Règlement concernant les animaux - Municipalité de Saint-Hilaire-de-Dorset
Saint-Hilaire-de-Dorset, Quebec
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ SAINT-HILAIRE-DE-DORSET
RÈGLEMENT NUMÉRO 515-2013-21
CONCERNANT LA GARDE, LE CONTRÔLE ET LE BIEN- ÊTRE DES ANIMAUX
ATTENDU QUE : La promulgation par l'Assemblée Nationale de la Loi sur le bien-être et
la sécurité des animaux (chapitre B-3) le 1er novembre 2016 entraîne
le besoin de mettre à jour la règlementation municipale ;
ATTENDU QUE : La promulgation par l'Assemblée Nationale de la Loi visant à favoriser
la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens (chapitre 22) le 13 juin 2018 entraîne le besoin
de mettre à jour la règlementation municipale ;
ATTENDU QUE : La
promulgation
par
l'Assemblée
Nationale
du
Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes
par la mise en place d'un encadrement sur les chiens le 3 mars 2020
entraîne le besoin de mettre à jour la règlementation municipale ;
ATTENDU QUE : La
promulgation
par
l'Assemblée
Nationale
du
Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes
par la mise en place d'un encadrement sur les chiens le 3 mars 2020
entraîne le besoin de mettre à jour la règlementation municipale ;
ATTENDU QUE : Ce conseil désire remplacer le Règlement numéro 515-2013
concernant le contrôle animalier ;
ATTENDU QU' :
un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné à
une séance de ce conseil tenue 2 mars 2021, par le conseiller Michel
Breton ;
Il est proposé par Marcel Élément et résolu à l'unanimité des membres présent d'adopter
le règlement numéro 515-2013-21 tel que décrété ci-dessous.
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1. APPLICATION
Aux fins de l'application du présent règlement, la Municipalité a juridiction lorsque la
résidence principale du gardien de l'animal est située sur son territoire ou lorsque
l'évènement a eu lieu sur son territoire.
2. EXEMPTION
Les chiens suivants ne sont pas visés par le présent règlement :
1. Sauf pour l'article 7, un chien guide ou d'assistance qui fait l'objet d'un certificat
valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de
dressage de chiens d'assistance ou un chien confié pour être hébergé dans le
cadre du programme « famille d'accueil » de la Fondation MIRA ou d'un
programme similaire reconnu ;
2. Un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police ;
3. Un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré en vertu
de la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5) ;
4. Un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la faune.
3. REPRÉSENTANT AUTORISÉ
La Municipalité peut conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme pour
l'autoriser à administrer l'enregistrement des animaux sur son territoire, percevoir le coût
des licences, voir à l'application du présent règlement et émettre des constats
d'infraction.
4. DÉFINITIONS
« Animal de ferme » : Un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation
agricole.
« Animal domestique » : Un animal de compagnie qui vit auprès de l'humain,
habituellement dans son foyer et pour des fins d'agrément.
« Animal exotique » : Un animal dont l'espèce ou la sous-espèce ne se retrouve pas à
l'état naturel au Québec et dont l'évasion peut troubler la quiétude du voisinage. De façon
non limitative, sont considérés comme des animaux exotiques les crocodiliens, les lézards
venimeux ou toxiques et ceux dont la longueur à maturité excède 2 mètres, les tortues
marines ainsi que la tortue verte à oreilles rouges, les serpents venimeux ou toxiques et
ceux dont la longueur à maturité excède 2 mètres, les serpents de la famille du python et
du boa et les amphibiens venimeux ou toxiques.
« Blessure grave » : Toute blessure physique pouvant entraîner la mort ou résultant en
des conséquences physiques importantes.
« Chenil » : Lieu où on élève, dresse, vend ou garde des chiens, à l'exception des chiens
d'attelage.
« Eau potable » : Eau destinée à la consommation. La neige et la glace ne constituent pas
une source d'eau potable répondant aux impératifs biologiques de l'animal.
« Endroit public » : Tout chemin, rue, ruelle, voie publique, allée, passage, trottoir,
escalier, jardin, parc, parc-école, parc canin, aire de repos, carré, aréna, centre
communautaire, terrain de tennis, terrain de jeux, plateau sportif, sentier pédestre, piste
cyclable ou multifonctionnelle, promenade, passerelle, estrade, stationnement à l'usage
du public ou tout autre lieu intérieur ou extérieur où le public a accès, notamment une
terre ou un terrain vague accessible au public.
« Frais de garde » : Les coûts engendrés pour la saisie, la prise en charge et la garde d'un
animal abandonné ou errant, d'un chien potentiellement dangereux ou d'un chien
dangereux, incluant notamment les frais de subsistance de l'animal, l'examen de
dangerosité canine, les soins vétérinaires, les traitements, les médicaments ou les
interventions chirurgicales nécessaires, la stérilisation, la vaccination contre la rage,
l'implantation d'une micropuce, le tatouage, le transport, l'euthanasie et la disposition du
cadavre de l'animal.
« Gardien » : Toute personne qui a la propriété, la possession ou la garde d'un animal, qui
donne refuge, nourrit ou entretient un animal ou qui a la responsabilité d'une unité
d'occupation où un animal est gardé, à l'exception de la personne qui recueille
temporairement un animal errant ou abandonné afin de le remettre à son gardien, à la
Municipalité ou à son représentant autorisé. Dans le cas d'une personne de moins de 14
ans, le père, la mère ou le tuteur de celle-ci est réputé gardien.
« Impératifs biologiques » : Les soins essentiels d'ordre physique, physiologique et
comportemental liés, notamment, à l'espèce ou à la race de l'animal, à son âge, à son
stade de croissance, à sa taille, à son niveau d'activité physique ou physiologique, à sa
sociabilité avec les humains et autres animaux, à ses capacités cognitives, à son état de
santé, ainsi que ceux liés à son degré d'adaptation au froid, à la chaleur ou aux
intempéries.
« Parc canin » : Terrain appartenant à la Municipalité qui est spécifiquement identifié et
aménagé en enclos destiné exclusivement à permettre aux chiens de circuler librement
sans être tenus en laisse. Les aménagements sont mis à la disposition de la population
pour des fins récréatives.
« Pension » : Établissement où sont nourris et logés temporairement des chats et des
chiens, contre rémunération.
« Représentant autorisé » : Toute personne ou tout organisme (incluant ses employés,
préposés et mandataires) que la Municipalité mandate pour l'application du présent.
5. POUVOIR D'INSPECTION
5.1 Aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, le représentant
autorisé ou un agent de la Sûreté du Québec qui a des motifs raisonnables de croire qu'un
animal se trouve dans un véhicule ou un lieu autre qu'une maison d'habitation peut, entre
8 h et 20 h : (Indiqué une heure raisonnable)
1. Pénétrer dans ce lieu et en faire l'inspection ;
2. Ordonner l'immobilisation d'un véhicule et en faire l'inspection. Lorsque le lei ou
le véhicule est inoccupé, le représentant autorisé y laisse un avis indiquant son
nom, le moment de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci ;
3. Procéder à l'examen de l'animal ;
4. Prendre des photographies ou des enregistrements ;
5. Exiger de quiconque la communication de tout document s'il a des motifs
raisonnables de croire qu'il contient des renseignements relatifs à l'application du
présent règlement ;
6. Exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du présent
règlement.
5.2 En cas d'urgence, le représentant autorisé ou un agent de la Sûreté du Québec peut
exercer les mêmes pouvoirs entre 20 h et 8 h.
5.3 Le représentant autorisé ou un agent de la Sûreté du Québec qui a des motifs
raisonnables de croire qu'un animal se trouve dans une maison d'habitation peut exiger
que le propriétaire ou l'occupant des lieux lui montre l'animal sur-le-champ.
5.4 Le représentant autorisé ou un agent de la Sûreté du Québec ne peut pénétrer dans
la maison d'habitation qu'avec l'autorisation de l'occupant ou, à défaut, en vertu d'un
mandat de perquisition.
6. POUVOIR DE SAISIE
6.1 Aux fins du présent règlement, le représentant autorisé ou un agent de la Sûreté du
Québec peut saisir un animal dans les cas suivants :
a) Un animal est errant ou abandonné par son gardien ;
b) Pour le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire conformément à l'article 26.1
lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'il est d'une race interdite ou qu'il est
atteint de la rage, est potentiellement dangereux ou adopte un comportement
nuisible ou qu'il constitue autrement un risque pour la santé ou la sécurité publique ;
c) Pour le soumettre à l'examen exigé par la Municipalité lorsque son gardien est en
défaut de se présenter à l'examen conformément à l'avis transmis en vertu de l'article
26.2 ;
d) Pour faire exécuter une ordonnance rendue par la Municipalité.
6.2
Pendant la durée de la saisie, le représentant autorisé à la garde de l'animal
jusqu'à ce qu'il soit remis à son gardien.
Il peut détenir l'animal saisi ou en confier la garde à une personne dans un établissement
vétérinaire ou dans un refuge, dans un service animalier, dans une fourrière ou dans un
lieu tenu par une personne ou un organisme voué à la protection des animaux titulaire
d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bienêtre et la sécurité de l'animal (chapitre
B-3.1).
6.3
Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance ou si la Municipalité rend
une ordonnance en vertu du présent règlement, il est remis à son gardien lorsque survient
l'une ou l'autre des situations suivantes :
1. Dès que l'examen du chien a été réalisé, lorsque le médecin vétérinaire est d'avis
qu'il ne constitue pas un risque pour la santé ou la sécurité publique, ou dès que
l'ordonnance a été exécutée ;
2. Lorsqu'un délai de 90 jours s'est écoulé depuis la date de la saisie sans que le
chien n'ait été déclaré potentiellement dangereux ou avant l'expiration de ce
délai, si le représentant autorisé est avisé qu'il n'y a pas lieu de déclarer le chien
potentiellement dangereux ou que le chien a été déclaré potentiellement
dangereux.
6.4
Tous les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du gardien de
l'animal.
7. LICENCE ET MÉDAILLE
7.1 Tout gardien d'un chien ou d'un chat sur le territoire de la municipalité doit détenir
une licence annuelle pour chaque animal qu'il détient.
7.2 La demande de licence ou d'enregistrement doit être faite dans un délai de 30 jours
de la dernière des échéances suivantes :
a) L'acquisition de l'animal ;
b) Le jour où l'animal atteint l'âge de 3 mois ;
c) L'établissement de sa résidence principale dans la municipalité, et ce, même si
l'animal est muni d'une licence émise par une autre municipalité ;
Nonobstant l'article 7.1, l'obligation d'enregistrer un chien :
d) S'applique à compter du jour où l'animal atteint l'âge de 6 mois lorsqu'un éleveur de
chiens est gardien de l'animal ;
e) Ne s'applique pas à une animalerie, un établissement vétérinaire, un refuge, un
service animalier, une fourrière ou toute personne ou tout organisme voué à la
protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-
être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1).
7.3
La licence est valide pour une période d'une (1) année s'étendant du 1er janvier
au 31 décembre d'une année, ou pour la portion restante de l'année civile à partir de son
émission, le cas échéant.
Cette licence est non transférable et son prix est payable au plus tard le 31 mars de chaque
année.
7.4
Pour l'enregistrement d'un chat et l'obtention de sa licence, le gardien doit
fournir les renseignements et documents suivants :
a) Ses noms et coordonnées ;
b) La race, le sexe, l'âge de l'animal ainsi qu'une description physique de l'animal,
notamment sa couleur et la longueur de son poil ;
c) Le nom du propriétaire précédent, s'il y a lieu.
7.5 Pour l'enregistrement d'un chien et l'obtention de sa licence, le gardien doit fournir
tous les renseignements et documents exigés en vertu du Règlement d'application de la
Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
sur les chiens, soit notamment :
a) Ses noms et coordonnées ;
b) La race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes
distinctifs et la provenance du chien ;
c) Si son poids est de 20 kg et plus, la preuve que le chien est vacciné contre la rage,
stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un
médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage
est contre-indiqué pour le chien ;
d) Toute décision à l'égard du chien ou de son gardien rendu par une municipalité locale
en vertu de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place
d'un encadrement concernant les chiens, de son règlement d'application, du présent
règlement ou d'un règlement d'une autre municipalité concernant les chiens, le cas
échéant.
7.6
Le coût de la licence est celui prévu au Règlement établissant la
tarification d'un bien, un service, une activité ou autres avantages en vigueur sur
le territoire de la municipalité au moment où la licence doit être payée.
7.7
Le gardien d'un chien guide ou d'assistance qui fait l'objet d'un certificat valide
attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage de
chiens d'assistance ou un chien confié pour être hébergé dans le cadre du programme
« famille d'accueil » de la Fondation MIRA ou d'un programme similaire reconnu doit se
procurer une licence conformément au présent règlement.
La licence est gratuite et elle est valide tant que l'animal est utilisé pour cette fonction ou
tant qu'il demeure la propriété du même gardien.
7.8
Lors du paiement du prix de la licence, une médaille officielle comportant le
numéro d'enregistrement est remise au gardien de l'animal et cette médaille doit être
portée en tout temps par l'animal pour lequel elle est émise.
En cas de perte ou altération sévère, le gardien doit s'en procurer une autre en payant le
montant prévu à cet effet.
7.9
Lorsqu'une demande de licence pour un animal est faite par une personne d'âge
mineur, le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant de cette personne doit
consentir à la demande au moyen d'un écrit signé accompagnant la demande.
7.10
Le gardien d'un chien ou d'un chat doit, dans les trente (30) jours de l'évènement,
aviser la Municipalité de la mort, de la disparition, de la vente ou de la disposition de
l'animal dont il était le gardien ou de toute modification aux renseignements fournis en
application du présent règlement.
8. CHENIL ET PENSION
Toute personne qui désire opérer un chenil ou une pension doit :
a) Se conformer à la règlementation d'urbanisme et de zonage en vigueur dans la
municipalité et acquitter les frais relatifs au permis d'exploitation ;
b) Se conformer au présent règlement ;
c) Se conformer à toute autre législation applicable en vigueur.
9. CRUAUTÉ ENVERS UN ANIMAL
Est interdit de maltraiter ou d'user de cruauté envers tout animal en lui infligeant des
coups et blessures, en le malmenant ou en l'exposant en vente d'une manière
inconvenante.
10. SÉCURITÉ ET BIEN-ÊTRE
11.1 La cage, l'enclos, le parc, la niche ou l'abri en tenant lieu, ainsi que l'environnement
immédiat de l'animal doivent être exempts de tout produit, objet ou matière susceptibles
de nuire à sa sécurité.
11.2 Le gardien doit s'assurer que la sécurité et le bien-être d'un animal ne soient pas
compromis.
La sécurité et le bien-être d'un animal sont présumés compromis lorsqu'il ne reçoit pas
les soins propres à ses besoins vitaux et impératifs biologiques ou qu'il est soumis à un
traitement qui causera sa mort ou lui fera subir des lésions graves si ce traitement n'est
pas immédiatement modifié.
11.3
Le gardien commet notamment une infraction lorsque l'animal :
1. N'a pas accès à une quantité et une qualité suffisante d'eau potable et de
nourriture ;
2. N'est pas gardé dans un habitat convenable, propre, salubre, suffisamment grand
et éclairé et dont l'aménagement ou l'utilisation est susceptible d'affecter son
bien-être ou sa sécurité ;
3. N'est pas en mesure de se mouvoir suffisamment ;
4. N'obtient pas la protection nécessaire contre la chaleur ou le froid, ainsi que
contre les intempéries;
5. N'est pas transporté convenablement dans un véhicule approprié ;
6. Est blessé, malade ou souffrant et ne reçoit pas les soins de santé nécessaires;
7. Est soumis à des abus ou à de mauvais traitements qui lui cause des douleurs
aiguës, des lésions ou la mort ou qui peuvent autrement affecter sa santé
physique ou mentale ;
8. Est exposé à des conditions qui lui causent une anxiété ou une souffrance
excessive.
11.4 Le gardien doit fournir à l'animal la stimulation, la socialisation ou l'enrichissement
environnemental qui conviennent à ses impératifs biologiques.
11. SALUBRITÉ
12.1 Est interdit le fait de négliger de nettoyer dans un délai raisonnable les excréments
d'animaux sur son terrain ou dans son habitation et de ne pas maintenir les lieux dans un
état de salubrité adéquate.
12.2 Une habitation est présumée insalubre lorsque l'une ou l'autre des conditions
suivantes est rencontrée :
a) Il y a des matières fécales, de l'urine ou autres déjections animales qui sont laissées
sur le plancher, dans une cage, un enclos, une niche, un abri ou tout autre bâtiment
en tenant lieu, y compris sur les équipements et accessoires qui s'y trouvent ou dans
l'environnement immédiat de l'animal ;
b) Il y a des odeurs de matière fécale, d'urine ou d'autres déjections animales qui se
dégagent du terrain ou de l'habitation de manière à troubler la tranquillité des
personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage ou qui sont
constatées par le représentant autorisé ;
c) La présence d'animaux, peu importe leur nombre, fait en sorte que l'habitation est
dans un état de malpropreté tel qu'il constitue une menace pour la santé des
personnes qui y habitent.
12. ABRI EXTÉRIEUR POUR CHIEN
Tout chien hébergé principalement à l'extérieur doit avoir accès à une niche ou un abri
répondant aux exigences suivantes :
a) Être fait de matériaux non toxiques, durables et résistants à la corrosion ;
b) Être construit d'un matériau isolant faisant en sorte que l'animal est protégé des
intempéries et du froid ;
c) Avoir un toit et des murs étanches, un plancher surélevé et une entrée accessible en
tout temps ;
d) Être en bon état, exempt de saillies, d'arêtes coupantes ou d'autres sources pouvant
causer des blessures ;
e) Être solide et stable ;
f) Être de taille permettant au chien de se retourner et de maintenir sa température
corporelle par temps froid ;
g) Être situé dans une zone ombragée peu exposée au vent, à la neige et à la pluie.
13. CONTENTION
Tout dispositif de contention utilisé pour attacher un animal à l'extérieur doit être
conforme aux exigences suivantes :
a) Posséder une longueur minimale de 3 mètres et être installé de sorte que l'animal ne
puisse sortir du terrain de son gardien ;
b) Être suffisamment solide pour retenir l'animal en fonction de sa taille et de son poids ;
c) Ne pas risquer de se coincer ou de se raccourcir, notamment en s'enroulant autour
d'un obstacle;
d) Ne pas entraîner d'inconfort pour l'animal ;
e) Permettre à l'animal de se mouvoir sans danger ni contrainte ;
f) Permettre à l'animal d'avoir accès à son eau et à sa nourriture.
14. CHIEN LAISSÉ SEUL
Est interdit le fait de laisser un chien seul sans la présence d'un gardien ou sans lui fournir
les soins appropriés pour une période de plus de 24 heures.
Après ce délai, le gardien doit mandater une personne responsable pour fournir à l'animal
de l'eau, de la nourriture et tous autres soins propres à ses besoins vitaux et impératifs
biologiques.
15. ANIMAL DANS UN VÉHICULE
16.1
Tout conducteur de véhicule transportant un animal doit s'assurer qu'il ne peut
quitter ce véhicule ou attaquer quelqu'un qui passe près de ce véhicule.
16.2 Le gardien qui transporte un chien dans la boîte arrière ouverte d'un véhicule routier
doit le placer dans une cage ou l'attacher de façon à ce que toutes les parties du corps du
chien demeurent, en tout temps, à l'intérieur des limites de la boîte afin d'assurer sa
sécurité et d'empêcher son évasion.
16.3 Le gardien qui laisse un animal dans son véhicule doit s'assurer de laisser une
aération suffisante pour éviter la suffocation de cet animal.
16.4 Nonobstant l'article 16.3, durant le transport ou lors de l'arrêt de son véhicule, le
gardien doit placer l'animal à l'abri des intempéries, du soleil, de la chaleur ou du froid.
16. CONTRÔLE D'UN CHIEN
En milieu privé
17.1 Est interdit pour un chien de se trouver sur une propriété privée appartenant à une
personne autre que son gardien, à moins que la présence du chien ait été expressément
autorisée par le propriétaire, l'occupant ou le responsable des lieux.
17.2 Lorsque le chien dont il a la garde est à l'extérieur, le gardien doit s'assurer en tout
temps que l'animal satisfait à l'une des conditions suivantes :
a) Être maintenu en laisse d'une longueur maximale de 1,85 mètre et sous la
surveillance constante d'une personne capable de le maîtriser ;
b) Être attaché solidement à un dispositif de contention conformément à l'article 14 ;
c) Se trouver à l'intérieur d'un terrain entièrement ceinturé par une clôture ou dans un
enclos de conception et de construction suffisamment élevé et solide pour en éviter
l'évasion ;
17.3
Lorsqu'il est dans un immeuble ayant des aires communes, le gardien doit
s'assurer en tout temps que l'animal ne demeure pas dans les aires communes de
l'immeuble ni n'en bloque l'accès.
17.4
Le gardien d'un chien potentiellement dangereux doit, en plus des obligations
contenues aux articles 17.1 à 17.3, s'assurer en tout temps que le chien dont il a la garde
ne bloque d'aucune façon l'accès à l'entrée principale, à la boîte aux lettres, au véhicule
d'un tiers, à la remise ou au compteur d'Hydro-Québec desservant l'unité d'habitation ou
il se trouve.
Dans un endroit public
17.5
Tout chien fréquentant un endroit public doit être retenu par son gardien ou par
toute autre personne capable de le maîtriser au moyen d'une laisse d'une longueur
maximale de 1,85 mètre, sauf s'il se trouve dans un parc canin.
17.6 Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps un licou ou un harnais.
17.7 Nonobstant l'article 17.5, et sauf si l'animal est déclaré dangereux ou
potentiellement dangereux, il est permis au gardien d'un chien de moins de 20 kg de
laisser courir son animal avec une laisse extensible ou avec une laisse de plus de 1,85
mètre dans un parc public lorsqu'il ne s'y trouve aucune autre personne.
Dans un bâtiment accessible au public
17.8 Est interdit à tout gardien d'entrer avec un chien dans un bâtiment accessible au
public.
17.9 L'interdiction prévue à l'article 17.8 ne s'applique pas dans le cas d'un chien guide
accompagnant une personne ayant une déficience visuelle ou une mobilité réduite ou
dans le cas d'un gardien d'un chien confié pour être hébergé dans le cadre du programme
« famille d'accueil » de la Fondation MIRA ou d'un programme similaire reconnu ainsi que
dans le cas où un programme de zoothérapie est approuvé par l'organisme public opérant
dans le bâtiment.
17.10 Est interdit au gardien d'un animal domestique de l'attacher à l'entrée ou sur le
terrain d'un bâtiment accessible au public.
17. PARC CANIN
18.1 Seuls les chiens accompagnés d'un gardien sont autorisés à l'intérieur de l'enclos.
18.2 Le gardien ne peut amener plus de 2 chiens à la fois à l'intérieur de l'enclos.
18.3 Chaque animal doit en tout temps porter un collier et la médaille émise par les
autorités compétentes.
18.4 Le gardien doit :
a) Être âgé de 14 ans et plus ;
b) Tenir l'animal en laisse jusqu'à ce qu'il se trouve à l'intérieur de l'enclos et jusqu'à ce
qu'il se soit assuré que la porte de l'enclos soit fermée ;
c) En tout temps avoir en main une laisse afin de pouvoir maîtriser l'animal en cas de
besoin une fois à l'intérieur de l'enclos ;
d) Demeurer à l'intérieur de l'enclos avec son chien et le surveiller en tout temps ;
e) Ramasser sans délai les excréments de son chien et en disposer de manière
hygiénique aux endroits prévus à cette fin.
18.5
Les enfants âgés de 13 ans ou moins doivent être accompagnés d'un parent ou
d'un adulte responsable à l'intérieur de l'enclos.
18.6
La présence de toute personne qui n'est pas le gardien d'un chien ou qui
n'accompagne pas le gardien d'un chien est interdite à l'intérieur de l'enclos.
18.7
Sont interdits à l'intérieur de l'enclos :
a) Les jouets pour chien ou tout autre objet susceptible de constituer une source de
conflit ;
b) Les contenants de verre ou tout autre objet présentant un risque pour la sécurité des
personnes et des chiens ;
c) La nourriture et les boissons (sauf de l'eau), que ce soit pour la consommation
humaine ou animal, y compris les biscuits et autres gâteries pour chiens ;
d) Les poussettes, vélos, patins à roues alignées, planches à roulettes ou tout objet
similaire ;
e) Tout animal dangereux, potentiellement dangereux ou démontrant des signes
d'agressivité ou des symptômes de maladie et, dans le cas d'une femelle, si elle est
en chaleur ;
f) Tout autre animal qu'un chien.
18.8
Est interdit du fumer ou de vapoter à l'intérieur de l'enclos.
18.9
Les entraîneurs canins ne peuvent utiliser un parc canin pour mener leurs activités
commerciales.
18. ABANDON D'ANIMAL
19.1 Est interdit pour quiconque d'abandonner un animal dont il a la garde.
19.2 Le gardien qui souhaite se départir de son animal doit, faute de lui trouver un
nouveau gardien, remettre l'animal au représentant autorisé, à un centre de services
animaliers ou à tout autre endroit légalement autorisé à recevoir les animaux pour qu'il
en soit convenablement disposé. Dans ce dernier cas, les frais de garde sont à la charge
du gardien.
19. CHIENS PROHIBÉS
Est interdit sur le territoire de la municipalité le fait de posséder, de garder, de vendre,
d'offrir en vente ou de donner :
a) Tout chien qui a déjà mordu ou attaqué un être humain ;
b) Tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer un être humain ou un animal ;
c) Tout chien de race Bull-terrier, American bull-terrier, Staffordshire, American
staffordshire terrier, Staffordshire bull-terrier, ou tout autre chien communément
appelé « pitbulls » ou « de type pitbull » ;
d) Tout chien hybride issu d'un croisement avec un chien d'une race mentionnée au
paragraphe c du présent article ;
e) Tout animal dangereux ou qui a la rage ou une autre maladie incurable contagieuse;
20. COMPORTEMENT NUISIBLE
Sont interdits les comportements suivants :
a) L'animal qui émet des sons de manière à troubler la tranquillité des personnes qui
résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage ou qui sont constatés par le
représentant autorisé ;
b) L'animal qui manifeste de l'agressivité à l'endroit d'une personne ou d'un animal en
grognant, en montrant les crocs, en aboyant férocement, ou en agissant de toute
autre manière indiquant qu'il pourrait mordre ou attaquer une personne ou un
animal, à l'exception des chiens de garde ou de protection qui sont gardés dans un
endroit muni d'un écriteau visible de l'emprise publique indiquant leur présence ;
c) L'animal qui pourchasse les piétons, cyclistes ou autres animaux domestiques à
l'extérieur du terrain où il est gardé ;
d) L'animal qui n'obtempère pas aux ordres répétés de son gardien ;
e) De baigner ou de tolérer que son animal se baigne dans les piscines publiques,
bassins, fontaines, jeux d'eau ou autres lieux semblables situés sur le territoire de la
municipalité ;
f) De laisser son animal agir de manière à empêcher ou à gêner le passage ou la
circulation des personnes qui sont à proximité lorsque l'animal se trouve dans tout
lieu où le public est admis.
21. DÉGÂTS ET DOMMAGES
Le gardien d'un animal se doit de nettoyer ou réparer dans les plus brefs délais tout dégât
ou dommage causé par son animal, que ce soit dans un endroit public ou privé.
22. PROPRIÉTÉ PRIVÉE
Un animal qui se trouve sur un terrain privé ou public sans le consentement l'autorisation
du propriétaire, de l'occupant ou du responsable des lieux constitue une nuisance et son
gardien est passible des peines prévues au présent règlement.
23. MATIÈRES FÉCALES
24.1 Est interdit le fait pour un gardien d'être sur une propriété publique ou privée autre
que la sienne avec son chien ou son chat sans avoir en sa possession les instruments
nécessaires pour nettoyer la propriété des matières fécales que son animal pourrait y
laisser.
24.2 Sur une propriété publique ou privée autre que la sienne, le gardien doit enlever
immédiatement les excréments de l'animal dont il a la garde et en disposer de manière
hygiénique, soit en les déposant dans un sac hydrofuge avant de les jeter dans les
poubelles.
24.3 Lorsque les matières fécales d'un animal se trouvent sur le terrain privé de son
gardien, ce dernier doit en disposer dans un délai raisonnable.
24. SIGNALISATION
Le gardien d'un animal doit respecter toute signalisation en interdisant la présence.
25. CAS DE RAGE
26.1 Tout chien ou chat dont il existe des motifs raisonnables de croire qu'il est atteint de
la rage doit être gardé en quarantaine et traité selon les directives émises par les autorités
compétentes.
26.2 Dans le cas d'un diagnostic positif de rage, l'animal doit être euthanasié selon les
normes établies par cette autorité.
26. ANIMAL DANGEREUX
27.1 Le gardien doit s'assurer en tout temps que l'animal dont il a la garde n'ait pas de
comportement dangereux.
27.2 L'animal est réputé dangereux s'il a déjà attaqué, mordu ou causé des blessures ou
la mort d'un autre animal domestique ou d'une personne.
27.3 Toute morsure d'animal causant des lésions ou la mort d'un animal domestique ou
une lésion à une personne doit être immédiatement rapportée à la Municipalité ou à un
représentant autorisé.
27.4 Toute morsure d'animal causant le décès d'une personne doit être immédiatement
rapportée à la Sûreté du Québec et à la Municipalité ou à un représentant autorisé.
27.5 Tout animal représentant une menace imminente pour la sécurité du public peut
être abattu par la Sûreté du Québec.
27. DEMANDE D'EXAMEN D'UN CHIEN
28.1 Lorsque la Municipalité a des motifs raisonnables de croire qu'un chien est interdit,
nuisible, potentiellement dangereux, dangereux, ou qu'il constitue un risque pour la santé
ou la sécurité publique, elle peut exiger que son gardien le soumette à l'examen d'un
médecin vétérinaire afin que son état de santé et sa dangerosité soient évalués.
28.2 Pour ce faire, la Municipalité avise le gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, de
la date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l'examen ainsi que
des frais qu'il devra débourser pour celui-ci.
28.3 Si l'expertise du médecin vétérinaire confirme que le chien est atteint d'une maladie
contagieuse incurable ou de la rage, la Municipalité ordonne l'élimination par euthanasie
dans un délai maximal de trente (30) jours durant lequel le chien demeure à la fourrière.
Le gardien du chien à être euthanasié assume tous les frais jusqu'à la disposition de
l'animal, incluant les frais de garde le cas échéant.
28.4 Dans les cas visés aux articles 26.3, si le danger est imminent, la Municipalité peut
procéder à l'euthanasie sur-le- champ.
28.6 Si l'expertise du médecin vétérinaire conclut que le chien n'est pas porteur d'une
maladie contagieuse incurable ou de la rage, ne présente aucun danger et qu'il n'est pas
d'une race interdite énumérée au paragraphe 20, il sera remis à son gardien s'il possède
la licence requise ou après l'avoir obtenu et après avoir payé tous les frais, incluant les
frais de garde.
Un médecin vétérinaire doit signaler sans délai à la municipalité locale concernée le fait
qu'un chien dont il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la
santé ou la sécurité publique a infligé une blessure par morsure à une personne ou un
animal domestique en lui communiquant les renseignements suivants à la Municipalité :
-
Le nom et les coordonnées du propriétaires ou gardien du chien ;
-
Tout renseignement, dont la race ou le type, permettant l'identification
du chien ;
-
Le nom et les coordonnées de la personne blessée ou du propriétaire ou
gardien de l'animal domestique blessé ainsi que la nature et la gravité de
la blessure qui a été infligée.
Si le gardien refuse de se procurer une licence, la Municipalité s'adresse à la cour
municipale pour obtenir la confiscation de l'animal. L'article 137 du Code de procédure
pénale (RLRQ, c. C-25.1) s'applique avec les adaptations nécessaires.
Une fois la confiscation obtenue, le représentant autorisé est autorisé à vendre,
euthanasier ou autrement disposé de l'animal.
En tout temps avant sa disposition, le gardien peut récupérer l'animal après avoir obtenu
la licence et payé tous les frais encourus, incluant les frais de garde.
28. FOURRIÈRE
29.1 Tout chien ou chat errant ne portant pas sa licence peut être immédiatement placé
en fourrière par le représentant autorisé pour y être gardé pendant 5 jours, après quoi il
peut être vendu ou autrement disposé s'il n'est pas réclamé par son gardien.
29.2 Le gardien pourra récupérer son animal s'il possède la licence requise ou après l'avoir
obtenu et uniquement après avoir acquitté tous les frais de garde encourus depuis la mise
en fourrière.
29.3 La Municipalité peut également mettre en fourrière et disposer de tout animal
prohibé, interdit ou dangereux se trouvant sur son territoire.
29. JOINDRE LE GARDIEN
Tout chien ou chat, portant sa licence, sera remis à son gardien ou son représentant
dûment identifié lorsqu'il aura été possible de le joindre sur les heures normales de travail
dans les cinq (5) jours suivants la capture de l'animal. Passé ce délai, l'animal pourra être
vendu ou autrement disposé.
30. ANIMAL ERRANT
31.1 Est interdit à quiconque de laisser errer dans les rues et endroits publics de la
municipalité tout animal dont il a la garde.
31.3 Est interdit à quiconque de nourrir un animal domestique errant en distribuant de la
nourriture ou en laissant de la nourriture ou des déchets de nourriture à l'air libre, que le
gardien de cet animal soit connu ou non.
31. ŒUFS ET NIDS D'OISEAUX
32.1 Est interdit à quiconque de prendre ou de détruire les œufs ou nids d'oiseaux dans
les parcs ou autres lieux publics de la municipalité.
32.2 L'infraction prévue au premier alinéa ne s'applique pas à l'autorité compétente ou
aux personnes et organismes qui agissent conformément à un permis délivré par un
organisme gouvernemental.
32. ANIMAL EXOTIQUE
Est interdit à quiconque, dans les limites de la municipalité, de garder un animal exotique.
33. NOURRIR UN ANIMAL SAUVAGE
34.1 Afin de réduire les risques d'accident impliquant des animaux sauvages, il est interdit
ne nourrir volontairement un animal sauvage à moins de 50 mètres d'un chemin public.
34.2 Les oiseaux forestiers ne sont pas visés par ce règlement. Toutefois, la surcharge de
nourriture dans les mangeoires laissant une abondance au sol susceptible d'attirer les
animaux nuisibles est prohibée.
34. PIÉGEAGE ET COLLETAGE
Il est défendu d'utiliser un piège ou un collet à moins de 200 mètres de toute habitation
sauf si le piège est une cage qui permet d'attraper un animal sans le blesser.
35. ÉLEVAGE AGRICOLE
36.1 Est interdit de garder tout animal de ferme ou des abeilles dans les limites de la
municipalité, excepté aux endroits où le règlement de zonage en vigueur le permet.
36. ANIMAL MORT
37.1 Nul ne peut mettre fin à la vie d'un animal domestique, sauf un médecin vétérinaire
ou toute personne dûment autorisée par la loi ou le présent règlement.
37.2 Lorsqu'un animal domestique décède sous la responsabilité de son gardien, celui-ci
doit, dans les 24 heures du décès, remettre l'animal à un établissement vétérinaire, un
centre de services animaliers ou à tout autre endroit légalement autorisé à recevoir les
animaux morts et en acquitter les frais.
Sauf si le gardien est une animalerie, un chenil, un éleveur ou toute autre entreprise
similaire, le gardien peut également se départir de son animal mort en le jetant dans un
contenant destiné à la collecte des déchets.
37.3 Est interdit de disposer d'un animal domestique mort en l'enterrant ou en le jetant
dans un contenant destiné à la collecte des matières organiques (composte) ou des
matières recyclables.
37. DOMMAGES, BLESSURES OU DÉCÈS
Ni la Municipalité, ni le représentant autorisé, ni la Sûreté du Québec ne peuvent être
tenus responsables des dommages, blessures ou du décès causé à un animal à la suite de
sa capture, de sa mise en fourrière ou de son élimination relativement à l'application du
présent règlement.
38. RESPONSABILITÉ DU GARDIEN
Le gardien d'un animal de compagnie doit se conformer à toutes les obligations prévues
au présent règlement et sera tenu responsable de toute infraction commise à l'encontre
de l'une ou l'autre de ces obligations.
39. CONSTATS D'INFRACTION
40.1 Outre le représentant autorisé, les procureurs de la Municipalité sont les
fonctionnaires municipaux autorisés à délivrer des constats d'infraction pour toute
infraction relative au présent règlement.
40.2
Les agents de la Sûreté du Québec sont autorisés à délivrer des constats d'infraction
pour toute infraction au présent règlement qui concernent les articles 10, 16, 17, 21, 23, 25,
et 31.
40. DISPOSITIONS PÉNALES
41.1 Le gardien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles du présent règlement pour
lesquels aucune amende spécifique n'est prévue commet une infraction et est passible,
en plus des frais, d'une amende de 125 $ s'il s'agit d'une personne physique et de 250 $
dans les autres cas.
41.2 Le gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 7.1, 7.8 et 7.10 est
passible, en plus des frais, d'une amende de 250 $ à 750 $ s'il s'agit d'une personne
physique et de 500 $ à 1 500 $ dans les autres cas.
41.3 Le gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des articles
17.1 à 17.10 est passible, en plus des frais, d'une amende de 500 $ à 1 500
$ s'il s'agit d'une personne physique et de 1 000 $ à 3 000 $ dans les autres cas.
41.4 Le gardien d'un chien qui contrevient à l'article 26.2 ou ne se conforme pas à une
ordonnance rendue par la Municipalité est passible, en plus des frais, d'une amende de 1
000 $ à 10 000 $ s'il s'agit d'une personne physique et de 2 000 $ à 20 000 $ dans les
autres cas.
41.5 Les montants des amendes minimales et maximales prévues aux articles 39.1 et 39.4
sont portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement
dangereux.
41.6 Le gardien d'un chien qui fournit un renseignement faux ou trompeur ou un
renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à l'enregistrement
d'un chien est passible, en plus des frais, d'une amende de 250 $ à 750 $ s'il s'agit d'une
personne physique et de 500 $ à 1 500 $ dans les autres cas.
41.7 Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute
personne chargée de l'application du présent règlement, la trompe par réticences ou
fausses déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir
en vertu du présent règlement est passible, en plus des frais, d'une amende de 500 $ à 5
000 $.
41.8 En cas de récidive, les montants des amendes minimales et maximales prévues par
la présente section sont portés au double.
41.9 En plus des amendes prévues au présent règlement, la Municipalité peut demander
au tribunal de rendre une ordonnance pour obliger le propriétaire de l'animal à payer les
frais de garde encourus et les frais de licence, le cas échéant.
41. INFRACTION CONTINUE
Si l'infraction est continue elle constitue, jour par jour, une offense séparée et la pénalité
édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction.
42. APPLICATION DU RÈGLEMENT PROVINCIAL
Si le présent règlement comporte une norme moins sévère que celle prévue par sa loi
habilitante, soit la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place
d'un encadrement concernant les chiens ou le Règlement d'application de la Loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant
les chiens, lequel règlement fait partie intégrante du présent règlement, le présent
règlement est réputé modifié et sa norme règlementaire est remplacée par celle établie
par loi ou le règlement provincial.
43. REMPLACEMENT DE RÈGLEMENT ANTÉRIEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et remplace le Règlement
numéro 515-2013-21 et ses amendements.
44. ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ
Avis de motion
2 MARS 2021
Adoption
6 AVRIL 2021
Affichage
8 AVRIL 2021
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Ghislain Jacques, maire
Cathy Payeur, dir.gén. sec.trés.