Règlement no 428 sur la qualité de vie - Saint-Hilarion
Saint-Hilarion, Quebec
· adopted 2019-10-15
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## CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MRC DE CHARLEVOIX
## MUNICIPALITE PAROISSE DE SAINT-HILARION
## RÈGLEMENT NUMÉRO 428
## Règlement sur la qualité de vie
SÉANCE ORDINAIRE du conseil de la Municipalité Paroisse de Saint-Hilarion, tenue le
Saint 1ia ron cona mement la la loi de cores sitcom pissement exac le toutes les formalités prescrites, à laquelle sont présents:
## Monsieur Patrick Lavoie
Le maire Monsieur Dominique Tremblay Madame Louise Jean Les conseillers:
Monsieur Réjean Tremblay Monsieur Charles-Henri Gagné Monsieur Benoît Bradet
Monsieur Jean-Claude Junior Tremblay Tous membres du conseil et formant quorum.
CONSIDÉRANT qu'il est dans l'intérêt de la municipalité d'adopter un règlement pour assurer la qualité de vie des résidents et de refondre certains règlements;
CONSIDÉRANT que l'article 59 de la Loi sur les compétences municipales accorde aux municipalités le pouvoir d'adopter des règlements relatifs aux nuisances;
CONSIDÉRANT que l'article 62 de la Loi sur les compétences municipales accorde aux
municipalités le pouvoir d'adopter des règlements en matière de sécurité;
CONSIDÉRANT que l'article 85 de la Loi sur les compétences municipales accorde aux
municipalités le pouvoir d'adopter des règlements pour assurer la paix, l'ordre, le bon
gouvernement et le bien-être général de sa population;
municipalités le pouvoir d'adopter des règlements pour régir l'usage d'une voie publique;
CONSIDÉRANT que l'article 67 de la Loi sur les compétences municipales accorde aux CONSIDÉRANT que l'article 79 de la Loi sur les compétences municipales accorde aux municipalités le pouvoir d'adopter des règlements pour régir le stationnement;
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné et que le projet de règlement a été présenté à la séance ordinaire du 9 septembre 2019;
Il est constaté que les avis aux fins de la présente séance ont été donnés à tous et à
chacun des membres du conseil de la manière et dans les délais prévus par la Loi.
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Réjean Tremblay appuyé de
Jean-Claude Junior Tremblay et résolu unanimement :
QUE le règlement portant le numéro 428 est adopté et que le conseil décrète ce qui suit, à savoir:
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
## 1.1 TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est intitulé « Règlement portant le numéro 428 Règlement sur la
qualité de vie».
## 1.2 OBJET DU RÈGLEMENT
Le présent règlement comporte différentes règles visant à assurer la sécurité, la quiétude et la qualité de vie des résidents des municipalités comprises sur le territoire de la MRC de Charlevoix. Il renferme plus particulièrement des normes à respecter en ce qui a trait aux systèmes d'alarme, aux animaux, au stationnement, au colportage, aux nuisances, à la paix et au bon ordre.
différentes règles de vie par les agents de la paix et les officiers municipaux et d'éviter
Ce règlement a pour objectif d'assurer une application uniforme et efficiente de l'incompatibilité et la pluralité de règlements portant sur un même sujet sur le territoire par la Sûreté du Québec conclue entre la MRC de Charlevoix et le ministre de la des municipalités faisant partie de l'entente relative à la fourniture des services de police Sécurité publique.
Aucune disposition du présent règlement relevant de l'application de la Sûreté du Québec ne peut être modifiée ou amendée par une municipalité locale. Il est à noter qu'aucune disposition contenue à l'intérieur d'un autre règlement ne doit entrer en contradiction ou être moins restrictive qu'une disposition apparaissant au présent règlement. De plus, l'application d'un règlement complémentaire relève uniquement des officiers municipaux.
## 1.3 LE RÈGLEMENT ET LES LOIS
Aucune disposition du présent règlement ne peut avoir comme effet de soustraire toute personne à l'application d'une loi ou d'un règlement du Canada ou du Québec ou d'un autre règlement municipal.
## 1.4 INTERPRÉTATION DU RÈGLEMENT
Le présent règlement intègre certaines dispositions pouvant ne pas être applicables sur le territoire de la municipalité. Lorsqu'une mention « non applicable » apparaît entre parenthèse à la suite du titre d'un article ou au début d'un paragraphe, celle-ci indique que cet article ou ce paragraphe n'est pas applicable sur le territoire de la municipalité.
## 1.5 INTERPRÉTATION DU TEXTE ET DES MOTS
Exception faite des mots définis à l'article 1.6, tous les mots utilisés dans ce règlement
conservent leur signification habituelle.
Le singulier comprend le pluriel et vice-versa à moins que le sens n'indique clairement qu'il ne peut logiquement en être ainsi.
Le mot « quiconque » inclut toute personne morale ou physique.
## 1.6 DÉFINITIONS
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente ou qu'il en soit précisé autrement, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués dans le présent article. Si un mot ou une expression utilisé dans le présent règlement n'est pas spécifiquement défini ci-après, il faut référer au sens commun attribué à un mot ou à une expression.
## Agent de la paix
Tout membre de la Sûreté du Québec responsable de l'application du présent règlement dans le cadre de sa mission, et plus précisément en ce qui a trait au maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique.
Animal exotique Désigne un animal dont l'espèce ou la sous-espèce ne se retrouve pas à l'état naturel au Québec à l'exception des oiseaux, des poissons et des tortues miniatures. De facon non limitative, sont considérées comme des animaux exotiques les espèces suivantes : les reptiles et les arachnides.
depuis longtemps, apprivoisée. De façon non limitative, sont considérés comme
Un animal qui vit auprès de l'homme pour l'aider ou le distraire et dont l'espèce est,
Animal de compagnie animaux de compagnie, les chats, les chiens, les oiseaux.
Animal de ferme Un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole. De façon non limitative, sont considérés comme animaux de ferme, les chevaux, les chèvres et autres bêtes à cornes (bovin, ovin, caprin), les porcs, les lapins, les volailles (coq, poule, canard, oie, dindon).
surveillance relève du Service de la Faune.
Tout animal vivant à l'état sauvage et dont la responsabilité d'aménagement et de
Animal sauvage Tout son ou ensemble de sons produits par des vibrations, harmonieux ou non, perceptible par l'ouie.
Bruit Chaussée Signifie la partie d'un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers.
Chemin public Chemin public tel que défini par le Code de sécurité routière du Québec.
Chenil
Désigne un chenil tel que défini par le règlement de zonage de la municipalité.
persone, organise ou person morale au porte le pare conserve sle des objets, effets ou marchandises avec l'intention de les vendre ou de les louer ou pour offrir un service à des personnes qui sont sollicitées à leur domicile ou à leur établissement commercial ou dans un lieu public. Cette définition comprend également la personne qui aide ou qui assiste le colporteur.
Conseil
Conseil municipal de Saint-Hilarion Cours d'eau Désigne les cours d'eau municipaux et régionaux ainsi que les fossés de ligne et de drainage.
Directeur général Le directeur général de la municipalité ou son représentant dûment désigné.
Lieu public
Désiane les immeubles et les espaces destinés à l'usage du public dont notamment, pedestre, piste de ski et, tu raquette, arena, cimiere, piscine, bele, eglise strater gouverneme ia, inique meicale, restaurant, barde urs sal, descente de bateau.
Entraver
Gêner, embarrasser dans ses mouvements ou ses actes de façon à créer un
empêchement ou un inconfort à quelqu'un ou à quelque chose.
Fausse alarme Déclenchement d'un système d'alarme lorsqu'il existe aucune preuve qu'une entrée non autorisée ou qu'une infraction criminelle ait été tentée ou ait eu lieu dans, sur ou à l'égard d'un lieu protégé; s'entend enfin de tout déclenchement d'un système d'alarme résultant d'une mise à l'essai, d'une défectuosité ou d'un mauvais fonctionnement, des conditions atmosphériques, de vibrations ou d'une panne électrique, d'une erreur, de la négligence ou de tout motif frivole.
Le fait de se promener sans but, rôder, se tenir immobile sur un lieu public ou privé, ou nuire, gêner ou perturber la libre circulation des personnes ou des véhicules routiers ou empêcher ou nuire au libre usage d'un bien public.
Fourrière Désigne le bâtiment exploité par la SPCA
Propriétaire d'un animal, personne qui en a la garde ou l'accompagne, personne qui a
obtenu une licence, si applicable, ou le propriétaire, l'occupant, le locataire de
l'immeuble ou du logement où vit l'animal.
Selon le contexte de la description règlementaire, la période de la journée comprise en 7 h et 22 h exclusivement. Le mot « jour » représente une période continue de 24 heures de jour de calendrier.
Comprend un terrain, une construction, un ouvrage, un bâtiment ou un bien qui est protégé par un système d'alarme.
Lieu protégé
Nourrissage Intervention humaine ou mécanique dans le but de nourrir les animaux sauvages.
Période de la journée non comprise dans la définition de « jour ».
Nuit Désigne tout bien susceptible de vente dans le cours normal du commerce.
Objet Occupant Le propriétaire occupant, le locataire ou occupant à tout autre titre de tout ou partie d'immeuble, construit ou non, situé sur le territoire de la municipalité.
Officier Tout fonctionnaire municipal, employé ou sous-traitant engagé par la municipalité à l'exclusion des membres du conseil.
Signifie les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa juridiction et comprend tous les espaces publics gazonnés ou non, où le public a accès à des fins compon pas le les 85 he des les rotors le re as le pistes reales, et autres endroits dédiés à la circulation de véhicules.
Tout dac, ivière, étang, marais ou ruisseau situé sur le territoire de la municipalité.
municipalité en vigueur.
Le propriétaire d'un immeuble tel qu'inscrit au rôle d'évaluation foncière de la Signifie les rues, les chemins, les trottoirs, les ruelles, les pistes cyclables, et autres endroits dédiés à la circulation piétonnière ou de véhicules situés sur le territoire de la municipalité et dont l'entretien est à sa charge ou d'une autorité publique.
Stationnement Désigne une aire où les véhicules motorisés sont garés; cette aire est immédiatement contiguë à la voie publique;
## Système d'alarme
Tout appareil, bouton panique, dispositif ou mécanisme destiné à avertir lors d'une intrusion ou tentative d'intrusion, lors d'une infraction ou tentative d'infraction ou lors d'un incendie, et ce, dans un lieu protégé situé sur le territoire de la municipalité.
Terrain de jeux
Un espace public de terrain principalement aménagé pour la pratique de sports et pour
le loisir.
Utilisateur (système d'alarme) Toute personne physique ou morale qui est propriétaire ou occupant d'un lieu protégé par un système d'alarme.
Véhicule hors route Un véhicule hors route au sens du Code de la sécurité routière.
Un véhicule automobile, un véhicule de commerce, un véhicule de promenade, un véhicule-outil, un véhicule lourd ou un véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière ainsi qu'une motoneige, un véhicule tout terrain motorisé ou tout autre véhicule motorisé destiné à circuler en dehors des chemins publics au sens de la Loi sur les véhicules hors route.
Véhicule lourd Un véhicule lourd au sens du Code de la sécurité routière.
CHAPITRE 2 : NUISANCES, PAIX ET BON ORDRE
2 Constitue une nuisance et une infraction et est prohibé :
2.1 Troubler la paix Le fait de troubler la paix ou l'ordre de quelque façon que ce soit, dans un lieu public.
2.2 lvresse/drogue - lieu public Le fait d'être trouvé ivre ou intoxiqué par la drogue dans un lieu public.
2.3 Projectile Le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lot vacant ou construit, de lancer ou de permettre que soient lancés des balles ou autres projectiles analogues susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes et de leurs biens hors des terrains publics ou privés prévus pour de telles activités.
2.4 Activités susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes Le fait pour un propriétaire, un occupant ou un exploitant d'un terrain public ou privé où s'exercent des activités susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes et des biens, de ne pas prendre les mesures appropriées pour éviter que ces activités ne créent une situation dangereuse pour les parcs, les rues ou les propriétés privées riveraines ou voisines.
2.5 Défense de jeter des clous, verres, etc.
Le fait de jeter, de placer, de déposer ou de laisser dans une voie publique, ruelle publique, chemin public, rue, stationnement ou lieu public des clous, des briquettes, des fragments de verre, des débris de poterie, de fer ou de fer-blanc, de fil métallique, des bouteilles ou des tessons de bouteille, des épines, des rognures ou autres objets ou choses susceptibles d'endommager les pneus d'un véhicule ou d'une bicyclette.
## 2.6 Périmètre de sécurité
Le fait de franchir ou de se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi à l'aide d'une sianalisation appropriée (ruban, indicateur, barrière, etc.) par l'autorité compétente à moins d'y être expressément autorisé.
## 2.7 Incommoder / Insulter - passants
Le fait d'incommoder, d'importuner ou d'insulter sur un lieu public par son langage ou autres autes personnes, hargées de lapplication de la réglementation municipale dans l'exercice de ses fonctions.
## 2.8 Sonner ou frapper
Le fait de sonner ou frapper à la porte, à la fenêtre ou à toute autre partie d'un endroit privé, sans excuse raisonnable.
2.9 Propriétés privées Le fait de pénétrer dans les cours, jardins, hangars, garages ou remises, de gravir des escaliers ou échelles, aux fins de surprendre une ou des personnes ou de voir ce qui se passe à l'intérieur d'une propriété privée.
2.10 Propreté des lieux- Place publique Quiconque tient des assemblées, parades, manifestations, compétitions, défilés, spectacles, représentations, activités sportives ou théâtrales ou autres démonstrations du même genre dans les places publiques, nécessitant un permis ou non, doit nettoyer les lieux immédiatement après la fin de tel événement et doit transporter ou faire transporter dans un lieu prévu à cette fin les débris ou matières qui s'y trouvent;
## 2.11 Présence - école
Le fait de se trouver sur le terrain d'une école (excluant le terrain du Centre éducatif Saint-Aubin et celui de l'école Léonce-Boivin qui sont aménagés comme un parc) sans motif raisonnable du lundi au vendredi entre 7 h et 18 h durant la période scolaire.
2.12 Présence - Parc Le fait de se trouver dans un parc ou sur le terrain d'une école aux heures où une signalisation indique une interdiction.
Le conseil peut, par voie de résolution, émettre un permis pour un événement spécifique, aux conditions suivantes :
1. la personne ou l'organisme responsable de l'organisation de l'événement doit s'identifier, ainsi que la journée, l'heure, la durée et le lieu de l'événement; 2. le demandeur aura préalablement présenté au service des loisirs de la municipalité, un plan détaillé de l'événement et des mesures de sécurité qu'il entend mettre en place;
lors de la tenue de l'événement.
4. si la Sûreté du Québec le juge nécessaire, la présence policière sera sur place
3. le représentant du service des loisirs concerné aura validé les mesures de sécurité envisagées par le demandeur;
2.13 Assemblée ou événement dans les places publiques incluant les parcs Le fait pour toute personne ou tout organisme de tenir des assemblées, parades, manifestations, compétitions, défilés, spectacles, représentations, activités sportives ou théâtrales ou autres démonstrations du même genre dans les places publiques de la municipalité à moins d'avoir obtenu une autorisation par résolution du conseil municipal.
Sont exemptés d'obtenir une autorisation, les cortèges funèbres, les mariages et les nécessaire en ce qui concerne les activités sportives et les compétitions si celles-ci ont
évènements à caractère provincial déjà assujettis à une autre loi. L'autorisation n'est pas lieu aux endroits prévus à cet effet par la municipalité.
spécifique, aux conditions suivantes :
Le conseil peut, par voie de résolution, émettre un permis pour un événement
2. le demandeur aura préalablement présenté au service des loisirs de la
municipalité, un plan détaillé de l'événement et des mesures de sécurité qu'il entend mettre en place;
lors de la tenue de l'événement.
4. si la Sûreté du Québec le juge nécessaire, la présence policière sera sur place
Se le repensenages parle de des luisis concermé aura validé los mesures de
## 2.14 Troubler une assemblée
Le fait d'empêcher la tenue d'une assemblée ou d'en troubler le déroulement.
2.15 Fausse alarme Le déclenchement d'un système d'alarme est présumé constituer une fausse alarme lorsqu'aucune preuve ou trace de la présence d'intrus ou de la commission d'une infraction n'est constaté au lieu protégé lors de l'arrivée de l'officier chargé de l'application du présent règlement.
Constitue une infraction toute fausse alarme au-delà de la deuxième fausse alarme au cours d'une période consécutive de douze (12) mois.
Refus de quitter
2.16
Le fait de refuser de quitter, sans raison légitime un lieu public ou privé à caractère par une personne à l'emploi de la municipalité, ou par un agent de la paix.
public, lorsqu'elle est sommée par la personne qui y réside, qui en a la surveillance ou
2.17 Mannequin - effigie Le fait de brûler un mannequin ou une effigie dans un lieu public.
2.18 Signalisation - réflecteur et autre Le fait de déplacer ou d'endommager un réflecteur, un cône, une balise ou une lumière placée sur un lieu public pour prévenir un danger ou dévier la circulation.
2.19 Coucher/ loger / mendier / flâner Le fait de se coucher, de se loger, de mendier ou de flâner dans un lieu public ou une aire privée à caractère public.
2.20 Besoins naturels Le fait de satisfaire à quelques besoins naturels (uriner, etc.) dans un lieu public ou dans une aire privée à caractère public, sauf aux endroits spécifiquement aménagés à cette fin.
2.21 Graffiti Le fait de dessiner, peinturer ou autrement marquer les biens de propriété publique.
2.22 Arme blanche sur ao sans rue das un le un cou un aire pache a ur tir uliet auras arme blanche. L'autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable.
## 2.23 Colportage
Le fait d'exercer une activité à titre de colporteur ou vendeur itinérant sur le territoire de la municipalité sans avoir obtenu un permis délivré par l'officier responsable de
l'émission des permis.
## 2.24 Arme à feu
Sauf un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions, le fait de faire usage d'une arme à feu, d'une arme à air comprimé, d'un fusil à plomb, d'un arc, d'une arbalète ou tout autre système afin de lancer un projectile quelconque en direction ou être à moins de 150 mètres de toute maison, bâtiment ou édifice, lieu public ou piste cyclable.
Petites-Rivières-Saint-François
Sauf un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions, le fait de faire usage d'une arme à feu, d'une arme à air comprimé, d'un fusil à plomb, d'un arc, d'une arbalète ou tout autre système afin de lancer un projectile quelconque en direction ou être à moins de 500 mètres de toute maison, bâtiment ou édifice, lieu public ou piste cyclable. Nonobstant ce qui précède, le tir est interdit en tout temps dans les secteurs résidentiels dans la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François et à l'intérieur d'une bande de cinq cent mètres en bordure de chacune des rues composants les secteurs résidentiels Le Domaine de la Martine.
Le Fief, Le Hameau, Le Domaine du Massif, Les Sommets Charlevoix, Les Multis-Bois,
2.25 Comportements répréhensibles
2.25.1 Appel ou enquête inutile Le fait d'appeler, sans excuse raisonnable, le Service de Sécurité incendie, la Sûreté du Québec, la SPCA ou composer le 911 inutilement.
municipal
2.25.2 Défense d'injurier un agent de la paix, un agent de la SPCA ou un officier Le fait d'injurier tout agent de la paix, agent de la SPCA ou officier municipal dans diamatoires, asp matoires ou gre seri, de poser des geste des propos tles, endroit ou encore d'encourager ou d'inciter toute autre personne à injurier ou à tenir à son endroit de tels propos.
2.25.3 Entrave à un officier municipal ou un agent de la SPCA
Le fait d'entraver, de gêner ou de molester un officier municipal ou un agent de la SPCA
dans l'exercice de ses fonctions.
2.25.4 Entrave à un agent de la paix Il est défendu à toute personne d'entraver ou d'inciter à entraver un agent de la paix ou de la SPCA dans ses devoirs ou toute autre personne prêtant légalement main-forte à un agent de la paix, ainsi que de lui résister ou d'inciter quelqu'un à le faire.
2.25.5 Désobéissance à un agent de la paix Nul ne doit refuser de circuler, lorsque requis de le faire par un agent de la paix en vertu des dispositions du présent chapitre.
Plus particulièrement, toute personne doit se conformer immédiatement à l'ordre d'un agent de la paix de quitter les lieux d'une assemblée, d'un défilé ou d'un attroupement tenu en violation du présent chapitre.
d'une infraction au présent chapitre et est passible de l'amende prévue au présent
Lup resorme qui ayane loi dualace pelaie lore de serena en aie
## CHAPITRE 3 : NUISANCES PAR LE BRUIT
## 3 Constitue une nuisance et une infraction et est prohibé :
3.1 Bruit
Le fait de faire, de provoquer, de tolérer ou d'inciter à faire, de quelque façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bienêtre d'une ou de plusieurs personnes du voisinage.
## 3.2 Avertisseur sonore
Le fait par toute personne d'utiliser abusivement ou inutilement un avertisseur sonore (klaxon) de nature à troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être d'une ou de plusieurs personnes du voisinage.
## 3.3 Bruit d'industries
Toute personne qui, par ou à l'occasion de l'exploitation, de la conduite ou de l'exercice de son industrie, commerce, métier ou occupation quelconque, fait ou laisse faire un bruit excessif ou insolite de nature à troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être d'une ou de plusieurs personnes du voisinage.
## 3.4 Spectacle / Musique
À l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble où sont présentées des œuvres musicales, instrumentales ou vocales provenant d'un appareil de reproduction sonore ou d'un musicien, le fait d'émettre ou de permettre l'émission d'un bruit ou d'une musique de façon à ce que l'activité génératrice de son soit de nature à troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos et le bien-être d'une ou de plusieurs personnes du voisinage (sauf dans le cadre d'une activité autorisée par la Municipalité).
## 3.5 Appareil producteur de son
Le fait pour toute personne de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien- être d'une ou de plusieurs personnes du voisinage en jouant ou en faisant jouer une radio, un instrument de musique, une télévision, une cloche, un carillon, un sifflet, un pétard, tout appareil producteur de son ou toute autre chose faisant du bruit, que ce soit dans une rue, une place publique ou à l'intérieur ou à l'extérieur de tout immeuble. Le par le conseil municipal.
présent article ne s'applique pas aux fanfares, cortèges ou parades dûment autorisés
## 3.6 Sollicitation
Le fait par toute personne de projeter à l'extérieur d'un bâtiment ou d'un véhicule, vers une rue, un parc ou place publique ou autre propriété, privée ou publique, des sons avec un haut-parleur ou un porte-voix, dans le but d'annoncer ses marchandises ou de solliciter le public pour quelque activité, sauf celles organisées par un organisme sans but lucratif ou un commerce ayant sa place d'affaires dans la municipalité. Toutefois, un permis doit être obtenu préalablement du conseil municipal.
3.7 Tondeuse à gazon, scie à chaîne, débroussailleuse et coupe-herbe Le fait par toute personne d'utiliser, entre 22 h et 7 h 00, une tondeuse à gazon, une scie à chaîne, une débroussailleuse ou un coupe-herbe.
## 3.8 Travaux et activités diverses
Le fait pour toute personne d'exécuter ou de faire exécuter, entre 22 h et 7 h 00, des travaux de construction, de reconstruction, de démolition ou de réparation (incluant les véhicules moteurs) ainsi que toute autre activité causant du bruit de nature à troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être d'une ou de plusieurs personnes du voisinage, sauf s'il s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes ou de services d'utilité publique.
## 3.9 Véhicule
Il est spécifiquement prohibé de circuler ou d'avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule automobile qui émet les bruits suivants :
1. Le bruit provenant du claquement d'un objet transporté sur le véhicule ou du accélérations répétées.
claquement d'une partie dù véhicule. 2. Le bruit provenant de l'utilisation du moteur d'un véhicule à des régimes excessifs, notamment lors du démarrage ou de l'arrêt ou produit par des
3. Faire fonctionner le moteur d'un véhicule à une vitesse susceptible de causer un bruit de nature à nuire à la paix et à la tranquillité des occupants des maisons voisines.
4. Le bruit provenant de l'utilisation inutile ou abusive d'un klaxon, d'un sifflet, d'une sirène ou d'un appareil analogue installé dans ou sur un véhicule automobile.
5. Le bruit excessif ou insolite provenant de la radio ou d'un appareil propre à
reproduire du son dans un véhicule automobile.
l'embrayage est au neutre.
6. Le bruit produit par des silencieux inefficaces, en mauvais endommagés, enlevés, changés ou modifiés de façon à en activer le bruit. 7. Le bruit causé par le frottement accéléré ou le dérapage des pneus sur toute surface asphaltée ou bétonnée, soit par un démarrage, un dérapage ou une accélération rapide, soit par l'application brutale et injustifiée des freins, soit en faisant tourner le moteur à une vitesse supérieure à celle prévue lorsque
8. Le bruit provenant de l'usage inutile ou abusif d'un système de frein moteur d'un véhicule lourd produit par la compression du moteur destiné à augmenter le pouvoir de freinage du véhicule (communément appelé Jacob ou « Engine Brake Down ») ou provenant de la rétrogradation de la boîte de vitesse d'un véhicule de manière à causer un bruit nuisible. De façon non limitative, est inutile ou abusive l'utilisation d'un tel système à proximité d'une zone résidentielle sur un terrain relativement plat ou dans une pente
## 3.10 Aboiement
Le fait de laisser son chien aboyer, hurler ou gémir de façon répétée d'une manière telle qu'il importune le voisinage.
3.11 Chat - Vocalisation Le fait pour le propriétaire ou le gardien d'un chat de le laisser nuire à la qualité de vie d'un ou des voisins par une vocalisation excessive, répétitive et à des heures inappropriées.
## 3.12 Motocross
3.12.1 Le fait de circuler à moins de cinq cent mètres (500 m) d'un lieu public ou d'un lieu habité avec un véhicule hors route de type motocross, sauf si cette manœuvre est effectuée dans le but de stationner au domicile de son propriétaire ou de la personne qui utilise le véhicule hors route de type motocross. Cette prohibition ne s'applique pas lorsque le véhicule hors route de type motocross circule sur un sentier balisé et spécifiquement conçu et aménagé pour l'utilisation des véhicules hors route de type motocross;
3.12.2 Ledie aide le revée plus bruyaute de type motocross dont un élément a été
3.12.3 Le fait d'utiliser un véhicule hors route de type motocross qui n'est pas équipé d'un réducteur de bruit ou de tout autre dispositif réduisant le niveau sonore de celui-ci;
permettre que soit provoqué le soulèvement de poussière, de sable, de terre ou
3.12.4 Le fait d'utiliser un véhicule hors route de type motocross et de provoquer ou de tout autre particule solide;
3.12.5 Le fait d'utiliser un véhicule hors route de type motocross sur une piste spécifiquement aménagée ou conçue à cette fin avant 13 h 00 et après 16 h 30 ainsi que le dimanche toute la journée. La personne qui utilise un véhicule hors route de type motocross à un moment prohibé, ainsi que le propriétaire, l'opérateur ou la personne qui a la garde ou le contrôle de la piste et/ou circuit ou qui tolère son utilisation commet une infraction;
Le fait de circuler à une vitesse supérieure à 70 km/h dans les sentiers balisés et aménagés ou conçus pour l'utilisation des véhicules hors route de type motocross et à une vitesse supérieure à 30 km/h aux endroits où un sentier passe à moins de cing cent mètres (500 m) d'une habitation;
3.12.7 L'utilisation d'un ou de plusieurs véhicules hors route de type motocross provoquant l'émission d'un bruit supérieur à 45 dBA perceptible à partir d'un lieu habité. La ou les personnes qui utilisent un ou des véhicules hors route de type motocross, le ou les propriétaires, ainsi que toute personne qui a la garde ou le contrôle ou qui tolère son utilisation commet une infraction».
## CHAPITRE 4 : NUISANCE RELATIVEMENT AUX ANIMAUX
## 4.1 MAÎTRISE OU CAPTURE
gardien de l'animal aussitôt que possible.
L'autorité compétente est autorisée à utiliser tout appareil, outil ou dispositif pour capturer ou maîtriser, selon les règles de l'art, un animal et l'amener à la fourrière. Pour la capture d'un animal, l'autorité compétente est autorisée à utiliser un tranquillisant ou un fusil à filet ou tout autre moyen jugé nécessaire. L'autorité compétente peut saisir et amener à la fourrière tout animal qui constitue une nuisance au sens du présent règlement ou enfreint l'une ou l'autre des dispositions de celui-ci. Ce dernier avise le
## 4.2 NOMBRE
Nul ne peut garder sur le territoire de la municipalité, dans un logement, dans un bâtiment ou sur le terrain où est situé ce logement ou ce bâtiment ou dans les commerce de vente d'animaux dont l'usage à ces fins est autorisé en vertu de la réglementation d'urbanisme de la municipalité Une exception est faite pour les chiens ou chats supplémentaires déjà en possession du propriétaire avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Toutefois, cette exception n'est valable que jusqu'au décès, la perte ou la disposition de cet animal ou de ces animaux en supplément.
dépendances de ce logement ou ce bâtiment, un nombre combiné de chiens et de chats supérieurs à quatre (4). S'il y a plus d'une unité de logement par terrain, le nombre de 2 animaux par unité de logement est autorisé. À l'exception des élevages, cliniques, hôpitaux vétérinaires ou dans le cas d'une ferme, d'un bâtiment agricole ou d'un
## 4.3 MISE BAS
Le gardien d'une chienne ou d'une chatte qui met bas doit disposer des chiots ou des chatons dans les cent vingt (120) jours qui suivent pour se conformer au présent règlement. L'article 4.2 ne s'applique pas avant ce délai.
4.4 NOURRITURE ET SOINS
Le gardien doit fournir à l'animal sous sa garde la nourriture, l'eau, l'abri et les soins nécessaires et appropriés à son espèce et à son âge.
4.5 BON ÉTAT SANITAIRE
Le gardien doit tenir en bon état sanitaire l'endroit où est gardé un animal.
## 4.6 ANIMAL GARDÉ À L'EXTÉRIEUR
Il doit être étanche, être isolé du sol, et être construit d'un matériau
Le gardien d'un animal gardé à l'extérieur doit lui fournir un abri approprié à son espèce et aux conditions de température. L'abri doit rencontrer les normes minimales suivantes 1. Il ne doit pas être situé dans un endroit trop ensoleillé, ni être trop exposé au vent, à la neige ou à la pluie;
## 4.7 ABANDON
Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux dans le but de s'en défaire. Il peut soit le ou les donner à quelqu'un ou le ou les remettre à une autorité qui en dispose par adoption ou euthanasie. Dans ce dernier cas, les frais sont à la charge du gardien.
## 4.8 CHIEN EN LIBERTÉ
Il est défendu de laisser un chien en liberté hors des limites du bâtiment, du logement ou du terrain de son gardien.
## 4.9 LAISSE ET COLLIER
Constitue une infraction et est prohibé le fait de ne pas tenir en laisse d'une longueur maximum de 2 mètres, un chien alors qu'il se trouve dans un lieu public.
## 4.10 DISPOSITION DES MATIÈRES FÉCALES
Le gardien qui, en compagnie de son animal, se trouve ailleurs que sur le terrain sur lequel est située l'unité d'occupation qu'il occupe, doit être muni, en tout temps, des instruments lui permettant d'enlever et de disposer des matières fécales de son animal d'une manière hygiénique.
## 4.11 PLACE PUBLIQUE
Aucun chien ne peut se trouver sur une place publique ou tout espace de circulation ou de rassemblement (parc, place...). Cette obligation s'étend aux espaces à caractère public ou semi-public qui relèvent de droit privé, mais sont accessibles à tous (par exemple, certains espaces commerciaux), à moins qu'il ne soit tenu en laisse par son gardien. Le chien ne peut en aucun moment être laissé seul, qu'il soit attaché ou non.
## 4.12 GARDIEN D'ÂGE MINEUR
Tout gardien d'âge mineur doit, pour contrôler et tenir un chien, avoir atteint la maturité
déplacements.
et la capacité de retenir en laisse le chien, sans que celui-ci lui échappe ou contrôle ses
## 4.13 CONDITIONS DE GARDE
Sur le terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien ou sur tout autre terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain, tout chien doit être gardé, selon le cas :
1) Dans un bâtiment d'où il ne peut sortir; 2) Sur un terrain clôturé de tous ses côtés. La clôture doit être d'une hauteur suffisante, compte tenu de la taille de l'animal, pour l'empêcher de sortir du terrain où il se trouve;
3) Sur un terrain qui n'est pas clôturé de tous ses côtés, attaché à un poteau métallique ou son équivalent, au moyen d'une chaîne ou d'une corde de fibre métallique ou synthétique. Le poteau, la chaîne ou la corde et l'attache doivent être d'une taille et d'une résistance suffisantes pour empêcher le chien de s'en libérer;
s'approcher à moins d'un mètre (1 m) d'une limite du terrain qui n'est pas
4) La longueur de la chaîne ou de la corde ne doit pas permettre au chien de séparée du terrain adjacent par une clôture d'une hauteur suffisante, compte tenu de la taille de l'animal, pour l'empêcher de sortir du terrain où il se
5) - Sur un terrain sous le contrôle direct du gardien. Celui-ci doit avoir une maîtrise constante de l'animal;
## 4.14 ORDRE D'ATTAQUE INTERDIT
Aucun gardien ne peut ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal à moins que son intégrité physique ne soit compromise ou que sa sécurité, sa famille ou sa propriété soient menacées.
## 4.15 NUISANCES
Tout animal dangereux constitue une nuisance. Aux fins de la présente section, est réputé dangereux tout chien qui : 1) Est déclaré dangereux à la suite d'une analyse du caractère et de l'état général de l'animal par un spécialiste;
2) Sans malice ni provocation a mordu ou a attaqué une personne, qui se comporte pacifiquement et selon la Loi, ou un autre animal, dont le gardien respecte le présent règlement, lui causant une blessure ayant nécessité une intervention médicale, telle qu'une plaie profonde ou multiple, une fracture, une lésion interne ou autre;
manifeste autrement de l'agressivité à l'endroit d'une personne en grondant, en montrant les crocs ou en agissant de toute manière qui
3) Sans malice ou provocation, se trouvant à l'extérieur du terrain où est situé le bâtiment occupé par son gardien ou à l'extérieur du véhicule de son gardien, mord ou attaque une personne ou un autre animal ou, indique que l'animal pourrait mordre ou attaquer une personne qui se comporte pacifiquement et selon la Loi.
## 4.16 GARDE INTERDITE- ANIMAUX DANGEREUX
2) Manifeste de l'agressivité à l'endroit d'une personne en grondant, en
Nulle personne ne peut garder un animal dangereux dans les limites de la municipalité. Est considéré un animal dangereux, l'animal qui : 1) Mord, tente de mordre ou attaque une personne ou un autre animal lui causant une blessure, une lésion ou autre;
montrant les crocs ou en agissant de toute autre manière qui indique que l'animal pourrait mordre ou attaquer une personne;
d'agressivité ou est en mode offensif ou défensif de telle sorte qu'il est prêt à
3) N'obtempère pas aux ordres répétés de son gardien et a un comportement attaquer toute personne ou tout animal.
## 4.17 OBLIGATIONS DU GARDIEN
L'autorité compétente peut obliger le gardien de l'animal à l'attacher, à le museler ou à
le mettre dans un enclos sécuritaire si l'animal est considéré comme dangereux ou fait
l'objet de récidive eu égard aux dispositions du présent règlement.
## 4.18 POUVOIRS SPÉCIAUX
L'autorité compétente peut capturer, euthanasier ou faire euthanasier sur-le-champ un chien constituant une nuisance telle que définie à l'article 4.15. S'il présente un danger immédiat et réel, il peut être abattu sur-le-champ et à tout endroit de la municipalité par un agent de la paix ou par tout officier autorisé.
## 4.19 EXCEPTIONS
Les dispositions des articles 4.14, 4.15 et 4.16 ne s'appliquent pas au chien qui cause des blessures à des personnes ou des animaux alors que ceux-ci se trouvent par infraction sur la propriété que possède, loue ou occupe le propriétaire ou gardien dudit chien.
## 4.20 GARDE INTERDITE- ANIMAUX SAUVAGES
Sous réserve des articles suivants, nul ne peut garder un ou des animaux sauvages sur le territoire de la municipalité.
4.21 GARDE AUTORISÉE
Malgré l'article précédent, une personne peut garder, en captivité, un animal sauvage qui est autorisé en vertu d'une Loi fédérale ou provinciale.
## 4.22 CONDITIONS DE GARDE - ANIMAL SAUVAGE
Toute personne, qui possède ou garde un animal sauvage visé à l'article précédent doit le garder dans un environnement sain et propice au bien-être de l'animal. L'animal sauvage doit être gardé dans la résidence principale de cette personne ou de son gardien ou sur sa propriété, à l'intérieur d'une cage ou d'un terrarium, et cette dernière doit donner accès au lieu pour toute inspection, lorsque requise par toute autorité
compétente.
## 4.23 PETITS ANIMAUX EXOTIQUES PERMIS
Seuls les petits animaux exotiques non venimeux et qui ne représentent aucun danger pour la vie et la sécurité des personnes peuvent être gardés sur le territoire de la municipalité. Cependant, une personne peut garder en captivité les animaux exotiques qui sont permis en vertu d'une Loi fédérale ou provinciale.
## 4.24 ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
Malgré l'article précédent, la présence d'animaux exotiques sur le territoire de la Kermeslité aura es ere lore davre. Sous spéciaux e lobe a des a expositions, nécessaires auprès des municipalités.
## 4.25 CONDITIONS DE GARDE - ANIMAL EXOTIQUE
Nulle personne ne peut se trouver à l'extérieur de sa propriété privée ou sur la place publique avec un animal exotique sans l'équipement approprié et sécuritaire.
## 4.26 MISE EN FOURRIÈRE
L'autorité compétente peut faire mettre en fourrière tout animal errant ou tout animal qui contrevient ou dont le gardien contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement. Le représentant de la fourrière doit, dans le cas d'un animal dûment licencié et mis en fourrière, informer sans délai le propriétaire dudit animal que ce dernier a été mis en fourrière.
4.27 POUVOIRS SPÉCIAUX - ANIMAL BLESSÉ, MALADE OU MALTRAITÉ
L'autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal blessé,
malade ou maltraité. Elle peut le capturer et le mettre en fourrière ou chez le vétérinaire
jusqu'à son rétablissement ou jusqu'à ce que l'endroit approprié à la garde de l'animal
soit disponible. Les frais sont à la charge du gardien.
4.28 POUVOIRS SPÉCIAUX - MALADIE CONTAGIEUSE
L'autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal soupçonné de maladie contagieuse. Elle peut le capturer et le mettre en fourrière. Si l'animal est atteint de maladie contagieuse, il doit être isolé jusqu'à guérison complète et, à défaut de telle guérison, il doit être soumis à l'euthanasie. Si la maladie n'est pas attestée, l'animal est remis au gardien. Les frais sont à la charge du gardien.
DÉLAI DE GARDE EN FOURRIÈRE SANS IDENTIFICATION DE L'ANIMAL
4.29
Tout animal mis en fourrière non réclamé et non identifié est conservé pendant une période minimale de quarante-huit (48) heures à moins que sa condition physique ne justifie l'euthanasie.
4.30 DÉLAI DE GARDE EN FOURRIÈRE AVEC IDENTIFICATION DE L'ANIMAL
L'animal, s'il porte un médaillon d'identification ou toute autre méthode permettant de contacter par des efforts raisonnables le gardien ou le propriétaire, le délai de conservation sera de cinq (5) jours. Si dans ce délai le gardien n'en recouvre pas la possession, l'autorité compétente pourra en disposer.
OU VENTE POUR ADOPTION D'UN ANIMAL MIS EN
EUTHANASIE FOURRIÈRE
4.31
Après les délais prescrits aux articles précédents, l'animal peut être soumis à l'euthanasie ou vendu pour adoption, le tout sous réserve des autres dispositions du présent règlement.
4.32 REPRISE DE POSSESSION PAR LE GARDIEN
Le gardien peut reprendre possession de son animal, à moins qu'il n'en soit disposé, en payant les frais de pension de la fourrière, le tout sans préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour toute infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
4.33 EUTHANASIE
Toute personne désirant soumettre à l'euthanasie un animal peut s'adresser directement à un médecin vétérinaire de son choix ou s'adresser à un organisme reconnu.
4.34 AUTRES INFRACTIONS RELATIVES AUX ANIMAUX
Les fait tout gastan pagestes es san cions prenes au consent reglement soir aue l'animal est ou ait été sous la garde, égaré ou échappé :
ou d'assister au déroulement d'un combat d'animaux;
1) Il est défendu à toute personne d'organiser, de participer, d'encourager
2) II est défendu à toute personne de maltraiter, de molester, de harceler
ou de provoquer un animal; 3) Toute personne qui nuit, entrave ou empêche la personne responsable de l'application de ce règlement de faire son devoir ou refuse de se conformer aux ordonnances de ce dernier.
4) Etant le gardien d'un cheval, a circulé ou a laissé circuler dans les rues ou places publiques comprises à l'intérieur du périmètre urbain de la municipalité, sans que le cheval soit muni d'une couche ou autre appareil
5) Étant le gardien d'un cheval, a circulé ou a laissé circuler dans les rues ou places publiques comprises à l'extérieur du périmètre urbain de la nunicipalité, sans que le cheval soit muni d'une couche ou autre appareil semblables ou que ledit gardien ne procède pas au ramassage des excréments du cheval.
l'intérieur du périmètre urbain tel que délimité aux cartes du règlement de
6) Le fait de garder un ou des animaux de ferme qui troublent la paix, a
7) II est interdit en tout temps de nourrir les animaux sauvages sur les plans d'eau de la municipalité.
distance de moins de cent mètres d'un plan d'eau.
8) Il est interdit en tout temps de nourrir les animaux sauvages distance de moins de 100 mètres de tout chemin public ou privé.
9) Il est interdit en tout temps de nourrir les animaux sauvages à une
## CHAPITRE 5 : SANTÉ ET SALUBRITÉ
5 Constitue une nuisance et est prohibée, la présence sur un lot vacant ou construit, du domaine public ou privé:
## 5.1 DÉCHETS
Le fait de déposer, jeter ou entreposer des déchets de toutes sortes, de détritus, de rebuts, de papiers, de bouteilles vides, de cendres, d'immondices, d'animaux morts ou de tout autre objet de même nature.
5.2 AMONCELLEMENT DE BRANCHES
L'amoncellement de branches mortes ou d'arbres morts sauf en bordure de rue en période de ramassage de branches et d'arbres. Cet article ne s'applique pas aux zones agricoles et agro-forestières.
5.3 STOCKAGE
Le fait d'utiliser une remorque pour l'entreposage et le stockage.
5.4 DÉBRIS DE CONSTRUCTION
De débris de construction tels que planches, tuyaux, matériel électrique, briques, pierres, clous, acier, bardeaux d'asphalte, vinyle, et autres matériaux similaires, ailleurs que dans un conteneur prévu à cette fin.
5.5 AUTRES MATÉRIAUX
D'un amoncellement ou d'une accumulation de terre, de sable, de gravier, de pierres, de béton, de bois, de métaux, de caoutchouc, de pneus usagés, de batteries ou de toute autre matière similaire (sauf pour travaux autorisés).
5.6 TROU, CONSTRUCTION NON ACHEVÉE, BÂTIMENT DÉLABRÉ D'un trou, d'une excavation abandonnée, d'une fondation ou d'une construction non achevée ou non protégée par une clôture d'au moins deux (2) mètres de hauteur lors
## 5.7 VÉGÉTATION DANGEREUSE
D'un arbre, une branche ou tout autre plantation de même nature qui est susceptible de nuire à la visibilité des conducteurs routiers qui circulent sur une voie publique ou susceptible de causer un danger pour les piétons ou les véhicules routiers.
## 5.8 HERBE À PUCE - HERBE À POUX - BERCE DU CAUCASE
De Rhus radicans appelé aussi herba à puce, d'Ambrosia artemisifolia, d'Ambrosia trifida ou d'Ambrosia psilostachya appelées aussi herbe à poux et la Heracleum mantegazzianum appelée aussi la berce du Caucase.
5.9 ODEUR NAUSÉABONDE, DÉSAGRÉABLE ET AUTRES
D'odeurs nauséabondes (à l'exception de celles causés par des activités agricoles en zones agricole), désagréables, de poussière, de particules, ou un état quelconque de malpropreté.
## 5.10 SALETÉ DUE AU TRANSPORT OU AU DÉPÔT DE MATÉRIAUX
Le propriétaire, locataire ou occupant ou tout autre usager d'un terrain ou d'un bâtiment d'où sortent des véhicules dont les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou la boîte de chargement sont souillés ou chargés de terre, de boue, de pierre, de glaise, de gravier, de fumier, de rebuts et autres matériaux ou substance qui pourraient se retrouver dans ou en bordure de rues, allées, trottoirs, piste cyclable, fossés, ou toute autre propriété publiques doit prendre les mesures voulues;
boîte de chargement de ces véhicules de toute terre, sable, boue, pierre, glaise ou autre substance qui peut s'en échapper et tomber sur la chaussée
1. pour débarrasser les pneus, les gardes-boue, la carrosserie ou l'extérieur de la de rues ou sur les trottoirs de la municipalité; 2. pour éviter que la poussière causée par la sortie des véhicules s'échappe et tombe sur la chaussée de rues ou sur les trottoirs de la municipalité. 3. pour empêcher la sortie dans une rue ou sur un trottoir de la municipalité, depuis son terrain ou bâtiment, de tout véhicule sur lequel les opérations décrites au paragraphe précédent n'ont été effectuées;
## MALPROPRETÉ, DÉLABREMENT ET AUTRES
5.11
Par le propriétaire et/ou l'occupant, le fait de laisser subsister, ou de maintenir tout terrain, bâtiment, cours, dépendances ou autres, dans une condition de mal propreté, de détérioration, incendiée, en partie démoli, défoncé, effondré, présentant des risques pour la santé et la sécurité publique.
## 5.12 DÉVERSEMENT DANS UN CANAL, ÉGOUT ET FOSSÉ
Le fait de déverser dans un canal, un égout, un fossé public ou privée, dans tout lieu public ou privé, des produits pétroliers, des produits chimiques, des résidus de produits pétroliers, des résidus de produits chimiques, des égouts sanitaires ou quelque autre produit de nature fétide, inflammable, dangereux ou nuisible.
5.13 ÉMISSION DE SUIE, DE FUMÉE, D'ESCARBILLE ET AUTRE
Le fait d'émettre des étincelles, des escarbilles de suie, de la peinture en aérosol ou par fusil pneumatique, de senteurs nauséabondes provenant d'une cheminée ou d'une autre source.
CHAPITRE 6 : MARCHE AU RALENTI DES VÉHICULES
6 Constitue une nuisance et est prohibée le fait de:
6.1 MOTEUR D'UN VÉHICULE IMMOBILISÉ
Laisser fonctionner pendant plus de trois minutes, par période de 60 minutes, le moteur d'un véhicule immobilisé.
## 6.2 VÉHICULE MOTEUR DIESEL
Nonobstant l'article 8.1, le fait de laisser fonctionner pendant plus de cinq minutes, par période de 60 minutes, le moteur diesel d'un véhicule lourd immobilisé. Toutefois, dans le cas d'un véhicule lourd immobilisé, doté d'un moteur diesel dont la température normale de fonctionnement n'est pas atteinte, constitue une nuisance le fait de laisser fonctionner pendant plus de dix minutes le moteur, par période de 60 minutes, lorsque la température extérieure est inférieure à 0° C.
## 6.3 VÉHICULES EXCLUS
présente dans le véhicule;
Sont exclus de l'application du présent article les véhicules suivants : 1. un véhicule d'urgence au sens du Code de la sécurité routière; 2. un véhicule utilisé comme taxi au sens du Code de la sécurité routière durant la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars, en autant qu'une personne, qui peut être le conducteur, est
3. un véhicule dont le moteur est utilisé pour accomplir un travail ou pour réfrigérer ou garder chauds des aliments;
circulation dense ou d'un feu de circulation;
4. un véhicule immobilisé en raison d'un embouteillage, d'une requis pour rendre la conduite sécuritaire;
5. un véhicule affecté par le givre ou le verglas pendant le temps un véhicule de sécurité blindé;
en tout ou en partie par l'électricité, tel un véhicule hybride.
7. tout véhicule mû par de l'hydrogène ainsi que tout véhicule mû
## 6.4 INSPECTION - SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Le présent article ne s'applique pas à un véhicule lourd lorsqu'il est requis de laisser fonctionner le moteur afin de procéder à une vérification avant départ, conformément à l'article 519.2. du Code de la sécurité routière.
## 6.5 TEMPÉRATURE
Le présent article ne s'applique pas dans le cas où la température extérieure est inférieure à -10° C et que le moteur d'un véhicule fonctionne afin d'en activer le chauffage en raison du fait qu'une personne est présente à l'intérieur du véhicule. Pour les fins de l'application du présent article, la température extérieure est celle mesurée par Environnement Canada.
## CHAPITRE 7 : ENLÈVEMENT ET DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE
## 7.1 ESPACE PUBLIC
La municipalité, ou son mandataire dûment autorisé par résolution du Conseil, est autorisée à pourvoir au déblaiement et à l'enlèvement de la neige sur les voies publiques, places publiques, les espaces de stationnement des différents édifices municipaux, ainsi que tous les autres endroits propriété de la municipalité, qui sont
## 7.2 TERRAINS PRIVÉS
La municipalité, ou son mandataire dûment autorisé par résolution du Conseil, est également autorisée, lorsqu'elle le jugera approprié, de souffler ou de déposer la neige procutions es cesaires pour evis les de mages les personne etes la propriete tel que prévu au présent article.
protéger adéquatement ses aménagements.
Le propriétaire du terrain privé doit prendre toutes les précautions nécessaires afin de
## 7.3 AUTRES OPÉRATIONS
La municipalité, ou son mandataire dûment autorisé par résolution du Conseil, est également autorisée, lorsqu'elle le jugera approprié, de procéder à l'enlèvement et au transport de la neige provenant des opérations menées à l'article 7.1, tel que prévu au présent article.
## 7.4 ENTRETIEN DES IMMEUBLES
L'occupant doit entretenir sa résidence ou son établissement en évitant que la neige ou muniaie se maniere & calser ou pubie cause liger ou misaie le piétons, les cyclistes, les véhicules moteurs, la machinerie ou tout équipement.
## 7.5 CIRCULATION DES PIÉTONS
L'entretien des immeubles comprend l'enlèvement de la neige et de la glace sur les planchers de balcon, vérandas ou galeries, les toitures, les stationnements, sentiers ou trottoirs destinés aux piétons.
7.6 VOIE PUBLIQUE
Toute neige ou glace qui est jetée bas sur la voie publique, la place publique ou un
stationnement municipal lors des opérations d'entretien doit être déplacée, sans délai,
par l'occupant en respect du présent article.
7.7 NEIGE ACCUMULÉE SUR LES VOTES PUBLIQUES PO PLACES PUBLIQUES LA
Il est interdit de pousser, transporter, déposer ou déplacer par quelque moyen que ce soit, la neige et la glace sur une voie publique, une place publique ou un stationnement municipal.
7.8 DÉPLACEMENT DE LA NEIGE SUR LA VOIE PUBLIQUE
Il est interdit de disposer de la neige ou de la glace laissée en front des entrées privées lors des opérations de déneigement de la municipalité, sur une voie publique, une place publique ou un stationnement municipal.
7.9 RESPONSABILITÉ
entrepreneur en déneigement et/ou l'employé de ce dernier, ou par son occupant. De
Le propriétaire est responsable de toute infraction au présent article commise par son même, l'entrepreneur en déneigement est responsable de toute infraction au présent article commise par son employé.
## 7.10 DES ÉGOUTS ET COURS D'EAU NATURELS
Il est défendu de jeter, déposer, lancer, traverser ou permettre que soit jetée, déposée, lancée ou traversée la neige ou la glace, dans les cours d'eau naturels. Il est défendu d'obstruer les grilles de puisards, les couvercles de regard ou les couvercles de vanne d'eau potable.
7.11 DE LA VISIBILITÉ
Il est défendu d'amonceler ou permettre que soit amoncelée la neige ou la glace de aucun montalemera de ege sur unterain situe dinterses en de vires peine ne doit affecter la visibilité et la sécurité routière.
## 7.12 DES BORNES D'INCENDIE
Il est interdit de disposer la neige ou la glace de manière à obstruer la visibilité d'une borne d'incendie et de sa signalisation, d'empêcher ou de nuire à son bon fonctionnement ou à son accès.
7.13 INSTALLATION DE SIGNALISATION OU DE REPÈRES, ET DE PROTECTION HIVERNALE- EMPRISE PUBLIQUE
detres, poteaux ol rot autoraiet de ma tere ride dans les pie des ore pres, les
## 7.14 TOILE DE PROTECTION
mandataire.
Il est interdit d'installer ou de disposer une toile de protection de la pelouse, à moins de quarante (40) centimètres de la bordure de rue ou de la chaussée asphaltée; toute toile de protection doit être solidement fixée au sol de manière à éviter d'endommager l'équipement de déblaiement et d'enlèvement de la neige de la municipalité ou de son
## 7.15 SIGNALISATION
Les poteaux, repères ou tiges de signalisation doivent être installés à une distance minimale de un mètre et cinquante centimètres (1,50) du pavage de la chaussée et être fabriqués de matière souple telle le bois, le plastique ou le caoutchouc.
## 7.16 RESPONSABILITÉ
Nonobstant ce qui précède, la municipalité ou son mandataire n'est aucunement responsable des dommages ou de la destruction de tout objet ou dispositif de signalisation ou de protection situé dans l'emprise de la voie publique, pouvant survenir lors ou à l'occasion des opérations d'entretien effectuées par la municipalité, y incluant les boîtes postales rurales, les abris, etc.
## 7.17 FABRICATION DE «TUNNELS », «FORTS » OU « GLISSADES »
Il est interdit de fabriquer ou de laisser fabriquer des « tunnels », des «forts » ou des «glissades » sur la voie publique ainsi que toute autre construction susceptible de nuire à la sécurité des automobilistes, des piétons, des cyclistes ou des personnes qui utilisent ces constructions.
## ENTRAVE À LA LIBRE CIRCULATION
7.18
Il est interdit de déposer ou de laisser un objet, un matériau, un réceptacle, un outil, un équipement ou jouet sur la partie carrossable de la rue ou sur les trottoirs.
7.19 STATIONNEMENT DE NUIT PROHIBÉ
(jour de l'an).
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser son véhicule sur le chemin public entre 01h00 et 06h00 du matin pendant la période s'étendant du 15 novembre au 1er avril inclusivement de chaque année et ce, sur tout le territoire de la municipalité. L'interdiction décrétée au paragraphe précédent s'applique également à l'ensemble des stationnements publics propriété de la municipalité. Cette interdiction ne s'applique par pour les journées suivantes : 24-25-26 décembre (Noël) et 31 décembre, fer et 2 janvier Le conseil se réserve le droit, par résolution, de désigner des endroits où cette interdiction pourrait être levée pour certaines périodes.
## D'ENLÈVEMENT DE LA NEIGE
## 7.20 STATIONNEMENT DURANT LA PÉRIODE DE DÉBLAIEMENT OU
plast in paite distateur ge sural ou son publient au dime plane mabau sevice deé Travaux publics de la municipalité, des enseignes temporaires prohibant le stationnement pour permettre l'exécution des travaux de déblaiement et/ou d'enlèvement de la neige ou de la glace
## 7.21 DÉTOURNEMENT DE LA CIRCULATION
Le directeur des opérations publiques ou son mandataire est autorisé à détourner la circulation dans les rues pour permettre le déblaiement, le déglaçage, ou l'enlèvement de la neige, au moyen de l'installation d'une signalisation appropriée.
## 7.22 DÉPLACEMENT DES VÉHICULES
Un agent de la paix de la SQ peut déplacer ou faire déplacer un véhicule stationné aux frais de son propriétaire en cas d'enlèvement de la neige ou dans les cas d'urgence.
RESPONSABILITÉ CIVILE Tout occupant ou entrepreneur dont le refus ou la négligence de respecter les prescriptions du présent règlement occasionne des dommages à des équipements de la municipalité, ou d'un entrepreneur engagé par celle-ci, à la voie publique, à des biens matériels ou à des personnes, est entièrement responsable des dommages et pertes
## CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
## 8.1 VISITE ET INSPECTION
Tout employé de la municipalité ou toute personne physique ou morale avec qui la municipalité a conclu une entente l'autorisant à appliquer certaines dispositions du présent règlement, est autorisé à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que, sans restreindre la généralité de ce qui précède, l'intérieur ou l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour constater si les dispositions du présent règlement y sont exécutées et respectées, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement.
Il est interdit à toute personne de s'opposer à ce qu'un employé ou une personne
mentionnée au premier alinéa visite ou examine un tel bien meuble ou immeuble.
## 8.2 APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT
En plus des responsabilités et ou pouvoirs conférés à un officier en particulier dans certaines dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne les infractions, le Conseil autorise de façon générale le Directeur de la Sûreté du Québec, tout agent de la paix de la Sûreté du Québec, à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin relativement aux infractions prévues aux dispositions des chapitres 2 et 3.
Le Conseil autorise de façon générale l'inspecteur municipal ou tout officier désigné par la direction générale de la municipalité à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer constats d'infractions utiles à cette fin relativement aux infractions prévues aux dispositions suivantes du présent chapitre; les infractions se trouvant aux chapitres 5,6
Le Conseil autorise de façon générale le Directeur des Travaux publics ou tout officier désigné par la direction générale de la municipalité à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant et autorise généralement en conséquence personnes à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin relativement aux infractions prévues aux dispositions du chapitre 7.
Le conseil peut également faire appel à la SPCA qu'elle nommera à titre d'officier autorisé afin de pourvoir à l'application du chapitre 4 du présent règlement. Cette firme ou cet organisme pourra par résolution être autorisé à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant et être autorisé en conséquence à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin.
## 8.3 INFRACTION - INFRACTION CONTINUE OU INTERMITTENTE.
Commet une infraction quiconque contrevient à une disposition du présent règlement ou permet ou tolère une telle contravention. Commet également une infraction quiconque est la cause d'une nuisance ou en permet ou en tolère la présence sur un terrain ou dans un immeuble dont il est le propriétaire, le gestionnaire ou l'occupant. Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue jour par jour une infraction distincte et chaque infraction est passible d'une pénalité distincte.
## 8.4 AUTRES RECOURS.
La municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement les recours prévus au présent règlement ainsi que tout autre recours approprié de nature civile ou pénale.
## 8.5 AMENDE.
a) pour la première infraction, d'une amende minimale de cent dollars (100 $) pour une personne physique et de deux cents (200 $) pour une personne morale et d'au plus mille dollars (1 000 $) pour une personne physique, et d'au plus deux mille dollars (2 000 $) pour une personne morale. b) L'amende minimale est de quarante dollars (40 $) pour quiconque contrevient aux articles 7.19 et 7.20 concernant le stationnement.
Sous réserve de tout autre recours, quiconque enfreint l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible :
## 8.6 AMENDE - RÉCIDIVES
Sous réserve de tout autre recours, quiconque enfreint l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible pour une récidive :
- d'une amende minimale de deux cents dollars (200 $) pour une personne physique et de quatre cents dollars (400 $) pour une personne morale et d'au plus deux mille dollars (2 000 $) pour une personne physique et d'au plus quatre mille dollars (4 000 $) pour une personne morale.
## 8.7 PAIEMENT DE L'AMENDE.
Le paiement de l'amende ne libère pas le contrevenant de se conformer aux dispositions du présent règlement.
## 8.8 ORDONNANCE
Dans le cas où le tribunal prononce une peine quant à une infraction dont l'objet est une nuisance décrite au présent règlement, il peut, en sus de l'amende et des frais prévus, ordonner que la nuisance ayant fait l'objet de l'infraction soit, dans le délai qu'il fixe, enlevée par le contrevenant et qu'à défaut pour cette personne ou ces personnes de s'exécuter dans le délai, que cette nuisance soit enlevée par la municipalité aux frais de cette ou ces personnes.
## 8.9 ABROGATION ET REMPLACEMENT
Le présent règlement abroge et annule à toutes fins que de droit les règlements les règlements 346, 350 et 385, ainsi que tout autre règlement ou partie de règlement de celui-ci ou résolution venant en contradiction avec le présent règlement ou pouvant en empêcher ou restreindre son application.
## 8.10 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi le jour de sa publication.
ADOPTÉ À SAINT-HILARION CE 15IÈME JOUR DU MOIS D'OCTOBRE DEUX MILLE DIX-NEUF
NATHALIE LAVOIE DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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## PATRICK LAVOIE, MAIRE