Règlement SQ-907 sur la garde et le contrôle des animaux domestiques
Saint-Hippolyte, Quebec
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RÈGLEMENT NO SQ-907
RÈGLEMENT PORTANT SUR LA GARDE
ET LE CONTRÔLE DES ANIMAUX
SQ-907-2 - art. 1
Avis de motion :
3 mai 2010
Adoption :
4 avril 2011
Entrée en vigueur :
28 avril 2011
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
La présente compilation administrative intègre les modifications apportées par les règlements apparaissant au tableau
ci-dessous. Elle n'a pas valeur légale. Seules les copies de règlements revêtues du sceau de la Municipalité et signées par
le directeur général ont valeur légale.
Amendements au règlement
Numéro de règlement
Date d'adoption
Entrée en vigueur
SQ-907-1
3 mars 2014
10 mars 2014
SQ-907-2
1er juin 2015
2 juin 2015
SQ-907-3
6 juin 2015
8 juillet 2015
SQ-907-4
10 septembre 2019
16 septembre 2019
1214-22
8 mars 2022
9 mars 2022
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TABLE DES MATIÈRES
Table des matières ................................................................................................................ Erreur ! Signet non défini.
Article 1
Préambule .............................................................................................................................................. 3
Article 2
Remplacement ........................................................................................................................................ 3
Article 3
Définitions .............................................................................................................................................. 3
Article 4
Ententes ................................................................................................................................................. 3
Article 5
Pouvoirs et devoirs du contrôleur ............................................................................................................ 4
5.1
Pouvoirs de visites ....................................................................................................................................................... 4
5.2
Devoirs ......................................................................................................................................................................... 4
Article 6
Nombre de chiens et chats ...................................................................................................................... 4
Article 7
[abrogé...] ............................................................................................................................................... 4
Article 8
Établissements commerciaux ................................................................................................................... 4
Article 9
Garde de chiots et/ou chatons ................................................................................................................. 4
Article 10
Lieu de garde d'un chien ..................................................................................................................... 4
Article 11
Animal errant ..................................................................................................................................... 4
Article 12
Animal sauvage ................................................................................................................................... 5
Article 13
Licence ............................................................................................................................................... 5
Article 14
Date d'expiration ................................................................................................................................ 5
Article 15
Âge de l'animal ................................................................................................................................... 5
Article 16
Animal d'un non résidant .................................................................................................................... 5
16.1
Dispense de licence ................................................................................................................................................ 5
16.2
Registre des licences .............................................................................................................................................. 5
Article 17
Laisse ................................................................................................................................................. 5
Article 18
Les nuisances ...................................................................................................................................... 5
Article 19
Chiens dangereux ............................................................................................................................... 6
19.1
Évaluation d'un animal .......................................................................................................................................... 6
19.2
Expertise de l'officier surveillant ........................................................................................................................... 6
Article 20
Capture et garde d'un animal .............................................................................................................. 7
20.1
Reprise de possession ............................................................................................................................................ 7
20.2
Animal non muni d'une licence ............................................................................................................................. 7
20.3
Frais relatifs à un animal ........................................................................................................................................ 7
Article 21
Disposition d'un animal ....................................................................................................................... 7
21.1
Élimination d'un animal ......................................................................................................................................... 7
21.2
Exonération de responsabilité ............................................................................................................................... 8
21.3
Entrave .................................................................................................................................................................... 8
Article 22
Sûreté ................................................................................................................................................ 8
Article 23
Exception ........................................................................................................................................... 8
Article 24
Disposition pénale .............................................................................................................................. 8
Article 25
Entrée en vigueur ............................................................................................................................... 8
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ARTICLE 1
PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
REMPLACEMENT
Le présent règlement remplace à toutes fins que de droit les règlements numéros 791-98 et 791-98-1
concernant les animaux domestiques, tels que déjà amendés.
ARTICLE 3
DÉFINITIONS
« animal sauvage »
un animal qui habituellement vit dans les bois, dans les déserts ou dans
les forêts; comprend notamment les animaux indiqués à l'annexe « A »
faisant partie intégrante du présent règlement.
« commerce de chiens »
comprend toute personne exerçant dans un but lucratif le commerce de
chiens dans les limites de la Municipalité, soit à titre d'éleveur, de
dresseur ou de vendeur ou de propriétaire d'un chenil.
« chien »
le mot doit être interprété dans son sens général et comprend tout chien,
mâle ou femelle, qui a été sevré, tenu ou gardé dans la Municipalité, à
l'exception des chiens-guides pour handicapés visuels.
« chat »
un chat, une chatte ou un chaton.
« chien errant »
qui sort à l'extérieur du domaine de son maître ou gardien sans être
retenu au moyen d'une laisse par la personne qui l'accompagne.
« contrôleur »
la ou les personnes physiques ou morales, sociétés ou organismes que le
Conseil de la Municipalité a, par résolution, chargé d'appliquer la totalité
ou partie du présent règlement.
« frais relatifs à un animal »
frais occasionnés par les démarches ou une intervention quelconque du
contrôleur ou d'un officier surveillant, incluant les frais d'intervention,
d'examen, de traitement, de capture, de garde ou de pension.
« municipalité »
indique la Municipalité de Saint-Hippolyte.
« officier surveillant »
un médecin vétérinaire ainsi qu'une personne possédant une expertise
reconnue désignée par résolution pour procéder à une évaluation du
caractère, de la santé ou de tout autre élément relatif à l'état d'un
animal.
« parc »
un espace public de terrains principalement réservé comme endroit de
verdure servant pour la détente ou la promenade
« personne »
comprend tout propriétaire, occupant, gardien, ou possesseur d'un chien
et/ou d'un chat, qu'il s'agisse d'une personne physique, d'une
association, d'une société, d'un club, d'un syndicat, ayant un chien et/ou
chat en sa possession ou sous sa garde (qui lui donne refuge, le nourrit)
« sûreté »
signifie le corps de police connu sous le nom de Sûreté du Québec ou
tout autre corps de police venant en aide à la Sûreté du Québec dans le
cadre d'un mandat spécifique
« terrain de jeux »
un espace public de terrains principalement aménagé pour la pratique de
sports et pour le loisir
« unité d'occupation »
une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées
principalement à des fins résidentielles, commerciales ou industrielles.
SQ-907-2 - art. 3
ARTICLE 4
ENTENTES
La Municipalité peut conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme autorisant telle personne
ou tel organisme à percevoir le coût des licences d'animaux et appliquer en tout ou en partie le présent
règlement. La personne ou l'organisme qui a conclu une entente est désigné à titre de « contrôleur » avec
les devoirs et les pouvoirs confiés par le présent règlement aux fins de son application. Cette personne est
aussi désignée à titre d'autorité compétente aux fins du présent règlement.
SQ-907-2 - art. 4
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ARTICLE 5
POUVOIRS ET DEVOIRS DU CONTRÔLEUR
5.1
Pouvoirs de visites
Le contrôleur est autorisé à visiter et examiner, entre 7 h et 21 h, toute propriété mobilière ou immobilière,
ainsi que l'intérieur ou l'extérieur de toute maison, tout bâtiment ou édifice quelconque, pour s'assurer du
respect du présent règlement, et toute personne occupant ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices
doit le recevoir, le laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement à
l'exécution du présent règlement.
5.2
Devoirs
Le contrôleur doit faire observer les dispositions du présent règlement et, sans limiter la généralité de ce qui
précède, a les fonctions et devoirs suivants :
a)
tenir un registre à jour des noms, prénom et domicile des personnes, des numéros de licence émise
pour chaque animal et tout autre renseignement pertinent;
b)
faire la ronde des rues à l'intérieur des limites de la Municipalité aux fins de faire observer les
dispositions du présent règlement;
c)
capturer et remettre à qui de droit tout chien errant trouvé dans les limites de la Municipalité. Si la
personne à qui appartient le chien ne peut être retrouvée, faire mettre le chien en fourrière;
d)
capturer et mettre en fourrière tout chien ayant causé des blessures à une personne ou des dommages
à la propriété d'une personne autre que celle à qui appartient le chien;
e)
porter devant la Cour municipale les accusations pour infractions au présent règlement;
f)
faire rapport à l'administration de la Municipalité sur la disposition finale prise pour chacun des animaux
capturés.
ARTICLE 6
NOMBRE DE CHIENS ET CHATS
Il est permis de garder un maximum de quatre animaux par unité d'occupation et ses dépendances situées
sur le territoire de la Municipalité de Saint-Hippolyte, soit deux (2) chiens et deux (2) chats.
ARTICLE 7
[ABROGÉ...]
SQ-907-4 - art. 1
ARTICLE 8
ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX
Ce règlement ne s'applique pas aux établissements dont l'usage nécessite la garde d'animaux (ex. : clinique
vétérinaire, toilettage d'animaux, dressage d'animaux, chenil) et qui est conforme au règlement de zonage
de la Municipalité.
ARTICLE 9
GARDE DE CHIOTS ET/OU CHATONS
Malgré l'article 6, si un chien et/ou un chat met bas, les petits peuvent être gardés pendant une période
n'excédant pas deux (2) mois à compter de la date de naissance.
SQ-907-4 - art.
ARTICLE 10
LIEU DE GARDE D'UN CHIEN
Sur une propriété privée, un chien doit être gardé :
a)
dans un bâtiment d'où il ne peut sortir; ou
b)
sur un terrain clôturé d'où il ne peut sortir; ou
c)
sur un terrain, retenu par une chaîne ou un câble dont la longueur ne peut permettre au chien de
s'approcher à moins d'un mètre (1 m) d'une ou l'autre des limites du terrain ; ou
d)
sur un terrain sous le contrôle continu de son propriétaire ou gardien.
Lorsqu'un chien de garde est gardé sur une propriété, le gardien doit indiquer au moyen d'une affiche
facilement repérable à partir de la place publique, à toute personne désirant accéder à la propriété, qu'elle
peut se trouver en présence d'un tel chien.
SQ-907-2 - art. 5
SQ-907-4 - art. 3
ARTICLE 11
ANIMAL ERRANT
Il est défendu de laisser en tout temps un chien errer dans une rue, ruelle, place publique ou sur une
propriété privée autre que l'unité d'occupation et les dépendances de la personne à qui appartient l'animal.
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ARTICLE 12
ANIMAL SAUVAGE
La garde de tout animal sauvage constitue une nuisance et est prohibée à moins d'y être autorisée en vertu
d'un permis délivré conformément aux dispositions du Règlement sur les animaux en captivité
(c. C-61.1, r. 0.0001).
Une liste des animaux constituant une nuisance est jointe en annexe « A » au présent règlement pour en
faire partie intégrante.
ARTICLE 13
LICENCE
La tarification pour l'obtention d'une licence sont prévus au Règlement sur la tarification de l'ensemble des
services municipaux
SQ-907-2 - art. 6, REG 1214-22
ARTICLE 14
DATE D'EXPIRATION
Toute licence émise en vertu du présent règlement est annuelle et expire le 30 avril de chaque année et ne
peut être transférée.
SQ-907-4 - art. 4
ARTICLE 15
ÂGE DE L'ANIMAL
Quand un chien devient sujet à l'application du présent règlement après le 1er mai, son gardien doit obtenir
la licence requise dans les huit (8) jours suivant le jour où l'animal devient sujet à l'application du présent
règlement.
SQ-907-4 - art. 5
ARTICLE 16
ANIMAL D'UN NON RÉSIDANT
L'obligation prévue à l'article 13 du règlement d'obtenir une licence s'applique intégralement aux chiens ne
vivant pas habituellement à l'intérieur des limites de la Municipalité mais qui y sont amenés, avec les
ajustements suivants :
a)
si cet animal est déjà muni d'une licence émise par une autre municipalité et valide et non expirée, dans
ce cas la licence prévue par l'article 13 de ce règlement ne sera obligatoire que si l'animal est gardé
dans la Municipalité pour une période excédant soixante (60) jours consécutifs.
b)
dans tous les autres cas, ce chien devra être muni d'une licence prévue à l'article 13 selon les conditions
établies au présent règlement.
16.1
Dispense de licence
L'article 13 ne s'applique pas dans le cas d'un chien gardé temporairement par une personne qui s'occupe
du dressage de chiens guides ainsi que dans le cas d'un établissement vétérinaire ou autres établissements
ayant obtenu un permis d'exploitation commerciale qui inclue la garde temporaire d'animaux.
SQ-907-2 - art. 7
SQ-907-4 - art. 6
16.2
Registre des licences
Le propriétaire inscrit au registre du contrôleur est réputé être le gardien de cet animal aux fins de
l'application du présent règlement. Toute modification au registre quant à l'identité du propriétaire d'un
animal est faite sans frais par le contrôleur.
SQ-907-2 - art. 7
ARTICLE 17
LAISSE
Un chien doit être porté ou conduit par son gardien au moyen d'une laisse dont la longueur ne peut excéder
deux (2) mètres, sauf lorsque le chien se trouve dans les limites de l'unité d'occupation et les dépendances
de la personne à qui il appartient; dans ce dernier cas, l'article 10 du règlement s'applique.
SQ-907-2 - art. 8
ARTICLE 18
LES NUISANCES
Les faits, circonstances, actes et gestes indiqués ci-après constituent des « nuisances » et sont, à ce titre,
interdits. L'auteur d'une telle nuisance ou dont l'animal agit de façon à constituer une telle nuisance,
contrevient au présent règlement :
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a)
les chiens qui causent un dommage à la propriété d'autrui, qui deviennent une menace pour enfants
ou adultes, ou qui aboient, hurlent ou les chats qui miaulent au point de troubler la paix ou
d'importuner le voisinage, ou qui déplacent les ordures;
b)
l'omission, pour le gardien d'un chien, sauf d'un chien-guide, d'enlever et de nettoyer immédiatement
par tous les moyens appropriés, d'une propriété publique ou privée, les matières fécales;
c)
lorsqu'un chien mord ou tente de mordre un animal ou une personne;
d)
lorsqu'un chien, tenu en laisse ou non, se trouve dans un parc ou terrain de jeux de la Municipalité.
Nonobstant ce qui précède, la présence de chiens est autorisée au parc Roger-Cabana, dans les sentiers
identifiés à cette fin, à la condition que l'animal soit tenu en laisse, dont la longueur ne peut excéder
1,5 mètre, et qu'il soit sous le contrôle continu de son propriétaire ou gardien. Celui-ci devra
obligatoirement disposer proprement des excréments de son animal;
e)
la présence d'un chien sur un terrain privé sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant dudit
terrain ou sur les parties du terrain qui appartiennent à la Municipalité;
f)
la présence d'un chien qui n'est pas tenu en laisse par la personne à qui il appartient ou son gardien à
l'extérieur des limites de sa propriété ou la présence d'un chien qui s'est échappé et qui erre dans les
limites de la Municipalité.
SQ-907-2 - art. 9
SQ-907-3 - art. 1
ARTICLE 19
CHIENS DANGEREUX
La garde des chiens ci-après mentionnés constitue une nuisance et est prohibée :
a)
Tout chien méchant, dangereux ou ayant la rage;
b)
Tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer, sur commande ou par un signal, un être humain
ou un animal;
Est réputé chien dangereux tout chien qui :
a)
Sans malice ni provocation, tente de mordre ou d'attaquer, a mordu ou a attaqué une personne ou un
autre animal, lui causant une blessure ayant nécessité une intervention médicale, telle qu'une plaie
profonde ou multiple, une fracture, une lésion interne ou autre;
b)
Sans malice ni provocation, se trouvant à l'extérieur du terrain où est situé le bâtiment occupé par son
gardien ou à l'extérieur du véhicule de son gardien, manifeste de l'agressivité à l'endroit d'une personne
en grondant, en montrant les crocs ou en agissant de toute autre manière qui indique que l'animal
pourrait mordre ou attaquer une autre personne et qu'il n'est pas en contrôle par son gardien;
c)
Un chien déclaré dangereux par l'officier surveillant suite à une analyse du caractère et de l'état général
de l'animal.
Le contrôleur avise sans délai le propriétaire ou le gardien d'un animal, y compris un chien, jugé dangereux,
par l'officier surveillant. Cet avis peut indiquer que l'animal sera euthanasié dans un délai qu'il indique ou
comporter des directives pour la garde et la surveillance de l'animal s'il lui est remis.
SQ-907-2 - art. 10
19.1
Évaluation d'un animal
Le contrôleur peut confier le mandat à un officier surveillant afin d'effectuer une analyse du caractère, de la
santé ou de l'état général d'un animal.
Si un chien tente de mordre ou mord une personne ou un autre animal, causant ou non des blessures, ou
démontre des signes d'agressivité, le contrôleur peut enjoindre le gardien de soumettre le chien à l'examen
d'un médecin vétérinaire et de lui produire, dans un délai d'au plus quarante-huit (48) heures, un certificat
médical attestant que l'animal a été examiné, qu'il ne souffre d'aucune maladie contagieuse et qu'il ne
constitue pas un danger pour les personnes.
À défaut par le gardien d'obtempérer dans le délai prescrit à une demande d'examen par un officier
surveillant, le contrôleur peut capturer l'animal pour s'assurer qu'il n'est atteint d'aucune maladie et qu'il ne
constitue pas un danger pour les personnes. Dans un tel cas, le gardien de l'animal doit, dans un délai d'au
plus trois (3) jours, se présenter au contrôleur, s'identifier à l'aide d'une carte d'identité avec photo et verser
au contrôleur la somme d'argent nécessaire réclamée par ce dernier afin de couvrir les frais d'intervention,
de capture et de pension, ainsi que les frais d'examen de l'animal par un officier surveillant.
SQ-907-2 - art. 11
19.2
Expertise de l'officier surveillant
L'officier surveillant mandaté à cet effet peut examiner et garder sous surveillance un animal qui lui est
confié. Le cas échéant, il peut apporter des soins à l'animal dont l'état de santé le requiert. Il produit dans
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les meilleurs délais un rapport d'expertise, lequel, le cas échéant, peut conclure que cet animal est
dangereux.
Dans le cas où il existe un doute qu'un animal puisse être atteint d'une maladie contagieuse, il est remis à un
médecin vétérinaire. Si de l'avis du médecin vétérinaire, l'animal est atteint de maladie contagieuse, il peut
exiger du gardien qu'il le fasse soigner, jusqu'à guérison complète ou qu'il le soumette à l'euthanasie. Si de
l'avis du médecin vétérinaire, l'animal est atteint d'une maladie contagieuse incurable, il délivre un certificat
exigeant du gardien qu'il le soumette à l'euthanasie. Le gardien doit dans les cinq (5) jours du certificat du
médecin vétérinaire procéder à l'euthanasie.
Si de l'avis de l'officier surveillant, l'animal démontre un caractère agressif, le contrôleur peut obliger le
gardien à lui faire porter une muselière lorsque l'animal est à l'extérieur, sans limiter pour autant tout autre
exigence qui peut être imposée en vertu du présent règlement.
SQ-907-2 - art. 11
ARTICLE 20
CAPTURE ET GARDE D'UN ANIMAL
Le contrôleur peut capturer et garder, en fourrière, tout animal qui lui apparaît requérir une évaluation selon
l'article 19.1, un chien réputé dangereux ainsi que tout animal sauvage visé à l'article 12 et tout animal errant,
muselé ou non muselé, muni ou non d'une licence. Il peut aussi, après enquête, capturer et mettre en
fourrière un chien qui contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement.
Pour la capture d'un animal, le contrôleur est autorisé à utiliser un tranquillisant prescrit par un médecin
vétérinaire.
Si l'animal est muni d'une licence ou si le propriétaire ou le gardien peut être facilement identifié, le
contrôleur en avise ce dernier sans délai en l'informant des dispositions du présent règlement.
Tout animal mis en fourrière et non réclamé est conservé pendant une période minimale de trois (3) jours.
SQ-907-2 - art. 12
20.1
Reprise de possession
La tarification pour les frais de capture d'un animal, incluant les frais de garde, est fixée au Règlement sur
la tarification de l'ensemble des services municipaux
SQ-907-2 - art. 12, REG 1214-22
20.2
Animal non muni d'une licence
Si aucune licence n'a été émise pour un animal tel que requis au présent règlement, le gardien doit
également, pour reprendre possession de l'animal, obtenir cette licence, le tout sous réserve des droits de
la Municipalité de poursuivre pour toute infraction au présent règlement s'il y a lieu. De plus, dans le cas
d'une seconde mise en fourrière du même animal, le gardien doit de plus, pour en reprendre possession,
établir, à la satisfaction du contrôleur, que cet animal a fait l'objet d'une castration ou d'une stérilisation ou
autoriser qu'il soit procédé à ses frais à cette opération sur l'animal.
SQ-907-2 - art. 12
20.3
Frais relatifs à un animal
Tous les frais occasionnés par les démarches ou une intervention quelconque du contrôleur ou d'un officier
surveillant en vertu, que ce soit d'intervention, d'examen, de traitement, de capture ou de pension, sont à
la charge du gardien, le tout sous réserves des droits de poursuite pour toute infraction au présent
règlement.
SQ-907-2 - art. 12
ARTICLE 21
DISPOSITION D'UN ANIMAL
Tout animal qui n'est pas réclamé par son gardien, ou pour qui les frais d'intervention, de capture et de
pension n'ont pas été payés au terme du délai de trois (3) jours, peut être cédé pour adoption ou soumis à
l'euthanasie.
21.1
Élimination d'un animal
Le contrôleur peut éliminer :
a)
Un animal qui a mordu une personne lui causant la mort;
b)
Un animal qui a mordu un autre animal autorisé à être gardé en captivité et lui causant une mort
immédiate;
c)
Un animal jugé dangereux par l'officier surveillant, à l'expiration du délai indiqué à cet effet si tel est le
cas;
d)
Tout animal atteint d'une maladie contagieuse selon le certificat d'un médecin vétérinaire.
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Sauf s'il s'agit d'un animal sauvage, il peut aussi, après l'expiration du délai prescrit, en disposer en le vendant
comme animal d'agrément ou en le supprimant.
Le présent article s'applique également à un animal en visite.
SQ-907-2 - art. 12
21.2
Exonération de responsabilité
Ni la Municipalité, ni le contrôleur ni un officier surveillant ne peut être tenu responsable des dommages ou
blessures causés à un animal à la suite d'une intervention en application du présent règlement.
SQ-907-2 - art. 12
21.3
Entrave
Commet une infraction toute personne qui entrave, de quelque façon, la capture ou la garde d'un animal par
un contrôleur.
SQ-907-2 - art. 12
ARTICLE 22
SÛRETÉ
Le Conseil autorise de façon générale le contrôleur désigné, tout agent de la paix, fonctionnaire désigné
et/ou tout policier de la Sûreté, à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute
disposition du présent règlement, et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les
constats d'infractions utiles à cette fin; ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement.
ARTICLE 23
EXCEPTION
Nonobstant l'article 12, il est permis de garder dans l'un ou l'autre des endroits suivants un animal faisant
partie d'une catégorie mentionnée à l'annexe « A » :
a)
un zoo;
b)
un hôpital vétérinaire, pourvu que l'animal soit sous la garde d'un vétérinaire;
c)
une université, un collège d'enseignement général et professionnel lorsque ces animaux sont gardés à
des fins d'étude ou d'enseignement;
d)
un cirque;
e)
un studio de télévision ou de cinéma lorsque ces animaux sont gardés temporairement à des fins de
production d'une émission de télévision ou d'un film.
ARTICLE 24
DISPOSITION PÉNALE
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et
rend le contrevenant passible d'une amende minimale de cent dollars (100 $) pour une première infraction
si le contrevenant est une personne physique et de deux cents dollars (200 $) pour une première infraction
si le contrevenant est une personne morale; d'une amende minimale de deux cents dollars (200 $) pour une
récidive si le contrevenant est une personne physique et d'une amende minimale de quatre cents dollars
(400 $) pour une récidive si le contrevenant est une personne morale; l'amende maximale qui peut être
imposée est de cinq cents dollars (500 $) pour une première infraction si le contrevenant est une personne
physique et de mille dollars (1000 $) pour une première infraction si le contrevenant est une personne
morale; pour une récidive, l'amende maximale est de deux mille dollars (2 000 $) si le contrevenant est une
personne physique et de quatre mille dollars (4000 $) si le contrevenant est une personne morale.
Nonobstant le premier paragraphe du présent article, quiconque contrevient à l'article 13 relativement à
l'obtention d'une licence du présent règlement commet une infraction et rend le contrevenant passible
d'une amende fixe de cent dollars (100 $) pour une première infraction ainsi que pour une récidive, si le
contrevenant est une personne physique ou morale.
Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les conséquences
du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code
de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction
distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que
dure l'infraction, conformément au présent article.
ARTICLE 25
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
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ANNEXE « A » ANIMAUX SAUVAGES
-
Tous les marsupiaux (ex. : kangourou, koala)
-
Tous les primates non humains (ex. : singe, etc.)
-
Tous les félins, à l'exception du chat domestique
-
Tous les canins (ex. : loup, etc.) à l'exception du chien domestique
-
Tous les vipéridés (famille des reptiles)
-
Tous les mustélidés (ex. : moufette, loutre, etc.), à l'exception du furet domestique
-
Tous les ursidés (ex. : ours)
-
Tous les artiodactyles ongulés (ex. : ruminant, porcin, girafe, antilope), à l'exception de la chèvre
domestique, du mouton, du porc et du bovin
-
Toutes les hyènes
-
Tous les périssodactyles ongulés (ex. : rhinocéros), à l'exception du cheval domestique
-
Tous les éléphants
-
Tous les pinnipèdes (ex. : morse, otarie, phoque, etc.)
-
Tous les serpents de la famille du python et du boa
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Tous les reptiles venimeux (ex. : serpent, lézard, ainsi que la tarentule)
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Tous les rapaces diurnes et nocturnes, les oiseaux carnivores (ex. : aigle, vautour, faucon, etc.)
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Tous les édentés
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Toutes les chauves-souris
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Tous les crocodiliens
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Tous les oiseaux ratites (ex. : autruche)
À jour au 18 mars 2022
Ce document n'a pas de valeur officielle
Codification administrative SQ-907
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ANNEXE « B » TARIFS EXIGIBLES
SQ-907-1 - art. 1
SQ-907-2 - art. 13
REG 1214-22