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R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O 1 1 7 1 - 1 9
CODIFICATION ADMISTRATIVE
9 avril 2019
Réalisé par :
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
RÈGLEMENT Nº 1171-19
RÈGLEMENT DE ZONAGE
AVIS DE MOTION :
12 MARS 2019
ADOPTION :
9 AVRIL 2019
ENTRÉE EN VIGUEUR :
17 AVRIL 2019
Modifications au règlement
Numéro de règlement
Entrée en vigueur
1171-19-01
18 décembre 2019
1171-19-02
29 juin 2022
1171-19-03-1 À 1171-19-03-113
22 FÉVRIER 2023
1171-19-04
24 JANVIER 2024
1171-19-05
30 AVRIL 2026
1171-19-06
30 AVRIL 2026
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
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TABLE DES MATIÈRES
Réalisé par :
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
TABLE DES MATIÈRES
Apur
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TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives ............................. 1
Section 1.1 :
Dispositions déclaratoires ........................................................................................ 3
1.1.1 : Titre du règlement ................................................................................................................ 3
1.1.2 : Abrogation ............................................................................................................................. 3
1.1.3 : Portée du règlement et territoire assujetti ...................................................................... 3
1.1.4 : Concurrence avec d'autres règlements ou des lois......................................................... 3
1.1.5 : Documents annexés ............................................................................................................. 3
1.1.6 : Adoption partie par partie .................................................................................................. 3
Section 1.2 :
Dispositions administratives ................................................................................... 4
1.2.1 : Administration et application du règlement .................................................................... 4
1.2.2 : Pouvoirs du fonctionnaire désigné .................................................................................... 4
1.2.3 : Interventions assujetties ..................................................................................................... 4
Section 1.3 :
Dispositions interprétatives .................................................................................... 5
1.3.1 : Interprétation des dispositions .......................................................................................... 5
1.3.2 : Numérotation ........................................................................................................................ 5
1.3.3 : Terminologie ......................................................................................................................... 6
CHAPITRE 2 : Dispositions relatives à la classification des usages et au plan de zonage ........ 41
Section 2.1 :
Dispositions générales ............................................................................................ 43
2.1.1 : Règle d'interprétation ........................................................................................................ 43
2.1.2 : Grilles des spécifications ................................................................................................... 43
2.1.3 : Usage principal .................................................................................................................... 43
2.1.4 : Usage mixte ......................................................................................................................... 43
2.1.5 : Usage multiple .................................................................................................................... 44
2.1.6 : Groupes, classes et codes d'usages ................................................................................. 44
2.1.7 : Usages autorisés sur l'ensemble du territoire ............................................................... 44
2.1.8 : Usages prohibés sur l'ensemble du territoire ................................................................ 45
2.1.9 : Superficie maximale pour les usages du groupe commerce ....................................... 46
2.1.10 : Superficie maximale pour les usages du groupe public et institutionnel ................ 46
Section 2.2 :
Classification des usages principaux .................................................................... 47
2.2.1 : Groupe d'usage « habitation (H) »................................................................................... 47
2.2.2 : Groupe d'usage « commerce (C) » .................................................................................. 47
2.2.3 : Classe d'usage « industrie » .............................................................................................. 53
2.2.4 : Groupe d'usage « public et institutionnel » ................................................................... 54
2.2.5 : Groupe d'usage « récréatif » ............................................................................................ 56
2.2.6 : Groupe d'usage « agricole » ............................................................................................. 57
2.2.7 : Groupe d'usage « extraction » ......................................................................................... 58
Section 2.3 :
Classification des usages accessoires .................................................................. 59
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TABLE DES MATIÈRES
Apur
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2.3.1 : Règle d'interprétation ....................................................................................................... 59
2.3.2 : Usages accessoires à un usage commercial ................................................................... 59
2.3.3 : Usages accessoires à un usage industriel ....................................................................... 59
2.3.4 : Usages accessoires à un usage public et institutionnel ............................................... 59
2.3.5 : Usages accessoires à un usage récréatif ........................................................................ 59
2.3.6 : Usages accessoires à un usage agricole ......................................................................... 59
2.3.7 : Usages accessoires à un usage extraction ..................................................................... 60
Section 2.4 :
Classification des usages accessoires à un usage habitation .......................... 61
2.4.1 : Règle d'interprétation ....................................................................................................... 61
2.4.2 : Activités professionnelles à domicile .............................................................................. 61
2.4.3 : Atelier d'artistes et d'artisans .......................................................................................... 62
2.4.4 : Logement supplémentaire ou intergénérationnel ....................................................... 63
2.4.5 : Location de chambres ....................................................................................................... 64
2.4.6 : Gîte touristique (B&B) ....................................................................................................... 64
2.4.7 : Fermette et garde de chevaux ......................................................................................... 65
2.4.8 : Dispositions applicables à la garde de poules et de lapins .......................................... 66
2.4.9 : Activité liée à ressources .................................................................................................. 67
2.4.10 Résidence principale .................................................................................................................. 68
Section 2.5 :
Classification des usages temporaires ................................................................ 76
2.5.1 : Usages temporaires autorisés .......................................................................................... 76
2.5.2 : Vente extérieure temporaire pour un usage habitation (vente de garage) ............. 76
2.5.3 : Vente extérieure temporaire reliée à une activité sociale, sportive ou culturelle .. 76
2.5.4 : Vente extérieure temporaire de produits horticoles ou maraîchers ......................... 77
Section 2.6 :
Plan de zonage ........................................................................................................ 78
2.6.1 : Division du territoire en zones ......................................................................................... 78
2.6.2 : Interprétation des limites de zone .................................................................................. 78
2.6.3 : Identification des zones .................................................................................................... 78
CHAPITRE 3 : Dispositions relatives aux bâtiments principaux ................................................... 79
Section 3.1 :
Implantation des bâtiments principaux .............................................................. 81
3.1.1 : Nombre de bâtiments principaux .................................................................................... 81
3.1.2 : Nombre de logements par bâtiment .............................................................................. 81
3.1.3 : Division et subdivision d'un logement ............................................................................ 81
3.1.4 : Mode d'implantation......................................................................................................... 81
3.1.5 : Nombre de bâtiments implanté en mode contigu ....................................................... 81
3.1.6 : Taux d'implantation ........................................................................................................... 81
3.1.7 : Orientation des bâtiments principaux ............................................................................ 82
3.1.8 : Superficie et dimensions des bâtiments ........................................................................ 82
3.1.9 : Hauteur des bâtiments...................................................................................................... 82
3.1.10 : Hauteur des bâtiments riverains à un lac .................................................................... 83
3.1.11 : Déplacement de bâtiments principaux ........................................................................ 83
Section 3.2 :
Marges et cours ....................................................................................................... 84
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TABLE DES MATIÈRES
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Page iii
3.2.1 : Permanence des marges minimales ................................................................................ 84
3.2.2 : Marge de recul minimale .................................................................................................. 84
3.2.3 : Marge de recul minimale pour les terrains riverains .................................................... 84
3.2.4 : Calcul des marges ............................................................................................................... 84
3.2.5 : Délimitation des cours ....................................................................................................... 85
3.2.6 : Terrains adjacents à la route 333 ..................................................................................... 86
3.2.7 : Terrains adjacents à une ligne de transport d'électricité à haute tension ................ 86
Section 3.3 :
Normes architecturales .......................................................................................... 87
3.3.1 : Formes et éléments prohibés ........................................................................................... 87
3.3.2 : Matériaux de parement extérieur prohibés ................................................................... 87
3.3.3 : Nombre de matériaux autorisé ........................................................................................ 88
3.3.4 : Entretien des matériaux de parement extérieur ........................................................... 88
3.3.5 : Niveau apparent des fondations ...................................................................................... 88
3.3.6 : Élévation du niveau du rez-de-chaussée ........................................................................ 88
3.3.7 : Utilisation de l'espace sous les fondations composées de pieux ou pilotis .............. 88
Section 3.4 :
Normes architecturales particulières aux habitations ..................................... 89
3.4.1 : Nombre de portes .............................................................................................................. 89
3.4.2 : Comble du toit .................................................................................................................... 89
3.4.3 : Garage privé attenant au bâtiment principal ................................................................. 89
3.4.4 : Abri pour automobiles attenant au bâtiment principal ............................................... 89
3.4.5 : Habitations jumelées et contiguës .................................................................................. 90
Section 3.5 :
Normes architecturales particulières aux bâtiments commerciaux,
industriels, institutionnels, publics ou récréatifs .............................................................................. 91
3.5.1 : Porte de garage ................................................................................................................... 91
3.5.2 : Dispositions architecturales complémentaires pour les bâtiments ........................... 91
CHAPITRE 4 : Dispositions relatives aux constructions accessoires et temporaires ................ 93
Section 4.1 :
Implantation des constructions accessoires ...................................................... 95
4.1.1 : Règle générale ..................................................................................................................... 95
4.1.2 : Matériaux de parement extérieurs .................................................................................. 95
4.1.3 : Niveau apparent des fondations ...................................................................................... 95
4.1.4 : Construction d'un sous-sol ................................................................................................ 95
4.1.5 : Constructions accessoires autorisées ou prohibées (interprétation des tableaux) . 95
4.1.6 : Constructions accessoires autorisées pour tous les usages ........................................ 96
4.1.7 : Constructions accessoires autorisées pour tous les usages en milieu riverain ...... 101
4.1.8 : Dispositions particulières pour certaines constructions accessoires autorisées pour
les usages autres que l'habitation ................................................................................ 101
4.1.9 : Triangle de visibilité ......................................................................................................... 102
Section 4.2 :
Dispositions particulières aux constructions accessoires .............................. 104
4.2.1 : Normes générales ............................................................................................................. 104
4.2.2 : Balcon et galerie ............................................................................................................... 104
4.2.3 : Véranda .............................................................................................................................. 105
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TABLE DES MATIÈRES
Apur
Page iv
4.2.4 : Garage privé détaché du bâtiment principal ............................................................... 105
4.2.5 : Remise ............................................................................................................................... 106
4.2.6 : Patio ................................................................................................................................... 106
4.2.7 : Pavillon de jardin et pergola........................................................................................... 107
4.2.8 : Pergola d'entrée ............................................................................................................... 107
4.2.9 : Maison d'invité ................................................................................................................. 107
4.2.10 : Abri à bacs roulants ....................................................................................................... 108
4.2.11 : Serre domestique .......................................................................................................... 108
4.2.12 : Foyer extérieur ............................................................................................................... 108
4.2.13 : Maisonnette pour enfants............................................................................................ 109
4.2.14 : Abri pour bois de chauffage ......................................................................................... 109
4.2.15 : Trottoir et sentier .......................................................................................................... 109
4.2.16 : Éolienne domestique .................................................................................................... 110
4.2.17 : Éclairage extérieur ......................................................................................................... 110
4.2.18 : Bâtiment destiné à l'entreposage ............................................................................... 111
4.2.19 : Poste de garde / sécurité .............................................................................................. 111
4.2.20 : Café-terrasse .................................................................................................................. 111
Section 4.3 :
Dispositions particulières aux piscines et aux spas......................................... 113
4.3.1 : Normes d'implantation ................................................................................................... 113
4.3.2 : Normes d'aménagement ................................................................................................ 113
4.3.3 : Normes de sécurité .......................................................................................................... 114
Section 4.4 :
Clôtures, haies, murets et murs de soutènement .......................................... 116
4.4.1 : Types de clôture autorisée ............................................................................................. 116
4.4.2 : Distance d'un équipement d'utilité publique .............................................................. 116
4.4.3 : Hauteur autorisée ............................................................................................................ 116
4.4.4 : Matériaux autorisés ......................................................................................................... 117
4.4.5 : Matériaux prohibés ......................................................................................................... 117
4.4.6 : Conception et entretien .................................................................................................. 118
Section 4.5 :
Dispositions particulières aux antennes ........................................................... 119
4.5.1 : Antenne comme usage accessoire seulement ............................................................ 119
4.5.2 : Endroits où l'installation d'une antenne est interdite ............................................... 119
4.5.3 : Conditions d'implantation - antenne pour un usage habitation ............................. 119
4.5.4 : Conditions d'implantation - antenne pour un usage autre que l'habitation ......... 120
Section 4.6 :
Dispositions particulières aux appareils mécaniques divers et équipements
121
4.6.1 : Aménagement paysager ................................................................................................. 121
4.6.2 : Réservoir d'essence ......................................................................................................... 121
4.6.3 : Capteurs solaires .............................................................................................................. 121
4.6.4 : Équipements installés sur le toit ................................................................................... 121
Section 4.7 :
Dispositions particulières à l'entreposage extérieur ...................................... 122
4.7.1 : Dispositions générales..................................................................................................... 122
4.7.2 : Usages commerciaux, récréatifs, publics et institutionnels ...................................... 122
4.7.3 : Usages industriels et extraction .................................................................................... 123
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Page v
Section 4.8 :
Dispositions particulières à l'étalage extérieur ................................................ 124
4.8.1 : Étalage extérieur ............................................................................................................... 124
Section 4.9 :
Bâtiments et constructions temporaires .......................................................... 125
4.9.1 : Bâtiments ou constructions temporaires autorisés .................................................... 125
CHAPITRE 5 : Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces de
chargement et de déchargement .................................................................................................... 127
Section 5.1 :
Obligation de fournir des espaces de stationnement .................................... 129
5.1.1 : Dispositions générales ..................................................................................................... 129
5.1.2 : Stationnement hors rue .................................................................................................. 129
5.1.3 : Normes de localisation des espaces de stationnement ............................................. 129
5.1.4 : Calcul des cases de stationnement requises ................................................................ 130
5.1.5 : Nombre minimal de cases de stationnement requis .................................................. 130
5.1.6 : Réduction du nombre de cases de stationnement à l'intérieur du noyau villageois
........................................................................................................................................... 133
5.1.7 : Espaces de stationnement pour les personnes handicapées .................................... 133
5.1.8 : Normes de compensation aux fins de stationnement ................................................ 133
Section 5.2 :
Dispositions relatives à l'aménagement des espaces de stationnement ... 135
5.2.1 : Dimensions minimales des cases de stationnement .................................................. 135
5.2.2 : Dimensions minimales des cases de stationnements pour les personnes
handicapées ..................................................................................................................... 135
5.2.3 : Aménagement des espaces de stationnement ............................................................ 135
5.2.4 : Aménagement des espaces de stationnement de plus de 15 cases ........................ 136
5.2.5 : Délai de réalisation des espaces de stationnement .................................................... 136
Section 5.3 :
Stationnement et remisage des véhicules........................................................ 138
5.3.1 : Stationnement des véhicules routiers ........................................................................... 138
5.3.2 : Stationnement pour l'usage habitation ........................................................................ 138
5.3.3 : Remisage pour l'usage habitation .................................................................................. 138
5.3.4 : Stationnement et remisage pour les usages autres que l'habitation ...................... 138
Section 5.4 :
Dispositions relatives aux espaces de chargement et de déchargement ... 139
5.4.1 : Localisation des espaces de chargement et de déchargement ................................. 139
5.4.2 : Accès à la rue ..................................................................................................................... 139
5.4.3 : Localisation des portes du quai de chargement et de déchargement ..................... 139
5.4.4 : Revêtement de surface .................................................................................................... 139
Section 5.5 :
Dispositions relatives aux entrées charretières ............................................... 140
5.5.1 : Nombre d'entrées charretières ...................................................................................... 140
5.5.2 : Distance minimale entre 2 entrées charretières ......................................................... 140
5.5.3 : Largeur des entrées charretières ................................................................................... 140
5.5.4 : Localisation des entrées charretières ............................................................................ 140
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CHAPITRE 6 : Dispositions relatives à l'affichage ......................................................................... 143
Section 6.1 :
Dispositions générales ......................................................................................... 145
6.1.1 : Application ........................................................................................................................ 145
6.1.2 : Types d'enseigne autorisés ............................................................................................ 145
6.1.3 : Calcul de la superficie d'une enseigne .......................................................................... 146
6.1.4 : Implantation des enseignes............................................................................................ 146
6.1.5 : Endroits où la pose d'enseignes est interdite .............................................................. 146
6.1.6 : Enseignes prohibées ........................................................................................................ 147
6.1.7 : Éclairage ............................................................................................................................ 148
6.1.8 : Conception et installation des enseignes ..................................................................... 148
6.1.9 : Matériaux autorisés ......................................................................................................... 148
6.1.10 : Matériaux prohibés ....................................................................................................... 149
6.1.11 : Entretien d'une enseigne .............................................................................................. 149
6.1.12 : Cessation ou abandon d'une activité ......................................................................... 149
Section 6.2 :
Enseignes ne nécessitant pas de certificat d'autorisation ............................ 150
6.2.1 : Enseignes permanentes .................................................................................................. 150
6.2.2 : Enseignes temporaires .................................................................................................... 151
Section 6.3 :
Enseignes nécessitant un certificat d'autorisation ......................................... 153
6.3.1 : Enseigne autorisée pour un usage autre que l'habitation ........................................ 153
6.3.2 : Dispositions particulières applicables au noyau villageois ........................................ 153
6.3.3 : Dispositions particulières applicables aux postes d'essence .................................... 153
6.3.4 : Dispositions particulières applicables aux gîtes touristiques (B&B) ........................ 154
6.3.5 : Normes d'implantation pour les enseignes commerciales attachées au bâtiment
........................................................................................................................................... 154
6.3.6 : Normes d'implantation pour les enseignes commerciales isolées au bâtiment ou
pour les enseignes modulaires ..................................................................................... 156
6.3.7 : Enseigne d'identification d'un projet domiciliaire ...................................................... 157
CHAPITRE 7 : Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement ................................................................................................................................. 159
Section 7.1 :
Dispositions relatives à l'aménagement des espaces libres et à la protection
des arbres
161
7.1.1 : Obligation d'aménager les espaces libres .................................................................... 161
7.1.2 : Abattage d'arbres autorisé ............................................................................................. 161
7.1.3 : Coupe d'arbres systématique ........................................................................................ 163
7.1.4 : Espace naturel à préserver ............................................................................................. 163
7.1.5 : Aménagement à l'intérieur du corridor paysager (route 333) ................................. 165
7.1.6 : Remplacement des arbres abattus sans autorisation ................................................ 165
7.1.7 : Remplacement des arbres abattus avec autorisation ................................................ 166
7.1.8 : Renaturalisation des espaces naturels ......................................................................... 166
7.1.9 : Travaux d'émondage et d'élagage ................................................................................ 167
7.1.10 : Normes de protection des arbres lors de l'implantation d'une nouvelle
construction .................................................................................................................... 168
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TABLE DES MATIÈRES
Apur
Page vii
7.1.11 : Protection des arbres durant des travaux .................................................................. 168
7.1.12 : Plantations prohibées .................................................................................................... 169
7.1.13 : Normes de localisation des arbres .............................................................................. 169
Section 7.2 :
Dispositions relatives à l'abattage d'arbres applicables aux activités
sylvicoles
171
7.2.1 : Obligation d'obtenir un certificat d'autorisation......................................................... 171
7.2.2 : Prescription sylvicole ....................................................................................................... 171
7.2.3 : Conditions générales ........................................................................................................ 171
7.2.4 : Déboisement ..................................................................................................................... 172
7.2.5 : Bandes de protection boisée et prélèvements permis ............................................... 173
7.2.6 : Aménagement des chemins de débardage et des aires d'empilement ................... 173
7.2.7 : Durée des travaux ............................................................................................................ 173
7.2.8 : Identification des zones sensibles .................................................................................. 173
7.2.9 : Mesure de surveillance des travaux .............................................................................. 174
7.2.10 : Mesure de contrôle de l'érosion .................................................................................. 174
7.2.11 : Mesures de régénération .............................................................................................. 174
7.2.12 : Protection des érablières .............................................................................................. 174
7.2.13 : Protection des espaces boisés voisins......................................................................... 174
7.2.14 : Prélèvements en érablière ............................................................................................ 174
7.2.15 : Traverse de cours d'eau ................................................................................................ 174
7.2.16 : Protection des rives ....................................................................................................... 175
7.2.17 : Cours d'eau verbalisés en milieu forestier ................................................................. 175
7.2.18 : Passage de la machinerie .............................................................................................. 175
7.2.19 : Protection des talus ....................................................................................................... 175
7.2.20 : Protection des pentes fortes ........................................................................................ 175
7.2.21 : Protection des chemins publics ................................................................................... 175
7.2.22 : Voirie forestière .............................................................................................................. 176
7.2.23 : Drainage forestier .......................................................................................................... 176
7.2.24 : Mesures d'exception ..................................................................................................... 176
7.2.25 : Intervention dans un ravage de cerfs de Virginie ..................................................... 176
Section 7.3 :
Dispositions relatives à l'abattage d'arbres dans le cadre de la mise en
culture du sol
177
7.3.1 : Obligation d'obtenir un certificat d'autorisation......................................................... 177
7.3.2 : Déboisement ..................................................................................................................... 177
7.3.3 : Bandes de protection boisée et prélèvements permis ............................................... 177
7.3.4 : Protection des érablières ................................................................................................ 177
7.3.5 : Protection des espaces boisés voisins ........................................................................... 178
7.3.6 : Prélèvements en érablière .............................................................................................. 178
7.3.7 : Protection des rives boisées ........................................................................................... 178
7.3.8 : Traverse de cours d'eau .................................................................................................. 178
7.3.9 : Cours d'eau verbalisés en milieu forestier ................................................................... 178
7.3.10 : Passage de la machinerie .............................................................................................. 178
7.3.11 : Protection des talus ....................................................................................................... 178
7.3.12 : Protection des pentes fortes ........................................................................................ 179
7.3.13 : Intervention dans un ravage de cerfs de Virginie ..................................................... 179
Section 7.4 :
Dispositions relatives aux rives et au littoral .................................................... 180
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7.4.1 : Nécessité d'un permis ou d'un certificat d'autorisation............................................ 180
7.4.2 : Profondeur de la rive ....................................................................................................... 180
7.4.3 : Dispositions relatives aux rives ...................................................................................... 180
7.4.4 : Renaturalisation des rives .............................................................................................. 183
7.4.5 : Dispositions relatives au littoral .................................................................................... 183
7.4.6 : Dispositions particulières aux quais .............................................................................. 184
7.4.7 : Dispositions particulières aux élévateurs à bateau .................................................... 189
7.4.8 : Dispositions particulières aux débarcadères ............................................................... 190
7.4.9 : Dispositions applicables au déplacement d'un cours d'eau ..................................... 190
7.4.10 : Dispositions applicables aux lacs artificiels ................................................................ 190
Section 7.5 :
Dispositions relatives à la protection des milieux humides .......................... 191
7.5.1 : Dispositions particulières relatives à la présence d'un milieu humide ouvert ....... 191
7.5.2 : Dispositions particulières relatives à la présence d'un milieu humide non adjacent
à un cours d'eau ou un lac (milieu humide fermé) ................................................... 191
7.5.3 : Constructions, ouvrages et travaux à l'intérieur des limites d'un milieu humide
fermé ................................................................................................................................ 191
7.5.4 : Bande de protection relative à un milieu humide fermé .......................................... 192
Section 7.6 :
Mesures de contrôle de l'érosion et des sédiments ...................................... 194
7.6.1 : Gestion des déblais .......................................................................................................... 194
7.6.2 : Confinement des sédiments ........................................................................................... 194
7.6.3 : Collecte et filtration des eaux de ruissellement .......................................................... 194
7.6.4 : Végétalisation des endroits remaniés .......................................................................... 195
7.6.5 : Droits et obligations ........................................................................................................ 195
Section 7.7 :
Mesures de contrôle des eaux de ruissellement ............................................ 196
7.7.1 : Les travaux assujettis....................................................................................................... 196
7.7.2 : Recouvrement du type de surface selon les usages en fonction des superficies de
terrain ............................................................................................................................... 196
7.7.3 : Contrôle des eaux de ruissellement .............................................................................. 197
Section 7.8 :
Autres dispositions relatives à la protection de l'environnement ............... 198
7.8.1 : Ravage de cerfs de Virginie ............................................................................................ 198
7.8.2 : Protection de l'héronnière ............................................................................................. 198
7.8.3 : Opérations de déblais et de remblais ........................................................................... 199
7.8.4 : Nivellement du terrain et modification de la topographie ....................................... 199
7.8.5 : Terrains présentant une pente supérieure à 30% ...................................................... 199
7.8.6 : Prises d'eau potable publiques et communautaires .................................................. 200
7.8.7 : Interventions dans de l'aire d'affectation « Conservation » ..................................... 200
CHAPITRE 8 : Dispositions particulières à la zone agricole ......................................................... 201
Section 8.1 :
Dispositions générales ......................................................................................... 203
8.1.1 : Champ d'application ........................................................................................................ 203
8.1.2 : Dispositions relatives à la détermination des distances séparatrices relatives à la
gestion des odeurs en milieu agricole ......................................................................... 203
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
TABLE DES MATIÈRES
Apur
Page ix
8.1.3 : Dispositions relatives aux usages en zone agricole ..................................................... 203
8.1.4 : Dispositions relatives sentiers en zone agricole .......................................................... 203
8.1.5 : Dispositions relatives aux densités d'occupation en zone agricole .......................... 204
Section 8.2 :
Détermination des distances séparatrices ....................................................... 205
8.2.1 : Distances séparatrices relatives aux unités d'élevage ................................................ 205
8.2.2 : Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposages des engrais de ferme
situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage ......................................... 225
8.2.3 : Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ....................... 226
8.2.4 : Dispositions relatives à l'agrandissement d'un bâtiment d'élevage sans
augmentation du nombre d'unités animales ............................................................. 227
8.2.5 : Dispositions relatives à l'agrandissement ou à la modification d'un bâtiment
d'élevage avicole ............................................................................................................. 227
CHAPITRE 9 : Dispositions particulières à certains usages, secteurs ou zones ....................... 229
Section 9.1 :
Dispositions relatives aux zones de niveau sonore élevé .............................. 230
9.1.1 : Champ d'application ........................................................................................................ 230
9.1.2 : Distance minimale d'éloignement ................................................................................. 230
9.1.3 : Exemptions ........................................................................................................................ 230
9.1.4 : Mesures de mitigation dans le cas de l'ouverture d'une nouvelle rue .................... 231
Section 9.2 :
Projet intégré d'habitation .................................................................................. 232
9.2.1 : Dispositions générales ..................................................................................................... 232
9.2.2 : Dispositions applicables aux projets intégrés d'habitation ....................................... 232
9.2.3 : Dispositions applications au nombre d'habitations d'un projet intégré
d'habitations sur un lot adjacent à une rue existante .............................................. 232
9.2.4 : Densité maximale ............................................................................................................. 233
9.2.5 : Conservation des espaces naturels................................................................................ 233
9.2.6 : Normes applicables aux allées véhiculaires privées ................................................... 233
9.2.7 : Normes d'aménagement ................................................................................................. 233
9.2.8 : Sécurité incendie .............................................................................................................. 234
9.2.9 : Projet intégré .................................................................................................................... 234
Section 9.3 :
Projet intégré commercial ......................................................................................... 235
9.3.1 : Dispositions générales ..................................................................................................... 235
9.3.2 : Dispositions applicables aux projets intégrés commerciaux ..................................... 235
9.3.3 : Normes applicables aux allées véhiculaires privées ................................................... 235
9.3.4 : Normes d'aménagement ................................................................................................. 235
Section 9.4 :
Poste d'essence ..................................................................................................... 237
9.4.1 : Champ d'application ........................................................................................................ 237
9.4.2 : Utilisation des marges et des cours ............................................................................... 237
9.4.3 : Conditions d'exercice ....................................................................................................... 238
9.4.4 : Implantation des bâtiments principaux et accessoires .............................................. 238
Section 9.5 :
Éco-centre ............................................................................................................... 238
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
TABLE DES MATIÈRES
Apur
Page x
9.5.1 : Dispositions relatives aux éco-centres ......................................................................... 238
Section 9.6 :
Carrière et sablière ............................................................................................... 239
9.6.1 : Dispositions relatives aux carrières et sablières ......................................................... 239
Section 9.7 :
Antenne pour les usages d'utilité publique ..................................................... 240
9.7.1 : Champ d'application ........................................................................................................ 240
9.7.2 : Conditions d'implantation .............................................................................................. 240
Section 9.8 :
Camping rustique .................................................................................................. 241
9.8.1 : Champ d'application ........................................................................................................ 241
9.8.2 : Conditions d'implantation et d'aménagement ........................................................... 241
Section 9.9 :
Élevage et garde d'animaux de ferme & centre équestre et élevage des
chevaux
242
9.9.1 : Champ d'application ........................................................................................................ 242
9.9.2 : Superficie minimale du terrain ...................................................................................... 242
9.9.3 : Conditions d'implantation et d'exercice ...................................................................... 242
Section 9.10 :
Pension pour animaux domestiques ................................................................. 243
9.10.1 : Champ d'application ..................................................................................................... 243
9.10.2 : Superficie minimale du terrain .................................................................................... 243
9.10.3 : Conditions d'implantation et d'exercice .................................................................... 243
Section 9.11 :
Refuge ..................................................................................................................... 244
9.11.1 : Champ d'application ..................................................................................................... 244
9.11.2 : Conditions d'implantation et d'exercice .................................................................... 244
Section 9.12 :
Bâtiments et entreprises industriels à risque élevé et très élevé ................ 245
9.12.1 : Champ d'application ..................................................................................................... 245
9.12.2 : Conditions d'implantation et d'exercice .................................................................... 245
CHAPITRE 10 : Dispositions particulières aux constructions et usages dérogatoires ........... 247
Section 10.1 :
Dispositions générales ......................................................................................... 249
10.1.1 : Champ d'application ..................................................................................................... 249
10.1.2 : Usage et construction conformes sur un lot dérogatoire ....................................... 249
Section 10.2 :
Dispositions relatives aux usages dérogatoires protégés par droits acquis
250
10.2.1 : Remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis ....................... 250
10.2.2 : Modification d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis ........................... 250
10.2.3 : Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis ................................. 250
10.2.4 : Abandon, cession ou interruption d'un usage dérogatoire protégé par droits
acquis ............................................................................................................................... 250
Section 10.3 :
Dispositions relatives aux constructions dérogatoires .................................. 251
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
TABLE DES MATIÈRES
Apur
Page xi
10.3.1 : Réparation et entretien ................................................................................................. 251
10.3.2 : Agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis ..... 251
10.3.3 : Agrandissement d'un bâtiment principal résidentiel dérogatoire protégé par
droits acquis situé en rive .............................................................................................. 251
10.3.4 : Reconstruction d'un bâtiment ou d'une construction détruit, devenu dangereux
ou ayant perdu plus de la moitié (50%) de sa valeur et situé hors-rive ................. 252
10.3.5 : Reconstruction d'un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu plus de
la moitié (50%) de sa valeur et situé en rive ............................................................... 252
10.3.6 : Déplacement d'un bâtiment principal dérogatoire protégée par droits acquis
dans une rive ................................................................................................................... 253
10.3.7
Reconstruction d'un quai communautaire existant dérogatoire protégé par
droit acquis dans un littoral ................................................................................................................ 254
Section 10.4 :
Dispositions relatives aux enseignes dérogatoires protégées par droits
acquis
255
10.4.1 : Délai maximal pour se conformer ............................................................................... 255
10.4.2 : Entretien et réparation d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis 255
10.4.3 : Agrandissement d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ............ 255
10.4.4 : Remplacement d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis .............. 255
Section 10.5 :
Dispositions relatives aux droits acquis en zone agricole .............................. 256
10.5.1 : Champ d'application ...................................................................................................... 256
10.5.2 : Agrandissement .............................................................................................................. 256
10.5.3 : Bâtiment détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa
valeur ................................................................................................................................ 256
10.5.4 : Installation d'élevage détruite à la suite d'un sinistre en zone agricole ............... 256
10.5.5 : Dispositions particulières applicables à un bâtiment détruit ou incendié ............ 257
CHAPITRE 11 : Dispositions finales .................................................................................................. 259
Section 11.1 :
Dispositions pénales et entrée en vigueur ....................................................... 261
11.1.1 : Contraventions et pénalités : dispositions générales ............................................... 261
11.1.2 : Contraventions et pénalités : dispositions particulières à l'abattage d'arbres .... 261
11.1.3 : Contraventions et pénalités : dispositions particulières aux rives et littoral ........ 262
11.1.4 : Entrée en vigueur ........................................................................................................... 262
ANNEXE 1 : Plan de zonage ........................................................................................................ 183
ANNEXE 2 : Grilles des spécifications ....................................................................................... 185
ANNEXE 3 : Les principales composantes du territoire ......................................................... 185
1
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O 1 1 7 1 - 1 9
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Réalisé par :
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Apur
Page 3
Section 1.1 :
Dispositions déclaratoires
1.1.1 :
Titre du règlement
Le présent règlement porte le titre de « Règlement de zonage » et le numéro 1171-19.
1.1.2 :
Abrogation
Le présent règlement abroge le règlement numéro 863-01, intitulé « Règlement de zonage »
tel que modifié par tous ses amendements ainsi que toutes dispositions inconciliables d'un
autre règlement en vigueur.
Cette abrogation n'affecte pas les permis et certificats légalement émis sous l'autorité du
règlement ainsi remplacé ni les droits acquis avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
1.1.3 :
Portée du règlement et territoire assujetti
Le présent règlement, dont les dispositions s'imposent à toutes personnes, s'applique à
l'ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-Hippolyte.
1.1.4 :
Concurrence avec d'autres règlements ou des lois
Le fait de se conformer au présent règlement ne soustrait pas à l'obligation de se conformer
à tout autre loi ou règlement du gouvernement provincial ou fédéral ainsi qu'à tout autre
règlement municipal applicable en l'espèce.
1.1.5 :
Documents annexés
1. Les documents sont annexés au présent règlement pour en faire partie intégrante :
2. L'annexe « 1 », intitulée « Plan de zonage » ;
3. L'annexe « 2 », intitulée « Grilles des spécifications » ;
4. L'annexe « 3 », intitulée « Les principales composantes du territoire ».
1.1.6 :
Adoption partie par partie
Le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Hippolyte déclare par la présente qu'il
adopte le présent règlement chapitre par chapitre, section par section et article par article,
alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe de façon à ce que, si une partie du présent
règlement venait à être déclarée nulle et sans effet par un tribunal, une telle décision n'ait
aucun effet sur les autres parties du présent règlement sauf dans le cas où le sens et la
portée du règlement ou de l'une de ses dispositions s'en trouveraient altérés ou modifiés.
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Apur
Page 4
Section 1.2 :
Dispositions administratives
1.2.1 :
Administration et application du règlement
L'administration et l'application du présent règlement sont confiées à toute personne
nommée ci-après « fonctionnaire désigné », par résolution du Conseil municipal.
1.2.2 :
Pouvoirs du fonctionnaire désigné
Les pouvoirs du fonctionnaire désigné sont énoncés dans le Règlement sur les permis et
certificats.
1.2.3 :
Interventions assujetties
À la suite de l'entrée en vigueur du présent règlement, toute intervention (nouvelle
construction, rénovation, agrandissement, reconstruction, démolition ou déplacement) sur
une construction, un ouvrage ou un terrain (ou une partie de ceux-ci) doit être réalisée en
conformité avec le présent règlement.
L'occupation et l'utilisation d'une construction ou d'un terrain (ou une partie de ceux-ci)
doivent être réalisées en conformité avec le présent règlement, incluant l'extension ou le
remplacement d'un usage.
L'exigence de conformité au présent règlement s'applique également lorsqu'aucun permis ou
certificat n'est exigé.
Les conditions de délivrance des permis et certificats sont définies au Règlement sur les
permis et certificats.
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 1 1 7 1 - 1 9
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Apur
Page 5
Section 1.3 :
Dispositions interprétatives
1.3.1 :
Interprétation des dispositions
Lorsque 2 normes ou dispositions du présent règlement s'appliquent à un usage, bâtiment,
terrain ou autre objet régi par le présent règlement, les règles suivantes s'appliquent :
1. La norme ou disposition particulière prévaut sur la disposition générale ;
2. La disposition la plus restrictive prévaut.
À moins que le contexte n'indique un sens différent, il est convenu que :
1. L'emploi du verbe « DEVOIR » indique une obligation absolue ;
2. L'emploi du verbe « POUVOIR » indique un sens facultatif, sauf dans l'expression « NE
PEUT » qui signifie « NE DOIT » ;
3. Le mot « QUICONQUE » inclut toute personne physique ou morale.
La table des matières et les titres des chapitres, des sections et des articles du présent
règlement sont donnés pour améliorer la compréhension du texte. En cas de contradiction
entre le texte et le ou les titre(s) concerné(s) ou la table des matières, le texte prévaut.
Les plans, annexes, tableaux, graphiques et symboles et toute forme d'expression autre que
le texte proprement dit et contenu dans le présent règlement en font partie intégrante à
toutes fins que de droit.
En cas de contradiction entre un tableau, un graphique et le texte, les données du tableau ou
du graphique prévalent.
En cas de contradiction entre la grille des spécifications, le texte et le plan de zonage, la grille
des spécifications prévaut ou la disposition la plus restrictive.
Les dimensions, superficies et autres mesures énoncées dans le règlement sont exprimées en
unités du système international.
1.3.2 :
Numérotation
Le mode de numérotation utilisé dans ce règlement est le suivant (lorsque le texte d'un
article ne contient pas de numérotation relativement à un paragraphe ou à un sous-
paragraphe, il s'agit d'un alinéa) :
1.
Chapitre
1.1
Section
1.1.1
Article
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 1 1 7 1 - 1 9
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Apur
Page 6
1.
Paragraphe
a)
Sous-paragraphe
(Règl. 1171-19-01, art. 14, Règl. 1171-09-02, art. 15)
1.3.3 :
Terminologie
À moins d'une indication contraire expresse ou à moins que le contexte n'indique un sens
différent, les expressions, termes et mots ont le sens et l'application que leur attribuent les
définitions qui suivent :
ABRI POUR AUTOMOBILES :
Construction détachée du bâtiment principal ou attenante à celui-ci formée d'un toit appuyé
sur des piliers, ouverte sur au moins 3 côtés, dont 2 dans une proportion d'au moins 50 % de
la superficie de ce mur (le troisième étant l'accès). L'abri pour automobiles est destiné à
stationner ou remiser des véhicules automobiles ou des véhicules récréatifs.
ABRI POUR BOIS DE CHAUFFAGE :
Bâtiment accessoire formé d'un toit appuyé sur des piliers, ouvert sur au moins un (1) côté,
servant à abriter le bois de chauffage.
ABRI TEMPORAIRE HIVERNAL :
Construction démontable, à structure métallique ou de bois, couverte de toile ou de
matériaux non rigides, utilisée en saison hivernale pour le stationnement et le remisage.
ACCÈS :
Aménagement piétonnier, cyclable, véhiculaire (véhicule pour personnes à mobilité réduite,
automobile, hors-route) ou autre permettant d'accéder à l'emprise du parc linéaire par un
seul côté. De façon plus générale, aménagement qui permet aux véhicules et/ou piétons de
rejoindre une infrastructure de transport à partir d'un terrain situé en bordure de l'emprise
de celle-ci. Un accès peut également être désigné comme une entrée charretière. En vertu de
la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.v-9), « une personne voulant utiliser un terrain qui nécessite un
accès à une infrastructure de transport sous responsabilité du ministère des Transports doit,
avant de construire cet accès, obtenir l'autorisation du ministre. »
ACTIVITÉ DE CONSERVATION :
Activité de nettoyage, d'entretien, d'implantation d'ouvrage écologique et d'interprétation
visant une gestion environnementale du milieu.
ACTIVITÉ D'EXTRACTION :
Extraction de substances minérales, de matières végétales ou organiques à des fins
commerciales ou industrielles, excluant la tourbe. Comprend notamment l'exploitation d'une
sablière, d'une carrière ou d'une gravière, de même que la transformation, l'entreposage ou
la vente sur place de produits issus de cette exploitation.
ACTIVITÉ FORESTIÈRE :
Exploitation ou mise en valeur à des fins commerciales, ou industrielles de la forêt ou
d'espaces boisés, y compris l'acériculture.
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Apur
Page 7
ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE À DOMICILE :
Activité professionnelle définie au Règlement de zonage et accessoire à un usage habitation.
AFFICHAGE :
Action d'afficher, d'installer, de maintenir en place une enseigne.
AFFICHE :
Voir enseigne.
AGRANDISSEMENT :
Travaux visant à augmenter la superficie d'un usage principal sur un terrain, la superficie d'un
ouvrage, la superficie de plancher, la superficie d'implantation, la superficie totale ou le
volume d'un bâtiment ou d'une construction, ce qui exclut la rénovation et la reconstruction.
Sont synonymes d'agrandissement, les termes « extension » et « modification ».
Regl. 1171-19-06, art. 6
AGRICULTURE :
La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de
l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la
construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l'exception des immeubles
servant à des fins d'habitation.
Lorsqu'elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l'égard des produits agricoles
qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d'autres producteurs, les
activités d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits
agricoles sont assimilées à de l'agriculture. »
AFFECTATION (AIRE D') :
Partie de territoire destinée à être utilisée selon une vocation déterminée par les fonctions
qui y sont autorisées, définie au Règlement sur le plan d'urbanisme.
AIRE À DÉBOISER :
Le déboisement autorisé pour l'implantation des constructions et les dégagements permis,
ouvrages ou travaux faisant l'objet d'une autorisation et pour permettre le passage de la
machinerie durant les travaux.
AIRE D'AGRÉMENT :
Dans un projet intégré, l'aire d'agrément correspond aux espaces extérieurs mis en commun
et destinés pour les clientèles et les usages afférents aux usages principaux. L'aire
d'agrément exclut les espaces de stationnement et les allées véhiculaires privées.
AIRE D'ALIMENTATION EXTÉRIEURE (pour animaux) :
Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière continue,
des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur
de cette aire.
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 1 1 7 1 - 1 9
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Apur
Page 8
ALLÉE VÉHICULAIRE :
Voie de circulation privée pour véhicules reliant le stationnement d'un immeuble à la rue.
Dans le cas d'un projet intégré, l'allée véhiculaire se définit comme étant une voie de
circulation pour les véhicules desservant plusieurs bâtiments situés à l'intérieur d'un projet
intégré et permettant d'avoir accès à une route ou à une rue. L'allée véhiculaire n'est pas
destinée à devenir propriété publique.
ANTENNE :
Appareil destiné à capter ou à diffuser des ondes.
APPAREIL D'ÉLÉVATION :
Appareil, situé à l'extérieur du bâtiment, destiné aux personnes handicapées ou à mobilité
réduite, permettant d'accéder au niveau du rez-de-chaussée du bâtiment principal.
ARBRE :
Végétal ligneux dont le diamètre est déterminé au Règlement de zonage.
ATELIER D'ARTISTES ET D'ARTISANS :
Bâtiment ou une partie de bâtiment et destiné à une activité de conception et fabrication de
produits d'art et d'artisanat.
AUVENT :
Abri supporté par un cadre en saillie pour protéger du soleil ou des intempéries.
AVANT-TOIT :
Partie inférieure du toit en saillie de la face des murs extérieurs ou au toit d'un bâtiment,
incluant les couronnements et les corniches.
BALCON :
Construction accessoire composée d'une plate-forme en saillie du bâtiment qui n'est pas
relié au sol (qui ne repose pas sur une structure ou des poteaux sauf pour les balcons situés à
l'étage) ouverte sur un minimum de 2 côtés et entourée d'un garde-corps.
(Règl. 1171-19-04 art. 2)
BANDE TAMPON
Espace naturel à préserver situé en périphérie du terrain et mesuré à partir des limites du
terrain. Lorsqu'applicable, la bande tampon doit avoir une profondeur minimale de 6 mètres
en cour avant et de 3 mètres en cours latérales et arrière. Pour un terrain riverain, les
dispositions relatives aux rives et au littoral ont préséance sur la présente définition.
BARRIÈRE À SÉDIMENTS :
Barrière en ballots de paille ou en tissus géotextile destinée à laisser passer l'eau
progressivement en retenant les sédiments fins.
BASSIN À SÉDIMENTATION :
Bassin creusé à même le fossé qui draine un chantier et destiné à ralentir la vitesse de l'eau
et provoquer le dépôt des sédiments.
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 1 1 7 1 - 1 9
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Apur
Page 9
BASSIN VISUEL :
Correspond à un secteur délimité au Règlement de zonage.
BÂTIMENT :
Toute construction ayant un toit supporté par des colonnes ou des murs et utilisée ou
destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des objets
quelconques.
BÂTIMENT ACCESSOIRE :
Bâtiment ne pouvant être utilisé que de façon subsidiaire ou accessoire pour les fins du
bâtiment principal ou de l'usage principal exercé sur ce terrain.
BÂTIMENT À RISQUE D'INCENDIE ÉLEVÉ :
Bâtiment comportant l'une des caractéristiques suivantes :
1. Superficie d'implantation supérieure à 600 mètres carrés (exemple : établissement
commercial) ;
2. Hauteur de 4 à 6 étages (exemple : établissement d'affaires) ;
3. Lieu où les occupants sont normalement aptes à évacuer (exemples : immeuble de 9
logements ou plus, maisons de chambres (10 chambres ou plus), motel) ;
4. Lieu sans quantité significative de matières dangereuses (exemples : établissement industriel
du Groupe F, division 2 du Code national du bâtiment 1995 (atelier, garage de réparations,
imprimerie, station-service, etc.) ;
5. Bâtiment agricole.
BÂTIMENT À RISQUE D'INCENDIE TRÈS ÉLEVÉ :
Bâtiment comportant l'une des caractéristiques suivantes :
1. Hauteur de plus de 6 étages ou présence d'un risque élevé de conflagration (exemples :
établissement d'affaires, édifices attenants dans les quartiers anciens) ;
2. Présence d'occupants qui ne peuvent évacuer d'eux-mêmes (exemples : hôpital, centre
d'accueil, résidence supervisée, établissement de détention) ;
3. Évacuation difficile en raison du nombre élevé d'occupants (exemples : centre commercial de
plus de 45 magasins, hôtel, école, garderie, église) ;
4. Présence susceptible de matières dangereuses (exemples : établissement industriel du
Groupe F, division 1 du Code national du bâtiment 1995 (entrepôt de matières dangereuses,
usine de peinture, usine de produits chimiques, meunerie, etc.) ;
5. Dans l'éventualité d'un incendie, impact sur le fonctionnement de la communauté (exemples
: usine de traitement des eaux, installation portuaire).
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CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Apur
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BÂTIMENT D'EXTRÉMITÉ :
Bâtiment principal faisant partie d'un ensemble de bâtiments contigus et situé à l'extrémité
de cet ensemble.
BÂTIMENT PRINCIPAL :
Bâtiment servant à l'usage ou aux usages principaux autorisés par le présent règlement sur
un terrain.
BÂTIMENT SOLAIRE PASSIF :
Bâtiment principal conçu pour bénéficier au maximum de la chaleur du soleil en raison de sa
conception et qui présente au moins 60% d'ouvertures sur le plan de façade donnant au sud.
BÂTIMENT TEMPORAIRE :
Bâtiment fixe ou mobile, érigé ou installé pour une fin spéciale et pour une durée limitée à
cette fin.
BOIS OU ESPACE BOISÉ :
Étendue de terrain plantée d'arbres d'une certaine densité et d'une superficie minimale de
10 hectares d'un seul tenant ayant un rayonnement et un caractère régional.
BOUCLAGE DE RUES :
Parachèvement du réseau de circulation par l'aménagement d'une voie dont le tracé
emprunte le plus court trajet entre le point de départ et le point de destination, réalisé pour
des fins économiques ou de sécurité publique.
Règl. 1171-19-06, art.6
BRUIT AMBIANT :
Bruit total existant dans une situation donnée, à un instant donné, habituellement composé
de bruits émis par plusieurs sources proches et éloignées d'un lieu.
BRUIT PARTICULIER :
Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et associée aux
activités exercées dans un lieu.
BRUIT RÉSIDUEL :
Bruit qui perdure à un endroit donné, dans une situation donnée, quand le bruit particulier
est supprimé du bruit ambiant.
CABANE À SUCRE À CARACTÈRE AGRICOLE :
Immeuble ouvert de façon saisonnière (exclusivement durant la saison de récolte de l'eau
d'érable), dont l'activité principale consiste d'abord à la transformation des produits de
l'érable. Également, des repas à la ferme peuvent être servis, de même que l'activité de
dégustation de produits de l'érable. Les activités sont opérées par un agriculteur dûment
enregistré à la Loi sur les producteurs agricoles.
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CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
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CABANE À SUCRE À CARACTÈRE COMMERCIAL:
Établissement commercial ouvert à l'année, servant des repas à la ferme et où l'on peut
déguster non seulement les produit de l'érable mais également des produits régionaux.
D'autres activités à caractère économique peuvent se tenir à l'intérieur de l'immeuble
comme par exemple : salle de réception, salle de rencontre, activités théâtrales, activités
muséologiques et/ou d'interprétation de l'activité acéricole, transformation de produits
agricoles, etc. Ces activités commerciales et/ou de récréation ne sont pas nécessairement
opérées par un producteur agricole.
CAFÉ-TERRASSE :
Emplacement aménagé à l'extérieur de façon temporaire, à aire ouverte ou fermée en tout
ou en partie, où l'on dispose des tables et des chaises pour les clients d'un établissement
servant des repas ou des consommations.
CAMPING :
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir
des véhicules de camping ou des tentes.
CAMPING RUSTIQUE :
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir
des tentes. Le camping rustique se distingue par les faibles aménagements et l'absence de
services sur les emplacements.
CASE DE STATIONNEMENT :
Surface de terrain réservée au stationnement d'un véhicule.
CENTRE DE SANTÉ :
Établissement regroupant un ou plusieurs bâtiments ou installations où sont prodigués des
soins à la personne, thérapeutiques ou reliés à la santé mentale.
CAMP DE VACANCES :
Lieu aménagé généralement en plein nature et qui offre, sous forme communautaire, le
séjour et des activités organisées à des enfants, des adultes ou des familles pendant les
vacances.
CENTRE DE VACANCES :
Établissement qui offre, moyennant un prix forfaitaire, de l'hébergement, des services de
restauration ou d'auto cuisine et des activités récréatives ou des services d'animation, ainsi
que des aménagements et des équipements de loisir.
CHAMBRE :
Pièce d'un logement ou d'un bâtiment principal destinée principalement à dormir pouvant
être occupée par un ménage. Une chambre ne doit pas comporter des caractéristiques
physiques d'un logement (aucun équipement de cuisson).
(Règl. 1171-19-04 art.3)
CHAPITEAU
Abri temporaire de type tente servant à abriter un grand nombre de personnes.
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CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
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CHEMIN PUBLIC :
Voie destinée à la circulation des véhicules automobiles et entretenue par une municipalité
ou par le ministère des Transports du Québec ou une voie cyclable (piste cyclable, bande
cyclable, voie partagée).
CHENIL :
Endroit où sont gardés des chiens dans le but d'en faire la reproduction et l'élevage.
CIMETIÈRE D'AUTOMOBILES OU COUR DE FERRAILLE :
Endroit à ciel ouvert où l'on accumule des véhicules ou de la ferraille ou des objets
quelconques hors d'état de servir ou de fonctionner, destinés ou non à être démolis ou
vendus en pièces détachées ou en entier.
CLAPIER (quant aux dispositions applicables à la garde de poules et de lapins) :
Bâtiment accessoire servant à la garde de lapins comme usage accessoire à l'habitation.
CLÔTURE :
Une construction mitoyenne ou non, constituée de poteaux et de matériaux conformes aux
règlements d'urbanisme, implantée dans le but de délimiter, de marquer, de masquer ou de
fermer un espace ou une construction.
CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC OU CODE NATIONAL DU BÂTIMENT :
Fait référence au recueil de normes annexé au Règlement de construction.
COLLECTRICE :
Rue principale permettant de desservir les rues locales du territoire. Les collectrices sont :
1. Chemin de la Chapelle ;
2. Chemin de la Carrière ;
3. Chemin du Lac-Connelly ;
4. Chemin du Lac-Bleu ;
5. Chemin des Quatorze-îles ;
6. Chemin du Lac-Écho ;
7. Chemin du Lac-Morency ;
8. Chemin du Lac-de-l'Achigan ;
9. Chemin du Mont-Rolland ;
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CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
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10. Chemin des Hauteurs ;
11. Chemin du Lac-Bertrand.
COMBLE :
Espace qui se trouve sous le faîte d'un bâtiment, sous les versants du toit et séparé des
parties inférieures par un plancher ou par le plafond de l'étage immédiatement situé en-
dessous, lorsque les combles ne sont pas aménagés.
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
Le Comité consultatif d'urbanisme (CCU) de la Municipalité de Saint-Hippolyte.
COMMERCE ARTÉRIEL :
Commerces et services répondant au besoin des usages de la route tels la restauration,
l'hébergement et les débits d'essence, les kiosques d'information touristique, etc. et la
fonction commerce et service dont l'usage engendre des inconvénients pour le voisinage en
raison de la nature de l'achalandage, de l'esthétique et du gabarit du bâtiment, de
l'entreposage extérieur, de l'étalage extérieur, de l'utilisation des aires extérieures, du bruit,
de la circulation des véhicules lourds tels que les pépinières, les jardineries, la vente de
piscines et spas, la vente de meubles, la vente ou la réparation de véhicules neufs ou usagés,
la vente de matériaux de construction, les entrepreneurs spécialisés et les entrepreneurs en
construction.
Sont aussi de cette fonction les établissements et les lieux liés à la pratique religieuse telle
que les lieux de culte, les monastères et les columbariums.
Ces commerces et services sont localisés dans des bâtiments d'une superficie de plancher
inférieur à 5 000 mètres carrés.
COMMERCE DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ :
Magasin de vente au détail de petite superficie situé à proximité du domicile des clients et
répondant à des besoins de base tels qu'un dépanneur ou une pharmacie.
COMMERCE NON STRUCTURANT :
Activité consistant dans l'achat, la vente, l'échange de marchandises, de denrées et de biens
ou de services. Le commerce non structurant vise tout bâtiment dont la superficie brute de
plancher occupée par la fonction commerciale est inférieure à 5 000 mètres carrés.
COMMERCE STRUCTURANT :
Activité consistant dans l'achat, la vente, l'échange de marchandises, de denrées et de biens
ou de services. Le commerce structurant est défini par sa forme ou dimension qui contribue à
structurer le paysage urbain. Il s'agit alors de tout bâtiment dont la superficie brute de
plancher occupée par la fonction commerciale est de 5 000 mètres carrés et plus, de même
que tout projet commercial intégré ou regroupé dont la superficie brute totalise un minimum
de 5 000 mètres carrés de plancher.
CONSEIL :
Le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Hippolyte.
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CHAPITRE 1 :
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CONSTRUCTION :
Bâtiment ou ouvrage de quelque type que ce soit résultant de l'assemblage de matériaux; se
dit aussi de tout ce qui est érigé, édifié ou construit, dont l'utilisation exige un emplacement
sur le sol ou joint à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol.
CONSTRUCTION ACCESSOIRE :
Construction accessoire à la construction principale ou à l'usage exercé sur le terrain.
CONSTRUCTION HORS TOIT :
Une construction sur le toit d'un bâtiment érigée pour une fin quelconque, mais propre à la
fonction de la construction où elle est érigée.
CONSTRUCTION PRINCIPALE :
Construction principale sur un terrain à l'exception des bâtiments de ferme sur des terres en
culture.
CONSTRUCTION TEMPORAIRE :
Une construction fixe ou mobile, érigée ou installée pour une fin spéciale et pour une durée
limitée à cette fin.
CORRIDOR PAYSAGER D'INTÉRÊT :
Correspond aux corridors paysagers d'intérêt identifiés au Règlement de zonage.
CORRIDOR RIVERAIN :
Corridor correspondant aux 100 premiers mètres de la ligne des hautes eaux d'un cours
d'eau et aux 300 premiers mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac.
COUPE À BLANC :
Coupe qui consiste à abattre la totalité des arbres d'un emplacement donné.
COUPE D'ASSAINISSEMENT :
Une coupe d'assainissement qui consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés,
dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres.
COUPE DE BOIS :
Coupe commerciale qui consiste à abattre des arbres ayant un diamètre supérieur à 10
centimètres, mesurés à une hauteur de 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol. L'abattage
d'arbres morts ne constitue pas une coupe de bois.
COUPE D'ÉCLAIRCIE :
Coupe qui consiste à prélever de façon uniforme certains individus d'un peuplement sans
excéder 20 % de volume ligneux original sur une période de 10 ans.
COUPE DE JARDINAGE :
Coupe annuelle ou périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans
un peuplement pour en récolter la production et l'amener ou la maintenir à une structure
jardinée équilibrée, en assurant les soins culturaux nécessaires aux arbres en croissance ou à
l'installation de semis.
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CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
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COUPE DE NETTOIEMENT :
Opération qui consiste à dégager dans les peuplements forestiers les jeunes plants des mort-
bois et des bois blancs qui gênent la croissance d'essences désirables dans un peuplement.
COUPE SANITAIRE :
Coupe d'arbres ou de peuplement infectés, déficients, dépérissants, endommagés ou morts
dans le but de prévenir la propagation d'insectes ou de maladies.
COUPE SÉLECTIVE :
Nettoyage d'une façon contrôlée d'un espace boisé ou d'une forêt.
COUR ARRIÈRE :
Espace compris entre la ligne arrière d'un terrain et la façade arrière d'un bâtiment. Pour la
délimitation de la cour arrière, on doit considérer le plan de façade arrière du bâtiment le
plus reculé. Lorsque le bâtiment est implanté à angle, on doit considérer les points du
bâtiment les plus éloignés du centre du bâtiment. La cour arrière s'étend d'une ligne latérale
de terrain à l'autre.
COUR AVANT :
Espace compris entre la ligne avant d'un terrain et la façade principale d'un bâtiment. Pour la
délimitation de la cour avant, on doit considérer le plan de façade principale du bâtiment le
plus reculé. Lorsque le bâtiment est implanté à angle, on doit considérer les points du
bâtiment les plus éloignés du centre du bâtiment. La cour avant s'étend d'une ligne latérale
de terrain à l'autre.
COUR LATÉRALE :
Espace compris entre la ligne latérale d'un terrain et la façade latérale d'un bâtiment. La cour
latérale correspond au résiduel créé par la délimitation des cours avant et arrière : elle
s'étend de la cour avant à la cour arrière.
COURS D'EAU :
Tous les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent sont visés. Sont toutefois exclus de la
notion de cours d'eau, les fossés et les cours d'eau déjà canalisés dans des conduites (tuyaux)
souterraines à la date d'entrée en vigueur du règlement de contrôle intérimaire numéro 173-
06 (MRC La Rivière-du-Nord). En milieu forestier public, les catégories de cours d'eau visés
par l'application des règlements d'urbanisme sont celles définies par la réglementation sur
les normes d'intervention édictée en vertu de la Loi sur les forêts.
COURS D'EAU À DÉBIT RÉGULIER :
Cours d'eau qui coule en toute saison pendant les périodes de forte pluviosité comme
pendant les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse.
COURS D'EAU À DÉBIT INTERMITTENT :
Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des
précipitations et dont le lit est complètement à sec à certaines périodes.
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CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
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DÉBARCADÈRE :
Ouvrage comprenant un ou plusieurs quais, abris à bateaux ou rampes de mise à l'eau qui
sont offerts aux utilisateurs ou loués, et destiné à des fins municipales. Par « fin municipale »,
on entend les interventions et activités réalisées par la municipalité.
DÉBLAI :
Travaux consistant à prélever de la terre ou le sol en place, soit pour niveler ou creuser, soit
pour se procurer des terres à des fins de remblaiement.
DENSITÉ BRUTE :
Nombre de logements que l'on peut implanter par superficie d'un (1) hectare de terrain, en
incluant dans le calcul les superficies affectées à des rues, des parcs ou des équipements
communautaires ou publics, et non utilisées sur un terrain ou dans un secteur pour
l'habitation.
DENSITÉ NETTE :
Nombre de logements que l'on peut implanter par superficie d'un (1) hectare de terrain, en
excluant dans le calcul les superficies affectées à des fins de rues, de parcs et autres espaces
non utilisés pour de l'habitation et les équipements communautaires ou publics.
DÉPÔT DE MATÉRIAUX SECS :
Site utilisé pour le dépôt définitif de résidus broyés ou déchiquetés qui ne sont pas
susceptibles de fermenter et qui ne contiennent pas de déchets dangereux.
DÉPÔT DE NEIGES USÉES :
Lieu de dépôt définitif des neiges usées après en avoir effectué le transport.
EAU DE RUISSELLEMENT :
Eau de surface s'écoulant sur le sol à la suite d'une forte chute de pluie ou de la fonte de la
neige.
ÉCO-CENTRE :
Installation publique destinée à recevoir, trier ou transformer sans traitement particulier les
matières résiduelles dont les citoyens veulent se départir, mais qui ne sont pas prises en
charge par une collecte à la porte et ce, par le biais d'un dépôt volontaire des citoyens, afin
qu'elles soient acheminées vers les organismes spécialisés en réemploi ou vers les industries
spécialisées en recyclage ou en valorisation de ces dites matières. Ne traitant aucune
matière, cette installation ne requiert pas de certificat d'autorisation de la part du ministère
du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. Ce type d'activité correspond à
une fonction communautaire (équipements et services publics).
ÉLAGAGE :
Taille visant à réduire la longueur et le nombre de branches des arbres, arbustes ou haies.
ÉMONDAGE :
Taille visant à éliminer les branches mortes, brisées ou atteintes de maladie.
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CHAPITRE 1 :
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EMPRISE :
Espace occupé par les voies de circulation et les services d'utilité publique.
ENSEIGNE :
Toute construction, tout écrit, toute représentation picturale, tout emblème, inscription,
objet symbolique, tout drapeau ou tout autre objet, forme, peinture ou source de lumière,
qui sont situés à l'extérieur du bâtiment ou sur vitrine et utilisés pour avertir, informer,
annoncer, faire de la réclame ou attirer l'attention.
ENTRÉE CHARRETIÈRE :
Accès aménagé en permanence à même un trottoir ou une bordure de rue ou d'un fossé en
vue de permettre à un véhicule l'accès au terrain adjacent à la rue.
ENTREPOSAGE :
Action de déposer de façon permanente ou temporaire des marchandises, biens, produits ou
véhicules dans un entrepôt.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR :
Activité consistant à déposer, sur un terrain ou sur des structures situées sur un terrain, des
objets, de la marchandise, des matériaux, des produits solides ou liquides, des véhicules ou
toute autre chose naturelle ou conçue par l'être humain.
ENTREPÔT :
Tout bâtiment ou construction servant à l'entreposage.
ENTRETIEN :
Voir « rénovation ».
ÉOLIENNE :
Un ouvrage servant à la production d'énergie électrique à partie de la ressource « vent ».
ÉOLIENNE DOMESTIQUE :
Une éolienne utilisée à des fins domestiques.
ÉROSION :
Mécanisme où les particules du sol sont détachées et déplacées de leur point d'origine sur un
sol mis à nu, sous l'impact de l'eau, du vent et de la gravité.
ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT :
Espace hors rue réservé au stationnement temporaire d'un véhicule pendant le chargement
ou le déchargement des marchandises.
ESPACE DE STATIONNEMENT :
Espace hors rue comprenant les allées de circulation et les cases de stationnement.
ESPÈCE MENACÉE :
Toute espèce dont la survie est précaire même si la disparition n'est pas appréhendée
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Apur
Page 18
ESPÈCE VULNÉRABLE :
Toute espèce dont la disparition est appréhendée.
ÉTABLISSEMENT :
Un lieu où s'exerce une occupation professionnelle, commerciale ou industrielle.
ÉTAGE :
Partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher et celle du plancher situé
immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond au-dessus.
ÉTALAGE :
Exposition à l'extérieur de marchandises ou produits divers que l'on veut vendre ou exposé.
ÉTALAGE EXTÉRIEUR :
Exposition de produits ou de marchandises à vendre ou en démonstration localisés à
l'extérieur d'un bâtiment.
ÉTANG :
Étendue d'eau reposant dans une cuvette dont la profondeur n'excède pas 2 m au milieu de
l'été. Le couvert végétal, s'il existe, se compose surtout de plantes aquatiques submergées et
flottantes.
EXPERTISE GÉOTECHNIQUE :
Étude ou avis réalisé par un ingénieur en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un
talus et / ou l'influence de l'intervention projetée sur celle-ci. L'expertise vise à statuer sur les
conséquences potentielles que provoquerait une rupture de talus. Au besoin, elle doit
déterminer les travaux à effectuer et les mesures préventives pour assurer la sécurité des
personnes et des éléments exposés aux dangers.
EXTENSION :
Voir « agrandissement ».
FAÇADE D'UN BÂTIMENT (FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT) :
Dans le cadre de la détermination des cours et des marges, partie d'un bâtiment qui fait face
à la rue.
FENÊTRE VERTE :
Une trouée dans l'écran de végétation visant à permettre la vue sur un plan d'eau.
FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ :
Le fonctionnaire ou employé municipal chargé de l'application et de l'administration des
règlements d'urbanisme.
FONDATION :
Structure composée de matériaux servant d'élément porteur d'un bâtiment.
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
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FOSSÉ :
Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des
eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui
n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul
terrain.
GABION :
Cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion, dans laquelle des pierres de
carrière ou de champ sont déposées.
GALERIE :
Construction accessoire composée d'une plate-forme sur piliers ou autrement relié au sol à
une distance supérieure à 60 centimètres du niveau moyen du sol, ouverte sur un minimum
de 2 côtés et recouverte d'un toit ou non, attenante au bâtiment, entourée d'un garde-corps.
GARAGE :
Bâtiment ou partie de bâtiment, fermé sur plus de 3 côtés, dans lequel un ou plusieurs
véhicules sont remisés, gardés ou réparés.
GARAGE PRIVÉ :
Bâtiment attenant ou détaché du bâtiment principal, servant à remiser un ou plusieurs
véhicules automobiles ou véhicules récréatifs, à l'exclusion des véhicules lourds, utilisés à des
fins personnelles par les occupants du bâtiment principal. Le garage est considéré comme
privé dès lors qu'il ne peut être utilisé à des fins d'activités commerciales ou industrielles
pour la réparation ou l'entretien des véhicules.
GARDE-CORPS :
Barrière de protection servant à prévenir les chutes accidentelles d'un niveau à un autre ou à
partir d'un espace ouvert.
GESTION LIQUIDE :
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
GESTION SOLIDE :
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections
animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
GÎTE TOURISTIQUE :
Les résidences privées et leurs bâtiments adjacents qui constituent un ensemble que leurs
propriétaires ou occupants exploitent comme établissement d'hébergement offrant en
location au plus 5 chambres dont le prix de location comprend le petit déjeuner servi sur
place.
Règl. 1171-19-06, art. 6
GRANDS ENSEMBLES COMMERCIAUX :
Propriété de grande taille, comprenant un ou plusieurs commerces et offrant un potentiel de
conversion des espaces inutilisées tel que les stationnements. Aux fins de la présente
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Apur
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définition, les lots suivants sont considérés être des grands ensembles commerciaux :
2 140 829, 2 139 397, 3 859 180, 3 415 416, 3 675 301, 3 238 144 et 3 243 052.
HABITATION :
Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à loger une ou plusieurs personnes ou ménages.
HAIE :
Plantation en ordre continu d'arbustes ou de petits arbres, située ou non sur la limite des
propriétés, taillée ou non, mais suffisamment serrée ou compacte pour former écran ou
barrière à la circulation (plantations à au moins 60 centimètres les unes des autres).
HAUTEUR DU BÂTIMENT (en étage) :
Nombre d'étages compris entre la toiture et le plancher habitable situé le plus bas (le sous-
sol et les stationnements en souterrain sont exclus de la hauteur du bâtiment).
HAUTEUR DU BÂTIMENT (EN MÈTRES) :
La distance mesurée verticalement à partir du niveau moyen du sol adjacent au bâtiment
jusqu'au point le plus haut du bâtiment, soit le faîte du toit ou tout autre élément occupant
plus de 10 % de la superficie du toit (les parapets ou autres éléments de moins de 1,2 mètre,
cheminées, antennes et structures occupant moins de 10 % de la superficie du toit sont
exclus du calcul de la hauteur du bâtiment).
Règl. 1171-19-06, art.6
HÉRONNIÈRE :
Un site où se trouvent au moins 5 nids tous utilisés par le Grand héron, le Bihoreau à
couronne noire ou la Grande aigrette au cours d'au moins une des 5 dernières saisons de
reproduction et la bande de 500 mètres de largeur qui l'entoure, ou un territoire moindre là
où la configuration des lieux empêche la totale extension de cette bande.
IMMEUBLE :
Tout terrain ou bâtiment et tout ce qui est considéré comme tel au Code civil du Québec.
IMMEUBLE PROTÉGÉ :
Les immeubles suivants sont considérés comme un immeuble protégé au sens du présent
règlement :
1. Le terrain d'un centre récréatif de loisirs, de sport ou de culture qui ne constitue pas un
usage agrotouristique au sens du présent règlement;
2. Un parc municipal, à l'exception d'un parc linéaire, d'une piste cyclable ou d'un sentier;
3. Une plage publique;
4. Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur
les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2);
5. Le terrain d'un établissement de camping, à l'exception du camping à la ferme
appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause;
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Apur
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6. Les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature;
7. Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
8. Un temple religieux;
9. Un théâtre d'été;
(Règl. 1171-19-03-113, art. 1)
10. Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur l'hébergement touristique,
D.1252-2022 (2022) 154 G.O. Q. II, 4074., à l'exception d'un gîte touristique, d'une
résidence de tourisme, d'une résidence principale ou d'un meublé rudimentaire;
11. Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vin dans un vignoble ou un
établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation
à l'année ainsi qu'une table champêtre ou tout autre formule similaire lorsqu'elle
n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause;
12. Un site patrimonial protégé.
IMMUNISATION :
L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à
l'application de différentes mesures visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les
dommages qui pourraient être causés par une inondation.
INDUSTRIE AVEC INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE :
Industrie dont les activités génèrent un impact sur la qualité de vie des résidents et dont les
nuisances sur le milieu nécessitent une gestion attentive et continue.
INDUSTRIE SANS INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE :
Industrie dont les activités ne génèrent pas d'impact sur le milieu environnant ainsi que sur la
qualité de vie des résidants.
INSTALLATION (d'une piscine ou d'un spa) :
Une piscine y compris tout équipement, construction, système ou accessoire destinés à en
assurer le bon fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher
l'accès à la piscine.
INSTALLATION D'ÉLEVAGE :
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés,
à d'autres fins que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage
d'entreposage de déjection animale.
JARDIN D'EAU :
Un bassin d'eau aménagé sur un terrain, servant à l'embellissement de celui-ci.
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CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Apur
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Règl. 1171-19-06, art. 6
LAeq,T :
Niveau d'exposition au bruit établi sur une durée de 1 heure, exprimé en dBA, constitué de la
moyenne d'exposition cumulée de tous les événements sonores survenus au cours d'une
période donnée. La période de jour s'étend de 7 h à 19 h et celle de nuit de 19 h à 7 h.
Lden :
Niveau d'exposition au bruit établi sur une durée de 24 heures, exprimé en dBA, constitué
des niveaux équivalents de jour (Ld), de soir (Le) et de nuit (Ln) et dont les niveaux de soir et
de nuit sont respectivement pondérés de +5 et +10 dBA afin de considérer la sensibilité
accrue pendant ces périodes. La période de jour s'étend de 7 h à 19 h, celle de soir de 19 h à
23 h et celle de nuit de 23 h à 7 h.
LAC :
Tout plan d'eau, public ou privé, naturel ou artificiel, utilisant pour s'alimenter les eaux d'un
cours d'eau ou d'une source souterraine ou se déchargeant également dans un cours d'eau.
LAPIN (quant aux dispositions applicables à la garde de poules et de lapins)
Petit mammifère proche du lièvre appartenant à la famille des léporidés.
LARGEUR DE RUE :
Largeur de l'emprise de la rue.
LARGEUR D'UN LOT :
Distance la plus courte en ligne droite entre les deux lignes latérales du lot.
LIGNE ARRIÈRE D'UN LOT :
Ligne située en arrière d'un rejoignant les lignes latérales.
LIGNE AVANT D'UN LOT :
Ligne de séparation d'un lot et l'emprise d'une rue et considérée pour le calcul de la longueur
de la façade du lot (frontage).
LIGNE DE LOT :
Ligne servant à délimiter un lot.
LIGNE DE RUE :
Ligne de séparation entre un lot et la limite d'emprise de rue.
LIGNE DES HAUTES EAUX :
La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive. Cette ligne des
hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
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CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
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1. À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres ou, s'il n'y a pas de plantes aquatiques, l'endroit où
les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau.
a. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les hydrophytes incluant les
plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les
plantes herbacées et ligneuses émergées, caractéristiques des marais et marécages
ouverts sur un plan d'eau.
2. Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation
de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont ;
3. Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, ligne à partir du haut de
l'ouvrage ;
a. À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents,
celle-ci peut être localisée comme suit :
4. Si l'information est disponible, la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle
est considérée comme équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis
précédemment, au paragraphe 1.
LIGNE LATÉRALE D'UN LOT :
Ligne comprise entre la ligne avant et la ligne arrière d'un lot.
LIT :
La partie d'un cours d'eau ou d'un lac que les eaux recouvrent habituellement.
LITTORAL :
Partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du
plan d'eau.
LOGEMENT :
Pièce ou groupe de pièces communicantes servant ou destinées à servir de domicile à une ou
plusieurs personnes et où on peut préparer et consommer les repas et dormir, et comportant
un cabinet d'aisance.
LOGEMENT SUPPLÉMENTAIRE OU INTERGÉNÉRATIONNEL
Logement aménagé à même un bâtiment principal et considéré comme un usage accessoire
à un usage habitation.
LONGUEUR DE FAÇADE DU LOT (FRONTAGE) :
La distance mesurée le long de la ligne avant du lot ou du terrain, entre les lignes latérales de
ce lot ou de ce terrain.
LOT :
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CHAPITRE 1 :
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Immeuble identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel inscrit au registre foncier en
vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c. C-1) ou des articles 3043 ou 3056 du Code Civil du
Québec.
LOT DESSERVI :
Lot desservi par un réseau d'aqueduc et d'égout public ou privé et approuvé par le ministère
du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs.
LOT NON DESSERVI :
Lot ne disposant d'aucun service, ni réseau d'aqueduc, ni réseau d'égout.
LOT PARTIELLEMENT DESSERVI :
Lot desservi par un seul service, soit par un réseau d'aqueduc, soit par un réseau d'égout,
public ou privé, approuvé par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et
des Parcs.
MAISON D'HABITATION :
Pour l'application des dispositions relatives aux distances séparatrices en zone agricole
uniquement, une maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 mètres carrés qui
n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un
actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations.
MAISON POUR INVITÉ :
Bâtiment accessoire à un bâtiment principal.
MARAIS :
Milieu humide fermé ou partie de milieu humide fermé se développant sur un sol minéral et
caractérisé par une végétation herbacée émergente.
MARCHÉ AUX PUCES :
Regroupement de points de vente où quiconque offre diverses marchandises.
MARÉCAGE :
Milieu humide ou partie de milieu humide se développant sur un sol minéral ou organique
soumis à des inondations saisonnières et caractérisé par une végétation ligneuse,
arborescente ou arbustive.
(Règl. 1171-19-04 art. 4)
MARGE ARRIÈRE :
Pour les terrains de moins de 1 500 m2, il s'agit de la distance minimale à respecter entre le
mur arrière du bâtiment et la ligne arrière du lot. Pour les terrains de 1 500 m2 et plus, il s'agit
de la distance minimale à respecter entre le mur arrière du bâtiment et la limite arrière de la
bande tampon.
(Règl. 1171-19-04 art. 5)
MARGE AVANT :
Pour les terrains de moins de 1 500 m2, il s'agit de la distance minimale à respecter entre la
façade avant du bâtiment et la ligne avant du lot. Pour les terrains de 1 500 m2 et plus, il
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CHAPITRE 1 :
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s'agit de la distance minimale à respecter entre la façade avant du bâtiment et la limite avant
de la bande tampon.
(Règl. 1171-19-04 art. 6)
MARGE LATÉRALE :
Pour les terrains de moins de 1 500 m2, il s'agit de la distance minimale à respecter entre le
mur latéral du bâtiment et la ligne latérale du lot. Pour les terrains de 1 500 m2 et plus, il
s'agit de la distance minimale à respecter entre le mur latéral du bâtiment et la limite latérale
de la bande tampon.
MARQUISE :
Construction formant un toit, habituellement installée en saillie sur un mur ou appuyée sur
des poteaux.
MEUBLÉ RUDIMENTAIRE :
Établissements qui offrent de l'hébergement uniquement dans des camps, des carrés de
tente ou des wigwams.
MILIEU HUMIDE :
Lieu inondé ou saturé d'eau pendant une période de temps suffisamment longue pour
influencer la nature du sol et la composition de la végétation.
Les étangs, les marais, les marécages et les tourbières, sans être limitatifs, représentent les
principaux milieux humides ; ils se distinguent entre eux principalement par le type de
végétation qu'on y trouve.
MODE D'IMPLANTATION :
L'implantation d'une construction au sol par rapport aux constructions adjacentes, soit en
mode isolé, jumelé ou contigu :
1. Une construction isolée est une construction implantée en retrait des limites latérales du
terrain et isolée des autres constructions sur le terrain ou les terrains adjacents et qui
peut bénéficier de l'éclairage naturel sur tous ses côtés ;
2. Une construction jumelée est une construction implantée sur l'une des limites latérales
du terrain en mitoyenneté (mur mitoyen) avec une autre construction implantée de
façon semblable sur le terrain adjacent ou une construction adjacente à une autre
construction sur le même terrain et qui peut bénéficier de l'éclairage naturel sur au
moins 3 de ses côtés ;
3. Une construction contiguë est une construction implantée sur les 2 limites latérales du
terrain, en mitoyenneté (mur mitoyen) et qui peut bénéficier de l'éclairage naturel sur
au moins 2 de ses côtés. Dans le cas d'une construction accessoire, la construction est
implantée entre 2 constructions sur le même terrain.
MODIFICATION :
Voir « agrandissement ».
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MUNICIPALITÉ :
La Municipalité de Saint-Hippolyte.
MUR DE FONDATION :
Mur porteur, appuyé sur l'empattement ou la semelle de fondation sous le rez-de-chaussée
et dont une partie est située en dessous du niveau du sol et en contact avec celui-ci.
MUR DE SOUTÈNEMENT :
Ouvrage conçu pour retenir ou appuyer des matériaux de remblai, le sol en place ou une
autre partie du terrain.
MUR MITOYEN :
Mur appartenant en commun à deux parties et utilisé en commun par ces deux parties, en
vertu d'un accord ou par la loi, et érigé sur la limite de propriété séparant deux parcelles de
terrain dont chacune est ou pourrait être considéré comme une parcelle cadastrale
indépendante.
MURET :
Construction qui sépare deux aires libres.
NIVEAU MOYEN DU SOL :
Dans tous les cas, c'est le plus bas des niveaux moyens définitifs au sol sur une distance de 3
mètres. Dans le cas d'un bâtiment ou d'une construction, il s'agit d'un plus bas des niveaux
moyens définitifs au sol, lorsque ces niveaux sont mesurés le long de chaque mur extérieur
d'un bâtiment à l'intérieur d'une distance de 3 mètres du mur, selon des relevés qui tiennent
compte de toute autre dénivellation que celles donnant accès aux portes d'entrée du
bâtiment pour véhicules et pour piétons.
OCCUPATION :
Voir usage.
OPÉRATION CADASTRALE :
Une modification cadastrale prévue au premier alinéa de l'article 3043 du Code Civil du
Québec, à l'exception de l'identification des parties privatives et communes à l'intérieur d'un
projet intégré
OUVERTURE :
Constituent des ouvertures les portes et fenêtres dans le mur ou le toit d'un bâtiment.
OUVRAGE :
Tout bâtiment, toute construction, toute utilisation, toute excavation ou transformation du
sol y compris le déboisement ainsi que les travaux de remblai et de déblai.
PANNEAU-RÉCLAME :
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CHAPITRE 1 :
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Enseigne installée sur un terrain ou un bâtiment annonçant un établissement, un produit ou
un service qui n'est pas localisé sur ce terrain ou dans ce bâtiment. Les enseignes
communautaires ne sont pas considérées comme des panneaux-réclames.
PARC ÉOLIEN :
Ensemble composé de plus de 2 éoliennes regroupées sur un même site et exploitées à des
fins de production d'électricité.
PARQUET EXTÉRIEUR (quant aux dispositions applicables à la garde de poulets et de lapins) :
Petit enclos extérieur, attenant à un poulailler ou à un clapier, entouré d'un grillage sur
chacun des côtés et au-dessus, dans lequel les animaux peuvent être à l'air libre tout en les
empêchant de sortir.
PATIO :
Construction extérieure avec ou sans garde-corps (plate-forme), située à moins de 60
centimètres du niveau moyen du sol.
PAVILLON DE JARDIN :
Abri saisonnier non isolé, temporaire ou permanent, comportant un minimum de 75 %
d'ouvertures et pourvu d'un toit, où l'on peut manger et se détendre. Les ouvertures
peuvent être fermées ou non par une moustiquaire ou autre matériel. Comprend les
gloriettes et les gazebos.
PERGOLA :
Construction faite de colonnes et de poutres légères, dont la toiture et les côtés sont ouverts
ou recouverts de claires-voies et qui est aménagée pour y faire grimper les plantes ou créer
de l'ombre.
PERGOLA D'ENTRÉE :
Pergola servant à marquer l'entrée sur un terrain pour les piétons.
PERRÉ :
Enrochement en pente aménagé en bordure d'un cours d'eau ou d'un lac constitué
exclusivement de pierre des champs ou de pierres de carrière.
PERSONNE :
Toute personne physique ou morale.
PIÈCE HABITABLE :
Espace destiné à l'habitation.
PISCINE :
Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la
profondeur est de 60 centimètres ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la
sécurité dans les bains publics, à l'exclusion des bains à remous ou cuve thermale (spa)
lorsque leur capacité n'excède pas 1 400 litres.
PISCINE CREUSÉE :
Piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol.
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CHAPITRE 1 :
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PISCINE DÉMONTABLE :
Piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire.
PISCINE HORS-TERRE :
Piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol.
PLAINE INONDABLE :
Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue
géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens
suivants :
1. Une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection
des plaines d'inondation;
2. Une carte publiée par le gouvernement du Québec;
3. Une carte intégrée au schéma d'aménagement et de développement, à un règlement de
contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une municipalité;
4. Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le
gouvernement du Québec;
5. Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est
fait référence dans un schéma d'aménagement et de développement, un règlement de
contrôle intérimaire ou un règlement d'urbanisme d'une municipalité.
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles
de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus
récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, devrait servir à délimiter l'étendue
de la plaine inondable.
PLAN D'EAU :
Un lac ou un cours d'eau.
PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE :
Document de planification qui met en œuvre la gestion efficace et la protection des milieux
naturels sensibles à conserver. Il définit les conditions, les objectifs et les dispositions
permettant la coexistence de ces milieux et des activités humaines telles que les
constructions dans une perspective de développement durable.
PLAN DE LOTISSEMENT :
Plan illustrant une subdivision de terrains en lots, rues ou autres subdivisions et préparé par
un arpenteur-géomètre.
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CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
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PLAN D'URBANISME :
Règlement adopté par la Municipalité et mis en vigueur en vertu de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme.
PLAN DE ZONAGE :
Plan faisant partie intégrante du Règlement de zonage et montrant la délimitation de
l'ensemble du territoire municipal en zones.
PLATE-FORME DE CHARGEMENT :
Dispositif dans la construction d'un immeuble comprenant une porte relativement large,
recouverte ou non, donnant sur une plate-forme extérieure ou un espace de plancher à la
hauteur des plates-formes des camions, conçu spécifiquement pour faciliter la manutention
de la marchandise.
PORTE-À-FAUX :
Partie d'aire de plancher dans un bâtiment dont l'extrémité ne repose pas directement sur
une fondation et qui est construit de façon à supporter sa charge.
POSTE DE GARDE/SÉCURITÉ :
Bâtiment accessoire nécessaire à la surveillance des lieux ou de l'usage principal (guérite).
POULAILLER (quant aux dispositions applicables à la garde de poulets et de lapins) :
Bâtiment accessoire servant à la garde de poules comme usage accessoire à l'habitation.
POULE (quant aux dispositions applicables à la garde de poulets et de lapins) :
Oiseau de basse-cour de la famille des gallinacés, femelle adulte du coq aux ailes courtes et à
petite crête.
PROFONDEUR DE LOT :
Correspond à la profondeur moyenne du lot, qui se mesure à partir de 3 distances suivant la
formule prévue au Règlement de lotissement.
PROJET INTÉGRÉ :
Ensemble bâti homogène implanté dans un milieu indépendant, partageant des espaces et
des services en commun construit suivant un plan d'aménagement détaillé. Un projet intégré
comprend généralement plusieurs bâtiments implantés sur un même terrain ou est constitué
d'un ensemble de propriétés dont l'architecture est cohérente.
À l'extérieur des périmètres d'urbanisation, le nombre d'habitations d'un projet intégré
d'habitations sur un lot adjacent à une rue existante ne peut excéder le nombre d'habitations
qui pourrait être autorisé pour des projets non intégrés en fonction des normes minimales de
lotissement et à toutes autres dispositions applicables. Un lot qui fait l'objet de cette mesure
ne peut ensuite être subdivisé à l'exception de ne pas avoir été affecté à son plein potentiel
du nombre d'habitations autorisé et d'être conforme aux normes minimales de lotissement
et à toutes dispositions applicables.
Exemple 1 :
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
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Un lot d'une superficie de 9 000 m² ayant une ligne avant de terrain de 150 mètres et que la
superficie minimale exigée est de 3 000 m² et de 50 mètres pour la ligne avant, le lot pourrait
recevoir un nombre maximal de 3 habitations.
Exemple 2 :
Un lot d'une superficie de 12 000 m² et une ligne avant de 200 mètres longueur pourrait
ensuite être subdivisé à nouveau afin d'y recevoir une seule habitation.
PROPRIÉTÉ FONCIÈRE :
Lot(s) ou partie(s) de lot individuel(s), ou ensemble de lots ou parties de lots contigus dont le
fond de terrain appartient à un même propriétaire.
(Règl. 1171-19-02, art. 16)
QUAI :
Construction constituée d'une plate-forme flottante ou fixe localisé sur le littoral.
(Règl. 1171-19-02, art. 17)
QUAI PRIVÉ :
(Abrogé).
(Règl. 1171-19-02, art. 18)
QUAI COMMUNAUTAIRE :
(Abrogé).
RECONSTRUCTION :
Travaux visant à reconstruire une construction ou un ouvrage, ou une partie de ceux-ci, qui a
été démoli ou détruit. La modification substantielle d'une construction ou d'un ouvrage,
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
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c'est-à-dire lorsqu'elle peut être considérée comme une nouvelle entité, est considérée
comme une reconstruction. Est synonyme de reconstruction, le terme « remplacement ».
RÉCRÉATION EXTENSIVE :
Toute activité de loisirs, culturelle ou éducative dont la pratique requiert des grands espaces
non construits ainsi que quelques bâtiments ou équipements accessoires. Les parcs, les
espaces de détente, les pistes cyclables et les campings rustiques font notamment partie de
cette fonction. Les pistes de course et les sentiers pour véhicules récréatifs motorisés en sont
exclus.
RÉCRÉATION INTENSIVE :
Toute activité de loisirs, culturelle ou éducative dont la pratique requiert des grands espaces
non construits ainsi que des bâtiments ou des aménagements considérables. Les golfs, les
terrains de pratique de golf, les bases de plein air, les marinas, les musées et les campings
font notamment partie de cette fonction.
RÉFECTION :
Voir « rénovation ».
REFUGE :
Bâtiment accessoire rudimentaire servant à des fins de refuge pour les utilisateurs des
sentiers récréatifs.
RÈGLEMENT D'URBANISME :
Tout règlement adopté par la Municipalité en vertu du chapitre IV de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1).
REMANIEMENT DES SOLS :
Tout travail de mise à nu, de nivellement, d'excavation, de déblai et de remblai des sols
effectués avec ou sans machinerie.
REMBLAI :
Travaux consistant à apporter de la terre ou d'autres matériaux de surface pour faire une
levée ou combler une cavité.
REMISE :
Bâtiment accessoire servant à l'entreposage de l'équipement nécessaire à l'entretien du
terrain ou de l'usage principal.
REMPLACEMENT :
Voir « reconstruction ».
RENATURALISATION DES RIVES :
La renaturalisation des rives consiste à implanter des espèces végétales herbacées,
arbustives et arborescentes indigènes au Québec.
(Règl. 1171-19-02, art. 19)
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CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
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RÉNOVATION :
Travaux visant à améliorer une construction, un ouvrage ou un terrain, incluant la rénovation
des fondations et leur remplacement. Le terme « rénovation » exclut l'agrandissement et la
reconstruction. Sont synonymes de rénovation, les termes « entretien », « réfection »,
« réparation » et « transformation ».
Lorsque les fondations sont situées dans la rive d'un cours d'eau et dans la marge de recul
minimale pour les terrains riverains tels que définis aux articles 7.4.2 et 3.2.3 du présent
règlement, celles-ci ne pourront être remplacées que par le même type de fondation, à savoir
des blocs de béton, une dalle de béton de surface, des fondations de béton coulé continu, des
pilotis et/ou pieux, faisant ainsi abstraction aux dispositions de l'article 2.1.2 du règlement de
construction no. 1173-19 encadrant les fondations.
Concernant le remplacement de pilotis et/ou de pieux, les dispositions de l'article 2.1.3 du
règlement de construction no. 1173-19 ne s'appliquent pas puisqu'un agrandissement dans la
rive d'un cours d'eau n'est pas possible. L'espace compris entre le sol et le dessous du plancher
devra être dissimulé de façon qu'aucun pieu ou pilier ne soit visible.
Dans le cas d'un bâtiment à deux étages sur pieux ou pilotis ou sur blocs de béton, un rapport
détaillé d'un ingénieur, membre de l'ordre des ingénieurs du Québec, doit démontrer la
faisabilité du projet.
RÉPARATION :
Voir « rénovation ».
RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR :
Voie de circulation sous la responsabilité du ministère des Transports du Québec, soit la
route 333.
(Règl. 1171-19-04, art. 7)
RÉSERVOIR D'ESSENCE
Contenant pouvant contenir tout carburant mis à part le gaz liquéfié. Exemple : essence,
diesel, huile à chauffage, etc.
(Règl. 1171-19-03-113, art. 1)
RÉSIDENCE DE TOURISME :
Les établissements d'hébergement touristique qui offrent de l'hébergement uniquement
dans des appartements, des maisons ou des chalets meublés et dotés d'un service d'auto-
cuisine. Est exclue de la définition de résidence de tourisme une résidence principale.
RÉSIDENCE MOTORISÉE :
Véhicule autonome ou partie non autonome d'un véhicule, utilisé pour la résidence
temporaire à des fins récréatives ou de voyage.
(Règl. 1171-19-03-113, art. 1)
RÉSIDENCE PRINCIPALE :
Établissement d'hébergement touristique au sens de la Loi sur l'hébergement touristique
(L.C., 2021, c. 30) qui est offert à des touristes, contre rémunération, pour une période
n'excédant pas 31 jours. La résidence principale est un établissement où est offert, au moyen
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CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
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d'une seule réservation, de l'hébergement dans la résidence principale de la personne
physique qui l'exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et
n'incluant aucun repas servi sur place. Elle correspond à la résidence où une personne
physique demeure de façon habituelle en y centralisant ses activités familiales et sociales et
dont l'adresse correspond à celle qu'elle indique à la plupart des ministères et organismes du
gouvernement. »
RÉSIDENCE PRIVÉE POUR PERSONNES ÂGÉES :
Un immeuble d'habitation collective où sont offerts, contre le paiement d'un loyer, des
chambres ou des logements destinés à des personnes âgées, et une gamme plus ou moins
étendue de services, principalement reliés à la sécurité et à l'aide à la vie domestique ou à la
vie sociale, à l'exception d'une installation maintenue par un établissement et d'un immeuble
ou d'un local d'habitation où sont offerts les services d'une ressource intermédiaire ou d'une
ressource de type familial au terme de la Loi sur les services de santé et des services sociaux
(L.R.Q., c. S-4.2).
RESSOURCE INTERMÉDIAIRE :
Une ressource intermédiaire telle que définie par la Loi sur les services de santé et les
services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2).
RESSOURCE DE TYPE FAMILIALE :
Une ressource de type familiale telle que définie par la Loi sur les services de santé et les
services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2).
REZ-DE-CHAUSSÉE :
L'étage situé immédiatement au-dessus du niveau du sol ou au-dessus du sous-sol.
RIVE :
Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à
partir de la ligne des hautes eaux.
ROULOTTE :
Construction rattachée à un châssis, fabriquée en usine ou en atelier et transportable. Une
roulotte est conçue pour se déplacer ou être déplacée sur ses propres roues par un véhicule
automobile ou récréatif, et est destinée à abriter des personnes lors d'un court séjour en un
lieu à des fins récréatives ou de détente, telles que camping et caravaning ; sont considérées
comme une roulotte les autocaravanes et les tentes-roulottes. La roulotte ne peut pas servir
d'habitation permanente.
RUE :
Une rue publique ou privée.
RUE EN CUL-DE-SAC :
Toute rue ne débouchant sur aucune rue à l'une de ses extrémités.
RUE EN DEMI-CERCLE :
Rue en forme de demi-cercle ou de croissant se rattachant à une autre rue.
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CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
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RUE EXISTANTE :
Voie de circulation autorisée, publique ou privée, incluant les bouclages, raccordements ou
prolongements, à l'exception d'un sentier, un réseau ferroviaire, une infrastructure
aéroportuaire ainsi qu'une aire publique de stationnement, construite et ouverte à la
circulation avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
RUE LOCALE :
Toute rue qui n'est pas désignée comme une collectrice au présent règlement.
RUE (NOUVELLE) :
Voie de circulation autorisée, publique ou privée, incluant les bouclages, raccordements ou
prolongements, à l'exception d'un sentier, un réseau ferroviaire, une infrastructure
aéroportuaire ainsi qu'une aire publique de stationnement, construite et ouverte à la
circulation après l'entrée du présent règlement.
RUE PRIVÉE :
Voie carrossable de propriété privée dont l'emprise est destinée principalement à la
circulation automobile.
RUE PUBLIQUE :
Voie carrossable destinée principalement à la circulation automobile dont l'emprise
appartient à la municipalité.
SAILLIE :
Partie d'un bâtiment qui est en relief avec la surface d'un mur (corniche, balcon, marquise,
auvent, enseigne, escalier extérieur, cheminée, baie vitrée, avant-toit, etc.).
SÉDIMENTS :
Ensemble des particules de sol tels les argiles, les silts, les sables, les graviers, les blocs, etc.
SENTIER :
De façon non limitative, les sentiers de randonnée, multifonctionnels, de ski de fond ou de
vélo.
SERVICE DE GARDE EN GARDERIE:
Les services de garde en garderie tels que définis par la Loi sur les services de garde éducatifs
à l'enfance (L.R.Q., S-4.1.1).
SERVICE ET ÉQUIPEMENT NON STRUCTURANT :
Service et équipement dont la superficie de plancher brute de tout bâtiment de bureaux est
inférieure à 3 000 mètres carrés et dont la superficie brute de plancher de tout bâtiment
mixte (local unique ou regroupement de locaux sur un même terrain) à caractère
institutionnel, communautaire et/ou de bureau, est inférieure à 5 500 mètres carrés.
L'activité de service se caractérise essentiellement par la mise à disposition d'une capacité
technique ou intellectuelle. Les services recouvrent un vaste champ d'activités telles que
l'administration, les transports, les activités financières et immobilières, les activités
scientifiques et techniques, les services administratifs et de soutien, l'éducation, la santé et
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Apur
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l'action sociale. Les équipements institutionnels, administratifs et communautaires font
également partie de cette catégorie.
SERVICE ET ÉQUIPEMENT STRUCTURANT :
Service et équipement, excluant les services et équipements de rayonnement régional, dont
la superficie de plancher brute de tout bâtiment de bureaux est égale ou supérieure à 3 000
mètres carrés et dont la superficie de plancher brute de tout bâtiment mixte (local unique ou
regroupement de locaux sur un même terrain) à caractère institutionnel, communautaire
et/ou de bureau, est égale ou supérieure à 5 500 mètres carrés. L'activité de service se
caractérise essentiellement par la mise à disposition d'une capacité technique ou
intellectuelle. Les services recouvrent un vaste champ d'activités telles que l'administration,
les transports, les activités financières et immobilières, les activités scientifiques et
techniques, les services administratifs et de soutien, l'éducation, la santé et l'action sociale.
SERVICE ET ÉQUIPEMENT STRUCTURANT À RAYONNEMENT RÉGIONAL :
Sont considérés comme services et équipements structurants à rayonnement régional :
1. Les services administratifs gouvernementaux et paragouvernementaux desservant
l'ensemble de la MRC et la région des Laurentides et situés à l'intérieur du périmètre
prioritaire défini par la MRC (le périmètre prioritaire exclut la Municipalité de Saint-
Hippolyte). Cependant, les services requérant de vastes espaces d'entreposage extérieur
et ceux rattachés à une ressource spécifique du milieu peuvent être localisés à
l'extérieur du périmètre prioritaire, soit sur le territoire de Saint-Hippolyte.
2. Les équipements scolaires d'enseignement collégial et universitaire. Cependant, les
maisons d'enseignement rattachées à une ressource spécifique du milieu (ex. : école
d'agriculture) peuvent être localisées à l'extérieur du périmètre prioritaire, soit sur le
territoire de Saint-Hippolyte.
3. Les établissements publics reliés à la santé et aux services sociaux selon la définition
suivante : un centre local de services communautaires (CLSC), un centre hospitalier, un
centre de protection de l'enfance et de la jeunesse, un centre d'hébergement et de soins
de longue durée et un centre de réadaptation de nature publique au sens de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-a.2). Sont cependant exclus les
comptoirs de service (ex. : CLSC) décentrés par rapport au siège social de l'établissement
qui peuvent être localisés sur le territoire de Saint-Hippolyte.
4. Les équipements d'administration de la justice tels que le Palais de justice. Cependant,
les centres de détention et centres de probation peuvent être localisés à l'extérieur du
périmètre prioritaire, soit sur le territoire de Saint-Hippolyte.
5. Les équipements culturels majeurs à caractère permanent desservant la MRC de La
Rivière-du-Nord et la région administrative des Laurentides (par exemple : salle de
spectacles de plus de 300 sièges, musée et autres). Cependant, les équipements reliés à
la ressource archéologique, historique, naturelle ou récréative lorsque les
caractéristiques du site le requièrent (ex. : musée, centre d'interprétation ou autres)
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Apur
Page 36
peuvent être localisés à l'extérieur du périmètre prioritaire, soit sur territoire de Saint-
Hippolyte.
SITE DE RÉCUPÉRATION DE PIÈCES AUTOMOBILES :
Voir « Cimetière d'automobiles ou cour de ferraille ».
SERRE DOMESTIQUE :
Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits ou légumes destinés à des fins personnelles
et domestiques et non à la vente ou pour une activité commerciale.
SOUS-SOL :
Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée, d'une hauteur libre d'au moins 1,95
mètre entre le plafond et le plancher.
SYSTÈME AUTONOME DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES :
Un dispositif destiné à épurer les eaux usées d'un bâtiment non raccordé à un réseau d'égout
municipal ou communautaire ou privé.
STATIONNEMENT :
Espace spécialement aménagé, destiné à recevoir des véhicules.
STATIONNEMENT HORS RUE :
Espace de stationnement aménagé qui n'est pas situé dans l'emprise d'une rue.
SURFACE ARBUSTIVE ET ARBORESCENTE (ESPACE BOISÉ) :
Espace dont les caractéristiques naturelles de la végétation selon les strates arborescente
arbustive et herbacée n'ont pas été altérées par des interventions humaines.
SURFACE HERBACÉE :
Espace composé d'espèces herbacées (peut inclure les gazons).
SURFACE SEMI-PERMÉABLE :
Espace recouvert d'un matériau semi-perméable (artificiel ou non), c'est-à-dire qui permet
une infiltration partielle des eaux de ruissellement.
SURFACE IMPERMÉABLE :
Espace composé d'un matériau imperméable à l'infiltration de l'eau.
SUPERFICIE CONSTRUCTIBLE :
Espace disponible pour l'implantation d'une construction, qui résulte de l'application des
normes sur les marges.
SUPERFICIE DE PLANCHER :
Superficie occupée par un usage à l'intérieur d'un bâtiment, excluant le sous-sol.
SUPERFICIE D'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT :
La superficie d'implantation d'un bâtiment est la superficie extérieure de la projection au sol
du bâtiment, y compris les parties en porte-à-faux ou incorporées au bâtiment. Sont exclus
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Apur
Page 37
du calcul de la superficie d'implantation du bâtiment les éléments en saillie, tels que les
balcons, galeries, corniches.
SUPERFICIE TOTALE D'UN BÂTIMENT :
La superficie totale d'un bâtiment est égale à la somme de tous les planchers situés dans un
bâtiment, y compris les planchers des sous-sols utilisés à des fins principales. La surface
s'établit à partir de la paroi extérieure des murs extérieurs ou de la ligne d'axe des murs
mitoyens. Est cependant exclu du calcul de la superficie d'un sous-sol dont la hauteur de
plafond est inférieure à 1,2 mètre et les espaces de stationnement en souterrain.
TABLE CHAMPÊTRE :
Les établissements où l'on sert des repas composés majoritairement des produits de la ferme
ou des fermes environnantes. Les repas sont servis dans la salle à manger de la maison de
ferme (habitation) ou dans une dépendance existante aménagée à cet effet.
TAMBOUR :
Construction démontable, à structure métallique ou de bois, couverte de toile ou de
matériaux non rigides, utilisés en saison hivernale pour recouvrir les galeries et leurs accès au
bâtiment.
TAUX D'IMPLANTATION AU SOL :
Le rapport entre la superficie d'implantation du bâtiment principal et la superficie du lot sur
lequel il est implanté.
TERRAIN :
Un ou plusieurs lots ou partie de lot constituant une seule propriété.
TERRAIN CONTIGUS :
Sont considérés contigus, deux terrains séparés par une voie de circulation ou une limite de
propriété.
TOURBIÈRE :
Milieu humide caractérisé par une mauvaise décomposition des débris végétaux dont
l'accumulation amène la formation d'un dépôt d'au moins 40 à 60 cm d'épaisseur ; ce dépôt
organique est appelé tourbe.
TRAVAUX MUNICIPAUX :
Tous travaux reliés à l'installation d'un système d'aqueduc ou d'égouts incluant des travaux
de voirie, à l'entretien, au reboisement ou au nettoyage des rives d'un cours d'eau ou d'un
lac, à l'installation d'équipements à caractère municipaux ou intermunicipaux.
TRIANGLE DE VISIBILITÉ :
Représente, dans chacun des quadrants de l'intersection de rues, le triangle au sol formé par
la ligne tracée en joignant deux points à une distance déterminée de l'intersection par le
Règlement de zonage. Dans le cas où il y a un rayon de virage, cette distance est mesurée en
ligne droite à partir de la fin du rayon.
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Apur
Page 38
UNITÉ ANIMALE :
L'unité de mesure du nombre d'animaux qui peuvent se trouver dans une installation
d'élevage au cours d'un cycle annuel de production telle que déterminée au Règlement de
zonage.
UNITÉ D'ÉLEVAGE :
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, de l'ensemble des installations
d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et,
le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
USAGE :
Fin pour laquelle sont ou peuvent être utilisés ou occupés une construction, un bâtiment ou
un terrain, ou une partie de ceux-ci.
USAGE ACCESSOIRE :
Tout usage qui est exercé sur un terrain, dans un bâtiment ou une construction
subsidiairement à un usage principal ou, de façon accessoire ou secondaire par rapport à un
usage principal.
USAGE MIXTE :
Utilisation ou occupation d'un bâtiment principal par 2 usages principaux, dont l'un des
usages est de l'habitation, selon les conditions définies au Règlement de zonage.
USAGE MULTIPLE :
Utilisation ou occupation d'un bâtiment principal ou d'un terrain par 2 usages ou plus, par les
usages, autres que l'habitation, selon les conditions définies au Règlement de zonage.
USAGE PRINCIPAL :
Fin première pour laquelle sont ou peuvent être utilisés ou occupés une construction, un
bâtiment ou un terrain, ou une partie de ceux-ci.
USINE D'ÉPURATION DES EAUX USÉES :
Lieu permettant l'enlèvement de la majeure partie des matières en suspension présentes
dans les eaux usées.
UTILITÉ PUBLIQUE ET INFRASTRUCTURE :
Tout service ou infrastructure d'utilité publique tels que les infrastructures d'aqueduc ou
d'égout, usine d'épuration des eaux, réseaux de gaz, d'électricité et de télécommunication.
VÉHICULE AUTOMOBILE :
Un véhicule tel que défini par le Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2).
VÉHICULE COMMERCIAL:
Un véhicule tel que défini par le Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2).
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Apur
Page 39
VÉHICULE-OUTIL :
Un véhicule tel que défini par le Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2).
VÉHICULE LOURD :
Un véhicule tel que défini par le Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2).
VÉHICULE RÉCRÉATIF :
Véhicule, motorisé ou non, utilisé à des fins récréatives, tels une roulotte, une tente-roulotte,
un motorisé, un bateau de plaisance, un véhicule tout-terrain ou autre véhicule similaire.
Sont également inclus les véhicules hors route tels que définis par le Code de la sécurité
routière (L.R.Q., c. C-24.2) et les remorques servant à déplacer le véhicule récréatif.
VÉRANDA :
Construction fermée sur tous ses côtés par des moustiquaires, attenante au bâtiment, mais
ne faisant pas partie intégrante du corps du bâtiment. Une véranda est non chauffée et est
utilisée pendant 3 saisons. La véranda doit présenter un minimum de 75 % d'ouvertures sur
les côtés ne faisant pas corps avec le bâtiment principal.
Dans le cas d'une structure vitrée, d'une utilisation pendant 4 saisons, de la présence d'une
isolation ou de la présence d'une fondation ou de toute structure ne répondant pas à la
définition du premier alinéa, cette structure est considérée comme faisant partie du
bâtiment principal.
VOIE DE CIRCULATION :
Tout endroit ou structure affectés à la circulation motorisée, publique ou privée, notamment
une route, rue ou ruelle, un chemin, un réseau ferroviaire ainsi qu'une aire publique de
stationnement.
VOIE CYCLABLE :
Voie de circulation réservée à des fins cyclables dans une emprise ou non (piste cyclable,
bande cyclable, etc.).
ZONE DE NIVEAU SONORE ÉLEVÉ :
Espace délimité au Règlement de zonage d'une largeur de 130 mètres, calculée de part et
d'autre de l'axe d'une partie de la route 333 (chemin des Hauteurs) où des mesures
particulières relatives au niveau sonore sont applicables. .
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O 1 1 7 1 - 1 9
CHAPITRE 2 :
Dispositions relatives à la classification des usages et au plan
de zonage
Réalisé par :
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 1 1 7 1 - 1 9
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 2 :
Dispositions relatives à la classification des usages et au plan de zonage
Apur
Page 43
Section 2.1 :
Dispositions générales
2.1.1 :
Règle d'interprétation
Aux fins du présent règlement, les usages sont regroupés par groupe et par classe et sont
identifiés par un code d'usage spécifique. À moins qu'il ne soit mentionné spécifiquement
dans plus d'une classe ou d'un groupe, un même usage ne peut appartenir qu'à une seule
classe ou un seul groupe. Le fait de l'attribuer à une classe ou un groupe donné l'exclut
automatiquement de tout autre classe ou groupe, c'est-à-dire :
1. Ne sont permis dans une zone que les usages qui y sont expressément autorisés ;
2. Un usage autorisé dans une zone est prohibé dans toutes les autres zones à moins d'y
être expressément autorisé ;
3. En l'absence d'un usage spécifiquement défini dans un groupe, une classe ou un code, le
fonctionnaire désigné recherche le code d'usage s'apparentant le plus à l'usage souhaité
(usage similaire de par ses caractéristiques, sa nature, ses activités et ses impacts).
2.1.2 :
Grilles des spécifications
Le présent règlement prévoit une grille des spécifications applicable à chaque zone, qui
contient les usages autorisés et les dispositions particulières qui y sont applicables.
Les usages sont autorisés lorsqu'un point (-) est présent à la ligne de la classe d'usages
correspondante. Malgré cela, un ou plusieurs codes d'usage de la même classe d'usages
peuvent être autorisés ou prohibés : dans ce cas, ceux-ci sont identifiés dans la section
« usage(s) spécifiquement autorisé(s) » ou « usage(s) spécifiquement prohibé(s) ».
Les grilles des spécifications sont présentées à l'Annexe 2 du présent règlement.
2.1.3 :
Usage principal
Les dispositions suivantes s'appliquent pour un usage principal :
1. Un seul usage principal est autorisé par bâtiment, sauf s'il existe une disposition
contraire au présent règlement ;
2. Un seul usage principal est autorisé par terrain, sauf s'il existe une disposition contraire
au présent règlement
2.1.4 :
Usage mixte
Nonobstant les paragraphes 1 et 2 de l'article 2.1.3, les dispositions suivantes s'appliquent
dans le cas d'un bâtiment accueillant des usages mixtes :
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 2 :
Dispositions relatives à la classification des usages et au plan de zonage
Apur
Page 44
1. Lorsque cela est indiqué à la grille des spécifications correspondante, un bâtiment
principal peut contenir 2 usages principaux ou plus, dont 1 usage du groupe habitation
(H). Les autres usages doivent appartenir à la classe d'usage C1 ou C2. Le nombre de
logements est fixé à la grille des spécifications ;
2. Dans un bâtiment mixte, les logements doivent être accessibles par une entrée distincte.
2.1.5 :
Usage multiple
Nonobstant les paragraphes 1 et 2 de l'article 2.1.3, les dispositions suivantes s'appliquent
dans le cas d'un bâtiment accueillant des usages multiples :
1. Lorsque cela est indiqué à la grille des spécifications correspondante, un bâtiment
principal peut contenir 2 usages principaux et plus des groupes d'usage commerce (C),
industrie (I) et récréatif (R) ;
2. Dans le cas où seule une classe ou un code d'usage est autorisé dans la zone, le bâtiment
principal doit contenir uniquement les usages autorisés à la grille des spécifications.
2.1.6 :
Groupes, classes et codes d'usages
La classification des usages prévue au présent règlement est répartie selon des groupes
d'usage, des classes d'usage et des codes d'usage, par exemple :
Groupe d'usage :
Classe d'usage : Code d'usage :
Commercial (C)
C1
C101, C102, C103, etc.
C2
C201, C202, C203, etc.
En cas de contradiction entre le code d'usage et la description, la description de l'usage
prévaut.
2.1.7 :
Usages autorisés sur l'ensemble du territoire
Les usages suivants sont autorisés sur l'ensemble du territoire, dans toutes les zones sans
aucune norme minimale relative aux dimensions des bâtiments, à moins d'une indication
contraire au présent règlement :
1. Les parcs, terrains de jeux, plages, sentiers, voies cyclables et autres espaces verts sous
l'égide d'un organisme public, incluant les bâtiments de services (bloc sanitaire, vestiaire,
poste d'accueil) et les équipements sportifs extérieurs (soccer, baseball, etc.) ;
2. Les débarcadères, rampes de mise à l'eau et service de lavage de bateaux sous l'égide
d'un organisme public, incluant les bâtiments de services (bloc sanitaire, vestiaire, poste
d'accueil, salle de réunion, etc.) ;
3. Les lignes de distribution des réseaux d'aqueduc, d'égout, de gaz, d'électricité, de
téléphone et de câblodistribution, incluant les puits, prises et sources d'eau, les
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 2 :
Dispositions relatives à la classification des usages et au plan de zonage
Apur
Page 45
réservoirs d'eau, les stations et postes de pompage ou de mesurage. Sont également
inclus les équipements électriques nécessaires aux réseaux souterrains (transformateurs
sur socle, armoires de sectionnement, etc.) ;
4. Les cabines téléphoniques et boîtes postales ;
5. Les abris publics sous l'égide d'un organisme public.
2.1.8 : Usages prohibés sur l'ensemble du territoire
Nonobstant toute autre disposition contraire du présent règlement, les usages principaux
suivants sont prohibés sur l'ensemble du territoire :
1. Les commerces structurants ;
2. Les services et équipements structurants à rayonnement régional ;
3. Les établissements à caractère érotique ;
4. Les activités d'élimination et d'entreposage des déchets solides, dangereux ou matériaux
secs et recyclage des déchets solides et de matières résiduelles, excluant les éco-centres
satellites ;
5. Les centres de compostage et de traitement des boues de fosses septiques et autres
matières ;
6. Les dépotoirs de tous genres ;
7. Les incinérateurs ;
8. L'entreposage de carcasses automobiles, incluant les fourrières, les cimetières
automobiles et les cours de ferraille à l'exception d'une fourrière régie par un organisme
gouvernemental régissant l'usage de véhicules et appliquant les lois et règlements du
code routier ;
9. Les abattoirs ;
10. Les terrains de stationnement privés à titre d'usage principal ;
11. Les pistes de course et les sentiers récréatifs motorisés ;
12. Les maisons mobiles ;
13. Les centres de jeux de guerre ;
14. Les parcs d'éoliennes ;
15. Les campings avec véhicules de camping récréatifs motorisés ;
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 2 :
Dispositions relatives à la classification des usages et au plan de zonage
Apur
Page 46
16. Les chenils ayant comme usage la reproduction et l'élevage.
2.1.9 :
Superficie maximale pour les usages du groupe commerce
Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications, tout bâtiment occupé par un ou des usages du
groupe commerce (C), la superficie brute de plancher doit être inférieure à 5 000 mètres
carrés.
Nonobstant de qui précède, la superficie brute de plancher doit être inférieure à 3 000
mètres carrés dans le cas d'un bâtiment occupé par des bureaux.
2.1.10 : Superficie maximale pour les usages du groupe public et institutionnel
Losrqu'autorisé à la grille des spécifications, tout bâtiment occupé par un ou des usages du
groupe public ou institutionnel (P), la superficie brute de plancher doit être inférieure à 5 000
mètres carrés.
Le présent article ne s'applique pas aux usages municipaux.
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 2 :
Dispositions relatives à la classification des usages et au plan de zonage
Apur
Page 47
Section 2.2 :
Classification des usages principaux
2.2.1 :
Groupe d'usage « habitation (H) »
L'usage « habitation » doit d'exercer à l'intérieur du bâtiment principal. Les classes d'usage
du groupe habitation sont les suivantes :
1. Font partie de la classe « H1 » : les habitations unifamiliales, soit les bâtiments
comportant 1 seul logement ;
2. Font partie de la classe « H2 » : les habitations de type bifamilial et trifamilial, soit les
bâtiments comprenant 2 ou 3 logements sur un même terrain. Ces habitations peuvent
comporter des logements superposés ou juxtaposés. Lorsque ces habitations sont
autorisées dans une zone donnée, le nombre maximum de logements que peut
comporter un bâtiment est indiqué à la grille des spécifications correspondante ;
3. Font partie de la classe « H3 » : les habitations multifamiliales, soit les bâtiments
comprenant 4 logements ou plus, superposés ou juxtaposés sur un même terrain.
Lorsque ces habitations sont autorisées dans une zone donnée, le nombre maximum de
logements que peut comporter un bâtiment est indiqué à la grille des spécifications
correspondante ;
4. Font partie de la classe « H4 » : les habitations collectives composées majoritairement
de chambres ou de logements d'une chambre à coucher et dont un minimum de 10% de
l'espace est destiné à l'usage exclusif des résidents (aire de repos, aire de récréation,
préparation et consommation de repas sur place). Sont notamment inclus dans cette
classe d'usage, les résidences privées pour personnes âgées, les centres d'hébergement,
etc. qui ne relèvent pas des services publics ou gouvernementaux.
Lorsque les habitations collectives sont autorisées dans une zone donnée, le nombre
maximum de logements que peut comporter un même bâtiment est indiqué à la grille des
spécifications.
(Règl. 1171-19-01, art. 15)
2.2.2 :
Groupe d'usage « commerce (C) »
Les classes d'usage du groupe commerce sont les suivantes :
1. Font partie de la classe « C1 » (commerce de première nécessité), les commerces de
proximité offrant les biens et services nécessaires aux besoins de première nécessité de
la population. Ces usages doivent être réalisés à l'intérieur du bâtiment principal. La
superficie de plancher maximale est fixée à 300 mètres carrés.
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CHAPITRE 2 :
Dispositions relatives à la classification des usages et au plan de zonage
Apur
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Code
d'usage
Description
C101
Magasins de type « dépanneur ».
C102
Magasins d'alimentation générale et spécialisée : épicerie, marché
d'alimentation, pâtisserie, boulangerie, boucherie, poissonnerie, fruiterie,
fromagerie.
Accessoirement, les activités de fabrication sur place de produits
alimentaires sont autorisées pourvu qu'elles occupent moins de 50% de la
superficie de plancher. De plus, 30% de la superficie de plancher peut être
aménagé pour la consommation sur place.
C103
Magasins de produits spécialisés : pharmacie, fleuriste.
C104
Magasins de services spécialisés : boutique vidéo, buanderie, salon de
coiffure, d'esthétisme ou de soins corporels, ateliers de couture,
nettoyeur.
C105
Établissements où la principale activité est le service de repas pour
consommation sur place, avec service de consommation (alcoolisée ou
non), soit les restaurants, cafés, bistros, brasseries, comptoir minute.
C106
Bars laitiers.
C107
Centre de santé.
2. Font partie de la classe « C2 » (commerce local, vente au détail, services professionnels
et restauration), les commerces offrant les biens et services nécessaires aux besoins
courants et semi-courants de la population. Ces usages doivent être réalisés à l'intérieur
du bâtiment principal.
Code d'usage
Description
C201
Magasins d'alimentation générale et spécialisée : épicerie, marché
d'alimentation, pâtisserie, boulangerie, boucherie, poissonnerie, fruiterie,
fromagerie, boutique d'aliments naturels, vins et spiritueux.
Les activités de fabrication sur place de produits alimentaires sont
autorisées pourvu qu'elles occupent moins de 50% de la superficie de
plancher.
C202
Magasins de produits spécialisés : papeterie, article de bureau, librairie,
boutique de décoration, d'art et d'artisanat (création et vente), boutique
de tissus, magasin d'antiquités, boutique de petits animaux, disquaire,
bijouterie, boutique d'équipements et d'accessoires de sport, quincaillerie
(sans cours à bois), pharmacie, fleuriste, boutique de cadeaux et souvenirs,
service de vente par catalogue.
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 2 :
Dispositions relatives à la classification des usages et au plan de zonage
Apur
Page 49
Code d'usage
Description
C203
Magasins de meubles, d'appareils ménagers et d'électroniques.
C204
Magasins de vêtements et de chaussures.
C205
Magasins à rayons, vente de produits divers.
C206
Magasins de services spécialisés : boutique vidéo, buanderie, salon de
coiffure, d'esthétisme ou soins pour le corps, studio de bronzage, studio
de photographie, encadrement, agence de voyages, service de location de
costumes, traiteur (sans consommation sur place ou au comptoir).
C207
Boutiques et ateliers occupés par l'une des spécialités suivantes : atelier de
couture, nettoyeur, teinturier, tailleur, cordonnier, rembourreur, modiste,
réparateur de radios, téléviseurs et autres petits appareils ménagers ou
électroniques.
C208
Services financiers et bancaires : banque, caisse, services financiers et
d'assurances, bureau de courtage (valeurs mobilières et immobilières).
C209
Bureau et services professionnels : bureaux professionnels, de services et
de gestion des affaires.
Les bureaux et services reliés à la construction (entrepreneurs,
électriciens, etc.) sont autorisés pour autant qu'il n'y ait que des activités
administratives à l'intérieur d'un bâtiment et sans stationnement ou
remisage de véhicules commerciaux, de véhicules lourds, de véhicules-
outils ou de tout autre véhicule de travail ou de service.
C210
Salles de réunion, salles de réception, clubs sociaux et bureaux
d'association ou d'organisme.
C211
Studios et ateliers d'artistes ou d'artisans, galeries d'art et d'artisanat.
C212
Services médicaux et soins de santé : bureau de professionnels de la santé,
clinique médicale.
C213
Clinique vétérinaire pour petits animaux domestiques, services de
toilettage.
C214
Imprimeries et centres de reproduction (uniquement de la vente et service
au détail).
C215
Salons funéraires, crématoriums et columbarium.
C216
Écoles d'enseignement privé et centres de formation tel que : musique,
danse, d'arts martiaux (et autres activités sportives et physiques ne
nécessitant pas d'appareils de conditionnement physique), croissance
personnelle, artisanat, école de conduite.
C217
Mini-golfs.
C218
Terminus d'autobus et poste de taxi.
C219
Établissements où la principale activité est la présentation de spectacles à
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 2 :
Dispositions relatives à la classification des usages et au plan de zonage
Apur
Page 50
Code d'usage
Description
caractère culturel, comme les cinémas, centres d'interprétation et
d'exposition, salles de danse, théâtres, musées (spécificités locales), et où
le service de consommation (alcoolisée ou non) n'est qu'accessoire.
Les équipements culturels majeurs à caractère permanent desservant une
clientèle régionale (MRC) et qui ne sont pas reliés à une spécificité locale,
par exemple, les salles de spectacles de plus de 300 sièges, musée et
autres, sont prohibés.
C220
Établissements où la principale activité est le service de repas pour
consommation sur place, avec service de consommation (alcoolisée ou
non), soit les restaurants, cafés, bistros, brasseries, comptoir minute.
C221
Établissements où la principale activité est le service au comptoir de
nourriture préparée pour consommation rapide au comptoir, incluant les
établissements avec un service à l'auto.
C222
Établissements où la principale activité est le service de consommation de
boissons (alcoolisée ou non), tels que les bars et les discothèques.
3. Font partie de la classe « C3 » (hébergement), les établissements d'hébergement, dont
l'usage principal doit être majoritairement réalisé à l'intérieur du bâtiment principal.
Dans tous les cas, l'entreposage extérieur doit être accessoire à l'usage principal et doit
être spécifiquement autorisé à la grille des spécifications.
Code
d'usage
Description
C301
Établissements d'hébergement de type « auberge » de 10 chambres et
moins.
Accessoirement, ces activités peuvent comprendre les services suivants
pour la clientèle : restaurant, bars, salles de réunion, équipements sportifs
et de détente extérieurs et intérieurs, centre de santé, spa ou soins
corporels.
C302
Établissements d'hébergement hôteliers (hôtels, motels, auberges de plus
de 10 chambres).
Accessoirement, ces activités peuvent comprendre les services suivants
pour la clientèle : restaurant, bars, boutiques spécialisées, salles de
réunion, équipements sportifs et de détente extérieurs et intérieurs,
centre de santé, spa ou soins corporels.
C303
Résidences de tourisme.
Lorsqu'il s'agit d'un regroupement d'appartements, chalets ou maisons
mis en location, les services suivants sont autorisés à titre accessoire pour
la clientèle : restaurant, salles de réunion, équipements sportifs et de
détente extérieurs et intérieurs, centre de santé, spa ou soins corporels.
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CHAPITRE 2 :
Dispositions relatives à la classification des usages et au plan de zonage
Apur
Page 51
Code
d'usage
Description
C304
Centre de vacances.
4. Font partie de la classe « C4 » (commerce artériel), les commerces offrant les biens et
services ci-dessous, dont l'usage principal doit être réalisé à l'intérieur du bâtiment
principal. Dans tous les cas, l'entreposage extérieur doit être accessoire à l'usage
principal et doit être spécifiquement autorisé à la grille des spécifications. Les
commerces artériels ne causent pas de nuisances substantielles au-delà des limites du
terrain où est exercé l'activité. Dans tous les cas, les grandes surfaces de montre à
l'extérieur sont prohibées.
Code
d'usage
Description
C401
Centres de rénovation et quincailleries.
C402
Commerces de vente de piscines, spas ou remises.
C403
Pépinières, centres de jardin.
C404
Commerces de récréation intérieure tels que les centres de
conditionnement physique, arénas, piscines, courts de tennis, clubs de
curling, salles de quilles, salles de billard.
À titre accessoire, les restaurants, bars, salles de réception et boutiques
d'articles et de vêtements spécialisés (en lien avec l'activité principale)
sont autorisés pourvu qu'ils n'occupent pas plus de 25% de la superficie de
plancher.
C405
Commerces de vente au détail de monuments funéraires et de pierres
tombales.
C406
Établissements spécialisés dans la vente de matériaux de construction,
d'appareils et équipements d'électricité, de plomberie, de chauffage, de
climatisation et autres systèmes mécaniques.
C407
Services de vente et de location de petits ou gros outils.
C408
Établissements de vente de pièces automobiles neuves, sans installation.
C409
Bureaux et services reliés à la construction et à l'entretien des bâtiments
(entrepreneurs, plombiers, électriciens, paysagement, etc.), incluant le
stationnement ou le remisage de véhicules commerciaux, de véhicules
lourds, de véhicules-outils ou de tout autre véhicule de travail ou de
service aux conditions prévues au présent règlement.
C410
Bureaux et services d'excavateurs, incluant le stationnement ou le
remisage de véhicules commerciaux, de véhicules lourds, de véhicules-
outils ou de tout autre véhicule de travail ou de service aux conditions
prévues au présent règlement.
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CHAPITRE 2 :
Dispositions relatives à la classification des usages et au plan de zonage
Apur
Page 52
Code
d'usage
Description
C411
Activités d'entreposage de matériaux de construction et autres matériaux
divers (en vrac ou non).
C412
Entrepôts polyvalents destinés à la location (entreposage domestique
intérieur).
C413
Marchés aux puces, brocantes et ventes aux enchères ou à l'encan de
produits neufs ou usagés.
5. Font partie de la classe « C5 » (commerce automobile), les commerces offrant les biens
et services ci-dessous, dont l'usage principal doit être réalisé à l'intérieur du bâtiment
principal et ne génère pas de nuisances. Dans tous les cas, l'entreposage extérieur doit
être accessoire à l'usage principal et doit être spécifiquement autorisé à la grille des
spécifications. De plus, les grandes surfaces de montre à l'extérieur sont prohibées ainsi
que les activités comportant des nuisances (débosselage, récupération de pièces
automobiles, stationnement de véhicules lourds).
Code
d'usage
Description
C501
Établissements de vente ou de location de roulottes, caravanes,
motorisées, bateaux ou autres véhicules récréatifs, neufs ou usagés.
C502
Établissements de vente ou de location de machinerie lourde ou de
matériel de chantier, incluant les camions remorque et les véhicules
lourds.
C503
Établissements de vente de véhicules automobiles neufs où les activités de
location de véhicules et de revente de véhicules usagés ne sont
qu'accessoires à la vente de véhicules neufs.
C504
Établissements de vente de véhicules automobiles usagés.
C505
Établissements de location de véhicules automobiles et de petits camions
et remorques.
C506
Établissements de vente de pièces et accessoires d'automobiles neufs.
C507
Service de réparation et de vérification d'automobiles (sans vente
d'essence)
6. Font partie de la classe « C6 » (services pétroliers), les commerces ou services destinés
ou reliés aux services pétroliers pour les véhicules automobiles. L'usage principal doit
être réalisé à l'intérieur du bâtiment principal. Dans tous les cas, l'entreposage extérieur
doit être accessoire à l'usage principal et doit être spécifiquement autorisé à la grille des
spécifications.
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CHAPITRE 2 :
Dispositions relatives à la classification des usages et au plan de zonage
Apur
Page 53
Code
d'usage
Description
C601
Postes d'essence.
C602
Les établissements combinant un magasin de type « dépanneur » avec ou
sans restaurant et un poste d'essence.
C603
Lave-autos manuels.
2.2.3 :
Classe d'usage « industrie »
1. Font partie de la classe « I1 » (industriel léger et artisanal sans incidence
environnementale), les établissements de fabrication de matériaux ou de produits, de
transformation ou d'assemblage de matériaux, dont l'usage principal est réalisé à
l'intérieur du bâtiment principal. Cette classe d'usage exclut la première transformation
des matières, sauf pour les aliments.
De par la nature de leurs activités, ces établissements ne causent pas d'impacts sur le
voisinage. Dans tous les cas, l'entreposage extérieur doit être accessoire à l'usage
principal et doit être spécifiquement autorisé à la grille des spécifications.
Ces établissements peuvent, accessoirement, comporter des activités de réparation ou
d'entretien, de distribution, de vente de gros et d'acheminement, vers des points de
vente ou de transformation, des produits normalement fabriqués par l'établissement.
Code
d'usage
Description
I101
Centres de recherche et de développement, laboratoires spécialisés.
I102
Industries des aliments, y compris l'empaquetage et la distribution
(excluant les industries d'abattage et transformation des animaux).
I103
Industries des produits électroniques.
I104
Industries liées aux produits agricoles.
I105
Industries des matières plastiques, du caoutchouc.
I106
Industrie de fabrication de vêtement et autres matières textiles (tissus
divers et linge de maison).
I107
Industries des portes et fenêtres, armoires de cuisines, meubles et articles
d'ameublement et autres activités ou fabrications connexes.
I108
Industries des produits électroniques, matériels informatiques et
périphériques.
I109
Industries des enseignes et étalages.
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 1 1 7 1 - 1 9
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CHAPITRE 2 :
Dispositions relatives à la classification des usages et au plan de zonage
Apur
Page 54
Code
d'usage
Description
I110
Industries de fabrication de produits minéraux et non métalliques
(céramique, argile, verre).
I111
Industries des métaux et produits métalliques (de type artisanal).
I112
Industries de la fabrication d'articles de sport, jouets, jeux.
I113
Industries de l'imprimerie, de l'édition et des activités connexes.
I114
Industries de la bijouterie et de l'orfèvrerie.
I115
Industries liées au matériel de transport et de la machinerie.
I116
Ateliers de menuiserie, d'usinage, de soudure ou d'électricité.
2. Font partie de la classe « I2 » (industriel lourd avec incidence environnementale), les
établissements de fabrication de matériaux ou de produits, de transformation ou
d'assemblage de matériaux, dont l'usage principal est réalisé à l'intérieur du bâtiment
principal. De par la nature de leurs activités, ces établissements peuvent causer des
impacts sur le voisinage. Dans tous les cas, l'entreposage extérieur doit être accessoire à
l'usage principal et doit être spécifiquement autorisé à la grille des spécifications.
Ces établissements peuvent, accessoirement, comporter des activités de réparation ou
d'entretien, de distribution, de vente de gros et d'acheminement, vers des points de
vente ou de transformation, des produits normalement fabriqués par l'établissement.
Code
d'usage
Description
I201
Activités de recyclage du pavage et du béton.
I202
Autres activités non spécifiquement identifiées dans la classe d'usage I1.
2.2.4 :
Groupe d'usage « public et institutionnel »
Les classes d'usage du groupe public et institutionnel sont les suivantes :
1. Font partie de la classe « P1 », les usages et services institutionnels, gouvernementaux et
publics (et à des fins privées dans certains cas) :
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 1 1 7 1 - 1 9
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CHAPITRE 2 :
Dispositions relatives à la classification des usages et au plan de zonage
Apur
Page 55
Code
d'usage
Description
P101
Établissements de santé et de services sociaux à portée locale, incluant les
ressources intermédiaires et les ressources de type familial.
P102
Services de garde en garderie et garderies.
P103
Établissements d'enseignement et centres de formation. Les institutions
d'enseignement collégial ou universitaire et les centres d'enseignement
spécialisés qui ne sont pas liés à une ressource spécifique du milieu sont
prohibés.
P104
Services gouvernementaux, paragouvernementaux, organisme publics et
municipaux (hôtel de Ville, centre culturel et communautaire, bibliothèque
et autres bâtiments municipaux), de portée locale.
Les services de portée régionale sont uniquement autorisés lorsqu'ils
requièrent de vastes espaces d'entreposage extérieur et ceux rattachés à
une ressource spécifique du milieu.
P105
Kiosques d'information touristique.
P106
Centres de recherches environnementales.
P107
Lieux destinés au culte, cimetières.
P108
Parcs, terrains de jeux, plages, sentiers, voies cyclables et autres espaces
verts sous l'égide d'un organisme public, incluant les bâtiments de services
(bloc sanitaire, vestiaire, poste d'accueil) et les équipements sportifs
extérieurs (soccer, baseball, etc.).
2. Font partie de la classe « P2 », les usages suivants reliés aux services d'utilité publique :
Code
d'usage
Description
P201
Services de sécurité civile et d'urgence : poste de police et caserne de
pompiers.
P202
Dépôts et centres d'entretien des services de travaux publics ou autres
services municipaux (entrepôt, ateliers et garages municipaux).
P203
Stationnements publics.
P204
Centres de tri de matières recyclables publics (éco-centre satellite).
P205
Usines de traitement ou d'épuration des eaux usées et usines de filtration
de l'eau potable.
P206
Dépôts, centres de distribution (service) et d'entretien des compagnies
d'électricité, de téléphone, de gaz ou autres services publics.
P207
Antenne pour les usages d'utilité publique, incluant les tours de
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CHAPITRE 2 :
Dispositions relatives à la classification des usages et au plan de zonage
Apur
Page 56
Code
d'usage
Description
télécommunication.
P208
Fourrière régie par un organisme gouvernemental régissant l'usage de
véhicules et appliquant les lois et règlements du code routier
(Règl. 1171-19-01, art. 16)
2.2.5 :
Groupe d'usage « récréatif »
1. Les classes d'usage du groupe récréatif sont les suivantes :
2. Font partie de la classe « R1 », les usages et activités récréatifs extensifs de nature
publique ou privée, soit :
Code
d'usage
Description
R101
Sentiers multifonctionnels, incluant les pistes cyclables, les sentiers de
randonnée pédestres, les sentiers équestres, les pistes de ski de fond, les
sentiers d'interprétation.
Accessoirement, ces activités peuvent comprendre des bâtiments de
services à la clientèle (bloc sanitaire, vestiaire, poste d'accueil et refuge).
R102
Centres d'interprétation de la nature.
R103
Parc régional : sentiers multifonctionnels, centres d'interprétation de la
nature, équipements sportifs extérieurs, campings rustiques, refuge.
Accessoirement, cet usage peut comprendre des bâtiments de services à la
clientèle (bloc sanitaire, vestiaire, poste d'accueil, restauration), des
services de location d'équipements (liés aux activités pouvant être
réalisées dans le parc), des espaces d'entreposage, des bâtiments
administratifs et des espaces de stationnements publics.
R104
Activités de conservation : nettoyage, entretien, implantation d'ouvrages
écologiques et d'interprétation visant une gestion environnementale du
milieu.
R105
Campings rustiques.
R106
Meublés rudimentaires.
R107
Autres activités sportives et extérieures qui nécessitent de grands espaces
non construits.
3. Font partie de la classe « R2 », les usages et activités récréatifs intensifs de nature
publique ou privée, soit :
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 1 1 7 1 - 1 9
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CHAPITRE 2 :
Dispositions relatives à la classification des usages et au plan de zonage
Apur
Page 57
Code
d'usage
Description
R201
Terrains de golf et les terrains d'exercice de golf.
Accessoirement, les restaurants, bars, salles de réception, boutiques
d'articles et de vêtements spécialisés (en lien avec l'activité principale) et
service de location d'équipements (liés aux activités offertes par l'usage)
sont autorisés.
R202
Camps de vacances
Accessoirement et pour le confort de la clientèle uniquement, les usages
suivants sont autorisés : salle communautaire, service de buanderie,
installations sanitaires, bâtiments de services administratifs.
2.2.6 :
Groupe d'usage « agricole »
Les classes d'usage du groupe agricole sont les suivantes :
1. Font partie de la classe « A1 », les usages agricoles autorisés en vertu de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles :
Code
d'usage
Description
A101
Activités agricoles au sens de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles.
Accessoirement, les tables champêtres et les kiosques de produits
agricoles sont autorisés.
A102
Industries de transformation primaire de la ressource agricole au sens de
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
2. Font partie de la classe « A2 », les usages suivants agricoles, forestiers, d'élevage et de
garde de certains animaux :
Code
d'usage
Description
A201
Activités forestières (uniquement les coupes d'assainissement et les
opérations sylvicoles réalisées pour des fins d'aménagement forestier, aux
conditions prévues au présent règlement).
A202
Exploitation d'une érablière.
Accessoirement, les restaurants et salles de réception sont autorisés.
A203
Culture en serre ou culture du sol.
Accessoirement, les tables champêtres et les kiosques de produits
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CHAPITRE 2 :
Dispositions relatives à la classification des usages et au plan de zonage
Apur
Page 58
Code
d'usage
Description
agricoles sont autorisés.
A204
Élevage et garde d'animaux de ferme.
Accessoirement, les tables champêtres sont autorisées.
A205
Pensions pour animaux domestiques.
A206
Centres équestres et élevage de chevaux.
2.2.7 :
Groupe d'usage « extraction »
Font partie de la classe « EX1 », les usages et activités d'extraction :
Code
d'usage
Description
EX101
Carrières et sablières.
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CHAPITRE 2 :
Dispositions relatives à la classification des usages et au plan de zonage
Apur
Page 59
Section 2.3 :
Classification des usages accessoires
2.3.1 : Règle d'interprétation
La présente section vise à autoriser les usages accessoires liés à un usage principal autre que
l'habitation et, le cas échéant, à édicter les conditions d'implantation et d'exercice.
2.3.2 : Usages accessoires à un usage commercial
L'autorisation d'un usage principal commercial implique l'autorisation des usages qui lui sont
normalement accessoires, pourvu qu'ils respectent toutes les dispositions du présent
règlement.
2.3.3 : Usages accessoires à un usage industriel
L'autorisation d'un usage principal industriel implique l'autorisation des usages qui lui sont
normalement accessoires, pourvu qu'ils respectent toutes les dispositions du présent
règlement. Lorsqu'à la section 2.2 des usages accessoires sont spécifiés pour un code
d'usage, seuls ceux-ci sont autorisés.
2.3.4 : Usages accessoires à un usage public et institutionnel
L'autorisation d'un usage principal public et intentionnel implique l'autorisation des usages
qui lui sont normalement accessoires, pourvu qu'ils respectent toutes les dispositions du
présent règlement. Lorsqu'à la section 2.2 des usages accessoires sont spécifiés pour un code
d'usage, seuls ceux-ci sont autorisés.
2.3.5 : Usages accessoires à un usage récréatif
L'autorisation d'un usage principal récréatif implique l'autorisation des usages qui lui sont
normalement accessoires, pourvu qu'ils respectent toutes les dispositions du présent
règlement. Lorsqu'à la section 2.2 des usages accessoires sont spécifiés pour un code
d'usage, seuls ceux-ci sont autorisés.
2.3.6 : Usages accessoires à un usage agricole
L'autorisation d'un usage principal agricole implique l'autorisation des usages qui lui sont
normalement accessoires, pourvu qu'ils respectent toutes les dispositions du présent
règlement.
Dans le cas d'une activité agricole situé en zone agricole, l'usage doit être autorisé en vertu
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
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CHAPITRE 2 :
Dispositions relatives à la classification des usages et au plan de zonage
Apur
Page 60
2.3.7 : Usages accessoires à un usage extraction
L'autorisation d'un usage principal extraction implique l'autorisation des usages qui lui sont
normalement accessoires, pourvu qu'ils respectent toutes les dispositions du présent
règlement. Lorsqu'à la section 2.2 des usages accessoires sont spécifiés pour un code
d'usage, seuls ceux-ci sont autorisés.
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CHAPITRE 2 :
Dispositions relatives à la classification des usages et au plan de zonage
Apur
Page 61
Section 2.4 :
Classification des usages accessoires à un usage habitation
2.4.1 : Règle d'interprétation
La présente section vise à autoriser les usages accessoires liés à un usage principal habitation
et, le cas échéant, à édicter les conditions d'implantation et d'exercice.
2.4.2 :
Activités professionnelles à domicile
Lorsqu'autorisés à la grille des spécifications, les activités professionnelles à domicile sont
autorisées de façon accessoire à l'usage principal habitation.
Les activités professionnelles à domicile autorisées sont les suivants :
1. Les services et bureaux de professionnels au sens du Code des professions ;
2. Les services et bureaux de gestion des affaires, administration et assurance ;
3. Les bureaux d'affaires, les travailleurs autonomes, les micro-entreprises de services ;
4. La garde de 9 enfants et moins ;
5. Les cours privés destinés à 3 élèves et moins à la fois ;
6. Les ateliers de couture ;
7. Les salons de coiffure, de beauté et de soins personnels ;
8. La préparation de mets et de plats cuisinés ;
9. Les ressources de type familial ;
10. Les ressources intermédiaires ;
11. La pension d'au plus 15 chats.
Les conditions d'implantation et d'exercice pour les activités professionnelles à domicile sont
les suivantes :
1. Deux (2) activités professionnelles à domicile parmi ceux identifiés au présent article, par
bâtiment principal, sont autorisées. Dans le cas où un atelier d'artistes ou d'artisans est
exercé sur le même terrain, une seule activité professionnelle est autorisée ;
2. L'ensemble des activités professionnelles à domicile ne peut occuper une superficie de
plancher excédant 30 % de la superficie totale du bâtiment ou jusqu'à 40 mètres carrés.
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CHAPITRE 2 :
Dispositions relatives à la classification des usages et au plan de zonage
Apur
Page 62
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux activités suivantes : la garde d'enfants, les
ressources de type familial et les ressources intermédiaires ;
3. En plus des occupants, 2 employés peuvent y travailler (le nombre d'employés autorisés
est le même si 2 activités professionnelles sont pratiquées à domicile) ;
4. L'étalage et l'entreposage extérieurs liés aux activités sont prohibés ;
5. Les activités professionnelles ne doivent pas engendrer de changements au niveau de
l'architecture et de l'apparence extérieure du bâtiment ;
6. L'implantation et l'exercice des activités professionnelles doivent être exercés à
l'intérieur du bâtiment principal ;
7. Aucun bruit ne doit être perceptible à l'extérieur du bâtiment où les activités
professionnelles sont pratiquées ;
8. Une (1) case de stationnement supplémentaire doit être fournie sur le terrain et
aménagé conformément au présent règlement ;
9. Les activités de vente au détail ou vente sur place sont interdites.
2.4.3 :
Atelier d'artistes et d'artisans
Lorsqu'autorisés à la grille des spécifications, un atelier d'artistes et d'artisans est autorisé de
façon accessoire à l'usage principal habitation.
Les conditions d'implantation et d'exercice pour un atelier d'artistes et d'artisans sont les
suivantes :
1. L'atelier d'artiste et d'artisan doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal ou d'un
bâtiment accessoire ;
2. L'atelier d'artiste et d'artisan ne peut occuper une superficie de plancher excédant 30 %
de la superficie totale du bâtiment principal ou jusqu'à 40 mètres carrés. Dans le cas du
bâtiment accessoire, l'usage peut occuper 100% du bâtiment ;
3. En plus des occupants, 2 employés peuvent y travailler ;
4. L'étalage et l'entreposage extérieurs liés aux activités sont prohibés ;
5. L'implantation et l'exercice d'un atelier d'artistes et d'artisans ne doivent pas engendrer
de changements au niveau de l'architecture et de l'apparence extérieure du bâtiment ;
6. Aucun bruit ne doit être perceptible à l'extérieur du bâtiment où les activités sont
pratiquées. Aucune fumée, poussière ou autre ne doit s'y dégager ;
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CHAPITRE 2 :
Dispositions relatives à la classification des usages et au plan de zonage
Apur
Page 63
7. Une (1) case de stationnement supplémentaire doit être fournie sur le terrain et
aménagée conformément au présent règlement ;
8. Les activités de vente au détail ou vente sur place sont interdites ;
9. Lorsqu'un atelier d'artistes ou d'artisans est exercé, un maximum de 1 activité
professionnelle à domicile peut être exercé sur le même terrain.
(Règl. 1171-19-02, art. 20)
2.4.4 :
Logement supplémentaire ou intergénérationnel
Lorsqu'autorisés à la grille des spécifications, un logement supplémentaire ou
intergénérationnel est autorisé de façon accessoire à l'usage principal habitation.
Les conditions d'implantation et d'exercice pour un logement supplémentaire ou
intergénérationnel sont les suivantes :
1. Un (1) seul logement supplémentaire ou intergénérationnel est autorisé par habitation.
Ce dernier doit avoir un numéro civique distinct du bâtiment principal ;
2. La superficie de plancher d'un logement supplémentaire ou intergénérationnel doit
respecter les dispositions suivantes :
a)
S'il se situe entièrement au sous-sol, la superficie ne peut excéder 60% de la
superficie de plancher dudit sous-sol;
b)
S'il se situe entièrement au rez-de-chaussée, la superficie ne peut excéder 40% de
la superficie de plancher dudit rez-de-chaussée;
c)
S'il se situe au-dessus d'un garage attenant, aucun pourcentage n'est applicable.
Dans tous les cas, la superficie maximale du logement d'appoint ou intergénérationnel
est de 120 mètres carrés.
Le logement d'appoint ou intergénérationnel peut être réparti sur deux planchers. Dans
ce cas, il ne peut occuper plus de 30% de la superficie de chacun des planchers.
3. Le logement supplémentaire ou intergénérationnel peut être pourvu d'une entrée
distincte du logement principal. Cette entrée distincte doit être localisée à l'arrière ou
sur un des murs latéraux du bâtiment principal ;
4. Le logement supplémentaire ou intergénérationnel peut être relié au logement principal
et pouvoir communiquer en permanence avec lui par une aire commune. Le garage privé
attenant n'est pas considéré comme une aire commune ;
5. L'aménagement d'un logement supplémentaire ou intergénérationnel ne doit pas
engendrer de changements au niveau de l'architecture et de l'apparence extérieure du
bâtiment ;
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CHAPITRE 2 :
Dispositions relatives à la classification des usages et au plan de zonage
Apur
Page 64
6. Une (1) case de stationnement supplémentaire doit être fournie sur le terrain et
aménagée conformément au présent règlement ;
7. L'aménagement d'un logement supplémentaire ou intergénérationnel n'est pas autorisé
lorsqu'il y a une activité de location de chambres ou un gîte touristique.
2.4.5 :
Location de chambres
Lorsqu'autorisés à la grille des spécifications, la location de chambres est autorisée de façon
accessoire à l'usage principal habitation.
Les conditions d'implantation et d'exercice pour la location de chambres sont les suivantes :
1. Un maximum de 2 chambres peut être loué par bâtiment principal. Celles-ci doivent être
localisées au rez-de-chaussée ou aux étages ;
2. La location de chambres à l'intérieur de la maison d'invité est interdite ;
3. La superficie maximale autorisée pour la location de chambres ne peut excéder 50
mètres carrés ;
4. La location de chambres n'est pas autorisée lorsqu'un logement supplémentaire ou
intergénérationnel ou un gîte touristique est aménagé ou exercé dans le bâtiment
principal.
2.4.6 :
Gîte touristique (B&B)
Lorsqu'autorisés à la grille des spécifications, un gîte touristique (B&B) est autorisé de façon
accessoire à l'usage principal habitation.
1. Les conditions d'implantation et d'exercice pour un gîte touristique sont les suivantes :
2. Un (1) seul gîte touristique est autorisé par habitation unifamiliale implantée en mode
isolée ;
3. L'usage doit être exercé par l'occupant du bâtiment principal ;
4. Un maximum de 5 chambres à louer est autorisé ;
5. En plus des occupants, 2 employés peuvent y travailler ;
6. Les chambres ne peuvent occuper plus de 60 % de la superficie totale du bâtiment
principal ;
7. Aucune chambre ne peut être aménagée au sous-sol ;
8. Aucun entreposage extérieur n'est autorisé ;
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9. Des cases de stationnement, équivalent au nombre de chambres mis en location,
doivent être aménagées sur le terrain où l'usage s'exerce, conformément au présent
règlement ;
10. Lorsqu'un gîte touristique est aménagé, la location de chambres, l'aménagement d'un
logement supplémentaire ou intergénérationnel est interdit.
2.4.7 :
Fermette et garde de chevaux
Lorsqu'autorisés à la grille des spécifications, une fermette ou la garde de chevaux est
autorisée de façon accessoire à l'usage principal habitation.
Les conditions d'implantation et d'exercice sont les suivantes :
1. La superficie minimale exigée pour le terrain est de 10 000 mètres carrés. Si la fermette
ou la garde de chevaux est composée de plus de 3 unités animales, la superficie
minimale exigée pour le terrain est de 15 000 mètres carrés ;
2. Un maximum de 6 unités animales est autorisé (le nombre d'unités animales est
déterminé à partir du tableau A de l'article 8.2.1 du présent règlement) ;
3. Dans le cas d'une fermette, la garde de chevaux, de vaches, de taureaux, de porcs
(incluant porcelets et truies), de visons et de renards est interdite ;
4. La garde d'animaux ne doit pas être de nature commerciale, ouvert au public ou destiné
à l'abattage ou l'élevage ;
5. Seuls les occupants peuvent y travailler : aucun employé supplémentaire n'est autorisé ;
6. Les animaux doivent être gardés dans un enclos en tout temps ;
7. Les déjections animales doivent être entreposées dans un ouvrage étanche destiné à
cette fin ;
8. Aucun bâtiment ou enclos, destiné à abriter ou garder des animaux, ou entreposage de
déjections animales ne peut être implanté à moins de 50 mètres de toute habitation, à
l'exception de celle de l'occupant : dans ce cas, la distance minimale est de 10 mètres ;
9. Aucun bâtiment ou enclos, destiné à abriter ou garder des animaux, ou entreposage de
déjections animales ne peut être implanté à moins de 75 mètres de la ligne des hautes
eaux ;
10. Aucun bâtiment ou enclos, destiné à abriter ou garder des animaux, ou entreposage de
déjection animale ne peut être implanté à moins de 20 mètres d'une limite de terrain ;
11. Un bâtiment accessoire est autorisé pour la garde des animaux. La superficie maximale
est fixée à 80 mètres carrés pour un terrain de 10 000 mètres carrés et moins et de 150
mètres carrés pour un terrain d'une superficie supérieure à 10 000 mètres carrés ;
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12. Le bâtiment accessoire est autorisé en cours latérales et arrière uniquement. Le
bâtiment doit être situé à plus de 10 mètres des lignes de terrain ;
13. L'étalage et l'entreposage extérieur sont prohibés.
2.4.8 :
Dispositions applicables à la garde de poules et de lapins
La garde de poules et de lapins est permise comme usage accessoire à la classe d'usage «
Habitation unifamiliale (h1) » dans la mesure où elles respectent les dispositions suivantes :
1. La garde de ces animaux peut être exercée sur un terrain d'une superficie minimale de 1
500 mètres carrés. Dans le cas d'un terrain riverain à un lac ou un cours d'eau, la
superficie minimale est de 2 000 mètres carrés;
2. Un maximum de deux (2) poules ou de deux (2) lapins par 1 000 mètres carrés est
autorisée et ce, jusqu'à un maximum de huit (8) animaux. Dans le cas où les animaux
sont gardés simultanément, le maximum de huit (8) animaux s'appliquent à l'ensemble
des animaux;
3. La garde de coq est interdite;
4. La garde de ces animaux requiert la construction d'un poulailler, d'un clapier ou d'un
parquet. Il est interdit de laisser ces animaux en liberté sur un terrain;
5. La garde de ces animaux ne peut pas engendrer une activité commerciale. Il est interdit
de vendre les animaux, leurs oeufs, leur viande, leur fumier et toute autre substance
provenant de ces animaux;
6. Aucune enseigne ne peut afficher la présence des poules et des lapins;
7. Lorsque la garde de poules ou de lapins cesse pour une période de plus de dix-huit (18)
mois, le poulailler, le parquet, le clapier et l'enclos doivent être démantelés dans les
trente (30) jours suivant la cessation.
Les dispositions suivantes s'appliquent au poulailler, au clapier et au parquet :
1. Un seul poulailler, clapier et parquet est autorisé par terrain. Dans le cas où il y a la garde
des deux (2) animaux, le poulailler et le clapier devront être intégrés dans le même
bâtiment;
2. La superficie maximale du poulailler ou du clapier est de 6 mètres carrés et la superficie
maximale du parquet ou de l'enclos est de 6 mètres carrés. Dans le cas où il y a la garde
des deux (2) animaux, la superficie maximale s'applique;
3. La hauteur maximale du poulailler, du clapier et du parquet est de 2,5 mètres;
4. Le poulailler, le clapier et le parquet doivent être situés à une distance minimale de 3
mètres d'une habitation;
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5. Le poulailler ou le clapier doit être en bois de cèdre, de pruche ou de tout autre bois
traité;
6. Le parquet ou l'enclos doit être constitué d'un grillage esthétique, antirouille et destiné
sur le marché à cette fin;
7. Le poulailler ou le clapier doit être isolé contre le froid et doit être ventilé.
(Règl. 1171-19-01, art. 17)
2.4.9 :
Activité liée à ressources
Lorsqu'autorisés à la grille des spécifications, une activité liée à la ressource est autorisée de
façon accessoire à l'usage principal habitation.
Les conditions d'implantation et d'exercice sont les suivantes :
1. Les activités liées à la ressource sont les suivants : l'acériculture ;
2. La superficie minimale exigée pour le terrain est de 10 000 mètres carrés ;
3. En plus des occupants, 2 employés peuvent y travailler ;
4. L'entreposage extérieur lié à l'activité est autorisé sur une superficie de 30 mètres
carrés. L'entreposage doit être situé en cour arrière et à plus de 50 mètres de la ligne de
lot avant du terrain et 10 mètres des lignes latérales ;
5. Aucun bruit ne doit être perceptible à l'extérieur du bâtiment où les activités sont
pratiquées. Aucune fumée, poussière ou autre ne doit s'y dégager ;
6. Une (1) case de stationnement supplémentaire doit être fournie sur le terrain et
aménagée conformément au présent règlement ;
7. Les activités de vente au détail ou vente sur place sont interdites ;
8. Un bâtiment accessoire d'une superficie de 80 mètres carrés est autorisé. Il peut être
situé dans la cour arrière ou les cours latérales à une distance minimale de 10 mètres des
lignes de terrain
(Règl. 1171-19-03-1, art.1
Règl. 1171-19-03-2, art. 1
Règl. 1171-19-03-3, art. 1
Règl. 1171-19-03-4, art. 1
Règl. 1171-19-03-5, art. 1
Règl. 1171-19-03-6, art. 1
Règl. 1171-19-03-7, art. 1
Règl. 1171-19-03-8, art. 1
Règl. 1171-19-03-9, art. 1
Règl. 1171-19-03-10, art. 1
Règl. 1171-19-03-11, art. 1
Règl. 1171-19-03-12, art. 1
Règl. 1171-19-03-13, art. 1
Règl. 1171-19-03-14, art. 1
Règl. 1171-19-03-15, art. 1
Règl. 1171-19-03-16, art. 1
Règl. 1171-19-03-17, art. 1
Règl. 1171-19-03-18, art. 1
Règl. 1171-19-03-19, art. 1
Règl. 1171-19-03-20, art. 1
Règl. 1171-19-03-21, art. 1
Règl. 1171-19-03-22, art. 1
Règl. 1171-19-03-23, art. 1
Règl. 1171-19-03-24, art. 1
Règl. 1171-19-03-25, art. 1
Règl. 1171-19-03-26, art. 1
Règl. 1171-19-03-27, art. 1
Règl. 1171-19-03-28, art. 1
Règl. 1171-19-03-29, art. 1
Règl. 1171-19-03-30, art. 1
Règl. 1171-19-03-31, art. 1
Règl. 1171-19-03-32, art. 1
Règl. 1171-19-03-33, art. 1
Règl. 1171-19-03-34, art. 1
Règl. 1171-19-03-35, art. 1
Règl. 1171-19-03-36, art. 1
Règl. 1171-19-03-37, art. 1
Règl. 1171-19-03-38, art. 1
Règl. 1171-19-03-39, art. 1
Règl. 1171-19-03-40, art. 1
Règl. 1171-19-03-41, art. 1
Règl. 1171-19-03-42, art. 1
Règl. 1171-19-03-43, art. 1
Règl. 1171-19-03-44, art. 1
Règl. 1171-19-03-45, art. 1
Règl. 1171-19-03-46, art. 1
Règl. 1171-19-03-47, art. 1
Règl. 1171-19-03-48, art. 1
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Règl. 1171-19-03-49, art. 1
Règl. 1171-19-03-50, art. 1
Règl. 1171-19-03-51, art. 1
Règl. 1171-19-03-52, art. 1
Règl. 1171-19-03-53, art. 1
Règl. 1171-19-03-54, art. 1
Règl. 1171-19-03-55, art. 1
Règl. 1171-19-03-56, art. 1
Règl. 1171-19-03-57, art. 1
Règl. 1171-19-03-58, art. 1
Règl. 1171-19-03-59, art. 1
Règl. 1171-19-03-60, art. 1
Règl. 1171-19-03-61, art. 1
Règl. 1171-19-03-62, art. 1
Règl. 1171-19-03-63, art. 1
Règl. 1171-19-03-64, art. 1
Règl. 1171-19-03-65, art. 1
Règl. 1171-19-03-66, art. 1
Règl. 1171-19-03-67, art. 1
Règl. 1171-19-03-68, art. 1
Règl. 1171-19-03-69, art. 1
Règl. 1171-19-03-70, art. 1
Règl. 1171-19-03-71, art. 1
Règl. 1171-19-03-72, art. 1
Règl. 1171-19-03-73, art. 1
Règl. 1171-19-03-74, art. 1
Règl. 1171-19-03-75, art. 1
Règl. 1171-19-03-76, art. 1
Règl. 1171-19-03-77, art. 1
Règl. 1171-19-03-78, art. 1
Règl. 1171-19-03-79, art. 1
Règl. 1171-19-03-80, art. 1
Règl. 1171-19-03-81, art. 1
Règl. 1171-19-03-82, art. 1
Règl. 1171-19-03-83, art. 1
Règl. 1171-19-03-84, art. 1
Règl. 1171-19-03-85, art. 1
Règl. 1171-19-03-86, art. 1
Règl. 1171-19-03-87, art. 1
Règl. 1171-19-03-88, art. 1
Règl. 1171-19-03-89, art. 1
Règl. 1171-19-03-90, art. 1
Règl. 1171-19-03-91, art. 1
Règl. 1171-19-03-92, art. 1
Règl. 1171-19-03-93, art. 1
Règl. 1171-19-03-94, art. 1
Règl. 1171-19-03-95, art. 1
Règl. 1171-19-03-96, art. 1
Règl. 1171-19-03-97, art. 1
Règl. 1171-19-03-98, art. 1
Règl. 1171-19-03-99, art. 1
Règl. 1171-19-03-100, art. 1
Règl. 1171-19-03-101, art. 1
Règl. 1171-19-03-102, art. 1
Règl. 1171-19-03-103, art. 1
Règl. 1171-19-03-104, art. 1
Règl. 1171-19-03-105, art. 1
Règl. 1171-19-03-106, art. 1
Règl. 1171-19-03-107, art. 1
Règl. 1171-19-03-108, art. 1
Règl. 1171-19-03-109, art. 1
Règl. 1171-19-03-110, art. 1
Règl. 1171-19-03-111, art. 1
Règl. 1171-19-03-112, art. 1
Règl. 1171-19-03-113, art. 1
2.4.10 Résidence principale
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite
dans la zone suivante : H-100.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite
dans la zone suivante : H-101.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite
dans la zone suivante : P-102.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite
dans la zone suivante : C-103.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-104.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-105.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : P-106.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-107.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-108.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : C-109.
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L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-110.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-111.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : C-112.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-113.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : C-114.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : C-115.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-116.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-117.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-118.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-119.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-120.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-121.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-122.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : C-123.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-124.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : C-125.
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L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-126.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : P-127.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-128.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : C-129.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-130.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : C-131.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : C-132.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : P-133.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : C-134.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-200.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-201.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-202.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-203.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-204.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-205.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-206.
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L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-207.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-208.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : P-209.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-210.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : P-211.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : C-212.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-213.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-214.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-215.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-216.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-217.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : REC-218.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-219.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-220.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-221.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-222.
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CHAPITRE 2 :
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L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-223.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-224.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-225.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : P-226.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : P-227.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : C-228.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : C-229.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-300.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-301.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-302.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-303.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-304.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : REC-305.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-306.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-307.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-308.
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CHAPITRE 2 :
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L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-309.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : REC-310.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-311.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : REC-312.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-313.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-314.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-315.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-316.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-317.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : REC-318.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-319.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-320.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-321.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-322.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : REC-323.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-324.
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CHAPITRE 2 :
Dispositions relatives à la classification des usages et au plan de zonage
Apur
Page 74
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-325.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-326.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-327.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : H-328.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : REC-400.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : A-500.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : A-501.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : A-502.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : REC-600.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : REC-601.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : REC-602.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : REC-603.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : REC-604.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : REC-605.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : REC-606.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : REC-607.
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 1 1 7 1 - 1 9
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CHAPITRE 2 :
Dispositions relatives à la classification des usages et au plan de zonage
Apur
Page 75
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : REC-608.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : REC-609.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : P-610.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : REC-611.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : I-700.
L'usage accessoire « Résidence principale » à un usage principal habitation est interdite dans
la zone suivante : EX-800.
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CHAPITRE 2 :
Dispositions relatives à la classification des usages et au plan de zonage
Apur
Page 76
Section 2.5 :
Classification des usages temporaires
2.5.1 :
Usages temporaires autorisés
Seuls les usages temporaires spécifiquement énumérés à la présente section sont autorisés.
Les usages temporaires liés à une activité ou événement sportif, culturel ou social sont régis
par les règlements municipaux adoptés en vertu de la Loi sur les compétences municipales
(L.R.Q., c. C-47.1).
2.5.2 :
Vente extérieure temporaire pour un usage habitation (vente de garage)
La vente extérieure temporaire pour un usage habitation (vente de garage) est autorisée aux
conditions suivantes :
1. La vente extérieure est autorisée sur un terrain où est érigé un bâtiment principal dont
l'usage est l'habitation ;
2. La vente extérieure est autorisée 1 seule fois par année ;
3. La durée maximale est de 2 jours et l'activité doit avoir lieu entre 8h00 et 22h00 ;
4. La marchandise exposée doit être située dans les cours avant ou latérales, sans toutefois
empiéter dans le triangle de visibilité.
2.5.3 :
Vente extérieure temporaire reliée à une activité sociale, sportive ou culturelle
La vente extérieure temporaire reliée à une activité sociale, sportive ou culturelle est
autorisée aux conditions suivantes :
1. La vente extérieure est autorisée sur un terrain situé dans les zones commerciale,
publique et institutionnelle et récréative de la classe d'usages R201 uniquement ;
2. La vente extérieure est autorisée 2 fois par année
3. La durée maximale est de 4 jours et l'activité doit avoir lieu entre 8h00 et 22h00 ;
4. La marchandise exposée doit être située dans les cours avant ou latérales, sans toutefois
empiéter dans le triangle de visibilité ;
5. L'espace de vente extérieure ne doit pas empiéter sur un espace de stationnement, sauf
s'il s'agit d'une case de stationnement ou d'une allée de circulation non nécessaire au
respect des dispositions du présent règlement concernant le nombre minimum de cases
de stationnement requis ;
6. La marchandise doit être située à 2 mètres plus des lignes de terrain ;
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 1 1 7 1 - 1 9
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 2 :
Dispositions relatives à la classification des usages et au plan de zonage
Apur
Page 77
7. L'étalage extérieur des marchandises ne doit pas gêner l'accès des piétons à un
bâtiment ;
8. Les panneaux comptoirs et tout autre élément devant servir à exposer la marchandise
doivent être amovibles et être situés à une hauteur maximale de 2 mètres.
2.5.4 :
Vente extérieure temporaire de produits horticoles ou maraîchers
La vente extérieure temporaire de produits horticoles (fleurs, végétaux, arbres de Noël) ou
maraîchers (fruits et légumes) est autorisée aux conditions suivantes :
1. La vente extérieure est autorisée sur un terrain situé dans les zones commerciale,
publique et institutionnelle, récréative et agricole ;
2. La vente d'arbres de Noël est autorisée à partir du 1e décembre, et ce, pour une durée
maximale de 30 jours. Pour les autres produits, la vente est autorisée pour une durée
maximale de 30 jours ;
3. La durée maximale est de 4 jours et l'activité doit avoir lieu entre 8h00 et 22h00 ;
4. La marchandise exposée doit être située dans les cours avant ou latérales, sans toutefois
empiéter dans le triangle de visibilité ;
5. L'espace de vente extérieure ne doit pas empiéter sur un espace de stationnement, sauf
s'il s'agit d'une case de stationnement ou d'une allée de circulation non nécessaire au
respect des dispositions du présent règlement concernant le nombre minimum de cases
de stationnement requis ;
6. La marchandise doit être située à 2 mètres plus des lignes de terrain ;
7. L'étalage extérieur des marchandises ne doit pas gêner l'accès des piétons à un
bâtiment ;
8. Les panneaux comptoirs et tout autre élément devant servir à exposer la marchandise
doivent être amovibles et être situés à une hauteur maximale de 2 mètres.
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 1 1 7 1 - 1 9
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CHAPITRE 2 :
Dispositions relatives à la classification des usages et au plan de zonage
Apur
Page 78
Section 2.6 :
Plan de zonage
2.6.1 :
Division du territoire en zones
Aux fins du présent règlement, le territoire de la Municipalité de Saint-Hippolyte est divisé en
zones, telles qu'identifiées au plan de zonage composé de 1 feuillet et annexé au présent
règlement comme « Annexe 1 ».
2.6.2 :
Interprétation des limites de zone
Sauf indication contraire, les limites des zones montrées au plan de zonage coïncident avec la
ligne médiane des emprises de rues ou autres voies de circulation, des emprises de chemin
de fer ou d'une infrastructure, la ligne médiane des cours d'eau ou lacs, les limites des lots ou
les limites du territoire de la Municipalité de Saint-Hippolyte.
Lorsqu'une limite ne coïncide avec aucun de ces éléments et qu'il n'y a aucune mesure
indiquée, les distances doivent être prises à l'échelle du plan : dans ce cas, il doit être tenu
pour acquis que la limite exacte d'une zone se situe au centre du trait la séparant de sa
voisine.
Suivant une opération cadastrale après l'entrée en vigueur du présent règlement, si un lot
faisant partie d'une même propriété se situe en partie dans une zone et en partie dans une
autre zone, l'usage le plus restrictif autorisé aux grilles des spécifications s'applique.
2.6.3 :
Identification des zones
Aux fins d'identification et de référence, chaque zone est désignée par un sigle
alphanumérique permettant de se référer aux différentes dispositions du présent règlement
et à la grille des spécifications qui lui est relative. Les lettres utilisées pour l'identification des
zones font référence à la vocation principale de la zone, soit :
H :
Habitation
C :
Commerciale
I :
Industrielle
P :
Publique et institutionnelle
REC :
Récréative
A :
Agricole
EX :
Extractive
Toute zone est identifiée par une lettre et un chiffre, par exemple « H-101 » ou « H-201 ». Le
chiffre (en centaine) renvoie aux grandes affectations du sol déterminées au Règlement sur le
plan d'urbanisme.
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CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives aux bâtiments principaux
Réalisé par :
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 1 1 7 1 - 1 9
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives aux bâtiments principaux
Apur
Page 81
Section 3.1 :
Implantation des bâtiments principaux
3.1.1 :
Nombre de bâtiments principaux
Pour tous les usages, 1 seul bâtiment principal est autorisé par terrain. Cette disposition ne
s'applique pas aux bâtiments faisant partie d'un projet intégré ou lorsque spécifiquement
autorisé par le présent règlement.
3.1.2 :
Nombre de logements par bâtiment
Le nombre maximal de logements par bâtiment principal est indiqué dans les grilles des
spécifications.
Aux fins du calcul du nombre de logements autorisé par bâtiment, lorsqu'un logement
supplémentaire ou intergénérationnel ou une maison d'invité est autorisé, ces derniers ne
sont pas calculés dans le nombre de logements maximum autorisé par bâtiment ni dans le
calcul de la densité (logements par hectare).
Cette disposition s'applique également aux établissements d'hébergement touristique et aux
chambres à l'intérieur d'une habitation collective ou d'un bâtiment institutionnel.
3.1.3 :
Division et subdivision d'un logement
La division ou la subdivision d'un logement est autorisée à la condition que le nombre total
de logements soit conforme au nombre total de logements autorisé par bâtiment spécifié à la
grille des spécifications.
3.1.4 :
Mode d'implantation
Les modes d'implantation autorisés dans chacune des zones sont déterminés dans les grilles
des spécifications.
3.1.5 :
Nombre de bâtiments implanté en mode contigu
À moins d'une indication contraire dans les grilles des spécifications, un maximum de 6
bâtiments peut être implanté en mode contigu, et ce, pour tous les usages.
3.1.6 :
Taux d'implantation
Le taux d'implantation maximale d'un bâtiment sur le terrain est indiqué dans les grilles des
spécifications. Le taux d'implantation s'applique uniquement au bâtiment principal ou à
l'ensemble des bâtiments principaux autorisé sur un terrain par le présent règlement.
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CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives aux bâtiments principaux
Apur
Page 82
(Règl. 1171-19-01, art. 18)
3.1.7 :
Orientation des bâtiments principaux
La façade principale de tout bâtiment principal doit être orientée selon un axe variant de 0 à
30 degrés par rapport à la ligne de lot avant du terrain. Sauf lorsque le bâtiment est situé à
plus de 30 mètres de la ligne avant.
3.1.8 :
Superficie et dimensions des bâtiments
La superficie et les dimensions (largeur et profondeur) minimales des bâtiments principaux
sont déterminées à la grille des spécifications.
3.1.9 :
Hauteur des bâtiments
La hauteur des bâtiments, en mètres et en étages, est déterminée à la grille des
spécifications.
La hauteur maximale du sous-sol hors-sol est fixée à 2 mètres mesurée à partir du niveau
moyen du sol. Cette disposition s'applique également à la hauteur des pieux ou pilotis même
si l'espace sous le rez-de-chaussée est ouvert.
La hauteur maximale en mètres ne s'applique pas aux cheminées, aux clochers de lieux de
culte, aux structures complémentaires aux bâtiments industriels. Des dispositions
particulières s'appliquent aux équipements hors toit au chapitre 4 du présent règlement.
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 1 1 7 1 - 1 9
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CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives aux bâtiments principaux
Apur
Page 83
3.1.10 : Hauteur des bâtiments riverains à un lac
Malgré la hauteur maximale prescrite aux grilles des spécifications, la hauteur maximale d'un
bâtiment situé sur un terrain riverain à un lac est limitée à 10 mètres.
3.1.11 : Déplacement de bâtiments principaux
Il est permis de procéder au déplacement d'un bâtiment principal à l'intérieur ou à l'extérieur
du terrain sur lequel il est établi.
L'emplacement sur lequel était érigé le bâtiment doit être remis à l'état naturel dans les 14
jours suivant le déplacement du bâtiment ou à la fin des travaux. Une clôture de sécurité
d'une hauteur de 1,80 mètre doit être installée de manière à empêcher tout accès lorsqu'une
fondation, avec une ouverture est présente. Cette disposition ne s'applique pas lorsqu'il n'y a
pas de cavité créée par la fondation.
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 1 1 7 1 - 1 9
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CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives aux bâtiments principaux
Apur
Page 84
Section 3.2 :
Marges et cours
3.2.1 :
Permanence des marges minimales
Les exigences de marges établies en vertu du présent règlement ont un caractère obligatoire
continu et prévalent tant et aussi longtemps que dure l'usage pour lequel elles sont édictées.
Sauf en cas d'expropriation ou une indication contraire au présent règlement, toute
modification de terrain qui rend la construction dérogatoire et impliquant une réduction
d'une marge en dessous du minimum exigible est prohibée.
3.2.2 :
Marge de recul minimale
Les marges de recul avant, latérales et arrière minimales sont déterminées dans les grilles
des spécifications.
3.2.3 :
Marge de recul minimale pour les terrains riverains
Nonobstant la marge établie à la grille des spécifications, pour un bâtiment principal érigé sur
un terrain riverain à un lac ou un cours d'eau, la marge de recul minimale, calculée à partir de
la ligne des hautes eaux, est fixée à 15 mètres.
(Règl. 1171-19-04, art. 8)
3.2.4 :
Calcul des marges
L'article 3.2.4 du règlement est remplacé par l'article suivant :
Les dispositions suivantes pour le calcul des marges applicables :
1. Le calcul des marges s'effectue à partir des lignes du terrain ou des bandes tampons où les
constructions sont implantées ;
2. Le calcul des marges s'effectue à partir de la face extérieure du mur extérieur du bâtiment
jusqu'à la ligne de terrain ou de la bande tampon visée par le règlement ;
3. Dans le cas où la face extérieure du mur extérieur est composée d'un ou de plusieurs
décrochés ou avancés, le calcul des marges s'effectue à partir de plan de mur ou le point
le plus rapproché de la ligne de terrain ou de la bande tampon concernée ;
4. Les marges sont établies sur les lignes de terrain ou des bandes tampons. Toutefois, pour
les terrains situés sur une île, la marge avant correspond à la distance minimale à
respecter entre la façade avant du bâtiment et la ligne de terrain ou de la bande tampon,
au point le plus rapproché entre la ligne de terrain ou de la bande tampon située dans le
prolongement des murs de façades latérales du bâtiment.
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CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives aux bâtiments principaux
Apur
Page 85
3.2.5 :
Délimitation des cours
Pour chaque terrain, des cours avant, latérales et arrière sont déterminées. La cour inclut la
marge établie et peut être plus grande lorsque le bâtiment est implanté en retrait des marges
fixées au présent règlement.
Les schémas suivants illustrent le calcul des marges et la délimitation des cours.
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives aux bâtiments principaux
Apur
Page 86
3.2.6 : Terrains adjacents à la route 333
Aucun bâtiment principal ou accessoire ne peut être érigé à moins de 10 mètres de la limite
de l'emprise de la route 333 (Chemin des Hauteurs), à l'exception de la zone C-109.
3.2.7 : Terrains adjacents à une ligne de transport d'électricité à haute tension
Lorsqu'un terrain est adjacent à une ligne de transport d'électricité à haute tension (120 kV
et plus), la distance minimale entre tout bâtiment principal et la limite de l'emprise est de 10
mètres.
(Règl. 1171-19-02, art. 21)
3.2.8
Marge pour un terrain d'angle
Les dispositions de l'article 4.1.6 et toute autre disposition de ce règlement concernant la
distance minimale entre une construction accessoire et une ligne avant de terrain s'appliquent
dans le cas d'une cour latérale et d'une cour arrière adjacente à une ligne de rue comme si
cette ligne était une ligne avant.
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CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives aux bâtiments principaux
Apur
Page 87
Section 3.3 :
Normes architecturales
(Règl. 1171-19-02, art. 22, 1171-19-02, art. 23)
3.3.1 :
Formes et éléments prohibés
Sont prohibés, sur l'ensemble du territoire :
1. L'emploi de véhicules (désaffectés ou non), de wagons de chemin de fer, d'autobus, de
roulottes, de conteneurs, de remorques ou d'autres véhicules ou parties de véhicules du
même genre, comme bâtiment principal ou accessoire. Malgré ce qui précède, un
conteneur est autorisé pour les usages « Dépôts et centres d'entretien des services de
travaux publics ou autres services municipaux (P202) » et « Centres de tri de matières
recyclables publics (éco-centre satellite) (P204) ;
2. Tout bâtiment principal ou accessoire ayant la forme d'un être humain, d'un animal,
d'un fruit ou d'un légume ;
3. L'érection de structures gonflables permanentes ou temporaires ;
4. L'érection, la construction ou l'implantation de structures amovibles, rétractables,
tentes, yourtes et autres structures similaires comme bâtiment principal ou accessoire, à
moins d'une indication contraire au présent règlement.
5. Tout bâtiment principal et/ou garage ayant la forme générale d'un demi-cylindre couché,
c'est-à-dire dont les murs et la toiture ne forment qu'un tout et dont la coupe transversale
est une ligne continue, plus ou moins circulaire ou elliptique. Malgré ce qui précède, ce
type de bâtiment est autorisé dans les zones EX-800 et I-700.
3.3.2 :
Matériaux de parement extérieur prohibés
Les matériaux suivants de parement ou de finition extérieurs (murs et toit), permanents ou
temporaires, pour les bâtiments principaux, sont prohibés :
1. La tôle, œuvrée ou non, non prépeinte et précuite à l'usine, non anodisée ou traitée de
toute autre façon équivalente ;
2. Le carton et papier fibre, goudronné ou non ;
3. Les panneaux de particules ou d'agglomérés exposés ou de contre-plaqué ;
4. Le papier goudronné ou minéralisé ou les revêtements similaires ;
5. L'isolant, rigide ou autre (y compris l'uréthane giclé ou autre) ;
6. Le papier ou les enduits imitant la brique, la pierre ou autres matériaux naturels ;
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives aux bâtiments principaux
Apur
Page 88
7. À l'exception du bardeau de cèdre et de la pruche, le bois non peint, non blanchi à la
chaux ou non traité pour en prévenir le noircissement ;
8. Les blocs de béton uni ;
9. Les panneaux d'amiante ou de fibre de verre, plats ou ondulés ;
10. Le polyéthylène et le polyuréthane ;
11. La tôle non émaillée (d'émail cuit) en usine, sauf pour les toitures de bâtiments et les
solins de métal sur les toits ;
12. Les traverses de chemin de fer en bois.
13. L'utilisation de traverses de chemin de fer en bois est prohibée pour toute construction
et ouvrage.
3.3.3 :
Nombre de matériaux autorisé
Un maximum de 3 matériaux distincts peut être utilisé pour les bâtiments principaux à
l'exclusion des matériaux pour la toiture, les cadres d'ouvertures et les soffites.
3.3.4 :
Entretien des matériaux de parement extérieur
Les matériaux de parement ou de finition extérieurs doivent être entretenus de façon à
préserver leur aspect d'origine.
3.3.5 :
Niveau apparent des fondations
Aucune fondation ne doit être apparente de la rue ou d'un lac : elles doivent être
recouvertes d'un matériau de parement extérieur autorisé au présent règlement. Cette
disposition ne s'applique pas aux fondations réalisées sur pieux ou pilotis.
3.3.6 :
Élévation du niveau du rez-de-chaussée
Le plancher du rez-de-chaussée d'un bâtiment principal, mesuré au centre de la façade
principale du bâtiment, ne doit pas s'élever à plus de 2 mètres au-dessus du niveau moyen
du sol.
3.3.7 :
Utilisation de l'espace sous les fondations composées de pieux ou pilotis
Lorsque le bâtiment principal est érigé sur pieux ou pilotis, l'espace laissé libre entre le
niveau moyen du sol et le niveau du rez-de-chaussée peut être utilisé pour l'entreposage de
matériel domestique ou lié à l'usage principal autorisé (entreposage extérieur ou intérieur).
Dans ce cas, l'espace doit être fermé par un treillis, une haie, une clôture ou un matériau de
parement extérieur autorisé au présent règlement.
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives aux bâtiments principaux
Apur
Page 89
Section 3.4 :
Normes architecturales particulières aux habitations
3.4.1 :
Nombre de portes
Le nombre maximal de portes au rez-de-chaussée, en façade avant d'une habitation
unifamiliale (H1), est fixé à 1, ce qui exclut les portes-doubles (portes françaises).
En présence d'un garage privé attenant, 1 porte supplémentaire peut être installée pour
accéder directement au garage.
3.4.2 :
Comble du toit
Le comble peut être aménagé en pièce habitable sans que le comble compte pour un étage
supplémentaire.
3.4.3 :
Garage privé attenant au bâtiment principal
Lorsqu'un garage privé est attenant au bâtiment principal, celui-ci fait partie intégrante du
bâtiment principal. Pour être considéré comme attenant, l'un ou plusieurs des murs du
garage privé doit faire corps avec le bâtiment principal, soit être attenant sur un minimum de
25% d'un ou des murs du bâtiment principal. De plus, il doit avoir une communication directe
entre le bâtiment principal et le garage privé par l'intérieur de celui-ci.
Le garage privé attenant est autorisé aux conditions suivantes :
1. La largeur du garage privé ne peut excéder 75% la largeur du bâtiment principal ;
2. La hauteur du garage privé ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal (au faîte du
toit) ;
3. La hauteur maximale d'une porte d'un garage privé est de 2,50 mètres ;
4. Un maximum de 3 portes de garage est autorisé par garage privé ;
5. Un garage privé peut être converti en pièce habitable. La porte de garage doit être
enlevée et remplacée par des ouvertures ;
6. Une (1) ou plusieurs pièces habitables peuvent recouvrir la superficie du plafond du
garage privé.
3.4.4 :
Abri pour automobiles attenant au bâtiment principal
Lorsqu'un abri pour automobiles est attenant au bâtiment principal, celui-ci fait partie
intégrante du bâtiment principal. Pour être considéré comme attenant, l'un ou plusieurs des
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 1 1 7 1 - 1 9
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives aux bâtiments principaux
Apur
Page 90
murs de l'abri pour automobiles doit faire corps avec le bâtiment principal, soit être attenant
sur un minimum de 25% d'un ou des murs du bâtiment principal.
L'abri pour automobiles est autorisé aux conditions suivantes :
1. Un (1) abri pour automobiles attenant au bâtiment principal est autorisé si aucun garage
privé n'est attenant au bâtiment principal
2. La largeur de l'abri pour automobiles ne peut excéder 75% de la largeur du bâtiment
principal ;
3. La superficie maximale est fixée à 65 mètres carrés ;
4. Le nombre d'étages est fixé à 1 et la hauteur ne peut excéder la hauteur du bâtiment
principal ;
5. Une (1) ou plusieurs pièces habitables peuvent recouvrir la superficie du plafond de l'abri
pour automobiles ;
6. Un abri pour automobiles peut être converti en garage privé attenant au bâtiment
principal.
3.4.5 :
Habitations jumelées et contiguës
Les dispositions suivantes s'appliquent aux habitations jumelées et contiguës :
1. Deux (2) habitations ou plus, destinées à être jumelées ou contiguës, doivent être
construites simultanément ;
2. Deux (2) habitations ou plus, destinées à être jumelées ou contiguës, doivent présenter
le même nombre d'étages. La hauteur peut être supérieure ou inférieure de 1,5 mètre à
celle du bâtiment jumelé ou contigu ;
3. Dans le cas d'une modification ou d'un agrandissement d'une habitation jumelée ou
contiguë existante qui entraîne la modification de la hauteur, le nombre d'étages
autorisé est le même que celui du ou des bâtiment(s) jumelé(s) ou contigu(s). La hauteur
peut être supérieure ou inférieure de 1,5 mètre à celle du bâtiment jumelé ou contigu ;
4. Tout agrandissement du côté mitoyen d'un bâtiment jumelé ou contigu doit respecter la
marge latérale, à moins que le mur mitoyen ne soit prolongé et que le même
agrandissement ne soit fait en même temps pour les 2 bâtiments.
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives aux bâtiments principaux
Apur
Page 91
Section 3.5 :
Normes architecturales particulières aux bâtiments commerciaux,
industriels, institutionnels, publics ou récréatifs
3.5.1 :
Porte de garage
Aucune porte de garage n'est autorisée en façade avant du bâtiment ou sur une façade
donnant sur la rue, sauf pour les usages suivants : C603.
La hauteur maximale d'une porte de garage est de 5 mètres.
Des dispositions particulières s'appliquent aux espaces de chargement et de déchargement
au chapitre 5.
3.5.2 :
Dispositions architecturales complémentaires pour les bâtiments
Tout bâtiment commercial ou industriel doit répondre aux conditions suivantes :
1. Un minimum de 2 matériaux de revêtement extérieur doit être présent, chacun couvrant
une superficie minimale de 20 % du bâtiment ;
2. Le mur de la façade avant et de toute façade adjacente à une rue doit comporter au
moins 10 % de sa superficie en ouverture ; ce pourcentage doit être augmenté à 20 %
dans le cas de bureaux administratifs complémentaires à l'usage commercial ou
industriel ;
3. Un retrait de 45 centimètres entre deux plans d'un même mur ayant façade sur une rue
doit être prévu si la largeur de ce mur excède 12 mètres.
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CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et
temporaires
Réalisé par :
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et temporaires
Apur
Page 95
Section 4.1 :
Implantation des constructions accessoires
4.1.1 :
Règle générale
Une construction accessoire peut être implantée sur un terrain dans les cas et conditions
suivants :
1. Sur un terrain qui est occupé par un bâtiment principal ;
2. Sur un terrain sans bâtiment principal dont l'usage principal est le suivant : public,
institutionnel, récréatif ou agricole.
4.1.2 :
Matériaux de parement extérieurs
Les articles 3.3.2 (matériaux de parement extérieur prohibés), 3.3.3 (nombre de matériaux
autorisé) et 3.3.4 (entretien des matériaux de parement extérieur) s'appliquent aux
bâtiments accessoires.
4.1.3 :
Niveau apparent des fondations
Aucune fondation ne doit être apparente de la rue ou d'un lac : elles doivent être
recouvertes d'un matériau de parement extérieur autorisé au présent règlement.
Dans le cas des fondations réalisées sur pieux ou pilotis, l'espace laissé libre sous le premier
plancher doit être fermé par un treillis, une haie, une clôture ou un matériau de parement
extérieur autorisé au présent règlement.
(Règl. 1171-19-02, art. 24)
4.1.4 :
Construction d'un sous-sol
À l'exception d'un garage situé dans une pente, la construction d'un sous-sol pour une
construction accessoire est prohibée.
4.1.5 :
Constructions accessoires autorisées ou prohibées (interprétation des tableaux)
Les tableaux de la présente section présentent les constructions accessoires au bâtiment
principal qui sont autorisées ou prohibées, dans les cours et les marges du terrain.
Lorsqu'une construction accessoire est autorisée, il est inscrit « oui » dans les tableaux de la
présente section, et lorsqu'elle est prohibée, il est inscrit « non » dans la colonne de la cour
et de la marge correspondante (avant, latérale ou arrière).
Des dispositions particulières s'appliquent pour les constructions dans la rive et le littoral.
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CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et temporaires
Apur
Page 96
Lorsqu'une construction accessoire est autorisée dans la marge, elle peut empiéter jusqu'à la
ligne de terrain, à moins d'une disposition particulière (empiétement maximal dans la marge
ou distance minimale de la ligne de terrain).
4.1.6 :
Constructions accessoires autorisées pour tous les usages
Les constructions accessoires, pour tous les usages, sont autorisées dans les cours et les
marges aux conditions suivantes :
Constructions accessoires
autorisées
Avant
Latérales
Arrière
Cour
Marge
Cour
Marge
Cour
Marge
1. Trottoir, sentier, rampe et
appareil d'élévation
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
2. Clôture, haie, arbre
Distance minimale de la ligne de
terrain adjacent à une rue
Oui
0,6 m
Oui
0,6 m
Oui-
Oui-
Oui-
Oui-
3. Muret et mur de soutènement
Distance minimale de la ligne de
terrain adjacent à une rue
Oui
0,6 m
Oui
0,6 m
Oui-
Oui-
Oui-
Oui-
4. Installation d'éclairage
extérieur, détachée du bâtiment
principal
Distance minimale de la ligne de
terrain
Oui
1 m
Oui
1 m
Oui
3 m
Oui
3 m
Oui
3 m
Oui
3 m
5. Éléments en saillie : marquise,
corniche, auvent, avant-toit
(sans balcon ou galerie)
Empiétement maximal dans la
marge
Oui
Oui
1,5 m
Oui
Oui
1,5 m
Oui
Oui
1,5 m
6. Éléments en saillie : cheminée et
fenêtre
Empiétement maximal dans la
marge
Oui
Oui
2 m
Oui
Oui
2 m
Oui
Oui
2 m
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CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et temporaires
Apur
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Constructions accessoires
autorisées
Avant
Latérales
Arrière
Cour
Marge
Cour
Marge
Cour
Marge
7. Galerie et balcon
Distance minimale de la ligne de
terrain
Distance minimale de la ligne de
terrain pour les zones P-102, C-
103 et C-109
Oui
2 m
1 m
Oui
2 m
1 m
Oui
2 m
1 m
Oui
2 m
1 m
Oui
2 m
1 m
Oui
2 m
1 m
8. Véranda
Distance minimale de la ligne de
terrain
Distance minimale de la ligne de
terrain pour les zones P-102, C-
103 et C-109
Oui
2 m
1 m
Oui
2 m
1 m
Oui
2 m
1 m
Oui
2 m
1 m
Oui
2 m
1 m
Oui
2 m
1 m
9. Escalier extérieur aménagé sur
le terrain
Distance minimale de la ligne de
terrain
Oui
2 m
Oui
2 m
Oui
2 m
Oui
2 m
Oui
2 m
Oui
2 m
10. Escalier extérieur donnant accès
au bâtiment d'une hauteur
maximale de 2 mètres ou
donnant accès au sous-sol
Empiétement maximal dans la
marge
Distance minimale de la ligne de
terrain
Oui
2 m
1 m
Oui
2 m
1 m
Oui
2 m
1 m
Oui
2 m
1 m
Oui
2 m
1 m
Oui
2 m
1 m
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CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et temporaires
Apur
Page 98
Constructions accessoires
autorisées
Avant
Latérales
Arrière
Cour
Marge
Cour
Marge
Cour
Marge
11. Escalier extérieur donnant accès
au bâtiment d'une hauteur de 2
mètres et plus
Empiétement maximal dans la
marge
Distance minimale de la ligne de
terrain
*Uniquement un escalier de
secours s'il est impossible de
l'installer ailleurs aux fins de se
conforme au Code de
construction du Québec.
Non *
Non *
Oui
3 m
1 m
Oui
3 m
1 m
Oui
3 m
1 m
Oui
3 m
1 m
12. Garage privé et abri pour
automobile détaché du
bâtiment principal
Distance minimale de la ligne de
terrain
Non
Non
Oui
2 m
Oui
2 m
Oui
2 m
Oui
2 m
13. Quai
Empiétement maximal dans la
rive, calculé à partir de la ligne
des hautes eaux
Non
Oui
0,6 m
Non
Non
Non
Oui
0,6 m
14. Remise
Distance minimale de la ligne de
terrain
Non
Non
Oui
1 m
Oui
1 m
Oui
1 m
Oui
1 m
15. Patio
Distance minimale de la ligne de
terrain
Oui
2 m
Oui
2 m
Oui
2 m
Oui
2 m
Oui
2 m
Oui
2 m
16. Pavillon de jardin et pergola
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
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CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et temporaires
Apur
Page 99
Constructions accessoires
autorisées
Avant
Latérales
Arrière
Cour
Marge
Cour
Marge
Cour
Marge
Distance minimale de la ligne de
terrain
Autorisé
seulement si la
cour avant a
une profondeur
de plus de 12
mètres.
Sauf
devant
le
bâtiment
principal.
3 m
3 m
3 m
3 m
17. Pergola d'entrée
Distance minimale de la ligne de
terrain
Oui
1 m
Oui
1 m
Oui
0,6 m
Oui
0,6 m
Oui
0,6 m
Oui
0,6 m
18. Maison d'invité
Distance minimale de la ligne de
terrain
Non
Non
Oui
5 m
Oui
5 m
Oui
5 m
Oui
5 m
19. Garde de poules et lapins,
poulaillers, clapiers, parquets.
Distance minimale de la ligne de
terrain
Non
Non
Oui
5 m
Oui
5 m
Oui
5 m
Oui
5 m
20. Abri à bacs roulants
Distance minimale de la ligne de
terrain
Oui
0,6 m
Oui
0,6 m
Oui
1,5 m
Oui
1,5 m
Oui
1,5 m
Oui
1,5 m
21. Abri pour bois de chauffage
Distance minimale de la ligne de
terrain
Non
Non
Oui
1 m
Oui
1 m
Oui
1 m
Oui
1 m
22. Piscine et spa (incluant les
plates-formes d'accès et les
équipements accessoires)
Distance minimale de la ligne de
terrain
Non
Non
Oui
1,5 m
Oui
1,5 m
Oui
1,5 m
Oui
1,5 m
23. Jardin d'eau
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
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CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et temporaires
Apur
Page 100
Constructions accessoires
autorisées
Avant
Latérales
Arrière
Cour
Marge
Cour
Marge
Cour
Marge
24. Maisonnette pour enfants
Distance minimale de la ligne de
terrain
Non
Non
Non
Non
Oui
1 m
Oui
1 m
25. Appareil de climatisation,
thermopompe, équipement de
chauffage et de ventilation,
génératrice
Distance minimale de la ligne de
terrain
Oui
3 m
Oui
3 m
Oui
3 m
Oui
3 m
Oui
3 m
Oui
3 m
26. Capteurs solaires
Distance minimale de la ligne de
terrain
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
27. Réservoir ou bonbonne
Distance minimale de la ligne de
terrain
Oui
3 m
Oui
3 m
Oui
1 m
Oui
1 m
Oui
1 m
Oui
1 m
28. Serre domestique
Distance minimale de la ligne de
terrain
Non
Non
Oui
1 m
Oui
1 m
Oui
1 m
Oui
1 m
29. Foyer extérieur
Distance minimale de la ligne de
terrain
Oui
6 m
Oui
6 m
Oui
4 m
Oui
4 m
Oui
4 m
Oui
4 m
30. Corde à linge
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
31. Antenne détachée
Distance minimale de la ligne de
terrain
Non
Non
Oui
1,5 m
Oui
1,5 m
Oui
1 m
Oui
1 m
32. Éolienne domestique
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Non
33. Mobilier de jardin, modules de
jeux
Non
Non
Oui
Non
Oui
Non
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CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et temporaires
Apur
Page 101
Constructions accessoires
autorisées
Avant
Latérales
Arrière
Cour
Marge
Cour
Marge
Cour
Marge
34. Terrains de jeux et équipements
(tennis, etc.)
Distance minimale de la ligne de
terrain
Non
Non
Oui
3 m
Oui
3 m
Oui
3 m
Oui
3 m
4.1.7 :
Constructions accessoires autorisées pour tous les usages en milieu riverain
Dans le cas où la cour riveraine est inférieure à 20 mètres, les constructions autorisées sont
celles visées à l'article 4.1.6, à l'exception d'un garage privé détaché et d'une piscine. Dans
les autres cas, toutes constructions visées à l'article 4.1.6 sont autorisées.
4.1.8 :
Dispositions particulières pour certaines constructions accessoires autorisées
pour les usages autres que l'habitation
Pour les usages autres que l'habitation, les constructions accessoires suivantes sont
autorisées dans les cours et les marges, en plus des constructions visées à l'article 4.1.6, aux
conditions suivantes :
Constructions accessoires
autorisées
Avant
Latérales
Arrière
Cour
Marge
Cour
Marge
Cour
Marge
1. Enseigne détachée du bâtiment
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
2. Étalage extérieur
Distance minimale de la ligne de
terrain
Oui
5 m
Oui
5 m
Oui
5 m
Oui
5 m
Oui
5 m
Oui
5 m
3. Café-terrasse
Empiétement maximal dans la
marge
Distance de la ligne de terrain
adjacent à une rue pour les
zones P-102, C-103 et C-109
Oui
3 m
1 m
Oui
3 m
1 m
Oui
3 m
Oui
3 m
Oui
3 m
Oui
3 m
4. Entreposage extérieur
Distance minimale de la ligne de
terrain
Non
Non
Non
Non
Oui
5 m
Oui
5 m
5. Bâtiment destiné à
l'entreposage intérieur
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
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CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et temporaires
Apur
Page 102
Constructions accessoires
autorisées
Avant
Latérales
Arrière
Cour
Marge
Cour
Marge
Cour
Marge
Distance minimale de la ligne de
terrain
5 m
5 m
5 m
5 m
6. Poste de garde / sécurité
Distance minimale de la ligne de
terrain
Oui
2 m
Oui
2 m
Oui
2 m
Oui
2 m
Oui
2 m
Oui
2 m
4.1.9 :
Triangle de visibilité
Dans le cas où les arbres, haies, arbustes ou toute autre plantation située sur un terrain privé
sont susceptibles de constituer un désagrément ou un obstacle pour la circulation des
véhicules ou des piétons sur la rue ou un danger pour la sécurité publique en général, le
propriétaire doit couper ou émonder lesdits arbres, haies, arbustes ou plantation de façon à
faire cesser l'empiétement ou l'obstruction.
Le triangle de visibilité est établi à 3 mètres sur l'ensemble du territoire, à l'exception d'un
terrain situé à une intersection de la route 333 où le triangle de visibilité est de 4,5 mètres. À
l'intérieur du triangle de visibilité :
1. Toute construction, ouvrage ou aménagement d'un terrain, incluant les arbres et les
arbustes, excédant 0,6 mètre de hauteur mesuré par rapport au niveau du centre de la
rue est prohibée;
2. Aucun étalage extérieur, entreposage extérieur ni usage temporaire ne peut être
effectué à l'intérieur du triangle de visibilité.
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CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et temporaires
Apur
Page 103
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CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et temporaires
Apur
Page 104
Section 4.2 :
Dispositions particulières aux constructions accessoires
4.2.1 :
Normes générales
Pour la présente section, en plus de dispositions particulières prévues dans la rive et le
littoral, les dispositions générales suivantes s'appliquent pour les constructions accessoires
autorisées :
1. La superficie totale des constructions accessoires ne peut excéder 20% de la superficie
du terrain dans le cas d'un terrain de moins de 3 000 mètres carrés et 10% dans le cas
d'un terrain de 3 000 mètres carrés et plus ;
2. La superficie d'une construction accessoire ne peut excéder la superficie du bâtiment
principal ;
3. La hauteur des constructions accessoires ne peut excéder la hauteur du bâtiment
principal. La hauteur des bâtiments et constructions accessoires correspond à la distance
mesurée verticalement à partir du niveau du sol adjacent jusqu'au point le plus haut du
bâtiment, soit au faîte du toit ;
4. Les constructions accessoires doivent être implantées isolément du bâtiment principal, à
une distance minimale de 1 mètre, à moins d'une indication contraire au présent
règlement ;
5. La distance minimale entre 2 bâtiments accessoires est de 1 mètre.
Le présent article ne s'applique pas aux bâtiments destinés à l'entreposage pour un usage
autre que l'habitation.
Les normes relatives au nombre de construction accessoire autorisée ou à la superficie
maximale par construction ne s'appliquent pas aux usages récréatifs, public et institutionnel.
4.2.2 :
Balcon et galerie
Les dispositions suivantes s'appliquent aux balcons et aux galeries :
1. Les balcons et galeries situés dans la cour avant ne peuvent avoir une profondeur de plus
de 5 mètres, excluant les marches et les dispositifs d'accès à ce balcon ou à cette
galerie ;
2. L'espace sous la galerie doit être entouré d'un écran de façon à présenter une opacité
d'au moins 75 %. Cet écran peut être fait d'un treillis de bois ou d'un autre matériau. Il
peut également être fait d'un aménagement paysager (arbustes et végétaux), si la
hauteur de l'aménagement paysager est au moins égale à la hauteur du plancher de la
galerie. Cette obligation s'applique uniquement pour une galerie visible d'une rue ou
d'un lac.
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CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et temporaires
Apur
Page 105
4.2.3 :
Véranda
Les dispositions suivantes s'appliquent aux vérandas :
1. La superficie maximale de la véranda est fixée à 25 mètres carrés ;
2. Lorsque l'espace sous la véranda est inférieur à 1,8 mètre, cet espace doit être entouré
d'un écran de façon à présenter une opacité d'au moins 75 %. Cet écran peut être fait
d'un treillis de bois ou d'un autre matériau. Il peut également être fait d'un
aménagement paysager (arbustes et végétaux), si la hauteur de l'aménagement
paysager est au moins égale à la hauteur du plancher de la véranda.
(Règl. 1171-19-01, art. 19, Règl. 1171-19-02, art. 25)
4.2.4 :
Garage privé détaché du bâtiment principal
Les dispositions suivantes s'appliquent aux garages et abris d'auto privés détachés du
bâtiment principal :
1. Un (1) garage privé ou abri d'auto détaché du bâtiment principal est autorisé par
terrain ;
2. La superficie maximale est fixée à 65 mètres carrés lorsque le terrain a une superficie de
2 000 mètres carrés moins. Elle est fixée à 85 mètres carrés lorsque le terrain a une
superficie de plus de 2 000 mètres carrés et de moins de 5 000 mètres carrés. Elle est
fixée à 125 mètres carrés lorsque le terrain a une superficie de 5 000 mètres carrés et
plus. Cependant, la superficie d'un garage et d'un abri d'auto privé détaché du bâtiment
principal ne peut excéder la superficie du bâtiment principal auquel il est accessoire ;
3. Le nombre d'étages est fixé à 1, toutefois un espace de rangement peut être aménagé
sous les combles ;
4. La hauteur maximale est fixée à 7,50 mètres. Par contre, la hauteur ne peut excéder la
hauteur du bâtiment principal. La hauteur correspond à la distance mesurée
verticalement à partir du niveau du sol adjacent jusqu'au point le plus haut du bâtiment,
soit au faîte du toit ;
5. Un maximum de 3 portes de garage sont autorisées pour un garage privé ;
6. Le garage et l'abri d'auto privé détaché ne peut être situé dans l'espace formé par le
prolongement des plans de façade du bâtiment principal, sauf lorsque la pente du
terrain, située entre le bâtiment principal et la rue, est supérieure à 15% ;
7. Le garage et l'abri d'auto privé détaché doit être situé à plus de 2 mètres d'un bâtiment
principal et d'un élément épurateur (champ d'épuration) et plus de 1 mètre d'un
système de traitement (fosse septique) ;
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CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et temporaires
Apur
Page 106
8. Malgré l'article 4.1.6, un garage et un abri d'auto privé détaché est autorisé en cour
avant lorsque celle-ci a une profondeur de 12 mètres et plus. Dans ce cas, le garage et
abri d'auto doit être situé à plus de 6 mètres de la ligne de terrain avant ;
9. Le garage privé détaché peut être relié au bâtiment principal par un passage fermé sur
une longueur maximale de 3 mètres et une largeur maximale de 2 mètres. Le passage ne
peut être utilisé que pour créer un lien fonctionnel entre les deux. Dans le cas où les
dimensions du passage sont supérieures à celles indiquées au présent paragraphe, les
marges de recul applicables sont celles prescrites aux grilles des spécifications.
4.2.5 :
Remise
Les dispositions suivantes s'appliquent aux remises :
1. Deux (2) remises sont autorisées par terrain ;
2. La hauteur maximale est fixée à 4 mètres ;
3. Le nombre d'étages est fixé à 1 ;
4. La superficie maximale totale, pour les deux remises, est fixée 18 mètres carrés pour un
terrain d'une superficie inférieur à 3 000 mètres carrés et à 24 mètres carrés pour un
terrain d'une superficie de 3 000 mètres carrés et plus ;
5. La remise doit être implantée à une distance minimale de 1 mètre du bâtiment principal
;
6. Malgré l'article 4.1.6, une remise est autorisée en cour avant lorsque celle-ci a une
profondeur de 12 mètres et plus. Dans ce cas, la remise doit être située à plus de 6
mètres de la ligne de terrain avant. Toutefois, une remise ne peut être située dans
l'espace formé par le prolongement des plans de façade du bâtiment principal, sauf
lorsque la pente du terrain, située entre le bâtiment principal et la rue, est supérieure à
15%.
4.2.6 :
Patio
Les dispositions suivantes s'appliquent aux patios :
1. Le nombre de patios par terrain n'est pas limité ;
2. Le patio peut être contigu au bâtiment principal ;
3. La hauteur maximale est fixée à 0,60 mètre ;
4. Le patio peut être recouvert d'une structure de bois : dans ce cas, il est considéré
comme un pavillon de jardin et doit respecter les normes prévues à cet effet.
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CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et temporaires
Apur
Page 107
4.2.7 :
Pavillon de jardin et pergola
Les dispositions suivantes s'appliquent aux pavillons de jardin et aux pergolas :
1. Un (1) pavillon de jardin et 1 pergola sont autorisés par terrain ;
2. La hauteur maximale est fixée à 4 mètres ;
3. Le nombre d'étages est fixé à 1 ;
4. La superficie maximale est fixée à 24 mètres carrés ;
5. Un abri recouvrant une piscine ou un spa est considéré comme un pavillon de jardin
pour les fins du présent règlement.
4.2.8 :
Pergola d'entrée
Les dispositions suivantes s'appliquent aux pergolas d'entrée :
1. Deux (2) pergolas d'entrée sont autorisées par terrain ;
2. Les pergolas d'entrée peuvent être contiguës au bâtiment principal ;
3. La hauteur maximale est fixée à 3 mètres ;
4. La superficie maximale est fixée 2 mètres carrés par pergola.
4.2.9 :
Maison d'invité
Les dispositions suivantes s'appliquent aux cabines pour dormir :
1. Une (1) seule maison d'invité est autorisée par habitation unifamiliale implantée en
mode isolée sur un terrain dont la superficie minimale est de 10 000 mètres carrés ;
2. Une (1) seule chambre peut être aménagée dans la maison pour invité ;
3. La maison pour invité peut être alimentée en eau ou desservit par un système autonome
de traitement des eaux usées ;
4. La superficie maximale est fixée à 40 mètres carrés ;
5. La hauteur maximale est fixée à 5,5 mètres ;
6. Le nombre d'étages est fixé à 1 ;
7. Une galerie peut être érigée. La profondeur maximale autorisée pour la galerie est de 2
mètres ;
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CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et temporaires
Apur
Page 108
8. La maison pour invité pour dormir ne peut être mise en location à des fins commerciales.
4.2.10 : Abri à bacs roulants
1. Aucun permis n'est requis pour la construction ou l'installation d'un abri à bacs roulants;
2. Les matériaux utilisés pour la construction de l'abri doivent s'agencer aux bâtiments de
la propriété;
3. Un seul abri est autorisé par propriété;
4. L'abri doit servir exclusivement à abriter les bacs roulants destinés à la collecte à trois
voies;
5. L'abri ne doit d'aucune façon entraver les opérations d'entretien et de déneigement de
la voie publique;
6. La hauteur de l'abri ne doit pas être supérieure à 2,20 mètres;
7. La superficie de l'abri ne doit pas excéder l'espace nécessaire pour y entreposer le
nombre de bacs permis par le présent règlement;
8. L'abri doit être propre et bien entretenu.
4.2.11 : Serre domestique
Les dispositions suivantes s'appliquent aux serres domestiques :
1. Une (1) serre domestique est autorisée par terrain ;
2. La hauteur maximale est fixée à 4,5 mètres ;
3. Le nombre d'étages est fixé à 1 ;
4. La superficie maximale est fixée à 18 mètres carrés ;
5. La vente de produits est prohibée.
4.2.12 : Foyer extérieur
Les dispositions suivantes s'appliquent aux foyers extérieurs :
1. Un (1) foyer extérieur est autorisé par terrain pour l'usage habitation ;
2. La hauteur maximale est fixée à 2,3 mètres ;
3. Le foyer extérieur doit être muni d'un pare-étincelles ;
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CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et temporaires
Apur
Page 109
4. Le foyer extérieur ne peut être situé à moins de 5 mètres de la ligne des hautes eaux.
Lorsqu'il est situé dans la rive, ce dernier ne doit pas reposer sur une structure
permanente et ne doit pas nécessiter des travaux de remblais et de déblais ;
5. Le foyer extérieur doit être installé directement au sol ou sur une dalle de béton au sol
spécifiquement aménagé pour recevoir le foyer.
4.2.13 : Maisonnette pour enfants
Les dispositions suivantes s'appliquent aux maisonnettes pour enfants :
1. La hauteur maximale est fixée à 2,5 mètres ;
2. La superficie maximale est fixée à 5 mètres carrés ;
3. La maisonnette pour enfants doit être installée directement au sol : les maisonnettes ou
autre construction dans un arbre sont prohibées.
4.2.14 : Abri pour bois de chauffage
Les dispositions suivantes s'appliquent aux abris pour bois de chauffage :
1. Un (1) abri pour bois de chauffage est autorisé par terrain ;
2. L'abri peut être attenant ou détaché d'un bâtiment principal ou accessoire ;
3. La hauteur maximale de l'abri pour bois de chauffage est fixée à 4 mètres et la superficie
maximale à 18 mètres carrés ;
4. L'abri pour bois de chauffage est formé d'un toit appuyé sur des piliers, ouvert sur au
moins un (1) côté, servant à abriter le bois de chauffage. Les murs fermés non attenants
doivent ajourés d'un espace minimal de 2,5 centimètres ;
5. Lorsque l'abri pour bois de chauffage est attenant au bâtiment principal, la profondeur
maximale est fixée à 1,5 mètre (profondeur calculée à partir du mur du bâtiment
principal, perpendiculairement à celui-ci).
4.2.15 : Trottoir et sentier
Les dispositions suivantes s'appliquent aux trottoirs et aux sentiers aménagés :
1. La largeur maximale d'un trottoir ou d'un sentier est fixée à 2,5 mètres si la pente du
terrain est inférieure à 30% et à 1,5 mètre si la pente du terrain est supérieure à 30% ;
2. La longueur d'un trottoir ou d'un sentier n'est pas limitée : toutefois, les trottoirs et les
sentiers doivent permettre de relier 2 ouvrages ou constructions entre elles sur le même
terrain. Les sentiers qui ne relient pas 2 ouvrages ou constructions sur le même terrain
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CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et temporaires
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sont autorisés : dans ce cas, aucune coupe d'arbre n'est autorisée et ces derniers doivent
être laissés à l'état naturel (l'imperméabilisation du sol avec du béton, de l'asphalte, des
tuiles, des dalles ou autres composantes similaires est interdite).
4.2.16 : Éolienne domestique
L'implantation d'une éolienne domestique doit respecter les conditions suivantes :
1. Une (1) seule éolienne domestique est autorisée par terrain. Le terrain doit avoir une
superficie supérieure à 3 000 mètres carrés ;
2. L'implantation d'une éolienne domestique doit être localisée à une distance rayon
correspondant à 1 fois et demi la hauteur de l'éolienne d'un bâtiment principal et des
lignes de terrain sur lequel elle est érigée ;
3. La hauteur maximale de toute éolienne ne peut excéder 15 mètres entre le faîte de la
nacelle et le niveau moyen du sol. La largeur maximale du rotor est de 3 mètres ;
4. Toute éolienne doit être adéquatement entretenue de façon à ce que la rouille ou
d'autres marques d'oxydation ou d'usure ne soient pas apparentes.
5. L'implantation des fils électriques reliant l'éolienne doit être souterraine. Toutefois, le
raccordement peut être aérien s'il est démontré que le réseau de fils doit traverser une
contrainte physique.
4.2.17 : Éclairage extérieur
Les dispositions suivantes s'appliquent aux installations d'éclairage extérieur des
constructions et ouvrages extérieurs :
1. L'éclairage est autorisé lorsque le flux de lumière est orienté vers une construction et
l'installation d'éclairage doit être fixée à cette construction. Les flux de lumière vers les
constructions ou ouvrages doivent présenter un angle maximum de 75 degrés par
rapport à la verticale orienté vers le sol ;
2. Les luminaires ou lanternes sur pied ou au sol disposé sur le terrain, d'une hauteur
maximale de 2,1 mètres, sont autorisés. Les flux de lumière doivent projeter vers le sol
et la source lumière doit être recouverte. L'éclairage doit se restreindre à l'intérieur des
limites du terrain. Pour un usage habitation, le nombre de luminaires ou lanternes est
limité à 2 par terrain ;
3. L'éclairage direct ou indirect doit se restreindre à l'intérieur des limites de la
construction visée par l'éclairage ou du terrain visé, le cas échéant ;
4. En aucun cas, les flux de lumière ne doivent être projetés vers le haut ou façon à créer
un quelconque éblouissement pour les usagers du plan d'eau et d'une voie de
circulation.
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CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et temporaires
Apur
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4.2.18 : Bâtiment destiné à l'entreposage
Les dispositions suivantes s'appliquent aux bâtiments destinés à l'entreposage, pour les
usages autres que l'habitation :
1. Le nombre total de bâtiments destinés à l'entreposage par terrain n'est pas limité ;
2. La hauteur maximale est fixée à 8 mètres. Malgré ce qui précède, la hauteur maximale
est fixée à 12 mètres pour les usages agricoles ;
3. La superficie maximale, pour l'ensemble des bâtiments destinés à l'entreposage sur le
terrain, est fixée à 300 mètres carrés ;
4. Le nombre d'étages est fixé à 1.
4.2.19 : Poste de garde / sécurité
Les dispositions suivantes s'appliquent aux postes de garde / sécurité :
1. Un (1) poste de garde / sécurité est autorisé par terrain ;
2. La hauteur maximale est fixée à 4,5 mètres ;
3. Le nombre d'étages est fixé à 1 ;
4. La superficie maximale est fixée à 10 mètres carrés.
4.2.20 : Café-terrasse
Les cafés-terrasses sont autorisés aux conditions suivantes :
1. Les cafés-terrasses sont autorisés sur un terrain où s'exerce un usage de restauration ou
un débit de boisson alcoolique ;
2. Les cafés-terrasses sont autorisés du 1e mai au 15 octobre de la même année ;
3. La superficie d'implantation maximale du café-terrasse est de 75 mètres carrés ;
4. La hauteur maximale du café-terrasse ne doit pas excéder 0,60 mètre par rapport au
niveau du sol du terrain ;
5. L'aménagement du café-terrasse ne doit pas avoir pour effet de réduire le nombre de
cases de stationnement nécessaires à l'établissement ;
6. Les toits, auvents et marquises de toile sont autorisés et doivent être faits de matériaux
incombustibles (le polyéthylène est interdit). Ces derniers doivent être construits de
façon à empêcher tout écoulement d'eau sur la rue ou sur un terrain adjacent ;
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CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et temporaires
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7. Le sol d'un café-terrasse, sauf pour la partie gazonnée, doit être revêtu d'un matériau
solide ;
8. Les auvents, les abris, le mobilier et les aménagements temporaires sur les cases de
stationnement doivent être enlevés dans les 14 jours suivant la fin de l'exploitation du
café-terrasse ;
9. Aucune enseigne n'y est autorisée sur le café-terrasse, sauf pour le menu et les heures
d'ouverture ;
10. Les équipements de cuisson ou de préparation d'aliments sont prohibés.
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CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et temporaires
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Section 4.3 :
Dispositions particulières aux piscines et aux spas
(Règl. 1171-19-01, art. 20, 1171-19-02, art. 26, 1171-19-02, art. 27)
4.3.1 : Normes d'implantation
Les normes d'implantation suivantes s'appliquent aux piscines et aux spas :
1. Un maximum de 1 piscine et de 1 spa est autorisé par terrain dont l'usage est
résidentiel ;
2. La piscine ne peut occuper plus du tiers du terrain ;
3. La distance minimale entre une piscine et un bâtiment principal est de 3 mètres ;
4. La distance minimale entre une piscine creusée et un système autonome de traitement
des eaux usées est de 2 mètres par rapport au système étanche et de 5 mètres par
rapport au système non étanche;
5. Malgré l'article 4.1.6, une piscine ou un spa peut être installé en cour avant si celle-ci a
une profondeur de 20 mètres et plus. Dans ce cas, la piscine ou le spa doit être situé à
plus de 10 mètres de la ligne de terrain avant ;
6. La distance minimale entre une piscine hors-terre et un système autonome de traitement
des eaux usées est de 1 mètres par rapport au système étanche et de 2 mètres par rapport
au système non étanche.
4.3.2 : Normes d'aménagement
Les normes d'aménagement suivantes s'appliquent aux piscines et aux spas :
1. La surface d'une promenade, d'un trottoir ou d'une allée aménagée en bordure d'une
piscine doit être d'une surface antidérapante ;
2. Les glissoires et tremplins sont uniquement autorisés pour une piscine creusée ;
3. Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier
permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir ;
4. Afin d'empêcher un enfant de grimper pour atteindre le rebord de la piscine ou du spa,
tout appareil composant le système de chauffage ou de filtration de l'eau doit être
installé à plus de 1 mètre d'une piscine ou d'un spa. Cette disposition ne s'applique pas à
un spa muni d'un système de filtration intégré. De plus, peut être situé à moins de 1
mètre de la piscine ou du spa tout appareil lorsqu'il est installé à l'intérieur d'une
enceinte; sous une structure qui empêche l'accès à la piscine ou au spa à partir de
l'appareil ou dans un bâtiment ;
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CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et temporaires
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5. Les conduits reliant ces appareils à la piscine ou au spa doivent être souples et ne
doivent pas offrir d'appui à moins de 1 mètre du rebord de la piscine ou du spa ;
6. Tout système d'éclairage doit être disposé de façon à éviter l'éclairage direct d'une
propriété voisine et l'alimentation électrique doit se faire en souterrain ou par l'intérieur
d'un bâtiment.
4.3.3 : Normes de sécurité
Les normes de sécurité suivantes s'appliquent aux piscines et aux spas :
1. En aucun temps, une piscine (creusée, hors-terre ou gonflable), incluant un tremplin et
une glissoire, et un spa ne doivent être directement accessibles ;
2. Toute piscine et spa doit être entourée d'une enceinte d'une hauteur d'au moins 1,2
mètre de manière à en protéger l'accès. Une enceinte peut être composée d'une clôture
ou d'un mur ou partie d'un mur d'un bâtiment ;
3. L'enceinte doit être située à au moins 1,2 mètre des parois de la piscine ou du spa ;
4. Une clôture formant tout ou partie d'une enceinte de même que toute porte aménagée
dans cette clôture doivent empêcher le passage d'un objet sphérique, de 10 centimètres
de diamètre. De plus, la distance entre le sol et le dessous de la clôture ne peut excéder
10 centimètres. Elles doivent être maintenues en bon état ;
5. Toute porte aménagée dans une enceinte doit être munie d'un dispositif de sécurité
passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et
permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement
(ferme-porte et loquet automatique). Le dispositif de sécurité doit être situé à au moins
1 mètre du niveau du sol ;
6. Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture
permettant de pénétrer dans l'enceinte ;
7. Une piscine hors-terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre en tout point
par rapport au sol, une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre
ou plus ou un spa qui est muni d'un couvercle rigide et d'un système de verrouillage n'a
pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou
l'autre des façons suivantes :
d)
au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se
verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant ;
e)
au moyen d'une échelle amovible, laquelle doit être remisée en dehors des heures
de baignade ;
f)
au moyen d'une échelle dont l'accès est protégé par une clôture et un dispositif de
sécurité conforme au présent règlement ;
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CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et temporaires
Apur
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g)
à partir d'une plateforme ceinturée par une barrière d'au moins 1,2 mètre de
hauteur dont l'accès est empêché par une porte munie d'un dispositif de sécurité
conforme au présent règlement ;
h)
à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa
partie ouvrant sur la piscine est protégée par une barrière d'au moins 1,2 mètre de
hauteur et dont l'accès est empêché par une porte munie d'un dispositif de sécurité
conforme au présent règlement.
8. Une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de moins de 1,4 mètre n'a pas à
être entourée d'une enceinte si, lorsqu'elle n'est pas utilisée, elle est recouverte en tout
temps d'une couverture visant à empêcher un enfant de tomber dans la piscine ;
9. Lorsqu'un escalier et une plateforme d'accès à la piscine ou au spa sont érigés, un garde-
corps d'une hauteur minimale de 90 centimètres doit être installé lorsque la plateforme
est située à plus de 60 centimètres du niveau du sol. La plateforme doit avoir une largeur
supérieure à 60 centimètres et la surface doit être antidérapante.
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CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et temporaires
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Page 116
Section 4.4 :
Clôtures, haies, murets et murs de soutènement
4.4.1 :
Types de clôture autorisée
Les murets et les murs de soutènement peuvent servir de clôture dans la mesure où ils
respectent la hauteur exigée, lorsque le règlement indique qu'un terrain ou une construction
doit être clôturé, sauf lorsque requis pour les piscines et les spas.
4.4.2 :
Distance d'un équipement d'utilité publique
Les clôtures, les haies, les murets et les murs de soutènement doivent être construits à une
distance minimale de 1,5 mètre de tout équipement d'utilité publique.
4.4.3 :
Hauteur autorisée
La hauteur des clôtures et des murets est mesurée en fonction du niveau moyen du sol dans
un rayon de 3 mètres de l'endroit où ils sont construits, érigés ou plantés. Les hauteurs
suivantes s'appliquent (il s'agit de la hauteur totale autorisée, ce qui inclut les détails
ornementaux et de décoration appliqués sur la clôture ou le muret) :
Types
Hauteur maximale autorisée
Cour / marge avant
Cours/ marges
latérales
Cour / marge arrière
Clôture
1,2 m
2 m
2 m
Muret
1,2 m
2 m
2 m
Malgré le tableau précédent, la hauteur maximale d'une clôture fabriquée de métal
ornemental assemblé comme le fer forgé, le fer, l'aluminium soudé ou la fonte moulée
assemblée en cour et marge avant est de 2 mètres.
Pour les usages agricoles, une clôture d'une hauteur maximale de 2 mètres peut être érigée
partout sur le terrain.
Pour les écoles et les terrains de jeux, il est permis d'implanter une clôture d'une hauteur
maximale de 2,5 mètres à la condition qu'elles soient ajourées à au moins 25 %. Pour les
terrains de tennis et équipements similaires, la hauteur maximale est de 3,7 mètres.
La hauteur des haies et des murs de soutènement n'est pas limitée. Cependant, dans le cas
des murs de soutènement, des dispositions particulières sont prévues au Règlement de
construction.
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CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et temporaires
Apur
Page 117
4.4.4 :
Matériaux autorisés
Les matériaux autorisés pour les clôtures sont :
1. Le bois peint, verni ou teinté. Cependant, il est permis d'employer le bois à l'état naturel
dans les cas de clôtures rustiques faites avec des perches de bois ;
2. Le métal ;
3. Le PVC ;
4. L'aluminium ;
5. Les éléments façonnés et prépeints.
6. Les matériaux autorisés pour les murets et les murs de soutènement sont :
7. La maçonnerie ;
8. Le bois ;
9. La pierre naturelle ;
10. La roche ;
11. Le béton nervuré.
4.4.5 :
Matériaux prohibés
Les matériaux prohibés pour les clôtures, les murets et les murs de soutènement sont :
1. La broche à poulet ;
2. Les broches et fils barbelés, sauf pour les usages agricoles ;
3. Les lattes de bois utilisées pour les clôtures à neige ;
4. Les panneaux de particules ou d'agglomérés exposés ou de contre-plaqué ;
5. Les traverses de chemins de fer en bois ;
6. La maille de chaîne, peinte ou recouverte de vinyle, avec ou sans lamelles ;
7. Tous matériaux souples, fait de matériaux plastiques, carton, papier et autres, n'offrant
pas une rigidité pour assurer la sécurité des personnes ou empêcher l'intrusion.
Les matériaux prohibés pour les murs de soutènement situés en cour avant sont :
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CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et temporaires
Apur
Page 118
1. Les blocs de béton ;
2. Le béton lisse ;
3. Le gabion.
4.4.6 :
Conception et entretien
Toutes les clôtures doivent être entretenues et maintenues en bon état et être sécuritaires
en tout temps.
Sauf pour les clôtures érigées sur des terrains à des fins agricoles, les clôtures de métal
doivent être ornementales, de conception et de finition propres à éviter toute blessure. Les
clôtures de métal sujettes à la rouille doivent être peinturées.
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CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et temporaires
Apur
Page 119
Section 4.5 :
Dispositions particulières aux antennes
4.5.1 :
Antenne comme usage accessoire seulement
Une antenne ne peut constituer un usage principal en soi ou être installée sur un terrain où il
n'y a pas de bâtiment principal : une antenne doit nécessairement être accessoire à l'usage
principal.
Nonobstant ce qui précède, lorsque le code d'usage P207 est autorisé, les antennes sont
autorisées sur un terrain sans bâtiment principal. Des dispositions particulières sont
énoncées au chapitre 9 du présent règlement.
4.5.2 :
Endroits où l'installation d'une antenne est interdite
Les endroits où l'installation d'une antenne est interdite sont :
1. Sur ou devant une ouverture (porte, fenêtre) ;
2. Sur une clôture, un arbre, une haie ou des végétaux ;
3. Sur un lampadaire ou un poteau d'un service public ou qui n'a pas été érigé à cette fin,
sauf dans les le cas des antennes servant de relais.
4.5.3 :
Conditions d'implantation - antenne pour un usage habitation
Les dispositions suivantes s'appliquent aux antennes pour un usage habitation :
1. Une (1) antenne est autorisée par logement ;
2. L'antenne peut être installée sur le bâtiment principal ou accessoire ou directement au
sol ;
3. Les antennes de plus de 1 mètre de diamètre sont prohibées sur les bâtiments
principaux et accessoires ;
4. La hauteur totale autorisée pour une antenne installée sur un bâtiment ne peut excéder
2 mètres, incluant la structure qui supporte l'antenne ;
5. La hauteur totale autorisée pour une antenne installée directement au sol est de 15
mètres, mesurée depuis le niveau moyen du sol, incluant la structure qui supporte
l'antenne ;
6. Les antennes sont prohibées sur le plan de façade avant du bâtiment principal, soit sur le
mur à partir du sol jusqu'à la jonction avec le toit.
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et temporaires
Apur
Page 120
(Règl. 1171-19-02, art. 28)
4.5.4 :
Conditions d'implantation - antenne pour un usage autre que l'habitation
Les dispositions suivantes s'appliquent aux antennes pour un usage autre que l'habitation :
1. Les antennes de plus de 1 mètre de diamètre sont prohibées sur un toit en pente ;
2. Les antennes sont prohibées sur le plan de façade avant du bâtiment principal, soit sur le
mur à partir du sol jusqu'à la jonction avec le toit ;
3. La hauteur totale autorisée pour une antenne implantée sur un toit, mesurée depuis le
niveau du toit situé immédiatement en dessous, ne peut excéder 3 mètres, incluant la
structure qui supporte l'antenne ;
4. La hauteur totale autorisée pour une antenne détachée du bâtiment, mesurée depuis le
niveau moyen du sol, incluant la structure qui supporte l'antenne, ne peut excéder 15
mètres ou la hauteur du bâtiment principal ;
5. La structure d'une antenne détachée du bâtiment mesurant plus de 2 mètres ne doit pas
être visible de la rue et être camouflée par une haie, muret, végétaux ou clôture d'une
hauteur minimale de 1 mètre.
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CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et temporaires
Apur
Page 121
Section 4.6 :
Dispositions particulières aux appareils mécaniques divers et
équipements
4.6.1 :
Aménagement paysager
Lorsqu'installés dans les cours avant ou latérale, un appareil de climatisation, une
thermopompe, les équipements de chauffage et de ventilation, un réservoir, une bonbonne,
une génératrice et autres équipements similaires, installés de façon permanente, doivent
être dissimulés par un aménagement paysager opaque de façon à ne pas être visibles de la
rue ou, si applicable, d'un lac.
(Règl. 1171-19-04, art. 9)
4.6.2 :
Réservoir d'essence
Dans le cas d'une cour adjacente à un lac ou à un cours d'eau à débit permanent, les réservoirs
de plus de 25 litres sont interdits à moins de 60 mètres de la ligne des hautes eaux.
Les réservoirs doivent être conformes à toute réglementation gouvernementale applicable.
4.6.3 :
Capteurs solaires
Les capteurs solaires peuvent être implantés sur le toit de bâtiments principaux ou
accessoires, sur le sol, sur des supports prévus à cet effet et sur les murs des bâtiments.
Lorsqu'ils sont implantés sur un toit en pente, ils doivent être installés sur le versant de la
toiture et ne pas dépasser le faîte de celle-ci, incluant les tuyaux et les conduits. Les capteurs
solaires ne doivent pas dépasser de plus de 3 mètres le faîte du toit.
Lorsqu'ils sont implantés sur un toit plat, ils doivent être installés à une distance minimale de
1,5 mètre du bord du toit.
4.6.4 :
Équipements installés sur le toit
Tous équipements mécaniques, appentis mécaniques ou autres équipements installés sur le
toit du bâtiment principal pour un usage autre que l'habitation doivent être camouflés par un
écran avec une opacité minimale de 75%.
Les équipements mécaniques, appentis mécaniques ou autres équipements ne peuvent
occuper plus de 10 % de la superficie du toit. Ils ne peuvent excéder une hauteur maximale
de 3 mètres.
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CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et temporaires
Apur
Page 122
Section 4.7 :
Dispositions particulières à l'entreposage extérieur
(Règl. 1171-19-02, art. 29)
4.7.1 :
Dispositions générales
Les dispositions générales s'appliquent à l'entreposage extérieur :
1. L'entreposage extérieur doit être directement lié à l'exercice de l'usage du bâtiment
principal ;
2. Les espaces utilisés pour l'entreposage ne doivent pas être visibles de la route 333
(corridor paysage d'intérêt tel qu'identifié à l'Annexe 3 du présent règlement) ;
3. L'entreposage extérieur est prohibé pour un usage habitation ;
4. L'emploi d'un conteneur, d'un camion, d'une remorque, d'un wagon, de matériel roulant
ou de tout autre équipement similaire est prohibé pour l'entreposage extérieur. Malgré
ce qui précède, un conteneur est autorisé pour les usages « Dépôts et centres d'entretien
des services de travaux publics ou autres services municipaux (P202) et « Centres de tri
de matières recyclables publics (éco-centre satellite) (P204).
4.7.2 :
Usages commerciaux, récréatifs, publics et institutionnels
Lorsqu'autorisé dans les grilles des spécifications, l'entreposage extérieur lié aux usages
commerciaux, récréatifs, publics et institutionnels doit respecter les conditions suivantes :
1. La superficie maximale destinée à l'entreposage extérieur est fixée à 50% de la superficie
du terrain ;
2. La hauteur de l'entreposage extérieur ne peut excéder la hauteur de la clôture ;
3. Le matériel entreposé doit être entouré d'une clôture opaque ou ajourée au maximum
de 25 %. La hauteur de la clôture doit être conforme aux dispositions du présent
règlement ;
4. Dans le cas de commerces de véhicules automobiles ou de véhicules récréatifs, la
hauteur maximale autorisée de l'entreposage extérieur est de 4,5 mètres.
Le présent article ne s'applique pas aux commerces de produits horticoles, aux
entrepreneurs généraux (pour les véhicules et machineries utilisés), aux entreprises de
transport (pour les véhicules utilisés) et à l'entreposage extérieur réalisé par la Municipalité
de Saint-Hippolyte.
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CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et temporaires
Apur
Page 123
4.7.3 :
Usages industriels et extraction
Lorsqu'autorisé dans les grilles des spécifications, l'entreposage extérieur lié aux usages
industriels et extraction doit respecter les conditions suivantes :
1. La superficie maximale destinée à l'entreposage extérieur est fixée à 50% de la superficie
du terrain ;
2. La hauteur de l'entreposage extérieur ne peut excéder la hauteur de la clôture ;
3. L'espace d'entreposage extérieur doit être pavé, asphalté, bétonné ou autrement
recouvert ou traité de façon à éviter tout soulèvement de poussière et toute formation
de boue ;
4. Le matériel entreposé doit être entouré d'une clôture opaque ou ajourée au maximum
de 25 %. La hauteur de la clôture doit être conforme aux dispositions du présent
règlement ;
5. L'espace d'entreposage extérieur doit être situé à une distance minimum de 5 mètres
d'un usage habitation, récréatif ou institutionnel.
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CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et temporaires
Apur
Page 124
Section 4.8 :
Dispositions particulières à l'étalage extérieur
4.8.1 :
Étalage extérieur
L'étalage extérieur est autorisé pour un usage commercial aux conditions suivantes :
1. L'étalage doit se localiser sur le même terrain que le bâtiment principal auquel il se
rapporte ;
2. L'étalage extérieur doit directement être relié aux produits et services de l'usage du
bâtiment principal et doit être réalisé à l'intérieur des heures normales d'ouverture ou
d'activité du bâtiment principal ;
3. À l'exception des pépinières, des centres de jardin, des commerces de piscines et spas,
de véhicules ou de tous les autres commerces dont les produits doivent demeurer à
l'extérieur en raison de leur dimension, les produits ou objets doivent être remisés à
l'intérieur du commerce aux heures de fermeture de celui-ci ;
4. L'étalage ne doit pas gêner l'accès des personnes à une porte d'accès ;
5. L'espace d'étalage extérieur ne peut empiéter sur un espace de stationnement, sauf s'il
s'agit d'une case de stationnement ou d'une allée de circulation non requise au respect
de toute disposition du présent règlement concernant le nombre minimum de cases de
stationnement ;
6. La superficie de l'étalage extérieur ne doit pas excéder 5 mètres carrés. Dans le cas des
commerces de piscines, spas, remise, pépinière, aménagement paysager, quincailleries,
de vente automobile et autres commerces du même genre, la superficie de l'étalage
extérieur ne doit pas excéder 25% de la superficie du terrain.
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CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et temporaires
Apur
Page 125
Section 4.9 :
Bâtiments et constructions temporaires
(Règl. 1171-19-02, art. 30, Règl. 1171-19-04, art. 10)
4.9.1 :
Bâtiments ou constructions temporaires autorisés
Les bâtiments ou constructions temporaires autorisés sur le territoire sont les suivants :
1. Les abris temporaires hivernaux sont autorisés aux conditions suivantes :
a)
Deux (2) abris temporaires hivernaux sont autorisés par bâtiment principal ou par
terrain ;
b)
L'abri temporaire hivernal doit être localisé à plus de 1 mètre d'une ligne de
terrain ;
c)
La superficie maximale des abris temporaires hivernaux est de 50 mètres carrés et
la hauteur maximale est fixée à 3 mètres ;
d)
Dans tous les cas, l'abri temporaire hivernal est autorisé du 15 octobre d'une année
au 1e mai de l'année suivante.
2.
Les tambours sont autorisés du 15 octobre d'une année au 1e mai de
l'année suivant. Ils sont autorisés dans toutes les cours et la marge minimale est fixée à 1
mètre d'une ligne de terrain ;
3. Les clôtures à neige sont autorisées du 15 octobre d'une année au 1e mai de l'année
suivante. À l'extérieur de cette période, celles-ci doivent être remisées dans un endroit
clos ;
4. Les clôtures ou barrières servant à délimiter des espaces à protéger durant des travaux
sont autorisées durant la période des travaux ;
5. Les bâtiments temporaires nécessaires aux chantiers de construction, aux conditions
suivantes (inclut les toilettes sèches) :
a)
Ils doivent être installés sur les lieux du chantier de construction ;
b)
Ces bâtiments ne peuvent pas servir à l'habitation ;
c)
Ils peuvent être installés au maximum 14 jours avant le début des travaux de
construction ;
d)
Ils doivent être enlevés au plus tard 14 jours après la fin des travaux de
construction, ou lors d'une interruption pendant une période excédant trois (3)
mois, ou à la date d'expiration du certificat d'autorisation.
6. Les bâtiments temporaires nécessaires à la vente de maisons ou de terrains dans le
cadre d'un projet domiciliaire de plus de 10 maisons ou terrains, aux conditions
suivantes (inclut les toilettes sèches) :
a)
Ils doivent être installés sur un terrain compris dans le projet domiciliaire ;
b)
Ces bâtiments ne peuvent pas servir à l'habitation ;
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 1 1 7 1 - 1 9
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CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives aux constructions accessoires et temporaires
Apur
Page 126
c)
Ils doivent être enlevés au plus tard 14 jours après la fin des travaux ou à la date
d'expiration du certificat d'autorisation.
7. Les bâtiments temporaires nécessaires à relocalisation temporaire d'employées ou au
transfert de biens durant les travaux de rénovation, d'agrandissement ou de
reconstruction d'un bâtiment, aux conditions suivantes (inclut les toilettes sèches) :
a)
Un permis doit avoir été émis pour les travaux de rénovation, d'agrandissement ou
reconstruction du bâtiment ;
b)
Les bâtiments temporaires sont autorisés pour une période maximale de 12 mois et
doivent être enlevés au plus tard dans les 14 jours suivant la fin des travaux ou à la
date d'expiration du certificat d'autorisation.
Tout autre bâtiment ou construction non énumérés au présent article est prohibé.
8. Les bâtiments et constructions temporaires nécessaires à une activité réalisée ou
parrainée par la Municipalité.
9. Les chapiteaux du 1er mai au 1er novembre pour les terrains où les usages '' Camp de
vacances (R202)'' et ''Centre de Vacances (C304), aux conditions suivantes :
a) Un Certificat d'autorisation délivré par la municipalité;
b) Ces bâtiments ne peuvent pas servir à l'habitation;
c) Implantation dans les cours arrière et latérales seulement;
d) Un seul chapiteau par terrain ayant un bâtiment principal;
e) Implantation en dehors des bandes tampons prévues au règlement;
f) Obtenir une approbation du Service Sécurité Incendie en lien avec un plan de
contingence."
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O 1 1 7 1 - 1 9
CHAPITRE 5 :
Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux
espaces de chargement et de déchargement
Réalisé par :
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 1 1 7 1 - 1 9
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 5 :
Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces de chargement et de déchargement
Apur
Page 129
Section 5.1 :
Obligation de fournir des espaces de stationnement
5.1.1 :
Dispositions générales
1. La présente section s'applique à tout bâtiment et à tout usage principal ainsi qu'à tout
changement ou extension d'usage existant et a un caractère obligatoire continu.
Lors de tout changement d'usage ou extension d'usage qui exige un nombre d'espaces
supérieur à l'ancien, le nombre supplémentaire d'espaces requis pour la nouvelle occupation
ou l'extension de l'usage existant par rapport à l'ancienne situation et leurs accès doivent
être conformes aux dispositions du présent règlement.
Si une intervention a pour effet de modifier la superficie d'un bâtiment, il doit s'ensuivre
automatiquement une modification du nombre de cases requises afin de respecter les
dispositions du présent règlement, si applicables.
Si un bâtiment regroupe différents types d'usages, le nombre de cases de stationnement
requis doit être calculé comme si tous ces usages étaient considérés individuellement, selon
les normes prescrites par le présent règlement.
L'entreposage de neige durant la période hivernale ne peut avoir pour effet de diminuer le
nombre minimal de cases de stationnement exigé au présent règlement.
5.1.2 :
Stationnement hors rue
Tout usage ou bâtiment doit, pour être autorisé, prévoir des cases de stationnement hors rue
en nombre suffisant, selon les normes prescrites au présent règlement.
Le stationnement des véhicules doit s'effectuer dans les cases de stationnement prévues à
cette fin.
5.1.3 :
Normes de localisation des espaces de stationnement
Les normes de localisation suivantes s'appliquent aux espaces de stationnement :
1. Les espaces de stationnement doivent être situés sur le même terrain que l'usage
principal. Nonobstant ce qui précède, les cases de stationnement sont autorisées sur un
lot situé à moins de 150 mètres de ce terrain, appartenant au même propriétaire ou à un
tiers qui l'autorise expressément par écrit, et à la condition que la propriété tierce
comprenne des cases excédentaires. Dans le cas d'un stationnement lié aux codes
d'usages R101 et R103, cette distance est portée à 500 mètres ;
2. Chaque espace de stationnement doit communiquer directement avec une rue ;
3. Les espaces de stationnement sont autorisés dans toutes les cours et les marges sauf à
l'intérieur du triangle de visibilité. Ils doivent être localisés à une distance minimale de 1
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CHAPITRE 5 :
Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces de chargement et de déchargement
Apur
Page 130
mètre des lignes de terrain (sauf la ligne avant de terrain), sauf dans le cas d'un
stationnement dont l'entrée est commune ;
4. Pour les habitations unifamiliales (H1) implantées en mode isolé, l'espace de
stationnement ne peut empiéter de plus de 30% dans l'espace intérieur délimité par le
prolongement des lignes formées par les murs latéraux du bâtiment principal. Cette
disposition ne s'applique pas lorsque la pente du terrain, située entre le bâtiment
principal et la rue, est supérieure à 15% ;
5. Lorsque plus d'une case de stationnement est exigée pour les habitations unifamiliales
(H1), bifamiliales ou trifamiliales (H2), les cases peuvent être situées l'une à l'arrière de
l'autre et être accessible par la même entrée charretière ;
6. Pour les habitations, l'espace de stationnement ne doit pas occuper plus de 30% de la
cour avant.
5.1.4 :
Calcul des cases de stationnement requises
Pour être reconnue comme case de stationnement et pour satisfaire au minimum requis, une
case de stationnement doit être en tout temps accessible et ne pas nécessiter le
déplacement d'un autre véhicule pour y accéder ou en sortir.
5.1.5 :
Nombre minimal de cases de stationnement requis
Le nombre requis de cases de stationnement est établi ci-après selon les classes et les codes
d'usages définis au chapitre 2 du présent règlement.
Toute fraction de case supérieure à une demie (0,5) doit être considérée comme une case
supplémentaire.
Lorsqu'il est indiqué, par exemple, 1 case par 30 mètres carrés, il s'agit de fournir
minimalement 1 case de stationnement par 30 mètres carrés de superficie de plancher du
bâtiment principal.
Groupe habitation
Nombre de cases de stationnement requis
H1
1,5 case par logement
H2
1,5 case par logement
H3
1,5 case par logement
H4
1 case par 3 chambres ou logements
Groupe commerce
Nombre de cases de stationnement requis
C101, C102, C103, C104
1 case par 30 m2
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CHAPITRE 5 :
Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces de chargement et de déchargement
Apur
Page 131
Groupe commerce
Nombre de cases de stationnement requis
C105, C106
1 case par 10 m2
C107
1 case par 40 m2
C201, C202, C203, C204,
C205, C206, C207, C208,
C209
1 case par 30 m2
C210
1 case par 40 m2
C211
1 case par 5 sièges
C212, C213, C214
1 case par 40 m2
C215
1 case par 30 m2
C216, C217
1 case par 20 m2
C218
5 cases
C219
1 case par 75 m2
C220
1 case par 5 sièges ou 1 case par 40 m2
C221, C222, C223
1 case par 10 m2
C301, C302, C303
1 case par chambre
C401, C402, C403, C404,
C405, C406, C407, C408,
C409, C410, C411
1 case par 40 m2
C412, C413
1 case par 75 m2
C204, C502, C503, C504,
C505, C506, C507
1 case par 75 m2
C601
5 cases
C602
1 case par 20 m2
C603
5 cases
Groupe industrie
Nombre de cases de stationnement requis
Pour tous les codes
d'usages industriels (à
moins d'une indication
contraire) :
1 case par 125 mètres carrés
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CHAPITRE 5 :
Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces de chargement et de déchargement
Apur
Page 132
Groupe public et
institutionnel
Nombre de cases de stationnement requis
P101
1 case par 2 employés, plus 1 case par 4 chambres
P102
1 case par employé
P103
1 case par 30 m2
P104
1 case par 30 m2
P105
1 case par 30 m2
P106
1 case par 100 m2
P107
Lieux de culte : 1 case par 20 places assises
Groupe récréatif
Nombre de cases de stationnement requis
R101
5 cases (uniquement dans le cas où il y a des bâtiments de
services à la clientèle)
R102
5 cases, plus 1 case par 2 employés
R103
5 cases (uniquement dans le cas où il y a des bâtiments de
services à la clientèle)
R104
aucune
R105
1 par site de camping
R106
1 par meublé rudimentaire
R201
Golf : 30 cases / terrain d'exercice : 10 cases
R202
1 par chambre ou 1 case par 100 m2
Groupe agricole
Nombre de cases de stationnement requis
A101
1 case par 3 employés
A102
1 case par 3 employés
A201
Aucune
A202
1 case par 3 employés ou 1 case par 30 m2
A203
1 case par 3 employés
A204
1 case par 3 employés
A205
1 case par 3 employés
A206
1 case par 3 employés
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CHAPITRE 5 :
Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces de chargement et de déchargement
Apur
Page 133
Groupe extraction
Nombre de cases de stationnement requis
EX101
1 case par 125 m2
5.1.6 :
Réduction du nombre de cases de stationnement à l'intérieur du noyau villageois
À l'intérieur du noyau villageois, soit des zones P-102, C-103 et C-109, le nombre minimal de
cases de stationnement exigé est réduit de 50%
5.1.7 :
Espaces de stationnement pour les personnes handicapées
Pour les usages autres que l'habitation, 1 case de stationnement pour les personnes
handicapées ou à mobilité réduite est requise par 20 cases de stationnement.
5.1.8 :
Normes de compensation aux fins de stationnement
Tout usage du groupe commerce, industrie, récréatif ou extraction qui ne peut satisfaire aux
exigences de la présente section quant au nombre minimal de cases de stationnement
requis, dans l'une ou l'autre des situations suivantes ou combinaison de ce celles-ci, peut
faire une demande d'exemption de l'obligation de fournir le nombre minimal de cases de
stationnement requis moyennant le paiement de la somme prévue au présent article :
1. Soit lors d'une construction nouvelle ;
2. Soit lors d'un changement ou d'une extension d'usage principal existant lors de l'entrée
en vigueur du présent règlement ;
3. Soit lorsqu'un requérant qui veut se rendre conforme aux normes relatives au nombre
de cases de stationnement requis ne dispose pas de l'espace nécessaire pour ce faire.
Le requérant qui souhaite une exemption à l'obligation de fournir le nombre minimal de
cases de stationnement doit faire une demande par écrit au fonctionnaire désigné, en
remplissant et signant le formulaire fourni à cette fin. La demande doit contenir les
renseignements suivants :
1. Le nom, le prénom et l'adresse du requérant et du propriétaire de l'immeuble s'il est
différent ;
2. Un plan à l'échelle présentant la localisation des espaces de stationnement ;
3. Un certificat de localisation préparé par un arpenteur-géomètre.
(Règl. 1214-22)
La somme exigée pour une demande d'exemption est établie par le Règlement sur la
tarification de l'ensemble des services municipaux. Cette somme ne peut être remboursée au
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 1 1 7 1 - 1 9
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CHAPITRE 5 :
Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces de chargement et de déchargement
Apur
Page 134
requérant de l'exemption que si le projet pour lequel le permis de construction ou le
certificat d'autorisation a été émis n'est pas réalisé.
Le produit du paiement est versé dans un fonds spécial qui ne peut servir qu'à l'achat ou à
l'aménagement de terrains à des fins de stationnement. La Municipalité peut toutefois
disposer, de la manière prévue par la Loi qui la régit, des terrains qu'elle a acquis en vertu du
présent article, s'ils ne sont plus requis à des fins d'établissement de terrains de
stationnement, et le produit doit en être versé dans un fonds spécial.
Pour l'application du présent article, c'est le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-
Hippolyte qui prend, par résolution, la décision de l'exemption de l'obligation de fournir le
nombre minimal de cases de stationnement.
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CHAPITRE 5 :
Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces de chargement et de déchargement
Apur
Page 135
Section 5.2 :
Dispositions relatives à l'aménagement des espaces de stationnement
5.2.1 :
Dimensions minimales des cases de stationnement
Les dimensions minimales des cases de stationnement et des allées de circulation doivent
être conformes aux dispositions suivantes :
Angle des cases
(en degrés)
Largeur de l'allée de circulation
entre les cases
Largeur de la
case
Longueur de la
case
Sens unique
Double sens
0
3,0 m
6,0 m
2,5 m
6,0 m
30
3,3 m
6,0 m
2,5 m
5,5 m
45
4,0 m
6,0 m
2,5 m
5,5 m
60
5,5 m
6,0 m
2,5 m
5,5 m
90
6,0 m
6,0 m
2,5 m
5,5 m
5.2.2 :
Dimensions minimales des cases de stationnements pour les personnes
handicapées
Lorsque requises, les dimensions des cases de stationnement pour les personnes
handicapées ou à mobilité réduite doivent être conformes aux dispositions suivantes :
Angle des cases
(en degrés)
Largeur de l'allée de circulation
entre les cases
Largeur de la
case
Longueur de la
case
Sens unique
Double sens
0
3,0 m
6,0 m
3,5 m
6,0 m
30
3,3 m
6,0 m
3,5 m
5,5 m
45
4,0 m
6,0 m
3,5 m
5,5 m
60
5,5 m
6,0 m
3,5 m
5,5 m
90
6,0 m
6,5 m
3,5 m
5,5 m
5.2.3 :
Aménagement des espaces de stationnement
Tous les espaces de stationnement doivent être aménagés et entretenus selon les
dispositions suivantes :
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CHAPITRE 5 :
Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces de chargement et de déchargement
Apur
Page 136
1. Toutes les surfaces servant aux espaces de stationnement doivent au minimum être
recouvertes de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et formation de
boue ;
2. Pour un espace de stationnement comprenant 5 cases et plus, la surface doit être
recouverte d'asphalte, de béton, pavé ou de bitume. Chacune des cases doit être
délimitée par une ligne peinte sur le revêtement ;
3. Pour les usages autres que l'habitation, lorsqu'un espace de stationnement est adjacent
à un terrain où l'usage est l'habitation, il doit être séparé de ce terrain par une clôture ou
une haie opaque d'une hauteur minimale de 1 mètre.
5.2.4 :
Aménagement des espaces de stationnement de plus de 15 cases
Les dispositions suivantes s'appliquent aux espaces de stationnement de plus de 15 cases :
1. Toute manœuvre des véhicules doit s'effectuer à l'intérieur de l'espace de
stationnement sur le terrain ;
2. L'espace de stationnement doit être pourvu d'un système de drainage de surface de
façon à ne pas drainer les eaux de surface vers la rue. Un ou des ouvrages d'infiltration
et de rétention doivent être conçus et aménagés sur le terrain. Le choix des ouvrages
retenus doit tenir compte du volume d'eau à filtrer, des axes d'écoulement, de la nature
du terrain et de la sensibilité du milieu récepteur ;
3. L'espace de stationnement doit être entouré de façon continue de bordures de béton
coulé sur place, de bordures de béton préfabriquées ou de murets. Ces bordures et
murets doivent dépasser le revêtement d'au moins 15 centimètres et être ancrés au sol
de façon à éviter leur déplacement ;
4. Des îlots de verdure doivent être construits et aménagés par espace de 15 cases de
stationnement. Ces îlots doivent être, de façon minimale, gazonnés et avoir une
végétation arbustive. Les îlots de verdure peuvent également comprendre une allée de
circulation pour piétons ;
5. L'espace de stationnement doit être muni d'un système permettant l'éclairage de toute
sa surface. L'éclairage extérieur des espaces de stationnement doit être conforme aux
dispositions du présent règlement.
5.2.5 :
Délai de réalisation des espaces de stationnement
Les espaces de stationnement doivent être construits et aménagés en même temps que sont
réalisés les travaux du bâtiment principal ou que le changement d'usage.
Toutefois, lorsque les conditions climatiques empêchent la construction ou l'aménagement
immédiat des espaces de stationnement, l'occupation du bâtiment ou l'usage peuvent être
autorisés pour autant que les travaux de construction et d'aménagement des espaces de
stationnement soient complétés dans un délai de 12 mois à partir de l'occupation du
bâtiment ou la fin des travaux.
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CHAPITRE 5 :
Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces de chargement et de déchargement
Apur
Page 137
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 1 1 7 1 - 1 9
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CHAPITRE 5 :
Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces de chargement et de déchargement
Apur
Page 138
Section 5.3 :
Stationnement et remisage des véhicules
5.3.1 :
Stationnement des véhicules routiers
Le stationnement d'un véhicule est prohibé sur un terrain vacant, sauf si une ou des cases de
stationnement sont autorisées et aménagées conformément au présent règlement. Cette
disposition ne s'applique pas aux véhicules d'usage agricole, soit les véhicules-outils et les
véhicules lourds nécessaires aux activités agricoles, sur un terrain dont l'usage est agricole.
5.3.2 :
Stationnement pour l'usage habitation
Sur les terrains dont l'usage principal est l'habitation, les véhicules automobiles, excluant les
véhicules lourds, peuvent être stationnés à l'intérieur de l'espace de stationnement, sans
limitation quant au nombre. Cependant, le nombre de véhicules récréatifs est limité à 3.
Le stationnement d'un véhicule lourd par terrain est autorisé pour le bénéfice de l'occupant
lorsque le véhicule lourd est nécessaire à une activité professionnelle autorisée au présent
règlement.
5.3.3 :
Remisage pour l'usage habitation
Le remisage de véhicules sur les terrains dont l'usage principal est l'habitation est autorisé. Le
remisage de véhicules doit s'effectuer en cours latérales ou arrière et à une distance
minimale de 1 mètre de toute ligne de lot. Le remisage de véhicules peut s'effectuer en cour
avant uniquement si la cour a une profondeur de 20 mètres et plus et à l'intérieur d'un
espace de stationnement, sans toutefois empiéter dans la marge avant. Dans tous les cas,
l'espace pour le remisage ne doit pas excéder une longueur de 9,5 mètres et une hauteur de
4 mètres.
Le remisage de véhicules lourds est prohibé sur les terrains dont l'usage principal est
l'habitation.
5.3.4 :
Stationnement et remisage pour les usages autres que l'habitation
Le stationnement et le remisage de véhicules, pour les usages autres que l'habitation sont
autorisés uniquement si le remisage et le stationnement de ces véhicules sont liés à l'usage
principal du terrain ou du bâtiment.
Le remisage des véhicules et le stationnement de véhicules lourds sont uniquement autorisés
dans les cours latérales et arrière. Ils doivent être dissimulés par une clôture, une haie ou
autrement afin de ne pas être visibles de la rue.
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 5 :
Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces de chargement et de déchargement
Apur
Page 139
Section 5.4 :
Dispositions relatives aux espaces de chargement et de déchargement
5.4.1 : Localisation des espaces de chargement et de déchargement
Les espaces de chargement et de déchargement sont autorisés dans les cours latérales et
arrière à une distance minimale de 5 mètres des lignes de terrain.
L'allée de circulation menant à l'espace de chargement et de déchargement est autorisée
dans toutes les cours à une distance minimale de 2 mètres des lignes latérales ou arrière du
terrain.
L'allée de circulation menant à l'espace de chargement et de déchargement doit être située
sur le même terrain que l'usage desservi et être accessible en tout temps. Toute manœuvre
d'un véhicule accédant à, ou sortant d'un espace de chargement ou de déchargement doit
être exécutée hors rue.
Les espaces de chargement et de déchargement et les allées de circulation ne doivent en
aucun temps empiéter sur les espaces de stationnement requis en vertu des dispositions du
présent règlement.
5.4.2 :
Accès à la rue
Tout espace de chargement et de déchargement doit avoir un accès à la rue. Aucun accès à
un espace de chargement et de déchargement ne doit être situé à moins de 10 mètres d'une
intersection de rue. Cet accès peut être commun avec l'accès à l'espace de stationnement sur
le terrain.
5.4.3 :
Localisation des portes du quai de chargement et de déchargement
Les portes du quai de chargement et de déchargement doivent être localisées sur les murs
latéraux ou arrière du bâtiment.
Les portes du quai de chargement et de déchargement doivent être installées de manière à
ce qu'aucune remorque ou aucun camion-remorque, qui soit stationné devant une telle
porte, n'empiète dans la cour avant.
5.4.4 :
Revêtement de surface
Tout espace de chargement et de déchargement et les espaces destinés au stationnement
des véhicules de transport (y compris toutes les allées de circulation) doivent être pavés,
gravelés, asphaltés, bétonnés ou autrement recouverts pour éviter tout soulèvement de
poussière et toute formation de boue.
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 1 1 7 1 - 1 9
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CHAPITRE 5 :
Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces de chargement et de déchargement
Apur
Page 140
Section 5.5 :
Dispositions relatives aux entrées charretières
5.5.1 :
Nombre d'entrées charretières
Pour tous les usages, 1 seule entrée charretière est autorisée pour un terrain de moins de 25
mètres de largeur. Dans le cas d'un terrain faisant plus de 25 mètres de largeur, le nombre
maximum d'entrées charretières est de 2.
Dans le cas d'un terrain transversal, une entrée charretière supplémentaire est autorisée.
5.5.2 :
Distance minimale entre 2 entrées charretières
La distance minimale entre les 2 entrées charretières sur un même terrain est de 3 mètres
dans le cas d'un usage habitation et de 10 mètres pour un usage autre que l'habitation.
Les espaces de stationnement en demi-cercle sont permis lorsque 2 entrées charretières sont
autorisées. Dans ce cas, les entrées charretières doivent être situées à une distance minimale
de 3 mètres l'une de l'autre. À l'intérieur du demi-cercle, un espace correspondant à un
rayon minimal de 2,5 mètres doit être conservé.
5.5.3 :
Largeur des entrées charretières
Pour un usage habitation, la largeur minimale d'une entrée charretière est de 2,50 mètres et
la largeur maximale est fixée à 9 mètres.
Pour un usage autre que l'habitation, la largeur minimale d'une entrée charretière est de 4
mètres et la largeur maximale est fixée à 12 mètres.
La largeur de l'entrée charretière totale doit être restreinte à 12 mètres si celle-ci est divisée
en 2 (entrée/sortie) et une bande médiane paysagère, dont la largeur varie entre 1 et 3
mètres, doit être aménagée.
5.5.4 :
Localisation des entrées charretières
Une entrée charretière est autorisée dans la cour avant. Dans le cas d'un terrain donnant sur
plus d'une rue, une entrée est également autorisée dans la cour adjacente à la rue.
Une entrée charretière, incluant le ponceau, doit être située à 1,5 mètre d'un poteau d'utilité
publique et d'une borne-fontaine. Elle doit également être située l'extérieur du triangle de
visibilité.
Une entrée charretière doit être localisée à plus de 9 mètres de l'intersection de deux rues
locales ou à l'intersection d'une rue locale et d'une collectrice. Dans le cas de deux
collectrices ou à l'intersection de la route 333, l'entrée doit être localisée à plus de 15 mètres
de l'intersection.
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 1 1 7 1 - 1 9
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CHAPITRE 5 :
Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces de chargement et de déchargement
Apur
Page 141
Pour tous les usages, lorsqu'un espace de stationnement possède quinze cases de
stationnement et plus, une entrée charretière ne peut être localisée à moins de 15 mètres de
toute intersection, sauf en présence d'un feu de circulation ou d'un arrêt obligatoire. Dans ce
cas, elle doit être localisée à plus de 9 mètres de l'intersection.
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CHAPITRE 6 :
Dispositions relatives à l'affichage
Réalisé par :
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CHAPITRE 6 :
Dispositions relatives à l'affichage
Apur
Page 145
Section 6.1 :
Dispositions générales
6.1.1 :
Application
Sur l'ensemble du territoire, la construction, l'installation, le maintien, la modification et
l'entretien de toute affiche, toute enseigne ou tout panneau-réclame doit être conforme aux
dispositions du présent chapitre.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les enseignes, y compris le support
(boîtier, cadre, panneau, etc.) nécessaire à l'installation et au maintien de l'enseigne.
À moins d'une disposition contraire, toute affiche, enseigne ou panneau-réclame nécessite
un certificat d'autorisation.
6.1.2 :
Types d'enseigne autorisés
Les types d'enseignes autorisés sont les suivants :
1. Enseigne commerciale : enseigne d'un établissement située sur le terrain ou sur le
bâtiment où s'exerce l'usage principal.
a)
À plat : enseigne attachée au bâtiment, avec ou sans saillie, apposée parallèlement
au bâtiment ;
b)
Sur vitrine : enseigne attachée au bâtiment, installée sur un espace vitré de la
façade du bâtiment ;
c)
En projection perpendiculaire : enseigne attachée au bâtiment, apposée de
manière à former un angle droit avec la façade du bâtiment, avec ou sans saillie ;
d)
Sur un auvent : enseigne attachée au bâtiment, apposée directement sur un auvent
desservant l'établissement visé ;
e)
Sur poteau : enseigne isolée du bâtiment, attachée, suspendue ou autrement fixée
par un ou plusieurs poteaux au sol ;
f)
Sur un socle : enseigne isolée du bâtiment, sur poteau, dont l'espace entre les
poteaux est camouflé par un matériau ;
g)
Sur un muret : enseigne isolée du bâtiment, apposée sur ou au-dessus d'un muret.
2. Enseigne modulaire : enseigne isolée du bâtiment, composée de plusieurs pièces reliées
entre elles et annonçant 2 ou plusieurs établissements sur le même support.
3. Enseigne directionnelle : enseigne qui indique uniquement une direction à suivre pour
atteindre une destination, elle-même identifiée pour l'orientation, la sécurité ou la
commodité de la population.
4. Enseigne d'identification : enseigne attachée au bâtiment (à plat), servant à identifier le
service offert par l'établissement ou l'usage accessoire à l'habitation localisé dans ce
bâtiment.
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CHAPITRE 6 :
Dispositions relatives à l'affichage
Apur
Page 146
5. Enseigne d'identification d'un projet domiciliaire : enseigne détachée servant à identifier
de façon permanente un projet domiciliaire.
6. Enseigne communautaire : enseigne érigée et entretenue par un organisme public ou
communautaire de façon permanente ou dans le cadre d'un événement.
7. Enseigne temporaire : enseigne destinée à être installée de façon non permanente et
visant une activité ou un événement limité dans le temps.
6.1.3 :
Calcul de la superficie d'une enseigne
La superficie d'une enseigne correspond à la superficie de l'enseigne incluant le support.
Dans le cas d'une enseigne présentant un affichage visible sur 2 côtés, 1 seul côté est calculé
dans la superficie maximale autorisée dans la mesure où les 2 côtés sont séparés par une
distance maximale de 25 centimètres.
Dans le cas d'une enseigne en 3 dimensions, la superficie pouvant être calculée sur chacune
des faces doit être incluse dans le calcul de la superficie totale de l'enseigne.
Nonobstant le premier alinéa, dans le cas d'une enseigne formée de lettres ou symboles
détachés, apposés directement sur la façade du bâtiment sans encadrement (enseigne à
plat), sur vitrine ou sur auvent, la superficie de l'enseigne correspond au plus petit polygone
à angles droits pouvant être formé autour des lettres ou des symboles apposés sur le
bâtiment, la vitrine ou l'auvent.
6.1.4 :
Implantation des enseignes
Toutes les enseignes doivent être installées sur le terrain ou sur le bâtiment où le produit ou
service est offert, à moins d'une disposition contraire au présent règlement.
6.1.5 :
Endroits où la pose d'enseignes est interdite
Les endroits où la pose d'enseignes est interdite sont :
1. Sur un toit, un balcon, une galerie, une véranda, une ouverture (porte et fenêtre) ou à un
endroit bloquant, masquant ou dissimulant complètement ou en partie une ouverture,
un balcon, une galerie, une véranda ;
2. Sur une construction accessoire, autre que le support de l'enseigne ;
3. Sur une construction hors toit, une cheminée ou un équipement installé au toit ;
4. Sur une clôture, à moins d'une indication contraire au présent règlement ;
5. Sur un arbre ou un arbuste ;
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CHAPITRE 6 :
Dispositions relatives à l'affichage
Apur
Page 147
6. À l'intérieur du triangle de visibilité ;
7. Sur un lampadaire ou poteau d'un service public ou qui n'a pas été érigé à des fins
d'affichage ;
8. À un endroit masquant ou dissimulant complètement ou en partie un feu de circulation,
un panneau de signalisation routière ou toute autre enseigne en vertu du Code de la
sécurité routière ;
9. Sur le domaine public ou au-dessus du domaine public, sauf pour les enseignes
communautaires ;
10. À moins de 2 mètres d'une ligne électrique.
6.1.6 :
Enseignes prohibées
Les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire :
1. Les enseignes de type « panneau-réclame » ;
2. Les enseignes mobiles, portatives ou amovibles, incluant les enseignes de type
« sandwich » qu'elles soient installées, montées, fabriquées sur un véhicule, du matériel
roulant, des supports portatifs, ou directement peintes ou autrement imprimées sur du
matériel roulant, un véhicule ou une partie d'un véhicule. Cette interdiction ne
s'applique toutefois pas à l'identification commerciale d'un véhicule pourvu qu'il ne soit
pas utilisé dans l'intention manifeste de constituer une enseigne ou un panneau-réclame
pour un produit, un service, une activité. Malgré ce qui précède, les enseignes de type
« sandwich » sont autorisés durant les heures d'ouverture de l'établissement à condition
qu'elles soient remisés à l'extérieur des heures d'ouverture ;
3. Les enseignes à éclairage ou à feux intermittents, clignotants (stroboscope) ou imitant
les dispositifs avertisseurs (gyrophare ou autre) des véhicules de police, de pompier ou
des services ambulanciers, ou utilisant de tels dispositifs pour attirer l'attention ;
4. Les enseignes rotatives ou autrement mobiles (enseignes qui tournent sur un angle d'au
moins quatre-vingt-dix (90) degrés) ;
5. Les enseignes de forme humaine, animale ou végétale imitant un produit ou un
contenant sauf si la forme permet d'informer sur le produit ou le service offert par
l'établissement ou de l'annoncer ;
6. Les enseignes conçues de façon à ressembler à une indication, une enseigne ou un signal
de la circulation routière, autres que celles autorisées dans le cadre de l'application du
Code de la sécurité routière, ainsi que les enseignes présentant un effet d'éblouissement
pour les automobilistes ;
7. Les enseignes peintes directement sur une clôture, un mur de soutènement, un
bâtiment principal ou accessoire, sauf sur les auvents fixés à un bâtiment ;
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CHAPITRE 6 :
Dispositions relatives à l'affichage
Apur
Page 148
8. Les enseignes animées, interchangeables ou modifiables, incluant les babillards
électroniques, sauf pour les enseignes communautaires ;
9. Les enseignes et autres dispositifs en suspension dans les airs ou gonflables ;
10. Les enseignes de type « fanion » ;
11. Les enseignes projetées à l'aide de matériel audio-visuel, électronique ou lumineux.
6.1.7 :
Éclairage
Seul l'éclairage par réflexion est autorisé, soit un éclairage placé à l'extérieur et tourné vers
l'enseigne de façon à éclairer uniquement celle-ci (angle maximale de 90 degrés par rapport
à la verticale orienté vers le sol) et disposé à une certaine distance. L'alimentation électrique
de la source d'éclairage de l'enseigne doit se faire en souterrain ou être autrement
camouflée : aucun fil aérien n'est autorisé.
Dans tous les cas, l'éclairage doit présenter une intensité constante, non éblouissante et les
équipements d'éclairage doivent être fixes.
Lorsqu'il est indiqué, au présent règlement, que l'enseigne doit être non lumineuse, aucun
éclairage n'est autorisé.
6.1.8 :
Conception et installation des enseignes
Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure permanente ; chacune
de ses parties doit être solidement fixée de façon à rester immobile.
6.1.9 :
Matériaux autorisés
Les matériaux autorisés pour les enseignes sont :
1. Le bois ouvré prépeint ou teint et les imitations de bois ;
2. La brique ou la pierre ;
3. Le fer forgé ;
4. Le métal ouvré prépeint ou peint ;
5. Le verre ;
6. Les tissus et la toile pour les enseignes temporaires uniquement ;
7. Les matériaux plastiques autocollants pour une enseigne sur vitrine uniquement;
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CHAPITRE 6 :
Dispositions relatives à l'affichage
Apur
Page 149
8. Les matériaux composites imitant les matériaux nobles et dont leur durabilité est
équivalente ou supérieure à celle du matériau imité.
6.1.10 : Matériaux prohibés
Les matériaux prohibés pour les enseignes sont :
1. Les matériaux non protégés contre la corrosion ;
2. Les panneaux de gypse ;
3. Le polyéthylène ;
4. Le plastique, le plexiglas, la fibre de verre, le polymère, l'uréthane haute densité ;
5. Le filigrane au néon ;
6. Le papier, le carton, le carton plastifié ondulé (polypropylène ondulé dit coroplast).
Nonobstant ce qui précède, le papier, le carton ou le carton plastifié ondulé sont autorisés
pour les enseignes temporaires autorisées à l'article 6.2.2 du présent règlement.
6.1.11 : Entretien d'une enseigne
Toute enseigne doit être entretenue et maintenue en bon état et ne doit présenter aucun
danger pour la sécurité publique.
Lorsqu'une partie de l'enseigne est brisée ou endommagée, elle doit être réparée dans un
délai maximal de 30 jours.
6.1.12 : Cessation ou abandon d'une activité
Toute enseigne liée à une activité ou à un établissement qui n'existe plus doit être enlevée, y
compris son support, dans les 30 jours de la date de la cessation de l'activité, de la fermeture
de l'établissement ou de l'abandon des affaires à cet endroit.
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CHAPITRE 6 :
Dispositions relatives à l'affichage
Apur
Page 150
Section 6.2 :
Enseignes ne nécessitant pas de certificat d'autorisation
6.2.1 :
Enseignes permanentes
Les enseignes permanentes énumérées ci-après sont autorisées dans toutes les cours et ne
nécessitent pas l'obtention d'un certificat d'autorisation. Leur superficie n'est pas calculée
dans la superficie d'affichage maximale autorisée par établissement.
1. Les enseignes émanant de l'autorité publique ou exigées par une loi ou un règlement,
incluant celles se rapportant au Code de la sécurité routière ;
2. Les enseignes indiquant des services publics ou gouvernementaux (téléphone, poste,
borne-fontaine et autres du même type) ;
3. Les enseignes communautaires, d'une superficie maximale de 5 mètres carrés ;
4. Les drapeaux d'un organisme civique ou d'une autorité gouvernementale, sur le terrain
visé :
a)
Superficie maximale par drapeau : 2,5 mètres carrés ;
b)
Nombre maximum : 3 drapeaux par établissement.
5. Les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives, sur le terrain ou le bâtiment
visé ;
6. Les enseignes d'identification non lumineuses pour les activités professionnelles à
domicile, les ateliers d'artistes et d'artisans et les établissements autres que résidentiels
indiquant la nature du service offert (ex. : nom, adresse, profession), sur le bâtiment
visé :
a)
Superficie maximale : 0,50 mètre carré ;
b)
Nombre maximum : 1 par bâtiment principal ;
c)
Type d'installation : à plat (attachée au bâtiment), avec une saillie maximale de 10
centimètres ; et détaché du bâtiment d'une hauteur maximale de 1,5 mètre et situé
à une distance minimale de 1,5 mètre des lignes de terrain.
7. Les enseignes indiquant les heures d'ouverture de l'établissement sur le terrain ou le
bâtiment visé :
a)
Superficie maximale : 0,25 mètre carré par enseigne ;
b)
Nombre maximum : 1 par établissement ;
c)
Distance d'une ligne de terrain : 1 mètre ;
d)
Type d'installation : à plat (attachée au bâtiment) ou sur vitrine.
8. Les enseignes indiquant le menu d'un établissement de restauration sur le terrain ou le
bâtiment visé :
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CHAPITRE 6 :
Dispositions relatives à l'affichage
Apur
Page 151
a)
Superficie maximale : 0,25 mètre carré par enseigne ;
b)
Nombre maximum : 1 par établissement ;
c)
Distance d'une ligne de terrain : 1 mètre ;
d)
Type d'installation : à plat (attachée au bâtiment) ou sur vitrine.
9. Les enseignes indiquant le menu de service à l'auto pour les restaurants, sur le terrain ou
le bâtiment visé :
a)
Superficie maximale : 1,5 mètre carré ;
b)
Distance d'une ligne de terrain : 2 mètres ;
c)
Hauteur maximale : 2 mètres.
10. Les enseignes directionnelles destinées à l'orientation des véhicules, cyclistes et piétons,
à la sécurité ou à la commodité de la clientèle sur le terrain visé :
a)
Superficie maximale totale : 0,25 mètre carré par enseigne ;
b)
Nombre maximal par établissement : 1 enseigne par entrée charretière et 3
enseignes sur le terrain ;
c)
Distance d'une ligne de terrain : 1 mètre ;
d)
Hauteur maximale : 1 mètre ;
e)
Type d'enseigne : à plat (attaché au bâtiment) ou sur poteau, socle ou muret (isolée
du bâtiment).
6.2.2 :
Enseignes temporaires
Les enseignes temporaires énumérées ci-après sont autorisées dans toutes les cours et ne
nécessitent pas l'obtention d'un certificat d'autorisation. Leur superficie n'est pas calculée
dans la superficie d'affichage maximale autorisée par établissement.
1. Les enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation population tenue en
vertu d'une loi provinciale ou fédérale ;
2. Les enseignes non lumineuses posées sur un terrain, annonçant la mise en location ou en
vente d'un terrain ou d'un immeuble (ou logement) où elles sont posées :
a)
Superficie maximale : 1 mètre carré ;
b)
Nombre maximum : 1 par terrain ;
c)
Durée : elles doivent être enlevées au plus tard 14 jours après la vente ou la
location du terrain ou de l'immeuble concerné ;
d)
Distance d'une ligne de terrain : 3 mètres ;
e)
Distance d'une ligne de rue : 1 mètre.
3. Les enseignes non lumineuses annonçant une vente extérieure temporaire pour un
usage résidentiel (vente de garage), sur le terrain visé :
a)
Superficie maximale totale : 2 mètres carrés ;
b)
Hauteur maximale : 2 mètres ;
c)
Nombre maximum : 1 par terrain ou bâtiment ;
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 6 :
Dispositions relatives à l'affichage
Apur
Page 152
d)
Durée : elle peut être installée 1 jour avant le début de la vente et doit être enlevée
au plus tard 1 jour après la fin de la vente.
4. Les enseignes non lumineuses annonçant une vente extérieure temporaire reliée à une
activité sociale, sportive ou culturelle, sur le terrain visé :
a)
Superficie maximale totale : 3 mètres carrés ;
b)
Hauteur maximale : 3 mètres ;
c)
Nombre maximum : 1 par terrain ou bâtiment ;
d)
Durée : elle peut être installée 14 jours avant le début de la vente et doit être
enlevée au plus tard 3 jours après la fin de la vente ;
5. Les enseignes non lumineuses annonçant une vente extérieure temporaire de produits
horticoles ou maraîchers, sur le terrain visé :
a)
Superficie maximale totale : 2 mètres carrés ;
b)
Hauteur maximale : 2 mètres ;
c)
Nombre maximum : 1 par terrain ou bâtiment ;
d)
Durée : elle peut être installée 7 jours avant le début de la vente et doit être
enlevée au plus tard 3 jours après la fin de la vente ;
6. Les enseignes non lumineuses annonçant un projet de construction ou d'occupation
installées sur le terrain visé par le projet, incluant les professionnels impliqués dans le
projet :
a)
Superficie maximale totale : 5 mètres carrés ;
b)
Nombre maximum : 1 par projet ou par phase d'un même projet ;
c)
Hauteur maximale : 2 mètres ;
d)
Type d'installation : à plat (attachée au bâtiment et sous le niveau du plafond du
rez-de-chaussée) ou sur poteau (isolée du bâtiment) même en l'absence de
bâtiment ;
e)
Durée maximale : 12 mois ou durant les travaux. L'enseigne doit être enlevée au
plus tard 14 jours après la fin des travaux ;
f)
Distance d'une ligne de terrain : 1 mètre ;
g)
Dispositifs d'installation : l'enseigne isolée doit être implantée solidement et de
façon sécuritaire, au minimum par des blocs de béton déposés sur une structure de
bois ou autre.
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 6 :
Dispositions relatives à l'affichage
Apur
Page 153
Section 6.3 :
Enseignes nécessitant un certificat d'autorisation
6.3.1 :
Enseigne autorisée pour un usage autre que l'habitation
Pour les usages autres que l'habitation, 2 enseignes commerciales sont autorisées par
établissement aux conditions suivantes :
1. Une (1) enseigne attachée et une (1) enseigne isolée du bâtiment sont autorisées. Les
normes d'implantation de ces enseignes sont prescrites à la présente section ;
2. La superficie maximale des enseignes attachées au bâtiment est de 5 mètres carrés ou
0,3 mètre carré par mètre linéaire de la façade principale du rez-de-chaussée. Cette
superficie est réduite à 2 mètres carrés pour une enseigne en projection
perpendiculaire ;
3. La superficie maximale des enseignes isolées du bâtiment est de 5 mètres carrés ou 0,3
mètre carré par mètre linéaire de la façade principale du rez-de-chaussée pour une
enseigne sur poteau ou socle. Cette superficie est réduite à 3 mètres carrés pour une
enseigne sur muret ;
4. Malgré les paragraphes 2 et 3, la superficie maximale totale de toutes les enseignes est
de 7,5 mètres carrés par établissement ;
5. Dans le cas où il y a 2 établissements et plus par bâtiment, une enseigne modulaire est
autorisée à la condition qu'aucune enseigne commerciale isolée du bâtiment sur poteau,
socle ou muret ne soit installée. La superficie maximale de l'enseigne modulaire est de 5
mètres carrés pour l'ensemble des établissements faisant partie du bâtiment.
6.3.2 :
Dispositions particulières applicables au noyau villageois
Dans les zones C-103 et C-109 la superficie maximale d'une enseigne isolée du bâtiment
principal est de 1 mètre carré et la hauteur maximale d'une d'enseigne isolée est de 2,5
mètres.
6.3.3 :
Dispositions particulières applicables aux postes d'essence
En plus des autres dispositions du présent chapitre, les dispositions suivantes s'appliquent
aux postes d'essence combinant ou non certains autres usages :
1. Une (1) enseigne commerciale à plat supplémentaire est autorisée d'une superficie
maximale de 1,5 mètre carré sur chacun des côtés de la marquise abritant les pompes à
essence ;
2. Le prix de l'essence peut être indiqué 2 fois à même les enseignes autorisées et cette
mention doit être calculée dans la superficie totale de l'enseigne. La superficie maximale
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 6 :
Dispositions relatives à l'affichage
Apur
Page 154
pour afficher le prix est de 0,5 mètre carré. Malgré l'article 6.1.7, le prix peut être
affichée à l'aide d'un message électronique ou interchangeable ;
3. L'affichage sur les pompes est autorisé à raison d'une superficie maximale de 0,2 mètre
carré par pompe.
6.3.4 :
Dispositions particulières applicables aux gîtes touristiques (B&B)
Une (1) seule enseigne commerciale ou d'identification par gîte touristique est autorisée,
qu'elle soit attachée ou isolée du bâtiment. Dans tous les cas, la superficie maximale est de 1
mètre carré.
6.3.5 :
Normes d'implantation pour les enseignes commerciales attachées au bâtiment
Les normes d'implantation des enseignes commerciales attachées au bâtiment sont les
suivantes :
Type
d'enseigne /
normes
d'implantation
À plat
Sur vitrine
En projection
perpendiculaire
Sur auvent
Superficie du
contenu (écrit,
représentation,
logo,
emblème) :
Maximum de
80 % de la
superficie totale
de l'enseigne
Maximum de
20 % de la
superficie
totale de la
vitrine
Maximum de
80 % de la
superficie totale
de l'enseigne
Maximum de
60 % de la
superficie totale
de l'auvent
Hauteur
maximale :
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
Saillie maximale
du mur :
0,40 m
-
1 m (entre le
mur et le
boîtier) et 2,5 m
de projection
totale
1 m
Hauteur
minimale du
niveau moyen
du sol :
2,20 m (ou 1,5
m si la saillie est
inférieure à
0,05 m)
-
2,20 m
2,20 m
Hauteur
maximale du
niveau moyen
du sol :
-
-
-
6 m ou le début
du toit ou le
dessous des
fenêtres de
l'étage
Localisation sur
Dans les limites
Surface vitrée
Dans les limites
-
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CHAPITRE 6 :
Dispositions relatives à l'affichage
Apur
Page 155
le bâtiment :
du rez-de-
chaussée du
bâtiment (1)
du rez-de-
chaussée du
bâtiment (1)
Localisation sur
la façade de
l'établissement :
Dans les limites
latérales de
l'établissement
Surface vitrée
Dans les limites
latérales de
l'établissement
Dans les limites
latérales de
l'établissement
(1) Malgré l'article 6.3.1, une enseigne supplémentaire peut être localisée sur la façade latérale du
bâtiment sans toutefois que l'ensemble des enseignes excède la superficie totale autorisée à
l'article 6.3.1. De plus, l'enseigne supplémentaire ne peut excéder 50% de la superficie
d'affichage autorisée à l'article 6.3.1.
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CHAPITRE 6 :
Dispositions relatives à l'affichage
Apur
Page 156
6.3.6 :
Normes d'implantation pour les enseignes commerciales isolées au bâtiment ou
pour les enseignes modulaires
Les normes d'implantation des enseignes commerciales isolées au bâtiment ou pour les
enseignes modulaires sont les suivantes :
Type d'enseigne /
normes
d'implantation
Sur socle
Sur poteau
Sur muret
Superficie du
contenu (écrit,
représentation,
logo, emblème) :
Maximum de 80 %
de la superficie
totale de l'enseigne
Maximum de 80 %
de la superficie
totale de l'enseigne
Maximum de 60 %
de la superficie
totale du muret
Hauteur maximale
du niveau moyen du
sol :
6 m ou la hauteur du
bâtiment
6 m ou la hauteur du
bâtiment
1,5 m
Largeur du socle,
poteau ou muret :
2 m
2 m
2 m
Saillie maximale :
0,75 m
0,75 m
0,75 m
Matériaux autorisés
pour le socle, le
poteau ou le muret :
Bois, métal ou pierre
Bois, métal ou pierre
Brique ou pierre
Projection :
À l'intérieur des
limites du terrain
À l'intérieur des
limites du terrain
-
Distance minimale
d'un bâtiment :
2 m
2 m
1 m
Distance de toute
ligne de terrain :
1 m
1 m
1 m
Distance de
l'emprise de la route
333 :
3 m
3 m
3 m
Distance d'une
entrée charretière :
1,5 m
1,5 m
1,5 m
Dans le cas d'une enseigne modulaire, le certificat d'autorisation doit être demandé par le
propriétaire du bâtiment ou son mandataire. Ce dernier est responsable de gérer la
répartition et la superficie de chacune des enseignes prévues dans l'enseigne modulaire.
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CHAPITRE 6 :
Dispositions relatives à l'affichage
Apur
Page 157
6.3.7 :
Enseigne d'identification d'un projet domiciliaire
Les enseignes d'identification d'un projet domiciliaire sont autorisées aux conditions
suivantes :
1. Le nombre maximal d'enseigne est fixé à un (1) par croisement à une rue collectrice par
projet;
2. L'enseigne doit être érigée sur poteau ou sur muret;
3. La superficie maximale de l'enseigne est fixée à 3,5 mètres carrés;
4. La hauteur maximale de l'enseigne est fixée à 2,5 mètres;
5. Seul l'éclairage par réflexion est autorisé;
6. En aucun cas, l'enseigne ne doit être implantée dans le triangle de visibilité.
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur
de l'environnement
Réalisé par :
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement
Apur
Page 161
Section 7.1 :
Dispositions relatives à l'aménagement des espaces libres et à la
protection des arbres
7.1.1 : Obligation d'aménager les espaces libres
Sur un terrain, les espaces libres autour des constructions doivent être gazonnés, faire l'objet
d'un aménagement paysager ou être laissé à l'état naturel au plus tard 12 mois après la fin
des travaux de construction ou le changement d'usage.
Par « état naturel », le présent règlement entend la préservation des trois (3) strates de
végétation (arborescente, arbustive et herbacées) en place avant le début des travaux ou, le
cas échéant, une ou deux d'entre elles.
(Règl. 1171-19-01, art. 21, Règl. 1171-19-04, art. 11)
7.1.2 : Abattage d'arbres autorisé
Sur l'ensemble du territoire, l'abattage d'arbres est autorisé dans les cas suivants :
1. L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable ;
2. L'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes ou menace des biens ;
3. Il y a compétition entre les arbres (coupe de nettoiement consistant à dégager, dans un
peuplement forestier, les jeunes plants des arbustes, broussailles et ronces du sous-bois
qui gênent la croissance d'essences désirables dans un peuplement) ;
4. L'arbre cause des dommages à la propriété. En ce qui concerne les bâtiments, ces
dommages devront être matériels;
5. L'arbre doit être abattu pour effectuer des travaux publics ;
6. L'arbre fait partie de l'aire à déboiser pour une construction principale ou accessoire
autorisée :
i)
Pour une nouvelle construction ou un agrandissement, l'aire à déboiser comprend
l'espace pour son implantation, de même qu'une bande de 7,5 mètres autour d'une
construction principale ou une bande de 3 mètres autour d'une construction accessoire.
L'aire à déboiser ne doit jamais empiéter dans la bande tampon située sur le périmètre
du terrain;
ii) Pour une construction principale ou accessoire existante, le déboisement est
autorisé dans une bande de 3 mètres autour de la construction. Le déboisement ne doit
jamais empiéter dans la bande tampon située sur le périmètre du terrain; »
7. Le déboisement permis est calculé horizontalement à partir des murs extérieurs de la
construction ou de sa fondation nonobstant la présence d'un mur en porte-à-faux.
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8. La coupe des arbres du côté sud du bâtiment principal, dans le cas d'un bâtiment
utilisant l'énergie solaire passive, sur une profondeur maximale de 10 mètres, mesurée à
partir du plan de la façade concerné. La coupe des arbres situés dans la rive est prohibée
;
9. L'arbre est destiné à une coupe de jardinage à des fins personnelles, par exemple, pour
le chauffage, sur un terrain d'une superficie minimale de 10 000 m² pour un maximum
de 35% d'arbres récoltés. La coupe de jardinage ne peut être effectuée plus d'une fois
par période de 10 ans. Un maximum de 30 cordes de bois peut être coupées chaque
année ;
10. L'arbre fait partie d'un boisé ou d'un couvert forestier de 4 hectares et plus, où les
activités sylvicoles sont autorisées conformément à la section 7.2.
De plus, une superficie boisée supplémentaire peut faire l'objet d'un abattage, dans la
mesure où le pourcentage minimal d'espaces naturels à préserver est respecté. Cette
superficie correspond à :
1. 2% de la superficie du terrain dont la superficie est moins de 3 000 mètres carrés;
2. 4% de la superficie du terrain dont la superficie est entre 3 000 à 4 999 mètres carrés;
3. 5% de la superficie du terrain dont la superficie est plus de 5 000 mètres carrés.
Dans tous les cas, les arbres sains situés à moins de 6 mètres des limites du terrain en cour
avant et 3 mètres des limites du terrain en cours latérales et arrière doivent être conservés.
L'obtention d'un certificat d'autorisation est obligatoire pour l'abattage :
1. de plus d'un arbre ;
2. d'un arbre ou plus situé en cour avant ;
3. d'un arbre ou plus situé à l'intérieur de la bande de protection riveraine d'un lac ou d'un
cours d'eau ;
4. d'un arbre ou plus se trouvant dans la bande-tampon située sur le périmètre du terrain,
d'une profondeur minimale de 6 mètres en cour avant et de 3 mètres en cours latérales
et arrière.
Un certificat d'autorisation n'est pas requis pour l'abattage d'un seul arbre par année, dans la
mesure où cet arbre respecte les conditions édictées aux alinéas 1 à 8 du présent article.
L'arbre ne doit pas se situer ni dans la bande de protection riveraine d'un lac ou d'un cours
d'eau, ni dans la bande-tampon située sur le périmètre du terrain, d'une profondeur
minimale de 6 mètres en cour avant et de 3 mètres en cours latérales et arrière.
Pour l'application du présent article, est considérée comme un arbre, une tige d'au moins 15
centimètres de diamètre mesuré à un maximum de 15 centimètres du sol.
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CHAPITRE 7 :
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7.1.3 : Coupe d'arbres systématique
Il est interdit de couper des arbres d'une façon systématique sur des terrains non subdivisés
ou sur l'emprise de rue projetée non subdivisée tant et aussi longtemps que le projet de
subdivision du ou des lots n'aura pas été déposé au Conseil municipal ou qu'une entente ne
soit intervenue avec la Municipalité et qu'une demande officielle d'ouverture de rue de
même que le plan projet de lotissement n'auront pas été approuvés par le Conseil municipal.
Pour l'application du présent article, est considérée comme un arbre, une tige d'au moins 15
centimètres de diamètre mesurée à un maximum de 15 centimètres du sol.
(Règl. 1171-19-01, art. 22, Règl. 1171-19-04, art. 12)
7.1.4 : Espace naturel à préserver
7.1.4.1 Pour les groupes d'usages « habitation (H) » et « récréatif (R) » sur un
terrain de moins de 1 500 m2 :
Sur un terrain, des espaces naturels doivent être préservés et ce, incluant les trois
strates de végétation (arborescente, arbustive et herbacée). Ces espaces doivent
équivaloir au pourcentage suivant :
Superficie du terrain visé
Pourcentage minimal d'espaces naturels à préserver
Moins de 1 500 m2
35 %
L'obligation de préserver des espaces naturels est continue et les pourcentages
doivent être respectés en tout temps.
Une plantation peut être effectuée pour atteindre le pourcentage minimal requis.
7.1.4.2 Pour le groupe d'usage « habitation (H) » et « récréatif (R) » sur un terrain
de 1 500 m2 et plus :
Sur un terrain, des espaces naturels doivent être préservés et ce, incluant les trois
strates de végétation (arborescente, arbustive et herbacée). Ces espaces doivent
équivaloir au pourcentage suivant :
Superficie du terrain visé
Pourcentage minimal d'espaces naturels à préserver
1 500 m2 à 2 999 m2
40 %
3 000 m2 à 4 999 m2
60 %
5 000 m2 et plus
70 %
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Les espaces naturels à préserver doivent obligatoirement inclure, une bande tampon située
sur le périmètre du terrain. Cette bande-tampon devra avoir une profondeur minimale de
6 mètres en cours avant et de 3 mètres en cours latérales et arrière.
Dans la bande tampon, seul l'abattage d'arbres requis pour la réalisation des aménagements
suivants est permis :
1. Une entrée charretière, ou deux lorsque applicable en conformité avec le présent
règlement. Celles-ci ne doivent en aucun temps se situer devant le bâtiment
principal.
2. Afin de permettre l'implantation d'un puits ou d'une ligne privée d'alimentation
électrique, une bande contiguë à l'allée véhiculaire d'une largeur maximale de
3 mètres pourra être déboisée. Cette bande ne doit pas se situer devant le bâtiment
principal;
3. Dans la mesure où il est impossible de longer l'entrée charretière, le dégagement
nécessaire pour faire passer la ligne privée d'alimentation électrique.
L'obligation de préserver des espaces naturels est continue et les pourcentages doivent être
respectés en tout temps.
Une plantation peut être effectuée pour atteindre le pourcentage minimal requis.
Aux fins d'implantations des différents bâtiments et des différentes constructions, s'ajoutent
à cette bande tampon les différentes marges de recul applicables dans le présent règlement.
7.1.4.3 Pour le groupe d'usage « agricole (A) » :
En plus des dispositions prévues au chapitre 8 du présent règlement, une bande
tampon située sur le périmètre du terrain doit être conservée. Cette bande-tampon
devra avoir une profondeur minimale de 6 mètres en cour avant et de 3 mètres en
cour latérale et arrière.
Dans la bande tampon, seul l'abattage d'arbres requis pour la réalisation des
aménagements suivants est permis :
1. Une entrée charretière, ou deux lorsque applicable en conformité avec le
présent
règlement. Celles-ci ne doivent en aucun temps se situer devant le
bâtiment
principal.
2. Afin de permettre l'implantation d'un puits ou d'une ligne privée
d'alimentation
électrique, une bande contiguë à l'allée véhiculaire d'une
largeur maximale de 3 mètres pourra être déboisée. Cette bande ne doit pas se
situer devant le bâtiment
principal;
3. Dans la mesure où il est impossible de longer l'entrée charretière, le
dégagement
nécessaire pour faire passer la ligne privée d'alimentation
électrique.
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement
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L'obligation de préserver des espaces naturels est continue et les pourcentages
doivent être respectés en tout temps.
Une plantation peut être effectuée pour atteindre le pourcentage minimal requis.
Aux fins d'implantations des différents bâtiments et des différentes constructions,
s'ajoutent à cette bande tampon les différentes marges de recul applicables dans le
présent règlement. »
7.1.5 : Aménagement à l'intérieur du corridor paysager (route 333)
À intérieur du corridor paysager (route 333) identifié à l'Annexe 3, une proportion d'au moins
20 % de la cour avant ou un espace de terrain d'une profondeur minimale de 15 mètres,
calculée à partir de ligne de terrain adjacent à un corridor paysager, doit être constituée
d'espaces verts tels un aménagement paysager, une aire d'engazonnement ou un espace
boisé.
Dans tous les cas, une bande d'une profondeur minimale de 5 mètres doit être constituée
d'aménagements paysagers dans la cour avant, calculée à partir de la ligne de terrain
adjacent à un corridor paysager, en excluant les allées de circulation et les enseignes.
Cet aménagement doit être composé d'un écran d'arbres où les plantations de conifère sont
prédominantes (minimum 60%). Les arbres doivent avoir une hauteur minimale de 1 mètre
lors de la plantation et devront atteindre une hauteur minimale de 3 mètres à leur maturité.
Un (1) arbre doit être planté à tous les 5 mètres de longueur de façade (frontage), en
excluant l'espace requis pour l'entrée charretière.
Pour l'application du présent article, est considérée comme un arbre, une tige de 10
centimètres de diamètre minimum mesurée à 1,3 mètre du sol.
7.1.6 : Remplacement des arbres abattus sans autorisation
Tout arbre abattu sans certificat d'autorisation, doit être remplacé par un (1) nouvel arbre
dans les six (6) mois suivant la date de l'infraction. Si l'arbre abattu est situé à l'intérieur de la
bande de protection riveraine, il doit être remplacé par deux (2) nouveaux arbres dans les six
(6) mois suivant la date de l'infraction.
Les arbres à planter doivent être indigènes au Québec et être adaptés à la zone de rusticité
de Saint-Hippolyte. Les feuillus doivent avoir un diamètre minimal de 2.5 centimètres mesuré
à 0.60 mètre du niveau du sol et atteindre une hauteur minimale de 5 mètres à maturité.
Dans le cas d'un conifère, ce dernier doit présenter une hauteur de 1,2 mètre à la plantation
et une hauteur minimale de 2 mètres à maturité.
Si les arbres meurent dans un délai de 24 mois suivant leur plantation, le propriétaire doit les
remplacer.
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement
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7.1.7 : Remplacement des arbres abattus avec autorisation
Tout arbre abattu à l'intérieur de la bande tampon de 6 mètres en cour avant et de 3 mètres
en cours latérales et arrière ou à l'intérieur de la bande de protection riveraine d'un lac ou
d'un cours d'eau doit être remplacé par un (1) nouvel arbre dans les six (6) mois suivant la
réalisation des travaux.
Tout arbre abattu sur un terrain dont le pourcentage minimal d'espaces naturels à préserver
n'est pas atteint doit être remplacé par un (1) nouvel arbre dans les six (6) mois suivant la
réalisation des travaux.
Les arbres à planter doivent être indigènes au Québec et être adaptés à la zone de rusticité
de Saint-Hippolyte. Les feuillus doivent avoir un diamètre minimal de 2.5 centimètres mesuré
à 0.60 mètre du niveau du sol et atteindre une hauteur minimale de 5 mètres à maturité.
Dans le cas d'un conifère, ce dernier doit présenter une hauteur de 1,2 mètre à la plantation
et une hauteur minimale de 2 mètres à maturité.
Si les arbres meurent dans un délai de 24 mois suivant leur plantation, le propriétaire doit les
remplacer.
7.1.8 : Renaturalisation des espaces naturels
Lorsqu'un terrain n'atteint pas le pourcentage minimal prescrit pour les espaces naturels à
préserver, le propriétaire doit procéder, dans un délai de 6 mois suivant la date de la fin des
travaux de construction du nouveau bâtiment principal ou de la date de l'infraction, à la
renaturalisation de cet espace pour les situations suivantes :
1. Dans le cadre de la construction d'un nouveau bâtiment principal, le propriétaire doit
procéder à la renaturalisation de la bande tampon de 6 mètres en cour avant et de 3
mètres en cours latérales et arrière, de même qu'à l'intérieur de la bande de protection
riveraine d'un lac ou d'un cours d'eau le cas échéant;
2. Lorsque que des travaux de déblai ou de remblai, de déboisement ou d'enlèvement des
strates herbacées, arbustives ou arborescentes furent exécutés, sans autorisation
préalable, sur un terrain occupé par un bâtiment principal ou un usage principal de telle
sorte que des espaces naturels furent éliminés. La surface de terrain devant faire l'objet
de la renaturalisation doit correspondre à la surface de l'espace touchée par les travaux;
3. Lorsque que des travaux de déblai ou de remblai, de déboisement ou d'enlèvement des
strates herbacées, arbustives ou arborescentes furent exécutés, sans autorisation
préalable, sur un terrain vacant de telle sorte que des espaces naturels furent éliminés.
La surface de terrain devant faire l'objet de la renaturalisation doit correspondre à la
surface de l'espace touchée par les travaux;
4. Lorsque que des travaux de déblai ou de remblai, de déboisement ou d'enlèvement des
strates herbacées, arbustives ou arborescentes furent exécutés, sans autorisation
préalable, à l'intérieur de la bande de protection riveraine d'un lac ou d'un cours d'eau
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement
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Page 167
de telle sorte que des espaces naturels furent éliminés. La surface de terrain devant faire
l'objet de la renaturalisation doit correspondre à la surface de l'espace touchée par les
travaux;
5. Lorsque que des travaux d'abattage d'arbres autorisés furent exécutés de telle sorte que
des espaces naturels ont été éliminés. La surface de terrain devant faire l'objet de la
renaturalisation doit correspondre à la surface de l'espace touchée par les travaux
d'abattage autorisés.
Les travaux de renaturalisation doivent comprendre les trois strates de végétation et être
réalisés de la façon suivante :
1. Les herbes sous forme de plantes et de semis doivent couvrir toute la superficie à
renaturaliser ;
2. Les arbustes doivent être plantés en quinconce à une distance de 1,5 mètre l'un de
l'autre, ou d'un arbre;
3. Les arbres doivent être plantés en quinconce à une distance de cinq mètres l'un de
l'autre, calculée à la base du tronc;
4. Les arbres et les arbustes à planter doivent provenir d'espèces indigènes au Québec et
être adaptés à la zone de rusticité applicable pour Saint-Hippolyte;
5. Les feuillus doivent avoir un diamètre minimal de 2.5 centimètres mesuré à 0.60 mètre
du niveau du sol et atteindre une hauteur minimale de 5 mètres à maturité. Dans le cas
d'un conifère, ce dernier doit présenter une hauteur de 1,2 mètre à la plantation et une
hauteur minimale de 2 mètres à maturité.
Si les végétaux plantés dans le cadre de la revégétalisation meurent dans un délai de 24 mois
suivant leur plantation, le propriétaire doit les remplacer.
7.1.9 : Travaux d'émondage et d'élagage
Les travaux d'émondage et d'élagage d'un arbre ne doivent pas avoir pour effet d'abréger la
durée de vie de l'arbre ou de le faire mourir. Il est par conséquent interdit de :
1. Procéder à un écimage, qui consiste à tailler sévèrement en hauteur pour limiter la
croissance naturelle de l'arbre ;
2. Élaguer un arbre à plus de 20% du volume de ses branches ;
3. Rehausser la couronne (ensemble formé des branches, rameaux et feuilles) de l'arbre à
plus du tiers de la hauteur du tronc.
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement
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Pour l'application du présent article, l'élagage consiste à tailler un arbre, un arbuste ou une
haie dans le but de réduire la longueur et le nombre de branches. L'émondage est une taille
visant à éliminer les branches mortes, brisées ou atteintes de maladie.
7.1.10 : Normes de protection des arbres lors de l'implantation d'une nouvelle construction
Les procédures suivantes doivent être respectées par le demandeur lors de toute nouvelle
construction principale autorisée par la Municipalité :
1. Identifier les arbres à conserver et à couper conformément à la présente section et à
l'aire à déboiser en fonction d'impératifs divers : construction, services publics,
stationnement, santé des arbres, système autonome de traitement des eaux usées ;
2. Couper les arbres et protéger les arbres durant les travaux selon la sélection prévue et
en conformité à la présente section ;
3. Respecter les normes de terrassement pour éviter l'asphyxie des racines en installant, s'il
y a lieu, des infrastructures pour aérer les racines.
7.1.11 : Protection des arbres durant des travaux
Durant les travaux de construction ou d'aménagement sur un terrain, les arbres susceptibles
d'être endommagés, incluant le système racinaire, doivent être protégés par les mesures
suivantes :
1. Une clôture de protection d'au moins 1,2 mètre de hauteur doit être érigée et
maintenue en bon état durant la durée des travaux de façon à former un périmètre de
protection autour de l'arbre d'un diamètre équivalent ou supérieur à la ligne
d'égouttement du canopée de l'arbre ;
2. Les matériaux de construction ainsi que la terre et les débris doivent être placés à
l'extérieur du périmètre de protection ;
3. La circulation de la machinerie, des équipements et des travailleurs, ainsi que le dépôt et
l'entreposage temporaire des matériaux de construction, de déblai, de remblai ou autres
matériaux similaires doit s'effectuer à l'extérieur du périmètre de protection ;
4. S'il s'avère impossible de réaliser les travaux requis sur le terrain sans empiéter à
l'intérieur du périmètre de protection des arbres, un empiétement temporaire est
autorisé dans la mesure où l'intrusion dans le périmètre n'aura pas pour effet d'abréger
la durée de vie de l'arbre ou de le faire mourir. Dans ce cas, l'arbre doit être protégé
contre les dommages physiques en le recouvrant par des planches ou madriers de bois,
sur une hauteur minimale de 2 m mesuré à partir de la base du tronc, fixées par
l'extérieur à l'aide de bandes de plastique ou d'acier et en plaçant entre les planches et
le tronc, un minimum de 2 bandes de caoutchouc. Il est également requis d'épandre, sur
une membrane géotextile perméable à l'air et à l'eau, une couche temporaire d'un
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement
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matériau non compactant d'une épaisseur d'au moins 30 cm sur la superficie couvrant la
projection au sol de la ramure;
5. Les branches susceptibles d'être endommagées doivent être protégées ou élaguées.
Malgré ces mesures, les branches endommagées lors des travaux devront être taillées
rapidement;
6. Les racines présentes dans les aires de travaux d'excavation doivent être taillées de
façon nette. Les racines exposées doivent être maintenues humides pendant toute la
durée des travaux
7.1.12 : Plantations prohibées
Il est prohibé de planter les espèces d'arbres suivantes à moins de 15 mètres d'un bâtiment
principal, d'une limite de terrain de l'emprise d'une rue, d'une infrastructure et conduite
souterraine de services publics ou d'une installation sanitaire :
1. Érable argenté (Acer saccharinum) ;
2. Érable à Giguère (Acer negundo) ;
3. Peupliers (Populus spp.) ;
4. Saules (Salix spp.).
7.1.13 : Normes de localisation des arbres
Les arbres doivent être localisés à distance minimale de 2 mètres des installations suivantes :
1. Luminaires de rue ;
2. Réseaux d'égouts ou d'aqueducs ;
3. Tuyaux de drainage des bâtiments ;
4. Tout câble électrique ou téléphonique ;
5. Tout poteau portant des fils électriques et de télécommunication ;
6. Bordure de revêtement de rue et de trottoir ;
7. Équipements électriques enfouis ;
8. Bornes-fontaines ;
9. Triangle de visibilité.
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement
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Dans le cas des transformateurs sur socle (hors sol), cette distance est réduite à 1 mètre pour
les arbres.
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement
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Section 7.2 :
Dispositions relatives à l'abattage d'arbres applicables aux activités
sylvicoles
7.2.1 : Obligation d'obtenir un certificat d'autorisation
Sur l'ensemble du territoire, à l'exception des terres du domaine public, l'obtention d'un
certificat d'autorisation est obligatoire pour l'abattage d'un arbre ou plus dans le cadre d'une
exploitation forestière sur une superficie boisée de plus de 2 hectares par unité d'évaluation,
par période de 10 ans.
Malgré le premier alinéa, le certificat d'autorisation n'est pas requis lorsque le déboisement
vise des travaux de coupe progressive d'ensemencement, de succession ou de conversion et
qu'une prescription forestière signée par un ingénieur forestier est préalablement acheminée
à la Municipalité au moins 7 jours francs avant la réalisation des travaux.
7.2.2 : Prescription sylvicole
Le requérant d'une demande de certificat d'autorisation pour une exploitation sylvicole doit
déposer une prescription sylvicole comprenant minimalement les éléments suivants :
1. La superficie visée par l'exploitation forestière ;
2. Les types de coupes à réaliser, le pourcentage de prélèvement et les sites de coupe ;
3. La localisation du chemin d'accès, des chemins de débardage et des aires d'empilement ;
4. Les mesures de surveillance des travaux ;
5. Les mesures de contrôle de l'érosion ;
6. Les mesures de régénération.
Au terme des travaux, le requérant doit déposer un rapport d'un ingénieur forestier attestant
la conformité des coupes autorisées au certificat d'autorisation.
7.2.3 : Conditions générales
L'exploitation sylvicole est autorisée dans les cas suivants :
1. Sur un terrain d'une superficie minimale de 2 ha et plus ;
2. La coupe de récupération est autorisée et ces arbres doivent être prélevés
prioritairement. La récupération du chablis est autorisée ;
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement
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3. La coupe d'éclaircie d'un maximum de 1/3 des tiges commerciales par période de 10 ans
est autorisée. Le prélèvement des tiges doit s'effectuer uniformément, sans trouée de
plus de 25 mètres de diamètre ;
4. Un chemin d'accès d'une largeur maximale de 12 mètres est autorisé sur le terrain ;
5. La coupe d'arbres est interdite aux endroits suivants :
a)
Dans les secteurs de fortes pentes, soit plus de 30% ;
b)
Dans les milieux humides ;
c)
À moins de 30 mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau à
débit régulier ;
d)
À moins de 30 mètres d'une rue, sauf pour l'accès au terrain.
Sur une unité d'évaluation de plus de 12 hectares, la superficie totale de l'ensemble des sites
de déboisement ne peut excéder 30% de la superficie boisée totale de cette unité par
période de 10 ans.
7.2.4 : Déboisement
Le déboisement à des fins sylvicoles est prohibé :
1. Sur une superficie supérieure à quatre (4) hectares d'un seul tenant. Sont considérés
d'un seul tenant, tous les sites de déboisement séparés par une distance inférieure à 100
mètres. Les prélèvements forestiers conformes à l'article 11.2.5 sont autorisés dans la
bande de 100 mètres. Toutefois, le déboisement sera autorisé dans lesdites bandes
lorsque la régénération dans les sites de coupe aura atteint une hauteur moyenne de 3
mètres.
2. Dans une plantation établie il y a moins de 30 ans ;
3. Dans une plantation établie il y a moins de 20 ans pour des essences à croissance rapide ;
4. Dans un espace boisé où il y a eu tout type de travaux d'éclaircie précommerciale visant
à favoriser la croissance des arbres en bas âge si cette intervention a été réalisée il y a
moins de 15 ans ;
5. Dans un espace boisé où il y a eu tout type de travaux d'éclaircie commerciale visant à
favoriser la croissance des arbres si cette intervention a été réalisée il y a moins de 10
ans.
Après ce délai, les présentes dispositions continuent de s'appliquer intégralement. Malgré les
interdictions qui précèdent, le déboisement est possible si une prescription sylvicole signée
par un ingénieur forestier atteste que la plantation ou l'espace boisé est dans un état tel, que
la seule solution envisageable est la coupe totale.
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement
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Page 173
7.2.5 : Bandes de protection boisée et prélèvements permis
Seule la coupe forestière correspondant à un prélèvement inférieur à 40% du volume de bois
commercial incluant les chemins de débardage et réparti uniformément par période de 10
ans est autorisée dans les bandes de protection boisée.
7.2.6 : Aménagement des chemins de débardage et des aires d'empilement
Les chemins de débardage et les aires d'empilement sont autorisés, lorsque les coupes
d'éclaircie et de récupération sont autorisées, et aux conditions suivantes :
1. Ils doivent être désactivés dès la fin des activités forestières : des mesures doivent être
prises pour empêcher la circulation de véhicules (barrière, etc.) ;
2. Ils doivent être renaturalisés, dans les 12 mois suivant la fin des activités forestières. De
plus, un épandage de semences au printemps suivant la fin des travaux est exigé ;
3. Les chemins de débardage peuvent traverser un cours d'eau à un seul endroit : les
traverses doivent être localisées aux endroits où le chenal est le plus étroit et le plus
stable; des ponts temporaires doivent être aménagés perpendiculairement au cours
d'eau. Aucune traverse à gué n'est autorisée, sauf pour la mise en place des ponts
temporaires ;
4. Les chemins de débardage sont prohibés dans les pentes de plus de 20% ;
5. La largeur maximale de l'emprise du chemin de débardage est de 15 mètres, incluant les
surfaces de roulement et les fossés ;
6. Les chemins de débardage ne peuvent être aménagés à moins de 30 mètres d'une
habitation ;
7. L'aire d'empilement ne peut être aménagée à moins de 100 mètres d'une habitation ;
8. La circulation de la machinerie sur le site de coupe est interdite entre le 1er avril et le 31
mai de la même année.
7.2.7 : Durée des travaux
Les activités forestières et tous travaux en découlant sont autorisés entre le 15 novembre
d'une année et le 31 mars de l'année suivante. Toutefois, les travaux sont interdits lorsque la
température dépasse 5 degrés Celsius pendant 3 jours consécutifs.
7.2.8 : Identification des zones sensibles
Avant le début de travaux, le requérant ou la personne qui exécute les travaux doit procéder
à l'identification, sur le site, des zones sensibles (cours d'eau, milieux humides, etc.) et des
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement
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secteurs où les coupes sont interdites. L'identification doit demeurer en place durant la
durée des travaux.
7.2.9 : Mesure de surveillance des travaux
Le requérant doit prendre des mesures adéquates, par exemple, par l'embauche de
professionnels compétents en la matière, pour la surveillance des travaux.
7.2.10 : Mesure de contrôle de l'érosion
Des mesures de contrôle de l'érosion doivent être misent en place durant les travaux et
après la fin des travaux. Ces mesures sont exigées sur le site de coupe et pour les chemins de
débardage.
7.2.11 : Mesures de régénération
Des mesures de régénération du peuplement doivent être réalisées suivant les coupes. Ces
mesures peuvent être par voie de semence ou de renouvellement artificiel du peuplement
forestier par semis ou plantations.
7.2.12 : Protection des érablières
Une bande de protection de 30 mètres le long d'une érablière doit être préservée où seuls
les prélèvements forestiers conformes à la présente section sont autorisés.
7.2.13 : Protection des espaces boisés voisins
Une bande de protection de 15 mètres le long d'une superficie boisée voisine doit être
préservée lorsqu'il y a un risque de chablis ou lorsqu'il y a un risque de rehaussement de la
nappe sur ladite superficie. Dans cette bande de protection, seuls les prélèvements forestiers
conformes à la présente section sont autorisés.
7.2.14 : Prélèvements en érablière
La coupe d'arbres dans une érablière, sauf pour des fins sylvicoles de sélection ou d'éclaircie,
est interdite.
7.2.15 : Traverse de cours d'eau
Dans la situation où il est nécessaire d'établir une voirie forestière qui traverse un cours
d'eau, les ouvrages permettant ces traverses doivent être réalisés selon les saines pratiques
d'intervention en forêt.
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement
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7.2.16 : Protection des rives
Une rive boisée doit être maintenue en bordure de tout cours d'eau et de tout lac. Aucune
coupe d'arbres n'y est autorisée.
7.2.17 : Cours d'eau verbalisés en milieu forestier
Malgré l'article précédent, lorsqu'un cours d'eau verbalisé possède une bande riveraine
boisée, les travaux d'entretien, de nettoyage ou d'aménagement dudit cours d'eau sont
possibles, mais doivent être réduits au strict minimum. Ils sont permis dans la seule situation
où ils permettront une amélioration certaine des conditions de drainage agricole dans le
bassin versant.
7.2.18 : Passage de la machinerie
Afin de permettre le passage de la machinerie devant effectuer les travaux prévus, il est
permis de défricher ou de débroussailler en haut du talus, lorsqu'il est nécessaire. Si possible,
le défrichage doit s'effectuer soit sur le côté où l'entretien historique a été réalisé, soit du
côté nord du talus ou soit sur le côté qui exposera le moins les eaux aux rayons du soleil une
fois les travaux effectués.
7.2.19 : Protection des talus
Afin de faciliter les travaux d'entretien, de nettoyage ou d'aménagement du cours d'eau
verbalisé, il est permis de débroussailler la végétation du talus. Dans la mesure du possible,
on doit effectuer ces travaux d'un seul côté du cours d'eau, en évitant que le sol du talus soit
mis à nu de toute végétation.
7.2.20 : Protection des pentes fortes
Sur une partie de terrain située dans un secteur où la pente est supérieure à 30% (27 degrés),
seuls les prélèvements forestiers conformes à la présente section sont autorisés.
7.2.21 : Protection des chemins publics
Une bande de protection boisée de 30 mètres doit être maintenue en bordure d'un chemin
public. Aucune coupe d'arbres n'y est autorisée. Une coupe totale d'arbres peut également
être effectuée dans cette bande, mais l'espace coupé doit faire l'objet d'un reboisement dans
les douze mois suivants, et doit prévoir qu'un minimum de 30 % des arbres à implanter
seront à croissance rapide. Le reboisement doit être planifié de façon à minimiser les impacts
de la poudrerie et les accumulations de neige sur le chemin public.
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement
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7.2.22 : Voirie forestière
La coupe totale d'arbres est autorisée pour la construction d'un chemin forestier. Cette
coupe totale ne peut avoir une largeur totale supérieure à 12 mètres de déboisement.
7.2.23 : Drainage forestier
La coupe totale d'arbres est autorisée pour la construction d'un fossé de drainage forestier.
Cette coupe totale ne peut avoir une largeur supérieure à 6 mètres de déboisement.
7.2.24 : Mesures d'exception
Dans le cas de travaux visant la récolte d'arbres dépérissants, infestés, à maturité, ayant subi
un chablis et pour les travaux de coupe progressive d'ensemencement, de succession ou de
conversion, ces travaux peuvent faire exception aux dispositions du présent règlement s'ils
sont prévus par une prescription forestière signée par un ingénieur forestier.
Malgré le présent article, les dispositions concernant les traverses de cours d'eau continuent
de s'appliquer.
7.2.25 : Intervention dans un ravage de cerfs de Virginie
Toute intervention forestière dans un ravage de cerfs de Virginie, tels qu'ils sont identifiés sur
la carte préparée par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des
Parcs, est soumise aux règles pour les aménagements pour le cerf édictées par les guides
gouvernementaux.
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement
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Page 177
Section 7.3 :
Dispositions relatives à l'abattage d'arbres dans le cadre de la mise en
culture du sol
7.3.1 :
Obligation d'obtenir un certificat d'autorisation
Sur l'ensemble du territoire, toute personne désirant effectuer l'abattage d'arbres sur une
propriété foncière à des fins de mise en culture du sol sur une superficie supérieure à 2
hectares doit obtenir un certificat d'autorisation.
Il est toutefois impossible de cumuler à plusieurs reprises des superficies de coupe ne
nécessitant pas de certificat d'autorisation en vertu du présent article et qui aurait pour effet
de contrevenir, en s'additionnant à toutes autres dispositions du présent règlement.
7.3.2 :
Déboisement
Le déboisement à des fins sylvicoles est prohibé :
1. Dans une plantation établie il y a moins de 30 ans ;
2. Dans une plantation établie il y a moins de 20 ans pour des essences à croissance rapide ;
3. Dans un espace boisé où il y a eu tout type de travaux d'éclaircie précommerciale visant
à favoriser la croissance des arbres en bas âge si cette intervention a été réalisée il y a
moins de 15 ans ;
4. Dans un espace boisé où il y a eu tout type de travaux d'éclaircie commerciale visant à
favoriser la croissance des arbres si cette intervention a été réalisée il y a moins de 10
ans.
Après ce délai, les présentes dispositions continuent de s'appliquer intégralement. Malgré les
interdictions qui précèdent, le déboisement est possible si une prescription sylvicole signée
par un ingénieur forestier atteste que la plantation ou l'espace boisé est dans un état tel, que
la seule solution envisageable est la coupe totale.
7.3.3 :
Bandes de protection boisée et prélèvements permis
Seule la coupe forestière correspondant à un prélèvement inférieur à 40% du volume de bois
commercial incluant les chemins de débardage et répartie uniformément par période de 10
ans est autorisée dans les bandes de protection boisée.
7.3.4 :
Protection des érablières
Une bande de protection de 30 mètres le long d'une érablière doit être préservée où seuls
les prélèvements forestiers conformes à l'article 7.3.3 sont autorisés.
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement
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7.3.5 :
Protection des espaces boisés voisins
Une bande de protection de 15 mètres le long d'une superficie boisée doit être préservée
lorsqu'il y a un risque de rehaussement de la nappe sur ladite superficie. Dans cette bande de
protection, seuls les prélèvements forestiers conformes à l'article 7.3.3 sont autorisés.
7.3.6 :
Prélèvements en érablière
La coupe d'arbres dans une érablière, sauf pour des fins sylvicoles de sélection ou d'éclaircie,
est interdite.
7.3.7 :
Protection des rives boisées
Une rive boisée, telle que définie à la section 7.4, doit être maintenue en bordure de tout
cours d'eau et de tout lac. Aucune coupe d'arbres n'y est autorisée, sauf s'il s'agit d'un
prélèvement forestier conforme à l'article 7.3.3 à l'exception des chemins de débardage qui
sont interdits dans cette bande.
7.3.8 :
Traverse de cours d'eau
Dans la situation où il est nécessaire d'établir une voirie forestière qui traverse un cours
d'eau, les recommandations concernant les traverses de cours d'eau les ouvrages permettant
ces traverses doivent être réalisés selon les saines pratiques d'intervention en forêt.
7.3.9 :
Cours d'eau verbalisés en milieu forestier
Malgré l'article 7.3.7, lorsqu'un cours d'eau verbalisé possède une bande riveraine boisée, les
travaux d'entretien, de nettoyage ou d'aménagement dudit cours d'eau sont possibles, mais
doivent être réduits au strict minimum. Ils sont permis dans la seule situation où ils
permettront une amélioration certaine des conditions de drainage agricole dans le bassin
versant.
7.3.10 : Passage de la machinerie
Afin de permettre le passage de la machinerie devant effectuer les travaux prévus, il est
permis de défricher ou de débroussailler en haut du talus, lorsqu'il est nécessaire. Si possible,
le défrichage doit s'effectuer soit sur le côté où l'entretien historique a été réalisé, soit du
côté nord du talus ou soit sur le côté qui exposera le moins les eaux aux rayons du soleil une
fois les travaux effectués.
7.3.11 : Protection des talus
Afin de faciliter les travaux d'entretien, de nettoyage ou d'aménagement du cours d'eau
verbalisé, il est permis de débroussailler la végétation du talus. Dans la mesure du possible,
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement
Apur
Page 179
on doit effectuer ces travaux d'un seul côté du cours d'eau, en évitant que le sol du talus soit
mis à nu de toute végétation.
7.3.12 : Protection des pentes fortes
Sur une partie de terrain située dans un secteur où la pente est supérieure à 30% (27 degrés),
seuls les prélèvements forestiers conformes à l'article 7.3.3 sont autorisés.
7.3.13 : Intervention dans un ravage de cerfs de Virginie
Toute intervention forestière dans un ravage de cerfs de Virginie, tels qu'ils sont identifiés sur
la carte préparée par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des
Parcs, est soumise aux règles pour les aménagements pour le cerf et doivent être réalisées
selon les saines pratiques d'intervention en forêt.
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement
Apur
Page 180
Section 7.4 :
Dispositions relatives aux rives et au littoral
7.4.1 :
Nécessité d'un permis ou d'un certificat d'autorisation
Pour toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux dans la rive ou sur le
littoral d'un cours d'eau ou d'un lac, un permis ou un certificat d'autorisation est exigé.
(Règl. 1171-19-04, art. 13)
7.4.2 :
Profondeur de la rive
La profondeur de la rive se mesure horizontalement.
La rive a un minimum de 10 mètres lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou lorsque la
pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur. La rive a
un minimum de 15 mètres lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou lorsque la
pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur.
Toute distance mesurée à partir d'un cours d'eau ou d'un lac est calculée horizontalement à
partir de la ligne des hautes eaux vers l'intérieur des terres. La distance entre une rue
existante et un cours d'eau ou un lac est calculée horizontalement à partir de la limite de
l'emprise de la rue existante et la ligne des hautes eaux du cours d'eau ou du lac.
(Règl. 1171-19-02, art. 31, 1171-19-02, art. 32, 1171-19-04, art. 14, art. 15, art. 16)
7.4.3 :
Dispositions relatives aux rives
Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants,
si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées
pour les plaines inondables :
1. L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants,
utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour
des
fins
d'accès
public;
2. Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
3. La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux
conditions suivantes :
a) La surface résiduelle du lot suite à l'application des dispositions relatives à la
protection de la bande riveraine ne permet plus la construction ou l'agrandissement
de ce bâtiment principal et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le
terrain;
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement
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Page 181
b) Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement de
contrôle intérimaire de la MRC applicable, soit le 23 février 1984;
c) Le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de
terrain identifiée au schéma d'aménagement et de développement;
d) Une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle
ne l'était déjà.
4. La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage,
remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus
à l'état naturel et aux conditions suivantes :
a) La surface résiduelle du lot suite à l'application des dispositions relatives à la
protection de la bande riveraine ne permet plus la construction ou l'érection de ce
bâtiment auxiliaire ou accessoire;
b) Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement de
contrôle intérimaire de la MRC applicable, soit le 23 février 1984, interdisant la
construction dans la rive;
c) Une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle
ne l'était déjà;
d) Le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni
remblayage.
5. Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les
forêts et à ses règlements d'application;
b) La coupe d'assainissement;
c) La récolte d'arbres de 50 % des tiges de dix centimètres et plus de diamètre, à la
condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés
utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole;
d) La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
e) La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq mètres de largeur
donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %;
f)
L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq mètres
de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement
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l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier d'une largeur maximale de 1 mètre qui
donne accès au plan d'eau;
g) Les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux
nécessaires aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable;
h) Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est
inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure
à 30 %.
6. La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver
une bande minimale de végétation de trois mètres dont la largeur est mesurée à partir
de la ligne des hautes eaux. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à
une distance inférieure à trois mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la
bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du
talus.
7. Les ouvrages et travaux suivants :
a) (Abrogé);
b) L'implantation, la modification ou l'extension d'une conduite d'un système
d'aqueduc ou de gestion des eaux pluviales;
c) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
d) Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de
rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les
travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou
finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus
susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
e) Les puits individuels;
f)
La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant
les chemins de ferme et les chemins forestiers;
g) Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et
travaux autorisés sur le littoral;
h) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les
forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du
domaine de l'État.
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement
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Page 183
(Règl. 1171-19-04, art. 17)
7.4.4 : Renaturalisation des rives
Nonobstant les articles et sous-articles qui précèdent, toutes interventions de contrôle
de la végétation, dont la tonte de gazon, le débroussaillage, l'abattage d'arbres,
l'épandage de paillis, l'utilisation de géotextile pour étouffer le gazon et l'épandage
d'engrais, sont interdites sur une bande de 5 mètres à partir de la ligne des hautes
eaux des lacs et cours d'eau, de même que sur les talus intérieurs des fossés.
De plus, lorsque la bande de 5 mètres à partir de la ligne des hautes eaux des lacs et
cours d'eau n'est pas occupée par de la végétation à l'état naturel, des mesures
doivent être prises afin de la renaturaliser dans un délai de 12 mois suivant
l'adoption des présentes dispositions avec des végétaux indigènes (incluant des
herbacées, des arbustes et des arbres). Cette mesure ne s'applique pas aux
situations où des travaux ont été faits en contravention de la réglementation
municipale, auxquels cas la renaturalisation de toute la rive s'impose.
L'entretien de la végétation, comprenant la tonte du gazon, le débroussaillage et
l'abattage d'arbres, mais excluant l'épandage d'engrais, est cependant permis dans
une bande de 2 mètres contiguë à une construction ou un bâtiment existant à la
date d'entrée en vigueur du présent règlement et empiétant dans la bande de 5
mètres à partir de la ligne des hautes eaux des lacs et cours d'eau.
La renaturalisation obligatoire sur les 5 premiers mètres de la rive ne s'applique pas:
1.
Aux emplacements aménagés pour fins d'utilités publiques lorsque celles-ci
nécessitent un dégagement de la végétation;
2.
Aux cours d'eau à débit intermittent;
3.
Dans une bande de dégagement d'une profondeur de 2 mètres au pourtour des
bâtiments et constructions existants sur la rive sur cette bande riveraine de 5
mètres.
La renaturalisation de la bande de 5 mètres à partir de la ligne des hautes eaux des lacs et
cours d'eau consiste à implanter des espèces végétales indigènes herbacées, arbustives et
arborescentes selon les modalités obligatoires suivantes :
1.
L'espace à renaturaliser doit être recouvert entièrement d'espèces végétales
indigènes herbacées;
2.
Les espèces végétales indigènes arbustives doivent être plantées en quinconce à une
distance maximale de 2 mètres l'une de l'autre;
3.
Les espèces végétales indigènes arborescentes doivent être plantées en quinconce à
une distance maximale de 5 mètres l'une de l'autre. »
7.4.5 : Dispositions relatives au littoral
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux.
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement
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Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour
les plaines inondables :
1. Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes
flottantes;
2. L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et
aux ponts;
3. Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
4. Les prises d'eau;
5. L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les
prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
6. L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive.
Toutefois, l'empiètement autorisé sur le littoral doit être minimal et justifié
techniquement et ne doit en aucun cas servir à agrandir une propriété riveraine à même
le milieu hydrique;
7. Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement,
effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont
conférés par la Loi;
8. Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de
la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute
autre Loi;
9. L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui
ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou
d'accès public.
(Règl. 1171-19-01, art. 23, 1171-19-02, art. 33)
7.4.6 :
Dispositions particulières aux quais
7.4.6.1 Quai privé:
Un quai privé est réservé à l'usage exclusif des occupants d'une propriété riveraine d'un plan
d'eau où l'on retrouve un bâtiment principal. Seules les embarcations de ces occupants
peuvent y être amarrées.
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement
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Il doit respecter les conditions d'implantation et d'aménagement suivantes :
a) La superficie maximale est de 20 mètres carrés (excluant la superficie de la passerelle);
b) La longueur maximale est de 15 mètres (excluant la longueur de la passerelle);
c) La largeur maximale à la rive est de 2,5 mètres;
d) Le quai peut être en forme de « I », de « L » ou de « T ». Les quais en forme de « U » sont
prohibés;
e) Le quai ne peut servir à la location d'espaces de stationnement ou de remisage
d'embarcations.
7.4.6.2 Quai communautaire existant
Un quai communautaire est réservé à l'usage des contribuables à qui l'on a accordé un droit
de passage notarié ou à un ensemble de copropriétaires d'un même terrain. Un quai
communautaire, pour être reconnu comme tel, doit avoir été construit avant l'entrée en
vigueur du présent article et se situer sur un lot servant uniquement de droit de passage.
Il doit respecter les conditions d'implantation et d'aménagement suivantes :
a) La superficie maximale est de 20 mètres carrés (excluant la superficie de la passerelle);
b) La longueur maximale est de 15 mètres (excluant la longueur de la passerelle);
c) Le quai peut être en forme de «I», de «L» ou de «T». Les quais en forme de «U» sont
prohibés;
d) Un nombre maximal de 10 embarcations peuvent s'amarrer à un quai communautaire;
e) Ces dispositions ne s'appliquent pas à une marina, lorsqu'elle est autorisée par le
présent règlement.
7.4.6.3 Conditions d'implantation et d'aménagement des quais privés et communautaires
Un quai privé ou communautaire doit respecter les conditions d'implantation et
d'aménagement suivantes ainsi que les lois provinciales en vigueur:
1. Un (1) seul quai est autorisé par terrain riverain occupé par un bâtiment principal. Un terrain
riverain où est construit un quai communautaire existant n'a pas à être occupé par un
bâtiment principal;
2. Un quai ne peut occuper plus de dix pour cent (10 %) de la largeur du cours
d'eau et ne doit pas gêner la circulation des embarcations. Ces dispositions ne
s'appliquent pas à une marina, lorsqu'elle est autorisée par le présent
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement
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Page 186
règlement;
3. Un quai doit être implanté à un minimum de 5 mètres des limites latérales du
terrain. Il doit être placé perpendiculairement à la rive. Un quai communautaire
existant peut toutefois être implanté à une distance inférieure de 5 mètres des
limites latérales du terrain. Dans le cas d'une ouverture existante sur le plan
d'eau, le quai doit être implanté à cet endroit pourvu qu'il respecte le minimum
latéral de 5 mètres;
4. Aucun quai ne peut être implanté en prolongement de la rive ou parallèlement
à la rive à moins de 5 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux, sauf dans le
cas d'un cours d'eau de moins de 15 mètres de largeur;
5. Aucun quai n'est autorisé en face d'une propriété voisine;
6. L'implantation d'un quai ne doit pas empêcher une propriété voisine d'ériger
son quai ni d'y accéder avec son embarcation;
7. Les passerelles sont autorisées jusqu'au point de tirant d'eau d'un mètre en
période d'étiage et elles doivent avoir une largeur maximale de 1,50 mètre. Les
passerelles ne peuvent pas servir d'accotement pour les bateaux et les
embarcations;
8. Le bois traité, le béton, les éléments en polystyrène, les barils de métal, les
pneus usagés, les teintures toxiques, ainsi que les matériaux récupérés ou
corrosifs susceptibles de dégager un contaminant sont interdits comme
matériaux pour la construction de quais, plates-formes, passerelles et
élévateurs à bateau;
9. Il est prohibé d'installer toute structure temporaire ou permanente de plus d'un
mètre de hauteur sur un quai ou une passerelle.
7.4.6.4 Quais en copropriété
Un quai en copropriété appartient à tous les propriétaires de propriétés riveraines
distinctes et contiguës au plan d'eau sur lequel il est construit. Seuls ces
propriétaires peuvent amarrer leurs embarcations.
Il doit respecter les conditions d'implantation et d'aménagement suivantes :
a) La superficie maximale est de 20 mètres carrés (excluant la superficie de la
passerelle);
b) La longueur maximale est de 15 mètres (excluant la longueur de la passerelle);
c) La largeur maximale à la rive est de 2,5 mètres;
d) Le quai peut être en forme de «I», de «L» ou de «T». Les quais en forme de «U»
sont prohibés;
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e) Un nombre maximal de 8 embarcations peuvent s'amarrer à un quai en
copropriété;
f)
Un quai ne peut occuper plus dix pour cent (10 %) de la largeur du cours d'eau
et ne doit pas gêner la circulation des embarcations;
g) Un quai doit être implanté à un minimum de 5 mètres des limites latérales des
terrains limitrophes. Il doit être placé perpendiculairement à la rive;
h) Aucun quai ne peut être implanté en prolongement de la rive ou parallèlement
à la rive à moins de 5 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux;
i)
Toutes les propriétés riveraines desservies par le quai en copropriété doivent
être occupées par un bâtiment principal;
j)
Le frontage sur le lac constitué de l'addition de tous les frontages des propriétés
desservies par le quai en copropriété doit totaliser 12 mètres ou plus;
k) Aucun quai n'est autorisé en face d'une propriété voisine;
l)
L'implantation d'un quai ne doit pas empêcher une propriété voisine d'ériger
son quai ni d'y accéder avec son embarcation;
m) Les passerelles sont autorisées jusqu'au point de tirant d'eau d'un mètre en
période d'étiage et elles doivent avoir une largeur maximale de 1,50 mètre. Les
passerelles ne peuvent pas servir d'accotement pour les bateaux et les
embarcations;
n) Le bois traité, le béton, les éléments en polystyrène, les barils de métal, les
pneus usagés, les teintures toxiques, ainsi que les matériaux récupérés ou
corrosifs susceptibles de dégager un contaminant sont interdits comme
matériaux pour la construction du quai et de sa passerelle, s'il y a lieu;
o) Il est prohibé d'installer toute structure temporaire ou permanente de plus d'un
mètre de hauteur sur le quai ou la passerelle;
p) Un quai en copropriété peut s'associer à un quai communautaire existant. Les
dispositions applicables aux quais communautaires prévalent.
7.4.6.5 Quais motorisés
Les quais motorisés, qu'ils soient propulsés par un moteur électrique ou par un
moteur à combustion, sont interdits sur tous les lacs se trouvant sur le territoire de
la municipalité s'ils ne sont pas muni d'un avis de conformité émis par le fabricant et
conforme aux exigences de Transport Canada.
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement
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7.4.6.6 Radeaux flottants
Un radeau flottant est une construction non motorisée, fixée ou destinée à être
fixée au fond d'un lac, flottant sur l'eau, servant à la pratique des activités de
baignade ou de détente.
Il doit respecter les conditions suivantes :
a) Un (1) seul radeau flottant est autorisé par terrain riverain;
b) La superficie maximale est de 14 mètres carrés (144 pieds carrés);
c) Un radeau flottant ne peut pas être installé en face d'une propriété voisine;
d) Il est interdit d'installer un radeau flottant face à un terrain utilisé comme droit
de passage ou face à un terrain ne comportant pas de bâtiment principal;
e) Un radeau flottant doit être situé de manière à ne pas obstruer la navigation de
même qu'à un minimum de 5 mètres d'un quai;
f)
Un radeau flottant doit être fixé au fond du lac et ne peut pas être rattaché à la
rive;
g) À l'exception d'une échelle permettant aux baigneurs de monter sur le radeau
flottant, il est interdit d'y fixer ou construire quelque chose dont la hauteur
dépasse 15 centimètres (6 pouces);
h) Nonobstant le paragraphe 7, un radeau flottant doit être muni à ses quatre
coins de poteaux d'une hauteur maximale de 1,2 mètre, visibles de jour comme
de nuit, pour la sécurité des plaisanciers;
i)
L'adresse civique du propriétaire doit être apposée sur le radeau flottant;
j)
Le radeau flottant doit être muni de dispositifs de sauvetage lorsqu'il est utilisé;
k) Le bois traité, le béton, les éléments en polystyrène, les barils de métal, les
pneus usagés, les teintures toxiques, ainsi que les matériaux récupérés ou
corrosifs susceptibles de dégager un contaminant sont interdits comme
matériaux pour la construction d'un radeau flottant;
l)
Durant la période hivernale, le radeau doit être retiré du plan d'eau ou être
amarré près de la rive. »
(Règl. 1171-19-02, art. 34)
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CHAPITRE 7 :
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7.4.7 :
Dispositions particulières aux élévateurs à bateau
Un élévateur à bateau est un ouvrage composé de montants déposés sur le littoral
d'un lac ou d'un cours d'eau, ayant tous les côtés ouverts, comprenant ou non un toit.
Il doit respecter les conditions d'implantation et d'aménagement suivantes :
a) Un (1) seul élévateur à bateau est autorisé par terrain riverain occupé par un
bâtiment principal;
b) Un élévateur à bateau peut être installé sur un terrain riverain qui ne comporte
pas de quai;
c)
Un élévateur à bateau ne doit être utilisé que pour un (1) seul bateau;
d) Un élévateur à bateau doit être implanté à un minimum de 5 mètres des limites
latérales du terrain. De plus, dans le littoral, un élévateur à bateau doit demeurer
entre le prolongement imaginaire des lignes mitoyennes des terrains adjacents;
e) Un élévateur à bateau doit être flottant, sur pieux ou sur pilotis, de façon à ne pas
entraver la libre circulation des eaux. En aucun temps cet ouvrage ne doit être fixé
de façon permanente dans le littoral. Il doit être déposé sur le lit du cours d'eau
ou lac;
f)
Les pieux ou pilotis doivent avoir une dimension maximale de 15 centimètres de
diamètre ou de côté et être distants de 2 mètres et plus entre eux;
g) Un élévateur à bateau peut être muni d'un toit constitué d'une toile
imperméable;
h) Un élévateur à bateau doit être de fabrication industrielle et conçu de matériaux
non polluants. Le bois traité, le béton, les éléments en polystyrène, les barils de
métal, les pneus usagés, les teintures toxiques, ainsi que les matériaux récupérés
ou corrosifs susceptibles de dégager un contaminant sont interdits;
i)
Lorsqu'un quai est existant, un élévateur à bateau doit être installé de façon à
être adjacent audit quai;
j)
L'implantation d'un élévateur à bateau ne doit pas empêcher une propriété
voisine d'ériger un quai, ni d'y accéder avec son embarcation, ni d'installer un
élévateur à bateau. »
k) L'adresse civique du propriétaire doit être apposée sur l'élévateur à bateau;
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CHAPITRE 7 :
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7.4.8 :
Dispositions particulières aux débarcadères
Il n'y a aucune limitation quant au nombre et aux dimensions des ouvrages faisant partie
d'un débarcadère. De plus, les normes de lotissement prescrites au Règlement de lotissement
ne s'appliquent pas.
7.4.9 :
Dispositions applicables au déplacement d'un cours d'eau
Dans le cas où le tracé d'un cours d'eau est modifié, en accord avec les autorisations du
ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, les dispositions de la
présente section sont alors applicables au nouveau tracé du cours d'eau.
7.4.10 : Dispositions applicables aux lacs artificiels
L'aménagement d'un lac artificiel est interdit.
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement
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Section 7.5 :
Dispositions relatives à la protection des milieux humides
(Règl. 1171-19-02, art. 35, Règl. 1171-19-04, art. 18)
7.5.1 :
Dispositions particulières relatives à la présence d'un milieu humide ouvert
Un milieu humide est ouvert lorsqu'il est adjacent à un cours d'eau ou un lac. La ligne des
hautes eaux est déterminée à partir du milieu humide comme faisant partie intégrante du
littoral, et les dispositions relatives aux rives et au littoral du présent règlement s'appliquent.
(Règl. 1171-19-02, art. 36, Règl. 1171-19-04, art. 19)
7.5.2 :
Dispositions particulières relatives à la présence d'un milieu humide non
adjacent à un cours d'eau ou un lac (milieu humide fermé)
Un milieu humide est fermé lorsqu'il est non adjacent à un cours d'eau ou un lac. Lorsque la
superficie d'un milieu humide fermé est égale ou supérieure à 500 mètres carrés. Une bande
de protection riveraine de 15 mètres s'applique. Lorsque la superficie d'un milieu humide
fermé est inférieure à 500 mètres carrés, aucune bande de protection riveraine ne
s'applique.
7.5.3 :
Constructions, ouvrages et travaux à l'intérieur des limites d'un milieu humide
fermé
À l'intérieur des limites des milieux humides fermés, sont interdits :
1. Tout remblai, déblai, excavation du sol ou déplacement d'humus;
2. Tous travaux, ouvrages et constructions.
Dans les milieux humides fermés, seuls les aménagements suivants sont autorisés :
1. Les aménagements sur pilotis à des fins municipales ou d'accès public visant
l'observation de la nature par le public en général;
2. La restauration de milieux humides perturbés faisant suite à un ouvrage non-autorisé, à
la demande de la Municipalité ou pour obtenir une conformité à la Loi sur la qualité de
l'environnement. La restauration de cet écosystème doit se planifier et se réaliser par un
professionnel compétent;
3. Les travaux d'entretien, de réparation et de démolition d'une construction ou d'un
ouvrage existant (qui a été construit conformément) aux normes en vigueur ou
bénéficiant de droits acquis).
Certains de ces ouvrages, travaux et constructions sont assujettis à l'obtention d'un certificat
d'autorisation par le ministère du Développement durable, l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, en vertu de l'article 22, de la Loi sur la qualité de
l'environnement.
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7.5.4 :
Bande de protection relative à un milieu humide fermé
Dans une bande de protection minimale de 15 mètres entourant un milieu humide fermé,
seuls les travaux ou ouvrages suivant sont autorisés :
1. L'abattage d'arbres dans les cas suivants :
a)
L'arbre est mort, malade ou dangereux (coupe sanitaire) ;
b)
Il y a compétition entre les arbres (coupe de nettoiement) ;
c)
L'arbre cause des dommages à la propriété ;
d)
L'arbre doit être abattu pour effectuer des travaux publics ;
e)
La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé
au présent règlement;
2. Lorsque la pente est inférieure à 30%, la coupe nécessaire à l'aménagement d'une
ouverture (sentier) de 1,5 mètre de largeur, donnant accès aux aménagements sur
pilotis à des fins municipales ou d'accès public visant l'observation de la nature par le
public en général, aux conditions suivantes :
a)
Le sentier doit former un angle maximal de 60 degrés avec la limite du milieu
humide, sauf dans le cas où il est impossible de respecter cet angle en raison d'un
obstacle naturel ;
b)
Dans les 5 premiers mètres de la limite du milieu humide, le sentier peut être
aménagé perpendiculairement à cette limite afin de minimiser l'enlèvement
d'arbres et d'arbustes ;
c)
Le sol ne doit pas être mis à nu, laissé à nu dans l'emprise de l'ouverture après la
coupe ou imperméabilisé. Le sentier doit être recouvert d'espèces végétales
herbacées.
d)
De plus, si un espace déboisé est présent sur le terrain, il est interdit de procéder à
l'aménagement d'une ouverture telle que définie au présent paragraphe;
3. Lorsque la pente de la bande de protection est supérieure à 30 %, l'aménagement d'un
sentier ou d'un escalier donnant accès aux aménagements sur pilotis à des fins
municipales ou d'accès public visant l'observation de la nature par le public en général,
aux conditions suivantes :
a)
La largeur maximale du sentier ou de l'escalier est de 1 mètre ;
b)
Les travaux doivent être réalisés sans remblai ni déblai;
c)
Le sentier ou l'escalier doit être aménagé en biais avec la limite du milieu humide
en suivant un tracé sinueux qui s'adapte à la topographie du terrain ;
d)
L'escalier doit être construit sur pieux ou sur pilotis ;
e)
Les espèces végétales ou les arbustes doivent être conservés en place ;
f)
Dans le cas d'un sentier, l'utilisation de matériaux imperméables et granulaires est
interdite;
g)
Les semis et la plantation d'espèces végétales indigènes, herbacées, arbustives et
arborescentes et les travaux nécessaires aux fins de rétablir un couvert végétal
permanent et durable;
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CHAPITRE 7 :
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4. Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de
rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les
travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement
les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de
faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle ;
5. L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage de surface (fossés), à
la condition que les parois du canal et le sol situés sous l'extrémité de l'exutoire soient
stabilisés, à la hauteur du littoral et de la rive du cours d'eau ou d'un lac récepteur ;
6. Les stations de pompage ;
7. Les systèmes autonomes de traitement des eaux usées conformes au Règlement sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r.22) ;
8. Les puits individuels conformes au Règlement sur le captage des eaux souterraines
(R.R.Q., c. Q-2, r.6) ;
9. Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et
travaux autorisés à l'intérieur des limites du milieu humide fermé conformément aux
dispositions du présent règlement ;
10. La culture du sol à des fins d'exploitation agricole à la condition de conserver une bande
minimale de végétation de 3 mètres dont la largeur est mesurée à partir de la limite du
milieu humide;
11. Les travaux d'entretien, de réparation et de démolition des constructions et des
ouvrages existants (construits conformément aux normes en vigueur ou bénéficiant de
droits acquis);
12. L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et
ponts ainsi que les chemins y donnant accès ;
13. La reconstruction ou l'élargissement d'une rue existante ;
14. Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, publiques ou à des
fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation ou leur démolition, s'ils sont
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(L.R.Q., c. C-61.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou toute autre loi. »
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CHAPITRE 7 :
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Section 7.6 :
Mesures de contrôle de l'érosion et des sédiments
Le requérant, le propriétaire ou la personne qui réalise des travaux nécessitant le
remaniement, le nivellement ou tout autre travail du sol, doit prendre les mesures
nécessaires afin d'empêcher le transport hors de leur terrain des particules de sol, de
quelque grosseur qu'elles soient, par l'eau de ruissellement. Les mesures devront être mises
en place avant d'entreprendre les travaux et sont conditionnelles à l'obtention du permis
municipal correspondant.
Aux fins du présent article, le remaniement, le nivellement ou tout travail du sol sur un
terrain comprend:
1. La construction, l'agrandissement ou la démolition d'un bâtiment principal;
2. La construction d'un garage détaché;
3. La construction ou le déplacement d'une installation sanitaire;
4. Le forage d'un puits;
5. La construction d'une allée véhiculaire dans une pente supérieure ou égale à 12%;
6. Les travaux de remaniement ou de nivellement de sol affectant une surface de 300
mètres carrés ou plus, incluant les déblais.
7.6.1 : Gestion des déblais
Il est interdit d'entreposer les déblais à moins de 10 mètres des rives d'un lac ou cours d'eau.
Les amoncellements de terre excavée et les sites de déblai doivent être protégés en les
recouvrant d'une toile imperméable stabilisée au moyen d'ancrages ou de blocs
stabilisateurs, d'un tapis végétal ou d'une couche de paillis.
7.6.2 : Confinement des sédiments
Des barrières à sédiments doivent être mises en place en pourtour des zones de travail
dénudées de leur végétation.
7.6.3 : Collecte et filtration des eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement de surface naturelle doivent être dérivées à l'écart de la zone des
travaux en aménageant des fossés temporaires de 30 cm de profondeur en pourtour de la
zone des travaux.
Les eaux de ruissellement souillées doivent être collectées et filtrées dans des bassins de
sédimentation ou d'infiltration dimensionnés pour permettre un séjour de l'eau
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement
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suffisamment long pour intercepter et forcer la sédimentation des particules avant d'être
évacuées à l'extérieur du site de construction.
7.6.4 : Végétalisation des endroits remaniés
Les endroits remaniés ou décapés devront être végétalisés dès la fin des travaux à l'aide de
végétation herbacée:
L'ensemencement à la volée, combinée à l'utilisation de paillis, doit être limité aux parties de
terrain dont la pente est inférieure à 25%. Le paillis est interdit dans la bande de protection
riveraine de 10 mètres des lacs et des cours d'eau;
Les méthodes de stabilisation avec un tapis végétal ou par hydro ensemencement peuvent
être utilisées lorsque les pentes des talus dépassent 25%.
7.6.5 : Droits et obligations
Les mesures de confinement des sédiments, de même que de collecte et d'infiltration des
eaux de ruissellement devront être conçues, réalisées et entretenues de façon à respecter les
fiches techniques de la Municipalité prévues à cette fin.
Les mesures de confinement des sédiments, de même que de collecte et d'infiltration des
eaux de ruissellement devront être entretenues de manière à conserver leur efficacité tout
au long des travaux et demeurer en place tant que les endroits remaniés ou décapés n'auront
pas été stabilisés.
Le requérant, le propriétaire ou la personne qui réalise les travaux doit nettoyer et stabiliser
les fossés municipaux une fois que les endroits remaniés ou décapés auront été stabilisés, le
cas échéant.
En tout temps, un inspecteur mandaté par la Municipalité peut inspecter le site des travaux
assujettis. En vertu de l'intégralité de l'article 13.6, l'inspecteur peut ordonner l'arrêt des
travaux ou la fermeture du chantier s'il constate que les moyens de contrôle de l'érosion ne
sont pas appliqués ou non-conformes.
Nonobstant les travaux assujettis, l'inspecteur pourra exiger la mise en place de mesures de
confinement des sédiments ou de collecte et d'infiltration des eaux de ruissellement sur les
chantiers où il en jugera la nécessité.
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement
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Section 7.7 :
Mesures de contrôle des eaux de ruissellement
7.7.1 : Les travaux assujettis
Les travaux suivants sont assujettis aux mesures de contrôle des eaux de ruissellement :
1. Nouveau bâtiment principal;
2. Reconstruction d'un bâtiment principal;
3. Agrandissement d'un bâtiment principal d'une superficie de 18 mètres carrés et plus;
4. Garage détaché d'une superficie de 50 mètres carrés et plus;
5. Aire de stationnement;
6. Allée véhiculaire.
(Règl. 1171-19-04, art. 20)
7.7.2 : Recouvrement du type de surface selon les usages en fonction des superficies de
terrain
Type de surface
Dimensions du terrain
Moins
de
1 500 m2
Entre 1 500 et
2 999 m2
Entre 3 000 et
4 999 m2
Entre 5 000 et
19 999 m2
Pourcentage
minimal
de
surface arbustive
et arborescente
35 %
40 %
60 %
70 %
Pourcentage
maximal
de
surface
herbacée,
engazonnée
ou
semi-perméable
25 %
25 %
25 %
20 %
Pourcentage
maximal
de
surface
imperméable
40 %
35 %
15 %
10 %
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement
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7.7.3 : Contrôle des eaux de ruissellement
Un minimum de 80% des débits générés par des précipitations, avec une récurrence de pluie
de 2 ans sur une période de 24 heures, doit être capté et infiltré sur les terrains individuels.
1. Le déversement des sorties de gouttières des toits doit se faire en surface sur le terrain
dans les zones boisées, dans un ouvrage d'infiltration ou dans un baril récupérateur
d'eau de pluie;
2. Les eaux de ruissellement provenant des surfaces imperméables doivent être déversées
dans les surfaces boisées sur le terrain. L'axe d'écoulement des eaux de ruissellement
doit être orienté vers ces lieux et les surfaces boisées réceptrices doivent avoir une
superficie équivalente à 20% de la totalité des surfaces imperméables et engazonnées
qu'elles captent ou infiltrent;
3. Si les surfaces boisées ne possèdent pas une superficie équivalente à 20% des surfaces
imperméables et engazonnées qu'elles doivent capter ou si le site ou le sol ne peuvent
infiltrer adéquatement les eaux, un ou des ouvrages d'infiltration devront être construits
sur le terrain afin de répondre à la norme du 80% d'infiltration des eaux de pluie avec
récurrence de 2 ans sur une période de 24 heures. Minimalement, le requérant devra
opter pour un jardin de pluie ou un puits d'infiltration.
4. L'ouvrage d'infiltration retenu doit être aménagé dans l'axe (ou les axes) d'écoulement
préférentiel des eaux de ruissellement provenant des surfaces imperméables et doit
également permettre le captage des sédiments.
Le requérant devra utiliser la méthode de calcul suivante pour le dimensionnement de
l'ouvrage. À cet effet, il devra avoir calculé et identifié les informations suivantes:
a)
La superficie des surfaces engazonnées;
b)
La superficie des surfaces imperméables;
c)
L'analyse du type de sol (peut provenir des analyses de sol réalisées dans le cadre
de la construction d'une installation sanitaire).
Méthode de calcul:
(AT) Aire totale de drainage :
Superficie des surfaces engazonnées (X m2 x 0.2) + Superficie des surfaces imperméables (SI)
X m2
(Q) Quantité de précipitations sur 24 heures (pluie récurrence 2 ans) : 0.04032 m
(V) Volume de contenance en 24 heures : AT x Q = X m3
(TI) Taux d'infiltration du sol : X m
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement
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Type de sol
Taux d'infiltration du sol (TI) (m/24hr)
Sable
1.2 à 4.8
Limon sableux
0.6
Limon
0.36
Limon argileux
0.24
Argile silteuse
0.06
Argile
0.012
La superficie en m2 du jardin à aménager est donc : V ÷ TI
Dans le cadre d'une demande de permis pour les travaux assujettis à l'article 13.7.1, le
requérant devra soumettre l'information liée à l'infiltration des eaux sur son terrain et, le cas
échéant, à l'implantation de l'ouvrage d'infiltration. Ces informations incluent le type, la
description, la superficie, la nature du sol et le positionnement de l'espace boisé ou de
l'ouvrage d'infiltration sur le terrain. Ces informations peuvent être générées par le
requérant lui-même ou par un professionnel, à l'exception des données sur le type de sol qui
doivent provenir de l'analyse d'un laboratoire accrédité à cette fin.
Section 7.8 :
Autres dispositions relatives à la protection de l'environnement
7.8.1 :
Ravage de cerfs de Virginie
Toute intervention forestière dans un ravage de cerfs de Virginie, tels qu'ils sont identifiés sur
la carte préparée par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des
Parcs du Québec, est soumise aux règles pour les aménagements pour le cerf édictées par le
Guide d'aménagement des ravages de cerfs de Virginie (chapitre 3 et 4), Environnement et
Faune, Québec, mars 1998.
L'aire du ravage de cerfs de Virginie est identifiée à l'Annexe 3 du présent règlement.
7.8.2 :
Protection de l'héronnière
À l'intérieur d'une héronnière et sur une bande de protection de 60 mètres en bordure d'une
héronnière, toute construction, ouvrage ou travaux sont prohibés.
Les héronnières sont identifiées à l'Annexe 3 du présent règlement. Pour l'application du
présent article, un professionnel doit procéder à l'identification des limites de l'héronnière.
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement
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7.8.3 :
Opérations de déblais et de remblais
Les opérations de remblais et de déblais sont autorisées pour toutes constructions et
ouvrages autorisés conformément au présent règlement dans l'aire de la construction ou de
l'ouvrage projeté, à moins d'une disposition contraire au présent règlement.
Toutefois, les opérations de déblais ou d'excavation dans le versant d'une pente de manière
à ériger une construction à l'intérieur de cette excavation ne doivent pas excéder 20% de la
superficie d'implantation de la construction.
Les opérations de remblais et de déblais doivent s'effectuer par paliers ou couches
successives d'une épaisseur maximale de 1 mètre (cette disposition ne s'applique pas pour
les déblais ou les excavations autorisés au deuxième alinéa du présent article). Le
remblaiement par des matériaux ou débris de construction, des souches d'arbres ou autres
objets ou produits artificiels est prohibé.
Toutes opérations de remblais et de déblais doivent être effectuées de manière à prévenir
tout glissement de terrain, éboulis, érosion ou autre phénomène de la nature. Des mesures
de contrôle doivent être misent en place durant les travaux et après les travaux, s'il y a lieu.
Dans le cas de travaux de remblais et déblais pour l'érection d'un mur de soutènement
nécessaire pour la sécurité des lieux et approuvés par un ingénieur, des dispositions
particulières s'appliquent au Règlement de construction.
7.8.4 :
Nivellement du terrain et modification de la topographie
Le nivellement du terrain et la modification de la topographie naturelle du terrain sont
autorisés dans la mesure où les travaux consistent à supprimer les buttes de moins de 1
mètre et les cavités d'une profondeur inférieure à 1 mètre.
Le nivellement du terrain ne peut avoir pour effet de rendre dérogatoire la hauteur d'une
construction, mesurée en mètres, à partir du niveau moyen du sol.
7.8.5 :
Terrains présentant une pente supérieure à 30%
À l'intérieur des zones de forte pente, soit une espace ayant une pente supérieure à 30%,
seuls les travaux, ouvrages et constructions liés à la stabilisation des pentes, aux allés
véhiculaires, aux rues, aux activités de conservation et aux accès (aménagement d'escaliers,
sentiers ou trottoirs) sont autorisés.
Des dispositions particulières s'appliquent pour les constructions et ouvrages autorisés dans
la rive au présent chapitre.
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 1 1 7 1 - 1 9
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement
Apur
Page 200
7.8.6 :
Prises d'eau potable publiques et communautaires
Les dispositions suivantes s'appliquent aux prises d'eau potable publiques, communautaires
et privées (installation de prélèvement d'eau) desservant plus de 20 personnes ainsi qu'aux
prises d'eau des usines de filtration :
1. Un rayon de protection minimal de 30 mètres doit être maintenu autour des prises d'eau
potable ;
2. À l'intérieur de l'aire de protection, aucune construction et aucun ouvrage ne sont
autorisés. Toute source de contamination potentielle doit être exclue de l'aire de
protection.
7.8.7 :
Interventions dans de l'aire d'affectation « Conservation »
Un plan de gestion environnementale doit être réalisé et déposé, lors de la demande de
permis ou de certificat, pour la construction d'un bâtiment principal situé dans l'aire
d'affectation « Conservation » identifiée au Règlement sur le plan d'urbanisme.
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O 1 1 7 1 - 1 9
CHAPITRE 8 :
Dispositions particulières à la zone agricole
Réalisé par :
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 1 1 7 1 - 1 9
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 8 :
Dispositions particulières à la zone agricole
Apur
Page 203
Section 8.1 :
Dispositions générales
8.1.1 :
Champ d'application
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la zone agricole décrétée telle que
délimitée par le Décret numéro 780-88 du 18 mai 1988, ainsi que par les décisions de la
Commission de la protection du territoire agricole du Québec relatives aux inclusions et aux
exclusions à la zone agricole.
8.1.2 :
Dispositions relatives à la détermination des distances séparatrices relatives à la
gestion des odeurs en milieu agricole
Dans la zone agricole décrétée, la construction, l'agrandissement, l'aménagement et
l'occupation de toute unité d'élevage, de tout lieu d'entreposage d'engrais de ferme, de
toute maison d'habitation et de tout immeuble protégé, de même que l'épandage des
engrais de ferme, sont assujettis aux dispositions relatives aux distances séparatrices
relatives aux unités d'élevage du présent règlement.
Ces dispositions relatives aux distances séparatrices s'appliquent en vertu et selon les
dispositions prévues à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Les dispositions s'intéressent aux inconvénients relatifs aux odeurs dues aux pratiques
agricoles et l'ensemble des paramètres proposés ne touche pas aux aspects reliés au contrôle
de la pollution. Ces dispositions n'ont pas pour effet de soustraire les producteurs et
productrices agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales contenues
dans les réglementations spécifiques du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs du Québec.
8.1.3 :
Dispositions relatives aux usages en zone agricole
Les activités agricoles, telles que définies dans la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles, sont autorisées dans la zone agricole, sous réserve de l'application des
dispositions générales relatives à la zone agricole. Les usages non agricoles, conformes au
présent règlement sont également autorisés, sous réserve d'une autorisation de la
Commission de la protection du territoire agricole du Québec.
Toutefois, le présent règlement ne peut avoir pour effet d'interdire ou de restreindre
l'implantation ou l'agrandissement d'une unité d'élevage, si la localisation est conforme aux
dispositions du présent chapitre.
8.1.4 :
Dispositions relatives sentiers en zone agricole
Lorsque les sentiers sont autorisés à la grille des spécifications, il s'agit uniquement des
sentiers ayant fait l'objet d'une servitude ou ayant été officialisée par résolution de la
municipalité au 19 mars 2008.
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 1 1 7 1 - 1 9
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 8 :
Dispositions particulières à la zone agricole
Apur
Page 204
8.1.5 :
Dispositions relatives aux densités d'occupation en zone agricole
Les densités d'occupation prescrites au présent règlement s'appliquent. Toutefois, elles ne
peuvent avoir pour effet d'interdire ou de restreindre l'implantation ou l'agrandissement
d'une unité d'élevage si la localisation est conforme au présent chapitre.
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 8 :
Dispositions particulières à la zone agricole
Apur
Page 205
Section 8.2 :
Détermination des distances séparatrices
8.2.1 :
Distances séparatrices relatives aux unités d'élevage
Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F
et G présentés ci-après. La distance entre, d'une part, l'unité d'élevage et le lieu
d'entreposage des fumiers et, d'autre part, un bâtiment non agricole avoisinant doit être
calculé en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions
considérées, à l'exception de galerie, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et
rampes d'accès.
Les paramètres sont les suivants :
1. Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours
d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à
l'aide du tableau A ;
2. Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le
tableau figurant au tableau B, la distance de base correspondant à la valeur calculée
pour le paramètre A ;
3. Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau C présente le potentiel d'odeur
selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause ;
4. Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau D fournit la valeur de ce
paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme ;
5. Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de
la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales,
elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices
applicables sous réserve du contenu du tableau E jusqu'à un maximum de 225 unités
animales ;
6. Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau F permet
d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée ;
7. Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'usage considéré. Le
tableau G précise la valeur de ce facteur. Dans certains cas, la valeur de ce facteur varie
selon s'il s'agit d'un nouvel établissement d'élevage ou d'un agrandissement.
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 8 :
Dispositions particulières à la zone agricole
Apur
Page 206
Tableau A :
Nombre d'unités animales (Paramètre A)
Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale les
animaux figurant dans le tableau présenté ci-après en fonction du nombre prévu.
Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un
groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité
animale.
Lorsqu'un poids est indiqué dans le tableau présenté ci-après, il s'agit du poids de l'animal
prévu à la fin de la période d'élevage.
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux équivalent à
une unité animale
Vache, taureau, cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
5
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
25
Truies et les porcelets non sevrés dans l'année
4
Poules et coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1500
Faisans
300
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune
100
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
50
Visons femelles excluant les mâles et les petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
40
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 8 :
Dispositions particulières à la zone agricole
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Page 207
Tableau B :
Distances de base (Paramètre B)
U.A
m.
U.A
m.
U.A
m.
U.A.
m.
U.A.
M.
U.A.
m.
1
86
61
314
121
389
181
442
241
483
301
518
2
107
62
315
122
390
182
442
242
484
302
518
3
122
63
317
123
391
183
443
243
484
303
519
4
133
64
319
124
392
184
444
244
485
304
520
5
143
65
320
125
393
185
445
245
486
305
520
6
152
66
322
126
394
186
445
246
486
306
521
7
159
67
323
127
395
187
446
247
487
307
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8
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68
325
128
396
188
447
248
487
308
522
9
172
69
326
129
397
189
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249
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309
522
10
178
70
328
130
398
190
448
250
489
310
523
11
183
71
329
131
399
191
449
251
489
311
523
12
188
72
331
132
400
192
450
252
490
312
524
13
193
73
332
133
401
193
451
253
490
313
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333
134
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194
451
254
491
314
525
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255
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136
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196
453
256
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316
526
17
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77
338
137
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197
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257
493
317
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18
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78
339
138
406
198
454
258
493
318
527
19
218
79
340
139
406
199
455
259
494
319
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20
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80
342
140
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456
260
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329
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535
35
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Dispositions particulières à la zone agricole
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Tableau B :
Distances de base (Paramètre B)
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U.A
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Distances de base (Paramètre B)
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Distances de base (Paramètre B)
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2369
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2372
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2330
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2390
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2271
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2331
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2391
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2336
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2396
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2397
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2399
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970
2280
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2340
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 8 :
Dispositions particulières à la zone agricole
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Tableau C :
Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (Paramètre C)
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules
- poules pondeuses en cage
- poules pour la reproduction
- poules à griller ou gros poulets
- poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds
- veaux de lait
- veaux de grain
1,0
0,8
Visons
1,1
Pour les autres espères animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas
aux chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs.
Tableau D :
Type de fumier (Paramètre D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres
0,6
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 8 :
Dispositions particulières à la zone agricole
Apur
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Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
Gestion liquide
Bovins laitiers et de boucherie
Autres groupe et catégories d'animaux
0,8
1,0
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 8 :
Dispositions particulières à la zone agricole
Apur
Page 223
Tableau E :
Type de projet (Paramètre E)
Applicable à un nouveau projet ou à une augmentation du nombre d'unités animales.
Augmentation
jusqu'à... (u.a.)*
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à... (u.a.)*
Paramètre E
10 ou moins
0,50
146-150
0,69
11-20
0,51
151-155
0,70
21-30
0,52
156-160
0,71
31-40
0,53
161-165
0,72
41-50
0,54
166-170
0,73
51-60
0,55
171-175
0,74
61-70
0,56
176-180
0,75
71-80
0,57
181-185
0,76
81-90
0,58
186-190
0,77
91-100
0,59
191-195
0,78
101-105
0,60
196-200
0,79
106-110
0,61
201-205
0,80
111-115
0.62
206-210
0,81
116-120
0,63
211-215
0,82
121-125
0,64
216-220
0,83
126-130
0,65
221-225
0,84
131-135
0,66
226 et plus
1,00
136-140
0,67
Nouveau projet
1,00
141-145
0,68
* À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait
ou non agrandissement ou construction d' bâtiments. Pour tout projet conduisant à un total
de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E=1.
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 1 1 7 1 - 1 9
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 8 :
Dispositions particulières à la zone agricole
Apur
Page 224
Tableau F :
Facteur d'atténuation (Paramètre F)
F= F1 x F2 x F3
Technologie
Facteur
Toiture sur le lieu d'entreposage
- absente
- rigide permanente
- temporaire (couche de tourbe, couche de plastique
F1
1,0
0,7
0,9
Ventilation
- naturelle et forcée avec de multiples sorties d'air
- forcée avec des sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du
toit
- forcée avec des sorties d'air regroupées et traitement de l'air
avec laveurs d'air ou filtres biologique
F2
1,0
0,9
0,8
Autres technologies
- les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les
distances
lorsque leur efficacité est éprouvée
F3
Facteur à
déterminer lors de
l'accréditation
Tableau G :
Facteur d'usage (Paramètre G)
Usage considéré
Facteur
Périmètre d'urbanisation
1,5 (1)
Maison d'habitation située à l'intérieur de la zone agricole
0,5 (2)
Maison d'habitation située à l'extérieur de la zone agricole
1,5 (3)
Immeuble protégé situé à l'intérieur de la zone agricole
1,0
Immeuble protégé situé à l'extérieur de la zone agricole
1,5 (3)
(1) La distance séparatrice est calculée à partir de la limite du périmètre d'urbanisation.
(2) Ce facteur peut être diminué à 0,3, conditionnellement à l'aménagement d'une haie brise-
vent.
(3) Dans le cas des maisons d'habitation et des immeubles protégés situés à l'extérieur des
périmètres d'urbanisation, le facteur de 1,5 ne s'applique que pour l'implantation d'une
nouvelle unité d'élevage et ne s'applique pas aux agrandissements des unités d'élevage
existants avant le 18 mars 2008.
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 1 1 7 1 - 1 9
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 8 :
Dispositions particulières à la zone agricole
Apur
Page 225
8.2.2 :
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposages des engrais de ferme
situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des
distances séparatrices doivent être respectées.
Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage
de 20 mètres cubes, ainsi un réservoir d'une capacité de 1 000 mètres cubes correspond à 50
unités animales.
Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base
correspondante à l'aide du tableau B. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D,
E, F et G peut alors être appliquée. Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le
paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée.
Distance séparatrice relative aux lieux d'entreposage des lisiers* situés à plus de 150 mètres
d'une installation d'élevage :
Capacité
d'entreposage **
(mètres cubes)
Distance séparatrice (mètres)
Maison
d'habitation
Immeuble protégé
Périmètre
d'urbanisation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
*
Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessous par 0,8.
** Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle
de proportionnalité ou les données du paramètre A.
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 1 1 7 1 - 1 9
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 8 :
Dispositions particulières à la zone agricole
Apur
Page 226
8.2.3 :
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
Le calcul des distances relatives à l'épandage des engrais de ferme* se fait à l'aide de tableau
suivant. L'utilisation du gicleur et de la lance (canon) est prohibée.
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 1 1 7 1 - 1 9
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 8 :
Dispositions particulières à la zone agricole
Apur
Page 227
Distance requise de toute maison
d'habitation, d'un périmètre
d'urbanisation ou d'un immeuble
protégé (mètre)
Type
Mode d'épandage
15 juin au 15
août
Autre temps
Lisier
Aéroaspersion
(citerne)
Lisier laissé en surface plus
de 24 h
75
25
Lisier incorporé en moins
de 24 h
25
X **
Aspersion
Par rampe
25
X
Par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
Fumier
Frais laissé en surface plus de 24 h
75
X
Frais, incorporé en moins de 24 h
X
X
Compost
X
X
*
Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre
d'urbanisation.
**
X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
8.2.4 :
Dispositions relatives à l'agrandissement d'un bâtiment d'élevage sans
augmentation du nombre d'unités animales
L'agrandissement d'un bâtiment d'élevage, sans augmentation du nombre d'unités animales,
est autorisé si l'agrandissement de l'établissement d'élevage ne diminue pas la distance
séparatrice entre ce même établissement et un immeuble protégé, une maison d'habitation
ou un périmètre d'urbanisation.
8.2.5 :
Dispositions relatives à l'agrandissement ou à la modification d'un bâtiment
d'élevage avicole
L'agrandissement ou la modification d'un bâtiment d'élevage avicole, avec ou sans
augmentation du nombre d'unités animales, est autorisé si l'agrandissement de
l'établissement d'élevage n'entraîne pas l'augmentation de l'aire d'élevage et par
conséquent ne diminue pas la distance séparatrice entre ce même établissement et un
immeuble protégé, une maison d'habitation ou un périmètre d'urbanisation.
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 1 1 7 1 - 1 9
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 9 :
Dispositions particulières à certains usages, secteurs ou zones
Apur
Page 229
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O 1 1 7 1 - 1 9
CHAPITRE 9 :
Dispositions particulières à certains usages, secteurs ou
zones
Réalisé par :
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 1 1 7 1 - 1 9
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 9 :
Dispositions particulières à certains usages, secteurs ou zones
Apur
Page 230
Règl. 1171-19-06, art. 7
Section 9.1 :
Dispositions relatives aux zones de niveau sonore élevé
9.1.1 :
Champ d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout bâtiment principal utilisé par un
usage sensible, soit un usage faisant partie des groupes d'usages, des classes d'usages ou des
usages suivants :
1. Le groupe « Habitation (H) »;
2. Le groupe « Récréatif »;
3. La classe « P1 ».
9.1.2 :
Distance minimale d'éloignement
Un bâtiment principal assujetti aux dispositions de la présente section doit respecter la
distance minimale d'éloignement prescrite selon le secteur correspondant de la zone de
niveau sonore élevé de la route 333, tel qu'illustré au Plan des principales composantes du
territoire à l'annexe 3 du présent règlement.
Les distances minimales d'éloignement prescrites selon le secteur correspondant de la
route 333 sont présentées au tableau suivant :
Secteur
Distance minimale d'éloignement
16
71 m
17
93 m
18
99 m
19
87 m
20
87 m
La distance minimale d'éloignement se calcule à partir du centre de l'emprise de la voie
publique.
9.1.3 : Exemptions
La distance minimale d'éloignement prescrite ne s'applique pas dans l'un des cas suivants :
1. Une étude acoustique, réalisée par un professionnel compétent en la matière,
démontre les conditions suivantes :
a) Le niveau sonore extérieur au rez-de-chaussée est égal ou inférieur à 55 dBA Lden;
b) Le niveau sonore intérieur pour tous les étages est égal ou inférieur à 40 dBA Ld (7 h
à 19 h) et 35 dBA Ln (19 h à 7 h);
2. Pour un bâtiment principal situé dans les zones de l'affectation « Villageoise », telle
que délimitée au plan des affectations joint à l'annexe 2 du plan d'urbanisme en
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 1 1 7 1 - 1 9
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 9 :
Dispositions particulières à certains usages, secteurs ou zones
Apur
Page 231
vigueur, et lorsque l'étude acoustique signée par un professionnel compétent en la
matière détermine qu'il n'est pas possible de mettre en place des mesures
d'atténuation permettant le respect d'un niveau sonore extérieur au rez-de-
chaussée égal ou inférieur à 55 dBA Lden, des mesures d'atténuation sont prévues
afin de tendre vers le respect de cette cible dans les espaces de vie extérieurs (ex :
cours, balcons, aires de jeux). Dans tous les cas, les mesures d'atténuation doivent
permettre d'assurer, pour tous les étages du bâtiment, un niveau sonore intérieur
égal ou inférieur à 40 dBA Ld (7 h à 19 h) et 35 dBA Ln (19 h à 7 h);
3. Pour l'agrandissement d'un bâtiment principal utilisé par un usage sensible ne
respectant pas la distance minimale d'éloignement prescrite et bénéficiant d'un
droit acquis aux conditions suivantes :
a) La superficie de plancher habitable de l'ensemble des agrandissements du bâtiment
n'excède pas 50 % de la superficie de plancher habitable du bâtiment principal à la
date d'entrée en vigueur du Règlement n° 1171-19-06.
9.1.4 :
Mesures de mitigation dans le cas de l'ouverture d'une nouvelle rue
Lorsque l'ouverture d'une nouvelle rue pour des fins de développement d'un usage sensible
est prévue à l'intérieur d'une zone de niveau sonore élevé, des mesures de mitigation
doivent être prévues dans le cas suivant :
1. Une étude acoustique, réalisée par un professionnel compétent en la matière,
démontre que le niveau sonore à l'intérieur de la zone à développer est supérieur à
55 dBA Lden. »
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 1 1 7 1 - 1 9
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 9 :
Dispositions particulières à certains usages, secteurs ou zones
Apur
Page 232
Section 9.2 :
Projet intégré d'habitation
9.2.1 :
Dispositions générales
Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications, un projet intégré d'habitation doit être
conforme aux dispositions suivantes.
Un projet intégré doit être localisé sur un même terrain et être constitué de plus de un (1)
bâtiment, desservi par des allées véhiculaires privées et des aires d'agrément. Le terrain peut
être constitué d'un (1) seul ou de plusieurs lots.
(Règl. 1171-19-02, art. 37, 1171-19-02, art. 38)
9.2.2 :
Dispositions applicables aux projets intégrés d'habitation
Les normes indiquées à la grille des spécifications ainsi que les dispositions du présent
règlement s'appliquent aux projets intégrés d'habitation, à l'exception des dispositions
suivantes :
1. L'obligation d'un (1) bâtiment principal par terrain ;
2. L'obligation d'un (1) seul usage par bâtiment ou terrain ;
3. Les marges prescrites à la grille des spécifications ;
4. Le taux d'implantation prescrit à la grille des spécifications ;
5. Le mode d'implantation des bâtiments ;
6. La limitation quant au nombre de piscines, de spas, de pavillons de jardin et pergolas,
d'abris pour bois de chauffage, de serres domestiques ou de remises par terrain ;
7. L'obligation d'être adjacent à une rue : dans ce cas, un des lots communs, incluant le lot
formé par une allée véhiculaire privée, doit être adjacent à une rue et tous les lots
comprenant des bâtiments principaux doivent être adjacents à un lot commun ;
8. L'autorisation des usages accessoires pour les bâtiments principaux.
9.2.3 :
Dispositions applications au nombre d'habitations d'un projet intégré
d'habitations sur un lot adjacent à une rue existante
Lorsqu'un projet intégré d'habitation est autorisé, et ce sur l'ensemble du territoire, le
nombre d'habitations d'un projet intégré d'habitations sur un lot adjacent à une rue
existante ne peut excéder le nombre d'habitations qui pourrait être autorisé pour des projets
non intégrés en fonction des normes minimales de lotissement et à toutes autres dispositions
applicables.
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 9 :
Dispositions particulières à certains usages, secteurs ou zones
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Un lot qui fait l'objet de cette mesure ne peut ensuite être subdivisé à l'exception de ne pas
avoir été affecté à son plein potentiel du nombre d'habitations autorisé et d'être conforme
aux normes minimales de lotissement et à toutes dispositions applicables
9.2.4 :
Densité maximale
La densité maximale d'occupation autorisée pour un projet intégré est et de 0,25 logement
par hectare lorsqu'il est situé en bordure d'une nouvelle rue.
9.2.5 :
Conservation des espaces naturels
Un minimum de 50% du terrain doit être conservé à l'état naturel et être exempt de toute
construction, à l'exception de sentiers.
9.2.6 :
Normes applicables aux allées véhiculaires privées
Les dispositions relatives aux rues du Règlement de lotissement s'appliquent aux allées
véhiculaires privées. Un éclairage extérieur, conforme au présent règlement, doit être prévu
pour les allées véhiculaires privées.
9.2.7 :
Normes d'aménagement
Les normes d'aménagement suivantes s'appliquent à un projet intégré d'habitation :
1. La distance minimale entre 2 bâtiments principaux est de 10 mètres ;
2. À l'intérieur d'un ensemble contigu, un maximum de 6 bâtiments est autorisé ;
3. Tout bâtiment principal doit être implanté à une distance d'au moins 10 mètres de ligne
de terrain ;
4. La distance minimale entre les allées véhiculaires privées et les bâtiments principaux est
de 10 mètres ;
5. Un ou des aires d'agrément doivent être aménagées pour le bénéfice commun des
occupants. Un bâtiment communautaire, d'une superficie maximale de 400 mètres
carrés, peut être érigé sur le terrain ;
6. Malgré les dispositions sur l'abattage d'arbres, une bande de 5 mètres doit être
conservée au pourtour du terrain ;
7. La distance minimale entre les espaces de stationnement et les limites du terrain est de
5 mètres ;
8. La distance minimale entre les bâtiments accessoires et les limites du terrain est de 5
mètres ;
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 9 :
Dispositions particulières à certains usages, secteurs ou zones
Apur
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9. Un ou plusieurs dépôts pour déchets et matières recyclables doivent être prévus. Ces
derniers doivent être facilement accessibles pour la cueillette et être ceinturés par un
écran (haie, arbres, aménagement paysager, muret ou clôture).
9.2.8 :
Sécurité incendie
Des mesures particulières de protection contre les incendies, par exemple, l'implantation de
bornes sèches ou de réservoirs, doivent être prévues sur le site conformément aux
dispositions de la municipalité.
(Règl. 1171-19-01, art. 24, 1171-19-02, art. 39)
9.2.9 : Projet intégré
Toute construction d'une allée véhiculaire réalisée dans le cadre d'un projet intégré est
soumise aux mêmes dispositions que la construction d'une nouvelle rue, notamment en ce
qui concerne les dispositions environnementales. Tout projet intégré est également soumis
aux dispositions sur la gestion de l'environnement prévues au Règlement sur les ententes
relatives à des travaux municipaux. »
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CHAPITRE 9 :
Dispositions particulières à certains usages, secteurs ou zones
Apur
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Section 9.3 :
Projet intégré commercial
(Règl. 1171-19-01, art. 25, 1171-19-02, art. 40)
9.3.1 : Dispositions générales
Un projet intégré commercial est autorisé dans les zones C-115 et C-134 identifiée au plan de
zonage.
Un projet intégré doit être localisé sur un même terrain et être constitué de plus d'un (1)
bâtiment desservi par des allées véhiculaires privées et, le cas échéant, des aires d'agrément.
Le terrain peut être constitué d'un (1) seul ou de plusieurs lots.
9.3.2 :
Dispositions applicables aux projets intégrés commerciaux
Les normes indiquées à la grille des spécifications ainsi que les dispositions du présent
règlement s'appliquent aux projets intégrés commerciaux, à l'exception des dispositions
suivantes :
1. L'obligation d'un (1) bâtiment principal par terrain ;
2. L'obligation d'un (1) seul usage par bâtiment ou terrain ;
3. Les marges prescrites à la grille des spécifications ;
4. Le taux d'implantation prescrit à la grille des spécifications ;
5. Le mode d'implantation des bâtiments ;
6. L'obligation d'être adjacent à une rue : dans ce cas, un des lots communs, incluant le lot
formé par une allée véhiculaire privée, doit être adjacent à une rue et tous les lots
comprenant des bâtiments principaux doivent être adjacents à un lot commun.
9.3.3 :
Normes applicables aux allées véhiculaires privées
Les dispositions relatives aux rues du Règlement de lotissement s'appliquent aux allées
véhiculaires privées. Un éclairage extérieur, conforme au présent règlement, doit être prévu
pour les allées véhiculaires privées.
9.3.4 :
Normes d'aménagement
Les normes d'aménagement suivantes s'appliquent à un projet intégré commercial :
1. La distance minimale entre 2 bâtiments principaux est de 10 mètres ;
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 1 1 7 1 - 1 9
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CHAPITRE 9 :
Dispositions particulières à certains usages, secteurs ou zones
Apur
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2. Tout bâtiment principal doit être implanté à une distance d'au moins 10 mètres de ligne
de terrain ;
3. La distance minimale entre les allées véhiculaires privées et les bâtiments principaux est
de 10 mètres ;
4. Malgré les dispositions sur l'abattage d'arbres, une bande de 5 mètres doit être
conservée au pourtour du terrain ;
5. La distance minimale entre les espaces de stationnement et les limites du terrain est de
5 mètres ;
6. La distance minimale entre les bâtiments accessoires et les limites du terrain est de 5
mètres ;
7. Un ou plusieurs dépôts pour déchets et matières recyclables doivent être prévus. Ces
derniers doivent être facilement accessibles pour la cueillette et être ceinturés par un
écran (haie, arbres, aménagement paysager, muret ou clôture).
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 1 1 7 1 - 1 9
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CHAPITRE 9 :
Dispositions particulières à certains usages, secteurs ou zones
Apur
Page 237
Section 9.4 :
Poste d'essence
9.4.1 :
Champ d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages de la classe d'usages C6.
9.4.2 :
Utilisation des marges et des cours
L'étalage permanent ou temporaire de produits ou accessoires doit être conforme aux
dispositions concernant l'étalage et la vente extérieure. L'étalage et l'entreposage
d'automobiles neuves ou usagées ou de tous autres véhicules aux fins de vente sont
prohibés, sauf la location de remorque à usage domestique.
Tout entreposage de véhicules accidentés ou non-fonctionnels, de débris ou de pièces
d'automobiles est prohibé.
Une bande de verdure de 3 mètres de largeur le long de toutes les limites de terrain
contiguës à toute emprise de rue et de 1,5 mètre le long des autres limites de terrain doit
être aménagée. Celles-ci doivent faire l'objet d'un aménagement paysager à l'aide d'arbres,
d'arbustes ou d'autres végétaux. Sauf pour les accès, cette bande de verdure doit être
continue et aménagée sur toute la largeur. Cette bande de verdure doit être entourée et
protégée d'une bordure de béton ou de pierre de 0,15 mètre de hauteur minimale.
Une clôture ou une haie d'une hauteur minimale de 1,20 mètre doit être érigée sur la limite
de terrain arrière sans toutefois excéder une hauteur de 2 mètres. Cette disposition
s'applique aux limites de terrain latérales si le terrain est adjacent à un usage habitation ou
institutionnel.
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CHAPITRE 9 :
Dispositions particulières à certains usages, secteurs ou zones
Apur
Page 238
9.4.3 :
Conditions d'exercice
Les usages doivent s'effectuer à l'intérieur du bâtiment à l'exception de la distribution de
carburant, la vente de propane et de glace ensachée et autres produits similaires.
La location de remorques à usage domestique est autorisée à titre d'usage accessoire.
9.4.4 :
Implantation des bâtiments principaux et accessoires
Pour le bâtiment principal, la marge minimale avant est de 10 mètres ; les marges minimales
latérales et arrière sont de 5 mètres ou 10 mètres si le terrain est adjacent à un usage
habitation.
Les pompes doivent être situées à au moins 5 mètres de l'emprise de la rue, à au moins 10
mètres des autres limites du terrain et à 5 mètres du bâtiment principal.
Les kiosques de perception ou autres bâtiments accessoires pour le service à la clientèle sont
prohibés.
La marquise au-dessus des îlots de pompes doit être à un minimum de 5 mètres d'une ligne
de rue et de 5 mètres d'une ligne de terrain.
La hauteur maximale autorisée pour la marquise est fixée à 5,3 mètres.
Le taux d'implantation maximale de tous bâtiments, incluant la marquise, sur le terrain est de
50%.
Section 9.5 :
Éco-centre
9.5.1 : Dispositions relatives aux éco-centres
Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications, un éco-centre (code d'usage P204) doit être
conforme aux dispositions suivantes :
1. Toutes les opérations de tri ou de transformation des matières recyclables doivent se
faire à l'intérieur d'un bâtiment ;
2. Aucune matière en vrac ne doit être entreposée à l'extérieur du bâtiment, à moins que
ce soit dans un contenant ou une construction prévue à cette fin ;
3. Tout contenant servant à recevoir des matières en vrac doit être conçu de façon à éviter
toute dispersion des matières qui y sont déposées ;
4. Toutes matières ayant été triées ou transformées doivent être entreposées à l'intérieur
d'un bâtiment. Elles pourront être remisées à l'extérieur si elles sont recouvertes d'une
toile ou disposés à l'intérieur d'un contenant.
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CHAPITRE 9 :
Dispositions particulières à certains usages, secteurs ou zones
Apur
Page 239
Section 9.6 :
Carrière et sablière
9.6.1 :
Dispositions relatives aux carrières et sablières
Lorsqu'autorisées à la grille des spécifications, les carrières et sablières (code d'usage EX101)
doivent être conformes aux dispositions suivantes, en plus des dispositions prévues à la
réglementation provinciale en la matière :
1. Une bande tampon d'une largeur minimale de 60 m doit être aménagée le long des
lignes avant, latérales et arrière du terrain, sauf aux accès menant au site et être
exempts de toute construction ou ouvrage. La bande tampon doit être complètement
boisée, dont plus de 60 % des arbres sont des conifères. Les arbres composant la bande
tampon doivent être plantés en quinconce à une distance maximale de 3,5 m centre à
centre et atteindre une hauteur minimale de 2 m dans le cas de conifères ou avoir un
diamètre minimal de 10 cm calculé à 1,3 m à partir du sol dans le cas de feuillus. La
bande tampon peut être aménagée à même un boisé existant ;
2. Dans tous les cas, les ouvrages ou activités reliés à l'usage doivent être situés à plus de
60 m d'une ligne de rue ;
3. Une voie d'accès menant au site de l'exploitation doit être aménagée en suivant un tracé
présentant des courbes de façon à ce que l'aire d'exploitation ne soit pas visible à partir
de la rue.
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CHAPITRE 9 :
Dispositions particulières à certains usages, secteurs ou zones
Apur
Page 240
Section 9.7 :
Antenne pour les usages d'utilité publique
9.7.1 :
Champ d'application
Lorsqu'autorisées à la grille des spécifications, les antennes pour les usages d'utilité publique
(code d'usage P207) doivent respecter les conditions de la présente section.
9.7.2 :
Conditions d'implantation
Les dispositions suivantes s'appliquent à l'installation de toute antenne pour les usages
d'utilité publique :
1. Les antennes peuvent être installées sur un bâtiment ou directement au sol ;
2. La hauteur totale autorisée pour une antenne mesurée à partir du niveau moyen du sol
ne peut excéder 50 mètres ;
3. Les antennes doivent être implantées à plus de 50 mètres de toute ligne de rue ;
4. Les antennes doivent être implantées à plus de 150 mètres de tout usage habitation,
institutionnel ou récréatif ;
5. Un (1) bâtiment accessoire nécessaire au fonctionnement de l'antenne est autorisé. La
superficie maximale du bâtiment est fixée à 25 mètres carrés ;
6. Aucun affichage ne peut être installé sur une antenne et son support (incluant les tours) ;
7. Aucune antenne et son support (incluant les tours) ne peuvent comporter de source de
lumière autre que les feux de signalisation requis en vertu d'une loi ou d'un règlement.
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CHAPITRE 9 :
Dispositions particulières à certains usages, secteurs ou zones
Apur
Page 241
Section 9.8 :
Camping rustique
9.8.1 :
Champ d'application
Lorsqu'autorisés à la grille des spécifications, les campings rustiques (code d'usage R105)
doivent respecter les conditions de la présente section.
9.8.2 :
Conditions d'implantation et d'aménagement
L'implantation et l'aménagement de camping rustique doivent respecter les conditions
suivantes :
1. Le camping rustique est composé de l'aire d'accueil et des sites de camping. Entre l'aire
d'accueil et les sites de camping, un sentier principal doit être aménagé. La largeur du
sentier ne peut excéder 3 mètres ;
2. L'aire de stationnement et les bâtiments de services (administration, bloc sanitaire, eau,
location d'équipements) doivent être localisés dans l'aire d'accueil du camping rustique ;
3. Le site de camping doit être accessible, à partir du sentier principal, par un sentier
secondaire d'une largeur maximale de 1,5 mètre ;
4. Une distance minimale de 25 mètres doit être prévue entre les sites de camping et un
site de camping et le sentier principal ;
5. Le site de camping doit prévoir un espace pour la tente d'une superficie maximale de 6
mètres carrés. Le site de la tente peut être aménagé directement au sol ou sur une plate-
forme de bois, d'une hauteur maximale de 60 centimètres, lorsque le terrain présente
une topographie non plane ;
6. Un déboisement supplémentaire de 2 mètres carrés est autorisé pour l'aire de site de
feu ;
7. Aucun service n'est autorisé à l'extérieur de l'aire d'accueil à l'exception des toilettes
sèches ou à compost. Ces dernières peuvent uniquement être localisées en bordure du
sentier principal.
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CHAPITRE 9 :
Dispositions particulières à certains usages, secteurs ou zones
Apur
Page 242
Section 9.9 :
Élevage et garde d'animaux de ferme & centre équestre et élevage des
chevaux
9.9.1 :
Champ d'application
Lorsqu'autorisés à la grille des spécifications, l'élevage et la garde d'animaux de ferme (code
d'usage A204) et un centre équestre et l'élevage de chevaux (code d'usage A206) sont
autorisés aux conditions prévues à la présente section.
Accessoirement à l'élevage et la garde d'animaux de ferme, les tables champêtres sont
autorisées dans l'habitation (à l'intérieur du bâtiment principal).
Dans une aire d'affectation « rurale champêtre » telle que définie au Règlement sur le plan
d'urbanisme, un maximum de 6 unités animales peut être élevé ou gardé par terrain (le
nombre d'unités animales est déterminé à partir du tableau A de l'article 8.2.1 du présent
règlement).
9.9.2 :
Superficie minimale du terrain
La superficie minimale de terrain requise est 10 000 mètres carrés.
9.9.3 :
Conditions d'implantation et d'exercice
Les conditions d'implantation et d'exercice sont les suivants :
1. Les animaux doivent être gardés dans un enclos en tout temps ;
2. Un (1) bâtiment destiné à abriter les animaux est autorisé. La superficie maximale du
bâtiment est fixée à 300 mètres carrés.
3. Aucun bâtiment ou enclos, destiné à abriter ou garder des animaux, ou entreposage de
déjections animales ne peut être implanté à moins de 50 mètres de toute habitation, à
l'exception de celle de l'exploitant : dans ce cas, la distance minimale est de 10 mètres ;
4. Aucun bâtiment ou enclos, destiné à abriter ou garder des animaux, ou entreposage de
déjections animales ne peut être implanté à moins de 75 mètres de la ligne des hautes
eaux ;
5. Aucun bâtiment ou enclos, destiné à abriter ou garder des animaux, ou entreposage de
déjection animale ne peut être implanté à moins de 20 mètres d'une limite de terrain ;
6. Les déjections animales doivent être entreposées dans un ouvrage étanche destiné à
cette fin.
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 1 1 7 1 - 1 9
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 9 :
Dispositions particulières à certains usages, secteurs ou zones
Apur
Page 243
Section 9.10 :
Pension pour animaux domestiques
9.10.1 : Champ d'application
Lorsqu'autorisée à la grille des spécifications, la pension pour animaux domestiques (code
d'usage A205) est autorisée aux conditions prévues à la présente section.
9.10.2 : Superficie minimale du terrain
La superficie minimale de terrain requise pour une pension pour animaux domestiques est de
10 000 mètres carrés.
9.10.3 : Conditions d'implantation et d'exercice
Les conditions d'implantation et d'exercice sont les suivants :
1. Un maximum de 25 animaux peuvent être gardés simultanément ;
2. Les animaux doivent être gardés dans un enclos en tout temps ;
3. Un (1) bâtiment destiné à abriter les animaux est autorisé. La superficie maximale du
bâtiment est fixée à 100 mètres carrés.
4. Aucun bâtiment ou enclos, destiné à abriter ou garder des animaux, ou entreposage de
déjections animales ne peut être implanté à moins de 50 mètres de toute habitation, à
l'exception de celle de l'exploitant : dans ce cas, la distance minimale est de 10 mètres ;
5. Aucun bâtiment ou enclos, destiné à abriter ou garder des animaux, ou entreposage de
déjections animales ne peut être implanté à moins de 75 mètres de la ligne des hautes
eaux ;
6. Aucun bâtiment ou enclos, destiné à abriter ou garder des animaux, ou entreposage de
déjection animale ne peut être implanté à moins de 20 mètres d'une limite de terrain ;
7. Les déjections animales doivent être entreposées dans un ouvrage étanche destiné à
cette fin.
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 9 :
Dispositions particulières à certains usages, secteurs ou zones
Apur
Page 244
Section 9.11 :
Refuge
9.11.1 : Champ d'application
La présente section s'applique aux refuges.
Malgré toute autre disposition du présent règlement, les refuges sont autorisés sur
l'ensemble du territoire dans le but de consolider et développer les sentiers du territoire de
la Municipalité de Saint-Hippolyte. Il doit être situé à proximité d'un sentier dont la présence
sur un terrain est autorisée par une servitude ou un droit de passage.
L'implantation d'un refuge ne peut être réalisée par un propriétaire privé.
Pour les fins du présent règlement, il est considéré comme un usage accessoire et est
autorisé sur un terrain même si aucun usage principal n'est exercé.
9.11.2 : Conditions d'implantation et d'exercice
Les conditions d'implantation et d'exercice d'un refuge sont les suivants :
1. Un (1) seul refuge est autorisé par terrain ;
2. Aucun refuge n'est autorisé dans un rayon de 1 kilomètre d'un autre refuge ;
3. La superficie maximale du bâtiment est fixée à 20 mètres carrés ;
4. La hauteur maximale du bâtiment est de 1 étage, sans toutefois excéder 5.5 mètres ;
5. Le bâtiment doit être implanté à une distance minimale de 30 mètres de la ligne de
terrain avant et 5 mètres des autres lignes de terrain ;
6. Le bâtiment doit être situé à une distance minimale de 100 mètres d'un bâtiment
principal ;
7. Le bâtiment doit reposer sur les piliers ou des pilotis ;
8. La brique ou la pierre est prohibée pour les matériaux de revêtement extérieur ;
9. Le refuge ne peut pas être alimenté en eau et en électricité ;
10. Le refuge ne peut être pourvu de faciliter en toilette, cuisine et autres équipements pour
les repas. Toutefois, un cabinet à fosse sèche peut être aménagé à l'extérieur ;
11. Aucune activité commerciale ne peut être exercée dans un refuge.
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 1 1 7 1 - 1 9
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 9 :
Dispositions particulières à certains usages, secteurs ou zones
Apur
Page 245
Section 9.12 :
Bâtiments et entreprises industriels à risque élevé et très élevé
9.12.1 : Champ d'application
La présente section s'applique aux bâtiments et entreprises industriels à risque élevé et très
élevé.
9.12.2 : Conditions d'implantation et d'exercice
Les conditions d'implantation et d'exercice d'un bâtiment ou d'une entreprise industrielle à
risque élevé ou très élevé sont les suivantes :
1. Un écran opaque, d'une largeur minimale de 3 mètres, doit être aménagé dans la ou les
marges latérales et dans la marge arrière du terrain comportant l'usage contraignant
lorsque celui-ci est adjacent à un usage qui ne comporte pas de contraintes. Dans le cas
où le terrain sur lequel l'usage contraignant est adjacent à un terrain vacant, la présente
disposition s'applique automatiquement ;
2. Une distance de 10 mètres doit être respectée entre un conteneur à déchets et la limite
d'un terrain comportant un usage contraignant ;
3. Une distance de 10 mètres doit être respectée entre un espace de chargement et de
déchargement et la limite d'un terrain comportant un usage contraignant.
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O 1 1 7 1 - 1 9
CHAPITRE 10 :
Dispositions particulières aux constructions et usages
dérogatoires
Réalisé par :
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 10 :
Dispositions particulières aux constructions et usages dérogatoires
Apur
Page 249
Section 10.1 :
Dispositions générales
10.1.1 : Champ d'application
Le présent chapitre s'applique aux constructions et usages dérogatoires protégées par droits
acquis.
Sont considérés comme une construction ou un usage dérogatoire, toute construction ou
partie d'une construction ou tout usage, dans une construction ou sur un terrain ou dans une
partie d'une construction ou sur une partie d'un terrain, non conformes à une ou plusieurs
des dispositions du Règlement de zonage ou du Règlement de construction lors de leur
entrée en vigueur.
L'usage ou la construction dérogatoire sont protégés par droits acquis, si l'usage ou la
construction étaient conformes au règlement alors en vigueur et conformément à la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A.19-1) lors de son implantation, son exercice ou sa
construction.
L'usage dérogatoire n'a pas pour effet de rendre dérogatoire la construction dans laquelle il
s'exerce et le bâtiment dérogatoire n'a pas pour effet de rendre dérogatoire l'usage qui est
exercé dans ce bâtiment.
10.1.2 : Usage et construction conformes sur un lot dérogatoire
Un usage ou une construction peuvent s'exercer ou s'implanter sur un lot dérogatoire
protégé par droits acquis pour autant que l'usage ou la construction soient conformes aux
règlements d'urbanisme.
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 1 1 7 1 - 1 9
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 10 :
Dispositions particulières aux constructions et usages dérogatoires
Apur
Page 250
Section 10.2 :
Dispositions relatives aux usages dérogatoires protégés par droits
acquis
10.2.1 : Remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage
dérogatoire.
Par remplacement, on entend le changement de l'usage dérogatoire par un autre usage, qu'il
s'agisse du même groupe d'usage, de la même classe d'usage, ou non.
10.2.2 : Modification d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être modifié.
Par modification, on entend un changement dans la nature de l'usage ou sa finalité.
10.2.3 : Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu ou augmenté, pour autant
qu'il s'agisse du même usage et que l'usage ne soit pas modifié, aux conditions suivantes :
1. Les autres exigences des règlements d'urbanisme sont respectées ;
2. L'usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être augmenté de 50 % de la
superficie occupée à l'intérieur du bâtiment ;
3. Cette extension peut s'effectuer en plus d'une étape, mais sans jamais dépasser le
maximum permis ;
4. L'extension de l'usage doit s'effectuer sur le même terrain que celui où est situé l'usage
dérogatoire.
10.2.4 : Abandon, cession ou interruption d'un usage dérogatoire protégé par droits
acquis
Lorsqu'un usage dérogatoire protégé par droits acquis a été abandonné, a cessé ou a été
interrompu pendant une période de 12 mois consécutive, ou lorsqu'il a été remplacé par un
usage conforme, toute utilisation subséquente du terrain ou de la construction doit se faire
en conformité avec les règlements d'urbanisme. La perte des droits acquis s'applique autant
à l'usage principal qu'aux usages accessoires.
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O . 1 1 7 1 - 1 9
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 10 :
Dispositions particulières aux constructions et usages dérogatoires
Apur
Page 251
Section 10.3 :
Dispositions relatives aux constructions dérogatoires
10.3.1 : Réparation et entretien
La réparation et l'entretien d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis sont
autorisés.
10.3.2 : Agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être agrandie aux conditions
suivantes :
1. L'agrandissement est conforme aux règlements d'urbanisme ;
2. L'agrandissement n'a pas pour effet d'aggraver la dérogation ;
3. Dans le cas d'une construction dont l'implantation est dérogatoire, l'agrandissement
(superficie d'implantation ou hauteur du bâtiment en étages ou en mètres) de la
construction est uniquement autorisé du côté où l'agrandissement sera conforme aux
normes d'implantation de la construction ;
4. Nonobstant ce qui précède, une construction dérogatoire protégée par droits acquis
peut également être agrandie même si elle déroge aux marges prescrites aux grilles des
spécifications aux conditions suivantes :
a)
Un mur existant qui empiète dans une marge peut être prolongé de façon à ce que
l'empiétement dans la marge, de la partie prolongée du mur, soit égal ou inférieur
à celui du mur existant ;
b)
Un mur existant qui n'empiète pas dans une marge peut être prolongé de façon à
ne pas empiéter dans la marge ;
c)
Un bâtiment qui empiète dans une marge peut être déplacé pourvu que
l'empiétement dans la marge ne soit pas augmenté.
Dans le cas d'un agrandissement d'un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits
acquis qui empiète à l'intérieur de la rive exigée en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau à
l'article 3.2.3, l'agrandissement doit être situé à l'extérieur de la rive.
Le présent article ne s'applique pas aux constructions dérogatoires protégées par droits
acquis situées en rive.
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CHAPITRE 10 :
Dispositions particulières aux constructions et usages dérogatoires
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10.3.3 : Agrandissement d'un bâtiment principal résidentiel dérogatoire protégé par
droits acquis situé en rive
L'agrandissement d'un bâtiment principal résidentiel dérogatoire protégé par droits acquis
situé en rive est autorisé, en hauteur ou dans le prolongement de ses limites latérales et dans
le sens opposé de la rive aux conditions suivantes :
1. Les dimensions du terrain ne permettent plus l'agrandissement du bâtiment principal à
l'extérieure de la rive considérant la largeur de celle-ci et l'agrandissement ne peut
raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain ;
2. Le lotissement a été réalisé avant le 23 février 1984 ;
3. Le terrain n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de
terrain ;
4. Une bande minimale de protection de 5 mètres doit obligatoirement être conservée
dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà.
L'agrandissement doit être conforme aux autres dispositions du présent règlement.
10.3.4 : Reconstruction d'un bâtiment ou d'une construction détruit, devenu dangereux
ou ayant perdu plus de la moitié (50%) de sa valeur et situé hors-rive
La reconstruction d'un bâtiment ou d'une construction détruit, devenu dangereux ou ayant
perdu plus de la moitié (50 %) de sa valeur par suite d'un incendie ou de quel qu'autre cause
doit être effectuée en conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur au moment de
cette reconstruction sauf pour la condition d'être adjacent à une rue.
Toutefois, s'il est impossible de reconstruire suivant les normes en vigueur, le bâtiment peut
être reconstruit sur les mêmes fondations sans augmenter la dérogation qui prévalait avant
la destruction.
La possibilité de reconstruction indiquée aux premier et deuxième alinéa ne s'applique pas
pour un bâtiment dont la destruction, le danger ou la perte de valeur résulte de ou concerne
:
1. Une vétusté imputable à un manque d'entretien de la capacité structurale du bâtiment ;
2. La démolition volontaire du bâtiment :
3. Un bâtiment situé en rive.
(Règl. 1171-19-01, art. 26)
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CHAPITRE 10 :
Dispositions particulières aux constructions et usages dérogatoires
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10.3.5 : Reconstruction d'un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu plus de
la moitié (50%) de sa valeur et situé en rive
Seul un bâtiment principal résidentiel situé en rive, qui a été détruit, est devenu dangereux
ou a perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou de quel qu'autre cause
peut être reconstruit si les conditions suivantes sont satisfaites :
1. Les dimensions du terrain ne permettent plus la reconstruction du bâtiment principal à
l'extérieur de la rive considérant la largeur de celle-ci et la reconstruction ne peut
raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain (le requérant doit faire la
démonstration que le bâtiment ne peut être relocalisé à l'extérieur de la rive) ;
2. Le lotissement a été réalisé avant le 23 février 1984 ;
3. Le terrain n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de
terrain ;
4. Une bande minimale de protection de 5 mètres doit obligatoirement être conservée
dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà;
5. La reconstruction est effectuée en conformité avec les règlements d'urbanisme en
vigueur au moment de cette reconstruction, sauf pour la condition d'être adjacent à une
rue.
Toutefois, la reconstruction n'est pas autorisée dans le cas d'un bâtiment principal résidentiel
situé en rive démoli volontairement ou détruit dans un contexte de vétusté imputable à un
manque d'entretien de la capacité structurale du bâtiment.
Les droits acquis s'appliquent également aux galeries qui desservaient la résidence avant sa
destruction.
10.3.6 : Déplacement d'un bâtiment principal dérogatoire protégée par droits acquis
dans une rive
Le déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis située dans une
rive est autorisé aux conditions suivantes :
1. Les dimensions du terrain ne permettent plus le déplacement du bâtiment principal à
l'extérieur de la rive considérant la largeur de celle-ci et la relocalisation de ce bâtiment
ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain (le requérant doit faire la
démonstration que le bâtiment ne peut être relocalisé à l'extérieur de la rive) ;
2. Le déplacement n'entraîne pas un empiétement supplémentaire dans la rive et
n'aggrave pas la situation dérogatoire qui prévalait ;
3. Le lotissement a été réalisé avant le 23 février 1984 ;
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CHAPITRE 10 :
Dispositions particulières aux constructions et usages dérogatoires
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4. Le terrain n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de
terrain ;
5. Une bande minimale de protection de 5 mètres doit obligatoirement être conservée
dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà.
(Règl. 1171-19-02, art. 41)
10.3.7 Reconstruction d'un quai communautaire existant dérogatoire protégé par droit
acquis dans un littoral
Un quai existant, détruit ou dangereux peut être reconstruit ou remplacé en conformité avec
les règlements d'urbanisme en vigueur au moment de cette reconstruction.
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CHAPITRE 10 :
Dispositions particulières aux constructions et usages dérogatoires
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Section 10.4 :
Dispositions relatives aux enseignes dérogatoires protégées par droits
acquis
10.4.1 : Délai maximal pour se conformer
À compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, les enseignes dérogatoires
protégées ou non par droits acquis doivent se conformer aux dispositions du présent
règlement dans un délai maximal de 36 mois.
10.4.2 : Entretien et réparation d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis
L'entretien et la réparation d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis sont
autorisés.
Pour les fins du présent article, l'entretien et la réparation incluent le changement du
message de l'enseigne sans entraîner une modification ou un agrandissement de la structure
de l'enseigne.
10.4.3 : Agrandissement d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis
L'agrandissement d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis est autorisé
uniquement si cet agrandissement a pour effet de rendre l'enseigne conforme au présent
règlement.
10.4.4 : Remplacement d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis
Le remplacement d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis est autorisé
uniquement si ce remplacement a pour effet de rendre l'enseigne conforme au présent
règlement.
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CHAPITRE 10 :
Dispositions particulières aux constructions et usages dérogatoires
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Section 10.5 :
Dispositions relatives aux droits acquis en zone agricole
10.5.1 : Champ d'application
La présente section s'applique aux bâtiments agricoles dérogatoires protégés par droits
acquis situés, en date du 18 mars 2008, en zone agricole en vertu de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles.
10.5.2 : Agrandissement
Sous réserve des privilèges accordés par la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles, un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire, protégé par droits acquis, peut
être agrandi conformément aux dispositions du présent règlement et des autres règlements
applicables.
10.5.3 : Bâtiment détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa
valeur
La reconstruction ou la réfection d'un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis détruit
ou devenu dangereux par suite d'un incendie ou de quelque autre cause doit être effectuée
en conformité avec les règlements applicables au moment de cette reconstruction ou
réfection.
Cependant, la reconstruction ou la réfection d'un bâtiment, dont l'implantation était
dérogatoire, est permise en dérogeant à la réglementation en vigueur relativement à
l'implantation en autant que les 4 exigences suivantes soient respectées :
1. L'usage au moment de la construction du bâtiment était légal ;
2. Le propriétaire fournit un plan de localisation préparé par un arpenteur-géomètre de la
fondation du bâtiment détruit pour faire reconnaître son implantation ;
3. Le privilège de reconstruction s'est exercé dans un délai maximum de 24 mois de la date
du sinistre ;
4. Il n'y a pas augmentation de la dérogation à la réglementation en vigueur.
10.5.4 : Installation d'élevage détruite à la suite d'un sinistre en zone agricole
Une installation d'élevage, dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis,
peut être reconstruite par suite d'un incendie ou de quelque autre cause. Cependant, la
reconstruction ou la réfection d'une installation d'élevage est autorisée en autant que les
conditions suivantes soient respectées :
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CHAPITRE 10 :
Dispositions particulières aux constructions et usages dérogatoires
Apur
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1. L'entreprise agricole bénéficie de toutes les autorisations nécessaires conformément à la
Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) ;
2. Le propriétaire fournit un plan de localisation, préparé par un arpenteur-géomètre, de la
fondation de l'installation détruite pour faire reconnaître son implantation ;
3. Le privilège de reconstruction s'est exercé dans un délai maximum de 24 mois de la date
du sinistre ;
4. Il n'y a pas d'augmentation de la dérogation à la réglementation en vigueur.
10.5.5 : Dispositions particulières applicables à un bâtiment détruit ou incendié
La reconstruction sur le même emplacement de tout bâtiment détruit suite à un incendie ou
à quelque autre cause, conditionnellement à ce que les systèmes d'alimentation en eau
potable et les installations septiques soient conformes à la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et aux règlements édictés sous son empire. Ce droit s'éteint
de plein droit 36 mois après la destruction dudit bâtiment.
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CHAPITRE 11 :
Dispositions finales
Réalisé par :
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CHAPITRE 11 :
Dispositions finales
Apur
Page 261
Section 11.1 :
Dispositions pénales et entrée en vigueur
11.1.1 : Contraventions et pénalités : dispositions générales
Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement, autres que les dispositions
relatives à l'abattage d'arbres, commet une infraction.
Une infraction au présent règlement rend le contrevenant passible des amendes suivantes
(dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus) :
Personne physique
Personne morale
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Première amende
500 $
1 000 $
1 000 $
2 000 $
Cas de récidive
1 000 $
2 000 $
2 000 $
4 000 $
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent règlement,
et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits
sont établis conformément au Code de Procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue
une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être
imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
(Règl. 1171-19-01, art. 27, Règl. 1171-19-04, art. 21)
11.1.2 : Contraventions et pénalités : dispositions particulières à l'abattage d'arbres
Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement relativement à l'abattage
d'arbres, commet une infraction.
Une infraction au présent règlement concernant l'abattage d'arbres rend le contrevenant
passible d'une amende minimale de 500 $ à laquelle s'ajoute (dans tous les cas, les frais de
poursuite sont en sus) :
1. Dans le cas d'un abattage d'arbres sur un terrain, un montant de 100 $ par arbre abattu
illégalement, jusqu'à concurrence de 5 000 $ ;
2. Dans le cas d'un abattage d'arbres sur un terrain d'une superficie de 20 000 mètres
carrés et plus, un montant de 5 000 $ par hectare déboisé, jusqu'à concurrence de 15
000 $;
3. Dans le cas d'un abattage d'arbres effectué dans la cour avant ou dans une rive d'un
terrain construit, un montant de 200 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à
concurrence de 5 000 $.
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE
CHAPITRE 11 :
Dispositions finales
Apur
Page 262
Les montants prévus aux paragraphes précédents sont doublés en cas de récidive.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent règlement,
et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits
sont établis conformément au Code de Procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).
(Règl. 1171-19-01, art. 28)
11.1.3 : Contraventions et pénalités : dispositions particulières aux rives et littoral
Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement relativement aux rives et
littoral, commet une infraction.
Une infraction au présent règlement concernant les rives et littoral rend le contrevenant
passible des amendes suivantes (dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus) :
a) Dans le cas d'une construction, ouvrages et travaux sur une rive ou le littoral d'un lac et
d'un cours d'eau, un montant minimal de 1 000$ et maximal de 2 000 $ pour une
personne physique et un montant minimal de 2 000$ et maximal 4 000$ pour une
personne morale;
b) Dans le cas d'un abattage d'arbre, un montant de 500$ auquel s'ajoute un montant de
200$ par arbre abattu illégalement, jusqu'à concurrence de 5 000 $ ;
Les montants prévus aux paragraphes précédents sont doublés en cas de récidive.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent règlement,
et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits
sont établis conformément au Code de Procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).
11.1.4 : Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Maire
Directeur général
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ANNEXE 1 :
Plan de zonage
REG 1171-19-06, art. 2
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ANNEXE 2 :
Grilles des spécifications
REG 1171-19-05, art. 2
REG 1171-19-06, art. 3 et 4
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ANNEXE 3 :
Les principales composantes du territoire
REG 1171-19-06, art. 5