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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY
RÈGLEMENT 189-2020
RÈGLEMENT SUR LE CONTRÔLE DES ANIMAUX
Considérant que le 3 mars 2020 est entrée en vigueur le Règlement
d'application de la Loi sur l'encadrement des chiens décrété par le
Gouvernement du Québec ;
Considérant que la loi oblige les municipalités à mette en place des mesures de
contrôle pour les chiens ;
Considérant que le conseil de la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley a
décidé de mettre en place des mesures de contrôle pour les chiens mais
également pour d'autres animaux de compagnie ;
Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné
lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 5 mai 2020 et que le projet de
règlement a été déposé à cette même séance ;
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL DÉCRÈTE PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT CE QUI
SUIT :
ARTICLE 1
La municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley peut conclure des ententes avec
toute personne ou tout organisme pour l'autoriser à percevoir le coût des
permis et pour voir à l'application du présent règlement lequel s'applique à
l'ensemble du territoire sous sa juridiction.
ARTICLE 2
Les agents de la Sûreté du Québec sont autorisés à délivrer des constats
d'infraction pour toute infraction au présent règlement qui concernent la paix,
l'ordre et la sécurité du public.
ARTICLE 3
Définition :
Animal de compagnie : un animal qui vit auprès d'humains, notamment dans
son foyer, pour l'aider ou le distraire; comprends de manière non limitative, les
chiens, les chats et les oiseaux.
Contrôleur : toute personne ou tout organisme mandaté par la municipalité
pour l'application du présent règlement.
Gardien : toute personne de 18 ans et plus qui en rapport avec un animal; en
est propriétaire, en a la garde, lui donne refuge, le nourrit, l'accompagne ou
pose à l'égard de cet animal des gestes de gardien est, aux fins du présent
règlement, considéré comme étant son gardien.
ARTICLE 4
Le représentant chargé de faire respecter le présent règlement peut, entre 8 h
et 20 h, pénétrer sur les terrains ainsi que dans les maisons et bâtisses pour
examiner et vérifier si les dispositions du présent règlement sont respectées.
Toute personne qui refuse de laisser pénétrer le représentant commet alors
une infraction. En cas d'urgence, le représentant peut exercer les mêmes
pouvoirs entre 20 h et 8 h.
ARTICLE 5
Aux fins du présent règlement, le contrôleur peut saisir sur-le-champ un animal
dans les cas suivants :
a) Un animal errant.
b) Un animal abandonné par son gardien.
c) Tout animal qui, sans motif légitime, attaque un humain ou un animal de
compagnie.
d) Tout animal qui met la vie ou la sécurité d'autrui en danger.
ARTICLE 6
Tout propriétaire ou gardien d'un chien sur le territoire de la municipalité doit
détenir une licence annuelle pour chaque chien qu'il détient. Le permis est
valable pour une période d'un (1) an s'étendant du 1er janvier au 31 décembre
d'une année, ou est valable pour la portion restante de l'année civile de son
émission.
Cette licence est non transférable et son prix est dû et payable au plus tard le
31 mars de chaque année ou dans les 5 jours ouvrables suivant un avis de
renouvellement de permis. Dans le cas de l'adoption d'un nouvel animal, dans
les huit (8) jours de la prise de possession de celui-ci.
La demande d'une licence doit comprendre le nom, la date de naissance et
l'adresse du propriétaire ou du gardien ainsi que toutes les indications requises
pour établir l'identité de l'animal et, de façon non limitative, sa race et sa
description. Lors de cette demande, le demandeur doit présenter une pièce
d'identité reconnue par une instance gouvernementale.
Le coût de la licence est de 25 $ pour chaque chien. Ce montant est indivisible,
non remboursable et non transférable.
Un permis est délivré sans coût au gardien d'un chien spécifiquement entraîné
pour assister un handicapé dans ses déplacements, lorsque cet animal est
utilisé pour cette fonction.
Lors du paiement du prix du permis, un médaillon numéroté est remis au
gardien de l'animal et ce médaillon doit être en tout temps porté par l'animal
pour lequel il est émis. En cas de perte ou altération sévère, le gardien doit en
obtenir un de remplacement au coût prévu à cet effet.
Un nouvel arrivant dans la municipalité doit se conformer à toutes les
dispositions du présent règlement dans les trente jours de son arrivée, et ce,
même si son animal est muni d'une licence émise par une autre municipalité.
Nul gardien ne peut posséder ou garder un chien à l'intérieur des limites de la
municipalité pour une période de plus de trente (30) jours consécutifs sans
s'être procuré une licence pour cet animal.
Le gardien d'un chien doit dans les 30 jours aviser le contrôleur, de la mort, de
la disparition, de la vente ou de toute autre disposition de l'animal dont il était
le gardien.
ARTICLE 7
Nul ne peut garder plus de deux (2) chiens et deux (2) chats par logement à
l'exception des entreprises légalement constituées qui pour des fins d'affaires
doivent déroger à cette règle. Par exemple; cliniques vétérinaires, animaleries
et chenils. Nonobstant cet article, le gardien d'une chienne ou d'une chatte qui
met bas, peut conserver les animaux issus de cette mise bas pour une période
n'excédant pas 90 jours
ARTICLE 8
Le gardien d'un animal de compagnie doit se conformer à toutes les obligations
prévues au présent règlement et sera tenu responsable de toute infraction
commise à l'encontre de l'une ou l'autre de ces obligations.
ARTICLE 9
Un gardien ne peut abandonner un animal. Faute de lui trouver un nouveau
maître, il doit remettre l'animal au contrôleur et acquitter les frais d'abandon
s'il y a lieu.
ARTICLE 8
Tout chien doit être attaché ou gardé sur un terrain clôturé de façon à ce qu'il
ne puisse en aucun temps s'échapper, attaquer ou mordre un passant, pour
éviter toute attaque fortuite, lorsque le chien est attaché ne doit pas se trouver
sans surveillance à moins de 2 mètres de la ligne du terrain.
ARTICLE 9
Un chien se trouvant sur un terrain autre que celui de son gardien doit, en tout
temps, être sous le contrôle d'une personne capable de le maîtriser.
Sur tout terrain public, la longueur d'une laisse ne doit pas dépasser 1,85
mètres.
ARTICLE 10
Tout gardien d'un chien de garde, ou qui démontre des signes d'agressivité doit
en indiquer la présence au moyen d'un écriteau visible de l'emprise publique.
ARTICLE 11
La garde des chiens ci-après mentionnés est prohibée :
a) Tout chien qui a déjà mordu un être humain.
b) Tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer un être humain ou
un animal.
c) Tout chien de race bull-terrier, staffordshire, ou american staffordshire
terrier.
d) Tout chien hybride issu d'un chien de la race mentionnée au paragraphe
du présent article.
ARTICLE 12
Un animal qui se trouve sur un terrain privé ou public sans le consentement
l'autorisation du propriétaire, de l'occupant ou du responsable des lieux
constitue une nuisance et son gardien est passible des peines prévues au
présent règlement.
ARTICLE 13
Sur un terrain, public ou privé, le gardien d'un animal doit nettoyer
immédiatement les selles de l'animal dont il a la garde et doit en disposer de
manière hygiénique.
ARTICLE 14
Tout animal représentant une menace imminente pour la sécurité du public
peut être neutralisé ou abattu par le contrôleur de la municipalité ou par un
agent de la paix selon les lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 15
Tous les frais inhérents à la garde ou à la disposition d'un animal sont aux frais
du gardien de cet animal et payable au moment de récupérer son animal.
ARTICLE 16
Tout chien ne portant pas de médaille ou chat errant peut être immédiatement
placé en fourrière ou en refuge par le contrôleur de la Municipalité pour y être
détenu pendant vingt-quatre (24) heures après ce délai, s'il n'est pas réclamé
par son gardien, il sera cédé à la fourrière.
Tout chien portant sa médaille sera remis à son propriétaire ou son
représentant dument identifié lorsqu'il aura été possible de le joindre sur les
heures normales de travail dans les quatre jours ouvrables suivants la capture
de l'animal. Passé ce délai, l'animal sera cédé à la fourrière ou à un refuge.
ARTICLE 17
Ni la municipalité, ni le contrôleur ne peuvent être tenus responsables des
dommages, blessures ou du décès causé à un animal à la suite de sa capture,
de sa mise en fourrière ou de son élimination relativement à l'application du
présent règlement.
ARTICLE 18
Quiconque contrevient aux articles du présent règlement, et à leurs alinéas
respectifs, commet une infraction et est passible d'une amende de trois cents
dollars (300 $).
ARTICLE 19
En cas de récidive à l'intérieure des douze mois suivant l'infraction primaire, le
coût de l'amende sera doublé pour tout constat visant la même infraction pour
tout défendeur résident à la même adresse.
ARTICLE 20
Si l'infraction est continue elle constitue, jour par jour, une offense séparée et
la pénalité édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que
dure l'infraction.
ARTICLE 21
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Adopté à Saint-Honoré-de-Shenley ce 2 juin 2020
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DANY QUIRION, maire
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SERGE VALLÉE, directeur général et secrétaire-trésorier