Règlement no 109-2010 relatif aux nuisances

Saint-Honoré-de-Shenley, Quebec

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CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY AVIS DE MOTION Le conseiller Monsieur Alain Champagne a donné un avis de motion pour l'adoption d'un nouveau règlement concernant les nuisances. RÈGLEMENT NUMÉRO 109-2010 RÈGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES ATTENDU QUE toute municipalité locale peut adopter des règlements en matière de salubrité, de nuisance et de sécurité, pour régir tout usage d'une voie publique non visée par les pouvoirs réglementaires que lui confère le Code de la sécurité routière, de même que régir tout empiètement sur une voie publique; ATTENDU QUE le territoire de la municipalité de Saint-Honoré-de- Shenley est déjà régi par un règlement concernant les nuisances, mais que, de l'avis du conseil, il y a lieu d'actualiser ledit règlement et de le rendre plus conforme aux réalités contemporaines ; ATTENDU QU' un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 7 septembre 2010 ; Le conseil décrète ce qui suit : ARTICLE 1 : Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. NUISANCES : « BRUIT GÉNÉRAL » ARTICLE 2 : Constitue une nuisance et est prohibée le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon que ce soit du bruit qui trouble la paix et le bien-être du voisinage. « TRAVAUX » ARTICLE 3 : Constitue une nuisance et est prohibée le fait de causer du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage en exécutant, entre 22 h 00 et 07 h 00, des travaux de construction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule, d'utiliser une tondeuse, une scie à chaîne, sauf s'il s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes. « SPECTACLE/MUSIQUE » ARTICLE 4 : Constitue une nuisance et est prohibée le fait d'émettre ou de permettre la production de spectacle ou la diffusion de musique dont les sons peuvent être entendus au-delà d'un rayon de 50 mètres à partir du lieu d'où provient le bruit. Selon les heures mentionnées à l'article 3. Une autorisation devra être demandée pour des événements spéciaux selon la procédure de l'article 15 du règlement 40-2005 ayant pour titre Règlement concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics. « ARMES À FEU » ATICLE 5 : Constitue une nuisance et est prohibée le fait de faire usage d'une arme à feu, d'une arme à air comprimé, d'un arc, d'une arbalète à moins de 150 mètres de toute maison, bâtiment ou édifice. « LUMIÈRE » ARTICLE 6 : Constitue une nuisance et est prohibée le fait de projeter une lumière directe en dehors du terrain d'où elle provient si celle-ci est susceptible de causer un danger pour le public ou cause un inconvénient aux citoyens. « FEU » ARTICLE 7 : Constitue une nuisance et est prohibée le fait d'allumer ou de maintenir allumé un feu dans un endroit privé sans avoir avisé le service des incendies sauf s'il s'agit d'un feu de bois allumé dans un foyer spécialement conçu à cet effet ou tout autre appareil avec une parois latérale et un fond éliminant le contact avec le sol et la dispersion des tisons. « POUSSIÈRE » ARTICLE 8 : Constitue une nuisance et est prohibée le fait d'indisposer les propriétaires, locataires ou occupants d'un secteur résidentiel par de la poussière causée par la circulation de véhicule industriels dans des cours en gravier. Les propriétaires des industries doivent épandre, au besoin, de l'abat-poussière. « TONTE ET/OU DÉBROUSSAILLAGE D'UN LOT PRIVÉ CONSTRUIT OU VACANT» ARTICLE 9 : Constitue une infraction le fait qu'un propriétaire d'un terrain privé avec un bâtiment principal ou d'un terrain vacant en bordure de l'emprise d'un chemin public ne procède pas à la coupe des broussailles, de l'herbe ou du gazon au moins une fois par année, et ce, avant le 30 juillet. « CIRCULATION ET/OU DÉCHARGEMENT D'UNE MACHINERIE POUVANT ENDOMMAGER LA VOIE OU LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE » ARTICLE 10 : Constitue une infraction le fait qu'un propriétaire ou un conducteur endommage la voie ou la propriété publique en circulant ou en déchargeant une machinerie (ex : pelle mécanique, buldozer ou toute autre machinerie pouvant endommager) ou tout ce qui peut endommager la chaussée; « MATIÈRES MALSAINES ET NUISIBLES » ARTICLE 11 : Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout immeuble, des eaux sales ou stagnantes, des immondices, du fumier, des animaux morts, des matières fécales et autres matières malsaines et nuisibles est prohibé. ARTICLE 12 : Le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des débris de démolition, de la ferraille, des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre ou des substances nauséabondes sur ou dans tout immeuble est prohibé; ARTICLE 13 : Le fait de déposer ou de laisser dans ou sur tout immeuble un ou plusieurs véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept ans, non immatriculés pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement est prohibé; ARTICLE 14 : Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles d'origine végétale, animale ou minérale ou de la graisse d'origine végétale ou animale à l'extérieur d'un bâtiment ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique et muni et fermé par un couvercle lui-même étanche est prohibé; « LES NUISANCES SUR LA PLACE PUBLIQUE » ARTICLE 15 :Le fait de jeter ou de déposer sur le domaine public de la neige ou de la glace provenant d'un terrain privé est prohibé. ARTICLE 16 :Le fait de déverser, de permettre que soient déversés ou de laisser déverser dans les égouts, par le biais des éviers, drains, toilettes ou autrement, des déchets de cuisine et de table, des huiles d'origine végétale, animale ou minérale, de la graisse d'origine végétale ou animale ou de l'essence est prohibé; « DROIT D'INSPECTION » « INSPECTEUR MUNICIPAL » ARTICLE 17 : Le conseil municipal autorise les officiers de la municipalité (directeur des Incendies, Inspecteurs municipaux) à visiter et à examiner, entre 07h00 et 19h00 toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de toute maison, bâtiment ou occupant de ces maisons, bâtiments ou édifices quelconque, pour constater si les règlements y sont appliqués. Tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maisons, bâtiments ou édifices doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution de ces règlements. DISPOSITION PÉNALE « AMENDE » ARTICLE 18 : Quiconque contrevient aux dispositions de ce règlement à l'exception de l'article 10 commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende de 100$. Quiconque contrevient à la disposition 10 de ce règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende couvrant la totalité des frais de réparation. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1). Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. « INSPECTEUR MUNICIPAL » ARTICLE 19 : Un inspecteur municipal peut être chargé de l'application de tout ou partie du présent règlement. « AUTORISATION » ARTICLE 20 : Le conseil autorise généralement l'inspecteur municipal ou toute autre personne mandatée à cet effet, à délivrer des constats d'infraction pour tout infraction au présent règlement. « ENTRÉE EN VIGUEUR » ARTICLE 21 : Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Il abroge tous les règlements antérieurs portant sur le présent sujet. Passé et adopté par le conseil municipal lors d'une séance ordinaire tenue le 5 octobre et signé par le maire et la directrice générale - secrétaire-trésorière. ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ APRÈS LECTURE __________________________ HERMAN BOLDUC, MAIRE __________________________ EDITH QUIRION, D. G. - SEC.-TRES.