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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY
AVIS DE MOTION
Le conseiller Monsieur Alain Champagne
a donné un avis de motion pour l'adoption d'un nouveau règlement
concernant les nuisances.
RÈGLEMENT NUMÉRO 109-2010
RÈGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES
ATTENDU QUE toute municipalité locale peut adopter des
règlements en matière de salubrité, de nuisance et de sécurité, pour
régir tout usage d'une voie publique non visée par les pouvoirs
réglementaires que lui confère le Code de la sécurité routière, de même
que régir tout empiètement sur une voie publique;
ATTENDU QUE le territoire de la municipalité de Saint-Honoré-de-
Shenley est déjà régi par un règlement concernant les nuisances, mais
que, de l'avis du conseil, il y a lieu d'actualiser ledit règlement et de le
rendre plus conforme aux réalités contemporaines ;
ATTENDU QU' un avis de motion a été donné à la séance ordinaire
du 7 septembre 2010 ;
Le conseil décrète ce qui suit :
ARTICLE 1 : Le préambule fait partie intégrante du présent
règlement.
NUISANCES :
« BRUIT GÉNÉRAL »
ARTICLE 2 : Constitue une nuisance et est prohibée le fait de faire,
de provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon que
ce soit du bruit qui trouble la paix et le bien-être du
voisinage.
« TRAVAUX »
ARTICLE 3 : Constitue une nuisance et est prohibée le fait de causer
du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être
du voisinage en exécutant, entre 22 h 00 et 07 h 00, des
travaux de construction, de démolition ou de réparation
d'un bâtiment ou d'un véhicule, d'utiliser une
tondeuse, une scie à chaîne, sauf s'il s'agit de travaux
d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou
des personnes.
« SPECTACLE/MUSIQUE »
ARTICLE 4 : Constitue une nuisance et est prohibée le fait d'émettre
ou de permettre la production de spectacle ou la
diffusion de musique dont les sons peuvent être
entendus au-delà d'un rayon de 50 mètres à partir du
lieu d'où provient le bruit. Selon les heures
mentionnées à l'article 3.
Une autorisation devra être demandée pour des
événements spéciaux selon la procédure de l'article 15
du règlement 40-2005 ayant pour titre Règlement
concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les
endroits publics.
« ARMES À FEU »
ATICLE 5 : Constitue une nuisance et est prohibée le fait de faire
usage d'une arme à feu, d'une arme à air comprimé, d'un
arc, d'une arbalète à moins de 150 mètres de toute
maison, bâtiment ou édifice.
« LUMIÈRE »
ARTICLE 6 : Constitue une nuisance et est prohibée le fait de
projeter une lumière directe en dehors du terrain d'où
elle provient si celle-ci est susceptible de causer un
danger pour le public ou cause un inconvénient aux
citoyens.
« FEU »
ARTICLE 7 : Constitue une nuisance et est prohibée le fait d'allumer
ou de maintenir allumé un feu dans un endroit privé
sans avoir avisé le service des incendies sauf s'il s'agit
d'un feu de bois allumé dans un foyer spécialement
conçu à cet effet ou tout autre appareil avec une parois
latérale et un fond éliminant le contact avec le sol et la
dispersion des tisons.
« POUSSIÈRE »
ARTICLE 8 : Constitue une nuisance et est prohibée le fait
d'indisposer les propriétaires, locataires ou occupants
d'un secteur résidentiel par de la poussière causée par
la circulation de véhicule industriels dans des cours en
gravier.
Les propriétaires des industries doivent épandre, au
besoin, de l'abat-poussière.
« TONTE ET/OU DÉBROUSSAILLAGE D'UN LOT PRIVÉ
CONSTRUIT OU VACANT»
ARTICLE 9 :
Constitue une infraction le fait qu'un propriétaire
d'un terrain privé avec un bâtiment principal ou d'un
terrain vacant en bordure de l'emprise d'un chemin
public ne procède pas à la coupe des broussailles, de
l'herbe ou du gazon au moins une fois par année, et
ce, avant le 30 juillet.
« CIRCULATION
ET/OU
DÉCHARGEMENT
D'UNE
MACHINERIE POUVANT ENDOMMAGER LA VOIE OU LA
PROPRIÉTÉ PUBLIQUE »
ARTICLE 10 : Constitue une infraction le fait qu'un propriétaire ou
un conducteur endommage la voie ou la propriété
publique en circulant ou en déchargeant une
machinerie (ex : pelle mécanique, buldozer ou toute
autre machinerie pouvant endommager) ou tout ce
qui peut endommager la chaussée;
« MATIÈRES MALSAINES ET NUISIBLES »
ARTICLE 11 : Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans
tout immeuble, des eaux sales ou stagnantes, des
immondices, du fumier, des animaux morts, des
matières fécales et autres matières malsaines et
nuisibles est prohibé.
ARTICLE 12 : Le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches
mortes, des débris de démolition, de la ferraille, des
déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre ou
des substances nauséabondes sur ou dans tout
immeuble est prohibé;
ARTICLE 13 : Le fait de déposer ou de laisser dans ou sur tout
immeuble un ou plusieurs véhicules automobiles
fabriqués depuis plus de sept ans, non immatriculés
pour
l'année
courante
et
hors
d'état
de
fonctionnement est prohibé;
ARTICLE 14 : Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles
d'origine végétale, animale ou minérale ou de la
graisse d'origine végétale ou animale à l'extérieur
d'un bâtiment ailleurs que dans un contenant étanche,
fabriqué de métal ou de matière plastique et muni et
fermé par un couvercle lui-même étanche est prohibé;
« LES NUISANCES SUR LA PLACE PUBLIQUE »
ARTICLE 15 :Le fait de jeter ou de déposer sur le domaine public de
la neige ou de la glace provenant d'un terrain privé est
prohibé.
ARTICLE 16 :Le fait de déverser, de permettre que soient déversés
ou de laisser déverser dans les égouts, par le biais des
éviers, drains, toilettes ou autrement, des déchets de
cuisine et de table, des huiles d'origine végétale,
animale ou minérale, de la graisse d'origine végétale ou
animale ou de l'essence est prohibé;
« DROIT D'INSPECTION »
« INSPECTEUR MUNICIPAL »
ARTICLE 17 : Le conseil municipal autorise les officiers de la
municipalité (directeur des Incendies, Inspecteurs
municipaux) à visiter et à examiner, entre 07h00 et
19h00 toute propriété mobilière ou immobilière ainsi
que l'extérieur ou l'intérieur de toute maison,
bâtiment ou occupant de ces maisons, bâtiments ou
édifices quelconque, pour constater si les règlements
y sont appliqués. Tout propriétaire, locataire ou
occupant de ces maisons, bâtiments ou édifices doit
recevoir ces personnes et répondre à toutes les
questions qui leur sont posées relativement à
l'exécution de ces règlements.
DISPOSITION PÉNALE
« AMENDE »
ARTICLE 18 : Quiconque contrevient aux dispositions de ce
règlement à l'exception de l'article 10 commet une
infraction et est passible, en plus des frais, d'une
amende de 100$.
Quiconque contrevient à la disposition 10 de ce
règlement commet une infraction et est passible, en
plus des frais, d'une amende couvrant la totalité des
frais de réparation.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais
imposés en vertu du présent article, et les
conséquences du défaut de payer lesdites amendes et
les frais dans les délais prescrits, sont établis
conformément au Code de procédure pénale du
Québec (L.R.Q., c. C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction
commise à chacune des journées constitue une
infraction distincte et les pénalités édictées pour
chacune des infractions peuvent être imposées pour
chaque jour que dure l'infraction, conformément au
présent article.
« INSPECTEUR MUNICIPAL »
ARTICLE 19 : Un inspecteur municipal peut être chargé de
l'application de tout ou partie du présent règlement.
« AUTORISATION »
ARTICLE 20 : Le conseil autorise généralement l'inspecteur
municipal ou toute autre personne mandatée à cet
effet, à délivrer des constats d'infraction pour tout
infraction au présent règlement.
« ENTRÉE EN VIGUEUR »
ARTICLE 21 : Le présent règlement entrera en vigueur
conformément à la loi.
Il abroge tous les règlements antérieurs portant sur le présent sujet.
Passé et adopté par le conseil municipal lors d'une séance ordinaire
tenue le 5 octobre et signé par le maire et la directrice générale -
secrétaire-trésorière.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ APRÈS LECTURE
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HERMAN BOLDUC, MAIRE
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EDITH QUIRION, D. G. - SEC.-TRES.