Règlement no 302 - Nuisances, circulation, stationnement, vendeurs et ordre public
Saint-Honoré-de-Témiscouata, Quebec
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1
Canada
Province de Québec
Municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata
RÈGLEMENT GÉNÉRAL NUMÉRO 302
RÈGLEMENT SUR LES NUISANCES, LA CIRCULATION, LE STATIONNEMENT, LES
VENDEURS ITINÉRANTS ET SAISONNIERS, L'ORDRE, LA PAIX PUBLIQUE, LES
ANIMAUX ET LES SYSTÈMES D'ALARMES
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE I .............................................................................................................................. 9
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ............................................. 9
Article 1.
Titre abrégé ............................................................................................................. 9
Article 2.
Abrogation des règlements antérieurs .................................................................... 9
Article 3.
Sources législatives ................................................................................................. 9
Article 4.
Territoire assujetti ................................................................................................... 9
Article 5.
Responsabilité de la municipalité ........................................................................... 9
Article 6.
Validité ................................................................................................................... 9
Article 7.
Titres ....................................................................................................................... 9
Article 8.
Définitions ............................................................................................................ 10
CHAPITRE II ........................................................................................................................... 10
VISITE ET SAISIE .................................................................................................................. 10
SECTION I : VISITE ............................................................................................................... 10
Article 9.
Pouvoir de l'officier municipal ............................................................................. 10
Article 10.
Obligation de laisser visiter .............................................................................. 10
Article 11.
Heure des visites ............................................................................................... 11
SECTION II: SAISIE ............................................................................................................... 11
Article 12.
Saisie ................................................................................................................. 11
Article 13.
Vente à l'encan .................................................................................................. 11
CHAPITRE III .......................................................................................................................... 11
NUISANCES ............................................................................................................................ 11
SECTION I : NUISANCES...................................................................................................... 11
Article 14.
Dépôt de déchets ............................................................................................... 11
Article 15.
Malpropreté et encombrement .......................................................................... 12
Article 16.
Broussailles et mauvaises herbes ...................................................................... 12
2
Article 17.
Dommages causés aux végétaux ...................................................................... 13
Article 18.
Projection de lumière ........................................................................................ 13
Article 19.
Substance nauséabonde .................................................................................... 13
Article 20.
Excavation ........................................................................................................ 13
Article 21.
Propreté des véhicules ...................................................................................... 13
Article 22.
Véhicules automobiles hors d'état et pièces de machineries ............................ 13
Article 23.
Neige / glace ..................................................................................................... 14
SECTION II : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES .......................................................... 14
Article 24.
Nettoyage .......................................................................................................... 14
Article 25.
Coût du nettoyage ............................................................................................. 14
Article 26.
Autorité compétente .......................................................................................... 14
CIRCULATION ET STATIONNEMENT............................................................................... 14
SECTION I : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CIRCULATION .................................... 14
Article 27.
Obstruction à la circulation ............................................................................... 14
Article 28.
Parade, procession, course ................................................................................ 14
Article 29.
Lignes fraîchement peintes ............................................................................... 15
Article 30.
Piéton ................................................................................................................ 15
Article 31.
Circulation des animaux ................................................................................... 15
Article 32.
Circulation d'un véhicule routier ou hors route ................................................ 15
Article 33.
Bruit lors de l'utilisation d'un véhicule routier ................................................ 15
Article 34.
Manœuvres interdites ........................................................................................ 16
SECTION II : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT ............................... 16
Article 35.
Interdiction de stationner .................................................................................. 16
Article 36.
Passage d'incendie ............................................................................................ 16
Article 37.
Interdiction de stationner dans une zone de passage d'incendie ...................... 16
Article 38.
Stationnement réservé aux personnes handicapées .......................................... 16
Article 39.
Stationnement limité ......................................................................................... 17
Article 40.
Signalisation temporaire ................................................................................... 17
Article 41.
Stationnement de nuit durant l'hiver ................................................................. 17
Article 42.
Stationnement interdit pour l'enlèvement de la neige ...................................... 17
Article 43.
Zone de débarcadère ......................................................................................... 17
Article 44.
Publicité sur un véhicule stationné ................................................................... 17
Article 45.
Stationnement dans le but de vendre ................................................................ 18
3
Article 46.
Lavage de véhicule ........................................................................................... 18
Article 47.
Interdiction d'effacer des marques sur les pneus .............................................. 18
Article 48.
Remorquage aux frais du propriétaire .............................................................. 18
SECTION III : AUTRES DISPOSITIONS .............................................................................. 18
Article 49.
Dommages aux panneaux de signalisation ....................................................... 18
Article 50.
Périmètre de sécurité ......................................................................................... 18
Article 51.
Subtilisation d'un constat d'infraction ............................................................... 18
SECTION IV : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ......................................................... 19
Article 52.
Autorité compétente .......................................................................................... 19
Article 53.
Personne pouvant être déclarée coupable ......................................................... 19
CHAPITRE V ........................................................................................................................... 19
COLPORTEURS, VENDEURS ITINÉRANTS ET VENDEURS SAISONNIERS ............... 19
Article 54.
Définition .......................................................................................................... 19
SECTION I : PERMIS DE COLPORTEUR, DE VENDEUR ITINÉRANT OU DE
VENDEUR SAISONNIER ...................................................................................................... 20
Article 55.
Demande de permis .......................................................................................... 20
Article 56.
Coût du permis .................................................................................................. 20
Article 57.
Conditions d'obtention ...................................................................................... 20
Article 58.
Enquête ............................................................................................................. 21
Article 59.
Conditions ......................................................................................................... 21
Article 60.
Émission du permis ........................................................................................... 21
Article 61.
Durée du permis ................................................................................................ 22
Article 62.
Heures d'affaires ............................................................................................... 22
Article 63.
Renouvellement ................................................................................................ 22
Article 64.
Transfert de permis ........................................................................................... 22
Article 65.
Identification à l'aide du permis ....................................................................... 22
Article 66.
Statut du détenteur de permis ........................................................................... 22
Article 67.
Attitude du détenteur du permis ....................................................................... 23
Article 68.
Révocation du permis ....................................................................................... 23
SECTION II : ORGANISME OU CORPORATION SANS BUT LUCRATIF ...................... 23
Article 69.
Permis spécial ................................................................................................... 23
Article 70.
Conditions d'obtention ...................................................................................... 23
Article 71.
Émission d'un permis spécial ........................................................................... 24
4
Article 72.
Port du permis ................................................................................................... 24
SECTION III : CONDITIONS PARTICULIÈRES ................................................................. 25
Article 73.
Pictogramme ..................................................................................................... 25
Article 74.
Interdiction de colporter ou de solliciter ........................................................... 25
SECTION IV : MODES DE SOLLICITATION PARTICULIÈRE ........................................ 25
Article 75.
Vente à la criée ................................................................................................. 25
Article 76.
Homme-sandwich ............................................................................................. 25
Article 77.
Barrage routier .................................................................................................. 25
Article 78.
Conditions d'obtention ..................................................................................... 26
Article 79.
Émission de l'autorisation ................................................................................ 26
Article 80.
Tenue de l'activité ............................................................................................ 26
SECTION V : DISPOSITION ADMINISTRATIVE ............................................................... 27
Article 81.
Autorité compétente .......................................................................................... 27
ORDRE ET PAIX PUBLIQUE ................................................................................................ 27
SECTION I : AGENTS DE LA PAIX ..................................................................................... 27
Article 82.
Ordre d'un agent de la paix ............................................................................... 27
Article 83.
Injures à un agent de la paix ............................................................................. 27
SECTION II : COMPORTEMENTS INTERDITS .................................................................. 28
Article 84.
Flâner dans un endroit public ........................................................................... 28
Article 85.
Flâner dans un endroit privé ............................................................................. 28
Article 86.
Dormir dans un endroit public .......................................................................... 28
Article 87.
Interdiction de mendier ..................................................................................... 28
Article 88.
Refus de quitter un endroit public .................................................................... 28
Article 89.
Refus de quitter un endroit privé ...................................................................... 28
Article 90.
Place d'affaires .................................................................................................. 28
Article 91.
Terrain d'une école ........................................................................................... 29
Article 92.
Parc ................................................................................................................... 29
Article 93.
Graffitis ............................................................................................................. 29
Article 94.
Sonner et frapper aux portes ............................................................................. 29
Article 95.
Escalade ............................................................................................................ 29
Article 96.
Interdiction d'uriner .......................................................................................... 29
Article 97.
Projectiles ......................................................................................................... 29
Article 98.
Intrusion sur les propriétés privées ................................................................... 29
5
Article 99.
Périmètre de sécurité ......................................................................................... 30
Article 100.
Travaux et bris dans un endroit public ............................................................. 30
Article 101.
Enlever du gravier dans un endroit public ........................................................ 30
SECTION III : ASSEMBLÉES ET DÉFILÉS ......................................................................... 30
Article 102.
Intimidation ....................................................................................................... 30
Article 103.
Participation ...................................................................................................... 30
Article 104.
Ordre de quitter les lieux .................................................................................. 30
SECTION IV : BATAILLES ................................................................................................... 31
Article 105.
Bataille dans un endroit public ......................................................................... 31
Article 106.
Bataille dans un endroit privé ........................................................................... 31
Article 107.
Refus de quitter les lieux .................................................................................. 31
SECTION V : BRUIT .............................................................................................................. 31
Article 108.
Troubler la paix par le bruit .............................................................................. 31
Article 109.
Endroit public ................................................................................................... 31
Article 110.
Haut-parleurs .................................................................................................... 31
Article 111.
Flûtes et pétards ................................................................................................ 32
SECTION VI : BRUIT LA NUIT ............................................................................................ 32
Article 112.
Définition .......................................................................................................... 32
Article 113.
Interdiction générale ......................................................................................... 32
Article 114.
Bruit extérieur ................................................................................................... 32
Article 115.
Travaux bruyants .............................................................................................. 32
Article 116.
Utilisation d'une scie mécanique ou d'une tondeuse ........................................ 33
Article 117.
Description d'événements ................................................................................. 33
SECTION VII : ARMES BLANCHES .................................................................................... 33
Article 118.
Endroit public ................................................................................................... 33
Article 119.
Véhicule routier ................................................................................................ 33
Article 120.
Saisie ................................................................................................................. 33
SECTION VIII : TIR AU FUSIL ............................................................................................. 34
Article 121.
Utilisation d'une arme ...................................................................................... 34
Article 122.
Véhicule routier ................................................................................................ 34
Article 123.
Saisie ................................................................................................................. 34
Article 124.
Exception .......................................................................................................... 35
SECTION IX : BOISSONS ALCOOLIQUES ET STUPÉFIANTS ........................................ 35
6
Article 125.
Consommation de boissons alcooliques ........................................................... 35
Article 126.
Contenants de verre ou de métal ....................................................................... 35
Article 127.
Ivresse ............................................................................................................... 35
Article 128.
Possession de stupéfiants .................................................................................. 35
Article 129.
Autorité compétente .......................................................................................... 36
CHAPITRE VII ........................................................................................................................ 36
LES ANIMAUX ....................................................................................................................... 36
Article 130.
Terminologie ..................................................................................................... 36
SECTION I : ANIMAL DOMESTIQUE .................................................................................. 37
Article 131.
Chien tenu en laisse .......................................................................................... 37
Article 132.
Fête populaire ................................................................................................... 37
SECTION II : ENTRETIEN DES ANIMAUX ......................................................................... 37
Article 133.
Cruauté .............................................................................................................. 37
Article 134.
Nourriture ......................................................................................................... 37
Article 135.
Animal laissé seul ............................................................................................. 37
SECTION III: ANIMAUX GARDÉS À L'EXTÉRIEUR ......................................................... 38
Article 136.
Dispositif de retenue ......................................................................................... 38
SECTION IV : TRANSPORT DES ANIMAUX ....................................................................... 38
Article 137.
Véhicule routier ................................................................................................ 38
SECTION V : NUISANCES ..................................................................................................... 38
Article 138.
Selles animales .................................................................................................. 38
Article 139.
Bruit .................................................................................................................. 38
Article 140.
Baignade ........................................................................................................... 39
Article 141.
Animaux interdits dans un endroit public ......................................................... 39
Article 142.
Animal errant .................................................................................................... 39
Article 143.
Comportements interdits ................................................................................... 39
Article 144.
Attaque .............................................................................................................. 39
Article 145.
Cession ou abandon d'un animal ...................................................................... 39
Article 146.
Euthanasie ......................................................................................................... 40
Article 147.
Pouvoir de saisie ............................................................................................... 40
Article 148.
Entrave au travail de l'autorité compétente ...................................................... 40
Article 149.
Autorité compétente .......................................................................................... 40
Article 150.
Pouvoir de l'autorité compétente ...................................................................... 40
7
CHAPITRE VIII ....................................................................................................................... 41
LES SYSTÈMES D'ALARME POUR LA PROTECTION CONTRE LES INTRUS ........... 41
Article 151.
Définitions ........................................................................................................ 41
SECTION I : FAUSSES ALARMES ET AUTRES DISPOSITIONS ....................................... 42
Article 152.
Application du règlement ................................................................................. 42
Article 153.
Fausse alarme .................................................................................................... 42
Article 154.
Durée excessive ................................................................................................ 42
Article 155.
Responsabilité de l'utilisateur ........................................................................... 42
Article 156.
Autorité de faire cesser une alarme de plus de vingt (20) minutes ................... 42
Article 157.
Appel téléphonique automatique ...................................................................... 42
Article 158.
Appel injustifié ................................................................................................. 43
Article 159.
Requête de réparation ....................................................................................... 43
Article 160.
Avis ................................................................................................................... 43
SECTION II : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ............................................................ 43
Article 161.
Autorité compétente .......................................................................................... 43
Article 162.
Pouvoirs de l'autorité compétente .................................................................... 43
CHAPITRE IX .......................................................................................................................... 44
TARIF ....................................................................................................................................... 44
SECTION I : CIRCULATION ET STATIONNEMENT .......................................................... 44
Article 163.
Remorquage ...................................................................................................... 44
SECTION II : GARDE DES ANIMAUX ................................................................................. 44
Article 164.
Garde des animaux ........................................................................................... 44
Article 165.
Frais .................................................................................................................. 44
SECTION III : SYSTÈME D'ALARME .................................................................................. 45
Article 166.
Fausse alarme .................................................................................................... 45
Article 167.
Frais d'intervention ........................................................................................... 45
Article 168.
Taxe .................................................................................................................. 45
Article 169.
Intérêt et pénalité .............................................................................................. 45
CHAPITRE X ........................................................................................................................... 46
DISPOSITIONS PÉNALES ..................................................................................................... 46
SECTION I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES .......................................................................... 46
Article 170.
Infraction au règlement ..................................................................................... 46
Article 171.
Entrave au travail de l'autorité compétente ...................................................... 46
8
SECTION II : DES AMENDES ................................................................................................ 46
Article 172.
Amende minimale de 25 $ ................................................................................ 46
Article 173.
Amende minimale de 30 $ ................................................................................ 46
Article 174.
Amende minimale de 30 $ ................................................................................ 46
Article 175.
Amende minimale de 50 $ ................................................................................ 47
Article 176.
Amende minimale de 50 $ ................................................................................ 47
Article 177.
Amende minimale de 60 $ ................................................................................ 47
Article 178.
Amende minimale de 100 $ .............................................................................. 47
Article 179.
Amende minimale de 100 $ .............................................................................. 47
Article 180.
Amende minimale de 200 $ .............................................................................. 47
Article 181.
Amende minimale de 200 $ .............................................................................. 48
Article 182.
Amende minimale de 300 $ .............................................................................. 48
Article 183.
Amende minimale de 300 $ .............................................................................. 48
Article 184.
Infraction au Code de la sécurité routière ......................................................... 48
Article 185.
Vitesse supérieure ............................................................................................. 48
Article 186.
Amende générale 100 $ .................................................................................... 48
Article 187.
Infraction continue ............................................................................................ 48
Article 188.
Exercice des recours ......................................................................................... 49
Article 189.
Faire cesser la nuisance .................................................................................... 49
CHAPITRE XI .......................................................................................................................... 49
DISPOSITIONS FINALES ...................................................................................................... 49
Article 190.
Entrée en vigueur .............................................................................................. 49
ANNEXE A .................................................................................................................................. 50
Article 35
Interdiction de stationner .......................................................................................... 50
ANNEXE B .................................................................................................................................. 50
Article 38
Stationnement réservé aux personnes handicapées ................................................... 50
ANNEXE C .................................................................................................................................. 50
Article 39
Stationnement limité ................................................................................................. 50
9
CHAPITRE I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
Article 1.
Titre abrégé
Le présent règlement peut être cité sous le titre : «Règlement numéro 302».
Article 2.
Abrogation des règlements antérieurs
Le présent règlement abroge et remplace les règlements numéros 183 Système
d'alarme, no 185 Nuisance, no 186 Sécurité, paix, ordres dans les endroits
publics, no 187 Stationnement et Règlement no 188 De soustraction.
Article 3.
Sources législatives
Les articles du présent règlement sont adoptés en vertu du Code municipal du
Québec (L.R.Q., chapitre. C-27.1), du Code de la sécurité routière (L.R.Q. 1977,
chapitre C-24.2) ainsi qu'en vertu d'autres lois privées ou publiques et ne peuvent
être modifiés ou abrogés que par un règlement approuvé conformément aux
dispositions de ces lois habilitantes.
Article 4.
Territoire assujetti
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité de
Saint-Honoré-de-Témiscouata telle qu'elle existe le jour de son entrée en vigueur.
Article 5.
Responsabilité de la municipalité
Toute personne mandatée pour émettre un permis ou un certificat requis par le
présent règlement doit le faire en conformité avec les dispositions du présent
règlement. À défaut d'être conformes, ces permis ou certificats sont nuls et sans
effet.
Article 6.
Validité
Le présent règlement est adopté dans son ensemble, chapitre par chapitre, article
par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par
sous-paragraphe, de manière à ce que si un chapitre, un article, un alinéa, un
paragraphe, ou un sous-paragraphe était ou devait être un jour déclaré nul, les
autres dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer autant que
faire se peut.
Article 7.
Titres
10
Les titres d'un chapitre, d'une section, d'une sous-section ou d'un article du
présent règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte
et les titres, le texte prévaut.
Article 8.
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants, ont, dans le présent
règlement, le sens et l'application que leur attribue le présent article :
Agent de la paix :
L'expression agent de la paix désigne tout membre d'un corps policier
ayant compétence sur le territoire de la municipalité de Saint-Honoré-de-
Témiscouata ainsi qu'un agent de la faune dans l'exercice de ses
fonctions sur le territoire de la municipalité de Saint-Honoré-de-
Témiscouata pour l'application des articles 82 et 83 du présent règlement.
Endroit public :
Pour l'application du règlement sont assimilés à un endroit public tout
chemin,
rue,
ruelle,
passage,
voie
cyclable,
trottoir,
escalier,
stationnement, jardin, parc, agora, terrain de récréation, promenade,
quai, terrain de jeux, piscine, plage, édifice à l'usage du public, de même
que tout autre endroit public ou privé accessible au public.
CHAPITRE II
VISITE ET SAISIE
SECTION I : VISITE
Article 9.
Pouvoir de l'officier municipal
Tout officier municipal dans l'exercice de ses fonctions est autorisé à visiter et à
examiner toute propriété immobilière ou mobilière ainsi que l'intérieur et
l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques pour vérifier s'ils sont
conformes aux règlements ou lois en vigueur.
Article 10.
Obligation de laisser visiter
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété mobilière ou
immobilière, d'une maison, d'un bâtiment ou d'un édifice quelconque est tenu d'y
laisser entrer ou pénétrer tout officier municipal dans l'exercice de ses fonctions
aux fins d'inspection après que ce dernier se soit dûment identifié.
11
Article 11.
Heure des visites
Un officier municipal qui désire, dans l'exercice de ses fonctions, visiter quelque
meuble ou immeuble que ce soit, doit le faire entre 7 et 19 heures.
SECTION II: SAISIE
Article 12.
Saisie
Tout officier municipal ou agent de la paix, dans l'exercice de ses fonctions, est
autorisé à saisir tout article en vente, vendu ou livré en contravention au présent
ou à tout autre règlement de la municipalité adopté en vertu du Code municipal
du Québec.
Article 13.
Vente à l'encan
Les articles ainsi saisis sont vendus à l'encan s'ils ne sont pas réclamés dans les
soixante (60) jours de la saisie.
Lorsqu'il s'agit d'un véhicule automobile sans moteur ou d'un véhicule dont l'état
est tel qu'il constitue un rebut, la vente à l'encan peut avoir lieu à l'expiration
d'un délai de dix (10) jours après la saisie.
CHAPITRE III
NUISANCES
SECTION I : NUISANCES
Article 14.
Dépôt de déchets
Constitue une nuisance et est interdit à toute personne, sur ou dans un immeuble
ou dans un endroit public, de même que dans les cours d'eau, les fossés ou sur les
rives ou en bordure de ceux-ci, les actes suivants:
1. accumuler, laisser s'accumuler ou laisser se répandre de la terre, du
gravier, du sable, de la tourbe, des cailloux, de la pierre ou d'autres
matériaux de construction;
2. jeter, déposer, accumuler, ou laisser des cendres, des animaux morts, des
matières fécales, des matières organiques ou des matières résiduelles
ailleurs que dans un contenant réservé à cette fin;
3. déverser, laisser s'écouler, s'accumuler ou se répandre des matières
dangereuses, polluantes ou contaminantes telles que des huiles, des
hydrocarbures, de la peinture, des solvants ou des pesticides;
Commentaire [CC1]: CMQ
Commentaire [CC2]: LCV : toute
heure raisonnable
12
4. jeter ou déposer des herbes, des feuilles, des branches coupées suite à un
élagage ou une taille ailleurs que dans un contenant réservé à cette fin;
5. jeter ou accumuler de la ferraille, des pneus, des débris de démolition ;
6. placer, déposer, accumuler du bois, sauf s'il s'agit du bois destiné au
chauffage ;
7. laisser croître des végétaux de façon à ce qu'ils obstruent le passage de
piétons, de cyclistes ou de véhicules ou qu'ils nuisent à la visibilité sur une
rue, un trottoir ou une piste cyclable ou qu'ils cachent un panneau de
signalisation, un feu de circulation ou un équipement du réseau
d'éclairage public.
Les paragraphes 1 et 6 du premier alinéa ne s'appliquent pas dans le cas où une
ou plusieurs des situations énumérées font partie intégrante des activités
normales d'un commerce, d'une exploitation agricole ou forestière, d'une
carrière ou sablière ou aux endroits autorisés par écrit par la municipalité.
Article 15.
Malpropreté et encombrement
Constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un immeuble de laisser celui-ci ou de tolérer que celui-ci soit laissé
dans un état de malpropreté ou d'encombrement tel que cela constitue un danger
pour la santé ou la sécurité des personnes qui y habitent ou qui s'y trouvent.
Article 16.
Broussailles et mauvaises herbes
Constitue une nuisance et est interdit à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, le
fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble, de laisser
pousser du gazon, l'herbe ou des broussailles d'une hauteur de 20 centimètres et
plus.
Constitue une nuisance et est interdit à l'extérieur du périmètre d'urbanisation le
fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble, de laisser pousser
du gazon, l'herbe ou des broussailles jusqu'à une hauteur de 60 centimètres ou plus.
Constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un immeuble de laisser pousser sur tel immeuble des mauvaises
herbes. Sont considérés comme des mauvaises herbes le Rhus radicans appelé aussi
herbe à la puce, d'Ambrosia artemisifolia, d'Ambrosia trifida ou d'Ambrosia
psilostachya appelées aussi herbe à poux et de l'Heracleum mantegazzianum
appelée aussi la berce du Caucase.
13
Article 17.
Dommages causés aux végétaux
Il est interdit à toute personne d'endommager, de quelque manière que ce soit un
arbre, arbuste, plant, pelouse, fleur, lesquels croissent dans ou sur un endroit
public ou privé.
Article 18.
Projection de lumière
Constitue une nuisance et est interdit le fait de projeter une lumière directe sur
une propriété privée, en dehors du terrain d'où elle provient si celle-ci cause ou
est susceptible de causer un danger pour le public ou un inconvénient à toute
personne.
Article 19.
Substance nauséabonde
Constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un immeuble, de laisser ou de permettre que soit laissée sur cet
immeuble ou le fait d'émettre ou de laisser s'échapper des odeurs ou toute
substance nauséabonde par le biais ou en utilisant notamment tout produit,
substance, objet ou déchet, susceptible de troubler le confort, le repos ou à
incommoder une ou plusieurs personnes du voisinage.
Le présent article ne s'applique pas à l'exercice d'activités agricoles en zone
agricole ou agroforestière.
Article 20.
Excavation
Constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un immeuble privé de laisser à découvert ou permettre que soit
laissé à découvert une fosse, un trou ou une excavation, autre qu'un fossé de ligne
ou un cours d'eau, sur un tel immeuble si cette fosse, ce trou, cette excavation est
de nature à créer un danger public.
Article 21.
Propreté des véhicules
Constitue une nuisance et est interdit le fait qu'un conducteur d'un véhicule dont les
pneus, les garde-boue, la carrosserie ou l'extérieur de la boîte de chargement sont
souillés ou chargés de terre, sable, boue, pierre, glaise, fumier ou d'une autre
substance ne prenne pas les mesures pour débarrasser son véhicule de toute terre,
sable, boue, pierre, glaise, fumier ou autre substance qui peut s'en échapper et
tomber de façon à souiller un endroit public de la municipalité.
Article 22.
Véhicules automobiles hors d'état et pièces de machineries
À l'exception des endroits prévus à cet effet et des commerces où cela est
autorisé, il constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire, le
14
locataire ou l'occupant d'un immeuble, de laisser ou de permettre que soient
laissés sur cet immeuble des véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept
(7) ans, non immatriculés pour l'année en cours ou hors d'état de fonctionner ou
des rebuts ou pièces de machinerie, de véhicules routiers ou de tout autres objets
de cette nature.
Article 23.
Neige / glace
Constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un endroit privé de jeter ou de déposer dans un endroit public ou un
cours d'eau, de la neige ou de la glace provenant d'un endroit privé.
SECTION II : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 24.
Nettoyage
La municipalité peut effectuer, aux frais de tout contrevenant, le nettoyage de façon
à rendre l'endroit public identique à ce qu'il était avant qu'il ne soit souillé.
Article 25.
Coût du nettoyage
Tout contrevenant, outre les pénalités prévues par le présent règlement, devient
débiteur envers la municipalité du coût du nettoyage effectué par la municipalité.
Article 26.
Autorité compétente
Le conseil autorise de façon générale, tout agent de la paix et tout officier
municipal à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute
disposition du présent règlement, et autorise généralement, en conséquence ces
personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin. Ces personnes
sont chargées de l'application du présent.
CHAPITRE IV
CIRCULATION ET STATIONNEMENT
SECTION I : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CIRCULATION
Article 27.
Obstruction à la circulation
Nul ne peut obstruer ou gêner de quelque manière que ce soit, le passage des
piétons ou la circulation des véhicules dans un endroit public.
Article 28.
Parade, procession, course
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Nul ne peut organiser ou participer à une parade, une démonstration, une
procession, une course de véhicules, une course à pied ou à bicyclette, sauf sur
autorisation expresse du conseil.
Il est interdit au conducteur d'un véhicule de nuire à la circulation d'une
démonstration, d'une procession ou d'une parade autorisée par le conseil.
Article 29.
Lignes fraîchement peintes
Nul ne peut circuler, en voiture, en bicyclette ou à pied sur les lignes fraîchement
peintes sur le chemin public.
Article 30.
Piéton
Nul conducteur d'un véhicule routier qui circule sur la voie publique ne peut
éclabousser un piéton.
Article 31.
Circulation des animaux
Nul ne peut monter ou conduire un animal dans un endroit public lorsque la
signalisation l'interdit, sauf sur autorisation expresse du conseil.
Article 32.
Circulation d'un véhicule routier ou hors route
Il est interdit au conducteur d'un véhicule routier ou d'un véhicule hors route de
circuler dans un parc ou un terrain de jeux, sur une voie cyclable aménagée hors
rue, sur un trottoir, ainsi que sur la partie gazonnée d'une rue.
Cette prohibition ne s'applique pas aux agents de la paix dans l'exercice de leurs
fonctions, aux personnes responsables de l'entretien de la voie cyclable sur
autorisation express du conseil ou aux personnes qui circulent sur une voie
cyclable pour se rendre à leur résidence, à la condition, que pour ce faire, elles
empruntent le trajet le plus court.
Nonobstant le premier alinéa, le conducteur d'une motoneige peut circuler sur le
parc linéaire interprovincial Petit Témis entre le 1er novembre et le 30 avril de
l'autre année inclusivement.
Article 33.
Bruit lors de l'utilisation d'un véhicule routier
Nul ne peut faire du bruit lors de l'utilisation d'un véhicule routier, soit par le
frottement accéléré ou le dérapage des pneus sur la chaussée, soit par un
démarrage ou une accélération rapide, soit par l'application brutale et injustifiée
des freins, soit en faisant tourner le moteur à une vitesse supérieure à celle
prévue lorsque l'embrayage est au neutre, sauf dans le cadre d'un événement
l'autorisant par le conseil.
16
Article 34.
Manœuvres interdites
Nul ne peut lors de l'utilisation d'un véhicule routier, le faire déraper en
appliquant le frein à main, en accélérant rapidement, en louvoyant sur la
chaussée ou en le faisant tourner sur lui-même.
Nul ne peut circuler sur une seule roue lors de l'utilisation d'une motocyclette.
SECTION II : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT
Article 35.
Interdiction de stationner
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule dans un endroit public à
un endroit où une signalisation indique une telle interdiction, dont copie est
transmise à la Sûreté du Québec. Ces endroits sont spécifiés en annexe A.
Article 36.
Passage d'incendie
Le propriétaire d'un centre commercial, d'un édifice commercial en rangée d'au
moins trois bâtiments reliés par des murs mitoyens ou pouvant le devenir en tout
ou en partie (strip commercial), d'un établissement commercial, d'un édifice
public tel que école, polyvalente, hôpital, couvent, centre d'hébergement, centre
de services sociaux, aréna doit conserver libre d'accès un passage incendie d'au
moins six mètres de largeur autour du périmètre immédiat à l'édifice.
Pour les fins du présent article, on entend par centre commercial, un ensemble
d'au moins trois établissements commerciaux regroupés en un ou plusieurs
bâtiments formant une unité architecturale implantés sur un terrain d'un seul
tenant, conçu, construit et administré comme une unité et comprenant également
un espace de stationnement qui lui est propre.
Article 37.
Interdiction de stationner dans une zone de passage d'incendie
Nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule routier dans un passage
d'incendie ou obstruer de quelque façon que ce soit un tel passage.
Tout agent de la paix ou tout officier municipal est autorisé à déplacer ou à faire
déplacer aux frais du propriétaire tout véhicule routier en contravention avec le
présent règlement.
Article 38.
Stationnement réservé aux personnes handicapées
Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans un espace de stationnement
réservé à l'usage exclusif des personnes handicapées, à moins que ce véhicule ne
soit muni de l'une des vignettes spécifiquement prévue à l'article 388 du Code de
la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C-24.2) et le conseil municipal autorise
17
le service des travaux publics à placer et maintenir en place une signalisation
appropriée. Ces endroits sont spécifiés en annexe B.
Article 39.
Stationnement limité
Nul ne peut stationner ou immobiliser son véhicule dans un endroit public au-delà
de la période autorisée par une signalisation. Ces endroits sont désignés par
résolution du conseil dont copie est transmise à la Sûreté du Québec. Ces endroits
sont spécifiés en annexe C.
Article 40.
Signalisation temporaire
Nul ne peut circuler, stationner ou immobiliser son véhicule à l'encontre des
indications contenues à une signalisation temporaire que pourrait installer le
service des travaux publics ou le service de sécurité incendie de la municipalité
pour les besoins de ses travaux.
Article 41.
Stationnement de nuit durant l'hiver
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, nul ne peut stationner
un véhicule routier sur les rues publiques de la municipalité entre 23 heures et 7
heures du 1er novembre d'une année au 1er avril de l'autre année inclusivement.
Article 42.
Stationnement interdit pour l'enlèvement de la neige
Nonobstant ce qui est prévu à l'article 41, nul ne peut laisser stationner un
véhicule routier sur les chemins publics sans que celui-ci soit sous la garde
immédiate de quelqu'un à l'occasion d'une tempête ou d'une chute de neige
abondante lorsque le service des travaux publics de la municipalité décrète une
opération d'enlèvement de la neige au moyen de communiqués émis par la radio,
la télévision, les journaux ou tout autre moyen de communication.
Article 43.
Zone de débarcadère
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule routier plus longtemps qu'il
n'est nécessaire pour laisser monter ou descendre des passagers ou pour charger
ou décharger la livraison de marchandises ou de matériaux sur une rue publique.
Article 44.
Publicité sur un véhicule stationné
Nul ne peut stationner un véhicule, une remorque ou autre dispositif ou appareil
dans le but de mettre en évidence des annonces ou des affiches. Ne s'applique pas
aux véhicules automobiles servant au transport de personnes et de choses
quotidiennement, mais inclut les véhicules, remorques et autres dispositifs
déposés intentionnellement sur un terrain pour des fins publicitaires.
18
Article 45.
Stationnement dans le but de vendre
Nul ne peut stationner un véhicule dans un endroit public dans le but de le vendre
ou de l'échanger.
Article 46.
Lavage de véhicule
Nul ne peut stationner un véhicule routier dans un endroit public afin de le laver.
Article 47.
Interdiction d'effacer des marques sur les pneus
Nul ne peut effacer toute marque faite à la craie ou au crayon par un agent de la
paix ou une personne chargée de la délivrance des constats d'infraction relatifs
au stationnement, sur un pneu de véhicule automobile, lorsque cette marque a été
faite dans le but de contrôler la durée du stationnement de tel véhicule, et toute
contravention au présent article constitue une infraction.
Article 48.
Remorquage aux frais du propriétaire
Tout agent de la paix ou tout officier municipal est autorisé à déplacer ou à faire
déplacer aux frais du propriétaire, tout véhicule routier stationné ou immobilisé à
un endroit prohibé ou venant en contravention avec les exigences du présent
chapitre, ainsi que tout véhicule pouvant nuire aux travaux de voirie (enlèvement
de la neige) ou dans les cas d'urgence suivants:
1. le véhicule gêne la circulation au point de comporter un risque pour la
sécurité publique;
2. le véhicule gêne le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre
fonctionnaire lors d'un événement mettant en cause la sécurité du public.
SECTION III : AUTRES DISPOSITIONS
Article 49.
Dommages aux panneaux de signalisation
Nul ne peut déplacer, masquer ou endommager toute signalisation routière.
Article 50.
Périmètre de sécurité
Nul ne peut circuler, immobiliser ou stationner tout véhicule à l'intérieur d'un
périmètre de sécurité établi par l'autorité compétente, à l'aide d'une signalisation
(ruban indicateur, barrières, etc.), à moins d'y être expressément autorisé.
Article 51.
Subtilisation d'un constat d'infraction
Il est interdit à quiconque, autre que le conducteur d'un véhicule, d'enlever, de
déchirer ou de jeter un avis ou un constat d'infraction qui aurait été placé à un
19
endroit apparent d'un véhicule routier, émis par un agent de la paix ou tout
officier municipal chargé de l'application du présent règlement.
SECTION IV : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 52.
Autorité compétente
Le conseil autorise de façon générale, tout agent de la paix et tout officier
municipal à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute
disposition du présent règlement, et autorise généralement, en conséquence ces
personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin. Ces personnes
sont chargées de l'application du présent règlement.
Article 53.
Personne pouvant être déclarée coupable
Le propriétaire dont le nom est inscrit dans le registre de la Société de
l'assurance automobile du Québec tenu en vertu de l'article 10 du Code de la
sécurité routière du Québec concernant les véhicules routiers peut être déclaré
coupable de toute infraction au présent règlement, commise avec ce véhicule, à
moins qu'il ne prouve que, lors de l'infraction, ce véhicule était, sans son
consentement, en la possession d'un tiers, sous réserve des exceptions prévues au
deuxième alinéa de l'article 592 du Code de la sécurité routière du Québec.
CHAPITRE V
COLPORTEURS, VENDEURS ITINÉRANTS ET VENDEURS
SAISONNIERS
Article 54.
Définition
À moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots utilisés au présent
chapitre ont la signification suivante :
Colporteur :
Désigne toute personne qui porte elle-même ou qui transporte avec elle
des objets, effets ou marchandises avec l'intention de les vendre ou de les
offrir en vente dans les limites de la municipalité.
Vendeur itinérant :
Désigne toute personne qui elle-même ou par ses représentants, ailleurs
qu'à son adresse, sollicite un consommateur déterminé en vue de conclure
un contrat ou conclut un contrat avec un consommateur.
Vendeur saisonnier :
20
Désigne une personne qui, ailleurs qu'à l'adresse de son domicile ou de
sa résidence, occupe pendant une période maximale de trois mois, un
emplacement dans la municipalité, soit dans un local ou à l'extérieur d'un
local, soit sur un terrain vacant, pour y vendre des fruits et des légumes,
d'autres victuailles ou denrées alimentaires ou des arbres de Noël.
SECTION I : PERMIS DE COLPORTEUR, DE VENDEUR ITINÉRANT OU
DE VENDEUR SAISONNIER
Article 55.
Demande de permis
Un colporteur ou un vendeur itinérant doit, pour vendre, collecter ou solliciter
dans la municipalité, se procurer, au préalable, un permis émis à cette fin par
l'inspecteur municipal.
Un vendeur saisonnier doit, pour vendre, collecter ou solliciter dans la
municipalité, se procurer, au préalable, un permis émis à cette fin par
l'inspecteur municipal.
Article 56.
Coût du permis
La demande de permis doit être accompagnée du paiement du coût du permis fixé
à trois cent (300) dollars par personne, pour un colporteur ou un vendeur
itinérant.
La demande de permis pour un vendeur saisonnier est sans frais.
Le coût du permis n'est pas remboursable, et ce, pour quelque raison que ce soit.
Article 57.
Conditions d'obtention
Pour obtenir un permis de colporteur, de vendeur itinérant ou de vendeur
saisonnier, la personne qui en fait la demande doit compléter la demande de
permis selon le formulaire prescrit et fournir tous les renseignements et
documents suivants:
1. le nom et le prénom de la personne physique titulaire du permis (personne
qui en fait la demande) ;
2. le lieu et date de naissance du titulaire ainsi que son adresse, numéro de
téléphone, numéro d'assurance sociale et une photocopie de son permis
de conduire ;
3. le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne
morale qu'il représente, s'il y a lieu ;
21
4. une copie conforme de la résolution de la compagnie autorisant le
demandeur à faire une demande de permis, dans le cas d'une personne
morale;
5. le numéro d'immatriculation du véhicule, si ce dernier est utilisé pour le
commerce visé par le permis;
6. l'endroit précis où il désire faire son commerce ou ses affaires ;
7. la date prévue du début et de la fin des activités de commerce ou
d'affaires.
8. une copie du permis émis conformément à la Loi sur la protection du
consommateur (L.R.Q., ch. P-40.1), lorsqu'un tel permis est exigé par
ladite loi et tout permis inhérent à la pratique de son métier, de son art, de
sa profession ou de son commerce.
Article 58.
Enquête
Toute demande de permis de colporteur ou de vendeur itinérant est transmise à la
Sûreté du Québec pour enquête.
Article 59.
Conditions
Aucun permis de colporteur, de vendeur itinérant ou de vendeur saisonnier n'est
émis lorsque le demandeur rencontre l'une ou l'autre de ces conditions :
1. les objets ou produits vendus ou offerts en vente contreviennent à une loi
ou un règlement dont l'autorité compétente est chargée de l'application;
2. les objets ou produits vendus ou offerts en vente contreviennent à un
règlement municipal;
3. le demandeur a été reconnu coupable d'une infraction criminelle et n'a
pas, au moment de la demande, obtenu son pardon.
Article 60.
Émission du permis
Une fois que l'inspecteur municipal a constaté que la demande de permis ne
contrevient à aucune disposition du présent règlement ou à tout autre règlement
ou loi dont il est chargé de l'application, il doit émettre le permis approprié au
requérant, et ce, au plus tard dans les trente (30) jours de la date où le requérant
lui a fourni par écrit tous les renseignements prévus à l'article 57.
22
Article 61.
Durée du permis
Le permis de colporteur ou de vendeur itinérant est valide pour une période de
quarante-cinq (45) jours.
Le permis de vendeur saisonnier est valide pour une période de trois (3) mois.
Article 62.
Heures d'affaires
Le permis de colporteur ou de vendeur itinérant permet à son détenteur de
vendre, de solliciter ou de collecter qu'aux heures suivantes ou à tout autre
horaire spécifié sur le permis :
1. après 9h00, du lundi au dimanche ;
2. avant 18h00, du lundi au mercredi ;
3. avant 20h00, les jeudis et les vendredis ;
4. avant 17h00, les samedis et les dimanches.
Article 63.
Renouvellement
Le permis en vertu de l'article 55 est renouvelable par l'inspecteur municipal,
sans frais pour une période maximale de 12 mois, après la période prescrite en
vertu de l'article 61.
Article 64.
Transfert de permis
Il est interdit à toute personne de vendre, céder, transférer, sous-louer, disposer
ou d'aliéner en tout ou en partie ses droits dans un permis émis en vertu du
présent chapitre.
Article 65.
Identification à l'aide du permis
Une fois que l'émission du permis est faite, toute personne détentrice d'un tel
permis doit l'avoir avec elle en tout temps lorsqu'elle exerce son activité de
colporteur, de vendeur itinérant ou de vendeur saisonnier et elle doit s'identifier
à l'aide de son permis à toute personne chez qui ou auprès de qui elle se présente
dans le cadre de cette activité.
Article 66.
Statut du détenteur de permis
Il est interdit à toute personne qui détient un permis de colporteur ou de vendeur
itinérant par la municipalité de prétendre que sa compétence, sa solvabilité, sa
conduite ou ses opérations sont ainsi reconnues ou approuvées par la
municipalité.
23
Article 67.
Attitude du détenteur du permis
Il est interdit à toute personne qui détient un permis en vertu de l'article 55 de
faire preuve d'arrogance, d'impolitesse, d'intimidation, de pression ou d'utiliser
un langage grossier ou injurieux.
Article 68.
Révocation du permis
L'inspecteur municipal qui a délivré un permis de colporteur, de vendeur
itinérant ou de vendeur saisonnier est autorisé à révoquer celui-ci lorsque son
détenteur fait défaut de respecter une disposition du présent règlement et qu'il a
dûment transmis à ce dernier un avis préalable écrit lui accordant un délai d'au
moins dix jours pour présenter ses observations.
La révocation d'un permis en vertu du présent chapitre par l'inspecteur
municipal rend celui-ci nul.
Le détenteur d'un permis en vertu du présent chapitre doit, sur réception de l'avis
de révocation, remettre ce permis à l'inspecteur municipal.
L'inspecteur municipal est autorisé à procéder à la confiscation du permis en
vertu du présent chapitre du détenteur qui fait défaut de le remettre suite à sa
révocation.
SECTION II : ORGANISME OU CORPORATION SANS BUT LUCRATIF
Article 69.
Permis spécial
Tout organisme ou corporation sans but lucratif doit, pour vendre, solliciter ou
collecter dans la municipalité, obtenir de l'inspecteur municipal un permis de
colporteur, et ce, sans frais. Il en est de même pour les écoles primaires ou
secondaires, pour toute association sans but lucratif, notamment les associations
sportives, théâtrales, musicales ou pour d'autres associations telles que les Scouts
qui utilisent aux fins de leurs collectes de fonds, des personnes mineures, lorsque
ces activités scolaires ou associatives sont reconnues par résolution, par la
municipalité.
Article 70.
Conditions d'obtention
Dans le cas d'un organisme prévu à l'article 69, l'émission d'un permis spécial
est obligatoire pour chaque évènement. Un tel permis est émis sur présentation
par écrit des renseignements suivants à l'inspecteur municipal:
1. le requérant est un organisme sans but lucratif poursuivant des fins
culturelles, scientifiques, récréatives, charitables, sociales ou religieuses
ou une école primaire ou secondaire;
24
2. le requérant œuvre sur le territoire de la municipalité ou est un organisme
reconnu œuvrant aux niveaux régional, provincial, national ou
international;
3. le nom et le prénom de la personne physique titulaire du permis (personne
qui en fait la demande) ;
4. le lieu et date de naissance du titulaire ainsi que son adresse, numéro de
téléphone, numéro d'assurance sociale et une photocopie de son permis
de conduire ;
5. le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone du président de la
personne morale qu'il représente, et du responsable de l'activité pour
celle-ci et une copie certifiée conforme d'une résolution de la personne
morale confirmant que le requérant est autorisé à faire une telle demande
de permis pour et au nom de celle-ci ;
6. le lieu ou les secteurs de la municipalité visés par la demande de permis ;
7. le but de l'activité de commerce en rapport avec la raison d'être de
l'organisme ;
8. les noms et prénoms des personnes qui agiront à titre de colporteurs, de
vendeurs itinérants pour l'organisme ;
9. une brève description des biens offerts lors de la sollicitation ou de la
vente ;
10. la durée prévisible de l'activité.
Article 71.
Émission d'un permis spécial
L'inspecteur municipal émet un permis spécial de colporteur conformément à
l'article 69, à l'organisme et aux personnes identifiées sur la demande écrite, et
ce, au plus tard dans les trente (30) jours de la date où le requérant a fourni par
écrit tous les renseignements prévus à l'article 70.
Article 72.
Port du permis
Toute personne qui vend, collecte ou sollicite aux fins de l'activité d'un organisme
prévu à l'article 69 doit, pour ce faire, avoir avec elle une photocopie du permis
spécial et elle est tenue de la montrer chaque fois que requis par un agent de la
paix ou toute autre personne.
25
SECTION III : CONDITIONS PARTICULIÈRES
Article 73.
Pictogramme
Le propriétaire ou l'occupant d'une résidence privée qui ne veut recevoir aucun
colporteur ou vendeur itinérant peut se procurer un pictogramme à cet effet et
l'apposer sur la porte d'entrée de façon à ce qu'il soit visible.
Article 74.
Interdiction de colporter ou de solliciter
Il est interdit à toute personne de colporter ou de solliciter à une résidence privée
sur laquelle est apposé, en conformité avec l'article 73, un pictogramme à cet
effet.
SECTION IV : MODES DE SOLLICITATION PARTICULIÈRE
Article 75.
Vente à la criée
La vente à la criée est interdite en tout temps sur le territoire de la municipalité.
Article 76.
Homme-sandwich
Il est interdit, en tout temps, de faire ou de permettre que soit faite de la publicité
dans un endroit public, en utilisant un homme-sandwich ou une personne munie
d'une pancarte ou d'une affiche.
La personne qui exécute cette publicité ou le commerçant qui profite d'une telle
publicité est passible des amendes prévues au présent règlement.
Article 77.
Barrage routier
Tout organisme ou corporation sans but lucratif doit, pour tenir un barrage
routier dans la municipalité, obtenir du directeur général ou du secrétaire-
trésorier de la municipalité une autorisation, et ce, sans frais. Il en est de même
pour les écoles primaires ou secondaires, pour toute association sans but lucratif,
notamment les associations sportives, théâtrales, musicales ou pour d'autres
associations telles que les Scouts qui utilisent aux fins de leurs collectes de fonds,
des personnes mineures, lorsque ces activités scolaires ou associatives sont
situées sur le territoire de la municipalité.
26
Article 78.
Conditions d'obtention
La demande d'autorisation pour la tenue d'un barrage routier doit être faite au
directeur général ou au secrétaire-trésorier de la municipalité. Elle doit
notamment contenir les renseignements suivants :
1. le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone du demandeur;
2. le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone et le nom du
responsable de l'organisme sans but lucratif au nom duquel le barrage
routier sera réalisé;
3. le cas échéant, le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone et le
nom du responsable du ou des organismes sans but lucratif au bénéfice
duquel la sollicitation sera réalisée;
4. la date pour laquelle la tenue de l'activité est demandée;
5. l'endroit précis où l'activité sera exercée ;
6. une attestation à l'effet que le barrage routier constitue une sollicitation à
des fins non lucratives ;
7. la résolution du conseil d'administration de l'organisme sans but lucratif
autorisant la demande d'autorisation et la tenue de l'activité de
sollicitation, et décrivant sommairement ses objectifs;
L'organisateur d'une activité de barrage routier doit être âgé de 18 ans et plus.
Article 79.
Émission de l'autorisation
Une fois que le directeur général ou le secrétaire-trésorier de la municipalité a
constaté que la demande d'autorisation ne contrevient à aucune disposition du
présent règlement ou à tout autre règlement ou loi dont il est chargé de
l'application, elle doit émettre le certificat d'autorisation approprié au requérant,
et ce, au plus tard dans les trente (30) jours de la date où le requérant lui a fourni
par écrit tous les renseignements prévus à l'article 78.
Article 80.
Tenue de l'activité
L'organisme à but non lucratif autorisé à tenir un barrage routier en vertu de la
présente section doit s'assurer que les participants respectent les conditions
suivantes pendant toute la durée de l'activité :
1. Tenir le barrage routier seulement entre 8 heures et 20 heures;
27
2. Installer, avant le début de l'activité, les cônes, les panneaux de réduction
de vitesse annonçant l'activité de sollicitation, le matériel de sécurité et
maintenir la signalisation en place jusqu'à la fin de l'activité;
3. Garder une attitude polie envers les automobilistes et les passagers des
véhicules sollicités et s'abstenir de faire preuve d'arrogance ou
d'intimidation envers les personnes sollicitées, d'utiliser un langage
grossier ou injurieux et de proférer des menaces;
4. Ne pas circuler dans la rue ou au milieu des voitures;
5. Porter une veste de sécurité avec bandes fluorescentes;
6. Solliciter les automobilistes ou leur passager seulement lorsque les
véhicules sont complètement immobilisés à l'endroit où est fait le barrage
routier ;
7. Les organisateurs s'engagent à remettre les lieux dans leur état initial et à
interdire à toute personne de jeter des déchets le long des routes (papiers,
gobelets, etc.).
SECTION V : DISPOSITION ADMINISTRATIVE
Article 81.
Autorité compétente
Le conseil autorise de façon générale, tout agent de la paix et tout officier
municipal à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute
disposition du présent règlement, et autorise généralement, en conséquence ces
personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin. Ces personnes
sont chargées de l'application du présent règlement.
CHAPITRE VI
ORDRE ET PAIX PUBLIQUE
SECTION I : AGENTS DE LA PAIX
Article 82.
Ordre d'un agent de la paix
Nul ne peut refuser d'obéir à un ordre donné par un agent de la paix dans
l'exercice de ses fonctions.
Article 83.
Injures à un agent de la paix
Il est interdit à toute personne d'injurier un agent de la paix dans l'exercice de ses
fonctions.
28
SECTION II : COMPORTEMENTS INTERDITS
Article 84.
Flâner dans un endroit public
Il est interdit à toute personne de flâner, d'errer, de traînasser ou de s'avachir
dans un endroit public de la municipalité.
Article 85.
Flâner dans un endroit privé
Il est interdit à toute personne de flâner, d'errer, de traînasser ou de s'avachir
dans un lieu privé extérieur, situé sur le territoire de la municipalité, sauf si le
propriétaire des lieux y consent.
Le propriétaire est réputé ne pas avoir donné son consentement lorsqu'il est
absent au moment de l'infraction et qu'il n'y a personne de sa maison sur les
lieux.
Article 86.
Dormir dans un endroit public
Il est interdit à toute personne d'être étendue, de dormir dans un endroit public de
la municipalité sans excuse légitime.
Article 87.
Interdiction de mendier
Il est interdit de mendier ou de quémander dans les limites de la municipalité.
Article 88.
Refus de quitter un endroit public
Commet une infraction, quiconque refuse de quitter un endroit public lorsqu'il en
est sommé par une personne qui en a la surveillance ou la responsabilité ou par
un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions.
Article 89.
Refus de quitter un endroit privé
Commet une infraction, quiconque refuse de quitter un endroit privé lorsqu'il en
est sommé par une personne qui y réside ou qui en a la surveillance ou la
responsabilité.
Article 90.
Place d'affaires
Commet une infraction, toute personne qui, après en avoir été sommée par le
propriétaire ou l'occupant d'une place d'affaires ou son représentant, refuse ou
néglige de quitter les lieux sur l'ordre d'un agent de la paix dans l'exercice de ses
fonctions.
Un agent de la paix ne peut intervenir à la demande d'une personne responsable
d'une place d'affaires que s'il a des motifs raisonnables de croire que la personne
29
qui doit être expulsée des lieux a commis une infraction ou est sur le point de
commettre une infraction à un règlement municipal, notamment si cette personne
trouble la paix publique.
Article 91.
Terrain d'une école
Nul ne peut, sans motif raisonnable, se trouver sur le terrain d'une école.
Article 92.
Parc
Il est interdit à toute personne de se trouver dans un parc sans excuse valable aux
heures où une signalisation indique une telle interdiction, sauf avec l'autorisation
de l'autorité compétente qui a le contrôle et l'administration dudit parc ou dudit
terrain.
Article 93.
Graffitis
Il est interdit à toute personne de dessiner, peinturer ou autrement marquer les
biens de propriété publique ou les biens de propriété privée sauf avec le
consentement des propriétaires de ce bien de propriété privée.
Article 94.
Sonner et frapper aux portes
Il est interdit à une personne, sans motif raisonnable dont la preuve lui incombe,
de sonner ou de frapper à une porte ou à une fenêtre d'un bâtiment.
Article 95.
Escalade
Il est interdit à toute personne de grimper ou d'escalader un poteau, statue, fil,
bâtiment, clôture, lampadaire, arbre dans un endroit public, sauf les jeux
spécialement aménagés pour les enfants.
Article 96.
Interdiction d'uriner
Il est interdit d'uriner, de déféquer ou de cracher dans un endroit autre que celui
prévu à cette fin.
Article 97.
Projectiles
Il est interdit à toute personne de lancer des pierres, des boules de neige ou tout
autre projectile ou objet dans un endroit public de la municipalité.
Article 98.
Intrusion sur les propriétés privées
Il est interdit à toute personne de pénétrer dans une cour, un jardin, une ruelle,
d'escalader une clôture, hangar, garage ou remise, de gravir un escalier ou une
échelle, aux fins de surprendre une personne ou de voir ce qui se passe à
30
l'intérieur d'une demeure, logis privé, salle particulière ou d'un local situé sur
une propriété privée.
Article 99.
Périmètre de sécurité
Il est interdit à toute personne de franchir ou de se trouver à l'intérieur d'un
périmètre de sécurité établi par l'autorité compétente à l'aide d'une signalisation
(ruban indicateur, bannières, etc.) à moins d'y être autorisé.
Article 100. Travaux et bris dans un endroit public
Il est interdit à toute personne de briser un pavage, trottoir, traverse, canal,
égout, de creuser des trous, fossés ou égouts dans une rue, pavage ou trottoir, de
poser des fils, conduits, poteaux ou de poser des fixations ou autres objets sur les
poteaux ou lampadaires de la municipalité dans un endroit public sans avoir fait
au préalable une demande par écrit au Conseil qui doit accepter ou refuser par
écrit la demande suivant les circonstances et les conditions qu'il peut imposer.
Article 101. Enlever du gravier dans un endroit public
Il est interdit à toute personne d'enlever, de faire transporter ou de faire enlever
par d'autres de la terre, des pierres, du sable, du gravier dans un endroit public.
SECTION III : ASSEMBLÉES ET DÉFILÉS
Article 102. Intimidation
Il est interdit, lors d'une assemblée ou d'un défilé autorisé ou non dans un endroit
public de la municipalité, de molester, injurier, bousculer, intimider ou
d'autrement gêner le mouvement, la marche, la présence ou le bien-être des
citoyens.
Article 103. Participation
Commet une infraction, toute personne qui participe, organise ou encourage un
défilé ou une assemblée dont l'existence ou le déroulement vient en contravention
avec la présente section ou dont la conduite, les actes ou les propos troublent la
paix ou l'ordre public.
Article 104. Ordre de quitter les lieux
Commet une infraction, toute personne qui omet ou refuse de se conformer à
l'ordre donné par un agent de la paix, de quitter les lieux de toute assemblée ou
défilé tenu en violation du présent règlement.
31
SECTION IV : BATAILLES
Article 105. Bataille dans un endroit public
Commet une infraction, toute personne qui se bat, se tiraille ou utilise la violence
de quelque manière que ce soit dans un endroit public de la municipalité.
Article 106. Bataille dans un endroit privé
Commet une infraction, toute personne qui se bat, se tiraille ou utilise la violence
de quelque manière que ce soit dans un endroit privé de la municipalité.
Article 107. Refus de quitter les lieux
Commet une infraction, toute personne qui refuse ou néglige de quitter les lieux
où il y a une bataille, sur ordre d'un agent de la paix dans l'exercice de ses
fonctions.
SECTION V : BRUIT
Article 108. Troubler la paix par le bruit
Il est interdit en tout temps de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque
façon que ce soit un bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, ou le
bien-être des citoyens.
Est notamment susceptible de troubler la paix ou le bien-être des citoyens, tout
bruit répété, même s'il n'est pas constant.
Ne constitue pas une défense, le fait que ce bruit soit le résultat d'une activité
commerciale ou industrielle, à moins que tous les moyens utiles aient été pris
pour empêcher tel bruit de se propager à l'extérieur d'un immeuble ou dans
l'environnement, ou pour en diminuer l'intensité au minimum.
Article 109. Endroit public
Il est interdit à toute personne de faire un bruit susceptible de causer des
attroupements, de troubler la paix, la tranquillité des citoyens dans un endroit
public de la municipalité.
Article 110. Haut-parleurs
Il est interdit à toute personne d'utiliser ou permettre que soit utilisé un haut-
parleur ou autre instrument reproducteur ou amplificateur de sons à l'intérieur
d'une unité d'habitation ou dans les aires communes, de manière à ce que les
32
sons reproduits soient audibles à l'intérieur d'une autre unité du même immeuble
et qu'ils troublent la paix ou le bien-être des citoyens.
Article 111. Flûtes et pétards
Il est interdit de causer un bruit par l'utilisation de flûtes à air ou actionnées
électriquement, de pétards ou autres objets semblables.
SECTION VI : BRUIT LA NUIT
Article 112. Définition
Pour l'application de la présente section, la nuit signifie la période comprise
entre 23 h et 7 h, sauf disposition à l'effet contraire.
Article 113. Interdiction générale
Il est interdit, la nuit, par la voix, un instrument ou un objet quelconque, une
machine, un moteur, un véhicule routier, un appareil de radio, de télévision, un
haut-parleur, un électrophone, un instrument de musique ou tout autre objet, de
faire ou permettre que soit fait un bruit à l'intérieur d'une unité d'habitation ou
dans les aires communes, de manière à ce que ce bruit soit audible à l'intérieur
d'une autre unité du même immeuble.
L'interdiction créée au présent article ne s'applique pas à la machine agricole au
sens du règlement de zonage, ni lors d'une fête populaire ou d'un événement
spécial dûment autorisé par le conseil.
Article 114. Bruit extérieur
Commet une infraction, toute personne qui, la nuit, chante, crie, jure, cause ou
tolère tout autre bruit semblable dans un endroit public ou dans un endroit privé
extérieur de la municipalité.
Article 115. Travaux bruyants
Entre 21 h et 7 h, il est interdit d'exécuter ou de faire exécuter des travaux
susceptibles de causer un bruit de nature à troubler le repos des citoyens.
Le présent article ne s'applique pas aux employés municipaux ni aux personnes
qui exécutent des travaux sur la voie publique. Il ne s'applique pas non plus à
tout travail de déneigement, tout travail exécuté lorsqu'il y a urgence ou aux
activités agricoles.
Le présent article vise, notamment, les travaux de construction, d'excavation ou
tout autre travail bruyant.
33
Article 116. Utilisation d'une scie mécanique ou d'une tondeuse
Il est interdit d'utiliser une scie mécanique ou une tondeuse entre 21 h et 7 h sauf,
dans le cas d'une scie mécanique, lorsque son utilisation est justifiée par une
situation d'urgence.
Article 117. Description d'événements
Il est interdit, la nuit, de procéder à l'extérieur à la description de tout événement
ou de communiquer tout genre d'information au moyen d'appareils qui amplifient
le son, sauf lors d'une fête populaire ou d'un événement spécial tenu dans un
endroit public et expressément autorisé par le conseil.
SECTION VII : ARMES BLANCHES
Article 118. Endroit public
Il est interdit à toute personne de se trouver dans un endroit public, à pied, à
bicyclette ou dans un véhicule de transport public, en ayant sur soi ou avec soi un
couteau, une épée, une machette ou autre objet similaire sans excuse raisonnable.
Pour l'application du premier alinéa, on entend par « couteau » tout objet muni
d'une ou plusieurs lames. Seuls sont exclus les couteaux utilitaires de style «
couteau suisse ».
Article 119. Véhicule routier
Il est interdit à toute personne de se trouver dans un endroit public, à bord d'un
véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière, en ayant sur soi ou avec
soi un couteau, une épée, une machette ou autre objet similaire, sans excuse
raisonnable si ces couteau, épée, machette ou autre objet similaire se trouve à la
vue du public.
Article 120. Saisie
Lorsqu'un agent de la paix constate une infraction à la présente section, il peut
prendre possession du couteau, de la machette, de l'épée ou de tout autre objet
similaire et le saisir.
L'arme blanche faisant l'objet d'une telle prise de possession est remise à la
personne qui paie l'amende et les frais, le cas échéant, ou est traitée suivant
l'ordonnance du juge de la cour municipale.
34
SECTION VIII : TIR AU FUSIL
Article 121. Utilisation d'une arme
Il est interdit d'utiliser une arme à feu, une fronde, une arbalète, un arc, une arme
à air comprimé, une arme actionnée mécaniquement ou tout autre arme, laquelle
projette des balles de peinture, de plomb, de plastique ou autres projectiles
semblables à moins de quatre cent cinquante (450) mètres d'une habitation ou
d'un endroit public, à l'exception des endroits spécialement aménagés à cette fin.
Pour l'application du premier alinéa, « l'expression « arme à feu » inclut toute
arme réputée ne pas être une arme à feu, tel que défini à l'article 84 (3) du Code
criminel (L.C. 1995, c 22) et le mot « utiliser » inclut le simple fait d'avoir avec
soi un des objets énumérés sans que celui-ci soit placé dans un étui.
Article 122. Véhicule routier
Il est interdit à toute personne de transporter dans un véhicule une arme, sauf si
les conditions suivantes sont respectées :
1. elle est non chargée;
2. elle se trouve dans un étui ou un contenant d'un matériau opaque;
3. dans le cas où l'arme se trouve dans un véhicule inoccupé :
a. si le véhicule est muni d'un coffre ou d'un compartiment
similaire, l'arme doit être rangée dans le coffre ou le
compartiment, lequel est verrouillé;
b. si le véhicule n'est pas muni d'un coffre ou d'un compartiment
similaire pouvant être verrouillé, l'arme doit être dans un étui ou
un contenant d'un matériau opaque et il ne doit pas être visible
de l'extérieur du véhicule.
c.
Article 123. Saisie
Lorsqu'un agent de la paix constate une infraction prévue à la présente section, il
peut saisir l'arme et la conserver pour une période maximale de quatre-vingt-dix
(90) jours ou selon l'ordonnance au moment du jugement.
35
Article 124. Exception
La présente section ne s'applique pas aux agents de sécurité et aux agents de la
paix dans l'exercice de leurs fonctions ni aux personnes autorisées à utiliser un
dard tranquillisant pour la capture d'animaux.
SECTION IX : BOISSONS ALCOOLIQUES ET STUPÉFIANTS
Article 125. Consommation de boissons alcooliques
Il est interdit à toute personne de consommer des boissons alcooliques ou
alcoolisées dans un endroit public de la municipalité, sauf dans les lieux pour
lesquels un permis d'alcool autorisant la consommation sur place a été délivré
par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec.
Article 126. Contenants de verre ou de métal
Il est interdit à toute personne dans un endroit public de la municipalité de
vendre, servir, transporter ou d'avoir en sa possession une boisson alcoolique ou
alcoolisée dont l'ouverture n'est pas scellée, dans un contenant de verre ou de
métal, sauf dans les lieux pour lesquels un permis d'alcool autorisant la vente ou
la consommation sur place a été délivré par la Régie des alcools, des courses et
des jeux du Québec.
Article 127. Ivresse
Il est interdit à quiconque de se trouver en état d'ivresse dans un endroit public, à
l'exclusion des établissements où la consommation d'alcool est expressément
autorisée par la loi. Est en état d'ivresse, toute personne qui est sous l'influence
de l'alcool ou d'une drogue quelconque.
Le premier alinéa s'applique également :
1. dans un immeuble privé résidentiel lorsque la personne en état d'ivresse
ne réside pas dans cet immeuble;
2. ou lors des fêtes populaires ou d'un événement spécial dûment autorisé
par le conseil.
Article 128. Possession de stupéfiants
Il est interdit à toute personne, dans un endroit public, d'avoir en sa possession
quelque objet, matériel ou équipement servant ou facilitant la consommation de
stupéfiants au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances
(L.C., 1996, ch.19) à savoir et ce, sans restreindre la généralité de ce qui
précède, toute pipe à hash, bonbonne, balance portative et tout autre objet relié à
la consommation de stupéfiants.
36
SECTION X : DISPOSITION ADMINISTRATIVE
Article 129. Autorité compétente
Le conseil autorise de façon générale, tout agent de la paix et tout officier
municipal à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute
disposition du présent règlement, et autorise généralement, en conséquence ces
personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin. Ces personnes
sont chargées de l'application du présent règlement.
CHAPITRE VII
LES ANIMAUX
Article 130. Terminologie
Pour l'interprétation du présent titre, à moins que le contexte n'indique un sens
différent ou encore de déclarations expresses contraires, les expressions suivantes
désignent:
Animal:
Employé seul désigne toutes et chacune des catégories décrites dans ce
chapitre.
Animal de ferme:
Animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole, qui
est gardé à des fins de reproduction ou d'alimentation, tel que le cheval, la
vache, la poule, le porc, etc.
Animal
domestique:
Animal de compagnie tel que le chien, le chat, les poissons, les oiseaux,
les petits rongeurs de compagnie, les lapins miniatures ou les petits
reptiles insectivores ou herbivores.
Animal
indigène:
Animal dont l'espèce ou la sous-espèce n'a pas été normalement
apprivoisée par l'homme et qui est indigène au territoire québécois. De
façon non limitative, les ours, chevreuils, loups, coyotes, renards, ratons
laveurs ou les mouffettes sont considérés comme des animaux indigènes
au territoire québécois.
Animal
non
indigène:
Animal dont l'espèce ou la sous-espèce n'a pas été normalement
apprivoisée par l'homme et qui est non indigène au territoire québécois.
De façon non limitative, le tigre, le lion, le léopard, le lynx, les serpents et
37
autres reptiles réputés venimeux ou carnivores sont considérés comme des
animaux non indigènes au territoire québécois.
Chien d'assistance :
Désigne un chien utilisé pour pallier un handicap autre qu'un handicap
visuel.
Chien-guide :
Désigne un chien utilisé pour pallier un handicap visuel.
Gardien:
Toute personne qui a soit la propriété, la possession ou la garde d'un
animal.
SECTION I : ANIMAL DOMESTIQUE
Article 131. Chien tenu en laisse
Dans tout endroit public, un chien doit toujours être tenu au moyen d'une laisse
d'une longueur maximale de deux (2) mètres et sous le contrôle de la personne
qui en a la garde.
Article 132. Fête populaire
Il est interdit à toute personne de se trouver avec un chien ou tout autre animal,
en laisse ou non, ou de laisser en liberté un chien ou tout autre animal, dans un
endroit où a lieu une fête populaire, sauf s'il s'agit d'un chien-guide qui
accompagne une personne handicapée. Cet animal doit être constamment tenu en
laisse.
SECTION II : ENTRETIEN DES ANIMAUX
Article 133. Cruauté
Il est interdit de maltraiter ou d'user de cruauté envers tout animal.
Article 134. Nourriture
Le gardien d'un animal doit le nourrir adéquatement compte tenu de son espèce,
de son poids et de son âge.
Article 135. Animal laissé seul
Il est interdit de laisser un animal seul et sans surveillance pour une période
excédant vingt-quatre heures (24 h). Après ce délai, le gardien doit mandater une
38
personne responsable pour fournir à l'animal de l'eau, de la nourriture et tous les
soins nécessaires à son âge et son espèce.
SECTION III: ANIMAUX GARDÉS À L'EXTÉRIEUR
Article 136. Dispositif de retenue
Tout animal gardé à l'extérieur d'un bâtiment doit être tenu ou retenu au moyen
d'un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) l'empêchant de sortir de ce terrain.
Il est interdit, au gardien d'un animal, de le laisser sans surveillance à l'entrée
d'un édifice public ou sur le domaine public.
Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'un chien-guide ou d'un chien
d'assistance.
SECTION IV : TRANSPORT DES ANIMAUX
Article 137. Véhicule routier
Un gardien qui transporte un chien dans un véhicule routier doit s'assurer qu'il
ne peut quitter ce véhicule ou attaquer une personne qui se tient près de ce
véhicule.
En outre, un gardien qui transporte un chien dans la boîte arrière ouverte d'un
véhicule routier doit le placer dans une cage ou l'attacher de façon à ce que
toutes les parties du corps du chien demeurent, en tout temps, à l'intérieur des
limites de la boîte.
SECTION V : NUISANCES
Article 138. Selles animales
Le gardien doit enlever immédiatement les selles de l'animal domestique dont il a
la garde, tant sur le domaine public que sur le domaine privé. Le gardien doit
ensuite disposer de ces selles de manière hygiénique.
Lorsque les matières fécales d'un animal se trouvent sur le terrain privé de son
gardien, ce dernier doit en disposer dans un délai raisonnable.
Article 139. Bruit
Un animal qui jappe, hurle, miaule ou dont les cris sont susceptibles de nuire au
confort ou à la tranquillité des personnes du voisinage, constitue une nuisance.
Son gardien est passible d'une amende prévue au présent règlement.
39
Article 140. Baignade
Constitue une nuisance, le fait de baigner ou de tolérer qu'un animal se baigne
dans les piscines publiques, bassins, fontaines ou autres lieux semblables situés
sur le territoire de la municipalité. Le gardien de l'animal est passible d'une
amende prévue au présent règlement.
Article 141. Animaux interdits dans un endroit public
Constitue une nuisance, le fait de se trouver, sans excuse légitime dans tout
endroit public en ayant avec soi, en cage ou non, un rat, une tarentule ou autre
araignée, un serpent ou autre reptile ou tout animal de même nature.
Article 142. Animal errant
Tout gardien d'un animal domestique doit garder son animal sur le terrain qu'il
occupe ou dont il est propriétaire, de manière à ce qu'il ne puisse en sortir et
errer dans la municipalité.
Article 143. Comportements interdits
Constitue une nuisance, le fait pour un gardien de laisser son chien agir ou de
permettre à son chien d'agir de manière à empêcher ou à gêner le passage ou la
circulation des personnes ou de manière à effrayer quiconque se trouve à
proximité de l'animal.
Le premier alinéa s'applique lorsque l'animal se trouve dans tout endroit public et
sur un terrain privé si ses agissements gênent ou effraient toute personne qui se
trouve dans un endroit public.
Article 144. Attaque
Il est interdit à tout gardien d'ordonner à son chien d'attaquer une personne ou
un animal, ou de simuler le commandement d'une telle attaque contre une
personne ou un animal, sans excuse légitime.
Peut être considérée comme une excuse légitime, le fait pour un gardien
d'ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal dans le but de se
protéger contre une agression physique réelle perpétrée par cette personne ou cet
animal.
Article 145. Cession ou abandon d'un animal
Il est défendu d'abandonner un animal dans les limites de la municipalité.
Un gardien qui veut se départir de son animal, s'il ne le donne ou ne le vend, doit
le remettre aux préposés de la fourrière municipale qui en disposent de la
40
manière prévue au règlement sur les animaux de la municipalité et ce, aux frais
du gardien.
Article 146. Euthanasie
Toute personne qui désire soumettre un animal à l'euthanasie doit, à son choix,
s'adresser à un médecin vétérinaire ou à la fourrière municipale. Nul ne peut
volontairement mettre à mort un animal de quelque manière que ce soit, sans
recourir aux services des personnes autorisées au règlement sur les animaux de
la municipalité.
Nonobstant ce qui précède, toute personne peut détruire tout animal si elle a des
motifs raisonnables de croire que cet animal constitue un danger réel et immédiat
pour une ou plusieurs personnes.
Le présent article ne s'applique pas à un animal de ferme.
Article 147. Pouvoir de saisie
L'autorité compétente dans l'exercice de ses fonctions peut, lorsqu'un chien ou
tout autre animal se trouve dans un endroit public contrairement à l'article 142,
saisir ou faire saisir l'animal et le conduire à la fourrière municipale aux frais du
gardien.
Article 148. Entrave au travail de l'autorité compétente
Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, empêcher ou tenter d'empêcher
l'autorité compétente de saisir ou de faire saisir un animal visé à l'article 147.
SECTION VI : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 149. Autorité compétente
Le conseil autorise de façon générale, tout agent de la paix et tout officier
municipal à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute
disposition du présent règlement, et autorise généralement, en conséquence ces
personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin. Ces personnes
sont chargées de l'application du présent règlement.
Article 150. Pouvoir de l'autorité compétente
Tout agent de la paix ou officier municipal peut saisir ou faire saisir tout animal
interdit sur le territoire de la municipalité et le confier à la fourrière municipale
qui en dispose conformément au présent chapitre, aux frais du gardien.
À la demande du gardien, la fourrière municipale peut garder pour une période
maximale de 72 heures, aux frais du gardien, un animal interdit sur le territoire
de la municipalité afin que son gardien puisse s'en départir ou le placer dans un
41
endroit situé à l'extérieur de la municipalité, sauf stipulation contraire dans le
présent chapitre.
CHAPITRE VIII
LES SYSTÈMES D'ALARME POUR LA PROTECTION CONTRE LES
INTRUS
Article 151. Définitions
Fausse alarme :
S'entend de la mise en marche d'une alarme de sécurité pour laquelle il
n'existe aucune preuve qu'un incendie, une entrée non autorisée ou
qu'une infraction criminelle ait été tentée ou ait eu lieu dans, sur ou à
l'égard d'un bâtiment ou tout lieu et comprend notamment :
1. Le déclenchement d'un système d'alarme de sécurité pendant son
installation ou sa mise à l'essai;
2. Le déclenchement d'un système d'alarme de sécurité par un
équipement défaillant ou inadéquat;
3. Le déclenchement par erreur, sans nécessité ou par négligence d'un
système d'alarme de sécurité par l'utilisateur;
4. Le déclenchement d'un système d'alarme, suite à des travaux de
réparation ou de construction, notamment, mais non limitativement
procédés de moulage, soudage ou poussière.
Lieu protégé :
Un terrain, un immeuble, une construction, un ouvrage, une embarcation,
un véhicule routier ou une motocyclette, protégé par un système d'alarme.
Système d'alarme :
Tout appareil, bouton de panique ou dispositif destiné à avertir de la
présence d'un intrus, à avertir de la commission d'une effraction, d'une
infraction, d'une tentative d'effraction ou d'infraction ou de tout autre
situation, ou d'incendie, dans un lieu protégé situé sur le territoire de la
municipalité.
Utilisateur :
Toute personne physique ou morale qui est propriétaire ou occupant d'un
lieu protégé ou qui est responsable d'un système d'alarme protégeant ce
lieu.
42
SECTION I : FAUSSES ALARMES ET AUTRES DISPOSITIONS
Article 152. Application du règlement
Le règlement s'applique à tout système d'alarme, incluant les systèmes d'alarme
déjà installés ou en usage le jour de l'entrée en vigueur du règlement.
Article 153. Fausse alarme
Toute fausse alarme constitue une infraction imputable à l'utilisateur, quelle
qu'en soit la durée.
Article 154. Durée excessive
Lorsqu'un système d'alarme est muni d'une cloche ou de tout autre signal sonore
propre à donner l'alerte à l'extérieur des lieux protégés, ce système d'alarme doit
être conçu de façon à ne pas émettre le signal sonore durant plus de vingt (20)
minutes consécutives. Toute émission supplémentaire de signal sonore constitue
une infraction de durée excessive imputable à l'utilisateur.
Pour un même événement de fausse alarme, un utilisateur déclaré coupable d'une
infraction au présent article ne peut être à la fois déclaré coupable d'une
infraction à l'article 153 du présent règlement.
Article 155. Responsabilité de l'utilisateur
L'utilisateur ou l'un de ses représentants doit se rendre sur les lieux et s'y trouver
dans les vingt (20) minutes suivant le déclenchement de l'alarme aux fins de
donner accès aux lieux protégés pour en permettre l'inspection et la vérification
intérieure, pour interrompre l'alarme ou rétablir le système s'il y a lieu. Tout
défaut de respecter cet article constitue une infraction imputable à l'utilisateur,
en sus de toute autre infraction au présent règlement.
Article 156. Autorité de faire cesser une alarme de plus de vingt (20)
minutes
En l'absence de l'utilisateur ou de son représentant, l'autorité compétente
chargée de l'application du présent règlement peut prendre, aux frais de
l'utilisateur d'un système d'alarme, y compris un système d'alarme d'un véhicule
routier ou autre lieu protégé, les dispositions nécessaires pour faire cesser
l'alerte sonore ou lumineuse dont l'émission dure depuis plus de vingt (20)
minutes consécutives suivant le déclenchement de l'alarme.
Article 157. Appel téléphonique automatique
L'utilisateur de tout système d'alarme dont le déclenchement engendre un appel
automatique sur une ligne de téléphone du Service de la sécurité publique ou du
43
Service de sécurité incendie commet une infraction et est passible d'une amende
de trois cents (300) dollars plus les frais.
Article 158. Appel injustifié
Il est interdit à quiconque de composer le numéro de téléphone d'urgence, du
Service de sécurité incendie ou du centre d'appel d'urgence 9-1-1 sans qu'il n'y
ait une situation d'urgence nécessitant l'intervention d'un de ces services.
Article 159. Requête de réparation
Lorsqu'un membre du Service de sécurité incendie ou un agent de la paix se rend
sur les lieux à la suite d'une alarme et qu'il constate qu'il s'agit d'une
défectuosité du système d'alarme ou que le système s'est déclenché pour une
raison qui semble inconnue sur le moment, il peut remettre ou transmettre à
l'utilisateur une requête en réparation du système d'alarme.
L'utilisateur est tenu de faire réparer le système d'alarme dans le délai inscrit sur
la requête par un technicien ayant une licence appropriée et valide de la Régie du
bâtiment du Québec. En outre, il doit être en mesure de démontrer que la
réparation a été effectuée.
Article 160. Avis
Lorsqu'un membre du Service de sécurité incendie ou un agent de la paix chargé
d'étudier les circonstances de l'alarme conclut qu'il s'agit d'une première fausse
alarme, mais qu'elle n'est pas reliée à une défectuosité du système d'alarme, il
peut émettre un avis au lieu d'un constat.
SECTION II : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 161. Autorité compétente
Le conseil autorise de façon générale, tout agent de la paix et le directeur du
Service de sécurité incendie de la municipalité à entreprendre des poursuites
pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et
autorise généralement, en conséquence ces personnes à délivrer les constats
d'infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de l'application du
présent règlement.
Article 162. Pouvoirs de l'autorité compétente
Aux fins de l'application du présent chapitre, l'autorité compétente est autorisé à
vérifier, à visiter ou à examiner tout lieu protégé pour constater si le règlement
est respecté, à faire ou faire réaliser toute inspection d'un système d'alarme et de
son installation par une personne compétente, à exiger de l'utilisateur d'un
système d'alarme la communication de documents pour examen, reproduction ou
prise d'extraits et à prendre des photographies du système d'alarme et de son
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installation et tout utilisateur d'un système d'alarme doit donner accès ou laisser
entrer dans un tel lieu protégé tout membre du Service de sécurité incendie de la
municipalité ou de la Sûreté du Québec, afin de procéder aux constations et
vérifications nécessaires pour l'application du règlement.
CHAPITRE IX
TARIF
SECTION I : CIRCULATION ET STATIONNEMENT
Article 163. Remorquage
Le tarif relatif au remorquage, au déplacement et au remisage d'un véhicule
routier ordonné par un agent de la paix, ou tout autre officier municipal agissant
dans l'exercice de ses fonctions, est établi selon le coût réel imposé par la
personne ou l'entreprise qui l'a effectué.
Les frais de remorquage, de déplacement et de remisage sont payables par le
propriétaire du véhicule routier concerné. Dans le cas d'un véhicule volé, les
frais sont payables par la personne qui en prend possession notamment, une
compagnie d'assurances ou toute personne désignée par un juge.
SECTION II : GARDE DES ANIMAUX
Article 164. Garde des animaux
Le tarif concernant les frais relatifs à la garde des animaux est établi de la
manière suivante:
1. SERVICES DE LA FOURRIÈRE MUNICIPALE
a. pour l'euthanasie d'un animal, à la demande d'un gardien ou
sur ordre de l'autorité compétente
i. d'un chat
25,00 $
ii. d'un chien pesant entre 0 et 24 livres
30,00 $
iii. d'un chien pesant de 25 à 50 livres
40,00 $
iv. d'un chien pesant de 51 à 75 livres
50,00 $
v. d'un chien pesant 75 livres à 100 livres
60,00 $
vi. d'un chien pesant 100 livres et +
70,00 $
vii. Petits animaux
25,00 $
2. SAISIE D'UN ANIMAL
a. pour un animal saisi sur ordre de l'autorité compétente 30,00 $
Article 165. Frais
Tous les frais relatifs à la garde des animaux sont payables par le gardien.
45
SECTION III : SYSTÈME D'ALARME
Article 166. Fausse alarme
Pour une fausse alarme conformément à l'article 153, le tarif est établi de la
manière suivante :
NOMBRE DE FAUSSES
ALARMES
IMMEUBLE
RÉSIDENTIEL
IMMEUBLE
COMMERCIAL
& AUTRES
IMMEUBLE
INDUSTRIEL
1ere fausse alarme
Aucun frais
Aucun frais
100 $
2e à la 3e, dans les 12 mois
suivants la 1ere fausse alarme
50 $
100 $
200 $
4e et toute fausse alerte
subséquente (dans les 12 mois
suivants la 1ere fausse alarme)
100 $
150 $
500 $
Article 167. Frais d'intervention
Le tarif concernant les frais pour toute intervention d'un serrurier, d'un agent de
sécurité ou pour toute autre mesure utilisée pour la protection d'un immeuble
dont le système d'alarme est interrompu de la manière prévue à l'article 156 est
établi selon le coût réel de l'intervention tel que facturé par les intervenants.
SECTION 5 : DISPOSITIONS FINALES
Article 168. Taxe
Toute somme prévue dans le présent chapitre, payable par le propriétaire d'un
immeuble, est assimilée à une taxe foncière sur ledit immeuble.
Article 169. Intérêt et pénalité
Toute somme prévue dans le présent chapitre est payable dans les 30 jours de
l'envoi du compte. À l'expiration de ce délai, les sommes non payées sont
assujetties à un intérêt et une pénalité suivant les taux décrétés par résolution du
conseil municipal.
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CHAPITRE X
DISPOSITIONS PÉNALES
SECTION I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 170. Infraction au règlement
Quiconque aide, conseille, encourage ou incite une autre personne à faire ou ne
pas faire une chose qui constitue une infraction au présent règlement ou qui
accomplit ou omet d'accomplir une chose ayant pour effet d'aider une autre
personne à commettre une infraction commet lui-même cette infraction et est
passible de la même peine que celle qui est prévue pour le contrevenant, que celui
ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
Article 171. Entrave au travail de l'autorité compétente
Nul ne peut entraver l'autorité compétente dans l'exercice de ses fonctions.
Notamment, nul ne peut la tromper ou tenter de la tromper par des réticences ou
par des déclarations fausses, refuser de recevoir ou de donner accès à toute
propriété à l'autorité compétente, refuser de lui fournir tout renseignement ou
document requis pour l'application du règlement, refuser de s'identifier auprès
de l'autorité compétente ou de lui exhiber tout certificat ou document attestant
son identité.
SECTION II : DES AMENDES
Article 172. Amende minimale de 25 $
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 69 ou 72, commet une
infraction et est passible d'une amende minimale de 25 $, ladite amende ne
pouvant excéder 100 $.
Article 173. Amende minimale de 30 $
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46 ou 47, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 30
$.
Article 174. Amende minimale de 30 $
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 29, 31 ou 50, commet une
infraction et est passible d'une amende minimale de 30 $, ladite amende ne
pouvant excéder 100 $.
47
Article 175. Amende minimale de 50 $
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 75, 84, 86, 87, 155 ou 159,
commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 50 $, ladite
amende ne pouvant excéder 150 $.
Article 176. Amende minimale de 50 $
Quiconque contrevient aux dispositions des articles, 17, 23, ou du deuxième
alinéa de l'article 55 commet une infraction et est passible d'une amende
minimale de 50 $ dans le cas d'une personne physique et de 100 $ dans le cas
d'une personne morale, ladite amende ne pouvant excéder 1 000 $ dans le cas
d'une personne physique et 2 000 $ dans le cas d'une personne morale.
Article 177. Amende minimale de 60 $
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 30 ou 49, commet une
infraction et est passible d'une amende minimale de 60 $, ladite amende ne
pouvant excéder 200 $.
Article 178. Amende minimale de 100 $
Quiconque contrevient aux dispositions des articles, 27, 28, 32, 33, 34, 51, 74, 76,
77, 80, 82, 83, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,
103, 104, 105, 106, 107, 118, 119, 121, 122, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 134,
135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 145, 148, 154 ou 158, commet une
infraction et est passible d'une amende minimale de 100 $, ladite amende ne
pouvant excéder 300 $.
Article 179. Amende minimale de 100 $
Quiconque contrevient aux dispositions des articles, 16, 18, 108, 109, 110, 111,
113, 114, 115, 116 ou 117, commet une infraction et est passible d'une amende
minimale de 100 $ dans le cas d'une personne physique et de 200 $ dans le cas
d'une personne morale, ladite amende ne pouvant excéder 1 000 $ dans le cas
d'une personne physique et 2 000 $ dans le cas d'une personne morale.
Article 180. Amende minimale de 200 $
Quiconque contrevient aux dispositions des articles, 21, 143 ou 146, commet une
infraction et est passible d'une amende minimale de 200 $, ladite amende ne
pouvant excéder 500 $.
48
Article 181. Amende minimale de 200 $
Quiconque contrevient aux dispositions des articles, 14, 15, 19 ou 20, commet une
infraction et est passible d'une amende minimale de 200 $ dans le cas d'une
personne physique et de 400 $ dans le cas d'une personne morale, ladite amende
ne pouvant excéder 1 000 $ dans le cas d'une personne physique et 2 000 $ dans
le cas d'une personne morale.
Article 182. Amende minimale de 300 $
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 36, 62, 64, 65, 66, 67, 133,
144 ou 157, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 300
$, ladite amende ne pouvant excéder 600 $.
Article 183. Amende minimale de 300 $
Quiconque contrevient aux dispositions des articles, 22, et du premier alinéa de
;l'article 55 commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 300
$ dans le cas d'une personne physique et de 600 $ dans le cas d'une personne
morale, ladite amende ne pouvant excéder 1 000 $ dans le cas d'une personne
physique et 2 000 $ dans le cas d'une personne morale.
Article 184. Infraction au Code de la sécurité routière
Quiconque contrevient à l'article 38 commet une infraction et peut se voir émettre
un constat d'infraction pour avoir contrevenu à l'article 388 du Code de la
sécurité routière (L.R.Q. c. C-24.2) et est passible de la pénalité prévue à l'article
509 dudit Code.
Article 185. Vitesse supérieure
Quiconque circule à une vitesse supérieure à celle indiquée par la signalisation
commet une infraction et est passible des amendes prévues au Code de la sécurité
routière.
Article 186. Amende générale 100 $
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement
pour laquelle aucune amende n'est spécifiquement prévue, commet une infraction
et est passible d'une amende minimale de 100 $, ladite amende ne pouvant
excéder 300 $.
Article 187. Infraction continue
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des
journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune
des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction.
49
Article 188. Exercice des recours
La municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent
règlement, exercer cumulativement ou alternativement les recours prévus au
présent règlement ainsi que tout autre recours de nature civile ou pénale qu'elle
juge approprié.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Article 189. Faire cesser la nuisance
Lors du prononcé de la sentence, le tribunal compétent peut, outre condamner le
contrevenant au paiement d'une amende, ordonner que celui-ci prenne les
dispositions nécessaires pour faire cesser la nuisance et qu'à défaut d'exécution
dans le délai prescrit, que de telles dispositions soient prises par la municipalité
aux frais de ce contrevenant.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS FINALES
Article 190. Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
___________________________
Marin Lebel, maire
___________________________
Lucie April, directrice générale
Avis de motion : 3 septembre 2013
Adoption du règlement : 3 octobre 2013
Avis public :
Certifié par : _________________________________ le 8 octobre 2013
Lucie April, directrice générale / secrétaire-trésorière
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ANNEXE A
LISTE DES ENDROITS OÙ IL EST INTERDIT DE STATIONNER SON VÉHICULE
(ARTICLE 35)
Aucun endroit
Article 35
Interdiction de stationner
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule dans un endroit public à un endroit où une
signalisation indique une telle interdiction, dont copie est transmise à la Sûreté du Québec. Ces endroits sont
spécifiés en annexe A.
ANNEXE B
LISTE DES ENDROITS OÙ LE STATIONNEMENT EST RÉSERVÉ AUX PERSONNES
HANDICAPÉES (ARTICLE 38)
Aucun endroit
Article 38
Stationnement réservé aux personnes handicapées
Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans un espace de stationnement réservé à l'usage exclusif des
personnes handicapées, à moins que ce véhicule ne soit muni de l'une des vignettes spécifiquement prévue
à l'article 388 du Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C-24.2) et le conseil municipal autorise
le service des travaux publics à placer et maintenir en place une signalisation appropriée. Ces endroits sont
spécifiés en annexe B.
ANNEXE C
LISTE DES ENDROITS ET PÉRIODES OÙ LE STATIONNEMENT EST AUTORISÉ PAR
UNE SIGNALISATION (ARTICLE 39)
Rue/Chemin
Endroits (numéro civique, etc.)
Rue Caron
Sur toute la longueur
Rue de l'Église
Pair : Du numéro civique 4 à 36
Impair : Du numéro civique 3 à 23
Rue de la Gare
Pair : du numéro civique 4 à 94
Du numéro 5 à 79
Rue des Habitations
Sur toute la longueur
Rue Landry
Sur toute la longueur
Rue Principale
Pair : du numéro civique 50 `a186
Du numéro civique 51 à 177
Rue Jocelyn
Sur toute la longueur
Article 39
Stationnement limité
Nul ne peut stationner ou immobiliser son véhicule dans un endroit public au-delà de la période autorisée par
une signalisation. Ces endroits sont désignés par résolution du conseil dont copie est transmise à la Sûreté
du Québec. Ces endroits sont spécifiés en annexe C.