Règlement no 302 - Nuisances, circulation, stationnement, vendeurs et ordre public

Saint-Honoré-de-Témiscouata, Quebec

This is the exact embedded text of the captured official document. Snapshot 344c482d85d0 · verified 2026-06-13 · original document · archived snapshot · unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.

1 Canada Province de Québec Municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata RÈGLEMENT GÉNÉRAL NUMÉRO 302 RÈGLEMENT SUR LES NUISANCES, LA CIRCULATION, LE STATIONNEMENT, LES VENDEURS ITINÉRANTS ET SAISONNIERS, L'ORDRE, LA PAIX PUBLIQUE, LES ANIMAUX ET LES SYSTÈMES D'ALARMES TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE I .............................................................................................................................. 9 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ............................................. 9 Article 1. Titre abrégé ............................................................................................................. 9 Article 2. Abrogation des règlements antérieurs .................................................................... 9 Article 3. Sources législatives ................................................................................................. 9 Article 4. Territoire assujetti ................................................................................................... 9 Article 5. Responsabilité de la municipalité ........................................................................... 9 Article 6. Validité ................................................................................................................... 9 Article 7. Titres ....................................................................................................................... 9 Article 8. Définitions ............................................................................................................ 10 CHAPITRE II ........................................................................................................................... 10 VISITE ET SAISIE .................................................................................................................. 10 SECTION I : VISITE ............................................................................................................... 10 Article 9. Pouvoir de l'officier municipal ............................................................................. 10 Article 10. Obligation de laisser visiter .............................................................................. 10 Article 11. Heure des visites ............................................................................................... 11 SECTION II: SAISIE ............................................................................................................... 11 Article 12. Saisie ................................................................................................................. 11 Article 13. Vente à l'encan .................................................................................................. 11 CHAPITRE III .......................................................................................................................... 11 NUISANCES ............................................................................................................................ 11 SECTION I : NUISANCES...................................................................................................... 11 Article 14. Dépôt de déchets ............................................................................................... 11 Article 15. Malpropreté et encombrement .......................................................................... 12 Article 16. Broussailles et mauvaises herbes ...................................................................... 12 2 Article 17. Dommages causés aux végétaux ...................................................................... 13 Article 18. Projection de lumière ........................................................................................ 13 Article 19. Substance nauséabonde .................................................................................... 13 Article 20. Excavation ........................................................................................................ 13 Article 21. Propreté des véhicules ...................................................................................... 13 Article 22. Véhicules automobiles hors d'état et pièces de machineries ............................ 13 Article 23. Neige / glace ..................................................................................................... 14 SECTION II : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES .......................................................... 14 Article 24. Nettoyage .......................................................................................................... 14 Article 25. Coût du nettoyage ............................................................................................. 14 Article 26. Autorité compétente .......................................................................................... 14 CIRCULATION ET STATIONNEMENT............................................................................... 14 SECTION I : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CIRCULATION .................................... 14 Article 27. Obstruction à la circulation ............................................................................... 14 Article 28. Parade, procession, course ................................................................................ 14 Article 29. Lignes fraîchement peintes ............................................................................... 15 Article 30. Piéton ................................................................................................................ 15 Article 31. Circulation des animaux ................................................................................... 15 Article 32. Circulation d'un véhicule routier ou hors route ................................................ 15 Article 33. Bruit lors de l'utilisation d'un véhicule routier ................................................ 15 Article 34. Manœuvres interdites ........................................................................................ 16 SECTION II : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT ............................... 16 Article 35. Interdiction de stationner .................................................................................. 16 Article 36. Passage d'incendie ............................................................................................ 16 Article 37. Interdiction de stationner dans une zone de passage d'incendie ...................... 16 Article 38. Stationnement réservé aux personnes handicapées .......................................... 16 Article 39. Stationnement limité ......................................................................................... 17 Article 40. Signalisation temporaire ................................................................................... 17 Article 41. Stationnement de nuit durant l'hiver ................................................................. 17 Article 42. Stationnement interdit pour l'enlèvement de la neige ...................................... 17 Article 43. Zone de débarcadère ......................................................................................... 17 Article 44. Publicité sur un véhicule stationné ................................................................... 17 Article 45. Stationnement dans le but de vendre ................................................................ 18 3 Article 46. Lavage de véhicule ........................................................................................... 18 Article 47. Interdiction d'effacer des marques sur les pneus .............................................. 18 Article 48. Remorquage aux frais du propriétaire .............................................................. 18 SECTION III : AUTRES DISPOSITIONS .............................................................................. 18 Article 49. Dommages aux panneaux de signalisation ....................................................... 18 Article 50. Périmètre de sécurité ......................................................................................... 18 Article 51. Subtilisation d'un constat d'infraction ............................................................... 18 SECTION IV : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ......................................................... 19 Article 52. Autorité compétente .......................................................................................... 19 Article 53. Personne pouvant être déclarée coupable ......................................................... 19 CHAPITRE V ........................................................................................................................... 19 COLPORTEURS, VENDEURS ITINÉRANTS ET VENDEURS SAISONNIERS ............... 19 Article 54. Définition .......................................................................................................... 19 SECTION I : PERMIS DE COLPORTEUR, DE VENDEUR ITINÉRANT OU DE VENDEUR SAISONNIER ...................................................................................................... 20 Article 55. Demande de permis .......................................................................................... 20 Article 56. Coût du permis .................................................................................................. 20 Article 57. Conditions d'obtention ...................................................................................... 20 Article 58. Enquête ............................................................................................................. 21 Article 59. Conditions ......................................................................................................... 21 Article 60. Émission du permis ........................................................................................... 21 Article 61. Durée du permis ................................................................................................ 22 Article 62. Heures d'affaires ............................................................................................... 22 Article 63. Renouvellement ................................................................................................ 22 Article 64. Transfert de permis ........................................................................................... 22 Article 65. Identification à l'aide du permis ....................................................................... 22 Article 66. Statut du détenteur de permis ........................................................................... 22 Article 67. Attitude du détenteur du permis ....................................................................... 23 Article 68. Révocation du permis ....................................................................................... 23 SECTION II : ORGANISME OU CORPORATION SANS BUT LUCRATIF ...................... 23 Article 69. Permis spécial ................................................................................................... 23 Article 70. Conditions d'obtention ...................................................................................... 23 Article 71. Émission d'un permis spécial ........................................................................... 24 4 Article 72. Port du permis ................................................................................................... 24 SECTION III : CONDITIONS PARTICULIÈRES ................................................................. 25 Article 73. Pictogramme ..................................................................................................... 25 Article 74. Interdiction de colporter ou de solliciter ........................................................... 25 SECTION IV : MODES DE SOLLICITATION PARTICULIÈRE ........................................ 25 Article 75. Vente à la criée ................................................................................................. 25 Article 76. Homme-sandwich ............................................................................................. 25 Article 77. Barrage routier .................................................................................................. 25 Article 78. Conditions d'obtention ..................................................................................... 26 Article 79. Émission de l'autorisation ................................................................................ 26 Article 80. Tenue de l'activité ............................................................................................ 26 SECTION V : DISPOSITION ADMINISTRATIVE ............................................................... 27 Article 81. Autorité compétente .......................................................................................... 27 ORDRE ET PAIX PUBLIQUE ................................................................................................ 27 SECTION I : AGENTS DE LA PAIX ..................................................................................... 27 Article 82. Ordre d'un agent de la paix ............................................................................... 27 Article 83. Injures à un agent de la paix ............................................................................. 27 SECTION II : COMPORTEMENTS INTERDITS .................................................................. 28 Article 84. Flâner dans un endroit public ........................................................................... 28 Article 85. Flâner dans un endroit privé ............................................................................. 28 Article 86. Dormir dans un endroit public .......................................................................... 28 Article 87. Interdiction de mendier ..................................................................................... 28 Article 88. Refus de quitter un endroit public .................................................................... 28 Article 89. Refus de quitter un endroit privé ...................................................................... 28 Article 90. Place d'affaires .................................................................................................. 28 Article 91. Terrain d'une école ........................................................................................... 29 Article 92. Parc ................................................................................................................... 29 Article 93. Graffitis ............................................................................................................. 29 Article 94. Sonner et frapper aux portes ............................................................................. 29 Article 95. Escalade ............................................................................................................ 29 Article 96. Interdiction d'uriner .......................................................................................... 29 Article 97. Projectiles ......................................................................................................... 29 Article 98. Intrusion sur les propriétés privées ................................................................... 29 5 Article 99. Périmètre de sécurité ......................................................................................... 30 Article 100. Travaux et bris dans un endroit public ............................................................. 30 Article 101. Enlever du gravier dans un endroit public ........................................................ 30 SECTION III : ASSEMBLÉES ET DÉFILÉS ......................................................................... 30 Article 102. Intimidation ....................................................................................................... 30 Article 103. Participation ...................................................................................................... 30 Article 104. Ordre de quitter les lieux .................................................................................. 30 SECTION IV : BATAILLES ................................................................................................... 31 Article 105. Bataille dans un endroit public ......................................................................... 31 Article 106. Bataille dans un endroit privé ........................................................................... 31 Article 107. Refus de quitter les lieux .................................................................................. 31 SECTION V : BRUIT .............................................................................................................. 31 Article 108. Troubler la paix par le bruit .............................................................................. 31 Article 109. Endroit public ................................................................................................... 31 Article 110. Haut-parleurs .................................................................................................... 31 Article 111. Flûtes et pétards ................................................................................................ 32 SECTION VI : BRUIT LA NUIT ............................................................................................ 32 Article 112. Définition .......................................................................................................... 32 Article 113. Interdiction générale ......................................................................................... 32 Article 114. Bruit extérieur ................................................................................................... 32 Article 115. Travaux bruyants .............................................................................................. 32 Article 116. Utilisation d'une scie mécanique ou d'une tondeuse ........................................ 33 Article 117. Description d'événements ................................................................................. 33 SECTION VII : ARMES BLANCHES .................................................................................... 33 Article 118. Endroit public ................................................................................................... 33 Article 119. Véhicule routier ................................................................................................ 33 Article 120. Saisie ................................................................................................................. 33 SECTION VIII : TIR AU FUSIL ............................................................................................. 34 Article 121. Utilisation d'une arme ...................................................................................... 34 Article 122. Véhicule routier ................................................................................................ 34 Article 123. Saisie ................................................................................................................. 34 Article 124. Exception .......................................................................................................... 35 SECTION IX : BOISSONS ALCOOLIQUES ET STUPÉFIANTS ........................................ 35 6 Article 125. Consommation de boissons alcooliques ........................................................... 35 Article 126. Contenants de verre ou de métal ....................................................................... 35 Article 127. Ivresse ............................................................................................................... 35 Article 128. Possession de stupéfiants .................................................................................. 35 Article 129. Autorité compétente .......................................................................................... 36 CHAPITRE VII ........................................................................................................................ 36 LES ANIMAUX ....................................................................................................................... 36 Article 130. Terminologie ..................................................................................................... 36 SECTION I : ANIMAL DOMESTIQUE .................................................................................. 37 Article 131. Chien tenu en laisse .......................................................................................... 37 Article 132. Fête populaire ................................................................................................... 37 SECTION II : ENTRETIEN DES ANIMAUX ......................................................................... 37 Article 133. Cruauté .............................................................................................................. 37 Article 134. Nourriture ......................................................................................................... 37 Article 135. Animal laissé seul ............................................................................................. 37 SECTION III: ANIMAUX GARDÉS À L'EXTÉRIEUR ......................................................... 38 Article 136. Dispositif de retenue ......................................................................................... 38 SECTION IV : TRANSPORT DES ANIMAUX ....................................................................... 38 Article 137. Véhicule routier ................................................................................................ 38 SECTION V : NUISANCES ..................................................................................................... 38 Article 138. Selles animales .................................................................................................. 38 Article 139. Bruit .................................................................................................................. 38 Article 140. Baignade ........................................................................................................... 39 Article 141. Animaux interdits dans un endroit public ......................................................... 39 Article 142. Animal errant .................................................................................................... 39 Article 143. Comportements interdits ................................................................................... 39 Article 144. Attaque .............................................................................................................. 39 Article 145. Cession ou abandon d'un animal ...................................................................... 39 Article 146. Euthanasie ......................................................................................................... 40 Article 147. Pouvoir de saisie ............................................................................................... 40 Article 148. Entrave au travail de l'autorité compétente ...................................................... 40 Article 149. Autorité compétente .......................................................................................... 40 Article 150. Pouvoir de l'autorité compétente ...................................................................... 40 7 CHAPITRE VIII ....................................................................................................................... 41 LES SYSTÈMES D'ALARME POUR LA PROTECTION CONTRE LES INTRUS ........... 41 Article 151. Définitions ........................................................................................................ 41 SECTION I : FAUSSES ALARMES ET AUTRES DISPOSITIONS ....................................... 42 Article 152. Application du règlement ................................................................................. 42 Article 153. Fausse alarme .................................................................................................... 42 Article 154. Durée excessive ................................................................................................ 42 Article 155. Responsabilité de l'utilisateur ........................................................................... 42 Article 156. Autorité de faire cesser une alarme de plus de vingt (20) minutes ................... 42 Article 157. Appel téléphonique automatique ...................................................................... 42 Article 158. Appel injustifié ................................................................................................. 43 Article 159. Requête de réparation ....................................................................................... 43 Article 160. Avis ................................................................................................................... 43 SECTION II : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ............................................................ 43 Article 161. Autorité compétente .......................................................................................... 43 Article 162. Pouvoirs de l'autorité compétente .................................................................... 43 CHAPITRE IX .......................................................................................................................... 44 TARIF ....................................................................................................................................... 44 SECTION I : CIRCULATION ET STATIONNEMENT .......................................................... 44 Article 163. Remorquage ...................................................................................................... 44 SECTION II : GARDE DES ANIMAUX ................................................................................. 44 Article 164. Garde des animaux ........................................................................................... 44 Article 165. Frais .................................................................................................................. 44 SECTION III : SYSTÈME D'ALARME .................................................................................. 45 Article 166. Fausse alarme .................................................................................................... 45 Article 167. Frais d'intervention ........................................................................................... 45 Article 168. Taxe .................................................................................................................. 45 Article 169. Intérêt et pénalité .............................................................................................. 45 CHAPITRE X ........................................................................................................................... 46 DISPOSITIONS PÉNALES ..................................................................................................... 46 SECTION I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES .......................................................................... 46 Article 170. Infraction au règlement ..................................................................................... 46 Article 171. Entrave au travail de l'autorité compétente ...................................................... 46 8 SECTION II : DES AMENDES ................................................................................................ 46 Article 172. Amende minimale de 25 $ ................................................................................ 46 Article 173. Amende minimale de 30 $ ................................................................................ 46 Article 174. Amende minimale de 30 $ ................................................................................ 46 Article 175. Amende minimale de 50 $ ................................................................................ 47 Article 176. Amende minimale de 50 $ ................................................................................ 47 Article 177. Amende minimale de 60 $ ................................................................................ 47 Article 178. Amende minimale de 100 $ .............................................................................. 47 Article 179. Amende minimale de 100 $ .............................................................................. 47 Article 180. Amende minimale de 200 $ .............................................................................. 47 Article 181. Amende minimale de 200 $ .............................................................................. 48 Article 182. Amende minimale de 300 $ .............................................................................. 48 Article 183. Amende minimale de 300 $ .............................................................................. 48 Article 184. Infraction au Code de la sécurité routière ......................................................... 48 Article 185. Vitesse supérieure ............................................................................................. 48 Article 186. Amende générale 100 $ .................................................................................... 48 Article 187. Infraction continue ............................................................................................ 48 Article 188. Exercice des recours ......................................................................................... 49 Article 189. Faire cesser la nuisance .................................................................................... 49 CHAPITRE XI .......................................................................................................................... 49 DISPOSITIONS FINALES ...................................................................................................... 49 Article 190. Entrée en vigueur .............................................................................................. 49 ANNEXE A .................................................................................................................................. 50 Article 35 Interdiction de stationner .......................................................................................... 50 ANNEXE B .................................................................................................................................. 50 Article 38 Stationnement réservé aux personnes handicapées ................................................... 50 ANNEXE C .................................................................................................................................. 50 Article 39 Stationnement limité ................................................................................................. 50 9 CHAPITRE I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES Article 1. Titre abrégé Le présent règlement peut être cité sous le titre : «Règlement numéro 302». Article 2. Abrogation des règlements antérieurs Le présent règlement abroge et remplace les règlements numéros 183 Système d'alarme, no 185 Nuisance, no 186 Sécurité, paix, ordres dans les endroits publics, no 187 Stationnement et Règlement no 188 De soustraction. Article 3. Sources législatives Les articles du présent règlement sont adoptés en vertu du Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre. C-27.1), du Code de la sécurité routière (L.R.Q. 1977, chapitre C-24.2) ainsi qu'en vertu d'autres lois privées ou publiques et ne peuvent être modifiés ou abrogés que par un règlement approuvé conformément aux dispositions de ces lois habilitantes. Article 4. Territoire assujetti Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata telle qu'elle existe le jour de son entrée en vigueur. Article 5. Responsabilité de la municipalité Toute personne mandatée pour émettre un permis ou un certificat requis par le présent règlement doit le faire en conformité avec les dispositions du présent règlement. À défaut d'être conformes, ces permis ou certificats sont nuls et sans effet. Article 6. Validité Le présent règlement est adopté dans son ensemble, chapitre par chapitre, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe, de manière à ce que si un chapitre, un article, un alinéa, un paragraphe, ou un sous-paragraphe était ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer autant que faire se peut. Article 7. Titres 10 Les titres d'un chapitre, d'une section, d'une sous-section ou d'un article du présent règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte et les titres, le texte prévaut. Article 8. Définitions À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants, ont, dans le présent règlement, le sens et l'application que leur attribue le présent article : Agent de la paix : L'expression agent de la paix désigne tout membre d'un corps policier ayant compétence sur le territoire de la municipalité de Saint-Honoré-de- Témiscouata ainsi qu'un agent de la faune dans l'exercice de ses fonctions sur le territoire de la municipalité de Saint-Honoré-de- Témiscouata pour l'application des articles 82 et 83 du présent règlement. Endroit public : Pour l'application du règlement sont assimilés à un endroit public tout chemin, rue, ruelle, passage, voie cyclable, trottoir, escalier, stationnement, jardin, parc, agora, terrain de récréation, promenade, quai, terrain de jeux, piscine, plage, édifice à l'usage du public, de même que tout autre endroit public ou privé accessible au public. CHAPITRE II VISITE ET SAISIE SECTION I : VISITE Article 9. Pouvoir de l'officier municipal Tout officier municipal dans l'exercice de ses fonctions est autorisé à visiter et à examiner toute propriété immobilière ou mobilière ainsi que l'intérieur et l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques pour vérifier s'ils sont conformes aux règlements ou lois en vigueur. Article 10. Obligation de laisser visiter Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété mobilière ou immobilière, d'une maison, d'un bâtiment ou d'un édifice quelconque est tenu d'y laisser entrer ou pénétrer tout officier municipal dans l'exercice de ses fonctions aux fins d'inspection après que ce dernier se soit dûment identifié. 11 Article 11. Heure des visites Un officier municipal qui désire, dans l'exercice de ses fonctions, visiter quelque meuble ou immeuble que ce soit, doit le faire entre 7 et 19 heures. SECTION II: SAISIE Article 12. Saisie Tout officier municipal ou agent de la paix, dans l'exercice de ses fonctions, est autorisé à saisir tout article en vente, vendu ou livré en contravention au présent ou à tout autre règlement de la municipalité adopté en vertu du Code municipal du Québec. Article 13. Vente à l'encan Les articles ainsi saisis sont vendus à l'encan s'ils ne sont pas réclamés dans les soixante (60) jours de la saisie. Lorsqu'il s'agit d'un véhicule automobile sans moteur ou d'un véhicule dont l'état est tel qu'il constitue un rebut, la vente à l'encan peut avoir lieu à l'expiration d'un délai de dix (10) jours après la saisie. CHAPITRE III NUISANCES SECTION I : NUISANCES Article 14. Dépôt de déchets Constitue une nuisance et est interdit à toute personne, sur ou dans un immeuble ou dans un endroit public, de même que dans les cours d'eau, les fossés ou sur les rives ou en bordure de ceux-ci, les actes suivants: 1. accumuler, laisser s'accumuler ou laisser se répandre de la terre, du gravier, du sable, de la tourbe, des cailloux, de la pierre ou d'autres matériaux de construction; 2. jeter, déposer, accumuler, ou laisser des cendres, des animaux morts, des matières fécales, des matières organiques ou des matières résiduelles ailleurs que dans un contenant réservé à cette fin; 3. déverser, laisser s'écouler, s'accumuler ou se répandre des matières dangereuses, polluantes ou contaminantes telles que des huiles, des hydrocarbures, de la peinture, des solvants ou des pesticides; Commentaire [CC1]: CMQ Commentaire [CC2]: LCV : toute heure raisonnable 12 4. jeter ou déposer des herbes, des feuilles, des branches coupées suite à un élagage ou une taille ailleurs que dans un contenant réservé à cette fin; 5. jeter ou accumuler de la ferraille, des pneus, des débris de démolition ; 6. placer, déposer, accumuler du bois, sauf s'il s'agit du bois destiné au chauffage ; 7. laisser croître des végétaux de façon à ce qu'ils obstruent le passage de piétons, de cyclistes ou de véhicules ou qu'ils nuisent à la visibilité sur une rue, un trottoir ou une piste cyclable ou qu'ils cachent un panneau de signalisation, un feu de circulation ou un équipement du réseau d'éclairage public. Les paragraphes 1 et 6 du premier alinéa ne s'appliquent pas dans le cas où une ou plusieurs des situations énumérées font partie intégrante des activités normales d'un commerce, d'une exploitation agricole ou forestière, d'une carrière ou sablière ou aux endroits autorisés par écrit par la municipalité. Article 15. Malpropreté et encombrement Constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble de laisser celui-ci ou de tolérer que celui-ci soit laissé dans un état de malpropreté ou d'encombrement tel que cela constitue un danger pour la santé ou la sécurité des personnes qui y habitent ou qui s'y trouvent. Article 16. Broussailles et mauvaises herbes Constitue une nuisance et est interdit à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble, de laisser pousser du gazon, l'herbe ou des broussailles d'une hauteur de 20 centimètres et plus. Constitue une nuisance et est interdit à l'extérieur du périmètre d'urbanisation le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble, de laisser pousser du gazon, l'herbe ou des broussailles jusqu'à une hauteur de 60 centimètres ou plus. Constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble de laisser pousser sur tel immeuble des mauvaises herbes. Sont considérés comme des mauvaises herbes le Rhus radicans appelé aussi herbe à la puce, d'Ambrosia artemisifolia, d'Ambrosia trifida ou d'Ambrosia psilostachya appelées aussi herbe à poux et de l'Heracleum mantegazzianum appelée aussi la berce du Caucase. 13 Article 17. Dommages causés aux végétaux Il est interdit à toute personne d'endommager, de quelque manière que ce soit un arbre, arbuste, plant, pelouse, fleur, lesquels croissent dans ou sur un endroit public ou privé. Article 18. Projection de lumière Constitue une nuisance et est interdit le fait de projeter une lumière directe sur une propriété privée, en dehors du terrain d'où elle provient si celle-ci cause ou est susceptible de causer un danger pour le public ou un inconvénient à toute personne. Article 19. Substance nauséabonde Constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble, de laisser ou de permettre que soit laissée sur cet immeuble ou le fait d'émettre ou de laisser s'échapper des odeurs ou toute substance nauséabonde par le biais ou en utilisant notamment tout produit, substance, objet ou déchet, susceptible de troubler le confort, le repos ou à incommoder une ou plusieurs personnes du voisinage. Le présent article ne s'applique pas à l'exercice d'activités agricoles en zone agricole ou agroforestière. Article 20. Excavation Constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble privé de laisser à découvert ou permettre que soit laissé à découvert une fosse, un trou ou une excavation, autre qu'un fossé de ligne ou un cours d'eau, sur un tel immeuble si cette fosse, ce trou, cette excavation est de nature à créer un danger public. Article 21. Propreté des véhicules Constitue une nuisance et est interdit le fait qu'un conducteur d'un véhicule dont les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou l'extérieur de la boîte de chargement sont souillés ou chargés de terre, sable, boue, pierre, glaise, fumier ou d'une autre substance ne prenne pas les mesures pour débarrasser son véhicule de toute terre, sable, boue, pierre, glaise, fumier ou autre substance qui peut s'en échapper et tomber de façon à souiller un endroit public de la municipalité. Article 22. Véhicules automobiles hors d'état et pièces de machineries À l'exception des endroits prévus à cet effet et des commerces où cela est autorisé, il constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire, le 14 locataire ou l'occupant d'un immeuble, de laisser ou de permettre que soient laissés sur cet immeuble des véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept (7) ans, non immatriculés pour l'année en cours ou hors d'état de fonctionner ou des rebuts ou pièces de machinerie, de véhicules routiers ou de tout autres objets de cette nature. Article 23. Neige / glace Constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un endroit privé de jeter ou de déposer dans un endroit public ou un cours d'eau, de la neige ou de la glace provenant d'un endroit privé. SECTION II : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Article 24. Nettoyage La municipalité peut effectuer, aux frais de tout contrevenant, le nettoyage de façon à rendre l'endroit public identique à ce qu'il était avant qu'il ne soit souillé. Article 25. Coût du nettoyage Tout contrevenant, outre les pénalités prévues par le présent règlement, devient débiteur envers la municipalité du coût du nettoyage effectué par la municipalité. Article 26. Autorité compétente Le conseil autorise de façon générale, tout agent de la paix et tout officier municipal à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement, en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de l'application du présent. CHAPITRE IV CIRCULATION ET STATIONNEMENT SECTION I : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CIRCULATION Article 27. Obstruction à la circulation Nul ne peut obstruer ou gêner de quelque manière que ce soit, le passage des piétons ou la circulation des véhicules dans un endroit public. Article 28. Parade, procession, course 15 Nul ne peut organiser ou participer à une parade, une démonstration, une procession, une course de véhicules, une course à pied ou à bicyclette, sauf sur autorisation expresse du conseil. Il est interdit au conducteur d'un véhicule de nuire à la circulation d'une démonstration, d'une procession ou d'une parade autorisée par le conseil. Article 29. Lignes fraîchement peintes Nul ne peut circuler, en voiture, en bicyclette ou à pied sur les lignes fraîchement peintes sur le chemin public. Article 30. Piéton Nul conducteur d'un véhicule routier qui circule sur la voie publique ne peut éclabousser un piéton. Article 31. Circulation des animaux Nul ne peut monter ou conduire un animal dans un endroit public lorsque la signalisation l'interdit, sauf sur autorisation expresse du conseil. Article 32. Circulation d'un véhicule routier ou hors route Il est interdit au conducteur d'un véhicule routier ou d'un véhicule hors route de circuler dans un parc ou un terrain de jeux, sur une voie cyclable aménagée hors rue, sur un trottoir, ainsi que sur la partie gazonnée d'une rue. Cette prohibition ne s'applique pas aux agents de la paix dans l'exercice de leurs fonctions, aux personnes responsables de l'entretien de la voie cyclable sur autorisation express du conseil ou aux personnes qui circulent sur une voie cyclable pour se rendre à leur résidence, à la condition, que pour ce faire, elles empruntent le trajet le plus court. Nonobstant le premier alinéa, le conducteur d'une motoneige peut circuler sur le parc linéaire interprovincial Petit Témis entre le 1er novembre et le 30 avril de l'autre année inclusivement. Article 33. Bruit lors de l'utilisation d'un véhicule routier Nul ne peut faire du bruit lors de l'utilisation d'un véhicule routier, soit par le frottement accéléré ou le dérapage des pneus sur la chaussée, soit par un démarrage ou une accélération rapide, soit par l'application brutale et injustifiée des freins, soit en faisant tourner le moteur à une vitesse supérieure à celle prévue lorsque l'embrayage est au neutre, sauf dans le cadre d'un événement l'autorisant par le conseil. 16 Article 34. Manœuvres interdites Nul ne peut lors de l'utilisation d'un véhicule routier, le faire déraper en appliquant le frein à main, en accélérant rapidement, en louvoyant sur la chaussée ou en le faisant tourner sur lui-même. Nul ne peut circuler sur une seule roue lors de l'utilisation d'une motocyclette. SECTION II : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT Article 35. Interdiction de stationner Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule dans un endroit public à un endroit où une signalisation indique une telle interdiction, dont copie est transmise à la Sûreté du Québec. Ces endroits sont spécifiés en annexe A. Article 36. Passage d'incendie Le propriétaire d'un centre commercial, d'un édifice commercial en rangée d'au moins trois bâtiments reliés par des murs mitoyens ou pouvant le devenir en tout ou en partie (strip commercial), d'un établissement commercial, d'un édifice public tel que école, polyvalente, hôpital, couvent, centre d'hébergement, centre de services sociaux, aréna doit conserver libre d'accès un passage incendie d'au moins six mètres de largeur autour du périmètre immédiat à l'édifice. Pour les fins du présent article, on entend par centre commercial, un ensemble d'au moins trois établissements commerciaux regroupés en un ou plusieurs bâtiments formant une unité architecturale implantés sur un terrain d'un seul tenant, conçu, construit et administré comme une unité et comprenant également un espace de stationnement qui lui est propre. Article 37. Interdiction de stationner dans une zone de passage d'incendie Nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule routier dans un passage d'incendie ou obstruer de quelque façon que ce soit un tel passage. Tout agent de la paix ou tout officier municipal est autorisé à déplacer ou à faire déplacer aux frais du propriétaire tout véhicule routier en contravention avec le présent règlement. Article 38. Stationnement réservé aux personnes handicapées Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans un espace de stationnement réservé à l'usage exclusif des personnes handicapées, à moins que ce véhicule ne soit muni de l'une des vignettes spécifiquement prévue à l'article 388 du Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C-24.2) et le conseil municipal autorise 17 le service des travaux publics à placer et maintenir en place une signalisation appropriée. Ces endroits sont spécifiés en annexe B. Article 39. Stationnement limité Nul ne peut stationner ou immobiliser son véhicule dans un endroit public au-delà de la période autorisée par une signalisation. Ces endroits sont désignés par résolution du conseil dont copie est transmise à la Sûreté du Québec. Ces endroits sont spécifiés en annexe C. Article 40. Signalisation temporaire Nul ne peut circuler, stationner ou immobiliser son véhicule à l'encontre des indications contenues à une signalisation temporaire que pourrait installer le service des travaux publics ou le service de sécurité incendie de la municipalité pour les besoins de ses travaux. Article 41. Stationnement de nuit durant l'hiver Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, nul ne peut stationner un véhicule routier sur les rues publiques de la municipalité entre 23 heures et 7 heures du 1er novembre d'une année au 1er avril de l'autre année inclusivement. Article 42. Stationnement interdit pour l'enlèvement de la neige Nonobstant ce qui est prévu à l'article 41, nul ne peut laisser stationner un véhicule routier sur les chemins publics sans que celui-ci soit sous la garde immédiate de quelqu'un à l'occasion d'une tempête ou d'une chute de neige abondante lorsque le service des travaux publics de la municipalité décrète une opération d'enlèvement de la neige au moyen de communiqués émis par la radio, la télévision, les journaux ou tout autre moyen de communication. Article 43. Zone de débarcadère Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule routier plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour laisser monter ou descendre des passagers ou pour charger ou décharger la livraison de marchandises ou de matériaux sur une rue publique. Article 44. Publicité sur un véhicule stationné Nul ne peut stationner un véhicule, une remorque ou autre dispositif ou appareil dans le but de mettre en évidence des annonces ou des affiches. Ne s'applique pas aux véhicules automobiles servant au transport de personnes et de choses quotidiennement, mais inclut les véhicules, remorques et autres dispositifs déposés intentionnellement sur un terrain pour des fins publicitaires. 18 Article 45. Stationnement dans le but de vendre Nul ne peut stationner un véhicule dans un endroit public dans le but de le vendre ou de l'échanger. Article 46. Lavage de véhicule Nul ne peut stationner un véhicule routier dans un endroit public afin de le laver. Article 47. Interdiction d'effacer des marques sur les pneus Nul ne peut effacer toute marque faite à la craie ou au crayon par un agent de la paix ou une personne chargée de la délivrance des constats d'infraction relatifs au stationnement, sur un pneu de véhicule automobile, lorsque cette marque a été faite dans le but de contrôler la durée du stationnement de tel véhicule, et toute contravention au présent article constitue une infraction. Article 48. Remorquage aux frais du propriétaire Tout agent de la paix ou tout officier municipal est autorisé à déplacer ou à faire déplacer aux frais du propriétaire, tout véhicule routier stationné ou immobilisé à un endroit prohibé ou venant en contravention avec les exigences du présent chapitre, ainsi que tout véhicule pouvant nuire aux travaux de voirie (enlèvement de la neige) ou dans les cas d'urgence suivants: 1. le véhicule gêne la circulation au point de comporter un risque pour la sécurité publique; 2. le véhicule gêne le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre fonctionnaire lors d'un événement mettant en cause la sécurité du public. SECTION III : AUTRES DISPOSITIONS Article 49. Dommages aux panneaux de signalisation Nul ne peut déplacer, masquer ou endommager toute signalisation routière. Article 50. Périmètre de sécurité Nul ne peut circuler, immobiliser ou stationner tout véhicule à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi par l'autorité compétente, à l'aide d'une signalisation (ruban indicateur, barrières, etc.), à moins d'y être expressément autorisé. Article 51. Subtilisation d'un constat d'infraction Il est interdit à quiconque, autre que le conducteur d'un véhicule, d'enlever, de déchirer ou de jeter un avis ou un constat d'infraction qui aurait été placé à un 19 endroit apparent d'un véhicule routier, émis par un agent de la paix ou tout officier municipal chargé de l'application du présent règlement. SECTION IV : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Article 52. Autorité compétente Le conseil autorise de façon générale, tout agent de la paix et tout officier municipal à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement, en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement. Article 53. Personne pouvant être déclarée coupable Le propriétaire dont le nom est inscrit dans le registre de la Société de l'assurance automobile du Québec tenu en vertu de l'article 10 du Code de la sécurité routière du Québec concernant les véhicules routiers peut être déclaré coupable de toute infraction au présent règlement, commise avec ce véhicule, à moins qu'il ne prouve que, lors de l'infraction, ce véhicule était, sans son consentement, en la possession d'un tiers, sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article 592 du Code de la sécurité routière du Québec. CHAPITRE V COLPORTEURS, VENDEURS ITINÉRANTS ET VENDEURS SAISONNIERS Article 54. Définition À moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots utilisés au présent chapitre ont la signification suivante : Colporteur : Désigne toute personne qui porte elle-même ou qui transporte avec elle des objets, effets ou marchandises avec l'intention de les vendre ou de les offrir en vente dans les limites de la municipalité. Vendeur itinérant : Désigne toute personne qui elle-même ou par ses représentants, ailleurs qu'à son adresse, sollicite un consommateur déterminé en vue de conclure un contrat ou conclut un contrat avec un consommateur. Vendeur saisonnier : 20 Désigne une personne qui, ailleurs qu'à l'adresse de son domicile ou de sa résidence, occupe pendant une période maximale de trois mois, un emplacement dans la municipalité, soit dans un local ou à l'extérieur d'un local, soit sur un terrain vacant, pour y vendre des fruits et des légumes, d'autres victuailles ou denrées alimentaires ou des arbres de Noël. SECTION I : PERMIS DE COLPORTEUR, DE VENDEUR ITINÉRANT OU DE VENDEUR SAISONNIER Article 55. Demande de permis Un colporteur ou un vendeur itinérant doit, pour vendre, collecter ou solliciter dans la municipalité, se procurer, au préalable, un permis émis à cette fin par l'inspecteur municipal. Un vendeur saisonnier doit, pour vendre, collecter ou solliciter dans la municipalité, se procurer, au préalable, un permis émis à cette fin par l'inspecteur municipal. Article 56. Coût du permis La demande de permis doit être accompagnée du paiement du coût du permis fixé à trois cent (300) dollars par personne, pour un colporteur ou un vendeur itinérant. La demande de permis pour un vendeur saisonnier est sans frais. Le coût du permis n'est pas remboursable, et ce, pour quelque raison que ce soit. Article 57. Conditions d'obtention Pour obtenir un permis de colporteur, de vendeur itinérant ou de vendeur saisonnier, la personne qui en fait la demande doit compléter la demande de permis selon le formulaire prescrit et fournir tous les renseignements et documents suivants: 1. le nom et le prénom de la personne physique titulaire du permis (personne qui en fait la demande) ; 2. le lieu et date de naissance du titulaire ainsi que son adresse, numéro de téléphone, numéro d'assurance sociale et une photocopie de son permis de conduire ; 3. le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne morale qu'il représente, s'il y a lieu ; 21 4. une copie conforme de la résolution de la compagnie autorisant le demandeur à faire une demande de permis, dans le cas d'une personne morale; 5. le numéro d'immatriculation du véhicule, si ce dernier est utilisé pour le commerce visé par le permis; 6. l'endroit précis où il désire faire son commerce ou ses affaires ; 7. la date prévue du début et de la fin des activités de commerce ou d'affaires. 8. une copie du permis émis conformément à la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., ch. P-40.1), lorsqu'un tel permis est exigé par ladite loi et tout permis inhérent à la pratique de son métier, de son art, de sa profession ou de son commerce. Article 58. Enquête Toute demande de permis de colporteur ou de vendeur itinérant est transmise à la Sûreté du Québec pour enquête. Article 59. Conditions Aucun permis de colporteur, de vendeur itinérant ou de vendeur saisonnier n'est émis lorsque le demandeur rencontre l'une ou l'autre de ces conditions : 1. les objets ou produits vendus ou offerts en vente contreviennent à une loi ou un règlement dont l'autorité compétente est chargée de l'application; 2. les objets ou produits vendus ou offerts en vente contreviennent à un règlement municipal; 3. le demandeur a été reconnu coupable d'une infraction criminelle et n'a pas, au moment de la demande, obtenu son pardon. Article 60. Émission du permis Une fois que l'inspecteur municipal a constaté que la demande de permis ne contrevient à aucune disposition du présent règlement ou à tout autre règlement ou loi dont il est chargé de l'application, il doit émettre le permis approprié au requérant, et ce, au plus tard dans les trente (30) jours de la date où le requérant lui a fourni par écrit tous les renseignements prévus à l'article 57. 22 Article 61. Durée du permis Le permis de colporteur ou de vendeur itinérant est valide pour une période de quarante-cinq (45) jours. Le permis de vendeur saisonnier est valide pour une période de trois (3) mois. Article 62. Heures d'affaires Le permis de colporteur ou de vendeur itinérant permet à son détenteur de vendre, de solliciter ou de collecter qu'aux heures suivantes ou à tout autre horaire spécifié sur le permis : 1. après 9h00, du lundi au dimanche ; 2. avant 18h00, du lundi au mercredi ; 3. avant 20h00, les jeudis et les vendredis ; 4. avant 17h00, les samedis et les dimanches. Article 63. Renouvellement Le permis en vertu de l'article 55 est renouvelable par l'inspecteur municipal, sans frais pour une période maximale de 12 mois, après la période prescrite en vertu de l'article 61. Article 64. Transfert de permis Il est interdit à toute personne de vendre, céder, transférer, sous-louer, disposer ou d'aliéner en tout ou en partie ses droits dans un permis émis en vertu du présent chapitre. Article 65. Identification à l'aide du permis Une fois que l'émission du permis est faite, toute personne détentrice d'un tel permis doit l'avoir avec elle en tout temps lorsqu'elle exerce son activité de colporteur, de vendeur itinérant ou de vendeur saisonnier et elle doit s'identifier à l'aide de son permis à toute personne chez qui ou auprès de qui elle se présente dans le cadre de cette activité. Article 66. Statut du détenteur de permis Il est interdit à toute personne qui détient un permis de colporteur ou de vendeur itinérant par la municipalité de prétendre que sa compétence, sa solvabilité, sa conduite ou ses opérations sont ainsi reconnues ou approuvées par la municipalité. 23 Article 67. Attitude du détenteur du permis Il est interdit à toute personne qui détient un permis en vertu de l'article 55 de faire preuve d'arrogance, d'impolitesse, d'intimidation, de pression ou d'utiliser un langage grossier ou injurieux. Article 68. Révocation du permis L'inspecteur municipal qui a délivré un permis de colporteur, de vendeur itinérant ou de vendeur saisonnier est autorisé à révoquer celui-ci lorsque son détenteur fait défaut de respecter une disposition du présent règlement et qu'il a dûment transmis à ce dernier un avis préalable écrit lui accordant un délai d'au moins dix jours pour présenter ses observations. La révocation d'un permis en vertu du présent chapitre par l'inspecteur municipal rend celui-ci nul. Le détenteur d'un permis en vertu du présent chapitre doit, sur réception de l'avis de révocation, remettre ce permis à l'inspecteur municipal. L'inspecteur municipal est autorisé à procéder à la confiscation du permis en vertu du présent chapitre du détenteur qui fait défaut de le remettre suite à sa révocation. SECTION II : ORGANISME OU CORPORATION SANS BUT LUCRATIF Article 69. Permis spécial Tout organisme ou corporation sans but lucratif doit, pour vendre, solliciter ou collecter dans la municipalité, obtenir de l'inspecteur municipal un permis de colporteur, et ce, sans frais. Il en est de même pour les écoles primaires ou secondaires, pour toute association sans but lucratif, notamment les associations sportives, théâtrales, musicales ou pour d'autres associations telles que les Scouts qui utilisent aux fins de leurs collectes de fonds, des personnes mineures, lorsque ces activités scolaires ou associatives sont reconnues par résolution, par la municipalité. Article 70. Conditions d'obtention Dans le cas d'un organisme prévu à l'article 69, l'émission d'un permis spécial est obligatoire pour chaque évènement. Un tel permis est émis sur présentation par écrit des renseignements suivants à l'inspecteur municipal: 1. le requérant est un organisme sans but lucratif poursuivant des fins culturelles, scientifiques, récréatives, charitables, sociales ou religieuses ou une école primaire ou secondaire; 24 2. le requérant œuvre sur le territoire de la municipalité ou est un organisme reconnu œuvrant aux niveaux régional, provincial, national ou international; 3. le nom et le prénom de la personne physique titulaire du permis (personne qui en fait la demande) ; 4. le lieu et date de naissance du titulaire ainsi que son adresse, numéro de téléphone, numéro d'assurance sociale et une photocopie de son permis de conduire ; 5. le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone du président de la personne morale qu'il représente, et du responsable de l'activité pour celle-ci et une copie certifiée conforme d'une résolution de la personne morale confirmant que le requérant est autorisé à faire une telle demande de permis pour et au nom de celle-ci ; 6. le lieu ou les secteurs de la municipalité visés par la demande de permis ; 7. le but de l'activité de commerce en rapport avec la raison d'être de l'organisme ; 8. les noms et prénoms des personnes qui agiront à titre de colporteurs, de vendeurs itinérants pour l'organisme ; 9. une brève description des biens offerts lors de la sollicitation ou de la vente ; 10. la durée prévisible de l'activité. Article 71. Émission d'un permis spécial L'inspecteur municipal émet un permis spécial de colporteur conformément à l'article 69, à l'organisme et aux personnes identifiées sur la demande écrite, et ce, au plus tard dans les trente (30) jours de la date où le requérant a fourni par écrit tous les renseignements prévus à l'article 70. Article 72. Port du permis Toute personne qui vend, collecte ou sollicite aux fins de l'activité d'un organisme prévu à l'article 69 doit, pour ce faire, avoir avec elle une photocopie du permis spécial et elle est tenue de la montrer chaque fois que requis par un agent de la paix ou toute autre personne. 25 SECTION III : CONDITIONS PARTICULIÈRES Article 73. Pictogramme Le propriétaire ou l'occupant d'une résidence privée qui ne veut recevoir aucun colporteur ou vendeur itinérant peut se procurer un pictogramme à cet effet et l'apposer sur la porte d'entrée de façon à ce qu'il soit visible. Article 74. Interdiction de colporter ou de solliciter Il est interdit à toute personne de colporter ou de solliciter à une résidence privée sur laquelle est apposé, en conformité avec l'article 73, un pictogramme à cet effet. SECTION IV : MODES DE SOLLICITATION PARTICULIÈRE Article 75. Vente à la criée La vente à la criée est interdite en tout temps sur le territoire de la municipalité. Article 76. Homme-sandwich Il est interdit, en tout temps, de faire ou de permettre que soit faite de la publicité dans un endroit public, en utilisant un homme-sandwich ou une personne munie d'une pancarte ou d'une affiche. La personne qui exécute cette publicité ou le commerçant qui profite d'une telle publicité est passible des amendes prévues au présent règlement. Article 77. Barrage routier Tout organisme ou corporation sans but lucratif doit, pour tenir un barrage routier dans la municipalité, obtenir du directeur général ou du secrétaire- trésorier de la municipalité une autorisation, et ce, sans frais. Il en est de même pour les écoles primaires ou secondaires, pour toute association sans but lucratif, notamment les associations sportives, théâtrales, musicales ou pour d'autres associations telles que les Scouts qui utilisent aux fins de leurs collectes de fonds, des personnes mineures, lorsque ces activités scolaires ou associatives sont situées sur le territoire de la municipalité. 26 Article 78. Conditions d'obtention La demande d'autorisation pour la tenue d'un barrage routier doit être faite au directeur général ou au secrétaire-trésorier de la municipalité. Elle doit notamment contenir les renseignements suivants : 1. le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone du demandeur; 2. le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone et le nom du responsable de l'organisme sans but lucratif au nom duquel le barrage routier sera réalisé; 3. le cas échéant, le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone et le nom du responsable du ou des organismes sans but lucratif au bénéfice duquel la sollicitation sera réalisée; 4. la date pour laquelle la tenue de l'activité est demandée; 5. l'endroit précis où l'activité sera exercée ; 6. une attestation à l'effet que le barrage routier constitue une sollicitation à des fins non lucratives ; 7. la résolution du conseil d'administration de l'organisme sans but lucratif autorisant la demande d'autorisation et la tenue de l'activité de sollicitation, et décrivant sommairement ses objectifs; L'organisateur d'une activité de barrage routier doit être âgé de 18 ans et plus. Article 79. Émission de l'autorisation Une fois que le directeur général ou le secrétaire-trésorier de la municipalité a constaté que la demande d'autorisation ne contrevient à aucune disposition du présent règlement ou à tout autre règlement ou loi dont il est chargé de l'application, elle doit émettre le certificat d'autorisation approprié au requérant, et ce, au plus tard dans les trente (30) jours de la date où le requérant lui a fourni par écrit tous les renseignements prévus à l'article 78. Article 80. Tenue de l'activité L'organisme à but non lucratif autorisé à tenir un barrage routier en vertu de la présente section doit s'assurer que les participants respectent les conditions suivantes pendant toute la durée de l'activité : 1. Tenir le barrage routier seulement entre 8 heures et 20 heures; 27 2. Installer, avant le début de l'activité, les cônes, les panneaux de réduction de vitesse annonçant l'activité de sollicitation, le matériel de sécurité et maintenir la signalisation en place jusqu'à la fin de l'activité; 3. Garder une attitude polie envers les automobilistes et les passagers des véhicules sollicités et s'abstenir de faire preuve d'arrogance ou d'intimidation envers les personnes sollicitées, d'utiliser un langage grossier ou injurieux et de proférer des menaces; 4. Ne pas circuler dans la rue ou au milieu des voitures; 5. Porter une veste de sécurité avec bandes fluorescentes; 6. Solliciter les automobilistes ou leur passager seulement lorsque les véhicules sont complètement immobilisés à l'endroit où est fait le barrage routier ; 7. Les organisateurs s'engagent à remettre les lieux dans leur état initial et à interdire à toute personne de jeter des déchets le long des routes (papiers, gobelets, etc.). SECTION V : DISPOSITION ADMINISTRATIVE Article 81. Autorité compétente Le conseil autorise de façon générale, tout agent de la paix et tout officier municipal à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement, en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement. CHAPITRE VI ORDRE ET PAIX PUBLIQUE SECTION I : AGENTS DE LA PAIX Article 82. Ordre d'un agent de la paix Nul ne peut refuser d'obéir à un ordre donné par un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions. Article 83. Injures à un agent de la paix Il est interdit à toute personne d'injurier un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions. 28 SECTION II : COMPORTEMENTS INTERDITS Article 84. Flâner dans un endroit public Il est interdit à toute personne de flâner, d'errer, de traînasser ou de s'avachir dans un endroit public de la municipalité. Article 85. Flâner dans un endroit privé Il est interdit à toute personne de flâner, d'errer, de traînasser ou de s'avachir dans un lieu privé extérieur, situé sur le territoire de la municipalité, sauf si le propriétaire des lieux y consent. Le propriétaire est réputé ne pas avoir donné son consentement lorsqu'il est absent au moment de l'infraction et qu'il n'y a personne de sa maison sur les lieux. Article 86. Dormir dans un endroit public Il est interdit à toute personne d'être étendue, de dormir dans un endroit public de la municipalité sans excuse légitime. Article 87. Interdiction de mendier Il est interdit de mendier ou de quémander dans les limites de la municipalité. Article 88. Refus de quitter un endroit public Commet une infraction, quiconque refuse de quitter un endroit public lorsqu'il en est sommé par une personne qui en a la surveillance ou la responsabilité ou par un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions. Article 89. Refus de quitter un endroit privé Commet une infraction, quiconque refuse de quitter un endroit privé lorsqu'il en est sommé par une personne qui y réside ou qui en a la surveillance ou la responsabilité. Article 90. Place d'affaires Commet une infraction, toute personne qui, après en avoir été sommée par le propriétaire ou l'occupant d'une place d'affaires ou son représentant, refuse ou néglige de quitter les lieux sur l'ordre d'un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions. Un agent de la paix ne peut intervenir à la demande d'une personne responsable d'une place d'affaires que s'il a des motifs raisonnables de croire que la personne 29 qui doit être expulsée des lieux a commis une infraction ou est sur le point de commettre une infraction à un règlement municipal, notamment si cette personne trouble la paix publique. Article 91. Terrain d'une école Nul ne peut, sans motif raisonnable, se trouver sur le terrain d'une école. Article 92. Parc Il est interdit à toute personne de se trouver dans un parc sans excuse valable aux heures où une signalisation indique une telle interdiction, sauf avec l'autorisation de l'autorité compétente qui a le contrôle et l'administration dudit parc ou dudit terrain. Article 93. Graffitis Il est interdit à toute personne de dessiner, peinturer ou autrement marquer les biens de propriété publique ou les biens de propriété privée sauf avec le consentement des propriétaires de ce bien de propriété privée. Article 94. Sonner et frapper aux portes Il est interdit à une personne, sans motif raisonnable dont la preuve lui incombe, de sonner ou de frapper à une porte ou à une fenêtre d'un bâtiment. Article 95. Escalade Il est interdit à toute personne de grimper ou d'escalader un poteau, statue, fil, bâtiment, clôture, lampadaire, arbre dans un endroit public, sauf les jeux spécialement aménagés pour les enfants. Article 96. Interdiction d'uriner Il est interdit d'uriner, de déféquer ou de cracher dans un endroit autre que celui prévu à cette fin. Article 97. Projectiles Il est interdit à toute personne de lancer des pierres, des boules de neige ou tout autre projectile ou objet dans un endroit public de la municipalité. Article 98. Intrusion sur les propriétés privées Il est interdit à toute personne de pénétrer dans une cour, un jardin, une ruelle, d'escalader une clôture, hangar, garage ou remise, de gravir un escalier ou une échelle, aux fins de surprendre une personne ou de voir ce qui se passe à 30 l'intérieur d'une demeure, logis privé, salle particulière ou d'un local situé sur une propriété privée. Article 99. Périmètre de sécurité Il est interdit à toute personne de franchir ou de se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi par l'autorité compétente à l'aide d'une signalisation (ruban indicateur, bannières, etc.) à moins d'y être autorisé. Article 100. Travaux et bris dans un endroit public Il est interdit à toute personne de briser un pavage, trottoir, traverse, canal, égout, de creuser des trous, fossés ou égouts dans une rue, pavage ou trottoir, de poser des fils, conduits, poteaux ou de poser des fixations ou autres objets sur les poteaux ou lampadaires de la municipalité dans un endroit public sans avoir fait au préalable une demande par écrit au Conseil qui doit accepter ou refuser par écrit la demande suivant les circonstances et les conditions qu'il peut imposer. Article 101. Enlever du gravier dans un endroit public Il est interdit à toute personne d'enlever, de faire transporter ou de faire enlever par d'autres de la terre, des pierres, du sable, du gravier dans un endroit public. SECTION III : ASSEMBLÉES ET DÉFILÉS Article 102. Intimidation Il est interdit, lors d'une assemblée ou d'un défilé autorisé ou non dans un endroit public de la municipalité, de molester, injurier, bousculer, intimider ou d'autrement gêner le mouvement, la marche, la présence ou le bien-être des citoyens. Article 103. Participation Commet une infraction, toute personne qui participe, organise ou encourage un défilé ou une assemblée dont l'existence ou le déroulement vient en contravention avec la présente section ou dont la conduite, les actes ou les propos troublent la paix ou l'ordre public. Article 104. Ordre de quitter les lieux Commet une infraction, toute personne qui omet ou refuse de se conformer à l'ordre donné par un agent de la paix, de quitter les lieux de toute assemblée ou défilé tenu en violation du présent règlement. 31 SECTION IV : BATAILLES Article 105. Bataille dans un endroit public Commet une infraction, toute personne qui se bat, se tiraille ou utilise la violence de quelque manière que ce soit dans un endroit public de la municipalité. Article 106. Bataille dans un endroit privé Commet une infraction, toute personne qui se bat, se tiraille ou utilise la violence de quelque manière que ce soit dans un endroit privé de la municipalité. Article 107. Refus de quitter les lieux Commet une infraction, toute personne qui refuse ou néglige de quitter les lieux où il y a une bataille, sur ordre d'un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions. SECTION V : BRUIT Article 108. Troubler la paix par le bruit Il est interdit en tout temps de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon que ce soit un bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, ou le bien-être des citoyens. Est notamment susceptible de troubler la paix ou le bien-être des citoyens, tout bruit répété, même s'il n'est pas constant. Ne constitue pas une défense, le fait que ce bruit soit le résultat d'une activité commerciale ou industrielle, à moins que tous les moyens utiles aient été pris pour empêcher tel bruit de se propager à l'extérieur d'un immeuble ou dans l'environnement, ou pour en diminuer l'intensité au minimum. Article 109. Endroit public Il est interdit à toute personne de faire un bruit susceptible de causer des attroupements, de troubler la paix, la tranquillité des citoyens dans un endroit public de la municipalité. Article 110. Haut-parleurs Il est interdit à toute personne d'utiliser ou permettre que soit utilisé un haut- parleur ou autre instrument reproducteur ou amplificateur de sons à l'intérieur d'une unité d'habitation ou dans les aires communes, de manière à ce que les 32 sons reproduits soient audibles à l'intérieur d'une autre unité du même immeuble et qu'ils troublent la paix ou le bien-être des citoyens. Article 111. Flûtes et pétards Il est interdit de causer un bruit par l'utilisation de flûtes à air ou actionnées électriquement, de pétards ou autres objets semblables. SECTION VI : BRUIT LA NUIT Article 112. Définition Pour l'application de la présente section, la nuit signifie la période comprise entre 23 h et 7 h, sauf disposition à l'effet contraire. Article 113. Interdiction générale Il est interdit, la nuit, par la voix, un instrument ou un objet quelconque, une machine, un moteur, un véhicule routier, un appareil de radio, de télévision, un haut-parleur, un électrophone, un instrument de musique ou tout autre objet, de faire ou permettre que soit fait un bruit à l'intérieur d'une unité d'habitation ou dans les aires communes, de manière à ce que ce bruit soit audible à l'intérieur d'une autre unité du même immeuble. L'interdiction créée au présent article ne s'applique pas à la machine agricole au sens du règlement de zonage, ni lors d'une fête populaire ou d'un événement spécial dûment autorisé par le conseil. Article 114. Bruit extérieur Commet une infraction, toute personne qui, la nuit, chante, crie, jure, cause ou tolère tout autre bruit semblable dans un endroit public ou dans un endroit privé extérieur de la municipalité. Article 115. Travaux bruyants Entre 21 h et 7 h, il est interdit d'exécuter ou de faire exécuter des travaux susceptibles de causer un bruit de nature à troubler le repos des citoyens. Le présent article ne s'applique pas aux employés municipaux ni aux personnes qui exécutent des travaux sur la voie publique. Il ne s'applique pas non plus à tout travail de déneigement, tout travail exécuté lorsqu'il y a urgence ou aux activités agricoles. Le présent article vise, notamment, les travaux de construction, d'excavation ou tout autre travail bruyant. 33 Article 116. Utilisation d'une scie mécanique ou d'une tondeuse Il est interdit d'utiliser une scie mécanique ou une tondeuse entre 21 h et 7 h sauf, dans le cas d'une scie mécanique, lorsque son utilisation est justifiée par une situation d'urgence. Article 117. Description d'événements Il est interdit, la nuit, de procéder à l'extérieur à la description de tout événement ou de communiquer tout genre d'information au moyen d'appareils qui amplifient le son, sauf lors d'une fête populaire ou d'un événement spécial tenu dans un endroit public et expressément autorisé par le conseil. SECTION VII : ARMES BLANCHES Article 118. Endroit public Il est interdit à toute personne de se trouver dans un endroit public, à pied, à bicyclette ou dans un véhicule de transport public, en ayant sur soi ou avec soi un couteau, une épée, une machette ou autre objet similaire sans excuse raisonnable. Pour l'application du premier alinéa, on entend par « couteau » tout objet muni d'une ou plusieurs lames. Seuls sont exclus les couteaux utilitaires de style « couteau suisse ». Article 119. Véhicule routier Il est interdit à toute personne de se trouver dans un endroit public, à bord d'un véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière, en ayant sur soi ou avec soi un couteau, une épée, une machette ou autre objet similaire, sans excuse raisonnable si ces couteau, épée, machette ou autre objet similaire se trouve à la vue du public. Article 120. Saisie Lorsqu'un agent de la paix constate une infraction à la présente section, il peut prendre possession du couteau, de la machette, de l'épée ou de tout autre objet similaire et le saisir. L'arme blanche faisant l'objet d'une telle prise de possession est remise à la personne qui paie l'amende et les frais, le cas échéant, ou est traitée suivant l'ordonnance du juge de la cour municipale. 34 SECTION VIII : TIR AU FUSIL Article 121. Utilisation d'une arme Il est interdit d'utiliser une arme à feu, une fronde, une arbalète, un arc, une arme à air comprimé, une arme actionnée mécaniquement ou tout autre arme, laquelle projette des balles de peinture, de plomb, de plastique ou autres projectiles semblables à moins de quatre cent cinquante (450) mètres d'une habitation ou d'un endroit public, à l'exception des endroits spécialement aménagés à cette fin. Pour l'application du premier alinéa, « l'expression « arme à feu » inclut toute arme réputée ne pas être une arme à feu, tel que défini à l'article 84 (3) du Code criminel (L.C. 1995, c 22) et le mot « utiliser » inclut le simple fait d'avoir avec soi un des objets énumérés sans que celui-ci soit placé dans un étui. Article 122. Véhicule routier Il est interdit à toute personne de transporter dans un véhicule une arme, sauf si les conditions suivantes sont respectées : 1. elle est non chargée; 2. elle se trouve dans un étui ou un contenant d'un matériau opaque; 3. dans le cas où l'arme se trouve dans un véhicule inoccupé : a. si le véhicule est muni d'un coffre ou d'un compartiment similaire, l'arme doit être rangée dans le coffre ou le compartiment, lequel est verrouillé; b. si le véhicule n'est pas muni d'un coffre ou d'un compartiment similaire pouvant être verrouillé, l'arme doit être dans un étui ou un contenant d'un matériau opaque et il ne doit pas être visible de l'extérieur du véhicule. c. Article 123. Saisie Lorsqu'un agent de la paix constate une infraction prévue à la présente section, il peut saisir l'arme et la conserver pour une période maximale de quatre-vingt-dix (90) jours ou selon l'ordonnance au moment du jugement. 35 Article 124. Exception La présente section ne s'applique pas aux agents de sécurité et aux agents de la paix dans l'exercice de leurs fonctions ni aux personnes autorisées à utiliser un dard tranquillisant pour la capture d'animaux. SECTION IX : BOISSONS ALCOOLIQUES ET STUPÉFIANTS Article 125. Consommation de boissons alcooliques Il est interdit à toute personne de consommer des boissons alcooliques ou alcoolisées dans un endroit public de la municipalité, sauf dans les lieux pour lesquels un permis d'alcool autorisant la consommation sur place a été délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. Article 126. Contenants de verre ou de métal Il est interdit à toute personne dans un endroit public de la municipalité de vendre, servir, transporter ou d'avoir en sa possession une boisson alcoolique ou alcoolisée dont l'ouverture n'est pas scellée, dans un contenant de verre ou de métal, sauf dans les lieux pour lesquels un permis d'alcool autorisant la vente ou la consommation sur place a été délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. Article 127. Ivresse Il est interdit à quiconque de se trouver en état d'ivresse dans un endroit public, à l'exclusion des établissements où la consommation d'alcool est expressément autorisée par la loi. Est en état d'ivresse, toute personne qui est sous l'influence de l'alcool ou d'une drogue quelconque. Le premier alinéa s'applique également : 1. dans un immeuble privé résidentiel lorsque la personne en état d'ivresse ne réside pas dans cet immeuble; 2. ou lors des fêtes populaires ou d'un événement spécial dûment autorisé par le conseil. Article 128. Possession de stupéfiants Il est interdit à toute personne, dans un endroit public, d'avoir en sa possession quelque objet, matériel ou équipement servant ou facilitant la consommation de stupéfiants au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C., 1996, ch.19) à savoir et ce, sans restreindre la généralité de ce qui précède, toute pipe à hash, bonbonne, balance portative et tout autre objet relié à la consommation de stupéfiants. 36 SECTION X : DISPOSITION ADMINISTRATIVE Article 129. Autorité compétente Le conseil autorise de façon générale, tout agent de la paix et tout officier municipal à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement, en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement. CHAPITRE VII LES ANIMAUX Article 130. Terminologie Pour l'interprétation du présent titre, à moins que le contexte n'indique un sens différent ou encore de déclarations expresses contraires, les expressions suivantes désignent: Animal: Employé seul désigne toutes et chacune des catégories décrites dans ce chapitre. Animal de ferme: Animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole, qui est gardé à des fins de reproduction ou d'alimentation, tel que le cheval, la vache, la poule, le porc, etc. Animal domestique: Animal de compagnie tel que le chien, le chat, les poissons, les oiseaux, les petits rongeurs de compagnie, les lapins miniatures ou les petits reptiles insectivores ou herbivores. Animal indigène: Animal dont l'espèce ou la sous-espèce n'a pas été normalement apprivoisée par l'homme et qui est indigène au territoire québécois. De façon non limitative, les ours, chevreuils, loups, coyotes, renards, ratons laveurs ou les mouffettes sont considérés comme des animaux indigènes au territoire québécois. Animal non indigène: Animal dont l'espèce ou la sous-espèce n'a pas été normalement apprivoisée par l'homme et qui est non indigène au territoire québécois. De façon non limitative, le tigre, le lion, le léopard, le lynx, les serpents et 37 autres reptiles réputés venimeux ou carnivores sont considérés comme des animaux non indigènes au territoire québécois. Chien d'assistance : Désigne un chien utilisé pour pallier un handicap autre qu'un handicap visuel. Chien-guide : Désigne un chien utilisé pour pallier un handicap visuel. Gardien: Toute personne qui a soit la propriété, la possession ou la garde d'un animal. SECTION I : ANIMAL DOMESTIQUE Article 131. Chien tenu en laisse Dans tout endroit public, un chien doit toujours être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de deux (2) mètres et sous le contrôle de la personne qui en a la garde. Article 132. Fête populaire Il est interdit à toute personne de se trouver avec un chien ou tout autre animal, en laisse ou non, ou de laisser en liberté un chien ou tout autre animal, dans un endroit où a lieu une fête populaire, sauf s'il s'agit d'un chien-guide qui accompagne une personne handicapée. Cet animal doit être constamment tenu en laisse. SECTION II : ENTRETIEN DES ANIMAUX Article 133. Cruauté Il est interdit de maltraiter ou d'user de cruauté envers tout animal. Article 134. Nourriture Le gardien d'un animal doit le nourrir adéquatement compte tenu de son espèce, de son poids et de son âge. Article 135. Animal laissé seul Il est interdit de laisser un animal seul et sans surveillance pour une période excédant vingt-quatre heures (24 h). Après ce délai, le gardien doit mandater une 38 personne responsable pour fournir à l'animal de l'eau, de la nourriture et tous les soins nécessaires à son âge et son espèce. SECTION III: ANIMAUX GARDÉS À L'EXTÉRIEUR Article 136. Dispositif de retenue Tout animal gardé à l'extérieur d'un bâtiment doit être tenu ou retenu au moyen d'un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) l'empêchant de sortir de ce terrain. Il est interdit, au gardien d'un animal, de le laisser sans surveillance à l'entrée d'un édifice public ou sur le domaine public. Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'un chien-guide ou d'un chien d'assistance. SECTION IV : TRANSPORT DES ANIMAUX Article 137. Véhicule routier Un gardien qui transporte un chien dans un véhicule routier doit s'assurer qu'il ne peut quitter ce véhicule ou attaquer une personne qui se tient près de ce véhicule. En outre, un gardien qui transporte un chien dans la boîte arrière ouverte d'un véhicule routier doit le placer dans une cage ou l'attacher de façon à ce que toutes les parties du corps du chien demeurent, en tout temps, à l'intérieur des limites de la boîte. SECTION V : NUISANCES Article 138. Selles animales Le gardien doit enlever immédiatement les selles de l'animal domestique dont il a la garde, tant sur le domaine public que sur le domaine privé. Le gardien doit ensuite disposer de ces selles de manière hygiénique. Lorsque les matières fécales d'un animal se trouvent sur le terrain privé de son gardien, ce dernier doit en disposer dans un délai raisonnable. Article 139. Bruit Un animal qui jappe, hurle, miaule ou dont les cris sont susceptibles de nuire au confort ou à la tranquillité des personnes du voisinage, constitue une nuisance. Son gardien est passible d'une amende prévue au présent règlement. 39 Article 140. Baignade Constitue une nuisance, le fait de baigner ou de tolérer qu'un animal se baigne dans les piscines publiques, bassins, fontaines ou autres lieux semblables situés sur le territoire de la municipalité. Le gardien de l'animal est passible d'une amende prévue au présent règlement. Article 141. Animaux interdits dans un endroit public Constitue une nuisance, le fait de se trouver, sans excuse légitime dans tout endroit public en ayant avec soi, en cage ou non, un rat, une tarentule ou autre araignée, un serpent ou autre reptile ou tout animal de même nature. Article 142. Animal errant Tout gardien d'un animal domestique doit garder son animal sur le terrain qu'il occupe ou dont il est propriétaire, de manière à ce qu'il ne puisse en sortir et errer dans la municipalité. Article 143. Comportements interdits Constitue une nuisance, le fait pour un gardien de laisser son chien agir ou de permettre à son chien d'agir de manière à empêcher ou à gêner le passage ou la circulation des personnes ou de manière à effrayer quiconque se trouve à proximité de l'animal. Le premier alinéa s'applique lorsque l'animal se trouve dans tout endroit public et sur un terrain privé si ses agissements gênent ou effraient toute personne qui se trouve dans un endroit public. Article 144. Attaque Il est interdit à tout gardien d'ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal, ou de simuler le commandement d'une telle attaque contre une personne ou un animal, sans excuse légitime. Peut être considérée comme une excuse légitime, le fait pour un gardien d'ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal dans le but de se protéger contre une agression physique réelle perpétrée par cette personne ou cet animal. Article 145. Cession ou abandon d'un animal Il est défendu d'abandonner un animal dans les limites de la municipalité. Un gardien qui veut se départir de son animal, s'il ne le donne ou ne le vend, doit le remettre aux préposés de la fourrière municipale qui en disposent de la 40 manière prévue au règlement sur les animaux de la municipalité et ce, aux frais du gardien. Article 146. Euthanasie Toute personne qui désire soumettre un animal à l'euthanasie doit, à son choix, s'adresser à un médecin vétérinaire ou à la fourrière municipale. Nul ne peut volontairement mettre à mort un animal de quelque manière que ce soit, sans recourir aux services des personnes autorisées au règlement sur les animaux de la municipalité. Nonobstant ce qui précède, toute personne peut détruire tout animal si elle a des motifs raisonnables de croire que cet animal constitue un danger réel et immédiat pour une ou plusieurs personnes. Le présent article ne s'applique pas à un animal de ferme. Article 147. Pouvoir de saisie L'autorité compétente dans l'exercice de ses fonctions peut, lorsqu'un chien ou tout autre animal se trouve dans un endroit public contrairement à l'article 142, saisir ou faire saisir l'animal et le conduire à la fourrière municipale aux frais du gardien. Article 148. Entrave au travail de l'autorité compétente Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, empêcher ou tenter d'empêcher l'autorité compétente de saisir ou de faire saisir un animal visé à l'article 147. SECTION VI : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Article 149. Autorité compétente Le conseil autorise de façon générale, tout agent de la paix et tout officier municipal à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement, en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement. Article 150. Pouvoir de l'autorité compétente Tout agent de la paix ou officier municipal peut saisir ou faire saisir tout animal interdit sur le territoire de la municipalité et le confier à la fourrière municipale qui en dispose conformément au présent chapitre, aux frais du gardien. À la demande du gardien, la fourrière municipale peut garder pour une période maximale de 72 heures, aux frais du gardien, un animal interdit sur le territoire de la municipalité afin que son gardien puisse s'en départir ou le placer dans un 41 endroit situé à l'extérieur de la municipalité, sauf stipulation contraire dans le présent chapitre. CHAPITRE VIII LES SYSTÈMES D'ALARME POUR LA PROTECTION CONTRE LES INTRUS Article 151. Définitions Fausse alarme : S'entend de la mise en marche d'une alarme de sécurité pour laquelle il n'existe aucune preuve qu'un incendie, une entrée non autorisée ou qu'une infraction criminelle ait été tentée ou ait eu lieu dans, sur ou à l'égard d'un bâtiment ou tout lieu et comprend notamment : 1. Le déclenchement d'un système d'alarme de sécurité pendant son installation ou sa mise à l'essai; 2. Le déclenchement d'un système d'alarme de sécurité par un équipement défaillant ou inadéquat; 3. Le déclenchement par erreur, sans nécessité ou par négligence d'un système d'alarme de sécurité par l'utilisateur; 4. Le déclenchement d'un système d'alarme, suite à des travaux de réparation ou de construction, notamment, mais non limitativement procédés de moulage, soudage ou poussière. Lieu protégé : Un terrain, un immeuble, une construction, un ouvrage, une embarcation, un véhicule routier ou une motocyclette, protégé par un système d'alarme. Système d'alarme : Tout appareil, bouton de panique ou dispositif destiné à avertir de la présence d'un intrus, à avertir de la commission d'une effraction, d'une infraction, d'une tentative d'effraction ou d'infraction ou de tout autre situation, ou d'incendie, dans un lieu protégé situé sur le territoire de la municipalité. Utilisateur : Toute personne physique ou morale qui est propriétaire ou occupant d'un lieu protégé ou qui est responsable d'un système d'alarme protégeant ce lieu. 42 SECTION I : FAUSSES ALARMES ET AUTRES DISPOSITIONS Article 152. Application du règlement Le règlement s'applique à tout système d'alarme, incluant les systèmes d'alarme déjà installés ou en usage le jour de l'entrée en vigueur du règlement. Article 153. Fausse alarme Toute fausse alarme constitue une infraction imputable à l'utilisateur, quelle qu'en soit la durée. Article 154. Durée excessive Lorsqu'un système d'alarme est muni d'une cloche ou de tout autre signal sonore propre à donner l'alerte à l'extérieur des lieux protégés, ce système d'alarme doit être conçu de façon à ne pas émettre le signal sonore durant plus de vingt (20) minutes consécutives. Toute émission supplémentaire de signal sonore constitue une infraction de durée excessive imputable à l'utilisateur. Pour un même événement de fausse alarme, un utilisateur déclaré coupable d'une infraction au présent article ne peut être à la fois déclaré coupable d'une infraction à l'article 153 du présent règlement. Article 155. Responsabilité de l'utilisateur L'utilisateur ou l'un de ses représentants doit se rendre sur les lieux et s'y trouver dans les vingt (20) minutes suivant le déclenchement de l'alarme aux fins de donner accès aux lieux protégés pour en permettre l'inspection et la vérification intérieure, pour interrompre l'alarme ou rétablir le système s'il y a lieu. Tout défaut de respecter cet article constitue une infraction imputable à l'utilisateur, en sus de toute autre infraction au présent règlement. Article 156. Autorité de faire cesser une alarme de plus de vingt (20) minutes En l'absence de l'utilisateur ou de son représentant, l'autorité compétente chargée de l'application du présent règlement peut prendre, aux frais de l'utilisateur d'un système d'alarme, y compris un système d'alarme d'un véhicule routier ou autre lieu protégé, les dispositions nécessaires pour faire cesser l'alerte sonore ou lumineuse dont l'émission dure depuis plus de vingt (20) minutes consécutives suivant le déclenchement de l'alarme. Article 157. Appel téléphonique automatique L'utilisateur de tout système d'alarme dont le déclenchement engendre un appel automatique sur une ligne de téléphone du Service de la sécurité publique ou du 43 Service de sécurité incendie commet une infraction et est passible d'une amende de trois cents (300) dollars plus les frais. Article 158. Appel injustifié Il est interdit à quiconque de composer le numéro de téléphone d'urgence, du Service de sécurité incendie ou du centre d'appel d'urgence 9-1-1 sans qu'il n'y ait une situation d'urgence nécessitant l'intervention d'un de ces services. Article 159. Requête de réparation Lorsqu'un membre du Service de sécurité incendie ou un agent de la paix se rend sur les lieux à la suite d'une alarme et qu'il constate qu'il s'agit d'une défectuosité du système d'alarme ou que le système s'est déclenché pour une raison qui semble inconnue sur le moment, il peut remettre ou transmettre à l'utilisateur une requête en réparation du système d'alarme. L'utilisateur est tenu de faire réparer le système d'alarme dans le délai inscrit sur la requête par un technicien ayant une licence appropriée et valide de la Régie du bâtiment du Québec. En outre, il doit être en mesure de démontrer que la réparation a été effectuée. Article 160. Avis Lorsqu'un membre du Service de sécurité incendie ou un agent de la paix chargé d'étudier les circonstances de l'alarme conclut qu'il s'agit d'une première fausse alarme, mais qu'elle n'est pas reliée à une défectuosité du système d'alarme, il peut émettre un avis au lieu d'un constat. SECTION II : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Article 161. Autorité compétente Le conseil autorise de façon générale, tout agent de la paix et le directeur du Service de sécurité incendie de la municipalité à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement, en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement. Article 162. Pouvoirs de l'autorité compétente Aux fins de l'application du présent chapitre, l'autorité compétente est autorisé à vérifier, à visiter ou à examiner tout lieu protégé pour constater si le règlement est respecté, à faire ou faire réaliser toute inspection d'un système d'alarme et de son installation par une personne compétente, à exiger de l'utilisateur d'un système d'alarme la communication de documents pour examen, reproduction ou prise d'extraits et à prendre des photographies du système d'alarme et de son 44 installation et tout utilisateur d'un système d'alarme doit donner accès ou laisser entrer dans un tel lieu protégé tout membre du Service de sécurité incendie de la municipalité ou de la Sûreté du Québec, afin de procéder aux constations et vérifications nécessaires pour l'application du règlement. CHAPITRE IX TARIF SECTION I : CIRCULATION ET STATIONNEMENT Article 163. Remorquage Le tarif relatif au remorquage, au déplacement et au remisage d'un véhicule routier ordonné par un agent de la paix, ou tout autre officier municipal agissant dans l'exercice de ses fonctions, est établi selon le coût réel imposé par la personne ou l'entreprise qui l'a effectué. Les frais de remorquage, de déplacement et de remisage sont payables par le propriétaire du véhicule routier concerné. Dans le cas d'un véhicule volé, les frais sont payables par la personne qui en prend possession notamment, une compagnie d'assurances ou toute personne désignée par un juge. SECTION II : GARDE DES ANIMAUX Article 164. Garde des animaux Le tarif concernant les frais relatifs à la garde des animaux est établi de la manière suivante: 1. SERVICES DE LA FOURRIÈRE MUNICIPALE a. pour l'euthanasie d'un animal, à la demande d'un gardien ou sur ordre de l'autorité compétente i. d'un chat 25,00 $ ii. d'un chien pesant entre 0 et 24 livres 30,00 $ iii. d'un chien pesant de 25 à 50 livres 40,00 $ iv. d'un chien pesant de 51 à 75 livres 50,00 $ v. d'un chien pesant 75 livres à 100 livres 60,00 $ vi. d'un chien pesant 100 livres et + 70,00 $ vii. Petits animaux 25,00 $ 2. SAISIE D'UN ANIMAL a. pour un animal saisi sur ordre de l'autorité compétente 30,00 $ Article 165. Frais Tous les frais relatifs à la garde des animaux sont payables par le gardien. 45 SECTION III : SYSTÈME D'ALARME Article 166. Fausse alarme Pour une fausse alarme conformément à l'article 153, le tarif est établi de la manière suivante : NOMBRE DE FAUSSES ALARMES IMMEUBLE RÉSIDENTIEL IMMEUBLE COMMERCIAL & AUTRES IMMEUBLE INDUSTRIEL 1ere fausse alarme Aucun frais Aucun frais 100 $ 2e à la 3e, dans les 12 mois suivants la 1ere fausse alarme 50 $ 100 $ 200 $ 4e et toute fausse alerte subséquente (dans les 12 mois suivants la 1ere fausse alarme) 100 $ 150 $ 500 $ Article 167. Frais d'intervention Le tarif concernant les frais pour toute intervention d'un serrurier, d'un agent de sécurité ou pour toute autre mesure utilisée pour la protection d'un immeuble dont le système d'alarme est interrompu de la manière prévue à l'article 156 est établi selon le coût réel de l'intervention tel que facturé par les intervenants. SECTION 5 : DISPOSITIONS FINALES Article 168. Taxe Toute somme prévue dans le présent chapitre, payable par le propriétaire d'un immeuble, est assimilée à une taxe foncière sur ledit immeuble. Article 169. Intérêt et pénalité Toute somme prévue dans le présent chapitre est payable dans les 30 jours de l'envoi du compte. À l'expiration de ce délai, les sommes non payées sont assujetties à un intérêt et une pénalité suivant les taux décrétés par résolution du conseil municipal. 46 CHAPITRE X DISPOSITIONS PÉNALES SECTION I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 170. Infraction au règlement Quiconque aide, conseille, encourage ou incite une autre personne à faire ou ne pas faire une chose qui constitue une infraction au présent règlement ou qui accomplit ou omet d'accomplir une chose ayant pour effet d'aider une autre personne à commettre une infraction commet lui-même cette infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour le contrevenant, que celui ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable. Article 171. Entrave au travail de l'autorité compétente Nul ne peut entraver l'autorité compétente dans l'exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut la tromper ou tenter de la tromper par des réticences ou par des déclarations fausses, refuser de recevoir ou de donner accès à toute propriété à l'autorité compétente, refuser de lui fournir tout renseignement ou document requis pour l'application du règlement, refuser de s'identifier auprès de l'autorité compétente ou de lui exhiber tout certificat ou document attestant son identité. SECTION II : DES AMENDES Article 172. Amende minimale de 25 $ Quiconque contrevient aux dispositions des articles 69 ou 72, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 25 $, ladite amende ne pouvant excéder 100 $. Article 173. Amende minimale de 30 $ Quiconque contrevient aux dispositions des articles 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ou 47, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 30 $. Article 174. Amende minimale de 30 $ Quiconque contrevient aux dispositions des articles 29, 31 ou 50, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 30 $, ladite amende ne pouvant excéder 100 $. 47 Article 175. Amende minimale de 50 $ Quiconque contrevient aux dispositions des articles 75, 84, 86, 87, 155 ou 159, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 50 $, ladite amende ne pouvant excéder 150 $. Article 176. Amende minimale de 50 $ Quiconque contrevient aux dispositions des articles, 17, 23, ou du deuxième alinéa de l'article 55 commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 50 $ dans le cas d'une personne physique et de 100 $ dans le cas d'une personne morale, ladite amende ne pouvant excéder 1 000 $ dans le cas d'une personne physique et 2 000 $ dans le cas d'une personne morale. Article 177. Amende minimale de 60 $ Quiconque contrevient aux dispositions des articles 30 ou 49, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 60 $, ladite amende ne pouvant excéder 200 $. Article 178. Amende minimale de 100 $ Quiconque contrevient aux dispositions des articles, 27, 28, 32, 33, 34, 51, 74, 76, 77, 80, 82, 83, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 118, 119, 121, 122, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 145, 148, 154 ou 158, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 100 $, ladite amende ne pouvant excéder 300 $. Article 179. Amende minimale de 100 $ Quiconque contrevient aux dispositions des articles, 16, 18, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116 ou 117, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 100 $ dans le cas d'une personne physique et de 200 $ dans le cas d'une personne morale, ladite amende ne pouvant excéder 1 000 $ dans le cas d'une personne physique et 2 000 $ dans le cas d'une personne morale. Article 180. Amende minimale de 200 $ Quiconque contrevient aux dispositions des articles, 21, 143 ou 146, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 200 $, ladite amende ne pouvant excéder 500 $. 48 Article 181. Amende minimale de 200 $ Quiconque contrevient aux dispositions des articles, 14, 15, 19 ou 20, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 200 $ dans le cas d'une personne physique et de 400 $ dans le cas d'une personne morale, ladite amende ne pouvant excéder 1 000 $ dans le cas d'une personne physique et 2 000 $ dans le cas d'une personne morale. Article 182. Amende minimale de 300 $ Quiconque contrevient aux dispositions des articles 36, 62, 64, 65, 66, 67, 133, 144 ou 157, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 300 $, ladite amende ne pouvant excéder 600 $. Article 183. Amende minimale de 300 $ Quiconque contrevient aux dispositions des articles, 22, et du premier alinéa de ;l'article 55 commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 300 $ dans le cas d'une personne physique et de 600 $ dans le cas d'une personne morale, ladite amende ne pouvant excéder 1 000 $ dans le cas d'une personne physique et 2 000 $ dans le cas d'une personne morale. Article 184. Infraction au Code de la sécurité routière Quiconque contrevient à l'article 38 commet une infraction et peut se voir émettre un constat d'infraction pour avoir contrevenu à l'article 388 du Code de la sécurité routière (L.R.Q. c. C-24.2) et est passible de la pénalité prévue à l'article 509 dudit Code. Article 185. Vitesse supérieure Quiconque circule à une vitesse supérieure à celle indiquée par la signalisation commet une infraction et est passible des amendes prévues au Code de la sécurité routière. Article 186. Amende générale 100 $ Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement pour laquelle aucune amende n'est spécifiquement prévue, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 100 $, ladite amende ne pouvant excéder 300 $. Article 187. Infraction continue Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction. 49 Article 188. Exercice des recours La municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement les recours prévus au présent règlement ainsi que tout autre recours de nature civile ou pénale qu'elle juge approprié. Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Article 189. Faire cesser la nuisance Lors du prononcé de la sentence, le tribunal compétent peut, outre condamner le contrevenant au paiement d'une amende, ordonner que celui-ci prenne les dispositions nécessaires pour faire cesser la nuisance et qu'à défaut d'exécution dans le délai prescrit, que de telles dispositions soient prises par la municipalité aux frais de ce contrevenant. CHAPITRE XI DISPOSITIONS FINALES Article 190. Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. ___________________________ Marin Lebel, maire ___________________________ Lucie April, directrice générale Avis de motion : 3 septembre 2013 Adoption du règlement : 3 octobre 2013 Avis public : Certifié par : _________________________________ le 8 octobre 2013 Lucie April, directrice générale / secrétaire-trésorière 50 ANNEXE A LISTE DES ENDROITS OÙ IL EST INTERDIT DE STATIONNER SON VÉHICULE (ARTICLE 35) Aucun endroit Article 35 Interdiction de stationner Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule dans un endroit public à un endroit où une signalisation indique une telle interdiction, dont copie est transmise à la Sûreté du Québec. Ces endroits sont spécifiés en annexe A. ANNEXE B LISTE DES ENDROITS OÙ LE STATIONNEMENT EST RÉSERVÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ARTICLE 38) Aucun endroit Article 38 Stationnement réservé aux personnes handicapées Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans un espace de stationnement réservé à l'usage exclusif des personnes handicapées, à moins que ce véhicule ne soit muni de l'une des vignettes spécifiquement prévue à l'article 388 du Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C-24.2) et le conseil municipal autorise le service des travaux publics à placer et maintenir en place une signalisation appropriée. Ces endroits sont spécifiés en annexe B. ANNEXE C LISTE DES ENDROITS ET PÉRIODES OÙ LE STATIONNEMENT EST AUTORISÉ PAR UNE SIGNALISATION (ARTICLE 39) Rue/Chemin Endroits (numéro civique, etc.) Rue Caron Sur toute la longueur Rue de l'Église Pair : Du numéro civique 4 à 36 Impair : Du numéro civique 3 à 23 Rue de la Gare Pair : du numéro civique 4 à 94 Du numéro 5 à 79 Rue des Habitations Sur toute la longueur Rue Landry Sur toute la longueur Rue Principale Pair : du numéro civique 50 `a186 Du numéro civique 51 à 177 Rue Jocelyn Sur toute la longueur Article 39 Stationnement limité Nul ne peut stationner ou immobiliser son véhicule dans un endroit public au-delà de la période autorisée par une signalisation. Ces endroits sont désignés par résolution du conseil dont copie est transmise à la Sûreté du Québec. Ces endroits sont spécifiés en annexe C.