Règlement no 384 modifiant le règlement d'urbanisme
Saint-Honoré-de-Témiscouata, Quebec
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PROVINCE
DE QUÉBEC
MUNICIP
ALITÉ DE SAINT-HONORÉ-DE-TÉMISCOUATA
MUNICIPALITÉ
RÉGIONALE
DE COMTÉ DE TÉMISCOUATA
Projet
de Règlement
numéro
384 modifiant
le Règlement
de
zonage
312 et ses amendements
de la Municipalité
de Saint-
Honoré-de-Témiscouata
CONSIDÉRANT
QU'
en vertu des pouvoir
que lui confère
la Loi sur l'aménagement
et
l'Urbanisme
(L.R.Q.,
c.19.1),
le
conseil
peut
adopter
des
règlements
d'urbanisme
et les modiTier selon les dispositions
de
la Loi ;
CONSIDÉRANT
QUE
la municipalité
croit
que
1es
contraintes
imposées
pour
les
secteurs
en pente ne devraient
pas être appliquées
lorsqu'une
expertise
géotechnique
est présentée
pour appuyer
le projet et
ce,
en
conformité
avec
les
dispositions
du
Schéma
d'aménagement
et
de
développement
révisé
de
la
MRC
de
Témiscouata
;
CONSIDÉRANT
QUE
le
conseil
souhaite
modifier
certaines
dispositions
de
son
règlement
de zonageafin
d'éviter
le recours
excessif
à
la
procédure
de dérogation
mineure
en ce qui concerne
certaines
dispositions
concernant
les
constructions
accessoires
et
les
constructions
temporaires
;
CONSIDÉRANT
QUE
le
conseil
souhaite
permettre
les
habitations
en
commun
jumelées
dans la zone P1 ;
CONSIDÉRANT
QU'
un
avis
de
motion
a
été
donné
par
Richard
B.
Dubé
pour
l'adoption
du
présent
projet de
règlement
a
été
donné
le
13
février;
CONSIDÉRANT
QU'
une consultation
publique
s'est tenue le I 2/03/2024
et qu'aucune
modification
n'a été apportée
au projet de règlement
;
CONSIDÉRANT
QU'
un avis de
participation
à
un
référendum
a été
publié
le
14/03/2024
et qu'aucune
demande
valide n'a été présentée
lors
de la tenue du registre
le 26/03/2024
;
EN CONSÉQUENCE,
le
Conseil
municipal
de
la
Municipalité
de
Saint-Honoré-de-
Témiscouata
adopte
le Règlement
numéro
384 et il est statué et
décrété
par le présent
règlement
ce qui suit :
CHAPITRE
1
DISPOSITIONS
DÉCLARATOIRES
ET
INTERPRÉT
ATIVES
ARTICLE
l
PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci.
ARTICLE
2
TITRE DU RÈGLEMENT
Le
présent règîement
s'intitule
« Règlement
numéro
384
modifiant
le
Règlement
de
zonage 312 et ses amendements
de la Municipalité
de Saint-Honoré-de-Témiscouata
».
ARTICLE
3
TERRITOIRE
ASSUJETTI
Le présent règlement
s'applique
sur la totalité du territoire de la Municipalité de Saint-
Honoré-de-Témiscouata.
ARTICLE
4
PERSONNES ASSUJETTIES
Toute personne
morale de droit public ou de droit privé et toute personne
physique
est
assujettie
au
présent règlement.
Le
gouvernement
du
Québec,
ses ministres et les
mandataires
de l'État québécois
sont soumis à son application
suivant les dispositions de
l'article 2 de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme
(L.R.Q., chapitre A-19.1).
ARTICLE
5
VALmITÉ
Le Conseil adopte le présent règlement
dans son ensemble
et également
chapitre par
chapitre,
article par
article, alinéa par
alinéa,
paragraphe
par
paragraphe,
sous-
paragraphe
par sous-paragraphe,
de manière à ce que, si un chapitre, un article, un
alinéa, un paragraphe,
ou un sous-paragraphe
de ce règlement
était ou devait être un jour
déclaré nul, toute autre disposition
de ce règlement
demeure
en vigueur.
ARTICLE
6
LE RÈGLEMENT
ET LES LOIS
Aucun article du présent règlement
ne peut avoir pour effet de soustraire
toute personne
morale ou physique
à l'application
des lois du Canada et du Québec.
CHAPITRE
2
DISPOSITIONS
RELATIVES
À TOUTES LES
CONSTRUCTIONS
ARTICLE
7
MODIFICATIONS
À L'ARTICLE
1.13 : TERMINOLOGIE
La définition de CONTENEUR
est modifiée comme suit :
CONTENEUR
: Grande caisse métallique de dimensions
normalisées
utilisées pour la
manutention,
le stockage ou le transport de matières ou de lots d'objet dont elle permet
de simplifier l'emballage.
Conteneur
ferroviaire, maritime, intermodal.
ARTICLE
8
MODIFICATIONS
À
L'ARTICLE
3.2
ARCHITECTURE
DES
BATIMENTS
Un quatrième
alinéa est ajouté
« Nonobstant
le précédent
alinéa, un conteneur
peut être utilisé comme bâtiment
principal
pour Taire de la culture intérieure
dans le cadre d'un usage principal agricole et seulement
si toutes les conditions
suivantes
sont rencontrées
:
1 - Le
revêtement
extérieur
du
conteneur
doit
être
uniforme,
composé
d'un
matériau conforme
au présent règlement,
et ne comporte
pas de rouille, de
publicité ou de lettrages ;
2 - La marge de recul avant est de IO mètres ;
3- Les marges de recul latérales et arrières sont celles prescrites
dans la grille de
spécification
pour un usage agricole
4- Le conteneur
ne doit pas être visible de toute voie de circulation.
Le cas
échéant, un écran visuel, formé d'une clôture ou d'une haie, doit être aménagé
pour le masquer.
»
CHAPITRE
3
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX CONSTRUCTIONS
ACCESSOIRES
ARTICLE
9
MODIFICATION
DE L'ARTICLE
7.4 : BÂTIMENTS
ACCESSOIRES
S'UR UN TERRAIN
COMPTANT
UNE RÉSmENCE
Le texte est modifié
comme
suit :
« Les
bâtiments
accessoires
situés
sur
un
terrain
comptant
une
résidence
doivent
respecter
les dispositions
suivantes
:
lo
Nature
des bâtiments
accessoires
autorisés
:
a.
Garages;
b.
Remises;
c.
Gazebos;
d.
Abris d'auto;
f.
(e) Conteneurs;
2o
Localisation
:
a.
La marge de recul avant du bâtiment
accessoire
est la même que celle
prescrite
pour le bâtiment
principal;
b.
Les marges
de recul latérales
et arrière minimales
du bâtiment
accessoire
sont de I mètre;
c.
La distance
minimale
séparant
le bâtiment
accessoire
du bâtiment
principal
est de 3
mètres sauf si
le bâtiment
accessoire
est annexé au
bâtiment
principal;
d.
Ij-ü COrr('; üOm !ntOrd!iO-
On CC)Llr ÜVClma,
3o
Hauteur
: La hauteur
maximale
d'un bâtiment
accessoire
est celle prescrite
pour
le bâtiment
principal;
4 o
Nombrc
dü bâtimcnts
acccssoirüs
: Lü nombrc
maximal
dc bâtirn:'nts
acccssoircs
cst dc dcux pour un tcrmin compt;.'int
un süul logcmcnt
üt dc trois pour un türrüin
comptant
plu; d'un logcmcnt;
5 o
Supcrficic:
La üupürficic
au üol totalc maximalü
autoriüôc
pour l'cnscmblc
dcü
bôtimcntü
acccüüoircü
üüt dü 1 /lO m' pour un türrüin comptant
un
logümcnt,
à
laqucllc
on ajoutc 9 mètrcs
carrt5s par logcmcnt
supp16mcntüin:'
pour Ics türrains
comptant
plus d'un logcmcnt.
4o
La
superficie
et
le
nombre
de
bâtiments
accessoires
sont
calculés
proportionnellement
à la superficie
du terrain de la manière
suivante:
a.
Terrain
dont la superficie
est égale ou inférieure
à 1500 mètres carrés :
i.
Maximum
de deux bâtiments
accessoires
autorisés;
ii.
La
superficie
maximale
totale
autorisée
pour l'ensemble
des
bâtiments
accessoires
est çk
de 100 mètres carrés ;
b.
Terrain
dont la superficie
est supérieure
à 1500 mètres
carrés et inférieure
à 3000 mètres
carrés :
i.
Maximum
de deux bâtiments
accessoires
autorisés;
ii.
La
superficie
maximale
totale
autorisée
pour l'ensemble
des
bâtiments
accessoires
est
de 160 mètres carrés;
iii.
Lasuperficiemaximaleautoriséepourunbâtimentestde!de100
mètres carrés ;
c.
Terrain
dont la superficie
est égale ou supérieure
à 3000 mètres
carrés.
i.
Maximum
de trois bâtiments
accessoires
autorisés
;
ii.
La
superficie
maximale
totale
autorisée
pour l'ensemble
des
bâtiments
accessoires
est de 4jG)J0
190 mètres carrés ;
iii.
La superficie
maximale
autorisée pour un bâtiment est de 8G) 120
mètres carrés :
5o
La superficie
d'un bâtiment accessoire calculée isolément doit être inférieure ou
égale à la superficie du bâtiment résidentiel situé sur le même terrain. »
ARTICLE
10
MODIFICATION
DE L'ARTICLE
7.5 BÂTIMENTS ACCESSOIRES
AYANT
LA FORME
D'UN DEMI-CYLINDRE
Le texte de l'article
7.5 est modifié
comme
suit :
« Nonobstant
l'article
7.4
la
superficie
au
sol totale
maximale
de tous les bâtiments
accessoires
ayant la forme générale
d'un demi-cylindre
dont l'axe est parallèle au sol,
c'est-à-dire
dont les murs et la toiture ne forment
qu'un tout, est de 75 mètres carrés paç
tcrmin
pour
un
logcmünt,
à
laquc!lc
on ajoutc
9
môtrt,s
carrés
pür
logcmcnt
supplômcntain:'
pour It,s tcrrainü
comptant
plus d'un logcmcnt.
Ct,s bôtiments doivent
être situés en cour arrière.
ARTICLE
1l
MODIFICATIONS
APPORTÉES
À
L'ARTICLE
7.13
CONSTRUCTIONS
PERMISES
EN
COURS
LATÉRALE
ET
ffiÈRE
Le
texte
du neuvième
(9e)
paragraphe
est remplacé
et se
lit comme
suit avec
la
renumérotation
du paragraphe
suivant (10e):
<( 9e Les serres pour un usage domestique
sont permise
en cour arrière
seulement
et aux
conditions
suivantes
:
a)
Les marges
de recul latérales
et arrières
sont de 1 mètre ;
b)
La distance
entre tous bâtiments
et la serre sont de 3 mètres.
1 0e Toute autre construction
associée
à un usage principal
ou secondaire
du terrain. ))
CHAPITRE
4
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX ABRIS D'HIVER
À
TITRE
DE CONSTRUCTION
TEMPORAIRE
ARTICLE
12
MODIFICATION
DE L'ARTICLE
8.3 : ABRIS D'HIVER
Le texte de l'article
8.3 est abrogé
en entier et remplacé
par le texte suivant
:
« Les
abris
d'hiver
sont
autorisés
dans
toutes
les
zones
s'ils
respectent
toutes
les
dispositions
suivantes
:
1.
Les abris d'hiver
sont autorisés
pendant
la période
du 15 septembre
au 15 mai
suivant;
2.
Un maximum
de 2 abris d'hiver
par logement
est autorisé
sur un terrain;
3.
Les abris d'hiver
doivent
avoir une superficie
au sol totale maximale
de 25 mètres
carrés par terrain;
4.
Un abri d'hiver
doit être installé
sur une allée d'accès,
une allée piétonnière
ou une
aire de stationnement;
5.
Les abris d'hiver
doivent
être installés
à une distance
minimale
de 1,5 mètre d'une
ligne avant de terrain ou d'une borne-fontaine;
6.
Les abris d'hiver
doivent
être composés
d'une structure
métallique
:
7.
Le toit et les murs de l'abri d'hiver
doivent
être revêtus
d'un seul matériau,
soit une
toile spécifiquement
conçue à cette fin ou des panneaux
démontables
de bois
peint ou teint ;
8.
La structure
et le revêtement
de l'abri d'hiver
doivent
être installés
et ancrés
au sol
selon
les
indications
fournies
par le
fabricant
de manière
à
empêcher
leur
envolement
et leur sécurité.
Seuls les abris d'hiver
de fabrication
commerciale
ou
industrielle
sont autorisés
;
9.
Les abris d'hiver
doivent
être entretenus
et maintenus
en bon état ;
10. Un abri d'hiver
ne doit pas servir à des fins d'entreposage
ou de remisage
sauf
pour abriter des véhicules
automobiles
ou assurer
la circulation
piétonnière
en
saison hivernale
;
11. Malgré le deuxième alinéa de l'article 8.1, il est possible de conserver la structure
métallique de l'abri d'hiver sans son revêtement
pour l'entreposer
en cour arrière
à la condition que celle-ci ne soit pas visible de la voie publique. »
CHAPITRE
5
GRILLE
DE SPÉCIFICATION
P-l
ARTICLE
13
NOUVELLE GRn,LE DE SPÉCIFICATION
POUR LA ZONE P-1
Une nouvelle grille est ajoutée pour la zone P-'I et permettre les habitations en commun
jumelées dans cette zone.
La grille de spécification
P-1 est présentée à l'annexe 1.
CHAPITRE
6
MODIFICATION
DES DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ZONES
À RISQUE
DE MOUVEMENTS
DE SOL
ARTICLE14
REMPLACEMENT
DU
TABLEAU
20
:
MODALITF,S
D'INTERVENTION
DANS LES SECTEURS
EN PENTE
FORTE
Le tableau 20 est remplacé par le tableau 20 suivant :
Tous les travaux,
usages ou constructions
énumérés
ci-
dessous
Bâtiînent,
sauf un bâtiment
accessoire
sans fondations
voué àl'usage
résidentiel,
un bâtiî'nent
agricole
ou un
o
e
acole
Agrandissement
d'un bâtiment
avec ajout ou modification
des fondations
Reconstruction
d'un bâtiment
Relocalisation
d'un bâtiment
sur un î'nême terrain
[2]
(sauf relocalisation
d'un bâtiî'nent
accessoire
sans
fondations
voué à un usage résidentiel,
d'un bâtiî'nent
agricole
ou d'un ouvrage
agricole)
Bâtiment
accessoire
sans fondations
[3] (garage,
remise
cabanon,
etc.) ou construction
accessoire
voué à un usage
résidentiel
a a
e hors-terre,
etc.
Agrandissement
d'un bâtiî'nent
d'une construction
accessoire
à l'usage
résidentiel
sans ajout ou modification
des fondations
Interdits
dans le talus
Interdit
:
Au somi'net
du talus, dans une bande de protection
dont
la largeur
est
égale à deux fois la hauteur
du talus
jusqu'à
concurrence
de 40 mètres;
À la base d'un talus d'une hauteur
égale ou inférieure
à
40 mètres, dans une bande de protection
dont la largeur
est égale à deux fois la hauteur
du talus jusqu'à
concurrence
de 40 î'nètres;
À la base d'un talus d'une
hauteur
supérieure
à 40
înètres, dans une bande de protection
dont la largeur
est
égale à une fois la hauteur
du talus jusqu'à
concurrence
de 60 înètres.
IiileuliL.
Au sominet
du talus, dans une bande de protection
dont
la largeur
est de 10 mètres.
Interdits
dans le talus
Interdit
:
À la base du talus, dans une bande de
protection
dont la largeur
est de 10 mètres;
Au somi'net
du talus, dans une bande de
protection
dont la largeur
est de 10 mètres.
Interdit
:
Au soîm'net du talus, dans une bande de
protection
dont la largeur
est de 5 mètres.
Relocalisation
d'un bâtiment
accessoire
saiïs fondations
ou
d'une construction
accessoire
vouée à l'usage
résidentiel
Bâtiment
agricole
ou ouwage
agricole
(bâtiment
piincipal,
bâtiment
secondaire,
ouvrage
d'entreposage
de déjections
aniî'nales,
silo à grain ou à fourrage,
etc.)
Interdit
:
-
Au soi'mnet du talus, dans une bande de protection
dont
la largeur
est égale à une fois la hauteur
du talus jusqu'à
concurrence
de 40 mètres;
-
À la base du talus, dans une bande de protection
dont la
largeur
est de 15 mètres.
Interdit
:
-
Au soini'net
du talus, dans une bande de
protection
dont la largeur
est égale à une fois la
hautew
du talus jusqu'à
concurrence
de 20
mètres;
-
À la base du talus, dans une bande de
protection
dont la largeur
est de 10 mètres.
Agrandissement
d'un bâtiînent
agricole
ou d'un ouvrage
agricole
Reconstruction
d'un bâtiment
agricole
ou d'un ouwage
agiicole
Relocalisation
d'un bâtiment
agricole
ou d'u ouvrage
agricole
Infrastructure
[4]
(rue,. pont, mur de soutèneî'nent,
aqueduc,
égout, etc.)
Interdit
:
-
Au sominet
du talus, dans une bande de protection
dont
la largeur
est égale à deux fois la hauteur
du talus
jusqu'à
concurrence
de 40 î'nètres;
-
À la base du talus, dans une bande de protection
dont la
largeur
est de 15 mètres.
Interdit
:
-
Au sonu'net du talus, dans une bande de
protection
dont la largeur
est égale à une fois la
hauteur
du talus jusqu'à
concurrence
de 20
mètres;
-
À la base du talus, dans une bande de
protection
dont la largeur
est de 10 mètres.
Champ d'épuration,
éléî'nent épurateur,
champ de
polissage,
filtre à sable, puits absorbant,
puits
d'évacuation,
champ d'évacuation
Interdit
:
-
Au soi'nunet du talus, dans une bande de protection
dont
la largeur
est égale à une fois la hauteur
du talus jusqu'à
concurrence
de 20 mètres;
-
À la base du talus, dans une bande de protection
dont la
largeur
est de 15 mètres.
Interdit
:
-
Au soinmet
du talus, dans une baiïde de
protection
dont la largeur
est égale à une fois la
hauteur
du talus jusqu'à
concurrence
de 10
mètres;
-
À la base du talus, dans une bande de
protection
dont la largeur
est de 10 mètres.
Tî-avaux
de remblai
[5]
(peimanent
ou temporaire)
Interdit
:
-
Au soî'm'net du talus, dans une bande de protection
dont
la largeur
est égale à une fois la hauteur
du talus, jusqu'à
concurrence
de 40 mètres.
Iîïterdit
:
-
Au soininet
du talus, dans une bande de
protection
dont la largeur
est égale à une fois la
hauteur
du talus jusqu'à
concurrence
de 20
mètres.
Usage coî'm'nercial,
industriel
ou public
sans bâtiment
et
non ouvert au public
(entreposage,
lieu d'éliînination
de
neige, bassin de rétention,
concentration
d'eau, lieu
d'enfouisseî'nent
sanitaire, etc.)
Travaux de déblai ou d'excavation J6'j
Interdit
:
-
À la base du talus, dans une bande de protection
dont la
largeur est de 15 mètres.
Interdit :
-
À la base du talus, daiïs une bande de
protection
dont la largeur est de 10 mètres.
Piscine creusée
Travaux
de stabilisation
de talus
Interdit
:
-
Au somi'net du talus, dans une bande de protection
dont
la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus
jusqu'à
concurrence
de 40 mètres;
-
À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure
à
40 mètres, dans une bande de protection
dont la largeur
est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à
concunence
de 40 mètres;
-
À la base d'un talus d'une hauteur supérieure
à 40
mètres, dans une bande de protection
dont la largeur est
égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence
de 60 mètres.
Interdit
:
-
Au somi'net du talus, dans une bande de
protection
dont la largeur est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence
de 20
mètres;
-
À la base du talus, dans une bande de
protection
dont la largeur est de 10 mètres.
Usage sans bâtiment
ouveit au public
Interdit :
-
Au soî'm'net du talus, dans une bande de protection
dont
la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence
de 40 mètres;
-
À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure
à
40 mètres, dans une bande de protection
dont la largeur
est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence
de 40 mètres;
-
À la base d'un talus d'une hauteur supérieure
à 40
înètres, dans une bande de protection
dont la largeur est
égale à une fois la hauteur du talus jusqri'à
concurrence
de 60 mètres.
Aucune norine
Abattage
d'arbres [7]
(sauf coupes d'assainisseî'nent)
Iiïterdit
:
Aucune noiïne
-
Au somi'net du talus dans une bande de protection
dont
la largeur
est de IO înètres.
Lotissement
destiné à recevoir
un usage sans bâtiînent
ouvert au public
(terrain
de camping,
de caravanage,
etc.)
localisé
sans une zone exposée aux glissements
de terraiî'i
Interdit
:
-
Au soinmet
du talus, dans une bande de protection
dont
la largeur
est égale à deux fois la hauteur
du talus à
concurrence
de 40 mètres;
-
À la base d'un talus d'une hauteur
égale ou inférieure
à
40 înètres, dans une bande de protection
dont la largeur
est égale à deux fois la hauteur
du talus jusqu'à
concurrence
de 40 mètres;
-
À la base d'un talus d'une
hauteur
supérieure
à 40
mètres, dans une bande de protection
dont la largeur
est
égale à une fois la hauteur
du talus jusqu'à
concurrence
de 60 î'nètres.
Aucune
nonne
[1] Toute intervention
régie peut être pei-i'nise à la condition
qu'une
expeîtise
géotechnique
soit présentée
à l'appui
d'une demande
de peri'nis ou de certificat.
[2] Sil'intervention
nécessite
des travaux
de remblai,
de déblai ou d'excavation,
ceux-ci
doivent
respecter
les nori'nes conceriïant
les travaux
de remblai,
de déblai ou
d'excavation.
[3] Les remises
et les cabanons
d'une superficie
de moins de 15 înètres carrés ne nécessitant
aucun reînblai,
déblai ou excavation
sont pen'nis dans le talus et la bande de
protection
au soîninet
du talus.
[4] Sil'ii'îtervention
nécessite
des travaux
de remblai,
de déblai ou d'excavation,
ceux-ci
doivent
respecter
les normes concenïant
les travaux
de reînblai,
de déblai ou
d'excavation.
[5] Les remblais
dont l'épaisseur
est moins de 30 centimètres
suivant
le profil
naturel du terrain
sont pen'nis dans le talus et la bande de protection
au soini'net
du talus. Les
remblais
peuvent
être mis en couches successives
à condition
que l'épaisseur
n'excède
pas 30 centimètres.
[6] Les excavations
dont la profondeur
est înoins de 50 centimètres
offi d'une superficie'de
moins de 5 mètres carrés sont pen'nises
dans le talus et la bande de protection
à la
base du talus (exemple
d'intervention
visée par cette exception
: les excavations
pour prémunir
les constructions
du gel à l'aide
de pieux vissés ou de tubes à béton (sonotubes).
[7] À l'extérieur
des péiimètres
d'urbanisation,1'abattage-d'arbres
est perînis
daiïs le talus et la bande de protection
au soi'nu'net dri tahîs si aucun bâtiment
ou rue n'est situé
dans la bande de protection
à la base du talus.
CHAPITRE
7
ENTRÉE EN VIGUEUR
ARTICLE
15
ENTRÉE
EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT
Le présent
règlement
entrera en vigueur
conformément
à la Loi sur l'aménagement
et
l'urbanisme.
Avis de motion :13 février
2024
Adoption
du projet règlement
:13 février
2024
Avis de consultation
publique
:12 mars 2024
Avis de participation
à un référendum
:26 mars 2024
Adopté
à la séance
:9 avril 2024
Avis de conformité
de la MRC :
Avis de promu
tion
Certifié
par :
le
17/04/2024
Chouinard,
directrice
générale
et secrétaire-trésorière
Annexe
1. Grille de spécification
de la Zone P-1
Zone P-1
Llsages.
permis
et implan'.atiqn
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R4sidentie1 (H)__
Unifamiliale
- H1
Bifamiliale
- H2
Multifamiliale (3 à 6 logements) - H3
Multifamiliale (6 logements et plus) - H4
Maison mobile - H5
Résidence
de villégiature
- H6
Habitation
en commun
- H7
@
*
Commercial
(C)
Services
et métiers
domestiques
- C1
Commerces
de détail - C2
Commerces
de grande
surface
- C3
Services
professionnels
- C4
Restauration
- C5
Hébergement
- C6
Véhicules
motorisés
- C7
Commerces
de forte nuisance
- C8
Entreposage
et transport
- C9
*
Industriel
(l)
Industrie
de catégorie
I - Il
Industrie
de catégorie
2 - 12
Récupération
et déchets
- 13
Public
(P)
Public - PI
@
Divertissement
(D)
Intensif
- DI
Extensif
- D2
@
@
Infrastructure
publique
(ln)
Transport
terrestre
- Inl
Transport
non-terrestre
- 1n2
Services
publics - 1n3
*
@
@
Agroforestier
(Af)
Élevage
- Af1
Culture - Af2
Activités
forestières
- Af3
Activités
extractives
- Af4
Autres
Usages secondaires"
Usages spécifiquement
permis
Usages spécifiquement
prohibés
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*
@
*
*
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o
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d
C
ffl
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_Ty$e d'impl'antation
*
Isolé
Jumelé
En rangée
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*
@
*
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Densité d'occupation du sol
Nombre de logements maximum
Superficie minimale au sol (m2)
Superficie maximale au sol (m2)
60
60
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o
E
o
2
Hauteur
minimale
(m)
Hauteur
maximale
(m)
Nombre
d'étages
maximum
3
3
3
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Qrier9tÎori ffç 'iffi-faiajie"
Angle
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Ü'a(g'es.
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Avant minimale
(m)
Avant maximale
(m)
Arrière minimale
(m)
Latérale
minimale
(m)
Latérale
combinée
minimale
(m)
7,5
6
**
6
7,5
6
2
6
7,5
6
2
6
7,5
6
5
IO
7,5
6
2
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<,çr4mpntaires
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"Les usages secondaires
doivent respecter
les dispositions
du chapitre
6.
" Sauf pour les constructions
jumelées