Règlement no 384 modifiant le règlement d'urbanisme

Saint-Honoré-de-Témiscouata, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIP ALITÉ DE SAINT-HONORÉ-DE-TÉMISCOUATA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE TÉMISCOUATA Projet de Règlement numéro 384 modifiant le Règlement de zonage 312 et ses amendements de la Municipalité de Saint- Honoré-de-Témiscouata CONSIDÉRANT QU' en vertu des pouvoir que lui confère la Loi sur l'aménagement et l'Urbanisme (L.R.Q., c.19.1), le conseil peut adopter des règlements d'urbanisme et les modiTier selon les dispositions de la Loi ; CONSIDÉRANT QUE la municipalité croit que 1es contraintes imposées pour les secteurs en pente ne devraient pas être appliquées lorsqu'une expertise géotechnique est présentée pour appuyer le projet et ce, en conformité avec les dispositions du Schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Témiscouata ; CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite modifier certaines dispositions de son règlement de zonageafin d'éviter le recours excessif à la procédure de dérogation mineure en ce qui concerne certaines dispositions concernant les constructions accessoires et les constructions temporaires ; CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite permettre les habitations en commun jumelées dans la zone P1 ; CONSIDÉRANT QU' un avis de motion a été donné par Richard B. Dubé pour l'adoption du présent projet de règlement a été donné le 13 février; CONSIDÉRANT QU' une consultation publique s'est tenue le I 2/03/2024 et qu'aucune modification n'a été apportée au projet de règlement ; CONSIDÉRANT QU' un avis de participation à un référendum a été publié le 14/03/2024 et qu'aucune demande valide n'a été présentée lors de la tenue du registre le 26/03/2024 ; EN CONSÉQUENCE, le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Honoré-de- Témiscouata adopte le Règlement numéro 384 et il est statué et décrété par le présent règlement ce qui suit : CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉT ATIVES ARTICLE l PRÉAMBULE Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. ARTICLE 2 TITRE DU RÈGLEMENT Le présent règîement s'intitule « Règlement numéro 384 modifiant le Règlement de zonage 312 et ses amendements de la Municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata ». ARTICLE 3 TERRITOIRE ASSUJETTI Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la Municipalité de Saint- Honoré-de-Témiscouata. ARTICLE 4 PERSONNES ASSUJETTIES Toute personne morale de droit public ou de droit privé et toute personne physique est assujettie au présent règlement. Le gouvernement du Québec, ses ministres et les mandataires de l'État québécois sont soumis à son application suivant les dispositions de l'article 2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1). ARTICLE 5 VALmITÉ Le Conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe, sous- paragraphe par sous-paragraphe, de manière à ce que, si un chapitre, un article, un alinéa, un paragraphe, ou un sous-paragraphe de ce règlement était ou devait être un jour déclaré nul, toute autre disposition de ce règlement demeure en vigueur. ARTICLE 6 LE RÈGLEMENT ET LES LOIS Aucun article du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire toute personne morale ou physique à l'application des lois du Canada et du Québec. CHAPITRE 2 DISPOSITIONS RELATIVES À TOUTES LES CONSTRUCTIONS ARTICLE 7 MODIFICATIONS À L'ARTICLE 1.13 : TERMINOLOGIE La définition de CONTENEUR est modifiée comme suit : CONTENEUR : Grande caisse métallique de dimensions normalisées utilisées pour la manutention, le stockage ou le transport de matières ou de lots d'objet dont elle permet de simplifier l'emballage. Conteneur ferroviaire, maritime, intermodal. ARTICLE 8 MODIFICATIONS À L'ARTICLE 3.2 ARCHITECTURE DES BATIMENTS Un quatrième alinéa est ajouté « Nonobstant le précédent alinéa, un conteneur peut être utilisé comme bâtiment principal pour Taire de la culture intérieure dans le cadre d'un usage principal agricole et seulement si toutes les conditions suivantes sont rencontrées : 1 - Le revêtement extérieur du conteneur doit être uniforme, composé d'un matériau conforme au présent règlement, et ne comporte pas de rouille, de publicité ou de lettrages ; 2 - La marge de recul avant est de IO mètres ; 3- Les marges de recul latérales et arrières sont celles prescrites dans la grille de spécification pour un usage agricole 4- Le conteneur ne doit pas être visible de toute voie de circulation. Le cas échéant, un écran visuel, formé d'une clôture ou d'une haie, doit être aménagé pour le masquer. » CHAPITRE 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ARTICLE 9 MODIFICATION DE L'ARTICLE 7.4 : BÂTIMENTS ACCESSOIRES S'UR UN TERRAIN COMPTANT UNE RÉSmENCE Le texte est modifié comme suit : « Les bâtiments accessoires situés sur un terrain comptant une résidence doivent respecter les dispositions suivantes : lo Nature des bâtiments accessoires autorisés : a. Garages; b. Remises; c. Gazebos; d. Abris d'auto; f. (e) Conteneurs; 2o Localisation : a. La marge de recul avant du bâtiment accessoire est la même que celle prescrite pour le bâtiment principal; b. Les marges de recul latérales et arrière minimales du bâtiment accessoire sont de I mètre; c. La distance minimale séparant le bâtiment accessoire du bâtiment principal est de 3 mètres sauf si le bâtiment accessoire est annexé au bâtiment principal; d. Ij-ü COrr('; üOm !ntOrd!iO- On CC)Llr ÜVClma, 3o Hauteur : La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est celle prescrite pour le bâtiment principal; 4 o Nombrc dü bâtimcnts acccssoirüs : Lü nombrc maximal dc bâtirn:'nts acccssoircs cst dc dcux pour un tcrmin compt;.'int un süul logcmcnt üt dc trois pour un türrüin comptant plu; d'un logcmcnt; 5 o Supcrficic: La üupürficic au üol totalc maximalü autoriüôc pour l'cnscmblc dcü bôtimcntü acccüüoircü üüt dü 1 /lO m' pour un türrüin comptant un logümcnt, à laqucllc on ajoutc 9 mètrcs carrt5s par logcmcnt supp16mcntüin:' pour Ics türrains comptant plus d'un logcmcnt. 4o La superficie et le nombre de bâtiments accessoires sont calculés proportionnellement à la superficie du terrain de la manière suivante: a. Terrain dont la superficie est égale ou inférieure à 1500 mètres carrés : i. Maximum de deux bâtiments accessoires autorisés; ii. La superficie maximale totale autorisée pour l'ensemble des bâtiments accessoires est çk de 100 mètres carrés ; b. Terrain dont la superficie est supérieure à 1500 mètres carrés et inférieure à 3000 mètres carrés : i. Maximum de deux bâtiments accessoires autorisés; ii. La superficie maximale totale autorisée pour l'ensemble des bâtiments accessoires est de 160 mètres carrés; iii. Lasuperficiemaximaleautoriséepourunbâtimentestde!de100 mètres carrés ; c. Terrain dont la superficie est égale ou supérieure à 3000 mètres carrés. i. Maximum de trois bâtiments accessoires autorisés ; ii. La superficie maximale totale autorisée pour l'ensemble des bâtiments accessoires est de 4jG)J0 190 mètres carrés ; iii. La superficie maximale autorisée pour un bâtiment est de 8G) 120 mètres carrés : 5o La superficie d'un bâtiment accessoire calculée isolément doit être inférieure ou égale à la superficie du bâtiment résidentiel situé sur le même terrain. » ARTICLE 10 MODIFICATION DE L'ARTICLE 7.5 BÂTIMENTS ACCESSOIRES AYANT LA FORME D'UN DEMI-CYLINDRE Le texte de l'article 7.5 est modifié comme suit : « Nonobstant l'article 7.4 la superficie au sol totale maximale de tous les bâtiments accessoires ayant la forme générale d'un demi-cylindre dont l'axe est parallèle au sol, c'est-à-dire dont les murs et la toiture ne forment qu'un tout, est de 75 mètres carrés paç tcrmin pour un logcmünt, à laquc!lc on ajoutc 9 môtrt,s carrés pür logcmcnt supplômcntain:' pour It,s tcrrainü comptant plus d'un logcmcnt. Ct,s bôtiments doivent être situés en cour arrière. ARTICLE 1l MODIFICATIONS APPORTÉES À L'ARTICLE 7.13 CONSTRUCTIONS PERMISES EN COURS LATÉRALE ET ffiÈRE Le texte du neuvième (9e) paragraphe est remplacé et se lit comme suit avec la renumérotation du paragraphe suivant (10e): <( 9e Les serres pour un usage domestique sont permise en cour arrière seulement et aux conditions suivantes : a) Les marges de recul latérales et arrières sont de 1 mètre ; b) La distance entre tous bâtiments et la serre sont de 3 mètres. 1 0e Toute autre construction associée à un usage principal ou secondaire du terrain. )) CHAPITRE 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'HIVER À TITRE DE CONSTRUCTION TEMPORAIRE ARTICLE 12 MODIFICATION DE L'ARTICLE 8.3 : ABRIS D'HIVER Le texte de l'article 8.3 est abrogé en entier et remplacé par le texte suivant : « Les abris d'hiver sont autorisés dans toutes les zones s'ils respectent toutes les dispositions suivantes : 1. Les abris d'hiver sont autorisés pendant la période du 15 septembre au 15 mai suivant; 2. Un maximum de 2 abris d'hiver par logement est autorisé sur un terrain; 3. Les abris d'hiver doivent avoir une superficie au sol totale maximale de 25 mètres carrés par terrain; 4. Un abri d'hiver doit être installé sur une allée d'accès, une allée piétonnière ou une aire de stationnement; 5. Les abris d'hiver doivent être installés à une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne avant de terrain ou d'une borne-fontaine; 6. Les abris d'hiver doivent être composés d'une structure métallique : 7. Le toit et les murs de l'abri d'hiver doivent être revêtus d'un seul matériau, soit une toile spécifiquement conçue à cette fin ou des panneaux démontables de bois peint ou teint ; 8. La structure et le revêtement de l'abri d'hiver doivent être installés et ancrés au sol selon les indications fournies par le fabricant de manière à empêcher leur envolement et leur sécurité. Seuls les abris d'hiver de fabrication commerciale ou industrielle sont autorisés ; 9. Les abris d'hiver doivent être entretenus et maintenus en bon état ; 10. Un abri d'hiver ne doit pas servir à des fins d'entreposage ou de remisage sauf pour abriter des véhicules automobiles ou assurer la circulation piétonnière en saison hivernale ; 11. Malgré le deuxième alinéa de l'article 8.1, il est possible de conserver la structure métallique de l'abri d'hiver sans son revêtement pour l'entreposer en cour arrière à la condition que celle-ci ne soit pas visible de la voie publique. » CHAPITRE 5 GRILLE DE SPÉCIFICATION P-l ARTICLE 13 NOUVELLE GRn,LE DE SPÉCIFICATION POUR LA ZONE P-1 Une nouvelle grille est ajoutée pour la zone P-'I et permettre les habitations en commun jumelées dans cette zone. La grille de spécification P-1 est présentée à l'annexe 1. CHAPITRE 6 MODIFICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES À RISQUE DE MOUVEMENTS DE SOL ARTICLE14 REMPLACEMENT DU TABLEAU 20 : MODALITF,S D'INTERVENTION DANS LES SECTEURS EN PENTE FORTE Le tableau 20 est remplacé par le tableau 20 suivant : Tous les travaux, usages ou constructions énumérés ci- dessous Bâtiînent, sauf un bâtiment accessoire sans fondations voué àl'usage résidentiel, un bâtiî'nent agricole ou un o e acole Agrandissement d'un bâtiment avec ajout ou modification des fondations Reconstruction d'un bâtiment Relocalisation d'un bâtiment sur un î'nême terrain [2] (sauf relocalisation d'un bâtiî'nent accessoire sans fondations voué à un usage résidentiel, d'un bâtiî'nent agricole ou d'un ouvrage agricole) Bâtiment accessoire sans fondations [3] (garage, remise cabanon, etc.) ou construction accessoire voué à un usage résidentiel a a e hors-terre, etc. Agrandissement d'un bâtiî'nent d'une construction accessoire à l'usage résidentiel sans ajout ou modification des fondations Interdits dans le talus Interdit : Au somi'net du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 î'nètres; À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 înètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 înètres. IiileuliL. Au sominet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Interdits dans le talus Interdit : À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres; Au somi'net du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Interdit : Au soîm'net du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres. Relocalisation d'un bâtiment accessoire saiïs fondations ou d'une construction accessoire vouée à l'usage résidentiel Bâtiment agricole ou ouwage agricole (bâtiment piincipal, bâtiment secondaire, ouvrage d'entreposage de déjections aniî'nales, silo à grain ou à fourrage, etc.) Interdit : - Au soi'mnet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 15 mètres. Interdit : - Au soini'net du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hautew du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Agrandissement d'un bâtiînent agricole ou d'un ouvrage agricole Reconstruction d'un bâtiment agricole ou d'un ouwage agiicole Relocalisation d'un bâtiment agricole ou d'u ouvrage agricole Infrastructure [4] (rue,. pont, mur de soutèneî'nent, aqueduc, égout, etc.) Interdit : - Au sominet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 î'nètres; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 15 mètres. Interdit : - Au sonu'net du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Champ d'épuration, éléî'nent épurateur, champ de polissage, filtre à sable, puits absorbant, puits d'évacuation, champ d'évacuation Interdit : - Au soi'nunet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 15 mètres. Interdit : - Au soinmet du talus, dans une baiïde de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 10 mètres; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Tî-avaux de remblai [5] (peimanent ou temporaire) Interdit : - Au soî'm'net du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres. Iîïterdit : - Au soininet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres. Usage coî'm'nercial, industriel ou public sans bâtiment et non ouvert au public (entreposage, lieu d'éliînination de neige, bassin de rétention, concentration d'eau, lieu d'enfouisseî'nent sanitaire, etc.) Travaux de déblai ou d'excavation J6'j Interdit : - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 15 mètres. Interdit : - À la base du talus, daiïs une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Piscine creusée Travaux de stabilisation de talus Interdit : - Au somi'net du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concunence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Interdit : - Au somi'net du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Usage sans bâtiment ouveit au public Interdit : - Au soî'm'net du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 înètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqri'à concurrence de 60 mètres. Aucune norine Abattage d'arbres [7] (sauf coupes d'assainisseî'nent) Iiïterdit : Aucune noiïne - Au somi'net du talus dans une bande de protection dont la largeur est de IO înètres. Lotissement destiné à recevoir un usage sans bâtiînent ouvert au public (terrain de camping, de caravanage, etc.) localisé sans une zone exposée aux glissements de terraiî'i Interdit : - Au soinmet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 înètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 î'nètres. Aucune nonne [1] Toute intervention régie peut être pei-i'nise à la condition qu'une expeîtise géotechnique soit présentée à l'appui d'une demande de peri'nis ou de certificat. [2] Sil'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, ceux-ci doivent respecter les nori'nes conceriïant les travaux de remblai, de déblai ou d'excavation. [3] Les remises et les cabanons d'une superficie de moins de 15 înètres carrés ne nécessitant aucun reînblai, déblai ou excavation sont pen'nis dans le talus et la bande de protection au soîninet du talus. [4] Sil'ii'îtervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, ceux-ci doivent respecter les normes concenïant les travaux de reînblai, de déblai ou d'excavation. [5] Les remblais dont l'épaisseur est moins de 30 centimètres suivant le profil naturel du terrain sont pen'nis dans le talus et la bande de protection au soini'net du talus. Les remblais peuvent être mis en couches successives à condition que l'épaisseur n'excède pas 30 centimètres. [6] Les excavations dont la profondeur est înoins de 50 centimètres offi d'une superficie'de moins de 5 mètres carrés sont pen'nises dans le talus et la bande de protection à la base du talus (exemple d'intervention visée par cette exception : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sonotubes). [7] À l'extérieur des péiimètres d'urbanisation,1'abattage-d'arbres est perînis daiïs le talus et la bande de protection au soi'nu'net dri tahîs si aucun bâtiment ou rue n'est situé dans la bande de protection à la base du talus. CHAPITRE 7 ENTRÉE EN VIGUEUR ARTICLE 15 ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Avis de motion :13 février 2024 Adoption du projet règlement :13 février 2024 Avis de consultation publique :12 mars 2024 Avis de participation à un référendum :26 mars 2024 Adopté à la séance :9 avril 2024 Avis de conformité de la MRC : Avis de promu tion Certifié par : le 17/04/2024 Chouinard, directrice générale et secrétaire-trésorière Annexe 1. Grille de spécification de la Zone P-1 Zone P-1 Llsages. permis et implan'.atiqn €/) œ o ffi œ :) 'O U) ai uJ u» €ô 0 " ' R4sidentie1 (H)__ Unifamiliale - H1 Bifamiliale - H2 Multifamiliale (3 à 6 logements) - H3 Multifamiliale (6 logements et plus) - H4 Maison mobile - H5 Résidence de villégiature - H6 Habitation en commun - H7 @ * Commercial (C) Services et métiers domestiques - C1 Commerces de détail - C2 Commerces de grande surface - C3 Services professionnels - C4 Restauration - C5 Hébergement - C6 Véhicules motorisés - C7 Commerces de forte nuisance - C8 Entreposage et transport - C9 * Industriel (l) Industrie de catégorie I - Il Industrie de catégorie 2 - 12 Récupération et déchets - 13 Public (P) Public - PI @ Divertissement (D) Intensif - DI Extensif - D2 @ @ Infrastructure publique (ln) Transport terrestre - Inl Transport non-terrestre - 1n2 Services publics - 1n3 * @ @ Agroforestier (Af) Élevage - Af1 Culture - Af2 Activités forestières - Af3 Activités extractives - Af4 Autres Usages secondaires" Usages spécifiquement permis Usages spécifiquement prohibés @ * @ * * c o : ffl d C ffl ?1 _Ty$e d'impl'antation * Isolé Jumelé En rangée @ * @ * @ Densité d'occupation du sol Nombre de logements maximum Superficie minimale au sol (m2) Superficie maximale au sol (m2) 60 60 Qau0p4ç çleç.bQtimen:ç___ E 'ô U) o E o 2 Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) Nombre d'étages maximum 3 3 3 J Qrier9tÎori ffç 'iffi-faiajie" Angle .l " " Ü'a(g'es. ae recjll"". " Avant minimale (m) Avant maximale (m) Arrière minimale (m) Latérale minimale (m) Latérale combinée minimale (m) 7,5 6 ** 6 7,5 6 2 6 7,5 6 2 6 7,5 6 5 IO 7,5 6 2 6 ' a 'l I a'," I "l ' =" 'la ' " '} 'W ' a'- 0 ffi a - ' -ai 0 ' ( a 'l ' a N" ' a' I " - ' ai l' i a aal= ' } f -' -') l } .( , ) 'l ,,al = -i {" I 4" , l ai -l{ l" ffi "' ' -" a' a " "-" " aa ' a a' ""a" " 'a a " ) <,çr4mpntaires , , _ ,, ,, ,,,.,, ,,. "Les usages secondaires doivent respecter les dispositions du chapitre 6. " Sauf pour les constructions jumelées