Règlement 982 - Omnibus sécurité publique

Saint-Honoré, Quebec

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f", . )i AVERTISSEMENI CE RÈGLEMENT EST HARMONISE A TENSEMBLE DES MUNtctpALtTÉS I_OC4LES DE LA MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY À rrxcrproN DE LA MUNtclPALlrÉ or LARoucHE. AFtN D'ÉVITER TOUTE CONTESTATION DE CONTRAVENTION, CE nÈCLEMENT DEVRATT Êrnr TRANSMIS À LA MRC DU FJORD- DU- SAGUENAY AVANT TOUTE DÉMARCHE DE MODIFICATION Vi lle de Saint-Honoré Règlement omnibus municipal relatif à Ia paix, l'ordre et Ia sécurité publique applicable aux municipalités locales de la MRC du Fiord'du' Saguenay Règlement numéro 982 Avis de motion :2O25-02-17 Adoption z 2025-O3-03 Entrée en vigueur 2O25-O3-04 I tr TABLE DES MATIÈRES DISPoSITIONS GÉNÉRALES. DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTANVCS.. .......2 ARTICLE 1 pRÉnvsuLr ARTICLE 2. TITRE ET OBJET OU NÈGTTVEruT ARTICLE 3. ABROGATION ET REMPLACEMENT..... ARTICLE4. TERRITOIREASSUJETTI..... .2 .2 .2 .2 .2 .2 .3 ,3 .3 7 ....6 ....6 ....6 ....6 ....6 ....6 ARTICLE 5. ARTICLE 6. ARTICLE 7. ARTICLE B. ARTICLE 9. oÉmt or uÉvlsstoN DES pERMts................. POUVOTRS CÉruÉnnUX DE LA ti,tUtrttCtpRltrÉ AUTORISATION CONSTAT D'I N FRACTIO N .... Drsposrflorrrs RÈoumENTAlREs. ........6 cHAptrRE I pRopRETÉ, sÉcunttÉ, PAlx ET BoN oRDRE............... ......................6 cTRCULATIoN DES vÉttculrs RourtERS DANs LES PARcs. CIRCULATION DES AUTRES TYPES OT VÉUICUlES DANS LES PARCS BAIGNADE INTERDITE - FONTAINES ET BASSINS.................. rmruncr... ARTICLE 14. FEU ESCALADE RESPECT....... oÉrrrurrrorus ARTICLE 10. ARTICLE 1 1. ARTICLE 12. ARTICLE 13. ARTICLE 15. ARTICLE 16. ARTICLE 17. ARTICLE 18. ARTICLE 22 sourLLAGE.......... ARTICLE 23 BATAILLE.. ARTICLE 24 VANDALISME ARTICLE 25 PROJECTILES ARTICLE 26 ARME BLANCHE ARTIcLE 27. DoMMAGEs À u srcNALIsATroN TNSTALIÉr pRn m vuNtctpattrÉ ARTTcLE 28. DoMMAcEs À m pRopntÉrÉ DE LA MUNlclPALtrÉ............... ARTICLE 29 r NTOXTCATTON ..................... ARTICLE 3O BOISSONS ALCOOLIOUES AUToRtsATtoN pouR LATENUE o'RcrvtrÉs rr ÉvÉtlEvENTS DE REGRoUPEMENT6 ncrrvrrÉs er ÉvÉrueriltENTS oRGArursÉs ou AUToRtsÉs pRn LA MUNlclPAltrÉ.........2 AFFICHES, TRACTS, BANDEROLTS, IIT'IPRIITIÉS DANS LES LIEUX PUBLICS ...................,,..7 ARTICLE 19. RESPECTDELASIGNALISATION.................... ARTTcLE 20. oÉcHrrs ARTICLE 21 URTNER ou oÉrÉouER... ...............8 .......8 .......8 .......8 B 8 B B I Règlement omnibus municipal relatif à la paix, l'ordre et la sécurité publique Applicable aux municipalités locales de Ia MRC du Fiord-du-Saguenay f tl TABLE DES MATIÈRES OBJET TERRAIN, BÂTIMENT ET CONSTRUCTION FEU..... VENTE ET COMMERCE........ PERMIS DE VENTE BRUITS TROUBLANT LA PAIX... BRUITS DE VÉHICULES MOTORISÉS ............. ToNDEUSE À CnzON ETAUTRES ARTICLES VOTONISÉS.. TRAVAUX EXCEPTION SPECTACLES ............. cnRRrÈRrs ARMES....... FEUX D'ARTIFICE...... AVIONS MINIATURES A8OtEMENTS............... crRcuLATIoru or vÉutculrs pnÈs ors nÉstoeNCES......... ANIMAL SAUVAGE ... otsEAUX AOUATIOU ES .............. oÉpncenl ENT DES vÉutculrs APPROBATION DE LA SIGNALISATION EXISTANTE ARTICLE 31. ARTICLE 32. ARTICLE 33. ARTICLE 34. CHAPITRE 2 ARTICLE 35. ARTICLE 36. ARTICLE 37. ARTICLE 38. ARTICLE 39. ARTICLE 40. ARTICLE 41. ARTICLE 42. ARTICLE 43. ARTICLE 44. ARTICLE 45. ARTICLE 46. ARTICLE 47. ARTICLE 48. ARTICLE 49. ARTICLE 50. ARTICLE 51. ARTICLE 52. ARTICLE 53. ARTICLE 54. ARTICLE 55. ARTICLE 56. CHAPITRE 3 ARTICLE 57. ARTICLE 58. ARTICLE 59. ARTICLE 60. ARTICLE 61. ARTICLE 62. cANNABtS - LrEUX PU81|CS.............. cANNABIS - LrEUX rrRvÉs.... I 9 13 13 ......... 1'1 ....11 EMpLACEMENT DES vÉUtCUlES RUrOntSÉS POUR LA VENTE ET LE COMMERCE.... 13 PROJEcroru or luvlÈnr.. 14 1L 1A ...........14 ...14 .............14 .............14 .............14 ...15 ...15 ...15 ...15 ...15 ...15 .......15 .......16 RETRAIT DES NUISANCES crRcuLATIoN, sTATtoNNEMENT rr sÉcunrÉ nounÈnE ...............................1 6 SENS DES TERMES ... ..16 RESpoNsAstLrrÉ ltÉe À utNFRAcrtoN......... ..16 POUVOIR D'UN AGENT DE LA PAIX..... ..16 oÉrrrusr D'ENLEVER uN coNSTAT D'INFRACTIoN 16 Règlement omnibus municipal relatif à la paix, l'ordre et Ia sécurité publique Applicable aux municipalités locales de la MRC du Fiord-du-Saguenay ilt tr TABLE DES MATIÈRES ARTICLE 63 SIG NALISATION AUTORISÉE. ARTICLE 64. SIGNALISATION NON AUTORISÉE ARTICLE 65 DoMMAG E À m stcrunllsATloN nurontsÉr ARTTcLE 66. pRtoRtrÉs ETTRAVERSES................ ARTTcLE 67. zoNE or sÉcuntrÉ oes ptÉroNs ARTTcLE 68. pÉntvÈrnr or sÉcuRtrÉ ARTICLE 69 oÉrrrusr D'EFFAcER UNE MARoUE suR LES PNEUS ARTICLE 70. PONTS ARTICLE 71 VOIE CYCLABLE....... ARTICLE 72. VITESSE SUR LES ROUTES ARTICLE 73 sENS UNrOUE ........... ARTIcLET4. ctRcuLATtow pRoHtsÉr..... CIRCULATION SUR LES TROTTOIRS vorE DE ctRcuLATloru À rusRcE DEs BlcYcLETTEs...........'. vorES PRIoRITAIRES ................. RUE DE JEUX................... BOYAUX D'INCENDIË MoTEU RS EN FoNCTtoN DES vÉl tcu lrs srnrtoru ru És ....'...... "'.... STATTONNEMENT D'AUTOBUS, ROULOTTES, REMOROUES ET AUTRES vÉUtCUlfS . ZO sTATIoNNEMENT ltltrÉ ...............'.....20 oÉpucrn un vÉutculE oÙ LE sTATIoNNEMENT rsr ltvlrÉ. ...".........'.20 DROrr EXCLUSIF DE STATIONNEMENT .......... ...... 20 LAVAGE O'UIrI VÉHICULE SUR LE CHEMIN PUBLIC....... .."....,,..21 STATIONNEMENT DE NUIT EN HIVER..,. ..,,",..........21 STATIO N N EM E NT D ES M OTOCYCLETTES, CYCLO M OTEU RS, TRI PORTEU RS ET ARTICLE 75 ARTICLE 76 ARTICLE 77 ARTTCLE 78. ZONES DE CIRCULATIOru À CHEVAL OU ÀTRRCTION AN1MA1E.............. ARTICLE 79. ARTICLE BO. ARTICLE 81. ARTICLE 82. ARTICLE 83. ARTICLE 84. ARTICLE 85. ARTICLE 86. ARTICLE 87. ARTICLE 88. ARTICLE 89. ARTICLE 90. corurRôle DE LA BtcYcLETTE........ ESpAcES nÉsrnvÉs AUX HANDlcnpÉs... OUADRIPORTEURS ARTTcLE 91. nnnÊr DAUToBUS '.........21 ARTICLE 92. POSTE DATTENTE ET STATIONNEMENT DES TAXIS, AUTOBUS ET MINIBUS ...............21 ARTIcLE 93. ÉclasoussuREs........ '.""21 ARTIcLE 94. oÉctrrs ARTICLE 95. RASSEMBLEMENT ......22 .....,,..........'....'.. 21 ..........-'....... 21 Règlement omnibus municipal relatif à Ia paix, l'ordre et la sécurité publique Applicabte aux municipalités locales de la MRC du Fiord-du-Saguenay TABLE DES MATIÈRES AVIS DE LA SÛRETÉ DU OUÉBEC CHAPITRE 4 ARTICLE 96. ARTICLE 97. ARTICLE 98. ARTICLE 99. ARTICLE 1OO. ARTICLE 101, ARTICLE 102. CHAPITRE 5 ARTICLE 103. ARTICLE 104. ARTICLE 105. ARTICLE 106. ARTICLE 107. ARTICLE 1OB. ARTICLE 109. CHAPITRE 6 ARTICLE 1 10. ARTICLE 1 1 1. ARTICLE 1 12. CHAPITRE 7 ARTICLE 1 13. ARTICLE 1 14. ARTICLE 1 15. ARTICLE 1 16. ARTICLE 1 17, ARTICLE 1 18. ARTICLE 1 19. ARTICLE 120. ARTICLE 121. ARTICLE 122. ARTICLE 123. ARTICLE 124. ARTICLE 'I25. TNFRACTTON .......... SIGNAL SONORE.... FAUSSE ALARME,.... SECONDE FAUSSE ALARME POUVOIRS DACCÈS AUX LIEUX...... FRATS ........... AFFICHAGE DU PERMIS ......... DEMANDE DE PERMIS AVIS EN CAS DE REFUS D'ÉMISSION DE PERMIS TRANSMrssroN DU PERMIs À n sÛnrrÉ ou ouÉ4Ec......... EXTGENCES t-tÉrs Ru ltru DAFFAIRES ............... AFFICHAGE DU PERMIS ET DE LA NATURE DU COMMERCE. IDENTIFICATION DES CLIENTS ETTENUE D'UN REGISTRE.... TRANsMrssroN DU REGtsTRE À m sÛnrrÉ ou ouÉsEC..... DRorr DE REGARD DE LA sÛnErÉ ou ouÉaEc ......... CONSERVATION DES BIENS DURANT OUINZE JOURS COMMERCE AVEC UNE PERSONNE MINEURE..... CONSERVATION DU REG ISTRE .... ..,......,.......... 22 ........22 ....22 ................... 22 22 23 ...............23 COLPORTAGE ET RESTAURATION AMBULANTE............. .................23 EXIGENCES - PERMIS .......23 pÉnrooe DE coLPoRTAc E... EXCLUSION 23 EXIGENCES - PERMIS...... 24 AFFICHAGE DU PERMIS 24 CONDITIONS D'EXERCICES............. uTrLfsATloN DE rEAU .-.......-....-24 pÉruuRtE D'EAU........ 24 UTtLISATION DES BORNES D'INCENDIE ET DES VANNES oU nÉSrnU MUNlclPAL.... 24 REGRATTTER, REffcLEUR ET pnÊreun suR GAGEs............... --.......25 CHAMP D',APPL|CAT|ON............. .......'..25 PERMIS 25 ..................... 23 ........................ 23 'L ................24 25 .....27 27 27 ...........27 Règlement omnibus municipal relatif à la paix, l'ordre et Ia sécurité publique Applicabte aux municipalités locales de Ia MRC du Fiord-du-Saguenay t TABLE DES MATIÈRES DfspostiloNs PÉNALES ET FINALES ............. ....--.27 ARTTcLE 126. INFRACTIoNS AU coDE DE LA sÉcunrÉ nourtÈnr .............27 ARTTcLE 127. oÉmts ET FRAts DE PouRSUlrE .............. 27 ARTICLE 128. ORDONNANCE............ .....28 ARTIcLE 129. AMENDES cHAPITRE 1 PRoPRETÉ, PAlx ET BoN oRDRE.....'. .................... 28 ARTICLE 130. AMENDES CHAPITRE 2 NUISANCES......... 28 ARTICLE 131. AMENDES CHAPITRE 3 CIRCULATION, STATIONNEMENT TT SÉCUN É PUSLIOUT... Zç ARTICLE 1 32. AMENDES CHAPITRE + SYSTÈVTS DALARME ......29 ARTICLE 133. AMENDES CHAPITRE 5 COLPORTAGE ET RESTAURATION AMBULANTE 29 ARTICLE 134. AMENDES CHAPITRE 6 UTILISATION DE L'EAU ............. .......30 ARTIcLE 135. AMENDES cHAptrRE 7 REGRATTTERS, RECvCLEURS rr pRÊrEuns suR GAGES........ 30 ARTTcLE 136. rrurnÉr EN vlcuEUR 31 Règlement omnibus municipal relatif à la paix, l'ordre et la sécurité publique Appticabte aux municipalités locales de Ia MRC du Fiord-du-Saguenay ATTENDU OUE ATTENDU OUE ATTENDU OUE ATTENDU OUE ATTENDU QUE ATTENDU OU' ATTENDU OUE ATTENDU QU' ATTENDU OU' EN CONSÉOUENCE lL EST PROPOSÉ PAR Élizabeth BoilY APPUYÉ PAR Peter Villeneuve ET RÉSOLU À I-'UruNruIV É OUE LE PRÉSENT RÈGLEMENT SOITADOPTÉ la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) octroi aux municipalités locales le pouvoir d'adopter des règlements notamment en matière de salubrité, nuisances, de sécurité, d'usage et d'empiètement de voie publique; le Code de la sécurité routière octroie aux municipalités le pouvoir d'adopter des règlements en matière de sécurité routière ; la MRC du Fjord-du-Saguenay a convenu d'une Entente relative à la fourniture de servicàs de police par la sûreté du Québec afin que l'ensemble des municipalités locales situées sur son territoire puissent recevoir les services de la Sûreté du Ouébec; toutes les municipalités locales de la MRC du Fjord-du-Saguenay à l,exception de la municipalité de Larouche ont également convenu d'une Entente relative à la fourniture de servlces de police par la Sûreté du Québec afin de recevoir les services de la Sûreté du Ouébec (ci-après, l'< Entente >); l'arricle 78 de la Loi sur la police (chapitre P-l3.1) prévoit que la mise en application d'une telle entente est assurée par un comité de sécurité publique composé à la fois de membres du Conseil des municipalités locales et de représentants de la Sûreté du Ouébec; en vertu de cette Entente, la règlementation municipale relative à la paix, à l'ordre et à la sécurité publique doit être uniformisée à l'ensem ble des m u nici pa I ités loca les assujetties ; le présent règlement de type < omnibus > a été réalisé et présenté au comité de sécurité publique de la MRC du Fjord-du-Saguenay et que ce comité en recommande l'adoption; afin de respecter l'uniformisation du présent règlement à l'ensemble des municipalités locales assujetties à l'Entente, il est essentiel que toute modification apportée au présent règlement doive préalablement être soumise à la MRC du Fjord-du- Saguenay afin d'être analysée par le comité de sécurité publique ; un avis de motion à l'effet de l'adoption du présent règlement ainsi que le dépôt et la présentation du projet de règle-ment a été donnd aux membres du conseil le 1 7 févrie r 2025 conformément à l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ; Règlement omnibus municipal relatif à la paix, I Applicable aux municipalités locales de la MRC 'ordre et la sécurité Publique du Fjord-du-Saguenay DrsposrnoNs aÉruÉnnlEs, oÉcnnATotREs ET tNTERpnÉrnnvEs ARTTGLE 1. p"nÉerueuLe Le préambule fait partie intégrante du présent règlement, ARTIcLE 2. TITRE ET OBJET ou RÈCICMENT Le présent règlement porre le titre de RÈGLEMENT OMNIBUS MUNICIPAL RELATIF À LA PAIX, L'oRDRE ET LA sÉcunrrÉ puBLtouE AppltcABLE AUX MUNrcrpAlrrÉs LocALES DE LA MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY NUMÉRO 982; Le présent règlement a pour objet l'application des mesures relatives à la paix, à l'ordre et à la sécurité publique sur l'ensemble du territoire assujetti. ARTICLE 3. ABROGATION ET REMPLACEMENT Le présent règlement abroge et remplace tous règlements antérieurs adoptés pour les mêmes fins, incluant notamment les règlements suivants : . Règlement sur les nuisances (900 et 908); . Règlement concernant le stationnement, la circulation et la sécurité publique (901); . Règlement ayant pour objet la propreté, la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics (902,909 et 920); . Règlement concernant les systèmes d'alarme (903); . Règlement ioncernant le colportage (90il; . Règlement concernant l'utilisation extérieure de l'eau (905); . Règlement concernant le commerce de regrattier, de recycleur et de prêteur sur gages (e10.) ARTICLE 4. TERRITOIRE ASSUJETTI Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité DÉLAI DE L'ÉMISSION DES PERMIS Ledélai pourl'émissiondetoutpermisdanslecadreduprésentrèglementestdedix(10)jours ouvrables à compter de la date où le requérant satisfait à toutes les exigences d'octroi de ce permis. ARTICLE 5. DÉLA| DE UÉMISSION DES PERMIS Le délai pour l'émission de tout permis dans le cadre du présent règlement est de dix (1 0)jours ouvrables à compter de la date où le requérant satisfait à toutes les exigences d'octroi de ce permis. ARTICLE 6. POUVOIRS CÉTUÉNAUX DE LA MUNICIPALFÉ Dans l'exercice de leurs fonctions, un employé ou un Fonctionnaire désigné de la Municipalité ou un Agent de la paix peut : a) Visiter, à toute heure raisonnable, soit entre 7 h et 19 h, un Terrain, une Construction, une propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'intérieur et l'extérieur de tout Bâtiment, afin de s'assurer du respect du présent règlement, Règlement omnibus municipal relatif à la paix, l'ordre et Ia sécurité publique Applicable aux municipalités locales de la MRC du Fjord-du-Saguenay 2 {r b) Lors d'une telle visite : . Prendre des photos et des mesures des lieux visités; . Prélever sans frais des échantillons de toute nature aux fins d'analyse; . Exiger la production de documents relatifs aux matières visées par ce règlement ou exiger tout autre renseignement jugé utile ; . Être accompagnée par toute autre Personne autorisée en vertu de l'alinéa 1 s'il y a des raisons de craindre pour sa sécurité; . Être accompagnée d'une Personne dont elle requiert l'assistance ou l'expertise. Le Propriétaire, le locataire ou l'occupant doit laisser pénétrer sur les lieux, la Personne visée à l'alinéa 1 et donner suite aux demandes formulées conformément au présent règlement. Constitue une infraction, le fait d'entraver la Personne visée à l'alinéa 1 dans l'exercice de ses fonctions. La Personne visée à l'alinéa 1 doit, sur demande, démontrer son identité. ARTICLE 7. AUTORISATION CONSTAT D'INFRACTION Le Conseil autorise tout Agent de la paix ainsi que tout Fonctionnaire désigné à appliquer le présent règlement, à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant et à délivrer tout constat d'infraction. Les procédures de suivi et d'application pour une infraction émise pour donner suite à l'émission d'un constat d'infraction pour contravention au présent règlement sont régies par le Code de procédure pénale (c. C-25.1) et ses règlements ARTICTE 8. RESPECT ll est défendu d'injurier tout Agent de la paix et tout fonctionnaire municipal dans l'exécution de leur devoir ou de tenir à leur endroit des propos ou des gestes blessants, diffamatoires, blasphématoires ou grossiers ou encore d'encourager ou d'inciter toute Personne à tenir à leur endroit de tels propos ou gestes. ARTICLE 9. DÉFINITIONS Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient : Agent de la paix : un policier chargé de l'application du présent règlement. Animal sauvage : tout animal non domestiqué qui, à l'état naturel, vit dans la nature. Autorité compétente : la Sûreté du Québec et ses membres ainsi que le Conseil de la Municipalité et toute autre Personne désignée par le Conseil. Bâtiment :toute Construction utilisée ou destinée à être utilisée pourabriterou recevoirdes Personnes, des animaux ou des choses. Cannabis: plante de Cannabis et toute chose visée à la loi fédérale intitulée Loi sur le Cannabis (L.C. 2018, ch. 16). Chaussée : partie d'un Chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers. Règlement omnibus municipal relatif à la paix, l'ordre et la sécurité publique Applicable aux municipalités locales de la MRC du Fiord-du-Saguenay 3 Chemin public : surface de Terrain ou d'un Ouvrage d'art dont I'entretien est à la charge d'une MuÀicipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs Chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables. Conseil : le Conseil de la Municipalité. Construction : Ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par des Personnes en sous-sol ou en surface. Colporteur: toute Personne qui, ailleurs qu'à son adresse, sollicite de porte en porte en vue de vendre, de passer un contrat avec le consommateur ou de solliciter un don. Déchet :toute matière, produit ou objet qui est rejeté ou disposé comme étant sans valeur ou inutile et pouvant être assimilé à des rebuts, des ordures, des détritus ou des débris. Fonctionnaire désigné : Fonctionnaire municipal désigné par résolution du Conseil de la Municipalité pour voir à l'application de tout ou partie du présent règlement' lmmeuble d'habitation : Bâtiment destiné à loger des êtres humains et comprenant, entre autres, les habitations de basse, moyenne, haute densité, dont les édifices à logements. Lieu(x) privé(s) quiaccueille(nt) le public :tout commerce, entreprise ou espace de services gouvernementaux qui accueille le public durant ses heures d'ouverture. Lieu(x) public(s) : Ensemble des installations et des lieux de la Municipalité auxquels les Personnes ont accès et dont elles peuvent jouir. Ces endroits comprennent notamment, mais non limitativement les Rues, les trottoirs, les places de stationnements en bordure de Rue, le mobilier urbain, les voies publiques, les abribus, les tentes, les chapiteaux et autres installations semblables montées de façon temporaire ou permanente et qui accueillent le public, les terrasses et autres aires extérieures exploitées dans le cadre d'une activité commerciale et qui sont aménagées pour y permettre le repos, la détente ou consommation de produits, les Terrains sur lesquels sont situés les lieux fermés assujettis à l'interdiction de fumée, à l'exception des Terrains des lmmeubles d'habitation comportant uniquement deux logements ou plus, tous les autres lieux extérieurs qui accueillent le public, notamment les Paics, les sentiers, les Terrains de jeu, les Terrains de sport, les Terrains de camps de jour et les Terrains de camps de vacances. Lieu protégé : un Terrain, une Construction ou un Ouvrage protégé par un système d'alarme' Matière résiduelle : toute matière dangereuse ou non dangereuse, considérée comme un Déchet, un pesticide ou une Matière résiduelle fertilisante et qui est susceptible d'être valorisée. Municipalité : la Municipalité de Saint-Honoré. Ouvrage : ce qui est produit par un ouvrier, un artiste ou un artisan. Ce qui résulte d'un travail. Parc : les Parcs situés sur le territoire de la Municipalité et qui sont sous sa juridiction' Comprend tous les Lieux publics, gazonnés ou non où le public a accès à desfins de repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre fin similaire. Personne : selon le cas, une personne physique ou une Personne morale. Personne morale : entité dotée, dans les conditions prévues par la loi, de droits et d'obligations (ex. : les compagnies ou sociétés par actions sont des Personnes morales). Règlement omnibus municipal relatif à la paix, l'ordre et la sécurité publique Applicable aux municipalités locales de la MRC du Fiord-du-Saguenay 4 Prêteursurgages:toute Personne quiexerce le métierde prêterde l'argentcontre la remise d'un bien pour garantir le paiement de l'emprunt, à l'exclusion des institutions financières reconnues comme telles par la Loi. Propriétaire ou occupant : désigne le Propriétaire en titre, de même que l'occupant, l'usager, le locataire, les personnes physiques à charge ou tout autre usufruitier. L'un n'excluant pas nécessairement les autres. Recycleur : marchand de métaux sous toutes ses formes qui achète, vend ou échange des pièces ou des biens de métaux. Regrattier : toute Personne dont la principale activité est de faire commerce d'articles usagés de quelque nature qu'ils soient et toute Personne qui reçoit ou acquiert, par achat, échange ou autrement, des biens d'une Personne autre qu'un commerçant en semblable matière. Restaurateur ambulant : toute Personne qui sert ou vend ses repas ou collations aux fins de consommation à partir d'une cantine mobile ou autre type de véhicule motorisé que ce soit par une activité spéciale ou de façon régulière. Rue : les Rues, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables et les trottoirs et autres endroits dédiés à la circulation piétonnière ou de véhicules, comprenant l'assiette, l'accotement et l'emprise de toute Rue, ruelle, chemin, situé sur le territoire de la Municipalité. Terrain : comprends la notion de Terrain résidentiel, Terrain commercial etTerrain industriel. Terrain résidentiel : Terrain dont le zonage permet la Construction d'un Bâtiment à vocation résidentielle. Sont inclus dans les Terrains résidentiels les jardins privés, les petits espaces verts essentiellement utilisés par les habitants des immeubles auxquels ils sont rattachés et les aires de stationnement. Véhicule routier: un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin. Sont exclus des Véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mus électriquement. Les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés auxVéhicules routiers (Code de la sécurité routière (c-24.2), art.4). Règlement omnibus municipal relatif à la paix, l'ordre et la sécurité publique Applicable aux municipalités locales de la MRC du Fjord-du-Saguenay 5 Drs PostnoNs nÈc leru ENTAI REs cHAprrRE 1 pRopRErÉ, sÉcuntrÉ, PAlx ET BoN oRDRE ARTICTE 10. CIRCULATION DES VÉNICUrcS ROUTIERS DANS LES PARCS À l'exception des Personnes autorisées par la Municipalité, il est interdit de circuler en Véhicule routier dans tous les Parcs de la Municipalité. ARTICLE 11. CIRCULATION DES AUTRES TYPES DE VÉHICUIES DANS LES PARCS Nul ne peut circuler à bicyclette, assistée ou non, en triporteur, quadriporteur, cyclomoteur, motocyclette, trottinette ou en Véhicule routier sur les trottoirs, promenades de bois ou autres. dans un Parc ou un Terrain de jeux, propriété de la Municipalité, sauf aux endroits ou sentiers identifiés à cet effet. Toute Personne circulant dans un Parc ou un Terrain de jeux, propriété de la Municipalité, doit respecter les instructions données Par les panneaux de signalisation. ARTICLE 12. BAIGNADE INTERDITE - FONTAINES ET BASSINS ll est défendu de se baigner dans une fontaine ou autre bassin d'eau artificiel ou d'y faire baigner des animaux. ARTICTE 13. FLÂNAGE Nul ne peutse coucher, se logerou mendierdans un Lieu publicou un Lieu privé quiaccueille le public sans l'autorisation du Propriétaire des lieux. Nul ne peut se trouver dans une cour d'école ou dans tout autre Lieu public sans motif valable. ARTICLE 14. FEU ll est défendu à toute Personne d'allumer ou de maintenir un feu dans un Lieu public, sans autorisation de la Municipalité. ARTICTE 15. ESCALADE Dans un Lieu public, il est défendu d'escalader ou de grimper sur une statue, un poteau, un fil, un Bâtiment, une clôture, ou tout autre assemblage ordonné de matériaux servant d'appui, de support ou de soutien, sauf les jeux spécialement aménagés pour les enfants. ARTICLE 16. AUTORISATION POUR tA TENUE D'ACTIVITÉS CT ÉVÉruCTUTNTS DE REGROUPEMENT Nul ne peut organiser, diriger ou participer à une activité ou un événement de regroupement, tel qu'une manifestation, une collecte de fonds, une marche, une course ou toute autre activité pouvant perturber la circulation ou l'ordre public et qui regroupe plus de quinze (15) Personnes dans un Lieu public, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de la Municipalité. Règlement omnibus municipal relatif à la paix, l'ordre et la sécurité publique Applicable aux municipalités locales de la MRC du Fiord-du-Saguenay 6 Le Fonctionnaire désigné de la Municipalité peut émettre une autorisation permettant la tenue d'une telle activité ou événement de regroupement aux conditions suivantes : a) L'organisateur de l'activité a soumis à la Municipalité un plan détaillé de l'activité; b) L'organisateur de l'activité satisfait aux mesures de sécurité recommandées par le service de police; c) L'organisateur de l'activité acquitte des frais requis par la règlementation de tarification municipale. Les cortèges funèbres, les mariages et les événements à caractère provincial assujettis à une loi sont exemptés d'obtenir une autorisation. ARTICLEIT. ACTIV|TÉS ET ÉVÉNEMENTS ORGANFÉS OU AUTOREÉS PAR LA MUNICIPALFÉ Toute Personne participant, à une activité ou un événement organisé ou autorisé par la Municipalité, doit suivre les indications et les consignes à la circulation des Personnes et à l'endroit où ils peuvent prendre place pour assister à l'activité. Lors d'une activité sportive organisée ou autorisée par la Municipalité, nul ne peut pénétrer ou se retrouver dans l'espace normalement dédié au jeu délimité par les lignes de jeu (Terrain ou glace). ARTICTE 18. AFFICHES,TRACTS, BANDEROLES, IMPRIMÉS DANS LES LIEUXPUBLICS Dans un Lieu public, nul ne peut installer ou autoriser l'installation d'affiches, de tracts, banderoles ou autres imprimés, sauf, sur les babillards municipaux dÛment identifiés à cet effet. Cet article ne s'applique pas aux activités et événements organisés ou autorisés par la Municipalité. ARTICLE 19. RESPECT DE TASIGNATISATION Nul ne peut se trouver dans un Lieu public et exercer une activité interdite par la signalisation avoisinante. PROPRETÉ ARTICLE 20. DÉCHETS ll est défendu de jeter, déposer ou placer des Déchets ou des bouteilles vides ou entamées dans un Lieu public, ailleurs que dans un contenant prévu à cet effet. ARTICLE 21. URINER OU DÉFÉOUER ll est défendu d'uriner ou de déféquer dans un Lieu public, sauf dans les toilettes publiques dûment aménagées. Règlement omnibus municipal relatif à la paix, I'ordre et la sécurité publique Appticable aux municipalités locales de Ia MRC du Fiord-du-Saguenay 7 ARTICLE 22. SOUITLAGE Toute Personne qui souille un Lieu public doit effectuer le nettoyage de façon à rendre l'état du Lieu public identique à ce qu'il était avant qu'il ne soit ainsi souillé; cette Personne doit débuter cette obligation dans l'heure qui suit l'événement occasionnant le souillage et de continuer le nettoyage sans interruption jusqu'à ce qu'il soit complété. Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de la circulation routière ou piétonnière,-la Personne ayant l'obligation de nettoyer doit en aviser au préalable la Municipalité ou le service de police. MÉFAITS ARTICLE 23. BATAITLE Nul ne peut se battre ou se tirailler dans un Lieu public. ARTICTE 24. VANDALISME Dans un Lieu public, il est défendu de dessiner, peinturer, briser, détruire, souiller ou détériorer tout Bâtiment, poteau, arbre, fil, statue, Rue ou trottoir, équipement ou mobilier urbain ou tout autre assemblage ordonné de matériaux servant d'appui, de support ou de soutien. ARTICTE 25. PROJECTILES Nul ne peut lancer des pierres, des bouteilles ou tout autre projectile dans un Lieu public' ARTICTE 26. ARME BLANCHE Nul ne peut se trouver dans un Lieu public en ayant sur soi sans excuse raisonnable un couteau, une machette, un bâton ou une arme blanche. Aux fins du présent article, l'autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable. ARTICLE 27. DOMMAGES À LA SIGNALISATION INSTALÉE PAR LA MUNICIPALffÉ ll est défendu de marquer, de souilleç d'endommager, de déplacer ou de masquer volontairement toute signalisation, propriété de la Municipalité ou installée par la Municipalité. ARTICTE 28. DOMMAcES À LA PROPRIÉTÉ oe n MUNICIPALmÉ Nul ne peut briser ou endommagertoutTerrain, édifice, Bâtiment, équipement ou tout autre bien meuble ou immeuble appartenant à la Municipalité. Toute Personne qui contrevient à cet article doit rembourser les dommages causés, en plus de l'imposition de l'amende prévue au présent règlement. BOISSONS ALCOOLIOUES, CANNABIS ET AUTRES DROGUES ARTICLE 29. INTOXICATION Nul ne peut se trouver dans un Lieu public en état d'intoxication pour donner suite à une consommation excessive d'alcool, de Cannabis et autres drogues. Règlement omnibus municipal relatif à Ia paix, I'ordre et la sécurité publique Appticabte aux municipalités locales de Ia MRC du Fiord-du-Saguenay B ARTTCIE 30. BOISSoNS ALCOOTIOUES Dans un Lieu public, nul ne peut consommer des boissons alcoolisées ou avoir en sa possession un contenant de boisson alcoolisée dont l'ouverture n'est pas scellée, sauf : a) si un permis d'alcool a été délivré; b) à l'occasion d'un pique-nique ou d'un repas pris en plein air ou une fête de Rue autorisée par la Municipalité. ARTICLE 31. CANNABIS. LIEUX PUBIICS Constitue une infraction le fait de fumer ou de s'apprêter à fumer du Cannabis dans tous les lieux identifiés à l'article 16 de la loi provinciale intitulée Loi encadrant le Cannabis (chapitre C 5.3) notamment et sans être llmitatif, les lieux suivants : a) Les voies publiques au sens du troisième alinéa de l'article 66 de la Loisur /es co m péte n ces m u nici pal es (ch a pitre C-47. 1 ) ; b) Les abribus; c) Les tentes, chapiteaux et autres installations semblables, montés de façon temporaire ou permanente et qui accueillent le public; d) Les terrasses et les autres aires extérieures exploitées dans le cadre d'une activité commerciale et qui sont aménagées pour y permettre le repos, la détente ou la consommation de produits; e) Les Terrains sur lesquels sont situés des lieux fermés assujettis à l'interdiction de fumer prévue au premier alinéa de l'article 12 de la Loi encadrant le Cannabis (chapiire C 5.3), l'exception des Terrains des lmmeubles d'habitation comportant uniquement deux logements ou plus ou une résidence privée pour ainés visés respectivement aux paragraphes 8 et 9 du premier alinéa de l'article 12 de la Loi encadrant le Cannabis (chapitre C 5.3); f) Tous les autres lieux extérieurs qui accueillent le public, notamment les Parcs, les Terrains de jeu, les Terrains de sport, les Terrains des camPS de jour et les Terrains des camps de vacances. Constitue une infraction et est punissable selon ce qui est prévu dans le présent règlement, le fait par toute Personne, dans un Lieu public : o De consommer ou s'apprêter à consommer du Cannabis; e D'avoir du matériel, objet ou équipement servant ou facilitant la consommation de Cannabis ou autres drogues. ARTICTE 32. CANNABIS. LIEUX FERMÉS Sous réserve des articles 13 à 15 de la Loi encadrant le Cannabis (chapitre C-5.3) il est interdit de fumer du Cannabis dans tous les lieux fermés identifiés à l'article 12 de la Loi encadrant le Cannabis (chapitre C-5.3). Ces lieux fermés sont, notamment, mais sans être limitatif, les lieux suivants : Règ/ement omnibus municipal relatif à la paix, l'ordre et la sécurité publique Appticabte aux municipalités locales de Ia MRC du Fiord-du-Saguenay I a) b) c) d) e) s) h) i) f) Les installations maintenues par un établissement de santé ou de services sociaux ; les résidences privées où sont fournis des services de garde en milieu familial qu'ils soient fournis par les Personnes reconnues ou non à titre de responsable de tels services, aux heures ou ces Personnes y reçoivent des enfants ; les lieux où se déroulent des activités sportives ou de loisirs, judiciaires, culturels ou artistiques, des colloques ou des congrès ou autres activités se déroulant à l'intérieur d'une résidence privée ; les lieux où se déroulent des activités communautaires ou de loisirs destinés aux Personnes âgées de moins de 21 ans, sauf si ces activités se déroulent à l'intérieur d'une résidence privée ; les lieux où se déroulent des activités où seules les Personnes invitées ou autorisées expressément ou implicitement par l'hôte peuvent être présentes, qu'un droit d'entrée soit exigé ou non et quel que soit le but de l'activité, sauf si ces activités se déroulent à l'intérieur d'une résidence privée ; les lieux utilisés par une Personne morale sans but lucratif ou par une association, un cercle ou un club, constitués ou non en Personne morale, et auxquels seuls les membres et leurs invités ont accès, sauf si ces lieux sont situés à l'intérieur d'une résidence privée; les aires communes des résidences privées pour ainés ; les aires communes des lmmeubles d'habitation comportant deux logements ou plus; les maisons de soins palliatifs et les Iieux où on offre des services de prévention, d'aide et de soutien aux Personnes en détresse ou démunies; les établissements d'hébergement touristique visés par la Loi sur /es établissements d'hébergementtouristique (chapitre E-l4.2) et les Bâtiments d'une pourvoirie au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61 .1) ; j) k) lieux qui sont aménagés pour offrir habituellement au public, moyennant une rémunération, des repas pour consommation sur place ; l) les établissements où est exploité un permis de bar au sens de la Loi sur le permis d'alcool (chapitre P-9. 1 ) ; m) les casinos, salles de bingo ou autres jeux de hasard ; n) les milieux de travail, à l'exception de ceux situés dans une résidence privée; o) les moyens de transport collectif et les autres moyens de transport utilisés dans le cadre d'un travail ; p) tous les autres lieux fermés qui accueillent du public. Règlement omnibus municipal relatif à Ia paix, I'ordre et la sécurité publique Appticabte aux municipalités locales de Ia MRC du Fiord-du-Saguenay 10 ANIMAUX ARTICLE 33. CONTRÔLE OU SUPERVISION Tout chien gardé à l'extérieur d'un Bâtiment et dans tout Lieu public doit être tenu ou retenu au moyen J'un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) l'empêchant d'échapper au contrôle ou la supervision de son Propriétaire ou de son gardien. Le Propriétaire ou le gardien de tout chien ne peut le laisser errer dans un endroit autre que la propriété du gardien ou du Propriétaire de ce chien. ARTICLE34. MAflÈRESFÉCALESANIMALES Le gardien d'un animal doit enlever immédiatement les excréments produits par cet animal, soiisur une propriété privée ou dans un Lieu public et en disposer de manière hygiénique en plaçant la matière dans un contenant ou un sac étanche avant d'en disposer dans une poubelle ou un endroit prévu à cet effet. CHAPITRE 2 NUISANCES ARTICTE 35. OBJET ll est interdit, à toute Personne, de créer ou de laisser subsister une des nuisances décrites au présent chapitre. TERRAINS, BÂTIMENTS ET LIEUX PUBLICS ARTICTE 36. TERRAIN, BÂflMENT ET CONSTRUCTION Constitue une nuisance, dans un Lieu public, sur un Terrain, ou à I'extérieur d'un Bâtiment ou d'une Construction, à l'exclusion des sites ayant une autorisation ministérielle et les écocentres dûment autorisés : a) laisser toute Matière résiduelle à l'extérieur d'un contenant prévu à cet effet; b) toute substance nauséabonde, même si celle-ci se trouve dans un contenant malgré qu'il soit fermé ; c) accumuler ou laisser accumuler des produits tels que de l'huile, de la graisse ou des hydrocarbures; d) laisser des matières fécales; e) du fumier, sauf lorsqu'intégré au jardin et dans les aménagements Paysagers; f) une accumulation de matières organiques telles que de la terre, du gravier ou des pierres, sauf lorsque situés à l'arrière d'un Terrain et que le volume n'excède pas trois (3) mètres cubes; g) laisser s'écouler, s'accumuler ou se répandre toute matière dangereuse, polluante ou contaminante; h) un meuble d'intérieur ou un électroménager, sauf si une collecte de tel produit est en cours dans les 24 heures suivant sa présence; Règlement omnibus municipal relatif à la paix, l'ordre et la sécurité publique Appticabte aux municipalités |ocales de la MRC du Fiord-du-Saguenay 11 i) une accumulation de branches mortes, de résidus végétaux ou de matières organiques, sauf si des travaux sont en cours, que leur entreposage à l'extérieur est auiorisé ou que le volume n'excède pas trois (1)mètre cube en milieu urbain ou (3)mètres cubes en milieu rural; tout arbre ou arbuste dangereux pour la sécurité du public, atteint d'une maladie contagieuse ou jugé nuisible par l;association forestière ou autre spécialiste dans le domaine horticole ou sylvicole; une accumulation de papier, de toile, de matières plastiques, de carton, d'éclats de verre ou de contenants inutilisés ou composés d'un matériel qui se corrode; une accumulation désordonnée de matériaux de Construction, débris de démolition, sauf si des travaux sont en cours; j) m) une accumulation de ferraille, carcasse ou parties de véhicules routiers, lorsque celle- ci dure depuis plus de trente (30)jours; n) un ou des véhicules motorisés ou non ou de machinerie hors d'état de fonctionnement, sauf si leur entreposage à l'extérieur est autorisé ; o) de laisser pousser des broussailles ou de l'herbe jusqu'à une hauteur d'un (1)pied (30,48 cm); p) la présence de Phragmites australis subsp australis appelée aussi roseau commun, de Reynoutria japonica appelée aussi Renouée du Japon, de l'Heracleum mantegazzianum appelée aussi Berce du Caucase, de Rhus radicans appelée aussi herbe à la puce, d'Ambrosia artemisifolia, d'Ambrosia trifida ou d'Ambrosia psilostachya appelées aussi herbe à poux, de Pastinaca sativa appelée aussi Panais sauvage, de même que toute plante identifiée comme étant vénéneuse, envahissante ou toxique et cataloguée comme telle par le Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs q) la présence d'eaux sales ou stagnantes ou encore des animaux morts; r) déposer des matières ou des objets obstruant le passage de véhicules, de piétons ou de cyclistes; s) déposer ou jeter de la neige ou de la glace dans les Lieux publics ou devant une borne- fontaine; t) le fait de laisser accumuler de la neige provenant d'une entrée privée ou d'un stationnement à moins de dix mètres d'un cours d'eau. En plus de la pénalité applicable, tout Propriétaire des lieux où l'infraction est constatée eVou toute Personne contrevenant au présent article est responsable du coût du nettoyage effectué par la Municipalité. k) r) Règlement omnibus municipal relatif à la paix, l'ordre et la sécurité publique Applicable aux municipalités locales de Ia MRC du Fiord-du-Saguenay 12 ARTICLE 37. FEU Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'allumer ou de maintenir allumé un feu extérieur, incluant un feu d'herbe ou le brûlage de Déchets, sur un Terrain, ou à l'extérieur d'un Bâtiment ou d'une Construction sans permis sauf s'il s'agit d'un feu extérieur de bois allumé dans un foyer spécialement conçu à cet effet. Tout feu de foyer extérieur doit être protégé au moyen d'un pare-étincelles. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de générer de la fumée, sauf s'il s'agit de fumée générée par une cheminée ou par un feu permis en vertu du présent règlement ou ayant fait l'objet d'une autorisation de la Municipalité. VENTE ET COMMERCE ARTICLE 38. VENTE ET COMMERCE Constitue une nuisance,toute activité liée à la vente dans un Lieu public, notamment, mais non limitativement l'étalement de produits aux fins de vente ou de location de bien(s), de produit(s) ou de service(s). ll est interdit d'y opérer tout commerce incluant notamment un restaurant ambulant ou une cantine mobile, à moins de disposer d'un permis émis par la Municipalité. ARTICLE 39. PERMIS DE VENTE a) La vente d'objets, de nourriture, de provisions, de produits ou de quelques autres articles ou objets est interdite à moins que la Personne qui effectue la vente ne soit détentrice d'un permis préalablement émis à cet effet, selon les conditions suivantes : . En avoir fait la demande par écrit, sur la formule fournie par la Municipalité à cet effet, et l'avoir signée ; . Avoir payé les droits applicables selon le tarif de la Municipalité. b) Le permis est valide selon la période prévue dans la règlementation de la Municipalité. c) Le permis doit être affiché sur la partie extérieure du véhicule automobile, bicyclette, tricycle, chariot, charrette ou autre véhicule ou support similaire, de façon à être vu par toute Personne. ARTICTE 40. EMPLACEMENT DES VÉHICUIES AUTORFÉS POUR tA VENTE ET tE COMMERCE Toute vente dûment autorisée par la Municipalité selon les conditions émises dans le permis doit respecter la signalisation prévue à cet effet, de même que le présent règlement et les dispositions du Code de la sécurité routière (L.R.O. c. C- 24.2). Tout Véhicule routier où un permis de vente a été octroyé doit être stationné à au plus 30 centimètres de la bordure la plus rapprochée de la Chaussée et dans le même sens que la circulation, sauf indication contraire de la Personne responsable de l'entretien de ce chemin. Si le véhicule est stationné dans une pente, le frein d'urgence de ce véhicule doit être appliqué et ses roues avant doivent être orientées de façon que tout déplacement de l'avant du véhicule se fasse vers la bordure la plus rapprochée de la Chaussée. Cependant, une motocyclette et un cyclomoteur peuvent être stationnés en oblique avec la bordure la plus rapprochée de la Chaussée, dans le même sens que la circulation, de façon que tout déplacement du véhicule se fasse vers la bordure la plus rapprochée. Règlement omnibus municipal relatif à Ia paix, l'ordre et la sécurité publique Applicable aux municipalités locales de la MRC du Fiord-du-Saguenay 13 LUMIÈRE ARTICLE 41. PROJECTION DE LUMIÈRE Sauf si cette lumière provient d'un Terrain de la Municipalité, constitue une nuisance, la projection directe de lumière susceptible de causer un danger ou un inconvénient à toute Personne se trouvant sur un Terrain autre que celui d'où émane la lumière. BRUITS ARTICLE 42. BRUITS TROUBIÂNT LA PAIX Constitue une nuisance, le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage. ARTICLE 43. BRUITS DEVÉHICULES MOTOR|SÉS Constitue une nuisance le fait de faire révolutionner un moteur à haut régime près des résidences privées ou des édifices habités. ARTICTE 44. TONDEUSE À GAZON ET AUTRES ARTICLES MOTORFÉs Constitue une nuisance, le fait d'utiliser une tondeuse à gazon motorisée, électrique ou à batterie ainsi que tout article en:re 22 h et 7 h le lendemain. ARTICLE 45. TRAVAUX Constitue une nuisance, le fait de causer du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage en exécutant, entre 22h eI7 h, des travaux de Construction, de démolition ou de réparation d'un Bâtiment ou d'un véhicule, d'utiliser tout article motorisé, notamment, à titre indicatif, scie mécanique, hache, fendeuse, compresseur. ARTICTE 46. EXCEPTION La présente section ne s'applique pas aux travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes physiques, ni les travaux de génie civil effectués sur les voies publiques de même que les travaux de services publics tels que la collecte des Matières résiduelles et les opérations de déneigement. ARTICLE 47. SPECTACTES À moins d'avoir obtenu une autorisation écrite de la Municipalité spécifiant I'heure, tout bruit produit par un spectacle ou la représentation d'æuvre musicale ou vocale, enregistrée ou non, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un édifice, provenant d'un appareil de reproduction sonore ou provenant d'une personne physique présente sur place, qui trouble la paix ou la tranquillité des Personnes qui résident ou travaillent dans le voisinage entre 22h et 7 h constitue une nuisance. ARTICLE 48. CARRIÈREs L'exploitation des carrières, sablières ou gravières est autorisée les jours ouvrables, du lundi au vendred i, de7 h à 17 h, et le samedi pour chargement et livraison seulement, de 8 h à 12 h ; Règlement omnibus municipal relatif à la paix, I'ordre et la sécurité publique Applicable aux municipalités locales de Ia MRC du Fiord-du-Saguenay 14 l'exploitation de ces industries à toute autre heure constitue une nuisance et est prohibée à l'exception d'une demande exceptionnelle de la Municipalité. ARTICLE 49. ARMES Constitue une nuisance, le fait de : tirer à la carabine, au fusil, au pistolet, une arme à air comprimé, à l'arc, à l'arbalète ou toute autre arme à feu à l'exception des champs de tir dûment autorisés par la loi. ARTICTE 50. FEUX D'ARTIFICE Constitue une nuisance, le fait de faire ou permettre qu'il soit fait usage de pétards et de feux d'artifice, sans l'autorisation de la Municipalité. ARTICLE 51. AVIONS MINIATURES Constitue une nuisance, le fait d'utiliser un avion miniature, sauf aux endroits prévus à cette fin. ARTICLE 52. ABOIEMENTS Constitue une nuisance, tout aboiement ou hurlement de chiens susceptible de troubler la paix et le repos de toute Personne dans la Municipalité. ARTICTE 53. CIRCUTATION DE VÉHICULES PRÈS DEs RÉSIDENCES Constitue une nuisance, le fait de circuler à moins de 30 mètres d'une résidence privée avec des motocyclettes, motoneiges ou véhicules tout-terrain, sauf si cette manæuvre est effectuée dans le but de garer ou stationner dans ou près du domicile de son Propriétaire ou de la personne physique qui utilise la motoneige ou le véhicule tout-terrain. Toutefois, cette prohibition ne s'applique pas lorsque la motoneige ou le véhicule tout-terrain est utilisé sur un sentier balisé. ANIMAUX ARTICLE 54. ANIMAL SAUVAGE Constitue une nuisance et est prohibé, la garde de tout animal sauvage' ARTICIE55. OISEAUXAOUATIOUES Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'avoir nourri les oiseaux aquatiques sur les berges des plans d'eau. Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'avoir des mangeoires susceptibles d'attirer les oiseaux aquatiques. Règlement omnibus municipal relatif à la paix, l'ordre et la sécurité publique Applicable aux municipalités locales de Ia MRC du Fiord-du-Saguenay 15 RETRAIT DES NUISANCES ARTICLE 56. RETRAIT DES NUISANCES En plus de l'imposition de l'amende prévue au présent règlement, le juge saisi de l'affaire peut ordonner, dans le délai qu'il fixe, que les nuisances quifont l'objet de l'infraction soient enlevées ou retirées par le Propridtaire, locataire ou l'occupant déclaré coupable de l'infraction. À défaut par cette Personne de s'exécuter dans le délai imparti, les nuisances pourront être retirées par la Municipalité aux frais de cette Personne. CHAPITRE 3 CIRCULATION, STATIONNEMENT ET SÉCURITÉ ROUflÈRE DtsPoslÏoNS cÉruÉnnlrs ARTICTE 57. SENS DES TERMES Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots ont le même sens que ceux du Code de sécurité routière (chapitre C-24.2). ARTICLE 58. RESPONSABITFÉ UÉE À UINFRACTION La Personne au nom de laquelle un Véhicule routier est immatriculé est responsable de l'infraction imputable au Propriétaire en vertu du présent règlement. Cette Personne peut être déclarée coupable d'une infraction relative au stationnement en vertu du présent rè9lement. ARTICLE 59. POUVOIR D'UN AGENT DE LA PAIX Tout Agent de la paix constatant une infraction au présent Chapitre peut remplir sur les lieux même de l'infraction, un constat d'infraction qui en indique la nature. ll doit remettre au conducteur du véhicule ou déposer dans un endroit apparent de ce véhicule une copie de ce constat et en apporter I'original à la Cour municipale. Si I'infraction reprochée n'apparaît pas sur le billet d'infraction, tel que rédigé, l'Agent de la paix peut rédiger un rapport d'événement et en aviser le contrevenant. ARTICLE 60. DÉFENSE D'ENLEVER UN CONSTAT D'INFRACTION ll est défendu à toute Personne, autre que le conducteur d'un véhicule, d'enlever un avis ou constat qui aurait été placé par un Agent de la paix ou par toute Personne autorisée à faire appliquer les dispositions du présent Chapitre. ARTICLE6l. DÉPLACEMENTDESVÉHICULES Tout Agent de la paix est autorisé à déplacer ou à faire déplacer, aux frais du Propriétaire, tout Véhicule routier stationné dans un endroit prohibé ou en contravention à un règlement ou à une ordonnance de la circulation. Le remorquage de ce véhicule ailleurs, notamment à un garage ou à une fourrière, est aux frais du Propriétaire qui ne peut en recouvrer la possession que sur paiement des frais de remorquage et de remisage, qui ne doivent pas excéder un loyer basé sur le taux courant du garage intéressé pour le remisage des automobiles. Règlement omnibus municipal relatif à la paix, l'ordre et la sécurité publique Applicable aux municipalités locales de Ia MRC du Fiord-du-Saguenay 16 SIGNALISATION ARTICLE 62. APPROBATION DE TASIGNALISATION EXISTANTE Le Conseil de la Municipalité accepte et approuve toute la signalisation érigée, installée et maintenue en place lors de la mise en vigueur du présent règlement. Toute Personne esttenue de se conformer aux indications qu'elle comporte et aux prescriptions édictées dans le présent règlement en lien avec cette signalisation. ARTICLE63. SIGNATISATIONAUTORISÉE Le service de travaux publics de la Municipalité est autorisé à faire installer et maintehir en place, toute signalisation appropriée. Toute Personne est tenue de se conformer aux i nd ications q ue cette sig na I isation com porte. La Municipalité adopte, comme faisant partie intégrante du présent règlement, les règles émises par le ministère des Transports du Québec via son guide officiel le plus à jour intitulé < Signalisation routière >. ARTICLE 64. SIGNATISATION NON AUTORFÉE Constitue une infraction le fait d'installer, de mettre ou de garder en place ou en évidence, sur un Chemin public ou un endroit qui soit visible d'un Chemin public, toute signalisation, enseigne ou dispositif qui soit une imitation de la signalisation autorisée, qui y ressemble ou qui eit manifestement destinée à contrôler la circulation ou qui empêche de voir la signal isation autorisée. ARTICLE 65. DOMMAGE À l SIGNALISATION AUTORFÉE Constitue une infraction toute action visant à défigurer, endommager, déplacer ou masquer toute sig nalisation autorisée. ARTICTE 66. PRIORffÉS ETTRAVERSES La Municipalité autorise le service des travaux publics à installer et à maintenir, aux endroits déterminés, une signalisation appropriée identifiant des enseignes de priorité de passages et traverses pour piétons. ARTICLE 67. ZONE DE SÉCURIÉ DES PIÉTONS La Municipalité autorise le service des travaux publics à installer et à maintenir, aux endroits déterminés, une signalisation appropriée identifiant des zones de sécurité pour la protection des piétons. ART|CTE 68. pÉntruÈrnE DE sÉcuRFÉ Nul ne peut franchir ou se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi par l'Autorité compétente ou le service de sécurité incendie à l'aide d'une signalisation (ruban indicateur, barrière, etc.) à moins d'y être expressément autorisé. Règlement omnibus municipal relatif à la paix, l'ordre et Ia sécurité publique Applicable aux municipalités locales de la MRC du Fiord-du-Saguenay 17 ARTICTE 69. DÉFENSE D'EFFACER UNE MAROUE SUR tES PNEUS ll est défendu à toute Personne d'effacer toute marque faite à la craie ou au crayon sur un pneu de Véhicule routier par un Agent de la paix ou par la Personne autorisée à faire appliquer les dispositions du présent règlement concernant le stationnement. ARTICLE 70. PONTS La Municipalité autorise le service des travaux publics à installer et à maintenir, des panneaux, comme recommandé par le ministère des Transports et de la Mobilité durable, établissant des limites (poids et hauteur des véhicules, vitesse, etc.)concernant la circulation des véhicules routiers sur les ponts dont le contrôle relève de la Municipalité. Tout conducteur d'un Véhicule routier ne respectant pas ces limites commet une infraction' ARTICLE 71. VOIE CYCLABTE La Municipalité autorise le service des travaux publics à installer et à maintenir, aux endroits déterminés, des voies de circulation à l'usage exclusif des bicyclettes ou trottinettes. CIRCULATION ARTICLE 72. VITESSE SUR LES ROUTES Sur les chemins publics situés sur le territoire de la Municipalité et dont l'entretien n'est pas sous la responsabilité du ministère des Transports, nul ne peut conduire un Véhicule routier à une vitesse supérieure à celle prévue à l'article 328 du Code de la sécurité routière ou à celle fixée par le ministère des Transports conformément à l'article 329 du Code de la sécurité routière. ARTICLE 73. SENS UNIOUE La Municipalité est autorisée à désigner, par voie de résolution, tout Chemin public où la circulation doit se faire en un sens seulement. ARTICLE 74. CIRCULATION PROHIBÉE Constitue une infraction le fait de conduire un véhicule dans le sens opposé ou d'une façon contraire aux enseignes de circulation placées ou érigées ou à la signalisation autorisée. ARTICTE 75. CIRCULATION SUR LESTROTTOIRS Nul ne peut circuler à bicyclette assistée ou non, triporteur, quadriporteur, cyclomoteur, motocyclette ou Véhicule routier sur les trottoirs, promenades de bois ou autres. ARTICLE 76. VOIE DE CIRCUTATION À UUSAGE DES BICYCLETTES Nul ne peut circuler avec une bicyclette sur un Chemin public sans emprunter la voie de circulation à l'usage exclusif des bicyclettes, entre le 1"'mai et le 31 octobre de chaque année, de 8 h à 22h,lorsqu'une telle voie y a été aménagée. Nul ne peut circuler avec un Véhicule routier dans une voie de circulation à l'usage exclusif des bicyclettes. Règlement omnibus municipal relatif à Ia paix, I'ordre et la sécurité publique Appticable aux municipalités locales de la MRC du Fiord-du'Saguenay 1B ARTICTE 77. VOIES PRIORITAIRES Le Propriétaire de tout Bâtiment assujetti au chapitre lll de la Loisur le Bâtiment(chapitre B- 1.1) doitaménager une (ou des)voie(s) prioritaire(s) pour les véhicules d'urgence, suivant les prescriptions et normes spécifiées. Le Propriétaire assujetti au présent article doit installer une signalisation indiquant l'existence des voies prioritaires et y interdisant le stationnement. Le stationnement ou l'immobilisation de tout véhicule, autre qu'un véhicule d'urgence, est prohibé dans les voies prioritaires. ARTICLE 78. ZONES DE CIRCUIÂTION À CNCVru OU ÀTRACTION ANIMALE ll est défendu à toute Personne de se promener à dos de cheval ou en voiture à traction animale sur les chemins publics et les Lieux publics propriété de la Municipalité, sauf les endroits spécifiquement autorisés à cette fin par la signalisation ou par le Conseil de la Municipalité. ARTTCLE 79. CONTRÔLE DE tA BTCYCLETTE Tout cycliste devra avoir en tout temps, sur le Chemin public, le plein contrôle de son véhicuie en ayant les pieds sur les pédales et les deux (2) mains sur les guidons. ARTICTE 80. RUE DE JEUX Le Conseil municipal peut, par résolution, déclarer tout Chemin public ou partie de chemin < Rue de jeux, et ia fermer à la circulation en général durant une période mentionnée dans la résolution, à condition que la fermeture de cette Rue ou partie de Rue n'empêche pas la circulation des véhicules dans les Rues avoisinantes. ARTICLE 81. BOYAUX D'INCENDIE ll est défendu à tout conducteur de Véhicule routier de passer sur un boyau à incendie non protégé qui est étendu sur un Chemin public ou dans une entrée charretière privée. ll est défendu à tout conducteur de Véhicule routier de s'immobiliser sur un boyau à incendie devant être employé à éteindre un incendie ou pour une autre fin municipale, sans le consentement du fonctionnaire du service des incendies. I M MOBI LISATION ET STATION N EM ENT ARTICLE 82. MOTEURS EN FONCTION DES VÉHICULES STATIONNÉS ll est interdit de stationner un véhicule motorisé en laissant son moteur en fonction Pour une durée supérieure à 10 minutes par période de 60 minutes. ARTICLE 83. ESPACES NÉSCNVÉSAUX HANDICAPÉS Nul ne peut immobiliser ou stationner un Véhicule routier dans un espace ainsi réservé à l'usage exclusif des Personnes handicapées, à moins que ce véhicule ne soit muni de l'une des vignettes ou plaques spécifiquement prévues au Code de la sécurité routière. Règlement omnibus municipal relatif à la paix, I'ordre et la sécurité publique Appticable aux municipalités locales de la MRC du Fiord-du-Saguenay 19 ARTICLE 84. STATIONNEMENT D'AUTOBUS, ROULOTTES, REMOROUES ET AUTRES vÉHrcurEs ll est défendu d'immobiliser ou de stationner, sur les chemins publics : a) Un ou des autobus, minibus, roulottes, caravanes ou autres véhicules récréatifs, pour une durée de plus de72 heures; b) Une ou des remorques ou autres véhicules aménagés pour y habiter, et ce, pour une durée de plus de72 heures. Nonobstant ce qui précède, nul ne peut occuper un autobus, minibus, caravane, remorque, véhicule récréatif stationné sur un Chemin public. ARTICLE 85. STATIONNEMENT IIM|TÉ Partout où le stationnement est permis, la durée ne doit pas excéder celle qui est indiquée sur les affiches installées dans la Municipalité, le cas échéant. ARTICTE 86. DÉPIACER UN VÉHICULE OÙ tE STATIONNEMENT EST LIMFÉ ll est défendu à toute Personne ayant stationné son véhicule sur un Chemin public, partie de Chemin public ou place publique où le stationnement n'est pas permis pour une certaine période, de déplacer ou de faire déplacer ledit véhicule de quelques centimètres, de manière à se soustraire aux restrictions imposées par le présent règlement. ARTICLE 87. DROIT EXCLUSIF DE STATIONNEMENT Les Personnes de chacun des groupes identifiés ci-après ont le droit exclusif de stationner leur véhicule sur la Chaussée des chemins publics selon les conditions identifiées' Sauf en cas de nécessité et sauf les Personnes identifiées ci--après, nul ne peut immobiliser ou stationner un Véhicule routier sur la Chaussée des Rues identifiées ci-après : a) Est accordé aux clients et visiteurs de tout salon funéraire le droit exclusif de stationner leur véhicule sur la partie de Chaussée publique située du côté de l'établissement funéraire et qui y est adjacent, sur une longueur maximale de 20 mètres, de t h à22h, du lundi au dimanche inclusivement. b) Est accordé aux conducteurs de tout autobus scolaire, le droit exclusif de stationner leur autobus sur la partie de la Chaussée publique située du côté de toute école et qui y est adjacent, sur une longueur maximale de 100 mètres, du lundi au vendredi de 8 h à 17 h, du 20 août au 23 iuin inclusivement. c) Est accordé aux officiers municipaux, le droit exclusif de stationner leur véhicule, durant l'exécution de leurs fonctions, sur toute la partie de la Chaussée publique adjacente au Bâtiment que ledit officier doit visiter dans le cadre de ses fonctions. d) Est accordé aux pompiers volontaires ou temps partiels, le droit exclusif de stationner leur véhicule, durant l'exécution de leurs fonctions, sur toute la partie de la Chaussée publique adjacente au Bâtiment que ledit pompier doit intervenir dans le cadre de ses fonctions. Règlement omnibus municipal relatif à Ia paix, I'ordre et la sécurité publique Applicabte aux municipalités locales de la MRC du Fiord-du-Saguenay 20 ARTICLE 88. LAVAGE D'UN VÉHICULE SUR tE CHEMIN PUBLIC ll est défendu de laver sur le chemin public un véhicule routier. ARTICLE 89. STATIONNEMENT DE NUIT EN HIVER Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, il est défendu d'immobiliser ou de stationner tout Véhicule routier sur le Chemin public ou sur stationnement public, entre minuit et 7 h du matin, et ce, pour la période comprise entre le 1"'décembre et le 31 mars inclusivement. Cette intenCiction a pour but de faciliter et de permettre le déneigement pendant cette période. ARTICLE 90. STATIONNEMENT DES MOTOCYCLETTES, CYCLOMOTEURS, TRI PORTEURS ET OUADRI PORTEU RS Une motocyclette ou un cyclomoteur, un triporteur ou un quadriporteur doit être stationné en oblique ou à angle droit par rapport à la bordure la plus rapprochée de la Chaussée et dans le sens de la circulation s'il est stationné en oblique. ARTICLE 91. ARRÊT D'AUTOBUS Sauf en cas de nécessité, nul ne peut immobiliser ou stationner un Véhicule routier plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour laisser monter ou descendre des passagers ou pour chaiger ou décharger la livraison de matériaux dans une zone de débarcadère. Tout piéton attendant un autobus doit demeurer sur le trottoir ou l'accotement d'un chemin jusqu'à ce que ledit autobus soit arrêté. ARTICTE 92. POSTE D'ATTENTE ET SIATIONNEMENT P6$ IAXIS, AUTOBUS ET MINIBUS La Municipalité autorise les Fonctionnaires désignés à installer et à maintenir, aux endroits déterminés par résolution, une signalisation indiquant un poste d'attente pour les taxis, les autobus et les minibus. Les taxis, autobus et minibus doivent attendre dans les endroits prévus par la signalisation. ARTTCLE 93. ÉCLeeoUssuRES Tout conducteur d'un Véhicule routier doit réduire sa vitesse de manière à éviter d'éclabousser un piéton. ARTICTE 94. DÉCHETs Ouiconque échappe ou jette sur la Chaussée ou un Chemin public des Déchets est tenu de les enlever ou de les faire enlever. ll est interdit d'installer, de laisser installer ou de placer sur un Chemin public, un contenant à rebuts de telle sorte que la circulation des autos, les activités de déneigement et la circulation des piétons ne soient entravées. Règlement omnibus municipal relatif à la paix, l'ordre et la sécurité publique Applicable aux municipalités locales de la MRC du Fiord'du-Saguenay 21 ARTICTE 95. RASSEMBLEMENT Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, entraver la circulation des véhicules routiers ou la marche des piétons sans un motif raisonnable ayanttrait à la vie ou à la sécurité des citoyens' Nonobstant le paragraphe précédent, une association de marchands, représentant l'ensemble des marchands d'un secteur, peut obtenir du Conseil de la Municipalité, par résolution, une autorisation au nom de ses membres afin que ces derniers puissenttenir une < vente trottoir >. Cette autorisation devra être écrite et avoir été demandée par un représentant autorisé de l'association au moins une semaine à l'avance. CHAPITRE 4 SYSTÈMES DALARME ARTICTE 96. AVIS DE LASÛRETÉ DU OUÉBEC La Sûreté du Québec doit aviser la Municipalité de tout déclenchement d'un système d'alarme pour cause de défectuosité ou de mauvais fonctionnement auquel elle a dû répondre, et qui a été constaté sur les lieux par un Agent de la paix. ARTICLE 97. INFRACTION Toute contravention au présent chapitre constitue une infraction rendant passible le Propriétaire d'une amende prévue au présent règlement. ARTICLE 98. SIGNAL SONORE Lorsqu'un système d'alarme est muni d'une cloche ou de tout autre signal propre à donner l'alerte à l'extérieur des Lieux protégés, ce système d'alarme doit être conçu de façon à ne pas émettre le signal sonore durant plus de vingt (20) minutes consécutives. Constitue une infraction toute alarme qui contrevient aux dispositions du premier alinéa du présent article. ARTTCLE 99. FAUSSE ALARME Le déclenchement d'un système d'alarme est présumé, en I'absence de preuve contraire, être pour cause de défectuotité o, de mauvais fonctionnement, lorsqu'aucune preuve ou trace de ia présence d'un intrus, de la commission d'une infraction, d'un incendie ou d'un début d'incendie n'est constaté sur les Lieux protégés lors de I'arrivée de l'Agent de la paix, des pompiers ou de l'officier chargé de l'application de tout ou partie du présent règlement' ARTICLE 1OO. SECONDE FAUSSEATARME Constitue une infraction tout déclenchement au-delà du second déclenchement du système au cours d'une période consécutive de douze (12) mois pour cause de défectuosité ou de ma uva is fonction nement. Règlement omnibus municipal relatif à la paix, l'ordre et la sécurité publique Applicabte aux municipalités locales de la MRC du Fiord-du-Saguenay 22 ARTICTE 101. POUVOIRS D'ACCÈSAUX LIEUX Le Propriétaire ou son représentant doit se rendre sur les lieux immédiatement à la demande d'un Agent de la paix ou d'un représentant de la Municipalité lorsque le système d'alarme a été déèlenché pour permettre l'accès des lieux et interrompre le fonctionnement de l'alarme et rétablir le système. Tout Agent de la paix ou représentant de la Municipalité est autorisé à pénétrer dans tout Lieu protégé si personne ne s'y trouve, aux fins d'interrompre le signal sonore dont l'émission dure depuis plus de 20 minutes consécutives. ARTICTE 102. FRAIS La Municipalité est autorisée à réclamer de tout Propriétaire ou occupant d'un Bâtiment où se trouve un système d'alarme, les frais engagés par celle-ci afin de pénétrer dans le Bâtiment en cas d'absence du Propriétaire. CHAPITRE 5 COLPORTAGE ET RESTAURATION AMBULANTE COLPORTAGE ARTICTE 103. EXIGENCES. PERMIS Toute Personne qui désire colporter doit détenir un permis émis à cette fin par le Fonctionnaire désigné de la Municipalité et en acquittant les frais requis par la Municipalité et fournir les renseig nements prévus. Le permis est valide pour la période indiquée sur celui-ci et n'est pas transférable. La Municipalité peut annuler à tout titulaire qui, au cours de la durée du permis, cesse de satisfaire aux exigences du présent Chapitre ARTICTE 104. AFFICHAGE DU PERMIS Le permis doit être affiché de façon visible par le Colporteur. Le permis doit être remis sur demande, pour examen, à un Agent de la paix ou à la Personne désignée par le Conseil municipal pour l'application du présent règlement. ARTICLE 105. PÉRIODE DE COLPORTAGE ll est interdit de colporter entre 20 h et 10 h. ARTICTE 106. EXCLUSION Les Personnes suivantes ne sont pas tenues d'obtenir un permis de Colponeur : a) Celles qui vendent ou colportent des publications, brochures et livres à caractère moral ou religieux; b) Celles qui sollicitent un don dans un objectif charitable. Règlement omnibus municipal relatif à Ia paix, l'ordre et la sécurité publique Applicabte aux municipalités locales de la MRC du Fiord'du-Saguenay 23 RESTAU RATION AM BU LANTE ARTICLE 107. EXIGENCES. PERMIS Toute Personne qui désire effectuer de la restauration ambulante doit détenir un permis émis à cette fin par le Fonctionnaire désigné de la Municipalité et en acquittant les frais requis selon le règlement de tarification de la Municipalité. La Municipalité peut annuler à tout titulaire qui, au cours de la durée du permis, cesse de satisfaire aux exigences du présent règlement. ARTICTE 108. AFFICHAGE DU PERMIS Le titulaire du permis doit l'afficher de telle façon qu'il soit facilement visible et doit l'exhiber sur demande ARTICLE 109. CONDITIONSD'EXERCICES Un Restaurateur ambulant doit exercer son activité dans le respect des règlements en vigueur, dont notamment le présent règlement et le règlement de zonage de la Municipalité. CHAPITRE 6 UTILISATION DE UEAU ARTICLE 110. PÉNURIE D'EAU Lorsqu'une pénurie d'eau est appréhendée, le Conseil de la Municipalité peut interdire pour la période qu'elle détermine, l'utilisation de l'eau du réseau d'aqueduc, ou fixer les modalités d'utilisation de cette eau à des fins d'arrosage, de lavage de véhicules routiers ou de remplissage de piscine. La Municipalité émet alors un avis à la population partout moyen de communication. Toute Personne contrevenant aux dispositions d'un tel avis émis à la population commet une infraction et est passible d'une amende prévue au présent rè9lement. Cet avis, à moins d'une mention spécifique, ne vise pas l'utilisation de l'eau par des producteurs agricoles pour des fins d'agriculture. ARTICLE 111. GASPILLAGE ll est interdit de gaspiller l'eau potable ou de la laisser couler librement. ARTICLE 112. UTIIISATIoN DEs BoRNES D'INCENDIE ET DES VANNES DU RÉSEAU MUNICIPAT Les bornes d'incendie sont utilisées que par les employés de la Municipalité autorisés à cet effet. Toute autre Personne ne pourra ouvrir, fermer, manipuler ou opérer une borne d'incendie ou une vanne sur la conduite d'alimentation d'une borne d'incendie sans l'autorisation de la Municipalité. L'ouverture et la fermeture des bornes d'incendie doivent se faire conformément à la procédure prescrite par la Municipalité. Un dispositif antirefoulement doit être utilisé afin d'éliminer les possibilités de refoulement ou de siphonnage' Règlement omnibus municipal relatif à Ia paix, l'ordre et la sécurité publique Applicable aux municipalités locales de la MRC du Fiord'du-Saguenay 24 CHAPITRE 7 REGRATTIER, RECYCLEUR ET PRÊTEUR SUR GAGES PERM I S ARTICLE 113. CHAMP D'APPTICATION Le présent chapitre s'applique à toute Personne qui exerce le commerce de Regrattier, de Recycleur ou de Prêteur sur gages sur le territoire de la Municipalité. Nonobstanttoute disposition à l'effet contraire à l'intérieur du présent règlement, ce chapitre ne s'applique pas à un commerçant vendant uniquement des livres eVou des revues, cassettes, disques, vidéocassettes ou à une Personne qui fait le commerce d'antiquités, de friperie, de meubles ménagers ou électroménagers ou à tout organisme à but non lucratif légalement constitué en vertu de la troisième partie de la Loi sur les compagnies. ARTICLE 114. PERMIS Toute Personne qui exerce une activité de Regrattiel de Recycleur ou de Prêteur sur gages sur le territoire de la Municipalité doit détenir un permis d'exploitation émis à cette fin par le fonctionnaire désigné par la Municipalité en acquittant les frais requis selon le règlement de tarification de la Municipalité. La Municipalité peut annuler le permis d'exploitation à tout titulaire qui, au cours de la durée du permis, cesse de satisfaire aux exigences du présent règlement ARTICTE 115. DEMANDE DE PERMIS Pour obtenir un permis d'exploitation, une Personne doit débourser le montant prévu selon le règlement de tarification de la Municipalité et présenter une demande écrite dûment complétée au Fonctionnaire désigné sur le formulaire prévu à cet effet comprenant les renseignements ou documents qui y sont requis. Le Fonctionnaire désigné peut demander tout autre document jugé pertinent à la demande de permis d'exploitation. Les documents requis sont, notamment : . copie des lettres patentes de l'exploitant; . copie de la déclaration d'immatriculation au registre des entreprises; . pièce d'identité; . copie du permis délivré par l'Office de la protection du consommateur; . copie de tout permis exigé en vertu de toute autre loi applicable ; . bail ou entente de location. ARTICLE 116. AVIS EN CAS DE REFUS D'ÉMESION DE PERMIS Le requérant qui ne satisfait pas aux exigences pour l'émission du permis d'exploitation est informé par écrit que la demande de permis ne peut être approuvée en indiquant les motifs du refus. ARTICLE 117. TRANSMISSION DU PERMIS À tA SÛNCTÉ DU OUÉBEC Le Fonctionnaire désigné transmet à la Sûreté du Ouébec une copie de tout permis d'exploitation le plus tôt possible suivant son émission. Règlement omnibus municipal relatif à Ia paix, I'ordre et la sécurité publique Applicable aux municipalités locales de Ia MRC du Fjord-du-Saguenay 25 ARTICTE 118. EXIGENCES UÉESAU LIEU D'AFFAIRES Un seul permis d'exploitation est requis dans un même lieu d'affaires. Nul ne peut exercer une activité permise en vertu d'un permis d'exploitation dans plus d'un lieu d'affaires sur le territoire de la Municipalité. ARTICLE 119. AFFICHAGE DU PERMIS ET DE tA NATURE DU COMMERCE Toute Personne qui s'est vue délivrer un permis d'exploitation doit le placer et le maintenir à l'intérieur de son commerce de façon qu'il soit visible de tous. Toute Personne qui s'est vu délivrer un permis d'exploitation et qui exerce telle activité doit indiquer, à la vue des passants, à l'extérieur de sa place d'affaires, la nature du commerce qu'elle exerce en conformité avec la législation applicable et les règlements d'urbanisme en vigueur. REGISTRE OBLIGATOIRE ARTICLE 120. IDENTIFICATION DES CLIENTS ETTENUE D'UN REGISTRE Toute Personne qui exerce le commerce de Regrattier, de Recycleur ou de Prêteur sur gages doit identifier chaque client à l'aide de deux pièces d'identité, dont une pièce d'identité avec photo. Cette Personne doit refuser d'acquérir de quelque manière que ce soit, des biens d'une Personne qui refuse de s'identifier comme telle. De plus, elle doit obligatoirement tenir à jour un registre dans lequel elle doit écrire ou faire écrire lisiblement: a) Une description du bien acheté, échangé ou reçu en gage, en indiquant le modèle, la couleur, le numéro de série ou un numéro qui y fait référence, s'il y a lieu (ce numéro devra être buriné sur les objets non identifiés); b) La date de la transaction; c) Une description de la transaction et, le cas échéant, le prix versé ou la nature de l'échange; d) Le nom, la date de naissance et l'adresse de la Personne de qui le bien a été reçu, sur présentation des deux pièces d'identité attestant ces informations; e) L'adresse exacte de tout local où sont entreposés tout ou partie des biens mobiliers dont il fait commerce. Ces entrepôts ne pourront servir de point de vue, seule la place d'affaires étant reconnue à cette fin. Les entrées dans ce registre doivent être faites à l'encre ou sur support informatique et numérotées consécutivement. Aucune inscription apparaissant à ce registre ne doit être raturée, effacée; modifiée, ajoutée ou altérée ettous les biens présents dans tout local ci-haut mentionné doivent être inscrits au registre. ARTICLE 121. TRANSMISSION DU REGISTRE À LA SÛNCTÉ DU OUÉBEC Toute Personne qui exerce le commerce de Prêteur sur gages doit transmettre, le lundi de chaque semaine, un extrait lisible, exact et à jour du registre indiquant les transactions visées par le présent règlement et effectuées durant la semaine précédente, à la Sûreté du Ouébec' Règlement omnibus municipal relatif à la paix, l'ordre et la sécurité publique Applicable aux municipalités locales de Ia MRC du Fiord-du-Saguenay 26 ARTTcLE 122. DRotr DE REGARD DE tAsÛnerÉ ou ouÉeec Toute Personne qui exerce le commerce de Regrattier, de Recycleur ou de Prêteur sur gages doit permettre à tout Agent de la paix de vérifier, durant les heures d'ouverture du commerce ou à toute autre heure raisonnable, de voir son registre ainsi que les biens qu'il a en sa possession. ARTICLE 123. CONSERVATION DES BIENS DURANT OUINZE JOURS ll est défendu à toute Personne qui exerce le commerce de Prêteur sur gages de disposer, par vente ou autrement, d'un bien acquis ou reçu et visé par le présent règlement, durant les quinze (15)jours qui suivent son acquisition ou sa réception dont la date apparaît au registre. ARTICLE 124. COMMERCE AVEC UNE PERSONNE MINEURE ll est interdit à toute Personne qui exerce le commerce de Regrattier, de Recycleur ou de Prêteur sur gages d'acquérir ou de prendre en gage un bien d'une Personne âgée de moins de dix-huit (i 8ians, à moins que cette dernière ne lui remette une autorisation écrite à cet effet de son père, sa mère, son tuteur ou son gardien et elle doit garder en sa possession ladite autorisation en vue d'en permettre l'examen, en présence du père ou de la mère ou du tuteur ou du gardien, selon les cas. ARTICTE 125. CONSERVATION DU REGISTRE Le registre prévu à la présente section doitcouvrir une période d'un (1)an, soitdu 1u' janvier au 31 décembre de chaque année. Tout registre annuel doit être conservé durant une période de trois (3) années avant d'être détruit. DISPOSITIONS PÉNALES ET FINALES DISPOSITIONS G EN ERALES ARTICLE 126. INFRACTIONSAU CODE DE LASÉCUNTÉ ROUflÈRE Conformément à l'Enfe nte relative à la fourniture de services de police par la Sûreté du Auébec sur le territoire de la M R.C. du Fjord-du-Saguenayt les revenus issus des infractions relatives au Code de la sécurité routière se produisant sur les parties de Chemin public dont l'entretien relève de la Municipalité seront remis à la Municipalité. ARTICLE 127. DÉIAls ET FRAIS DE POURSUITE Les frais de poursuite imposés relativement à toute amende émise en infraction avec le présent règlement sont en sus. Les délais pour le paiement des amendes, les frais imposés et les conséquences du défaut de payer les amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec et ses règlements (chapitre C-25.1). Règlement omnibus municipal relatif à la paix, l'ordre et la sécurité publique Applicable aux municipalités locales de la MRC du Fiord-du-Saguenay 27 ARTICLEl28. ORDONNANCE Dans le cas où un tribunal prononcerait une sentence quant à une infraction prévue au présent règlement, ce tribunal peut, en sus de l'amende et des frais prévus, ordonner que de telles infractions soient, dans le délai qu'il fixe, éliminées par le contrevenant et que, à défaut par le contrevenant de s'exécuter dans le délai prescrit, l'infraction soit éliminée par des travaux appropriés exécutés par la Municipalité, aux frais du contrevenant. AM EN DES ARTTCLE 129. AMENDES CHAPITRE 1 PROPRETÉ, PAIX ET BON ORDRE Ouiconque contrevient à une disposition du Chapitre 1 < Propreté, paix et bon ordre > commet une infraction et est passible : a) s'il s'agit d'une personne physique : . d'une amende minimale de 200 $ pour une première infraction; o d'une amende de 400 $ pour une première récidive; . d'une amende de 1 000 $ pour toute récidive additionnelle. b) s'il s'agit d'une Personne morale : . d'une amende minimale de 300 $ pour une première infraction; . d'une amende de 600 $ pour une première récidive; . d'une amende de 4 000 $ pour toute récidive additionnelle. Si l'infraction est continue, le contrevenant sera présumé commettre autant d'infractions qu'il y a de jours dans la durée de cette infraction' Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte, et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. ARTICLE 130. AMENDES CHAPITRE 2 NUISANCES Quiconque contrevient à une disposition du Chapitre 2 < Nuisances )) commet une infraction et est passible : a) s'il s'agit d'une personne physique : o d'une amende minimale de 200 $ pour une première infraction; . d'une amende de 400 $ pour une première récidive; . d'une amende de 1 000 $ pour toute récidive additionnelle. b) s'il s'agit d'une Personne morale : . d'une amende minimale de 300 $ pour une première infraction; . d'une amende de 600 $ pour une première récidive; o d'une amende de 2 000 $ pour toute récidive additionnelle' Si l'infraction est continue, le contrevenant sera présumé commettre autant d'infractions qu'il y a de jours dans la durée de cette infraction. Règlement omnibus municipal relatif à la paix, l'ordre et Ia sécurité publique Appticable aux municipalités locales de Ia MRC du Fiord-du-Saguenay 2B Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article' ARTIcLE 131. AMENDEs cHAPITRE 3 CIRCUTATION, STATIONNEMENT ET SÉCUNITÉ PUBLIOUE Quiconque contrevient à une disposition du Chapitre 3 < Circulation, stationnement et sécurité publique D commet une infraction et est passible : relativement aux sections suivantes : d'une amende de: Section < S nalisation > : 100 $ Section < Circulation >, à l'exception de l'art.72 7s$ Section < lmmobilisation et stationnement > s0$ Ouiconque contrevient à l'article 72 < vitesse sur les routes D commet une infraction et est passible de l'amende prévue à l'article 516 du Code de la sécurité routière. ARTICIE 132. AMENDES CHAPITRE 4 SYSTÈMES DALARME Ouiconque contrevient à une disposition du Chapitre 4 << Systèmes d'alarme > commet une infraction et est passible : a) s'il s'agit d'un utilisateur résidentiel : o d'une amende minimale de 100 $ pour une première infraction ; . d'une amende de 300 $ pour une première récidive; . d'une amende de 1 000 $ pourtoute récidive additionnelle. b) s'il s'agit d'une Personne morale : r d'une amende minimale de 200 $ pour une première infraction; . d'une amende de 400 $ pour une première récidive; . d'une amende de 2 000 $ pourtoute récidive additionnelle. Si l'infraction est continue, le contrevenant sera présumé commettre autant d'infractions qu'il y a de jours dans la durée de cette infraction. Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. ARTICLE 133. AMENDES CHAPITRE 5 COLPORTAGE ET RESTAURATION AMBUTANTE Quiconque contrevient à une disposition du Chapitre 5 < Colportage et restauration ambulante D commet une infraction et est passible : a) s'il s'agit d'une personne physique : . d,une amende minimale de 100 $ pour une première infraction ; . d'une amende de 200 $ pour une première récidive; Règlement omnibus municipal relatif à la paix, I'ordre et la sécurité publique Appticabte aux municipalités locales de la MRC du Fiord-du-Saguenay 29 r d'une amende de 1 000 $ pourtoute récidive additionnelle. b) s'il s'agit d'une Personne morale : . d'une amende minimale de 200 $ pour une première infraction; o d'une amende de 400 $ pour une première récidive; . d'une amende de 2 000 $ pour toute récidive additionnelle. Si l'infraction est continue, le contrevenant sera présumé commettre autant d'infractions qu'il y a de jours dans la durée de cette infraction. Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. ARTICTE 134. AMENDES CHAPITRE 6 UTILISATION DE SEAU Ouiconque contrevient à une disposition du Chapitre 6 < Utilisation de l'eau > commet une infraction et est passible : a) s'il s'agit d'une personne physique : . d'une amende minimale de 100 $ pour une première infraction ; . d'une amende de 400 $ pour une première récidive; . d'une amende de 1 000 $ pourtoute récidive additionnelle. b) s'il s'agit d'une Personne morale : . d'une amende minimale de 200 $ pour une première infraction; . d'une amende de 600 $ pour une première récidive; . d'une amende de 2 000 $ pour toute récidive additionnelle. Si l'infraction est continue, le contrevenant sera présumé commettre autant d'infractions qu'il y a de jours dans la durée de cette infraction. Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. ARTICLE 135. AMENDES CHAPITRE 7 REGRATTIERS, RECYCLEURS ET PRÊTEURS sUR GAGES Quiconque contrevient à une disposition du Chapitre 7 < Regrattiers, Recycleurs et prêteurs sur gages > commet une infraction et est passible : a) s'il s'agit d'une personne physique : . d'une amende minimale de 500 $ pour une première infraction; . d'une amende de 1 000 $ pour une première récidive; b) d'une amende de 2 000 $ pour toute récidive additionnelle.s'il s'agit d'une Personne morale: . d'une amende minimale de 1 000 $ pour une première infraction; Règlement omnibus municipal relatif à Ia paix, l'ordre et Ia sécurité publique Appticable aux municipalités locales de la MRC du Fiord'du-Saguenay 30 . d'une amende de 2 000 $ pour une première récidive; o d'une amende de 4 000 $ pour une toute récidive additionnelle. Si l'infraction est continue, le contrevenant sera présumé commettre autant d'infractions qu'il y a de jours dans la durée de cette infraction. Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 136. ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la ADOPTÉ par le le maire et le d con cr 'une séance ordina ele3m et sig e la Municipalité. clerc rre r genera I et greffier-trésorier Brun a Règ/emenf omnibus municipal relatif à la paix, I'ordre et la sécurité publique Applicable aux municipalités locales de la MRC du Fiord-du-Saguenay 31