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f", .
)i
AVERTISSEMENI
CE RÈGLEMENT EST HARMONISE A TENSEMBLE DES
MUNtctpALtTÉS I_OC4LES DE LA MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY
À rrxcrproN DE LA MUNtclPALlrÉ or LARoucHE.
AFtN D'ÉVITER TOUTE CONTESTATION DE CONTRAVENTION, CE
nÈCLEMENT DEVRATT Êrnr TRANSMIS À LA MRC DU FJORD- DU-
SAGUENAY AVANT TOUTE DÉMARCHE DE MODIFICATION
Vi lle de Saint-Honoré
Règlement omnibus municipal relatif
à Ia paix, l'ordre et Ia sécurité
publique applicable aux municipalités
locales de la MRC du Fiord'du'
Saguenay
Règlement numéro 982
Avis de motion :2O25-02-17
Adoption z 2025-O3-03
Entrée en vigueur 2O25-O3-04
I
tr
TABLE DES MATIÈRES
DISPoSITIONS GÉNÉRALES. DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTANVCS..
.......2
ARTICLE 1
pRÉnvsuLr
ARTICLE 2.
TITRE ET OBJET OU NÈGTTVEruT
ARTICLE 3.
ABROGATION ET REMPLACEMENT.....
ARTICLE4. TERRITOIREASSUJETTI.....
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.3
,3
.3
7
....6
....6
....6
....6
....6
....6
ARTICLE 5.
ARTICLE 6.
ARTICLE 7.
ARTICLE B.
ARTICLE 9.
oÉmt or uÉvlsstoN DES pERMts.................
POUVOTRS CÉruÉnnUX DE LA ti,tUtrttCtpRltrÉ
AUTORISATION CONSTAT D'I N FRACTIO N ....
Drsposrflorrrs RÈoumENTAlREs.
........6
cHAptrRE I
pRopRETÉ, sÉcunttÉ, PAlx ET BoN oRDRE............... ......................6
cTRCULATIoN DES vÉttculrs RourtERS DANs LES PARcs.
CIRCULATION DES AUTRES TYPES OT VÉUICUlES DANS LES PARCS
BAIGNADE INTERDITE - FONTAINES ET BASSINS..................
rmruncr...
ARTICLE 14. FEU
ESCALADE
RESPECT.......
oÉrrrurrrorus
ARTICLE 10.
ARTICLE 1 1.
ARTICLE 12.
ARTICLE 13.
ARTICLE 15.
ARTICLE 16.
ARTICLE 17.
ARTICLE 18.
ARTICLE 22
sourLLAGE..........
ARTICLE 23
BATAILLE..
ARTICLE 24
VANDALISME
ARTICLE 25
PROJECTILES
ARTICLE 26
ARME BLANCHE
ARTIcLE 27. DoMMAGEs À u srcNALIsATroN TNSTALIÉr pRn m vuNtctpattrÉ
ARTTcLE 28. DoMMAcEs À m pRopntÉrÉ DE LA MUNlclPALtrÉ...............
ARTICLE 29
r NTOXTCATTON .....................
ARTICLE 3O
BOISSONS ALCOOLIOUES
AUToRtsATtoN pouR LATENUE o'RcrvtrÉs rr ÉvÉtlEvENTS DE REGRoUPEMENT6
ncrrvrrÉs er ÉvÉrueriltENTS oRGArursÉs ou AUToRtsÉs pRn LA MUNlclPAltrÉ.........2
AFFICHES, TRACTS, BANDEROLTS, IIT'IPRIITIÉS DANS LES LIEUX PUBLICS ...................,,..7
ARTICLE 19. RESPECTDELASIGNALISATION....................
ARTTcLE 20. oÉcHrrs
ARTICLE 21
URTNER ou oÉrÉouER...
...............8
.......8
.......8
.......8
B
8
B
B
I
Règlement omnibus municipal relatif à la paix, l'ordre et la sécurité publique
Applicable aux municipalités locales de Ia MRC du Fiord-du-Saguenay
f
tl
TABLE DES MATIÈRES
OBJET
TERRAIN, BÂTIMENT ET CONSTRUCTION
FEU.....
VENTE ET COMMERCE........
PERMIS DE VENTE
BRUITS TROUBLANT LA PAIX...
BRUITS DE VÉHICULES MOTORISÉS .............
ToNDEUSE À CnzON ETAUTRES ARTICLES VOTONISÉS..
TRAVAUX
EXCEPTION
SPECTACLES .............
cnRRrÈRrs
ARMES.......
FEUX D'ARTIFICE......
AVIONS MINIATURES
A8OtEMENTS...............
crRcuLATIoru or vÉutculrs pnÈs ors nÉstoeNCES.........
ANIMAL SAUVAGE ...
otsEAUX AOUATIOU ES ..............
oÉpncenl ENT DES vÉutculrs
APPROBATION DE LA SIGNALISATION EXISTANTE
ARTICLE 31.
ARTICLE 32.
ARTICLE 33.
ARTICLE 34.
CHAPITRE 2
ARTICLE 35.
ARTICLE 36.
ARTICLE 37.
ARTICLE 38.
ARTICLE 39.
ARTICLE 40.
ARTICLE 41.
ARTICLE 42.
ARTICLE 43.
ARTICLE 44.
ARTICLE 45.
ARTICLE 46.
ARTICLE 47.
ARTICLE 48.
ARTICLE 49.
ARTICLE 50.
ARTICLE 51.
ARTICLE 52.
ARTICLE 53.
ARTICLE 54.
ARTICLE 55.
ARTICLE 56.
CHAPITRE 3
ARTICLE 57.
ARTICLE 58.
ARTICLE 59.
ARTICLE 60.
ARTICLE 61.
ARTICLE 62.
cANNABtS - LrEUX PU81|CS..............
cANNABIS - LrEUX rrRvÉs....
I
9
13
13
......... 1'1
....11
EMpLACEMENT DES vÉUtCUlES RUrOntSÉS POUR LA VENTE ET LE COMMERCE.... 13
PROJEcroru or luvlÈnr..
14
1L
1A
...........14
...14
.............14
.............14
.............14
...15
...15
...15
...15
...15
...15
.......15
.......16
RETRAIT DES NUISANCES
crRcuLATIoN, sTATtoNNEMENT rr sÉcunrÉ nounÈnE ...............................1 6
SENS DES TERMES ...
..16
RESpoNsAstLrrÉ ltÉe À utNFRAcrtoN.........
..16
POUVOIR D'UN AGENT DE LA PAIX.....
..16
oÉrrrusr D'ENLEVER uN coNSTAT D'INFRACTIoN
16
Règlement omnibus municipal relatif à la paix, l'ordre et Ia sécurité publique
Applicable aux municipalités locales de la MRC du Fiord-du-Saguenay
ilt
tr
TABLE DES MATIÈRES
ARTICLE 63
SIG NALISATION AUTORISÉE.
ARTICLE 64. SIGNALISATION NON AUTORISÉE
ARTICLE 65
DoMMAG E À m stcrunllsATloN nurontsÉr
ARTTcLE 66. pRtoRtrÉs ETTRAVERSES................
ARTTcLE 67. zoNE or sÉcuntrÉ oes ptÉroNs
ARTTcLE 68. pÉntvÈrnr or sÉcuRtrÉ
ARTICLE 69
oÉrrrusr D'EFFAcER UNE MARoUE suR LES PNEUS
ARTICLE 70. PONTS
ARTICLE 71
VOIE CYCLABLE.......
ARTICLE 72. VITESSE SUR LES ROUTES
ARTICLE 73
sENS UNrOUE ...........
ARTIcLET4. ctRcuLATtow pRoHtsÉr.....
CIRCULATION SUR LES TROTTOIRS
vorE DE ctRcuLATloru À rusRcE DEs BlcYcLETTEs...........'.
vorES PRIoRITAIRES .................
RUE DE JEUX...................
BOYAUX D'INCENDIË
MoTEU RS EN FoNCTtoN DES vÉl tcu lrs srnrtoru ru És ....'...... "'....
STATTONNEMENT D'AUTOBUS, ROULOTTES, REMOROUES ET AUTRES vÉUtCUlfS . ZO
sTATIoNNEMENT ltltrÉ
...............'.....20
oÉpucrn un vÉutculE oÙ LE sTATIoNNEMENT rsr ltvlrÉ.
...".........'.20
DROrr EXCLUSIF DE STATIONNEMENT
.......... ...... 20
LAVAGE O'UIrI VÉHICULE SUR LE CHEMIN PUBLIC.......
.."....,,..21
STATIONNEMENT DE NUIT EN HIVER..,.
..,,",..........21
STATIO N N EM E NT D ES M OTOCYCLETTES, CYCLO M OTEU RS, TRI PORTEU RS ET
ARTICLE 75
ARTICLE 76
ARTICLE 77
ARTTCLE 78. ZONES DE CIRCULATIOru À CHEVAL OU ÀTRRCTION AN1MA1E..............
ARTICLE 79.
ARTICLE BO.
ARTICLE 81.
ARTICLE 82.
ARTICLE 83.
ARTICLE 84.
ARTICLE 85.
ARTICLE 86.
ARTICLE 87.
ARTICLE 88.
ARTICLE 89.
ARTICLE 90.
corurRôle DE LA BtcYcLETTE........
ESpAcES nÉsrnvÉs AUX HANDlcnpÉs...
OUADRIPORTEURS
ARTTcLE 91. nnnÊr DAUToBUS
'.........21
ARTICLE 92. POSTE DATTENTE ET STATIONNEMENT DES TAXIS, AUTOBUS ET MINIBUS ...............21
ARTIcLE 93. ÉclasoussuREs........
'.""21
ARTIcLE 94. oÉctrrs
ARTICLE 95.
RASSEMBLEMENT
......22
.....,,..........'....'.. 21
..........-'....... 21
Règlement omnibus municipal relatif à Ia paix, l'ordre et la sécurité publique
Applicabte aux municipalités locales de la MRC du Fiord-du-Saguenay
TABLE DES MATIÈRES
AVIS DE LA SÛRETÉ DU OUÉBEC
CHAPITRE 4
ARTICLE 96.
ARTICLE 97.
ARTICLE 98.
ARTICLE 99.
ARTICLE 1OO.
ARTICLE 101,
ARTICLE 102.
CHAPITRE 5
ARTICLE 103.
ARTICLE 104.
ARTICLE 105.
ARTICLE 106.
ARTICLE 107.
ARTICLE 1OB.
ARTICLE 109.
CHAPITRE 6
ARTICLE 1 10.
ARTICLE 1 1 1.
ARTICLE 1 12.
CHAPITRE 7
ARTICLE 1 13.
ARTICLE 1 14.
ARTICLE 1 15.
ARTICLE 1 16.
ARTICLE 1 17,
ARTICLE 1 18.
ARTICLE 1 19.
ARTICLE 120.
ARTICLE 121.
ARTICLE 122.
ARTICLE 123.
ARTICLE 124.
ARTICLE 'I25.
TNFRACTTON ..........
SIGNAL SONORE....
FAUSSE ALARME,....
SECONDE FAUSSE ALARME
POUVOIRS DACCÈS AUX LIEUX......
FRATS ...........
AFFICHAGE DU PERMIS .........
DEMANDE DE PERMIS
AVIS EN CAS DE REFUS D'ÉMISSION DE PERMIS
TRANSMrssroN DU PERMIs À n sÛnrrÉ ou ouÉ4Ec.........
EXTGENCES t-tÉrs Ru ltru DAFFAIRES ...............
AFFICHAGE DU PERMIS ET DE LA NATURE DU COMMERCE.
IDENTIFICATION DES CLIENTS ETTENUE D'UN REGISTRE....
TRANsMrssroN DU REGtsTRE À m sÛnrrÉ ou ouÉsEC.....
DRorr DE REGARD DE LA sÛnErÉ ou ouÉaEc .........
CONSERVATION DES BIENS DURANT OUINZE JOURS
COMMERCE AVEC UNE PERSONNE MINEURE.....
CONSERVATION DU REG ISTRE ....
..,......,.......... 22
........22
....22
................... 22
22
23
...............23
COLPORTAGE ET RESTAURATION AMBULANTE............. .................23
EXIGENCES - PERMIS
.......23
pÉnrooe DE coLPoRTAc E...
EXCLUSION
23
EXIGENCES - PERMIS......
24
AFFICHAGE DU PERMIS
24
CONDITIONS D'EXERCICES.............
uTrLfsATloN DE rEAU
.-.......-....-24
pÉruuRtE D'EAU........
24
UTtLISATION DES BORNES D'INCENDIE ET DES VANNES oU nÉSrnU MUNlclPAL.... 24
REGRATTTER, REffcLEUR ET pnÊreun suR GAGEs............... --.......25
CHAMP D',APPL|CAT|ON.............
.......'..25
PERMIS
25
..................... 23
........................ 23
'L
................24
25
.....27
27
27
...........27
Règlement omnibus municipal relatif à la paix, l'ordre et Ia sécurité publique
Applicabte aux municipalités locales de Ia MRC du Fiord-du-Saguenay
t
TABLE DES MATIÈRES
DfspostiloNs PÉNALES ET FINALES .............
....--.27
ARTTcLE 126. INFRACTIoNS AU coDE DE LA sÉcunrÉ nourtÈnr
.............27
ARTTcLE 127. oÉmts ET FRAts DE PouRSUlrE ..............
27
ARTICLE 128. ORDONNANCE............
.....28
ARTIcLE 129. AMENDES cHAPITRE 1 PRoPRETÉ, PAlx ET BoN oRDRE.....'.
.................... 28
ARTICLE 130. AMENDES CHAPITRE 2 NUISANCES.........
28
ARTICLE 131. AMENDES CHAPITRE 3 CIRCULATION, STATIONNEMENT TT SÉCUN É PUSLIOUT... Zç
ARTICLE 1 32. AMENDES CHAPITRE + SYSTÈVTS DALARME
......29
ARTICLE 133. AMENDES CHAPITRE 5 COLPORTAGE ET RESTAURATION AMBULANTE
29
ARTICLE 134. AMENDES CHAPITRE 6 UTILISATION DE L'EAU .............
.......30
ARTIcLE 135. AMENDES cHAptrRE 7 REGRATTTERS, RECvCLEURS rr pRÊrEuns suR GAGES........ 30
ARTTcLE 136. rrurnÉr EN vlcuEUR
31
Règlement omnibus municipal relatif à la paix, l'ordre et la sécurité publique
Appticabte aux municipalités locales de Ia MRC du Fiord-du-Saguenay
ATTENDU OUE
ATTENDU OUE
ATTENDU OUE
ATTENDU OUE
ATTENDU QUE
ATTENDU OU'
ATTENDU OUE
ATTENDU QU'
ATTENDU OU'
EN CONSÉOUENCE
lL EST PROPOSÉ PAR
Élizabeth BoilY
APPUYÉ PAR
Peter Villeneuve
ET RÉSOLU À I-'UruNruIV É
OUE LE PRÉSENT RÈGLEMENT SOITADOPTÉ
la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) octroi
aux municipalités locales le pouvoir d'adopter des règlements
notamment en matière de salubrité, nuisances, de sécurité,
d'usage et d'empiètement de voie publique;
le Code de la sécurité routière octroie aux municipalités le pouvoir
d'adopter des règlements en matière de sécurité routière ;
la MRC du Fjord-du-Saguenay a convenu d'une Entente relative à
la fourniture de servicàs de police par la sûreté du Québec afin
que l'ensemble des municipalités locales situées sur son territoire
puissent recevoir les services de la Sûreté du Ouébec;
toutes les municipalités locales de la MRC du Fjord-du-Saguenay
à l,exception de la municipalité de Larouche ont également
convenu d'une Entente relative à la fourniture de servlces de
police par la Sûreté du Québec afin de recevoir les services de la
Sûreté du Ouébec (ci-après, l'< Entente >);
l'arricle 78 de la Loi sur la police (chapitre P-l3.1) prévoit que la
mise en application d'une telle entente est assurée par un comité
de sécurité publique composé à la fois de membres du Conseil
des municipalités locales et de représentants de la Sûreté du
Ouébec;
en vertu de cette Entente, la règlementation municipale relative à
la paix, à l'ordre et à la sécurité publique doit être uniformisée à
l'ensem ble des m u nici pa I ités loca les assujetties ;
le présent règlement de type < omnibus > a été réalisé et présenté
au comité de sécurité publique de la MRC du Fjord-du-Saguenay
et que ce comité en recommande l'adoption;
afin de respecter l'uniformisation du présent règlement à
l'ensemble des municipalités locales assujetties à l'Entente, il est
essentiel que toute modification apportée au présent règlement
doive préalablement être soumise à la MRC du Fjord-du-
Saguenay afin d'être analysée par le comité de sécurité publique ;
un avis de motion à l'effet de l'adoption du présent règlement
ainsi que le dépôt et la présentation du projet de règle-ment a été
donnd aux membres du conseil le 1 7 févrie r 2025 conformément
à l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes ;
Règlement omnibus municipal relatif à la paix, I
Applicable aux municipalités locales de la MRC
'ordre et la sécurité Publique
du Fjord-du-Saguenay
DrsposrnoNs aÉruÉnnlEs, oÉcnnATotREs ET tNTERpnÉrnnvEs
ARTTGLE 1.
p"nÉerueuLe
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement,
ARTIcLE 2.
TITRE ET OBJET ou RÈCICMENT
Le présent règlement porre le titre de RÈGLEMENT OMNIBUS MUNICIPAL RELATIF À LA PAIX,
L'oRDRE ET LA sÉcunrrÉ puBLtouE AppltcABLE AUX MUNrcrpAlrrÉs LocALES DE LA MRC
DU FJORD-DU-SAGUENAY NUMÉRO 982;
Le présent règlement a pour objet l'application des mesures relatives à la paix, à l'ordre et à la
sécurité publique sur l'ensemble du territoire assujetti.
ARTICLE 3.
ABROGATION ET REMPLACEMENT
Le présent règlement abroge et remplace tous règlements antérieurs adoptés pour les mêmes
fins, incluant notamment les règlements suivants :
.
Règlement sur les nuisances (900 et 908);
.
Règlement concernant le stationnement, la circulation et la sécurité publique (901);
.
Règlement ayant pour objet la propreté, la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits
publics (902,909 et 920);
.
Règlement concernant les systèmes d'alarme (903);
.
Règlement ioncernant le colportage (90il;
.
Règlement concernant l'utilisation extérieure de l'eau (905);
.
Règlement concernant le commerce de regrattier, de recycleur et de prêteur sur gages
(e10.)
ARTICLE 4.
TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité DÉLAI DE
L'ÉMISSION DES PERMIS
Ledélai pourl'émissiondetoutpermisdanslecadreduprésentrèglementestdedix(10)jours
ouvrables à compter de la date où le requérant satisfait à toutes les exigences d'octroi de ce
permis.
ARTICLE 5.
DÉLA| DE UÉMISSION DES PERMIS
Le délai pour l'émission de tout permis dans le cadre du présent règlement est de dix (1 0)jours
ouvrables à compter de la date où le requérant satisfait à toutes les exigences d'octroi de ce
permis.
ARTICLE 6.
POUVOIRS CÉTUÉNAUX DE LA MUNICIPALFÉ
Dans l'exercice de leurs fonctions, un employé ou un Fonctionnaire désigné de la Municipalité
ou un Agent de la paix peut :
a) Visiter, à toute heure raisonnable, soit entre 7 h et 19 h, un Terrain, une Construction, une
propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'intérieur et l'extérieur de tout Bâtiment, afin
de s'assurer du respect du présent règlement,
Règlement omnibus municipal relatif à la paix, l'ordre et Ia sécurité publique
Applicable aux municipalités locales de la MRC du Fjord-du-Saguenay
2
{r
b) Lors d'une telle visite :
.
Prendre des photos et des mesures des lieux visités;
.
Prélever sans frais des échantillons de toute nature aux fins d'analyse;
.
Exiger la production de documents relatifs aux matières visées par ce règlement ou
exiger tout autre renseignement jugé utile ;
.
Être accompagnée par toute autre Personne autorisée en vertu de l'alinéa 1 s'il y a des
raisons de craindre pour sa sécurité;
.
Être accompagnée d'une Personne dont elle requiert l'assistance ou l'expertise.
Le Propriétaire, le locataire ou l'occupant doit laisser pénétrer sur les lieux, la Personne visée à
l'alinéa 1 et donner suite aux demandes formulées conformément au présent règlement.
Constitue une infraction, le fait d'entraver la Personne visée à l'alinéa 1 dans l'exercice de ses
fonctions.
La Personne visée à l'alinéa 1 doit, sur demande, démontrer son identité.
ARTICLE 7.
AUTORISATION CONSTAT D'INFRACTION
Le Conseil autorise tout Agent de la paix ainsi que tout Fonctionnaire désigné à appliquer le
présent règlement, à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant et à
délivrer tout constat d'infraction. Les procédures de suivi et d'application pour une infraction
émise pour donner suite à l'émission d'un constat d'infraction pour contravention au présent
règlement sont régies par le Code de procédure pénale (c. C-25.1) et ses règlements
ARTICTE 8.
RESPECT
ll est défendu d'injurier tout Agent de la paix et tout fonctionnaire municipal dans l'exécution
de leur devoir ou de tenir à leur endroit des propos ou des gestes blessants, diffamatoires,
blasphématoires ou grossiers ou encore d'encourager ou d'inciter toute Personne à tenir à leur
endroit de tels propos ou gestes.
ARTICLE 9.
DÉFINITIONS
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions
et mots suivants signifient :
Agent de la paix : un policier chargé de l'application du présent règlement.
Animal sauvage : tout animal non domestiqué qui, à l'état naturel, vit dans la nature.
Autorité compétente : la Sûreté du Québec et ses membres ainsi que le Conseil de la
Municipalité et toute autre Personne désignée par le Conseil.
Bâtiment :toute Construction utilisée ou destinée à être utilisée pourabriterou recevoirdes
Personnes, des animaux ou des choses.
Cannabis: plante de Cannabis et toute chose visée à la loi fédérale intitulée Loi sur le
Cannabis (L.C. 2018, ch. 16).
Chaussée : partie d'un Chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules
routiers.
Règlement omnibus municipal relatif à la paix, l'ordre et la sécurité publique
Applicable aux municipalités locales de la MRC du Fiord-du-Saguenay
3
Chemin public : surface de Terrain ou d'un Ouvrage d'art dont I'entretien est à la charge
d'une MuÀicipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes, et sur une partie de
laquelle sont aménagées une ou plusieurs Chaussées ouvertes à la circulation publique des
véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables.
Conseil : le Conseil de la Municipalité.
Construction : Ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un
espace utilisable par des Personnes en sous-sol ou en surface.
Colporteur: toute Personne qui, ailleurs qu'à son adresse, sollicite de porte en porte en vue
de vendre, de passer un contrat avec le consommateur ou de solliciter un don.
Déchet :toute matière, produit ou objet qui est rejeté ou disposé comme étant sans valeur ou
inutile et pouvant être assimilé à des rebuts, des ordures, des détritus ou des débris.
Fonctionnaire désigné : Fonctionnaire municipal désigné par résolution du Conseil de la
Municipalité pour voir à l'application de tout ou partie du présent règlement'
lmmeuble d'habitation : Bâtiment destiné à loger des êtres humains et comprenant, entre
autres, les habitations de basse, moyenne, haute densité, dont les édifices à logements.
Lieu(x) privé(s) quiaccueille(nt) le public :tout commerce, entreprise ou espace de services
gouvernementaux qui accueille le public durant ses heures d'ouverture.
Lieu(x) public(s) : Ensemble des installations et des lieux de la Municipalité auxquels les
Personnes ont accès et dont elles peuvent jouir. Ces endroits comprennent notamment, mais
non limitativement les Rues, les trottoirs, les places de stationnements en bordure de Rue, le
mobilier urbain, les voies publiques, les abribus, les tentes, les chapiteaux et autres
installations semblables montées de façon temporaire ou permanente et qui accueillent le
public, les terrasses et autres aires extérieures exploitées dans le cadre d'une activité
commerciale et qui sont aménagées pour y permettre le repos, la détente ou consommation
de produits, les Terrains sur lesquels sont situés les lieux fermés assujettis à l'interdiction de
fumée, à l'exception des Terrains des lmmeubles d'habitation comportant uniquement deux
logements ou plus, tous les autres lieux extérieurs qui accueillent le public, notamment les
Paics, les sentiers, les Terrains de jeu, les Terrains de sport, les Terrains de camps de jour et les
Terrains de camps de vacances.
Lieu protégé : un Terrain, une Construction ou un Ouvrage protégé par un système d'alarme'
Matière résiduelle : toute matière dangereuse ou non dangereuse, considérée comme un
Déchet, un pesticide ou une Matière résiduelle fertilisante et qui est susceptible d'être
valorisée.
Municipalité : la Municipalité de Saint-Honoré.
Ouvrage : ce qui est produit par un ouvrier, un artiste ou un artisan. Ce qui résulte d'un travail.
Parc : les Parcs situés sur le territoire de la Municipalité et qui sont sous sa juridiction'
Comprend tous les Lieux publics, gazonnés ou non où le public a accès à desfins de repos ou
de détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre fin similaire.
Personne : selon le cas, une personne physique ou une Personne morale.
Personne morale : entité dotée, dans les conditions prévues par la loi, de droits et
d'obligations (ex. : les compagnies ou sociétés par actions sont des Personnes morales).
Règlement omnibus municipal relatif à la paix, l'ordre et la sécurité publique
Applicable aux municipalités locales de la MRC du Fiord-du-Saguenay
4
Prêteursurgages:toute Personne quiexerce le métierde prêterde l'argentcontre la remise
d'un bien pour garantir le paiement de l'emprunt, à l'exclusion des institutions financières
reconnues comme telles par la Loi.
Propriétaire ou occupant : désigne le Propriétaire en titre, de même que l'occupant, l'usager,
le locataire, les personnes physiques à charge ou tout autre usufruitier. L'un n'excluant pas
nécessairement les autres.
Recycleur : marchand de métaux sous toutes ses formes qui achète, vend ou échange des
pièces ou des biens de métaux.
Regrattier : toute Personne dont la principale activité est de faire commerce d'articles usagés
de quelque nature qu'ils soient et toute Personne qui reçoit ou acquiert, par achat, échange ou
autrement, des biens d'une Personne autre qu'un commerçant en semblable matière.
Restaurateur ambulant : toute Personne qui sert ou vend ses repas ou collations aux fins de
consommation à partir d'une cantine mobile ou autre type de véhicule motorisé que ce soit
par une activité spéciale ou de façon régulière.
Rue : les Rues, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables et les trottoirs et autres endroits
dédiés à la circulation piétonnière ou de véhicules, comprenant l'assiette, l'accotement et
l'emprise de toute Rue, ruelle, chemin, situé sur le territoire de la Municipalité.
Terrain : comprends la notion de Terrain résidentiel, Terrain commercial etTerrain industriel.
Terrain résidentiel : Terrain dont le zonage permet la Construction d'un Bâtiment à vocation
résidentielle. Sont inclus dans les Terrains résidentiels les jardins privés, les petits espaces verts
essentiellement utilisés par les habitants des immeubles auxquels ils sont rattachés et les aires
de stationnement.
Véhicule routier: un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin. Sont exclus des
Véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées
et les fauteuils roulants mus électriquement. Les remorques, les semi-remorques et les essieux
amovibles sont assimilés auxVéhicules routiers (Code de la sécurité routière (c-24.2), art.4).
Règlement omnibus municipal relatif à la paix, l'ordre et la sécurité publique
Applicable aux municipalités locales de la MRC du Fjord-du-Saguenay
5
Drs PostnoNs nÈc leru ENTAI REs
cHAprrRE 1
pRopRErÉ, sÉcuntrÉ, PAlx ET BoN oRDRE
ARTICTE 10.
CIRCULATION DES VÉNICUrcS ROUTIERS DANS LES PARCS
À l'exception des Personnes autorisées par la Municipalité, il est interdit de circuler en Véhicule
routier dans tous les Parcs de la Municipalité.
ARTICLE 11.
CIRCULATION DES AUTRES TYPES DE VÉHICUIES DANS LES PARCS
Nul ne peut circuler à bicyclette, assistée ou non, en triporteur, quadriporteur, cyclomoteur,
motocyclette, trottinette ou en Véhicule routier sur les trottoirs, promenades de bois ou
autres. dans un Parc ou un Terrain de jeux, propriété de la Municipalité, sauf aux endroits
ou sentiers identifiés à cet effet.
Toute Personne circulant dans un Parc ou un Terrain de jeux, propriété de la Municipalité, doit
respecter les instructions données Par les panneaux de signalisation.
ARTICLE 12.
BAIGNADE INTERDITE - FONTAINES ET BASSINS
ll est défendu de se baigner dans une fontaine ou autre bassin d'eau artificiel ou d'y faire
baigner des animaux.
ARTICTE 13.
FLÂNAGE
Nul ne peutse coucher, se logerou mendierdans un Lieu publicou un Lieu privé quiaccueille
le public sans l'autorisation du Propriétaire des lieux.
Nul ne peut se trouver dans une cour d'école ou dans tout autre Lieu public sans motif valable.
ARTICLE 14.
FEU
ll est défendu à toute Personne d'allumer ou de maintenir un feu dans un Lieu public, sans
autorisation de la Municipalité.
ARTICTE 15.
ESCALADE
Dans un Lieu public, il est défendu d'escalader ou de grimper sur une statue, un poteau, un fil,
un Bâtiment, une clôture, ou tout autre assemblage ordonné de matériaux servant d'appui, de
support ou de soutien, sauf les jeux spécialement aménagés pour les enfants.
ARTICLE 16.
AUTORISATION POUR tA TENUE D'ACTIVITÉS CT ÉVÉruCTUTNTS DE
REGROUPEMENT
Nul ne peut organiser, diriger ou participer à une activité ou un événement de regroupement,
tel qu'une manifestation, une collecte de fonds, une marche, une course ou toute autre activité
pouvant perturber la circulation ou l'ordre public et qui regroupe plus de quinze (15)
Personnes dans un Lieu public, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de la
Municipalité.
Règlement omnibus municipal relatif à la paix, l'ordre et la sécurité publique
Applicable aux municipalités locales de la MRC du Fiord-du-Saguenay
6
Le Fonctionnaire désigné de la Municipalité peut émettre une autorisation permettant la tenue
d'une telle activité ou événement de regroupement aux conditions suivantes :
a) L'organisateur de l'activité a soumis à la Municipalité un plan détaillé de l'activité;
b) L'organisateur de l'activité satisfait aux mesures de sécurité recommandées par le
service de police;
c) L'organisateur de l'activité acquitte des frais requis par la règlementation de tarification
municipale.
Les cortèges funèbres, les mariages et les événements à caractère provincial assujettis à une
loi sont exemptés d'obtenir une autorisation.
ARTICLEIT. ACTIV|TÉS ET ÉVÉNEMENTS ORGANFÉS OU AUTOREÉS PAR LA
MUNICIPALFÉ
Toute Personne participant, à une activité ou un événement organisé ou autorisé par la
Municipalité, doit suivre les indications et les consignes à la circulation des Personnes et à
l'endroit où ils peuvent prendre place pour assister à l'activité.
Lors d'une activité sportive organisée ou autorisée par la Municipalité, nul ne peut pénétrer ou
se retrouver dans l'espace normalement dédié au jeu délimité par les lignes de jeu (Terrain ou
glace).
ARTICTE 18.
AFFICHES,TRACTS, BANDEROLES, IMPRIMÉS DANS LES LIEUXPUBLICS
Dans un Lieu public, nul ne peut installer ou autoriser l'installation d'affiches, de tracts,
banderoles ou autres imprimés, sauf, sur les babillards municipaux dÛment identifiés à cet
effet.
Cet article ne s'applique pas aux activités et événements organisés ou autorisés par la
Municipalité.
ARTICLE 19.
RESPECT DE TASIGNATISATION
Nul ne peut se trouver dans un Lieu public et exercer une activité interdite par la signalisation
avoisinante.
PROPRETÉ
ARTICLE 20.
DÉCHETS
ll est défendu de jeter, déposer ou placer des Déchets ou des bouteilles vides ou entamées
dans un Lieu public, ailleurs que dans un contenant prévu à cet effet.
ARTICLE 21.
URINER OU DÉFÉOUER
ll est défendu d'uriner ou de déféquer dans un Lieu public, sauf dans les toilettes publiques
dûment aménagées.
Règlement omnibus municipal relatif à la paix, I'ordre et la sécurité publique
Appticable aux municipalités locales de Ia MRC du Fiord-du-Saguenay
7
ARTICLE 22.
SOUITLAGE
Toute Personne qui souille un Lieu public doit effectuer le nettoyage de façon à rendre l'état
du Lieu public identique à ce qu'il était avant qu'il ne soit ainsi souillé; cette Personne doit
débuter cette obligation dans l'heure qui suit l'événement occasionnant le souillage et de
continuer le nettoyage sans interruption jusqu'à ce qu'il soit complété.
Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de la circulation
routière ou piétonnière,-la Personne ayant l'obligation de nettoyer doit en aviser au préalable
la Municipalité ou le service de police.
MÉFAITS
ARTICLE 23.
BATAITLE
Nul ne peut se battre ou se tirailler dans un Lieu public.
ARTICTE 24.
VANDALISME
Dans un Lieu public, il est défendu de dessiner, peinturer, briser, détruire, souiller ou détériorer
tout Bâtiment, poteau, arbre, fil, statue, Rue ou trottoir, équipement ou mobilier urbain ou tout
autre assemblage ordonné de matériaux servant d'appui, de support ou de soutien.
ARTICTE 25.
PROJECTILES
Nul ne peut lancer des pierres, des bouteilles ou tout autre projectile dans un Lieu public'
ARTICTE 26.
ARME BLANCHE
Nul ne peut se trouver dans un Lieu public en ayant sur soi sans excuse raisonnable un couteau,
une machette, un bâton ou une arme blanche.
Aux fins du présent article, l'autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable.
ARTICLE 27.
DOMMAGES À LA SIGNALISATION INSTALÉE PAR LA MUNICIPALffÉ
ll est défendu de marquer, de souilleç d'endommager, de déplacer ou de masquer
volontairement toute signalisation, propriété de la Municipalité ou installée par la Municipalité.
ARTICTE 28.
DOMMAcES À LA PROPRIÉTÉ oe n MUNICIPALmÉ
Nul ne peut briser ou endommagertoutTerrain, édifice, Bâtiment, équipement ou tout autre
bien meuble ou immeuble appartenant à la Municipalité.
Toute Personne qui contrevient à cet article doit rembourser les dommages causés, en plus de
l'imposition de l'amende prévue au présent règlement.
BOISSONS ALCOOLIOUES, CANNABIS ET AUTRES DROGUES
ARTICLE 29.
INTOXICATION
Nul ne peut se trouver dans un Lieu public en état d'intoxication pour donner suite à une
consommation excessive d'alcool, de Cannabis et autres drogues.
Règlement omnibus municipal relatif à Ia paix, I'ordre et la sécurité publique
Appticabte aux municipalités locales de Ia MRC du Fiord-du-Saguenay
B
ARTTCIE 30.
BOISSoNS ALCOOTIOUES
Dans un Lieu public, nul ne peut consommer des boissons alcoolisées ou avoir en sa
possession un contenant de boisson alcoolisée dont l'ouverture n'est pas scellée, sauf :
a) si un permis d'alcool a été délivré;
b) à l'occasion d'un pique-nique ou d'un repas pris en plein air ou une fête de Rue
autorisée par la Municipalité.
ARTICLE 31.
CANNABIS. LIEUX PUBIICS
Constitue une infraction le fait de fumer ou de s'apprêter à fumer du Cannabis dans tous les
lieux identifiés à l'article 16 de la loi provinciale intitulée Loi encadrant le Cannabis (chapitre C
5.3) notamment et sans être llmitatif, les lieux suivants :
a)
Les voies publiques au sens du troisième alinéa de l'article 66 de la Loisur /es
co m péte n ces m u nici pal es (ch a pitre C-47. 1 ) ;
b)
Les abribus;
c)
Les tentes, chapiteaux et autres installations semblables, montés de façon
temporaire ou permanente et qui accueillent le public;
d)
Les terrasses et les autres aires extérieures exploitées dans le cadre d'une
activité commerciale et qui sont aménagées pour y permettre le repos, la
détente ou la consommation de produits;
e)
Les Terrains sur lesquels sont situés des lieux fermés assujettis à l'interdiction de
fumer prévue au premier alinéa de l'article 12 de la Loi encadrant le Cannabis
(chapiire C 5.3), l'exception des Terrains des lmmeubles d'habitation
comportant uniquement deux logements ou plus ou une résidence privée pour
ainés visés respectivement aux paragraphes 8 et 9 du premier alinéa de l'article
12 de la Loi encadrant le Cannabis (chapitre C 5.3);
f)
Tous les autres lieux extérieurs qui accueillent le public, notamment les Parcs,
les Terrains de jeu, les Terrains de sport, les Terrains des camPS de jour et les
Terrains des camps de vacances.
Constitue une infraction et est punissable selon ce qui est prévu dans le présent règlement, le
fait par toute Personne, dans un Lieu public :
o
De consommer ou s'apprêter à consommer du Cannabis;
e
D'avoir du matériel, objet ou équipement servant ou facilitant la consommation
de Cannabis ou autres drogues.
ARTICTE 32.
CANNABIS. LIEUX FERMÉS
Sous réserve des articles 13 à 15 de la Loi encadrant le Cannabis (chapitre C-5.3) il est interdit
de fumer du Cannabis dans tous les lieux fermés identifiés à l'article 12 de la Loi encadrant le
Cannabis (chapitre C-5.3). Ces lieux fermés sont, notamment, mais sans être limitatif, les lieux
suivants :
Règ/ement omnibus municipal relatif à la paix, l'ordre et la sécurité publique
Appticabte aux municipalités locales de Ia MRC du Fiord-du-Saguenay
I
a)
b)
c)
d)
e)
s)
h)
i)
f)
Les installations maintenues par un établissement de santé ou de services sociaux ;
les résidences privées où sont fournis des services de garde en milieu familial qu'ils
soient fournis par les Personnes reconnues ou non à titre de responsable de tels
services, aux heures ou ces Personnes y reçoivent des enfants ;
les lieux où se déroulent des activités sportives ou de loisirs, judiciaires, culturels ou
artistiques, des colloques ou des congrès ou autres activités se déroulant à l'intérieur
d'une résidence privée ;
les lieux où se déroulent des activités communautaires ou de loisirs destinés aux
Personnes âgées de moins de 21 ans, sauf si ces activités se déroulent à l'intérieur d'une
résidence privée ;
les lieux où se déroulent des activités où seules les Personnes invitées ou autorisées
expressément ou implicitement par l'hôte peuvent être présentes, qu'un droit d'entrée
soit exigé ou non et quel que soit le but de l'activité, sauf si ces activités se déroulent à
l'intérieur d'une résidence privée ;
les lieux utilisés par une Personne morale sans but lucratif ou par une association, un
cercle ou un club, constitués ou non en Personne morale, et auxquels seuls les
membres et leurs invités ont accès, sauf si ces lieux sont situés à l'intérieur d'une
résidence privée;
les aires communes des résidences privées pour ainés ;
les aires communes des lmmeubles d'habitation comportant deux logements ou plus;
les maisons de soins palliatifs et les Iieux où on offre des services de prévention, d'aide
et de soutien aux Personnes en détresse ou démunies;
les établissements d'hébergement touristique visés par la Loi sur /es établissements
d'hébergementtouristique (chapitre E-l4.2) et les Bâtiments d'une pourvoirie au sens
de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61 .1) ;
j)
k) lieux qui sont aménagés pour offrir habituellement au public, moyennant une
rémunération, des repas pour consommation sur place ;
l) les établissements où est exploité un permis de bar au sens de la Loi sur le permis
d'alcool (chapitre P-9. 1 ) ;
m) les casinos, salles de bingo ou autres jeux de hasard ;
n) les milieux de travail, à l'exception de ceux situés dans une résidence privée;
o) les moyens de transport collectif et les autres moyens de transport utilisés dans le cadre
d'un travail ;
p) tous les autres lieux fermés qui accueillent du public.
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Appticabte aux municipalités locales de Ia MRC du Fiord-du-Saguenay
10
ANIMAUX
ARTICLE 33.
CONTRÔLE OU SUPERVISION
Tout chien gardé à l'extérieur d'un Bâtiment et dans tout Lieu public doit être tenu ou retenu
au moyen J'un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) l'empêchant d'échapper au contrôle
ou la supervision de son Propriétaire ou de son gardien. Le Propriétaire ou le gardien de
tout chien ne peut le laisser errer dans un endroit autre que la propriété du gardien ou du
Propriétaire de ce chien.
ARTICLE34. MAflÈRESFÉCALESANIMALES
Le gardien d'un animal doit enlever immédiatement les excréments produits par cet animal,
soiisur une propriété privée ou dans un Lieu public et en disposer de manière hygiénique en
plaçant la matière dans un contenant ou un sac étanche avant d'en disposer dans une poubelle
ou un endroit prévu à cet effet.
CHAPITRE 2
NUISANCES
ARTICTE 35.
OBJET
ll est interdit, à toute Personne, de créer ou de laisser subsister une des nuisances décrites au
présent chapitre.
TERRAINS, BÂTIMENTS ET LIEUX PUBLICS
ARTICTE 36.
TERRAIN, BÂflMENT ET CONSTRUCTION
Constitue une nuisance, dans un Lieu public, sur un Terrain, ou à I'extérieur d'un Bâtiment ou
d'une Construction, à l'exclusion des sites ayant une autorisation ministérielle et les écocentres
dûment autorisés :
a) laisser toute Matière résiduelle à l'extérieur d'un contenant prévu à cet effet;
b) toute substance nauséabonde, même si celle-ci se trouve dans un contenant malgré
qu'il soit fermé ;
c) accumuler ou laisser accumuler des produits tels que de l'huile, de la graisse ou des
hydrocarbures;
d) laisser des matières fécales;
e) du fumier, sauf lorsqu'intégré au jardin et dans les aménagements Paysagers;
f) une accumulation de matières organiques telles que de la terre, du gravier ou des
pierres, sauf lorsque situés à l'arrière d'un Terrain et que le volume n'excède pas trois
(3) mètres cubes;
g) laisser s'écouler, s'accumuler ou se répandre toute matière dangereuse, polluante ou
contaminante;
h) un meuble d'intérieur ou un électroménager, sauf si une collecte de tel produit est en
cours dans les 24 heures suivant sa présence;
Règlement omnibus municipal relatif à la paix, l'ordre et la sécurité publique
Appticabte aux municipalités |ocales de la MRC du Fiord-du-Saguenay
11
i)
une accumulation de branches mortes, de résidus végétaux ou de matières
organiques, sauf si des travaux sont en cours, que leur entreposage à l'extérieur est
auiorisé ou que le volume n'excède pas trois (1)mètre cube en milieu urbain ou
(3)mètres cubes en milieu rural;
tout arbre ou arbuste dangereux pour la sécurité du public, atteint d'une maladie
contagieuse ou jugé nuisible par l;association forestière ou autre spécialiste dans le
domaine horticole ou sylvicole;
une accumulation de papier, de toile, de matières plastiques, de carton, d'éclats de
verre ou de contenants inutilisés ou composés d'un matériel qui se corrode;
une accumulation désordonnée de matériaux de Construction, débris de démolition,
sauf si des travaux sont en cours;
j)
m) une accumulation de ferraille, carcasse ou parties de véhicules routiers, lorsque celle-
ci dure depuis plus de trente (30)jours;
n) un ou des véhicules motorisés ou non ou de machinerie hors d'état de fonctionnement,
sauf si leur entreposage à l'extérieur est autorisé ;
o) de laisser pousser des broussailles ou de l'herbe jusqu'à une hauteur d'un (1)pied
(30,48 cm);
p) la présence de Phragmites australis subsp
australis appelée aussi roseau commun, de
Reynoutria japonica appelée aussi
Renouée du Japon, de l'Heracleum
mantegazzianum appelée aussi Berce du Caucase, de Rhus radicans appelée aussi
herbe à la puce, d'Ambrosia artemisifolia, d'Ambrosia trifida ou d'Ambrosia
psilostachya appelées aussi herbe à poux, de Pastinaca sativa appelée aussi Panais
sauvage, de même que toute plante identifiée comme étant vénéneuse, envahissante
ou toxique et cataloguée comme telle par le Ministère de l'Environnement, de la Lutte
contre les changements climatiques, de la
Faune et des Parcs
q) la présence d'eaux sales ou stagnantes ou encore des animaux morts;
r) déposer des matières ou des objets obstruant le passage de véhicules, de piétons ou
de cyclistes;
s) déposer ou jeter de la neige ou de la glace dans les Lieux publics ou devant une borne-
fontaine;
t) le fait de laisser accumuler de la neige provenant d'une entrée privée ou d'un
stationnement à moins de dix mètres d'un cours d'eau.
En plus de la pénalité applicable, tout Propriétaire des lieux où l'infraction est constatée
eVou toute Personne contrevenant au présent article est responsable du coût du nettoyage
effectué par la Municipalité.
k)
r)
Règlement omnibus municipal relatif à la paix, l'ordre et la sécurité publique
Applicable aux municipalités locales de Ia MRC du Fiord-du-Saguenay
12
ARTICLE 37.
FEU
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'allumer ou de maintenir allumé un feu extérieur,
incluant un feu d'herbe ou le brûlage de Déchets, sur un Terrain, ou à l'extérieur d'un Bâtiment
ou d'une Construction sans permis sauf s'il s'agit d'un feu extérieur de bois allumé dans un
foyer spécialement conçu à cet effet. Tout feu de foyer extérieur doit être protégé au moyen
d'un pare-étincelles. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de générer de la fumée, sauf
s'il s'agit de fumée générée par une cheminée ou par un feu permis en vertu du présent
règlement ou ayant fait l'objet d'une autorisation de la Municipalité.
VENTE ET COMMERCE
ARTICLE 38.
VENTE ET COMMERCE
Constitue une nuisance,toute activité liée à la vente dans un Lieu public, notamment, mais non
limitativement l'étalement de produits aux fins de vente ou de location de bien(s), de produit(s)
ou de service(s). ll est interdit d'y opérer tout commerce incluant notamment un restaurant
ambulant ou une cantine mobile, à moins de disposer d'un permis émis par la Municipalité.
ARTICLE 39.
PERMIS DE VENTE
a) La vente d'objets, de nourriture, de provisions, de produits ou de quelques autres
articles ou objets est interdite à moins que la Personne qui effectue la vente ne soit
détentrice d'un permis préalablement émis à cet effet, selon les conditions suivantes :
.
En avoir fait la demande par écrit, sur la formule fournie par la Municipalité à cet
effet, et l'avoir signée ;
.
Avoir payé les droits applicables selon le tarif de la Municipalité.
b) Le permis est valide selon la période prévue dans la règlementation de la Municipalité.
c) Le permis doit être affiché sur la partie extérieure du véhicule automobile, bicyclette,
tricycle, chariot, charrette ou autre véhicule ou support similaire, de façon à être vu par
toute Personne.
ARTICTE 40.
EMPLACEMENT DES VÉHICUIES AUTORFÉS POUR tA VENTE ET tE
COMMERCE
Toute vente dûment autorisée par la Municipalité selon les conditions émises dans le permis
doit respecter la signalisation prévue à cet effet, de même que le présent règlement et les
dispositions du Code de la sécurité routière (L.R.O. c. C- 24.2).
Tout Véhicule routier où un permis de vente a été octroyé doit être stationné à au plus
30 centimètres de la bordure la plus rapprochée de la Chaussée et dans le même sens que la
circulation, sauf indication contraire de la Personne responsable de l'entretien de ce chemin.
Si le véhicule est stationné dans une pente, le frein d'urgence de ce véhicule doit être appliqué
et ses roues avant doivent être orientées de façon que tout déplacement de l'avant du véhicule
se fasse vers la bordure la plus rapprochée de la Chaussée.
Cependant, une motocyclette et un cyclomoteur peuvent être stationnés en oblique avec la
bordure la plus rapprochée de la Chaussée, dans le même sens que la circulation, de façon
que tout déplacement du véhicule se fasse vers la bordure la plus rapprochée.
Règlement omnibus municipal relatif à Ia paix, l'ordre et la sécurité publique
Applicable aux municipalités locales de la MRC du Fiord-du-Saguenay
13
LUMIÈRE
ARTICLE 41.
PROJECTION DE LUMIÈRE
Sauf si cette lumière provient d'un Terrain de la Municipalité, constitue une nuisance, la
projection directe de lumière susceptible de causer un danger ou un inconvénient à toute
Personne se trouvant sur un Terrain autre que celui d'où émane la lumière.
BRUITS
ARTICLE 42.
BRUITS TROUBIÂNT LA PAIX
Constitue une nuisance, le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon que
ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être
des citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage.
ARTICLE 43.
BRUITS DEVÉHICULES MOTOR|SÉS
Constitue une nuisance le fait de faire révolutionner un moteur à haut régime près des
résidences privées ou des édifices habités.
ARTICTE 44.
TONDEUSE À GAZON ET AUTRES ARTICLES MOTORFÉs
Constitue une nuisance, le fait d'utiliser une tondeuse à gazon motorisée, électrique ou à
batterie ainsi que tout article en:re 22 h et 7 h le lendemain.
ARTICLE 45.
TRAVAUX
Constitue une nuisance, le fait de causer du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être
du voisinage en exécutant, entre 22h eI7 h, des travaux de Construction, de démolition ou de
réparation d'un Bâtiment ou d'un véhicule, d'utiliser tout article motorisé, notamment, à titre
indicatif, scie mécanique, hache, fendeuse, compresseur.
ARTICTE 46.
EXCEPTION
La présente section ne s'applique pas aux travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité
des lieux ou des personnes physiques, ni les travaux de génie civil effectués sur les voies
publiques de même que les travaux de services publics tels que la collecte des Matières
résiduelles et les opérations de déneigement.
ARTICLE 47.
SPECTACTES
À moins d'avoir obtenu une autorisation écrite de la Municipalité spécifiant I'heure, tout bruit
produit par un spectacle ou la représentation d'æuvre musicale ou vocale, enregistrée ou non,
à l'intérieur ou à l'extérieur d'un édifice, provenant d'un appareil de reproduction sonore ou
provenant d'une personne physique présente sur place, qui trouble la paix ou la tranquillité
des Personnes qui résident ou travaillent dans le voisinage entre 22h et 7 h constitue une
nuisance.
ARTICLE 48.
CARRIÈREs
L'exploitation des carrières, sablières ou gravières est autorisée les jours ouvrables, du lundi
au vendred i, de7 h à 17 h, et le samedi pour chargement et livraison seulement, de 8 h à 12 h ;
Règlement omnibus municipal relatif à la paix, I'ordre et la sécurité publique
Applicable aux municipalités locales de Ia MRC du Fiord-du-Saguenay
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l'exploitation de ces industries à toute autre heure constitue une nuisance et est prohibée à
l'exception d'une demande exceptionnelle de la Municipalité.
ARTICLE 49.
ARMES
Constitue une nuisance, le fait de : tirer à la carabine, au fusil, au pistolet, une arme à air
comprimé, à l'arc, à l'arbalète ou toute autre arme à feu à l'exception des champs de tir dûment
autorisés par la loi.
ARTICTE 50.
FEUX D'ARTIFICE
Constitue une nuisance, le fait de faire ou permettre qu'il soit fait usage de pétards et de feux
d'artifice, sans l'autorisation de la Municipalité.
ARTICLE 51.
AVIONS MINIATURES
Constitue une nuisance, le fait d'utiliser un avion miniature, sauf aux endroits prévus à cette fin.
ARTICLE 52.
ABOIEMENTS
Constitue une nuisance, tout aboiement ou hurlement de chiens susceptible de troubler la paix
et le repos de toute Personne dans la Municipalité.
ARTICTE 53.
CIRCUTATION DE VÉHICULES PRÈS DEs RÉSIDENCES
Constitue une nuisance, le fait de circuler à moins de 30 mètres d'une résidence privée avec
des motocyclettes, motoneiges ou véhicules tout-terrain, sauf si cette manæuvre est effectuée
dans le but de garer ou stationner dans ou près du domicile de son Propriétaire ou de la
personne physique qui utilise la motoneige ou le véhicule tout-terrain. Toutefois, cette
prohibition ne s'applique pas lorsque la motoneige ou le véhicule tout-terrain est utilisé sur un
sentier balisé.
ANIMAUX
ARTICLE 54.
ANIMAL SAUVAGE
Constitue une nuisance et est prohibé, la garde de tout animal sauvage'
ARTICIE55. OISEAUXAOUATIOUES
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'avoir nourri les oiseaux aquatiques sur les
berges des plans d'eau.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'avoir des mangeoires susceptibles d'attirer les
oiseaux aquatiques.
Règlement omnibus municipal relatif à la paix, l'ordre et la sécurité publique
Applicable aux municipalités locales de Ia MRC du Fiord-du-Saguenay
15
RETRAIT DES NUISANCES
ARTICLE 56.
RETRAIT DES NUISANCES
En plus de l'imposition de l'amende prévue au présent règlement, le juge saisi de l'affaire peut
ordonner, dans le délai qu'il fixe, que les nuisances quifont l'objet de l'infraction soient enlevées
ou retirées par le Propridtaire, locataire ou l'occupant déclaré coupable de l'infraction. À défaut
par cette Personne de s'exécuter dans le délai imparti, les nuisances pourront être retirées par la
Municipalité aux frais de cette Personne.
CHAPITRE 3
CIRCULATION, STATIONNEMENT ET SÉCURITÉ ROUflÈRE
DtsPoslÏoNS cÉruÉnnlrs
ARTICTE 57.
SENS DES TERMES
Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots ont le
même sens que ceux du Code de sécurité routière (chapitre C-24.2).
ARTICLE 58.
RESPONSABITFÉ UÉE À UINFRACTION
La Personne au nom de laquelle un Véhicule routier est immatriculé est responsable de
l'infraction imputable au Propriétaire en vertu du présent règlement. Cette Personne peut être
déclarée coupable d'une infraction relative au stationnement en vertu du présent rè9lement.
ARTICLE 59.
POUVOIR D'UN AGENT DE LA PAIX
Tout Agent de la paix constatant une infraction au présent Chapitre peut remplir sur les lieux
même de l'infraction, un constat d'infraction qui en indique la nature. ll doit remettre au
conducteur du véhicule ou déposer dans un endroit apparent de ce véhicule une copie de ce
constat et en apporter I'original à la Cour municipale.
Si I'infraction reprochée n'apparaît pas sur le billet d'infraction, tel que rédigé, l'Agent de la
paix peut rédiger un rapport d'événement et en aviser le contrevenant.
ARTICLE 60.
DÉFENSE D'ENLEVER UN CONSTAT D'INFRACTION
ll est défendu à toute Personne, autre que le conducteur d'un véhicule, d'enlever un avis ou
constat qui aurait été placé par un Agent de la paix ou par toute Personne autorisée à faire
appliquer les dispositions du présent Chapitre.
ARTICLE6l. DÉPLACEMENTDESVÉHICULES
Tout Agent de la paix est autorisé à déplacer ou à faire déplacer, aux frais du Propriétaire, tout
Véhicule routier stationné dans un endroit prohibé ou en contravention à un règlement ou à
une ordonnance de la circulation.
Le remorquage de ce véhicule ailleurs, notamment à un garage ou à une fourrière, est aux frais
du Propriétaire qui ne peut en recouvrer la possession que sur paiement des frais de
remorquage et de remisage, qui ne doivent pas excéder un loyer basé sur le taux courant du
garage intéressé pour le remisage des automobiles.
Règlement omnibus municipal relatif à la paix, l'ordre et la sécurité publique
Applicable aux municipalités locales de Ia MRC du Fiord-du-Saguenay
16
SIGNALISATION
ARTICLE 62.
APPROBATION DE TASIGNALISATION EXISTANTE
Le Conseil de la Municipalité accepte et approuve toute la signalisation érigée, installée et
maintenue en place lors de la mise en vigueur du présent règlement. Toute Personne esttenue
de se conformer aux indications qu'elle comporte et aux prescriptions édictées dans le présent
règlement en lien avec cette signalisation.
ARTICLE63. SIGNATISATIONAUTORISÉE
Le service de travaux publics de la Municipalité est autorisé à faire installer et maintehir en
place, toute signalisation appropriée. Toute Personne est tenue de se conformer aux
i nd ications q ue cette sig na I isation com porte.
La Municipalité adopte, comme faisant partie intégrante du présent règlement, les règles
émises par le ministère des Transports du Québec via son guide officiel le plus à jour intitulé
< Signalisation routière >.
ARTICLE 64.
SIGNATISATION NON AUTORFÉE
Constitue une infraction le fait d'installer, de mettre ou de garder en place ou en évidence, sur
un Chemin public ou un endroit qui soit visible d'un Chemin public, toute signalisation,
enseigne ou dispositif qui soit une imitation de la signalisation autorisée, qui y ressemble ou
qui eit manifestement destinée à contrôler la circulation ou qui empêche de voir la
signal isation autorisée.
ARTICLE 65.
DOMMAGE À l SIGNALISATION AUTORFÉE
Constitue une infraction toute action visant à défigurer, endommager, déplacer ou masquer
toute sig nalisation autorisée.
ARTICTE 66.
PRIORffÉS ETTRAVERSES
La Municipalité autorise le service des travaux publics à installer et à maintenir, aux endroits
déterminés, une signalisation appropriée identifiant des enseignes de priorité de passages et
traverses pour piétons.
ARTICLE 67.
ZONE DE SÉCURIÉ DES PIÉTONS
La Municipalité autorise le service des travaux publics à installer et à maintenir, aux endroits
déterminés, une signalisation appropriée identifiant des zones de sécurité pour la protection
des piétons.
ART|CTE 68.
pÉntruÈrnE DE sÉcuRFÉ
Nul ne peut franchir ou se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi par l'Autorité
compétente ou le service de sécurité incendie à l'aide d'une signalisation (ruban indicateur,
barrière, etc.) à moins d'y être expressément autorisé.
Règlement omnibus municipal relatif à la paix, l'ordre et Ia sécurité publique
Applicable aux municipalités locales de la MRC du Fiord-du-Saguenay
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ARTICTE 69.
DÉFENSE D'EFFACER UNE MAROUE SUR tES PNEUS
ll est défendu à toute Personne d'effacer toute marque faite à la craie ou au crayon sur un
pneu de Véhicule routier par un Agent de la paix ou par la Personne autorisée à faire
appliquer les dispositions du présent règlement concernant le stationnement.
ARTICLE 70.
PONTS
La Municipalité autorise le service des travaux publics à installer et à maintenir, des
panneaux, comme recommandé par le ministère des Transports et de la Mobilité durable,
établissant des limites (poids et hauteur des véhicules, vitesse, etc.)concernant la circulation
des véhicules routiers sur les ponts dont le contrôle relève de la Municipalité.
Tout conducteur d'un Véhicule routier ne respectant pas ces limites commet une infraction'
ARTICLE 71.
VOIE CYCLABTE
La Municipalité autorise le service des travaux publics à installer et à maintenir, aux endroits
déterminés, des voies de circulation à l'usage exclusif des bicyclettes ou trottinettes.
CIRCULATION
ARTICLE 72.
VITESSE SUR LES ROUTES
Sur les chemins publics situés sur le territoire de la Municipalité et dont l'entretien n'est pas
sous la responsabilité du ministère des Transports, nul ne peut conduire un Véhicule routier
à une vitesse supérieure à celle prévue à l'article 328 du Code de la sécurité routière ou à
celle fixée par le ministère des Transports conformément à l'article 329 du Code de la
sécurité routière.
ARTICLE 73.
SENS UNIOUE
La Municipalité est autorisée à désigner, par voie de résolution, tout Chemin public où la
circulation doit se faire en un sens seulement.
ARTICLE 74.
CIRCULATION PROHIBÉE
Constitue une infraction le fait de conduire un véhicule dans le sens opposé ou d'une façon
contraire aux enseignes de circulation placées ou érigées ou à la signalisation autorisée.
ARTICTE 75.
CIRCULATION SUR LESTROTTOIRS
Nul ne peut circuler à bicyclette assistée ou non, triporteur, quadriporteur, cyclomoteur,
motocyclette ou Véhicule routier sur les trottoirs, promenades de bois ou autres.
ARTICLE 76.
VOIE DE CIRCUTATION À UUSAGE DES BICYCLETTES
Nul ne peut circuler avec une bicyclette sur un Chemin public sans emprunter la voie de
circulation à l'usage exclusif des bicyclettes, entre le 1"'mai et le 31 octobre de chaque
année, de 8 h à 22h,lorsqu'une telle voie y a été aménagée.
Nul ne peut circuler avec un Véhicule routier dans une voie de circulation à l'usage exclusif
des bicyclettes.
Règlement omnibus municipal relatif à Ia paix, I'ordre et la sécurité publique
Appticable aux municipalités locales de la MRC du Fiord-du'Saguenay
1B
ARTICTE 77.
VOIES PRIORITAIRES
Le Propriétaire de tout Bâtiment assujetti au chapitre lll de la Loisur le Bâtiment(chapitre B-
1.1) doitaménager une (ou des)voie(s) prioritaire(s) pour les véhicules d'urgence, suivant
les prescriptions et normes spécifiées.
Le Propriétaire assujetti au présent article doit installer une signalisation indiquant
l'existence des voies prioritaires et y interdisant le stationnement.
Le stationnement ou l'immobilisation de tout véhicule, autre qu'un véhicule d'urgence, est
prohibé dans les voies prioritaires.
ARTICLE 78.
ZONES DE CIRCUIÂTION À CNCVru OU ÀTRACTION ANIMALE
ll est défendu à toute Personne de se promener à dos de cheval ou en voiture à traction
animale sur les chemins publics et les Lieux publics propriété de la Municipalité, sauf les
endroits spécifiquement autorisés à cette fin par la signalisation ou par le Conseil de la
Municipalité.
ARTTCLE 79.
CONTRÔLE DE tA BTCYCLETTE
Tout cycliste devra avoir en tout temps, sur le Chemin public, le plein contrôle de son
véhicuie en ayant les pieds sur les pédales et les deux (2) mains sur les guidons.
ARTICTE 80.
RUE DE JEUX
Le Conseil municipal peut, par résolution, déclarer tout Chemin public ou partie de chemin
< Rue de jeux, et ia fermer à la circulation en général durant une période mentionnée dans
la résolution, à condition que la fermeture de cette Rue ou partie de Rue n'empêche pas la
circulation des véhicules dans les Rues avoisinantes.
ARTICLE 81.
BOYAUX D'INCENDIE
ll est défendu à tout conducteur de Véhicule routier de passer sur un boyau à incendie non
protégé qui est étendu sur un Chemin public ou dans une entrée charretière privée.
ll est défendu à tout conducteur de Véhicule routier de s'immobiliser sur un boyau à
incendie devant être employé à éteindre un incendie ou pour une autre fin municipale, sans
le consentement du fonctionnaire du service des incendies.
I M MOBI LISATION ET STATION N EM ENT
ARTICLE 82.
MOTEURS EN FONCTION DES VÉHICULES STATIONNÉS
ll est interdit de stationner un véhicule motorisé en laissant son moteur en fonction Pour une
durée supérieure à 10 minutes par période de 60 minutes.
ARTICLE 83.
ESPACES NÉSCNVÉSAUX HANDICAPÉS
Nul ne peut immobiliser ou stationner un Véhicule routier dans un espace ainsi réservé à
l'usage exclusif des Personnes handicapées, à moins que ce véhicule ne soit muni de l'une
des vignettes ou plaques spécifiquement prévues au Code de la sécurité routière.
Règlement omnibus municipal relatif à la paix, I'ordre et la sécurité publique
Appticable aux municipalités locales de la MRC du Fiord-du-Saguenay
19
ARTICLE 84.
STATIONNEMENT D'AUTOBUS, ROULOTTES, REMOROUES ET AUTRES
vÉHrcurEs
ll est défendu d'immobiliser ou de stationner, sur les chemins publics :
a) Un ou des autobus, minibus, roulottes, caravanes ou autres véhicules récréatifs, pour
une durée de plus de72 heures;
b) Une ou des remorques ou autres véhicules aménagés pour y habiter, et ce, pour une
durée de plus de72 heures.
Nonobstant ce qui précède, nul ne peut occuper un autobus, minibus, caravane, remorque,
véhicule récréatif stationné sur un Chemin public.
ARTICLE 85.
STATIONNEMENT IIM|TÉ
Partout où le stationnement est permis, la durée ne doit pas excéder celle qui est indiquée sur
les affiches installées dans la Municipalité, le cas échéant.
ARTICTE 86.
DÉPIACER UN VÉHICULE OÙ tE STATIONNEMENT EST LIMFÉ
ll est défendu à toute Personne ayant stationné son véhicule sur un Chemin public, partie
de Chemin public ou place publique où le stationnement n'est pas permis pour une certaine
période, de déplacer ou de faire déplacer ledit véhicule de quelques centimètres, de
manière à se soustraire aux restrictions imposées par le présent règlement.
ARTICLE 87.
DROIT EXCLUSIF DE STATIONNEMENT
Les Personnes de chacun des groupes identifiés ci-après ont le droit exclusif de stationner
leur véhicule sur la Chaussée des chemins publics selon les conditions identifiées'
Sauf en cas de nécessité et sauf les Personnes identifiées ci--après, nul ne peut immobiliser
ou stationner un Véhicule routier sur la Chaussée des Rues identifiées ci-après :
a) Est accordé aux clients et visiteurs de tout salon funéraire le droit exclusif de
stationner leur véhicule sur la partie de Chaussée publique située du côté de
l'établissement funéraire et qui y est adjacent, sur une longueur maximale de
20 mètres, de t h à22h, du lundi au dimanche inclusivement.
b) Est accordé aux conducteurs de tout autobus scolaire, le droit exclusif de stationner
leur autobus sur la partie de la Chaussée publique située du côté de toute école et
qui y est adjacent, sur une longueur maximale de 100 mètres, du lundi au vendredi
de 8 h à 17 h, du 20 août au 23 iuin inclusivement.
c) Est accordé aux officiers municipaux, le droit exclusif de stationner leur véhicule,
durant l'exécution de leurs fonctions, sur toute la partie de la Chaussée publique
adjacente au Bâtiment que ledit officier doit visiter dans le cadre de ses fonctions.
d) Est accordé aux pompiers volontaires ou temps partiels, le droit exclusif de
stationner leur véhicule, durant l'exécution de leurs fonctions, sur toute la partie de
la Chaussée publique adjacente au Bâtiment que ledit pompier doit intervenir dans
le cadre de ses fonctions.
Règlement omnibus municipal relatif à Ia paix, I'ordre et la sécurité publique
Applicabte aux municipalités locales de la MRC du Fiord-du-Saguenay
20
ARTICLE 88.
LAVAGE D'UN VÉHICULE SUR tE CHEMIN PUBLIC
ll est défendu de laver sur le chemin public un véhicule routier.
ARTICLE 89.
STATIONNEMENT DE NUIT EN HIVER
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, il est défendu d'immobiliser ou de
stationner tout Véhicule routier sur le Chemin public ou sur stationnement public, entre minuit
et 7 h du matin, et ce, pour la période comprise entre le 1"'décembre et le 31 mars
inclusivement. Cette intenCiction a pour but de faciliter et de permettre le déneigement
pendant cette période.
ARTICLE 90.
STATIONNEMENT DES MOTOCYCLETTES, CYCLOMOTEURS,
TRI PORTEURS ET OUADRI PORTEU RS
Une motocyclette ou un cyclomoteur, un triporteur ou un quadriporteur doit être stationné en
oblique ou à angle droit par rapport à la bordure la plus rapprochée de la Chaussée et dans
le sens de la circulation s'il est stationné en oblique.
ARTICLE 91.
ARRÊT D'AUTOBUS
Sauf en cas de nécessité, nul ne peut immobiliser ou stationner un Véhicule routier plus
longtemps qu'il n'est nécessaire pour laisser monter ou descendre des passagers ou pour
chaiger ou décharger la livraison de matériaux dans une zone de débarcadère.
Tout piéton attendant un autobus doit demeurer sur le trottoir ou l'accotement d'un chemin
jusqu'à ce que ledit autobus soit arrêté.
ARTICTE 92.
POSTE D'ATTENTE ET SIATIONNEMENT P6$ IAXIS, AUTOBUS ET
MINIBUS
La Municipalité autorise les Fonctionnaires désignés à installer et à maintenir, aux endroits
déterminés par résolution, une signalisation indiquant un poste d'attente pour les taxis, les
autobus et les minibus.
Les taxis, autobus et minibus doivent attendre dans les endroits prévus par la signalisation.
ARTTCLE 93.
ÉCLeeoUssuRES
Tout conducteur d'un Véhicule routier doit réduire sa vitesse de manière à éviter d'éclabousser
un piéton.
ARTICTE 94.
DÉCHETs
Ouiconque échappe ou jette sur la Chaussée ou un Chemin public des Déchets est tenu de
les enlever ou de les faire enlever.
ll est interdit d'installer, de laisser installer ou de placer sur un Chemin public, un contenant à
rebuts de telle sorte que la circulation des autos, les activités de déneigement et la circulation
des piétons ne soient entravées.
Règlement omnibus municipal relatif à la paix, l'ordre et la sécurité publique
Applicable aux municipalités locales de la MRC du Fiord'du-Saguenay
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ARTICTE 95.
RASSEMBLEMENT
Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, entraver la circulation des véhicules routiers ou
la marche des piétons sans un motif raisonnable ayanttrait à la vie ou à la sécurité des citoyens'
Nonobstant le paragraphe précédent, une association de marchands, représentant l'ensemble
des marchands d'un secteur, peut obtenir du Conseil de la Municipalité, par résolution, une
autorisation au nom de ses membres afin que ces derniers puissenttenir une < vente trottoir >.
Cette autorisation devra être écrite et avoir été demandée par un représentant autorisé de
l'association au moins une semaine à l'avance.
CHAPITRE 4
SYSTÈMES DALARME
ARTICTE 96. AVIS DE LASÛRETÉ DU OUÉBEC
La Sûreté du Québec doit aviser la Municipalité de tout déclenchement d'un système d'alarme
pour cause de défectuosité ou de mauvais fonctionnement auquel elle a dû répondre, et qui
a été constaté sur les lieux par un Agent de la paix.
ARTICLE 97.
INFRACTION
Toute contravention au présent chapitre constitue une infraction rendant passible le
Propriétaire d'une amende prévue au présent règlement.
ARTICLE 98.
SIGNAL SONORE
Lorsqu'un système d'alarme est muni d'une cloche ou de tout autre signal propre à donner
l'alerte à l'extérieur des Lieux protégés, ce système d'alarme doit être conçu de façon à ne pas
émettre le signal sonore durant plus de vingt (20) minutes consécutives.
Constitue une infraction toute alarme qui contrevient aux dispositions du premier alinéa du
présent article.
ARTTCLE 99.
FAUSSE ALARME
Le déclenchement d'un système d'alarme est présumé, en I'absence de preuve contraire, être
pour cause de défectuotité o, de mauvais fonctionnement, lorsqu'aucune preuve ou trace de
ia présence d'un intrus, de la commission d'une infraction, d'un incendie ou d'un début
d'incendie n'est constaté sur les Lieux protégés lors de I'arrivée de l'Agent de la paix, des
pompiers ou de l'officier chargé de l'application de tout ou partie du présent règlement'
ARTICLE 1OO. SECONDE FAUSSEATARME
Constitue une infraction tout déclenchement au-delà du second déclenchement du système
au cours d'une période consécutive de douze (12) mois pour cause de défectuosité ou de
ma uva is fonction nement.
Règlement omnibus municipal relatif à la paix, l'ordre et la sécurité publique
Applicabte aux municipalités locales de la MRC du Fiord-du-Saguenay
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ARTICTE 101. POUVOIRS D'ACCÈSAUX LIEUX
Le Propriétaire ou son représentant doit se rendre sur les lieux immédiatement à la demande
d'un Agent de la paix ou d'un représentant de la Municipalité lorsque le système d'alarme a
été déèlenché pour permettre l'accès des lieux et interrompre le fonctionnement de l'alarme
et rétablir le système.
Tout Agent de la paix ou représentant de la Municipalité est autorisé à pénétrer dans tout Lieu
protégé si personne ne s'y trouve, aux fins d'interrompre le signal sonore dont l'émission dure
depuis plus de 20 minutes consécutives.
ARTICTE 102. FRAIS
La Municipalité est autorisée à réclamer de tout Propriétaire ou occupant d'un Bâtiment où se
trouve un système d'alarme, les frais engagés par celle-ci afin de pénétrer dans le Bâtiment en
cas d'absence du Propriétaire.
CHAPITRE 5
COLPORTAGE ET RESTAURATION AMBULANTE
COLPORTAGE
ARTICTE 103. EXIGENCES. PERMIS
Toute Personne qui désire colporter doit détenir un permis émis à cette fin par le Fonctionnaire
désigné de la Municipalité et en acquittant les frais requis par la Municipalité et fournir les
renseig nements prévus.
Le permis est valide pour la période indiquée sur celui-ci et n'est pas transférable.
La Municipalité peut annuler à tout titulaire qui, au cours de la durée du permis, cesse de
satisfaire aux exigences du présent Chapitre
ARTICTE 104. AFFICHAGE DU PERMIS
Le permis doit être affiché de façon visible par le Colporteur.
Le permis doit être remis sur demande, pour examen, à un Agent de la paix ou à la Personne
désignée par le Conseil municipal pour l'application du présent règlement.
ARTICLE 105. PÉRIODE DE COLPORTAGE
ll est interdit de colporter entre 20 h et 10 h.
ARTICTE 106. EXCLUSION
Les Personnes suivantes ne sont pas tenues d'obtenir un permis de Colponeur :
a)
Celles qui vendent ou colportent des publications, brochures et livres à caractère
moral ou religieux;
b)
Celles qui sollicitent un don dans un objectif charitable.
Règlement omnibus municipal relatif à Ia paix, l'ordre et la sécurité publique
Applicabte aux municipalités locales de la MRC du Fiord'du-Saguenay
23
RESTAU RATION AM BU LANTE
ARTICLE 107. EXIGENCES. PERMIS
Toute Personne qui désire effectuer de la restauration ambulante doit détenir un permis émis
à cette fin par le Fonctionnaire désigné de la Municipalité et en acquittant les frais requis selon
le règlement de tarification de la Municipalité.
La Municipalité peut annuler à tout titulaire qui, au cours de la durée du permis, cesse de
satisfaire aux exigences du présent règlement.
ARTICTE 108. AFFICHAGE DU PERMIS
Le titulaire du permis doit l'afficher de telle façon qu'il soit facilement visible et doit l'exhiber
sur demande
ARTICLE 109. CONDITIONSD'EXERCICES
Un Restaurateur ambulant doit exercer son activité dans le respect des règlements en vigueur,
dont notamment le présent règlement et le règlement de zonage de la Municipalité.
CHAPITRE 6
UTILISATION DE UEAU
ARTICLE 110. PÉNURIE D'EAU
Lorsqu'une pénurie d'eau est appréhendée, le Conseil de la Municipalité peut interdire pour
la période qu'elle détermine, l'utilisation de l'eau du réseau d'aqueduc, ou fixer les modalités
d'utilisation de cette eau à des fins d'arrosage, de lavage de véhicules routiers ou de
remplissage de piscine.
La Municipalité émet alors un avis à la population partout moyen de communication.
Toute Personne contrevenant aux dispositions d'un tel avis émis à la population commet une
infraction et est passible d'une amende prévue au présent rè9lement.
Cet avis, à moins d'une mention spécifique, ne vise pas l'utilisation de l'eau par des producteurs
agricoles pour des fins d'agriculture.
ARTICLE 111. GASPILLAGE
ll est interdit de gaspiller l'eau potable ou de la laisser couler librement.
ARTICLE 112. UTIIISATIoN DEs BoRNES D'INCENDIE ET DES VANNES DU RÉSEAU
MUNICIPAT
Les bornes d'incendie sont utilisées que par les employés de la Municipalité autorisés à cet
effet. Toute autre Personne ne pourra ouvrir, fermer, manipuler ou opérer une borne
d'incendie ou une vanne sur la conduite d'alimentation d'une borne d'incendie sans
l'autorisation de la Municipalité.
L'ouverture et la fermeture des bornes d'incendie doivent se faire conformément à la
procédure prescrite par la Municipalité. Un dispositif antirefoulement doit être utilisé afin
d'éliminer les possibilités de refoulement ou de siphonnage'
Règlement omnibus municipal relatif à Ia paix, l'ordre et la sécurité publique
Applicable aux municipalités locales de la MRC du Fiord'du-Saguenay
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CHAPITRE 7
REGRATTIER, RECYCLEUR ET PRÊTEUR SUR GAGES
PERM I S
ARTICLE 113. CHAMP D'APPTICATION
Le présent chapitre s'applique à toute Personne qui exerce le commerce de Regrattier, de
Recycleur ou de Prêteur sur gages sur le territoire de la Municipalité.
Nonobstanttoute disposition à l'effet contraire à l'intérieur du présent règlement, ce chapitre
ne s'applique pas à un commerçant vendant uniquement des livres eVou des revues, cassettes,
disques, vidéocassettes ou à une Personne qui fait le commerce d'antiquités, de friperie, de
meubles ménagers ou électroménagers ou à tout organisme à but non lucratif légalement
constitué en vertu de la troisième partie de la Loi sur les compagnies.
ARTICLE 114. PERMIS
Toute Personne qui exerce une activité de Regrattiel de Recycleur ou de Prêteur sur gages sur
le territoire de la Municipalité doit détenir un permis d'exploitation émis à cette fin par le
fonctionnaire désigné par la Municipalité en acquittant les frais requis selon le règlement de
tarification de la Municipalité.
La Municipalité peut annuler le permis d'exploitation à tout titulaire qui, au cours de la durée
du permis, cesse de satisfaire aux exigences du présent règlement
ARTICTE 115. DEMANDE DE PERMIS
Pour obtenir un permis d'exploitation, une Personne doit débourser le montant prévu selon le
règlement de tarification de la Municipalité et présenter une demande écrite dûment
complétée au Fonctionnaire désigné sur le formulaire prévu à cet effet comprenant les
renseignements ou documents qui y sont requis. Le Fonctionnaire désigné peut demander
tout autre document jugé pertinent à la demande de permis d'exploitation.
Les documents requis sont, notamment :
. copie des lettres patentes de l'exploitant;
. copie de la déclaration d'immatriculation au registre des entreprises;
. pièce d'identité;
. copie du permis délivré par l'Office de la protection du consommateur;
. copie de tout permis exigé en vertu de toute autre loi applicable ;
. bail ou entente de location.
ARTICLE 116. AVIS EN CAS DE REFUS D'ÉMESION DE PERMIS
Le requérant qui ne satisfait pas aux exigences pour l'émission du permis d'exploitation est
informé par écrit que la demande de permis ne peut être approuvée en indiquant les motifs
du refus.
ARTICLE 117. TRANSMISSION DU PERMIS À tA SÛNCTÉ DU OUÉBEC
Le Fonctionnaire désigné transmet à la Sûreté du Ouébec une copie de tout permis
d'exploitation le plus tôt possible suivant son émission.
Règlement omnibus municipal relatif à Ia paix, I'ordre et la sécurité publique
Applicable aux municipalités locales de Ia MRC du Fjord-du-Saguenay
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ARTICTE 118. EXIGENCES UÉESAU LIEU D'AFFAIRES
Un seul permis d'exploitation est requis dans un même lieu d'affaires.
Nul ne peut exercer une activité permise en vertu d'un permis d'exploitation dans plus d'un
lieu d'affaires sur le territoire de la Municipalité.
ARTICLE 119. AFFICHAGE DU PERMIS ET DE tA NATURE DU COMMERCE
Toute Personne qui s'est vue délivrer un permis d'exploitation doit le placer et le maintenir à
l'intérieur de son commerce de façon qu'il soit visible de tous.
Toute Personne qui s'est vu délivrer un permis d'exploitation et qui exerce telle activité doit
indiquer, à la vue des passants, à l'extérieur de sa place d'affaires, la nature du commerce
qu'elle exerce en conformité avec la législation applicable et les règlements d'urbanisme en
vigueur.
REGISTRE OBLIGATOIRE
ARTICLE 120. IDENTIFICATION DES CLIENTS ETTENUE D'UN REGISTRE
Toute Personne qui exerce le commerce de Regrattier, de Recycleur ou de Prêteur sur gages
doit identifier chaque client à l'aide de deux pièces d'identité, dont une pièce d'identité avec
photo. Cette Personne doit refuser d'acquérir de quelque manière que ce soit, des biens d'une
Personne qui refuse de s'identifier comme telle.
De plus, elle doit obligatoirement tenir à jour un registre dans lequel elle doit écrire ou faire
écrire lisiblement:
a) Une description du bien acheté, échangé ou reçu en gage, en indiquant le modèle, la
couleur, le numéro de série ou un numéro qui y fait référence, s'il y a lieu (ce numéro
devra être buriné sur les objets non identifiés);
b) La date de la transaction;
c) Une description de la transaction et, le cas échéant, le prix versé ou la nature de
l'échange;
d) Le nom, la date de naissance et l'adresse de la Personne de qui le bien a été reçu, sur
présentation des deux pièces d'identité attestant ces informations;
e) L'adresse exacte de tout local où sont entreposés tout ou partie des biens mobiliers
dont il fait commerce. Ces entrepôts ne pourront servir de point de vue, seule la place
d'affaires étant reconnue à cette fin.
Les entrées dans ce registre doivent être faites à l'encre ou sur support informatique et
numérotées consécutivement. Aucune inscription apparaissant à ce registre ne doit être
raturée, effacée; modifiée, ajoutée ou altérée ettous les biens présents dans tout local ci-haut
mentionné doivent être inscrits au registre.
ARTICLE 121. TRANSMISSION DU REGISTRE À LA SÛNCTÉ DU OUÉBEC
Toute Personne qui exerce le commerce de Prêteur sur gages doit transmettre, le lundi de
chaque semaine, un extrait lisible, exact et à jour du registre indiquant les transactions visées
par le présent règlement et effectuées durant la semaine précédente, à la Sûreté du Ouébec'
Règlement omnibus municipal relatif à la paix, l'ordre et la sécurité publique
Applicable aux municipalités locales de Ia MRC du Fiord-du-Saguenay
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ARTTcLE 122. DRotr DE REGARD DE tAsÛnerÉ ou ouÉeec
Toute Personne qui exerce le commerce de Regrattier, de Recycleur ou de Prêteur sur gages
doit permettre à tout Agent de la paix de vérifier, durant les heures d'ouverture du commerce
ou à toute autre heure raisonnable, de voir son registre ainsi que les biens qu'il a en sa
possession.
ARTICLE 123. CONSERVATION DES BIENS DURANT OUINZE JOURS
ll est défendu à toute Personne qui exerce le commerce de Prêteur sur gages de disposer, par
vente ou autrement, d'un bien acquis ou reçu et visé par le présent règlement, durant les
quinze (15)jours qui suivent son acquisition ou sa réception dont la date apparaît au registre.
ARTICLE 124. COMMERCE AVEC UNE PERSONNE MINEURE
ll est interdit à toute Personne qui exerce le commerce de Regrattier, de Recycleur ou de
Prêteur sur gages d'acquérir ou de prendre en gage un bien d'une Personne âgée de moins
de dix-huit (i 8ians, à moins que cette dernière ne lui remette une autorisation écrite à cet effet
de son père, sa mère, son tuteur ou son gardien et elle doit garder en sa possession ladite
autorisation en vue d'en permettre l'examen, en présence du père ou de la mère ou du tuteur
ou du gardien, selon les cas.
ARTICTE 125. CONSERVATION DU REGISTRE
Le registre prévu à la présente section doitcouvrir une période d'un (1)an, soitdu 1u' janvier
au 31 décembre de chaque année.
Tout registre annuel doit être conservé durant une période de trois (3) années avant d'être
détruit.
DISPOSITIONS PÉNALES ET FINALES
DISPOSITIONS G EN ERALES
ARTICLE 126. INFRACTIONSAU CODE DE LASÉCUNTÉ ROUflÈRE
Conformément à l'Enfe nte relative à la fourniture de services de police par la Sûreté du Auébec
sur le territoire de la M R.C. du Fjord-du-Saguenayt les revenus issus des infractions relatives au
Code de la sécurité routière se produisant sur les parties de Chemin public dont l'entretien
relève de la Municipalité seront remis à la Municipalité.
ARTICLE 127. DÉIAls ET FRAIS DE POURSUITE
Les frais de poursuite imposés relativement à toute amende émise en infraction avec le présent
règlement sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes, les frais imposés et les conséquences du défaut de
payer les amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de
procédure pénale du Québec et ses règlements (chapitre C-25.1).
Règlement omnibus municipal relatif à la paix, l'ordre et la sécurité publique
Applicable aux municipalités locales de la MRC du Fiord-du-Saguenay
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ARTICLEl28. ORDONNANCE
Dans le cas où un tribunal prononcerait une sentence quant à une infraction prévue au présent
règlement, ce tribunal peut, en sus de l'amende et des frais prévus, ordonner que de telles
infractions soient, dans le délai qu'il fixe, éliminées par le contrevenant et que, à défaut par le
contrevenant de s'exécuter dans le délai prescrit, l'infraction soit éliminée par des travaux
appropriés exécutés par la Municipalité, aux frais du contrevenant.
AM EN DES
ARTTCLE 129. AMENDES CHAPITRE 1 PROPRETÉ, PAIX ET BON ORDRE
Ouiconque contrevient à une disposition du Chapitre 1 < Propreté, paix et bon ordre > commet
une infraction et est passible :
a) s'il s'agit d'une personne physique :
.
d'une amende minimale de 200 $ pour une première infraction;
o d'une amende de 400 $ pour une première récidive;
.
d'une amende de 1 000 $ pour toute récidive additionnelle.
b) s'il s'agit d'une Personne morale :
.
d'une amende minimale de 300 $ pour une première infraction;
.
d'une amende de 600 $ pour une première récidive;
.
d'une amende de 4 000 $ pour toute récidive additionnelle.
Si l'infraction est continue, le contrevenant sera présumé commettre autant d'infractions qu'il y
a de jours dans la durée de cette infraction'
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une
infraction distincte, et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être
imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
ARTICLE 130. AMENDES CHAPITRE 2 NUISANCES
Quiconque contrevient à une disposition du Chapitre 2 < Nuisances )) commet une infraction
et est passible :
a) s'il s'agit d'une personne physique :
o d'une amende minimale de 200 $ pour une première infraction;
.
d'une amende de 400 $ pour une première récidive;
.
d'une amende de 1 000 $ pour toute récidive additionnelle.
b) s'il s'agit d'une Personne morale :
.
d'une amende minimale de 300 $ pour une première infraction;
.
d'une amende de 600 $ pour une première récidive;
o d'une amende de 2 000 $ pour toute récidive additionnelle'
Si l'infraction est continue, le contrevenant sera présumé commettre autant d'infractions qu'il y
a de jours dans la durée de cette infraction.
Règlement omnibus municipal relatif à la paix, l'ordre et Ia sécurité publique
Appticable aux municipalités locales de Ia MRC du Fiord-du-Saguenay
2B
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une
infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être
imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article'
ARTIcLE 131. AMENDEs cHAPITRE 3 CIRCUTATION, STATIONNEMENT ET SÉCUNITÉ
PUBLIOUE
Quiconque contrevient à une disposition du Chapitre 3 < Circulation, stationnement et sécurité
publique D commet une infraction et est passible :
relativement aux sections suivantes :
d'une amende de:
Section < S
nalisation > :
100 $
Section < Circulation >, à l'exception de l'art.72
7s$
Section < lmmobilisation et stationnement >
s0$
Ouiconque contrevient à l'article 72 < vitesse sur les routes D commet une infraction et est
passible de l'amende prévue à l'article 516 du Code de la sécurité routière.
ARTICIE 132. AMENDES CHAPITRE 4 SYSTÈMES DALARME
Ouiconque contrevient à une disposition du Chapitre 4 << Systèmes d'alarme > commet une
infraction et est passible :
a) s'il s'agit d'un utilisateur résidentiel :
o d'une amende minimale de 100 $ pour une première infraction ;
.
d'une amende de 300 $ pour une première récidive;
.
d'une amende de 1 000 $ pourtoute récidive additionnelle.
b) s'il s'agit d'une Personne morale :
r
d'une amende minimale de 200 $ pour une première infraction;
.
d'une amende de 400 $ pour une première récidive;
.
d'une amende de 2 000 $ pourtoute récidive additionnelle.
Si l'infraction est continue, le contrevenant sera présumé commettre autant d'infractions qu'il y
a de jours dans la durée de cette infraction.
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une
infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être
imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
ARTICLE 133. AMENDES CHAPITRE 5 COLPORTAGE ET RESTAURATION AMBUTANTE
Quiconque contrevient à une disposition du Chapitre 5 < Colportage et restauration
ambulante D commet une infraction et est passible :
a) s'il s'agit d'une personne physique :
.
d,une amende minimale de 100 $ pour une première infraction ;
.
d'une amende de 200 $ pour une première récidive;
Règlement omnibus municipal relatif à la paix, I'ordre et la sécurité publique
Appticabte aux municipalités locales de la MRC du Fiord-du-Saguenay
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r
d'une amende de 1 000 $ pourtoute récidive additionnelle.
b) s'il s'agit d'une Personne morale :
.
d'une amende minimale de 200 $ pour une première infraction;
o d'une amende de 400 $ pour une première récidive;
.
d'une amende de 2 000 $ pour toute récidive additionnelle.
Si l'infraction est continue, le contrevenant sera présumé commettre autant d'infractions qu'il y
a de jours dans la durée de cette infraction.
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une
infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être
imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
ARTICTE 134. AMENDES CHAPITRE 6 UTILISATION DE SEAU
Ouiconque contrevient à une disposition du Chapitre 6 < Utilisation de l'eau > commet une
infraction et est passible :
a) s'il s'agit d'une personne physique :
.
d'une amende minimale de 100 $ pour une première infraction ;
.
d'une amende de 400 $ pour une première récidive;
.
d'une amende de 1 000 $ pourtoute récidive additionnelle.
b) s'il s'agit d'une Personne morale :
.
d'une amende minimale de 200 $ pour une première infraction;
.
d'une amende de 600 $ pour une première récidive;
.
d'une amende de 2 000 $ pour toute récidive additionnelle.
Si l'infraction est continue, le contrevenant sera présumé commettre autant d'infractions qu'il y
a de jours dans la durée de cette infraction.
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une
infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être
imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
ARTICLE 135. AMENDES CHAPITRE 7 REGRATTIERS, RECYCLEURS ET PRÊTEURS sUR
GAGES
Quiconque contrevient à une disposition du Chapitre 7 < Regrattiers, Recycleurs et prêteurs sur
gages > commet une infraction et est passible :
a) s'il s'agit d'une personne physique :
.
d'une amende minimale de 500 $ pour une première infraction;
.
d'une amende de 1 000 $ pour une première récidive;
b) d'une amende de 2 000 $ pour toute récidive additionnelle.s'il s'agit d'une Personne
morale:
.
d'une amende minimale de 1 000 $ pour une première infraction;
Règlement omnibus municipal relatif à Ia paix, l'ordre et Ia sécurité publique
Appticable aux municipalités locales de la MRC du Fiord'du-Saguenay
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.
d'une amende de 2 000 $ pour une première récidive;
o d'une amende de 4 000 $ pour une toute récidive additionnelle.
Si l'infraction est continue, le contrevenant sera présumé commettre autant d'infractions qu'il y
a de jours dans la durée de cette infraction.
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une
infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être
imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 136. ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la
ADOPTÉ par le
le maire et le d
con
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'une séance ordina
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et sig
e la Municipalité.
clerc
rre
r genera I et greffier-trésorier
Brun
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Règ/emenf omnibus municipal relatif à la paix, I'ordre et la sécurité publique
Applicable aux municipalités locales de la MRC du Fiord-du-Saguenay
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