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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTzuCT DE CHICOUTIMI
MLI-NICIPALITÉ DE SAINT.HONORÉ
REGLEMENT NO. 713
Ayant pour objet de régir les rejets
dans le réseau d'égout municipal
CONSIDÉRANT que la municipalité exploite un réseau d'égout.
CONSIDÉRAT qu'il est d'intérêt public de régir les rejets dans les égouts.
CONSIDÉRANT qu'avis de motion a été préalablement donné lors d'une séance
ordinaire tenue le 16 mars 2015.
POUR CES MOTIFS, il est proposé par Sara Perreaul! appuyé par Gilles
Pelletier et résolu à l'unanimité des conseillers que le conseil de la
Municipalité de Saint-Honoré adopte le présent règlement portant le
numéro 713 et qu'il soit ordonné, statué par le présent règlement ce qui
suit:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS CÉNÉNA.TPS
Article I - Objet
Le présent règlement a pour but de régir les rejets dans le réseau d'égout exploités
par la Municipalité de Saint-Honoré.
Article 2 - Champ d'application
Le présent règlement s'applique à tout établissement raccordé au réseau d'égout
de la Municipalité, à l'exception des infrastructures municipales de production
et de distribution d'eau potable, d'épuration d'eaux usées, de pompage d,eau
potable ou d'eaux usées.
Article 3 - Définitions
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent,
les expressions et mots suivants signifient ou désignent ceci :
1o < cabinet dentaire > : lieu où un dentiste donne ou supervise des soins
dentaires, ce qui inclut un établissement de santé ou une université, mais exclut
un cabinet où se pratiquent exclusivement la chirurgie buccale et maxillo-faciale,
l'orthodontie ou la parodontie;
2o << eaux de refroidissement )) : eaux utilisées durant un procédé pour
abaisser la température, qui n'entrent en contact direct avec aucune matière
première, aucun produit intermédiaire ou aucun produit fini et qui ne contiennent
aucun additif. La purge d'un système de recirculation d'eau de refroidissement
ne constitue pas une eau de refroidissement;
/2
3o << eaux usées )) : eaux provenant d'un bâtiment résidentiel, d'un procédé ou
d'un établissement industriel, manufacturier, commercial ou institutionnel, sauf
les eaux de surface, les eaux pluviales, les eaux souterraines et les eaux de
refroidissement, à moins que ces eaux ne soient mélangées aux eaux usées;
4o < égout pluvial > : égout ou fossé de voie publique en milieu urbain
servant à la collecte et au transport des eaux pluviales;
5o < établissement industriel )) : bâtiment ou installation utilisé
principalement pour la réalisation d'une activité économique visant l'exploitation
des richesses minérales, la transformation des matières premières, la production
de biens ou le traitement de matériel ou de matières contaminés ou d'eaux usées;
6o << ouwage d'assainissement > : tout ouvrage public servant à la collecte, à
la réception, au transport, au traitement ou à l'évacuation des eaux ou des
matières compatibles avec les procédés d'épuration existants, y compris une
conduite d'égout, un fossé ouvert dont le rejet se fait dans une conduite d'égout,
une station de pompage des eaux usées et une station d'épuration;
7" < personne )) : un individu, une société, une coopérative ou une compagnie;
8o < personne compétente > : une personne qui est membre de l'Ordre des
ingénieurs du Québec, de l'Ordre des chimistes du Québec ou de i'Ordre des
technologues professiorurels du Québec et qui détient l'expertise nécessaire à
I'exécution de la tâche;
9o < point de contrôle > : endroit où l'on prélève des échantillons ou, selon le
cas, où I'on effectue des mesures qualitatives ou quantitatives, y compris la
mesure du débit, aux fins du présent règlement.
Article 4 - Symboles et sigles
Dans le présent règlement, les symboles et sigles suivants signifient ceci
1"<p>:micro-;
2" <<"C > : degré Celsius;
3" ( DCO > : demande chimique en oxygène;
4" ,, g, kg, mg ) : gramme, kilogramme, milligramme;
5o ( HAP > : hydrocarbures aromatiques polycycliques;
6o(L>:litre;
7o << m,film )) : mètre, millimètre;8" < m3 > : mètre cube;
9o ( MES > : matières en suspension;
CHAPITRE II
SÉcnÉcaTIoN DES EAUX
Article 5 - Réseau d'égout séparatif
Le présent article s'applique à tout réseau d'égout séparatif présent sur le
territoire de la Municipalité.
À moins d'une autorisation du ministre du Développement durable, de
I'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2), les eaux usées
doivent être dirigées vers le réseau d'égout domestique par une conduite d'égout
et les eaux suivantes ne doivent pas y être dirigées :
.t)
1o les eaux de surface;
2o les eaux pluviales, y compris les eaux de drainage de toits captées par un
système de plomberie intérieure;
3o les eaux souterraines provenant du drainage des fondations;
4o les eaux de refroidissement.
Toutefois, les eaux de drainage de toits captées par un système de plomberie
intérieure de même que les eaux souterraines provenant du drainage des
fondations peuvent être dirigées vers le réseau d'égout domestique lorsque le
raccordement privé à ce ré seau a été réalisé avant le 1" janvier 1979 ou s'il
s'agit d'un réseau d'égout unitaire qui a été séparé en réseaux d'égout
domestique et pluvial.
Les eaux de refroidissement doivent être recirculées et seule la purge du système
de recirculation peut être rejetée dans le réseau d'égout domestique.
Exceptionnellement, les eaux usées peuvent être dirigées vers le réseau d'égout
pluvial si elles respectent les normes établies aux articles 16 à 19 et si ce rejet a
été autorisé par le ministre du Développement durable, de i'Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques en vertu de la Loi sur la qualité de
I'environnement (RLRQ, chapitre Q-2).
Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter que des eaux
contaminées par l'emploi de produits chimiques ou d'autres produits, lors du
chargement ou du déchargement de véhicules ou de toute autre activité humaine,
ne soient acheminées au réseau d'égout pluvial.
Article 6 - Réseau d'égout unitaire
Le présent article s'applique à tout réseau d'égout unitaire présent sur le territoire
de la Municipalité.
Les eaux usées doivent être dirigées vers le réseau d'égout unitaire par une
conduite d'égout.
Les eaux de refroidissement doivent être recirculées et seule la purge du système
de recirculation peut être déversée au réseau d'égout unitaire.
Article 7 - Eaux de drainage de toits
Lorsque les eaux de drainage de toits sont captées par un système de gouttières et
de tuyaux de descente extérieurs, ces earx doivent être dirigées sur la surface du
sol à au moins 1,5 m d'un bâtiment, en évitant l'infiltration vers tout drain de
fondation.
Article 8 - Nouveau réseau d'égout ou prolongement d'un réseau d'égout
existant
Lors de la construction d'un nouveau réseau d'égout municipal ou du
prolongement d'un réseau existant sur le territoire de la Municipalité, les
bâtiments existants dotés d'une installation septique communautaire ou privée
situés sur la portion du territoire desservi doivent être raccordés au nouveau
réseau d'égout. Les propriétaires de ces installations septiques sont responsables
d'effectuer le raccordement à l'entrée de service municipal.
l4
CHAPITRE III
PRÉTRAITEMENT DES EAUX
Article 9 - Cabinet dentaire
Le propriétaire ou I'exploitant d'un cabinet dentaire doit s'assurer que toute s les
eaux susceptibles d'entrer en contact avec des résidus d'amalgame sont, avant
d'être rejetées dans un ouvrage d'assainissement, traitées par un séparateur
d'amalgame d'une efficacité d'au moins 95 % en poids d'amalgame et certifié
ISO 11143.
Il doit s'assurer que le séparateur d'amalgame est installé, utilisé et entretenu de
manière à conserver l'efficacité exigée tout en respectant les recommandations
du manufacturier.
Article 10 - Restaurant ou entreprise effectuant la préparation d'aliments
Le propriétaire ou I'exploitant d'un restaurant ou d'une entreprise effectuant la
préparation d'aliments doit s'assurer que toutes les eaux provenant du restaurant
ou de I'entreprise, lorsqu'elles sont susceptibles d'entrer en contact avec des
matières grasses, sont, avant d'être rejetées dans un ouvrage d'assainissement,
traitées par un séparateur de graisse périodiquement de manière à assurer son
fonctionnement optimal tout en respectant les recommandations du
manufacturier.
Il doit s'assurer que le séparateur de graisse est installé, utilisé et entretenu
périodiquement de manière à assurer son fonctionnement optimal tout en
respectant les recommandations du manufacturier.
Il est interdit d'ajouter des produits émulsifiants, des enzymes, des bactéries, des
solvants, de I'eau chaude ou tout autre agent pour faciliter le passage d'huiles et
de graisses dans un séparateur de graisse.
Article 11 - Entreprise effectuant I'entretien, la réparation ou le lavage de
véhicules motorisés ou de pièces mécaniques
Le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise effectuant 1'entretien, Ia
réparation ou le lavage de véhicules motorisés ou de pièces mécaniques doit
s'assurer que toutes les eaux provenant de l'entreprise susceptibles d'entrer en
contact avec de l'huile sont, avartt" d'être rejetées dans un ouvrage
d'assainissement, traitées par un séparateur eau-huile.
I1 doit s'assurer que le séparateur eau-huile est installé, utilisé et entretenu
périodiquement de manière à assurer son fonctionnement optimal tout en
respectant les recommandations du manufacturier.
Il est interdit d'ajouter des produits émulsifiants, des enzymes, des bactéries, des
solvants, de I'eau chaude ou tout autre agent pour faciliter le passage d'huiles et
de graisses dans un séparateur eau-huile.
Article 12 - Entreprise dont les eaux sont susceptibles de contenir des
sédiments
Le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise dont les eaux sont susceptibles de
contenir des sédiments, notamment une entreprise effectuant l'entretien, la
réparation ou le lavage de véhicules motorisés et le propriétaire ou I'exploitant
d'une entreprise utilisant des rampes d'accès et de chargement pour camions,
doit s'assurer que ces eaux sont, avant d'être rejetées dans un ouvrage
d'assainissement, traitées par un dessableur, un décanteur ou un équipement de
même nature.
l5
Il doit s'assurer que le dessableur , le décanteur ou l'équipement de même nature
est installé, utilisé et entretenu périodiquement de manière à assurer son
fonctionnement optimal tout en respectant les recommandations du
manufacturier.
Article 13 - Registre
Le propriétaire ou l'exploitant d'une installation de prétraitement des eaux décrite
au présent chapitre doit conserver dans un registre, pendant cinq ans, les pièces
justificatives attestant l'entretien exigé en vertu des articles 9 à 12 et l'élimination
des résidus.
CHAPITRE IV
REJET DE CONTAMINANTS
Article 14 - Contrôle des eaux des établissements industriels
Toute conduite d'un établissement industriel utilisant I'eau dans son procédé,
raccordée à un réseau d'égout domestique ou unitaire doit être pourvue d'un
regard d'au moins 900 mm de diamètre pour permettre la mesure du débit et
1' échantillonnage des eaux.
Toute conduite d'un établissement industriel utilisant l'eau dans son procédé,
raccordée à un réseau d'égout pluvial doit être pourvue d'un regard permettant
l'échantillonnage des eaux.
Aux fins du présent règlement, ces regards constituent les points de contrôle de
ces eaux.
Article 15 - Broyeurs de résidus
N/A
Article 16 - Rejet de contaminants dans un ouvrage d'assainissement
Il est interdit, en tout temps, de rejeter dans un ouvrage d'assainissement l'un ou
plusieurs des contaminants suivants, d'en permettre le rejet ou de le tolérer :
1' Pesticide non biologique persistant décrit dans le Registre des
produits antiparasitaires établi en vertu de la Loi sur les produits
antiparasitaires (L.C. 2002, c. 28);
2o Cendre, sable, terre, paille, cambouis, résidus métalliques, colle, verre,
pigments, torchons, serviettes, contenants de rebuts, déchets d'animaux, laine,
fourrure, résidus de bois;
3o Colorant, teinture ou liquide qui modifie la couleur des eaux usées et que
le procédé de traitement des eaux usées municipal ne peut pas traiter;
4o Déchets biomédicaux au sens du Règlement sur les déchets biomédicaux
(RLRQ, chapitre Q-2, r. I2);
5" Matières explosives ou inflammables, telles que l'essence, le mazout, le
naphte et l'acétone;
6" Matières qui, au sens du Règlement sur les matières dangereuses (RLRQ,
chapitre Q-2, r.32), sont assimilées à des matières dangereuses ou présentent les
propriétés des matières dangereuses;
7" Liquide ou substance ayant ou pouvant créer des propriétés corrosives
susceptibles d' endommager un ouvrage d' assainissement;
..t6
Rèolemcnt
nn ?l ?
8' Liquide ou substance causant une nuisance ou pouvant dérégler le procédé
de traitement, endommager I'ouvrage d'assainissement ou nuire à l'écoulement
des eaux dans l'ouvrage d'assainissement;
9o Microorganismes pathogènes ou substances qui en contiennent provenant
des établissements qui manipulent de tels organismes, notamment un laboratoire,
un centre de recherche ou une industrie pharmaceutique;
10" Résidus de substances radioactives en concentration supérieure aux
limites de rejet fixées par Ia Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
(L.C.1997, c. 9) et ses règlements d'application;
11o Boues et liquides de fosses septiques, mélangés ou non avec d'autres
types de déchets, à moins d'une autorisation de la Municipalité;
12" Boues et liquides provenant d'installations de toilettes chimiques,
mélangés ou non avec d'autres types de déchets, à moins d'une autorisation de la
Municipalité;
13o Sulfure de carbone, bioxyde sulfureux, formaldéhyde, chlore, pyridine ou
d'autres matières de même genre dans des quantités telles qu'uî gaz toxique ou
malodorant est dégagé à quelque endroit du réseau, créant une nuisance ou
empêchant I'entretien ou la réparation d'un ouvrage d'assainissement.
Article 17 - Raccordement temporaire
Il est interdit de rejeter des earx usées dans un ouvrage d'assainissement par
I'intermédiaire d'un raccordement temporaire à moins de conclure une entente
avec la Municipalité. Le rejet est alors effectué dans le respect des normes
prér,rres par le présent chapitre et dans la mesure prévue par l'entente.
Article 18 - Rejet de contaminants dans un égout domestique ou unitaire
À moins d'une entente de dérogation écrite conclue avec la Municipalité, il est
interdit, en tout temps, de rejeter dans un égout domestique ou unitaire des eaux
usées contenant un ou plusieurs des contaminants listés au tableau de l'annexe 1
dans des concentrations ou à des valeurs supérieures arrx nofines maximales
prér,ues dans ce tableau pour chacun de ces contaminants, d'en permettre le rejet
ou de le tolérer. L'entente de dérogation est accordée en fonction de la capacité
de traitement de la station d'épuration et ne peut viser que les contaminants
suivants :
1o Azote total Kjeldahl;
2'DCO;3" MES;
4o Phosphore total.
Il est interdit, en tout temps, de rejeter dans un égout domestique ou unitaire des
eaux usées dont la charge massique est plus élevée qu'une des valeurs indiquées
ci-après, d'en permettre le rejet ou de le tolérer, sans avoir conclu une entente
avec la Municipalité :
Saint-Honoré
1. Azote total Kjeldahl
2. DBO5
....4.76kg|d
....s.48 ks/d
....0.176ksld
3, MES ..
4. Phosphore total
Un pourcentage de 4Yo est toléré pour Saint-Honoré.
Un pourcentage de 50Â esttoléré pour Canton Tremblay
N/A
Canton Tremblay
N/A
0.95 kg/d
1.05 ks/d
0.034kgld
l7
Rèslement no. 713
Paqe 7
Il est interdit de diluer des eaux usées pow abaisser les concentrations de
contaminants avant leur rejet à l'égout domestique ou unitaire.
Article 19 - Rejet dans un réseau d'égout pluvial
Il est interdit, en tout temps, de rejeter dans les réseaux d'égout pluviaux des
liquides ou des vapeurs dont la température est supérieure à 45 oC, d'en
permettre le rejet ou de le tolérer.
Article 20 - Rejet à partir d'une citerne mobile
Il est interdit de rejeter des eaux usées dans un ouvrage d'assainissement, à partir
d'une citeme mob ile, d'en permettre le rejet ou de le tolérer, sans l'autorisation
de la Municipalité.
CHAPITRE V
DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS
Article 21 - Déclaration de l'événement
Quiconque est responsable d'un déversement non confonne aux normes du
présent règlement, de nature à porter atteinte à la santé, à la sécurité publique, à
l'environnement ou aux ouvrages d'assainissement, doit déclarer immédiatement
ce déversement au responsable de l'application du présent règlement de manière
à ce que des mesures puissent être prises pour réduire cette atteinte au minimum.
La déclaration doit indiquer le lieu, la date et l'heure du déversement, sa durée, le
volume, la nature et les caractéristiques des eaux déversées, le nom de la
personne signalant le déversement et son numéro de téléphone et les actions déjà
prises ou en cours pour atténuer ou faire cesser le déversement.
Article 22 - D éclaration complémentaire
La déclaration doit être suivie, dans les 15 jours, d'une déclaration
complémentaire établissant les causes du déversement ainsi que les mesures
prises pour en éviter la répétition.
CHAPITRE VI
CARACTÉRISATION INITIALE DES EAUX USÉES
Article 23 - Réalisation de la caractérisation initiale
Tout propriétaire ou exploitant d'un établissement industriel utilisant l'eau dans
son procédé raccordé à l'égout domestique ou unitaire de la Municipalité doit
faire effectuer une caractérisation de chacun des effiuents d'eaux usées provenant
de cet établissement lorsque :
1" le débit total d'eaux usées rejetées dans un égout domestique ou unitaire
en production habituelle est supérieur à Saint-Honoré à 15 m3/jour, Canton
Tremblay à 10 m3/jour, ou
2" Ie débit total d'eaux usées rejetées dans un égout domestique ou unitaire
en production habituelle est inférieur ou égal à Saint-Honoré 15 m3/jour, à
canton Tremblay 10m3/jour et que des contaminants inorganiques
-ou
organiques, parmi ceux listés au tableau de l'annexe 1, sont susceptibles d'être
présents dans les eaux usées compte tenu des produits utilisés ou fabriqués par
l'établissement.
Cette caractérisation doit être supervisée par une personne compétente qui doit
indiquer les éléments suivants :
/8
1o le tlpe et le niveau de production de l'établissement au moment de
l'échantillonnage;
2" les volumes d'eau prélevés à partir d'un aqueduc ou d'une autre source et
les volumes d'eaux usées mesurés ou estimés de l'établissement;
3o les contaminants, parmi cerx listés au tableau de l'annexe 1, susceptibles
d'être présents dans les eaux usées compte tenu des produits utilisés ou fabriqués
par l'établissement;
4o I'emplacement du ou des points de contrôle;
5o la durée de la caructérisation et les méthodes d'échantillonnage utilisée s,
celles-ci devant permettre d'assurer que les résultats sont représentatifs des eaux
usées de l'établissement en fonction de ses conditions d'exploitation;
6" les limites de détection des méthodes analltiques, celles-ci devant
permettre la vérification du respect des normes;
7o les résultats analytiques ainsi que les dépassements des normes inscrites au
tableau de I'annexe 1;
8" les contaminants retenus qui seront analysés lors du suivi des eaux usées
exigé au chapitre VII.
Les prélèvements d'échantillons doivent être réalisés au moyen de dispositifs
automatisés ou selon le protocole d'échantillonnage manuel suivant :
1" prélèvement d'échantillons ponctuels de même volume à intervalles d'une
heure;
2" analyse effectuée sur des échantillons composites constitués de tous les
échantillons ponctuels prélevés dans la journée.
Toutes les analyses doivent être faites par un laboratoire accrédité par le ministre
du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques en vertu de l'article 118.6 de la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2).
La caractérisation initiale doit être effectuée au plus tard un an après l'entrée en
vigueur du présent règlement ou six mois après l'implantation de l'établissement,
selon la plus tardive de ces dates. Elle doit être faite à nouveau s'il y a un
changement notable dans la nature ou le niveau habituel de production de
l'établissement ou dans les caractéristiques de ses earrx usées.
Article 24 - Rapport de caractérisation
Le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement doit transmettre au responsable
de I'application du présent règlement un rapport de la caractérisation prévue à
l'article 23. Le rapport de caractérisation doit inclure les concentrations des
contaminants et les limites de détection de la méthode pour chaque contaminant
analysé, qu'il soit détecté ou non. La personne compétente qui a supervisé la
caractérisation doit attester que le contenu du rapport est véridique, que
l'échantillonnage des eaux usées a été réalisé conformément aux règles de l'art
et que les résultats exprimés dans le rapport sont représentatifs des eaux usées
de l'établissement en fonction de ses conditions d'exploitation.
Lorsque le rapport de caractérisation indique des dépassements des normes, le
propriétaire ou l'exploitant de l'établissement doit inclure dans le rapport un plan
des mesures qui seront mises en place pour assurer la correction de la situation et
un échéancier de réalisation de ces mesures.
Le rapport de caractérisation doit être transmis dans les 90 jours suivant le
demier prélèvement.
l9
-^
111
CHAPITRE VII
SUIVI DES EAUX USÉES
Article 25 - Mesures de suivi
Toute personne tenue de faire effectuer une caractérisation des eaux usées de son
établissement, en vertu de l'article 23, doit faire effectuer les analyses
subséquentes requises à titre de mesures de suivi pour les contaminants retenus
en application du paragraphe 8 du deuxième alinéa de l'article 23.
Cette personne est tenue de faire effectuer ces analyses de suivi selon la
fréquence minimale indiquée dans le tableau suivant :
Fréquence minimale des analyses de suivi des eaux usées
Débit industriel moyen enl
production
habituelelFréquence minimale
(m3/jour)
|
De15à50
It fois tous les 6 mois
Plus grand que 50
It fois tous les 3 mois
Les entreprises dont le résultat des analyses de suivi indique un respect intégral
des normes durant une période minimale de deux ans pourront demander au
responsable de l'application du règlement une réduction de moitié de la
fréquence d'échantillonnage de suivi. Par la suite, dans l'éventualité où le
résultat des analyses de suivi indique des dépassements des normes, la fréquence
de suivi précisée dans le tableau sera à nouveau prescrite.
À la suite d'une nouvelle caractérisation des eaux usées réalisée conformément
aux prescriptions du chapitre VI, les contaminants à analyser lors du suivi des
eaux usées pourront être remplacés par les nouveaux contaminants retenus en
application du paragraphe 8 du deuxième alinéa de l'article 23.
Toutes les analyses doivent être faites par un laboratoire accrédité par le ministre
du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques en vertu de l'article 118.6 de la Loi sur la qualité de
l'envirorurement (RLRQ, chapitre Q-2).
Article 26 - Rapport des analyses d e suivi
La personne tenue de faire effectuer le suivi des eaux usées de son établissement
doit transmettre au responsable de l'application du présent règlement un rapport
des analyses de suivi dans les 60 jours suivant la fin du mois de la prise de
l'échantillon. Ce rapport doit être transmis sous format papier.
Le rapport des analyses de suivi doit comprendre les éléments suivants :
1o la date du prélèvement et le volume journalier d'eaux usées rejeté à
l'égout à cette date;
2o les méthodes d'échantillonnage utilisées, celles-ci devant permettre
d'assurer que les résultats sont représentatifs de I'exploitation de 1'établissement
en production normale;
3o les limites de détection des méthodes analytiques, celles-ci devant
permettre la vérification du respect des normes;
4o l'emplacement du ou des points de contrôle;
5o la liste des contaminants présents dans les eaux usées et la mesure de leur
concentration effectuée par un laboratoire accrédité par le ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques en vertu de l'article 118.6 de la Loi sur la qualité de
l' environnement (RLRQ, chapitre Q-2);
/r0
nô 7l?
6o les dépassements des nonnes indiquées dans le tableau de l'annexe 1
Une personne compétente doit attester que le contenu du rapport est véridique,
que l'échantillonnage des eaux usées a été réalisé conformément aux règles de
l'art, que les résultats exprimés dans le rapport sont représentatifs des eaux usées
de l'établissement en fonction de ses conditions d'exploitation et que la nature et
le niveau habituels de production de l'établissement de même que les
caractéristiques de ses eaux usées demeurent semblables à ce qu'ils étaient lors
de la caractérisation.
Lorsque le rapport des analyses de suivi indique des dépassements des normes, le
propriétaire ou l'exploitant de l'établissement doit y indiquer les raisons des
dépassements et y inclure un plan des mesures qui seront mises en place pour
assurer la correction de la situation ainsi qu'un échéancier de réalisation de ces
mesures.
Article 27 - Dispositions d'application
La démonstration de la conformité des eaux usées au règlement au moment de la
caractérisation ou au moment des analyses de suivi ne dispense pas une personne
de maintenir ses eaux usées conformes au règlement en tout temps.
Les mesures et les prélèvements effectués aux points de contrôle sont réputés
représenter les eaux rejetées dans les ouvrages d'assainissement.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS PÉNALES
Article 28 - Infractions et peines
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement ou entrave le
travail d'un fonctionnaire ou employé chargé de l'application de ce règlement,
lui fait une déclaration fausse ou trompeuse ou refuse de lui fournir un
renseignement ou un document qu'il a le droit d'obtenir en vertu du règlement
commet une infraction et est passible des amendes suivantes :
1o dans le cas d'une première infraction, une peine d'amende maximale de 1
000 $ pour une personne physique et de 2 000 $ pour une personne morale;
2" en cas de récidive, une peine d'amende maximale de 2 000 $ pour une
personne physique et de 4 000 $ pour une personne morale.
Article 29 - Constat d'infraction
Le responsable de I'application du règlement est autorisé à délivrer un constat
d'infraction au nom de la Municipalité pour toute infraction au présent
règlement.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS FINALES
Article 30 - Dispositions abrogatives et transitoires
Le présent règlement annule et remplace les dispositions du règlement #251,
relatif aux rejets dans les réseaux d'égô_u1de la Municipalité. Les dislositions ... de
cet ancien règlement demeurent toutéfois applicableslusqu'à l'entree en vigueur
du present reglement.
/11
Article 31 - Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Toutefois, les
articles 9 à 14, 18, 25 et 26 n' orrt effet qu'à compter du 1 " janvier 20 1 8
Lu en première et dernière lecture à une séance régulière du conseil de la
municipalité de Saint-Honoré, tenue le 4 mai 2015 et signé par le maire et le
directeur général.
Leclerc, CPA, CMA
Maire
Directeur général
ANNEXE 1
TABLEAU DES CONTAMINANTS À DÉVERSEMENT LIMITÉ
À r'Écour DoMESTTeUE ou uNrrArRE
SELON DES CONCENTRATIONS OU
MESURES MAXIMALES INSTANTaNÉns
Norme maximale
70 mglL
1 000 mg/L
150 mg/L
250 mg/L
100 mg/L
15 mglL
500 mg/L
6,0 à11,5
20 mglL
650C
Contaminant
CONTAMINANTS DE BASE
Azote total Kjeldahl
DCO
Huiles et graisses totales
(voir note A)
Huiles et graisses totales (buanderies
industrielles) (voir note A)
Huiles et graisses totales
(usines d'équarrissage ou fondoirs)
(voir note A)
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50
MES
pH
Phosphore total
Température
No
I
2
aJ
4
5
6
7
8
Norme maximale
mglL
1
1
0,5
J
5
2
5
5
0,01
5
2
0,7
I
2
2
1 0
I
Contaminant
CONTAMINANTS INORGAMOUBS
Argent extractible total
Arsenic extractible total
Cadmium extractible total
Chrome extractible total
Cobalt extractible total
Cuivre extractible total
Étain extractible total
Manganèse
Mercure extractible total
Molybdène extractible total
Nickel extractible total
Plomb extractible total
Sélénium extractible total
Zinc extractible total
Cyanures totaux (exprimés en CN)
Fluorures
Sulfures (exprimés en FbS)
No
9
1 0
11
I 2
1 J
1 4
15
1 6
17
18
t9
20
2T
22
23
24
25
Norrne maximale
u;s.lL
100
0,04
500
200
100
60
100
50
0,063
60
Somme des HAP de
lalistel:5
Somme des HAP de
la liste 2 :200
120
200
r00
300
60
60
60
100
60
100
300
Contaminant
C ONTAMINAI\TS ORGANIOUES
Benzène (CAS 71432)
Biphényles polychlorés (BPC) (voir note B)
Composés phénoliques totaux (indice phénol)
(voir note C)
1,2-Dichlorobenzène (CAS 9550 l)
1,4-Dichlorobenzène (CAS I 06467)
1,2-Dichloroéthylène (CAS 540590)
Dichlorométhane (chlorure de méthylène) (CAS
7s092)
1,3 -Dichloropropylène (CAS 5 427 5 6)
Dioxines et furanes chlorés
Éthylbenzène (CAS 1 00414)
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
: Liste I (voir note D)
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
: Liste 2 (voir note E)
Nonylphénols (CAS 25154-52-3)
Nonylphénols éthoxylés (surfactants non
ioniques) (voir note F)
Pentachlorophénol (CAS 87865)
Phtalate de bis (2-éthylhexyle)
Phtalate de dibutyle (CAS 84742)
1,1,2,2 -T étrachloroéthane (CAS 793 4 5 )
Tétrachloroéthène (perchloroéthylène)
(cAS 127184)
Toluène (CAS 108883)
Trichloroéthène (trichloroéthylène)
(cAS 79016)
Trichlorométhane (chloroforme)
(cAS 67663)
Xylènes totaux (CAS 01330-20-7)
No
26
27
28
29
30
J 1
32
JJ
34
35
36
37
38
39
40
4T
42
43
44
45
46
47
48
NOTES
A:Les<huiles et graisses >> sont les substances extractibles dans l'hexane
B : Dosés par congénères.
C : Dosés par colorimétrie.
D : La liste I contient les 7 IIAP suivants :
o Benzo[a]anthracène
o Benzo[a]pyrène
o Benzo[b]fluoranthène
r Benzo[k]fluoranthène
o Chrysène
o Dibenzo[a,h]anthracène
o Indéno[l,2,3-cdfpyrène
Remarque; La méthode analytique usuelle ne permet généralement pas de quantifier le
benzoff]fluoranthène séparément du benzofb]fluoranthène ou du benzofk]fluoranthène.
Dans ce cas, le benzofi]fluoranthène doit être inclus dans les HAP de la liste 1.
E : La liste 2 contient les 7 HAP suivants
.
Acénaphtène
o Anthracène
.
Fluoranthène
r
Fluorène
o Naphtalène
o Phénanthrène
'
Pyrène
F : Cette nonne s'applique à la somme des nonylphénols NPlEO à NP17EO