Règlement 713 - Rejet dans les égouts

Saint-Honoré, Quebec

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CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTzuCT DE CHICOUTIMI MLI-NICIPALITÉ DE SAINT.HONORÉ REGLEMENT NO. 713 Ayant pour objet de régir les rejets dans le réseau d'égout municipal CONSIDÉRANT que la municipalité exploite un réseau d'égout. CONSIDÉRAT qu'il est d'intérêt public de régir les rejets dans les égouts. CONSIDÉRANT qu'avis de motion a été préalablement donné lors d'une séance ordinaire tenue le 16 mars 2015. POUR CES MOTIFS, il est proposé par Sara Perreaul! appuyé par Gilles Pelletier et résolu à l'unanimité des conseillers que le conseil de la Municipalité de Saint-Honoré adopte le présent règlement portant le numéro 713 et qu'il soit ordonné, statué par le présent règlement ce qui suit: CHAPITRE I DISPOSITIONS CÉNÉNA.TPS Article I - Objet Le présent règlement a pour but de régir les rejets dans le réseau d'égout exploités par la Municipalité de Saint-Honoré. Article 2 - Champ d'application Le présent règlement s'applique à tout établissement raccordé au réseau d'égout de la Municipalité, à l'exception des infrastructures municipales de production et de distribution d'eau potable, d'épuration d'eaux usées, de pompage d,eau potable ou d'eaux usées. Article 3 - Définitions Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent ceci : 1o < cabinet dentaire > : lieu où un dentiste donne ou supervise des soins dentaires, ce qui inclut un établissement de santé ou une université, mais exclut un cabinet où se pratiquent exclusivement la chirurgie buccale et maxillo-faciale, l'orthodontie ou la parodontie; 2o << eaux de refroidissement )) : eaux utilisées durant un procédé pour abaisser la température, qui n'entrent en contact direct avec aucune matière première, aucun produit intermédiaire ou aucun produit fini et qui ne contiennent aucun additif. La purge d'un système de recirculation d'eau de refroidissement ne constitue pas une eau de refroidissement; /2 3o << eaux usées )) : eaux provenant d'un bâtiment résidentiel, d'un procédé ou d'un établissement industriel, manufacturier, commercial ou institutionnel, sauf les eaux de surface, les eaux pluviales, les eaux souterraines et les eaux de refroidissement, à moins que ces eaux ne soient mélangées aux eaux usées; 4o < égout pluvial > : égout ou fossé de voie publique en milieu urbain servant à la collecte et au transport des eaux pluviales; 5o < établissement industriel )) : bâtiment ou installation utilisé principalement pour la réalisation d'une activité économique visant l'exploitation des richesses minérales, la transformation des matières premières, la production de biens ou le traitement de matériel ou de matières contaminés ou d'eaux usées; 6o << ouwage d'assainissement > : tout ouvrage public servant à la collecte, à la réception, au transport, au traitement ou à l'évacuation des eaux ou des matières compatibles avec les procédés d'épuration existants, y compris une conduite d'égout, un fossé ouvert dont le rejet se fait dans une conduite d'égout, une station de pompage des eaux usées et une station d'épuration; 7" < personne )) : un individu, une société, une coopérative ou une compagnie; 8o < personne compétente > : une personne qui est membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, de l'Ordre des chimistes du Québec ou de i'Ordre des technologues professiorurels du Québec et qui détient l'expertise nécessaire à I'exécution de la tâche; 9o < point de contrôle > : endroit où l'on prélève des échantillons ou, selon le cas, où I'on effectue des mesures qualitatives ou quantitatives, y compris la mesure du débit, aux fins du présent règlement. Article 4 - Symboles et sigles Dans le présent règlement, les symboles et sigles suivants signifient ceci 1"<p>:micro-; 2" <<"C > : degré Celsius; 3" ( DCO > : demande chimique en oxygène; 4" ,, g, kg, mg ) : gramme, kilogramme, milligramme; 5o ( HAP > : hydrocarbures aromatiques polycycliques; 6o(L>:litre; 7o << m,film )) : mètre, millimètre;8" < m3 > : mètre cube; 9o ( MES > : matières en suspension; CHAPITRE II SÉcnÉcaTIoN DES EAUX Article 5 - Réseau d'égout séparatif Le présent article s'applique à tout réseau d'égout séparatif présent sur le territoire de la Municipalité. À moins d'une autorisation du ministre du Développement durable, de I'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2), les eaux usées doivent être dirigées vers le réseau d'égout domestique par une conduite d'égout et les eaux suivantes ne doivent pas y être dirigées : .t) 1o les eaux de surface; 2o les eaux pluviales, y compris les eaux de drainage de toits captées par un système de plomberie intérieure; 3o les eaux souterraines provenant du drainage des fondations; 4o les eaux de refroidissement. Toutefois, les eaux de drainage de toits captées par un système de plomberie intérieure de même que les eaux souterraines provenant du drainage des fondations peuvent être dirigées vers le réseau d'égout domestique lorsque le raccordement privé à ce ré seau a été réalisé avant le 1" janvier 1979 ou s'il s'agit d'un réseau d'égout unitaire qui a été séparé en réseaux d'égout domestique et pluvial. Les eaux de refroidissement doivent être recirculées et seule la purge du système de recirculation peut être rejetée dans le réseau d'égout domestique. Exceptionnellement, les eaux usées peuvent être dirigées vers le réseau d'égout pluvial si elles respectent les normes établies aux articles 16 à 19 et si ce rejet a été autorisé par le ministre du Développement durable, de i'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en vertu de la Loi sur la qualité de I'environnement (RLRQ, chapitre Q-2). Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter que des eaux contaminées par l'emploi de produits chimiques ou d'autres produits, lors du chargement ou du déchargement de véhicules ou de toute autre activité humaine, ne soient acheminées au réseau d'égout pluvial. Article 6 - Réseau d'égout unitaire Le présent article s'applique à tout réseau d'égout unitaire présent sur le territoire de la Municipalité. Les eaux usées doivent être dirigées vers le réseau d'égout unitaire par une conduite d'égout. Les eaux de refroidissement doivent être recirculées et seule la purge du système de recirculation peut être déversée au réseau d'égout unitaire. Article 7 - Eaux de drainage de toits Lorsque les eaux de drainage de toits sont captées par un système de gouttières et de tuyaux de descente extérieurs, ces earx doivent être dirigées sur la surface du sol à au moins 1,5 m d'un bâtiment, en évitant l'infiltration vers tout drain de fondation. Article 8 - Nouveau réseau d'égout ou prolongement d'un réseau d'égout existant Lors de la construction d'un nouveau réseau d'égout municipal ou du prolongement d'un réseau existant sur le territoire de la Municipalité, les bâtiments existants dotés d'une installation septique communautaire ou privée situés sur la portion du territoire desservi doivent être raccordés au nouveau réseau d'égout. Les propriétaires de ces installations septiques sont responsables d'effectuer le raccordement à l'entrée de service municipal. l4 CHAPITRE III PRÉTRAITEMENT DES EAUX Article 9 - Cabinet dentaire Le propriétaire ou I'exploitant d'un cabinet dentaire doit s'assurer que toute s les eaux susceptibles d'entrer en contact avec des résidus d'amalgame sont, avant d'être rejetées dans un ouvrage d'assainissement, traitées par un séparateur d'amalgame d'une efficacité d'au moins 95 % en poids d'amalgame et certifié ISO 11143. Il doit s'assurer que le séparateur d'amalgame est installé, utilisé et entretenu de manière à conserver l'efficacité exigée tout en respectant les recommandations du manufacturier. Article 10 - Restaurant ou entreprise effectuant la préparation d'aliments Le propriétaire ou I'exploitant d'un restaurant ou d'une entreprise effectuant la préparation d'aliments doit s'assurer que toutes les eaux provenant du restaurant ou de I'entreprise, lorsqu'elles sont susceptibles d'entrer en contact avec des matières grasses, sont, avant d'être rejetées dans un ouvrage d'assainissement, traitées par un séparateur de graisse périodiquement de manière à assurer son fonctionnement optimal tout en respectant les recommandations du manufacturier. Il doit s'assurer que le séparateur de graisse est installé, utilisé et entretenu périodiquement de manière à assurer son fonctionnement optimal tout en respectant les recommandations du manufacturier. Il est interdit d'ajouter des produits émulsifiants, des enzymes, des bactéries, des solvants, de I'eau chaude ou tout autre agent pour faciliter le passage d'huiles et de graisses dans un séparateur de graisse. Article 11 - Entreprise effectuant I'entretien, la réparation ou le lavage de véhicules motorisés ou de pièces mécaniques Le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise effectuant 1'entretien, Ia réparation ou le lavage de véhicules motorisés ou de pièces mécaniques doit s'assurer que toutes les eaux provenant de l'entreprise susceptibles d'entrer en contact avec de l'huile sont, avartt" d'être rejetées dans un ouvrage d'assainissement, traitées par un séparateur eau-huile. I1 doit s'assurer que le séparateur eau-huile est installé, utilisé et entretenu périodiquement de manière à assurer son fonctionnement optimal tout en respectant les recommandations du manufacturier. Il est interdit d'ajouter des produits émulsifiants, des enzymes, des bactéries, des solvants, de I'eau chaude ou tout autre agent pour faciliter le passage d'huiles et de graisses dans un séparateur eau-huile. Article 12 - Entreprise dont les eaux sont susceptibles de contenir des sédiments Le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise dont les eaux sont susceptibles de contenir des sédiments, notamment une entreprise effectuant l'entretien, la réparation ou le lavage de véhicules motorisés et le propriétaire ou I'exploitant d'une entreprise utilisant des rampes d'accès et de chargement pour camions, doit s'assurer que ces eaux sont, avant d'être rejetées dans un ouvrage d'assainissement, traitées par un dessableur, un décanteur ou un équipement de même nature. l5 Il doit s'assurer que le dessableur , le décanteur ou l'équipement de même nature est installé, utilisé et entretenu périodiquement de manière à assurer son fonctionnement optimal tout en respectant les recommandations du manufacturier. Article 13 - Registre Le propriétaire ou l'exploitant d'une installation de prétraitement des eaux décrite au présent chapitre doit conserver dans un registre, pendant cinq ans, les pièces justificatives attestant l'entretien exigé en vertu des articles 9 à 12 et l'élimination des résidus. CHAPITRE IV REJET DE CONTAMINANTS Article 14 - Contrôle des eaux des établissements industriels Toute conduite d'un établissement industriel utilisant I'eau dans son procédé, raccordée à un réseau d'égout domestique ou unitaire doit être pourvue d'un regard d'au moins 900 mm de diamètre pour permettre la mesure du débit et 1' échantillonnage des eaux. Toute conduite d'un établissement industriel utilisant l'eau dans son procédé, raccordée à un réseau d'égout pluvial doit être pourvue d'un regard permettant l'échantillonnage des eaux. Aux fins du présent règlement, ces regards constituent les points de contrôle de ces eaux. Article 15 - Broyeurs de résidus N/A Article 16 - Rejet de contaminants dans un ouvrage d'assainissement Il est interdit, en tout temps, de rejeter dans un ouvrage d'assainissement l'un ou plusieurs des contaminants suivants, d'en permettre le rejet ou de le tolérer : 1' Pesticide non biologique persistant décrit dans le Registre des produits antiparasitaires établi en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, c. 28); 2o Cendre, sable, terre, paille, cambouis, résidus métalliques, colle, verre, pigments, torchons, serviettes, contenants de rebuts, déchets d'animaux, laine, fourrure, résidus de bois; 3o Colorant, teinture ou liquide qui modifie la couleur des eaux usées et que le procédé de traitement des eaux usées municipal ne peut pas traiter; 4o Déchets biomédicaux au sens du Règlement sur les déchets biomédicaux (RLRQ, chapitre Q-2, r. I2); 5" Matières explosives ou inflammables, telles que l'essence, le mazout, le naphte et l'acétone; 6" Matières qui, au sens du Règlement sur les matières dangereuses (RLRQ, chapitre Q-2, r.32), sont assimilées à des matières dangereuses ou présentent les propriétés des matières dangereuses; 7" Liquide ou substance ayant ou pouvant créer des propriétés corrosives susceptibles d' endommager un ouvrage d' assainissement; ..t6 Rèolemcnt nn ?l ? 8' Liquide ou substance causant une nuisance ou pouvant dérégler le procédé de traitement, endommager I'ouvrage d'assainissement ou nuire à l'écoulement des eaux dans l'ouvrage d'assainissement; 9o Microorganismes pathogènes ou substances qui en contiennent provenant des établissements qui manipulent de tels organismes, notamment un laboratoire, un centre de recherche ou une industrie pharmaceutique; 10" Résidus de substances radioactives en concentration supérieure aux limites de rejet fixées par Ia Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (L.C.1997, c. 9) et ses règlements d'application; 11o Boues et liquides de fosses septiques, mélangés ou non avec d'autres types de déchets, à moins d'une autorisation de la Municipalité; 12" Boues et liquides provenant d'installations de toilettes chimiques, mélangés ou non avec d'autres types de déchets, à moins d'une autorisation de la Municipalité; 13o Sulfure de carbone, bioxyde sulfureux, formaldéhyde, chlore, pyridine ou d'autres matières de même genre dans des quantités telles qu'uî gaz toxique ou malodorant est dégagé à quelque endroit du réseau, créant une nuisance ou empêchant I'entretien ou la réparation d'un ouvrage d'assainissement. Article 17 - Raccordement temporaire Il est interdit de rejeter des earx usées dans un ouvrage d'assainissement par I'intermédiaire d'un raccordement temporaire à moins de conclure une entente avec la Municipalité. Le rejet est alors effectué dans le respect des normes prér,rres par le présent chapitre et dans la mesure prévue par l'entente. Article 18 - Rejet de contaminants dans un égout domestique ou unitaire À moins d'une entente de dérogation écrite conclue avec la Municipalité, il est interdit, en tout temps, de rejeter dans un égout domestique ou unitaire des eaux usées contenant un ou plusieurs des contaminants listés au tableau de l'annexe 1 dans des concentrations ou à des valeurs supérieures arrx nofines maximales prér,ues dans ce tableau pour chacun de ces contaminants, d'en permettre le rejet ou de le tolérer. L'entente de dérogation est accordée en fonction de la capacité de traitement de la station d'épuration et ne peut viser que les contaminants suivants : 1o Azote total Kjeldahl; 2'DCO;3" MES; 4o Phosphore total. Il est interdit, en tout temps, de rejeter dans un égout domestique ou unitaire des eaux usées dont la charge massique est plus élevée qu'une des valeurs indiquées ci-après, d'en permettre le rejet ou de le tolérer, sans avoir conclu une entente avec la Municipalité : Saint-Honoré 1. Azote total Kjeldahl 2. DBO5 ....4.76kg|d ....s.48 ks/d ....0.176ksld 3, MES .. 4. Phosphore total Un pourcentage de 4Yo est toléré pour Saint-Honoré. Un pourcentage de 50Â esttoléré pour Canton Tremblay N/A Canton Tremblay N/A 0.95 kg/d 1.05 ks/d 0.034kgld l7 Rèslement no. 713 Paqe 7 Il est interdit de diluer des eaux usées pow abaisser les concentrations de contaminants avant leur rejet à l'égout domestique ou unitaire. Article 19 - Rejet dans un réseau d'égout pluvial Il est interdit, en tout temps, de rejeter dans les réseaux d'égout pluviaux des liquides ou des vapeurs dont la température est supérieure à 45 oC, d'en permettre le rejet ou de le tolérer. Article 20 - Rejet à partir d'une citerne mobile Il est interdit de rejeter des eaux usées dans un ouvrage d'assainissement, à partir d'une citeme mob ile, d'en permettre le rejet ou de le tolérer, sans l'autorisation de la Municipalité. CHAPITRE V DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS Article 21 - Déclaration de l'événement Quiconque est responsable d'un déversement non confonne aux normes du présent règlement, de nature à porter atteinte à la santé, à la sécurité publique, à l'environnement ou aux ouvrages d'assainissement, doit déclarer immédiatement ce déversement au responsable de l'application du présent règlement de manière à ce que des mesures puissent être prises pour réduire cette atteinte au minimum. La déclaration doit indiquer le lieu, la date et l'heure du déversement, sa durée, le volume, la nature et les caractéristiques des eaux déversées, le nom de la personne signalant le déversement et son numéro de téléphone et les actions déjà prises ou en cours pour atténuer ou faire cesser le déversement. Article 22 - D éclaration complémentaire La déclaration doit être suivie, dans les 15 jours, d'une déclaration complémentaire établissant les causes du déversement ainsi que les mesures prises pour en éviter la répétition. CHAPITRE VI CARACTÉRISATION INITIALE DES EAUX USÉES Article 23 - Réalisation de la caractérisation initiale Tout propriétaire ou exploitant d'un établissement industriel utilisant l'eau dans son procédé raccordé à l'égout domestique ou unitaire de la Municipalité doit faire effectuer une caractérisation de chacun des effiuents d'eaux usées provenant de cet établissement lorsque : 1" le débit total d'eaux usées rejetées dans un égout domestique ou unitaire en production habituelle est supérieur à Saint-Honoré à 15 m3/jour, Canton Tremblay à 10 m3/jour, ou 2" Ie débit total d'eaux usées rejetées dans un égout domestique ou unitaire en production habituelle est inférieur ou égal à Saint-Honoré 15 m3/jour, à canton Tremblay 10m3/jour et que des contaminants inorganiques -ou organiques, parmi ceux listés au tableau de l'annexe 1, sont susceptibles d'être présents dans les eaux usées compte tenu des produits utilisés ou fabriqués par l'établissement. Cette caractérisation doit être supervisée par une personne compétente qui doit indiquer les éléments suivants : /8 1o le tlpe et le niveau de production de l'établissement au moment de l'échantillonnage; 2" les volumes d'eau prélevés à partir d'un aqueduc ou d'une autre source et les volumes d'eaux usées mesurés ou estimés de l'établissement; 3o les contaminants, parmi cerx listés au tableau de l'annexe 1, susceptibles d'être présents dans les eaux usées compte tenu des produits utilisés ou fabriqués par l'établissement; 4o I'emplacement du ou des points de contrôle; 5o la durée de la caructérisation et les méthodes d'échantillonnage utilisée s, celles-ci devant permettre d'assurer que les résultats sont représentatifs des eaux usées de l'établissement en fonction de ses conditions d'exploitation; 6" les limites de détection des méthodes analltiques, celles-ci devant permettre la vérification du respect des normes; 7o les résultats analytiques ainsi que les dépassements des normes inscrites au tableau de I'annexe 1; 8" les contaminants retenus qui seront analysés lors du suivi des eaux usées exigé au chapitre VII. Les prélèvements d'échantillons doivent être réalisés au moyen de dispositifs automatisés ou selon le protocole d'échantillonnage manuel suivant : 1" prélèvement d'échantillons ponctuels de même volume à intervalles d'une heure; 2" analyse effectuée sur des échantillons composites constitués de tous les échantillons ponctuels prélevés dans la journée. Toutes les analyses doivent être faites par un laboratoire accrédité par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en vertu de l'article 118.6 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2). La caractérisation initiale doit être effectuée au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent règlement ou six mois après l'implantation de l'établissement, selon la plus tardive de ces dates. Elle doit être faite à nouveau s'il y a un changement notable dans la nature ou le niveau habituel de production de l'établissement ou dans les caractéristiques de ses earrx usées. Article 24 - Rapport de caractérisation Le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement doit transmettre au responsable de I'application du présent règlement un rapport de la caractérisation prévue à l'article 23. Le rapport de caractérisation doit inclure les concentrations des contaminants et les limites de détection de la méthode pour chaque contaminant analysé, qu'il soit détecté ou non. La personne compétente qui a supervisé la caractérisation doit attester que le contenu du rapport est véridique, que l'échantillonnage des eaux usées a été réalisé conformément aux règles de l'art et que les résultats exprimés dans le rapport sont représentatifs des eaux usées de l'établissement en fonction de ses conditions d'exploitation. Lorsque le rapport de caractérisation indique des dépassements des normes, le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement doit inclure dans le rapport un plan des mesures qui seront mises en place pour assurer la correction de la situation et un échéancier de réalisation de ces mesures. Le rapport de caractérisation doit être transmis dans les 90 jours suivant le demier prélèvement. l9 -^ 111 CHAPITRE VII SUIVI DES EAUX USÉES Article 25 - Mesures de suivi Toute personne tenue de faire effectuer une caractérisation des eaux usées de son établissement, en vertu de l'article 23, doit faire effectuer les analyses subséquentes requises à titre de mesures de suivi pour les contaminants retenus en application du paragraphe 8 du deuxième alinéa de l'article 23. Cette personne est tenue de faire effectuer ces analyses de suivi selon la fréquence minimale indiquée dans le tableau suivant : Fréquence minimale des analyses de suivi des eaux usées Débit industriel moyen enl production habituelelFréquence minimale (m3/jour) | De15à50 It fois tous les 6 mois Plus grand que 50 It fois tous les 3 mois Les entreprises dont le résultat des analyses de suivi indique un respect intégral des normes durant une période minimale de deux ans pourront demander au responsable de l'application du règlement une réduction de moitié de la fréquence d'échantillonnage de suivi. Par la suite, dans l'éventualité où le résultat des analyses de suivi indique des dépassements des normes, la fréquence de suivi précisée dans le tableau sera à nouveau prescrite. À la suite d'une nouvelle caractérisation des eaux usées réalisée conformément aux prescriptions du chapitre VI, les contaminants à analyser lors du suivi des eaux usées pourront être remplacés par les nouveaux contaminants retenus en application du paragraphe 8 du deuxième alinéa de l'article 23. Toutes les analyses doivent être faites par un laboratoire accrédité par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en vertu de l'article 118.6 de la Loi sur la qualité de l'envirorurement (RLRQ, chapitre Q-2). Article 26 - Rapport des analyses d e suivi La personne tenue de faire effectuer le suivi des eaux usées de son établissement doit transmettre au responsable de l'application du présent règlement un rapport des analyses de suivi dans les 60 jours suivant la fin du mois de la prise de l'échantillon. Ce rapport doit être transmis sous format papier. Le rapport des analyses de suivi doit comprendre les éléments suivants : 1o la date du prélèvement et le volume journalier d'eaux usées rejeté à l'égout à cette date; 2o les méthodes d'échantillonnage utilisées, celles-ci devant permettre d'assurer que les résultats sont représentatifs de I'exploitation de 1'établissement en production normale; 3o les limites de détection des méthodes analytiques, celles-ci devant permettre la vérification du respect des normes; 4o l'emplacement du ou des points de contrôle; 5o la liste des contaminants présents dans les eaux usées et la mesure de leur concentration effectuée par un laboratoire accrédité par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en vertu de l'article 118.6 de la Loi sur la qualité de l' environnement (RLRQ, chapitre Q-2); /r0 nô 7l? 6o les dépassements des nonnes indiquées dans le tableau de l'annexe 1 Une personne compétente doit attester que le contenu du rapport est véridique, que l'échantillonnage des eaux usées a été réalisé conformément aux règles de l'art, que les résultats exprimés dans le rapport sont représentatifs des eaux usées de l'établissement en fonction de ses conditions d'exploitation et que la nature et le niveau habituels de production de l'établissement de même que les caractéristiques de ses eaux usées demeurent semblables à ce qu'ils étaient lors de la caractérisation. Lorsque le rapport des analyses de suivi indique des dépassements des normes, le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement doit y indiquer les raisons des dépassements et y inclure un plan des mesures qui seront mises en place pour assurer la correction de la situation ainsi qu'un échéancier de réalisation de ces mesures. Article 27 - Dispositions d'application La démonstration de la conformité des eaux usées au règlement au moment de la caractérisation ou au moment des analyses de suivi ne dispense pas une personne de maintenir ses eaux usées conformes au règlement en tout temps. Les mesures et les prélèvements effectués aux points de contrôle sont réputés représenter les eaux rejetées dans les ouvrages d'assainissement. CHAPITRE VIII DISPOSITIONS PÉNALES Article 28 - Infractions et peines Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement ou entrave le travail d'un fonctionnaire ou employé chargé de l'application de ce règlement, lui fait une déclaration fausse ou trompeuse ou refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu'il a le droit d'obtenir en vertu du règlement commet une infraction et est passible des amendes suivantes : 1o dans le cas d'une première infraction, une peine d'amende maximale de 1 000 $ pour une personne physique et de 2 000 $ pour une personne morale; 2" en cas de récidive, une peine d'amende maximale de 2 000 $ pour une personne physique et de 4 000 $ pour une personne morale. Article 29 - Constat d'infraction Le responsable de I'application du règlement est autorisé à délivrer un constat d'infraction au nom de la Municipalité pour toute infraction au présent règlement. CHAPITRE IX DISPOSITIONS FINALES Article 30 - Dispositions abrogatives et transitoires Le présent règlement annule et remplace les dispositions du règlement #251, relatif aux rejets dans les réseaux d'égô_u1de la Municipalité. Les dislositions ... de cet ancien règlement demeurent toutéfois applicableslusqu'à l'entree en vigueur du present reglement. /11 Article 31 - Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Toutefois, les articles 9 à 14, 18, 25 et 26 n' orrt effet qu'à compter du 1 " janvier 20 1 8 Lu en première et dernière lecture à une séance régulière du conseil de la municipalité de Saint-Honoré, tenue le 4 mai 2015 et signé par le maire et le directeur général. Leclerc, CPA, CMA Maire Directeur général ANNEXE 1 TABLEAU DES CONTAMINANTS À DÉVERSEMENT LIMITÉ À r'Écour DoMESTTeUE ou uNrrArRE SELON DES CONCENTRATIONS OU MESURES MAXIMALES INSTANTaNÉns Norme maximale 70 mglL 1 000 mg/L 150 mg/L 250 mg/L 100 mg/L 15 mglL 500 mg/L 6,0 à11,5 20 mglL 650C Contaminant CONTAMINANTS DE BASE Azote total Kjeldahl DCO Huiles et graisses totales (voir note A) Huiles et graisses totales (buanderies industrielles) (voir note A) Huiles et graisses totales (usines d'équarrissage ou fondoirs) (voir note A) Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 MES pH Phosphore total Température No I 2 aJ 4 5 6 7 8 Norme maximale mglL 1 1 0,5 J 5 2 5 5 0,01 5 2 0,7 I 2 2 1 0 I Contaminant CONTAMINANTS INORGAMOUBS Argent extractible total Arsenic extractible total Cadmium extractible total Chrome extractible total Cobalt extractible total Cuivre extractible total Étain extractible total Manganèse Mercure extractible total Molybdène extractible total Nickel extractible total Plomb extractible total Sélénium extractible total Zinc extractible total Cyanures totaux (exprimés en CN) Fluorures Sulfures (exprimés en FbS) No 9 1 0 11 I 2 1 J 1 4 15 1 6 17 18 t9 20 2T 22 23 24 25 Norrne maximale u;s.lL 100 0,04 500 200 100 60 100 50 0,063 60 Somme des HAP de lalistel:5 Somme des HAP de la liste 2 :200 120 200 r00 300 60 60 60 100 60 100 300 Contaminant C ONTAMINAI\TS ORGANIOUES Benzène (CAS 71432) Biphényles polychlorés (BPC) (voir note B) Composés phénoliques totaux (indice phénol) (voir note C) 1,2-Dichlorobenzène (CAS 9550 l) 1,4-Dichlorobenzène (CAS I 06467) 1,2-Dichloroéthylène (CAS 540590) Dichlorométhane (chlorure de méthylène) (CAS 7s092) 1,3 -Dichloropropylène (CAS 5 427 5 6) Dioxines et furanes chlorés Éthylbenzène (CAS 1 00414) Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) : Liste I (voir note D) Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) : Liste 2 (voir note E) Nonylphénols (CAS 25154-52-3) Nonylphénols éthoxylés (surfactants non ioniques) (voir note F) Pentachlorophénol (CAS 87865) Phtalate de bis (2-éthylhexyle) Phtalate de dibutyle (CAS 84742) 1,1,2,2 -T étrachloroéthane (CAS 793 4 5 ) Tétrachloroéthène (perchloroéthylène) (cAS 127184) Toluène (CAS 108883) Trichloroéthène (trichloroéthylène) (cAS 79016) Trichlorométhane (chloroforme) (cAS 67663) Xylènes totaux (CAS 01330-20-7) No 26 27 28 29 30 J 1 32 JJ 34 35 36 37 38 39 40 4T 42 43 44 45 46 47 48 NOTES A:Les<huiles et graisses >> sont les substances extractibles dans l'hexane B : Dosés par congénères. C : Dosés par colorimétrie. D : La liste I contient les 7 IIAP suivants : o Benzo[a]anthracène o Benzo[a]pyrène o Benzo[b]fluoranthène r Benzo[k]fluoranthène o Chrysène o Dibenzo[a,h]anthracène o Indéno[l,2,3-cdfpyrène Remarque; La méthode analytique usuelle ne permet généralement pas de quantifier le benzoff]fluoranthène séparément du benzofb]fluoranthène ou du benzofk]fluoranthène. Dans ce cas, le benzofi]fluoranthène doit être inclus dans les HAP de la liste 1. E : La liste 2 contient les 7 HAP suivants . Acénaphtène o Anthracène . Fluoranthène r Fluorène o Naphtalène o Phénanthrène ' Pyrène F : Cette nonne s'applique à la somme des nonylphénols NPlEO à NP17EO