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MUNICIPALITÉ DE
SAINT-HUBERT de Rivière-du-Loup
Règlement de zonage
Numéro 152
1991
Mise à jour mars 2015
TABLE DES MATIÈRES
TABLE DES MATIÈRES.............................................................................................................................................2
CHAPITRE I : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES .....................................................................10
1.1
TITRE DU RÈGLEMENT ....................................................................................................................................10
1.2
TERRITOIRE TOUCHÉ ......................................................................................................................................10
1.3
INTERPRÉTATION DES TITRES, TABLEAUX, CROQUIS ET SYMBOLES ............................................................................10
1.4
NUMÉROTATION...........................................................................................................................................10
1.5
UNITÉ DE MESURE.........................................................................................................................................10
1.6
TERMINOLOGIE.............................................................................................................................................10
CHAPITRE II : CLASSIFICATION DES USAGES .........................................................................................................31
2.1
MODE DE CLASSIFICATION ..............................................................................................................................31
2.2
DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES CLASSES D'USAGE....................................................................................................32
2.2.1
Groupe habitation..................................................................................................................................32
2.2.1.1
Classes habitation (Ha)........................................................................................................................ 32
2.2.1.2
Classe habitation (Hb) ......................................................................................................................... 32
2.2.1.3
Classe habitation (Hc).......................................................................................................................... 32
2.2.1.4
Classe habitation (Hd) ......................................................................................................................... 32
2.2.1.5
Classe habitation (He) ......................................................................................................................... 32
2.2.1.6
Classe habitation (Hf) .......................................................................................................................... 32
2.2.2
Groupe Commerce et Service.................................................................................................................33
2.2.2.1
Classe commerces associés à l'usage habitation................................................................................. 33
2.2.2.2
Classe commerce et service de voisinage (Cb).................................................................................... 34
2.2.2.3
Classe commerce et service locaux et régionaux (Cc)......................................................................... 34
2.2.2.4
Classe commerce et service liés à l'automobile (Cd)........................................................................... 36
2.2.2.5
Classe commerce et service d'hébergement et de restauration (Ce) ................................................. 36
2.2.3
Groupe industrie ....................................................................................................................................37
2.2.3.1
Classe commerce, services et industrie à incidences moyennes (Ia) .................................................. 37
2.2.3.2
Classe commerce et industrie à incidences élevées (Ib) ..................................................................... 38
2.2.3.3
Classe industrie extractive (Ic)............................................................................................................. 38
2.2.3.4
Classe équipement d'utilité publique (Id) ........................................................................................... 38
2.2.4
Groupe récréation..................................................................................................................................38
2.2.4.1
Classe parc et espace vert(Pa)............................................................................................................. 38
2.2.4.2
Classe usages extensifs (Rb) ................................................................................................................ 38
2.2.4.3
Classe usages intensifs (Rc) ................................................................................................................. 39
2.2.4.4
Classe conservation (Rd) ..................................................................................................................... 39
2.2.4.5
Classe récréation et villégiature (Re)................................................................................................... 39
2.2.5
Groupe public et institutionnel ..............................................................................................................40
2.2.5.1
Classe publique et institutionnelle (Pa)............................................................................................... 40
2.2.6
Groupe agriculture.................................................................................................................................40
2.2.6.1
Classe agriculture avec élevage (Aa) ................................................................................................... 40
2.2.6.2
Classe agriculture sans élevage (Ab) ................................................................................................... 40
2.2.6.3
Classe agriculture avec élevage limité (Ac) ......................................................................................... 40
2.2.7
Groupe forêt...........................................................................................................................................41
2.2.7.1
Classe exploitation forestière (Fa)....................................................................................................... 41
CHAPITRE III : LE PLAN DE ZONAGE......................................................................................................................42
3.1
RÉPARTITION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES..............................................................................................42
3.2
CODIFICATION DES ZONES...............................................................................................................................42
3.3
INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES ............................................................................................................42
CHAPITRE IV : GRILLE DE SPÉCIFICATIONS............................................................................................................43
4.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES...............................................................................................................................43
4.2
DÉFINITION DE MOTS-CLÉS CONTENUS À LA GRILLE ET MODE DE FONCTIONNEMENT ...................................................43
4.2.1
Numéro de zone.....................................................................................................................................43
4.2.2
Groupe et classe d'usage .......................................................................................................................43
4.2.2.1
Occupation mixte d'un bâtiment.......................................................................................................43
4.2.2.2.
Dispositions particulières pour l'occupation mixte d'un bâtiment avec l'usage Habitation..............43
4.2.3
Usage spécifiquement autorisé..............................................................................................................43
4.2.4
Usage spécifiquement interdit...............................................................................................................43
4.2.5
Normes d'implantation..........................................................................................................................44
4.2.6
Normes spéciales ...................................................................................................................................44
4.2.6.1
Écran-tampon...................................................................................................................................... 44
4.2.6.2
Entreposage extérieur......................................................................................................................... 44
4.2.6.3
Affichage ............................................................................................................................................. 44
4.2.7
Amendement .........................................................................................................................................44
4.2.8
Notes......................................................................................................................................................44
CHAPITRE V : NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENT ET À LEUR IMPLANTATION ...................................................45
5.1
GÉNÉRALITÉS ..............................................................................................................................................45
5.2
FORMES PROHIBÉES ......................................................................................................................................45
5.3
USAGES PROHIBÉS DE CERTAINES CONSTRUCTIONS ..............................................................................................45
5.4
MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR ......................................................................................................45
5.5
DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT ......................................................................................................................45
5.6
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET LOCALISATION DES USAGES RELATIFS À UN SITE D'EXTRACTION..........................46
5.6.1
Portée de la réglementation ..................................................................................................................46
5.6.2
Terre arable............................................................................................................................................46
5.6.3
Aire libre (carrière et sablière) ...............................................................................................................46
5.6.4
Écrans-tampons (carrière et sablière)....................................................................................................46
5.6.5
Proximité d'une rue publique.................................................................................................................46
5.6.6
Proximité d'un milieu hydrique ..............................................................................................................47
CHAPITRE VI : NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET À LEUR IMPLANTATION ............................48
6.1
NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES.............................................................................................................48
6.1.1
Hauteur, marge de recul, superficie maximale de plancher et pourcentage d'aire libre.......................48
6.1.2
Superficie minimale................................................................................................................................48
6.1.3
Façade et profondeur minimale.............................................................................................................48
6.1.4
Hauteur maximale .................................................................................................................................48
6.1.5
Nombre de bâtiments principaux par terrain ........................................................................................48
6.1.6
Les bâtiments principaux et la ligne de rue............................................................................................49
6.2
NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES ........................................................................................................49
6.2.1.
Marges de recul.................................................................................................................................49
6.2.1.1
Terrain ayant bénéficié d'un assouplissement des normes de lotissement........................................ 49
6.2.1.2
Implantation entre 2 bâtiments principaux existants ......................................................................... 49
6.2.1.3
Implantation à la suite du dernier bâtiment principal existant........................................................... 49
6.2.2
Implantation sur les terrains de fortes pentes ainsi qu'à leurs abords ..................................................50
6.2.3
Implantation d'une construction en bordure d'un cours d'eau ou d'un lac ...........................................51
CHAPITRE VII : NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES...............................52
7.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES...............................................................................................................................52
7.2
CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE HABITATION..................................................................................52
7.2.1
Généralité (version adoptée 2012) ........................................................................................................52
7.2.2
Normes d'implantation particulières lorsque le bâtiment complémentaire isolé est un garage privé
et/ou un cabanon................................................................................................................................................53
7.2.2.1
Normes d'implantation particulières lorsque le garage privé ou et/ou le cabanon isolés sont
complémentaires à une roulotte qui est considéré au sens du présent règlement comme un bâtiment principal
53
7.2.3
Normes d'implantation particulières lorsque la construction complémentaire est une piscine
résidentielle.........................................................................................................................................................54
7.2.4
Normes d'implantation particulière lorsque la construction complémentaire est une serre privée......54
7.2.4.1
Nombre ............................................................................................................................................... 54
7.2.4.2
Normes d'implantation ....................................................................................................................... 54
7.2.5
Normes d'implantation particulières lorsque la construction complémentaire est une antenne
parabolique.........................................................................................................................................................54
7.2.6
Normes d'implantation particulières lorsque la construction complémentaire est un foyer extérieur .55
7.2.7
Normes particulières lorsque la construction complémentaire est une éolienne ..................................55
(usage résidentiel) voir le RCI de la MRC pour éolienne de grande capacité ......................................................55
7.2.8
Normes d'implantation particulières aux anciens bâtiments agricoles comme bâtiments
complémentaires ................................................................................................................................................55
7.2.9
Normes d'implantation particulière lorsque la construction complémentaire est une remise d'utilité.56
7.2.9.1
Nombre ............................................................................................................................................... 56
7.2.9.2
Normes d'implantation ....................................................................................................................... 56
7.2.10
Normes d'implantation particulière lorsque le bâtiment complémentaire est une gloriette ou un
bâtiment utilisé pour abriter un spa ...................................................................................................................56
7.2.11
Normes d'implantation particulières lorsque le bâtiment complémentaire se localise sur une partie
d'un terrain séparé par un rue privée .................................................................................................................57
7.3
CONSTRUCTION ET USAGES AUTRES QUE CELLES COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION .................................................58
7.3.1
Généralité ..............................................................................................................................................58
7.3.2
Normes d'implantation générales .........................................................................................................58
7.3.2.1
Hauteur et marge de recul .................................................................................................................. 58
7.3.2.2
Distance de dégagement..................................................................................................................... 59
7.3.3
Normes d'implantation particulières .....................................................................................................59
7.3.3.1
Antenne parabolique .......................................................................................................................... 59
7.3.3.2
Roulotte d'utilité ................................................................................................................................. 60
CHAPITRE VIII : NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES.......................................61
8.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES...............................................................................................................................61
8.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES..........................................................................................................................62
8.2.1
Construction et usages spécifiquement autorisés..................................................................................62
8.2.1.1
Bâtiment et roulotte desservant un immeuble en cours de construction .......................................... 62
8.2.1.2
Bâtiment et roulottes temporaires servant de casse-croûte .............................................................. 62
8.2.1.3
Carnavals, festivals, manifestations sportives et autres usages comparables .................................... 62
8.2.1.4
Marché aux puces et vente de produits d'artisanat............................................................................ 63
8.2.1.5
Vente de biens d'utilité domestique (vente de garage) ...................................................................... 63
8.2.1.6
Construction destinée à la tenue d'assemblées publiques ou d'expositions ...................................... 64
8.2.1.7
Spectacles communautaires et culturels............................................................................................. 64
8.2.1.8
Abri d'hiver et clôture à neige............................................................................................................. 64
8.2.1.9
Les roulottes et/ou véhicules de loisirs motorisés implanté sur terrains conformes.......................... 64
8.2.1.10
Les roulottes et/ou véhicules de loisirs motorisés installés sur terrain non-conforme....................... 65
8.2.1.11
Les roulottes et/ou véhicules de loisirs motorisés installés sur des terrains déjà bâtis ...................... 65
8.2.1.12
Remisage des roulottes et/ou véhicules de loisirs motorisés ............................................................. 68
8.2.1.13
Les chalets de pêche hivernale............................................................................................................ 68
8.2.1.14
Les chalets pliants ............................................................................................................................... 68
CHAPITRE IX : NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS ..................70
9.1
COUR AVANT ...............................................................................................................................................70
9.2
COURS LATÉRALES.........................................................................................................................................71
9.3
COUR ARRIÈRE..............................................................................................................................................72
CHAPITRE X : NORMES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ...............................................................74
10.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES...............................................................................................................................74
10.1.1
Portée de la règlementation..............................................................................................................74
10.1.2
Préservation du relief ........................................................................................................................74
10.1.3
Aménagement d'une aire libre..........................................................................................................74
10.1.4
Aménagement des aires d'agrément ................................................................................................74
10.1.5
Délai de réalisation des aménagements............................................................................................74
10.1.6
Entretien des terrains ........................................................................................................................74
10.2
CLÔTURE, MUR ET HAIE..................................................................................................................................74
10.2.1
Normes d'implantation......................................................................................................................74
10.2.1.1
Localisation ......................................................................................................................................... 74
10.2.1.2
Hauteur maximale............................................................................................................................... 75
10.2.2
Matériaux interdits............................................................................................................................76
10.2.3
Installation et entretien.....................................................................................................................76
10.2.4
Mur de soutènement et talus ............................................................................................................76
10.3
TRIANGLE DE VISIBILITÉ ..................................................................................................................................78
10.4
TRAITEMENT PAYSAGER DES TERRAINS AUTRES QUE CEUX UTILISÉS À DES FINS RÉSIDENTIELLES .....................................78
10.4.1
Terrain localisé aux intersections ......................................................................................................78
10.4.2
Terrain sur lequel est exercé un usage commercial ou industriel......................................................78
10.5
PLANTATION ET ABATAGE DES ARBRES...............................................................................................................79
CHAPITRE XI : NORMES RELATIVES AU STATIONNEMENT AINSI QU'AU CHARGEMENT ET DÉCHARGMENT DES
VÉHICULES...........................................................................................................................................................80
11.1
NORMES RELATIVES AU STATIONNEMENT...........................................................................................................80
11.1.1
Portée de la réglementation..............................................................................................................80
11.1.2
Dimension des cases de stationnement et des allées de circulation .................................................80
11.1.3
Allées d'accès.....................................................................................................................................80
11.1.4
Localisation des cases de stationnement ..........................................................................................81
11.1.5
Aménagement et tenue des aires de stationnement ........................................................................82
11.1.6
Permanence des espaces de stationnement......................................................................................82
11.1.7
Nombre de cases requises .................................................................................................................83
11.1.7.1
Habitation ........................................................................................................................................... 83
11.1.7.2
Commerce et service........................................................................................................................... 83
11.1.7.3
Commerce de gros et industrie........................................................................................................... 84
11.1.7.4
Publique et institutionnel de nature locale ou régional...................................................................... 84
11.1.7.5
Récréation........................................................................................................................................... 84
CHAPITRE XII : PROTECTION DU MILIEU RIVERAIN ET HYDRIQUE DES LACS ETCOURS D'EAU...............................85
12.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES...............................................................................................................................85
12.2
NORMES MINIMALES À PROXIMITÉ DES COURS D'EAU ET DES LACS EN MILIEU URBAIN ET DE VILLÉGIATURE......................85
12.2.1
Cours d'eau et lacs assujettis.............................................................................................................85
12.2.2
Dispositions spécifiques aux rives......................................................................................................85
12.2.3
Disposition spécifiques au littoral......................................................................................................86
12.2.4
Dispositions spécifiques aux laines inondables..................................................................................86
12.3
NORMES MINIMALES À PROXIMITÉ DES COURS D'EAU ET DES LACS EN MILIEU FORESTIER .............................................86
12.3.1
Cours d'eau et lacs assujettis.............................................................................................................86
12.3.2
Dispositions relatives au milieu forestier public ................................................................................86
12.3.3
Dispositions relatives au milieu forestier privé..................................................................................86
12.4
NORMES MINIMALES À PROXIMITÉ DES COURS D'EAU ET DES LACS EN MILIEU AGRICOLE..............................................87
12.4.1
Cours d'eau et lacs assujettis.............................................................................................................87
12.4.2
Dispositions spécifiques relatives au milieu agricole.........................................................................87
12.4.3
Dispositions spécifiques relatives aux boisés privés en milieu agricole .............................................88
12.4.4
Dispositions générales.......................................................................................................................88
12.4.5
Dispositions d'exception pour les routes existantes ..........................................................................88
12.5
DISPOSITION CONCERNANT LA PROTECTION DES PUITS ET DES POINTS DE CAPTAGE DE L'EAU DES RÉSEAUX D'AQUEDUC
MUNICIPAUX ...............................................................................................................................................................89
CHAPITRE XIII : LES CONSTRUCTIONS ET LES USAGES DÉROGATOIRES.................................................................90
13.1
GÉNÉRALITÉS ...............................................................................................................................................90
13.2
ABANDON, CESSION OU INTERRUPTION .............................................................................................................90
13.3
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ........................................................................................................................90
13.3.1
Remplacement...................................................................................................................................90
13.3.2
Extension ou modification .................................................................................................................90
13.3.3
Déplacement .....................................................................................................................................91
13.4
USAGE DÉROGATOIRE D'UNE CONSTRUCTION .....................................................................................................92
13.4.1
Extension ...........................................................................................................................................92
13.4.2
Changement ......................................................................................................................................92
13.5
UTILISATION DU SOL DÉROGATOIRE ..................................................................................................................92
13.5.1
Remplacement...................................................................................................................................92
13.5.2
Extension ou modification .................................................................................................................92
13.6
RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE..............................................................................................93
13.7
RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE..................................................................................................................93
13.8
TERRAIN DÉROGATOIRE..................................................................................................................................93
CHAPITRE XIV : NORMES RELATIVES AUX ENSEIGNES..........................................................................................94
14.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES...............................................................................................................................94
14.1.1
Portée de la réglementation..............................................................................................................94
14.1.2
Localisation sur le terrain ..................................................................................................................94
14.1.3
Mode de fixation ...............................................................................................................................94
14.1.4
Localisation prohibée.........................................................................................................................94
14.1.5
Entretien............................................................................................................................................95
14.1.6
Localisation près d'une habitation ....................................................................................................95
14.1.7
Hauteur maximale.............................................................................................................................95
14.1.8
Modes d'affichages prohibés.............................................................................................................95
14.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES..........................................................................................................................95
14.2.1
Enseigne commerciale.......................................................................................................................95
14.2.1.1
Nombre ............................................................................................................................................... 95
14.2.1.2
Normes régissant les enseignes commerciales dans les zones du type Habitation(H) ....................... 96
14.2.1.3
Normes régissant les enseignes commerciales dans les autres zones ................................................ 96
14.2.2
Enseigne d'identification ...................................................................................................................96
14.2.2.1
Localisation et superficie..................................................................................................................... 96
14.2.3
Enseigne directionnelle......................................................................................................................97
14.2.3.1
Localisation ......................................................................................................................................... 97
14.2.3.2
Normes régissant la superficie ............................................................................................................ 97
14.2.4
Enseigne publicitaire ou panneau-réclame .......................................................................................97
14.2.4.1
Localisation ......................................................................................................................................... 97
CHAPITRE XV : NORMES RELATIVES À CERTAINS USAGES ET CONSTRUCTIONS....................................................98
15.1
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR...............................................................................................................................98
15.1.1
Entreposage extérieur en tant qu'usage complémentaire à un usage principal non-résidentiel, type
A
98
15.1.2
Entreposage extérieur de carcasse de voiture, type B.......................................................................98
15.1.3
Entreposage extérieur en tant qu'usage complémentaire à l'habitation..........................................98
15.2
ÉCRAN-TAMPON...........................................................................................................................................98
15.3
MAISON MOBILE OU MAISON UNIMODULAIRE ....................................................................................................98
15.3.1
Normes d'implantation......................................................................................................................98
15.3.1.1
Localisation de la maison mobile ou de la maison unimodulaire........................................................ 98
15.3.1.2
Localisation de cabanon....................................................................................................................99
15.3.2
Logement au sous-sol........................................................................................................................99
15.3.3
Dispositifs de transport et ceinture de vide technique ......................................................................99
15.3.4
Bâtiment complémentaire.................................................................................................................99
15.4
INTERDICTION DE CONSTRUIRE DES BÂTIMENTS SUR LES LIEUX D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS.........................................99
15.5
NORMES D'IMPLANTATION POUR LES ÉTABLISSEMENTS D'ÉLEVAGE ET DE PRODUCTION DE LA CLASSE « AA : AGRICULTURE
AVEC ÉLEVAGE » ........................................................................................................................................................100
15.5.1
Normes de localisation pour l'implantation des établissements d'élevage et de production de la
classe « Aa : Agriculture avec Élevage » par rapport au périmètre d'urbanisation..........................................100
15.5.2
Normes de localisation pour l'implantation des établissements d'élevage et de production de la
classe « Aa : Agriculture avec élevage » par rapport à certain usages ou constructions .................................100
15.5.3
Distance minimale d'éloignement pour l'implantation des établissements d'élevage et de
production de la classe « Aa : Agriculture avec élevage » par rapport à d'autres établissements de la même
classe d'usages..................................................................................................................................................100
15.5.4
Superficie totale de plancher autorisée pour les établissements d'élevage ou de production de
classe Aa 100
15.5.5
Prescriptions particulières ...............................................................................................................100
15.5.6
Exceptions........................................................................................................................................101
15.6
IMPLANTATION DES CIMETIÈRES DE VÉHICULES AUTOMOBILES, DES COURS D'ENTREPOSAGE ET D'INSTALLATIONS DE
TRAITEMENT DE REBUT MÉTALLIQUES .............................................................................................................................101
15.7
CHAMBRE D'HÔTES (BED AND BREAKFAST).......................................................................................................102
15.7.1
Service de restauration....................................................................................................................102
15.8
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SECTEURS HUMIDES..........................................................................................102
15.9
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES USAGES ET/OU CONSTRUCTIONS DANS LES ZONES 60-REC ET 61-REC « PARC
LINÉAIRE DU PETIT-TÉMIS » ET À SES ABORDS ..................................................................................................................103
15.9.1
Usages et constructions complémentaires......................................................................................103
15.9.2
Usages et constructions prohibés....................................................................................................103
15.9.3
Affichage .........................................................................................................................................104
15.9.4
Abattage d'arbres............................................................................................................................104
CHAPITRE XVI : PROCÉDURE, SANCTION ET RECOURS........................................................................................105
16.1
GÉNÉRALITÉS .............................................................................................................................................105
CHAPITRE XVII : DISPOSITIONS FINALES............................................................................................................. 106
17.1
ENTRÉE EN VIGUEUR....................................................................................................................................106
Règlement de zonage 152,
Mise à jour mars 2015
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Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup
Canada
Province de Québec
Saint-Hubert
Règlement de zonage
Numéro 152
ATTENDU QUE le Conseil municipal de Saint-Hubert juge opportun d'adopter un nouveau règlement relatif au
zonage et devant s'appliquer à l'ensemble du territoire sous juridiction de Saint-Hubert.
CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. Chap. A-19.1);
CONSIDÉRANT QU'un avis de présentation à cet effet a été donné au cours d'une assemblée précédente de ce
Conseil;
À CES CAUSES, LE CONSEIL DE SAINT-HUBERT ORDONNE CE QUI SUIT, SAVOIR :
Règlement de zonage 152,
Mise à jour mars 2015
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Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup
CHAPITRE I : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1.1
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement porte le titre de «Règlement de zonage»
1.2
TERRITOIRE TOUCHÉ
Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'ensemble du territoire sous juridiction de
Saint-Hubert de Rivière-du-Loup.
1.3
INTERPRÉTATION DES TITRES, TABLEAUX, CROQUIS ET SYMBOLES
Les titres, tableaux, croquis et symboles utilisés dans le présent règlement en font partie
intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre ces titres, tableaux, croquis et
symboles et le texte proprement dit, le texte prévaut.
1.4
NUMÉROTATION
Le tableau reproduit ci-dessous illustre le mode de numérotation utilisé dans ce règlement :
2.2 ............................ (ARTICLE)......................................................................................................
2.2.1
............................ (ARTICLE).....................................................................................
2.2.2
............................ (ARTICLE).....................................................................................
.......................... (ALINÉA).....................................................................................
..............................................................................................................................
1°....................... (PARAGRAPHE)........................................................................
a)
....... (SOUS-PARAGRAPHE)...........................................................
b)
....... (SOUS-PARAGRAPHE)...........................................................
2°........................ (PARAGRAPHE)........................................................................
1.5
UNITÉ DE MESURE
Les dimensions prescrites au présent règlement sont indiquées en mesures métriques.
1.6
TERMINOLOGIE
Dans ce règlement ainsi que dans les règlements relatifs au lotissement numéro 153, à la
construction numéro 154 et aux permis et certificats numéro 151, les mots ou expressions qui suivent,
à moins que le contexte n'indique un sens différent, ont le sens qui leur est attribué à la présente
rubrique.
1.6.1
Abri d'auto
Construction couverte, utilisée pour le rangement ou le stationnement des automobiles et
dont au moins 50 % du périmètre est ouvert et non obstrué.
1.6.2
Abri d'hiver
Construction couverte et temporaire, utilisée pour le rangement ou le stationnement des
automobiles.
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1.6.3
Abri forestier
Ensemble d'installations temporaires ou permanentes, ainsi que leurs dépendances, servant
au logement des personnes travaillant sur le site d'une exploitation forestière.
1.6.4
Agrandissement
Toute augmentation de la superficie totale de plancher d'un bâtiment ou d'une
construction.
1.6.5
Aire d'agrément
Espace utilisé comme usage complémentaire et aménagé à des fins de délassement. Cet
espace peut comprendre un jardin, un patio, un balcon, un foyer extérieur et une piscine. Les
aires de stationnement ainsi que leurs allées d'accès ne sont toutefois pas considérées comme
des aires d'agrément.
1.6.6
Aire de chargement et de déchargement
Espace requis pour le stationnement et les manœuvres des véhicules lors des opérations de
chargement et de déchargement de la marchandise.
1.6.7
Aire constructible
Portion de la surface d'un terrain délimité par les marges de recul (voir le croquis 9) voir
article 1.6.92.
1.6.8
Aire d'une enseigne
L'aire d'une enseigne est la surface délimitée par une ligne continue, actuelle ou imaginaire,
entourant les limites extrêmes d'une enseigne, incluant toute matière servant à dégager cette
enseigne d'un arrière-plan, mais excluant les montants. Lorsqu'une enseigne est lisible sur 2
côtés et que ceux-ci sont identiques, l'aire est celle de l'un des deux côtés seulement, pourvu
que la distance moyenne entre les côtés ne dépasse pas 0,75 m. Lorsque l'enseigne est lisible sur
plus de 2 côtés, l'aire de chaque face additionnelle doit être considérée aux fins du calcul.
Lorsqu'une enseigne est pivotante, l'aire est déterminée par l'enveloppe imaginaire formée par
la rotation de celle-ci.
1.6.9
Aire libre
Surface d'un terrain non-occupée par un bâtiment.
1.6.10
Aire privée
Aire aménagée à l'extérieur d'un bâtiment, réservée à l'usage exclusif de l'occupant d'un
logement et directement accessible depuis ce dernier.
1.6.11
Aire de stationnement
Espace comprenant les cases de stationnement et les allées de circulation (voir le croquis 1)
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CROQUIS 1 :
1.6.12
Allée d'accès
Allée dont la fonction est de permettre aux véhicules d'avoir accès à une aire de
stationnement (voir le croquis 1).
1.6.13
Allée de circulation
Portion de l'aire de stationnement permettant aux véhicules d'accéder aux cases de
stationnement (voir le croquis 1).
1.6.14
Antenne parabolique
Antenne permettant de capter au moyen de terminaux récepteurs télévisuels (TRT) des
émissions de radio et de télévision (ondes hertziennes) transmises par satellite.
1.6.15
Artère
Toute voie de circulation devant recevoir les volumes de circulation les plus intenses. Sa
fonction prépondérante est de permettre un écoulement rapide et ininterrompu du flot de
circulation d'un secteur à un autre de la municipalité, de la municipalité vers l'extérieur ou vice-
versa. Les artères relient généralement les rues collectrices entres elles.
1.6.15.1 Assiette de la piste multifonctionnelle
Partie de l'emprise du Parc linéaire le Petit-Témis qui a été nivelée et sur laquelle repose,
dans sa plus grande largeur, un revêtement en poussière de pierre, en pierre concassée ou en
gravier afin de permettre la réalisation des activités autorisées à l'intérieur du Parc soit le vélo et
la motoneige.
1.6.16
Auvent
Petit toit en saillie pour garantir de la pluie.
1.6.17
Avertisseur ou détecteur de fumée
Détecteur de fumée avec sonnerie incorporée, conçu pour donner l'alarme dès qu'il détecte
la fumée à l'intérieur de la pièce où il est installé.
Amendement
Règl. 276-1, art. 12
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1.6.18
Baie de service
Espace aménagé à l'intérieur d'un bâtiment et réservé exclusivement à la réparation, à
l'entretien et au lavage manuel des véhicules moteurs.
1.6.19
Balcon
Plate-forme disposée en saillie sur un mur d'un bâtiment, communiquant avec une pièce
par une ou plusieurs ouvertures, habituellement entourée d'un garde-corps et qui n'est pas
recouverte d'un toit. Un balcon peut toutefois être recouvert d'un auvent en toile ou en tout
autre matériau de même nature.
1.6.20
Bâtiment
Construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et destinés à abriter des
personnes, des animaux ou des objets matériels.
1.6.21
Bâtiment complémentaire
Bâtiment localisé sur le même terrain que le bâtiment principal et servant à un usage
complémentaire à ce dernier.
1.6.22
Bâtiment complémentaire isolé
Bâtiment complémentaire détaché du bâtiment principal.
1.6.23
Bâtiment complémentaire attenant
Bâtiment complémentaire faisant corps avec le bâtiment principal.
1.6.24
Bâtiment principal
Bâtiment maître érigé sur un terrain et qui en détermine l'usage principal.
1.6.25
Bâtiment temporaire
Construction à caractère passager, destinée à des fins spéciales et pour une période de
temps définie.
1.6.26
Cabanon
Petit bâtiment utilisé à des fins complémentaires à l'usage principal, tel le remisage d'outils,
de matériaux, d'articles de jardinage et d'entretien du terrain. Tout cabanon aménagé de façon
à permettre le remisage des véhicules automobiles doit être considéré comme un garage privé.
1.6.27
Camp de chasse ou de pêche
Bâtiment implanté en forêt et utilisé essentiellement aux fins d'activités de chasse et de
pêche.
1.6.28
Camp forestier
Voir le terme « abri forestier »
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1.6.29
Case de stationnement
Espace réservé au stationnement d'un véhicule-moteur (voir le croquis 1).
1.6.30
Cave
Partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée ou premier étage et dont la moitié ou
plus de la hauteur, mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond, est en dessous du niveau
moyen du sol nivelé adjacent.
1.6.31
Centre commercial
Ensemble d'établissements commerciaux planifié, construit et aménagé, de façon à former
une unité architecturale localisée sur un site unique.
1.6.31.1 Chalet de pêche hivernale
Petite construction à caractère temporaire et utilisée spécifiquement aux fins d'activité de
pêche hivernale.
1.6.32
Cimetière d'automobile
Espace utilisé à des fins d'entreposage, d'accumulation, de transformation, d'abandon,
d'achat ainsi que la vente de pièces et de véhicules automobiles hors d'usage et non
immatriculés.
1.6.33
Coefficient d'occupation du sol
Rapport au sol de la superficie occupée par un bâtiment principal et de l'aire totale du
terrain (C.O.S).
1.6.34
Conseil
Le Conseil municipal de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup.
1.6.35
Construction
Tout assemblage ordonné d'éléments simples ou complexes déposés ou reliés au sol ou
fixés à tout objet relié au sol.
1.6.36
Construction complémentaire
Construction localisée sur le même terrain que le bâtiment principal et servant à un usage
complémentaire à ce dernier.
1.6.37
Construction complémentaire isolée
Construction complémentaire détachée du bâtiment principal.
1.6.38
Construction complémentaire attenant
Construction complémentaire faisant corps avec le bâtiment principal.
Amendement
Règl. 229, art. 3
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1.6.38.1 Coupes de jardinage
L'abattage périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes, dans un
peuplement forestier de structure inéquienne, pour en récolter la production, et amener ce
peuplement à une structure jardinée pour y maintenir un équilibre déjà atteint.
1.6.38.2 Coupes sanitaires (ou d'assainissement)
Coupe et élimination des arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts,
dans le but d'éviter la propagation d'insectes ou de maladies.
1.6.38.3 Coupe d'éclaircie jardinatoire
L'abattage ou la récolte d'arbres d'essences commerciales choisies dans un peuplement
d'arbres qui n'a pas atteint l'âge d'exploitabilité pour accélérer l'accroissement du diamètre de
la tige des arbres restants et améliorer leur forme.
1.6.38.4 Coupe de récupération
Récolte d'arbres morts ou en voie de détérioration avant que le bois devienne sans valeur.
1.6.39
Cour
Espace s'étendant entre les murs d'un bâtiment principal et les lignes de terrain.
1.6.40
Cour arrière
Espace s'étendant sur toute la largeur du terrain compris entre la ligne arrière de ce terrain
et une ligne tracée parallèlement à cette ligne arrière en passant par le point le plus avancé du
mur arrière du bâtiment principal (voir le croquis 2). Lorsque le terrain est borné par plus d'une
rue, la cour arrière est celle prescrite aux croquis 3 à 5.1 reproduits ci-après.
CROQUIS 2 :
CROQUIS 3 :
CROQUIS 4 :
CROQUIS 5 :
1-MARGE DE RECUL AVANT PRESCRITE
2-COUR AVANT
3-COUR LATÉRALE
4-COUR ARRIÈRE
5-FAÇADE DU BÂTIMENT
CROQUIS 5.1 :
RUE
4
3
3
2
5
1
2
RUE
4
3
3
2
5
1
2
RUE
4
3
3
2
5
1
2
RUE
2
1
RUE
4
3
3
2
5
1
2
RUE
2
1
RUE
4
3
3
2
5
1
2
RUE
2
1
5
2
1
RUE
RUE
RUE
RUE
2
2
2
3
3
4
2
5
2
1
RUE
RUE
RUE
RUE
2
2
2
3
3
4
2
RUE
RUE
4
3
3
2
1
1
1
2
2
5
RUE
RUE
4
3
3
2
1
1
1
2
2
5
Rue
1
Maison
4
5
5
3
3
2
Rive
Fleuve
Rue
1
Maison
4
5
5
3
3
2
Rive
Fleuve
4
Rue
1
Maison
4
5
5
3
3
2
Rive
Fleuve
Rue
1
Maison
4
5
5
3
3
2
Rive
Fleuve
4
Rue
1
Maison
4
5
5
3
3
2
Rive
Fleuve
Rue
1
Maison
4
5
5
3
3
2
Rive
Fleuve
4
LAC
Amendement
Règl. 276-1, art. 12
Amendement
Règl. 276-1, art. 12
Amendement
Règl. 323-02-A, art.17
Amendement
Règl. 323-02-A, art.17
Amendement
Règl. 187, art. 3
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1.6.41
Cour avant
Espace s'étendant sur toute la largeur du terrain compris entre la ligne de rue et une ligne
tracée parallèlement à cette ligne de rue et passant par le point le plus avancé du mur avant du
bâtiment principal (voir le croquis 2). Lorsque le terrain est borné par plus d'une rue, la cour
avant et celle prescrite aux croquis 3 à 5.1).
1.6.42
Cour latérale
Espace résiduel compris entre la cour avant et la cour arrière du terrain, non occupé par le
bâtiment principal et borné par les lignes latérales du terrain (voir le croquis 2). Lorsque le
terrain est borné par plus d'une rue, la cour latérale est celle prescrite aux croquis 3 à 5.1.
1.6.43
Cours d'eau
Tout cours d'eau municipal ou public tel que défini aux articles 773 et suivants du code
municipal en excluant les fossés de chemins et les fossés de lignes qui n'égouttent que les deux
terrains entre lesquels ils sont situés.
1.6.44
Cours d'eau intermittent identifiable en milieu forestier privé
En milieu forestier privé, les cours d'eau à débit intermittent identifiables sont les cours
d'eau naturels apparaissant sur les cartes de cadastre à 1 : 20 000 du ministère de l'Énergie et
des Ressources.
1.6.45
Cours d'eau intermittent identifiable en milieu forestier public
En milieu forestier public (terres publiques), les cours d'eau à débit intermittent
identifiables sont les cours d'eau rencontrés sur les terres du domaine public le long desquels
s'étale la végétation arbustive et herbacée et dont le lit s'assèche périodiquement.
1.6.46
Déblai
Un ouvrage permanent créé par déblaiement.
1.6.47
Densité brute
Nombre moyen de logements par hectare de terrain compris à l'intérieur d'un périmètre
donné.
1.6.48
Densité nette
Nombre moyen de logements par hectare de terrain affecté spécifiquement à l'habitation.
1.6.49
Écran-tampon
Partie de terrain comprenant un assemblage d'éléments paysagers qui forment un écran
visuel et sonore.
1.6.50
Édifice public
Tout bâtiment au sens de la loi sur la Sécurité dans les Édifices Publics (L.R.Q. Chap. 5.3).
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1.6.51
Égout sanitaire
Égout recueillant les eaux ménagères et celles provenant des cabinets d'aisance et
conforme à la loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements sous son empire,
notamment le règlement sur les entreprises d'aqueduc et d'égout (Q-2, r.7).
1.6.52
Emprise
Espace faisant l'objet d'une servitude ou propriété de la municipalité ou de particuliers, et
affecté à une voie de circulation (y inclus l'accotement, les trottoirs ainsi que la lisière de terrain
qui leurs est
parallèle) ou au passage des divers réseaux d'utilité publique. Le
terme « lignes d'emprise » désigne les limites d'un tel espace.
1.6.53
Enseigne
Tout écriteau, pancarte, écrit (comprenant lettre, mot ou chiffre); toute représentation
picturale (comprenant illustration, photo, dessin, gravure, image ou décor); tout emblème
(comprenant devise, symbole ou marque de commerce); tout drapeau (comprenant bannière,
banderole ou fanion) ou toute autre figure ou lumière aux caractéristiques similaires qui :
1°
est une partie d'une construction ou y est attachée ou y est peinte ou y est
représentée de quelque manière que ce soit sur un édifice ou un support indépendant;
2°
est utilisé pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité,
faire valoir, attirer l'attention;
3°
est spécifiquement destiné à attirer l'attention à l'extérieur d'un édifice.
1.6.54
Enseigne commerciale
Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, l'exercice d'une profession, un produit, un
service, un divertissement.
1.6.55
Enseigne directionnelle
Enseigne qui indique la direction à suivre pour atteindre une destination elle-même
identifiée.
1.6.56
Enseigne d'identification
Enseignes contenant les informations suivantes :
1°
Enseigne donnant uniquement les nom et adresse du propriétaire ou du locataire d'un
édifice ou d'une partie de celui-ci et apposée sur l'édifice ou fixée au terrain;
2°
Enseigne informant le public de la tenue :
a)
des offices et des activités religieuses;
b)
de la tenue d'un carnaval, d'une exposition, d'une manifestation religieuse ou
patriotique ou d'une campagne de souscription;
c)
de la tenue d'une élection ou d'une consultation populaire tenue en vertu
d'une Loi de la législature;
3°
Enseigne identifiant les bâtiments commerciaux, industriels, publics, les équipements
récréatifs et les habitations multifamiliales.
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1.6.57
Enseigne lumineuse
Enseigne éclairée artificiellement, soit directement (luminescence), soit par transparence ou
par translucidité, soit par réflexion. Ce type d'enseigne regroupe :
1°
les enseignes lumineuses translucides ou transparentes, à savoir les enseignes éclairées
par translucidité ou transparence, grâce à une source placée à l'intérieur de l'enseigne;
2°
les enseignes illuminées par réflexion, à savoir les enseignes dont l'illumination
provient entièrement d'une source fixe de lumière artificielle non reliée à l'enseigne ou
éloignée de celle-ci;
3°
les enseignes à éclats, à savoir les enseignes lumineuses, clignotantes ou
intermittentes, dont l'intensité de la lumière artificielle ou la couleur ne sont pas
constantes et stationnaires. Les enseignes lumineuses indiquant l'heure, la
température et autres informations ne doivent pas être considérées comme des
enseignes à éclats, lorsqu'elles satisfont aux conditions suivantes :
a)
leur aire est moindre que 0,60 mètres carrés;
b)
aucune lettre ou chiffre n'a plus de 0,60 mètres de hauteur;
c)
les changements de couleur et d'intensité lumineuse ne se produisent pas plus
d'une fois la seconde, à l'exception des chiffres ou des arrangements lumineux
indiquant l'heure et la température.
1.6.58
Enseigne pivotante ou rotative
Enseigne faisant un tour complet sur elle-même en un temps donné. Ce type d'enseigne ne
doit pas faire plus de 8 tours complets par minute.
1.6.59
Enseigne publicitaire ou panneau-réclame
Enseigne annonçant une entreprise, une profession, un produit, un service ou un
divertissement exercé, vendu ou offert à un autre endroit que celui où elle est exercée.
1.6.60
Établissement
Ensemble des installations établies pour l'exploitation, le fonctionnement d'une entreprise
et, par extension, l'entreprise elle-même.
1.6.60.1 Établissement d'élevage ou de production de classe Aa
Bâtiment ou ensemble de bâtiments qui sont destinés à l'élevage et à la production de
porcs, truies, porcelets, volaille et/ou visons et qui sont situés sur un même terrain.
1.6.61
Étage
Partie d'un bâtiment comprise entre la surface d'un plancher et la surface d'un plancher
immédiatement au-dessus ou le toit et occupant plus de 60 % de la superficie totale dudit
plancher. Une cave ainsi qu'un demi-étage ne doivent pas être considérés comme un étage.
1.6.62
Façade
Mur extérieur d'un bâtiment principal, comprenant habituellement l'entrée principale ainsi
que le numéro civique et faisant face à une rue ou à une voie d'accès ou encore à un plan ou un
cours d'eau dans le cas d'un bâtiment situé sur un terrain riverain.
Amendement
Règl.242, art. 3
Amendement
Règl. 165. Art. 4.2
Règlement de zonage 152,
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1.6.63.1 Fondations
Partie de la construction sous le rez-de-chaussée et comprenant les murs, les
empattements, les semelles, les piliers et les pilotis.
1.6.63.2 Fumier
Excrément ou urine d'animal mélangé ou non l'un avec l'autre ou avec la litière.
1.6.63.3 Fumier liquide
Fumier dont l'enlèvement du lieu d'entreposage ne peut s'effectuer par une fourche
hydraulique à fumier.
1.6.63.4 Fumier solide
Fumier dont l'enlèvement du lieu d'entreposage peut s'effectuer par une fourche
hydraulique à fumier.
1.6.64
Gabions
Cylindre fait de matériel résistant à la corrosion et destiné à être rempli de matériaux
naturels tels que pierre, gravier, terre, etc., et servant de protection.
1.6.65
Galerie
Lieu de passage ou de promenade, couvert, beaucoup plus que large, aménagé à l'extérieur
d'un bâtiment.
1.6.65.1 Garage privé attenant au bâtiment principal
Espace fermé non-exploité commercialement et aménagé de façon à permettre le remisage
des automobiles utilisées par les occupants et qui est rattaché ou contigu à un bâtiment
principal.
1.6.66
Garage privé séparé
Espace abrité, non exploité commercialement et aménagé de façon à permettre le remisage
des automobiles utilisées par les occupants du bâtiment principal.
1.6.66.1 Gloriette
Petite construction couverte et ajourée sur au moins trois côtés, destinée à des fins
complémentaires à l'usage résidentiel. Cette petite construction sert exclusivement à la prise de
repas extérieure.
1.6.67
Habitation
Bâtiment ou partie d'un bâtiment servant à la résidence et comprenant un ou plusieurs
logements.
1.6.68
Habitation unifamiliale isolée
Habitation comprenant un seul logement.
Amendement
Règl. 172, art. 3.1
Amendement
Règl. 172, art. 3.1
Amendement
Règl. 172, art. 3.1
Amendement
Règl. 172, art. 3.1
Amendement
Règl. 237, art.5
Amendement
Règl. 402, art.6
Règlement de zonage 152,
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1.6.69
Habitation collective
Habitation comprenant plusieurs chambres en location ainsi que des espaces communs
destinés à l'usage des occupants. L'habitation collective peut en outre comprendre un logement,
lequel doit être occupé par les personnes chargées de l'entretien ou de la surveillance des lieux.
1.6.70
Habitation multifamiliale
Habitation comprenant un minimum de 3 logements.
1.6.71
Habitation bifamiliale isolée
Habitation comprenant un seul logement.
1.6.72
Habitation unifamiliale jumelée
Habitation comprenant un seul logement, séparée d'une autre habitation semblable par un
mur mitoyen.
1.6.73
Habitation unifamiliale en rangée
Habitation comprenant un seul logement, séparée d'une ou de deux autres habitations
semblables par un ou deux murs mitoyens.
1.6.74
Hauteurs d'une enseigne
La hauteur d'une enseigne est sa distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé
adjacent à sa base et son point le plus élevé.
1.6.75
Hauteur d'un bâtiment
Distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé adjacent au bâtiment et un plan
passant soit par la partie la plus élevée de l'assemblage du toit plat (voir croquis 6), soit par le
niveau moyen entre l'avant-toit et le faîte dans le cas d'un toit en pente, à tympan, à mansarde
ou en coupe.
CROQUIS 6 :
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1.6.76
Ilot
Superficie de terrain bornée en tout ou en partie par des rues.
1.6.76.1 Inéquienne
Se dit d'une forêt composée d'arbres d'âge apparemment différent.
1.6.77
Largeur d'un terrain
Distance minimale entre les lignes latérales d'un terrain mesurée à partir de la marge de
recul avant. Dans le cas d'un terrain situé aux abords d'un lac, la largeur minimale est mesurée
entre les lignes latérales à partir de la marge avant. Cependant à la ligne du terrain bornant le
lac, la distance minimale est mesurée en traçant lune ligne droite entre les lignes latérales reliant
la ligne arrière bornant le lac (voir croquis 7).
CROQUIS 7 :
LARGEUR D'UN TERRAIN
1.6.78
Lave-auto
Espace aménagé à l'intérieur d'un bâtiment et réservé exclusivement au lavage semi-
automatique ou automatique des véhicules moteurs.
1.6.79
Ligne arrière du terrain
Ligne située au fond du terrain (voir croquis 8) :
CROQUIS 8 :
1.6.80
Ligne avant du terrain
Ligne située en front du terrain et coïncidant avec la ligne de rue (voir croquis 8).
Amendement
Règl. 276-1, art. 12
Amendement
Règl. 237, art. 4
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1.6.81
Ligne de rue
Ligne séparatrice d'un terrain et de l'emprise d'une rue, coïncidant avec la ligne avant.
1.6.82
Ligne du terrain
Lignes déterminant les limites d'une parcelle de terrain, servant ou pouvant servir à un
usage principal.
1.6.83
Lignes latérale du terrain
Ligne séparant un terrain d'un autre terrain adjacent en reliant les lignes arrière et avant
audit terrain (voir le croquis 8).
1.6.84
Ligne naturelle des hautes eaux
Se situe selon le cas :
-à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance
de plantes terrestres;
-à l'endroit où la végétation arbustives arrête en direction du plan d'eau.
1.6.85
Lit
Dépression naturelle du sol, exempte de végétation, où coule un cours d'eau permanent ou
intermittent.
1.6.86
Littoral
Partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne naturelle des hautes eaux vers
le centre du plan d'eau.
1.6.87
Logement
Pièces ou ensemble de pièces communicantes, destinées à être utilisées comme résidence
ou domicile et pourvues d'équipements distincts de cuisine et de salle de bains.
1.6.88
Lot
Fonds de terre identifiée et délimité sur un plan de cadastre.
1.6.89
Lotissement
Morcellement d'un terrain en parcelles.
1.6.90
Maison mobile
Habitation conçue pour être transportable sur roues, fabriquée selon les normes d'espace
égales à celles que prévoit le Code Canadien pour le Construction résidentielle 1975 (N.R.C.C -
13982) et pouvant être installée sur des roues , des vérins, des poteaux, des piliers ou sur une
fondation permanente. Elle doit être pourvues d'installations permettant son raccordement aux
services publiques et de l'occuper à longueur d'année.
Règlement de zonage 152,
Mise à jour mars 2015
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Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup
1.6.91
Maison unimodulaire
Habitation conçue pour être transportée sur un terrain en une seule partie, fabriquée en
usine selon les normes de la S.C.H.L., devant être installé sur une fondation permanente ou sur
pilier, et être pourvue d'installation permettant son raccordement aux services publiques et de
l'occuper à longueur d'année.
1.6.92
Marge de recul
Distance calculée perpendiculairement en tout point des limites d'un terrain et délimitant
une surface à l'intérieur de laquelle aucun bâtiment principal ne peut empiéter, sous réserve des
dispositions contenues au chapitre IX de ce règlement (voir croquis 9) concernant les normes
relatives aux constructions et usages autorisés dans les cours.
CROQUIS 9 :
1.6.93
Marge de recul arrière
Profondeur moyenne minimale de la cour arrière (voir le croquis 9).
1.6.94
Marge de recul avant
Profondeur minimale de la cour avant (voir croquis 9).
1.6.95
Marge de recul latérale
Profondeur minimale de la cour latérale (voir le croquis9).
1.6.96
Marquise
Construction placée au-dessus d'une porte d'entrée, d'un perron, ou au-dessus d'un trottoir
y donnant accès, formée d'un auvent ou avant-toit, ouvert sur les côtés et destinée
principalement à protéger contre les intempéries.
1.6.97
Milieu agricole
Selon le « décret concernant la politique de protection des rives, du littoral et des plaines
inondables », territoire situé dans la zone agricole établie conformément à la Loi sur la
protection du territoire agricole, à l'exception des secteurs de villégiature ou d'urbanisation
bénéficiant d'autorisation, de droits acquis ou de privilèges en vertu de cette loi et des terres sur
Marge de recul arrière
Marge de recul
latérale
Marge de recul avant
Rue
Marge de recul
latérale
AIRE
CONSTRUCTIBLE
Marge de recul arrière
Marge de recul
latérale
Marge de recul avant
Rue
Marge de recul
latérale
AIRE
CONSTRUCTIBLE
Règlement de zonage 152,
Mise à jour mars 2015
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Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup
lesquelles la repousse en broussaille empêche l'utilisation d'une charrue conventionnelle sans
intervention préalable.
1.6.98
Municipalité
Municipalité de Saint-Hubert.
1.6.99
Niveau moyen du sol nivelé adjacent
Le plus bas des niveaux moyens du sol nivelé le long de chaque mur extérieur d'un bâtiment
ou di socle dans le cas des antennes.
1.6.100 Opération cadastrale
Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une
correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le
cadastre (L.R.Q. chap. C-1) ou des articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil.
1.6.101 Ouvrage
Assemblage, édification ou excavation à des fins immobilières de matériaux de toute
nature, y compris les travaux de déblai ou de remblai.
1.6.102 Parc
Étendue de terrain public, aménagé avec de la pelouse, des arbres, des fleurs et du mobilier
urbain, et servant à la promenade, au repos, à la récréation, au délassement, etc.
1.6.103 Pente
Rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa projection horizontale.
1.6.104 Pergolas
Petite construction de jardin faite de poutres horizontales en formes de toiture et
soutenues par des colonnes.
1.6.104.1Périmètre d'urbanisation
Le périmètre d'urbanisation est déterminé par les zones 32-H, 33-CH, 34-CH, 35-CH, 36-P,
37-P, 38-CH, 39-H, 40-CH, 41-H, 42-H, 43-P, 44-CH, 45-CH, 46-H, 46-H, 47-CH, 48-I, 50-CH, 53-P,
57-CH, 58-CH, 59-CH, 64-I et 65-I telles que délimitées aux plans de zonage du présent règlement
qui sont caractérisées par une concentration et une croissance des fonctions urbaines.
1.6.105 Perré
Mur de soutènement fait de pierres sèches et servant à y maintenir la terre afin de prévenir
l'érosion et la détérioration des rives.
1.6.106 Perron
Petit escalier extérieur se terminant par une plate-forme de plain-pied avec l'entrée d'une
habitation.
Amendement
Règl. 276-1, art. 12
Règl. 323-02,
art.15,16
Règl. 383-09
Règlement de zonage 152,
Mise à jour mars 2015
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Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup
1.6.107 Piscine ou piscine résidentielle
Bassin artificiel extérieur dont la profondeur de l'eau atteint plus de 600mm, qui constitue
une construction complémentaire à un bâtiment principal et qui n'est pas accessible au public en
général.
1.6.108 Piscine creusée
Piscine dont le fond atteint plus de 325 mm sous le niveau de terrain.
1.6.109 Piscine hors-terre
Piscine qui n'est pas creusée.
1.6.110 Pièce habitable
Pièce destinée à être occupée par des personnes et satisfaisant aux normes prévues au
Code National du bâtiment du Canada.
1.6.111 Plaine inondable
Étendue du lit des lacs et cours d'eau au moment des crues de récurrence de 20 et 100 ans.
1.6.112 Poste d'essence
Établissement dont l'activité est la vente au détail de carburant, d'huile et de graisses
lubrifiantes.
1.6.113 Poste d'essence avec baie (s) de service
Établissement regroupant dans un même bâtiment un poste d'essence et une ou plusieurs
baie (s) de service.
1.6.114 Poste d'essence avec lave-auto
Établissement regroupant sur le même terrain un poste d'essence et un lave-auto.
1.6.115 Poste d'essence avec dépanneur
Établissement regroupant dans un même bâtiment un poste d'essence et un dépanneur.
1.6.116 Poste d'essence avec baie (s) de service et lave-auto
Établissement regroupant dans un même bâtiment un poste d'essence ainsi qu'une ou
plusieurs baie (s) de service et sur le même terrain un lave-auto.
1.6.117 Poste d'essence avec baie(s) de service et dépanneur
Établissement regroupant dans un même bâtiment un poste d'essence, une ou plusieurs
baie(s) de service et un dépanneur.
1.6.118 Poste d'essence avec lave-auto et dépanneur
Établissement regroupant dans un même bâtiment un poste d'essence ainsi qu'un
dépanneur et sur le même terrain un lave-auto.
Règlement de zonage 152,
Mise à jour mars 2015
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Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup
1.6.119 Poste d'essence avec baie (s) de service, lave-auto et dépanneur
Établissement regroupant dans le même bâtiment un poste d'essence, une ou plusieurs
baie (s) de service ainsi qu'un dépanneur et sur le même terrain un lave-auto.
1.6.120 Profondeur d'un terrain
Distance moyenne entre les lignes avant et arrière d'un terrain.
1.6.121 Règlements d'urbanisme
Les règlements de zonage, de lotissement de construction et celui relatif aux permis et
certificats ainsi qu'a l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de
construction.
1.6.122 Remblai
Un ouvrage permanent créé par remblaiement.
1.6.122.1Remise d'utilité
Bâtiment localisé sur le même terrain qu'une roulotte ou un véhicule de loisirs motorisé et
servant à un usage complémentaire tel le remisage, l'entrée électrique, l'entrée pour le
téléphone et l'installation d'une pompe à eau.
1.6.123 Résidence secondaire
Habitation occupée sur une base temporaire et qui ne constitue pas le domicile de celui qui
y réside.
1.6.124 Rez-de-chaussée
Plancher situé au-dessus de la cave ou du sous-sol et au même niveau que le sol nivelé
adjacent.
1.6.125 Rives en milieu urbain et de villégiature
Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à
partir de la ligne naturelle des hautes eaux. (Croquis 10 et 11)
Amendement
Règl. 228, art. 3
Règlement de zonage 152,
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Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup
La rive à 10 mètres de profondeur :
-
lorsque la pente est inférieur à 30 % ou
-
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de
hauteurs.
CROQUIS 10
La rive à 15 mètres de profondeur :
-
lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou
-
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de
hauteur.
CROQUIS 11 :
1.6.126 Rives en milieu agricole
Bande de terre de 3 mètres qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir :
-
du haut du talus si la distance entre la ligne naturelle des hautes eaux et le bas du
talus est inférieure à 3 mètres;
-
de la ligne naturelle des eaux, s'il y a absence de talus ou que le bas du talus se
trouve à une distance supérieure à 3 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux.
Règlement de zonage 152,
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Pour les boisées privés en milieu agricole, la rive est une bande de terre de 10 mètres de
profondeur qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir du haut du talus ou en l'absence de
talus, à partir de la ligne naturelle des hautes eaux.
1.6.127 Rives en milieu forestier privé
Bande de terre du 10 mètres qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir :
-
du haut du talus;
-
de la ligne naturelle des hautes eaux en l'absence de talus.
1.6.128 Roulotte de voyage
Véhicule immatriculé fabriqué en usine suivant les normes de l'Association canadienne de
normalisation (A.C.N.O.R), monté sur roues, conçu et utilisé comme logement saisonnier ou à
court-terme où des personnes peuvent y demeurer, manger et/ou dormir et construit de façon
telle qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur ou être poussé, ou tiré par un tel véhicule.
1.6.129 Rue
Type de voie destinée à la circulation des véhicules moteurs.
1.6.130 Rue collectrice
Toute voie de circulation dont la principale fonction est de servir de voie de dégagement
pour le réseau de rues locales en reliant celles-ci au réseau d'artères, tout en donnant accès aux
propriétés qui la bordent. Elle est caractérisée par une largeur d'emprise moyenne et en général
par un tracé plus rectiligne et plus continu des rues locales.
1.6.131 Rue locale
Toute voie de circulation dont la fonction majeure est de donner accès aux propriétés,
notamment dans les secteurs à vocation résidentielle. Elle est caractérisée par une faible largeur
d'emprise et un tracé discontinu ou courbé visant à y limiter la vitesse et le volume de la
circulation automobile.
1.6.132 Rue privée
Toute rue non cédée à la municipalité mais permettant l'accès aux propriétés qui en
dépendent.
1.6.133 Rue publique
Toute rue appartenant à la municipalité soit par titre enregistré soit par dédicace, ainsi que
toute rue appartenant aux gouvernements provincial ou fédéral.
1.6.134 Sentier piétonnier
Allée réservé à l'usage exclusif des piétons; les bicyclettes peuvent toutefois être autorisées
à y circuler.
Règlement de zonage 152,
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Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup
1.6.135 Serre privée
Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits et légumes pour fins personnelles et non
destinées à la vente.
1.6.136 Sous-sol
Étage d'un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée ou premier étage et dont plus de la
moitié de la hauteur, mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond, est au-dessus du niveau
moyen du sol nivelé adjacent.
1.6.137 Superficie au sol d'un bâtiment
Aire occupée par un bâtiment sur un terrain, à l'exclusion des terrasses, marches, corniches,
escaliers de secours, escaliers extérieurs, rampe d'accès et plates-formes de chargement et de
déchargement.
1.6.138 Superficie d'un logement ou d'un bâtiment
Superficie horizontale de plancher d'un logement ou d'un bâtiment, à l'exclusion de la
superficie du plancher occupée par les balcons, les terrasses, les garages, et autres constructions
du même genre. Cette superficie se calcule à partir de la face intérieure des murs.
1.6.139 Superficie totale du plancher
Superficie des planchers d'un bâtiment mesurée à partir de la paroi intérieure des murs
extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens, à l'exclusion des parties du bâtiment affectées
à des fins de stationnement ou d'installation de chauffage et d'équipement de même nature.
1.6.140 Talus
Terrain en pente.
1.6.141 Terrain
Un ou plusieurs lots adjacents appartenant au même propriétaire, servant ou pouvant servir
à un seul usage principal.
Autour des lacs Saint-Hubert, de la Grande-Fourche et Saint-François, le terrain peut être
séparé par une rues privée cadastrée ou non, de telle sorte qu'il serait adjacent s'il n'était pas
séparé par une rue.
1.6.142 Terrain d'angle
Terrain borné par une rue sur au moins 2 côtés et formant en un point un angle égal ou
inférieur à 135 (voir croquis 12).
CROQUIS 12 :
Amendement
Règl. 237, art. 6
Règlement de zonage 152,
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1.6.143 Terrain intérieur
Terrain borné par une rue sur l'un de ses côtés seulement (voir croquis 12).
1.6.144 Terrain transversal
Terrain qui n'est pas un terrain d'angle, comportant deux lignes avant ou une ligne bornée
par un lac ou un cours d'eau identifié au plan de zonage.
1.6.145 Usage
La fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une de leurs parties est
utilisée ou occupée ou destinée à l'être. Le terme peut en outre désigner le bâtiment ou la
construction elle-même.
1.6.146 Usage complémentaire
Usage d'in bâtiment, d'une construction ou d'un terrain destiné à compléter, faciliter ou
améliorer l'usage principal.
Les usages complémentaires à l'habitation sont ceux qui servent à améliorer ou à rendre
agréable les fonctions domestiques.
Les usages principaux autres que l'habitation peuvent également compter des usages
complémentaires, à la condition que ceux-ci soient un prolongement normal et logique des
fonctions de l'usage principal.
1.6.147 Usage principal
La fin principale à laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une de leurs parties
est utilisée, occupée, destinée ou traitée pour être utilisée ou occupée.
1.6.148 Usage temporaire
Usage autorisé d'un bâtiment, d'une construction ou d'un terrain pour une période de
temps déterminée.
1.6.149 Voie de circulation
Tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment
une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de
motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de
stationnement.
Amendement
Règl. 187, art. 4
Règlement de zonage 152,
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Amendement
Règl. 293-00-1, art. 12
CHAPITRE II : CLASSIFICATION DES USAGES
2.1
MODE DE CLASSIFICATION
Afin d'établir quels sont les usages autorisés dans les diverses zones, ceux-ci ont été regroupés en
classes et les classes en groupes, le tout tel qu'établi au tableau reproduit ci-après :
GROUPE
CLASSE D'USAGE
HABITATION
H
Ha : Unifamiliale isolée
Hb : Unifamiliale jumelée, bifamiliale isolée
Hc : Unifamiliale en rangée, multifamiliale (maximum de
8 logements), habitation collective
Hd : Unifamiliale en rangée, multifamiliale (9 logements et plus)
He : Maison mobile, maison unimodulaire
Hf : Résidence secondaire
COMMERCE ET SERVICE
C
Ca : Commerce et service associé à l'usage habitation
Cb : Commerce et service de voisinage
Cc : Commerce et service locaux et régionaux
Cd : Commerce et service liés à l'automobile
Ce : Commerce et service d'hébergement et de restauration
INDUSTRIE
I
Ia : Commerce, service et industrie à incidences moyennes
Id : Commerce et industrie à incidences élevées
Ic : Industrie extractive
Id : Équipement d'utilité publique
RÉCRÉATION
Rec
Ra : Parc et espace vert
Rb : Usages extensifs
Rc : Usages intensifs
Rd : Conservation
Re : Récréation et villégiature
PUBLIC ET INSTITUTIONNEL
P
Pa : Publique et institutionnelle
AGRICULTURE
A
Aa : Agriculture avec élevage
Ab : Agriculture sans élevage
FORÊT
F
Pa : Exploitation forestière
La classification de tout usage repose sur la notion d'activité principale. La détermination de cette
activité consiste à décider quelle est l'opération ou la combinaison d'opération qui produit les biens et
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services principaux. Lorsque les activités principales d'in établissement recoupent différentes étapes
de production d'un produit, on doit alors considérer l'objectif de toutes les opérations plutôt que
chacune d'elles prises isolément.
2.2
DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES CLASSES D'USAGE
La liste des usages autorisés est exhaustive. Toutefois, lorsqu'un usage n'est compris sous aucune
des classes d'usage, celui-ci doit être assimilé aux usages ayant une activité principale similaire.
2.2.1
Groupe habitation
2.2.1.1
Classes habitation (Ha)
Le seul usage dans cette classe est le suivant :
1°unifamiliale isolée.
2.2.1.2
Classe habitation (Hb)
Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants :
1°
unifamiliale jumelée;
2°
bifamiliale isolée.
2.2.1.3
Classe habitation (Hc)
Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants :
1°unifamiliale en rangée;
2°multifamiliale (maximum de 8 logements);
3°habitation collective.
2.2.1.4
Classe habitation (Hd)
Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants :
1°unifamiliale en rangée;
2°multifamiliale (9 logements et plus).
2.2.1.5
Classe habitation (He)
Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants :
1° maison mobile;
2° maison unimodulaire.
2.2.1.6
Classe habitation (Hf)
Le seul usage autorisé dans cette classe est le suivant :
1° résidence secondaire.
Règlement de zonage 152,
Mise à jour mars 2015
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Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup
Amendement
Règl. 242, art. 4
Règl. 276-1, art. 29
2.2.2
Groupe Commerce et Service
2.2.2.1
Classe commerces associés à l'usage habitation
-
Ateliers de photographie;
-
Ateliers d'artistes;
-
Ateliers de couture;
-
Ateliers de réparation d'appareils électroniques et électriques;
-
Ateliers artisanaux de fabrication de produits;
-
Salon de coiffure, d'esthétique;
-
Barbiers;
-
Bureaux de professionnels;
-
Cordonniers;
-
Garderies;
-
Services d'entrepreneurs généraux (en construction);
-
Services d'électriciens;
-
Services de plombiers;
-
Services de traiteur;
-
Service de préparation de produits agroalimentaires;
-
Service de massothérapie;
-
Galerie d'Art;
-
Boutique d'antiquité;
-
Comptoir de vente par catalogue.
Les usages compris sous cette classe doivent répondre aux conditions suivantes lorsqu'ils
sont exercés à l'intérieur de la résidence:
1°
l'usage commercial doit être situé au rez-de-chaussée ou au sous-sol du bâtiment
principal;
2°
l'exploitant de l'établissement soit résider dans le bâtiment principal où se tient
l'usage commercial;
3°
les ateliers artisanaux de fabrication de produits sont prohibés en zones agricoles et
agro-forestières prévues au présent règlement;
4°
un seul établissement est tenu dans le bâtiment principal;
5°
l'usage commercial associé à la résidence peut être étendu dans un bâtiment
complémentaire et la superficie ainsi utilisée ne doit pas excéder la superficie
maximale autorisée à l'intérieur du bâtiment principal;
6°
l'établissement commercial doit avoir une entrée distincte;
7°
la superficie maximum d'occupation est de 25 % de la superficie de plancher sans
compter la superficie de plancher du sous-sol et ne dot jamais excéder 50 mètres
carrés;
8°
l'affichage autorisé est celui prévu à l'article 14.2.1.2. du Règlement de zonage;
9°
aucune marchandise ne doit être remisée, exposée ou offerte en vente à l'extérieur
du bâtiment principal, sous réserve du paragraphe 5;
10°
ces usages sont complémentaires, au sens de l'article 7.1 du présent règlement;
11°
aucun inconvénient de voisinage ne doit découler de ce genre d'établissement, tels
bruits, déchets, odeurs et achalandage.
Amendement
Règl. 402, art.7
Amendement
Règl. 402, art.9
Amendement
Règl. 402, art.8
Amendement
Règl. 402, art.10
Règlement de zonage 152,
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Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup
Les usages compris sous cette classe doivent répondre aux conditions suivantes lorsqu'ils
sont exercés dans un bâtiment complémentaire:
1°
l'usage commercial doit être situé au rez-de-chaussée du bâtiment complémentaire;
2°
l'exploitant de l'établissement soit résider dans la résidence située sur le même
terrain;
3°
un seul établissement est permis dans le bâtiment complémentaire;
4°
la superficie maximale autorisée est de 25% de la superficie de plancher du rez-de-
chaussée de la résidence et ne doit pas excéder 50 mètres carrés;
5°
l'affichage autorisé est celui prévu l'article 14.2.1.2. du Règlement de zonage;
6°
aucune marchandise ne peut être entreposée, exposée ou offerte à l'extérieure du
bâtiment complémentaire;
7°
ces usages sont complémentaires au sens de l'article 7.1 du Règlement de zonage;
8°
aucun inconvénient de voisinage ne doit découler de ce genre d'établissement, tels
bruits, déchets, odeurs et achalandage.
2.2.2.2
Classe commerce et service de voisinage (Cb)
Cette classe regroupe les commerces de détail vendant les articles ci-après énoncés :
1°
produits d'épicerie et de spécialités alimentaires;
2°
journaux et produits du tabac;
3°
tissus et filés;
4°
divers articles tels les produits de beauté.
Les usages compris sous cette classe doivent répondre aux conditions suivantes :
1°
le bâtiment où est tenu l'établissement comprend au moins un logement;
2°
un seul établissement est tenu par bâtiment;
3°
toutes les opérations sont exercées dans une partie d'un bâtiment séparé de tout
logement;
4°
la superficie de plancher occupée n'excède pas 100 mètres carrés;
5°
l'activité est exercée au rez-de-chaussée ou au sous-sol avec au moins un entrée
indépendante de tout logement;
6°
aucune marchandise n'est remisée, exposée ou offerte en vente à l'extérieur du
bâtiment; cependant quiconque opère un commerce peut utiliser un espace situé à
l'extérieur (du bâtiment) pour y faire la vente de fruit, de plantes, de légumes et
d'articles d'artisanat, pourvu qu'un tel espace soit localisé sur le terrain où est exercé
l'activité et qu'il soit immédiatement adjacent à son local d'affaires. Les espaces ainsi
utilisés ne doivent pas excéder une superficie de 15 mètres carrés. Le remisage
extérieur n'est en outre autorisé que durant les heures d'ouvertures.
2.2.2.3
Classe commerce et service locaux et régionaux (Cc)
Cette classe regroupe les commerces de détail vendant les articles ci-après énoncés :
1°
produits d'épicerie et spécialités alimentaires;
2°
boissons alcooliques;
3°
médicaments sur ordonnance et breveté, spécialités pharmaceutiques, produits de
beauté et produits de toilette;
4°
journaux et produits du tabac;
5°
chaussures;
Amendement
Règl. 402, art.11
Règlement de zonage 152,
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Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup
6°
vêtements;
7°
tissus et filés;
8°
meubles de maison et de bureau;
9°
appareils ménagers, postes de télévision et de radio et appareils stéréophoniques;
10°
accessoires d'ameublement;
11°
fournitures pour la maison;
12°
fournitures pour l'automobile, la motocyclette, et autres véhicules de loisir, à
l'exception de tout service d'installation et de réparation des produits vendus;
13°
livres et papeterie;
14°
fleurs et fournitures pour jardins et pelouses;
15°
quincaillerie, peinture, vitre et papier peint;
16°
articles de sport;
17°
instruments de musique, partitions, disques, et bandes magnétiques;
18°
bijoux;
19°
appareils et fournitures photographiques ainsi que pellicules;
20°
jouets, articles de loisir, cadeaux, articles de fantaisie et de souvenirs;
21°
marchandises d'occasion, pourvu que celles-ci puissent être vendues neuves par l'un
des établissements compris sous la présente classe;
22°
lunettes, verres et montures
23°
peintures originales, gravures et fournitures pour artistes;
24°
monument funéraires et pierres tombales;
25°
animaux de maison, leurs aliments et accessoires;
26°
divers articles tels les produits de beauté. Vendus par téléphone, par porte-à-porte
ou par réunion chez le client.
Cette classe regroupe les établissements de services ci-après énoncés :
1°
services des taxis;
2°
stations de radiodiffusion et de télédiffusion;
3°
services de télédistribution et de câblovision;
4°
services téléphoniques et autres services de télécommunication;
5°
bureaux de poste;
6°
banques à charte, sociétés d'assurance, société de fiducie et de prêts hypothécaires,
caisses d'épargne et de crédit, sociétés de crédit-bail, ainsi que tout établissement
autorisé à recevoir des dépôts monétaires ou à faire des prêts aux particuliers et aux
entreprises;
7°
bureaux de professionnels, notamment ceux apparaissant à l'annexe 1 du Code des
professions L.R.Q. CH. C-36);
8°
bureaux administratifs des gouvernements fédéral et provincial;
9°
services de toute nature dispensés par les gouvernements fédéral et provincial, à
l'exception de ceux apparaissant sous une autre classe d'usage;
10°
garderie;
11°
services ambulanciers;
12°
cliniques dispensant des soins pour les alcooliques et les toxicomanes (consultations
externes);
13°
centres de rééducation (consultations externes);
14°
services de soins de santé à domicile;
15°
centres locaux de services communautaires;
16°
ateliers protégés;
Règlement de zonage 152,
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Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup
17°
cinémas et location de vidéo-cassette; à l'exception des ciné-parcs;
18°
théâtres et autres spectacles de scène;
19°
club de curling;
20°
ports de plaisance, location de bateaux et services d'excursion;
21°
centres de conditionnement physique, salles de quilles et de billard, arénas, piscines
publiques, installations de loisirs tels courts de tennis, de squash, de badminton et
autres activités de même nature;
22°
écoles et salles de danse;
23°
arcades;
24°
salons de coiffure et de beauté;
25°
services de blanchissage et de nettoyage à sec;
26°
services de pompes funèbres;
27°
cordonneries;
28°
services d'électriciens;
29°
services de plombiers;
30°
services d'entrepreneurs généraux (en construction);
31°
agences de voyage;
32°
aires de stationnement;
33°
services de location et de réparation de machines et de matériel, pourvu que ceux-ci
puissent être vendus par l'un des commerces compris sous la présente classe et sous
réserve des dispositions contenues au paragraphe 12 du premier alinéa.
2.2.2.4
Classe commerce et service liés à l'automobile (Cd)
Cette classe regroupe les commerces de détail vendant les articles ci-après énoncés :
1°
motocyclette, motoneige et autres véhicules de loisir;
2°
essence, huiles et graisse lubrifiantes;
3°
fournitures pour l'automobile, la motocyclette et autres véhicules de loisir, pourvu
que l'établissement n'effectue aucun démontage de ceux-ci;
4°
produits d'épicerie, pourvu que ces établissements soient conjointement exercés
avec des commerces de détail d'essence.
Cette classe regroupe les établissements de services ci-après énoncés :
1°
services de location et de réparation de véhicule et de matériel pour l'automobile, la
motocyclette et autres véhicules de loisir;
2°
lave-autos;
3°
restaurants, pourvu que de tels établissements soient conjointement exercés avec
des commerces de détail d'essence;
4°
aires de stationnement et garages.
2.2.2.5
Classe commerce et service d'hébergement et de restauration (Ce)
Cette classe regroupe les établissements de services ci-après énoncés :
1°
hôtels, auberges, motels et cabines pour les touristes;
2°
maisons de chambres avec ou sans repas à des clients;
3°
chambre d'hôte (bed and breakfast);
4°
restaurant, y compris ceux préparant des mets à emporter ;
5°
tavernes, bars et boites de nuit ;
6°
centres de cure et de repos.
Règlement de zonage 152,
Mise à jour mars 2015
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2.2.3
Groupe industrie
2.2.3.1
Classe commerce, services et industrie à incidences moyennes (Ia)
Cette classe regroupe les commerces de détails vendant les articles ci-après énoncés :
1°
équipements et fournitures agricoles ;
2°
produits manufacturés par une industrie, pourvu que le commerce soit localisé à
l'intérieur du même bâtiment que l'industrie et que la superficie de plancher occupée
par celui-ci n'excède pas 100 mètres carrés ;
3°
machines et équipements de tous genres à usages commercial ou industriel ;
4°
bâtiments préfabriqués ;
5°
maison mobiles ;
6°
roulottes motorisées et de voyage ;
7°
bateaux ;
8°
automobiles neuves et d'occasions.
Cette classe regroupe les commerces de gros vendant des articles de toute nature, à
l'exception de ceux autorisés à la classe I-b.
Cette classe regroupe les établissements de service ci-après énoncés :
1°
entrepreneurs généraux (en construction) ;
2°
entrepreneurs spécialisés dans divers domaines de la construction, tels l'électricité, la
plomberie, l'excavation, etc. ;
3°
services de messagers et de transport de marchandises ;
4°
services de transport de personnes ;
5°
services de taxi ;
6°
services d'entretien des routes ;
7°
entrepôts de marchandises ;
8°
services de radiodiffusion, de télédistribution et de câblovision ;
9°
service téléphoniques et autres services de télécommunication ;
10°
services de blanchissage et de nettoyage à sec ;
11°
services de jeux automatiques tels que billards électriques et flippers ;
12°
pistes de course et d'accélération ;
13°
hippodromes ;
14°
ciné-parc ;
15°
recueillir et évacuer les déchets et les ordures à l'exclusion des lieux d'élimination été
d'entreposage ;
16°
service de location et de réparation de machines et de matériel, pourvu que ceux-ci
puissent être vendus par l'un des commerces compris sous la présente classe ;
17°
services de location et de réparation de véhicules et de matériel pour l'automobile,
la motocyclette et autres véhicules de loisir.
Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à :
1°
préparer des produits bruts ou semi-finis ;
2°
fabriquer des produits semi-finis ou finis ;
3°
transformer des produits bruts ou semi-finis en produits semi-finis ou finis.
Les établissements autorisés dans cette classe ne doivent causer aucune fumée, poussière,
cendre, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière et vibration.
Règlement de zonage 152,
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Amendement
Règl. 276-1, art. 53
Amendement
Règl. 276-1, art. 54
2.2.3.2
Classe commerce et industrie à incidences élevées (Ib)
Cette classe regroupe les commerces de détail et de gros vendant les articles ci-après
énoncés :
1°
pièces automobiles, pourvu que l'établissement les vendant effectue en outre le
démontage d'automobile ;
2°
produits manufacturés par une industrie, pourvu que le commerce soit localisé à
l'intérieur du même bâtiment que l'industrie et que la superficie de plancher occupée
par celui-ci n'excède pas 100 mètres carrés ;
3°
produits pétroliers (commerce de gros seulement) ;
4°
matériaux de récupération.
Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à :
1°
préparer des produits semi-finis ou finis ;
2°
fabriquer des produits semi-finis ou finis ;
3°
transformer des produits bruts ou semi-finis en produit semi-finis ou finis ;
4°
exploiter un cimetière d'automobile.
Les usages autorisés sous la classe (Ic) sont exclus de la présente classe.
2.2.3.3
Classe industrie extractive (Ic)
Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à :
1°
exploiter des mines pour en extraire les minerais, les traiter et les enrichir ;
2°
extraire, concasser et cribler les roches ignées et sédimentaires ainsi que le sable et le
gravier ;
3°
extraire du mort-terrain, tel de la tourbe.
2.2.3.4
Classe équipement d'utilité publique (Id)
Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à :
1°
produire, transporter et distribuer de l'électricité ;
2°
traiter et distribuer de l'eau, à l'exclusion des établissements vendant de l'eau
embouteillée ;
3°
épurer les eaux d'égout ;
4°
transmettre et recevoir des ondes (antennes) ;
5°
exploiter un lieu d'élimination des déchets solides ;
6°
exploiter un dépôt en tranchées.
2.2.4
Groupe récréation
2.2.4.1
Classe parc et espace vert(Pa)
Les usages autorisés dans cette classe sont les parcs et espaces verts municipaux.
2.2.4.2
Classe usages extensifs (Rb)
Cette classe regroupe les usages s'inscrivant dans la poursuite et la réalisation des objectifs
de protection et de mise en valeur de certains milieux naturels de la municipalité et, par
conséquent, requérant une utilisation extensive du sol.
Règlement de zonage 152,
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Amendement
Règl. 293-00-1, art. 13
Les usages autorisés dans cette classe peuvent être d'une manière non-limitative :
1°
belvédères et sites d'observation ;
2°
centres d'interprétation de la nature ;
3°
centres de ski de fond ;
4°
camps de vacances ;
5°
terrains de camping rustique.
2.2.4.3
Classe usages intensifs (Rc)
Cette classe d'usage regroupe l'ensemble des terrains et bâtiments destinés à la pratique de
sports et activités récréatives et ce, tant à l'intérieur qu'a l'extérieur.
Les usages autorisés dans cette classe peuvent être d'une manière non-limitative :
1°
Arénas ;
2°
Piscines publiques ;
3°
Courts de tennis, de squash, de badminton et autres activités de même nature ;
4°
Centre de ski alpin ;
5°
Terrain de camping aménagés et semi-aménagés ;
6°
Hippodromes ;
7°
Ports de plaisance, location de bateaux et services d'excursion
2.2.4.4
Classe conservation (Rd)
Cette classe regroupe les usages ayant pour objet la protection, l'observation et
l'interprétation de la nature.
Les usages autorisés dans cette classe peuvent être d'une manière non-limitative :
1°
réserves écologiques ;
2°
parcs de conservations ;
3°
réserves fauniques.
2.2.4.5
Classe récréation et villégiature (Re)
Cette classe regroupe les usages reliés à un complexe récréatif et de villégiature. Les usages
autorisés dans cette classe peuvent être d'une manière non-limitative :
1°
services de bar, de restauration et d'hébergement ;
2°
services de jeux ;
3°
clubs sportifs ;
4°
terrain de golf ;
5°
aires de jeux et de détente ;
6°
étangs de pêche commerciaux ;
7°
plages privées ;
8°
dépanneurs ;
9°
commerce de vente de détail ;
10°
écuries ;
11°
équipements d'utilités ;
12°
sentiers cyclables, motoneiges, pédestres et équestres.
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Amendement
Règl. 276-1, art.56
Amendement
Règl. 172, art. 3.2
Règl. 242, art. 5
Règl. 276-1, art. 57
2.2.5
Groupe public et institutionnel
2.2.5.1
Classe publique et institutionnelle (Pa)
Cette classe regroupe les établissements de service ci-après énoncés :
1°
services fournis à la population et aux entreprises par la municipalité, tels les services
de police, la cour municipales, la bibliothèque et les services administratifs ;
2°
tribunaux ;
3°
centres de détention ;
4°
écoles et centres de formation professionnelle. Les écoles dispensant des cours
spécialisés, tels de conduite, sont compris sous cette rubrique ;
5°
services de police provinciaux ;
6°
musées et archives ;
7°
bibliothèque ;
8°
hôpitaux ;
9°
CLSC et autres établissements dispensant les mêmes services ;
10°
cimetières et crématorium ;
11°
établissements offrant des installations permettant la tenue de services religieux ou
promouvant des activités religieuses.
2.2.6
Groupe agriculture
2.2.6.1
Classe agriculture avec élevage (Aa)
Cette classe regroupe les établissements de production animale, bâtiment et cour
d'exercice destiné à l'élevage de bœufs, de cochons, de chevaux, de cailles, de faisans et
pintades, de canards, de lapins et lièvres, d'abeilles, de moutons, de chevreuils, d'autruches
et/ou d'animaux à fourrure et dont l'activité principale consiste à produire, vendre et
transformer ces animaux ou les produits de ceux-ci.
2.2.6.2
Classe agriculture sans élevage (Ab)
Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à produire,
vendre et transformer des fruits, des légumes, des graines de légumes, de céréales et
d'oléagineuses, du fourrage, des légumineuses, des plantes-racines, des produits de grande
culture comme le blé et le colza, des champignons, des produits de serre, des plants de
pépinière et d'autres spécialités horticoles, exploitation d'érablières.
2.2.6.3
Classe agriculture avec élevage limité (Ac)
Cette classe regroupe les établissements de production animale, bâtiment et cour
d'exercice destiné à l'élevage de bœufs, de chevaux, de cailles, de faisans et de pintades, de
canards, de lapins et de lièvres, d'abeilles, de moutons, de chevreuils, d'autruches ou d'animaux
à fourrure et dont l'activité principale consiste à produire, vendre et transformer ces animaux ou
les produits de ceux-ci ; à l'exception des poules, poussins, coqs, dindons, coqs de bruyère,
marmottes, martes, hermines, kolinskis, murmels, putois, visons, zibelines, rats musqués,
ragondins, sconses et taupes...
Règlement de zonage 152,
Mise à jour mars 2015
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2.2.7
Groupe forêt
2.2.7.1
Classe exploitation forestière (Fa)
Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à :
1°
abattre et écorcer des arbres à des fins commerciales ;
2°
effectuer le flottage, le guidage, le tri et le remorquage du bois ;
3°
exploiter des fermes forestières ;
4°
chasse et piéger les animaux pour en obtenir la fourrure.
Cette classe regroupe les établissements de service ci-après énoncés :
1°
pourvoyeurs de chasse et pêche ainsi que les zones d'exploitation contrôlée (Z.E.C).
Les activités de chasse, de pêche et de villégiature sont en outre autorisées dans
cette classe ;
2°
services de récolte des produits forestiers ;
3°
services de reboisement et de pépinières forestières.
Règlement de zonage 152,
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CHAPITRE III : LE PLAN DE ZONAGE
3.1
RÉPARTITION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES
Pour fins de votation et afin de pouvoir réglementer les usages et les normes d'implantation sur
tout le territoire municipal, la municipalité est divisée en zones délimitées aux plans de zonage portant
les numéros 1 et 2.
Ces plans de zonage, ainsi que les symboles et autres indications y figurant, authentifiés par le
maire et le secrétaire-trésorier, font partie intégrante de ce règlement sous la cote « Annexe A » pour
valoir comme s'ils étaient ici au long reproduits.
3.2
CODIFICATION DES ZONES
Chaque zone porte un numéro d'identification auquel est attaché un suffixe indiquant le ou les
groupe(s) dominant(s) tel qu'il appart au tableau reproduit ci-après.
LETTRES
GROUPE USAGE
H
Habitation
C
Commercial et service
P
Public et institutionnel
I
Industriel
REC
Récréation
A
Agricole
F
Forestier
CH
Commercial, service et habitation
3.3
INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES
La délimitation des limites des zones est faite à l'aide de lignes identifiées dans la légende du plan.
Sauf indication contraire, les limites de zones coïncident avec la ligne médiane des rues, des
autoroutes, des voies de chemin de fer, des ruisseaux et des rivières ainsi que des lignes des lots et des
limites du territoire de la municipalité.
Elles peuvent également être indiquées par une cote (distance) exprimée en mètre sur le plan de
zonage, laquelle doit être calculée à partir de la ligne d'emprise de rue.
Lorsqu'une limite d'une zone suit à peu près la limite d'un lot, la première sera réputée coïncider
avec la seconde.
Lorsqu'une limite d'une zone est approximativement parallèle à la ligne d'un lot ou à la ligne
médiane d'une rue, la première sera considérée comme vraiment parallèle à la seconde, à la cote
(distance) prévue au plan de zonage.
Règlement de zonage 152,
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CHAPITRE IV : GRILLE DE SPÉCIFICATIONS
4.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La grille de spécifications prescrit, par zone, les usages autorisés et ceux qui sont prohibés, les
normes d'implantation ainsi que les normes spéciales.
Ladite grille est reproduite sous la cote « Annexe B » et fait partie intégrante de ce règlement pour
valoir comme si elle était ici au long reproduite.
4.2
DÉFINITION DE MOTS-CLÉS CONTENUS À LA GRILLE ET MODE DE FONCTIONNEMENT
4.2.1
Numéro de zone
Ce terme fait référence à la codification identifiant chaque zone au plan de zonage, le tout
tel qu'expliqué au chapitre III de ce règlement.
4.2.2
Groupe et classe d'usage
Ces termes sont définis au chapitre II de ce règlement. Un point situé dans la colonne
« Numéros de zones », vis-à-vis une classe, indique que les usages compris dans cette classe sont
autorisés comme usage principal dans la zone concernée, et ce à ;'exclusion de tous les autres,
mais sous réserves des usages qui peuvent être spécifiquement exclus ou autorisés.
4.2.2.1
Occupation mixte d'un bâtiment
Tous les usages autorisés dans une zone inscrite dans le cahier de spécifications
sont autorisés dans un même bâtiment principal.
Malgré l'alinéa précédent, l'usage «Habitation» ne peut être localisé dans le même
bâtiment qu'un usage des classes «commerce et service liés à l'automobile(Cd)»,
«commerces, services et industries à incidences moyennes(Ia», «commerce, services et
industrie à incidences élevées(Ib)».
4.2.2.2.
Dispositions particulières pour l'occupation mixte d'un bâtiment avec l'usage
Habitation
L'occupation mixte d'un usage résidentiel et commercial doit respecter la condition
suivante :
1.
Toutes les activités commerciales doivent être exercées dans une partie d'un
bâtiment séparée de tout logement ;
4.2.3
Usage spécifiquement autorisé
Une note située dans la colonne « Numéros de zone » vis-à-vis un usage spécifiquement
autorisé, indique qu'un tel usage est autorisé dans la zone concernée, et ce à l'exclusion de tous
les autres usages de la classe qui le comprend.
4.2.4
Usage spécifiquement interdit
Une note dans la colonne « Numéros de zones », vis-à-vis un usage spécifiquement interdit,
indique que tous les usages de la classe le comprenant sont autorisés, à l'exclusion du dit usage.
Amendement
Règl. 402,
art. 12
Amendement
Règl. 402,
art. 12
Règlement de zonage 152,
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Amendement
Règl. 276-1, art. 50
4.2.5
Normes d'implantation
Des normes d'implantation des bâtiments principaux sont spécifiées par classe d'usage dans
la grille de spécifications. Les normes relatives à la marge de recul latérale prévues ne
s'appliquent toutefois pas aux situations de type jumelées et en rangées à l'exception de la
somme des marges latérales qui doit, dans tous les cas, être respectée.
Les normes d'implantation s'appliquent à tous les usages autorisés dans une zone.
Toutefois, lorsque stipulé, celles-ci peuvent ne viser que certaines classes d'usage.
4.2.6
Normes spéciales
Toutes normes spéciales apparaissant à la grille de spécifications et dont les modalités sont
contenues aux chapitres X, XII, XIV, et XV du présent règlement s'appliquent à la zone
concernée.
4.2.6.1
Écran-tampon
Une largeur indiquée sans la colonne « Numéros de zone », vis-à-vis la norme spéciale
« Écran-tampon », indique au surplus que les dispositions prescrites par l'article 15.2 du présent
règlement s'appliquent dans la zone concernée.
4.2.6.2
Entreposage extérieur
Une lettre située sans la colonne « Numéros de zone », vis-à-vis la norme spéciale
« Entreposage extérieur », indique que l'entreposage extérieur est autorisé dans la zone
concernée.
Les lettres font référence au type d'entreposage autorisé dans une zone, tel qu'établi par
l'article 15.1 du présent règlement. Dans une zone, tout type d'entreposage, autre que celui
spécifiquement autorisé à la grille des spécifications est prohibé.
4.2.6.3
Affichage
Un point situé dans la colonne « Numéros de zones », vis-à-vis la norme spéciale
« Affichage », indique que les dispositions prescrites à l'article 14.2.4 s'appliquent dans la zone
concernée.
4.2.7
Amendement
À des fins de références, cette rubrique contient le numéro du règlement amendant le
présent règlement et ayant une incidence sur les données apparaissant à la grille.
4.2.8
Notes
Cette rubrique contient des dispositions applicables par zone à des cas particuliers, tel que
mentionné à la grille.
Règlement de zonage 152,
Mise à jour mars 2015
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CHAPITRE V : NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENT ET À LEUR IMPLANTATION
5.1
GÉNÉRALITÉS
Ce chapitre prescrit pour toutes les zones, à moins de dispositions contraires, les normes
applicables aux bâtiments ainsi qu'a leur implantation et ce sans égard au fait que ceux-ci soient
principaux ou complémentaires. Dans certains cas, lorsque stipulé, les dispositions s'appliquent en
outre aux constructions.
5.2
FORMES PROHIBÉES
Tout bâtiment en forme d'animal, de fruit ou tendant par sa forme à les symboliser est interdit sur
le territoire de la municipalité. Les bâtiments de forme sphérique ou cylindrique sont autorisés dans
toutes les zones.
5.3
USAGES PROHIBÉS DE CERTAINES CONSTRUCTIONS
L'emploi de wagons de chemin de fer désaffectés, de tramways désaffectés, d'autobus
désaffectés, d'avions désaffectés, de bateaux désaffectés ou autres véhicules désaffectés de même
nature est prohibé pour des fins autres que celles pour lesquelles ils sont destinés.
5.4
MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR
L'emploi des matériaux ci-après énoncés est prohibé pour le revêtement extérieur de tout
bâtiment :
1°
le papier, les cartons-planches ;
2°
le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires ;
3°
les matériaux usagés de différents types, formes ou couleurs pour une même partie d'un
bâtiment ;
4°
les matériaux détériorés, pourris ou rouillés, même partiellement ;
5°
le bloc de béton non-décoratif ou non-recouvert d'un matériau de finition ;
6°
la tôle non-peinte en usine (galvanisée) sauf pour des bâtiments agricoles ;
7°
les panneaux de contre-plaqué (veneer) et d'aggloméré (ripes pressées) ;
8°
la mousse d'uréthanne ;
9°
les bardeaux d'asphalte (à l'exception du toit).
5.5
DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT
Le déplacement de tout bâtiment d'un terrain à un autre doit s'effectuer en respectant les
normes et conditions suivantes :
1°
le déplacement doit s'effectuer à la date, à l'heure et selon l'itinéraire apparaissant au
certificat ou à la demande dûment approuvée ;
2°
les fondations devant recevoir le bâtiment doivent être érigées avant la date prévue du
déplacement ;
Amendement
Règl. 402,
art. 13
Règlement de zonage 152,
Mise à jour mars 2015
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Amendement
Règl. 165, art. 4.3
3°
les fondations sur lesquelles était érigé le bâtiment doivent être nivelées dans les 7 jours de
la date du déplacement ; dans l'intervalle, celles-c- doivent être barricadées de façon à
empêcher toute personne d'y avoir accès ;
4°
les travaux de réparation extérieure relatifs au toit, aux galeries, aux escaliers, aux rampes,
aux fenêtres, etc., doivent être complétés dans les 90 jours du déplacement.
5.6
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET LOCALISATION DES USAGES RELATIFS À UN SITE
D'EXTRACTION
5.6.1
Portée de la réglementation
La présente section régit l'implantation de construction ainsi que la localisation des usages
relatifs à un site d'extraction dans les zones telles qu'identifiées à la grille de spécifications.
5.6.2
Terre arable
Sauf dans les zones autorisant les activités extractives, la terre arable ne peut être excavée
ni l'humus déplacé à des fins de vente.
5.6.3
Aire libre (carrière et sablière)
Aucune construction ni aucun usage relatif à une carrière ou à une sablière ne peuvent être
implantés ou exercés à moins de 600 mètres dans le cas d'une carrière et à moins de 150 mètres
dans le cas d'une sablière, de zone résidentielles (H), commerciales (C) ou mixtes (CH)
apparaissant au plan de zonage.
Dans le cas où, lors de l'entrée en vigueur de ces disposition, une construction ou un usage
relatif à une carrière ou à une sablière empiète sans la bande de terrain ci-haut prescrite,
l'empiètement ne peut être augmenté et aucun bâtiment principale ayant trait à l'usage
habitation ne peut être implanté à moins de 600 mètres ou de 150 mètres de toute construction
ou usage se rapportant à une carrière ou sablière.
5.6.4
Écrans-tampons (carrière et sablière)
Des écrans-tampons d'une profondeur minimale de 20 mètres doivent être aménagés sur
tout terrain où est exploitée une carrière ou une sablière, le long de ses lignes séparatrices avec
des terrains adjacents situés dans une zone contiguë autorisant l'usage habitation(H). Les rues
ne doivent pas être considérées aux fins de déterminer la contiguïté entre de tels terrains.
Les écrans-tampons doivent être composés de conifères dans une proportion non inférieure
à 60 % des essences forestières que l'on peut y retrouver. Les arbres doivent avoir une hauteur
minimale de 1,50 mètres lors de leur pose, avoir la capacité d'atteindre 6 mètres de hauteur et
être disposés de façon à créer un écran visuel continu 3 ans après leur plantation.
5.6.5
Proximité d'une rue publique
Un usage relatif à l'exploitation d'une carrière ou d'une sablière ne peut s'approcher à
moins de 70 mètres de toutes rues publiques dans les cas de carrières et à moins de 35 mètres
dans le cas de sablières.
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5.6.6
Proximité d'un milieu hydrique
Un usage relatif à l'exploitation d'une carrière ou d'une sablière ne peut être situé à moins
de 75 mètres de tout plan ou cours d'eau.
Règlement de zonage 152,
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Amendement
Règl. 165, art. 4.4
Amendement
Règl. 228, art. 4
Amendement
Règl. 165, art. 4.5
Amendement
Règl. 228, art. 5
Amendement
Règl. 228, art. 6
CHAPITRE VI : NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET À LEUR IMPLANTATION
6.1
NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES
6.1.1
Hauteur, marge de recul, superficie maximale de plancher et pourcentage d'aire libre
La grille de spécification prescrit sous la rubrique « Normes d'implantation », les hauteurs
(minimale et maximale), les marges de recul (avant, latérale et arrière), le coefficient
d'occupation du sol, devant être respectés par les bâtiments principaux et ce, pour chacune des
zones qui y sont inscrites.
6.1.2
Superficie minimale
Tout bâtiment principal doit avoir une superficie au sol d'au moins 40 mètres carrés. Cette
superficie est portée à 65 mètre carrés pour les habitations à un étage. Dans le cas des
habitations, les garages privés, les abris d'auto intégrés au bâtiment d'habitation sont exclus du
calcul de superficie.
Dans le cas d'un chalet pliant, sa superficie minimale est de 36 m2.
Le bâtiment principal peut être de façon temporaire une roulotte ou un véhicule de loisirs
motorisés. Dans ce cas, la superficie minimale au sol sera déterminée par le type de véhicule
motorisé ou de roulottes correspondant aux normes de l'ACNOR.
6.1.3
Façade et profondeur minimale
Tout bâtiment principal doit avoir une façade d'au moins 6,50 mètres et une profondeur
d'au moins 6 mètres.
La dimension relative à la façade est cependant réduite à 5,50 mètres dans le cas
d'habitations unifamiliales jumelées ou en rangées. Dans le cas des maisons mobiles et
unimodulaires, une des dimensions d'un côté peut varier de 3,60 mètres au minimum à 5,30
mètres au maximum.
La façade et la profondeur minimales ne s'appliquent pas lorsque le bâtiment principal
utilisé de façon temporaire est une roulotte ou un véhicule de loisir motorisé.
La dimension relative à la façade peut être réduite à 5,48 mètres dans le cas de chalet
pliant.
6.1.4
Hauteur maximale
Sous réserve de disposition particulières, les hauteurs maximales prescrites à ce règlement
ne s'appliquent pas aux roulottes, véhicules de loisirs motorisés, édifices du culte, aux silos à
grains, aux cheminées, aux tours de transport d'énergie, aux tours et antennes de radiodiffusion
et télédiffusion et de télécommunication, ainsi qu'a toute structure érigée sur le toit d'un
bâtiment et occupant moins de 10 % de la superficie du toit.
6.1.5
Nombre de bâtiments principaux par terrain
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain seul les cas prescrit à la Loi sur la
protection du territoire agricole (L.R.Q., c. P-41.1).
Règlement de zonage 152,
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Amendement
Règl. 187, art.5
6.1.6
Les bâtiments principaux et la ligne de rue
La façade de tout bâtiment principal qui fait face à une rue doit être parallèle à la ligne de
rue. Une variante d'un maximum de 10 degrés est toutefois autorisée.
Dans le cas d'un lot d'angle, la norme décrite à l'alinéa précédant est augmentée jusqu'à un
minimum de 30 degrés.
Dans le cas d'un terrain transversal borné par un lac ou un cours d'eau, la façade du
bâtiment devra être orientée vers le lac.
6.2
NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES
6.2.1.
Marges de recul
6.2.1.1
Terrain ayant bénéficié d'un assouplissement des normes de lotissement
Dans le cas de terrain ayant bénéficié d'un assouplissement des normes en vertu du
règlement de lotissement, la marge de recul arrière ainsi que la largeur combinée des marges
latérales peuvent être ajustée proportionnellement à la différence existant entre les dimensions
du terrain et les normes prescrites au règlement de lotissement.
6.2.1.2
Implantation entre 2 bâtiments principaux existants
Lorsqu'un bâtiment principal est implanté sur un terrain situé entre 2 bâtiments principaux
existants dont au moins l'un d'entre eux a une marge de recul avant inférieure à la marge
prescrite, la marge de recul avant minimale du bâtiment à implanter est égale à la moyenne des
marges des bâtiments existants (voir les croquis 13 et 14)
CROQUIS 13 :
CROQUIS 14 :
6.2.1.3
Implantation à la suite du dernier bâtiment principal existant
La marge de recul avant de tout bâtiment principal implanté à la suite du dernier bâtiment
principal existant sur une rue est celle prescrite par ce règlement. Toutefois, lorsque les deux
susdits bâtiments ne sont pas éloignés l'un de l'autre de plus de 12 mètres et que la marge de
recul avant du bâtiment existant est inférieure à celle prescrite, la marge de recul avant du
bâtiment à ériger est réduite de telle sorte que la différence entre les marges de recul avant des
2 bâtiments ne soit que de 1,50 mètre (voir le croquis 15).
Rue
Bâtiment à
implanter
Marge de recul
prescrite
Rue
Bâtiment à
implanter
Marge de recul
prescrite
Rue
Bâtiment à
implanter
Marge de recul
prescrite
Rue
Bâtiment à
implanter
Marge de recul
prescrite
Règlement de zonage 152,
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CROQUIS 15 :
6.2.2
Implantation sur les terrains de fortes pentes ainsi qu'à leurs abords
L'implantation de tout bâtiment principal est assujettie aux prohibitions suivantes :
1° un bâtiment principal ne peut être implanté sur un terrain possédant une pente
moyenne supérieure à 14 degrés, mesurée de la base au sommet de talus (voir le
croquis 16).
CROQUIS 16 :
Implantation d'un bâtiment principal sur un terrain possédant une pente de plus de 14 degrés.
2° un bâtiment principal ne peut être implanté sur une bande de terrain égale à la
hauteur d'un talus et ce, jusqu'à concurrence de 20 mètres de profondeur, calculée à
partir de la ligne de crête du talus (voir les croquis 17 et 18).
CROQUIS 17 : Implantation prohibée
CROQUIS 18 : Implantation autorisée
Le terrain et la bande de terrain décrit aux paragraphes précédents ne peuvent faire l'objet
de travaux de déblai et de remblai.
Bâtiment à
implanter
Rue
Marge
permise
1.5 m
12 m et moins
Bâtiment à
implanter
Rue
Marge
permise
1.5 m
12 m et moins
Implantation d'un bâtiment principal sur une bande
de terrain égale ou inférieure à 20 mètres.
Implantation d'un bâtiment principal à une distance
supérieure à 20 mètres.
Règlement de zonage 152,
Mise à jour mars 2015
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Amendement
Règl. 165, art. 4.6
Amendement
Règl. 231, art. 3
Amendement
Règl. 323-02-A, art. 18
Les prohibitions édictées par le présent article ne visent pas :
1° un immeuble affecté à des fins publiques ;
2° un ouvrage effectué à des fins de salubrité et de sécurité des biens et des personnes.
6.2.3
Implantation d'une construction en bordure d'un cours d'eau ou d'un lac
« Dans les zones 20-V, 22-V, 23-V, 24-V, 25-V et 26-V, l'implantation de toute construction
est, en bordure d'un cours d'eau ou d'un lac, assujetties aux dispositions suivantes » :
1° aucune construction principale ne pourra être édifiée en deçà de vingt (20) mètres de
la limite des hautes eaux. Quant aux bâtiments accessoires, ceux-ci ne peuvent être
érigés à moins de quinze (15) mètres ;
2° abrogé
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Amendement
Règl. 228, art.7
Amendement
Règl. 237, art. 7
Amendement
Règl. 187, art. 6
Amendement
Règl. 228, art. 8
Amendement
Règl. 402, art.14
Amendement
Règl. 383-09
Amendement
Règl. 402, art. 15
CHAPITRE VII : NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES
7.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Dans toutes les zones, les constructions et les usages complémentaires ne peuvent être implantés
ou exercés qu'en autant qu'ils accompagnent un usage principal, qu'ils servent à sa commodité ou à
son utilité et qu'ils soient un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal.
À moins de dispositions contraires, les constructions et usages complémentaires doivent être
situés sur le même terrain que l'usage principal.
7.2
CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE HABITATION
7.2.1
Généralité (version adoptée 2012)
De manière non-limitative, les constructions suivantes sont complémentaires à une
habitation :
1°
un cabanon ;
2°
une piscine ;
3°
un garage privé ;
4°
une serre privée ;
5°
une pergola ;
6°
un équipement de jeux non commercial ;
7°
un foyer extérieur ou barbecue ;
8°
une antenne de télécommunication ;
9°
une antenne de télévision ;
10°
une antenne parabolique ;
11°
une éolienne ;
12°
une remise d'utilité ;
13°
une gloriette.
La superficie maximale au sol de l'ensemble des bâtiments complémentaires, à l'exception
du bâtiment de rangement associé à la piscine résidentielle et de la remise d'utilité associé à une
roulotte, implanté sur un même terrain est déterminée de la façon suivante.
7.2.1.1
Superficie des bâtiments isolés complémentaires à un usage résidentiel
La superficie maximale du (des) bâtiment(s) complémentaire(s) isolé(s) ne doit pas excéder
7.5 % de la superficie totale du terrain et ce, jusqu'à concurrence de :
120 m2 (1 290 p2) à l'intérieur du périmètre d'urbanisation.
150m2 (1614'c) à l'extérieur du périmètre d'urbanisation
Nonobstant ce qui précède, lorsqu'un bâtiment agricole désaffecté est utilisé comme
bâtiment complémentaire à un usage résidentiel, à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, il est
permis de construire un garage n'excédant pas 67m2 (721'c) de superficie.
Règlement de zonage 152,
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Amendement
Règl. 165, art. 4.7
Amendement
Règl. 276-1, art. 15
Amendement
Règl. 383-09
Amendement
Règl. 166, art. 4.4
Règl. 187, art. 7
Abrogé
Amendement
Règl. 220, art. 7
Abrogé
Amendement
Règl. 323-02-A, art. 23
Amendement
Règl. 402, art. 15
Amendement
Règl. 402, art. 16
7.2.1.2
Normes d'implantation particulières lorsque le bâtiment complémentaire est un
garage privé ou un abri d'auto attenant à une résidence
L'implantation de tout garage privé ou d'un abri d'auto attenant au bâtiment principal est
régie par les normes suivantes :
1. Le bâtiment complémentaire attenant ne peut s'avancer de plus de 2.00 mètres à
l'avant d'une résidence.
2. Le bâtiment complémentaire doit respecter toutes les marges de recul (avant, latérales
et arrière) prescrites pour le bâtiment principal.
3. Le bâtiment complémentaire doit être en contact avec la résidence sur plus de la moitié
de sa longueur.
4. Sa superficie maximale est de 75% de la superficie au sol du bâtiment principal.
5. Sa largeur ne doit pas excéder la largeur de la façade du bâtiment principal, excluant le
garage.
6. Sa hauteur ne doit pas excéder celle du bâtiment principal.
7.2.2
Normes d'implantation particulières lorsque le bâtiment complémentaire isolé est un
garage privé et/ou un cabanon
L'implantation de tout cabanon et/ou garage privé est régie par les normes suivantes :
1.
aucun garage et/ou cabanon ne peut être utilisé à des finis d'habitation ;
2.
à l'intérieur de périmètre d'urbanisation, les garages et les cabanons ne doivent pas
être utilisés à des fins d'élevage ;
3.
la hauteur maximale ne doit pas excéder celle du bâtiment principal et ce, jusqu'à
concurrence de 5 mètres dans la partie la plus élevée pour les bâtiments de moins de
60 mètres carrés et de 6,10 mètres dans la partie la plus élevée pour les bâtiments de
plus de 60 mètres carrés ;
4.
un espace minimale d'un mètre doit être laissé libre entre le garage et/ou cabanon et
les lignes latérales ou arrière du terrain sur lequel il est implanté ;
5.
un espace minimale de deux mètres (quatre mètres pour les bâtiments de plus de
80 mètres carrés) doit être laissé libre entre le garage et/ou le cabanon et le bâtiment
principal ;
6.
un espace minimale de deux mètres doit être laissé libre entre le garage et/ou le
cabanon et les lignes latérales ou arrière du terrain lorsque celui-ci possède une
fenêtre donnant sur la propriété voisine ;
7.2.2.1
Normes d'implantation particulières lorsque le garage privé ou et/ou le cabanon
isolés sont complémentaires à une roulotte qui est considéré au sens du présent
règlement comme un bâtiment principal
Nonobstant les dispositions prévues à l'article 7.2.9 relativement à la remise d'utilité, le
garage privé ou et/ou le cabanon isolés peuvent être complémentaires à une roulotte qui est
considérée au sens du présent règlement comme un bâtiment principal. L'implantation des
bâtiments complémentaires est régie de la façon suivante :
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Amendement
Règl. 220, art. 7
Amendement
Règl. 165, art. 4.8
Amendement
Règl. 187, art. 8
1°
les normes prévues à l'article 8.2.1.9 du présent règlement sont respectées ;
2°
la superficie maximale des bâtiments complémentaires incluant celle de la remise d'utilité
et du bâtiment de rangement ne doit pas excéder 120 mètres carrés, chacun des
bâtiments complémentaires ne doit pas excéder 70 mètres carrés et il ne doit pas y avoir
plus de 3 bâtiments complémentaires sur le même terrain ;
3°
le terrain où doit être implanté le ou les bâtiments complémentaires doit avoir une
superficie minimale de 3 000 mètres carrés ;
4°
aucun bâtiment complémentaire ne doit être utilisé à des fins de garde d'animaux,
d'élevage ou d'habitation ;
5°
la hauteur maximale ne doit pas excéder 5 mètres ;
6°
un espace minimale de 2 mètres doit être préservé entre le bâtiment complémentaire et
la roulotte ;
7°
un espace minimale de 1 mètre doit être préservé entre le bâtiment complémentaire et
les lignes latérales ou arrière d'un terrain, l'espace est porté à 2 mètres lorsque le
bâtiment complémentaire a une fenêtre translucide ;
8°
un espace minimale de 2 mètres doit être préservé entre le bâtiment complémentaire et
un chemin privé.
7.2.3
Normes d'implantation particulières lorsque la construction complémentaire est une
piscine résidentielle
7.2.4
Normes d'implantation particulière lorsque la construction complémentaire est une serre
privée
7.2.4.1
Nombre
Une serre privée peut être érigée sur un terrain.
7.2.4.2
Normes d'implantation
L'implantation de toute serre est régie par les normes suivantes :
1°
à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, la superficie au sol d'une serre ne doit pas
excéder 20 mètres carrés ;
2°
la hauteur maximale autorisée est de 4 mètres ;
3°
la serre ne peut en aucun temps être utilisée comme cabanon aux fins d'y remiser
des objets.
7.2.5
Normes d'implantation particulières lorsque la construction complémentaire est une
antenne parabolique
L'implantation de toute antenne parabolique est régie par les normes suivantes :
1°
une seule antenne est autorisée par terrain ;
2°
les antennes peuvent être érigées sur le sol ainsi que sur le toit d'un bâtiment
principal ou complémentaire ;
Règlement de zonage 152,
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Amendement
Règl. 187, art. 9
Amendement
Règl. 402, art. 17
3°
les antennes fixées au sol doivent être situées dans la cour arrière ou latérale ;
4°
les antennes fixées au sol ne doivent pas excéder une hauteur de 5 mètres, calculée
depuis le niveau moyen du terrain adjacent, ni excéder la hauteur du bâtiment
principal ;
5°
aucune partie des antennes fixées au sol ne doit être située à moins de 2 mètres du
bâtiment principal, ni à moins de 2 mètres des lignes latérales ou arrière du terrain ;
6°
les antennes dont le diamètre est égal ou supérieur à 1,25 mètre ne peuvent être
érigées sur le toit d'un bâtiment principal ou complémentaire ;
7°
les antennes érigées sur le toit ne peuvent excéder une hauteur de 3 mètres, calculée
depuis l'endroit où le socle de l'antenne touche au toit ;
8°
les antennes érigées sur un toit doivent être localisées sur le versant du toit donnant
sur la cour arrière pour les toits à deux versants ou sur la moitié arrière de la toiture,
dans les autres cas. Elles ne doivent pas être visibles du chemin.
7.2.6
Normes d'implantation particulières lorsque la construction complémentaire est un foyer
extérieur
L'implantation de tout foyer extérieur non-intégré à la cheminée d'un bâtiment principal est
régie par les normes suivantes :
1°
un espace minimale de 2 mètres doit être laissé libre entre le foyer et les lignes latérales
ou arrière du terrain sur lequel il est situé ;
2°
un espace minimale de 5 mètres doit être laissé libre entre le foyer et tout bâtiment.
7.2.7
Normes particulières lorsque la construction complémentaire est une éolienne
(usage résidentiel) voir le RCI de la MRC pour éolienne de grande capacité
L'implantation de toute éolienne est régie par les normes suivantes :
1°
seule une éolienne domestique est autorisé par terrain ;
2°
une éolienne ne peut être implantée qu'a l'extérieur du périmètre d'urbanisation ;
3°
une éolienne fixée au sol doit être située dans la cour arrière ;
4°
la hauteur d'une éolienne s'établit au point le plus haut atteint par ses pales en
mouvement ;
5°
une éolienne ne doit pas excéder une hauteur de 11 mètres, calculée depuis le niveau
moyen du terrain adjacent, ni excéder la hauteur du bâtiment principal ;
6°
un espace minimal de 12 mètres doit être laissé libre entre une éolienne et toutes
lignes latérales et arrière du terrain sur lequel elle est implantée
7.2.8
Normes d'implantation particulières aux anciens bâtiments agricoles comme bâtiments
complémentaires
Nonobstant les dispositions des articles 7.2.1 et 7.2.2, dans les zones à dominante agricoles
(A), une grange ou un hangar existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement peut être
utilisé comme bâtiment complémentaire à une résidence aux conditions suivantes :
Règlement de zonage 152,
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Amendement
Règl. 228, art. 9
Règl. 323-02-A, art. 24
Amendement
Règl.
Amendement
Règl. 237, art.8
Règl. 373-08
Règl. 402, art. 18
1°
la grange ou le hangar est utilisé à des fins complémentaires à celle de l'usage
principal du terrain ;
2°
un seul bâtiment complémentaire isolé est autorisé sur un même terrain.
7.2.9
Normes d'implantation particulière lorsque la construction complémentaire est une remise
d'utilité
Sous réserve des dispositions de l'article 7.2.2.1, les remises d'utilité peuvent être
implantées, dans les zones de villégiature ou le long des cours d'eau situé dans la zone 7-AF, sur
un terrain conforme au règlement de lotissement et où l'implantation temporaire des roulottes
et/ou des véhicules de loisirs motorisés est autorisée.
7.2.9.1
Nombre
Une seule remise d'utilité est autorisée par terrain.
7.2.9.2
Normes d'implantation
L'implantation de toute remise d'utilité est régie par les normes suivantes :
1°
une remise d'utilité peut être implantée de façon permanente ;
2°
aucune d'entre elles ne peut être utilisée à des fins d'habitation ou d'élevage ;
3°
la superficie maximale au sol ne doit pas excéder de 23 mètres carrés ;
4°
un espace minimal d'un mètre doit être laissé libre entre la remise d'utilité n'ayant
aucune fenêtre donnant vue sur les terrains voisins et les lignes latérales et arrière
du terrain sur lequel elle est implantée ;
5°
un espace minimale de 2 mètres doit être laissé libre entre la remise d'utilité avec
fenêtre donnant vue sur les terrains voisins et les lignes latérales et arrière du
terrain sur lequel elle est implantée ;
6°
un espace minimale de 4 mètres doit être laissé libre entre la remise d'utilité et
toute voie de circulation ;
7°
s'il existe 2 lignes de terrain avant, la remise devra respecter les normes
d'implantation du bâtiment complémentaire ;
8°
doit être située à au moins 15 mètres de tous cours d'eau ou lacs ;
9°
la hauteur ne doit pas excéder 5 mètres dans la partie la plus élevée.
7.2.10
Normes d'implantation particulière lorsque le bâtiment complémentaire est une gloriette
ou un bâtiment utilisé pour abriter un spa
Les gloriettes set les bâtiments utilisés pour abriter un spa sont autorisées dans toutes les
zones pourvu qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :
1°
Ils ne peuvent être utilisés pour des fins de remisage ;
2°
Ils doivent être localisés à plus de 2.00 mètres des limites de propriétés ;
3°
Une seule gloriette et/ou un abri à spa est autorisée par terrain ;
Règlement de zonage 152,
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Voir art. 4.14.1
Règl. Lotissement
Amendement
Règl. 237, art.9
4°
Ils doivent être localisés dans les cours latérales ou arrière d'un terrain. Toutefois si le
terrain est situés en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, ils peuvent être localisés dans la
cours avant à condition qu'ils soient érigés à plus de 4 mètres de toutes rues ;
5°
Ils peuvent être implantés de façon complémentaire à un bâtiment principal ou à une
roulotte ;
Conditions particulières s'appliquant aux gloriettes :
1.
La superficie maximale est de 20 mètres carrés ;
2.
Elles doivent être implantées à l'extérieur de la bande riveraine ;
3.
La superficie n'est pas comptabilisée dans la superficie maximale autorisée à
l'article 7.2.1.1.
Conditions particulières s'appliquant aux bâtiments utilisés pour abriter un spa :
1.
La superficie maximale est de 14 mètres carrés lorsque la superficie de ce
bâtiment excède la superficie maximale autorisée pour l'ensemble des bâtiments
complémentaires stipulé à l'article 7.2.1.1 ;
2.
Les bâtiments utilisés pour abriter un spa dont la superficie est excédentaire
doivent être démolis s'ils ne sont plus utilisés à cette fin.
6°
la gloriette peut être localisée dans les cours latérales et arrière, toutefois si le terrain est
riverain elle peut être située dans la cour avant à condition qu'elle soit érigée à plus de
4 mètres de toutes rues ;
7°
la gloriette peut être localisée à au moins 10 mètres de la ligne des hautes eaux d'un lacs
et sa superficie n'est pas comptabilisée dans le calcul de la superficie maximale autorisée
pour la construction des bâtiments complémentaires.
7.2.11
Normes d'implantation particulières lorsque le bâtiment complémentaire se localise sur
une partie d'un terrain séparé par un rue privée
Les bâtiments complémentaires localisés sur une partie d'un terrain séparé par une rue
privé sont autorisés autour des lacs Saint-Hubert, Grande-Fourche et Saint-François pourvu
qu'ils satisfassent aux conditions suivantes :
1°
le terrain dans son ensemble est conforme aux normes prévues au règlement de
lotissement numéro 153 ou protégé par droit acquis ;
2°
la partie du terrain séparée par la rue privée et faisant l'objet de l'implantation d'un
bâtiment complémentaire forme un lot distinct, sous réserve des dispositions prévues à
l'article 4.5 du règlement relatif aux conditions préalablement à l'émission du permis de
construction ;
3°
il ne peut pas être utilisé à des fins d'habitation ou d'élevage ;
4°
la superficie maximale au sol est déterminée en fonction de la superficie totale du
terrain, sous réserve des dispositions prévues à l'article 7.2.1 du présent règlement ;
Règlement de zonage 152,
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Règl. 383-09
5°
un espace minimale de 2 mètres (4 mètres dans le cas des bâtiments complémentaires
de plus de 80 mètres) doit être libre entre le bâtiment complémentaire et les lignes
latérales et arrière du terrain sur lequel il est implanté ;
6°
un espace minimale de 4 mètres doit être libre entre le bâtiment complémentaire et la
ligne inférieure définissant la rue privée ;
7°
un espace minimale d'un (1) mètre doit être laissé libre entre le bâtiment
complémentaire et les lignes latérales ou arrière du terrain sur lequel il est implanté ;
8°
un espace minimale de 2 mètres doit être laissé libre entre le bâtiment complémentaire
et les lignes latérales ou arrière du terrain lorsque celui-ci possède une fenêtre donnant
sur la propriété voisine.
7.3
CONSTRUCTION ET USAGES AUTRES QUE CELLES COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION
7.3.1
Généralité
De manière non-limitative, les constructions suivantes sont complémentaires à un usage
autre que l'habitation :
1°
un presbytère par rapport à une église ;
2°
des habitations pour le personnel ou les étudiants par rapport à une maison
d'enseignement ;
3°
tout bâtiment relié à un parc ou terrain de jeux ;
4°
tout équipement de jeux par rapport à l'organisation des loisirs et aux maisons
d'enseignement ;
5°
tout équipement de sports par rapport à un établissement d'hébergement appartenant à
la classe (Ce) ;
6°
un bâtiment de service relié à une antenne ou tour de radio ou télévision ;
7°
un abri forestier ou camp par rapport à une exploitation forestière ;
8°
une roulotte d'utilité reliée à un usage ne nécessitant pas de bâtiment principal ;
9°
tout bâtiment relié à un usage commercial ou industriel tels qu'entrepôt, garage, etc. ;
10°
une cabane à sucre par rapport à l'exploitation d'une érablière.
7.3.2
Normes d'implantation générales
7.3.2.1
Hauteur et marge de recul
La hauteur ainsi que les marges de recul auxquelles doivent satisfaire les bâtiments
complémentaires, sont celles prescrites pour le bâtiment principal.
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7.3.2.2
Distance de dégagement
Une distance « D » dite de dégagement doit être observé entre les bâtiments
complémentaires ainsi qu'entre ceux-ci et le bâtiment principal. La distance « D » est calculée à
l'aide des équations suivantes (voir le croquis 19).
CROQUIS 19
D
=
H + L
2
H
=
H' + H''
2
D
=
Distance de dégagement (en tout point des 2 bâtiments)
H'
=
Hauteur du bâtiment B'
H'' =
Hauteur du bâtiment B''
L
=
Longueur de l'un des murs (d'un bâtiment) donnant sur l'autre bâtiment
7.3.3
Normes d'implantation particulières
7.3.3.1
Antenne parabolique
L'implantation de toute antenne parabolique (non résidentielle) est régie par les normes
suivantes :
1°
une seule antenne est autorisée par terrain sauf pour les entreprises de
câblodistribution et de télécommunication ;
2°
les antennes peuvent être érigées sur le sol ainsi que sur le toit d'un bâtiment
principal ou complémentaire ;
3°
les antennes fixées au sol doivent être situées dans la cour arrière ;
4°
les antennes fixées au sol ne doivent pas excéder une hauteur de 5 mètres, calculée
depuis le niveau moyen du terrain adjacent, ni excéder la hauteur du bâtiment
principal ;
Règlement de zonage 152,
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5°
aucun partie des antennes fixées au sol ne doit être situées à moins de 2 mètres du
bâtiment principal, mi à moins de 2 mètres des lignes latérales ou arrière du
terrain ;
6°
les antennes dont le diamètre est égal ou supérieur à 1,2 mètre ne peuvent être
érigées sur le toit d'un bâtiment principal ou complémentaire ;
7°
les antennes érigées sur un toit ne peuvent excéder une hauteur de 3 mètres,
calculée depuis l'endroit où le socle de l'antenne touche au toit ;
8°
les antennes érigées sur un toit doivent être localisées sur le versant du toit
donnant sur la cour arrière pour les toits à deux versants ou sur la moitié arrière de
la toiture dans les autres cas ;
9°
les antennes paraboliques ne doivent pas être installées à moins de 30 mètres de la
rive d'un lac ou d'un cours d'eau.
7.3.3.2
Roulotte d'utilité
Les roulottes d'utilité peuvent être implanté dans les zones industrielles et forestières sur
un terrain où l'exercice de ces usages ne nécessite pas la présence d'un bâtiment principal, à la
condition de satisfaire aux dispositions suivantes :
1°
les roulottes ne sont pas utilisées à des fins d'habitation ;
2°
un maximum de 2 roulottes peuvent être implantées par terrain ;
3°
les roulottes reposent sur des roues, pieux ou autre supports amovibles ;
4°
les roulottes ne peuvent être localisées à moins de 15 mètres de toute ligne de
terrain.
Règlement de zonage 152,
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Amendement
Règl. 228, art. 10
Amendement
Règl. 229, art. 4
CHAPITRE VIII : NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES
8.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les construction et usages temporaires sont des constructions et usages autorisés pour une
période de temps limitée.
À la fin de la période pour laquelle ils sont autorisés, les construction et usages deviennent
dérogatoires. Ils doivent cesser et être enlever, dans les 10 jours suivant la date d'expiration du
certificat d'autorisation ou de la date prescrite par une disposition de ce chapitre.
De manière non-limitative, les constructions et usages suivants peuvent être temporaires au sens
du présent règlement :
1°
les abris d'hiver ;
2°
les clôtures à neige ;
3°
les bâtiments et roulottes temporaire tels les bâtiments et roulottes de chantier ainsi que les
bâtiments et roulottes utilisés pour la vente ou la location immobilière ;
4°
les bâtiments et roulottes temporaires servant de casse-croûtes ;
5°
l'exposition ou la vente de produits maraîchers, horticoles et de produits domestiques pour le
jardinage ;
6°
la vente d'arbres et de décoration de Noël ;
7°
les carnavals, festivals, manifestations sportives et autres usages comparables ;
8°
les terrasses extérieures de bars, cafés ou restaurant ;
9°
les marchés aux puces et vente de produits d'artisanat ;
10°
la vente de bien d'utilité domestique (vente de garage) ;
11°
les constructions destinées à la tenue d'assemblée publiques ou d'exposition ;
12°
spectacle communautaires et culturels ;
13°
roulottes et/ou véhicules de loisirs motorisés ;
14°
Chalets (cabanes) de pêche hivernale.
Ces construction et usages doivent obligatoirement respecter selon le cas, les dispositions
relatives au triangle de visibilité, à l'affichage, au stationnement hors rue et ne présenter aucun risque
pour la sécurité publique, ni aucun inconvénient pour la circulation des véhicules et des piétons.
Règlement de zonage 152,
Mise à jour mars 2015
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8.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
8.2.1
Construction et usages spécifiquement autorisés
8.2.1.1
Bâtiment et roulotte desservant un immeuble en cours de construction
Les bâtiments et roulottes préfabriqués desservant un immeuble en construction et servant
de remise pour les outils ou de lieu de consultation des documents nécessaires à la construction
sont autorisés dans toutes les zones. Ils doivent cependant satisfaire aux conditions suivantes :
1°
ils reposent sur des roues, pieux ou autres supports amovibles ;
2°
ils doivent être peints ou teints ;
3°
ils doivent être localisés dans l'aire constructible et à une distance minimale de 6
mètres de toute ligne de terrain ;
4°
un (1) seul bâtiment ou roulotte peut être implanté sur les lieux de la construction ;
5°
ils doivent être enlevés dans les 30 jours de la fin des travaux.
8.2.1.2
Bâtiment et roulottes temporaires servant de casse-croûte
Les bâtiments et roulottes préfabriquées servant de casse-croûte sont autorisés dans toutes
les zones excluant les zones à dominance résidentielle (H), les zones de villégiatures (V) et de
conservation (CN), du 15 avril au 15 octobre d'une même année. Ils doivent cependant satisfaire
aux conditions suivantes :
1°
ils reposent sur des roues, pieux ou autres supports amovibles ;
2°
ils doivent être peints ou teints ;
3°
ils doivent être localisés à une distance minimale de 6 mètres de toute ligne de
terrain ;
4°
un seul bâtiment ou roulotte peut être implanté par terrain ;
5°
seul un ameublement rudimentaire facilitant la prise de repas sur place et à
l'extérieur tel que tables, chaises, parasols et machines distributrice est autorisé.
8.2.1.3
Carnavals, festivals, manifestations sportives et autres usages comparables
Les carnavals, festivals, manifestations sportives et autres usages comparables sont
autorisés dans les zones à dominante commerciale ou récréative pour une période n'excédant
pas 30 jours.
Ils doivent cependant satisfaire aux conditions suivantes lorsqu'ils sont exercés à l'extérieur
d'un bâtiment :
1°
des cabinets d'aisance doivent être accessibles au public sur le terrain où est exercé
l'usage ;
2°
ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter sur
une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir de la ligne avant du terrain ;
Règlement de zonage 152,
Mise à jour mars 2015
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Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup
3°
ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de ne pas
empiéter sur une bande de 3 mètres de sol, calculée à partir des lignes latérales ou
arrière du terrain. Cette distance est portée à 10 mètres lorsque l'une des cours
latérales ou la cours arrière du terrain sur lequel doit être exercé l'usage
temporaire, est adjacente à un terrain sur lequel est implantée une habitation.
8.2.1.4
Marché aux puces et vente de produits d'artisanat
Les marchés aux puces ainsi que la vente de produits d'artisanat sont autorisés dans les
zones à dominante commerciale.
Des comptoirs de vente peuvent être érigés afin de vendre ces produits ; les kiosques sont
cependant prohibés.
Dans le cas où les produits sont mis en vente à l'extérieur d'un bâtiment, les conditions
suivantes doivent être satisfaites :
1°
lorsque les produits sont exposés sur un terrain où est implanté un bâtiment et
durant les heures d'ouvertures de celui-ci ;
2°
les produits peuvent être localisés dans la cours avant, sous réserve de ne pas
empiéter sur une bande de sol de 5 mètres, calculée à partir de la ligne avant du
terrain, ni sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir des lignes latérales du
terrain. Cette distance est portée à 10 mètres lorsque la cours avant du terrain sur
lequel on veut exercer l'usage temporaire est adjacente à un terrain sur lequel est
implantée une habitation ;
3°
les produits peuvent être localisée dans les cours latérales ou arrière, sous réserve
de ne pas empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir des lignes
latérales ou arrière du terrain. Cette distance est portée à 10 mètres lorsque l'une
des cours latérales ou la cour arrière du terrain sur lequel doit être exercé l'usage
temporaire, est adjacente à un terrain sur lequel est implantée une habitation ;
4°
les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des auvents de
toiles ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux.
8.2.1.5
Vente de biens d'utilité domestique (vente de garage)
La vente de biens d'utilité domestique (vente de garage) est autorisée dans toutes les zones
pour une période n'excédant pas 9 jours entre les 15 mai et 15 octobre d'une même année,
pourvue qu'elle satisfasse aux conditions suivantes :
1°
se situer sur le même terrain que l'usage principal ;
2°
le terrain où se déroule la vente et les produits mis en vente, doivent appartenir
au même propriétaire ;
3°
les produits peuvent être localisés dans les cours avant, latérales ou arrière sous
réserve de ne pas empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir
des lignes de terrain ;
4°
la possibilité d'exercer cette activité est limité à deux reprises à l'intérieur de la
période décrite au premier alinéa ;
5°
seul des comptoirs de vente peuvent être érigés afin d'y exposer les produits.
Toutefois, lesdits comptoirs peuvent être protégés des intempéries par de
auvents de toiles ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux.
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Amendement
Règl. 165, art. 4.9
Amendement
Règl. 228, art. 11
Règl. 293-00-1, art. 27
Amendement
Règl. 237, art. 10
8.2.1.6
Construction destinée à la tenue d'assemblées publiques ou d'expositions
Les constructions érigées à l'extérieur d'un bâtiment et destinées à la tenue d'assemblées
publiques ou d'exposition sont autorisées dans les zones à dominante commerciale, publique et
celles où sont permises les classes d'usage Ra, Rb et Rc, pour une période n'excédant pas 15
jours.
8.2.1.7
Spectacles communautaires et culturels
Les spectacles communautaires et culturels sont autorisés, pour la durée de l'activité, dans
les zones à dominante commerciale, publique et celles où sont permises les classes d'usage Ra,
Rb, et Rc.
8.2.1.8
Abri d'hiver et clôture à neige
Les abris d'hiver et les clôtures à neige sont autorisés dans toutes les zones, du 15 octobre
d'une année au 30 avril de l'année suivante pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes :
1°
ils doivent être localisés sur un terrain où un bâtiment principal est implanté ;
2°
les abris d'hiver doivent être érigés sur l'aire de stationnement ou sur une voie
d'accès à une telle aire ;
3°
une distance minimale de 1,50 mètres doit être observée entre les abris d'hiver et
l'arrière d'un trottoir, d'une bordure de rue ou, s'il n'y a pas de trottoir ou de
bordure, de la partie de la rue déneigée ;
4°
une distance minimale de 1 mètre doit être observée entre les abris d'hiver et la
ligne latérale du terrain ;
5°
les abris d'hiver doivent être revêtus de façon uniforme de toile, de polyéthylène
armé et translucide ou de panneaux de bois peints ; l'usage de polyéthylène non
armé et transparent ou autre matériaux similaires est prohibé ; l'emploi de toile
ayant servi à d'autres fins est interdit ;
6°
les abris d'hiver ne doivent pas excéder une hauteur de 3 mètres.
8.2.1.9
Les roulottes et/ou véhicules de loisirs motorisés implanté sur terrains conformes
L'utilisation des roulottes et/ou véhicules de loisirs motorisés à des fins d'habitation est
autorisée le long des cours d'eau situés dans la zone 7-AF et dans les zones de villégiature, à
l'exception de la zone 17-V, du 1er mai au 15 octobre de la même année pourvu qu'elle satisfasse
aux conditions suivantes :
1°
elles et/ou ils sont implantés sur un terrain conforme au règlement de lotissement ;
2°
elles et/ou ils reposent sur des roues, ses pieux ou autres supports amovibles ;
3°
elles et/ou ils peuvent être remisés sur le même terrain ;
4°
elles et/ou ils doivent être localisés dans l'aire constructible du terrain ;
5°
les projets d'alimentation en eau potable et les installations sanitaires sont requis et
devront être effectués en conformité avec la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q Chap. Q-2) et aux règlements édictés sous son empire ;
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Amendement
Règl. 323-02-A, art. 25
Amendement
Règl.293-00-1, art. 28
Amendement
Règl.293-00-1, art. 29
6°
une remise d'utilité peut être installée selon les dispositions de l'article 7.2.9,
7.2.9.1 et 7.2.9.2 ;
7°
un certificat d'autorisation devra avoir été émis par la municipalité à cet effet ;
8°
sous réserve des dispositions de l'article 7.2.2.1 du présent règlement, des
bâtiments complémentaires peuvent être érigés sur le même terrain où est
implantée la roulotte.
Cet article ne s'applique pas aux roulotte et/ou véhicules de loisirs motorisés qui sont
implantés de façon permanente sur des terrains de camping et de caravaning.
8.2.1.10 Les roulottes et/ou véhicules de loisirs motorisés installés sur terrain non-conforme
L'utilisation des roulottes et/ou véhicule de loisirs motorisés à des fins d'habitation est
autorisée le long des cours d'eau située dans la zone 7-AF et dans les zones de villégiature, à
l'exception de la zone 17-V, sur des terrains occupés par une résidence secondaire ou
permanente, pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes :
1°
la période d'installation ne devra pas excéder 15 jours, à raison de 2 périodes par
année ;
2°
elles et/ou ils reposent sur des roues, des pieux ou autres supports amovibles ;
3°
elles et/ou ils doivent être remisés sur un terrain autre que celui où l'implantation
temporaire a lieu ;
4°
elles et/ou ils doivent être localisés dans l'aire constructible du terrain ;
5°
aucune vidange des eaux usées n'est permise sur le terrain ;
6°
l'implantation d'une remise d'utilité n'est pas permise ;
7°
un certificat d'autorisation devra avoir été émis par la municipalité à cet effet.
8.2.1.11 Les roulottes et/ou véhicules de loisirs motorisés installés sur des terrains déjà bâtis
Les roulottes et/ou véhicules de loisirs motorisés sont autorisés, dans les zones de
villégiature ou le long des cours d'eau situés dans la zone 7-AF, sur des terrains occupés par une
résidence secondaire ou permanente, pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes :
1°
la période d'installation ne devra pas excéder 15 jours, en raison de 2 périodes par
année ;
2°
elles et/ou ils reposent sur des roues, des pieux ou autres supports amovibles ;
3°
elles et/ou ils peuvent être remisés sur le terrain occupés par une résidence entre le
15 octobre et le 1er mai de l'année suivante ;
4°
la roulotte ou le véhicule de loisirs motorisé pourra être rattaché à l'installation
septique de la résidence secondaire ou permanente, si celle-ci est conforme au
Règlement su l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
(Q2r.8), dans le cas où l'installation est non conforme, la vidange du réservoir de la
roulotte ou du véhicule de loisirs motorisé devra être faite dans un endroit prévu à
cet effet ;
5°
l'implantation d'une remise d'utilité n'est pas permise ;
6°
un certificat d'autorisation devra avoir été émis par la municipalité, à cet effet.
Règlement de zonage 152,
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Directives concernant les droits acquis relatifs aux roulottes
Accorder des droits acquis à titre de construction ou de bâtiment principal pour les roulottes
existantes avant l'entrée en vigueur du règlement 228 modifiant le règlement de zonage.
Situations
1ère situation :
Si une ou deux roulottes se sont installées avant 1983 dans un terrain qui loge déjà un bâtiment
principal (chalet) et qui est conforme ou non, les roulottes peuvent être considérées comme des
bâtiments principaux.
2e situation :
Si une ou deux roulottes se sont installées après 1983 dans un terrain qui loge déjà un bâtiment
principal (chalet) et qui est conforme ou non, les roulottes doivent être considérées comme des
constructions et non comme des bâtiments principaux.
3e situation :
Une roulotte installée dans un terrain conforme à la possibilité d'être considérée au même titre
qu'un bâtiment principal. Il est possible de construire une remise d'utilité.
4e situation :
Deux roulottes installées dans un terrain conforme avant 1983 peuvent être considérées comme
des bâtiments principaux. Elles peuvent avoir chacune leur remise.
5e situation :
Deux roulottes installées dans un terrain conforme après 1983, elles devront être considérées
comme des constructions. Cependant, l'une des roulottes peut être traitée comme un bâtiment
principal et de ce fait une remise peut être installé ou construite.
6e situation :
Une ou deux roulottes installées dans un terrain non-conforme, ne bénéficiant pas de privilège au
lotissement et installées après 1983, devront être considérées comme des constructions et devront
être amovibles en tout temps.
7e situation :
Pour un terrain bénéficiant de privilège au lotissement, la roulotte peut être considérée comme
un bâtiment principal et la situation permet l'installation d'une remise.
8e situation :
Pour un terrain bénéficiant d'un privilège au lotissement et si les deux roulottes se sont installées
avant 1983, elles peuvent alors être considérées comme bâtiments principaux. Après 1983, et ce
même si le terrain bénéficie de se privilège, il faudrait séparer les 2 bâtiments pour que l'on puisse les
considérer comme des bâtiments principaux.
9e situation :
Lorsqu'un chalet est nouvellement construit sur un terrain conforme ou bénéficiant de privilège
au lotissement et qu'une roulotte était déjà installé dans le terrain, la roulotte peut demeurer mais elle
doit être considérée comme une construction.
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10e situation :
Lorsqu'un chalet est nouvellement construit sur un terrain conforme ou bénéficiant de privilège
au lotissement et que deux roulottes étaient déjà installées dans le terrain, une seule roulotte peut
demeurer et elle doit être considérée comme une construction.
Dans tous les cas, lorsqu'une roulotte est sortie du terrain pour une période de plus d'un an, il
n'est plus possible, sans se conformer à la nouvelle réglementation en cette matière, d'installer une
roulotte. Les nouveaux règlements sont de deux ordres soit en tant que construction ou en tant que
bâtiment principal.
Interprétation :
Bâtiment principal : On entend par bâtiment principal, une roulotte pouvant bénéficier des
mêmes avantages qu'un chalet soit elle peut être fixée au sol, agrandie, modifiée, etc. La roulotte en
tant que bâtiment principal permet l'implantation d'une remise d'utilité. Les dispositions concernant
les bâtiments complémentaires ne s'appliquent pas à l'égard de ce type de bâtiment principal.
Définitions :
Construction : Lorsqu'une roulotte est considérée comme une construction, il s'agit d'une
construction temporaire. Même, si on lui permet d'être installée en permanence, elle doit être
amovible en tout temps. Elle ne peut être agrandie et fixée au sol. Elle peut tout de même être
remplacée par une autre roulotte de même superficie. Il n'est pas possible d'implanter une remise
d'utilité de façon complémentaire à la roulotte.
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Amendement
Règl.323-02-A, art. 26
Amendement
Règl.229, art. 5
Amendement
Règl. 373-08
8.2.1.12 Remisage des roulottes et/ou véhicules de loisirs motorisés
Les roulottes et/ou véhicules de loisirs motorisés doivent être remisés dans les cours arrière
ou sur un terrain de camping ou de caravaning et ne doivent pas être utilisés à des fins
d'habitation.
Nonobstant l'alinéa précédant et sous réserve d'obtenir un certificat d'autorisation de la
municipalité, les roulottes et/ou véhicules de loisirs motorisés peuvent être remisés, en tout
temps, sur des terrains ayant une superficie minimale de 4000 mètres carrés.
8.2.1.13 Les chalets de pêche hivernale
Les chalets de pêche hivernale sont autorisés sur les lacs Grande Fourche et Saint-François
du 19 décembre d'une année au 15 mars de l'autre année, pourvu qu'ils satisfassent aux
conditions suivantes :
1°
l'obtention d'un certificat d'autorisation est préalable à l'installation d'un chalet de
pêche ;
2°
lorsque le chalet est installé, le propriétaire devra y afficher, bien à la vue, le certificat
d'autorisation émis par la municipalité ;
3°
tout propriétaire de chalet de pêche disposera de récipients qui serviront à récupérer
les déchets et devra maintenir les alentour du chalet propres ;
4°
il est strictement défendu de faire des feux de camp ou de brûler des déchets sur les
lacs ;
5°
l'entrés sur les lacs est interdite aux cantines mobiles ;
6°
il est interdit d'entourer le chalet de pêche de matériaux non fixés aux parois de la
construction de façon à qu'aucun matériau tel le carton, la tôle demeure sur la glace
au printemps ;
7°
toute construction autre que le chalet de pêche est interdite sur les lacs ;
8°
le propriétaire d'un chalet de pêche ne peut exiger des services de la part de la
municipalité ;
9°
toute construction servant de chalet de pêche devra être enlevée avant le 16 mars de
chaque année ;
10°
le 16 mars de chaque année, le fonctionnaire désigné visitera les lieux afin de vérifier
leur état ;
11°
le certificat d'autorisation ne dispense pas le titulaire d'obtenir toute autre
autorisation ou tout autre permis requis par toute loi ou règlement le cas échéant.
8.2.1.14 Les chalets pliants
Dans les zones V, un chalet pliant utilisé à des fins d'habitation, est autorisé aux conditions
suivantes :
1°
il est implanté sur un terrain conforme au règlement de lotissement ;
2°
il repose sur des pieux ou un solage ;
3°
il est implanté dans l'aire constructible du terrain ;
Règlement de zonage 152,
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4°
il est raccordé à une installation septique et à un puits conformes à la Loi sur la
qualité de l'environnement et aux règlements édictés sous son empire ;
5°
un certificat d'autorisation devra avoir été émis par la municipalité à cet effet ;
6°
sous réserve des dispositions des articles 7.2.2.1 et 7.2.9 du présent règlement, des
bâtiments complémentaires peuvent être érigés sur le même terrain où est implanté
le chalet.
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Amendement
Règl.187, art. 10
Amendement
Règl.165, art. 4.10
Amendement
Règl. 187, art. 11
CHAPITRE IX : NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS
9.1
COUR AVANT
Dans toutes les zones, en fonction des constructions et usages autorisés, les constructions et
usages suivants peuvent être implantés ou exercés dans la cour avant et ce, à l'exclusion de tout autre
non mentionnés :
1°
les allées piétonnières, les luminaires, les arbres, les arbustes, les rocailles, les clôtures, les haies,
les murets et autres aménagements paysagers ;
2°
les murs de soutènement et les talus ;
3°
les aires de stationnement et leurs allées d'accès ;
4°
les aires de chargement et de déchargement ;
5°
les galeries, les balcons, les perrons, les porches, les auvents, les avant-toits et les escaliers
extérieurs conduisant exclusivement au rez-de-chaussée ou au sous-sol, pourvu que leur
empiètement dans la marge de recul avant n'excède pas 1,80 mètre et qu'ils soient localisés à
plus de 3 mètres de la ligne avant du terrain, sauf s'ils couvrent une allée piétonnière ;
6°
les pergolas ;
7°
les cheminées intégrées au bâtiment principal et les fenêtres en bais pourvu que leur
empiètement dans la cour avant n'excède pas 0,75 mètre ;
8°
les constructions souterraines pourvu que leur parties les plus élevées n'excèdent pas le niveau
moyen du terrain situé dans la cour avant ;
9°
les enseignes ;
10°
les abris d'attente des autobus ;
11°
les boîtes téléphoniques et postales ;
12°
le mobilier urbain ;
13°
les boîtes à lettres et/ou journaux ;
14°
les construction et usages temporaires ;
15°
l'entreposage extérieur tel qu'établie au chapitre XV ;
16°
les constructions complémentaire aux usages autres que celles complémentaires à l'habitation
tel que :
- un presbytère par rapport à une église ;
- des habitations pour le personnel ou les étudiants par rapport à une maison
d'enseignement ;
- tout bâtiment relié à un parc ou terrain de jeux ;
- un abri forestier ou camp par rapport à une exploitation forestière ;
- une roulotte d'utilité reliée à un usage ne nécessitant pas de bâtiment principal.
17°
les stations de pompage et de surpression d'un réseau d'aqueduc et d'égout municipal ;
18°
les usages complémentaires à l'usage habitation dans la cour avant au-delà de la marge
prescrite ;
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Amendement
Règl.276-1, art. 13
Amendement
Règl.237, art. 11
Amendement
Règl.187, art. 12
19°
les construction complémentaires à l'usage habitation, telles que définies à l'article 7.2.1, à
l'exception des paragraphes « 8 Antenne de télécommunication ; 9 Antenne de télévision ; 10
Antenne parabolique ; 11 Une éolienne, lorsque le terrain est riverain à un lac ou d'un cour
d'eau, à condition qu'elles soient érigées à plus de 4 mètres d'une rue » ;
Nonobstant ce qui précède , lorsque le terrain est localisé dans les zones 02-V, 17-V, 19-V, 20-V,
21-V, 22-V, 23-V, 24-V, 25-V et 26-V et qu'il est adjacent à une rue privées, il est autorisé d'implanter
un cabanon ou un garage privé à plus de 2 mètres de cette rue ;
20°
les garages attenants au bâtiment principal pourvu que leur empiètement dans la cour avant
n'excède pas 2 mètres et qu'ils n'empiètent pas dans la marge de recul avant ;
21°
les gloriettes dans le cas de terrain riverain, telles que définies à l'article 7.2.10 du présent
règlement.
9.2
COURS LATÉRALES
Dans toutes les zones, en fonction des constructions et usages autorisés, les constructions et
usages peuvent être implantés ou exercés dans les cours latérales et ce, à l'exclusion de tout autre non
mentionné :
1°
les allées piétonnières, les terrasses, les luminaires, les arbres, les arbustes, les rocailles, les
clôtures, les haies, les murets et autres aménagements paysagers ;
2°
les murs de soutènement et les talus ;
3°
les aires de stationnement et leurs allées d'accès ;
4°
les aires de chargement et de déchargement des véhicules ;
5°
les galeries, les balcons, les perrons, les porches, les auvents, les avant-toits et les escaliers
conduisant au sous-sol, au rez-de-chaussée ou au 1er étage, pourvu que leur empiètement dans
la marge de recul latérale n'excède pas 1,80 mètre et qu'ils soient localisés à plus de 2 mètres de
la ligne latérale du terrain ;
6°
les cheminées intégrées au bâtiment principal et les fenêtres en bais pourvu que leur
empiètement dans la cour latérale n'excède pas 0,75 mètre et qu'elles soient localisées à plus
d'un mètre des lignes latérales du terrain dans le cas des cheminées et à plus de 2 mètres dans
le cas des fenêtres ;
7°
les constructions souterraines pourvu que leurs parties les plus élevées n'excèdent pas le niveau
moyen du terrain et qu'elles soient localisées à plus d'un (1) mètre de la ligne latérale du
terrain ;
8°
les enseignes ;
9°
les constructions et usages temporaires ;
10°
l'entreposage extérieur ;
11°
des points d'attache d'une corde à linge ;
12°
les escaliers de secours ;
13°
les potagers ;
14°
les compteurs d'électricité ;
Règlement de zonage 152,
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Amendement
Règl. 287, art. 12
15°
les cabanons ;
16°
les piscines ;
17°
les garages ;
18°
les abris d'auto ;
19°
les serres ;
20°
les pergolas ;
21°
les équipements de jeux ;
22°
les foyers extérieurs ou barbecue ;
23°
les escaliers, dont la superficie au sol n'excède pas 4 mètres carrés et qui sont localisés à plus de
2 mètres de la ligne latérale du terrain ;
24°
les thermopompes, pourvu qu'elles soient localisées à plus de 3 mètres des lignes du terrain ;
25°
les stations de pompage et de surpression d'un réseau d'aqueduc et d'égout municipal ;
26°
les boîtes à déchets ;
27°
les gloriettes, telles que définies à l'article 7.2.10 du présent règlement.
9.3
COUR ARRIÈRE
Dans toutes les zones, en fonction des constructions et usages autorisés, les constructions et
usages suivants peuvent être implantés ou exercés dans la cour arrière et ce, à l'exclusion de tout autre
non mentionné ;
1°
les constructions et usages spécifiquement autorisés aux paragraphes : 1° à 4°, 8° à 22°, 24° à 25°
et 27° de l'article précédant ;
2°
les galeries, les perrons, les porches, les avant-toits et les escaliers extérieurs pourvu qu'ils
soient localisés à plus de 2 mètres des lignes latérales du terrain ;
3°
les escaliers ceinturés de murs et recouverts d'un toit pourvu qu'ils soient localisés à plus de 2
mètres des lignes latérales du terrain ;
4°
les balcons et les auvents en toile ou en tout autre matériau de même nature pourvu qu'aucune
de leurs parties ne soient localisées à moins de 2 mètres des lignes latérales du terrain ;
5°
les cheminées intégrées au bâtiment principal et les fenêtres en baie pourvu qu'elles soient
localisées à plus d'un (1) mètre des lignes latérales du terrain dans le cas des cheminées et à plus
de 2 mètres dans le cas des fenêtres ;
6°
les constructions souterraines pourvu que leurs parties les plus élevées n'excèdent pas le niveau
moyen du terrain et qu'elles soient localisées à plus d'un (1) mètre des lignes arrières et
latérales ;
7°
un point d'attache d'une corde à linge par logement. Toutefois, les cordes à linge sont prohibées
dans la cour des habitations multifamiliales de plus de 6 logements ;
8°
les réservoirs, bonbonnes et citernes. L'implantation de tels réservoirs, bonbonnes et citernes
est toutefois prohibée dans la cour arrière des habitations multifamiliales de plus de 6
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logements, à moins qu'ils ne soient ceinturés de murs et recouvert d'un toit de sorte qu'ils ne
soient pas visible du terrain ;
9°
les antennes, incluant les antennes paraboliques ;
10°
toute autre construction et usage complémentaire ;
11°
les éoliennes.
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CHAPITRE X : NORMES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
10.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
10.1.1
Portée de la règlementation
Le présent chapitre régit l'aménagement des terrains et s'applique à l'égard de toutes les zones à
moins de dispositions particulières.
10.1.2
Préservation du relief
Aucun élément caractéristique du relief tels que collines, vallons, rochers en saillie ne pourra être
modifié par une opération de remblayage ou de déblayage ou par tout autre moyen à moins que le
propriétaire ne démontre que de telles modifications sont nécessaires à l'aménagement de son terrain
ou à la réalisation d'un projet de construction autorisé par la municipalité.
10.1.3
Aménagement d'une aire libre
Toute partie d'une aire libre qui n'est pas occupée par une construction, un boisé, une plantation,
une aire pavée, dallée ou gravelée ou autres aménagement de même nature, doit être terrassée et
convenablement entretenue.
Au sens de l'alinéa précédant, une aire libre inclus la partie de l'emprise de rue inutilisée pour les
fins de pavage de trottoir et de bordure de rue.
10.1.4
Aménagement des aires d'agrément
Les aires d'agrément doivent être engazonnées, dallées, pavées ou recouverte d'un pont de bois
ou de tout autre assemblage de matériaux constituant une surface propre et résistante.
10.1.5
Délai de réalisation des aménagements
L'aménagement de l'aire libre d'un terrain doit être réalisé dans un délai de 36 mois, calculé à
partir de la date de l'émission du permis de construction.
10.1.6
Entretien des terrains
Tous les terrains, occupés ou non, doivent être laissés libre de cendre, d'eaux sales, d'immondices,
de déchets, de détritus, de fumier, d'animaux morts, de matières fécales ou putréfiables, de rebuts, de
pièces de véhicules et de véhicules désaffectés.
Dans le cas du groupe agriculture, le présent article n'a pas pour effet de restreindre
l'entreposage et l'épandage de fumier sur un terrain.
10.2 CLÔTURE, MUR ET HAIE
10.2.1
Normes d'implantation
10.2.1.1 Localisation
Sous réserve des dispositions relatives au triangle de visibilité, toute clôture, mur et haie
doit être implantée à plus d'un (1) mètre d'une ligne de rue et à plus de 2 mètres d'une borne-
fontaine, le cas échéant.
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10.2.1.2
Hauteur maximale
La hauteur maximale des clôtures, murs et haies calculée à partir de niveau moyen du sol
où ils (elles) sont implanté(e)s, est de 2 mètres à l'exception de l'espace délimité par la marge de
recul avant prescrite où la hauteur est de 1 mètre (voir le croquis 20).
CROQUIS 20 :
En tout temps, les dispositions de l'article 10.3 relatives au triangle de visibilité s'appliquent.
Dans les cours latérales et arrière, la hauteur peut être portée à 4 mètres dans les zones
industrielles (I) ainsi que dans les zones publiques et institutionnelles (P).
Lorsqu'il s'agit d'un terrain où 2 marges de recul avant ou plus s'appliquent, la hauteur peut
être portée à 2 mètres dans les cours avant qui ne sont pas situées devant la façade du
bâtiment. Dans ce cas, les clôtures, murs et haies doivent cependant être implantées à plus de 2
mètres du chemin (voir le croquis 20A).
Nonobstant les alinéas précédents, les dispositions relatives aux clôtures ceinturant une
piscine résidentielles prévalent.
Amendement
Règl. 402, art. 19
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10.2.2
Matériaux interdits
L'emploi de chaîne, de panneaux de bois ou de fibre de verre, de fer non-ornemental, de tôle sans
motif architectural, de broche carrelée (fabriquée pour des fins agricoles) et de fil barbelé est prohibé.
Du fil barbelé peut toutefois être posé du côté intérieur et au-dessus des clôtures dans le cas des
usages appartenant aux groupes public et institutionnel et récréation ainsi que pour clore l'espace
utilisé à des fins d'entreposage extérieur, lorsque celui-ci est autorisé en vertu de la grille de
spécifications.
L'emploi de broche carrelée est permis pour fins agricoles dans les zones où sont autorisées les
classes d'usage Aa et Ab.
10.2.3
Installation et entretien
Les clôtures doivent être solidement ancrées au sol de manière à résister aux effets répétés du gel
et du dégel, présenter un niveau vertical et offrir un assemblage solide constitué d'un ensemble
uniforme de matériaux.
Les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état. Les clôture de bois ou de métal
doivent être peintes ou teintes au besoin et les diverses composantes de la clôture (poteaux,
montants, etc.) défectueuses, brisées ou endommagées, doivent être remplacées par des composantes
identiques ou de nature équivalente.
10.2.4
Mur de soutènement et talus
Tout nivellement d'un terrain doit être fait de façon à préserver les caractéristiques originaires du
sol, c'est-à-dire, la pente et la dénivellation par rapport à la rue ou aux terrains contigus. Toutefois, si
les caractéristiques physiques du terrain sont telles que l'aménagement des aires libres requiert des
travaux de remblai et de déblai et la construction de murs de soutènement ou de talus, les dispositions
suivantes doivent être respectées :
1°
dans le cas d'un mur de soutènement destiné à retenir, contenir et s'appuyer contre un
amoncellement de terre, rapporté ou non, la hauteur maximale autorisée est d'un (1)
mètre dans le cas d'une implantation dans la cour avant et de 2 mètres dans les autres
cours. La hauteur doit être mesurée verticalement entre le pied et le sommet de la
construction apparente.
Tout ouvrage de remblai nécessitant des hauteurs supérieures doit être réalisé par
niveaux dont l'espacement minimum requis entre 2 murs de soutènement situés sur le
même terrain est d'un (1) mètre.
Les exigences précédentes ne s'appliquent pas dans le cas des murs de soutènement
assurant un angle par rapport à l'horizontal égal ou inférieur à 70 degrés (70°) ;
2°
tout mur de soutènement et tout ouvrage doivent être localisés à une distance supérieure
ou égales à un (1) mètre de la ligne avant du terrain et à 2 mètres d'une borne-fontaine ;
le cas échéant ;
3°
tout mur de soutènement peut être prolongé, sous forme de talus, au-delà des hauteurs
maximale autorisées, pourvu que l'angle que fait le talus par rapport à l'horizontale
n'excède pas 70 degrés (70°) en tout point. Toutefois, un talus gazonné, en tout ou en
partie, doit avoir un angle inférieur ou égal à 45 degrés (45°) ;
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4°
dans le cas d'un mur de soutènement ou d'un ouvrage sous forme de talus ayant pour
effet de créer ou de maintenir une dénivellation avec un terrain adjacent ou une voie de
circulation, l'angle que fait le talus par rapport à l'horizontale doit être inférieur ou égal à
45 degrés (45°) pour les talus gazonnés et inférieur ou égal à 70 degrés (70°) dans les
autres cas. La hauteur du talus, mesurée verticalement entre le pied et le sommet du talus
ne doit pas excéder 3 mètres.
Tout ouvrage de remblai nécessitant un exhaussement supérieur doit être réalisé par
niveaux dont l'espacement minimum requis entre deux niveaux de talus situés sur le
même terrain est de 2 mètres ;
5°
les normes contenues aux paragraphes 1, 2, 3 et quatre de cet article ne s'appliquent pas
dans le cas des murs de soutènement ou des ouvrages implantés à 7,50 mètres et plus des
lignes du terrain ;
6°
tout mur de soutènement érigé en vertu du présent article doit être constitué de blocs-
remblai décoratifs, de blocs de béton cellulaires recouverts d'un crépi ou de stuc, de
poutres de bois équarries sur 4 faces, de pierre avec ou sans liant, de brique avec liant ou
de béton avec des motifs architecturaux ou recouvert d'un crépi ou de stuc ;
7°
tout mur de soutènement doit être érigé de façon à résister à une poussée latérale du sol
ou à l'action répétée du gel et du dégel et doit être maintenu dans un bon état
d'entretien. Au besoin, les pièces de bois doivent être peintes, créosotées ou teintes et les
matériaux endommagés, réparés. Tout mur de soutènement tordu, renversé, gauchi,
affaissé ou écroulé doit être redressé, remplacé ou démantelé ;
8°
lorsqu'une clôture est superposée à un mur de soutènement ou implantée à une distance
égale ou inférieure à un (1) mètre d'un mur de soutènement, la hauteur maximale
permise pour l'ensemble formé par le mur de soutènement et la clôture est de 3 mètres.
Toutefois, la hauteur de la clôture ne doit pas être supérieure à la hauteur autorisée aux autres
articles de ce règlement.
CROQUIS 21 :
75° max
2 m
max
H totale ÷ 2
H totale
Niveau du sol
2 m
15° ou +
75° max
2 m
max
H totale ÷ 2
H totale
Niveau du sol
2 m
15° ou +
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10.3 TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Un triangle de visibilité doit être respecté sur tout terrain d'angle. Lorsqu'un terrain d'angle est
adjacent à plus d'une intersection de rues, il doit y avoir un triangle de visibilité par intersection. Deux
des côtés de ce triangle sont formés par les 2 lignes de rues qui forment le terrain d'angle. Ces côtés
doivent mesurer chacun 6 mètres de longueur, calculée à partir de leur point de rencontre. Le
troisième côté de ce triangle est une ligne droite réunissant les extrémités des 2 autres côtés (voir
croquis22)
CROQUIS 22 :
L'espace délimité par ce triangle de visibilité doit être laissé libre de tout objet d'une hauteur
supérieure à 60 centimètres, calculée à partir du niveau de centre de la rue.
10.4 TRAITEMENT PAYSAGER DES TERRAINS AUTRES QUE CEUX UTILISÉS À DES FINS RÉSIDENTIELLES
10.4.1
Terrain localisé aux intersections
Tout terrain localisé à l'intersection de 2 rues doit comporter une aire convenable entretenue d'au
moins 10 mètre carrés (voir croquis 23)
CROQUIS 23 :
10.4.2
Terrain sur lequel est exercé un usage commercial ou industriel
Au moins 5 % de la superficie d'un terrain sur lequel est exercé un usage commercial ou industriel
doit être gazonné et planté d'arbres ou d'arbustes.
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Amendement
Règl. 220, art. 3
Le terrain compris entre une aire de stationnement et une rue publique doit être gazonné et
planté d'arbres ou d'arbustes. Celui-ci doit être ceinturé d'une bordure de béton ou de pierre d'une
hauteur minimale de 15 centimètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent.
10.5 PLANTATION ET ABATAGE DES ARBRES
1°
Il est défendu d'endommager, d'émonder ou de couper les arbres, arbrisseaux et plantes
cultivées sur une voies, terrain ou place publique ou dans la marge d'emprise sans
autorisation ;
2°
La plantation d'arbres, à une distance de moins de 2 mètres d'une borne-fontaine, des
entrées de service et des lampadaires, est prohibée ;
3°
Aucun peuplier ni aucun saule ne peut être implanté à moins de 6 mètres d'une ligne de rue
ou d'une ligne d'emprise pour le passage souterrain de câbles, de fils ou de tuyaux ni à
moins de 6 mètres d'une ligne latérale ou arrière d'un terrain ;
4°
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation et dans les zones de villégiature, il est interdit de
couper un arbre dans la cour avant et dans la bande de protection riveraine d'un terrain
sans voir obtenu au préalable une autorisation ;
5°
Dans les zones de villégiature (V), il est interdit de déboiser plus de 40 % de la superficie
d'un terrain accueillant une nouvelle construction principale ;
6°
L'autorisation pour l'abattage des arbres est assujettie à l'une ou l'autre des conditions
suivantes :
a) L'arbre doit être mort ou atteint d'une maladie incurable et devra être remplacé par
un autre arbre ;
b) L'arbre doit être dangereux pour la santé et la sécurité des citoyens et devra être
remplacé par un autre arbre ;
c) L'arbre doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins ;
d) L'arbre doit causer des dommages à la propriété publique ou privée ;
e) L'arbre doit être nécessairement abattu dans le cadre de l'exécution de travaux
publics ;
f) L'arbre doit être nécessairement abattu pour la réalisation d'un projet de
construction autorisé par la municipalité.
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CHAPITRE XI : NORMES RELATIVES AU STATIONNEMENT AINSI QU'AU CHARGEMENT ET DÉCHARGMENT DES
VÉHICULES
11.1 NORMES RELATIVES AU STATIONNEMENT
11.1.1
Portée de la réglementation
À l'égard de toutes les zones, tout nouvel usage principal ou nouvelle combinaison d'usages
implanté suite à l'entré en vigueur de ce règlement est assujetti aux normes contenues à ce chapitre.
Toutefois, dans le cas de l'agrandissement d'un usage principal existant, seul l'agrandissement est
soumis au aux présentes normes.
11.1.2
Dimension des cases de stationnement et des allées de circulation
Toute case de stationnement doit avoir une largeur minimale de 2,70 mètres et une profondeur
minimale de 5,50 mètres.
Toutefois, lorsque les cases à l'usage exclusif des petites voitures, les largeurs et profondeurs
minimales peuvent être respectivement réduites à 2,50 mètres et 4,50 mètres.
La largeur minimale d'une allée de circulation ainsi que la largeur minimale d'une rangée de cases
de stationnement et de l'allée de circulation qui y donne accès doivent, suivant l'angle de
stationnement, être comme suit :
11.1.3
Allées d'accès
Une allée d'accès servant à la fois pour l'entrée et la sortie des véhicules automobiles doit avoir
une largeur minimale de 6 mètres et une largeur maximale de 11 mètres.
Une allée d'accès unidirectionnelle pour automobile doit avoir une largeur minimale de 3 mètres
et une largeur maximale de 6 mètres.
Les allées de circulation d'une aire de stationnement ainsi que les allées d'accès à une aire de
stationnement ne peuvent en aucun temps être utilisées pour le stationnement.
Les aires de stationnement pour plus de cinq (5) véhicules doivent être organisées de telle sorte
que les véhicules puissent y entrer et en sortir en marche avant.
Une allée d'accès doit avoir une pente inférieure à 8 %. Cette pente ne doit pas commencer en
deçà de 1,25 mètre de la ligne de pavage de la voie publique.
Angle de stationnement
Largeur d'une allée de
circulation (en mètres)
Largeur totale d'une rangée de
places et de l'allée de circulation (en
mètres)
0o
30o
45o
60o
90o
3,4 (sens unique)
3,4 (sens unique)
3,7 (sens unique)
4,9 (sens unique)
6,7 (double sens)
5,9
8,0
9,2
10,2
12,6
Règlement de zonage 152,
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Dans le cas d'un terrain d'angle autre que celui d'un usage habitation, les rampes ou allées d'accès
doivent être situées à une distance non inférieure à 6 mètres de l'intersection des lignes d'emprise des
deux rues.
Dans le cas d'un terrain d'angle sur lequel est exercé un usage habitation, les rampes ou allées
d'accès doivent être situées à une distance non-inférieure à 6 mètres de l'intersection des lignes
extérieures de pavage, des trottoirs ou des bordures de rue dans deux rues.
Les rampes ou allées d'accès doivent être aménagée à l'intérieur du périmètre formé par le
prolongement des lignes latérales du terrain.
Les aires de stationnement doivent être séparées en tout point de la ligne d'emprise de la rue
adjacente par un espace libre d'une largeur non-inférieure à 1,50 mètre.
La distance entre deux rampes ou allées d'accès desservant une même aire de stationnement ne
doit pas être inférieure à 7,50 mètres.
11.1.4
Localisation des cases de stationnement
Les cases de stationnement doivent être localisées sur le même terrain que l'usage desservi ou sur
un terrain immédiatement contigu.
Dans le cas des usages commerciaux et industriels, les cases de stationnement peuvent en outre
être situées sur un terrain distant d'au plus 150 mètres du terrain où est situé l'usage à desservir.
Sous réserve des dispositions contenues à l'alinéa précédant, les cases de stationnement doivent
dans tous les cas être situées dans la même zone que l'usage desservi ou dans une zone contiguë
autorisant le même type d'usage. Dans ces cas, il est nécessaire de produire, lors de la demande de
permis, une copie authentique des actes enregistrés garantissant à perpétuité les droits d'occupation
pour fin de stationnement du terrain qui sera utilisé à cette fin en faveur du bâtiment desservi.
Sous réserve de toute autre disposition de ce règlement dans les limites de tout terrain servant à
un usage résidentiel, l'aménagement d'une aire de stationnement est prohibée dans la portion de la
cour avant située devant la façade du bâtiment principal.
Malgré les dispositions contenues à l'alinéa précédant, une aire de stationnement peut être
aménagée en façade d'une habitation en rangée, séparée de deux autres habitations semblables par
deux murs mitoyens, pourvu qu'un espace gazonné d'une largeur minimale de 3 mètres soit aménagé
le long des lignes latérales (voir croquis 24).
CROQUIS 24 : Localisation des aires de stationnement pour habitation en rangée
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Malgré les dispositions contenues au quatrième alinéa de cet article, dans le cas de
l'agrandissement de l'aire de stationnement, un seul empiètement d'une largeur maximale de 3
mètres mesurée à partir de l'extrémité du bâtiment principal est autorisé dans la portion de la cour
avant située devant la façade du bâtiment principale. L'empiètement est autorisé à une seule
extrémité du bâtiment. Il doit être distant d'au moins 6 mètres de la ligne latérale ou arrière opposée à
l'empiètement dans le cas d'une habitation isolée et d'au moins 3 mètres de la ligne latérale et d'au
moins 6 mètres de la ligne arrière dans le cas d'une habitation jumelée.
Pour les habitations unifamiliales et bifamiliales isolées, jumelées et en rangées, la largeur
maximale d'une aire de stationnement aménagée dans la cour avant est fixée à 7,50 mètres.
Pour tous les types d'habitation, les aires de stationnement doivent être aménagées de façon à ne
pas gêner la vue d'un vivoir, d'une entrée ou d'une cours avant. Les aires de stationnement doivent
être distantes d'au moins 3 mètres de toutes fenêtres (d'une pièce habitable) située à moins de 2
mètres du niveau du sol.
Il est en tout temps interdit de garer les camions d'utilité commerciale, les remorques, les autobus
et les machineries lourdes dans une aire de stationnement aménagée dans la cour avant d'un terrain
résidentiel.
11.1.5
Aménagement et tenue des aires de stationnement
Toutes les surfaces doivent être pavées ou recouvertes d'un matériau éliminant tout soulèvement
de poussière et formation de boue.
Toute aire de stationnement de plus de cinq (5) véhicules, non clôturée, doit être entouré d'une
bordure de métal, de béton, de pierre ou de madriers (traités d'un enduit hydrofuge) d'au moins 0,10
mètre de hauteur et située à au moins un (1) mètre des lignes séparatrices des terrains adjacents.
Cette bordure doit être solidement fixée et entretenue de manière à éviter toute détérioration de
quelque nature qu'elle soit.
Lorsqu'une aire de stationnement de plus de cinq (5) véhicules et destinée à l'usage du public est
aménagée sur un terrain adjacent à un terrain utilisé ou pouvant l'être par un usage résidentiel, cette
aire de stationnement doit être entourée d'un muret de maçonnerie, d'une clôture non ajourée ou
d'une haie de plantation denses d'une hauteur minimale d'un (1) mètre.
Toutefois, lorsqu'une aire de stationnement de plus de cinq (5) véhicules et destinée à l'usage du
public est aménagée sur un terrain adjacent à un terrain utilisé ou pouvant l'être par un usage
résidentiel qui surplombe d'au moins un (1) mètre l'aire de stationnement destiné à l'usage du public,
aucun muret, clôture opaque ou haie de plantation n'est requis.
Les pentes longitudinales et transversales des aires de stationnement doivent être supérieures à
1,5 % et inférieures à 6 %.
Le système de drainage des aires de stationnement doit être réalisé de façon à éviter l'écoulement
de l'eau vers les terrains voisins.
11.1.6
Permanence des espaces de stationnement
Les exigences de cette réglementation relative au stationnement on un caractère obligatoire
continu durant toute la durée de l'occupation.
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11.1.7
Nombre de cases requises
Les articles 11.1.7.1 à 11.7.1.5 prescrivent le nombre minimal de cases requis, eu égard aux usages
qui y sont mentionnés.
11.1.7.1 Habitation
Le nombre de cases requis pour les habitations est fixé comme suit :
1°
habitations de 6 logements et moins : une case par logement ;
2°
habitations de plus de 6 logements : une case et un quart par logement ;
3°
habitations destinées à loger un occupant principal, mais servant à la location d'une
ou de plusieurs chambres : une case par chambre louée plus une case pour
l'occupant principal ;
4°
habitations servant à la location de chambres pour personnes âgées : une case par 4
chambres ;
5°
habitation destinées à loger des personnes âgées : une case par 4 logements ;
11.1.7.2 Commerce et service
Le nombre de cases requis pour les classes d'usage comprises sous le groupe Commerce et
Service est fixé comme suit :
1°
commerce et service de voisinage, local et régional et à contraintes sur le milieu :
a) norme générale : une case par 30 mètres carrés de plancher ;
b) cinéma, théâtre : une case par 8 sièges jusqu'à 800 sièges plus une case par 10
sièges pour les sièges supplémentaires ;
2°
commerce et service liés à l'automobile : une case par employé plus une case par 90
mètres carrés de plancher ou une case par 5 employés, l'exigence la plus sévère des
deux prévalant. Ces cases ne doivent pas servir au stationnement des véhicules
destinés à la montre ou à la vente de véhicules automobiles neufs et usagés ;
3°
centre commercial planifié : 5,5 cases par 90 mètres carrés de plancher occupé
commercialement, excluant les espaces de circulation et les espaces occupés par les
équipements mécaniques, l'entreposage et les autres services communs ;
4°
service administratif de recherche et d'affaire : une case par 35 mètres carrés de
plancher ;
5°
commerce et service d'hébergement et de restauration :
a) hôtels : une case par 2 chambres pour les 40 premières et une cases par 3
chambres pour les autres ;
b) maison de touristes, motels : une case par chambre ou cabine plus une case par
2 employés ;
c) restaurant, brasserie, bars, boîtes de nuit et autres établissements pour boire et
manger : une case par 4 siège ou une case par 9 mètres carrés de plancher,
l'exigence la plus sévère des deux prévalant.
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11.1.7.3 Commerce de gros et industrie
Le nombre de cases requis pour les classes comprise sous les groupes Commerce de gros et
Industrie est fixée comme suit : une case par employé ou une case par 95 mètres carrés de
plancher, l'exigence la plus sévère des deux prévalant, plus tout l'espace nécessaire pour
stationner les véhicules et l'équipement de l'entreprise.
11.1.7.4 Publique et institutionnel de nature locale ou régional
Le nombre de cases requis pour les classes comprises sous le groupe Public et Institutionnel
est fixé comme suit :
1°
bibliothèque et musée : une case par 35 mètres carrés de plancher ;
2°
édifice du culte : une case par 5 siège ;
3°
maison d'enseignement : une case par 2 employés plus une case par classe d'élèves.
La surface requise pour le stationnement des autobus scolaire s'ajoute aux normes
qui précédent ;
4°
salon mortuaire : une case par 10 mètre carrés de plancher ou 10 cases par salle
d'exposition, l'exigence la plus sévère des deux prévalant ;
5°
sanatorium, orphelinat, maison de convalescence et autres usages similaires : une
case par médecin, plus une case par 2 employés, plus une case par 4 lits ;
6°
hôpitaux : 3 cases par 4 lits ou une case par 95 mètres carrés de plancher, l'exigence
la plus sévère des deux prévalant ;
7°
lieux d'assemblée : une case par 8 siège ou une case par 10 mètres carrées de
plancher pouvant servir à des rassemblements, la plus exigeante prévalant.
11.1.7.5 Récréation
Le nombre de cases requis pour les clases comprises sous le groupe Récréation est fixée
comme suit : installation et équipement sportif : 2 cases par unité de jeux plus une case par 4
sièges ou une case par 10 mètres carrés de plancher pouvant servir à des rassemblements, la
plus exigeante prévalant.
Règlement de zonage 152,
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Amendement
Règl. 276-1, art.27
Amendement
Règl. 276-1, art.26
CHAPITRE XII : PROTECTION DU MILIEU RIVERAIN ET HYDRIQUE DES LACS ETCOURS D'EAU
12.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent chapitre régit la protection du milieu riverain et hydrique. Les mesures de protection
qui suivent s'appliquent à toutes les zones où l'on retrouve des lacs et des cours d'eau et ce, en tenant
compte du milieu dans lesquels on les retrouve, soit les milieux urbains et de villégiatures, agricoles et
forestières.
Tous les travaux et ouvrages identifiés permis dans le lit d'un cours d'eau, dans le talus et dans la
bande de protection, le sont sous réserve de toute approbation, certificat d'autorisation ou permis
requis par toute loi ou règlement.
12.2 NORMES MINIMALES À PROXIMITÉ DES COURS D'EAU ET DES LACS EN MILIEU URBAIN ET DE
VILLÉGIATURE
12.2.1
Cours d'eau et lacs assujettis
Tous les lacs et cours d'eau du milieu urbain et de villégiature ainsi que les lacs et cours d'eau des
milieux forestiers privés et agricole qui sont consacrés à la villégiature.
12.2.2
Dispositions spécifiques aux rives
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 12.4.5 seuls sont autorisés les travaux et les
constructions suivants :
1°
lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %, la végétation naturelle doit être
conservée. Toutefois, une ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès au plan d'eau,
peut être aménagée ;
2°
lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, la végétation naturelle doit être
conservée. Seule une fenêtre d'une largeur de 5 mètres peut être aménagée, en
émondant les arbres et les arbustes, ainsi qu'un sentier ou un escalier qui donne au plan
d'eau ;
3°
lorsque la stabilisation d'une rive s'impose, les travaux doivent se faire de façon à enrayer
l'érosion et à rétablir sa couverture végétale et le caractère naturel des lieux ;
4°
lorsqu'un bâtiment résidentiel est érigé avant le 11 avril 1983, un balcon peut surplomber
de 1,25 mètre maximum la bande de protection riveraine. Le balcon doit être suspendu à
une hauteur moyenne de 1 mètre calculée à partir du niveau moyen du sol adjacent.
Aucun empiètement au sol n'est autorisé.
CROQUIS 24.1 :
. -···'
.- -LAC
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Amendement
Règl. 276-1, art.28
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrains ne permettent pas de rétablir la
couverture végétale et le caractère naturel de la rive, la stabilisation se fait à l'aide d'un perré, de
gabions ou à l'aide d'un mur de soutènement mais, dans tous les cas, sera accordé la priorité à la
technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle.
12.2.3
Disposition spécifiques au littoral
Tout aménagement nécessaire sur le littoral est conçu de façon à ne pas nuire à la libre circulation
des eaux sans avoir recours au remblayage ou au dragage qui sont interdits.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 12.4.5 seuls les quais, abris ou débarcadères sur
pilotis, sur pieux ou encoffrements ou fabriqués de plate-formes flottantes sont permis.
12.2.4
Dispositions spécifiques aux laines inondables
Les dispositions des articles 11.2.2 et 12.2.3 ne s'appliquent pas aux ouvrages pour fins
municipales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public qui doivent être autorisés par le
ministère de l'Environnement et, selon le cas, par le gouvernement. Cependant, les travaux de
réfection et de redressement d'une route existante non assujettis à la Loi sur la qualité de
l'environnement ou la Loi sur la régime des eaux, sont autorisés lorsqu'il est impossible d'étendre
l'emprise du côté de la route son adjacent au cours d'eau, à la condition qu'aucun remplissage ou
creusage ne soit effectué dans le lit du cours d'Eau et que tout talus érigé dans cette bande de
protection soit recouvert de végétation afin de prévenir l'érosion et le ravinement.
12.3 NORMES MINIMALES À PROXIMITÉ DES COURS D'EAU ET DES LACS EN MILIEU FORESTIER
12.3.1
Cours d'eau et lacs assujettis
Tous les lacs, tous les cours d'eau à débit permanent ainsi que les cours d'eau à débit intermittent
identifiables des milieux forestiers publics et des milieux forestiers privés, non compris dans les zones
agricoles.
12.3.2
Dispositions relatives au milieu forestier public
En milieu forestier public, toute intervention relative aux rives de tous les cours d'eau et lacs
assujettis devra être conforme à la « Loi sur les forêts » (L.Q. 1986, c. 108) et au « Règlement sur les
normes d'interventions dans les forêts du domaine public » (décret 1627-88, 1988, G.O. 2, 5527), ainsi
qu'a tout amendement subséquent.
12.3.3
Dispositions relatives au milieu forestier privé
En milieu forestier privé, sur la rive de tous lacs et cours d'eau assujettis, tous les travaux et
ouvrages qui portent le sil à nu sont interdit à l'exception des travaux décrits à l'article 12.4.2 du
présent règlement.
De plus, les travaux suivants sont également autorisés :
1°
tout en évitant qu'elles ne tombent dans un lac ou un cours d'eau, la récolte de 50 % des
tiges de 10 centimètres et plus de diamètre est permise jusqu'à concurrence de 50 % du
couvert forestier. La récolte des toges est toutefois interdite dans le talus ;
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2°
les travaux tels le fauchage, l'élagage, la coupe sélective, etc., visant à contrôler la
croissance ou à sélectionner la végétation herbacée, arbustive et arborescente par des
moyens autres que chimiques ;
3°
dans une bande de protection de 15 mètres sur le haut d'une route les travaux de réfection
et de redressement d'une route existante non assujettis à la Loi sur la qualité de
l'environnement ou la Loi sur le régime des eaux sont autorisés lorsqu'il est impossible
d'étendre l'emprise su côté de la route non adjacente au cours d'eaux, à la condition
qu'aucun remplissage ou creusage ne soit effectué dans le lit du cours d'eau et que tout
talus érigé dans cette bande de protection soit recouvert de végétation afin de prévenir
l'érosion et le ravinement.
Toutefois, il est interdit de circuler dans le lit d'un cours d'eau avec une machine servant à des fins
d'aménagement forestier sauf aux passages aménagés à cette fin.
12.4 NORMES MINIMALES À PROXIMITÉ DES COURS D'EAU ET DES LACS EN MILIEU AGRICOLE
12.4.1
Cours d'eau et lacs assujettis
Le schéma d'aménagement de la M.R.C. de Rivière-du-Loup n'assujettit aucun lac et aucun cours
d'eau en milieu agricole pour le territoire de Saint-Hubert.
12.4.2
Dispositions spécifiques relatives au milieu agricole
En milieu agricole, sur la rive de tous les lacs et cours d'eau assujettis, tous les travaux et ouvrages
qui portent le sol à nu sont interdit à l'exception des travaux suivants qui doivent être accompagnés de
mesures de renaturalisation :
1°
les semis été la plantation d'espèces végétales visant à assurer un couvert végétal
permanent et durable ;
2°
les travaux de stabilisation des rives par adoucissement des talus et implantation de
végétation ou toute autre technique de stabilisation des talus ;
3°
les divers modes de récolte de végétation herbacée sur le haut du talus qui ne portent pas
à nu le sol ;
4°
l'installation de clôture sur le haut du talus ;
5°
l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de
surfaces et les stations de pompage ;
6°
les travaux, visant à contrôler la croissance ou à sélectionner la végétation herbacée,
arbustive et arborescente par des moyens autres que chimiques ou par brûlage. Ces
travaux ne doivent pas porter atteinte au maintien de la couverture végétale ;
7°
l'aménagement d'accès contrôlés à l'eau ;
8°
l'aménagement de traverses de cours d'eau (passage à gué, ponceaux, pont, aqueducs et
égouts, gazoducs, oléoducs, télécommunication, lignes téléphoniques, etc.) ;
9°
les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
10°
les travaux de restauration et d'aménagement de l'habitat de la faune riveraine ou
aquatique ;
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11°
les quais et débarcadères sur pilotis, sur pieux ou encoffrements ou fabriqués de plate-
formes flottantes ;
12°
les ouvrages de production et de transport d'électricité ;
13°
les prises d'eau, les émissaires ainsi que les stations de pompage afférentes ;
14°
les ouvrages et la réfection des ouvrages existants ;
15°
la construction d'ouvrages de protection des rives, de régularisation ou de stabilisation
des eaux ;
16°
l'enlèvement des détritus, d'obstacles et d'ouvrages ;
17°
les travaux d'entretien, d'amélioration et d'aménagement de cours d'eau effectués par le
gouvernement et
les ministères concernés ; conformément à des programmes
gouvernementaux et aux lois et règlements en vigueur ;
18°
toute opération d'entretien ou de réparation visant des activités, des travaux ou des
ouvrages mentionnés dans la présente liste.
12.4.3
Dispositions spécifiques relatives aux boisés privés en milieu agricole
En boisé privé de milieu agricole, sur la rive de tous les lacs ou cours d'eau assujettis sont interdit,
tous les travaux et ouvrages qui portent à nu à l'exception des travaux énumérés à article 12.4.2. De
plus, la récolte des tiges de 50 % de 10 centimètres et plus de diamètre est permise jusqu'à
concurrence de 50 % du couvert forestier.
12.4.4
Dispositions générales
Dans une bande de protection de 15 mètres sur le haut du talus en milieu agricole incluant les
forêts privées sont interdits les ouvrages suivants ;
1°
toute construction ou agrandissement de bâtiments u compris une plate-forme sauf :
a)
toute construction ou agrandissement de production animale et les lieux
d'entreposage du fumier ;
2°
toute installation destinée à traiter les eaux usées ;
3°
toute nouvelle voie de circulation publique ou privée sauf :
a)
l'accès à une traverse de cours d'eau ;
b)
les chemins de ferme et forestier ;
c)
les travaux d'amélioration et de reconstruction de routes y compris les ouvrages
connexes dans la mesure où les travaux ne débordent pas l'emprise routière
existante.
12.4.5
Dispositions d'exception pour les routes existantes
Les travaux de réfection et de redressement d'une route existante sont autorisés lorsqu'il est
impossible d'étendre l'emprise du côté de la route non adjacente au cours d'eau à la condition
qu'aucun remplissage ou creusage ne soit effectué dans le lit du cours d'eau et que tout talus érigé
dans cette de protection soit recouvert de végétation afin de prévenir l'érosion et le ravinement.
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12.5 DISPOSITION CONCERNANT LA PROTECTION DES PUITS ET DES POINTS DE CAPTAGE DE L'EAU DES
RÉSEAUX D'AQUEDUC MUNICIPAUX
Dans un rayon der 30 mètres d'un puits ou d'un point de captage de l'eau servant à l'alimentation
des réseaux d'aqueduc municipal, il est interdit ;
1°
de couper à blanc ;
2°
d'épandre du fumier liquide ou solide ;
3°
de construire et exécuter tous travaux.
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CHAPITRE XIII : LES CONSTRUCTIONS ET LES USAGES DÉROGATOIRES
13.1 GÉNÉRALITÉS
Le présent chapitre régit les constructions et les usages dérogatoires aux dispositions des
règlements de zonage ou de construction, mais protégés par droit acquis.
Ces constructions et usages ont été groupés sous 3 rubriques :
1°
construction dérogatoire : il s'agit d'une construction dérogatoires quant à son implantation
aux dispositions du règlement de zonage ou dérogatoire aux dispositions du règlement de
construction ;
2°
usage dérogatoire d'une construction : usage exercé à l'intérieur d'une construction et
dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage. Cette rubrique comprend en outre,
pour le groupe Habitation, les types de constructions (unifamiliale, isolée, bifamiliale,
multifamiliale, etc.) dérogatoires aux classes d'usage autorisées dans une zone ;
3°
utilisation du sol dérogatoire : usage exercé sur un terrain à l'exclusion du tout bâtiment et
dérogatoire aux dispositions su règlement de zonage.
13.2 ABANDON, CESSION OU INTERRUPTION
Lorsqu'un usage dérogatoire d'une construction ou une installation du sol dérogatoire a été
abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période d'un an, on ne peut de nouveau exercer
un tel usage ou une telle utilisation dans se conformer aux dispositions des règlements de zonage et il
n'est plus alors possible de revenir à l'usage ou à l'utilisation antérieurement exercé.
13.3 CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
13.3.1
Remplacement
Une construction dérogatoire ne peut être remplacée par une autre construction dérogatoire.
13.3.2
Extension ou modification
Sous réserve des dispositions contenues à l'article 13.4.1 de ce règlement, l'extension ou la
modification d'une construction dérogatoire est autorisée en autant qu'une telle extension ou
modification soit conforme aux dispositions des règlements de zonage et de construction.
Malgré les dispositions contenues à l'alinéa précédent, mais sous réserve de l'article 13.4.1 de ce
règlement, lorsqu'une construction ne respect pas les marges de recul prescrites, l'extension ou la
modification de celle-ci peut empiéter sur les marges empiétées, pourvu que les conditions suivantes
soient satisfaites :
1°
le niveau d'empiétement existant lors de l'entrée en vigueur des dispositions qui ont
rendu l'implantation d'une telle construction dérogatoire n'est pas dépassé ;
2°
un espace libre minimale de 3 mètres doit être observé entre toute partie de la
construction modifiée ou agrandie et les lignes de terrain ;
3°
l'extension ou la modification est conforme à tous autres égards aux dispositions des
règlements de zonage et de construction (voir croquis 25).
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CROQUIS 25 :
13.3.3
Déplacement
Un bâtiment principale dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacé même si son
implantation est toujours dérogatoire suit à son déplacement, pourvu que les conditions suivantes
soient respectées :
1°
il s'avère impossible de rencontrer les marges de recul prescrites au règlement de zonage ;
2°
le déplacement du bâtiment a pour effet de maintenir la marge existante ou de réduire
l'écart existant avec els marges de recul prescrites (voir les croquis 26 et 27) ;
CROQUIS 26 :
CROQUIS 27 :
Implantation d'un bâtiment avant le déplacement
Implantation d'un bâtiment après le déplacement
3°
aucun des marges de recul du bâtiment, conforme(s) aux dispositions du règlement de
zonage, ne doit devenir dérogatoire suite au déplacement (voir le croquis 28).
CROQUIS 28 :
Implantation d'un bâtiment après le déplacement
Marge de recul arrière
Marge de recul
latérale
Marge de recul avant
Marge de recul
latérale
Rue
Marge de recul arrière
Marge de recul
latérale
Marge de recul avant
Marge de recul
latérale
Rue
Marge de recul arrière
Marge de recul
latérale
Marge de recul avant
Marge de recul
latérale
Rue
Marge de recul arrière
Marge de recul
latérale
Marge de recul avant
Marge de recul
latérale
Rue
Marge de recul arrière
Marge de recul
latérale
Marge de recul avant
Marge de recul
latérale
Rue
Marge de recul arrière
Marge de recul
latérale
Marge de recul avant
Marge de recul
latérale
Rue
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Règl. 166, art. 4.3
13.4 USAGE DÉROGATOIRE D'UNE CONSTRUCTION
13.4.1
Extension
La superficie de plancher occupée par l'ensemble des usages dérogatoires l'intérieur d'une
construction, à la date d'entrée en vigueur des dispositions qui ont rendu lesdits usages dérogatoires,
peut être accrue de :
1°
50 % si cette superficie est inférieure à 185 mètres carrés ;
2°
25 % si cette superficie est égale ou supérieure à 185 mètres carrés jusqu'à concurrence
de 750 mètres carrés ;
3°
10 % si cette superficie est supérieurs à 750 mètres carrés.
Lorsque l'extension de l'usage dérogatoire nécessite l'agrandissement peut être réalisé si les
conditions suivantes sont satisfaites ;
1°
L'agrandissement doit être fait sur le terrain sur lequel se trouve la construction ou sur un
terrain adjacent dont le propriétaire était, avant l'adoption du présent règlement le même
que celui de la construction dont l'agrandissement est projeté ;
2°
L'agrandissement ne peut être fait à même une construction localisée sur un terrain
adjacent ;
3°
L'agrandissement est conforme aux dispositions des règlements de zonage et de
construction, sous réserve, dans le cas d'une construction dérogatoire, de laisser un
espace libre minimal de 3 mètres entre toute partie de la construction et les lignes de
terrain.
Cette possibilité d'extension ne peut être comme permettant un changement des usages
dérogatoires, lesquels doivent rester identiques à ceux exercés lors de l'entrés en vigueur de ce
règlement, sous réserve des dispositions contenues aux articles 13.4.2 et suivants.
13.4.2
Changement
Un usage dérogatoire peut être changé pour un autre usage dérogatoire, pourvu que le nouvel
usage appartienne à la même classe d'usage que l'ancien.
Les dispositions de cet article ne doivent pas être interprétées comme permettant le changement
d'un usage conforme à un usage dérogatoire.
13.5 UTILISATION DU SOL DÉROGATOIRE
13.5.1
Remplacement
Une utilisation dérogatoire ne peut être remplacée par une autre utilisation dérogatoire.
13.5.2
Extension ou modification
Une utilisation du sol dérogatoire ne peut être modifiée ou agrandie.
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13.6 RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire ou dont l'usage est dérogatoire peut être réparée et entretenue de
façon convenable pour servir à l'usage auquel elle est affectée et ne pas devenir une menace à la santé
ou à la sécurité.
13.7 RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE
Lorsqu'un usage dérogatoire a été modifié pour le rendre conforme aux dispositions de ce
règlement, il est prohibé de reprendre l'usage dérogatoire antérieur.
13.8 TERRAIN DÉROGATOIRE
Tout terrain cadastré avant l'entrée en vigueur de ce règlement ou tout terrain cadastré après
l'entrée en vigueur de ce règlement, par suite de l'application des articles 3.4.1, 3.4.2 et 3.4.3 du
règlement relatif aux permis et certificats et qui ne possède pas la superficie ou les dimensions
requises par le règlement de lotissement, peut néanmoins être construit, si le bâtiment satisfait aux
conditions suivantes :
1°
les normes d'implantation générales ou d'exception prescrites à ce règlement sont
respectées, sous réserve de la marge de recul arrière qui peut être réduite jusqu'à
concurrence de 3,20 mètres ;
2°
les autres normes prescrites à ce règlement ainsi qu'au règlement de construction sont
respectées.
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Règl. 276-1, art. 51
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Règl. 276-1, art. 52
CHAPITRE XIV : NORMES RELATIVES AUX ENSEIGNES
14.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les dispositions prescrites sous cette rubrique s'appliquent à toute enseigne et ce, dans toutes les
zones à moins de dispositions particulières.
14.1.1
Portée de la réglementation
Les normes édictées sous ce chapitre régissent les enseignes qui seront érigées suite à l'entrée en
vigueur de ce règlement. Toute modification ou tout déplacement de celles-ci doivent cependant être
fait en conformité des dispositions de ce règlement.
14.1.2
Localisation sur le terrain
Sous réserve de dispositions particulière, l'enseigne doit être localisée dans la cour avant du
terrain où est exercé l'usage qu'elle dessert.
Aucune des parties de l'enseigne ne doit être localisée à moins de 0,5 mètre d'une ligne de
terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle, les dispositions relatives au triangle de visibilité doivent être
respectées.
Lorsque l'enseigne, posée perpendiculairement sur l'un des murs d'un bâtiment, fixée à un socle
ou soutenue par un ou plusieurs poteaux, est localisée en tout ou en partie à une distance inférieur à 3
mètres, calculée à partir du côté inférieur de la bordure de rue ou du trottoir ou, s'il n'en existe pas, de
la ligne extérieur du pavage de la rue, une hauteur libre de 3 mètres doit être observée entre la partie
de l'enseigne la plus rapprochée du sol et le niveau le plus élevé du sol adjacent. Les prescriptions
édictées par cet alinéa ne s'appliquent pas aux enseignes directionnelles.
14.1.3
Mode de fixation
L'enseigne doit être fixée :
1°
à plat sur la façade d'un bâtiment principal ;
2°
perpendiculairement sur la façade d'un bâtiment principal ou suspendu à la marquise d'un
bâtiment principal ;
3°
au sol, à l'aide d'un ou plusieurs poteaux ou sur un socle.
L'enseigne peut en outre être reproduite sur un auvent fixé sur la façade d'un bâtiment principal.
14.1.4
Localisation prohibée
Aucune enseigne ne doit être fixée sur la façade d'un bâtiment principal de sorte qu'elle masque
les balustrades, les balustres, les lucarnes, les tourelles, les corniches et les pilastres.
Aucune enseigne ne doit être fixée sur un toit ou une galerie de sauvetage, ni devant une fenêtre
ou une prote, ni sur les arbres, les poteaux (sauf ceux utilisés spécifiquement à cette fin et sous réserve
des dispositions particulières contenues à ce chapitre), les clôtures, les murs de clôture, les belvédères
ou les constructions hors-toit.
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Règl. 220, art. 4
14.1.5
Entretien
L'enseigne doit être maintenue propre et en bon état, de telle sorte que son aire et sa structure
ne soient pas dépourvus complètement ou particulièrement de leur revêtement et qu'elle demeure
d'apparence uniforme. Celle-ci ne doit en outre présenter aucun danger pour la sécurité publique.
14.1.6
Localisation près d'une habitation
L'illumination de toute enseigne, localisée à moins de 30 mètres des lignes de terrain sur lequel
est implantée ou peut être implantée une habitation, soit être diffuse et conçue de façon à ne pas y
réfléchir les rayons directs de la lumière.
14.1.7
Hauteur maximale
Aucune des partie de l'enseigne posée sur le mur d'un bâtiment ne doit excéder les extrémités
dudit mur, ni l'endroit où ce mur touche au toit.
Aucune des parties de l'enseigne fixée au sol ne doit excéder une hauteur de 8 mètres, calculée à
partir du niveau du sol adjacent.
14.1.8
Modes d'affichages prohibés
Les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire municipal :
1°
les enseignes à éclats ;
2°
les enseignes lumineuses, de couleur ou de forme susceptible d'être confondues avec les
signaux de circulation et localisées dans un rayon de 30 mètres de l'intersection de 2 rues ;
3°
les enseignes tendant à imiter, imitant, ou de même nature que les dispositifs avertisseurs
lumineux communément employés par les voitures de police et de pompiers, les
ambulances et les autres véhicules des services publics ;
4°
les feux lumineux, intermittents ou non ;
5°
les produits dont un établissement fait la vente, la location, la réparation ou l'utilisation ne
doivent pas être utilisés comme enseignes ou comme supports à une enseigne ;
6°
l'application de peinture sur le revêtement extérieur de tout bâtiment de même que sur
une clôture ou un mur dans le but d'avertir, d'informer ou d'annoncer est prohibé ;
7°
sous réserve de dispositions particulières, les enseignes constituées de papier, de carton
ou de tissu ;
8°
un véhicule moteur ou une remorque stationné en permanence sur un terrain et utilisé à
des fins de support ou d'appui d'une enseigne.
14.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
14.2.1
Enseigne commerciale
14.2.1.1 Nombre
Sous réserve de dispositions particulières, une seule enseigne commerciale fixée au mur ou
reproduite sur un auvent est autorisée par établissement et une seule enseigne commerciale
fixée au sol est autorisée par terrain.
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14.2.1.2 Normes régissant les enseignes commerciales dans les zones du type Habitation(H)
Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones de type Habitation pourvu
qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :
1°
elles doivent être fixées à plat sur la façade d'un bâtiment principal ou reproduites
sur un auvent fixé à la façade d'un tel bâtiment ou fixées au sol ;
2°
sauf en ce qui concerne les auvents, elles ne doivent pas faire saillie du bâtiment
principal de plus de 0,15 mètre ;
3°
leur aire ne doit pas excéder 0,50 mètre carré ;
4°
dans le cas d'un bâtiment de plus d'un étage, aucune des parties de l'enseigne ne
doit excéder le niveau du plafond du rez-de-chaussée ;
14.2.1.3 Normes régissant les enseignes commerciales dans les autres zones
Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones autres que celles du type
Habitation, pourvu qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :
1°
deux enseignes commerciales peuvent être fixées sur les murs d'un établissement
ou suspendues aux marquises ou reproduites sur des auvents fixés auxdits murs.
Ces murs doivent cependant donner :
a) sur une rue publique, ou
b) sur aire de stationnement et être pourvus d'une entrée publique permettant
l'accès au bâtiment.
2°
malgré les dispositions contenues au paragraphe précédent, chacun des murs d'un
établissement ne peut recevoir plus d'une enseigne commerciale ;
3°
une seule enseigne commerciale peut être fixée au sol par terrain ; toutefois, sans le
cas des terrains transversaux et d'angle, ce nombre est porté à 2 par terrain ;
4°
les enseignes commerciales ne doivent pas faire saillie du bâtiment principal de plus
de 1,50 mètre ;
5°
l'aire des enseignes commerciales fixées à chacun des murs d'un bâtiment ne doit
pas excéder 3 mètres carrés ;
6°
l'aire de chacune des enseignes commerciales fixées au sol ne doit pas excéder 6
mètres carrés ;
7°
lorsqu'un bâtiment regroupe plusieurs établissements commerciaux, plus d'une
enseigne peut être installé sur un support fixé au sol.
14.2.2
Enseigne d'identification
14.2.2.1 Localisation et superficie
Les enseignes d'identification sont autorisées dans toutes les zones selon les dispositions
suivantes :
a) elles doivent être posées à plat sur la façade d'un édifice ;
b) leur aire maximale est de 1,5 mètre carré ;
Amendement
Règl. 402,
Art. 20 et 21
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Amendement
Règl. 165, art. 4.11
14.2.3
Enseigne directionnelle
14.2.3.1 Localisation
Les enseignes directionnelles sont autorisées dans toutes les zones
14.2.3.2 Normes régissant la superficie
La superficie des enseignes directionnelles ne doit pas excéder 4000 centimètres carrés.
14.2.4
Enseigne publicitaire ou panneau-réclame
14.2.4.1 Localisation
Les enseignes publicitaires ou panneaux-réclames sont autorisés dans les zones où un tel
usage est autorisé en vertu de la grille de spécification reproduite sous la cote « Annexe B » du
présent règlement :
1°
le long d'une artère entretenue par la municipalité leur superficie ne doit pas
excéder ;
a) 1 mètre par 1 mètre, lorsque placée à moins de 30 mètres du bord de la
chaussée ;
b) 2,5 mètres par 3,65 mètres, lorsque placée à plus de 30 mètres ou plus, mais, à
moins de 60 mètres ;
c) 4 mètres par 7,60 mètres, lorsque placée à 60 mètres ou plus de la chaussée.
2°
le long d'une artère entretenue par la municipalité leur hauteur ne doit pas excéder ;
a) 3 mètres de haut lorsque placée à moins de 30 mètres du bord de la chaussée ;
b) 4 mètres de haut lorsque placée à plus de 30 mètres mais, à moins de 60
mètres ;
c) 6 mètres de haut lorsque placées à plus de 60 mètres de la chaussée.
3°
Le long des artères ou des routes entretenues par le ministère des Transports en
application de la Loi sur la voirie (L.R.Q., chapitre V-8) et est soumise aux normes
prescrites par la Loi sur la publicité le long des routes (L.Q., 1988, c.14) et des
règlements intitulés sous son empire ;
4°
Une seule enseigne publicitaire est autorisée par terrain ;
5°
Un maximum d'une seule enseigne publicitaire ou panneau-réclame est autorisée par
kilomètre linéaire le long d'une voie publique.
Règlement de zonage 152,
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Amendement
Règl. 220, art. 5
Abrogé
Amendement
Règl. 187, art. 13
CHAPITRE XV : NORMES RELATIVES À CERTAINS USAGES ET CONSTRUCTIONS
15.1 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
15.1.1
Entreposage extérieur en tant qu'usage complémentaire à un usage principal non-résidentiel,
type A
Dans les zones où l'entreposage extérieur est prohibé en tant qu'usage principal, il peut être
néanmoins autorisé par la grille des spécifications reproduites sous la cote « Annexe B » du présent
règlement, lorsqu'une lettre se situe sous la colonne « Numéros de zones », au niveau de la rubrique
« entreposage extérieur », en tant qu'usage complémentaire dans les cours arrière et latérales d'un
terrain occupé par un bâtiment non-résidentiel. Les biens entreposés ne doivent pas dépasser une hauteur
de 3 mètres et doivent être situés à une distance minimale de 2 mètres de la ligne latérale ou arrière.
Cependant, les véhicules mis en démonstration pour fins de vente peuvent occuper toutes les cours.
Toutefois, ces véhicules ne peuvent se situer à moins de 2 mètres de toute ligne de rue.
15.1.2
Entreposage extérieur de carcasse de voiture, type B
15.1.3
Entreposage extérieur en tant qu'usage complémentaire à l'habitation
À l'égard de toutes les zones, seul l'entreposage extérieur de bois de chauffage et de véhicules
récréatifs est autorisé sur les terrains occupés par un bâtiment résidentiel.
Le bois de chauffage doit être proprement cordé et empilé dans les cours arrière ou latérale, et
localisé à plus de 1 mètre des lignes arrière et latérales du terrain. L'empilage ne doit pas dépasser 1,5
mètre de hauteur.
Les véhicules récréatifs doivent être entreposés dans la cour arrière ou latérale, et localisés à plus de
2 mètres des lignes arrière et latérales du terrain.
15.2 ÉCRAN-TAMPON
Des écrans-tampons d'une profondeur minimale spécifiée à la grille des spécifications doivent être
aménagés aux endroits déterminés au plan de zonage.
Les écrans-tampons sont composés de conifères dans une proportion non-inférieure à 60 % des
essences forestières que l'on peut y retrouver. Les arbres doivent avoir une hauteur minimale de 1 mètre
lors de leur pose et être disposés de façon à créer un écran visuel continu 3 ans après leur plantation.
15.3 MAISON MOBILE OU MAISON UNIMODULAIRE
15.3.1
Normes d'implantation
15.3.1.1 Localisation de la maison mobile ou de la maison unimodulaire
Dans le zone 32, une maison mobile ou une maison unimodulaire doit être implanté de telle sorte
que son côté le plus large soit perpendiculaire à la rue (voir les croquis 29 et 30).
Règlement de zonage 152,
Mise à jour mars 2015
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Amendement
Règl. 187, art. 14
Amendement
Règl. 187, art. 14
Abrogé
Amendement
Règl. 187, art. 14
Abrogé
Amendement
Règl. 187,
art. 14
CROQUIS 29 : Implantation perpendiculaire à la rue
CROQUIS 30 : Implantation oblique à la rue
15.3.1.2
Localisation de cabanon
15.3.2
Logement au sous-sol
Aucun logement ne peut être loué au sous-sol d'une maison mobile ou d'une maison unimodulaire.
15.3.3
Dispositifs de transport et ceinture de vide technique
Tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement non fixer doit être enlevé dans les 30
jours suivant la mise en place de l'unité sur sa plate-forme. La ceinture de vide technique doit être fermée
dans les mêmes délais. Un panneau amovible de 0,60 mètre de hauteur par 1 mètre de largeur doit être
installé dans ladite ceinture afin de permettre l'accès aux conduits d'aqueduc et d'égout. Les matériaux de
fermeture du vide technique doivent être identiques à ceux de la maison mobile ou de la maison
unimodulaire ou de contreplaqué traité contre les intempéries.
15.3.4
Bâtiment complémentaire
15.4 INTERDICTION DE CONSTRUIRE DES BÂTIMENTS SUR LES LIEUX D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Il est interdit de construire des bâtiments utilisés à des fins résidentielles, commerciales et
institutionnelles sur les lieux d'élimination des déchets comprenant les sites d'enfouissement sanitaires,
les dépôts en tranchée, les dépôts de boues septiques, les anciens dépotoirs, en plus d'un dépôt de
déchets dangereux tel qu'indiqués aux plans de zonage et faisant partie intégrante du règlement de
zonage.
Règlement de zonage 152,
Mise à jour mars 2015
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Amendement
Règl. 172, art. 3.3
Amendement
Règl. 242, art. 6
15.5 NORMES D'IMPLANTATION POUR LES ÉTABLISSEMENTS D'ÉLEVAGE ET DE PRODUCTION DE LA CLASSE
« AA : AGRICULTURE AVEC ÉLEVAGE »
15.5.1
Normes de localisation pour l'implantation des établissements d'élevage et de production de
la classe « Aa : Agriculture avec Élevage » par rapport au périmètre d'urbanisation
Tout projet de nouvel établissement d'élevage ou de production de la classe Aa (dans une
construction existante ou nouvelle), tout agrandissement d'un bâtiment abritant les types d'élevage ou de
production prévus dans la classe Aa, ou devant les abriter et toute construction ou modification d'un lieu
d'entreposage des fumiers desservant ces types d'élevage ou de production doivent être localisés à plus
de 3000 mètres des limites déterminant le périmètre urbain.
Cette norme de localisation et mesurée en utilisant la distance la plus courte entre la limite du
périmètre d'urbanisation et un bâtiment abritant ou devant abriter ces types d'élevage ou de production.
15.5.2
Normes de localisation pour l'implantation des établissements d'élevage et de production de
la classe « Aa : Agriculture avec élevage » par rapport à certain usages ou constructions
Dans les zones agricoles et agro-forestières, les distances minimales d'éloignement, entre les
établissements d'élevage ou de production visés à la classe Aa et certain usages et/ou construction sont :
-
à 500 mètres de toute habitation excluant celle rattaché à l'établissement d'élevage ou de
production de la classe Aa ;
-
à 1000 mètres de toute halte routière, de tout parc municipal, de toute plage publique et/ou de tout
centre d'interprétation ou d'observation de la nature.
15.5.3
Distance minimale d'éloignement pour l'implantation des établissements d'élevage et de
production de la classe « Aa : Agriculture avec élevage » par rapport à d'autres établissements
de la même classe d'usages
Dans le cas d'un nouvel établissement d'élevage ou de production de la classe Aa, d'un emplacement
d'un autre type d'élevage par un type d'élevage ou de production de la classe Aa, de l'agrandissement
d'un établissement d'élevage ou de production de la classe Aa, une distance minimale de 2000 mètres doit
être observée entre ces établissements.
Cette distance est calculée à partir du point le plus rapproché entre les limites des terrains des
établissements distincts.
15.5.4
Superficie totale de plancher autorisée pour les établissements d'élevage ou de production de
classe Aa
Dans les zones agricoles et agro-forestières, la superficie totale de plancher maximale autorisée pour
les bâtiments abritant un établissement d'élevage ou de production de la classe Aa, est de 450 mètres
carrés.
L'agrandissement d'un établissement d'élevage ou de production de la classe Aa et prohibé si la
superficie totale de plancher existante excède déjà 450 mètres carrés.
15.5.5
Prescriptions particulières
Nul ne peut à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, modifier un type d'élevage ou de production
existant en faveur d'un type d'élevage ou de production de la classe Aa.
Règlement de zonage 152,
Mise à jour mars 2015
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Amendement
Règl. 220, art. 6
15.5.6
Exceptions
Il est à noter que les usages prévus à la classe Aa ne comprennent pas l'élevage artisanal de porc, de
truies et/ou de porcelets, volaille ou vison effectué au sein d'un établissement de production animale ou
effectué de façon individuelle, sur une ou des aires totalisant une superficie totale de plancher maximale
de 20 mètres carrés.
15.6 IMPLANTATION DES CIMETIÈRES DE VÉHICULES AUTOMOBILES, DES COURS D'ENTREPOSAGE ET
D'INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DE REBUT MÉTALLIQUES
Les cimetières de véhicules automobiles, les cours d'entreposage de rebut devront être localisés :
1°
à 200 mètres de toute habitation, établissement publique et communautaires et des secteurs
récréatifs ;
2°
à 300 mètres de la route 291 et à 150 mètres des routes ou rues privées ou publiques, à
l'exception de toute portion de route ou de rue bornée de part et d'autre par une aire
industrielle identifiée au schéma d'aménagement de la MRC de Rivière-du-Loup ou par une
zone industrielle locale ;
3°
à 100 mètres de toute rivière, fleuve, étang, ruisseau, marécage, zone d'inondation, lac,
source ou point de captage d'eau potable.
Les installations de traitement de rebut métalliques devront être localisées :
1°
à 300 mètres de toute habitation, établissement publiques et communautaires et des
secteurs récréatifs.
Les cimetières de véhicules automobiles, les cours d'entreposage et d'installation de traitement de
rebuts métalliques devront être isolés visuellement. Cette dissimulation doit être réalisée par l'un ou
l'autre des moyens suivants :
1°
par l'utilisation d'un écran-tampon boisé répondant aux exigences suivantes :
a)
doit avoir une largeur minimale de 6 mètres ;
b)
doit être situé le long des lignes séparatrices des terrains adjacents ;
c)
doit être composé de conifères autres que le mélèze dans une proportion non-inférieure
à 60 % des essences forestières que l'on peut y retrouver ;
d)
doit présenter une densité de 1 arbre au 10 mètres carrés ;
e)
les arbres doivent avoir une hauteur minimale de 1,50 mètre lors de leur pose ;
f)
chaque arbre mort doit être remplacé ;
g)
dans le cas où l'on conserve un espace boisé naturel (lorsqu'existant) d'une largeur
minimale de 6 mètres, ce boisé doit présenter une densité minimale de 1 arbre au 10
mètres carrés et une hauteur minimale de 2 mètres. Si les conifères représentent moins
de 3 % du nombre d'arbres, l'écran-tampon doit alors posséder une largeur minimale de
10 mètres.
2°
Ou par l'utilisation d'une clôture opaque répondant aux exigences suivantes :
a)
doit avoir une hauteur minimum de 2,50 mètres ;
b)
doit être fabriquée de bois teint ou peint, fabriquée de brique, de pierre, de panneaux de
fibre de verre, d'aluminium peint en usine ou d'acier peint en usine ;
Règlement de zonage 152,
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Amendement
Règl. 237, art. 14
Amendement
Règl. 237, art. 16
c)
doit avoir une charpente située à l'intérieur de l'enceinte du cimetière de véhicules
automobiles, de la cour d'entreposage et/ou de l'installation de traitement de rebuts
métalliques.
15.7 CHAMBRE D'HÔTES (BED AND BREAKFAST)
Le service de chambre d'hôte est autorisé dans toutes les zones du territoire municipal de Saint-
Hubert et ce aux conditions suivantes :
1°
le bâtiment où se déroule l'activité doit appartenir à la classe d'usage « Ha » ;
2°
le propriétaire ou le locataire où se déroule l'activité doit résider dans le bâtiment ;
3°
les chambres doivent faire partie intégrantes du bâtiment principal ;
4°
l'établissement ne peut utiliser plus de 3 chambres à des fins locatives ;
5°
aucune chambre locative n'est permise au sous-sol ;
6°
toute chambre locative doit être dotée d'une ou plusieurs fenêtres ;
7°
toute chambre locative doit être dotée d'une porte avec un système de verrouillage ;
8°
toute chambre locative doit être munie d'un détecteur de fumée ;
9°
l'apparence extérieure du bâtiment ne peut être modifiée de façon à lui faire perdre son
caractère d'habitation familiale ;
10°
l'usage d'une superficie maximale de 40 % de la superficie totale de plancher de logement
incluant la superficie du sous-sol ou de la cave, est autorisé ;
11°
l'affichage autorisé doit respecter les normes régissant les enseignes commerciales en zone
habitation.
15.7.1
Service de restauration
Le service de restauration est autorisé de façon complémentaire aux chambres d'hôtes et ce aux
conditions suivantes :
1°
le bâtiment où se déroule l'activité doit appartenir à la classe d'usage « Ha » ;
2°
le propriétaire ou le locataire où se déroule l'activité doit résider dans le bâtiment ;
3°
le service de restauration doit s'adresser uniquement aux clients qui utilisent les chambres à
des fins locatives ;
4°
l'apparence extérieurs du bâtiment ne peut être modifiée de façon à lui faire perdre son
caractère d'habitation unifamiliale ;
5°
l'usage d'une superficie maximale de 25 % de la superficie totale de plancher de logement
incluant la superficie du sous-sol ou de la cave, est autorisé ;
6°
l'affichage autorisé doit respecter les normes régissant les enseignes commerciales en zone
habitation ;
7°
le service de restauration est complémentaire au service de chambres d'hôtes, en autant que
ces 2 activités n'excèdent pas une superficie de 40 % de la superficie totale de plancher
incluant la superficie du sous-sol ou de la cave ;
8°
aucune aire de restauration n'est permise au sous-sol ou deuxième étage.
15.8 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SECTEURS HUMIDES
Dans les zones identifiées à la grille de spécifications par la note 5 et aux endroits définis au plan de
zonage, les interventions permises doivent se faire aux conditions suivantes ;
Installations septiques :
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Amendement
Règl. 276-1, art. 49
-
aucune : sauf pour les résidences existantes et celles-ci doivent être construites en conformité
au règlement sur l'évacuation des eaux usées des résidences isolées (L.R.Q., c.Q-2, r-8).
Puits :
-
les puits doivent être construits de façon à éviter les dangers de contamination et de
submersion.
Construction :
-
la reconstruction d'une structure détruite par une catastrophe autre que l'inondation.
Autres ouvrages :
-
les aménagements paysagers ;
-
les aménagements de mise en valeur du potentiel esthétique tels les belvédères, promontoires
et sentiers ;
-
les travaux tels que le fauchage, la tonte de gazon et les coupes d'arbres si autorisées ;
-
les travaux de récolte par jardinage par pied d'arbre jusqu'à concurrence de 50 % des tiges de
10 cm et plus de diamètres ;
-
l'entretien des chemins.
15.9 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES USAGES ET/OU CONSTRUCTIONS DANS LES ZONES 60-REC ET
61-REC « PARC LINÉAIRE DU PETIT-TÉMIS » ET À SES ABORDS
Nonobstant toutes autres dispositions, celle prescrites sous cette rubrique s'appliquent aux zones 60-
REC, 61-REC et à certains terrains situés aux abords du « Parc linéaire du Petit-Témis ».
15.9.1
Usages et constructions complémentaires
Dans les zones 60-REC et 61-REC les usages et/ou construction suivantes sont complémentaires au «
Parc linéaire du Petit-Témis » :
-
haltes avec ou sans abris ;
-
aires de pique-nique ;
-
les terrains de camping-rustique ;
-
aires de stationnements ;
-
bâtiments de services relatifs à l'alimentation ;
-
bâtiments de réparation de vélos ;
-
bâtiments avec installations sanitaires conformes aux règlements provinciaux avec ou sans eau
courante ;
-
bâtiments d'entreposage de matériel ;
-
bâtiments d'accueil.
15.9.2
Usages et constructions prohibés
Aucune habitation ou service d'hébergement ne soit être implanté à moins de 45 mètres du centre de
l'emprise ou agrandi de façon à empiéter davantage sans cette bande. Lorsque le terrain où est ou doit
être localisé une habitation ou un service d'hébergement est protégé par droit acquis, une bande de 25
mètres calculée du centre de l'emprise doit être préservée.
Règlement de zonage 152,
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15.9.3
Affichage
À l'intérieur d'une bande de terrain de 10 mètres située de part et d'autre de l'emprise du Parc
régional, aucun panneau réclame, affiche et/ou enseigne ne sont autorisés, sauf s'ils sont implantés par
une autorité publique ou s'ils s'inscrivent dans la promotion des activités du Parc linéaire Petit-Témis.
Les panneaux-réclame situés à moins de 100 mètres des limites de l'emprise et orientés de façon à ce
que le message puisse être vu à partir de celle-ci sont interdis.
Dans les zones 60-REC et 61-REC les panneaux-réclame sont autorisés sur les terrains constituants le
Petit-Témis.
15.9.4
Abattage d'arbres
En milieu forestier privé, une bande boisée minimale de 60 mètres doit être préservé de part et
d'autres des fossés (ou l'assiette de la piste multifonctionnelle en l'absence de fossés) longeant la voie de
circulation récréative. Dans cette bande, les travaux de récolte doivent portés sur un maximum de
33 1/3% des tiges de 10 centimètres et plus à la hauteur de la poitrine. Les tiges doivent être récoltées
uniformément de façon à minimiser les risques de chablis et permettre le rajeunissement du peuplement
en favorisant l'établissement d'un sous-étage. Seules les coupes sanitaires et de jardinage sont autorisées.
Règlement de zonage 152,
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CHAPITRE XVI : PROCÉDURE, SANCTION ET RECOURS
16.1 GÉNÉRALITÉS
Les dispositions prescrites par le chapitre intitulé « Procédure, Sanction et Recours du Règlement
relatif aux permis et certificat ainsi qu'à l'administration des règlement de zonage, de lotissement et de
construction » s'appliquent pour valoir comme si elles étaient ici au long récité.
106
CHAPITRE XVII : DISPOSITIONS FINALES
17.1 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
FAIT ET PASSÉ A SAINT-HUBERT, ce
Normand Beaulieu, maire
Lisette Claveau, secrétaire-trésorière