Règlement no 515-23 amendé - Permis et certificats
Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, Quebec
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Règlement Permis et certificats, 457-17
Version administrative décembre 2023
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Règlement sur les permis et certificats
Numéro 457-17
Version administrative décembre 2023
Règlement Permis et certificats, 457-17
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TABLE DES MATIÈRES
TABLE DES MATIÈRES ........................................................................................................................................................ 2
CHAPITRE I :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ......................................................................... 5
1.1
TITRE DU RÈGLEMENT ................................................................................................................................................. 5
1.2
PRÉAMBULE .............................................................................................................................................................. 5
1.3
ABROGATION DES RÈGLEMENTS OU DE DISPOSITIONS ANTÉRIEURES (S'IL Y A LIEU) .......................................... 5
1.5
INTERPRÉTATION DES TITRES, TABLEAUX, CROQUIS ET SYMBOLES......................................................................................... 5
1.6
THERMINOLOGIE ...................................................................................................................................................... 5
1.7
NUMÉROTATION ........................................................................................................................................................ 5
CHAPITRE II :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................... 6
2.1
ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS D'URBANISME ........................................................................................................... 6
2.2
FORME DE LA DEMANDE DU PERMIS ET DU CERTIFICAT ....................................................................................... 7
2.3
VALIDITÉ DU PERMIS OU DU CERTIFICAT ÉMIS ..................................................................................................... 7
2.4
REMBOURSEMENT OU RENOUVELLEMENT DES PERMIS ET CERTIFICATS............................................................. 8
2.5
AFFICHAGE DU PERMIS OU CERTIFICAT ................................................................................................................ 8
2.6
RESPECT DES RÈGLEMENTS D'URBANISME ........................................................................................................... 8
2.7
OBLIGATION DE RECEVOIR L'INSPECTEUR ............................................................................................................ 8
CHAPITRE III :
DISPOSITION RELATIF A L'EMISSION D'UN PERMIS DE LOTISSEMENT .................................................. 9
3.1
NÉCESSITÉ DU PERMIS DE LOTISSEMENT .............................................................................................................. 9
3.2
FORME DE LA DEMANDE ....................................................................................................................................... 9
3.4
CONDITIONS D'ÉMISSION DU PERMIS DE LOTISSEMENT .................................................................................... 10
3.5
DÉLAI D'ÉMISSION DU PERMIS ............................................................................................................................ 10
3.6
DOCUMENTS CADASTRAUX ................................................................................................................................ 10
CHAPITRE IV :
DISPOSITIONS RELATIVE A L'EMISSION DU PERMIS DE CONSTRUCTION ............................................ 11
4.1
NÉCESSITÉ DU PERMIS DE CONSTRUCTION ......................................................................................................... 11
4.2
CAS D'EXCEPTION ................................................................................................................................................ 11
4.3
FORME DE LA DEMANDE ..................................................................................................................................... 11
4.4
CONDITIONS D'ÉMISSION DU PERMIS ................................................................................................................ 12
4.5
CONDITIONS PRÉALABLES À L'ÉMISSION D'UN PERMIS DE CONSTRUCTION ..................................................... 13
4.6
DÉLAI D'ÉMISSION DU PERMIS ............................................................................................................................ 14
4.7
CAUSES D'INVALIDITÉ DU PERMIS ....................................................................................................................... 14
4.8
OBLIGATION DE DONNER UN AVIS ...................................................................................................................... 14
CHAPITRE V :
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉMISSION DU PERMIS POUR UN ÉQUIPEMENT D'ÉVACUATION ET DE
TRAITEMENT DES EAUX USÉES ........................................................................................................................................ 15
5.1
NÉCESSITÉ DU PERMIS ........................................................................................................................................... 15
CHAPITRE VI :
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉMISSION DU PERMIS POUR UNE INSALLATION DE PRÉLÈVEMENT
D'EAU OU DE GÉOTHERMIE ............................................................................................................................................ 16
CHAPITRE VII :
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉMISSION DU CERTIFICAT D'AUTORISATION ....................................... 17
CHAPITRE VIII :
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉMISSION D'UN CERTIFICAT D'AUTORISATION POUR LES
CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES .................................................................................................................. 22
8.1
NÉCESSITÉ DU CERTIFICAT D'AUTORISATION ..................................................................................................... 22
8.2
CAS D'EXCEPTION ................................................................................................................................................ 22
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8.3
FORME DE LA DEMANDE ..................................................................................................................................... 22
8.4
CONDITIONS D'ÉMISSION DU CERTIFICAT .......................................................................................................... 22
8.5
DÉLAI D'ÉMISSION DU CERTIFICAT ...................................................................................................................... 22
8.6
DÉLAI DE VALIDITÉ DU CERTIFICAT ...................................................................................................................... 23
CHAPITRE IX :
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉMISSION D'UN CERTIFICAT D'OCCUPATION....................................... 24
9.1
NÉCESSITÉ DU CERTIFICAT D'OCCUPATION ........................................................................................................ 24
9.2
FORME DE LA DEMANDE ..................................................................................................................................... 24
9.3
CONDITIONS D'ÉMISSION DU CERTIFICAT .......................................................................................................... 24
9.4
DÉLAI D'ÉMISSION DU CERTIFICAT ...................................................................................................................... 24
9.5
CERTIFICAT D'OCCUPATION PARTIEL .................................................................................................................. 24
CHAPITRE X : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TARIFS D'HONORAIRES POUR L'ÉMISSION DES PERMIS ET DES CERTICATS 25
10.1
TARIF DES PERMIS ............................................................................................................................................... 25
CHAPITRE XI :
PROCÉDURE, SANCTION ET RECOURS ............................................................................................... 27
CHAPITRE XII:
DISPOSITIONS FINALES ...................................................................................................................... 29
12.2
ENTRÉE EN VIGUEUR ........................................................................................................................................... 29
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À la séance ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup tenue le 5 juin
2017, à 20 h, au 10, rue du Saint-Rosaire à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, le règlement numéro 457-17 est
adopté.
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 457-17 RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ATTENDU que diverses dispositions aux règlements numéros 442-15 relatifs aux permis et certificats doivent être
ajustées pour tenir compte des nouvelles responsabilités municipales pour les infractions, les amendes et
pénalités et les délais d'émissions;
ATTENDU que certains ajustements à la règlementation sont souhaitables afin d'améliorer l'application des
règlements relatifs aux permis et certificats;
ATTENDU qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du conseil au plus tard deux jours
juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté;
ATTENDU que tous les membres présents de ce conseil déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture;
ATTENDU que des copies du règlement sont mises à la disposition du public, pour consultation, dès le début de
la présente séance;
ATTENDU qu'un avis de motion a été donné à la séance du conseil du 1er mai 2017;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Marco Morin
appuyé par Mme Marie-Hélène Caron
et résolu
Que le règlement portant le numéro 457-17 est et soit adopté et que le Conseil ordonne et statue par ce règlement
ce qui suit :
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CHAPITRE I :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1.1
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement porte le titre du « Règlement relatif aux permis et certificats.
1.2
PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
1.3
ABROGATION DES RÈGLEMENTS OU DE DISPOSITIONS ANTÉRIEURES (S'IL Y A LIEU)
Le présent règlement abroge et remplace tous les autres règlements, amendements ou résolutions
adoptées relativement aux permis et certificats, tels que les règlements numéros 150, 151, 171, 173
363-07, 417-13, 430-14, 442-15, etc., et tous autres règlements, amendements ou résolutions qui
peuvent être en force dans ladite Municipalité et qui contiennent des dispositions ou
incompatibilités avec celui-ci sont abrogés et révoqués à toutes fins que de droits.
1.4
TERRITOIRE TOUCHÉ
Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'ensemble du territoire sous juridiction de la
Municipalité de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup.
1.5
INTERPRÉTATION DES TITRES, TABLEAUX, CROQUIS ET SYMBOLES
Les titres, tableaux, croquis et symboles utilisés dans le présent règlement en font partie intégrante
à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre ces titres, tableaux, croquis et symboles
et le texte proprement dit, le texte prévaut.
1.6
THERMINOLOGIE
Les définitions contenues au règlement de zonage s'appliquent pour valoir comme si elles étaient
ici au long récitées sauf si celles-ci sont incompatibles, ou à moins que le contexte n'indique un
sens différent.
1.7
NUMÉROTATION
Le tableau reproduit ci-dessous illustre le mode de numérotation utilisé dans ce règlement :
CHAPITRE II :
CECI EST UN EXEMPLE
2.2 .........(ARTICLE)............................................. ...................................................
2.2.1
............................ (ARTICLE)...................................................................
2.2.2
............................ (ARTICLE)...................................................... .............
.........(ALINÉA).....................................................................................
1°....................... (PARAGRAPHE).......................................
a) ....... (SOUS-PARAGRAPHE)................................
b) ....... (SOUS-PARAGRAPHE).............................
2°........................ (PARAGRAPHE).............................................
2.2.2.1
............................ (ARTICLE)..........................................
1°....................... (PARAGRAPHE)................................................
a) ....... (SOUS-PARAGRAPHE).........................................
b) ....... (SOUS-PARAGRAPHE)............................................
2°........................ (PARAGRAPHE).................................................
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CHAPITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2.1
ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS D'URBANISME
2.1.1
Nomination d'un fonctionnaire désigné
Le Conseil de la municipalité de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup nomme par résolution
le(s) fonctionnaire(s) désigné(s) pour l'application du règlement ou l'indique dans une
entente inter municipale en matière d'inspection.
2.1.2
Tâches du fonctionnaire désigné
Le fonctionnaire désigné est chargé de l'application du présent règlement.
Il est autorisé à délivrer et à signer des certificats ou des permis lorsque les projets sont
autorisés par les dispositions de ce règlement.
Il est autorisé à délivrer et à signer des avis d'infraction et/ou des avis de cessation de
travaux et/ou des constats d'infraction, lorsqu'une personne physique ou morale
contrevient aux dispositions de ce règlement. Tout maintien de travaux effectués sans
permis ou certificat constitue une infraction au présent règlement.
2.1.3
Droit de visite des propriétés
Le fonctionnaire désigné, pour assurer l'application du présent règlement dans l'exercice
de ses fonctions, a le droit de visiter et d'examiner entre 7 h et 19 h toute propriété
immobilière.
Un refus de l'occupant ou du propriétaire de laisser le fonctionnaire désigné inspecter
l'immeuble visé constitue une infraction au présent règlement.
Le fonctionnaire désigné peut être accompagné de toute personne pour procéder aux
vérifications requises.
2.1.4
Infraction aux règlements d'urbanisme
2.1.4.1
Avis d'infraction
Lorsqu'il constate la commission d'une infraction aux règlements d'urbanisme,
l'inspecteur peut, préalablement à la délivrance d'un constat d'infraction, en aviser
le propriétaire ainsi que le détenteur de permis ou de certificat. L'avis est donné
verbalement ou par écrit.
2.1.4.2
Constat d'infraction
Lorsqu'il constate la commission d'une infraction aux règlements d'urbanisme,
l'inspecteur remet au contrevenant, et s'il y a lieu au propriétaire et au créancier
hypothécaire, un constat d'infraction.
Pour être valablement délivré, ledit avis doit être remis en main propre, transmis par
courrier recommandé ou encore signifié par huissier.
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Le constat d'infraction doit faire mention :
1.
du nom et de l'adresse du propriétaire;
2.
de la date de l'avis;
3.
de la date de l'infraction observée;
4.
d'une description de l'infraction;
5.
de l'identification du règlement et de l'article dont l'infraction est alléguée;
6.
de l'ordre de remédier à l'infraction;
7.
des mesures proposées pour se conformer au règlement, par étapes s'il y a
lieu;
8.
du délai pour remédier à l'infraction;
9.
des pénalités possibles et la date à partir de laquelle elles seront applicables;
10. de l'obligation d'aviser l'inspecteur lorsque les mesures correctrices seront
prises;
11. de l'adresse, du numéro de téléphone du bureau de l'inspecteur;
12. de la signature de l'Inspecteur.
Lorsqu'il donne un constat d'infraction, l'inspecteur doit en informer sans délai le
Conseil.
2.1.5
Bâtiment inoccupé ou dont les travaux sont arrêtés ou suspendus
L'inspecteur peut mettre en demeure le propriétaire d'un bâtiment inoccupé ou dont les
travaux sont arrêtés ou suspendus, de clore ou barricader ledit bâtiment. A défaut par le
propriétaire de se conformer à la mise en demeure dans le délai imparti (lequel ne peut
être inférieur à 10 jours), l'inspecteur peut faire clore ou barricader le bâtiment aux frais
de celui-ci.
2.2
FORME DE LA DEMANDE DU PERMIS ET DU CERTIFICAT
Toute demande de permis ou de certificat doit être complétée sur les formules prescrites par la
municipalité. La demande, dument datée et signée par le requérant, doit faire état des noms,
prénom et domicile du requérant ainsi que du propriétaire le cas échéant, et de la description
cadastrale conforme au Code civil.
Lorsque le requérant n'est pas le propriétaire, mais agit à titre de mandataire pour celui-ci, il doit
produire à l'inspecteur une procuration dument signée l'habilitant à présenter une telle demande.
Lorsque le requérant n'est pas le propriétaire ni le mandataire de celui-ci, il doit alors joindre à sa
demande un document dument signé par le propriétaire et l'autorisant expressément à exécuter
les travaux qui font l'objet de la demande.
Les plans doivent être tracés selon le système impérial de mesure ou selon le système métrique de
mesure, être reproduits par procédé indélébile. La date, le nord, l'échelle, les sources et le nom
des personnes qui ont collaboré à leur confection doivent y figurer.
2.3
VALIDITÉ DU PERMIS OU DU CERTIFICAT ÉMIS
Toute modification à des travaux ou activités autorisés en vertu d'un permis ou certificat, ainsi que
toute modification à des plans et devis ou à tout document ayant été soumis pour obtenir un
permis ou certificat, rend tel permis ou certificat nul et non avenu à moins que telle modification
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ne soit elle-même été préalablement approuvée avant son exécution par l'inspecteur.
L'approbation de telle modification n'a pas pour effet de prolonger la durée du permis ou
certificat émis.
2.4
REMBOURSEMENT OU RENOUVELLEMENT DES PERMIS ET CERTIFICATS
Dans tous les cas de nullité de permis ou de certificat, aucun remboursement n'est accordé. Un
permis ou certificat ne peut être renouvelé, une nouvelle demande de permis ou certificat doit
être présenté relativement aux travaux qui restent à faire.
2.5
AFFICHAGE DU PERMIS OU CERTIFICAT
Le permis de construction ainsi que le certificat d'autorisation doivent être affichés pendant
toute la durée des travaux à un endroit en vue sur le terrain ou la construction où lesdits travaux
sont exécutés.
2.6
RESPECT DES RÈGLEMENTS D'URBANISME
Toute personne doit respecter les dispositions contenues aux règlements d'urbanisme, et ce
malgré le fait qu'il puisse n'y avoir, dans certains cas, aucune obligation d'obtenir un permis ou
un certificat.
Tous travaux et activités doivent être réalisés en conformité des déclarations faites lors de la
demande ainsi qu'aux conditions stipulées au permis ou certificat émis.
2.7
OBLIGATION DE RECEVOIR L'INSPECTEUR
Toute personne doit recevoir l'inspecteur, lui donner toute l'information qu'il requiert et lui faciliter
l'accès à toute partie du bâtiment et du terrain.
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CHAPITRE III : DISPOSITION RELATIF A L'EMISSION D'UN PERMIS DE LOTISSEMENT
3.1
NÉCESSITÉ DU PERMIS DE LOTISSEMENT
Toute opération cadastrale est prohibée sans l'obtention préalable d'un permis de lotissement.
3.2
FORME DE LA DEMANDE
Les prescriptions édictées par l'article 2.2 de ce règlement doivent être satisfaites par toute
personne présentant une demande de permis. La demande doit être accompagnée d'un plan
conforme aux normes du service du cadastre et elle doit en outre faire état de tous autres
renseignements pertinents aux fins de vérifier la conformité du ou des terrains à lotir aux normes
du règlement de lotissement.
3.1
PLAN PROJET DE LOTISSEMENT
Tout promoteur qui souhaite créer un développement domiciliaire, industriel ou commercial où
plusieurs terrains seront créés doit présenter un plan projet de lotissement au préalable à toute
demande de permis. Pour être applicable, tout plan projet de lotissement doit faire l'objet d'une
entente avec la municipalité.
3.3.1
Documents accompagnant le plan-projet de lotissement
Le plan-projet de lotissement doit être exécuté à une échelle non inférieure à 1 :2 500. Le
plan doit contenir ou être accompagné des renseignements, plans et documents
suivants :
1. la délimitation, les dimensions et l'identification cadastrale des lots projetés;
2. la délimitation et l'identification cadastrale des lots adjacents;
3. le type de construction devant être implanté sur le lot ainsi que l'usage devant y être
exercé;
4. la localisation des rues adjacentes aux lots projetés;
5. la localisation et l'identification des servitudes réelles, actives, apparentes ou non
apparentes, existantes ou requises pour les droits de passage existants, requis ou
projetés, en particulier pour les sentiers de piétons et les lignes de transport d'énergie
et de transmission de communication;
6. l'identification, s'il y a lieu, des pentes de 20 % ou plus et la limite des hautes eaux, les
lacs et cours d'eau, les lignes de 300 mètres d'un lac et 100 mètres d'un cours d'eau,
les sources, zones inondables, marais et bassins versants, la végétation et l'utilisation
actuelle du sol;
7. s'il n'est prévu aucun mode de desserte par l'aqueduc ou l'égout municipal, il est
nécessaire de soumettre un plan d'implantation des installations septiques et des
ouvrages de captage des eaux souterraines, démontrant ainsi la compatibilité de
système entre soit les lots projetés, soit entre les lots projetés et ceux existants;
8. si le plan du projet de lotissement comprend un des éléments suivants :
a) la création d'une nouvelle rue;
b) le prolongement d'une rue existante;
c) la création de plusieurs lots partiellement desservis sur un terrain de 5 000 mètres
carrés et plus;
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d) la création de plusieurs lots partiellement desservis situés sur un terrain de 7 500
mètres carrés et plus;
e) la création de plusieurs lots non desservis situés sur un terrain d'un hectare ou
plus.
Il est nécessaire qu'il contienne en plus les informations suivantes :
1. la localisation des rues actuelles, homologuées ou déjà acceptées, avec lesquelles
les rues projetées communiquent;
2. le tracé et l'emprise des rues projetées, en indiquant les longueurs, les largeurs et les
pentes;
3. la localisation, l'identification et les dimensions des sentiers de piétons, s'il y a lieu;
4. le relief du sol exprimé de façon à assurer une bonne compréhension de la
topographie du site;
5. la nature et l'épaisseur des dépôts meubles, les affleurements rocheux, les secteurs de
risques de glissement, d'éboulis, d'érosion et autres particularités géologiques
identifiables;
6. les phases prévues de réalisation du développement.
Le requérant doit en outre établir, à la satisfaction de l'inspecteur, qu'il a obtenu toutes
les autorisations requises en vertu des lois ou des règlements en vigueur.
3.4
CONDITIONS D'ÉMISSION DU PERMIS DE LOTISSEMENT
L'inspecteur approuve le plan soumis et émet un permis de lotissement lorsque sont réunies les
conditions suivantes :
1. la demande est conforme aux dispositions du règlement de lotissement, sous réserve des
dispositions contenues à l'article de ce règlement intitulé « Cas d'exception »;
2. le requérant a satisfait aux « Conditions préalables à l'approbation » prescrites par l'article
2.2 du règlement de lotissement;
3. la demande, dûment complétée, est accompagnée de tous les plans et documents requis
par les dispositions de ce règlement;
4. le tarif pour l'obtention du permis a été payé.
3.5
DÉLAI D'ÉMISSION DU PERMIS
L'inspecteur délivre le permis dans les 45 jours de la date du dépôt de la demande, si celle-ci
satisfait à tout un chacun des conditions prescrites par le règlement.
3.6
DOCUMENTS CADASTRAUX
Lorsque le plan-projet de lotissement a été dument accepté, l'inspecteur, sur demande,
approuve les documents cadastraux aux fins de dépôt pour enregistrement au ministère
concerné. Les documents cadastraux sont approuvés lorsqu'ils sont en tout point conforme au
plan-projet déjà accepté.
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CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVE A L'EMISSION DU PERMIS DE CONSTRUCTION
4.1
NÉCESSITÉ DU PERMIS DE CONSTRUCTION
Tout projet de construction, de transformation, d'agrandissement ou d'addition de bâtiments est
prohibé sans l'obtention d'un permis de construction.
4.2
CAS D'EXCEPTION
Malgré les dispositions de l'Article 4.1 de ce règlement, il n'est pas nécessaire d'obtenir un permis
de construction sous réserve des dispositions prévues aux articles 8.1 et 8.2 (abri d'hivers etc.).
4.3
FORME DE LA DEMANDE
Les prescriptions édictées par l'article 2.2 du présent règlement doivent être satisfaites par toute
personne présentant une demande de permis. La demande doit en outre faire état de tous autres
renseignements pertinents aux fins de vérifier sa conformité aux normes des règlements de zonage
et de construction.
La demande doit être accompagnée des plans et documents suivants :
1.
des plans comprenant :
a) les vues en plan de chacun des étages du bâtiment;
b) les élévations;
c) les coupes;
d) les matériaux employés.
2.
un document indiquant :
a) la nature des travaux à effectuer, l'usage du bâtiment, la destination projetée de
chaque pièce ou aire de plancher et l'usage du terrain;
b) les niveaux d'excavation;
c) la date du début et de la fin des travaux de construction et d'aménagement du
terrain.
3.
un plan d'implantation du bâtiment projeté ;
4.
un certificat d'implantation, lorsqu'un bâtiment principal est érigé :
a) sur un terrain desservi par l'aqueduc et l'égout;
b) sur un terrain situé en périmètre urbain;
c)
sur un terrain en bordure d'un lac, d'un ruisseau ou d'une rivière;
d) à moins de trois (3) mètres des marges de recules minimales.
Le plan d'implantation et le certificat doivent contenir les informations suivantes :
a) la dimension et la superficie du terrain et l'identification cadastrale;
b) la localisation des servitudes;
c)
la localisation des lignes de rue;
d) les distances entre chaque bâtiment et les lignes de terrain;
e)
la localisation, le nombre, le type de recouvrement ainsi que les dimensions des
aires de stationnement et des allées d'accès;
f)
la localisation et l'identification de tout bâtiment existant;
g) l'indication de la topographie existante et du nivellement proposé par rapport
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à la rue et aux terrains adjacents;
h)
la localisation ainsi que la hauteur du pied et du sommet de tout talus ayant une
forte pente;
i)
la localisation de la ligne des hautes eaux de tout cours d'eau ou lac situé sur
le terrain concerné ou situé à moins de 100 mètres d'un cours d'eau, ou de 300
mètres d'un lac;
5.
un plan indiquant la localisation, sur le terrain, du système d'épuration et de l'ouvrage
de captage des eaux souterraines;
6.
les permis, certificats et autorisations requis par les autorités compétentes.
4.3.1
Documents supplémentaires pour la construction, la transformation ou l'agrandissement
de bâtiments d'élevage
Outre les plans et documents précisés à l'article 4.3, toute demande de permis de
construction concernant l'élevage doit être accompagnée des documents, plan ou
renseignements qui suivent :
1.
Nom, prénom et adresse du propriétaire et/ou de l'exploitant de l'installation
d'élevage;
2.
une description précise du projet et des travaux projetés;
3.
un plan de localisation préparé par un arpenteur-géomètre ou un ingénieur (voir *)
et indiquant les limites de la propriété concernée par la demande, les numéros des
lots, la localisation des installations actuelles et projetées et la distance de celles-ci
par rapport à un chemin public, à une maison d'habitation, à un périmètre
d'urbanisation, à un immeuble protégé en vertu du présent règlement, aux limites
de la propriété, à un lac ou cours d'eau ainsi qu'à une prise d'eau potable
municipale ou communautaire;
* Lorsque la distance calculée sur le terrain, à l'aide de plans ou autrement, excède
de 15 % la norme prescrite, le plan de localisation préparé par un arpenteur-
géomètre ou un ingénieur n'est pas obligatoire si le requérant indique les distances
par rapport à chacun de ces éléments et qu'il certifie la validité de ces informations
sur la demande de certificat.
4.
le type d'élevage, la composition par groupe ou catégories d'animaux, le poids de
l'animal à la fin de la période d'élevage (s'il y a lieu) ainsi que le nombre de têtes et
d'unités animales actuel et projeté;
5.
le mode de gestion des déjections animales et les technologies utilisées pour
atténuer les odeurs;
6.
s'il y a lieu, une copie de la déclaration assermentée produite en vertu de l'article
79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles concernant le
droit à l'accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage;
7.
une copie du certificat d'autorisation émis par le ministère du Développement
durable de l'Environnement et des parcs, s'il y a lieu.
4.4
CONDITIONS D'ÉMISSION DU PERMIS
L'inspecteur émet un permis de construction lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1.
la demande est conforme aux dispositions contenues à l'article suivant de ce règlement
ainsi qu'aux règlements de zonage et de construction;
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2.
la demande, dûment complétée, est accompagnée de tous les plans et documents
requis par les dispositions de ce règlement;
3.
le tarif requis pour l'obtention du permis a été payé.
4.5
CONDITIONS PRÉALABLES À L'ÉMISSION D'UN PERMIS DE CONSTRUCTION
Aucun permis de construction ne peut être délivré à moins que soient respectées les dispositions
applicables pour chaque zone du règlement de zonage telles qu'elles apparaissent au cahier des
spécifications sous la rubrique « Conditions préalables à l'émission d'un permis de construction ».
Ce cahier reproduit sous la cote « ANNEXE B » et fait partie intégrale de ce règlement pour valoir
comme s'il était ici au long reproduit et prescrit, à l'aide d'un point situé dans la colonne
« Numéros de zones », la ou les conditions imposées lors de l'émission des permis de construction
à savoir :
1. Lot distinct (pour toutes les zones) :
que le terrain sur lequel doit être érigée chaque construction projetée, y compris ses
dépendances, forme un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre qui sont
conformes au règlement de lotissement de la municipalité ou qui, s'ils n'y sont pas
conformes, sont protégés par des droits acquis. Les ensembles immobiliers peuvent être
localisés sur un ou plusieurs lots conformes ou protégés par droits acquis. Les privilèges au
lotissement établis selon les articles 256.1, 256.2 et 256.3 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) doivent être considérés, au sens du présent paragraphe
comme des droits acquis.
2. Présence d'aqueduc et d'égout :
que les services d'aqueduc et d'égout ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un permis
délivré en vertu de la loi sont établis sur la rue en bordure de laquelle la construction est
projetée, ou que le règlement décrétant leur installation est en vigueur.
3. Présence d'aqueduc :
que les services d'aqueduc ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un permis délivré en
vertu de la loi sont établis sur la rue en bordure de laquelle la construction est projetée, ou
que le règlement décrétant leur installation est en vigueur.
4. Présence d'égout :
que les services d'égout ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un permis délivré en vertu
de la loi sont établis sur la rue en bordure de laquelle la construction est projetée, ou que le
règlement décrétant leur installation est en vigueur.
5. Aucun service :
que le projet d'alimentation en eau potable de la construction à être érigée sur le terrain
est conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q. Chap. Q-2) et aux règlements
édictés sous son empire.
que le projet d'épuration des eaux usées de la construction à être érigée sur le terrain est
conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q. Chap. Q-2) et aux règlements
édictés sous son empire.
6. Rue publique ou privée :
que le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée est adjacent à une rue
publique ou à une rue privée conforme aux exigences du règlement de lotissement.
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7. Rue publique :
que le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée est adjacent à une rue
publique.
Les constructions pour fins agricoles, sylvicoles, de chasse et de pêche localisées sur des terres en
culture ou sur des lots boisés sont exemptées de l'application des dispositions décrites aux
paragraphes 1 à 7.
Une résidence de ferme située sur des terres en culture ou sur des lots boisés est exemptée de la
condition lot distinct décrit au paragraphe 1.
La condition lot distinct prévue au paragraphe 1 de l'alinéa 2 ne s'applique pas à toute
construction projetée dont la localisation est identique à celle d'une construction existante, ni à
l'égard de toute construction projetée au sujet de laquelle il est démontré à l'inspecteur qu'elle
ne sera pas érigée sur des terrains appartenant à des propriétaires différents.
Toutefois, l'exemption accordée à l'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le cout estimé de
l'opération cadastrale permettant de faire un ou plusieurs lots distincts avec le terrain sur lequel la
construction doit être érigée n'excède pas 10 % du cout estimé de celle-ci.
4.6
DÉLAI D'ÉMISSION DU PERMIS
L'inspecteur délivre le permis dans les 45 jours de la date du dépôt de la demande, si celle-ci
satisfait à tout et chacun des conditions prescrites par ce règlement.
4.7
CAUSES D'INVALIDITÉ DU PERMIS
Un permis de construction devient nul et sans effet si l'une ou plusieurs des situations suivantes se
rencontrent :
1. les travaux de construction n'ont pas débuté dans un délai de 90 jours de la date de
l'émission du permis;
2. les travaux sont interrompus pendant une période continue de 6 mois;
3. les travaux relatifs à la finition extérieure du bâtiment ne sont pas terminés dans un délai de
12 mois de la date de l'émission du permis;
4. le bâtiment n'est pas entièrement terminé dans un délai de 24 mois de la date de l'émission
du permis. Toutefois, lorsque les travaux de construction sont d'une envergure telle que ledit
délai ne peut être respecté, un nouveau permis ou certificat peut être émis en conformité
au premier émis.
4.8
OBLIGATION DE DONNER UN AVIS
Toute personne doit notamment, mais non limitativement :
1. informer l'inspecteur de la date prévue du début des travaux;
2. aviser formellement au moins 24 heures à l'avance l'inspecteur et la municipalité avant de
procéder au remblai des conduites de raccordement aux réseaux d'aqueduc et d'égout
ou au remblai de l'installation septique;
3. informer l'inspecteur de la date prévue pour la fin des travaux.
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CHAPITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉMISSION DU PERMIS POUR UN ÉQUIPEMENT
D'ÉVACUATION ET DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
5.1
NÉCESSITÉ DU PERMIS
Tout projet de construction, de transformation, ou d'addition d'un équipement d'évacuation et
de traitement des eaux usées est prohibé sans l'obtention d'un permis prévu au règlement
provincial sur les équipements d'évacuation et de traitement des eaux usées.
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CHAPITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉMISSION DU PERMIS POUR UNE
INSALLATION DE PRÉLÈVEMENT D'EAU OU DE GÉOTHERMIE
6.1
NÉCESSITÉ DU PERMIS
Tout projet d'implantation, de modification substantielle (inclus l'approfondissement d'un puits, sa
fracturation ou son scellement) ou remplacement d'une installation de prélèvement d'eau est
prohibé sans l'obtention d'un permis. Cela comprend tout système de géothermie.
6.2
FORME DE LA DEMANDE
Les prescriptions édictées par l'article 2.2 du présent règlement doivent être satisfaites par toute
personne présentant une demande de permis.
1° La demande doit minimalement être accompagnée d'un plan de localisation des
installations de prélèvement d'eau et/ou de géothermie, incluant la zone d'implantation
potentielle, réalisée par une personne qui est membre d'un ordre professionnel compétent
à la matière, permettant à l'inspecteur d'attester de la conformité aux différentes normes
édictées au règlement provincial sur le prélèvement d'eau.
2° un document indiquant :
a)
le type d'ouvrages de prélèvement d'eau et/ou de géothermie;
b)
la date du début et de la fin des travaux;
6.3
CONDITIONS D'ÉMISSION DU PERMIS
Un permis est délivré lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1°
la demande est conforme aux dispositions contenues dans le présent règlement et aux
dispositions de la Loi sur l'environnement et des règlements adoptés sous son empire;
2°
la demande, dument complétée, est accompagnée de tous les plans et documents requis
par les dispositions de ce règlement;
3°
le tarif requis pour l'obtention du permis a été payé.
4°
le rapport, de celui qui a réalisé les travaux d'aménagement d'une installation de
prélèvement d'eau ou le professionnel qui en a supervisé les travaux, a indiqué la
localisation de l'installation par rapport à la zone d'implantation prévue à l'article 6.2
paragraphe 1 et qu'il a été remis dans un délai de 2 semaines. Ce rapport devra
également contenir les renseignements énumérés au règlement provincial sur le
prélèvement d'eau et attester que les travaux sont conformes aux normes prévues.
6.4
CAUSES D'INVALIDITÉ DU PERMIS
Un permis pour une installation de prélèvement d'eau devient nul et sans effet si les travaux de
construction n'ont pas débuté dans un délai de 12 mois de la date de l'émission du permis.
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CHAPITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉMISSION DU CERTIFICAT D'AUTORISATION
7.1
NÉCESSITÉ DU CERTIFICAT D'AUTORISATION
Il est prohibé, sans l'obtention préalable d'un certificat d'autorisation, de procéder aux activités
suivantes :
1.
tout changement d'usage, d'utilisation du sol ou de destination d'un bâtiment;
2.
l'excavation du sol tel, sablières, carrières et gravières;
3.
l'abattage d'arbres, dans les cas assujettis à l'article 10.2 du règlement de zonage;
4.
l'édification, la transformation, l'agrandissement et la réparation de toute construction, sauf
pour les cas assujettis aux dispositions de l'article 4.1 de ce règlement;
5.
le déplacement et la démolition de tout bâtiment;
6.
la construction, l'installation et la modification de toute enseigne;
7.
les travaux et ouvrages prévus qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture
végétale des rives ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur
le littoral;
8.
à l'intérieur des zones connues à risque d'inondation identifiée, pour tout travaux susceptible
de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue,
de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des
personnes et de biens, et de modifier la topographie des lieux par des remblais ou des
déblais;
9.
tout usage ou construction complémentaire qui ne requiert pas un permis de construction;
10.
toute installation d'une piscine (règlement sur les piscines).
7.1
CAS D'EXCEPTION
Malgré les dispositions de l'article 5.1, il n'est pas nécessaire d'obtenir un certificat d'autorisation
dans les cas suivants :
1.
l'implantation de constructions, l'excavation du sol, le déplacement d'humus, la plantation
et l'abattage d'arbres et les travaux de déblai ou de remblai, réalisés dans le cadre de
travaux pour lesquels un permis de construction a été émis, et à la condition qu'il en ait été
fait mention dans la demande;
2.
les cas prévus à l'article 7.3.7.1 de ce règlement concernant les enseignes;
3.
les ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est
assujettie à la loi sur les forêts et à ses règlements, ne sont pas sujets à l'obtention d'un
certificat d'autorisation municipal.
7.2
FORME DE LA DEMANDE
Les prescriptions édictées par l'article 2.2 de ce règlement doivent être satisfaites par toute
personne présentant une demande de certificat. La demande doit en outre faire état de tous
autres renseignements pertinents aux fins de vérifier sa conformité aux dispositions du règlement
de zonage et de construction, et être accompagnée des plans et documents ci-après prescrits.
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7.3.1
Dans le cas de changement d'usage ou de destination d'un bâtiment
La demande doit être accompagnée :
1.
d'un document indiquant la destination projetée de chaque pièce ou aire de
plancher ainsi que du terrain;
2.
d'un plan indiquant :
a) la localisation des bâtiments;
b) la localisation, le nombre ainsi que les dimensions des cases de stationnements
et des allées d'accès;
c)
la localisation ainsi que la largeur des allées de piétons;
3.
d'une déclaration du requérant à l'effet que le changement d'usage ou de
destination auquel il veut procéder n'implique aucun travaux de construction.
7.3.2
Dans le cas d'exploitation d'une carrière ou d'une sablière
La demande doit en outre être accompagnée :
1.
d'un plan indiquant :
a) la localisation de la ligne des hautes eaux de tout cours d'eau ou lac situé sur le
terrain concerné ou à moins de 75 mètres de ses lignes;
b) l'utilisation du sol dans un rayon de 600 mètres du terrain concerné;
c)
la localisation des zones tampons.
2. d'un document indiquant :
a) l'utilisation des matériaux excavés ou déplacés;
b) le type de matériaux de remblayage;
c)
la durée de l'exploitation;
d) l'usage du terrain après l'exploitation;
e)
les mesures de protection de l'environnement et du public.
3. d'une copie du certificat d'autorisation délivré par le ministre de l'Environnement.
7.3.3
Dans le cas d'abattage d'arbres
La demande doit être accompagnée d'une déclaration signée par le requérant
énonçant les motifs pour lesquels il procède à l'abattage.
7.3.4
Dans le cas de déplacement d'un bâtiment
La demande doit être accompagnée :
1. d'un document indiquant :
a)
l'identification cadastrale du terrain où est localisé le bâtiment à déplacer;
b)
l'itinéraire projeté ainsi que la date et l'heure prévue pour le déplacement;
c)
la durée probable du déplacement.
2. d'une copie ou preuve de l'entente intervenue avec les compagnies possédant des
câbles aériens, dans les cas ou en raison de la hauteur du bâtiment, il s'avère
nécessaire de procéder à un rehaussement temporaire desdits câbles;
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3. lorsque le déplacement du bâtiment s'effectue sur un terrain situé dans les limites de
la municipalité, les renseignements, plans et documents requis par le deuxième alinéa
de l'article 4.3 de ce règlement;
4. d'une copie ou preuve d'un contrat d'assurance responsabilité tout-risque d'un
montant de 1 000 000 $.
7.3.5
Dans le cas de l'édification, la transformation, l'agrandissement et la réparation d'une
construction
La demande doit être accompagnée:
1. d'un document indiquant:
a)
la nature des travaux à effectuer;
b)
la date du début et de la fin des travaux;
c)
le cout des travaux dans les cas autres que ceux prévus au troisième
paragraphe de l'article 7.2.
2. d'un plan ou d'un croquis illustrant:
a) la construction (si pertinent);
b) la localisation de la construction.
7.3.6
Dans le cas de démolition d'une construction
La demande doit être accompagnée:
1. d'un document indiquant:
a) les moyens techniques utilisés pour procéder à la démolition;
b) l'usage projeté du terrain.
2. d'une photographie de la construction à démolir;
3. d'un plan illustrant:
a)
les parties de la construction devant être démolies;
b)
les parties de la construction devant être conservées;
c)
les réparations sur la partie non démolie.
4. d'un engagement écrit du propriétaire à faire procéder au nivèlement du terrain dans
les 48 heures de la démolition.
7.3.7
Dans le cas de construction, d'installation et de modification de toute enseigne
La demande doit être accompagnée:
1. des plans et devis;
2. d'un plan indiquant:
a)
les limites du terrain;
b)
la localisation des bâtiments;
c)
la localisation des enseignes existantes et de celles qui font l'objet de la
demande, en indiquant la distance entre celles-ci et:
1) les lignes de lot;
2) les bâtiments;
3. d'un échéancier de réalisation.
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7.3.7.1
Cas d'exception
Malgré les dispositions de l'article 7.1 de ce règlement, il n'est pas nécessaire d'obtenir
un certificat d'autorisation pour les enseignes ci-après énumérées:
1.
les enseignes émanant des autorités fédérale, provinciale, municipale ou
scolaire;
2.
les enseignes se rapportant à la circulation routière;
3.
les enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation populaire
tenue en vertu d'une loi de la législature;
4.
les enseignes donnant les heures des offices religieux;
5.
les heures d'ouverture des édifices publics et des activités religieuses;
6.
les enseignes posées à plat sur un mur, donnant le nom, l'adresse du
professionnel, sa spécialité, son titre académique et le symbole graphique de la
corporation ou de l'association;
7.
les enseignes posées à plat sur un mur, donnant le nom et l'occupation du
résidant d'un logement;
8.
les enseignes temporaires annonçant la location ou la vente de logements, de
chambres, de bâtiments ou de terrains vacants;
9.
les enseignes temporaires annonçant les projets de construction, les
évènements culturels ou sportifs ou les représentations cinématographiques ou
théâtrales;
10. les enseignes placées à l'intérieur des bâtiments, y compris celles placées
devant des vitrines;
11. les enseignes temporaires annonçant un festival, une manifestation religieuse ou
patriotique, une exposition ou une souscription d'intérêt public;
12. les enseignes donnant le menu d'un restaurant ou d'un café;
13. les inscriptions gravées dans la pierre;
14. les enseignes temporaires annonçant la vente de produits saisonniers;
15. les enseignes identifiant les fermes ou exploitations agricoles ainsi que les
enseignes permettant d'identifier les produits cultivés.
7.4
DANS LE CAS DE L'INSTALLATION, DE LA MODIFICATION OU DE LA RÉPARATION D'ÉQUIPEMENT
D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES
La demande doit être accompagnée du rapport d'un consultant accrédité en la matière
accompagnée de toutes les informations prévues au règlement en vigueur.
7.5
DANS LE CAS DE L'INSTALLATION, DE LA MODIFICATION OU DE LA RÉPARATION D'UN OUVRAGE DE
CAPTAGE DES EAUX SOUTERRAINES
La demande doit être accompagnée de toutes les informations prévues au règlement en vigueur
(plan d'implantation, rapport de forage, etc.).
7.6
CONDITIONS D'ÉMISSION DU CERTIFICAT
L'inspecteur émet un certificat d'autorisation lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1.
la demande est conforme aux règlements de zonage et de construction;
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2.
la demande, dument complétée, est accompagnée de tous les plans et documents requis
par les dispositions de ce règlement;
3.
le tarif requis pour l'obtention du certificat a été payé.
7.7
DÉLAI D'ÉMISSION DU CERTIFICAT
L'inspecteur délivre le certificat d'autorisation dans les 45 jours de la date du dépôt de la
demande, si celle-ci satisfait à tout un chacun des conditions prescrites par le règlement.
7.8
DÉLAI DE VALIDITÉ DU CERTIFICAT
7.8.1
Dans le cas d'un certificat d'autorisation émis pour le déplacement d'un bâtiment
L'inspecteur émet un tel certificat pour une période et une date spécifique; passé ce
délai, celui-ci devient nul.
7.8.2
Dans le cas d'un certificat d'autorisation émis aux fins d'exploiter une carrière ou une
sablière
Le certificat d'autorisation devient nul si le requérant se voit retirer par le ministre le
certificat délivré en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
7.8.3
Dans les autres cas
L'inspecteur émet un certificat pour une période n'excédant pas 12 mois calculé à partir
de la date de sa délivrance. Une fois expiré le délai mentionné au certificat, celui-ci
devient nul.
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CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉMISSION D'UN CERTIFICAT
D'AUTORISATION POUR LES CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES
8.1
NÉCESSITÉ DU CERTIFICAT D'AUTORISATION
Il est prohibé, sans l'obtention préalable d'un certificat d'autorisation, d'exercer un usage
temporaire et d'ériger une construction temporaire.
8.2
CAS D'EXCEPTION
Malgré les dispositions de l'article 8.1 du présent règlement, aucun certificat n'est requis dans
les cas suivants
1° les abris d'hiver pour automobiles et les vestibules d'entrée recouverts pour la saison
hivernale; toutefois les dispositions prévues à l'article 8.2 du règlement de zonage
s'appliquent;
2° les clôtures à neige;
8.3
FORME DE LA DEMANDE
Les prescriptions édictées par l'article 2.2 de ce règlement doivent être satisfaites par toute
personne présentant une demande de certificat. La demande doit en outre faire état de tous
autres renseignements pertinents aux fins de vérifier sa conformité aux dispositions des règlements
de zonage et de construction, et être accompagnée des plans et documents suivants :
1. d'un document indiquant :
a)
le genre de commerce ou d'affaires à être exercé;
b)
une description de la construction à ériger;
c)
l'usage ou l'activité qui sera exercée.
2.
d'un plan indiquant :
a)
les limites du terrain;
b)
la localisation des bâtiments existant;
c)
l'aire de stationnement;
d)
la localisation, sur le terrain, de l'endroit où l'on projette d'exercer l'usage ou d'ériger
la construction temporaire.
8.4
CONDITIONS D'ÉMISSION DU CERTIFICAT
L'inspecteur émet un certificat d'autorisation lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1. la demande est conforme aux règlements de zonage et de construction ou pour les cas
plus exceptionnels, la demande a fait l'objet d'une entente écrite avec la municipalité;
2. la demande, dûment complétée, est accompagnée de tous les plans et documents requis
par les dispositions de ce règlement;
3. le tarif pour l'obtention du certificat a été payé.
8.5
DÉLAI D'ÉMISSION DU CERTIFICAT
L'inspecteur délivre le certificat dans les 45 jours de la date du dépôt de la demande, si celle-ci
satisfait à tout un chacun des conditions prescrites par le règlement.
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8.6
DÉLAI DE VALIDITÉ DU CERTIFICAT
Le délai de validité est fixé par les dispositions prescrites par le règlement de zonage. Le certificat
devient nul à l'expiration de ce délai. Si aucun délai n'est prévu au règlement, la période de
validité est celle qui a fait l'objet d'une entente avec la municipalité. Une fois expiré le délai
mentionné au certificat, celui-ci devient nul.
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CHAPITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉMISSION D'UN CERTIFICAT D'OCCUPATION
9.1
NÉCESSITÉ DU CERTIFICAT D'OCCUPATION
Dans certains cas la municipalité peut exiger qu'un certificat d'occupation soit émis pour tout
bâtiment ou partie de bâtiment nouvellement érigé(e) ou modifié(e) ou dont on a changé la
destination ou l'usage.
Le détenteur d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation peut requérir de
l'inspecteur qu'on lui délivre un certificat d'occupation.
9.2
FORME DE LA DEMANDE
Les prescriptions édictées par l'article 2.2 de ce règlement doivent être satisfaites par toute
personne présentant une demande de certificat. La demande doit en outre faire état de la date
prévue de l'occupation du bâtiment et attester de la conformité des actes, travaux ou activités
réalisés sur ledit immeuble aux déclarations faites lors de la demande de permis ou de certificat,
aux conditions stipulés au permis de construction ou au certificat d'autorisation et aux dispositions
de ce règlement.
Dans le cas d'érection, d'agrandissement ou d'addition de bâtiments, un certificat de localisation
doit avoir été produit à l'inspecteur.
9.3
CONDITIONS D'ÉMISSION DU CERTIFICAT
L'inspecteur émet un certificat d'occupation lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1. le bâtiment nouvellement érigé ou modifié ou dont on a changé la destination ou l'usage
est conforme aux exigences des règlements de zonage et de construction ainsi qu'aux
plans et documents dûment approuvés;
2. le tarif pour l'obtention du certificat a été payé.
9.4
DÉLAI D'ÉMISSION DU CERTIFICAT
L'inspecteur des bâtiments délivre le certificat dans les 45 jours de la date du dépôt de la
demande, si celle-ci satisfait à tout un chacun des conditions prescrites par le règlement.
9.5
CERTIFICAT D'OCCUPATION PARTIEL
Le détenteur d'un permis de construction peut requérir de l'inspecteur qu'il lui délivre un certificat
d'occupation partiel.
Le requérant doit compléter une demande conformément aux prescriptions de l'article 2.2 de ce
règlement.
L'inspecteur émet un certificat d'occupation partiel lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1.
la localisation des fondations est conforme aux exigences des règlements de zonage et de
construction ainsi qu'aux plans et documents dûment approuvés;
2.
la demande, dûment complétée, est accompagnée du certificat de localisation;
3.
le tarif pour l'obtention du certificat a été payé.
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CHAPITRE X : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TARIFS D'HONORAIRES POUR L'ÉMISSION
DES PERMIS ET DES CERTICATS
8.
10
10.1 TARIF DES PERMIS
10.1.1.Permis de lotissement
Le tarif pour l'émission de tout permis de lotissement est établi à 20,00 $ par lot compris
dans le plan-projet.
10.1.2. Permis de construction
10.1.2.1 Nouveau bâtiment
Le tarif pour l'émission de tout permis pour la construction, l'addition ou l'implantation
d'un bâtiment est établi comme suit :
1.
Résidence : 75 $ 100$ par unité d'habitation
2.
Bâtiment public, récréatif, commercial et industriel : 1 $ pour chaque 1 000 $ de
coût estimé des travaux, avec un tarif minimum de 20 $ 50 $ et maximum de 300 $.
3.
Bâtiment agricole ou forestier : 1 $ pour chaque 1 000 $ de coût estimé des
travaux, avec un tarif minimum de 20 $ 50 $ et un maximum de 300 $
4.
Bâtiments complémentaires associés à un usage résidentiel : 20 $ 30$
10.1.2.2 Agrandissement ou transformation d'un bâtiment
Le tarif pour l'émission de tout permis de construction pour l'agrandissement ou la
transformation d'un bâtiment est établi comme suit :
1.
Résidence : 1 $ pour chaque 1 000 $ de coût estimé des travaux, avec un tarif,
minimum de 20 $ 30 $ et maximum de 75 $ 100$ par unité d'habitation
2.
Bâtiment public, récréatif, commercial et industriel : 1$ pour chaque 1 000 $ de
coût estimé des travaux, avec un tarif, minimum de 20 $ 50 $ et maximum de 300 $
3. Bâtiment agricole ou forestier : 1 $ pour chaque 1 000 $ de coût estimé des
travaux, avec un tarif, minimum de 20 $ 50 $ et maximum de 300 $
4.
Bâtiment complémentaires associés à l'usage résidentiel : 20 $ 30 $
10.1.3 Permis pour un équipement d'évacuation et de traitement des eaux usées
Le tarif pour l'installation, la modification ou la réparation d'un équipement
d'évacuation et de traitement des eaux usées est établi à 50 $ par équipement.
10.1.4 Permis pour une installation de prélèvement d'eau ou de géothermie
Le tarif pour l'implantation, modification substantielle (inclus l'approfondissement d'un
puits, sa fracturation ou son scellement) ou remplacement d'une installation de
prélèvement d'eau ou de géothermie est établi à 50 $ par installation.
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10.2 TARIF DES CERTIFICATS
Le tarif requis pour l'émission de tout certificat en vertu des dispositions du présent règlement est
établi comme suit :
10.3 DEMANDE DE MODIFICATION DES RÈGLEMENTS D'URBANISME
Montant total encouru pour la modification.
Pour les travaux et ouvrages sur les rives et le littoral des lacs et cours d'eau
20$ 100 $
Pour travaux d'abattage d'arbres en périmètre urbain
aucun tarif 20$
Pour l'émission d'un certificat occupation
aucun tarif
Pour changement d'usage ou de destination d'un immeuble
20 $ 30 $
Pour l'installation d'une piscine (règlement sur les piscines)
20 $ 30 $
Pour l'édification, la transformation et la réparation de tout bâtiment
20 $ 30 $
Pour l'édification, la transformation et la réparation de toute construction
20 $ 30 $
Pour le déplacement ou la démolition d'un bâtiment
20 $ 50 $
Pour la construction, l'installation ou la modification de toute enseigne
20 $
Pour les constructions et usages temporaires
20 $
Pour les travaux d'excavation du sol, de déblai, de remblai, ou de
déplacement d'humus
20 $ 30 $
Pour l'exploitation d'une carrière ou d'une sablière
50 $ 100 $
Pour l'installation d'une roulotte ou d'un véhicule motorisé pour une période
de moins de 15 jours
50 $
Pour l'installation d'une tour de mesure de vent
300 $
Pour l'installation d'une éolienne de grande puissance
1 200 $
du MW (Méga
Watt)
Roulottes
Pour l'implantation d'une roulotte ou d'un véhicule motorisé pour une
période de moins de 15 jours
50 $
Pour l'implantation d'une roulotte ou d'un véhicule motorisé pour une
période de moins de 5 jours
50 $
Pour l'implantation d'une roulotte ou d'un véhicule motorisé pour une
période de 5 jours à 15 jours
75 $
Pour l'implantation d'une roulotte ou d'un véhicule motorisé pour une
période de plus de 15 jours
240 $
Pour l'implantation d'une roulotte ou d'un véhicule motorisé de façon
permanente :
120 $
Pour le remplacement d'une roulotte ou d'un véhicule motorisé
implanté de façon permanente
30 $
Règlement Permis et certificats, 457-17
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Règl. 489-20
Art. 2
CHAPITRE XI : PROCÉDURE, SANCTION ET RECOURS
11.1 PROCÉDURE À SUIVRE DANS LE CAS DE CONTRAVENTION AUX RÈGLEMENTS D'URBANISME
Les dispositions prescrites par l'article 2.1.4 de ce règlement s'appliquent pour valoir comme si
elles étaient ici au long récitées.
11.2 SANCTIONS PÉNALES
Quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne à une disposition de ce règlement,
maintient des travaux de construction effectués sans permis ou maintient un état de fait qui
nécessite un permis ou un certificat d'autorisation sans l'avoir obtenu ou sans en avoir respecté
intégralement les conditions, commet une infraction et est passible, pour une première infraction,
d'une amende dont le montant est, dans le cas d'une personne physique, d'un minimum de 500$
et d'un maximum de 1 000$ et, dans le cas d'une personne morale, d'un minimum de 500$ et
d'un maximum de 2 000$.
Dans le cas d'une récidive, dans les deux ans de la déclaration de culpabilité pour une même
infraction, le contrevenant est passible, en outre, des frais pour chaque infraction, d'une amende
minimale de 1 000$ est maximale de 2 000$ si les contrevenant est une personne physique, ou
d'une amende minimale de 2 000$ et maximale de 4 000$ s'il est une personne morale.
Lorsque l'infraction dure plus d'un jour, on compte autant d'infraction distinctes qu'il y a de jours
ou de fractions de jour qu'elle a duré et des infractions peuvent être décrites dans un seul chef
d'accusation.
Lorsqu'il est question de prélèvement d'eau, les dispositions pénales prescrites par le règlement
provincial sur ce sujet s'applique en supplément des dispositions mentionnées à l'article 11.2 de
ce règlement.
Toute personne qui contrevient aux dispositions des règlements d'urbanisme commet une
infraction et encourt les amendes minimales et maximales suivantes :
1. pour une première infraction, une amende minimale de 500 $ et maximale de 1 000 $ pour
une personne physique, ou une amende minimale de 500 $ et maximale de 2 000 $ pour
une personne morale;
2. pour une récidive ou une contravention continue à une disposition règlementaire, une
amende minimale de 1 000 $ et maximale de 2 000 $ pour une personne physique, ou d'une
amende minimale de 2 000 $ et maximale de 4 000 $ pour une personne morale.
Chaque jour pendant laquelle une récidive ou une contravention à une disposition règlementaire
se poursuit, dure ou subsiste constitue une infraction distincte et séparée, les amendes au
paragraphe 2 du premier alinéa s'appliquent.
Malgré les dispositions mentionnées à l'article 11.2, lorsqu'il est question de prélèvement d'eau et
d'équipements d'évacuation et de traitement des eaux usées, les dispositions pénales prescrites
par les règlements provinciaux sur ces sujets s'appliquent en supplément des dispositions
mentionnées.
Règlement Permis et certificats, 457-17
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11.3 RECOURS CIVILS
Le conseil peut aussi, en cas de contraventions aux règlements d'urbanisme, nonobstant ce qui
précède, exercer tous recours civils prévus à la Loi.
Règlement Permis et certificats, 457-17
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CHAPITRE XII: DISPOSITIONS FINALES
12.2 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
Signature
Signature
Gilles Couture,
Sylvie Samson,
Maire
Secrétaire-trésorière
Adopté le 1er mai 2017;
Abroge le règlement numéro 442-15;
Amendé par le 489-20, le 7/12/2020;
Amendé par le 515-23. Le 7/11/2023