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MUNICIPALITÉ DE
SAINT-HUBERT de Rivière-du-Loup
Règlement de construction
Numéro 420
2013
Mise à jour mars 2015
Règlement de construction no : 420-13 adopté le 12-08-2013 Mis à jour mars 2015
Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup
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TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
3
1.1
TITRE DU RÈGLEMENT
3
1.2
TRAITEMENT ET ENTRETIEN DES SURFACES EXTÉRIEURES
3
1.3
TRAITEMENT ET ENTRETIEN DES SURFACES EXTÉRIEURES
3
1.4
TITRE DU RÈGLEMENT
3
1.5
TRAITEMENT ET ENTRETIEN DES SURFACES EXTÉRIEURES
3
CHAPITRE 2 - NORMES RELATIVES AUX MATÉRIAUX À EMPLOYER DANS LA
CONSTRUCTION ET À LA FAÇON DE LES ASSEMBLER
3
2.1 UTILISATION DES BLOCS DE BÉTONS
3
2.2 TRAITEMENT ET ENTRETIEN DES SURFACES EXTÉRIEURES
3
2.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLÉMENTS DE FORTIFICATION ET DE
PROTECTION D'UNE CONSTRUCTION
1
CHAPITRE 3 - NORMES DE SÉCURITÉ DES CONSTRUCTIONS
3
3.1 BATIMENT INACHEVÉ
4
3.2 BÂTIMENT ENDOMMAGÉ, PARTIELLEMENT DÉTRUIT, DÉLABRÉ OU
DANGEREUX
4
3.3 EXCAVATION OU FONDATION A CIEL OUVERT
4
3.4 AVERTISSEUR DE FUMÉE
4
3.6 SOUPAPE DE SURETÉ (CLAPET ANTI-RETOUR)
6
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CHAPITRE 3 - NORMES DE SÉCURITÉ DES CONSTRUCTIONS
3
4.1
GÉNÉRALITÉS
7
CHAPITRE 3 - NORMES DE SÉCURITÉ DES CONSTRUCTIONS
3
5.1
GÉNÉRALITÉS
7
CHAPITRE 3 - NORMES DE SÉCURITÉ DES CONSTRUCTIONS
3
6.1
ENTRÉE EN VIGUEUR
7
Règlement de construction no : 420-13 adopté le 12-08-2013 Mis à jour mars 2015
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HUBERT-DE-RIVIÈRE-DU-LOUP
REGLEMENT DE CONSTRUCTION
NUMÉRO 420-13 adopté le 12-08-2013
ATTENDU QUE le Conseil municipal de Saint-Hubert-de-Rivière-de Loup juge opportun
d'adopter un règlement relatif à la construction et devant s'appliquer à l'ensemble du territoire sous
juridiction de la municipalité de Saint-Hubert-de-Rivière-de Loup;
CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. Chap. A -
19.1);
CONSIDÉRANT QU'un avis de présentation à cet effet a été donné au cours d'une assemblée
précédente de ce Conseil;
A CES CAUSES, LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-HUBERT-DE-
RIVIÈRE-DU-LOUP ORDONNE CE QUI SUIT, SAVOIR:
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CHAPITRE I:
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1.1
TITRE DU REGLEMENT
Le présent règlement porte le titre de "Règlement de construction".
1.2
TERRITOIRE TOUCHÉ
Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'ensemble du territoire sous juridiction de
la municipalité de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup.
1.3
INTERPRÉTATION DES TITRES, TABLEAUX, CROQUIS ET SYMBOLES
Les titres, tableaux, croquis et symboles utilisés dans le présent règlement en font partie
intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre ces titres, tableaux, croquis et
symboles et le texte proprement dit, le texte prévaut.
1.4
TERMINOLOGIE
Les définitions contenues au règlement de zonage numéro s'appliquent pour valoir comme si
elles étaient ici au long récitées, sauf si elles sont incompatibles ou à moins que le contexte
n'indique un sens différent.
1.5
NUMÉROTATION
Le tableau reproduit ci-dessous illustre le mode de numérotation utilisé dans ce règlement:
CHAPITRE II :
CECI EST UN EXEMPLE
2.2 TITRE
...............
(ARTICLE)................................................
2.2.1 ..Titre........
(ARTICLE)........................................
......(ALINÉA).........................................................
...............................................................................
1° .........(PARAGRAPHE)........................................
a)....(SOUS-PARAGRAPHE)........................
b)....(SOUS-PARAGRAPHE)........................
2.2.2.1 Titre»
(ARTICLE)........................................
......(ALINÉA).........................................................
..............................................................................
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1° .........(PARAGRAPHE)........................................
a)....(SOUS-PARAGRAPHE)........................
b)....(SOUS-PARAGRAPHE)........................
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CHAPITRE II: NORMES RELATIVES AUX MATÉRIAUX
2.1
UTILISATION DES BLOCS DE BÉTONS
L'emploi d'un assemblage de blocs de béton pour constituer les murs de fondation est prohibé
pour tout bâtiment principal.
2.2
TRAITEMENT ET ENTRETIEN DES SURFACES EXTÉRIEURES
Les surfaces extérieures en bois de toute construction doivent être protégées par de la
peinture, la teinture, du vernis ou par tout autre enduit dont l'utilisation n'est pas prohibée par
ce règlement ou par le règlement de zonage.
Certains bois qui offrent une protection naturelle sont exempts de cette obligation (exemple
bardeau de cèdre)
Les surfaces extérieures en métal de toute construction doivent être protégées par de la
peinture ou par tout autre enduit dont l'utilisation n'est pas prohibée par ce règlement ou par le
règlement de zonage.
Les surfaces extérieures de toute construction doivent être entretenues de telle sorte qu'elles
demeurent d'apparence uniforme, qu'elles ne soient pas dépourvues par endroit de leur
recouvrement ou protection contre les intempéries et qu'elles ne soient pas endommagées.
2.3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLÉMENTS DE FORTIFICATION ET DE PROTECTION
D'UNE CONSTRUCTION
2.3.1
BLINDAGE ET FORTIFICATION DE CERTAINS BÂTIMENTS
L''installation, l'utilisation et le maintien de matériaux en vue de blinder ou fortifier, en
tout ou en partie, un bâtiment contre les projectiles d'armes à feu, l'utilisation
d'explosifs, le choc ou la poussée de véhicules ou autre type d'assauts, sont interdits sauf
pour les constructions ou parties de ceux-ci abritant les usages ou activités suivantes :
1. Bijouterie ;
2. Institution financière ;
3. Guichet automatique ;
4. Bureaux de change, excluant toute activité reliée aux prêts sur gage ou à la mise en
consignation des biens ;
5. Chambres fortes ou pièces sécurisées situées à l'intérieur d'un commerce ou d'une
industrie pour la protection et la conservation de biens et produits ;
6. Centre de transfert ou d'entreposage d'une entreprise de transport de fonds ;
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7. Établissement de recherche, de fabrication ou d'entreposage, utilisant les produits ou
procédés nécessitant une protection accrue exigée par une loi ou un règlement
provincial ou fédéral ;
8. Établissement municipaux, gouvernementaux ou paragouvernementaux.
2.3.2
MATÉRIAUX OU OUVRAGES POUR LA FORTIFICATION D'UN BÂTIMENT
Les éléments reliés au blindage, à la fortification ou à la protection comprennent, d'une
façon non limitative, ce qui suit :
1. Verre de type laminé (H-6) ou tout autre verre spécialement renforcé pour résister à
l'impact des projectiles d'arme à feu ou d'explosifs ou d'assaut, composés de
polycarbonate, plexiglas ou tous autres matériaux similaires les rendant difficilement
cassables ;
2. Volets de protection en acier ajouré ou opaque à l'intérieur ou à l'extérieur du
bâtiment ou d'une construction, ou tout autre matériau à même de résister à l'impact
d'armes à feu ou à un assaut, fabriqué en acier ou en tous autres matériaux ;
3. Portes en acier blindées, ou spécialement renforcées pour résister à l'impact de
projectiles d'armes à feu, d'explosifs ou a un assaut ;
4. Plaques de protection en acier à l'intérieur ou l'extérieur d'un bâtiment ou d'une
construction ;
5. Grillage anti effraction ou barreaux de métal, que ce soit au chemin d'accès, aux
portes ou aux ouvertures du bâtiment, à l'exception de ceux qui sont installés pour
protéger les ouvertures du sous-sol ou du rez-de-chaussée ;
6. Murs ou parties de murs intérieurs ou extérieurs au bâtiment, fabriqués en acier
blindé, en béton armé, ou spécialement renforcés pour résister à l'impact de
projectiles d'armes à feu, d'explosifs ou à un assaut ;
7. Postes d'observation et de surveillance aménagés spécifiquement sur le toit d'un
bâtiment et non accessibles au public ;
8. Matériaux rigides ou souples possédant des propriétés pare-balles.
2.3.3
SYSTÈME DE CONTRÔLE À DISTANCE À DES ACCÈS POUR VÉHICULES
À l'intérieur d'un immeuble ou d'une partie d'un immeuble, l'installation d'un système
ou d'un mécanisme de contrôle à distance des accès pour véhicule n'est autorisée que
dans les cas suivants :
1. Une construction visée à l'article 2.3.1 du présent règlement :
2. Un immeuble ou une partie de ce dernier utilisé pour l'entreposage extérieur de
produits, de machineries, d'outillage ou de véhicules ;
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3. Un immeuble utilisé à des fins industrielles ou d'extraction minière qui nécessite, dans
le cadre de ses opérations, des aires d'entreposage extérieures ; ou qui, par la nature
des activités exercées, est susceptible, en l'absence de système de contrôle à distance
des accès, de nuire à la santé et à la sécurité publique ;
4. Un immeuble ou une partie de ce dernier utilisé ou exploité comme terrain, parc ou
garage de stationnement pour véhicules.
2.3.4
SYSTÈME DE CAPTAGE D'IMAGE OU DE VISION NOCTURNE
L'installation d'un système de captage d'image ou de vision nocturne est autorisée pour
toute construction dont l'usage est l'habitation à la condition spécifique qu'aucune image
des propriétés voisines ne soit captée.
Pour toute construction utilisée à d'autres fins que l'habitation, ces systèmes peuvent
uniquement être installés dans les aires d'entreposage, les stationnements, les
ouvertures ou les espaces donnant sur un accès pour véhicules.
2.3.5
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
Un lampadaire d'une hauteur de plus de 3 mètres (9' 10'') est prohibé sur une
propriété à usage résidentiel située à l'intérieur de l'aire d'urbanisation.
Tout système d'éclairage extérieur par les moyen d'un appareil orientable projetant un
faisceau lumineux d'une capacité de plus de 150 watt est limité à l'utilisation de deux tels
appareils installés soit sur la façade ou sur le coté d'entrée du bâtiment résidentiel.
Tout faisceau lumineux doit être orienté afin de ne pas dépasser les limites de la
propriété.
2.3.6
CESSATION D'UN USAGE
Les éléments de fortification et de protection autorisés dans la présente section
doivent être complètement démantelés dans les six (6) mois suivant la cessation de
l'usage ou le retrait de l'équipement pour lesquels ils ont été autorisés.
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CHAPITRE III: NORMES DE SÉCURITÉ DES CONSTRUCTIONS
3.1
BÂTIMENT INACHEVÉ
Tout bâtiment inachevé doit faire l'objet de mesures appropriées afin qu'aucune personne ne
puisse y avoir accès.
3.2
BÂTIMENT ENDOMMAGÉ, PARTIELLEMENT DÉTRUIT, DÉLABRÉ OU DANGEREUX
Tout bâtiment endommagé, partiellement détruit, délabré ou dangereux doit être réparé ou
démoli et doit faire l'objet de mesures appropriées afin qu'aucune personne ne puisse y avoir
accès.
Dans le cas d'un bâtiment devant être démoli, le terrain doit être complètement nettoyé.
3.3
EXCAVATION OU FONDATION A CIEL OUVERT
Toute excavation ou fondation à ciel ouvert doit être entourée d'une clôture de planches non-
ajourées de 1,25 mètre de hauteur. Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux excavations
ou fondations d'un bâtiment en cours de construction.
Aucune excavation ou fondation ne peut demeurer à ciel ouvert plus de 6 mois. Passé ce délai,
elles doivent être comblées de terre.
3.4
AVERTISSEUR DE FUMÉE
3.4.1
NOMBRE ET LOCALISATION
Des avertisseurs de fumée doivent être installés dans tout logement ainsi que dans toute
pièce où l'on dort ne faisant pas partie d'un logement.
A l'intérieur des logements, les avertisseurs de fumée doivent être installés entre chaque
aire où l'on dort et dans les autres pièces. Toutefois, lorsque les aires où l'on dort sont
desservies par des corridors, les avertisseurs de fumée doivent y être installés.
Dans le cas des logements comportant plus d'un étage, au moins 1 avertisseur de fumée
additionnel doit être installé à chacun des étages, à l'exception des greniers non chauffés.
Lorsque l'aire d'un étage excède 100 mètres carrés, 1'avertisseur de fumée additionnel
doit être installé pour chaque unité de 100 mètres carrés ou partie d'unité.
Les avertisseurs de fumée doivent être fixés au plafond ou à proximité de celui-ci,
conformément aux directives d'installation fournies par le manufacturier de l'appareil.
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3.4.2
ALIMENTATION
Dans les bâtiments érigés postérieurement à l'entrée en vigueur des présentes
dispositions, les avertisseurs de fumée doivent être raccordés de façon permanente à un
circuit électrique. Il ne doit en outre n'y avoir aucun dispositif de sectionnement entre le
dispositif de protection contre les surintensités et l'avertisseur de fumée.
Lorsqu'un bâtiment est antérieur au règlement ou s'il n'est pas alimenté en énergie
électrique, les avertisseurs de fumée peuvent être alimentés par une pile.
3.4.3
MODE DE RACCORDEMENT
Lorsque plusieurs avertisseurs de fumée raccordés à un circuit électrique doivent être
installés à l'intérieur d'un logement, ceux-ci doivent être reliés électriquement entre eux de
façon à se déclencher tous automatiquement dès qu'un avertisseur est déclenché.
Les avertisseurs de fumée requis par les présentes dispositions ne doivent pas être
raccordés à un réseau détecteur et avertisseur d'incendie installé en vertu d'autres
dispositions contenues à un règlement provincial ou municipal.
3.4.4
RÉSEAU DÉTECTEUR ET AVERTISSEUR D'INCENDIE
Un réseau détecteur et avertisseur d'incendie satisfait aux présentes dispositions lorsque:
1o
des détecteurs de fumée sont installés aux endroits où des avertisseurs de fumée sont
requis par les présentes dispositions;
2o
des dispositifs d'alarme sont installés au voisinage de toutes les pièces où l'on dort et à
chaque étage;
3o
toutes les composantes du système d'alarme incendie portent le sceau
d'homologation (ou certification) des Underwriter's Laboratories of Canada;
4o
toute l'installation est faite suivant les recommandations des manufacturiers et les
exigences du Code national du bâtiment du Canada.
3.4.6
POSE ET ENTRETIEN
3.4.6.1 Obligations du propriétaire
Sous réserve des obligations que doit assumer le locataire, le propriétaire du
bâtiment doit installer et prendre les mesures appropriées pour assurer le bon
fonctionnement des avertisseurs de fumée, y compris leurs réparations et
remplacement.
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Le propriétaire doit placer une pile neuve dans chaque avertisseur de fumée
ainsi alimenté lors de la location à une personne d'un logement ou d'une chambre
ayant été occupé pendant une période de 6 mois ou plus par le locataire
précédent.
Le propriétaire doit fournir les directives d'entretien des avertisseurs de fumée;
celles-ci doivent en outre être affichées à un endroit facile d'accès.
Les présentes dispositions ne doivent pas être interprétées comme ayant pour
effet de relever un propriétaire de satisfaire aux autres exigences pouvant être
contenues aux lois et règlements provinciaux, notamment dans le cas d'édifices
publics.
3.4.6.2
Obligations du locataire
Le locataire, occupant un logement ou une chambre pour une période de 6 mois
ou plus, doit prendre les mesures appropriées pour assurer le bon fonctionnement
des avertisseurs de fumée, y compris le changement de la pile. Lorsque
l'avertisseur de fumée est défectueux, il doit en aviser le propriétaire sans délai.
3.5 DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE (CO)
Tout propriétaire doit installer un ou des détecteurs de monoxyde de carbone (CO) dans tous
les endroits présentant un risque, tel que près d'un appareil à combustion, un garage attenant ou
annexé à la résidence et /ou à tout autre endroit prévu par les normes en vigueur.
3.6
SOUPAPE DE SURETÉ (CLAPET ANTI-RETOUR)
Tout propriétaire
raccordé au réseau municipal de collecte des égouts, doit installer des
soupapes de sûreté sur les branchements horizontaux recevant les eaux usées ou d'infiltration
des appareils de plomberie tels les renvois de plancher, les fosses de retenue, les intercepteurs,
les réservoirs, les cabinets à chasse d'eau, les baignoires, les lavabos, les siphons, etc., et ce en
conformité des normes de plomberie en vigueur.
Au cas de défaut du propriétaire d'installer ou d'entretenir de telles soupapes, la corporation
municipale n'est pas responsable des dommages causés au bâtiment ou à son contenu par suite
d'inondation causée par le refoulement des eaux d'égout.
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CHAPITRE IV: DISPOSITIONS RELATIVES A LA RECONSTRUCTION OU A LA RÉFECTION D'UN
BÂTIMENT DÉROGATOIRE
4.1
GÉNÉRALITÉS
La reconstruction ou la réfection de tout bâtiment détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu
plus de la moitié de sa valeur portée au rôle d'évaluation par suite d'un incendie ou de quelque
autre cause doit être effectuée en conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur au
moment de cette reconstruction ou réfection.
CHAPITRE V: DISPOSITIONS RELATIVES A LA DÉCOUVERTE DE VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES
5.1
GÉNÉRALITÉS
Lors de travaux d'excavation ou de construction, quiconque fait la découverte de vestiges
archéologiques doit immédiatement en aviser l'inspecteur en bâtiment qui doit en aviser
immédiatement le ministère des Affaires culturelles.
CHAPITRE VI: DISPOSITIONS FINALES
6.1
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
FAIT ET PASSÉ A LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-HUBERT-DE-RIVIÈRE-DU-LOUP, ce
_______________________________________
, maire
______________________________________, secrétaire-trésorière