Règlement no 345-24 sur les nuisances - Saint-Hugues

Saint-Hugues, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ LES MASKOUTAINS MUNICIPALITÉ DE SAINT-HUGUES RÈGLEMENT NUMÉRO 345-24 SUR LES NUISANCES CONSIDÉRANT les dispositions législatives pertinentes, notamment la Loi sur les compétences municipales; CONSIDÉRANT que le Règlement numéro G-300 applicable par la Sûreté du Québec a abrogé le Règlement numéro G-200, lequel comportait un chapitre concernant les nuisances; CONSIDÉRANT que les dispositions relatives aux nuisances n'ont pas été reproduites dans le Règlement numéro G-300 et que la municipalité doit se doter de telles dispositions; CONSIDÉRANT qu'avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné lors de la séance tenue par le conseil en date du 7 mai 2024; EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Turcotte ce qui suit : ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 2 Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la Municipalité de Saint- Hugues (ci-après « la Municipalité »). ARTICLE 3 Le présent règlement est adopté dans son ensemble, titre par titre, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, de sorte que si un titre, un article, un paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa était éventuellement appelé à être déclaré nul ou inapplicable, les autres dispositions dudit règlement continueraient de trouver application. ARTICLE 4 - APPLICATION DU RÈGLEMENT L'administration et l'application de ce règlement relèvent de l'inspecteur en bâtiment de la Municipalité (ci-après « l'inspecteur ») et de ses adjoints dûment nommés par résolution du conseil. ARTICLE 5 - POUVOIRS Dans le cadre de l'administration et de l'application du présent règlement, l'inspecteur peut accomplir les actes suivants : a) Transmettre un avis d'infraction lorsqu'il constate une contravention au présent règlement, auquel cas il doit aviser le contrevenant par écrit de la nature de la contravention et l'enjoindre de se conformer au règlement dans un délai prescrit et déterminé en fonction des circonstances propres à la situation. S'il n'est pas tenu compte de l'avis donné, l'inspecteur peut entreprendre les démarches nécessaires afin qu'une action soit entreprise devant la cour municipale. Il doit en faire rapport au conseil qui pourra l'autoriser, lorsque requis, à entreprendre tout autre recours de droit devant les tribunaux de juridiction compétente. b) Visiter et examiner, entre 7h00 et 19h00, tout terrain situé sur le territoire de la Municipalité afin de veiller à la bonne administration et à la bonne application des dispositions contenues au présent règlement. Il est de l'obligation des propriétaires et/ou des occupants d'un immeuble de recevoir l'inspecteur, de le laisser visiter les lieux et de lui fournir toutes informations nécessaires et utiles à l'exercice de ses fonctions. ARTICLE 6 - DÉLIVRANCE DE CONSTAT D'INFRACTION Tout officier du service de l'inspection désigné pour veiller à l'administration et à l'application du présent règlement est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute contravention à une disposition contenue à la présente. Cet officier désigné est également autorisé à entreprendre les poursuites pénales relatives à toute contravention au présent règlement. CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX NUISANCES ARTICLE 7 - NUISANCES GÉNÉRALES Il est interdit au propriétaire, locataire ou occupant d'un endroit privé ou à toute personne de déposer, laisser déposer, laisser répandre, laisser subsister, laisser s'accumuler ou laisser prospérer, le cas échéant, sur un lot vacant, un lot construit ou un terrain partiellement construit ou sur les voies et endroits publics, y incluant les fossés et cours d'eau, qu'elles soient visibles ou non pour le public, les nuisances suivantes : a) véhicule routier hors d'état de fonctionnement et non immatriculé pour l'année courante ou immatriculé à des fins de remisage; b) véhicule routier en état apparent de réparation; c) ferraille, pneu, pièce ou carcasse d'automobile et de machinerie de toutes sortes; d) déchets, immondices, rebuts et détritus; e) substances nauséabondes de tout type; f) papiers, récipients métalliques et bouteilles vides; g) branches, broussailles ou mauvaises herbes hors des jours et heures de collecte; h) ordures ménagères hors des jours et heures de collecte; i) herbe à poux (ambrosia artemisiifolia), grande herbe à poux (ambrosia trifida) ou herbe à poux vivace (ambrosia psilostachya); j) cendres; k) poussières; l) eaux sales; m) débris de construction ou de démolition; n) amoncellements et/ou éparpillements de bois ou de palettes; o) amoncellements de terre ou de pierre; p) débris ou saletés occasionnés par le transport de terre, de matériaux de démolition ou autres; q) matières fécales; r) fumier ou matières résiduelles fertilisantes, sauf pour l'exploitation agricole et conformément aux lois et règlements en vigueur; s) carcasses d'animaux morts; t) matériaux susceptibles de constituer un danger d'incendie; u) matières nuisibles ou malsaines à la santé humaine. ARTICLE 8 - NUISANCE RELATIVE À LA HAUTEUR DU GAZON OU DE L'HERBE Il est interdit à tout propriétaire d'un terrain autre qu'un champ cultivé ou en pâturage, d'y laisser pousser du gazon ou de l'herbe à une hauteur de plus de vingt (20) centimètres. ARTICLE 9 - PROPRIÉTAIRE En tout temps et dans toutes circonstances, le propriétaire est responsable de l'état de sa propriété, bien que celle-ci puisse être louée, occupée ou autrement utilisée par un tiers. Ainsi, malgré une potentielle location, occupation ou utilisation de la propriété par un tiers, le propriétaire demeure assujetti aux dispositions du présent chapitre. CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS PÉNALES ARTICLE 10 - AMENDES Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende : - d'au moins 400 $ et d'au plus 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne physique pour la première infraction; - d'au moins 800 $ et d'au plus 4 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale pour la première infraction; - d'au moins 800 $ et d'au plus 4 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne physique dans le cas d'une récidive; - d'au moins 1 600 $ et d'au plus 4 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale dans le cas d'une récidive. CHAPITRE 4 - ENTRÉE EN VIGUEUR ARTICLE 11 - ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. RICHARD VEILLEUX Mair CAROLE THIBEAULT Directrice générale et greffière-trésorière Avis de motion et dépôt du projet de règlement 7 mai 2024 Adoption du règlement 4 juin 2024 Rés. # 24-06-128 Avis public de l'adoption du règlement et de son entrée en vigueur 10 juin 2024