Règlement no 345-24 sur les nuisances - Saint-Hugues
Saint-Hugues, Quebec
This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot 24a40b2502de · verified 2026-06-14 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ LES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HUGUES
RÈGLEMENT NUMÉRO 345-24 SUR LES NUISANCES
CONSIDÉRANT les dispositions législatives pertinentes, notamment la Loi sur les
compétences municipales;
CONSIDÉRANT que le Règlement numéro G-300 applicable par la Sûreté du Québec a
abrogé le Règlement numéro G-200, lequel comportait un chapitre concernant les
nuisances;
CONSIDÉRANT que les dispositions relatives aux nuisances n'ont pas été reproduites
dans le Règlement numéro G-300 et que la municipalité doit se doter de telles
dispositions;
CONSIDÉRANT qu'avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné lors de
la séance tenue par le conseil en date du 7 mai 2024;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Turcotte ce qui suit :
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 2
Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-
Hugues (ci-après « la Municipalité »).
ARTICLE 3
Le présent règlement est adopté dans son ensemble, titre par titre, article par article,
paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, de sorte que si un titre, un article, un
paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa était éventuellement appelé à être déclaré
nul ou inapplicable, les autres dispositions dudit règlement continueraient de trouver
application.
ARTICLE 4 - APPLICATION DU RÈGLEMENT
L'administration et l'application de ce règlement relèvent de l'inspecteur en bâtiment de la
Municipalité (ci-après « l'inspecteur ») et de ses adjoints dûment nommés par résolution
du conseil.
ARTICLE 5 - POUVOIRS
Dans le cadre de l'administration et de l'application du présent règlement, l'inspecteur
peut accomplir les actes suivants :
a)
Transmettre un avis d'infraction lorsqu'il constate une contravention au
présent règlement, auquel cas il doit aviser le contrevenant par écrit de la
nature de la contravention et l'enjoindre de se conformer au règlement
dans un délai prescrit et déterminé en fonction des circonstances propres
à la situation.
S'il n'est pas tenu compte de l'avis donné, l'inspecteur peut entreprendre
les démarches nécessaires afin qu'une action soit entreprise devant la
cour municipale. Il doit en faire rapport au conseil qui pourra l'autoriser,
lorsque requis, à entreprendre tout autre recours de droit devant les
tribunaux de juridiction compétente.
b)
Visiter et examiner, entre 7h00 et 19h00, tout terrain situé sur le territoire
de la Municipalité afin de veiller à la bonne administration et à la bonne
application des dispositions contenues au présent règlement.
Il est de l'obligation des propriétaires et/ou des occupants d'un immeuble
de recevoir l'inspecteur, de le laisser visiter les lieux et de lui fournir
toutes informations nécessaires et utiles à l'exercice de ses fonctions.
ARTICLE 6 - DÉLIVRANCE DE CONSTAT D'INFRACTION
Tout officier du service de l'inspection désigné pour veiller à l'administration et à
l'application du présent règlement est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute
contravention à une disposition contenue à la présente.
Cet officier désigné est également autorisé à entreprendre les poursuites pénales
relatives à toute contravention au présent règlement.
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX NUISANCES
ARTICLE 7 - NUISANCES GÉNÉRALES
Il est interdit au propriétaire, locataire ou occupant d'un endroit privé ou à toute personne
de déposer, laisser déposer, laisser répandre, laisser subsister, laisser s'accumuler ou
laisser prospérer, le cas échéant, sur un lot vacant, un lot construit ou un terrain
partiellement construit ou sur les voies et endroits publics, y incluant les fossés et cours
d'eau, qu'elles soient visibles ou non pour le public, les nuisances suivantes :
a)
véhicule routier hors d'état de fonctionnement et non immatriculé pour l'année
courante ou immatriculé à des fins de remisage;
b)
véhicule routier en état apparent de réparation;
c)
ferraille, pneu, pièce ou carcasse d'automobile et de machinerie de toutes sortes;
d)
déchets, immondices, rebuts et détritus;
e)
substances nauséabondes de tout type;
f)
papiers, récipients métalliques et bouteilles vides;
g)
branches, broussailles ou mauvaises herbes hors des jours et heures de collecte;
h)
ordures ménagères hors des jours et heures de collecte;
i)
herbe à poux (ambrosia artemisiifolia), grande herbe à poux (ambrosia trifida) ou herbe
à poux vivace (ambrosia psilostachya);
j)
cendres;
k)
poussières;
l)
eaux sales;
m)
débris de construction ou de démolition;
n)
amoncellements et/ou éparpillements de bois ou de palettes;
o)
amoncellements de terre ou de pierre;
p)
débris ou saletés occasionnés par le transport de terre, de matériaux de démolition
ou autres;
q)
matières fécales;
r)
fumier ou matières résiduelles fertilisantes, sauf pour l'exploitation agricole et
conformément aux lois et règlements en vigueur;
s)
carcasses d'animaux morts;
t)
matériaux susceptibles de constituer un danger d'incendie;
u)
matières nuisibles ou malsaines à la santé humaine.
ARTICLE 8 - NUISANCE RELATIVE À LA HAUTEUR DU GAZON OU DE L'HERBE
Il est interdit à tout propriétaire d'un terrain autre qu'un champ cultivé ou en pâturage, d'y
laisser pousser du gazon ou de l'herbe à une hauteur de plus de vingt (20) centimètres.
ARTICLE 9 - PROPRIÉTAIRE
En tout temps et dans toutes circonstances, le propriétaire est responsable de l'état de
sa propriété, bien que celle-ci puisse être louée, occupée ou autrement utilisée par un
tiers. Ainsi, malgré une potentielle location, occupation ou utilisation de la propriété par
un tiers, le propriétaire demeure assujetti aux dispositions du présent chapitre.
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS PÉNALES
ARTICLE 10 - AMENDES
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement commet une
infraction et est passible d'une amende :
-
d'au moins 400 $ et d'au plus 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne physique pour
la première infraction;
-
d'au moins 800 $ et d'au plus 4 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale pour la
première infraction;
-
d'au moins 800 $ et d'au plus 4 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne physique dans
le cas d'une récidive;
-
d'au moins 1 600 $ et d'au plus 4 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale dans
le cas d'une récidive.
CHAPITRE 4 - ENTRÉE EN VIGUEUR
ARTICLE 11 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
RICHARD VEILLEUX
Mair
CAROLE THIBEAULT
Directrice générale et greffière-trésorière
Avis de motion et dépôt du projet de règlement
7 mai 2024
Adoption du règlement
4 juin 2024
Rés. # 24-06-128
Avis public de l'adoption du règlement et de son entrée en vigueur
10 juin 2024