Règlement numéro 30 relatif aux animaux

Saint-Hyacinthe, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SAINT-HYACINTHE RÈGLEMENT NUMÉRO 30 RELATIF AUX ANIMAUX (Refonte administrative du règlement numéro 30 et de ses amendements, les règlements numéros 167, 253, 261, 268, 273, 390, 404, 439, 506, 555, 597, 621 et 747) CONSIDÉRANT les dispositions contenues à la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), plus particulièrement celles contenues aux paragraphes 17, 19 et 19.1 de l'article 412, aux paragraphes 19 et 20 de l'article 413 ainsi qu'à l'article 494 de ladite loi; CONSIDÉRANT le règlement numéro 975 de l'ancienne Ville de Saint- Hyacinthe et ses amendements, les règlements numéros 112, 135, 299-95, 321-98 et RM 410 de l'ancienne Paroisse de Notre-Dame-de-Saint- Hyacinthe, le règlement numéro 30-96 de l'ancienne Paroisse de Saint-Thomas-d'Aquin, les règlements numéros 256, 259, 291 et RM 410 de l'ancienne Paroisse de Saint-Hyacinthe-le-Confesseur, les règlements numéros 410-87, 551-99 et RM 410 de l'ancienne Paroisse de Sainte-Rosalie, les règlements numéros 411, 459 et RM 410 de l'ancienne Ville de Sainte-Rosalie; CONSIDÉRANT que le Conseil juge opportun d'abroger et/ou remplacer lesdits règlements précités, ainsi que tout autre règlement ou partie de règlement sur les animaux en vigueur sur le territoire des anciennes municipalités de façon à n'appliquer qu'un seul règlement à l'ensemble du territoire; CONSIDÉRANT qu'avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance du Conseil tenue le 3 juin 2002; EN CONSÉQUENCE, le Conseil décrète ce qui suit : CHAPITRE 1 - DÉFINITIONS Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués dans le présent chapitre. 1.1 ANIMAL Le mot « animal » employé seul désigne n'importe quel animal mâle ou femelle, qu'il soit jeune ou adulte. 1.2 ANIMAL DE FERME L'expression « animal de ferme » désigne un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole et réservé particulièrement pour fins de reproduction ou d'alimentation ou pour aider ou distraire l'homme. De façon non limitative, sont considérés, comme animaux de ferme, les chevaux, les bêtes à cornes (bovin - ovin - caprin), les porcs, les lapins pour fins d'élevage, les volailles (coq - poule - canard - oie - dindon). (Règlement numéro 167 adopté le 16-05-2005) 1.3 ANIMAL DE COMPAGNIE L'expression « animal de compagnie » désigne un animal qui vit auprès de l'homme pour l'aider ou le distraire, et dont l'espèce est, depuis longtemps, apprivoisée. De façon non limitative, sont considérés, comme animaux de compagnie, les chiens, les chats, les oiseaux et les pigeons. 1.4 ANIMALERIE Le mot « animalerie » désigne un endroit où l'on garde des animaux à fins de les vendre. 1.5 ANIMAL NON INDIGÈNE AU TERRITOIRE QUÉBÉCOIS L'expression « animal non indigène au territoire québécois » désigne un animal dont, normalement, l'espèce n'a pas été apprivoisée par l'homme et qui est non indigène au territoire québécois. De façon non limitative, sont considérés comme animaux non indigènes au territoire québécois les tigres, léopards, lions, lynx, panthères et reptiles. 1.6 ANIMAL INDIGÈNE AU TERRITOIRE QUÉBÉCOIS L'expression « animal indigène au territoire québécois » désigne un animal dont, normalement, l'espèce n'a pas été apprivoisée par l'homme et qui est indigène au territoire québécois. De façon non limitative, sont considérés comme animaux indigènes au territoire québécois les ours, chevreuils, orignaux, loups, coyotes, renards, ratons laveurs, visons, mouffettes et lièvres. 1.7 AUTORITÉ COMPÉTENTE L'expression « autorité compétente » désigne toute personne chargée par la ville d'appliquer, en partie ou en totalité, le présent règlement. 1.7.1 CHAT Le mot « chat » employé seul désigne un chat de sexe mâle ou femelle. (Règlement numéro 747 adopté le 26-11-2024) 1.7.2 CHAT COMMUNAUTAIRE L'expression « chat communautaire » désigne un chat non domestiqué vivant habituellement à l'extérieur. (Règlement numéro 747 adopté le 26-11-2024) 1.7.3 CITOYEN Le mot « citoyen » désigne une personne physique résidant dans la Ville ou y détenant une propriété. (Règlement numéro 747 adopté le 26-11-2024) 1.8 CHENIL Le mot « chenil » désigne l'endroit où l'on abrite ou loge des chiens pour en faire l'élevage, le dressage et/ou les garder en pension; celui-ci peut-être commercial (i.e. lorsque l'activité est faite contre rémunération) ou récréatif. 1.9 CHIEN Le mot « chien » employé seul désigne un chien de sexe mâle ou femelle, qu'il soit jeune ou adulte. 1.10 CHIEN DE COMPAGNIE L'expression « chien de compagnie » désigne un chien qui divertit ou accompagne une personne. 1.11 CHIEN D'ATTAQUE L'expression « chien d'attaque » désigne un chien qui sert au gardiennage et attaque, à vue, un intrus. 1.12 CHIEN DE GARDE L'expression « chien de garde » désigne un chien qui aboie pour avertir d'une présence. 1.13 CHIEN DE PROTECTION L'expression « chien de protection » désigne un chien qui attaque sur un commandement de son gardien ou qui va attaquer lorsque son gardien est agressé. 1.14 CHIEN DE TRAÎNEAUX L'expression « chien de traîneaux » désigne un chien qui tire un traîneau pour le divertissement personnel. 1.15 CHIEN GUIDE L'expression « chien guide » désigne un chien servant à guider un handicapé visuel dans ses déplacements. 1.15.1 CHIEN D'ASSISTANCE L'expression « chien d'assistance » désigne un chien servant à accompagner une personne vivant avec une ou plusieurs déficiences physiques ou un enfant présentant un trouble du spectre de l'autisme (TSA), dans ses déplacements. (Règlement numéro 555 adopté le 19-02-2018) 1.16 CONSEIL Le mot « Conseil » désigne le Conseil de la Ville de Saint-Hyacinthe. 1.17 ÉDIFICE PUBLIC L'expression « édifice public » désigne tout édifice qui n'est pas la propriété d'un organisme public et auquel le public a accès, ainsi que le stationnement adjacent à cet édifice. 1.17.1 ENDROIT PUBLIC : L'expression « endroit public » désigne tout chemin, rue, ruelle, place ou voie publique, allée, passage, trottoir, escalier, jardin, parc, parc-école, aire de repos, carré, piscine, aréna, patinoire, centre communautaire, terrain de tennis, piste multifonctionnelle, promenade, sentier pédestre, terrain de jeux, estrade, stationnement à l'usage du public, propriété de la municipalité ou non ou tout autre lieu de rassemblement intérieur ou extérieur où le public a accès, y compris une terre ou un terrain vague accessible au public et les espaces intérieurs et extérieurs des centres commerciaux et des institutions d'enseignement. De plus, le lit, les rives et les berges de la rivière Yamaska sont des endroits publics. (Règlement numéro 253 adopté le 19-11-2007) 1.18 ERRANT Le mot « errant » qualifie tout animal sans propriétaire ou gardien ou momentanément hors du contrôle de son propriétaire ou gardien. (Règlement numéro 747 adopté le 26-11-2024) 1.19 FOURRIÈRE Le mot « fourrière » désigne tout endroit désigné par l'autorité compétente pour recevoir et garder tout animal amené par l'autorité compétente afin de répondre aux besoins du présent règlement. 1.20 GARDIEN Le mot « gardien » désigne toute personne qui a la propriété, la possession ou la garde d'un animal. 1.21 MUNICIPALITÉ Le mot « municipalité » désigne une municipalité autre que la Ville de Saint-Hyacinthe. 1.22 ORGANISME PUBLIC L'expression « organisme public » désigne une municipalité, le Gouvernement provincial ou le Gouvernement fédéral. 1.23 PERSONNE Le mot « personne » désigne tout individu, société, compagnie, association, corporation ou groupement de quelque nature que ce soit. 1.24 PLACE PUBLIQUE L'expression « place publique » désigne tout chemin, rue, ruelle, passage, trottoir, escalier, jardin, parc, promenade, quai, terrain de jeux, stade à l'usage du public ou autres endroits publics dans la ville, incluant un édifice public. 1.25 TERRAIN DE JEUX L'expression « terrain de jeux » désigne un emplacement aménagé ou disposé pour une activité particulière de loisirs, de jeux ou de récréation. De façon non limitative, sont considérés comme terrains de jeux les parcs-écoles, les parcs d'amusement, les terrains ou parcs de balle. 1.26 VILLE Le mot « ville » désigne la Ville de Saint-Hyacinthe. 1.27 ZONE AGRICOLE L'expression « zone agricole » désigne toute la portion du territoire de la ville, telle qu'évaluée, utilisée et exploitée comme ferme. 1.28 ZONE VERTE L'expression « zone verte » désigne toute la portion du territoire de la ville retenue pour fin de contrôle agricole par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 1.29 ZONE BLANCHE L'expression « zone blanche » désigne toute la portion du territoire de la ville qui n'est pas comprise dans la zone verte. CHAPITRE II - RÈGLES GÉNÉRALES 2.1 Toutes les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante. 2.2 Le gardien a l'obligation de fournir à l'animal sous sa garde les aliments, l'eau et les soins nécessaires appropriés à son espèce, à son poids et à son âge. L'eau et les aliments doivent être sains et exempts de contaminants. (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) 2.3 Le gardien doit tenir en bon état sanitaire l'endroit où est gardé un animal. 2.4 Il est défendu à quiconque de faire des cruautés aux animaux, les maltraiter, les molester, les harceler ou les provoquer. 2.4.1 Il est interdit de laisser un animal sans surveillance dans un véhicule routier sans prendre toutes les mesures nécessaires afin de s'assurer qu'il bénéficie d'une aération adéquate et qu'il ne souffre pas notamment, du froid, d'insolation ou de coup de chaleur. Dans le cas de contravention au présent article, l'autorité compétente ou tout agent de la paix peut prendre les mesures nécessaires afin de secourir un animal en danger, incluant notamment le bris d'une fenêtre du véhicule. 2.4.2 Il est interdit de laisser un animal seul et sans surveillance pour une période excédant vingt-quatre heures (24 h). Après ce délai, le gardien doit mandater une personne responsable pour fournir à l'animal de l'eau, de la nourriture et tous les soins nécessaires à son âge et à son espèce. (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) 2.5 Le Conseil de la ville peut octroyer un contrat à toute personne, société ou corporation, pour assurer l'application du présent règlement, en partie ou en totalité. 2.6 Le gardien d'un animal, tel que défini au présent règlement, doit se conformer aux obligations prévues au présent règlement et est tenu responsable de toute infraction commise à l'encontre de l'une ou l'autre desdites obligations. 2.7 Lorsque le gardien d'un animal est un mineur, le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant du mineur est responsable de l'infraction commise par le gardien. 2.8 L'autorité compétente est responsable de l'application du présent règlement. 2.9 Toute personne désirant soumettre à l'euthanasie un animal peut s'adresser directement à un médecin vétérinaire de son choix ou s'adresser à l'autorité compétente, auquel cas elle doit verser à l'autorité compétente le montant fixé par règlement du Conseil; dans ce dernier cas, si un contrat a été octroyé en vertu de l'article 2.5 du présent règlement, le montant à verser est celui fixé audit contrat. 2.10 L'autorité compétente peut disposer d'un animal qui meurt en fourrière ou qui est détruit en vertu du présent règlement. 2.11 La Ville et l'autorité compétente qui, en vertu du présent règlement, saisit, capture, stérilise, euthanasie ou détruit un animal, ne peut être tenue responsable du fait d'un tel acte. (Règlement numéro 747 adopté le 26-11-2024) 2.12 Tout animal qui est la cause d'une infraction à l'encontre du présent règlement peut être saisi par l'autorité compétente et enfermé à la fourrière ou à tout autre endroit désigné par l'autorité compétente, et son gardien doit en être avisé aussitôt que possible. (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) 2.13 Le gardien doit, dans les trois (3) jours, réclamer son animal, faute de quoi l'autorité compétente peut disposer de l'animal, par adoption ou en le soumettant à l'euthanasie. Tous les frais sont à la charge du gardien. (Règlement numéro 747 adopté le 26-11-2024) 2.14 L'autorité compétente peut, afin de maîtriser ou capturer un animal, utiliser un appareil pour injecter un calmant obtenu sous prescription d'un médecin vétérinaire. 2.15 Il est interdit de nuire, entraver, empêcher ou donner une fausse information à l'autorité compétente dans l'exécution de son travail. 2.16 Lorsque l'autorité compétente juge qu'un animal est atteint de maladie contagieuse, elle le capture et le garde à la fourrière ou à tout autre endroit, pour observation ou jusqu'à guérison complète. En application du présent article, l'observation doit être sous la responsabilité d'un médecin vétérinaire qui émet un certificat de santé, à la fin de la période d'observation. 2.17 Un animal mourant, gravement blessé, malade ou contagieux peut, sur avis d'un médecin vétérinaire, être euthanasié sans délai suivant son arrivée aux installations de l'autorité compétente. Un animal guéri ou dont la maladie n'est pas attestée est remis au gardien. Les frais sont en toutes circonstances à la charge du gardien. (Règlement numéro 747 adopté le 26-11-2024) 2.18 Un gardien, sachant que son animal est atteint d'une maladie contagieuse, commet une infraction au présent règlement, s'il ne prend pas les moyens pour faire soigner son animal ou pour le soumettre à l'euthanasie. 2.19 Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des infractions au présent règlement: a) La présence d'un animal errant sur toute place publique; b) La présence d'un animal sur toute propriété appartenant à une personne autre que son gardien, à moins que cette présence n'ait été autorisée expressément; (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) c) Le fait, pour un animal, de détruire, d'endommager ou de salir, en déposant des matières fécales sur la place publique ou sur la propriété privée; d) L'omission, par le gardien, de nettoyer immédiatement, par tous les moyens appropriés, toute place publique ou toute propriété privée salie par le dépôt de matières fécales déposées par l'animal dont il est le gardien et d'en disposer d'une manière hygiénique; e) Le refus d'un gardien de laisser l'autorité compétente inspecter tout lieu et immeuble afin de vérifier l'observation du présent règlement. f) Le fait, pour un animal, de mordre ou de tenter de mordre une personne ou un autre animal. (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) 2.20 Un gardien reconnu coupable, dans une même période de douze (12) mois consécutifs, de trois (3) infractions ou plus, en vertu du présent règlement et relatives au même animal doit soumettre à l'euthanasie ou se départir de l'animal, en le remettant à une personne demeurant à l'extérieur de la ville. Nonobstant ce qui précède, tout chien qui mord une personne ou un animal en causant ou non des blessures à deux (2) reprises devra être soumis par son gardien à l'euthanasie. 2.21 Le fait, pour un gardien, de ne pas se soumettre à l'ordonnance de l'autorité compétente, en regard de l'article précédent et ce, à l'intérieur d'un délai de cinq (5) jours suivant ladite ordonnance, constitue une infraction au présent règlement. L'autorité compétente peut alors capturer l'animal et en disposer par la suite. 2.22 Les articles 2.19 d), 3.29, et 3.36 à 3.41 inclusivement ne s'appliquent pas à un chien-guide ou à un chien d'assistance, selon le cas. Le chien-guide ou le chien d'assistance doit alors être muni d'un attelage spécifiquement conçu pour l'usage des chiens-guides ou des chiens d'assistance. Les articles 3.1, 3.29, 3.36 à 3.41 inclusivement ne s'appliquent pas à un chien à l'entraînement afin de devenir un chien-guide ou un chien d'assistance. Le gardien du chien-guide ou du chien d'assistance à l'entraînement doit être en possession d'une attestation à cet effet émise par une école de dressage reconnue. Le chien à l'entraînement doit alors être muni d'un attelage spécifique conçu pour l'usage des chiens-guides ou des chiens d'assistance. (Règlement numéro 555 adopté le 19-02-2018) 2.23 Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux, dans le but de s'en défaire. Il doit remettre le ou les animaux à l'autorité compétente qui en dispose par adoption ou euthanasie. Dans ce dernier cas, les frais sont à la charge du gardien. 2.24 Lorsque l'autorité compétente a des motifs raisonnables de croire qu'un animal est abandonné par son gardien, que ce dernier ne lui fournit pas les aliments, l'eau ou les soins nécessaires conformément à l'article 2.2 ou qu'il est en détresse, l'autorité compétente peut pénétrer en tout temps sur la propriété pour y apporter les correctifs nécessaires ou se saisir de l'animal et en disposer, par adoption ou en les soumettant à l'euthanasie. Un avis à cet effet est laissé au gardien ou en son absence, l'avis est laissé dans la boîte aux lettres ou sous l'huis de la porte. (Règlement numéro 506 adopté le 04-04-2016) (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) 2.25 Lorsqu'un animal errant est blessé, l'article 2.24 qui précède s'applique, sujet cependant à ce que si les blessures nécessitent des soins, l'animal doit être mené chez un médecin vétérinaire pour y être soigné. Si le médecin juge que les blessures sont trop graves, l'animal doit être soumis à l'euthanasie. 2.26 Aucune personne ne peut assister à une ou des batailles entre chiens ou entre animaux, à titre de parieur ou simple spectateur. 2.27 Toute institution d'enseignement et organisme gouvernemental ou paragouvernemental, à vocation agricole, vétérinaire ou scientifique, ainsi que ses annexes et sa clientèle, ne sont pas visés par les articles 3.1, 3.5, section 2 et 3, 3.38 - chapitre IV, 5.6, 5.7, 6.1, 7.1, 8.1. 2.28 Tout médecin vétérinaire qui agit dans le but de donner des soins à un animal n'est pas touché par les articles 3.1, 3.5, 3.19, 3.27, 4.1, 6.1, 7.1 et 8.1. 2.29 Les employés ou représentants de l'autorité compétente peuvent visiter et examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété immobilière et mobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconque pour constater si le présent règlement est respecté, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l'exercice du pouvoir d'émettre une licence ou un permis. Tout propriétaire ou occupant de ces propriétés, bâtiments ou édifices est tenu d'y laisser pénétrer les employés ou représentants de l'autorité compétente. (Règlement numéro 506 adopté le 04-04-2016) CHAPITRE III - CHIENS Section 1 - La licence 3.1 Nul ne peut garder un chien à l'intérieur des limites de la ville à moins d'avoir obtenu, au préalable, une licence conformément aux dispositions du présent règlement, une telle licence devant être obtenue dans les quinze (15) jours suivant l'évènement. 3.2 Aucun gardien ne peut se voir émettre plus de deux (2) licences au cours d'une même année, à moins qu'il ne prouve qu'il s'est départi de l'un de ses deux chiens, de quelque façon que ce soit. 3.3 Lorsqu'une demande de licence, pour un chien, est faite par une personne mineure, le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant de cette personne doit consentir à la demande, au moyen d'un écrit produit avec cette demande. 3.4 Un médaillon émis pour un chien ne peut être porté par un autre chien. Cela constitue une infraction au présent règlement. (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) 3.5 Nul gardien ne doit amener, à l'intérieur des limites de la ville, un chien à moins d'être détenteur : - d'une licence émise en conformité avec le présent règlement; - d'une licence ou permis émis par les autorités de la municipalité d'où provient le chien, une telle licence ou permis demeurant valide pour une période ne dépassant pas soixante (60) jours, délai à l'expiration duquel, le gardien doit se procurer la licence prévue au présent règlement. 3.6 Un gardien qui s'établit dans la ville doit se conformer à toutes les dispositions du présent règlement et ce, malgré le fait qu'un chien puisse être muni d'une licence émise par une autre municipalité. 3.7 Le gardien d'un chien, dans les limites de la ville, doit, avant le premier jour du mois de mai de chaque année, obtenir une nouvelle licence pour ce chien, sauf dans le cas d'un handicapé visuel. Lorsqu'un gardien d'un chien se départit de son animal ou lors du décès de ce dernier, il doit, sans délai, en aviser l'autorité compétente. À défaut d'avis, le gardien est réputé être toujours en possession de son chien et de ce fait, doit payer les frais annuels pour la licence de celui-ci. (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) 3.8 Pour se voir émettre une licence, un gardien doit fournir à l'autorité compétente tous les renseignements servant à compléter le registre des licences, le tout suivant le formulaire reproduit en "Annexe I". Le gardien doit informer l'autorité compétente de toute modification à ces renseignements. (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) 3.9 Au moment de la demande d'une licence pour un chien, ou dans les trente (30) jours suivant l'obtention de cette licence, le gardien doit fournir un certificat valable notifiant que le chien a reçu un vaccin contre la rage. Le certificat doit être émis par un médecin vétérinaire. 3.10 La licence émise en vertu du présent règlement est annuelle, pour la période allant du 1er mai au 30 avril de chaque année. (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) 3.11 Le prix de la licence est adopté par règlement du conseil et il s'applique pour chaque chien; la licence est incessible et non remboursable, même lors du décès d'un chien. Cependant, si le gardien acquiert un autre chien, la licence pourra être transférée à cet animal pour sa période de validité. (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) 3.12 Abrogé (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) 3.13 Un handicapé visuel, sur présentation d'un certificat médical attestant son handicap, et la personne qui possède un chien d'assistance fourni par un organisme autorisé se font remettre une licence permanente pour la vie du chien-guide ou du chien d'assistance. Le prix de cette licence est établi par règlement du Conseil. (Règlement numéro 555 adopté le 19-02-2018) 3.14 Contre paiement prévu au présent règlement, le gardien se fait remettre un médaillon indiquant le numéro d'enregistrement de l'animal et un reçu, lequel contient tous les détails permettant d'identifier le chien, tel que prévu à "l'Annexe II" (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) 3.15 Le gardien doit s'assurer que le chien porte en tout temps, au cou, le médaillon remis lors de l'émission de la licence correspondante audit chien, faute de quoi il commet une infraction. Advenant la perte du médaillon, un duplicata peut être obtenu moyennant le paiement d'une somme prévue au tarif établi par règlement. (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) 3.16 Sur demande de l'autorité compétente, le gardien doit présenter le reçu d'identification correspondant au chien. 3.17 Les articles 3.1, 3.5 et 3.6 ne s'appliquent pas dans le cas d'un chien gardé par une personne qui détient un permis en vertu de l'article 3.21 du présent règlement ainsi que dans le cas d'un chien gardé par une personne qui s'occupe du dressage de chiens-guides ou de chiens d'assistance. (Règlement numéro 555 adopté le 19-02-2018) 3.18 L'autorité compétente tient un registre, tel que prévu à "l'Annexe I", pour les licences émises à l'égard des chiens. Section 2 - Nombre de chiens 3.19 Il est interdit d'être le gardien de plus de deux (2) chiens à la fois et il est interdit d'avoir plus de deux (2) chiens par unité de logement. 3.20 Le gardien d'une chienne qui met bas doit, dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la mise bas, disposer des chiots pour se conformer aux dispositions de l'article 3.19. Section 3 - Le chenil 3.21 Il est interdit d'opérer un chenil ou d'opérer un commerce de vente de chiens dans les limites de la ville, à moins d'avoir obtenu, au préalable, un permis de la ville à cet effet, permis dont le tarif est fixé par règlement du Conseil. 3.22 Il est interdit de tenir un chenil attenant à un bâtiment de plus d'un logement. 3.23 Le fait de garder plus de deux (2) chiens, constitue une opération de chenil, au sens du présent règlement. 3.24 Il est interdit de tenir un chenil sur le territoire de la ville, à l'exception de sa zone agricole. Section 4 - Le contrôle 3.25 La laisse servant à contrôler le chien sur la place publique doit être une chaîne ou une laisse en cuir ou en nylon plat tressé et ne doit pas dépasser un mètre quatre-vingt-cinq (1,85 m), incluant la poignée. Le collier doit être en cuir muni d'un anneau soudé ou d'un étrangleur auquel s'attache la laisse. L'usage de la laisse extensible est interdit sur la place publique et autorisé dans les parcs n'interdisant pas les chiens sous réserve des autres dispositions du présent règlement. (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) 3.26 Sous réserve des autres dispositions, aucun chien ne peut se trouver sur la place publique ou dans un endroit public, à moins qu'il ne soit contrôlé et tenu en laisse par une personne capable de le maîtriser. Un chien de vingt (20) kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais. Le chien ne peut en aucun moment être laissé seul sur la place publique ou dans un endroit public, qu'il soit attaché ou non. (Règlement numéro 253 adopté le 19-11-2007) (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) 3.27 Tout gardien transportant un ou des chiens dans un véhicule routier doit s'assurer qu'ils ne peuvent quitter ce véhicule ou attaquer une personne passant près de ce véhicule. Tout gardien transportant un ou des chiens dans la boîte arrière d'un véhicule routier non fermé doit les placer dans une cage. 3.28 Tout gardien d'âge mineur doit, pour contrôler et tenir un chien, avoir atteint la maturité et la capacité de tenir en laisse un chien, sans que celui-ci ne lui échappe. 3.29 Sur une propriété privée, un chien doit être, suivant le cas : a) gardé dans un bâtiment d'où il ne peut sortir ou b) lorsque requis, en vertu du présent règlement, gardé dans un parc à chien constitué d'un enclos entouré d'une clôture en treillis galvanisé, ou son équivalent, fabriquée de mailles serrées afin d'empêcher les enfants ou toute personne de se passer la main au travers, d'une hauteur d'au moins deux (2) mètres et demi, dans le haut, vers l'intérieur, en forme de Y d'au moins soixante (60) centimètres. De plus, cet enclos doit être entouré d'une clôture enfouie d'au moins trente (30) centimètres dans le sol, et le fond de l'enclos doit être de broche ou de matière pour empêcher le chien de creuser. La superficie doit être équivalente à au moins quatre (4) mètres carrés pour chaque chien ou c) gardé sur un terrain clôturé de tous ses côtés, d'une hauteur comprise entre un mètre et sept dixièmes (1,7 m) et deux mètres (2 m), de façon à ce qu'il ne puisse sortir à l'extérieur du terrain ou d) gardé sur un terrain, retenu par une chaîne dont les maillons sont soudés ou une corde de fibre métallique ou synthétique, attachée à un poteau métallique ou son équivalent. Les grosseurs de la chaîne et du poteau doivent être proportionnelles au chien. La longueur de la chaine doit être au minimum de trois mètres (3 m). De plus, la longueur de la chaîne ne peut permettre au chien de s'approcher à moins de deux mètres (2 m) de l'une ou l'autre des limites du terrain. S'il est impossible de respecter ces deux derniers paramètres, le chien doit être gardé selon les autres normes prévues au présent article. (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) e) gardé sur un terrain sous le contrôle de son gardien. 3.30 Tout chien dressé pour la protection ou pour l'attaque et tout chien qui présente des signes d'agressivité doit être confiné dans un parc à chien, tel que défini à l'article précédent et, en l'absence du gardien, le parc doit être sous verrous, sinon le chien doit être placé dans un bâtiment fermé. 3.31 Le gardien d'une chienne en rut doit la tenir en laisse ou la confiner à l'intérieur d'un bâtiment de façon à ce qu'elle ne soit pas en présence d'un chien, si ce n'est de la volonté du gardien. 3.32 Un gardien ne peut entrer ou garder un chien dans un restaurant ou tout autre endroit où l'on vend ou sert des produits alimentaires. 3.33 Un gardien ne peut entrer avec un chien dans tout bâtiment appartenant à ou utilisé par un organisme public, sauf dans le cas où un programme de zoothérapie est approuvé par l'organisme public. 3.34 Un gardien ne peut entrer avec un chien dans un édifice public; de façon non limitative, il s'agit de centres d'achats, magasins, églises, cinémas et tous autres endroits semblables répondant à la définition apparaissant au présent règlement. 3.35 Malgré toute autre disposition du présent règlement, aucun gardien ne peut se tenir avec un chien dans les parcs identifiés à "l'annexe III", dans les places publiques, terrains de jeux, piscines, terrains de foires provinciales, et tout autre endroit du même genre ou à proximité de ces lieux. 3.36 Malgré toute autre disposition du présent règlement, aucun gardien ne peut se tenir avec un chien sur la rue des Cascades, entre les avenues Robert et Bourdages Nord; sur les avenues Saint-Simon et Saint-François, entre les rues des Cascades et Saint-Antoine; et sur la rue Saint-Antoine, entre les avenues Saint-Simon et Saint-François. (Règlement numéro 273 adopté le 07-04-2008) Toutefois, le gardien est autorisé à circuler ou à traverser ces voies publiques avec un chien, le temps nécessaire pour atteindre une autre voie de circulation qui n'est pas couverte par la présente interdiction. 3.37 Aucun gardien ne peut se tenir avec un chien sur une place publique, ou à proximité, lors d'événement spécial, tel que vente trottoir sur la rue ou tout autre événement semblable, là où il y a attroupement de gens. 3.38 Lorsqu'il s'agit d'une exposition canine ou tout concours du même genre se rapportant à l'espèce canine, les articles 3.38 à 3.41 ne s'appliquent pas. 3.39 Aucun gardien ne peut circuler sur la place publique en ayant, sous contrôle, plus de deux (2) chiens. Toutefois, lorsque le gardien circule avec un chien déclaré potentiellement dangereux, il ne peut circuler avec plus d'un (1) chien. (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) 3.40 Aucun gardien ne peut laisser son chien se coucher sur la place publique de façon à gêner le passage des gens ou à les effrayer. 3.41 Aucun gardien ne peut ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal, ou de simuler une attaque par son chien envers une personne ou un animal. 3.42 Aucun gardien ne peut organiser ou permettre que son chien participe à une bataille avec un autre chien ou avec tout autre animal, dans un but de pari ou de simple distraction. 3.43 Tout gardien de chien de garde, de protection ou d'attaque, dont le chien est sur une propriété privée, doit indiquer à toute personne désirant pénétrer sur sa propriété, qu'elle peut être en présence d'un tel chien et cela, en affichant un avis écrit qui peut être facilement vu de la place publique. Section 5 - Les nuisances 3.44 Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des infractions au présent règlement : a) Le fait, pour un chien, d'aboyer ou de hurler de façon à troubler la paix, la tranquillité et d'être un ennui pour une ou plusieurs personnes; b) Le fait pour un chien, de déranger les ordures ménagères; c) Le fait, pour un chien, de se trouver dans les places publiques avec un gardien incapable de le maîtriser en tout temps; d) Le fait, pour un chien, de mordre, de tenter de mordre une personne ou un animal; e) Le fait pour un chien de se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre que son propriétaire ou gardien, à moins que la présence du chien n'ait été expressément autorisée. (Règlement numéro 621 adopté le 15-02-2021) Section 6 - Capture et disposition d'un chien 3.45 Abrogé (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) 3.46 Abrogé (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) 3.47 Abrogé (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) 3.48 Abrogé (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) 3.49 Abrogé (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) 3.50 Abrogé (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) 3.51 Abrogé (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) 3.52 Abrogé (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) 3.53 Abrogé (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) 3.54 Abrogé (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) 3.55 Abrogé (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) Section 7 - Chiens dangereux 3.56 Abrogé (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) 3.57 Abrogé (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) CHAPITRE IV - CHATS Section 1 - Nombre de chats (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) 4.1 Il est interdit d'être le gardien de plus de trois (3) chats à la fois et il est interdit d'avoir plus de trois (3) chats par unité de logement. Cet article ne s'applique pas à un gardien demeurant dans une zone agricole. 4.2 Le gardien d'une chatte qui met bas doit, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la naissance des chatons, disposer de ces derniers pour se conformer aux dispositions du présent règlement. 4.3 Il est interdit à toute personne de nourrir un chat dont il n'est pas le gardien. 4.4 La nourriture d'un chat doit être placée à l'intérieur d'un bâtiment en tout temps. 4.4.1 Tout gardien d'un chat allant à l'extérieur doit identifier ce dernier par tout moyen permettant de le distinguer d'un chat communautaire afin d'éviter sa capture dans le cadre du Programme de capture-stérilisation-relocalisation et maintien pour les chats communautaires. (Règlement numéro 747 adopté le 26-11-2024) Section 2 - Chatterie (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) 4.5 Il est interdit d'opérer une chatterie ou d'opérer un commerce de vente de chats dans les limites de la ville, à moins d'avoir obtenu, au préalable, un permis de la ville à cet effet, permis dont le tarif est fixé par règlement du Conseil. (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) 4.6 Le fait de garder plus de trois (3) chats, constitue une opération de chatterie, au sens du présent règlement. (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) 4.7 Il est interdit de tenir une chatterie sur le territoire de la ville, à l'exception de sa zone agricole. (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) 4.8 Abrogé (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) 4.9 Abrogé (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) 4.10 Abrogé (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) 4.11 Abrogé (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) 4.12 Abrogé (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) 4.13 Abrogé (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) Section 3 - Programme de capture-stérilisation-relocalisation et maintien de chats communautaires (CSRM) (Règlement numéro 747 adopté le 26-11-2024) 4.14 Tout citoyen peut faire stériliser gratuitement un maximum de trois (3) chats communautaires, en faisant appel à l'autorité compétente et en respectant les règles du programme CSRM et celles contenues au présent règlement. Il peut aussi procéder à la stérilisation d'un chat communautaire par un vétérinaire à ses frais. 4.15 L'autorité compétente peut, en tout temps, saisir, capturer, stériliser, ou euthanasier un chat communautaire, en assurer la garde, imposer des conditions à sa garde, y compris le fait d'interdire ou de limiter le nombre de chats communautaires sur une propriété, le mettre en adoption ou prendre toute mesure qui s'impose pour son bien-être ou la sécurité du public. 4.16 L'autorité compétente peut demander à tout citoyen de collaborer à sa capture à l'aide d'une cage-trappe. (Règlement numéro 747 adopté le 26-11-2024) CHAPITRE V - ANIMAUX DE COMPAGNIE 5.1 Sont également considérés, comme animaux de compagnie, certains animaux non indigènes au territoire québécois, tels que les oiseaux de la catégorie des perruches et de celle des perroquets, les poissons et tortues d'aquarium, cobayes, hamsters, gerboises et furets. 5.2 Tout gardien de ces catégories d'oiseaux (perruches, perroquets) doit garder les lieux salubres. De plus, l'élevage ne doit pas incommoder les voisins. Il est interdit d'être le gardien de plus de trois (3) oiseaux à la fois et il est interdit d'avoir plus de trois (3) oiseaux par unité de logement. (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) 5.3 Dans le cas où une plainte est portée à l'autorité compétente, en regard de l'article 5.2 qui précède, il est procédé à une enquête et, si la plainte s'avère véridique, l'autorité compétente donne avis au gardien de voir à apporter les correctifs dans les quarante-huit (48) heures à défaut de quoi le gardien est dans l'obligation de se départir de son élevage. Si une seconde plainte est portée à l'autorité compétente contre ce même gardien à regard de l'article 5.2 et qu'elle s'avère véridique, il est ordonné au gardien de se départir de son élevage dans les sept (7) jours suivants, le tout sans préjudice aux droits de la ville de poursuivre pour infraction au présent règlement. 5.4 Le fait, pour un gardien, de ne pas se conformer à l'ordre de l'autorité compétente de se départir de son élevage, constitue une infraction additionnelle au présent règlement. 5.5 Une personne ne peut nourrir des goélands, pigeons sauvages et autres oiseaux d'une manière ou en des lieux qui pourrait encourager ces derniers à se rassembler en nombre suffisant pour causer des inconvénients aux voisins ou endommager les édifices voisins. 5.6 La garde de pigeons (voyageurs, de fantaisie ou autres) est prohibée sur le territoire de la Ville de Saint-Hyacinthe. 5.7 Abrogé (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) 5.7.1 Abrogé (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) 5.7.2 Abrogé (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) 5.7.3 Abrogé (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) 5.7.4 Abrogé (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) 5.7.5 Abrogé (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) 5.7.6 Abrogé (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) 5.7.7 Abrogé (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) 5.8 Abrogé (Règlement numéro 621 adopté le 15-02-2021) 5.9 (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) Abrogé (Règlement numéro 621 adopté le 15-02-2021) 5.10 Il est interdit d'être le gardien de plus de sept (7) animaux de compagnie au total par unité de logement, incluant le nombre de chats et de chiens autorisés en vertu des autres dispositions du présent règlement. Cette limite n'est pas applicable aux poissons d'aquarium. (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) CHAPITRE VI - ANIMAUX DE FERME Section 1 - Dispositions générales (Règlement numéro 621 adopté le 15-02-2021) 6.1 Toute personne qui désire garder un ou des animaux de ferme dans les limites de la ville doit le faire dans une zone verte. 6.2 Tout animal de ferme doit demeurer en tout temps sur le terrain de son gardien. À l'exception des terrains où sont gardées des poules en milieu résidentiel au sens de la section 2 ci-dessous, les lieux où sont gardés les animaux de ferme doivent être clôturés, et lesdites clôtures doivent être maintenues en bonne condition et construites de façon à contenir les animaux. Il est interdit de laisser un animal de ferme ou permettre que cet animal se retrouve sur un chemin public sauf aux endroits où une traverse d'animaux est autorisée par une signalisation appropriée. (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) (Règlement numéro 621 adopté le 15-02-2021) 6.3 Les bâtiments où sont gardés les animaux doivent être maintenus en bonne condition et doivent fournir un abri convenable contre les intempéries. 6.4 L'article 6.1 ne s'applique pas aux hippodromes et à ses bâtiments connexes. 6.5 L'article 6.1 ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'une exposition, d'un concours ou d'une foire d'animaux en démonstration au public. 6.6 L'autorité compétente peut ordonner, à tout gardien qui ne se conforme pas à l'article 6.1, de se départir du ou de ces animaux, le tout sans préjudice aux droits de la ville de poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y a lieu. 6.7 Si le gardien refuse de se conformer à l'article 6.6, il commet une infraction additionnelle, le tout sous réserve des autres recours. 6.8 Lorsqu'un animal de ferme décède, le gardien doit en disposer selon les règles de l'art, tel que prévu aux lois et règlements applicables, le tout à ses frais. Section 2 - Poules en milieu résidentiel (Règlement numéro 621 adopté le 15-02-2021) 6.9 Garde de poules Nonobstant l'article 6.1 et sous réserve des règles prévues à cet égard dans la réglementation d'urbanisme, la garde de poules par une personne physique est autorisée à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, aux conditions édictées au présent Chapitre et selon les règles générales prévues au Chapitre II du présent règlement, avec les adaptations nécessaires. La garde de poules n'est toutefois pas autorisée dans l'aire d'affectation « centre-ville » et « centre-ville riverain », au sens du règlement sur le plan d'urbanisme. 6.10 Nombre Un nombre minimal de deux (2) poules et un nombre maximal de cinq (5) poules sont autorisés par unité d'évaluation. Les poules doivent être âgées de quatre (4) mois ou plus. 6.11 Coqs et autres volailles Aux fins de la présente section, la garde d'un coq ou de toute autre volaille est prohibée. 6.12 Provenance et vaccination Les poules doivent provenir d'un couvoir reconnu et elles doivent être vaccinées avant leur arrivée. 6.13 Contrôle Les poules doivent être gardées à l'intérieur du poulailler ou de l'enclos prévu à cette fin en tout temps. Les poules doivent toutefois être confinées à l'intérieur du poulailler entre 22 h et 7 h. La garde de poules à l'intérieur d'une résidence, dans un bâtiment accessoire ou dans une cage est prohibée. 6.14 Construction ou installation - Poulailler et enclos Le poulailler et l'enclos doivent être aménagés ou installés selon les normes suivantes : 1o Les matériaux de construction du poulailler et de l'enclos doivent être conformes aux dispositions générales portant le parement extérieur des bâtiments prévues dans la réglementation d'urbanisme. L'enclos doit être grillagé sur toutes ses façades à l'aide d'un grillage de calibre minimal de 20; 2o Le poulailler doit comporter un toit rigide et étanche; 3o La superficie minimale du poulailler doit être de 0,37 m² par poule et elle ne peut excéder 5 m². La superficie minimale de l'enclos doit être de 0,92 m² par poule et elle ne peut excéder 10 m². La hauteur maximale du poulailler et de l'enclos ne peut excéder 2,5 m; 4o Le poulailler doit être ventilé et aménagé de façon à permettre aux poules de se protéger du soleil en saison estivale. Il doit également être muni d'une source de chaleur en saison hivernale. Toute lampe chauffante doit être grillagée, imperceptible pour les poules et installée selon les normes du fabricant. 6.15 Poulailler et enclos - Implantation et localisation Le poulailler et l'enclos doivent être implantés selon les normes suivantes : 1o Un (1) seul ensemble formé d'un poulailler d'un (1) enclos est autorisé par unité d'évaluation, à la condition qu'une habitation unifamiliale isolée y soit érigée; 2o Le poulailler et l'enclos sont autorisés dans toutes les zones permettant l'usage habitation de type unifamilial isolé, au sens de la réglementation d'urbanisme, conditionnellement à ce qu'ils soient localisés à une distance minimale d'un (1) kilomètre d'un établissement de production avicole reconnu par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; 3o La construction ou l'installation d'un poulailler et d'un enclos sont autorisés en cour arrière seulement; 4o Le poulailler et l'enclos ne doivent pas être visibles de la voie publique située en front de l'immeuble; 5o Le poulailler et l'enclos doivent être situés à une distance minimale d'un (1) m du bâtiment principal et des bâtiments accessoires et à une distance minimale de trois (3) m des limites latérales et arrière. 6.16 Alimentation, salubrité et entretien Outre les règles prévues à cet égard dans le présent règlement et dans les autres lois applicables, le gardien de poules, doit s'assurer : 1o d'aménager, à l'intérieur du poulailler, un abreuvoir et une mangeoire suspendue, à l'épreuve des rongeurs, des palmipèdes migrateurs et autres animaux; 2o d'entreposer la nourriture dans un endroit sec, à l'abri des rongeurs et autres animaux; 3o de maintenir, en tout temps, l'eau et la nourriture à une température appropriée à la consommation et, plus particulièrement, maintenir l'eau à l'état liquide par temps froid; 4o d'utiliser de la litière dans le poulailler et l'enclos; 5o de ne pas utiliser des eaux de surface pour le nettoyage du poulailler ou de l'enclos, ni pour abreuver les poules; 6o de maintenir le poulailler et l'enclos propres et, plus particulièrement, retirer quotidiennement les excréments du poulailler et de l'enclos et changer régulièrement la litière et éliminer ces matières de manière sécuritaire et selon la réglementation applicable. Il est interdit de disposer des excréments ou de la litière souillée dans le bac de matières organiques; 7o aucune odeur liée à la garde de poules ne doit être perceptible à l'extérieur des limites du terrain où elle s'exerce. 6.17 Vente de produits et affichage La vente d'œufs, de viande, de fumier, de poules ou d'autres produits avicoles est prohibée. Est également prohibée toute enseigne annonçant la présence de poules ou la vente ou le don de poules, de fumier ou de produits avicoles. 6.18 Maladie et abattage des poules Le gardien de poules doit : 1o dès qu'il en a connaissance, déclarer à l'Agence canadienne d'inspection des aliments et au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'alimentation toute maladie contagieuse ou maladie déclarable au sens de la Loi sur la santé des animaux (L.C. 1990, c. 21); 2o pour abattre ou euthanasier une poule, s'adresser à un vétérinaire, à un abattoir agréé ou à l'autorité compétente, en acquittant les frais applicables. L'euthanasie ou l'abattage ne peut avoir lieu sur le terrain du gardien, et ce, même s'il est fait dans un but de consommation personnelle; 3o dans les 24 heures du décès, soit s'adresser à l'autorité compétente pour faire retirer toute poule morte du poulailler ou de l'enclos, soit placer la poule dans un sac hydrofuge, puis la déposer chez l'autorité compétente pendant ses heures d'ouverture, en acquittant les frais applicables dans les deux cas, Il est interdit de disposer d'une poule morte dans le bac à déchets ou dans le bac de matières organiques. 6.19 Cessation de la garde de poules Le gardien qui cesse de garder des poules doit : 1o en aviser l'autorité compétente; 2o démanteler le poulailler et l'enclos prévu à cette fin dans les trente (30) jours de la cessation de la garde ou du refus ou défaut de renouvellement de licence. Ces ouvrages ne peuvent être réutilisés à titre de bâtiment accessoire. 6.20 Permis de construction - poulailler et enclos Aux fins de la présente section, nul ne peut construire un poulailler et un enclos aux fins à moins d'avoir obtenu, au préalable, un permis à cette fin. Pour ce faire, le propriétaire de l'immeuble ou son représentant, doit déposer une demande au Service de l'urbanisme et de l'environnement de la ville, par l'entremise du formulaire prévu à cette fin, auquel doivent être annexés :  un plan montrant la localisation du poulailler et de l'enclos et les distances entre ces ouvrages et les limites de terrain ainsi qu'avec les autres bâtiments;  un plan des élévations;  le détail de la construction;  La ville fixe annuellement le coût de ce permis dans son règlement de tarification. 6.21 Licence annuelle - garde de poules Nul ne peut garder de poules l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la ville à moins d'avoir obtenu, au préalable, une licence dans les quinze (15) jours suivant l'évènement. Pour ce faire, le propriétaire de l'immeuble ou son représentant, doit déposer une demande au Service de l'urbanisme et de l'environnement de la ville, par l'entremise du formulaire prévu à cette fin. La ville délivre une (1) seule licence pour la garde de deux (2) à cinq (5) poules. La ville fixe annuellement le coût de ce permis dans son règlement de tarification. Cette licence doit être renouvelée annuellement par l'intermédiaire de l'autorité compétente, à une date que cette dernière fixe, laquelle ne correspond pas nécessairement à la date anniversaire de l'obtention de la licence. La licence ne peut toutefois être renouvelée si un établissement de production avicole reconnu par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation se trouve dans un rayon d'un (1) kilomètre du lieu de la garde de poules au moment du renouvellement de la licence. 6.22 Remboursement - Frais de permis et licence Les frais payés en vertu de l'article 6.21 ne sont pas remboursables, et ce, même si la garde de poules cesse au cours de la période de validité de la licence annuelle. (Règlement numéro 621 adopté le 15-02-2021) CHAPITRE VII - ANIMAUX INDIGÈNES AU TERRITOIRE QUÉBÉCOIS 7.1 A moins qu'un article du présent règlement ne le permette, il est interdit de garder, de vendre ou d'offrir en vente un ou des animaux indigènes au territoire québécois dans la ville. (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) 7.2 Toutefois, nonobstant ce qui précède, une personne peut, dans un zone verte seulement, garder de petits animaux, tels les visons, renards et animaux à fourrure pour en faire l'élevage, tant pour fin d'alimentation que pour la fourrure de l'animal. 7.3 Cependant, toute personne qui procède à l'élevage des animaux visés à l'article 7.2 qui précède doit s'assurer que lesdits animaux soient constamment gardés dans des cages à l'intérieur de bâtiments propices à l'élevage de ces animaux. 7.4 L'article 7.1 ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'une exposition, concours ou foire d'animaux en démonstration au public. 7.5 Un gardien, demeurant à l'extérieur de la ville et qui est de passage dans celle-ci avec un animal indigène au territoire québécois, doit le garder dans une cage fabriquée de façon à ce que personne ne puisse passer les doigts au travers la maille ou les barreaux de la cage. Il doit quitter la ville dans les plus brefs délais. 7.6 L'autorité compétente peut ordonner à tout gardien qui ne se conforme pas à l'article 7.1 de se départir du ou de ces animaux, le tout sans préjudice aux droits de la ville de poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y a lieu. 7.7 Si le gardien refuse de se conformer à l'article 7.6 dans le délai imparti, il commet une infraction additionnelle, sous réserve des autres recours. De plus, l'autorité compétente peut alors saisir ou faire saisir l'animal interdit, le garder en fourrière aux frais du gardien et en disposer. (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) 7.8 Il est strictement interdit de nourrir des animaux indigènes à moins que leur garde ne soit autorisée par une autre disposition du présent règlement. Le présent article ne vise cependant pas les mangeoires destinées aux petits oiseaux installées sur des propriétés privées. (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) CHAPITRE VIII - ANIMAUX NON INDIGÈNES AU TERRITOIRE QUÉBÉCOIS 8.1 À moins qu'un article du présent règlement ne le permette, il est interdit de garder, de vendre ou d'offrir en vente un animal non indigène au territoire québécois dans la ville. (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) 8.2 Un gardien, demeurant à l'extérieur de la ville et qui est de passage dans celle-ci avec un animal non indigène au territoire québécois, doit le garder dans une cage fabriquée de façon à ce que personne ne puisse se passer les doigts au travers de la maille ou des barreaux de la cage. Il doit quitter la ville dans les plus brefs délais. 8.3 L'autorité compétente peut ordonner à tout gardien qui ne se conforme pas à l'article 8.1, de se départir du ou de ces animaux, le tout sans préjudice aux droits de la ville de poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y a lieu. 8.4 Si le gardien refuse de se conformer à l'article 8.3 dans le délai imparti, il commet une infraction additionnelle, sous réserve des autres recours. De plus, l'autorité compétente peut alors saisir ou faire saisir l'animal interdit, le garder en fourrière aux frais du gardien et en disposer. (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) 8.5 L'article 8.1 ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'une exposition, concours ou foire d'animaux en démonstration au public. CHAPITRE IX - TARIFS 9.1 Les tarifs pour les licences, les permis et les frais d'euthanasie mentionnés au présent règlement sont prévus au Règlement numéro 3 décrétant la tarification de certains biens, services ou activités dispensés par la Ville de Saint-Hyacinthe. (Règlement numéro 390 adopté le 19-12-2011) CHAPITRE X - INFRACTIONS ET PEINES 10.1 Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement pour laquelle une pénalité n'est pas autrement prévue commet une infraction et est passible pour chaque jour ou partie de jour que dure l'infraction, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 1 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins 200 $ et d'au plus 2 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour la première infraction, et d'au moins 200 $ et d'au plus 2 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins 400 $ et d'au plus 4 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour chaque récidive. (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) 10.2 L'autorité compétente peut utiliser les recours judiciaires qui s'imposent contre quiconque contrevient au présent règlement. (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) 10.3 Le juge de la Cour municipale peut rendre toute ordonnance utile à l'application du présent règlement à l'encontre d'un défendeur trouvé coupable d'une infraction qui y est prévue à savoir notamment : a) Musellement; b) Vaccination; c) imposition de normes de garde; d) obligation de suivre des cours d'obéissance ou de dressage; e) obligation de subir des tests de comportement par un vétérinaire; f) identification à l'aide d'une micro-puce ou d'un tatouage; g) ordonnance de détention ou d'isolement; h) stérilisation; i) saisie permanente afin de le confier en adoption à des tiers; j) euthanasie. (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) 10.4 Afin de faire respecter les dispositions du présent règlement, la ville peut exercer cumulativement ou alternativement les recours prévus au présent règlement, ainsi que tout autre recours de droit civil ou pénal approprié. (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) 10.5 Quiconque contrevient à toute disposition prévue à la section 1 («la licence») du chapitre 3 commet une infraction et est passible pour chaque jour ou partie de jour que dure l'infraction, d'une amende d'au moins 250 $ et d'au plus 750 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins 500 $ et d'au plus 1 500 $, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour la première infraction, et d'au moins 500 $ et d'au plus 1 500 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins 1 000 $ et d'au plus 3 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour chaque récidive. (Règlement numéro 167 adopté le 16-05-2005) (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) 10.6 Abrogé (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) (Règlement numéro 167 adopté le 16-05-2005 et règlement numéro 404 adopté le 03-07-2012) 10.7 Quiconque contrevient aux articles 2.2 à 2.4.1, 2.18, 2.21, 2.23, 2.26, 3.41, 3.42 et 5.2 commet une infraction et est passible pour chaque jour ou partie de jour que dure l'infraction, d'une amende d'au moins 300 $ et d'au plus 1 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins 600 $ et d'au plus 2 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour la première infraction, et d'au moins 600 $ et d'au plus 2 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins 800 $ et d'au plus 4 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour chaque récidive. (Règlement numéro 167 adopté le 16-05-2005 et règlement numéro 404 adopté le 03-07-2012) (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) 10.8 Quiconque contrevient aux articles 3.25, 3.26 et 3.44 c), d) et e) comme une infraction et est passible pour chaque jour ou partie de jour que dure l'infraction, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 1 500 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins 1 000 $ et d'au plus 3 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour la première infraction, et d'au moins 1 000 $ et d'au plus 3 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins 2 000 $ et d'au plus 4 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour chaque récidive. (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) (Règlement numéro 621 adopté le 15-02-2021) 10.9 Abrogé (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020) CHAPITRE XI - REMPLACEMENT 11.1 Le présent règlement remplace les règlements numéros 975 de l'ancienne Ville de Saint-Hyacinthe et ses amendements, les règlements numéros 112, 135, 299-95, 321-98 et RM 410 de l'ancienne Paroisse de Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe, le règlement numéro 30-96 de l'ancienne Paroisse de Saint-Thomas-d'Aquin, les règlements numéros 256, 259, 291 et RM 410 de l'ancienne Paroisse de Saint-Hyacinthe-le-Confesseur, les règlements numéros 410-87, 551-99 et RM 410 de l'ancienne Paroisse de Sainte-Rosalie, et les règlements numéros 411, 459 et RM 410 de l'ancienne Ville de Sainte-Rosalie, de même que tout autre règlement ou partie de règlement sur les animaux en vigueur sur le territoire de la Ville de Saint-Hyacinthe. CHAPITRE XII - ENTRÉE EN VIGUEUR 12.1 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication. Fait à la Ville de Saint-Hyacinthe, le 3 septembre 2002. Le Maire, Claude Bernier La Greffière, Hélène Beauchesne NOTE: La présente version constitue une refonte administrative qui n'a pas de valeur juridique officielle. Certaines erreurs typographiques évidentes ont pu être corrigées. Les Services juridiques 26-11-2024 RÈGLEMENT NUMÉRO 30 "ANNEXE I" (telle que modifiée par le règlement numéro 597) REGISTRE DES LICENCES Le registre tenu par l'autorité compétente doit contenir les détails suivants : PROPRIÉTAIRE DE L'ANIMAL NOM : ________________________ PRÉNOM : ____________________ ADRESSE : ___________________________________________________ CODE POSTAL : _____________ TÉLÉPHONE : __________________ DATE DE NAISSANCE : _________________________________________ ADRESSE COURRIEL : __________________________________________ PERSONNE RESPONSABLE LIEN (PÈRE, MÈRE OU AUTRE) : _________________________________ NOM : ________________________ PRÉNOM : ____________________ ADRESSE : ___________________________________________________ CODE POSTAL : _____________ TÉLÉPHONE : __________________ DATE DE NAISSANCE : _________________________________________ ANIMAL NOM : ________________________ RACE : ____________________________ SEXE :________ ANNÉE DE NAISSANCE: _________ POIDS ⃣ plus de vingt kilos GENRE DE POIL : ________________COULEUR : _______________ SIGNE DISTINCTIF : ________________________ PROVENANCE : _________________________ VACCINATION CONTRE LA RAGE : _______ STÉRILISATION : _______ MICROPUCE : __________________________ AUTRES MUNICIPALITÉS OÙ LE CHIEN A ÉTÉ ENREGISTRÉ : ____________________________________________________________ DATE : _____________________ No MÉDAILLE : _________________ VENDU PAR : _________________________________________________ LE CHIEN A DÉJÀ FAIT L'OBJET D'UNE DÉCISION RENDU PAR UNE AUTRE MUNICIPALITÉ ⃣ OUI (FOURNIR LA DÉCISION) ⃣ NON RÈGLEMENT NUMÉRO 30 "ANNEXE II" (telle que modifiée par le règlement numéro 597) Le reçu émis au propriétaire servant d'identification de l'animal : PROPRIÉTAIRE DE L'ANIMAL NOM : ________________________ PRÉNOM : ____________________ ADRESSE : ___________________________________________________ CODE POSTAL : _____________ TÉLÉPHONE : __________________ DATE DE NAISSANCE : _________________________________________ ANIMAL CHIEN :__________ RACE : ______________________________________________________ SEXE : _____________________ ÂGE : _______________________ NOM : ______________________________________________________ GENRE DE POIL : _____________________________________________ COULEUR : __________________________________________________ DATE : _____________________ No MÉDAILLE: _________________ VENDU PAR : _________________________________________________ RÈGLEMENT NUMÉRO 30 "ANNEXE III" (telle que modifiée par le règlement numéro 439) LISTE DES PARCS ET ESPACES VERTS OÙ LA PRÉSENCE DE CHIENS EST INTERDITE (ART. 3.35) 1. Parc de la Yamaska 2. Parc Donat-Giard 3. Parc Tanguay 4. Parc des Loisirs Assomption 5. Parc des Loisirs Christ-Roi 6. Parc des Loisirs Douville 7. Parc des Loisirs La Providence 8. Parc des Loisirs Notre-Dame 9. Parc des Loisirs Saint-Joseph 10. Parc des Loisirs Saint-Sacrement 11. Parc des Aquinois 12. Parc Gérard-Côté 13. Parc Les Salines 14. Parc Roméo-Forbes 15. Parc Camille-Madore 16. Parc Casimir-Dessaulles 17. Parc des Joncs 18. Parc du Bois des Pins 19. Parc du Bourg 20. Parc François-Cadoret 21. Parc Paul-Morissette 22. Parc Jean-Jacques-Leduc 23. Parc Willie-Lamothe 24. Place Victor-Chabot 25. Terrain de soccer Bois-Joli 26. Terrain de soccer École Fadette 27. Parc-école Douville 28. Terrains de soccer Cégep 29. Terrains de soccer Collège Antoine-Girouard 30. Terrains de soccer École secondaire Saint-Joseph 31. Terrains de soccer Polyvalente Hyacinthe-Delorme 32. Terrain de la Maison des Jeunes (incluant terrain de balle, terrains de tennis et parc de planches à roulettes) 33. Parc Marie-Thérèse-Bilodeau 34. Boisé des Douze 35. Parc Joseph-Laporte 36. Parc de La Survivance 37. Parc Benoit-Létourneau 38. Parc Hertel-Cloutier 39. Parc Théo-Ricard 40. Parc Gérard-Chicoine 41. Parc de la Seigneurie 42. Parc Augustin-Norbert-Morin 43. Parc Thomas-Demers 44. Terrasse Honoré-Mercier