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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-HYACINTHE
RÈGLEMENT NUMÉRO 30
RELATIF AUX ANIMAUX
(Refonte administrative du règlement numéro 30 et de ses
amendements, les règlements numéros 167, 253, 261, 268, 273,
390, 404, 439, 506, 555, 597, 621 et 747)
CONSIDÉRANT les dispositions contenues à la Loi sur les cités et villes
(L.R.Q., c. C-19), plus particulièrement celles contenues aux paragraphes
17, 19 et 19.1 de l'article 412, aux paragraphes 19 et 20 de l'article 413
ainsi qu'à l'article 494 de ladite loi;
CONSIDÉRANT le règlement numéro 975 de l'ancienne Ville de Saint-
Hyacinthe et ses amendements, les règlements numéros 112, 135, 299-95,
321-98 et RM 410 de l'ancienne Paroisse de Notre-Dame-de-Saint-
Hyacinthe, le règlement numéro 30-96 de l'ancienne Paroisse de
Saint-Thomas-d'Aquin, les règlements numéros 256, 259, 291 et RM 410
de l'ancienne Paroisse de Saint-Hyacinthe-le-Confesseur, les règlements
numéros 410-87, 551-99 et RM 410 de l'ancienne Paroisse de
Sainte-Rosalie, les règlements numéros 411, 459 et RM 410 de l'ancienne
Ville de Sainte-Rosalie;
CONSIDÉRANT que le Conseil juge opportun d'abroger et/ou remplacer
lesdits règlements précités, ainsi que tout autre règlement ou partie de
règlement sur les animaux en vigueur sur le territoire des anciennes
municipalités de façon à n'appliquer qu'un seul règlement à l'ensemble du
territoire;
CONSIDÉRANT qu'avis de motion a été régulièrement donné lors de la
séance du Conseil tenue le 3 juin 2002;
EN CONSÉQUENCE, le Conseil décrète ce qui suit :
CHAPITRE 1 - DÉFINITIONS
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte
n'indique un sens différent, les mots ou expressions qui suivent ont le sens
et la signification qui leur sont attribués dans le présent chapitre.
1.1
ANIMAL
Le mot « animal » employé seul désigne n'importe quel animal mâle
ou femelle, qu'il soit jeune ou adulte.
1.2
ANIMAL DE FERME
L'expression « animal de ferme » désigne un animal que l'on
retrouve habituellement sur une exploitation agricole et réservé
particulièrement pour fins de reproduction ou d'alimentation ou
pour aider ou distraire l'homme. De façon non limitative, sont
considérés, comme animaux de ferme, les chevaux, les bêtes à
cornes (bovin - ovin - caprin), les porcs, les lapins pour fins
d'élevage, les volailles (coq - poule - canard - oie - dindon).
(Règlement numéro 167 adopté le 16-05-2005)
1.3
ANIMAL DE COMPAGNIE
L'expression « animal de compagnie » désigne un animal qui vit
auprès de l'homme pour l'aider ou le distraire, et dont l'espèce est,
depuis longtemps, apprivoisée. De façon non limitative, sont
considérés, comme animaux de compagnie, les chiens, les chats, les
oiseaux et les pigeons.
1.4
ANIMALERIE
Le mot « animalerie » désigne un endroit où l'on garde des animaux
à fins de les vendre.
1.5
ANIMAL NON INDIGÈNE AU TERRITOIRE QUÉBÉCOIS
L'expression « animal non indigène au territoire québécois »
désigne un animal dont, normalement, l'espèce n'a pas été
apprivoisée par l'homme et qui est non indigène au territoire
québécois. De façon non limitative, sont considérés comme
animaux non indigènes au territoire québécois les tigres, léopards,
lions, lynx, panthères et reptiles.
1.6
ANIMAL INDIGÈNE AU TERRITOIRE QUÉBÉCOIS
L'expression « animal indigène au territoire québécois » désigne un
animal dont, normalement, l'espèce n'a pas été apprivoisée par
l'homme et qui est indigène au territoire québécois. De façon non
limitative, sont considérés comme animaux indigènes au territoire
québécois les ours, chevreuils, orignaux, loups, coyotes, renards,
ratons laveurs, visons, mouffettes et lièvres.
1.7
AUTORITÉ COMPÉTENTE
L'expression « autorité compétente » désigne toute personne
chargée par la ville d'appliquer, en partie ou en totalité, le présent
règlement.
1.7.1 CHAT
Le mot « chat » employé seul désigne un chat de sexe mâle ou
femelle.
(Règlement numéro 747 adopté le 26-11-2024)
1.7.2 CHAT COMMUNAUTAIRE
L'expression « chat communautaire » désigne un chat non
domestiqué vivant habituellement à l'extérieur.
(Règlement numéro 747 adopté le 26-11-2024)
1.7.3 CITOYEN
Le mot « citoyen » désigne une personne physique résidant dans
la Ville ou y détenant une propriété.
(Règlement numéro 747 adopté le 26-11-2024)
1.8
CHENIL
Le mot « chenil » désigne l'endroit où l'on abrite ou loge des chiens
pour en faire l'élevage, le dressage et/ou les garder en pension;
celui-ci peut-être commercial (i.e. lorsque l'activité est faite contre
rémunération) ou récréatif.
1.9
CHIEN
Le mot « chien » employé seul désigne un chien de sexe mâle ou
femelle, qu'il soit jeune ou adulte.
1.10 CHIEN DE COMPAGNIE
L'expression « chien de compagnie » désigne un chien qui divertit
ou accompagne une personne.
1.11 CHIEN D'ATTAQUE
L'expression « chien d'attaque » désigne un chien qui sert au
gardiennage et attaque, à vue, un intrus.
1.12 CHIEN DE GARDE
L'expression « chien de garde » désigne un chien qui aboie pour
avertir d'une présence.
1.13 CHIEN DE PROTECTION
L'expression « chien de protection » désigne un chien qui attaque
sur un commandement de son gardien ou qui va attaquer lorsque
son gardien est agressé.
1.14 CHIEN DE TRAÎNEAUX
L'expression « chien de traîneaux » désigne un chien qui tire un
traîneau pour le divertissement personnel.
1.15 CHIEN GUIDE
L'expression « chien guide » désigne un chien servant à guider un
handicapé visuel dans ses déplacements.
1.15.1 CHIEN D'ASSISTANCE
L'expression « chien d'assistance » désigne un chien
servant à accompagner une personne vivant avec une ou
plusieurs déficiences physiques ou un enfant présentant un
trouble
du
spectre
de
l'autisme
(TSA),
dans
ses
déplacements.
(Règlement numéro 555 adopté le 19-02-2018)
1.16 CONSEIL
Le mot « Conseil » désigne le Conseil de la Ville de Saint-Hyacinthe.
1.17 ÉDIFICE PUBLIC
L'expression « édifice public » désigne tout édifice qui n'est pas la
propriété d'un organisme public et auquel le public a accès, ainsi
que le stationnement adjacent à cet édifice.
1.17.1 ENDROIT PUBLIC :
L'expression « endroit public » désigne tout chemin, rue,
ruelle, place ou voie publique, allée, passage, trottoir,
escalier, jardin, parc, parc-école, aire de repos, carré,
piscine, aréna, patinoire, centre communautaire, terrain
de tennis, piste multifonctionnelle, promenade, sentier
pédestre, terrain de jeux, estrade, stationnement à
l'usage du public, propriété de la municipalité ou non ou
tout autre lieu de rassemblement intérieur ou extérieur
où le public a accès, y compris une terre ou un terrain
vague accessible au public et les espaces intérieurs et
extérieurs des centres commerciaux et des institutions
d'enseignement.
De plus, le lit, les rives et les berges de la rivière
Yamaska sont des endroits publics.
(Règlement numéro 253 adopté le 19-11-2007)
1.18 ERRANT
Le mot « errant » qualifie tout animal sans propriétaire ou gardien
ou momentanément hors du contrôle de son propriétaire ou
gardien.
(Règlement numéro 747 adopté le 26-11-2024)
1.19 FOURRIÈRE
Le mot « fourrière » désigne tout endroit désigné par l'autorité
compétente pour recevoir et garder tout animal amené par l'autorité
compétente afin de répondre aux besoins du présent règlement.
1.20 GARDIEN
Le mot « gardien » désigne toute personne qui a la propriété, la
possession ou la garde d'un animal.
1.21 MUNICIPALITÉ
Le mot « municipalité » désigne une municipalité autre que la Ville
de Saint-Hyacinthe.
1.22 ORGANISME PUBLIC
L'expression « organisme public » désigne une municipalité, le
Gouvernement provincial ou le Gouvernement fédéral.
1.23 PERSONNE
Le mot « personne » désigne tout individu, société, compagnie,
association, corporation ou groupement de quelque nature que ce
soit.
1.24 PLACE PUBLIQUE
L'expression « place publique » désigne tout chemin, rue, ruelle,
passage, trottoir, escalier, jardin, parc, promenade, quai, terrain de
jeux, stade à l'usage du public ou autres endroits publics dans la
ville, incluant un édifice public.
1.25 TERRAIN DE JEUX
L'expression « terrain de jeux » désigne un emplacement aménagé
ou disposé pour une activité particulière de loisirs, de jeux ou de
récréation. De façon non limitative, sont considérés comme terrains
de jeux les parcs-écoles, les parcs d'amusement, les terrains ou
parcs de balle.
1.26 VILLE
Le mot « ville » désigne la Ville de Saint-Hyacinthe.
1.27 ZONE AGRICOLE
L'expression « zone agricole » désigne toute la portion du territoire
de la ville, telle qu'évaluée, utilisée et exploitée comme ferme.
1.28 ZONE VERTE
L'expression « zone verte » désigne toute la portion du territoire de
la ville retenue pour fin de contrôle agricole par la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles.
1.29 ZONE BLANCHE
L'expression « zone blanche » désigne toute la portion du territoire
de la ville qui n'est pas comprise dans la zone verte.
CHAPITRE II - RÈGLES GÉNÉRALES
2.1
Toutes les annexes jointes au présent règlement en font partie
intégrante.
2.2
Le gardien a l'obligation de fournir à l'animal sous sa garde
les aliments, l'eau et les soins nécessaires appropriés à son
espèce, à son poids et à son âge. L'eau et les aliments
doivent
être
sains
et
exempts
de
contaminants.
(Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020)
2.3
Le gardien doit tenir en bon état sanitaire l'endroit où est gardé un
animal.
2.4
Il est défendu à quiconque de faire des cruautés aux animaux, les
maltraiter, les molester, les harceler ou les provoquer.
2.4.1 Il est interdit de laisser un animal sans surveillance
dans un véhicule routier sans prendre toutes les
mesures nécessaires afin de s'assurer qu'il bénéficie
d'une aération adéquate et qu'il ne souffre pas
notamment, du froid, d'insolation ou de coup de
chaleur.
Dans le cas de contravention au présent article,
l'autorité compétente ou tout agent de la paix peut
prendre les mesures nécessaires afin de secourir un
animal en danger, incluant notamment le bris d'une
fenêtre du véhicule.
2.4.2 Il est interdit de laisser un animal seul et sans
surveillance pour une période excédant vingt-quatre
heures (24 h). Après ce délai, le gardien doit
mandater une personne responsable pour fournir à
l'animal de l'eau, de la nourriture et tous les soins
nécessaires à son âge et à son espèce.
(Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020)
2.5
Le Conseil de la ville peut octroyer un contrat à toute personne,
société ou corporation, pour assurer l'application du présent
règlement, en partie ou en totalité.
2.6
Le gardien d'un animal, tel que défini au présent règlement, doit se
conformer aux obligations prévues au présent règlement et est tenu
responsable de toute infraction commise à l'encontre de l'une ou
l'autre desdites obligations.
2.7
Lorsque le gardien d'un animal est un mineur, le père, la mère, le
tuteur ou, le cas échéant, le répondant du mineur est responsable
de l'infraction commise par le gardien.
2.8
L'autorité compétente est responsable de l'application du présent
règlement.
2.9
Toute personne désirant soumettre à l'euthanasie un animal peut
s'adresser directement à un médecin vétérinaire de son choix ou
s'adresser à l'autorité compétente, auquel cas elle doit verser à
l'autorité compétente le montant fixé par règlement du Conseil;
dans ce dernier cas, si un contrat a été octroyé en vertu de l'article
2.5 du présent règlement, le montant à verser est celui fixé audit
contrat.
2.10 L'autorité compétente peut disposer d'un animal qui meurt en
fourrière ou qui est détruit en vertu du présent règlement.
2.11 La Ville et l'autorité compétente qui, en vertu du présent règlement,
saisit, capture, stérilise, euthanasie ou détruit un animal, ne peut
être tenue responsable du fait d'un tel acte.
(Règlement numéro 747 adopté le 26-11-2024)
2.12 Tout animal qui est la cause d'une infraction à l'encontre du
présent règlement peut être saisi par l'autorité compétente
et enfermé à la fourrière ou à tout autre endroit désigné
par l'autorité compétente, et son gardien doit en être avisé
aussitôt que possible.
(Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020)
2.13 Le gardien doit, dans les trois (3) jours, réclamer son animal, faute
de quoi l'autorité compétente peut disposer de l'animal, par
adoption ou en le soumettant à l'euthanasie. Tous les frais sont à la
charge du gardien.
(Règlement numéro 747 adopté le 26-11-2024)
2.14 L'autorité compétente peut, afin de maîtriser ou capturer un animal,
utiliser un appareil pour injecter un calmant obtenu sous
prescription d'un médecin vétérinaire.
2.15 Il est interdit de nuire, entraver, empêcher ou donner une fausse
information à l'autorité compétente dans l'exécution de son travail.
2.16 Lorsque l'autorité compétente juge qu'un animal est atteint de
maladie contagieuse, elle le capture et le garde à la fourrière ou à
tout autre endroit, pour observation ou jusqu'à guérison complète.
En application du présent article, l'observation doit être sous la
responsabilité d'un médecin vétérinaire qui émet un certificat de
santé, à la fin de la période d'observation.
2.17 Un animal mourant, gravement blessé, malade ou contagieux
peut, sur avis d'un médecin vétérinaire, être euthanasié sans délai
suivant son arrivée aux installations de l'autorité compétente. Un
animal guéri ou dont la maladie n'est pas attestée est remis au
gardien. Les frais sont en toutes circonstances à la charge du
gardien.
(Règlement numéro 747 adopté le 26-11-2024)
2.18 Un gardien, sachant que son animal est atteint d'une maladie
contagieuse, commet une infraction au présent règlement, s'il ne
prend pas les moyens pour faire soigner son animal ou pour le
soumettre à l'euthanasie.
2.19 Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés
constituent des infractions au présent règlement:
a)
La présence d'un animal errant sur toute place publique;
b)
La
présence
d'un
animal
sur
toute
propriété
appartenant à une personne autre que son gardien, à
moins que cette présence n'ait été autorisée
expressément;
(Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020)
c)
Le fait, pour un animal, de détruire, d'endommager ou de
salir, en déposant des matières fécales sur la place publique
ou sur la propriété privée;
d)
L'omission, par le gardien, de nettoyer immédiatement, par
tous les moyens appropriés, toute place publique ou toute
propriété privée salie par le dépôt de matières fécales
déposées par l'animal dont il est le gardien et d'en disposer
d'une manière hygiénique;
e)
Le refus d'un gardien de laisser l'autorité compétente
inspecter tout lieu et immeuble afin de vérifier l'observation
du présent règlement.
f)
Le fait, pour un animal, de mordre ou de tenter de
mordre
une
personne
ou
un
autre
animal.
(Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020)
2.20
Un gardien reconnu coupable, dans une même période de douze
(12) mois consécutifs, de trois (3) infractions ou plus, en vertu du
présent règlement et relatives au même animal doit soumettre à
l'euthanasie ou se départir de l'animal, en le remettant à une
personne demeurant à l'extérieur de la ville.
Nonobstant ce qui précède, tout chien qui mord une personne ou
un animal en causant ou non des blessures à deux (2) reprises
devra être soumis par son gardien à l'euthanasie.
2.21 Le fait, pour un gardien, de ne pas se soumettre à l'ordonnance de
l'autorité compétente, en regard de l'article précédent et ce, à
l'intérieur d'un délai de cinq (5) jours suivant ladite ordonnance,
constitue
une
infraction
au
présent
règlement.
L'autorité
compétente peut alors capturer l'animal et en disposer par la suite.
2.22 Les articles 2.19 d), 3.29, et 3.36 à 3.41 inclusivement ne
s'appliquent pas à un chien-guide ou à un chien
d'assistance, selon le cas. Le chien-guide ou le chien
d'assistance
doit
alors
être
muni
d'un
attelage
spécifiquement conçu pour l'usage des chiens-guides ou
des chiens d'assistance.
Les articles 3.1, 3.29, 3.36 à 3.41 inclusivement ne
s'appliquent pas à un chien à l'entraînement afin de devenir
un chien-guide ou un chien d'assistance.
Le gardien du chien-guide ou du chien d'assistance à
l'entraînement doit être en possession d'une attestation à
cet effet émise par une école de dressage reconnue. Le
chien à l'entraînement doit alors être muni d'un attelage
spécifique conçu pour l'usage des chiens-guides ou des
chiens d'assistance.
(Règlement numéro 555 adopté le 19-02-2018)
2.23 Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux, dans le but de
s'en défaire. Il doit remettre le ou les animaux à l'autorité
compétente qui en dispose par adoption ou euthanasie. Dans ce
dernier cas, les frais sont à la charge du gardien.
2.24 Lorsque l'autorité compétente a des motifs raisonnables de
croire qu'un animal est abandonné par son gardien, que ce
dernier ne lui fournit pas les aliments, l'eau ou les soins
nécessaires conformément à l'article 2.2 ou qu'il est en
détresse, l'autorité compétente peut pénétrer en tout
temps sur la propriété pour y apporter les correctifs
nécessaires ou se saisir de l'animal et en disposer, par
adoption ou en les soumettant à l'euthanasie. Un avis à cet
effet est laissé au gardien ou en son absence, l'avis est
laissé dans la boîte aux lettres ou sous l'huis de la porte.
(Règlement
numéro
506
adopté
le
04-04-2016)
(Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020)
2.25 Lorsqu'un animal errant est blessé, l'article 2.24 qui précède
s'applique, sujet cependant à ce que si les blessures nécessitent des
soins, l'animal doit être mené chez un médecin vétérinaire pour y
être soigné. Si le médecin juge que les blessures sont trop graves,
l'animal doit être soumis à l'euthanasie.
2.26 Aucune personne ne peut assister à une ou des batailles entre
chiens ou entre animaux, à titre de parieur ou simple spectateur.
2.27 Toute institution d'enseignement et organisme gouvernemental ou
paragouvernemental, à vocation agricole, vétérinaire ou scientifique,
ainsi que ses annexes et sa clientèle, ne sont pas visés par les
articles 3.1, 3.5, section 2 et 3, 3.38 - chapitre IV, 5.6, 5.7, 6.1, 7.1,
8.1.
2.28 Tout médecin vétérinaire qui agit dans le but de donner des soins à
un animal n'est pas touché par les articles 3.1, 3.5, 3.19, 3.27, 4.1,
6.1, 7.1 et 8.1.
2.29 Les employés ou représentants de l'autorité compétente
peuvent visiter et examiner, à toute heure raisonnable,
toute propriété immobilière et mobilière, ainsi que
l'intérieur ou l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices
quelconque pour constater si le présent règlement est
respecté, pour vérifier tout renseignement ou pour
constater tout fait nécessaire à l'exercice du pouvoir
d'émettre une licence ou un permis.
Tout
propriétaire
ou
occupant
de
ces
propriétés,
bâtiments ou édifices est tenu d'y laisser pénétrer les
employés ou représentants de l'autorité compétente.
(Règlement numéro 506 adopté le 04-04-2016)
CHAPITRE III - CHIENS
Section 1 - La licence
3.1
Nul ne peut garder un chien à l'intérieur des limites de la ville à
moins d'avoir obtenu, au préalable, une licence conformément aux
dispositions du présent règlement, une telle licence devant être
obtenue dans les quinze (15) jours suivant l'évènement.
3.2
Aucun gardien ne peut se voir émettre plus de deux (2) licences au
cours d'une même année, à moins qu'il ne prouve qu'il s'est départi
de l'un de ses deux chiens, de quelque façon que ce soit.
3.3
Lorsqu'une demande de licence, pour un chien, est faite par une
personne mineure, le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le
répondant de cette personne doit consentir à la demande, au
moyen d'un écrit produit avec cette demande.
3.4
Un médaillon émis pour un chien ne peut être porté par un
autre chien. Cela constitue une infraction au présent
règlement.
(Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020)
3.5
Nul gardien ne doit amener, à l'intérieur des limites de la ville, un
chien à moins d'être détenteur :
-
d'une licence émise en conformité avec le présent règlement;
-
d'une licence ou permis émis par les autorités de la
municipalité d'où provient le chien, une telle licence ou
permis demeurant valide pour une période ne dépassant pas
soixante (60) jours, délai à l'expiration duquel, le gardien doit
se procurer la licence prévue au présent règlement.
3.6
Un gardien qui s'établit dans la ville doit se conformer à toutes les
dispositions du présent règlement et ce, malgré le fait qu'un chien
puisse être muni d'une licence émise par une autre municipalité.
3.7
Le gardien d'un chien, dans les limites de la ville, doit,
avant le premier jour du mois de mai de chaque année,
obtenir une nouvelle licence pour ce chien, sauf dans le cas
d'un handicapé visuel.
Lorsqu'un gardien d'un chien se départit de son animal ou
lors du décès de ce dernier, il doit, sans délai, en aviser
l'autorité compétente. À défaut d'avis, le gardien est
réputé être toujours en possession de son chien et de ce
fait, doit payer les frais annuels pour la licence de celui-ci.
(Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020)
3.8
Pour se voir émettre une licence, un gardien doit fournir à
l'autorité compétente tous les renseignements servant à
compléter le registre des licences, le tout suivant le
formulaire reproduit en "Annexe I".
Le gardien doit informer l'autorité compétente de toute
modification à ces renseignements.
(Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020)
3.9
Au moment de la demande d'une licence pour un chien, ou dans les
trente (30) jours suivant l'obtention de cette licence, le gardien doit
fournir un certificat valable notifiant que le chien a reçu un vaccin
contre la rage. Le certificat doit être émis par un médecin
vétérinaire.
3.10 La licence émise en vertu du présent règlement est
annuelle, pour la période allant du 1er mai au 30 avril de
chaque année.
(Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020)
3.11 Le prix de la licence est adopté par règlement du conseil et
il s'applique pour chaque chien; la licence est incessible et
non remboursable, même lors du décès d'un chien.
Cependant, si le gardien acquiert un autre chien, la licence
pourra être transférée à cet animal pour sa période de
validité.
(Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020)
3.12 Abrogé (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020)
3.13 Un handicapé visuel, sur présentation d'un certificat
médical attestant son handicap, et la personne qui possède
un chien d'assistance fourni par un organisme autorisé se
font remettre une licence permanente pour la vie du
chien-guide ou du chien d'assistance. Le prix de cette
licence est établi par règlement du Conseil.
(Règlement numéro 555 adopté le 19-02-2018)
3.14 Contre paiement prévu au présent règlement, le gardien se
fait
remettre
un
médaillon
indiquant
le
numéro
d'enregistrement de l'animal et un reçu, lequel contient
tous les détails permettant d'identifier le chien, tel que
prévu à "l'Annexe II"
(Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020)
3.15 Le gardien doit s'assurer que le chien porte en tout temps,
au cou, le médaillon remis lors de l'émission de la licence
correspondante audit chien, faute de quoi il commet une
infraction.
Advenant la perte du médaillon, un duplicata peut être
obtenu moyennant le paiement d'une somme prévue au
tarif établi par règlement.
(Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020)
3.16 Sur demande de l'autorité compétente, le gardien doit présenter le
reçu d'identification correspondant au chien.
3.17 Les articles 3.1, 3.5 et 3.6 ne s'appliquent pas dans le cas
d'un chien gardé par une personne qui détient un permis en
vertu de l'article 3.21 du présent règlement ainsi que dans
le cas d'un chien gardé par une personne qui s'occupe du
dressage de chiens-guides ou de chiens d'assistance.
(Règlement numéro 555 adopté le 19-02-2018)
3.18 L'autorité compétente tient un registre, tel que prévu à "l'Annexe I",
pour les licences émises à l'égard des chiens.
Section 2 - Nombre de chiens
3.19 Il est interdit d'être le gardien de plus de deux (2) chiens à la fois et
il est interdit d'avoir plus de deux (2) chiens par unité de logement.
3.20 Le gardien d'une chienne qui met bas doit, dans les quatre-vingt-dix
(90) jours de la mise bas, disposer des chiots pour se conformer
aux dispositions de l'article 3.19.
Section 3 - Le chenil
3.21
Il est interdit d'opérer un chenil ou d'opérer un commerce de vente
de chiens dans les limites de la ville, à moins d'avoir obtenu, au
préalable, un permis de la ville à cet effet, permis dont le tarif est
fixé par règlement du Conseil.
3.22
Il est interdit de tenir un chenil attenant à un bâtiment de plus d'un
logement.
3.23 Le fait de garder plus de deux (2) chiens, constitue une opération
de chenil, au sens du présent règlement.
3.24 Il est interdit de tenir un chenil sur le territoire de la ville, à
l'exception de sa zone agricole.
Section 4 - Le contrôle
3.25 La laisse servant à contrôler le chien sur la place publique
doit être une chaîne ou une laisse en cuir ou en nylon plat
tressé et ne doit pas dépasser un mètre quatre-vingt-cinq
(1,85 m), incluant la poignée. Le collier doit être en cuir
muni d'un anneau soudé ou d'un étrangleur auquel
s'attache la laisse. L'usage de la laisse extensible est
interdit sur la place publique et autorisé dans les parcs
n'interdisant pas les chiens sous réserve des autres
dispositions du présent règlement.
(Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020)
3.26 Sous réserve des autres dispositions, aucun chien ne peut
se trouver sur la place publique ou dans un endroit public, à
moins qu'il ne soit contrôlé et tenu en laisse par une
personne capable de le maîtriser. Un chien de vingt (20) kg
et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa
laisse, un licou ou un harnais. Le chien ne peut en aucun
moment être laissé seul sur la place publique ou dans un
endroit public, qu'il soit attaché ou non.
(Règlement numéro 253 adopté le 19-11-2007)
(Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020)
3.27 Tout gardien transportant un ou des chiens dans un véhicule routier
doit s'assurer qu'ils ne peuvent quitter ce véhicule ou attaquer une
personne passant près de ce véhicule. Tout gardien transportant
un ou des chiens dans la boîte arrière d'un véhicule routier non
fermé doit les placer dans une cage.
3.28 Tout gardien d'âge mineur doit, pour contrôler et tenir un chien,
avoir atteint la maturité et la capacité de tenir en laisse un chien,
sans que celui-ci ne lui échappe.
3.29 Sur une propriété privée, un chien doit être, suivant le cas :
a)
gardé dans un bâtiment d'où il ne peut sortir ou
b)
lorsque requis, en vertu du présent règlement, gardé dans
un parc à chien constitué d'un enclos entouré d'une clôture
en treillis galvanisé, ou son équivalent, fabriquée de mailles
serrées afin d'empêcher les enfants ou toute personne de se
passer la main au travers, d'une hauteur d'au moins deux (2)
mètres et demi, dans le haut, vers l'intérieur, en forme de Y
d'au moins soixante (60) centimètres. De plus, cet enclos
doit être entouré d'une clôture enfouie d'au moins trente
(30) centimètres dans le sol, et le fond de l'enclos doit être
de broche ou de matière pour empêcher le chien de creuser.
La superficie doit être équivalente à au moins quatre (4)
mètres carrés pour chaque chien ou
c)
gardé sur un terrain clôturé de tous ses côtés, d'une hauteur
comprise entre un mètre et sept dixièmes (1,7 m) et deux
mètres (2 m), de façon à ce qu'il ne puisse sortir à l'extérieur
du terrain ou
d)
gardé sur un terrain, retenu par une chaîne dont les
maillons sont soudés ou une corde de fibre
métallique ou synthétique, attachée à un poteau
métallique ou son équivalent. Les grosseurs de la
chaîne et du poteau doivent être proportionnelles au
chien. La longueur de la chaine doit être au minimum
de trois mètres (3 m). De plus, la longueur de la
chaîne ne peut permettre au chien de s'approcher à
moins de deux mètres (2 m) de l'une ou l'autre des
limites du terrain. S'il est impossible de respecter ces
deux derniers paramètres, le chien doit être gardé
selon les autres normes prévues au présent article.
(Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020)
e)
gardé sur un terrain sous le contrôle de son gardien.
3.30 Tout chien dressé pour la protection ou pour l'attaque et tout chien
qui présente des signes d'agressivité doit être confiné dans un parc
à chien, tel que défini à l'article précédent et, en l'absence du
gardien, le parc doit être sous verrous, sinon le chien doit être placé
dans un bâtiment fermé.
3.31 Le gardien d'une chienne en rut doit la tenir en laisse ou la confiner
à l'intérieur d'un bâtiment de façon à ce qu'elle ne soit pas en
présence d'un chien, si ce n'est de la volonté du gardien.
3.32 Un gardien ne peut entrer ou garder un chien dans un restaurant
ou tout autre endroit où l'on vend ou sert des produits alimentaires.
3.33 Un gardien ne peut entrer avec un chien dans tout bâtiment
appartenant à ou utilisé par un organisme public, sauf dans le cas
où un programme de zoothérapie est approuvé par l'organisme
public.
3.34 Un gardien ne peut entrer avec un chien dans un édifice public; de
façon non limitative, il s'agit de centres d'achats, magasins, églises,
cinémas et tous autres endroits semblables répondant à la définition
apparaissant au présent règlement.
3.35 Malgré toute autre disposition du présent règlement, aucun
gardien ne peut se tenir avec un chien dans les parcs identifiés à
"l'annexe III", dans les places publiques, terrains de jeux,
piscines, terrains de foires provinciales, et tout autre endroit du
même genre ou à proximité de ces lieux.
3.36 Malgré toute autre disposition du présent règlement, aucun gardien
ne peut se tenir avec un chien sur la rue des Cascades, entre les
avenues Robert et Bourdages Nord; sur les avenues Saint-Simon et
Saint-François, entre les rues des Cascades et Saint-Antoine; et
sur la rue Saint-Antoine, entre les avenues Saint-Simon et
Saint-François.
(Règlement numéro 273 adopté le 07-04-2008)
Toutefois, le gardien est autorisé à circuler ou à traverser ces voies
publiques avec un chien, le temps nécessaire pour atteindre une
autre voie de circulation qui n'est pas couverte par la présente
interdiction.
3.37 Aucun gardien ne peut se tenir avec un chien sur une place
publique, ou à proximité, lors d'événement spécial, tel que vente
trottoir sur la rue ou tout autre événement semblable, là où il y a
attroupement de gens.
3.38 Lorsqu'il s'agit d'une exposition canine ou tout concours du même
genre se rapportant à l'espèce canine, les articles 3.38 à 3.41 ne
s'appliquent pas.
3.39 Aucun gardien ne peut circuler sur la place publique en
ayant, sous contrôle, plus de deux (2) chiens. Toutefois,
lorsque
le
gardien
circule
avec
un
chien
déclaré
potentiellement dangereux, il ne peut circuler avec plus
d'un (1) chien.
(Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020)
3.40 Aucun gardien ne peut laisser son chien se coucher sur la place
publique de façon à gêner le passage des gens ou à les effrayer.
3.41 Aucun gardien ne peut ordonner à son chien d'attaquer une
personne ou un animal, ou de simuler une attaque par son chien
envers une personne ou un animal.
3.42 Aucun gardien ne peut organiser ou permettre que son chien
participe à une bataille avec un autre chien ou avec tout autre
animal, dans un but de pari ou de simple distraction.
3.43 Tout gardien de chien de garde, de protection ou d'attaque, dont le
chien est sur une propriété privée, doit indiquer à toute personne
désirant pénétrer sur sa propriété, qu'elle peut être en présence
d'un tel chien et cela, en affichant un avis écrit qui peut être
facilement vu de la place publique.
Section 5 - Les nuisances
3.44 Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés
constituent des infractions au présent règlement :
a) Le fait, pour un chien, d'aboyer ou de hurler de façon à
troubler la paix, la tranquillité et d'être un ennui pour
une ou plusieurs personnes;
b) Le fait pour un chien, de déranger les ordures
ménagères;
c) Le fait, pour un chien, de se trouver dans les places
publiques avec un gardien incapable de le maîtriser en
tout temps;
d) Le fait, pour un chien, de mordre, de tenter de mordre
une personne ou un animal;
e) Le fait pour un chien de se trouver sur une propriété
appartenant à une personne autre que son propriétaire
ou gardien, à moins que la présence du chien n'ait été
expressément autorisée.
(Règlement numéro 621 adopté le 15-02-2021)
Section 6 - Capture et disposition d'un chien
3.45 Abrogé (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020)
3.46 Abrogé (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020)
3.47 Abrogé (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020)
3.48 Abrogé (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020)
3.49 Abrogé (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020)
3.50 Abrogé (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020)
3.51 Abrogé (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020)
3.52 Abrogé (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020)
3.53 Abrogé (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020)
3.54 Abrogé (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020)
3.55 Abrogé (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020)
Section 7 - Chiens dangereux
3.56 Abrogé (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020)
3.57 Abrogé (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020)
CHAPITRE IV - CHATS
Section 1 - Nombre de chats
(Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020)
4.1
Il est interdit d'être le gardien de plus de trois (3) chats à la fois et il
est interdit d'avoir plus de trois (3) chats par unité de logement.
Cet article ne s'applique pas à un gardien demeurant dans une zone
agricole.
4.2
Le gardien d'une chatte qui met bas doit, dans les quatre-vingt-dix
(90) jours suivant la naissance des chatons, disposer de ces
derniers pour se conformer aux dispositions du présent règlement.
4.3
Il est interdit à toute personne de nourrir un chat dont il n'est pas le
gardien.
4.4
La nourriture d'un chat doit être placée à l'intérieur d'un bâtiment
en tout temps.
4.4.1 Tout gardien d'un chat allant à l'extérieur doit identifier ce dernier
par tout moyen permettant de le distinguer d'un chat
communautaire afin d'éviter sa capture dans le cadre du
Programme de capture-stérilisation-relocalisation et maintien pour
les chats communautaires.
(Règlement numéro 747 adopté le 26-11-2024)
Section 2 - Chatterie
(Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020)
4.5
Il est interdit d'opérer une chatterie ou d'opérer un
commerce de vente de chats dans les limites de la ville, à
moins d'avoir obtenu, au préalable, un permis de la ville à
cet effet, permis dont le tarif est fixé par règlement du
Conseil.
(Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020)
4.6
Le fait de garder plus de trois (3) chats, constitue une
opération de chatterie, au sens du présent règlement.
(Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020)
4.7
Il est interdit de tenir une chatterie sur le territoire de la
ville, à l'exception de sa zone agricole.
(Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020)
4.8
Abrogé (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020)
4.9
Abrogé (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020)
4.10 Abrogé (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020)
4.11 Abrogé (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020)
4.12 Abrogé (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020)
4.13 Abrogé (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020)
Section 3 - Programme de capture-stérilisation-relocalisation et
maintien de chats communautaires (CSRM)
(Règlement numéro 747 adopté le 26-11-2024)
4.14 Tout citoyen peut faire stériliser gratuitement un maximum de trois
(3) chats communautaires, en faisant appel à l'autorité compétente
et en respectant les règles du programme CSRM et celles contenues
au présent règlement. Il peut aussi procéder à la stérilisation d'un
chat communautaire par un vétérinaire à ses frais.
4.15 L'autorité compétente peut, en tout temps, saisir, capturer,
stériliser, ou euthanasier un chat communautaire, en assurer la
garde, imposer des conditions à sa garde, y compris le fait
d'interdire ou de limiter le nombre de chats communautaires sur
une propriété, le mettre en adoption ou prendre toute mesure qui
s'impose pour son bien-être ou la sécurité du public.
4.16 L'autorité compétente peut demander à tout citoyen de collaborer à
sa capture à l'aide d'une cage-trappe.
(Règlement numéro 747 adopté le 26-11-2024)
CHAPITRE V - ANIMAUX DE COMPAGNIE
5.1
Sont également considérés, comme animaux de compagnie,
certains animaux non indigènes au territoire québécois, tels que les
oiseaux de la catégorie des perruches et de celle des perroquets, les
poissons et tortues d'aquarium, cobayes, hamsters, gerboises et
furets.
5.2
Tout gardien de ces catégories d'oiseaux (perruches,
perroquets) doit garder les lieux salubres. De plus,
l'élevage ne doit pas incommoder les voisins.
Il est interdit d'être le gardien de plus de trois (3) oiseaux à
la fois et il est interdit d'avoir plus de trois (3) oiseaux par
unité de logement.
(Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020)
5.3
Dans le cas où une plainte est portée à l'autorité compétente, en
regard de l'article 5.2 qui précède, il est procédé à une enquête et,
si la plainte s'avère véridique, l'autorité compétente donne avis au
gardien de voir à apporter les correctifs dans les quarante-huit (48)
heures à défaut de quoi le gardien est dans l'obligation de se
départir de son élevage. Si une seconde plainte est portée à
l'autorité compétente contre ce même gardien à regard de l'article
5.2 et qu'elle s'avère véridique, il est ordonné au gardien de se
départir de son élevage dans les sept (7) jours suivants, le tout sans
préjudice aux droits de la ville de poursuivre pour infraction au
présent règlement.
5.4
Le fait, pour un gardien, de ne pas se conformer à l'ordre de
l'autorité compétente de se départir de son élevage, constitue une
infraction additionnelle au présent règlement.
5.5
Une personne ne peut nourrir des goélands, pigeons sauvages et
autres oiseaux d'une manière ou en des lieux qui pourrait
encourager ces derniers à se rassembler en nombre suffisant pour
causer des inconvénients aux voisins ou endommager les édifices
voisins.
5.6
La garde de pigeons (voyageurs, de fantaisie ou autres) est
prohibée sur le territoire de la Ville de Saint-Hyacinthe.
5.7
Abrogé (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020)
5.7.1 Abrogé
(Règlement
numéro
597
adopté
le
16-03-2020)
5.7.2 Abrogé
(Règlement
numéro
597
adopté
le
16-03-2020)
5.7.3 Abrogé
(Règlement
numéro
597
adopté
le
16-03-2020)
5.7.4 Abrogé
(Règlement
numéro
597
adopté
le
16-03-2020)
5.7.5 Abrogé
(Règlement
numéro
597
adopté
le
16-03-2020)
5.7.6 Abrogé
(Règlement
numéro
597
adopté
le
16-03-2020)
5.7.7 Abrogé
(Règlement
numéro
597
adopté
le
16-03-2020)
5.8
Abrogé (Règlement numéro 621 adopté le 15-02-2021)
5.9
(Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020)
Abrogé (Règlement numéro 621 adopté le 15-02-2021)
5.10 Il est interdit d'être le gardien de plus de sept (7) animaux
de compagnie au total par unité de logement, incluant le
nombre de chats et de chiens autorisés en vertu des autres
dispositions du présent règlement. Cette limite n'est pas
applicable aux poissons d'aquarium.
(Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020)
CHAPITRE VI - ANIMAUX DE FERME
Section 1 - Dispositions générales
(Règlement numéro 621 adopté le 15-02-2021)
6.1
Toute personne qui désire garder un ou des animaux de ferme dans
les limites de la ville doit le faire dans une zone verte.
6.2
Tout animal de ferme doit demeurer en tout temps sur le
terrain de son gardien. À l'exception des terrains où sont
gardées des poules en milieu résidentiel au sens de la
section 2 ci-dessous, les lieux où sont gardés les animaux
de ferme doivent être clôturés, et lesdites clôtures doivent
être maintenues en bonne condition et construites de
façon à contenir les animaux.
Il est interdit de laisser un animal de ferme ou permettre
que cet animal se retrouve sur un chemin public sauf aux
endroits où une traverse d'animaux est autorisée par une
signalisation appropriée.
(Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020)
(Règlement numéro 621 adopté le 15-02-2021)
6.3
Les bâtiments où sont gardés les animaux doivent être maintenus
en bonne condition et doivent fournir un abri convenable contre les
intempéries.
6.4
L'article 6.1 ne s'applique pas aux hippodromes et à ses bâtiments
connexes.
6.5
L'article 6.1 ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'une exposition, d'un
concours ou d'une foire d'animaux en démonstration au public.
6.6
L'autorité compétente peut ordonner, à tout gardien qui ne se
conforme pas à l'article 6.1, de se départir du ou de ces animaux, le
tout sans préjudice aux droits de la ville de poursuivre pour
infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
6.7
Si le gardien refuse de se conformer à l'article 6.6, il commet une
infraction additionnelle, le tout sous réserve des autres recours.
6.8
Lorsqu'un animal de ferme décède, le gardien doit en disposer selon
les règles de l'art, tel que prévu aux lois et règlements applicables,
le tout à ses frais.
Section 2 - Poules en milieu résidentiel
(Règlement numéro 621 adopté le 15-02-2021)
6.9
Garde de poules
Nonobstant l'article 6.1 et sous réserve des règles prévues
à cet égard dans la réglementation d'urbanisme, la garde
de poules par une personne physique est autorisée à
l'intérieur du périmètre d'urbanisation, aux conditions
édictées au présent Chapitre et selon les règles générales
prévues au Chapitre II du présent règlement, avec les
adaptations nécessaires.
La garde de poules n'est toutefois pas autorisée dans l'aire
d'affectation « centre-ville » et « centre-ville riverain », au
sens du règlement sur le plan d'urbanisme.
6.10 Nombre
Un nombre minimal de deux (2) poules et un nombre
maximal de cinq (5) poules sont autorisés par unité
d'évaluation. Les poules doivent être âgées de quatre (4)
mois ou plus.
6.11 Coqs et autres volailles
Aux fins de la présente section, la garde d'un coq ou de
toute autre volaille est prohibée.
6.12 Provenance et vaccination
Les poules doivent provenir d'un couvoir reconnu et elles
doivent être vaccinées avant leur arrivée.
6.13 Contrôle
Les poules doivent être gardées à l'intérieur du poulailler
ou de l'enclos prévu à cette fin en tout temps. Les poules
doivent toutefois être confinées à l'intérieur du poulailler
entre 22 h et 7 h.
La garde de poules à l'intérieur d'une résidence, dans un
bâtiment accessoire ou dans une cage est prohibée.
6.14 Construction ou installation - Poulailler et enclos
Le poulailler et l'enclos doivent être aménagés ou installés
selon les normes suivantes :
1o
Les matériaux de construction du poulailler et de
l'enclos doivent être conformes aux dispositions
générales
portant
le
parement
extérieur
des
bâtiments
prévues
dans
la
réglementation
d'urbanisme. L'enclos doit être grillagé sur toutes ses
façades à l'aide d'un grillage de calibre minimal de
20;
2o
Le poulailler doit comporter un toit rigide et étanche;
3o
La superficie minimale du poulailler doit être de
0,37 m² par poule et elle ne peut excéder 5 m². La
superficie minimale de l'enclos doit être de 0,92 m²
par poule et elle ne peut excéder 10 m². La hauteur
maximale du poulailler et de l'enclos ne peut excéder
2,5 m;
4o
Le poulailler doit être ventilé et aménagé de façon à
permettre aux poules de se protéger du soleil en
saison estivale.
Il doit également être muni d'une source de chaleur
en saison hivernale. Toute lampe chauffante doit être
grillagée, imperceptible pour les poules et installée
selon les normes du fabricant.
6.15 Poulailler et enclos - Implantation et localisation
Le poulailler et l'enclos doivent être implantés selon les
normes suivantes :
1o
Un (1) seul ensemble formé d'un poulailler d'un (1)
enclos est autorisé par unité d'évaluation, à la
condition qu'une habitation unifamiliale isolée y soit
érigée;
2o
Le poulailler et l'enclos sont autorisés dans toutes les
zones
permettant
l'usage
habitation
de
type
unifamilial isolé, au sens de la réglementation
d'urbanisme, conditionnellement à ce qu'ils soient
localisés à une distance minimale d'un (1) kilomètre
d'un établissement de production avicole reconnu par
le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation;
3o
La construction ou l'installation d'un poulailler et
d'un enclos sont autorisés en cour arrière seulement;
4o
Le poulailler et l'enclos ne doivent pas être visibles de
la voie publique située en front de l'immeuble;
5o
Le poulailler et l'enclos doivent être situés à une
distance minimale d'un (1) m du bâtiment principal
et des bâtiments accessoires et à une distance
minimale de trois (3) m des limites latérales et
arrière.
6.16 Alimentation, salubrité et entretien
Outre les règles prévues à cet égard dans le présent
règlement et dans les autres lois applicables, le gardien de
poules, doit s'assurer :
1o
d'aménager, à l'intérieur du poulailler, un abreuvoir
et une mangeoire suspendue, à l'épreuve des
rongeurs, des palmipèdes migrateurs et autres
animaux;
2o
d'entreposer la nourriture dans un endroit sec, à
l'abri des rongeurs et autres animaux;
3o
de maintenir, en tout temps, l'eau et la nourriture à
une température appropriée à la consommation et,
plus particulièrement, maintenir l'eau à l'état liquide
par temps froid;
4o
d'utiliser de la litière dans le poulailler et l'enclos;
5o
de ne pas utiliser des eaux de surface pour le
nettoyage du poulailler ou de l'enclos, ni pour
abreuver les poules;
6o
de maintenir le poulailler et l'enclos propres et, plus
particulièrement,
retirer
quotidiennement
les
excréments du poulailler et de l'enclos et changer
régulièrement la litière et éliminer ces matières de
manière sécuritaire et selon la réglementation
applicable. Il est interdit de disposer des excréments
ou de la litière souillée dans le bac de matières
organiques;
7o
aucune odeur liée à la garde de poules ne doit être
perceptible à l'extérieur des limites du terrain où elle
s'exerce.
6.17 Vente de produits et affichage
La vente d'œufs, de viande, de fumier, de poules ou
d'autres produits avicoles est prohibée.
Est également prohibée toute enseigne annonçant la
présence de poules ou la vente ou le don de poules, de
fumier ou de produits avicoles.
6.18 Maladie et abattage des poules
Le gardien de poules doit :
1o
dès qu'il en a connaissance, déclarer à l'Agence
canadienne
d'inspection
des
aliments
et
au
ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'alimentation toute maladie contagieuse ou maladie
déclarable au sens de la Loi sur la santé des
animaux (L.C. 1990, c. 21);
2o
pour abattre ou euthanasier une poule, s'adresser à
un vétérinaire, à un abattoir agréé ou à l'autorité
compétente, en acquittant les frais applicables.
L'euthanasie ou l'abattage ne peut avoir lieu sur le
terrain du gardien, et ce, même s'il est fait dans un
but de consommation personnelle;
3o
dans les 24 heures du décès, soit s'adresser à
l'autorité compétente pour faire retirer toute poule
morte du poulailler ou de l'enclos, soit placer la
poule dans un sac hydrofuge, puis la déposer chez
l'autorité
compétente
pendant
ses
heures
d'ouverture, en acquittant les frais applicables dans
les deux cas, Il est interdit de disposer d'une poule
morte dans le bac à déchets ou dans le bac de
matières organiques.
6.19 Cessation de la garde de poules
Le gardien qui cesse de garder des poules doit :
1o
en aviser l'autorité compétente;
2o
démanteler le poulailler et l'enclos prévu à cette fin
dans les trente (30) jours de la cessation de la garde
ou du refus ou défaut de renouvellement de licence.
Ces ouvrages ne peuvent être réutilisés à titre de
bâtiment accessoire.
6.20 Permis de construction - poulailler et enclos
Aux fins de la présente section, nul ne peut construire un
poulailler et un enclos aux fins à moins d'avoir obtenu, au
préalable, un permis à cette fin.
Pour ce faire, le propriétaire de l'immeuble ou son
représentant, doit déposer une demande au Service de
l'urbanisme et de l'environnement de la ville, par
l'entremise du formulaire prévu à cette fin, auquel doivent
être annexés :
un plan montrant la localisation du poulailler et de
l'enclos et les distances entre ces ouvrages et les
limites de terrain ainsi qu'avec les autres bâtiments;
un plan des élévations;
le détail de la construction;
La ville fixe annuellement le coût de ce permis dans
son règlement de tarification.
6.21 Licence annuelle - garde de poules
Nul ne peut garder de poules l'intérieur du périmètre
d'urbanisation de la ville à moins d'avoir obtenu, au
préalable, une licence dans les quinze (15) jours suivant
l'évènement.
Pour ce faire, le propriétaire de l'immeuble ou son
représentant, doit déposer une demande au Service de
l'urbanisme et de l'environnement de la ville, par
l'entremise du formulaire prévu à cette fin. La ville délivre
une (1) seule licence pour la garde de deux (2) à cinq (5)
poules.
La ville fixe annuellement le coût de ce permis dans son
règlement de tarification.
Cette licence doit être renouvelée annuellement par
l'intermédiaire de l'autorité compétente, à une date que
cette
dernière
fixe,
laquelle
ne
correspond
pas
nécessairement à la date anniversaire de l'obtention de la
licence.
La licence ne peut toutefois être renouvelée si un
établissement de production avicole reconnu par le
ministère
de
l'Agriculture,
des
Pêcheries
et
de
l'Alimentation se trouve dans un rayon d'un (1) kilomètre
du
lieu
de
la
garde
de
poules
au
moment
du
renouvellement de la licence.
6.22 Remboursement - Frais de permis et licence
Les frais payés en vertu de l'article 6.21 ne sont pas
remboursables, et ce, même si la garde de poules cesse au
cours de la période de validité de la licence annuelle.
(Règlement numéro 621 adopté le 15-02-2021)
CHAPITRE VII -
ANIMAUX INDIGÈNES AU TERRITOIRE
QUÉBÉCOIS
7.1
A moins qu'un article du présent règlement ne le permette,
il est interdit de garder, de vendre ou d'offrir en vente un
ou des animaux indigènes au territoire québécois dans la
ville.
(Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020)
7.2
Toutefois, nonobstant ce qui précède, une personne peut, dans un
zone verte seulement, garder de petits animaux, tels les visons,
renards et animaux à fourrure pour en faire l'élevage, tant pour fin
d'alimentation que pour la fourrure de l'animal.
7.3
Cependant, toute personne qui procède à l'élevage des animaux
visés à l'article 7.2 qui précède doit s'assurer que lesdits animaux
soient constamment gardés dans des cages à l'intérieur de
bâtiments propices à l'élevage de ces animaux.
7.4
L'article 7.1 ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'une exposition,
concours ou foire d'animaux en démonstration au public.
7.5
Un gardien, demeurant à l'extérieur de la ville et qui est de passage
dans celle-ci avec un animal indigène au territoire québécois, doit le
garder dans une cage fabriquée de façon à ce que personne ne
puisse passer les doigts au travers la maille ou les barreaux de la
cage. Il doit quitter la ville dans les plus brefs délais.
7.6
L'autorité compétente peut ordonner à tout gardien qui ne se
conforme pas à l'article 7.1 de se départir du ou de ces animaux, le
tout sans préjudice aux droits de la ville de poursuivre pour
infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
7.7
Si le gardien refuse de se conformer à l'article 7.6 dans le
délai imparti, il commet une infraction additionnelle, sous
réserve des autres recours. De plus, l'autorité compétente
peut alors saisir ou faire saisir l'animal interdit, le garder en
fourrière aux frais du gardien et en disposer.
(Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020)
7.8
Il est strictement interdit de nourrir des animaux indigènes
à moins que leur garde ne soit autorisée par une autre
disposition du présent règlement. Le présent article ne vise
cependant pas les mangeoires destinées aux petits oiseaux
installées sur des propriétés privées.
(Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020)
CHAPITRE VIII - ANIMAUX NON INDIGÈNES AU
TERRITOIRE QUÉBÉCOIS
8.1
À moins qu'un article du présent règlement ne le permette,
il est interdit de garder, de vendre ou d'offrir en vente un
animal non indigène au territoire québécois dans la ville.
(Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020)
8.2
Un gardien, demeurant à l'extérieur de la ville et qui est de passage
dans celle-ci avec un animal non indigène au territoire québécois,
doit le garder dans une cage fabriquée de façon à ce que personne
ne puisse se passer les doigts au travers de la maille ou des
barreaux de la cage. Il doit quitter la ville dans les plus brefs délais.
8.3
L'autorité compétente peut ordonner à tout gardien qui ne se
conforme pas à l'article 8.1, de se départir du ou de ces animaux, le
tout sans préjudice aux droits de la ville de poursuivre pour
infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
8.4
Si le gardien refuse de se conformer à l'article 8.3 dans le
délai imparti, il commet une infraction additionnelle, sous
réserve des autres recours. De plus, l'autorité compétente
peut alors saisir ou faire saisir l'animal interdit, le garder en
fourrière aux frais du gardien et en disposer.
(Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020)
8.5
L'article 8.1 ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'une exposition,
concours ou foire d'animaux en démonstration au public.
CHAPITRE IX - TARIFS
9.1
Les tarifs pour les licences, les permis et les frais
d'euthanasie mentionnés au présent règlement sont prévus
au Règlement numéro 3 décrétant la tarification de certains
biens, services ou activités dispensés par la Ville de
Saint-Hyacinthe.
(Règlement numéro 390 adopté le 19-12-2011)
CHAPITRE X - INFRACTIONS ET PEINES
10.1 Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent
règlement pour laquelle une pénalité n'est pas autrement
prévue commet une infraction et est passible pour chaque
jour ou partie de jour que dure l'infraction, d'une amende
d'au moins 100 $ et d'au plus 1 000 $, lorsqu'il s'agit d'une
personne physique, et d'au moins 200 $ et d'au plus 2 000
$, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour la première
infraction, et d'au moins 200 $ et d'au plus 2 000 $, lorsqu'il
s'agit d'une personne physique, et d'au moins 400 $ et d'au
plus 4 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour
chaque récidive.
(Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020)
10.2 L'autorité compétente peut utiliser les recours judiciaires
qui s'imposent contre quiconque contrevient au présent
règlement.
(Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020)
10.3 Le juge de la Cour municipale peut rendre toute
ordonnance utile à l'application du présent règlement à
l'encontre d'un défendeur trouvé coupable d'une infraction
qui y est prévue à savoir notamment :
a)
Musellement;
b)
Vaccination;
c)
imposition de normes de garde;
d)
obligation de suivre des cours d'obéissance ou de
dressage;
e)
obligation de subir des tests de comportement par un
vétérinaire;
f)
identification à l'aide d'une micro-puce ou d'un
tatouage;
g)
ordonnance de détention ou d'isolement;
h)
stérilisation;
i)
saisie permanente afin de le confier en adoption à des
tiers;
j)
euthanasie.
(Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020)
10.4 Afin de faire respecter les dispositions du présent
règlement, la ville peut exercer cumulativement ou
alternativement les recours prévus au présent règlement,
ainsi que tout autre recours de droit civil ou pénal
approprié.
(Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020)
10.5 Quiconque contrevient à toute disposition prévue à la
section 1 («la licence») du chapitre 3 commet une
infraction et est passible pour chaque jour ou partie de jour
que dure l'infraction, d'une amende d'au moins 250 $ et
d'au plus 750 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et
d'au moins 500 $ et d'au plus 1 500 $, lorsqu'il s'agit d'une
personne morale, pour la première infraction, et d'au moins
500 $ et d'au plus 1 500 $, lorsqu'il s'agit d'une personne
physique, et d'au moins 1 000 $ et d'au plus 3 000 $,
lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour chaque
récidive.
(Règlement numéro 167 adopté le 16-05-2005)
(Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020)
10.6 Abrogé (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020)
(Règlement
numéro
167
adopté
le
16-05-2005
et
règlement numéro 404 adopté le 03-07-2012)
10.7 Quiconque contrevient aux articles 2.2 à 2.4.1, 2.18, 2.21,
2.23, 2.26, 3.41, 3.42 et 5.2 commet une infraction et est
passible pour chaque jour ou partie de jour que dure
l'infraction, d'une amende d'au moins 300 $ et d'au plus
1 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au
moins 600 $ et d'au plus 2 000 $, lorsqu'il s'agit d'une
personne morale, pour la première infraction, et d'au moins
600 $ et d'au plus 2 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne
physique, et d'au moins 800 $ et d'au plus 4 000 $, lorsqu'il
s'agit d'une personne morale, pour chaque récidive.
(Règlement
numéro
167
adopté
le
16-05-2005
et
règlement numéro 404 adopté le 03-07-2012)
(Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020)
10.8 Quiconque contrevient aux articles 3.25, 3.26 et 3.44 c), d)
et e) comme une infraction et est passible pour chaque jour
ou partie de jour que dure l'infraction, d'une amende d'au
moins 500 $ et d'au plus 1 500 $, lorsqu'il s'agit d'une
personne physique, et d'au moins 1 000 $ et d'au plus
3 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour la
première infraction, et d'au moins 1 000 $ et d'au plus
3 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au
moins 2 000 $ et d'au plus 4 000 $, lorsqu'il s'agit d'une
personne morale, pour chaque récidive.
(Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020)
(Règlement numéro 621 adopté le 15-02-2021)
10.9 Abrogé (Règlement numéro 597 adopté le 16-03-2020)
CHAPITRE XI - REMPLACEMENT
11.1 Le présent règlement remplace les règlements numéros 975 de
l'ancienne Ville de Saint-Hyacinthe et ses amendements, les
règlements numéros 112, 135, 299-95, 321-98 et RM 410 de
l'ancienne
Paroisse
de
Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe,
le
règlement
numéro
30-96
de
l'ancienne
Paroisse
de
Saint-Thomas-d'Aquin, les règlements numéros 256, 259, 291 et RM
410 de l'ancienne Paroisse de Saint-Hyacinthe-le-Confesseur, les
règlements numéros 410-87, 551-99 et RM 410 de l'ancienne
Paroisse de Sainte-Rosalie, et les règlements numéros 411, 459 et
RM 410 de l'ancienne Ville de Sainte-Rosalie, de même que tout
autre règlement ou partie de règlement sur les animaux en vigueur
sur le territoire de la Ville de Saint-Hyacinthe.
CHAPITRE XII - ENTRÉE EN VIGUEUR
12.1 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.
Fait à la Ville de Saint-Hyacinthe, le 3 septembre 2002.
Le Maire,
Claude Bernier
La Greffière,
Hélène Beauchesne
NOTE:
La
présente
version
constitue
une
refonte
administrative qui n'a pas de valeur juridique
officielle.
Certaines
erreurs
typographiques
évidentes ont pu être corrigées.
Les Services juridiques
26-11-2024
RÈGLEMENT NUMÉRO 30
"ANNEXE I"
(telle que modifiée par le règlement numéro 597)
REGISTRE DES LICENCES
Le registre tenu par l'autorité compétente doit contenir les détails suivants :
PROPRIÉTAIRE DE L'ANIMAL
NOM : ________________________ PRÉNOM : ____________________
ADRESSE : ___________________________________________________
CODE POSTAL : _____________ TÉLÉPHONE : __________________
DATE DE NAISSANCE : _________________________________________
ADRESSE COURRIEL : __________________________________________
PERSONNE RESPONSABLE
LIEN (PÈRE, MÈRE OU AUTRE) : _________________________________
NOM : ________________________ PRÉNOM : ____________________
ADRESSE : ___________________________________________________
CODE POSTAL : _____________ TÉLÉPHONE : __________________
DATE DE NAISSANCE : _________________________________________
ANIMAL
NOM : ________________________
RACE : ____________________________ SEXE
:________
ANNÉE DE NAISSANCE:
_________ POIDS ⃣ plus de vingt kilos
GENRE DE POIL : ________________COULEUR : _______________
SIGNE DISTINCTIF : ________________________
PROVENANCE : _________________________
VACCINATION CONTRE LA RAGE : _______ STÉRILISATION : _______
MICROPUCE : __________________________
AUTRES MUNICIPALITÉS OÙ LE CHIEN A ÉTÉ ENREGISTRÉ :
____________________________________________________________
DATE : _____________________ No MÉDAILLE : _________________
VENDU PAR : _________________________________________________
LE CHIEN A DÉJÀ FAIT L'OBJET D'UNE DÉCISION RENDU PAR UNE AUTRE
MUNICIPALITÉ
⃣ OUI (FOURNIR LA DÉCISION) ⃣ NON
RÈGLEMENT NUMÉRO 30
"ANNEXE II"
(telle que modifiée par le règlement numéro 597)
Le reçu émis au propriétaire servant d'identification de l'animal :
PROPRIÉTAIRE DE L'ANIMAL
NOM : ________________________ PRÉNOM : ____________________
ADRESSE : ___________________________________________________
CODE POSTAL : _____________ TÉLÉPHONE : __________________
DATE DE NAISSANCE : _________________________________________
ANIMAL
CHIEN :__________
RACE : ______________________________________________________
SEXE : _____________________ ÂGE : _______________________
NOM : ______________________________________________________
GENRE DE POIL : _____________________________________________
COULEUR : __________________________________________________
DATE : _____________________ No MÉDAILLE: _________________
VENDU PAR : _________________________________________________
RÈGLEMENT NUMÉRO 30
"ANNEXE III"
(telle que modifiée par le règlement numéro 439)
LISTE DES PARCS ET ESPACES VERTS
OÙ LA PRÉSENCE DE CHIENS EST INTERDITE (ART. 3.35)
1. Parc de la Yamaska
2. Parc Donat-Giard
3. Parc Tanguay
4. Parc des Loisirs Assomption
5. Parc des Loisirs Christ-Roi
6. Parc des Loisirs Douville
7. Parc des Loisirs La Providence
8. Parc des Loisirs Notre-Dame
9. Parc des Loisirs Saint-Joseph
10. Parc des Loisirs Saint-Sacrement
11. Parc des Aquinois
12. Parc Gérard-Côté
13. Parc Les Salines
14. Parc Roméo-Forbes
15. Parc Camille-Madore
16. Parc Casimir-Dessaulles
17. Parc des Joncs
18. Parc du Bois des Pins
19. Parc du Bourg
20. Parc François-Cadoret
21. Parc Paul-Morissette
22. Parc Jean-Jacques-Leduc
23. Parc Willie-Lamothe
24. Place Victor-Chabot
25. Terrain de soccer Bois-Joli
26. Terrain de soccer École Fadette
27. Parc-école Douville
28. Terrains de soccer Cégep
29. Terrains de soccer Collège Antoine-Girouard
30. Terrains de soccer École secondaire Saint-Joseph
31. Terrains de soccer Polyvalente Hyacinthe-Delorme
32. Terrain de la Maison des Jeunes (incluant terrain de balle, terrains de
tennis et parc de planches à roulettes)
33. Parc Marie-Thérèse-Bilodeau
34. Boisé des Douze
35. Parc Joseph-Laporte
36. Parc de La Survivance
37. Parc Benoit-Létourneau
38. Parc Hertel-Cloutier
39. Parc Théo-Ricard
40. Parc Gérard-Chicoine
41. Parc de la Seigneurie
42. Parc Augustin-Norbert-Morin
43. Parc Thomas-Demers
44. Terrasse Honoré-Mercier