Règlement numéro 1700 - circulation des véhicules hors route sur la voie publique

Saint-Hyacinthe, Quebec

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1 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SAINT-HYACINTHE Règlement numéro 1700 concernant la sécurité publique, la circulation et le stationnement des véhicules 2 TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENT NUMÉRO 1700 CHAPITRE I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES ................................... 4 Section I : Objet et champs d'application ............................................... 4 Section II : Dispositions interprétatives .................................................. 4 Section III : Définitions et interprétation.................................................. 4 CHAPITRE II POUVOIRS ET APPLICATION ....................................... 5 Section I : Opérations de voirie .............................................................. 5 Section II : Situations d'urgence............................................................. 5 Section III : Événements spéciaux ......................................................... 5 Section IV : Signalisation routière .......................................................... 6 Section V : Application ........................................................................... 6 CHAPITRE III SIGNALISATION RELATIVE À LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT .......................................................................... 7 Section I Normes appuyées par une signalisation en matière de circulation routière ................................................................................. 7 s.s.1. - Limites de vitesse autres que celles prévues au Code de la sécurité routière .................................................................................. 7 s.s.2. - Manœuvres obligatoires ou interdites à une approche d'une intersection .......................................................................................... 7 s.s.3. - Direction des voies et circulation des véhicules .................. 7 s.s.4. - Circulation des véhicules hors route sur la voie publique .. 7 Section II Normes appuyées par une signalisation en matière de stationnement ........................................................................................ 7 s.s.1 - Zones de stationnement interdit, limité ou réservé à certaines catégories de véhicules ...................................................... 7 s.s.2 - Interdiction de stationner un véhicule la nuit pendant la période hivernale ................................................................................. 8 s.s.3 - Espaces de stationnement pour lesquels un tarif est exigé . 8 s.s.4 - Permis de stationnement pour résidents ............................... 8 CHAPITRE IV STATIONNEMENT ........................................................ 8 Section I Dispositions générales en matière de stationnement .............. 8 Section II Limites au stationnement et à l'immobilisation des véhicules . 9 s.s.1 - Arrêts interdits .......................................................................... 9 s.s.2 - Stationnement de certaines catégories de véhicules sur la voie publique ....................................................................................... 9 s.s.3 - Interdiction de stationner dans une zone d'urgence.............10 s.s.4 - Stationnement interdit ou limité .............................................10 s.s.5 - Stationnement dans les zones de livraison ...........................10 s.s.6 - Stationnement dans une zone de débarcadère .....................10 Section III Stationnement de nuit pendant la période hivernale .............10 Section IV Espaces de stationnement tarifés ........................................11 s.s.1 Espaces de stationnement tarifés par horodateur ..................11 s.s.2 - Exceptions ...............................................................................12 Section V Stationnement sur les terrains privés règlementés ...............12 Section VI Remorquage ........................................................................12 CHAPITRE V PERMIS DE STATIONNEMENT ....................................12 3 s.s.1 - Droits de stationnement octroyés aux détenteurs de permis .............................................................................................................12 s.s.2 - Admissibilité et règles d'attribution ......................................13 s.s.3 - Période de validité du permis .................................................13 s.s.4 - Nouvelle demande de permis .................................................14 s.s.5 - Demande de renouvellement d'un permis .............................14 s.s.6 - Demande de changement de véhicule ou de remplacement de permis ............................................................................................14 s.s.7 - Révocation et interdiction d'obtenir un permis .....................15 s.s.8 - Autres permis de stationnement ............................................15 CHAPITRE VI CIRCULATION .............................................................15 Section I Jeux libres sur la voie publique ..............................................15 Section II Véhicules hors normes et véhicules avec chargement ..........16 Section III Voies cyclables et trottoirs ...................................................16 Section IV Dispositions diverses ...........................................................16 CHAPITRE VII INFRACTIONS, PÉNALITÉS ET PROCÉDURES ........17 Section I Infractions, amendes et pénalités ...........................................17 Section II Procédures ...........................................................................17 Section III Dispositions finales et transitoires ........................................17 CHAPITRE VIII MESURES TRANSITOIRES .......................................18 4 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SAINT-HYACINTHE RÈGLEMENT NUMÉRO 1700 CONCERNANT LA SÉCURITE PUBLIQUE, LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT DES VÉHICULES CONSIDÉRANT que lors de la séance tenue le 7 avril 2026 par le Conseil municipal, un avis de motion du présent règlement a été donné et un projet de règlement a été déposé; EN CONSÉQUENCE, le Conseil décrète ce qui suit : CHAPITRE I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES Section I : Objet et champs d'application 1. Le présent règlement établit les normes applicables en matière de sécurité publique, de circulation et de stationnement des véhicules et de circulation des cyclistes sur les voies publiques situées sur le territoire de la Ville de Saint-Hyacinthe, ainsi que sur les terrains de stationnement publics et les stationnements privés pour lesquels les responsables ont convenu d'une entente avec la Ville. Section II : Dispositions interprétatives 2. Les annexes du présent règlement font partie intégrante de celui-ci et ont, à ce titre, la même force normative que le corps du règlement. Elles doivent être considérées comme essentielles à son interprétation et à son application. 3. La personne au nom de laquelle un véhicule routier est immatriculé est responsable de toute infraction relative au stationnement commise avec ce véhicule ou de toute infraction imputable au propriétaire de ce véhicule. 4. Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas à un véhicule d'urgence lorsque le conducteur de ce véhicule répond à un appel d'urgence. Section III : Définitions et interprétation 5. Les définitions qui figurent à l'article 4 du Code de la sécurité routière, (RLRQ chapitre C-24.2) et dans la Loi sur les véhicules hors route (L.R.Q., c. V-12) et leurs règlements s'appliquent au présent règlement. 6. Lorsqu'il est fait mention dans le présent règlement d'une « rue », la norme peut s'appliquer uniquement sur une portion de rue. 7. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par les mots : « arrêt » : l'immobilisation complète d'un véhicule. « bande cyclable » : voie réservée aux cyclistes et délimitée par un marquage au sol ou un revêtement distinct aménagée sur la route et située à la droite des autres voies de circulation. « chaussée désignée aux cyclistes » : voie partagée par les automobilistes et les cyclistes caractérisée par une signalisation simplifiée et l'absence de corridor réservé aux cyclistes. Le cycliste qui emprunte cette voie doit respecter les mêmes règles de circulation que sur le reste du réseau routier. « espace de stationnement » : la partie de la chaussée, ou d'un terrain de stationnement ou d'un garage de stationnement, délimitée par des marques 5 sur le pavé, ou désignée de toute autre façon comme endroit de stationnement pour un véhicule routier. « opérations de voirie » : opérations visant à rendre ou à maintenir la fluidité et la sécurité des conditions de circulation sur la voie publique. Elles incluent notamment le déneigement et les opérations de chargement de la neige ainsi que les travaux de déglaçage et d'épandage d'abrasifs, de nettoyage, d'entretien et de réparation de la chaussée. « piste cyclable » : voie réservée aux cyclistes située à part de la voie publique ou séparée par une barrière physique. « sentier polyvalent » : voie cyclable ouverte à d'autres usagers que les cyclistes, comme les piétons, les patineurs à roues alignées ainsi que les usagers de véhicules non motorisés ou faiblement motorisés située à l'écart de la voie publique. « stationnement d'un véhicule » : l'immobilisation d'un véhicule pendant une minute ou plus. « voie publique » : une rue, incluant les trottoirs et les voies cyclables qui la bordent. Elle inclut également les ruelles, les places publiques et les autres voies de circulation aménagées pour la circulation et le stationnement des véhicules automobiles, des cyclistes et des piétons. « voie cyclable » : infrastructure destinée principalement à la circulation des bicyclettes, partagée avec d'autres véhicules dont le déplacement et la propulsion dépendent essentiellement de l'énergie fournie par la force musculaire de l'utilisateur, ainsi que les piétons. Elle inclut les pistes cyclables, les sentiers polyvalents et les bandes cyclables. « zone de stationnement »: espace de la chaussée où une même norme visant à régir ou à interdire le stationnement s'applique. CHAPITRE II POUVOIRS ET APPLICATION Section I : Opérations de voirie 8. Tout préposé à la règlementation du Service de génie est autorisé à faire remorquer ou déplacer tout véhicule stationné qui nuit à l'exécution des opérations de voirie ou qui est stationné en contravention du présent règlement ou du Code de la sécurité routière. 9. Le directeur du Service des travaux publics ou son représentant est autorisé à fermer temporairement une rue sans préavis lorsque des opérations de voirie imprévues sont requises. Section II : Situations d'urgence 10. Les employés du Service des travaux publics, du génie et de sécurité incendie peuvent, en cas d'urgence, de circonstances exceptionnelles ou toute situation qui nuit à la fluidité de la circulation routière, ou qui constitue un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique, prendre toute mesure nécessaire en matière de circulation et de stationnement, y compris le déplacement et le remorquage de véhicule. Section III : Événements spéciaux 11. Le directeur du Service des loisirs ou son représentant peuvent autoriser la fermeture d'une ou de plusieurs rues à l'occasion d'un événement spécial, d'une réunion populaire ou d'une compétition sportive. La personne qui requiert une fermeture de rue doit présenter sa demande au Service de loisirs au moins un mois avant la tenue de l'événement. 6 L'autorisation est accordée à condition que la fermeture de cette rue n'entrave pas la circulation des véhicules dans les rues avoisinantes et n'empêche pas la circulation des véhicules d'urgence. 12. Personne ne peut participer à une parade ou procession sans avoir obtenu une autorisation écrite du directeur du Service des loisirs ou son représentant désigné. Aux fins du présent article, on entend par « parade ou procession » un groupe de personnes ou de véhicules se suivant dans une même direction, exception faite des convois funéraires et ceux d'un mariage. 13. Il est interdit de circuler, de tirer ou pousser une voiture à bras, circuler à dos d'animal ou manœuvrer un véhicule à traction animale sur la voie publique. Le Service des loisirs peut autoriser la circulation à dos d'animal ou l'utilisation de véhicules mentionnés ci-haut que dans le cadre d'un événement spécial impliquant plus d'un participant. Cette disposition ne s'applique pas à la patrouille équestre de la Sûreté du Québec. 14. La demande mentionnée aux articles 12 et 13 doit être présentée 72 heures à l'avance et comprendre la date de l'événement, l'heure, le trajet à suivre, et toute autre information nécessaire pour assurer l'ordre et la sécurité. 15. La Ville n'est en aucun temps responsable de tout dommage ou accident occasionné pendant les activités autorisées en vertu de la présente section. La personne qui demande l'autorisation est responsable de s'assurer que l'activité se déroule de manière sécuritaire et que la voie publique ne soit pas endommagée ou salie. 16. Le Service des loisirs peut imposer toutes conditions qu'il juge nécessaires afin d'assurer une circulation fluide dans le secteur et exiger toutes mesures de sécurité qui lui paraissent utiles dans le cadre de toutes demandes présentées en vertu de la présente section. Le Service des loisirs, du génie ou leurs représentants peuvent exiger en tout temps de mettre fin à l'activité si celle-ci présente un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique. Section IV : Signalisation routière 17. Les employés du Service des travaux publics sont autorisés à poser toute signalisation routière. 18. Il est interdit de passer sur toute ligne ou marque fraîchement tracée sur la chaussée. 19. Il est interdit d'effacer, d'obstruer, de déplacer, de maculer ou d'endommager la signalisation routière. 20. Lors d'une opération de voirie planifiée, une signalisation adéquate interdisant tout stationnement temporaire doit être installée aux endroits appropriés au moins 6 heures avant le début des opérations de voirie. Section V : Application 21. Les agents de la paix et les préposés à la règlementation du Service du génie sont autorisés à appliquer l'ensemble des dispositions du présent règlement et à émettre des constats d'infractions. 7 CHAPITRE III SIGNALISATION RELATIVE À LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT Section I Normes appuyées par une signalisation en matière de circulation routière s.s.1. - Limites de vitesse autres que celles prévues au Code de la sécurité routière 22. Dans les zones scolaires identifiées à l'Annexe I, la vitesse maximale est de 30 km/h. 23. Une limite de vitesse différente de celle prévue au Code de la sécurité routière est prescrite sur les rues identifiées à l'Annexe I ainsi que l'installation des panneaux. La limite de vitesse applicable sur chaque rue y est également indiquée. s.s.2. - Manœuvres obligatoires ou interdites à une approche d'une intersection 24. L'obligation d'effectuer un arrêt est prescrite aux endroits identifiés à l'Annexe II. 25. L'interdiction ou l'obligation d'aller tout droit, de tourner à gauche ou de tourner à droite, sont imposées aux approches d'une intersection identifiée à l'Annexe II, en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées. 26. L'interdiction d'effectuer un demi-tour aux approches d'une intersection ou d'un endroit est identifiée à l'Annexe II. 27. L'interdiction d'effectuer un virage à droite à un feu rouge est prescrite aux approches des intersections identifiées à l'Annexe II, en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées. 28. L'installation de feux de circulation est prescrite aux intersections ou aux endroits identifiés à l'Annexe II. s.s.3. - Direction des voies et circulation des véhicules 29. La circulation à sens unique est prescrite sur les rues identifiées à l'Annexe III. 30. L'obligation de circuler dans une direction applicable aux véhicules lourds est prescrite à l'Annexe III. s.s.4. - Circulation des véhicules hors route sur la voie publique 31. L'autorisation de circuler avec un véhicule hors route sur une distance supérieure à un kilomètre est prescrite aux endroits énumérés à l'Annexe IV. Section II Normes appuyées par une signalisation en matière de stationnement s.s.1 - Zones de stationnement interdit, limité ou réservé à certaines catégories de véhicules 32. Les rues où le stationnement des véhicules routiers est interdit ou sa durée est limitée sont identifiées à l'Annexe V, en tout temps ou pendant les périodes qui y sont mentionnées. 33. L'interdiction d'immobiliser des véhicules routiers est prescrite sur les rues identifiées à l'Annexe V, en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées. 34. Les zones et les espaces de stationnement réservés à l'usage exclusif des personnes handicapées dont les véhicules routiers sont munis d'une vignette, d'une plaque ou d'un permis pour personne handicapée 8 mentionnés à l'article 388 du Code de la sécurité routière sont identifiés à l'Annexe V. 35. Les zones et espaces de stationnement où le stationnement est réservé aux véhicules de livraison sont identifiés à l'Annexe V, en tout temps ou pendant les périodes qui y sont mentionnées. 36. Les zones et espaces de stationnement réservés pour des fins de « débarcadère », sont identifiés à l'Annexe V. Cette restriction s'applique en tout temps ou pendant les périodes qui y sont mentionnées. 37. Les zones et les espaces où le stationnement des véhicules est interdit ou sa durée est limitée, à l'exception des autobus, sont identifiées à l'Annexe V, en tout temps ou pendant les périodes qui y sont mentionnées. 38. Les espaces de stationnement réservés à la recharge de véhicules électriques ou hybrides branchables sont identifiés à l'Annexe V. 39. Les zones de stationnement réservées aux autobus sont identifiées à l'Annexe V. s.s.2 - Interdiction de stationner un véhicule la nuit pendant la période hivernale 40. Les panneaux interdisant le stationnement de véhicules sur une voie publique entre 1 h et 6 h, du 1er novembre au 15 avril inclusivement, sur l'ensemble du territoire de la Ville, pour une durée excédant 15 minutes, sont installés à toutes les entrées de la Ville, aux endroits prescrits à l'Annexe VI. 41. Lorsque l'interdiction est levée, cette décision peut s'appliquer sur l'ensemble du territoire ou sur l'une ou l'autre des deux zones identifiées à cette annexe. s.s.3 - Espaces de stationnement pour lesquels un tarif est exigé 42. Un tarif pour le stationnement des véhicules routiers est imposé pour les espaces de stationnement identifiés à l'Annexe VII. Le tarif est applicable aux périodes identifiées à la même Annexe. 43. L'installation d'horodateurs est prescrite aux endroits prévus dans cette annexe. 44. Les périodes pendant lesquelles le tarif s'applique sont prévues à cette annexe. s.s.4 - Permis de stationnement pour résidents 45. Les zones où se trouvent les adresses admissibles à l'obtention d'un permis de stationnement permettant de stationner un véhicule dans une zone où le stationnement est normalement interdit sont identifiées à l'Annexe VIII. CHAPITRE IV STATIONNEMENT Section I Dispositions générales en matière de stationnement 46. Là où des espaces de stationnement sont ainsi indiqués, tout véhicule doit être stationné entre les marques limitant un seul espace. 47. Il est interdit de stationner un véhicule sur une voie publique ou un stationnement public dans le but de l'offrir en vente ou en échange. 48. Il est interdit de stationner un véhicule routier plus de 20 heures sur une voie publique ou dans tout stationnement public. 9 49. Il est interdit de stationner un véhicule dont l'huile, l'essence ou la graisse s'échappe et se répand sur la voie publique. 50. Il est interdit de stationner un véhicule sur un espace gazonné. 51. Il est interdit de laisser le moteur d'un véhicule tourner alors que le véhicule est immobilisé pour une durée supérieure à 5 minutes par période de 60 minutes. Malgré le premier alinéa, pour un véhicule lourd dont le moteur est alimenté au diesel, la durée permise est de 10 minutes par période de 60 minutes, mais uniquement entre le 15 novembre et le 31 mars. Il est également permis de laisser le moteur d'un véhicule tourner alors que le véhicule est immobilisé dans les cas suivants : - lorsqu'une personne est présente à l'intérieur d'un véhicule taxi entre le 15 novembre et le 31 mars; - lorsque la circulation sur une route est dense ou lente nécessitant des arrêts fréquents ou l'immobilisation du véhicule en raison d'un embouteillage, d'un feu de circulation ou d'une difficulté mécanique; - lorsqu'il est requis de laisser fonctionner le moteur afin de procéder à la vérification avant le départ d'un véhicule lourd conformément au Code de la sécurité routière; - lorsque requis afin d'effectuer l'entretien ou la réparation d'un véhicule. L'interdiction prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux véhicules suivants : - un véhicule d'urgence; - un véhicule dont le moteur alimente en courant l'équipement auxiliaire utilisé au travail; - un véhicule dont le moteur actionne un système de chauffage ou de réfrigération servant à la conservation de marchandises périssables ou au transport des animaux; - un véhicule blindé servant au transport de valeurs lorsqu'il est utilisé à cette fin; - un véhicule atelier en service; - un véhicule affecté au transport en commun, pourvu qu'il ne soit pas dans sa période de rabattement; - un tracteur de ferme et une machinerie agricole, suivant la définition incluse au Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers (RRQ, c. C-24.2, r. 29), lorsqu'ils sont nécessaires pour l'exécution d'un travail sur le site d'une exploitation ou d'une entreprise agricole. Section II Limites au stationnement et à l'immobilisation des véhicules s.s.1 - Arrêts interdits 52. Il est interdit d'immobiliser un véhicule dans une zone ou un espace de stationnement où une telle interdiction est indiquée au moyen d'une signalisation. s.s.2 - Stationnement de certaines catégories de véhicules sur la voie publique 53. Il est interdit de stationner un camion ou une remorque sur toute voie publique ou dans un stationnement public pendant plus de 60 minutes. Aux fins du présent article, on entend par « camion ou remorque » tout véhicule lourd, véhicule-outil, dépanneuse, autobus, véhicule d'habitation motorisé, remorque, semi-remorque ou essieu amovible. 10 Cette interdiction ne s'applique pas aux véhicules stationnés afin d'effectuer des opérations de chargement et de déchargement, à condition que ces opérations se déroulent sans interruption. s.s.3 - Interdiction de stationner dans une zone d'urgence 54. Il est interdit de stationner un véhicule dans une zone d'urgence, sauf pour embarquer ou déposer une personne qui requiert des soins d'urgence. Aux fins du présent article, les zones d'urgence sont identifiées conformément aux exigences du Code national du Bâtiment 2010 et du Code national de Prévention des Incendies de la même année. L'Hôpital Honoré-Mercier, situé au 2750 boulevard Laframboise, est soumis aux obligations prévues au présent règlement concernant les zones d'urgence. La conception, l'installation et l'entretien des zones sont à la charge de chaque établissement concerné. s.s.4 - Stationnement interdit ou limité 55. Il est interdit de stationner un véhicule dans une zone ou un espace où la signalisation l'interdit. 56. Il est interdit de stationner un véhicule dans une zone ou un espace au- delà de la durée maximale permise par la signalisation. s.s.5 - Stationnement dans les zones de livraison 57. Il est interdit de stationner un véhicule dans une zone de livraison, excepté pour faire des opérations de chargement et de déchargement du véhicule, lesquelles doivent se dérouler sans interruption. 58. Lorsqu'une durée maximale est mentionnée sur la signalisation, la durée du stationnement dans une zone de livraison ne peut excéder la durée mentionnée. 59. Dans tous les cas, le conducteur doit demeurer à proximité du véhicule. 60. Les véhicules doivent porter sur les deux côtés en caractères visibles et lisibles, les noms et adresse de son propriétaire. s.s.6 - Stationnement dans une zone de débarcadère 61. Il est interdit de stationner un véhicule dans une zone de débarcadère sauf pour déposer ou embarquer des passagers. Ces opérations doivent se dérouler sans interruption. Section III Stationnement de nuit pendant la période hivernale 62. Quiconque stationne un véhicule sur une voie publique entre 1 h et 6 h, du 1er novembre au 15 avril inclusivement, sur l'ensemble du territoire de la Ville, pour une durée excédant 15 minutes, commet une infraction. Cette interdiction ne s'applique pas les 24, 25, 26 et 31 décembre, ainsi que le 1er et le 2 janvier. 63. Cette interdiction peut être levée lorsque des travaux de déneigement ou de déglaçage ne sont pas requis en raison de l'absence de précipitation ou que la mise en œuvre d'opération visant à améliorer l'état de la chaussée n'est pas nécessaire. Dans ce cas, le directeur du Service des travaux publics, ou la personne qu'il désigne, lève l'interdiction de stationnement à l'intérieur des zones libres d'opération. 11 Les informations concernant la levée de l'interdiction sont affichées sur le site web de la Ville, sur les pages des médias sociaux officielles de la Ville, sur une ligne téléphonique ainsi que transmise par messagerie texte aux personnes abonnées aux avis de la Ville. La levée de l'interdiction peut s'appliquer sur l'ensemble du territoire de la Ville ou sur l'une ou l'autre des zones identifiées à l'onglet 2 de l'Annexe VII. 64. Il est de la responsabilité de l'automobiliste qui entend se prévaloir de la levée de l'interdiction, de s'assurer, au préalable, que la voie publique où il entend stationner son véhicule se situe à l'intérieur d'une zone visée par une levée de l'interdiction. Section IV Espaces de stationnement tarifés s.s.1 Espaces de stationnement tarifés par horodateur 65. Il est interdit de stationner un véhicule dans un espace de stationnement pour lequel un tarif est exigé sans avoir au préalable acquitté le paiement du tarif. La personne qui stationne son véhicule pendant une durée excédant la période pour lequel le tarif a été payé est réputée ne pas avoir acquitté le paiement du tarif. 66. Les véhicules immobilisés dans les espaces de stationnement tarifés sont réputés être stationnés. 67. Le paiement du tarif doit être acquitté à un horodateur ou sur l'application mobile autorisée par la Ville. L'utilisateur d'un espace de stationnement tarifé doit respecter les instructions indiquées à l'horodateur, ou sur l'application mobile, et vérifier le reçu avant de quitter. Le paiement doit être effectué au moyen de monnaie en bon état ayant cours légal au Canada ou d'une carte de crédit ou de débit valide. 68. Un permis de stationnement émis dans un espace tarifé est valide uniquement pour l'espace dans lequel il a été délivré. Il ne peut être utilisé dans un autre espace, même si la durée de stationnement restante n'est pas écoulée. 69. Pour tout espace de stationnement contrôlé par un horodateur, le tarif applicable est celui fixé en vertu du Règlement numéro 3 décrétant la tarification de certains biens et services ou activités dispensés par la Ville de Saint-Hyacinthe. 70. Lorsque l'horodateur ne permet pas d'effectuer un paiement selon un mode normalement disponible, l'utilisateur doit utiliser un autre mode de paiement ou se rendre à un autre horodateur. 71. Si une partie d'un véhicule est stationnée dans les marques au sol délimitant un espace de stationnement tarifé, l'entièreté du paiement doit être effectuée pour cet espace. De plus, lorsqu'un véhicule stationné occupe plus d'un espace de stationnement, le paiement doit être acquitté pour chaque espace occupé. 72. Lorsqu'une signalisation temporaire prohibant le stationnement ou l'immobilisation de véhicule est installée dans les espaces de stationnement tarifés, l'utilisateur doit se conformer en priorité à cette signalisation et ne peut stationner son véhicule dans l'espace tarifé. 12 s.s.2 - Exceptions 73. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas durant les jours fériés suivants : le dimanche de Pâques, la Journée nationale des Patriotes, la Fête nationale du Québec, la fête du Canada, la fête du Travail, l'Action de grâce, les 24, 25, 26 et 31 décembre et le 1er et le 2 janvier, ainsi qu'en dehors des périodes mentionnées dans l'Annexe VIII. 74. Le conducteur d'un véhicule muni d'une vignette d'identification de personne handicapée, soit une vignette, une plaque ou un permis visé aux paragraphes 1° ou 3° du premier alinéa de l'article 388 du Code de la sécurité routière, affichée conformément aux exigences du Règlement sur les vignettes d'identification pour l'utilisation des espaces de stationnement réservés aux personnes handicapées (C-24.2 r. 52), est dispensé de payer les droits de stationnement exigibles pour une durée maximale de deux heures. 75. Le conducteur d'un véhicule muni d'une plaque d'immatriculation pour anciens combattants, émise par la Société de l'assurance automobile du Québec et affichée de façon bien visible de l'extérieur du véhicule, est également dispensé de payer les droits de stationnement exigibles dans un espace contrôlé par un horodateur, pour une durée maximale de deux heures. Section V Stationnement sur les terrains privés règlementés 76. Le présent règlement s'applique aux immeubles visés par une entente avec la Ville, identifiés en Annexe IX, aux endroits mentionnés dans cette annexe. 77. Les règlements applicables sur chaque immeuble sont également joints dans cette annexe. 78. Toute personne employée par le Cégep de Saint-Hyacinthe comme agent de sécurité ou autre, dont une des tâches consiste à appliquer la réglementation décrite à la présente section, est autorisée à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction relative au stationnement prévue au présent règlement et au Code de la sécurité routière sur la propriété de l'organisation qui l'emploie. 79. Les préposés au stationnement du Service du génie sont autorisés à appliquer la règlementation municipale et provinciale en matière de stationnement et de circulation sur les propriétés mentionnées dans la présente section. Section VI Remorquage 80. Quiconque stationne son véhicule sur la voie publique ou dans un stationnement public plus de 15 minutes entre 1 heure et 6 heures alors que le véhicule doit être déplacé ou remorqué commet une infraction. 81. Quiconque stationne son véhicule en contravention avec la signalisation en place alors que le véhicule doit être déplacé ou remorqué commet une infraction. 82. Quiconque immobilise son véhicule en contravention du présent règlement alors que le véhicule doit être déplacé ou remorqué commet une infraction. CHAPITRE V PERMIS DE STATIONNEMENT s.s.1 - Droits de stationnement octroyés aux détenteurs de permis 83. Les détenteurs d'un permis de stationnement émis par la Ville peuvent stationner leur véhicule dans une zone ou un espace de stationnement où 13 le stationnement est limité ou interdit lorsque le panneau mentionne « excepté véhicules munis d'un permis » ou une mention équivalente. 84. Le détenteur de permis doit se conformer en priorité à toute signalisation temporaire interdisant ou limitant le stationnement, à l'immobilisation de véhicules lorsque celle-ci est installée, ainsi qu'à l'interdiction de stationnement de nuit pendant la période hivernale. 85. Malgré toutes dispositions contraires, le détenteur d'un permis de stationnement émis en vertu du présent chapitre peut stationner son véhicule dans une zone ou un espace identifié conformément à l'article 83 pendant plus de 20 h. 86. Le véhicule auquel est attaché une remorque ou tout autre charge ne peut bénéficier des droits de stationnement conférés par le permis. s.s.2 - Admissibilité et règles d'attribution 87. Toute personne qui réside dans un logement ayant une adresse civique située dans une zone réservée aux véhicules munis de permis peut demander un ou deux permis de stationnement. Aux fins du présent article, la « résidence » d'une personne doit être interprétée dans le sens établi à l'article 77 du Code civil du Québec (CCQ-1991). Les adresses admissibles sont identifiées dans les quadrilatères apparaissant sur la carte de l'Annexe VIII. 88. Un permis de stationnement ne peut être émis pour une motocyclette ou un cyclomoteur. 89. Un permis ne peut être émis que pour un véhicule de promenade. 90. Chaque permis est associé à un seul véhicule et lié à un numéro de plaque d'immatriculation spécifique. Le permis n'est ni transférable ni réutilisable sur un autre véhicule et ne peut être cédé à quiconque. 91. Le permis doit être apposé sur la vitre arrière du véhicule, côté conducteur, de manière à être parfaitement visible et lisible de l'extérieur en tout temps. Lorsque la configuration du véhicule ne permet pas d'apposer le permis à cet endroit, celui-ci peut être apposé en haut de la vitre avant du véhicule, du côté conducteur. Le véhicule muni d'un permis qui n'est pas apposé conformément au présent article, qui est illisible, périmé ou attitré à un autre véhicule est réputé ne pas être muni d'un permis. 92. Un maximum de deux permis par adresse civique peut être délivré par le Service du génie, soit le « permis de résident » et le « permis de visiteur ». Le tarif annuel applicable à chacun de ces permis est prévu au Règlement numéro 3 décrétant la tarification de certains biens, services ou activités dispensés par la Ville de Saint-Hyacinthe. s.s.3 - Période de validité du permis 93. Tout permis émis en vertu de la présente section est valide du 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin de l'année suivante. Le tarif annuel s'applique en totalité, peu importe la date d'émission du permis. Ainsi, aucun prorata ne s'applique pour les demandes effectuées après le début de la période de validité. 14 94. Lorsque le permis est obtenu à une date postérieure au 1er juillet, il est valide à compter de son émission, jusqu'au 30 juin de l'année suivante. s.s.4 - Nouvelle demande de permis 95. Toute demande visant l'obtention d'un nouveau permis peut être présentée en personne à l'Édifice Gaétan Bruneau ou en ligne, sur le site web de la Ville. La demande peut être présentée par le résident lui-même ou par une personne qu'il mandate. 96. Au moment de la demande, le demandeur doit fournir la preuve qu'il réside dans un logement dont l'adresse civique se situe dans le secteur visé par la demande de permis de stationnement. À cette fin, il doit soumettre, avec sa demande, une copie de l'un des documents suivants : a. Un permis de conduire valide; b. Une facture, datant de moins de 3 mois de la demande, produite par une entreprise d'utilité publique (par exemple, une facture d'Hydro-Québec ou d'un service d'internet résidentiel, excluant les services de téléphonie cellulaire); c. Un contrat d'assurance de la résidence; d. Un bail à son nom pour l'année concernée par la demande. 97. Il doit également soumettre une copie du certificat d'immatriculation du véhicule qui sera associé au permis de stationnement, lequel doit être valide au moment de la demande. s.s.5 - Demande de renouvellement d'un permis 98. Le détenteur d'un permis doit présenter une demande de renouvellement avant le 1er juillet de l'année suivante. 99. Les demandes de renouvellement d'un permis peuvent être présentées en personne à l'Édifice Gaétan Bruneau ou en ligne, sur le site web de la Ville. 100. À la réception de la demande de renouvellement et du paiement des frais afférents un nouveau permis de stationnement d'une couleur distincte sera émis et sera valide à compter du 1er juillet. 101. Le seul paiement du renouvellement ne permet pas au détenteur du permis de bénéficier des droits de stationnement. Le permis valide doit être apposé conformément à la présente section, pour que le véhicule puisse être stationné aux endroits autrement interdits. s.s.6 - Demande de changement de véhicule ou de remplacement de permis 102. Lorsqu'un détenteur de permis désire modifier le véhicule auquel le permis est associé, il doit présenter une demande de changement de véhicule au Service du génie. 103. La demande de changement de véhicule doit être accompagnée d'une copie du certificat d'immatriculation du nouveau véhicule et du paiement des frais de changement de véhicule prévus par le Règlement numéro 3 décrétant la tarification de certains biens, services ou activités dispensés par la Ville de Saint-Hyacinthe. 104. Si le permis est endommagé ou devient illisible, le détenteur doit faire une demande de remplacement au Service du génie. Ce dernier, sur paiement 15 des frais de remplacement prévus au Règlement numéro 3 décrétant la tarification de certains biens, services ou activités dispensés par la Ville de Saint-Hyacinthe, émettra un nouveau permis. 105. Dans tous les cas, le demandeur doit retourner son permis au Service du génie pour en obtenir un nouveau, à moins qu'il ait été détruit. s.s.7 - Révocation et interdiction d'obtenir un permis 106. Le directeur du Service du génie et son représentant peut révoquer, sans remboursement, tout permis de stationnement dans les cas suivants : a. utilisation non conforme ou contraire aux dispositions du présent règlement; b. fausse déclaration ou omission d'information lors de la demande de permis; c. transfert non autorisé d'un permis à un autre véhicule; d. défaut de paiement des frais exigibles dans les délais prescrits; e. toute autre raison jugée sérieuse et justifiée par le directeur. La révocation prend effet à la date indiquée sur l'avis transmis au titulaire du permis. 107. Le Service du génie se réserve le droit de refuser l'émission d'un permis à un demandeur qui a, par le passé, commis l'un des gestes suivants : a. apposé un permis sur un véhicule qui n'était pas associé au permis en question; b. utilisé un permis de résident alors qu'il ne résidait pas dans une zone admissible aux détenteurs de permis; c. présenté des informations fausses ou trompeuses pour obtenir un permis. s.s.8 - Autres permis de stationnement 108. Les visiteurs de l'Hôtel-de-Ville peuvent se voir remettre un permis temporaire de couleur jaune, délivré par un employé de la Direction des communications et de la participation citoyenne. Ce permis : a. est valide uniquement pour la durée de la visite; b. doit être suspendue au rétroviseur intérieur du véhicule, de manière à être clairement visible de l'extérieur; c. indique les emplacements où le stationnement est autorisé, lesquels sont précisés sur le permis lui-même ou communiqués au moment de sa remise. L'utilisation de ce permis permet de stationner un véhicule dans un espace tarifé sans avoir à acquitter le tarif au préalable. CHAPITRE VI CIRCULATION Section I Jeux libres sur la voie publique 109. Il est interdit de jouer à tout jeu sur la voie publique, à l'exception des voies publiques identifiées en Annexe I. Sur ces voies publiques, le jeu est permis à condition que le participant s'assure en tout temps que la configuration de la voie publique est sécuritaire et que la densité de la circulation ne pose pas de risque pour la sécurité. 16 110. Quiconque joue à un jeu sur les voies publiques autorisées doit en tout temps respecter les conditions énoncées dans le programme « Jouer dans ma rue » déposé en Annexe X. 111. Il est interdit de jouer à tout jeu sur la voie publique entre 21 h et 7 h. 112. Les équipements utilisés pour jouer sur la voie publique doivent être mobiles et retirés lorsque personne ne les utilise. La Ville se réserve le droit de retirer de la voie publique tout équipement qui pose un risque pour la sécurité, nuit à la circulation ou qui est inutilisé depuis plus de 20 minutes. 113. Les employés de la Ville et les agents de la paix peuvent suspendre l'autorisation de pratiquer le jeu libre dans la rue en tout temps lorsque les conditions du programme ne sont pas respectées. Ils peuvent également requérir que la pratique du jeu cesse immédiatement. Ils peuvent également suspendre cette autorisation lorsque la pratique du jeu libre présente un risque pour la sécurité des participants ou des autres usagers de la voie publique ou si le jeu peut nuire à l'exécution d'opérations de voirie. 114. Les personnes qui participent au jeu libre sont responsables de s'assurer que le lieu choisi est sécuritaire et d'être visibles en tout temps par les automobilistes. 115. Malgré toute disposition contraire, lorsque de la signalisation temporaire est installée sur une voie publique, il est totalement interdit de jouer à tout jeu sur la voie publique. Section II Véhicules hors normes et véhicules avec chargement 116. Le transport d'objets de gros volume ou de construction pouvant entraver la circulation en empruntant les rues de la Ville est interdit, sauf avec l'autorisation écrite et préalable d'un technicien en génie civil du Service du génie. Ce dernier détermine l'heure, les rues à emprunter et toutes les conditions auxquelles un tel transport peut être assujetti. Section III Voies cyclables et trottoirs 117. Il est interdit de circuler sur une voie cyclable avec un véhicule dont le déplacement et la propulsion ne requièrent aucune force musculaire de l'utilisateur. 118. Tout usager d'une voie cyclable doit circuler dans la voie de droite, lorsque la voie est composée de deux directions, et ne peut circuler en sens inverse que pour effectuer un dépassement. Lorsque la voie cyclable ne comporte qu'une seule direction, l'usager doit circuler dans la direction indiquée par la signalisation en place. 119. Il est interdit de circuler sur les trottoirs en patins à roulettes ou avec une planche à roulettes. Section IV Dispositions diverses 120. Il est interdit à tout conducteur de véhicule de passer sur un boyau à incendie non protégé, étendu sur la voie publique et utilisé pour éteindre un incendie, sans l'autorisation d'un membre du Service de sécurité incendie ou d'un agent de la paix. 17 121. Il est interdit de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace sur la voie publique. Le propriétaire du terrain situé en front de l'endroit où est illégalement déposée la neige est présumé avoir placé la neige à cet endroit ou toléré ou permis qu'une personne place la neige provenant de sa propriété à cet endroit. CHAPITRE VII INFRACTIONS, PÉNALITÉS ET PROCÉDURES Section I Infractions, amendes et pénalités 122. Quiconque contrevient aux articles 12, 13, 18, 19, 46 à 53, 55 à 58, 61, 62, 65, 109 à 111 et 115 à 119 commet une infraction et est passible d'une amende de 54 $ à 100 $. 123. Quiconque contrevient à l'article 80 à 82 commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 1 000 $. 124. Quiconque contrevient à l'article 54, 120 et 121 du présent règlement est passible d'une amende de 200 $ à 1 000 $. 125. Quiconque contrevient à l'une des dispositions prévues dans un règlement applicable sur une propriété privée joint en Annexe IX est passible d'une amende de 54 $, à moins que le règlement déposé dans cette annexe ne prévoie une amende différente ou que l'amende soit prévue dans le Code de la sécurité routière. Section II Procédures 126. Toute poursuite pour une infraction au présent règlement, commise sur le territoire de la municipalité, est intentée devant la Cour municipale de la Ville de Saint-Hyacinthe au moyen d'un constat d'infraction et assujettie aux dispositions du Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q. chap. C-25.1). Section III Dispositions finales et transitoires 127. Le présent règlement abroge et remplace les règlements suivants : a. Règlement numéro 1600 de la Ville de Saint-Hyacinthe; b. Règlement numéro 70 interdisant le virage à droite au feu rouge à certaines intersections; c. Règlement numéro 563 concernant l'interdiction de stationnement de nuit pendant la période hivernale; d. Règlement numéro 398 concernant la marche au ralenti d'un moteur d'un véhicule routier; e. Règlement No RM 330 relatif au stationnement applicable par la Sûreté du Québec sur le territoire de la municipalité de Sainte- Rosalie; f. Règlement No RM 330 relatif au stationnement applicable par la Sûreté du Québec sur le territoire de la municipalité de Saint- Thomas-d'Aquin. 18 CHAPITRE VIII MESURES TRANSITOIRES 128. Tous les articles du présent règlement entrent en vigueur le 1er juin 2026, à l'exception des articles 11 à 16 et 108 à 115 ainsi que des annexes I et X, qui entreront en vigueur conformément à la Loi. Fait à Saint-Hyacinthe, ce 20 avril 2026. Le Maire, André Beauregard La Greffière, Rebecca Monaco 19 ANNEXE I Cartographie des limites de vitesses autres que celles prévues dans le Code de la sécurité routière et carte des voies publiques où le jeu libre est autorisé. ANNEXE II Manœuvres obligatoires et interdites à l'approche des intersections - Arrêt obligatoire - Interdiction ou obligation de continuer tout droit ou de faire un virage à droite ou à gauche - Interdiction d'effectuer un virage en « U » - Interdiction de tourner à droite à un feu rouge - Installation des feux de circulation ANNEXE III Directions des voies et circulation - Sens uniques - Circulation des camions ANNEXE IV Circulation des véhicules hors route sur une distance de plus d'un kilomètre ANNEXE V Limites au stationnement des véhicules - Stationnement interdit ou limité - Arrêt interdit - Stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite - Zones de livraison et débarcadères - Stationnement interdit, excepté autobus - Stationnement réservé à la recharge des véhicules électriques ou hybrides branchables en recharge - Stationnement interdit, excepté véhicules munis d'un permis. ANNEXE VI Stationnement hivernal de nuit - Localisation des panneaux - Secteur centre-ville et périphérique Annexe VII Zones tarifées par horodateur - Carte - Localisation des horodateurs - Espaces marqués sur la chaussée - Panneaux indiquant le numéro de borne Annexe VIII Zones admissibles à l'obtention d'un permis de stationnement Annexe IX Stationnements privés Onglet A) Entente relative au contrôle du stationnement sur le terrain du Cégep de Saint-Hyacinthe Onglet B) Entente avec les Centres d'achats Beauward Limitée Onglet C) Entente avec la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe Onglet D) Entente avec l'Institut de technologie agroalimentaire de Saint- Hyacinthe Onglet E) Entente avec l'Office municipal d'habitation de Saint-Hyacinthe Onglet F) Entente avec l'Université de Montréal (Faculté de médecine vétérinaire) Annexe X Programme « Jouer dans ma rue »