Règlement numéro 83 concernant la paix et l'ordre - sollicitation commerciale et de porte à porte

Saint-Hyacinthe, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SAINT-HYACINTHE RÈGLEMENT NUMÉRO 83 CONCERNANT LA PAIX ET L'ORDRE (Refonte administrative du règlement numéro 83 et de ses amendements, les règlements numéros 132, 143, 236, 253, 282, 402, 404, 425, 450, 476, 482, 497, 548, 558, 560, 590, 563-1, 715 et 728) CONSIDÉRANT les dispositions contenues à la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), plus particulièrement celles contenues aux articles 410, 411 et aux paragraphes 14, 16, 20, 22, 30, 33 et 39 de l'article 412 de ladite loi; CONSIDÉRANT le règlement numéro 332 et ses amendements, les règlements numéros 1107, 1359 et 1674 de l'ancienne Ville de Saint-Hyacinthe, le règlement numéro 46 de la nouvelle Ville de Saint-Hyacinthe, le règlement numéro RM 460 des anciennes paroisses Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe, Saint-Thomas-d'Aquin, Saint-Hyacinthe-le-Confesseur et Sainte-Rosalie et les règlements numéros 463 et RM 460 de l'ancienne Ville de Sainte-Rosalie; CONSIDÉRANT que le Conseil juge opportun d'abroger et/ou remplacer lesdits règlements précités, ainsi que tout autre règlement ou partie de règlement sur la paix et l'ordre en vigueur sur le territoire des anciennes municipalités de façon à n'appliquer qu'un seul règlement à l'ensemble du territoire; CONSIDÉRANT qu'avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance du Conseil tenue le 20 mai 2003; EN CONSÉQUENCE, le Conseil décrète ce qui suit : CHAPITRE 1 - DÉFINITIONS ET APPLICATION ARTICLE 1 - INTERPRÉTATION (G200) (Règlement numéro 404 adopté le 03-07-2012) Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne comporte un sens différent, les mots employés ont la signification suivante : « agent de la paix » : un membre policier de la Sûreté du Québec; « amuseur public » : Toute personne qui présente un spectacle en fournissant une prestation artistique en plein air tel un musicien, chanteur, poète, jongleur, magicien, clown, maquilleur, mime, gymnaste, équilibriste, funambule, jongleur, saltimbanque, danseur, maquilleur d'enfants, tresseur de cheveux, sculpteur de ballon, portraitiste, caricaturiste, etc; (Règlement numéro 560 adopté le 04-09-2018) « arme blanche » : désigne un couteau, une épée, une machette ou tout autre objet similaire; « autorité compétente » : la ou les personnes ou services désigné(s) par le Conseil; « cigarette électronique » : un dispositif ressemblant à une cigarette et contenant un liquide à base de nicotine ou de toute autre substance, qui est vaporisé et inhalé de façon à simuler l'expérience de l'acte de fumer du tabac; (Règlement numéro 476 adopté le 02-03-2015) « commerciales » : activité économique ou administrative en matière de finance, de commerce, d'industrie ou de service, un métier, un art, une profession ou toutes activités constituant un moyen de profit de gain ou d'existence; « conseil » : le conseil municipal de la Ville de Saint-Hyacinthe; « contenant en verre » : toute bouteille, flacon, verre ou récipient dont la substance est fragile ou cassante et utilisé pour boire un liquide ou le préparer; « édifice municipal » : tout bâtiment administratif, sportif, culturel ou communautaire dont la Ville est propriétaire, locataire et/ou occupante; (Règlement numéro 476 adopté le 02-03-2015) « endroit public » : tout lieu accessible au public, incluant la voie publique; Le lit, les rives et les berges de la rivière Yamaska sont également des endroits publics, sauf s'il s'agit d'un terrain appartenant à un propriétaire privé. (Règlement numéro 253 adopté le 19-11-2007) (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) « établissement d'entreprise »: toute entreprise, commerce de vente, d'échange, de location, de biens ou de services, accessible au public tel qu'une boutique, un magasin, une épicerie, un marché, un dépanneur, une station-service, un garage, une galerie, une salle de spectacles, une salle de quilles, un golf, un mini-putt, une salle d'amusement, un bureau y compris ceux des gouvernements, une clinique, un hôpital, une résidence pour les personnes âgées. La présente liste est non exhaustive. (Règlement numéro 253 adopté le 19-11-2007) « occupant » : personne qui occupe un logement, un immeuble ou un terrain en vertu d'une convention verbale ou d'un bail qui lui a été consenti, ainsi que le propriétaire s'il est sur place; « personne » : une personne physique ou morale, y compris une compagnie, un syndicat, une société ou tout groupement ou association quelconque d'individus, ayant un intérêt dans un logement ou dans un immeuble résidentiel en tant que propriétaire, copropriétaire, créancier hypothécaire, exécuteur testamentaire ou autres. Comprend également le gardien, le locataire ou l'occupant lorsque la situation l'impose; « prêteur sur gages » : toute personne qui fait le métier de prêter de l'argent contre remise d'un bien pour garantir le paiement de l'emprunt, à l'exclusion des institutions financières reconnues comme telles par la loi; (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) « voie publique » : la surface d'un terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge de la municipalité, de ses organismes ou de ses sous- contractants, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes, sur laquelle est aménagée une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique. Elle comprend la chaussée, le trottoir, les verdures, les accotements, les pistes cyclables, les terre-pleins, les fossés. Elle englobe les rues, places, parcs, squares publics, ruelles publiques, passages publics, ponts, approches d'un pont, les avenues, les boulevards, les routes, les autoroutes, viaducs, tunnels et tous les autres terrains du domaine destinés à la circulation publique des véhicules, des cyclistes et des piétons. ARTICLE 2 - AUTORISATION Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété mobilière ou immobilière, d'une maison, d'un bâtiment ou d'un édifice quelconque est tenu de laisser pénétrer toute personne désignée par règlement de la Ville, aux fins d'inspection en vertu du présent règlement. ARTICLE 3 - IDENTIFICATION (Règlement numéro 404 adopté le 03-07-2012) (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Toute personne, après avoir été préalablement informée de l'infraction qu'elle a commise, a l'obligation de déclarer ses nom, prénom et adresse à l'agent de la paix ou à l'autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu'elle a commis une infraction au présent règlement afin que soit dressé un constat d'infraction. (Règlement numéro 404 adopté le 03-07-2012) L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire que cette personne ne lui a pas déclaré ses véritables nom, prénom et adresse peut, en outre, exiger qu'elle lui fournisse des renseignements permettant d'en confirmer l'exactitude et procéder à son arrestation conformément au Code de procédure pénale (RLRQ, c. C-25.1), s'il y a lieu. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) CHAPITRE 2 - INFRACTIONS À LA PAIX ARTICLE 4 - DÉSORDRE (Art. 16 G300) (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Il est interdit à toute personne de troubler la paix et le bon ordre en criant, chantant, jurant ou blasphémant sur la voie publique ou dans un endroit public. ARTICLE 5 - VIOLENCE DANS UN ENDROIT PUBLIC (Art. 13 G300) (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Il est interdit à toute personne de causer, provoquer, encourager ou faire partie, d'une bataille, d'une échauffourée ou avoir des agissements violents dans un endroit public. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 6 - IVRESSE (Art. 14 G300) (Règlement numéro 715 adopté le 06- 11-2023) Il est interdit à toute personne d'être ivre ou intoxiquée par une drogue ou toute autre substance de manière à troubler la paix dans un endroit public. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 7 - CONSOMMATION ET POSSESSION DE BOISSONS ALCOOLIQUES (Art. 15 G300) (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Il est interdit à toute personne de consommer des boissons alcooliques dans un endroit public ou d'avoir en sa possession, dans un tel endroit ou dans un véhicule routier, des boissons alcooliques dont le contenant est ouvert ou descellé, à moins d'une autorisation délivrée par la municipalité ou qu'un permis d'alcool n'ait été délivré conformément à la loi. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 8 - CIGARETTE ÉLECTRONIQUE (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Il est interdit à quiconque de faire l'utilisation de cigarette électronique dans tous les édifices et véhicules municipaux. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 9 - LANCER DES PROJECTILES (Art. 22 G300) (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Il est interdit à toute personne de lancer ou de laisser tomber des projectiles susceptibles de causer des blessures ou d'endommager, de quelque manière que ce soit, sur un bien privé ou public, meuble ou immeuble, et ce, sans excuse légitime. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 10 - OBSTRUCTION À LA LIBRE CIRCULATION (Art. 27 G300) (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Il est interdit à toute personne, par elle-même, à l'aide d'un objet ou d'un véhicule, d'obstruer, d'importuner ou de gêner, sans excuse légitime, le passage des piétons ou la circulation des voitures dans un endroit public et d'obstruer le passage ou la porte d'une maison ou d'une cour, y compris une entrée charretière. Plus particulièrement, tout propriétaire ou occupant d'un immeuble doit tenir les trottoirs, le long et en front de son immeuble, libres de toute obstruction, y compris des haies et autres arbustes, à moins d'avoir préalablement obtenu la permission de la municipalité. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 11 - OBSTRUCTION D'UN FOSSÉ PUBLIC Il est interdit à toute personne de bloquer ou d'obstruer un fossé public, de quelque manière que ce soit, et notamment par l'installation et le maintien de ponceaux. ARTICLE 12 - ASSEMBLÉE PUBLIQUE Il est interdit de troubler, incommoder ou nuire à quelqu'assemblée publique, en faisant du bruit ou en tenant une conduite inconvenante dans le lieu même de cette assemblée ou près de ce lieu. Plus particulièrement, il est interdit de troubler une séance du Conseil municipal, d'insulter ou d'injurier un membre dudit Conseil, ou un officier municipal présent ou assistant à ladite séance. ARTICLE 13 - CONTENANTS DE VERRE Il est interdit à toute personne d'utiliser des contenants de verre sur la voie publique ou dans un endroit public. ARTICLE 14 - SERVICE 9-1-1 ET SERVICE D'URGENCE (Art. 5 G300) (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Il est interdit à toute personne sans justification légitime, de composer le numéro de la ligne téléphonique du service d'urgence 9-1-1, du service de sécurité incendie de la municipalité ou de la Sûreté du Québec. Ne constitue pas une justification légitime la composition ou la recomposition automatique des numéros précités. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 15 - OCCUPANTS D'UNE MAISON Il est interdit à toute personne de sonner, frapper ou cogner, sans motif raisonnable, aux portes ou aux fenêtres des maisons d'habitation ou sur ces maisons, en vue de troubler ou de déranger les occupants. ARTICLE 16 - INTRUSION SUR LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE (Art. 2 G300) (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Il est interdit à toute personne de pénétrer sur une propriété privée qui n'est pas la sienne sans excuse légitime ou sans l'autorisation du propriétaire. Il est interdit à toute personne, après en avoir été sommée par le propriétaire, son représentant, un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions ou l'occupant, de ne pas quitter une propriété privée. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 17 - BRIS DE BIENS PUBLICS Il est interdit à toute personne de briser un pavage, un trottoir, une traverse, un canal, un égout, de creuser des trous, fossés ou égouts dans une voie publique, dans un pavage, une bordure ou un trottoir, de poser des fils, des conduits, des tuyaux ou des poteaux dans une voie publique, sans avoir au préalable obtenu un permis à cet effet si la réglementation le permet ou sans avoir fait une demande écrite au Conseil. Ce dernier peut l'accepter ou la refuser suivant les circonstances et à la condition que le coût des réparations soit entièrement à la charge du requérant. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 18 - MOBILIER URBAIN, AMÉNAGEMENT PAYSAGER, ARBRE ET GRAFFITI (Art. 23 G300) (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Il est interdit à toute personne d'endommager, de salir par tout moyen, y compris en y collant, accrochant ou installant des objets ou au moyen d'un graffiti, ou de déplacer, de quelque façon que ce soit, le mobilier urbain, les poteaux, les fûts, les lampadaires, les aménagements paysagers, le gazon, les arbres, les arbustes, les fleurs et les immeubles appartenant à la municipalité ou à un organisme public. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 19 - DÉFENSE D'ENLEVER DU GRAVIER, DE LA TERRE DANS LES RUES Il est interdit à toute personne d'enlever, de faire transporter ou de faire enlever par d'autres, de la terre, des pierres, du sable ou du gravier sur la voie publique ou dans un endroit public. CHAPITRE 3 - MOEURS ARTICLE 20 - FLÂNAGE (Art. 18 G300) (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Il est interdit à toute personne de flâner, de vagabonder, de dormir ou d'errer dans tout endroit public. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 21 - MENDIER (Art. 17 G300) (Règlement numéro 715 adopté le 06- 11-2023) Il est interdit à toute personne de mendier sur le territoire de la Ville. Cependant, ne sont pas assujetties à l'application du présent l'article, les corporations, les sociétés et les personnes autorisées par la Direction des communications et de la participation citoyenne de la Ville. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 22 - ÉLIMINATION DE SUBSTANCES ORGANIQUES (Art. 24 G300) (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Il est interdit à toute personne d'uriner, de déféquer ou de cracher, sauf dans un endroit prévu à cette fin. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) CHAPITRE 4 - ARMES ARTICLE 23 - LE TIR AU FUSIL OU AUTRE ARME Il est interdit à toute personne d'utiliser une carabine, un fusil, un pistolet à plomb ou toute autre arme à feu, soit à l'air comprimé, à ressort ou tout autre système, une arbalète ou un arc, à moins de 150 mètres de toute maison, bâtiment, édifice ou endroit public, sauf aux endroits désignés à cette fin par le Conseil. Il est aussi interdit à toute personne de se servir d'une fronde, d'un arc, d'un tire- pois ou de toute autre arme de fabrication domestique, sauf aux endroits désignés à cette fin par le Conseil. Toutefois, il est permis aux clubs ou autres associations de tir, d'organiser des concours ou exercices de tir au fusil, sur tout terrain propice et approprié qui sera jugé acceptable et approuvé au préalable par le Conseil. ARTICLE 24 - ARME BLANCHE (Art. 20 G300) (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Il est interdit à toute personne de se trouver dans un endroit public, à pied ou à bord d'un véhicule de transport public, en ayant sur soi ou avec soi une arme blanche, sans excuse légitime. Aux fins du présent article, une arme blanche consiste en toute arme de main comportant une poignée ainsi qu'une partie en métal qui permet de trancher ou de perforer. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) CHAPITRE 5 - SOLLICITATION ARTICLE 25 - SOLLICITATION COMMERCIALE (Art. 19 G300) (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Il est interdit à toute personne de solliciter, d'offrir en vente, de montrer, d'exhiber ou d'exposer à la vue des passants des biens ou des services dans un endroit public, une aire de restauration ou une halte routière, à moins d'une autorisation délivrée par la municipalité. De plus, il est interdit à toute personne de solliciter de porte à porte à des fins commerciales. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 26 - SOLLICITATION NON COMMERCIALE (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Il est interdit à toute personne de solliciter à des fins autres que commerciales dans un endroit public, à la porte de tout établissement, ainsi que d'offrir en vente aux endroits précités des articles, de solliciter, d'entraîner ou tenter d'entraîner des passants à visiter, entrer dans un établissement, sauf si la personne a obtenu le permis prévu au présent chapitre. En aucun cas la sollicitation autorisée à l'alinéa précédent ne peut être faite de façon à obstruer le passage de piétons ou de véhicules. De plus, il est interdit à toute personne de solliciter de porte à porte à des fins autres que commerciales à moins de détenir le permis prévu au présent chapitre; les communautés religieuses sont cependant dispensées d'obtenir le permis mentionné au présent paragraphe. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 27 - CIRCULAIRES (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Il est interdit à toute personne de distribuer des circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés semblables dans les endroits publics. L'alinéa précédent ne peut être interprété comme interdisant de laisser ces objets à l'extérieur des maisons ou édifices publics. Il est interdit à toute personne de distribuer des circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés semblables dans les rues et places publiques de façon à ce que ces objets soient distribués sur les pare-brise de véhicules. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 28 - DEMANDE DE PERMIS (Règlement numéro 715 adopté le 06- 11-2023) 1° Pour obtenir le permis de sollicitation à des fins autres que commerciales, dans le cas d'une personne ou d'un organisme qui n'est pas domicilié sur le territoire de la Ville ou n'y a pas son siège social, le demandeur doit répondre aux conditions suivantes : a) être âgé d'au moins dix-huit (18) ans à moins d'avoir une permission écrite du détenteur de l'autorité parentale indiquant l'adresse et le numéro de téléphone du détenteur de l'autorité parentale; b) avoir complété une demande de permis sur le formulaire que le responsable lui fournit à cette fin; cette demande, sur laquelle le ou les représentants devra ou devront apposer leur signature, doit être déposée à la Direction des communications et de la participation citoyenne et accompagnée des renseignements ou documents suivants : i) nom, prénom, résidence, numéro de téléphone et date de naissance du ou des représentants; ii) nom, prénom, résidence, numéro de téléphone et date de naissance et numéro de téléphone du requérant; iii) la description des activités exercées, l'adresse du lieu d'opération et le numéro de téléphone; iv) une copie des lettres patentes ou de tout autre document au même effet permettant d'établir avec certitude la raison sociale ou, s'il n'y a pas de raison sociale, le nom du requérant; v) deux photographies de type passeport dont l'une sera apposée sur le permis qui sera remis à chaque représentant. c) si un permis est délivré à un représentant en vertu du présent règlement, il est du devoir de ce représentant de porter le permis ou une copie conforme de celui-ci sur sa personne de manière à ce qu'il soit en évidence et que le public puisse le voir; d) acquitter, pour chaque demande, le coût du permis établi par représentant, en vertu du Règlement numéro 3 décrétant la tarification de certains biens, services ou activités dispensés par la Ville de Saint-Hyacinthe. 2° Si la personne ou l'organisme désirant obtenir tout permis de sollicitation à des fins autres que commerciales est domicilié sur le territoire de la Ville ou y a son siège social, le demandeur doit répondre aux conditions suivantes : a) être âgé d'au moins dix-huit (18) ans à moins d'avoir une permission écrite du détenteur de l'autorité parentale indiquant l'adresse et le numéro de téléphone du détenteur de l'autorité parentale; b) présenter à la Direction des communications et de la participation citoyenne un document expliquant les buts et objectifs de la sollicitation; c) acquitter, pour chaque organisme, les frais établis en vertu du Règlement numéro 3 décrétant la tarification de certains biens, services ou activités dispensés par la Ville de Saint-Hyacinthe. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 29 - ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Nonobstant les dispositions de l'article précédent, un organisme à but non lucratif qui fait une demande pour tout permis de sollicitation à des fins autres que commerciales et qui ne vend aucun bien ou article n'a pas à débourser les frais établis en vertu du Règlement numéro 3 décrétant la tarification de certains biens, services ou activités dispensés par la Ville de Saint-Hyacinthe. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 30 - ÉTUDE ET ÉMISSION DU PERMIS (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Tout permis prévu par le présent chapitre est émis par la Direction des communications et de la participation citoyenne à toute personne qui fait une demande et qui respecte les conditions d'émission, et ce, dans les trente (30) jours de cette demande, si toutes les conditions sont rencontrées et que la demande satisfait aux exigences de toutes les lois et règlements. La Direction des communications et de la participation citoyenne transmet, le cas échéant, le motif du refus par écrit au demandeur. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 31 - DURÉE (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Tout permis accordé en vertu du présent chapitre, à moins qu'il ne soit révoqué, est valide pour une période de deux (2) mois à compter de la date de son émission. Une nouvelle demande de permis doit être faite à l'expiration de ce délai, conformément au présent chapitre. Toute personne à qui un permis a été accordé ou devrait être accordé suivant les dispositions du présent chapitre doit se conformer en tout temps aux lois et règlements municipaux sous peine de voir son permis révoqué. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 32 - TRANSFERT D'UN PERMIS (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Tout permis émis en vertu du présent chapitre n'est valide que pour la personne au nom de laquelle il est émis. La période de temps y est mentionnée et l'activité y est indiquée. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 33 - PERTE OU DESTRUCTION DU PERMIS (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) En cas de perte ou de destruction du permis, la Direction des communications et de la participation citoyenne peut le remplacer pourvu que les détenteurs fassent une déclaration solennelle à l'effet qu'ils s'engagent à remettre l'original perdu ou détruit s'ils le retrouvent et paient la somme prévue au Règlement numéro 3 décrétant la tarification de certains biens, services ou activités dispensés par la Ville de Saint-Hyacinthe, pour chaque duplicata. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Il est interdit à tout détenteur d'un permis émis en vertu du présent chapitre de se servir d'un permis autre que celui qui lui a été délivré par la Direction des communications et de la participation citoyenne. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 34 - HEURES DE SOLLICITATION PORTE À PORTE (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) La sollicitation de porte à porte à des fins non commerciales est autorisée du lundi au vendredi, entre 10 heures et 18 heures. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) CHAPITRE 6 - AMUSEURS PUBLICS (Règlement numéro 715 adopté le 06- 11-2023) ARTICLE 35 - PLACES PUBLIQUES AUTORISÉES (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Aux fins du présent chapitre, on entend par « places publiques autorisées » le parc Casimir-Dessaulles, la promenade Gérard-Côté, le parvis du Centre des arts Juliette-Lassonde situé en front de la rue Saint- Antoine, dans la section située face à la salle André-H.-Gagnon, et devant le 1555 Marché public, en front de la rue des Cascades et de la rue Saint- Antoine. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 36 - PERMIS REQUIS (Règlement numéro 715 adopté le 06-11- 2023) Tout amuseur public qui souhaite présenter un spectacle ou une prestation sur l'une ou plusieurs des places publiques autorisées doit posséder et afficher sur lui ou sur ses équipements, le permis délivré par le Service des loisirs de la Ville. Aucun amuseur public ne peut présenter un spectacle ou une prestation à un autre endroit que sur le site faisant l'objet de son permis. Aucun permis n'est requis lorsque l'utilisation d'une place publique autorisée est dédiée à un événement ou activité organisée par la Ville ou par un tiers autorisé par celle-ci. Dans ce cas, l'amuseur public devra prendre entente avec l'organisme promoteur aux fins de sa prestation. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 37 - DEMANDE DE PERMIS (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Afin d'exercer ses activités sur une place publique autorisée, tout amuseur public doit se présenter en personne au Service des loisirs, situé au Centre aquatique Desjardins à l'adresse suivante : 850, rue Turcot, à Saint-Hyacinthe, pendant les heures d'ouverture. L'amuseur public devra compléter le formulaire, lequel comprend notamment les informations suivantes : - nom du requérant; - adresse; - numéro de téléphone; - description détaillée du spectacle ou de la prestation et, le cas échéant, la description des biens et services vendus et leur prix; - la ou les places publiques autorisées où il souhaite faire une prestation; - date prévue pour la prestation. Une preuve d'identité avec photographie sera exigée pour obtenir un permis. Le permis d'amuseur public sera émis sur paiement des frais prévus au Règlement numéro 3 décrétant la tarification de certains biens, services ou activités dispensés par la Ville de Saint-Hyacinthe. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 38 - CONDITIONS D'EXERCICE (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Tout amuseur public détenteur d'un permis doit respecter les conditions suivantes : a) lors de sa prestation, l'amuseur public et sa foule ne doivent pas obstruer, importuner ou gêner le passage de piétons ou la circulation des véhicules sur la voie publique ou dans un endroit public ni obstruer l'accès à un immeuble y compris les entrées charretières; b) même s'il détient un permis, un amuseur public ne devrait pas nuire à un événement ayant lieu au même endroit ou dans les environs, qu'il soit organisé par la Ville ou par un tiers autorisé; c) l'amuseur public ne peut utiliser un amplificateur, un haut-parleur ou tout autre instrument reproducteur de son à moins d'une autorisation écrite du Service des loisirs; d) un amuseur public ne peut présenter un spectacle ou une prestation entre 22 heures et 11 heures; e) l'amuseur public peut récolter une somme d'argent à l'occasion d'un spectacle ou d'une prestation. Dans ce cas, il doit avoir à ses pieds un récipient quelconque servant à récolter de l'argent. Un amuseur public peut aussi vendre un bien ou un service sur les lieux, à la condition que ce bien ou service découle directement de la prestation ou du spectacle. Le prix demandé doit être clairement affiché sur les lieux. Toute autre forme de sollicitation ou demande d'argent ou de don est interdite lors des activités de l'amuseur public. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) CHAPITRE 7 - UTILISATIONS ET LIEUX PARTICULIERS ARTICLE 39 - VENTE TROTTOIR (Règlement numéro 715 adopté le 06-11- 2023) Le Conseil peut autoriser la tenue d'une vente trottoir sur une ou plusieurs parties de son territoire. L'autorisation donnée pour une Société de développement commercial (SDC) ne vaut que pour les membres de la Société. Le Conseil autorise la tenue de l'événement par résolution. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 40 - TERRASSES SAISONNIÈRES (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Abrogé (Règlement numéro 728 adopté le 04-03-2024) ARTICLE 41 - JEUX DANS LES RUES ET USAGE DE CERFS-VOLANTS (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Il est interdit à toute personne de s'adonner à des jeux ou amusements sur la voie publique ou dans un endroit public, à l'exception des terrains de jeux et parcs-écoles reconnus et désignés comme tels par la Ville. De plus, il est interdit à toute personne de pratiquer un jeu ou une activité sportive sur un terrain de jeu ou un parc-école qui n'est pas conçu à cet effet, lorsque cette activité peut nuire à la sécurité des usagers ou peut causer des dommages à l'environnement immédiat du terrain de jeu ou du parc-école. Il est également interdit à toute personne de faire usage de cerf-volant dans la zone urbanisée sauf aux endroits reconnus sécuritaires par le Conseil. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 42 - HEURES DE FERMETURES DES PARCS (Art. 11 G300) (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Il est interdit à toute personne de se trouver, de fréquenter ou de visiter un parc de la Ville entre 23 heures et 7 heures chaque jour sauf lors d'un événement autorisé par l'autorité compétente ou si une activité sportive organisée et autorisée s'y déroule. Dans ce cas, le parc fermera à la fin de l'événement ou de l'activité sportive organisée et autorisée. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 43 - UTILISATION DES ENDROITS PUBLICS (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Il est interdit à toute personne de camper, de bivouaquer dans un endroit public ou de s'y installer avec ses effets personnels ou avec tout autre objet non relié à une utilisation usuelle et normale d'un endroit public, sauf sur autorisation du Conseil municipal lors de la tenue d'un événement spécial. Il est interdit à toute personne d'être présente, en tout temps, dans la place Léon-Ringuet, délimitée par la rue Girouard Ouest, l'avenue Mondor et la rue Calixa-Lavallée, sauf lors des cérémonies officielles, pour son entretien par les autorités et pour y lire la plaque commémorative. De plus, il est interdit d'utiliser le gradin du haut de la promenade Gérard- Côté avec une bicyclette. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 44 - REFUS DE QUITTER UN ENDROIT PUBLIC OU UN ÉTABLISSEMENT D'ENTREPRISE (Règlement numéro 715 adopté le 06- 11-2023) Il est interdit à toute personne en état de violation d'une loi, d'un règlement des gouvernements ou d'un règlement municipal, après avoir été sommé par un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions ou par le responsable d'un établissement d'entreprise, de refuser de quitter immédiatement ledit endroit public ou ledit établissement d'entreprise. Le refus d'obtempérer à la sommation verbale constitue un trouble de la paix et de l'ordre public. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 45 - USAGE TEMPORAIRE DE VÉHICULES RÉCRÉATIFS (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Malgré toute autre disposition réglementaire à l'effet contraire, il est permis d'utiliser ou d'habiter un véhicule récréatif stationné sur un terrain privé ou sur un stationnement à l'usage du public, à l'intérieur du périmètre urbain, pendant la durée de l'Exposition agricole de Saint-Hyacinthe. Un tel usage de véhicules récréatifs est également autorisé pendant tout autre événement d'envergure régionale, sur autorisation expresse du Conseil par résolution. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 46 - SERVICES DISPENSÉS DANS LES PARCS (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Il est interdit à toute personne d'organiser, dans un parc ou espace vert appartenant à la Ville, une activité au cours de laquelle des services sont dispensés sans avoir au préalable obtenu une autorisation de la Ville ou de son mandataire par la signature d'une entente en vertu du présent article ou du Cadre de reconnaissance événementiel de la Ville. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 47 - PISCINE (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Il est interdit à toute personne d'utiliser, la nuit, entre les heures décrétées pour la fermeture et l'ouverture, les piscines publiques et les piscines de terrains de jeux. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) CHAPITRE 8 - PRÊTEURS SUR GAGES ARTICLE 48 - APPLICATION (Art. 1 G300) (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Le présent chapitre s'applique à toute personne qui exerce le commerce de prêteur sur gages. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 49 - INTERDICTION (Art. 31 G300) (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Il est interdit à toute personne de faire ou de permettre que soit fait, le commerce de prêteur sur gages, à moins d'avoir préalablement demandé et obtenu un permis à cet effet de l'Office de la protection du consommateur et de la Ville, et de détenir en tout temps un tel permis valide pour l'endroit et l'époque où est exercé ledit commerce. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 50 - DEMANDE DE PERMIS (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Toute personne qui désire faire le commerce de prêteur sur gages doit demander un permis à la Ville, par écrit, sur la formule prescrite, au moins trente (30) jours avant la date prévue pour le début de son commerce. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) La personne, demandeur de permis, doit fournir les renseignements suivants : 1° le nom, le prénom et la date de naissance, l'adresse et le numéro de téléphone du demandeur. Dans les cas de compagnie, d'association ou de société, l'adresse du siège social doit également être fournie; 2° l'adresse complète du local ou de l'endroit où doit être tenu le commerce; 3° le nom du propriétaire du local ou de l'endroit où doit être tenu le commerce et copie du bail ou de l'entente autorisant l'occupation dudit local ou endroit pour les fins du commerce; 4° un croquis détaillé du local ou de l'endroit indiquant les ouvertures et les divisions le cas échéant; 5° la méthode utilisée pour publier le commerce; 6° le nom, le prénom et la date de naissance, l'adresse et le numéro de téléphone de chacun des vendeurs, des responsables, des administrateurs ou des employés selon le cas qui seront présents au commerce; 7° la signature du demandeur ou de l'ensemble des sociétaires sauf si une procuration désigne l'un d'entre eux. De plus, si le permis est demandé par une personne morale, le demandeur doit fournir une résolution du Conseil d'administration; 8° dans les cas prévus au présent titre, le demandeur doit détenir un permis valide émis en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (RLRQ, c. P-40.1), lorsque requis par cette loi et en remettre une copie à l'autorité compétente. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 51 - ÉTUDE ET ÉMISSION DU PERMIS (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Tout permis prévu par le présent chapitre est émis par la Ville à toute personne qui fait une demande, qui respecte les conditions d'émission et reçoit un avis préalable à l'émission du permis de la Sûreté du Québec et ce, dans les trente (30) jours de ladite demande, si toutes les conditions sont rencontrées. La Sûreté du Québec doit examiner la demande de permis transmise par la Ville et donner son avis préalable à l'émission du permis en regard des aspects suivants : 1° le demandeur, un employé, un responsable ou un vendeur a, au cours des trois dernières années, été déclaré coupable d'une infraction ayant un lien avec le commerce de prêteur sur gages à savoir, entre autres, le vol, le recel, le vol qualifié, la fraude, l'extorsion et la menace, selon le cas; 2° la demande est non conforme aux lois et règlements applicables par la Sûreté du Québec. La Ville transmet, le cas échéant, le motif du refus par écrit au demandeur. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 52 - COÛT DU PERMIS (Règlement numéro 715 adopté le 06-11- 2023) Le coût du permis de prêteur sur gages est établi en vertu du Règlement numéro 3 décrétant la tarification de certains biens, services ou activités dispensés par la Ville de Saint-Hyacinthe. Ces frais sont non remboursables si le permis est refusé. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 53 - DURÉE (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Le permis de prêteur sur gages est valide pour une période de douze (12) mois à compter de la date de son émission. Une nouvelle demande de permis doit être faite à l'expiration de ce délai, conformément au présent chapitre. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 54 - VALIDITÉ DU PERMIS (Règlement numéro 715 adopté le 06- 11-2023) Le permis de prêteur sur gages n'est valide que pour la personne au nom de laquelle il est émis et pour l'endroit qui y est indiqué. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 55 - PERMIS UNIQUE (Règlement numéro 715 adopté le 06-11- 2023) Un seul permis est nécessaire lorsque deux personnes ou plus font le commerce, en société, de prêteur sur gages dans le même local ou endroit, dans une même boutique ou une même place d'affaires. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 56 - PLUS D'UN COMMERCE (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Il est interdit à toute personne de faire le commerce de prêteur sur gages en vertu d'un permis, dans plus d'un local ou endroit, d'une boutique ou d'une place d'affaires à la fois dans la municipalité. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 57 - ENTREPOSAGE (Règlement numéro 715 adopté le 06-11- 2023) Il est interdit à toute personne exerçant la fonction de prêteur sur gages d'entreposer tout ou partie des biens dont il fait le commerce dans un local autre que la place d'affaires pour laquelle le permis a été émis sans être en mesure d'indiquer l'adresse exacte dudit local en tout temps. De plus, il est interdit à toute personne exerçant la fonction de prêteur sur gages de se servir de ces entrepôts comme de point de vente, seule la place d'affaires étant reconnue à cette fin. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 58 - AFFICHAGE (Art. 32 G300) (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Il est interdit à toute personne d'exercer le commerce de prêteur sur gages sans afficher à un endroit visible et lisible de l'extérieur du commerce le permis émis par l'autorité compétente. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 59 - REGISTRE (Art. 33 G300) (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Tout prêteur sur gage doit se procurer et tenir un registre dans lequel il est écrit lisiblement, sans délai : 1° une description du bien acheté, échangé ou reçu en gage, en indiquant le modèle, la couleur, le numéro de série ou un numéro qui y fait référence, s'il y a lieu; 2° la date de la transaction; 3° une description de la transaction et, le cas échéant, le prix versé ou la nature de l'échange; 4° le nom, la date de naissance, le numéro de permis de conduire ou d'une carte d'assurance-maladie avec photo et l'adresse de la personne de qui le bien a été reçu, avec photocopie de deux (2) pièces d'identité attestant ces informations, dont l'une avec photo; 5° le nom, la date de naissance, le numéro de permis de conduire ou de la carte d'assurance-maladie avec photo et l'adresse de la personne en faveur de qui on a disposé du bien par la suite, le cas échéant. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 60 - QUALITÉ DU REGISTRE (Art. 34 G300) (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Le registre doit répondre aux critères suivants : 1° les pages ne doivent pas être amovibles; 2° les pages doivent être numérotées mécaniquement par le fabriquant. Il est interdit à toute personne exerçant la fonction de prêteur sur gages d'utiliser un registre non conforme au présent article. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 61 - ENTRÉE DANS LE REGISTRE (Art. 35 G300) (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Les entrées dans le registre doivent être inscrites à l'encre et numérotées consécutivement. Aucune inscription apparaissant à ce registre ne doit être effacée. Le fait par une personne de ne pas transcrire correctement dans le registre les inscriptions exigées à l'article précédent constitue une infraction dont est passible le détenteur du permis mentionné au présent chapitre. Tous les biens présents, dans tout local ou endroit où s'exerce le commerce, doivent être inscrits au registre. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 62 - INTERDICTION DE DISPOSER (Art. 36 G300) (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Il est interdit à tout prêteur sur gages de disposer, par vente ou autrement, d'un bien acquis ou reçu et visé par le présent chapitre, durant les quinze (15) jours qui suivent son acquisition ou sa réception. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 63 - CONSULTATION DU REGISTRE (Art. 37 G300) (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Lorsqu'il est requis de le faire le prêteur sur gages ou son représentant est tenu de permettre la consultation, à tout agent de la paix, du registre prévu par le présent chapitre et des biens reçus par lui et qu'il n'a pas encore vendus. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 64 - TRANSMISSION DU REGISTRE (Art. 38 G300) (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Tout prêteur sur gages doit transmettre à la Sûreté du Québec, le lundi de chaque semaine, un extrait lisible, exact et à jour du registre indiquant les transactions visées par le présent chapitre et effectuées durant la semaine précédente. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 65 - PERSONNE MINEURE (Art. 39 G300) (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Il est interdit à tout prêteur sur gages d'acquérir ou prendre en gage un bien d'une personne âgée de moins de dix-huit (18) ans, à moins que cette dernière ne lui remette une autorisation écrite d'un parent ou du titulaire de l'autorité parentale. Cette autorisation doit être conservée au registre obligatoire prévu au présent chapitre. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 66 - DISPOSITION DU REGISTRE (Art. 40 G300) (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Le registre prévu au présent chapitre doit être conservé durant une période de cinq (5) années avant d'être détruit. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 67 - AUTRE RÉGLEMENTATION (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Rien dans le présent chapitre ne relève une personne de l'obligation de se conformer aux exigences des règlements d'urbanisme. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) CHAPITRE 9 - APPLICATION ARTICLE 68 - RESPONSABLE DE L'APPLICATION ET POUVOIRS (Art. 52 G300) (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) L'application du présent règlement est dévolue aux agents de la paix de la Sûreté du Québec et à toute personne désignée par résolution de la municipalité. Un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions peut sommer toute personne de circuler sur la voie publique, de quitter tout endroit public ou tout établissement d'entreprise. Les employés municipaux sont autorisés à procéder au nettoyage de tout endroit public afin de remettre en état lesdits endroits. S'il y a lieu, les coûts réels de nettoyage sont à la charge de la personne en infraction au présent règlement. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 69 - POURSUITE ET PROCÉDURE (Art. 53 G300) (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Les agents de la paix de la Sûreté du Québec et toute personne désignée par résolution de la municipalité sont autorisés à délivrer des constats d'infraction et à entreprendre les procédures pénales appropriées, pour et au nom de la municipalité, pour une infraction au présent règlement, conformément au Code de procédure pénale (RLRQ, c. C-25.1). (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 70 - INCITATION (Art. 54 G300) (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Il est interdit à toute personne d'aider, d'inciter ou d'encourager une autre personne à commettre une infraction au présent règlement. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 71 - INJURE (Art. 55 G300) (Règlement numéro 715 adopté le 06- 11-2023) Constitue une nuisance et est interdit le fait, par quiconque, de blasphémer, d'injurier, d'insulter ou de molester un agent de la paix, un élu municipal ou un fonctionnaire municipal, à tout endroit et par tout mode de communication, notamment sur les médias sociaux. L'infraction prévue au premier alinéa est présumée avoir été commise au domicile professionnel de l'agent de la paix, l'élu municipal ou le fonctionnaire municipal visé par le blasphème, l'injure ou l'insulte. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 72 - ENTRAVE (Art. 56 G300) (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Il est interdit à toute personne de refuser d'obéir ou d'obtempérer à un ordre d'un agent de la paix, de tout employé municipal ou de toute personne désignée par résolution de la municipalité, dans l'exercice de ses fonctions, ou d'entraver son travail. De plus, il est interdit à toute personne de refuser d'aider ou de prêter assistance lorsque requis par un agent de la paix, un fonctionnaire municipal ou toute personne désignée par résolution de la municipalité, dans l'exercice de ses fonctions. Constitue notamment une entrave le fait d'avoir franchi ou s'être trouvé à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi par l'autorité compétente à l'aide d'une signalisation (ruban indicateur, barrières, etc.) à moins d'y être expressément autorisé. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) CHAPITRE 10 - DISPOSITIONS PÉNALES ARTICLE 73 - PÉNALITÉ GÉNÉRALE (Art. 57 G300) (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement, à l'exception de l'article 8, commet une infraction et est passible d'une amende : i) d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins 400 $ et d'au plus 2 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour la première infraction; ii) d'au moins 400 $ et d'au plus 2 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins 800 $ et d'au plus 4 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour chaque récidive. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 74 - PÉNALITÉ PARTICULIÈRE (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Quiconque contrevient à l'article 8, commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins 50 $ et d'au plus 1 000 $ pour la première infraction et d'au moins 100 $ et d'au plus 2 000 $ pour chaque récidive. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 75 - RECOURS CIVILS (Art. 59 G300) (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Une poursuite pénale contre un contrevenant est sans préjudice ni limitation à tout autre recours que peut intenter la municipalité contre celui-ci y compris les recours civils devant tout tribunal, y compris la cour municipale, en recouvrement des frais encourus par la municipalité, par suite du non-respect du présent règlement. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 76 - RÉVOCATION DE PERMIS (Art. 60 G300) (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Tout agent de la paix et toute personne désignée par résolution de la municipalité, qui constate le non-respect d'une disposition du présent règlement, peut révoquer tout permis émis et en avise, sans délai, la municipalité. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) CHAPITRE 11 - DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 77 - PRÉSÉANCE (Art. 61 G300) (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Le présent règlement a préséance, dans son application, sur tout autre règlement, partie de règlement ou articles de ceux-ci qui sont ou pourraient être en conflit avec celui-ci, la norme comportementale la plus sévère primant sur tout autre texte réglementaire. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 78 - REMPLACEMENT (Règlement numéro 715 adopté le 06-11- 2023) Le présent règlement remplace le règlement numéro 332 et ses amendements sauf les articles 15 et 17 du chapitre 9 du règlement numéro 332, les règlements numéros 1107, 1359 et 1674 de l'ancienne Ville de Saint- Hyacinthe, le règlement numéro 46 de la nouvelle Ville de Saint-Hyacinthe, le règlement numéro RM 460 des anciennes paroisses Notre-Dame-de-Saint- Hyacinthe, Saint-Thomas-d'Aquin, Saint-Hyacinthe-le-Confesseur et Sainte- Rosalie, et les règlements numéros 463 et RM 460 de l'ancienne Ville de Sainte-Rosalie de même que tout autre règlement ou partie de règlement sur les mêmes objets en vigueur sur le territoire de la Ville de Saint-Hyacinthe. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 79 - ENTRÉE EN VIGUEUR (Règlement numéro 715 adopté le 06- 11-2023) Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Fait et passé à la Ville de Saint-Hyacinthe, le 2 juin 2003. Le Maire, Claude Bernier La Greffière, Hélène Beauchesne NOTE: La présente version constitue une refonte administrative qui n'a pas de valeur juridique officielle. Certaines erreurs typographiques évidentes ont pu être corrigées. Les Services juridiques 12-03-2024