Règlement numéro 710 concernant la prévention incendie (feux en plein air)

Saint-Hyacinthe, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SAINT-HYACINTHE Règlement numéro 710 concernant la prévention des incendies TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENT NUMÉRO 710 CHAPITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION ...................................................................... 4 1.1 Renvoi au chapitre VIII « Bâtiment » du Code de sécurité .................. 4 1.2 Exclusions du CNPI et du CBCS .......................................................... 5 CHAPITRE 2 : MODIFICATIONS APPORTÉES À LA DIVISION A, de la Division II, partie 1 DU CNPI .................................................................................. 5 2.1 Modifications à la section 1.1 : Généralités .......................................... 5 2.2 Modifications à la section 1.2. : Conformité au CNPI ........................... 5 2.3 Modifications à la division A, section 1.4. : Termes et abréviations ..... 6 CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES.................................................... 9 3.1 Pouvoirs ................................................................................................ 9 3.2 Obligations et responsabilités ............................................................ 10 3.3 Complicité et entrave .......................................................................... 10 3.4 Sécurité du public ............................................................................... 10 3.5 Permis ................................................................................................ 10 3.6 Mesures de protection suivant une intervention ................................. 11 CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................ 12 4.1 Avertisseur de fumée .......................................................................... 12 4.1.1 Entretien de l'avertisseur de fumée .................................................... 12 4.1.2 Obligations et responsabilités concernant les avertisseurs de fumée ............................................................................................................ 13 4.1.3 Dispositif pour personne malentendante ............................................ 13 4.2 Avertisseur de monoxyde de carbone ................................................ 13 4.3 Système d'extinction spécial .............................................................. 14 4.4 Système d'alarme intrusion ................................................................ 14 4.5 Extincteur dans tous les bâtiments ..................................................... 14 4.6 Accumulation de matières combustibles ............................................ 14 4.7 Sécheuse ............................................................................................ 14 4.8 Appareil de combustion à l'éthanol décoratif ..................................... 15 4.9 Équipement de cuisson portatif .......................................................... 15 4.10 Entreposage dans un garage de stationnement ................................ 15 4.11 Accès du Service de sécurité incendie aux bâtiments ....................... 15 4.12 Raccord-pompier ................................................................................ 16 4.12.1 Identification ....................................................................................... 16 4.12.2 Entretien ............................................................................................. 16 4.13 Borne d'incendie privée ou publique .................................................. 17 4.13.1 Interdiction et affichage ...................................................................... 17 4.13.2 Borne d'incendie privée ...................................................................... 17 4.14 Prise d'eau sèche ............................................................................... 18 4.15 Installation - CVCA ............................................................................. 19 4.16 Appareil de chauffage......................................................................... 20 4.16.1 Dégagement ....................................................................................... 20 4.16.2 Entretien ............................................................................................. 20 4.16.3 Cheminée ........................................................................................... 21 4.17 Équipement de cuisson commercial dans les véhicules et remorques ............................................................................................................ 21 4.18 Installations électriques ...................................................................... 21 4.19 Appareil de chauffage à combustible solide ....................................... 22 4.20 Moyens d'évacuation .......................................................................... 24 4.21 Numérotation et identification des étages .......................................... 24 4.22 Système de détection et d'alarme incendie (entretien) ...................... 25 CHAPITRE 5 : FEUX EN PLEIN AIR ........................................................................... 26 5.1 Interdictions ........................................................................................ 26 3 5.2 Conditions d'exercice ......................................................................... 27 5.3 Demande de permis ........................................................................... 28 CHAPITRE 6 : PYROTECHNIE ................................................................................... 28 CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS PÉNALES .................................................................. 30 CHAPITRE 8 : RÈGLEMENTS ABROGÉS ................................................................. 31 ANNEXE A : MATIÈRES SUSCEPTIBLES DE COMBUSTION SPONTANÉE ...... 32 ANNEXE B RACCORDS POMPIER - IDENTIFICATION ..................................... 33 ANNEXE C MODÈLES D'AFFICHES .................................................................... 34 ANNEXE D AFFICHAGE REQUIS POUR DÉBIT DE BORNE D'INCENDIE SELON NFPA 291 .............................................................................. 35 4 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SAINT-HYACINTHE RÈGLEMENT NUMÉRO 710 CONCERNANT LA PRÉVENTION DES INCENDIES (Refonte administrative du règlement numéro 710 et de ses amendements les Règlements numéros 760 et 783) CONSIDÉRANT les articles 4, 6, 55, 59 et 62 de la Loi sur les compétences municipales; CONSIDÉRANT les règlements numéros 31, 68, 446, 824 et 1193 abordant des sujets reliés à la prévention des incendies; CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de regrouper en un seul règlement, toutes les dispositions relatives à la prévention des incendies; CONSIDÉRANT que le Conseil juge notamment opportun d'intégrer par renvoi certaines dispositions du chapitre VIII « Bâtiment » du Code de sécurité; CONSIDÉRANT que lors de la séance tenue le 3 juillet 2023 par le Conseil municipal, un avis de motion du présent règlement a été donné et un projet de règlement a été déposé; EN CONSÉQUENCE, le Conseil décrète ce qui suit : CHAPITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION 1.1 RENVOI AU CHAPITRE VIII « BÂTIMENT » DU CODE DE SÉCURITÉ 1. Font partie intégrante de ce règlement, à l'exception des modifications apportées par le présent règlement, les sections I, III, IV et V du chapitre VIII «Bâtiment» du Code de sécurité (RLRQ, chapitre B1.1, r.3), telles que libellées lors de l'entrée en vigueur du Règlement visant à améliorer la sécurité dans les bâtiments (2013) 3 G.O. II, 179) (ci-après appelé le « CBCS »), de même que les mises à jour de ces sections à la date d'adoption de ce règlement, les appendices et les documents cités dans ces sections, y compris le Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (CNRC 53303F) (ci-après appelé le « CNPI ») tel que modifié par le CBCS et ses mises à jour à la date d'adoption de ce règlement, incluant les annexes et les références aux documents cités dans le CNPI, sous réserve des modifications qui y sont apportées par le présent règlement, à l'exception du second alinéa de l'article 370 de la section V. Les articles suivants de la Division B, partie 2 du CNPI sont également exclus du présent règlement : 2.1.3.5 et 2.6.1.1. 1). 2. Aucune disposition ni aucun permis délivré en vertu du présent règlement ne doit être interprété comme soustrayant le détenteur de l'obligation de se conformer aux lois et règlements relevant des gouvernements fédéral, provincial et municipal ainsi qu'aux règles de l'art et normes élémentaires de prudence aux fins de la prévention des incendies. 3. Toute contravention à une disposition du CBCS, du CNPI, aux codes, règlements ou normes adoptés par renvoi et annexés au présent règlement constitue une infraction au présent règlement rendant le contrevenant passible de l'amende prévue au chapitre 7 : Dispositions pénales. 4. En cas de conflit entre une exigence contenue au CBCS, au CNPI ou à toute autre norme intégrée par renvoi et une disposition du présent règlement, cette dernière prévaut. 5. Aux fins de l'application de l'article 344 du CBCS aux bâtiments construits ou transformés avant le 1er décembre 1976, la définition de lieu de sommeil du Règlement sur la sécurité dans les édifices publics est remplacée par la définition suivante : 5 Lieu de sommeil : Bâtiment, ou partie de bâtiment, où des personnes peuvent dormir, sans y être hébergées ou internées, en vue de recevoir des soins médicaux, et sans y être détenues. 1.2 EXCLUSIONS DU CNPI ET DU CBCS 6. Malgré l'article 1 du présent règlement, les articles 2.2.1.1, 2.2.2.1.1), 2.2.2.4.2), 2.3.1.1, 2.7.1.1 et 2.8.2.1.1) b), 1) c) et 1) e) de la Division B, Partie 2 du CNPI et les articles 351, 361 à 365 du CBCS ne s'appliquent pas dans les bâtiments suivants :  un bâtiment entièrement résidentiel comptant huit logements ou moins;  un établissement d'affaire de deux étages en hauteur de bâtiment ou moins; (Règlement numéro 783 adopté le 04-05-2026)  un établissement commercial de 300 m2 et moins d'aires de plancher cumulées. Ces exclusions s'appliquent uniquement aux bâtiments construits avant l'entrée en vigueur du présent article. (Règlement numéro 783 adopté le 04-05-2026) 7. Les articles 354 et 366 du CBCS et l'article 2.7.3.1. 1) de la Division B, Partie 2 du CNPI ne s'appliquent pas dans les bâtiments d'habitation de 3 logements et moins ni dans les aires communes non chauffées des bâtiments non assujettis, tel un tambour arrière annexé à un bâtiment d'habitation. (Règlement numéro 760 adopté le 20-05-2025) 8. Si un bâtiment entièrement résidentiel comportant huit logements ou moins est modifié, transformé ou reconstruit de telle sorte que cela a pour effet d'en changer l'usage, d'augmenter le nombre d'occupants ou de modifier les issues au sens de la Division B, Partie 2 du CNPI, le propriétaire doit se conformer aux exigences en vigueur applicables à l'usage des bâtiments lors de cette modification, transformation ou reconstruction. Aux fins du présent article, les définitions de « transformation » et « modification » prévues à l'article A-1.4.1.2 1) du Chapitre I, Division A du Code de construction du Québec (RLRQ, c. B-1.1, r. 2, Chapitre I - Bâtiment (édition 2010)), s'appliquent. (Règlement numéro 783 adopté le 04-05-2026) CHAPITRE 2 : MODIFICATIONS APPORTÉES À LA DIVISION A, DE LA DIVISION II, PARTIE 1 DU CNPI 2.1 MODIFICATIONS À LA SECTION 1.1 : GÉNÉRALITÉS 9. L'article 1.1.1.1 de la Division A est modifié par l'ajout des paragraphes suivants, après le paragraphe 1) : 2) Tout propriétaire, syndicat de copropriété, locataire et occupant d'un immeuble a la responsabilité de s'assurer que son immeuble, logement ou suite est conforme et qu'il respecte les dispositions du présent règlement. 3) L'autorité compétente est responsable de l'administration du présent règlement. 4) L'autorité compétente peut fixer des échéanciers concernant la mise en œuvre des moyens correctifs. 2.2 MODIFICATIONS À LA SECTION 1.2. : CONFORMITÉ AU CNPI 10. Le paragraphe 1) b) de l'article 1.2.1.1 de la division A est remplacé par le suivant : 1) b) L'emploi de solutions de rechange permettant d'atteindre au moins le niveau minimal de performance exigé par la division B dans les domaines définis par les objectifs et les énoncés fonctionnels attribués aux solutions acceptables pertinentes et 6 approuvées par la Régie et l'autorité compétente ou, s'il s'agit de bâtiments sur lesquels la Régie n'a pas juridiction, par l'autorité compétente seulement. 2.3 MODIFICATIONS À LA DIVISION A, SECTION 1.4. : TERMES ET ABRÉVIATIONS 11. L'article 1.4.1.2. 1) de la division A est modifié par le remplacement de la définition du terme autorité compétente, par la suivante, laquelle s'applique également au présent règlement : Autorité compétente : Le directeur du Service de sécurité incendie et ses représentants autorisés, à savoir le directeur, les directeurs adjoints, les chefs de peloton, le chef à la prévention, les lieutenants, les inspecteurs à la prévention et les aides- inspecteurs à la prévention, constituent seuls l'autorité compétente. 12. L'article 1.4.1.2. 1) de la division A est modifié par l'ajout des définitions suivantes, lesquelles s'appliquent également aux mots et expressions mentionnés dans le présent règlement : Bâtiment agricole : Bâtiment ou partie de bâtiment qui ne contient pas d'habitation, situé sur un terrain consacré à l'agriculture ou à l'élevage et utilisé essentiellement pour abriter des équipements ou des animaux, ou pour la production, le stockage ou le traitement de produits agricoles ou horticoles ou l'alimentation des animaux. Bâtiment assujetti : Bâtiment visé aux articles 340 et 341 de la section II, chapitre VIII du Code de sécurité du Québec, RLRQ c B-1.1, r.3. Bâtiment non assujetti : Bâtiment exempté de l'application du chapitre VIII du Code de sécurité du Québec, RLRQ c B-1.1, r.3, tel que prévu aux articles 340 et 341 de la section II dudit chapitre. Boîte à clés : La boîte à clés doit posséder une serrure compatible avec la clé Abloy que détient le Service de sécurité incendie pour l'ouverture des boîtes à clés. La clé servant à ouvrir la boîte doit être conçue de manière à ne pouvoir être reproduite. La boîte à clés doit être de type sécuritaire, en acier, manufacturée à cet usage. Borne d'incendie : Poteau raccordé à une canalisation d'aqueduc souterraine servant à alimenter en eau les véhicules du Service de sécurité incendie. La borne d'incendie peut être privée ou publique. Borne d'incendie murale : Connecteur et dispositif d'ouverture (carré de manœuvre) installé sur un mur extérieur d'un bâtiment et raccordé à de la canalisation intérieure servant à alimenter en eau les véhicules du Service de sécurité incendie. Certifié : Marque de conformité (plaque ou étiquette) ou certificat attestant que le produit (appareil, composante, pièce, accessoire, assemblage ou construction), le processus ou le système est entièrement conforme aux dispositions prescrites. Cette certification d'un produit, d'un processus ou d'un système comporte un examen physique et la réalisation des essais prescrits par les normes appropriées, un examen en usine et des inspections de suivi en usine sans préavis. La marque de conformité ou le certificat doit indiquer la norme à laquelle il répond ainsi que l'organisme de certification 7 accrédité. Le Conseil canadien des normes publie la liste complète des organismes de certification accrédités pouvant être consultés sur leur site Web (www.ccn.ca). Cordon souple : Cordon prolongateur amovible communément appelé rallonge électrique. CVCA : Chauffage, ventilation et conditionnement de l'air. Détecteur de fumée : Détecteur d'incendie conçu pour se déclencher lorsque la concentration de produits de combustion dans l'air dépasse un niveau prédéterminé et qui transmet automatiquement un signal électrique qui déclenche un signal d'alerte ou un signal d'alarme par le biais d'un système de détection et d'alarme incendie. Entrée principale : Entrée d'un bâtiment où est situé le numéro civique du bâtiment et le panneau d'alarme incendie ou un panneau annonciateur. Famille d'accueil : Une famille d'accueil est une personne seule, un couple ou une famille qui accueille dans sa résidence principale un ou des enfants ou adolescents. La famille d'accueil offre à ces jeunes des conditions de vie favorisant une relation de type parental dans un contexte familial. Feu à ciel ouvert : Feu extérieur autorisé par l'autorité compétente en fonction de son ampleur, de sa localisation et des caractéristiques physiques des lieux utilisant comme combustible des herbes, feuilles, branches ou tous les autres végétaux ou matériaux combustibles. L'usage de foyers extérieurs exclusivement utilisés comme loisir et autorisés par un règlement municipal est exclu de la présente définition. Homologué : Voir Certifié. Interrelié : Relié électriquement de façon à ce que tous les avertisseurs de fumée se déclenchent simultanément dès que l'un d'eux se déclenche. Logement : Suite servant ou destinée à servir de domicile à une ou plusieurs personnes et qui comporte habituellement des installations sanitaires et des installations pour préparer des repas et pour dormir. Projet intégré : Ensemble d'au moins deux bâtiments principaux regroupés sur un même terrain, partageant des aires communes telles que des voies de circulation, espaces de stationnement, etc. Ramonage : Nettoyage complet du système d'évacuation de produit de combustion qui consiste à enlever les accumulations de dépôts combustibles adhérant aux parois intérieures des cheminées, conduits de raccordement et des appareils de chauffage ainsi que tout autre rebut ou matière pouvant s'y retrouver. Régie : La Régie du bâtiment du Québec. Résidence de type familiale (RTF) : Une ressource de type familial (RTF) de catégorie résidence d'accueil est un milieu de 8 vie où une ou deux personnes accueillent dans leur lieu de résidence principale au maximum neuf adultes ou personnes âgées présentant une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience physique. Résidence de type intermédiaires (RI): Une ressource intermédiaire (RI) est une entreprise privée, avec ou sans but lucratif, affiliée à un établissement public de santé qui est responsable de la qualité des services et des soins offerts. Les ressources intermédiaires accueillent des personnes âgées dont la perte d'autonomie varie de légère à moyenne qui sont référées par un établissement du réseau public de la santé et des services sociaux. Les ressources intermédiaires offrent des services d'hébergement, de soutien, d'assistance et dispensent jusqu'à trois heures de soins par jour. Territoire rural : Territoire situé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, tel que défini au plan d'urbanisme. Territoire urbain : Territoire situé dans le périmètre d'urbanisation, tel que défini au plan d'urbanisme. Transformation : Toute modification d'un bâtiment ou d'un usage. La transformation n'englobe pas les types d'interventions tels les travaux requis pour rendre le bâtiment conforme à la réglementation en vigueur ainsi que l'entretien et la réparation qui n'altèrent pas les caractéristiques ou les fonctions des éléments visés. Toutefois, elle comprend notamment les types d'interventions suivantes : - Changement d'un usage, sans travaux de modification, incluant un changement dans un même groupe ou dans une même division et ayant comme conséquence l'une des situations suivantes : - une augmentation du nombre de personnes; - un nouvel usage autre que ceux des groupes D et F, division 3; - un changement du bâtiment en bâtiment de grande hauteur. - Une modification telle une addition, une restauration, une réhabilitation, une rénovation ou un réaménagement se rapportant notamment à l'une des situations suivantes : - un accroissement de la hauteur du bâtiment; - un accroissement de l'aire de bâtiment; - un accroissement de l'aire de plancher; - la création d'une aire communicante; - une modification des mesures de lutte contre l'incendie; - une modification ou une addition affectant les conditions de sécurité et de 9 salubrité du bâtiment ou d'une partie du bâtiment. Transformation majeure : Le réaménagement d'une aire de plancher ou d'une partie d'aire de plancher est considéré comme une transformation majeure, lorsque celui-ci entraîne la modification de la majorité des éléments et des composants des murs, des plafonds et des planchers, rend inopérant le système d'alarme ou de gicleurs ou rend inutilisables les moyens d'évacuation. Tout autre réaménagement d'une aire de plancher ou d'une partie d'aire de plancher est considéré comme une transformation mineure. Voie d'accès : Voie carrossable construite selon les exigences de construction en vigueur au moment de la construction ou de la transformation du bâtiment et permettant l'accès par le matériel de lutte contre l'incendie. L'italique utilisée dans le présent règlement indique notamment que le mot ou l'expression est un terme auquel est associé une définition. CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 3.1 POUVOIRS 13. Pour l'application du présent règlement, l'autorité compétente peut : a) visiter, examiner et prendre des photographies ou des vidéos, à toute heure raisonnable, de toute propriété mobilière et immobilière ainsi qu'à l'intérieur et à l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques pour constater si le présent règlement est respecté. Les pompiers disposent également de ce pouvoir; b) inspecter tous les travaux ou installations en cours; c) interdire tout équipement ou appareil dont l'installation ou l'utilisation n'est pas conforme au présent règlement ou aux instructions du fabricant; d) exiger les rapports attestant l'inspection, la mise à l'essai ou l'entretien de tout système de protection contre l'incendie; e) exiger, en tout temps, tout document requis en vertu d'une disposition du présent règlement; f) lorsque subsiste un doute raisonnable, exiger la production de tout document ou un rapport préparé par une firme d'expertise, un professionnel ou une société publique ou privée spécialisée compétent et indépendant attestant la conformité des matériaux, des équipements, des assemblages, des appareillages, des dispositifs, des méthodes de construction, des éléments fonctionnels et structuraux de toute construction déjà existante; g) ordonner d'évacuer provisoirement tout bâtiment qui représente un risque pour la santé et la sécurité, notamment, mais sans limiter la généralité des termes qui précèdent, en raison d'une contravention au présent règlement; h) lorsqu'elle a raison de croire qu'il existe dans l'état ou l'utilisation d'un immeuble un danger grave en fonction de la prévention des incendies, exiger des mesures appropriées pour éliminer ou confiner ce danger ou ordonner l'évacuation immédiate des personnes qui se trouvent dans ou sur cet immeuble et en empêcher l'accès aussi longtemps que ce danger subsistera; i) recommander au Conseil de prendre toute mesure nécessaire pour que cessent la construction, l'occupation, l'utilisation d'une partie de lot, d'un lot, d'un terrain, d'un bâtiment ou d'une construction en contravention avec le présent règlement; 10 j) ordonner toute autre mesure nécessaire pour rendre un lieu sécuritaire; k) émettre, refuser et révoquer les permis prévus au présent règlement; l) ordonner toute mesure correctrice pour faire cesser une situation générant le déplacement inutile du personnel ou des véhicules du Service de sécurité incendie; m) délivrer un constat d'infraction conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. 3.2 OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS 14. Tout propriétaire, locataire ou occupant doit permettre à l'autorité compétente d'examiner les lieux pour vérifier le respect du présent règlement. 15. Sauf indication contraire, le propriétaire ou son mandataire autorisé est responsable du respect des normes édictées au présent règlement et doit, lors d'un manquement au présent règlement, réaliser à ses frais, toutes mesures requises pour corriger la situation. 16. Tout propriétaire ou occupant doit, sur demande de l'autorité compétente et dans le délai prescrit par cette dernière, lui fournir une copie à jour du plan d'urgence environnemental élaboré en vertu du Règlement sur les urgences environnementales (DORS / 2003-307) . 17. Tout propriétaire ou occupant doit, sur demande de l'autorité compétente et dans le délai prescrit par cette dernière, lui fournir l'inventaire complet des matières dangereuses présentes sur cet immeuble, qu'elles soient dans un bâtiment ou sur le terrain. 3.3 COMPLICITÉ ET ENTRAVE 18. Constitue une infraction le fait d'injurier tout fonctionnaire, d'incommoder ou d'entraver son travail, d'empêcher de quelque manière son accès à un lieu, d'omettre de lui fournir tout document qu'il a le pouvoir d'exiger, de franchir un périmètre de sécurité sans autorisation ou de refuser d'exécuter un ordre ou de prendre une mesure décrétée en vertu des pouvoirs conférés par le présent règlement. 19. Toute personne qui conseille, encourage, ordonne ou incite une autre personne à faire une chose qui constitue une infraction ou qui commet ou omet de faire une chose qui a pour effet d'aider une autre personne à commettre une infraction, commet elle-même l'infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour le contrevenant que celui-ci ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable. 20. Lorsqu'une personne morale commet une infraction au présent règlement, tout administrateur, sociétaire, fonctionnaire, employé ou agent de cette personne, qui a autorisé ou prescrit l'accomplissement de l'infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est réputé participer à l'infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour la personne morale, que celle-ci ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable. 3.4 SÉCURITÉ DU PUBLIC 21. Lorsque l'autorité compétente décide d'ordonner l'évacuation ou de défendre l'accès à un immeuble, elle peut faire afficher aux limites ou à l'entrée de cet immeuble l'ordre d'évacuer immédiatement les lieux et la défense d'y pénétrer. Tant et aussi longtemps que l'autorité compétente n'a pas fait enlever cette affiche, exception faite des mandataires et personnes spécialisées désignées par le propriétaire pour effectuer les réparations nécessaires, personne ne peut pénétrer dans l'immeuble ou refuser d'évacuer les lieux. 3.5 PERMIS 22. Toute demande de permis exigé par le présent règlement doit être présentée par écrit à l'autorité compétente. Toute demande de permis concernant les feux en plein air doit être soumise au moins trente jours 11 avant l'évènement. Cette demande de permis devra être signée par le propriétaire ou son représentant autorisé et être accompagnée des renseignements et documents décrits au présent règlement. 23. L'émission d'un permis ou l'approbation d'un plan ne libère pas pour autant le requérant de son obligation de respecter le règlement et les normes édictées. 24. Pour obtenir le permis, le demandeur doit répondre aux conditions suivantes : a) il doit être âgé de 18 ans ou plus; b) l'objet de la demande doit être conforme aux dispositions du présent règlement; c) la demande doit être accompagnée de tous les plans et documents exigés par le présent règlement; d) le tarif établi par règlement doit être payé, le cas échéant. 25. Les activités suivantes et celles de même nature sont interdites sans avoir obtenu au préalable un permis de l'autorité compétente : 1) les feux de joie, de brasero, de bûcher et autres feux en plein air; 2) l'utilisation de pièces pyrotechniques; 3) l'utilisation de pyrotechnie pour effets spéciaux; 4) les performances artistiques et les effets visuels utilisant du feu ou des flammes. 26. Lorsque l'objet de la demande n'est pas conforme aux dispositions du présent règlement, l'autorité compétente en avise par écrit le demandeur dans les trente jours de la date de la réception de la demande officielle ou de la date de réception de tous les plans et documents requis par le présent règlement. Dans le cas d'un permis de feu à ciel ouvert, le délai est de dix jours. 27. Le permis émis en vertu du présent règlement qui ne comporte pas de date de validité à sa face même est valide pour la durée de l'installation ou de l'activité pour laquelle il a été émis. 28. Le permis émis en vertu du présent règlement n'est pas transférable. Toute modification aux installations ou activités prévues doit être approuvée par l'autorité compétente pour l'émission d'un nouveau permis. 29. La personne responsable sur les lieux où se déroule l'activité doit avoir en sa possession le permis émis en vertu du présent règlement. 30. L'autorité compétente peut révoquer tout permis émis en vertu du présent règlement dans les circonstances suivantes :  le détenteur du permis a fourni de fausses informations;  la demande n'est pas conforme au règlement;  le détenteur ne respecte pas le présent règlement;  l'activité autorisée comporte des risques pour la sécurité des personnes ou des biens. 3.6 MESURES DE PROTECTION SUIVANT UNE INTERVENTION 31. Le propriétaire ou le locataire d'un bâtiment ou d'un véhicule à l'égard duquel le Service de sécurité incendie doit intervenir est tenu de se rendre sur les lieux afin d'assurer la protection des lieux ou du véhicule une fois l'intervention terminée. En cas de défaut de la part du propriétaire ou du locataire de prendre de telles mesures, le Service de sécurité incendie ou un agent de la paix appelé sur les lieux peut : 1) dans le cas d'un immeuble résidentiel, verrouiller les portes ou, si cela est impossible, utiliser tout autre moyen nécessaire afin d'assurer la protection de l'immeuble; 2) dans le cas d'un immeuble autre que résidentiel, faire surveiller l'endroit par un agent de sécurité jusqu'à ce qu'une personne autorisée 12 par l'utilisateur ne rétablisse le système d'alarme et assure la sécurité de l'immeuble; 3) dans le cas d'un véhicule routier, verrouiller les portes ou, si cela est impossible, faire remorquer et remiser le véhicule dans un endroit approprié, et ce, aux frais du propriétaire. Les dépenses encourues pour assurer la protection d'un bâtiment ou du véhicule suite à une telle intervention sont à la charge du propriétaire ou du locataire de ce lieu ou véhicule. Les frais sont établis conformément au tarif prévu au règlement de tarification en vigueur ou à défaut de telles dispositions, selon les coûts réels encourus. 32. Lorsqu'un bâtiment incendié est endommagé au point qu'une partie de celui-ci risque de s'écrouler, son propriétaire doit procéder à la consolidation ou à la démolition de la superficie dangereuse dans les quarante-huit heures de l'incendie ou, s'il y a lieu, de la fin de l'enquête instituée afin de déterminer les causes de l'incendie. En outre, il doit s'assurer ou permettre à l'autorité compétente de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires, notamment pour interdire l'accès au site devenu dangereux ou y assurer une surveillance appropriée. 33. Tout bâtiment incendié doit être solidement barricadé dans les quarante-huit heures suivant l'incendie, conformément aux normes établies à l'alinéa 2 de l'article 5.2.1 du Règlement 290 relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments et doit le demeurer tant que les travaux de rénovation ou de démolition ne sont pas réalisés. L'obligation prévue à l'article 5.2.2 de ce même règlement s'applique à un tel bâtiment avec les adaptations nécessaires. (Règlement numéro 760 adopté le 20-05-2025) CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 4.1 AVERTISSEUR DE FUMÉE 34. L'installation des avertisseurs de fumée doit respecter la norme CAN-ULC-S553-02. 35. Toutes les chambres en location court terme ou long terme se situant dans un immeuble d'habitation doivent posséder un avertisseur de fumée. 36. Les avertisseurs de fumée des bâtiments non assujettis dont la construction est antérieure au 1er janvier 2008 et dont l'installation n'est pas de type électrique, peuvent être alimentés par des piles, à condition de respecter les dispositions de l'article 37. 37. Dans tous les bâtiments d'habitation, si un avertisseur de fumée de type électrique n'est pas requis par le présent règlement et qu'un avertisseur de fumée à pile est installé, celui-ci devra être remplacé par un avertisseur de fumée avec pile au lithium scellée d'une durée de dix ans, à sa date de remplacement. 38. Dans les moyens d'évacuation communs intérieurs des immeubles d'habitation qui ne requièrent pas de système d'alarme incendie selon le présent règlement, un avertisseur de fumée alimenté d'une pile au lithium scellée garantie pour la durée de vie de l'avertisseur de fumée, doit être installé dans le haut d'une cage d'escalier, dans le corridor commun desservant les logements, à l'exception des cages d'escalier non chauffées communément appelées tambour. 4.1.1 ENTRETIEN DE L'AVERTISSEUR DE FUMÉE 39. 1) Un avertisseur de fumée doit notamment être remplacé; a) lorsqu'il est brisé ou défectueux; b) lorsqu'il ne déclenche pas un signal d'alarme en présence de fumée ou lorsque le bouton d'essai est maintenu enfoncé; c) lorsque le boîtier extérieur est endommagé; d) lorsque le boîtier extérieur a été peint; 13 e) lorsque le boîtier est recouvert de taches de fumée ou d'une épaisse couche de graisse ou de saleté; f) lorsque le couvercle du boîtier est manquant; g) lorsque l'avertisseur de fumée déclenche souvent des alarmes intempestives qui ne sont pas dues aux fumées de cuisson ou à la vapeur; h) lorsque les bornes des piles sont corrodées. 2) Tout avertisseur de fumée électrique à remplacer doit l'être par un avertisseur de fumée électrique muni d'une pile de secours comme source d'appoint: 3) Tout avertisseur de fumée doit être mis à l'essai et entretenu conformément aux directives du fabricant. 4.1.2 OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS CONCERNANT LES AVERTISSEURS DE FUMÉE 40. Le propriétaire d'un bâtiment d'habitation doit fournir et installer les avertisseurs de fumée exigés par le présent règlement. 41. Le propriétaire doit remplacer immédiatement tout avertisseur de fumée défectueux. 42. Le propriétaire doit placer une pile neuve dans chaque avertisseur de fumée ainsi alimenté lors de la location du logement à tout nouveau locataire, à moins que l'avertisseur de fumée ne soit équipé d'une pile au lithium scellée garantie pour la durée de vie de l'avertisseur de fumée. 43. Le propriétaire doit vérifier mensuellement tout avertisseur de fumée situé à l'extérieur des logements et des suites, soit dans les corridors communs, cages d'escalier d'issue et sous-sol commun. Il doit également remplacer les piles, le cas échéant. 44. Le propriétaire doit fournir au locataire ou à l'occupant les directives d'entretien et de vérification des avertisseurs de fumée. 45. Le locataire est responsable du remplacement des piles, le cas échéant. 46. Si l'avertisseur de fumée est défectueux, le locataire doit aviser sans délai le propriétaire. 4.1.3 DISPOSITIF POUR PERSONNE MALENTENDANTE 47. Dans le cas où un avertisseur de fumée est exigé dans un bâtiment et que cet avertisseur ne permet pas à une personne malentendante de réagir en tout temps rapidement à l'alarme, un ou des dispositifs homologués et appropriés à l'état de cette personne doivent être installés sur demande d'un locataire. 4.2 AVERTISSEUR DE MONOXYDE DE CARBONE 48. Un détecteur de monoxyde de carbone conforme à la norme CAN/CGA-6.19-01 (Détecteurs de monoxyde de carbone résidentiel) doit être installé selon les exigences du Code de construction du Québec, chapitre I, Bâtiment et Code national du bâtiment - Canada 2005 (modifié), le «Code national du bâtiment - Canada 2005» (CNRC 47666F) et le « National Building Code of Canada 2005 » (NRCC 47666) publiés par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches du Canada : 1) dans tout bâtiment d'habitation où un poêle à bois, foyer ou tout genre d'appareil de chauffage fonctionnant au combustible solide, liquide, ou gazeux est utilisé; 2) dans tout bâtiment d'habitation où l'on retrouve un atelier utilisé pour la réparation d'outils ou appareils domestiques fonctionnant à combustion et où ces appareils peuvent être mis en marche pour des fins de réparation ou d'ajustement; 14 3) dans tout bâtiment d'habitation où un garage est directement relié à la résidence et où l'on peut faire démarrer ou fonctionner un véhicule moteur à combustion. 4.3 SYSTÈME D'EXTINCTION SPÉCIAL 49. Un système d'extinction spécial doit être relié au système de détection et d'alarme incendie, lorsque présent. Le déclenchement d'un système d'extinction spécial doit causer une alarme pour un système à une étape et une alerte ou alarme, pour un système à deux étapes. 4.4 SYSTÈME D'ALARME INTRUSION 50. 1) Les systèmes d'alarme intrusion dont les composantes de détection remplacent les avertisseurs de fumée doivent respecter les normes suivantes : a) CAN/ULC-S545-2002 « Norme pour les postes de contrôle de systèmes d'alarme incendie résidentiels »; b) CAN/ULC-S540-2013 « Norme pour l'installation des systèmes d'alarme incendie résidentiels »; c) Le détecteur de fumée doit émettre un signal sonore. Les occupants ne doivent pas être avisés de la présence de fumée par un klaxon ou tout autre dispositif semblable à celui d'un système intrusion. 2) Les systèmes d'alarme intrusion doivent être entretenus et mis à l'essai conformément aux recommandations et aux exigences du manufacturier. 4.5 EXTINCTEUR DANS TOUS LES BÂTIMENTS 51. Tous les bâtiments munis d'un système de chauffage à combustible solide doivent avoir au moins un extincteur portatif 2A10BC et être conformes à la norme NFPA 10-2007 « Standard for Portable Fire Extinguishers » (Norme concernant les extincteurs d'incendie portatifs). 4.6 ACCUMULATION DE MATIÈRES COMBUSTIBLES 52. Amoncellement de matériaux Le fait de constituer ou de laisser sur un terrain, dans un bâtiment ou près d'un bâtiment, notamment dans un moyen d'évacuation, incluant l'issue et l'accès à l'issue, un amoncellement de matériaux susceptible de causer un risque d'incendie ou de nuire au travail des pompiers constitue un risque d'incendie et est prohibé. (Règlement numéro 760 adopté le 20-05-2025) 53. Encombrement des balcons Il est interdit d'entreposer ou de laisser des biens de toute sorte de façon à encombrer ou à obstruer un balcon ou une véranda. Cet endroit doit être accessible, utilisable en tout temps et déneigé lors de la saison hivernale. L'accès vers le balcon doit être libre de tout obstacle et ce balcon doit être accessible. 54. Linge huileux Les linges huileux contenant des matières susceptibles de combustion spontanée, lesquelles sont énumérées à l'« Annexe A - Liste des matières », doivent être nettoyés ou disposés de façon sécuritaire, dans un contenant incombustible hermétique, ou disposés à l'extérieur loin du bâtiment et de source de matières combustibles. L'utilisation d'une sécheuse domestique est interdite pour faire sécher les linges huileux. 4.7 SÉCHEUSE 55. Les conduits d'évacuation des sécheuses doivent déboucher directement à l'extérieur des bâtiments et être maintenus exempts de toute obstruction. 15 4.8 APPAREIL DE COMBUSTION À L'ÉTHANOL DÉCORATIF 56. Les appareils décoratifs non raccordés fonctionnant à l'éthanol doivent : a) être conformes à la norme CAN/ULC-S674-15 « Normes sur les appareils décoratifs non raccordés fonctionnant à l'alcool carburant »; b) porter l'étiquette de certification; c) être installés et utilisés conformément aux recommandations du manufacturier et de manière à ce que les flammes de l'appareil n'entrent pas accidentellement en contact avec des matières combustibles. 4.9 ÉQUIPEMENT DE CUISSON PORTATIF 57. Tout appareil alimenté au charbon de bois, aux briquettes ou au gaz doit reposer sur un matériau incombustible et être distant d'un minimum de 600 mm de tout matériau combustible. 4.10 ENTREPOSAGE DANS UN GARAGE DE STATIONNEMENT 58. Tout stationnement intérieur destiné à recevoir plus de cinq véhicules automobiles doit être exempt d'entreposage, sauf si cet entreposage est effectué dans une armoire, conformément aux conditions suivantes : 1) l'armoire ne doit comporter aucune ouverture; 2) une seule armoire métallique est autorisée par espace de stationnement; 3) l'armoire doit être amovible; 4) les dimensions de l'armoire ne peuvent excéder 1,8 m de hauteur, 1,2 m de largeur et 0,6 m de profondeur; 5) les produits inflammables, les bouteilles aérosol et les contenants de gaz comprimés ne peuvent être entreposés dans ces armoires. 4.11 ACCÈS DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE AUX BÂTIMENTS 59. Chaque voie d'accès requise selon les exigences de construction ou de transformation du bâtiment doit être accessible aux véhicules du Service de sécurité incendie. Des voies d'accès sont exigées pour chaque façade du bâtiment comportant des ouvertures d'accès pour combattre l'incendie et selon le nombre de rues sur lesquelles le bâtiment est construit conformément aux exigences de construction ou transformation du bâtiment. 59.1 Chaque zone d'urgence requise selon les exigences de construction ou de transformation d'un bâtiment doit être accessible en tout temps aux véhicules du Service de sécurité incendie. Aucun véhicule ne peut y être immobilisé, sauf pour déposer ou embarquer des passagers qui requièrent des soins d'urgence. (Règlement 783 adopté le 04-05-2026) 60. Lorsque les accès à un ou des bâtiments sont verrouillés par des clôtures ou tout autre dispositif empêchant les véhicules du Service de sécurité incendie de se rendre à l'entrée principale d'un ou des bâtiments, aux voies d'accès exigées lors de la construction ou de la transformation ou à des raccords-pompiers, des mesures doivent être prises pour en permettre l'accès en tout temps. Les mesures acceptées sont les suivantes : 1) installation d'une boîte à clés, qui contient des dispositifs d'entrée, des clés ou cartes d'accès pour l'ouverture de barrière ou autre dispositif de verrouillage. Cette boîte doit être installée à l'entrée du bâtiment situé le plus près du panneau d'alarme incendie, à un emplacement autorisé par l'autorité compétente. Les clés d'accès au bâtiment 16 doivent être fournies par le propriétaire du bâtiment et remises au Service de sécurité incendie; 2) sous réserve de l'acceptation par l'autorité compétente, l'ouverture d'une barrière ou autre dispositif de verrouillage par l'entremise d'une fonction auxiliaire du système de détection et d'alarme incendie lors du déclenchement de ce système; 3) un dispositif d'ouverture de barrière activé par la sirène des véhicules du Service de sécurité incendie; 4) toute autre mesure acceptée par l'autorité compétente. 4.12 RACCORD-POMPIER 4.12.1 IDENTIFICATION 61. 1) Lorsque le stationnement de véhicules peut nuire à l'accès des raccords-pompiers, des affiches signalant l'interdiction de stationner face aux raccords-pompiers doivent être placées bien en vue aux endroits où cette interdiction s'applique. Le modèle d'affiche utilisé doit être conforme au modèle de l'Annexe C . Une flèche peut être exigée en plus sur les affiches lorsque nécessaire. 2) Le ou les raccords-pompiers de tout nouveau bâtiment, construit ou transformé après l'entrée en vigueur du présent règlement, doivent être de type Storz de 100 mm et localisés : a) sur la façade du bâtiment donnant sur une rue, près de l'entrée principale; ou b) sur la façade du bâtiment donnant sur une voie d'accès et près de l'entrée principale, si ce bâtiment n'a pas de façade donnant sur une rue. 3) Les raccords-pompiers doivent être identifiés par une affiche conforme aux modèles de la norme NFPA 170-18 « Standard for Fire Safety and Emergency Symbols », lesquels apparaissent à l'Annexe B. Cette affiche doit contenir les informations suivantes : a) la section du bâtiment protégé par le système de gicleurs et/ou réseau de canalisation incendie, lorsqu'il y a plus d'un raccord-pompier pour un même bâtiment; et b) le pictogramme identifiant si le raccord-pompier alimente un système de gicleurs automatiques, un réseau de canalisation incendie armé ou les deux (combinés). 4) L'affiche exigée au paragraphe 3) du présent article doit comporter les caractéristiques suivantes : a) des dimensions minimales de 300 mm x 300 mm; b) des pictogrammes blancs sur un fond rouge; c) une matière réfléchissante; d) être installée au-dessus du raccord-pompier à une hauteur pour être visible de la voie publique (idéalement de 1,8 m à 2,4 m du niveau du sol). 5) Si le raccord-pompier n'est pas visible de la rue, une ou des affiches supplémentaires avec ou sans flèche directionnelle doivent être installées. Ces affiches doivent respecter les alinéas a) et b) du paragraphe 3). Si des flèches directionnelles sont requises, celles-ci doivent être d'une longueur minimale de 200 mm et le trait d'une hauteur minimale de 25 mm. 6) Les raccords-pompiers doivent être situés à une hauteur d'au moins 450 mm et d'au plus 1200 mm du niveau du sol. 4.12.2 ENTRETIEN 17 62. Les raccords-pompiers doivent être protégés en permanence par des bouchons et demeurer accessibles, utilisables rapidement et sans entrave en tout temps. Il est interdit d'installer, de fixer ou de maintenir tout dispositif, accessoire, mécanisme ou ajout sur un bouchon de raccord- pompier lorsque ce dispositif empêche son retrait manuel ou ne peut être retiré qu'au moyen d'un outil. (Règlement 783 adopté le 04-05-2026) 63. Affiches Une affiche doit être installée sur la porte extérieure du ou des locaux où sont situées les soupapes d'arrêt des systèmes de gicleurs. Ces affiches doivent être conformes aux exigences de la norme NFPA 170-18, « Standard for Fire Safety and Emergency Symbols » et au modèle prévu à l'Annexe B. 4.13 BORNE D'INCENDIE PRIVÉE OU PUBLIQUE 4.13.1 INTERDICTION ET AFFICHAGE 64. 1) Il est interdit à toute personne : a) d'entourer ou de dissimuler une borne d'incendie avec une clôture, un muret, un mur de soutènement, une haie, des arbustes, des buissons, des arbres ou toute autre végétation de façon à nuire à l'accès pour les pompiers et leurs équipements. Les aménagements mentionnés précédemment doivent respecter l'espace de dégagement prescrit de 1,5 m sur tous les côtés de la borne d'incendie, et ce, calculé à partir de la vis de manœuvre de celle-ci; b) de déposer de la neige ou de la glace sur une borne d'incendie; c) de poser des affiches, annonces ou autres objets sur une borne d'incendie ou dans l'espace de dégagement prescrit de 1,5 m; d) d'attacher ou d'ancrer quoi que ce soit à une borne d'incendie; e) de déposer des ordures ou des débris près d'une borne d'incendie ou dans l'espace de dégagement prescrit de 1,5 m; f) d'installer ou d'ériger quoi que ce soit qui est susceptible de nuire à la visibilité, à l'accès à partir de la rue, à l'entretien ou à l'utilisation d'une borne d'incendie; g) d'utiliser une borne d'incendie sauf par les personnes autorisées; h) de peinturer, d'altérer ou de modifier une borne d'incendie. 2) Les bornes d'incendie privées doivent être identifiées à l'aide d'une affiche conforme au modèle prévu à l'Annexe D, selon le type de borne. 3) Nul ne peut installer ou maintenir une borne d'incendie décorative. 4) Lorsque le stationnement de véhicule peut nuire à l'accès à une borne d'incendie, des affiches signalant l'interdiction de stationner face aux bornes d'incendie privées doivent être placées bien en vue aux endroits où cette interdiction s'applique. Les modèles d'affiches utilisés doivent être conformes aux modèles prévus à l'Annexe C. 5) Dans le cas de réservoir ou de tout autre type de prise d'eau dont la quantité d'eau est limitée, le volume d'eau de la réserve doit être inscrit sur l'affiche. 4.13.2 BORNE D'INCENDIE PRIVÉE 65. Conception et implantation 1) L'installation de bornes d'incendie privées et de leur systèmes d'alimentation en eau doit être conforme aux règles de l'art, aux 18 exigences de la Ville et à la norme NFPA 24-2019, « Installation of Private Fire Service Mains and Their Appurtenances ». 2) Les bornes d'incendie privées doivent comporter les caractéristiques suivantes : a) être munies de deux sorties latérales d'un diamètre de 64 mm à filets compatibles aux équipements du Service de sécurité incendie et d'une sortie frontale d'un diamètre de 100 mm à accouplement de type « Storz »; b) être installées de façon à ce que le centre de chaque sortie soit situé entre 450 mm et 900 mm du sol; c) être situées à au plus trois mètres de lignes de bordure des voies d'accès requises à la section 2.5 du CNPI; d) être identifiées à l'aide d'une affiche conforme au modèle prévu à l'Annexe D applicable selon le type de borne. 3) Sous réserve de l'approbation de l'autorité compétente, les bornes d'incendie murales peuvent être autorisées si elles : a) sont munies de sorties d'un diamètre de 100 mm à accouplement de type « Storz »; b) sont installées de façon à ce que le centre de chaque sortie soit situé entre 450 mm et 900 mm du sol; c) sont installées sur des murs sans ouverture à moins de 5 m de ceux- ci; et d) ne servent pas à l'alimentation d'un système de protection contre l'incendie; Le propriétaire d'une borne d'incendie privée doit fournir au Service de sécurité incendie la géolocalisation des bornes ainsi que les débits de celles-ci. 66. Accessibilité Les bornes d'incendie privées doivent être accessibles en tout temps aux véhicules du Service de sécurité incendie au moyen de voies de circulation publiques ou de voies d'accès conformes à la section 2.5. de la Division B partie 2 du CNPI. 67. Entretien et identification 1) Une borne d'incendie privée, une soupape à borne indicatrice et un raccordement à l'usage du Service de sécurité incendie doivent être conformes à la norme NFPA 291 « Recommanded Practice Fire Flow Testing and Marking of Hydrant 2007 » et être visibles et accessibles en tout temps. 2) Une borne incendie privée doit être identifiée avec une affiche conforme à celle de l'Annexe D, visible des deux directions de la voie publique, acceptée par l'autorité compétente. Un entretien et un essai d'écoulement doivent être faits par une personne qualifiée au moins aux douze mois. Un rapport de conformité et d'inspection doit être remis sur demande de l'autorité compétente. 3) Abrogé par le Règlement numéro 760 adopté le 20-05-2025 4.14 PRISE D'EAU SÈCHE 68. Il est interdit : 1) d'entourer ou de dissimuler une prise d'eau sèche avec une clôture, un muret, un mur de soutènement, une haie, des arbustes, des buissons, des arbres ou toute autre végétation; 2) de déposer de la neige ou de la glace sur une prise d'eau sèche; 19 3) de poser des affiches, annonces ou autres objets sur une prise d'eau sèche ou dans l'espace de dégagement prescrit de 1 m, à l'exception de l'affiche d'identification de la prise d'eau sèche; 4) d'attacher ou d'ancrer quoi que ce soit à une prise d'eau sèche; 5) de déposer des ordures ou des débris dans l'espace de dégagement prescrit au paragraphe 2); 6) d'installer ou d'ériger quoi que ce soit qui est susceptible de nuire à la visibilité, à l'accès à partir de la rue, à l'entretien ou à l'utilisation d'une prise d'eau sèche; 7) d'utiliser une prise d'eau sèche sauf par les personnes autorisées; 8) de peinturer, d'altérer ou de modifier une prise d'eau sèche. 69. Les prises d'eau sèche doivent être dégagées dans un rayon d'au moins 1 m. 70. Les branchements des prises d'eau sèche doivent avoir un raccord de 150 mm et avoir le type de filet compatible aux équipements du Service de sécurité incendie. 71. L'installation et l'entretien de la borne sèche doivent respecter la norme NFPA 1142-2001 « Standard on Water Supplies for Suburban and Rural Firefighting ». 4.15 INSTALLATION - CVCA 72. Interdiction Il est interdit : 1) d'installer tout appareil de chauffage à combustible, cheminée et conduit de fumée s'il n'est pas certifié; 2) d'installer tout appareil de chauffage à combustible, cheminée, tuyau de raccordement et conduit de fumée qui n'est pas conformes à la section 2.6. de la Division B, partie 2 du CNPI; 3) de faire brûler, dans un appareil de chauffage à combustibles solides, des matières autres que celles qui sont spécifiées par le manufacturier ou qui peuvent produire des émanations nocives ou désagréables de nature à incommoder les personnes ou l'entourage; 4) d'installer ou d'utiliser un appareil de chauffage à combustibles solides qui n'est pas homologué. Est considéré non conforme tout appareil qui ne rencontre pas les exigences d'installation, de conception, d'utilisation requise en vertu de son homologation ou qui n'est pas entretenu conformément aux dispositions du présent règlement. 73. Accès Les appareils de chauffage à combustibles, les cheminées, les tuyaux de raccordement et les conduits de fumée doivent être accessibles à des fins d'inspection. 74. Entretien 1) Tout appareil de chauffage à combustibles solides ainsi que ses accessoires doivent être maintenus en bon état d'entretien et de fonctionnement de manière à ne pas constituer un risque d'incendie. 2) Tous les accessoires d'une cheminée, y compris la grille, le clapet de contrôle, le pare-étincelles, la porte de ramonage, le cendrier, etc., doivent être maintenus en bon état d'entretien et de fonctionnement de manière à ne pas constituer un risque d'incendie. 3) Toute cheminée qui présente des signes de corrosion affectant l'intégrité du conduit à une ou plusieurs de ses sections doit être changée au complet. 20 75. Conformité À la demande de l'autorité compétente, le propriétaire doit fournir un certificat de conformité pour l'installation par un entrepreneur qualifié. 76. Élimination des cendres 1) Toutes les cendres doivent être déposées dans un récipient incombustible à l'extérieur du bâtiment. Il est interdit de déposer des cendres provenant d'un foyer ou du cendrier d'un appareil de chauffage à combustibles solides à moins d'un mètre : a) d'un mur, d'une cloison, d'un parapet, d'un garde-corps ou d'une clôture combustible; b) d'un amoncellement de pièces ou de rondins de bois, de copeaux, de déchets et d'autres matières combustibles; c) d'un dépôt de matières inflammables ou combustibles; d) en dessous, au-dessus ou à côté d'un plancher, d'une passerelle ou d'un trottoir combustible. 2) Tout résidu de combustion doit avoir reposé à l'extérieur un minimum de sept jours dans un contenant métallique couvert, déposé sur un plancher non combustible, à l'écart des matériaux combustibles, avant qu'il soit disposé dans un contenant à ordures quelconque. 3) Il est interdit de déposer du papier, des copeaux, du bran de scie, de la paille, du gazon séché et autres matières combustibles dans un récipient contenant des cendres et des résidus de combustion provenant d'un foyer ou du cendrier d'un appareil de chauffage à combustibles solides. 4) La suie, les cendres et tous les autres résidus qui se sont accumulés à la partie inférieure d'une cheminée qui vient d'être ramonée doivent être enlevés immédiatement et déposés dans un récipient incombustible. 77. Entreposage 1) Aucun combustible solide ne doit être entreposé à l'intérieur d'un bâtiment à une distance de moins d'un mètre cinquante (1,50 m) de l'appareil de chauffage où il sera utilisé, à moins qu'il ne soit isolé de cet appareil au moyen d'un écran incombustible acceptable. Le bois doit être entreposé à plus de : a) 1,50 m d'une source de chaleur; b) 1,50 m d'un escalier et jamais sous celui-ci; c) 1,50 m d'une porte donnant accès à l'extérieur; d) 3 m de substances inflammables ou dangereuses. 2) Aucune végétation ne doit se trouver dans un rayon de 3 m du sommet d'une cheminée. 4.16 APPAREIL DE CHAUFFAGE 4.16.1 DÉGAGEMENT 78. Un dégagement d'au moins 1,5 m ou le dégagement recommandé par le manufacturier doit être maintenu en tout temps entre les matières combustibles et les appareils de chauffage. 4.16.2 ENTRETIEN 79. Tout appareil producteur de chaleur doit être entretenu conformément aux normes d'inspection, d'entretien et d'essai prévues au CNPI. Lorsque le CNPI ne renferme pas d'exigences particulières, l'appareil doit être entretenu de façon à assurer qu'il fonctionne conformément aux exigences de conception du manufacturier. L'autorité compétente peut exiger du 21 propriétaire ou de l'utilisateur d'un tel appareil de fournir une copie des documents faisant état de toute inspection, entretien ou essai effectué sur celui-ci. 4.16.3 CHEMINÉE 80. Toute trappe de ramonage de cheminée doit être facilement accessible en tout temps et libre de tout obstacle afin de permettre l'inspection. 81. Un seul raccordement d'appareil de chauffage est autorisé par cheminée. 82. Toute personne étant propriétaire et désirant faire elle-même le ramonage de sa cheminée, de même que toute personne qui, à la demande expresse d'un propriétaire, effectue un tel travail, n'est pas tenue d'avoir une accréditation officielle de la Ville de Saint-Hyacinthe. La Ville de Saint-Hyacinthe n'exerce aucun contrôle sur les travaux de ramonage effectués sur son territoire; cette responsabilité relève du propriétaire de l'immeuble. 83. Une cheminée non utilisée, mais encore en place doit être fermée. La fermeture peut être effectuée à l'intérieur des installations permanentes ou décoratives de la cheminée. La cheminée doit avoir été ramonée conformément aux dispositions du présent règlement avant sa fermeture. 4.17 ÉQUIPEMENT DE CUISSON COMMERCIAL DANS LES VÉHICULES ET REMORQUES 84. 1) Les équipements de cuisson commerciaux dans les véhicules et remorques doivent être munis de systèmes d'extraction et de protection contre l'incendie conformément aux exigences de la norme NFPA 96-2008 « Ventilation Control and Fire Protection of Commercial Cooking Operations ». 2) Les installations, les équipements de cuisson commerciaux et systèmes d'extraction et de protection contre l'incendie exigés au paragraphe 1) doivent être conformes aux paragraphes 2) à 7) de l'article 2.6.1.9 de la Division B, partie 2 du CNPI. 3) Les véhicules et remorques doivent être stationnés à au moins 3 m d'un bâtiment ou d'une structure combustible. 4.18 INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 85. Généralités 1) Les installations électriques doivent être installées et entretenues selon les normes en vigueur et de manière à ne pas constituer un risque pour les occupants. 2) Tout appareil et équipement électrique doit être homologué par un organisme d'approbation reconnu par la Régie du bâtiment du Québec. 86. Dégagement 1) Il doit y avoir un espace utile d'au moins 1 m autour de tout appareillage électrique, comme les panneaux de contrôle, distribution et commande. Aucun entreposage n'est autorisé dans cet espace. 2) Il faut maintenir les dégagements requis par le fabricant autour de tout appareil de chauffage électrique. 3) Sous réserve du paragraphe 2), un dégagement minimal de 150 mm est requis devant et au-dessus d'un appareil de chauffage électrique. 87. Cordon souple Un cordon souple ne doit pas : 1) être utilisé de manière permanente sauf pour : 22 a) l'appareillage électrique à usage domestique ou analogue destiné à être transporté d'un lieu à un autre; b) l'appareillage électrique à usage industriel dont l'utilisation exige que l'on puisse le déplacer; c) les appareils suspendus; d) le câblage des grues et des appareils de levage; e) le raccordement de l'appareillage fixe, lorsqu'autorisé par l'autorité compétente, afin d'en faciliter l'échange; f) le raccordement des composantes électriques qui doivent pouvoir se déplacer les unes par rapport aux autres; g) empêcher la transmission des bruits et des vibrations; h) le branchement et l'interconnexion de systèmes de traitement de données, à condition qu'il s'agisse d'un cordon hyper résistant; 2) être dissimulé sous un tapis ou tout autre couvre-plancher; 3) être coincé sous des meubles; 4) être fixé à une structure de manière à endommager la gaine; 5) passer à travers une cloison, un mur extérieur, un mur coupe- feu, une séparation coupe-feu, un plancher, un plafond, une porte ou une fenêtre; 6) être utilisé de manière à permettre son échauffement; 7) être utilisé de façon permanente. Si un cordon souple risque d'être endommagé par le passage de personnes, des mesures doivent être prises pour le protéger. Seuls des cordons prolongateurs homologués peuvent être utilisés. Toute modification à un cordon prolongateur invalide l'homologation. (Règlement numéro 760 adopté le 20-05-2025) 87.1 Barre de tension Une barre de tension doit être branchée directement dans une fiche de prise électrique. Il est interdit de brancher des barres de tension l'une dans l'autre. Les accessoires multiprises qui ne sont pas munis d'une protection interne sont interdits. (Règlement numéro 760 adopté le 20-05-2025) 4.19 APPAREIL DE CHAUFFAGE À COMBUSTIBLE SOLIDE (Règlement numéro 760 adopté le 20-05-2025) 88. Domaine d'application La présente sous-section s'applique à toute installation intérieure ou extérieure d'appareils de chauffage à combustible solide. Elle s'applique également aux appareils intérieurs ou extérieurs qui alimentent, par un procédé liquide, un ou des bâtiments ou des équipements extérieurs, tels que les piscines. Les appareils visés sont ceux utilisant comme matériaux combustibles le bois, les résidus de bois et autres matières dérivées, seules ou combinées avec un combustible fossile. (Règlement numéro 760 adopté le 20-05-2025) 89. Exigences 1) Toute installation d'appareil de chauffage à combustible solide visée par la présente sous-section doit être conforme aux paragraphes 2 à 6 du présent article. 23 2) Tout nouvel appareil de chauffage à combustible solide doit être certifié EPA. 3) L'appareil de chauffage à combustible solide doit être installé conformément : a) à la norme CSA B365-2010 « Code d'installation des appareils à combustibles solides et du matériel connexe »; b) aux normes du manufacturier de l'appareil; c) à toute autre réglementation municipale applicable. 4) L'appareil doit être équipé d'une cheminée munie d'un chapeau et d'un pare-étincelles dont l'ouverture maximale des mailles n'excède pas un diamètre de plus de 10 mm dans sa partie la plus grande, à l'exception d'une cheminée abritant des martinets ramoneurs. 5) Il est interdit de procéder au ramonage d'une cheminée entre le 1er mai et le 1er septembre de chaque année. 6) Toute canalisation entre les bâtiments, les équipements extérieurs et l'appareil de chauffage extérieur à combustible solide doit être installée sous terre. 7) Il est interdit d'installer et d'utiliser un appareil de chauffage extérieur de type « chaudière extérieure » dans les « zones urbaines ». 8) Les conditions suivantes doivent être respectées lorsqu'une chaudière extérieure est permise : a) un seul appareil de chauffage extérieur (de type chaudière) est autorisé par propriété; b) cet appareil doit être localisé à une distance minimale de 100 m de toute résidence existante qui n'est pas située sur la même propriété; c) cet appareil doit avoir une cheminée d'une hauteur minimale de 6 m au-dessus du niveau du sol; d) la distance minimale de toute ligne de terrain latérale et arrière est de 5 m; e) la distance minimale de tout bâtiment principal, situé sur la même propriété où est érigé l'appareil, est de 5 m; f) la distance minimale de tout autre bâtiment accessoire est de 5 m. (Règlement numéro 760 adopté le 20-05-2025) 90. Combustible Il est interdit de brûler les matériaux suivants dans l'appareil de chauffage extérieur : 1) les déchets, incluant, de manière non limitative : la nourriture, les emballages, les carcasses d'animaux, la peinture, le matériel contenant de la peinture, les débris de démolition ou de construction et autres déchets; 2) les huiles usées et les autres produits pétroliers; 3) l'asphalte et les autres produits contenant de l'asphalte; 4) le bois peint ou traité, et de manière non limitative, le contreplaqué et les autres sous-produits du bois; 24 5) le plastique, les contenants de plastique et incluant, de manière non limitative, le nylon, le PVC, le polystyrène, la mousse d'uréthane et les autres matières synthétiques; 6) le caoutchouc et incluant, de manière non limitative, les pneus et les sous-produits du caoutchouc; 7) le papier, le carton et les matières devant être récupérés dans le cadre de la collecte sélective et de la réglementation en vigueur dans la municipalité. 4.20 MOYENS D'ÉVACUATION 91. Bâtiments agricoles Tout bâtiment agricole doit comporter des moyens d'évacuation conformes au Code national de construction des bâtiments agricoles 1995. 92. Fenêtres de chambre : Moyens d'évacuation des chambres 1) Sous réserve des paragraphes 2) et 3), chaque chambre à coucher doit être munie d'une fenêtre pouvant servir de moyen d'évacuation. 2) Le paragraphe 1) ne s'applique pas aux chambres d'une suite dont le propriétaire occupe la même suite, si le bâtiment a été construit ou transformé avant le 11 novembre 1993 et que la chambre a été aménagée avant cette date, à l'exception des chambres faisant partie : a) d'une résidence pour personnes âgées de type unifamilial; b) d'une famille d'accueil (centre jeunesse); c) d'une résidence de type familial (RTF); d) d'une ressource intermédiaire (RI); ou e) d'une maison de chambre et pension. 3) La fenêtre n'est pas obligatoire si la suite est entièrement protégée par des gicleurs ou s'il y a une porte dans la chambre menant directement à l'extérieur. 4) Dans le cas mentionné aux paragraphes 2) et 3), lorsque la fenêtre de chambre n'est pas requise selon le présent règlement comme moyen d'évacuation, le propriétaire doit installer des avertisseurs de fumée à pile au lithium (scellés et ayant une durée de vie de 10 ans) : a) à l'intérieur de la chambre qui n'est pas munie de fenêtre ayant les dimensions minimales requises ou d'une porte menant directement à l'extérieur; et b) à l'extérieur de la chambre, à moins de cinq mètres de la porte. 5) L'avertisseur de fumée à pile au lithium exigé au paragraphe 4) b) n'est pas requis s'il y a déjà à cet emplacement un avertisseur de fumée raccordé à un circuit électrique et que ce dernier est muni d'une pile de secours. 6) La fenêtre de chambre exigée au paragraphe 1) doit : a) être conforme aux exigences en vigueur lors de la construction ou de la transformation, pour les bâtiments construits ou transformés après le 7 novembre 2000; ou b) être conforme aux exigences du Code de construction du Québec 1995 (CCQ) pour les bâtiments construits ou transformés avant le 7 novembre 2000. 4.21 NUMÉROTATION ET IDENTIFICATION DES ÉTAGES 93. 1) Sauf dans les bâtiments de deux étages et moins ou dans les habitations de trois étages ou moins n'ayant pas de corridors communs, les étages doivent être indiqués par des chiffres arabes qui sont : 25 a) fixés de façon permanente sur les murs dans le prolongement des portes, côté gâches, dans les cages d'escalier; b) d'au moins 600 mm de hauteur et en relief d'environ 0,7 mm; c) situés à 1500 mm au-dessus du plancher fini et à au plus 300 mm de la porte; et d) d'une couleur contrastante avec la surface sur laquelle ils sont appliqués. 2) Pour tout nouveau bâtiment construit après l'entrée en vigueur du présent règlement, l'identification des étages doit respecter les conditions suivantes : a) Le premier étage est l'étage le plus élevé dont le plancher se trouve à au plus 2 m au-dessus du niveau moyen du sol; b) Si le terme « rez-de-chaussée » est utilisé pour le premier étage, l'étage au-dessus doit être le 2e étage. 3) L'identification des étages dans les cabines d'ascenseurs, le cas échéant, doit correspondre à l'identification dans les cages d'escalier. 4.22 SYSTÈME DE DÉTECTION ET D'ALARME INCENDIE (ENTRETIEN) 94. Tout système d'alarme contre les incendies à être installé ou déjà installé lors de l'entrée en vigueur du présent règlement doit être conforme aux dispositions du présent règlement. Tout système de détection et d'alarme incendie doit être maintenu en bon état de fonctionnement, inspecté et entretenu selon la norme CAN/ULC S536-04, qu'il soit requis ou non par les exigences de construction. (Règlement numéro 760 adopté le 20-05-2025) Si le propriétaire d'un bâtiment ne désire pas maintenir en fonction un système non requis par les exigences de construction, ce dernier doit : 1) retirer toutes composantes apparentes du système de détection et d'alarme incendie (panneau d'alarme incendie, déclencheur manuel, détecteur, etc.); et 2) boucher toutes ouvertures laissées par les composantes retirées dans les murs et plafond, avec le degré de résistance au feu requis, le cas échéant. 95. INSPECTION ET ESSAIS Le panneau d'alarme incendie, les déclencheurs manuels et les composantes des systèmes de communication phonique doivent demeurer dégagés de toute obstruction et accessibles en tout temps. 4.23 DISPOSITIONS DIVERSES 96. Portes dans les bâtiments Les portes dans une séparation coupe-feu doivent être équipées d'un dispositif de fermeture automatique et d'un mécanisme d'enclenchement. 97. Lanterne chinoise L'utilisation d'une lanterne chinoise (dispositif volant muni d'une chandelle) est interdite. 98. Appel d'urgence non fondé Il est interdit à toute personne sans justification légitime de composer le numéro de la ligne téléphonique du service d'urgence 9-1-1, du Service de sécurité incendie de la municipalité ou de la Sûreté du Québec. Ne constitue pas une justification légitime la composition ou la recomposition automatique des numéros précités par un système de type « tape dialer » ou tout autre système. 26 99. Activité occasionnelle et temporaire Lorsqu'à une occasion particulière une personne souhaite utiliser un bâtiment pour un usage autorisé par la réglementation, mais autre que celui pour lequel il est conçu, et qu'il ne rencontre pas les normes nécessaires pour cet usage, des mesures compensatoires pour assurer un niveau de sécurité satisfaisant doivent être soumises et préalablement approuvées par le Service de sécurité incendie. Une telle activité temporaire ne peut excéder quinze jours. 100. Tuyaux d'incendie Il est interdit de passer sur un tuyau d'incendie déployé sauf sur autorisation de l'autorité compétente. 101. Installation de réservoirs de propane Pour les nouvelles installations ou lors du déménagement des réservoirs de propane, un réservoir de propane ayant une capacité globale en eau supérieure à 125 USKG doit être protégé contre la radiation thermique pouvant provenir des bâtiments adjacents. Il doit être situé à une distance égale ou supérieure à 7,5 m sans jamais être inférieur à 3 m. Lorsque la distance entre des réservoirs et un bâtiment est entre 3 m et 7,5 m, un écran incombustible doit être installé entre le bâtiment et le réservoir. Une distance de 1 m maximum doit séparer le réservoir de l'écran. L'écran thermique doit être construit de briques, de blocs de béton, de béton ou de tout autre matériau incombustible. Un réservoir de propane doit avoir une protection mécanique empêchant les impacts contre le réservoir et la tuyauterie lorsqu'un véhicule peut circuler à moins de 15 m ou lorsque les caractéristiques de l'emplacement l'exigent. Un réservoir situé à l'intérieur du périmètre d'effondrement doit être muni d'un mur de soutènement permettant de résister au choc en cas d'effondrement. CHAPITRE 5 : FEUX EN PLEIN AIR 5.1 INTERDICTIONS 102. 1) Dans le périmètre urbain, il est interdit d'allumer un feu de plein air, à moins d'utiliser un foyer extérieur conforme aux exigences suivantes : a) être muni d'un grillage pare-étincelles à son pourtour, sur ou autour de son aire de brûlage ; b) les trous séparant les mailles du pare-étincelles ne doivent pas dépasser 10 mm de diamètre dans leur partie la plus grande ; c) la cheminée est munie d'un chapeau et d'un grillage pare-étincelles ; 2) À l'extérieur du périmètre urbain, il est interdit d'allumer un feu de plein air hors d'un foyer extérieur, conforme au paragraphe précédent, dont le diamètre est de plus de 1 mètre, à moins d'avoir obtenu au préalable un permis de Service de sécurité incendie. 3) Aux fins du présent article, le périmètre urbain est délimité tel qu'il appert au schéma d'aménagement de la MRC des Maskoutains. (Règlement numéro 760 adopté le 20-05-2025) (Règlement numéro 783 adopté le 04-05-2026) 27 5.2 CONDITIONS D'EXERCICE 103. 1) Quiconque allume ou permet l'allumage d'un feu extérieur, ou qui se trouve sur le terrain où un feu en plein air est allumé, doit respecter toutes les conditions suivantes en tout temps : a) une personne adulte et responsable doit demeurer à proximité du site de brûlage jusqu'à l'extinction complète du feu et garder le plein contrôle du brasier; b) aucun produit inflammable ou combustible ne peut être utilisé comme accélérant ; c) aucun brûlage ne peut être effectué lorsque le vent souffle à plus de 20 km/h et lorsque les vents dominants sont orientés vers les boisés ; d) s'assurer que le feu est bien éteint avant de quitter les lieux ; e) seul le bois peut être utilisé comme matière combustible ; f) doit s'assurer qu'il y ait, sur place, un moyen pour éteindre le feu rapidement, notamment un seau d'eau, un tuyau d'arrosage, un extincteur ou tout autre dispositif semblable ; g) toute personne qui allume ou qui permet que soit allumé un feu de plein air, doit agir de manière à prévenir ou à éliminer toute propagation des flammes ; h) le feu doit se trouver à un endroit respectant une marge de dégagement, sur tous ses côtés, de 3 mètres de : i) toutes matières combustibles ; ii) tout contenant (bouteille ou réservoir) de gaz inflammable; iii) la ligne de propriété ; iv) tout bâtiment. 2) De plus, lorsque le feu est allumé dans un foyer extérieur, les matières combustibles ne peuvent excéder la hauteur de l'âtre du foyer ; 3) Lorsque le feu est autorisé en vertu d'un permis, le détenteur du permis doit, en plus des conditions mentionnées au paragraphe 1, s'assurer du respect des conditions suivantes : a) avoir amassé en plusieurs amas les matières destinées au brûlage d'une hauteur maximale de 3 mètres et d'une superficie maximale de 9 m2 ; b) les marges de dégagement minimales séparant le feu de toute ligne de propriété et de tout bâtiment sont portées à au moins 60 mètres. Ce dégagement doit également s'appliquer jusqu'à l'orée de toute forêt, et entre les amas. c) avoir à proximité les équipements nécessaires pour éteindre un feu de grande envergure, tels un extincteur portatif, une pelle mécanique, tracteur de ferme ou autres équipements appropriés; 4) Il est interdit de maintenir tout feu extérieur lorsque la fumée incommode les occupants des propriétés voisines ou nuit à la circulation des véhicules. 28 5) Il est interdit d'allumer un feu extérieur lorsque la Société de protection des forêts contre le feu émet une interdiction de faire des feux à ciel ouvert ou si l'indice de danger d'incendie devient élevé. Si un permis avait été émis, il est automatiquement suspendu. 6) Le directeur du Service de sécurité incendie ou son représentant désigné peut en tout temps faire éteindre tout feu situé sur le territoire de la municipalité. Lorsqu'il en présente la demande, toute personne présente à proximité du feu doit obtempérer immédiatement et éteindre le feu. (Règlement numéro 783 adopté le 04-05-2026) 5.3 DEMANDE DE PERMIS 104. Les informations et documents suivants doivent accompagner la demande de permis de feux en plein air : 1) les nom, prénom, adresse, adresse courriel et numéro de téléphone du demandeur et tout autre numéro de téléphone d'urgence pour être joint rapidement ainsi que, pour toute autre personne qu'une personne physique, l'adresse du siège social; 2) l'adresse complète de l'endroit où doit être fait le brûlage ou le feu à ciel ouvert; 3) l'autorisation écrite du propriétaire de l'endroit, si le demandeur n'est pas le propriétaire; 4) un croquis détaillé de l'emplacement où doit être fait le brûlage ou le feu à ciel ouvert, en indiquant le type de combustible, la quantité, le matériel de protection contre l'incendie qui sera sur place et, le cas échéant, les bâtiments existants sur le terrain et les bornes d'incendie, s'il y a lieu; 5) le jour pour lequel ledit permis est demandé; et 6) la signature du demandeur, et si le permis est demandé par un représentant d'une personne morale, une association ou une société, le titre ou la fonction du demandeur. CHAPITRE 6 : PYROTECHNIE 105. Pièces pyrotechniques à l'usage des consommateurs (Classe F.1/ 7.2.1.) 1) À l'exception des capsules pour pistolets jouets, la vente, l'utilisation et l'entreposage des pièces pyrotechniques de la classe F.1/ 7.2.1 prévue à la Loi sur les explosifs (LRC 1985, c. E-17) doivent être conformes au paragraphe 2) à 4). 2) Les pièces pyrotechniques exposées à des fins de vente ou autres doivent : a) être vendues à des personnes majeures (18 ans et plus), à l'exception des capsules pour pistolets jouets; b) être situées dans un présentoir maintenu fermé lorsqu'il n'est pas utilisé ou un présentoir normalement non accessible aux clients; c) être à l'abri des rayons du soleil et autres sources de chaleur élevée, notamment en ne les exposant pas en vitrine. 3) Des affiches conformes à l'article 2.4.2.2. de la division B, partie 2 du CNPI doivent signaler qu'il est interdit de fumer près des présentoirs de pièces pyrotechniques. 29 4) L'utilisation des pièces pyrotechniques de la classe F.1/ 7.2.1 « Pièce pyrotechnique à l'usage des consommateurs » est autorisée aux conditions suivantes : a) l'utilisateur doit être âgé de 18 ans ou plus, à l'exception des capsules pour pistolets jouets; b) l'utilisateur doit avoir l'autorisation du propriétaire du site; c) l'utilisateur doit avoir l'autorisation de l'autorité compétente pour leur utilisation sur une structure municipale; d) si un nombre supérieur à cent cinquante pièces pyrotechniques doit être utilisé, l'utilisateur doit au préalable obtenir un permis de l'autorité compétente conformément aux exigences du présent règlement; e) le site doit être exempt de tout matériau, débris ou de toute obstruction, de façon à éviter les risques d'incendie; f) la vitesse du vent ne pas être supérieure à 30 km/h; g) le site doit avoir une superficie minimum de 30 m par 30 m et être dégagé à 100 %; h) la zone de lancement doit être à une distance minimum de 15 m des spectateurs, de tout bâtiment et de construction ou champ cultivé; i) l'utilisation de pièces pyrotechniques est interdite dans un rayon de 200 m d'une usine, d'un poste de distribution de carburant ou d'un entrepôt où se trouvent des matières dangereuses. 106. Pièces pyrotechniques à grand déploiement (Classe F.2/ 7.2.2.) 1) L'utilisation des pièces pyrotechniques de la classe F.2/ 7.2.2, prévue à la Loi sur les explosifs (LRC 1985, c. E-17) est interdite à moins d'obtenir au préalable un permis de l'autorité compétente, conformément au présent règlement. 2) La demande du permis requis au paragraphe 1) doit être adressée par écrit à l'autorité compétente au moins quinze jours avant l'utilisation prévue par une personne détenant un certificat d'artificier valide. 3) Le requérant du permis doit, sur demande de l'autorité compétente, procéder à un tir d'essai avant le feu d'artifice. 4) L'artificier-surveillant doit être présent sur le site du déploiement pyrotechnique durant les opérations de montage, de mise à feu, de démontage et de nettoyage du site et assumer la direction de ces opérations. La zone de retombée des matières pyrotechniques doit demeurer fermée au public jusqu'à la fin des opérations de nettoyage. La manutention et le tir des pièces pyrotechniques visés par cet article doivent être conformes au « Manuel de l'artificier », deuxième édition (2010), publié par Ressources naturelles Canada. 107. Effets pyrotechniques spéciaux (Classe F.3/ 7.2.5.) 1) L'utilisation des pièces pyrotechniques de la classe F.3/ 7.2.5, servant à produire des effets spéciaux, prévus à la Loi sur les explosifs (LRC 1985, c. E-17) est interdite à moins d'obtenir au préalable un permis de l'autorité compétente. 2) L'utilisation des pièces pyrotechniques de la classe F.3/ 7.2.5 doit être effectué dans un bâtiment conforme : a) au Code de construction du Québec, chapitre I, Bâtiment et Code national du bâtiment - Canada 1995 (modifié) le «Code national du bâtiment - Canada 1995» (CNRC 38726F) y compris les modifications de juillet 1998 et de novembre 1999 et le «National Building Code of Canada 1995» (NRCC 38726), y compris les modifications de juillet 1998 et de novembre 1999 publiés par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention 30 des incendies du Conseil national de recherches du Canada, s'il a été construit avant le 16 mai 2008; ou b) aux exigences en vigueur lors de la construction ou de la transformation si le bâtiment a été construit après le 16 mai 2008, tel qu'énoncé à l'article 344 de la division I du Code mentionné au paragraphe a). 3) Il doit y avoir, dans le bâtiment : a) des plans d'évacuation conformément à l'article 2.8.2.7. 4) de la Division B partie 2 du CNPI.; b) un plan de sécurité incendie conformément à la sous-section 2.8.2. 4) La manutention et le tir des pièces pyrotechniques visés par cet article doivent être conformes au « Manuel de l'artificier », deuxième édition (2010), publié par Ressources naturelles Canada. 108. Les informations et documents suivants doivent accompagner la demande de permis d'utilisation de pièces pyrotechniques, de pyrotechniques d'effets spéciaux ainsi que de performances artistiques et les effets visuels : 1) les nom, prénom, adresse, adresse courriel et numéros de téléphone du propriétaire du terrain, du demandeur et de l'artificier responsable; 2) la date, l'heure, le lieu de l'utilisation prévus, ainsi qu'une description du site du feu d'artifice; 3) une autorisation écrite du propriétaire ou du locataire du site; 4) une copie recto verso du certificat d'artificier, émis par Ressources naturelles Canada, de l'artificier responsable de l'installation et de l'utilisation des pièces pyrotechniques (si applicable); 5) un plan à l'échelle des installations sur le site, comprenant l'aire de lancement, l'aire de dégagement et de retombée, le périmètre de sécurité et les espaces occupés par le public (si applicable); 6) la liste des pièces pyrotechniques qui seront utilisées; 7) la liste et l'emplacement des équipements de sécurité incendie et le cas échéant, leur description; 8) la description des caractéristiques de la prestation (liste des pièces, équipements utilisés, devis technique, etc.); 9) une description du site d'entreposage et de la méthode prévue d'entreposage, lorsqu'il est nécessaire d'entreposer temporairement les pièces pyrotechniques; 10) une preuve à l'effet que l'artificier responsable détient, pour lui-même et ses mandataires autorisés, une police d'assurance-responsabilité d'au moins 2 000 000 $ pour dommages causés à autrui suivant de cette utilisation; 11) la description des mesures de sécurité à être déployées; 12) tout autre renseignement exigé par l'autorité compétente en vue d'assurer la sécurité incendie du lieu visé par la demande. CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS PÉNALES 109. Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement pour laquelle aucune amende n'est spécifiquement prévue au présent chapitre, est passible, dans le cas d'une personne physique, d'une amende minimale de 200 $, ladite amende ne pouvant excéder 400 $ et, dans le cas d'une personne morale, d'une amende minimale de 400 $, ladite amende ne pouvant excéder 800 $. 31 110. Quiconque contrevient aux dispositions des articles 34 à 48 du présent règlement commet une infraction et est passible, dans le cas d'une personne physique, d'une amende minimale de 100 $, ladite amende ne pouvant excéder 200 $ et, dans le cas d'une personne morale, d'une amende minimale de 200 $, ladite amende ne pouvant excéder 400 $. 111. Quiconque contrevient aux dispositions des articles 102 et 103 du présent règlement et des articles 2.3.2.1 1), 2.3.2.1 2), 2.4.6.1 1), 2.4.12.1 1), 2.4.12.2 1) ou 2.7.1.3 5) de la Division B, partie 2 du CNPI, commet une infraction et est passible, dans le cas d'une personne physique, d'une amende minimale de 300 $, ladite amende ne pouvant excéder 600 $ et, dans le cas d'une personne morale, d'une amende minimale de 600 $, ladite amende ne pouvant excéder 1 200 $. (Règlement numéro 760 adopté le 20-05-2025) 112. Quiconque contrevient aux dispositions de l'article 2.7.1.6 1) de la Division B, partie 2 du CNPI, commet une infraction et est passible, dans le cas d'une personne physique, d'une amende minimale de 400 $, ladite amende ne pouvant excéder 800 $ et, dans le cas d'une personne morale, d'une amende minimale de 800 $, ladite amende ne pouvant excéder 1 600 $. 113. Quiconque contrevient aux dispositions des articles 2.7.1.3 4), 2.8.2.8 1), 5.6.1.12 1), 5.6.1.14 1), 5.6.1.14 2), 6.3.1.2.1), 6.4.1.1. 1) de la Division B, partie 2, 5 et 6 du CNPI, commet une infraction et est passible, dans le cas d'une personne physique, d'une amende minimale de 500 $, ladite amende ne pouvant excéder 1 000 $ et, dans le cas d'une personne morale, d'une amende minimale de 1 000 $, ladite amende ne pouvant excéder 2 000 $. 114. Quiconque contrevient aux dispositions des articles 2.1.2.2 1), 2.1.2.2 2), 2.1.3.1 1), 2.1.3.1 2), 2.1.3.8 1), 2.7.1.1 1), 2.8.4.1 1), 2.8.4.1 2), 5.6.1.16 1), 5.6.1.16 2), 6.1.1.2 1), ) de la Division B, partie 2, 5 et 6 du CNPI, commet une infraction et est passible, dans le cas d'une personne physique, d'une amende minimale de 1 000 $ et dans le cas d'une personne morale, d'une amende minimale de 2 000 $. 114.1 Toute personne qui contrevient à l'article 33 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 1 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique ou de 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour la première infraction. Pour toute récidive, l'amende est de 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et de 4 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne morale. Toute personne qui contrevient à l'article 33 du présent règlement pour un bâtiment dans lequel est survenu un sinistre additionnel nécessitant l'intervention du Service de sécurité incendie commet une infraction et est passible d'une amende de 2 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique ou de 4 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour la première infraction. Pour toute récidive, l'amende est de 4 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et de 8 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne morale. (Règlement numéro 760 adopté le 20-05-2025) 115. Si l'infraction est continue, le contrevenant est passible de l'amende et des frais pour chaque jour au cours duquel l'infraction se continue, l'infraction constituant jour après jour une infraction séparée. 116. La municipalité peut, afin de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement les recours qui y sont prévus ainsi que tout autre recours approprié de nature civile ou pénale. CHAPITRE 8 : RÈGLEMENTS ABROGÉS 117. Les règlements suivants sont abrogés : - Règlement numéro 31 relatif au ramonage des cheminées; - Règlement numéro 68 concernant les résidences de personnes âgées; - Règlement numéro 446 concernant les détecteurs de fumée; - Règlement numéro 824 concernant les systèmes d'alarmes; 32 - Règlement numéro 1193 concernant l'entretien des bornes incendies. 118. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. Fait à Saint-Hyacinthe, ce 7 août 2023. Le Maire, André Beauregard La Greffière, Crystel Poirier NOTE: La présente version constitue une refonte administrative qui n'a pas de valeur juridique officielle. Certaines erreurs typographiques évidentes ont pu être corrigées. Les Services juridiques 01-06-2026 ANNEXE A : MATIÈRES SUSCEPTIBLES DE COMBUSTION SPONTANÉE Les matières susceptibles de combustion spontanée peuvent être classées selon leur propension à déclencher le phénomène. o Forte propension :  Charbon de bois  Huile de foie de morue  Huile de poisson  Farine de poisson  Déchets de poisson  Huile de lin  Vêtements, soie, tissus et chiffons imprégnés d'huile  Farine de noix de tung (ou d'abrasin, ou de bois de Chine, ou d'aleurin)  Tégument d'arachide (peau recouvrant l'arachide, sous l'écaille)  Pigments dans l'huile  Nourriture pour animaux à base de semoule de maïs o Propension moyenne :  Aliments pour animaux  Caoutchouc mousse  Certaines poudres métalliques  Charbon bitumineux  Chaux vive  Fertilisants  Foin  Écorce de noix de coco  Fumier  Grains de distillerie ou de brasserie  Huile de baleine  Huile de coton  Huile de maïs  Huile de menhaden 33  Huile de périlla  Huile de pin  Huile de soya  Huile de tung (ou d'abrasin, ou de bois de Chine, ou d'aleurin)  Huile rouge (huile de palme non raffinée)  Papiers et feutres pour toiture  Peinture contenant des huiles siccatives  Pyrite  Résidus de caoutchouc  Résidus de laine  Résidus de papier o Propension faible :  Graines de coton  Huile de moutarde  Huile de palme  Huile d'arachide  Térébenthine Source : https://reptox.cnesst.gouv.qc.ca/chimie/Pages/combustion- spontanee.aspx ANNEXE B RACCORDS POMPIER - IDENTIFICATION 34 ANNEXE C MODÈLES D'AFFICHES 35 ANNEXE D AFFICHAGE REQUIS POUR DÉBIT DE BORNE D'INCENDIE SELON NFPA 291 En indiquant dans le rectangle de gauche la couleur le nombre de gallons par minute