Règlement numéro 710 concernant la prévention incendie (feux en plein air)
Saint-Hyacinthe, Quebec
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-HYACINTHE
Règlement numéro 710 concernant
la prévention des incendies
TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT NUMÉRO 710
CHAPITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION ...................................................................... 4
1.1
Renvoi au chapitre VIII « Bâtiment » du Code de sécurité .................. 4
1.2
Exclusions du CNPI et du CBCS .......................................................... 5
CHAPITRE 2 : MODIFICATIONS APPORTÉES À LA DIVISION A, de la Division II,
partie 1 DU CNPI .................................................................................. 5
2.1
Modifications à la section 1.1 : Généralités .......................................... 5
2.2
Modifications à la section 1.2. : Conformité au CNPI ........................... 5
2.3
Modifications à la division A, section 1.4. : Termes et abréviations ..... 6
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES.................................................... 9
3.1
Pouvoirs ................................................................................................ 9
3.2
Obligations et responsabilités ............................................................ 10
3.3
Complicité et entrave .......................................................................... 10
3.4
Sécurité du public ............................................................................... 10
3.5
Permis ................................................................................................ 10
3.6
Mesures de protection suivant une intervention ................................. 11
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................ 12
4.1
Avertisseur de fumée .......................................................................... 12
4.1.1
Entretien de l'avertisseur de fumée .................................................... 12
4.1.2
Obligations et responsabilités concernant les avertisseurs de fumée
............................................................................................................ 13
4.1.3
Dispositif pour personne malentendante ............................................ 13
4.2
Avertisseur de monoxyde de carbone ................................................ 13
4.3
Système d'extinction spécial .............................................................. 14
4.4
Système d'alarme intrusion ................................................................ 14
4.5
Extincteur dans tous les bâtiments ..................................................... 14
4.6
Accumulation de matières combustibles ............................................ 14
4.7
Sécheuse ............................................................................................ 14
4.8
Appareil de combustion à l'éthanol décoratif ..................................... 15
4.9
Équipement de cuisson portatif .......................................................... 15
4.10
Entreposage dans un garage de stationnement ................................ 15
4.11
Accès du Service de sécurité incendie aux bâtiments ....................... 15
4.12
Raccord-pompier ................................................................................ 16
4.12.1
Identification ....................................................................................... 16
4.12.2
Entretien ............................................................................................. 16
4.13
Borne d'incendie privée ou publique .................................................. 17
4.13.1
Interdiction et affichage ...................................................................... 17
4.13.2
Borne d'incendie privée ...................................................................... 17
4.14
Prise d'eau sèche ............................................................................... 18
4.15
Installation - CVCA ............................................................................. 19
4.16
Appareil de chauffage......................................................................... 20
4.16.1
Dégagement ....................................................................................... 20
4.16.2
Entretien ............................................................................................. 20
4.16.3
Cheminée ........................................................................................... 21
4.17
Équipement de cuisson commercial dans les véhicules et remorques
............................................................................................................ 21
4.18
Installations électriques ...................................................................... 21
4.19
Appareil de chauffage à combustible solide ....................................... 22
4.20
Moyens d'évacuation .......................................................................... 24
4.21
Numérotation et identification des étages .......................................... 24
4.22
Système de détection et d'alarme incendie (entretien) ...................... 25
CHAPITRE 5 : FEUX EN PLEIN AIR ........................................................................... 26
5.1
Interdictions ........................................................................................ 26
3
5.2
Conditions d'exercice ......................................................................... 27
5.3
Demande de permis ........................................................................... 28
CHAPITRE 6 : PYROTECHNIE ................................................................................... 28
CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS PÉNALES .................................................................. 30
CHAPITRE 8 : RÈGLEMENTS ABROGÉS ................................................................. 31
ANNEXE A :
MATIÈRES SUSCEPTIBLES DE COMBUSTION SPONTANÉE ...... 32
ANNEXE B
RACCORDS POMPIER - IDENTIFICATION ..................................... 33
ANNEXE C
MODÈLES D'AFFICHES .................................................................... 34
ANNEXE D
AFFICHAGE REQUIS POUR DÉBIT DE BORNE D'INCENDIE
SELON NFPA 291 .............................................................................. 35
4
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-HYACINTHE
RÈGLEMENT NUMÉRO 710 CONCERNANT
LA PRÉVENTION DES INCENDIES
(Refonte administrative du règlement numéro 710 et de ses amendements
les Règlements numéros 760 et 783)
CONSIDÉRANT les articles 4, 6, 55, 59 et 62 de la Loi sur les compétences
municipales;
CONSIDÉRANT les règlements numéros 31, 68, 446, 824 et 1193 abordant des
sujets reliés à la prévention des incendies;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de regrouper en un seul règlement, toutes les
dispositions relatives à la prévention des incendies;
CONSIDÉRANT que le Conseil juge notamment opportun d'intégrer par renvoi
certaines dispositions du chapitre VIII « Bâtiment » du Code de sécurité;
CONSIDÉRANT que lors de la séance tenue le 3 juillet 2023 par le Conseil
municipal, un avis de motion du présent règlement a été donné et un projet de
règlement a été déposé;
EN CONSÉQUENCE, le Conseil décrète ce qui suit :
CHAPITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION
1.1
RENVOI AU CHAPITRE VIII « BÂTIMENT » DU CODE DE SÉCURITÉ
1.
Font partie intégrante de ce règlement, à l'exception des modifications
apportées par le présent règlement, les sections I, III, IV et V du chapitre
VIII «Bâtiment» du Code de sécurité (RLRQ, chapitre B1.1, r.3), telles que
libellées lors de l'entrée en vigueur du Règlement visant à améliorer la
sécurité dans les bâtiments (2013) 3 G.O. II, 179) (ci-après appelé le
« CBCS »), de même que les mises à jour de ces sections à la date
d'adoption de ce règlement, les appendices et les documents cités dans
ces sections, y compris le Code national de prévention des incendies -
Canada 2010 (CNRC 53303F) (ci-après appelé le « CNPI ») tel que
modifié par le CBCS et ses mises à jour à la date d'adoption de ce
règlement, incluant les annexes et les références aux documents cités
dans le CNPI, sous réserve des modifications qui y sont apportées par le
présent règlement, à l'exception du second alinéa de l'article 370 de la
section V.
Les articles suivants de la Division B, partie 2 du CNPI sont également
exclus du présent règlement : 2.1.3.5 et 2.6.1.1. 1).
2.
Aucune disposition ni aucun permis délivré en vertu du présent règlement
ne doit être interprété comme soustrayant le détenteur de l'obligation de se
conformer aux lois et règlements relevant des gouvernements fédéral,
provincial et municipal ainsi qu'aux règles de l'art et normes élémentaires
de prudence aux fins de la prévention des incendies.
3.
Toute contravention à une disposition du CBCS, du CNPI, aux codes,
règlements ou normes adoptés par renvoi et annexés au présent règlement
constitue une infraction au présent règlement rendant le contrevenant
passible de l'amende prévue au chapitre 7 : Dispositions pénales.
4.
En cas de conflit entre une exigence contenue au CBCS, au CNPI ou à
toute autre norme intégrée par renvoi et une disposition du présent
règlement, cette dernière prévaut.
5.
Aux fins de l'application de l'article 344 du CBCS aux bâtiments construits
ou transformés avant le 1er décembre 1976, la définition de lieu de sommeil
du Règlement sur la sécurité dans les édifices publics est remplacée par
la définition suivante :
5
Lieu de sommeil :
Bâtiment, ou partie de bâtiment, où des personnes peuvent dormir, sans y
être hébergées ou internées, en vue de recevoir des soins médicaux, et
sans y être détenues.
1.2
EXCLUSIONS DU CNPI ET DU CBCS
6.
Malgré l'article 1 du présent règlement, les articles 2.2.1.1, 2.2.2.1.1),
2.2.2.4.2), 2.3.1.1, 2.7.1.1 et 2.8.2.1.1) b), 1) c) et 1) e) de la Division B,
Partie 2 du CNPI et les articles 351, 361 à 365 du CBCS ne s'appliquent
pas dans les bâtiments suivants :
un bâtiment entièrement résidentiel comptant huit logements ou
moins;
un établissement d'affaire de deux étages en hauteur de bâtiment ou
moins; (Règlement numéro 783 adopté le 04-05-2026)
un établissement commercial de 300 m2 et moins d'aires de plancher
cumulées.
Ces exclusions s'appliquent uniquement aux bâtiments construits
avant l'entrée en vigueur du présent article.
(Règlement numéro 783 adopté le 04-05-2026)
7.
Les articles 354 et 366 du CBCS et l'article 2.7.3.1. 1) de la Division B,
Partie 2 du CNPI ne s'appliquent pas dans les bâtiments d'habitation
de 3 logements et moins ni dans les aires communes non chauffées
des bâtiments non assujettis, tel un tambour arrière annexé à un
bâtiment d'habitation.
(Règlement numéro 760 adopté le 20-05-2025)
8.
Si un bâtiment entièrement résidentiel comportant huit logements ou moins
est modifié, transformé ou reconstruit de telle sorte que cela a pour effet
d'en changer l'usage, d'augmenter le nombre d'occupants ou de modifier
les issues au sens de la Division B, Partie 2 du CNPI, le propriétaire doit
se conformer aux exigences en vigueur applicables à l'usage des
bâtiments lors de cette modification, transformation ou reconstruction.
Aux fins du présent article, les définitions de « transformation » et
« modification » prévues à l'article A-1.4.1.2 1) du Chapitre I, Division
A du Code de construction du Québec (RLRQ, c. B-1.1, r. 2, Chapitre
I - Bâtiment (édition 2010)), s'appliquent.
(Règlement numéro 783 adopté le 04-05-2026)
CHAPITRE 2 : MODIFICATIONS APPORTÉES À LA DIVISION A, DE
LA DIVISION II, PARTIE 1 DU CNPI
2.1
MODIFICATIONS À LA SECTION 1.1 : GÉNÉRALITÉS
9.
L'article 1.1.1.1 de la Division A est modifié par l'ajout des paragraphes
suivants, après le paragraphe 1) :
2) Tout propriétaire, syndicat de copropriété, locataire et occupant d'un
immeuble a la responsabilité de s'assurer que son immeuble,
logement ou suite est conforme et qu'il respecte les dispositions du
présent règlement.
3) L'autorité compétente est responsable de l'administration du présent
règlement.
4) L'autorité compétente peut fixer des échéanciers concernant la mise
en œuvre des moyens correctifs.
2.2
MODIFICATIONS À LA SECTION 1.2. : CONFORMITÉ AU CNPI
10.
Le paragraphe 1) b) de l'article 1.2.1.1 de la division A est remplacé par le
suivant :
1) b) L'emploi de solutions de rechange permettant d'atteindre au
moins le niveau minimal de performance exigé par la division B
dans les domaines définis par les objectifs et les énoncés
fonctionnels attribués aux solutions acceptables pertinentes et
6
approuvées par la Régie et l'autorité compétente ou, s'il s'agit de
bâtiments sur lesquels la Régie n'a pas juridiction, par l'autorité
compétente seulement.
2.3
MODIFICATIONS À LA DIVISION A, SECTION 1.4. : TERMES ET ABRÉVIATIONS
11.
L'article 1.4.1.2. 1) de la division A est modifié par le remplacement de la
définition du terme autorité compétente, par la suivante, laquelle s'applique
également au présent règlement :
Autorité compétente :
Le directeur du Service de sécurité incendie et
ses représentants autorisés, à savoir le
directeur, les directeurs adjoints, les chefs de
peloton, le chef à la prévention, les lieutenants,
les inspecteurs à la prévention et les aides-
inspecteurs à la prévention, constituent seuls
l'autorité compétente.
12.
L'article 1.4.1.2. 1) de la division A est modifié par l'ajout des définitions
suivantes, lesquelles s'appliquent également aux mots et expressions
mentionnés dans le présent règlement :
Bâtiment agricole :
Bâtiment ou partie de bâtiment qui ne contient
pas d'habitation, situé sur un terrain consacré
à l'agriculture ou à l'élevage et utilisé
essentiellement pour abriter des équipements
ou des animaux, ou pour la production, le
stockage ou le traitement de produits agricoles
ou horticoles ou l'alimentation des animaux.
Bâtiment assujetti :
Bâtiment visé aux articles 340 et 341 de la
section II, chapitre VIII du Code de sécurité du
Québec, RLRQ c B-1.1, r.3.
Bâtiment non assujetti : Bâtiment exempté de l'application du chapitre
VIII du Code de sécurité du Québec, RLRQ c
B-1.1, r.3, tel que prévu aux articles 340 et 341
de la section II dudit chapitre.
Boîte à clés :
La boîte à clés doit posséder une serrure
compatible avec la clé Abloy que détient le
Service de sécurité incendie pour l'ouverture
des boîtes à clés. La clé servant à ouvrir la
boîte doit être conçue de manière à ne pouvoir
être reproduite. La boîte à clés doit être de type
sécuritaire, en acier, manufacturée à cet
usage.
Borne d'incendie :
Poteau raccordé à une canalisation d'aqueduc
souterraine servant à alimenter en eau les
véhicules du Service de sécurité incendie. La
borne d'incendie peut être privée ou publique.
Borne d'incendie murale : Connecteur et dispositif d'ouverture (carré de
manœuvre) installé sur un mur extérieur d'un
bâtiment et raccordé à de la canalisation
intérieure servant à alimenter en eau les
véhicules du Service de sécurité incendie.
Certifié :
Marque de conformité (plaque ou étiquette) ou
certificat attestant que le produit (appareil,
composante, pièce, accessoire, assemblage ou
construction), le processus ou le système est
entièrement
conforme
aux
dispositions
prescrites. Cette certification d'un produit, d'un
processus ou d'un système comporte un
examen physique et la réalisation des essais
prescrits par les normes appropriées, un
examen en usine et des inspections de suivi en
usine sans préavis. La marque de conformité ou
le certificat doit indiquer la norme à laquelle il
répond ainsi que l'organisme de certification
7
accrédité. Le Conseil canadien des normes
publie la liste complète des organismes de
certification accrédités pouvant être consultés
sur leur site Web (www.ccn.ca).
Cordon souple :
Cordon prolongateur amovible communément
appelé rallonge électrique.
CVCA :
Chauffage, ventilation et conditionnement de
l'air.
Détecteur de fumée :
Détecteur d'incendie conçu pour se déclencher
lorsque la concentration de produits de
combustion dans l'air dépasse un niveau
prédéterminé
et
qui
transmet
automatiquement un signal électrique qui
déclenche un signal d'alerte ou un signal
d'alarme par le biais d'un système de détection
et d'alarme incendie.
Entrée principale :
Entrée d'un bâtiment où est situé le numéro
civique du bâtiment et le panneau d'alarme
incendie ou un panneau annonciateur.
Famille d'accueil :
Une famille d'accueil est une personne seule,
un couple ou une famille qui accueille dans sa
résidence principale un ou des enfants ou
adolescents. La famille d'accueil offre à ces
jeunes des conditions de vie favorisant une
relation de type parental dans un contexte
familial.
Feu à ciel ouvert :
Feu
extérieur
autorisé
par
l'autorité
compétente en fonction de son ampleur, de sa
localisation et des caractéristiques physiques
des lieux utilisant comme combustible des
herbes, feuilles, branches ou tous les autres
végétaux ou matériaux combustibles. L'usage
de foyers extérieurs exclusivement utilisés
comme loisir et autorisés par un règlement
municipal est exclu de la présente définition.
Homologué :
Voir Certifié.
Interrelié :
Relié électriquement de façon à ce que tous les
avertisseurs
de
fumée
se
déclenchent
simultanément dès que l'un d'eux se déclenche.
Logement :
Suite servant ou destinée à servir de domicile à
une ou plusieurs personnes et qui comporte
habituellement des installations sanitaires et des
installations pour préparer des repas et pour
dormir.
Projet intégré :
Ensemble d'au moins deux bâtiments principaux
regroupés sur un même terrain, partageant des
aires communes telles que des voies de
circulation, espaces de stationnement, etc.
Ramonage :
Nettoyage complet du système d'évacuation de
produit de combustion qui consiste à enlever les
accumulations
de
dépôts
combustibles
adhérant aux parois intérieures des cheminées,
conduits de raccordement et des appareils de
chauffage ainsi que tout autre rebut ou matière
pouvant s'y retrouver.
Régie :
La Régie du bâtiment du Québec.
Résidence de type familiale (RTF) :
Une ressource de type familial (RTF) de
catégorie résidence d'accueil est un milieu de
8
vie où une ou deux personnes accueillent dans
leur lieu de résidence principale au maximum
neuf adultes ou personnes âgées présentant
une déficience intellectuelle, un trouble du
spectre de l'autisme ou une déficience
physique.
Résidence de type intermédiaires (RI):
Une ressource intermédiaire (RI) est une
entreprise privée, avec ou sans but lucratif,
affiliée à un établissement public de santé qui
est responsable de la qualité des services et
des
soins
offerts.
Les
ressources
intermédiaires accueillent des personnes
âgées dont la perte d'autonomie varie de
légère à moyenne qui sont référées par un
établissement du réseau public de la santé et
des
services
sociaux.
Les
ressources
intermédiaires
offrent
des
services
d'hébergement, de soutien, d'assistance et
dispensent jusqu'à trois heures de soins par
jour.
Territoire rural :
Territoire situé à l'extérieur du périmètre
d'urbanisation,
tel
que
défini
au
plan
d'urbanisme.
Territoire urbain :
Territoire situé dans le périmètre d'urbanisation,
tel que défini au plan d'urbanisme.
Transformation :
Toute modification d'un bâtiment ou d'un usage.
La transformation n'englobe pas les types
d'interventions tels les travaux requis pour
rendre
le
bâtiment
conforme
à
la
réglementation en vigueur ainsi que l'entretien
et la réparation qui n'altèrent pas les
caractéristiques ou les fonctions des éléments
visés. Toutefois, elle comprend notamment les
types d'interventions suivantes :
- Changement d'un usage, sans travaux de
modification, incluant un changement dans
un même groupe ou dans une même
division et ayant comme conséquence l'une
des situations suivantes :
- une
augmentation
du
nombre
de
personnes;
- un nouvel usage autre que ceux des
groupes D et F, division 3;
- un changement du bâtiment en bâtiment
de grande hauteur.
- Une modification telle une addition, une
restauration,
une
réhabilitation,
une
rénovation ou un réaménagement se
rapportant notamment à l'une des situations
suivantes :
- un accroissement de la hauteur du
bâtiment;
- un accroissement de l'aire de bâtiment;
- un accroissement de l'aire de plancher;
- la création d'une aire communicante;
- une modification des mesures de lutte
contre l'incendie;
- une
modification
ou
une
addition
affectant les conditions de sécurité et de
9
salubrité du bâtiment ou d'une partie du
bâtiment.
Transformation majeure :
Le réaménagement d'une aire de plancher ou
d'une partie d'aire de plancher est considéré
comme une transformation majeure, lorsque
celui-ci entraîne la modification de la majorité
des éléments et des composants des murs,
des plafonds et des planchers, rend inopérant
le système d'alarme ou de gicleurs ou rend
inutilisables les moyens d'évacuation. Tout
autre réaménagement d'une aire de plancher
ou d'une partie d'aire de plancher est
considéré comme une transformation mineure.
Voie d'accès :
Voie carrossable construite selon les exigences
de construction en vigueur au moment de la
construction ou de la transformation du bâtiment
et permettant l'accès par le matériel de lutte
contre l'incendie.
L'italique utilisée dans le présent règlement indique notamment que le mot
ou l'expression est un terme auquel est associé une définition.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
3.1
POUVOIRS
13.
Pour l'application du présent règlement, l'autorité compétente peut :
a) visiter, examiner et prendre des photographies ou des vidéos, à toute
heure raisonnable, de toute propriété mobilière et immobilière ainsi
qu'à l'intérieur et à l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices
quelconques pour constater si le présent règlement est respecté. Les
pompiers disposent également de ce pouvoir;
b) inspecter tous les travaux ou installations en cours;
c)
interdire tout équipement ou appareil dont l'installation ou l'utilisation
n'est pas conforme au présent règlement ou aux instructions du
fabricant;
d) exiger les rapports attestant l'inspection, la mise à l'essai ou l'entretien
de tout système de protection contre l'incendie;
e) exiger, en tout temps, tout document requis en vertu d'une
disposition du présent règlement;
f)
lorsque subsiste un doute raisonnable, exiger la production de tout
document ou un rapport préparé par une firme d'expertise, un
professionnel ou une société publique ou privée spécialisée
compétent et indépendant attestant la conformité des matériaux,
des équipements, des assemblages, des appareillages, des
dispositifs,
des
méthodes
de construction,
des
éléments
fonctionnels et structuraux de toute construction déjà existante;
g) ordonner d'évacuer provisoirement tout bâtiment qui représente un
risque pour la santé et la sécurité, notamment, mais sans limiter la
généralité des termes qui précèdent, en raison d'une contravention
au présent règlement;
h) lorsqu'elle a raison de croire qu'il existe dans l'état ou l'utilisation
d'un immeuble un danger grave en fonction de la prévention des
incendies, exiger des mesures appropriées pour éliminer ou confiner
ce danger ou ordonner l'évacuation immédiate des personnes qui se
trouvent dans ou sur cet immeuble et en empêcher l'accès aussi
longtemps que ce danger subsistera;
i)
recommander au Conseil de prendre toute mesure nécessaire pour
que cessent la construction, l'occupation, l'utilisation d'une partie de
lot, d'un lot, d'un terrain, d'un bâtiment ou d'une construction en
contravention avec le présent règlement;
10
j)
ordonner toute autre mesure nécessaire pour rendre un lieu
sécuritaire;
k)
émettre, refuser et révoquer les permis prévus au présent règlement;
l)
ordonner toute mesure correctrice pour faire cesser une situation
générant le déplacement inutile du personnel ou des véhicules du
Service de sécurité incendie;
m) délivrer un constat d'infraction conformément aux dispositions du
Code de procédure pénale.
3.2
OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS
14.
Tout propriétaire, locataire ou occupant doit permettre à l'autorité
compétente d'examiner les lieux pour vérifier le respect du présent
règlement.
15.
Sauf indication contraire, le propriétaire ou son mandataire autorisé est
responsable du respect des normes édictées au présent règlement et doit,
lors d'un manquement au présent règlement, réaliser à ses frais, toutes
mesures requises pour corriger la situation.
16.
Tout propriétaire ou occupant doit, sur demande de l'autorité compétente et
dans le délai prescrit par cette dernière, lui fournir une copie à jour du plan
d'urgence environnemental élaboré en vertu du Règlement sur les urgences
environnementales (DORS / 2003-307) .
17.
Tout propriétaire ou occupant doit, sur demande de l'autorité compétente et
dans le délai prescrit par cette dernière, lui fournir l'inventaire complet des
matières dangereuses présentes sur cet immeuble, qu'elles soient dans un
bâtiment ou sur le terrain.
3.3
COMPLICITÉ ET ENTRAVE
18.
Constitue une infraction le fait d'injurier tout fonctionnaire, d'incommoder
ou d'entraver son travail, d'empêcher de quelque manière son accès à un
lieu, d'omettre de lui fournir tout document qu'il a le pouvoir d'exiger, de
franchir un périmètre de sécurité sans autorisation ou de refuser d'exécuter
un ordre ou de prendre une mesure décrétée en vertu des pouvoirs
conférés par le présent règlement.
19.
Toute personne qui conseille, encourage, ordonne ou incite une autre
personne à faire une chose qui constitue une infraction ou qui commet ou
omet de faire une chose qui a pour effet d'aider une autre personne à
commettre une infraction, commet elle-même l'infraction et est passible de
la même peine que celle qui est prévue pour le contrevenant que celui-ci
ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
20.
Lorsqu'une personne morale commet une infraction au présent règlement,
tout administrateur, sociétaire, fonctionnaire, employé ou agent de cette
personne, qui a autorisé ou prescrit l'accomplissement de l'infraction ou qui
y a consenti, acquiescé ou participé, est réputé participer à l'infraction et
est passible de la même peine que celle qui est prévue pour la personne
morale, que celle-ci ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
3.4
SÉCURITÉ DU PUBLIC
21.
Lorsque l'autorité compétente décide d'ordonner l'évacuation ou de
défendre l'accès à un immeuble, elle peut faire afficher aux limites ou à
l'entrée de cet immeuble l'ordre d'évacuer immédiatement les lieux et la
défense d'y pénétrer.
Tant et aussi longtemps que l'autorité compétente n'a pas fait enlever cette
affiche, exception faite des mandataires et personnes spécialisées
désignées par le propriétaire pour effectuer les réparations nécessaires,
personne ne peut pénétrer dans l'immeuble ou refuser d'évacuer les lieux.
3.5
PERMIS
22.
Toute demande de permis exigé par le présent règlement doit être
présentée par écrit à l'autorité compétente. Toute demande de permis
concernant les feux en plein air doit être soumise au moins trente jours
11
avant l'évènement. Cette demande de permis devra être signée par le
propriétaire ou son représentant autorisé et être accompagnée des
renseignements et documents décrits au présent règlement.
23.
L'émission d'un permis ou l'approbation d'un plan ne libère pas pour autant
le requérant de son obligation de respecter le règlement et les normes
édictées.
24.
Pour obtenir le permis, le demandeur doit répondre aux conditions
suivantes :
a) il doit être âgé de 18 ans ou plus;
b) l'objet de la demande doit être conforme aux dispositions du présent
règlement;
c)
la demande doit être accompagnée de tous les plans et documents
exigés par le présent règlement;
d) le tarif établi par règlement doit être payé, le cas échéant.
25.
Les activités suivantes et celles de même nature sont interdites sans avoir
obtenu au préalable un permis de l'autorité compétente :
1) les feux de joie, de brasero, de bûcher et autres feux en plein air;
2) l'utilisation de pièces pyrotechniques;
3) l'utilisation de pyrotechnie pour effets spéciaux;
4) les performances artistiques et les effets visuels utilisant du feu ou des
flammes.
26.
Lorsque l'objet de la demande n'est pas conforme aux dispositions du
présent règlement, l'autorité compétente en avise par écrit le demandeur
dans les trente jours de la date de la réception de la demande officielle ou
de la date de réception de tous les plans et documents requis par le présent
règlement. Dans le cas d'un permis de feu à ciel ouvert, le délai est de dix
jours.
27.
Le permis émis en vertu du présent règlement qui ne comporte pas de date
de validité à sa face même est valide pour la durée de l'installation ou de
l'activité pour laquelle il a été émis.
28.
Le permis émis en vertu du présent règlement n'est pas transférable. Toute
modification aux installations ou activités prévues doit être approuvée par
l'autorité compétente pour l'émission d'un nouveau permis.
29.
La personne responsable sur les lieux où se déroule l'activité doit avoir en
sa possession le permis émis en vertu du présent règlement.
30.
L'autorité compétente peut révoquer tout permis émis en vertu du présent
règlement dans les circonstances suivantes :
le détenteur du permis a fourni de fausses informations;
la demande n'est pas conforme au règlement;
le détenteur ne respecte pas le présent règlement;
l'activité autorisée comporte des risques pour la sécurité des
personnes ou des biens.
3.6
MESURES DE PROTECTION SUIVANT UNE INTERVENTION
31.
Le propriétaire ou le locataire d'un bâtiment ou d'un véhicule à l'égard
duquel le Service de sécurité incendie doit intervenir est tenu de se rendre
sur les lieux afin d'assurer la protection des lieux ou du véhicule une fois
l'intervention terminée.
En cas de défaut de la part du propriétaire ou du locataire de prendre de
telles mesures, le Service de sécurité incendie ou un agent de la paix
appelé sur les lieux peut :
1) dans le cas d'un immeuble résidentiel, verrouiller les portes ou, si cela
est impossible, utiliser tout autre moyen nécessaire afin d'assurer la
protection de l'immeuble;
2) dans le cas d'un immeuble autre que résidentiel, faire surveiller
l'endroit par un agent de sécurité jusqu'à ce qu'une personne autorisée
12
par l'utilisateur ne rétablisse le système d'alarme et assure la sécurité
de l'immeuble;
3) dans le cas d'un véhicule routier, verrouiller les portes ou, si cela est
impossible, faire remorquer et remiser le véhicule dans un endroit
approprié, et ce, aux frais du propriétaire.
Les dépenses encourues pour assurer la protection d'un bâtiment ou du
véhicule suite à une telle intervention sont à la charge du propriétaire ou
du locataire de ce lieu ou véhicule. Les frais sont établis conformément au
tarif prévu au règlement de tarification en vigueur ou à défaut de telles
dispositions, selon les coûts réels encourus.
32.
Lorsqu'un bâtiment incendié est endommagé au point qu'une partie de
celui-ci risque de s'écrouler, son propriétaire doit procéder à la
consolidation ou à la démolition de la superficie dangereuse dans les
quarante-huit heures de l'incendie ou, s'il y a lieu, de la fin de l'enquête
instituée afin de déterminer les causes de l'incendie. En outre, il doit
s'assurer ou permettre à l'autorité compétente de prendre toutes les
mesures de sécurité nécessaires, notamment pour interdire l'accès au site
devenu dangereux ou y assurer une surveillance appropriée.
33.
Tout bâtiment incendié doit être solidement barricadé dans
les quarante-huit heures suivant l'incendie, conformément aux
normes établies à l'alinéa 2 de l'article 5.2.1 du Règlement 290 relatif
à l'occupation et à l'entretien des bâtiments et doit le demeurer tant
que les travaux de rénovation ou de démolition ne sont pas réalisés.
L'obligation prévue à l'article 5.2.2 de ce même règlement s'applique
à un tel bâtiment avec les adaptations nécessaires.
(Règlement numéro 760 adopté le 20-05-2025)
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
4.1
AVERTISSEUR DE FUMÉE
34.
L'installation des avertisseurs de fumée doit respecter la norme
CAN-ULC-S553-02.
35.
Toutes les chambres en location court terme ou long terme se situant dans
un immeuble d'habitation doivent posséder un avertisseur de fumée.
36.
Les avertisseurs de fumée des bâtiments non assujettis dont la
construction est antérieure au 1er janvier 2008 et dont l'installation n'est pas
de type électrique, peuvent être alimentés par des piles, à condition de
respecter les dispositions de l'article 37.
37.
Dans tous les bâtiments d'habitation, si un avertisseur de fumée de type
électrique n'est pas requis par le présent règlement et qu'un avertisseur de
fumée à pile est installé, celui-ci devra être remplacé par un avertisseur de
fumée avec pile au lithium scellée d'une durée de dix ans, à sa date de
remplacement.
38.
Dans les moyens d'évacuation communs intérieurs des immeubles
d'habitation qui ne requièrent pas de système d'alarme incendie selon le
présent règlement, un avertisseur de fumée alimenté d'une pile au lithium
scellée garantie pour la durée de vie de l'avertisseur de fumée, doit être
installé dans le haut d'une cage d'escalier, dans le corridor commun
desservant les logements, à l'exception des cages d'escalier non chauffées
communément appelées tambour.
4.1.1 ENTRETIEN DE L'AVERTISSEUR DE FUMÉE
39.
1) Un avertisseur de fumée doit notamment être remplacé;
a) lorsqu'il est brisé ou défectueux;
b) lorsqu'il ne déclenche pas un signal d'alarme en présence de
fumée ou lorsque le bouton d'essai est maintenu enfoncé;
c)
lorsque le boîtier extérieur est endommagé;
d) lorsque le boîtier extérieur a été peint;
13
e) lorsque le boîtier est recouvert de taches de fumée ou d'une
épaisse couche de graisse ou de saleté;
f)
lorsque le couvercle du boîtier est manquant;
g) lorsque l'avertisseur de fumée déclenche souvent des alarmes
intempestives qui ne sont pas dues aux fumées de cuisson ou à
la vapeur;
h) lorsque les bornes des piles sont corrodées.
2) Tout avertisseur de fumée électrique à remplacer doit l'être par un
avertisseur de fumée électrique muni d'une pile de secours comme
source d'appoint:
3) Tout avertisseur de fumée doit être mis à l'essai et entretenu
conformément aux directives du fabricant.
4.1.2 OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS CONCERNANT LES AVERTISSEURS DE
FUMÉE
40.
Le propriétaire d'un bâtiment d'habitation doit fournir et installer les
avertisseurs de fumée exigés par le présent règlement.
41.
Le propriétaire doit remplacer immédiatement tout avertisseur de fumée
défectueux.
42.
Le propriétaire doit placer une pile neuve dans chaque avertisseur de
fumée ainsi alimenté lors de la location du logement à tout nouveau
locataire, à moins que l'avertisseur de fumée ne soit équipé d'une pile au
lithium scellée garantie pour la durée de vie de l'avertisseur de fumée.
43.
Le propriétaire doit vérifier mensuellement tout avertisseur de fumée situé
à l'extérieur des logements et des suites, soit dans les corridors communs,
cages d'escalier d'issue et sous-sol commun. Il doit également remplacer
les piles, le cas échéant.
44.
Le propriétaire doit fournir au locataire ou à l'occupant les directives
d'entretien et de vérification des avertisseurs de fumée.
45.
Le locataire est responsable du remplacement des piles, le cas échéant.
46.
Si l'avertisseur de fumée est défectueux, le locataire doit aviser sans délai le
propriétaire.
4.1.3 DISPOSITIF POUR PERSONNE MALENTENDANTE
47.
Dans le cas où un avertisseur de fumée est exigé dans un bâtiment et que
cet avertisseur ne permet pas à une personne malentendante de réagir en
tout temps rapidement à l'alarme, un ou des dispositifs homologués et
appropriés à l'état de cette personne doivent être installés sur demande d'un
locataire.
4.2
AVERTISSEUR DE MONOXYDE DE CARBONE
48.
Un détecteur de monoxyde de carbone conforme à la norme
CAN/CGA-6.19-01 (Détecteurs de monoxyde de carbone résidentiel) doit
être installé selon les exigences du Code de construction du Québec,
chapitre I, Bâtiment et Code national du bâtiment - Canada 2005 (modifié),
le «Code national du bâtiment - Canada 2005» (CNRC 47666F) et le
« National Building Code of Canada 2005 » (NRCC 47666) publiés par la
Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des
incendies du Conseil national de recherches du Canada :
1) dans tout bâtiment d'habitation où un poêle à bois, foyer ou tout genre
d'appareil de chauffage fonctionnant au combustible solide, liquide, ou
gazeux est utilisé;
2) dans tout bâtiment d'habitation où l'on retrouve un atelier utilisé pour
la réparation d'outils ou appareils domestiques fonctionnant à
combustion et où ces appareils peuvent être mis en marche pour des
fins de réparation ou d'ajustement;
14
3) dans tout bâtiment d'habitation où un garage est directement relié à la
résidence et où l'on peut faire démarrer ou fonctionner un véhicule
moteur à combustion.
4.3
SYSTÈME D'EXTINCTION SPÉCIAL
49.
Un système d'extinction spécial doit être relié au système de détection et
d'alarme incendie, lorsque présent. Le déclenchement d'un système
d'extinction spécial doit causer une alarme pour un système à une étape
et une alerte ou alarme, pour un système à deux étapes.
4.4
SYSTÈME D'ALARME INTRUSION
50.
1) Les systèmes d'alarme intrusion dont les composantes de détection
remplacent les avertisseurs de fumée doivent respecter les normes
suivantes :
a) CAN/ULC-S545-2002 « Norme pour les postes de contrôle de
systèmes d'alarme incendie résidentiels »;
b) CAN/ULC-S540-2013 « Norme pour l'installation des systèmes
d'alarme incendie résidentiels »;
c)
Le détecteur de fumée doit émettre un signal sonore. Les
occupants ne doivent pas être avisés de la présence de fumée par
un klaxon ou tout autre dispositif semblable à celui d'un système
intrusion.
2) Les systèmes d'alarme intrusion doivent être entretenus et mis à
l'essai conformément aux recommandations et aux exigences du
manufacturier.
4.5
EXTINCTEUR DANS TOUS LES BÂTIMENTS
51.
Tous les bâtiments munis d'un système de chauffage à combustible solide
doivent avoir au moins un extincteur portatif 2A10BC et être conformes à
la norme NFPA 10-2007 « Standard for Portable Fire Extinguishers »
(Norme concernant les extincteurs d'incendie portatifs).
4.6
ACCUMULATION DE MATIÈRES COMBUSTIBLES
52.
Amoncellement de matériaux
Le fait de constituer ou de laisser sur un terrain, dans un bâtiment ou
près d'un bâtiment, notamment dans un moyen d'évacuation, incluant
l'issue et l'accès à l'issue, un amoncellement de matériaux
susceptible de causer un risque d'incendie ou de nuire au travail des
pompiers constitue un risque d'incendie et est prohibé.
(Règlement numéro 760 adopté le 20-05-2025)
53.
Encombrement des balcons
Il est interdit d'entreposer ou de laisser des biens de toute sorte de façon
à encombrer ou à obstruer un balcon ou une véranda. Cet endroit doit être
accessible, utilisable en tout temps et déneigé lors de la saison hivernale.
L'accès vers le balcon doit être libre de tout obstacle et ce balcon doit être
accessible.
54.
Linge huileux
Les linges huileux contenant des matières susceptibles de combustion
spontanée, lesquelles sont énumérées à l'« Annexe A - Liste des
matières », doivent être nettoyés ou disposés de façon sécuritaire, dans un
contenant incombustible hermétique, ou disposés à l'extérieur loin du
bâtiment et de source de matières combustibles. L'utilisation d'une
sécheuse domestique est interdite pour faire sécher les linges huileux.
4.7
SÉCHEUSE
55.
Les conduits d'évacuation des sécheuses doivent déboucher directement
à l'extérieur des bâtiments et être maintenus exempts de toute
obstruction.
15
4.8
APPAREIL DE COMBUSTION À L'ÉTHANOL DÉCORATIF
56.
Les appareils décoratifs non raccordés fonctionnant à l'éthanol doivent :
a) être conformes à la norme CAN/ULC-S674-15 « Normes sur les
appareils décoratifs non raccordés fonctionnant à l'alcool carburant »;
b) porter l'étiquette de certification;
c)
être installés et utilisés conformément aux recommandations du
manufacturier et de manière à ce que les flammes de l'appareil
n'entrent pas accidentellement en contact avec des matières
combustibles.
4.9
ÉQUIPEMENT DE CUISSON PORTATIF
57.
Tout appareil alimenté au charbon de bois, aux briquettes ou au gaz doit
reposer sur un matériau incombustible et être distant d'un minimum de
600 mm de tout matériau combustible.
4.10 ENTREPOSAGE DANS UN GARAGE DE STATIONNEMENT
58.
Tout stationnement intérieur destiné à recevoir plus de cinq véhicules
automobiles doit être exempt d'entreposage, sauf si cet entreposage est
effectué dans une armoire, conformément aux conditions suivantes :
1) l'armoire ne doit comporter aucune ouverture;
2) une seule armoire métallique est autorisée par espace de
stationnement;
3) l'armoire doit être amovible;
4) les dimensions de l'armoire ne peuvent excéder 1,8 m de hauteur,
1,2 m de largeur et 0,6 m de profondeur;
5) les produits inflammables, les bouteilles aérosol et les contenants de
gaz comprimés ne peuvent être entreposés dans ces armoires.
4.11 ACCÈS DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE AUX BÂTIMENTS
59.
Chaque voie d'accès requise selon les exigences de construction ou de
transformation du bâtiment doit être accessible aux véhicules du Service
de sécurité incendie. Des voies d'accès sont exigées pour chaque façade
du bâtiment comportant des ouvertures d'accès pour combattre l'incendie
et selon le nombre de rues sur lesquelles le bâtiment est construit
conformément aux exigences de construction ou transformation du
bâtiment.
59.1 Chaque zone d'urgence requise selon les exigences de construction
ou de transformation d'un bâtiment doit être accessible en tout
temps aux véhicules du Service de sécurité incendie.
Aucun véhicule ne peut y être immobilisé, sauf pour déposer ou
embarquer des passagers qui requièrent des soins d'urgence.
(Règlement 783 adopté le 04-05-2026)
60.
Lorsque les accès à un ou des bâtiments sont verrouillés par des clôtures
ou tout autre dispositif empêchant les véhicules du Service de sécurité
incendie de se rendre à l'entrée principale d'un ou des bâtiments, aux voies
d'accès exigées lors de la construction ou de la transformation ou à des
raccords-pompiers, des mesures doivent être prises pour en permettre
l'accès en tout temps. Les mesures acceptées sont les suivantes :
1) installation d'une boîte à clés, qui contient des dispositifs d'entrée, des
clés ou cartes d'accès pour l'ouverture de barrière ou autre dispositif
de verrouillage. Cette boîte doit être installée à l'entrée du bâtiment
situé le plus près du panneau d'alarme incendie, à un emplacement
autorisé par l'autorité compétente. Les clés d'accès au bâtiment
16
doivent être fournies par le propriétaire du bâtiment et remises au
Service de sécurité incendie;
2) sous réserve de l'acceptation par l'autorité compétente, l'ouverture
d'une barrière ou autre dispositif de verrouillage par l'entremise d'une
fonction auxiliaire du système de détection et d'alarme incendie lors
du déclenchement de ce système;
3) un dispositif d'ouverture de barrière activé par la sirène des véhicules
du Service de sécurité incendie;
4) toute autre mesure acceptée par l'autorité compétente.
4.12 RACCORD-POMPIER
4.12.1 IDENTIFICATION
61.
1) Lorsque le stationnement de véhicules peut nuire à l'accès des
raccords-pompiers, des affiches signalant l'interdiction de stationner
face aux raccords-pompiers doivent être placées bien en vue aux
endroits où cette interdiction s'applique. Le modèle d'affiche utilisé doit
être conforme au modèle de l'Annexe C . Une flèche peut être exigée
en plus sur les affiches lorsque nécessaire.
2) Le ou les raccords-pompiers de tout nouveau bâtiment, construit ou
transformé après l'entrée en vigueur du présent règlement, doivent
être de type Storz de 100 mm et localisés :
a) sur la façade du bâtiment donnant sur une rue, près de l'entrée
principale; ou
b) sur la façade du bâtiment donnant sur une voie d'accès et près de
l'entrée principale, si ce bâtiment n'a pas de façade donnant sur
une rue.
3) Les raccords-pompiers doivent être identifiés par une affiche conforme
aux modèles de la norme NFPA 170-18 « Standard for Fire Safety and
Emergency Symbols », lesquels apparaissent à l'Annexe B. Cette
affiche doit contenir les informations suivantes :
a) la section du bâtiment protégé par le système de gicleurs et/ou
réseau de canalisation incendie, lorsqu'il y a plus d'un
raccord-pompier pour un même bâtiment; et
b) le pictogramme identifiant si le raccord-pompier alimente un
système de gicleurs automatiques, un réseau de canalisation
incendie armé ou les deux (combinés).
4) L'affiche exigée au paragraphe 3) du présent article doit comporter les
caractéristiques suivantes :
a) des dimensions minimales de 300 mm x 300 mm;
b) des pictogrammes blancs sur un fond rouge;
c)
une matière réfléchissante;
d) être installée au-dessus du raccord-pompier à une hauteur pour
être visible de la voie publique (idéalement de 1,8 m à 2,4 m du
niveau du sol).
5) Si le raccord-pompier n'est pas visible de la rue, une ou des affiches
supplémentaires avec ou sans flèche directionnelle doivent être
installées. Ces affiches doivent respecter les alinéas a) et b) du
paragraphe 3). Si des flèches directionnelles sont requises, celles-ci
doivent être d'une longueur minimale de 200 mm et le trait d'une
hauteur minimale de 25 mm.
6) Les raccords-pompiers doivent être situés à une hauteur d'au moins
450 mm et d'au plus 1200 mm du niveau du sol.
4.12.2 ENTRETIEN
17
62.
Les raccords-pompiers doivent être protégés en permanence par
des bouchons et demeurer accessibles, utilisables rapidement et
sans entrave en tout temps.
Il est interdit d'installer, de fixer ou de maintenir tout dispositif,
accessoire, mécanisme ou ajout sur un bouchon de raccord-
pompier lorsque ce dispositif empêche son retrait manuel ou ne
peut être retiré qu'au moyen d'un outil.
(Règlement 783 adopté le 04-05-2026)
63.
Affiches
Une affiche doit être installée sur la porte extérieure du ou des locaux où
sont situées les soupapes d'arrêt des systèmes de gicleurs. Ces affiches
doivent être conformes aux exigences de la norme NFPA 170-18,
« Standard for Fire Safety and Emergency Symbols » et au modèle prévu à
l'Annexe B.
4.13 BORNE D'INCENDIE PRIVÉE OU PUBLIQUE
4.13.1 INTERDICTION ET AFFICHAGE
64.
1) Il est interdit à toute personne :
a) d'entourer ou de dissimuler une borne d'incendie avec une
clôture, un muret, un mur de soutènement, une haie, des arbustes,
des buissons, des arbres ou toute autre végétation de façon à
nuire à l'accès pour les pompiers et leurs équipements. Les
aménagements mentionnés précédemment doivent respecter
l'espace de dégagement prescrit de 1,5 m sur tous les côtés de la
borne d'incendie, et ce, calculé à partir de la vis de manœuvre de
celle-ci;
b) de déposer de la neige ou de la glace sur une borne d'incendie;
c)
de poser des affiches, annonces ou autres objets sur une borne
d'incendie ou dans l'espace de dégagement prescrit de 1,5 m;
d) d'attacher ou d'ancrer quoi que ce soit à une borne d'incendie;
e) de déposer des ordures ou des débris près d'une borne d'incendie
ou dans l'espace de dégagement prescrit de 1,5 m;
f)
d'installer ou d'ériger quoi que ce soit qui est susceptible de nuire
à la visibilité, à l'accès à partir de la rue, à l'entretien ou à
l'utilisation d'une borne d'incendie;
g) d'utiliser une borne d'incendie sauf par les personnes autorisées;
h) de peinturer, d'altérer ou de modifier une borne d'incendie.
2) Les bornes d'incendie privées doivent être identifiées à l'aide d'une
affiche conforme au modèle prévu à l'Annexe D, selon le type de
borne.
3) Nul ne peut installer ou maintenir une borne d'incendie décorative.
4) Lorsque le stationnement de véhicule peut nuire à l'accès à une borne
d'incendie, des affiches signalant l'interdiction de stationner face aux
bornes d'incendie privées doivent être placées bien en vue aux
endroits où cette interdiction s'applique. Les modèles d'affiches utilisés
doivent être conformes aux modèles prévus à l'Annexe C.
5) Dans le cas de réservoir ou de tout autre type de prise d'eau dont la
quantité d'eau est limitée, le volume d'eau de la réserve doit être inscrit
sur l'affiche.
4.13.2 BORNE D'INCENDIE PRIVÉE
65.
Conception et implantation
1) L'installation de bornes d'incendie privées et de leur systèmes
d'alimentation en eau doit être conforme aux règles de l'art, aux
18
exigences de la Ville et à la norme NFPA 24-2019, « Installation of
Private Fire Service Mains and Their Appurtenances ».
2) Les bornes d'incendie privées doivent comporter les caractéristiques
suivantes :
a) être munies de deux sorties latérales d'un diamètre de 64 mm à
filets compatibles aux équipements du Service de sécurité
incendie et d'une sortie frontale d'un diamètre de 100 mm à
accouplement de type « Storz »;
b) être installées de façon à ce que le centre de chaque sortie soit
situé entre 450 mm et 900 mm du sol;
c)
être situées à au plus trois mètres de lignes de bordure des voies
d'accès requises à la section 2.5 du CNPI;
d) être identifiées à l'aide d'une affiche conforme au modèle prévu à
l'Annexe D applicable selon le type de borne.
3) Sous réserve de l'approbation de l'autorité compétente, les bornes
d'incendie murales peuvent être autorisées si elles :
a) sont munies de sorties d'un diamètre de 100 mm à accouplement
de type « Storz »;
b) sont installées de façon à ce que le centre de chaque sortie soit
situé entre 450 mm et 900 mm du sol;
c)
sont installées sur des murs sans ouverture à moins de 5 m de
ceux- ci; et
d) ne servent pas à l'alimentation d'un système de protection contre
l'incendie;
Le propriétaire d'une borne d'incendie privée doit fournir au Service de
sécurité incendie la géolocalisation des bornes ainsi que les débits de
celles-ci.
66.
Accessibilité
Les bornes d'incendie privées doivent être accessibles en tout temps aux
véhicules du Service de sécurité incendie au moyen de voies de circulation
publiques ou de voies d'accès conformes à la section 2.5. de la Division B
partie 2 du CNPI.
67.
Entretien et identification
1) Une borne d'incendie privée, une soupape à borne indicatrice et un
raccordement à l'usage du Service de sécurité incendie doivent être
conformes à la norme NFPA 291 « Recommanded Practice Fire Flow
Testing and Marking of Hydrant 2007 » et être visibles et accessibles
en tout temps.
2) Une borne incendie privée doit être identifiée avec une affiche
conforme à celle de l'Annexe D, visible des deux directions de la voie
publique, acceptée par l'autorité compétente. Un entretien et un essai
d'écoulement doivent être faits par une personne qualifiée au moins
aux douze mois. Un rapport de conformité et d'inspection doit être
remis sur demande de l'autorité compétente.
3) Abrogé par le Règlement numéro 760 adopté le 20-05-2025
4.14 PRISE D'EAU SÈCHE
68.
Il est interdit :
1) d'entourer ou de dissimuler une prise d'eau sèche avec une clôture,
un muret, un mur de soutènement, une haie, des arbustes, des
buissons, des arbres ou toute autre végétation;
2) de déposer de la neige ou de la glace sur une prise d'eau sèche;
19
3) de poser des affiches, annonces ou autres objets sur une prise d'eau
sèche ou dans l'espace de dégagement prescrit de 1 m, à l'exception
de l'affiche d'identification de la prise d'eau sèche;
4) d'attacher ou d'ancrer quoi que ce soit à une prise d'eau sèche;
5) de déposer des ordures ou des débris dans l'espace de dégagement
prescrit au paragraphe 2);
6) d'installer ou d'ériger quoi que ce soit qui est susceptible de nuire à la
visibilité, à l'accès à partir de la rue, à l'entretien ou à l'utilisation d'une
prise d'eau sèche;
7) d'utiliser une prise d'eau sèche sauf par les personnes autorisées;
8) de peinturer, d'altérer ou de modifier une prise d'eau sèche.
69.
Les prises d'eau sèche doivent être dégagées dans un rayon d'au moins
1 m.
70.
Les branchements des prises d'eau sèche doivent avoir un raccord de 150
mm et avoir le type de filet compatible aux équipements du Service de
sécurité incendie.
71.
L'installation et l'entretien de la borne sèche doivent respecter la norme
NFPA 1142-2001 « Standard on Water Supplies for Suburban and Rural
Firefighting ».
4.15 INSTALLATION - CVCA
72.
Interdiction
Il est interdit :
1) d'installer tout appareil de chauffage à combustible, cheminée et
conduit de fumée s'il n'est pas certifié;
2) d'installer tout appareil de chauffage à combustible, cheminée,
tuyau de raccordement et conduit de fumée qui n'est pas conformes
à la section 2.6. de la Division B, partie 2 du CNPI;
3) de faire brûler, dans un appareil de chauffage à combustibles solides,
des matières autres que celles qui sont spécifiées par le manufacturier
ou qui peuvent produire des émanations nocives ou désagréables de
nature à incommoder les personnes ou l'entourage;
4) d'installer ou d'utiliser un appareil de chauffage à combustibles solides
qui n'est pas homologué. Est considéré non conforme tout appareil qui
ne rencontre pas les exigences d'installation, de conception,
d'utilisation requise en vertu de son homologation ou qui n'est pas
entretenu conformément aux dispositions du présent règlement.
73.
Accès
Les appareils de chauffage à combustibles, les cheminées, les tuyaux
de raccordement et les conduits de fumée doivent être accessibles à
des fins d'inspection.
74.
Entretien
1) Tout appareil de chauffage à combustibles solides ainsi que ses
accessoires doivent être maintenus en bon état d'entretien et de
fonctionnement de manière à ne pas constituer un risque d'incendie.
2) Tous les accessoires d'une cheminée, y compris la grille, le clapet de
contrôle, le pare-étincelles, la porte de ramonage, le cendrier, etc.,
doivent être maintenus en bon état d'entretien et de fonctionnement
de manière à ne pas constituer un risque d'incendie.
3) Toute cheminée qui présente des signes de corrosion affectant
l'intégrité du conduit à une ou plusieurs de ses sections doit être
changée au complet.
20
75.
Conformité
À la demande de l'autorité compétente, le propriétaire doit fournir un
certificat de conformité pour l'installation par un entrepreneur qualifié.
76.
Élimination des cendres
1) Toutes les cendres doivent être déposées dans un récipient
incombustible à l'extérieur du bâtiment. Il est interdit de déposer des
cendres provenant d'un foyer ou du cendrier d'un appareil de
chauffage à combustibles solides à moins d'un mètre :
a) d'un mur, d'une cloison, d'un parapet, d'un garde-corps ou d'une
clôture combustible;
b) d'un amoncellement de pièces ou de rondins de bois, de copeaux,
de déchets et d'autres matières combustibles;
c)
d'un dépôt de matières inflammables ou combustibles;
d) en dessous, au-dessus ou à côté d'un plancher, d'une passerelle
ou d'un trottoir combustible.
2) Tout résidu de combustion doit avoir reposé à l'extérieur un minimum
de sept jours dans un contenant métallique couvert, déposé sur un
plancher non combustible, à l'écart des matériaux combustibles, avant
qu'il soit disposé dans un contenant à ordures quelconque.
3) Il est interdit de déposer du papier, des copeaux, du bran de scie, de
la paille, du gazon séché et autres matières combustibles dans un
récipient contenant des cendres et des résidus de combustion
provenant d'un foyer ou du cendrier d'un appareil de chauffage à
combustibles solides.
4) La suie, les cendres et tous les autres résidus qui se sont accumulés
à la partie inférieure d'une cheminée qui vient d'être ramonée doivent
être enlevés immédiatement et déposés dans un récipient
incombustible.
77.
Entreposage
1) Aucun combustible solide ne doit être entreposé à l'intérieur d'un
bâtiment à une distance de moins d'un mètre cinquante (1,50 m) de
l'appareil de chauffage où il sera utilisé, à moins qu'il ne soit isolé de
cet appareil au moyen d'un écran incombustible acceptable.
Le bois doit être entreposé à plus de :
a) 1,50 m d'une source de chaleur;
b) 1,50 m d'un escalier et jamais sous celui-ci;
c)
1,50 m d'une porte donnant accès à l'extérieur;
d) 3 m de substances inflammables ou dangereuses.
2) Aucune végétation ne doit se trouver dans un rayon de 3 m du sommet
d'une cheminée.
4.16 APPAREIL DE CHAUFFAGE
4.16.1 DÉGAGEMENT
78.
Un dégagement d'au moins 1,5 m ou le dégagement recommandé par le
manufacturier doit être maintenu en tout temps entre les matières
combustibles et les appareils de chauffage.
4.16.2 ENTRETIEN
79.
Tout appareil producteur de chaleur doit être entretenu conformément aux
normes d'inspection, d'entretien et d'essai prévues au CNPI. Lorsque le
CNPI ne renferme pas d'exigences particulières, l'appareil doit être
entretenu de façon à assurer qu'il fonctionne conformément aux exigences
de conception du manufacturier. L'autorité compétente peut exiger du
21
propriétaire ou de l'utilisateur d'un tel appareil de fournir une copie des
documents faisant état de toute inspection, entretien ou essai effectué sur
celui-ci.
4.16.3 CHEMINÉE
80.
Toute trappe de ramonage de cheminée doit être facilement accessible en
tout temps et libre de tout obstacle afin de permettre l'inspection.
81.
Un seul raccordement d'appareil de chauffage est autorisé par cheminée.
82.
Toute personne étant propriétaire et désirant faire elle-même le ramonage
de sa cheminée, de même que toute personne qui, à la demande expresse
d'un propriétaire, effectue un tel travail, n'est pas tenue d'avoir une
accréditation officielle de la Ville de Saint-Hyacinthe.
La Ville de Saint-Hyacinthe n'exerce aucun contrôle sur les travaux de
ramonage effectués sur son territoire; cette responsabilité relève du
propriétaire de l'immeuble.
83.
Une cheminée non utilisée, mais encore en place doit être fermée. La
fermeture peut être effectuée à l'intérieur des installations permanentes ou
décoratives de la cheminée.
La cheminée doit avoir été ramonée conformément aux dispositions du
présent règlement avant sa fermeture.
4.17 ÉQUIPEMENT DE CUISSON COMMERCIAL DANS LES VÉHICULES ET REMORQUES
84.
1)
Les équipements de cuisson commerciaux dans les véhicules et
remorques doivent être munis de systèmes d'extraction et de
protection contre l'incendie conformément aux exigences de la norme
NFPA 96-2008 « Ventilation Control and Fire Protection of Commercial
Cooking Operations ».
2) Les installations, les équipements de cuisson commerciaux et
systèmes d'extraction et de protection contre l'incendie exigés au
paragraphe 1) doivent être conformes aux paragraphes 2) à 7) de
l'article 2.6.1.9 de la Division B, partie 2 du CNPI.
3) Les véhicules et remorques doivent être stationnés à au moins 3 m
d'un bâtiment ou d'une structure combustible.
4.18 INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
85.
Généralités
1) Les installations électriques doivent être installées et entretenues
selon les normes en vigueur et de manière à ne pas constituer un
risque pour les occupants.
2) Tout appareil et équipement électrique doit être homologué par un
organisme d'approbation reconnu par la Régie du bâtiment du
Québec.
86.
Dégagement
1) Il doit y avoir un espace utile d'au moins 1 m autour de tout
appareillage électrique, comme les panneaux de contrôle, distribution
et commande. Aucun entreposage n'est autorisé dans cet espace.
2) Il faut maintenir les dégagements requis par le fabricant autour de tout
appareil de chauffage électrique.
3) Sous réserve du paragraphe 2), un dégagement minimal de 150 mm
est requis devant et au-dessus d'un appareil de chauffage électrique.
87.
Cordon souple
Un cordon souple ne doit pas :
1)
être utilisé de manière permanente sauf pour :
22
a)
l'appareillage électrique à usage domestique ou analogue
destiné à être transporté d'un lieu à un autre;
b)
l'appareillage
électrique
à
usage
industriel
dont
l'utilisation exige que l'on puisse le déplacer;
c)
les appareils suspendus;
d)
le câblage des grues et des appareils de levage;
e)
le raccordement de l'appareillage fixe, lorsqu'autorisé par
l'autorité compétente, afin d'en faciliter l'échange;
f)
le raccordement des composantes électriques qui doivent
pouvoir se déplacer les unes par rapport aux autres;
g)
empêcher la transmission des bruits et des vibrations;
h)
le branchement et l'interconnexion de systèmes de
traitement de données, à condition qu'il s'agisse d'un
cordon hyper résistant;
2)
être dissimulé sous un tapis ou tout autre couvre-plancher;
3)
être coincé sous des meubles;
4)
être fixé à une structure de manière à endommager la gaine;
5)
passer à travers une cloison, un mur extérieur, un mur coupe-
feu, une séparation coupe-feu, un plancher, un plafond, une
porte ou une fenêtre;
6)
être utilisé de manière à permettre son échauffement;
7)
être utilisé de façon permanente.
Si un cordon souple risque d'être endommagé par le passage de
personnes, des mesures doivent être prises pour le protéger.
Seuls des cordons prolongateurs homologués peuvent être utilisés.
Toute modification à un cordon prolongateur invalide l'homologation.
(Règlement numéro 760 adopté le 20-05-2025)
87.1 Barre de tension
Une barre de tension doit être branchée directement dans une fiche
de prise électrique. Il est interdit de brancher des barres de tension
l'une dans l'autre. Les accessoires multiprises qui ne sont pas munis
d'une protection interne sont interdits.
(Règlement numéro 760 adopté le 20-05-2025)
4.19 APPAREIL DE CHAUFFAGE À COMBUSTIBLE SOLIDE
(Règlement numéro 760 adopté le 20-05-2025)
88.
Domaine d'application
La présente sous-section s'applique à toute installation intérieure ou
extérieure
d'appareils
de
chauffage
à
combustible
solide.
Elle s'applique également aux appareils intérieurs ou extérieurs qui
alimentent, par un procédé liquide, un ou des bâtiments ou des
équipements extérieurs, tels que les piscines. Les appareils visés
sont ceux utilisant comme matériaux combustibles le bois, les
résidus de bois et autres matières dérivées, seules ou combinées
avec un combustible fossile.
(Règlement numéro 760 adopté le 20-05-2025)
89.
Exigences
1) Toute installation d'appareil de chauffage à combustible solide
visée par la présente sous-section doit être conforme aux
paragraphes 2 à 6 du présent article.
23
2) Tout nouvel appareil de chauffage à combustible solide doit être
certifié EPA.
3) L'appareil de chauffage à combustible solide doit être installé
conformément :
a) à la norme CSA B365-2010 « Code d'installation des appareils
à combustibles solides et du matériel connexe »;
b) aux normes du manufacturier de l'appareil;
c) à toute autre réglementation municipale applicable.
4) L'appareil doit être équipé d'une cheminée munie d'un chapeau et
d'un pare-étincelles dont l'ouverture maximale des mailles
n'excède pas un diamètre de plus de 10 mm dans sa partie la plus
grande, à l'exception d'une cheminée abritant des martinets
ramoneurs.
5) Il est interdit de procéder au ramonage d'une cheminée entre le
1er mai et le 1er septembre de chaque année.
6) Toute canalisation entre les bâtiments, les équipements extérieurs
et l'appareil de chauffage extérieur à combustible solide doit être
installée sous terre.
7) Il est interdit d'installer et d'utiliser un appareil de chauffage
extérieur
de
type
« chaudière
extérieure »
dans
les
« zones urbaines ».
8) Les conditions suivantes doivent être respectées lorsqu'une
chaudière extérieure est permise :
a) un seul appareil de chauffage extérieur (de type chaudière) est
autorisé par propriété;
b) cet appareil doit être localisé à une distance minimale de 100 m
de toute résidence existante qui n'est pas située sur la même
propriété;
c) cet appareil doit avoir une cheminée d'une hauteur minimale de
6 m au-dessus du niveau du sol;
d) la distance minimale de toute ligne de terrain latérale et arrière
est de 5 m;
e) la distance minimale de tout bâtiment principal, situé sur la
même propriété où est érigé l'appareil, est de 5 m;
f) la distance minimale de tout autre bâtiment accessoire est de
5 m.
(Règlement numéro 760 adopté le 20-05-2025)
90.
Combustible
Il est interdit de brûler les matériaux suivants dans l'appareil de chauffage
extérieur :
1) les déchets, incluant, de manière non limitative : la nourriture, les
emballages, les carcasses d'animaux, la peinture, le matériel
contenant de la peinture, les débris de démolition ou de construction
et autres déchets;
2) les huiles usées et les autres produits pétroliers;
3) l'asphalte et les autres produits contenant de l'asphalte;
4) le bois peint ou traité, et de manière non limitative, le contreplaqué et
les autres sous-produits du bois;
24
5) le plastique, les contenants de plastique et incluant, de manière non
limitative, le nylon, le PVC, le polystyrène, la mousse d'uréthane et les
autres matières synthétiques;
6) le caoutchouc et incluant, de manière non limitative, les pneus et les
sous-produits du caoutchouc;
7) le papier, le carton et les matières devant être récupérés dans le cadre
de la collecte sélective et de la réglementation en vigueur dans la
municipalité.
4.20 MOYENS D'ÉVACUATION
91.
Bâtiments agricoles
Tout bâtiment agricole doit comporter des moyens d'évacuation conformes
au Code national de construction des bâtiments agricoles 1995.
92.
Fenêtres de chambre : Moyens d'évacuation des chambres
1) Sous réserve des paragraphes 2) et 3), chaque chambre à coucher
doit être munie d'une fenêtre pouvant servir de moyen d'évacuation.
2) Le paragraphe 1) ne s'applique pas aux chambres d'une suite dont le
propriétaire occupe la même suite, si le bâtiment a été construit ou
transformé avant le 11 novembre 1993 et que la chambre a été
aménagée avant cette date, à l'exception des chambres faisant partie :
a) d'une résidence pour personnes âgées de type unifamilial;
b) d'une famille d'accueil (centre jeunesse);
c)
d'une résidence de type familial (RTF);
d) d'une ressource intermédiaire (RI); ou
e) d'une maison de chambre et pension.
3) La fenêtre n'est pas obligatoire si la suite est entièrement protégée par
des gicleurs ou s'il y a une porte dans la chambre menant directement
à l'extérieur.
4) Dans le cas mentionné aux paragraphes 2) et 3), lorsque la fenêtre de
chambre n'est pas requise selon le présent règlement comme moyen
d'évacuation, le propriétaire doit installer des avertisseurs de fumée à
pile au lithium (scellés et ayant une durée de vie de 10 ans) :
a) à l'intérieur de la chambre qui n'est pas munie de fenêtre ayant
les dimensions minimales requises ou d'une porte menant
directement à l'extérieur; et
b) à l'extérieur de la chambre, à moins de cinq mètres de la porte.
5) L'avertisseur de fumée à pile au lithium exigé au paragraphe 4) b) n'est
pas requis s'il y a déjà à cet emplacement un avertisseur de fumée
raccordé à un circuit électrique et que ce dernier est muni d'une pile
de secours.
6) La fenêtre de chambre exigée au paragraphe 1) doit :
a) être conforme aux exigences en vigueur lors de la construction ou
de la transformation, pour les bâtiments construits ou transformés
après le 7 novembre 2000; ou
b) être conforme aux exigences du Code de construction du Québec
1995 (CCQ) pour les bâtiments construits ou transformés avant le
7 novembre 2000.
4.21 NUMÉROTATION ET IDENTIFICATION DES ÉTAGES
93.
1) Sauf dans les bâtiments de deux étages et moins ou dans les
habitations de trois étages ou moins n'ayant pas de corridors
communs, les étages doivent être indiqués par des chiffres arabes qui
sont :
25
a) fixés de façon permanente sur les murs dans le prolongement des
portes, côté gâches, dans les cages d'escalier;
b) d'au moins 600 mm de hauteur et en relief d'environ 0,7 mm;
c)
situés à 1500 mm au-dessus du plancher fini et à au plus 300 mm
de la porte; et
d) d'une couleur contrastante avec la surface sur laquelle ils sont
appliqués.
2) Pour tout nouveau bâtiment construit après l'entrée en vigueur du
présent règlement, l'identification des étages doit respecter les
conditions suivantes :
a) Le premier étage est l'étage le plus élevé dont le plancher se
trouve à au plus 2 m au-dessus du niveau moyen du sol;
b) Si le terme « rez-de-chaussée » est utilisé pour le premier étage,
l'étage au-dessus doit être le 2e étage.
3) L'identification des étages dans les cabines d'ascenseurs, le cas
échéant, doit correspondre à l'identification dans les cages d'escalier.
4.22 SYSTÈME DE DÉTECTION ET D'ALARME INCENDIE (ENTRETIEN)
94.
Tout système d'alarme contre les incendies à être installé ou déjà installé
lors de l'entrée en vigueur du présent règlement doit être conforme aux
dispositions du présent règlement.
Tout système de détection et d'alarme incendie doit être maintenu en
bon état de fonctionnement, inspecté et entretenu selon la norme
CAN/ULC S536-04, qu'il soit requis ou non par les exigences de
construction.
(Règlement numéro 760 adopté le 20-05-2025)
Si le propriétaire d'un bâtiment ne désire pas maintenir en fonction un
système non requis par les exigences de construction, ce dernier doit :
1) retirer toutes composantes apparentes du système de détection et
d'alarme incendie (panneau d'alarme incendie, déclencheur manuel,
détecteur, etc.); et
2) boucher toutes ouvertures laissées par les composantes retirées dans
les murs et plafond, avec le degré de résistance au feu requis, le cas
échéant.
95.
INSPECTION ET ESSAIS
Le panneau d'alarme incendie, les déclencheurs manuels et les
composantes des systèmes de communication phonique doivent demeurer
dégagés de toute obstruction et accessibles en tout temps.
4.23 DISPOSITIONS DIVERSES
96.
Portes dans les bâtiments
Les portes dans une séparation coupe-feu doivent être équipées d'un
dispositif de fermeture automatique et d'un mécanisme d'enclenchement.
97.
Lanterne chinoise
L'utilisation d'une lanterne chinoise (dispositif volant muni d'une chandelle)
est interdite.
98.
Appel d'urgence non fondé
Il est interdit à toute personne sans justification légitime de composer le
numéro de la ligne téléphonique du service d'urgence 9-1-1, du Service de
sécurité incendie de la municipalité ou de la Sûreté du Québec. Ne
constitue pas une justification légitime la composition ou la recomposition
automatique des numéros précités par un système de type « tape dialer »
ou tout autre système.
26
99.
Activité occasionnelle et temporaire
Lorsqu'à une occasion particulière une personne souhaite utiliser un
bâtiment pour un usage autorisé par la réglementation, mais autre que
celui pour lequel il est conçu, et qu'il ne rencontre pas les normes
nécessaires pour cet usage, des mesures compensatoires pour assurer un
niveau de sécurité satisfaisant doivent être soumises et préalablement
approuvées par le Service de sécurité incendie. Une telle activité
temporaire ne peut excéder quinze jours.
100. Tuyaux d'incendie
Il est interdit de passer sur un tuyau d'incendie déployé sauf sur
autorisation de l'autorité compétente.
101. Installation de réservoirs de propane
Pour les nouvelles installations ou lors du déménagement des réservoirs
de propane, un réservoir de propane ayant une capacité globale en eau
supérieure à 125 USKG doit être protégé contre la radiation thermique
pouvant provenir des bâtiments adjacents. Il doit être situé à une distance
égale ou supérieure à 7,5 m sans jamais être inférieur à 3 m.
Lorsque la distance entre des réservoirs et un bâtiment est entre 3 m et
7,5 m, un écran incombustible doit être installé entre le bâtiment et le
réservoir. Une distance de 1 m maximum doit séparer le réservoir de
l'écran.
L'écran thermique doit être construit de briques, de blocs de béton, de
béton ou de tout autre matériau incombustible.
Un réservoir de propane doit avoir une protection mécanique empêchant
les impacts contre le réservoir et la tuyauterie lorsqu'un véhicule peut
circuler à moins de 15 m ou lorsque les caractéristiques de l'emplacement
l'exigent.
Un réservoir situé à l'intérieur du périmètre d'effondrement doit être muni
d'un mur de soutènement permettant de résister au choc en cas
d'effondrement.
CHAPITRE 5 : FEUX EN PLEIN AIR
5.1
INTERDICTIONS
102.
1) Dans le périmètre urbain, il est interdit d'allumer un feu de plein
air, à moins d'utiliser un foyer extérieur conforme aux exigences
suivantes :
a) être muni d'un grillage pare-étincelles à son
pourtour, sur ou autour de son aire de brûlage ;
b) les trous séparant les mailles du pare-étincelles ne
doivent pas dépasser 10 mm de diamètre dans
leur partie la plus grande ;
c) la cheminée est munie d'un chapeau et d'un
grillage pare-étincelles ;
2) À l'extérieur du périmètre urbain, il est interdit d'allumer un feu
de plein air hors d'un foyer extérieur, conforme au paragraphe
précédent, dont le diamètre est de plus de 1 mètre, à moins
d'avoir obtenu au préalable un permis de Service de sécurité
incendie.
3) Aux fins du présent article, le périmètre urbain est délimité tel
qu'il appert au schéma d'aménagement de la MRC des
Maskoutains.
(Règlement numéro 760 adopté le 20-05-2025)
(Règlement numéro 783 adopté le 04-05-2026)
27
5.2
CONDITIONS D'EXERCICE
103. 1) Quiconque allume ou permet l'allumage d'un feu extérieur, ou qui
se trouve sur le terrain où un feu en plein air est allumé, doit
respecter toutes les conditions suivantes en tout temps :
a) une personne adulte et responsable doit demeurer
à proximité du site de brûlage jusqu'à l'extinction
complète du feu et garder le plein contrôle du
brasier;
b) aucun produit inflammable ou combustible ne
peut être utilisé comme accélérant ;
c) aucun brûlage ne peut être effectué lorsque le vent
souffle à plus de 20 km/h et lorsque les vents
dominants sont orientés vers les boisés ;
d) s'assurer que le feu est bien éteint avant de quitter
les lieux ;
e) seul le bois peut être utilisé comme matière
combustible ;
f) doit s'assurer qu'il y ait, sur place, un moyen pour
éteindre le feu rapidement, notamment un seau
d'eau, un tuyau d'arrosage, un extincteur ou tout
autre dispositif semblable ;
g) toute personne qui allume ou qui permet que soit
allumé un feu de plein air, doit agir de manière à
prévenir ou à éliminer toute propagation des
flammes ;
h) le feu doit se trouver à un endroit respectant une
marge de dégagement, sur tous ses côtés, de
3 mètres de :
i)
toutes matières combustibles ;
ii) tout contenant (bouteille ou réservoir) de
gaz inflammable;
iii) la ligne de propriété ;
iv) tout bâtiment.
2) De plus, lorsque le feu est allumé dans un foyer extérieur, les
matières combustibles ne peuvent excéder la hauteur de l'âtre du
foyer ;
3) Lorsque le feu est autorisé en vertu d'un permis, le détenteur du
permis doit, en plus des conditions mentionnées au paragraphe 1,
s'assurer du respect des conditions suivantes :
a) avoir amassé en plusieurs amas les matières
destinées au brûlage d'une hauteur maximale de 3
mètres et d'une superficie maximale de 9 m2 ;
b) les marges de dégagement minimales séparant le
feu de toute ligne de propriété et de tout bâtiment
sont portées à au moins 60 mètres. Ce dégagement
doit également s'appliquer jusqu'à l'orée de toute
forêt, et entre les amas.
c) avoir à proximité les équipements nécessaires pour
éteindre un feu de grande envergure, tels un
extincteur portatif, une pelle mécanique, tracteur de
ferme ou autres équipements appropriés;
4) Il est interdit de maintenir tout feu extérieur lorsque la fumée
incommode les occupants des propriétés voisines ou nuit à la
circulation des véhicules.
28
5) Il est interdit d'allumer un feu extérieur lorsque la Société de
protection des forêts contre le feu émet une interdiction de faire
des feux à ciel ouvert ou si l'indice de danger d'incendie devient
élevé. Si un permis avait été émis, il est automatiquement
suspendu.
6) Le directeur du Service de sécurité incendie ou son représentant
désigné peut en tout temps faire éteindre tout feu situé sur le
territoire de la municipalité.
Lorsqu'il en présente la demande, toute personne présente à
proximité du feu doit obtempérer immédiatement et éteindre le feu.
(Règlement numéro 783 adopté le 04-05-2026)
5.3
DEMANDE DE PERMIS
104. Les informations et documents suivants doivent accompagner la demande
de permis de feux en plein air :
1) les nom, prénom, adresse, adresse courriel et numéro de téléphone
du demandeur et tout autre numéro de téléphone d'urgence pour être
joint rapidement ainsi que, pour toute autre personne qu'une personne
physique, l'adresse du siège social;
2) l'adresse complète de l'endroit où doit être fait le brûlage ou le feu à
ciel ouvert;
3) l'autorisation écrite du propriétaire de l'endroit, si le demandeur n'est
pas le propriétaire;
4) un croquis détaillé de l'emplacement où doit être fait le brûlage ou le
feu à ciel ouvert, en indiquant le type de combustible, la quantité, le
matériel de protection contre l'incendie qui sera sur place et, le cas
échéant, les bâtiments existants sur le terrain et les bornes d'incendie,
s'il y a lieu;
5) le jour pour lequel ledit permis est demandé; et
6) la signature du demandeur, et si le permis est demandé par un
représentant d'une personne morale, une association ou une société,
le titre ou la fonction du demandeur.
CHAPITRE 6 : PYROTECHNIE
105. Pièces pyrotechniques à l'usage des consommateurs (Classe F.1/
7.2.1.)
1) À l'exception des capsules pour pistolets jouets, la vente, l'utilisation
et l'entreposage des pièces pyrotechniques de la classe F.1/ 7.2.1
prévue à la Loi sur les explosifs (LRC 1985, c. E-17) doivent être
conformes au paragraphe 2) à 4).
2) Les pièces pyrotechniques exposées à des fins de vente ou autres
doivent :
a) être vendues à des personnes majeures (18 ans et plus), à
l'exception des capsules pour pistolets jouets;
b) être situées dans un présentoir maintenu fermé lorsqu'il n'est pas
utilisé ou un présentoir normalement non accessible aux clients;
c)
être à l'abri des rayons du soleil et autres sources de chaleur
élevée, notamment en ne les exposant pas en vitrine.
3) Des affiches conformes à l'article 2.4.2.2. de la division B, partie 2 du
CNPI doivent signaler qu'il est interdit de fumer près des présentoirs
de pièces pyrotechniques.
29
4) L'utilisation des pièces pyrotechniques de la classe F.1/ 7.2.1 « Pièce
pyrotechnique à l'usage des consommateurs » est autorisée aux
conditions suivantes :
a) l'utilisateur doit être âgé de 18 ans ou plus, à l'exception des
capsules pour pistolets jouets;
b) l'utilisateur doit avoir l'autorisation du propriétaire du site;
c)
l'utilisateur doit avoir l'autorisation de l'autorité compétente pour
leur utilisation sur une structure municipale;
d) si un nombre supérieur à cent cinquante pièces pyrotechniques
doit être utilisé, l'utilisateur doit au préalable obtenir un permis de
l'autorité compétente conformément aux exigences du présent
règlement;
e) le site doit être exempt de tout matériau, débris ou de toute
obstruction, de façon à éviter les risques d'incendie;
f)
la vitesse du vent ne pas être supérieure à 30 km/h;
g) le site doit avoir une superficie minimum de 30 m par 30 m et être
dégagé à 100 %;
h) la zone de lancement doit être à une distance minimum de 15 m
des spectateurs, de tout bâtiment et de construction ou champ
cultivé;
i)
l'utilisation de pièces pyrotechniques est interdite dans un rayon
de 200 m d'une usine, d'un poste de distribution de carburant ou
d'un entrepôt où se trouvent des matières dangereuses.
106. Pièces pyrotechniques à grand déploiement (Classe F.2/ 7.2.2.)
1) L'utilisation des pièces pyrotechniques de la classe F.2/ 7.2.2, prévue
à la Loi sur les explosifs (LRC 1985, c. E-17) est interdite à moins
d'obtenir au préalable un permis de l'autorité compétente,
conformément au présent règlement.
2) La demande du permis requis au paragraphe 1) doit être adressée par
écrit à l'autorité compétente au moins quinze jours avant l'utilisation
prévue par une personne détenant un certificat d'artificier valide.
3) Le requérant du permis doit, sur demande de l'autorité compétente,
procéder à un tir d'essai avant le feu d'artifice.
4) L'artificier-surveillant doit être présent sur le site du déploiement
pyrotechnique durant les opérations de montage, de mise à feu, de
démontage et de nettoyage du site et assumer la direction de ces
opérations.
La zone de retombée des matières pyrotechniques doit demeurer
fermée au public jusqu'à la fin des opérations de nettoyage.
La manutention et le tir des pièces pyrotechniques visés par cet article
doivent être conformes au « Manuel de l'artificier », deuxième édition
(2010), publié par Ressources naturelles Canada.
107. Effets pyrotechniques spéciaux (Classe F.3/ 7.2.5.)
1) L'utilisation des pièces pyrotechniques de la classe F.3/ 7.2.5, servant
à produire des effets spéciaux, prévus à la Loi sur les explosifs
(LRC 1985, c. E-17) est interdite à moins d'obtenir au préalable un
permis de l'autorité compétente.
2) L'utilisation des pièces pyrotechniques de la classe F.3/ 7.2.5 doit être
effectué dans un bâtiment conforme :
a) au Code de construction du Québec, chapitre I, Bâtiment et Code
national du bâtiment - Canada 1995 (modifié) le «Code national
du bâtiment - Canada 1995» (CNRC 38726F) y compris les
modifications de juillet 1998 et de novembre 1999 et le «National
Building Code of Canada 1995» (NRCC 38726), y compris les
modifications de juillet 1998 et de novembre 1999 publiés par la
Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention
30
des incendies du Conseil national de recherches du Canada, s'il
a été construit avant le 16 mai 2008; ou
b) aux exigences en vigueur lors de la construction ou de la
transformation si le bâtiment a été construit après le 16 mai 2008,
tel qu'énoncé à l'article 344 de la division I du Code mentionné au
paragraphe a).
3) Il doit y avoir, dans le bâtiment :
a) des plans d'évacuation conformément à l'article 2.8.2.7. 4) de la
Division B partie 2 du CNPI.;
b) un plan de sécurité incendie conformément à la sous-section
2.8.2.
4) La manutention et le tir des pièces pyrotechniques visés par cet article
doivent être conformes au « Manuel de l'artificier », deuxième édition
(2010), publié par Ressources naturelles Canada.
108. Les informations et documents suivants doivent accompagner la demande
de permis d'utilisation de pièces pyrotechniques, de pyrotechniques
d'effets spéciaux ainsi que de performances artistiques et les effets
visuels :
1) les nom, prénom, adresse, adresse courriel et numéros de téléphone
du propriétaire du terrain, du demandeur et de l'artificier responsable;
2) la date, l'heure, le lieu de l'utilisation prévus, ainsi qu'une description
du site du feu d'artifice;
3) une autorisation écrite du propriétaire ou du locataire du site;
4) une copie recto verso du certificat d'artificier, émis par Ressources
naturelles Canada, de l'artificier responsable de l'installation et de
l'utilisation des pièces pyrotechniques (si applicable);
5) un plan à l'échelle des installations sur le site, comprenant l'aire de
lancement, l'aire de dégagement et de retombée, le périmètre de
sécurité et les espaces occupés par le public (si applicable);
6) la liste des pièces pyrotechniques qui seront utilisées;
7) la liste et l'emplacement des équipements de sécurité incendie et le
cas échéant, leur description;
8) la description des caractéristiques de la prestation (liste des pièces,
équipements utilisés, devis technique, etc.);
9) une description du site d'entreposage et de la méthode prévue
d'entreposage, lorsqu'il est nécessaire d'entreposer temporairement
les pièces pyrotechniques;
10) une preuve à l'effet que l'artificier responsable détient, pour lui-même
et ses mandataires autorisés, une police d'assurance-responsabilité
d'au moins 2 000 000 $ pour dommages causés à autrui suivant de
cette utilisation;
11) la description des mesures de sécurité à être déployées;
12) tout autre renseignement exigé par l'autorité compétente en vue
d'assurer la sécurité incendie du lieu visé par la demande.
CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS PÉNALES
109. Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent
règlement pour laquelle aucune amende n'est spécifiquement prévue au
présent chapitre, est passible, dans le cas d'une personne physique, d'une
amende minimale de 200 $, ladite amende ne pouvant excéder 400 $ et,
dans le cas d'une personne morale, d'une amende minimale de 400 $,
ladite amende ne pouvant excéder 800 $.
31
110. Quiconque contrevient aux dispositions des articles 34 à 48 du présent
règlement commet une infraction et est passible, dans le cas d'une
personne physique, d'une amende minimale de 100 $, ladite amende ne
pouvant excéder 200 $ et, dans le cas d'une personne morale, d'une
amende minimale de 200 $, ladite amende ne pouvant excéder 400 $.
111. Quiconque contrevient aux dispositions des articles 102 et 103 du
présent règlement et des articles 2.3.2.1 1), 2.3.2.1 2), 2.4.6.1 1),
2.4.12.1 1), 2.4.12.2 1) ou 2.7.1.3 5) de la Division B, partie 2 du CNPI,
commet une infraction et est passible, dans le cas d'une personne
physique, d'une amende minimale de 300 $, ladite amende ne pouvant
excéder 600 $ et, dans le cas d'une personne morale, d'une amende
minimale de 600 $, ladite amende ne pouvant excéder 1 200 $.
(Règlement numéro 760 adopté le 20-05-2025)
112. Quiconque contrevient aux dispositions de l'article 2.7.1.6 1) de la Division
B, partie 2 du CNPI, commet une infraction et est passible, dans le cas
d'une personne physique, d'une amende minimale de 400 $, ladite amende
ne pouvant excéder 800 $ et, dans le cas d'une personne morale, d'une
amende minimale de 800 $, ladite amende ne pouvant excéder 1 600 $.
113. Quiconque contrevient aux dispositions des articles 2.7.1.3 4), 2.8.2.8 1),
5.6.1.12 1), 5.6.1.14 1), 5.6.1.14 2), 6.3.1.2.1), 6.4.1.1. 1) de la Division B,
partie 2, 5 et 6 du CNPI, commet une infraction et est passible, dans le cas
d'une personne physique, d'une amende minimale de 500 $, ladite amende
ne pouvant excéder 1 000 $ et, dans le cas d'une personne morale, d'une
amende minimale de 1 000 $, ladite amende ne pouvant excéder 2 000 $.
114. Quiconque contrevient aux dispositions des articles 2.1.2.2 1), 2.1.2.2
2), 2.1.3.1 1), 2.1.3.1 2), 2.1.3.8 1), 2.7.1.1 1), 2.8.4.1 1), 2.8.4.1 2),
5.6.1.16 1), 5.6.1.16 2), 6.1.1.2 1), ) de la Division B, partie 2, 5 et 6 du
CNPI, commet une infraction et est passible, dans le cas d'une
personne physique, d'une amende minimale de 1 000 $ et dans le cas
d'une personne morale, d'une amende minimale de 2 000 $.
114.1 Toute personne qui contrevient à l'article 33 du présent règlement
commet une infraction et est passible d'une amende de 1 000 $,
lorsqu'il s'agit d'une personne physique ou de 2 000 $ lorsqu'il s'agit
d'une personne morale, pour la première infraction. Pour toute
récidive, l'amende est de 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne
physique, et de 4 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
Toute personne qui contrevient à l'article 33 du présent règlement
pour un bâtiment dans lequel est survenu un sinistre additionnel
nécessitant l'intervention du Service de sécurité incendie commet
une infraction et est passible d'une amende de 2 000 $, lorsqu'il s'agit
d'une personne physique ou de 4 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne
morale, pour la première infraction. Pour toute récidive, l'amende est
de 4 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et de 8 000 $,
lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
(Règlement numéro 760 adopté le 20-05-2025)
115. Si l'infraction est continue, le contrevenant est passible de l'amende et des
frais pour chaque jour au cours duquel l'infraction se continue, l'infraction
constituant jour après jour une infraction séparée.
116. La municipalité peut, afin de faire respecter les dispositions du présent
règlement, exercer cumulativement ou alternativement les recours qui y
sont prévus ainsi que tout autre recours approprié de nature civile ou
pénale.
CHAPITRE 8 : RÈGLEMENTS ABROGÉS
117.
Les règlements suivants sont abrogés :
-
Règlement numéro 31 relatif au ramonage des cheminées;
-
Règlement numéro 68 concernant les résidences de personnes
âgées;
-
Règlement numéro 446 concernant les détecteurs de fumée;
-
Règlement numéro 824 concernant les systèmes d'alarmes;
32
-
Règlement numéro 1193 concernant l'entretien des bornes
incendies.
118.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Fait à Saint-Hyacinthe, ce 7 août 2023.
Le Maire,
André Beauregard
La Greffière,
Crystel Poirier
NOTE: La présente version constitue une refonte administrative qui n'a pas
de valeur juridique officielle. Certaines erreurs typographiques évidentes
ont pu être corrigées.
Les Services juridiques
01-06-2026
ANNEXE A : MATIÈRES
SUSCEPTIBLES
DE
COMBUSTION
SPONTANÉE
Les matières susceptibles de combustion spontanée peuvent être classées selon
leur propension à déclencher le phénomène.
o
Forte propension :
Charbon de bois
Huile de foie de morue
Huile de poisson
Farine de poisson
Déchets de poisson
Huile de lin
Vêtements, soie, tissus et chiffons imprégnés d'huile
Farine de noix de tung (ou d'abrasin, ou de bois de Chine, ou
d'aleurin)
Tégument d'arachide (peau recouvrant l'arachide, sous l'écaille)
Pigments dans l'huile
Nourriture pour animaux à base de semoule de maïs
o
Propension moyenne :
Aliments pour animaux
Caoutchouc mousse
Certaines poudres métalliques
Charbon bitumineux
Chaux vive
Fertilisants
Foin
Écorce de noix de coco
Fumier
Grains de distillerie ou de brasserie
Huile de baleine
Huile de coton
Huile de maïs
Huile de menhaden
33
Huile de périlla
Huile de pin
Huile de soya
Huile de tung (ou d'abrasin, ou de bois de Chine, ou d'aleurin)
Huile rouge (huile de palme non raffinée)
Papiers et feutres pour toiture
Peinture contenant des huiles siccatives
Pyrite
Résidus de caoutchouc
Résidus de laine
Résidus de papier
o
Propension faible :
Graines de coton
Huile de moutarde
Huile de palme
Huile d'arachide
Térébenthine
Source : https://reptox.cnesst.gouv.qc.ca/chimie/Pages/combustion-
spontanee.aspx
ANNEXE B RACCORDS POMPIER - IDENTIFICATION
34
ANNEXE C MODÈLES D'AFFICHES
35
ANNEXE D AFFICHAGE
REQUIS
POUR
DÉBIT
DE
BORNE
D'INCENDIE SELON NFPA 291
En indiquant dans le rectangle de gauche la couleur le nombre de gallons
par minute