Règlement numéro 77 sur les nuisances - propreté des terrains et mauvaises herbes

Saint-Hyacinthe, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SAINT-HYACINTHE RÈGLEMENT NUMÉRO 77 CONCERNANT LES NUISANCES (Refonte administrative du règlement numéro 77 et de ses amendements, les règlements numéros 236, 253, 404, 444, 715 et 785) CONSIDÉRANT les dispositions législatives pertinentes et en particulier, les articles 412, 413 et 463 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19); CONSIDÉRANT le règlement numéro 953 et ses amendements, ainsi que le règlement numéro 1424 de l'ancienne Ville de Saint-Hyacinthe, le règlement numéro RM 450 des anciennes paroisses Notre-Dame-de- Saint-Hyacinthe, Saint-Thomas-d'Aquin, Saint-Hyacinthe-le-Confesseur et de l'ancienne Ville de Sainte-Rosalie, et le règlement numéro 467-92 de l'ancienne Paroisse de Sainte-Rosalie; CONSIDÉRANT que le Conseil juge opportun d'abroger et/ou remplacer lesdits règlements précités, ainsi que tout autre règlement ou partie de règlement sur la paix et l'ordre en vigueur sur le territoire des anciennes municipalités de façon à n'appliquer qu'un seul règlement à l'ensemble du territoire; CONSIDÉRANT que le Conseil peut, par règlement, définir ce qui constitue, sur le territoire de la Ville, une nuisance et adopter les dispositions qui s'imposent pour la supprimer; CONSIDÉRANT que le Conseil peut en outre adopter des dispositions réglementaires relatives à la santé et à la salubrité publiques, de même que des règlements pour prohiber les obstructions et nuisances sur les voies et terrains publics; CONSIDÉRANT que le Conseil juge opportun et d'intérêt public d'utiliser ses pouvoirs en ces matières; CONSIDÉRANT qu'un avis de motion de ce règlement a été donné régulièrement à la séance tenue par ce Conseil le 5 mai 2003; EN CONSÉQUENCE, le Conseil décrète ce qui suit : CHAPITRE 1 - DÉFINITIONS ARTICLE 1 - INTERPRÉTATION (G300) (Règlement numéro 404 adopté le 03-07-2012) (Règlement numéro 715 adopté le 06-11- 2023) Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne comporte un sens différent, les mots employés ont la signification suivante : « agent de la paix » : un membre policier de la Sûreté de Québec; « autorité compétente » : la ou les personnes ou services désigné(s) par le Conseil; « bien municipal » : tout meuble ou immeuble propriété de la Ville; « conseil » : le conseil municipal de la Ville de Saint-Hyacinthe; « endroit public »: tout lieu accessible au public, incluant la voie publique; Le lit, les rives et les berges de la rivière Yamaska sont également des endroits publics, sauf s'il s'agit d'un terrain appartenant à un propriétaire privé. (Règlement numéro 253 adopté le 19-11-2007) (Règlement numéro 715 adopté le 06- 11-2023) « occupant » : personne qui occupe un logement, un immeuble ou un terrain en vertu d'une convention verbale ou d'un bail qui lui a été consenti, ainsi que le propriétaire s'il est sur place; « personne » : une personne physique ou morale, y compris une compagnie, un syndicat, une société ou tout groupement ou association quelconque d'individus, ayant un intérêt dans un logement ou dans un immeuble résidentiel en tant que propriétaire, copropriétaire, créancier hypothécaire, exécuteur testamentaire ou autres. Comprend également le gardien, le locataire ou l'occupant lorsque la situation l'impose; « véhicule routier » : la définition de véhicule routier au sens de celle retrouvée à l'article 4 du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2). (Règlement numéro 715 adopté le 06-11- 2023) « voie publique » : la surface d'un terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge de la municipalité, de ses organismes ou de ses sous-contractants, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes, sur laquelle est aménagée une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique. Elle comprend la chaussée, le trottoir, les verdures, les accotements, les terre-pleins, les fossés. Elle englobe les rues, places, parcs, squares publics, ruelles publiques, passages publics, ponts, approches d'un pont, les avenues, les boulevards, les routes, les autoroutes, viaducs, tunnels et tous les autres terrains du domaine destinés à la circulation publique des véhicules et des piétons. CHAPITRE 2 - POUVOIRS ARTICLE 2 - AUTORISATION (Règlement numéro 404 adopté le 03- 07-2012) (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété mobilière ou immobilière, d'une maison, d'un bâtiment ou d'un édifice quelconque est tenu de laisser pénétrer tout agent de la paix et toute personne désignée par règlement de la Ville, aux fins d'inspection en vertu du présent règlement. ARTICLE 3 - IDENTIFICATION (Règlement numéro 404 adopté le 03-07-2012) (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Toute personne, après avoir été préalablement informée de l'infraction qu'elle a commise, a l'obligation de déclarer ses nom, prénom et adresse à l'agent de la paix ou à l'autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu'elle a commis une infraction au présent règlement afin que soit dressé un constat d'infraction. (Règlement numéro 404 adopté le 03-07-2012) L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire que cette personne ne lui a pas déclaré ses véritables nom, prénom et adresse peut, en outre, exiger qu'elle lui fournisse des renseignements permettant d'en confirmer l'exactitude et procéder à son arrestation conformément au Code de procédure pénale (RLRQ, c. C-25.1), s'il y a lieu. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 4 - INTERVENTION MUNICIPALE À défaut par la personne à qui un avis écrit ou verbal est donné de faire disparaître une nuisance ou une obstruction, ou d'effectuer des travaux requis en vertu du présent règlement dans les cinq (5) jours, ou si le propriétaire ou l'occupant du lot est introuvable, la Ville peut pénétrer sur le lot ou le terrain afin d'y faire enlever et d'y faire supprimer la nuisance ou obstruction qui s'y trouve aux frais de la personne responsable de l'existence de l'obstruction ou de la nuisance ou du propriétaire, de l'occupant ou de la personne en défaut et ce, sans préjudice à tout autre recours et en particulier, au recouvrement de l'amende imposée par le présent règlement. Si ladite nuisance ou obstruction se trouve sur la voie publique ou dans un endroit public, la personne responsable de celle-ci doit, sur simple avis verbal, immédiatement enlever ou supprimer ladite nuisance ou obstruction; si cette personne ne s'exécute pas, la Ville fera enlever et fera supprimer la nuisance ou obstruction qui s'y trouve aux frais de la personne responsable de l'existence de l'obstruction ou de la nuisance, du propriétaire de l'objet ou de la personne en défaut et ce, sans préjudice à tout autre recours et en particulier, au recouvrement de l'amende imposée par le présent règlement. CHAPITRE 3 - NUISANCES ARTICLE 5 - NUISANCES GÉNÉRALES (Règlement numéro 404 adopté le 03-07-2012) (Règlement numéro 715 adopté le 06-11- 2023) Il est interdit au propriétaire, locataire ou occupant d'un endroit privé ou à toute personne de déposer, laisser déposer, laisser répandre, laisser subsister, laisser s'accumuler ou laisser prospérer, les cas échéants, sur un lot vacant, un lot construit ou un terrain partiellement construit ou sur les voies et endroits publics, y incluant les fossés et cours d'eau, qu'elles soient visibles ou non pour le public, les nuisances suivantes : a) véhicule routier hors d'état de fonctionnement et non immatriculé pour l'année courante ou immatriculé à des fins de remisage; (Règlement numéro 404 adopté le 03-07-2012) b) véhicule routier en état apparent de réparation; c) ferraille, pneu, pièce ou carcasse d'automobile et de machinerie de toutes sortes; d) déchets, immondices, rebuts et détritus; e) substances nauséabondes de tout type; f) papiers, récipients métalliques et bouteilles vides; g) branches, broussailles ou mauvaises herbes hors des jours et heures de collecte; h) ordures ménagères hors des jours et heures de collecte; i) herbe à poux (Ambrosia artemisiifolia), grande herbe à poux (Ambrosia trifida) ou herbe à poux vivace (Ambrosia psilostachya); j) cendres et poussières; k) eaux sales; l) débris de construction ou démolition; m) amoncellements et éparpillements de bois et de palettes; n) amoncellements de terre ou de pierre; o) débris ou saletés occasionnées par le transport de terre, matériaux de démolition ou autres; p) matières fécales; q) fumier, sauf pour l'exploitation agricole et conformément aux lois et règlements en vigueur; r) carcasses d'animaux morts; s) matériaux susceptibles de constituer un danger d'incendie; t) matières nuisibles ou malsaines à la santé humaine. (Règlement numéro 236 adopté le 19-03-2007) ARTICLE 6 - PROPRIÉTAIRE (Règlement numéro 404 adopté le 03- 07-2012) (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) En tout temps et toutes circonstances, le propriétaire est responsable de l'état de sa propriété, bien que celle-ci puisse être louée, occupée ou autrement utilisée par un tiers et il est en conséquence assujetti aux dispositions du présent chapitre. ARTICLE 7 - FUMÉE OU ODEUR (Art. 41 G300) Il est interdit à toute personne de causer des nuisances par la fumée, les étincelles ou les escarbilles ou les odeurs de façon à troubler l'utilisation normale des propriétés voisines et le bien- être. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 8 - MATÉRIAUX DE REMPLISSAGE Il est interdit à toute personne d'utiliser pour fins de remplissage, des matériaux de nature périssable tels que retailles de bois, bois de construction, pneus ou autres matières semblables. L'utilisation de ferrailles pour combler un terrain est également prohibée. ARTICLE 9 - CLÔTURES ÉLECTRIQUES Il est interdit à toute personne d'installer ou de laisser installer une clôture électrifiée en périmètre urbain. ARTICLE 10 - OBJETS DE NATURE À DÉTERIORER LE PAVAGE Sous réserve des dispositions de l'article 17, il est interdit à toute personne de placer ou de permettre que soit placé sur une voie publique, incluant le trottoir et la chaîne de rue, des matériaux tel le goudron, chaux ou autres objets de nature à détériorer le pavage ou le revêtement. ARTICLE 11 - DÉPÔT DE NEIGE, GLACE, SABLE, TERRE OU OBJET QUELCONQUE (Art. 25 G300) (Règlement numéro 404 adopté le 03-07-2012) (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Il est interdit à toute personne, à l'exception des officiers ou commettants municipaux, de jeter, déposer, lancer ou de permettre que soit jeté, déposé ou lancé de la neige, de la glace, du sable, de la terre, du gazon, des branches, des détritus, des déchets, du fumier ou tout objet quelconque sur un terrain privé ou dans un endroit public, y compris les terrains appartenant à la municipalité, sans avoir préalablement obtenu la permission du propriétaire de l'endroit. Aux fins du présent article, le propriétaire du terrain situé en front de l'endroit où est illégalement placé les objets énumérés au premier alinéa du présent article, est réputé, à moins de preuve contraire, avoir directement ou indirectement placé ou fait placer lesdits objets provenant de sa propriété à cet endroit. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Il est interdit à toute personne, à l'exception des officiers ou commettants municipaux, de jeter, déposer, lancer ou de permettre que soit jeté, déposé ou lancé de la neige, de la glace, du sable, de la terre, du gazon, des branches, des détritus, des déchets, du fumier ou tout objet quelconque sur un terrain privé ou sur la voie publique ou dans un endroit public, y compris les terrains appartenant à la municipalité, sans avoir préalablement obtenu la permission du propriétaire de l'endroit. (Règlement numéro 236 adopté le 19-03-2007) ARTICLE 11.1 - EMPIÈTEMENT SUR LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE (Art. 26 G300) (Règlement numéro 404 adopté le 03-07-2012) (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Il est interdit à toute personne de déposer, installer ou d'ériger un équipement, un jeu, une haie ou une construction sur les terrains appartenant à la municipalité ou un organisme public sans avoir préalablement obtenu la permission de l'autorité compétente. (Règlement numéro 236 adopté le 19-03-2007) (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) CHAPITRE 4 - NORMES ARTICLE 12 - ENTRETIEN DES TERRAINS VACANTS Le propriétaire, locataire ou occupant doit faire, chaque printemps, sur tous les terrains vacants, un nettoyage complet comprenant le remplissage des trous qui s'y trouvent et le nivelage des amas de terre retrouvés sur le terrain. De plus, il doit, en tout temps, maintenir un périmètre de propreté ceinturant la périphérie de sa propriété d'une largeur minimale de 2 mètres où la hauteur des herbes ne peut dépasser 30 centimètres. Le terrain doit, en tout temps, être exempt d'herbe à poux et de bardane. (Règlement numéro 444 adopté le 16-12-2013) (Règlement numéro 785 adopté le 07-04-2026) ARTICLE 13 - INFRACTIONS DUES AUX HAUTES HERBES Il est interdit à tout propriétaire d'une propriété construite de laisser subsister les herbes et mauvaises herbes sur son immeuble à une hauteur supérieure à 30 centimètres. (Règlement numéro 785 adopté le 07-04-2026) ARTICLE 14 - ACCUMULATION D'EAUX EN SURFACE Le propriétaire, locataire ou occupant de tout terrain bâti ou vacant, sur lequel s'amoncellent en surface des eaux doit, sur réception d'un avis à cet effet, combler la dépression où s'accumulent ces eaux ou voir à égoutter le terrain. ARTICLE 15 - TOPOGRAPHIE DANGEREUSE Le propriétaire, locataire ou occupant de tout terrain bâti ou vacant, dont la topographie présente un danger pour le public, doit, sur réception d'un avis à cet effet, clôturer tel terrain. La clôture doit être construite de façon telle qu'un objet sphérique de quinze centimètres (15 cm) de diamètre ne puisse passer à travers ou en-dessous. L'assemblage d'une telle clôture doit être agencé de façon à éviter l'escalade et des traverses horizontales ne peuvent être posées que pour supporter le haut et le bas de la clôture. ARTICLE 16 - INDUSTRIE DÉGAGEANT DES FUMÉES OU DES GAZ Toute personne qui possède, exploite ou emploie une machine à vapeur, une chaudière à vapeur, une fabrique, une usine ou tout autre atelier ou établissement, dégageant des fumées ou des gaz, doit munir son établissement d'appareils funivores et gazivores, de manière à les débarrasser efficacement de tout ce qui peut être nuisible au public. ARTICLE 17 - NETTOYAGE DE RUES APRÈS USAGE PERMIS Lorsqu'un permis a été accordé par le service de l'Urbanisme ou de son représentant, permettant d'utiliser une partie de la rue pour y déposer certains matériaux, le propriétaire du lot face à la rue et qui a obtenu ce permis doit nettoyer cette rue dans le plus bref délai possible, dès que l'usage de la rue est terminé, en faisant enlever tout ce qui reste de pierres, sable, boue, poussière ou autres, afin de rendre la rue dans un état de propreté. CHAPITRE 5 - BRUIT ARTICLE 18 - DISPOSITION GÉNÉRALE (Art. 42 G300) (Règlement numéro 404 adopté le 03-07-2012) (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Il est interdit à toute personne de causer, de provoquer ou de permettre que soit causé, de quelque façon que ce soit, du bruit de nature à troubler la paix, la tranquillité et le bien-être. En toute circonstance et aux fins de l'application du premier alinéa, le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble ou d'un logement est responsable du bruit causé dans les lieux qu'il occupe et peut être déclaré coupable d'une infraction au présent article sans qu'il soit nécessaire de démontrer qu'il a aidé, conseillé, encouragé, incité ou participé à la commission de l'infraction. (Règlement numéro 404 adopté le 03-07-2012) (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 19 - TRAVAUX BRUYANTS (Art. 43 G300) (Règlement numéro 404 adopté le 03-07-2012) (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Entre 22 heures et 7 heures la semaine et entre 22 heures et 8 heures les samedis et dimanches, il est interdit à toute personne d'exécuter ou de faire exécuter des travaux susceptibles de faire du bruit de façon à nuire à la paix, à la tranquillité et au bien-être, notamment mais non limitativement : 1° scier ou fendre du bois; 2° tondre le gazon; 3° faire de la soudure; 4° effectuer des travaux de menuiserie, de débosselage ou de mécanique. Le présent article ne s'applique pas aux travaux de déneigement, ni aux travaux d'utilité publique, lorsque ceux-ci sont nécessaires pour cause de sécurité publique ou pour effectuer des réparations et à toute entreprise qui abat un arbre ou qui exécute des travaux par mesure de sécurité. (Règlement numéro 236 adopté le 19-03-2007) (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 20 - EXCEPTIONS (Art. 44 G300) (Règlement numéro 404 adopté le 03-07-2012) (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Les infractions prévues au présent chapitre ne s'appliquent pas au bruit causé par les activités suivantes : a) les travaux d'érection, de fondation, d'entretien, de réparation, de modification de bâtiment et d'ouvrage de génie civil exécutés sur les lieux d'un chantier et à pied d'œuvre, les travaux préalables d'aménagement du sol et de déménagement de bâtiments, effectués entre 7 heures et 22 heures, du lundi au vendredi et de 8 heures à 22 heures le samedi; b) l'utilisation d'un avertisseur sonore d'un véhicule routier en cas de nécessité, d'une sirène de véhicule d'urgence ou d'un avertisseur sonore de recul; c) l'utilisation de cloches et carillons par une église, une institution religieuse, une école, un collège d'enseignement général et professionnel, pour un pont, un passage à niveau ou une usine, si tel usage est nécessaire dans l'exercice de leur fonction ou pour tout système d'avertisseur d'urgence; d) la circulation ferroviaire ou aéronautique; e) le déclenchement d'un système antivol automobile ou d'un système d'alarme domestique ou commercial, si ce déclenchement est d'une durée inférieure à 15 minutes; f) l'exercice d'une activité agricole conforme aux lois et règlements en vigueur. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 21 - VÉHICULE ROUTIER (art. 45 G300) (Règlement numéro 404 adopté le 03-07-2012) (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Il est interdit à toute personne de se servir d'un véhicule routier de façon à causer des bruits inutiles et excessifs de nature à troubler la paix, la tranquillité et le bien-être. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) CHAPITRE 6 - CAS PARTICULIERS ARTICLE 22 - MARCHAND AMBULANT Il est interdit à toute personne de vendre des marchandises à la criée dans les rues, ruelles ou places publiques de la Ville. ARTICLE 23 - RESTAURANT AMBULANT Il est interdit à toute personne, physique ou morale, d'exploiter dans les rues ou places publiques de la Ville un ou des commerces de restaurant ambulant. Les commerces de restaurants ambulants sont autorisés lors d'événements spéciaux et ce, sur permission expresse de la Ville. CHAPITRE 7 - APPLICATION ARTICLE 24 - RESPONSABLE DE L'APPLICATION (Art. 52 G300) (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) L'application du présent règlement est dévolue aux agents de la paix de la Sûreté du Québec et à toute personne désignée par résolution de la municipalité. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 25 - POURSUITE ET PROCÉDURE (Art. 53 G300) (Règlement numéro 404 adopté le 03-07-2012) (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Les agents de la paix de la Sûreté du Québec et toute personne désignée par résolution de la municipalité sont autorisés à délivrer des constats d'infraction et à entreprendre les procédures pénales appropriées, pour et au nom de la municipalité, pour une infraction au présent règlement, conformément au Code de procédure pénale (RLRQ, c. C-25.1). (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 26 - INCITATION (Art. 54 G300) (Règlement numéro 404 adopté le 03-07-2012) (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Il est interdit à toute personne d'aider, d'inciter ou d'encourager une autre personne à commettre une infraction au présent règlement. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS PÉNALES ARTICLE 27 - PÉNALITÉ GÉNÉRALE (Art. 57 G300) (Règlement numéro 404 adopté le 03-07-2012) (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement, commet une infraction et est passible d'une amende : i. d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins 400 $ et d'au plus 2 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour la première infraction; ii. d'au moins 400 $ et d'au plus 2 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins 800 $ et d'au plus 4 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour chaque récidive. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 28 - RECOURS CIVILS (Art. 59 G300) (Règlement numéro 404 adopté le 03-07-2012) (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Une poursuite pénale contre un contrevenant est sans préjudice ni limitation à tout autre recours que peut intenter la municipalité contre celui-ci y compris les recours civils devant tout tribunal, y compris la cour municipale, en recouvrement des frais encourus par la municipalité, par suite du non-respect du présent règlement. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11- 2023) ARTICLE 29 - RÉVOCATION DE PERMIS (Art. 60 G300) (Règlement numéro 404 adopté le 03-07-2012) (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Tout agent de la paix et toute personne désignée par résolution de la municipalité, qui constate le non-respect d'une disposition du présent règlement, peut révoquer tout permis émis et en avise, sans délai, la municipalité. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) CHAPITRE 9 - DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 30 - PRÉSÉANCE (Art. 61 G300) (Règlement numéro 404 adopté le 03-07-2012) (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Le présent règlement a préséance, dans son application, sur tout autre règlement, partie de règlement ou articles de ceux-ci qui sont ou pourraient être en conflit avec celui-ci, la norme comportementale primant sur tout autre texte réglementaire. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 31 - REMPLACEMENT (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Le présent règlement remplace le règlement numéro 953 et ses amendements, ainsi que le règlement numéro 1424 de l'ancienne Ville de Saint-Hyacinthe, le règlement numéro RM 450 des anciennes paroisses Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe, Saint-Thomas-d'Aquin, Saint-Hyacinthe-le-Confesseur et de l'ancienne Ville de Sainte-Rosalie, et le règlement numéro 467- 92 de l'ancienne Paroisse de Sainte-Rosalie de même que tout autre règlement ou partie de règlement sur les mêmes objets en vigueur sur le territoire de la Ville de Saint-Hyacinthe, à l'exclusion expresse du règlement numéro 1137 de l'ancienne Ville de Saint-Hyacinthe et de ses amendements. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) ARTICLE 32 - ENTRÉE EN VIGUEUR (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023) Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Fait et passé à la Ville de Saint-Hyacinthe, le 20 mai 2003. Le Maire, Claude Bernier La Greffière, Hélène Beauchesne NOTE: La présente version constitue une refonte administrative qui n'a pas de valeur juridique officielle. Certaines erreurs typographiques évidentes ont pu être corrigées. Les Services juridiques 14 avril 2026