Règlement numéro 77 sur les nuisances - propreté des terrains et mauvaises herbes
Saint-Hyacinthe, Quebec
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-HYACINTHE
RÈGLEMENT NUMÉRO 77 CONCERNANT
LES NUISANCES
(Refonte administrative du règlement numéro 77 et de ses
amendements, les règlements numéros 236, 253, 404, 444, 715
et 785)
CONSIDÉRANT les dispositions législatives pertinentes et en particulier,
les articles 412, 413 et 463 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19);
CONSIDÉRANT le règlement numéro 953 et ses amendements, ainsi
que le règlement numéro 1424 de l'ancienne Ville de Saint-Hyacinthe, le
règlement numéro RM 450 des anciennes paroisses Notre-Dame-de-
Saint-Hyacinthe, Saint-Thomas-d'Aquin, Saint-Hyacinthe-le-Confesseur et
de l'ancienne Ville de Sainte-Rosalie, et le règlement numéro 467-92 de
l'ancienne Paroisse de Sainte-Rosalie;
CONSIDÉRANT que le Conseil juge opportun d'abroger et/ou remplacer
lesdits règlements précités, ainsi que tout autre règlement ou partie de
règlement sur la paix et l'ordre en vigueur sur le territoire des anciennes
municipalités de façon à n'appliquer qu'un seul règlement à l'ensemble du
territoire;
CONSIDÉRANT que le Conseil peut, par règlement, définir ce qui
constitue, sur le territoire de la Ville, une nuisance et adopter les
dispositions qui s'imposent pour la supprimer;
CONSIDÉRANT que le Conseil peut en outre adopter des dispositions
réglementaires relatives à la santé et à la salubrité publiques, de même
que des règlements pour prohiber les obstructions et nuisances sur les
voies et terrains publics;
CONSIDÉRANT que le Conseil juge opportun et d'intérêt public d'utiliser
ses pouvoirs en ces matières;
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion de ce règlement a été donné
régulièrement à la séance tenue par ce Conseil le 5 mai 2003;
EN CONSÉQUENCE, le Conseil décrète ce qui suit :
CHAPITRE 1 - DÉFINITIONS
ARTICLE 1 - INTERPRÉTATION (G300) (Règlement numéro 404
adopté le 03-07-2012) (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-
2023)
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne
comporte un sens différent, les mots employés ont la signification
suivante :
« agent de la paix » : un membre policier de la Sûreté de Québec;
« autorité compétente » : la ou les personnes ou services désigné(s)
par le Conseil;
« bien municipal » : tout meuble ou immeuble propriété de la Ville;
« conseil » : le conseil municipal de la Ville de Saint-Hyacinthe;
« endroit public »: tout lieu accessible au public, incluant la voie
publique;
Le lit, les rives et les berges de la rivière Yamaska sont
également des endroits publics, sauf s'il s'agit d'un terrain
appartenant à un propriétaire privé. (Règlement numéro 253
adopté le 19-11-2007) (Règlement numéro 715 adopté le 06-
11-2023)
« occupant » : personne qui occupe un logement, un immeuble ou un
terrain en vertu d'une convention verbale ou d'un bail qui lui a été
consenti, ainsi que le propriétaire s'il est sur place;
« personne » : une personne physique ou morale, y compris une
compagnie, un syndicat, une société ou tout groupement ou association
quelconque d'individus, ayant un intérêt dans un logement ou dans un
immeuble résidentiel en tant que propriétaire, copropriétaire, créancier
hypothécaire, exécuteur testamentaire ou autres. Comprend également
le gardien, le locataire ou l'occupant lorsque la situation l'impose;
« véhicule routier » : la définition de véhicule routier au sens de
celle retrouvée à l'article 4 du Code de la sécurité routière
(RLRQ, c. C-24.2). (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-
2023)
« voie publique » : la surface d'un terrain ou d'un ouvrage d'art dont
l'entretien est à la charge de la municipalité, de ses organismes ou de
ses sous-contractants, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes,
sur laquelle est aménagée une ou plusieurs chaussées ouvertes à la
circulation publique. Elle comprend la chaussée, le trottoir, les verdures,
les accotements, les terre-pleins, les fossés. Elle englobe les rues,
places, parcs, squares publics, ruelles publiques, passages publics,
ponts, approches d'un pont, les avenues, les boulevards, les routes, les
autoroutes, viaducs, tunnels et tous les autres terrains du domaine
destinés à la circulation publique des véhicules et des piétons.
CHAPITRE 2 - POUVOIRS
ARTICLE 2 - AUTORISATION (Règlement numéro 404 adopté le 03-
07-2012) (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023)
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété mobilière ou
immobilière, d'une maison, d'un bâtiment ou d'un édifice quelconque est
tenu de laisser pénétrer tout agent de la paix et toute personne désignée
par règlement de la Ville, aux fins d'inspection en vertu du présent
règlement.
ARTICLE 3 - IDENTIFICATION (Règlement numéro 404 adopté le
03-07-2012) (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023)
Toute personne, après avoir été préalablement informée de
l'infraction qu'elle a commise, a l'obligation de déclarer ses nom,
prénom et adresse à l'agent de la paix ou à l'autorité
compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu'elle a
commis une infraction au présent règlement afin que soit dressé
un constat d'infraction. (Règlement numéro 404 adopté le
03-07-2012)
L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire que
cette personne ne lui a pas déclaré ses véritables nom, prénom
et adresse peut, en outre, exiger qu'elle lui fournisse des
renseignements permettant d'en confirmer l'exactitude et
procéder à son arrestation conformément au Code de procédure
pénale (RLRQ, c. C-25.1), s'il y a lieu. (Règlement numéro 715
adopté le 06-11-2023)
ARTICLE 4 - INTERVENTION MUNICIPALE
À défaut par la personne à qui un avis écrit ou verbal est donné de faire
disparaître une nuisance ou une obstruction, ou d'effectuer des travaux
requis en vertu du présent règlement dans les cinq (5) jours, ou si le
propriétaire ou l'occupant du lot est introuvable, la Ville peut pénétrer sur
le lot ou le terrain afin d'y faire enlever et d'y faire supprimer la nuisance
ou obstruction qui s'y trouve aux frais de la personne responsable de
l'existence de l'obstruction ou de la nuisance ou du propriétaire, de
l'occupant ou de la personne en défaut et ce, sans préjudice à tout autre
recours et en particulier, au recouvrement de l'amende imposée par le
présent règlement.
Si ladite nuisance ou obstruction se trouve sur la voie publique ou dans un
endroit public, la personne responsable de celle-ci doit, sur simple avis
verbal, immédiatement enlever ou supprimer ladite nuisance ou
obstruction; si cette personne ne s'exécute pas, la Ville fera enlever et fera
supprimer la nuisance ou obstruction qui s'y trouve aux frais de la
personne responsable de l'existence de l'obstruction ou de la nuisance, du
propriétaire de l'objet ou de la personne en défaut et ce, sans préjudice à
tout autre recours et en particulier, au recouvrement de l'amende imposée
par le présent règlement.
CHAPITRE 3 - NUISANCES
ARTICLE 5 - NUISANCES GÉNÉRALES (Règlement numéro 404
adopté le 03-07-2012) (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-
2023)
Il est interdit au propriétaire, locataire ou occupant d'un endroit
privé ou à toute personne de déposer, laisser déposer, laisser
répandre, laisser subsister, laisser s'accumuler ou laisser
prospérer, les cas échéants, sur un lot vacant, un lot construit
ou un terrain partiellement construit ou sur les voies et endroits
publics, y incluant les fossés et cours d'eau, qu'elles soient
visibles ou non pour le public, les nuisances suivantes :
a)
véhicule routier hors d'état de fonctionnement et non
immatriculé pour l'année courante ou immatriculé à des fins
de
remisage;
(Règlement
numéro
404
adopté
le
03-07-2012)
b)
véhicule routier en état apparent de réparation;
c)
ferraille, pneu, pièce ou carcasse d'automobile et de
machinerie de toutes sortes;
d)
déchets, immondices, rebuts et détritus;
e)
substances nauséabondes de tout type;
f)
papiers, récipients métalliques et bouteilles vides;
g)
branches, broussailles ou mauvaises herbes hors des jours et
heures de collecte;
h)
ordures ménagères hors des jours et heures de collecte;
i)
herbe à poux (Ambrosia artemisiifolia), grande herbe à poux
(Ambrosia trifida) ou herbe à poux vivace (Ambrosia
psilostachya);
j)
cendres et poussières;
k)
eaux sales;
l)
débris de construction ou démolition;
m) amoncellements et éparpillements de bois et de palettes;
n)
amoncellements de terre ou de pierre;
o)
débris ou saletés occasionnées par le transport de terre,
matériaux de démolition ou autres;
p)
matières fécales;
q)
fumier, sauf pour l'exploitation agricole et conformément
aux lois et règlements en vigueur;
r)
carcasses d'animaux morts;
s)
matériaux susceptibles de constituer un danger d'incendie;
t)
matières nuisibles ou malsaines à la santé humaine.
(Règlement numéro 236 adopté le 19-03-2007)
ARTICLE 6 - PROPRIÉTAIRE (Règlement numéro 404 adopté le 03-
07-2012) (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023)
En tout temps et toutes circonstances, le propriétaire est responsable de
l'état de sa propriété, bien que celle-ci puisse être louée, occupée ou
autrement utilisée par un tiers et il est en conséquence assujetti aux
dispositions du présent chapitre.
ARTICLE 7 - FUMÉE OU ODEUR (Art. 41 G300)
Il est interdit à toute personne de causer des nuisances par la
fumée, les étincelles ou les escarbilles ou les odeurs de façon à
troubler l'utilisation normale des propriétés voisines et le bien-
être. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023)
ARTICLE 8 - MATÉRIAUX DE REMPLISSAGE
Il est interdit à toute personne d'utiliser pour fins de remplissage, des
matériaux de nature périssable tels que retailles de bois, bois de
construction, pneus ou autres matières semblables. L'utilisation de
ferrailles pour combler un terrain est également prohibée.
ARTICLE 9 - CLÔTURES ÉLECTRIQUES
Il est interdit à toute personne d'installer ou de laisser installer une
clôture électrifiée en périmètre urbain.
ARTICLE 10 - OBJETS DE NATURE À DÉTERIORER LE PAVAGE
Sous réserve des dispositions de l'article 17, il est interdit à toute personne
de placer ou de permettre que soit placé sur une voie publique, incluant le
trottoir et la chaîne de rue, des matériaux tel le goudron, chaux ou autres
objets de nature à détériorer le pavage ou le revêtement.
ARTICLE 11 - DÉPÔT DE NEIGE, GLACE, SABLE, TERRE OU OBJET
QUELCONQUE (Art. 25 G300) (Règlement numéro 404 adopté le
03-07-2012) (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023)
Il est interdit à toute personne, à l'exception des officiers ou
commettants municipaux, de jeter, déposer, lancer ou de
permettre que soit jeté, déposé ou lancé de la neige, de la glace,
du sable, de la terre, du gazon, des branches, des détritus, des
déchets, du fumier ou tout objet quelconque sur un terrain privé
ou dans un endroit public, y compris les terrains appartenant à
la municipalité, sans avoir préalablement obtenu la permission
du propriétaire de l'endroit.
Aux fins du présent article, le propriétaire du terrain situé en
front de l'endroit où est illégalement placé les objets énumérés
au premier alinéa du présent article, est réputé, à moins de
preuve contraire, avoir directement ou indirectement placé ou
fait placer lesdits objets provenant de sa propriété à cet endroit.
(Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023)
Il est interdit à toute personne, à l'exception des officiers ou
commettants municipaux, de jeter, déposer, lancer ou de
permettre que soit jeté, déposé ou lancé de la neige, de la glace,
du sable, de la terre, du gazon, des branches, des détritus, des
déchets, du fumier ou tout objet quelconque sur un terrain privé
ou sur la voie publique ou dans un endroit public, y compris les
terrains appartenant à la municipalité, sans avoir préalablement
obtenu la permission du propriétaire de l'endroit. (Règlement
numéro 236 adopté le 19-03-2007)
ARTICLE 11.1 - EMPIÈTEMENT SUR LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE
(Art. 26 G300) (Règlement numéro 404 adopté le 03-07-2012)
(Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023)
Il est interdit à toute personne de déposer, installer ou d'ériger
un équipement, un jeu, une haie ou une construction sur les
terrains appartenant à la municipalité ou un organisme public
sans avoir préalablement obtenu la permission de l'autorité
compétente. (Règlement numéro 236 adopté le 19-03-2007)
(Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023)
CHAPITRE 4 - NORMES
ARTICLE 12 - ENTRETIEN DES TERRAINS VACANTS
Le propriétaire, locataire ou occupant doit faire, chaque
printemps, sur tous les terrains vacants, un nettoyage complet
comprenant le remplissage des trous qui s'y trouvent et le
nivelage des amas de terre retrouvés sur le terrain.
De plus, il doit, en tout temps, maintenir un périmètre de
propreté ceinturant la périphérie de sa propriété d'une largeur
minimale de 2 mètres où la hauteur des herbes ne peut
dépasser 30 centimètres.
Le terrain doit, en tout temps, être exempt d'herbe à poux et de
bardane.
(Règlement numéro 444 adopté le 16-12-2013)
(Règlement numéro 785 adopté le 07-04-2026)
ARTICLE 13 - INFRACTIONS DUES AUX HAUTES HERBES
Il est interdit à tout propriétaire d'une propriété construite de
laisser subsister les herbes et mauvaises herbes sur son
immeuble à une hauteur supérieure à 30 centimètres.
(Règlement numéro 785 adopté le 07-04-2026)
ARTICLE 14 - ACCUMULATION D'EAUX EN SURFACE
Le propriétaire, locataire ou occupant de tout terrain bâti ou vacant, sur
lequel s'amoncellent en surface des eaux doit, sur réception d'un avis à cet
effet, combler la dépression où s'accumulent ces eaux ou voir à égoutter le
terrain.
ARTICLE 15 - TOPOGRAPHIE DANGEREUSE
Le propriétaire, locataire ou occupant de tout terrain bâti ou vacant, dont
la topographie présente un danger pour le public, doit, sur réception d'un
avis à cet effet, clôturer tel terrain. La clôture doit être construite de façon
telle qu'un objet sphérique de quinze centimètres (15 cm) de diamètre ne
puisse passer à travers ou en-dessous. L'assemblage d'une telle clôture
doit être agencé de façon à éviter l'escalade et des traverses horizontales
ne peuvent être posées que pour supporter le haut et le bas de la clôture.
ARTICLE 16 - INDUSTRIE DÉGAGEANT DES FUMÉES OU DES GAZ
Toute personne qui possède, exploite ou emploie une machine à vapeur,
une chaudière à vapeur, une fabrique, une usine ou tout autre atelier ou
établissement, dégageant des fumées ou des gaz, doit munir son
établissement d'appareils funivores et gazivores, de manière à les
débarrasser efficacement de tout ce qui peut être nuisible au public.
ARTICLE 17 - NETTOYAGE DE RUES APRÈS USAGE PERMIS
Lorsqu'un permis a été accordé par le service de l'Urbanisme ou de son
représentant, permettant d'utiliser une partie de la rue pour y déposer
certains matériaux, le propriétaire du lot face à la rue et qui a obtenu ce
permis doit nettoyer cette rue dans le plus bref délai possible, dès que
l'usage de la rue est terminé, en faisant enlever tout ce qui reste de
pierres, sable, boue, poussière ou autres, afin de rendre la rue dans un
état de propreté.
CHAPITRE 5 - BRUIT
ARTICLE 18 - DISPOSITION GÉNÉRALE (Art. 42 G300)
(Règlement numéro 404 adopté le 03-07-2012) (Règlement
numéro 715 adopté le 06-11-2023)
Il est interdit à toute personne de causer, de provoquer ou de
permettre que soit causé, de quelque façon que ce soit, du bruit
de nature à troubler la paix, la tranquillité et le bien-être.
En toute circonstance et aux fins de l'application du premier
alinéa, le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble
ou d'un logement est responsable du bruit causé dans les lieux
qu'il occupe et peut être déclaré coupable d'une infraction au
présent article sans qu'il soit nécessaire de démontrer qu'il a
aidé, conseillé, encouragé, incité ou participé à la commission de
l'infraction. (Règlement numéro 404 adopté le 03-07-2012)
(Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023)
ARTICLE 19 - TRAVAUX BRUYANTS (Art. 43 G300) (Règlement
numéro 404 adopté le 03-07-2012) (Règlement numéro 715
adopté le 06-11-2023)
Entre 22 heures et 7 heures la semaine et entre 22 heures et
8 heures les samedis et dimanches, il est interdit à toute
personne d'exécuter ou de faire exécuter des travaux
susceptibles de faire du bruit de façon à nuire à la paix, à la
tranquillité
et
au
bien-être,
notamment
mais
non
limitativement :
1° scier ou fendre du bois;
2° tondre le gazon;
3° faire de la soudure;
4° effectuer des travaux de menuiserie, de débosselage ou
de mécanique.
Le
présent
article
ne
s'applique
pas
aux
travaux
de
déneigement, ni aux travaux d'utilité publique, lorsque ceux-ci
sont nécessaires pour cause de sécurité publique ou pour
effectuer des réparations et à toute entreprise qui abat un arbre
ou qui exécute des travaux par mesure de sécurité. (Règlement
numéro 236 adopté le 19-03-2007) (Règlement numéro 715
adopté le 06-11-2023)
ARTICLE 20 - EXCEPTIONS (Art. 44 G300) (Règlement numéro
404 adopté le 03-07-2012) (Règlement numéro 715 adopté le
06-11-2023)
Les infractions prévues au présent chapitre ne s'appliquent pas
au bruit causé par les activités suivantes :
a)
les travaux d'érection, de fondation, d'entretien, de
réparation, de modification de bâtiment et d'ouvrage de
génie civil exécutés sur les lieux d'un chantier et à pied
d'œuvre, les travaux préalables d'aménagement du sol
et de déménagement de bâtiments, effectués entre
7 heures et 22 heures, du lundi au vendredi et de
8 heures à 22 heures le samedi;
b)
l'utilisation d'un avertisseur sonore d'un véhicule routier
en cas de nécessité, d'une sirène de véhicule d'urgence
ou d'un avertisseur sonore de recul;
c)
l'utilisation de cloches et carillons par une église, une
institution
religieuse,
une
école,
un
collège
d'enseignement général et professionnel, pour un pont,
un passage à niveau ou une usine, si tel usage est
nécessaire dans l'exercice de leur fonction ou pour tout
système d'avertisseur d'urgence;
d)
la circulation ferroviaire ou aéronautique;
e)
le déclenchement d'un système antivol automobile ou
d'un système d'alarme domestique ou commercial, si ce
déclenchement est d'une durée inférieure à 15 minutes;
f)
l'exercice d'une activité agricole conforme aux lois et
règlements en vigueur.
(Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023)
ARTICLE 21 - VÉHICULE ROUTIER (art. 45 G300) (Règlement
numéro 404 adopté le 03-07-2012) (Règlement numéro 715
adopté le 06-11-2023)
Il est interdit à toute personne de se servir d'un véhicule routier
de façon à causer des bruits inutiles et excessifs de nature à
troubler la paix, la tranquillité et le bien-être. (Règlement
numéro 715 adopté le 06-11-2023)
CHAPITRE 6 - CAS PARTICULIERS
ARTICLE 22 - MARCHAND AMBULANT
Il est interdit à toute personne de vendre des marchandises à la criée
dans les rues, ruelles ou places publiques de la Ville.
ARTICLE 23 - RESTAURANT AMBULANT
Il est interdit à toute personne, physique ou morale, d'exploiter dans les
rues ou places publiques de la Ville un ou des commerces de restaurant
ambulant.
Les
commerces
de
restaurants
ambulants
sont
autorisés
lors
d'événements spéciaux et ce, sur permission expresse de la Ville.
CHAPITRE 7 - APPLICATION
ARTICLE 24 - RESPONSABLE DE L'APPLICATION (Art. 52 G300)
(Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023)
L'application du présent règlement est dévolue aux agents de la
paix de la Sûreté du Québec et à toute personne désignée par
résolution de la municipalité. (Règlement numéro 715 adopté le
06-11-2023)
ARTICLE 25 - POURSUITE ET PROCÉDURE (Art. 53 G300)
(Règlement numéro 404 adopté le 03-07-2012) (Règlement
numéro 715 adopté le 06-11-2023)
Les agents de la paix de la Sûreté du Québec et toute personne
désignée par résolution de la municipalité sont autorisés à
délivrer des constats d'infraction et à entreprendre les procédures
pénales appropriées, pour et au nom de la municipalité, pour une
infraction au présent règlement, conformément au Code de
procédure pénale (RLRQ, c. C-25.1). (Règlement numéro 715
adopté le 06-11-2023)
ARTICLE 26 - INCITATION (Art. 54 G300) (Règlement numéro
404 adopté le 03-07-2012) (Règlement numéro 715 adopté le
06-11-2023)
Il est interdit à toute personne d'aider, d'inciter ou d'encourager
une autre personne à commettre une infraction au présent
règlement. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023)
CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS PÉNALES
ARTICLE 27 - PÉNALITÉ GÉNÉRALE (Art. 57 G300) (Règlement
numéro 404 adopté le 03-07-2012) (Règlement numéro 715
adopté le 06-11-2023)
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent
règlement, commet une infraction et est passible d'une
amende :
i.
d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $, lorsqu'il s'agit
d'une personne physique, et d'au moins 400 $ et d'au plus
2 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour la
première infraction;
ii.
d'au moins 400 $ et d'au plus 2 000 $, lorsqu'il s'agit
d'une personne physique, et d'au moins 800 $ et d'au plus
4 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour
chaque récidive.
(Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023)
ARTICLE 28 - RECOURS CIVILS (Art. 59 G300) (Règlement
numéro 404 adopté le 03-07-2012) (Règlement numéro 715
adopté le 06-11-2023)
Une poursuite pénale contre un contrevenant est sans préjudice
ni limitation à tout autre recours que peut intenter la
municipalité contre celui-ci y compris les recours civils devant
tout tribunal, y compris la cour municipale, en recouvrement
des frais encourus par la municipalité, par suite du non-respect
du présent règlement. (Règlement numéro 715 adopté le 06-11-
2023)
ARTICLE 29 - RÉVOCATION DE PERMIS (Art. 60 G300)
(Règlement numéro 404 adopté le 03-07-2012) (Règlement
numéro 715 adopté le 06-11-2023)
Tout agent de la paix et toute personne désignée par résolution
de la municipalité, qui constate le non-respect d'une disposition
du présent règlement, peut révoquer tout permis émis et en
avise, sans délai, la municipalité.
(Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023)
CHAPITRE 9 - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 30 - PRÉSÉANCE (Art. 61 G300) (Règlement numéro
404 adopté le 03-07-2012) (Règlement numéro 715 adopté le
06-11-2023)
Le présent règlement a préséance, dans son application, sur tout
autre règlement, partie de règlement ou articles de ceux-ci qui
sont ou pourraient être en conflit avec celui-ci, la norme
comportementale primant sur tout autre texte réglementaire.
(Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023)
ARTICLE 31 - REMPLACEMENT (Règlement numéro 715 adopté
le 06-11-2023)
Le présent règlement remplace le règlement numéro 953 et ses
amendements, ainsi que le règlement numéro 1424 de
l'ancienne Ville de Saint-Hyacinthe, le règlement numéro RM
450 des anciennes paroisses Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe,
Saint-Thomas-d'Aquin, Saint-Hyacinthe-le-Confesseur et de
l'ancienne Ville de Sainte-Rosalie, et le règlement numéro 467-
92 de l'ancienne Paroisse de Sainte-Rosalie de même que tout
autre règlement ou partie de règlement sur les mêmes objets en
vigueur sur le territoire de la Ville de Saint-Hyacinthe, à
l'exclusion expresse du règlement numéro 1137 de l'ancienne
Ville de Saint-Hyacinthe et de ses amendements.
(Règlement numéro 715 adopté le 06-11-2023)
ARTICLE 32 - ENTRÉE EN VIGUEUR (Règlement numéro 715
adopté le 06-11-2023)
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Fait et passé à la Ville de Saint-Hyacinthe, le 20 mai 2003.
Le Maire,
Claude Bernier
La Greffière,
Hélène Beauchesne
NOTE:
La
présente
version
constitue
une
refonte
administrative qui n'a pas de valeur juridique
officielle.
Certaines
erreurs
typographiques
évidentes ont pu être corrigées.
Les Services juridiques
14 avril 2026