Règlement général G300 - propreté des terrains et présence dans les parcs la nuit

Saint-Hyacinthe, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SAINT-HYACINTHE Règlement général G300 applicable par la Sûreté du Québec 2 TABLE DES MATIERES CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET POUVOIRS ............. 4 ARTICLE 1 - INTERPRÉTATION .................................................................... 4 CHAPITRE 2 - PAIX ET ORDRE ....................................................................... 5 ARTICLE 2 - INTRUSION SUR LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE .............................. 5 ARTICLE 3 - INTRUSION DANS LES ÉCOLES ............................................. 5 ARTICLE 4 - PRÉSENCE DANS LES COURS DES ÉCOLES ....................... 5 ARTICLE 5 - SERVICE 9-1-1 ET SERVICE D'URGENCE .............................. 5 ARTICLE 6 - ALARME NON FONDÉE ............................................................ 5 ARTICLE 7 - DURÉE EXCESSIVE ................................................................. 5 ARTICLE 8 - PRÉSENCE SUR LES LIEUX LORS DU DÉCLENCHEMENT D'UNE ALARME ........................................................................ 6 ARTICLE 9 - CALCUL ..................................................................................... 6 ARTICLE 10 - RENVOI D'APPEL AU SERVICE 9-1-1 .................................... 6 ARTICLE 11 - HEURES DE FERMETURES DES PARCS ............................. 6 ARTICLE 12 - ASSAILLIR, FRAPPER ET INJURIER ..................................... 6 ARTICLE 13 - VIOLENCE DANS UN ENDROIT PUBLIC ............................... 6 ARTICLE 14 - IVRESSE .................................................................................. 6 ARTICLE 15 - CONSOMMATION DE BOISSONS ALCOOLIQUES ............... 6 ARTICLE 16 - DÉSORDRE ............................................................................. 6 ARTICLE 17 - MENDIER ................................................................................. 6 ARTICLE 18 - FLÂNER ................................................................................... 6 ARTICLE 19 - SOLLICITATION ET VENTE .................................................... 7 ARTICLE 20 - ARME BLANCHE ..................................................................... 7 ARTICLE 21 - ARME OU IMITATION D'ARME ............................................... 7 ARTICLE 22 - LANCER DES PROJECTILES ................................................. 7 ARTICLE 23 - MOBILIER URBAIN, AMÉNAGEMENT PAYSAGER, ARBRE ET GRAFFITI .......................................................................... 7 ARTICLE 24 - ÉLIMINATION DE SUBSTANCES ORGANIQUES .................. 7 ARTICLE 25 - DÉPÔT DE NEIGE, GLACE, SABLE, TERRE OU OBJET QUELCONQUE ......................................................................... 7 ARTICLE 26 - EMPIÉTEMENT SUR LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE ................. 7 ARTICLE 27 - OBSTRUCTION À LA LIBRE CIRCULATION .......................... 8 ARTICLE 28 - NON-RESPECT DE LA SIGNALISATION ............................... 8 CHAPITRE 3 - PIÈCES PYROTECHNIQUES ET FEUX EN PLEIN AIR .......... 8 ARTICLE 29 - PIÈCES PYROTECHNIQUES .................................................. 8 ARTICLE 30 - FEUX EN PLEIN AIR................................................................ 8 CHAPITRE 4 - PRÊTEUR SUR GAGES ........................................................... 8 ARTICLE 31 - INTERDICTION ........................................................................ 8 ARTICLE 32 - AFFICHAGE ............................................................................. 8 ARTICLE 33 - REGISTRE ............................................................................... 9 ARTICLE 34 - QUALITÉ DU REGISTRE......................................................... 9 ARTICLE 35 - ENTRÉE DANS LE REGISTRE ............................................... 9 ARTICLE 36 - INTERDICTION DE DISPOSER .............................................. 9 ARTICLE 37 - CONSULTATION DU REGISTRE ............................................ 9 ARTICLE 38 - TRANSMISSION DU REGISTRE ............................................. 9 ARTICLE 39 - PERSONNE MINEURE ............................................................ 9 ARTICLE 40 - DISPOSITION DU REGISTRE ............................................... 10 3 CHAPITRE 5 - NUISANCES ........................................................................... 10 ARTICLE 41 - FUMÉE OU ODEUR............................................................... 10 CHAPITRE 6 - BRUIT ...................................................................................... 10 ARTICLE 42 - BRUIT ..................................................................................... 10 ARTICLE 43 - TRAVAUX BRUYANTS .......................................................... 10 ARTICLE 44 - EXCEPTIONS ........................................................................ 10 CHAPITRE 7 - VÉHICULE ROUTIER ............................................................. 11 ARTICLE 45 - BRUIT ..................................................................................... 11 ARTICLE 46 - MARCHE AU RALENTI .......................................................... 11 ARTICLE 47 - DÉRAPAGE CONTRÔLÉ ....................................................... 11 ARTICLE 48 - STATIONNEMENT DE NUIT ................................................. 11 ARTICLE 49 - STATIONNEMENT DE CAMION ET REMORQUES ............. 12 CHAPITRE 8 - CHIENS ................................................................................... 12 ARTICLE 50 - INTERDICTION ...................................................................... 12 ARTICLE 51 - ANIMAL DANS UN VÉHICULE ROUTIER ............................. 12 CHAPITRE 9 - APPLICATION ........................................................................ 12 ARTICLE 52 - RESPONSABLE DE L'APPLICATION ................................... 12 ARTICLE 53 - POURSUITE ET PROCÉDURE ............................................. 12 ARTICLE 54 - INCITATION ........................................................................... 13 ARTICLE 55 - INJURE .................................................................................. 13 ARTICLE 56 - ENTRAVE .............................................................................. 13 CHAPITRE 10 - DISPOSITIONS PÉNALES ................................................... 13 ARTICLE 57 - PÉNALITÉ GÉNÉRALE ......................................................... 13 ARTICLE 58 - PÉNALITÉS PARTICULIÈRES .............................................. 13 ARTICLE 59 - RECOURS CIVILS ................................................................. 13 ARTICLE 60 - RÉVOCATION DE PERMIS ................................................... 14 CHAPITRE 11 - DISPOSITIONS FINALES ..................................................... 14 ARTICLE 61 - PRÉSÉANCE ......................................................................... 14 ARTICLE 62 - ABROGATION ....................................................................... 14 ARTICLE 63 - ENTRÉE EN VIGUEUR.......................................................... 14 4 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SAINT-HYACINTHE RÈGLEMENT NUMÉRO G300 APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC CONSIDÉRANT le Règlement numéro G200 applicable par la Sûreté du Québec, adopté le 3 juillet 2012; CONSIDÉRANT qu'il est opportun de réviser ce dernier règlement; CONSIDÉRANT la résolution numéro 23-43, adoptée le 16 janvier 2023, par laquelle le Conseil municipal a nommé ses représentants pour siéger au sein du Comité de travail consultatif sur l'uniformisation de la réglementation municipale de la MRC des Maskoutains; CONSIDÉRANT que, le 27 septembre 2023, la MRC des Maskoutains a demandé aux municipalités membres d'adopter le Règlement numéro G300 et d'abroger le Règlement numéro G200; CONSIDÉRANT que lors de la séance tenue le 16 octobre 2023 par le Conseil municipal, un avis de motion du présent règlement a été donné et un projet de règlement a été déposé; EN CONSÉQUENCE, le Conseil décrète ce qui suit : CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET POUVOIRS ARTICLE 1 - INTERPRÉTATION Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne comporte un sens différent, les mots employés ont la signification suivante : « agent de la paix » : un membre policier de la Sûreté du Québec. « alarme non fondée » : tout déclenchement d'un système d'alarme pour toutes raisons autres que celles pour lesquelles il a été conçu. Comprend notamment une alarme non fondée médicale, une alarme non fondée déclenchée à cause d'une panne mécanique, électrique, électronique ou causée par des conditions atmosphériques ou par des vibrations, d'une défectuosité, d'une installation inadéquate, d'un mauvais entretien, d'une erreur humaine ou par négligence ainsi que toute autre alarme non fondée déclenchée inutilement. « endroit public » : tout lieu accessible au public, incluant la voie publique. « mobilier urbain » : tout équipement, structure ou bien installé sur les voies publiques ou les places et les endroits publics de la municipalité, tels les bancs, les poubelles, les lampadaires, les pots de fleurs, les panneaux de signalisation, les affiches et autres objets de même nature. « parc » : un terrain appartenant à la municipalité ou pour lequel elle a conclu une entente lui permettant d'y exploiter un parc, qui est affecté à l'utilité publique et qui est aménagé à des fins de loisir, de sport ou de détente, à l'exclusion des bandes cyclables longeant les voies publiques et incluant, mais ce non limitativement, les squares, les parcs canins, les espaces verts publics, les boisés municipaux, les promenades et les passages piétonniers. « prêteur sur gages » : toute personne qui fait le métier de prêter de l'argent contre remise d'un bien pour garantir le paiement de l'emprunt, à l'exclusion des institutions financières reconnues, comme tel, par la loi. « système d'alarme » : système ou équipement électrique, électronique ou mécanique destiné de quelque façon que ce soit par le bruit, par moyen visuel, par un relais à une centrale d'alarme ou autres, à avertir, faire connaître, notifier ou autres, soit un vol, soit une perpétration d'infraction quelconque, soit un état d'urgence quelconque autre qu'un incendie, soit un besoin d'assistance. Comprend également les alarmes dites médicales. « véhicule routier » : la définition de véhicule routier au sens de celle retrouvée à l'article 4 du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2). 5 CHAPITRE 2 - PAIX ET ORDRE ARTICLE 2 - INTRUSION SUR LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE Il est interdit à toute personne de pénétrer sur une propriété privée qui n'est pas la sienne sans excuse légitime ou sans l'autorisation du propriétaire. Il est interdit à toute personne, après en avoir été sommée par le propriétaire, son représentant, un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions ou l'occupant, de ne pas quitter une propriété privée. ARTICLE 3 - INTRUSION DANS LES ÉCOLES Durant les heures régulières de classe, il est interdit à toute personne qui n'est pas un étudiant ou un membre du personnel d'une école primaire ou secondaire, de se trouver dans les locaux de cette école ou sur son terrain sans la permission expresse de la direction ou de son représentant. Aux fins du présent article, les heures régulières de classe sont du lundi au vendredi, de 7 h à 18 h, excepté les jours fériés, pour la période du 25 août au 30 juin de l'année suivante. ARTICLE 4 - PRÉSENCE DANS LES COURS DES ÉCOLES À l'extérieur des heures régulières de classe, il est interdit à toute personne non-membre du personnel de se trouver sur le terrain d'une école primaire ou secondaire, si ce n'est dans le cadre d'activités parascolaires autorisées par la direction ou son représentant. Toutefois, lorsque tout ou partie du terrain d'une école primaire ou secondaire constitue également un parc municipal ou des infrastructures sportives utilisés par le Service des loisirs de la municipalité ou un organisme sans but lucratif exerçant les mêmes fonctions, le premier alinéa ne s'applique qu'à compter de l'heure de fermeture des parcs prévue à l'article 11 du présent règlement. Aux fins du présent article, les heures régulières de classe sont du lundi au vendredi, de 7 h à 18 h, excepté les jours fériés, pour la période du 25 août au 30 juin de l'année suivante. ARTICLE 5 - SERVICE 9-1-1 ET SERVICE D'URGENCE Il est interdit à toute personne sans justification légitime, de composer le numéro de la ligne téléphonique du service d'urgence 9-1-1, du service des incendies de la municipalité ou de la Sûreté du Québec. Ne constitue pas une justification légitime la composition ou la recomposition automatique des numéros précités. ARTICLE 6 - ALARME NON FONDÉE Toute alarme non fondée constitue une infraction imputable à l'utilisateur, quelle qu'en soit la durée. Aux fins du présent article, l'utilisateur d'un système d'alarme est toute personne qui est propriétaire ou occupant d'un lieu protégé ou qui est responsable d'un système d'alarme protégeant ce lieu ainsi que toute personne ayant la garde et le contrôle de celui-ci. ARTICLE 7 - DURÉE EXCESSIVE Lorsqu'un système d'alarme est muni d'une cloche ou de tout autre signal sonore ou lumineux propre à donner l'alerte à l'extérieur des lieux protégés, ce système d'alarme doit être conçu de façon à ne pas émettre un tel signal durant plus de 15 minutes consécutives. Toute émission supplémentaire de signal sonore ou lumineux constitue une infraction pour l'utilisateur d'un système d'alarme, lequel est passible des peines prévues au présent règlement. 6 ARTICLE 8 - PRÉSENCE SUR LES LIEUX LORS DU DÉCLENCHEMENT D'UNE ALARME Dans les 15 minutes suivant le déclenchement d'une alarme, l'utilisateur d'un système d'alarme ou son représentant doit se rendre sur les lieux afin de donner accès aux lieux pour les vérifications d'usage et interrompre l'alarme ou rétablir le système, s'il y a lieu. Tout défaut de respecter cet article constitue une infraction imputable à l'utilisateur et passible des peines prévues au présent règlement. En l'absence de l'utilisateur à l'intérieur du délai mentionné au premier alinéa, un agent de la paix peut prendre les dispositions nécessaires pour faire cesser le signal sonore ou lumineux émis par le système d'alarme. Cette personne est autorisée à s'adjoindre, à ces fins et aux frais de l'utilisateur, les services d'un serrurier ainsi que toute personne qualifiée concernant les systèmes d'alarme. ARTICLE 9 - CALCUL La computation des délais mentionnés aux articles 7 et 8 s'effectue à partir de l'heure inscrite sur la carte d'appel générée par la centrale d'urgence 9-1-1. ARTICLE 10 - RENVOI D'APPEL AU SERVICE 9-1-1 Il est interdit à toute personne d'utiliser ou permettre d'utiliser un système d'alarme ou tout système d'appel automatique de manière à provoquer un appel automatique au service de police, au service de sécurité incendie ou à la centrale d'urgence 9-1-1. ARTICLE 11 - HEURES DE FERMETURES DES PARCS Il est interdit à toute personne de se trouver, de fréquenter ou de visiter un parc entre 23 h et 7 h chaque jour, sauf lors d'un événement autorisé par la municipalité ou si une activité sportive organisée et autorisée s'y déroule. Dans ce cas, le parc fermera à la fin de l'événement ou de l'activité sportive organisée et autorisée. ARTICLE 12 - ASSAILLIR, FRAPPER ET INJURIER Il est interdit à toute personne d'assaillir, de frapper, d'injurier, de menacer ou de harceler une autre personne. ARTICLE 13 - VIOLENCE DANS UN ENDROIT PUBLIC Il est interdit à toute personne de causer, de provoquer, d'encourager ou de faire partie d'une bataille, d'une échauffourée ou d'avoir des agissements violents dans un endroit public. ARTICLE 14 - IVRESSE Il est interdit à toute personne d'être ivre ou intoxiquée par une drogue ou toute autre substance de manière à troubler la paix dans un endroit public. ARTICLE 15 - CONSOMMATION DE BOISSONS ALCOOLIQUES Il est interdit à toute personne de consommer des boissons alcooliques dans un endroit public ou d'avoir en sa possession, dans un tel endroit ou dans un véhicule routier, des boissons alcooliques dont le contenant est ouvert ou descellé, à moins d'une autorisation délivrée par la municipalité ou qu'un permis d'alcool n'ait été délivré conformément à la loi. ARTICLE 16 - DÉSORDRE Il est interdit à toute personne de troubler la paix et le bon ordre en criant, chantant, jurant ou blasphémant dans un endroit public. ARTICLE 17 - MENDIER Il est interdit à toute personne de mendier sur le territoire de la municipalité. ARTICLE 18 - FLÂNER Il est interdit à toute personne de flâner, de vagabonder, de dormir ou d'errer dans tout endroit public. 7 ARTICLE 19 - SOLLICITATION ET VENTE Il est interdit à toute personne de solliciter, d'offrir en vente, de montrer, d'exhiber ou d'exposer à la vue des passants des biens ou des services dans un endroit public, une aire de restauration ou une halte routière, à moins d'une autorisation délivrée par la municipalité. ARTICLE 20 - ARME BLANCHE Il est interdit à toute personne de se trouver dans un endroit public, à pied ou à bord d'un véhicule de transport public, en ayant sur soi ou avec soi une arme blanche, sans excuse légitime. Aux fins du présent article une arme blanche consiste en toute arme de main comportant une poignée ainsi qu'une partie en métal qui permet de trancher ou de perforer. ARTICLE 21 - ARME OU IMITATION D'ARME Il est interdit à toute personne de se trouver dans un endroit public, à pied ou à bord d'un véhicule de transport public, en ayant sur soi ou avec soi une arme à air comprimé, à gaz, électrique, à ressort ou tout imitation d'arme, sans excuse légitime. Il est également interdit de transporter une telle arme dans un véhicule routier, sauf si cette arme est rangée dans un compartiment fermé ou dans le coffre du véhicule, si celui-ci est isolé de l'habitacle et qu'il est verrouillé. ARTICLE 22 - LANCER DES PROJECTILES Il est interdit à toute personne de lancer ou de laisser tomber des projectiles susceptibles de causer des blessures ou d'endommager, de quelque manière que ce soit, un bien privé ou public, meuble ou immeuble, et ce, sans excuse légitime. ARTICLE 23 - MOBILIER URBAIN, AMÉNAGEMENT PAYSAGER, ARBRE ET GRAFFITI Il est interdit à toute personne d'endommager, de salir par tout moyen, y compris en y collant, accrochant ou installant des objets ou au moyen d'un graffiti, ou de déplacer, de quelque façon que ce soit, le mobilier urbain, les poteaux, les fûts, les lampadaires, les aménagements paysagers, le gazon, les arbres, les arbustes, les fleurs et les immeubles appartenant à la municipalité ou à un organisme public. ARTICLE 24 - ÉLIMINATION DE SUBSTANCES ORGANIQUES Il est interdit à toute personne d'uriner, de déféquer ou de cracher, sauf dans un endroit prévu à cette fin. ARTICLE 25 - DÉPÔT DE NEIGE, GLACE, SABLE, TERRE OU OBJET QUELCONQUE Il est interdit à toute personne, à l'exception des officiers ou commettants municipaux, de jeter, déposer, lancer ou de permettre que soit jeté, déposé ou lancé de la neige, de la glace, du sable, de la terre, du gazon, des branches, des détritus, des déchets, du fumier ou tout objet quelconque sur un terrain privé ou dans un endroit public, y compris les terrains appartenant à la municipalité, sans avoir préalablement obtenu la permission du propriétaire de l'endroit. Aux fins du présent article, le propriétaire du terrain situé en front de l'endroit où est illégalement placé les objets énumérés dans le premier paragraphe, est réputé, à moins de preuve contraire, avoir directement ou indirectement placé ou fait placer lesdits objets provenant de sa propriété à cet endroit. ARTICLE 26 - EMPIÉTEMENT SUR LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE Il est interdit à toute personne de déposer, installer ou ériger un équipement, un jeu, une haie ou une construction sur les terrains appartenant à la municipalité ou à un organisme public sans avoir préalablement obtenu la permission de l'autorité compétente. 8 ARTICLE 27 - OBSTRUCTION À LA LIBRE CIRCULATION Il est interdit à toute personne, par elle-même, à l'aide d'un objet ou d'un véhicule, d'obstruer, d'importuner ou de gêner, sans excuse légitime, le passage des piétons ou la circulation des voitures dans un endroit public et d'obstruer le passage ou la porte d'une maison ou d'une cour, y compris une entrée charretière. Plus particulièrement, tout propriétaire ou occupant d'un immeuble doit tenir les trottoirs, le long et en front de son immeuble, libres de toute obstruction y compris des haies et autres arbustes, à moins d'avoir préalablement obtenu la permission de la municipalité. ARTICLE 28 - NON-RESPECT DE LA SIGNALISATION Toute personne est tenue de se conformer à la signalisation installée par la municipalité. CHAPITRE 3 - PIÈCES PYROTECHNIQUES ET FEUX EN PLEIN AIR ARTICLE 29 - PIÈCES PYROTECHNIQUES L'utilisation des pièces pyrotechniques à l'usage des consommateurs et disponibles en vente libre doit respecter les conditions prévues dans le règlement sur la prévention des incendies applicable, ce qui inclut notamment: a) l'utilisateur doit être âgé de 18 ans et plus; b) l'autorisation du propriétaire du site; c) un site libre de tout matériau ou débris et qui comporte une superficie minimum de 30 mètres par 30 mètres, dégagée à 100 %; d) une zone de lancement et de dégagement qui doit être à une distance minimum de 15 mètres de toute maison, bâtiment, construction et champ cultivé. L'utilisation de toutes autres pièces pyrotechniques est interdite sans l'autorisation préalable du Service de sécurité incendie. ARTICLE 30 - FEUX EN PLEIN AIR Toute personne qui allume un feu en plein air doit respecter les conditions prévues dans le règlement de prévention des incendies applicable, ce qui inclut notamment : a) l'obtention préalable du permis requis à cette fin, à moins qu'un foyer extérieur conforme aux normes prévues au règlement ne soit utilisé; b) une personne adulte doit demeurer à proximité du site de brûlage jusqu'à l'extinction complète du feu et garder le plein contrôle du brasier; c) l'utilisation des matières combustibles autorisées. Aux fins du présent article, le propriétaire dont le nom est inscrit au rôle d'évaluation est responsable des infractions commises sur sa propriété relativement aux feux de plein air. CHAPITRE 4 - PRÊTEUR SUR GAGES ARTICLE 31 - INTERDICTION Il est interdit à toute personne de faire ou de permettre que soit fait, le commerce de prêteur sur gages, à moins d'avoir préalablement demandé et obtenu un permis à cet effet de l'Office de la protection du consommateur et de détenir en tout temps un tel permis valide pour l'endroit et l'époque où est exercé ledit commerce. ARTICLE 32 - AFFICHAGE Il est interdit à toute personne d'exercer le commerce de prêteur sur gages sans afficher à un endroit visible et lisible de l'extérieur du commerce le permis émis par l'Office de la protection du consommateur. 9 ARTICLE 33 - REGISTRE Tout prêteur sur gages doit se procurer et tenir un registre dans lequel il est écrit lisiblement, sans délai : 1° une description du bien acheté, échangé ou reçu en gage, en indiquant le modèle, la couleur, le numéro de série ou un numéro qui y fait référence, s'il y a lieu; 2° la date de la transaction; 3° une description de la transaction et, le cas échéant, le prix versé ou la nature de l'échange; 4° le nom, la date de naissance, le numéro de permis de conduire ou d'une carte d'assurance-maladie avec photo et l'adresse de la personne de qui le bien a été reçu, avec photocopie de deux pièces d'identité attestant ces informations, dont l'une avec photo; 5° le nom, la date de naissance, le numéro de permis de conduire ou de la carte d'assurance-maladie avec photo et l'adresse de la personne en faveur de qui on a disposé du bien par la suite, le cas échéant. ARTICLE 34 - QUALITÉ DU REGISTRE Le registre doit répondre aux critères suivants : 1° les pages ne doivent pas être amovibles; 2° les pages doivent être numérotées mécaniquement par le fabricant. Il est interdit à toute personne exerçant la fonction de prêteur sur gages d'utiliser un registre non conforme au présent règlement. ARTICLE 35 - ENTRÉE DANS LE REGISTRE Les entrées dans le registre doivent être inscrites à l'encre et numérotées consécutivement. Aucune inscription apparaissant à ce registre ne doit être effacée. Le fait par une personne de ne pas transcrire correctement dans le registre les inscriptions exigées à l'article précédent constitue une infraction dont est passible le détenteur du permis mentionné au présent chapitre. Tous les biens présents, dans tout local ou endroit où s'exerce le commerce, doivent être inscrits au registre. ARTICLE 36 - INTERDICTION DE DISPOSER Il est interdit à tout prêteur sur gages de disposer, par vente ou autrement, d'un bien acquis ou reçu et visé par le présent chapitre, durant les 15 jours qui suivent son acquisition ou sa réception. ARTICLE 37 - CONSULTATION DU REGISTRE Lorsqu'il est requis de le faire, le prêteur sur gages ou son représentant est tenu de permettre la consultation, à tout agent de la paix, du registre prévu par le présent chapitre et des biens reçus par lui et qu'il n'a pas encore vendus. ARTICLE 38 - TRANSMISSION DU REGISTRE Tout prêteur sur gages doit transmettre à la Sûreté du Québec, le lundi de chaque semaine, un extrait lisible, exact et à jour du registre indiquant les transactions visées par le présent chapitre et effectuées durant la semaine précédente. ARTICLE 39 - PERSONNE MINEURE Il est interdit à tout prêteur sur gages d'acquérir ou de prendre en gage un bien d'une personne âgée de moins de 18 ans, à moins que cette dernière ne lui remette une autorisation écrite d'un parent ou du titulaire de l'autorité parentale. Cette autorisation doit être conservée au registre obligatoire prévue au présent chapitre. 10 ARTICLE 40 - DISPOSITION DU REGISTRE Le registre prévu au présent chapitre doit être conservé durant une période de cinq (5) années avant d'être détruit. CHAPITRE 5 - NUISANCES ARTICLE 41 - FUMÉE OU ODEUR Il est interdit à toute personne de causer des nuisances par la fumée, les étincelles ou les escarbilles ou les odeurs de façon à troubler l'utilisation normale des propriétés voisines et le bien-être. CHAPITRE 6 - BRUIT ARTICLE 42 - BRUIT Il est interdit à toute personne de causer, de provoquer ou de permettre que soit causé, de quelque façon que ce soit, du bruit de nature à troubler la paix, la tranquillité et le bien-être. En toute circonstance et aux fins de l'application du premier alinéa, le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble ou d'un logement est responsable du bruit causé dans les lieux qu'il occupe et peut être déclaré coupable d'une infraction au présent article sans qu'il soit nécessaire de démontrer qu'il a aidé, conseillé, encouragé, incité ou participé à la commission de l'infraction. ARTICLE 43 - TRAVAUX BRUYANTS Entre 22 heures et 7 heures la semaine et entre 22 heures et 8 heures les samedis et dimanches, il est interdit à toute personne d'exécuter ou de faire exécuter des travaux susceptibles de faire du bruit de façon à nuire à la paix, à la tranquillité et au bien-être, notamment mais non limitativement : 1° scier ou fendre du bois; 2° tondre le gazon; 3° faire de la soudure; 4° effectuer des travaux de menuiserie, de débosselage ou de mécanique. Le présent article ne s'applique pas aux travaux de déneigement, ni aux travaux d'utilité publique lorsque ceux-ci sont nécessaires pour cause de sécurité publique ou pour effectuer des réparations et à toute entreprise qui abat un arbre ou qui exécute des travaux par mesure de sécurité. ARTICLE 44 - EXCEPTIONS Les infractions prévues au présent chapitre ne s'appliquent pas au bruit causé par les activités suivantes : a) les travaux d'érection, de fondation, d'entretien, de réparation, de modification de bâtiment et d'ouvrage de génie civil exécutés sur les lieux d'un chantier et à pied d'œuvre, les travaux préalables d'aménagement du sol et de déménagement de bâtiments, effectués entre 7 heures et 22 heures, du lundi au vendredi et de 8 heures à 22 heures le samedi; b) l'utilisation d'un avertisseur sonore d'un véhicule routier en cas de nécessité, d'une sirène de véhicule d'urgence ou d'un avertisseur sonore de recul; c) l'utilisation de cloches et carillons par une église, une institution religieuse, une école, un collège d'enseignement général et professionnel, pour un pont, un passage à niveau ou une usine, si tel usage est nécessaire dans l'exercice de leur fonction ou pour tout système d'avertisseur d'urgence; d) la circulation ferroviaire ou aéronautique; e) le déclenchement d'un système antivol automobile ou d'un système 11 d'alarme domestique ou commercial, si ce déclenchement est d'une durée inférieure à 15 minutes; f) l'exercice d'une activité agricole conforme aux lois et règlements en vigueur. CHAPITRE 7 - VÉHICULE ROUTIER ARTICLE 45 - BRUIT Il est interdit à toute personne de se servir d'un véhicule routier de façon à causer des bruits inutiles et excessifs de nature à troubler la paix, la tranquillité et le bien-être. ARTICLE 46 - MARCHE AU RALENTI Il est interdit à quiconque de laisser le moteur d'un véhicule tourner alors que ledit véhicule est immobilisé pour une durée supérieure à cinq (5) minutes par période de 60 minutes. Malgré le premier alinéa, pour un véhicule lourd dont le moteur est alimenté au diesel, la durée permise est de dix minutes par période de 60 minutes, mais uniquement entre le 15 novembre et le 31 mars. Malgré le premier alinéa, il est permis de laisser le moteur d'un véhicule tourner alors que ledit véhicule est immobilisé dans les cas suivants :  lorsqu'une personne est présente à l'intérieur d'un véhicule taxi entre le 15 novembre et le 31 mars;  lorsque la circulation sur une route est dense ou lente nécessitant des arrêts fréquents ou l'immobilisation du véhicule en raison d'un embouteillage, d'un feu de circulation ou d'une difficulté mécanique;  lorsqu'il est requis de laisser fonctionner le moteur afin de procéder à la vérification avant le départ d'un véhicule lourd conformément au Code de la sécurité routière;  lorsque requis afin d'effectuer l'entretien ou la réparation d'un véhicule. L'interdiction prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux véhicules suivants :  un véhicule d'urgence;  un véhicule dont le moteur alimente en courant l'équipement auxiliaire utilisé au travail;  un véhicule dont le moteur actionne un système de chauffage ou de réfrigération servant à la conservation de marchandises périssables ou au transport des animaux;  un véhicule blindé servant au transport de valeurs lorsqu'il est utilisé à cette fin;  un véhicule atelier en service;  un véhicule affecté au transport en commun, en autant qu'il ne soit pas dans sa période de rabattement, auquel cas, il est soumis aux règles prévues à l'article 3;  un tracteur de ferme et une machinerie agricole, suivant la définition incluse au Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers (RRQ, c. C-24.2, r. 29), lorsqu'ils sont nécessaires pour l'exécution d'un travail sur le site d'une exploitation ou d'une entreprise agricole. ARTICLE 47 - DÉRAPAGE CONTRÔLÉ Il est interdit à tout conducteur d'un véhicule routier d'effectuer un dérapage volontaire ou toute manœuvre causant une perte de contrôle ou une perte d'adhérence des pneus au sol. ARTICLE 48 - STATIONNEMENT DE NUIT Il est interdit de laisser un véhicule stationné dans une rue, pour plus de 15 minutes, entre 1 heure et 6 heures, du 1er novembre au 15 avril. Cette interdiction est levée pour les dates suivantes : 24, 25, 26 et 31 décembre, 1er et 2 janvier. 12 ARTICLE 49 - STATIONNEMENT DE CAMION ET REMORQUES Le stationnement de tout camion, autobus, roulotte, véhicule d'habitation motorisé, remorque, semi-remorque essieu amovible et tracteur est interdit dans tous les endroits publics, sauf aux endroits déterminés par l'autorité compétente et dans les terrains de stationnements desservant des commerces ou des industries, à condition d'obtenir le consentement du propriétaire. Toutefois, le présent article ne s'applique pas pendant la période de repas du conducteur, pour une période n'excédant pas 60 minutes, et ne s'applique pas non plus dans le cas des véhicules de livraison, pendant la période de chargement ou de déchargement. CHAPITRE 8 - CHIENS ARTICLE 50 - INTERDICTION Il est interdit à tout gardien ou propriétaire d'un chien de laisser celui-ci : a) errer sur tout endroit public ou sur toute propriété privée, sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant de ladite propriété; b) se trouver dans un endroit public sans être sous le contrôle d'une personne capable de le maîtriser; c) se trouver dans un endroit public sans être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 m, sauf dans une aire d'exercice canin ou lors de sa participation à une activité canine, notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de dressage; d) se trouver dans un endroit public sans porter en tout temps sa laisse, un licou ou un harnais, lorsqu'il s'agit d'un animal de 20 kg et plus; e) détruire, endommager ou salir un endroit public ou une propriété privée; f) omettre de ramasser des matières fécales dans un endroit public ou sur une propriété privée; g) aboyer ou hurler de façon à troubler la paix, la tranquillité et le bien-être; h) mordre ou tenter de mordre une personne ou un animal. ARTICLE 51 - ANIMAL DANS UN VÉHICULE ROUTIER Il est interdit de laisser un animal sans surveillance dans un véhicule routier sans prendre toutes les mesures nécessaires afin de s'assurer qu'il bénéficie d'une aération adéquate et qu'il ne souffre pas notamment du froid, d'insolation ou de coup de chaleur. Dans le cas de contravention au présent article, l'autorité compétente ou tout agent de la paix peut prendre les mesures nécessaires afin de secourir un animal en danger, incluant le bris d'une fenêtre du véhicule. CHAPITRE 9 - APPLICATION ARTICLE 52 - RESPONSABLE DE L'APPLICATION L'application du présent règlement est dévolue aux agents de la paix de la Sûreté du Québec et à toute personne désignée par résolution de la municipalité. ARTICLE 53 - POURSUITE ET PROCÉDURE Les agents de la paix de la Sûreté du Québec et toute personne désignée par résolution de la municipalité sont autorisés à délivrer des constats d'infraction et à entreprendre les procédures pénales appropriées, pour et au nom de la municipalité, pour une infraction au présent règlement conformément au Code de procédure pénale (RLRQ, c. C-25.1). 13 ARTICLE 54 - INCITATION Il est interdit à toute personne d'aider, d'inciter ou d'encourager une autre personne à commettre une infraction au présent règlement. ARTICLE 55 - INJURE Constitue une nuisance et est interdit le fait, par quiconque, de blasphémer, d'injurier, d'insulter ou de molester un agent de la paix, un élu municipal ou un fonctionnaire municipal, à tout endroit et par tout mode de communication, notamment sur les médias sociaux. L'infraction prévue au premier alinéa est présumée avoir été commise au domicile professionnel de l'agent de la paix, l'élu municipal ou le fonctionnaire municipal visé par le blasphème, l'injure ou l'insulte. ARTICLE 56 - ENTRAVE Il est interdit à toute personne de refuser d'obéir ou d'obtempérer à un ordre d'un agent de la paix, de tout employé municipal ou de toute personne désignée par résolution de la municipalité, dans l'exercice de ses fonctions, ou d'entraver son travail. De plus, il est interdit à toute personne de refuser d'aider ou de prêter assistance lorsque requis par un agent de la paix, un fonctionnaire municipal ou toute personne désignée par résolution de la municipalité, dans l'exercice de ses fonctions. Constitue notamment une entrave le fait d'avoir franchi ou s'être trouvé à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi par l'autorité compétente à l'aide d'une signalisation (ruban indicateur, barrières, etc.) à moins d'y être expressément autorisé. CHAPITRE 10 - DISPOSITIONS PÉNALES ARTICLE 57 - PÉNALITÉ GÉNÉRALE Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement, à l'exclusion des paragraphes a), b), c) et d) de l'article 50, commet une infraction et est passible d'une amende : - d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins 400 $ et d'au plus 2 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour la première infraction; - d'au moins 400 $ et d'au plus 2 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins 800 $ et d'au plus 4 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour chaque récidive. ARTICLE 58 - PÉNALITÉS PARTICULIÈRES Quiconque contrevient à l'article 50 paragraphes a), b), c) et d), commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 1 500 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins 1 000 $ et d'au plus 3 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne morale. Aux fins du présent article, les montants minimaux et maximal des amendes prévues sont portés au double en cas de récidive et lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux. ARTICLE 59 - RECOURS CIVILS Une poursuite pénale contre un contrevenant est sans préjudice ni limitation à tout autre recours que peut intenter la municipalité contre celui-ci y compris les recours civils devant tout tribunal, y compris la cour municipale, en recouvrement des frais encourus par la municipalité, par suite du non-respect du présent règlement. 14 ARTICLE 60 - RÉVOCATION DE PERMIS Tout agent de la paix et toute personne désignée par résolution de la municipalité, qui constate le non-respect d'une disposition du présent règlement, peut révoquer tout permis émis et en avise, sans délai, la municipalité. CHAPITRE 11 - DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 61 - PRÉSÉANCE Le présent règlement a préséance, dans son application, sur tout autre règlement, partie de règlement ou articles de ceux-ci qui sont ou pourraient être en conflit avec celui-ci, la norme comportementale primant sur tout autre texte réglementaire. ARTICLE 62 - ABROGATION Le présent règlement abroge le Règlement numéro G200 applicable par la Sûreté du Québec. ARTICLE 63 - ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024. Fait à Saint-Hyacinthe, ce 6 novembre 2023. Le Maire, André Beauregard La Greffière, Crystel Poirier