Règlement général G300 - propreté des terrains et présence dans les parcs la nuit
Saint-Hyacinthe, Quebec
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-HYACINTHE
Règlement
général
G300
applicable
par
la
Sûreté
du
Québec
2
TABLE DES MATIERES
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET POUVOIRS ............. 4
ARTICLE 1 - INTERPRÉTATION .................................................................... 4
CHAPITRE 2 - PAIX ET ORDRE ....................................................................... 5
ARTICLE 2 - INTRUSION SUR LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE .............................. 5
ARTICLE 3 - INTRUSION DANS LES ÉCOLES ............................................. 5
ARTICLE 4 - PRÉSENCE DANS LES COURS DES ÉCOLES ....................... 5
ARTICLE 5 - SERVICE 9-1-1 ET SERVICE D'URGENCE .............................. 5
ARTICLE 6 - ALARME NON FONDÉE ............................................................ 5
ARTICLE 7 - DURÉE EXCESSIVE ................................................................. 5
ARTICLE 8 - PRÉSENCE SUR LES LIEUX LORS DU DÉCLENCHEMENT
D'UNE ALARME ........................................................................ 6
ARTICLE 9 - CALCUL ..................................................................................... 6
ARTICLE 10 - RENVOI D'APPEL AU SERVICE 9-1-1 .................................... 6
ARTICLE 11 - HEURES DE FERMETURES DES PARCS ............................. 6
ARTICLE 12 - ASSAILLIR, FRAPPER ET INJURIER ..................................... 6
ARTICLE 13 - VIOLENCE DANS UN ENDROIT PUBLIC ............................... 6
ARTICLE 14 - IVRESSE .................................................................................. 6
ARTICLE 15 - CONSOMMATION DE BOISSONS ALCOOLIQUES ............... 6
ARTICLE 16 - DÉSORDRE ............................................................................. 6
ARTICLE 17 - MENDIER ................................................................................. 6
ARTICLE 18 - FLÂNER ................................................................................... 6
ARTICLE 19 - SOLLICITATION ET VENTE .................................................... 7
ARTICLE 20 - ARME BLANCHE ..................................................................... 7
ARTICLE 21 - ARME OU IMITATION D'ARME ............................................... 7
ARTICLE 22 - LANCER DES PROJECTILES ................................................. 7
ARTICLE 23 - MOBILIER URBAIN, AMÉNAGEMENT PAYSAGER, ARBRE
ET GRAFFITI .......................................................................... 7
ARTICLE 24 - ÉLIMINATION DE SUBSTANCES ORGANIQUES .................. 7
ARTICLE 25 - DÉPÔT DE NEIGE, GLACE, SABLE, TERRE OU OBJET
QUELCONQUE ......................................................................... 7
ARTICLE 26 - EMPIÉTEMENT SUR LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE ................. 7
ARTICLE 27 - OBSTRUCTION À LA LIBRE CIRCULATION .......................... 8
ARTICLE 28 - NON-RESPECT DE LA SIGNALISATION ............................... 8
CHAPITRE 3 - PIÈCES PYROTECHNIQUES ET FEUX EN PLEIN AIR .......... 8
ARTICLE 29 - PIÈCES PYROTECHNIQUES .................................................. 8
ARTICLE 30 - FEUX EN PLEIN AIR................................................................ 8
CHAPITRE 4 - PRÊTEUR SUR GAGES ........................................................... 8
ARTICLE 31 - INTERDICTION ........................................................................ 8
ARTICLE 32 - AFFICHAGE ............................................................................. 8
ARTICLE 33 - REGISTRE ............................................................................... 9
ARTICLE 34 - QUALITÉ DU REGISTRE......................................................... 9
ARTICLE 35 - ENTRÉE DANS LE REGISTRE ............................................... 9
ARTICLE 36 - INTERDICTION DE DISPOSER .............................................. 9
ARTICLE 37 - CONSULTATION DU REGISTRE ............................................ 9
ARTICLE 38 - TRANSMISSION DU REGISTRE ............................................. 9
ARTICLE 39 - PERSONNE MINEURE ............................................................ 9
ARTICLE 40 - DISPOSITION DU REGISTRE ............................................... 10
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CHAPITRE 5 - NUISANCES ........................................................................... 10
ARTICLE 41 - FUMÉE OU ODEUR............................................................... 10
CHAPITRE 6 - BRUIT ...................................................................................... 10
ARTICLE 42 - BRUIT ..................................................................................... 10
ARTICLE 43 - TRAVAUX BRUYANTS .......................................................... 10
ARTICLE 44 - EXCEPTIONS ........................................................................ 10
CHAPITRE 7 - VÉHICULE ROUTIER ............................................................. 11
ARTICLE 45 - BRUIT ..................................................................................... 11
ARTICLE 46 - MARCHE AU RALENTI .......................................................... 11
ARTICLE 47 - DÉRAPAGE CONTRÔLÉ ....................................................... 11
ARTICLE 48 - STATIONNEMENT DE NUIT ................................................. 11
ARTICLE 49 - STATIONNEMENT DE CAMION ET REMORQUES ............. 12
CHAPITRE 8 - CHIENS ................................................................................... 12
ARTICLE 50 - INTERDICTION ...................................................................... 12
ARTICLE 51 - ANIMAL DANS UN VÉHICULE ROUTIER ............................. 12
CHAPITRE 9 - APPLICATION ........................................................................ 12
ARTICLE 52 - RESPONSABLE DE L'APPLICATION ................................... 12
ARTICLE 53 - POURSUITE ET PROCÉDURE ............................................. 12
ARTICLE 54 - INCITATION ........................................................................... 13
ARTICLE 55 - INJURE .................................................................................. 13
ARTICLE 56 - ENTRAVE .............................................................................. 13
CHAPITRE 10 - DISPOSITIONS PÉNALES ................................................... 13
ARTICLE 57 - PÉNALITÉ GÉNÉRALE ......................................................... 13
ARTICLE 58 - PÉNALITÉS PARTICULIÈRES .............................................. 13
ARTICLE 59 - RECOURS CIVILS ................................................................. 13
ARTICLE 60 - RÉVOCATION DE PERMIS ................................................... 14
CHAPITRE 11 - DISPOSITIONS FINALES ..................................................... 14
ARTICLE 61 - PRÉSÉANCE ......................................................................... 14
ARTICLE 62 - ABROGATION ....................................................................... 14
ARTICLE 63 - ENTRÉE EN VIGUEUR.......................................................... 14
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-HYACINTHE
RÈGLEMENT NUMÉRO G300 APPLICABLE PAR LA
SÛRETÉ DU QUÉBEC
CONSIDÉRANT le Règlement numéro G200 applicable par la Sûreté du Québec,
adopté le 3 juillet 2012;
CONSIDÉRANT qu'il est opportun de réviser ce dernier règlement;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 23-43, adoptée le 16 janvier 2023, par
laquelle le Conseil municipal a nommé ses représentants pour siéger au sein du
Comité de travail consultatif sur l'uniformisation de la réglementation municipale de
la MRC des Maskoutains;
CONSIDÉRANT que, le 27 septembre 2023, la MRC des Maskoutains a demandé
aux municipalités membres d'adopter le Règlement numéro G300 et d'abroger le
Règlement numéro G200;
CONSIDÉRANT que lors de la séance tenue le 16 octobre 2023 par le
Conseil municipal, un avis de motion du présent règlement a été donné et un projet
de règlement a été déposé;
EN CONSÉQUENCE, le Conseil décrète ce qui suit :
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET POUVOIRS
ARTICLE 1 - INTERPRÉTATION
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne comporte un
sens différent, les mots employés ont la signification suivante :
« agent de la paix » : un membre policier de la Sûreté du Québec.
« alarme non fondée » : tout déclenchement d'un système d'alarme pour toutes
raisons autres que celles pour lesquelles il a été conçu. Comprend notamment
une alarme non fondée médicale, une alarme non fondée déclenchée à cause
d'une panne mécanique, électrique, électronique ou causée par des conditions
atmosphériques ou par des vibrations, d'une défectuosité, d'une installation
inadéquate, d'un mauvais entretien, d'une erreur humaine ou par négligence ainsi
que toute autre alarme non fondée déclenchée inutilement.
« endroit public » : tout lieu accessible au public, incluant la voie publique.
« mobilier urbain » : tout équipement, structure ou bien installé sur les voies
publiques ou les places et les endroits publics de la municipalité, tels les bancs,
les poubelles, les lampadaires, les pots de fleurs, les panneaux de signalisation,
les affiches et autres objets de même nature.
« parc » : un terrain appartenant à la municipalité ou pour lequel elle a conclu une
entente lui permettant d'y exploiter un parc, qui est affecté à l'utilité publique et qui
est aménagé à des fins de loisir, de sport ou de détente, à l'exclusion des bandes
cyclables longeant les voies publiques et incluant, mais ce non limitativement, les
squares, les parcs canins, les espaces verts publics, les boisés municipaux, les
promenades et les passages piétonniers.
« prêteur sur gages » : toute personne qui fait le métier de prêter de l'argent
contre remise d'un bien pour garantir le paiement de l'emprunt, à l'exclusion des
institutions financières reconnues, comme tel, par la loi.
« système d'alarme » : système ou équipement électrique, électronique ou
mécanique destiné de quelque façon que ce soit par le bruit, par moyen visuel,
par un relais à une centrale d'alarme ou autres, à avertir, faire connaître, notifier
ou autres, soit un vol, soit une perpétration d'infraction quelconque, soit un état
d'urgence quelconque autre qu'un incendie, soit un besoin d'assistance.
Comprend également les alarmes dites médicales.
« véhicule routier » : la définition de véhicule routier au sens de celle retrouvée
à l'article 4 du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2).
5
CHAPITRE 2 - PAIX ET ORDRE
ARTICLE 2 - INTRUSION SUR LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE
Il est interdit à toute personne de pénétrer sur une propriété privée qui n'est pas
la sienne sans excuse légitime ou sans l'autorisation du propriétaire.
Il est interdit à toute personne, après en avoir été sommée par le propriétaire, son
représentant, un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions ou l'occupant,
de ne pas quitter une propriété privée.
ARTICLE 3 - INTRUSION DANS LES ÉCOLES
Durant les heures régulières de classe, il est interdit à toute personne qui n'est
pas un étudiant ou un membre du personnel d'une école primaire ou secondaire,
de se trouver dans les locaux de cette école ou sur son terrain sans la permission
expresse de la direction ou de son représentant.
Aux fins du présent article, les heures régulières de classe sont du lundi au
vendredi, de 7 h à 18 h, excepté les jours fériés, pour la période du 25 août au
30 juin de l'année suivante.
ARTICLE 4 - PRÉSENCE DANS LES COURS DES ÉCOLES
À l'extérieur des heures régulières de classe, il est interdit à toute personne
non-membre du personnel de se trouver sur le terrain d'une école primaire ou
secondaire, si ce n'est dans le cadre d'activités parascolaires autorisées par la
direction ou son représentant.
Toutefois, lorsque tout ou partie du terrain d'une école primaire ou secondaire
constitue également un parc municipal ou des infrastructures sportives utilisés par
le Service des loisirs de la municipalité ou un organisme sans but lucratif exerçant
les mêmes fonctions, le premier alinéa ne s'applique qu'à compter de l'heure de
fermeture des parcs prévue à l'article 11 du présent règlement.
Aux fins du présent article, les heures régulières de classe sont du lundi au
vendredi, de 7 h à 18 h, excepté les jours fériés, pour la période du 25 août au
30 juin de l'année suivante.
ARTICLE 5 - SERVICE 9-1-1 ET SERVICE D'URGENCE
Il est interdit à toute personne sans justification légitime, de composer le numéro
de la ligne téléphonique du service d'urgence 9-1-1, du service des incendies de
la municipalité ou de la Sûreté du Québec. Ne constitue pas une justification
légitime la composition ou la recomposition automatique des numéros précités.
ARTICLE 6 - ALARME NON FONDÉE
Toute alarme non fondée constitue une infraction imputable à l'utilisateur, quelle
qu'en soit la durée.
Aux fins du présent article, l'utilisateur d'un système d'alarme est toute personne
qui est propriétaire ou occupant d'un lieu protégé ou qui est responsable d'un
système d'alarme protégeant ce lieu ainsi que toute personne ayant la garde et le
contrôle de celui-ci.
ARTICLE 7 - DURÉE EXCESSIVE
Lorsqu'un système d'alarme est muni d'une cloche ou de tout autre signal sonore
ou lumineux propre à donner l'alerte à l'extérieur des lieux protégés, ce système
d'alarme doit être conçu de façon à ne pas émettre un tel signal durant plus de 15
minutes consécutives. Toute émission supplémentaire de signal sonore ou
lumineux constitue une infraction pour l'utilisateur d'un système d'alarme, lequel
est passible des peines prévues au présent règlement.
6
ARTICLE 8 - PRÉSENCE SUR LES LIEUX LORS DU DÉCLENCHEMENT D'UNE
ALARME
Dans les 15 minutes suivant le déclenchement d'une alarme, l'utilisateur d'un
système d'alarme ou son représentant doit se rendre sur les lieux afin de donner
accès aux lieux pour les vérifications d'usage et interrompre l'alarme ou rétablir le
système, s'il y a lieu. Tout défaut de respecter cet article constitue une infraction
imputable à l'utilisateur et passible des peines prévues au présent règlement.
En l'absence de l'utilisateur à l'intérieur du délai mentionné au premier alinéa, un
agent de la paix peut prendre les dispositions nécessaires pour faire cesser le
signal sonore ou lumineux émis par le système d'alarme. Cette personne est
autorisée à s'adjoindre, à ces fins et aux frais de l'utilisateur, les services d'un
serrurier ainsi que toute personne qualifiée concernant les systèmes d'alarme.
ARTICLE 9 - CALCUL
La computation des délais mentionnés aux articles 7 et 8 s'effectue à partir de
l'heure inscrite sur la carte d'appel générée par la centrale d'urgence 9-1-1.
ARTICLE 10 - RENVOI D'APPEL AU SERVICE 9-1-1
Il est interdit à toute personne d'utiliser ou permettre d'utiliser un système d'alarme
ou tout système d'appel automatique de manière à provoquer un appel
automatique au service de police, au service de sécurité incendie ou à la centrale
d'urgence 9-1-1.
ARTICLE 11 - HEURES DE FERMETURES DES PARCS
Il est interdit à toute personne de se trouver, de fréquenter ou de visiter un parc
entre 23 h et 7 h chaque jour, sauf lors d'un événement autorisé par la municipalité
ou si une activité sportive organisée et autorisée s'y déroule. Dans ce cas, le parc
fermera à la fin de l'événement ou de l'activité sportive organisée et autorisée.
ARTICLE 12 - ASSAILLIR, FRAPPER ET INJURIER
Il est interdit à toute personne d'assaillir, de frapper, d'injurier, de menacer ou de
harceler une autre personne.
ARTICLE 13 - VIOLENCE DANS UN ENDROIT PUBLIC
Il est interdit à toute personne de causer, de provoquer, d'encourager ou de faire
partie d'une bataille, d'une échauffourée ou d'avoir des agissements violents dans
un endroit public.
ARTICLE 14 - IVRESSE
Il est interdit à toute personne d'être ivre ou intoxiquée par une drogue ou toute
autre substance de manière à troubler la paix dans un endroit public.
ARTICLE 15 - CONSOMMATION DE BOISSONS ALCOOLIQUES
Il est interdit à toute personne de consommer des boissons alcooliques dans un
endroit public ou d'avoir en sa possession, dans un tel endroit ou dans un véhicule
routier, des boissons alcooliques dont le contenant est ouvert ou descellé, à moins
d'une autorisation délivrée par la municipalité ou qu'un permis d'alcool n'ait été
délivré conformément à la loi.
ARTICLE 16 - DÉSORDRE
Il est interdit à toute personne de troubler la paix et le bon ordre en criant,
chantant, jurant ou blasphémant dans un endroit public.
ARTICLE 17 - MENDIER
Il est interdit à toute personne de mendier sur le territoire de la municipalité.
ARTICLE 18 - FLÂNER
Il est interdit à toute personne de flâner, de vagabonder, de dormir ou d'errer dans
tout endroit public.
7
ARTICLE 19 - SOLLICITATION ET VENTE
Il est interdit à toute personne de solliciter, d'offrir en vente, de montrer, d'exhiber
ou d'exposer à la vue des passants des biens ou des services dans un endroit
public, une aire de restauration ou une halte routière, à moins d'une autorisation
délivrée par la municipalité.
ARTICLE 20 - ARME BLANCHE
Il est interdit à toute personne de se trouver dans un endroit public, à pied ou à
bord d'un véhicule de transport public, en ayant sur soi ou avec soi une arme
blanche, sans excuse légitime.
Aux fins du présent article une arme blanche consiste en toute arme de main
comportant une poignée ainsi qu'une partie en métal qui permet de trancher ou de
perforer.
ARTICLE 21 - ARME OU IMITATION D'ARME
Il est interdit à toute personne de se trouver dans un endroit public, à pied ou à
bord d'un véhicule de transport public, en ayant sur soi ou avec soi une arme à air
comprimé, à gaz, électrique, à ressort ou tout imitation d'arme, sans excuse
légitime.
Il est également interdit de transporter une telle arme dans un véhicule routier,
sauf si cette arme est rangée dans un compartiment fermé ou dans le coffre du
véhicule, si celui-ci est isolé de l'habitacle et qu'il est verrouillé.
ARTICLE 22 - LANCER DES PROJECTILES
Il est interdit à toute personne de lancer ou de laisser tomber des projectiles
susceptibles de causer des blessures ou d'endommager, de quelque manière que
ce soit, un bien privé ou public, meuble ou immeuble, et ce, sans excuse légitime.
ARTICLE 23 - MOBILIER URBAIN, AMÉNAGEMENT PAYSAGER, ARBRE ET
GRAFFITI
Il est interdit à toute personne d'endommager, de salir par tout moyen, y compris
en y collant, accrochant ou installant des objets ou au moyen d'un graffiti, ou de
déplacer, de quelque façon que ce soit, le mobilier urbain, les poteaux, les fûts,
les lampadaires, les aménagements paysagers, le gazon, les arbres, les arbustes,
les fleurs et les immeubles appartenant à la municipalité ou à un organisme public.
ARTICLE 24 - ÉLIMINATION DE SUBSTANCES ORGANIQUES
Il est interdit à toute personne d'uriner, de déféquer ou de cracher, sauf dans un
endroit prévu à cette fin.
ARTICLE 25 - DÉPÔT DE NEIGE, GLACE, SABLE, TERRE OU OBJET
QUELCONQUE
Il est interdit à toute personne, à l'exception des officiers ou commettants
municipaux, de jeter, déposer, lancer ou de permettre que soit jeté, déposé ou
lancé de la neige, de la glace, du sable, de la terre, du gazon, des branches, des
détritus, des déchets, du fumier ou tout objet quelconque sur un terrain privé ou
dans un endroit public, y compris les terrains appartenant à la municipalité, sans
avoir préalablement obtenu la permission du propriétaire de l'endroit.
Aux fins du présent article, le propriétaire du terrain situé en front de l'endroit où
est illégalement placé les objets énumérés dans le premier paragraphe, est
réputé, à moins de preuve contraire, avoir directement ou indirectement placé ou
fait placer lesdits objets provenant de sa propriété à cet endroit.
ARTICLE 26 - EMPIÉTEMENT SUR LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE
Il est interdit à toute personne de déposer, installer ou ériger un équipement, un jeu,
une haie ou une construction sur les terrains appartenant à la municipalité ou à un
organisme public sans avoir préalablement obtenu la permission de l'autorité
compétente.
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ARTICLE 27 - OBSTRUCTION À LA LIBRE CIRCULATION
Il est interdit à toute personne, par elle-même, à l'aide d'un objet ou d'un véhicule,
d'obstruer, d'importuner ou de gêner, sans excuse légitime, le passage des piétons
ou la circulation des voitures dans un endroit public et d'obstruer le passage ou la
porte d'une maison ou d'une cour, y compris une entrée charretière. Plus
particulièrement, tout propriétaire ou occupant d'un immeuble doit tenir les trottoirs,
le long et en front de son immeuble, libres de toute obstruction y compris des haies
et autres arbustes, à moins d'avoir préalablement obtenu la permission de la
municipalité.
ARTICLE 28 - NON-RESPECT DE LA SIGNALISATION
Toute personne est tenue de se conformer à la signalisation installée par la
municipalité.
CHAPITRE 3 - PIÈCES PYROTECHNIQUES ET FEUX EN PLEIN AIR
ARTICLE 29 - PIÈCES PYROTECHNIQUES
L'utilisation des pièces pyrotechniques à l'usage des consommateurs et
disponibles en vente libre doit respecter les conditions prévues dans le règlement
sur la prévention des incendies applicable, ce qui inclut notamment:
a) l'utilisateur doit être âgé de 18 ans et plus;
b) l'autorisation du propriétaire du site;
c) un site libre de tout matériau ou débris et qui comporte une superficie
minimum de 30 mètres par 30 mètres, dégagée à 100 %;
d) une zone de lancement et de dégagement qui doit être à une distance
minimum de 15 mètres de toute maison, bâtiment, construction et champ
cultivé.
L'utilisation de toutes autres pièces pyrotechniques est interdite sans l'autorisation
préalable du Service de sécurité incendie.
ARTICLE 30 - FEUX EN PLEIN AIR
Toute personne qui allume un feu en plein air doit respecter les conditions prévues
dans le règlement de prévention des incendies applicable, ce qui inclut
notamment :
a) l'obtention préalable du permis requis à cette fin, à moins qu'un foyer
extérieur conforme aux normes prévues au règlement ne soit utilisé;
b) une personne adulte doit demeurer à proximité du site de brûlage jusqu'à
l'extinction complète du feu et garder le plein contrôle du brasier;
c) l'utilisation des matières combustibles autorisées.
Aux fins du présent article, le propriétaire dont le nom est inscrit au rôle
d'évaluation est responsable des infractions commises sur sa propriété
relativement aux feux de plein air.
CHAPITRE 4 - PRÊTEUR SUR GAGES
ARTICLE 31 - INTERDICTION
Il est interdit à toute personne de faire ou de permettre que soit fait, le commerce
de prêteur sur gages, à moins d'avoir préalablement demandé et obtenu un
permis à cet effet de l'Office de la protection du consommateur et de détenir en
tout temps un tel permis valide pour l'endroit et l'époque où est exercé ledit
commerce.
ARTICLE 32 - AFFICHAGE
Il est interdit à toute personne d'exercer le commerce de prêteur sur gages sans
afficher à un endroit visible et lisible de l'extérieur du commerce le permis émis
par l'Office de la protection du consommateur.
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ARTICLE 33 - REGISTRE
Tout prêteur sur gages doit se procurer et tenir un registre dans lequel il est écrit
lisiblement, sans délai :
1°
une description du bien acheté, échangé ou reçu en gage, en indiquant le
modèle, la couleur, le numéro de série ou un numéro qui y fait référence,
s'il y a lieu;
2°
la date de la transaction;
3°
une description de la transaction et, le cas échéant, le prix versé ou la nature
de l'échange;
4°
le nom, la date de naissance, le numéro de permis de conduire ou d'une
carte d'assurance-maladie avec photo et l'adresse de la personne de qui le
bien a été reçu, avec photocopie de deux pièces d'identité attestant ces
informations, dont l'une avec photo;
5°
le nom, la date de naissance, le numéro de permis de conduire ou de la
carte d'assurance-maladie avec photo et l'adresse de la personne en faveur
de qui on a disposé du bien par la suite, le cas échéant.
ARTICLE 34 - QUALITÉ DU REGISTRE
Le registre doit répondre aux critères suivants :
1°
les pages ne doivent pas être amovibles;
2°
les pages doivent être numérotées mécaniquement par le fabricant.
Il est interdit à toute personne exerçant la fonction de prêteur sur gages d'utiliser
un registre non conforme au présent règlement.
ARTICLE 35 - ENTRÉE DANS LE REGISTRE
Les entrées dans le registre doivent être inscrites à l'encre et numérotées
consécutivement. Aucune inscription apparaissant à ce registre ne doit être
effacée.
Le fait par une personne de ne pas transcrire correctement dans le registre les
inscriptions exigées à l'article précédent constitue une infraction dont est passible
le détenteur du permis mentionné au présent chapitre.
Tous les biens présents, dans tout local ou endroit où s'exerce le commerce,
doivent être inscrits au registre.
ARTICLE 36 - INTERDICTION DE DISPOSER
Il est interdit à tout prêteur sur gages de disposer, par vente ou autrement, d'un
bien acquis ou reçu et visé par le présent chapitre, durant les 15 jours qui suivent
son acquisition ou sa réception.
ARTICLE 37 - CONSULTATION DU REGISTRE
Lorsqu'il est requis de le faire, le prêteur sur gages ou son représentant est tenu
de permettre la consultation, à tout agent de la paix, du registre prévu par le
présent chapitre et des biens reçus par lui et qu'il n'a pas encore vendus.
ARTICLE 38 - TRANSMISSION DU REGISTRE
Tout prêteur sur gages doit transmettre à la Sûreté du Québec, le lundi de chaque
semaine, un extrait lisible, exact et à jour du registre indiquant les transactions
visées par le présent chapitre et effectuées durant la semaine précédente.
ARTICLE 39 - PERSONNE MINEURE
Il est interdit à tout prêteur sur gages d'acquérir ou de prendre en gage un bien
d'une personne âgée de moins de 18 ans, à moins que cette dernière ne lui
remette une autorisation écrite d'un parent ou du titulaire de l'autorité parentale.
Cette autorisation doit être conservée au registre obligatoire prévue au présent
chapitre.
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ARTICLE 40 - DISPOSITION DU REGISTRE
Le registre prévu au présent chapitre doit être conservé durant une période de
cinq (5) années avant d'être détruit.
CHAPITRE 5 - NUISANCES
ARTICLE 41 - FUMÉE OU ODEUR
Il est interdit à toute personne de causer des nuisances par la fumée, les étincelles
ou les escarbilles ou les odeurs de façon à troubler l'utilisation normale des
propriétés voisines et le bien-être.
CHAPITRE 6 - BRUIT
ARTICLE 42 - BRUIT
Il est interdit à toute personne de causer, de provoquer ou de permettre que soit
causé, de quelque façon que ce soit, du bruit de nature à troubler la paix, la
tranquillité et le bien-être.
En toute circonstance et aux fins de l'application du premier alinéa, le propriétaire,
le locataire ou l'occupant d'un immeuble ou d'un logement est responsable du
bruit causé dans les lieux qu'il occupe et peut être déclaré coupable d'une infraction
au présent article sans qu'il soit nécessaire de démontrer qu'il a aidé, conseillé,
encouragé, incité ou participé à la commission de l'infraction.
ARTICLE 43 - TRAVAUX BRUYANTS
Entre 22 heures et 7 heures la semaine et entre 22 heures et 8 heures les
samedis et dimanches, il est interdit à toute personne d'exécuter ou de faire
exécuter des travaux susceptibles de faire du bruit de façon à nuire à la paix, à la
tranquillité et au bien-être, notamment mais non limitativement :
1°
scier ou fendre du bois;
2°
tondre le gazon;
3°
faire de la soudure;
4°
effectuer des travaux de menuiserie, de débosselage ou de mécanique.
Le présent article ne s'applique pas aux travaux de déneigement, ni aux travaux
d'utilité publique lorsque ceux-ci sont nécessaires pour cause de sécurité publique
ou pour effectuer des réparations et à toute entreprise qui abat un arbre ou qui
exécute des travaux par mesure de sécurité.
ARTICLE 44 - EXCEPTIONS
Les infractions prévues au présent chapitre ne s'appliquent pas au bruit causé par
les activités suivantes :
a)
les travaux d'érection, de fondation, d'entretien, de réparation, de
modification de bâtiment et d'ouvrage de génie civil exécutés sur les lieux
d'un chantier et à pied d'œuvre, les travaux préalables d'aménagement du
sol et de déménagement de bâtiments, effectués entre 7 heures et
22 heures, du lundi au vendredi et de 8 heures à 22 heures le samedi;
b)
l'utilisation d'un avertisseur sonore d'un véhicule routier en cas de
nécessité, d'une sirène de véhicule d'urgence ou d'un avertisseur sonore
de recul;
c)
l'utilisation de cloches et carillons par une église, une institution religieuse,
une école, un collège d'enseignement général et professionnel, pour un
pont, un passage à niveau ou une usine, si tel usage est nécessaire dans
l'exercice de leur fonction ou pour tout système d'avertisseur d'urgence;
d)
la circulation ferroviaire ou aéronautique;
e)
le déclenchement d'un système antivol automobile ou d'un système
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d'alarme domestique ou commercial, si ce déclenchement est d'une durée
inférieure à 15 minutes;
f)
l'exercice d'une activité agricole conforme aux lois et règlements en
vigueur.
CHAPITRE 7 - VÉHICULE ROUTIER
ARTICLE 45 - BRUIT
Il est interdit à toute personne de se servir d'un véhicule routier de façon à causer
des bruits inutiles et excessifs de nature à troubler la paix, la tranquillité et le
bien-être.
ARTICLE 46 - MARCHE AU RALENTI
Il est interdit à quiconque de laisser le moteur d'un véhicule tourner alors que ledit
véhicule est immobilisé pour une durée supérieure à cinq (5) minutes par période
de 60 minutes.
Malgré le premier alinéa, pour un véhicule lourd dont le moteur est alimenté au
diesel, la durée permise est de dix minutes par période de 60 minutes, mais
uniquement entre le 15 novembre et le 31 mars.
Malgré le premier alinéa, il est permis de laisser le moteur d'un véhicule tourner
alors que ledit véhicule est immobilisé dans les cas suivants :
lorsqu'une personne est présente à l'intérieur d'un véhicule taxi entre le
15 novembre et le 31 mars;
lorsque la circulation sur une route est dense ou lente nécessitant des
arrêts fréquents ou l'immobilisation du véhicule en raison d'un
embouteillage, d'un feu de circulation ou d'une difficulté mécanique;
lorsqu'il est requis de laisser fonctionner le moteur afin de procéder à la
vérification avant le départ d'un véhicule lourd conformément au Code de
la sécurité routière;
lorsque requis afin d'effectuer l'entretien ou la réparation d'un véhicule.
L'interdiction prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux véhicules suivants :
un véhicule d'urgence;
un véhicule dont le moteur alimente en courant l'équipement auxiliaire
utilisé au travail;
un véhicule dont le moteur actionne un système de chauffage ou de
réfrigération servant à la conservation de marchandises périssables ou au
transport des animaux;
un véhicule blindé servant au transport de valeurs lorsqu'il est utilisé à
cette fin;
un véhicule atelier en service;
un véhicule affecté au transport en commun, en autant qu'il ne soit pas
dans sa période de rabattement, auquel cas, il est soumis aux règles
prévues à l'article 3;
un tracteur de ferme et une machinerie agricole, suivant la définition
incluse au Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers (RRQ, c.
C-24.2, r. 29), lorsqu'ils sont nécessaires pour l'exécution d'un travail sur
le site d'une exploitation ou d'une entreprise agricole.
ARTICLE 47 - DÉRAPAGE CONTRÔLÉ
Il est interdit à tout conducteur d'un véhicule routier d'effectuer un dérapage
volontaire ou toute manœuvre causant une perte de contrôle ou une perte
d'adhérence des pneus au sol.
ARTICLE 48 - STATIONNEMENT DE NUIT
Il est interdit de laisser un véhicule stationné dans une rue, pour plus de
15 minutes, entre 1 heure et 6 heures, du 1er novembre au 15 avril.
Cette interdiction est levée pour les dates suivantes : 24, 25, 26 et 31 décembre,
1er et 2 janvier.
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ARTICLE 49 - STATIONNEMENT DE CAMION ET REMORQUES
Le stationnement de tout camion, autobus, roulotte, véhicule d'habitation
motorisé, remorque, semi-remorque essieu amovible et tracteur est interdit dans
tous les endroits publics, sauf aux endroits déterminés par l'autorité compétente
et dans les terrains de stationnements desservant des commerces ou des
industries, à condition d'obtenir le consentement du propriétaire.
Toutefois, le présent article ne s'applique pas pendant la période de repas du
conducteur, pour une période n'excédant pas 60 minutes, et ne s'applique pas
non plus dans le cas des véhicules de livraison, pendant la période de chargement
ou de déchargement.
CHAPITRE 8 - CHIENS
ARTICLE 50 - INTERDICTION
Il est interdit à tout gardien ou propriétaire d'un chien de laisser celui-ci :
a) errer sur tout endroit public ou sur toute propriété privée, sans le consentement
du propriétaire ou de l'occupant de ladite propriété;
b) se trouver dans un endroit public sans être sous le contrôle d'une personne
capable de le maîtriser;
c) se trouver dans un endroit public sans être tenu au moyen d'une laisse d'une
longueur maximale de 1,85 m, sauf dans une aire d'exercice canin ou lors de sa
participation à une activité canine, notamment la chasse, une exposition, une
compétition ou un cours de dressage;
d) se trouver dans un endroit public sans porter en tout temps sa laisse, un licou
ou un harnais, lorsqu'il s'agit d'un animal de 20 kg et plus;
e) détruire, endommager ou salir un endroit public ou une propriété privée;
f) omettre de ramasser des matières fécales dans un endroit public ou sur une
propriété privée;
g) aboyer ou hurler de façon à troubler la paix, la tranquillité et le bien-être;
h) mordre ou tenter de mordre une personne ou un animal.
ARTICLE 51 - ANIMAL DANS UN VÉHICULE ROUTIER
Il est interdit de laisser un animal sans surveillance dans un véhicule routier sans
prendre toutes les mesures nécessaires afin de s'assurer qu'il bénéficie d'une
aération adéquate et qu'il ne souffre pas notamment du froid, d'insolation ou de
coup de chaleur.
Dans le cas de contravention au présent article, l'autorité compétente ou tout
agent de la paix peut prendre les mesures nécessaires afin de secourir un animal
en danger, incluant le bris d'une fenêtre du véhicule.
CHAPITRE 9 - APPLICATION
ARTICLE 52 - RESPONSABLE DE L'APPLICATION
L'application du présent règlement est dévolue aux agents de la paix de la Sûreté
du Québec et à toute personne désignée par résolution de la municipalité.
ARTICLE 53 - POURSUITE ET PROCÉDURE
Les agents de la paix de la Sûreté du Québec et toute personne désignée par
résolution de la municipalité sont autorisés à délivrer des constats d'infraction et
à entreprendre les procédures pénales appropriées, pour et au nom de la
municipalité, pour une infraction au présent règlement conformément au Code de
procédure pénale (RLRQ, c. C-25.1).
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ARTICLE 54 - INCITATION
Il est interdit à toute personne d'aider, d'inciter ou d'encourager une autre
personne à commettre une infraction au présent règlement.
ARTICLE 55 - INJURE
Constitue une nuisance et est interdit le fait, par quiconque, de blasphémer,
d'injurier, d'insulter ou de molester un agent de la paix, un élu municipal ou un
fonctionnaire municipal, à tout endroit et par tout mode de communication,
notamment sur les médias sociaux.
L'infraction prévue au premier alinéa est présumée avoir été commise au domicile
professionnel de l'agent de la paix, l'élu municipal ou le fonctionnaire municipal
visé par le blasphème, l'injure ou l'insulte.
ARTICLE 56 - ENTRAVE
Il est interdit à toute personne de refuser d'obéir ou d'obtempérer à un ordre d'un
agent de la paix, de tout employé municipal ou de toute personne désignée par
résolution de la municipalité, dans l'exercice de ses fonctions, ou d'entraver son
travail.
De plus, il est interdit à toute personne de refuser d'aider ou de prêter assistance
lorsque requis par un agent de la paix, un fonctionnaire municipal ou toute
personne désignée par résolution de la municipalité, dans l'exercice de ses
fonctions.
Constitue notamment une entrave le fait d'avoir franchi ou s'être trouvé à l'intérieur
d'un périmètre de sécurité établi par l'autorité compétente à l'aide d'une
signalisation (ruban indicateur, barrières, etc.) à moins d'y être expressément
autorisé.
CHAPITRE 10 - DISPOSITIONS PÉNALES
ARTICLE 57 - PÉNALITÉ GÉNÉRALE
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement, à l'exclusion
des paragraphes a), b), c) et d) de l'article 50, commet une infraction et est
passible d'une amende :
-
d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne
physique, et d'au moins 400 $ et d'au plus 2 000 $, lorsqu'il s'agit d'une
personne morale, pour la première infraction;
-
d'au moins 400 $ et d'au plus 2 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne
physique, et d'au moins 800 $ et d'au plus 4 000 $, lorsqu'il s'agit d'une
personne morale, pour chaque récidive.
ARTICLE 58 - PÉNALITÉS PARTICULIÈRES
Quiconque contrevient à l'article 50 paragraphes a), b), c) et d), commet une
infraction et est passible d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 1 500 $,
lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins 1 000 $ et d'au plus
3 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
Aux fins du présent article, les montants minimaux et maximal des amendes
prévues sont portés au double en cas de récidive et lorsque l'infraction concerne
un chien déclaré potentiellement dangereux.
ARTICLE 59 - RECOURS CIVILS
Une poursuite pénale contre un contrevenant est sans préjudice ni limitation à tout
autre recours que peut intenter la municipalité contre celui-ci y compris les recours
civils devant tout tribunal, y compris la cour municipale, en recouvrement des frais
encourus par la municipalité, par suite du non-respect du présent règlement.
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ARTICLE 60 - RÉVOCATION DE PERMIS
Tout agent de la paix et toute personne désignée par résolution de la municipalité,
qui constate le non-respect d'une disposition du présent règlement, peut révoquer
tout permis émis et en avise, sans délai, la municipalité.
CHAPITRE 11 - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 61 - PRÉSÉANCE
Le présent règlement a préséance, dans son application, sur tout autre règlement,
partie de règlement ou articles de ceux-ci qui sont ou pourraient être en conflit
avec celui-ci, la norme comportementale primant sur tout autre texte
réglementaire.
ARTICLE 62 - ABROGATION
Le présent règlement abroge le Règlement numéro G200 applicable par la
Sûreté du Québec.
ARTICLE 63 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Fait à Saint-Hyacinthe, ce 6 novembre 2023.
Le Maire,
André Beauregard
La Greffière,
Crystel Poirier