Règlement numéro 290 relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments

Saint-Hyacinthe, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SAINT-HYACINTHE RÈGLEMENT NUMÉRO 290 RELATIF À L'OCCUPATION ET À L'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS (Règlement numéro 761 adopté le 20-05-2025) (Refonte administrative du règlement numéro 290 et de ses amendements, les règlements numéros 451 et 761) CONSIDÉRANT le pouvoir accordé aux municipalités, par les articles 145.41 à 145.41.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, d'adopter un règlement afin d'établir des normes relatives à l'occupation et à l'entretien des bâtiments; (Règlement numéro 761 adopté le 20-05-2025) CONSIDÉRANT le pouvoir accordé aux municipalités, par l'article 55 de la Loi sur les compétences municipales, d'adopter un règlement en matière de salubrité; (Règlement numéro 761 adopté le 20-05-2025) CONSIDÉRANT que lors de la séance tenue le 6 octobre 2008 par le Conseil municipal, un avis de motion du présent règlement a été donné et un projet de règlement a été déposé; (Règlement numéro 761 adopté le 20-05-2025) EN CONSÉQUENCE, le conseil décrète ce qui suit : 1. TERRITOIRE ASSUJETTI Le présent règlement s'applique à tout le territoire soumis à la juridiction de la Ville de Saint-Hyacinthe. 2. CHAMPS D'APPLICATION Les dispositions du présent règlement s'appliquent à tous les bâtiments principaux existants ainsi qu'aux bâtiments accessoires. 3. TERMINOLOGIE Bâtiment Construction ayant un toit supporté par des colonnes et/ou des murs et utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des objets quelconques. Bâtiment accessoire Bâtiment permanent, détaché du bâtiment principal, servant à un usage complémentaire au bâtiment principal et construit sur le même terrain que ce dernier. Bâtiment principal Bâtiment dans lequel s'exercent le ou les usages principaux du terrain sur lequel il est érigé. Construction en saillie Balcons, galeries, passerelles, escaliers extérieurs, corniches ou tout autre élément en saillie par rapport aux murs extérieurs d'un bâtiment. Fonctionnaire désigné Tout membre de la Division permis et inspection du Service de l'urbanisme et de l'environnement, ainsi que le chef à la prévention et les inspecteurs en prévention du Service de sécurité incendie. (Règlement numéro 761 adopté le 20-05-2025) Immeuble Cette définition est abrogée par le Règlement numéro 761 adopté le 20-05-2025 Inspecteur Cette définition est abrogée par le Règlement numéro 761 adopté le 20-05-2025 Ouvertures Fenêtres, portes ou trappe d'accès visibles et accessibles de l'extérieur du bâtiment. Propriétaire Personne dont le nom est inscrit à titre de propriétaire d'un immeuble au rôle d'évaluation de la Ville. 4. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 4.1 Administration et application L'administration et l'application du présent règlement sont confiées aux fonctionnaires désignés. (Règlement numéro 761 adopté le 20-05-2025) 4.2 Attribution des fonctionnaires désignés Les fonctionnaires désignés signifient les avis de non- conformité et délivrent ou révoquent tous les permis, autorisations et certificats découlant de l'application du présent règlement. (Règlement numéro 761 adopté le 20-05-2025) 4.3 Accès aux bâtiments Les fonctionnaires désignés peuvent : 1. visiter les lieux et entrer dans tout bâtiment pour s'assurer que les dispositions du présent règlement et des autres règlements municipaux s'appliquant en l'espèce sont observées; 2. entrer dans tout bâtiment lorsqu'il y a lieu de croire que le bâtiment est dans un état dangereux ou défectueux par suite d'incendie, d'accident, d'insalubrité, de vétusté ou de toute autre cause. (Règlement numéro 761 adopté le 20-05-2025) 4.4 Obligation du propriétaire Tout propriétaire a l'obligation de se conformer en tout temps à toutes les exigences prescrites au présent règlement relativement à tout bâtiment dont il est le propriétaire. De plus, tout propriétaire et tout occupant doit : 1. permettre aux fonctionnaires désignés de s'introduire dans tout bâtiment ou sur les lieux aux fins d'appliquer le présent règlement; 2. obtenir, s'il y a lieu, du Service de l'urbanisme et de l'environnement, tous permis, autorisations et certificats découlant de l'application du présent règlement et de tout autre règlement; 3. donner suite à tout avis émis par les fonctionnaires désignés, que l'avis soit verbal ou écrit. (Règlement numéro 761 adopté le 20-05-2025) 4.5 Avis de non-conformité Lorsqu'un fonctionnaire désigné constate, suivant une inspection ou une enquête, qu'un bâtiment n'est pas conforme aux exigences du présent règlement, il peut signifier de la manière prescrite à l'article 4.6 du présent règlement, un avis de non-conformité. Cet avis doit, en plus de donner une description du bâtiment en cause, indiquer d'une façon claire et précise : 1. la nature de la contravention; 2. les mesures à prendre pour y remédier; 3. le délai accordé pour se conformer à l'avis. (Règlement numéro 761 adopté le 20-05-2025) 4.6 Signification de l'avis de non-conformité L'avis de non-conformité doit être adressé au propriétaire ou, selon le cas, à toute personne à laquelle échoit, en tout ou en partie, la responsabilité de rendre le bâtiment en cause, conforme aux exigences de présent règlement. L'avis peut être verbal lorsque les infractions constatées peuvent mettre en danger la sécurité des occupants et nécessitent une évacuation. 4.7 Permis Lorsqu'un permis est requis pour l'exécution des travaux de mise en conformité, ce dernier doit être obtenu par le propriétaire selon la procédure prévue aux règlements qui s'appliquent en l'espèce. 5. EXIGENCES GÉNÉRALES RELATIVES AUX BÂTIMENTS 5.1 Insectes, vermines, rongeurs et moisissures (Règlement numéro 451 adopté le 20-01-2014) Toute condition de nature à provoquer la présence d'insectes, de vermines ou de rongeurs doit être éliminée de tout bâtiment principal ou accessoire et, lorsqu'il est infesté, les mesures qui s'imposent doivent être prises selon les délais fixés par le fonctionnaire désigné pour les détruire et empêcher leur réapparition. (Règlement numéro 761 adopté le 20-05-2025) Toute condition de nature à provoquer la formation de moisissures doit également être éliminée de tout bâtiment et lorsqu'un tel phénomène est constaté, les mesures qui s'imposent doivent être prises à l'intérieur du délai fixé par le fonctionnaire désigné pour l'éliminer. (Règlement numéro 761 adopté le 20-05-2025) 5.2 Bâtiments vacants 5.2.1 Mesures de sécurité temporaires Tout bâtiment inoccupé ou laissé dans un état apparent d'abandon doit être convenablement clos pour empêcher l'accès par l'une ou l'autre de ses ouvertures, de façon à prévenir tout risque d'accident ou toute intrusion. Toutes les ouvertures d'un bâtiment vacant qui a été l'objet d'une intrusion par des personnes non autorisées doivent être barricadées conformément aux exigences suivantes, sauf celles aux étages supérieurs qui ne sont pas accessibles par l'extérieur : 1. seuls les panneaux de contreplaqué ayant une épaisseur minimale de 12 millimètres sont autorisés; 2. les panneaux de contreplaqué doivent être fixés solidement à l'enveloppe extérieure du bâtiment. (Règlement numéro 761 adopté le 20-05-2025) 5.2.2 Surveillance Un bâtiment vacant doit faire l'objet d'une surveillance suffisante par le propriétaire du bâtiment, afin de s'assurer que les exigences prévues à l'article 5.2.1 du présent règlement sont respectées. (Règlement numéro 761 adopté le 20-05-2025) 6. EXIGENCES RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET À LEUR ENTRETIEN 6.1 Exigences générales Toutes les parties constituantes d'un bâtiment principal doivent offrir une solidité suffisante pour résister aux efforts auxquels elles sont soumises et être réparées ou remplacées, au besoin, de façon à prévenir toute cause de danger ou d'accident. 6.2 Exigences particulières 6.2.1 Murs extérieurs Les parements et les revêtements de brique ou de pierre de même que les revêtements de stuc, de bois ou autres matériaux doivent être maintenus en bon état ou réparés ou remplacés, au besoin, de manière à prévenir toute infiltration d'air ou d'eau et leur conserver un aspect de propreté. Tout bâtiment doit être exempt de graffiti. (Règlement numéro 761 adopté le 20-05-2025) 6.2.2 Murs de fondation Les murs de fondation doivent être maintenus, en tout temps, en bon état. Les parties des murs de fondation qui sont en contact avec le sol doivent être traitées de manière à prévenir l'infiltration d'eau dans les caves ou les sous-sols. La partie des murs de fondation visible à l'extérieur doit être maintenue dans un état de propreté et de sécurité. 6.2.3 Toits Toutes les parties constituantes des toitures, y compris les lanterneaux, les ouvrages de métal, les gouttières, les conduites pluviales, etc., doivent être maintenues en bon état ou réparées ou remplacées, au besoin, afin d'assurer l'étanchéité des toits et prévenir toute infiltration d'eau à l'intérieur des bâtiments. Les avant-toits doivent être maintenus en bon état ou réparés, au besoin, afin de leur conserver un aspect de propreté. Aucune accumulation de neige, de glace ou de tout autre objet sur les toits ne doit constituer un danger à la personne ou à la propriété. Au besoin, des barrières à neige doivent être installées en bordure des toits. 6.2.4 Ouvertures Les ouvertures doivent être entretenues de façon à prévenir l'infiltration d'air, de pluie ou de neige. Les cadres doivent être calfeutrés et toutes les parties mobiles doivent être parfaitement jointives et fonctionner normalement. Les ouvertures ainsi que leur cadre châssis doivent être remis en état ou remplacés lorsqu'ils sont endommagés ou défectueux. Tout verre brisé doit être remplacé sans délai. Sauf dans le cas où les châssis des fenêtres sont munis de verre thermos, les ouvertures doivent être pourvues, durant la saison froide, de fenêtres doubles. Durant les autres mois de l'année, des moustiquaires doivent être installées à la grandeur des parties mobiles des fenêtres. 6.2.5 Constructions en saillie Les constructions en saillie et, en général, tout élément en saillie sur le bâtiment principal doivent être maintenus en bon état ou réparés ou remplacés, au besoin, pour leur conserver un état de propreté et de solidité. Ils doivent également être libres de trous, fissures et autres défectuosités susceptibles de provoquer des accidents. Les constructions en saillie doivent être libres, en tout temps, de toute accumulation de neige, de glace ou de tout autre objet de nature à constituer un danger à la personne ou à la propriété. Les balcons ne peuvent servir à l'entreposage de matériaux, meubles d'usage intérieur ou autres objets. 7. EXIGENCES RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES ET À LEUR ENTRETIEN 7.1 Exigences générales Les bâtiments accessoires doivent : 1o offrir une stabilité suffisante pour résister aux efforts combinés des charges vives, des charges sur les toits et des charges dues à la pression du vent; 2o en aucun temps constituer de quelque manière que ce soit, un danger à la personne ou à la propriété ou être insalubre ou défectueux; 3o être modifiés ou réparés selon le cas pour se conformer aux exigences des règlements ou être démolis. 7.2 Entretien des bâtiments accessoires Les bâtiments accessoires doivent être maintenus en bon état ou réparés, au besoin, pour leur conserver un état de propreté et de sécurité. Le revêtement des murs extérieurs, la toiture et les ouvertures des bâtiments accessoires doivent être étanches et les toits libres, en tout temps, de toute accumulation de neige, de glace ou tout autre objet de nature à constituer un danger à la personne ou à la propriété. De plus, les éléments de bois de la construction doivent, en tout temps, être protégés des intempéries par de la peinture, teinture ou revêtement extérieur approprié. Toute construction en saillie sur le bâtiment accessoire doit être maintenue en bon état ou réparée ou remplacée, au besoin, pour lui conserver un aspect de propreté. Elle doit également être libre de trous, fissures et autres défectuosités susceptibles de provoquer des accidents. 8. EXIGENCES RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET À L'ENTRETIEN INTERIEUR DE CEUX-CI 8.1 Entretien intérieur des bâtiments Tout bâtiment doit être maintenu en bon état et l'on doit y effectuer, au besoin, toutes les réparations nécessaires afin de le conserver dans cet état. Tout bâtiment doit être nettoyé périodiquement et, au besoin, on doit appliquer une couche de peinture ou autre fini de surface dans chacune des pièces afin de lui conserver un aspect de propreté. Aucune odeur nauséabonde provenant d'animaux domestiques ne doit se dégager d'un bâtiment. Le nombre maximal d'animaux est fixé par le règlement sur les animaux en vigueur sur le territoire. Toute porte d'entrée donnant accès à un logement notamment par un corridor commun ou une porte extérieure doit être munie d'un mécanisme de verrouillage empêchant d'ouvrir de l'extérieur sans utiliser une clef ou autre dispositif de contrôle. 8.2 Caves ou vide sanitaire Le sol des caves ou des vides sanitaires doit être traité de manière à prévenir l'infiltration d'eau. Le sol doit être sec en tout temps. 8.3 Murs et plafonds Les murs et les plafonds doivent être maintenus en bon état et exempts de trous ou de fissures. Les revêtements d'enduits ou autres matériaux qui s'effritent ou menacent de se détacher doivent être réparés ou remplacés, au besoin. 8.4 Planchers Les planchers doivent être maintenus en bon état et le planchéiage ne doit pas comporter de trous, fissures, planches mal jointes, tordues, brisées, pourries ou de nature à être cause de danger ou d'accident. Toute partie défectueuse doit être réparée ou remplacée au besoin. 8.5 Plancher des salles de bain et des salles de toilette Le plancher des salles de bain et des salles de toilette doit être maintenu en bon état, uni et protégé contre l'humidité. 8.6 Ventilation des pièces habitables Une ventilation mécanique adéquate est requise pour la cuisine et les salles de bain pourvues d'un bain ou d'une douche. 8.7 Éclairage Toute pièce habitable doit être équipée, en tout temps, d'un éclairage artificiel adéquat. 8.8 Équipement de base en matière de plomberie, de chauffage et d'électricité Tout bâtiment doit être alimenté d'eau potable pourvu d'un système de plomberie et muni de moyens de chauffage et d'éclairage. Les appareils de plomberie, les conduites d'eau, les égouts privés, les systèmes de chauffage, les chauffe-eau, les circuits électriques et, en général, tous équipements de base existants doivent être maintenus, en tout temps, en bon état de fonctionnement. On doit y effectuer les réparations nécessaires et les remplacer, au besoin, de façon à assurer le confort et la santé des occupants et à les protéger contre tout danger d'incendie ou autres, de quelque nature qu'il soit. L'évier de cuisine, le lavabo et le bain ou la douche doivent être alimentés d'eau froide et d'eau chaude. 8.9 Chauffage Tout bâtiment doit être chauffé, soit par un appareil de chauffage central, soit par un appareil individuel capable de maintenir une chaleur d'au moins vingt degrés Celsius (20 oC) dans chacune des pièces habitables et dans les salles de toilette et de bain. Toute cave ou vide sanitaire doit être chauffé pour maintenir une chaleur d'au moins dix-huit degrés Celsius (18 oC). 9. EXIGENCES RELATIVES AUX BÂTIMENTS DANGEREUX OU INSALUBRES 9.1 Exigences générales Tout bâtiment qui constitue, en raison de son état, de son insalubrité ou pour toute autre cause, un danger pour la sécurité ou la santé de ses occupants, ou du public en général, est impropre à l'occupation. (Règlement numéro 761 adopté le 20-05-2025) Le fait pour un propriétaire de maintenir un bâtiment dans un état qui le rend impropre à l'habitation constitue une infraction au présent règlement. (Règlement numéro 761 adopté le 20-05-2025) Sans restreindre la portée du paragraphe qui précède, tout bâtiment qui présente l'une des caractéristiques suivantes est jugé impropre à l'occupation, soit : 1o tout bâtiment qui n'offre pas une solidité suffisante pour résister aux efforts combinés des charges vives, des charges sur les toits et des charges dues à la pression du vent et qui constitue de ce fait, ou par cause défauts de construction, un danger pour la sécurité de ses occupants ou du public en général; 2o tout bâtiment dépourvu de moyens de chauffage et d'éclairage, d'une source d'approvisionnement d'eau potable ou d'un équipement sanitaire propre à assurer le confort et protéger la santé de ses occupants; 3o tout bâtiment infesté par la vermine ou les rongeurs au point de constituer une menace pour la santé de ses occupants; 4o tout bâtiment dans un tel état de malpropreté ou de détérioration qu'il constitue un danger constant pour la santé et la sécurité de ses occupants; 5o tout bâtiment qui est laissé dans un état apparent d'abandon. 6° tout bâtiment où la présence de moisissures est constaté. (Règlement numéro 451 adopté le 20-01-2014) Tout bâtiment déclaré impropre à l'occupation ou aux fins pour lesquelles il est destiné est considéré comme étant non-conforme aux dispositions du présent règlement et ne peut être occupé. Un tel bâtiment doit être modifié ou réparé, selon le cas, pour se conformer aux exigences des règlements en vigueur ou être démoli. 10. POURSUITES ET PROCÉDURES Tout fonctionnaire désigné et toute personne désignée par règlement de la Ville, est autorisé à délivrer des constats d'infraction, pour et au nom de la Ville, pour toute contravention au présent règlement, conformément au Code de procédure pénale (RLRQ, c. C-25.1). (Règlement numéro 761 adopté le 20-05-2025) 11. DISPOSITIONS PÉNALES 11.1 Pénalité générale Toute personne qui contrevient à l'une des dispositions du présent règlement à l'exception des articles 5.1, 5,2, 6.1, 6.2.6 et 7.1(1o) commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 500 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins 400 $ et d'au plus 1 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour la première infraction, et d'au moins 400 $ et d'au plus 1 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins 800 $ et d'au plus 2 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour chaque récidive. (Règlement numéro 761 adopté le 20-05-2025) 11.2 Pénalités particulières 11.2.1 Pénalités diverses Toute personne qui contrevient aux articles 5.1, 6.1, 6.2.6 et 7.1(1o) du présent règlement, commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 1 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins 1 000 $ et d'au plus 2 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour la première infraction, et d'au moins 1 000 $ et d'au plus 2 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins 2 000 $ et d'au plus 4 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour chaque récidive. (Règlement numéro 761 adopté le 20-05-2025) 11.2.2 Bâtiments vacants Toute personne qui contrevient à l'article 5.2 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 1 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique ou de 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour la première infraction. Pour toute récidive, l'amende est de 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et de 4 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne morale. (Règlement numéro 761 adopté le 20-05-2025) 11.2.3 Bâtiments vacants sinistrés Toute personne qui contrevient à l'article 5.2 du présent règlement pour un bâtiment dans lequel est survenu un sinistre nécessitant l'intervention du Service de sécurité incendie commet une infraction et est passible d'une amende de 2 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique ou de 4 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour la première infraction. Pour toute récidive, l'amende est de 4 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et de 8 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne morale. (Règlement numéro 761 adopté le 20-05-2025) 12. PRÉSÉANCE ET ENTRÉE EN VIGUEUR 12.1 Préséance Le présent règlement a préséance, dans son application, sur tout autre règlement, partie de règlement ou articles de ceux-ci qui sont ou pourraient être en conflit avec celui-ci. 12.2 Remplacement Le présent règlement remplace les règlements suivants : Les articles 10.6, 10.11 et 10.12 du règlement 1200 de l'ex-ville de Saint-Hyacinthe; Les articles 3.1 et 3.4 du règlement de construction numéro 91-01-350 de l'ex-ville de Sainte-Rosalie; L'article 4.12 (modification partielle) du règlement 85-90 de l'ex-municipalité de Saint-Thomas-d'Aquin; Tout autre règlement ou partie de règlement traitant des mêmes objets dans tous les règlements adoptés antérieurement au présent règlement par la Ville de Saint-Hyacinthe et des ex-municipalités de la Paroisse de Notre-Dame-de-Saint- Hyacinthe, Paroisse de Saint-Hyacinthe-le-Confesseur, Ville de Sainte-Rosalie, Paroisse de Sainte-Rosalie et de Saint-Thomas- d'Aquin. 13. ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Fait et passé à la Ville de Saint-Hyacinthe, le 20 octobre 2008. Le Maire, Claude Bernier La Greffière, Hélène Beauchesne NOTE: La présente version constitue une refonte administrative qui n'a pas de valeur juridique officielle. Certaines erreurs typographiques évidentes ont pu être corrigées. Les Services juridiques 06-06-2025