Règlement numéro 720 décrétant des mesures d'écofiscalité
Saint-Hyacinthe, Quebec
· adopted 2024-05-15
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-HYACINTHE
RÈGLEMENT
NUMÉRO
720
DÉCRÉTANT
DES
MESURES D'ÉCOFISCALITÉ
(Refonte administrative du Règlement numéro 720 et son amendement, le
Règlement numéro 720-1)
CONSIDÉRANT que le gouvernement provincial a adopté le Règlement sur les
appareils de chauffage au mazout (RRQ c. Q-2, r. 1.1), lequel a pour objet de
réduire les émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique attribuables
au chauffage domestique en interdisant progressivement l'installation et la
réparation de certains appareils de chauffage de l'espace et de l'eau
fonctionnant au moyen de certaines formes d'énergie;
CONSIDÉRANT que le territoire de la Ville de Saint-Hyacinthe présente une
proportion élevée de surfaces pavées ayant un impact significatif sur le
ruissellement des eaux pluviales et la survenance du phénomène d'îlots de
chaleur;
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal souhaite favoriser l'adoption de
comportements éco-responsables;
CONSIDÉRANT que l'article 500.1 de la Loi sur les cités et villes prévoit que
toute municipalité peut, par règlement, imposer sur son territoire toute taxe
municipale, pourvu qu'il s'agisse d'une taxe directe et que ce règlement
satisfasse aux critères énoncés au quatrième alinéa de ce même article;
CONSIDÉRANT ce qui précède, le Conseil juge opportun de définir les
modalités d'application pour l'imposition d'une taxe visant les appareils de
chauffage fonctionnant au mazout et d'une taxe sur les surfaces pavées sur
son territoire;
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 670 décrétant la taxation et les
compensations pour les services municipaux de la Ville de Saint-Hyacinthe,
adopté le 12 décembre 2022;
CONSIDÉRANT que lors de la séance tenue le 4 décembre 2023 par le
Conseil municipal, un avis de motion du présent règlement a été donné et un
projet de règlement a été déposé;
EN CONSÉQUENCE, le Conseil décrète ce qui suit :
CHAPITRE I - TAXE VISANT LES APPAREILS DE CHAUFFAGE
FONCTIONNANT AU MAZOUT
SECTION I - INTERPRÉTATION
1. DÉFINITIONS
Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n'indique un sens différent,
on entend par :
« Autorité compétente » :
La Division de l'environnement du Service l'urbanisme et de l'environnement,
la Division perception, taxation et évaluation du Service des finances ainsi que
les chefs de division et les employés autorisés en vertu de leurs fonctions de
chacun de ces services constituent seuls l'autorité compétente, à moins
d'indications contraires prévues à la présente section.
« Démanteler » :
Action de retirer un système au mazout ou la partie d'un système biénergie
fonctionnant au mazout, ou le/la rendre non fonctionnel de façon permanente,
notamment par le retrait et la disposition du réservoir, le pompage du mazout
résiduel dans les conduits ou toute autre action similaire;
« Propriétaire » :
Réfère à la notion de « propriétaire » prévue à l'article 1 de la Loi sur la
fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1).
« Système au mazout » :
Fournaise destinée à fonctionner en totalité au mazout.
« Système biénergie » :
Fournaise permettant l'usage alterné de l'électricité et du mazout.
« Système de chauffage » :
Système au mazout ou système biénergie.
SECTION II - IMPOSITION DE LA TAXE
2. OBJET
2.1
Dans le but d'accélérer la transition énergétique vers des sources
d'énergie renouvelables, la Ville de Saint-Hyacinthe décrète l'imposition
d'une taxe pour la présence, dans une unité d'évaluation résidentielle, de
tout système au mazout ou système biénergie, conformément à
l'article 4.1 du Règlement numéro 670 décrétant la taxation et les
compensations pour les services municipaux de la Ville de Saint-
Hyacinthe.
2.2
Cette taxe s'applique, que le système au mazout ou système biénergie
soit utilisé ou non et tant qu'il n'a pas été déclaré à la Ville que ce système
a été démantelé, conformément au présent chapitre.
3. MODE DE PERCEPTION
3.1
À compter de l'exercice financier 2024, cette taxe est perçue
annuellement auprès du propriétaire de l'unité d'évaluation où se trouve
le système au mazout ou le système biénergie.
3.2
La taxe doit être acquittée conformément aux modalités de paiement
prévues à l'article 3 du Règlement numéro 670 décrétant la taxation et
les compensations pour les services municipaux de la Ville de Saint-
Hyacinthe.
4. EXEMPTION
4.1
Les exemptions prévues à l'article 500.2 de la Loi sur les cités et villes
(RLRQ, c. C-19) s'appliquent au présent chapitre.
Sans limiter la généralité du premier alinéa, les organismes publics
provinciaux et fédéraux, leurs mandataires et les établissements du
secteur parapublic, notamment les établissements de santé et
d'éducation, sont exemptés de la taxe imposée en vertu de cette
section.
4.2
Tout propriétaire d'une unité d'évaluation visée par le présent chapitre
peut être exempté de la taxe imposée pour l'année 2024 et en obtenir le
remboursement, le cas échéant, s'il déclare à la Ville, au plus tard le
1er juin 2024, que le système de chauffage de son unité d'évaluation a
été démantelé avant le 1er janvier 2024. Cette déclaration doit être
appuyée de pièces justificatives.
4.3
À compter de l'exercice financier 2025, le propriétaire d'une unité
d'évaluation peut, sur demande écrite, être exempté de la taxe s'il a
déclaré à la Ville, avant le 1er décembre de l'année précédant celle pour
laquelle la taxe est imposée, que le système de chauffage de son unité
d'évaluation a été démantelé. Cette déclaration doit être appuyée de
pièces justificatives.
En cas de fausse déclaration, la taxe est alors imposée de manière
rétroactive au 1er janvier du premier exercice financier pour lequel il a
été exempté de la taxe, avec les intérêts applicables aux arrérages de
taxes foncières.
Toute déclaration prévue à la présente section doit être transmise à
l'adresse suivante :
VILLE DE SAINT-HYACINTHE
SERVICE DES FINANCES
700, avenue de l'Hôtel-de-Ville
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5B2
5. DIVULGATION
5.1
Sur demande écrite de l'autorité compétente, le propriétaire d'une unité
d'évaluation doit divulguer, par écrit, le nombre et le type de système de
chauffage se trouvant dans son unité d'évaluation ou indiquer que le ou
les systèmes au mazout ou le ou les systèmes biénergie qui s'y
trouvaient ont été démantelés et, le cas échéant, la date de ce ou ces
démantèlements.
5.2
Cette divulgation doit être faite dans les trente (30) jours de la date
apparaissant dans la demande de l'autorité compétente et doit être
transmise à l'adresse suivante :
VILLE DE SAINT-HYACINTHE
SERVICE DES FINANCES
700, avenue de l'Hôtel-de-Ville
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5B2
5.3
En cas d'absence de réponse de la part du propriétaire d'une unité
d'évaluation à l'expiration du délai mentionné à l'article 5.2, l'unité
d'évaluation est présumée être chauffée par un système au mazout
jusqu'à ce qu'il soit démontré le contraire à la Ville de la manière
prévue à ce règlement.
5.4
À la suite d'une divulgation à la Ville effectuée en vertu des
articles 5.1 et 5.2, le propriétaire d'une unité d'évaluation doit
divulguer tout changement relatif au type ou au nombre de systèmes
de chauffage se trouvant dans son unité d'évaluation.
CHAPITRE II - TAXE SUR LES SURFACES PAVÉES COMMERCIALES
SECTION I - INTERPRÉTATION
6. DÉFINITIONS
Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n'indique un sens différent,
on entend par :
« Autorité compétente » :
La Division environnement du Service l'urbanisme et de l'environnement, la
Division perception, taxation et évaluation du Service des finances, la Division
géomatique de la Direction des technologies de l'information ainsi que les
chefs de division et les employés autorisés en vertu de leurs fonctions de
chacun de ces services ou directions constituent seuls l'autorité compétente, à
moins d'indications contraires prévues à la présente section.
« Immeuble non résidentiel » :
Tout immeuble inscrit au rôle d'évaluation sous la catégorie des immeubles
non résidentiels et faisant partie des classes 9 ou 10 au sens des articles
244.31 et 244.32 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1) ou de la
classe 1I au sens de l'article 244.54 de cette même loi.
« Propriétaire » :
Réfère à la notion de « propriétaire » prévue à l'article 1 de la Loi sur la
fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1).
« Surface pavée » :
Une aire de stationnement, une allée d'accès, une voie de circulation,
un sentier, un trottoir ou tout autre aménagement recouvert d'asphalte,
de béton, de pavé ou d'un autre matériau similaire imperméable, ayant une
superficie délimitée ou délimitable.
Sont exclues de cette définition, les bâtiments, les infrastructures
aéroportuaires, ainsi que les surfaces du sol recouvertes de pavé alvéolé,
sable, de gazon, de gravier ou de terre, ou d'un mélange de ces éléments.
« Unité d'évaluation visée » :
Unité d'évaluation répertoriée sous la catégorie « immeuble non résidentiel »,
telle que définie au présent article.
SECTION II - IMPOSITION DE LA TAXE
7. OBJET
7.1
Cette section a pour objet de prescrire les règles et les conditions
applicables à l'imposition d'une taxe relative à la superficie des surfaces
pavées
des
unités
d'évaluation
visées
comportant
plus
de
5 000 mètres carrés.
Cette taxe s'applique également aux unités d'évaluation visées qui sont
incluses à une déclaration de copropriété divise comportant une partie
commune où est aménagée une surface pavée de plus de 5 000 mètres
carrés. Dans ce cas, l'ensemble des surfaces pavées de cette unité
d'évaluation est considéré aux fins du calcul de la taxe.
(Règlement numéro 720-1 adopté le 6 mai 2024)
7.2
La Ville de Saint-Hyacinthe décrète l'imposition d'une taxe pour chacune
des unités d'évaluation visée, basée sur la superficie pavée déterminée
en vertu de l'article 8, multipliée par les sommes prévues à l'article 4.2
du Règlement numéro 670 décrétant la taxation et les compensations
pour les services municipaux de la Ville de Saint-Hyacinthe.
8. MÉTHODOLOGIE POUR LE CALCUL DE LA SUPERFICIE TAXABLE
8.1
Pour l'imposition de la taxe prévue à l'article 7.1, la superficie des
surfaces
pavées
des
unités
d'évaluation
visées
est
calculée
conformément à la méthodologie suivante :
1°
la Ville de Saint-Hyacinthe utilise la photographie aérienne la
plus récente qui est intégrée à son logiciel de géomatique,
débutant, pour l'exercice financier 2024, avec celle de
l'année 2023;
2°
la Division géomatique de la Direction des technologies de
l'information réalise le captage de la surface pavée par photo
interprétation d'imagerie aérienne d'une résolution spatiale de
20 cm au pixel;
3°
chaque parcelle de surface pavée de l'unité d'évaluation est
délimitée par des traits droits reliés les uns aux autres de
manière à former un polygone;
4°
une unité d'évaluation peut compter plusieurs polygones
déterminés conformément au paragraphe 3, dont les superficies
sont additionnées pour obtenir la totalité de superficie pavée de
l'unité d'évaluation;
5°
lorsque la limite entre une surface pavée et une surface non
pavée ne peut être clairement définie à partir d'une ligne droite,
la ligne droite est tracée à l'endroit le plus près possible de cette
limite, où la surface pavée est identifiée avec certitude.
Cette méthodologie comporte une marge d'erreur de 5 %.
8.2
La superficie déterminée en vertu de l'article 8.1 est réduite de 5 % pour
tenir compte de la marge d'erreur liée à la méthodologie de calcul
prescrite au même article.
(Règlement numéro 720-1 adopté le 6 mai 2024)
8.3
Lorsque la superficie déterminée en vertu de l'article 8.2 comporte des
fractions de mètres carrés, la mesure est arrondie au nombre entier
inférieur.
9. MISE À JOUR DU CALCUL DE LA SUPERFICIE TAXABLE
9.1
Le calcul de la superficie des surfaces pavées des unités d'évaluation
visées est fait par la Ville de Saint-Hyacinthe pour l'imposition de la taxe
pour l'exercice financier 2024.
La Ville procède à la mise à jour du calcul de la superficie des surfaces
pavées d'une unité d'évaluation visée dans les cas où la Ville :
1°
effectue une correction à la suite d'une demande de vérification;
2°
est informée d'un changement conformément à l'article 11.2;
3°
délivre
un
permis
ou
un
certificat
en
vertu
du
Règlement d'urbanisme numéro 350 à l'égard de l'unité
d'évaluation.
La Ville peut également procéder à la mise à jour du calcul de la
superficie des surfaces pavées d'une unité d'évaluation visée lorsque,
à la suite de la réception d'une photographie aérienne plus récente du
territoire de la Ville par la Division géomatique de la Direction des
technologies de l'information, une différence de superficie fait
augmenter la marge d'erreur à plus de 5 %.
9.2
Lorsque la Ville effectue la mise à jour prévue aux deuxième et troisième
alinéas de l'article 9.1 elle utilise la méthodologie prévue aux
articles 8.1 à 8.3.
10. MODE DE PERCEPTION
10.1
À compter de l'exercice financier 2024, cette taxe est perçue
annuellement auprès du propriétaire de l'unité d'évaluation visée.
10.2
La taxe doit être acquittée conformément aux modalités de paiement
prévues à l'article 3 du Règlement numéro 670 décrétant la taxation et
les compensations pour les services municipaux de la Ville de
Saint-Hyacinthe.
11. EXEMPTIONS, RÉDUCTION ET REMBOURSEMENTS
11.1
Les exemptions prévues à l'article 500.2 de la Loi sur les cités et villes
(RLRQ, c. C-19) s'appliquent à la présente section.
Sans limiter la généralité du premier alinéa, les organismes publics
provinciaux et fédéraux, leurs mandataires et les établissements du
secteur parapublic, notamment les établissements de santé et
d'éducation, sont exemptés de la taxe imposée en vertu de cette
section.
11.2
Le propriétaire d'une unité d'évaluation peut obtenir de la Ville la
réduction de la taxe imposée par le présent chapitre pour une année en
cours ou l'année antérieure, en fournissant à l'autorité compétente des
preuves :
1°
de la réalisation de travaux réduisant la superficie de surface
pavée;
2°
de la date à laquelle ces travaux ont été complétés; et
3°
du nombre de mètres carrés de réduction de la superficie de
surface pavée.
Après analyse et vérification, par l'autorité compétente, des preuves
fournies, la taxe est réduite de la manière suivante :
1°
la superficie obtenue selon les articles 8.1 à 8.3 est réduite en
tenant compte de la réduction de la superficie de surface pavée
déclarée conformément à l'alinéa précédent;
2°
le nouveau montant de la taxe déterminé en vertu de l'article 9.1
est ajusté à compter de la date déclarée où les travaux ont été
complétés.
La Ville rembourse au propriétaire d'une unité d'évaluation tout montant
payé en trop.
11.3
La réduction de superficie obtenue à l'article 11.2 est valide jusqu'à ce
que la superficie calculée en vertu des articles 8.1 à 8.3 soit mise à jour
selon le deuxième alinéa de l'article 9.1.
12. DEMANDE DE VÉRIFICATION
12.1
Le propriétaire d'une unité d'évaluation peut faire une demande de
vérification quant au respect, par la Ville, de la méthodologie prévue aux
articles 8.1 à 8.3 pour le calcul de la superficie des surfaces pavées de
son unité d'évaluation. La demande doit indiquer la raison pour laquelle
il considère que la méthodologie prévue à ces articles n'a pas été suivie
par la Ville.
12.2
Toute demande de vérification doit être transmise à l'adresse suivante :
VILLE DE SAINT-HYACINTHE
SERVICE DES FINANCES
700, avenue de l'Hôtel-de-Ville
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5B2
12.3
À la suite de la demande de vérification :
1°
la Ville fournit au propriétaire une copie de l'image utilisée pour
effectuer le calcul prévu aux articles 8.1 à 8.3 pour qu'il puisse le
vérifier;
2°
si une erreur de plus de 5 % est constatée tant par le propriétaire
que par la Ville, la Ville effectue la correction et, le cas échéant,
rembourse au propriétaire la différence entre le montant
initialement perçu et le montant obtenu à la suite de la correction.
CHAPITRE III - POUVOIRS
13 APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT
13.1
L'application du présent règlement est confiée à l'autorité compétente,
telle que définie à chacun des chapitres.
13.2
L'autorité compétente peut, aux fins de l'application du chapitre sous sa
gouverne, visiter un terrain, une construction, une propriété mobilière ou
immobilière, y pénétrer et l'examiner afin de s'assurer du respect de ce
règlement.
L'autorité compétente peut faire des essais, prendre des photographies
ou des relevés techniques à l'aide d'un appareil de mesure dans un
bâtiment ou sur la propriété, pour les fins de l'application dudit chapitre.
Sur demande du propriétaire ou de l'occupant, l'autorité compétente doit
s'identifier et fournir les motifs de la visite à celui-ci pour pouvoir visiter
ou examiner un immeuble ou propriété mobilière aux fins de l'exercice
des fonctions décrites à ce chapitre et, à ces fins, pénétrer sur un
terrain, une construction, une propriété mobilière ou immobilière.
Sous réserve du respect, par l'autorité compétente, de la condition
prévue au troisième alinéa, le propriétaire ou l'occupant doit laisser
pénétrer cette personne sur les lieux sans nuire à l'exécution de ses
fonctions.
14 RECOUVREMENT
14.1
La Ville de Saint-Hyacinthe peut utiliser toutes les mesures prévues à la
Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) ou à toute autre loi pertinente
pour récupérer tout montant impayé, incluant les intérêts et pénalités
relatifs aux taxes imposées en vertu du présent règlement.
14.2
En plus des recours possibles en vertu de l'article 14.1, toute créance
pour taxe impayée, y compris les intérêts, les pénalités et les frais, est
assimilée à une créance prioritaire sur les immeubles en raison de
laquelle elle est due, au même titre et selon le même rang que les
créances visées au paragraphe 5 de l'article 2651 du Code civil du
Québec (RLRQ, c. CCQ-1991) et peut donner lieu à la création et
l'inscription d'une sûreté par une hypothèque légale sur ces immeubles.
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS PÉNALES
15 PÉNALITÉS
15.1
Quiconque fait une fausse déclaration ou divulgation en réponse à une
obligation de ce règlement commet une infraction passible d'une
amende de 1 000 $ si la personne qui commet l'infraction est une
personne physique ou de 2 000 $ s'il s'agit d'une personne morale.
Pour une récidive, le montant de l'amende est de 2 000 $ si la personne
qui commet l'infraction est une personne physique ou de 4 000 $ s'il
s'agit d'une personne morale.
15.2
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement autre que
celle visée à l'article 15.1 commet une infraction passible d'une amende
de 300 $ si la personne qui commet l'infraction est une personne
physique ou de 600 $ s'il s'agit d'une personne morale.
Pour une récidive, le montant de l'amende est de 600 $ si la
personne qui commet l'infraction est une personne physique ou de
1 200 $ s'il s'agit d'une personne morale.
CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 19 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Fait à Saint-Hyacinthe, ce 18 décembre 2023.
Le Maire,
André Beauregard
La Greffière,
Crystel Poirier
NOTE :
La présente version constitue une refonte administrative qui
n'a pas de valeur juridique officielle. Certaines erreurs
typographiques évidentes ont pu être corrigées.
Les Services juridiques
07-05-2024