Règlement numéro 720 décrétant des mesures d'écofiscalité

Saint-Hyacinthe, Quebec · adopted 2024-05-15

This is the exact embedded text of the captured official document. Snapshot 642c2c1d9b69 · verified 2026-08-23 · original document · archived snapshot · unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.

PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SAINT-HYACINTHE RÈGLEMENT NUMÉRO 720 DÉCRÉTANT DES MESURES D'ÉCOFISCALITÉ (Refonte administrative du Règlement numéro 720 et son amendement, le Règlement numéro 720-1) CONSIDÉRANT que le gouvernement provincial a adopté le Règlement sur les appareils de chauffage au mazout (RRQ c. Q-2, r. 1.1), lequel a pour objet de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique attribuables au chauffage domestique en interdisant progressivement l'installation et la réparation de certains appareils de chauffage de l'espace et de l'eau fonctionnant au moyen de certaines formes d'énergie; CONSIDÉRANT que le territoire de la Ville de Saint-Hyacinthe présente une proportion élevée de surfaces pavées ayant un impact significatif sur le ruissellement des eaux pluviales et la survenance du phénomène d'îlots de chaleur; CONSIDÉRANT que le Conseil municipal souhaite favoriser l'adoption de comportements éco-responsables; CONSIDÉRANT que l'article 500.1 de la Loi sur les cités et villes prévoit que toute municipalité peut, par règlement, imposer sur son territoire toute taxe municipale, pourvu qu'il s'agisse d'une taxe directe et que ce règlement satisfasse aux critères énoncés au quatrième alinéa de ce même article; CONSIDÉRANT ce qui précède, le Conseil juge opportun de définir les modalités d'application pour l'imposition d'une taxe visant les appareils de chauffage fonctionnant au mazout et d'une taxe sur les surfaces pavées sur son territoire; CONSIDÉRANT le Règlement numéro 670 décrétant la taxation et les compensations pour les services municipaux de la Ville de Saint-Hyacinthe, adopté le 12 décembre 2022; CONSIDÉRANT que lors de la séance tenue le 4 décembre 2023 par le Conseil municipal, un avis de motion du présent règlement a été donné et un projet de règlement a été déposé; EN CONSÉQUENCE, le Conseil décrète ce qui suit : CHAPITRE I - TAXE VISANT LES APPAREILS DE CHAUFFAGE FONCTIONNANT AU MAZOUT SECTION I - INTERPRÉTATION 1. DÉFINITIONS Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : « Autorité compétente » : La Division de l'environnement du Service l'urbanisme et de l'environnement, la Division perception, taxation et évaluation du Service des finances ainsi que les chefs de division et les employés autorisés en vertu de leurs fonctions de chacun de ces services constituent seuls l'autorité compétente, à moins d'indications contraires prévues à la présente section. « Démanteler » : Action de retirer un système au mazout ou la partie d'un système biénergie fonctionnant au mazout, ou le/la rendre non fonctionnel de façon permanente, notamment par le retrait et la disposition du réservoir, le pompage du mazout résiduel dans les conduits ou toute autre action similaire; « Propriétaire » : Réfère à la notion de « propriétaire » prévue à l'article 1 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1). « Système au mazout » : Fournaise destinée à fonctionner en totalité au mazout. « Système biénergie » : Fournaise permettant l'usage alterné de l'électricité et du mazout. « Système de chauffage » : Système au mazout ou système biénergie. SECTION II - IMPOSITION DE LA TAXE 2. OBJET 2.1 Dans le but d'accélérer la transition énergétique vers des sources d'énergie renouvelables, la Ville de Saint-Hyacinthe décrète l'imposition d'une taxe pour la présence, dans une unité d'évaluation résidentielle, de tout système au mazout ou système biénergie, conformément à l'article 4.1 du Règlement numéro 670 décrétant la taxation et les compensations pour les services municipaux de la Ville de Saint- Hyacinthe. 2.2 Cette taxe s'applique, que le système au mazout ou système biénergie soit utilisé ou non et tant qu'il n'a pas été déclaré à la Ville que ce système a été démantelé, conformément au présent chapitre. 3. MODE DE PERCEPTION 3.1 À compter de l'exercice financier 2024, cette taxe est perçue annuellement auprès du propriétaire de l'unité d'évaluation où se trouve le système au mazout ou le système biénergie. 3.2 La taxe doit être acquittée conformément aux modalités de paiement prévues à l'article 3 du Règlement numéro 670 décrétant la taxation et les compensations pour les services municipaux de la Ville de Saint- Hyacinthe. 4. EXEMPTION 4.1 Les exemptions prévues à l'article 500.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) s'appliquent au présent chapitre. Sans limiter la généralité du premier alinéa, les organismes publics provinciaux et fédéraux, leurs mandataires et les établissements du secteur parapublic, notamment les établissements de santé et d'éducation, sont exemptés de la taxe imposée en vertu de cette section. 4.2 Tout propriétaire d'une unité d'évaluation visée par le présent chapitre peut être exempté de la taxe imposée pour l'année 2024 et en obtenir le remboursement, le cas échéant, s'il déclare à la Ville, au plus tard le 1er juin 2024, que le système de chauffage de son unité d'évaluation a été démantelé avant le 1er janvier 2024. Cette déclaration doit être appuyée de pièces justificatives. 4.3 À compter de l'exercice financier 2025, le propriétaire d'une unité d'évaluation peut, sur demande écrite, être exempté de la taxe s'il a déclaré à la Ville, avant le 1er décembre de l'année précédant celle pour laquelle la taxe est imposée, que le système de chauffage de son unité d'évaluation a été démantelé. Cette déclaration doit être appuyée de pièces justificatives. En cas de fausse déclaration, la taxe est alors imposée de manière rétroactive au 1er janvier du premier exercice financier pour lequel il a été exempté de la taxe, avec les intérêts applicables aux arrérages de taxes foncières. Toute déclaration prévue à la présente section doit être transmise à l'adresse suivante : VILLE DE SAINT-HYACINTHE SERVICE DES FINANCES 700, avenue de l'Hôtel-de-Ville Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5B2 5. DIVULGATION 5.1 Sur demande écrite de l'autorité compétente, le propriétaire d'une unité d'évaluation doit divulguer, par écrit, le nombre et le type de système de chauffage se trouvant dans son unité d'évaluation ou indiquer que le ou les systèmes au mazout ou le ou les systèmes biénergie qui s'y trouvaient ont été démantelés et, le cas échéant, la date de ce ou ces démantèlements. 5.2 Cette divulgation doit être faite dans les trente (30) jours de la date apparaissant dans la demande de l'autorité compétente et doit être transmise à l'adresse suivante : VILLE DE SAINT-HYACINTHE SERVICE DES FINANCES 700, avenue de l'Hôtel-de-Ville Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5B2 5.3 En cas d'absence de réponse de la part du propriétaire d'une unité d'évaluation à l'expiration du délai mentionné à l'article 5.2, l'unité d'évaluation est présumée être chauffée par un système au mazout jusqu'à ce qu'il soit démontré le contraire à la Ville de la manière prévue à ce règlement. 5.4 À la suite d'une divulgation à la Ville effectuée en vertu des articles 5.1 et 5.2, le propriétaire d'une unité d'évaluation doit divulguer tout changement relatif au type ou au nombre de systèmes de chauffage se trouvant dans son unité d'évaluation. CHAPITRE II - TAXE SUR LES SURFACES PAVÉES COMMERCIALES SECTION I - INTERPRÉTATION 6. DÉFINITIONS Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : « Autorité compétente » : La Division environnement du Service l'urbanisme et de l'environnement, la Division perception, taxation et évaluation du Service des finances, la Division géomatique de la Direction des technologies de l'information ainsi que les chefs de division et les employés autorisés en vertu de leurs fonctions de chacun de ces services ou directions constituent seuls l'autorité compétente, à moins d'indications contraires prévues à la présente section. « Immeuble non résidentiel » : Tout immeuble inscrit au rôle d'évaluation sous la catégorie des immeubles non résidentiels et faisant partie des classes 9 ou 10 au sens des articles 244.31 et 244.32 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1) ou de la classe 1I au sens de l'article 244.54 de cette même loi. « Propriétaire » : Réfère à la notion de « propriétaire » prévue à l'article 1 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1). « Surface pavée » : Une aire de stationnement, une allée d'accès, une voie de circulation, un sentier, un trottoir ou tout autre aménagement recouvert d'asphalte, de béton, de pavé ou d'un autre matériau similaire imperméable, ayant une superficie délimitée ou délimitable. Sont exclues de cette définition, les bâtiments, les infrastructures aéroportuaires, ainsi que les surfaces du sol recouvertes de pavé alvéolé, sable, de gazon, de gravier ou de terre, ou d'un mélange de ces éléments. « Unité d'évaluation visée » : Unité d'évaluation répertoriée sous la catégorie « immeuble non résidentiel », telle que définie au présent article. SECTION II - IMPOSITION DE LA TAXE 7. OBJET 7.1 Cette section a pour objet de prescrire les règles et les conditions applicables à l'imposition d'une taxe relative à la superficie des surfaces pavées des unités d'évaluation visées comportant plus de 5 000 mètres carrés. Cette taxe s'applique également aux unités d'évaluation visées qui sont incluses à une déclaration de copropriété divise comportant une partie commune où est aménagée une surface pavée de plus de 5 000 mètres carrés. Dans ce cas, l'ensemble des surfaces pavées de cette unité d'évaluation est considéré aux fins du calcul de la taxe. (Règlement numéro 720-1 adopté le 6 mai 2024) 7.2 La Ville de Saint-Hyacinthe décrète l'imposition d'une taxe pour chacune des unités d'évaluation visée, basée sur la superficie pavée déterminée en vertu de l'article 8, multipliée par les sommes prévues à l'article 4.2 du Règlement numéro 670 décrétant la taxation et les compensations pour les services municipaux de la Ville de Saint-Hyacinthe. 8. MÉTHODOLOGIE POUR LE CALCUL DE LA SUPERFICIE TAXABLE 8.1 Pour l'imposition de la taxe prévue à l'article 7.1, la superficie des surfaces pavées des unités d'évaluation visées est calculée conformément à la méthodologie suivante : 1° la Ville de Saint-Hyacinthe utilise la photographie aérienne la plus récente qui est intégrée à son logiciel de géomatique, débutant, pour l'exercice financier 2024, avec celle de l'année 2023; 2° la Division géomatique de la Direction des technologies de l'information réalise le captage de la surface pavée par photo interprétation d'imagerie aérienne d'une résolution spatiale de 20 cm au pixel; 3° chaque parcelle de surface pavée de l'unité d'évaluation est délimitée par des traits droits reliés les uns aux autres de manière à former un polygone; 4° une unité d'évaluation peut compter plusieurs polygones déterminés conformément au paragraphe 3, dont les superficies sont additionnées pour obtenir la totalité de superficie pavée de l'unité d'évaluation; 5° lorsque la limite entre une surface pavée et une surface non pavée ne peut être clairement définie à partir d'une ligne droite, la ligne droite est tracée à l'endroit le plus près possible de cette limite, où la surface pavée est identifiée avec certitude. Cette méthodologie comporte une marge d'erreur de 5 %. 8.2 La superficie déterminée en vertu de l'article 8.1 est réduite de 5 % pour tenir compte de la marge d'erreur liée à la méthodologie de calcul prescrite au même article. (Règlement numéro 720-1 adopté le 6 mai 2024) 8.3 Lorsque la superficie déterminée en vertu de l'article 8.2 comporte des fractions de mètres carrés, la mesure est arrondie au nombre entier inférieur. 9. MISE À JOUR DU CALCUL DE LA SUPERFICIE TAXABLE 9.1 Le calcul de la superficie des surfaces pavées des unités d'évaluation visées est fait par la Ville de Saint-Hyacinthe pour l'imposition de la taxe pour l'exercice financier 2024. La Ville procède à la mise à jour du calcul de la superficie des surfaces pavées d'une unité d'évaluation visée dans les cas où la Ville : 1° effectue une correction à la suite d'une demande de vérification; 2° est informée d'un changement conformément à l'article 11.2; 3° délivre un permis ou un certificat en vertu du Règlement d'urbanisme numéro 350 à l'égard de l'unité d'évaluation. La Ville peut également procéder à la mise à jour du calcul de la superficie des surfaces pavées d'une unité d'évaluation visée lorsque, à la suite de la réception d'une photographie aérienne plus récente du territoire de la Ville par la Division géomatique de la Direction des technologies de l'information, une différence de superficie fait augmenter la marge d'erreur à plus de 5 %. 9.2 Lorsque la Ville effectue la mise à jour prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9.1 elle utilise la méthodologie prévue aux articles 8.1 à 8.3. 10. MODE DE PERCEPTION 10.1 À compter de l'exercice financier 2024, cette taxe est perçue annuellement auprès du propriétaire de l'unité d'évaluation visée. 10.2 La taxe doit être acquittée conformément aux modalités de paiement prévues à l'article 3 du Règlement numéro 670 décrétant la taxation et les compensations pour les services municipaux de la Ville de Saint-Hyacinthe. 11. EXEMPTIONS, RÉDUCTION ET REMBOURSEMENTS 11.1 Les exemptions prévues à l'article 500.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) s'appliquent à la présente section. Sans limiter la généralité du premier alinéa, les organismes publics provinciaux et fédéraux, leurs mandataires et les établissements du secteur parapublic, notamment les établissements de santé et d'éducation, sont exemptés de la taxe imposée en vertu de cette section. 11.2 Le propriétaire d'une unité d'évaluation peut obtenir de la Ville la réduction de la taxe imposée par le présent chapitre pour une année en cours ou l'année antérieure, en fournissant à l'autorité compétente des preuves : 1° de la réalisation de travaux réduisant la superficie de surface pavée; 2° de la date à laquelle ces travaux ont été complétés; et 3° du nombre de mètres carrés de réduction de la superficie de surface pavée. Après analyse et vérification, par l'autorité compétente, des preuves fournies, la taxe est réduite de la manière suivante : 1° la superficie obtenue selon les articles 8.1 à 8.3 est réduite en tenant compte de la réduction de la superficie de surface pavée déclarée conformément à l'alinéa précédent; 2° le nouveau montant de la taxe déterminé en vertu de l'article 9.1 est ajusté à compter de la date déclarée où les travaux ont été complétés. La Ville rembourse au propriétaire d'une unité d'évaluation tout montant payé en trop. 11.3 La réduction de superficie obtenue à l'article 11.2 est valide jusqu'à ce que la superficie calculée en vertu des articles 8.1 à 8.3 soit mise à jour selon le deuxième alinéa de l'article 9.1. 12. DEMANDE DE VÉRIFICATION 12.1 Le propriétaire d'une unité d'évaluation peut faire une demande de vérification quant au respect, par la Ville, de la méthodologie prévue aux articles 8.1 à 8.3 pour le calcul de la superficie des surfaces pavées de son unité d'évaluation. La demande doit indiquer la raison pour laquelle il considère que la méthodologie prévue à ces articles n'a pas été suivie par la Ville. 12.2 Toute demande de vérification doit être transmise à l'adresse suivante : VILLE DE SAINT-HYACINTHE SERVICE DES FINANCES 700, avenue de l'Hôtel-de-Ville Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5B2 12.3 À la suite de la demande de vérification : 1° la Ville fournit au propriétaire une copie de l'image utilisée pour effectuer le calcul prévu aux articles 8.1 à 8.3 pour qu'il puisse le vérifier; 2° si une erreur de plus de 5 % est constatée tant par le propriétaire que par la Ville, la Ville effectue la correction et, le cas échéant, rembourse au propriétaire la différence entre le montant initialement perçu et le montant obtenu à la suite de la correction. CHAPITRE III - POUVOIRS 13 APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT 13.1 L'application du présent règlement est confiée à l'autorité compétente, telle que définie à chacun des chapitres. 13.2 L'autorité compétente peut, aux fins de l'application du chapitre sous sa gouverne, visiter un terrain, une construction, une propriété mobilière ou immobilière, y pénétrer et l'examiner afin de s'assurer du respect de ce règlement. L'autorité compétente peut faire des essais, prendre des photographies ou des relevés techniques à l'aide d'un appareil de mesure dans un bâtiment ou sur la propriété, pour les fins de l'application dudit chapitre. Sur demande du propriétaire ou de l'occupant, l'autorité compétente doit s'identifier et fournir les motifs de la visite à celui-ci pour pouvoir visiter ou examiner un immeuble ou propriété mobilière aux fins de l'exercice des fonctions décrites à ce chapitre et, à ces fins, pénétrer sur un terrain, une construction, une propriété mobilière ou immobilière. Sous réserve du respect, par l'autorité compétente, de la condition prévue au troisième alinéa, le propriétaire ou l'occupant doit laisser pénétrer cette personne sur les lieux sans nuire à l'exécution de ses fonctions. 14 RECOUVREMENT 14.1 La Ville de Saint-Hyacinthe peut utiliser toutes les mesures prévues à la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) ou à toute autre loi pertinente pour récupérer tout montant impayé, incluant les intérêts et pénalités relatifs aux taxes imposées en vertu du présent règlement. 14.2 En plus des recours possibles en vertu de l'article 14.1, toute créance pour taxe impayée, y compris les intérêts, les pénalités et les frais, est assimilée à une créance prioritaire sur les immeubles en raison de laquelle elle est due, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l'article 2651 du Code civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-1991) et peut donner lieu à la création et l'inscription d'une sûreté par une hypothèque légale sur ces immeubles. CHAPITRE IV - DISPOSITIONS PÉNALES 15 PÉNALITÉS 15.1 Quiconque fait une fausse déclaration ou divulgation en réponse à une obligation de ce règlement commet une infraction passible d'une amende de 1 000 $ si la personne qui commet l'infraction est une personne physique ou de 2 000 $ s'il s'agit d'une personne morale. Pour une récidive, le montant de l'amende est de 2 000 $ si la personne qui commet l'infraction est une personne physique ou de 4 000 $ s'il s'agit d'une personne morale. 15.2 Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement autre que celle visée à l'article 15.1 commet une infraction passible d'une amende de 300 $ si la personne qui commet l'infraction est une personne physique ou de 600 $ s'il s'agit d'une personne morale. Pour une récidive, le montant de l'amende est de 600 $ si la personne qui commet l'infraction est une personne physique ou de 1 200 $ s'il s'agit d'une personne morale. CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 19 - ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024. Fait à Saint-Hyacinthe, ce 18 décembre 2023. Le Maire, André Beauregard La Greffière, Crystel Poirier NOTE : La présente version constitue une refonte administrative qui n'a pas de valeur juridique officielle. Certaines erreurs typographiques évidentes ont pu être corrigées. Les Services juridiques 07-05-2024