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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-HYACINTHE
TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT NUMÉRO 670
(Refonte
administrative
du
Règlement
numéro
670
et
de
ses
amendements les Règlements numéros 719, 750, 757, 773 et 789)
SECTION I - TAXES FONCIÈRES ....................................................... 2
ARTICLE 1 - TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES À TAUX VARIÉS .... 2
ARTICLE 2 - COMPENSATION SUR CERTAINS IMMEUBLES
EXEMPTS DE TAXE FONCIÈRE ..................................................... 3
ARTICLE 3 - MODALITÉS DE PAIEMENT ........................................ 4
SECTION II - AUTRES TAXES GÉNÉRALES ET COMPENSATIONS ... 5
ARTICLE 4 - FONDS VERT ............................................................. 5
ARTICLE 4.1 - APPAREILS DE CHAUFFAGE FONCTIONNANT AU
MAZOUT(Règlement numéro 719 adopté le 18-12-2023) ............... 5
ARTICLE 4.2 - SURFACES PAVÉES (Règlement numéro 719
adopté le 18-12-2023) ........................................................................ 5
ARTICLE 5 - EAU POTABLE ET COMPTEURS D'EAU ..................... 5
SECTION III - ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES ......................... 6
ARTICLE 6 - COMPENSATION POUR L'ASSAINISSEMENT DES
EAUX USÉES ................................................................................. 6
ARTICLE 7 - COMPENSATION POUR LE SERVICE DE VIDANGE
DES INSTALLATIONS SEPTIQUES ................................................ 8
ARTICLE 7.1 - TARIFICATION APPLICABLE POUR LES FRAIS
D'ENTRETIEN D'UN SYSTÈME DE TRAITEMENT DE
DÉSINFECTION PAR RAYONNEMENT ULTRAVIOLET
(Règlement numéro 719 adopté le 18-12-2023) ............................... 8
SECTION V - ENLÈVEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DANS
LES LIMITES DE LA VILLE ................................................................. 9
ARTICLE 8 - COMPENSATION POUR LE SERVICE D'ENLÈVEMENT
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ..................................................... 9
SECTION VI - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ...................................... 9
ARTICLE 9 - MAISONS DE CHAMBRES .......................................... 9
ARTICLE 10 - DÉBITEUR ................................................................ 9
ARTICLE 11 - ENTRÉE EN VIGUEUR ........................................... 10
2
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-HYACINTHE
RÈGLEMENT
NUMÉRO
670
DÉCRÉTANT
LA
TAXATION ET LES COMPENSATIONS POUR LES
SERVICES
MUNICIPAUX
DE
LA
VILLE
DE
SAINT-HYACINTHE
(Refonte
administrative
du
Règlement
numéro
670
et
de
ses
amendements les Règlements numéros 719, 750, 757, 773 et 789)
CONSIDÉRANT
les
pouvoirs
de
tarification
édictés
en
vertu
des
articles 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale;
CONSIDÉRANT les articles 244.29 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale
(RLRQ, c. F-2.1) autorisant la Ville à fixer plusieurs taux de la taxe foncière
générale;
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 7 concernant l'imposition de la
compensation pour l'usage de l'eau pour l'exercice financier 2002 et suivants et
régissant les compteurs d'eau dans les commerces et les industries, adopté le
4 février 2002;
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 152 relativement au service d'égout de
la Ville en ce qui a trait à l'imposition d'une compensation par catégorie
d'usagers, adopté le 20 décembre 2004;
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 360 concernant la vidange des
installations septiques dans les limites de la municipalité, adopté le
20 décembre 2010;
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 610 concernant l'enlèvement des
résidus domestiques dans les limites de la municipalité, adopté le
21 décembre 2020;
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 611 concernant la collecte sélective des
matières recyclables dans les limites de la municipalité, adopté le
21 décembre 2020;
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 612 concernant l'enlèvement des
matières organiques dans les limites de la municipalité, adopté le
21 décembre 2020;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de regrouper en un seul règlement les taux
applicables à la taxe foncière, aux compensations et aux modes de tarification
imposés aux propriétaires d'immeubles;
CONSIDÉRANT que lors de la séance tenue le 5 décembre 2022 par le
Conseil municipal, un avis de motion du présent règlement a été donné et un
projet de règlement a été déposé;
EN CONSÉQUENCE, le Conseil décrète ce qui suit :
SECTION I - TAXES FONCIÈRES
ARTICLE 1 - TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES À TAUX VARIÉS
Pour l'exercice financier 2026, il est imposé et il sera prélevé une taxe
foncière générale sur tous les immeubles imposables de la municipalité,
suivant le taux particulier de la catégorie à laquelle appartiennent les
unités d'évaluation.
(Règlement numéro 719 adopté le 18 décembre 2023)
(Règlement numéro 750 adopté le 16 décembre 2024)
(Règlement numéro 773 adopté le 15 décembre 2025)
3
1.1
Catégories d'immeubles
Les catégories d'immeubles pour lesquelles le Conseil fixe des taux
variés de la taxe foncière générale sont :
1°
la catégorie résiduelle, laquelle comporte une sous-
catégorie pour les immeubles de 6 logements et plus;
2°
la catégorie des immeubles industriels;
3o
la catégorie des immeubles non résidentiels;
4o
la catégorie des terrains vagues desservis;
5°
la catégorie des immeubles agricoles;
6°
la catégorie des immeubles forestiers.
(Règlement numéro 750 adopté le 16 décembre 2024)
Une unité d'évaluation peut appartenir à une ou plusieurs catégories.
1.2
Taux variés
Aux fins de l'application de la taxe foncière générale décrétée à
l'article 1, les taux applicables aux catégories prévues au
paragraphe 1.1 sont les suivants :
Catégorie
Taux
(par 100 $
d'évaluation)
Résiduelle (base)
0,5346 $
Résiduelle (sous-catégorie)
Immeubles de 6 logements et plus
0,6793 $
Immeubles industriels
a) Tranche
de
valeur
inférieure
à
600 000 $
b) Tranche de valeur de 600 000 $ et plus
1.3450 $
1,3488 $
Immeubles non résidentiels
a) Tranche
de
valeur
inférieure
à
300 000 $
b) Tranche de valeur de 300 000 $ et plus
1,4859 $
1,4911 $
Terrains vagues desservis
1,6039 $
Immeubles agricoles
0,5346 $
Immeubles forestiers
0,5346 $
(Règlement numéro 750 adopté le 16 décembre 2024)
(Règlement numéro 773 adopté le 15 décembre 2025)
ARTICLE 2 - COMPENSATION SUR CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE
TAXE FONCIÈRE
2.1
Pour l'exercice financier 2026, tout immeuble visé aux
paragraphes 5°, 10°, 11°, 19° et tout terrain visé au paragraphe
12° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ,
c. F-2.1) sont assujettis à une compensation pour services
municipaux que le Conseil fixe de la façon suivante :
(Règlement numéro 773 adopté le 15 décembre 2025)
a) pour
les immeubles
visés
au
paragraphe
10°
de
l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, au taux de
cinq mille vingt-sept cents (0,5346 $) du cent dollars (100 $)
d'évaluation;
(Règlement numéro 773 adopté le 15 décembre 2025)
b) pour les immeubles visés aux paragraphes 11° et 19° de
l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, ou pour un
parc régional visé au paragraphe 5° de cet article, au taux
de cinq mille vingt-sept cents (0,5346 $) du cent dollars
(100 $) d'évaluation;
(Règlement numéro 773 adopté le 15 décembre 2025)
4
c) pour les terrains visés au paragraphe 12° de l'article 204 de
la même Loi, au taux de base;
d) dans le cas d'un immeuble visé au paragraphe 5o de
l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale et décrit à
l'un des paragraphes 1o et 2o du deuxième alinéa de
l'article 205, le montant de la compensation est égal au
total des sommes découlant des modes de tarification, qui
seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du
quatrième alinéa de cet article, pour les services
municipaux dont l'immeuble ou son propriétaire ou son
occupant reçoit le bénéfice au sens de l'article 244.3 de la
Loi sur la fiscalité municipale;
e) dans tout autre cas, le montant de la compensation est
égal
au
total
des
sommes,
découlant
des
taxes
municipales,
de
compensations
ou
de
modes
de
tarification, qui seraient payables à l'égard de l'immeuble,
en l'absence du paragraphe 4o ou 5o de l'article 204 de la
Loi sur la fiscalité municipale et du quatrième alinéa de
l'article 205 de cette même loi, sauf des sommes découlant
de la taxe d'affaires prévue à l'article 232.
(Règlement numéro 719 adopté le 18 décembre 2023)
(Règlement numéro 757 adopté le 03 février 2025)
2.2
Les montants de compensation exigibles pour les immeubles et les
terrains visés à l'article 2.1 du présent règlement seront prélevés en la
manière ordinaire et suivant le rôle de perception à être préparé à cet
effet.
2.3
Toute compensation décrétée au présent règlement est à la charge du
propriétaire de l'immeuble sur lequel elle est imposée et elle remplace
toute autre taxe ou compensation imposée pour la fourniture de
services municipaux. Cette compensation est exigible et payable dans
le délai prescrit par la Loi. À compter du jour où elle est due, elle porte
intérêt au taux fixé par le Conseil pour les arrérages de taxes.
2.4
Les revenus provenant de ces compensations sont versés au fonds
général de la Ville.
ARTICLE 3 - MODALITÉS DE PAIEMENT
À moins de dispositions contraires, les versements applicables au paiement
des taxes foncières et autres compensations sont établis comme suit :
3.1
Lorsque le montant des taxes foncières générales et spéciales est
inférieur pour l'année en cours à 300 $, il est payable en un (1) seul
versement dans les trente (30) jours de la date d'envoi du compte de
taxes.
3.2
Lorsque le montant des taxes foncières générales et spéciales est égal
ou supérieur pour l'année en cours à 300 $, il est payable en quatre
versements égaux, dont le premier est exigible dans les trente (30) jours
de la date d'envoi du compte, les trois autres, soixante-quinze (75) jours
après la date où le versement précédent est exigible.
3.3
Lorsqu'un
débiteur
a
le
droit
de
payer
ses
taxes
en
quatre (4) versements et que l'un ou l'autre des trois premiers
versements n'est pas fait à son échéance, le solde des taxes n'est pas
immédiatement exigible; seuls les montants des versements dus sont
exigibles; et ils portent intérêt suivant le taux fixé par le Conseil pour les
arrérages de taxes, à compter de leur date d'échéance respective.
5
3.4
En cas de défaut de paiement d'un versement avant l'échéance
fixée aux paragraphes 3.1 à 3.3 du présent article, les sommes
dues portent intérêt annuellement au taux de 14 %, à compter de
leur date d'échéance respective.
(Règlement numéro 719 adopté le 18 décembre 2023)
SECTION II - AUTRES TAXES GÉNÉRALES ET COMPENSATIONS
ARTICLE 4 - FONDS VERT
Une taxe foncière spéciale au taux de 0,0049 $ par 100 $ d'évaluation sera
prélevée sur tous les immeubles imposables de la municipalité.
(Règlement numéro 750 adopté le 16 décembre 2024)
(Règlement numéro 773 adopté le 15 décembre 2025)
Cette taxe foncière spéciale est administrée conformément au Règlement
numéro 671 relatif à la création d'une réserve financière pour le fonds vert de la
Ville de Saint-Hyacinthe.
ARTICLE 4.1 - APPAREILS DE CHAUFFAGE FONCTIONNANT AU
MAZOUT
Pour l'exercice financier 2024, la taxe imposée en vertu du Chapitre I du
Règlement numéro 720 décrétant des mesures d'écofiscalité est de 100 $
pour chaque système au mazout ou système biénergie se trouvant dans
une unité d'évaluation.
(Règlement numéro 719 adopté le 18 décembre 2023)
ARTICLE 4.2 - SURFACES PAVÉES
Pour l'exercice financier 2024, la taxe imposée en vertu du Chapitre II du
Règlement numéro 720 décrétant des mesures d'écofiscalité est calculée
en utilisant, pour chacune des unités d'évaluation visée, la superficie de
pavée déterminée conformément à ce chapitre, multipliée par le taux de
0,30 $ / mètre carré.
(Règlement numéro 719 adopté le 18 décembre 2023)
(Règlement numéro 773 adopté le 15 décembre 2025)
ARTICLE 5 - EAU POTABLE ET COMPTEURS D'EAU
5.1
Il est imposé et il sera prélevé annuellement pour tout
logement ou local distinct formé de tout ou d'une partie d'un
bâtiment situé dans la Ville, quel que soit l'usage auquel il
est affecté, la compensation suivante pour l'usage de l'eau :
a)
Pour tout local ou logement situé dans un immeuble
non muni d'un compteur ou pour tout immeuble muni
d'un compteur, mais dont la consommation d'eau, au
cours de la même année d'imposition, est de
163 mètres cubes ou moins : 215 $.
Toutefois, les commerces situés dans des immeubles
non résidentiels compris dans les catégories 1 à 5 de
l'Annexe au rôle d'évaluation sont exemptés de la
présente compensation, en autant que le commerçant
réside dans un logement contigu ou attenant audit
commerce.
b)
Pour tout bâtiment muni d'un compteur et pour lequel
la consommation d'eau, au cours de la même année
d'imposition, excède 163 mètres cubes : 1,32 $ du
mètre cube additionnel.
c)
Dans le cas d'un chalet saisonnier, la compensation
est fixée à 154 $.
6
d)
Pour toute piscine nécessitant l'émission d'un permis
de construction, pourvu que le bâtiment principal soit
relié à un réseau d'aqueduc, la compensation est
fixée à 110 $.
Toutefois, les bâtiments principaux munis d'un
compteur
d'eau
sont
exemptés
de
cette
compensation.
(Règlement numéro 750 adopté le 16 décembre 2024)
(Règlement numéro 773 adopté le 15 décembre 2025)
5.2
Il est imposé et prélevé à tout propriétaire d'un immeuble
muni d'un ou de plusieurs compteurs d'eau, standard ou
calorifugés, un loyer annuel pour chacun de ces compteurs,
lequel est défini comme suit :
Diamètre
du
compteur
Loyer
annuel
d'un
compteur « standard »
Loyer
annuel
des
compteurs calorifugés
19 mm
253,91 $
272,24 $
25 mm
260,29 $
278,63 $
38 mm
318,19 $
357,39 $
50 mm
326,43 $
365,63 $
75 mm
615,74 $
723,14 $
100 mm
676,31 $
796,31 $
150 mm
869,40 $
1 019,40 $
200 mm
1 264,87 $
1 444,87 $
Les branchements ayant un diamètre inférieur à 19 mm sont
réputés être d'un diamètre de 19 mm.
(Règlement numéro 750 adopté le 16 décembre 2024)
(Règlement numéro 773 adopté le 15 décembre 2025)
(Règlement numéro 789 adopté le 15 juin 2026)
5.3
a)
La compensation pour l'usage de l'eau est payable suivant les
mêmes modalités que pour les taxes foncières en ce qui a trait
au nombre de versements, aux délais de paiement, au taux
d'intérêt et à la computation des intérêts.
b)
Toute somme due pour l'eau vendue au compteur et pour la
location annuelle d'un compteur est payable dans les
trente (30) jours de la date d'envoi du compte. A l'expiration de
ce délai, ce compte porte intérêt au taux fixé par le Conseil pour
les arrérages de taxes municipales.
c)
Le trésorier de la Ville adresse les comptes indiquant les relevés
de consommation aux contribuables concernés, à la suite de
chacune des lectures effectuées au cours de l'année.
SECTION III - ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES
ARTICLE 6 - COMPENSATION POUR L'ASSAINISSEMENT DES EAUX
USÉES
6.1
Afin de pourvoir au paiement des dépenses occasionnées par le
service d'épuration et d'égout de la Ville, il est, par le présent
règlement, imposé et il doit être prélevé de tout usager du service
d'égout de la Ville, selon les paramètres établis au Règlement
numéro
672
sur
l'assainissement
des
eaux
usées,
une
compensation annuelle qui varie suivant les catégories d'usagers
suivantes:
a)
la compensation pour l'assainissement des eaux usées pour
chaque unité d'habitation est de 201 $;
b)
la compensation pour l'assainissement des eaux usées pour
chaque local ou logement desservi par le réseau d'égout,
autres que les établissements caractérisés, et dont la
7
consommation d'eau n'est pas calculée au moyen d'un
compteur est de 201 $.
Toutefois, les commerces situés dans des immeubles non
résidentiels compris dans les catégories 1 à 5 de l'Annexe
au rôle d'évaluation, sont exemptés de cette compensation,
en autant que le commerçant réside dans un logement
contigu ou attenant audit commerce.
(Règlement numéro 750 adopté le 16 décembre 2024)
(Règlement numéro 773 adopté le 15 décembre 2025)
6.2
La compensation pour l'assainissement des eaux usées pour
chaque local ou logement desservi par le réseau d'égout, autre
qu'un établissement caractérisé, dont la consommation d'eau est
calculée au moyen d'un compteur est le plus élevé de :
a) pour tout bâtiment muni d'un compteur, mais dont la
consommation d'eau, au cours de la même année
d'imposition, est de 275 mètres cubes ou moins, 201 $;
b) pour tout bâtiment muni d'un compteur et pour lequel la
consommation d'eau, au cours de la même année
d'imposition, excède 275 mètres cubes, 0,73 $ du mètre cube
additionnel.
(Règlement numéro 750 adopté le 16 décembre 2024)
(Règlement numéro 773 adopté le 15 décembre 2025)
6.3
Les coûts unitaires applicables pour l'assainissement des eaux
usées des établissements caractérisés sont les suivants :
(Règlement numéro 750 adopté le 16 décembre 2024)
(Règlement numéro 773 adopté le 15 décembre 2025)
6.4
La compensation additionnelle maximale par paramètre prévue à
l'article 17 du Règlement numéro 672 sur l'assainissement des eaux
usées est fixée de la manière suivante :
Catégorie
d'établissement
Débit d'eaux usées
déversées selon le
permis émis
Compensation
additionnelle
maximale
par paramètre
1
200 000 m3 / an et plus
15 000 $
2
< 200 000 m3 / an
10 000 $
3
< 75 000 m3 / an
5 000 $
4
< 15 000 m3 / an
1 000 $
Dépassement du PH :
1 000 $
Dépassement des huiles et graisses :
1 000 $
6.5
Toute compensation pour le service d'épuration et d'égout de la Ville,
imposée en vertu de la présente section doit, dans tous les cas, être
payée par le propriétaire de l'unité d'occupation ou de l'établissement
dont la consommation d'eau est calculée au moyen d'un compteur ou de
l'établissement caractérisé.
6.6
Cette compensation est due et payable dans les trente (30) jours qui
suivent la mise à la poste d'une demande de paiement par le trésorier
de la Ville.
Paramètres
Coût unitaire de
traitement (Z)
Volume déversé
0,925 $ / m3
DBO5C
0,560 $ / kg
MES
0,477 $ / kg
Phosphore
5,253 $ / kg
8
6.7
Tout montant impayé à l'expiration du délai prévu à l'article 6.6 porte
intérêt à compter de ce jour au taux fixé par le Conseil pour les
arrérages de taxes municipales.
6.8
Abrogé par le Règlement numéro 719 adopté le 18 décembre 2023
SECTION IV - VIDANGES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES DANS LES
LIMITES DE LA VILLE
ARTICLE 7 - COMPENSATION POUR LE SERVICE DE VIDANGE DES
INSTALLATIONS SEPTIQUES
Afin de pourvoir au paiement des frais occasionnés par le service de
vidange des installations septiques établi par le Règlement numéro 360
concernant la vidange des installations septiques dans les limites de la
municipalité, une compensation est imposée et doit être prélevée sur
toutes les résidences isolées bénéficiant de ce service, laquelle s'établit
comme suit :
a) vidange en saison régulière
160,77 $ / an
b) vidange des installations saisonnières
80,39 $ / an
c)
vidange
supplémentaire
en
saison
régulière
321,55
$ / vidange
d) vidange supplémentaire hors période
386,55$ / vidange
e) surcharge pour vidange hors période
65 $ / vidange
(Règlement numéro 750 adopté le 16 décembre 2024)
(Règlement numéro 773 adopté le 15 décembre 2025)
Cette compensation est due le 1er janvier de chaque année et
s'applique pour la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque
année.
(Règlement numéro 719 adopté le 18 décembre 2023)
ARTICLE 7.1 - TARIFICATION APPLICABLE POUR LES FRAIS
D'ENTRETIEN D'UN SYSTÈME DE TRAITEMENT DE DÉSINFECTION
PAR RAYONNEMENT ULTRAVIOLET
Pour l'exercice financier 2026, la tarification applicable pour tout
entretien effectué sur un système de traitement de désinfection par
rayonnement ultraviolet effectuée au cours de la présente année est
établie en fonction du type de système implanté comme suit :
Type de système de traitement de
désinfection par rayonnement
ultraviolet
Tarification par
visite
(taxes incluses)
Système UV Premier Tech Aqua
378,69 $
Système UV de base Bionest
(petit système)
362,33 $
Système UV de base Enviro-Step
(petit système)
469,46 $
Système UV Enviro-Step
(gros système)
325,47 $
Système UV Bionest
(gros système)
368,79 $
(Règlement numéro 719 adopté le 18 décembre 2023)
(Règlement numéro 750 adopté le 16 décembre 2024)
(Règlement numéro 773 adopté le 15 décembre 2025)
9
SECTION V - ENLÈVEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DANS LES
LIMITES DE LA VILLE
ARTICLE 8 - COMPENSATION POUR LE SERVICE D'ENLÈVEMENT DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES
8.1
Afin de pourvoir au paiement des frais occasionnés par la gestion
des matières résiduelles, une compensation annuelle globale de
220 $ est imposée et doit être prélevée sur toutes les unités
d'occupation bénéficiant de ce service.
(Règlement numéro 750 adopté le 16 décembre 2024)
(Règlement numéro 773 adopté le 15 décembre 2025)
Cette compensation est due le 1er janvier de chaque année et
s'applique pour la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque
année.
(Règlement numéro 719 adopté le 18 décembre 2023)
8.2
Abrogé par le Règlement numéro 719 adopté le 18 décembre 2023
SECTION VI - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 9 - ÉQUIVALENCES
9.1
Pour les fins du calcul de la compensation exigible pour les
maisons de chambres, et ce, pour toutes les sections du présent
règlement à l'exception de la section IV, le nombre de logements
applicable varie en fonction du nombre de chambres et correspond
à ce qui suit :
MAISON DE CHAMBRES
COMPORTANT
ÉQUIVALENCE
a)
de 1 à 6 chambres :
Unifamiliale
b)
de 7 à 10 chambres :
Duplex
c)
de 11 à 14 chambres :
Triplex
d)
de 15 à 18 chambres :
4 logements
e)
de 19 à 22 chambres :
5 logements
f)
de 23 à 26 chambres :
6 logements
g)
de 27 à 30 chambres :
7 logements
h)
de 31 à 34 chambres :
8 logements
i)
de 35 à 38 chambres :
9 logements
j)
de 39 à 40 chambres :
10 logements
(Règlement numéro 773 adopté le 15 décembre 2025)
9.2
(Règlement numéro 773 adopté le 15 décembre 2025)
(Supprimé par le règlement numéro 789 adopté le 15 juin 2026)
ARTICLE 10 - DÉBITEUR
10.
Toute compensation ou mode de tarification prévu en vertu du présent
règlement est payable par le propriétaire de l'immeuble desservi ou par
l'occupant lorsque l'immeuble est exonéré de taxes.
10
ARTICLE 11 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi et prend effet à
compter du 1er janvier 2026.
(Règlement numéro 719 adopté le 18 décembre 2023)
(Règlement numéro 750 adopté le 16décembre 2024)
(Règlement numéro 773 adopté le 15 décembre 2025)
Fait à Saint-Hyacinthe, ce 12 décembre 2022.
Le Maire,
André Beauregard
La Greffière,
Crystel Poirier
NOTE :
La présente version constitue une refonte administrative qui
n'a pas de valeur juridique officielle. Certaines erreurs
typographiques évidentes ont pu être corrigées.
Services du greffe et de la gestion documentaire
23-06-2026