Règlement numéro 670 (2026) - taux de taxation

Saint-Hyacinthe, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SAINT-HYACINTHE TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENT NUMÉRO 670 (Refonte administrative du Règlement numéro 670 et de ses amendements les Règlements numéros 719, 750, 757, 773 et 789) SECTION I - TAXES FONCIÈRES ....................................................... 2 ARTICLE 1 - TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES À TAUX VARIÉS .... 2 ARTICLE 2 - COMPENSATION SUR CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE FONCIÈRE ..................................................... 3 ARTICLE 3 - MODALITÉS DE PAIEMENT ........................................ 4 SECTION II - AUTRES TAXES GÉNÉRALES ET COMPENSATIONS ... 5 ARTICLE 4 - FONDS VERT ............................................................. 5 ARTICLE 4.1 - APPAREILS DE CHAUFFAGE FONCTIONNANT AU MAZOUT(Règlement numéro 719 adopté le 18-12-2023) ............... 5 ARTICLE 4.2 - SURFACES PAVÉES (Règlement numéro 719 adopté le 18-12-2023) ........................................................................ 5 ARTICLE 5 - EAU POTABLE ET COMPTEURS D'EAU ..................... 5 SECTION III - ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES ......................... 6 ARTICLE 6 - COMPENSATION POUR L'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES ................................................................................. 6 ARTICLE 7 - COMPENSATION POUR LE SERVICE DE VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES ................................................ 8 ARTICLE 7.1 - TARIFICATION APPLICABLE POUR LES FRAIS D'ENTRETIEN D'UN SYSTÈME DE TRAITEMENT DE DÉSINFECTION PAR RAYONNEMENT ULTRAVIOLET (Règlement numéro 719 adopté le 18-12-2023) ............................... 8 SECTION V - ENLÈVEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DANS LES LIMITES DE LA VILLE ................................................................. 9 ARTICLE 8 - COMPENSATION POUR LE SERVICE D'ENLÈVEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ..................................................... 9 SECTION VI - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ...................................... 9 ARTICLE 9 - MAISONS DE CHAMBRES .......................................... 9 ARTICLE 10 - DÉBITEUR ................................................................ 9 ARTICLE 11 - ENTRÉE EN VIGUEUR ........................................... 10 2 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SAINT-HYACINTHE RÈGLEMENT NUMÉRO 670 DÉCRÉTANT LA TAXATION ET LES COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE SAINT-HYACINTHE (Refonte administrative du Règlement numéro 670 et de ses amendements les Règlements numéros 719, 750, 757, 773 et 789) CONSIDÉRANT les pouvoirs de tarification édictés en vertu des articles 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale; CONSIDÉRANT les articles 244.29 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1) autorisant la Ville à fixer plusieurs taux de la taxe foncière générale; CONSIDÉRANT le Règlement numéro 7 concernant l'imposition de la compensation pour l'usage de l'eau pour l'exercice financier 2002 et suivants et régissant les compteurs d'eau dans les commerces et les industries, adopté le 4 février 2002; CONSIDÉRANT le Règlement numéro 152 relativement au service d'égout de la Ville en ce qui a trait à l'imposition d'une compensation par catégorie d'usagers, adopté le 20 décembre 2004; CONSIDÉRANT le Règlement numéro 360 concernant la vidange des installations septiques dans les limites de la municipalité, adopté le 20 décembre 2010; CONSIDÉRANT le Règlement numéro 610 concernant l'enlèvement des résidus domestiques dans les limites de la municipalité, adopté le 21 décembre 2020; CONSIDÉRANT le Règlement numéro 611 concernant la collecte sélective des matières recyclables dans les limites de la municipalité, adopté le 21 décembre 2020; CONSIDÉRANT le Règlement numéro 612 concernant l'enlèvement des matières organiques dans les limites de la municipalité, adopté le 21 décembre 2020; CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de regrouper en un seul règlement les taux applicables à la taxe foncière, aux compensations et aux modes de tarification imposés aux propriétaires d'immeubles; CONSIDÉRANT que lors de la séance tenue le 5 décembre 2022 par le Conseil municipal, un avis de motion du présent règlement a été donné et un projet de règlement a été déposé; EN CONSÉQUENCE, le Conseil décrète ce qui suit : SECTION I - TAXES FONCIÈRES ARTICLE 1 - TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES À TAUX VARIÉS Pour l'exercice financier 2026, il est imposé et il sera prélevé une taxe foncière générale sur tous les immeubles imposables de la municipalité, suivant le taux particulier de la catégorie à laquelle appartiennent les unités d'évaluation. (Règlement numéro 719 adopté le 18 décembre 2023) (Règlement numéro 750 adopté le 16 décembre 2024) (Règlement numéro 773 adopté le 15 décembre 2025) 3 1.1 Catégories d'immeubles Les catégories d'immeubles pour lesquelles le Conseil fixe des taux variés de la taxe foncière générale sont : 1° la catégorie résiduelle, laquelle comporte une sous- catégorie pour les immeubles de 6 logements et plus; 2° la catégorie des immeubles industriels; 3o la catégorie des immeubles non résidentiels; 4o la catégorie des terrains vagues desservis; 5° la catégorie des immeubles agricoles; 6° la catégorie des immeubles forestiers. (Règlement numéro 750 adopté le 16 décembre 2024) Une unité d'évaluation peut appartenir à une ou plusieurs catégories. 1.2 Taux variés Aux fins de l'application de la taxe foncière générale décrétée à l'article 1, les taux applicables aux catégories prévues au paragraphe 1.1 sont les suivants : Catégorie Taux (par 100 $ d'évaluation) Résiduelle (base) 0,5346 $ Résiduelle (sous-catégorie) Immeubles de 6 logements et plus 0,6793 $ Immeubles industriels a) Tranche de valeur inférieure à 600 000 $ b) Tranche de valeur de 600 000 $ et plus 1.3450 $ 1,3488 $ Immeubles non résidentiels a) Tranche de valeur inférieure à 300 000 $ b) Tranche de valeur de 300 000 $ et plus 1,4859 $ 1,4911 $ Terrains vagues desservis 1,6039 $ Immeubles agricoles 0,5346 $ Immeubles forestiers 0,5346 $ (Règlement numéro 750 adopté le 16 décembre 2024) (Règlement numéro 773 adopté le 15 décembre 2025) ARTICLE 2 - COMPENSATION SUR CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE FONCIÈRE 2.1 Pour l'exercice financier 2026, tout immeuble visé aux paragraphes 5°, 10°, 11°, 19° et tout terrain visé au paragraphe 12° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1) sont assujettis à une compensation pour services municipaux que le Conseil fixe de la façon suivante : (Règlement numéro 773 adopté le 15 décembre 2025) a) pour les immeubles visés au paragraphe 10° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, au taux de cinq mille vingt-sept cents (0,5346 $) du cent dollars (100 $) d'évaluation; (Règlement numéro 773 adopté le 15 décembre 2025) b) pour les immeubles visés aux paragraphes 11° et 19° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, ou pour un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article, au taux de cinq mille vingt-sept cents (0,5346 $) du cent dollars (100 $) d'évaluation; (Règlement numéro 773 adopté le 15 décembre 2025) 4 c) pour les terrains visés au paragraphe 12° de l'article 204 de la même Loi, au taux de base; d) dans le cas d'un immeuble visé au paragraphe 5o de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale et décrit à l'un des paragraphes 1o et 2o du deuxième alinéa de l'article 205, le montant de la compensation est égal au total des sommes découlant des modes de tarification, qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du quatrième alinéa de cet article, pour les services municipaux dont l'immeuble ou son propriétaire ou son occupant reçoit le bénéfice au sens de l'article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale; e) dans tout autre cas, le montant de la compensation est égal au total des sommes, découlant des taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du paragraphe 4o ou 5o de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale et du quatrième alinéa de l'article 205 de cette même loi, sauf des sommes découlant de la taxe d'affaires prévue à l'article 232. (Règlement numéro 719 adopté le 18 décembre 2023) (Règlement numéro 757 adopté le 03 février 2025) 2.2 Les montants de compensation exigibles pour les immeubles et les terrains visés à l'article 2.1 du présent règlement seront prélevés en la manière ordinaire et suivant le rôle de perception à être préparé à cet effet. 2.3 Toute compensation décrétée au présent règlement est à la charge du propriétaire de l'immeuble sur lequel elle est imposée et elle remplace toute autre taxe ou compensation imposée pour la fourniture de services municipaux. Cette compensation est exigible et payable dans le délai prescrit par la Loi. À compter du jour où elle est due, elle porte intérêt au taux fixé par le Conseil pour les arrérages de taxes. 2.4 Les revenus provenant de ces compensations sont versés au fonds général de la Ville. ARTICLE 3 - MODALITÉS DE PAIEMENT À moins de dispositions contraires, les versements applicables au paiement des taxes foncières et autres compensations sont établis comme suit : 3.1 Lorsque le montant des taxes foncières générales et spéciales est inférieur pour l'année en cours à 300 $, il est payable en un (1) seul versement dans les trente (30) jours de la date d'envoi du compte de taxes. 3.2 Lorsque le montant des taxes foncières générales et spéciales est égal ou supérieur pour l'année en cours à 300 $, il est payable en quatre versements égaux, dont le premier est exigible dans les trente (30) jours de la date d'envoi du compte, les trois autres, soixante-quinze (75) jours après la date où le versement précédent est exigible. 3.3 Lorsqu'un débiteur a le droit de payer ses taxes en quatre (4) versements et que l'un ou l'autre des trois premiers versements n'est pas fait à son échéance, le solde des taxes n'est pas immédiatement exigible; seuls les montants des versements dus sont exigibles; et ils portent intérêt suivant le taux fixé par le Conseil pour les arrérages de taxes, à compter de leur date d'échéance respective. 5 3.4 En cas de défaut de paiement d'un versement avant l'échéance fixée aux paragraphes 3.1 à 3.3 du présent article, les sommes dues portent intérêt annuellement au taux de 14 %, à compter de leur date d'échéance respective. (Règlement numéro 719 adopté le 18 décembre 2023) SECTION II - AUTRES TAXES GÉNÉRALES ET COMPENSATIONS ARTICLE 4 - FONDS VERT Une taxe foncière spéciale au taux de 0,0049 $ par 100 $ d'évaluation sera prélevée sur tous les immeubles imposables de la municipalité. (Règlement numéro 750 adopté le 16 décembre 2024) (Règlement numéro 773 adopté le 15 décembre 2025) Cette taxe foncière spéciale est administrée conformément au Règlement numéro 671 relatif à la création d'une réserve financière pour le fonds vert de la Ville de Saint-Hyacinthe. ARTICLE 4.1 - APPAREILS DE CHAUFFAGE FONCTIONNANT AU MAZOUT Pour l'exercice financier 2024, la taxe imposée en vertu du Chapitre I du Règlement numéro 720 décrétant des mesures d'écofiscalité est de 100 $ pour chaque système au mazout ou système biénergie se trouvant dans une unité d'évaluation. (Règlement numéro 719 adopté le 18 décembre 2023) ARTICLE 4.2 - SURFACES PAVÉES Pour l'exercice financier 2024, la taxe imposée en vertu du Chapitre II du Règlement numéro 720 décrétant des mesures d'écofiscalité est calculée en utilisant, pour chacune des unités d'évaluation visée, la superficie de pavée déterminée conformément à ce chapitre, multipliée par le taux de 0,30 $ / mètre carré. (Règlement numéro 719 adopté le 18 décembre 2023) (Règlement numéro 773 adopté le 15 décembre 2025) ARTICLE 5 - EAU POTABLE ET COMPTEURS D'EAU 5.1 Il est imposé et il sera prélevé annuellement pour tout logement ou local distinct formé de tout ou d'une partie d'un bâtiment situé dans la Ville, quel que soit l'usage auquel il est affecté, la compensation suivante pour l'usage de l'eau : a) Pour tout local ou logement situé dans un immeuble non muni d'un compteur ou pour tout immeuble muni d'un compteur, mais dont la consommation d'eau, au cours de la même année d'imposition, est de 163 mètres cubes ou moins : 215 $. Toutefois, les commerces situés dans des immeubles non résidentiels compris dans les catégories 1 à 5 de l'Annexe au rôle d'évaluation sont exemptés de la présente compensation, en autant que le commerçant réside dans un logement contigu ou attenant audit commerce. b) Pour tout bâtiment muni d'un compteur et pour lequel la consommation d'eau, au cours de la même année d'imposition, excède 163 mètres cubes : 1,32 $ du mètre cube additionnel. c) Dans le cas d'un chalet saisonnier, la compensation est fixée à 154 $. 6 d) Pour toute piscine nécessitant l'émission d'un permis de construction, pourvu que le bâtiment principal soit relié à un réseau d'aqueduc, la compensation est fixée à 110 $. Toutefois, les bâtiments principaux munis d'un compteur d'eau sont exemptés de cette compensation. (Règlement numéro 750 adopté le 16 décembre 2024) (Règlement numéro 773 adopté le 15 décembre 2025) 5.2 Il est imposé et prélevé à tout propriétaire d'un immeuble muni d'un ou de plusieurs compteurs d'eau, standard ou calorifugés, un loyer annuel pour chacun de ces compteurs, lequel est défini comme suit : Diamètre du compteur Loyer annuel d'un compteur « standard » Loyer annuel des compteurs calorifugés 19 mm 253,91 $ 272,24 $ 25 mm 260,29 $ 278,63 $ 38 mm 318,19 $ 357,39 $ 50 mm 326,43 $ 365,63 $ 75 mm 615,74 $ 723,14 $ 100 mm 676,31 $ 796,31 $ 150 mm 869,40 $ 1 019,40 $ 200 mm 1 264,87 $ 1 444,87 $ Les branchements ayant un diamètre inférieur à 19 mm sont réputés être d'un diamètre de 19 mm. (Règlement numéro 750 adopté le 16 décembre 2024) (Règlement numéro 773 adopté le 15 décembre 2025) (Règlement numéro 789 adopté le 15 juin 2026) 5.3 a) La compensation pour l'usage de l'eau est payable suivant les mêmes modalités que pour les taxes foncières en ce qui a trait au nombre de versements, aux délais de paiement, au taux d'intérêt et à la computation des intérêts. b) Toute somme due pour l'eau vendue au compteur et pour la location annuelle d'un compteur est payable dans les trente (30) jours de la date d'envoi du compte. A l'expiration de ce délai, ce compte porte intérêt au taux fixé par le Conseil pour les arrérages de taxes municipales. c) Le trésorier de la Ville adresse les comptes indiquant les relevés de consommation aux contribuables concernés, à la suite de chacune des lectures effectuées au cours de l'année. SECTION III - ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES ARTICLE 6 - COMPENSATION POUR L'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES 6.1 Afin de pourvoir au paiement des dépenses occasionnées par le service d'épuration et d'égout de la Ville, il est, par le présent règlement, imposé et il doit être prélevé de tout usager du service d'égout de la Ville, selon les paramètres établis au Règlement numéro 672 sur l'assainissement des eaux usées, une compensation annuelle qui varie suivant les catégories d'usagers suivantes: a) la compensation pour l'assainissement des eaux usées pour chaque unité d'habitation est de 201 $; b) la compensation pour l'assainissement des eaux usées pour chaque local ou logement desservi par le réseau d'égout, autres que les établissements caractérisés, et dont la 7 consommation d'eau n'est pas calculée au moyen d'un compteur est de 201 $. Toutefois, les commerces situés dans des immeubles non résidentiels compris dans les catégories 1 à 5 de l'Annexe au rôle d'évaluation, sont exemptés de cette compensation, en autant que le commerçant réside dans un logement contigu ou attenant audit commerce. (Règlement numéro 750 adopté le 16 décembre 2024) (Règlement numéro 773 adopté le 15 décembre 2025) 6.2 La compensation pour l'assainissement des eaux usées pour chaque local ou logement desservi par le réseau d'égout, autre qu'un établissement caractérisé, dont la consommation d'eau est calculée au moyen d'un compteur est le plus élevé de : a) pour tout bâtiment muni d'un compteur, mais dont la consommation d'eau, au cours de la même année d'imposition, est de 275 mètres cubes ou moins, 201 $; b) pour tout bâtiment muni d'un compteur et pour lequel la consommation d'eau, au cours de la même année d'imposition, excède 275 mètres cubes, 0,73 $ du mètre cube additionnel. (Règlement numéro 750 adopté le 16 décembre 2024) (Règlement numéro 773 adopté le 15 décembre 2025) 6.3 Les coûts unitaires applicables pour l'assainissement des eaux usées des établissements caractérisés sont les suivants : (Règlement numéro 750 adopté le 16 décembre 2024) (Règlement numéro 773 adopté le 15 décembre 2025) 6.4 La compensation additionnelle maximale par paramètre prévue à l'article 17 du Règlement numéro 672 sur l'assainissement des eaux usées est fixée de la manière suivante : Catégorie d'établissement Débit d'eaux usées déversées selon le permis émis Compensation additionnelle maximale par paramètre 1 200 000 m3 / an et plus 15 000 $ 2 < 200 000 m3 / an 10 000 $ 3 < 75 000 m3 / an 5 000 $ 4 < 15 000 m3 / an 1 000 $ Dépassement du PH : 1 000 $ Dépassement des huiles et graisses : 1 000 $ 6.5 Toute compensation pour le service d'épuration et d'égout de la Ville, imposée en vertu de la présente section doit, dans tous les cas, être payée par le propriétaire de l'unité d'occupation ou de l'établissement dont la consommation d'eau est calculée au moyen d'un compteur ou de l'établissement caractérisé. 6.6 Cette compensation est due et payable dans les trente (30) jours qui suivent la mise à la poste d'une demande de paiement par le trésorier de la Ville. Paramètres Coût unitaire de traitement (Z) Volume déversé 0,925 $ / m3 DBO5C 0,560 $ / kg MES 0,477 $ / kg Phosphore 5,253 $ / kg 8 6.7 Tout montant impayé à l'expiration du délai prévu à l'article 6.6 porte intérêt à compter de ce jour au taux fixé par le Conseil pour les arrérages de taxes municipales. 6.8 Abrogé par le Règlement numéro 719 adopté le 18 décembre 2023 SECTION IV - VIDANGES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES DANS LES LIMITES DE LA VILLE ARTICLE 7 - COMPENSATION POUR LE SERVICE DE VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES Afin de pourvoir au paiement des frais occasionnés par le service de vidange des installations septiques établi par le Règlement numéro 360 concernant la vidange des installations septiques dans les limites de la municipalité, une compensation est imposée et doit être prélevée sur toutes les résidences isolées bénéficiant de ce service, laquelle s'établit comme suit : a) vidange en saison régulière 160,77 $ / an b) vidange des installations saisonnières 80,39 $ / an c) vidange supplémentaire en saison régulière 321,55 $ / vidange d) vidange supplémentaire hors période 386,55$ / vidange e) surcharge pour vidange hors période 65 $ / vidange (Règlement numéro 750 adopté le 16 décembre 2024) (Règlement numéro 773 adopté le 15 décembre 2025) Cette compensation est due le 1er janvier de chaque année et s'applique pour la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. (Règlement numéro 719 adopté le 18 décembre 2023) ARTICLE 7.1 - TARIFICATION APPLICABLE POUR LES FRAIS D'ENTRETIEN D'UN SYSTÈME DE TRAITEMENT DE DÉSINFECTION PAR RAYONNEMENT ULTRAVIOLET Pour l'exercice financier 2026, la tarification applicable pour tout entretien effectué sur un système de traitement de désinfection par rayonnement ultraviolet effectuée au cours de la présente année est établie en fonction du type de système implanté comme suit : Type de système de traitement de désinfection par rayonnement ultraviolet Tarification par visite (taxes incluses) Système UV Premier Tech Aqua 378,69 $ Système UV de base Bionest (petit système) 362,33 $ Système UV de base Enviro-Step (petit système) 469,46 $ Système UV Enviro-Step (gros système) 325,47 $ Système UV Bionest (gros système) 368,79 $ (Règlement numéro 719 adopté le 18 décembre 2023) (Règlement numéro 750 adopté le 16 décembre 2024) (Règlement numéro 773 adopté le 15 décembre 2025) 9 SECTION V - ENLÈVEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DANS LES LIMITES DE LA VILLE ARTICLE 8 - COMPENSATION POUR LE SERVICE D'ENLÈVEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 8.1 Afin de pourvoir au paiement des frais occasionnés par la gestion des matières résiduelles, une compensation annuelle globale de 220 $ est imposée et doit être prélevée sur toutes les unités d'occupation bénéficiant de ce service. (Règlement numéro 750 adopté le 16 décembre 2024) (Règlement numéro 773 adopté le 15 décembre 2025) Cette compensation est due le 1er janvier de chaque année et s'applique pour la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. (Règlement numéro 719 adopté le 18 décembre 2023) 8.2 Abrogé par le Règlement numéro 719 adopté le 18 décembre 2023 SECTION VI - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 9 - ÉQUIVALENCES 9.1 Pour les fins du calcul de la compensation exigible pour les maisons de chambres, et ce, pour toutes les sections du présent règlement à l'exception de la section IV, le nombre de logements applicable varie en fonction du nombre de chambres et correspond à ce qui suit : MAISON DE CHAMBRES COMPORTANT ÉQUIVALENCE a) de 1 à 6 chambres : Unifamiliale b) de 7 à 10 chambres : Duplex c) de 11 à 14 chambres : Triplex d) de 15 à 18 chambres : 4 logements e) de 19 à 22 chambres : 5 logements f) de 23 à 26 chambres : 6 logements g) de 27 à 30 chambres : 7 logements h) de 31 à 34 chambres : 8 logements i) de 35 à 38 chambres : 9 logements j) de 39 à 40 chambres : 10 logements (Règlement numéro 773 adopté le 15 décembre 2025) 9.2 (Règlement numéro 773 adopté le 15 décembre 2025) (Supprimé par le règlement numéro 789 adopté le 15 juin 2026) ARTICLE 10 - DÉBITEUR 10. Toute compensation ou mode de tarification prévu en vertu du présent règlement est payable par le propriétaire de l'immeuble desservi ou par l'occupant lorsque l'immeuble est exonéré de taxes. 10 ARTICLE 11 - ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi et prend effet à compter du 1er janvier 2026. (Règlement numéro 719 adopté le 18 décembre 2023) (Règlement numéro 750 adopté le 16décembre 2024) (Règlement numéro 773 adopté le 15 décembre 2025) Fait à Saint-Hyacinthe, ce 12 décembre 2022. Le Maire, André Beauregard La Greffière, Crystel Poirier NOTE : La présente version constitue une refonte administrative qui n'a pas de valeur juridique officielle. Certaines erreurs typographiques évidentes ont pu être corrigées. Services du greffe et de la gestion documentaire 23-06-2026