Règlement numéro 672 sur l'assainissement des eaux usées
Saint-Hyacinthe, Quebec
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-HYACINTHE
NOTES EXPLICATIVES
RÈGLEMENT NUMÉRO 672 SUR L'ASSAINISSEMENT
DES EAUX USÉES
(Refonte administrative du règlement numéro 672 et de ses amendements,
les règlements numéros 672-1 et 672-2)
Le présent règlement a pour objet de déterminer la qualité et la quantité des rejets
dans le réseau d'égout sanitaire et dans les ouvrages d'assainissement de la Ville
de Saint-Hyacinthe, ce qui inclut l'usine d'épuration des eaux usées.
Une tarification est également mise en place afin de s'assurer que chaque utilisateur
du système d'assainissement des eaux usées paie sa juste part des coûts
occasionnés par l'exploitation du système, en proportion de son utilisation.
Il prévoit également l'obtention d'un permis pour une industrie polluante qui
rencontre les conditions énumérées audit règlement.
Le règlement prévoit de plus de quelle façon sera établie la campagne
d'échantillonnage établissant la qualité et la quantité de substances dans les
ouvrages d'assainissement de la Ville.
Les Services juridiques
Le 16 décembre 2024
2
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-HYACINTHE
TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT NUMÉRO 672
Table des matières
SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ......................................................................... 3
1.
INTERPRÉTATION .................................................................................................................................. 3
2.
CHAMP D'APPLICATION ....................................................................................................................... 5
SECTION II - REJETS DANS LE RÉSEAU D'ÉGOUT DE LA VILLE ...................................... 5
3.
OBJET ........................................................................................................................................................ 5
4.
SÉGRÉGATION DES EAUX .................................................................................................................. 5
5.
CONTRÔLE DES EAUX .......................................................................................................................... 6
6.
REJETS DANS UN RÉSEAU D'ÉGOUT UNITAIRE OU DOMESTIQUE ....................................... 6
7.
REJETS DANS UN RÉSEAU D'ÉGOUT PLUVIAL ............................................................................ 7
8.
PROTECTION DES RÉSEAUX D'ÉGOUTS ........................................................................................ 8
9.
INTERDICTION DE DILUER .................................................................................................................. 9
SECTION III -- ÉTABLISSEMENTS CARACTÉRISÉS .......................................................... 9
10.
PERMIS D'ÉTABLISSEMENT CARACTÉRISÉ .............................................................................. 9
11.
MÉTHODE DE CONTRÔLE ET ANALYSE ................................................................................... 11
12.
RÉGULARISATION DU DÉBIT ........................................................................................................ 12
13.
REJET ACCIDENTEL ........................................................................................................................ 12
SECTION IV -- IMPOSITION D'UNE COMPENSATION PAR CATÉGORIE D'USAGER ........ 13
14.
COMPENSATION ANNUELLE ........................................................................................................ 13
15.
ÉTABLISSEMENTS CARACTÉRISÉS MUNIS D'UN PERMIS ........... Erreur! Signet non défini.
16.
ÉCHANTILLONNAGE ET ANALYSE ............................................................................................. 17
17.
COMPENSATION ADDITIONNELLE ............................................................................................. 17
SECTION V -- DISPOSITIONS FINALES ........................................................................... 18
18.
ABROGATION .................................................................................................................................... 18
19.
POUVOIR DE VISITE ......................................................................................................................... 18
20.
REFUS D'OBÉISSANCE ET D'ASSISTANCE.............................................................................. 18
21.
PÉNALITÉ ............................................................................................................................................ 18
22.
ENTRÉE EN VIGUEUR ..................................................................................................................... 19
ANNEXE A.....................................................................................................................................21
ANNEXE B.....................................................................................................................................24
ANNEXE C ........................................................................................................................ 24
ANNEXE D.............................................................................................................29
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-HYACINTHE
RÈGLEMENT NUMÉRO 672 SUR L'ASSAINISSEMENT
DES EAUX USÉES
(Refonte administrative du règlement numéro 672 et de ses amendements,
les règlements numéros 672-1 et 672-2)
CONSIDÉRANT l'article 19 de la Loi sur les compétences municipales;
CONSIDÉRANT les pouvoirs de tarification édictés en vertu des articles 244.1 et
suivants de la Loi sur la fiscalité municipale;
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 152 relativement au service d'égout de la
Ville en ce qui a trait à l'imposition d'une compensation par catégorie d'usagers
adopté le 20 décembre 2004;
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 200 relatif aux rejets dans les réseaux
d'égout de la Ville adopté le 18 avril 2006;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de regrouper en un seul règlement les dispositions
du Règlement numéro 152 et celles du Règlement numéro 200;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'appliquer le principe de l'utilisateur-payeur pour
obtenir une répartition plus équitable des charges financières associées au
traitement des eaux usées entre les divers utilisateurs;
CONSIDÉRANT que lors de la séance tenue le 5 décembre 2022 par le Conseil
municipal, un avis de motion du présent règlement a été donné et un projet de
règlement a été déposé;
EN CONSÉQUENCE, le Conseil décrète ce qui suit :
SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. INTERPRÉTATION
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens
différent, on entend par :
1.0
Agent responsable:
Tout technicien en suivi des rejets de même que tout membre
du personnel cadre du Service de la gestion des eaux usées
et de la biométhanisation;
(Règlement numéro 672-2 adopté le 16-12-2024)
1.1
Débit:
Le volume, par unité de temps, des eaux rejetées dans les
réseaux d'égout de la Ville;
1.2
Demande biochimique en oxygène (DBO5):
La quantité d'oxygène, exprimée en milligrammes par litre (mg/l),
utilisée dans l'oxydation biochimique de la matière organique
pendant une période de cinq (5) jours à une température de
20oC;
1.3
Demande chimique d'oxygène (DCO):
La quantité d'oxygène, exprimée en milligrammes par litre (mg/l),
consommée chimiquement pour la destruction des matières
organiques ou l'oxydation de certaines substances;
1.4
Directeur:
4
Le directeur du Service de la gestion des eaux usées et de la
biométhanisation de la Ville ou son représentant autorisé;
1.5
Eaux usées domestiques:
Les eaux usées provenant des appareils de plomberie d'un
bâtiment et qui ne sont pas mêlées à des eaux souterraines, à des
eaux de surface, à des eaux pluviales ou à des eaux de
refroidissement;
1.6
Eaux usées industrielles:
Les eaux usées provenant d'un procédé ou d'un établissement
industriel, manufacturier, commercial ou institutionnel, incluant les
eaux domestiques;
1.7
Eaux de refroidissement:
Les eaux utilisées pour refroidir une substance et/ou de
l'équipement, dont la seule pollution est thermique;
1.8
Établissement caractérisé:
Un établissement dont les eaux usées rejetées dans le
réseau d'égout de la Ville présentent des caractéristiques
dépassant deux ou plusieurs des critères minimaux prévus
à l'article 10.1 du présent règlement.
(Règlement numéro 672-2 adopté le 16-12-2024)
1.9
H & G (Huile et graisse):
Une substance extractible de l'eau par l'hexane;
1.10
Matières en suspensions (MES):
Toute substance qui peut être retenue sur un filtre de fibre de verre
d'une porosité nominale d'un micromètre;
1.11
Ouvrage d'assainissement:
Un égout, une station de pompage d'eaux usées, une usine
d'épuration et tout autre ouvrage pour la collecte, la réception, le
transport, le traitement ou l'évacuation des eaux usées ou une
partie de l'un ou l'autre de ces équipements;
1.12
pH:
La mesure de l'acidité, la neutralité ou la basicité de l'eau,
exprimée par le cologarithme de la concentration des ions
hydrogènes dans l'eau;
1.13
Point de contrôle:
L'endroit où des échantillons peuvent être prélevés ou l'endroit où
des mesures qualitatives ou quantitatives peuvent être effectuées;
1.14
Phosphore total (Pt):
Le contenu total en phosphore de toutes les matières présentes
dans les eaux usées;
1.15
Réseau d'égout domestique:
Un système de drainage conçu pour recevoir les eaux usées
domestiques et les eaux usées industrielles;
1.16
Réseau d'égout pluvial:
Un système de drainage conçu pour recevoir les eaux de pluie,
les eaux provenant du drainage des toits, les eaux souterraines
5
et les eaux de refroidissement;
1.17
Réseau d'égout séparatif:
Un système de drainage composé de deux réseaux distincts, l'un
pour les eaux usées domestiques et industrielles, l'autre pour les
eaux pluviales;
1.18
Réseau d'égout unitaire:
Un système de drainage conçu pour recevoir dans une même
canalisation les eaux usées domestiques, les eaux usées
industrielles et les eaux pluviales;
1.19
Unité de logement (UL):
Une maison unifamiliale, chacun des logements d'une habitation
à logements multiples, une maison de chambres, un
condominium, chaque bureau d'un édifice à bureaux, un
commerce, un magasin, chaque magasin ou boutique d'un centre
d'achat, une industrie, une manufacture ou chaque industrie ou
manufacture d'un bâtiment industriel et un édifice public, à
l'exception :
a) des locaux autres que résidentiels pourvus d'un compteur
d'eau potable pour mesurer leur consommation d'eau; et
b) des établissements caractérisés.
2. CHAMP D'APPLICATION
À compter de son entrée en vigueur, le présent règlement s'applique à tous
les établissements existants ainsi qu'à tout nouvel établissement construit ou
dont les opérations débutent après son entrée en vigueur.
SECTION II - REJETS DANS LE RÉSEAU D'ÉGOUT DE LA VILLE
3. OBJET
La présente section a pour but de régir les rejets dans les réseaux d'égout
pluvial, domestique ou unitaire de la Ville et, le cas échéant, dans les réseaux
d'égout d'une personne détenant le permis d'exploitation visé à l'article 32.1 de
la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2).
4. SÉGRÉGATION DES EAUX
4.1
Dans le cas d'un secteur de la Ville pourvu d'un réseau d'égout
séparatif, les eaux de surface, les eaux de pluie, les eaux
provenant du drainage des toits, les eaux provenant du drainage
des fondations (eaux souterraines) ainsi que les eaux de
refroidissement doivent être rejetées au réseau d'égout pluvial,
alors que les eaux usées domestiques et les eaux usées
industrielles doivent être rejetées dans le réseau d'égout
domestique.
4.2
En tout temps, les eaux de refroidissement doivent être
recirculées et seule la purge du système de recirculation peut
être rejetée au réseau d'égout unitaire ou pluvial.
(Règlement numéro 672-2 adopté le 16-12-2024)
4.3
Aux fins du présent article, le réseau d'égout pluvial peut, en
l'absence de canalisation qui le constitue, être remplacé, en tout
ou en partie, par un fossé de drainage.
6
5. CONTRÔLE DES EAUX
5.1
Toute conduite qui évacue des eaux usées industrielles dans
un réseau d'égout unitaire ou dans un réseau d'égout
domestique doit être pourvue d'un regard d'au moins 1 200
millimètres de diamètre. Les dimensions du regard doivent
être suffisantes pour contenir un canal de mesure approprié
pour permettre la vérification du débit et des caractéristiques
de ces eaux. L'emplacement du regard doit permettre un accès
facile et sécuritaire en tout temps pour l'agent responsable et
avoir été préalablement autorisé par un permis de
raccordement délivré par le Service du génie en vertu du
Règlement numéro 346 concernant les branchements de
services d'aqueduc et d'égouts sanitaire et pluvial.
Le regard ne peut être déplacé, condamné ou modifié sans
l'obtention d'un nouveau permis de raccordement du
Service du génie, conformément au règlement précité.
(Règlement numéro 672-2 adopté le 16-12-2024)
5.2
En attente du regard, la quantité d'eau déversée à l'égout est
déterminée en utilisant la lecture du ou des compteurs d'eau
de la Ville. Cette mesure transitoire ne peut s'appliquer que
pendant une période de six (6) mois, au terme de laquelle le
regard doit être aménagé. Le maintien de la situation
dérogatoire au-delà de ce délai constitue une infraction.
(Règlement numéro 672-2 adopté le 16-12-2024)
5.3
Toute conduite qui évacue des eaux de refroidissement dans un
réseau d'égout pluvial doit être accessible pour permettre
l'échantillonnage de ces eaux.
6. REJETS DANS UN RÉSEAU D'ÉGOUT UNITAIRE OU DOMESTIQUE
Il est interdit, en tout temps, de déverser, de permettre ou de tolérer le
déversement, dans un ouvrage d'assainissement, d'un ou plusieurs des
contaminants suivants :
6.1
un ou plusieurs des contaminants identifiés au Tableau des
contaminants à déversement limité selon des concentrations et
des quantités maximales figurant à l'Annexe C dans des
concentrations instantanées ou des quantités supérieures aux
normes maximales prévues à ce tableau pour chacun des
contaminants;
6.2
de l'essence, du benzène, du naphte, de l'acétone, des solvants et
autres matières explosives ou inflammables;
6.3
de la cendre, du sable, de la terre, de la paille, du cambouis, des
résidus métalliques, de la colle, du verre, des pigments, des
torchons, des serviettes, des contenants de rebut, des déchets de
volailles ou d'animaux, de la laine ou de la fourrure, de la sciure de
bois, des copeaux de bois ou autres matières susceptibles
d'obstruer l'écoulement des eaux ou de nuire au fonctionnement
propre de chacune des parties d'un réseau d'égout et de l'usine de
traitement des eaux usées;
6.4
du sulfure d'hydrogène, du sulfure de carbone, de l'ammoniac,
du trichloroéthylène, de l'anhydride sulfureux, du formaldéhyde, du
chlore, de la pyridine ou d'autres matières du même genre en
quantité telle qu'un gaz toxique ou incommodant s'en dégage en
quelque endroit que ce soit du réseau créant une nuisance ou
empêchant
l'entretien
ou
la
réparation
d'un
ouvrage
d'assainissement;
6.5
tout produit radioactif;
6.6
toute substance du type antibiotique, médicament, biocide ou
7
autre en concentration telle qu'elle peut avoir un impact négatif sur
le traitement ou le milieu récepteur;
6.7
tout pesticide non biologique persistant décrit dans le Registre
des produits antiparasitaires établi en vertu de la Loi sur les
produits antiparasitaires (LC 2002, c. 28);
6.8
des micro-organismes pathogènes ou des substances qui en
contiennent provenant d'établissements qui manipulent de tels
micro-organismes, notamment un laboratoire, un centre de
recherche et une industrie pharmaceutique;
6.9
un liquide ou une substance à réaction acide ou alcaline ayant des
propriétés corrosives susceptibles d'endommager un ouvrage
d'assainissement;
6.10
un liquide ou une substance causant une nuisance ou un
dérèglement du procédé de traitement;
6.11
un liquide non miscible à l'eau ou contenant des matières
flottantes;
6.12
des boues d'installation septique, de puisard ou autres; celles-ci
devront être disposées dans un endroit opéré par un détenteur d'un
permis émis par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre
les changements climatiques, de la Faune et des Parcs en vertu
des dispositions prévues aux règlements provinciaux relatifs à la
gestion des déchets;
6.13
un liquide ou une substance déversée directement et provenant
d'un camion citerne ou autrement;
6.14
des eaux usées contenant des huiles et graisses en quantité
suffisante pour créer un dépôt en quelque endroit du réseau
d'égout, et cela, nonobstant le tableau de l'Annexe C;
6.15
un liquide ou une substance qui contient une concentration
mesurable de 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-para-dioxine ou une
concentration mesurable de 2,3,7,8- tétrachlorodibenzofurane;
6.16
des déchets biomédicaux, y compris tout déchet appartenant aux
catégories suivantes : déchets anatomiques humains, déchets
animaux, sang et liquides organiques humains non traités;
6.17
des eaux usées provenant du nettoyage des moteurs ou de pièces
mécaniques;
6.18
du lixiviat provenant de sites de traitement, de transfert ou
d'élimination de matières résiduelles;
6.19
des boues et liquides provenant d'installation de toilettes chimiques
mélangés ou non avec d'autres types de déchets;
6.20
des teintures ou des matières colorantes qui peuvent ou pourraient
s'infiltrer dans le réseau d'égouts et altérer la couleur de l'effluent
d'eaux usées.
7. REJETS DANS UN RÉSEAU D'ÉGOUT PLUVIAL
L'article 6 du présent règlement s'applique également aux rejets dans un
réseau d'égout pluvial.
7.1
En outre, il est interdit, en tout temps, de rejeter ou de permettre le
rejet dans un réseau d'égout pluvial d'un liquide ou d'une
substance contenant des matières susceptibles d'être retenues par
un tamis dont les mailles sont des carrés de 6 millimètres de côté.
7.2
Les normes prévues à l'article 7.1 et les paramètres énoncés à
l'Annexe C du présent règlement ne s'appliquent pas dans le cas
où ces normes sont déjà dépassées dans l'eau d'alimentation,
8
pourvu que les eaux rejetées n'excèdent pas la contamination de
l'eau d'alimentation.
8. PROTECTION DES RÉSEAUX D'ÉGOUTS
8.1
Il est interdit de raccorder un broyeur de résidus ménagers à un
système de drainage raccordé à un réseau d'égout, sauf dans le
cas d'un bâtiment résidentiel où peut être installé un broyeur d'une
puissance égale ou inférieure à un demi-cheval vapeur (1/2 hp).
Dans ce cas, il est interdit de broyer des matières plastiques, du
papier, du verre, du métal ou des résidus de bois et les autres
résidus doivent être broyés de telle sorte que les particules
n'excèdent pas 13 millimètres de grosseur et qu'au plus 25 % de
ces particules puissent passer à travers un tamis de 3 millimètres.
8.2
Le propriétaire ou l'exploitant d'un restaurant ou de toute
autre
installation
industrielle,
commerciale
ou
institutionnelle où des aliments sont cuits, transformés ou
préparés et dont les canalisations sont raccordées aux
réseaux d'égouts de la Ville, telles que les épiceries, doit
installer un séparateur d'huiles et graisses en conformité
avec le Code de plomberie en vigueur et veiller à son
entretien afin de respecter en tout temps les normes
édictées à l'article 6 du présent règlement. À défaut de telle
installation, aucun rejet de ce restaurant ou de cette
installation ne peut être dirigé vers les réseaux d'égouts de
la Ville.
(Règlement numéro 672-2 adopté le 16-12-2024)
Les éviers doivent être pourvus de grilles ou de crépines à
mailles fines (3,2 millimètres) en acier inoxydable ou en plastique.
Le nettoyage des séparateurs de graisses doit être effectué avant
que la profondeur des matières grasses organiques et des
matières solides ne dépasse 25 % de leur volume de liquide.
La fréquence de nettoyage ne doit jamais être inférieure à
une fois tous les trois (3) mois. La méthode d'entretien doit
être affichée à proximité du séparateur de graisses et bien à
la vue du personnel.
(Règlement numéro 672-2 adopté le 16-12-2024)
Un calendrier indiquant la fréquence des nettoyages
effectués et un rapport d'entretien, comprenant au minimum
des factures et des photos, doivent être présentés sur
demande à l'agent responsable, et ce, pour chaque
séparateur qui a été installé.
(Règlement numéro 672-2 adopté le 16-12-2024)
L'usage de produits ayant une action émulsifiante sur les graisses
dans le but de les rendre solubles pour les évacuer par le biais du
réseau d'égout est interdit, tels que les enzymes, solvants,
dégraissants ou tout autre produit de même nature.
8.3
Toute personne susceptible de rejeter des eaux contenant des
huiles synthétiques, des huiles minérales et tout hydrocarbure au
réseau d'égout est tenue, en conformité avec le Code de plomberie
en vigueur, de munir ses installations d'un ouvrage de retenue et
de les entretenir conformément aux guides de l'Institut canadien
des produits pétroliers (ICPP); toutes les huiles usées doivent être
acheminées vers un réservoir de rétention. La concentration en
hydrocarbures dans les rejets doit respecter en tout temps la norme
édictée à l'article 6 du présent règlement.
Le propriétaire ou exploitant doit conserver un registre des
vidanges, des réparations, des essais de
performance, des
vérifications du système contre la corrosion ou de toute intervention
sur le séparateur et s'il est présent, du réservoir d'accumulation, et
ce, pendant une période d'au moins deux (2) ans. De plus, une
9
vérification mensuelle doit être inscrite dans le registre, lequel doit
être accessible, sur demande, à l'agent responsable.
8.4
Le propriétaire ou l'exploitant d'une installation à partir de laquelle
des sédiments peuvent pénétrer dans le réseau d'égout, y compris,
sans toutefois s'y limiter, les postes de lavage de véhicules, doit
installer une fosse de sédimentation pouvant éliminer au moins
90 % des particules grossières ou solides d'eaux usées.
Le propriétaire doit conserver un registre des vidanges,
incluant les volumes occupés par les sédiments et la
présence d'huiles de surface, des réparations ou de toute
intervention sur un tel réservoir, et ce, pendant une période
d'au moins deux (2) ans. Une inspection de la fosse de
sédimentation et, au besoin, une vidange de celle-ci, doivent
être réalisées au moins une fois par année ou plus
fréquemment, si nécessaire, et un rapport doit en être
rédigé. Ce rapport, ainsi que le registre, doivent être
accessibles, sur demande, à l'agent responsable.
(Règlement numéro 672-2 adopté le 16-12-2024)
8.5
L'exploitant d'un cabinet dentaire doit s'assurer que toutes les
eaux susceptibles d'entrer en contact avec
des résidus
d'amalgame sont, avant d'être rejetées dans le réseau d'égout,
traitées par un séparateur d'amalgame d'une efficacité d'au moins
95 % en poids d'amalgame et certifié ISO 11143 - Matériel
dentaire - Séparateur d'amalgame.
L'exploitant doit conserver pendant une période d'au
moins
deux (2) ans les documents d'expédition des résidus d'amalgame
prévus au règlement sur le transport des matières dangereuses,
lesquels doivent être accessibles, sur demande, à l'agent
responsable.
9. INTERDICTION DE DILUER
9.1
Il est interdit de diluer un effluent dans le but de satisfaire à une
norme de rejet prévue au présent règlement.
9.2
L'addition d'une eau de refroidissement ou d'une eau non
contaminée à une eau usée industrielle constitue une dilution au
sens du présent article.
SECTION III -- ÉTABLISSEMENTS CARACTÉRISÉS
10. PERMIS D'ÉTABLISSEMENT CARACTÉRISÉ
10.1
Une personne
qui entend
déverser
dans un ouvrage
d'assainissement de la Ville des eaux usées industrielles ou des
eaux de
refroidissement ayant deux ou
plusieurs des
caractéristiques suivantes au cours de l'un ou l'autre des jours de
l'année doit obtenir au préalable un permis d'établissement
caractérisé du directeur :
a)
débit supérieur à 32 mètres cubes par jour;
b)
DBO5 supérieur à 4,6 kg par jour ou 144 mg par litre;
c)
MES supérieur à 3,7 kg par jour ou 115 mg par litre;
d)
Pt supérieur à 0,22 kg par jour ou 7 mg par litre;
e)
rapport DBO5/DCO inférieur à 0,4.
10.2
Une personne qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent
règlement, déverse dans un ouvrage d'assainissement de la Ville
des eaux usées industrielles ou des eaux de refroidissement
dans les mesures indiquées à l'article 10.1 doit être titulaire d'un
permis d'établissement caractérisé.
10
10.3
Toute demande de permis doit être faite par écrit à même le
formulaire prescrit à l'Annexe
A du présent règlement, être
adressée au directeur et inclure les renseignements suivants :
f)
le nom de l'établissement, l'adresse, le numéro de
téléphone et l'adresse courriel du demandeur et, dans le
cas où ce dernier est une société ou une association
coopérative, une résolution de son conseil d'administration
autorisant la présentation de la demande;
g)
le nombre d'employés et les périodes d'opération de
l'établissement;
h)
l'évaluation de la quantité d'eau utilisée aux diverses étapes
des procédés;
i)
les caractéristiques qualitatives et quantitatives des eaux
déversées;
j)
un plan de localisation des bâtiments et des ouvrages,
ainsi qu'un plan du système de plomberie et des stations
de traitement montrant la dimension et le niveau de tous
les services d'eau et d'égout et leurs accessoires;
k)
une liste des matières premières utilisées, des produits
fabriqués ou des services rendus, ainsi que leurs quantités
annuelles utilisées;
l)
un diagramme des procédés utilisés;
m)
une description du mode de gestion des eaux usées;
10.4
Le permis est émis par le directeur, au plus tard dans les
quatre-vingt-dix (90) jours de la réception d'une demande
complète, si les conditions suivantes sont respectées :
a) les frais prévus au Règlement numéro 3 décrétant la
tarification de certains biens, services ou activités
dispensés par la Ville de Saint-Hyacinthe ont été dûment
acquittés;
b) la demande est conforme au présent règlement;
c) les ouvrages d'assainissement de la Ville sont en mesure
de recevoir les eaux usées qu'entend déverser le
demandeur.
(Règlement numéro 672-2 adopté le 16-12-2024)
10.5
Le
directeur
peut
émettre
un
permis
avec
des
caractéristiques inférieures ou supérieures à celles
mentionnées sur la demande, suivant la capacité des
infrastructures municipales ou les données dont il dispose
relativement aux rejets en provenance des installations
visées par le permis.
Tout nouveau permis sera révisé par le directeur, au plus tôt
dans les douze (12) mois et au plus tard dans les vingt-
quatre (24) mois de son émission, selon le résultat des
échantillonnages effectués selon l'article 11.
(Règlement numéro 672-2 adopté le 16-12-2024)
10.6
Le permis demeure en vigueur tant qu'il n'est pas modifié,
suspendu ou révoqué conformément au présent règlement.
10.7
Le titulaire d'un permis ne peut déverser d'eaux usées en
quantité et/ou en contenu en contaminants supérieurs aux
caractéristiques
stipulées
dans
son
permis.
Tout
dépassement implique le paiement par le titulaire de la
compensation additionnelle prévue à l'article 17 du présent
règlement.
(Règlement numéro 672-2 adopté le 16-12-2024)
11
10.8
Le titulaire d'un permis ne peut modifier ses activités ou ses
procédés de sorte que la quantité des eaux déversées soit
supérieure ou que leur contenu en contaminants soit supérieur aux
caractéristiques stipulées dans son permis, à moins d'obtenir un
permis modifié du directeur.
10.9
L'article 10.4 s'applique à l'émission d'un permis modifié.
10.10
Lors de l'émission d'un permis, si le titulaire conteste les valeurs du
dit permis, il doit procéder, à ses frais, à une campagne
d'échantillonnage conforme aux modalités pour une campagne
d'échantillonnage émises par le Service de la gestion des eaux
usées et de la biométhanisation de la Ville et à l'article 11. Cette
campagne d'échantillonnage doit être réalisée au cours d'une
période
représentative
de
la
production
annuelle
de
l'établissement. Un avis écrit préalable de cinq (5) jours doit être
donné au directeur. Ce dernier doit approuver au préalable le
programme d'échantillonnage. Une copie des rapports d'analyse
et des données de production pendant la période d'échantillonnage
doit être transmise sans délai au directeur.
10.11
Le directeur peut également, après avis préalable de trente (30)
jours au titulaire du permis, modifier un permis d'établissement
caractérisé pour réduire la quantité (mètres cubes par jour) et les
paramètres inscrits au permis (kilos par jour) des eaux que le
titulaire peut déverser dans les ouvrages d'assainissement de la
Ville lorsque les rapports fournis par le titulaire aux termes de
l'article 10.10 font voir qu'au cours des deux (2) dernières années
les caractéristiques des eaux déversées ont été inférieures de dix
pour cent (10 %) par rapport aux mesures mentionnées au permis.
10.12
Le titulaire d'un permis peut en tout temps demander au
directeur de modifier son permis pour réduire la quantité ou
augmenter la qualité des eaux qu'il peut déverser dans les
ouvrages d'assainissement de la Ville. Une telle demande
doit être justifiée par une augmentation de la production sur
le site ou une modification des procédés faisant l'objet
d'une démarche d'approbation environnementale par
l'autorité compétente.
Toute révision ou modification du permis est assujettie au
paiement des frais prévus au Règlement numéro 3 décrétant
la tarification de certains biens, services ou activités
dispensés par la Ville de Saint-Hyacinthe, qu'elle soit réalisée
suivant une demande du titulaire conformément au premier
alinéa du présent article ou à l'initiative de la Ville.
(Règlement numéro 672-2 adopté le 16-12-2024)
10.13
Un permis peut être suspendu ou révoqué par le directeur si le
titulaire déverse des eaux usées qui présentent un danger
imminent pour la santé, la sécurité ou le bien-être du public,
l'environnement ou les ouvrages d'assainissement de la Ville.
10.14
Un permis peut être aussi suspendu ou révoqué par le directeur si
le titulaire enfreint les normes du présent règlement ou s'il a été
obtenu ou maintenu en vigueur suite à des renseignements
inexacts, fournis par ou pour le titulaire du permis.
10.15
Un permis émis par le directeur contient les renseignements
mentionnés à l'Annexe B du présent règlement. Ces
renseignements doivent être mis à jour par l'établissement
caractérisé à chaque début d'année en remplissant le
formulaire prévu à l'Annexe D.
(Règlement numéro 672-2 adopté le 16-12-2024)
11. MÉTHODE DE CONTRÔLE ET ANALYSE
11.1
Les échantillons prélevés pour les fins de l'application du présent
règlement doivent être analysés selon les méthodes décrites
dans la vingtième édition de l'ouvrage intitulé "Standard Methods
12
for the Examination of Water and Waste Water", publié en 1998
conjointement par l'American Public Health Association (APHA),
l'American Waterworks Association (AWWA) et la Water Pollution
Control Federation (WPCF) et à toute modification subséquente de
cette méthode, laquelle entrera en vigueur à la date indiquée par
résolution, ou selon les méthodes préconisées par le Centre
d'expertise en analyse environnementale du Québec.
11.2
La fréquence minimale d'échantillonnage est effectuée selon le
débit
déversé
par
l'établissement
dans
un
ouvrage
d'assainissement, tel que stipulé dans le tableau suivant:
Fréquence minimale d'échantillonnage
Catégorie
Débit d'eaux usées
déversé
Fréquence
d'échantillonnage
1
< 1 000 000 m3 / an
4 fois / an
2
< 200 000 m3 / an
3 fois / an
3
< 75 000 m3 / an
2 fois / an
4
< 15 000 m3 / an
1 fois / an
Lorsque le débit d'eaux usées déversées dans un ouvrage
d'assainissement est plus grand que 200 000 m³/an, l'entreprise
doit faire analyser, une fois par année tous les paramètres
énumérés à l'Annexe C et les résultats d'analyses devront être
envoyés au directeur, au plus tard le 31 janvier de l'année
suivante.
11.3
Les prélèvements d'échantillons et les analyses seront effectués au
choix du directeur par les techniciens en suivi des rejets ou par un
laboratoire indépendant, certifié pour l'analyse des eaux usées
selon le programme de certification des laboratoires du ministère
de
l'Environnement, de la Lutte contre les changements
climatiques, de la Faune et des Parcs.
11.4
En tout temps, le directeur peut faire effectuer les programmes
d'échantillonnage et les analyses nécessaires pour s'assurer qu'un
établissement respecte les dispositions du présent règlement.
Dans un tel cas, le directeur et l'agent responsable possèdent
pendant la durée de cette procédure un droit d'accès exclusif au
regard ainsi qu'aux appareils de mesure.
11.5
Le directeur peut exiger de toute personne qui déverse des eaux
usées dans les ouvrages d'assainissement de la Ville qu'elle
fournisse, à ses frais, pour les fins de l'application du présent
règlement, un rapport d'analyse sur la quantité et la qualité des
eaux qu'elle déverse. Le programme d'échantillonnage doit être
approuvé au préalable par le directeur.
11.6
Si une personne refuse ou omet de se conformer à la demande
qui lui est faite par le directeur en vertu du présent article, le
directeur procède lui-même à obtenir le rapport d'analyse, la
personne tenue de lui fournir demeurant responsable des frais de
tel rapport.
12. RÉGULARISATION DU DÉBIT
12.1
Les effluents de tout procédé dont le rejet instantané est susceptible
de nuire à l'efficacité du système de traitement de la Ville doivent
être dirigés vers les réseaux d'égouts suivant un débit régularisé qui
ne risque pas d'affecter le fonctionnement normal de ces réseaux.
12.2
Le débit de tout rejet de liquides contenant des colorants ou des
teintures de quelle que nature que ce soit doit être régularisé de
sorte que de tels rejets ne risquent pas d'affecter le fonctionnement
normal de ces réseaux.
13. REJET ACCIDENTEL
S'il survient un rejet accidentel au-delà des normes énoncées aux
13
articles 6 ou 7 du présent règlement, le responsable doit en avertir le directeur
sans délai.
S'il survient un rejet accidentel au-delà des caractéristiques mentionnées à
son permis, le titulaire du permis d'établissement caractérisé doit arrêter le rejet
et en avertir immédiatement le directeur.
SECTION IV -- IMPOSITION D'UNE COMPENSATION PAR CATÉGORIE
D'USAGER
14. COMPENSATION ANUELLE
(Règlement numéro 672-2 adopté le 16-12-2024)
14.1
Catégories d'usagers
Afin de pourvoir au paiement des dépenses occasionnées pour
l'épuration des eaux usées, il est, par le présent règlement, imposé
et il doit être prélevé de tout usager du service d'égout de la Ville
une compensation annuelle qui varie selon les débits et quantités
de contaminants à traiter, lesquels sont établis en fonction des
catégories d'usagers suivantes :
a) les établissements dont les rejets à l'égout sont
caractérisés et munis d'un permis (visés par la
Section III);
b) les industries, commerces et institutions dont les rejets
ne sont pas caractérisés, et dont les quantités d'eaux
usées sont établies en fonction de leur consommation
d'eau potable mesurée au compteur;
c) les unités de logement, dont les rejets sont établis
selon des caractéristiques moyennes recommandées
par le gouvernement pour l'ensemble de la population;
d) les industries, commerces et institutions généralement
de petite taille, non pourvus de compteurs d'eau
potable, dont les caractéristiques des rejets sont
assimilées à celles des unités de logement.
14.2
Caractérisation quantitative et qualitative des rejets à l'égout
14.2.1
Rejets à l'égout caractérisés
Lorsque les rejets à l'égout d'un utilisateur sont
caractérisés par des mesures et/ou des analyses de
laboratoire comme c'est le cas des établissements
caractérisés munis d'un permis, les débits et quantités
de contaminants à traiter sont établis selon les données
apparaissant au permis.
14.2.2
Les données de caractérisation d'un utilisateur
sont :
a)
celles obtenues à partir des échantillonnages
réalisés conformément à l'article 11 ;
b)
en
l'absence
d'échantillonnage,
celles
fournies dans la demande de permis de cet
utilisateur, tel que prévu au présent règlement,
ou selon les modifications fournies par la suite
et approuvées par le directeur;
c)
sinon, celles fixées conformément à l'article
16.
Le directeur peut exiger un rapport d'analyse des
effluents de l'utilisateur, conformément à l'article
16,
avant
d'approuver
les
données
de
caractérisation.
14
- Lorsque l'écart entre l'une ou l'autre des données
de débit, de DBO5, des MES, et de P Tot,
excèdent celles du rapport exigé par le directeur
aux termes de l'article 16.1.
- Au-delà des coefficients de variation établis pour
chacun de ces paramètres dans l'ouvrage
mentionné à l'article 16.2 ou de la précision des
appareils utilisés dans le cas du débit, les
données du rapport exigé par le directeur doivent
être utilisées pour fixer la compensation.
(Règlement numéro 672-2 adopté le 16-12-2024)
14.2.3
Eau potable mesurée au compteur
Lorsque les rejets à l'égout d'un utilisateur ne sont pas
caractérisés, mais que l'utilisateur est muni d'un
compteur d'eau potable comme c'est le cas de certains
établissements
industriels,
commerciaux
et
institutionnels, les débits sont établis par la Ville en
fonction de la quantité d'eau potable mesurée. Les
quantités de contaminants à traiter sont établies selon
les caractéristiques moyennes reconnues pour chaque
type d'utilisateur selon le Guide pour l'étude des
technologies conventionnelles de traitement des eaux
usées d'origine domestique du MELCC.
14.2.4
Sans caractérisation ni compteur d'eau potable
(Règlement numéro 672-2 adopté le 16-12-2024)
Lorsque les rejets à l'égout d'un utilisateur ne sont pas
caractérisés et que sa consommation d'eau potable
n'est pas mesurée au compteur, les débits et quantités
de contaminants à traiter sont établis par la Ville selon
les caractéristiques moyennes reconnues pour ce type
d'utilisateur
selon
le
Guide
pour
l'étude
des
technologies conventionnelles de traitement des eaux
usées d'origine domestique du MELCC.
C'est le cas des unités de logement et de certains
établissements non munis de compteurs d'eau potable,
et également le cas des commerces situés dans des
immeubles non résidentiels compris dans les catégories
1 à 5 de l'Annexe au rôle d'évaluation, lesquels sont
exemptés de la présente compensation, pourvu que le
commerçant réside dans un logement contigu ou
attenant audit commerce.
14.3
Coûts de l'assainissement des eaux usées
14.3.1 La Ville prévoit annuellement les coûts et les
immobilisations pour l'exploitation, l'entretien et le
service
de
la
dette
de
tout
le
système
d'assainissement des eaux usées. Ces coûts sont
ventilés de manière à établir les coûts encourus pour
effectuer chaque type de traitement décrété par le
gouvernement dans le certificat d'autorisation émis
pour la station d'épuration des eaux usées.
(Règlement numéro 672-2 adopté le 16-12-2024)
14.3.2 Les types de traitement suivant sont actuellement
décrétés, et servent à la ventilation des coûts encourus :
a) le traitement de tous les débits reçus à la station
d'épuration;
b) la réduction jusqu'à une certaine norme des matières
en suspension (MES);
15
c) la réduction jusqu'à une certaine norme de la
demande biologique en oxygène (DBO5);
d) la réduction jusqu'à une certaine norme du
phosphore total (P tot).
14.3.3 Par ailleurs, le gouvernement a déjà annoncé que
d'autres types de traitement devront être effectués, dont
la réduction de l'azote ammoniacal et la désinfection des
effluents traités. Ces types de traitement ne sont pas
actuellement effectués par la station d'épuration et
n'occasionnent aucun coût. Cependant, lorsqu'ils seront
effectués conformément aux stipulations du futur
certificat d'autorisation de la station d'épuration des eaux
usées, les coûts totaux de ces futurs traitements feront
partie de la ventilation des coûts et seront répercutés sur
les compensations exigées des utilisateurs.
14.4
Calcul des compensations annuelles
14.4.1 La compensation annuelle imposée aux catégories
d'usagers prévues aux paragraphes b), c) et d) de
l'article 14.1 est établie dans le Règlement numéro
670 décrétant la taxation et les compensations pour
les
services
municipaux
de
la
Ville
de
Saint-Hyacinthe.
La compensation exigée de chaque détenteur d'un
permis d'établissement caractérisé est établie par la
Ville de la manière illustrée dans le tableau suivant,
lequel prévoit une répartition des coûts unitaires
prévus pour le traitement des eaux usées en fonction
de l'ensemble des débits et des contaminants à
traiter (Z1 à Z4) par rapport au débit (X1) et aux
contaminants (X2, X3, X4) rejetés par chaque
établissement selon les données disponibles pour la
deuxième année précédente (par exemple, la
compensation pour l'année 2023 sera basée sur les
données de caractérisation de l'année 2021).
Les coûts unitaires à considérer sont établis chaque
année dans le Règlement numéro 670 décrétant la
taxation et les compensations pour les services
municipaux de la Ville de Saint-Hyacinthe.
Traitements
effectués à la station
d'épuration
Quantité
rejetée par
l'établissement
Coût
unitaire
prévu de
traitement*
TE
Coût facturé à
l'établissement
Volume déversé
X1 m3 / an
Z1 $*
T1 $ = X1 x Z1 $
DBO5C rejetée
X2 kg / an
Z2 $*
T2 $ = X2 x Z2 $
MES rejetés
X3 kg / an
Z3 $*
T3 $ = X3 x Z3 $
Phosphore total rejeté
X4 kg / an
Z4 $*
T4 $ = X4 x Z4 $
Facturation totale
T1+T2+T3+T4 $
* déterminé dans le Règlement numéro 670
À partir de l'année 2025, les données utilisées seront
cependant celles obtenues par les échantillonnages
réalisés selon les dispositions de l'article 11 du
16
présent règlement, le tout conformément au tableau
suivant :
Source des données de calcul de la compensation
Catégorie
Débit d'eaux
usées déversé
Échantillonnages
de référence
1
< 1 000 000 m3 /
an
4 derniers réalisés
2
< 200 000 m3 / an
3 derniers réalisés
3
< 75 000 m3 / an
2 derniers réalisés
4
< 15 000 m3 / an
1 derniers réalisés
Dans le cas où le permis a été modifié au cours de la
période d'échantillonnage de référence, un calcul au
prorata sera effectué.
Les coûts unitaires à considérer sont établis chaque
année dans le Règlement numéro 670 décrétant la
taxation et les compensations pour les services
municipaux de la Ville de Saint-Hyacinthe.
14.4.2
Dans le cas d'un nouvel établissement pour lequel
aucune donnée antérieure n'est disponible, la
compensation sera établie sur la base des données
théoriques apparaissant au permis d'établissement
caractérisé.
14.4.3
Les compensations imposées aux termes du présent
règlement doivent dans tous les cas être payées par
le propriétaire de l'unité d'habitation, de l'institution,
commerce ou industrie ou de l'établissement
caractérisé.
Ces compensations sont facturées à même le compte
de taxes annuel et sont payables selon les mêmes
échéances que la taxe foncière.
Tout montant impayé à l'expiration du délai prévu
porte intérêt à compter de ce jour, au taux alors en
vigueur dans la Ville pour les intérêts sur les
arrérages de taxes.
14.4.4
Sauf dans le cas des usagers de la catégorie prévue
à l'article 14.1 b), si une personne devient assujettie
au paiement de la compensation établie au présent
article après le 31 janvier d'une année, le montant de
la compensation est réduit d'un montant égal à un
douzième
(1/12)
de
la
compensation
annuelle
susmentionnée, multiplié par le nombre de mois
complets écoulés depuis le 1er janvier.
14.4.5
La présente compensation ne s'applique pas à une
exploitation agricole enregistrée identifiée comme
telle au rôle d'évaluation foncière.
14.4.6
Sauf dans le cas des usagers de la catégorie prévue
à l'article 14.1b), si une personne devient assujettie
au paiement de la compensation établie au présent
article après le 31 janvier d'une année, le montant de
la compensation est réduit d'un montant égal à un
douzième (1/12) de la compensation annuelle
susmentionnée, multiplié par le nombre de mois
complets écoulés depuis le 1er janvier.
14.4.7
La présente compensation ne s'applique pas à une
exploitation agricole enregistrée identifiée comme
telle au rôle d'évaluation foncière.
(Règlement numéro 672-2 adopté le 16-12-2024
15. (Abrogé par le Règlement numéro 672-2 adopté le 16-12-2024)
17
16. ÉCHANTILLONNAGE ET ANALYSE
16.1
Le directeur peut exiger de toute personne qui déverse des eaux
usées dans le réseau d'égout de la Ville qu'elle fournisse, à ses
frais, pour les fins de l'application du présent règlement, un rapport
d'analyse sur la quantité et la qualité des eaux qu'elle déverse.
L'échantillonnage et les analyses doivent être effectués sous la
surveillance du directeur, à une période et pour une durée fixée par
ce dernier et par un laboratoire qu'il a approuvé.
16.2
Les échantillons prélevés pour les fins de l'application du présent
règlement doivent être analysés selon les méthodes décrites à
l'article 11.1.
16.3
Lorsque ce document présente plusieurs méthodes d'analyse, le
directeur désigne celle qui doit être utilisée.
16.4
Si une personne refuse ou omet de se conformer à la demande qui
lui est faite par le directeur aux termes de l'article 16.1, le directeur
procède lui-même à obtenir le rapport d'analyse, la personne tenue
de le fournir demeurant responsable des frais de tel rapport.
17. COMPENSATION ADDITIONNELLE
Lorsque les quantités réelles d'eaux usées déversées dépassent les
quantités prévues au permis d'établissement caractérisé, une compensation
additionnelle sera imposée au détenteur du permis pour chacun des
paramètres concernés, selon le pourcentage du dépassement qui sera
constatée et de la manière illustrée dans les tableaux suivants. Cette
compensation additionnelle varie selon la catégorie d'établissement
impliquée telle que définie aux tableaux suivants et est déterminée chaque
année dans le Règlement numéro 670 décrétant la taxation et les
compensations pour les services municipaux de la Ville de Saint-Hyacinthe.
Catégorie
d'établissement
Débit d'eaux usées
déversées selon le
permis émis
Compensation
additionnelle
maximale
par paramètre
1
200 000 m3 / an et plus
voir Règlement 670
2
< 200 000 m3 / an
voir Règlement 670
3
< 75 000 m3 / an
voir Règlement 670
4
< 15 000 m3 / an
voir Règlement 670
Pourcentage de dépassement du
paramètre
Compensation
additionnelle imposée
0 % à moins de 10 %
0 % de la compensation
additionnelle maximale
10 % à moins de 20 %
25 % de la compensation
additionnelle maximale
20 % à moins de 30 %
75 % de la compensation
additionnelle maximale
30 % et plus
100 % de la compensation
additionnelle maximale
Lorsqu'il y a un dépassement du pH de sorte qu'il soit en-deçà de
5.5 et/ou supérieur à 10 (tel que prévu à l'Annexe C) pendant plus
de 5 heures lors d'une journée de la campagne d'échantillonnage,
la compensation additionnelle déterminée dans le Règlement
numéro 670 sera imposée pour chaque journée de chaque
campagne d'échantillonnage où ce dépassement est constaté.
(Règlement numéro 672-1 adopté le 3 juillet 2023)
(Règlement numéro 672-2 adopté le 16-12-2024)
Lorsqu'il y a un dépassement de la quantité des huiles et graisses
de plus de 20 % par rapport aux normes maximales déterminées à
l'Annexe C lors d'une journée de la campagne d'échantillonnage, la
compensation additionnelle déterminée dans le Règlement numéro
18
670 sera imposée pour chaque journée de chaque campagne
d'échantillonnage où ce dépassement est constaté.
(Règlement numéro 672-1 adopté le 3 juillet 2023)
Les compensations additionnelles prévues au présent article
doivent dans tous les cas être payées par le propriétaire de
l'établissement caractérisé. Ces compensations sont facturées à
même le compte de taxes annuel et sont payables selon les mêmes
échéances que la taxe foncière.
(Règlement numéro 672-2 adopté le 16-12-2024)
SECTION V -- DISPOSITIONS FINALES
18. ABROGATION
Le présent règlement abroge et remplace le Règlement numéro 152
relativement au service d'égout de la ville en ce qui a trait à l'imposition d'une
compensation par catégorie d'usagers et le Règlement numéro 200 relatif aux
rejets dans les réseaux d'égout de la Ville, adoptés respectivement le
20 décembre 2004 et le 18 avril 2006.
19. POUVOIR DE VISITE
Le directeur et l'agent responsable peuvent entrer dans une construction ou
sur un terrain et toute personne est tenue de leur en permettre l'accès.
20. REFUS D'OBÉISSANCE ET D'ASSISTANCE
Il est interdit à toute personne de refuser d'obéir ou d'obtempérer à un ordre
d'un fonctionnaire municipal dans l'exercice de ses fonctions.
De plus, il est interdit à toute personne de refuser d'aider ou de prêter
assistance lorsque requis par fonctionnaire municipal dans l'exercice de ses
fonctions.
21. PÉNALITÉ
21.1
Quiconque contrevient ou ne se conforme pas aux dispositions des
articles 19 ou 20 du présent règlement commet une infraction et
est passible d'une amende minimale de 200 $ et d'au plus 1 000 $,
lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'une amende minimale
de 500 $ et d'au plus 2 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne morale,
pour la première infraction. Pour chaque récidive, l'amende est d'un
minimum de 400 $ et d'un maximum de 2 000 $, lorsqu'il s'agit d'une
personne physique, et d'un minimum de 1 000 $ et d'un maximum
de 4 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour chaque
récidive.
21.2
Quiconque contrevient ou ne se conforme pas à toute autre
disposition du présent règlement à l'exception des articles 19
ou 20, ainsi qu'à toute ordonnance édictée en vertu du présent
règlement ou fait une fausse déclaration, commet une
infraction et est passible d'une amende minimale de 500 $ et
d'au plus 1 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et
d'une amende minimale de 1 000 $ et d'au plus 2 000 $, lorsqu'il
s'agit d'une personne morale, pour la première infraction. Pour
chaque récidive, l'amende est d'un minimum de 1 000 $ et d'un
maximum de 2 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique,
et d'un minimum de 1 500 $ et d'un maximum de 4 000 $,
lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour chaque récidive.
(Règlement numéro 672-2 adopté le 16-12-2024)
21.3
Dans toute poursuite civile ou pénale intentée aux termes du présent
règlement, le coût d'une analyse effectuée par la Ville fait partie des
frais de la poursuite.
19
21.4
Les paragraphes 21.1 et 21.2 n'empêchent pas la Ville de réclamer
d'une personne qui déverse des eaux usées dans un ouvrage
d'assainissement de la Ville contrairement aux articles 6 ou 7 du
présent règlement, le remboursement des frais d'entretien ou de
réparation de cet ouvrage causés par le déversement.
21.5
Le fait d'acquitter une amende ne dispense aucunement le
contrevenant de l'obligation de se procurer tout permis ou certificat
exigé par le présent règlement.
22. ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Fait à Saint-Hyacinthe, ce 12 décembre 2022.
Le Maire,
André Beauregard
La Greffière,
Crystel Poirier
NOTE :
La
présente
version
constitue
une
refonte
administrative qui n'a pas de valeur juridique officielle.
Certaines erreurs typographiques évidentes ont pu être
corrigées.
Les Services juridiques
16 décembre 2024
21
Telle que modifiée par le Règlement numéro 672-2 adopté le 16-12-2024
ANNEXE A
FORMULAIRE DE DEMANDE DE NOUVEAU OU DE RÉVISION DE PERMIS
D'ÉTABLISSEMENT CARACTÉRISÉ
1.
Numéro du permis :
2.
Nom de l'établissement :
3.
Adresse :
4.
Courriel:
5.
Numéro de téléphone :
6.
Locataire ou propriétaire :
7.
Documents à joindre à la demande:
a) un plan de localisation des bâtiments et des ouvrages;
b) un plan du système de plomberie et des stations de traitement;
c) une liste des matières premières utilisées, des produits fabriqués ou des
services rendus, ainsi que leurs quantités annuelles utilisées;
d) un diagramme des procédés utilisés;
e) une description du mode de gestion des eaux usées;
f) Demande de certificat d'autorisation émis par le gouvernement.
8.
Informations concernant les caractéristiques des opérations de l'industrie
Caractérisation des opérations
Nombre d'employés:
employés
Heures d'opération / jour:
h / jour
Nombre de quarts de travail / jour:
Nbr / jour
Nombre de jours d'opération / semaine:
jours / sem
Nombre de jours d'opération / année:
jours/ an
Consommation d'eau potable / année:
m3 / an
Paramètres
Moyenne des analyses
Total annuel
Débit rejeté
m³ / jour
m3 / an
DBO5C
kg / jour
kg / an
Matières en suspension
kg / jour
kg / an
Phosphore total
kg / jour
kg / an
DCO
kg / jour
kg / an
22
Date :
Nom du signataire autorisé :
Titre :
Signature :
Si l'établissement est une société ou une association coopérative, joindre une résolution
de son conseil d'administration autorisant le signataire à présenter la demande de
permis.
23
Telle que modifiée par le règlement numéro 672-1 adopté le 3 juillet 2023
Telle que modifiée par le règlement numéro 672-2 adopté le 16-12-2024
ANNEXE B
PERMIS D'ÉTABLISSEMENT CARACTÉRISÉ FIGURANT DANS LES RAPPORTS
DE CAMPAGNE D'ÉCHANTILLONNAGE
Date d'émission :
Nom du signataire autorisé :
Titre :
Signature :
Nom de l'établissement
Catégorie
Numéro de permis :
Adresse de l'établissement :
1
< 1 000 000 m3 / an
2
< 200 000 m3 / an
3
< 75 000 m3 / an
4
< 15 000 m3 / an
Période d'imposition :
au
Nombre de jours d'opération :
jours
Effluent industrie
Permis
Réel
Excédent (%)
Volume déversé
m³/j
m³/j
0%
DBO5C rejetée
kg/j
kg/j
0%
MES rejetées
kg/j
kg/j
0%
Phosphore total rejeté
kg/j
kg/j
0%
Azote ammoniacal rejeté
N/A
kg/j
kg/j
Désinfection du volume déversé
N/A
m³/j
m³/j
Nombre
Nombre
Dépassement du PH
0
Dépassement Huile & Graisse
0
24
(Telle que modifiée par le Règlement numéro 672-1 adopté le 3 juillet 2023)
ANNEXE C
TABLEAU DES CONTAMINANTS À DÉVERSEMENT LIMITÉ SELON DES
CONCENTRATIONS ET DES QUANTITÉS MAXIMALES
Numéro
Contaminant
Norme maximale
Colonne A1
Colonne B2
Réseau
d'égout
unitaire ou
domestique
Réseau d'égout
pluvial ou cours
d'eau
CONTAMINANTS DE BASE
1.
Azote total Kjeldahl
70 mg/L
N/A
2.
Azote ammoniacal (N)
45 mg/L
12 mg/L si pH
≤7,5
6 mg/L si 7,5<pH≤8,0
2 mg/L si 8,0<pH≤8,5
0,7 mg/L si 8,5<pH
3.
Couleur après dilution 4:1
N/A
15 UCV
4.
DCO
2200 mg/L
60 mg/L
5.
Hydrocarbures
pétroliers C10-C50
(voir Note 3)
15 mg/L
N/A
6.
Huiles et graisses
totales (voir Note 3)
Huiles et graisses
totales (buanderies
industrielles)
(voir Note 3)
Huiles et graisses totales
(usine d'équarrissage ou
fondoir) (voir Note 3)
150 mg/L
250 mg/L
100 mg/L
15 mg/L
15 mg/L
15 mg/L
7.
Matières en suspension (MES)
N/A
30 mg/L
8.
pH
5,5 à 10
5,5 à 10
9.
Phosphore total (PT)
25 mg/L
1 mg/L
10.
Température
65 ˚C
45 ˚C
11.
Coliformes fécaux
N/A
200 UFC/100mL
25
Numéro
Contaminant
Norme maximale
Colonne A1
Colonne B2
Réseau
d'égout
unitaire ou
domestique
Réseau d'égout
pluvial ou cours
d'eau
CONTAMINANTS
mg/L
mg/L
12.
Aluminium extractible total
50
3
13.
Argent extractible total
1
0,12
14.
Arsenic extractible total
1
1
15.
Baryum extractible total
10
1
16.
Cadmium extractible total
.5
0,1
17.
Chrome hexavalent
N/A
N/A
18.
Chrome extractible total
3
.3
19.
Cobalt extractible total
5
N/A
20.
Cuivre extractible total
3
1
21.
Étain extractible total
5
1
22.
Fer extractible total
N/A
15
23.
Manganèse extractible total
0.1
0,1
24.
Mercure extractible total
0,010
0,001
25.
Molybdène extractible total
5
N/A
26.
Nickel extractible total
2
1
27.
Plomb extractible total
2
0,1
28.
Sélénium extractible total
1
0,02
29.
Zinc extractible total
2
0.5
30.
Somme des concentrations
(As + Cd + Cr + Cu + Ni + Pb +
Zn)
10
N/A
31.
Somme des masses
(As + Cd + Cr + Cu + Ni + Pb +
Zn)
10 kg/d
2 kg/d
32.
Chlorures
1500
1000
33.
Chlore total
N/A
1
34.
Cyanures totaux (exprimé en
CN)
2
0,1
35.
Fluorures
10
2
36.
Sulfures (exprimé en S)
3
0.5
37.
Sulfates
1500
1000
26
Numéro
Contaminant
Norme maximale
Colonne A1
Colonne B2
Réseau d'égout
unitaire ou
domestique
Réseau d'égout
pluvial ou cours
d'eau
CONTAMINANTS
µg/L
µg /L
38.
Benzène
(CAS 71432)
100
120
39.
Composés
phénoliques totaux
(voir Note 4)
1000
20
40.
BPC (biphényles
polychlorés) (voir
Note 5)
1
1
41.
HAP totaux (voir Note 6)
1
1
42.
1,1,2,2-
tetrachloroéthane
(CAS 79345)
1000
17
43.
1,2-
dichlorobenzène
(CAS 95501)
200
200
44.
1,2-
dichloroéthylène
(CAS 540590)
2500
N/A
45.
1,3-dichloropropylène
(CAS 542756)
150
30
46.
1,4-dichlorobenzène
(CAS 106467)
1300
110
47.
3,3'-dichlorobenzidine
(CAS 91941)
30
2
48.
Bis (2-ethylhexyl)
phthalate
(CAS 117817)
800
160
49.
Chloroforme
(CAS 67663)
400
80
50.
Chlorure de
méthylène
(CAS 75092)
5000
470
51.
Éthylbenzène
(CAS 100414)
1000
190
52.
Fluoranthène
(CAS 206440)
5
1
53.
Naphtalène
(CAS 91203)
750
150
27
Numéro
Contaminant
Norme maximale
Colonne A1
Colonne B2
Réseau d'égout
unitaire ou
domestique
Réseau d'égout
pluvial ou cours
d'eau
CONTAMINANTS
ORGANIQUES
µg/L
µg
/L
54.
Nonylphénols
300
29
55.
Nonylphénols ethoxylates
200
120
56.
Pentachlorophénol
(CAS 87865)
500
60
57.
Phénanthrène
(CAS 85018)
300
63
58.
Phtalate de di-butyle
(CAS 84742)
1000
190
59.
Tetrachloroéthène
(Perchloroéthylène)
(CAS 127184)
5000
200
60.
Toluène
(CAS 108883)
1000
200
61.
Trichloroéthylène
(CAS 79016)
1000
200
62.
Xylènes totaux
300
300
63.
Sélénium total
800
N/A
NOTES
Note 1
Colonne A : Valeurs applicables aux déversements dans les réseaux d'égout dotés
d'une station d'épuration avec traitement biologique.
Note 2
Colonne B : Valeurs applicables aux déversements dans les réseaux d'égout
pluvial ou cours d'eau.
Note 3
Les « Huiles et graisses » sont les substances extractibles dans l'hexane.
Note 4
Dosés par colorimétrie.
Note 5
Dosés par congénères.
Note 6
HAP totaux : anthracène (CAS 120127), benzo[a]anthracène (CAS 56553),
benzo[b]fluoranthène
(CAS
205992),
benzo[j]fluoranthène
(CAS
205823),
benzo[k]fluoranthène
(CAS
207089),benzo[g,h,i]pérylène (CAS 191242), benzo[a]pyrène
(CAS
50328),
benzo[e]pyrène
(CAS
192972),
chrysène
(CAS
218019),
dibenzo[a,h]anthracène
(CAS
53703),
dibenzo[a,i]pyrène (CAS 189559), fluorène (CAS 86737),
indéno[1,2,3-c,d]pyrène (CAS 193395), pyrène (CAS 129000).
28
Règlement numéro 672-2 adopté le 17-12-2024
ANNEXE D
MISE À JOUR ANNUELLE DES RENSEIGNEMENTS D'UN ÉTABLISSEMENT
CARACTÉRISÉS
1.
Numéro du permis :
2.
Nom de l'établissement :
3.
Adresse :
4.
Courriel:
5.
Numéro de téléphone :
6.
Locataire ou propriétaire :
7.
Informations concernant les caractéristiques des opérations de l'industrie
Caractérisation des opérations
Nombre d'employés:
employés
Heures d'opération / jour:
h / jour
Nombre de quarts de travail / jour:
Nbr / jour
Nombre de jours d'opération / semaine:
jours / sem
Nombre de jours d'opération / année:
jours/ an
Consommation d'eau potable / année:
m3 / an
Date :
Nom du signataire autorisé :
Titre :
Signature :