Règlement numéro 672 sur l'assainissement des eaux usées

Saint-Hyacinthe, Quebec

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1 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SAINT-HYACINTHE NOTES EXPLICATIVES RÈGLEMENT NUMÉRO 672 SUR L'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES (Refonte administrative du règlement numéro 672 et de ses amendements, les règlements numéros 672-1 et 672-2) Le présent règlement a pour objet de déterminer la qualité et la quantité des rejets dans le réseau d'égout sanitaire et dans les ouvrages d'assainissement de la Ville de Saint-Hyacinthe, ce qui inclut l'usine d'épuration des eaux usées. Une tarification est également mise en place afin de s'assurer que chaque utilisateur du système d'assainissement des eaux usées paie sa juste part des coûts occasionnés par l'exploitation du système, en proportion de son utilisation. Il prévoit également l'obtention d'un permis pour une industrie polluante qui rencontre les conditions énumérées audit règlement. Le règlement prévoit de plus de quelle façon sera établie la campagne d'échantillonnage établissant la qualité et la quantité de substances dans les ouvrages d'assainissement de la Ville. Les Services juridiques Le 16 décembre 2024 2 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SAINT-HYACINTHE TABLE DES MATIÈRES RÈGLEMENT NUMÉRO 672 Table des matières SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ......................................................................... 3 1. INTERPRÉTATION .................................................................................................................................. 3 2. CHAMP D'APPLICATION ....................................................................................................................... 5 SECTION II - REJETS DANS LE RÉSEAU D'ÉGOUT DE LA VILLE ...................................... 5 3. OBJET ........................................................................................................................................................ 5 4. SÉGRÉGATION DES EAUX .................................................................................................................. 5 5. CONTRÔLE DES EAUX .......................................................................................................................... 6 6. REJETS DANS UN RÉSEAU D'ÉGOUT UNITAIRE OU DOMESTIQUE ....................................... 6 7. REJETS DANS UN RÉSEAU D'ÉGOUT PLUVIAL ............................................................................ 7 8. PROTECTION DES RÉSEAUX D'ÉGOUTS ........................................................................................ 8 9. INTERDICTION DE DILUER .................................................................................................................. 9 SECTION III -- ÉTABLISSEMENTS CARACTÉRISÉS .......................................................... 9 10. PERMIS D'ÉTABLISSEMENT CARACTÉRISÉ .............................................................................. 9 11. MÉTHODE DE CONTRÔLE ET ANALYSE ................................................................................... 11 12. RÉGULARISATION DU DÉBIT ........................................................................................................ 12 13. REJET ACCIDENTEL ........................................................................................................................ 12 SECTION IV -- IMPOSITION D'UNE COMPENSATION PAR CATÉGORIE D'USAGER ........ 13 14. COMPENSATION ANNUELLE ........................................................................................................ 13 15. ÉTABLISSEMENTS CARACTÉRISÉS MUNIS D'UN PERMIS ........... Erreur! Signet non défini. 16. ÉCHANTILLONNAGE ET ANALYSE ............................................................................................. 17 17. COMPENSATION ADDITIONNELLE ............................................................................................. 17 SECTION V -- DISPOSITIONS FINALES ........................................................................... 18 18. ABROGATION .................................................................................................................................... 18 19. POUVOIR DE VISITE ......................................................................................................................... 18 20. REFUS D'OBÉISSANCE ET D'ASSISTANCE.............................................................................. 18 21. PÉNALITÉ ............................................................................................................................................ 18 22. ENTRÉE EN VIGUEUR ..................................................................................................................... 19 ANNEXE A.....................................................................................................................................21 ANNEXE B.....................................................................................................................................24 ANNEXE C ........................................................................................................................ 24 ANNEXE D.............................................................................................................29 3 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SAINT-HYACINTHE RÈGLEMENT NUMÉRO 672 SUR L'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES (Refonte administrative du règlement numéro 672 et de ses amendements, les règlements numéros 672-1 et 672-2) CONSIDÉRANT l'article 19 de la Loi sur les compétences municipales; CONSIDÉRANT les pouvoirs de tarification édictés en vertu des articles 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale; CONSIDÉRANT le Règlement numéro 152 relativement au service d'égout de la Ville en ce qui a trait à l'imposition d'une compensation par catégorie d'usagers adopté le 20 décembre 2004; CONSIDÉRANT le Règlement numéro 200 relatif aux rejets dans les réseaux d'égout de la Ville adopté le 18 avril 2006; CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de regrouper en un seul règlement les dispositions du Règlement numéro 152 et celles du Règlement numéro 200; CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'appliquer le principe de l'utilisateur-payeur pour obtenir une répartition plus équitable des charges financières associées au traitement des eaux usées entre les divers utilisateurs; CONSIDÉRANT que lors de la séance tenue le 5 décembre 2022 par le Conseil municipal, un avis de motion du présent règlement a été donné et un projet de règlement a été déposé; EN CONSÉQUENCE, le Conseil décrète ce qui suit : SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1. INTERPRÉTATION Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : 1.0 Agent responsable: Tout technicien en suivi des rejets de même que tout membre du personnel cadre du Service de la gestion des eaux usées et de la biométhanisation; (Règlement numéro 672-2 adopté le 16-12-2024) 1.1 Débit: Le volume, par unité de temps, des eaux rejetées dans les réseaux d'égout de la Ville; 1.2 Demande biochimique en oxygène (DBO5): La quantité d'oxygène, exprimée en milligrammes par litre (mg/l), utilisée dans l'oxydation biochimique de la matière organique pendant une période de cinq (5) jours à une température de 20oC; 1.3 Demande chimique d'oxygène (DCO): La quantité d'oxygène, exprimée en milligrammes par litre (mg/l), consommée chimiquement pour la destruction des matières organiques ou l'oxydation de certaines substances; 1.4 Directeur: 4 Le directeur du Service de la gestion des eaux usées et de la biométhanisation de la Ville ou son représentant autorisé; 1.5 Eaux usées domestiques: Les eaux usées provenant des appareils de plomberie d'un bâtiment et qui ne sont pas mêlées à des eaux souterraines, à des eaux de surface, à des eaux pluviales ou à des eaux de refroidissement; 1.6 Eaux usées industrielles: Les eaux usées provenant d'un procédé ou d'un établissement industriel, manufacturier, commercial ou institutionnel, incluant les eaux domestiques; 1.7 Eaux de refroidissement: Les eaux utilisées pour refroidir une substance et/ou de l'équipement, dont la seule pollution est thermique; 1.8 Établissement caractérisé: Un établissement dont les eaux usées rejetées dans le réseau d'égout de la Ville présentent des caractéristiques dépassant deux ou plusieurs des critères minimaux prévus à l'article 10.1 du présent règlement. (Règlement numéro 672-2 adopté le 16-12-2024) 1.9 H & G (Huile et graisse): Une substance extractible de l'eau par l'hexane; 1.10 Matières en suspensions (MES): Toute substance qui peut être retenue sur un filtre de fibre de verre d'une porosité nominale d'un micromètre; 1.11 Ouvrage d'assainissement: Un égout, une station de pompage d'eaux usées, une usine d'épuration et tout autre ouvrage pour la collecte, la réception, le transport, le traitement ou l'évacuation des eaux usées ou une partie de l'un ou l'autre de ces équipements; 1.12 pH: La mesure de l'acidité, la neutralité ou la basicité de l'eau, exprimée par le cologarithme de la concentration des ions hydrogènes dans l'eau; 1.13 Point de contrôle: L'endroit où des échantillons peuvent être prélevés ou l'endroit où des mesures qualitatives ou quantitatives peuvent être effectuées; 1.14 Phosphore total (Pt): Le contenu total en phosphore de toutes les matières présentes dans les eaux usées; 1.15 Réseau d'égout domestique: Un système de drainage conçu pour recevoir les eaux usées domestiques et les eaux usées industrielles; 1.16 Réseau d'égout pluvial: Un système de drainage conçu pour recevoir les eaux de pluie, les eaux provenant du drainage des toits, les eaux souterraines 5 et les eaux de refroidissement; 1.17 Réseau d'égout séparatif: Un système de drainage composé de deux réseaux distincts, l'un pour les eaux usées domestiques et industrielles, l'autre pour les eaux pluviales; 1.18 Réseau d'égout unitaire: Un système de drainage conçu pour recevoir dans une même canalisation les eaux usées domestiques, les eaux usées industrielles et les eaux pluviales; 1.19 Unité de logement (UL): Une maison unifamiliale, chacun des logements d'une habitation à logements multiples, une maison de chambres, un condominium, chaque bureau d'un édifice à bureaux, un commerce, un magasin, chaque magasin ou boutique d'un centre d'achat, une industrie, une manufacture ou chaque industrie ou manufacture d'un bâtiment industriel et un édifice public, à l'exception : a) des locaux autres que résidentiels pourvus d'un compteur d'eau potable pour mesurer leur consommation d'eau; et b) des établissements caractérisés. 2. CHAMP D'APPLICATION À compter de son entrée en vigueur, le présent règlement s'applique à tous les établissements existants ainsi qu'à tout nouvel établissement construit ou dont les opérations débutent après son entrée en vigueur. SECTION II - REJETS DANS LE RÉSEAU D'ÉGOUT DE LA VILLE 3. OBJET La présente section a pour but de régir les rejets dans les réseaux d'égout pluvial, domestique ou unitaire de la Ville et, le cas échéant, dans les réseaux d'égout d'une personne détenant le permis d'exploitation visé à l'article 32.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2). 4. SÉGRÉGATION DES EAUX 4.1 Dans le cas d'un secteur de la Ville pourvu d'un réseau d'égout séparatif, les eaux de surface, les eaux de pluie, les eaux provenant du drainage des toits, les eaux provenant du drainage des fondations (eaux souterraines) ainsi que les eaux de refroidissement doivent être rejetées au réseau d'égout pluvial, alors que les eaux usées domestiques et les eaux usées industrielles doivent être rejetées dans le réseau d'égout domestique. 4.2 En tout temps, les eaux de refroidissement doivent être recirculées et seule la purge du système de recirculation peut être rejetée au réseau d'égout unitaire ou pluvial. (Règlement numéro 672-2 adopté le 16-12-2024) 4.3 Aux fins du présent article, le réseau d'égout pluvial peut, en l'absence de canalisation qui le constitue, être remplacé, en tout ou en partie, par un fossé de drainage. 6 5. CONTRÔLE DES EAUX 5.1 Toute conduite qui évacue des eaux usées industrielles dans un réseau d'égout unitaire ou dans un réseau d'égout domestique doit être pourvue d'un regard d'au moins 1 200 millimètres de diamètre. Les dimensions du regard doivent être suffisantes pour contenir un canal de mesure approprié pour permettre la vérification du débit et des caractéristiques de ces eaux. L'emplacement du regard doit permettre un accès facile et sécuritaire en tout temps pour l'agent responsable et avoir été préalablement autorisé par un permis de raccordement délivré par le Service du génie en vertu du Règlement numéro 346 concernant les branchements de services d'aqueduc et d'égouts sanitaire et pluvial. Le regard ne peut être déplacé, condamné ou modifié sans l'obtention d'un nouveau permis de raccordement du Service du génie, conformément au règlement précité. (Règlement numéro 672-2 adopté le 16-12-2024) 5.2 En attente du regard, la quantité d'eau déversée à l'égout est déterminée en utilisant la lecture du ou des compteurs d'eau de la Ville. Cette mesure transitoire ne peut s'appliquer que pendant une période de six (6) mois, au terme de laquelle le regard doit être aménagé. Le maintien de la situation dérogatoire au-delà de ce délai constitue une infraction. (Règlement numéro 672-2 adopté le 16-12-2024) 5.3 Toute conduite qui évacue des eaux de refroidissement dans un réseau d'égout pluvial doit être accessible pour permettre l'échantillonnage de ces eaux. 6. REJETS DANS UN RÉSEAU D'ÉGOUT UNITAIRE OU DOMESTIQUE Il est interdit, en tout temps, de déverser, de permettre ou de tolérer le déversement, dans un ouvrage d'assainissement, d'un ou plusieurs des contaminants suivants : 6.1 un ou plusieurs des contaminants identifiés au Tableau des contaminants à déversement limité selon des concentrations et des quantités maximales figurant à l'Annexe C dans des concentrations instantanées ou des quantités supérieures aux normes maximales prévues à ce tableau pour chacun des contaminants; 6.2 de l'essence, du benzène, du naphte, de l'acétone, des solvants et autres matières explosives ou inflammables; 6.3 de la cendre, du sable, de la terre, de la paille, du cambouis, des résidus métalliques, de la colle, du verre, des pigments, des torchons, des serviettes, des contenants de rebut, des déchets de volailles ou d'animaux, de la laine ou de la fourrure, de la sciure de bois, des copeaux de bois ou autres matières susceptibles d'obstruer l'écoulement des eaux ou de nuire au fonctionnement propre de chacune des parties d'un réseau d'égout et de l'usine de traitement des eaux usées; 6.4 du sulfure d'hydrogène, du sulfure de carbone, de l'ammoniac, du trichloroéthylène, de l'anhydride sulfureux, du formaldéhyde, du chlore, de la pyridine ou d'autres matières du même genre en quantité telle qu'un gaz toxique ou incommodant s'en dégage en quelque endroit que ce soit du réseau créant une nuisance ou empêchant l'entretien ou la réparation d'un ouvrage d'assainissement; 6.5 tout produit radioactif; 6.6 toute substance du type antibiotique, médicament, biocide ou 7 autre en concentration telle qu'elle peut avoir un impact négatif sur le traitement ou le milieu récepteur; 6.7 tout pesticide non biologique persistant décrit dans le Registre des produits antiparasitaires établi en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (LC 2002, c. 28); 6.8 des micro-organismes pathogènes ou des substances qui en contiennent provenant d'établissements qui manipulent de tels micro-organismes, notamment un laboratoire, un centre de recherche et une industrie pharmaceutique; 6.9 un liquide ou une substance à réaction acide ou alcaline ayant des propriétés corrosives susceptibles d'endommager un ouvrage d'assainissement; 6.10 un liquide ou une substance causant une nuisance ou un dérèglement du procédé de traitement; 6.11 un liquide non miscible à l'eau ou contenant des matières flottantes; 6.12 des boues d'installation septique, de puisard ou autres; celles-ci devront être disposées dans un endroit opéré par un détenteur d'un permis émis par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs en vertu des dispositions prévues aux règlements provinciaux relatifs à la gestion des déchets; 6.13 un liquide ou une substance déversée directement et provenant d'un camion citerne ou autrement; 6.14 des eaux usées contenant des huiles et graisses en quantité suffisante pour créer un dépôt en quelque endroit du réseau d'égout, et cela, nonobstant le tableau de l'Annexe C; 6.15 un liquide ou une substance qui contient une concentration mesurable de 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-para-dioxine ou une concentration mesurable de 2,3,7,8- tétrachlorodibenzofurane; 6.16 des déchets biomédicaux, y compris tout déchet appartenant aux catégories suivantes : déchets anatomiques humains, déchets animaux, sang et liquides organiques humains non traités; 6.17 des eaux usées provenant du nettoyage des moteurs ou de pièces mécaniques; 6.18 du lixiviat provenant de sites de traitement, de transfert ou d'élimination de matières résiduelles; 6.19 des boues et liquides provenant d'installation de toilettes chimiques mélangés ou non avec d'autres types de déchets; 6.20 des teintures ou des matières colorantes qui peuvent ou pourraient s'infiltrer dans le réseau d'égouts et altérer la couleur de l'effluent d'eaux usées. 7. REJETS DANS UN RÉSEAU D'ÉGOUT PLUVIAL L'article 6 du présent règlement s'applique également aux rejets dans un réseau d'égout pluvial. 7.1 En outre, il est interdit, en tout temps, de rejeter ou de permettre le rejet dans un réseau d'égout pluvial d'un liquide ou d'une substance contenant des matières susceptibles d'être retenues par un tamis dont les mailles sont des carrés de 6 millimètres de côté. 7.2 Les normes prévues à l'article 7.1 et les paramètres énoncés à l'Annexe C du présent règlement ne s'appliquent pas dans le cas où ces normes sont déjà dépassées dans l'eau d'alimentation, 8 pourvu que les eaux rejetées n'excèdent pas la contamination de l'eau d'alimentation. 8. PROTECTION DES RÉSEAUX D'ÉGOUTS 8.1 Il est interdit de raccorder un broyeur de résidus ménagers à un système de drainage raccordé à un réseau d'égout, sauf dans le cas d'un bâtiment résidentiel où peut être installé un broyeur d'une puissance égale ou inférieure à un demi-cheval vapeur (1/2 hp). Dans ce cas, il est interdit de broyer des matières plastiques, du papier, du verre, du métal ou des résidus de bois et les autres résidus doivent être broyés de telle sorte que les particules n'excèdent pas 13 millimètres de grosseur et qu'au plus 25 % de ces particules puissent passer à travers un tamis de 3 millimètres. 8.2 Le propriétaire ou l'exploitant d'un restaurant ou de toute autre installation industrielle, commerciale ou institutionnelle où des aliments sont cuits, transformés ou préparés et dont les canalisations sont raccordées aux réseaux d'égouts de la Ville, telles que les épiceries, doit installer un séparateur d'huiles et graisses en conformité avec le Code de plomberie en vigueur et veiller à son entretien afin de respecter en tout temps les normes édictées à l'article 6 du présent règlement. À défaut de telle installation, aucun rejet de ce restaurant ou de cette installation ne peut être dirigé vers les réseaux d'égouts de la Ville. (Règlement numéro 672-2 adopté le 16-12-2024) Les éviers doivent être pourvus de grilles ou de crépines à mailles fines (3,2 millimètres) en acier inoxydable ou en plastique. Le nettoyage des séparateurs de graisses doit être effectué avant que la profondeur des matières grasses organiques et des matières solides ne dépasse 25 % de leur volume de liquide. La fréquence de nettoyage ne doit jamais être inférieure à une fois tous les trois (3) mois. La méthode d'entretien doit être affichée à proximité du séparateur de graisses et bien à la vue du personnel. (Règlement numéro 672-2 adopté le 16-12-2024) Un calendrier indiquant la fréquence des nettoyages effectués et un rapport d'entretien, comprenant au minimum des factures et des photos, doivent être présentés sur demande à l'agent responsable, et ce, pour chaque séparateur qui a été installé. (Règlement numéro 672-2 adopté le 16-12-2024) L'usage de produits ayant une action émulsifiante sur les graisses dans le but de les rendre solubles pour les évacuer par le biais du réseau d'égout est interdit, tels que les enzymes, solvants, dégraissants ou tout autre produit de même nature. 8.3 Toute personne susceptible de rejeter des eaux contenant des huiles synthétiques, des huiles minérales et tout hydrocarbure au réseau d'égout est tenue, en conformité avec le Code de plomberie en vigueur, de munir ses installations d'un ouvrage de retenue et de les entretenir conformément aux guides de l'Institut canadien des produits pétroliers (ICPP); toutes les huiles usées doivent être acheminées vers un réservoir de rétention. La concentration en hydrocarbures dans les rejets doit respecter en tout temps la norme édictée à l'article 6 du présent règlement. Le propriétaire ou exploitant doit conserver un registre des vidanges, des réparations, des essais de performance, des vérifications du système contre la corrosion ou de toute intervention sur le séparateur et s'il est présent, du réservoir d'accumulation, et ce, pendant une période d'au moins deux (2) ans. De plus, une 9 vérification mensuelle doit être inscrite dans le registre, lequel doit être accessible, sur demande, à l'agent responsable. 8.4 Le propriétaire ou l'exploitant d'une installation à partir de laquelle des sédiments peuvent pénétrer dans le réseau d'égout, y compris, sans toutefois s'y limiter, les postes de lavage de véhicules, doit installer une fosse de sédimentation pouvant éliminer au moins 90 % des particules grossières ou solides d'eaux usées. Le propriétaire doit conserver un registre des vidanges, incluant les volumes occupés par les sédiments et la présence d'huiles de surface, des réparations ou de toute intervention sur un tel réservoir, et ce, pendant une période d'au moins deux (2) ans. Une inspection de la fosse de sédimentation et, au besoin, une vidange de celle-ci, doivent être réalisées au moins une fois par année ou plus fréquemment, si nécessaire, et un rapport doit en être rédigé. Ce rapport, ainsi que le registre, doivent être accessibles, sur demande, à l'agent responsable. (Règlement numéro 672-2 adopté le 16-12-2024) 8.5 L'exploitant d'un cabinet dentaire doit s'assurer que toutes les eaux susceptibles d'entrer en contact avec des résidus d'amalgame sont, avant d'être rejetées dans le réseau d'égout, traitées par un séparateur d'amalgame d'une efficacité d'au moins 95 % en poids d'amalgame et certifié ISO 11143 - Matériel dentaire - Séparateur d'amalgame. L'exploitant doit conserver pendant une période d'au moins deux (2) ans les documents d'expédition des résidus d'amalgame prévus au règlement sur le transport des matières dangereuses, lesquels doivent être accessibles, sur demande, à l'agent responsable. 9. INTERDICTION DE DILUER 9.1 Il est interdit de diluer un effluent dans le but de satisfaire à une norme de rejet prévue au présent règlement. 9.2 L'addition d'une eau de refroidissement ou d'une eau non contaminée à une eau usée industrielle constitue une dilution au sens du présent article. SECTION III -- ÉTABLISSEMENTS CARACTÉRISÉS 10. PERMIS D'ÉTABLISSEMENT CARACTÉRISÉ 10.1 Une personne qui entend déverser dans un ouvrage d'assainissement de la Ville des eaux usées industrielles ou des eaux de refroidissement ayant deux ou plusieurs des caractéristiques suivantes au cours de l'un ou l'autre des jours de l'année doit obtenir au préalable un permis d'établissement caractérisé du directeur : a) débit supérieur à 32 mètres cubes par jour; b) DBO5 supérieur à 4,6 kg par jour ou 144 mg par litre; c) MES supérieur à 3,7 kg par jour ou 115 mg par litre; d) Pt supérieur à 0,22 kg par jour ou 7 mg par litre; e) rapport DBO5/DCO inférieur à 0,4. 10.2 Une personne qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement, déverse dans un ouvrage d'assainissement de la Ville des eaux usées industrielles ou des eaux de refroidissement dans les mesures indiquées à l'article 10.1 doit être titulaire d'un permis d'établissement caractérisé. 10 10.3 Toute demande de permis doit être faite par écrit à même le formulaire prescrit à l'Annexe A du présent règlement, être adressée au directeur et inclure les renseignements suivants : f) le nom de l'établissement, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse courriel du demandeur et, dans le cas où ce dernier est une société ou une association coopérative, une résolution de son conseil d'administration autorisant la présentation de la demande; g) le nombre d'employés et les périodes d'opération de l'établissement; h) l'évaluation de la quantité d'eau utilisée aux diverses étapes des procédés; i) les caractéristiques qualitatives et quantitatives des eaux déversées; j) un plan de localisation des bâtiments et des ouvrages, ainsi qu'un plan du système de plomberie et des stations de traitement montrant la dimension et le niveau de tous les services d'eau et d'égout et leurs accessoires; k) une liste des matières premières utilisées, des produits fabriqués ou des services rendus, ainsi que leurs quantités annuelles utilisées; l) un diagramme des procédés utilisés; m) une description du mode de gestion des eaux usées; 10.4 Le permis est émis par le directeur, au plus tard dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la réception d'une demande complète, si les conditions suivantes sont respectées : a) les frais prévus au Règlement numéro 3 décrétant la tarification de certains biens, services ou activités dispensés par la Ville de Saint-Hyacinthe ont été dûment acquittés; b) la demande est conforme au présent règlement; c) les ouvrages d'assainissement de la Ville sont en mesure de recevoir les eaux usées qu'entend déverser le demandeur. (Règlement numéro 672-2 adopté le 16-12-2024) 10.5 Le directeur peut émettre un permis avec des caractéristiques inférieures ou supérieures à celles mentionnées sur la demande, suivant la capacité des infrastructures municipales ou les données dont il dispose relativement aux rejets en provenance des installations visées par le permis. Tout nouveau permis sera révisé par le directeur, au plus tôt dans les douze (12) mois et au plus tard dans les vingt- quatre (24) mois de son émission, selon le résultat des échantillonnages effectués selon l'article 11. (Règlement numéro 672-2 adopté le 16-12-2024) 10.6 Le permis demeure en vigueur tant qu'il n'est pas modifié, suspendu ou révoqué conformément au présent règlement. 10.7 Le titulaire d'un permis ne peut déverser d'eaux usées en quantité et/ou en contenu en contaminants supérieurs aux caractéristiques stipulées dans son permis. Tout dépassement implique le paiement par le titulaire de la compensation additionnelle prévue à l'article 17 du présent règlement. (Règlement numéro 672-2 adopté le 16-12-2024) 11 10.8 Le titulaire d'un permis ne peut modifier ses activités ou ses procédés de sorte que la quantité des eaux déversées soit supérieure ou que leur contenu en contaminants soit supérieur aux caractéristiques stipulées dans son permis, à moins d'obtenir un permis modifié du directeur. 10.9 L'article 10.4 s'applique à l'émission d'un permis modifié. 10.10 Lors de l'émission d'un permis, si le titulaire conteste les valeurs du dit permis, il doit procéder, à ses frais, à une campagne d'échantillonnage conforme aux modalités pour une campagne d'échantillonnage émises par le Service de la gestion des eaux usées et de la biométhanisation de la Ville et à l'article 11. Cette campagne d'échantillonnage doit être réalisée au cours d'une période représentative de la production annuelle de l'établissement. Un avis écrit préalable de cinq (5) jours doit être donné au directeur. Ce dernier doit approuver au préalable le programme d'échantillonnage. Une copie des rapports d'analyse et des données de production pendant la période d'échantillonnage doit être transmise sans délai au directeur. 10.11 Le directeur peut également, après avis préalable de trente (30) jours au titulaire du permis, modifier un permis d'établissement caractérisé pour réduire la quantité (mètres cubes par jour) et les paramètres inscrits au permis (kilos par jour) des eaux que le titulaire peut déverser dans les ouvrages d'assainissement de la Ville lorsque les rapports fournis par le titulaire aux termes de l'article 10.10 font voir qu'au cours des deux (2) dernières années les caractéristiques des eaux déversées ont été inférieures de dix pour cent (10 %) par rapport aux mesures mentionnées au permis. 10.12 Le titulaire d'un permis peut en tout temps demander au directeur de modifier son permis pour réduire la quantité ou augmenter la qualité des eaux qu'il peut déverser dans les ouvrages d'assainissement de la Ville. Une telle demande doit être justifiée par une augmentation de la production sur le site ou une modification des procédés faisant l'objet d'une démarche d'approbation environnementale par l'autorité compétente. Toute révision ou modification du permis est assujettie au paiement des frais prévus au Règlement numéro 3 décrétant la tarification de certains biens, services ou activités dispensés par la Ville de Saint-Hyacinthe, qu'elle soit réalisée suivant une demande du titulaire conformément au premier alinéa du présent article ou à l'initiative de la Ville. (Règlement numéro 672-2 adopté le 16-12-2024) 10.13 Un permis peut être suspendu ou révoqué par le directeur si le titulaire déverse des eaux usées qui présentent un danger imminent pour la santé, la sécurité ou le bien-être du public, l'environnement ou les ouvrages d'assainissement de la Ville. 10.14 Un permis peut être aussi suspendu ou révoqué par le directeur si le titulaire enfreint les normes du présent règlement ou s'il a été obtenu ou maintenu en vigueur suite à des renseignements inexacts, fournis par ou pour le titulaire du permis. 10.15 Un permis émis par le directeur contient les renseignements mentionnés à l'Annexe B du présent règlement. Ces renseignements doivent être mis à jour par l'établissement caractérisé à chaque début d'année en remplissant le formulaire prévu à l'Annexe D. (Règlement numéro 672-2 adopté le 16-12-2024) 11. MÉTHODE DE CONTRÔLE ET ANALYSE 11.1 Les échantillons prélevés pour les fins de l'application du présent règlement doivent être analysés selon les méthodes décrites dans la vingtième édition de l'ouvrage intitulé "Standard Methods 12 for the Examination of Water and Waste Water", publié en 1998 conjointement par l'American Public Health Association (APHA), l'American Waterworks Association (AWWA) et la Water Pollution Control Federation (WPCF) et à toute modification subséquente de cette méthode, laquelle entrera en vigueur à la date indiquée par résolution, ou selon les méthodes préconisées par le Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec. 11.2 La fréquence minimale d'échantillonnage est effectuée selon le débit déversé par l'établissement dans un ouvrage d'assainissement, tel que stipulé dans le tableau suivant: Fréquence minimale d'échantillonnage Catégorie Débit d'eaux usées déversé Fréquence d'échantillonnage 1 < 1 000 000 m3 / an 4 fois / an 2 < 200 000 m3 / an 3 fois / an 3 < 75 000 m3 / an 2 fois / an 4 < 15 000 m3 / an 1 fois / an Lorsque le débit d'eaux usées déversées dans un ouvrage d'assainissement est plus grand que 200 000 m³/an, l'entreprise doit faire analyser, une fois par année tous les paramètres énumérés à l'Annexe C et les résultats d'analyses devront être envoyés au directeur, au plus tard le 31 janvier de l'année suivante. 11.3 Les prélèvements d'échantillons et les analyses seront effectués au choix du directeur par les techniciens en suivi des rejets ou par un laboratoire indépendant, certifié pour l'analyse des eaux usées selon le programme de certification des laboratoires du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. 11.4 En tout temps, le directeur peut faire effectuer les programmes d'échantillonnage et les analyses nécessaires pour s'assurer qu'un établissement respecte les dispositions du présent règlement. Dans un tel cas, le directeur et l'agent responsable possèdent pendant la durée de cette procédure un droit d'accès exclusif au regard ainsi qu'aux appareils de mesure. 11.5 Le directeur peut exiger de toute personne qui déverse des eaux usées dans les ouvrages d'assainissement de la Ville qu'elle fournisse, à ses frais, pour les fins de l'application du présent règlement, un rapport d'analyse sur la quantité et la qualité des eaux qu'elle déverse. Le programme d'échantillonnage doit être approuvé au préalable par le directeur. 11.6 Si une personne refuse ou omet de se conformer à la demande qui lui est faite par le directeur en vertu du présent article, le directeur procède lui-même à obtenir le rapport d'analyse, la personne tenue de lui fournir demeurant responsable des frais de tel rapport. 12. RÉGULARISATION DU DÉBIT 12.1 Les effluents de tout procédé dont le rejet instantané est susceptible de nuire à l'efficacité du système de traitement de la Ville doivent être dirigés vers les réseaux d'égouts suivant un débit régularisé qui ne risque pas d'affecter le fonctionnement normal de ces réseaux. 12.2 Le débit de tout rejet de liquides contenant des colorants ou des teintures de quelle que nature que ce soit doit être régularisé de sorte que de tels rejets ne risquent pas d'affecter le fonctionnement normal de ces réseaux. 13. REJET ACCIDENTEL S'il survient un rejet accidentel au-delà des normes énoncées aux 13 articles 6 ou 7 du présent règlement, le responsable doit en avertir le directeur sans délai. S'il survient un rejet accidentel au-delà des caractéristiques mentionnées à son permis, le titulaire du permis d'établissement caractérisé doit arrêter le rejet et en avertir immédiatement le directeur. SECTION IV -- IMPOSITION D'UNE COMPENSATION PAR CATÉGORIE D'USAGER 14. COMPENSATION ANUELLE (Règlement numéro 672-2 adopté le 16-12-2024) 14.1 Catégories d'usagers Afin de pourvoir au paiement des dépenses occasionnées pour l'épuration des eaux usées, il est, par le présent règlement, imposé et il doit être prélevé de tout usager du service d'égout de la Ville une compensation annuelle qui varie selon les débits et quantités de contaminants à traiter, lesquels sont établis en fonction des catégories d'usagers suivantes : a) les établissements dont les rejets à l'égout sont caractérisés et munis d'un permis (visés par la Section III); b) les industries, commerces et institutions dont les rejets ne sont pas caractérisés, et dont les quantités d'eaux usées sont établies en fonction de leur consommation d'eau potable mesurée au compteur; c) les unités de logement, dont les rejets sont établis selon des caractéristiques moyennes recommandées par le gouvernement pour l'ensemble de la population; d) les industries, commerces et institutions généralement de petite taille, non pourvus de compteurs d'eau potable, dont les caractéristiques des rejets sont assimilées à celles des unités de logement. 14.2 Caractérisation quantitative et qualitative des rejets à l'égout 14.2.1 Rejets à l'égout caractérisés Lorsque les rejets à l'égout d'un utilisateur sont caractérisés par des mesures et/ou des analyses de laboratoire comme c'est le cas des établissements caractérisés munis d'un permis, les débits et quantités de contaminants à traiter sont établis selon les données apparaissant au permis. 14.2.2 Les données de caractérisation d'un utilisateur sont : a) celles obtenues à partir des échantillonnages réalisés conformément à l'article 11 ; b) en l'absence d'échantillonnage, celles fournies dans la demande de permis de cet utilisateur, tel que prévu au présent règlement, ou selon les modifications fournies par la suite et approuvées par le directeur; c) sinon, celles fixées conformément à l'article 16. Le directeur peut exiger un rapport d'analyse des effluents de l'utilisateur, conformément à l'article 16, avant d'approuver les données de caractérisation. 14 - Lorsque l'écart entre l'une ou l'autre des données de débit, de DBO5, des MES, et de P Tot, excèdent celles du rapport exigé par le directeur aux termes de l'article 16.1. - Au-delà des coefficients de variation établis pour chacun de ces paramètres dans l'ouvrage mentionné à l'article 16.2 ou de la précision des appareils utilisés dans le cas du débit, les données du rapport exigé par le directeur doivent être utilisées pour fixer la compensation. (Règlement numéro 672-2 adopté le 16-12-2024) 14.2.3 Eau potable mesurée au compteur Lorsque les rejets à l'égout d'un utilisateur ne sont pas caractérisés, mais que l'utilisateur est muni d'un compteur d'eau potable comme c'est le cas de certains établissements industriels, commerciaux et institutionnels, les débits sont établis par la Ville en fonction de la quantité d'eau potable mesurée. Les quantités de contaminants à traiter sont établies selon les caractéristiques moyennes reconnues pour chaque type d'utilisateur selon le Guide pour l'étude des technologies conventionnelles de traitement des eaux usées d'origine domestique du MELCC. 14.2.4 Sans caractérisation ni compteur d'eau potable (Règlement numéro 672-2 adopté le 16-12-2024) Lorsque les rejets à l'égout d'un utilisateur ne sont pas caractérisés et que sa consommation d'eau potable n'est pas mesurée au compteur, les débits et quantités de contaminants à traiter sont établis par la Ville selon les caractéristiques moyennes reconnues pour ce type d'utilisateur selon le Guide pour l'étude des technologies conventionnelles de traitement des eaux usées d'origine domestique du MELCC. C'est le cas des unités de logement et de certains établissements non munis de compteurs d'eau potable, et également le cas des commerces situés dans des immeubles non résidentiels compris dans les catégories 1 à 5 de l'Annexe au rôle d'évaluation, lesquels sont exemptés de la présente compensation, pourvu que le commerçant réside dans un logement contigu ou attenant audit commerce. 14.3 Coûts de l'assainissement des eaux usées 14.3.1 La Ville prévoit annuellement les coûts et les immobilisations pour l'exploitation, l'entretien et le service de la dette de tout le système d'assainissement des eaux usées. Ces coûts sont ventilés de manière à établir les coûts encourus pour effectuer chaque type de traitement décrété par le gouvernement dans le certificat d'autorisation émis pour la station d'épuration des eaux usées. (Règlement numéro 672-2 adopté le 16-12-2024) 14.3.2 Les types de traitement suivant sont actuellement décrétés, et servent à la ventilation des coûts encourus : a) le traitement de tous les débits reçus à la station d'épuration; b) la réduction jusqu'à une certaine norme des matières en suspension (MES); 15 c) la réduction jusqu'à une certaine norme de la demande biologique en oxygène (DBO5); d) la réduction jusqu'à une certaine norme du phosphore total (P tot). 14.3.3 Par ailleurs, le gouvernement a déjà annoncé que d'autres types de traitement devront être effectués, dont la réduction de l'azote ammoniacal et la désinfection des effluents traités. Ces types de traitement ne sont pas actuellement effectués par la station d'épuration et n'occasionnent aucun coût. Cependant, lorsqu'ils seront effectués conformément aux stipulations du futur certificat d'autorisation de la station d'épuration des eaux usées, les coûts totaux de ces futurs traitements feront partie de la ventilation des coûts et seront répercutés sur les compensations exigées des utilisateurs. 14.4 Calcul des compensations annuelles 14.4.1 La compensation annuelle imposée aux catégories d'usagers prévues aux paragraphes b), c) et d) de l'article 14.1 est établie dans le Règlement numéro 670 décrétant la taxation et les compensations pour les services municipaux de la Ville de Saint-Hyacinthe. La compensation exigée de chaque détenteur d'un permis d'établissement caractérisé est établie par la Ville de la manière illustrée dans le tableau suivant, lequel prévoit une répartition des coûts unitaires prévus pour le traitement des eaux usées en fonction de l'ensemble des débits et des contaminants à traiter (Z1 à Z4) par rapport au débit (X1) et aux contaminants (X2, X3, X4) rejetés par chaque établissement selon les données disponibles pour la deuxième année précédente (par exemple, la compensation pour l'année 2023 sera basée sur les données de caractérisation de l'année 2021). Les coûts unitaires à considérer sont établis chaque année dans le Règlement numéro 670 décrétant la taxation et les compensations pour les services municipaux de la Ville de Saint-Hyacinthe. Traitements effectués à la station d'épuration Quantité rejetée par l'établissement Coût unitaire prévu de traitement* TE Coût facturé à l'établissement Volume déversé X1 m3 / an Z1 $* T1 $ = X1 x Z1 $ DBO5C rejetée X2 kg / an Z2 $* T2 $ = X2 x Z2 $ MES rejetés X3 kg / an Z3 $* T3 $ = X3 x Z3 $ Phosphore total rejeté X4 kg / an Z4 $* T4 $ = X4 x Z4 $ Facturation totale T1+T2+T3+T4 $ * déterminé dans le Règlement numéro 670 À partir de l'année 2025, les données utilisées seront cependant celles obtenues par les échantillonnages réalisés selon les dispositions de l'article 11 du 16 présent règlement, le tout conformément au tableau suivant : Source des données de calcul de la compensation Catégorie Débit d'eaux usées déversé Échantillonnages de référence 1 < 1 000 000 m3 / an 4 derniers réalisés 2 < 200 000 m3 / an 3 derniers réalisés 3 < 75 000 m3 / an 2 derniers réalisés 4 < 15 000 m3 / an 1 derniers réalisés Dans le cas où le permis a été modifié au cours de la période d'échantillonnage de référence, un calcul au prorata sera effectué. Les coûts unitaires à considérer sont établis chaque année dans le Règlement numéro 670 décrétant la taxation et les compensations pour les services municipaux de la Ville de Saint-Hyacinthe. 14.4.2 Dans le cas d'un nouvel établissement pour lequel aucune donnée antérieure n'est disponible, la compensation sera établie sur la base des données théoriques apparaissant au permis d'établissement caractérisé. 14.4.3 Les compensations imposées aux termes du présent règlement doivent dans tous les cas être payées par le propriétaire de l'unité d'habitation, de l'institution, commerce ou industrie ou de l'établissement caractérisé. Ces compensations sont facturées à même le compte de taxes annuel et sont payables selon les mêmes échéances que la taxe foncière. Tout montant impayé à l'expiration du délai prévu porte intérêt à compter de ce jour, au taux alors en vigueur dans la Ville pour les intérêts sur les arrérages de taxes. 14.4.4 Sauf dans le cas des usagers de la catégorie prévue à l'article 14.1 b), si une personne devient assujettie au paiement de la compensation établie au présent article après le 31 janvier d'une année, le montant de la compensation est réduit d'un montant égal à un douzième (1/12) de la compensation annuelle susmentionnée, multiplié par le nombre de mois complets écoulés depuis le 1er janvier. 14.4.5 La présente compensation ne s'applique pas à une exploitation agricole enregistrée identifiée comme telle au rôle d'évaluation foncière. 14.4.6 Sauf dans le cas des usagers de la catégorie prévue à l'article 14.1b), si une personne devient assujettie au paiement de la compensation établie au présent article après le 31 janvier d'une année, le montant de la compensation est réduit d'un montant égal à un douzième (1/12) de la compensation annuelle susmentionnée, multiplié par le nombre de mois complets écoulés depuis le 1er janvier. 14.4.7 La présente compensation ne s'applique pas à une exploitation agricole enregistrée identifiée comme telle au rôle d'évaluation foncière. (Règlement numéro 672-2 adopté le 16-12-2024 15. (Abrogé par le Règlement numéro 672-2 adopté le 16-12-2024) 17 16. ÉCHANTILLONNAGE ET ANALYSE 16.1 Le directeur peut exiger de toute personne qui déverse des eaux usées dans le réseau d'égout de la Ville qu'elle fournisse, à ses frais, pour les fins de l'application du présent règlement, un rapport d'analyse sur la quantité et la qualité des eaux qu'elle déverse. L'échantillonnage et les analyses doivent être effectués sous la surveillance du directeur, à une période et pour une durée fixée par ce dernier et par un laboratoire qu'il a approuvé. 16.2 Les échantillons prélevés pour les fins de l'application du présent règlement doivent être analysés selon les méthodes décrites à l'article 11.1. 16.3 Lorsque ce document présente plusieurs méthodes d'analyse, le directeur désigne celle qui doit être utilisée. 16.4 Si une personne refuse ou omet de se conformer à la demande qui lui est faite par le directeur aux termes de l'article 16.1, le directeur procède lui-même à obtenir le rapport d'analyse, la personne tenue de le fournir demeurant responsable des frais de tel rapport. 17. COMPENSATION ADDITIONNELLE Lorsque les quantités réelles d'eaux usées déversées dépassent les quantités prévues au permis d'établissement caractérisé, une compensation additionnelle sera imposée au détenteur du permis pour chacun des paramètres concernés, selon le pourcentage du dépassement qui sera constatée et de la manière illustrée dans les tableaux suivants. Cette compensation additionnelle varie selon la catégorie d'établissement impliquée telle que définie aux tableaux suivants et est déterminée chaque année dans le Règlement numéro 670 décrétant la taxation et les compensations pour les services municipaux de la Ville de Saint-Hyacinthe. Catégorie d'établissement Débit d'eaux usées déversées selon le permis émis Compensation additionnelle maximale par paramètre 1 200 000 m3 / an et plus voir Règlement 670 2 < 200 000 m3 / an voir Règlement 670 3 < 75 000 m3 / an voir Règlement 670 4 < 15 000 m3 / an voir Règlement 670 Pourcentage de dépassement du paramètre Compensation additionnelle imposée 0 % à moins de 10 % 0 % de la compensation additionnelle maximale 10 % à moins de 20 % 25 % de la compensation additionnelle maximale 20 % à moins de 30 % 75 % de la compensation additionnelle maximale 30 % et plus 100 % de la compensation additionnelle maximale Lorsqu'il y a un dépassement du pH de sorte qu'il soit en-deçà de 5.5 et/ou supérieur à 10 (tel que prévu à l'Annexe C) pendant plus de 5 heures lors d'une journée de la campagne d'échantillonnage, la compensation additionnelle déterminée dans le Règlement numéro 670 sera imposée pour chaque journée de chaque campagne d'échantillonnage où ce dépassement est constaté. (Règlement numéro 672-1 adopté le 3 juillet 2023) (Règlement numéro 672-2 adopté le 16-12-2024) Lorsqu'il y a un dépassement de la quantité des huiles et graisses de plus de 20 % par rapport aux normes maximales déterminées à l'Annexe C lors d'une journée de la campagne d'échantillonnage, la compensation additionnelle déterminée dans le Règlement numéro 18 670 sera imposée pour chaque journée de chaque campagne d'échantillonnage où ce dépassement est constaté. (Règlement numéro 672-1 adopté le 3 juillet 2023) Les compensations additionnelles prévues au présent article doivent dans tous les cas être payées par le propriétaire de l'établissement caractérisé. Ces compensations sont facturées à même le compte de taxes annuel et sont payables selon les mêmes échéances que la taxe foncière. (Règlement numéro 672-2 adopté le 16-12-2024) SECTION V -- DISPOSITIONS FINALES 18. ABROGATION Le présent règlement abroge et remplace le Règlement numéro 152 relativement au service d'égout de la ville en ce qui a trait à l'imposition d'une compensation par catégorie d'usagers et le Règlement numéro 200 relatif aux rejets dans les réseaux d'égout de la Ville, adoptés respectivement le 20 décembre 2004 et le 18 avril 2006. 19. POUVOIR DE VISITE Le directeur et l'agent responsable peuvent entrer dans une construction ou sur un terrain et toute personne est tenue de leur en permettre l'accès. 20. REFUS D'OBÉISSANCE ET D'ASSISTANCE Il est interdit à toute personne de refuser d'obéir ou d'obtempérer à un ordre d'un fonctionnaire municipal dans l'exercice de ses fonctions. De plus, il est interdit à toute personne de refuser d'aider ou de prêter assistance lorsque requis par fonctionnaire municipal dans l'exercice de ses fonctions. 21. PÉNALITÉ 21.1 Quiconque contrevient ou ne se conforme pas aux dispositions des articles 19 ou 20 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 200 $ et d'au plus 1 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'une amende minimale de 500 $ et d'au plus 2 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour la première infraction. Pour chaque récidive, l'amende est d'un minimum de 400 $ et d'un maximum de 2 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'un minimum de 1 000 $ et d'un maximum de 4 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour chaque récidive. 21.2 Quiconque contrevient ou ne se conforme pas à toute autre disposition du présent règlement à l'exception des articles 19 ou 20, ainsi qu'à toute ordonnance édictée en vertu du présent règlement ou fait une fausse déclaration, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 500 $ et d'au plus 1 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'une amende minimale de 1 000 $ et d'au plus 2 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour la première infraction. Pour chaque récidive, l'amende est d'un minimum de 1 000 $ et d'un maximum de 2 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'un minimum de 1 500 $ et d'un maximum de 4 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour chaque récidive. (Règlement numéro 672-2 adopté le 16-12-2024) 21.3 Dans toute poursuite civile ou pénale intentée aux termes du présent règlement, le coût d'une analyse effectuée par la Ville fait partie des frais de la poursuite. 19 21.4 Les paragraphes 21.1 et 21.2 n'empêchent pas la Ville de réclamer d'une personne qui déverse des eaux usées dans un ouvrage d'assainissement de la Ville contrairement aux articles 6 ou 7 du présent règlement, le remboursement des frais d'entretien ou de réparation de cet ouvrage causés par le déversement. 21.5 Le fait d'acquitter une amende ne dispense aucunement le contrevenant de l'obligation de se procurer tout permis ou certificat exigé par le présent règlement. 22. ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. Fait à Saint-Hyacinthe, ce 12 décembre 2022. Le Maire, André Beauregard La Greffière, Crystel Poirier NOTE : La présente version constitue une refonte administrative qui n'a pas de valeur juridique officielle. Certaines erreurs typographiques évidentes ont pu être corrigées. Les Services juridiques 16 décembre 2024 21 Telle que modifiée par le Règlement numéro 672-2 adopté le 16-12-2024 ANNEXE A FORMULAIRE DE DEMANDE DE NOUVEAU OU DE RÉVISION DE PERMIS D'ÉTABLISSEMENT CARACTÉRISÉ 1. Numéro du permis : 2. Nom de l'établissement : 3. Adresse : 4. Courriel: 5. Numéro de téléphone : 6. Locataire ou propriétaire : 7. Documents à joindre à la demande: a) un plan de localisation des bâtiments et des ouvrages; b) un plan du système de plomberie et des stations de traitement; c) une liste des matières premières utilisées, des produits fabriqués ou des services rendus, ainsi que leurs quantités annuelles utilisées; d) un diagramme des procédés utilisés; e) une description du mode de gestion des eaux usées; f) Demande de certificat d'autorisation émis par le gouvernement. 8. Informations concernant les caractéristiques des opérations de l'industrie Caractérisation des opérations Nombre d'employés: employés Heures d'opération / jour: h / jour Nombre de quarts de travail / jour: Nbr / jour Nombre de jours d'opération / semaine: jours / sem Nombre de jours d'opération / année: jours/ an Consommation d'eau potable / année: m3 / an Paramètres Moyenne des analyses Total annuel Débit rejeté m³ / jour m3 / an DBO5C kg / jour kg / an Matières en suspension kg / jour kg / an Phosphore total kg / jour kg / an DCO kg / jour kg / an 22 Date : Nom du signataire autorisé : Titre : Signature : Si l'établissement est une société ou une association coopérative, joindre une résolution de son conseil d'administration autorisant le signataire à présenter la demande de permis. 23 Telle que modifiée par le règlement numéro 672-1 adopté le 3 juillet 2023 Telle que modifiée par le règlement numéro 672-2 adopté le 16-12-2024 ANNEXE B PERMIS D'ÉTABLISSEMENT CARACTÉRISÉ FIGURANT DANS LES RAPPORTS DE CAMPAGNE D'ÉCHANTILLONNAGE Date d'émission : Nom du signataire autorisé : Titre : Signature : Nom de l'établissement Catégorie Numéro de permis : Adresse de l'établissement : 1 < 1 000 000 m3 / an 2 < 200 000 m3 / an 3 < 75 000 m3 / an 4 < 15 000 m3 / an Période d'imposition : au Nombre de jours d'opération : jours Effluent industrie Permis Réel Excédent (%) Volume déversé m³/j m³/j 0% DBO5C rejetée kg/j kg/j 0% MES rejetées kg/j kg/j 0% Phosphore total rejeté kg/j kg/j 0% Azote ammoniacal rejeté N/A kg/j kg/j Désinfection du volume déversé N/A m³/j m³/j Nombre Nombre Dépassement du PH 0 Dépassement Huile & Graisse 0 24 (Telle que modifiée par le Règlement numéro 672-1 adopté le 3 juillet 2023) ANNEXE C TABLEAU DES CONTAMINANTS À DÉVERSEMENT LIMITÉ SELON DES CONCENTRATIONS ET DES QUANTITÉS MAXIMALES Numéro Contaminant Norme maximale Colonne A1 Colonne B2 Réseau d'égout unitaire ou domestique Réseau d'égout pluvial ou cours d'eau CONTAMINANTS DE BASE 1. Azote total Kjeldahl 70 mg/L N/A 2. Azote ammoniacal (N) 45 mg/L 12 mg/L si pH ≤7,5 6 mg/L si 7,5<pH≤8,0 2 mg/L si 8,0<pH≤8,5 0,7 mg/L si 8,5<pH 3. Couleur après dilution 4:1 N/A 15 UCV 4. DCO 2200 mg/L 60 mg/L 5. Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (voir Note 3) 15 mg/L N/A 6. Huiles et graisses totales (voir Note 3) Huiles et graisses totales (buanderies industrielles) (voir Note 3) Huiles et graisses totales (usine d'équarrissage ou fondoir) (voir Note 3) 150 mg/L 250 mg/L 100 mg/L 15 mg/L 15 mg/L 15 mg/L 7. Matières en suspension (MES) N/A 30 mg/L 8. pH 5,5 à 10 5,5 à 10 9. Phosphore total (PT) 25 mg/L 1 mg/L 10. Température 65 ˚C 45 ˚C 11. Coliformes fécaux N/A 200 UFC/100mL 25 Numéro Contaminant Norme maximale Colonne A1 Colonne B2 Réseau d'égout unitaire ou domestique Réseau d'égout pluvial ou cours d'eau CONTAMINANTS mg/L mg/L 12. Aluminium extractible total 50 3 13. Argent extractible total 1 0,12 14. Arsenic extractible total 1 1 15. Baryum extractible total 10 1 16. Cadmium extractible total .5 0,1 17. Chrome hexavalent N/A N/A 18. Chrome extractible total 3 .3 19. Cobalt extractible total 5 N/A 20. Cuivre extractible total 3 1 21. Étain extractible total 5 1 22. Fer extractible total N/A 15 23. Manganèse extractible total 0.1 0,1 24. Mercure extractible total 0,010 0,001 25. Molybdène extractible total 5 N/A 26. Nickel extractible total 2 1 27. Plomb extractible total 2 0,1 28. Sélénium extractible total 1 0,02 29. Zinc extractible total 2 0.5 30. Somme des concentrations (As + Cd + Cr + Cu + Ni + Pb + Zn) 10 N/A 31. Somme des masses (As + Cd + Cr + Cu + Ni + Pb + Zn) 10 kg/d 2 kg/d 32. Chlorures 1500 1000 33. Chlore total N/A 1 34. Cyanures totaux (exprimé en CN) 2 0,1 35. Fluorures 10 2 36. Sulfures (exprimé en S) 3 0.5 37. Sulfates 1500 1000 26 Numéro Contaminant Norme maximale Colonne A1 Colonne B2 Réseau d'égout unitaire ou domestique Réseau d'égout pluvial ou cours d'eau CONTAMINANTS µg/L µg /L 38. Benzène (CAS 71432) 100 120 39. Composés phénoliques totaux (voir Note 4) 1000 20 40. BPC (biphényles polychlorés) (voir Note 5) 1 1 41. HAP totaux (voir Note 6) 1 1 42. 1,1,2,2- tetrachloroéthane (CAS 79345) 1000 17 43. 1,2- dichlorobenzène (CAS 95501) 200 200 44. 1,2- dichloroéthylène (CAS 540590) 2500 N/A 45. 1,3-dichloropropylène (CAS 542756) 150 30 46. 1,4-dichlorobenzène (CAS 106467) 1300 110 47. 3,3'-dichlorobenzidine (CAS 91941) 30 2 48. Bis (2-ethylhexyl) phthalate (CAS 117817) 800 160 49. Chloroforme (CAS 67663) 400 80 50. Chlorure de méthylène (CAS 75092) 5000 470 51. Éthylbenzène (CAS 100414) 1000 190 52. Fluoranthène (CAS 206440) 5 1 53. Naphtalène (CAS 91203) 750 150 27 Numéro Contaminant Norme maximale Colonne A1 Colonne B2 Réseau d'égout unitaire ou domestique Réseau d'égout pluvial ou cours d'eau CONTAMINANTS ORGANIQUES µg/L µg /L 54. Nonylphénols 300 29 55. Nonylphénols ethoxylates 200 120 56. Pentachlorophénol (CAS 87865) 500 60 57. Phénanthrène (CAS 85018) 300 63 58. Phtalate de di-butyle (CAS 84742) 1000 190 59. Tetrachloroéthène (Perchloroéthylène) (CAS 127184) 5000 200 60. Toluène (CAS 108883) 1000 200 61. Trichloroéthylène (CAS 79016) 1000 200 62. Xylènes totaux 300 300 63. Sélénium total 800 N/A NOTES Note 1 Colonne A : Valeurs applicables aux déversements dans les réseaux d'égout dotés d'une station d'épuration avec traitement biologique. Note 2 Colonne B : Valeurs applicables aux déversements dans les réseaux d'égout pluvial ou cours d'eau. Note 3 Les « Huiles et graisses » sont les substances extractibles dans l'hexane. Note 4 Dosés par colorimétrie. Note 5 Dosés par congénères. Note 6 HAP totaux : anthracène (CAS 120127), benzo[a]anthracène (CAS 56553), benzo[b]fluoranthène (CAS 205992), benzo[j]fluoranthène (CAS 205823), benzo[k]fluoranthène (CAS 207089),benzo[g,h,i]pérylène (CAS 191242), benzo[a]pyrène (CAS 50328), benzo[e]pyrène (CAS 192972), chrysène (CAS 218019), dibenzo[a,h]anthracène (CAS 53703), dibenzo[a,i]pyrène (CAS 189559), fluorène (CAS 86737), indéno[1,2,3-c,d]pyrène (CAS 193395), pyrène (CAS 129000). 28 Règlement numéro 672-2 adopté le 17-12-2024 ANNEXE D MISE À JOUR ANNUELLE DES RENSEIGNEMENTS D'UN ÉTABLISSEMENT CARACTÉRISÉS 1. Numéro du permis : 2. Nom de l'établissement : 3. Adresse : 4. Courriel: 5. Numéro de téléphone : 6. Locataire ou propriétaire : 7. Informations concernant les caractéristiques des opérations de l'industrie Caractérisation des opérations Nombre d'employés: employés Heures d'opération / jour: h / jour Nombre de quarts de travail / jour: Nbr / jour Nombre de jours d'opération / semaine: jours / sem Nombre de jours d'opération / année: jours/ an Consommation d'eau potable / année: m3 / an Date : Nom du signataire autorisé : Titre : Signature :