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Règlement de zonage numéro 850
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Province de Québec
MRC Les Maskoutains
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage numéro 850
Avis de motion : 4 mai 2026
Adoption du projet de règlement : 4 mai 2026
Adoption du règlement : 15 juin 2026
Entrée en vigueur :
Dernière mise à jour :
LISTE DES MODIFICATIONS
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
LISTE DES MODIFICATIONS
Numéro du règlement
Object du règlement
Date de l'avis de motion
Date d'entrée en
vigueur
TABLE DES MATIÈRES
iv
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET
ADMINISTRATIVES ....................................................................................... 19
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ........................................................................................ 19
Sous-section 1
Généralités .............................................................................................................................. 19
1.
Interaction avec les autres règlements d'urbanisme ..................................................................................... 19
2.
Objet du règlement ........................................................................................................................................ 19
3.
Territoire assujetti .......................................................................................................................................... 19
4.
Travaux affectés ............................................................................................................................................ 19
5.
Abrogation de règlements ............................................................................................................................. 19
6.
Documents annexés ...................................................................................................................................... 19
SECTION 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ...................................................................................... 21
Sous-section 1
Interprétation générale ........................................................................................................... 21
7.
Interprétation du règlement ........................................................................................................................... 21
8.
Interprétation en cas de contradiction ........................................................................................................... 21
9.
Clause de validité partielle ............................................................................................................................ 21
10.
Terminologie .................................................................................................................................................. 22
Sous-section 2
Interprétation du plan de zonage .......................................................................................... 55
11.
Répartition du territoire en zone .................................................................................................................... 55
12.
Identification des zones ................................................................................................................................. 55
13.
Explication des limites de zone ..................................................................................................................... 55
14.
Règles de préséance pour un lot ou terrain compris dans plus d'une zone ................................................. 55
Sous-section 3
Interprétation de la grille de spécifications ......................................................................... 55
15.
Dispositions générales .................................................................................................................................. 55
Sous-section 4
Règles de calcul et de mesure .............................................................................................. 58
16.
Règle de calcul dans le cas d'un résultat fractionnaire ................................................................................. 58
17.
Règle de calcul du nombre d'étages d'un bâtiment ...................................................................................... 58
18.
Règle de calcul d'un indice d'occupation du sol............................................................................................ 58
19.
Règle de calcul d'un indice d'utilisation du sol .............................................................................................. 58
20.
Mesure d'une aire de verdure ....................................................................................................................... 58
21.
Mesure d'une superficie d'emprise au sol d'un bâtiment principal ................................................................ 58
22.
Mesure d'une superficie de plancher ............................................................................................................ 59
23.
Mesure de la largeur d'un bâtiment ............................................................................................................... 59
24.
Mesure de la profondeur d'un bâtiment ........................................................................................................ 60
25.
Mesure de la hauteur, en mètre, d'un bâtiment ou d'un équipement ............................................................ 60
26.
Mesure d'une distance à partir d'un bâtiment ou d'un équipement .............................................................. 60
27.
Mesure d'une distance par rapport à un lac ou un cours d'eau .................................................................... 60
28.
Mesure du diamètre d'un arbre ..................................................................................................................... 60
SECTION 3
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES....................................................................................... 61
Sous-section 1
Champ d'application .............................................................................................................. 61
29.
Application du règlement ............................................................................................................................... 61
30.
Fonctions et pouvoirs du fonctionnaire désigné ............................................................................................ 61
CHAPITRE 2
USAGES ........................................................................................................ 63
SECTION 1
CLASSIFICATION DES USAGES ........................................................................................... 63
Sous-section 1
Généralités .............................................................................................................................. 63
TABLE DES MATIÈRES
v
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
31.
Règles d'application ...................................................................................................................................... 63
SECTION 2
CATÉGORISATION DÉTAILLÉE DES USAGES PRINCIPAUX ............................................. 65
Sous-section 1
Groupe d'usages « Habitation (H) » ...................................................................................... 65
32.
Dispositions applicables ................................................................................................................................ 65
Sous-section 2
Groupe d'usages « Commercial (C) » ................................................................................... 66
33.
Classe d'usages « C1 - Bureau, service et commerce de détail » ............................................................... 66
34.
Classe d'usages « C2 - Restauration et débit de boisson » ........................................................................ 71
35.
Classe d'usages « C3 - Hébergement » ...................................................................................................... 72
36.
Classe d'usages « C4 - Commerce et service pour véhicules » .................................................................. 73
37.
Classe d'usages « C5 - Commerce lourd » .................................................................................................. 75
38.
Classe d'usages « C6 - Divertissement et loisirs » ...................................................................................... 77
Sous-section 3
Groupe d'usages « Industriel (I) » ......................................................................................... 78
39.
Classe d'usages « I1 - Industrie légère » ..................................................................................................... 78
40.
Classe d'usages « I2 - Industrie lourde » ..................................................................................................... 81
Sous-section 4
Groupe d'usages « Public (P) » ............................................................................................. 83
41.
Classe d'usages « P1 - Public local » .......................................................................................................... 83
42.
Classe d'usages « P2 - Public régional » ..................................................................................................... 85
43.
Classe d'usages « P3 - Activité de rassemblement » .................................................................................. 87
44.
Classe d'usages « P4 - Public à caractère particulier » ............................................................................... 88
45.
Classe d'usages « P5 - Équipement léger et contraignant » ....................................................................... 89
Sous-section 5
Groupe d'usages « Récréation (R) » ..................................................................................... 91
46.
Classe d'usages « R1 - Récréation extensive » ........................................................................................... 91
47.
Classe d'usages « R2 - Récréation intensive » ............................................................................................ 92
Sous-section 6
Groupe d'usages « Agricole (A) » ......................................................................................... 94
48.
Classe d'usages « A1 - Culture » ................................................................................................................. 94
49.
Classe d'usages « A2 - Élevage »................................................................................................................ 94
50.
Classe d'usages « A3 - Para-agricole » ....................................................................................................... 94
51.
Classe d'usages « A4 - Foresterie » ............................................................................................................ 95
SECTION 3
USAGES AUTORISÉS OU MIXTES ........................................................................................ 96
Sous-section 1
Dispositions relatives aux usages autorisés ....................................................................... 96
52.
Usages autorisés dans toutes les zones ....................................................................................................... 96
53.
Usages publics autorisés dans une zone de l'affectation « Centre-ville (CV) »............................................ 96
54.
Usages autorisés en zone agricole permanente ........................................................................................... 96
Sous-section 2
Mixité des usages ................................................................................................................... 96
55.
Généralité ...................................................................................................................................................... 96
56.
Bâtiment mixte occupé en partie par un usage « Habitation (H) » ............................................................... 96
57.
Mixité des usages prohibée ........................................................................................................................... 97
SECTION 4
USAGES COMPLÉMENTAIRES ............................................................................................. 98
Sous-section 1
Généralités .............................................................................................................................. 98
58.
Conditions générales à l'exercice d'un usage complémentaire .................................................................... 98
Sous-section 2
Usages complémentaires à un usage principal du groupe « Habitation (H) » ................. 98
59.
Résidences deux générations ....................................................................................................................... 98
60.
Services professionnels ................................................................................................................................ 98
61.
Logement accessoire .................................................................................................................................... 99
62.
Location de chambres ................................................................................................................................. 100
63.
Gîte touristique ............................................................................................................................................ 100
TABLE DES MATIÈRES
vi
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Sous-section 3
Usages complémentaires à un usage principal du groupe « Commercial (C) », «
Industriel (I) » ou « Public (P) » ........................................................................................... 102
64.
Usages complémentaires généraux ............................................................................................................ 102
65.
Usages complémentaires spécifiques à un usage principal « Vente au détail de produits de l'alimentation
(54) » ou « Vente au détail de médicaments, d'articles de soins personnels et d'appareils divers (591) » 102
66.
Lave-auto automatique complémentaire à un usage principal « Station-service et poste d'essence avec ou
sans dépanneur (553) » .............................................................................................................................. 102
67.
Usages complémentaires spécifiques à un usage principal « Service de remorquage (4928) » ............... 102
Sous-section 4
Usages complémentaires à un usage principal « Agricole (A) » ..................................... 102
68.
Dispositions générales ................................................................................................................................ 102
69.
Commerce relié à la vente de bois de chauffage ........................................................................................ 103
70.
Service de repas dans une cabane à sucre ................................................................................................ 103
71.
Vente de produits agricoles ......................................................................................................................... 103
SECTION 5
DISPOSITION PARTICULIÈRES À CERTAINS USAGES .................................................... 104
Sous-section 1
Usages commerciaux pour véhicules ................................................................................ 104
72.
Stations-services, postes d'essence et lave-autos (553) ............................................................................ 104
73.
Service à l'auto ............................................................................................................................................ 104
74.
Usages de la classe « C4 - Commerce et service pour véhicules » .......................................................... 105
Sous-section 2
Usages commerciaux de restauration ................................................................................ 106
75.
Usages de la classe « C2 - Restauration et débit de boisson » dans les zones de l'affectation « Centre-ville
(CV) » .......................................................................................................................................................... 106
76.
Café-terrasse ............................................................................................................................................... 106
Sous-section 3
Autres usages ....................................................................................................................... 106
77.
Usages du groupe « Commercial (C) » ou « Industriel (I) » ayant front à l'autoroute Jean-Lesage .......... 106
78.
Usages du groupe « Public (P) » ................................................................................................................ 107
79.
Activités minières......................................................................................................................................... 107
80.
Terrain de camping ...................................................................................................................................... 109
81.
Maison mobile (H9) ..................................................................................................................................... 109
82.
Chenil ou pension pour animaux domestiques ........................................................................................... 109
83.
Vente au détail de cannabis et de produits du cannabis ............................................................................. 109
CHAPITRE 3
BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ................................ 112
SECTION 1
BÂTIMENTS PRINCIPAUX ..................................................................................................... 112
Sous-section 1
Dispositions générales ......................................................................................................... 112
84.
Nombre de bâtiments principaux.................................................................................................................. 112
85.
Occupation des caves .................................................................................................................................. 112
Sous-section 2
Implantation ............................................................................................................................ 112
86.
Façade principale ......................................................................................................................................... 112
87.
Dimensions minimales d'un bâtiment principal ............................................................................................ 112
88.
Marges d'un bâtiment principal .................................................................................................................... 112
89.
Dispositions spécifiques à la marge avant ................................................................................................... 112
90.
Exception à la marge latérale ....................................................................................................................... 113
91.
Marges latérales pour les bâtiments jumelés ou en rangée ........................................................................ 114
92.
Somme des cours latérales .......................................................................................................................... 114
93.
Exception à la marge arrière ........................................................................................................................ 114
94.
Terrain adjacent à un cours d'eau ................................................................................................................ 114
95.
Terrain visé par une ou plusieurs déclarations de copropriété pour l'application des marges .................... 114
96.
Décrochement dans les façades lorsqu'une marge avant maximale est applicable ................................... 114
TABLE DES MATIÈRES
vii
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Sous-section 3
Architecture ............................................................................................................................ 114
97.
Forme de bâtiment prohibée ........................................................................................................................ 114
98.
Hauteurs minimale et maximale et nombre d'étage maximum .................................................................... 114
99.
Construction et équipement hors toit ........................................................................................................... 115
100. Niveau du bâtiment ...................................................................................................................................... 115
101. Éléments architecturaux, saillies et empiètements ...................................................................................... 115
Sous-section 4
Matériaux de revêtement des murs et toits ......................................................................... 116
102. Dispositions générales ................................................................................................................................. 116
103. Matériaux de revêtement prohibés ............................................................................................................... 116
104. Matériaux de toiture autorisés ...................................................................................................................... 117
105. Matériaux de toiture autorisés pour les toits plats ........................................................................................ 117
SECTION 2
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ...................................................................................... 118
Sous-section 1
Généralités ............................................................................................................................. 118
106. Conditions générales .................................................................................................................................... 118
Sous-section 2
Construction accessoire pour un usage du groupe « Habitation (H) » ........................... 118
107. Domaine d'application .................................................................................................................................. 118
108. Nombre ......................................................................................................................................................... 118
109. Implantation .................................................................................................................................................. 118
110. Implantation en cour avant ........................................................................................................................... 118
Uniquement pour un terrain transversal, d'angle ou d'angle transversal, les normes d'implantation d'une
construction accessoire en cour avant sont fixées comme suit : ................................................................. 118
111. Superficie ...................................................................................................................................................... 118
112. Hauteur ......................................................................................................................................................... 119
Sous-section 3
Construction accessoire pour un usage autre que du groupe « Habitation (H) » .......... 119
113. Domaine d'application .................................................................................................................................. 119
114. Implantation .................................................................................................................................................. 119
115. Nombre et superficie ................................................................................................................................... 120
116. Hauteur ........................................................................................................................................................ 120
117. Utilisation d'un conteneur ............................................................................................................................ 120
Sous-section 4
Bâtiment de services ............................................................................................................ 120
118. Domaine d'application ................................................................................................................................. 120
119. Normes d'implantation ................................................................................................................................. 120
120. Nombre et superficie ................................................................................................................................... 120
121. Hauteur ........................................................................................................................................................ 120
SECTION 3
BÂTIMENTS OU ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES .............................................................. 121
Sous-section 1
Généralités ............................................................................................................................ 121
122. Normes générales ....................................................................................................................................... 121
Sous-section 2
Bâtiments ou équipements temporaires autorisés ........................................................... 121
123. Abri hivernal ................................................................................................................................................. 121
124. Vestibule temporaire .................................................................................................................................... 121
125. Clôture à neige ............................................................................................................................................ 121
126. Bureau de chantier de construction............................................................................................................. 121
127. Kiosque pour évènement ............................................................................................................................ 121
128. Kiosque pour vente de produits de la ferme ............................................................................................... 122
129. Kiosque pour vente de fleurs, fruits et légumes .......................................................................................... 122
130. Quai privé et plate-forme flottante ............................................................................................................... 122
SECTION 4
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES........................................................................................... 124
TABLE DES MATIÈRES
viii
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Sous-section 1
Équipement accessoire pour un usage du groupe « Habitation (H) » ............................ 124
131. Généralités .................................................................................................................................................. 124
132. Dispositions spécifiques à un climatiseur, une thermopompe et une génératrice ...................................... 124
133. Dispositions spécifiques à une piscine et un bain à remous ....................................................................... 124
134. Dispositions spécifiques à une éolienne domestique.................................................................................. 125
Sous-section 2
Équipement accessoire pour un usage autre que du groupe « Habitation (H) » ........... 125
135. Généralités .................................................................................................................................................. 125
136. Dispositions spécifiques à un climatiseur, une thermopompe et une génératrice ...................................... 126
137. Dispositions spécifiques à une éolienne ..................................................................................................... 126
138. Dispositions spécifiques à un bac de récupération de vêtements .............................................................. 126
Sous-section 3
Dispositions spécifiques à certains équipements accessoires pour tout groupe d'usage
................................................................................................................................................ 127
139. Dispositions spécifiques à une antenne ...................................................................................................... 127
140. Antennes de réception individuelle ............................................................................................................. 127
141. Antennes autres que pour la réception individuelle .................................................................................... 127
142. Dispositions spécifiques à un capteur solaire ............................................................................................. 127
SECTION 5
CONSTRUCTIONS AÉRIENNES ET SOUTERRAINNES .................................................... 128
Sous-section 1
Dispositions générales ........................................................................................................ 128
143. Application ................................................................................................................................................... 128
144. Implantation d'une portion souterraine et non apparente d'un bâtiment principal ...................................... 128
145. Dimensions .................................................................................................................................................. 128
146. Ouvertures ................................................................................................................................................... 128
147. Sécurité ....................................................................................................................................................... 128
148. Matériaux ..................................................................................................................................................... 128
149. Affichage ...................................................................................................................................................... 128
CHAPITRE 4
AMÉNAGEMENT ET UTILISATION DES TERRAINS ................................ 130
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................... 130
Sous-section 1
Terrain et visibilité ................................................................................................................ 130
150. Triangle de visibilité ..................................................................................................................................... 130
151. Aménagement paysager le long des boulevards Casavant Ouest et Choquette et de la rue Picard ......... 130
152. Bande tampon ............................................................................................................................................. 130
SECTION 2
AIRE DE VERDURE ............................................................................................................... 133
Sous-section 1
Généralités ............................................................................................................................ 133
153. Recouvrement ............................................................................................................................................. 133
Sous-section 2
Proportion de terrain en aire de verdure ............................................................................ 133
154. Aires de verdure requises ........................................................................................................................... 133
SECTION 3
CONSERVATION ET PROTECTION DES ARBRES............................................................. 134
Sous-section 1
Dispositions générales ........................................................................................................ 134
155. Conservation et survie des arbres............................................................................................................... 134
156. Territoire d'application ................................................................................................................................. 134
157. Arbres assujettis .......................................................................................................................................... 134
158. Interventions et travaux prohibés ................................................................................................................ 134
159. Travaux autorisés ........................................................................................................................................ 134
160. Nombre d'arbres requis ............................................................................................................................... 135
161. Arbres et aménagements existants ............................................................................................................. 135
162. Distances minimales à respecter lors de plantation .................................................................................... 135
TABLE DES MATIÈRES
ix
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
163. Gabarit des essences d'arbres.................................................................................................................... 136
164. Espèces avec restriction de plantation ........................................................................................................ 136
165. Espèces prohibées ...................................................................................................................................... 136
166. Lutte contre les espèces exotiques envahissantes ..................................................................................... 136
167. Exemption de plantation .............................................................................................................................. 136
168. Plantation d'arbres dans les parcs industriels ............................................................................................. 136
169. Plantation d'arbres dans les zones des groupes « Public (P) » et « Récréatif (R) » .................................. 137
170. Abattage d'arbre .......................................................................................................................................... 137
171. Remplacement des arbres abattus ............................................................................................................. 137
172. Protection d'un boisé lors de travaux .......................................................................................................... 137
173. Protection des arbres lors de travaux ......................................................................................................... 137
SECTION 4
CLÔTURE, MURETS ET HAIES ............................................................................................ 139
Sous-section 1
Généralités ............................................................................................................................ 139
174. Localisation .................................................................................................................................................. 139
Sous-section 2
Clôture ................................................................................................................................... 139
175. Installation et entretien ................................................................................................................................ 139
176. Matériaux autorisés ..................................................................................................................................... 139
177. Hauteur ........................................................................................................................................................ 139
Sous-section 3
Muret ...................................................................................................................................... 140
178. Matériaux autorisés ..................................................................................................................................... 140
179. Hauteur ........................................................................................................................................................ 140
Sous-section 4
Mur de soutènement ............................................................................................................. 140
180. Localisation .................................................................................................................................................. 140
181. Hauteur ........................................................................................................................................................ 140
182. Matériaux autorisés ..................................................................................................................................... 140
Sous-section 5
Haie ........................................................................................................................................ 140
183. Généralité .................................................................................................................................................... 140
184. Hauteur ........................................................................................................................................................ 140
SECTION 5
MATIÈRES RÉSIDUELLES ................................................................................................... 140
Sous-section 1
Dispositions générales ........................................................................................................ 141
185. Généralités .................................................................................................................................................. 141
186. Dispositions particulières pour les usages du groupe « Habitation (H) » ................................................... 141
187. Dispositions particulières pour les usages autres que du groupe « Habitation (H) » ................................. 141
188. Implantation et emplacement des conteneur semi-enfouis ......................................................................... 141
189. Aire de compostage .................................................................................................................................... 142
SECTION 6
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ............................................................................................... 143
Sous-section 1
Entreposage extérieur autorisé ........................................................................................... 143
190. Dispositions générales ................................................................................................................................ 143
Sous-section 2
Types d'entreposage extérieur ............................................................................................ 143
191. Dispositions générales ................................................................................................................................ 143
192. Normes d'aménagement des aires d'entreposage ..................................................................................... 143
193. Entreposage extérieur de type « A » ........................................................................................................... 144
194. Entreposage extérieur de type « B » ........................................................................................................... 144
195. Entreposage extérieur de type « C » .......................................................................................................... 144
196. Entreposage extérieur de type « D » .......................................................................................................... 145
Sous-section 3
Dispositions particulières pour les usages du groupe « Habitation (H) » ...................... 145
197. Entreposage de bois de chauffage.............................................................................................................. 145
TABLE DES MATIÈRES
x
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
198. Entreposage extérieur d'un véhicule récréatif ............................................................................................. 145
CHAPITRE 5
STATIONNEMENT HORS RUE ET AIRE DE CHARGEMENT .................... 147
SECTION 1
STATIONNEMENT HORS RUE ............................................................................................. 147
Sous-section 1
Généralité .............................................................................................................................. 147
199. Domaine d'application ................................................................................................................................. 147
200. Nécessité et maintien .................................................................................................................................. 147
201. Aménagement et entretien .......................................................................................................................... 147
202. Localisation .................................................................................................................................................. 147
203. Implantation ................................................................................................................................................. 148
204. Liens piétonniers ......................................................................................................................................... 148
205. Revêtements autorisés ................................................................................................................................ 148
206. Surlargeur de manœuvre ............................................................................................................................ 149
207. Débarcadère en « U » ................................................................................................................................. 149
208. Stationnement intérieur ............................................................................................................................... 149
Sous-section 2
Accès au terrain .................................................................................................................... 150
209. Nombre et distance entre les accès au terrain ............................................................................................ 150
210. Aménagement d'une allée de circulation .................................................................................................... 150
Sous-section 3
Cases de stationnement et allées d'accès ......................................................................... 150
211. Dimensions .................................................................................................................................................. 150
212. Nombre requis de cases de stationnement ................................................................................................. 151
213. Autopartage ................................................................................................................................................. 153
214. Nombre de cases de stationnement hors rue pour personnes à mobilité réduite ...................................... 153
215. Cases de stationnement réservées aux femmes enceintes ou aux jeunes familles ................................... 154
216. Dimensions d'une case de stationnement pour personnes à mobilité réduite ou réservées aux femmes
enceintes ou aux jeunes familles ................................................................................................................ 154
Sous-section 4
Exemption de case de stationnement ................................................................................ 154
217. Généralité .................................................................................................................................................... 154
218. Secteur assujetti .......................................................................................................................................... 154
219. Conditions de recevabilité de la demande d'exemption .............................................................................. 154
220. Frais exigibles.............................................................................................................................................. 154
221. Critères d'évaluation de la demande ........................................................................................................... 154
222. Transmission de la demande au Comité consultatif d'urbanisme ............................................................... 155
223. Décision du conseil municipal ..................................................................................................................... 155
224. Fonds de stationnement .............................................................................................................................. 155
Sous-section 5
Drainage et verdissement .................................................................................................... 155
225. Généralité .................................................................................................................................................... 155
226. Îlot de verdure.............................................................................................................................................. 155
227. Plantation ..................................................................................................................................................... 156
Sous-section 6
Support pour vélos ............................................................................................................... 156
228. Généralité .................................................................................................................................................... 156
229. Nombre d'unités requis ............................................................................................................................... 156
230. Localisation .................................................................................................................................................. 156
Sous-section 7
Installation électrique pour bornes de recharge de véhicules électriques .................... 157
231. Nombre requis ............................................................................................................................................. 157
232. Borne de recharge sur piédestal ................................................................................................................. 157
SECTION 2
AIRE DE CHARGEMENT ...................................................................................................... 158
TABLE DES MATIÈRES
xi
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Sous-section 1
Dispositions générales ........................................................................................................ 158
233. Localisation .................................................................................................................................................. 158
234. Aménagement ............................................................................................................................................. 158
235. Aire de manœuvre partagée ....................................................................................................................... 158
236. Distance minimale et aménagement pour un terrain d'un usage « Industriel (I) » ..................................... 158
CHAPITRE 6
AFFICHAGE ................................................................................................ 160
SECTION 1
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................... 160
237. Domaine d'application ................................................................................................................................. 160
238. Enseignes interdites .................................................................................................................................... 160
239. Matériaux prohibés ...................................................................................................................................... 160
240. Localisation .................................................................................................................................................. 161
241. Installation prohibée d'une enseigne ........................................................................................................... 161
242. Entretien et maintien ................................................................................................................................... 161
243. Éclairage d'une enseigne ............................................................................................................................ 161
244. Règles de calcul de la superficie d'une enseigne ....................................................................................... 162
245. Enseignes exclues du calcul de la superficie totale des enseignes ............................................................ 162
246. Modes de fixation ........................................................................................................................................ 162
SECTION 2
ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION ................................. 163
247. Enseignes permanentes autorisées sans certificat d'autorisation .............................................................. 163
248. Enseignes temporaires autorisés sans certificat d'autorisation .................................................................. 163
SECTION 3
ENSEIGNES AUTORISÉES NÉCESSITANT UN CERTIFICAT D'AUTORISATION ............ 165
Sous-section 1
Enseignes sur bâtiment ....................................................................................................... 165
249. Mode d'installation autorisé ......................................................................................................................... 165
250. Dispositions générales applicables aux enseignes sur bâtiment ................................................................ 165
Sous-section 2
Enseignes détachées du bâtiment ...................................................................................... 167
251. Mode d'installation autorisé ......................................................................................................................... 167
252. Dispositions générales applicables aux enseignes détachées du bâtiment ............................................... 167
Sous-section 3
Normes applicables aux enseignes par usage .................................................................. 168
253. Enseignes pour les usages du groupe « Habitation (H) » .......................................................................... 168
254. Enseignes pour les usages des groupes « Commercial (C) », « Industriel (I) » et « Public (P) » .............. 168
255. Enseignes pour les usages des groupes « Récréatif (R) » et « Agricole (A) » ........................................... 169
Sous-section 4
Enseignes particulières ....................................................................................................... 169
256. Enseigne pour un centre commercial, un magasin de grande surface ou un édifice à bureaux ................ 169
257. Murales ........................................................................................................................................................ 169
258. Panneaux-réclame ...................................................................................................................................... 170
CHAPITRE 7
MILIEUX NATURELS ET CONTRAINTES ANTHROPIQUES..................... 172
SECTION 1
MILIEUX NATURELS ............................................................................................................. 172
Sous-section 1
Préséance .............................................................................................................................. 172
259. Préséance des normes applicables aux milieux naturels ........................................................................... 172
260. Occupation des rives, du littoral et des plaines inondables des lacs et cours d'eau .................................. 172
Sous-section 2
Protection des rives et du littoral ........................................................................................ 172
261. Autorisation préalable .................................................................................................................................. 172
262. Dispositions applicables aux rives............................................................................................................... 172
263. Dispositions applicables au littoral .............................................................................................................. 174
Sous-section 3
Protection des zones inondables ........................................................................................ 175
TABLE DES MATIÈRES
xii
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
264. Identifications des zones inondables .......................................................................................................... 175
265. Délimitation des zones inondables pour le lot 5 428 877 en bordure de la rivière Yamaska ...................... 175
266. Autorisation préalable .................................................................................................................................. 175
267. Interdictions générales ................................................................................................................................ 176
268. Exceptions ................................................................................................................................................... 176
269. Dispositions particulières pour les zones de grand courant (récurrence 0-20 ans) ou dans une zone
inondable sans distinction quant à la récurrence comportant des risques d'inondation par embâcle de glace
..................................................................................................................................................................... 177
270. Interdictions dans les zones inondables de faible courant (récurrence 20-100 ans) .................................. 177
271. Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrage et travaux réalisés dans toutes les zones
inondables (récurrence 0-100 ans) ............................................................................................................. 177
272. Dérogation autorisée concernant l'interdiction de construire dans une zone inondable ............................. 177
Sous-section 4
Zones de glissement de terrain ........................................................................................... 178
273. Identifications des zones de glissement de terrain ..................................................................................... 178
274. Les dispositions normatives pour un talus .................................................................................................. 179
275. Classes des zones et classes des normes ................................................................................................. 180
276. Normes relatives aux remblais, déblais et excavations .............................................................................. 181
277. Intervention comprise en partie dans une zone de contrainte .................................................................... 181
278. Priorité des normes pour une intervention comprise dans deux zones ...................................................... 181
279. Application d'une marge de précaution ....................................................................................................... 181
280. Intervention en zone RA1 ............................................................................................................................ 181
281. Entretien et réparation du bâti existant ....................................................................................................... 181
282. Expertise géotechnique obligatoire ............................................................................................................. 182
283. Contenu de l'expertise géotechnique .......................................................................................................... 182
284. Validité et durée de l'expertise géotechnique .............................................................................................. 183
285. Dispositions relatives aux interventions dans les zones potentiellement exposées aux glissements de
terrain .......................................................................................................................................................... 183
SECTION 2
CONTRAINTES ANTHROPIQUES ........................................................................................ 204
Sous-section 1
Dispositions applicables aux secteurs de contraintes anthropiques ............................. 204
286. Contraintes imposées par la piste d'envol de la zone aéroportuaire .......................................................... 204
287. Centre de traitement de résidus d'origine agroalimentaire ......................................................................... 204
288. Lieux de transfert, de recyclage, de traitement et d'élimination des déchets dangereux ........................... 205
289. Zone de niveau sonore élevé ...................................................................................................................... 205
290. Prises d'eau potable publiques communautaires et privées ....................................................................... 205
291. Sols organiques ........................................................................................................................................... 206
292. Capacité des réseaux d'aqueduc et d'égout dans un territoire à capacité restreinte ................................. 206
CHAPITRE 8
AGRICULTURE ET ÉLEVAGE .................................................................... 208
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................... 208
Sous-section 1
Généralités ............................................................................................................................ 208
293. Entreposage de lisier et de fumier .............................................................................................................. 208
SECTION 2
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN ZONE
AGRICOLE ............................................................................................................................. 209
Sous-section 1
Dispositions générales ........................................................................................................ 209
294. Détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole ................ 209
295. Exceptions ................................................................................................................................................... 209
296. Calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage ..................................................... 209
297. Application du « paramètre H » et des vents dominants d'été .................................................................... 210
TABLE DES MATIÈRES
xiii
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
298. Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situé à plus de 150 mètres
d'une installation d'élevage ......................................................................................................................... 210
299. Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme .......................................................... 211
300. Agrandissement d'une installation d'élevage ............................................................................................... 211
301. Toiture pour un ouvrage d'entreposage de déjections animales .................................................................. 211
302. Utilisation du matelas de paille flottant comme toiture pour un ouvrage d'entreposage de déjections
animales ....................................................................................................................................................... 211
Sous-section 2
Zones d'interdiction et zones sensibles ............................................................................ 212
303. Dispositions applicables autour des périmètres d'urbanisation .................................................................. 212
304. Dans les zones sensibles ............................................................................................................................ 212
305. Nombre d'unités animales autorisé par groupe ou catégorie d'animaux autorisé dans une zone
d'interdiction ................................................................................................................................................ 212
CHAPITRE 9
DROITS ACQUIS ......................................................................................... 214
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................... 214
Sous-section 1
Généralités ............................................................................................................................ 214
306. Application ................................................................................................................................................... 214
307. Existence de droits acquis ........................................................................................................................... 214
SECTION 2
DROITS ACQUIS RELATIFS AUX USAGES ........................................................................ 215
Sous-section 1
Dispositions applicables ...................................................................................................... 215
308. Dispositions générales ................................................................................................................................ 215
309. Perte d'un droit acquis relatif aux usages ................................................................................................... 215
310. Extension ou agrandissement d'un usage dérogatoire dans une construction existante ........................... 215
311. Ajout d'une construction abritant un usage dérogatoire .............................................................................. 215
312. Extension d'un usage dérogatoire pour l'usage « H9 - Maison mobile » ................................................... 215
313. Extension d'un usage dérogatoire situé à l'extérieur d'un bâtiment ............................................................ 216
314. Aire de stationnement desservant un usage dérogatoire ........................................................................... 216
315. Remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis ............................................................. 216
316. Reconstruction d'un bâtiment dont l'usage est dérogatoire ........................................................................ 217
SECTION 3
DROITS ACQUIS RELATIFS AUX BÂTIMENTS .................................................................. 218
Sous-section 1
Dispositions applicables ...................................................................................................... 218
317. Dispositions générales ................................................................................................................................ 218
318. Entretien ou réparation ................................................................................................................................ 218
319. Empiétement des matériaux de revêtement extérieur ................................................................................ 218
320. Agrandissement d'un bâtiment dérogatoire ................................................................................................ 218
321. Reconstruction d'un bâtiment dérogatoire .................................................................................................. 218
322. Déplacement d'un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire ................................................................. 218
323. Bâtiment pour fins publics dont l'implantation est dérogatoire .................................................................... 219
324. Bâtiments principaux existants avant le 1er janvier 2002 ............................................................................ 219
Sous-section 2
Constructions et équipement accessoires dérogatoires ................................................. 219
325. Reconstruction ou réfection d'une construction accessoire ........................................................................ 219
326. Superficie dérogatoire des constructions accessoires desservant un usage « Habitation (H) » ................ 219
SECTION 4
DROITS ACQUIS SUR L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS .............................................. 220
Sous-section 1
Droits acquis sur un terrain pour fins d'utilité publique .................................................. 220
327. Dispositions générales ................................................................................................................................ 220
SECTION 5
DROITS ACQUIS SUR LES ENSEIGNES ............................................................................. 220
328. Dispositions générales ................................................................................................................................ 220
329. Entretien d'une enseigne dérogatoire ......................................................................................................... 220
TABLE DES MATIÈRES
xiv
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
330. Modification d'une enseigne dérogatoire .................................................................................................... 220
331. Remplacement d'une enseigne dérogatoire ............................................................................................... 220
332. Perte de droits acquis .................................................................................................................................. 220
SECTION 6
DROITS ACQUIS APPLICABLES AUX USAGES AGRICOLES ET À LA ZONE AGRICOLE
................................................................................................................................................ 221
Sous-section 1
Dispositions applicables aux unités et installations d'élevage ....................................... 221
333. Production animale ...................................................................................................................................... 221
334. Abandon, cessation ou interruption ............................................................................................................. 221
335. Reconstruction ou réfection d'une installation d'élevage ............................................................................ 221
Sous-section 2
Modification d'une production animale et ajout ou agrandissement d'une installation
d'élevage ................................................................................................................................ 221
336. Zone d'interdiction et zone sensible ............................................................................................................ 221
337. Ailleurs en zone agricole permanente ......................................................................................................... 222
Sous-section 3
Agrandissement d'une entreprise existante ...................................................................... 222
338. Entreprise existante empiétant dans la zone agricole ................................................................................ 222
Sous-section 4
Remplacement d'un usage dérogatoire bénéficiant de droits acquis en zone agricole 222
339. Remplacement d'un usage dérogatoire commercial, industriel ou récréatif protégé par droits acquis ...... 222
340. Remplacement d'un usage dérogatoire résidentiel protégé par droits acquis ............................................ 222
CHAPITRE 10 CONTRAVENTIONS ET SANCTIONS ........................................................ 224
SECTION 1
CONTRAVENTIONS ET SANCTIONS .................................................................................. 224
Sous-section 1
Dispositions applicables ...................................................................................................... 224
341. Contravention à la réglementation d'urbanisme .......................................................................................... 224
342. Maintien d'une situation non conforme ....................................................................................................... 224
343. Travaux effectués sans le permis ou le certificat requis ............................................................................. 224
344. Travaux non conformes aux renseignements et documents fournis lors de la demande ........................... 224
345. Sanctions générales .................................................................................................................................... 224
346. Sanctions particulières à la coupe d'arbre .................................................................................................. 225
347. Recours ....................................................................................................................................................... 225
CHAPITRE 11 DISPOSITIONS FINALES ........................................................................... 227
SECTION 1
DISPOSITIONS FINALES ...................................................................................................... 227
Sous-section 1
Dispositions finales .............................................................................................................. 227
348. Entrée en vigueur ........................................................................................................................................ 227
LISTE DES FIGURES
xv
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
LISTE DES FIGURES
Figure 1 - Allée d'accès, allée de circulation, case de stationnement et entrée charretière .................................. 24
Figure 2 - Cave ....................................................................................................................................................... 27
Figure 3 - Cours et lignes ....................................................................................................................................... 30
Figure 4 - Déblai ..................................................................................................................................................... 31
Figure 5 - Excavation .............................................................................................................................................. 35
Figure 6 - Exposé .................................................................................................................................................... 36
Figure 7 - Hauteur d'un bâtiment (toit plat) ............................................................................................................. 39
Figure 8 - Hauteur d'un bâtiment (toit en pente) ..................................................................................................... 39
Figure 9 - Largeur d'un terrain ................................................................................................................................ 41
Figure 10 - Marges.................................................................................................................................................. 43
Figure 11 - Profondeur d'un terrain ......................................................................................................................... 45
Figure 12 - Rive d'un lac ou un cours d'eau ........................................................................................................... 48
Figure 13 - Sous-sol................................................................................................................................................ 50
Figure 14 - Type de terrains .................................................................................................................................... 51
Figure 15 - Exemple de grille de spécifications ...................................................................................................... 57
Figure 16 - Implantation d'un bâtiment entre deux terrains construits .................................................................. 113
Figure 17 - Implantation d'un bâtiment entre un terrain construit et un terrain vacant .......................................... 113
Figure 18 - Implantation d'un bâtiment adjacent à un seul terrain construit .......................................................... 113
Figure 19 - Dérogation à la hauteur maximale permise pour une construction accessoire .................................. 119
Figure 20 -Bande tampon de catégorie A ............................................................................................................. 131
Figure 21 -Bande tampon de catégorie B ............................................................................................................. 132
Figure 22 - Mode d'installation d'une enseigne sur bâtiment ............................................................................... 165
Figure 23 - Mode d'installation d'une enseigne détachée du bâtiment ................................................................ 167
Figure 24 - Talus et marge de précaution ............................................................................................................. 179
Figure 25 - Corridor tampon de la zone aéroportuaire ......................................................................................... 204
Figure 26 - Exemple de détermination de la longueur et de la position de la haie brise-vent ou du boisé .......... 239
LISTE DES TABLEAUX
xvi
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1 - Conditions dendrométriques par type d'arbre...................................................................................... 24
Tableau 2 - Classification sommaire des usages principaux .................................................................................. 63
Tableau 3 - Groupe d'usages « Habitation (H) » .................................................................................................... 65
Tableau 4 - Sous-classe d'usages « C101 - Bureau et services administratifs » .................................................. 66
Tableau 5 - Sous-classe d'usages « C102 - Vente au détail » .............................................................................. 67
Tableau 6 - Sous-classe d'usages « C103 - Service funéraire » ........................................................................... 69
Tableau 7 - Sous-classe d'usages « C104 - Commerce de proximité » ................................................................ 69
Tableau 8 - Sous-classe d'usages « C105 - Service professionnel » .................................................................... 69
Tableau 9 - Sous-classe d'usages « C201 - Restauration avec ou sans service complet » ................................. 71
Tableau 10 - Sous-classe d'usages « C202 - Débit de boisson » ......................................................................... 71
Tableau 11 - Sous-classe d'usages « C301 - Service d'hébergement » ............................................................... 72
Tableau 12 - Sous-classe d'usages « C302 - Résidence de tourisme » ............................................................... 72
Tableau 13 - Sous-classe d'usages « C401 - Service pour les véhicules automobiles, récréatifs et routiers ».... 73
Tableau 14 - Sous-classe d'usages « C402 - Poste d'essence et station de recharge » ...................................... 73
Tableau 15 - Sous-classe d'usages « C403 - Vente au détail de véhicules automobiles et récréatifs » ............... 73
Tableau 16 - Sous-classe d'usages « C404 - Service de réparation pour véhicules automobiles » ..................... 74
Tableau 17 - Sous-classe d'usages « C501 - Service para-industriel et entreposage » ....................................... 75
Tableau 18 - Sous-classe d'usages « C502 - Vente en gros et à potentiel de nuisances » .................................. 76
Tableau 19 - Sous-classe d'usages « C601 - Divertissement » ............................................................................ 77
Tableau 20 - Sous-classe d'usages « C602 - Loisir »............................................................................................ 77
Tableau 21 - Sous-classe d'usages « I101 - Fabrication artisanale et atelier d'artisan » ...................................... 78
Tableau 22 - Sous-classe d'usages « I102 - Industrie légère » ............................................................................. 78
Tableau 23 - Sous-classe d'usages « I103 - Industrie de recherche » .................................................................. 80
Tableau 24 - Sous-classe d'usages « I201 - Industrie lourde » ............................................................................. 81
Tableau 25 - Sous-classe d'usages « I202 - Industrie d'extraction » .................................................................... 82
Tableau 26 - Sous-classe d'usages « P101 - Service de garderie » ..................................................................... 83
Tableau 27 - Sous-classe d'usages « P102 - Culture et loisir à portée locale » ................................................... 83
Tableau 28 - Sous-classe d'usages « P103 - Éducation à portée locale » ........................................................... 83
Tableau 29 - Sous-classe d'usages « P104 - Service de santé et sociaux à portée locale » ............................... 83
Tableau 30 - Sous-classe d'usages « P105 - Autres services publics à portée locale » ....................................... 84
Tableau 31 - Sous-classe d'usages « P201 - Culture et loisir à portée régionale » .............................................. 85
Tableau 32 - Sous-classe d'usages « P202 - Éducation à portée régionale » ...................................................... 85
Tableau 33 - Sous-classe d'usages « P203 - Service de santé et sociaux à portée régionale » .......................... 85
Tableau 34 - Sous-classe d'usages « P204 - Autres services publics à portée régionale » ................................. 86
Tableau 35 - Sous-classe d'usages « P205 - Cimetière » ..................................................................................... 86
Tableau 36 - Sous-classe d'usages « P206 - Fondations et organismes de charité » .......................................... 86
Tableau 37 - Sous-classe d'usages « P301 - Activité de rassemblement » .......................................................... 87
Tableau 38 - Sous-classe d'usages « P302 - Lieux de culte » .............................................................................. 87
Tableau 39 - Sous-classe d'usages « P401 - Établissement communautaire ou institutionnel particulier » ......... 88
Tableau 40 - Sous-classe d'usages « P402 - Établissement de détention institution correctionnel » ................... 88
Tableau 41 - Sous-classe d'usages « P501 - Équipement léger » ........................................................................ 89
Tableau 42 - Sous-classe d'usages « P502 - Équipement contraignant » ............................................................ 89
Tableau 43 - Sous-classe d'usages « R101 - Récréation extensive de faible intensité » ..................................... 91
Tableau 44 - Sous-classe d'usages « R102 - Récréation extensive d'intensité modérée ou élevée » ................. 91
Tableau 45 - Sous-classe d'usages « R201 - Récréation intensive de faible intensité » ...................................... 92
Tableau 46 - Sous-classe d'usages « R202 - Récréation intensive d'intensité modérée ou élevée » .................. 92
Tableau 47 - Sous-classe d'usages « A1 - Culture » ............................................................................................. 94
Tableau 48 - Sous-classe d'usages « A2 - Élevage » ........................................................................................... 94
Tableau 49 - Sous-classe d'usages « A3 - Para-agricole » ................................................................................... 94
Tableau 50 - Sous-classe d'usages « A4 - Foresterie » ........................................................................................ 95
Tableau 51 - Niveau maximal de bruit en fonction de l'usage et de la période de la journée .............................. 108
Tableau 52 - Type d'activités retenues en TIAM avec leur bande de protection .................................................. 108
Tableau 53 - Dimensions minimales d'un bâtiment principal ................................................................................. 112
Tableau 54 - Éléments architecturaux, saillies et empiètements autorisés ........................................................... 115
Tableau 55 - Équipements accessoires autorisés pour un usage du groupe « Habitation (H) » ......................... 124
Tableau 56 - Équipements accessoires autorisés pour un usage autre que du groupe « Habitation (H) » ......... 125
Tableau 57 - Dimensions permises dans les constructions aériennes et souterraines ........................................ 128
Tableau 58 - Bande tampon de catégorie A : Usages principaux nécessitant une bande tampon selon l'usage
principal du terrain adjacent .................................................................................................................................. 131
Tableau 59 - Bande tampon de catégorie B : Usages principaux nécessitant une bande tampon selon l'usage
principal du terrain adjacent .................................................................................................................................. 132
xvii
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Tableau 60 - Hauteur maximale d'une clôture ...................................................................................................... 139
Tableau 61 - Normes d'aménagement des aires d'entreposage .......................................................................... 143
Tableau 62 - Dimension des cases de stationnement intérieur ............................................................................ 149
Tableau 63 - Dimension des cases de stationnement extérieur ........................................................................... 150
Tableau 64 - Dimension des allées d'accès ......................................................................................................... 151
Tableau 65 - Nombre requis de cases de stationnement pour les usages du groupe « Habitations (H) » .......... 151
Tableau 66 - Nombre requis de cases de stationnement pour les usages du groupe « Commercial (C) » ......... 151
Tableau 67 - Nombre requis de cases de stationnement pour les usages du groupe « Industriel (I) » ............... 152
Tableau 68 - Nombre requis de cases de stationnement pour les usages du groupe « Public (P) » .................. 152
Tableau 69 - Nombre requis de cases de stationnement pour les usages du groupe « Récréatif (R) » .............. 152
Tableau 70 - Cases de stationnement pour personnes à mobilité réduite ........................................................... 153
Tableau 71 - Nombre minimal d'unités de stationnement pour vélo requis .......................................................... 156
Tableau 72 - Enseignes permanentes autorisées sans certificat d'autorisation ................................................... 163
Tableau 73 - Enseignes temporaires autorisées sans certificat d'autorisation ..................................................... 163
Tableau 74 - Enseignes sur bâtiment ................................................................................................................... 165
Tableau 75 - Enseignes pour un usage du groupe « Habitation (H) » ................................................................. 168
Tableau 76 - Enseignes pour un usage des groupes « Commercial (C) », « Industriel (I) » et « Public (P) » ..... 168
Tableau 77 - Enseignes pour un usage des groupes « Récréatif (R) » et « Agricole (A) » .................................. 169
Tableau 78 - Cartes illustrant les zones inondables de Saint-Hyacinthe .............................................................. 175
Tableau 79 - Cartes illustrant les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain de Saint-Hyacinthe
............................................................................................................................................................................... 178
Tableau 80 - Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain .............................................................. 180
Tableau 81 - Ordre de priorité des zones de contraintes...................................................................................... 181
Tableau 82 - Normes applicables à l'usage résidentiel de faible à moyenne densité (unifamilial, bifamilial,
trifamilial) ............................................................................................................................................................... 184
Tableau 83 - Normes applicables aux autres usages (usages autres que résidentiels faible à moyenne densité)
............................................................................................................................................................................... 193
Tableau 84 - Famille d'expertise géotechnique requise selon la zone dans laquelle l'intervention est projetée (voir
note 1) .................................................................................................................................................................... 200
Tableau 85 - Critères d'admissibilité associés aux familles d'expertise géotechnique (voir note 1) .................... 203
Tableau 86 - Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers situés à plus de 150 mètres
d'une installation d'élevage ................................................................................................................................... 210
Tableau 87 - Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme .............................................. 211
Tableau 88 - Groupe d'animaux et nombre d'unités animales en zone d'interdiction pouvant permettre une
nouvelle unité d'élevage ........................................................................................................................................ 212
Tableau 89 - Possibilité de remplacement de certains usages dérogatoires protégés par droits acquis ............. 216
Tableau 90 - Nombre d'unités animales (paramètre A) ........................................................................................ 231
Tableau 91 - Distances de base (paramètre B) .................................................................................................... 232
Tableau 92 - Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre C) .......................................... 236
Tableau 93 - Type de fumier (paramètre D) .......................................................................................................... 236
Tableau 94 - Type de fumier (paramètre E) .......................................................................................................... 237
Tableau 95 - Facteur d'atténuation (paramètre F) ................................................................................................ 238
Tableau 96 - Facteur d'usage (paramètre G) ....................................................................................................... 240
Tableau 97 - Facteur d'usage exposé (paramètre H) ........................................................................................... 240
18
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Chapitre 1
Dispositions déclaratoires, interprétative et administratives
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
19
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET
ADMINISTRATIVES
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
Sous-section 1
Généralités
1.
Interaction avec les autres règlements d'urbanisme
Le présent règlement constitue une partie intégrante de l'ensemble de la réglementation d'urbanisme et celui-
ci est interrelié avec les autres règlements d'urbanisme adoptés par la Ville, notamment en vertu de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1).
En cas d'incompatibilité entre le présent règlement et un autre règlement d'urbanisme, les dispositions les
plus restrictives s'appliquent, à moins d'indication contraire expresse.
2.
Objet du règlement
Le présent règlement assure la mise en œuvre du plan d'urbanisme en vigueur. Il a pour but d'ordonner le
développement des différentes activités sur l'ensemble du territoire de la Ville, en déterminant les principes
de leur localisation et les conditions de leur implantation. Il contrôle le zonage afin d'assurer un aménagement
cohérent, sécuritaire et durable du territoire.
Le règlement décrète les modalités d'utilisation des bâtiments et d'occupation des terrains ainsi que la
répartition des usages sur le territoire dans le but de coordonner le développement du celui-ci de façon
harmonieuse.
3.
Territoire assujetti
Ce règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville, incluant toute modification ultérieure de ses
limites territoriales.
4.
Travaux affectés
Nul bâtiment, public ou privé, construction ou structure ne peut être érigé, modifié ou utilisé qu'en conformité
aux prescriptions du présent règlement. Aucun terrain ne peut être affecté à un usage qui n'est pas autorisé
dans la zone où il se trouve, tel qu'indiqué à la grille de spécifications.
Nul ne peut entreprendre des travaux visés au présent règlement sans l'obtention préalable d'un permis ou
certificat lorsque requis.
5.
Abrogation de règlements
Le présent règlement abroge le Règlement d'urbanisme numéro 350 ainsi que tous ses règlements
modificateurs.
Les travaux autorisés par un permis ou certificat émis en vertu des règlements d'urbanisme antérieurs à
l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent être réalisés conformément aux dispositions des
règlements en vertu desquels les permis ou les certificats ont été émis à condition qu'ils soient complétés à
l'intérieur du délai de validité du permis ou certificat. À défaut, les travaux devront être autorisés par un
nouveau permis, lequel sera émis uniquement si les dispositions du présent règlement sont respectées.
L'abrogation n'affecte pas les procédures intentées ni les infractions commises sous l'empire des règlements
abrogés.
6.
Documents annexés
Les documents suivants sont annexés au présent règlement et en font partie intégrante :
1°
Annexe 1 : Liste des abréviations;
2°
Annexe 2 : Paramètres pour la détermination des distances séparatrices relatifs à la gestion des odeurs
en zone agricole;
3°
Annexe 3 : Grilles des spécifications;
4°
Annexe 4 : Plan de zonage;
5°
Annexe 5 : Plan des territoires incompatibles avec l'activité minière;
6°
Annexe 6 : Plan des territoires où la capacité des réseaux d'aqueduc et d'égout est restreinte;
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
20
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
7°
Annexe 7 : Plan des périmètres de protection rapprochés;
8°
Annexe 8 : Plan des contraintes anthropiques;
9°
Annexe 9 : Plan des zones prioritaires de développement et de réserves d'aménagement
10° Annexe 10 : Plan des zones potentiellement exposées aux glissements de terrain.
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
21
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
SECTION 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Sous-section 1
Interprétation générale
7.
Interprétation du règlement
L'interprétation de ce règlement doit respecter les règles suivantes :
1°
Toutes les mesures présentées dans le présent règlement sont celles du système international (SI);
2°
Les plans, annexes, tableaux, graphiques, figures, illustrations et symboles et toute forme d'expression
autre que le texte proprement dit font partie intégrante du règlement;
3°
Lorsqu'une distance séparatrice est mentionnée entre deux usages ou constructions, cette distance
s'applique avec réciprocité pour chacun de ces usages ou constructions;
4°
Les mots au singulier incluent le pluriel et vice versa;
5°
Le masculin inclut le féminin.
8.
Interprétation en cas de contradiction
Dans ce règlement, à moins d'indication contraire, les règles suivantes s'appliquent :
1°
Lorsque deux dispositions ou plus du présent règlement s'appliquent à un usage, bâtiment, terrain ou
autre objet régi par le présent règlement, les règles suivantes s'appliquent :
a)
La disposition particulière prévaut sur la disposition générale;
b)
La disposition la plus contraignante prévaut;
2°
En cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut;
3°
En cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, le texte prévaut;
4°
En cas de contradiction entre les données d'un tableau et un graphique, les données du tableau
prévalent.
9.
Clause de validité partielle
Si une disposition est déclarée invalide, les autres demeurent en vigueur.
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
22
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
10. Terminologie
À moins d'une déclaration contraire expresse, ou à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent règlement, le sens ou l'application qui leur est ci-
après attribué.
Toute unité de mesure impériale est fournie à titre indicatif, le système métrique prévaut.
Abattage d'arbres
Toute intervention retirant 50 % ou plus de la cime ou des racines d'un arbre, le déracinement d'un arbre
sans transplantation sur la même propriété, l'injection de produit toxique, l'annelage du tronc ou de branches
charpentières, ainsi que toute autre opération compromettant la survie de l'arbre ou menant à la coupe de
ce dernier.
Toutefois, pour l'application des articles figurant à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 7 (sous-
section nommée « Zone de glissement de terrain ») est considéré comme un abattage d'arbre, tout
prélèvement d'arbres ou d'arbustes fait selon différents types de coupes et ayant pour effet de déboiser en
partie ou en totalité une superficie donnée.
Abri hivernal
Abri démontable, installé pour une période de temps limitée fixée par le Règlement de zonage numéro 850,
utilisé pour protéger l'entrée d'un bâtiment, un passage piétonnier, un trottoir, une rampe d'accès ou un
véhicule automobile contre le vent, le froid ou l'accumulation de neige.
Activité minière
Une activité minière correspond aux différentes activités de recherche, d'exploration (claim) et d'exploitation
(bail, concession) minières ayant lieu sur un site minier.
Activité de vente lors d'un événement
La vente ou l'offre de vente, en gros ou au détail, sur échantillon ou autrement, de biens ou services lors d'un
événement ayant une finalité culturelle, éducative, communautaire ou charitable.
Activité agricole
Toutes les activités et les usages agricoles autorisés en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1).
Agriculture
Voir la définition du terme « Activité agricole ».
Aéroport
Aéroport commercial autre que les pistes d'envol utilisées à des fins personnelles et récréatives.
Affectation
Partie de territoire destinée à être utilisée selon une vocation déterminée par les fonctions qui y sont
autorisées au Plan d'urbanisme numéro 849.
Agrandissement
Une augmentation de la dimension ou de la superficie de plancher d'une construction ou une augmentation
de la superficie de plancher ou de la superficie du sol occupée par un usage.
Agrotourisme
Les usages agrotouristiques sont des usages touristiques qui font partie intégrante d'une ferme et qui sont
complémentaires à l'agriculture. Ils mettent en relation des producteurs agricoles avec des touristes ou des
excursionnistes, permettant à ces derniers de découvrir le milieu agricole, l'agriculture et sa production à
travers l'accueil et l'information que leur réserve leur hôte. Ce sont les services d'accueil et de diffusion
d'informations à caractère agricole qui en spécifient l'aspect agrotouristique.
Un usage agrotouristique doit s'exercer sur une ferme et mettre en valeur la production agricole et ses
dérivés. En outre, il peut offrir une structure d'animation et d'accueil.
Les usages agrotouristiques comprennent entre autres :
1°
Les activités, animation et visite à la ferme (ex. : l'autocueillette de fruits ou de légumes, un centre
équestre en activité secondaire à l'élevage des chevaux, un centre d'interprétation sur la production du
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
23
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
lait relié à une ferme laitière ou une cabane à sucre reliée à une érablière en exploitation);
2°
Les gîtes touristiques visés par le Règlement sur l'hébergement touristique (RLRQ, c. H-1.01, r. 1);
3°
L'hébergement à la ferme;
4°
La restauration à la ferme;
5°
La « Table Champêtre MD » associée à une exploitation agricole.
Aire d'alimentation extérieure
Aire située à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés, périodiquement ou de manière continue, des animaux,
et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire.
Aire d'une enseigne
Surface délimitée par une ligne continue, actuelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes d'une
enseigne et incluant toute matière servant à dégager cette enseigne d'un arrière-plan, mais excluant les
montants. Lorsqu'une enseigne lisible sur deux côtés est identique sur chacune de ses faces, l'aire est celle
d'un des deux côtés seulement. Si l'enseigne est lisible sur plus de deux côtés identiques, l'aire de chaque
face additionnelle sera considérée dans le calcul de l'aire totale de l'enseigne.
Aire d'entreposage extérieur
Espace réservé à l'entreposage de matériaux, d'équipements ou de marchandises quelconques. Sont exclus
de cet espace les aménagements paysagers, les aires de stationnement ainsi que les aires de chargement.
Aire d'exploitation minière
La surface du sol d'où l'on extrait de la matière, y compris la localisation des équipements, des aires de
chargement, de déchargement et de dépôt des matériaux produits ainsi que les aires sur lesquelles sont
entreposés les résidus.
L'aire d'exploitation minière peut correspondre également à la surface autorisée pour l'exploration et
l'exploitation minière par un droit minier délivré par le MRNF ou par un certificat d'autorisation du MELCCFP.
Si, lors de la délimitation de l'aire de l'exploitation minière, plusieurs surfaces correspondent à la présente
définition, alors la surface la plus grande sera celle qui prévaudra pour les fins de l'application du présent
règlement.
Aire libre
Espace d'un terrain non occupé par un ou des bâtiments principaux ainsi que par un ou des constructions
accessoires.
Aire de stationnement
Portion d'un terrain comprenant une ou des cases de stationnement pour véhicules automobiles, la ou les
entrées charretières, l'allée de circulation et la ou les allées d'accès.
Aire de verdure
Portion de l'aire libre d'un terrain destinée à des fins de verdure. Cette aire peut inclure des espaces
végétalisées au moyen de gazonnement, de couvre-sol, de plantation ou d'ensemencement.
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
24
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Allée d'accès
Allée reliée à l'allée de circulation et permettant l'accès aux cases de stationnement.
Figure 1 - Allée d'accès, allée de circulation, case de stationnement et entrée charretière
Allée d'accès
Allée de circulation
Case de stationnement
Entrée charretière
Aire d'agrément
Portion de l'aire libre d'un terrain destinée à des fins d'agrément. Cette aire peut inclure des espaces
gazonnés, des aménagements paysagers, des patios ou des galeries situés exclusivement au niveau du rez-
de-chaussée, des aires de jeux construits, des piscines et d'autres types d'affectations semblables sans
toutefois inclure les aires de stationnement.
Allée de circulation
Allée reliée à l'entrée charretière et qui mène à une case de stationnement ou à une ou plusieurs allées
d'accès (voir - Allée d'accès, allée de circulation, case de stationnement et entrée charretièrefigure 1).
Dans certains projets de développement en copropriété, les allées de circulation suivantes ont été nommées
afin d'en faciliter le repérage :
1°
Carré Albany-Tétrault;
2°
Carré René-Bélisle;
3°
Impasse de la Coupe.
Ces allées de circulation ne sont pas considérées comme une rue aux fins d'application des normes
d'implantation et des normes d'aménagement des aires de stationnement.
Annexe
Construction permanente, faisant corps avec le bâtiment principal, située sur le même terrain et servant au
même usage qu'à celui exercé dans le bâtiment principal ou à un usage complémentaire à ce dernier. Un
garage, un solarium, une verrière, un hangar, un cagibi et un abri d'auto reliés à un bâtiment principal
constituent des annexes.
Arbre
Plante ligneuse vivace atteignant au moins une hauteur de 7 mètres à maturité et comportant un tronc sur
lequel s'insèrent des branches ramifiées portant le feuillage, dont l'ensemble forme le houppier, appelé aussi
couronne, et respectant les conditions dendrométriques suivantes :
Tableau 1 - Conditions dendrométriques par type d'arbre
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
25
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Type d'arbre
Conditions dendrométriques
Arbre feuillu à tronc unique
10 centimètres et plus au DHP (diamètre à
hauteur de poitrine)
Arbre feuillu multi-troncs
Possédant au moins un tronc de 10 centimètres et
plus au DHP
Arbre résineux
Hauteur correspondant à la distance entre le collet
et la partie la plus haute de la cime de 2 mètres et
plus
ET
Tous les types
Hauteur à maturité pouvant atteindre 7 mètres et
plus
Arbre à faible déploiement
Arbre dont l'étalement de la cime, prévisible selon l'espèce et la zone de rusticité, sera d'un diamètre inférieur
à 6 mètres de largeur et/ou d'une hauteur inférieure à 10 mètres à maturité.
Arbre à moyen déploiement
Arbre dont l'étalement de la cime, prévisible selon l'espèce et la zone de rusticité, sera d'un diamètre de 6 à
10 mètres de largeur et/ou une hauteur située entre 10 et 15 mètres à maturité.
Arbre à grand déploiement
Arbre dont l'étalement de cime, prévisible selon l'espèce et la zone de rusticité, sera d'un diamètre égal ou
supérieur à 10 mètres de largeur et/ou d'une hauteur supérieure à 15 mètres à maturité.
Arbre dépérissant
Arbre dont plus de 50 % de la cime est morte sans cause connue ou qui se trouve dans un état de
détérioration susceptible de causer sa mort.
Arbre multi-tronc
Arbre composé de plusieurs troncs issus d'une même souche.
Arbuste
Plante ligneuse vivace pouvant atteindre une hauteur entre 4 et 7 mètres à maturité.
Atelier d'artisan
Lieu de production de biens ou de services différenciés en très petites séries, fondé sur le travail manuel à
outillage réduit et la petite taille de l'entreprise.
Auvent
Saillie fixe ou mobile fabriquée de verre, de bois, de tissu, de métal ou de matière plastique, apposée sur
une façade du bâtiment, généralement destinée à servir de protection contre les intempéries et pouvant
également servir d'enseigne.
Bac de récupération de vêtements
Boîte permettant de recueillir des vêtements à des fins de dons.
Balcon
Plate-forme en saillie sur les murs d'un bâtiment, couvert ou non, entourée d'un garde-corps et sans escalier
qui est accessible uniquement par l'intérieur du bâtiment.
Balise de déneigement
Poteau installé pour la période hivernale permettant de délimiter la cour afin d'en faciliter le déneigement.
Bande de protection
Parcelle de terrain délimitée au sommet ou à la base d'un talus figurant sur la carte de zones de contraintes
relatives aux glissements de terrain, à l'intérieur de laquelle des normes doivent être appliquées.
Bande tampon
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
26
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Aire naturelle ou aménagement paysager conformément au présent règlement (synonyme : « Espace
tampon » ou « Zone tampon »).
Bâtiment
Construction, ayant un toit supporté par des colonnes et/ou des murs, et qui est utilisée ou destinée à être
utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses.
Bâtiment agricole
Bâtiment permanent destiné à l'agriculture ou à une activité agricole.
Bâtiment d'élevage
Bâtiment destiné à l'élevage, à la garde ou à la reproduction d'animaux.
Bâtiment isolé
Bâtiment complètement dégagé de tout autre bâtiment.
Bâtiment jumelé
Bâtiment dont un mur est mitoyen en tout ou en partie à un autre bâtiment situé sur un autre terrain.
Bâtiment mixte
Bâtiment comportant plus d'un usage principal.
Bâtiment principal
Bâtiment dans lequel s'exercent le ou les usages principaux du terrain sur lequel il est érigé et comprend
toute annexe (solarium, abri d'auto, garage, etc.).
Bâtiment en rangée
Bâtiment dont le ou les murs latéraux sont mitoyens à des bâtiments adjacents, le tout formant ensemble
une bande continue.
Bâtiment de service
Bâtiment ou construction accessoire à un usage du groupe « Récréation (R) », destiné à fournir des services
de base tels que des vestiaires, des toilettes, une cantine ou tout autre service similaire offert aux usagers.
Bâtiment temporaire
Bâtiment à caractère provisoire, destinée à des fins spécifiques pour une période limitée.
Café-terrasse
Emplacement aménagé à l'extérieur, ouvert en tout ou en partie, où l'on dispose des tables et des chaises
pour y servir des repas et/ou des consommations.
Camping
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules
de camping ou des tentes.
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
27
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Cave
Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont la hauteur, entre le plafond fini et le niveau moyen
du sol, est égale ou inférieure à 0,75 mètre.
Figure 2 - Cave
≤ 0,75 mètre
Centre de réadaptation avec zoothérapie
Établissement qui offre des services d'adaptation ou de réadaptation et d'intégration sociale à des personnes
qui, en raison de leurs déficiences physiques ou intellectuelles, de leurs difficultés d'ordre comportemental,
psychosocial ou familial ou à cause de leur dépendance à l'alcool, aux drogues, aux jeux de hasard et
d'argent ou de toute autre dépendance, requièrent de tels services de même que des services
d'accompagnement et de support à l'entourage de ces personnes.
Un tel genre de réadaptation doit obligatoirement être associé à un programme de zoothérapie incluant des
animaux autres que de race canine et féline (ex.: chevaux, animaux de ferme, etc.) ainsi qu'à des activités
de gardiennage d'animaux, de culture du sol et de sylviculture.
Centre de traitement de résidus d'origine agroalimentaire
Lieu où s'opère un ensemble d'opérations administratives et techniques dont les activités visent la
récupération, l'entreposage, le traitement et la valorisation de résidus d'origine agroalimentaire telles que
fumiers, lisiers, fientes, boues de piscicoles, litières et résidus de culture ainsi que les immeubles et
équipements affectés à ces fins.
Centre-ville
Secteur correspondant à l'aire d'affectation « Centre-ville (CV) » du Plan d'urbanisme numéro 849.
Chemin d'accès privé
Route ou rue privée qui mènent à un bâtiment principal.
Clinomètre
Instrument de poche, utilisé sur le terrain, permettant d'évaluer l'inclinaison et la hauteur d'un talus.
Coefficient de sécurité
Coefficient calculé selon les règles de l'art en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus (plus
la valeur est élevée, plus la stabilité relative est élevée).
Comité consultatif d'urbanisme
Comité consultatif d'urbanisme au sens de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1).
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
28
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Commerce agricole
Les commerces agricoles comprennent les postes de séchage, les centres de torréfaction des grains ainsi
que l'entreposage et la vente de produits agricoles. Ils regroupent les activités commerciales directement
reliées à un produit agricole, mais qui ne constituent pas une activité agricole au sens de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1).
Commerce agroalimentaire
Les commerces agroalimentaires regroupent toutes les activités commerciales reliées à l'agriculture, mais
qui ne constituent pas une activité agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (RLRQ, c. P-41.1) telles que les activités de transformation, de distribution et de vente de biens
nécessaires à la production agricole.
Commerce autoroutier
Les commerces autoroutiers comprennent l'ensemble des commerces susceptibles de desservir les
clientèles de passage sur l'autoroute. Sans que ce soit exhaustif, les commerces autoroutiers comprennent
par exemple les établissements d'hébergement et de restauration, les stations-service et dépanneurs, ainsi
que la vente, la location et la réparation de véhicules routiers.
Commerce connexe à la fonction aéroportuaire
Les commerces connexes à la fonction aéroportuaire comprennent l'ensemble des commerces susceptibles
de contribuer au fonctionnement de l'aéroport et à son rayonnement. Sans que ce soit exhaustif, les
commerces connexes à la fonction aéroportuaire comprennent les activités de restauration et d'entreposage,
ainsi que la vente, la réparation et la fabrication de pièces d'avion.
Commerce complémentaire à l'agriculture
Les commerces complémentaires à l'agriculture regroupent les activités commerciales reliées à la vente, la
distribution et l'entretien de biens nécessaires aux exploitations agricoles, ainsi que la vente et l'offre de
services pour les exploitations agricoles. Les commerces complémentaires à l'agriculture incluent également
les commerces agroalimentaires et les commerces agricoles.
Commerce de destination
Toutes les activités commerciales spécialisées dans la vente, l'achat et l'entreposage de biens d'achat
réfléchi (tel que défini au présent règlement), qui nécessitent une grande consommation d'espace construit.
Il peut s'agir également d'une activité commerciale offrant des services et des biens divers (autres que les
biens d'achat réfléchi), qui crée son propre flux de clientèle et qui possède une zone de chalandise très
étendue.
Commerce non structurant
Les commerces qui attirent généralement une clientèle locale. Il s'agit d'achat, d'entreposage et de vente de
biens d'achat courant, semi-réfléchi (tels que défini au présent règlement), de services et de commerces
récréotouristiques.
Commerce structurant
Les commerces qui attirent une clientèle provenant de l'ensemble du territoire de la MRC ou de l'extérieur
de celle-ci. Il s'agit d'achat de manière non limitative, d'entreposage et de vente de biens d'achat courant,
semi-réfléchi et réfléchi (tel que défini au présent règlement), d'un centre d'achat, de commerces de grande
surface et de commerces récréotouristiques.
Concentration d'eau
Action de réunir et de concentrer les eaux de pluie, de ruissellement ou de rejet industriel par des ouvrages
appropriés et de les diriger vers un même point.
Conduite de gaz souterraine
Conduite utilisée à des fins de traitement et de valorisation des déjections animales ou de résidus d'origine
agroalimentaire.
Conseil
Conseil municipal de la Ville de Saint-Hyacinthe.
Construction
Assemblage ordonné d'un ou de plusieurs matériaux déposés ou reliés au sol ou fixés à tout objet relié au
sol, pour servir d'abri, de soutien, de support ou d'appui ou d'autres fins similaires.
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
29
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Construction accessoire
Bâtiment permanent, détaché du bâtiment principal, et destiné à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément
du bâtiment principal ou de l'usage principal et construit sur le même terrain que ce dernier.
Construction hors toit
Construction érigée sur le toit d'un bâtiment qui remplit une fonction utilitaire à la construction sur laquelle
elle est érigée.
Conteneur d'entreposage
Conteneur étanche en acier conçu à l'origine pour le transport de marchandises.
Conteneur maritime
Voir la définition du terme « Conteneur d'entreposage ».
Conteneur semi-enfoui
Conteneur à matière résiduelle, matière recyclable ou matière organique dont plus du tiers de la structure
est enfouie dans le sol et dont la structure hors sol ne dépasse pas une hauteur de 1,4 mètre.
Coupe d'assainissement
Prélèvement inférieur à 50 % du couvert forestier des arbres endommagés, dégradés (morts ou affaiblis par
la maladie ou les insectes), mal formés ou vulnérables en vue d'assainir le boisé, et ce, en prenant les
précautions nécessaires pour éviter l'érosion par l'eau (ex. : dégagement manuel).
Coupe de contrôle de la végétation
Dégagement manuel de moins de 50 % de la végétation arbustive et herbacée permettant, entre autres, de
limiter la concurrence exercée sur des essences recherchées ou encore de créer une percée visuelle.
Cour
Espace à ciel ouvert entre la ligne de terrain et le bâtiment principal, ou le prolongement imaginaire de son
mur, s'étendant sur toute la longueur du terrain. La cour peut être avant, latérale ou arrière.
Cour arrière
Espace de terrain compris entre la ligne arrière, les lignes latérales et le mur arrière du bâtiment principal,
lequel est prolongé jusqu'aux lignes latérales.
Dans le cas d'un terrain d'angle, la cour arrière est l'espace compris entre la ligne arrière, la ligne latérale, le
mur arrière du bâtiment principal prolongé jusqu'à la ligne latérale et le prolongement de la façade avant
secondaire jusqu'à la ligne arrière. Sur un terrain d'angle transversal, la cour arrière se situe entre le mur
arrière du bâtiment principal et la ligne arrière, entre les cours avant (voir figure 3).
Cour avant
Espace de terrain compris entre la ligne avant, les lignes latérales et la façade avant principale du bâtiment
principal et ses prolongements jusqu'aux lignes latérales.
Dans le cas d'un terrain d'angle, elle comprend un espace de terrain entre le bâtiment principal et les lignes
de rues qui s'étend à partir de la ligne latérale jusqu'à la ligne arrière. Pour un terrain transversal, elle s'étend
de part et d'autre du bâtiment principal, dans un espace compris entre les lignes latérales, le bâtiment
principal et les prolongements de sa façade avant principale et secondaire jusqu'aux lignes latérales. Pour
un terrain d'angle transversal, elle s'étend sur trois côtés du bâtiment principal, d'une extrémité de la ligne
latérale à l'autre ( voir figure 3).
Cour latérale
Espace de terrain compris entre le mur latéral du bâtiment principal et la ligne latérale du lot.
Dans le cas d'un terrain d'angle, la cour latérale est comprise entre la ligne latérale et le mur latéral du
bâtiment principal. Dans le cas d'un terrain transversal, les cours latérales sont comprises entre les lignes
latérales et les murs latéraux du bâtiment principal. Dans le cas d'un terrain d'angle transversal, il n'y a pas
de cour latérale (voir figure 3).
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
30
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Règlement de zonage
Numéro 850
Figure 3 - Cours et lignes
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
31
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Règlement de zonage
Numéro 850
Cours d'eau
Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent. Lorsque l'on emploie ici
l'expression « cours d'eau », les lacs sont également concernés.
Cours d'eau à débit régulier
Cours d'eau qui coule en toute saison pendant les périodes de forte pluviosité comme pendant les périodes
de faible pluviosité ou de sécheresse.
Cours d'eau à débit intermittent
Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des précipitations et dont le lit
est complètement à sec à certaines périodes de l'année.
Couverture végétale
Espace dans lequel poussent des espèces végétales herbacées, arbustives ou arborescentes. Sont exclues
de cette définition, les plantes semées et récoltées, tel que le maïs, le soya, l'orge, les haricots et le blé.
Déblai
Action d'enlever des terres ou les terres enlevées par cette opération. Sont considérés comme des déblais
les travaux d'enlèvement des terres :
1°
Dont le but est d'adoucir en tout ou en partie un talus;
2°
Dont le but est de niveler le terrain à la base d'un talus.
Le déblai se différencie de l'excavation par l'obtention d'une forme qui se termine en biseau par rapport aux
surfaces adjacentes.
Figure 4 - Déblai
Déchet
Résidu solide, liquide ou gazeux provenant d'activités industrielles, commerciales ou agricoles, détritus,
ordure ménagère, lubrifiant usagé, débris de démolition, rebut pathologique, cadavre d'animal, carcasse de
véhicule automobile, pneus hors d'usages, rebut radioactif, contenant vide et rebut de toute nature à
l'exclusion des résidus miniers.
Décrochement
Portion du mur d'un bâtiment qui, à l'implantation, est en retrait par rapport à la majeure partie de ce mur.
Démolition
Démolition totale ou partielle d'un bâtiment, y compris son déplacement.
Dénivellation
Différence de niveau entre deux portions d'un terrain, mesurée à partir du niveau moyen de la couronne de
la rue adjacente.
Le terrain a une dénivellation négative lorsque la partie arrière du terrain se retrouve à un niveau inférieur au
niveau moyen de la couronne de la rue adjacente.
Le terrain a une dénivellation positive lorsque la partie arrière du terrain se retrouve à un niveau supérieur
au niveau moyen de la couronne de la rue adjacente.
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
32
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Règlement de zonage
Numéro 850
Densité d'occupation du sol
Mesure quantitative de l'intensité de l'occupation du sol exprimée sous forme d'un rapport entre une quantité
et une unité de territoire (ex. : X logements/ X hectares) ou une superficie occupant un espace sur une unité
de territoire (ex. : X m² de superficie de plancher sur X m² de terrain).
Densité brute
Rapport entre le nombre total de logements ou une superficie dans un secteur divisé par la superficie de ce
secteur comprenant les emprises de rues, les parcs et les équipements communautaires.
Densité nette
Rapport entre le nombre total de logements ou une superficie dans un secteur divisé par la superficie de ce
secteur et ne comprenant pas les emprises de rues, les parcs et les équipements communautaires.
Dépôts meubles
Matériaux minéraux non consolidés et d'épaisseur variable, qui reposent sur le substratum rocheux. Il peut
s'agir d'argile, de sable, de gravier, de cailloux, etc.
Distance réelle
Distance mesurée sur le terrain entre l'installation d'élevage et une maison d'habitation, un immeuble
protégé, un centre de réadaptation avec zoothérapie et un périmètre urbain.
Droits acquis
Droit relatif à un bâtiment, un usage, un aménagement ou un lot existant avant l'entrée en vigueur d'une loi
ou d'un règlement qui, dorénavant, prohibe ou régit différemment ce type d'usage, de construction ou de
lotissement.
Élagage
Action qui consiste à éliminer les branches mortes, malades, mal placées, nuisibles et mal attachées à un
arbre. Vise à maintenir l'arbre en bonne santé et à favoriser son développement. L'émondage est un type
d'élagage.
Émondage
Action qui consiste à couper les branches latérales d'un arbre et les nouvelles pousses. Cette technique est
essentiellement utilisée pour rabaisser un arbre, rétrécir les côtés proportionnellement à la hauteur
demandée, ainsi que pour dégager les infrastructures.
Emprise de rue
Espace de propriété municipale aux fins de l'aménagement actuel ou projeté d'une voie publique et qui
comprend la chaussée, les trottoirs, terrepleins, pistes ou bandes cyclables et l'emprise excédentaire. Cela
inclut également toute bande de terrain gazonnée située entre le trottoir et la chaussée.
Enseigne
Tout assemblage de lettres, de mots, de chiffres ou de nombres, toute représentation graphique, tout
assemblage lumineux fixe ou intermittent, y compris les panneaux d'affichage électronique ou numérique,
tout sigle, emblème ou logo, tout drapeau, fanion ou banderole, tout personnage, tout animal ou tout autre
volume construit, gonflé ou autrement constitué, ainsi que tout autre assemblage, dispositif ou moyen, utilisé
ou destiné à être utilisé pour informer ou avertir ou pour annoncer, identifier ou publiciser une entreprise, une
profession, un service, un établissement, une activité, un lieu, une destination, un événement, un
divertissement, un produit ou un projet, qui est visible de l'extérieur et qui est une construction autonome,
une partie de construction ou encore qui y est rattaché ou peint, y compris la structure et le support
d'affichage.
Enseigne animée
Enseigne dont tout ou partie de la couleur, du graphisme ou du message peut être modifié par modification
de la position des sources lumineuses ou par affichage électronique ou alphanumérique.
Enseigne à plat
Enseigne dont la surface d'affichage est parallèle à la surface du mur sur lequel elle est fixée et qui en est
distante d'au plus 30 centimètres.
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
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Numéro 850
Enseigne clignotante
Enseigne munie d'un dispositif d'éclairage intermittent ou à intensité variable.
Enseigne commerciale
Enseigne identifiant une entreprise, une profession, un service, un établissement, une activité, un
divertissement, un projet ou un lieu commercial, d'affaires ou de services localisé, exercé, vendu ou offert
sur le terrain où est placée cette enseigne.
Enseigne commune
Enseigne identifiant un centre commercial, un ensemble immobilier ou tout autre regroupement d'au moins
trois établissements ou identifiant les établissements ou les occupants des lieux.
Enseigne d'identification
Enseigne sur laquelle sont inscrits le nom et l'adresse du propriétaire ou de l'occupant d'un bâtiment, sa
profession ou son champ d'activité, le nom et l'adresse d'un édifice ainsi que l'usage auquel il est destiné,
sans qu'il y soit toutefois allusion à un produit ou à une marque de commerce.
Enseigne directionnelle
Enseigne destinée à diriger les usagers d'un lieu. Cette enseigne peut avoir notamment trait aux parcours,
aux aires d'activité, aux restrictions ou aux modalités d'accès.
Enseigne éclairée
Enseigne sur laquelle est projetée une lumière en provenance d'une source lumineuse à intensité constante
ou variable placée à distance de celle-ci.
Enseigne en projection
Enseigne dont la surface d'affichage est perpendiculaire ou oblique à la surface du mur sur lequel elle est
fixée ou dont la surface d'affichage est parallèle à cette surface de mur tout en étant distante de plus de
30 centimètres.
Enseigne lumineuse
Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle au moyen d'une source lumineuse placée à l'intérieur
de parois translucides ou transparentes, y compris une enseigne constituée de tubes fluorescents.
Enseigne mobile
Enseigne ou partie d'enseigne à laquelle on peut transmettre un mouvement rotatif, alternatif ou autre.
Enseigne portative
Enseigne installée, montée, fabriquée sur un véhicule, une partie de véhicule, une remorque, du matériel
roulant ou sur tout autre support ou dispositif permettant de la déplacer, y compris une enseigne directement
peinte ou imprimée sur un véhicule, une partie de véhicule, une remorque ou du matériel roulant et utilisée
dans l'intention manifeste de constituer une enseigne publicitaire, directionnelle ou commerciale ou d'affaires.
Enseigne publicitaire
Enseigne annonçant une entreprise, une profession, un service, un établissement, une activité, un lieu, une
destination, un événement, un divertissement, un produit ou un projet localisé, exercé, vendu ou offert ailleurs
que sur le terrain où l'enseigne est placée.
Enseigne sandwich
Enseigne à support autonome, composée de deux panneaux articulés dans une extrémité.
Enseigne sur auvent
Enseigne dont l'inscription est collée, peinte, gravée, imprimée par sérigraphie ou autrement apposée sur la
toile ou le matériau de revêtement d'un auvent.
Enseigne sur poteau
Enseigne attachée, suspendue ou autrement fixée ou supportée par un ou plusieurs poteaux ancrés au sol
et indépendante du bâtiment.
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
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Enseigne sur socle
Enseigne dont la base est formée d'un socle massif.
Une enseigne sur poteau dont l'espace entre les poteaux est obstrué par un panneau fixe ou amovible ou
dont la largeur du poteau ou des poteaux représente plus de 50 % de la largeur de l'enseigne est considérée
comme une enseigne sur socle.
Enseigne sur vitrage
Enseigne dont l'inscription est collée, peinte, gravée ou autrement fixée, incorporée ou appliquée au vitrage
d'une porte, d'une fenêtre ou d'une vitrine.
Enseigne temporaire
Enseigne non permanente qui annonce un événement spécial limité dans le temps.
Entrée charretière
Voie carrossable aménagée pour permettre le passage des véhicules d'une voie publique à un terrain privé
(voir figure 1).
Lorsque la portion carrossable de la rue ne s'étend pas jusqu'à la limite de l'emprise de la rue, l'entrée
charretière comprend aussi la portion du passage carrossable qui s'étend de la limite de l'emprise jusqu'à la
partie carrossable de la rue.
Entreprise de recherche
Ces entreprises correspondent aux centres de recherche gouvernementaux, universitaires ou privés, de
même qu'aux laboratoires lorsque leur activité principale est la recherche. Ce sont toutes les entreprises de
recherche, indépendamment de leur superficie brute de plancher.
Entretien
Activité de maintien d'un terrain, d'un boisé, d'un bâtiment, d'un équipement ou d'un ouvrage en bon état.
Entreposage
Dépôt de marchandises, de matériaux, d'objets, de produits finis ou semi-finis résultant d'un processus de
fabrication ou entrant dans un tel processus, de matières premières destinées ou non à un processus de
fabrication ou à une utilisation quelconque, effectué à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment.
Équipement
Assemblage de matériaux, machine ou appareil ayant un caractère utilitaire pour un usage ou un bâtiment
ou destiné à une opération de production. Une thermopompe, une génératrice et une antenne sont
notamment des équipements.
Équipement et réseau d'utilité publique
Les équipements et réseaux d'utilité publique comprennent par exemple les réseaux d'aqueduc, les réseaux
d'égouts, la voirie, les lignes de transport d'énergie, le réseau de gaz, les postes hydroélectriques, les usines
de filtration des eaux usées et autres.
Équipement non structurant
Les équipements institutionnels, administratifs et communautaires qui ne sont pas considérés comme
structurants à l'échelle régionale. Les écoles primaires ainsi que les équipements municipaux à desserte
locale, entre autres, font partie de cette fonction.
Équipement régional structurant
Les équipements régionaux structurants comprennent les services et/ou équipements publics d'envergure
régionale suivants :
1°
Les services administratifs gouvernementaux et paragouvernementaux desservant l'ensemble de la
MRC et/ou l'extérieur de celle-ci, à l'exclusion des services requérant de vastes espaces d'entreposage
extérieur et de ceux étant rattachés à une ressource spécifique du milieu;
2°
Les équipements scolaires d'enseignement secondaire, collégial et universitaire;
3°
Les équipements reliés à la santé et aux services sociaux comprennent par exemple : un centre
hospitalier, un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse, un centre d'hébergement et de soins
de longue durée et un centre de réadaptation de nature publique au sens de la Loi sur les services de
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
35
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Numéro 850
santé et de services sociaux (RLRQ, c. S-4.2). Sont cependant exclus les comptoirs de services
(exemple CLSC) décentrés par rapport au siège social de l'établissement;
4°
Les équipements d'administration de la justice tels un palais de justice ou une cour municipale, à
l'exclusion des centres de probation et de détention, ainsi que des quartiers généraux des services de
police;
5°
Les équipements culturels majeurs à caractère permanent desservant la MRC et/ou l'extérieur de celle-
ci tels que salle de spectacles, musée et autres. Sont cependant exclus les équipements reliés à une
ressource spécifique telle qu'archéologique, historique naturel ou récréatif, et lorsque les
caractéristiques d'un tel équipement le requièrent (centre d'interprétation, musée avec thématique
particulière reliée au milieu ou autres);
6°
Les centres de recherche gouvernementaux ou universitaires, de même que les laboratoires lorsque
leur activité principale est la recherche.
Espace tampon
Voir « Bande tampon ».
Établissement
Bâtiments ou parties d'un bâtiment comprenant l'ensemble des installations nécessaires à l'exploitation et au
fonctionnement d'une entreprise ou d'une institution.
Établissement d'enseignement supérieur
Établissement d'enseignement notamment école de métiers, centre de formation professionnelle, collège
d'enseignement général et professionnel (CÉGEP), institut de technologie agroalimentaire (ITA) et université.
Établissement de résidence principale
Établissement où est offert, au moyen d'une seule réservation, de l'hébergement dans la résidence principale
de l'exploitant à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n'incluant aucun repas
servi sur place.
Étage
Partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher et celle du plancher situé immédiatement
au-dessus ou, en son absence, par le plafond au-dessus. Un étage peut occuper une partie de l'aire de
plancher. Dans le cadre du calcul du nombre d'étages, le sous-sol ou la cave n'est pas considéré comme
étant un étage. Le rez-de-chaussée est un étage.
Étalage extérieur
Exposition extérieure de marchandises offertes en vente ou en location.
Excavation
Action de creuser une cavité dans un terrain ou résultat de cette action. L'excavation se différencie du déblai
par l'obtention d'une forme en creux.
Figure 5 - Excavation
Expertise géotechnique
Étude ou avis réalisés par un ingénieur en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus ou
l'influence de l'intervention projetée sur celle-ci.
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
36
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Exploitation agricole
L'ensemble des terrains et des bâtiments ayant une vocation agricole et détenu par un même propriétaire.
Exposé
Exposé qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant
naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de production animale et prolongée à l'infini dans
la direction prise par un vent dominant d'été.
Figure 6 - Exposé
100 mètres
Bâtiment d'élevage
Maison d'habitation ou immeuble protégé exposé
Périmètre d'urbanisation exposé
Vents dominants d'été
Façade d'un bâtiment
Face extérieure d'un bâtiment. Lorsqu'une section d'une façade est en retrait, cette section de mur ainsi que
la section du mur qui assure le retrait font partie de la même façade si :
1°
Le retrait est à 5 mètres et moins de la profondeur du bâtiment.
Dans le cas contraire, cette section de mur et la section du mur qui assure le retrait ne sont pas considérées
comme faisant partie de la même façade.
Façade avant principale
La façade avant principale d'un bâtiment, dans le cas d'un bâtiment situé sur un terrain intérieur, est le côté
du bâtiment ayant front sur la rue.
Dans le cas d'un bâtiment situé sur un terrain d'angle, d'un terrain transversal ou d'un terrain d'angle
transversal, une seule façade est considérée comme façade avant principale, à savoir celle comportant le
numéro civique et l'entrée principale du bâtiment. Dans le cas où l'entrée principale n'est pas située sur la
même façade que le numéro civique, la façade comportant le numéro civique est considérée comme étant
la façade principale.
Dans le cas d'un bâtiment situé sur un terrain d'angle, d'un terrain transversal ou d'un terrain d'angle
transversal, la façade ne comportant pas de numéro civique ou d'entrée principale est considérée comme
étant la façade avant secondaire.
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
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Numéro 850
Façade arrière
Pour un lot intérieur et pour un lot d'angle, la façade arrière est la façade généralement parallèle à la ligne
arrière.
Pour un terrain transversal et un terrain d'angle transversal, il n'y a pas de façade arrière.
Façade latérale
Pour un lot intérieur et pour un lot d'angle, la façade latérale est la façade généralement parallèle à la ligne
latérale.
Fonction
L'utilisation principale d'un terrain, d'un bâtiment ou d'un équipement.
Fonction complémentaire
Il s'agit d'une activité (ou plusieurs activités) autorisée dans une aire d'affectation du territoire qui
accompagne de façon secondaire en termes de superficie brute de terrain la fonction dominante. Dans tous
les cas, la superficie brute de terrain vouée à la fonction complémentaire ne doit égaler ou être supérieure à
la fonction dominante. Ce principe est valable à moins d'une spécification contraire ne soit mentionnée pour
une aire d'affectation du territoire particulière.
Fonction dominante
Il s'agit d'une activité (ou plusieurs activités) qui domine ou est vouée à dominer en termes de superficie
brute de terrain dans une grande affectation du territoire. Dans tous les cas, la superficie brute de terrain
vouée à la fonction dominante ne doit égaler ou être inférieure à la fonction complémentaire. Ce principe est
valable à moins d'une spécification contraire ne soit mentionnée pour une aire d'affectation du territoire
particulière.
Fonction structurante
Une fonction structurante comprend des usages qui se distinguent par l'importance de leur bassin d'usagers,
de leur superficie de plancher, de leur densité d'emplois et la plupart du temps, par la spécialisation de leurs
services. Il est ainsi capable de susciter des synergies économiques et urbaines. Une fonction structurante
peut comprendre, par exemple, un hôpital, un centre sportif, un siège social, un projet immobilier important,
une grande surface commerciale, un bâtiment à vocation culturelle, un secteur spécialisé (par exemple en
hautes technologies). Certains usages structurants peuvent être considérés comme de grands générateurs
de déplacements. Un usage peut, en fonction des caractéristiques territoriales de la MRC, être considéré
structurant dans une municipalité et de proximité pour un autre territoire.
Fonctionnaire désigné
Personne chargée de l'application des règlements d'urbanisme de la Ville de Saint-Hyacinthe.
Fondations
Ouvrages en contact avec le sol destinés à répartir les charges et à assurer, à la base, la stabilité d'un
bâtiment. Les ouvrages qui les constituent incluent notamment les empattements, les semelles, les piliers,
les pieux, les pilotis, les radiers ou les dalles de béton.
Fossé
Petite dépression en long, creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains
avoisinants. Il s'agit des fossés de chemin, des fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents,
ainsi que des fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain.
Galerie
Perron protégé par un toit.
Gestion liquide
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
Gestion solide
Mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la
teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
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Règlement de zonage
Numéro 850
Gîte touristique
Résidence privée utilisée, en totalité ou en partie, comme établissement d'hébergement offrant en location
au plus 3 chambres à coucher dont le prix de location comprend le petit déjeuner servi sur place. Un gîte
touristique doit être implanté dans une résidence existante avant le 20 mars 2003.
Glissement de terrain
Mouvement d'une masse de sols, le long d'une surface de rupture, qui s'amorce dans un talus sous l'effet
de la gravité. (La surface de rupture est celle le long de laquelle glisse la masse de sols.)
Habitation
Activités résidentielles de toutes les catégories, tenures et densités, soit :
1°
Unifamiliale : habitation destinée à abriter 1 seul logement, sauf dans le cas des résidences deux
générations;
2°
Bifamiliale : habitation composée de 2 logements;
3°
Trifamiliale: habitation composée de 3 logements;
4°
Quadrifamiliale: habitation composée de 4 logements;
5°
Multifamiliale: habitation composée de 5 logements ou plus;
6°
À caractère communautaire: habitation comprenant des chambres offertes en location et comprenant
au moins une salle communautaire;
7°
Maison mobile : habitation destinée à abriter 1 seul logement.
Haie
Plantation en ordre continu d'arbustes ou de petits arbres, mais suffisamment serrée ou compacte pour
former un écran ou une barrière à la circulation piétonne.
Hauteur d'une enseigne
Distance verticale calculée entre la partie la plus basse et la partie la plus élevée d'une enseigne. Dans le
cas d'une enseigne sur un ou plusieurs poteaux ou base pleine, la partie la plus basse étant le niveau du sol
adjacent aux poteaux ou à sa base.
Hauteur d'un bâtiment (en mètres)
Distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé adjacent au bâtiment et :
1°
La partie la plus élevée de l'assemblage d'un toit plat (parapet) excluant toutefois les frontons ou faux
murs;
2°
Le sommet du bâtiment pris au faîte dans le cas d'un toit en pente, à tympan, à mansarde ou à croupe;
3°
Lorsqu'un bâtiment comporte plusieurs niveaux de toiture, la hauteur est calculée pour chacune de ces
toitures.
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
39
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Règlement de zonage
Numéro 850
Figure 7 - Hauteur d'un bâtiment (toit plat)
Hauteur
Figure 8 - Hauteur d'un bâtiment (toit en pente)
Hauteur
Îlot
Ensemble de terrains bâtis ou à bâtir, borné en tout ou en partie par des rues.
Immeuble
Ensemble de la propriété, soit le terrain et les bâtiments qui s'y trouvent.
Immeuble patrimonial
Immeuble cité conformément à la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, c. P-9.002), situé dans un site
patrimonial cité conformément à cette loi ou inscrit dans un inventaire visé au premier alinéa de l'article 120
de cette loi.
Immeuble protégé
Les immeubles suivants sont considérés comme des immeubles protégés:
1°
Le bâtiment d'un centre récréatif de loisirs, de sport ou de culture qui ne constitue pas une activité
agrotouristique au sens du présent règlement;
2°
Un parc municipal, à l'exception d'un parc linéaire, d'une piste cyclable ou d'un sentier d'une largeur
inférieure à 10 mètres;
3°
Une plage publique ou une marina;
4°
Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services
de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2);
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
40
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Règlement de zonage
Numéro 850
5°
Le bâtiment principal d'un centre de réadaptation avec zoothérapie tel que défini dans le présent
règlement;
6°
Le terrain d'un établissement de camping, à l'exception du camping à la ferme appartenant au
propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause;
7°
Les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature;
8°
Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
9°
Un temple religieux;
10° Un théâtre d'été;
11° Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur l'hébergement touristique (RLRQ, c. H-
1.01, r. 1) à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire;
12° Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble;
13° Un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année
lorsqu'il n'appartient pas à une exploitation agricole;
14° Une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'est pas reliée à une activité agricole
telle que définie dans la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1).
Immunisation
L'immunisation d'un bâtiment, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à l'application de différentes
mesures visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par
une inondation.
Implantation au sol
Emplacement occupé sur le sol par un bâtiment.
Inclinaison
Obliquité d'une surface par rapport à l'horizontale.
Indice d'occupation du sol
Proportion entre la superficie des bâtiments et la superficie du terrain où ils sont érigés.
Indice d'utilisation du terrain
Proportion entre l'addition de la superficie occupée par les constructions et par tous les ouvrages inhérents
à l'exploitation de l'usage principal et la superficie du terrain.
Industrie 1 (faible incidence environnementale)
Industrie dont l'activité occasionne très peu d'incidence sur le milieu environnant, ne cause ni bruit, ni
poussière, ni odeur, ni vibration à la limite du terrain où les entreprises industrielles ou para-industrielles sont
implantées.
Industrie 2 (moyenne à forte incidence environnementale)
Industrie dont l'activité occasionne de moyennes ou de fortes incidences sur le milieu environnant telles,
bruit, poussière, odeur, vibration, sautage, éclat de lumière, entreposage extérieur, multiples quais de
chargement/déchargement, circulation importante de véhicules lourds, etc.
Industrie complémentaire à l'agriculture
Les industries complémentaires à l'agriculture regroupent les activités industrielles reliées à la fabrication, la
transformation, la distribution et l'entretien de biens nécessaires aux exploitations agricoles. Les industries
complémentaires à l'agriculture incluent également les activités industrielles reliées à la transformation des
produits agricoles. Ces industries sont de faible incidence sur le milieu (industrie 1).
Industrie de haute technologie
Entreprise industrielle et non industrielle de nature publique ou privée, dont l'activité principale et première
est la recherche de même que les laboratoires lorsque leur activité principale est la recherche.
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
41
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Numéro 850
Infrastructures
Installations qui offrent à la collectivité des services essentiels. Ces installations sont souvent des réseaux et
sont généralement aménagées au sol ou en sous-sol (ex. : aqueduc et égout, voirie, réseau de transport
collectif structurant, énergie, télécommunication, etc.).
Ingénieur en géotechnique
Ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ), possédant une formation en génie civil, en
génie géologique ou en génie minier et ayant un profil de compétences en géotechnique, tel qu'il est défini
par l'OIQ.
Installation d'élevage
Bâtiment où des animaux sont élevés, ou enclos ou partie d'enclos où sont gardés des animaux à d'autres
fins que le pâturage, y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage de déjections animales.
Jour ouvrable
Jour lors duquel les services administratifs municipaux sont ouverts au public.
Lac
Tous les plans d'eau, publics ou privés, naturels ou artificiels, utilisant, pour s'alimenter, des eaux provenant
d'un cours d'eau ou d'une source souterraine et se déchargeant aussi dans un cours d'eau.
Largeur de terrain
La largeur d'un lot est celle mesurée à la ligne avant, sauf dans le cas des lots situés dans une courbe
extérieure dont l'angle est inférieur à 135 degrés; dans ce dernier cas, la largeur peut être diminuée jusqu'à
50 % de la largeur minimale requise. Toutefois, la superficie du lot doit être conforme à la superficie minimale
exigée.
Figure 9 - Largeur d'un terrain
Largeur d'un terrain
Ligne arrière
Ligne qui sépare deux terrains et qui n'est pas une ligne latérale de terrain. Cette ligne peut être brisée (voir
figure 3).
Ligne avant
Ligne de séparation d'un terrain commune à une emprise de rue. Sauf dans le cas d'un terrain vacant, cette
ligne fait face à la façade avant principale du bâtiment principal. Cette ligne peut être brisée (voir figure 3).
Limite du littoral
La limite du littoral est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d'eau.
Cette limite du littoral se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
1°
À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes
terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en
direction du plan d'eau :
a)
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes, incluant les
plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes
herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
42
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Règlement de zonage
Numéro 850
d'eau;
2°
Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage
hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont;
3°
Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage.
À défaut de pouvoir déterminer la limite du littoral à partir des critères précédents, celle-ci peut être
localisée comme suit :
4°
Si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, qui est considérée
équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au paragraphe 1°.
Ligne latérale
Ligne qui sépare deux terrains contigus à une même emprise de rue. Cette ligne peut être brisée (voir figure
3).
Ligne de terrain
Ligne droite ou courbe, servant à délimiter un terrain (voir figure 3).
Littoral
La partie des lacs et des cours d'eau qui s'étend à partir de la limite du littoral vers le centre du plan d'eau.
Logement
Pièce ou groupe de pièces communicantes destinées à servir de résidence à une ou plusieurs personnes,
comportant des commodités de chauffage, au moins une installation sanitaire adéquate, une seule cuisine
et un endroit où dormir. Un logement doit comporter un accès indépendant et distinct de tout autre logement.
Ce terme n'inclut pas un hôtel, un motel, une résidence de touristes, une maison de chambres, une pension,
une remorque ou une construction accessoire.
Lot
Fond de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel inscrit au registre foncier en vertu de la Loi
sur le cadastre (c. C-1) ou des articles 3043 à 3056 du Code civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-1991).
Lot de base
Terrain visé par une ou plusieurs déclarations de copropriété indivise.
Lot desservi
Lot desservi par un réseau d'aqueduc et d'égout public ou privé approuvé par le MELCCFP.
Lot partiellement desservi
Lot desservi par un seul service, soit par un réseau d'aqueduc, soit par un réseau d'égout, public ou privé,
approuvé par le MELCCFP.
Lot non desservi
Lot ne disposant d'aucun service, ni réseau d'aqueduc, ni réseau d'égout.
Lot riverain (ou terrain riverain)
Lot situé en totalité ou en partie dans une bande de 100 mètres d'un cours d'eau ou de 300 mètres d'un lac.
Maçonnerie
Matériau de recouvrement d'un bâtiment et constitué de briques, de pierres de taille ou de bloc architectural.
N'est pas considéré dans cette définition le crépi acrylique ou le clin de béton.
Maison de chambres
Bâtiment ou partie de bâtiment, autre qu'un hôtel ou un motel, où 4 chambres et plus sont louées ou destinées
à la location.
Maison d'habitation
Maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 mètres carrés qui n'appartient pas au propriétaire ou à
l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou
exploitant de ces installations.
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
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Maison mobile
Habitation comportant un logement, fabriquée à l'usine, conçue pour être déplacée en entier, sur son propre
châssis ou sur un dispositif de roues jusqu'au lot qui lui est destiné et pouvant être installée sur des roues,
des vérins, des poteaux, des fondations ou des piliers. Le châssis et les roues peuvent être enlevés.
Maison de pension
Bâtiment ou partie de bâtiment autre qu'un hôtel ou un motel, comportant des facilités de restauration et de
location de chambres moyennant paiement.
Marge
Distance minimale à respecter entre une ligne de terrain et le revêtement extérieur d'un bâtiment.
Marge arrière
Distance minimale à respecter entre la ligne arrière du terrain et le revêtement extérieur d'un bâtiment (voir
figure 10).
Marge avant
Distance minimum à respecter entre la ligne avant et le revêtement extérieur d'un bâtiment, excluant les
parties en porte-en-faux (voir figure 10).
Marge latérale
Distance minimale à respecter entre les lignes latérales du terrain et le revêtement extérieur du bâtiment
(voir figure 10).
Figure 10 - Marges
Marge avant
Marge latérale
Marge arrière
Marge de précaution
Parcelle de terrain comprise dans une bande de protection délimitée sur la carte et dont la largeur est
inférieure à celle de la bande de protection. Sa limite borde le sommet ou la base du talus.
Marina
Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui le bordent.
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
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Marquise
Petite toiture en saillie faisant corps avec le bâtiment principal, généralement fabriquée des mêmes matériaux
que le bâtiment principal et destinée à servir de protection contre les intempéries.
Dans le cas d'un poste d'essence, station-service ou lave-auto, la marquise peut ne pas faire corps avec le
bâtiment principal.
Matelas de paille flottant
Couche de paille d'orge d'au moins 20 centimètres d'épaisseur déposée ou soufflée sur le dessus des
déjections animales entreposées dans un ouvrage d'entreposage.
Matériaux composites
Canevas ou trame de base tissés en polyester ou nylon ou autre textile résistant et couches de caoutchouc
ou autre matériel imperméable à l'eau et à l'air.
Meublé rudimentaire
Établissement d'hébergement touristique qui offre de l'hébergement uniquement dans des camps, des carrés
de tente ou des wigwams.
Mur mitoyen
Mur utilisé en commun par deux bâtiments et érigé sur la limite de propriété séparant deux terrains.
Muret
Mur construit de bois, de pierre, de béton ou de blocs décoratifs servant de séparation et/ou de soutènement.
Niveau moyen du sol
Élévation du terrain établie en prenant la moyenne des niveaux géodésiques officiels de terrain, sur une
bande de 2,43 mètres, le long du mur du bâtiment, excluant les dépressions pour les fenêtres, les entrées
piétonnières ou de garage.
Opération cadastrale
Modification cadastrale prévue au premier alinéa de l'article 3043 du Code civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-
1991).
Ouvrage
Toute construction d'un bâtiment principal, d'une construction accessoire, d'une piscine, d'un mur de
soutènement, d'une fosse ou d'une installation septique et autres aménagements extérieurs.
Patio
Plate-forme ouverte sur trois côtés, généralement adjacente au mur arrière du bâtiment servant à la détente
des occupants. Le patio peut être recouvert d'un toit et est généralement accessible par un escalier et protégé
par des garde-corps.
Périmètre d'urbanisation
Limite de la zone urbaine (zone blanche) et de la zone agricole (zone verte) décrétée sur le territoire de la
MRC des Maskoutains, en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-
41.1).
Perron
Petit escalier extérieur se terminant par une plate-forme de plain-pied avec l'entrée d'un bâtiment ayant ou
non un toit.
Personne
Personne physique ou morale, y compris une compagnie, un syndicat, une société ou tout groupement ou
une association quelconque d'individus, ayant un intérêt dans un logement ou dans un immeuble résidentiel
notamment en tant que propriétaire, copropriétaire, créancier hypothécaire, liquidateur ou autres.
Pièce habitable
Partie d'un bâtiment isolée et chauffée destinée à abriter des personnes, des animaux et des choses.
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
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Règlement de zonage
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Piscine (creusée, démontable, hors terre ou semi-creusée)
Bassin artificiel, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau peut atteindre 60
centimètres ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (RLRQ, c.B-
1.1, r. 11), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale, lorsque leur capacité n'excède pas 2 000
litres.
Piscine creusée
Piscine enfouie en tout sous la surface du sol.
Piscine démontable
Piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire.
Piscine hors terre
Piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol.
Piscine semi-creusée
Piscine enfouie en partie sous la surface du sol.
Plan d'implantation
Plan, exécuté à une échelle exacte, du ou des bâtiments sur le terrain où la construction est projetée.
Plan de localisation
Plan préparé par un arpenteur-géomètre indiquant la localisation des bâtiments sur un terrain.
Plate-forme de chargement
Dispositif d'un bâtiment comprenant une porte, donnant sur une plate-forme extérieure ou un espace de
plancher à la hauteur des plates-formes des camions, conçu pour faciliter la manutention de la marchandise.
Porche
Perron ayant un toit et dont les deux côtés sont fermés. Un côté doit demeurer ouvert en tout temps.
Précautions
Dans une expertise géotechnique, actions et interventions recommandées afin d'éviter de provoquer un
éventuel glissement de terrain. (Cela peut inclure les méthodes de travail à appliquer lors de la réalisation
de différentes interventions.)
Premier étage
Équivaut au rez-de-chaussée.
Produit agricole
Tout produit issu d'une production agricole tel que les fruits, les légumes, les produits laitiers, les œufs, les
produits de l'érable, etc.
Profondeur de terrain
La profondeur d'un terrain est la distance entre le point central de la ligne avant et le point central de la ligne
arrière ou de la jonction des lignes latérales.
Figure 11 - Profondeur d'un terrain
Profondeur d'un terrain
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
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Profondeur moyenne minimale de terrain
Résultat de l'addition de la plus petite profondeur du terrain à la plus grande profondeur dudit terrain divisée
par deux.
Projet intégré
Un projet de construction d'un ensemble de bâtiments principaux implantés sur un terrain formé d'un ou de
plusieurs lots et contigu à une rue publique ou privée conforme au Règlement de lotissement numéro 851 et
ayant en commun certains espaces extérieurs, services ou équipements dont la planification, la promotion
et la gestion sont d'initiative unique.
Rapport plancher/terrain
Proportion entre la superficie de plancher totale des bâtiments, excluant la superficie des sous-sols et des
caves, et la superficie du terrain qu'ils occupent.
Reconstruction
Action de rétablir, dans sa forme ou dans son état d'origine, un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant
perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d'un incendie, de la manifestation d'un aléa ou de quelque autre
cause. La reconstruction du bâtiment doit débuter dans un délai de 18 mois.
Récréation extensive
Correspond aux activités de loisirs, culturelles, ou éducatives dont la pratique requiert de grands espaces
non construits ainsi que quelques bâtiments et équipements accessoires. Les parcs, les espaces de détente
et les pistes cyclables, entre autres, font partie de cette fonction.
Récréation intensive
Correspond aux activités de loisirs, culturelles ou éducatives dont la pratique requiert de grands espaces
non construits ainsi que des bâtiments et des aménagements considérables. Les golfs, les terrains d'exercice
de golf, les bases de plein air et les marinas, entre autres, font partie de cette fonction.
Remblai
Opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée, pour combler une cavité
ou pour niveler un terrain ou les terres résultant de cette action.
Rénovation
Ensemble des travaux réalisés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment afin d'en améliorer l'apparence ou
la structure.
Réparation
Travaux visant le remplacement de certains éléments détériorés par des éléments identiques ou de même
nature.
Réseau d'aqueduc
Ensemble de conduites d'aqueduc desservant plusieurs bâtiments à partir d'une source d'approvisionnement
(puits, usine de filtration, etc.) et approuvé par le MELCCFP.
Réseau d'égout
Ensemble de conduites d'égout desservant plusieurs bâtiments et acheminant les eaux usées vers un site
de traitement (installations septiques, usines d'épuration, etc.) approuvé par le MELCCFP.
Résidence de tourisme
Établissements, autres que des établissements de résidence principale, où est offert de l'hébergement en
appartements, maisons ou chalets meublés, incluant un service d'autocuisine.
Résidence principale
La résidence principale correspond à la résidence où l'exploitant, personne physique, demeure de façon
habituelle en y centralisant ses activités familiales et sociales, notamment lorsqu'elle n'est pas utilisée à titre
d'établissement d'hébergement touristique, et dont l'adresse correspond à celle que l'exploitant indique aux
ministères et organismes du gouvernement.
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
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Numéro 850
Restauration
Travaux visant la remise en état d'un matériau ou d'un élément d'architecture afin de lui redonner son cachet
original ou d'en prolonger son existence.
Restauration à la ferme
Activité de restauration qui met en valeur principalement les produits de la ferme et, en complémentarité,
l'utilisation des produits agroalimentaires régionaux, afin que ces deux sources de produits constituent la
composition principale du menu.
Cette activité doit se tenir sur une ferme et doit faire partie intégrante de cette exploitation.
Par conséquent, l'activité agrotouristique « restauration à la ferme » n'est pas considérée comme un
immeuble protégé au sens du présent règlement, quel que soit le nombre de sièges.
Resto-bar
Établissement où des repas complets sont servis minimalement pour les dîners et les soupers et où il est
possible d'y consommer des boissons alcoolisées sans y consommer un repas.
Rez-de-chaussée
Premier étage d'un bâtiment situé immédiatement au-dessus de la cave ou du sous-sol et dont le dessus du
plancher est situé à au plus 2 mètres par rapport au niveau moyen du sol.
Rive d'un lac ou d'un cours d'eau (ou bande de protection riveraine)
Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la limite
du littoral. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement.
1°
La rive a un minimum de 10 mètres :
a)
Lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou;
b)
Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur.
2°
La rive a un minimum de 15 mètres :
a)
Lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou;
b)
Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de 5 mètres et plus de hauteur.
Dans le cadre de l'application de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, c. A-18.1)
et de sa réglementation se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État, des
mesures particulières de protection sont prévues pour la rive.
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
48
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Règlement de zonage
Numéro 850
Figure 12 - Rive d'un lac ou un cours d'eau
Rive avec pente supérieure à 30 %
Rive avec pente inférieure à 30 %
Rive avec talus de plus de 5 mètres de hauteur
Rive avec talus de moins de 5 mètres de hauteur
Rue (route, chemin)
Voie de circulation pour les véhicules routiers.
Rue artérielle
Rue reliant le réseau supérieur aux rues collectrices principales.
Rue collectrice principale
Rue reliant les rues artérielles aux rues collectrices secondaires.
Rue collectrice secondaire
Rue reliant les rues collectrices principales aux rues locales.
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
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Règlement de zonage
Numéro 850
Rue locale
Rue destinée principalement à la desserte des propriétés riveraines, généralement caractérisée par un tracé
discontinu ou en courbe de façon à limiter la vitesse et la circulation.
Rue privée
Rue n'appartenant pas à la Ville ou au gouvernement provincial. Aux fins du présent règlement, les rues
suivantes sont des rues privées :
Rues privées n'appartenant pas à la Ville ou au gouvernement provincial
Passage Alexandre
Impasse de l'Anse
Chemin l'Archer
Avenue des Ateliers
Chemin Bérard
Impasse du Bord-De-L'eau
Avenue Camille-Fontaine
Chemin Côté
Chemin Daigneault
Rue Darsigny Sud
Chemin Gadbois
Chemin Gendron
Chemin Guyta
Allée des Habitations
Avenue Jefo
Rue Labelle
Chemin Larivière
Passage Lislois
Impasse du Neuf
Impasse de l'Oiselet
Chemin Plante
Chemin Saül
Chemin Simard
Chemin Tanguay
Chemin Tremblay
Rue Tremblay
Chemin Viau
Aux fins d'application des marges de recul, les rues privées suivantes ne doivent pas être considérées
comme une rue :
Rues privées où les marges de recul ne doivent pas être considéré
Impasse de l'Anse
Chemin l'Archer
Chemin Bérard
Avenue Camille-Fontaine
Chemin Côté
Chemin Daigneault
Chemin de la Coopérative
Chemin de la Fédérée
Chemin Gadbois
Chemin Gendron
Chemin Guyta
Allée des Habitations
Avenue Jefo
Chemin Larivière
Passage Lislois
Chemin Plante
Chemin Saül
Chemin Simard
Chemin Tremblay
Rue Tremblay
Chemin Tanguay
Chemin Viau
Rue publique
Rue appartenant à la Ville ou au gouvernement provincial.
Serre domestique
Construction accessoire dont la structure est essentiellement recouverte d'un matériau laissant passer la
lumière, servant à la culture de plantes, fruits ou légumes destinés à la consommation personnelle du
producteur et non à la vente.
Site
Terrain ou lot où se situe l'intervention projetée.
Site d'extraction
Tout site d'extraction dont l'activité est régie par le Règlement sur les carrières et sablières (RLRQ, c. Q-2, r.
7.1) de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2).
Site minier
Un site minier correspond à un site d'exploitation minière, un site d'exploration minière avancée, une carrière,
une sablière et une tourbière. Les carrières, sablières et tourbières, qu'elles soient situées en terres privées
ou publiques, sont considérées comme des sites d'exploitation minière.
Un site d'exploitation minière peut être en activité ou visé par une demande de bail minier ou une demande
de bail d'exploitation de substances minérales de surface.
Un site en activité est celui pour lequel un droit d'exploitation minière est en vigueur.
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
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Somme des marges latérales
Somme représentant les distances minimales à respecter de part et d'autre du bâtiment, entre les murs de
ce dernier et les lignes latérales du terrain.
Stabilité
État d'équilibre que possède un talus par rapport aux forces gravitaires.
Sous-sol
Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée dont la hauteur, entre le plafond fini et le niveau moyen
du sol, est supérieure à 0,75 mètre.
Figure 13 - Sous-sol
> 0,75 mètre
Superficie de bâtiment
La plus grande surface horizontale du bâtiment située immédiatement au-dessus du niveau moyen du sol,
incluant les annexes, calculée à partir de la face externe des murs extérieurs ou de l'axe des murs mitoyens.
Superficie brute de plancher
Superficie totale de tous les planchers d'un bâtiment ou des bâtiments faisant partie d'un même terrain,
mesurée de la paroi extérieure des murs extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens.
Superficie de plancher
Somme des surfaces horizontales de tous les planchers mesurés à partir de la paroi interne des murs
extérieurs ou de l'axe des murs mitoyens, le cas échéant.
Table Champêtre MD
L'expression « Table Champêtre MD » est une marque de commerce déposée et gérée par la Fédération
des Agricotours du Québec. L'exploitant d'une « Table Champêtre MD » doit respecter les conditions
spécifiques et les normes d'aménagement émises par la Fédération des Agricotours du Québec.
Terrain
Lot, partie de lot, groupe de lots ou groupe de parties de lots contiguës constituant une seule propriété et
défini par un seul matricule au rôle d'évaluation foncière en vigueur.
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
51
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Règlement de zonage
Numéro 850
Terrain d'angle
Terrain situé à l'intersection de 2 rues ou segments d'une même rue, dont l'angle d'intersection est inférieur
à 135 degrés (voir figure 14).
Figure 14 - Type de terrains
Terrain d'angle
Terran d'angle transversal
Terrain intérieur
Terrain transversal
Îlot
Terrain d'angle transversal
Terrain ayant 3 lignes avant et 1 ligne latérale (voir figure 14).
Terrain desservi
Terrain desservi par un réseau d'aqueduc et d'égout public ou privé approuvé par le MELCCFP.
Lorsqu'il s'agit d'un système privé, on considère que le système d'épuration doit être un système commun
approuvé par le MELCCFP.
Terrain directement riverain
Terrain situé dans une bande de 100 mètres d'un cours d'eau à débit régulier ou de 300 mètres d'un lac et
qui n'est pas séparé du cours d'eau à débit régulier par une rue.
Terrain enclavé
Terrain dont les lignes avant, latérales et arrière ne sont pas adjacentes à une rue (voir figure 14).
Terrain intérieur
Terrain dont les lignes latérales et arrière ne sont pas adjacentes à une rue (voir figure 14).
Terrain non desservi
Terrain ne disposant d'aucun service, ni réseau d'aqueduc, ni réseau d'égout.
Terrain partiellement desservi
Terrain desservi par un seul service, soit par un réseau d'aqueduc, soit par un réseau d'égout, public ou
privé, approuvé par le MELCCFP.
Lorsqu'il s'agit d'un système privé, on considère que le système d'épuration doit être un système commun
approuvé par le MELCCFP.
Terrain riverain
Terrain adjacent à un cours d'eau ou à un lac, ou terrain situé en bordure d'une rue existante qui borde un
cours d'eau.
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
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Règlement de zonage
Numéro 850
Terrain transversal
Terrain ayant 2 lignes avant. Ces 2 lignes avant sont généralement parallèles l'une par rapport à l'autre. Ce
type de terrain ne possède généralement pas de ligne arrière (voir figure 14).
Toiture souple permanente
Toile de type membrane de matériaux composites (ne pas confondre avec une couche de plastique ou une
bâche de plastique).
Travaux municipaux
Tous travaux reliés à l'installation d'un système d'aqueduc ou d'égout, incluant des travaux de voirie, ou
encore les travaux liés à l'entretien, au reboisement ou au nettoyage des rives de cours d'eau, ou à
l'installation d'équipements à caractère municipal ou intermunicipal.
Unité animale
Unité de mesure du nombre d'animaux qui peuvent se trouver dans une installation d'élevage au cours d'un
cycle de production.
Unité d'élevage
Installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du
périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage
d'entreposage des déjections d'animaux qui s'y trouvent.
Usage
Fin à laquelle un immeuble, un bâtiment, un établissement, un local, un terrain ou une de leurs parties est
utilisé ou occupé ou destiné à l'être.
Usage complémentaire
Usage relié à l'usage principal, complémentaire à ce dernier et contribuant à améliorer l'utilité, la commodité
et l'agrément de l'usage.
Usage temporaire
Usage, exercé pour une certaine période, relié ou non à l'usage principal.
Usage conditionnel
Un usage spécifiquement autorisé dans une zone où le Règlement sur les usages conditionnels numéro 858
s'applique.
Usage aux fins de sécurité publique
Usage d'un bâtiment ou d'un terrain dont la fonction est en lien avec la sécurité des personnes et des biens
d'un territoire :
1°
Postes de police;
2°
Casernes de pompiers;
3°
Garages d'ambulances;
4°
Centres d'urgence 9-1-1;
5°
Centres de coordination de la sécurité civile;
6°
Tout autre usage aux fins de sécurité publique.
Usage principal
Fin première à laquelle un bâtiment, un terrain ou une partie de bâtiment ou de terrain est destiné, utilisé ou
occupé.
Usage sensible au bruit routier
Usage d'un bâtiment ou d'un terrain accueillant un grand nombre de personnes au même moment ou pour
une période prolongée ou abritant une clientèle plus vulnérable (ex. : clientèle requérant de l'aide lors
d'évacuation ou qui ne peut se protéger par elle-même : enfants, aînés, personnes à mobilité réduite, etc.) :
1°
Garderies et services de garde (centres de la petite enfance visés par la Loi sur les services de garde
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
53
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
éducatifs à l'enfance [RLRQ, c. S-4.1.1]);
2°
Établissements d'enseignement visés par la Loi sur l'enseignement privé (RLRQ, c. E-9.1) et la Loi sur
l'instruction publique (RLRQ, c. I-13.3);
3°
Installations des établissements de santé et de services sociaux visés par la Loi sur les services de
santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2), y compris les ressources intermédiaires et de type
familial;
4°
Résidences privées pour aînés;
5°
Usage récréatif : immeuble, y compris le terrain et le bâtiment, utilisé ou destiné à des fins récréatives
et requérant de la quiétude, notamment les lieux prévus pour dormir (ex. : parcs de quartier, terrains de
jeux, campings). Sont exclues les activités peu sensibles au bruit ou qui sont elles-mêmes génératrices
de bruit (ex. : aréna, champ de tir, piste de course);
6°
Tout autre usage dont la clientèle peut être jugée vulnérable.
Véhicule lourd
Les véhicules routiers et les ensembles de véhicules routiers, au sens du Code de la sécurité routière (RLRQ,
c. C-24.2) dont la masse nette est supérieure à 3 000 kilogrammes.
Comprends également les autobus, les minibus et les dépanneuses et comprends également les véhicules
routiers assujettis à un règlement pris en vertu de l'article 622 du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-
24.2).
Véhicule récréatif
Véhicule autonome utilisé à des fins récréatives ou de voyage. Comprends également les roulottes de
camping, les tentes-roulottes ainsi que les embarcations avec ou sans moteur (bateau, voilier, chaloupe,
etc.).
Vent dominant d'été
Vent soufflant plus de 25 % du temps, dans une même direction durant les mois de juin, juillet et août. Pour
la MRC des Maskoutains, ces vents proviennent du sud-ouest tel qu'identifié au croquis de la définition du
terme « Exposé » du présent règlement.
Ville
Ville de Saint-Hyacinthe.
Zone
Partie du territoire de la Ville délimitée sur le plan de zonage.
Zone inondable
Étendue de terre occupée par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue
géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants :
1°
Une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le
gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation;
2°
Une carte publiée par le gouvernement du Québec;
3°
Une carte intégrée au schéma d'aménagement révisé ou au schéma d'aménagement et de
développement;
4°
Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le gouvernement
du Québec;
5°
Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est fait référence
au schéma d'aménagement révisé ou au schéma d'aménagement et de développement.
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de régir une
situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le
cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs,
devrait servir à délimiter l'étendue de la zone inondable.
Zone de faible courant
Cette zone correspond à la partie de la zone inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, qui
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
54
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Règlement de zonage
Numéro 850
peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans.
Zone de grand courant
Cette zone correspond à la partie d'une zone inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence
de 20 ans.
Zone de niveau sonore élevé
Aire de contrainte de bruit liée à une voie de circulation et délimitée par une ligne d'isophone, mesurée de
part et d'autre de la voie de circulation, à partir du centre de l'emprise.
Zone à risque d'embâcle de glace
Elle correspond à une zone de crue pouvant être inondée par un embâcle de glace et identifiée au présent
règlement.
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
55
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Règlement de zonage
Numéro 850
Sous-section 2
Interprétation du plan de zonage
11. Répartition du territoire en zone
Pour fins d'application des règlements d'urbanisme, le territoire de la Ville est divisé en zones délimitées sur
le plan de zonage à l'annexe 4.
Chaque zone est considérée comme un secteur servant d'unité de votation aux fins des articles 131 à 137
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, C. A-19.1).
12. Identification des zones
Pour des fins d'identification et de référence, les zones sont désignées dans ce règlement et sur le plan de
zonage par des lettres et des chiffres. Les quatre premiers chiffres désignent la situation géographique de
chaque zone, la lettre qui suit réfère à la fonction prédominante de la zone (exemple : 0000-X).
13. Explication des limites de zone
Une limite de zone apparaissant au plan de zonage coïncide avec la ligne ou l'axe le plus près parmi les
lignes suivantes :
1°
Le centre ou le prolongement du centre de l'axe d'une voie de circulation existante, une rue, une ruelle,
un chemin, une route, un chemin de fer, homologuée ou projetée;
2°
L'emprise des voies principales de chemin de fer;
3°
L'emprise des servitudes d'utilités publiques;
4°
Une limite physique naturelle;
5°
Une limite de la Ville;
6°
Une ligne de terrain ou ligne de lot existant ou son prolongement;
7°
Une ligne de propriété ou son prolongement.
Les zones peuvent également être délimitées par une cote (distance) portée sur le plan de zonage à partir
d'une limite ci-dessus indiquée.
Lorsqu'une limite de zone suit à peu près une des lignes énumérées ci-haut, elle est réputée coïncider avec
celle-ci, sauf indication contraire apparaissant au plan de zonage.
Dans quelques cas, les limites de zones peuvent être « flottantes » parce qu'il n'y a pas de plan de
lotissement déposé. Quand un plan de subdivision sera déposé et accepté, la ligne flottante suit alors le tracé
de la ligne la plus proche.
Malgré les dispositions du présent article, les limites des affectations identifiées au Plan d'urbanisme
numéro 849 en vigueur doivent être respectées.
14. Règles de préséance pour un lot ou terrain compris dans plus d'une zone
En cas d'incompatibilité entre des dispositions prescrites à un lot ou un terrain, compris dans plus d'une
zone, les règles de préséance suivantes s'appliquent :
1°
Si le bâtiment est entièrement situé dans une seule zone, les dispositions de cette zone s'appliquent au
bâtiment;
2°
Si le bâtiment est situé dans plus d'une zone, les dispositions de la zone qui couvre plus de 50 % de la
superficie d'emprise au sol du bâtiment s'appliquent au bâtiment;
3°
Si la disposition s'applique à un terrain, les dispositions prescrites à chacune des zones concernées
s'appliquent respectivement à chaque partie correspondante de ce terrain.
Sous-section 3
Interprétation de la grille de spécifications
15. Dispositions générales
Les grilles de spécifications jointes en annexe au présent règlement, pour en faire partie intégrante, à
l'annexe 3, et elles indiquent de façon synoptique les spécifications particulières à chacune des zones.
Elles comprennent notamment les spécifications relatives aux éléments suivants :
1°
La section « Usage » qui comprend les usages principaux autorisés, leur implantation autorisée et leur
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
56
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notes :
a)
Isolée (identifiée par la lettre « I »);
b)
Jumelée (identifiée par la lettre « J »);
c)
En rangée (identifiée par la lettre « R »);
d)
Notes référant aux particularités applicables aux usages principaux;
e)
Lorsqu'un usage ou groupe d'usages est autorisé, un « - » est situé dans la colonne à la droite de
l'usage. Toutefois, pour certaines zones une note particulière peut modifier les usages autorisés ou
prohibés et dans un tel cas, la note particulière prévaut sur l'usage général;
2°
La section « Divers », incluant :
a)
Les dispositions particulières applicables;
b)
Les autres règlements applicables;
3°
La section « Bâtiment principal », incluant :
a)
Les marges minimales et maximales :
i.
Avant (en mètre);
ii.
Latérale (en mètre);
iii.
Somme latérale (en mètre);
iv.
Arrière (en mètre);
b)
L'architecture comprenant des normes minimales et maximales :
i.
Hauteur (en mètre);
ii.
Nombre d'étages (en étage);
iii.
Dimension (en mètre);
c)
Les rapports minimums et maximums :
i.
Indice d'occupation au sol (en pourcentage);
ii.
Indice d'utilisation du terrain (en pourcentage);
iii.
Rapport plancher/terrain;
d)
Les notes référant aux particularités au bâtiment principal;
4°
La section « Règlement de lotissement numéro 851 », incluant les normes de lotissement d'un bâtiment
selon son implantation :
a)
Isolé :
i.
Largeur du terrain minimum et maximum (en mètre);
ii.
Profondeur du terrain minimum et maximum (en mètre);
iii.
Superficie du terrain minimum et maximum (en mètre carré);
b)
Jumelé :
i.
Largeur du terrain minimum et maximum (en mètre);
ii.
Profondeur du terrain minimum et maximum (en mètre);
iii.
Superficie du terrain minimum et maximum (en mètre carré);
c)
En rangée :
i.
Largeur du terrain minimum et maximum (en mètre);
ii.
Profondeur du terrain minimum et maximum (en mètre);
iii.
Superficie du terrain minimum et maximum (en mètre carré);
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
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d)
Les notes référant aux particularités au lotissement;
e)
Lorsque le terrain n'est pas desservi ou qu'il est partiellement desservi, les normes concernant le
lotissement seront celles prévues au Règlement de lotissement numéro 851. Les dispositions du
Règlement de lotissement numéro 851par rapport aux normes minimales générales ou à une note
particulière à la grille de spécifications pour la zone;
5°
La section « Aménagement du terrain », incluant :
a)
Les normes de verdissement minimales (en pourcentage);
b)
Les types d'entreposage extérieur autorisé;
6°
La section « Amendements » identifiant les modifications réglementaires applicables à la zone.
À titre informatif, un exemple de grille de spécifications est présenté à la figure suivante :
Figure 15 - Exemple de grille de spécifications
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
58
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Sous-section 4
Règles de calcul et de mesure
16. Règle de calcul dans le cas d'un résultat fractionnaire
À moins d'indication contraire, un résultat fractionnaire d'une unité indivisible d'un calcul prescrit par ce
règlement doit être arrondi au nombre entier:
1°
Lorsque le résultat du calcul du nombre d'arbres est un chiffre fractionné, le résultat doit être arrondi à
la hausse;
2°
Lorsque le résultat du calcul du nombre de cases de stationnement est un chiffre fractionné, le résultat
doit être arrondi à la hausse;
3°
Inférieur dans le cas d'une fraction inférieure à 0,5;
4°
Supérieur dans le cas d'une fraction égale ou supérieure à 0,5.
17. Règle de calcul du nombre d'étages d'un bâtiment
Le nombre d'étages d'un bâtiment est mesuré au niveau moyen du sol adjacent à la façade principale et
correspond à la somme de ses étages, soit le rez-de-chaussée et les étages au-dessus de celui-ci. La cave,
le sous-sol et le vide sanitaire ne constituent pas un étage.
Le nombre minimum d'étages d'un bâtiment principal doit être égal ou supérieur au nombre minimum
d'étages prescrit au présent règlement, et ce, sur au moins 75% de l'implantation au sol du dernier étage.
Une mezzanine ou l'aménagement d'un comble sont exemptés du calcul du nombre d'étages si sa superficie
de plancher ne dépasse pas 40 % de la superficie de plancher immédiatement en dessous.
18. Règle de calcul d'un indice d'occupation du sol
Lorsqu'une norme à la grille de spécifications indique un indice d'occupation du sol minimum et qu'un cours
d'eau sillonne le terrain ou lorsque celui-ci est adjacent à ce dernier, le calcul de la superficie du terrain
utilisée pour le calcul de l'indice d'occupation du sol doit exclure la superficie du cours d'eau s'il passe sur le
terrain ainsi que la superficie de la bande riveraine applicable audit terrain.
19. Règle de calcul d'un indice d'utilisation du sol
Lorsqu'une norme à la grille de spécifications indique un indice d'utilisation du terrain minimum et qu'un cours
d'eau sillonne le terrain ou lorsque celui-ci est adjacent à ce dernier, le calcul de la superficie du terrain
utilisée pour le calcul de l'indice d'utilisation du terrain doit exclure la superficie du cours d'eau s'il passe sur
le terrain, ainsi que la superficie de la bande riveraine applicable audit terrain.
Pour les fins du calcul, les aires d'entreposage extérieur, les aires de stationnement ainsi que les aires de
manœuvre des rampes et plates-formes de chargement et la superficie du terrain sont calculés dans l'indice
d'utilisation du sol.
L'aire occupée par un bassin de rétention n'est pas calculée dans l'indice d'utilisation du sol.
20. Mesure d'une aire de verdure
L'aire de verdure d'un terrain ou d'une cour s'exprime en pourcentage. Elle correspond à la proportion de ce
terrain occupée par des surfaces végétales extérieures.
À titre indicatif, les aménagements ou les équipements suivants ne peuvent pas être considérés comme une
aire de verdure :
1°
L'emprise au sol d'un bâtiment principal, d'une construction accessoire ou d'un équipement accessoire;
2°
Une aire de stationnement, une allée d'accès, une voie de circulation, un sentier, un trottoir ou tout autre
aménagement minéralisé ou autrement couvert d'un matériau inerte, qu'il soit perméable ou non;
3°
Une terrasse sur le toit accessible aux usagers du bâtiment;
4°
Une piscine ou un spa.
21. Mesure d'une superficie d'emprise au sol d'un bâtiment principal
La superficie de l'emprise au sol d'un bâtiment principal est mesurée à partir de la paroi extérieure de sa
fondation ou de la projection au sol de ses murs extérieurs, si ceux-ci sont en porte-à-faux.
Dans le cas d'un bâtiment dont la structure est jumelée ou contiguë, la mesure doit être prise à la ligne
mitoyenne.
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
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La superficie au sol d'un bâtiment soutenu par des colonnes est mesurée à partir du côté extérieur de ces
colonnes.
Malgré les alinéas précédents et à moins d'indication contraire :
1°
Sont exclus du calcul de la superficie de l'emprise au sol d'un bâtiment principal :
a)
Une galerie, un balcon ou toute autre construction similaire;
b)
Une construction entièrement souterraine;
2°
Sont inclus dans le calcul de la superficie d'emprise au sol d'un bâtiment principal :
a)
Un porte-à-faux;
b)
Une fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment;
c)
Un couloir ou une passerelle entre deux parties d'un bâtiment;
d)
Une annexe;
e)
Une aire de stationnement en structure hors sol;
f)
Une construction partiellement souterraine faisant corps avec le rez-de-chaussée d'un bâtiment
principal.
22. Mesure d'une superficie de plancher
La superficie de plancher d'un bâtiment principal correspond à la somme de la superficie de l'ensemble de
ses planchers occupé par un usage principal et complémentaire, mesurés à la paroi intérieure des murs
extérieurs et, pour un bâtiment dont la structure est jumelée ou contiguë, des murs mitoyens. Cette superficie
inclut l'ensemble des murs et espaces intérieurs.
Lorsqu'il y a présence de mixité d'usages, la superficie de plancher d'un usage autre qu'un usage du groupe
habitation est mesurée à la paroi intérieure des murs extérieurs d'un bâtiment principal ainsi qu'au centre de
la cloison intérieure qui sépare cet usage d'un autre usage ou d'un usage du groupe « Habitation (H) ».
Lorsqu'un plancher n'est pas délimité par un mur, comme une mezzanine à titre d'exemple, la superficie de
plancher est mesurée à la fin de ce plancher.
Malgré les alinéas précédents et à moins d'indication contraire :
1°
Sont exclus du calcul de la superficie de plancher d'un bâtiment principal :
a)
Un abri d'auto attenant;
b)
Une aire de stationnement intérieure;
c)
Une cave;
d)
Une construction entièrement souterraine, installés ou implantés sur une fondation ou non;
2°
Sont inclus dans le calcul de la superficie de plancher d'un bâtiment principal :
a)
Un porte-à-faux;
b)
Une fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment;
c)
Un couloir ou une passerelle entre deux parties de bâtiment;
d)
Un solarium;
e)
Un sous-sol;
f)
Une aire de stationnement en structure hors sol.
23. Mesure de la largeur d'un bâtiment
La largeur d'un bâtiment principal correspond à la distance horizontale la plus grande entre les façades
situées aux extrémités de la façade avant principale ou le prolongement de celles-ci. Cette largeur est
mesurée parallèlement à la façade principale, entre les parois extérieures de la fondation du bâtiment ou de
la projection au sol des murs extérieurs, si ceux-ci sont en porte-à-faux.
Un abri d'auto attenant, un garage intégré, un garage attenant et une aire de stationnement en structure hors
sol attachée doivent être inclus dans la mesure de la largeur d'un bâtiment principal.
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
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Dans le cas d'un bâtiment dont la structure est jumelée ou contiguë, la mesure du côté du mur mitoyen doit
être prise au centre de ce mur.
Dans le cas de plusieurs parties de bâtiment reliées par un tréfonds commun, la mesure de la largeur
s'applique à chaque partie de bâtiment située au-dessus du sol.
24. Mesure de la profondeur d'un bâtiment
La profondeur d'un bâtiment principal correspond à la distance horizontale la plus grande entre la façade
principale ou le prolongement de celle-ci et la façade arrière du bâtiment ou le prolongement de celle-ci.
Cette profondeur est mesurée perpendiculairement à la façade principale de ce bâtiment, entre les parois
extérieures de la fondation du bâtiment ou de la projection au sol des murs extérieurs, si ceux-ci sont en
porte-à-faux.
25. Mesure de la hauteur, en mètre, d'un bâtiment ou d'un équipement
La hauteur d'un bâtiment ou d'un équipement se calcule selon les dispositions suivantes :
1°
Dans le cas d'un toit en pente, la hauteur se mesure à la façade principale et correspond à la distance
verticale entre le niveau moyen du sol adjacent et le faîte du toit;
2°
Dans le cas d'un toit plat, la hauteur se mesure à la façade principale et correspond à la distance
verticale entre le niveau moyen du sol adjacent et le point le plus élevé du parapet ou de tout autre
élément architectural de ce toit;
3°
De façon non limitative, une antenne, un campanile, une cheminée, un clocher, une construction
technique hors toit ou un équipement mécanique, les structures coupe-son d'équipement mécanique ou
un silo en zone agricole permanente n'est pas comptabilisé dans la mesure de la hauteur;
4°
Lorsqu'un bâtiment principal comportant un toit plat comprend une construction habitable hors toit ou
une mezzanine, le calcul de la hauteur en mètre ne s'applique pas, conditionnellement à ce que celle-
ci soit implantée à une distance équivalente à sa hauteur par rapport aux murs extérieurs du bâtiment
principal et que la superficie de plancher n'excède pas 40 % de la superficie du plancher de l'étage
inférieur;
5°
La hauteur d'un équipement accessoire, incluant une enseigne détachée ou un panneau-réclame,
correspond à la distance verticale entre le niveau moyen du sol adjacent à la base de cet équipement
et son point le plus élevé;
6°
La hauteur minimale applicable à un silo pour un usage du groupe « Industrie (I) » est celle prescrite à
la grille de spécifications pour un bâtiment principal.
26. Mesure d'une distance à partir d'un bâtiment ou d'un équipement
Une distance mesurée à partir d'un bâtiment ou d'un équipement doit être prise horizontalement de :
1°
La fondation;
2°
La projection au sol du mur extérieur, si ce mur est en porte-à-faux;
3°
La partie la plus avancée en l'absence d'une fondation ou d'un mur extérieur.
Une distance mesurée à partir d'un bâtiment ne doit pas prendre en compte une construction entièrement
souterraine, une saillie ou un élément architectural autorisé dans les cours en vertu du présent règlement.
Une distance mesurée à partir d'un équipement accessoire doit être prise horizontalement de :
1°
Sa base ou de la structure sur lesquelles l'équipement repose ou est attaché; ou
2°
La projection au sol de l'extrémité de l'équipement, si celui-ci dépasse sa base, sa structure ou son
support de 0,15 mètre et plus.
27. Mesure d'une distance par rapport à un lac ou un cours d'eau
La distance requise par rapport à un lac ou à un cours d'eau est mesurée horizontalement à partir de la limite
du littoral vers l'intérieur des terres.
28. Mesure du diamètre d'un arbre
Le DHP d'un arbre est mesuré à une hauteur de 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol.
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
61
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Règlement de zonage
Numéro 850
SECTION 3
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Sous-section 1
Champ d'application
29. Application du règlement
L'application du présent règlement est confiée aux fonctionnaires du Service de l'urbanisme et de
l'environnement, à l'exception du personnel administratif de soutien, et à tout autre fonctionnaire municipal
désigné par le Conseil municipal.
Pour sa part, l'inspecteur des rives de la MRC des Maskoutains est autorisé à appliquer les dispositions
concernant les rives, le littoral et les plaines inondables des lacs et des cours d'eau, des zones de glissement
de terrain et des zones d'embâcles du présent règlement à toute autre disposition incidente.
Toutes ces personnes sont des fonctionnaires municipaux désignés aux fins du présent règlement.
30. Fonctions et pouvoirs du fonctionnaire désigné
La notion de fonctionnaire désigné, ses pouvoirs et ses devoirs sont définis par le Règlement sur les permis
et certificats numéro 853 ou tout règlement qui le remplace ou le modifie.
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
62
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Règlement de zonage
Numéro 850
Chapitre 2
Usages
CHAPITRE 2 USAGES
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CHAPITRE 2
USAGES
SECTION 1
CLASSIFICATION DES USAGES
Sous-section 1
Généralités
31. Règles d'application
La subdivision des usages doit respecter les dispositions suivantes :
1°
Les groupes d'usages constituent le premier niveau de classification, indiquant la nature générale des
usages;
2°
Chaque groupe d'usages se subdivise en classes d'usages et sous-classes, lesquelles déterminent plus
précisément la nature ou le type d'usage principal associé à chaque groupe.
À moins que la description d'un groupe d'usages ou d'une classe ou d'une sous-classe d'usages indique le
sens contraire, la liste d'usages autorisés est non limitative et non mutuellement exclusive.
Les usages sont classés par groupe, selon la compatibilité de leurs caractéristiques, leur degré
d'interdépendance, leur effet sur la circulation et sur la demande en services publics, leur incidence sur le
voisinage, sur la sécurité et la santé publique et sur l'environnement en général.
Sauf pour le groupe « Habitation (H) », les usages sont majoritairement classés selon la codification de la
Direction générale de l'évaluation du ministère des Affaires municipales (Manuel d'évaluation foncière
codification, édition 2024).
Un usage ne peut être exercé que s'il correspond à une classe ou sous-classe identifiée au présent chapitre
et qu'il est autorisé à la grille de spécifications de la zone concernée. En cas de doute sur la qualification
d'un usage, celui-ci est assimilé à l'usage qui présente les caractéristiques dominantes les plus rapprochées
quant à sa nature, son intensité, ses nuisances et sa fréquentation.
Une classification sommaire des usages principaux est présentée au tableau suivant :
Tableau 2 - Classification sommaire des usages principaux
Groupe
d'usages
Classe d'usages
Sous-classe d'usages
Habitation (H)
H1 - Habitation unifamiliale
H2 - Habitation bifamiliale
H3 - Habitation trifamiliale
H4 - Habitation quadrifamiliale
H5 - Habitation multifamiliale (5 à 8 logements)
H6 - Habitation multifamiliale (9 à 12 logements)
H7 - Habitation multifamiliale (13 logements et plus)
H8 - Habitation communautaire
H9 - Maison mobile
Commercial (C)
C1 - Bureau, service et commerce de détail
C101 - Bureau et services administratifs
C102 - Vente au détail
C103 - Service funéraire
C104 - Commerce de proximité
C105 - Service professionnel
C2 - Restauration et débit de boisson
C201 - Restauration avec ou sans service
complet
C202 - Débit de boisson
C3 - Hébergement
C301 - Service d'hébergement
C302 - Résidence de tourisme
C4 - Commerce et service pour véhicules
C401 -Service pour les véhicules
automobiles, récréatifs et routiers
C402 - Poste d'essence et station de
recharge
CHAPITRE 2 USAGES
64
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Groupe
d'usages
Classe d'usages
Sous-classe d'usages
C403 - Vente au détail de véhicules
automobiles et récréatifs
C404 - Service de réparation pour véhicules
automobiles
C5 - Commerce lourd
C501 - Service para-industriel et
entreposage
C502 - Vente en gros et à potentiel de
nuisances
C6 - Divertissement et loisirs
C601 - Divertissement
C602 - Loisir
C603 - Loterie, jeu de hasard et pari
Industriel (I)
I1 - Industrie légère
I101 - Fabrication artisanale et atelier
d'artisan
I102 - Industrie légère
I103 - Industrie de recherche
I2 - Industrie lourde
I201 - Industrie lourde
I202 - Industrie d'extraction
Public (P)
P1 - Public local
P101 - Service de garderie
P102 - Culture et loisir à portée locale
P103 - Éducation à portée locale
P104 - Service de santé et sociaux à portée
locale
P105 - Autres services publics à portée
locale
P2 - Public régional
P201 - Culture et loisir à portée régionale
P202 - Éducation à portée régionale
P203 - Service de santé et sociaux à portée
régionale
P204 - Autres services publics à portée
régionale
P205 - Cimetière
P206 - Fondations et organismes de charité
P3 - Activité de rassemblement
P301 - Activité de rassemblement
P302 - Lieux de culte
P4 - Public à caractère particulier
P401 - Établissement communautaire ou
institutionnel particulier
P402 - Établissement de détention institution
correctionnel
P5 - Équipement léger et contraignant
P501 - Équipement léger
P502 - Équipement contraignant
Récréatif (R)
R1 - Récréation extensive
R101 - Récréation extensive de faible
intensité
R102 - Récréation extensive d'intensité
modérée ou élevée
R2 - Récréation intensive
R201 - Récréation intensive de faible
intensité
R202 - Récréation intensive d'intensité
modérée ou élevée
Agricole (A)
A1 - Culture
A2 - Élevage
A3 - Para-agricole
A4 - Foresterie
CHAPITRE 2 USAGES
65
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Règlement de zonage
Numéro 850
SECTION 2
CATÉGORISATION DÉTAILLÉE DES USAGES PRINCIPAUX
Sous-section 1
Groupe d'usages « Habitation (H) »
32. Dispositions applicables
Les classes d'usages et les usages principaux qui font partie du groupe d'usages « Habitation (H) » sont
indiqués au tableau suivant, le nombre de logements se calcule par bâtiment principal, sauf disposition
expresse contraire :
Tableau 3 - Groupe d'usages « Habitation (H) »
Classe d'usages
Description
H1 - Habitation unifamiliale
Comprend les habitations unifamiliales.
H2 - Habitation bifamiliale
Comprend les habitations bifamiliales.
H3 - Habitation trifamiliale
Comprend les habitations trifamiliales.
H4 - Habitation quadrifamiliale
Comprend les habitations quadrifamiliales.
H5 - Habitation multifamiliale (5 à
8 logements)
Comprend les habitations multifamiliales dont le nombre minimal de logements
principaux est de 5 et le nombre maximal est de 8 logements.
H6 - Habitation multifamiliale (9 à
12 logements)
Comprend les habitations multifamiliales dont le nombre minimal de logements
principaux est de 9 et le nombre maximal est de 12 logements
H7 - Habitation multifamiliale (13
logements et plus)
Comprend les habitations de 13 logements et plus.
H8 - Habitation communautaire
Comprend les habitations réunissant plusieurs chambres individuelles. Des
services collectifs ou de supervision peuvent être offerts aux occupants de ces
bâtiments.
Ce type d'habitation doit comporter au moins une salle communautaire
destinée spécifiquement à la clientèle et devant comprendre un coin repas,
une salle à manger ou une salle de séjour; ladite salle communautaire doit
avoir une superficie minimale équivalente à 2 mètres carrés par chambre, sans
toutefois être inférieure à 16 mètres carrés.
De façon non limitative, cette classe d'usages comprend les usages suivants :
-
Maison d'étudiants et résidence pour étudiants (cégep, collège et
université);
-
Maison d'institutions religieuses;
-
Maison de chambres et pension (code d'usage : 1510);
-
Résidence privée pour personnes âgées.
H9 - Maison mobile
Comprend exclusivement les maisons mobiles.
CHAPITRE 2 USAGES
66
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Sous-section 2
Groupe d'usages « Commercial (C) »
33. Classe d'usages « C1 - Bureau, service et commerce de détail »
Cette classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est de fournir des services
pouvant inclure des services professionnels, de réparation ou d'installation de produits divers et la vente au
détail.
Ces activités se déroulent généralement dans des bureaux ou à l'intérieur de locaux commerciaux
accessibles au public. Les opérations des usages de ce groupe, y compris leurs usages complémentaires,
se déroulent principalement à l'intérieur du bâtiment principal, sauf pour les aménagements et équipements
autorisés à l'extérieur.
L'activité ne produit aucun bruit, vibration, gaz, fumée, odeur, éclat de lumière intense ou chaleur perceptible
à l'extérieur, préservant ainsi la tranquillité et la qualité de l'environnement extérieur.
Tableau 4 - Sous-classe d'usages « C101 - Bureau et services administratifs »
Intentions
Cette sous-classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale se déroule dans des bureaux,
notamment des sièges sociaux ou administratifs des entreprises et associations où, généralement, aucun client n'est
reçu sur place.
Ces usages sont compatibles avec l'habitation puisqu'elles présentent peu d'inconvénients pour le voisinage et ont de
faibles incidences sur la circulation ou en matière de gestion des déchets.
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants :
Code
d'usages
Description
C101 - Bureau, administratif et services
4711
Centre d'appels téléphoniques
4715
Services de télécommunications sans fil
4716
Services de télécommunications par satellite
4719
Autres services de télécommunications
472
Communication, centre et réseau télégraphique
4731
Studio de radiodiffusion (accueil d'un public)
4733
Studio de radiodiffusion (sans public)
4734
Réseau de radiocommunication par satellite
4739
Autres centres et réseaux radiophoniques
4741
Studio de télédiffusion (accueil d'un public)
4743
Studio de télédiffusion (sans public)
4744
Réseau de télévision par satellite
4745
Télévision payante, abonnement
4747
Fournisseurs de services Internet (câblodistribution)
4749
Autres activités de distribution d'émissions de télévision et de télédiffusion sur réseau
475
Centre et réseau de radiodiffusion et de télédiffusion (système combiné)
476
Industrie de l'enregistrement sonore (disque, cassette et disque compact)
4773
Distribution de films et de vidéos
4779
Postproduction et autres industries du film et du vidéo
478
Services de traitement des données, d'hébergement des données et services connexes
479
Autres services d'information
6122
Service de crédit agricole, commercial et individuel
6129
Autres services de crédit
613
Maison de courtiers et de négociants en valeurs mobilières et marchandes; bourse et activités
connexes
614
Assurance, agent, courtier d'assurances et service
615
Immeuble et services connexes
616
Service de holding et d'investissement
619
Autres services immobiliers, financiers et d'assurance
CHAPITRE 2 USAGES
67
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
632
Bureau de crédit pour les commerces et les consommateurs et services de recouvrement
633
Service de soutien aux entreprises
638
Service de secrétariat, de traduction et de traitement de textes
639
Autres services d'affaires
6424
Service de réparation et d'entretien de systèmes de plomberie, de chauffage, de ventilation et de
climatisation (entrepreneur spécialisé)
662
Service de construction (ouvrage de génie civil)
663
Service de travaux de finition de construction
6641
Service de travaux de toiture
6642
Service de pose et réparation de parements métalliques et autres
6643
Service en travaux de fondations et de structures de béton
6648
Service de pose de portes, de fenêtres et de panneaux de verre
6649
Autres services de travaux de construction spécialisée
665
Service de travaux spécialisés en équipement technique
676
Organisation internationale et autres organismes extraterritoriaux
692
Fondations et organismes de charité
Tableau 5 - Sous-classe d'usages « C102 - Vente au détail »
Intentions
Cette sous-classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est de vendre au détail en présentiel
ou à distance. Les activités causent généralement peu de désagréments pour le voisinage et ont un impact minimal sur
la circulation et la gestion des déchets.
Les usages pouvant entraîner des nuisances liées à la gestion des déchets disposent d'aménagements visant à réduire
ces nuisances afin d'en minimiser les inconvénients. L'entreposage et l'étalage extérieur peuvent être permis en fonction
du milieu dans lequel l'usage s'implante.
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants :
C102 - Vente au détail
Code
d'usages
Description
4924
Service de billets de transport
4926
Service de messagers
522
Vente au détail d'équipements de plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation et de
foyer
523
Vente au détail de peinture, de verre et de papier de tenture
524
Vente au détail de matériel électrique et d'éclairage
5251
Vente au détail de quincaillerie
5253
Vente au détail de serrures, de clés et d'accessoires
533
Vente au détail, variété de marchandises à prix d'escompte et marchandises d'occasion
534
Vente au détail, machine distributrice
5391
Vente au détail de marchandises en général (sauf le marché aux puces)
5393
Vente au détail d'ameublement et d'accessoires de bureau
5394
Vente au détail ou location d'articles, d'accessoires de scène et de costumes
5396
Vente au détail de systèmes d'alarme
5397
Vente au détail d'appareils téléphoniques
5399
Autres ventes au détail de marchandises en général
54
Vente au détail de produits de l'alimentation
5411
Vente au détail de produits d'épicerie (avec boucherie)
5412
Vente au détail de produits d'épicerie (sans boucherie)
56
Vente au détail de vêtements et d'accessoires
57
Vente au détail de mobiliers de maison et d'équipements connexes
591
Vente au détail de médicaments, d'articles de soins personnels et d'appareils divers
592
Vente au détail de boissons alcoolisées et d'articles de fabrication
CHAPITRE 2 USAGES
68
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
593
Vente au détail d'antiquités et de marchandises d'occasion
594
Vente au détail de livres, de papeterie, de tableaux et de cadres
595
Vente au détail d'articles de sport, d'accessoires de chasse et pêche, de bicyclettes et de jouets
5965
Vente au détail d'animaux de maison (animalerie)
597
Vente au détail de bijoux, de pièces de monnaie et de timbres (collection)
5993
Vente au détail de produits du tabac, de journaux, de revues et de menus articles (tabagie)
6123
Service de prêts sur gages
6351
Service de location de films, de jeux vidéo et de matériel audiovisuel
6359
Autres services de location (sauf entreposage)
CHAPITRE 2 USAGES
69
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Tableau 6 - Sous-classe d'usages « C103 - Service funéraire »
Intentions
Cette sous-classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est d'offrir un service funéraire ou
connexe. Les activités causent très peu de désagréments pour le voisinage et ont un impact minimal sur la circulation
et la gestion des déchets.
Les usages pouvant entraîner des nuisances liées à la gestion des déchets disposent d'aménagements visant à réduire
ces nuisances afin de minimiser leurs inconvénients.
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants :
C103
Code
d'usages
Description
6241
Salon funéraire
6244
Crématorium
6249
Autres services funèbres
Tableau 7 - Sous-classe d'usages « C104 - Commerce de proximité »
Intentions
Cette sous-classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est de vendre au détail en présentiel.
Ces usages regroupent des services courants destinés à la population et sont compatibles avec l'habitation puisqu'elles
présentent peu d'inconvénients pour le voisinage et ont de faibles incidences sur la circulation ou en matière de gestion
des déchets.
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants :
C104 - Commerce de
proximité
Code
d'usages
Description
5411
Vente au détail de produits d'épicerie (avec boucherie)
5412
Vente au détail de produits d'épicerie (sans boucherie)
5413
Dépanneur
553
Station-service, sans réparation de véhicules ni lave-auto
591
Vente au détail de médicaments, d'articles de soins personnels et d'appareils divers
623
Salon de beauté, de coiffure et autres salons
Tableau 8 - Sous-classe d'usages « C105 - Service professionnel »
Intentions
Cette sous-classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale consiste à offrir des services
professionnels, techniques ou commerciaux, que ce soit en personne ou à distance, où, généralement, des clients s'y
déplacent.
Ces usages sont compatibles avec l'habitation puisqu'elles présentent peu d'inconvénients pour le voisinage et ont de
faibles incidences sur la circulation ou en matière de gestion des déchets.
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants :
C105 - Service professionnel
Code
d'usages
Description
611
Banque et activité bancaire
6121
Association, union ou coop d'épargne et de prêt (incluant les caisses populaires locales)
621
Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture
622
Service photographique (incluant les services commerciaux)
623
Salon de beauté, de coiffure et autres salons
625
Service de réparation et de modification d'accessoires personnels et réparation de chaussures
6263
Service de toilettage pour animaux domestiques
6269
Autres services pour animaux domestiques
631
Service de publicité
6421
Service de réparation d'accessoires électriques
6422
Service de réparation et d'entretien de radios, de téléviseurs, d'appareils électroniques et
d'instruments de précision
6511
Service médical (cabinet de médecins et chirurgiens spécialisés)
CHAPITRE 2 USAGES
70
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
6512
Service dentaire (incluant chirurgie et hygiène)
6514
Service de laboratoire médical
6515
Service de laboratoire dentaire
6517
Clinique médicale (cabinet de médecins généralistes)
6518
Service d'optométrie
6519
Autres services médicaux et de santé
652
Service juridique
655
Service informatique
656
Service de soins paramédicaux
657
Service de soins thérapeutiques
6591
Service d'architecture
6592
Service de génie
6596
Service d'arpenteurs-géomètres
6597
Service d'urbanisme et de l'environnement
6598
Service de vétérinaires (animaux domestiques)
661
Service de construction et d'estimation de bâtiments en général
662
Service de construction (ouvrage de génie civil)
693
Formation spécialisée
CHAPITRE 2 USAGES
71
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
34. Classe d'usages « C2 - Restauration et débit de boisson »
Cette classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est de préparer des repas et
des boissons alcoolisées pour consommation sur place ou à l'extérieur de l'établissement. Ces activités
peuvent présenter de légers inconvénients pour le voisinage en lien avec le bruit, la circulation ou les odeurs
émis par l'établissement.
Les établissements dont l'activité dominante consiste à préparer, servir ou vendre des repas, boissons ou
consommations destinés à être consommés sur place ou à emporter, mais que les établissements où la
consommation d'alcool, l'animation, la danse ou le spectacle deviennent dominants peuvent faire l'objet de
normes particulières ou d'exclusions spécifiques à la grille des spécifications.
Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception des éléments autorisés,
par le présent règlement, à l'extérieur ou dans une construction accessoire.
Tableau 9 - Sous-classe d'usages « C201 - Restauration avec ou sans service complet »
Intentions
Cette sous-classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est de préparer et de servir des repas
pour consommation sur place (salle à manger) ou pour emporter, avec ou sans service aux tables. La consommation
de boisson alcoolisée doit accompagner un repas.
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants :
C201
Code d'usages
Description
5811
Restauration avec service complet
5813
Restauration avec service restreint
589
Autres activités spécialisées de restauration
Tableau 10 - Sous-classe d'usages « C202 - Débit de boisson »
Intentions
Cette sous-classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est de servir des boissons alcoolisées
pour une consommation sur place en vertu d'un permis d'alcool, autre qu'un permis de restaurant, délivré par l'autorité
provinciale compétente. Les établissements peuvent préparer ou servir des repas pour consommation sur place ou à
l'extérieur de l'établissement.
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants :
C202
Code d'usages
Description
5821
Établissement avec service de boissons alcoolisées (bar)
5822
Établissement dont l'activité principale est la danse
5823
Bar à spectacles
CHAPITRE 2 USAGES
72
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
35. Classe d'usages « C3 - Hébergement »
Cette classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est d'offrir des services
d'hébergement de courte durée, à une clientèle de passage. Les activités peuvent présenter de légers
inconvénients pour le voisinage et peuvent comporter des incidences sur la circulation et le bruit. Le séjour
de courte ou moyenne durée sans domiciliation principale de l'occupant relève de l'hébergement, tandis que
l'occupation à titre principal et permanent relève du groupe « Habitation (H) ».
Tableau 11 - Sous-classe d'usages « C301 - Service d'hébergement »
Intentions
Cette sous-classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est d'offrir des services
d'hébergement de courte durée à une clientèle de passage.
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants :
C301 - Service d'hébergement
Code
d'usages
Description
1600
Hôtel résidentiel
5831
Hôtel (incluant les hôtels-motels)
5832
Motel
5833
Auberge ou gîte touristique
5835
Hébergement touristique à la ferme
5836
Immeuble à temps partagé (« time share »)
5839
Autres activités d'hébergement
Tableau 12 - Sous-classe d'usages « C302 - Résidence de tourisme »
Intentions
Cette sous-classe comprend les établissements autres qu'une résidence principale où est offert de l'hébergement de
courte durée en appartements, maisons ou chalets.
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants :
C302
Code
d'usages
Description
5834
Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé pour repas)
CHAPITRE 2 USAGES
73
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
36. Classe d'usages « C4 - Commerce et service pour véhicules »
Cette classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est d'offrir des services de vente
ou de location, de réparation et d'entretien de véhicules automobiles, récréatifs et routiers, les commerces
de vente et de location de véhicules divers, les postes d'essence et les stations de recharge pour véhicules
électriques ainsi que la vente au détail de pièces et d'accessoires pour ces véhicules.
Tableau 13 - Sous-classe d'usages « C401 - Service pour les véhicules automobiles, récréatifs et
routiers »
Intentions
Cette sous-classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale nécessite des grands espaces pour
le stationnement temporaire de véhicules lourds.
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants :
C401 - Commerce et service pour
les véhicules automobiles,
Code
d'usages
Description
4228
Relais pour camions (« truck stop »)
4612
Garage de stationnement pour véhicules lourds (infrastructure)
4623
Terrain de stationnement pour véhicules lourds
4928
Service de remorquage
4929
Autres services pour le transport
6354
Service de location de machinerie lourde
6355
Service de location de camions, de remorques utilitaires et de véhicules de plaisance
644
Service de réparation et d'entretien de véhicules lourds
Tableau 14 - Sous-classe d'usages « C402 - Poste d'essence et station de recharge »
Intentions
Cette sous-classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est d'offrir un service de distribution
de carburant ou de recharge pour véhicule.
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants :
C402
Code
d'usages
Description
553
Station-service
7443
Station-service pour le nautisme
Tableau 15 - Sous-classe d'usages « C403 - Vente au détail de véhicules automobiles et récréatifs »
Intentions
Cette sous-classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est de louer ou de vendre au détail
des véhicules automobiles et véhicules routiers ou à d'en effectuer la réparation ou l'entretien.
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants :
C403 - Vente au détail de véhicules
automobiles et récréatifs
Code
d'usages
Description
5312
Vente au détail, fournitures pour la maison et l'auto
5511
Vente au détail de véhicules automobiles neufs et usagés
5512
Vente au détail de véhicules automobiles usagés uniquement
552
Vente au détail de pièces de véhicules automobiles, de pneus, de batteries et d'accessoires
5591
Vente au détail d'embarcations et d'accessoires
5593
Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires usagés
5594
Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et de leurs accessoires
5595
Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme
5599
Autres activités de vente au détail reliées aux automobiles, aux embarcations, aux avions et à
leurs accessoires
6353
Service de location d'automobiles
CHAPITRE 2 USAGES
74
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Tableau 16 - Sous-classe d'usages « C404 - Service de réparation pour véhicules automobiles »
Intentions
Cette sous-classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est la réparation ou l'entretien de
véhicules automobiles.
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants :
C404
Code
d'usages
Description
641
Service de réparation d'automobiles
643
Service de réparation de véhicules légers
CHAPITRE 2 USAGES
75
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
37. Classe d'usages « C5 - Commerce lourd »
Cette classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale se rapporte à la vente d'un bien
ou d'un produit ou à la fourniture d'un service pouvant être associé à des activités requérant de vastes
espaces pour l'entreposage intérieur ou extérieur, l'étalage extérieur, les manœuvres de véhicules ou le
stationnement de flottes de véhicules et/ou de machinerie lourde.
Les opérations et la fréquentation de ces établissements peuvent générer des nuisances en lien avec le bruit,
le trafic, les vibrations, l'émission de fumée et/ou de poussières, etc., pouvant avoir un impact sur
l'environnement et le voisinage.
Tableau 17 - Sous-classe d'usages « C501 - Service para-industriel et entreposage »
Intentions
Cette sous-classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est la vente au détail ou des services
spécialisés qui peuvent requérir de vastes espaces pour l'entreposage intérieur ou extérieur, l'étalage extérieur et les
manœuvres de véhicules.
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants :
C501 - Service para-industriel et entreposage
Code
d'usages
Description
4221
Entrepôt pour le transport par camion
4746
Réseau de câblodistribution
4921
Service d'envoi de marchandises
4922
Service d'emballage et de protection de marchandises
4925
Affrètement
4927
Service de déménagement
502
Entreposage pour usage commercial
503
Entreprise de télémagasinage et de vente par correspondance
521
Vente au détail de matériaux de construction et de bois
5252
Vente au détail d'équipements de ferme
526
Vente au détail de maisons et de chalets préfabriqués
527
Vente au détail de produits du béton
5361
Vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et de jardin
5362
Vente au détail de matériaux pour l'aménagement paysager
5363
Vente au détail de matériel motorisé pour l'entretien des pelouses et jardins
537
Vente au détail de piscines et leurs accessoires
5395
Vente au détail de matériaux de récupération (démolition)
598
Vente au détail de combustibles
6341
Service de nettoyage de fenêtres
6342
Service d'extermination et de désinfection
6343
Service de l'entretien ménager
6344
Service d'aménagement paysager ou de déneigement
6345
Service de ramonage
6347
Service de vidange de fosses septiques et de location de toilettes portatives
6348
Service d'assainissement de l'environnement
6349
Autres services pour les bâtiments
6352
Service de location d'outils ou d'équipements
637
Entreposage et service d'entreposage
6423
Service de réparation et de rembourrage de meubles
6425
Service de réparation et d'entretien de machines et de matériel d'usage commercial et industriel
661
Service de construction et d'estimation de bâtiment en général
662
Service de construction (ouvrage de génie civil)
663
Service de travaux de finition de construction
6641
Service de travaux de toiture
CHAPITRE 2 USAGES
76
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
6642
Service de pose et réparation de parements métalliques et autres
6643
Service en travaux de fondations et de structures de béton
6648
Service de pose de portes, de fenêtres et de panneaux de verre
6649
Autres services de travaux de construction spécialisée
665
Service de travaux spécialisés en équipement technique
7445
Service d'entretien, de réparation et d'hivernage d'embarcations
Tableau 18 - Sous-classe d'usages « C502 - Vente en gros et à potentiel de nuisances »
Intentions
Cette sous-classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale requiert de vastes espaces pour la
vente au détail, pour l'entreposage intérieur ou extérieur, l'étalage extérieur et les manœuvres de véhicules pour la
vente en gros et susceptible de générer des nuisances.
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants :
C502 - Vente en gros et à potentiel de nuisances
Code
d'usages
Description
4771
Studio de production de films, de vidéos ou de publicités (ne comprend pas le laboratoire de
production des films)
4772
Studio de production de films, de vidéos ou de publicités (avec laboratoire de production des
films)
5001
Centre commercial superrégional
5002
Centre commercial régional
51
Vente en gros
532
Vente au détail, clubs de gros et hypermarchés
5311
Vente au détail, magasin à rayons
5592
Vente au détail d'avions et d'accessoires
5596
Vente au détail de tondeuses, de souffleuses et leurs accessoires
5597
Vente au détail de machinerie lourde
5598
Vente au détail de pièces et accessoires de machinerie lourde
6644
Service de forage de puits, eau
6645
Pose de carreaux de céramique, de marbre, de mosaïque, de pierre (à l'intérieur seulement) et
terrazzo
6646
Entreprise d'excavation, de nivellement, de défrichage et installations de fosses septiques
6647
Démolition de bâtiments et autres ouvrages
CHAPITRE 2 USAGES
77
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
38. Classe d'usages « C6 - Divertissement et loisirs »
Cette classe d'usages comprend les établissements voués aux activités de divertissement et à la pratique
d'activités physiques, sportives ou de loisirs se déroulant principalement à l'intérieur d'un bâtiment principal,
accessible au public.
Les activités peuvent présenter des inconvénients pour le voisinage et peuvent comporter des incidences
sur la circulation et le bruit. Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal.
Tableau 19 - Sous-classe d'usages « C601 - Divertissement »
Intentions
Cette sous-classe d'usages comprend les établissements commerciaux dont l'activité principale est liée au
divertissement et est effectuée usuellement à l'intérieur d'un bâtiment.
Les activités causent très peu de désagréments pour le voisinage et ont un impact minimal sur la circulation et la gestion
des déchets. Les usages pouvant entraîner des nuisances liées à la gestion des déchets disposent d'aménagements
visant à réduire ces nuisances afin de minimiser leurs inconvénients.
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants :
C601 - Divertissement
Code
d'usages
Description
7113
Galerie d'art
7212
Cinéma
7395
Salle de jeux automatiques (service récréatif)
7396
Salle de billard
7397
Salle de danse, discothèque (sans boissons alcoolisées)
7417
Salle ou salon de quilles
7425
Gymnase et formation athlétique
Tableau 20 - Sous-classe d'usages « C602 - Loisir »
Intentions
Cette sous-classe d'usages comprend les établissements commerciaux dont l'activité principale est liée aux activités
sportives et de loisirs et est effectuée usuellement à l'intérieur d'un bâtiment.
Les activités peuvent causer des désagréments pour le voisinage et ont un impact sur la circulation et la gestion des
déchets. Les usages pouvant entraîner des nuisances liées à la gestion des déchets disposent d'aménagements visant
à réduire ces nuisances afin de minimiser leurs inconvénients.
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants :
C602 - Loisir
Code
d'usages
Description
7314
Parc d'amusement intérieur
7392
Golf miniature
7394
Piste de karting
7413
Salle et terrain de squash, de racquetball et de tennis
7415
Patinage à roulettes
7425
Gymnase et formation athlétique
799
Loisir et autres activités culturelles
Sous-classe d'usages « C603 - Loterie, jeu de hasard et pari »
Intentions
Cette sous-classe d'usages comprend uniquement les établissements de jeux et de loterie et de paris suivants :
C603
Code
d'usages
Description
792
Loterie et jeu de hasard
CHAPITRE 2 USAGES
78
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Sous-section 3
Groupe d'usages « Industriel (I) »
39. Classe d'usages « I1 - Industrie légère »
Cette classe d'usages regroupe les activités liées à la production, la transformation, la distribution de bien
en quantité modérée par opposition à une production à grande échelle ainsi qu'exercées à l'intérieur des
bâtiments, bien que certains établissements nécessitent de l'entreposage extérieur.
Ces activités causent généralement peu de désagréments pour le voisinage et ont un impact minimal sur la
circulation et la gestion des déchets. Elles peuvent produire une légère fumée, mais aucune poussière,
chaleur, odeur, gaz, éclat de lumière, ni vibration n'est perceptible aux limites du terrain, et le bruit ne dépasse
pas l'intensité moyenne ambiante.
Ces usages peuvent inclure des activités de ventes au détail des produits fabriqués sur place.
Dans les groupes d'usage industriel suivants, une partie d'un bâtiment industriel peut être occupée à des fins
de vente au détail des produits fabriqués sur place, à condition que la superficie de plancher affectée aux
fins de vente n'excède pas 10 % de la superficie totale de plancher de l'établissement industriel, tout en
n'occupant jamais plus de 200 mètres carrés par établissement industriel.
Tableau 21 - Sous-classe d'usages « I101 - Fabrication artisanale et atelier d'artisan »
Intentions
Cette sous-classe d'usages comprend la production limitée de biens ou de produits par des artisans utilisant des
techniques traditionnelles ou spécialisées, souvent à la main, ainsi que les ateliers où les artistes et les artisans
travaillent principalement sur la conception, la création et l'expérimentation artistique.
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants :
I101
Code
d'usages
Description
3663
Industrie du recyclage des bouteilles en verre
7117
Atelier d'artiste ou d'artisan
Tableau 22 - Sous-classe d'usages « I102 - Industrie légère »
Intentions
Cette sous-classe d'usages comprend les établissements industriels dont les activités de fabrications, de services ou
de recherche et développement génèrent un degré de nuisance limité sur le voisinage.
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants :
Code
d'usages
Description
I102 - Industrie légère
203
Industrie de la mise en conserve de fruits et de légumes et fabrication de spécialités
alimentaires
204
Industrie de produits laitiers
205
Industrie de la farine et de céréales de table préparées
207
Industrie de produits de boulangerie, du pain et de pâtisseries
208
Industrie d'autres produits alimentaires
209
Industrie de boissons
21
Industrie du tabac et du cannabis
225
Industrie de produits d'architecture en plastique
226
Industrie de contenants en plastique (sauf en mousse)
227
Industrie de portes et de fenêtres en plastique
229
Autres industries de produits en plastique
232
Industrie de la chaussure
234
Industrie de valises, bourses et sacs à main et menus articles en cuir
239
Autres industries du cuir et de produits connexes
24
Industrie textile
251
Incubateur industriel
26
Industrie vestimentaire
27
Industrie du bois
CHAPITRE 2 USAGES
79
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
28
Industrie du meuble et d'articles d'ameublement
293
Industrie de contenants en carton et de sacs en papier
299
Autres industries de fabrication de produits en papier transformé (fabriqué à partir de papier
acheté)
30
Imprimerie, édition et industries connexes
3210
Industrie de chaudières, d'échangeurs de chaleur et de plaques métalliques
3221
Industrie de bâtiments préfabriqués en métal (sauf transportables)
3222
Industrie de barres d'armature
3229
Autres industries de la fabrication d'éléments de charpentes métalliques
323
Industrie de produits métalliques d'ornement et d'architecture
324
Industrie de l'emboutissage, du matriçage et du revêtement métallique
325
Industrie du fil métallique et de ses dérivés
I102 - Industrie légère
326
Industrie d'articles de quincaillerie, d'outillage et de coutellerie
351
Industrie de petits appareils électroménagers
352
Industrie de gros appareils
353
Industrie d'appareils d'éclairage
354
Industrie du matériel électronique ménager
355
Industrie du matériel électronique professionnel
356
Industrie du matériel électrique d'usage industriel
357
Industrie de machines pour bureaux, magasins, commerces et usage personnel
358
Industrie de fils et de câbles électriques
3591
Industrie d'accumulateurs
3592
Industrie de dispositifs porteurs et non porteurs de courant
3593
Industrie de moteurs et de générateurs électriques
3594
Industrie de batteries et de piles
3599
Autres industries de produits électriques
361
Industrie de produits en argile et de produits réfractaires
3661
Industrie du verre
3662
Industrie de produits en verre fabriqué à partir de verre acheté
384
Industrie de produits pharmaceutiques et de médicaments
387
Industrie de produits de toilette
391
Industrie du matériel scientifique et professionnel
392
Industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie
393
Industrie d'articles de sport et de jouets
394
Industrie de stores vénitiens
397
Industrie d'enseignes, d'étalages et de tableaux d'affichage
3991
Industrie de balais, de brosses et de vadrouilles
3992
Industrie de boutons, de boucles et d'attaches pour vêtements
3993
Industrie de carreaux, de dalles et de linoléums
3994
Industrie de la fabrication de supports d'enregistrement, de la reproduction du son et des
instruments de musique
3997
Industrie d'articles de bureau et de fournitures pour artistes (sauf les articles en papier)
6373
Entreposage frigorique (saufs les armoires frigorifiques)
6374
Armoire frigorifique
6831
École de métiers (lorsque l'usage du métier enseigné est inclus dans le présent groupe et
nécessite des espaces pour exercer le métier)
CHAPITRE 2 USAGES
80
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Tableau 23 - Sous-classe d'usages « I103 - Industrie de recherche »
Intentions
Cette sous-classe d'usages comprend exclusivement les usages de haute technologie dont l'activité principale est la
recherche, incluant les centres de recherche gouvernementaux, collégiaux et universitaires, de même que les
laboratoires lorsque leur activité principale est la recherche et qui ne causent, en tout temps, aucune vibration ou
émanation de gaz ou de fumée, d'odeur ou d'éclat de lumière, de chaleur, de poussière ou de bruit, plus intense à la
limite de la zone que l'intensité moyenne de ces facteurs de nuisance à cet endroit.
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants :
I103 - Industrie de recherche
Code
d'usages
Description
25
Incubateur industriel en lien avec la recherche
305
Industrie du logiciel ou du progiciel
636
Centre de recherche (sauf les centres d'essais)
6391
Service de recherche, de développement et d'essais
6514
Service de laboratoire médical
6593
Service éducationnel et de recherche scientifique
6598
Service de vétérinaires (animaux domestiques)
8192
Ferme expérimentale
822
Service relié à l'élevage d'animaux de la ferme
8391
Centre de recherche en foresterie
CHAPITRE 2 USAGES
81
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
40. Classe d'usages « I2 - Industrie lourde »
Cette classe d'usages englobe les activités industrielles et para-industrielles, en raison de leurs procédés,
impliquées dans la fabrication, la transformation et la distribution de biens, souvent réalisées à l'extérieur et
nécessitant de vastes espaces d'entreposage, pouvant causer des nuisances notables pour le voisinage.
Elle inclut également les activités d'extraction de substances naturelles. Ces industries présentent un niveau
d'impact incompatible avec les secteurs résidentiels, commerciaux de proximité ou mixtes, en raison de leurs
nuisances, camionnage
Tableau 24 - Sous-classe d'usages « I201 - Industrie lourde »
Intentions
Cette sous-classe d'usages comprend les établissements de production ou de transformation dont les activités
engendrent des nuisances à l'extérieur du bâtiment ou présentent des risques pour la sécurité publique ou
l'environnement.
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants :
I201 - Industrie lourde
Code
d'usages
Description
201
Industrie de l'abattage et de la transformation d'animaux
202
Industrie de la préparation et du conditionnement de poissons et de fruits de mer
206
Industrie d'aliments pour animaux
221
Industrie de produits en caoutchouc
222
Industrie de produits en mousse de polystyrène, d'uréthane et en d'autres plastiques
223
Industrie de la tuyauterie, de pellicules et de feuilles en plastique
224
Industrie de produits en plastique stratifié, sous pression ou renforcé
231
Tannerie
291
Industrie de pâte à papier, de papier et de produits du papier
292
Industrie du papier asphalté pour couvertures
31
Industrie de première transformation de métaux
327
Industrie du matériel de chauffage et du matériel de réfrigération commerciale
328
Industrie d'usinage
329
Autres industries de produits métalliques divers
33
Industrie de la machinerie (sauf électrique)
34
Industrie du matériel de transport
362
Industrie du ciment
363
Industrie de produits en pierre
364
Industrie de produits en béton
365
Industrie du béton préparé
367
Industrie de produits abrasifs
368
Industrie de la chaux
369
Autres industries de produits minéraux non métalliques
37
Industrie de produits du pétrole et du charbon
382
Industrie de produits chimiques d'usage agricole
383
Industrie du plastique et de résines synthétiques
385
Industrie de peinture, de teinture et de vernis
386
Industrie de savons et de détachants pour le nettoyage
388
Industrie de produits chimiques d'usage industriel
389
Autres industries de produits chimiques
3998
Industrie d'apprêtage et de teinture de fourrure
3999
Autres industries de produits manufacturés
4826
Centre d'entreposage de produits pétroliers
4827
Distribution de produits pétroliers
4828
Centre d'entreposage et de distribution des nouveaux carburants
CHAPITRE 2 USAGES
82
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
6373
Entreposage frigorique (saufs les armoires frigorifiques)
6374
Armoire frigorifique
Tableau 25 - Sous-classe d'usages « I202 - Industrie d'extraction »
Intentions
Cette sous-classe d'usages comprend les établissements dont les activités principales sont l'extraction, la
transformation et l'entreposage de matières minérales, consolidées ou non.
Les opérations des usages de cette sous-classe d'usages engendrent des nuisances en matière de vibration, de bruit
ou de poussière.
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants :
I202
Code
d'usages
Description
851
Extraction du minerai
852
Exploitation minière du charbon
853
Pétrole brut et gaz naturel (extraction)
854
Extraction et travaux de carrière pour les minerais non métalliques (excluant le pétrole)
89
Exploitation et extraction d'autres richesses naturelles
CHAPITRE 2 USAGES
83
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Sous-section 4
Groupe d'usages « Public (P) »
41. Classe d'usages « P1 - Public local »
Cette classe d'usages comprend les établissements institutionnels offrant des services de portée locale,
desservant principalement la population d'un quartier, d'un secteur ou d'un bassin local de population, sans
générer un afflux régional dominant.
Ces activités présentent peu d'inconvénients pour les milieux de vie et peuvent avoir une faible incidence sur
la circulation ou en matière de gestion des déchets. Lorsque l'usage relève du secteur privé ou d'une
personne morale sans but lucratif, les services rendus s'apparentent, par leur nature, à ceux rendus par le
secteur public.
Tableau 26 - Sous-classe d'usages « P101 - Service de garderie »
Intentions
Cette sous-classe d'usages comprend les établissements institutionnels offrant des services de portée locale
concernant la garde d'enfants.
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants :
P101
Code
d'usages
Description
6541
Service de garderie (prématernelle, moins de 50 % de poupons)
6543
Pouponnière ou garderie de nuit
Tableau 27 - Sous-classe d'usages « P102 - Culture et loisir à portée locale »
Intentions
Cette sous-classe d'usages comprend les établissements institutionnels offrant des services culturels et de loisirs de
portée locale.
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants :
P102
Code
d'usages
Description
1522
Maison des jeunes
7111
Bibliothèque
7119
Autres activités culturelles
Tableau 28 - Sous-classe d'usages « P103 - Éducation à portée locale »
Intentions
Cette sous-classe d'usages comprend les établissements institutionnels offrant des services relatifs à l'éducation de
portée locale.
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants :
P103
Code
d'usages
Description
6811
École maternelle
6812
École élémentaire
6814
École à caractère familial
6815
École élémentaire et secondaire (école élémentaire uniquement)
Tableau 29 - Sous-classe d'usages « P104 - Service de santé et sociaux à portée locale »
Intentions
Cette sous-classe d'usages comprend les établissements institutionnels offrant des services de santé à portée locale.
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants :
P104
Code
d'usages
Description
6532
Centre local de services communautaires (C.L.S.C.) - Point de service uniquement
CHAPITRE 2 USAGES
84
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Tableau 30 - Sous-classe d'usages « P105 - Autres services publics à portée locale »
Intentions
Cette sous-classe d'usages comprend les établissements institutionnels offrant des services de prévention, de sécurité
publique ou de services publics à portée locale.
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants :
P105 - Autres services publics à
portée locale
Code
d'usages
Description
1521
Local pour les associations fraternelles
1529
Autres maisons et locaux fraternels
6713
Administration publique municipale et régionale
6722
Protection contre l'incendie et activités connexes
6725
Service de police municipale et activités connexes
6729
Autres fonctions préventives et activités connexes
6731
Bureau de poste
6732
Comptoir postal
6791
Poste et bureau de douanes
CHAPITRE 2 USAGES
85
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
42. Classe d'usages « P2 - Public régional »
Cette classe d'usages comprend les établissements institutionnels desservant la population à l'échelle
régionale, en raison de leur spécialisation, de leur capacité, de leur rayonnement ou de leur fonction
régionale. Ces activités peuvent présenter certains inconvénients pour les milieux de vie et peuvent avoir
une incidence sur la circulation ou en matière de disposition des déchets. Lorsque l'usage relève du secteur
privé, les services rendus s'apparentent, par leur nature, à ceux rendus par le secteur public.
Tableau 31 - Sous-classe d'usages « P201 - Culture et loisir à portée régionale »
Intentions
Cette sous-classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est d'offrir à la population un accès à
la culture, à des activités éducatives et ludiques à portée régionale.
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants :
P201 - Culture et loisir à portée
régionale
Code
d'usages
Description
7112
Musée
7114
Salle d'exposition
7115
Économusée
7116
Musée du patrimoine
7121
Planétarium
7122
Aquarium
7123
Jardin botanique
7129
Autres présentations d'objets ou d'animaux
719
Autres expositions d'objets culturels
Tableau 32 - Sous-classe d'usages « P202 - Éducation à portée régionale »
Intentions
Cette sous-classe d'usages comprend les établissements institutionnels offrant des services relatifs à l'éducation de
portée régionale.
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants :
P202
Code
d'usages
Description
1535
Maison d'étudiants (collège et université)
6813
École secondaire
6816
Commission scolaire
6821
Université
6822
École polyvalente
6823
CEGEP (collège d'enseignement général et professionnel)
683
Formation spécialisée
Tableau 33 - Sous-classe d'usages « P203 - Service de santé et sociaux à portée régionale »
Intentions
Cette sous-classe d'usages comprend les établissements institutionnels offrant des services de santé à portée
régionale.
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants :
P203
Code
d'usages
Description
6513
Service d'hôpital
6533
Centre de services sociaux (C.S.S. et C.R.S.S.S.)
CHAPITRE 2 USAGES
86
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Tableau 34 - Sous-classe d'usages « P204 - Autres services publics à portée régionale »
Intentions
Cette sous-classe d'usages comprend les établissements institutionnels offrant des services de prévention, de sécurité
publique ou de services publics à portée régionale.
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants :
P204
Code
d'usages
Description
6711
Administration publique fédérale
6712
Administration publique provinciale
6721
Service de police fédérale et activités connexes
6723
Défense civile et activités connexes
6724
Service de police provinciale et activités connexes
6733
Centre de tri postal
6799
Autres services gouvernementaux
Tableau 35 - Sous-classe d'usages « P205 - Cimetière »
Intentions
Cette sous-classe d'usages comprend les cimetières et les mausolées.
P205
Code
d'usages
Description
6242
Cimetière
6243
Mausolée
Tableau 36 - Sous-classe d'usages « P206 - Fondations et organismes de charité »
Intentions
Cette sous-classe d'usages comprend des organismes sans but lucratifs (OSBL), soient des associations, des clubs ou
des sociétés qui sont établis et exploités uniquement aux fins du bien-être collectif, des améliorations locales, des loisirs,
du divertissement ou de toute autre activité non lucrative.
P206
Code
d'usages
Description
692
Fondations et organismes de charité
CHAPITRE 2 USAGES
87
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
43. Classe d'usages « P3 - Activité de rassemblement »
Cette classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est d'exploiter des installations
ou de fournir des services en matière de culture, de divertissement, de loisirs ou communautaires ainsi que
les lieux de culte. Cette classe vise les établissements où l'accueil simultané du public ou d'assemblées
constitue l'activité dominante, qu'il s'agisse d'activités culturelles, civiques, communautaires, religieuses ou
événementielles, à l'exclusion des usages où le rassemblement n'est qu'accessoire à une autre fonction
principale.
Ces lieux permettent aux gens de se réunir pour des activités sociales, culturelles, politiques ou
communautaires.
Tableau 37 - Sous-classe d'usages « P301 - Activité de rassemblement »
Intentions
Cette sous-classe d'usages comprend les centres communautaires et lieux de diffusion culturelle et sportif pour lesquels
l'achalandage peut être important, mais de façon ponctuelle ou sporadique.
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants :
P301 - Activité de rassemblement
Code
d'usages
Description
6997
Centre communautaire ou de quartier (incluant centre diocésain)
7211
Amphithéâtre et auditorium
7213
Ciné-parc
7214
Théâtre
7219
Autres lieux d'assemblée pour les loisirs
7221
Stade
723
Aménagement public pour différentes activités
729
Autres aménagements d'assemblées publiques
7311
Parc d'exposition (extérieur)
7313
Parc d'exposition (intérieur)
745
Activité sur glace
Tableau 38 - Sous-classe d'usages « P302 - Lieux de culte »
Intentions
Cette sous-classe d'usages comprend les usages et espaces dédiés à la pratique religieuse.
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants :
P302
Code
d'usages
Description
691
Activité religieuse
CHAPITRE 2 USAGES
88
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
44. Classe d'usages « P4 - Public à caractère particulier »
Cette classe d'usages comprend les établissements spécialisés dont la vocation, la clientèle, le régime de
surveillance, la sécurité ou les modalités d'occupation justifie un encadrement distinct, et nécessitent une
délimitation précise des zones où ils sont autorisés.
Tableau 39 - Sous-classe d'usages « P401 - Établissement communautaire ou institutionnel
particulier »
Intentions
Cette sous-classe d'usages comprend les établissements communautaires ou institutionnels présentant des exigences
spécifiques.
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants :
P401
Code
d'usages
Description
6531
Centre d'accueil ou établissement curatif
6534
Centre d'entraide et de ressources communautaires (incluant ressources d'hébergement, de
meubles et d'alimentation)
6539
Autres centres de services sociaux ou bureaux de travailleurs sociaux
6542
Maison pour personnes en difficulté
Ressource intermédiaire (telle que définie à la Loi sur les services de santé et les services
sociaux, RLRQ, c. S-4.2).
Tableau 40 - Sous-classe d'usages « P402 - Établissement de détention institution correctionnel »
Intentions
Cette sous-classe d'usages comprend les établissements dédiés à la détention, la réhabilitation et la réinsertion
d'individus.
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants :
P402
Code
d'usages
Description
674
Établissement de détention et institution correctionnelle
CHAPITRE 2 USAGES
89
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
45. Classe d'usages « P5 - Équipement léger et contraignant »
Cette classe d'usages comprend les établissements et les équipements de service à la population ayant trait
à la fourniture d'un service public, à la gestion d'infrastructures ou d'équipements publics dont les activités
et l'exploitation peuvent générer des nuisances en matière de bruit en raison de la circulation automobile,
d'autres véhicules de transport ou autre.
La distinction entre la classe P501 et P502 est fondée sur l'importance des contraintes imposées au
voisinage, à la sécurité publique, au bruit, aux servitudes ou à l'occupation du sol.
Cette classe comprend également les établissements et les équipements de service à la population dont les
activités et l'exploitation requièrent de grands espaces et peuvent engendrer des nuisances importantes à
l'extérieur du bâtiment principal et du terrain et/ou présenter des risques pour la sécurité publique ou
l'environnement.
Tableau 41 - Sous-classe d'usages « P501 - Équipement léger »
Intentions
Cette sous-classe d'usages comprend les établissements et les équipements de service à la population ayant trait à la
fourniture d'un service public, à la gestion d'infrastructures ou d'équipements publics dont les activités et l'exploitation
peuvent générer des nuisances en matière de bruit en raison de la circulation automobile, d'autres véhicules de
transport ou autre.
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants :
P501 - Équipement léger
Code
d'usages
Description
4113
Gare de chemins de fer
4211
Gare d'autobus pour passagers
4222
Garage et équipement d'entretien pour le transport par camion (incluant les garages municipaux)
429
Autres transports par véhicule automobile (infrastructure)
4411
Terminus maritime (passagers) incluant les gares de traversiers
4611
Garage de stationnement pour automobiles (infrastructure)
4621
Terrain de stationnement pour automobiles
7442
Rampe d'accès et stationnement
7446
Service de levage d'embarcations (monte-charges, « boat lift »)
7447
Service de sécurité et d'intervention nautique
Tableau 42 - Sous-classe d'usages « P502 - Équipement contraignant »
Intentions
Cette sous-classe d'usages comprend les établissements et les équipements de service à la population dont les activités
et l'exploitation requièrent de grands espaces et peuvent engendrer des nuisances importantes à l'extérieur du bâtiment
et du terrain ou présenter des risques pour la sécurité publique ou à l'environnement.
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants :
Code
d'usages
Description
P502 - Équipement contraignant
3595
Centrale de biomasse ou de cogénération
3596
Centrale de combustibles fossiles
4112
Aiguillage et cour de triage de chemins de fer
4116
Entretien et équipement de chemins de fer
4118
Centre de transfert intermodal camions-trains
4119
Autres activités reliées au transport par chemin de fer
4214
Garage d'autobus et équipement d'entretien
4219
Autres activités reliées au transport par autobus
4229
Autres activités reliées au transport de matériaux par camion
431
Aéroport
439
Autres transports aériens (infrastructure)
4412
Gare maritime (marchandises)
4413
Installation portuaire en général
CHAPITRE 2 USAGES
90
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
4414
Terminus maritime (pêcherie commerciale)
4419
Autres installations portuaires (sauf celles codifiées à 744)
4713
Fournisseurs de services de télécommunications par fil
481
Production d'énergie (infrastructure)
4824
Centre d'entreposage du gaz
4832
Usine de traitement des eaux
4841
Usine de traitement des eaux usées
4842
Espace pour le séchage des boues provenant de l'usine d'épuration
485
Dépotoir et installation inhérente aux ordures
487
Récupération et triage de produits divers
488
Dépôt à neige
489
Autres services publics (infrastructure)
4923
Centre d'essai pour le transport
499
Autres transports, communications et services publics (infrastructure)
6346
Service de cueillette des ordures
675
Base et réserve militaires
CHAPITRE 2 USAGES
91
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Sous-section 5
Groupe d'usages « Récréation (R) »
46. Classe d'usages « R1 - Récréation extensive »
Cette classe d'usages comprend les parcs, espaces verts, avec ou sans équipements sportifs dont les
activités se déroulent principalement à l'extérieur. Il s'agit d'activités récréatives exercées sur de vastes
espaces, avec un niveau faible ou modéré de construction et d'artificialisation, généralement compatibles
avec les milieux naturels. Les usages de cette classe peuvent comporter des bâtiments de services et des
bâtiments principaux.
Tableau 43 - Sous-classe d'usages « R101 - Récréation extensive de faible intensité »
Intentions
Cette sous-classe d'usages comprend les usages récréatifs ayant une très faible empreinte écologique et propose des
aménagements qui s'intègrent au milieu naturel.
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants :
R101
Code
d'usages
Description
4567
Sentier récréatif pédestre
7421
Terrain d'amusement
7516
Centre d'interprétation de la nature
7611
Parc pour la récréation en général
7612
Belvédère, halte et relais routier ou station d'interprétation
7639
Autres parcs
Tableau 44 - Sous-classe d'usages « R102 - Récréation extensive d'intensité modérée ou élevée »
Intentions
Cette sous-classe d'usages comprend les parcs, les espaces verts et les activités de plein air ou de récréation extérieure
et dont la pratique requiert la présence de vastes espaces extérieurs spécialement consacrés ou aménagés.
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants :
R102
Code
d'usages
Description
7416
Équitation
7422
Terrain de jeux
7423
Terrain de sport
7429
Autres terrains de jeux et pistes athlétiques
7431
Plage
7433
Piscine extérieure et activités connexes
7613
Parc pour animaux domestiques ou de compagnie
762
Parc à caractère récréatif et ornemental
7631
Jardin communautaire
CHAPITRE 2 USAGES
92
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
47. Classe d'usages « R2 - Récréation intensive »
Cette classe d'usages comprend les endroits voués à la pratique d'activités physiques ou sportives
intérieures ou toute autre activité de plein air nécessitant des infrastructures permanentes et des
aménagements intensifs. Elle nécessite des aménagements structurants, des bâtiments spécialisés, des
aires de service ou une fréquentation soutenue.
Tableau 45 - Sous-classe d'usages « R201 - Récréation intensive de faible intensité »
Intentions
Cette sous-classe d'usages comprend les espaces et les équipements situés principalement à l'intérieur et qui peuvent
nécessiter des aménagements légers ou des constructions accessoires à l'usage principal.
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants :
R201 - Récréation intensive de faible intensité
Code
d'usages
Description
4565
Sentier récréatif de véhicules motorisés
4566
Sentier récréatif de véhicules non motorisés
7411
Terrain de golf (sans chalet et autres aménagements sportifs)
7412
Terrain de golf (avec chalet et autres aménagements sportifs)
7418
Toboggan
7419
Autres activités sportives
7449
Autres activités nautiques
7482
Centre de vol en deltaplane
7483
Centre de saut à l'élastique (bungee)
7489
Autres activités de sports extrêmes
7511
Centre touristique en général
7512
Centre de santé (incluant saunas, spas et bains thérapeutiques ou turcs)
7513
Centre de ski (alpin et/ou de fond)
7519
Autres centres d'activités touristiques
752
Camp de groupes et camp organisé
Tableau 46 - Sous-classe d'usages « R202 - Récréation intensive d'intensité modérée ou élevée »
Intentions
Cette sous-classe d'usages comprend les espaces et les équipements de récréation intérieurs et extérieurs nécessitant
d'importants aménagements ou constructions.
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants :
R202 - Récréation intensive d'intensité modérée ou élevée
Code
d'usages
Description
6356
Service de location d'embarcations nautiques
7124
Zoo
7222
Centre sportif multidisciplinaire (couvert)
7223
Piste de course
7224
Piste de luge, de bobsleigh et de sauts à ski
7225
Hippodrome
7229
Autres installations pour les sports
7312
Parc d'amusement (extérieur)
7314
Parc d'amusement (intérieur)
7393
Terrain de golf pour exercice seulement
7414
Centre de tir pour armes à feu
7424
Centre récréatif en général
7432
Piscine intérieure et activités connexes
7441
Marina, port de plaisance et quai d'embarquement pour croisière (excluant les traversiers)
7444
Club et écoles d'activités et de sécurité nautiques
CHAPITRE 2 USAGES
93
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
7448
Site de spectacles nautiques
7481
Centre de jeux de guerre
749
Autres activités récréatives
7491
Camping (excluant le caravaning)
7492
Camping sauvage et pique-nique
7493
Camping et caravaning
7514
Club de chasse et pêche
CHAPITRE 2 USAGES
94
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Sous-section 6
Groupe d'usages « Agricole (A) »
48. Classe d'usages « A1 - Culture »
Cette classe d'usages comprend les activités agricoles au sens de la Loi sur la protection du territoire ou des
activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1), mais sans activité d'élevage, à l'exception de l'apiculture.
Tableau 47 - Sous-classe d'usages « A1 - Culture »
A1 - Culture
Code
d'usages
Description
8128
Apiculture
813
Production végétales
832
Production de tourbe et de gazon
49. Classe d'usages « A2 - Élevage »
Cette classe d'usages comprend les activités agricoles au sens de la Loi sur la protection du territoire ou des
activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1), dont le but premier est la garde et l'élevage d'animaux, à l'exclusion
des usages principalement commerciaux ou récréatifs liés aux animaux.
Tableau 48 - Sous-classe d'usages « A2 - Élevage »
A2 - Élevage
Code
d'usages
Description
6264
Service de reproduction d'animaux domestiques
8121
Élevage de bovins de boucherie
8122
Élevage de bovins laitiers
8123
Élevage de porcs
8124
Élevage d'ovins
8125
Élevage de volailles et production d'œufs
8126
Élevage d'équidés
8127
Élevage caprin
8129
Autres types de production animale
819
Autres activités agricoles
842
Aquaculture animale
844
Reproduction du gibier
50. Classe d'usages « A3 - Para-agricole »
De façon non limitative, cette classe d'usages comprend les usages non agricoles complémentaires ou
compatibles aux activités agricoles présentes. Ces usages doivent entretenir un lien direct avec la production
agricole, les besoins des exploitations agricoles ou la mise en marché primaire de produits liés au milieu
agricole.
Tableau 49 - Sous-classe d'usages « A3 - Para-agricole »
A3 - Para-agricole
Code
d'usages
Description
5961
Vente au détail de foin, de grain et de mouture
5969
Vente au détail d'autres articles de ferme
6261
Service de garde pour animaux domestiques (sauf chenil d'élevage)
6262
École de dressage pour animaux domestiques
6831
École de métiers dans le secteur agricole
821
Traitement relié à la production végétale
822
Service relié à l'élevage d'animaux de ferme
CHAPITRE 2 USAGES
95
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
51. Classe d'usages « A4 - Foresterie »
Classe d'usages comprend les usages liés généralement à la production forestière, l'aménagement et
l'exploitation des forêts. Elle comprend la production forestière, l'exploitation, l'aménagement, la protection
et certains services spécialisés directement liés à la ressource forestière, à l'exclusion des activités
industrielles de transformation lourde du bois, lorsque celles-ci excèdent le cadre primaire de la foresterie.
Tableau 50 - Sous-classe d'usages « A4 - Foresterie »
A4 - Foresterie
Code
d'usages
Description
8131
Acériculture
831
Foresterie et exploitation forestière
8392
Service de lutte contre les incendies de forêt
8399
Autres services reliés à la foresterie
CHAPITRE 2 USAGES
96
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
SECTION 3
USAGES AUTORISÉS OU MIXTES
Sous-section 1
Dispositions relatives aux usages autorisés
52. Usages autorisés dans toutes les zones
Seuls les usages expressément identifiés comme universellement autorisés, de portée accessoire, d'utilité
publique ou de nécessité fonctionnelle, sont autorisés dans toutes les zones :
1°
Constructions et installations des lignes aériennes, conduits souterrains et tout accessoire des réseaux
d'électricité, de télévision, de téléphone ou de communication, sauf les antennes émettrices et
réceptrices reliées à de tels réseaux;
2°
Réseau de gaz et sa station de pompage;
3°
Réseau d'aqueduc et d'égout;
4°
Système public d'alarme (incendie, alerte, etc.);
5°
Arrêt hors-rue et abri de transport en commun;
6°
Boîte postale;
7°
Bâtiment ou équipement d'utilité publique municipale.
Malgré ce qui précède, seuls les bâtiments, équipements et usages suivants sont autorisé dans toutes les
zones de réserves à l'aménagement identifiées à l'annexe 9 :
1°
Ligne de transport de l'énergie;
2°
Bouclage d'un réseau d'aqueduc sans possibilité de branchement de service;
3°
Bouclage d'un réseau d'égout pluvial;
4°
Bouclage d'un réseau d'égout sanitaire sans possibilité de branchement de service.
53. Usages publics autorisés dans une zone de l'affectation « Centre-ville (CV) »
Les usages suivants sont autorisés dans toutes les zones de l'affectation « Centre-ville (CV) » :
1°
Garage de stationnement municipal pour automobiles (infrastructure hors sol ou en souterrain);
2°
Terrain de stationnement municipal pour automobiles.
54. Usages autorisés en zone agricole permanente
Les usages suivants sont autorisés dans toutes les zones agricoles permanentes :
1°
Une conduite de gaz souterraine utilisée comme usage accessoire à une installation d'élevage est
autorisée uniquement pour des fins de valorisation des matières d'origine agroalimentaire.
Sous-section 2
Mixité des usages
55. Généralité
Lorsque plusieurs usages sont autorisés dans une zone, un terrain ou un bâtiment qui s'y trouve peut-être
occupé par une combinaison d'usages principaux, parmi ceux autorisés à la zone.
Lorsqu'un usage est autorisé en vertu du Règlement sur les usages conditionnels numéro 858, le bâtiment
autorisé peut être occupé par une combinaison d'usages principaux, parmi ceux autorisés à la zone, et ce,
sous respect des dispositions prévues pour cet usage conditionnel.
Un usage principal peut être exercé dans un bâtiment d'usages mixtes d'une structure isolée, jumelée ou en
rangée, selon le cas applicable, uniquement si cet usage est autorisé pour cette structure comme prévu à la
grille des spécifications.
56. Bâtiment mixte occupé en partie par un usage « Habitation (H) »
Dans le cas d'un bâtiment mixte occupé en partie par un usage du groupe « Habitation (H) », les dispositions
suivantes doivent être respectées :
1°
Le nombre de logements d'un usage du groupe d'usages « Habitation (H) », autorisé dans un bâtiment
d'usages mixtes, ne doit pas excéder celui autorisé pour cet usage comme prévu à la grille des
CHAPITRE 2 USAGES
97
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
spécifications;
2°
L'accès aux logements doit être distinct du ou des accès destinés aux autres usages.
57. Mixité des usages prohibée
Malgré toute disposition contraire, un terrain ou un bâtiment ne peut pas être occupé à la fois par un usage
principal du groupe d'usages « Habitation (H) » et l'un ou l'autre des usages principaux suivants :
1°
Un usage de la classe s'usages « C4 - Commerce et service pour véhicules »;
2°
Un usage de la classe d'usages « C5 - Commerce lourd »;
3°
Un usage de la classe d'usages « I1 - Industrie légère »;
4°
Un usage de la classe d'usages « I2 - Industrie lourde »;
5°
Un usage de la classe d'usages « P4 - Public à caractère particulier ».
CHAPITRE 2 USAGES
98
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Règlement de zonage
Numéro 850
SECTION 4
USAGES COMPLÉMENTAIRES
Sous-section 1
Généralités
58. Conditions générales à l'exercice d'un usage complémentaire
Un usage complémentaire à un usage principal est autorisé aux conditions suivantes :
1°
L'usage complémentaire doit être accessoire et secondaire. Il ne doit pas avoir pour effet de modifier le
caractère dominant de l'usage principal;
2°
L'usage complémentaire doit être exercé sur le même terrain que l'usage principal. Il ne peut être exercé
ou maintenu sur un terrain où un usage principal n'est pas exercé ou maintenu;
3°
L'usage principal où est exercé l'usage complémentaire est autorisé ou protégé par droits acquis en
vertu du présent règlement;
4°
La superficie de plancher occupée par un usage complémentaire doit être inférieure à la superficie de
plancher occupée par l'usage principal;
5°
Il doit être autorisé au présent chapitre pour pouvoir être exercé;
6°
Il doit respecter toutes les dispositions du présent chapitre qui lui sont applicables.
Sous-section 2
Usages complémentaires à un usage principal du groupe
« Habitation (H) »
59. Résidences deux générations
Dans toutes les zones, il est autorisé d'aménager une pièce adaptée visant à créer une résidence deux
générations dans une « H1 - Habitation unifamiliale » isolée, selon les normes suivantes :
1°
Condition d'aménagement :
a)
La pièce adaptée (l'espace voué à la 2e génération) peut être aménagée à l'étage, au rez-de-
chaussée ou au sous-sol;
2°
Normes de construction :
a)
Tout projet d'aménagement de pièce adaptée n'a pas pour effet d'augmenter le nombre de cases
de stationnement requis;
b)
Aucune issue additionnelle n'est exigée;
c)
La hauteur sous-plafond minimale de toute pièce adaptée est fixée à 2,1 mètres;
d)
Une seule porte d'entrée principale par bâtiment est autorisée;
e)
Le logement du ou des propriétaires ainsi que l'espace deux générations doivent être accessibles
à partir d'un accès commun;
f)
Une seule entrée de service par bâtiment est autorisée pour :
i.
L'électricité;
ii.
L'aqueduc;
iii.
Le gaz naturel;
g)
Un seul numéro civique est autorisé par bâtiment;
h)
Une seule boîte aux lettres par bâtiment est autorisée.
60. Services professionnels
Le travail à domicile est autorisé à titre d'usage complémentaire à un usage principal de la classe « H1 -
Habitation unifamiliale » aux conditions suivantes :
1°
Seules les activités de travail à domicile suivantes sont autorisées à titre d'usage complémentaire :
a)
Les activités artisanales, comprenant :
i.
La fabrication ou la réparation sur place et selon des procédés non industriels d'objets
CHAPITRE 2 USAGES
99
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
spécialisés et la pratique d'activités artistiques. De manière non limitative, ces activités
incluent la fabrication d'objets d'art et de décoration, la peinture, la musique, la sculpture, la
gravure, la reliure, la bijouterie, la photographie, la poterie, l'émaillage, la tapisserie, le tissage
et la céramique;
ii.
La fabrication et la réparation de vêtements;
iii.
La fabrication artisanale de produits cosmétiques;
b)
Les services professionnels et personnels, comprenant :
i.
L'exercice d'une profession au sens du Code des professions (L.R.Q., c. C-26);
ii.
Une ressource de type familial et une ressource intermédiaire;
iii.
Un service de garde éducatif en milieu familial;
iv.
Une agence de courtiers;
v.
Un bureau d'administrateur;
vi.
Un bureau de dessinateur et de publicitaire;
vii. Un bureau d'entrepreneur;
viii. Une agence ne nécessitant la tenue d'aucun inventaire;
ix.
Un studio photo;
x.
Un service de programmation informatique;
xi.
Un service professionnel de la santé (une seule unité de traitement);
xii. Un salon de coiffure, un salon d'esthétique, un salon d'électrolyse, un salon de beauté (une
chaise seulement);
xiii. Un salon de toilettage pour animaux (excluant la garde d'animaux);
xiv. Un salon de tatouage (une unité de tatouage seulement);
2°
Aux plus deux activités de travail à domicile sont permises;
3°
L'usage complémentaire doit être exercé à l'intérieur du logement où se trouve l'usage principal;
4°
Le logement dans lequel est pratiqué le travail à domicile constitue la résidence permanente de la
personne l'exerçant;
5°
La superficie de plancher de l'usage complémentaire ne doit pas excéder 20 mètres carrés;
6°
Aucun entreposage extérieur, aucune fenêtre de montre et aucun étalage visible de l'extérieur n'est
autorisé;
7°
L'usage complémentaire ne doit pas engendrer de changements au niveau de l'architecture extérieure
du bâtiment principal. L'installation d'une nouvelle porte est autorisée uniquement sur les murs latéraux
ou arrière;
8°
L'exercice de l'usage ne doit pas nécessiter l'utilisation de moteur à essence et aucun bruit ni source de
pollution diverse (odeur, fumée, vibrations, éclats lumineux, etc.) ne doit être perceptible au-delà des
limites du terrain où l'usage est exercé;
9°
Le commerce à l'intérieur du logement doit être délimité par des murs permanents et aucun espace
ailleurs dans le reste du bâtiment ne peut être occupé ou utilisé aux fins du commerce.
61. Logement accessoire
Un logement accessoire est autorisé à titre d'usage complémentaire à un usage principal de la classe
d'usage « H1 - Habitation unifamiliale » aux conditions suivantes :
1°
Le logement accessoire doit être aménagé à même le bâtiment principal;
2°
Un logement accessoire est prohibé en zone agricole permanente;
3°
Un seul logement accessoire est permis;
4°
Le logement accessoire ne peut être aménagé dans une cave;
CHAPITRE 2 USAGES
100
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Règlement de zonage
Numéro 850
5°
L'habitation où est aménagé le logement accessoire doit être occupée par le propriétaire du bâtiment.
À cet effet, une personne morale ne remplit pas cette condition;
6°
La superficie de plancher d'un logement additionnel ne doit pas excéder 40 % de la superficie totale de
plancher du logement principal, sans être inférieure à 40 mètres carrés;
7°
Le logement additionnel peut être muni d'une entrée extérieure distincte;
8°
L'aménagement d'un logement additionnel ne doit pas engendrer de changements au niveau de
l'architecture de la façade principale du bâtiment principal;
9°
Une adresse civique supplémentaire est autorisée pour le logement accessoire.
62. Location de chambres
La location de chambres est autorisée à titre d'usage complémentaire, demeure intégré à une habitation,
qu'elle ne peut comporter d'équipement de cuisine autonome dans chaque chambre, et qu'elle n'a pas pour
effet de transformer l'immeuble en établissement d'hébergement ou en habitation communautaire.
Elle est autorisée à un usage principal de la classe d'usage « H1 - Habitation unifamiliale » aux conditions
suivantes :
1°
La chambre doit être aménagé à même le bâtiment principal, ce dernier doit être de structure isolée;
2°
Aux plus trois chambres peuvent être louées;
3°
La location d'une chambre doit être pour une période minimale de 30 jours;
4°
Une chambre mise en location ne peut être située dans une cave;
5°
L'habitation où est aménagée une chambre mise en location doit être occupée par le propriétaire du
bâtiment. À cet effet, une personne morale ne remplit pas cette condition;
6°
Une chambre mise en location doit faire partie intégrante du logement, de telle sorte que le locataire de
la chambre peut circuler librement entre sa chambre et les autres pièces du logement, à l'exception des
autres chambres;
7°
Une chambre mise en location ne doit pas contenir d'équipement de cuisine. Ainsi, elle ne peut être
desservie que par les équipements de cuisine utilisés quotidiennement par le propriétaire du bâtiment;
8°
La location de chambres ne doit pas engendrer de changements au niveau de l'architecture extérieure
du bâtiment principal;
9°
Une chambre en location ne peut détenir une adresse civique distincte.
63. Gîte touristique
Un gîte touristique est autorisé à titre d'usage complémentaire à un usage principal de la classe d'usage
« H1 - Habitation unifamiliale » aux conditions suivantes :
1°
Le gîte touristique doit être aménagé à même le bâtiment principal, ce dernier doit être de structure
isolée;
2°
Aux plus trois chambres peuvent être offertes en location;
3°
La superficie totale des chambres mises en location ne doit pas excéder 50 % de la superficie de
plancher du bâtiment principal;
4°
Une chambre mise en location ne peut être située au sous-sol ou dans une cave;
5°
Le gîte touristique doit être exploité par le propriétaire du bâtiment;
6°
Chaque chambre mise en location doit être dotée d'au moins une fenêtre vers l'extérieur;
7°
Aucun autre usage complémentaire ne peut être exercé sur le terrain où est exploité un gîte touristique;
8°
Une case de stationnement par chambre offerte en location doit être aménagée sur le terrain en plus de
la case obligatoire pour la résidence;
9°
Le gîte touristique ne doit pas engendrer de changements au niveau de l'architecture extérieure du
bâtiment principal;
10° Aucune chambre mise en location ne peut être munie d'une entrée extérieure distincte;
11° Une salle de bain complète doit être réservée exclusivement pour les 3 chambres;
CHAPITRE 2 USAGES
101
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
12° Une chambre mise en location ne doit pas contenir d'équipement de cuisine. Ainsi, elle ne peut être
desservie que par les équipements de cuisine utilisés quotidiennement par l'exploitant du gîte
touristique.
CHAPITRE 2 USAGES
102
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Règlement de zonage
Numéro 850
Sous-section 3
Usages complémentaires à un usage principal du groupe
« Commercial (C) », « Industriel (I) » ou « Public (P) »
64. Usages complémentaires généraux
Les usages complémentaires suivants sont autorisés pour un usage principal du groupe « Public (P) » :
1°
Une cafétéria à l'usage exclusif des employés d'une entreprise;
2°
Un espace à bureaux servant à l'administration de l'entreprise;
3°
Un gymnase réservé aux employés de l'entreprise;
4°
Une garderie.
Nonobstant ce qui précède, pour que l'usage complémentaire soit autorisé, l'usage principal doit représenter
plus de 60 % de la superficie de plancher du bâtiment principal.
65. Usages complémentaires spécifiques à un usage principal « Vente au détail de produits de
l'alimentation (54) » ou « Vente au détail de médicaments, d'articles de soins personnels et
d'appareils divers (591) »
Les usages complémentaires suivants sont autorisés pour un usage principal « Vente au détail de produits
de l'alimentation (54) » ou « Vente au détail de médicaments, d'articles de soins personnels et d'appareils
divers (591) » :
1°
Un guichet automatique;
2°
Un bureau de poste ou un comptoir postal.
66. Lave-auto automatique complémentaire à un usage principal « Station-service et poste d'essence
avec ou sans dépanneur (553) »
Un lave-auto automatique est autorisé à titre d'usage complémentaire à un usage principal « Station-service
et poste d'essence avec ou sans dépanneur (553) » aux conditions suivantes :
1°
La superficie du terrain sur lequel est aménagée une unité de lave-auto automatique doit être d'au moins
1 850 mètres carrés pour une station-service et d'au moins 1 260 mètres carrés pour un poste
d'essence. Pour chaque unité de lave-auto automatique supplémentaire, une superficie minimale de
450 mètres carrés doit être ajoutée à la superficie de terrain requise;
2°
Chaque unité de lave-auto automatique doit être précédée d'une allée d'une longueur minimale de
22 mètres permettant de recevoir au moins quatre automobiles en file d'attente.
67. Usages complémentaires spécifiques à un usage principal « Service de remorquage (4928) »
Lorsque spécifiquement autorisés à la grille de spécifications, les usages complémentaires suivants sont
autorisés pour un usage principal « Service de remorquage (4928) » :
1°
Fourrière;
2°
Site de récupération de pièces automobiles.
Sous-section 4
Usages complémentaires à un usage principal « Agricole (A) »
68. Dispositions générales
Les usages suivants sont autorisés en tant qu'usage complémentaire à un usage principal du groupe
d'usages « Agriculture (A) » :
1°
Une activité de conditionnement et de transformation;
2°
Un commerce relié à la vente de bois de chauffage;
3°
Gîte touristique à la ferme;
4°
Un logement ou une chambre pour travailleurs;
5°
Un service de repas dans une cabane à sucre à caractère agricole;
6°
La vente de produits agricoles.
Un usage complémentaire à l'agriculture doit respecter les dispositions suivantes :
CHAPITRE 2 USAGES
103
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Règlement de zonage
Numéro 850
1°
Dans la zone agricole permanente, un usage complémentaire doit être conforme au Règlement sur
l'autorisation d'aliénation ou d'utilisation d'un lot sans l'autorisation de la Commission de protection du
territoire agricole du Québec ou doit avoir fait l'objet d'une autorisation de la Commission de protection
du territoire agricole du Québec (CPTAQ), le cas échéant, ou bénéficier d'un droit acquis reconnu par
cette Commission;
2°
L'usage complémentaire doit être lié directement à l'exploitation agricole en place, demeurer
subordonnés à celle-ci;
3°
Aucune modification de l'architecture du bâtiment principal d'usage « Habitation (H) » afin d'exercer
l'usage complémentaire n'est visible de l'extérieur;
4°
Aucun entreposage extérieur n'est autorisé;
5°
Aucun étalage n'est visible de l'extérieur;
6°
Aucune vente au détail ne peut s'effectuer, sauf dans le cas de produits réalisés sur place, tels les
produits artisanaux ou des produits qui sont liés à l'usage qui y est exercé;
7°
Le stationnement doit être prévu conformément aux normes applicables à l'activité exercée;
8°
L'usage complémentaire ne doit en aucun cas constituer une source de nuisance (bruit, odeur, éclat
lumineux, poussière, fumée, circulation excessive) pour le voisinage.
69. Commerce relié à la vente de bois de chauffage
Un commerce de bois de chauffage en zone agricole permanente, non relié à une exploitation sylvicole, doit
respecter les dispositions suivantes :
1°
Être un usage complémentaire à un usage principal du groupe « Agricole (A) »;
2°
Être situé sur le terrain où les activités sont exercées;
3°
Être situé à l'intérieur de droits acquis reconnus par la Commission de protection du territoire agricole
du Québec (CPTAQ);
4°
Avoir reçu toutes les autorisations de la Commission de protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ), le cas échéant;
5°
Ne faire aucun étalage de bois de chauffage dans les marges à l'exception d'une corde de 1,4 mètre
cube.
70. Service de repas dans une cabane à sucre
Le service de repas dans une cabane à sucre à caractère agricole doit respecter les dispositions suivantes :
1°
Être un usage complémentaire à un usage principal du groupe « Agricole (A) »;
2°
L'usage ne peut être exercé que dans un bâtiment agricole;
3°
L'usage doit être exercé sur le terrain d'une érablière exploitée pour la production acéricole;
4°
L'usage doit être exercé par l'exploitant de l'érablière dûment enregistré selon la Loi sur les producteurs
agricoles (RLRQ cP-28).
71. Vente de produits agricoles
La vente de produits agricoles doit respecter les dispositions suivantes :
1°
Être un usage complémentaire à un usage principal du groupe « Agricole (A) »;
2°
Être issus de l'exploitation agricole;
3°
Être exercée à l'extérieur ou à l'intérieur de l'habitation du producteur agricole, d'un bâtiment agricole
ou d'un construction accessoire ou temporaire;
4°
Les normes d'implantation applicables sont celles applicables à un bâtiment principal, un bâtiment
agricole ou un construction accessoire pour la zone ou pour l'usage principal.
CHAPITRE 2 USAGES
104
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
SECTION 5
DISPOSITION PARTICULIÈRES À CERTAINS USAGES
Sous-section 1
Usages commerciaux pour véhicules
72. Stations-services, postes d'essence et lave-autos (553)
Dans les zones où ils sont permis, les stations-services, postes d'essence et lave-autos (553) (incorporé ou
non à un dépanneur) implantés dans un nouveau bâtiment ou un bâtiment existant, doivent respecter les
normes suivantes :
1°
Opérations :
a)
Toutes les opérations doivent être effectuées sur la propriété privée et il est interdit de ravitailler
des véhicules à l'aide de tuyaux ou boyaux suspendus au-dessus de la voie publique ou à l'aide
d'un dispositif similaire;
2°
Ilot des pompes :
a)
La limite extérieure de l'îlot des pompes ne doit pas être à moins de 6 mètres de toute ligne avant;
3°
Marquise au-dessus de l'ilot des pompes :
a)
Il est autorisé construire une marquise au-dessus des îlots des pompes selon les dispositions
suivantes :
i.
La ou les marquises peuvent être attachées ou détachées du bâtiment principal;
ii.
La limite extérieure d'une marquise doit respecter une distance minimale de 3 mètres de toute
ligne avant;
iii.
Elles doivent respecter les marges latérales et arrière prévues à la grille de spécifications pour
la zone;
iv.
La ou les marquises doivent respecter la hauteur maximale prévue à la grille de spécifications
pour la zone;
v.
La superficie des marquises doit être calculée dans le pourcentage d'occupation au sol des
bâtiments;
4°
Aménagement paysager :
a)
Lorsque la station-service, poste d'essence ou lave-autos est implanté sur un terrain d'angle ou un
terrain d'angle transversal, une portion du terrain doit être paysagée sur une superficie d'au moins
30 mètres carrés. La portion paysagée doit être située à l'intersection de deux lignes de rue;
5°
Voitures accidentées :
a)
Aucun stationnement ni remisage de voitures accidentées n'est autorisé sur le terrain d'une station-
service, poste d'essence ou lave-auto.
73. Service à l'auto
L'aménagement d'un nouveau service au volant est uniquement autorisé lorsqu'indiqué à la grille des
spécifications.
L'aménagement d'un service au volant doit être conforme aux dispositions suivantes :
1°
L'ensemble des aménagements en lien avec le service au volant doivent être implanté dans une cour
arrière ou latérale uniquement;
2°
L'allée desservant le service au volant doit être distincte du reste de l'aire de stationnement;
3°
L'allée doit avoir une largeur minimale de 4 mètres et une largeur maximale de 6 mètres;
4°
Lorsqu'une allée desservant un service au volant est située à moins de 5 mètres d'un terrain où un
usage principal du groupe « Habitation (H) » est autorisé, une bande tampon doit être aménagée le long
de la ligne de terrain concernée. Cette bande tampon doit être conforme aux dispositions suivantes :
a)
Elle doit avoir une largeur minimale de 3 mètres;
b)
Elle doit comprendre une clôture opaque ou une haie dense d'une hauteur minimale de 1,5 mètre
au moment de la plantation;
CHAPITRE 2 USAGES
105
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Règlement de zonage
Numéro 850
c)
Lorsqu'une haie est aménagée, elle doit être composée majoritairement de conifères à feuillage
persistant.
Un établissement compris dans la classe d'usages « C2 - Restauration et débit de boisson », et où la grille
des spécifications autorise l'aménagement d'un service au volant, peut être muni d'un service à la fenêtre
aux conditions suivantes :
1°
Il doit être situé au-devant d'un trottoir, d'un sentier piéton ou une surface minéralisée;
2°
Il peut être aménagé à même une terrasse où l'on sert à boire ou à manger.
74. Usages de la classe « C4 - Commerce et service pour véhicules »
Les dispositions suivantes s'appliquent aux usages de la classe « C4 - Commerce et service pour
véhicules » :
1°
Aménagement paysager pour une nouvelle construction :
a)
Lorsqu'il y a construction d'un nouveau bâtiment qui abritera un usage de la classe « C4 -
Commerce et service pour véhicules », une bande de 5 mètres de profondeur à partir de l'emprise
de rue doit être l'objet d'un aménagement paysager sur toute la profondeur de la bande à
l'exception de la portion réservée aux allées de circulation. L'aménagement paysager devra
comprendre un mélange équivalent de conifères, arbustes et plantes vivaces. Le nombre minimum
à planter est de 1 par 2 mètres carrés de la superficie de la bande à paysager;
b)
Par ailleurs, pour chaque 100 mètres carrés de la superficie de la marge avant minimale, 1 arbre
doit être planté à l'intérieur de la bande d'aménagement paysager. Au moment de sa plantation,
chaque arbre devra avoir un diamètre minimal de 60 millimètres mesuré à 1 mètre du sol;
2°
Aménagement paysager pour un immeuble déjà occupé par un usage de la classe « C4 - Commerce
et service pour véhicules » :
a)
Lorsqu'un terrain est occupé par un usage de la classe « C4 - Commerce et service pour
véhicules » qui ne respectent pas les exigences du paragraphe 1°, et que des travaux visent à
modifier d'une quelconque façon la cour avant, (agrandissement du bâtiment, aménagement,
réaménagement ou agrandissement de l'aire de stationnement ou d'entreposage etc.) ces travaux
ne devront en aucun cas avoir pour effet de réduire la profondeur de la bande de terrain libre située
entre la ligne avant et l'aire de stationnement ou d'entreposage à moins que ladite bande de terrain
libre possède une profondeur supérieure à 5 mètres. Dans un tel cas, elle pourra être réduite
jusqu'à une profondeur de 5 mètres de la ligne avant. Cependant, cette bande ne pourra en aucun
temps avoir une profondeur inférieure à 2 mètres. Cette bande de terrain libre devra obligatoirement
être paysagée selon le ratio établi dans le paragraphe 1°, et ce, malgré que les travaux dans la
cour avant n'ont pas pour effet d'en modifier la profondeur;
b)
De plus, pour chaque 100 mètres carrés de la superficie de la bande paysager, 1 arbre doit être
planté à l'intérieur de cette dernière. Au moment de sa plantation, chaque arbre devra avoir un
diamètre minimal de 60 millimètres mesuré à 1 mètre du sol;
3°
Aménagement paysager pour un immeuble existant pour un nouvel occupant pour un usage de la classe
« C4 - Commerce et service pour véhicules » :
a)
Lorsqu'un usage de la classe « C4 - Commerce et service pour véhicules » s'implante dans un
bâtiment existant et que l'aménagement de la cour avant ne respecte pas les exigences du
paragraphe 1°, les dispositions suivantes s'appliquent :
i.
Lorsque des travaux visent à modifier d'une quelconque façon la cour avant, (agrandissement
du bâtiment, aménagement, réaménagement ou agrandissement de l'aire de stationnement
ou d'entreposage etc.) ces travaux ne devront en aucun cas avoir pour effet de réduire la
profondeur de la bande de terrain libre située entre la ligne avant et le bâtiment ou l'aire de
stationnement ou d'entreposage à moins que ladite bande de terrain ne possède une
profondeur supérieure à 5 mètres. Dans un tel cas, elle pourra être réduite jusqu'à une
profondeur de 5 mètres de la ligne avant. Cependant, cette bande ne pourra avoir en aucun
temps une profondeur inférieure à 2 mètres. Cette bande de terrain libre devra être paysagée
selon le ratio établit dans le paragraphe 1° du présent article;
ii.
De plus, pour chaque 100 mètres carrés de la superficie de la bande d'aménagement
paysager, 1 arbre doit être planté à l'intérieur de cette dernière. Au moment de sa plantation,
chaque arbre devra avoir un diamètre minimal de 60 millimètres mesuré à 1 mètre du sol.
CHAPITRE 2 USAGES
106
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Règlement de zonage
Numéro 850
Sous-section 2
Usages commerciaux de restauration
75. Usages de la classe « C2 - Restauration et débit de boisson » dans les zones de l'affectation
« Centre-ville (CV) »
L'opération d'un usage de la classe « C2 - Restauration et débit de boisson » dans les zones de l'affectation
« Centre-ville (CV) » est soumise aux dispositions suivantes :
1°
L'usage principal de l'établissement doit toujours demeurer un restaurant. À cet effet, des repas
complets doivent minimalement y être servis tant pour le dîner que pour le souper;
2°
Il est interdit d'aménager une piste de danse à l'intérieur;
3°
Il est interdit de créer de l'espace à certains moments de la journée pour y permettre la danse sur une
terrasse extérieure;
4°
Aucun spectacle n'est autorisé sur une terrasse extérieure;
5°
Seule la musique d'ambiance jouée par un groupe ou tout autre moyen est autorisé sur une terrasse
extérieure;
6°
Toute musique sur une terrasse extérieure doit cesser au plus tard à 23 heures;
7°
Toute musique provenant de l'intérieur de l'établissement qui se répercute à l'extérieur de l'établissement
doit cesser au plus tard à minuit.
76. Café-terrasse
Le présent article régit les terrasses desservant un restaurant, un bar, un bar laitier ou tout autre usage de
même nature, sauf les terrasses installées sur la propriété municipale en vertu du règlement concernant
l'utilisation de l'emprise municipale. L'implantation des terrasses est autorisée aux conditions suivantes :
1°
L'implantation d'une terrasse est autorisée dans toutes les cours. L'implantation en cour avant est
toutefois soumise au respect d'une distance minimale de 60 centimètres de toute ligne avant;
2°
La terrasse implantée en cour latérale ou arrière doit être entourée d'une haie ou d'une clôture de façon
à créer un écran opaque si elle est adjacente à des terrains comportant des usages résidentiels;
3°
L'aménagement d'une terrasse ne doit pas réduire le nombre de cases de stationnement exigé par le
présent règlement;
4°
La terrasse doit être située vis-à-vis l'établissement qu'elle dessert sans empiéter devant la façade d'un
autre établissement;
5°
La terrasse doit être clairement délimitée par l'ajout d'une clôture, d'une plate-forme surélevée ou de
tout autre aménagement;
6°
Les équipements amovibles de la terrasse (tables, chaises, parasols, etc.) doivent être retirés durant la
période du 15 novembre au 1er avril de chaque année. Ces équipements doivent être entreposés durant
cette période de manière à ne pas être visibles à partir de la rue et des terrains adjacents.
Sous-section 3
Autres usages
77. Usages du groupe « Commercial (C) » ou « Industriel (I) » ayant front à l'autoroute Jean-Lesage
La présente section s'applique pour tout terrain situé dans un corridor de 100 mètres calculé à partir de la
ligne avant délimitant l'autoroute Jean-Lesage. Dès qu'une partie d'un terrain est comprise dans le corridor
de 100 mètres, les dispositions de la présente section s'appliquent à l'ensemble du terrain.
La présente section s'applique seulement aux terrains où se pratique un usage du groupe « Commercial
(C) « ou « Industriel (I) », lors de l'émission d'un permis de construction d'un nouveau bâtiment ou visant
l'agrandissement du bâtiment principal. Elle s'applique également lors de l'émission d'un permis de
lotissement qui aurait pour effet de rendre un terrain dérogatoire.
1°
Traitement architectural :
a)
Chaque façade ayant front sur l'autoroute Jean-Lesage doit démontrer un effort de composition
harmonieuse;
b)
Les matériaux de recouvrement des murs extérieurs sont utilisés de façon sobre et le nombre de
matériaux différents est limité à 3, sans tenir compte des ouvertures et ce, pour toute façade ayant
front à l'autoroute Jean-Lesage;
CHAPITRE 2 USAGES
107
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Règlement de zonage
Numéro 850
c)
Les plates-formes de chargement ainsi que les portes d'accès autres que la porte d'entrée
principale doivent être situées ailleurs que dans la façade située face à l'autoroute Jean-Lesage.
Toutefois, lorsque l'aménagement de ces éléments doit s'effectuer sur la façade située face à
l'autoroute Jean-Lesage, ils doivent être cachés de manière à ce qu'ils ne soient pas visibles par
les usagers qui circulent sur l'autoroute;
d)
Pour les terrains du côté sud de l'autoroute, seuls les toits plats sont autorisés;
2°
Alignement des constructions :
a)
Les futurs bâtiments principaux devront s'implanter de manière à tenir compte des bâtiments
voisins existants afin de présenter un alignement semblable;
b)
Tout nouveau bâtiment principal devra s'implanter de telle sorte que sa marge avant ne comporte
pas une différence de 1 mètre et plus avec celle du bâtiment voisin. Dans le cas où le terrain visé
par le projet de construction est situé entre deux terrains construits, l'implantation du nouveau
bâtiment peut être réalisée de telle sorte que la marge avant ne comporte pas une différence de 1
mètre et plus avec l'un ou l'autre des bâtiments voisins ou qu'elle équivaut à la moyenne des deux
marges de recul des bâtiments voisins. La marge avant prévue à la grille de spécifications doit
également être respectée;
3°
Aménagement paysager :
a)
La portion de terrain située face à l'autoroute Jean-Lesage doit comporter une bande paysagée.
Cette bande paysagée doit comporter des arbres et des arbustes et avoir une profondeur minimale
de 2 mètres;
b)
De plus, lorsqu'une aire de stationnement est située face à l'autoroute Jean-Lesage, un
aménagement paysager doit être réalisé sur le terrain visé afin de cacher l'aire de stationnement,
de manière à ce qu'elle soit peu visible par les usagers à partir de l'autoroute. Cet aménagement
paysager doit comporter des arbustes, des conifères et des arbres et avoir une profondeur
minimale de 2 mètres;
c)
Tous les arbres plantés dans les aménagements prévus aux précédents alinéas doivent être d'un
diamètre minimum de 60 millimètres mesuré à 1 mètre du sol.
78. Usages du groupe « Public (P) »
Les bâtiments et les équipements d'utilité publique municipales ne sont pas assujettis aux normes concernant
la superficie minimale des lots, l'implantation ainsi que la hauteur des bâtiments, ni la superficie minimale du
bâtiment sur le terrain.
79. Activités minières
Les usages en lien avec une activité minière doivent respecter les dispositions suivantes :
1°
Implantation d'usages à proximité d'un site minier :
a)
Toute implantation d'un usage sensible comportant des activités d'hébergement ou d'une
habitation, à l'exception de celle de l'exploitant d'un site minier, de même que tout agrandissement
d'un périmètre urbain comprenant de tels usages, postérieurs à l'entrée en vigueur, le 10 avril 2019,
du Règlement numéro 18-515 modifiant le Schéma d'aménagement révisé de la MRC des
Maskoutains, doit respecter une distance minimale de :
i.
150 mètres de l'aire d'exploitation minière d'un site minier sans activité de sautage (sablière,
tourbière et site d'exploration sans sautage);
ii.
600 mètres de l'aire d'exploitation minière d'un site minier avec activité de sautage (carrière
et autre site minier avec sautage);
b)
Malgré ce qui précède, les usages mentionnés au présent article peuvent s'établir à une distance
inférieure aux normes prescrites si le projet remplit l'ensemble des conditions suivantes :
i.
Il est démontré, à l'aide d'une analyse professionnelle réalisée par un spécialiste en bruit selon
une méthode s'inspirant de la note d'instruction 98 01 du MELCCFP de juin 2006, que le bruit
engendré par les activités minières à l'emplacement du futur projet ne dépasse pas les
nombres de décibels indiqués au tableau suivant :
CHAPITRE 2 USAGES
108
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Règlement de zonage
Numéro 850
Tableau 51 - Niveau maximal de bruit en fonction de l'usage et de la période de la journée
Usages
Nuit (dBA)
entre 19h et 7h
Jour (dBA)
entre 7h et 19h
H1 - Habitation unifamiliale (implantation isolée ou jumelée)
P103 - Éducation à portée locale
P104 - Service de santé et sociaux à portée locale
P202 - Éducation à portée régionale
P203 - Service de santé et sociaux à portée régionale
40
45
Toutes les classes d'usages du groupe « Habitation (H) », sauf la classe
«H1 - Habitation unifamiliale »
P105 - Autres services publics à portée locale
P204 - Autres services publics à portée régionale
P401 - Établissement communautaire ou institutionnel particulier
P402 - Établissement de détention institution correctionnel
R2 - Récréation intensive
45
50
i.
Il est démontré, à l'aide d'une analyse professionnelle réalisée par un spécialiste en vibration,
que la vibration engendrée par les opérations de sautage enregistrées à l'endroit de la nouvelle
implantation ne peut excéder 10 mm/s, mesurée sous le niveau du sol ou à moins d'un mètre
au-dessus du niveau du sol;
ii.
Il est démontré, à l'aide d'une analyse professionnelle réalisée par un spécialiste en qualité de
l'air, que la concentration de particules de diamètre inférieur ou égal à 2,5 microns (PMÈTRES
CARRÉS,5) ne peut dépasser 15 microgrammes/mètre cube (moyenne calculée sur
24 heures), la concentration de particules de diamètre inférieur ou égal à 10 microns ne peut
dépasser 50 microgrammes/mètre cube (moyenne calculée sur 24 heures) hors des limites
des installations minières;
b)
L'implantation de toute nouvelle voie publique doit se faire à une distance minimale de 35 mètres
des limites de lot d'un site minier;
c)
L'implantation de toute nouvelle prise d'eau servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc
municipal ou d'un réseau d'aqueduc privé doit respecter une distance minimale de 1 000 mètres
des limites de lot d'un site minier, à moins que le demandeur soumette une étude hydrogéologique
faite par un hydrogéologue à l'appui de sa demande et que les activités minières ne soient pas
susceptibles de porter atteinte au rendement du puits qui alimente ce réseau d'aqueduc;
2°
Territoires incompatibles avec l'activité minière :
a)
La délimitation des territoires incompatibles a pour effet d'empêcher l'octroi de tout nouveau droit
d'exploration minière pour les substances minérales faisant partie du domaine de l'État ainsi que
pour les nouvelles exploitations de substances minérales de surface faisant partie du domaine de
l'État (dont la tourbe, le sable, le gravier, le calcaire, l'argile et tous les types de roches utilisées
comme pierre de taille ou pierre concassée ou pour la fabrication de ciment). Ces territoires sont
identifiés au tableau 52 et figurent à la carte incluse à l'annexe 5;
b)
Pour les fins de l'application du présent article, l'activité minière ne comprend pas les carrières et
sablières pour lesquelles les terres ont été concédées ou aliénées par l'État avant le 1er janvier
1966, en vertu de l'article 5 de la Loi sur les mines (RLRQ, c. M 13.1).
Tableau 52 - Type d'activités retenues en TIAM avec leur bande de protection
Territoires incompatibles avec l'activité minière
Bande de protection
(mètres)
Type d'activités retenues (1)
Périmètre d'urbanisation
600
Hors périmètre urbain (5 lots contigus) :
Habitation (H), Commercial (C), Industriel (I), Public (P) et Récréatif (R)
600
A1 - Culture
A2 - Élevage
A3 - Para-agricole
---
Activité agrotouristique
---
Activité récréotouristique
---
(1) Selon le tableau 3.5.2.1.1-A du Schéma d'aménagement de la MRC des Maskoutains.
CHAPITRE 2 USAGES
109
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Règlement de zonage
Numéro 850
80. Terrain de camping
Les dispositions particulières suivantes s'appliquent à un usage principal « Camping (7491, 7492 et 7493) » :
1°
Un site de camping ne peut servir qu'à accueillir une tente, une tente-roulotte, une roulotte, une roulotte
motorisée ou un véhicule récréatif;
2°
Un site de camping doit être situé à une distance minimale de 10 mètres de toute ligne de terrain.
Nonobstant ce qui précède, la distance minimale d'un site de camping d'une ligne de rue est fixée à
30 mètres;
3°
Toute modification ou tout agrandissement de roulottes, de roulottes motorisées ou de véhicules
récréatifs installés en permanence sur le terrain de camping est prohibé.
81. Maison mobile (H9)
Les dispositions particulières suivantes s'appliquent à un usage principal de la classe « H9 - Maison
mobile » :
1°
Les dimensions minimales d'une maison mobile sont fixées comme suit :
a)
Largeur minimale de la façade avant principale : 3,6 mètres;
b)
Largeur maximale : 5 mètres;
c)
Longueur minimale : 12 mètres;
d)
Longueur maximale : 22 mètres.
82. Chenil ou pension pour animaux domestiques
Un chenil et une pension pour animaux domestiques doivent respecter les dispositions suivantes :
1°
L'élevage de chiens, excluant la pension pour chiens, est considéré comme un usage agricole et est
autorisé pour tous les usages du groupe d'usages « Agricole (A) »;
2°
L'élevage de chiens à des fins commerciales ou de chasse doit respecter, le cas échéant, tout autre
règlement municipal de même que toute loi ou tout règlement des gouvernements supérieurs applicable
en l'espèce.
83. Vente au détail de cannabis et de produits du cannabis
Les dispositions particulières suivantes s'appliquent à un usage principal de « Vente au détail de cannabis
et de produits du cannabis (5990) » :
1°
L'usage est uniquement autorisé lorsque spécifiquement précisé aux grilles de spécifications des zones
identifiées.
CHAPITRE 2 USAGES
110
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Numéro 850
CHAPITRE 2 USAGES
111
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Règlement de zonage
Numéro 850
Chapitre 3
Bâtiments, constructions et équipements
CHAPITRE 3 BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
112
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Numéro 850
CHAPITRE 3
BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
SECTION 1
BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Sous-section 1
Dispositions générales
84. Nombre de bâtiments principaux
Un seul bâtiment principal est autorisé par terrain, à moins qu'une disposition expresse du présent règlement
ou de la grille des spécifications n'en autorise plus qu'un. La présence de plusieurs usages dans un même
bâtiment n'a pas pour effet de créer plusieurs bâtiments principaux.
Nonobstant ce qui précède, un terrain peut être occupé par plus d'un bâtiment principal dans les cas suivants
:
1°
Si chaque bâtiment est occupé par un usage principal des groupes « Commercial (C) », « Industriel
(I) », « Public (P) », « Récréation (R) » ou « Agricole (A) ».
85. Occupation des caves
Aucun logement ne peut être établi, en tout ou en partie, dans une cave.
Sous-section 2
Implantation
86. Façade principale
La façade avant principale de tout bâtiment principal doit être orientée face à la rue le tout avec une variation
maximale de 10o. De plus, la porte d'entrée principale du bâtiment doit être sur cette façade avant principale.
87. Dimensions minimales d'un bâtiment principal
Nonobstant toutes dispositions particulières, un bâtiment principal doit respecter les dimensions minimales
les plus restrictives suivantes :
Tableau 53 - Dimensions minimales d'un bâtiment principal
Type de bâtiment ou usage
Largeur minimale
Superficie minimale au sol,
excluant la superficie occupée
par un garage attenant ou un
abri d'auto attenant
Bâtiment de 1 étage
7,5 m
75 mètres carrés
Bâtiment de 2 étages et plus
7,5 m
55 mètres carrés
Habitation jumelée ou en rangée
5 m par unité de logement
55 mètres carrés par habitation
Habitation de 3 logements et plus
10 m par bâtiment
45 mètres carrés par logement
Bâtiment ayant un usage principal
autre que du groupe « Habitation
(H) », à l'exception d'un bâtiment
d'utilité publique.
-
55 mètres carrés
88. Marges d'un bâtiment principal
Les normes relatives aux marges avant, arrière, latérales et à la somme des marges latérales sont indiquées
dans la grille de spécifications du présent règlement, sauf dans le cas de dispositions spécifiques. Lorsqu'un
terrain est adjacent à plus d'une rue, les règles de qualification des cours et façades s'appliquent.
89. Dispositions spécifiques à la marge avant
Malgré les normes aux grilles des spécifications, l'implantation d'un bâtiment principal sur un terrain situé
dans un secteur construit où la marge avant des bâtiments existants est dérogatoire par rapport à celle
prévue à la grille, les normes suivantes s'appliquent pour établir la marge avant :
1°
Lorsqu'un bâtiment doit être implanté ou agrandi sur un terrain situé entre des bâtiments dont la marge
avant est inférieure à la marge prévue à la grille de spécifications, la marge avant peut être réduite à la
moyenne des marges des bâtiments voisins;
2°
Lorsqu'un bâtiment doit être implanté ou agrandi sur un terrain situé entre un terrain vacant et un
bâtiment dont la marge avant est inférieure à la marge minimale prescrite à la grille de spécifications, la
marge avant peut être réduite à la moyenne entre la marge du bâtiment voisin et la marge prescrite;
CHAPITRE 3 BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
113
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Règlement de zonage
Numéro 850
3°
Lorsqu'un bâtiment doit être implanté ou agrandi sur un terrain n'ayant qu'un seul terrain adjacent et où
se trouve un bâtiment construit en deçà de la marge avant prévue à la grille de spécifications pour la
zone, la marge avant peut être réduite à la moyenne entre la marge du bâtiment voisin et la marge
prescrite.
Figure 16 - Implantation d'un bâtiment entre deux terrains construits
Marge du bâtiment = ( Marge de « A » + Marge de « B » ) / 2
Figure 17 - Implantation d'un bâtiment entre un terrain construit et un terrain vacant
Marge du bâtiment = (Marge de « A » + Marge prescrite) / 2
Figure 18 - Implantation d'un bâtiment adjacent à un seul terrain construit
Marge du bâtiment = (Marge de « A » + Marge prescrite) / 2
90. Exception à la marge latérale
Pour les terrains adjacents à un passage piétonnier, la marge latérale qui borne ledit passage doit être
majorée de 1,5 mètre. Ainsi, la somme des marges latérales applicable devra également être majorée de la
même distance.
CHAPITRE 3 BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
114
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Règlement de zonage
Numéro 850
91. Marges latérales pour les bâtiments jumelés ou en rangée
Les exigences quant aux marges minimales du côté du mur mitoyen ne s'appliquent pas.
92. Somme des cours latérales
Les exigences quant à la somme des cours latérales ne s'appliquent pas pour les bâtiments jumelés et en
rangée.
Pour les terrains d'angle et pour les terrains d'angle transversaux, les exigences quant à la somme des cours
latérales ne s'appliquent pas.
93. Exception à la marge arrière
Pour les terrains d'angle, la marge arrière minimale peut être réduite jusqu'à une distance de 3 mètres. Dans
ce cas, la marge latérale devra toutefois être augmentée de l'équivalent qui sera retranché de la marge
arrière.
Pour tout terrain d'angle de forme carrée, la ligne arrière correspond à celle identifiée par le propriétaire lors
de l'implantation du bâtiment principal.
94. Terrain adjacent à un cours d'eau
L'implantation d'un bâtiment principal sur un terrain adjacent à un cours d'eau est soumise aux dispositions
prévues à la grille des spécifications et des normes mais également aux dispositions du Chapitre 7Section 1
concernant les rives, le littoral et les zones inondables des lacs et des cours d'eau. La norme la plus exigeante
doit s'appliquer.
95. Terrain visé par une ou plusieurs déclarations de copropriété pour l'application des marges
Lorsqu'un terrain est visé par une ou plusieurs déclarations de copropriété, les marges applicables se
calculent à partir du lot de base du projet.
96. Décrochement dans les façades lorsqu'une marge avant maximale est applicable
Pour les zones ayant une marge avant maximale applicable, des décrochements dans la ou les façades
donnant sur rue sont autorisés au-delà de la marge avant maximale.
Ces décrochés excédant la marge avant maximale ne peuvent toutefois représenter plus de 30 % de la
longueur totale de la façade sur laquelle ils sont situés. De plus, ces décrochés ne peuvent excéder la marge
avant maximale de 3 mètres et plus.
Sous-section 3
Architecture
97. Forme de bâtiment prohibée
Il est prohibé de construire ou de modifier un bâtiment ou une partie de bâtiment de façon qu'il ait la forme
d'un être humain, d'un animal, d'un fruit, d'un légume, d'un réservoir ou autre objet similaire.
L'utilisation de wagon de chemin de fer, de tramway, de roulotte, d'autobus ou autre véhicule de même nature
comme bâtiment est aussi prohibé.
La construction d'un bâtiment en forme de dôme ou de demi-cylindre est interdite, sauf dans les cas suivants :
1°
Pour un usage du groupe « Agricole (A) » situé dans la zone agricole permanente;
2°
Pour un usage du groupe « Public (P) »;
3°
Pour un usage de la classe « C5 - Commerce lourd »;
4°
Pour un usage de la sous-classe « I103 - Industrie de recherche »;
5°
Pour une serre servant à un usage du groupe « Habitation (H) » ou du groupe « Commercial (C) ».
98. Hauteurs minimale et maximale et nombre d'étage maximum
Les hauteurs minimale et maximale sont indiquées aux grilles des spécifications ainsi que le nombre d'étages
minimum et maximum.
Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas aux constructions et équipements hors toit selon les
conditions prévues à l'article 99.
CHAPITRE 3 BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
115
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Règlement de zonage
Numéro 850
99. Construction et équipement hors toit
Toute construction et équipement hors toit nécessaire au fonctionnement du bâtiment ou à la sécurité
(installations de mécanique du bâtiment, puits d'ascenseur, édicule d'accès au toit, etc.) n'est pas comprise
dans le calcul de la hauteur du bâtiment dans la mesure où elle n'occupe pas plus de 25 % de la superficie
du toit et que la hauteur totale, incluant la construction hors toit, n'excède pas de plus de 3 mètres la hauteur
maximale prescrite à la grille de spécifications.
100. Niveau du bâtiment
Le niveau du seuil de la porte d'entrée principale ne doit pas excéder 1,83 mètre au-dessus du niveau moyen
du sol en façade avant, mesuré au centre de la ligne avant du lot.
101. Éléments architecturaux, saillies et empiètements
À moins d'indication contraire, les éléments architecturaux et les saillies permis sur un bâtiment principal
sont ceux mentionnés au tableau du présent article. Ce tableau précise également l'empiétement maximal
dans la marge établie à la grille, en plus de prescrire, la distance minimale à respecter d'une ligne de terrain,
selon la cour.
Tableau 54 - Éléments architecturaux, saillies et empiètements autorisés
Éléments architecturaux,
saillies et empiètement
Cour ou marge
avant
Cour ou marge
latérale
Cour ou marge
arrière
Auvent et marquise
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Empiètement maximal dans une
marge
2 m
2 m
2 m
Distance minimale d'une ligne de
terrain
1 m
1 m
1 m
Avant-toit
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Empiètement maximal dans une
marge
1 m
1 m
1 m
Distance minimale d'une ligne de
terrain
0,3 m
0,3 m
0,3 m
Balcon
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Empiètement maximal dans une
marge
2 m
2 m
2 m
Distance minimale d'une ligne de
terrain
0,3 m
1 m
2 m
Cheminée
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Empiètement maximal dans une
marge
0,75 m
0,75 m
0,75 m
Distance minimale d'une ligne avant
2 m
2 m
2 m
Distance minimale d'une ligne
latérale ou arrière
1 m
1 m
1 m
Entrée et édicule d'un
stationnement souterrain
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Distance minimale d'une ligne de
terrain
2 m
2 m
2 m
Escalier extérieur donnant accès
à un niveau supérieur au rez-de-
chaussée
Non autorisé
Autorisé
Autorisé
Empiètement maximal dans une
marge
-
2 m
2 m
Distance minimale d'une ligne avant
-
1 m
1 m
Distance minimale d'une ligne
latérale ou arrière
-
0,6 m
0,6 m
CHAPITRE 3 BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
116
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Numéro 850
Éléments architecturaux,
saillies et empiètement
Cour ou marge
avant
Cour ou marge
latérale
Cour ou marge
arrière
Escalier extérieur et rampe
d'accès extérieure donnant accès
au rez-de-chaussée, a une cave
ou un sous-sol
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Empiètement maximal dans une
marge
2 m
-
-
Distance minimale d'une ligne de
terrain
0,3 m
1 m
2 m
Fenêtre en baie
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Saillie maximale dans une cour
2,5 m
2,5 m
2,5 m
Empiètement maximal dans une
marge
0,75 m
0,75 m
0,75 m
Distance minimale d'une ligne avant
2 m
2 m
2 m
Distance minimale d'une ligne
latérale ou arrière
1 m
1 m
1 m
Galerie et perron
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Empiètement maximal dans une
marge
2 m
2 m
2 m
Distance minimale d'une ligne de
terrain
0,3 m
0,3 m
0,3 m
Porche et portique
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Empiètement maximal dans une
marge
2 m
-
-
Distance minimale d'une ligne de
terrain
0,3 m
0,3 m
0,3 m
Solarium et véranda
Non autorisé
Autorisé
Autorisé
Empiètement maximal dans une
marge
2 m
2 m
2 m
Distance minimale d'une ligne de
terrain
0,3 m
0,3 m
0,3 m
Sous-section 4
Matériaux de revêtement des murs et toits
102. Dispositions générales
Les surfaces extérieures en bois et en acier doivent être protégées contre les intempéries par de la peinture,
de la créosote, du vernis, de l'huile ou tout autre enduit protecteur reconnu.
103. Matériaux de revêtement prohibés
Les matériaux suivants sont interdits comme revêtement extérieur des murs :
1°
Le carton-fibre;
2°
Les panneaux-particules, les panneaux d'aggloméré et les contreplaqués;
3°
Le papier goudronné et les papiers imitant la brique, la pierre ou autre matériau;
4°
Les peintures ou enduits de mortier ou de stuc imitant la brique, la pierre ou un autre matériau;
5°
Les blocs de béton non recouverts, à l'exception des blocs de béton à face éclatée ou à rainures
éclatées;
6°
Les matériaux d'isolation, tel le polyuréthane;
7°
Le polyéthylène, sauf pour les abris hivernaux, les serres, les annexes de type solarium ainsi que les
bâtiments utilisés à des fins municipales;
8°
La tôle non émaillée en usine, galvanisée ou non, sauf comme revêtement pour les murs ou le toit d'un
bâtiment utilisé à des fins agricoles et situé dans la zone agricole permanente;
9°
Tout autre matériau ou assemblage de matériaux non conçu pour servir de revêtement extérieur
permanent.
CHAPITRE 3 BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
117
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Règlement de zonage
Numéro 850
104. Matériaux de toiture autorisés
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour le revêtement extérieur d'un toit ou d'un avant-toit :
1°
Bardeau d'asphalte, bardeau d'aluminium, bardeau de bois véritable, bardeau de cèdre, bardeau
d'ingénierie, bardeau d'acier émaillé ou texturé ou de fibre de verre et le verre;
2°
Membrane goudronnée, multicouche ou de bitume;
3°
Membrane élastomère, thermosoudée ou adhésive;
4°
Métal peint et précuit en usine;
5°
Tuile d'argile ou d'ardoise;
6°
Tôle galvanisée pincée, à baguette ou à la Canadienne;
7°
Cuivre;
8°
Toiture végétalisée.
105. Matériaux de toiture autorisés pour les toits plats
La construction et la rénovation d'un toit plat d'un bâtiment principal, à l'exception d'une surface occupée par
des équipements mécaniques, doivent avoir comme revêtement extérieur :
1°
Un matériau de couleur blanche ou dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est égal ou supérieur à 78;
2°
Un toit végétalisé;
3°
Une combinaison de ces deux revêtements.
CHAPITRE 3 BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
118
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Numéro 850
SECTION 2
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
Sous-section 1
Généralités
106. Conditions générales
À moins d'indication contraire, une construction et un équipement accessoires sont assujettis aux conditions
générales suivantes :
1°
Il doit y avoir un bâtiment principal existant sur le terrain pour que puisse être implanté une construction
ou un équipement accessoire, à moins que l'usage exercé sur le terrain ne requière pas de bâtiment
principal;
2°
Une construction accessoire ne peut, en aucun temps, servir d'abri pour animaux;
3°
Aucun sous-sol ou cave ne peut être aménagé sous une construction accessoire;
4°
Un bâtiment ou une construction accessoire ne peut être superposé à une autre construction accessoire.
Sous-section 2
Construction accessoire pour un usage du groupe « Habitation (H) »
107. Domaine d'application
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à tout usage du groupe « Habitation (H) ».
108. Nombre
Le nombre maximal autorisé de construction accessoire est fixé comme suit :
1°
Deux constructions accessoires sont autorisées par terrain. De plus, une gloriette et une serre
domestique sont également permises en plus des constructions accessoires autorisées par le présent
article;
2°
Lorsque le projet est un projet d'ensemble en copropriété sur un lot de base, une construction accessoire
et une gloriette est autorisée par bâtiment principal.
109. Implantation
Les normes d'implantation d'une construction accessoire sont fixées comme suit :
1°
Une construction accessoire est autorisée en cour latérale ou arrière seulement;
2°
La distance d'un bâtiment principal ou de tout autre construction accessoire doit être d'au moins 1 mètre,
sauf lorsqu'ils sont attenants;
3°
La distance d'une ligne latérale ou arrière doit être d'au moins 1 mètre;
4°
Lorsqu'attenant au bâtiment principal, la construction accessoire doit respecter les marges de recul
prescrites à la grille de spécifications pour la zone visée. Nonobstant ce qui précède, la construction
accessoire peut empiéter d'au plus 2 mètres dans la marge avant minimale prescrite.
110. Implantation en cour avant
Uniquement pour un terrain transversal, d'angle ou d'angle transversal, les normes d'implantation d'une
construction accessoire en cour avant sont fixées comme suit :
1°
La distance d'un bâtiment principal ou de tout autre construction accessoire doit être d'au moins 1 mètre;
2°
Une construction accessoire est autorisée à l'extérieur de la marge de recul prescrite ;
3°
Une construction accessoire est interdite dans toute portion de la cour avant où se situe la façade avant
principale du bâtiment principal;
4°
Une construction accessoire est interdite dans toute portion de la cour avant donnant vis-à-vis la façade
avant secondaire du bâtiment principal.
111. Superficie
La superficie maximale autorisée pour une construction accessoire est fixée comme suit :
1°
La superficie totale des constructions accessoires ne doit pas excéder 8 % de la superficie du terrain
jusqu'à un maximum de 55 mètres carrés;
2°
Toutefois, lorsque la superficie du terrain est de 1 000 mètres carrés et plus, la superficie maximale du
CHAPITRE 3 BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
119
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Règlement de zonage
Numéro 850
ou des constructions accessoires est portée à 120 mètres carrés;
3°
Cependant, lorsque le terrain est situé en zone agricole permanente, les dispositions suivantes
s'appliquent :
a)
Terrain de 1 000 mètres carrés à 3 000 mètres carrés : 8 % de la superficie du terrain jusqu'à un
maximum de 240 mètres carrés;
b)
Terrain dont la superficie est supérieure à 3 000 mètres carrés : 8 % de la superficie du terrain
jusqu'à un maximum de 240 mètres carrés ou 5 % de la superficie du terrain jusqu'à un maximum
de 300 mètres carrés, la disposition la plus permissive s'appliquant;
4°
Lorsqu'il s'agit d'un projet en copropriété sur un lot pour un usage des classes « H5 - Habitation
multifamiliale (5 à 8 logements) », « H6 - Habitation multifamiliale (9 à 12 logements) », « H7 -
Habitation multifamiliale (13 logements et plus) » ou « H8 - Habitation communautaire », la superficie
maximale des constructions accessoires établie aux paragraphes 1o et 2o ne s'applique pas. La
superficie maximale permise sera plutôt calculée en fonction du nombre de logements ou de chambres
et est établie à 7,5 mètres carrés par logement et à 1,5 mètre carré par chambre (lorsqu'il s'agit d'une
« H8 - Habitation communautaire »).
112. Hauteur
La hauteur des constructions accessoires est calculée à partir du niveau moyen du sol et :
1°
Du faîte dans le cas d'un toit en pente et sera fixée à un maximum de 6 mètres; ou
2°
De la partie la plus élevée de l'assemblage d'un toit plat et sera fixée à un maximum de 4 mètres;
3°
Lorsque la superficie maximale du ou des constructions accessoires est fixée en vertu du sous-
paragraphe b) de l'article 0, la hauteur maximale est fixée à 8 mètres et à 6 mètres dans le cas d'un toit
plat.
Lorsqu'un terrain comporte une dénivellation négative par rapport à la rue, il est permis de déroger d'au plus
3 mètres à la norme de hauteur maximale sur un mur arrière ou latéral, en autant que la hauteur de la toiture
de la portion dérogatoire ne soit pas supérieure à celle de la toiture de la façade avant.
Figure 19 - Dérogation à la hauteur maximale permise pour une construction accessoire
H' = Hauteur maximum prescrite
H'' = H' + 3 mètres
Sous-section 3
Construction accessoire pour un usage autre que du groupe
« Habitation (H) »
113. Domaine d'application
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à tout usage autre que du groupe « Habitation
(H) ».
114. Implantation
CHAPITRE 3 BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
120
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Les normes d'implantation d'une construction accessoire sont fixées comme suit :
1°
La distance d'une ligne de terrain doit être d'au moins 3 mètres;
2°
Les constructions accessoires sont autorisées uniquement dans les cours latérales et arrière;
3°
Dans le cas d'un usage des groupes « Commerce (C) » et « Industrie (I) » exercé sur un terrain adjacent
à un usage du groupe « Habitation (H) », la distance d'une construction accessoire par rapport audit
terrain doit être d'au moins 6 mètres;
Malgré le premier alinéa, dans le cas d'une construction accessoire à un usages du groupe « Agricole » en
zone agricole permanente, les dispositions suivantes s'appliquent :
1°
La construction accessoire doit respecter les marges prévues à la grille des spécifications;
2°
La construction accessoire peut être implantée dans toutes les cours.
115. Nombre et superficie
Le nombre de bâtiments accessoires n'est pas réglementé. Toutefois, la superficie totale de l'ensemble des
bâtiments permanents (principaux, accessoires et de service) sur le terrain devra respecter l'indice
d'occupation au sol maximum prévu à la grille de spécifications pour la zone où se situe le terrain.
116. Hauteur
La hauteur maximale autorisée pour une constructions accessoire détaché est celle fixé à la grille des
spécifications, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal.
117. Utilisation d'un conteneur
Un conteneur utilisé comme construction accessoire, en tout ou en partie, est autorisé pour un usage des
groupes « Public (P) » et « Agricole (A) » aux conditions suivantes :
1°
Un seul conteneur est autorisé par terrain;
2°
Il doit être exempt de rouille apparente, de lettrage et de publicité;
3°
Il doit être maintenu en tout temps en bon état;
4°
Il peut être implanté dans la cour avant, latérale ou arrière;
5°
Lorsqu'il est implanté en cour avant, il doit respecter les marges spécifiées à la grille de spécifications,
sans toutefois être implanté devant la façade avant principal du bâtiment principal;
6°
Il doit être implanté à une distance minimale de 2 mètres du bâtiment principal et de toute ligne arrière
et latérale. Il est interdit de superposer deux conteneurs.
Sous-section 4
Bâtiment de services
118. Domaine d'application
Les dispositions de la présente section d'applique à tout usage du groupe « Récréation (R) ».
119. Normes d'implantation
L'implantation du bâtiment de service doit respecter les normes applicables à un bâtiment principal, telles
qu'indiquées à la grille des spécifications de la zone concernée.
120. Nombre et superficie
Le nombre de bâtiments accessoires ou bâtiments de services n'est pas réglementé. Toutefois, la superficie
totale de l'ensemble des bâtiments permanents (principaux, accessoires et de services) sur le terrain devra
respecter l'indice d'occupation au sol maximum prévu à la grille de spécifications pour la zone où se situe le
terrain.
121. Hauteur
La hauteur maximale du bâtiment de service doit respecter la hauteur maximale applicable au bâtiment
principal, telle qu'indiquée à la grille des spécifications de la zone concernée.
CHAPITRE 3 BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
121
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Numéro 850
SECTION 3
BÂTIMENTS OU ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES
Sous-section 1
Généralités
122. Normes générales
Les normes générales suivantes s'appliquent pour l'installation de tout bâtiment ou équipement temporaire :
1°
Un seul bâtiment ou équipement temporaire est autorisé par terrain, sauf pour les abris hivernaux;
2°
L'implantation du bâtiment ou équipement temporaire ne doit pas nuire à la circulation automobile sur
le terrain et ne doit pas avoir pour effet de réduire le nombre minimum de cases de stationnement requis
par les usages exercés sur le terrain;
3°
Le bâtiment ou l'équipement temporaire devra être maintenu en bon état et entretenu;
4°
Le bâtiment ou l'équipement temporaire doit être retiré dès la fin de la période ou de l'activité autorisée
5°
Le terrain doit être remis en état après le démantèlement du bâtiment ou équipement temporaire.
Sous-section 2
Bâtiments ou équipements temporaires autorisés
123. Abri hivernal
Un abri hivernal est autorisé aux conditions suivantes :
1°
L'installation est autorisée entre le 1er octobre d'une année au 1er mai de l'année suivante;
2°
Un abri hivernal ne peut en aucun cas empiéter dans un triangle de visibilité;
3°
L'abri hivernal doit être recouvert de toile ou d'un matériau de plastique, monté sur une ossature
métallique ou de plastique.
124. Vestibule temporaire
Un vestibule temporaire est autorisé aux conditions suivantes :
1°
L'installation est autorisée devant une porte d'entrée d'un bâtiment, et ce, entre le 1er octobre d'une
année au 1er mai de l'année suivante;
2°
Un vestibule temporaire doit être installé à une distance minimale de 1 mètre à l'intérieur du trottoir ou
de la bordure de béton. En l'absence de trottoir ou de bordure de béton, le vestibule doit être installé à
une distance minimale de 2 mètres du pavage de la rue;
3°
Le vestibule temporaire doit être fabriqué en toile ou d'un matériau de plastique, monté sur une ossature
métallique ou de plastique, dont la conception a été produite en usine.
125. Clôture à neige
L'installation d'une clôture à neige est autorisée du 1er octobre d'une année au 1er mai de l'année suivante.
Celle-ci doit être bien entretenue et toujours être en mesure de servir à l'usage pour lequel elle a été installée.
126. Bureau de chantier de construction
Un bâtiment de chantier de construction est autorisé aux conditions suivantes :
1°
La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 1 mètre;
2°
Il peut être installé dès l'obtention du permis pour lequel les travaux sont visés;
3°
Il doit être enlevé dans les 30 jours suivant la fin des travaux de construction.
127. Kiosque pour évènement
Un kiosque temporaire installé dans le cadre d'un événement populaire, d'un carnaval, d'un festival ou d'un
autre événement similaire est autorisé aux conditions suivantes :
1°
La distance minimale d'une ligne avant est fixée à 3 mètres;
2°
La distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne avant est fixée à 1 mètre;
3°
Il doit être enlevé dans les 48 heures suivant la fin de l'événement.
CHAPITRE 3 BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
122
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128. Kiosque pour vente de produits de la ferme
Un kiosque pour la vente de produits de la ferme est autorisé aux conditions suivantes :
1°
Il doit être installé sur un terrain où a lieu une exploitation agricole;
2°
L'installation est autorisée, et ce, entre le 1er avril d'une année au 15 novembre de l'année suivante;
3°
Le kiosque est exploité par le propriétaire du terrain où il est installé;
4°
Seuls des produits provenant de la ferme de l'exploitant peuvent y être vendus;
5°
Un seul kiosque est permis par terrain;
6°
La distance minimale d'une ligne avant est fixée à 3 mètres;
7°
La superficie maximale du kiosque est fixée à 20 mètres carrés;
8°
L'affichage doit respecter les dispositions du présent règlement.
129. Kiosque pour vente de fleurs, fruits et légumes
Un kiosque pour la vente de fleurs, fruits et légumes est autorisé aux conditions suivantes :
1°
Il doit être installé sur un terrain selon les cas suivants :
a)
Un kiosque pour la vente de fleurs doit être installé sur le site d'un établissement commercial d'une
superficie minimale de 100 mètres carrés dont l'usage principal est la vente de fleurs;
b)
Un kiosque pour la vente de fruits et légumes doit être installé sur le site d'un établissement
commercial d'une superficie minimale de 250 mètres carrés dont l'usage principal est la vente au
détail de produits de l'alimentation;
2°
Il peut être installé uniquement dans les zones commerciales ou mixtes;
3°
L'installation est autorisée, et ce, entre le 1er avril d'une année au 15 novembre de l'année suivante
4°
Un édicule ou un abri en toile est considéré un kiosque au sens du présent article;
5°
La superficie maximale du kiosque est fixée à 20 mètres carrés;
6°
L'affichage doit être d'au plus 1,2 mètre carré identifiant le nom et l'adresse du commerçant est autorisée
et peut être installée uniquement sur le site où est situé le kiosque.
130. Quai privé et plate-forme flottante
Un quai privé est autorisé aux conditions suivantes, sous réserves de toute norme environnementale et de
toute autorisation gouvernementale :
1°
Un seul quai privé est autorisé par terrain riverain;
2°
La largeur maximale autorisée du quai est fixée à 2 mètres;
3°
La longueur maximale autorisée du quai, mesurée à partir de la limite du littoral, est fixée à 10 mètres.
Nonobstant ce qui précède, en période d'étiage, lorsque la profondeur de l'eau est inférieure à 1,2 mètre,
la longueur du quai peut être augmentée jusqu'à 30 mètres;
4°
Le quai doit être installé perpendiculairement à la rive sur les 5 premiers mètres, sauf si cela s'avère
impossible en raison de la configuration du terrain ou de la largeur du cours d'eau;
5°
Le quai peut comprendre des sections rattachées à la structure de base en forme de « I » de façon à
constituer des formes de « T » ou de « L » inversé, le tout sans excéder la largeur permise;
6°
Le quai doit être construit sur pilotis, sur pieux ou être préfabriqué de plates-formes flottantes, de
manière à ne pas entraver la libre circulation des eaux. Un pilotis ou un pieu ne peut être d'un diamètre
supérieur à 30 centimètres ou, dans le cas d'un pilotis ou d'un pieu non cylindrique, ne peut être d'une
largeur supérieure à 30 centimètres;
7°
Les matériaux autorisés sont le bois traité sous pression en usine, la pruche ou le cèdre non traité et le
plastique;
8°
Lorsque le quai est d'une superficie supérieure à 30 mètres carrés, une autorisation ministérielle est
requise.
CHAPITRE 3 BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
123
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Tout abri ou tout autre ouvrage destinés à protéger une ou des embarcations sont interdits dans le littoral.
CHAPITRE 3 BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
124
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SECTION 4
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
Sous-section 1
Équipement accessoire pour un usage du groupe « Habitation (H) »
131. Généralités
À moins d'indication contraire, les équipements accessoires permis pour un usage du groupe
« Habitation (H) » sont mentionnés au tableau du présent article. Ce tableau précise également les cours où
un tel équipement accessoire est autorisé, en plus de prescrire, le cas échéant, la distance minimale à
respecter d'une ligne de terrain.
Tableau 55 - Équipements accessoires autorisés pour un usage du groupe « Habitation (H) »
Équipements accessoires
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
Antenne non parabolique (1) d'une
hauteur maximale de 15 mètres
Non autorisé
Non autorisé
2 m
Antenne parabolique (1)
Non autorisé
2 m
2 m
Bac et conteneur de matières
résiduelles
Autorisé uniquement
les bacs et les
conteneurs semi-
enfouis
2 m
1 m
1 m
Bain à remous
Non autorisé
1 m
1 m
Bonbonne et réservoir
Non autorisé
2 m
2 m
Capteur solaire ne faisant pas
corps avec le bâtiment
Non autorisé
2 m
2 m
Climatiseur, thermopompe et
génératrice
Autorisé
Sauf pour les usages «
Habitation (H) » des
classes H3, H4, H5, H6,
H7 et H8 : uniquement
lorsque dissimulé sur les
balcons
1 m
1 m
Corde à linge et poteau
supportant une corde à linge
Non autorisé
Autorisé
Autorisé
Éolienne domestique (1)
Non autorisé
Non autorisé
2 m
Lampadaire décoratif
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Mât destiné à supporter un
système d'éclairage, de
surveillance ou un drapeau
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Piscine
Autorisé selon les
dispositions de l'article
133.
1 m
1 m
(1) Une seule par terrain est autorisée.
132. Dispositions spécifiques à un climatiseur, une thermopompe et une génératrice
Une thermopompe, un climatiseur et une génératrice pour un usage du groupe « Habitation (H) » sont
assujettis aux dispositions suivantes :
1°
Lorsqu'installé sur un balcon ou un mur donnant sur un balcon, l'appareil ne doit pas excéder la hauteur
du garde-corps du balcon;
2°
Tout appareil installé sur un toit plat doit respecter un recul minimal de 2,5 mètres par rapport à la façade
avant du bâtiment.
133. Dispositions spécifiques à une piscine et un bain à remous
Une piscine et un bain à remous pour un usage du groupe « Habitation (H) » sont assujettis aux dispositions
suivantes :
1°
La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 1 mètre;
CHAPITRE 3 BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
125
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Règlement de zonage
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2°
Sur un terrain transversal, d'angle ou d'angle transversal, l'implantation d'une piscine (excluant la plate-
forme et leurs équipements) est autorisée dans la cour avant sauf dans les portions de cour avant
situées vis-à-vis les façades avant principale et latérale sur rue du bâtiment principal. La piscine doit
être installée à une distance minimale de 2 mètres de la ligne avant;
3°
La plate-forme et tout équipement relatif à la piscine doivent être situés à l'extérieur de la marge avant
et à une distance minimale de 1 mètre des lignes latérales et arrière du terrain ;
4°
Tout bain à remous dont la capacité n'excède pas 2 000 litres doit être muni d'un couvercle doté d'un
dispositif de verrouillage;
5°
En plus des dispositions de la présente section, toute installation d'une piscine ou d'un bain à remous
de plus de 2 000 litres, tout contrôle à leur accès et tout plongeoir doivent être conformes à la Règlement
sur la sécurité des piscines résidentielles (L.R.Q., c. S-3.1.02, r. 1).
134. Dispositions spécifiques à une éolienne domestique
Une éolienne domestique pour un usage du groupe « Habitation (H) » est assujetti aux dispositions
suivantes :
1°
Elle doit servir uniquement à alimenter en énergie le bâtiment principal se trouvant sur le terrain où elle
est installée;
2°
Une seule éolienne est autorisée par terrain;
3°
Elle doit respecter un dégagement au sol égal à la hauteur de la structure par rapport à tout bâtiment, à
la limite de terrain et à toute ligne de distribution électrique ou téléphonique;
4°
Elle ne doit pas être construite sur un bâtiment;
5°
Elle doit être implantée de façon à être le moins visible à partir de toute rue;
6°
Les fils électriques doivent être souterrains. Nonobstant ce qui précède, les fils peuvent être aériens s'il
est démontré que le réseau de fils doit traverser une contrainte telle qu'un lac, un cours d'eau, un secteur
marécageux ou une couche de roc;
7°
L'éolienne, incluant l'extrémité des palmes, ne doit pas excéder une hauteur de 6 mètres;
8°
L'éolienne doit être d'une couleur neutre, pâle et peu visible. Les teintes de gris clair sont fortement
encouragées.
Sous-section 2
Équipement accessoire pour un usage autre que du groupe
« Habitation (H) »
135. Généralités
À moins d'indication contraire, les bâtiments et équipements accessoires permis pour un usage autre que du
groupe « Habitation (H) » sont mentionnés au tableau du présent article. Ce tableau précise également les
cours où un tel équipement accessoire est autorisé, le cas échéant, la distance minimale à respecter d'une
ligne de terrain.
Tableau 56 - Équipements accessoires autorisés pour un usage autre que du groupe
« Habitation (H) »
Équipements accessoires
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
Abri et enclos pour chariots de
magasinage
2 m
1 m
1 m
Antenne non parabolique (1),
d'une hauteur maximale de 15
mètres
Non autorisé
Non autorisé
2 m
Antenne parabolique
Non autorisé
2 m
2 m
Appareil de comptage
Non autorisé
2 m
2 m
Bac et conteneur de matières
résiduelles
Non autorisé
2 m
2 m
Bonbonne et réservoir
Non autorisé
2 m
2 m
Capteur solaire ne faisant pas
corps avec le bâtiment
Non autorisé
2 m
2 m
CHAPITRE 3 BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
126
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Équipements accessoires
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
Climatiseur, thermopompe et
génératrice
Non autorisé
Les climatiseurs et les
thermopompes peuvent
être installés en cour
avant, conditionnellement
à ce qu'ils soient
dissimulés.
Autorisé
Autorisé
Éolienne (1)
Non autorisé
Non autorisé
10 m
Équipement récréatif ou sportif
2 m
2 m
2 m
Îlot de pompes à essence
5 m
Non autorisé
Non autorisé
Lampadaire décoratif
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Mât destiné à supporter un
système d'éclairage, de
surveillance ou un drapeau
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Piscine
Non autorisé
1 m
1 m
(1) Autorisée uniquement en zone agricole permanente.
136. Dispositions spécifiques à un climatiseur, une thermopompe et une génératrice
Une thermopompe, un climatiseur et une génératrice pour un usage autre que du groupe « Habitation (H) »
sont assujettis aux dispositions suivantes :
1°
La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 1,5 mètre;
2°
Tout appareil installé sur un toit plat doit respecter un recul minimal de 2,5 mètres par rapport à la façade
avant du bâtiment;
3°
Une thermopompe, un climatiseur et une génératrice ne peuvent être installés à 2 mètres et plus du
bâtiment principal.
À l'exception des paragraphes 1° et 3°, aucune norme n'est applicable lorsqu'il s'agit d'un climatiseur installé
dans une fenêtre entre le 1er mai et le 30 septembre d'une même année.
137. Dispositions spécifiques à une éolienne
Une éolienne pour un usage autre que du groupe « Habitation (H) » est assujettie aux dispositions suivantes :
1°
Elle doit servir uniquement à alimenter en énergie le bâtiment principal se trouvant sur le terrain où elle
est installée;
2°
Une seule éolienne est autorisée par terrain;
3°
Elle doit respecter un dégagement au sol égal à la hauteur de la structure par rapport à tout bâtiment, à
la limite de terrain et à toute ligne de distribution électrique ou téléphonique;
4°
Elle ne doit pas être construite sur un bâtiment;
5°
Elle doit être implantée de façon à être le moins visible à partir de toute rue;
6°
Les fils électriques doivent être souterrains. Nonobstant ce qui précède, les fils peuvent être aériens s'il
est démontré que le réseau de fils doit traverser une contrainte telle qu'un lac, un cours d'eau, un secteur
marécageux ou une couche de roc;
7°
L'éolienne, incluant l'extrémité des palmes, ne doit pas excéder une hauteur de 12 mètres;
8°
L'éolienne doit être d'une couleur neutre, pâle et peu visible. Les teintes de gris clair sont fortement
encouragées.
138. Dispositions spécifiques à un bac de récupération de vêtements
Les bacs de récupération de vêtements sont autorisés comme équipement accessoires selon les dispositions
suivantes :
1°
Chaque terrain peut contenir au maximum trois bacs de récupération de vêtements;
2°
Chaque bac doit être implanté à une distance minimale de 6 mètres de toute ligne avant du terrain et à
1 mètre minimum de toute ligne latérale ou arrière;
CHAPITRE 3 BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
127
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Règlement de zonage
Numéro 850
3°
Tout affichage (lettrage, symbole, photo ou autre) sur l'ensemble d'un bac de récupération de vêtements
doit avoir une superficie maximale totale d'affichage de 1 mètre carré;
4°
Tout bac doit être entretenu périodiquement de manière à empêcher la présence de rouille, décoloration
ou affichage en mauvais état.
Sous-section 3
Dispositions spécifiques à certains équipements accessoires pour
tout groupe d'usage
139. Dispositions spécifiques à une antenne
Les antennes doivent être maintenues en bon état et peintes lorsque requis.
140. Antennes de réception individuelle
Les autres types d'antennes (incluant les antennes pour la réception d'un signal satellite) de réception
individuelle sont autorisés dans toutes les cours ainsi que sur le toit d'un édifice.
Aucune antenne servant à la réception individuelle ne doit excéder 18 mètres de hauteur totale lorsqu'elle
est posée sur le sol et 5 mètres lorsqu'elle est installée sur le toit.
141. Antennes autres que pour la réception individuelle
De façon générale, les antennes de réception autre que pour la réception individuelle à savoir les antennes
émettrices, réceptrices ou de relais de réseaux de communications de toutes sortes (micro-ondes, ondes
courtes, téléphonie cellulaire, télévision par câble, etc.) sont interdites dans toutes les zones. Elles sont
toutefois permises dans les zones industrielles, agricoles et institutionnelles aux conditions suivantes :
1°
Groupe d'usage « Industriel (I) » et « Agricole (A) » :
a)
Les antennes autres que pour les réceptions individuelles sont autorisées en autant qu'elle ne
dépasse pas 10 mètres de hauteur lorsqu'installée sur le toit (support inclus). La hauteur de
l'antenne est calculée depuis la base qui la supporte, à savoir la partie de la toiture où elle repose,
jusqu'à son point le plus élevé;
2°
Groupe d'usage « Public (P) » :
a)
Les antennes autres que pour les réceptions individuelles sont autorisés uniquement lorsqu'elles
se situent sur le toit d'un établissement ou sur le clocher d'une église. Dans un tel cas, la hauteur
maximale de l'antenne incluant son support est fixée à 10 mètres;
3°
Groupe d'usage « Commercial (C) » :
a)
Les antennes autres que pour la réception individuelle sont autorisés uniquement lorsqu'elles se
situent sur le toit d'un immeuble dont l'usage est exclusivement commercial et ayant au minimum
5 étages. De plus, la hauteur maximale de l'antenne, incluant son support, est fixée à 10 mètres.
142. Dispositions spécifiques à un capteur solaire
Les capteurs solaires peuvent être implantés sur le toit des bâtiments ou à même le sol, sur des supports
prévus à cet effet, mais ils ne doivent pas être implantés dans la cour avant.
Lorsqu'ils sont implantés sur le toit, les capteurs ne doivent pas avoir une hauteur supérieure à la hauteur
autorisée pour les bâtiments dans la zone où ils se trouvent, sauf lorsqu'ils occupent une superficie inférieure
à 10 % de la superficie du toit. Ils doivent être intégrés harmonieusement à l'architecture du bâtiment.
Lorsqu'ils sont implantés sur le sol, les capteurs solaires sont considérés au même titre qu'un construction
accessoire et doivent respecter les normes d'implantation de ceux-ci par rapport aux limites du terrain. Un
capteur solaire n'est toutefois pas calculé dans le nombre ni dans la superficie de constructions accessoires
autorisés.
CHAPITRE 3 BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
128
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Numéro 850
SECTION 5
CONSTRUCTIONS AÉRIENNES ET SOUTERRAINNES
Sous-section 1
Dispositions générales
143. Application
Les constructions aériennes et souterraines sont autorisées en vertu de la présente section.
Ces constructions peuvent être entre deux propriétés privées ou au-dessus ou au-dessous de la voie
publique. Dans le cas où le requérant du permis n'est pas le propriétaire du terrain au-dessus ou au-dessous
duquel le passage est aménagé, l'autorisation de ce dernier est requise pour l'aménagement du passage.
144. Implantation d'une portion souterraine et non apparente d'un bâtiment principal
Les marges applicables à un bâtiment principal ne sont pas applicables aux portions souterraines et non
apparentes d'un bâtiment principal. Ces portions souterraines et non apparentes doivent toutefois respecter
les dispositions suivantes :
1°
Toute partie de ces portions doit être située à 0,3 mètre ou plus d'une ligne de terrain;
2°
Toute partie de ces portions doit être située à un maximum de 0,3 mètre au-dessus du niveau de la rue.
Cette disposition ne s'applique toutefois pas à une aire de stationnement intérieure ou à un garage privé
intégré.
145. Dimensions
Les constructions aériennes et souterraines doivent respecter les dimensions suivantes :
Tableau 57 - Dimensions permises dans les constructions aériennes et souterraines
Type de passage
Souterrain
Aérien
Dégagement minimum au-dessus du pavé de la voie
publique
-
5 mètres
Distance minimale entre 2 passages sur une même rue
-
10 mètres
146. Ouvertures
Dans la partie des constructions aériennes fermées située au-dessus de la voie publique, la fenestration ou
les ouvertures doivent couvrir un minimum de 50 % de la superficie des murs de la construction. Le verre
réfléchissant est interdit.
147. Sécurité
Dans la partie des constructions aériennes située au-dessus de la voie publique, la construction ne doit, en
aucun cas, constituer un danger ou une nuisance pour les piétons ou les véhicules. La construction ne doit
pas s'égoutter librement sur la voie publique et la neige ou la glace ne doit pas s'accumuler et risquer de
chuter sur la voie publique.
148. Matériaux
Les matériaux extérieurs de la partie des constructions aériennes située au-dessus de la voie publique
doivent être des matériaux de finition durable et doivent exiger un minimum d'entretien.
149. Affichage
Dans la partie des constructions aériens située au-dessus de la voie publique, il est interdit de placer une
affiche, enseigne, réclame, raison sociale ou signe de quelque nature qui est visible de l'extérieur. Cette
interdiction ne s'applique pas à l'affichage et à la signalisation municipale relative à la circulation des piétons
et des véhicules.
CHAPITRE 3 BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
129
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Numéro 850
Chapitre 4
Aménagement et utilisation des terrains
CHAPITRE 4 AMÉNAGEMENT ET UTILISATION DES TERRAINS
130
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Numéro 850
CHAPITRE 4
AMÉNAGEMENT ET UTILISATION DES TERRAINS
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Sous-section 1
Terrain et visibilité
150. Triangle de visibilité
Un triangle de visibilité doit être respecté sur tout terrain d'angle et terrain d'angle transversale. Le triangle
de visibilité doit être respecté à chaque intersection et est délimité comme suit :
1°
Deux des côtés du triangle sont formés par les lignes de rue. Lesdits côtés doivent être d'une longueur
de 7,5 mètres chacun. La longueur de chacun des côtés est mesurée le long de chaque ligne de rue, à
partir du pavage de la rue, depuis le point d'intersection de ces lignes ou le point d'intersection de leur
prolongement rectiligne dans le cas où les lignes de rues sont jointes par un arc de cercle;
2°
Le troisième côté du triangle est formé par une ligne droite joignant les extrémités des deux segments
de lignes de rues.
L'espace délimité par ce triangle de visibilité doit être laissé libre de tout objet, construction ou équipement
d'une hauteur supérieure à 75 centimètres, calculée à partir du niveau du centre de la rue. Nonobstant ce
qui précède, un arbre d'une hauteur de 75 centimètres et plus peut être situé dans le triangle de visibilité, à
la condition que son feuillage soit à une hauteur minimale de 3 mètres par rapport au niveau du sol adjacent.
151. Aménagement paysager le long des boulevards Casavant Ouest et Choquette et de la rue Picard
Pour un usage du groupe « Industriel (I) », une bande minimale de 6 mètres de profondeur à partir de toute
ligne avant adjacente aux boulevards Casavant Ouest et Choquette et la rue Picard, doit être paysagée par
la plantation d'au moins 1 arbre tous les 10 mètres linéaires.
152. Bande tampon
L'aménagement d'une bande tampon doit respecter les dispositions prévues pour le type de bande tampon
exigé, comme prévu au présent article, et doit respecter les conditions générales suivantes :
1°
Les plantations formant une bande tampon, quelle que soit la strate de végétation (herbacée, arbustive
et arborée), doivent être d'espèces indigènes au Québec, à l'exception d'une haie;
2°
Une aire de stationnement, aire de circulation, aire d'entreposage ou dépôt de matériaux ne peuvent
pas être aménagé dans une bande tampon;
3°
Une bande tampon n'est pas requise lorsqu'une rive, une plaine inondable, un couvert forestier ou un
milieu humide d'intérêt remplissent le rôle de bande tampon;
4°
Un sentier piétonnier d'une largeur maximale de 1,5 mètre est autorisé dans une bande tampon;
5°
La bande tampon doit être aménagée en bordure immédiate du terrain;
6°
La plantation des arbres est assujettie aux dispositions de la section 3 du présent chapitre;
7°
La bande tampon n'est pas requise lorsque les immeubles, soient l'usage nécessitant la bande tampon
ainsi que le terrain adjacent tel que précisé aux tableaux du présent article, sont situés dans la même
zone.
L'aménagement d'une bande tampon de catégorie A ou de catégorie B est exigé pour les usages principaux
identifiés aux tableaux suivants et la bande tampon doit respecter les aménagements prescrits ci-après :
CHAPITRE 4 AMÉNAGEMENT ET UTILISATION DES TERRAINS
131
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Règlement de zonage
Numéro 850
Tableau 58 - Bande tampon de catégorie A : Usages principaux nécessitant une bande tampon selon
l'usage principal du terrain adjacent
Usage principal
Usage principal du terrain adjacent
H5 - Habitation multifamiliale (5 à 8 logements)
H6 - Habitation multifamiliale (9 à 12 logements)
H7 - Habitation multifamiliale (13 logements et plus)
H8 - Habitation communautaire comportant 24
chambres et plus
H1 - Habitation unifamiliale
H2 - Habitation bifamiliale
H9 - Maison mobile
Usages du groupe « Commercial (C) »
Usages du groupe « Public (P) »
Usages de la classe « R2 - Récréation extensive »
H1 - Habitation unifamiliale
H2 - Habitation bifamiliale
H3 - Habitation trifamiliale
H4 - Habitation quadrifamiliale
H9 - Maison mobile
Aménagements
1.
La bande tampon doit être aménagée de manière à former un écran végétal dense et doit comporter des
végétaux appartenant aux 3 strates de végétation (herbacée, arbustive et arborée).
2.
Au moins un arbre doit être planté à tous les 7,5 mètres en quinconce sur toute la longueur de la bande
tampon, et doit débuter à 1,5 mètre à partir chaque extrémité où la bande tampon est exigée.
3.
Les conifères doivent représenter au moins 30% des arbres requis.
4.
Au moins 3 arbustes par arbre requis doivent être plantés sur tout la longueur de la bande tampon.
5.
La distance minimale entre la limite de terrain et la plantation d'un arbre est fixée à 1 mètre.
6.
La hauteur minimale de cet aménagement est fixée à 1,5 mètre.
7.
La largeur minimale de cet aménagement est fixée à 3 mètres.
8.
La bande tampon s'applique le long d'une ligne latérale et arrière adjacente au terrain de l'usage principal
concerné.
Figure 20 -Bande tampon de catégorie A
3 mètres
Espacement maximal entre les arbres de 7,5 mètres
CHAPITRE 4 AMÉNAGEMENT ET UTILISATION DES TERRAINS
132
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Tableau 59 - Bande tampon de catégorie B : Usages principaux nécessitant une bande tampon selon
l'usage principal du terrain adjacent
Usage principal
Usage principal du terrain adjacent
Usages du groupe « Industriel (I) »
Tous les usages autres qu'un usage du groupe
« Industriel (I) »
Aménagements
1.
La bande tampon doit être aménagée de manière à former un écran végétal dense et doit comporter des
végétaux appartenant aux 3 strates de végétation (herbacée, arbustive et arborée).
2.
Au moins un arbre doit être planté à tous les 7,5 mètres en quinconce sur toute la longueur de la bande
tampon, et doit débuter à 1,5 mètre à partir chaque extrémité où la bande tampon est exigée.
3.
Les conifères doivent représenter au moins 50% des arbres requis.
4.
Au moins 10 arbustes par arbre requis doivent être plantés sur toute la longueur de la bande tampon.
5.
La distance minimale entre la limite de terrain et la plantation d'un arbre est fixée à 1 mètre.
6.
La hauteur minimale de cet aménagement est fixée à 1,5 mètre.
7.
La largeur minimale de cet aménagement est fixée à 10 mètres.
8.
La bande tampon s'applique le long d'une ligne latérale et arrière adjacente au terrain de l'usage principal
concerné.
9.
La bande tampon s'applique le long d'une ligne latérale et arrière adjacente au terrain de l'usage principal
concerné.
Figure 21 -Bande tampon de catégorie B
10 mètres
Espacement maximal entre les arbres de 7,5 mètres
CHAPITRE 4 AMÉNAGEMENT ET UTILISATION DES TERRAINS
133
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SECTION 2
AIRE DE VERDURE
Sous-section 1
Généralités
153. Recouvrement
Les parties de terrain ne servant pas ou ne devant pas servir à des aménagements pavés ou construits,
doivent être terrassées convenablement, végétalisées et stabilisées au moyen de gazonnement, de couvre-
sol, de plantation ou d'ensemencement et complétées au plus tard 18 mois après l'émission du permis de
construction du bâtiment principal.
Lorsqu'un bâtiment a fait l'objet d'une démolition ou que des travaux ont eu lieu sur un terrain ou sur un
bâtiment existant, les parties de terrain ne servant pas ou ne devant pas servir à des aménagements pavés
ou construits, doivent être terrassées convenablement et gazonnées.
Sous-section 2
Proportion de terrain en aire de verdure
154. Aires de verdure requises
Tout terrain doit être pourvu d'une aire de verdure conformément au pourcentage inscrit à la grille des
spécifications. Aux fins d'application du présent article, le pourcentage minimal d'espaces verts est établi en
fonction de la superficie brute de la cour concernée.
CHAPITRE 4 AMÉNAGEMENT ET UTILISATION DES TERRAINS
134
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Règlement de zonage
Numéro 850
SECTION 3
CONSERVATION ET PROTECTION DES ARBRES
Sous-section 1
Dispositions générales
155. Conservation et survie des arbres
Tout propriétaire doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la conservation et la survie des arbres
situés sur sa propriété.
Les inconvénients normaux liés à la présence d'un arbre ne constituent pas une nuisance et/ou un dommage
à la propriété publique ou privée pouvant justifier la coupe d'un arbre.
Sont notamment considérés des inconvénients normaux :
1°
La chute de ramilles, feuilles, samares, graines, épines, fleurs ou fruits;
2°
La libération de pollen;
3°
La présence de :
a)
Racines à la surface du sol dans un gazon;
b)
D'insectes ou d'animaux;
4°
L'ombre;
5°
Les éventuelles mauvaises odeurs en lien avec l'arbre.
156. Territoire d'application
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'intérieur du périmètre urbain, à l'exclusion de celles
s'appliquant aux boisés protégés visés par le Règlement régional numéro 20-560 relatif à la protection du
couvert forestier de la MRC des Maskoutains.
157. Arbres assujettis
À moins d'indications contraires, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux arbres ayant un
diamètre minimal de 10 centimètres de DHP. Les arbres de diamètre inférieur peuvent être visés lorsqu'ils
constituent un arbre de remplacement, un arbre planté dans le cadre d'une bande tampon ou d'une autre
obligation spécifique prévue au règlement.
158. Interventions et travaux prohibés
Les interventions et travaux suivants sur et autour d'un arbre sont prohibés :
1°
L'abattage;
2°
L'étêtage ou l'écimage;
3°
Une des interventions suivantes dans la ceinture de sauvegarde :
a)
L'élimination de racines d'ancrage;
b)
Le stationnement ou la circulation de véhicule ou de machinerie;
c)
Le dépôt de matériaux de remblai et de déblai, de machinerie ou matériaux de construction;
4°
Une action ayant un lien causal avec sa mort.
159. Travaux autorisés
Nonobstant l'article 158. du présent règlement, les travaux suivants sont autorisés :
1°
L'étêtage d'un arbre pour les besoins de dégagement de fils aériens;
2°
L'abattage d'un arbre dans les cas suivants :
a)
L'arbre est mort ou dans un état de dépérissement irréversible;
b)
L'arbre est atteint d'une maladie incurable;
c)
L'arbre est gravement endommagé, déraciné ou rompu et sa survie est compromise;
d)
L'arbre empêche la croissance des arbres voisins;
CHAPITRE 4 AMÉNAGEMENT ET UTILISATION DES TERRAINS
135
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Règlement de zonage
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e)
L'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens;
f)
L'arbre empêche l'exécution de travaux municipaux ou de travaux d'utilité publique;
g)
L'arbre empêche des travaux autorisés de décontamination du sol;
h)
L'arbre se trouve dans l'un des périmètres suivants :
i.
À moins de 4,5 mètres d'un nouveau bâtiment principal ou de l'agrandissement de ce dernier;
ii.
À moins de 1,5 mètre d'un bâtiment accessoire ou d'une piscine;
iii.
À moins de 1 mètre d'une aire de stationnement;
iv.
À moins de 1 mètre d'une aire d'entreposage;
v.
À moins de 1 mètre d'un quai de chargement ou de déchargement;
vi.
À moins 1,5 mètre de travaux d'excavation;
3°
L'élagage d'un arbre est autorisé aux conditions suivantes :
a)
La forme naturelle de l'arbre doit être conservée;
b)
Un maximum de 25 % du volume des branches (houppier) peut être retiré par période de 2 ans;
c)
Les branches nuisant à la sécurité des personnes ou des biens peuvent être retirées.
160. Nombre d'arbres requis
Lors de toute nouvelle construction, un nombre minimal d'arbres est exigé selon les règles suivantes :
1°
Nombre minimal d'arbres en cour avant :
a)
Un arbre pour un terrain d'une superficie inférieure à 800 mètres carrés;
b)
Deux arbres pour un terrain d'une superficie de 800 mètres carrés ou plus;
2°
Nombre minimal d'arbres par terrain :
a)
Un arbre par 200 mètres carrés.
Les dispositions au paragraphe 1o du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque le bâtiment principal est
implanté à moins de 3 mètres de la ligne avant ou si la cour avant est d'une largeur inférieure à 5 mètres.
161. Arbres et aménagements existants
Lors de la construction d'un nouveau bâtiment principal ou l'agrandissement d'un bâtiment principal, les
arbres existants peuvent entrer dans le calcul du nombre d'arbres requis à l'exception des arbres situés dans
les rives.
Aucune plantation n'est exigée si le nombre d'arbres restant après la construction, l'agrandissement ou
l'abattage est supérieur au minimum requis.
162. Distances minimales à respecter lors de plantation
Il est interdit de planter un arbre :
1°
À moins de 1 mètre de toute ligne de terrain;
2°
À moins de 1,5 mètre :
a)
De la fondation d'un bâtiment principal;
b)
D'une construction accessoire;
c)
D'une piscine;
d)
D'un luminaire faisant partie de la propriété publique;
e)
D'un panneau de signalisation routière;
3°
À moins de 2 mètres :
a)
D'une installation septique;
CHAPITRE 4 AMÉNAGEMENT ET UTILISATION DES TERRAINS
136
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4°
À moins de 2,5 mètres :
a)
D'une borne d'incendie;
b)
D'une conduite du réseau d'aqueduc ou d'égout municipal.
163. Gabarit des essences d'arbres
Tout arbre requis doit respecter les tailles minimales suivantes lors de la plantation :
1°
Arbre feuillu : Une hauteur minimale de 2 mètres;
2°
Arbre conifère : Une hauteur minimale de 1 mètre.
164. Espèces avec restriction de plantation
Il est interdit de planter tout arbre faisant partie des espèces suivantes, à moins de 20 mètres de tout bâtiment
et de tout réseau public d'égout ou d'aqueduc :
1°
Populus deltoïdes (peuplier deltoïde);
2°
Populus tremuloïdes (peuplier faux tremble);
3°
Populus balsamifera (peuplier baumier);
4°
Populus alba (peuplier blanc);
5°
Salix pentendra (saule pleureur);
6°
Acer saccharinum (érable argenté).
165. Espèces prohibées
Il est interdit de planter les espèces suivantes à quelconque endroit sur le territoire de la Ville :
1°
Rhamnus frangula (nerprun bourdaine);
2°
Rhamnus cathartica (nerprun cathartique);
3°
Acer negundo (érable à Giguère);
4°
Fraxinus sp (frênes);
5°
Fallopia japonica (renouée du Japon).
166. Lutte contre les espèces exotiques envahissantes
Tout frêne mort ou dont 50 % des branches sont atteintes de dépérissement doit être abattu et remplacé par
un arbre d'une autre espèce.
167. Exemption de plantation
Malgré les dispositions relatives aux exigences de plantation figurant au présent règlement, dans le cas où
l'espace n'est pas suffisant pour faire une plantation conformément aux normes définies au présent chapitre,
le requérant est exempté de plantation.
Ce dernier doit toutefois payer les frais de compensation prévus au Règlement décrétant la tarification de
certains biens, services ou activités dispensés numéro 3.
168. Plantation d'arbres dans les parcs industriels
Dans les zones industrielles, y a obligation de planter des arbres de la façon suivante :
1°
Un arbre doit être planté pour chaque 100 mètres carrés de superficie de la marge avant minimale dans
le cas d'une nouvelle construction du bâtiment principal;
2°
Un arbre doit être planté pour chaque 100 mètres carrés de l'aire de verdure existant dans la cour avant
ou exigée lors de l'émission du permis, la superficie de verdure la plus élevée étant le point de référence
pour le calcul, dans le cas d'un agrandissement du bâtiment principal;
3°
Chaque arbre planté en vertu du présent article devra, au moment de sa plantation, comporter un
diamètre minimal de 60 millimètres mesuré à 1,3 mètre du sol;
4°
Les arbres exigés par le présent article, devront être plantés dans un délai maximum de 18 mois de
l'émission du permis de construction ou d'agrandissement selon le cas;
CHAPITRE 4 AMÉNAGEMENT ET UTILISATION DES TERRAINS
137
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Règlement de zonage
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5°
Tout arbre exigé par le présent article devra être remplacé advenant le cas où l'arbre doit être abattu
pour cause de maladie ou autre;
6°
Les arbres exigés par le présent article doivent être plantés en cour avant.
169. Plantation d'arbres dans les zones des groupes « Public (P) » et « Récréatif (R) »
Dans toutes les zones des groupes « Public (P) » et « Récréatif (R) », il y a obligation de planter des arbres
selon les dispositions suivantes :
1°
Lors de l'aménagement ou du réaménagement d'une aire de stationnement, son agrandissement ou
son réaménagement, au moins un arbre d'un diamètre minimum de 60 millimètres mesuré à 1,3 mètre
du sol doit être planté dans la marge avant pour chaque 60 mètres carrés de superficie de la marge
avant;
2°
De plus, des arbres doivent également être plantés entre l'aire de stationnement et la limite de la marge
avant. Au moins un arbre d'un diamètre minimal de 60 millimètres mesuré à 1,3 mètre du sol doit y être
planté pour chaque 150 mètres carrés de cet espace;
3°
Tout arbre exigé par le présent article devra être remplacé advenant le cas où l'arbre doit être abattu
pour cause de maladie ou autre.
170. Abattage d'arbre
L'abattage d'arbres pour la construction de bâtiments, pour l'aménagement de terrain afin d'exercer un usage
conforme au présent règlement, pour des fins publiques, pour l'entretien d'emprises publiques ou pour la
mise en culture végétale n'est pas visé par la présente sous-section.
Tout arbre mort doit être coupé et enlevé.
Au sens de la présente sous-section, l'élagage de plus de 50 % d'un arbre, l'étêtage d'un arbre ou
l'application de produit résultant en la mort d'un arbre est considéré comme étant de l'abattage.
171. Remplacement des arbres abattus
Tout arbre abattu doit être remplacé.
Toutefois, un arbre de remplacement n'est pas requis lorsque l'arbre est abattu pour laisser croître un autre
arbre.
Le délai de remplacement d'un arbre est de :
1°
12 mois suivant l'obtention du certificat d'autorisation de couper un arbre;
2°
6 mois suivant la constatation d'une coupe d'arbres illégale.
172. Protection d'un boisé lors de travaux
Lorsque des travaux sont effectués à proximité d'un boisé, ce dernier doit être protégé par une clôture
temporaire. Aucune machinerie, dépôt de matériaux, remblai, déblai ou altération du sol ne peut être effectué
dans la zone de protection d'un boisé.
Cette clôture doit respecter les conditions suivantes :
1°
Être localisée dans une zone de protection qui englobe l'ensemble des arbres à protéger;
2°
Être installée avant le début des travaux;
3°
Être maintenue tout au long des travaux;
4°
Être retirée dès la fin des travaux.
173. Protection des arbres lors de travaux
Tout arbre susceptible d'être endommagé lors de travaux doit être protégé du sol jusqu'aux branches, tel que
prévu au présent règlement, par l'une ou l'autre des protections suivantes :
1°
Par une clôture temporaire ayant un périmètre de protection égal ou supérieur à la couronne de l'arbre
et une hauteur minimale de 1,2 mètre;
2°
Par une gaine composée de planches de bois d'au moins 40 millimètres X 90 millimètres X 1,8 mètre
ou par des bandes de caoutchouc assurant une protection équivalente pour la survie de l'arbre.
La protection doit être installée avant le début des travaux, retirée dès la fin de ces derniers et doit être
maintenue tout au long des travaux.
CHAPITRE 4 AMÉNAGEMENT ET UTILISATION DES TERRAINS
138
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En tout temps, dans le périmètre de la couronne d'un arbre ou minimalement dans un rayon de 2 mètres
autour d'un arbre, le niveau naturel du terrain doit être conservé en limitant le remblai ou en aménageant
une dépression dans le niveau fini du terrain.
CHAPITRE 4 AMÉNAGEMENT ET UTILISATION DES TERRAINS
139
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SECTION 4
CLÔTURE, MURETS ET HAIES
Sous-section 1
Généralités
174. Localisation
Sous réserve des dispositions relatives au triangle de visibilité, une clôture, un muret et une haie doivent être
implantés à une distance minimale de :
1°
50 centimètres de la limite de toute ligne avant d'un terrain, dans le cas d'une clôture, d'un muret ou
d'un mur de soutènement;
2°
1 mètre de la limite de toute ligne avant d'un terrain, dans le cas d'une haie;
3°
1,5 mètre d'une borne d'incendie;
Une clôture, un muret et une haie sont autorisés dans toutes les cours.
Sous-section 2
Clôture
175. Installation et entretien
Toute clôture doit être solidement ancrée au sol de manière à résister aux effets répétés du gel et du dégel,
présenter un niveau vertical et offrir un assemblage solide constitué d'un ensemble uniforme de matériaux.
Toute clôture doit être également maintenue en bon état. Les clôtures de bois ou de métal doivent être peintes
ou teintes au besoin et les diverses composantes de la clôture (poteaux, montants, etc.) défectueuses,
brisées ou endommagées, doivent être remplacées par des composantes identiques ou de nature
équivalente.
176. Matériaux autorisés
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour une clôture :
1°
Le bois peint, verni ou teint. Le bois de palette et le panneau de bois sont prohibés;
2°
Le bois naturel dans le cas d'une clôture rustique faite avec des perches de bois;
3°
Le métal ornemental;
4°
Le plastique, le vinyle et le PVC;
5°
La broche carrelée et de fil barbelé uniquement pour un usage du groupe « Agricole (A) »;
6°
Le fil électrifié uniquement pour un usage du groupe « Agricole (A) » situé dans la zone agricole
permanente;
7°
Le fil barbelé au sommet d'une clôture d'au moins 2,5 mètres dans les cas suivants :
a)
Autour d'une aire d'entreposage extérieure et sur les clôtures installées à des fins agricoles;
b)
Autour d'un lieu, d'un équipement ou d'une infrastructure présentant un danger pour le public
(ex. : poste de transformation d'électricité);
8°
La maille de chaîne recouverte d'un enduit caoutchouté appliqué en usine;
9°
La maille de chaîne non recouverte d'un enduit caoutchouté pour ceinturer un terrain de jeux, un terrain
de sport, un terrain occupé par un édifice public, un stationnement, un bâtiment industriel ou un
établissement lié au domaine de la construction ou à une exploitation agricole.
177. Hauteur
Une clôture doit respecter les hauteurs maximales suivantes :
Tableau 60 - Hauteur maximale d'une clôture
Localisation
Groupe d'usage
« Habitation (H) »
« Commercial (C) »
« Industriel (I) » et « Public (P) »
Cour avant
1,2 m
2 m
Cour latérale
2 m
2 m
CHAPITRE 4 AMÉNAGEMENT ET UTILISATION DES TERRAINS
140
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Cour arrière
2 m
2,5 m
La hauteur d'une clôture se mesure à partir du niveau moyen du sol, toute modification artificielle du terrain
réalisée pour en augmenter la hauteur apparente est prohibée.
Nonobstant ce qui précède, il n'existe aucune hauteur maximale applicable pour une clôture installée à des
fins agricoles ou récréatives.
Sous-section 3
Muret
178. Matériaux autorisés
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour un muret :
1°
La pierre des champs;
2°
La pierre taillée;
3°
La brique;
4°
Le bloc de béton architectural ou à face éclatée ou rainurée.
179. Hauteur
Un muret doit respecter une hauteur maximale de 1 mètre.
La hauteur d'un muret se mesure à partir du niveau moyen du sol, du côté le plus bas du muret.
Sous-section 4
Mur de soutènement
180. Localisation
Un mur de soutènement peut être implanté à une distance minimale de :
1°
1,5 mètre d'une borne d'incendie.
Si le mur de soutènement doit être construit en paliers, chaque palier doit être distancé horizontalement sur
une profondeur minimale de 1,5 mètre. Chaque palier doit être végétalisé.
La pente minimale d'un mur de soutènement est fixée à 40 %. En deçà de ce pourcentage, l'aménagement
doit être réalisé conformément aux normes applicables pour un talus.
181. Hauteur
Un mur de soutènement d'une hauteur de 1,8 mètre et plus doit avoir fait l'objet d'un plan approuvé par un
professionnel compétent en la matière.
182. Matériaux autorisés
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour un mur de soutènement :
1°
La pierre;
2°
La brique;
3°
Le bloc de remblai décoratif;
4°
Le béton coulé;
5°
Le gabion.
Sous-section 5
Haie
183. Généralité
Un terrain peut être entouré d'une haie, qu'il y ait un usage principal exercé sur le terrain ou non.
184. Hauteur
Aucune hauteur maximale n'est applicable pour une haie, sauf dans le triangle de visibilité où la hauteur ne
peut dépasser 75 centimètres.
SECTION 5
MATIÈRES RÉSIDUELLES
CHAPITRE 4 AMÉNAGEMENT ET UTILISATION DES TERRAINS
141
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Règlement de zonage
Numéro 850
Sous-section 1
Dispositions générales
185. Généralités
Dans toutes les zones, les matières résiduelles (déchets, matières recyclables et matières organiques)
doivent être remisées selon les dispositions de la présente section.
186. Dispositions particulières pour les usages du groupe « Habitation (H) »
Un bac roulant et un conteneur pour matières résiduelles doivent respecter les dispositions suivantes :
1°
Être localisé dans une cour arrière ou latérale;
2°
L'aire d'entreposage doit être aménagée de façon à y permettre l'accès en tout temps et en toute saison;
3°
Doit être maintenu en bon état de fonctionnement, propre, nettoyé et désinfecté au besoin afin d'éliminer
les odeurs nauséabondes ou désagréables;
4°
Dans le cas des immeubles autres que ceux destinés aux habitations des classes d'usages « H1 -
Habitation unifamiliale », « H2 - Habitation bifamiliale » et « H3 - Habitation trifamiliale », l'aire
d'entreposage doit être pavée.
187. Dispositions particulières pour les usages autres que du groupe « Habitation (H) »
Pour les usages autres que « Habitation (H) », les matières résiduelles doivent être déposées en respectant
les normes du présent article. Dans le cas des conteneurs hors sol, les normes suivantes doivent être
respectées :
1°
Être localisés en cours latérale ou arrière, à un minimum d'un mètre des lignes de terrain, à l'exception
des terrains adjacents à une zone où un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H) » est
autorisé. Dans un tel cas, la distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 3 mètres;
2°
Être localisés de manière à laisser libre toute allée de circulation.
Dans le cas des de bacs roulants :
1°
Être localisés en cour latérale ou arrière, à un minimum d'un mètre des lignes de terrain;
2°
Être localisés de manière à laisser libre toute allée de circulation.
Dans le cas d'un usage du groupe « Industriel (I) » :
1°
Un conteneur à déchets doit être localisé à minimum 10 mètres de toute ligne de terrain, lorsque le
terrain adjacent est occupé par un usage autre d'industriel.
188. Implantation et emplacement des conteneur semi-enfouis
L'implantation ou l'emplacement des conteneurs semi-enfouis doit respecter les dispositions suivantes
1°
Un aménagement paysager végétalisé, composé de plantes vivaces, à feuillage décoratif ou graminée,
doit être réalisé à la base des conteneurs semi-enfouis, sans limiter l'accès aux conteneurs. Les
conteneurs doivent être localisés à un minimum d'un mètre de toute limite de terrain;
2°
Les conteneurs semi-enfouis localisés en cour avant ou avant secondaire doivent être dissimulés de la
rue par un aménagement paysager végétalisé;
3°
Dans le cas de projets d'habitations comprenant plusieurs terrains ou une aire de stationnement
commune ou encore, dans le cas d'un projet intégré, une mise en commun des conteneurs semi-enfouis
est autorisée. Ces conteneurs doivent offrir un dégagement minimum d'un mètre de toute ligne avant et
arrière de terrain et d'un minimum d'un mètre des lignes latérales situées aux extrémités du projet;
4°
Le cas échéant, la mise en commun des conteneurs est garantie par un acte de servitude réelle notarié
et publiée au registre foncier, de façon à permettre l'accessibilité aux occupants des logements, des
commerces ou des industries visés. Les autres dispositions du présent article demeurent applicables;
5°
Être localisés de manière à laisser libre toute allée de circulation;
6°
Être accessibles en toute saison à partir d'une voie carrossable pour permettre la collecte automatisée
soit par levée au moyen d'une grue ou d'un crochet ou par levée pour chargement frontal;
7°
Être localisés à une distance verticale minimale de six mètres des fils électriques aériens, branches
d'arbres, lampadaires ou autres obstacles en hauteur;
8°
Être localisés à une distance minimale de deux mètres d'un bâtiment principal ou d'un arbre.
CHAPITRE 4 AMÉNAGEMENT ET UTILISATION DES TERRAINS
142
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Règlement de zonage
Numéro 850
189. Aire de compostage
Une aire de compostage doit respecter les dispositions suivantes :
1°
Être localisée en cour arrière;
2°
Être implantée minimalement à deux mètres d'une ligne de terrain;
3°
Le compostage de matières organiques doit être fait à l'intérieur de contenants destinés à cette fin et
dans l'aire de compostage.
CHAPITRE 4 AMÉNAGEMENT ET UTILISATION DES TERRAINS
143
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Règlement de zonage
Numéro 850
SECTION 6
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Sous-section 1
Entreposage extérieur autorisé
190. Dispositions générales
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent lorsque leurs références sont spécifiquement mentionnées,
sous forme de « - », dans les grilles de spécifications. Tout type entreposage autre que celui spécifiquement
autorisé dans une zone, à la grille de spécifications, est interdit.
Tout espace affecté à l'entreposage ne doit en aucun cas nuire à la circulation des véhicules sur le terrain, ni
diminuer le nombre de cases de stationnement exigé par le présent règlement.
À moins de mention contraire, les types d'entreposage autorisés à la grille de spécifications sont autorisés à
titre d'accessoire à un usage principal autorisé ou protégé par droits acquis.
Sous-section 2
Types d'entreposage extérieur
191. Dispositions générales
Les véhicules, matières ou produits qui peuvent être entreposés à l'extérieur sont classés en quatre types.
Lorsqu'une matière ou un produit est inclus dans un type d'entreposage, il ne peut être inclus dans aucun
autre type d'entreposage.
192. Normes d'aménagement des aires d'entreposage
L'occupation des terrains à des fins d'entreposage doit se faire selon les dispositions du tableau suivant.
Tableau 61 - Normes d'aménagement des aires d'entreposage
Types d'aires
d'entreposage
extérieur
Sujet
Disposition applicable
Type A
Endroits autorisés
Cour avant : Oui
Cour latérale : Oui
Cour arrière : Oui
Distances pour le début de l'entreposage
Ligne avant : 5 m
Lignes latérales et arrière : 1 m
Hauteur maximale des produits entreposés
1,5 m (voir note 2)
Clôture obligatoire
Non
Hauteur minimale
N.A.
Type B
Endroits autorisés
Cour avant : Oui
Cour latérale : Oui
Cour arrière : Oui
Distances pour le début de l'entreposage
Ligne avant : 2 m (voir note 1)
Lignes latérales et arrière : 1 m
Hauteur maximale des produits entreposés
2 m (voir note 2)
Clôture obligatoire
Non
Hauteur minimale
N.A.
Type C
Endroits autorisés
Cour avant : Oui
Cour latérale : Oui
Cour arrière : Oui
Distances pour le début de l'entreposage
Ligne avant : 2 m (voir note 1)
Lignes latérales et arrière : 1 m
Hauteur maximale des produits entreposés
4 m (voir note 2)
Clôture obligatoire
Non
Hauteur minimale
N.A.
CHAPITRE 4 AMÉNAGEMENT ET UTILISATION DES TERRAINS
144
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Numéro 850
Types d'aires
d'entreposage
extérieur
Sujet
Disposition applicable
Type D
Endroits autorisés
Cour avant : Non
Cour latérale : Oui
Cour arrière : Oui
Distances pour le début de l'entreposage
Ligne avant : N.A.
Lignes latérales et arrière : 1 m
Hauteur maximale des produits entreposés
4 m (voir note 2)
Clôture obligatoire
Oui (voir note 2 et 3)
Hauteur minimale
2 m
Note 1 : Une bordure de béton d'au moins 15 centimètres de hauteur, des bollards ou une clôture doivent être
installés
Note 2 : Lorsqu'il s'agit d'un produit fini, la hauteur maximale de l'entreposage extérieur correspond à la hauteur de
ce produit fini si la hauteur du produit excède la hauteur maximale prévue au tableau.
Note 3 : Dans le cas d'un usage agricole, l'obligation de clôturer l'aire d'entreposage extérieur ne s'applique pas.
193. Entreposage extérieur de type « A »
Ce type comprend l'entreposage de pièces d'équipement ou d'autres produits finis placés en démonstration
pour fin de vente ou de location. Ce type d'entreposage exclut celui des marchés aux puces.
Ce type d'entreposage ne peut être fait sur un terrain vacant et doit être situé sur le terrain même de
l'établissement faisant la vente ou la location des produits mis en vente.
194. Entreposage extérieur de type « B »
Qu'ils soient neufs ou usagés, en bon état de marche, mis en vente, en location ou entreposés, ce type
comprend, à titre non limitatif :
1°
Les automobiles;
2°
Les camions légers;
3°
Les camionnettes;
4°
Les motocyclettes;
5°
Les véhicules récréatifs;
6°
Les remorques;
7°
Les constructions accessoires.
Ce type d'entreposage doit être fait sur le terrain même d'un établissement de vente ou de location.
De plus, il est autorisé d'entreposer ces véhicules en démonstration sur une seule estrade, solidement fixée
au sol, dont la superficie n'excède pas 18 mètres carrés et dont la hauteur n'excède pas 2,5 mètres. Cette
estrade doit être située à une distance minimale de 2 mètres de la ligne avant et à l'extérieur du triangle de
visibilité.
195. Entreposage extérieur de type « C »
Qu'ils soient neufs ou usagés, en bon état de marche, mis en vente ou en location, ce type comprend, à titre
non limitatif :
1°
Les camions lourds;
2°
Les autobus;
3°
Les véhicules lourds;
4°
Les maisons mobiles;
5°
Les maisons usinées;
6°
Les machineries agricoles ou forestières;
CHAPITRE 4 AMÉNAGEMENT ET UTILISATION DES TERRAINS
145
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Numéro 850
7°
Les semi-remorques;
8°
Les silos.
Ce type doit être fait sur le terrain même d'un établissement de vente ou de location.
196. Entreposage extérieur de type « D »
Ce type comprend, à titre non limitatif, l'entreposage de toute sorte de produits manufacturés ou non, de
matériaux, de pièces d'équipement mobile et de marchandises de même que le stationnement de camions,
remorques ou semi-remorques qui desservent l'usage situé sur le terrain mais qui ne sont pas mis en
démonstration pour la vente ou la location.
Il comprend l'entreposage de véhicules accidentés en attente d'être réparés, en autant qu'ils soient sur le
terrain où est située l'activité service de réparation d'automobiles (641).
Il comprend également l'entreposage de véhicules sur un terrain où une fourrière est autorisée.
Ce type comprend aussi l'utilisation de conteneur d'entreposage qui respecte toutes les conditions
suivantes :
1°
Un certificat d'autorisation doit être obtenu préalablement à l'installation ou au maintien de conteneurs
d'entreposage;
2°
Le volume total de conteneurs entreposés doit être d'au plus 500 mètres cubes par établissement;
3°
Les produits ou matière première qui y sont entreposés doivent servir exclusivement à l'entreprise qui
occupe le terrain où sont situés le ou les conteneurs d'entreposage;
4°
En aucun temps, les conteneurs d'entreposage ne peuvent être utilisés à titre de mini-entrepôt offert en
location;
5°
Aucun conteneur ne peut être modifié par rapport à son état d'origine;
6°
Un entretien périodique doit être effectué afin d'éliminer la présence de rouille;
7°
Ces conteneurs ne peuvent être placés l'un au-dessus de l'autre.
Sous-section 3
Dispositions particulières pour les usages du groupe « Habitation
(H) »
197. Entreposage de bois de chauffage
L'entreposage de bois de chauffage est autorisé sur un terrain dont l'usage principal est du groupe
« Habitation (H) » aux conditions suivantes :
1°
Le bois de chauffage entreposé sur le terrain doit être pour l'usage exclusif des occupants du bâtiment
principal;
2°
L'entreposage de bois pour la mise en vente est interdit;
3°
L'entreposage de bois est autorisé dans les cours latérales et arrière avec un recul minimal de 1,5 mètre
par rapport à toute ligne de terrain et à 1 mètre des lignes latérales et arrière;
4°
La hauteur totale de l'entreposage ne doit pas dépasser 1,8 mètre;
5°
Le bois doit être cordé.
198. Entreposage extérieur d'un véhicule récréatif
L'entreposage de véhicules récréatifs est autorisé sur un terrain dont l'usage est résidentiel aux conditions
suivantes :
1°
À l'intérieur du périmètre urbain, l'entreposage est limité à un seul véhicule récréatif par terrain;
2°
En zone agricole permanente, le nombre de véhicules récréatifs entreposés ou stationnés par terrain
n'est pas limité;
3°
L'entreposage est autorisé seulement dans les cours latérales ou arrière;
4°
La période d'entreposage ne doit pas dépasser 8 mois consécutifs;
5°
Il est interdit d'habiter ou d'utiliser en tout temps un véhicule récréatif lorsqu'il est entreposé.
CHAPITRE 4 AMÉNAGEMENT ET UTILISATION DES TERRAINS
146
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Règlement de zonage
Numéro 850
Chapitre 5
Stationnement hors rue et aire de chargement
CHAPITRE 5 STATIONNEMENT HORS RUE ET AIRE DE CHARGEMENT
147
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Règlement de zonage
Numéro 850
CHAPITRE 5
STATIONNEMENT HORS RUE ET AIRE DE CHARGEMENT
SECTION 1
STATIONNEMENT HORS RUE
Sous-section 1
Généralité
199. Domaine d'application
À moins d'indication contraire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les usages.
200. Nécessité et maintien
Un permis de construction et un certificat d'occupation ne peut être délivré à moins que n'aient été prévues
des cases de stationnement hors rues, selon les dispositions de la présente section. Cette exigence
s'applique tant aux travaux de changement d'usage ou d'extension d'un usage qu'aux travaux de
construction d'un bâtiment principal ou à son agrandissement.
Dans le cas d'un agrandissement d'une construction ou de l'extension d'un usage, les dispositions ne
s'appliquent qu'à ce seul agrandissement ou à cette seule extension.
Les aires de stationnement hors rues ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant que l'usage ou le
bâtiment desservi demeure.
201. Aménagement et entretien
Toute aire de stationnement hors rue doit être aménagée et entretenue selon les conditions suivantes :
1°
Une aire de stationnement hors rue de 8 cases et plus doit être en tout temps accessible sans nécessiter
le déplacement d'un autre véhicule pour y accéder ou en sortir;
2°
Dans une aire de stationnement hors rue de 8 cases et plus, les cases de stationnement doivent être
aménagées de telle sorte que toutes les manœuvres de stationnement se fassent en dehors de
l'emprise de la rue;
3°
Dans une aire de stationnement hors rue de 5 cases et plus, les cases de stationnement doivent être
délimitées par un marquage permettant une délimitation physique;
4°
Dans une aire de stationnement hors rue de 8 cases et plus, l'extrémité des cases de stationnement
doit être délimité soit par une bordure coulée ou solidement fixée au sol d'au moins 15 centimètres de
hauteur situé à au moins 1 mètre d'une limite de terrain soit par la présence d'une clôture d'une hauteur
minimum d'un mètre.
Cette disposition ne s'applique pas :
a)
À la partie d'une aire de stationnement hors rue occupée par une allée de circulation commune;
b)
À la partie d'une aire de stationnement hors rue occupée par une allée de circulation adjacente à
une allée de circulation située sur un autre terrain;
c)
À la partie d'une entrée charretière;
d)
À la partie d'une aire de stationnement hors rue délimitée par une clôture;
e)
À un aménagement installé pour drainer l'eau de ruissellement;
5°
L'accumulation de neige dans une aire de stationnement hors rue est autorisée à condition de ne pas
réduire le nombre minimal de cases de stationnement requis par terrain;
202. Localisation
Toute aire de stationnement hors rue doit être située sur le même terrain que l'usage desservi et rendue
accessible par un accès à la voie publique conforme au présent règlement.
Malgré ce qui précède, une aire de stationnement hors rue utilisée à des fins commerciales, industrielles,
publiques ou mixte peut être localisée sur un terrain distinct, conditionnellement à ce que la distance à
parcourir pour atteindre l'aire de stationnement à partir du terrain où se situe l'usage ne dépasse pas 150
mètres.
Lorsque les cases de stationnement sont aménagées sur un terrain autre que le terrain où est situé l'usage
qu'elles desservent, ledit terrain doit être grevé d'une servitude notariée et enregistrée confirmant l'entente
relative à l'usage des cases de stationnement pour toute la durée de l'usage. Aucune construction ne peut
être érigée sur l'aire de stationnement identifiée à la servitude sans que les cases de stationnement ne soient
CHAPITRE 5 STATIONNEMENT HORS RUE ET AIRE DE CHARGEMENT
148
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
préalablement remplacées conformément aux dispositions du présent règlement.
Tout stationnement est interdit sur un terrain vacant, sauf lorsque l'usage stationnement est permis à titre
principal aux grilles des spécifications à titre d'usage principal ou en dispositions particulières.
203. Implantation
À moins d'indication contraire, une aire de stationnement hors rue doit être implantée de la manière suivante :
1°
Elle doit être localisée à une distance minimale de 2 mètres de toute limite d'emprise de rue, à l'exception
des allées d'accès et de circulation. Cette aire doit être gazonnée ou autrement végétalisée. Malgré ce
qui précède, il est permis d'aménager aux plus 2 cases de stationnement dans la bande de 2 mètres si
ces cases desservent une habitation unifamiliale ou bifamiliale;
2°
Une case de stationnement doit être localisée à une distance minimale de 1,5 mètre d'une borne
d'incendie;
3°
Pour un usage autre que du groupe « Habitation (H) », lorsqu'une aire de stationnement hors rue est
située en cour avant ou en cour avant secondaire, la projection horizontale de sa largeur, mesurée
parallèlement à la façade avant du bâtiment principal, ne peut excéder 50 % de la largeur totale de cette
façade, excluant la portion occupée par un garage privé;
4°
Pour un usage du groupe « Habitation (H) », lorsqu'une aire de stationnement hors rue est située en
cour avant ou en cour avant secondaire, la projection horizontale de sa largeur, mesurée parallèlement
à la façade avant du bâtiment principal, ne peut excéder 30 % de la largeur totale de cette façade,
excluant la portion occupée par un garage privé;
5°
Une case de stationnement ne peut être située devant l'entrée principale d'une habitation unifamiliale
isolée.
204. Liens piétonniers
Toute nouvelle aire de stationnement hors rue ou tout réaménagement complet d'une aire de stationnement
hors rue de 50 cases et plus requises doit comporter les liens piétonniers menant aux entrées principales
d'un bâtiment ou aux trottoirs longeant la rue. Ils doivent se conformer aux conditions suivantes :
1°
Le lien piétonnier doit être d'une largeur minimale de 1,5 mètre et surélevée;
2°
Une bande paysagère de 0,5 mètre minimum doit border le lien piétonnier de part et d'autre. Cette
bande doit comprendre des plantes couvre-sol, des fleurs ou des arbustes;
3°
Il doit être signalé par un marquage au sol lorsqu'il traverse une allée de circulation.
205. Revêtements autorisés
Pour l'aménagement, l'agrandissement ou la réfection complète d'une aire de stationnement hors rue, seuls
les revêtements suivants ou leur combinaison sont autorisés :
1°
Asphalte
2°
Asphalte perméable;
3°
Béton coulé régulier;
4°
Béton coulé perméable;
5°
Pavé de béton IRS élevé;
6°
Pavé de béton IRS élevé perméable;
7°
Le pavé alvéolé végétalisé;
8°
Pavé 100 % fait de matière recyclée perméable;
9°
Un matériau inerte, tel que le gravier, dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est d'au moins 29, attesté
par les spécifications du fabricant ou par un avis d'un professionnel;
10° Des bandes de roulement composées d'un des matériaux énumérés précédemment combinées avec
un couvert végétal.
CHAPITRE 5 STATIONNEMENT HORS RUE ET AIRE DE CHARGEMENT
149
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Règlement de zonage
Numéro 850
206. Surlargeur de manœuvre
Pour toute aire de stationnement comportant 8 cases ou plus, chaque case de stationnement localisée à
l'extrémité d'une allée de circulation se terminant en cul-de-sac doit comporter une surlargeur de manœuvre
conforme aux normes suivantes :
1°
La profondeur minimale : 1 mètre;
2°
La profondeur maximale : 2 mètres;
3°
La largeur de la surlargeur de manœuvre doit correspondre à la largeur de l'allée de circulation.
207. Débarcadère en « U »
Un débarcadère en « U » est autorisé pour un usage de la classe « H1 », « H4 », « H5 », « H6 », « H7 »,
« H8 », « C3 » et du groupe « Public (P) » aux conditions suivantes :
1°
Il doit être implanté à au moins 2,5 mètres du bâtiment principal et à au moins 1 mètre des lignes
latérales;
2°
La distance entre les deux accès doit être d'au moins 8 mètres;
3°
L'espace libre entre la ligne avant du terrain et le débarcadère doit être d'au moins 4 mètres et être
aménagé ou végétalisé.
208. Stationnement intérieur
L'aménagement d'un stationnement intérieur doit respecter les dispositions suivantes :
1°
Les cases de stationnement doivent être délimitées au sol par un lignage permanent ou un changement
de matériaux ou texture de revêtement;
2°
Dans le cas d'une allée d'accès ou de stationnement à sens unique, le sens de la circulation doit être
indiqué par un lignage permanent;
3°
Une aire de circulation piétonne d'une largeur d'au moins 1,2 mètre doit être délimitée par du lignage
permanent ou par l'implantation d'un trottoir au pourtour ou à l'intérieur d'une aire de stationnement
intérieure.
L'aménagement d'une aire de stationnement intérieure pour les usages autres que les classes d'usages « H1
- Habitation unifamiliale », « H2 - Habitation bifamiliale » et « H3 - Habitation trifamiliale », doit respecter les
dispositions suivantes :
1°
Toute porte de garage aménagée sous le niveau moyen du sol doit uniquement être localisée sur une
façade donnant sur une cour latérale ou arrière ne donnant pas sur une rue;
2°
Toute porte de garage doit avoir une largeur égale à celle de l'allée d'accès ou être indépendante pour
chaque sens de circulation, afin de garantir la sécurité de la circulation des véhicules;
3°
Un système de drainage doit être prévu pour une allée d'accès en dépression permettant d'accéder à
une aire de stationnement intérieure située sous le niveau du sol;
4°
Une colonne de soutènement ne doit pas empiéter de 0,15 mètre et plus sur la largeur d'une case de
stationnement.
Malgré toutes autres dispositions contenues au présent règlement, un stationnement intérieur doit
comprendre des cases de stationnement de petites dimensions et doivent respecter les normes suivantes :
Tableau 62 - Dimension des cases de stationnement intérieur
Angle de
stationnement
Case de stationnement intérieur
Largeur minimale
Longueur minimale
0o
2,43 m
5 m
30o
2,43 m
4,6 m
45o
2,43 m
4,8 m
60o
2,43 m
5,1 m
90o
2,43 m
5 m
CHAPITRE 5 STATIONNEMENT HORS RUE ET AIRE DE CHARGEMENT
150
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Règlement de zonage
Numéro 850
Sous-section 2
Accès au terrain
209. Nombre et distance entre les accès au terrain
Un seul accès à la rue est autorisé sur un terrain dont la largeur est inférieure à 45 mètres. Si la largeur du
terrain est égale ou supérieure à 45 mètres, il est permis d'aménager aux plus deux accès à la rue. La
distance minimale entre deux allées d'accès sur un même terrain et sur une même rue, mesurée à la ligne
avant, est fixée à 8 mètres.
Lorsqu'un terrain est bordé par plus d'une rue, des accès sont autorisés pour chaque rue, selon les mêmes
règles.
Un accès au terrain doit être localisé à une distance minimale de 1 mètre de la fin du rayon de raccordement
des rues, calculée à la bordure de béton. En l'absence de bordure, elle est mesurée à partir du trottoir et en
l'absence de trottoir, elle est mesurée à partir du pavage de la rue.
210. Aménagement d'une allée de circulation
Tout allée de circulation doit être aménagé selon les dispositions suivantes :
1°
Tout allée de circulation ne doit comporter de pente à moins de 30 centimètres de la ligne de rue;
2°
La largeur d'une allée de circulation servant à la fois pour l'entrée et la sortie des véhicules automobiles
doit être pour le groupe d'usage « Habitation (H) » :
a)
D'au moins 3 mètres et d'au plus 6 mètres dans le cas d'une allée où la circulation s'effectue à
sens unique;
b)
D'au moins 6 mètres et d'au plus 8 mètres dans le cas d'une allée où la circulation s'effectue à
double sens;
3°
La largeur d'une allée de circulation servant à la fois pour l'entrée et la sortie des véhicules automobiles
doit être pour les autres groupes d'usage :
a)
D'au moins 3 mètres et d'au plus 8 mètres dans le cas d'une allée où la circulation s'effectue à
sens unique;
b)
D'au moins 6 mètres et d'au plus 15 mètres dans le cas d'une allée où la circulation s'effectue à
double sens.
Sous-section 3
Cases de stationnement et allées d'accès
211. Dimensions
Les dimensions d'une case de stationnement et d'une allée d'accès sont déterminées en fonction de l'angle
de stationnement et doivent respecter les normes suivantes :
Tableau 63 - Dimension des cases de stationnement extérieur
Angle de
stationnement
Case de stationnement extérieur
Largeur minimale
Longueur minimale
0o
2,43 m
5,5 m
30o
2,43 m
5,5 m
45o
2,43 m
5,5 m
60o
2,43 m
5,5 m
90o
2,43 m
6,5 m
CHAPITRE 5 STATIONNEMENT HORS RUE ET AIRE DE CHARGEMENT
151
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Tableau 64 - Dimension des allées d'accès
Angle de
stationnement
Largeur minimale d'une allée d'accès
Largeur maximale d'une allée d'accès
Sens unique
Double sens
Sens unique
Double sens
0o
3,5 m
6 m
4 m
7 m
30o
3,5 m
6 m
4 m
7 m
45o
4 m
6 m
4,5 m
7 m
60o
5,5 m
6 m
6 m
7 m
90o
6 m
6 m
6,5 m
7 m
212. Nombre requis de cases de stationnement
Le nombre minimal de cases de stationnement requis est établi au tableau du présent article, en appliquant
les règles de calcul suivantes :
1°
Lorsqu'un bâtiment est occupé par plusieurs usages, le nombre minimal de cases de stationnement
requis correspond à la somme des cases requises pour chacun des usages desservis;
2°
Lorsque le calcul du nombre de cases de stationnement est basé sur une superficie, il s'agit de la
superficie brute de plancher, en excluant toutefois les salles mécaniques, les salles de toilettes, les
vestiaires, les cafétérias et les aires d'étalage et d'entreposage;
3°
Dans le secteur 5 identifié au plan de zonage, « Centre-Ville », le nombre minimal de cases est
applicable uniquement dans le cas d'une nouvelle construction.
Tableau 65 - Nombre requis de cases de stationnement pour les usages du groupe « Habitations (H) »
Usages
Nombre de cases minimal
Habitation (H)
Secteur 5 identifié au
plan de zonage,
« Centre-ville »
Ensemble du territoire
H1 - Habitation unifamiliale
1 case par logement
2 cases par logement
H2 - Habitation bifamiliale
H3 - Habitation trifamiliale
1 case par logement
1,2 case par logement
H4 - Habitation quadrifamiliale
H5 - Habitation multifamiliale (5 à 8 logements)
H6 - Habitation multifamiliale (9 à 12 logements)
H7 - Habitation multifamiliale (13 logements et plus)
H8 - Habitation communautaire
1 case par 3 chambres
1 case par 2 chambres
H9 - Maison mobile
1 case par logement
2 cases par logement
1. Malgré les dispositions de ce tableau, aucune case de stationnement minimale n'est exigée lorsqu'un terrain est
adjacent à la rue Dessaulles entre les avenues Sainte-Catherine et Saint-Joseph.
Tableau 66 - Nombre requis de cases de stationnement pour les usages du groupe « Commercial
(C) »
Usages
Nombre de cases minimale
C101 - Bureau et services administratifs
1 case par 40 mètres carrés
C102 - Vente au détail
C103 - Service funéraire
1 case par 4 sièges
C104 - Commerce de proximité
1 case par 30 mètres carrés
C105 - Service professionnel
1 case par 40 mètres carrés
C2 - Restauration et débit de boisson
1 case par 20 mètres carrés, excluant les espaces
dédiés à la préparation et à l'entreposage
C301 - Service d'hébergement
1 case par chambre pour les 40 premières chambres
+
1 case par 4 chambres pour l'excédent de 40 chambres
C302 - Résidence de tourisme
1 case par 2 chambres
CHAPITRE 5 STATIONNEMENT HORS RUE ET AIRE DE CHARGEMENT
152
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Règlement de zonage
Numéro 850
C401 -Service pour les véhicules automobiles, récréatifs
et routiers
1 case par 50 mètres carrés
C402 - Poste d'essence et station de recharge
C403 - Vente au détail de véhicules automobiles et
récréatifs
1 case par 40 mètres carrés (portion administrative du
bâtiment principal)
C404 - Service de réparation pour véhicules automobiles
C501 - Service para-industriel et entreposage
C502 - Vente en gros et à potentiel de nuisances
C601 - Divertissement
1 case par 4 sièges
C602 - Loisir
C603 - Loterie, jeu de hasard et pari
Tableau 67 - Nombre requis de cases de stationnement pour les usages du groupe « Industriel (I) »
Usages
Nombre de cases minimale
I101 - Fabrication artisanale et atelier d'artisan
1 case par 40 mètres carrés (portion administrative du
bâtiment principal)
I102 - Industrie légère
I103 - Industrie de recherche
I201 - Industrie lourde
I202 - Industrie d'extraction
Tableau 68 - Nombre requis de cases de stationnement pour les usages du groupe « Public (P) »
Usages
Nombre de cases minimale
P101 - Service de garderie
1 case par 5 places en garderie
P102 - Culture et loisir à portée locale
1 case par 50 mètres carrés
P103 - Éducation à portée locale
2 cases par salle de cours
P104 - Service de santé et sociaux à portée locale
1 case par 30 mètres carrés
P105 - Autres services publics à portée locale
P201 - Culture et loisir à portée régionale
1 case par 4 sièges
P202 - Éducation à portée régionale (à l'exception du
code d'usage 1532)
2 cases par salle de cours
1532 - Maison d'étudiants (collège et université)
1 case par 40 mètres carrés
P203 - Service de santé et sociaux à portée régionale
1 case par 30 mètres carrés
P204 - Autres services publics à portée régionale
Aucune case
P205 - Cimetière
P301 - Activité de rassemblement
1 case par 4 sièges
P302 - Lieux de culte
P401 - Établissement communautaire ou institutionnel
particulier
1 case par 4 lits
P402 - Établissement de détention institution
correctionnel
P501 - Équipement léger
Aucune case
P502 - Équipement contraignant
Tableau 69 - Nombre requis de cases de stationnement pour les usages du groupe « Récréatif (R) »
Usages
Nombre de cases minimale
R101 - Récréation extensive de faible intensité
Aucune case
R102 - Récréation extensive d'intensité modérée ou
élevée
R201 - Récréation intensive de faible intensité
R202 - Récréation intensive d'intensité modérée ou
élevée
Aucune case de stationnement hors rue n'est requise pour un usage du groupe « Agricole (A) ». 1.
CHAPITRE 5 STATIONNEMENT HORS RUE ET AIRE DE CHARGEMENT
153
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213. Autopartage
Malgré le nombre minimal de cases de stationnement requis au présent règlement, il est permis de réduire
ce nombre pour les classes d'usages H5, H6 et H7 lorsqu'un projet intègre un service d'autopartage conforme
aux dispositions du présent article.
Pour être admissible à la réduction prévue au présent article, le service d'autopartage doit respecter les
exigences suivantes :
1°
Chaque véhicule d'autopartage permet une réduction maximale équivalente à 8 cases de
stationnement, sans toutefois excéder 20% du nombre total de cases exigés en vertu du présent
règlement;
2°
Le demandeur doit fournir, lors du dépôt de la demande de permis, tout document démontrant la mise
en place du service d'autopartage, incluant l'entente signée avec l'opérateur, l'emplacement de la case
réservée;
3°
L'utilisation de ce service doit être exclusif aux occupants de l'immeuble;
4°
L'entente avec l'opérateur de service d'autopartage doit demeurer en vigueur en tout temps, et ce, tant
que la réduction du nombre minimal de cases de stationnement est appliquée au projet.
214. Nombre de cases de stationnement hors rue pour personnes à mobilité réduite
Une aire de stationnement hors rue doit comprendre, à même le nombre minimal de cases de stationnement
exigé, un nombre de cases de stationnement adaptées et réservées aux personnes à mobilité réduite au
sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire,
professionnelle et sociale (L.R.Q, c. E-20.1).
Le nombre minimal de cases de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite pour les usages
des groupes « Habitation (H) », « Commercial (C) », « Industriel (I) », « Public (P) » et « Récréatif (R) » est
fixé au tableau suivant :
Tableau 70 - Cases de stationnement pour personnes à mobilité réduite
Nombre de cases de stationnement
Nombre minimal de cases destinées aux
personnes à mobilité réduite
Moins de 5
Aucune
Entre 5 et 19
1
Entre 20 et 99
3
Entre 100 et 199
7
Entre 200 et 299
11
Entre 300 et 399
15
400 et plus
20
En plus de ce qui précède, toute case de stationnement destinée aux personnes à mobilité réduite est
assujettie au respect des conditions suivantes :
1°
Toute case doit être située près de l'entrée principale de l'établissement desservi;
2°
Toute case doit être identifiée par un panneau montrant un pictogramme reconnu à cet effet. Ce panneau
doit être localisé sur un poteau et la distance entre le niveau du sol et la partie inférieure du panneau ne
doit pas être inférieure à 1,8 mètre ni supérieure à 2,25 mètres. Ce même pictogramme doit être peint
au sol;
3°
Nonobstant le paragraphe 2, le panneau peut être apposé à plat sur le mur d'un bâtiment, pourvu que
la case de stationnement soit située à au plus 1,5 mètre dudit mur.
Le nombre minimal de cases de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite ne s'applique pas
aux usages des classes d'usages suivantes :
1°
H1 - Habitation unifamiliale;
2°
H2 - Habitation bifamiliale;
3°
H3 - Habitation trifamiliale;
4°
H4 - Habitation quadrifamiliale.
CHAPITRE 5 STATIONNEMENT HORS RUE ET AIRE DE CHARGEMENT
154
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215. Cases de stationnement réservées aux femmes enceintes ou aux jeunes familles
Toute aire de stationnement hors rue pour les usages des groupes « Commercial (C) », « Public (P) » et
« Récréatif (R) » d'une superficie de plancher supérieure à 500 mètres carrés doit prévoir des cases de
stationnement réservées aux femmes enceintes ou aux jeunes familles, à raison de 1 case par tranche de
50 cases de stationnement exigées au présent règlement.
Toute case de stationnement réservée aux femmes enceintes ou aux jeunes familles est assujettie au respect
des conditions suivantes :
En plus de ce qui précède, toute case doit être située près de l'entrée principale de l'établissement desservi;
1°
Toute case doit être identifiée par un panneau montrant un pictogramme reconnu à cet effet. Ce panneau
doit être localisé sur un poteau et la distance entre le niveau du sol et la partie inférieure du panneau ne
doit pas être inférieure à 1,8 mètre ni supérieure à 2,25 mètres. Ce même pictogramme doit être peint
au sol;
2°
Nonobstant le paragraphe 2, le panneau peut être apposé à plat sur le mur d'un bâtiment, pourvu que
la case de stationnement soit située à au plus 1,5 mètre dudit mur.
216. Dimensions d'une case de stationnement pour personnes à mobilité réduite ou réservées aux
femmes enceintes ou aux jeunes familles
Les dimensions minimales d'une case de stationnement pour personnes à mobilité réduite ou d'une case
réservée aux femmes enceintes ou aux jeunes familles sont fixées comme suit :
1°
Longueur : 5,5 mètres;
2°
Largeur : 4 mètres.
Sous-section 4
Exemption de case de stationnement
217. Généralité
Malgré les dispositions relatives au nombre de cases de stationnement à fournir, le Conseil peut, lors de la
construction d'un bâtiment principal occupé par un usage faisant partie des groupes « Habitation (H) » ou «
Commerce (C) » exempter de l'obligation de fournir des cases quiconque en fait la demande.
218. Secteur assujetti
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux zones incluses dans le secteur 5 identifié au
plan de zonage.
219. Conditions de recevabilité de la demande d'exemption
Toute demande d'exemption doit répondre aux exigences suivantes :
1°
Elle doit être formulée par écrit, dans le cadre d'une demande de permis de construction dans le cadre
de la construction d'un bâtiment principal;
2°
Elle vise un immeuble n'ayant jamais fait l'objet d'une exemption;
3°
Elle n'a pas pour effet de réduire le nombre de cases de stationnement existantes avant la demande.
220. Frais exigibles
La demande doit être accompagnée du paiement des frais exigibles pour l'analyse du dossier, le tout tel que
prévu au Règlement numéro 3 décrétant la tarification de certains biens, services ou activités dispensées
par la Ville de Saint-Hyacinthe en vigueur.
La somme exigée pour une case de stationnement faisant l'objet d'une demande d'exemption est fixée à 10
000 $.
221. Critères d'évaluation de la demande
La demande d'exemption est analysée en fonction des critères suivants :
1°
L'utilisation actuelle ou projetée du terrain;
2°
Les caractéristiques du terrain et du bâtiment projeté;
3°
Les besoins en matière de stationnement;
4°
La possibilité d'aménager un espace de stationnement souterrain sur le terrain visé, sans égard aux
CHAPITRE 5 STATIONNEMENT HORS RUE ET AIRE DE CHARGEMENT
155
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Règlement de zonage
Numéro 850
coûts de construction;
5°
Le préjudice occasionné par l'obligation de fournir des cases, lequel peut être démontré par une
expertise professionnelle;
6°
Le caractère mineur en regard des exigences prévues au présent règlement;
7°
Le respect des objectifs du plan d'urbanisme.
222. Transmission de la demande au Comité consultatif d'urbanisme
Lorsque la demande est complète et que les frais ont été acquittés, le fonctionnaire responsable transmet la
demande au Comité consultatif d'urbanisme.
Après étude, le Comité émet, par écrit, sa recommandation d'accepter ou de refuser la demande, en tenant
compte des critères d'évaluation imposés à la présente sous-section. Cet avis est ensuite transmis au
Conseil municipal.
223. Décision du conseil municipal
Le Conseil rend sa décision relativement à la demande d'exemption après avoir reçu l'avis du Comité
consultatif d'urbanisme. Dans le cas d'un refus, le Conseil peut formuler les modifications requises
permettant d'accepter ultérieurement la demande.
La résolution par laquelle le Conseil rend sa décision indique :
1°
le nom du propriétaire ou du requérant;
2°
l'adresse civique de l'immeuble visé;
3°
l'usage faisant l'objet de l'exemption;
4°
le nombre de cases faisant l'objet de l'exemption;
5°
le montant qui doit être versé au fonds de stationnement.
Une copie certifiée conforme de cette résolution est transmise au requérant.
224. Fonds de stationnement
Le produit du paiement exigible en vertu de la présente sous-section doit être versé dans un fonds de
stationnement, lequel ne peut servir qu'à l'achat ou l'aménagement d'immeubles servant au stationnement,
le tout conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1).
Le montant versé au fonds de stationnement ne peut faire l'objet d'un remboursement, pour quelque motif
que ce soit, incluant la non-réalisation du projet visé.
Sous-section 5
Drainage et verdissement
225. Généralité
Les dispositions de la présente sous-section s'additionnent aux autres dispositions concernant le
verdissement de terrain et elles ont préséance sur toutes autres dispositions du présent règlement.
226. Îlot de verdure
Une aire de stationnement hors rue de 20 cases et plus doit comprendre l'aménagement d'îlots de verdure
aux conditions suivantes :
1°
Un îlot de verdure est requis par tranche de 20 cases de stationnement d'une superficie minimale de
16,5 mètres carrés et d'une largeur minimale de 3 mètres;
2°
Un îlot de verdure doit avoir une fosse de plantation conforme aux conditions suivantes :
a)
Un fond perméable;
b)
Une profondeur d'au moins 90 centimètres sous le niveau du sol, lorsqu'il y a présence d'une dalle
structurante;
3°
Un îlot de verdure doit être aménagé avec une fondation permettant d'emmagasiner l'eau et la
percolation de l'eau vers la nappe ou vers des bassins de rétention ou tranchées drainantes aménagées
sur le terrain;
4°
Un îlot de verdure doit être localisé en fonction de l'écoulement des eaux de surface de l'aire de
CHAPITRE 5 STATIONNEMENT HORS RUE ET AIRE DE CHARGEMENT
156
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
stationnement hors rue;
5°
Un îlot de verdure doit comprendre au moins un arbre feuillu à moyen ou grand déploiement par 10
mètres carrés. Lors de la plantation, le tronc de l'arbre doit être d'un diamètre minimal de 5 centimètres
mesuré à 1,2 mètre au-dessus du niveau du sol adjacent;
6°
Nonobstant le paragraphe précédent, un arbre à petit déploiement est autorisé dans un îlot de verdure
lorsqu'il est situé au-dessus d'un stationnement souterrain, d'un étage ou d'une dalle structurale;
7°
Un îlot de verdure doit être entouré d'une bordure de béton coulé sur place dont la hauteur et la largeur
sont d'au moins 15 centimètres. Les îlots de verdure aménagés pour drainer l'eau de ruissellement sont
exemptés de l'obligation d'être entourés d'une bordure.
227. Plantation
Pour toute nouvelle aire de stationnement hors rue, un agrandissement ou une modification de cette dernière,
localisée dans la cour avant d'une une propriété commerciale, industrielle, publique ou multifamiliale d'au
moins 5 logements, au moins un arbre d'une hauteur minimale à la plantation de 2,5 mètres pour un feuillu
ou un conifère d'une hauteur minimale de 1,5 mètres doit être planté et conservé par 10 mètres linéaires de
terrain bordant une rue et ceux-ci doivent être plantés en quinconce.
Ces derniers pourront être omis et relocalisés dans des îlots de verdure dans la cour avant si les
infrastructures ou la bande de terre en frontage ne permettent pas leurs aménagements.
Ces arbres doivent être plantés dans les 18 mois de l'émission du permis de construction et doivent être
vivants en tout temps, sinon ils doivent être remplacés.
Sous-section 6
Support pour vélos
228. Généralité
L'implantation de support pour vélos est exigée lors de la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment
principal. Dans le cas d'un agrandissement, seule la portion visant l'agrandissement est considérée pour
déterminer le nombre de supports pour vélo requis.
Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas au secteur du « Centre-ville » dans le cas
d'un agrandissement ou lors d'un changement d'usage.
229. Nombre d'unités requis
Le nombre minimal d'unités de stationnement pour vélos requis est fixé comme suit :
Tableau 71 - Nombre minimal d'unités de stationnement pour vélo requis
Usages
Nombre minimal d'unités requis
H5 - Habitation multifamiliale (5 à 8 logements)
H6 - Habitation multifamiliale (9 à 12 logements)
H7 - Habitation multifamiliale (13 logements et plus)
H8 - Habitation communautaire
0,5 de support pour vélos par logement ou par chambre
pour les 24 premiers logements ou chambres et 0,25
support par logement ou chambre supplémentaire.
Usage du groupe « Commercial (C) » ou « Industriel
(I) » d'une superficie de plancher de 500 mètres carrés
et plus
5 supports pour vélos, plus 1 support pour chaque
tranche de superficie de plancher de 200 m2, jusqu'à
concurrence de 100 supports.
Usage du groupe « Public (P) » d'une superficie de
plancher de 500 m2 et plus
5 supports pour vélos, plus 1 support pour chaque
tranche de superficie de plancher de 200 m2, jusqu'à
concurrence de 100 supports.
Dans le cas spécifique d'une école primaire, secondaire
ou postsecondaire : 1 support pour chaque tranche
75 m2 de superficie de plancher.
Pour chaque tranche de 15 supports pour vélos requis, une case de stationnement pour automobile est
retranchée du nombre minimal requis en vertu du présent règlement. Le nombre de support pour vélo doit
être calculé avant toute réduction des cases automobiles. Les supports doivent être installés et maintenus
pour que la réduction soit permise.
230. Localisation
Une aire d'implantation hors rue pour les supports à vélos doit respecter les normes d'implantation suivantes :
1°
Tout support pour vélos doit être située sur le même terrain que l'usage desservi;
2°
Pour un usage des groupes « Commerce (C) », « Industrie (I) » et « Public (P) », tout support pour vélos
CHAPITRE 5 STATIONNEMENT HORS RUE ET AIRE DE CHARGEMENT
157
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Règlement de zonage
Numéro 850
doit être localisé, à l'intérieur ou l'extérieur, à une distance maximale de 20 mètres d'une porte d'entrée
principale ou d'une cage d'ascenseur.
Sous-section 7
Installation électrique pour bornes de recharge de véhicules
électriques
231. Nombre requis
Toute nouvelle habitation multifamiliale de trois logements ou plus doit comprendre une installation électrique
permettant la mise en place de bornes de recharge pour véhicules électriques de niveau 2 desservant
minimalement 20 % des cases de stationnement exigées.
Toute nouvelle construction principale destinée à un usage du groupe « Commerce (C) », « Industrie (I) » ou
« Public (P) » doit comprendre une installation électrique permettant d'accueillir des bornes de recharge pour
véhicule électrique de niveau 2 desservant minimalement 20 % des cases de stationnement exigées.
232. Borne de recharge sur piédestal
Une borne de recharge sur piédestal pour véhicules électriques doit respecter les conditions suivantes :
1°
La borne de recharge sur piédestal doit être localisée à l'intérieur de l'aire de stationnement hors rue
qui dessert le bâtiment principal;
2°
La localisation de la borne de recharge sur piédestal doit permettre le raccordement de cette dernière à
un véhicule électrique localisé dans l'aire de stationnement hors rue;
3°
L'alimentation électrique de la borne de recharge sur piédestal doit provenir du panneau de distribution
électrique du bâtiment principal;
4°
Les fils et les conduits électriques permettant d'alimenter la borne de recharge sur piédestal doivent être
enfouis.
CHAPITRE 5 STATIONNEMENT HORS RUE ET AIRE DE CHARGEMENT
158
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
SECTION 2
AIRE DE CHARGEMENT
Sous-section 1
Dispositions générales
233. Localisation
Tout aire de chargement doit être situé sur le même terrain que l'usage desservi.
Nonobstant toute disposition contraire au présent règlement, un quai de chargement, un espace de
manutention et une aire de manœuvre ne peuvent être situés dans une cour contiguë à un terrain occupé ou
destiné à être occupé par un usage principal du groupe « Habitation (H) ». Cette disposition ne s'applique
pas si l'usage principal du groupe « Habitation (H) » est dérogatoire.
234. Aménagement
L'aménagement d'un quai de chargement, d'un espace de manutention et d'une aire de manœuvre est
assujetti aux conditions suivantes :
1°
La surface d'un espace de manutention et d'une aire de manœuvre doit être recouverte d'asphalte, de
béton, de pavés de béton, de pavés de pierre ou d'un autre revêtement agrégé à surface dure. Un
espace de manutention ou une aire de manœuvre situés dans une zone industrielle peut être recouvert
de gravier ou de pierre concassée;
2°
Un espace de manutention doit être desservi par une aire de manœuvre, partagée ou non, dont les
dimensions doivent être suffisantes pour que toutes les manœuvres puissent être exécutées sans que
le véhicule empiète dans l'emprise de rue;
3°
Les dimensions d'un espace de manutention doivent être suffisantes pour qu'un véhicule de livraison
de marchandise puisse y être stationné sans empiéter hors des limites du terrain sur lequel l'usage
desservi est situé ni empiéter dans une cour dans laquelle l'implantation d'un espace de manutention
est interdite;
4°
Un espace de manutention et une aire de manœuvre doivent être accessibles à la voie de circulation
directement ou par un passage privé conduisant à celle-ci;
5°
La surface d'un espace de manutention et d'une aire de manœuvre doit être adéquatement drainée afin
d'éviter l'accumulation d'eau. Nonobstant ce qui précède, il est permis de concevoir le drainage de
manière à effectuer de la rétention pluviale à la surface d'un espace de manutention ou d'une aire de
manœuvre. La conception d'un espace de manutention ou d'une aire de manœuvre dont la surface est
utilisée pour la rétention pluviale doit être approuvée par un professionnel compétent en la matière;
6°
Un quai de chargement et un espace de manutention contigu à un mur de bâtiment donnant sur une rue
doivent être masqués par une haie dense constituée d'arbustes à feuillage persistant, une clôture
opaque ou un mur dont le revêtement est similaire à celui du bâtiment principal d'une hauteur minimale
d'au moins 1,5 mètre et d'au plus 2,5 mètres. Cette disposition prévaut sur toute disposition contraire
au présent règlement;
7°
Aucun pont roulant et autre installation mécanique servant à la manutention des marchandises ne
peuvent être installés à l'extérieur du bâtiment;
235. Aire de manœuvre partagée
Une aire de manœuvre peut être utilisée en commun pour desservir des quais de chargement et des espaces
de manutention situés sur des terrains adjacents.
Une servitude doit garantir l'usage en commun de l'accès au terrain, de l'allée d'accès et de l'aire de
manœuvre.
236. Distance minimale et aménagement pour un terrain d'un usage « Industriel (I) »
Une distance minimale de 10 mètres doit être respectée entre une aire de chargement et la limite d'un terrain
comportant un usage industriel, lorsque cette limite est adjacente à un usage autre qu'industriel.
Pour chaque plate-forme de chargement ou de déchargement, une aire de manœuvre, d'une superficie
suffisante pour que les gros véhicules utilisés pour transporter les biens à être chargés ou déchargés puissent
y accéder en marche avant et changer complètement de direction sans emprunter la voie publique, doit être
aménagée. De plus, lorsque stationné à la plate-forme, aucun véhicule et/ou semi-remorque avec ou sans
tracteur ne doit empiéter sur la voie publique.
CHAPITRE 5 STATIONNEMENT HORS RUE ET AIRE DE CHARGEMENT
159
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Numéro 850
Chapitre 6
Affichage
CHAPITRE 6 AFFICHAGE
160
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CHAPITRE 6
AFFICHAGE
SECTION 1
GÉNÉRALITÉS
237. Domaine d'application
Sauf indication contraire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les zones et à toutes les
enseignes. Elles ont un caractère obligatoire et continu et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage
desservi demeure.
Nonobstant ce qui précède, les enseignes suivantes ne sont cependant pas régies par le présent chapitre :
1°
Une enseigne émanant de l'autorité municipale, provinciale ou fédérale;
2°
Une enseigne identifiant un candidat, un parti politique ou véhiculant un message ou un slogan politique
dans le cadre d'une élection, d'un référendum ou d'une consultation populaire en vertu d'une loi ou d'un
règlement;
3°
Une plaque commémorative ou historique;
4°
Emblème ou drapeau d'un organisme politique, civique, philanthropique, religieux ou éducationnel;
5°
Une enseigne placée sur un véhicule immatriculé pour l'année courante;
6°
Une enseigne placée par une entreprise d'utilité publique pour annoncer un danger ou indiquer ses
services;
7°
Une enseigne prescrite par la loi, incluant les panneaux de signalisation au sens du Code de la sécurité
routière;
238. Enseignes interdites
À moins d'indication contraire, les enseignes suivantes sont interdites sur l'ensemble du territoire :
1°
Une enseigne fixée sur le toit d'un bâtiment ou sur le dessus d'un appentis mécanique ou d'une
construction hors toit, sur une galerie, sur un balcon ou sur un escalier;
2°
Une enseigne fixée sur un bâtiment ou un équipement accessoire, à l'exception d'un distributeur de
carburant ou d'un lave-auto;
3°
Une enseigne rotative;
4°
Une enseigne fixée ou peinte sur un véhicule stationné en permanence, un arbre, une clôture, un muret,
un mur de soutènement, un mur, un toit, sur le pavage ou un poteau de services d'utilité publique, à
l'exception d'une inscription identifiant une exploitation agricole peinte sur un silo situé sur cette
exploitation agricole, d'une murale artistique peinte directement sur le mur d'un bâtiment ou d'une
enseigne directionnelle;
5°
Une enseigne lumineuse clignotante ou projetant une luminosité́ éblouissante à l'extérieur d'un bâtiment
ou visible de l'extérieur;
6°
Une enseigne animée, à l'exclusion d'une enseigne indiquant l'heure, la température ou autre
renseignement similaire;
7°
Une enseigne dont la forme reproduit ou rappelle un panneau de signalisation routière standardisé ou
est susceptible de créer de la confusion avec un tel panneau;
8°
Une enseigne qui, en raison de sa forme, de sa couleur ou de sa luminosité, peut être confondue avec
un feu de circulation ou un autre dispositif de contrôle ou de régulation de la circulation automobile;
9°
Une enseigne utilisant un gyrophare ou un dispositif de même nature;
10° Une enseigne ayant la forme d'une bannière ou d'une banderole faite de tissu ou autre matériau non
rigide, sauf dans le cas d'une enseigne temporaire;
11° Un ballon, un dispositif en suspension dans les airs, une enseigne sur ballon ou autre dispositif en
suspension dans les airs ou relié au sol, à un bâtiment ou à un équipement de quelque façon que ce
soit, sauf dans le cas d'une enseigne temporaire;
12° Un panneau-réclame, sauf dans les zones où un panneau-réclame est autorisé.
239. Matériaux prohibés
CHAPITRE 6 AFFICHAGE
161
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Règlement de zonage
Numéro 850
Il est prohibé d'utiliser les matériaux suivants pour constituer, en tout ou en partie, une enseigne :
1°
Le papier ou le carton;
2°
Le polypropylène ondulé;
3°
Le cartomousse;
4°
Le panneau de contreplaqué, le panneau d'aggloméré et le panneau de particules.
Le premier alinéa ne s'applique pas à une enseigne de nature temporaire autorisée par une disposition du
présent chapitre.
240. Localisation
Toute enseigne doit respecter les conditions de localisation suivantes :
1°
Sauf dans le cas d'une enseigne directionnelle, toute enseigne doit être située sur le même terrain que
l'usage auquel elle réfère;
2°
Aucune enseigne n'est autorisée dans une cour ou sur un mur d'un bâtiment principal ne donnant pas
sur une rue, sauf pour les cas d'exception prévus dans le présent règlement;
3°
Dans le cas d'un établissement compris dans un bâtiment regroupant plusieurs établissements
commerciaux et n'ayant pas de façade donnant sur la rue, il est autorisé d'installer une enseigne sur le
mur où est située l'entrée principale de l'établissement commercial.
241. Installation prohibée d'une enseigne
L'installation d'une enseigne est prohibée aux endroits suivants :
1°
Sur un escalier ou installée de façon à obstruer, en tout ou en partie, un escalier, une porte, une fenêtre
ou toute autre issue;
2°
Sur le toit ou l'avant-toit d'un bâtiment;
3°
Sur une construction hors toit;
4°
Sur une construction accessoire ou sur une porte de garage;
5°
Sur une clôture, à l'exception de mesures de sécurité d'un chantier de construction;
6°
Sur une antenne;
7°
Sur un poteau non érigé exclusivement à cette fin;
8°
À moins de 1,5 mètre d'une borne d'incendie.
242. Entretien et maintien
Toute enseigne doit être maintenue en bon état d'entretien. Toute enseigne endommagée doit être réparée
dans les 30 jours suivant le bris.
Une enseigne et sa structure doivent être conçues avec une structure permanente et être fixées solidement
de manière à résister aux intempéries et aux forces et poussées exercées par le vent, la charge de neige et
autres forces naturelles.
Toute enseigne afférente à un usage dont les activités ont cessé doit être retirée dans les 30 jours suivant la
cessation de cet usage. Toute structure servant à suspendre ou à soutenir une enseigne doit être enlevée
dès qu'elle n'est plus utilisée à cette fin.
243. Éclairage d'une enseigne
Une enseigne éclairée doit respecter les conditions suivantes :
1°
Toute source lumineuse extérieure doit être munie d'un abat-jour de manière à projeter la lumière vers
le bas et sous le niveau de l'horizon, afin de réduire, autant que possible, les pertes de faisceaux
lumineux vers le ciel;
2°
Les lumières émanant d'arcs électriques, de chalumeaux, de torches, de phares d'éclairage, de
fourneaux ou d'autres appareils industriels ne peuvent être visibles à l'extérieur des limites du terrain où
s'exerce l'activité;
3°
Une enseigne lumineuse doit être conçue de matériaux opaques ou translucides, non transparents, qui
dissimulent la source lumineuse et la rendent non éblouissante;
CHAPITRE 6 AFFICHAGE
162
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Numéro 850
4°
L'éclairage doit provenir d'une source lumineuse fixe et d'une intensité constante;
5°
L'alimentation électrique d'une enseigne détachée doit être souterraine.
244. Règles de calcul de la superficie d'une enseigne
La superficie d'une enseigne correspond à la surface délimitée par une ligne continue, réelle ou imaginaire,
entourant les limites extrêmes de l'enseigne.
La superficie d'une enseigne qui comporte une inscription sur deux faces opposées correspond à la
superficie de la plus grande des deux faces si l'enseigne remplit toutes les conditions suivantes :
1°
La distance entre les deux faces est, en tout point, inférieure à 0,6 mètre;
2°
L'inscription de l'enseigne est identique sur les deux faces.
Dans le cas où l'enseigne n'est pas conforme aux dispositions du deuxième alinéa ou dans le cas où
l'enseigne comporte une inscription sur deux faces et plus, la superficie de l'enseigne correspond à la somme
de la superficie de chacune des faces.
Les éléments de structure, tels les poteaux, les attaches, les montants, les colonnes, le socle et le muret
sont exclus du calcul de la superficie d'une enseigne.
245. Enseignes exclues du calcul de la superficie totale des enseignes
À moins d'indication contraire, les enseignes suivantes sont exclues du calcul de superficie totale des
enseignes :
1°
Une enseigne installée sur un distributeur de carburant;
2°
Une enseigne installée au-dessus d'un îlot de distributeurs de carburant ou une enseigne installée sur
le côté d'une marquise formant un abri de distributeurs de carburant, dans la mesure où la superficie
totale de ces enseignes n'excède pas 1 mètre carré par distributeur de carburant. Le cas échéant, seule
la superficie excédentaire de ces enseignes doit être prise en compte et cette superficie excédentaire
doit être incluse dans le calcul de la superficie totale des enseignes attachées;
3°
Une enseigne directionnelle, dans la mesure où sa superficie n'excède pas 1 mètre carré. Le cas
échéant, seule la superficie excédentaire de l'enseigne directionnelle doit être prise en compte dans le
calcul de la superficie totale des enseignes installées sur le terrain ou sur le bâtiment, selon le cas.
246. Modes de fixation
L'enseigne doit être fixée selon l'une des manières suivantes :
1°
À plat ou à plat sur un boitier sur la façade d'un bâtiment principal;
2°
Perpendiculairement sur la façade d'un bâtiment principal (en saillie) ou suspendue à la marquise d'un
bâtiment principal;
3°
Appliquée sur un auvent fixé sur la façade d'un bâtiment principal;
4°
Au sol, à l'aide d'un ou plusieurs poteaux, sur un socle ou un muret.
CHAPITRE 6 AFFICHAGE
163
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Numéro 850
SECTION 2
ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION
247. Enseignes permanentes autorisées sans certificat d'autorisation
Les enseignes permanentes suivantes sont autorisées dans toutes les zones et ne nécessitent pas de
certificat d'autorisation :
Tableau 72 - Enseignes permanentes autorisées sans certificat d'autorisation
Type d'enseignes
Dispositions applicables
Numéro civique
Heures des offices et des
activités religieuses
-
La superficie maximale de l'enseigne est fixée à 2 m2;
-
La hauteur maximale de l'enseigne est fixée à 1,5 m;
-
La distance minimale de toute ligne de terrain est fixée à 1 m.
Menu d'un restaurant
-
Au plus une enseigne est autorisée par établissement;
-
L'enseigne doit être apposée sur le mur de l'établissement ou sur un poteau;
-
L'enseigne doit être installée dans un panneau fermé localisé à l'extérieur de
l'établissement;
-
L'enseigne peut être installée dans toutes les cours;
-
La superficie maximale d'une enseigne sur un bâtiment est fixée à 0,5 m2;
-
La superficie maximale d'une enseigne au sol est fixée à 1,5 m2;
-
La hauteur maximale de l'enseigne est fixée à 1,8 m;
-
L'enseigne peut être éclairée par translucidité ou par réflexion seulement.
Poteau de barbier
Un seul poteau de barbier est autorisé par bâtiment.
Îlot de pompes à essence et îlot
de pompes distributrices de
lave-vitre
-
L'enseigne est posée à plat ou peinte sur un îlot ou fait partie intégrante de
celui-ci;
-
La superficie maximale de chaque enseigne est fixée à 1 m2.
Plaque professionnelle ou
d'affaires
-
Une seule plaque installée à plat est autorisée par établissement;
-
La superficie maximale est fixée à 0,4 m2;
-
La plaque ne peut faire saillie de 10 cm et plus;
-
La plaque ne peut être éclairée.
248. Enseignes temporaires autorisés sans certificat d'autorisation
Nonobstant toute disposition contraire, les enseignes temporaires suivantes sont autorisées dans toutes les
zones et ne nécessitent pas de certificat d'autorisation :
Tableau 73 - Enseignes temporaires autorisées sans certificat d'autorisation
Type d'enseignes
Dispositions applicables
Enseigne portative
Une enseigne portative peut être installée dans le but d'informer ou promouvoir
une activité à but non lucratif parrainée par un organisme public, parapublic,
communautaire ou religieux.
Enseigne annonçant la mise en
vente ou en location d'un
logement, d'une chambre, d'un
local non résidentiel, d'un
bâtiment ou d'un terrain vacant
-
L'enseigne ne peut indiquer que les coordonnées du courtier et de son
entreprise de courtage ou du vendeur ou du locateur;
-
Une seule enseigne par unité à vendre ou à louer;
-
La superficie maximale d'une enseigne est fixée à 1 m2;
-
Lorsqu'installée à plat sur le bâtiment, l'enseigne ne peut faire saillie de 10
cm et plus;
-
La hauteur de l'enseigne ne peut excéder 2 m;
-
L'enseigne ne peut être éclairée;
-
L'enseigne doit être installée au plus tôt lors de la mise en vente ou en
location et retirée au plus tard 30 jours suivant la signature du contrat de
vente ou de location.
CHAPITRE 6 AFFICHAGE
164
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Numéro 850
Type d'enseignes
Dispositions applicables
Enseigne annonçant un projet
de construction ou de
développement
-
L'enseigne peut être directionnelle et doit annoncer uniquement le projet de
construction ou de développement;
-
L'enseigne doit être détachée et fixée sur un poteau ou un socle;
-
L'enseigne peut être posée à plat sur la clôture de sécurité du chantier de
construction ou la toile anti-poussière de ce même chantier;
-
L'enseigne doit être installée à plus de 1 m de toute ligne de terrain;
-
Seul l'éclairage par réflexion est autorisé pour ce type d'enseigne;
-
Une seule enseigne est autorisée pour un projet comprenant un seul terrain
et 2 enseignes sont autorisées pour les projets comprenant 2 terrains et
plus;
-
L'enseigne doit être située sur le terrain ou sur un des terrains où est situé
de projet;
-
La superficie maximale de chaque enseigne est fixée à 13 m2;
-
La hauteur maximale d'une enseigne et de sa structure est fixée à 4 m;
-
Toute enseigne doit être retirée :
o
Au plus tard, 6 mois après son installation, si aucune activité reliée à
l'affichage n'a été entreprise;
o
Si le permis de construire devient invalide;
o
18 mois après la date d'émission du permis de construire.
Enseigne identifiant des
professionnels ou des
entrepreneurs participant à un
chantier de construction
-
Une seule enseigne est autorisée par projet ou par chantier de construction;
-
La hauteur maximale de l'enseigne est fixée à 3 m;
-
La superficie maximale de l'enseigne est fixée à 3 m2;
-
L'enseigne doit être installée sur le terrain où est érigée la construction, à
une distance minimale de 1 m de toute ligne de terrain;
-
L'enseigne ne peut être éclairée;
-
L'enseigne doit être retirée au plus tard dans les 15 jours suivant la fin du
projet ou du chantier de construction.
Enseigne, drapeau, fanion,
banderole ou oriflamme
annonçant un événement
commercial
-
L'enseigne peut être directionnelle et faire l'objet d'un affichage commercial
annonçant un solde, une vente ou une liquidation de produits et de services
d'un établissement ou une inauguration ou une fermeture d'un tel
établissement;
-
Une enseigne sur bâtiment doit être posée à plat;
-
Une enseigne détachée peut être installée dans une cour avant seulement;
-
Au plus 2 enseignes, drapeaux, fanions, banderole ou oriflammes sont
autorisés par établissement;
-
La superficie de chaque enseigne, drapeau, fanion, banderole et oriflamme
est fixée à 4 m2;
-
La hauteur maximale d'un drapeau et sa structure, d'un fanion, d'une
banderole et d'une oriflamme est fixée à 10 m;
-
La hauteur maximale d'une enseigne est fixée à 3 m;
-
L'enseigne ne peut être éclairée;
-
Toute enseigne, tout drapeau, tout fanion, toute banderole et toute oriflamme
doivent être installés au plus tôt 7 jours précédant la tenue de l'événement et
retirés au plus tard 3 jours après la fin de l'événement;
-
Toute enseigne, tout drapeau, tout fanion, toute banderole et toute oriflamme
ne peuvent être installés plus de 12 semaines consécutives, et ce, au plus
une seule fois par année pour un même établissement.
CHAPITRE 6 AFFICHAGE
165
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Règlement de zonage
Numéro 850
SECTION 3
ENSEIGNES AUTORISÉES NÉCESSITANT UN CERTIFICAT
D'AUTORISATION
Sous-section 1
Enseignes sur bâtiment
249. Mode d'installation autorisé
Les modes d'installation autorisés pour une enseigne sur bâtiment sont les suivants :
1°
Enseigne sur auvent
2°
Enseigne sur vitrine
3°
Enseigne posée à plat;
4°
Enseigne sur vitrage;
5°
Enseigne en saillie;
6°
Enseigne sur marquise.
Figure 22 - Mode d'installation d'une enseigne sur bâtiment
Enseigne sur auvent
Enseigne sur vitrine
Enseigne posée à
plat
Enseigne située à
l'intérieur d'un local
Enseigne en saillie
Enseigne posée à
plat (sur un boîtier)
Enseigne sur
marquise
250. Dispositions générales applicables aux enseignes sur bâtiment
À moins d'indications contraires, les enseignes sur bâtiment doivent être installées selon les conditions
suivantes :
Tableau 74 - Enseignes sur bâtiment
Type d'enseigne
Conditions
Enseigne sur
auvent
-
La saillie maximale de l'auvent par rapport au bâtiment est fixée à 1 m;
-
L'enseigne sur auvent doit être installée au-dessus d'une porte ou d'une fenêtre;
-
L'enseigne doit être localisée sous le plafond de l'étage correspondant au rez-de-
chaussée. Un empiétement d'au plus 0,9 m est autorisé par rapport au niveau de
plancher de l'étage situé au-dessus, lorsque applicable;
-
La hauteur libre entre l'auvent et le niveau du sol situé directement sous cet auvent doit
être d'au moins 2,4 m;
-
L'enseigne doit être localisée sur une façade faisant face à une rue ou à une aire de
stationnement.
Enseigne sur vitrine
-
L'enseigne doit être collée, peinte, vernie ou fabriquée au jet de sable, située à l'intérieur
ou à l'extérieur de la surface vitrée d'une porte, d'une fenêtre et d'une vitrine;
-
La hauteur de l'enseigne est d'au plus 1,2 m calculé à partir du niveau moyen du sol
adjacent.
CHAPITRE 6 AFFICHAGE
166
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Règlement de zonage
Numéro 850
Type d'enseigne
Conditions
Enseigne posée à
plat
-
L'enseigne doit être posée à plat sur bâtiment;
-
L'enseigne par rapport au bâtiment peut faire saillie d'au plus 0, 25 m;
-
La face de l'enseigne doit être installée parallèlement au bâtiment;
-
L'enseigne ne doit pas dépasser les limites du mur sur lequel elle est installée;
-
L'enseigne doit être localisée sur une façade faisant face à la rue ou à une aire de
stationnement;
-
Aucune partie de l'enseigne ou de son support ne doit dépasser le sommet et les
extrémités de cette façade;
-
Des enseignes installées côte à côte au dernier étage d'un bâtiment doivent être alignées
verticalement par rapport à leur base ou à leur centre;
-
Une enseigne posée à plat au-dessus du plancher du dernier étage est prohibée sur un
bâtiment occupé en tout ou en partie par un usage principal du groupe « Habitation ».
Enseigne située à
l'intérieur d'un local
-
L'enseigne à l'intérieure d'un local doit être localisée à une distance minimale de 1 m de
toute vitrine;
-
Toute enseigne localisée à une distance inférieure de 1 m d'une vitrine doit être
considérée comme étant une enseigne sur vitrine (voir les conditions pour les
« Enseignes sur vitrine »).
Enseigne en saillie
-
L'enseigne ne doit pas excéder une épaisseur maximale de 0,2 m;
-
L'enseigne et son support peuvent faire saillie d'au plus 1,5 m par rapport à cette façade;
-
L'enseigne doit être installée perpendiculairement au mur (90°);
-
L'enseigne doit être localisée sous le plafond de l'étage correspondant au rez-de-
chaussée. Un empiétement d'au plus 0,9 m est autorisé par rapport au niveau de
plancher de l'étage situé au-dessus, lorsque applicable;
-
La hauteur libre entre une enseigne ou son support et le niveau du sol situé directement
sous cette enseigne ou ce support doit être d'au moins 3 m ou 1,8 m si l'enseigne ou son
support ne fait pas saillie au-dessus d'un trottoir;
-
L'enseigne doit être localisée sur une façade faisant face à la rue ou à une aire de
stationnement.
Enseigne posée à
plat (sur un boîtier)
-
Voir les conditions pour les « Enseignes à plat ».
Enseigne sur
marquise
-
La saillie de l'enseigne par rapport à la marquise ne doit pas excéder 0,25 m;
-
L'enseigne doit être posée à plat sur une face de la marquise;
-
L'enseigne peut dépasser une hauteur maximale de 0,9 m de la marquise sur laquelle
elle est installée;
-
L'enseigne ne peut excéder la largeur de la marquise;
-
L'enseigne doit être localisée sur une façade faisant face à une rue ou à une aire de
stationnement.
CHAPITRE 6 AFFICHAGE
167
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Sous-section 2
Enseignes détachées du bâtiment
251. Mode d'installation autorisé
Les modes d'installation autorisés pour une enseigne détachée du bâtiment sont les suivants :
1°
Enseigne sur poteau simple ou double;
2°
Enseigne sur muret ou sur socle;
3°
Enseigne directionnelle.
Figure 23 - Mode d'installation d'une enseigne détachée du bâtiment
Enseigne sur poteau
Enseigne identifiant
un bâtiment
Enseigne
directionnelle
Enseigne sur muret
ou sur socle
252. Dispositions générales applicables aux enseignes détachées du bâtiment
Une enseigne détachée doit être installée conformément aux dispositions suivantes :
1°
L'épaisseur de l'enseigne et de son support ne doit pas excéder 0,6 mètre et aucune inscription ne peut
apparaître sur cette épaisseur;
2°
Aucune partie d'une enseigne ne peut faire saillie au-dessus de l'emprise d'une rue;
3°
La distance minimale requise entre la projection de l'enseigne détachée du bâtiment et :
a)
D'une ligne de terrain : 1 mètre. La distance de la ligne latérale est augmentée à 3 mètres lorsque
l'usage existant du terrain adjacent est un usage du groupe « Habitation »;
b)
D'une entrée charretière, une allée d'accès, un stationnement : 30 centimètres.
4°
Une enseigne dont la hauteur est de plus de 2 mètres doit faire partie d'un espace aménagé conforme
aux conditions suivantes :
a)
Au moins un arbuste doit être planté et maintenu dans cet espace, et ce, pour chaque mètre carré
de sa superficie;
b)
La superficie de cet espace ne faisant l'objet d'aucune plantation d'arbuste doit être recouverte de
végétaux couvre-sol ou de matériaux inertes en vrac destinés à être utilisés comme recouvrement
de sol dans des aménagements paysagers.
CHAPITRE 6 AFFICHAGE
168
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Sous-section 3
Normes applicables aux enseignes par usage
253. Enseignes pour les usages du groupe « Habitation (H) »
Les dispositions du présent article s'appliquent en plus des dispositions générales du présent chapitre.
Le présent article s'applique uniquement pour les classes d'usages suivantes :
1°
H5 - Habitation multifamiliale (5 à 8 logements);
2°
H6 - Habitation multifamiliale (9 à 12 logements);
3°
H7 - Habitation multifamiliale (13 logements et plus);
4°
H8 - Habitation communautaire.
Tableau 75 - Enseignes pour un usage du groupe « Habitation (H) »
Enseigne sur bâtiment
Mode d'installation
Sur auvent
Sur vitrine
Posée à plat
(et sur boitier)
En saillie
Sur marquise
Nombre maximal
Prohibée
Prohibée
1 enseigne
Prohibée
Prohibée
Superficie maximale
1,5 m2
Éclairage
Réflexion
Localisation autorisée
Façade
principale
Enseigne détachée du bâtiment
Mode d'installation
Sur poteau
Sur muret ou sur socle
Directionnelle
Nombre maximal
1 par terrain
Aucun maximum
Hauteur maximale
2 m
1 m
Superficie maximale
1,5 m2
Éclairage
Réflexion
Localisation autorisée
Cour avant
Toutes les cours
254. Enseignes pour les usages des groupes « Commercial (C) », « Industriel (I) » et « Public (P) »
Les dispositions du présent article s'appliquent en plus des dispositions générales du présent chapitre.
Le présent article s'applique uniquement pour tous les usages des groupes « Commercial (C) », « Industriel
(I) » et « Public (P) ».
Tableau 76 - Enseignes pour un usage des groupes « Commercial (C) », « Industriel (I) » et « Public
(P) »
Enseigne sur bâtiment
Mode d'installation
Sur auvent
Sur vitrine
Posée à plat
(et sur boitier)
En saillie
Sur marquise
Nombre maximal
Aucune limite
Superficie maximale
1,5 m2
25 % de la
vitrine
3 m2
1,5 m2
Éclairage
Réflexion
Non éclairée
Réflexion
Localisation autorisée
Façade principale et façade secondaire
Enseigne détachée du bâtiment
Mode d'installation
Sur poteau
Sur muret ou sur socle
Directionnelle
Nombre maximal
2 par terrain
Aucune limite
Hauteur maximale
8 m
8 m
1 m
Superficie maximale
10 m2
10 m2
1,5 m2
Éclairage
Réflexion
Localisation autorisée
Cour avant
Toutes les cours
CHAPITRE 6 AFFICHAGE
169
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
255. Enseignes pour les usages des groupes « Récréatif (R) » et « Agricole (A) »
Les dispositions du présent article s'appliquent en plus des dispositions générales du présent chapitre.
Le présent article s'applique uniquement pour tous les usages des groupes « Récréatif (R) » et
« Agricole (A) ».
Tableau 77 - Enseignes pour un usage des groupes « Récréatif (R) » et « Agricole (A) »
Enseigne sur bâtiment
Mode d'installation
Sur auvent
Sur vitrine
Posée à plat
(et sur boitier)
En saillie
Sur marquise
Nombre maximal
Prohibée
Aucune limite
Prohibée
Superficie maximale
25 % de la
vitrine
3 m2
1,5 m2
Éclairage
Non éclairée
Réflexion
Localisation autorisée
Façade principale et façade secondaire
Enseigne détachée du bâtiment
Mode d'installation
Sur poteau
Sur muret ou sur socle
Directionnelle
Nombre maximal
2 par terrain
Aucune limite
Hauteur maximale
5,5 m
5,5 m
1 m
Superficie maximale
7 m2
7 m2
1,5 m2
Éclairage
Réflexion
Localisation autorisée
Cour avant
Toutes les cours
Sous-section 4
Enseignes particulières
256. Enseigne pour un centre commercial, un magasin de grande surface ou un édifice à bureaux
Nonobstant toute disposition contraire, pour les usages identifiés au présent article qui ont une superficie de
plancher supérieure à 3 000 mètres carrés, les normes applicables sont les suivantes :
1°
Groupes d'usages :
a)
C1 - Bureau, service et commerce de détail;
b)
C2 - Restauration et débit de boisson;
c)
C4 - Commerce et service pour véhicules;
d)
C5 - Commerce lourd;
e)
C6 - Divertissement et loisirs;
2°
Une enseigne posée à plat par établissement est autorisée;
3°
La hauteur maximale d'une enseigne posée à plat sur un bâtiment est fixée à 3 mètres;
4°
Une enseigne commune sur poteau ou sur socle est autorisée dans une cour donnant sur une rue;
5°
La hauteur maximale d'une enseigne commune sur poteau ou sur socle est fixée à 10 mètres;
6°
La superficie maximale d'une enseigne commune sur poteau ou sur socle est fixée à 15 mètres carrés;
7°
L'enseigne peut être éclairée par réflexion ou rétroéclairée.
257. Murales
Il est autorisé d'installer une murale sur un mur de bâtiment aux conditions suivantes :
1°
Une seule murale est autorisée par bâtiment principal, en plus du nombre d'enseigne autorisé par
bâtiment;
2°
La murale peut être éclairée, mais les faisceaux lumineux doivent se restreindre à éclairer la murale
seulement;
CHAPITRE 6 AFFICHAGE
170
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
3°
Les thématiques utilisées doivent se rapporter à l'histoire, aux saisons ou à des scènes de vie. Aucune
connotation à caractère érotique, sexuel ou pornographique n'est permise. Il n'est pas autorisé que la
murale soit à caractère commercial;
4°
Seules les écritures se rapportant au nom du concepteur et pour des informations normatives sans
rapport avec les activités à l'intérieur du bâtiment sont autorisées.
258. Panneaux-réclame
Les panneaux-réclame longeant l'autoroute 20 sont autorisés conformément aux dispositions suivantes :
1°
La marge d'éloignement entre chacun des panneaux est fixée à 1 200 mètres à l'intérieur d'une même
zone;
2°
La superficie maximale de tout panneau-réclame est fixée à 90 mètres carrés;
3°
La superficie se mesure en incluant le cadre qui entoure le panneau-réclame sans toutefois tenir compte
du support vertical;
4°
La superficie permise tient compte d'un seul des 2 côtés, même lorsque celui-ci est lisible des 2 côtés,
pourvu que la distance entre les 2 côtés n'excède pas 0,9 mètre;
5°
Si une enseigne comprend 2 côtés et plus, la superficie de chaque face additionnelle doit être
comptabilisée dans le total;
6°
Un panneau-réclame doit respecter une marge de recul minimale de 1 mètre de toute ligne de terrain;
7°
Un panneau-réclame doit être monté sur une structure d'acier boulonnée à une fondation en béton
reposant sur un sol non remué à au moins 1,8 mètre sous le niveau du sol fini. L'ensemble doit faire
l'objet de mesures de contreventement appropriées de sorte à pouvoir résister à des vents de plus de
150 km/h;
8°
Un plan de structure scellé et signé par un ingénieur en structure, membre en règle de l'Ordre des
ingénieurs du Québec, est exigé.
CHAPITRE 6 AFFICHAGE
171
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Chapitre 7
Milieux naturels et contraintes anthropiques
CHAPITRE 7 MILIEUX NATURELS ET CONTRAINTES ANTHROPIQUES
172
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Règlement de zonage
Numéro 850
CHAPITRE 7
MILIEUX NATURELS ET CONTRAINTES ANTHROPIQUES
SECTION 1
MILIEUX NATURELS
Sous-section 1
Préséance
259. Préséance des normes applicables aux milieux naturels
Les dispositions relatives aux zones inondables et aux zones de mouvement de sol, de glissement de terrain
ou d'érosion ont préséance sur les dispositions relatives aux bandes riveraines de même que sur celles de
relatives au littoral.
Dans le cas où une norme relative aux zones inondables, aux zones de mouvement de sol, au glissement
de terrain ou d'érosion serait plus permissive, la norme la plus sévère s'applique.
260. Occupation des rives, du littoral et des plaines inondables des lacs et cours d'eau
Toutes les rives, le littoral et les plaines inondables des lacs et cours d'eau que l'on retrouve sur le territoire
de la Ville sont assujettis à Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables du
gouvernement du Québec (Décret gouvernemental no 468-2005 du 18 mai 2005 en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement [RLRQ, c. Q-2]) selon les dispositions qui suivent.
La MRC des Maskoutains a compétence à l'égard des cours d'eau à débit régulier ou intermittent, y compris
ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l'exception :
1°
De tout cours d'eau ou portion de cours d'eau que le gouvernement détermine, après consultation du
MELCCFP, par décret qui entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec
ou à toute date ultérieure qui y est indiquée;
2°
D'un fossé de voie publique ou privée;
3°
D'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil (RLRQ, c. CCQ-1991);
4°
D'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
a)
Utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
b)
Qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
c)
Dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé demeure de la compétence de la MRC.
Sous-section 2
Protection des rives et du littoral
261. Autorisation préalable
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier
la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le
littoral, doivent faire l'objet, au préalable, d'un certificat d'autorisation et, le cas échéant, de toutes autres
formes d'autorisation, par le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences
respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et
gouvernementales doivent prendre en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives
aux rives et celles relatives au littoral.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, c. A-18.1) et à ses règlements,
ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités.
262. Dispositions applicables aux rives
Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Malgré ce qui
précède, et à la condition que la réalisation des travaux ou ouvrages ne soient pas incompatibles avec
d'autres mesures de protection pour les zones inondables, sont autorisés dans la rive les travaux et ouvrages
suivants :
1°
L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins
autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public;
CHAPITRE 7 MILIEUX NATURELS ET CONTRAINTES ANTHROPIQUES
173
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
2°
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition
dans la mesure où ils font l'objet d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(RLRQ, c. Q-2);
3°
La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public conditionnellement au respect
des conditions suivantes :
a)
Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment
principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement
être réalisé ailleurs sur le terrain;
b)
Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur, le 18 mai 2005, du Règlement numéro 83-9
portant sur le contrôle intérimaire de la MRC des Maskoutains, lequel interdisait la construction
dans la rive des rivières Yamaska, Chibouet, Delorme, Noire et Salvail, ou si le lotissement a été
réalisé avant l'entrée en vigueur, le 18 septembre 2003, du Règlement numéro 03-128 relatif au
Schéma d'aménagement révisé de la MRC des Maskoutains, lequel interdisait la construction dans
la rive de tout autre cours d'eau;
c)
Le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain identifiée
au présent règlement;
d)
Une bande de protection minimale de 5 mètres doit être conservée dans son état actuel ou de
préférence retournée à l'état naturel si elle ne l'était pas déjà;
4°
La construction ou l'érection d'une construction accessoire, d'une piscine hors terre ou démontable sur
la seule partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel si les conditions suivantes sont respectées :
a)
Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce construction
accessoire, de cette piscine hors terre ou démontable, à la suite de la création de la bande riveraine;
b)
Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur, le 21 mars 1983, du Règlement numéro 83-
9 portant sur le contrôle intérimaire de la MRC des Maskoutains, lequel interdisait la construction
dans la rive des rivières Yamaska, Chibouet, Delorme, Noire et Salvail, ou si le lotissement a été
réalisé avant l'entrée en vigueur, le 18 septembre 2003, du Règlement numéro 03-128 relatif au
Schéma d'aménagement révisé de la MRC des Maskoutains, lequel interdisait la construction dans
la rive de tout autre cours d'eau;
c)
Une bande de protection minimale de 5 mètres doit être conservée dans son état actuel ou de
préférence retournée à l'état naturel si elle ne l'était pas déjà;
d)
La construction accessoire, la piscine hors terre ou démontable devra reposer sur le terrain sans
excavation ni remblai;
5°
Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a)
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement
durable du territoire forestier (RLRQ. c. A-18.1) et à ses règlements d'application;
b)
La coupe d'assainissement;
c)
L'abattage d'arbres selon les dispositions du Règlement régional numéro 05-164 relatif à la
protection des boisés ou au Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale
numéro 855;
d)
La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé selon le
Règlement régional numéro 05-164 relatif à la protection des boisés ou au Règlement sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale numéro 855;
e)
La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès au
plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %;
f)
L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 mètres de largeur,
lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %;
g)
L'aménagement d'un sentier ou d'un escalier ayant au plus 3 mètres de largeur lorsque la pente
est supérieure à 30 % pour donner accès au plan d'eau;
h)
Les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaire
pour y donner suite lorsque ces travaux ont pour but de rétablir le couvert végétal permanent et
durable;
CHAPITRE 7 MILIEUX NATURELS ET CONTRAINTES ANTHROPIQUES
174
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Règlement de zonage
Numéro 850
i)
Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à
30 %;
j)
Les divers modes de récolte de la végétation herbacées sur le haut du talus lorsque que la pente
de la rive est supérieure à 30 %;
6°
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est autorisée à condition de conserver une bande
minimale de végétation de 3 mètres dont la largeur est mesurée à partir de la limite du littoral; de plus,
s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la limite
du littoral, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum de 1 mètre sur le
haut du talus;
7°
Les ouvrages et travaux suivants :
a)
L'installation d'une clôture;
b)
L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les
stations de pompage;
c)
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts
ainsi que les chemins y donnant accès;
d)
Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
e)
Toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées
des résidences isolées (RLRQ, c. Q-2, r.22);
f)
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la
couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation
végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en
accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de
végétation naturelle;
g)
Les puits individuels;
h)
La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de
ferme et les chemins forestiers;
i)
L'empiétement dans la rive afin de permettre la réalisation d'ouvrages et travaux autorisés sur le
littoral du cours d'eau conformément au présent règlement;
j)
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement
durable du territoire forestier (RLRQ. c. A-18.1) et à sa réglementation sur les normes d'intervention
dans les forêts du domaine de l'État.
263. Dispositions applicables au littoral
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Malgré ce qui précède, et à la condition que la réalisation des travaux ou ouvrages ne soient pas
incompatibles avec d'autres mesures de protection pour les zones inondables, sont autorisés dans le littoral
les travaux et ouvrages suivants :
1°
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition,
dans la mesure où ils font l'objet d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(RLRQ, c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, c. C-61.1), de la
Loi sur le régime des eaux (RLRQ, c. R-13) ou de toute autre loi applicable;
2°
L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins
autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public;
3°
Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes;
4°
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts en
conformité avec la réglementation applicable de la MRC des Maskoutains (Règlement numéro 06-197)
régissant les matières relatives à l'écoulement des eaux des cours d'eau de la MRC des Maskoutains;
5°
Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
6°
Les prises d'eau;
CHAPITRE 7 MILIEUX NATURELS ET CONTRAINTES ANTHROPIQUES
175
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
7°
L'aménagement à des fins agricoles de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau
dans la mesure où ils font l'objet d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(RLRQ, c. Q-2);
8°
L'empiétement dans le littoral afin de permettre la réalisation d'ouvrages et travaux autorisés dans la
rive du cours d'eau conformément au présent règlement;
9°
Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, et effectués par une
autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi.
Sous-section 3
Protection des zones inondables
264. Identifications des zones inondables
Les zones inondables sont identifiées aux cartes officielles des zones inondables en eau libre réalisées dans
le cadre de la convention Canada-Québec et prévalent sur toute autre représentation cartographique. Ces
quatre cartes sont identifiées dans le tableau ci-après et font partie intégrante du présent règlement en
formant l'annexe 4.
Tableau 78 - Cartes illustrant les zones inondables de Saint-Hyacinthe
Numéro de la carte
Date d'édition
31H 10-100-0201
1983
31H 10-100-0301
1983
31H 10-100-0101
1983
31H 10-100-5164
1983
265. Délimitation des zones inondables pour le lot 5 428 877 en bordure de la rivière Yamaska
Suite à une étude, le lot 5 428 877 du cadastre du Québec, sur le territoire de la Ville de Saint-Hyacinthe, en
bordure de la rivière Yamaska (rue Frontenac), a fait l'objet d'une correction des limites des zones inondables,
tel que délimité à l'annexe 4.
Le site est délimité de la façon suivante :
1°
Au nord : par la limite sud du lot 5 428 878;
2°
À l'est : par la rive ouest de la rivière Yamaska;
3°
Au sud : par la limite nord du lot 1 968 556;
4°
À l'ouest : par la rue Frontenac (lot 1 969 504).
Cette modification corrige la carte du risque d'inondation du bassin de la rivière Yamaska publiée par le
MELCCFP de 1983, à l'échelle 1 : 10 000 (carte numéro 31H 10-100-0201), basée sur les élévations du
terrain établies à partir de photographies aériennes de mai 1980.
La limite de la zone inondable corrigée est établie sur un plan préparé par monsieur Richard Dion, arpenteur-
géomètre, en date du 4 octobre 2016, sous le numéro 13 755 de ses minutes.
266. Autorisation préalable
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime
hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou
floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens, doivent faire l'objet d'une autorisation
préalable. Ce contrôle préalable doit être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes
d'autorisation et, le cas échéant, de toutes autres formes d'autorisation, par le gouvernement, ses ministères
ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par
la Ville doivent prendre en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux zones
inondables et veilleront à protéger l'intégrité du milieu ainsi qu'à maintenir la libre circulation des eaux.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, c. A-18.1) et à ses règlements,
et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable par
la Ville.
CHAPITRE 7 MILIEUX NATURELS ET CONTRAINTES ANTHROPIQUES
176
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
267. Interdictions générales
Dans la zone de grand courant (récurrence 0-20 ans) d'une zone inondable ainsi que dans les zones
inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant
tel qu'identifiées à l'annexe 4 du présent règlement sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages
et tous les travaux.
268. Exceptions
Malgré l'article 267. (nommé « Interdictions générales »), dans la zone de grand courant (récurrence 0-20)
d'une zone inondable ainsi que dans la zone inondable identifiée sans distinction de récurrence, les travaux
et ouvrages suivants peuvent être réalisés :
1°
Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser
ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas
la superficie de la propriété exposée aux inondations. Les travaux majeurs (i.e. relatifs à la structure) à
une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-
ci;
2°
Les travaux destinés à la modernisation ou la reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de
circulation publique. Dans un tel cas, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être
augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme
aux normes applicables. Toutefois les travaux majeurs à un ouvrage devront entraîner l'immunisation
de l'ensemble de celui-ci;
3°
Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont
nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les
écluses et les aides fixes à la navigation; des mesures d'immunisation devront cependant être
effectuées sur ces installations aux parties des ouvrages sous le niveau d'inondation de la crue à
récurrence de 100 ans;
4°
Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes
électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée
de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant;
5°
La construction de réseaux d'aqueduc et d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits, mais
non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants
le 21 mars 1983;
6°
Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants. L'installation
prévue doit être conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées (RLRQ, Q-2, r.22);
7°
L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits
tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire
par des matériaux étanches et de façon durable et éviter la submersion;
8°
Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisables sans remblai
ni déblai;
9°
La reconstruction d'un ouvrage ou d'une construction détruite par une catastrophe autre qu'une
inondation; la reconstruction devra alors être immunisée conformément aux dispositions du présent
règlement;
10° Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai. Dans le cas où un tel aménagement
nécessite un remblai, ce dernier sera autorisé seulement s'il est assujetti à l'obtention d'une autorisation
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) et qu'il a obtenu ladite autorisation;
11° Les travaux de drainage des terres agricoles;
12° Les activités d'aménagement forestier, réalisé sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à
la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, c. A-18.1) et à ses règlements;
13° Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai;
14° Dans cette zone peuvent être autorisé des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures
d'immunisation différentes de celles prévues au présent règlement, mais jugées suffisantes dans le
cadre d'une dérogation à l'interdiction de construire en zone inondable de grand courant (récurrence 0-
20) ou dans une zone sans distinction de récurrence selon les dispositions du présent règlement.
CHAPITRE 7 MILIEUX NATURELS ET CONTRAINTES ANTHROPIQUES
177
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
269. Dispositions particulières pour les zones de grand courant (récurrence 0-20 ans) ou dans une zone
inondable sans distinction quant à la récurrence comportant des risques d'inondation par embâcle
de glace
Dans une zone de grand courant (récurrence 0-20 ans) et dans les zones inondables sans distinction quant
à la récurrence, comportant des risques d'inondation par embâcle de glace, telle qu'identifiée à l'annexe 4
du présent règlement, les interdictions générales de l'article 267. (Nommé « Interdictions générales ») et les
exceptions de l'article 268. (Nommé « Exceptions ») s'appliquent concernant les constructions et ouvrages
autorisé à l'occupation des rives, du littoral et des zones inondables.
270. Interdictions dans les zones inondables de faible courant (récurrence 20-100 ans)
Dans la zone de faible courant (récurrence 20-100 ans) d'une zone inondable sont interdits :
1°
Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
2°
Les travaux de remblai autre que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages
autorisés. Dans cette zone peuvent être autorisé des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de
mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'article 271. (Nommé « Mesures d'immunisation
applicables aux constructions, ouvrage et travaux réalisés dans toutes les zones inondables [récurrence
0-100 ans] ») du présent règlement, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation à
l'interdiction de construire en zone inondable de faible courant (récurrence 20-100) selon les dispositions
de l'article 272. (Nommé « Dérogation autorisée concernant l'interdiction de construire dans une zone
inondable »).
271. Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrage et travaux réalisés dans toutes les
zones inondables (récurrence 0-100 ans)
Les constructions, ouvrages et travaux autorisé devront être réalisés en respectant les règles d'immunisation
suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée :
1°
Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de
récurrence de 100 ans;
2°
Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans;
3°
Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
4°
Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue de récurrence de 100 ans, une
étude doit démontrer la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs, détails
et plans relatifs à :
a)
L'imperméabilisation;
b)
La stabilité des structures;
c)
L'armature nécessaire;
d)
La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
e)
La résistance du béton à la compression et à la tension;
5°
Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de
l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du
sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé jusqu'à son pied, ne doit pas être
inférieure à 33 1/3 % (rapport: 1 vertical et 3 horizontal).
Pour l'application des mesures d'immunisation dans le cas où la zone inondable montrée sur les cartes de
l'annexe 4 du présent règlement aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une
crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux
de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la zone inondable. Dans un tel cas,
il sera ajouté 30 centimètres à cette cote. Cette cote ainsi obtenue sera la cote de référence aux fins
d'application du présent article.
272. Dérogation autorisée concernant l'interdiction de construire dans une zone inondable
Une dérogation à l'interdiction de construire dans une zone inondable est une mesure exceptionnelle qui doit
être accordée par le gouvernement du Québec. Dans une telle demande, la MRC doit démontrer au
gouvernement du Québec qu'elle rencontre les orientations gouvernementales en matière de sécurité
publique, les objectifs de la Politique de protection des rives, du littoral et des zones inondables et ceux
mentionnés au chapitre 3 du Schéma d'aménagement révisé numéro 03-128.
CHAPITRE 7 MILIEUX NATURELS ET CONTRAINTES ANTHROPIQUES
178
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation à l'interdiction de construire en zone
inondable sont :
1°
Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de
réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées;
2°
Les voies de circulation traversant des lacs et des cours d'eau;
3°
Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du sol
tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphonique, les infrastructures reliées aux aqueducs et
égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation;
4°
Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine;
5°
Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol;
6°
Les stations d'épuration des eaux usées;
7°
Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par le gouvernement, leurs ministères ou
organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages
particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à
des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public;
8°
Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est
supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le
refoulement de conduites;
9°
Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
10° Toute intervention visant :
a)
L'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes ou
portuaires;
b)
L'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles commerciales ou
publiques;
c)
L'agrandissement d'une construction en conservant la même typologie de zonage, à l'exception
des résidences permanentes et saisonnières;
d)
L'agrandissement d'une construction accessoire en conservant la même typologie de zonage;
11° L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des
ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai
ou de déblai: ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation,
les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf;
12° Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2);
13° Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2).
Sous-section 4
Zones de glissement de terrain
273. Identifications des zones de glissement de terrain
Les zones exposées aux glissements de terrain sont identifiées aux cartes officielles intitulées « Zones
potentiellement exposées aux glissements de terrain - Carte de contraintes » réalisées par le MTMD et
prévalent sur toute autre représentation cartographique. Ces cartes sont identifiées au tableau ci-après et
font partie intégrante du présent règlement en formant l'annexe 10.
Tableau 79 - Cartes illustrant les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain de Saint-
Hyacinthe
Numéro de la carte
Date d'édition
31H10-050-0501
Version 1.0 (avril 2017)
31H10-050-0601
Version 1.0 (avril 2017)
31H10-050-0602
Version 1.0 (avril 2017)
31H10-050-0702
Version 1.0 (avril 2017)
CHAPITRE 7 MILIEUX NATURELS ET CONTRAINTES ANTHROPIQUES
179
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
274. Les dispositions normatives pour un talus
Un talus est un terrain en pente d'une hauteur de 5 mètres ou plus, contenant des segments de pente d'au
moins 5 mètres de hauteur dont l'inclinaison moyenne est de 14 degrés (25 %) ou plus. Le sommet et la
base du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 8 degrés (14 %)
sur une distance horizontale supérieure à 15 mètres.
Un talus est un terrain en pente généralement d'une hauteur de 5 mètres ou plus, possédant des
caractéristiques le prédisposant aux glissements de terrain d'origine naturelle ou anthropique dont le sommet
et la base sont définis de la manière suivante :
1°
Pour un talus composé de sols à prédominance* argileuse, le sommet et la base du talus sont
déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 8 degrés (14 %) sur une distance
horizontale (L) supérieure à 15 mètres;
2°
Pour un talus composé de sols hétérogènes ou de sols à prédominance* sableuse, le sommet et la base
du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 14 degrés (25 %)
sur une distance horizontale (L) supérieure à 15 mètres.
* La prédominance correspond au type de sol qui conditionnera le comportement mécanique qu'adopte
l'ensemble du talus lors d'une rupture.
Figure 24 - Talus et marge de précaution
CHAPITRE 7 MILIEUX NATURELS ET CONTRAINTES ANTHROPIQUES
180
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
275. Classes des zones et classes des normes
Les cartes de l'annexe 10 du présent règlement identifient plusieurs classes de zones potentiellement
exposées aux glissements de terrain. Les descriptions de ces zones apparaissent au tableau suivant :
Tableau 80 - Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain
Zone
Contraintes relatives aux glissements faiblement ou non rétrogressifs
NA1
Zone composée de sols à prédominance argileuse, avec ou sans érosion, susceptible d'être
affectée par des glissements d'origine naturelle ou anthropique.
Cette zone inclut des talus à pentes fortes qui subissent ou non de l'érosion. Elle comprend
également des talus à pentes modérées affectés par une érosion importante. En raison de
l'inclinaison ou du caractère évolutif de ces talus, il peut y survenir des glissements d'origine
naturelle. Cette zone peut aussi être affectée par des glissements d'origine anthropique.
NA2
Zone composée de sols à prédominance argileuse, sans érosion importante, sensible aux
interventions d'origine anthropique.
Cette zone est caractérisée par des talus à pentes modérées qui ne subissent pas d'érosion
importante. Sauf lors d'événements naturels exceptionnels, seules des modifications
inappropriées d'origine anthropique peuvent causer un glissement de terrain.
NS1
Zone composée de sols à prédominance sableuse, avec érosion, susceptible d'être affectée
par des glissements d'origine naturelle ou anthropique.
Cette zone, caractérisée par des talus à pentes fortes, est soumise à de l'érosion. Dans cette
zone, les berges des cours d'eau peuvent reculer progressivement ou subitement et peuvent
ainsi être affectées par des glissements. De plus, des interventions inappropriées d'origine
anthropique peuvent causer un glissement de terrain.
NS2
Zone composée de sols à prédominance sableuse, sans érosion, susceptible d'être affectée
par des glissements d'origine naturelle ou anthropique.
Cette zone est caractérisée par des talus à pentes fortes qui ne subissent pas d'érosion. Bien
que la géométrie des talus ne varie pas de façon naturelle dans le temps, il peut néanmoins y
survenir des glissements d'origine naturelle lors d'événements très exceptionnels. Par contre,
la zone peut être affectée par des glissements d'origine anthropique.
NH
Zone composée de sols hétérogènes, avec ou sans érosion, susceptible d'être affectée par
des glissements de terrain d'origine naturelle ou anthropique.
Cette zone est caractérisée par des talus à pentes fortes qui subissent ou non de l'érosion.
En raison de l'inclinaison ou du caractère évolutif de ces talus, il peut y survenir des
glissements d'origine naturelle. Cette zone peut aussi être affectée par des glissements
d'origine anthropique.
Note : Sur les cartes, les zones foncées correspondent aux talus tandis que les zones claires représentent les
bandes de protection à la base et au sommet des talus.
Zone
Contraintes relatives aux glissements fortement rétrogressifs
RA1 Sommet
Zone composée de sols à prédominance argileuse, située généralement au sommet des
talus, pouvant être emportée par un glissement de terrain de grande étendue.
Cette zone est caractérisée par de grandes superficies, parfois plusieurs centaines de mètres
carrés, présentant peu ou pas de relief (plateau) et située à l'arrière de zones NA. Elle peut
être affectée par un glissement fortement rétrogressif amorcé par un glissement rotationnel
profond survenant dans une zone NA1.
RA1 Base
Zone située à la base des talus pouvant être affectée par l'étalement de débris provenant des
zones RA1 Sommet.
Cette zone est caractérisée par de grandes superficies, parfois plusieurs centaines de mètres
carrés, présentant peu ou pas de relief et située à la base des talus (fond de vallée ou
plateau d'altitude inférieure aux zones RA1Sommet). Elle peut être affectée par les débris
d'un glissement fortement rétrogressif amorcé par un glissement rotationnel profond
survenant dans une zone NA1.
RA1-NA2
Zone composée de sols à prédominance argileuse, sans érosion importante, sensible aux
interventions d'origine anthropique, pouvant être affectée par un glissement de terrain de
grande étendue.
Cette zone est caractérisée par des bandes de terrain situées au sommet ou à la base des
talus NA2 où il y a une superposition des zones RA1 et NA2. Elle peut être affectée par des
glissements peu ou pas rétrogressifs d'origine anthropique, mais aussi par des glissements
fortement rétrogressifs amorcés à proximité dans une zone NA1. Sa délimitation sur la carte
a pour but de simplifier l'application de la réglementation.
CHAPITRE 7 MILIEUX NATURELS ET CONTRAINTES ANTHROPIQUES
181
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Règlement de zonage
Numéro 850
276. Normes relatives aux remblais, déblais et excavations
Plusieurs des interventions visées nécessitent la réalisation de travaux de remblai, de déblai ou d'excavation.
Par conséquent, la majorité des normes relatives aux interventions nécessitant ce genre de travaux ont été
modulées afin d'intégrer les particularités réglementaires qui leur sont associées. Toutefois, il s'avère
judicieux de vérifier si des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation sont nécessaires (ex. : pour la
construction d'un construction accessoire) et d'assurer que les normes qui s'y rattachent sont appliquées.
277. Intervention comprise en partie dans une zone de contrainte
Lorsqu'un lot est situé en partie à l'intérieur d'une zone de contraintes, les normes s'appliquent uniquement
sur les parties comprises dans la zone de contraintes. Par conséquent, si une intervention est entièrement
projetée sur une partie de lot située à l'extérieur d'une zone de contraintes, aucune norme ne s'applique.
Toutefois, si une intervention doit être effectuée partiellement dans une zone de contraintes (ex. : la
construction d'un bâtiment situé en partie à l'intérieur et en partie à l'extérieur de la zone de contraintes), les
normes doivent s'appliquer pour l'intervention en question.
278. Priorité des normes pour une intervention comprise dans deux zones
Lorsque la réalisation d'une intervention chevauche plus d'un type de zone de contraintes, les normes les
plus sévères doivent être appliquées. Le tableau suivant indique l'ordre de priorité des types de zones pour
l'application des normes.
Tableau 81 - Ordre de priorité des zones de contraintes
Priorité
(voir note 1)
Type de zone (voir note 2)
1
NA1
2
RA1-NA2
3
RA1 (Sommet et base)
4
NH
5
NS1
6
NA2 (Sommet) (voir note 3)
7
NS2 (Base)
8
NA2 (Base)
9
NS2 (Sommet)
Note 1 : Lorsqu'il n'y a aucune norme, il faut passer à la priorité suivante.
Note 2 : Les types de zones sont présentés au tableau 80.
Note 3 : Pour des travaux de remblai, la zone NA2 (Sommet) doit être de priorité 3.
279. Application d'une marge de précaution
Dans le cas d'une intervention projetée pour laquelle une marge de précaution est applicable, celle-ci devrait
être mesurée précisément sur le terrain (voir figure 24). Un certificat d'implantation produit par un arpenteur-
géomètre peut aussi permettre de déterminer la marge de précaution à appliquer.
280. Intervention en zone RA1
Les zones RA1 correspondent à des plateaux situés derrière des zones comportant des talus et des bandes
de protection situées au sommet et à la base (voir tableau 80). Par conséquent, en raison de leur distance
éloignée par rapport au talus, les interventions dans ces zones n'ont aucun effet sur la stabilité de la pente.
Seules certaines interventions sont régies dans ces zones, et ce, de manière à ne pas augmenter le nombre
d'éléments vulnérables exposés dans celles-ci.
Il ne faut pas confondre les zones RA1-NA2 avec les zones RA1. Les zones RA1-NA2 sont situées au
sommet ou à la base d'un talus NA2. Comme les zones RA1, elles sont potentiellement exposées aux
glissements fortement rétrogressifs. Toutefois, contrairement aux zones RA1, les zones RA1-NA2 sont
sensibles aux interventions inappropriées qui peuvent avoir un effet néfaste sur la stabilité des pentes.
281. Entretien et réparation du bâti existant
L'entretien et les réparations de bâtiments et d'infrastructures ne sont pas visés par le cadre normatif.
Toutefois, certains travaux de réfection, comme les fondations de bâtiment, sont régis.
CHAPITRE 7 MILIEUX NATURELS ET CONTRAINTES ANTHROPIQUES
182
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Règlement de zonage
Numéro 850
282. Expertise géotechnique obligatoire
Chacune des interventions interdites dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain peut
être autorisée à la condition expresse qu'une expertise géotechnique soit produite selon les dispositions ci-
dessous.
Cette expertise doit conclure sur la stabilité actuelle du site et/ou sur l'influence de l'intervention projetée sur
celle-ci. De plus, elle doit contenir, au besoin, des recommandations sur les travaux requis pour assurer la
stabilité du site et les mesures préventives pour la maintenir.
Toute expertise géotechnique doit être préparée par un ingénieur en géotechnique, telle que définie au
présent règlement.
283. Contenu de l'expertise géotechnique
L'expertise doit être présentée en utilisant le vocabulaire employé au cadre normatif relatif à l'élaboration
d'une expertise géotechnique dans le but de contrôler l'utilisation du sol dans les zones potentiellement
exposées aux glissements de terrain tel que décrit aux tableaux de la présente section en spécifiant le type
d'intervention, le but et la conclusion.
Les dispositions relatives au contenu de l'expertise géotechnique, préparée par l'ingénieur en géotechnique,
doivent comprendre les renseignements minimaux suivants :
1°
Les documents requis pour l'expertise géotechnique :
a)
La délimitation du système géographique environnant et du site visé sur lesquels l'expertise porte;
b)
La topographie détaillée sur un plan à une échelle de 1 : 5 000 du système géographique avec
l'identification des pentes, si disponible;
c)
Les zones à risques de glissements de terrain identifiées sur la cartographie de l'annexe 10 du
présent règlement;
d)
Les cours d'eau, les zones de ruissellement et les systèmes de drainage existants;
e)
La localisation des phénomènes d'érosion existants de toute nature ainsi que les zones des
anciennes coulées argileuses;
f)
La localisation des zones humides et des résurgences de l'eau souterraine;
g)
La localisation d'infrastructures d'égout, d'aqueduc et de voirie existantes;
h)
Toutes les occupations et utilisations existantes (bâtiments, piscines, entreposage, etc.);
i)
Les remblais et les déblais réalisés antérieurement;
j)
La localisation de tous les ouvrages de soutènement et de stabilisation existants;
k)
La végétation existante;
l)
La localisation des observations, des sondages, des forages, des puits et des échantillonnages
réalisés antérieurement ainsi que ceux effectués, si requis, pour les fins de l'expertise;
m) La localisation des limites de l'intervention envisagée;
n)
Une identification et une évaluation précise de la zone à risque sur chaque terrain ou chaque lot à
développer ou à construire;
o)
Un plan, à la même échelle que le plan relatif à l'étude des conditions du site actuel, montrant
l'implantation envisagée des constructions, travaux (bâtiment, mur, aménagement, empierrement,
remblai, excavation), projet de lotissement et/ou usages;
p)
Une coupe indiquant les pentes, la base et le sommet du talus, intégrant toutes les interventions
envisagées (bâtiment, mur, aménagement, empierrement, remblai, excavation) ainsi que, le cas
échéant, les profils stratigraphiques;
q)
Tous les plans doivent indiquer les niveaux avant et après intervention;
2°
Pour accompagner les plans mentionnés ci-haut, le rapport de l'expertise géotechnique doit également
contenir :
a)
Une description des éléments identifiés à l'intérieur de la zone d'étude et une appréciation des
phénomènes observés;
CHAPITRE 7 MILIEUX NATURELS ET CONTRAINTES ANTHROPIQUES
183
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Règlement de zonage
Numéro 850
b)
Une description des observations, des relevés, des essais et des sondages réalisés pour vérifier
les effets de l'intervention;
3°
Le cadre normatif relatif à l'élaboration d'une expertise géotechnique dans le but de contrôler l'utilisation
du sol dans les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain est présenté aux tableaux
de la présente section.
284. Validité et durée de l'expertise géotechnique
Pour être valide, une expertise géotechnique doit avoir été effectuée après le 18 janvier 2018.
À la suite de l'entrée en vigueur du présent règlement, l'expertise doit être produite à l'intérieur d'un délai de
5 ans précédant la date de la demande de permis ou de certificat. Cependant, ce délai est ramené à 1 an
lorsqu'il y a présence d'un cours d'eau à débit régulier sur le site à l'intérieur des limites d'une zone exposée
aux glissements de terrain et que dans l'expertise géotechnique, des recommandations de travaux sont
énoncées afin d'assurer la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude.
285. Dispositions relatives aux interventions dans les zones potentiellement exposées aux glissements
de terrain
Les dispositions relatives aux constructions, usages et interventions autorisés et non autorisés dans les
zones potentiellement exposées aux glissements de terrain sont définies aux tableaux suivants :
CHAPITRE 7 MILIEUX NATURELS ET CONTRAINTES ANTHROPIQUES
184
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Règlement de zonage
Numéro 850
Tableau 82 - Normes applicables à l'usage résidentiel de faible à moyenne densité (unifamilial, bifamilial, trifamilial)
Intervention projetée
(voir note 1)
Zones de contraintes délimitées sur les cartes de l'annexe 10
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1 Sommet
RA1 Base
Bâtiment principal - usage résidentiel de faible à moyenne densité (unifamilial, bifamilial, trifamilial)
Bâtiment principal :
-
Construction;
-
Reconstruction à la suite d'un
glissement de terrain.
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes.
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 10 mètres;
-
dans la bande de
protection à la
base du talus.
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes.
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes.
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes.
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes.
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes.
Bâtiment principal :
-
Reconstruction, à la suite d'une
cause autre qu'un glissement de
terrain, ne nécessitant pas la
réfection des fondations (même
implantation).
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans la bande de
protection à la
base du talus.
Aucune norme.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans la bande de
protection à la
base du talus.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans la bande de
protection à la
base du talus.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans la bande de
protection à la
base du talus.
Aucune norme.
Aucune norme.
Bâtiment principal :
-
Agrandissement équivalent ou
supérieur à 50 % de la superficie
au sol;
-
Déplacement sur le même lot
rapprochant le bâtiment du talus;
-
Reconstruction, à la suite d'une
cause autre qu'un glissement de
terrain, nécessitant la réfection des
fondations sur une nouvelle
implantation rapprochant le
bâtiment du talus.
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 10 mètres;
-
dans la bande de
protection à la
base du talus.
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes.
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes.
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes.
Interdit :
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 10 mètres;
-
dans la bande de
protection à la
base du talus.
Aucune norme.
CHAPITRE 7 MILIEUX NATURELS ET CONTRAINTES ANTHROPIQUES
185
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Intervention projetée
(voir note 1)
Zones de contraintes délimitées sur les cartes de l'annexe 10
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1 Sommet
RA1 Base
Bâtiment principal :
-
Déplacement sur le même lot ne
rapprochant pas le bâtiment du
talus;
-
Reconstruction, à la suite d'une
cause autre qu'un glissement de
terrain, nécessitant la réfection des
fondations sur la même
implantation ou sur une nouvelle
implantation ne rapprochant pas le
bâtiment du talus.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
égale à 1 fois la
hauteur du talus
jusqu'à
concurrence de
40 mètres;
-
dans la bande de
protection à la
base du talus.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 10 mètres;
-
dans la bande de
protection à la
base du talus.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 mètres;
-
dans la bande de
protection à la
base du talus.
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 mètres;
-
dans la bande de
protection à la
base du talus.
Interdit :
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 10 mètres;
-
dans la bande de
protection à la
base du talus.
Aucune norme.
Bâtiment principal :
-
Agrandissement inférieur à 50 %
de la superficie au sol et
rapprochant le bâtiment du talus.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
égale à 1,5 fois la
hauteur du talus
jusqu'à
concurrence de
20 mètres;
-
dans la bande de
protection à la
base du talus.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 mètres;
-
dans la bande de
protection à la
base du talus.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 0,5 fois la
hauteur du talus,
au minimum
5 mètres jusqu'à
concurrence de
10 mètres;
-
dans la bande de
protection à la
base du talus.
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes.
Interdit :
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 0,5 fois la
hauteur du talus,
au minimum
5 mètres jusqu'à
concurrence de
10 mètres;
-
dans la bande de
protection à la
base du talus.
Interdit :
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 mètres;
-
dans la bande de
protection à la
base du talus.
Aucune norme.
Bâtiment principal :
-
Agrandissement inférieur à 50 %
de la superficie au sol et ne
rapprochant pas le bâtiment du
talus.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans la bande de
protection à la
base du talus.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans la bande de
protection à la
base du talus.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans la bande de
protection à la
base du talus.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans la bande de
protection à la
base du talus.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans la bande de
protection à la
base du talus.
Interdit dans la bande
de protection à la
base du talus.
Aucune norme.
CHAPITRE 7 MILIEUX NATURELS ET CONTRAINTES ANTHROPIQUES
186
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Règlement de zonage
Numéro 850
Intervention projetée
(voir note 1)
Zones de contraintes délimitées sur les cartes de l'annexe 10
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1 Sommet
RA1 Base
Bâtiment principal :
-
Agrandissement inférieur ou égal à
3 mètres mesuré
perpendiculairement à la fondation
existante et rapprochant le
bâtiment du talus.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 mètres;
-
dans la bande de
protection à la
base du talus.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans la bande de
protection à la
base du talus.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 mètres;
-
dans la bande de
protection à la
base du talus.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans la bande de
protection à la
base du talus.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 mètres;
-
dans la bande de
protection à la
base du talus.
Interdit dans la bande
de protection à la
base du talus.
Aucune norme.
Bâtiment principal :
-
Agrandissement par l'ajout d'un
2e étage.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 3 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans la bande de
protection au
sommet du talus.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 mètres.
Interdit dans une
marge de précaution
au sommet du talus
dont la largeur est de
3 mètres.
Aucune norme.
Bâtiment principal :
-
Agrandissement en porte-à-faux
dont la largeur mesurée
perpendiculairement à la fondation
du bâtiment est supérieure ou
égale à 1,5 mètre.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
égale à 1 fois la
hauteur du talus,
jusqu'à
concurrence de
40 mètres.
Aucune norme.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
égale à 0,5 fois la
hauteur du talus,
au minimum
5 mètres jusqu'à
concurrence de
20 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
égale à 0,5 fois la
hauteur du talus,
au minimum
5 mètres jusqu'à
concurrence de
20 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
égale à 1 fois la
hauteur du talus,
jusqu'à
concurrence de
40 mètres.
Aucune norme.
Aucune norme.
CHAPITRE 7 MILIEUX NATURELS ET CONTRAINTES ANTHROPIQUES
187
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Règlement de zonage
Numéro 850
Intervention projetée
(voir note 1)
Zones de contraintes délimitées sur les cartes de l'annexe 10
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1 Sommet
RA1 Base
Bâtiment principal :
-
Réfection des fondations.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
égale à 1 fois la
hauteur du talus,
jusqu'à
concurrence de
40 mètres;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
égale à 0,5 fois la
hauteur du talus,
au minimum
5 mètres jusqu'à
concurrence de
15 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans la bande de
protection au
sommet du talus;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
égale à 0,5 fois la
hauteur du talus
au minimum de
5 mètres jusqu'à
concurrence de
10 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 mètres;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
de 5 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans la bande de
protection au
sommet du talus;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
de 5 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 mètres;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
de 5 mètres.
Interdit :
-
dans la bande de
protection au
sommet du talus;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
égale à 0,5 fois;
-
la hauteur du
talus au minimum
5 mètres jusqu'à
concurrence de
10 mètres.
Aucune norme.
Construction accessoire (voir note 2) :
-
Construction;
-
Reconstruction;
-
Agrandissement;
-
Déplacement sur le même lot;
-
Réfection des fondations.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution de
10 mètres au
sommet du talus;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
égale à 0,5 fois la
hauteur du talus,
au minimum
5 mètres jusqu'à
concurrence de
15 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution de
5 mètres au
sommet du talus;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
égale à 0,5 fois la
hauteur du talus,
au minimum
5 mètres jusqu'à
concurrence de
10 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 mètres;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
égale à 5 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans la bande de
protection au
sommet du talus;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
égale à 5 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 mètres;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
égale à 5 mètres.
Interdit :
-
dans une marge
de précaution de
5 mètres au
sommet du talus;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
égale à 0,5 fois la
hauteur du talus,
au minimum
5 mètres jusqu'à
concurrence de
10 mètres.
Aucune norme.
CHAPITRE 7 MILIEUX NATURELS ET CONTRAINTES ANTHROPIQUES
188
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Intervention projetée
(voir note 1)
Zones de contraintes délimitées sur les cartes de l'annexe 10
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1 Sommet
RA1 Base
Piscine hors terre (voir note 3),
réservoir de 2 000 litres et plus hors
terre, bain à remous de 2 000 litres et
plus hors terre :
-
Implantation.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 3 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans la bande de
protection au
sommet du talus.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 mètres.
Interdit dans une
marge de précaution
au sommet du talus
dont la largeur est de
3 mètres.
Aucune norme.
Piscine hors terre semi-creusée (voir
note 4), bain à remous de 2 000 litres
et plus semi-creusé :
-
Implantation;
-
Remplacement.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 mètres;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
égale à 0,5 fois la
hauteur du talus,
au minimum de
5 mètres jusqu'à
concurrence de
15 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 3 mètres;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
égale à 0,5 fois la
hauteur du talus,
au minimum de
5 mètres jusqu'à
concurrence de
10 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 mètres;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
de 5 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans la bande de
protection au
sommet du talus;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
de 5 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 mètres;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
de 5 mètres.
Interdit :
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 3 mètres;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
égale à 0,5 fois la
hauteur du talus,
au minimum de
5 mètres jusqu'à
concurrence de
10 mètres.
Aucune norme.
Piscine creusée, bain à remous de
2 000 litres et plus creusé, jardin d'eau,
étang ou jardin de baignade :
-
Implantation;
-
Remplacement.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
égale à 0,5 fois la
hauteur du talus,
au minimum de
5 mètres jusqu'à
concurrence de
15 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
égale à 0,5 fois la
hauteur du talus,
au minimum de
5 mètres jusqu'à
concurrence de
10 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
de 5 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
de 5 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
de 5 mètres.
Interdit dans une
marge de précaution
à la base du talus
dont la largeur est
égale à 0,5 fois la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence
de 10 mètres.
Aucune norme
CHAPITRE 7 MILIEUX NATURELS ET CONTRAINTES ANTHROPIQUES
189
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Intervention projetée
(voir note 1)
Zones de contraintes délimitées sur les cartes de l'annexe 10
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1 Sommet
RA1 Base
Infrastructure :
-
Réseau d'aqueduc ou d'égout :
o Raccordement à un bâtiment
existant.
-
Chemin d'accès privé menant à un
bâtiment principal :
o Implantation;
o Réfection.
-
Mur de soutènement de plus de
1,5 mètre :
o Implantation;
o Démantèlement;
o Réfection.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
égale à 1 fois la
hauteur du talus,
jusqu'à
concurrence de
40 mètres;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
égale à 0,5 fois la
hauteur du talus,
au minimum
5 mètres jusqu'à
concurrence de
15 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans la bande de
protection au
sommet du talus;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
égale à 0,5 fois la
hauteur du talus
au minimum de
5 mètres jusqu'à
10 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 mètres
mesurée à partir
du sommet de
talus;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
de 5 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans la bande de
protection au
sommet du talus;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
de 5 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 mètres;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
de 5 mètres.
Interdit :
-
dans la bande de
protection au
sommet du talus;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
égale à 0,5 fois la
hauteur du talus
au minimum de
5 mètres jusqu'à
10 mètres.
Aucune norme.
Travaux de remblai (voir note 5)
(permanents ou temporaires);
Ouvrage de drainage ou de gestion
des eaux pluviales (sortie de drain,
puits percolant, jardin de pluie) :
-
Implantation;
-
Agrandissement.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
égale à 1 fois la
hauteur du talus,
jusqu'à
concurrence de
40 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans la bande de
protection au
sommet du talus.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans la bande de
protection au
sommet du talus.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 mètres.
Interdit dans la bande
de protection au
sommet du talus.
Aucune norme.
CHAPITRE 7 MILIEUX NATURELS ET CONTRAINTES ANTHROPIQUES
190
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Intervention projetée
(voir note 1)
Zones de contraintes délimitées sur les cartes de l'annexe 10
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1 Sommet
RA1 Base
Travaux de déblai ou d'excavation (voir
note 6) (permanents ou temporaires)
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
égale à 0,5 fois la
hauteur du talus,
au minimum de
5 mètres jusqu'à
concurrence de
15 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
égale à 0,5 fois la
hauteur du talus,
au minimum de
5 mètres jusqu'à
concurrence de
10 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
de 5 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
de 5 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
de 5 mètres.
Interdit dans une
marge de précaution
à la base du talus
dont la largeur est
égale à 0,5 fois la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence
de 10 mètres.
Aucune norme.
Composante d'un ouvrage de
traitement des eaux usées (élément
épurateur, champ de polissage, filtre à
sable classique, puits d'évacuation,
champ d'évacuation) :
-
Implantation;
-
Réfection.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
égale à 1 fois la
hauteur du talus
jusqu'à
concurrence de
20 mètres;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
égale à 0,5 fois la
hauteur du talus,
au minimum de
5 mètres jusqu'à
concurrence de
15 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
égale à 1 fois la
hauteur du talus
jusqu'à
concurrence de
10 mètres;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
égale à 0,5 fois la
hauteur du talus,
au minimum de
5 mètres jusqu'à
concurrence de
10 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 mètres;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
de 5 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans la bande de
protection au
sommet du talus;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
de 5 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution au
sommet dont la
largeur est égale
à 0,5 fois la
hauteur du talus,
au minimum
5 mètres jusqu'à
concurrence de
20 mètres;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
de 5 mètres.
Interdit :
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
égale à 1 fois la
hauteur du talus
jusqu'à
concurrence de
10 mètres;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
égale à 0,5 fois la
hauteur du talus,
au minimum de
5 mètres jusqu'à
concurrence de
10 mètres.
Aucune norme.
Abattage d'arbres (voir note 7)
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 mètres.
Interdit dans le talus.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 mètres.
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 mètres.
Aucune norme.
Aucune norme.
CHAPITRE 7 MILIEUX NATURELS ET CONTRAINTES ANTHROPIQUES
191
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Intervention projetée
(voir note 1)
Zones de contraintes délimitées sur les cartes de l'annexe 10
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1 Sommet
RA1 Base
Lotissement
Lotissement destiné à recevoir un
bâtiment principal à l'intérieur d'une
zone de contraintes,
interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes.
Interdit dans le talus.
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes.
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes.
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes.
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes.
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes.
Usage
Usage sensible :
-
Ajout ou changement dans un
bâtiment existant.
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes.
Aucune norme.
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes.
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes.
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes.
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes.
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes.
Travaux de protection
Travaux de protection contre les
glissements de terrain
-
Implantation;
-
Réfection.
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes.
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes.
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes.
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes.
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes.
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes.
Ne s'applique pas.
Travaux de protection contre l'érosion
-
Implantation;
-
Réfection.
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
égale à 0,5 fois la
hauteur du talus,
au minimum de
5 mètres jusqu'à
concurrence de
15 mètres
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
égale à 0,5 fois la
hauteur du talus,
au minimum de
5 mètres jusqu'à
concurrence de
10 mètres
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
de 5 mètres.
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
de 5 mètres.
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
de 5 mètres.
Interdit dans une
marge de précaution
à la base du talus
dont la largeur est
égale à 0,5 fois la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence
de 10 mètres.
Ne s'applique pas.
Note 1 : Chacune des interventions visées par le cadre normatif est interdite dans les parties de zone de contraintes précisées au présent tableau. Malgré ce qui précède, les interdictions
peuvent être levées conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique répondant aux exigences établies au tableau 84 et au tableau 85.
Note 2 : N'est pas visé par le cadre normatif : un construction accessoire d'une superficie de 15 mètres carrés et moins ne nécessitant aucun remblai dans le talus ou à son sommet ou aucun
déblai ou excavation dans le talus ou à sa base.
Note 3 : N'est pas visé par le cadre normatif : le remplacement d'une piscine hors terre, effectué dans un délai d'un an, implantée au même endroit et possédant les mêmes dimensions que
la piscine existante.
CHAPITRE 7 MILIEUX NATURELS ET CONTRAINTES ANTHROPIQUES
192
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Note 4 : N'est pas visée par le cadre normatif : dans la bande de protection au sommet du talus, une piscine semi-creusée dont plus de 50 % du volume est enfoui.
Note 5 : N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 centimètres suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être placé en couches successives
à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 centimètres.
Note 6 : N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 centimètres ou d'une superficie de moins de 5 mètres carrés (exemple : les excavations pour prémunir les
constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes]).
Note 7 : Ne sont pas visés par le cadre normatif :
1°
Les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement;
2°
L'abattage d'arbres à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus;
3°
Les activités d'aménagements forestiers assujettis à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, c. A-18.1).
CHAPITRE 7 MILIEUX NATURELS ET CONTRAINTES ANTHROPIQUES
193
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Tableau 83 - Normes applicables aux autres usages (usages autres que résidentiels faible à moyenne densité)
Intervention projetée
(voir note 1)
Zones de contraintes délimitées sur les cartes de l'annexe 10
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1 Sommet
RA1 Base
Bâtiment principal et accessoire - autres usages (usage commercial, industriel, public, institutionnel, résidentiel multifamilial, etc.) (voir note 2)
Bâtiment principal :
-
Construction;
-
Reconstruction.
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 10 mètres;
-
dans la bande de
protection à la
base du talus.
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes.
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes.
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes.
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes.
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes.
Bâtiment principal :
-
Agrandissement;
-
Déplacement sur le même lot.
-
Construction accessoire :
-
Construction;
-
Reconstruction;
-
Agrandissement.
-
Déplacement sur le même lot.
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 10 mètres;
-
dans la bande de
protection à la
base du talus.
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes.
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes.
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes.
Interdit :
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 10 mètres;
-
dans la bande de
protection située
à la base du
talus.
Aucune norme.
Bâtiment principal et construction
accessoire :
-
Réfection des fondations.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
égale à 1 fois la
hauteur du talus,
jusqu'à
concurrence de
40 mètres;
-
dans une marge
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans la bande de
protection au
sommet du talus;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
égale à 0,5 fois la
hauteur du talus,
au minimum de
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 mètres;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
de 5 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans la bande de
protection au
sommet du talus;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
de 5 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 mètres;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
de 5 mètres.
Interdit :
-
dans la bande de
protection au
sommet du talus;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
égale à 0,5 fois la
hauteur du talus
au minimum de
5 mètres jusqu'à
Aucune norme.
CHAPITRE 7 MILIEUX NATURELS ET CONTRAINTES ANTHROPIQUES
194
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Intervention projetée
(voir note 1)
Zones de contraintes délimitées sur les cartes de l'annexe 10
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1 Sommet
RA1 Base
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
égale à 0,5 fois la
hauteur du talus,
au minimum
5 mètres jusqu'à
concurrence de
15 mètres.
5 mètres jusqu'à
10 mètres.
concurrence de
10 mètres.
Bâtiment principal et accessoire, ouvrage - Usage agricole
Bâtiment principal et accessoire,
ouvrage :
-
Construction;
-
Reconstruction;
-
Agrandissement;
-
Déplacement sur le même lot;
-
Réfection des fondations.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
égale à 1 fois la
hauteur du talus,
jusqu'à
concurrence de
40 mètres;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
égale à 0,5 fois la
hauteur du talus,
au minimum de
5 mètres jusqu'à
concurrence de
15 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans la bande de
protection au
sommet du talus;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
égale à 0,5 fois la
hauteur du talus,
au minimum de
5 mètres jusqu'à
concurrence de
10 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 mètres;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
de 5 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans la bande de
protection au
sommet du talus;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
de 5 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution au
sommet dont la
largeur est de
5 mètres;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
de 5 mètres.
Interdit :
-
dans la bande de
protection au
sommet du talus;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
égale à 0,5 fois la
hauteur du talus,
au minimum de
5 mètres jusqu'à
concurrence de
10 mètres.
Aucune norme.
CHAPITRE 7 MILIEUX NATURELS ET CONTRAINTES ANTHROPIQUES
195
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Intervention projetée
(voir note 1)
Zones de contraintes délimitées sur les cartes de l'annexe 10
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1 Sommet
RA1 Base
Sortie de réseau de drains agricoles
(voir note 3) :
-
Implantation;
-
Réfection.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
égale à 1 fois la
hauteur du talus,
jusqu'à
concurrence de
40 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans la bande de
protection au
sommet du talus.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans la bande de
protection au
sommet du talus.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 mètres.
Interdit dans la bande
de protection au
sommet du talus.
Aucune norme.
Infrastructures, terrassement et travaux divers
Infrastructure (voir note 4) :
-
Route, rue, pont, aqueduc, égout,
installation de prélèvement d'eau
souterraine, réservoir, éolienne,
tour de communication, chemin de
fer, bassin de rétention, etc. :
o Implantation pour des raisons
autres que de santé ou de
sécurité publique.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans la bande de
protection au
sommet du talus;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
égale à 0,5 fois la
hauteur du talus,
au minimum de
5 mètres jusqu'à
concurrence de
15 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans la bande de
protection au
sommet du talus;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
égale à 0,5 fois la
hauteur du talus,
au minimum de
5 mètres jusqu'à
concurrence de
10 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans la bande de
protection au
sommet du talus;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
de 5 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans la bande de
protection au
sommet du talus;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
de 5 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans la bande de
protection au
sommet du talus;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
de 5 mètres.
Interdit :
-
dans la bande de
protection au
sommet du talus;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
égale à 0,5 fois la
hauteur du talus,
au minimum de
5 mètres jusqu'à
10 mètres.
Aucune norme.
CHAPITRE 7 MILIEUX NATURELS ET CONTRAINTES ANTHROPIQUES
196
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Intervention projetée
(voir note 1)
Zones de contraintes délimitées sur les cartes de l'annexe 10
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1 Sommet
RA1 Base
Infrastructure (voir note 4) :
-
Route, rue, pont, aqueduc, égout,
installation de prélèvement d'eau
souterraine, réservoir, éolienne,
tour de communication, chemin de
fer, bassin de rétention, etc. :
o Implantation pour des raisons
de santé ou de sécurité
publique;
o Réfection.
-
Réseau d'aqueduc ou d'égout :
o Raccordement à un bâtiment
existant.
-
Chemin d'accès privé menant à un
bâtiment principal (sauf agricole) :
o Implantation;
o Réfection.
-
Mur de soutènement de plus de
1,5 mètre :
o Implantation;
o Démantèlement;
o Réfection.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
égale à 1 fois la
hauteur du talus,
jusqu'à
concurrence de
40 mètres;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
égale à 0,5 fois la
hauteur du talus,
au minimum
5 mètres jusqu'à
concurrence de
15 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans la bande de
protection au
sommet du talus;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
égale à 0,5 fois la
hauteur du talus,
au minimum de
5 mètres jusqu'à
10 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 mètres
mesurée à partir
du sommet de
talus;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
de 5 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans la bande de
protection au
sommet du talus;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
de 5 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 mètres;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
de 5 mètres.
Interdit :
-
dans la bande de
protection au
sommet du talus;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
égale à 0,5 fois la
hauteur du talus,
au minimum de
5 mètres jusqu'à
10 mètres.
Aucune norme.
Travaux de remblai (voir note 5)
(permanents ou temporaires);
Ouvrage de drainage ou de gestion
des eaux pluviales (sortie de drain,
puits percolant, jardin de pluie) :
-
Implantation;
-
Agrandissement.
Entreposage :
-
Implantation;
-
Agrandissement.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
égale à 1 fois la
hauteur du talus,
jusqu'à
concurrence de
40 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans la bande de
protection au
sommet du talus.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans la bande de
protection au
sommet du talus.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 mètres.
Interdit dans la bande
de protection au
sommet du talus.
Aucune norme.
CHAPITRE 7 MILIEUX NATURELS ET CONTRAINTES ANTHROPIQUES
197
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Intervention projetée
(voir note 1)
Zones de contraintes délimitées sur les cartes de l'annexe 10
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1 Sommet
RA1 Base
Travaux de déblai ou d'excavation
(note 6) (permanents ou temporaires);
Piscine creusée (voir note 7), bain à
remous de 2 000 litres et plus creusé,
jardin d'eau, étang ou jardin de
baignade.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
égale à 0,5 fois la
hauteur du talus,
au minimum de
5 mètres jusqu'à
concurrence de
15 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
égale à 0,5 fois la
hauteur du talus,
au minimum de
5 mètres jusqu'à
concurrence de
10 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
de 5 mètres
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
de 5 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
de 5 mètres.
Interdit dans une
marge de précaution
à la base du talus
dont la largeur est
égale à 0,5 fois la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence
de 10 mètres
Aucune norme.
Abattage d'arbres (voir note 8)
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 mètres.
Interdit dans le talus.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 mètres.
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 mètres.
Aucune norme.
Aucune norme.
Lotissement
Lotissement destiné à recevoir à
l'intérieur d'une zone de contraintes :
-
un bâtiment principal (sauf
agricole);
-
un usage sensible (usage
extérieur).
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes.
Interdit dans le talus.
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes.
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes.
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes.
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes.
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes.
Usage
Usage sensible ou aux fins de sécurité
publique :
-
Ajout ou changement d'usage.
Usage résidentiel multifamilial :
-
Ajout ou changement d'usage dans
un bâtiment existant (incluant
l'ajout de logements).
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes.
Aucune norme.
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes.
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes.
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes.
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes.
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes.
CHAPITRE 7 MILIEUX NATURELS ET CONTRAINTES ANTHROPIQUES
198
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Intervention projetée
(voir note 1)
Zones de contraintes délimitées sur les cartes de l'annexe 10
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1 Sommet
RA1 Base
Travaux de protection
Travaux de protection contre les
glissements de terrain :
-
Implantation;
-
Réfection.
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes.
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes.
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes.
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes.
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes.
Interdit dans
l'ensemble de la zone
de contraintes.
Ne s'applique pas.
Travaux de protection contre l'érosion :
-
Implantation;
-
Réfection.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
égale à 0,5 fois la
hauteur du talus,
au minimum de
5 mètres jusqu'à
concurrence de
15 mètres
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
égale à 0,5 fois la
hauteur du talus,
au minimum de
5 mètres jusqu'à
concurrence de
10 mètres
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
de 5 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
de 5 mètres.
Interdit :
-
dans le talus;
-
dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
de 5 mètres.
Interdit dans une
marge de précaution
à la base du talus
dont la largeur est
égale à 0,5 fois la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence
de 10 mètres.
Ne s'applique pas.
Note 1 : Chacune des interventions visées par le cadre normatif est interdite dans les parties de zone de contraintes précisées au présent tableau. Malgré ce qui précède, les interdictions
peuvent être levées conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique répondant aux exigences établies au tableau 84 et au tableau 85.
Note 2 : Ces usages sont listés à titre indicatif. Tout usage pouvant s'y apparenter doit être assimilé à cette catégorie.
Note 3 : Ne sont pas visées par le cadre normatif :
1°
La réalisation de tranchées nécessaires à l'installation des drains agricoles;
2°
L'implantation et la réfection de drains agricoles si effectuées selon la technique « sortie de drain avec talus escarpé sans accès avec la machinerie » décrite dans la fiche technique du
MAPAQ intitulée « Aménagement des sorties de drains, dernière mise à jour : juillet 2008 » (page 3, 5e paragraphe, 3e ligne et page 4, figure 5).
Note 4 : Ne sont pas visés par le cadre normatif :
1°
Les réseaux électriques ou de télécommunications. Toutefois, si ceux-ci nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies à cet effet s'appliquent;
2°
Les travaux liés à l'implantation et à l'entretien du réseau d'électricité d'Hydro-Québec.
Note 5 : N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 centimètres suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être mis en couches successives
à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 centimètres.
CHAPITRE 7 MILIEUX NATURELS ET CONTRAINTES ANTHROPIQUES
199
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Note 6 : N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 centimètres ou d'une superficie de moins de 5 mètres carrés (exemple : les excavations pour prémunir les
constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes]).
Note 7 : Une piscine à des fins publiques doit aussi répondre aux normes relatives à un usage sensible.
Note 8 : Ne sont pas visés par le cadre normatif :
1°
Les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement;
2°
L'abattage d'arbres à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation, lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus;
3°
Les activités d'aménagements forestiers assujetties à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, c. A-18.1).
CHAPITRE 7 MILIEUX NATURELS ET CONTRAINTES ANTHROPIQUES
200
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Tableau 84 - Famille d'expertise géotechnique requise selon la zone dans laquelle l'intervention est projetée (voir note 1)
Intervention projetée
(voir note 2)
Zone dans laquelle
l'intervention est projetée
Famille d'expertise à réaliser
Bâtiment principal - usage résidentiel de faible à moyenne densité :
-
Construction;
-
Reconstruction.
Bâtiment principal - autres usages (sauf agricole) :
-
Construction;
-
Reconstruction.
Zone NA2
2
Autres zones
1
Bâtiment principal - usage résidentiel de faible à moyenne densité :
-
Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain ne nécessitant pas la réfection des fondations (même
implantation);
-
Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur une nouvelle
implantation rapprochant le bâtiment du talus;
-
Agrandissement (tous les types);
-
Déplacement sur le même lot rapprochant le bâtiment du talus.
Bâtiment principal - autres usages (sauf agricole) :
-
Agrandissement;
-
Déplacement sur un même lot.
Construction accessoire - autres usages (sauf agricole) :
-
Construction;
-
Reconstruction;
-
Agrandissement;
-
Déplacement.
Zone NA2
Zone RA1-NA2
2
Autres zones
1
Bâtiment principal - usage résidentiel de faible à moyenne densité :
-
Déplacement sur le même lot ne rapprochant pas le bâtiment du talus;
-
Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur la même
implantation ou sur une nouvelle implantation ne rapprochant pas le bâtiment du talus.
Dans la bande de protection à la
base et dans le talus des zones
NA1, NI, NS1, NS2 et NH
1
Autres zones
2
CHAPITRE 7 MILIEUX NATURELS ET CONTRAINTES ANTHROPIQUES
201
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Intervention projetée
(voir note 2)
Zone dans laquelle
l'intervention est projetée
Famille d'expertise à réaliser
Infrastructure : route, rue (voir note 3), pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement d'eau souterraine, réservoir éolienne, tour de
communications, chemin de fer, bassin de rétention, etc. :
-
Implantation pour des raisons autres que de santé ou de sécurité publique.
Chemin d'accès privé menant à un bâtiment principal (sauf agricole) :
-
Implantation
-
Réfection.
Dans la bande de protection au
sommet et dans le talus des zones
NA1, NI, NS1, NS2 et NH
1
Zone NA2
Zone RA1-NA2
Dans la bande de protection à la
base des talus de toutes les zones
2
Bâtiment principal et accessoire, ouvrage - usage agricole :
-
Construction;
-
Reconstruction;
-
Agrandissement;
-
Déplacement sur le même lot;
-
Réfection des fondations.
Construction accessoire - usage résidentiel de faible à moyenne densité :
-
Construction;
-
Reconstruction;
-
Agrandissement;
-
Déplacement sur le même lot.
Réfection des fondations d'un bâtiment principal ou accessoire (sauf agricole);
Sortie de réseau de drains agricoles :
-
Implantation;
-
Réfection.
Travaux de remblai, de déblai ou d'excavation;
Piscine, bain à remous ou réservoir de 2000 litres et plus (hors terre, creusé ou semi-creusé), jardin d'eau, étang ou jardin de
baignade;
Entreposage :
-
Implantation;
-
Agrandissement.
Ouvrage de drainage ou de gestion des eaux pluviales :
-
Implantation;
-
Agrandissement.
Abattage d'arbres;
Toutes les zones
2
CHAPITRE 7 MILIEUX NATURELS ET CONTRAINTES ANTHROPIQUES
202
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Intervention projetée
(voir note 2)
Zone dans laquelle
l'intervention est projetée
Famille d'expertise à réaliser
Infrastructure (route, route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement d'eau souterraine, réservoir éolienne, tour de
communications, chemin de fer, bassin de rétention, etc.) :
-
Réfection;
-
Implantation pour des raisons de santé ou de sécurité publique;
-
Raccordement d'un réseau d'aqueduc ou d'égout à un bâtiment existant.
Toutes les zones
2
Mur de soutènement de plus de 1,5 mètre :
-
Implantation;
-
Démantèlement;
-
Réfection.
Composante d'un ouvrage de traitement des eaux usées;
Travaux de protection contre l'érosion :
-
Implantation;
-
Réfection.
Toutes les zones
2
Usage sensible ou aux fins de sécurité publique :
-
Ajout ou changement dans un bâtiment existant;
-
Usage résidentiel multifamilial :
-
Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment existant (incluant l'ajout de logements).
Toutes les zones
1
Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal (sauf agricole) ou un usage sensible
Toutes les zones
3
Travaux de protection contre les glissements de terrain
-
Implantation;
-
Réfection.
Toutes les zones
4
Note 1 : Le tableau présente le type de famille d'expertise devant être réalisé selon l'intervention projetée et la zone dans laquelle elle est localisée.
Note 2 : Dans le cas où une intervention projetée est interdite en vertu du tableau 82 et du tableau 83, il est possible de lever l'interdiction conditionnellement à la réalisation d'une expertise
géotechnique dont la conclusion répond aux critères d'admissibilité établis au présent tableau et au tableau 85.
Note 3 : Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier provincial requièrent un avis de
conformité aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement ou, le cas échéant, au règlement de contrôle intérimaire. Dans ce cas, la MRC peut émettre son avis sur la foi des
expertises géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites par le Service de la géotechnique et de la géologie du MTMD ou réalisées par un mandataire de même
ministère.
CHAPITRE 7 MILIEUX NATURELS ET CONTRAINTES ANTHROPIQUES
203
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Tableau 85 - Critères d'admissibilité associés aux familles d'expertise géotechnique (voir note 1)
Famille d'expertise
1
2
3
4
Expertise ayant notamment pour objectif
d'assurer que l'intervention projetée n'est pas
susceptible d'être touchée par un glissement
de terrain
Expertise ayant pour unique objectif d'assurer
que l'intervention projetée n'est pas
susceptible de diminuer la stabilité du site ou
de déclencher un glissement de terrain
Expertise ayant pour objectif d'assurer que le
lotissement est fait de manière sécuritaire pour
les futurs constructions ou usages
Expertise ayant pour objectif d'assurer que les
travaux de protection contre les glissements de
terrain sont réalisés selon les règles de l'art
Conclusion de l'expertise
L'expertise doit confirmer que :
-
l'intervention projetée ne sera pas menacée
par un glissement de terrain;
-
l'intervention projetée n'agira pas comme
facteur déclencheur d'un glissement de terrain
en déstabilisant le site et les terrains adjacents;
-
l'intervention projetée et son utilisation
subséquente ne constitueront pas des facteurs
aggravants, en diminuant indûment les
coefficients de sécurité des talus concernés.
L'expertise doit confirmer que :
-
l'intervention projetée n'agira pas comme
facteur déclencheur d'un glissement de terrain
en déstabilisant le site et les terrains adjacents;
-
l'intervention projetée et son utilisation
subséquente ne constitueront pas des facteurs
aggravants, en diminuant indûment les
coefficients de sécurité des talus concernés.
L'expertise doit confirmer qu'à la suite du
lotissement, la construction de bâtiments ou
l'usage projeté pourra se faire de manière
sécuritaire à l'intérieur de chacun des lots
concernés.
L'expertise doit confirmer que :
-
les travaux proposés protégeront l'intervention
projetée ou le bien existant d'un glissement de
terrain ou de ses débris;
-
l'ensemble des travaux n'agiront pas comme
facteurs déclencheurs d'un glissement de
terrain en déstabilisant le site et les terrains
adjacents;
-
l'ensemble des travaux n'agiront pas comme
facteurs aggravants en diminuant indûment les
coefficients de sécurité des talus concernés.
Recommandations
L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :
-
si nécessaire, les travaux de protection contre les glissements de terrain à mettre en place (si des travaux de protection contre les glissements de terrain
sont proposés, ceux-ci doivent faire l'objet d'une expertise géotechnique répondant aux exigences de la famille d'expertise numéro 4;
-
les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site.
L'expertise doit faire état des recommandations
suivantes :
-
les méthodes de travail et la période
d'exécution afin d'assurer la sécurité des
travailleurs et de ne pas déstabiliser le site
durant les travaux;
-
les précautions à prendre afin de ne pas
déstabiliser le site pendant et après les
travaux;
-
les travaux d'entretien à planifier dans le cas
de mesures de protection passives.
Les travaux de protection contre les glissements de
terrain doivent faire l'objet d'un certificat de
conformité à la suite de leur réalisation.
Note 1 : Le tableau présente les critères d'admissibilité à respecter pour chacune des familles d'expertise afin de lever les interdictions.
CHAPITRE 7 MILIEUX NATURELS ET CONTRAINTES ANTHROPIQUES
204
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
SECTION 2
CONTRAINTES ANTHROPIQUES
Sous-section 1
Dispositions applicables aux secteurs de contraintes anthropiques
286. Contraintes imposées par la piste d'envol de la zone aéroportuaire
Dans le corridor tampon de la zone aéroportuaire, les dispositions suivantes s'appliquent :
Autour d'une piste d'envol, un corridor tampon doit être formé. Ce corridor est formé en ajoutant une distance
de 2 000 mètres à chaque extrémité de la piste et en ajoutant également une distance de 100 mètres de
chaque côté de la piste, et ce, sur toute la longueur de la piste additionnée des 2 000 mètres prévu
précédemment. À l'intérieur de ce corridor tampon, aucun bâtiment ou équipement ne peut avoir une hauteur
supérieure à 45 mètres.
Figure 25 - Corridor tampon de la zone aéroportuaire
100 mètres
2 000 mètres
287. Centre de traitement de résidus d'origine agroalimentaire
Lorsqu'un centre de traitement de résidus d'origine agroalimentaire est autorisé, les dispositions suivantes
s'appliquent :
1°
Un centre de traitement de résidus d'origine agroalimentaire est autorisé s'il est situé sur le site d'une
installation d'élevage en opération;
2°
Le site visé pour établir un centre de traitement de résidus d'origine agroalimentaire doit être situé en
zone agricole à l'extérieur de la zone d'interdiction et de la zone sensible, telles qu'identifiées à la carte
intitulée « Les périmètres de protection rapprochée » à l'annexe 7 du présent règlement;
3°
L'implantation d'un centre de traitement de résidus d'origine agroalimentaire doit être située à au moins
100 mètres de tout habitation, à l'exception de celle située sur l'exploitation agricole où sera implanté le
centre;
4°
Tout entreposage relié au centre de traitement de résidus d'origine agroalimentaire doit s'effectuer à
l'intérieur d'un bâtiment complètement fermé;
5°
Les aires de chargement/déchargement ne peuvent être situées dans la cour avant;
6°
Les bâtiments qui seront utilisés aux fins du centre de traitement de résidus d'origine agroalimentaire
doivent être recouverts de matériaux s'apparentant aux autres matériaux de recouvrement extérieur des
bâtiments agricoles sur l'exploitation agricole.
CHAPITRE 7 MILIEUX NATURELS ET CONTRAINTES ANTHROPIQUES
205
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
288. Lieux de transfert, de recyclage, de traitement et d'élimination des déchets dangereux
Pour tout terrain où l'activité principale est un lieu de transfert, de recyclage, de traitement et d'élimination
des déchets dangereux régi par le Règlement sur les matières dangereuses (RLRQ, c. Q-2, r. 32), la
construction de tout nouveau bâtiment doit respecter les normes suivantes.
Malgré toute disposition contraire au présent règlement, la construction de tout nouveau bâtiment ou
l'agrandissement d'un bâtiment existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement doit s'effectuer en
respectant une distance minimale de 8 mètres par rapport à toute ligne de lot. Cette disposition ne s'applique
pas pour les travaux de reconstruction suite à la destruction d'un bâtiment par un incendie, auquel cas, le
bâtiment ayant été incendié pourra être reconstruit au même endroit et selon les mêmes dimensions qu'avant
sa destruction selon les dispositions concernant les droits acquis.
De plus l'aménagement du site, les opérations, la gestion des matières ainsi que l'entreposage doivent
s'effectuer selon les dispositions du Règlement sur les matières dangereuses (RLRQ, c. Q-2, r. 32).
289. Zone de niveau sonore élevé
Dans ces zones dûment identifiées à l'annexe 4, il est interdit d'exercer tout nouvel usage sensible au bruit
routier, excluant les parcs de quartier, dont l'implantation est projetée sur un terrain situé, en tout ou en partie,
dans une zone de niveau sonore élevé, à une distance inférieure à 340 mètres de l'autoroute Jean-Lesage,
laquelle distance est mesurée à partir du centre de l'emprise de cette autoroute. Toutefois, cette interdiction
peut être levée si des mesures d'atténuation contre le bruit sont prévues et approuvées par le Conseil
municipal.
Pour bénéficier de cette exception, le requérant doit effectuer les étapes suivantes :
1°
Produire une étude acoustique réalisée par un professionnel en acoustique comprenant minimalement
les éléments suivants :
a)
Une projection de la circulation routière sur un horizon de 10 ans;
b)
Une description de la méthodologie employée pour mesurer le climat sonore actuel du ou des
usages sensibles visés. Cette méthodologie doit être basée sur le Guide de réalisation de
l'inventaire du climat sonore, figurant à l'Annexe 1 du Devis de services professionnels -
Réalisation d'une étude d'impact sonore, produit par le MTMD;
c)
Une description générale des caractéristiques du modèle prévisionnel utilisé pour déterminer le
climat sonore;
d)
La délimitation actuelle de l'isophone à 55 dBA Leq, 24h en tenant compte du débit journalier moyen
estival (DJME) et de la vitesse affichée;
e)
Le niveau sonore doit être mesuré sur le terrain à une hauteur de 1,5 mètre du niveau moyen du
sol;
f)
La délimitation projetée de l'isophone à 55 dBA Leq, 24h en tenant compte des mesures
d'atténuation proposées, le cas échéant;
2°
Le cas échéant, produire un document comprenant une description détaillée des mesures d'atténuation
nécessaires afin de réduire les niveaux sonores extérieurs à 55 dBA Leq, 24h.
La conception des mesures d'atténuation doit respecter les normes prescrites au Chapitre 7 - Écrans
antibruit du Tome IV - Abords de route de la collection Normes - Ouvrages routiers du MTMD.
290. Prises d'eau potable publiques communautaires et privées
Autour d'une prise d'eau potable desservant 20 personnes et plus, soit les prises d'eau municipales et privées
ainsi que celles des établissements touristiques, d'enseignement, de santé et de services sociaux, tels que
définis à l'article 1 du Règlement sur la qualité de l'eau potable (RLRQ, c. Q-2, r. 40), les éléments suivants
sont interdits dans un rayon de 30 mètres :
1°
Toute construction et tout ouvrage, sauf les constructions et les ouvrages nécessaires à l'exploitation de
la prise d'eau et du réseau d'aqueduc;
2°
Toute source de contamination potentielle doit être exclue de l'aire de protection, à titre d'exemple tout
épandage d'engrais (lisier, engrais chimique ou autres) d'herbicide et de pesticides sont interdits.
CHAPITRE 7 MILIEUX NATURELS ET CONTRAINTES ANTHROPIQUES
206
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
291. Sols organiques
Dans les zones dûment identifiées à l'annexe 4, les dispositions suivantes s'appliquent :
1°
Tout décapage, prélèvement de sol, réduction de surface de sol, toute excavation autre que pour la
construction d'un bâtiment et toute extraction sont interdits;
2°
Les travaux décrits au paragraphe 1° sont toutefois autorisés si une étude agronomique démontre
l'impossibilité de cultiver les sols en raison du fait qu'ils sont trop épais, de faible valeur (qualité) ou de
leur peu de potentiel agricole pour l'obtention de rendements économiques rentables à des fins de
culture horticole ou maraîchères.
292. Capacité des réseaux d'aqueduc et d'égout dans un territoire à capacité restreinte
Toute nouvelle construction, ajout de logements ou modification d'un usage appartenant à l'un ou l'autre des
groupes d'usage du présent règlement et compris, en tout ou en partie, dans le territoire identifié à l'annexe
6 est interdit à moins que la Ville ne mandate, aux frais du demandeur, une étude technique préparée et
signée par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, attestant, conformément aux critères
de conception prévus au Règlement concernant les branchements de services d'aqueduc et d'égout numéro
346 et aux normes ministérielles relatives à la gestion des réseaux d'égouts sanitaires et unitaires, que les
infrastructures municipales d'aqueduc et d'égout disposent de la capacité requise pour desservir
adéquatement le projet sans augmenter l'amplitude ni le nombre de débordements d'eaux usées vers
l'environnement, et que le projet est compatible avec les services municipaux existants ou devant être
raccordés.
À défaut d'une telle capacité, l'étude technique doit identifier et décrire les travaux de mise à niveau requis
afin d'assurer la desserte adéquate du projet et inclure une estimation détaillée des coûts associés. Dans un
tel cas, la délivrance du permis est conditionnelle à la conclusion d'une entente relative aux travaux
municipaux, laquelle précise notamment la nature et l'étendue des travaux à réaliser, les responsabilités du
demandeur ainsi que les modalités financières applicables.
CHAPITRE 7 MILIEUX NATURELS ET CONTRAINTES ANTHROPIQUES
207
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Règlement de zonage
Numéro 850
Chapitre 8
Agriculture et élevage
CHAPITRE 8 AGRICULTURE ET ÉLEVAGE
208
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Règlement de zonage
Numéro 850
CHAPITRE 8
AGRICULTURE ET ÉLEVAGE
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Sous-section 1
Généralités
293. Entreposage de lisier et de fumier
La construction et l'exploitation de réservoirs ou de structures destinées à l'entreposage des lisiers ou fumiers
provenant de l'extérieur de la Ville sont spécifiquement interdits sur l'ensemble du territoire de la Ville.
Les réservoirs et structures d'entreposage des lisiers et fumiers sont autorisés uniquement comme
construction ou équipement accessoire à un établissement d'élevage et doit être conçu pour répondre
exclusivement aux besoins de l'établissement d'élevage auquel il est accessoire.
CHAPITRE 8 AGRICULTURE ET ÉLEVAGE
209
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Règlement de zonage
Numéro 850
SECTION 2
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES
ODEURS EN ZONE AGRICOLE
Sous-section 1
Dispositions générales
294. Détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole
Dans la zone agricole, la construction, l'agrandissement, l'aménagement et l'occupation de toute unité
d'élevage, de tout lieu d'entreposage d'engrais de ferme, de toute maison d'habitation et de tout immeuble
protégé de même que l'épandage des engrais de ferme sont assujettis aux dispositions relatives aux
distances séparatrices énoncées au présent règlement.
Les dispositions relatives aux distances séparatrices s'appliquent en vertu des dispositions prévues à la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1). Elles s'intéressent aux
inconvénients relatifs aux odeurs dues aux pratiques agricoles.
295. Exceptions
Les dispositions et interdictions de la présente section ne visent pas une installation d'élevage qui rencontre
les conditions pour accroître sa capacité prévue aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1), dont celle d'avoir dénoncé une unité d'élevage de moins
de 225 unités animales avant le 21 juin 2002.
Les dispositions de la présente section ne visent pas non plus l'ajout d'un ouvrage d'entreposage à l'intérieur
d'une unité d'élevage existante qui rencontre les conditions prévues à l'article 79.2.3 de de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1).
296. Calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage
Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F, G et H, si
applicables, présentés à l'annexe 2 du présent règlement. La distance entre l'installation d'élevage et une
maison d'habitation, un immeuble protégé et un périmètre urbain doit être calculée en établissant une droite
imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception des galeries, perrons,
avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès. Dans le cas du paramètre H, il doit être calculé
en tenant compte de la définition du terme « Exposé » prévue à la terminologie du présent règlement et des
adaptations nécessaires. Les paramètres sont les suivants :
1°
Le « paramètre A » correspond au nombre maximal d'unités animales gardées au cours d'un cycle
annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau 90 de
l'annexe 2;
2°
Le « paramètre B » est celui des distances de base. Il est établi en recherchant au tableau 91 de
l'annexe 2, la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A;
3°
Le « paramètre C » est celui du potentiel d'odeur. Le tableau 92 de l'annexe 2 présente le potentiel
d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause;
4°
Le « paramètre D » correspond au type de fumier. Le tableau 93 de l'annexe 2 fournit la valeur de ce
paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme;
5°
Le « paramètre E » renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du
droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(RLRQ, c. P-41.1), ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier
d'assouplissements en ce qui concerne les distances séparatrices applicables, sous réserve du contenu
du tableau 94 de l'annexe 2, et ce, jusqu'à un maximum de 225 unités animales;
6°
Le « paramètre F » est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau 95 de l'annexe 2. Il
permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée;
7°
Le « paramètre G » est un facteur d'usage. Il est établi en fonction du type d'unité de voisinage
considéré. Le tableau 96 de l'annexe 2 précise la valeur de ce facteur;
8°
Le « paramètre H » est un facteur d'usage exposé. Il est en fonction du type d'unité de voisinage
considéré. Le tableau 97 de l'annexe 2 précise la valeur de ce facteur. Ce paramètre intervient dans les
cas suivants :
a)
Lors d'un nouveau projet impliquant un groupe ou une catégorie d'animaux dont l'élevage est à
forte charge d'odeur (« paramètre C » égal ou supérieur à 1);
CHAPITRE 8 AGRICULTURE ET ÉLEVAGE
210
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
b)
Lors d'un accroissement du nombre d'unités animales pour un élevage existant à forte charge
d'odeur (« paramètre C » est égal ou supérieur à 1), lorsque le nombre total d'unités animales est
porté à plus de 225 unités animales;
c)
Lors d'un remplacement d'un type d'élevage existant par un autre lorsque ce projet de
remplacement implique un accroissement du « paramètre C » à un coefficient égal ou supérieur
à 1;
d)
Lors d'un projet d'élevage mixte incluant un groupe ou une catégorie d'animaux dont l'élevage est
à forte charge d'odeur (« paramètre C » est égal ou supérieur à 1), le « paramètre H » doit
s'appliquer. Ces cas étant considérés comme un nouveau projet.
297. Application du « paramètre H » et des vents dominants d'été
Pour l'application du « paramètre H », les vents dominants d'été proviennent du sud-ouest tels qu'identifiés
à la définition du terme « Exposé » de la terminologie du présent règlement.
Le demandeur peut établir que pour l'emplacement concerné, les vents dominants d'été sont différents de
ceux indiqués au présent règlement. Pour ce faire, il doit déposer une expertise concluante signée par un
météorologue qui inclut les relevés de l'ensemble des données prises sur le terrain pour les deux étés
précédents.
298. Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situé à plus de
150 mètres d'une installation d'élevage
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances
séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une
capacité d'entreposage de 20 mètres cubes. Ainsi un réservoir d'une capacité de 1 000 mètres cubes
correspond à 50 unités animales. Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance
de base correspondante à l'aide du tableau 91 de l'annexe 2. La formule multipliant entre eux les
« paramètres B, C, D, E, F, G et H », si applicable, est alors appliquée. Le tableau 86 illustre des cas où les
« paramètres C, D et E » valent 1, les « paramètres G et H » variant selon l'unité de voisinage considérée.
Tableau 86 - Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers situés à plus de
150 mètres d'une installation d'élevage
Capacité
d'entreposage (m³)
(voir note 2)
Distances séparatrices (m) (voir note 1)
Maison d'habitation
Immeuble protégé
Périmètre
d'urbanisation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
Note 1 : Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessous par 0,8.
Note 2 : Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de
proportionnalité ou les données du « paramètre A ».
CHAPITRE 8 AGRICULTURE ET ÉLEVAGE
211
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
299. Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
La nature des engrais de ferme de même que l'équipement utilisé sont déterminants quant aux distances
séparatrices à respecter lors de l'épandage selon le tableau 87 ci-après :
Tableau 87 - Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
Distances requises de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation ou d'un
immeuble protégé (voir note 1)
Type
Mode d'épandage
16 juin au 16
août
Autre temps
Lisier
Aéroaspersion (citerne) :
Lisier laissé en surface
plus de 24 heures
75 mètre
25 mètres
Lisier incorporé en moins
de 24 heures
25 mètres
X
Aspersion :
Par rampe
25 mètres
X
Par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
Fumier
Frais, laissé en surface plus de 24 heures
75 mètres
X
Frais, incorporé en moins de 24 heures
X
X
Compost
X
X
Lorsqu'un « X » apparaît au tableau, ceci indique que l'épandage est autorisé jusqu'aux limites du champs.
Note 1 : Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation.
300. Agrandissement d'une installation d'élevage
L'agrandissement ou le remplacement d'une installation d'élevage ou le remplacement du nombre ou de la
catégorie d'animaux, avec ou sans augmentation du nombre d'unités animales, est autorisé s'il y a respect
de la distance séparatrice entre cette installation d'élevage et un immeuble protégé, une maison d'habitation,
d'un périmètre d'urbanisation ou d'un centre de réadaptation avec zoothérapie.
301. Toiture pour un ouvrage d'entreposage de déjections animales
Le lieu d'entreposage des déjections animales de toute nouvelle installation d'élevage de porcs, de veaux de
lait, de poules pondeuses, de renards et de visons, dont le mode de gestion des déjections animales est
liquide, doit être muni d'une toiture. La toiture doit être à caractère permanent ou couverte par un matelas de
paille flottant (voir tableau 95 de l'annexe 2). Le matelas de paille flottant doit répondre à l'article 302.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent lors d'un changement de catégorie d'animaux pour un
coefficient d'odeur (« paramètre C ») égal ou supérieur à 1.
302. Utilisation du matelas de paille flottant comme toiture pour un ouvrage d'entreposage de déjections
animales
Tout ouvrage d'entreposage de déjections animales doté de la technologie du matelas de paille flottant doit
respecter les conditions suivantes :
1°
Le lieu d'entreposage doit être recouvert d'un matelas de paille flottant avant le 15 juin de chaque année
et maintenu en bonne condition. Lorsque le matelas de paille présente des portions submergées, il doit
être de nouveau recouvert d'une couche de paille d'orge flottant à la surface du lisier et ce, au moins
jusqu'au 1er octobre de chaque année;
2°
Une canalisation verticale d'au moins 20 centimètres de diamètre doit être installée, selon les règles de
l'art, au mur intérieur de l'ouvrage d'entreposage, pour déverser le lisier sans endommager le matelas
de paille. Cette canalisation doit se terminer à au plus 50 centimètres du fond de l'ouvrage
d'entreposage;
3°
Suite à l'installation d'un matelas de paille flottant, le propriétaire doit fournir à la Ville une attestation
écrite d'un professionnel compétent, soit un agronome ou un ingénieur, à l'effet que ce matelas respecte
en tout point les règles de l'art, et ce, au plus tard dans les 30 jours suivant l'installation de ce matelas.
Une nouvelle attestation est requise annuellement et cette dernière doit toujours être signée par un
professionnel compétent;
4°
Une nouvelle attestation est requise annuellement et cette dernière doit toujours être signée par un
professionnel compétent, soit un agronome ou un ingénieur;
CHAPITRE 8 AGRICULTURE ET ÉLEVAGE
212
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
5°
Un producteur agricole utilisant la technique du matelas de paille flottant doit déposer annuellement à
la Ville, sur un formulaire fourni par celle-ci, les renseignements concernant l'utilisation d'un matelas de
paille flottant et signé par ledit professionnel compétent.
Sous-section 2
Zones d'interdiction et zones sensibles
303. Dispositions applicables autour des périmètres d'urbanisation
À l'extérieur du périmètre urbain et autour de ce dernier, des zones d'interdiction et des zones sensibles sont
identifiées à l'annexe 7 du présent règlement. Dans ces zones, les restrictions décrites à la présente sous-
section s'appliquent.
304. Dans les zones sensibles
À moins d'indication contraire, dans les zones sensibles, seules les nouvelles unités ou installations
d'élevage possédant une charge d'odeur inférieure ou égale à 0,7 (« paramètre C », voir tableau 92 de
l'annexe 2 sont autorisées.
305. Nombre d'unités animales autorisé par groupe ou catégorie d'animaux autorisé dans une zone
d'interdiction
À moins d'indication contraire, aucune nouvelle unité d'élevage ou installation d'élevage n'est autorisée dans
les zones d'interdiction.
Malgré ce qui précède, une nouvelle unité d'élevage est autorisée dans une zone d'interdiction si elle
respecte toutes les conditions suivantes :
1°
Le groupe ou la catégorie d'animaux et le nombre d'unités animales autorisérespectent les conditions
prévues au tableau suivant :
Tableau 88 - Groupe d'animaux et nombre d'unités animales en zone d'interdiction pouvant permettre
une nouvelle unité d'élevage
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'unité animale permise
Vaches, chevaux
5
Veaux d'un poids de 225 à 500 kilogrammes chacun
1
Moutons, brebis et/ou agneaux
2,5
Chèvres ou chevreaux
2
2°
La nouvelle unité d'élevage ne peut dépasser 10 unités animales au total, quelle que soit la catégorie
ou le groupe d'animaux possédés par le propriétaire;
3°
La superficie minimale du terrain pour l'implantation de cette unité d'élevage est de 5 000 mètres carrés;
4°
Le mode de gestion des déjections animales doit être solide;
5°
L'ouvrage d'entreposage des déjections animales doit être situé à plus de 100 mètres de toute
résidence, excluant celle du propriétaire de l'unité d'élevage.
.
CHAPITRE 8 AGRICULTURE ET ÉLEVAGE
213
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Chapitre 9
Droits acquis
CHAPITRE 9 DROITS ACQUIS
214
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
CHAPITRE 9
DROITS ACQUIS
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Sous-section 1
Généralités
306. Application
Le présent chapitre s'applique aux usages et aux constructions dérogatoires et aux enseignes dérogatoires
bénéficiant de droits acquis. Toute interprétation des droits acquis doit être restrictive et ne peut avoir pour
effet d'étendre la dérogation au-delà de ce qui est expressément permis.
307. Existence de droits acquis
Un usage ou une construction dérogatoire bénéficie de droits acquis lorsqu'il s'agit d'une situation légalement
exercée avant l'entrée en vigueur du règlement l'ayant rendue dérogatoire et ayant perduré dans le temps
conformément aux principes reconnus par les tribunaux en la matière.
CHAPITRE 9 DROITS ACQUIS
215
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
SECTION 2
DROITS ACQUIS RELATIFS AUX USAGES
Sous-section 1
Dispositions applicables
308. Dispositions générales
Les droits acquis reconnus pour un usage sont associés à l'usage spécifique qui était exercé au moment où
celui-ci est devenu dérogatoire. Les droits acquis ne sont pas reconnus à d'autres usages similaires, et ce,
même si ces usages appartiennent au même groupe, à la même classe ou à la même sous-classe d'usages
que l'usage exercé.
309. Perte d'un droit acquis relatif aux usages
Tout droit acquis est perdu lorsque l'usage protégé est abandonné, ou est interrompu ou cesse pour une
période d'au moins 12 mois consécutifs, ou si cet usage est remplacé ou modifié de manière à le rendre
conforme.
310. Extension ou agrandissement d'un usage dérogatoire dans une construction existante
L'extension ou l'agrandissement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis dans une construction
existante est autorisée aux conditions suivantes :
1°
L'extension ou l'agrandissement doit être réalisée sur le terrain sur lequel la construction était implantée
lorsque l'usage est devenu dérogatoire;
2°
L'extension ou l'agrandissement d'un usage dérogatoire ne peut excéder 50 % de la superficie de
plancher occupée par cet usage à la date où il est devenu dérogatoire. Plusieurs extensions ou
agrandissements peuvent être autorisées, pourvu que la somme des superficies additionnelles n'excède
jamais 50 % de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire protégé par droits acquis;
3°
Pour les usages bénéficiant de droits acquis avant l'entrée en vigueur du présent règlement, les
extensions ou agrandissements réalisés antérieurement et sous le régime de ces droits acquis, sont
comptabilisés dans la limite maximale de 50 %. Cette limite ne peut en aucun cas être excédée;
4°
L'extension ou l'agrandissement d'un usage dérogatoire ne peut dépasser la superficie maximale fixée
par une autre disposition du présent règlement. Si l'usage dérogatoire occupe déjà une superficie
supérieure à celle qui est autorisée, tout extension ou agrandissement est interdit;
5°
L'extension ou l'agrandissement d'un usage dérogatoire est toutefois interdit pour le groupe d'usages
« Habitation (H) » lorsqu'elle a pour but de modifier le nombre de logements dans le bâtiment principal
et que cette augmentation ou diminution a pour effet de s'éloigner davantage du nombre de logements
autorisé dans la zone.
311. Ajout d'une construction abritant un usage dérogatoire
Une nouvelle construction peut être érigée pour accueillir l'extension ou l'agrandissement d'un usage
dérogatoire protégé par droits acquis sous réserve des conditions suivantes :
1°
La nouvelle construction accueillant l'usage dérogatoire protégé par droits acquis doit être implantée
sur le terrain sur lequel la construction initiale était implantée lorsque l'usage est devenu dérogatoire;
2°
La superficie de l'ajout ne peut pas excéder 50 % de la superficie de plancher occupée par l'usage au
moment où celui-ci est devenu dérogatoire. Cette superficie maximale peut être atteinte par plus d'un
ajout successif, en autant que la somme de tous les ajouts n'excède pas la proportion autorisée de
50 %.
3°
Pour les usages bénéficiant de droits acquis avant l'entrée en vigueur du présent règlement, les ajouts
réalisés antérieurement et sous le régime de ces droits acquis, sont comptabilisés dans la limite
maximale de 50 %. Cette limite ne peut en aucun cas être excédée;
4°
Tout ajout ne peut excéder une superficie maximale fixée par une autre disposition du présent règlement.
Dans le cas où l'une de ces superficies maximales est déjà atteinte, aucun ajout n'est autorisé pour cet
usage.
312. Extension d'un usage dérogatoire pour l'usage « H9 - Maison mobile »
Un bâtiment dans lequel est exercé un usage dérogatoire de la classe « H9 - Maison mobile » ne peut être
agrandi. De plus, aucune fondation permanente ne peut être construite pour un tel usage dérogatoire.
Malgré ce qui précède, une maison mobile dont l'usage est dérogatoire peut être agrandie, aux conditions
suivantes :
CHAPITRE 9 DROITS ACQUIS
216
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
1°
L'agrandissement doit avoir pour objet la transformation de la maison mobile en résidence unifamiliale
isolée;
2°
L'usage projeté dans le bâtiment, une fois les travaux complétés, doit être conforme aux usages
autorisés dans la zone où ce bâtiment est situé;
3°
À l'issue des travaux d'agrandissement, le bâtiment principal doit respecter les dimensions minimales
exigées pour une résidence unifamiliale isolée, conformément au présent règlement;
4°
Une fois les travaux complétés, le bâtiment principal doit être implanté sur des fondations permanentes,
conformément à la réglementation applicable.
313. Extension d'un usage dérogatoire situé à l'extérieur d'un bâtiment
L'agrandissement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis est interdit lorsque cet usage est exercé
à l'extérieur du bâtiment, sauf s'il s'agit d'un établissement appartenant à la sous-classe d'usages « C202-
Débit de boissons » et que l'extension consiste exclusivement en une terrasse saisonnière. Dans un tel cas,
l'agrandissement doit respecter l'ensemble des autres dispositions réglementaires applicables.
314. Aire de stationnement desservant un usage dérogatoire
L'aire de stationnement desservant un ou plusieurs usages dérogatoires est protégée par droits acquis, tant
pour ses normes d'aménagement que pour le nombre de cases existantes. Toute intervention - incluant un
réaménagement, une modification, une reconstruction partielle, un agrandissement, une réduction ou une
reconfiguration des cases ou des allées de circulation - doit respecter exclusivement les normes
d'aménagement prévues au présent règlement, à l'exclusion des normes relatives au nombre minimal de
cases. Toutefois, ces interventions ne peuvent en aucun cas réduire le nombre de cases lorsqu'il est déjà
inférieur au minimum prescrit par le présent règlement
315. Remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis
Un usage dérogatoire protégé par droit acquis ne peut être remplacé que par un usage conforme aux
dispositions du présent règlement à l'exception des dispositions incluses au tableau suivant :
Tableau 89 - Possibilité de remplacement de certains usages dérogatoires protégés par droits acquis
Groupes d'usages
dérogatoires
Dominance de la zone
dans laquelle se situe
l'usage dérogatoire
Usages autorisés lors d'un remplacement
Commercial (C)
Habitation (H)
Les usages de la classe :
-
C1 - Bureau, service et commerce de détail
À l'exception des sous-classes d'usages :
-
C101 - Bureau et services administratifs, sont
toutefois exclusivement permis les services liés à
la construction correspondant aux usages codifiés
661, 662, 663, 6641, 6642, 6643, 6648 et 6649;
-
C103 - Service funéraire
Les usages de la sous-classe :
-
C201 - Restauration avec ou sans service
complet;
-
C501 - Service para-industriel et entreposage, et
ce uniquement pour les codes d'usages 6341,
6343 et 6345.
Industriel (I)
Habitation (H)
Les usages de la classe :
-
C1 - Bureau, service et commerce de détail
À l'exception des sous-classes d'usages :
-
C101 - Bureau et services administratifs, sont
toutefois exclusivement permis les services liés à
la construction correspondant aux usages codifiés
661, 662, 663, 6641, 6642, 6643, 6648 et 6649;
-
C103 - Service funéraire.
Les usages de la sous-classe :
-
C201 - Restauration avec ou sans service
complet;
-
C501 - Service para-industriel et entreposage, et
ce uniquement pour les codes d'usages 6341,
6343 et 6345.
CHAPITRE 9 DROITS ACQUIS
217
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
316. Reconstruction d'un bâtiment dont l'usage est dérogatoire
Un usage dérogatoire bénéficiant de droits acquis peut être réintégré dans un bâtiment remplaçant un autre
bâtiment détruit par un sinistre ou tout autre cause et ce, malgré qu'il ait perdu plus de la moitié de sa valeur
portée au rôle d'évaluation uniformisée, aux conditions suivantes :
1°
L'usage est réintégré dans le bâtiment à l'intérieur d'un délai de 12 mois à compter du jour suivant le
sinistre et à compter de la date d'émission du permis de démolition pour les autres causes;
2°
L'usage réintégré ne comporte pas une superficie supérieure à celle qu'elle occupait avant le sinistre ou
sa démolition. Il peut toutefois bénéficier d'une extension prévue à l'article 312. ;
3°
L'usage réintégré est le même que celui exercé avant le sinistre ou la démolition;
4°
Lorsqu'il s'agit d'un usage dérogatoire de la classe d'usage « H9 - Maison mobile », le bâtiment ne peut
être remplacé que si la maison mobile a perdu moins de la moitié de sa valeur portée au rôle d'évaluation
uniformisée, et ce, quel qu'en soit le motif.de démolition.
CHAPITRE 9 DROITS ACQUIS
218
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
SECTION 3
DROITS ACQUIS RELATIFS AUX BÂTIMENTS
Sous-section 1
Dispositions applicables
317. Dispositions générales
La présente section s'applique à un bâtiment non conforme au présent règlement quant à l'implantation pour
lequel un permis de construction a été émis et existant légalement, ou légalement en voie de construction, à
la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
318. Entretien ou réparation
La réparation et l'entretien d'un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis sont autorisés conformément
aux dispositions du présent règlement.
319. Empiétement des matériaux de revêtement extérieur
Les matériaux de revêtement extérieur d'un bâtiment dérogatoire dont l'implantation est protégée par droits
acquis peuvent excéder des murs existants d'au plus 15 centimètres.
320. Agrandissement d'un bâtiment dérogatoire
Un bâtiment dérogatoire peut être agrandi aux conditions suivantes :
1°
L'agrandissement doit être fait sur le même terrain tel que constitué avant l'entrée en vigueur du présent
règlement;
2°
L'agrandissement d'un bâtiment dérogatoire peut être réalisé dans le prolongement des murs existants,
pourvu qu'il n'ait pas pour effet d'aggraver la dérogation, que ce soit en matière d'implantation, de
hauteur ou de toute autre norme applicable;
3°
La superficie du bâtiment de l'agrandissement dérogatoire ne peut être supérieure à 50 % de la
superficie existante du bâtiment à compter de la date à laquelle il est devenu dérogatoire. Cette
superficie maximale peut être atteinte par plus d'un agrandissement successif en autant que la somme
de tous les agrandissements n'excède pas la proportion autorisée de 50 %;
4°
Pour les bâtiments bénéficiant de droits acquis avant l'entrée en vigueur du présent règlement, les
agrandissements réalisés antérieurement et sous le régime de ces droits acquis, sont comptabilisés
dans la limite maximale de 50 %. Cette limite ne peut en aucun cas être excédée;
5°
En tout temps, l'agrandissement d'un bâtiment dérogatoire ne peut excéder toute superficie maximale
permise par une autre disposition du présent règlement. Dans le cas où la superficie de bâtiment ou de
plancher du bâtiment dérogatoire dépasse déjà celle permise, aucun agrandissement n'est permis;
6°
Aucun agrandissement augmentant la surface exposée aux inondations d'une construction n'est
autorisé à l'intérieur d'une zone inondable de grand courant (0-20 ans).
321. Reconstruction d'un bâtiment dérogatoire
La reconstruction ou la réfection de tout bâtiment principal dérogatoire détruit ou devenu dangereux ou ayant
perdu au moins la moitié de sa valeur portée au rôle d'évaluation à la suite d'un sinistre ou de quelque autre
cause doit être effectuée en conformité avec les règlements applicables au moment de cette reconstruction
ou réfection. Toutefois, les exceptions suivantes s'appliquent :
1°
Dans le cas d'un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire et qui a été détruit à la suite d'un
sinistre résultant d'un cas fortuit, il peut être reconstruit au même endroit que l'implantation existante
avant le sinistre ou à un autre endroit ayant pour effet de diminuer le caractère dérogatoire de son
implantation. Pour se prévaloir de cette exception, le permis autorisant la reconstruction doit avoir été
obtenu dans un délai de 12 mois suivant la date du sinistre. Toutefois, cette possibilité de reconstruction
ne s'applique pas aux cas suivants :
a)
Une construction détruite par une inondation à l'intérieur d'une zone inondable de grand courant
(0-20 ans);
b)
Une construction détruite par un glissement de terrain à l'intérieur d'une zone potentiellement
exposée aux glissements de terrain ou d'un talus exposé aux glissements de terrain;
2°
En ce qui concerne les exigences relatives aux aires de stationnement, le nombre de cases à fournir ne
peut être augmenté, sauf si les cases excédentaires sont aménagées conformément au présent
règlement.
322. Déplacement d'un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire
CHAPITRE 9 DROITS ACQUIS
219
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Un bâtiment dérogatoire bénéficiant de droits acquis peut être déplacé sur le même terrain, tel qu'il était
constitué avant l'entrée en vigueur du présent règlement, pourvu que ce déplacement n'aggrave pas la
dérogation aux normes en vigueur.
323. Bâtiment pour fins publics dont l'implantation est dérogatoire
Lorsque l'implantation d'un bâtiment est devenue dérogatoire suite à une expropriation, à une acquisition de
gré à gré à des fins d'utilité publique, à un lotissement effectué en vertu des dispositions concernant les
terrains publics du Règlement de lotissement numéro 851 ou de toute intervention municipale qui viendrait
modifier la situation des lieux, le bâtiment bénéficie d'un droit acquis quant aux normes d'implantation du
présent règlement.
324. Bâtiments principaux existants avant le 1er janvier 2002
Les bâtiments principaux, incluant leurs saillies, érigés avant le 1er janvier 2002 et qui ne respectent pas les
normes d'implantation et d'érection prévues au présent règlement bénéficient de droits acquis à l'égard de
ces dispositions.
Sous-section 2
Constructions et équipement accessoires dérogatoires
325. Reconstruction ou réfection d'une construction accessoire
La reconstruction ou la réfection de constructions accessoires dérogatoires protégés par droits acquis est
autorisée aux conditions suivantes :
1°
À la suite de la reconstruction ou réfection, le nombre de constructions accessoires est conforme à celui
autorisé par le présent règlement;
2°
Le permis de construction autorisant la reconstruction a été obtenu dans un délai maximum de 12 mois
de la date de la démolition;
3°
Le caractère dérogatoire n'est pas aggravé;
4°
Toutes les autres dispositions des règlements municipaux et d'urbanisme en vigueur sont respectées,
à l'exception de celles faisant l'objet de droits acquis.
326. Superficie dérogatoire des constructions accessoires desservant un usage « Habitation (H) »
Lorsque la superficie totale des constructions accessoires sur un terrain desservant un usage « Habitation
(H) » est dérogatoire et protégée par droit acquis, il est possible de permettre leur reconstruction en autant
que la superficie totale des constructions accessoires soit équivalente à la superficie bénéficiant de droit
acquis. Toutefois, le nombre de constructions accessoires doit respecter les dispositions du présent
règlement.
CHAPITRE 9 DROITS ACQUIS
220
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
SECTION 4
DROITS ACQUIS SUR L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
Sous-section 1
Droits acquis sur un terrain pour fins d'utilité publique
327. Dispositions générales
Lorsqu'un terrain et/ou ses aménagements sont devenus dérogatoires suite à une expropriation, à une
acquisition de gré à gré à des fins d'utilité publique, à un lotissement effectué en vertu des dispositions
concernant les terrains public du Règlement de lotissement numéro 851 ou de tout intervention municipale
qui viendrait modifier la situation des lieux, le terrain et/ou ses aménagements bénéficient d'un droit acquis
face à toute norme prévue au présent règlement à laquelle ils deviennent dérogatoires en vertu des actes
énoncés précédemment.
SECTION 5
DROITS ACQUIS SUR LES ENSEIGNES
328. Dispositions générales
La présente section s'applique aux enseignes dérogatoires bénéficiant de droits acquis, incluant leur
structure et leurs composantes.
329. Entretien d'une enseigne dérogatoire
Une enseigne dérogatoire bénéficiant de droits acquis peut être entretenue ou réparée de manière à en
éviter la dégradation prématurée et permettre de la maintenir en bon état.
L'entretien ou la réparation d'une enseigne ne doit pas avoir pour effet d'aggraver son caractère dérogatoire.
330. Modification d'une enseigne dérogatoire
Une enseigne dérogatoire bénéficiant de droits acquis ne peut être modifiée, sauf pour la rendre conforme.
Toutefois, le contenu du message d'une enseigne peut être modifié ou remplacé pourvu que sa structure,
son éclairage ou toute composante autre que le message ne soit pas modifié. Le type de message ne doit
pas non plus être modifié, par exemple en passant d'une enseigne à message fixe à une enseigne à message
variable.
331. Remplacement d'une enseigne dérogatoire
Il est défendu de remplacer une enseigne dérogatoire par une autre enseigne, de l'enlever et de la réinstaller
ailleurs sur le même terrain ou sur un autre terrain, à moins que ces opérations n'aient pour effet de rendre
la situation conforme aux dispositions du présent règlement.
332. Perte de droits acquis
Un enseigne dérogatoire perd ses droits acquis dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1°
Lorsqu'elle est modifiée, remplacée ou reconstruite de manière à la rendre conforme au présent
règlement;
2°
Lorsqu'une enseigne dérogatoire est désuète ou endommagée;
3°
Lorsqu'elle est détruite ou démolie;
4°
Lorsqu'elle est désinstallée pour des fins autres que l'entretien, la réparation ou la modification autorisée
en vertu de la présente section.
CHAPITRE 9 DROITS ACQUIS
221
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
SECTION 6
DROITS ACQUIS APPLICABLES AUX USAGES AGRICOLES ET À LA
ZONE AGRICOLE
Sous-section 1
Dispositions applicables aux unités et installations d'élevage
333. Production animale
Toute unité d'élevage dont l'usage est dérogatoire, ou dont l'implantation à l'égard des distances séparatrices
est dérogatoire, est protégée par droits acquis si celle-ci a été érigée légalement.
Une unité d'élevage ou, le cas échéant, une installation d'élevage dérogatoire protégée par droits acquis ne
peut être modifiée, agrandie ou reconstruite que si elle rencontre les exigences prévues à la présente section.
334. Abandon, cessation ou interruption
L'abandon, la cessation ou l'interruption des activités d'une unité ou d'une installation d'élevage, dont l'usage
est dérogatoire et protégé par droits acquis, pendant une période d'au moins 24 mois consécutifs, entraîne
la perte des droits acquis. Malgré ce qui précède, la période peut excéder 24 mois consécutifs afin de
satisfaire à un programme gouvernemental provincial ou fédéral.
Après cette date, l'utilisation de cet immeuble doit respecter toutes les dispositions de la réglementation en
vigueur, incluant celles relatives à l'usage.
335. Reconstruction ou réfection d'une installation d'élevage
La reconstruction ou la réfection d'une installation d'élevage dérogatoire et protégée par droits acquis,
détruite ou devenue dangereuse ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou
de quelque autre cause est autorisée si les mêmes activités d'élevage sont reprises sans aucun changement
ou modification à la situation qui prévalait.
Le propriétaire doit fournir un plan de localisation, préparé par un arpenteur-géomètre, de la fondation de
l'installation d'élevage détruite ou à démolir pour faire reconnaître son implantation. Dans le cas d'une
démolition volontaire, ce plan doit être déposé avec la demande d'autoriser la démolition.
Si le projet de reconstruction ou de réfection comporte des changements ou modifications, il doit être
conforme aux dispositions du présent règlement. Si toutes les conditions ne peuvent être respectées, le seul
droit du propriétaire est de procéder conformément au premier alinéa de la présente disposition.
Sous-section 2
Modification d'une production animale et ajout ou agrandissement
d'une installation d'élevage
336. Zone d'interdiction et zone sensible
Dans une zone d'interdiction ou dans une zone sensible, identifiées à l'annexe 7 du présent règlement, une
unité d'élevage dérogatoire et protégée par droits acquis peut être modifiée quant à sa production animale
et faire l'objet d'un ajout ou d'un agrandissement pour ses installations d'élevage en respectant toutes les
conditions suivantes :
1°
Dans le cas d'une reconstruction ou de l'ajout d'une installation d'élevage, l'installation d'élevage doit
être reconstruite ou construite à l'intérieur de l'unité d'élevage existante, et ce, à moins de 150 mètres;
2°
Le projet ne doit pas avoir pour effet de rendre plus dérogatoire l'unité d'élevage par rapport aux
distances séparatrices (distance réelle et distance calculée selon le présent règlement existantes avant
le projet;
3°
Le coefficient d'odeur du groupe d'animaux de l'unité d'élevage doit être égal ou inférieur à celui qui
prévalait. Lorsque l'unité d'élevage possède plusieurs groupes d'animaux avec des coefficients d'odeur
différents, le coefficient d'odeur associé au nouveau projet doit être égal ou inférieur au coefficient
d'odeur le plus élevé;
4°
Si le mode de gestion des fumiers est ou devient liquide, l'installation d'élevage doit être munie d'une
toiture permanente sur le lieu d'entreposage des déjections animales.
Le propriétaire doit fournir un plan de localisation, préparé par un arpenteur-géomètre, de la fondation de la
totalité de l'installation d'élevage à modifier ou à agrandir pour faire reconnaître son implantation.
CHAPITRE 9 DROITS ACQUIS
222
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
337. Ailleurs en zone agricole permanente
Dans la zone agricole permanente, ailleurs que dans une zone d'interdiction ou dans une zone sensible
identifiées à l'annexe 7 du présent règlement, une installation d'élevage dont l'implantation à l'égard des
distances séparatrices est dérogatoire et protégée par droits acquis, peut être modifiée ou agrandie si le
projet n'a pas pour effet de rendre plus dérogatoire l'unité d'élevage par rapport aux distances séparatrices
(distance réelle et distance calculée selon le présent règlement) existantes avant le projet.
Le propriétaire doit fournir un plan de localisation, préparé par un arpenteur-géomètre, de la fondation de la
totalité de l'installation d'élevage à modifier ou à agrandir pour faire reconnaître son implantation.
Sous-section 3
Agrandissement d'une entreprise existante
338. Entreprise existante empiétant dans la zone agricole
Dans la zone non agricole, l'agrandissement d'une entreprise existante, commerciales et/ou industrielles
localisées à l'intérieur ou adjacent à un périmètre d'urbanisation, est assujetti aux dispositions suivantes :
1°
La partie du territoire concernée par l'agrandissement doit être adjacente au périmètre d'urbanisation;
2°
Le développement des terrains ne doit pas compromettre l'agriculture sur les territoires environnants.
L'usage visé ne peut être remplacé par un « immeuble protégé » tel que défini au présent règlement;
3°
Le terrain visé doit servir à l'agrandissement d'un usage et/ou bâtiment localisé sur le même terrain ou
sur le terrain contigu;
4°
L'usage désirant s'agrandir doit être existant le 13 avril 2006;
5°
Le développement des terrains ne doit pas avoir pour effet de créer une discontinuité dans le tissu urbain
en laissant des immeubles non développés de part et d'autre du terrain utilisé par l'usage qui désire
s'agrandir. Les terrains vacants situés de part et d'autre devront être utilisés, obligatoirement en priorité,
avant d'opter sur un empiétement en zone agricole permanente;
6°
L'activité qui désire s'agrandir devra être obligatoirement desservie par au moins un service soit, l'égout
ou l'aqueduc;
7°
L'entreposage extérieur pourra être autorisé, dans la mesure où des normes sont prévues au présent
règlements sont respectées et que l'aire d'entreposage n'est pas localisée dans la cour avant et qu'elle
soit, dans tous les cas, clôturée;
8°
Les accès à partir des routes du réseau supérieur devront être limités quant à leur nombre pour être
conformes aux normes du MTMD qui réglementent les accès à ces routes;
9°
Aucun agrandissement n'est possible dans une érablière au sens de la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1).
Sous-section 4
Remplacement d'un usage dérogatoire bénéficiant de droits acquis
en zone agricole
339. Remplacement d'un usage dérogatoire commercial, industriel ou récréatif protégé par droits acquis
Un usage commercial, industriel ou récréatif protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un
« immeuble protégé » ou une « maison d'habitation » tel que défini au présent règlement.
Le remplacement des usages prévus au premier alinéa doit respecter les dispositions du Règlement les
projets particuliers de construction, de modifications ou d'occupation d'un immeuble numéro 856.
340. Remplacement d'un usage dérogatoire résidentiel protégé par droits acquis
L'usage « maison d'habitation » protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un « immeuble protégé ».
CHAPITRE 9 DROITS ACQUIS
223
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Chapitre 10
Contraventions et sanctions
CHAPITRE 10 CONTRAVENTIONS ET SANCTIONS
224
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
CHAPITRE 10
CONTRAVENTIONS ET SANCTIONS
SECTION 1
CONTRAVENTIONS ET SANCTIONS
Sous-section 1
Dispositions applicables
341. Contravention à la réglementation d'urbanisme
La Ville peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou
alternativement, avec ceux prévus au présent règlement, tous les recours appropriés de nature civile ou
pénale et, sans limitation, la Ville peut exercer tous les recours prévus aux articles 227 à 233 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) et à tout règlement provincial de compétence municipale.
342. Maintien d'une situation non conforme
La détention d'un permis ou d'un certificat ne permet pas de maintenir des travaux ou des usages non
conformes à ce permis ou certificat ou aux règlements d'urbanisme de la Ville.
Tous les travaux effectués et les activités exercées doivent l'être conformément aux renseignements et
documents fournis lors de la demande de permis ou de certificat ainsi qu'aux conditions stipulées à ceux-ci
et aux règlements d'urbanisme ainsi qu'aux règlements municipaux, lois et réglementation provinciale et
fédérale en vigueur. Une modification aux travaux ou aux activités doit être autorisée par écrit par le
fonctionnaire désigné.
343. Travaux effectués sans le permis ou le certificat requis
Il est interdit d'effectuer ou de tolérer que soient effectués des travaux nécessitant l'obtention d'un permis ou
d'un certificat sans que ce permis ou ce certificat ait été délivré et soit en vigueur.
Il est interdit de maintenir ou de tolérer que soient maintenus des travaux effectués sans que le permis ou le
certificat requis ait été obtenu.
Le propriétaire d'un immeuble où des travaux ont été effectués sans obtenir le permis ou le certificat requis
peut régulariser la situation de l'immeuble en déposant une demande pour que le permis ou le certificat soit
délivré après coup. La demande est assujettie à la même procédure, aux mêmes conditions et aux mêmes
frais que si elle avait été faite avant l'exécution des travaux. Le fonctionnaire désigné délivre le permis ou le
certificat si la demande ainsi que la construction effectuée sont conformes à la réglementation d'urbanisme.
L'infraction cesse lorsque le permis ou le certificat est délivré.
344. Travaux non conformes aux renseignements et documents fournis lors de la demande
Il est interdit d'effectuer ou de tolérer que soient effectués des travaux non conformes aux renseignements
et documents fournis lors de la demande de permis ou de certificat.
Il est interdit de maintenir ou de tolérer que soient maintenus des travaux non conformes aux renseignements
et documents fournis lors de la demande de permis ou de certificat.
Le propriétaire d'un immeuble où des travaux ont été effectués de façon non conforme aux renseignements
et documents fournis lors de la demande de permis ou de certificat peut régulariser la situation de l'immeuble
en déposant les renseignements et documents conformes à la réalité pour approbation par le fonctionnaire
désigné. Cette demande d'approbation est assujettie à la même procédure, aux mêmes conditions et aux
mêmes frais que la demande de permis ou de certificat initiale. Le fonctionnaire désigné approuve ces
renseignements et documents s'ils sont conformes, ainsi que la construction effectuée, à la réglementation
d'urbanisme. L'infraction cesse lorsque le fonctionnaire désigné approuve ces renseignements et documents.
345. Sanctions générales
Quiconque contrevient aux dispositions des règlements d'urbanisme, normatifs ou discrétionnaires et leurs
règlements modificateurs, autres que les dispositions relatives à l'abattage d'arbres, commet une infraction
et est passible d'une amende de 500 $ pour une personne physique et de 1 000 $ pour une personne morale;
les frais pour chaque infraction sont en sus.
Quiconque qui effectue des travaux sans permis ou sans certificat d'autorisation ou qui a maintenu une
situation non conforme ou qui contrevient relativement aux devoirs et responsabilités du propriétaire, du
locataire, de l'occupant ou de l'exécutant des travaux, commet une infraction et est passible d'une amende
de 1 000 $ pour une personne physique et de 2 000 $ pour une personne morale; les frais pour chaque
infraction sont en sus.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d'une amende dont le montant maximum est fixé au double
de l'amende initiale.
CHAPITRE 10 CONTRAVENTIONS ET SANCTIONS
225
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
À défaut de paiement dans les 30 jours après le prononcé du jugement, le contrevenant sera passible des
sanctions prévues au Code de procédure pénale (RLRQ, c. C-25.1).
Si l'infraction est continue, elle constitue jour par jour une infraction séparée; le délinquant est alors présumé
commettre autant d'infractions qu'il y a de jours dans sa durée et l'amende sera fixée pour chaque jour
d'infraction.
346. Sanctions particulières à la coupe d'arbre
Quiconque contrevient aux dispositions des règlements d'urbanisme, en vertu du paragraphe 12° du
deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) et aux
règlements municipaux relativement à l'abattage d'arbres, commet une infraction est passible d'une amende
de 2 500 $ à laquelle s'ajoute (dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus) :
1°
Dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à 10 000 mètres carrés, un montant minimal de
500 $ et maximal de 1 000 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à concurrence de 15 000 $;
2°
Dans le cas d'un abattage sur une superficie de 10 000 mètres carrés ou plus, une amende d'un montant
minimal de 15 000 $ et maximal de 100 000 $ par hectare complet déboisé auquel s'ajoute, pour chaque
fraction d'hectare déboisée, un montant déterminé conformément au paragraphe 1).
Les montants prévus au premier alinéa sont doublés en cas de récidive.
Quiconque contrevient aux dispositions des règlements d'urbanisme, en vertu de l'article 79.3 ou du
paragraphe 12.1° du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c.
A-19.1) et aux règlements municipaux relativement à l'abattage d'arbres, commet une infraction est passible
d'une amende de 2 500 $ à laquelle s'ajoute (dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus) :
1°
Dans le cas d'un abattage sur une superficie égale ou inférieure à 1 000 mètres carrés, un montant
minimal de 100 $ et maximal de 2 500 $;
2°
Dans le cas d'un abattage sur une superficie supérieure à 1 000 mètres carrés, un montant minimal de
5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare déboisé ou, proportionnellement, par fraction d'hectare;
lorsqu'au moins la moitié du couvert forestier a été abattu, le montant maximal est porté à 30 000 $.
Les montants prévus au troisième alinéa sont doublés en cas de récidive.
L'élagage entre 25 % et 50 % du volume des branches (houppier) en contravention avec les dispositions du
présent règlement est passible d'une amende de :
a) 200 $ par arbre, lorsqu'il s'agit d'une personne physique;
b) 500 $ par arbre, lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
Les montants prévus au cinquième alinéa sont doublés en cas de récidive.
Une poursuite pénale pour la sanction d'une infraction à une disposition d'un règlement pris en vertu de
l'article 79.3 ou du paragraphe 12.1° du deuxième alinéa de l'article 113 ou de l'article 148.0.2 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) se prescrit par un an depuis la date de la connaissance par
le poursuivant de la perpétration de l'infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s'il s'est
écoulé plus de 2 ans depuis la date de la perpétration de l'infraction.
347. Recours
Outre les poursuites pénales, la Ville peut exercer tout autre recours nécessaire pour faire respecter les
dispositions du présent règlement, et ce, devant les tribunaux appropriés.
Le fait, pour la Ville, de donner un constat d'infraction en vertu du présent règlement n'empêche pas cette
dernière d'intenter un ou des recours prévus à d'autres règlements municipaux.
CHAPITRE 10 CONTRAVENTIONS ET SANCTIONS
226
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Chapitre 11
Dispositions finales
CHAPITRE 11 DISPOSITIONS FINALES
227
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS FINALES
SECTION 1
DISPOSITIONS FINALES
Sous-section 1
Dispositions finales
348. Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Fait et passé en la Ville de Saint-Hyacinthe, le 15 juin 2026.
Le Maire,
André Beauregard
La Greffière,
Rebecca Monaco
ANNEXE 1 LISTE DES ABRÉVIATIONS
228
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Annexe 1
Liste des abréviations
ANNEXE 1 LISTE DES ABRÉVIATIONS
229
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Annexe 1
Liste des abréviations
CCU
Comité consultatif d'urbanisme
DHP
Diamètre d'un tronc d'arbre mesuré à la hauteur de la poitrine.
MAPAQ
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec
MELCCFP
Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
MRNF
Ministère des Ressources naturelles et des Forêts
MTMD
Ministère des Transports et de la Mobilité durable
ANNEXE 1 LISTE DES ABRÉVIATIONS
230
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Annexe 2
Paramètres pour le détermination des distances
séparatrices relatifs à la gestion des odeurs en zone
agricole
ANNEXE 2 PARAMÈTRES POUR LA DÉTERMINATION DES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIFS À LA GESTION DES ODEURS EN
ZONE AGRICOLE
231
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Annexe 2
Paramètres pour la détermination des distances séparatrices
relatifs à la gestion des odeurs en zone agricole
Paramètre A
Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale les animaux figurant dans
le tableau ci-après en fonction du nombre prévu.
Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kilogrammes ou un groupe
d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kilogramme équivaut à une unité animale.
Lorsqu'un poids est indiqué dans le présent tableau, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période
d'élevage.
Tableau 90 - Nombre d'unités animales (paramètre A)
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux équivalent à une unité
animale
Vache, taureau, cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
5
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
25
Truies et les porcelets non sevrés dans l'année
4
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1 500
Faisans
300
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune
100
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
50
Visons femelles excluant les mâles et les petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
40
ANNEXE 2 PARAMÈTRES POUR LA DÉTERMINATION DES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIFS À LA GESTION DES ODEURS EN
ZONE AGRICOLE
232
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Paramètre B
Lorsque le nombre d'unité animale se termine par une décimale, l'unité animale doit être arrondie au nombre
entier le plus près.
Exemples : pour 10,0 à 10,4 unités animales la distance est de 178 mètres, pour 10,5 à 11,0 unités animales
la distance est de 183 mètres.
Tableau 91 - Distances de base (paramètre B)
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
253
490
303
519
353
544
403
568
453
589
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
254
491
304
520
354
545
404
568
454
589
5
143
55
304
105
372
155
421
205
459
255
492
305
520
355
545
405
568
455
590
6
152
56
306
106
373
156
421
206
460
256
492
306
521
356
546
406
569
456
590
7
159
57
307
107
374
157
422
207
461
257
493
307
521
357
546
407
569
457
590
8
166
58
309
108
375
158
423
208
461
258
493
308
522
358
547
408
570
458
591
9
172
59
311
109
377
159
424
209
462
259
494
309
522
359
547
409
570
459
591
10
178
60
312
110
378
160
425
210
463
260
495
310
523
360
548
410
571
460
592
11
183
61
314
111
379
161
426
211
463
261
495
311
523
361
548
411
571
461
592
12
188
62
315
112
380
162
426
212
464
262
496
312
524
362
549
412
572
462
592
13
193
63
317
113
381
163
427
213
465
263
496
313
524
363
549
413
572
463
593
14
198
64
319
114
382
164
428
214
465
264
497
314
525
364
550
414
572
464
593
15
202
65
320
115
383
165
429
215
466
265
498
315
525
365
550
415
573
465
594
16
206
66
322
116
384
166
430
216
467
266
498
316
526
366
551
416
573
466
594
17
210
67
323
117
385
167
431
217
467
267
499
317
526
367
551
417
574
467
594
18
214
68
325
118
386
168
431
218
468
268
499
318
527
368
552
418
574
468
595
19
218
69
326
119
387
169
432
219
469
269
500
319
527
369
552
419
575
469
595
20
221
70
328
120
388
170
433
220
469
270
501
320
528
370
553
420
575
470
596
21
225
71
329
121
389
171
434
221
470
271
501
321
528
371
553
421
575
471
596
22
228
72
331
122
390
172
435
222
471
272
502
322
529
372
554
422
576
472
596
23
231
73
332
123
391
173
435
223
471
273
502
323
530
373
554
423
576
473
597
24
234
74
333
124
392
174
436
224
472
274
503
324
530
374
554
424
577
474
597
25
237
75
335
125
393
175
437
225
473
275
503
325
531
375
555
425
577
475
598
26
240
76
336
126
394
176
438
226
473
276
504
326
531
376
555
426
578
476
598
27
243
77
338
127
395
177
438
227
474
277
505
327
532
377
556
427
578
477
598
28
246
78
339
128
396
178
439
228
475
278
505
328
532
378
556
428
578
478
599
29
249
79
340
129
397
179
440
229
475
279
506
329
533
379
557
429
579
479
599
30
251
80
342
130
398
180
441
230
476
280
506
330
533
380
557
430
579
480
600
31
254
81
343
131
399
181
442
231
477
281
507
331
534
381
558
431
580
481
600
32
256
82
344
132
400
182
442
232
477
282
507
332
534
382
558
432
580
482
600
33
259
83
346
133
401
183
443
233
478
283
508
333
535
383
559
433
581
483
601
34
261
84
347
134
402
184
444
234
479
284
509
334
535
384
559
434
581
484
601
35
264
85
348
135
403
185
445
235
479
285
509
335
536
385
560
435
581
485
602
36
266
86
350
136
404
186
445
236
480
286
510
336
536
386
560
436
582
486
602
37
268
87
351
137
405
187
446
237
481
287
510
337
537
387
560
437
582
487
602
38
271
88
352
138
406
188
447
238
481
288
511
338
537
388
561
438
583
488
603
39
273
89
353
139
406
189
448
239
482
289
511
339
538
389
561
439
583
489
603
40
275
90
355
140
407
190
448
240
482
290
512
340
538
390
562
440
583
490
604
41
277
91
356
141
408
191
449
241
483
291
512
341
539
391
562
441
584
491
604
42
279
92
357
142
409
192
450
242
484
292
513
342
539
392
563
442
584
492
604
43
281
93
358
143
410
193
451
243
484
293
514
343
540
393
563
443
585
493
605
44
283
94
359
144
411
194
451
244
485
294
514
344
540
394
564
444
585
494
605
45
285
95
361
145
412
195
452
245
486
295
515
345
541
395
564
445
586
495
605
46
287
96
362
146
413
196
453
246
486
296
515
346
541
396
564
446
586
496
606
47
289
97
363
147
414
197
453
247
487
297
516
347
542
397
565
447
586
497
606
48
291
98
364
148
415
198
454
248
487
298
516
348
542
398
565
448
587
498
607
49
293
99
365
149
415
199
455
249
488
299
517
349
543
399
566
449
587
499
607
ANNEXE 2 PARAMÈTRES POUR LA DÉTERMINATION DES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIFS À LA GESTION DES ODEURS EN
ZONE AGRICOLE
233
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
501
608
551
626
601
643
651
660
701
675
751
690
801
704
851
718
901
731
951
743
502
608
552
626
602
644
652
660
702
676
752
690
802
704
852
718
902
731
952
743
503
608
553
627
603
644
653
660
703
676
753
691
803
705
853
718
903
731
953
744
504
609
554
627
604
644
654
661
704
676
754
691
804
705
854
718
904
731
954
744
505
609
555
628
605
645
655
661
705
676
755
691
805
705
855
719
905
732
955
744
506
610
556
628
606
645
656
661
706
677
756
691
806
706
856
719
906
732
956
744
507
610
557
628
607
645
657
662
707
677
757
692
807
706
857
719
907
732
957
745
508
610
558
629
608
646
658
662
708
677
758
692
808
706
858
719
908
732
958
745
509
611
559
629
609
646
659
662
709
678
759
692
809
706
859
720
909
733
959
745
510
611
560
629
610
646
660
663
710
678
760
693
810
707
860
720
910
733
960
745
511
612
561
630
611
647
661
663
711
678
761
693
811
707
861
720
911
733
961
746
512
612
562
630
612
647
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800
704
850
717
900
730
950
743
1000
755
ANNEXE 2 PARAMÈTRES POUR LA DÉTERMINATION DES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIFS À LA GESTION DES ODEURS EN
ZONE AGRICOLE
234
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
1501
857
1551
866
1601
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1701
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1703
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900
1803
908
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1903
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1804
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1904
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1555
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1605
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1705
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1755
901
1805
909
1855
916
1905
924
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932
1506
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1806
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1917
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933
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1568
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1575
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1875
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1925
927
1975
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1526
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1676
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1726
896
1776
904
1826
912
1876
920
1926
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916
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923
1950
931
2000
938
ANNEXE 2 PARAMÈTRES POUR LA DÉTERMINATION DES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIFS À LA GESTION DES ODEURS EN
ZONE AGRICOLE
235
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
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U.A.
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958
2188
965
2238
972
2288
979
2338
985
2388
992
2438
998
2488
1005
2039
944
2089
951
2139
958
2189
965
2239
972
2289
979
2339
986
2389
992
2439
999
2489
1005
2040
944
2090
951
2140
958
2190
965
2240
972
2290
979
2340
986
2390
992
2440
999
2490
1005
2041
944
2091
952
2141
959
2191
966
2241
972
2291
979
2341
986
2391
992
2441
999
2491
1005
2042
944
2092
952
2142
959
2192
966
2242
973
2292
979
2342
986
2392
993
2442
999
2492
1005
2043
945
2093
952
2143
959
2193
966
2243
973
2293
979
2343
986
2393
993
2443
999
2493
1005
2044
945
2094
952
2144
959
2194
966
2244
973
2294
980
2344
986
2394
993
2444
999
2494
1006
2045
945
2095
952
2145
959
2195
966
2245
973
2295
980
2345
986
2395
993
2445
999
2495
1006
2046
945
2096
952
2146
959
2196
966
2246
973
2296
980
2346
986
2396
993
2446
999
2496
1006
2047
945
2097
952
2147
959
2197
966
2247
973
2297
980
2347
987
2397
993
2447
1000
2497
1006
2048
945
2098
952
2148
960
2198
967
2248
973
2298
980
2348
987
2398
993
2448
1000
2498
1006
2049
945
2099
953
2149
960
2199
967
2249
973
2299
980
2349
987
2399
993
2449
1000
2499
1006
2050
946
2100
953
2150
960
2200
967
2250
974
2300
980
2350
987
2400
994
2450
1000
2500
1006
Source : Adapté de l=Association des ingénieurs allemands VDI 3471.
ANNEXE 2 PARAMÈTRES POUR LA DÉTERMINATION DES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIFS À LA GESTION DES ODEURS EN
ZONE AGRICOLE
236
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Paramètre C
Tableau 92 - Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre C)
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie :
-
Dans un bâtiment fermé
0,7
-
Sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons :
-
Dans un bâtiment fermé
0,7
-
Sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules :
-
Poules pondeuses en cage
0,8
-
Poules pour la reproduction
0,8
-
Poules à griller ou gros poulets
0,7
-
Poulettes
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds :
-
Veaux de lait
1,0
-
Veaux de grain
0,8
Visons
1,1
Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le
problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs.
Paramètre D
Tableau 93 - Type de fumier (paramètre D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide :
-
Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et
chèvres
0,6
-
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
Gestion liquide :
-
Bovins laitiers et de boucherie
0,8
-
Autres groupes et catégories d'animaux
1,0
ANNEXE 2 PARAMÈTRES POUR LA DÉTERMINATION DES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIFS À LA GESTION DES ODEURS EN
ZONE AGRICOLE
237
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Paramètre E
Pour un nouveau projet ou une augmentation du nombre d'unités animales.
Tableau 94 - Type de fumier (paramètre E)
Augmentation
jusqu'à... (U. A.)
Paramètre
Augmentation
jusqu'à... (U. A.)
Paramètre
10 ou moins
0,50
146-150
0,69
11-20
0,51
151-155
0,70
21-30
0,52
156-160
0,71
31-40
0,53
161-165
0,72
41-50
0,54
166-170
0,73
51-60
0,55
171-175
0,74
61-70
0,56
176-180
0,75
71-80
0,57
181-185
0,76
81-90
0,58
186-190
0,77
91-100
0,59
191-195
0,78
101-105
0,60
196-200
0,79
106-110
0,61
201-205
0,80
111-115
0,62
206-210
0,81
116-120
0,63
211-215
0,82
121-125
0,64
216-220
0,83
126-130
0,65
221-225
0,84
131-135
0,66
226 et plus
1,00
136-140
0,67
ou nouveau projet
141-145
0,68
À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non
agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales
et plus, ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E =1.
ANNEXE 2 PARAMÈTRES POUR LA DÉTERMINATION DES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIFS À LA GESTION DES ODEURS EN
ZONE AGRICOLE
238
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Paramètre F
F = F1 x F2 ou F = F3
Tableau 95 - Facteur d'atténuation (paramètre F)
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
F1
-
Absente
1
-
Permanente
-
De type rigide
0,7
-
De type souple
0,7
-
Temporaire
-
Matelas de paille flottant
0,7
-
Couche de tourbe, couche de plastique
0,9
Ventilation
F2
-
Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
1
-
Forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit
0,9
-
Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs
d'air ou filtres biologiques
0,8
Autres technologies
F3
-
Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les
distances lorsque leur efficacité est éprouvée
Facteur à déterminer lors
de l'accréditation
-
Présence d'une haie brise-vent ou d'un boisé conforme aux dispositions
suivantes
0,7
Dispositions particulières concernant l'application du paramètre F3 (haie brise-vent ou boisé)
Aux fins du calcul des distances séparatrices, seuls les haies brise-vent et les boisés possédant toutes les
caractéristiques essentielles peuvent être pris en considération.
Localisation
Entre la source d'odeurs et le lieu à protéger.
Densité
De moyennement dense à dense.
Hauteur
8 mètres minimum.
Longueur
La longueur de la haie doit être supérieure à la longueur du lieu à la source
des odeurs et avoir une distance supplémentaire minimale de 30 mètres à
chaque extrémité (voir la figure 26).
Nombre de rangées d'arbres
3 rangées.
Composition et arrangement
des rangées d'arbres
-
Une rangée d'arbres feuillus et d'arbustes espacés de 2 mètres.
-
Une rangée de peupliers hybrides espacés de 3 mètres.
-
Une rangée d'arbres à feuilles persistantes (ex. : épinettes blanches)
espacés de 3 mètres.
L'efficacité du modèle proposé a été démontrée empiriquement. Toutefois,
un modèle différent qui procurerait une densité équivalant à celle du
modèle proposé serait acceptable.
Espacement entre les rangées
De 3 à 4 mètres au maximum.
Distance entre la haie et le
bâtiment d'élevage et distance
entre la haie et le lieu
d'entreposage des déjections
Minimum de 30 mètres et maximum de 60 mètres.
Si la haie brise-vent se trouve à une distance inférieure à 30 mètres (jamais
inférieure à 10 mètres), la distance mesurée doit être validée par un
spécialiste de la ventilation ou de l'aménagement de bâtiments et de
structures.
Distance minimale entre la
source des odeurs et le lieu à
protéger
Maximum de 150 mètres.
Entretien
Il importe au propriétaire d'effectuer un suivi et un entretien assidus pour
assurer une bonne reprise et une bonne croissance, de façon que la haie
offre rapidement une protection efficace contre les odeurs et qu'elle la
maintienne.
Des inspections annuelles, dont une est réalisée tôt au printemps, sont
nécessaires pour évaluer les dégâts occasionnés par l'hiver ou les
rongeurs ou d'une autre origine. Un entretien rigoureux doit être fait selon
les besoins, notamment :
-
Un désherbage;
-
Le remplacement des végétaux morts;
-
Une taille de formation ou d'entretien.
ANNEXE 2 PARAMÈTRES POUR LA DÉTERMINATION DES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIFS À LA GESTION DES ODEURS EN
ZONE AGRICOLE
239
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Hauteur
Minimum de 8 mètres.
Largeur
Minimum de 15 mètres (ou avoir la densité nécessaire pour atténuer
les odeurs, conformément à ce qui a été établi pour une haie brise-vent
végétale. Ces éléments caractéristiques doivent être validés par
un spécialiste du domaine.)
Longueur
Voir les caractéristiques définies pour la haie brise-vent végétale.
Distance entre le boisé et le
bâtiment d'élevage et distance
entre le boisé et le lieu
d'entreposage des déjections
De 30 à 60 mètres.
Entretien
L'entretien doit être fait de manière à conserver la densité nécessaire
pour atténuer les odeurs.
Figure 26 - Exemple de détermination de la longueur et de la position de la haie brise-vent ou du
boisé
130 mètres
30 mètres
190 mètres
30 mètres
Dans cet exemple, la longueur des bâtiments et infrastructures à la source des odeurs est de 130 mètres.
La haie brise-vent devrait mesurer 190 mètres (130 mètres + 30 mètres + 30 mètres).
À noter que la ligne bleue, illustrant la distance minimale devant séparer l'unité d'élevage et le bâtiment à
protéger, a été tracée à titre indicatif.
ANNEXE 2 PARAMÈTRES POUR LA DÉTERMINATION DES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIFS À LA GESTION DES ODEURS EN
ZONE AGRICOLE
240
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Application du paramètre F3 (haie brise-vent ou boisé)
Le facteur d'atténuation attribué à une haie brise-vent ou à un boisé présentant les caractéristiques exigées
ne s'additionne pas aux autres facteurs d'atténuation. Conséquemment, dans le calcul des distances
séparatrices, si ce facteur est utilisé, les autres facteurs d'atténuation (F1, F2 ou F3) ne peuvent pas être
pris en compte.
De plus, puisque les distances séparatrices ont trait à l'unité d'élevage, la haie brise-vent ou le boisé doit
protéger toutes les installations d'une unité d'élevage pour que le facteur d'atténuation puisse s'appliquer.
Suivant ce qui précède, on ne peut pas multiplier le facteur relatif à la toiture par celui qui concerne la haie
brise-vent ou le boisé. Ainsi, selon le cas, on utilisera le facteur d'atténuation le plus avantageux à l'égard
des activités agricoles. Voici quelques exemples :
CAS Nº 1
F1 = Toiture permanente = 0,7
F2 = Ventilation forcée comportant des sorties d'air regroupées et un traitement de l'air à l'aide de laveurs
d'air ou de filtres biologiques = 0,8
F3 = Boisé = 0,7
Dans ce premier cas, en ce qui a trait aux activités agricoles il est plus avantageux d'utiliser les deux premiers
facteurs (F1 et F2) (0,7 X 0,8 = 0,56), sans utiliser le facteur lié au boisé (F3). Dans le calcul, on multipliera
donc les paramètres comme suit :
B x C x D x E x (F1 x F2) x G x H
CAS Nº 2
F1 = Absence de toiture = 1,0
F2 = Ventilation forcée comportant des sorties d'air regroupées et un traitement de l'air à l'aide de laveurs
d'air ou de filtres biologiques = 0,8
F3 = Boisé = 0,7
Dans ce deuxième cas, il est plus avantageux, en ce qui a trait aux activités agricoles, d'utiliser le facteur du
boisé (F3). Alors, les autres facteurs (F1 et F2) ne seront pas utilisés. Dans le calcul, on multipliera donc les
paramètres comme suit :
B x C x D x E x (F3) x G x H
Paramètre G
Tableau 96 - Facteur d'usage (paramètre G)
Usage considéré
Facteur
Immeuble protégé
1
Maison d'habitation
0,5
Périmètre d'urbanisation
1,5
Centre de réadaptation avec zoothérapie
0,5
Paramètre H
Tableau 97 - Facteur d'usage exposé (paramètre H)
Usage considéré
Facteur
Immeuble protégé exposé
3,5
Maison d'habitation exposée
2,4
Périmètre d'urbanisation exposé
3,5
Centre de réadaptation avec zoothérapie
2,4
ANNEXE 2 PARAMÈTRES POUR LA DÉTERMINATION DES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIFS À LA GESTION DES ODEURS EN
ZONE AGRICOLE
241
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Annexe 3
Grilles des spécifications
ANNEXE 3 GRILLES DES SPÉCIFICATIONS
242
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Annexe 3
Grilles des spécifications
ANNEXE 3 GRILLES DES SPÉCIFICATIONS
243
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Annexe 4
Plan de zonage
ANNEXE 4 PLAN DE ZONAGE
244
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Annexe 4
Plan de zonage
ANNEXE 4 PLAN DE ZONAGE
245
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Annexe 5
Plan des territoires incompatibles avec l'activité minière
ANNEXE 5 PLAN DES TERRITOIRES INCOMPATIBLES AVEC L'ACTIVITÉ MINIÈRE
246
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Annexe 5
Plan des territoires incompatibles avec l'activité minière
ANNEXE 5 PLAN DES TERRITOIRES INCOMPATIBLES AVEC L'ACTIVITÉ MINIÈRE
247
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Annexe 6
Plan des territoires où la capacité des réseaux d'aqueduc
et d'égout est restreinte
ANNEXE 6 PLAN DES TERRITOIRES OÙ LA CAPACITÉ DES RÉSEAUX D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT EST RESTREINTE
248
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Annexe 6
Plan des territoires où la capacité des réseaux d'aqueduc et
d'égout est restreinte
ANNEXE 6 PLAN DES TERRITOIRES OÙ LA CAPACITÉ DES RÉSEAUX D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT EST RESTREINTE
249
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Annexe 7
Plan des périmètres de protection rapprochés
ANNEXE 7 PLAN DES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION RAPPROCHÉS
250
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Annexe 7
Plan des périmètres de protection rapprochés
ANNEXE 7 PLAN DES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION RAPPROCHÉS
251
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Annexe 8
Plan des contraintes anthropiques
ANNEXE 8 PLAN DES CONTRAINTES ANTHROPIQUES
252
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Annexe 8
Plan des contraintes anthropiques
ANNEXE 8 PLAN DES CONTRAINTES ANTHROPIQUES
253
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Annexe 9
Plan des zones prioritaires de développement et de
réserves d'aménagement
ANNEXE 9 PLAN DES ZONES PRIORITAIRES DE DÉVELOPPEMENT ET DE RÉSERVES D'AMÉNAGEMENT
254
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Annexe 9
Plan des zones prioritaires de développement et de réserves
d'aménagement
ANNEXE 9 PLAN DES ZONES PRIORITAIRES DE DÉVELOPPEMENT ET DE RÉSERVES D'AMÉNAGEMENT
255
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Annexe 10
Plan des zones potentiellement exposées aux glissements
de terrain
ANNEXE 10 PLAN DES ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN
256
Ville de Saint-Hyacinthe
Règlement de zonage
Numéro 850
Annexe 10 Plan des zones potentiellement exposées aux glissements de
terrain