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Chapitre I : Dispositions déclaratoires
Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton
MRC du Haut-Saint-François
Règlement de zonage
1
CHAPITRE I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1
Préambule
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de
celui-ci.
1.2
Titre du règlement
Le présent règlement peut être cité sous le nom
« RÈGLEMENT DE ZONAGE » de la municipalité de
Saint-Isidore-de-Clifton et il porte le numéro 2000-18.
1.3
Abrogation des
règlements antérieurs
Le présent règlement abroge tous les règlements et toutes
les dispositions de règlements ayant trait au zonage pour
l'ensemble du territoire.
1.4
Annexe au présent
règlement
Les plans d'accompagnement et la grille des spécifications
authentifiés par les signatures du maire et du secrétaire-
trésorier de la municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton en
date du , et annexés aux présentes font
partie intégrante du présent règlement.
1.5
Territoire touché par
ce règlement
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire
soumis à la juridiction de la municipalité de Saint-Isidore-
de-Clifton que l'on retrouve aux plans annexés à la
présente.
1.6
Personnes touchées
par ce règlement
Le présent règlement touche toute personne morale de droit
public ou de droit privé et tout particulier.
1.7
Le règlement et
les lois
Aucun article du présent règlement ne saurait avoir pour
effet de soustraire toute personne à l'application d'une loi du
Canada ou du Québec.
1.8
Validité
Le conseil de la municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton
décrète le présent règlement dans son ensemble et
également partie par partie, chapitre par chapitre, section
par section, article par article, paragraphe par paragraphe,
sous-paragraphe par sous-paragraphe et alinéa par alinéa,
de manière à ce que si une partie, un chapitre, une section,
un article, un paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa
de celui-ci était ou devait être un jour déclaré nul par la cour
ou autres instances, les autres dispositions du présent
règlement continueraient de s'appliquer.
Chapitre I : Dispositions déclaratoires
Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton
MRC du Haut-Saint-François
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Chapitre II : Dispositions interprétatives générales
Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton
MRC du Haut-Saint-François
Règlement de zonage
3
CHAPITRE II
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES
2.1
Objet présumé
Toute disposition du présent règlement est réputée avoir pour
objet de remédier à quelque abus ou de procurer quelque
avantage.
Le présent règlement reçoit une interprétation large, libérale,
qui assure l'accomplissement de son objet suivant son
véritable sens, esprit et fin.
2.2
Interprétation du texte
Les titres contenus dans ce règlement en font partie
intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction
entre les titres et le texte proprement dit, le texte prévaut.
Quel que soit le temps du verbe employé dans une disposition
du présent règlement, cette disposition est tenue pour être en
vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances
où elle peut s'appliquer.
Chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose « sera faite » ou
« doit être faite », l'obligation de l'accomplir est absolue; mais
s'il est dit qu'une chose « pourra » ou « peut être faite », il est
facultatif de l'accomplir ou non.
Le genre masculin comprend les deux sexes, à moins que le
contexte n'indique le contraire.
Le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à
plusieurs choses de même espèce, chaque fois que le
contexte se prête à cette extension.
2.3
Formes d'expression
hors texte
Les tableaux, diagrammes, plans, croquis, grilles, graphiques,
symboles ou autres formes d'expression hors texte contenus
dans ce règlement en font partie intégrante à toutes fins que
de droit.
En cas de contradiction entre les tableaux, diagrammes,
plans, croquis, grilles, graphiques, symboles ou autres formes
d'expression hors texte et le texte proprement dit, le texte
prévaut.
2.4
Unités de mesures
Toutes les dimensions, mesures et superficies mentionnées
dans le présent règlement sont exprimées en unités de
mesure du système international. Une correspondance en
mesure
anglaise
approximative
peut
apparaître
entre
parenthèses.
Cependant,
les
mesures
en
système
international ont préséance sur les mesures anglaises.
Chapitre II : Dispositions interprétatives générales
Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton
MRC du Haut-Saint-François
Règlement de zonage
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2.5
Définitions
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique
un sens différent, on entend par :
1. Abattage d'arbres :
Est considéré comme un abattage d'arbres dès qu'il y a
au moins
un
arbre
d'essence
commerciale
de
plus
de 10 centimètres au D.H.P. abattu par année.
2. Abri d'auto :
Construction ouverte faisant partie du bâtiment principal,
formée d'un toit reposant sur des colonnes ou des murs,
servant à abriter un ou des espaces de stationnement. La
construction doit être ouverte dans une proportion minimale
de 40 % excluant le mur du bâtiment principal.
3. Abri d'auto temporaire :
Construction temporaire constituée d'une armature métallique
tubulaire recouverte d'une toile, fabriquée en usine et servant à
abriter un ou deux espaces de stationnement pour la période
hivernale.
4. Abri forestier :
Abri de 20 mètres carrés érigé sur une terre boisée de
10 hectares ou plus, sans eau courante et sans électricité, sans
fondations permanentes et d'un seul étage.
5. Âge d'exploitabilité :
Terme général désignant le stade auquel un peuplement a
atteint son plein développement :
a) pour les arbres résineux : l'âge d'exploitabilité des arbres
résineux est de 70 ans, sauf dans le cas du sapin et du pin
gris dont la maturité est considérée atteinte à l'âge
de 50 ans.
b) pour les arbres feuillus : l'âge d'exploitabilité des arbres
feuillus est de 90 ans, sauf dans le cas du bouleau blanc,
de l'érable rouge et de l'érable argenté, dont la maturité est
considérée atteinte à 70 ans et sauf dans le cas des
peupliers et du bouleau gris dont la maturité est considérée
atteinte à 50 ans.
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6. Arbres d'essences commerciales :
Essences résineuses :
Essences feuillues :
- Épinette blanche
- Bouleau blanc
- Épinette de Norvège
- Bouleau gris
- Épinette noire
- Bouleau jaune (merisier)
- Épinette rouge
- Caryer
- Mélèze
- Cerisier tardif
- Pin blanc
- Chêne à gros fruits
- Pin gris
- Chêne bicolore
- Pin rouge
- Chêne blanc
- Pruche de l'Est
- Chêne rouge
- Sapin baumier
- Érable à sucre
- Thuya de l'Est (cèdre)
- Érable argenté
- Érable noir
- Érable rouge
- Frêne de Pennsylvanie (frêne
rouge)
- Frêne noir
- Hêtre américain
- Noyer
- Orme d'Amérique (orme blanc)
- Orme liège (orme de Thomas)
- Orme rouge
- Ostryer de Virginie
- Peuplier à grandes dents
- Peuplier baumier
- Peuplier faux tremble (tremble)
- Peuplier (autres)
- Tilleul d'Amérique
7. Balcon :
Plate-forme disposée en saillie sur le mur d'un bâtiment,
ordinairement entourée d'un garde-corps. Peut être synonyme
de galerie, patio ou véranda non fermée.
8. Bâtiment :
Construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou
recevoir des personnes, des animaux ou des choses. Lorsque
la construction est divisée par un ou des murs mitoyens ou
pouvant devenir mitoyens, du sous-sol jusqu'au toit, chaque
unité ainsi divisée sera considérée comme un bâtiment distinct.
9. Bâtiment complémentaire :
Bâtiment attenant ou non, subordonné au bâtiment principal
construit sur le même terrain et dans lequel s'exerce
exclusivement un ou des usages complémentaires et ne devant
en aucun cas servir à des fins d'habitation. Un bâtiment
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complémentaire ne peut être construit si un bâtiment principal
n'est pas déjà érigé sur le terrain.
10. Bâtiment principal :
Bâtiment le plus important érigé sur le terrain et qui en
détermine l'usage principal.
11. Bois commercial :
Tout arbre d'essence commerciale ayant un diamètre de plus
de 10 centimètres au D.H.P.
12. Carrière, gravière ou sablière :
Immeuble exploité pour en extraire du roc, de la pierre, des
minéraux, du gravier ou du sable, que ce soit pour usage
public, personnel ou commercial, que cette exploitation soit en
cours, interrompue ou abandonnée.
13. Chalet :
Habitation de nature permanente ne comprenant qu'une seule
unité de logement, et utilisée à des fins de villégiature privée
ou communautaire et qui ne correspond pas à un abri
forestier.
14. Chemin de débardage :
Chemin aménagé dans un peuplement forestier pour
transporter du bois jusqu'à un lieu d'entreposage.
15. Chemin forestier :
Chemin aménagé sur un terrain pour transporter le bois du lieu
d'entreposage jusqu'au chemin public.
16. Chemin privé :
Voie de circulation utilisée ou dont l'utilisation projetée est à des
fins publiques, dont l'emprise ne fait pas partie du domaine
public et dont l'ouverture publique n'a pas été décrétée par
l'autorité compétente.
17. Chemin public :
Voie de circulation utilisée ou dont l'utilisation projetée est à des
fins publiques, dont l'emprise fait partie du domaine public et
dont l'ouverture publique a été décrétée par l'autorité
compétente.
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18. Chenil :
Établissement comportant plus de 3 chiens ou autres animaux
domestiques de même espèce qui sont abrités, élevés,
entraînés et qui peuvent être vendus (Municipalité de Saint-
Prime, (octobre 1993), p. RZ-5).
19. Construction :
Bâtiment ou ouvrage de quelque type que ce soit résultant de
l'assemblage de matériaux.
20. Coupe à blanc :
L'abattage ou la récolte dans un peuplement, ou une partie de
peuplement, de 70 % et plus du volume de bois commercial.
21. Coupe de conversion :
Élimination d'un peuplement forestier improductif d'un volume
maximal de 100 mètres cubes apparents par hectare, dont la
régénération préétablie n'est pas suffisante. Cette opération
doit être suivie d'une préparation de terrain et d'un reboisement
en essence commerciale à l'intérieur d'un délai de 2 ans.
22. Coupe sanitaire ou de récupération :
Coupe
et
éloignement
des
arbres
déficients,
tarés,
dépérissants, endommagés ou morts dans le but d'éviter la
propagation d'insectes ou de maladies.
23. Cour arrière:
Espace s'étendant sur toute la largeur du terrain, du mur arrière
du bâtiment principal jusqu'à la limite arrière du terrain.
24. Cour avant:
Espace s'étendant sur toute la largeur du terrain, de la façade
du bâtiment principal jusqu'à la ligne d'emprise de rue.
25. Cour latérale:
Espace s'étendant sur la profondeur du terrain, entre la cour
avant et la cour arrière et compris entre le mur latéral du
bâtiment principal et la limite latérale du terrain.
26. Cours d'eau :
Sont considérés comme cours d'eau, tous les cours d'eau
permanents ou intermittents.
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27. D.H.P.
Abréviation utilisée pour désigner le diamètre d'un arbre
mesuré à hauteur de poitrine, soit à 1,3 mètre au-dessus du
sol.
28. Drainage forestier :
Ensemble des travaux (creusage de fossés, aménagement de
bassins de sédimentation, etc.) effectués en vue de réduire
l'humidité du sol en favorisant l'écoulement des eaux de
surface et d'infiltration.
29. Écran végétal :
Barrière de végétation constituée d'arbres, d'arbustes et de
végétaux ayant comme fonction de soustraire de la vue les
activités ou les éléments visés.
30. Emprise de rue :
Terrain linéaire compris entre la limite des propriétés situées de
part et d'autre d'une voie de circulation et incluant entre autres
la chaussée, l'accotement et les fossés.
31. Entreposage extérieur :
Dépôt, accumulation à l'extérieur d'une construction de
matières, matériaux, équipements ou véhicules mis en vente,
en location, utilisés par l'entreprise, produits ou objets divers.
Les produits ou objets ci-dessus mentionnés n'ayant aucun lien
avec l'usage ne peuvent être entreposés sur le lot ou terrain où
est exercé cet usage.
32. Espace libre :
Espace compris à l'intérieur d'une marge de recul et laissé libre
de toute construction ou de tout usage à l'exception des
espaces de stationnement, de chargement et de déchargement
des véhicules.
33. Espace de stationnement :
Espace comprenant les places de stationnement ainsi que les
allées de circulation et d'accès destinées au stationnement.
34. Étage :
Partie d'un bâtiment autre que le sous-sol et le grenier, compris
entre deux planchers successifs d'un bâtiment ou entre un
plancher et un toit.
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35. Étang artificiel :
Étendue d'eau, soit creusée mécaniquement, soit créée grâce
à une digue ou à un barrage.
36. Exhaussement :
Distance séparant le niveau du rez-de-chaussée de celui du
sol.
37. Extension :
Opération visant soit à étendre ou augmenter la superficie d'un
usage sur un lot ou un terrain ou à l'intérieur d'un bâtiment, soit
à étendre la superficie, la volumétrie d'un bâtiment ou d'une
construction.
On
peut
assimiler
ce
terme
à
celui
d'agrandissement.
38. Façade :
Mur d'un bâtiment donnant sur une rue.
39. Frontage :
Distance entre les lignes latérales d'un lot, mesurée à la ligne
de rue.
40. Hauteur de bâtiment :
La hauteur d'un bâtiment se calcule à partir du niveau moyen
du sol en façade dudit bâtiment jusqu'au plus haut point de la
toiture excluant les antennes et les cheminées.
41. Lac :
Est considéré comme lac dans le présent règlement l'Étang
Sucker.
42. Largeur minimale d'un lot :
Distance minimale entre les lignes latérales d'un lot, mesurée à
la ligne de rue.
43. Ligne naturelle des hautes eaux :
a) l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes
aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou,
s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les
plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les
plantes considérées comme aquatiques sont toutes les
plantes hydrophiles incluant les plantes submergées, les
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plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les
plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques
des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau;
b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la
cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour
la partie du plan d'eau située en amont;
c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement
érigé, à compter du haut de l'ouvrage.
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des eaux à partir des
critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit :
d) si l'information est disponible, à la limite des inondations de
récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à
la ligne établie selon les critères botaniques définis
précédemment au point a).
44. Littoral :
Partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne
naturelle des hautes eaux vers le centre du plan d'eau.
45. Lot :
Un fonds de terre décrit par un numéro distinct sur le plan
officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé
conformément aux articles 3028 et 3029 du Code civil.
46. Lotissement :
Action de diviser un terrain en parcelles.
47. Maison mobile :
Habitation
unifamiliale
isolée
d'une
largeur
minimale
de 3,5 mètres (11.48 pieds) et d'une longueur minimale
de 9 mètres (29.52 pieds), fabriquée à l'usine, conçue pour être
occupée à longueur d'année et déplacée vers sa destination
finale sur son propre châssis et un dispositif de roues
amovibles; toute construction de ce type, de dimensions
inférieures, est considérée comme une roulotte.
48. Marge de recul arrière :
Distance minimale d'implantation du mur arrière d'un bâtiment
principal par rapport à la ligne arrière du terrain où est érigé ce
bâtiment.
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49. Marge de recul avant :
Distance minimale d'implantation de la façade d'un bâtiment
principal par rapport à la ligne d'emprise de rue où est érigé
ce bâtiment.
50. Marge de recul latérale :
Distance minimale d'implantation du mur latéral d'un bâtiment
principal par rapport à la ligne latérale du terrain où est érigé ce
bâtiment.
51. Municipalité :
Territoire à l'intérieur duquel s'applique le présent règlement.
52. Nombre de logement par hectare :
Nombre de logements unifamiliaux par hectare de terrain; dans
le cas d'une habitation communautaire, 2 chambres valent
pour 1 logement unifamilial.
53. Ouvrage :
Intervention modifiant l'état naturel des lieux y compris le
couvert forestier.
54. Panneau-réclame :
Panneau annonçant un produit, un service ou un commerce,
érigé sur un terrain autre que celui où est exercé l'activité ou le
produit annoncé.
55. Pente :
Inclinaison d'un terrain par rapport au plan horizontal (0 %)
mesurée du bas du talus au haut du talus.
56. Peuplement et peuplement forestier :
Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition
floristique, sa structure, son âge, sa répartition dans l'espace et
sa condition sanitaire, pour se distinguer des peuplements
voisins et pour ainsi former une unité d'aménagement forestier.
57. Prise d'eau communautaire :
Puits alimentant un réseau d'aqueduc privé ou public ainsi que
les puits de captage d'eau potable à des fins commerciales.
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58. Prescription sylvicole :
Document confectionné et signé par un ingénieur forestier
comportant la description et les caractéristiques du ou des
peuplements forestiers concernés (essences par ordre
d'importance, âge, hauteur, densité, volume ou surface
terrière), une localisation et une description du travail prescrit.
59. Rapport plancher-terrain (RPT) :
Rapport entre la superficie totale de plancher de tous les
bâtiments et la superficie du terrain qu'ils occupent.
60. Réseau supérieur :
L'ensemble des routes numérotées.
61. Rez-de-chaussée :
Premier plancher situé au-dessus du niveau du sol environnant.
62. Rive :
Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend
vers l'intérieur des terres à partir de la ligne naturelle des
hautes eaux. La largeur de la rive se mesure horizontalement.
63. Rivière :
Sont considérées comme des rivières dans le présent
document, les rivières suivantes : Clifton et Eaton
64. Roulotte :
Véhicule immatriculé ou non, de moins de 9 mètres
(29.52 pieds) de longueur monté sur des roues ou non, utilisé
pour une période saisonnière n'excédant pas 180 jours par
année comme lieu où des personnes peuvent demeurer,
manger, dormir et conçu de façon telle qu'il puisse être attaché
à un véhicule moteur ou tiré par un tel véhicule.
65. Superficie de plancher :
La superficie de plancher d'un bâtiment est calculée en fonction
des dimensions extérieures dudit bâtiment pour chaque étage
incluant le sous-sol, le rez-de-chaussée et les étages
supérieurs.
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66. Superficie forestière productive :
Superficie de terrain comprenant tous les peuplements
forestiers possédant une minimum de 45 mètres cubes
apparents par hectare.
67. Terrain :
Fonds de terre formé par un ou plusieurs lots ou parties de lots
et constituant un ensemble foncier d'un seul bloc appartenant
en totalité à un même propriétaire.
68. Terrain d'angle :
Terrain borné par une rue sur au moins 2 côtés.
69. Terrain intérieur :
Tout autre terrain qu'un terrain d'angle.
70. Territoire d'intérêt :
Territoire identifié comme tel sur la carte des grandes
affectations du sol faisant partie du plan d'urbanisme.
71. Tôle architecturale :
Toute tôle recouverte d'un enduit (émaillée) et passée au four
en usine, lui conférant une couleur et une protection
permanente, excluant les tôles galvanizées.
72. Usage :
Signifie les fins pour lesquelles un lot, un bâtiment, une
structure ou ses dépendances sont employés, occupés ou
destinés à être employés ou occupés.
73. Usage complémentaire :
Usage relié à l'usage principal et contribuant à améliorer l'utilité,
la commodité et l'agrément de ce dernier.
74. Usage dérogatoire :
Signifie tout emploi d'un terrain, d'un bâtiment ou de ses
dépendances, non conforme à la réglementation établie pour la
zone dans laquelle ils sont situés.
Chapitre II : Dispositions interprétatives générales
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75. Usage principal :
Fin principale pour laquelle un bâtiment ou un groupe de
bâtiments, un lot ou un terrain ou une de ses parties est utilisé,
occupé ou destiné à être utilisé ou occupé.
76. Usage temporaire :
Usage pouvant être autorisé pour des périodes de temps
préétablies.
77. Voie de circulation :
Route, rue, ruelle ou sentier de piétons.
78. Zone de faible courant :
La partie de la zone inondée par la crue de projet (crue à
récurrence de 100 ans en dehors de la zone de grand courant).
79. Zone de grand courant :
La zone pouvant être inondée par une crue à récurrence
de 20 ans.
Chapitre III : Dispositions administratives
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CHAPITRE III
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
3.1
Application du
règlement
L'application du présent règlement est confiée à l'inspecteur
des bâtiments.
3.2
Infractions et pénalités Toute personne qui agit en contravention du présent
règlement commet une infraction.
Lorsqu'une infraction aux dispositions du présent règlement est
constatée, l'inspecteur des bâtiments doit transmettre à la
personne concernée tout avis ou ordre écrit nécessaire pour
l'en informer. S'il n'est pas tenu compte de cet avis ou de cet
ordre dans les 10 jours de sa réception, le contrevenant est
passible d'une amende n'excédant pas, pour une première
infraction, 1000 $ si le contrevenant est une personne physique
ou 2000 $ s'il est une personne morale.
Dans le cas d'infractions aux articles régissant l'abattage
d'arbres dans le présent règlement, une infraction est
considérée distincte pour chaque superficie boisée d'un hectare
ou pour chaque segment de 100 mètres selon que l'infraction
s'applique en mesure de superficie ou en mesure de longueur.
Dans le cas d'une récidive, les amendes mentionnées dans le
présent article peuvent doubler pour atteindre un maximum de
2000 $ par infraction pour une personne physique et 4000 $ par
infraction pour une personne morale.
Dans tous les cas, l'amende minimale exigée est de 100 $.
Si l'infraction est continue, cette continuité constituera, jour par
jour, s'il n'y a pas bonne foi, une offense séparée.
Nonobstant les aliénas qui précèdent, la corporation municipale
pourra exercer tous les autres recours nécessaires pour faire
observer les dispositions du présent règlement, et ce, devant
les tribunaux appropriés.
Chapitre III : Dispositions administratives
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Chapitre IV : Classification des constructions et des usages
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CHAPITRE IV
CLASSIFICATION DES CONSTRUCTIONS ET DES USAGES
-
Usage résidentiel
-
Usage commercial et de services
-
Usage industriel
-
Usage public
-
Usage agricole et forestier
-
Usage récréotouristique
SECTION I
GROUPE 1 : RÉSIDENTIEL
4.1
Groupe d'usages
résidentiels
Les constructions et les usages résidentiels sont classés selon
les sous-groupes suivants :
4.1.1 Unifamilial isolé :
Bâtiment isolé contenant un seul logement à l'exception des
maison mobiles.
4.1.2 Unifamilial jumelé :
Habitation
unifamiliale
reliée
à
une
autre
habitation
unifamiliale par un mur mitoyen et totalisant deux logements.
4.1.3 Unifamilial en rangée :
Habitation unifamiliale dont les deux murs latéraux sont
mitoyens
à
des
habitations
unifamiliales
adjacentes.
L'habitation de chacune des extrémités d'un tel bâtiment est
aussi considérée comme une habitation en rangée.
4.1.4 Bifamilial isolé :
Habitation appartenant à un seul propriétaire, comprenant 2
logements et pourvu d'entrées séparées ou d'un vestibule
commun.
4.1.5 Bifamilial jumelé :
Habitation bifamiliale reliée à une autre habitation bifamiliale
par un mur mitoyen.
Chapitre IV : Classification des constructions et des usages
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4.1.6 Bifamilial en rangée :
Habitation bifamiliale dont les deux murs latéraux sont mitoyens
à des habitations bifamiliales adjacentes. L'habitation de
chacune des extrémités d'un tel bâtiment est aussi considérée
comme une habitation en rangée.
4.1.7 Multifamilial :
Bâtiment appartenant à un seul propriétaire ou groupe de
propriétaires, comprenant plus de 2 logements et pourvu
d'entrées séparées ou d'un vestibule commun.
4.1.8 Habitation communautaire
Habitation où il y a des personnes louant une chambre dont le
prix inclut ou non les repas et où ils occupent une partie du
bâtiment à des fins communes.
4.1.9 Maison mobile :
Habitation
unifamiliale
isolée
d'une
largeur
minimale
de 3,5 mètres (11.48 pieds) et d'une longueur minimale
de 9 mètres (29.52 pieds), fabriquée à l'usine, conçue pour être
occupée à longueur d'année et déplacée vers sa destination
finale sur son propre châssis et un dispositif de roues
amovibles; toute construction de ce type, de dimensions
inférieures, est considérée comme une roulotte.
4.1.10 Roulotte :
Véhicule immatriculé ou non, de moins de 9 mètres
(29.52 pieds) de longueur monté sur des roues ou non, utilisé
pour une période saisonnière n'excédant pas 180 jours par
année comme lieu où des personnes peuvent demeurer,
manger, dormir et conçu de façon telle qu'il puisse être attaché
à un véhicule moteur ou tiré par un tel véhicule.
4.1.11 Services personnels et professionnels :
Services personnels et professionnels situés à l'intérieur d'une
résidence et n'occupant pas plus de 30 % de la superficie
totale du rez-de-chaussée ou, dans le cas d'un immeuble à
logement, un maximum de 30% de la superficie du logement.
En tout temps, il ne peut y avoir plus de deux employés
incluant le ou les propriétaires.
4.1.12 Activités et industries artisanales :
Activités et industries artisanales situées à l'extérieur de la
résidence, dans un bâtiment complémentaire. L'espace
Chapitre IV : Classification des constructions et des usages
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19
occupé pour l'activité ou l'industrie ne peut dépasser
80 mètres carrés. En tout temps, il ne peut y avoir plus de
deux employés incluant le ou les propriétaires.
L'activité ou l'industrie artisanale ne doit pas entraîner
d'entreposage extérieur, ni une identification extérieure (sauf
une seule affiche éclairée par réflexion ne mesurant pas plus
de 1,5 mètre carré et ne faisant aucune réclame pour quelque
produit que ce soit), ni aucune vente au détail excepté pour
les produits fabriqués ou réparés sur place.
4.1.13 Chalet :
Habitation de nature permanente ne comprenant qu'une seule
unité de logement et utilisée à des fins de villégiature privée, ou
communautaire, et qui ne correspond pas à un abri forestier.
4.1.14 Gîte touristique :
Mode d'hébergement se limitant à 5 chambres situées à
l'intérieure d'une résidence unifamiliale isolée et pouvant offrir
le déjeuner avec le coût de la location.
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Figure 1 :
Types de constructions résidentielles par sous-groupe d'usage
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21
SECTION II
GROUPE 2 : COMMERCES ET SERVICES
4.2
Groupe d'usages
commerciaux et de
services
Le groupe « commerces et services » réunit cinq sous-groupes
qui sont apparentées selon leur nature, leur impact sur le
voisinage, leur rayonnement, l'homogénéité, leur fonction,
l'impact sur le paysage urbain ainsi que l'occupation des
terrains.
4.2.1 Commerces et services de voisinage :
Les critères ci-dessous permettent d'identifier un
commerce de voisinage :
-
s'intègre bien à l'homogénéité de la zone;
-
n'amène aucun conflit avec les usages existants;
-
situé près des zones résidentielles;
-
vise à combler les besoins de base;
-
consomme peu d'espace de terrain;
-
n'entraîne aucun entreposage extérieur;
-
génère peu de nuisances;
-
peu d'impact sur la fluidité et la sécurité routière;
-
génère peu de trafic lourd.
Le sous-groupe commerces et services de voisinage comprend
les usages et les constructions suivantes :
a) les commerces spécialisés en alimentation tels que :
épicerie, boucherie, fruits et légumes, boulangerie, bonbons
et confiseries, produits laitiers, charcuterie, pâtisserie;
b) les produits et les services de consommation tels que :
fleuriste, magasin de chaussure, buanderie, produits
informatiques,
magasin
de
vêtements,
quincaillerie,
magasin de meubles, pharmacie, tabagie, dépanneur sans
poste d'essence, centre vidéo, boutique, marché aux
puces sans étalage extérieur sauf dans les cours latérales,
garderie, salon de coiffure, salon de beauté, salon
funéraire, cordonnerie, serrurerie, atelier de couture,
cabinet de services professionnels ou d'affaires, galerie
d'art, atelier de production ou de réparation d'objets autres
que les véhicules motorisés (appareils électriques et
électroniques, poterie, joaillerie, meubles et autres produits
similaires), atelier de réparation automobile, station-service,
entreposage intérieur;
Chapitre IV : Classification des constructions et des usages
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c) services d'hébergement et de restauration tels que :
auberge, restaurant, restaurant-minute sans service à
l'auto, bar-restaurant, brasserie, café, café-terrasse, service
de traiteur;
d) services financiers, administratifs et de santé incluant les
services para-gouvernementaux tels que :
bureau de poste, CLSC, banque, caisse populaire, clinique
médicale, édifice à bureau.
4.2.2 Commerces et services routiers :
Les critères ci-dessous permettent d'identifier les commerces et
services routiers :
-
générateur de circulation automobile;
-
situé en bordure des principales voies de circulation;
-
peu compatible avec l'habitation;
-
consomme de grands espaces de terrain;
-
exhibition et entreposage extérieur.
Le sous-groupe commerces et services routiers comprend les
constructions suivantes:
a) les commerces et services reliés à l'automobile tels que:
station-service et poste d'essence avec ou sans lave-
autos, lave-autos; vente, entretien, remisage et réparation
de véhicules motorisés incluant motoneiges et tout-terrain;
bureaux et agence de location de véhicules automobiles;
b) les commerces de vente et de location d'équipements ou
de véhicules récréatifs tels que :
roulottes, tentes roulottes, maisons mobiles motorisées ou
non, embarcations nautiques, piscines et location d'outils;
c) les commerces d'hébergement et de restauration tels que :
hôtels, motels, restaurants et restaurants-minute avec ou
sans services à l'auto, bars, brasseries, discothèques,
salles de danse sociale;
d) les services de transport par voiture tels que :
stand de taxi, service ambulancier, service de courrier et
autres;
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e) les centres commerciaux et les supermarchés.
4.2.3 Commerces et services routiers liés aux usagers de
la route sur le réseau supérieur :
Comprend les commerces liés aux usagers de la route sur le
réseau supérieur tels que :
-
station-service et postes d'essence avec ou sans
dépanneur;
-
hôtels et motels d'au moins 6 chambres, auberges
routières d'au moins 6 chambres, cabines pour
touristes de 6 unités et plus;
-
restaurants, cantines, haltes routières;
-
belvédères d'observation, bureaux d'information
touristique;
-
postes de pesée pour camions.
4.2.4 Commerces et services régionaux :
Les critères ci-dessous permettent d'identifier les commerces et
services régionaux:
-
générateur de circulation;
-
générateur de trafic lourd;
-
peut exiger de vastes espaces de stationnement;
-
situé en bordure des principales voies de circulation;
-
consomme de grands espaces de terrain;
-
entreposage intérieur et extérieur;
-
possibilité d'exposition de produits à l'extérieur;
-
commerce dont le rayonnement dépasse l'ensemble du
territoire municipal;
-
peu compatible avec l'habitation;
Le sous-groupe commerces et services régionaux comprend :
a) les commerces de vente et de réparation de marchandises
aratoires, de machineries lourdes, vente de pièces;
b) les commerces de vente de matériaux de constructions;
c) les bureaux de vente et espaces d'exhibition de maisons
mobiles, de maisons et de chalets préfabriqués;
d) les ateliers de métiers tels que les entrepreneurs généraux
en
électricité,
plomberie,
ventilation,
climatisation,
ferblanterie, menuiserie et autres;
Chapitre IV : Classification des constructions et des usages
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24
e) service de construction (aménagement paysager et
terrassement), service de construction d'ouvrage de génie
civil (ponts, routes), forage de puits, excavation, démolition;
f) service de transport par autobus (terminus d'autobus pour
transport
urbain
et
interurbain),
garage
d'autobus
(stationnement, réparation et entretien);
g) service de transport par camion incluant réparation,
entretien, stationnement, entreposage extérieur et entrepôt
de transbordement;
h) service d'entreposage et d'entretien de service public routier
(électricité, gaz, télécommunication).
4.2.5 Commerces à caractère érotique :
Bar avec danseurs nus ou danseuses nues, lave-auto érotique,
vente d'objets de nature érotique ou tout autre usage de même
nature et non classé ailleurs dans le présent règlement.
4.2.6 Chenils
SECTION III
GROUPE 3 : INDUSTRIES ET COMMERCES DE GROS
4.3
Groupe d'usages
industriels et de
commerces de gros
Les critères ci-dessous permettent d'identifier les industries et
commerces de gros :
-
générateur de trafic lourd;
-
forte consommation de sol et d'énergie;
-
situé en bordure des principales voies de circulation;
-
entreposage intérieur et extérieur;
-
générateur de bruits, poussières, odeurs;
-
entraîne des inconvénients pour le voisinage;
-
incompatible avec l'habitation.
Le groupe industries et commerces de gros comprend les
établissements suivants :
4.3.1 Commerce de gros :
Les commerces de vente en gros pour des produits tels que :
Aliments, vêtements et tissus, accessoires automobiles,
quincaillerie, chauffage, matériaux de construction et autres
activités de vente en gros, entreposage.
Chapitre IV : Classification des constructions et des usages
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4.3.2 Entrepôt de produits pétroliers :
Commerces d'entreposage de produits pétroliers, gaz ou
autres produits inflammables.
4.3.3 Industrie des aliments et du textile :
Les établissements reliés à l'industrie des aliments et boissons
(abattoir, fromagerie, embouteillage, etc.), du textile et de
l'habillement.
4.3.4 Industrie du bois :
Les établissements reliés à l'industrie du bois œuvré ou non,
scierie, portes et fenêtres, panneaux, cercueils, meubles et
articles d'ameublement.
4.3.5 Technologie de pointe :
Les établissements reliés à l'informatique, la robotique,
l'électronique, aux produits électriques et aux appareils
chirurgicaux et médicaux.
4.3.6 Industrie du papier :
Les établissements reliés à l'industrie du papier et produits
connexes, de l'imprimerie et de l'édition.
4.3.7 Machinerie agricole et forestière :
Les établissements reliés à l'industrie de la machinerie
agricole, forestière ou autres et du matériel de transport.
4.3.8 Industrie des produits métalliques :
Les établissements reliés à l'industrie des produits métalliques
(atelier d'usinage, atelier de fabrication de pièce, fonderie).
4.3.9 Industrie de produits non métalliques :
Les industries reliées aux minéraux non métalliques (béton,
ciment, pierre, plastique, chaux, caoutchouc, verre, pétrole,
chimique).
4.3.10
Industrie
de
transformation
des
produits
recyclables :
Les établissements reliés à la récupération et à la
transformation de matériaux recyclables (centre de tri et de
récupération des déchets).
Chapitre IV : Classification des constructions et des usages
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26
4.3.11 Industrie manufacturière :
Les établissements reliés à l'industrie manufacturière diverse.
4.3.12 Laboratoires.
SECTION IV
GROUPE 4 : PUBLIC
4.4
Groupe d'usages
publics
Le groupe public réunit les usages et constructions publics ou
privés servant à des fins communautaires, administratives,
éducatives, religieuses, sportives ou récréatives.
Le groupe public comprend les usages et les établissements
suivants :
4.4.1 Caractère municipal :
Les bureaux municipaux, caserne de pompier, poste de police,
voirie, équipements communautaires et culturels, équipements
de récréation, de loisirs, de sports et autres.
4.4.2 Caractère public et parapublic :
Les écoles, les hôpitaux, centre de santé communautaire, les
églises, cimetières, club social, musée, centre de santé,
bureaux gouvernementaux, et autres.
4.4.3 Caractère d'utilité publique :
Les stations d'épuration des eaux usées, emprises de réseaux
d'utilité publique et autres.
SECTION V
GROUPE 5 : AGRICOLE ET FORESTIER
4.5
Groupe d'usages
agricoles et forestiers
Le groupe agricole et forestier comprend les usages et
constructions servant à la culture du sol, à l'élevage des
animaux, la sylviculture et l'exploitation forestière.
Le groupe agricole et forestier comprend les usages et les
établissements suivants :
4.5.1 Ferme :
a) Production laitière, élevage bovin, porcin, ovin, caprin,
chevalin, apiculture, aviculture, et autres;
Chapitre IV : Classification des constructions et des usages
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27
b) Les constructions accessoires (étable, grange, couvoir,
poulailler, écurie, porcherie, bergerie, garage, atelier de
réparation, entrepôt, silo, serre agricole et domestique,
pépinière, cabane à sucre et autres);
4.5.2 Laboratoires de recherche agricole :
Les laboratoires de recherche agricole et forestière.
4.5.3 Centre équestre :
Les centres équestres incluant les services connexes.
4.5.4 Horticulture :
Les entreprises horticoles, pépinières, gazonnières, la culture
du sapin de Noël.
4.5.5 Exploitation forestière :
Ensemble des opérations d'entretien, d'abattage, de transport,
de plantation et d'empilage de matière ligneuse.
4.5.6 Première transformation de produits agroforestiers :
Le traitement et les activités de première transformation
jumelés à des exploitations agricoles ou forestières.
4.5.7 Carrières, gravières et sablières :
Les carrières, gravières et sablières.
SECTION VI
GROUPE 6 : RÉCRÉOTOURISTIQUE
4.6
Groupe d'usages
récréotouristiques
Le groupe récréotouristique comprend les usages et les
constructions suivantes :
4.6.1 Culture :
Les établissements culturels (musée, galerie d'art, salle de
spectacles, théâtre, salle de cinéma).
4.6.2 Activités sportives de plein-air :
Les établissements pour la pratique d'activités sportives et
récréatives de plein-air (terrain de golf, centre de plein air, etc.).
Chapitre IV : Classification des constructions et des usages
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4.6.3 Hébergement :
Les établissements d'hébergement (auberge, terrain de
camping, camp de vacances, location de chalet, pourvoirie).
4.6.4 Récréation intensive :
Les établissements pour la récréation intensive (parc
d'amusement, zoo, ciné-parc, parc d'exposition, piste de karting
et autres activités similaires).
4.6.5 Récréation extensive :
Les sentiers de randonnée de toute sorte (sentiers pédestres,
cyclables, motoneige, VTT), les sentiers et lieux d'interprétation
du milieu naturel, les belvédères, les aires de pique-nique et de
repos.
4.6.6 Conservation :
Les
aires
de
conservation
(aire
de
nidification,
site
d'observation, belvédère, centre d'interprétation).
4.6.7 Agrotourisme :
Les établissements liés à l'agrotourisme (table champêtre,
hébergement à la ferme, autocueillette, visite guidée, pêche en
étang, organisation de partie de sucre avec ou sans repas).
Chapitre V : Constructions et usages autorisés par zone
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29
CHAPITRE V
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS PAR ZONE
SECTION I
LE ZONAGE
5.1
Division du territoire
en zones
Aux fins du présent règlement, le territoire de la municipalité
est divisé en zones délimitées au plan de zonage en annexe.
Chaque zone est identifiée par un code qui se compose des
éléments suivants :
a) des lettres se référant à un groupe de constructions et
d'usages dominant (« A » pour agricole, « F » pour
forestier, « Ru » pour rural, « Re » pour résidentiel, « I »
pour industriel, « P » pour public;
b) le numéro de la zone.
Dans le cas où la lettre se référant à un groupe de
constructions et d'usages dominant correspond à « M »
signifiant MIXTE, plusieurs groupes de constructions et
d'usages dominent à la fois dans cette zone.
5.2
Interprétation des
limites des zones ou
des secteurs
Sauf indications contraires, les limites des zones ou des
secteurs correspondent à :
a) l'axe central des rues, ruelles, chemins, routes, chemin
de fer ou le prolongement de cet axe;
b) les lignes de lot ou le prolongement de ces lignes;
c) les lignes de propriétés foncières ou le prolongement de
ces lignes;
d) l'axe central des cours d'eau;
e) les limites de la municipalité ou d'un périmètre
d'urbanisation.
Lorsque les limites ne coïncident pas avec les repères
ci-dessus énumérés et qu'il n'y a pas de mesure spécifique
indiquée à la limite de la zone ou du secteur, les distances
doivent être prises à l'échelle du plan de zonage.
Chapitre V : Constructions et usages autorisés par zone
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Règlement de zonage
30
5.3
Divergences entre les
règlements de
construction et de
zonage
En cas d'incompatibilité entre d'une part, le règlement de
construction, et d'autre part, le règlement de zonage, les
prescriptions du règlement de zonage prévalent.
5.4
Incompatibilité entre
les dispositions
générales et
particulières
En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales pour
toutes les zones, pour une zone ou un secteur et les
dispositions particulières à une zone ou à un secteur, ces
dernières s'appliquent et prévalent sur les dispositions
générales.
SECTION II
LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
5.5
Spécifications
particulières à chaque
zone
Les spécifications particulières à chaque zone sont établies
par l'entremise de la grille des spécifications en annexe au
présent règlement.
5.6
Constructions et
usages : sous-groupes
autorisés
Lorsqu'à la grille des spécifications, un cercle apparaît, vis-à-
vis un sous-groupe de constructions et d'usages, seuls les
constructions et les usages permis dans ce sous-groupe en
vertu du chapitre IV du présent règlement sont autorisés dans
la zone correspondante sous réserve des dispositions de
l'article 5.9 de la présente section.
Lorsqu'il y a une lettre ou une note dans la grille, cette lettre
ou cette note réfère à une explication sur la grille des
spécifications.
5.7
Usages et bâtiments
principaux et
complémentaires
Pour chaque terrain bâtissable, un seul bâtiment ou un seul
usage principal peut être autorisé par l'entremise de la grille
des spécifications.
Ce bâtiment ou cet usage principal peut cependant être
accompagné de bâtiments ou d'usages complémentaires à
condition qu'ils soient situés ou exercés sur le même terrain
que ce bâtiment ou cet usage principal.
Nonobstant ce qui précède, à l'intérieur d'une zone mixte
« M » il est permis de jumeler plus d'un usage autorisé pour
la zone lorsque les usages sont situés à l'intérieur d'un
même bâtiment.
5.8
Construction ou usage
non inclus à l'intérieur
d'un sous-groupe
Lorsqu'une construction ou un usage faisant l'objet d'une
demande ne correspond pas à l'un des usages ou l'une des
constructions rassemblés à l'intérieur d'un sous-groupe, cette
construction ou cet usage doit, aux fins de l'application du
présent règlement, être considéré au même titre que la
construction ou l'usage faisant partie d'un sous-groupe dont la
Chapitre V : Constructions et usages autorisés par zone
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Règlement de zonage
31
nature des activités est la plus similaire à la construction ou à
l'usage faisant l'objet de la demande.
5.9
Constructions ou
usages
spécifiquement
prohibés ou autorisés
Lorsqu'à la grille des spécifications, une note apparaît vis-à-
vis la rubrique « Constructions ou usages spécifiquement
prohibés » ou « Constructions ou usages spécifiquement
autorisés », les constructions ou les usages spécifiés par
l'entremise de cette note sont expressément prohibés ou, le
cas échéant, autorisés dans la zone correspondante.
5.10
Normes
d'implantation :
nombre d'étages
hors-sol
Aux fins de l'interprétation des normes d'implantation relatives
au nombre d'étages hors-sol d'un bâtiment et prescrites par
l'entremise de la grille des spécifications, les règles suivantes
s'appliquent :
a) le rez-de-chaussée d'un bâtiment ne doit pas être
implanté à plus de 1,5 mètre (4.92 pieds) au-dessus du
niveau moyen du sol du terrain sur lequel doit être érigée
la construction;
b) lorsqu'aucun nombre maximum d'étages hors-sol n'est
mentionné, le nombre maximum d'étages hors-sol
autorisé dans la zone correspondante est sans limite;
c) lorsqu'aucun nombre minimum d'étages hors-sol n'est
exigé, la construction doit comprendre au moins un étage
hors-sol;
d) lorsque le nombre maximum ou, le cas échéant, minimum
d'étages hors-sol prescrit est égal ou supérieur à deux, ce
nombre s'applique aux étages hors-sol directement
superposés soit dans une partie ou soit dans la totalité
d'un bâtiment;
5.11
Normes
d'implantation :
marges de recul avant,
arrière et latérale
Aux fins de l'interprétation des normes d'implantation relatives
aux marges de recul et prescrites par l'entremise de la grille
des spécifications, les règles suivantes s'appliquent :
a) les marges de recul avant, arrière et latérale ne
s'appliquent qu'au bâtiment principal;
b) la marge de recul avant minimale s'observe sur les 2 rues
dans le cas d'un terrain d'angle;
c) la somme des marges de recul latérales minimale ne
s'applique pas à un bâtiment de type jumelé ou contigu;
d) la marge de recul latérale minimale ne s'applique qu'aux
deux parties situées aux extrémités latérales d'un
bâtiment de type jumelé ou contigu.
Chapitre V : Constructions et usages autorisés par zone
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Règlement de zonage
32
5.12
Normes
d'implantation :
normes spéciales
Les dispositions relatives aux normes spéciales prescrites par
l'entremise de la grille des spécifications pour une zone sont
contenues dans les chapitres suivants du présent règlement.
Chapitre VI : Dispositions générales
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33
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
6.1
Dimensions du
bâtiment principal
Dans toutes les zones, le bâtiment principal doit respecter les
dimensions suivantes:
a) une superficie minimale au sol de 45 mètres carrés
(484.39 pieds carrés) sauf les stations-service, les postes
d'essence et les restaurants de type "snack bar" qui
doivent avoir des superficies minimales au sol respectives
de 90 mètres carrés (968.39 pieds carrés), 20 mètres
carrés
(215.28 pieds
carrés)
et
30 mètres
carrés
(323.92 pieds carrés);
b) une largeur minimale de la façade avant de 7 mètres
(22.96 pieds) sauf les habitations jumelées ou contiguës
et les maisons mobiles ou roulottes qui doivent avoir des
largeurs minimales de la façade avant respectives de
6 mètres (19.68 pieds) et 3,5 mètres (11.48 pieds).
Le présent article ne s'applique pas aux chalets et aux abris
forestiers. Tout chalet ou abri forestier qui est occupé, levé ou
utilisé comme résidence permanente devra cependant subir
les réparations ou additions nécessaires afin de le rendre
conforme aux dispositions du présent règlement, et ce, dans
un délai de 90 jours.
6.2
Dimensions des
bâtiments
complémentaires
Dans
toutes
les
zones
à
l'intérieur
d'un
périmètre
d'urbanisation, les bâtiments complémentaires incluant les
remises, les garages privés, les hangars, les abris d'auto et
les serres privées construits isolément du bâtiment principal
doivent respecter les dimensions suivantes :
Pour les bâtiments complémentaires autres que les garages
privés :
-
Une superficie maximale au sol de 60 mètres carrés
(645.85 pieds carrés) et une hauteur non supérieur au
bâtiment principal.
Pour les garages privés :
-
Une superficie maximale au sol de 83,57 mètres carrés
(900 pieds carrés) et une hauteur non supérieur au
bâtiment principal.
Le présent article ne s'applique pas aux bâtiments
complémentaires à l'intérieur des zones où le groupe de
constructions et d'usages dominant est l'INDUSTRIE « I ».
Chapitre VI : Dispositions générales
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34
6.3
Implantation des
bâtiments
complémentaires
Dans toutes les zones, le bâtiment complémentaire doit être
implanté à un endroit conforme aux distances minimales
suivantes :
a) à 3 mètres (9.84 pieds) de toute partie du bâtiment
principal;
b) à 1 mètre (3.28 pieds) de toute ligne de lot délimitant le
terrain.
6.4
Constructions et
usages autorisés dans
une marge de recul
avant
Dans toutes les zones, l'espace compris à l'intérieur d'une
marge de recul avant d'un terrain doit être laissé libre de tout
usage ou construction, sauf :
a) les marches, les plantations, les allées ou les autres
aménagements paysagers, les clôtures et les murets qui
doivent
être
situés
à
une
distance
minimale
de 60 centimètres (1.96 pieds) de la ligne d'emprise
d'une rue;
b) les balcons, les cheminées, les fenêtres en baie, les
avant-toits et les escaliers extérieurs faisant corps avant le
bâtiment principal pourvu que l'empiètement sur la marge
de recul n'excède pas une distance de 2 mètres
(6.56 pieds);
c) les affiches, les enseignes ou les panneaux-réclames;
d) les trottoirs, les espaces de stationnement, de chargement
et de déchargement des véhicules;
e) les abris d'autos temporaires;
f) les systèmes d'évacuation et de traitement des eaux
usées;
g) les antennes paraboliques d'au plus 61 centimètres de
diamètre (24 pouces).
6.5
Constructions et
usages autorisés dans
les marges de recul
latérales
Dans toutes les zones, l'espace compris à l'intérieur des
marges de recul latérales d'un terrain doit être laissé libre de
tout usage ou construction, sauf :
a) les trottoirs, les marches, les plantations, les allées ou les
autres aménagements paysagers, les clôtures et les
murets;
b) les cheminées, les fenêtres en baie, les avant-toits et les
escaliers extérieurs faisant corps avec le bâtiment
principal pourvu que l'empiètement sur la marge de recul
Chapitre VI : Dispositions générales
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Règlement de zonage
35
n'excède pas une distance de 2 mètres (6.56 pieds) et
qu'ils soient situés à une distance minimale de 1 mètre
(3.28 pieds) de toute ligne de lot délimitant le terrain;
c) les balcons, les terrasses, les foyers extérieurs ainsi que
les abris d'auto permanents faisant corps avec le bâtiment
principal pourvu qu'ils soient situés à une distance
minimale de 1 mètre (3.28 pieds) de toute ligne de lot
délimitant le terrain;
d) les affiches, les enseignes ou les panneaux-réclames;
e) les espaces de stationnement, de chargement et de
déchargement des véhicules;
f) les abris d'auto temporaires;
g) les bâtiments complémentaires;
h) les piscines;
i)
les antennes;
j)
les réservoirs, les bonbonnes ou les citernes
k) les systèmes d'évacuation et de traitement des eaux
usées.
6.6
Constructions et
usages autorisés dans
une marge de recul
arrière
Dans toutes les zones, l'espace compris à l'intérieur d'une
marge de recul arrière d'un terrain doit être laissé libre de tout
usage ou construction, sauf :
a) les trottoirs, les marches, les plantations, les allées ou les
autres aménagements paysagers, les clôtures et les
murets;
b) les cheminées, les fenêtres en baie, les avant-toits et les
escaliers extérieurs faisant corps avec le bâtiment
principal pourvu que l'empiètement sur la marge de recul
n'excède pas une distance de 2 mètres (6.56 pieds);
c) les balcons, les terrasses et les foyers extérieurs pourvu
qu'ils soient situés à une distance minimale de 1 mètre
(3.28 pieds) de toute ligne de lot délimitant le terrain;
d) les espaces de stationnement, de chargement et de
déchargement des véhicules;
e) les bâtiments complémentaires;
f) les piscines;
Chapitre VI : Dispositions générales
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36
g) les antennes;
h) les réservoirs, les bonbonnes ou les citernes;
i)
les systèmes d'évacuation et de traitement des eaux
usées.
6.7
Matériaux de
revêtement prohibés
6.7.1 Matériaux de revêtement mural prohibés :
Dans toutes les zones, les matériaux de revêtement mural
suivants sont prohibés :
a) le papier goudronné ou le bardeau avec fini gravelé
imitant la pierre, la brique ou autres matériaux naturels;
b) la tôle non architecturale;
c) le bloc de béton non décoratif ou non recouvert d'un
matériau de finition;
d) les panneaux de particules et les panneaux d'aggloméré
non peints;
e) les matériaux d'isolation;
f) le bois et le contre-plaqué non peint ou non traité.
Nonobstant ce qui précède, les paragraphes b), c) et f) ne
s'appliquent pas aux constructions destinées à des fins
agricoles
à
l'intérieur
des
zones
AGRICOLE
« A »,
FORESTIÈRE « F » ou RURALE « Ru ».
6.7.2 Matériaux de toiture prohibés :
L'utilisation de tôle non architecturale sur la toiture est
prohibée, sauf pour les constructions à des fins agricoles dans
les zones AGRICOLE « A », FORESTIÈRE « F » ou RURALE
« Ru ».
6.8
Entreposage
Dans une zone où l'un des types d'entreposage visés au
présent article est autorisé par l'entremise de la grille des
spécifications, tout autre type d'entreposage que celui
spécifiquement autorisé est prohibé.
Aux fins du présent article, deux types d'entreposage sont
établis :
a) Type 1 : toutes les opérations sont tenues à l'intérieur
d'un bâtiment, y compris l'entreposage des produits et le
remisage des déchets;
Chapitre VI : Dispositions générales
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37
b) Type 2 : les opérations peuvent être tenues à l'intérieur
d'un bâtiment, y compris l'entreposage des produits et le
remisage des déchets; une partie du terrain peut
cependant servir à l'entreposage extérieur à la condition
que cet entreposage n'excède pas une hauteur maximale
de 6 mètres (19.68 pieds); lorsque la hauteur de cet
entreposage est supérieure à 1,5 mètre (4.92 pieds), une
clôture pleine d'une hauteur minimale de 2 mètres
(6.56 pieds) doit entourer la superficie réservée à
l'entreposage;
Tout entreposage est assujetti à l'application de
l'article 6.15 du présent règlement.
6.9
Dispositions
particulières régissant
certains usages dans
les périmètres urbains
et les territoires
d'intérêt
6.9.1 Usages interdits :
Dans l'ensemble des périmètres urbains avec ou sans services,
et les territoires d'intérêt, sont interdits :
-
les cours d'entreposage de ferraille, rebuts, machinerie,
matières dangereuses situées en dehors des zones
industrielles;
-
les pistes de courses de véhicules motorisés.
Les pistes de courses de véhicules motorisés devront de plus
respecter une distance minimale de 1 kilomètre autour des
limites des périmètres urbains et des territoires d'intérêt.
6.10
Stationnement
Les exigences qui suivent s'appliquent à toute nouvelle
construction ou à l'agrandissement d'un bâtiment existant.
Elles
s'appliquent
également
en
les
adaptant
aux
constructions de stationnement comme tel. Elles ont un
caractère obligatoire continu, et ce, durant toute la durée de
l'occupation.
6.10.1 Localisation :
a) Les cases de stationnement doivent être situées sur le
même terrain que l'usage desservi;
b) Dans les zones industrielles, publiques et mixtes, pour les
usages dont le nombre de cases requises est supérieur
à 15, l'aire de stationnement peut être située sur un terrain
à moins de 122 mètres (400.16 pieds) de l'usage desservi
pourvu que ce stationnement soit situé dans une zone
autre que résidentielle;
c) Pour les usages résidentiels, il est permis d'aménager des
cases de stationnement dans la cour avant -sauf dans les
premiers 3 mètres (9.84 pieds) de profondeur à partir de
l'emprise de la rue et en façade du bâtiment qui doivent
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38
être gazonnés ou paysagers- pourvu que ces cases et
leurs accès n'occupent pas plus de 30 % de la superficie
de la cour avant;
d) Pour les usages commerciaux, industriels et publics, les
cases de stationnement sont permises dans la cour avant,
sauf sur les premiers 3 mètres (9.84 pieds) de profondeur
à partir de l'emprise de la rue qui doivent être gazonnés
ou paysagers. Toutefois, cette bande est de 1 mètre
(3.28 pieds) lorsque la marge de recul de la zone est
inférieure à 7,5 mètres (24.6 pieds);
e) Dans tous les cas, l'accès aux cases de stationnement
doit être à une distance minimale de 7,5 mètres
(24.6 pieds) de l'intersection de deux lignes de rue.
6.10.2 Dimensions :
a) Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions
minimales suivantes:
Longueur : 5,5 mètres (18.04 pieds)
Largeur : 2,5 mètres (8.20 pieds)
Superficie :14,3 mètres2 (153.85 pieds2)
b) Deux accès maximum sont permis pour les usages
résidentiels, et la somme des largeurs des accès ne doit
pas être supérieure à 7,5 mètres (24.6 pieds). Pour les
autres usages, il n'y a pas de limite quant au nombre
d'accès. Toutefois, la largeur par accès ne doit pas être
supérieure à 11 mètres (36.08 pieds) et ces accès doivent
être distants d'au moins 12,2 mètres (40.02 pieds) l'un de
l'autre.
c) La largeur minimale d'une allée de circulation ainsi que la
largeur minimale d'une rangée de stationnement et de
l'allée de circulation qui y donne accès doivent, suivant
l'angle de stationnement, être comme suit :
Angle de
stationnement
Largeur d'une allée de circulation Largeur totale d'une rangée de
cases et de l'allée de circulation
00
3,0 mètres
(9.84 pieds)
5,5 mètres
(18.04 pieds)
300
3,4 mètres
(11.15 pieds)
8,0 mètres
(26.24 pieds)
450
3,7 mètres
(12.14 pieds)
9,2 mètres
(30.18 pieds)
600
4,9 mètres
(16.07 pieds)
10,7 mètres
(35.10 pieds)
900
6,7 mètres
(21.98 pieds)
12,2 mètres
(40.02 pieds)
6.10.3 Aménagement des aires de stationnement :
Chapitre VI : Dispositions générales
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Règlement de zonage
39
Toutes les surfaces de stationnement doivent être pavées ou
autrement
recouvertes
de
manière
à
éliminer
tout
soulèvement de poussière et qu'il ne puisse s'y former de
boue. De plus, le drainage de surface doit être raccordé au
réseau pluvial de la municipalité.
6.11
Triangle de visibilité
Dans toutes les zones, un triangle de visibilité doit être prévu
pour tout terrain d'angle. Chacun des côtés de ce triangle de
visibilité devra avoir une longueur minimale de 6 mètres
(19.68 pieds) à partir du point d'intersection des lignes
d'emprise des rues. (Illustré à la Figure 2)
Le triangle de visibilité visé au premier alinéa doit être
laissé libre de tout obstacle d'une hauteur supérieure
à 75 centimètres (2.46 pieds).
Figure 2
Triangle de visibilité
6.12
Aménagement des
espaces libres
Dans
toutes
les
zones
à
l'intérieur
d'un
périmètre
d'urbanisation, les espaces libres doivent, dans un délai
de 24 mois suivant le début de l'occupation d'un bâtiment, être
engazonnés, boisés ou recouverts d'un matériau constituant
une surface propre et résistante.
Les espaces libres visés au premier alinéa ne doivent pas
servir de lieux de dépôt de rebuts, de déchets ou de
matériaux usagés de toutes sortes pour une période continue
excédant 24 heures.
6.13
Clôtures, haies et
murets
A l'intérieur d'une zone où le groupe de constructions et
d'usages dominant est la RÉSIDENCE « Re », aucune clôture
ornementale, ajourée ou non, aucune haie, aucun muret ne
doit avoir une hauteur supérieure à 2 mètres (6.56 pieds)
dans l'espace compris à l'intérieur d'une marge de recul ou le
long d'une ligne de lot délimitant le terrain.
6.14
Peupliers, trembles,
Dans toutes les zones, les peupliers, trembles, saules ou
Chapitre VI : Dispositions générales
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40
saules ou érables
argentés
érables argentés devront être situés à une distance minimale
de 10 mètres (32.80 pieds) de tout réseau d'utilité publique
enfoui. De plus, ces essences d'arbres sont interdites à
l'intérieur des périmètres d'urbanisation.
6.15
Pollution visuelle
6.15.1 Formes de pollution visuelle
La pollution visuelle est l'entreposage extérieur (ou dans des
bâtiments non complètement fermés) d'un ou de plusieurs des
éléments suivants :
a) débris de construction ou de partie de construction;
b) appareils de climatisation, de chauffage, réservoirs et
tuyaux;
c) véhicules motorisés ou non, usagés ou accidentés, non
en état de circuler ou de fonctionner;
d) pièces d'équipement diverses;
e) pneus, moteurs ou autres accessoires ou pièces de
véhicules motorisés ou non;
f) ferraille (en général);
g) carcasse de véhicule ou de partie de véhicule;
h) matériaux de construction en général et de bois de
chauffage, disposés de façon non ordonnée, que cet
entreposage soit ou non relié aux activités du bâtiment ou
de l'usage principal;
i)
matériaux
habituellement
utilisés
à
des
fins
de
récupération ou de recyclage tels que : papier, carton,
verre, plastique, journaux, feuilles et autres.
6.15.2 Mesures d'atténuation
Pour être considérés « pollution visuelle », ces entreposages
extérieurs doivent être visibles le long des routes entretenues
par le ministère des Transports du Québec ou de toute rue
publique ou privée.
Ces sources de pollution visuelle, existantes ou futures,
doivent être isolées visuellement des routes et des rues
publiques ou privées et des résidences voisines, selon les
moyens suivants :
a) par un écran végétal;
Chapitre VI : Dispositions générales
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Règlement de zonage
41
ou
b) par une haie de cèdres, de pins ou d'épinettes d'une
hauteur minimale de 2 mètres (6.56 pieds);
ou encore
c) par une clôture d'une hauteur minimale de 2 mètres
(6.56 pieds) correspondant à l'un des types suivants :
-
une clôture pleine;
-
une clôture ajourée;
-
une clôture constituée d'éléments de maçonnerie.
Ces clôtures doivent toujours être bien entretenues selon les
règles de l'art.
6.16
Anciens véhicules
Partout sur le territoire de la municipalité l'usage d'autobus, de
remorques, de wagons ou d'autres véhicules similaires est
interdit comme construction ou usage principal ou secondaire.
6.17
Abris d'auto
temporaires
Dans toutes les zones, un abri d'auto temporaire est autorisé
en autant que soient respectées les conditions suivantes :
a) l'abri d'auto doit être installé durant la seule période
du 1er octobre d'une année au 30 avril de l'année suivante;
b) l'abri doit être installé à une distance minimale de 2 mètres
(6.56 pieds) de l'emprise de la rue.
6.18
Piscines
Dans toutes les zones, une piscine est autorisée en autant
que soient respectées les conditions suivantes :
a) la piscine creusée ou hors-terre doit être implantée à une
distance minimale de 1 mètre (3.28 pieds) de toute ligne
de lot délimitant le terrain;
b) une clôture d'une hauteur minimale de 1,2 mètre
(3.93 pieds) doit entourer toute piscine creusée ou toute
piscine hors-terre d'une hauteur inférieure à 1,2 mètre, ne
laissant comme accès que des portes se fermant à clef ou
ayant un verrou de sûreté. Les piscines hors-terre d'une
hauteur supérieure ou égale à 1,2 mètre ne nécessitent
pas de clôture si elles sont munies d'escalier amovible ou
basculant ou de tout autre dispositif qui empêche l'accès.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux
piscines installées pour une période annuelle de moins
de 4 mois et contenant un volume d'eau inférieur à 4500 litres
(989.88 gallons impériaux).
6.19
Maisons mobiles
Dans les zones où elles sont autorisées, les maisons mobiles
Chapitre VI : Dispositions générales
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Règlement de zonage
42
doivent répondre aux conditions suivantes :
a) le terrain doit être pourvu d'une fondation en béton continu
ou d'une plate-forme pour soutenir la maison mobile;
b) il doit y avoir fermeture du vide entre le sol et le dessous
de la maison mobile;
c) il doit y avoir ancrage de la maison mobile.
Nonobstant ce qui précède, les maisons mobiles sont
autorisées
à
des
fins
d'habitation
pour
remplacer
temporairement une habitation endommagée ou détruite par
un incendie ou un sinistre. Dans un tel cas, la maison mobile
doit être enlevée dans un délai de 6 mois dudit sinistre.
6.20
Dispositions
particulières aux
roulottes
a) toute roulotte utilisée 180 jours et moins, mais plus
de 30 jours, devra faire l'objet de l'émission d'un certificat
d'autorisation pour usage temporaire;
b) le propriétaire ou l'occupant de toute roulotte installée
pour un temps indéterminé doit détenir un permis à cet
effet; le coût mensuel de ce permis sera fixé par
règlement annuellement;
c) l'installation d'une roulotte temporaire ne génère aucun
type de droits acquis;
d) en dehors des terrains de camping, toute roulotte est
considérée comme chalet si un ou plusieurs éléments
suivants s'appliquent :
-
les roues ou dispositif d'accrochage ont été enlevés;
-
elle repose sur des fondations ou est ancrée au sol
de façon permanente;
-
des constructions, des aménagements extérieurs
importants ou des installations permanentes sont
effectués sur l'emplacement et à plus forte raison si
un agrandissement de la roulotte est effectué;
-
le déplacement de la roulotte est rendu difficile, voire
impossible;
-
elle dispose de sa propre source d'alimentation en
eau potable (eau courante) et par le fait même, est
raccordée à un système d'épuration des eaux usées
conforme au règlement provincial;
e) l'entreposage d'une roulotte dans la cour arrière d'une
habitation est autorisé pourvu que les normes relatives à
l'implantation
des
bâtiments
accessoires
soient
Chapitre VI : Dispositions générales
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Règlement de zonage
43
respectées;
f) en aucun cas une roulotte ne peut servir à des fins
d'habitation permanente;
g) les roulottes installées de façon permanente sont
interdites à l'intérieur des territoires d'intérêt identifiés sur
la carte des grandes affectations du plan d'urbanisme,
sauf pour les territoires d'intérêt archéologique.
h) la roulotte ne doit pas être stationnée le long des routes
relevant des autorités publiques.
Nonobstant ce qui précède, les roulottes sont autorisées à
des fins d'habitation pour remplacer temporairement une
habitation endommagée ou détruite par un incendie ou un
sinistre. Dans un tel cas, la roulotte doit être enlevée dans un
délai de 6 mois dudit sinistre.
Les dispositions précédantes ne s'appliquent pas aux
roulottes installées de façon temporaire ou permanente dans
les terrains de camping dûment reconnus par la municipalité.
6.21
Stations-service et
postes d'essence
Dans les zones où ils sont autorisés, les stations-service et
les postes d'essence doivent répondre aux conditions
suivantes :
a) la marge de recul avant minimale s'appliquant au bâtiment
principal doit être de 4,5 mètres (14.76 pieds), et ce, sur
les 2 rues dans le cas d'un terrain d'angle; une marquise,
autorisée seulement dans l'espace compris à l'intérieur
de la
marge
de
recul
avant,
peut
s'approcher
jusqu'à 3 mètres (9.84 pieds) de l'emprise de la rue;
b) les marges de recul latérales minimales s'appliquant au
bâtiment principal et, le cas échéant, aux bâtiments
complémentaires, doivent être de 4,5 mètres (14.76 pieds)
chacune;
c) la limite extérieure de l'îlot des pompes doit être à plus
de 6 mètres (19.68 pieds) de l'emprise de la rue;
d) le matériau de revêtement du bâtiment principal doit être
de brique, de pierre, de béton ou d'autre matériau
également incombustible; la toiture doit être à l'épreuve
du feu;
e) toute station-service doit être pourvue d'un local fermé
pour le graissage, la réparation et le nettoyage ou le
lavage des automobiles et ces diverses opérations doivent
être faites à l'intérieur de ce local;
Chapitre VI : Dispositions générales
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Règlement de zonage
44
f) l'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs
souterrains situés dans l'espace compris à l'intérieur de
l'une des marges de recul;
g) la largeur maximale d'une allée d'accès est de 11 mètres
(36.08 pieds); toute allée d'accès doit être située à une
distance minimale de 7,5 mètres (24.60 pieds) de
l'intersection des emprises de rues, dans le cas d'un
terrain d'angle;
h) les affiches et les enseignes doivent être situées à une
distance minimale de 4,5 mètres (14.76 pieds) d'une zone
où le groupe de constructions et d'usages dominant est la
RÉSIDENCE « Re ».
6.22
Marge de recul pour
les constructions en
bordure des routes
sous la responsabilité
du MTQ
Toute nouvelle construction à l'extérieur des périmètres
d'urbanisation devra respecter une marge de recul avant
minimale de 30 mètres (98.40 pieds) par rapport à l'emprise
d'une route sous la responsabilité du MTQ.
Chapitre VII : Dispositions relatives aux cours d'eau et aux lacs
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Règlement de zonage
45
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COURS D'EAU
ET AUX LACS
SECTION I
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES À RISQUE
D'INONDATION
7.1
Zones de grand
courant
Dans une zone de grand courant, telle que cartographiée sur
le plan de zonage en annexe, sont interdits tous les
ouvrages et travaux.
Nonobstant ce qui précède, les ouvrages et travaux suivants
sont autorisés :
7.1.1 Les ouvrages soustraits de la convention Canada-
Québec :
a) Les travaux entrepris ultérieurement à une désignation et
qui sont destinés à maintenir en bon état, à réparer ou à
moderniser les immeubles existants situés dans la zone
de grand courant, à la condition que ces travaux
n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée
aux
inondations
et
qu'ils
soient
adéquatement
immunisés;
b) Les installations entreprises par les gouvernements ou
les organismes sous leur compétence et qui sont
nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment
les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les
aides fixes à la navigation. Des mesures d'immunisation
appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages
situées sous le niveau d'inondation de la crue à
récurrence de 100 ans;
c) Les installations souterraines de services d'utilité
publique telles que les pipelines, les lignes électriques et
téléphoniques ainsi que l'installation de conduites
d'aqueduc et d'égouts ne comportant aucune entrée de
service;
d) La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égouts dans
les secteurs aménagés et non pourvus de service afin de
raccorder uniquement les ouvrages déjà existants à la
date de désignation officielle ou à la date d'entrée en
vigueur du Règlement de contrôle intérimaire1. Pour le
gouvernement du Canada, la date de désignation
1 (12 avril 1983)
Chapitre VII : Dispositions relatives aux cours d'eau et aux lacs
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Règlement de zonage
46
officielle aura priorité en ce qui a trait à l'application de la
politique décrite à l'article 6 de la Convention Canada-
Québec relative à la cartographie et à la protection des
plaines d'inondation et au développement durable des
ressources en eau;
e) L'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égouts;
f) Une installation septique destinée à une résidence
existante. L'installation prévue doit être conforme à la
réglementation en vigueur au Québec;
g) L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une
résidence ou d'un établissement existant par un puits
tubulaire, construit de façon à éviter les dangers de
contamination et de submersion;
h) L'entretien des voies de circulation ainsi que des
servitudes d'utilité publique;
i) Un ouvrage ou une construction à caractère résidentiel,
de type unifamilial, duplex, jumelé ou triplex, dont
l'édification est prévue en bordure d'une rue où des
réseaux d'aqueduc et d'égouts sont déjà installés à la
date d'entrée en vigueur du Règlement de contrôle
intérimaire applicable ou à la date de désignation
officielle. L'exemption automatique de l'ouvrage ou de la
construction s'appliquera si son édification est prévue sur
un terrain adjacent à la rue précédemment visée dans ce
paragraphe et si ce terrain n'a pas été morcelé aux fins
de construction depuis la date d'entrée en vigueur du
Règlement de contrôle intérimaire ou depuis la date de
désignation officielle. Pour le gouvernement du Canada,
la date de désignation officielle aura priorité en ce qui a
trait à l'application de la politique décrite à l'article 6 de la
convention;
j) L'ouvrage ou la construction doit être immunisé et la
capacité des réseaux d'aqueduc et d'égouts existants ne
doit pas être augmentée;
k) Un ouvrage adéquatement protégé contre les crues et
sis dans la zone de faible courant;
l) Un ouvrage, autre que la résidence d'un exploitant
agricole ou de son employé, utilisé à des fins agricoles;
m) Un ouvrage à aire ouverte utilisé à des fins récréatives;
Chapitre VII : Dispositions relatives aux cours d'eau et aux lacs
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Règlement de zonage
47
n) Un fonds de terre utilisé à des fins agricoles ou pour
réaliser des activités récréatives ou d'aménagement
forestier ne nécessitant pas de travaux de remblais et de
déblais dans la zone de grand courant;
o) Un ouvrage détruit par une catastrophe autre qu'une
inondation.
Les ouvrages permis devront cependant être réalisés en
respectant les règles d'immunisation suivantes :
1° qu'aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès,
garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de
récurrence de 100 ans;
2° qu'aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être
atteint par la crue à récurrence de 100 ans;
3° qu'aucune fondation en bloc de béton (ou son
équivalent) ne peut être atteinte par la crue à
récurrence de 100 ans;
4° que les drains d'évacuation sont munis de clapets de
retenue;
5° que pour toute structure ou partie de structure sise
sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans,
un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec
approuve les calculs relatifs à :
- l'imperméabilisation,
- la stabilité des structures,
- l'armature nécessaire,
- la capacité de pompage pour évacuer les eaux
d'infiltration,
- la résistance du béton à la compression et à la
tension.
6° le remblayage du terrain devrait se limiter à la
protection de l'ouvrage aménagé et non à l'ensemble
du terrain sur lequel il est prévu.
Chapitre VII : Dispositions relatives aux cours d'eau et aux lacs
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Règlement de zonage
48
SECTION II
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
RÉGISSANT
LES
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES SUR LA RIVE ET LE
LITTORAL DES COURS D'EAU ET DES LACS
7.2
Dimension de la rive
en fonction de la pente
a) Pour une pente inférieure à 30 % ou une pente
supérieure à 30 % avec un talus de moins de 5 mètres
de hauteur, la rive doit avoir au moins 10 mètres de
profondeur mesurés à partir de la ligne naturelle des
hautes eaux.
b) Pour une pente continue et supérieure à 30 % ou une
pente supérieure à 30 % avec un talus de plus
de 5 mètres
de
hauteur,
la
rive
doit
avoir
au
moins 15 mètres de profondeur mesurés à partir de la
ligne naturelle des hautes eaux.
7.3
Dispositions relatives
aux constructions et
ouvrages sur la rive
des cours d'eau et
des lacs
7.3.1
Constructions
et
ouvrages
spécifiquement
prohibés
Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les
ouvrages et tous les travaux, et particulièrement ceux qui
suivent :
a) Sur une bande de 10 mètres de la ligne naturelle
des hautes eaux, aucune construction ou projection
d'une construction (balcon, etc.) n'est autorisée;
b) Sur une bande de 15 mètres à partir de la ligne naturelle
des hautes eaux, aucune fosse septique ou installation
sanitaire n'est autorisée sur les berges;
c) Sur une bande de 30 mètres d'un cours d'eau ou d'un
lac, aucun dépôt de neige usée ne doit être fait.
7.3.2 Constructions et ouvrages spécifiquement permis
Malgré l'article 7.3.1, sont autorisés les ouvrages et travaux
suivants :
a) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment
principal aux conditions suivantes :
10 les dimensions du lot ne permettent plus la
construction ou l'agrandissement de ce bâtiment
principal suite à la création de la bande de protection
riveraine et il ne peut raisonnablement être réalisé
ailleurs sur le terrain;
Chapitre VII : Dispositions relatives aux cours d'eau et aux lacs
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Règlement de zonage
49
20 le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur
du premier Règlement de contrôle intérimaire de la
MRC;
30 le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques
d'érosion ou de glissements de terrain identifiée au
schéma d'aménagement;
40 une bande minimale de protection de 5 mètres devra
obligatoirement être conservée et maintenue à l'état
naturel.
b) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou
accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine
est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est
pas à l'état naturel et aux conditions suivantes :
10 les dimensions du lot ne permettent plus la
construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou
accessoire suite à la création de la bande riveraine;
20 le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur
du premier Règlement de contrôle intérimaire;
30 une bande minimale de protection de 5 mètres devra
obligatoirement être conservée et maintenue à l'état
naturel;
40 le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur
le terrain sans excavation ni remblayage.
c) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
10 la
coupe
nécessaire
à
l'implantation
d'une
construction ou d'un ouvrage autorisé;
20 la
coupe
nécessaire
à
l'aménagement
d'une
ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès au
plan d'eau lorsque la pente de la rive est inférieure
à 30 %;
30 l'élagage
et
l'émondage
nécessaires
à
l'aménagement d'une fenêtre de 5 mètres de largeur
lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 % ainsi
qu'un sentier ou un escalier qui donne accès au plan
d'eau;
40 les semis et la plantation d'espèces végétales,
d'arbres ou d'arbustes et les travaux visant à rétablir
un couvert végétal permanent et durable;
Chapitre VII : Dispositions relatives aux cours d'eau et aux lacs
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Règlement de zonage
50
50 les divers modes de récolte de la végétation
herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure
à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la
pente est supérieure à 30 %.
d) La culture à des fins d'exploitation agricole; cependant,
une bande minimale de 3 mètres de rive devra être
conservée. Si l'exploitation agricole se fait près d'un lac
ou d'une rivière, la bande minimale est portée
à 10 mètres. De plus, s'il y a un talus et que le haut de
celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à
partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la rive
doit inclure un minimum de 1 mètre sur le haut du talus.
e) Les ouvrages et travaux suivants :
10 l'installation de clôtures;
20 l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux
de drainage souterrain ou de surface et les stations
de pompage;
30 l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif
aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi
que les chemins y donnant accès;
40 les équipements nécessaires à l'aquaculture;
50 toute installation septique conforme au Règlement
sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.8);
60 lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de
terrain ne permettent pas de rétablir la couverture
végétale et le caractère naturel de la rive, les
ouvrages et les travaux de stabilisation à l'aide d'un
perré, de gabions ou finalement, à l'aide d'un mur de
soutènement en accordant la priorité à la technique la
plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle
de végétation naturelle;
70 les puits individuels;
80 la reconstruction ou l'élargissement d'une route
existante incluant les chemins de ferme et les
chemins forestiers;
90 les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation
des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur
le littoral conformément à l'article 7.4;
Chapitre VII : Dispositions relatives aux cours d'eau et aux lacs
Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton
MRC du Haut-Saint-François
Règlement de zonage
51
100 les constructions, les ouvrages et les travaux à des
fins
municipales,
commerciales,
industrielles,
publiques ou pour des fins d'accès public, dûment
soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement;
110 les sentiers pédestres sur pilotis ou non voués à la
récréation ou à l'interprétation du milieu riverain.
7.3.3 Restauration de la couverture végétale
Toute activité, travail ou ouvrage qui perturbe la couverture
végétale devra être suivi par une restauration immédiate de
celle-ci.
7.4
Dispositions relatives
aux constructions et
ouvrages sur le littoral
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les
ouvrages et tous les travaux à l'exception des constructions,
des ouvrages et des travaux suivants qui peuvent être
permis :
a) Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux
ou encoffrements ou
fabriqués de
plates-formes
flottantes;
b) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux
passages à gué, aux ponceaux et ponts;
c) Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
d) Les prises d'eau;
e) L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation
des travaux autorisés dans la rive;
f)
Les
travaux
de
nettoyage
et
d'entretien,
sans
déblaiements, à réaliser par les municipalités et les MRC
dans les cours d'eau selon les pouvoirs et devoirs qui
leur sont conférés par le Code municipal (L.R.Q.,
c. C-19);
g) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou
pour fins d'accès public dûment soumis à une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement
(L.R.Q.,
C. q-2),
la
Loi
sur
la
conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.,
c. C6.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13)
ou toute autre loi.
Chapitre VII : Dispositions relatives aux cours d'eau et aux lacs
Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton
MRC du Haut-Saint-François
Règlement de zonage
52
Chapitre VIII : Dispositions régissant l'abattage d'arbres
Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton
MRC du Haut-Saint-François
Règlement de zonage
53
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS RÉGISSANT L'ABATTAGE D'ARBRES
8.1
Dispositions relatives
s'appliquant aux
zones AGRICOLE,
RURALE, ET
FORESTIÈRE
Dans les zones agricole « A », rurale « Ru » et forestière
« F » toute coupe d'arbres est prohibée.
8.1.1 Règles relatives à la coupe d'arbres
Nonobstant ce qui précède, la coupe d'arbres est permise
selon les règles suivantes :
a) Tout abattage d'arbres visant à prélever uniformément au
plus 40 % du volume de bois commercial sur l'ensemble
de la superficie boisée d'un lot appartenant à un même
propriétaire par période de 10 ans;
b) Toute trouée d'un maximum de 4 hectares ne dépassant
pas 10 % de la superficie boisée d'un lot appartenant à un
même propriétaire et tout abattage d'arbres visant à
prélever uniformément au plus 40 % du volume de bois
commercial sur la superficie boisée restante, y compris la
bande entre les trouées, et ce, par période de 10 ans. Une
telle bande séparant les trouées est d'au moins
100 mètres et elle ne pourra faire l'objet d'abattage
d'arbres par trouée tant que le nouveau peuplement
n'aura pas atteint une hauteur moyenne de 4 mètres dans
les trouées existantes;
c) L'abattage d'arbres aux fins de dégager l'emprise requise
pour le creusage d'un fossé de drainage forestier, laquelle
emprise ne devra en aucun cas excéder une largeur
de 6 mètres;
d) L'abattage d'arbres aux fins de dégager l'espace requis
pour la construction d'un chemin forestier, laquelle
emprise ne devra en aucun cas excéder une largeur
de 30 mètres;
e) L'implantation de constructions et d'ouvrages conformes à
la réglementation pourvu que la surface déboisée ne soit
pas supérieure à 5000 mètres carrés;
f) La coupe sanitaire, à la condition qu'une prescription
sylvicole signée par un ingénieur forestier la justifie;
g) L'abattage d'arbres dans un peuplement mature, à la
condition qu'une prescription sylvicole signée par un
ingénieur forestier la justifie;
Chapitre VIII : Dispositions régissant l'abattage d'arbres
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MRC du Haut-Saint-François
Règlement de zonage
54
h) L'abattage d'arbres requis pour l'ouverture ou l'entretien
de l'emprise d'un réseau d'aqueduc ou d'égouts, de
gazoducs, de systèmes de télécommunications, de lignes
électriques, de voies ferroviaires ou cyclables, de pistes
de randonnée pédestre ou équestre et de sentiers de ski
de fond ou de véhicules récréatifs.
8.1.2 Restriction quant aux chemins forestiers
Dans les zones mentionnées, l'ensemble du réseau de
chemins forestiers, incluant leur emprise, les virées, les aires
d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage, ne devra
excéder 10 % de la superficie totale du lot.
8.1.3 Travaux non restreints
Malgré ce qui précède, aucune restriction ne s'applique au
déboisement requis pour les travaux suivants :
-
Le défrichage ou les travaux d'amélioration à des fins
agricoles (sujet à l'article 8.5 d);
-
La construction de chemins;
-
L'abattage d'arbres de Noël;
-
Les carrières, gravières et sablières (sujet aux
conditions du chapitre 9).
8.1.4 Disposition particulière en regard des maisons
mobiles et des roulottes :
À l'intérieur des zones agricole « A », forestière « F » et rurale
« Ru », les maisons mobiles et les roulottes installées
temporairement lors des périodes intensives d'exploitation
forestière sont autorisées pour toute la durée des travaux.
Elles doivent être enlevées au plus tard 30 jours après la fin
des travaux.
8.2
Dispositions relatives
aux chemins publics
Pour l'ensemble du territoire de la municipalité de Saint-
Isidore-de-Clifton, les normes suivantes régissent les coupes
forestières près des chemins publics suivants :
les routes 210 et 253.
Sur une bande de 30 mètres mesurée à partir de l'emprise
des chemins publics est interdit l'abattage d'arbres, sauf et
excepté pour les activités ou ouvrages suivants :
a) Les coupes de bois prélevant uniformément au plus 40 %
du volume de bois commercial par période de 10 ans;
b) L'abattage d'arbres susceptibles de causer des nuisances
ou dommages sérieux à la propriété publique ou privée;
Chapitre VIII : Dispositions régissant l'abattage d'arbres
Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton
MRC du Haut-Saint-François
Règlement de zonage
55
c) L'abattage d'un peuplement d'arbres matures;
d) La coupe sanitaire;
e) La conversion de peuplement;
f) La récolte d'arbres de Noël;
g) Le défrichement de la bande de 30 mètres en vue d'une
mise en valeur agricole dans les secteurs cultivés là où
l'usage agricole est permis;
h) Le défrichement de la bande de 30 mètres en vue d'une
utilisation
résidentielle,
commerciale,
industrielle,
institutionnelle ou publique;
i) L'aménagement de percées visuelles permettant une mise
en valeur du paysage aux endroits prescrits pour la mise
en place du ou des circuits récréotouristiques;
j) Les travaux et ouvrages d'entretien, d'amélioration et
d'aménagement
effectués
par
les
gouvernements
conformément à des programmes gouvernementaux et
aux lois et règlements en vigueur;
k) L'ouverture et l'entretien de voies de circulation publique
ou privée, de chemins de ferme d'une largeur maximale
de 10 mètres (32.81 pieds) de même que l'amélioration et
la reconstruction de routes y compris les ouvrages
connexes;
l) L'ouverture et l'entretien de chemins forestiers d'une
largeur maximale de 30 mètres (98.43 pieds);
m) Le dégagement de l'emprise d'un réseau d'aqueduc ou
d'égouts,
de
gazoducs,
de
système
de
télécommunications, de lignes électriques, de voies
ferroviaires ou cyclables, de pistes de randonnée pédestre
ou équestre et de sentiers de ski de fond ou de véhicules
récréatifs.
Nonobstant ce qui précède, pour être permis la récolte d'un
peuplement mature, la coupe sanitaire ou la coupe de
conversion devra faire l'objet d'une prescription sylvicole
préparée par un ingénieur forestier dûment accrédité.
Chapitre VIII : Dispositions régissant l'abattage d'arbres
Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton
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Règlement de zonage
56
8.3
Dispositions relatives
à la protection des
boisés voisins
a) Dans le cas d'abattage d'arbres visant à prélever plus
de 40 % du volume de bois commercial, une bande
de 20 mètres doit être préservée en bordure de toute
propriété voisine actuellement boisée. À l'intérieur de la
bande boisée susmentionnée, il n'est permis que les
coupes visant à prélever uniformément au plus 40 % du
volume de bois commercial par période de 10 ans.
b) Lorsqu'une coupe à blanc est effectuée le long d'un lot
voisin où une érablière est en production, une bande
minimale de 60 mètres doit être laissée entre l'assiette de
coupe et le lot voisin. À l'intérieur de la bande boisée
susmentionnée, il n'est permis que les coupes visant à
prélever uniformément au plus 40 % du volume de bois
commercial par période 10 ans.
8.4
Dispositions relatives
à l'abattage d'arbres
sur les pentes fortes
Sur les pentes de 40 % et plus sur une distance d'au moins
50 mètres, seules les coupes prélevant uniformément un
maximum de 40 % du volume de bois commercial sont
autorisées sur une période de 10 ans.
De plus, les modes de récolte utilisés devront minimiser les
problèmes d'érosion.
Malgré ce qui précède, l'abattage d'arbres visant la mise en
place d'équipements récréatifs ainsi que l'implantation
d'équipements publics sont autorisés.
8.5
Cas d'exception
relatifs à l'abattage
d'arbres
Malgré les restrictions énoncées plus tôt, les situations
suivantes font office d'exceptions :
a) Arbres dépérissants ou infestés : dans les cas d'arbres
dépérissants ou infestés, la coupe visant à prélever plus
de 40 % du volume de bois commercial est permise
lorsqu'elle fait l'objet d'une prescription sylvicole;
b) Peuplement à maturité : dans le cas où le peuplement
serait à maturité, les restrictions énoncées dans le présent
chapitre pourront être levées lorsque les travaux font
l'objet d'une prescription sylvicole. Cependant, les
secteurs visés devront avoir fait l'objet d'une bonne
régénération et les méthodes de coupes utilisées devront
assurer la protection des arbres régénérés;
c) Chablis : la récupération est permise dans les secteurs qui
ont subi un chablis lorsque les travaux font l'objet d'une
prescription sylvicole.
d) Défrichage à des fins agricoles : les restrictions énoncées
dans le présent chapitre pourront être levées lorsque
Chapitre VIII : Dispositions régissant l'abattage d'arbres
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Règlement de zonage
57
l'abattage d'arbres aura pour objet le défrichage à des fins
agricoles dans les secteurs où l'usage agricole est permis,
lorsque cultivés, ou pour l'implantation de constructions et
d'ouvrages conformes à la réglementation. La mise en
valeur agricole doit être effectuée dans les 12 mois
suivant l'émission du certificat d'autorisation.
e) L'abattage d'arbres pour le creusage d'un fossé de
drainage forestier : l'abattage d'arbres est permis aux fins
de dégager l'espace requis pour le creusage d'un fossé de
drainage forestier, lequel espace ne devra en aucun cas
excéder une largeur de 6 mètres (19.68 pieds). Lors d'un
tel creusage, des mesures devront être envisagées pour
prévenir tout problème d'érosion et de sédimentation en
aval du lieu faisant l'objet du creusage.
f) L'abattage d'arbres pour la construction d'un chemin
forestier : l'abattage est permis aux fins de dégager
l'espace requis pour la construction d'un chemin forestier,
lequel espace ne devra en aucun cas excéder une largeur
de 30 mètres (98.43 pieds). L'ensemble du réseau de
chemins forestiers (incluant leur emprise, les virées, les
aires d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage) ne
devra pas excéder 10 % de la superficie du terrain.
g) L'abattage d'arbres pour les carrières, sablières et
gravières aux conditions émises au chapitre 9.
8.6
Dispositions régissant
l'abattage d'arbres sur
la rive des lacs et
cours d'eau
Le long des lacs et cours d'eau, les dispositions relatives à
l'abattage d'arbres sont les suivantes :
a) Sur une bande minimale de 20 mètres, mesurée à partir
de la ligne naturelle des hautes eaux d'un cours d'eau
permanent, seules les coupes d'arbres d'essences
commerciales visant à prélever uniformément au plus
40 % du volume de bois commercial sont permises par
période de 10 ans;
b) Sur une bande minimale de 60 mètres, mesurée à partir
de la ligne naturelle des hautes eaux d'un lac, seules les
coupes d'arbres d'essences commerciales visant à
prélever uniformément au plus 40 % du volume de bois
commercial sont permises par période de 10 ans.
c) Aucune machinerie n'est permise à moins de 15 mètres à
partir de la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours
d'eau permanent sauf pour la traverse de cours d'eau aux
endroits spécialement aménagés à cette fin;
d) Aucune machinerie n'est permise à moins de 5 mètres à
partir de la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau
Chapitre VIII : Dispositions régissant l'abattage d'arbres
Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton
MRC du Haut-Saint-François
Règlement de zonage
58
intermittent, sauf pour la traverse de cours d'eau aux
endroits spécialement aménagés à cette fin;
e) Toute activité forestière qui perturbe la couverture
végétale devra être suivie par une restauration immédiate
de celle-ci;
f) Dans le cas de déboisement pour la mise en valeur
agricole, le long d'un lac ou d'une rivière, la bande de
protection est réduite à 10 mètres.
8.7
Travaux assujettis à
l'obtention d'un
certificat
Les travaux assujettis à l'obtention d'un certificat sont :
a) Dans les zones agricole « A », rurale « Ru » et forestière
« F », tout abattage d'arbres dont le prélèvement est
supérieur à 40 % du volume de bois commercial du terrain
incluant les chemins de débardage ou toute coupe à blanc
effectuée
par
bloc
d'une
superficie
supérieure
à 4 hectares d'un seul tenant;
b) Dans les territoires d'intérêt esthétique tout abattage
d'arbres dont le prélèvement est supérieur à 33 % du
volume de bois commercial par période de 10 ans;
c) Sur une bande de 30 mètres mesurée à partir de l'emprise
des chemins publics, tout abattage d'arbres dont le
prélèvement n'est pas uniforme et supérieur à 40 % du
volume de bois commercial par période de 10 ans;
c) Dans le cas de déboisement pour la mise en valeur
agricole;
d) Tout abattage d'arbres nécessitant une prescription
sylvicole signée par un ingénieur forestier.
Chapitre IX : Dispositions régissant l'implantation de nouvelles carrières, gravières et sablières
Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton
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Règlement de zonage
59
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS
RÉGISSANT
L'IMPLANTATION
DE
NOUVELLES CARRIÈRES, GRAVIÈRES ET SABLIÈRES
9.1
Dispositions
particulières aux
zones RURALE et
FORESTIÈRE
Dans les zones rurale « Ru » et forestière « F » il est permis
d'implanter de nouvelles carrières, gravières et sablières
selon les conditions suivantes :
a) Il doit y avoir aménagement d'un écran végétal entre la
route et l'exploitation;
b) Ces sites ne peuvent en aucun temps servir pour
l'entreposage de débris métalliques ou autres ou être
convertis en sites d'enfouissement de quelque nature;
c) Le déboisement se fait progressivement selon le rythme
d'exploitation (3 mois à l'avance);
d) La restauration se fait au fur et à mesure de l'exploitation
(au plus tard une année après les travaux);
e) En tout
temps,
l'exploitation
ne pourra
excéder
un hectare.
9.2
Dispositions
particulières à la
zone AGRICOLE
9.2.1 À des fins agricoles
Dans une zone agricole « A », à des fins agricoles, il sera
permis d'implanter de nouvelles carrières, gravières et
sablières aux conditions suivantes :
a) Pour l'abaissement de buttes, talus et autres;
b) La mise en valeur agricole devra se faire aussitôt les
travaux terminés;
9.2.2 À des fins publiques
Dans une zone agricole « A », à des fins publiques, il sera
permis
aux
municipalités,
gouvernements,
ou
leurs
mandataires, d'implanter ou d'utiliser de nouvelles carrières,
gravières et sablières aux conditions suivantes :
a) Il doit y avoir aménagement d'un écran végétal entre la
route et l'exploitation;
b) Ces sites ne peuvent en aucun temps servir pour
l'entreposage de débris métalliques ou autres ou être
convertis en sites d'enfouissement de quelque nature;
Chapitre IX : Dispositions régissant l'implantation de nouvelles carrières, gravières et sablières
Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton
MRC du Haut-Saint-François
Règlement de zonage
60
c) Le déboisement se fait progressivement selon le rythme
d'exploitation (3 mois à l'avance);
d) La restauration se fait au fur et à mesure de l'exploitation
(au plus tard, une année après les travaux);
e) En tout temps, l'exploitation ne pourra excéder un
hectare;
f) La localisation des carrières et sablières devra assurer la
protection des sols cultivés et des sols en friche
herbacée;
g) Leur localisation ne devra pas affecter la nappe
phréatique ni le rendement des puits desservant les
résidences et les bâtiments agricoles.
Chapitre X : Dispositions relatives à la protection des eaux de surface et souterraines
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Règlement de zonage
61
CHAPITRE X
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES
EAUX DE SURFACE ET SOUTERRAINES
SECTION I
DISPOSITIONS
RÉGISSANT
LES
SITES
D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE ET LES SITES DE
DÉCHETS INDUSTRIELS
10.1
Identification
Les sites d'enfouissement sanitaire et les sites de déchets
industriels sont identifiés sur la carte des grandes
affectations accompagnant le plan d'urbanisme.
10.2
Bandes de protection
Une bande de protection devra être maintenue sur le
pourtour des sites de déchets. Les aires de protection pour
chacun des sites sont les suivantes :
a) Sites de dépôt en tranchées : 500 mètres;
b) Sites désaffectés d'anciens dépotoirs : 50 mètres.
À l'intérieur de ces aires de protection, aucune implantation
résidentielle, commerciale, industrielle ou institutionnelle
n'est autorisée.
Malgré ce qui précède, sur présentation d'une étude
attestant de la sécurité du site et de la bande de protection,
la municipalité pourra permettre les usages qu'elle juge
compatibles avec le milieu.
SECTION II
DISPOSITIONS RELATIVES AU LIEU DE DÉPÔT DE
SABLE ET SEL
10.3
Dispositions relatives
aux dépôts de sable et
de sel
Dans toutes les zones, tout lieu de dépôt de sable et sel
devra se conformer aux dispositions suivantes :
a) Le site devra être suffisamment éloigné de tout puits
servant à l'alimentation en eau potable de façon à éviter
tout risque de contamination de la nappe phréatique;
b) Contrôler les eaux de surface pour éviter tout contact
avec le dépôt;
c) Le dépôt devra être recouvert adéquatement afin d'offrir
une protection contre la pluie et les relèvements de
poussière;
Chapitre X : Dispositions relatives à la protection des eaux de surface et souterraines
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MRC du Haut-Saint-François
Règlement de zonage
62
d) Mise en place d'une base imperméable où seront
déposés le sable et le sel pour minimiser les risques
d'infiltration dans le sol.
SECTION III
DISPOSITIONS RÉGISSANT LES PUITS ET PRISES
D'EAU COMMUNAUTAIRES
10.4
Dispositions relatives
aux puits et prises
d'eau communautaires
a) Dans un rayon de 30 mètres autour des puits et prises
d'eau communautaires : exception faite des ouvrages
requis pour le captage d'eau, aucun ouvrage, aucune
construction ni activité n'est permise.
b) Dans un rayon de 300 mètres autour des puits et prises
d'eau communautaires : l'entreposage souterrain de
produits pétroliers ou toxiques de même que les activités
ou usages présentant des risques de contamination de la
nappe souterraine, tels cimetières d'autos, carrières,
gravières, sablières, etc., devront être exclus. L'épandage
de fumier, d'engrais, de pesticides, d'herbicides ou
d'insecticides devra être limité aux stricts besoins des
cultures et doit éviter toute surcharge du sol.
Chapitre XI : Gestion des odeurs en milieu agricole
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Règlement de zonage
63
CHAPITRE XI
GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE
11.1
Aire d'application
Les normes prévues au présent chapitre s'appliquent à toutes
les productions animales.
11.2
Définitions relatives à
la gestion des odeurs
en milieu agricole
1. Agglomération :
Un groupe d'au moins 5 habitations situées en zone blanche
dont aucune n'est habitée par un producteur agricole et qui
sont situées à l'intérieur d'un diamètre de 150 mètres.
2. Aire d'alimentation extérieure :
Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés
périodiquement ou de manière continue des animaux et où
ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement
de l'extérieur de cette aire.
3. Chemin public :
Une voie destinée à la circulation des véhicules automobiles
et entretenue par une municipalité ou par le ministère des
Transports, ou une voie cyclable (piste cyclable, bande
cyclable, voie partagée).
4. Gestion liquide :
Un
mode
de
gestion
réservé
au
lisier
constitué
principalement des excréments d'animaux parfois mélangés
à de la litière et à une quantité d'eau de lavage, il se
présente sous forme liquide et est manutentionné par
pompage.
5. Gestion solide :
Un
mode
de
gestion
réservé
au
fumier
constitué
d'excréments d'animaux et de litière, il est entreposé sous
forme solide et est manutentionné à l'aide d'un chargeur.
6. Installation d'élevage :
Un bâtiment d'élevage ou une aire d'alimentation dans
lesquels sont gardés des animaux et un ouvrage ou une
installation de stockage des engrais de ferme ou un ensemble
de plusieurs de ces installations lorsque chaque installation
n'est pas séparée d'une installation voisine de plus
de 150 mètres et qu'elle est partie d'une même exploitation.
Chapitre XI : Gestion des odeurs en milieu agricole
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Règlement de zonage
64
7. Maison d'habitation :
Une maison d'habitation, un gîte à la ferme d'une superficie
d'au moins 21 m² qui n'appartient pas au propriétaire ou à
l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un
actionnaire ou dirigeant d'une personne morale qui est
propriétaire ou exploitant de ces installations ou qui ne sert
pas au logement d'un ou plusieurs de ses employés.
8. Périmètre d'urbanisation d'une municipalité :
La limite prévue de l'extension de l'habitat de type urbain
dans
une
municipalité,
déterminée
par
le
schéma
d'aménagement applicable dans cette municipalité ainsi que
toute nouvelle limite de cette extension déterminée par une
modification du schéma d'aménagement à l'exception de
toute partie de cette extension qui serait comprise dans une
zone agricole.
9. Site patrimonial protégé :
Site patrimonial reconnu par une instance compétente et que
la collectivité veut protéger.
11.3
Distances séparatrices
relatives aux
installations d'élevage
Toute construction ou installation ou agrandissement d'une
construction ou d'une installation d'élevage est soumis aux
normes de distances séparatrices.
Les distances séparatrices sont obtenues par une formule
qui conjugue 7 paramètres.
Ces paramètres sont les suivants :
Le paramètre A est le nombre d'unités animales;
Le paramètre B est celui des distances de base;
Le paramètre C est celui de la charge d'odeur;
Le paramètre D correspond au type de fumier;
Le paramètre E est celui du type de projet;
Le paramètre F est celui du facteur d'atténuation;
Le paramètre G est le facteur d'usage.
Pour établir la distance séparatrice dans un cas donné, on
multiplie les paramètres :
B x C x D x E x F x G = Distance séparatrice
11.3.1
Calcul
du
paramètre
A
(nombre
d'unités
animales) :
Ce premier paramètre est établi à l'aide du Tableau 1.
Chapitre XI : Gestion des odeurs en milieu agricole
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65
Tableau 1 :
Paramètre A
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
équivalent à une
unité animale
Vache ou taure, taureau, cheval
1
Veau ou génisse de 225 à 500 kilogrammes
2
Veau de moins de 225 kilogrammes
5
Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun
5
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes
25
Poules pondeuses ou coqs
125
Poulets à griller ou à rôtir
250
Poulettes en croissance
250
Dindes de plus de 13 kilogrammes
50
Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes
75
Dindes de 5 à 5,5 kilogrammes
100
Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
100
Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
40
Brebis et agneaux de l'année
4
Chèvres et les chevreaux de l'année
6
Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
40
Cailles
1500
Faisans
300
11.3.2 Choix du paramètre B (distances de base) :
Selon la valeur calculée pour le paramètre A, on choisit dans
le Tableau 2 la distance de base correspondante.
Chapitre XI : Gestion des odeurs en milieu agricole
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Règlement de zonage
66
Tableau 2 :
Détermination du paramètre B
Nombre total
d'unités animales
Distance
(m)
Nombre total
d'unités animales
Distance
(m)
Nombre total
d'unités animales
Distance
(m)
10
178
300
517
880
725
20
221
320
528
900
730
30
251
340
538
950
743
40
275
360
548
1000
755
50
295
380
557
1050
767
60
312
400
566
1100
778
70
328
420
575
1150
789
80
342
440
583
1200
799
90
355
460
592
1250
810
100
367
480
600
1300
820
110
378
500
607
1350
829
120
388
520
615
1400
839
130
398
540
622
1450
848
140
407
560
629
1500
857
150
416
580
636
1550
866
160
425
600
643
1600
875
170
433
620
650
1650
883
180
441
640
656
1700
892
190
448
660
663
1750
900
200
456
680
669
1800
908
210
463
700
675
1850
916
220
469
720
681
1900
923
230
476
740
687
1950
931
240
482
760
693
2000
938
250
489
780
698
2100
953
260
495
800
704
2200
967
270
501
820
709
2300
980
280
506
840
715
2400
994
290
512
860
720
2500
1006
Chapitre XI : Gestion des odeurs en milieu agricole
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Règlement de zonage
67
11.3.3 Détermination du paramètre C (charge d'odeur) :
Le tableau suivant présente le potentiel d'odeur selon le
groupe ou la catégorie d'animaux concerné.
Tableau 3 :
Paramètre C
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovin de boucherie
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules
- poules pondeuses en cage
- poules pour la reproduction
- poules à grilles / gros poulets
- poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds
- veaux de lait
- veaux de grain
1,0
0,8
Visons
1,1
Chapitre XI : Gestion des odeurs en milieu agricole
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Règlement de zonage
68
11.3.4 Paramètre D (type de fumier) :
La valeur du paramètre D est donnée par ce tableau.
Tableau 4 :
Paramètre D
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,6
0,8
Gestion liquide
Bovins de boucherie et laitiers
Autres groupes et catégories d'animaux
0,8
1,0
11.3.5 Détermination du paramètre E (type de projet) :
Selon qu'il s'agit d'établir un nouvel établissement ou
d'agrandir une entreprise déjà existante, le Tableau 5
présente les valeurs à utiliser.
11.3.6 Paramètre F (facteur d'atténuation) :
Ce paramètre tient compte de l'effet atténuant de la
technologie utilisée. Ce facteur d'atténuation est claculé en
conjuguant les données du tableau 6.
F = F1 x F2 x F3
Chapitre XI : Gestion des odeurs en milieu agricole
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Règlement de zonage
69
Tableau 5 :
Paramètre E
Augmentation 2
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-105
106-110
111-115
116-120
121-125
126-130
131-135
136-140
141-145
146-150
151-155
156-160
161-165
166-170
171-175
176-180
0,50
0,51
0,52
0,53
0,54
0,55
0,56
0,57
0,58
0,59
0,60
0,61
0,62
0,63
0,64
0,65
0,66
0,67
0,68
0,69
0,70
0,71
0,72
0,73
0,74
0,75
181-185
186-190
191-195
196-200
201-205
206-210
211-215
216-220
221-225
226-230
231-235
236-240
241-245
246-250
251-255
256-260
261-265
266-270
271-275
276-280
281-285
286-290
291-295
296-300
300 et plus ou
nouveau projet
0,76
0,77
0,78
0,79
0,80
0,81
0,82
0,83
0,84
0,85
0,86
0,87
0,88
0,89
0,90
0,91
0,92
0,93
0,94
0,95
0,96
0,97
0,98
0,99
1,00
1,00
2
À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou
construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 300 unités animales et plus ainsi que pour tout projet
nouveau, le paramètre E = 1.
Chapitre XI : Gestion des odeurs en milieu agricole
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Tableau 6 :
Paramètre F
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
F1
- absente
- rigide permanente
- temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
1,0
0,7
0,9
Ventilation
F2
- naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
- forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air
au-dessus du toit
- forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de
l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques
1,0
0,9
0,8
Autres technologies
F3
- les nouvelles technologies peuvent être utilisées
pour réduire les distances lorsque leur efficacité est
éprouvée
facteur à déterminer
lors de l'accréditation
11.3.7 Paramètre G (facteur d'usage) :
Le facteur d'usage est fonction du type d'unité de voisinage
considéré :
a) Pour un immeuble protégé G = 1,0 (Les immeubles
protégés sont définis à l'article 11.4);
b) Pour une maison d'habitation G = 0,5;
c) Pour un périmètre d'urbanisation G = 1,5;
d) Pour une agglomération G = 1.0;
e) Pour un chemin public, G = 0,1
11.4
Immeubles protégés
a) Un commerce ou un centre récréatif de loisir, de sport ou
de culture;
b) Un parc municipal;
c) Une plage publique ou une marina;
d) Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un
établissement au sens de la Loi sur la santé et les
services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2);
e) Un établissement de camping;
Chapitre XI : Gestion des odeurs en milieu agricole
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Règlement de zonage
71
f)
Les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre
d'interprétation de la nature;
g) Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
h) Un temple religieux;
i)
Un théâtre d'été;
j)
Un bâtiment d'hôtellerie, un centre de vacances ou une
auberge de jeunesse au sens du Règlement sur les
établissements touristiques;
k) Un vignoble ou un établissement de restauration
détenteur de permis d'exploitation à l'année.
11.5
Distances minimales
Les installations d'élevage doivent dans tous les cas respecter
une distance minimale de 6 mètres d'une ligne de terrain;
11.6
Distances séparatrices
relatives aux lieux
d'entreposage
des engrais de
ferme situés à plus
de 150 mètres d'une
installation d'élevage
Dans les situations où des engrais de ferme sont entreposés
à l'extérieur de l'exploitation animale, des distances
séparatrices doivent être respectées. Ces distances sont
déterminées grâce aux paramètres décrits à l'article 11.3.
Une unité animale nécessite une capacité d'entreposage
de 20 mètres carrés. Chaque capacité de réservoir de
1000 mètres carrés correspond donc à 50 unités animales.
La distance séparatrice relative aux lieux d'entreposage des
engrais de ferme se calcule avec la formule :
B x C x D x E x F x G = Distance séparatrice
11.7
Distances séparatrices
relatives à l'épandage
des engrais de ferme
L'épandage des engrais de ferme est permis sur l'ensemble
des champs cultivés. Il doit toutefois respecter les modes
d'épandage et les distances établis au tableau 7.
Chapitre XI : Gestion des odeurs en milieu agricole
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Règlement de zonage
72
Tableau 7 :
Distances séparatrices à respecter pour l'épandage
Distance requise de toute
maison d'habitation,
d'un périmètre d'urbanisation,
d'une agglomération,
ou d'un immeuble protégé
Type
Mode d'épandage
Période du 15 juin au
15 août
Autres
Temps
L
I
S
I
E
R
aéroaspersion
Citerne lisier laissé en
surface plus de 24 h
75 m
25 m
Citerne lisier incorporé
en moins de 24 h
25 m
--
aspersion
Par rampe
25 m
--
Par pendillard
--
--
incorporation simultanée
--
--
F
U
M
I
E
R
frais, laissé en surface plus de 24 h
75 m
--
frais, incorporé en moins de 24 h
--
--
compost désodorisé
--
--
Chapitre XII : Dispositions relatives aux matières résiduelles
Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton
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Règlement de zonage
73
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
MATIÈRES
RÉSIDUELLES
12.1
Dispositions régissant
le compostage ou la
valorisation de la
biomasse
Les centres de compostage de déchets solides ou autres
déchets et les centres de traitement de la biomasse sont
permis dans les zones rurale « Ru » et industrielle « I ».
L'utilisation de composteur domestique est permis dans
toutes les zones.
Dans toutes les zones, les sites de compostage individuels à
des fins agricoles sont permis selon les conditions
suivantes :
a) Le compost doit être produit avec des résidus générés
par l'entreprise agricole;
b) Le compost doit être épandu sur les terrains de
l'entreprise agricole;
c) le compost ne doit pas être produit à des fins
commerciales ou industrielles.
Chapitre XII : Dispositions relatives aux matières résiduelles
Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton
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Règlement de zonage
74
Chapitre XIII : Dispositions relatives à l'affichage
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Règlement de zonage
75
CHAPITRE XIII
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
13.1
Lieux où les affiches,
les enseignes ou
panneaux-réclames
sont prohibés
Dans toutes les zones, aucune affiche, enseigne et aucun
panneau-réclame ne pourra, être érigé aux lieux suivants :
-
Sur toute partie d'un terrain située à moins de 3 mètres
(9.84 pieds) de l'emprise d'une rue;
-
À l'intérieur d'un triangle de visibilité visé par le présent
règlement;
-
Sur les toits ou sur les constructions situées au-dessus
d'une toiture.
13.2
Types d'affiches,
d'enseignes, de
panneaux-réclames
prohibés
Dans toutes les zones, les types d'affiches, d'enseignes ou
de panneaux-réclames suivants sont prohibés :
-
Les affiches, les enseignes et les panneaux-réclames de
couleur ou de forme susceptible d'être confondue avec
les signaux de circulation;
-
Les affiches, les enseignes ou les panneaux-réclames
tendant à imiter, imitant ou de même nature que les
dispositifs
avertisseurs
lumineux
communément
employés sur les voitures de police, les ambulances ou
les véhicules de pompiers;
-
Les affiches, les enseignes ou les panneaux-réclames
peints sur les murs ou le toit d'un bâtiment ou sur des
carcasses de camion ou autres véhicules hors d'usage à
l'exception des tableaux peints sur les murs d'un
bâtiment pour l'embellissement des lieux et ne faisant
aucune réclame pour quelque produit ou entreprise que
ce soit;
-
Toutes les enseignes ou panneaux-réclames de forme
humaine, animale ou imitant un produit ou un contenant,
qu'il soit gonflable ou non.
13.3
Affiches, enseignes ou
panneaux-réclames
d'intéret public
Dans toutes les zones, les affiches, les enseignes ou les
panneaux-réclames d'intérêt public suivants sont autorisés :
-
Les affiches, les enseignes ou les panneaux-réclames
émanant de l'autorité publique municipale, provinciale,
fédérale ou scolaire;
-
Les inscription historiques ou commémoratives destinées
à porter le patrimoine à la connaissance du public;
-
Les inscriptions gravées dans la pierre ou autres
matériaux de construction du bâtiment;
-
Les affiches, les enseignes ou les panneaux-réclames se
rapportant à la circulation, à l'arrêt et au stationnement
des véhicules;
Chapitre XIII : Dispositions relatives à l'affichage
Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton
MRC du Haut-Saint-François
Règlement de zonage
76
-
Les écussons, les lettrages et les figures formés de
matériaux incorporés aux matériaux de construction du
bâtiment;
-
Les affiches sur papier, tissu ou autre matériaux
installées temporairement à l'occasion d'un carnaval,
d'une
exposition,
d'une
manifestation
religieuse,
patriotique, sociale ou d'une campagne de souscription
publique et ne servant pas à d'autres fins;
-
Les drapeaux et les emblèmes;
-
Les affiches ou les panneaux destinés à l'orientation et à
la commodité du public, y compris les affiches ou les
panneaux de direction ou de localisation destinés à
assurer la bonne utilisation des réseaux de sentiers en
milieu naturel, les affiches, les enseignes ou les
panneaux signalant un danger ou identifiant les cabinets
d'aisance, les entrées de livraison et autres similaires,
pourvu qu'ils n'aient pas plus de 0,5 mètre carré
(5.35 pieds carrés).
13.4
Mise en vente ou en
location
Dans toutes les zones, les affiches et les enseignes non
lumineuses suivantes sont autorisés :
-
Les affiches et les enseignes d'une superficie maximale
de 0,2 mètre carré (2.15 pieds carrés) lorsque posées à
plat sur les bâtiments et d'une superficie de 0,6 mètre
carré (6.45 pieds carrés) lorsque érigés sur le terrain
annoncent la mise en vente ou en location de chambres,
de logements, les parties de bâtiment ou les bâtiments
où elles sont posées et à raison d'une seule affiche ou
enseigne dans chaque cas;
-
Pour les bâtiments ayant plus de 750 mètres carrés
(8073.19 pieds carrés) de superficie de plancher ou
regroupant plus de quatre logements, les affiches et les
enseignes d'une superficie maximale de 1,5 mètre carré
(16.14 pieds carrés) posées à plat sur les bâtiments
annonçant la mise en vente ou en location des
chambres, de logements ou de bâtiments, ne concernant
que les bâtiments où elles sont posées et à raison d'une
seule affiche ou enseigne par bâtiment;
-
Les affiches et les enseignes d'une superficie maximale
de 1,5 mètre carré (16.16 pieds carrés) et d'une hauteur
maximale de 1,6 mètre (5.24 pieds) érigées sur un
terrain vacant et annonçant la mise en vente ou en
location du terrain où elles sont érigées et à raison d'un
maximum de 2 affiches ou enseignes par terrain.
Chapitre XIII : Dispositions relatives à l'affichage
Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton
MRC du Haut-Saint-François
Règlement de zonage
77
13.5
Chantier de
construction
Dans toutes les zones, les affiches et les enseignes placées
sur les chantiers de construction sont autorisés pendant la
durée des travaux, pourvu qu'ils aient une superficie
maximale de 3 mètres carrés (32.29 pieds carrés) et une
hauteur maximale de 2 mètres (6.56 pieds).
13.6
Enseignes autorisées
dans une zone
RÉSIDENTIELLE
Dans une zone où le groupe de constructions et d'usages
dominant est la RÉSIDENCE « Re », seules seront
autorisées les plaques non lumineuses professionnelles ou
autres ne mesurant pas plus de 1,5 mètre carré (16.15 pieds
carrés) chacune, et ce à raison d'une seule enseigne par
bâtiment principal. Cette enseigne, sans réclame pour
quelque produit que ce soit pourra être :
-
Posée à plat sur le bâtiment;
ou
-
Fixée sur un poteau érigé sur le terrain, sans dépasser
une hauteur de 2 mètres (6.6 pieds).
Cet article s'observe sous réserve des dispositions du
présent chapitre s'appliquant à toutes les zones.
13.7
Enseignes autorisées
dans une zone
PUBLIQUE
Dans une zone où le groupe de constructions et d'usages
dominant est PUBLIQUE « P », seules sont autorisées les
affiches ou les enseignes posées à plat sur les bâtiments,
placés perpendiculairement à un mur, suspendus à une
partie du bâtiment ou érigés sur un terrain pourvu qu'elles
n'aient pas plus de 1 mètre carré (10.76 pieds carrés)
de superficie.
Lorsqu'elles sont placées perpendiculairement à un mur ou
suspendues à une partie du bâtiment, les affiches ou les
enseignes doivent être situées à une hauteur minimale
de 2,4 mètres (7.87 pieds) du sol ou de toute surface servant
de passage piétonnier.
Cet article s'observe sous réserve des dispositions du
présent chapitre s'appliquant à toutes les zones.
13.8
Enseignes autorisées
dans une zone
INDUSTRIELLE ou
MIXTE
Dans une zone où le groupe de constructions et d'usages
dominant est l'INDUSTRIE « I » ou dans une zone MIXTE
« M » où plusieurs groupes de constructions et d'usages
dominent à la fois, seules seront autorisées les enseignes
posées
à
plat
sur
les
bâtiments,
placées
perpendiculairement à un mur, suspendues à une partie de
bâtiment ou érigées sur le terrain.
De telles enseignes ne doivent pas excéder une superficie
de 1 mètre carré (10.76 pieds carrés) pour chaque mètre
linéaire de façade du bâtiment principal auquel elles
Chapitre XIII : Dispositions relatives à l'affichage
Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton
MRC du Haut-Saint-François
Règlement de zonage
78
s'identifient. Un calcul distinct peut être fait pour chacune
des façades du bâtiment principal donnant sur une rue mais
la superficie totale de l'ensemble des enseignes ne pourra
excéder une superficie de 37 mètres carrés (398.27 pieds
carrés) pour un même terrain.
Lorsqu'elles sont placées perpendiculairement à un mur ou
suspendues à une partie du bâtiment, les enseignes doivent
être situées à une hauteur minimale de 2,4 mètres
(7.87 pieds) du sol ou de toute surface servant de passage
piétonnier.
Cet article s'observe sous réserve des dispositions du
présent chapitre s'appliquant à toutes les zones
13.9
Enseignes autorisées
dans une zone
RURALE, AGRICOLE
ou FORESTIÈRE
Dans une zone où le groupe de constructions et d'usages
dominant est RURALE « Ru », AGRICOLE « A » ou
FORESTIÈRE « F » seuls seront autorisés les affiches, les
enseignes ou les panneaux-réclames suivants :
a) Les affiches ou les enseignes autorisées dans une zone
où le groupe de constructions et d'usages dominant est
PUBLIQUE « P »;
b) Les panneaux d'identification posés à plat sur les
bâtiments ou érigés sur le terrain pourvu que ces
panneaux
n'aient
pas
plus
de
4 mètres
carrés
(43.06 pieds carrés) de superficie;
c) Les panneaux-réclames érigés sur un terrain en bordure
du réseau supérieur devront être conforme aux normes
du ministère des Transports;
d) Les panneaux-réclames érigés sur un terrain en bordure
d'un chemin de responsabilité municipale devront être
situés à une distance minimale de 5 mètres (16.4 pieds)
de l'emprise routière;
e) Les enseignes, sans réclame pour quelque produit que
ce soit, servant à identifier les services personnels,
professionnels ou les activités et industries artisanales
ne pourront excéder une superficie de 1,5 mètre carré
(16.15 pieds carrés).
Cet article s'observe sous réserve des dispositions du
présent chapitre s'appliquant à toutes les zones.
13.10
Entretien des affiches,
enseignes et
panneaux-réclames
Toute affiche, enseigne ou panneau-réclame déjà érigé et
qui le sera à l'avenir, devra être entretenu de façon à être
dans un bon état de présentation.
Chapitre XIII : Dispositions relatives à l'affichage
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Règlement de zonage
79
13.11
Portée de la
réglementation sur les
affiches, enseignes et
panneaux-réclames
Aucune disposition du présent règlement ou de toute autre
loi générale ou spéciale concernant les affiches, les
enseignes ou les panneaux-réclames, ne s'applique pour
prohiber ou restreindre l'usage d'affiches, d'enseignes ou
panneaux-réclames se rapportant à une élection ou à une
consultation populaire tenue en vertu d'une loi de la
Législature du Québec.
Chapitre XIII : Dispositions relatives à l'affichage
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Règlement de zonage
80
Chapitre XIV : Droits acquis
Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton
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Règlement de zonage
81
CHAPITRE XIV
DROITS ACQUIS
14.1
Cessation d'un usage
dérogatoire
Tout usage dérogatoire protégé par droits acquis doit cesser
si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu
pour une période de 12 mois.
14.2
Remplacement d'un
usage ou d'une
construction
dérogatoire
Tout usage ou construction dérogatoire protégé par droits
acquis ne peut être remplacé par un autre usage ou une
autre construction dérogatoire.
14.3
Extension d'un usage
dérogatoire
Tout usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut
être étendu à moins que soient rencontrées les conditions
suivantes :
a) L'usage dérogatoire n'est pas situé dans une zone où le
groupe de constructions et d'usages dominant est la
RÉSIDENCE « Re » ;
b) L'extension de l'usage dérogatoire ne s'étend pas à un
terrain autre que celui sur lequel est exercé l'usage
dérogatoire protégé par droits acquis.
14.4
Extension ou
modification d'une
construction
dérogatoire
Toute construction dérogatoire protégée par droits acquis ne
peut être étendue ou modifiée à moins que soient
rencontrées les conditions suivantes :
a) L'extension ou la modification respecte, le cas échéant,
les dispositions du présent règlement relatives
-
au nombre d'étages;
-
à l'exhaussement;
-
aux ouvertures;
-
aux matériaux de revêtement;
-
à l'apparence extérieure des constructions.
b) L'extension
respecte
les
dispositions
du
présent
règlement relatives
-
au rapport plancher-terrain ou au nombre de
logements par hectare;
-
aux marges de recul avant, arrières et latérales;
-
à la somme des marges de recul latérales;
-
au stationnement.
Chapitre XIV : Droits acquis
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Règlement de zonage
82
Chapitre XV : Entrée en vigueur
Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton
MRC du Haut-Saint-François
Règlement de zonage
83
CHAPITRE XV
ENTRÉE EN VIGUEUR
15.1
Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre
A-19.1) et ne peut être modifié ou abrogé que par la
procédure établie par celle-ci.