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M.R.C. DES APPALACHES
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JACQUES DE LEEDS
RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-RM-SQ-4
Règlement concernant les animaux et
applicable par la Sûreté du Québec
CONSIDÉRANT QUE le Conseil juge nécessaire de réglementer la
possession et la garde des animaux, de manière à assurer la paix, l'ordre, le
bon gouvernement et le bien-être général sur le territoire de la municipalité.
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été
donné lors de la séance du 1 mars 2021 ;
EN CONSÉQUENCE, il est,
PROPOSÉ PAR MME ANDRÉA GOSSELIN
APPUYÉ PAR M. RENÉ BRETON
Et résolu ,
Que le règlement suivant soit adopté pour décréter ce qui suit :
CHAPITRE 1 - ADMINISTRATION
ARTICLE 1
Administration
Chaque fois qu'ils sont employés dans le présent règlement, les
expressions et mots suivants signifient :
« Animal » :
Être vivant non végétal, capable de se mouvoir qui,
à moins d'indication contraire, inclut les animaux de
ferme, les animaux domestiques, les animaux
sauvages et les animaux exotiques.
« Animal de
ferme » :
Un animal que l'on retrouve habituellement sur une
exploitation agricole et qui est gardé particulièrement
pour des fins de reproduction ou d'alimentation et
comprend notamment les animaux indiqués à
l'annexe « A » du présent règlement.
« Animal
domestique » :
Un animal qui, habituellement, vit avec l'homme;
comprends notamment les animaux indiqués à
l'annexe « A » du présent règlement.
« Animal sauvage
ou exotique » :
Un animal qui, habituellement, vit dans les bois, dans
les déserts ou dans les forêts, ainsi que tout animal
considéré rare, exotique ou en voie de disparition et
qui requiert, pour sa garde, un permis ou un certificat
en vertu d'une loi provinciale ou fédérale; comprends
notamment les animaux indiqués à l'annexe « A » du
présent règlement.
« Animalerie » :
Magasin spécialisé dans la vente d'animaux de
compagnie et d'articles les concernant.
« Autorité
compétente » :
La Direction générale, le Service de greffe, le Service
de police, le Service d'urbanisme, le Service des
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finances, le Service des travaux publics ou tout autre
Service décrété par résolution du Conseil municipal.
« Bâtiment
accessoire » :
Tout bâtiment isolé, destiné à améliorer l'utilité, la
commodité ou l'agrément du bâtiment principal et
construit sur le même terrain que ce dernier
notamment, garage, remise, atelier, serre et abri
pour bois.
« Chat » :
Désigne tout animal de race féline, mâle ou femelle,
âgé de plus de trois mois.
« Chenil » :
Désigne un lieu, autorisé par la réglementation
municipale, où peuvent loger plus de deux chiens
pour en faire l'élevage, le dressage ou les garder en
pension. Ne comprends pas une animalerie, un
hôpital vétérinaire ou une clinique vétérinaire.
« Chien » :
Désigne tout animal de race canine, mâle ou femelle,
âgé de plus de trois mois.
« Chien
d'appoint » :
Chien entraîné et muni d'un attelage spécialement
conçu pour assister une personne en fauteuil roulant.
« Chien-guide » :
Un chien entraîné pour guider une personne atteinte
d'un handicap.
« Contrôleur » :
Toute personne, physique ou morale, avec laquelle
la
municipalité
a
conclu
une
entente
pour
l'application du présent règlement ou a été désignée
par résolution à cette fin.
« Endroit
public » :
L'ensemble des espaces de passage et de
rassemblement qui sont à l'usage de tous.
« Fourrière » :
Endroit destiné à recevoir et garder tout animal qui y
est amené.
« Gardien » :
Le propriétaire d'un animal ou une personne qui
donne
refuge
à
un
animal,
le
nourrit,
ou
l'accompagne, ou qui agit comme si il en était le
maître, ou une personne ou son répondant qui fait la
demande de licence tel que prévu au présent
règlement. Est aussi réputé être gardien, le
propriétaire, l'occupant ou le locataire de l'unité
d'occupation où vit habituellement l'animal.
« Immeuble » :
Désigne tout fonds de terre, construction et ouvrage
à caractère permanent et tout ce qui en fait partie
intégrante.
« Municipalité » :
Désigne Municipalité de Saint-Jacques de Leeds
« Parc » :
Désigne les parcs et espaces verts appartenant à la
municipalité.
Personne
désignée :
Fonctionnaire ou employé de la municipalité désigné
par résolution pour l'application des pouvoirs émis au
présent règlement.
« Unité
d'occupation » :
Une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble
et utilisées à des fins résidentielles, commerciales,
industrielles ou publiques.
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« Voie
publique » :
Toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie
piétonnière ou cyclable trottoir ou autre voie qui n'est
pas du domaine privé. Cette définition inclut
également les chemins privés entretenus par la
municipalité.
ARTICLE 2
Délégation
La Ville peut conclure des ententes avec toute personne morale ou physique
ou tout organisme pour l'autoriser à percevoir le coût des licences et à
appliquer, en tout ou en partie, le présent règlement.
La municipalité peut aussi désigner toute personne morale ou physique ou
tout organisme pour percevoir le coût des licences et appliquer, en tout ou
en partie, le présent règlement.
Ces personnes sont désignées « contrôleurs ».
ARTICLE 3
Application
Le présent règlement s'applique à tous les animaux se trouvant sur le
territoire de la municipalité à l'exception des animaux de ferme gardés sur
une exploitation agricole conforme aux lois et règlements en vigueur.
**Les agents de la Sûreté du Québec sont autorisés à délivrer des constats
d'infraction en ce qui concerne les articles suivants du présent règlement : 6
à 10, 26, 31 à 35 et 42.
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES ANIMAUX
ARTICLE 4
Nombre d'animaux domestiques
À l'intérieur du périmètre urbain de la municipalité, il est interdit de garder
plus de trois (3) animaux domestiques, dont un maximum de deux (2) chiens
dans une unité d'occupation incluant ses bâtiments accessoires.
Cette limite de trois (3) animaux ne s'applique pas aux vertébrés aquatiques
(poissons) ni aux oiseaux en cage.
Malgré le présent article, si un animal met bas, les petits peuvent être gardés
pendant une période n'excédant pas trois mois à compter de leur naissance.
ARTICLE 5
Animaux sauvages, exotiques et de ferme
De façon générale, la garde de tout animal sauvage ou exotique est prohibée
sur le territoire de la Ville, sauf s'il s'agit d'animaux exotiques destinés à
l'exploitation
d'une
entreprise
agricole
conforme
aux
règlements
d'urbanisme de la municipalité (par exemple : les bisons, wapitis, autruches).
La garde d'animal de ferme est autorisée uniquement dans la zone agricole
décrétée par la Commission de protection du territoire agricole du Québec.
**ARTICLE 6
Errance
Il est défendu de laisser en tout temps un animal errer sur une voie publique,
dans un parc ou sur une propriété privée autre que l'unité d'occupation et
les bâtiments accessoires du gardien de l'animal.
**ARTICLE 7
Dispositif de retenue
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Tout animal gardé à l'extérieur de l'unité d'occupation de son propriétaire ou
de ses bâtiments accessoires doit être tenu ou retenu au moyen d'un
dispositif (attache ou laisse) l'empêchant de sortir de cet immeuble ou ledit
immeuble doit être clôturé (clôture standard ou électrique).
**ARTICLE 8
Transport
8.1 Tout conducteur de véhicule transportant un animal doit s'assurer qu'il
ne peut quitter ce véhicule ni entrer en contact avec une personne
passant à proximité de celui-ci.
8.2 Le gardien de tout animal transporté dans une partie non couverte d'un
véhicule doit l'être dans une cage ou attaché.
8.3 Le gardien qui laisse un animal dans son véhicule doit s'assurer de
laisser une aération suffisante pour éviter la suffocation de cet animal.
**ARTICLE 9
Nuisances applicables pour tous les animaux
Constitue une nuisance et est prohibé le fait :
9.1 Nourrir, garder ou autrement attirer des pigeons, des écureuils, des
moufettes, des chats, canards sauvages et oies sauvages ou tout autre
animal en liberté de façon à nuire à la santé, à la sécurité ou au confort
du voisinage, tant sur une propriété privée que sur la propriété
publique.
9.2 De permettre à son animal de détruire, d'endommager ou de salir, en
déposant des matières fécales ou urinaires sur les parcs, les voies
publiques et les propriétés autres que la sienne. Dans ce cas, le
gardien doit procéder à l'enlèvement des matières et au nettoyage des
lieux.
9.3 Pour un chat, le laisser miauler, hurler ou de toutes autres manières,
troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes.
9.4 Pour des oiseaux, les laisser chanter ou de toutes autres manières,
troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes.
9.5 De laisser son animal détruire les sacs à ordures ménagères.
9.6 Qu'en raison de la présence d'animaux, l'unité d'occupation soit
insalubre.
9.7 De laisser son animal endommager les biens d'autrui.
9.8 De garder un animal atteint d'une maladie contagieuse.
**ARTICLE 10
Cruauté
Il est interdit de maltraiter ou de faire des cruautés à un animal.
Constitue de la cruauté envers un animal, quiconque, selon le cas :
10.1 Cause volontairement ou permet que soit causé à un animal une
douleur, souffrance ou blessure, sans nécessité.
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10.2 Par négligence volontaire, cause une blessure ou lésion à un animal
alors qu'il est conduit ou transporté.
10.3 Muselle ou permet que soit muselé, de façon continue, un animal,
l'empêchant ainsi de s'abreuver et de se nourrir.
10.4 Néglige ou omet de lui fournir les aliments, l'eau, le gîte et les soins
convenables et suffisants.
10.5 De quelque façon, organise ou encourage le combat ou le harcèlement
d'animaux ou y aide ou l'assiste.
10.6 Étant le propriétaire, l'occupant ou la personne ayant la charge d'un
local, permet que ce local soit utilisé en totalité ou en partie pour une
fin mentionnée à l'alinéa précédent.
10.7 Volontairement, sans motif raisonnable, administre une drogue ou
substance empoisonnée ou nocive à un animal ou permet qu'une
drogue ou substance empoisonnée ou nocive lui soit administrée.
10.8 Organise, prépare, dirige, facilite quelques réunions, concours,
exposition, divertissement, exercice, démonstration ou événement au
cours desquels des oiseaux captifs sont mis en liberté (avec la main ou
une trappe, un dispositif ou autre moyen) afin d'essuyer un coup de feu
au moment de leur libération, ou y prend part ou reçoit de l'argent à cet
égard.
10.9 Laisse un animal domestique à l'extérieur ou dans un véhicule routier
lorsque la température extérieure se situe en dessous de -15o C ou en
dessus de 25° C.
ARTICLE 11
Abri extérieur
Le gardien dont l'animal domestique est gardé à l'extérieur doit lui fournir un
abri approprié à son espèce. L'abri doit :
- Comporter un endroit ombragé;
- Être étanche, isolé du sol et être construit d'un matériau isolant;
Être construite avec des matériaux autorisés par le règlement de construction.
ARTICLE 12
Abandon
Il est défendu à toute personne d'abandonner un animal dans les limites de
la municipalité dans le but de s'en départir.
-
ARTICLE 13
Disposition
13.1 Le gardien d'un animal qui veut s'en départir doit, à défaut de le donner
ou de le vendre, le remettre au contrôleur auquel cas, des frais seront
imposés.
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13.2 Le gardien d'un animal mort peut remettre celui-ci au contrôleur ou à
un vétérinaire, dans les vingt-quatre (24) heures de son décès. Des
frais seront imposés à cette fin.
13.3 Le gardien d'un animal mort ne peut disposer de celui-ci en le déposant
dans le bac d'ordures ménagères.
ARTICLE 14
Contrôle
Le contrôleur peut, en tout temps :
- Ordonner le musellement, la détention ou l'isolement de tout animal
pour une période déterminée. Le gardien qui ne se conforme pas à
cette ordonnance commet une infraction au présent règlement;
- Capturer et mettre en fourrière un animal considéré comme une
nuisance, qui représente un danger ou un animal qui contrevient ou
dont le gardien contrevient aux dispositions du présent règlement. À
cette fin, le contrôleur peut entrer dans tout endroit où se trouve un
animal;
- Utiliser un dard tranquillisant pour la capture d'un animal;
- Entrer dans tout endroit où se trouve un animal blessé, maltraité ou
malade. Il peut le capturer et le mettre en fourrière jusqu'à son
rétablissement ou jusqu'à ce qu'un endroit approprié à la garde de
l'animal soit disponible;
- Ordonner l'euthanasie d'un animal blessé ou malade mis en fourrière
s'il présente un danger de contagion ou que son euthanasie constitue
une mesure humanitaire.
ARTICLE 15
Délai de garde
Un animal mis en fourrière est gardé pendant une période de trois (3) jours
de calendrier. À l'expiration de ce délai, l'animal est euthanasié ou aliéné à
titre gratuit ou onéreux, au choix du contrôleur.
ARTICLE 16
Euthanasie d'un animal
Un animal qui constitue une nuisance peut être euthanasié immédiatement
lorsque sa capture comporte un danger pour la sécurité des personnes.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHIENS
ARTICLE 17
Application
Les chapitres des parties 2 et 4 du présent règlement trouvent application
dans le présent chapitre comme s'ils y étaient reproduits.
ARTICLE 18
Licence
Nul ne peut garder un chien âgé de plus de trois mois, vivant habituellement
à l'intérieur des limites de la municipalité, à moins d'avoir obtenu, au
préalable, une licence pour celui-ci.
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Cette licence est payable annuellement et est valide pour la période d'une
année allant du 1er janvier au 31 décembre . Cette licence est incessible et
non remboursable.
ARTICLE 19
Coût de la licence
Le tarif pour l'obtention de cette licence est fixé à vingt-cinq dollars (25 $).
Cette somme n'est ni divisible, ni remboursable. Cette licence est gratuite si
elle est demandée pour un chien-guide ou un chien d'appoint, sur
présentation d'un document attestant du handicap de son gardien.
ARTICLE 20
Délai
Quand un chien devient sujet à l'application du présent règlement après le
1er janvier, son gardien doit obtenir la licence requise par le présent
règlement dans les trente (30) jours suivants le jour où le chien devient sujet
à l'application du présent règlement.
ARTICLE 21
Chien en visite
L'obligation prévue à l'article 18 s'applique également aux chiens ne vivant
habituellement pas à l'intérieur des limites de la municipalité, mais qui y sont
amenés pour une période excédant trente (30) jours consécutifs.
ARTICLE 22
Demande de licence
Pour toute demande de licence, le propriétaire ou gardien du chien doit
fournir, pour l'enregistrement de ce dernier, les renseignements et
documents suivants :
- Coordonnées complètes du propriétaire (nom, adresse, etc.)
- Caractéristiques du chien :
Nom
Race;
Sexe
Couleur
Année de naissance
Signes distinctifs
Provenance du chien
Si son poids est de 20kg et plus.
- S'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage
est à jour, qu'il est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la
micropuce, ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la
vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour
le chien.
- S'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré
ainsi que toutes décisions à l'égard du chien ou à son égard, rendues
par une municipalité locale en vertu de la loi ou d'un règlement
municipal concernant les chiens.
ARTICLE 23
Demande de licence par un mineur
Lorsque la demande de licence est faite par un mineur, le père, la mère, le
tuteur ou un répondant du mineur doit consentir à la demande au moyen
d'un écrit produit avec cette demande.
ARTICLE 24
Formule de demande
La demande de licence doit être présentée à la municipalité ou au contrôleur
sur la formule fournie par la municipalité ou par le contrôleur.
ARTICLE 25
Médaille
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Contre paiement du tarif, le contrôleur remet au gardien la médaille indiquant
l'année de la validité et le numéro d'enregistrement du chien.
**ARTICLE 26
Port de la médaille
Le gardien doit s'assurer que le chien porte cette médaille en tout temps.
ARTICLE 27
Exception
Les articles 18 et 21 ne s'appliquent pas aux détenteurs d'un permis valide
pour l'exploitation d'une animalerie, d'un chenil, d'un hôpital vétérinaire ou
d'une clinique vétérinaire, à la condition que le chien soit gardé sur ou dans
son immeuble.
ARTICLE 28
Registre
Le contrôleur tient un registre où sont inscrits le nom, prénom, date de
naissance, adresse et numéro de téléphone du gardien ainsi que le numéro
de licence du chien pour lequel une médaille est émise, de même que tous
les renseignements relatifs à ce chien.
ARTICLE 29
Remplacement de la médaille
Advenant la perte ou la destruction de la médaille, le gardien d'un chien à
qui elle a été délivrée peut en obtenir une autre sur paiement de la somme
de quinze dollars (15 $).
ARTICLE 30
Capture des chiens sans médaille
Un chien qui ne porte pas la médaille prévue au présent règlement est
capturé par le contrôleur et gardé en fourrière. Des frais pour la reprise de
possession dudit chien seront exigés conformément aux dispositions de
l'article 38 du présent règlement.
**ARTICLE 31
Laisse et licou
31.1 Dans un endroit public, un chien doit, en tout temps, être sous le
contrôle d'une personne capable de le maitriser. De plus, un chien doit
également être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale
de 1.85 m.
Tout chien dont le poids est supérieur à 20 kg (45 lbs) doit en outre être attaché en
tout temps à sa laisse et porter un licou ou un harnais.
**ARTICLE 32
Nuisances applicables aux chiens
Constitue une nuisance le fait :
32.1 Qu'un chien cause un dommage à la propriété d'autrui.
32.2 Qu'un chien, étrangle, morde ou tente de mordre une personne ou un
autre animal ou présente un quelconque danger pour autrui ou un autre
animal.
32.3 Qu'un chien, aboie, hurle, ou, de toute autre manière, trouble la paix et
la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes.
32.4 Qu'un chien se trouve à l'intérieur du terrain de son gardien, sans être
tenu au moyen d'un dispositif l'empêchant de sortir de ce terrain
lorsque celui-ci n'est pas clôturé.
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32.5 Le gardien d'un chien dont les actes constituent une nuisance
contrevient au présent règlement
32.6 Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne
autre que son propriétaire ou gardien, à moins que la présence du chien ait été
autorisée expressément.
**ARTICLE 33
Excréments
Le gardien d'un chien doit enlever immédiatement les matières fécales
produites par son chien sur les parcs, voies publiques et propriétés privées
et en disposer d'une manière hygiénique.
À cette fin, tout gardien doit avoir en sa possession un sac.
(Cet article ne s'applique pas au gardien d'un chien-guide ou d'un chien
d'appoint.)
**ARTICLE 34
Chien potentiellement dangereux et
chien dangereux
34.1 Évaluation comportementale (par un vétérinaire).
Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue
un risque pour la santé ou la sécurité publique, la municipalité peut
exiger que le propriétaire ou le gardien le soumettre à une évaluation
comportementale réalisée par un vétérinaire.
Lorsqu'il y a morsure et qu'il y a une lacération de la peau nécessitant
une
intervention
médicale,
l'évaluation
comportementale
est
obligatoire.
La municipalité avise le propriétaire ou le gardien du chien, de la date,
de l'heure et du lieu où il doit, se présenter avec le chien pour l'examen,
ainsi que des frais qu'il devra débourser pour celui-ci.
Suite à l'évaluation comportementale et du rapport émis par le
vétérinaire, la personne désignée doit avant de déclarer ou de rendre
une ordonnance pour un chien potentiellement dangereux, informer le
propriétaire ou le gardien du chien de son intention ainsi que les motifs
sur lesquels celle-ci est fondée.
34.2 Pour les chiens déclarés potentiellement dangereux, les points suivants
sont obligatoires à savoir :
- Vaccin contre la rage;
- Stérilisation;
- Micropuçage;
- Pas d'enfant de 10 ans et moins en présence du chien sauf sous
supervision d'un adulte;
- Garder à l'intérieur d'un terrain à l'aide d'une clôture ou d'un autre
dispositif;
- Affiche installée sur le terrain du propriétaire annonçant à une
personne qui se présente sur le terrain, la présence d'un chien
potentiellement dangereux;
- Avoir une muselière en tout temps dans un endroit public ou une
place publique.
- Être tenu au moyen d'une laisse courte de 1.25 mètre dans un
endroit public.
Nonobstant ce qui précède, la personne désignée peut imposer
d'autres obligations en fonction du risque que constitue le chien.
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34.3 Chiens déclarés dangereux
Lorsqu'un chien a mordu ou attaqué une personne et qui a causé sa
mort ou lui a infligé une blessure grave pouvant entraîner la mort où
résulte en des conséquences physiques importantes, l'obligation est la
suivante :
- Euthanasie obligatoire du chien.
Autres obligations possibles pour le propriétaire ou le gardien du chien
si les circonstances le justifient :
- Se départir de tout autre chien;
- Interdiction de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un chien
pour une période déterminée.
**ARTICLE 35
Chien de garde
Le gardien d'un chien utilisé pour des raisons de garde et de sécurité doit
installer sur sa propriété des indications à cet effet.
ARTICLE 36 Chien-guide et chien d'appoint
Le gardien d'un chien-guide ou d'un chien d'appoint à l'entraînement doit
être en possession d'une attestation à cet effet, émise par un organisme ou
une école de dressage reconnue.
CHAPITRE 4
CAPTURE ET DISPOSITION DES ANIMAUX
ARTICLE 37
Fourrière
Le contrôleur peut mettre en fourrière, vendre ou faire euthanasier tout
animal errant ou dangereux. Il peut aussi faire isoler jusqu'à guérison ou
faire euthanasier, tout animal atteint d'une maladie contagieuse sur certificat
d'un médecin vétérinaire.
ARTICLE 38
Reprise de possession
À moins que l'animal n'ait été déclaré vicieux, porteur d'une maladie
contagieuse ou présentant un quelconque danger pour autrui et pour un
autre animal, le gardien d'un animal gardé en fourrière, peut en reprendre
possession dans les trois (3) jours suivants sa mise en fourrière, sur
présentation de sa licence, s'il y a lieu, et moyennant le paiement des frais
de garde en fourrière, des frais d'examen vétérinaire, s'il y a lieu, et des frais
de transport, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour
toutes les infractions au présent règlement qui ont pu être commises.
S'il s'agit d'un chien et qu'aucune licence n'est valide pour ce chien,
conformément au présent règlement, le gardien doit également, pour
reprendre possession de son chien, se procurer la licence requise pour
l'année en cours, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre
pour toutes les infractions au présent règlement qui ont pu être commises.
Si cet animal n'est pas réclamé dans le délai mentionné au présent article,
le contrôleur pourra en disposer conformément à l'article 15.
Toute fraction de journée sera comptée comme une journée entière de
garde.
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CHAPITRE 5
DISPOSITIONS FINALES ET ABROGATIVES
ARTICLE 39
Responsabilité du gardien
Le gardien habituel d'un animal est responsable de toute infraction au
présent règlement. Lorsque le gardien d'un animal est mineur, le père, la
mère, le tuteur ou le cas échéant, le répondant du mineur, est responsable
de l'infraction commise par le gardien.
ARTICLE 40
Application du règlement
Le contrôleur, la personne désignée ou l'autorité compétente de la
municipalité sont chargés de l'application du présent règlement.
ARTICLE 41
Inspection et saisie
Aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent règlement, le
contrôleur ou la personne désignée qui a des motifs raisonnables de croire
qu'un chien se trouve dans un lieu ou dans un véhicule, peut dans l'exercice
de ses fonctions :
- Pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et faire l'inspection;
- Faire l'inspection de ce véhicule, ou en ordonner l'immobilisation pour
l'inspecter;
- Procéder à l'examen de ce chien;
- Prendre des photographies ou des enregistrements;
- Exiger de quiconque la communication pour examen, reproduction ou
établissement d'extrait de tout livre, compte, registre, dossier ou
autres documents, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il
contient des renseignements relatifs à l'application du présent
règlement.
- Exiger de quiconque tous renseignements relatifs à l'application du
présent règlement.
Le contrôleur ou la personne désignée qui a des motifs raisonnables de
croire qu'un chien retourne dans une maison d'habitation peut exiger que
le propriétaire ou l'occupant du lieu lui montre le chien. Le propriétaire
ou l'occupant doit obtempérer sur le champ.
Le contrôleur ou la personne désignée peut exiger que le propriétaire, le
gardien ou le responsable du véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une
inspection, ainsi que toute personne qui s'y trouve, lui prête assistance
dans l'exercice de ses fonctions.
Saisie
Le contrôleur ou la personne désignée peut saisir un chien aux fins
suivantes :
- Le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire conformément
à l'article numéro 34, lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire
que l'animal constitue un risque pour la santé ou la sécurité
publique.
- Le soumettre à l'examen exigé par la municipalité lorsque son
propriétaire ou gardien est en défaut de se présenter à l'examen
conformément à l'article numéro 34.
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- Faire exécuter une ordonnance rendue par la municipalité en vertu
de l'article numéro 34.
La garde du chien saisi est confiée à un service animalier, un refuge ou
à un établissement vétérinaire pour la durée des procédures.
L'ensemble des frais de gardes engendrés par une saisie sont à la
charge du propriétaire ou gardien du chien, incluant notamment les soins
vétérinaires et les traitements, les interventions chirurgicales et les
médicaments nécessaires pendant la saisie, ainsi que l'examen par un
vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la disposition du chien.
**ARTICLE 42
Entrave
Il est interdit de nuire, d'entraver ou d'empêcher le travail du contrôleur, de
la personne désignée, de l'autorité compétente ou des policiers ou de leur
donner une fausse information dans l'exécution de leurs fonctions.
ARTICLE 43
Pénalités
À moins d'une disposition expresse à l'effet contraire, quiconque contrevient
au présent règlement commet une infraction et est passible des amendes
suivantes :
Description
Personne physique
Autre
Le propriétaire ou gardien
d'un chien qui contrevient
aux articles 4 à 30, 33, 35, 36
et 42.
250 $ à 750 $
Doublée pour les
chiens
potentiellement
dangereux
500 $ à 1 500 $
Doublée pour les
chiens
potentiellement
dangereux
Le propriétaire ou gardien
d'un chien qui contrevient
aux articles 31 et 32.
500 $ à 1 500 $
Doublée pour le
chien
potentiellement
dangereux
1 000 $ à 3 000 $
Doublée pour le
chien
potentiellement
dangereux
Le propriétaire ou gardien
d'un chien qui contrevient à
l'article 34.1.
1 000 $ à 2 500 $
2 000 $ à 5 000 $
Le propriétaire ou gardien
d'un chien qui contrevient
aux articles 34.2 et 34.3.
1 000 $ à 10 000 $
2 000 $ à 20 000 $
Le propriétaire ou gardien
d'un chien qui contrevient à
l'article 42.
500 $ à 5 000 $
En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues
par la présente section sont portés au double.
ARTICLE 44
Poursuites
Le Conseil municipal autorise l'autorité compétente de la municipalité à
entreprendre, pour et au nom de la municipalité, des poursuites pénales
contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise
en conséquence l'autorité compétente de la municipalité à délivrer les
constats d'infractions utiles à cette fin.
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Malgré les recours pénaux, la municipalité peut exercer, lorsque le Conseil
le juge pertinent, tous les recours nécessaires pour faire respecter les
dispositions du présent règlement.
ARTICLE 45
Responsabilité
La municipalité, le contrôleur et leurs employés ne peuvent être tenus
responsables des dommages ou blessures causés à un animal par suite de
sa capture et de sa mise en fourrière. Le contrôleur doit maintenir une
assurance responsabilité civile d'une valeur minimale de 1 000 000$ et en
remettre une copie à la municipalité.
ARTICLE 46
Recouvrement des sommes
Lors du prononcé de la sentence, le tribunal compétent peut, outre
condamner le contrevenant au paiement d'une amende, ordonner que celui-
ci prenne les dispositions nécessaires pour faire cesser ladite nuisance et
qu'à défaut d'exécution dans le délai prescrit, que de telles dispositions
soient prises par la municipalité aux frais de ce contrevenant.
Toutes les sommes dues en vertu d'un jugement rendu conformément au
présent règlement sont recouvrées selon les dispositions prévues au Code
de procédure pénale.
ARTICLE 47
Abrogation et entrée en vigueur
Le présent règlement abroge tout règlement ou partie de règlement relatif
aux animaux.
Toutefois, les poursuites intentées avant l'entrée en vigueur du présent
règlement continuent d'être régies par les dispositions du précédent
règlement.
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
M. Philippe Chabot
Maire
MME Sonia Tardif
Directrice générale
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ANNEXE A
ANIMAUX DE FERME
Tous les animaux des catégories suivantes :
Catégories Exemple
Bovins
Bœuf, taureau, vache, etc.
Caprins
Chèvre, chamois, bouquetin, bouc, etc.
Équidés
Cheval, âne, mulet, etc., excluant le zèbre.
Léporidés
Lièvre, lapins, etc.
Ovins
Brebis, mouton, etc.
Porcins
Porc, sanglier, etc.
Volailles
Dinde, poule, pintade, canard, oie, etc., excluant les
pigeons.
ANIMAUX DOMESTIQUES
De manière non limitative les animaux suivants :
-
Campagnol
-
Chat
-
Chien
-
Chinchilla domestique
-
Cobaye commun
-
Cochon d'Inde
-
Furet
-
Gerboise
-
Hamster
-
Hérisson
-
Lapin
-
Lérot
-
Loir
-
Oiseau
-
Rat et souris domestiques
-
Animal vivant en captivité en aquarium et normalement vendu en
animalerie.
-
Animal vivant en captivité en vivarium et normalement vendu en
animalerie.
ANIMAUX SAUVAGES OU EXOTIQUES
Tous les animaux des catégories suivantes :
Catégorie
Exemple
Amphibiens :
Tous les amphibiens.
Arthropodes venimeux :
Tarentule, scorpion, etc.
Artiodactyles :
Buffle, antilope, etc., excluant la chèvre, le
mouton, le porc et le bovin.
Bovidés :
Bison, antilope, gazelle, etc. excluant les
ovins, bovins et caprins désignés comme
étant des animaux de ferme.
Canidés :
Loup, chacal, coyote, renard, etc.,
excluant le chien.
Castors
Cervidés :
Élan, renne, orignal, cerf, chevreuil, etc.
Chauves-souris :
Chéloniens :
Tortue sauvage, etc.
Crocodiliens :
Alligator, crocodile, caïman, etc.
Édentés :
Tatou, fourmilier, paresseux, etc.
15
Félidés :
Lion, lynx, tigre, guépard, jaguar, etc.,
excluant le chat.
Hyène
Lacertiliens :
Iguane, lézard, caméléon, etc.
Marsupiaux :
Kangourou, koala, etc.
Mollusques :
Muridés :
Rats sauvages, etc.
Mustélidés :
Moufette, hermine, loutre, blaireaux, etc.,
excluant le furet domestique.
Ophidiens :
Tous les serpents.
Périssodactyles :
Rhinocéros, tapir, etc., excluant le cheval.
Phasianidés :
Dindon sauvage, perdrix, etc.
Pinnipèdes ;
Phoque, morse, otarie, etc.
Porc-épic
Primates (simiens,
lémuriens, anthropoïdes):
Chimpanzé, gorille, singe, etc.
Proboscidiens :
Éléphant, tapir, etc.
Raton-laveur
Rapaces :
Faucon, aigle, vautour, etc.
Ratites :
Autruche, émeu, nandou, etc.
Sciuridés :
Écureuil, marmotte, tamia, etc.
Strigidés :
Hiboux, grand-duc, etc.
Ursidés :
Ours, grizzli, etc.
Poissons et crustacés qui ne sont habituellement pas vendus en
animalerie.