Règlement 2018-RM-SQ-7 sur la circulation et le stationnement
Saint-Jacques-de-Leeds, Quebec
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Règlement de la municipalité de Saint-Jacques de Leeds
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES APPALACHES
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JACQUES DE LEEDS
RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-RM-SQ-7
«RÈGLEMENT CONCERNANT LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT ET
APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC»
CONSIDÉRANT QUE
le Conseil juge nécessaire d'adopter un règlement en matière de
circulation des véhicules routiers ainsi qu'en matière de stationnement
sur les chemins, terrains et autres endroits où le public est autorisé à
circuler;
CONSIDÉRANT QU'
un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné par
le conseiller (nom) lors de la séance ordinaire tenue le 1 mars 2021;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseillère MME Andréa Gosselin
Appuyé par le conseiller M.Roger Cyr
Et résolu que le règlement portant le no. soit adopté et qu'il soit statué
et décrété par ce règlement ce qui suit, à savoir:
ARTICLE 1
Définitions
Dans le présent règlement, les mots ont le même sens que ceux du Code de la sécurité routière
(L.R.Q., c. C-242.2 tel qu'amendé) à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par
les mots:
«Chemin public»:
La surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge de la
municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes, et sur une partie
de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation
publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies
cyclables, à l'exception:
1) Des chemins soumis à l'administration du ministère des Forêts, du ministère
de l'Énergie et des Ressources ou du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries
et de l'Alimentation ou entretenus par eux.
2) Des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l'égard des
véhicules affectés à cette construction ou réfection.
«Municipalité»
Désigne la municipalité de Saint-Jacques de Leeds
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«Véhicule»
Appellation utilisée dans le présent règlement afin de regrouper les termes
véhicule routier et véhicule récréatif.
«Véhicule routier»
Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin. Une remorque, une
semi-remorque et un essieu amovible, qui ne sont pas motorisés, sont aussi
considérés comme des véhicules routiers.
«Véhicule récréatif» Le véhicule récréatif comprend une structure conçue pour un hébergement
temporaire dans le but de faire des voyages, de prendre des vacances ou d'en
faire une utilisation récréative. Ce terme inclut les VR motorisés et les VR
remorquables. Inclut les termes : habitation motorisée, roulotte et tente
roulotte.
ARTICLE 2 STATIONNEMENT (ENDROIT INTERDIT)
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser tout véhicule sur un chemin public aux endroits et aux
périodes où une signalisation indique une telle interdiction.
ARTICLE 3 STATIONNEMENT (PÉRIODE AUTORISÉE)
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser tout véhicule au-delà de la période autorisée par une
signalisation.
ARTICLE 4 STATIONNEMENT (PLUS DE 48HRES)
Il est interdit de stationner tout véhicule sur un chemin public pour une période de plus de 48 heures
sous réserve de l'article 3 du présent règlement.
ARTICLE 5 STATIONNEMENT DE PLUS D'UN ESPACE
Il est interdit de stationner un véhicule dont la longueur excède l'espace alloué pour un seul
stationnement.
ARTICLE 6 PÉRIODE D'INTERDICTION
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser tout véhicule sur le chemin public entre 23h00 et 07h00
du 15 novembre au 1er avril inclusivement et ce, sur tout le territoire de la municipalité.
La municipalité peut, par voie de résolution, permettre le stationnement lors de cette période pour
une circonstance ou un événement particuliers.
ARTICLE 7 RÉPARATION-ENTRETIEN
Il est interdit de stationner un véhicule sur un chemin public afin d'en faire la réparation ou
l'entretien mécanique sauf s'il s'agit d'une panne mineure qui peut être réparée dans un court laps de
temps.
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ARTICLE 8 VENTE-LOCATION
Il est interdit de stationner un véhicule récréatif sur un chemin public afin dans un but de vente ou de
location.
ARTICLE 9 DÉTENTEUR D'UNE VIGNETTE DE STATIONNEMENT
À moins d'être muni d'une vignette ou de la plaque prévue à l'article 388 du Code de la sécurité
routière, il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule dans un espace réservé aux
personnes handicapées où une signalisation indique une telle interdiction.
ARTICLE 10 SIGNALISATION
Il est interdit d'endommager, de masquer ou de déplacer un panneau de signalisation.
ARTICLE 11 MATIÈRE QUI SE DÉTACHE
Il est interdit de laisser une matière quelconque se détacher du véhicule que l'on conduit sur un
chemin public.
En outre des chemins publics, le présent article s'applique sur les chemins privés ouverts à la
circulation publique des véhicules routiers, ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autre
terrain où le public est autorisé à circuler.
Cet article ne s'applique pas aux véhicules affectés à l'entretien hivernal des routes.
ARTICLE 12 ENDROIT INTERDIT
Il est interdit de circuler en véhicule dans un parc public ou un endroit aménagé pour piéton et/ou
cycliste.
Cet article ne s'applique pas aux véhicules affectés à l'entretien et à la réfection des lieux cités ci-
haut ainsi qu'aux véhicules d'urgence dans l'exercice de leurs fonctions.
ARTICLE 13 BRUIT/CRISSEMENT DE PNEUS
La conduite bruyante d'un véhicule est interdite. Notamment est interdit : le frottement accéléré des
pneus, l'accélération rapide ou l'utilisation du moteur à un régime bruyant.
En outre des chemins publics, le présent article s'applique sur les chemins privés ouverts à la
circulation publique des véhicules routiers, ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autre
terrain où le public est autorisé à circuler.
ARTICLE 14 SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT
Il est interdit de conduire un véhicule muni d'un système d'échappement ou d'un silencieux dont un
des éléments a été remplacé, modifié ou enlevé de manière à rendre le système plus bruyant que celui
installé lors de la fabrication du véhicule routier par le fabricant.
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ARTICLE 15 VÉHICULE LOURD
Il est interdit de circuler avec un camion ou un véhicule outil sur un chemin où une signalisation
interdit la circulation de ces véhicules.
ARTICLE 16 DÉNEIGEMENT
Entre chaque opération de déneigement, les pièces d'équipement installées sur un véhicule servant au
déneigement doivent être mises au repos.
Il est interdit de circuler sur le chemin public avec une pièce d'équipement en fonction ou qui n'est
pas complètement à l'arrêt alors que le véhicule servant au déneigement est en transit.
En outre des chemins publics, le présent article s'applique sur les chemins privés ouverts à la
circulation publique des véhicules routiers, ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autre
terrain où le public est autorisé à circuler.
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES, PÉNALES ET ABROGATIVES
ARTICLE 17 CONFORMITÉ À LA SIGNALISATION
Sur les rues municipales et sur les chemins et terrains privés ouverts à la circulation publique des
véhicules routiers sur le territoire de la municipalité, toute personne est tenue de se conformer à la
signalisation affichée.
ARTICLE 18 MAINTIEN DE LA SIGNALISATION
La municipalité autorise les employés des travaux publics à placer et maintenir en place la
signalisation appropriée.
ARTICLE 19 CONSTATATION D'UNE INFRACTION
Un agent de la paix qui constate une infraction au présent règlement peut exiger que le conducteur
d'un véhicule routier immobilise son véhicule. Le conducteur doit se conformer sans délai à cette
exigence.
ARTICLE 20 DÉPLACEMENT D'UN VÉHICULE
Dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent règlement, un agent de la paix peut
déplacer ou faire déplacer un véhicule routier, aux frais du propriétaire du véhicule routier, en cas
d'enlèvement de la neige ou dans les cas d'urgence suivants :
-gêne la circulation au point de comporter un risque pour la sécurité publique;
-gêne le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre fonctionnaire lors d'un événement
mettant en cause la sécurité publique.
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ARTICLE 21 POURSUITES ET CONSTATS
Le Conseil autorise généralement tous les agents de la paix de la Sûreté du Québec à entreprendre
des poursuites pénales contre tout contrevenant, à délivrer des constats d'infraction pour toute
contravention à l'une des dispositions du présent règlement et ainsi à procéder à son application.
ARTICLE 22 AMENDES
Quiconque contrevient à l'une ou à l'autre des dispositions de ce règlement commet une infraction et
est passible, en plus des frais, d'une amende.
Relativement aux articles 2 à 6 inclusivement et 8, le contrevenant est passible d'une amende de 50 $
pour une première infraction et de 100 $ pour une récidive.
Relativement aux articles 7, 9, 11 et 14, le contrevenant est passible d'une amende de 100 $ pour une
première infraction et de 200 $ pour une récidive.
Relativement aux articles 10, 12 et 13, le contrevenant est passible d'une amende de 200 $ pour une
première infraction et de 400 $ pour une récidive.
Relativement aux articles 15 et 16, le contrevenant est passible d'une amende de 300 $ dans le cas
d'une première infraction et de 600 $ pour une récidive.
Si l'infraction se continue, elle constitue jour par jour une infraction distincte et la pénalité prescrite
pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour où l'infraction se poursuit.
ARTICLE 23 RECOURS
Malgré les recours pénaux, la municipalité peut exercer, lorsque le Conseil le juge pertinent, tous les
recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement.
Toutes les sommes dues en vertu d'un jugement rendu conformément au présent règlement sont
recouvrées selon les dispositions prévues au Code de procédure pénale.
ARTICLE 24 PRONONCÉ DE LA SENTENCE
Lors du prononcé de la sentence, le tribunal compétent peut, outre condamner le contrevenant au
paiement d'une amende, ordonner que celui-ci prenne les dispositions nécessaires pour faire cesser
ladite nuisance et qu'à défaut d'exécution dans le délai prescrit, que de telles dispositions soient
prises par la municipalité aux frais de ce contrevenant.
ARTICLE 25 ABROGATION
Le présent règlement abroge les règlements no : 2015-RM-SQ-7 et tout autre règlement ou partie de
règlement relatif à la circulation et au stationnement.
Toutefois, les poursuites intentées avant l'entrée en vigueur du présent règlement continuent d'être
régies par les dispositions du précédent règlement.
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ARTICLE 26 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.
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Philippe Chabot , maire
Sonia Tardif , g.m.a.
Directrice générale / secrétaire-trésorière
Avis de motion : 1 MARS 2021
Adoption du règlement : 6 AVRIL 2021
Publication : 7 AVRIL 2021
Entrée en vigueur : 7AVRIL 2021