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Codification administrative
À jour au 19 février 2024
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-JACQUES-DE-LEEDS
RÈGLEMENT NO. 175
Z O N A G E
CODIFICATION ADMINISTRATIVE INCLUANT LE RÈGLEMENT NO. 386
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
AVERTISSEMENT
Le présent document constitue une codification administrative du règlement de zonage no 175 adopté par
le conseil de la municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds.
Cette codification intègre les modifications apportées au règlement no 175.
Cette codification doit être considérée comme un document de travail facilitant la consultation du règlement
no 175 en y intégrant les modifications qui lui ont été apportées.
S'il y a divergence entre la présente codification administrative et le contenu du règlement no 175 ou de ses
règlements modificateurs, le texte original adopté et en vigueur est celui qui prévaut.
À titre indicatif, la référence utilisée dans le texte désigne le numéro du règlement modificateur, l'article
apportant la modification et la date d'entrée en vigueur de la modification concernée, entre parenthèses.
Il est à noter que certaines erreurs grammaticales, de même que le nom des ministères, lois et règlements,
ont été corrigées afin de permettre une meilleure lecture du présent document. Ces corrections n'altèrent
en rien le sens du texte.
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
Liste des règlements modificateurs pris en considération aux fins de cette codification
administrative
Numéro du
règlement
Objet principal du règlement
Date d'entrée en
vigueur
184
Le secteur de zone Ra 4 est créé à même une partie du secteur Ca 1,
premier plan parcellaire, annexe A-1
18 mars 1991
188
Le secteur de zone Ca 2 est créé à même une partie du secteur de zone Ma
4, deuxième plan parcellaire, annexe A-2
20 mai 1992
193
Dispositions
concernant
l'implantation
des
bâtiments
accessoires,
modification du chapitre 8
13 février 1995
202
Dispositions relatives au contrôle du déboisement abusif, nouvel article 7.15
15 janvier 1997
205
Ajout des classes d'usages C1, C2, et P1 dans la zone publique Pa,
modification du tableau 4.9.1
13 juin 1997
210
Agrandissement du secteur de zone Ca 1 à même une partie du secteur de
zone Ra 1, Troisième plan parcellaire numéro 31140-210
10 septembre 1998
241
Concordance suite à l'entrée en vigueur du règlement 75 de la MRC.
Deuxième cartographie, nouveau plan 31140-Z-241, remplace le feuillet 1
du premier plan de zonage
10 février 2005
253
Nouvelles dispositions relatives aux conteneurs, ajout de l'article 8.6
29 novembre 2005
257
Concordance suite au règlement 89 de la MRC. Rives et littoral
12 octobre 2006
258
Nouvelles dispositions concernant les marchés aux puces
25 novembre 2006
274
Agrandissement des secteurs de zone Ra 1 et Ca 2
23 mai 2008
275
Agrandissement des secteurs de zone Ca 1
18 septembre 2008
276
Modification relative aux abris d'autos, modification du chapitre 8
18 septembre 2008
283
Superficie maximale d'un garage isolé, modification du chapitre 8
24 août 2009
290
Permettre résidences sur terres de 40,47 ha en zone agricole viable,
modification de l'article 4.1.8
12 mai 2010
295
Localisation réputée conforme d'une construction ou d'un bâtiment
dérogatoire, nouvel article 22.3.5
15 septembre 2001
296
Remplacement des dispositions relatives aux piscines, chapitre 10
9 février 2012
309
Le secteur de zone Mb 1 est créé même une partie de Ma 3, quatrième plan
parcellaire de la deuxième cartographie
13 juin 2013
313
Nouvelles dispositions relatives aux chenils et aux chatteries, remplacement
de l'article 7.15
12 septembre 2913
321
Dispositions relatives aux éoliennes, modifications au chapitre 4
11 septembre 2014
324
Règlement de concordance suite à l'entrée en vigueur du règlement 150 de
la MRC, demande à portée collective
9 octobre 2014
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
329
Zones résidentielles Ra comportant des particularités, modification du
tableau 4.9.1
12 février 2015
331
Ajout de l'usage P5 - Grandes éoliennes et poste de transformation électrique
dans les zones AFA et AFB
10 septembre 2015
333
Diminution de la distance entre un puits individuel et un champ en culture
dans les affectations agricole dynamique (incluant celles périphériques au
PU), agricole et agroforestière (type 1 et 2), modification de l'article 7.10.2
10 septembre 2015
344
Nouveau secteur de zone Cb 1
15 février 2018
357
Règlement de concordance, nouveau secteur de zone industriel IA 1
14 novembre 2019
363
Règlement ayant pour objet de corriger certaines erreurs ou omissions suite
aux amendements apportées depuis l'entrée en vigueur de règlement 175
12 février 2020
369
Règlement modifiant certains usages, clôtures, remplacement du chapitre 8
bâtiments accessoires, Tableau 5.5.1 sur la disposition des bâtiments
9 juin 2021
386
Modification du tableau 5.5.1, bâtiment accessoire, conteneur et méga-
dôme. Piscine. Poulailler urbain
18 octobre 2023
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
v
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
17
1.1.
BUTS DU RÈGLEMENT.............................................................................................................. 17
1.2.
TERRITOIRE ASSUJETTI........................................................................................................... 17
1.3.
DOMAINE D'APPLICATION ....................................................................................................... 17
1.4.
PRESCRIPTIONS D'AUTRES RÈGLEMENTS .......................................................................... 17
1.5.
DOCUMENT ANNEXE ................................................................................................................ 18
1.6.
TABLEAUX, GRAPHIQUES, SCHÉMAS, SYMBOLES ............................................................. 18
1.7.
DIMENSIONS ET MESURES ...................................................................................................... 18
CHAPITRE 2. DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
19
2.1.
INTERPRÉTATION DU TEXTE ................................................................................................... 19
2.2.
CONCORDANCE ENTRE LES TABLEAUX, GRAPHIQUES, SCHÉMAS, SYMBOLES, PLAN
DE ZONAGE ET TEXTES ........................................................................................................... 19
2.3.
USAGES AUTORISÉS ................................................................................................................ 19
2.4.
TERMINOLOGIE ......................................................................................................................... 20
2.4.1.
TERMINOLOGIE RELATIVE AUX DISPOSITIONS CONCERNANT LES DISTANCES
SÉPARATRICES EN ZONE AGRICOLE .......................................................................... 32
2.4.2.
TERMINOLOGIE RELATIVE AUX ÉOLIENNES ............................................................... 33
2.4.3.
TERMINOLOGIE APPLICABLE AUX DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION
RÉSIDENTIELLE EN ZONE AGRICOLE .......................................................................... 36
CHAPITRE 3. DIVISION DU TERRITOIRE
43
3.1.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ..................................................................................... 43
3.2.
RÉPARTITION DU TERRITOIRE EN SECTEURS DE VOTATION ........................................... 43
3.3.
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ........................................................... 43
CHAPITRE 4. CLASSIFICATION DES USAGES
44
4.1.
GROUPE « HABITATION » (H) .................................................................................................. 45
4.1.1.
HABITATION UNIFAMILIALE (H1) .................................................................................... 45
4.1.2.
HABITATION BI ET TRIFAMILIALE (H2) ........................................................................... 45
4.1.3.
HABITATION MIXTE (H3) .................................................................................................. 45
4.1.4.
HABITATION MULTIFAMILIALE (H4) ................................................................................ 45
4.1.5.
HABITATION MOBILE (H5) ............................................................................................... 45
4.1.6.
HABITATION SAISONNIÈRE (H6) .................................................................................... 45
4.1.7.
HABITATION SITUÉE EN ZONE AGRICOLE DYNAMIQUE (H7) .................................... 46
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
vi
4.1.8.
HABITATION SITUÉE EN ZONE AGRICOLE (H8) ........................................................... 46
4.1.9.
HABITATION SITUÉE EN ZONE AGROFORESTIÈRE (H9-1, H9-2)) ................................. 47
4.1.10.
ABRI SOMMAIRE EN MILIEU BOISÉ (H10) ...................................................................... 49
4.2.
GROUPE « COMMERCE » (C) ................................................................................................... 49
4.2.1.
COMMERCE ET SERVICE LÉGERS (C1) ........................................................................ 49
4.2.1.1.
EXIGENCES DE BASE ........................................................................................... 49
4.2.1.2.
USAGES AUTORISÉS ............................................................................................ 49
4.2.2.
COMMERCE ET SERVICE MODÉRÉS (C2) .................................................................... 50
4.2.2.1.
EXIGENCES DE BASE ........................................................................................... 50
4.2.2.2.
USAGES AUTORISÉS ............................................................................................ 50
4.2.3.
COMMERCE ET SERVICE LOURDS (C3) ........................................................................ 51
4.2.3.1.
EXIGENCES DE BASE ........................................................................................... 51
4.2.3.2.
USAGES AUTORISÉS ............................................................................................ 51
4.2.4.
COMMERCE ET SERVICE COMPLEMENTAIRES AUX ACTIVITES AGRICOLES OU
FORESTIERES ET LIES A UNE ENTREPRISE AGRICOLE OU FORESTIERE (C4) ET
QUI REPONDENT AUX EXIGENCES SUIVANTES ......................................................... 52
4.2.5.
COMMERCE ET SERVICE COMPLEMENTAIRES AUX ACTIVITES AGRICOLES OU
FORESTIERES (C5) ET QUI REPONDENT AUX EXIGENCES SUIVANTES ................. 52
4.2.6.
MARCHÉ AUX PUCES (C6) .............................................................................................. 53
4.3.
GROUPE « INDUSTRIE » (I) ....................................................................................................... 53
4.3.1.
INDUSTRIE LÉGÈRE ET MODÉRÉE (I1) ......................................................................... 53
4.3.1.1.
EXIGENCES DE BASE ........................................................................................... 53
4.3.1.2.
USAGES AUTORISÉS ............................................................................................ 54
4.3.2.
INDUSTRIES COMPLEMENTAIRES AUX ACTIVITES AGRICOLES OU FORESTIERES
ET LIEES A UNE ENTREPRISE AGRICOLE OU FORESTIERE (I2) ET QUI
REPONDENT AUX EXIGENCES SUIVANTES ................................................................ 54
4.3.3.
INDUSTRIES COMPLEMENTAIRES AUX ACTIVITES AGRICOLES OU FORESTIERES
(I3) ET QUI REPONDENT AUX EXIGENCES SUIVANTES ............................................. 54
4.3.4.
INDUSTRIES LOURDES I4 ............................................................................................... 54
4.4.
GROUPE « COMMUNAUTAIRE » (P) ........................................................................................ 55
4.4.1.
PUBLIC ET INSTITUTION À CARACTÈRE MUNICIPAL (P1) .......................................... 55
4.4.2.
PUBLIC ET INSTITUTION À CARACTÈRE PUBLIC ET PARAPUBLIC (AUTRES QUE
MUNICIPAUX) (P2) ............................................................................................................ 55
4.4.3.
PUBLIC ET INSTITUTION À CARACTÈRE RÉCRÉATIF (P3) ......................................... 55
4.4.4.
SERVICES D'UTILITES PUBLICS (P4) ............................................................................. 56
4.4.5.
GRANDES ÉOLIENNES ET POSTE DE TRANSFORMATION (P5) ................................ 56
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
vii
4.5.
GROUPE « AGRICULTURE » (A) .............................................................................................. 56
4.5.1.
EXPLOITATION AGRICOLE (A1) ...................................................................................... 56
4.5.1.1.
EXIGENCES DE BASE ........................................................................................... 56
4.5.1.2.
USAGES AUTORISÉS ............................................................................................ 56
4.5.2.
EXPLOITATION AGRICOLE SANS NUISANCE (A2) ....................................................... 56
4.5.2.1.
EXIGENCES DE BASE ........................................................................................... 57
4.5.3.
USAGES AUTORISÉS ...................................................................................................... 57
4.6.
GROUPE « FORESTERIE » (F) .................................................................................................. 57
4.6.1.
EXPLOITATION FORESTIÈRE (F1) .................................................................................. 57
4.6.1.1.
EXIGENCES DE BASE ........................................................................................... 57
4.6.1.2.
USAGES AUTORISÉS ............................................................................................ 57
4.7.
GROUPE « MINE » (M) ............................................................................................................... 57
4.7.1.
EXPLOITATION MINIÈRE, CARRIÈRE ET SABLIÈRE (M1) ............................................ 57
4.7.1.1.
EXIGENCES DE BASE ........................................................................................... 57
4.7.1.2.
USAGES AUTORISÉS ............................................................................................ 58
4.8.
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS ...................................................................................... 58
4.9.
CLASSES D'USAGES AUTORISÉES PAR ZONE .................................................................... 58
CHAPITRE 5. DISPOSITIONS CONCERNANT L'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
62
5.1.
ESPACE BÂTISSABLE (VOIR SCHÉMA 2.4.2) ........................................................................ 62
5.2.
MARGE DE RECUL AVANT ....................................................................................................... 62
5.2.1.
RÈGLE GÉNÉRALE .......................................................................................................... 62
5.2.2.
RÈGLES PARTICULIÈRES ............................................................................................... 62
5.2.2.1.
EMPLACEMENTS D'ANGLES ET EMPLACEMENTS TRANSVERSAUX - RÈGLE
GÉNÉRALE ............................................................................................................. 62
5.3.
MARGES LATÉRALES ............................................................................................................... 62
5.3.1.
RÈGLE GÉNÉRALE .......................................................................................................... 62
5.4.
COUR ARRIÈRE ......................................................................................................................... 62
5.4.1.
RÈGLE GÉNÉRALE .......................................................................................................... 62
5.5.
NORMES D'IMPLANTATION ...................................................................................................... 63
5.5.1.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES À TOUTES LES ZONES EN FONCTION DE
L'USAGE ............................................................................................................................ 63
5.5.2.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES ZONES INDÉPENDAMMENT DE
L'USAGE ............................................................................................................................ 67
CHAPITRE 6. CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES PERMIS DANS LES COURS
68
6.1.
NOTION DE COUR ET SON APPLICATION.............................................................................. 68
6.2.
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES PERMIS DANS LA COUR AVANT ................................. 68
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
viii
6.2.1.
RÈGLE GÉNÉRALE .......................................................................................................... 68
6.2.2.
EXCEPTIONS À LA RÈGLE GÉNÉRALE ......................................................................... 68
6.3.
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES PERMIS DANS LES COURS LATÉRALES ................... 69
6.3.1.
RÈGLE GÉNÉRALE .......................................................................................................... 69
6.3.2.
EXCEPTIONS À LA RÈGLE GÉNÉRALE ......................................................................... 69
6.4.
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES PERMIS DANS LA COUR ARRIÈRE ............................. 70
6.4.1.
RÈGLE GÉNÉRALE .......................................................................................................... 70
6.4.2.
EXCEPTIONS À LA RÈGLE GÉNÉRALE ......................................................................... 70
CHAPITRE 7. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
72
7.1.
VISIBILITÉ AUX CARREFOURS ................................................................................................ 72
7.2.
AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES................................................................................ 72
7.3.
PLANTATION PROHIBÉE .......................................................................................................... 72
7.4.
CLÔTURE, MURET ET HAIE ...................................................................................................... 73
7.4.1.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .......................................................................................... 73
7.4.2.
IMPLANTATION DES CLÔTURES, MURETS ET HAIES ................................................ 73
7.4.2.1.
HAUTEUR DES CLÔTURES ET MURETS DANS LA COUR AVANT ..................... 73
7.4.2.2.
HAUTEUR DES CLÔTURES, MURETS ET HAIES DANS LA COUR LATÉRALE OU
ARRIÈRE ................................................................................................................. 74
7.4.2.3.
EMPLACEMENT D'ANGLE ET EMPLACEMENT TRANSVERSAL ........................ 74
7.4.2.4.
COUR D'ÉCOLE ET DE TERRAIN DE JEUX .......................................................... 74
7.4.2.5.
FIL DE FER BARBELÉ OU ÉLECTRIFIÉ ................................................................ 74
7.4.3.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES .................................................................................... 74
7.4.3.1.
COUR D'ÉCOLE ET DE TERRAIN DE JEUX .......................................................... 74
7.4.3.2.
PISCINE .................................................................................................................. 75
7.4.3.3.
USAGE INDUSTRIEL (AVEC ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR) ............................... 75
7.4.3.4.
ÉTABLISSEMENT COMMERCIAL OU INDUSTRIEL ADJACENT À UNE ZONE
RÉSIDENTIELLE ..................................................................................................... 75
7.4.3.5.
INSTALLATION DE CLÔTURES À NEIGE ............................................................. 75
7.5.
ANTENNE PARABOLIQUE ........................................................................................................ 75
7.6.
APPAREIL D'ÉCHANGE THERMIQUE ...................................................................................... 76
7.7.
FOYER EXTÉRIEUR ................................................................................................................... 76
7.8.
LOT VACANT EN BORDURE D'UNE RUE DESSERVIE, PARTIELLEMENT DESSERVIE OU
NON DESSERVIE ........................................................................................................................ 76
7.9.
MUR DE SOUTÈNEMENT .......................................................................................................... 76
7.10.
PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE ........................................................................ 77
7.10.1.
NORMES RELATIVES AUX PRISES D'EAU POTABLE .................................................. 77
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
ix
7.10.2.
IMPLANTATION D'UNE PRISE D'EAU POTABLE À PROXIMITÉ D'UN CHAMP EN
CULTURE .......................................................................................................................... 77
7.11.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIEUX D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS DANGEREUX ... 77
7.12.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'UNE MAISON MOBILE ........................ 78
7.13.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLAINES INONDABLES .................................................... 78
7.13.1.
AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS DANS LES PLAINES
INONDABLES .................................................................................................................... 78
7.13.2.
MESURES RELATIVES À LA ZONE DE GRAND COURANT D'UNE PLAINE
INONDABLE ...................................................................................................................... 78
7.13.2.1.
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX PERMIS ...................................................... 78
7.13.2.2.
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE DÉROGATION ................ 80
7.13.3.
MESURES RELATIVES À LA ZONE DE FAIBLE COURANT D'UNE PLAINE
INONDABLE ...................................................................................................................... 81
7.13.4.
MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET
TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE ................................................ 81
7.14.
PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL........................................................................... 82
7.14.1.
LACS ET COURS D'EAU ASSUJETTIS ........................................................................... 82
7.14.2.
AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE
LITTORAL .......................................................................................................................... 82
7.14.3.
MESURES RELATIVES AUX RIVES ................................................................................ 82
7.14.4.
MESURES RELATIVES AU LITTORAL ............................................................................ 84
7.15.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHENILS ET CHATTERIES ............................................... 85
7.15.1.
ZONES OÙ LES CHENILS ET CHATTERIES SONT AUTORISÉES ............................... 85
7.15.2.
OPÉRATION D'UN CHENIL OU D'UNE CHATTERIE ...................................................... 85
7.15.3.
LOCALISATION D'UN BÂTIMENT SERVANT DE CHENILS OU DE CHATTERIES ...... 86
7.15.4.
PERMIS D'EXPLOITATION .............................................................................................. 86
7.15.5.
ASSURANCE RESPONSABILITÉ .................................................................................... 86
7.16.
PARAMÈTRES POUR LA DÉTERMINATION DES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIFS
À LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE ........................................................... 87
7.16.1.
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ......... 87
7.16.2.
RECONSTRUCTION, À LA SUITE D'UN SINISTRE, D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE
DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DES DROITS ACQUIS ............................................... 87
7.16.3.
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES
ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION
D'ÉLEVAGE ....................................................................................................................... 88
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
x
7.16.4.
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME
........................................................................................................................................... 89
7.16.5.
TABLEAUX UTILISÉS POUR LES FINS DE CALCUL DES DISTANCES
SÉPARATRICES ............................................................................................................... 89
7.16.5.1.
NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (TABLEAU A, PARAMÈTRE A) ............................................ 89
7.16.5.2.
DISTANCES DE BASE (TABLEAU B, PARAMÈTRE B) ........................................................ 91
7.16.5.3.
COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX (TABLEAU C, PARAMÈTRE
C) ............................................................................................................................. 96
7.16.5.4.
TYPE DE FUMIER (TABLEAU D, PARAMÈTRE D) ............................................................. 96
7.16.5.5.
TYPE DE PROJET (TABLEAU E, PARAMÈTRE E) ............................................................. 97
7.16.5.6.
FACTEUR D'ATTÉNUATION (TABLEAU F, PARAMÈTRE F) ................................................ 98
7.16.6.
NORMES DE LOCALISATION POUR UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU UN
ENSEMBLE D'INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE AU REGARD D'UNE MAISON
D'HABITATION, D'UN IMMEUBLE PROTÉGÉ OU D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
EXPOSÉS AUX VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ .................................................................. 99
7.16.7.
DISTANCES SÉPARATRICES APPLICABLES AUX NOUVELLES RÉSIDENCES
CONSTRUITES DANS LES AFFECTATIONS AGRICOLES DYNAMIQUES, AGRICOLES
ET AGROFORESTIÈRES ............................................................................................... 101
7.16.7.1.
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE EXISTANTE..... 101
7.16.7.2.
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UN CHAMP EN CULTURE ............................... 102
CHAPITRE 8. DISPOSITIONS CONCERNANT LES BÂTIMENTS ACCESSOIRES
103
8.1.
CONDITIONS D'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ...................................... 103
8.2.
BÂTIMENTS ACCESSOIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL SITUÉS À L'INTÉRIEUR DU
PÉRIMÈTRE URBAIN ............................................................................................................... 103
8.3.
BÂTIMENTS ACCESSOIRES À UN USAGE NON RÉSIDENTIEL SITUÉS DANS TOUT TYPE
DE ZONE OU À UN USAGE RÉSIDENTIEL SITUÉ À L'EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE
URBAIN ..................................................................................................................................... 104
8.4.
GARAGE ET ABRI D'AUTO TEMPORAIRES .......................................................................... 105
8.5
BÂTIMENT ACCESSOIRE DE TYPE « MÉGA DÔME » ........................................................ 105
8.5.1
ACCESSOIRE AUX USAGES AGRICOLES, À L'EXCLUSION DE L'ACÉRICULTURE.
......................................................................................................................................... 105
8.5.2
ACCESSOIRE AUX USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE INDUSTRIEL IA1 ET DANS
LA ZONE COMMERCIAL CB1. ....................................................................................... 106
8.6
BÂTIMENT ACCESSOIRE DE TYPE CONTENEUR ............................................................... 106
8.6.1
USAGES AYANT DROIT À L'UTILISATION DE CONTENEURS ................................... 106
8.6.2
NOMBRE DE CONTENEUR PERMIS PAR PROPRIÉTÉ .............................................. 107
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
xi
8.6.3
CONDITIONS D'IMPLANTATION SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES À UN
BÂTIMENT ACCESSOIRE DE TYPE CONTENEUR ...................................................... 107
CHAPITRE 9. ENSEIGNES
108
9.1.
RÈGLES GÉNÉRALES D'APPLICATION ................................................................................ 108
9.1.1.
PORTÉE DE LA RÉGLEMENTATION ............................................................................ 108
9.2.
ENSEIGNES PROHIBÉES ........................................................................................................ 108
9.3.
ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION .................................... 109
9.4.
ENSEIGNES AUTORISÉES AVEC CERTIFICAT D'AUTORISATION .................................... 110
9.4.1.
GÉNÉRALITÉS ................................................................................................................ 110
9.4.2.
ENTRETIEN DES ENSEIGNES ...................................................................................... 110
9.4.3.
TYPES D'ENSEIGNES AUTORISÉES ........................................................................... 110
9.5.
IMPLANTATION DES ENSEIGNES DÉTACHÉES DU BÂTIMENT ........................................ 110
9.5.1.
MODALITÉS GÉNÉRALES D'IMPLANTATION .............................................................. 110
9.5.2.
DÉGAGEMENT MINIMUM .............................................................................................. 111
9.5.3.
SITUATIONS PARTICULIÈRES ...................................................................................... 111
9.5.3.1.
AUX LIMITES DE CERTAINS SECTEURS DE ZONE .......................................................... 111
9.5.3.2.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES STATIONS DE SERVICE, LES POSTES D'ESSENCE
ET LES LAVE-AUTOS ................................................................................................. 111
9.5.4.
NORMES D'IMPLANTATION D'UNE ENSEIGNE .......................................................... 111
9.5.5.
ÉLOIGNEMENT PRESCRIT EN BORDURE DES RUES ............................................... 112
9.5.6.
CALCUL DE L'AIRE D'UNE ENSEIGNE DÉTACHÉE .................................................... 112
9.5.6.1.
DÉFINITION DE L'AIRE D'UNE ENSEIGNE ...................................................................... 112
9.5.6.2.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES ENSEIGNES LISIBLES SUR DEUX CÔTÉS
ET PLUS ................................................................................................................... 112
9.5.6.3.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES ENSEIGNES PIVOTANTES ................. 112
9.6.
IMPLANTATION DES ENSEIGNES APPOSÉES AU MUR ..................................................... 112
9.6.1.
MODALITÉS GÉNÉRALES D'IMPLANTATION .............................................................. 112
9.6.2.
HAUTEUR DES ENSEIGNES ......................................................................................... 112
9.6.3.
AIRE DES ENSEIGNES .................................................................................................. 113
9.7.
IMPLANTATION DES ENSEIGNES TEMPORAIRES .............................................................. 113
9.7.1.
ENSEIGNES TEMPORAIRES POUR SUBDIVISION D'UN LOT ET POUR NOUVELLES
CONSTRUCTIONS.......................................................................................................... 113
CHAPITRE 10. PISCINES
117
10.1.
ACCÈS À LA PISCINE .............................................................................................................. 117
10.1.1.
ENCEINTE ....................................................................................................................... 117
10.1.2.
CONSTRUCTION DE L'ENCEINTE ................................................................................ 117
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
xii
10.1.3.
PORTE DE L'ENCEINTE ................................................................................................ 117
10.1.4.
CAS D'UNE PISCINE HORS-TERRE ............................................................................. 117
10.1.5.
CONTRÔLE DE L'ACCÈS AUX ENFANTS .................................................................... 118
10.1.6.
ÉTAT DE FONCTIONNEMENT ....................................................................................... 118
10.1.7.
PLATE-FORME ET GARDE-CORPS .............................................................................. 118
10.1.8
PLONGEOIR .................................................................................................................... 119
10.2.
NORMES D'IMPLANTATION D'UNE PISCINE ........................................................................ 119
10.2.1.
LOCALISATION ............................................................................................................... 119
10.2.2.
SERVITUDE .................................................................................................................... 119
10.2.3.
DISTANCES DES LIGNES DE PROPRIÉTÉS ............................................................... 119
10.3.
APPROVISIONNEMENT EN EAU ............................................................................................ 119
10.4.
ÉVACUATION ET PROPRETÉ ................................................................................................. 119
10.5.
ÉCLAIRAGE .............................................................................................................................. 120
10.6.
PERMIS ..................................................................................................................................... 120
10.7.
APPLICATION ........................................................................................................................... 120
CHAPITRE 11. STATIONNEMENT HORS-RUE, OUVERTURE À LA RUE ET ESPACES POUR LE
CHARGEMENT ET LE DÉCHARGEMENT
122
11.1.
STATIONNEMENT HORS-RUE ET OUVERTURE À LA RUE ................................................ 122
11.1.1.
RÈGLE GÉNÉRALE ........................................................................................................ 122
11.1.1.1.
OBLIGATION DE PRÉVOIR LES STATIONNEMENTS ........................................................ 122
11.1.1.2.
PERMANENCE DES ESPACES DE STATIONNEMENT ...................................................... 122
11.1.1.3.
PLAN D'AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE STATIONNEMENT ......................................... 122
11.1.1.4.
ENTRETIEN DES PLACES DE STATIONNEMENT DURANT LA SAISON HIVERNALE .............. 123
11.1.2.
RÈGLES PARTICULIÈRES CONCERNANT LES OUVERTURES À LA RUE ET LE
STATIONNEMENT SELON LES CLASSES D'USAGES ................................................ 123
11.1.2.1.
CLASSES H1, H2, H5, H6, H7, H8, H9 .......................................................................... 123
11.1.2.1.1
OUVERTURE À LA RUE .................................................................................... 123
11.1.2.1.2
STATIONNEMENT ........................................................................................... 123
11.1.2.1.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR UN EMPLACEMENT D'ANGLE ..................... 124
11.1.2.2.
CLASSE H3 .............................................................................................................. 124
11.1.2.2.1
OUVERTURE À LA RUE .................................................................................... 124
11.1.2.2.2
STATIONNEMENT ........................................................................................... 125
11.1.2.3.
CLASSE H4 .............................................................................................................. 125
11.1.2.3.1
OUVERTURE À LA RUE .................................................................................... 125
11.1.2.3.2
STATIONNEMENT ........................................................................................... 125
11.1.2.4.
CLASSES C1, C2, C3, C4, C5, C6, I1, I2, I3, I4 ............................................................... 126
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
xiii
11.1.2.4.1
OUVERTURE À LA RUE .................................................................................... 126
11.1.2.4.2
STATIONNEMENT ........................................................................................... 126
11.1.2.5.
CLASSES P1, P2, P3, P4 ............................................................................................ 128
11.1.2.5.1
OUVERTURE À LA RUE .................................................................................... 128
11.1.2.5.2
STATIONNEMENT ........................................................................................... 128
11.1.3.
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ...................................................... 129
11.1.4.
ACCÈS AUX CASES DE STATIONNEMENT ................................................................. 129
11.1.5.
SITUATION DES CASES DE STATIONNEMENT .......................................................... 129
11.1.6.
STATIONNEMENT COMMUN ........................................................................................ 129
11.1.7.
TENUE DES ESPACES DE STATIONNEMENT ............................................................ 129
11.1.7.1.
RÈGLE GÉNÉRALE .................................................................................................... 130
11.1.7.2.
CAS DES USAGES COMMERCIAUX ET DES USAGES INDUSTRIELS .................................. 130
11.1.7.3.
CAS DES USAGES DE CLASSE H4, DES USAGES COMMERCIAUX ET DES USAGES
INDUSTRIELS ............................................................................................................ 130
11.2.
ESPACE POUR LE CHARGEMENT ET LE DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES ............... 130
11.2.1.
RÈGLE GÉNÉRALE ........................................................................................................ 130
11.2.2.
ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT REQUIS ............................. 130
11.2.3.
SITUATION DES ESPACES DE CHARGEMENT .......................................................... 131
11.2.4.
TABLIERS DE MANŒUVRES ........................................................................................ 131
11.2.5.
TENUE DES ESPACES DE CHARGEMENT - PERMANENCE DES TABLIERS DE
MANŒUVRES - PLANS D'AMÉNAGEMENT ................................................................. 131
CHAPITRE 12. STATIONS DE SERVICE, POSTES D'ESSENCE ET LAVE-AUTOS
132
12.1.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................................. 132
12.1.1.
EMPLACEMENT .............................................................................................................. 132
12.1.2.
BÂTIMENT PRINCIPAL ................................................................................................... 132
12.1.3.
MARGES À RESPECTER LORS DE L'IMPLANTATION ............................................... 132
12.1.4.
AUTRES USAGES .......................................................................................................... 132
12.1.5.
USAGES PROHIBÉS ...................................................................................................... 132
12.1.6.
ENSEIGNES .................................................................................................................... 133
12.2.
STATIONS DE SERVICE ET POSTES D'ESSENCE ............................................................... 133
12.2.1.
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES PERMIS DANS LA COUR AVANT ...................... 133
12.2.2.
LOCAUX POUR ENTRETIEN ......................................................................................... 133
12.2.3.
CABINETS D'AISANCE ................................................................................................... 133
12.2.4.
RÉSERVOIRS D'ESSENCE ............................................................................................ 133
12.3.
LAVE-AUTOS ............................................................................................................................ 133
12.3.1.
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES PERMIS DANS LA COUR AVANT ...................... 133
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
xiv
CHAPITRE 13. LOGEMENTS DANS LES SOUS-SOLS
134
13.1.
DOMAINE D'APPLICATION ..................................................................................................... 134
13.2.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................................. 134
13.3.
ACCÈS AU LOGEMENT AU SOUS-SOL ................................................................................. 134
13.4.
FENESTRATION ....................................................................................................................... 134
13.5.
SALLE DE BAIN ET TOILETTE ............................................................................................... 134
13.6.
STATIONNEMENT .................................................................................................................... 134
CHAPITRE 14. USAGES COMPLÉMENTAIRES
135
14.1.
RÈGLE GÉNÉRALE .................................................................................................................. 135
14.2.
USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION ................................................................ 135
14.2.1.
POULAILLER URBAIN ACCESSOIRE ........................................................................... 135
14.2.1.1.
IMPLANTATION .................................................................................................... 135
14.2.1.2.
CONDITIONS À RESPECTER .............................................................................. 136
14.3.
USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES AUTRES QUE L'HABITATION .................. 136
CHAPITRE 15. OCCUPATIONS DOMESTIQUES
138
15.1.
RÈGLE GÉNÉRALE .................................................................................................................. 138
15.2.
OCCUPATIONS DOMESTIQUES AUTORISÉES .................................................................... 138
CHAPITRE 16. USAGES PROVISOIRES
139
16.1.
USAGES PROVISOIRES AUTORISÉS .................................................................................... 139
16.2.
VENTE DE GARAGE ................................................................................................................ 139
16.2.1.
PERMIS OBLIGATOIRE .................................................................................................. 139
16.2.2.
FRÉQUENCE ET DURÉE ............................................................................................... 139
16.2.3.
CONDITIONS .................................................................................................................. 140
CHAPITRE 17. ZONES TAMPONS
141
17.1.
RÈGLE GÉNÉRALE .................................................................................................................. 141
17.2.
AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON ............................................................................... 141
17.2.1.
NORMES D'IMPLANTATION ET D'AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON ............ 141
17.2.2.
IMPLANTATION D'UNE CLÔTURE OPAQUE ................................................................ 141
17.2.3.
HAUTEUR D'ENTREPOSAGE ........................................................................................ 142
CHAPITRE 18. HABITATIONS UNIFAMILIALES CONTIGUËS
143
18.1.
TYPES D'HABITATIONS CONTIGUËS .................................................................................... 143
18.2.
NORMES GÉNÉRALES D'IMPLANTATION ............................................................................ 143
18.2.1.
LARGEUR ET HAUTEUR DES HABITATIONS .............................................................. 143
18.2.2.
LONGUEUR D'UN GROUPE D'HABITATIONS .............................................................. 143
18.2.3.
MARGE DE RECUL AVANT ........................................................................................... 143
18.2.4.
MARGES D'ISOLEMENT LATÉRALES .......................................................................... 143
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
xv
18.2.5.
COUR ARRIÈRE ............................................................................................................. 143
18.2.6.
STATIONNEMENT .......................................................................................................... 144
18.2.6.1.
STATIONNEMENT INDIVIDUEL..................................................................................... 144
18.2.7.
ALIGNEMENT DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ............................................................ 144
18.2.8.
ESPACES LIBRES .......................................................................................................... 144
18.2.9.
GARAGES ....................................................................................................................... 144
18.2.10.
CLÔTURES ..................................................................................................................... 144
18.2.11.
HAIES .............................................................................................................................. 145
18.2.12.
DÉCHETS DOMESTIQUES ............................................................................................ 145
CHAPITRE 19. HABITATIONS COLLECTIVES ET HABITATIONS POUR PERSONNES ÂGÉES
146
19.1.
RÈGLE GÉNÉRALE .................................................................................................................. 146
19.2.
NORMES D'IMPLANTATION POUR DE NOUVELLES CONSTRUCTIONS .......................... 146
19.2.1.
TRANSFORMATION DE BÂTIMENT EN HABITATION COLLECTIVE OU EN
HABITATION POUR PERSONNES ÂGÉES ................................................................... 146
CHAPITRE 20. CAFÉS-TERRASSES
147
CHAPITRE 21. DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION ET À L'IMPLANTATION D'UNE COUR
D'ENTREPOSAGE DE CARCASSES DE VÉHICULES ET DE REBUTS
148
21.1.
NORMES D'IMPLANTATION .................................................................................................... 148
21.2.
NORMES DE GESTION ............................................................................................................ 149
CHAPITRE 22. CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES
150
22.1.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................................. 150
22.2.
ABANDON, CESSION OU INTERRUPTION ............................................................................ 150
22.3.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE .......................... 150
22.3.1.
EXTENSION OU MODIFICATION .................................................................................. 150
22.3.2.
REMPLACEMENT ........................................................................................................... 150
22.3.3.
DÉPLACEMENT .............................................................................................................. 151
22.3.4.
RÉPARATION .................................................................................................................. 152
22.3.5.
LOCALISATION RÉPUTÉE CONFORME D'UNE CONSTRUCTION OU D'UN BÂTIMENT
DÉROGATOIRE .............................................................................................................. 153
22.4.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DÉROGATOIRE D'UNE CONSTRUCTION .. 153
22.4.1.
REMPLACEMENT ........................................................................................................... 153
22.5.
UTILISATION DÉROGATOIRE DE SOL .................................................................................. 153
22.5.1.
REMPLACEMENT ........................................................................................................... 153
22.5.2.
EXTENSION .................................................................................................................... 153
CHAPITRE 23. NORMES RELATIVES AUX ÉOLIENNES
154
23.1.
GRANDES ÉOLIENNES ........................................................................................................... 154
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
xvi
23.1.1.
IMPLANTATION D'UNE GRANDE ÉOLIENNE À PROXIMITÉ D'UN PÉRIMÈTRE
D'URBANISATION........................................................................................................... 154
23.1.2.
IMPLANTATION D'UNE GRANDE ÉOLIENNE À PROXIMITÉ D'UNE HABITATION ... 154
23.1.3.
IMPLANTATION D'UNE GRANDE ÉOLIENNE À PROXIMITÉ D'UN ÎLOT
DÉSTRUCTURÉ .............................................................................................................. 154
23.1.4.
IMPLANTATION D'UNE GRANDE ÉOLIENNE À PROXIMITÉ DES IMMEUBLES
PROTÉGÉS ..................................................................................................................... 154
23.1.5.
IMPLANTATION D'UNE GRANDE ÉOLIENNE À PROXIMITÉ DES ÉRABLIÈRES ...... 154
23.1.6.
IMPLANTATION D'UNE GRANDE ÉOLIENNE À PROXIMITÉ D'UN COURS D'EAU OU
D'UNE PRISE D'EAU ...................................................................................................... 155
23.1.7.
IMPLANTATION D'UNE GRANDE ÉOLIENNE À PROXIMITÉ D'UN CHEMIN PUBLIC OU
D'UNE ROUTE ................................................................................................................ 155
23.1.8.
IMPLANTATION D'UNE GRANDE ÉOLIENNE À PROXIMITÉ D'UN BÂTIMENT
D'ÉLEVAGE ..................................................................................................................... 155
23.1.9.
IMPLANTATION D'UNE GRANDE ÉOLIENNE DANS LES HABITATS FAUNIQUES ... 155
23.1.10.
IMPLANTATION D'UNE GRANDE ÉOLIENNE SUR UN TERRAIN ............................... 155
23.1.11.
ESPACEMENT ENTRE CHAQUE GRANDE ÉOLIENNE............................................... 156
23.1.12.
NORMES ACOUSTIQUES .............................................................................................. 156
23.1.12.1.
RESPECT DES NORMES ACOUSTIQUES DURANT L'EXPLOITATION ................................. 156
23.1.13.
FORME ET COULEUR D'UNE ÉOLIENNE .................................................................... 157
23.1.14.
CHEMIN D'ACCÈS .......................................................................................................... 157
23.1.15.
ENFOUISSEMENT DES FILS ......................................................................................... 158
23.1.16.
POSTES DE RACCORDEMENT DES GRANDES ÉOLIENNES ................................... 158
23.1.17.
ENTRETIEN ..................................................................................................................... 159
23.1.18.
DÉMANTÈLEMENT ......................................................................................................... 159
23.1.19.
REMBLAI ET DÉBLAI ...................................................................................................... 160
23.1.20.
TERRAIN ......................................................................................................................... 160
23.1.21.
REMISE EN CULTURE ET REBOISEMENT .................................................................. 160
CHAPITRE 24. DISPOSITIONS FINALES
161
24.1.
INFRACTIONS ET PEINES ....................................................................................................... 161
24.2.
ENTRÉE EN VIGUEUR ............................................................................................................. 161
24.2.1.
VALIDITÉ ......................................................................................................................... 161
24.2.2.
RÈGLEMENT REMPLACÉ .............................................................................................. 161
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
17
CHAPITRE 1.
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1.
BUTS DU RÈGLEMENT
Le règlement vise à assurer un développement rationnel, harmonieux et intégré de la Municipalité :
-
en localisant les diverses fonctions urbaines, compte tenu des potentiels et des contraintes du
territoire et des besoins de la population actuelle et future;
-
en consolidant la structure urbaine existante afin de rationaliser les dépenses publiques;
-
en assurant une utilisation optimale des services publics par le contrôle des densités de peuplement
et de l'utilisation du sol;
-
en assurant la qualité du milieu de vie par des normes minimales de conception et d'aménagement;
-
en protégeant la ressource agricole.
Ce règlement constitue un moyen de mise en œuvre d'une politique rationnelle d'aménagement physique de
la Municipalité.
1.2.
TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous juridiction de la Corporation.
1.3.
DOMAINE D'APPLICATION
Tout lot ou partie de lot devant être occupé, de même que tout bâtiment ou partie de bâtiment et toute
construction ou partie de construction devant être érigés, doivent l'être conformément aux dispositions du
présent règlement. De même, toute construction ou tout terrain dont on envisage de modifier l'occupation
ou l'utilisation doit se conformer aux exigences du présent règlement.
Le présent règlement touche toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout particulier.
1.4.
PRESCRIPTIONS D'AUTRES RÈGLEMENTS
Tout bâtiment édifié, implanté, reconstruit, agrandi, rénové ou transformé et toute parcelle de terrain ou tout
bâtiment occupé ou utilisé aux fins autorisées, et de la manière prescrite dans le présent règlement, sont
assujettis, en outre, aux prescriptions particulières des autres règlements municipaux qui s'y rapportent.
Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par le présent règlement ou l'une quelconque de ces
dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec une autre disposition
du présent règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer.
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
18
1.5.
DOCUMENT ANNEXE
Modifié par R 184, a. 2 (20 mai 1992); R. 188, a. 2 (14 mai 1993); R 309, a. 5 (13 juin 2013);
Remplacé par R 324, a. 3 (9 octobre 2014)
Fait partie intégrante du présent règlement à toutes fins que de droit :
Le plan de zonage de la Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds identifié sous l'appellation « Plan de Zonage
numéro 31140-Z-324 ». Ce plan de zonage est joint au présent règlement sous l'annexe A.
1.6.
TABLEAUX, GRAPHIQUES, SCHÉMAS, SYMBOLES
Les tableaux, plans, graphiques, schémas et toute forme d'expression autre que le texte proprement dit,
contenus dans le présent règlement, en font parties intégrantes à toutes fins que de droit.
De ce fait, toute modification ou addition auxdits tableaux, plans, graphiques, schémas, symboles et normes
ou autre expression doit être faite selon la même procédure à suivre que pour une modification au règlement.
1.7.
DIMENSIONS ET MESURES
Toutes les dimensions et mesures employées dans le présent règlement sont exprimées en unité du Système
International (SI) (système métrique).
Les facteurs de conversion suivants sont utilisés :
-
1 mètre = 3,28 pieds
-
1 centimètre = 0,39 pouce
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
19
CHAPITRE 2.
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2.1.
INTERPRÉTATION DU TEXTE
Les règles suivantes s'appliquent :
-
quel que soit le temps du verbe employé dans le présent règlement, toute disposition est tenue pour
être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances;
-
le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le contexte ne s'y oppose;
-
l'emploi du verbe « DEVOIR » indique une obligation absolue; le verbe « POUVOIR » indique un sens
facultatif;
-
le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le contexte n'indique le contraire;
-
l'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin.
2.2.
CONCORDANCE ENTRE LES TABLEAUX, GRAPHIQUES, SCHÉMAS, SYMBOLES, PLAN
DE ZONAGE ET TEXTES
À moins d'indication contraire, en cas de contradiction :
-
entre le texte et un titre, le texte prévaut;
-
entre le texte et toute autre forme d'expression, le texte prévaut;
-
entre les données d'un tableau et un graphique ou un schéma, les données du tableau prévalent.
2.3.
USAGES AUTORISÉS
Ajout R. 369, a.1 (9 juin 2021)
Pour déterminer les usages autorisés dans les différentes zones, les règles suivantes s'appliquent :
-
sauf indication contraire, dans une zone donnée, seuls sont autorisés les usages énumérés pour cette
zone ainsi que les usages non énumérés mais de même nature ou s'inscrivant dans les cadres des
normes établies par le présent règlement;
-
l'autorisation d'un usage principal pour un terrain donné implique automatiquement l'autorisation d'un
usage complémentaire pour ce même terrain, et sans nécessité d'un permis additionnel à cet effet, si
tel usage complémentaire a fait concurremment l'objet d'un permis émis pour l'usage principal et que
mention en est faite au permis. Dans tous les autres cas, un permis est nécessaire pour l'implantation
d'un usage complémentaire autorisé, selon les dispositions prévues au présent règlement;
-
les infrastructures d'utilité publique sont autorisées dans toutes les zones. Les marges de recul
prescrites au présent règlement ne s'appliquent pas aux infrastructures d'utilité publique.
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
20
2.4.
TERMINOLOGIE
Modifié par R. 202, a. 3 (15 janvier 1997); R. 253, a. 3 (29 novembre 2005); R. 258, a. 3 (25 novembre
2006); R. 276, a. 2 (18 septembre 2008); R. 296, a. 2 (9 février 2012); R. 313, a. 3 (12 septembre 2013); R
321, a. 3 (11 septembre 2014); R. 324, a. 4 (9 octobre 2014), R. 363, a. 3 (12 février 2020), R. 369, a.2 (9
juin 2021),
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots ou
expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués dans le présent article; si un mot
ou un terme n'est pas spécifiquement noté à cet article, il s'emploie au sens communément attribué à ce mot
ou ce terme.
ABRI D'AUTOS - R. 276, a. 2, R.369, a.2
Construction composée d'un toit soutenu par des colonnes ou murs, située sur le même terrain que le
bâtiment principal, totalement ouverte sur deux côtés ou plus, sans porte de garage, et destinée à abriter
une ou plusieurs automobiles. Si une porte ferme l'entrée, l'abri est considéré comme garage. L'abri d'autos
peut être attenant ou isolé. Les abris autos isolés sont autorisés uniquement à l'extérieur du périmètre
urbain.
AFFICHE
Voir « Enseigne ».
AGRANDISSEMENT
Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher ou le volume d'un bâtiment ou les dimensions
de toute autre construction.
ASSIETTE D'UNE ROUTE
La partie pavée ou pavable d'une route ou d'une autoroute.
AUTOMOBILE
Véhicule à quatre roues, muni d'un moteur et destiné au transport individuel et familial.
AUTORITÉ COMPÉTENTE
Désigne l'inspecteur des bâtiments responsable de l'administration et de l'application de la réglementation
d'urbanisme.
AUVENT
Abri, rigide ou mobile, supporté par un cadre en saillie sur le mur du bâtiment afin de protéger les personnes
et les choses contre les intempéries ou contre le soleil.
AVERTISSEUR DE FUMÉE
Détecteur de fumée avec sonnerie incorporée, conçu pour donner l'alarme dès la détection de fumée à
l'intérieur de la pièce ou de la suite dans laquelle il est installé.
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
21
BÂTIMENT
Toute construction pourvue d'un toit et de murs pleins, avec ou sans fenêtre, utilisée pour abriter des êtres
humains, des animaux ou des objets.
BÂTIMENT ACCESSOIRE
Bâtiment secondaire, détaché ou non du bâtiment principal, destiné à améliorer l'utilité, la commodité et
l'agrément du bâtiment principal et construit sur le même emplacement que ce dernier.
BÂTIMENTS CONTIGUS
Ensemble de bâtiments érigés sur un ou plusieurs lots distincts et composé d'au moins 3 bâtiments reliés
en tout ou en partie par un ou des murs mitoyens ou par un toit couvrant un passage piétonnier.
BÂTIMENT ISOLÉ
Bâtiment principal érigé sur un ou plusieurs lots distincts et dégagé de tout autre bâtiment principal.
BÂTIMENT JUMELÉ
Bâtiment principal érigé sur un ou plusieurs lots distincts et réuni, en tout ou en partie, à un seul autre bâtiment
principal par un mur mitoyen.
BÂTIMENT PRINCIPAL
Bâtiment où est exercé un usage principal, y compris une maison mobile ou une roulotte. Dans le cas d'un
centre d'achat, le centre, dans sa totalité, est considéré comme un bâtiment principal.
CHENIL, CHATTERIE - R 313, a. 3
Établissement qui pratique l'élevage, le dressage, la vente ou le gardiennage de plus de trois chiens ou chats
qui sont âgés de plus de vingt semaines que ce soit à des fins personnelles ou commerciales.
CHIEN, CHAT - R 313, a. 3
Désigne tout chien ou chat, mâle ou femelle, qu'il soit jeune ou adulte.
PROPRIÉTAIRE DE CHENIL, CHATTERIE - R 313, a. 3
(en complémentarité avec la définition de « Chenil » et « Chatterie »)
Désigne toute personne qui s'adonne pur ou sans rémunération à temps complet ou partiel soit à la garde,
soit au logement, soit à l'élevage de plus de trois chiens ou chats.
CLÔTURE ET HAIE
Construction ou haie destinée à séparer une propriété ou partie d'une propriété d'une autre propriété ou
d'autres parties de la même propriété et/ou en interdire l'accès.
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
L'expression « Comité consultatif d'urbanisme » désigne le Comité consultatif d'urbanisme de la Corporation.
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
22
COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL
Établissement commercial ayant pour fonction de vendre, directement au client, des biens de consommation
de toute nature. En outre, ce style de commerce comprend spécifiquement les établissements d'hébergement
de nature commerciale.
COMMERCE DE SERVICES ET ÉTABLISSEMENTS ADMINISTRATIFS
Établissement dont l'activité principale consiste à offrir des services personnels, financiers, professionnels ou
administratifs tant privés que publics de toute nature, y compris un centre de congrès, à l'exception de toutes
les propriétés municipales (administration, parcs, bâtiments récréatifs, centre culturel, etc.).
CONSEIL
Le mot « Conseil » désigne le Conseil de la Corporation.
CONSTRUCTION
Assemblage ordonné de matériaux reliés au sol comprenant d'une manière non limitative, les réservoirs, les
pompes à essence, les bâtiments, les galeries, les perrons, les patios, les piscines, etc.
CONSTRUIRE
Édifier, implanter ou reconstruire toute construction.
CORPORATION ET MUNICIPALITÉ
Les mots « Corporation » et « Municipalité » désignent la Corporation municipale de la Municipalité de Saint-
Jacques-de-Leeds.
CONTENEUR - R 253, a. 3
Caisse métallique de dimensions normalisées utilisée habituellement pour le transport des marchandises
COURS
Espaces correspondant au pourtour d'un bâtiment principal, implantés conformément au présent règlement,
et bornés par les limites d'un emplacement. Les cours se divisent en : cour avant, cours latérales et cour
arrière. La façon de localiser chacune de ces cours est clairement précisée au schéma 2.4.1 et ceci en fonction
des différentes formes d'emplacement possibles.
DENSITÉ NETTE
Nombre de logements par hectare de terrain uniquement dévolu à l'habitation pour un projet, une zone ou un
secteur de zone. Cette unité de mesure s'exprime en logements par hectare et se calcule en divisant le nombre
total d'unités de logement par le nombre d'hectares de terrain affecté exclusivement à l'habitation, c'est-à-dire
hormis la superficie dévolue à la voirie, aux espaces publics, aux bandes de protection riveraines.
DÉTECTEUR DE FUMÉE
Dispositif détectant la présence des particules visibles ou invisibles produites par la combustion et qui
déclenche automatiquement un signal, portant le sceau d'homologation (ou certification) des « Underwriters'
Laboratories of Canada ».
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Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
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ÉDIFICE PUBLIC
L'expression « édifice public » désigne les bâtiments mentionnés dans la « Loi de la sécurité dans les édifices
publics » (S.R.Q. 1977, ch. S-3).
ÉDIFIER
Construire, bâtir.
EMPLACEMENT
Un ou plusieurs lots, ou parties de lots, contigus et servant ou pouvant servir à un seul usage principal ou
utilisation dominante (voir schéma 2.4.1.)
EMPRISE DE RUE
Terrain réservé à l'implantation d'une voie publique.
ENSEIGNE
Désigne tout écrit (comprenant lettre, mot ou chiffre), toute représentation picturale (comprenant illustration,
dessin, gravure, image ou décor), tout emblème (comprenant devise, symbole, ou marque de commerce),
tout drapeau (comprenant bannière, banderole ou fanion), ou toute autre figure aux caractéristiques similaires
qui :
-
est une construction ou une partie d'une construction, ou qui y est attachée, ou qui y est peinte, ou
qui est représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment ou une construction; et
-
est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la publicité, faire valoir, attirer l'attention; et
-
est visible de l'extérieur d'un bâtiment.
En ce qui a trait aux droits acquis, l'enseigne comprend la totalité de ces composantes, c'est-à-dire le panneau
supportant les informations (support graphique), le poteau et sa base de béton. Aucun droit acquis ne saurait
être reconnu à l'une ou l'autre de ces composantes prises séparément.
ENSEIGNE DIRECTIONNELLE
Une enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée.
ENSEIGNE D'IDENTIFICATION
Une enseigne donnant les nom et adresse de l'occupant d'un bâtiment, ou les nom et adresse du bâtiment
lui-même, ainsi que l'usage qui y est autorisé, mais sans mention d'un produit.
ENSEIGNE PUBLICITAIRE
Une enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement
tenu, vendu ou offert sur un autre emplacement que celui où elle est placée.
ÉTAGE
Un étage est le volume d'un bâtiment compris entre un plancher, un plafond et des murs. Le premier étage
d'un bâtiment est celui dont plus de la moitié du volume est situé à un niveau supérieur au terrain fini, ce
pourcentage étant calculé directement sur la surface extérieure des fondations.
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Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
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FAÇADE
Le mur du bâtiment où se trouve l'entrée principale donnant sur la rue.
FOSSÉ - R 241, a. 4, R. 257, a. 2
Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface
des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains
adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. Est également considérée comme
fossé, une dépression utilisée pour le drainage et l'irrigation et qui n'existe qu'en raison d'une intervention
humaine et dont la superficie du bassin versant est inférieure à cent (100) hectares.
GARAGE PRIVÉ - R.369, a.2
Bâtiment accessoire attenant ou isolé servant strictement aux fins personnelles de l'occupant du bâtiment
principal et servant principalement à l'entreposage des véhicules de promenade. Un garage doit être muni
d'une porte de garage.
GARAGE ATTENANT
Bâtiment accessoire formant une annexe ou une partie du bâtiment principal, destiné exclusivement au
remisage des véhicules moteurs et dont l'un des murs est mitoyen sur au moins 50% de sa longueur avec un
mur du bâtiment principal.
GARAGE INCORPORÉ - R.369, a.2
HABITATION
Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à l'usage et à l'occupation résidentielle par une ou plusieurs personnes.
HABITATION UNIFAMILIALE
Bâtiment comprenant une seule unité de logement et destiné à loger un ménage. Comprend les maisons
isolées, jumelées et contigües.
HABITATION BIFAMILIALE
Bâtiment comprenant deux unités de logements distinctes.
HABITATION COLLECTIVE
Un bâtiment abritant un groupe de personnes et comprenant les caractéristiques suivantes :
-
les occupants ne sont pas apparentés;
-
les résidents y sont domiciliés d'une manière plus ou moins permanente par rapport au caractère
transitoire des résidents des hôtels.
De manière non limitative, sont considérés comme habitations collectives :
-
les habitations de personnes âgées, les maisons de transition (malades chroniques, délinquants),
etc.;
-
les pensions;
-
les couvents et les monastères.
Dans tous les cas, le nombre de bénéficiaires par bâtiment doit être supérieur à trois (3).
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Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
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HABITATION TRIFAMILIALE
Bâtiment constitué de deux (2) étages et comprenant trois (3) unités de logements.
HABITATION MULTIFAMILIALE
Bâtiment constitué de deux à quatre étages comprenant quatre (4) unités de logements ou plus.
HAUTEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL - R.369, A.2
Distance verticale entre le niveau du sol adjacent en façade donnant sur rue et le point le plus haut du
bâtiment principal, à l'exclusion des dispositifs mécaniques installés sur le bâtiment.
HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE
La hauteur d'une enseigne est la distance verticale entre le sol et le point le plus élevé de l'enseigne.
IMMUNISATION - R. 241, a. 4 ; R. 257, a. 4
L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à l'application de
différentes mesures, énoncées à l'article 7.13 ci-dessous, visant à apporter la protection nécessaire pour
éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation.
LIEU D'ENTREPOSAGE
De carcasses de véhicules automobiles
-
regroupement de trois (3) carcasses de véhicules automobiles et plus.
De cour de rebuts :
-
espace découvert où sont accumulés ou amoncelés des rebuts ou des matériaux usagés en vue de
la revente.
LIGNE ARRIÈRE
Ligne de démarcation entre deux emplacements qui ne constitue ni une ligne avant ni une ligne latérale (voir
schéma 2.4.1).
LIGNE AVANT
Ligne de démarcation entre l'emplacement et l'emprise de la rue (voir schéma 2.4.1).
LIGNE DU LOT OU DE L'EMPLACEMENT
Ligne de démarcation entre des emplacements adjacents ou des lots adjacents (voir schéma 2.4.1).
LIGNE DE RUE
Cette ligne correspond au centre de la chaîne de rue; dans le cas où il y a un trottoir, cette ligne se trouve au
point de rencontre de l'assiette de rue avec le côté du trottoir qui donne sur la rue.
LIGNE LATÉRALE
Ligne de démarcation entre les emplacements; cette ligne touche au moins en un point à la ligne de rue (voir
schéma 2.4.1).
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Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
26
LIGNE DES HAUTES EAUX - R. 241, a. 4 ; R. 257, a. 2
La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive. Cette ligne des hautes eaux se
situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes
terrestres; ou
b) s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan
d'eau, les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes, incluant les
plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées
et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau;
c) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage
hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont;
d) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage.
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être
localisée comme suit :
e) si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est
considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au
point a).
LIT MOYEN DE LA RIVIÈRE - R. 241, a. 4
Espaces du plan d'eau compris jusqu'à la limite des hautes eaux de rivières.
LITTORAL - R. 241, a. 4, R. 257, a. 2
Le littoral est cette partie des lacs et des cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers
le centre du plan d'eau.
LOT
Fond de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel, déposé au ministère de l'Énergie et des
Ressources, en vertu de la Loi sur le cadastre L.R.Q., c. C-1) ou des articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du
Code civil.
MARCHÉ AUX PUCES - R. 258, a. 3
Un établissement de vente au détail où l'on vend des marchandises neuves ou usagées de toutes sortes. Est
présumé opérer un tel établissement celui qui procède à plus de 2 ventes de garage au cours d'une même
période de 12 mois; est également présumé opérer un marché aux puces, celui qui procède, lors d'une vente
de garage, à la liquidation d'items qui ne sont pas sa propriété depuis au moins 6 mois ou qui loue des espaces
pour vendre de la marchandise.
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
27
MARGE
Espace compris entre une ligne d'emplacement et une ligne parallèle à celle-ci et située à l'intérieur de
l'emplacement. Le schéma 2.4.2 illustre les diverses marges existantes sur un emplacement.
Il est à noter que lorsqu'un bâtiment principal utilise tout l'espace bâtissable, chacune des marges correspond
alors aux cours correspondantes. Dans le cas contraire, les cours sont plus grandes que les marges et les
incluent.
MARQUISE
Construction en forme de toit en porte-à-faux sur un mur, ou appuyée sur des poteaux.
MODIFIER
Agrandir, rénover ou transformer toute construction.
MUR AVANT
Mur d'un bâtiment le plus rapproché de la ligne avant et parallèle ou sensiblement parallèle à celle-ci. La ligne
de ce mur peut être brisée. Le mur avant peut correspondre à la façade principale du bâtiment.
MUR LATÉRAL
Mur perpendiculaire à la façade principale d'un bâtiment sans être un mur avant. La ligne de ce mur peut être
brisée.
MUR ARRIÈRE
Mur directement opposé à la façade principale d'un bâtiment et parallèle à celle-ci. La ligne de ce mur peut
être brisée.
OCCUPATION DOMESTIQUE
Usage complémentaire à l'usage principal « habitation » et permettant au(x) résident(s) de l'habitation
d'exercer une activité rémunératrice, à certaines conditions prescrites au présent règlement.
OPÉRATION CADASTRALE
Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un
ajout ou un remplacement de numéros de lots faits en vertu de la Loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou des
articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil (L.R.Q., ch. A.19.1, a 1, 7o).
OUVRAGE
Aux fins de l'application de l'article 7.13 du règlement de zonage un ouvrage est un assemblage de matériaux
comprenant de façon non limitative les bâtiments, les clôtures, les haies, les piscines, les patios, les aires de
stationnement, les murs de soutènement et les perrons.
PISCINE - R. 296, a. 2
Un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur est de 60
cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (R.R.Q., c. S-3,r.3), à
l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres.
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
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PISCINE CREUSÉE OU SEMI-CREUSÉE - R. 296, a. 2
Une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol.
PISCINE DÉMONTABLE - R. 296, a. 2
Une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire.
INSTALLATION - R. 296, a. 2
(en complémentarité aux définitions de « Piscine »)
Une piscine et tout équipement, construction ou système destinés à en assurer le bon fonctionnement, à
assurer la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher l'accès à la piscine.
PLAINE INONDABLE - R. 241, a. 4 ; R. 257, a. 2
La plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond
à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens
suivants :
-
une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le
gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation ;
-
à la cartographie intégrée au schéma d'aménagement révisé et règlement d'urbanisme d'une
municipalité ou, s'il y a lieu, à un règlement de contrôle intérimaire;
-
les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le gouvernement
du Québec;
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de régir une
situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon
le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des
Parcs, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable.
PROFONDEUR D'UN LOT OU D'UN EMPLACEMENT
Distance moyenne entre la ligne d'emprise de rue et la ligne arrière du lot ou de l'emplacement et mesurée
perpendiculairement à la ligne de recul (voir schéma 2.4.3).
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
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QUICONQUE
Le mot « quiconque » désigne toute personne morale ou physique.
REMISE - R.369, a.2
Bâtiment complémentaire destiné à des fins personnelles d'entreposage de l'occupant du bâtiment
principal, dont la porte d'accès ne permet pas l'entrée d'un véhicule automobile.
RIVE - R. 241, a. 4, R. 257, a. 2
La rive est une bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres
à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement.
La rive a un minimum de 10 mètres :
-
lorsque la pente est inférieure à 30 %; ou
-
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur.
La rive a un minimum de 15 mètres :
-
lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %; ou
-
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur.
D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et de sa réglementation
se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État, des mesures particulières de
protection sont prévues pour la rive.
Détermination de la profondeur de la rive
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Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
30
Reproduction de Protection des rives, du littoral et des plaines inondables :
Guide des bonnes pratiques, Publications du Québec, 1995.
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
31
RUE PRIVÉE
Chemin n'appartenant pas à la Municipalité ou n'ayant pas été déclaré officiellement ouvert par la Municipalité.
RUE PUBLIQUE
Chemin ayant été déclaré officiellement ouvert par règlement de la Municipalité.
SERRE - R.369, a.2
Construction aux murs transparents qui sert à faire pousser des végétaux en les protégeant du froid et qui
doit servir uniquement à cette fin. La structure d'acier d'un abri auto temporaire peut être utilisée à cet effet.
SUPERFICIE TOTALE DE PLANCHER
Superficie des planchers d'un bâtiment mesurée à partir de la paroi extérieure des murs extérieurs ou de la
ligne d'axe des murs mitoyens, à l'exclusion des parties du bâtiment affectées à des fins de stationnement, à
des fins d'installation de chauffage et d'équipements de même nature.
TRANSFORMER
Modifier les composantes d'un bâtiment sans changer la superficie d'occupation au sol, ni la hauteur du
bâtiment. Exemple : changer la disposition des pièces.
USAGE
Fin pour laquelle un bâtiment, ou partie de bâtiment, un emplacement ou partie d'emplacement sont ou
peuvent être utilisés.
USAGE COMPLÉMENTAIRE
Usage couramment relié et compatible avec l'usage principal visé et contribuant à améliorer son utilité, sa
commodité et son agrément.
USAGE DÉROGATOIRE
Un usage est dérogatoire lorsqu'il n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions du présent règlement.
USAGE PRINCIPAL
Tout usage autorisé à l'intérieur d'une zone et pouvant être exercé seul sur un terrain ou dans une construction.
USAGE PROVISOIRE
Usage pouvant être autorisé pour des périodes de temps préétablies.
VENTE DE GARAGE - R. 258, a. 3
L'usage auquel un non-commerçant en semblable matière procède de temps à autre lorsqu'il vend au détail
divers objets d'utilité courante, sur sa propriété ou la vente d'objets utilisés ou acquis pour être utilisés à
des fins domestiques par les occupants de la propriété où ils sont exposés ou mis en vente.
ZONE
Toute partie du territoire délimitée par règlement et apparaissant au plan de zonage, adopté par le présent
règlement.
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
32
ZONE DE GRAND COURANT - R. 257, a. 2
Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence
de 20 ans.
ZONE DE FAIBLE COURANT - R. 257, a. 2
Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant,
qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans.
2.4.1.
TERMINOLOGIE RELATIVE AUX DISPOSITIONS CONCERNANT LES DISTANCES
SÉPARATRICES EN ZONE AGRICOLE
R. 241, a. 4
MAISON D'HABITATION
Une maison d'habitation, d'une superficie d'au moins 21 m2, qui n'appartient pas au propriétaire ou à
l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou
exploitant de ces installations.
IMMEUBLE PROTÉGÉ
-
un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
-
un parc municipal;
-
une plage publique ou une marina;
-
le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la santé et
les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2);
-
un établissement de camping;
-
les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature;
-
le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
-
un temple religieux;
-
un théâtre d'été;
-
un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à
l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire;
-
un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de
restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année, ainsi qu'une table
champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant
des installations d'élevage en cause.
SITE PATRIMONIAL PROTÉGÉ
Site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au présent schéma d'aménagement.
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain, déterminée par le schéma d'aménagement de
la MRC de L'Amiante.
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
33
AIRE D'ALIMENTATION EXTÉRIEURE
Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés, périodiquement ou de manière continue, des animaux
et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire.
MARINA
Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui le bordent et identifié au
schéma d'aménagement de la MRC.
CAMPING
Site désigné comme tel sur un plan de zonage de la municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds ou par le
schéma d'aménagement de la MRC.
GESTION SOLIDE
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales
dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
GESTION LIQUIDE
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins
autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections
des animaux qui s'y trouvent.
UNITÉ D'ÉLEVAGE
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un
point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage
d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
2.4.2.
TERMINOLOGIE RELATIVE AUX ÉOLIENNES
R. 321, a. 3
BÂTIMENT D'ÉLEVAGE
Bâtiment où sont élevés ou gardés des animaux en vue d'une production. Il peut s'agir d'une porcherie,
d'une étable, d'une écurie, d'une bergerie, d'un poulailler ou tout autre bâtiment de même catégorie.
CABANE À SUCRE EXPLOITÉE À DES FINS COMMERCIALES
Bâtiment central de l'érablière regroupant les équipements nécessaires à la fabrication du sirop d'érable.
La cabane à sucre est exploitée à des fins commerciales lorsqu'elle offre un service de restauration.
CHEMIN D'ACCÈS
Chemin aménagé dans le seul but d'implanter, de démanteler et d'entretenir une éolienne.
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
34
DISTANCE À RESPECTER
Distance linéaire séparant une éolienne et un élément situé à proximité, tel que défini au règlement. Cette
distance est calculée en ligne droite horizontalement entre la partie la plus avancée des constructions
faisant l'objet du calcul (croquis 1). Dans le cas d'une éolienne, il s'agit de l'extrémité d'une pale lorsqu'elle
est en position horizontale et en direction de l'élément en question. Dans le cas d'un bâtiment, cette distance
est établie à partir des murs extérieurs des bâtiments, en excluant les constructions accessoires attenantes
au bâtiment (galeries, perrons, terrasses, cheminées, rampes d'accès, etc.).
Croquis 1
ÉOLIENNE
Appareil destiné à capter l'énergie du vent afin de le convertir en énergie électrique ou mécanique ainsi que
toute structure ou assemblage (bâtiment, mât, hauban, corde, pylône, etc.) servant à le supporter, le
maintenir en place ou l'opérer.
ÉRABLIERE
Peuplement forestier composé d'au moins cinquante pour cent (50 %) d'érable à sucre, d'érable rouge ou
une combinaison de ces deux (2) essences, d'une superficie minimale de deux (2) hectares.
GRANDE EOLIENNE
Éolienne utilisée principalement à des fins commerciales, dont la hauteur, incluant les pièces mobiles (rotor,
pales etc.) est supérieure à 35 mètres.
hauteur
maximale
distance
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
35
HAUTEUR D'UNE EOLIENNE
Distance maximale par rapport au niveau du sol d'une éolienne et de toutes ses composantes, incluant les
pièces mobiles.
IMMEUBLE
Bien qui ne peut être déplacé, tel qu'un terrain. Font partie d'un immeuble les bâtiments et leurs accessoires
tels les tuyaux d'amenée et de renvoi d'eau enfouis dans le sol, mais aussi les terres et les produits du sol
dès lors qu'ils n'en sont pas séparés.
IMMEUBLE PROTEGE
Un terrain sur lequel est implanté ou est aménagé un des éléments suivants :
-
un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
-
un parc municipal;
-
une plage publique ou une marina ;
-
le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la santé et
les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2);
-
un établissement de camping ;
-
les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature;
-
le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
-
un temple religieux;
-
un théâtre d'été;
-
un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements d'hébergement
touristique (L.R.Q., c. E-14.2, r.1) ;
-
un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de
restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table
champêtre ou toute autre formule similaire.
MAT DE MESURE
Construction formée d'une tour, d'instruments météorologiques et de communications, ancrée au sol et
servant à recueillir les données météorologiques nécessaires à l'analyse du potentiel éolien.
NACELLE
Logement situé en haut de la tour supportant une éolienne à axe horizontal et qui contient, entre autres, le
système d'entraînement.
OUVRAGE D'IMPORTANCE
Construction de grande importance. De manière non limitative : les éoliennes, les ponts, les viaducs, les
routes, les lignes électriques, les barrages, les postes de transformation électrique, etc.
PARC EOLIEN
Signifie un regroupement de plusieurs éoliennes reliées entre elles par un réseau de câbles électriques. Un
parc d'éoliennes comprend également toute l'infrastructure complémentaire à la production et au transport
d'électricité incluant les chemins et le poste de raccordement à un réseau public.
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Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
36
PHASE DE CONSTRUCTION
La phase de construction s'échelonne depuis le début des travaux visant à aménager l'accès vers le site
de l'éolienne à implanter et à aménager tout accès ou tout chemin visant à relier une éolienne à une autre,
jusqu'à la phase de mise en service ou du début de la production de l'électricité.
PHASE D'OPERATION OU DE PRODUCTION
La phase d'opération d'une éolienne s'échelonne depuis le début de sa mise en service jusqu'à son
démantèlement.
SIMULATION VISUELLE
Montage photographique ou tout autre montage utilisant un médium informatique montrant l'ensemble du
paysage environnant, avant et après l'implantation d'une éolienne. Le montage photographique doit couvrir
un horizon de 360 degrés. Les photographies doivent être prises à une hauteur de 1,5 mètre du sol.
2.4.3.
TERMINOLOGIE APPLICABLE AUX DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION
RÉSIDENTIELLE EN ZONE AGRICOLE
R. 324, a. 4
BORDURE D'UN COURS D'EAU ET D'UN PLAN D'EAU
On entend par bordure des plans d'eau et des cours d'eau lorsque la résidence est située à moins de 100
mètres d'un cours d'eau ou à moins de 300 mètres d'un plan d'eau.
CHAMP EN CULTURE
Champ en culture ou champ en friche susceptible d'être remis en culture en vertu du règlement sur les
exploitations agricoles (Q-2, r.26).
CHEMIN PRIVÉ
Chemin aménagé sur une propriété privée et destiné à l'usage exclusif du propriétaire.
CPTAQ
Commission de protection du territoire agricole du Québec
LPTAA
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
PUITS
Ouvrage de captage d'eau souterraine destinée à la consommation humaine.
TAQ
Tribunal administratif du Québec
UNITÉ FONCIÈRE
Un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus ou qui seraient contigus selon les cas prévus aux articles 28
et 29 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et faisant partie d'un même patrimoine.
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Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
37
UNITÉ FONCIÈRE VACANTE
Unité foncière publiée au registre foncier du Québec sur laquelle il n'existe aucun immeuble servant à des
fins d'habitation (résidence ou chalet), mais pouvant comprendre un abri sommaire, un ou des bâtiments
résidentiels accessoires, bâtiments agricoles ou bâtiments commerciaux, industriels ou institutionnels.
USAGE RÉSIDENTIEL ACCESSOIRE
Usage couramment relié et compatible avec l'usage résidentiel visé et contribuant à améliorer son utilité,
sa commodité et son agrément. À titre non limitatif sont des usages résidentiels accessoires : garage,
remise.
UTILISATION À DES FINS RÉSIDENTIELLES
L'utilisation à des fins résidentielles comprend la résidence et ses dépendances, ainsi que ses éléments
épurateurs et son ouvrage de captage des eaux souterraines.
ZONE AGRICOLE PERMANENTE
Partie du territoire d'une municipalité locale comprise dans la MRC des Appalaches, décrite aux plans et
descriptions techniques élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50 de la LPTAA.
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CHAPITRE 3.
DIVISION DU TERRITOIRE
3.1.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
R. 324, a. 5 (9 octobre 2014), R. 344, a. 3 (15 février 2018), R. 357, a. 3 (14 novembre 2019)
Pour les fins de la réglementation des usages, la Municipalité est répartie en zones ci-après énumérées,
apparaissant au plan de zonage et identifiées par les lettres d'appellation ci-indiquées :
Zones résidentielles
Ra, Rb, Rm (parc maisons mobiles)
Zones mixtes
Ma, Mb
Zone commerciale
Ca, Cb
(R. 344, a. 3)
Zone publique
Pa
Zone agricole dynamique
ADA
(R. 324, a. 5)
Zone agricole dynamique
(périphérique au périmètre d'urbanisation)
ADB
(R. 324, a. 5)
Zone agricole
AG
(R. 324, a. 5)
Zone agroforestière de type 1
AFA
(R. 324, a. 5)
Zone agroforestière de type 2
AFB
(R. 324, a. 5)
Zone îlot déstructuré avec morcellement
IDAA
(R. 324, a. 5)
Zone îlot déstructuré avec morcellement
(périphérique au périmètre d'urbanisation)
IDAB
(R. 324, a. 5)
Zone îlot déstructuré avec morcellement
avec frontage de 170 m
IDAF
(R. 324, a. 5)
Zone îlot déstructuré sans morcellement
IDS
(R. 324, a. 5)
Zone industrielle
IA
(R. 357, a. 3)
3.2.
RÉPARTITION DU TERRITOIRE EN SECTEURS DE VOTATION
Pour les fins de votation, les zones sont subdivisées en secteurs par un chiffre placé à la suite des lettres
d'appellation de zone, et délimitées sur un plan dit « plan de zonage ».
3.3.
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE
La délimitation des zones, sur le plan de zonage, est faite à l'aide de lignes ou de tracés identifiés dans la
légende du plan. Lorsqu'il n'y a pas de mesures, les distances sont prises à l'aide de l'échelle du plan. En cas
d'imprécision quant à la localisation exacte de ces limites, celles-ci sont présumées coïncider avec l'une ou
l'autre des lignes suivantes :
-
l'axe ou le prolongement de l'axe des rues existantes, homologuées ou proposées;
-
l'axe des cours d'eau;
-
les lignes de lotissement ou leurs prolongements;
-
les limites de la municipalité.
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Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
44
CHAPITRE 4.
CLASSIFICATION DES USAGES
R. 241, a. 6 (10 février 2005), R. 323, a. 4 (11 septembre 2014), R. 324, a. 6 (9 octobre 2014), R. 357, a. 4
(14 novembre 2019)
Pour les fins du présent règlement, les usages principaux sont regroupés selon leur nature, la compatibilité
de leurs caractéristiques physiques, ainsi que selon leur degré d'interdépendance.
Groupes
Classes d'usages
H = Habitation
h1 =
habitation unifamiliale
h2=
habitation bi et trifamiliale
h3=
habitation mixte
h4=
habitation multifamiliale
h5=
habitation mobile
h6=
habitation saisonnière
h7=
habitation située en zone agricole dynamique
h8 = habitation en zone agricole (R. 324, a. 6)
h9 = habitation située en zone agroforestière (R. 324, a. 6)
h10 = abri sommaire en milieu boisé (R. 324, a. 6)
C = Commerce
c1 =
commerce et service légers
c2 =
commerce et service modérés
c3 =
commerce et service lourds
c4 =
commerce et service liés à l'exploitation agricole
I = Industrie
i1 =
industrie légère et modérée
i2 =
industrie liée à l'exploitation agricole
i3 =
industrie liée à l'exploitation agro-forestière
i4 =
industries lourdes (R. 357, a. 4)
P = Communautaire
p1 =
public et institution à caractère municipal
p2 =
public et institution à caractère public et parapublic
(autres que municipaux)
p3 =
public et institution à caractère récréatif
p4 =
services d'utilités publics (R. 344, a. 6)
p5 =
grandes éoliennes et poste de transformation (R. 321, a. 4)
A = Agriculture
a1 =
exploitation agricole
a2 =
exploitation agricole sans nuisance
F = Foresterie
f1 =
exploitation forestière
M = Mine
m1 = exploitation minière, carrière et sablière
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Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
45
4.1.
GROUPE « HABITATION » (H)
R. 241, a. 7 (10 février 2005), R. 324, a. 7 (9 octobre 2014)
Le groupe « HABITATION » réunit en dix (10) classes d'usages les habitations apparentées de par leur masse
ou leur volume, la densité du peuplement qu'elles représentent et leurs effets sur les services publics, les
écoles, les parcs et l'évaluation foncière.
Ces habitations peuvent être isolées (h1-1), jumelées (h1-2) ou contigües (h1-3) pour le groupe d'habitations h1
seulement. Pour les fins de la présente réglementation, les logements localisés en sous-sol des habitations
unifamiliales ne sont pas comptabilisés dans le calcul du nombre de logements total par bâtiment. Pour les
autres types de logements (h2 à h9), chacun des logements est considéré comme une unité de logement.
Ainsi, une habitation trifamiliale est un bâtiment qui loge trois (3) familles : deux (2) aux étages et une (1) au
sous-sol ou encore trois (3) aux étages et aucune au sous-sol.
4.1.1.
HABITATION UNIFAMILIALE (H1)
Sont de cette classe d'usage les habitations de faible à moyenne densité ne contenant qu'un seul logement.
La densité nette minimale ne peut être inférieure à 8 log./ha.
4.1.2.
HABITATION BI ET TRIFAMILIALE (H2)
Sont de cette classe d'usage les habitations de densité moyenne ne contenant que 2 ou 3 logements. La
densité nette minimale ne peut être inférieure à 8 log./ha.
4.1.3.
HABITATION MIXTE (H3)
Sont de cette classe d'usage les habitations situées dans le même bâtiment qu'un commerce autorisé dans
la zone concernée. La densité nette minimale ne peut être inférieure à 8 log./ha.
4.1.4.
HABITATION MULTIFAMILIALE (H4)
Sont de cette classe d'usage les habitations de forte densité contenant 4 logements et plus et ayant une
densité nette minimale de 8 log./ha.
4.1.5.
HABITATION MOBILE (H5)
Sont de cette classe d'usage les habitations fabriquées à l'usine et transportables. Ces habitations sont
conçues pour être déplacées sur leurs châssis et roues jusqu'aux lots qui leur sont destinés. Elles peuvent
être installées sur des roues, des vérins, des poteaux, des piliers ou sur une fondation permanente.
4.1.6.
HABITATION SAISONNIÈRE (H6)
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Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
46
Sont de cette classe d'usage les habitations saisonnières, communément appelées « chalets ». Ce type
d'habitation a aussi comme caractéristique de ne pas être habitable à l'année longue principalement dû à des
systèmes d'alimentation en eau potable et de rejets des eaux usées inadéquats.
4.1.7.
HABITATION SITUÉE EN ZONE AGRICOLE DYNAMIQUE (H7)
R. 324, a. 9 (9 octobre 2014)
Sont de cette classe d'usages, les habitations unifamiliales isolées (incluant des maisons mobiles) situées
en zone agricole dynamique et qui se conforment à l'une ou l'autre des conditions suivantes :
a) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la construction ou la
reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la LPTAA;
b) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la reconstruction
d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la LPTAA;
c) Pour donner suite à une décision portant autorisation de la CPTAQ ou du TAQ à la suite d'une
demande produite à la CPTAQ;
d) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant le déplacement, sur la même unité foncière,
d'une résidence bénéficiant d'une autorisation ou des droits prévus aux articles 101, 103 et 105 de la
LPTAA, ou par l'article 31;
e) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant la conversion à des fins résidentielles d'une
parcelle de terrain bénéficiant d'une autorisation ou de droits acquis commerciaux, industriels et
institutionnels en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA.
4.1.8.
HABITATION SITUÉE EN ZONE AGRICOLE (H8)
R. 324, a. 10 (9 octobre 2014)
Sont de cette classe d'usages, les habitations unifamiliales isolées (incluant des maisons mobiles), ci-après
nommées « résidences », situées en zone agricole et qui se conforment à l'une ou l'autre des conditions
suivantes :
a) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la construction ou la
reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la LPTAA;
b) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la reconstruction
d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la LPTAA;
c) Pour donner suite à une décision portant autorisation de la CPTAQ ou du TAQ à la suite d'une
demande produite à la CPTAQ;
d) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant le déplacement, sur la même unité foncière,
d'une résidence bénéficiant d'une autorisation ou des droits prévus aux articles 101, 103 et 105 de la
LPTAA, ou par l'article 31;
e) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant la conversion à des fins résidentielles d'une
parcelle de terrain bénéficiant d'une autorisation ou de droits acquis commerciaux, industriels et
institutionnels en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA;
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
47
f)
Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante d'une superficie de 90
hectares et plus, déjà constituée selon les titres de propriété publiés au registre foncier le 13 juillet
2011, et demeurée vacante depuis cette date.
L'utilisation maximale à des fins résidentielles est de 2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en
bordure des plans d'eau et des cours d'eau. Toutefois, ces superficies peuvent être augmentées
jusqu'à 5 000 mètres carrés maximum en présence d'une nouvelle résidence implantée loin d'une rue
publique ou privée et nécessitant la construction d'un chemin privé. Celui-ci doit être d'une largeur
minimale de 5 mètres et son aire doit être comprise dans le calcul de la superficie permise;
g) Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante d'une superficie de 90
hectares et plus, résultant du remembrement de deux ou plusieurs unités foncières vacantes déjà
constituées selon les titres de propriété inscrits au registre foncier le 13 juillet 2011 et toutes
demeurées vacantes depuis cette date.
L'utilisation maximale à des fins résidentielles est de 2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en
bordure des plans d'eau et des cours d'eau. Toutefois, ces superficies peuvent être augmentées
jusqu'à 5 000 mètres carrés maximum en présence d'une nouvelle résidence implantée loin d'une rue
publique ou privée et nécessitant la construction d'un chemin privé. Celui-ci doit être d'une largeur
minimale de 5 mètres et son aire doit être comprise dans le calcul de la superficie permise;
h) Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante qui chevauche plus
d'une affectation. La superficie totale de l'unité foncière doit être calculée pour la superficie minimale
requise (90 hectares, 20 hectares ou 10 hectares), mais la résidence et toute la superficie autorisée
(2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en bordure des plans d'eau et des cours d'eau) doivent
se retrouver à l'intérieur de l'affectation où sera érigée la résidence;
i)
Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant la construction d'une résidence sur une unité
foncière de 90 hectares et plus, dont l'unité foncière est devenue vacante après le 13 juillet 2011. Le
propriétaire devra faire la démonstration qu'il a mis en place des activités agricoles substantielles sur
sa propriété et devra avoir obtenu l'appui de la MRC et de l'UPA avant de faire sa demande à la
CPTAQ.
4.1.9.
HABITATION SITUÉE EN ZONE AGROFORESTIÈRE (H9-1, H9-2))
R. 324, a. 11 (9 octobre 2014)
Sont de cette classe d'usages, les habitations unifamiliales isolées (incluant des maisons mobiles), ci-après
nommées « résidences », situées en zone agroforestière et qui se conforment à l'une ou l'autre des
conditions suivantes :
a)
Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la construction
ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la LPTAA;
b)
Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la reconstruction
d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la LPTAA;
c)
Pour donner suite à une décision portant autorisation de la CPTAQ ou du TAQ à la suite d'une
demande produite à la CPTAQ;
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
48
d)
Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant le déplacement, sur la même unité
foncière, d'une résidence bénéficiant d'une autorisation ou des droits prévus aux articles 101, 103
et 105 de la LPTAA, ou par l'article 31;
e)
Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant la conversion à des fins résidentielles
d'une parcelle de terrain bénéficiant d'une autorisation ou de droits acquis commerciaux,
industriels et institutionnels en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA;
f)
Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante d'une superficie de
20 hectares et plus en affectation agroforestière de type 1 ou de 10 hectares et plus en affectation
agroforestière de type 2, déjà constituée selon les titres de propriété publiés au registre foncier le
13 juillet 2011, et demeurée vacante depuis cette date.
L'utilisation maximale à des fins résidentielles est de 2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés
en bordure des plans d'eau et des cours d'eau. Toutefois, ces superficies peuvent être
augmentées jusqu'à 5 000 mètres carrés maximum en présence d'une nouvelle résidence
implantée loin d'une rue publique ou privée et nécessitant la construction d'un chemin privé. Celui-
ci doit être d'une largeur minimale de 5 mètres et son aire doit être comprise dans le calcul de la
superficie permise;
g)
Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante d'une superficie de
20 hectares et plus en affectation agroforestière de type 1 ou de 10 hectares et plus en affectation
agroforestière de type 2, résultant du remembrement de deux ou plusieurs unités foncières
vacantes déjà constituées selon les titres de propriété inscrits au registre foncier le 13 juillet 2011,
et toutes demeurées vacantes depuis cette date.
L'utilisation maximale à des fins résidentielles est de 2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés
en bordure des plans d'eau et des cours d'eau. Toutefois, ces superficies peuvent être
augmentées jusqu'à 5 000 mètres carrés maximum en présence d'une nouvelle résidence
implantée loin d'une rue publique ou privée et nécessitant la construction d'un chemin privé. Celui-
ci doit être d'une largeur minimale de 5 mètres et son aire doit être comprise dans le calcul de la
superficie permise;
h)
Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante qui chevauche plus
d'une affectation, c'est la superficie totale de l'unité foncière qui doit être calculée pour la superficie
minimale requise (90 hectares, 20 hectares ou 10 hectares), mais la résidence et toute la
superficie autorisée (2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en bordure des plans d'eau et
des cours d'eau) doivent se retrouver à l'intérieur de l'affectation où sera érigée la résidence;
i)
Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant la construction d'une résidence sur une
unité foncière de 20 hectares et plus en affectation agroforestière de type 1 ou de 10 hectares et
plus en affectation agroforestière de type 2, dont l'unité foncière est devenue vacante après le 13
juillet 2011. Le propriétaire devra faire la démonstration qu'il a mis en place des activités agricoles
substantielles sur sa propriété et devra avoir obtenu l'appui de la MRC et de l'UPA avant de faire
sa demande à la CPTAQ.
Les habitations en zone agroforestière peuvent être de type 1 (h9-1), soit sur des unités foncières de 20
hectares et plus, ou de type 2 (h9-2), soit sur des unités foncières de 10 hectares et plus, tout en respectant
l'une ou l'autre des conditions énumérées ci-haut.
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
49
4.1.10.
ABRI SOMMAIRE EN MILIEU BOISÉ (H10)
R. 241, a. 10 (10 février 2005) ; R 324, a. 8 (9 octobre 2014)
Sont de cette classe d'usage des habitations qui répondent à la condition suivante :
-
un seul bâtiment, devant servir d'abri sur un lot boisé vacant ou un ensemble de lots boisés vacants
d'une superficie minimale de 10 hectares, est autorisé. Ce bâtiment sommaire ne doit pas être pourvu
d'eau courante et doit être constitué d'un seul plancher d'une superficie au sol n'excédant pas
20 mètres carrés.
4.2.
GROUPE « COMMERCE » (C)
R. 241, a. 11 (10 février 2005), rectifié par R. 263, a. 4 (12 février 2020)
Le groupe « COMMERCE » réunit en six (6) classes les usages de commerces et de services apparentés de
par leur nature, l'occupation des terrains, l'édification et l'occupation des bâtiments. Aucun usage commercial
ne peut être exercé sur un lot où il n'y a pas de bâtiment principal érigé conformément aux dispositions du
présent règlement.
4.2.1.
COMMERCE ET SERVICE LÉGERS (C1)
4.2.1.1.
EXIGENCES DE BASE
-
Toutes les opérations sont faites à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception du remplissage en
carburant des véhicules moteurs, de l'ajout de lubrifiant et du remplacement d'accessoires pouvant
être rapidement incorporés aux véhicules, du service de repas et de boissons en plein air;
-
la marchandise vendue est généralement transportée par le client lui-même ou lui est livrée par des
véhicules motorisés d'au plus une (1) tonne de charge utile;
-
la réception des marchandises doit obligatoirement se faire dans la cour arrière de l'emplacement;
-
l'usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni éclat de lumière, ni vibration;
-
aucune marchandise n'est entreposée à l'extérieur pour quelque période que ce soit à l'exception de
l'étalage de fleurs, fruits ou légumes.
4.2.1.2.
USAGES AUTORISÉS
Sont de cette classe d'usage les établissements et/ou activités qui, sans être énumérés dans une sous-classe,
répondent aux exigences de l'article 4.2.1.1. Dans ce cas, les établissements et/ou activités sont intégrés dans
une des sous-classes par similitude aux établissements et/ou activités énumérés :
a) les commerces d'alimentation générale et spécialisée, tels que :
épiceries boucherie, fruits et légumes, produits de boulangerie, bonbons et confiserie, produits laitiers,
produits de charcuterie, pâtisserie, supermarché;
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
50
b) vente de produits de consommation courante, tels que :
fleuriste, magasin de chaussures, magasin de vêtements, quincaillerie, magasin de meubles,
pharmacie, tabagie, dépanneur avec ou sans poste d'essence;
c) services personnels, financiers et professionnels, tels que :
garderie, coiffeur, salon de beauté, salon de bronzage, bureau de poste, buanderie, cordonnerie,
serrurier, modiste, tailleur, nettoyeur, presseur, banque, caisse populaire, clinique médicale, cabinet
de services (tels que médecins, pédiatres, podiatres, dentistes, denturologistes, comptables,
architectes, ingénieurs, avocats, notaires, urbanistes, graphistes, photographes, optométristes,
opticiens, arpenteurs, évaluateurs, cabinets de gestion, traitement informatique, courtiers en
immeuble), galerie d'art;
d) autres services commerciaux tels que :
restaurant et restaurant-minute sans service à l'auto, poste d'essence;
e) services administratifs des gouvernements provincial et fédéral, incluant les paragouvernementaux;
f)
réseau privé et public de communication et de télécommunication.
4.2.2.
COMMERCE ET SERVICE MODÉRÉS (C2)
4.2.2.1.
EXIGENCES DE BASE
-
Toutes les opérations sont faites à l'intérieur d'un bâtiment, sauf dans les cas des parcs de
stationnement et des restaurants avec service extérieur;
-
l'usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration;
-
aucune marchandise n'est entreposée à l'extérieur pour quelque période que ce soit à l'exception de
l'étalage de fleurs, fruits ou légumes.
4.2.2.2.
USAGES AUTORISÉS
Sont de cette classe d'usage les établissements et/ou activités qui, sans être énumérés dans une sous-classe,
répondent aux exigences de l'article 4.2.2.1. Dans ce cas, les établissements et/ou activités doivent être
intégrés dans une des sous-classes par similitude aux établissements et/ou activités énumérés :
a) les établissements de la classe d'usage c1, à l'exception des postes d'essence et des commerces et
services de vente de véhicules motorisés;
b) les commerces de restauration, de détente et de divertissements, tels que :
bars (excluant les bars-spectacles), brasseries, cafés, cafés-terrasses, cafés-théâtres, salles de
réceptions, cinémas, théâtres, marinas;
c) les restaurants, avec ou sans services extérieurs et sans service à l'auto, les restaurants-minute, sans
service à l'auto, comprenant un minimum de 5 tables à l'intérieur de l'établissement;
d) les stationnements intérieurs et extérieurs;
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
51
e) les locaux et salles polyvalentes servant à des fins communautaires, culturelles, sportives et
éducatives, locaux pour associations, clubs sociaux;
f)
les ateliers de réparation artisanale (réparation de biens autres que véhicules motorisés, réparation
d'appareils électro-ménagers, réparation de meubles, etc.) et/ou de production artisanale (imprimerie,
fabrication de meubles, etc.).
4.2.3.
COMMERCE ET SERVICE LOURDS (C3)
4.2.3.1.
EXIGENCES DE BASE
Sous cette classe d'usage sont réunis les établissements commerciaux du type Commerce de vente au détail
et du type Administration et Services qui sont, de façon générale, moins compatibles avec l'habitation, qui
consomment de grands espaces servant à l'exhibition et/ou à l'entreposage de la marchandise, qui sont de
forts générateurs de circulation automobile, qui nécessitent, de par la nature des produits qui y sont vendus,
d'être situés en bordure des voies principales de communication et qui répondent aux exigences suivantes :
-
à l'exception de l'exposition pour fins de vente des véhicules automobiles dont la masse nette est
inférieure à 5 000 kilos qui est autorisée dans les cours latérales et dans la cour avant à une distance
de 3 mètres de la ligne de rue, l'entreposage extérieur n'est permis que dans la cour arrière. De plus,
dans les cas d'un emplacement d'angle, le propriétaire devra installer une clôture opaque sur ou en
dehors de la marge de recul;
-
l'usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration;
-
le transport de la marchandise s'effectue généralement par véhicules lourds (camion de 6 roues et
plus et semi-remorque), sauf dans le cas des établissements commerciaux des classes d'usages c1
et c2;
-
l'opération de machinerie lourde est interdite dans toutes les cours;
-
toute activité de transformation de matériaux est interdite dans toutes les cours incluant les opérations
de démontage, démolition, etc.;
-
l'entreposage extérieur de pièces de véhicules, de pneus, de carcasses de véhicules, de ferrailles, de
rebuts de construction, de pièces de récupération ou de recyclage, est prohibé.
4.2.3.2.
USAGES AUTORISÉS
Sont de cette classe les établissements et/ou activités qui, sans être énumérés dans une sous-classe,
répondent aux exigences de l'article 4.2.3.1. Dans ce cas, ces établissements et/ou activités doivent être
intégrés dans une des sous-classes, par similitude aux établissements et/ou activités énumérés :
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
52
a) les établissements des classes d'usages c1 et c2;
b) les commerces de gros;
c) les commerces reliés à l'automobile, tels que :
-
station-service et poste d'essence, avec ou sans lave-autos, lave-autos;
-
vente, entretien, remisage et réparation de véhicules motorisés;
-
bureaux et agence de location de véhicules automobiles;
-
les ateliers de peinture et de débosselage aux conditions suivantes :
1)
l'usage doit être complémentaire à un commerce de vente de véhicules automobiles
neufs;
2)
l'usage doit être effectué à l'intérieur du bâtiment principal et ne peut excéder 20% de la
superficie totale de plancher;
d) les commerces de vente et de réparation de marchandises aratoires, vente de machineries lourdes,
vente de pièces;
e) les commerces de vente de matériaux de construction;
f)
les services ambulanciers;
g) les commerces de vente et de location d'équipement ou de véhicules récréatifs tels roulottes, tentes-
roulottes, maisons mobiles motorisées ou non, embarcations nautiques, piscines;
h) les commerces d'hébergement et de restauration, tels que hôtels, motels, restaurants et restaurants-
minute avec ou sans service à l'auto, bars, brasseries, discothèques, salles de danses commerciales;
i)
les bureaux de vente et espaces d'exhibitions de maisons mobiles, de maisons préfabriquées et de
chalets;
j)
les ateliers de métiers, tels que les entrepreneurs généraux, électriciens, plombiers, ferblantiers,
menuisiers, manufactures et autres;
k) les centres commerciaux.
4.2.4.
COMMERCE ET SERVICE COMPLEMENTAIRES AUX ACTIVITES AGRICOLES OU
FORESTIERES ET LIES A UNE ENTREPRISE AGRICOLE OU FORESTIERE (C4) ET QUI
REPONDENT AUX EXIGENCES SUIVANTES
R. 241, a. 12 (10 février 2005)
Le commerce doit être intégré à une entreprise agricole. Seule la vente de produits provenant de la
production de cette entreprise agricole est autorisée.
Les services d'hébergement et de restauration sont autorisés uniquement comme usage complémentaire
à une exploitation agricole ou forestière et ils doivent être opérés sur le site même de l'exploitation agricole
ou forestière.
4.2.5.
COMMERCE ET SERVICE COMPLEMENTAIRES AUX ACTIVITES AGRICOLES OU
FORESTIERES (C5) ET QUI REPONDENT AUX EXIGENCES SUIVANTES
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
53
R. 241, a. 13 (10 février 2005), R. 324, a. 12 (9 octobre 2014)
Le commerce ou service doit offrir des produits ou des services connexes à l'agriculture ou la foresterie.
L'établissement doit donc apporter un complément à l'activité agricole ou forestière par la relation fonctionnelle
qu'il entretient avec l'agriculture ou la forêt.
Il doit être démontré que le lot correspond à un site comportant un minimum d'impacts sur l'agriculture.
Il doit être démontré que l'établissement ne peut être implanté dans le périmètre d'urbanisation.
4.2.6.
MARCHE AUX PUCES (C6)
R. 258, a. 3 (25 novembre 2006)
Sont de cette classe d'usage les commerces répondant à la définition de marché aux puces selon à l'article
2.4 TERMINOLOGIE du présent règlement.
L'étalement extérieur de la marchandise est permis pourvu qu'il respecte la marge de recul avant prescrite
au tableau 5.5.1 du présent règlement.
De plus, les marchés aux puces qui servent à réunir des fonds pour un organisme de bienfaisance, pourvu
que l'organisme en question dispose d'un numéro de Revenu Canada et que les profits aillent à l'organisme
de bienfaisance représenté, et les marchés aux puces qui servent à réunir des fonds pour un organisme
sans but lucratif entièrement à vocation culturelle, religieuse, civique, récréative, sportive ou communautaire
et non à vocation commerciale, pourvu que tous les profits aillent à l'organisme représenté, ne sont pas
soumis aux dispositions régissant les marchés aux puces (tableaux 4.9.1, 5.5.1 et l'article 11.1.2.4).
4.3.
GROUPE « INDUSTRIE » (I)
R. 357, a. 5 (14 novembre 2019)
Le groupe « INDUSTRIE » réunit en quatre (4) classes d'usages les entreprises manufacturières, les usines,
les ateliers et les entrepôts qui, de par la nature de leurs opérations ou des matières entreposées,
entraîneraient certains inconvénients pour le voisinage. Aucun usage industriel ne peut être exercé sur un lot
où il n'y a pas de bâtiment principal exigé conformément aux dispositions du présent règlement.
4.3.1.
INDUSTRIE LÉGÈRE ET MODÉRÉE (I1)
4.3.1.1.
EXIGENCES DE BASE
-
L'entreposage extérieur n'est permis que dans la cour arrière et dans les cours latérales selon les
dispositions du présent règlement; l'entreposage en façade est formellement interdit ;
-
aucune odeur ou gaz en quantité suffisante pour devenir nuisance ou un danger public ne doit
subsister au-delà des limites de l'emplacement industriel;
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Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
54
-
aucune vibration terrestre ou chaleur émanant de procédés industriels et perceptible par le sens de
l'homme ne doit être générée à l'extérieur de l'emplacement industriel (terrain);
-
aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement, émanant d'arcs électriques,
de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage, de hauts-fourneaux ou autres procédés industriels
de même nature, ne doit être visible d'où que ce soit hors de l'emplacement industriel (terrain).
Sont aussi permis dans cette classe d'usage, les restaurants et brasseries offrant une desserte pour le secteur
industriel.
4.3.1.2.
USAGES AUTORISÉS
Sont de cette classe d'usage les établissements et/ou activités qui, sans être énumérés ci-dessous, présentent
une similitude avec les établissements et/ou activités suivants :
-
les établissements de la classe d'usage c3 en excluant toutefois les établissements faisant partie des
classes d'usages c1 et c2, habituellement autorisés dans la classe c3;
-
les entreprises de camionnage et d'autobus;
-
les ateliers de réparation automobile, incluant les services de peinture et de débosselage;
-
les ateliers de fabrication.
4.3.2.
INDUSTRIES COMPLEMENTAIRES AUX ACTIVITES AGRICOLES OU FORESTIERES ET
LIEES A UNE ENTREPRISE AGRICOLE OU FORESTIERE (I2) ET QUI REPONDENT AUX
EXIGENCES SUIVANTES
R. 241, a. 14 (10 février 2005)
L'industrie doit être intégrée à une exploitation agricole ou forestière. Seule la première transformation liée
aux ressources agricole ou forestière est autorisée.
4.3.3.
INDUSTRIES COMPLEMENTAIRES AUX ACTIVITES AGRICOLES OU FORESTIERES (I3) ET
QUI REPONDENT AUX EXIGENCES SUIVANTES
R. 241, a. 15 (10 février 2005)
L'activité industrielle doit être complémentaire à la transformation des ressources agricole et forestière.
L'activité industrielle doit être située à l'intérieur d'un bâtiment existant avant l'entrée en vigueur du schéma
d'aménagement révisé de la MRC de L'Amiante (10 octobre 2002).
Il doit être démontré que l'établissement ne peut être implanté dans le périmètre d'urbanisation.
Il doit être démontré que le lot correspond à un site comportant un minimum d'impacts sur l'agriculture.
4.3.4.
INDUSTRIES LOURDES I4
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
55
R. 357, a. 6 (14 novembre 2019)
La classe d'usage « Industries lourdes » comprend les industries de toutes natures (à l'exclusion des
industries de la classe i2) dont les procédés de fabrication et l'emploi d'outillage peuvent être des sources
d'inconvénient pour le voisinage tels que la circulation de véhicules lourds, le bruit, la fumée, et la poussière.
Les activités peuvent se dérouler autant à l'intérieur qu'à l'extérieur des bâtiments.
4.4.
GROUPE « COMMUNAUTAIRE » (P)
Rectifié par R. 363, a. 5 (12 février 2020)
Le groupe « COMMUNAUTAIRE » réunit en cinq (5) classes tous les usages affectant les bâtiments et
espaces publics et parapublics qui impliquent, comme principale activité, l'éducation, les loisirs, les activités
culturelles ou l'administration municipale.
4.4.1.
PUBLIC ET INSTITUTION À CARACTÈRE MUNICIPAL (P1)
Sont de cette classe d'usages, de manière non limitative, les équipements municipaux suivants :
-
bureau municipal;
-
hôtel de ville;
-
casernes de pompiers;
-
postes de polices;
-
équipements de récréation intérieure et extérieure de loisirs et sports divers;
-
équipements culturels.
4.4.2.
PUBLIC ET INSTITUTION À CARACTÈRE PUBLIC ET PARAPUBLIC (AUTRES QUE
MUNICIPAUX) (P2)
Sont de cette classe d'usages, de manière non limitative, les établissements culturels, conventuels ou religieux
de toute nature, les équipements culturels, de santé et d'éducation à caractère local, de nature publique ou
parapublique suivants :
-
église;
-
écoles;
-
cimetières;
-
salles paroissiales;
-
salles de l'âge d'or;
-
salles de clubs sociaux.
4.4.3.
PUBLIC ET INSTITUTION À CARACTÈRE RÉCRÉATIF (P3)
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
56
Sont de cette classe d'usages, de manière non limitative, les équipements de récréation extérieure suivants :
-
terrain de camping;
-
terrain de golf.
4.4.4.
SERVICES D'UTILITES PUBLICS (P4)
R. 241, a. 16 (10 février 2005)
Sont de cette classe d'usages, les services de nature publique ou privée comprenant, entre autres : les
réseaux de transport, de gaz, d'eau potable, de communication et de collecte des eaux usées.
4.4.5.
GRANDES ÉOLIENNES ET POSTE DE TRANSFORMATION (P5)
R. 321, a. 5 (11 septembre 2014)
Sont de cette classe d'usage toute grande éolienne ainsi que le poste de transformation électrique qui lui
est destiné.
4.5.
GROUPE « AGRICULTURE » (A)
Le groupe « AGRICULTURE » réunit en deux (2) classes d'usages les activités se référant spécifiquement à
l'exploitation agricole.
4.5.1.
EXPLOITATION AGRICOLE (A1)
4.5.1.1.
EXIGENCES DE BASE
Les activités ont un lien direct à l'agriculture et concourent de façon directe à la réalisation de la finalité de
l'affectation et à l'atteinte des objectifs poursuivis.
4.5.1.2.
USAGES AUTORISÉS
Sont de cette classe d'usage les activités agricoles de toute nature.
4.5.2.
EXPLOITATION AGRICOLE SANS NUISANCE (A2)
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
57
4.5.2.1.
EXIGENCES DE BASE
Les activités ont un lien direct à l'agriculture et concourent de façon directe à la réalisation de la finalité de
l'affectation et à l'atteinte des objectifs poursuivis, à l'exception de celles pouvant constituer une nuisance tirant
son origine des établissements de production animale.
4.5.3.
USAGES AUTORISÉS
Sont de cette classe d'usages, les activités agricoles de toute nature y compris les productions laitières et
bovines mais à l'exclusion de tout autre usage ayant trait à l'élevage en batterie d'animaux gardés
habituellement en réclusion dans un bâtiment, que ce soit pour la production de viande ou de fourrure ou pour
tout autre commerce.
4.6.
GROUPE « FORESTERIE » (F)
Le groupe « FORESTERIE » réunit en une (1) seule classe d'usage les activités se référant spécifiquement à
l'exploitation forestière.
4.6.1.
EXPLOITATION FORESTIÈRE (F1)
4.6.1.1.
EXIGENCES DE BASE
Les activités ont un lien direct à la foresterie et concourent de façon directe à la réalisation de la finalité de
l'affectation et à l'atteinte des objectifs poursuivis.
4.6.1.2.
USAGES AUTORISÉS
Sont de cette classe d'usages, toutes les activités forestières.
4.7.
GROUPE « MINE » (M)
Le groupe « MINE » réunit en une (1) seule classe d'usage les activités se référant spécifiquement à
l'exploitation minière.
4.7.1.
EXPLOITATION MINIÈRE, CARRIÈRE ET SABLIÈRE (M1)
4.7.1.1.
EXIGENCES DE BASE
Les activités ont un lien direct aux mines et concourent de façon directe à la réalisation de la finalité de
l'affectation et à l'atteinte des objectifs poursuivis.
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
58
4.7.1.2.
USAGES AUTORISÉS
Sont de cette classe d'usages, toutes les activités minières incluant les carrières et sablières.
4.8.
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Pour les fins de la présente réglementation, les parcs et terrains de jeux de propriété publique sont autorisés
dans toutes les zones.
4.9.
CLASSES D'USAGES AUTORISÉES PAR ZONE
R. 205, a. 3 (13 juin 1997), R. 241, a. 17 (10 février 2005), R. 258, a. 5 (25 novembre 2006), R. 309, a. 3
(13 juin 2013), R. 321, a. 6 (11 septembre 2014), R. 324, a. 13 (9 octobre 2014), R. 329, a. 3 (12 février
2015), R. 331, a. 3 (10 septembre 2015), R. 344, a. 4 (15 février 2018), R. 357, a. 7 (14 novembre 2019),
rectifié par R. 363, a. 6 (12 février 2020)
Le tableau 4.9.1 spécifie les usages autorisés pour chacune des zones découpant le territoire de la
municipalité.
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
59
TABLEAU 4.9.1
CLASSES D'USAGES AUTORISÉES PAR ZONE
ZONES
USAGES AUTORISÉS
ZONES COMPORTANT DES
PARTICULARITÉS
H
C
I
P
A
F
M
ZONES RÉSIDENTIELLES - R. 329, a. 3 (12 février 2015)
Ra
h1-1
p4
h1-2
Pour le secteur de zone Ra 1, la marge de
recul avant minimale est de 6.1 mètres
sauf pour les numéros civiques impairs de
la rue Des Prés-Nord pour lesquels la
marge de recul avant minimale est de
8.17 mètres (R. 329, a. 3)
Rb
h4
p4
Rm
h5
ZONE MIXTE - R. 309, a. 3 (13 juin 2013)
Ma
h1-1
c1
p1
h1-2
c2
p2
h2
p4
h3
h4
Mb (R.309, a 3)
h1-1
c1
p1
h1-2
c2
p2
h2
c4
p4
h3
h4
ZONE COMMERCIALE R. 258, a. 5 (25 novembre 2006), Cb ; R. 344, a. 4 (15 février 2018)
Ca
c1
i1
p4
c2
c3
c6 (R.258, a. 5)
Cb
c1
i1
p4
c2
i2
c3
ZONE PUBLIQUE R. 205, a. 3 (13 juin 1997)
Pa
c1
p1
c2
p2
p4
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
60
ZONES AGRICOLES
R. 241, a. 17 (10 février 2005), R. 321, a. 6 (11 septembre 2014), remplacé par R. 324, a. 13 (9 octobre 2014)
R. 324, a 13 (9 octobre 2014) : Le tableau 4.9.1 est modifié en remplaçant les sections zone agricole
dynamique, zone agricole dynamique (périphérique au périmètre d'urbanisation) et zone agricole viable par
les nouvelles sections suivantes :
Zones
Usages autorisés
Zones comportant des
particularités
H
C
I
P
A
F
M
Zone agricole dynamique
ADA
h3
h7
h10
c4
i2
p4
a1
f1
m1
Zone agricole dynamique
(périphérique au périmètre d'urbanisation)
ADB
h3
h7
h10
c4
i2
p4
a2
f1
m1
Zone agricole
AG
h3
h8
h10
c5
i3
p4
a1
f1
m1
Zone agroforestière de type 1
AFA
h3
h9-1
h10
c5
i3
p4
p5
a1
f1
m1
p5 ajouté par R. 331, a. 3
(10 septembre 2015)
Zone agroforestière de type 2
AFB
h3
h9-2
h10
c5
i3
p4
p5
a1
f1
m1
p5 ajouté par R.331, a. 3
(10 septembre 2015)
Zone îlot déstructuré avec morcellement
IDAA
h1-1
h3
h5
h6
h10
c5
i3
p4
a1
f1
m1
Zone îlot déstructuré avec morcellement
(périphérique au périmètre d'urbanisation)
IDAB
h1-1
h3
h5
h6
h10
c5
i3
p4
a2
f1
m1
Zone îlot déstructuré avec frontage de
170 mètres
IDAF
h1-1
h3
h5
h6
h10
c5
i3
p4
a1
f1
m1
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
61
Zone îlot déstructuré sans morcellement
IDS
h1-1
h3
h5
h6
h10
c5
i3
p4
a1
f1
m1
Les habitations (h1-1, h3, h5
et h6) doivent être situées
sur
une
unité
foncière
vacante
déjà
constituée
selon les titres de propriété
publiés au registre foncier le
13 juillet 2011 et demeurée
vacante depuis cette date.
La
superficie
maximale
utilisée
à
des
fins
résidentielles
est
de
2 787 mètres
carrés
ou
4 000 mètres
carrés
en
bordure des plans d'eau et
des cours d'eau.
Zone industrielle
R. 357, a. 7 (14 novembre 2019)
IA
i3
i4
p4
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
62
CHAPITRE 5.
DISPOSITIONS CONCERNANT L'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
5.1.
ESPACE BÂTISSABLE (VOIR SCHEMA 2.4.2)
Il est bien évident qu'un bâtiment ne peut occuper la totalité de la superficie de l'emplacement où on veut le
construire. Partant de là, il est donc nécessaire de circonscrire l'espace bâtissable. Ce dernier est constitué
de l'espace résiduel après que l'on ait soustrait la marge de recul, les marges latérales et la cour arrière. Cet
espace correspond alors à la localisation précise de l'implantation maximale permise sur l'emplacement. La
notion de marge sert donc à l'implantation du bâtiment principal. Ces marges sont précisées aux tableaux
5.5.1 et 5.5.2.
5.2.
MARGE DE RECUL AVANT
5.2.1.
RÈGLE GÉNÉRALE
Il est interdit d'ériger un bâtiment à l'intérieur de la marge de recul. La largeur de la marge requise est fixée
aux tableaux 5.5.1 et 5.5.2 et est calculée à partir de la ligne avant au point le plus rapproché de la construction.
5.2.2.
RÈGLES PARTICULIÈRES
5.2.2.1.
EMPLACEMENTS D'ANGLES ET
EMPLACEMENTS TRANSVERSAUX - RÈGLE
GÉNÉRALE
Sur les emplacements d'angle et les emplacements transversaux, la marge de recul prescrite doit être
observée sur tous les côtés de l'emplacement bornés par une rue.
5.3.
MARGES LATÉRALES
5.3.1.
RÈGLE GÉNÉRALE
Il est interdit d'ériger un bâtiment à l'intérieur des marges latérales prescrites aux tableaux 5.5.1 et 5.5.2. Les
marges latérales sont mesurées par rapport au point le plus rapproché de la construction.
La largeur des marges ainsi créées est déterminée pour chaque cas aux tableaux 5.5.1 et 5.5.2. Les marges
prescrites aux tableaux 5.5.1 et 5.5.2 sont cependant assujetties aux dispositions de la présente section.
5.4.
COUR ARRIÈRE
5.4.1.
RÈGLE GÉNÉRALE
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
63
Il est interdit d'ériger un bâtiment principal à l'intérieur de la cour arrière prescrite au tableau 5.5.1. La cour
arrière est calculée par rapport au point le plus rapproché de la construction.
5.5.
NORMES D'IMPLANTATION
5.5.1.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES À TOUTES LES ZONES EN FONCTION DE
L'USAGE
TABLEAU 5.5.1
R. 241, a. 18 (10 février 2005), R. 324, a. 14 (9 octobre 2014), Modif. R. 369, a.14 (9 juin 2021), Modif. R.386,
a.3 (18 octobre 2023)
R.369, a.14
NORMES D'IMPLANTATION :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
COMMUNES À TOUTES LES
ZONES EN FONCTION DE
L'USAGE
CLASSES D'USAGES
Habitation
Unifamiliale
Bi et Tri
familiale
h2
Mixte
h3
Isolée
h1-1
Jumelée
h1-2
Contiguë
h1-3
BÂTIMENT
Hauteur (étages) max.
2
2
2
2
4
Hauteur (mètres) max.
10
10
2
-
4
Largeur (mètres) min.
7,3
7,3
2
7.3 3
4
Superficie de plancher (mètres2) min.
-
-
2
-
4
MARGE
Recul avant (mètres) min.
6,1
6,1
2
7.6
4
Recul latéral (mètres) min.
1,98
3.9
2
3.9
4
Largeur combinée des latérales (mètres) min.
6,1
3.9
2
7.8
4
Cour arrière min.
7 mètres
min.
6 mètres
min.
2
6 mètres
min.
4
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
64
TABLEAU 5.5.1 (suite)
R. 369, a.14
NORMES D'IMPLANTATION :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
COMMUNES À TOUTES LES
ZONES EN FONCTION DE L'USAGE
CLASSES D'USAGES
Habitation (suite)
Multifamiliale
h4
Maison mobile h5
(à l'extérieur des parcs de
maisons mobiles RM)
Saisonnière
h6
BÂTIMENT
Hauteur (étages) max.
4
1
2
Hauteur (mètres) max.
-
10
10
Largeur (mètres) min.
7,3
7,3
7.3
Superficie de plancher (mètres2) min.
-
-
-
MARGE
Recul avant (mètres) min.
9.1
6,1
6.1
Recul latéral (mètres) min.
4.5
1.98
21.98
Largeur combinée des latérales (mètres) min.
9
6.1
6.1
Cour arrière min.
6 mètres min.
7 mètres min.
7 mètres min.
TABLEAU 5.5.1 (suite)
R. 324, a. 14
(9 octobre
2014),
R. 369, a. 14
NORMES D'IMPLANTATION :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
COMMUNES À TOUTES LES
ZONES EN FONCTION DE
L'USAGE
CLASSES D'USAGES
Habitation (suite)
Habitation située
en zone agricole
dynamique
h7
Habitation située
en zone agricole
h8
Habitation située
en zone
agroforestière
h9-1, h9-2
Abri sommaire
en milieu boisé
h10
BÂTIMENT
Hauteur (étages) max.
2
2
2
1
Hauteur (mètres) max.
10
10
10
-
Largeur (mètres) min.
7,3
7,3
7.3
-
Superficie de plancher (mètres2) min.
-
-
-
-
MARGE
Recul avant (mètres) min.
6.1
6,1
6.1
6.1
Recul latéral (mètres) min.
1.98
5
1.9
5
1.98
5
1.98
Largeur combinée des latérales (mètres)
min.
6.1
6.1
6.1
6.1
Cour arrière min.
7 mètres min.
7 mètres min.
7 mètres min.
-
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
65
TABLEAU 5.5.1 (suite)
R. 241, a. 18
(10 février
2005),
R. 258, a. 6
(25 novembre
2006),
R.369, a.14
NORMES
D'IMPLANTATION :
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
COMMUNES À
TOUTES LES ZONES
EN FONCTION DE
L'USAGE
CLASSES D'USAGES
Commerce et service
Léger
c1
Modéré
c2
Lourd
c3
Marché aux
puces c6
Commerce et service complémentaires
aux activités agricoles ou forestières et
liés à une entreprise agricole ou
forestière c4
Commerces et services complémentaires
aux activités agricoles ou forestières c5
BÂTIMENT
Hauteur (étages) max.
2
2
3
3
Hauteur (mètres) max.
-
-
-
-
Largeur (mètres) min.
7,3
7,3
7.3
7.3
Superficie de plancher (mètres2)
min.
-
-
-
-
MARGE
Recul avant (mètres) min.
7.6
7.6
10.6
10.6
Recul latéral (mètres) min.
5 mètres minimum des lignes latérales
Cour arrière min.
8.5 mètre minimum
TABLEAU 5.5.1 (suite)
R. 241,
a. 18
(10 février
2005);
R. 357, a. 8
(14 nov.
2019);
R.369, a.14
NORMES
D'IMPLANTATION :
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
COMMUNES À TOUTES
LES ZONES EN
FONCTION DE L'USAGE
CLASSES D'USAGES
Industrie
Légère et
modérée
i1
Industries complémentaires aux
activités agricoles ou forestières
et liés à une entreprise agricole
ou forestière
i2
Industries
complémentaires
aux activités
agricoles ou
forestières
i3
Industries
lourdes
i4
R. 357
(14 novembre
2019)
BÂTIMENT
Hauteur (étages) max.
-
-
-
-
Hauteur (mètres) max.
-
-
-
-
Largeur (mètres) min.
7,3
7,3
7.3
7.3
Superficie de plancher (mètres2)
min.
-
-
-
-
MARGE
Recul avant (mètres) min.
7.6
7.6
7.6
7.6
Recul latéral (mètres) min.
5 mètres minimum des lignes latérales
Cour arrière min.
8.5 mètres minimum
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
66
TABLEAU 5.5.1 (suite)
R. 241, a. 18
(10 février
2005),
R.369, a.14
NORMES D'IMPLANTATION :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
COMMUNES À TOUTES LES
ZONES EN FONCTION DE
L'USAGE
CLASSES D'USAGES
Communautaire
Caractère municipal
p1
Public et
parapublic
p2
Récréatif
p3
Services d'utilités
publics
p4
BÂTIMENT
Hauteur (étages) max.
2
2
2
Hauteur (mètres) max.
-
-
-
Largeur (mètres) min.
7,3
7,3
7.3
7.3
Superficie de plancher (mètres2) min.
-
-
-
-
MARGE
Recul avant (mètres) min.
7.6
7.6
7.6
7.6 6
Recul latéral (mètres) min.
5 mètres minimum des lignes latérales
Cour arrière min.
8.5 mètres minimum
Les normes d'implantation des éoliennes sont inscrites au chapitre 23 « Normes relatives aux éoliennes »
- R. 363, a. 7 (12 février 2020)
6 : Marge avant de 8,17 mètres du côté impair de la rue des Prés Nord Modif. R.386, a.3 (18 octobre 2023)
TABLEAU 5.5.1 (suite)
R. 241, a. 18
(10 février
2005),
R. 369, a. 14
NORMES D'IMPLANTATION :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
COMMUNES À TOUTES LES
ZONES EN FONCTION DE
L'USAGE
CLASSES D'USAGES
EXPLOITATION DES RESSOURCES
(R. 363, a. 7)
Exploitation
agricole
a1
Exploitation agricole
sans nuisance a2
(R. 363, a. 7)
Exploitation
forestière
f1
Exploitation
minière
m1
BÂTIMENT
Hauteur (étages) max.
2
2
2
Hauteur (mètres) max.
-
-
-
Largeur (mètres) min.
7,3
7,3
7.3
7.3
Superficie de plancher (mètres2) min.
-
-
-
-
MARGE
Recul avant (mètres) min.
7.6
7.6
7.6
7.6
Recul latéral (mètres) min.
5 mètres minimum des lignes latérales
Cour arrière min.
8.5 mètres minimum
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
67
5.5.2.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES ZONES INDÉPENDAMMENT DE L'USAGE
TABLEAU 5.5.2
NORMES D'IMPLANTATION :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
COMMUNES À CERTAINES
INDÉPENDAMMENT DE L'USAGE
PARC DE MAISONS MOBILES
Rm
BÂTIMENT
Hauteur (étages) max.
1
Hauteur (mètres) max.
-
Largeur (mètres) min.
3.7
Superficie de plancher (mètres2) min.
5.5
MARGE
Recul avant (mètres) min.
6.1
Recul latéral (mètres) min.
6.1
Largeur combinée des latérales (mètres) min.
12.2
Cour arrière min.
4.5
RÉFÉRENCES 5.5.1 ET 5.5.2
1
Correspond au pourcentage de la superficie totale de l'emplacement.
2
Les dispositions générales qui s'appliquent sont celles du chapitre 18
3
La largeur minimale d'un logement est fixée à 5.5 mètres.
4
Les dispositions générales qui s'appliquent sont celles de l'usage le plus contraignant.
5
L'implantation d'une résidence sur une unité foncière vacante, située à l'intérieur des affectations
agricoles dynamiques (incluant celle périphérique au périmètre d'urbanisation), agricoles et
agroforestières (type 1 et type 2), doit respecter une marge de recul minimale latérale de 30 mètres
d'une limite d'une propriété voisine non résidentielle, non commerciale, non industrielle ou non
institutionnelle. R. 324, a. 15 (9 octobre 2014)
6 : Marge avant de 8,17 mètres du côté impair de la rue des Prés Nord R.386, a.3 (18 octobre 2023)
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
68
CHAPITRE 6.
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES PERMIS DANS LES COURS
6.1.
NOTION DE COUR ET SON APPLICATION
Les cours avant, arrière et latérales sont les espaces définis au mot « cour » de la terminologie. Ces définitions
étant établies en fonction d'un espace bâtissable utilisé à son maximum, il faudra, dans le cadre du présent
chapitre, considérer que l'espace bâtissable non utilisé vienne agrandir chacune des cours en appliquant les
définitions non pas aux limites de l'espace bâtissable mais bien à celles de l'implantation réelle du bâtiment
réalisée conformément aux dispositions du chapitre 5. Ainsi, un propriétaire qui construirait un bâtiment plus
petit que la superficie bâtissable pourrait accroître les empiétements permis de l'équivalent de l'espace compris
entre le mur du bâtiment et la limite de l'espace bâtissable face à ce même mur. Dans le cas de la cour avant,
cette latitude peut être limitée car, pour certains ouvrages, des normes maximales calculées à partir du mur
avant du bâtiment principal ont été établies.
6.2.
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES PERMIS DANS LA COUR AVANT
6.2.1.
RÈGLE GÉNÉRALE
Aucune construction ou ouvrage n'est permis dans la cour avant et cet espace doit être libre du sous-sol
jusqu'au ciel. Tout entreposage de matériaux, de véhicules automobiles ou de tout autre véhicule (terrestre,
aquatique et aérien) est strictement prohibé dans la cour avant des emplacements occupés ainsi que sur la
totalité des emplacements vacants.
Sont spécifiquement prohibés dans les cours avant : les réservoirs d'huile à chauffage, les compteurs
d'électricité, les cordes à linge et les bombonnes à gaz.
6.2.2.
EXCEPTIONS À LA RÈGLE GÉNÉRALE
R. 324, a. 16 (9 octobre 2914, rectifié par R. 363, a. 8 (12 février 2020), Modif. R.369, a.3 (9 juin 2021)
Malgré la règle générale, les constructions et ouvrages énumérés ci-après sont autorisés, par exception, dans
la cour avant :
-
les auvents, avant-toits, balcons, escaliers, galeries, marquises, perrons et terrasses peuvent empiéter
de 1.8m dans la marge de recul avant ou dans la cour avant, sans toutefois être à moins de 1.5m de
la ligne avant de l'emplacement;
-
dans les zones commerciales, les marquises peuvent empiéter dans la cour avant jusqu'à un maximum
de 1.5 mètre de l'emprise de la rue, sauf dans le cas des marquises des stations de service, postes
d'essence et lave-autos, lesquelles doivent être distantes d'au moins 3,5 mètres de la ligne avant de
l'emplacement et d'une hauteur qui ne dépasse pas celle du bâtiment principal;
-
les fenêtres en baie, les fenêtres serres et les cheminées d'au plus 2,5 mètres de largeur faisant corps
avec le bâtiment, pourvu que l'empiétement n'excède pas 65 centimètres;
-
les escaliers extérieurs;
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
69
-
les serres, portiques, porches, vérandas et autres constructions fermées sont autorisés dans la
mesure où ils respectent la marge de recul avant exigée au tableau 5.5.1 et qu'ils soient attenants au
bâtiment principal.
De plus, les constructions fermées ainsi autorisées doivent s'harmoniser avec l'architecture du
bâtiment principal et respecter l'esthétique dudit bâtiment principal. Les matériaux utilisés doivent être
compatibles avec ceux du bâtiment principal et s'y harmoniser;
-
les allées, trottoirs, plantations et autres aménagements paysagers conformément aux dispositions
du chapitre 7 du présent règlement;
-
les lampadaires privés décoratifs d'au plus 1,80 mètre de hauteur, sauf dans les zones agricoles et
agro-forestières pour lesquelles les lampadaires privés ne sont pas soumis à une hauteur maximale;
-
les murs de soutènement perpendiculaires à la rue. Les murs de soutènement parallèles à la rue ne
doivent pas empiéter sur l'emprise de la rue; leur hauteur maximum est établie à 1 mètre. Lorsque
plusieurs murs de soutènement parallèles à la rue sont nécessaires, ceux-ci doivent être érigés à au
moins 1 mètre l'un de l'autre;
-
les garages et abris d'autos, conformément aux dispositions du chapitre 8 du présent règlement;
-
les enseignes, dans toutes les zones; toutefois, pour les zones Ra, Rb, Rm, Ma, Mb, Ca, Cb, Pa et Ia
des dispositions sont prévues au chapitre 9 du présent règlement;
-
le stationnement, dans toutes les zones; toutefois, pour les zones Ra, Rb, Rm, Ma, Mb, Ca, Cb, Pa
et Ia des dispositions sont prévues au chapitre 11 du présent règlement;
-
les pompes à essence et les poteaux d'éclairage, conformément aux dispositions du chapitre 12 du
présent règlement;
-
les cafés-terrasses, conformément aux dispositions du chapitre 20 du présent règlement.
6.3.
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES PERMIS DANS LES COURS LATÉRALES
6.3.1.
RÈGLE GÉNÉRALE
Aucune construction ou ouvrage n'est permis dans les cours latérales et ces espaces doivent être libres du
sous-sol jusqu'au ciel.
6.3.2.
EXCEPTIONS À LA RÈGLE GÉNÉRALE
Rectifié par R. 363, a. 9 (12 février 2020), Modif R. 369, a. 4 (9 juin 2021)
Malgré la règle générale, les constructions et ouvrages énumérés ci-après sont autorisés, par exception, dans
les cours latérales :
-
les auvents, avant-toits, escaliers et marquises, pourvu que ces ouvrages soient distants d'au moins
1 mètre de toute limite de l'emplacement;
-
les balcons, galeries, perrons, plates-formes, porches et terrasses sont autorisées dans les cours
latérales à une distance minimale de 1.5m des lignes de terrain latérales;
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
70
-
les gazebos/pergolas sont autorisés en cour latérale à une distance minimale de 1.5m des lignes de
terrain latérales. Une seule de ces constructions est permise par terrain. Leur hauteur hors sol ne doit
jamais excéder celle du bâtiment principal et d'au plus 5.5 mètres.
-
les vérandas, serres, portiques et autres constructions fermées pourvu qu'elles soient attenantes au
bâtiment principal et qu'elles respectent les marges exigées au tableau 5.5.1.
De plus, les constructions fermées ainsi autorisées doivent s'harmoniser avec l'architecture du
bâtiment principal et respecter l'esthétique dudit bâtiment principal. Les matériaux utilisés doivent être
compatibles avec ceux du bâtiment principal et s'y harmoniser;
-
les fenêtres en baie, les fenêtres serres et les cheminées d'au plus 2,5 mètres de largeur, faisant
corps avec le bâtiment, pourvu que l'empiétement dans la marge n'excède pas 65 centimètres;
-
les allées, trottoirs, murs de soutènement, patios, plantations et autres aménagements paysagers
conformément aux dispositions du chapitre 7 du présent règlement;
-
les garages et abris d'autos, conformément aux dispositions du chapitre 8 du présent règlement;
-
les cabanons ou remises, conformément aux dispositions du chapitre 8 du présent règlement;
-
les piscines, conformément aux dispositions du chapitre 10 du présent règlement;
-
le stationnement dans toutes les zones; toutefois, pour les zones Ra, Rb, Rm, Ma, Mb, Ca, Cb, Pa et
Ia des dispositions sont prévues au chapitre 11 du présent règlement;
-
les cafés-terrasses, conformément aux dispositions du chapitre 20 du présent règlement;
-
les constructions entièrement souterraines, autres que les services d'utilité publique, pourvu qu'elles
soient distantes d'au moins 2 mètres de toute limite de l'emplacement. (Exemple : entreposage et
stationnement souterrains).
6.4.
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES PERMIS DANS LA COUR ARRIÈRE
6.4.1.
RÈGLE GÉNÉRALE
Aucune construction ou ouvrage n'est permis dans la cour arrière et cet espace doit être libre du sous-sol
jusqu'au ciel.
6.4.2.
EXCEPTIONS À LA RÈGLE GÉNÉRALE
Rectifié par R. 363, a. 10 (12 février 2020), Modif R. 369, a. 5
Malgré la règle générale, les constructions et ouvrages énumérés ci-après sont autorisés, par exception, dans
la cour arrière :
-
les auvents, avant-toits, escaliers et marquises, pourvu que ces ouvrages soient distants d'au moins
1 mètre de toute limite latérale de l'emplacement et d'au moins 3 mètres de la limite arrière;
-
les balcons, galeries, perrons, plates-formes, porches et terrasses sont autorisées dans la cour arrière
à une distance minimale de 1.5m de la ligne arrière de terrain.
-
les gazebos/pergolas sont autorisés en cour arrière à une distance minimale de 1.5 mètres de la ligne
de terrain arrière. Une seule de ces constructions est permise par terrain. Leur hauteur hors sol ne
doit jamais excéder celle du bâtiment principal et d'au plus 5.5 mètres.
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
71
-
les vérandas, serres, portiques pourvu que les normes d'implantation du tableau 5.5.1 soient
respectées.
Lorsque le mur mitoyen entre le bâtiment principal et un tel ouvrage est de 50% ou moins de la
longueur du mur arrière du bâtiment principal, le calcul de la cour arrière comprend l'espace laissé
libre de chaque côté de l'ouvrage (véranda, serre ou portique). Si le mur mitoyen est plus de 50%, la
cour arrière se calcule à partir du mur arrière de l'ouvrage;
-
les fenêtres en baie, les fenêtres serres et les cheminées d'au plus 2,5 mètres de largeur, faisant
corps avec le bâtiment, pourvu que l'empiétement dans la marge de recul arrière et dans le prolonge-
ment des marges latérales n'excède pas 65 centimètres;
-
les allées, trottoirs, murs de soutènement, patios, plantations et autres aménagements paysagers
conformément aux dispositions du chapitre 7 du présent règlement;
-
les antennes paraboliques, conformément aux dispositions du chapitre 7 du présent règlement;
-
les appareils d'échange thermique, conformément aux dispositions du chapitre 7 du présent
règlement;
-
les foyers extérieurs, conformément aux dispositions du chapitre 7 du présent règlement;
-
les garages, conformément aux dispositions du chapitre 8 du présent règlement;
-
les cabanons ou remises, conformément aux dispositions du chapitre 8 du présent règlement;
-
les piscines, conformément aux dispositions du chapitre 10 du présent règlement;
-
le stationnement dans toutes les zones; toutefois, pour les zones Ra, Rb, Rm, Ma, Mb, Ca, Cb, Pa et
Ia des dispositions sont prévues au chapitre 11 du présent règlement.
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
72
CHAPITRE 7.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
7.1.
VISIBILITÉ AUX CARREFOURS
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Un triangle de visibilité doit être respecté sur tout terrain d'angle. Lorsqu'un terrain d'angle est adjacent à plus
d'une (1) intersection de rues, il doit y avoir un ((1) triangle de visibilité par intersection. Deux (2) des côtés de
ce triangle sont formés par les deux lignes de rues qui forment le terrain d'angle. Ces côtés doivent mesurer
chacun six (6) mètres de longueur, calculés à partir de leur point de rencontre. Le troisième côté de ce triangle
est une ligne droite réunissant les extrémités des deux (2) autres côtés (voir le croquis ci-dessous).
L'espace délimité par ce triangle de visibilité doit être laissé libre de tout objet d'une hauteur supérieure à
soixante (60) centimètres, calculée à partir du niveau de la chaîne de rue adjacente.
7.2.
AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES
Autour d'un bâtiment, les espaces libres non utilisés pour les usages permis au présent règlement doivent être
gazonnés ou faire l'objet d'un aménagement paysager, au plus tard deux (2) ans après l'occupation du bâtiment.
7.3.
PLANTATION PROHIBÉE
Les espèces d'arbres suivants sont prohibées dans les zones urbaines, à l'exception des espaces aménagés
à des fins de parc public :
-
populus deltoïde (peuplier deltoïde);
-
populus trémuloïde (tremble ou faux tremble);
-
salis SPP (saules).
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
73
7.4.
CLÔTURE, MURET ET HAIE
Rectifié par R. 363, a. 11 (12 février 2020), Modif. R. 369, a. 6 (9 juin 2021)
7.4.1.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Modif. R. 369, a. 7 (9 juin 2021)
Tout propriétaire désirant construire une clôture, de quelque nature qu'elle soit, est soumis à l'obtention d'un
permis à cet effet et doit se conformer en tous points aux dispositions du présent règlement, à défaut de quoi
la Municipalité peut ordonner la démolition de la clôture non conforme et ce, aux frais dudit propriétaire.
Tout propriétaire désirant reconstruire ou remplacer une clôture existante et dérogatoire doit le faire en
respectant les dispositions du présent règlement.
Toute clôture doit être sécuritaire et en bon état.
Toute clôture de bois, à l'exception d'une clôture de perche ou l'équivalent, doit être fabriquée de bois plané
des deux côtés et recouverte de matériaux tels : peinture, teinture, vernis.
Toute clôture de métal ajourée à moins de 80% doit être fabriquée d'un matériau pré-émaillé, en usine, des
deux côtés ou recouverte, en usine, de matériaux tels : vinyle ou autre matériau semblable. Les clôtures en
acier doivent être exemptes de rouille.
Les dispositions relatives aux clôtures ne s'appliquent pas aux usages agricoles.
Un muret doit être stable et ne présenter aucun risque d'effondrement.
Une clôture ou un muret doit présenter un agencement uniforme des matériaux.
7.4.2.
IMPLANTATION DES CLÔTURES, MURETS ET HAIES
Modif. R.369, a.8 (9 juin 2021)
Une clôture, un muret ou une haie ne doit pas être implanté à moins de 1,5 mètre de la limite du trottoir ou
de la bordure de béton et à moins de 1,5 mètre d'une borne-fontaine.
7.4.2.1.
HAUTEUR DES CLÔTURES ET MURETS DANS LA COUR AVANT
Modif. R. 369, a. 9 (9 juin 2021)
Dans la cour avant principale, la hauteur d'une clôture ou d'un muret mesuré à partir du niveau du sol
adjacent à l'implantation de ladite clôture ou muret, ne doit pas excéder les hauteurs suivantes :
-
1,3 mètre pour les usages du groupe Habitation et du groupe Commerce;
-
2 mètres pour tous les autres groupes d'usages.
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
74
7.4.2.2.
HAUTEUR DES CLÔTURES, MURETS ET HAIES DANS LA COUR LATÉRALE OU
ARRIÈRE
Modif. R. 369, a. 10 (12 juin 2021)
Dans la cour latérale ou arrière, la hauteur d'une clôture ou d'un muret, mesurée à partir du niveau du sol
adjacent à l'implantation de ladite clôture ou muret, ne doit pas excéder les hauteurs suivantes :
-
2 mètres pour les usages du groupe Habitation et du groupe Commerce;
-
2,5 mètres pour tous les autres groupes d'usages;
-
la hauteur d'une haie n'est pas contrainte à une hauteur maximale.
7.4.2.3.
EMPLACEMENT D'ANGLE ET EMPLACEMENT TRANSVERSAL
Pour l'implantation d'une clôture, la marge de recul exigée, par le présent règlement, doit être mesurée à partir
de la chaîne de rue au lieu de la ligne avant. Ladite clôture doit avoir une hauteur maximum de 1,5 mètre à
partir du sol, sauf dans le triangle de visibilité où elle ne peut excéder 60 centimètres de la chaîne de rue
adjacente.
7.4.2.4.
COUR D'ÉCOLE ET DE TERRAIN DE JEUX
Ajout R. 369, a. 11 (9 juin 2021)
Autour des cours d'écoles, des terrains de jeux et également le long des lignes de rue, il est permis
d'implanter des clôtures d'une hauteur maximale de 2,5 mètres.
7.4.2.5.
FIL DE FER BARBELÉ OU ÉLECTRIFIÉ
Ajout R. 369, a. 12 (9 juin 2021)
Malgré toutes dispositions contraires, l'utilisation de fil barbelé ou électrifié est autorisée dans les zones à
dominance agricole et forestière sans restriction.
7.4.3.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
7.4.3.1.
COUR D'ÉCOLE ET DE TERRAIN DE JEUX
Autour des cours d'écoles, des terrains de jeux et également le long des lignes de rue, il est permis d'implanter
des clôtures d'une hauteur maximale de 2,5 mètres.
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
75
7.4.3.2.
PISCINE
Rectifié par R. 363, a. 12 (12 février 2020)
Les piscines doivent être clôturées conformément aux dispositions du chapitre 10 du présent règlement.
7.4.3.3.
USAGE INDUSTRIEL (AVEC ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR)
Une clôture doit entourer toute partie du terrain affectée à l'entreposage extérieur, au moment de l'affectation
des terrains à cet usage. Cette clôture doit avoir au moins 1,80 mètre de hauteur et 2 mètres maximum pour
tous les usages industriels.
7.4.3.4.
ÉTABLISSEMENT COMMERCIAL OU INDUSTRIEL ADJACENT À UNE ZONE
RÉSIDENTIELLE
Tout emplacement occupé par un établissement commercial ou un établissement industriel adjacent à une
zone résidentielle doit être entouré d'une clôture opaque ou ajourée à moins de 50%. La hauteur de la clôture
doit être de 1,80 mètre et être en parfaite harmonie avec les bâtiments environnants.
7.4.3.5.
INSTALLATION DE CLÔTURES À NEIGE
L'installation de clôtures à neige destinées à protéger les arbres et arbustes durant la saison hivernale est
permise entre le 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante et doit être distante d'au moins 2
mètres de la ligne de rue.
Lors de l'exécution des travaux d'entretien, la Corporation n'est jamais responsable des bris ou dommages
occasionnés par ses équipements aux clôtures à neige installées sur une propriété.
7.5.
ANTENNE PARABOLIQUE
Une seule antenne parabolique est permise par emplacement. Toute antenne doit être pourvue d'une mise à
terre adéquate pour la protéger de la foudre.
Il est interdit d'implanter une antenne parabolique dans les cours avant ou latérales.
Toute partie d'une antenne parabolique, y compris sa projection au sol, doit être à 2 mètres minimum de la
ligne de lot. Elle doit être érigée de manière à ne pas déparer les alentours.
L'Inspecteur des bâtiments peut faire déplacer, redresser, enlever ou remplacer les antennes paraboliques ou
leurs supports, s'ils mettent en danger la sécurité des gens.
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
76
7.6.
APPAREIL D'ÉCHANGE THERMIQUE
Les appareils d'échange thermique ou pompes thermiques ne sont autorisés que dans la cour arrière, sauf
dans le cas des emplacements d'angle apparaissant aux figures 4, 5, 6 et 9 du schéma 2.4.1 pour lesquels ces
appareils doivent être situés dans la cour avant, donnant sur le côté latéral du bâtiment principal et être
dissimulés à l'aide d'un aménagement paysager.
Ces appareils doivent être situés à au moins 5 mètres de toute ligne de propriété et à au plus 60 centimètres
du mur du bâtiment principal.
7.7.
FOYER EXTÉRIEUR
Les foyers extérieurs ne sont autorisés que dans la cour arrière, à une distance minimale de 1 mètre de toute
ligne de propriété d'un emplacement.
Ce type d'équipement ne doit être utilisé que pour des fins de cuisson ou d'agrément (feux de bois). Il est
formellement interdit de les utiliser pour incinérer les déchets organiques ou autres provenant des diverses
activités des propriétaires de l'emplacement.
7.8.
LOT VACANT EN BORDURE D'UNE RUE DESSERVIE, PARTIELLEMENT DESSERVIE OU
NON DESSERVIE
Un lot vacant doit être nivelé et ne comporter aucun danger d'accident. Aucun recouvrement du sol n'y est
autorisé à l'exception du gazon ou de la végétation naturelle. Le gazon ou l'herbe doit être tondu au moins à
toutes les 4 semaines (entre le 15 mai et le 1er octobre de chaque année) de manière à éviter les herbes
indûment hautes. Cet article s'applique sur toute la partie frontale de la rue et sur la profondeur du lot ou d'au
plus 30 mètres.
7.9.
MUR DE SOUTÈNEMENT
Lorsque les contraintes topographiques l'exigent, des murs de soutènement peuvent être construits dans la
cour arrière et dans les cours latérales d'un emplacement.
La construction de ces murs de soutènement est soumise aux dispositions suivantes :
a) la hauteur verticale d'un mur est limitée à 2 mètres;
b) advenant que plus d'un mur soit nécessaire, une distance horizontale minimale représentant au moins
1 fois la hauteur moyenne des murs doit être conservée entre chacune des parties verticales de ces
murs. Cet espace horizontal doit faire l'objet d'un aménagement paysager dense afin d'en minimiser
l'impact visuel;
c) les matériaux utilisés doivent être neufs et conçus spécialement pour cet usage; toutefois, la pierre
des champs est permise;
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
77
d) les assises du mur doivent être solidement ancrées au sol;
e) les travaux doivent être conçus et réalisés selon les règles de l'art.
7.10.
PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE
R. 241, a. 19 (10 février 2005), R. 324, a. 17 (9 octobre 2014)
7.10.1.
NORMES RELATIVES AUX PRISES D'EAU POTABLE
R. 241, a. 19 (10 février 2005), R. 324, a. 17 (9 octobre 2014)
Toute construction et/ou ouvrage sont prohibés dans un rayon de trente (30) mètres de toutes prises d'eau,
d'installation de captage et de distribution d'eau desservant un réseau d'aqueduc privé ou public (barrage,
pompes, station de distribution, etc.). Cette disposition ne s'applique pas aux constructions destinées au
réseau d'aqueduc.
7.10.2.
IMPLANTATION D'UNE PRISE D'EAU POTABLE A PROXIMITE D'UN CHAMP EN CULTURE
R. 324, a. 17 (9 octobre 2014), R. 333, a. 3 (10 septembre 2015)
L'implantation d'un puits desservant une nouvelle résidence, à l'intérieur de la zone agricole permanente,
doit être à une distance minimale de 30 mètres d'un champ en culture.
Nonobstant ce qui précède, à l'intérieur des affectations agricoles dynamiques (incluant celles périphérique
au périmètre d'urbanisation), agricole et agroforestières (type 1 et type 2), l'implantation d'un puits visant à
desservir une nouvelle résidence sera interdite à moins de 100 mètres d'un champ en culture1 sur une
propriété voisine. Cette distance de 100 mètres ne s'applique qu'à la partie du champ qui n'est pas grevée
par un puits existant au moment de la demande d'implantation de la nouvelle résidence. De plus, si cette
distance devait être modifiée, c'est la distance prévue au règlement qui deviendrait applicable.
7.11.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIEUX D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS DANGEREUX
Toute modification d'usages ou toute construction sur ces sites est interdite, sauf si un avis du ministère de
l'Environnement atteste que l'usage projeté peut se réaliser sans porter atteinte à la sécurité publique.
1 Selon l'article 59 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r. 35.2), le stockage à même le sol de déjections
animales est interdit dans les premiers 100 mètres de l'aire de protection virologique d'un prélèvement d'eau souterraine de
catégorie 3 (puits individuel) situé sur une propriété voisine lorsque son niveau de vulnérabilité des eaux est moyen ou élevé. Dans
le cadre de la demande à portée collective, il est entendu que le principe de réciprocité est appliqué pour éviter des contraintes
supplémentaires aux activités et aux exploitations agricoles.
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
78
7.12.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'UNE MAISON MOBILE
Toute maison mobile est aux fins du présent règlement, assujettie aux mêmes dispositions normatives qu'une
construction permanente.
La façade principale de toute maison mobile doit être parallèle à la ligne de rue, sauf lorsqu'elle est située dans
un parc de maisons mobiles.
Il doit y avoir fermeture du vide entre le sol et le dessous de la maison mobile.
7.13.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLAINES INONDABLES
R. 241, a. 20 (10 février 2005), R. 257, a. 3 (12 octobre 2006
7.13.1.
AUTORISATION PREALABLE DES INTERVENTIONS DANS LES PLAINES INONDABLES
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime
hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou
floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens, doivent faire l'objet d'une
autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis
ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités municipales ou par le gouvernement, ses ministères ou
organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par
les autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par
les mesures relatives aux plaines inondables et veilleront à protéger l'intégrité du milieu ainsi qu'à maintenir
la libre circulation des eaux.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni
déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités.
7.13.2.
MESURES RELATIVES À LA ZONE DE GRAND COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables identifiées
sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant sont en principe
interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures prévues
aux articles 7.13.2.1 et 7.13.2.2 ci-dessous.
7.13.2.1.
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX PERMIS
Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones, les constructions, les
ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection
applicables pour les rives et le littoral :
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Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
79
a) les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser
ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas
la superficie de la propriété exposée aux inondations; cependant, lors de travaux de modernisation
ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de
l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité
publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables ; dans tous les cas, les
travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble
de celle-ci ou de celui-ci;
b) les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont
nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les
écluses et les aides fixes à la navigation; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer
aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans;
c) les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes
électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune
entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant;
d) la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits mais
non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà
existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles
implantations;
e) les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants; l'installation
prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
f)
l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un
puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace
annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion;
g) un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai
ni déblai;
h) la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une
inondation; les reconstructions devront être immunisées conformément aux dispositions de l'article
7.13.4 ci-dessous;
i)
les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans
ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement;
j)
les travaux de drainage des terres;
k) les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements;
l)
les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
80
7.13.2.2.
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE DÉROGATION
Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral
et s'ils font l'objet d'une dérogation émise par la MRC des Appalaches conformément aux dispositions de
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). Les constructions, ouvrages et travaux
admissibles à une dérogation sont :
a) les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de
réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées;
b) les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès;
c) tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du sol
tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs
et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation;
d) les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine;
e) un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol;
f)
les stations d'épuration des eaux usées;
g) les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères
ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les
ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants
utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public;
h) les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation
est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans (dans le cas où la plaine inondable
montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue
de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux
de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable) et qui ne
sont inondables que par le refoulement de conduites;
i)
toute intervention visant :
-
l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes, ou
portuaires;
-
l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou
publiques;
-
l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de
zonage;
j)
les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
k) l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec
des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de
remblai ou de déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une
dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf;
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
81
l)
un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
m) les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
7.13.3.
MESURES RELATIVES A LA ZONE DE FAIBLE COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits :
a) toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
b) les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages
autorisés.
Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures
d'immunisation différentes de celles prévues à l'article 7.13.4 ci-dessous, mais jugées suffisantes dans le
cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
à cet effet.
7.13.4.
MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET
TRAVAUX REALISES DANS UNE PLAINE INONDABLE
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles d'immunisation
suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée :
a) aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de
récurrence de 100 ans ;
b) aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans ;
c) les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue ;
d) pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, une
étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les
calculs relatifs à :
-
l'imperméabilisation;
-
la stabilité des structures;
-
l'armature nécessaire;
-
-la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; et
-
la résistance du béton à la compression et à la tension.
e) le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de
l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu ; la pente moyenne,
du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait
pas être inférieure à 33⅓ % (rapport 1 vertical : 3 horizontal).
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
82
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte
aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de
100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de
référence pour la détermination des limites de la plaine inondable à laquelle, pour des fins de sécurité, il
sera ajouté 30 centimètres.
7.14.
PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL
R .241, a. 21 (10 février 2005), R. 257, a. 4 (12 octobre 2006)
7.14.1.
LACS ET COURS D'EAU ASSUJETTIS
Tous les lacs et tous les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, sont visés par l'application du présent
chapitre. Sont toutefois exclus de la notion de cours d'eau, les fossés tels que définis ci-dessous. Par
ailleurs, en milieu forestier public, les catégories de cours d'eau sont celles définies par la réglementation
sur les normes d'intervention édictée en vertu de la Loi sur les forêts.
7.14.2.
AUTORISATION PREALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE LITTORAL
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de
modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui
empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable doit être
réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités
municipales, le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les
autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales prendront
en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux rives et celles relatives au
littoral identifiées aux articles ci-dessous.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable des
municipalités.
7.14.3.
MESURES RELATIVES AUX RIVES
Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est
pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables :
a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins
autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public;
b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition,
s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
83
c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes :
-
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment
principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement
être réalisé ailleurs sur le terrain;
-
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable
interdisant la construction dans la rive;
-
le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain identifiée
au schéma d'aménagement révisé;
-
une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans son
état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà.
d) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon
ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions
suivantes :
-
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou
accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive;
-
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable
interdisant la construction dans la rive;
-
une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans son
état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà;
-
le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage.
e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
-
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à
ses règlements d'application;
-
la coupe d'assainissement;
-
la récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre, à la condition de
préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins
d'exploitation forestière ou agricole;
-
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
-
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès au
plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %;
-
l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 mètres de largeur,
lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un
escalier qui donne accès au plan d'eau;
-
aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces
végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins;
-
les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à
30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %.
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
84
f)
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande
minimale de végétation de trois mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes
eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres
à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un
minimum d'un mètre sur le haut du talus;
g) Les ouvrages et travaux suivants :
-
l'installation de clôtures;
-
l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les
stations de pompage;
-
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts
ainsi que les chemins y donnant accès;
-
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
-
toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
-
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la
couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation
végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en
accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de
végétation naturelle;
-
les puits individuels;
-
la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de
ferme et les chemins forestiers;
-
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux
autorisés sur le littoral conformément à l'article 7.14.4 ci-dessous;
-
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à
sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État.
7.14.4.
MESURES RELATIVES AU LITTORAL
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est
pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables :
a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes;
b) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts;
c) les équipements nécessaires à l'aquaculture;
d) les prises d'eau;
e) l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements
d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
85
f)
l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive;
g) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une
autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi;
h) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales,
publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition,
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi
sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des
eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi;
i)
l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas
utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public.
7.15.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHENILS ET CHATTERIES
R. 313, a. 4, (12 septembre 2013)
Tous chenils ou chatteries, qu'ils soient à des fins commerciales ou non, doivent respecter les dispositions
suivantes.
7.15.1.
ZONES OU LES CHENILS ET CHATTERIES SONT AUTORISEES
R. 324, a. 18 (9 octobre 2014)
Malgré toutes dispositions du présent règlement, les chenils et chatteries sont uniquement autorisés dans
les zones suivantes :
➢
Zone agricole dynamique
ADA
➢
Zone agricole
AG
➢
Zone agroforestière de type 1
AFA
➢
Zone agroforestière de type 2
AFB
➢
Zone îlot déstructuré avec morcellement
IDA
➢
Zone îlot déstructuré avec frontage
IDAF
➢
Zone îlot déstructuré sans morcellement
IDS
7.15.2.
OPERATION D'UN CHENIL OU D'UNE CHATTERIE
Toutes les opérations pour la tenue d'une chatterie doivent obligatoirement respectées ce qui suit :
-
de préférence, être situées à l'intérieur d'un bâtiment;
-
entre 8 h et 20 h, les chats peuvent être gardés à l'extérieur;
-
durant la période qu'ils sont gardés à l'extérieur de la chatterie, ils doivent l'être en cage;
-
que les chats doivent demeurer à l'intérieur de la chatterie entre 20 heures et 8 heures;
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
86
-
que les chats doivent avoir accès à de l'ombrage et de l'eau de façon permanente;
-
que d'excellentes conditions d'hygiène et de propreté soient maintenue en tous temps au lieu de
l'exploitation de la chatterie;
-
que l'exploitation de la chatterie ne cause pas d'odeur ou ne soit de quelque autre manière une source
d'ennuis pour le voisinage.
Toutes les opérations pour la tenue d'un chenil doivent respectées ce qui suit :
-
que les chiens demeurent à l'intérieur du chenil entre 20 heures et 8 heures;
-
que d'excellentes conditions d'hygiène et de propreté soient maintenue en tous temps au lieu de
l'exploitation du chenil;
-
que les chiens doivent avoir accès à de l'ombrage et de l'eau de façon permanente;
-
que les aboiements des chiens gardés sur le lieu du chenil ne troublent pas la paix, la tranquillité ou
ne soient une source d'ennuis dans le voisinage;
-
que l'exploitation du chenil ne cause pas d'odeur ou ne soit de quelque autre manière une source
d'ennuis pour le voisinage;
-
que l'aménagement du chenil permettre de garder individuellement chaque chien dans une cage ou
un enclos d'une superficie minimale de quatre (4) mètres carrés et d'une hauteur minimale d'un mètre
et demi (1.5).
7.15.3.
LOCALISATION D'UN BÂTIMENT SERVANT DE CHENILS OU DE CHATTERIES
Un chenil ou une chatterie devra être localisé à au moins 800 mètres du périmètre d'urbanisation, à 275
mètres (902 pieds) de toute résidence habitée, à l'exception de celle du propriétaire de l'unité d'évaluation
où est exploité ledit chenil ou chatterie, et à 60 mètres (196,9 pieds) d'un chemin public.
7.15.4.
PERMIS D'EXPLOITATION
La personne exploitant un chenil doit obtenir, au préalable, auprès du fonctionnaire municipal (inspecteur
des bâtiments) un permis à cet effet conformément aux dispositions prévues au règlement sur l'émission
des permis et des certificats.
7.15.5.
ASSURANCE RESPONSABILITE
Le propriétaire du chenil ou de la chatterie devra fournir copie de son assurance-responsabilité à la
municipalité lors de l'émission du permis de chenil ou de chatterie.
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
87
7.16.
PARAMETRES POUR LA DETERMINATION DES DISTANCES SEPARATRICES RELATIFS A
LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE
R. 241, a. 23 (10 février 2005)
Les dispositions suivantes ne s'intéressent qu'aux inconvénients relatifs aux odeurs dues aux pratiques
agricoles et l'ensemble des paramètres proposés ne touchent pas aux aspects reliés au contrôle de la
pollution. Ces dispositions n'ont pas pour effet de soustraire les producteurs et productrices agricoles à
l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les réglementations spécifiques du
ministère de l'Environnement. Elles ne visent qu'à établir de façon optimale un procédé opportun pour
déterminer des distances séparatrices propices à favoriser une cohabitation harmonieuse en milieu rural.
7.16.1.
DISTANCES SEPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ELEVAGE
Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G présentés
ci-après. Ces paramètres sont les suivants :
-
Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle
annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau A qui
permet son calcul.
-
Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau B la
distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A.
-
Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau C présente le potentiel d'odeur selon le
groupe ou catégorie d'animaux en cause.
-
Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau D fournit la valeur de ce paramètre au
regard du mode de gestion des engrais de ferme.
-
Le paramètre E renvoi au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du
droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles,
ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements
au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du tableau 7.16.5.5 jusqu'à un
maximum de 225 unités animales.
-
Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau F. Il permet d'intégrer
l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée.
-
Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Pour
établir la distance séparatrice dans un cas donné, on multiplie entre eux les paramètres B, C, D, E, F
et G dont la valeur varie ainsi :
pour un immeuble protégé, on obtient la distance séparatrice en multipliant l'ensemble des
paramètres entre eux avec G = 1,0 ;
pour une maison d'habitation, G = 0,5 ;
pour un périmètre d'urbanisation, G = 1,5.
7.16.2.
RECONSTRUCTION, A LA SUITE D'UN SINISTRE, D'UN BATIMENT D'ELEVAGE
DEROGATOIRE PROTEGE PAR DES DROITS ACQUIS
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
88
Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis serait détruit à la suite
d'un incendie ou par quelque autre cause, la municipalité devra s'assurer que le producteur visé puisse
poursuivre son activité et que l'implantation du nouveau bâtiment soit réalisée en conformité avec les
règlements en vigueur de manière à améliorer la situation antérieure en ce qui a trait à la cohabitation
harmonieuse avec les usages avoisinants, sous réserve de l'application d'un règlement adopté en vertu du
troisième paragraphe de l'article 118 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Entre autres, les marges
latérales et avant prévues à la réglementation municipale devront être respectées. S'il y a impossibilité de
respecter les normes exigées dans la réglementation, une dérogation mineure aux dispositions du règlement
de zonage pourrait être accordée afin de permettre la reconstruction du bâtiment principal et des constructions
accessoires.
7.16.3.
DISTANCES SEPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE
FERME SITUES A PLUS DE 150 METRES D'UNE INSTALLATION D'ELEVAGE
Dans les situations où des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'exploitation animale, des
distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale
nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Pour trouver la valeur du paramètre A, chaque capacité de
réservoir de 1000 m3 correspond donc à 50 unités animales. L'équivalence faite, on peut trouver la valeur de B
correspondante puis la formule B x C x D x E x F x G s'applique. Le tableau suivant illustre des cas où C, D, E
valent 1, seul le paramètre G variant selon l'unité de voisinage dont il s'agit.
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers2 situés à plus de 150 mètres
d'une installation d'élevage
Capacité
d'entreposage3
(m3)
Distances séparatrices (m)
Maison d'habitation
Immeuble protégé
Périmètre d'urbanisation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
2 Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8.
3 Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du
paramètre A.
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Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
89
7.16.4.
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME4
R. 324, a. 19 (9 octobre 2014)
La nature des engrais de ferme de même que l'équipement utilisé sont déterminants quant aux distances
séparatrices à respecter lors de l'épandage. Les distances proposées au tableau suivant constituent un
compromis entre les pratiques d'épandage et la protection des autres usages en milieu agricole. Depuis le 1er
janvier 1998, l'utilisation du gicleur et de lance (canon) est bannie en vertu des dispositions du Règlement sur
la réduction de la pollution d'origine agricole.
Type
Mode d'épandage
15 juin au 15 août
Autre temps
Maison
d'habitatio
n
Immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
Maison d'habitation,
immeuble protégé,
périmètre
d'urbanisation
Lisier
Aéro-
aspersion
(citerne)
Lisier laissé en surface
plus de 24 heures
30 m
75 m
25 m
Lisier incorporé en
moins de 24 heures
25 m
25 m
X
Aspersion
Par rampe
25 m
25 m
X
Par pendillard
X
X
X
Incorporation simultanée
X
X
X
Fumier
Frais, laissé en surface plus de
24 heures
30 m
75 m
X
Frais, incorporé en moins de
24 heures
X
X
X
Compost
X
X
X
7.16.5.
TABLEAUX UTILISES POUR LES FINS DE CALCUL DES DISTANCES SEPARATRICES
7.16.5.1.
NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (TABLEAU A, PARAMÈTRE A)
Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale les animaux figurant dans
le tableau ci-après en fonction du nombre prévu. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids
égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg
équivaut à une unité animale. Lorsqu'un poids est indiqué dans le tableau ci-dessous, il s'agit du poids de
l'animal prévu à la fin de la période d'élevage.
4 x = Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
Le tableau ci-dessus ne s'applique pas dans le cas de périmètres d'urbanisation non habités.
Dans ce cas, l'épandage est permis jusqu'aux limites du champ.
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Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
90
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux équivalent à
une unité animale
Vache, taureau, cheval
1
Veau d'un poids de 225 à 500 kilogrammes chacun
2
Veau d'un poids inférieur à 225 kilogrammes chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun
5
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes chacun
25
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Dindes à griller d'un poids de 13 kilogrammes chacune
50
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kilogrammes chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kilogrammes chacune
100
Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
100
Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et les chevreaux de l'année
6
Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
40
Cailles
1 500
Faisans
300
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Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
91
7.16.5.2.
DISTANCES DE BASE (TABLEAU B, PARAMÈTRE B)
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92
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95
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Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
96
7.16.5.3.
COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX (TABLEAU C, PARAMÈTRE C)5
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovin de boucherie
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Bovin laitier
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules
- poules pondeuses en cage
- poules pour la reproduction
- poules à griller / gros poulets
- poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds
- veaux de lait
- veaux de grain
1,0
0,8
Visons
1,1
7.16.5.4.
TYPE DE FUMIER (TABLEAU D, PARAMÈTRE D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres
0,6
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
Gestion liquide
Bovins de boucherie et laitiers
0,8
Autres groupes et catégories d'animaux
1,0
5 Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas au chien, le problème avec ce type
d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs.
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
97
7.16.5.5.
TYPE DE PROJET (TABLEAU E, PARAMÈTRE E)
[Nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales]
Augmentation6 jusqu'à... (u. a.) Paramètre E
Augmentation jusqu'à... (u. a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,50
181-185
0,76
11-20
0,51
186-190
0,77
21-30
0,52
191-195
0,78
31-40
0,53
196-200
0,79
41-50
0,54
201-205
0,80
51-60
0,55
206-210
0,81
61-70
0,56
211-215
0,82
71-80
0,57
216-220
0,83
81-90
0,58
221-225
0,84
91-100
0,59
226 et plus ou nouveau projet
1,00
101-105
0,60
106-110
0,61
111-115
0,62
116-120
0,63
121-125
0,64
126-130
0,65
131-135
0,66
136-140
0,67
141-145
0,68
146-150
0,69
151-155
0,70
156-160
0,71
161-165
0,72
166-170
0,73
171-175
0,74
176-180
0,75
6 À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction
de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre
E = 1.
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Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
98
7.16.5.6.
FACTEUR D'ATTÉNUATION (TABLEAU F, PARAMÈTRE F)
F = F1 x F2 x F3
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
- absente
- rigide permanente
- temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
F1
1,0
0,7
0,9
Ventilation
- naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
- forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit
- forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air
ou filtres biologiques
F2
1,0
0,9
0,8
Autres technologies
Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances
lorsque leur efficacité est éprouvée.
F3
Facteur à déterminer
lors de l'accréditation
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
99
7.16.6.
NORMES DE LOCALISATION POUR UNE INSTALLATION D'ELEVAGE OU UN ENSEMBLE
D'INSTALLATIONS D'ELEVAGE AU REGARD D'UNE MAISON D'HABITATION, D'UN
IMMEUBLE PROTEGE OU D'UN PERIMETRE D'URBANISATION EXPOSES AUX VENTS
DOMINANTS D'ETE
Les distances sont exprimées en mètres.
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Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
100
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
101
7.16.7.
DISTANCES
SEPARATRICES
APPLICABLES
AUX
NOUVELLES
RESIDENCES
CONSTRUITES DANS LES AFFECTATIONS AGRICOLES DYNAMIQUES, AGRICOLES ET
AGROFORESTIERES
R. 324, a. 20 (9 octobre 2014)
7.16.7.1.
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE EXISTANTE
R. 324, a. 20 (9 octobre 2014)
L'implantation d'une nouvelle résidence à l'intérieur des affectations agricoles dynamiques (incluant celles
périphérique au périmètre d'urbanisation), agricoles et agroforestières (type 1 et type 2) est assujettie à des
distances séparatrices minimales à l'égard de toute installation d'élevage existante. Ces distances
apparaissent au tableau ci-dessous. Advenant le cas où la distance séparatrice signifiée au certificat
d'autorisation émis par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC) est plus grande que celle indiquée au tableau ci-dessous, c'est la
distance indiquée dans le certificat d'autorisation du MDDELCC qui s'applique pour l'implantation de la
nouvelle résidence
Distances séparatrices minimales applicables entre une nouvelle résidence et une installation
d'élevage existante
Type de production
Unités animales
Distance minimale requise (m)
Bovine
Jusqu'à 225
150
Bovine (engraissement)
Jusqu'à 400
182
Laitière
Jusqu'à 225
132
Porcine (maternité)
Jusqu'à 225
236
Porcine (engraissement)
Jusqu'à 599
322
Porcine (maternité et
engraissement)
Jusqu'à 330
267
Poulet
Jusqu'à 225
236
Autres productions
Distances prévues par les
orientations du gouvernement
pour 225 unités animales
150
De plus, la nouvelle résidence, implantée selon les distances requises au tableau précédent, ne pourra être
prise en compte lors du calcul des distances séparatrices applicables à un projet d'agrandissement d'une
installation d'élevage existante à la date de la délivrance du permis de construction. Cette disposition relève
d'une entente avec les Fédérations de l'UPA présentes sur le territoire de la MRC des Appalaches.
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
102
7.16.7.2.
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UN CHAMP EN CULTURE
R. 324, a. 20 (9 octobre 2014)
L'implantation d'une nouvelle résidence sur une unité foncière vacante, située à l'intérieur des affectations
agricoles dynamiques (incluant celles périphérique au périmètre d'urbanisation), agricoles et
agroforestières (type 1 et type 2), doit respecter une marge de recul minimale de 30 mètres d'un champ en
culture d'une propriété voisine.
Lorsqu'il s'avère impossible de respecter cette distance de 30 mètres d'un champ en culture, la résidence
ainsi construite ne pourra être considérée dans l'application des distances séparatrices relatives à
l'épandage des engrais de ferme telles qu'établies au tableau de l'article 7.16.4.
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
103
CHAPITRE 8.
DISPOSITIONS CONCERNANT LES BÂTIMENTS ACCESSOIRES
R. 193, a. 3 (13 février 1995), R. 253, a. 4 (29 novembre 2005), R. 276, a. 3, a. 4, a. 5 et a. 6 (18 septembre
2008), R. 283, a. 2 (24 août 2009), R. 357, a. 9, a. 10 et a. 11 (4 novembre 2019), rectifié par R. 363, a. 13
(12 février 2020), remplacé par R. 369, a. 13 (9 juin 2021), Réinsertion et renumérotation par R. 386, a.4
(18 octobre 2023)
8.1.
CONDITIONS D'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
Il doit y avoir un bâtiment principal sur l'emplacement pour pouvoir implanter tout bâtiment accessoire.
Cependant, malgré la condition ci-dessus, il est permis d'implanter un bâtiment accessoire, même s'il n'y a pas
de bâtiment principal sur l'emplacement, si toutes les conditions suivantes sont respectées.
1.
Un (1) seul bâtiment accessoire est autorisé sur un emplacement sur lequel il n'y a pas de bâtiment
principal.
2.
L'emplacement concerné doit être entièrement situé à l'extérieur du périmètre urbain.
3.
L'implantation du bâtiment accessoire doit respecter les dispositions définies à l'article 8.2.
8.2.
BÂTIMENTS ACCESSOIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL SITUÉS À L'INTÉRIEUR DU
PÉRIMÈTRE URBAIN
Renumérotation par R. 386, a.5 (18 octobre 2023)
Les bâtiments accessoires à un usage résidentiel sont les suivants :
-
garage privé;
-
abri d'auto;
-
remise;
-
serre. (Prendre note qu'une serre n'entre pas dans le calcul du nombre de bâtiments accessoire.)
1° Nombre maximal : Un maximum de 3 bâtiments accessoires est autorisé par bâtiment principal, dont
pas plus de 2 du même type. Les serres ne sont pas comptabilisées dans le calcul du nombre;
2° Superficie maximale : La superficie totale au sol des bâtiments accessoires ne doit pas excéder 15%
de la superficie totale du terrain; la superficie au sol d'un bâtiment accessoire ne doit pas excéder la
superficie au sol du bâtiment principal;
3° Hauteur maximale :
a) la hauteur d'un bâtiment accessoire attenant au bâtiment principal ne doit pas dépasser la hauteur du
bâtiment principal sauf si une partie habitable est aménagée au-dessus de celui-ci;
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
104
b) la hauteur d'un bâtiment accessoire isolé du bâtiment principal ne doit pas dépasser la hauteur du
bâtiment principal, sans jamais excéder 7,4m.
4° Implantation d'un bâtiment accessoire attenant :
a) un bâtiment accessoire attenant au bâtiment principal doit respecter la marge de recul avant prescrite
pour le bâtiment principal. Dans le cas d'un bâtiment principal implanté en deçà de la marge de recul
avant minimale prescrite, le bâtiment accessoire attenant au bâtiment principal peut être implanté
dans l'alignement de la façade avant du bâtiment principal sans toutefois s'approcher à moins de 3m
de la chaine de rue ou du trottoir;
b) un bâtiment accessoire attenant au bâtiment principal doit respecter la marge de recul arrière prescrite
pour le bâtiment principal. Dans le cas d'un bâtiment principal implanté en deçà de la marge de recul
arrière minimale prescrite, le bâtiment accessoire attenant au bâtiment principal peut être implanté
dans l'alignement de la façade arrière du bâtiment principal sans jamais s'approcher à moins de 3m
de la ligne arrière;
c) la marge de recul latérale d'un bâtiment accessoire attenant au bâtiment principal est d'un mètre (cette
marge est calculée à partir des poteaux dans le cas d'un abri d'auto);
***Note : Si des vues sont prévues, ces dernières doivent répondre aux exigences à la section VI du Code
civil du Québec.
5° Implantation d'un bâtiment accessoire isolé :
a) un bâtiment accessoire isolé du bâtiment principal peut être implanté dans la cour avant à condition
de respecter la marge de recul avant prescrite pour le bâtiment principal.
b) la marge de recul latérale et arrière d'un bâtiment accessoire isolé est de 0,6m ;
c) la distance minimale entre un bâtiment accessoire isolé et un bâtiment principal ou son bâtiment
accessoire attenant est de 3m ;
***Note : Si des vues sont prévues, ces dernières doivent répondre aux exigences de la section VI du Code
civil du Québec.
8.3.
BÂTIMENTS ACCESSOIRES À UN USAGE NON RÉSIDENTIEL SITUÉS DANS TOUT TYPE
DE ZONE OU À UN USAGE RÉSIDENTIEL SITUÉ À L'EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN
Renumérotation par R. 386, a.6 (18 octobre 2023)
1° Superficie maximale : La superficie totale au sol des bâtiments accessoires ne doit pas excéder 20 %
de la superficie totale du terrain.
2° Hauteur maximale :
a) dans le cas d'un usage résidentiel, la hauteur d'un bâtiment accessoire attenant au bâtiment principal
ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal sauf si une partie habitable est aménagée au-
dessus de celui-ci;
b) dans le cas d'un usage autre que résidentiel, la hauteur d'un bâtiment accessoire attenant au bâtiment
principal ne doit pas dépasser la hauteur prescrite au tableau 5.5.1 pour du bâtiment principal;
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
105
c) la hauteur d'un bâtiment accessoire isolé du bâtiment principal ne doit pas dépasser la hauteur
prescrite au tableau 5.5.1 pour un bâtiment principal.
3° Implantation :
a) dans le cas d'un usage résidentiel, l'article 8.1, alinéa 4°a) b) c) concernant l'implantation d'un
bâtiment complémentaire attenant est applicable.
b) dans le cas d'un usage non-résidentiel, un bâtiment accessoire attenant au bâtiment principal est
considéré comme une partie de celui-ci et doit respecter les marges de recul prescrites pour le
bâtiment principal;
c) un bâtiment accessoire isolé du bâtiment principal peut être implanté dans la cour avant à condition
de respecter la marge de recul avant prescrite pour le bâtiment principal ;
d) les marges de recul latérales et arrière d'un bâtiment accessoire isolé sont de 0,6 m pour les bâtiments
de 60 m2 et moins, et de 2 m si supérieur;
***Note : Si des vues sont prévues, ces dernières doivent répondre aux exigences de la section VI du code
civil du Québec.
8.4.
GARAGE ET ABRI D'AUTO TEMPORAIRES
Réinsertion par R. 386, a.7 (18 octobre 2023)
Du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante, un garage ou un abri d'auto temporaire est permis
dans toute la profondeur de la marge de recul jusqu'à une distance de 1,5 mètre de la chaîne de rue ou jusqu'à
une distance de 1,5 mètre de la ligne de lot dans les rues où il n'existe pas de chaîne de rues. Durant cette
période, l'installation d'un garage ou d'un abri d'auto temporaire préfabriqué en toile ou autres sont défendus
à moins de 1,5 mètre d'une borne-fontaine afin de la garder libre en tout temps et afin de n'occasionner aucun
obstacle pour le bénéfice du service d'incendie, en cas d'incendie. Le garage ou l'abri d'auto doit être érigé
sur une voie d'accès au stationnement ou sur ce dernier et doit être revêtu de façon uniforme de toile ou de
panneaux démontables.
8.5
BÂTIMENT ACCESSOIRE DE TYPE « MÉGA DÔME »
Ajout par R. 386, a.8 (18 octobre 2023)
8.5.1
ACCESSOIRE AUX USAGES AGRICOLES, À L'EXCLUSION DE L'ACÉRICULTURE.
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
106
Superficie maximale : La superficie totale au sol des bâtiments accessoires ne doit pas excéder
20 % de la superficie totale du terrain.
Hauteur maximale : La hauteur maximale est celle prescrite dans la zone pour un bâtiment
principal.
Implantation : La marge de recul avant est fixée à 14 mètres, la marge de recul latérale et la marge
de recul arrière sont celles prescrites dans la zone pour un bâtiment principal.
8.5.2
ACCESSOIRE AUX USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE INDUSTRIEL IA1 ET DANS LA
ZONE COMMERCIAL CB1.
Superficie maximale : La superficie totale au sol des bâtiments accessoires ne doit pas excéder
20 % de la superficie totale du terrain, la superficie du méga dôme ne devant jamais excéder la
superficie du bâtiment principal.
Hauteur maximale : La hauteur maximale est celle prescrite dans la zone pour un bâtiment
principal.
Implantation : Dans les cours latérales et arrière, la marge de recul latérale et la marge de recul
arrière sont celles prescrites dans la zone pour un bâtiment principal.
8.6
BÂTIMENT ACCESSOIRE DE TYPE CONTENEUR
Ajout par R. 386, a.9 (18 octobre 2023)
8.6.1
USAGES AYANT DROIT À L'UTILISATION DE CONTENEURS
Les conteneurs utilisés comme bâtiments accessoires sont autorisés uniquement en complémentarité aux
usages suivants :
Exploitation agricole
Exploitation acéricole
Exploitation forestière
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Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
107
Commerce et industrie situés dans les zones commerciales et industrielles CA, CB
Industries lourdes situées dans la zone industrielle IA
8.6.2
NOMBRE DE CONTENEUR PERMIS PAR PROPRIÉTÉ
Malgré les dispositions du 1er paragraphe de l'article 8.4, le nombre maximal de conteneur par propriété
foncière est fixé comme suit :
Exploitation agricole
1 conteneur
Exploitation acéricole
illimité
Exploitation forestière
1 conteneur
Commerce et industrie situés dans
la zone commerciale et industrielle CA
1 conteneur
Industries lourdes situées dans la zone industrielle IA
1 conteneur
8.6.3
CONDITIONS D'IMPLANTATION SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES À UN BÂTIMENT
ACCESSOIRE DE TYPE CONTENEUR
En plus des dispositions prévues au présent chapitre, les dispositions suivantes s'appliquent particulièrement
à un bâtiment accessoire de type conteneur :
➢ Le conteneur doit être propre, exempt de publicité et de lettrage et peinturé d'une seule couleur.
➢ De plus, pour les exploitations acéricoles, un conteneur est autorisé uniquement comme station de
pompage.
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Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
108
CHAPITRE 9.
ENSEIGNES
9.1.
RÈGLES GÉNÉRALES D'APPLICATION
Rectifié par R. 363, a. 14 (12 février 2020)
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les enseignes déjà érigées ou qui le seront dans
l'avenir et ce, dans les zones Ra, Rb, Rm, Ma, Mb, Ca, Cb, Pa et Ia seulement.
Toute demande de modification d'une enseigne ayant pour effet de changer la forme et les dimensions du
support graphique a pour effet de rendre obligatoire le respect de l'actuel règlement en ce qui a trait à
l'implantation et à l'aire de l'enseigne. Cependant, les modifications ayant trait à un changement d'appellation
commerciale, au graphisme, à la couleur ou à l'entretien général de l'enseigne, bien que soumises aux
dispositions du présent règlement, n'entraînent pas la nécessité de relocaliser une enseigne dérogatoire au
présent règlement.
Pour toutes les enseignes existantes lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, lorsque l'aire d'une
enseigne diffère de 5% ou moins par rapport à l'aire maximale fixée par le règlement, elle doit être réputée
conforme au règlement, une variation de plus de 5% rend cette enseigne dérogatoire.
9.1.1.
PORTÉE DE LA RÉGLEMENTATION
La réglementation du présent chapitre définit quelles sont les enseignes prohibées, celles qui peuvent être
installées sans certificat d'autorisation et celles qui sont soumises à l'obtention d'un certificat d'autorisation.
9.2.
ENSEIGNES PROHIBÉES
a) les enseignes publicitaires (enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit,
un service ou un divertissement tenu, vendu ou offert sur un autre emplacement que celui où elle est
placée);
b) les enseignes lumineuses de couleurs ou de formes pouvant être confondues avec les signaux de
circulation ou avec les dispositifs avertisseurs lumineux des véhicules d'utilité publique (ambulances,
camions d'incendie, chasse-neige, dépanneuses, souffleuses, voitures de police, etc.);
c) les enseignes à éclats « clignotantes », c'est-à-dire les enseignes lumineuses sur lesquelles l'intensité
de la lumière artificielle et la couleur ne sont pas maintenues constantes et stationnaires;
d) toutefois, les enseignes lumineuses indiquant l'heure, la température et autres renseignements
analogues à l'intention du public sont permises, à la condition que :
-
leur surface n'excède pas 1,5 m2 et qu'aucun chiffre, lettre ou symbole n'ait plus de 0,5 mètre de
hauteur;
-
les changements de couleur et/ou d'intensité lumineuse ne se produisent pas plus d'une fois par
minute;
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Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
109
e) les enseignes illuminées par réflexion lorsque la source lumineuse projette un rayon lumineux hors
de l'emplacement où une telle enseigne serait installée. S'il est possible de disposer la source
lumineuse de manière à ce qu'aucun rayon lumineux ne soit projeté hors de l'emplacement, l'enseigne
illuminée par réflexion est autorisée.
9.3.
ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION
Les enseignes suivantes sont autorisées partout sur le territoire de la Municipalité sans qu'il soit nécessaire
d'obtenir un certificat d'autorisation :
a) les enseignes permanentes ou temporaires émanant d'une autorité publique municipale, régionale,
provinciale ou fédérale;
b) les enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d'une loi
de la législature; toutefois, ces enseignes doivent être enlevées 30 jours après la date de la
consultation ou de l'élection;
c) les drapeaux ou emblèmes d'un organisme sans but lucratif; une enseigne temporaire annonçant une
campagne, un événement ou une activité d'un tel organisme, jusqu'à concurrence de 3 m2 de
superficie. Avant d'installer une telle enseigne, l'organisme sans but lucratif doit obtenir l'autorisation
du propriétaire de l'emplacement où l'enseigne sera installée;
d) les enseignes commémorant un fait ou un personnage historique, à condition qu'elles ne soient pas
destinées ou associées à un usage à but lucratif et pourvu qu'elles n'aient pas plus de 1 m2;
e) les inscriptions, figures et symboles ciselés ou sculptés à même les murs d'un bâtiment;
f)
les enseignes concernant la pratique d'un culte et autres activités religieuses, pourvu qu'elles n'aient
pas plus de 1 m2;
g) les enseignes temporaires (non lumineuses) annonçant la mise en vente d'un bâtiment ou d'un terrain
ou la location de logements, de chambres, de bureaux et autres locaux, pourvu que leur superficie
n'excède pas 0,5 m2. Ces enseignes doivent être érigées sur le même terrain que l'usage auquel elles
réfèrent;
h) les enseignes directionnelles destinées à l'orientation et la commodité du public, y compris les
enseignes indiquant un danger, les entrées de livraison et d'autres choses similaires, pourvu qu'elles
n'aient pas plus de 0,5 m2 et qu'elles soient situées sur le même terrain que l'usage principal qu'elles
desservent;
i)
les plaques non-lumineuses, professionnelles ou autres, référant à une occupation domestique
autorisée, posées à plat sur les bâtiments et qui n'indiquent pas autre chose que le nom, l'adresse et
la profession de l'occupant, ne mesurant pas plus de 0,2 m2 de superficie et ne faisant pas saillie de
plus de 0,01 m;
j)
les enseignes directionnelles (maximum 4 par emplacement) à la condition que leur hauteur n'excède
pas 2 m et qu'elles n'aient pas plus de 0,3 m2.
À l'exception des enseignes indiquant les entrées et sorties d'un espace de stationnement permanent,
les enseignes directionnelles doivent être enlevées dès que les fins pour lesquelles elles étaient
installées cessent.
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Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
110
9.4.
ENSEIGNES AUTORISÉES AVEC CERTIFICAT D'AUTORISATION
9.4.1.
GÉNÉRALITÉS
Quiconque désire édifier, agrandir, reconstruire, modifier, déplacer ou apposer une enseigne non mentionnée
aux articles précédents doit, au préalable, obtenir de l'inspecteur des bâtiments un certificat d'autorisation,
conformément au règlement relatif aux permis et certificats
9.4.2.
ENTRETIEN DES ENSEIGNES
Toute enseigne doit être maintenue propre et en bon état en plus de ne présenter aucun danger pour la sécurité
publique. Cette responsabilité incombe au propriétaire du bâtiment et/ou du terrain et/ou de l'enseigne.
9.4.3.
TYPES D'ENSEIGNES AUTORISÉES
Deux types d'enseignes sont autorisés par ce règlement, à savoir :
a) les enseignes détachées du bâtiment. Ces enseignes doivent être suspendues, soutenues ou
apposées à un poteau ou muret ou encore installées sur des roues ou des tréteaux. Ce type
d'enseigne est toutefois prohibé dans le cas d'une occupation domestique;
b) les enseignes apposées à un mur d'un bâtiment.
Parmi les enseignes lumineuses, seules les enseignes lumineuses translucides, les enseignes illuminées par
réflexion et les enseignes transparentes sont autorisées.
9.5.
IMPLANTATION DES ENSEIGNES DÉTACHÉES DU BÂTIMENT
9.5.1.
MODALITÉS GÉNÉRALES D'IMPLANTATION
Sauf mention expresse ou contraire dans ce règlement, une enseigne est un usage accessoire relié et
conditionné à la présence sur ce terrain de l'usage principal pour lequel elle constitue une réclame ou de la
publicité.
À moins d'indication contraire, toute enseigne doit être installée sur le même emplacement que l'usage auquel
elle réfère.
À moins d'indication contraire, une seule enseigne est autorisée par emplacement. Toutefois, sur un
emplacement transversal intérieur, une enseigne peut être autorisée sur chacune des rues bordant
l'emplacement.
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Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
111
L'implantation d'une enseigne ne peut se faire ailleurs qu'à l'intérieur de la cour avant. La marge de recul à
respecter, de même que les hauteurs minimales et maximales à respecter ainsi que les marges d'éloignement
et les superficies autorisées sont définies aux tableaux 9.1 et 9.2.
Toute enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure permanente; chacune de ses parties
doit être solidement fixée de façon à rester immobile.
9.5.2.
DÉGAGEMENT MINIMUM
Toute enseigne dont le dégagement au sol est inférieur à 2 mètres doit faire l'objet d'un aménagement
particulier de sorte à rendre inaccessible le passage des piétons et des automobiles sous ladite enseigne.
9.5.3.
SITUATIONS PARTICULIÈRES
9.5.3.1.
AUX LIMITES DE CERTAINS SECTEURS DE ZONE
Aucune enseigne « lumineuse » n'est autorisée à moins de 12 mètres d'une limite d'un secteur de zone
d'habitation ou de zone publique.
Aucune enseigne n'est autorisée à moins de 6 mètres d'une limite d'un secteur de zone d'habitation ou de zone
publique.
9.5.3.2.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES STATIONS DE SERVICE, LES POSTES D'ESSENCE ET LES
LAVE-AUTOS
Les enseignes d'une station de service, d'un poste d'essence et d'un lave-autos doivent être distantes d'au
moins 4,5 mètres de toute limite d'une zone « Habitation » (R).
Une seule enseigne de promotion est autorisée en sus de l'aire d'affichage permise. Celle-ci doit faire référence
à une campagne nationale de publicité. Elle doit être fixée à l'enseigne détachée du bâtiment ou sur l'îlot des
pompes. Son aire ne doit pas excéder 1,5 m2.
9.5.4.
NORMES D'IMPLANTATION D'UNE ENSEIGNE
L'objectif du Conseil municipal est de faire en sorte que les enseignes soient alignées de façon homogène le
long des artères municipales en fonction des classes d'usages qu'on y retrouve et du besoin d'avoir des
enseignes qui tiennent compte d'un certain équilibre à favoriser entre la taille des bâtiments et celles des
enseignes à implanter.
De façon à atteindre l'objectif d'alignement, le présent règlement stipule donc une marge d'éloignement à
respecter pour chacune des classes d'usages. Le requérant ne peut déplacer son enseigne par rapport à
l'alignement réglementé.
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Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
112
9.5.5.
ÉLOIGNEMENT PRESCRIT EN BORDURE DES RUES
La marge d'éloignement se calcule à partir du milieu de la chaîne de rue jusqu'à la partie la plus rapprochée de
l'enseigne projetée au sol, incluant le support. Dans le cas où il n'y a pas de chaîne de rue, la marge
d'éloignement se calcule à partir de la limite de l'emprise de rue.
9.5.6.
CALCUL DE L'AIRE D'UNE ENSEIGNE DÉTACHÉE
9.5.6.1.
DÉFINITION DE L'AIRE D'UNE ENSEIGNE
Nonobstant la définition du mot « enseigne » apparaissant à la terminologie, l'aire d'une enseigne est la mesure
de la surface délimitée par une ligne continue, réelle ou imaginaire, entourant le support graphique, incluant le
cadre de l'enseigne et excluant le support de l'enseigne proprement dit.
9.5.6.2.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES ENSEIGNES LISIBLES SUR DEUX CÔTÉS ET PLUS
Lorsqu'une enseigne lisible sur 2 côtés est identique sur chacune de ses faces, l'aire est celle d'un des 2 côtés
seulement, pourvu que la distance moyenne entre les faces ne dépasse pas 60 centimètres. Si, d'autre part,
l'enseigne est lisible sur plus de deux côtés identiques, l'aire de chaque face additionnelle est considérée
comme celle d'une enseigne séparée.
9.5.6.3.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES ENSEIGNES PIVOTANTES
Dans le cas d'une enseigne pivotante ou rotative, l'aire d'une enseigne est égale à une fois et demie (1,5) l'aire
de la face la plus grande.
9.6.
IMPLANTATION DES ENSEIGNES APPOSÉES AU MUR
9.6.1.
MODALITÉS GÉNÉRALES D'IMPLANTATION
À moins d'indication contraire, une seule enseigne par bâtiment est autorisée. Cette enseigne doit être parallèle
au mur du bâtiment sur lequel elle est placée.
Lorsqu'un bâtiment occupe un emplacement d'angle ou un emplacement transversal, une enseigne
supplémentaire apposée au mur peut être installée; cependant, lesdites enseignes ne peuvent être apposées
au même mur.
De plus, chacun des commerces d'un centre d'achat ou d'un autre bâtiment qui regroupe plusieurs commerces,
peut bénéficier d'une enseigne apposée au mur installée conformément aux normes du tableau 9.2.
9.6.2.
HAUTEUR DES ENSEIGNES
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Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
113
Aucune enseigne individuelle ou groupée sur un mur d'un bâtiment ne peut excéder de plus de 1 mètre le
niveau du plafond du premier étage.
9.6.3.
AIRE DES ENSEIGNES
L'aire maximale d'une enseigne apposée au mur d'un bâtiment est établie d'après l'utilisation dominante de la
zone où est situé le bâtiment principal sur lequel sera installée l'enseigne, conformément aux normes du tableau
9.2.
Dans le cas d'une enseigne apposée sur un mur et construite à l'aide de modules indépendants les uns des
autres, l'aire se calcule selon la surface délimitée par une seule ligne continue et imaginaire, entourant
l'ensemble du périmètre extérieur des modules.
9.7.
IMPLANTATION DES ENSEIGNES TEMPORAIRES
9.7.1.
ENSEIGNES TEMPORAIRES POUR SUBDIVISION D'UN LOT ET POUR NOUVELLES
CONSTRUCTIONS
Dans les cas de morcellement de lots et de nouvelles constructions, certaines enseignes peuvent être
autorisées à titre d'usage provisoire pour une période limitée, pourvu qu'elles soient conformes à toutes les
autres dispositions réglementaires pertinentes et qu'un certificat d'autorisation ait été émis au préalable. Les
enseignes alors autorisées sont les suivantes :
a) une enseigne indiquant une « opération d'ensemble » ou annonçant un ou des lots qu'on vient de
morceler en emplacements dans le but de les vendre ou de les louer ne peut avoir plus de 15 m2. Il
ne peut y en avoir plus de deux par « opération d'ensemble »;
b) une enseigne annonçant la construction d'un projet sur un terrain d'au moins 4 000 m2 dans une zone
mixte, une zone d'habitation multifamiliale ou une zone publique, pourvu que sa superficie n'excède
pas 7 m2. Une telle enseigne peut également annoncer un développement résidentiel dans une zone
d'habitation, pourvu que le projet comporte au moins 10 logements. Dans les autres cas, une telle
enseigne ne doit pas excéder 3 m2 de superficie;
c) une enseigne annonçant la location de logements dans une habitation multifamiliale en construction,
pourvu que sa superficie n'excède pas 2 m2.
Les enseignes temporaires autorisées en vertu du présent article doivent être situées sur le même terrain que
l'usage auquel elles réfèrent. Le certificat d'autorisation ne peut être émis que simultanément ou après
l'émission du permis de lotissement (lot à vendre, projet d'ensemble) ou de construction et sa période de validité
est limitée à 12 mois maximum. Ces enseignes doivent être enlevées dès que les fins pour lesquelles elles
étaient installées cessent.
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
114
TABLEAU 9.1
REGROUPEMENT DES ZONES AUX FINS DE L'AFFICHAGE
R. 309, a. 4 (13 juin 2013) ; R. 344, a. 6 (15 février 2008) ; R. 357, a. 12 (14 novembre 2019)
GROUPE
ZONES
Rb-1
Ma-1
1
Ma-2
Ma-3
Ma-4
Ma-5
Ca-1
Ca-2
Pa-1
R. 309, a. 4
Mb 1
R. 344, a. 6
Cb 1
R. 357, a. 12
Ia 1
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
115
TABLEAU 9.2
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
116
***Notes :
1) Nonobstant les normes de hauteur permise, aucune enseigne ni aucune partie d'une
enseigne ne doit dépasser la hauteur du bâtiment auquel elle réfère.
2) Nonobstant les normes relatives aux aires maximales permises, une enseigne de type
longitudinale pourra être permise dans le cadre d'un projet d'ensemble, sur toute la longueur
du bâtiment faisant face à des espaces de stationnement. Cette enseigne devra maintenir une
hauteur constante qui ne pourra pas excéder 0,6 mètre. La partie basse de l'enseigne
longitudinale ne devra pas se situer à plus de 0,6 mètre au-dessus des accès ou des surfaces
vitrées situées au rez-de-chaussée du bâtiment.
3) Le dessus de l'enseigne est la partie la plus haute de celle-ci incluant sa structure de support.
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
117
CHAPITRE 10.
PISCINES
R. 296, a. 3 (9 février 2012)
10.1.
ACCÈS À LA PISCINE
Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrée
dans l'eau et d'en sortir
Les articles 10.1.1 jusqu'à 10.1.7 sont renumérotés en vertu du règlement 363, a. 15 (12 février 2020)
10.1.1.
ENCEINTE
Sous réserve de l'article 10.1.5, toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger
l'accès.
10.1.2.
CONSTRUCTION DE L'ENCEINTE
Ajout R.386, a.10 (18 octobre 2023)
Une enceinte doit :
-
empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre;
-
être d'une hauteur d'au moins 1.2 mètre;
-
être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade.
Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans
l'enceinte. Toutefois, un tel mur peut être pourvu d'une fenêtre si elle est située à une hauteur minimale de 3
m par rapport au sol du côté intérieur de l'enceinte, ou dans le cas contraire, si son ouverture maximale ne
permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre.
Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.
10.1.3.
PORTE DE L'ENCEINTE
Toute porté aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à l'article 10.1.3 et être munie
d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et
permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement.
10.1.4.
CAS D'UNE PISCINE HORS-TERRE
Une piscine hors-terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1.2 mètre en tout point par rapport au sol ou
une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1.4 mètre ou plus n'a pas à être entourée d'une
enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes :
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
118
-
au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille
automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;
-
au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une enceinte ayant
les caractéristiques prévues aux articles 10.1.3 et 10.1.4;
-
à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur
la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 10.1.3 et
10.1.4.
10.1.5.
CONTRÔLE DE L'ACCÈS AUX ENFANTS
Ajout R.386, a.11 (18 octobre 2023)
Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement doit
être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.
Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à
faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.
Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d'un mètre de la piscine ou de l'enceinte tout appareil
lorsqu'il est installé :
-
à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 10.1.3 et 10.1.4;
-
sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les caractéristiques
prévues aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa de l'article 10.1.3;
-
dans une remise.
Doit également être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte, toute
structure ou équipement fixe susceptible d'être utilisé pour grimper par-dessus la paroi ou l'enceinte.
Cette distance minimale s'applique à une fenêtre située à moins de 3 m du sol, sauf si son ouverture
maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre.
10.1.6.
ÉTAT DE FONCTIONNEMENT
Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de
fonctionnement.
10.1.7.
PLATE-FORME ET GARDE-CORPS
Toute plate-forme doit être située à une distance minimale de toute ligne de lot correspondant à une fois la
hauteur maximale existant entre le sol et le plancher de l'ouvrage.
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
119
Un garde-corps installé sur une plate-forme ne doit pas excéder 1 mètre.
10.1.8
PLONGEOIR
Ajout R.386, a.12 (18 octobre 2023)
Toute piscine munie d'un plongeoir doit être installée conformément à la norme BNQ 9461-100 « Piscines
résidentielles dotées d'un plongeoir - Enveloppe d'eau minimale pour prévenir les blessures médullaires
cervicales résultant d'un plongeon effectué à partir d'un plongeoir » en vigueur au moment de
l'installation.
10.2.
NORMES D'IMPLANTATION D'UNE PISCINE
10.2.1.
LOCALISATION
Les piscines ne sont permises que dans les cours arrière et latérales. Toutefois, l'implantation d'une piscine
n'est autorisée qu'à partir de l'alignement du mur avant du bâtiment principal.
10.2.2.
SERVITUDE
Dans l'éventualité de l'existence de canalisations souterraines collectives (services d'aqueduc, d'égouts,
téléphone, électricité), le présent règlement autorise l'implantation d'une piscine hors-terre sur la servitude,
dans la mesure où le propriétaire accepte de défrayer les coûts de déplacement si un bris survenait aux
installations souterraines.
10.2.3.
DISTANCES DES LIGNES DE PROPRIÉTÉS
La distance entre la bordure extérieure du mur de la piscine et toute ligne de propriété ne doit pas être
inférieure à 91,4 centimètres.
10.3.
APPROVISIONNEMENT EN EAU
Une piscine doit être approvisionnée par des conduites d'aqueduc privées. Il est strictement défendu de
l'alimenter grâce au réseau d'aqueduc municipal. Cependant, aucune conduite d'approvisionnement en
eau ne doit être directement reliée à la piscine.
10.4.
ÉVACUATION ET PROPRETÉ
Toute piscine doit être pourvue d'une unité de filtration d'un type reconnu pour ce genre d'opération.
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
120
L'eau d'une piscine doit être maintenue en tout temps propre, libre de saleté et ne dégager aucune odeur
nauséabonde due à la malpropreté.
Le tuyau servant à évacuer l'eau d'une piscine peut être relié à l'égout pluvial de l'emplacement. Aucun
tuyau d'évacuation ne doit être directement raccordé au réseau d'égout municipal.
Lors de la vidange d'une piscine, il est défendu de laisser l'eau se répandre sur les terrains adjacents.
10.5.
ÉCLAIRAGE
Tout dispositif destiné à éclairer une piscine doit être orienté de manière à ce qu'aucun rayon lumineux ne
soit projeté hors de l'emplacement où est installée la piscine.
10.6.
PERMIS
Modif. R.386, a.13 (18 octobre 2023)
Dans le but d'assurer le respect des normes édictées par le présent règlement, un permis (certificat
d'autorisation) est nécessaire pour construire, installer ou remplacer une piscine, pour installer un plongeoir
ou pour ériger une construction donnant ou empêchant l'accès à une piscine.
La personne qui a obtenu un permis (certificat d'autorisation) pour installer une piscine démontable n'est
pas tenue de faire une nouvelle demande pour la réinstallation d'une piscine démontable au même endroit
et dans les mêmes conditions.
Pendant la durée des travaux, la personne à qui est délivré le permis (certificat d'autorisation) prévu au
premier alinéa doit, s'il y a lieu, prévoir des mesures temporaires visant à contrôler l'accès à la piscine. Ces
mesures tiennent lieu de celles prévues à la section II pourvu que les travaux soient complétés dans un
délai raisonnable.
10.7.
APPLICATION
Rectifié par R. 363, a. 16 (12 février 2020)
Les articles 10.8 (amendes), 10.9 (Dispositions pénales) et 10.9 1 (Visite des lieux) sont supprimés par les
articles 17, 18 et 19 du règlement 363. Ces dispositions font parties du règlement 176 sur l'émission des
permis et certificats. Remplacé R.386, a.14 (18 octobre 2023)
Le présent règlement s'applique à toute nouvelle installation installée à compter du 1er juillet 2021.
Toutefois, le deuxième alinéa de l'article 10.1.2, le troisième alinéa de l'article 10.1.5 et l'article 10.1.8 ne
s'appliquent pas à une nouvelle installation acquise avant cette date, pourvu qu'une telle installation soit
installée au plus tard le 30 septembre 2021.
Il s'applique aussi à toute installation existant avant le 1er juillet 2021, à l'exception du deuxième alinéa de
l'article 10.1.2, du troisième alinéa de l'article 10.1.5 et de l'article 10.1.8. Une telle installation existant avant
le 1er novembre 2010 doit être conforme aux dispositions applicables du présent règlement au plus tard le
30 septembre 2025.
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121
La réinstallation, sur le même terrain, d'une piscine visée au premier alinéa n'a pas pour effet de rendre le
présent règlement applicable à l'installation comprenant cette piscine.
Toutefois, lorsqu'une piscine visée au premier alinéa est remplacée, l'installation existante doit alors être
rendue conforme aux dispositions des articles 10 ci-dessus.
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122
CHAPITRE 11.
STATIONNEMENT HORS-RUE, OUVERTURE À LA RUE ET ESPACES POUR LE
CHARGEMENT ET LE DÉCHARGEMENT
11.1.
STATIONNEMENT HORS-RUE ET OUVERTURE À LA RUE
R. 357, a. 13 (14 novembre 2019), rectifié par R. 363, a. 20 (12 février 2020)
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux zones Ra, Rb, Rm, Ma, Mb, Ca, Cb, Pa et Ia.
11.1.1.
RÈGLE GÉNÉRALE
11.1.1.1.
OBLIGATION DE PRÉVOIR LES STATIONNEMENTS
Un permis de construction ne peut être émis à moins que n'aient été prévues des cases de stationnement hors-
rues, selon les dispositions du présent article 11.1.
Cette exigence s'applique tant aux travaux de modification de l'usage ou d'agrandissement d'un usage qu'aux
travaux de construction d'un bâtiment neuf.
11.1.1.2.
PERMANENCE DES ESPACES DE STATIONNEMENT
Les exigences de stationnement établies au présent article 11.1 ont un caractère obligatoire continu et prévalent
tant et aussi longtemps que le bâtiment qu'elles desservent demeure en existence et que l'emploi qu'on en fait
requiert des cases de stationnement en vertu des dispositions du présent article 11.1.
Il est donc défendu pour le propriétaire d'un « usage » de supprimer de quelque façon que ce soit des cases
de stationnement ou des espaces de chargement et de déchargement requis. Il est aussi défendu pour une
personne, société ou corporation, d'utiliser sans satisfaire aux exigences prescrites un bâtiment qui, à cause
d'une modification qui lui aurait été apportée ou d'un morcellement de l'emplacement, ne possède plus les
espaces de stationnement requis.
11.1.1.3.
PLAN D'AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE STATIONNEMENT
Aucun permis de construction ne peut être émis à moins qu'un plan d'aménagement des espaces de
stationnement n'ait été fait, conformément aux dispositions du présent article 11.1 et approuvé par l'inspecteur
des bâtiments.
Le plan d'aménagement doit être accompagné de tous les renseignements requis pour l'émission d'un permis
de construction avec, en plus, les renseignements et documents suivants :
-
la forme et les dimensions des cases et des allées, le dessin et la situation des bordures;
-
le nombre de cases et les renseignements nécessaires pour l'établir;
-
la situation des entrées et des sorties.
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Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
123
11.1.1.4.
ENTRETIEN DES PLACES DE STATIONNEMENT DURANT LA SAISON HIVERNALE
Tout propriétaire de maison(s) et tout propriétaire et/ou locataire de commerce(s) ou d'industrie(s) régi par
l'article 11.1.1 du présent règlement doit conserver libres de neige ou autre(s) matière(s) tous les accès et les
cases de stationnement durant la saison hivernale ainsi que les parties carrossables et les trottoirs ou chaînes
de rue compris dans la voie publique.
11.1.2.
RÈGLES PARTICULIÈRES CONCERNANT LES OUVERTURES À LA RUE ET LE
STATIONNEMENT SELON LES CLASSES D'USAGES
11.1.2.1.
CLASSES H1, H2, H5, H6, H7, H8, H9
R. 241, a. 24 (10 février 2005), R. 324, a. 21 (9 octobre 2014)
11.1.2.1.1
OUVERTURE À LA RUE
L'ouverture d'une entrée à la rue est fixée à 3,65 mètres minimum et 6,1 mètres maximum. Une telle entrée
peut empiéter de 1,5 mètre maximum sur l'espace situé en façade du bâtiment principal.
Une seule entrée est permise par emplacement. Toutefois, les emplacements intérieurs de 22,5 mètres de
façade et plus peuvent avoir 2 entrées à la rue dont l'une doit avoir un maximum de 6,1 mètres et l'autre est
établie à 3,65 mètres maximum. Une seule de ces 2 entrées peut empiéter de 1,5 mètre maximum sur l'espace
situé en façade du bâtiment principal. Les 2 entrées doivent cependant être distantes d'au moins 8,0 mètres
l'une de l'autre. Elles peuvent être reliées par une allée d'une largeur maximale de 3 mètres. Cette allée doit
être aménagée à une distance d'au moins 6,1 mètres de la ligne avant de l'emplacement.
11.1.2.1.2
STATIONNEMENT
Le stationnement est permis dans toutes les cours sous réserve des alinéas suivants :
-
la cour avant et l'emprise de rue, vis-à-vis le bâtiment principal, à l'exception de l'empiétement permis,
doivent faire l'objet d'un aménagement paysager et aucune allée ou espace de stationnement n'est
permis à ces endroits;
-
seuls les véhicules automobiles de promenade dont la masse nette est inférieure à 2 300 kilogrammes
peuvent être stationnés dans la partie de l'entrée située dans la marge de recul et dans la cour arrière.
Les véhicules sont obligatoirement immatriculés et en état de marche;
-
il est interdit de stationner, dans la partie de l'entrée située dans la marge de recul avant, tout véhicule
dont l'usage est de nature commerciale, affecté au transport de marchandises ou de personnes, tels :
autobus scolaire ou non, camion laitier, tracteur de camion-remorque, etc.;
-
il est interdit de stationner dans toutes les cours un véhicule qui n'est pas en état de marche à
l'exception des zones où un tel usage est autorisé;
-
le nombre de cases requises pour le stationnement est établi ci-après : 1 case/logement + 1
case/chambre louée, s'il y a lieu.
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124
11.1.2.1.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR UN EMPLACEMENT D'ANGLE
Pour les emplacements d'angle, deux entrées sont permises dont l'une doit avoir un maximum de 6,1 mètres
et l'autre est établie à une largeur maximum de 3,65 mètres. Ces entrées doivent être situées sur des côtés
différents de l'emplacement.
De plus, les articles 11.1.2.1.1 et 11.1.2.1.2 conservent tous leurs effets et ce, en fonction de chacune des
entrées.
Le stationnement ou l'ouverture à la rue ne peut être situé à moins de 6 mètres de l'intersection des deux
emprises de rue.
11.1.2.2.
CLASSE H3
11.1.2.2.1
OUVERTURE À LA RUE
L'ouverture d'une entrée à la rue est fixée à un maximum de 7,3 mètres de largeur, calculée sur la ligne avant
de l'emplacement. Afin de faciliter l'entrée et la sortie des véhicules, un élargissement de 1,8 mètre maximum
est autorisé de part et d'autre de l'entrée. Sur la ligne de rue, la largeur de l'entrée ne doit toutefois pas excéder
11 mètres.
Une seule entrée est permise pour un emplacement de 30,5 mètres et moins de largeur. Un emplacement de
30,5 mètres et plus peut cependant avoir deux entrées à la rue.
Si l'emplacement est borné par plus d'une voie publique, le nombre d'entrées à la rue autorisé est applicable
pour chacune des voies. Toute entrée à la rue ne peut être située à moins de 6 mètres de l'intersection des
deux emprises de rue.
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125
11.1.2.2.2
STATIONNEMENT
Le stationnement est permis dans toutes les cours, à l'exception d'une bande de 3 mètres de largeur dans la
cour avant, calculée à partir de la ligne de rue; cette bande de terrain est réservée à l'(ou aux) entrée(s) à la
rue et à l'aménagement paysager.
Le nombre minimum de cases de stationnement requises se calcule de la façon suivante :
-
pour toute partie d'un bâtiment utilisée à des fins résidentielles, la norme applicable est de 1,5
case/logement;
-
pour toute partie d'un bâtiment utilisée à des fins commerciales, la norme applicable est la même que
celle définie à l'article 11.1.2.4 en fonction du type de commerce exercé.
11.1.2.3.
CLASSE H4
11.1.2.3.1
OUVERTURE À LA RUE
L'ouverture d'une entrée à la rue est fixée à 6,1 mètres maximum. Une telle entrée peut empiéter de 1,5 mètre
maximum sur l'espace situé en façade du bâtiment principal.
Une seule entrée est permise par emplacement. Toutefois, les emplacements intérieurs de 22,5 mètres et plus
de façade peuvent avoir 2 entrées à la rue dont l'une doit avoir un maximum de 6,1 mètres et l'autre est établie
à 3,65 mètres maximum. Une seule de ces 2 entrées peut empiéter de 1,5 mètre maximum sur l'espace situé
en façade du bâtiment principal.
Pour les emplacements bornés par plus d'une voie publique, le nombre d'entrées à la rue autorisé est applicable
pour chacune des voies, à l'exception des emplacements transversaux. Toute entrée à la rue ne peut être
située à moins de 6 mètres de l'intersection des deux emprises de rue.
11.1.2.3.2
STATIONNEMENT
Le stationnement est permis dans les cours latérales et arrière, selon les dispositions du présent règlement.
La cour avant doit faire l'objet d'un aménagement paysager et aucune allée ou espace de stationnement n'est
permis à l'intérieur de cette cour, à l'exception de l'(ou des) entrée(s) à la rue permise(s) par le présent
règlement.
Le nombre minimum de cases requises pour le stationnement est établi ci-après :
-
1,5 case/logement, à l'exception des habitations pour personnes âgées qui sont soumises à la norme
minimale d'une case par 3 chambres.
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126
11.1.2.4.
CLASSES C1, C2, C3, C4, C5, C6, I1, I2, I3, I4
R. 241, a. 25 (10 février 2005), R. 258, a. 7 (25 novembre 2006), R. 357, a. 14 (14 novembre 2019)
11.1.2.4.1
OUVERTURE À LA RUE
L'ouverture d'une entrée à la rue est fixée à un maximum de 7,3 mètres de largeur, calculée sur la ligne avant
de l'emplacement. Afin de faciliter l'entrée et la sortie des véhicules, un élargissement de 1,8 mètre maximum
est autorisé de part et d'autre de l'entrée. Sur la ligne de rue, la largeur de l'entrée ne doit toutefois pas excéder
11 mètres (voir croquis A).
Une seule entrée est permise pour un emplacement de 30,5 mètres et moins de largeur. Un emplacement de
30,5 mètres et plus peut cependant avoir deux entrées à la rue.
Si l'emplacement est borné par plus d'une voie publique, le nombre d'entrées à la rue autorisé est applicable
pour chacune des voies. Toute entrée à la rue ne peut être située à moins de 6 mètres de l'intersection des
deux emprises de rue.
Dispositions particulières pour les stations de service, postes d'essence et lave-autos
La largeur d'un accès peut être d'un maximum de 11 mètres à la ligne de lot. Un élargissement de 1,8 mètre
de chaque côté est autorisé à la ligne de rue.
Dans le cas d'une station de service ou d'un poste d'essence, si l'emplacement est d'une largeur variant entre
30,5 mètres et 45 mètres, deux entrées peuvent être autorisées, à la condition que la somme des deux ne
dépasse pas 16 mètres à la ligne de lot. Si l'emplacement a plus de 45 mètres de largeur, deux entrées de 11
mètres (à la ligne de lot) sont autorisées.
Dans le cas d'un lave-autos, le nombre d'accès au terrain est limité à deux, soit une entrée et une sortie.
Les entrées à un même emplacement doivent cependant être distantes d'au moins 5 mètres l'une de l'autre.
Dans le cas d'un emplacement d'angle, un calcul distinct concernant le nombre d'accès autorisé est fait pour
chacun des côtés de l'emplacement adjacent à une rue.
11.1.2.4.2
STATIONNEMENT
Le stationnement est permis dans toutes les cours, à l'exception d'une bande de 3 mètres de largeur dans la
cour avant, calculée à partir de la ligne de rue; cette bande de terrain est réservée à l'(ou aux) entrée(s) à la
rue et à l'aménagement paysager.
Le nombre minimum de cases requises pour le stationnement est établi ci-après :
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127
a) Établissements de Vente au détail de moins de 2 787 m2 de plancher du bâtiment principal :
-
moins de 465 m2 de plancher :
1 case/20 m2 de plancher;
-
entre 465 m2 et 1 858 m2 de plancher :
1 case/17 m2;
-
entre 1 858 m2 et 2 787 m2 de plancher :
1 case/16 m2.
Dispositions particulières pour les stations de service, postes d'essence et lave-autos
Toute station de service ou tout poste d'essence doit avoir un minimum de 5 cases de stationnement. A celles-
ci, on doit ajouter le nombre requis de cases pour chacun des commerces opérés conjointement, selon les
dispositions de l'article 11.1.2.4.
Dans le cas d'un lave-autos, chacune des unités lave-autos doit être précédée d'un espace suffisamment grand
pour stationner au moins 10 automobiles en file d'attente, à raison d'une case de 2,5 mètres de largeur par 5,5
mètres de longueur, sur l'emplacement où se trouve le lave-autos.
b) Établissements administratifs et commerces de services :
-
1 case/30 m2 de plancher.
Salons mortuaires :
-
1 case/10 m2.
c) Commerces de gros :
-
1 case/65 m2.
Hôtels :
-
1 case/2 chambres.
De plus, si l'hôtel contient une place d'assemblée, un bar, un restaurant, un club de nuit, des magasins de vente
au détail, des établissements de service et autres, autant de cases supplémentaires sont requises que si tous
ces éléments étaient considérés individuellement.
Maisons de touristes et motels :
-
1 case pour chaque chambre ou cabine.
Chaque usage complémentaire est considéré individuellement.
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128
d) Centre commercial de plus de 2 787 m2 de superficie de plancher:
-
1 case/30 m2 de superficie de plancher.
Dans le cas où le centre commercial contient des espaces à bureaux, une case supplémentaire par 27 m2 de
la superficie de bureaux excédant 20% de la superficie totale des planchers du centre commercial.
e) Industries
Pour toute partie d'un bâtiment utilisée pour fins industrielles, la norme applicable est de une (1) case
par 7,5 m2.
Pour toute partie d'un bâtiment utilisée pour fins de bureaux, la norme applicable est de une (1) case
supplémentaire par 27 m2 de superficie de plancher.
11.1.2.5.
CLASSES P1, P2, P3, P4
P3, ajouté par R. 363, a. 21 (12 février 2020)
11.1.2.5.1
OUVERTURE À LA RUE
L'ouverture d'une entrée à la rue est fixée à 7,3 mètres maximum et une seule entrée est permise pour un
emplacement de 30,5 mètres et moins de largeur. Un emplacement de 30,5 mètres et plus peut cependant
avoir deux entrées à la rue. Dans le cas des parcs publics, le nombre d'ouverture à la rue n'est pas réglementé.
Si l'emplacement est borné par plus d'une voie publique, le nombre d'entrées à la rue autorisé est applicable
pour chacune des voies. Toute entrée à la rue, ne peut être située à moins de 6 mètres de l'intersection des
deux emprises de rue.
11.1.2.5.2
STATIONNEMENT
Le stationnement est permis dans toutes les cours, à l'exception d'une bande de 3 mètres de largeur dans la
cour avant, calculée à partir de la ligne de rue; cette bande de terrain est réservée à l'(ou aux) entrée(s) à la
rue et à l'aménagement paysager.
Le nombre de cases requises pour le stationnement est établi ci-après :
a) Équipements de santé :
-
1 case/100 m2 de superficie de plancher.
b) Équipements d'éducation :
-
+1 case/2 employés;
-
+1 case/classe;
-
+ les cases requises pour les équipements récréatifs.
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Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
129
c) Équipements récréatifs (sportifs et culturels) :
-
1 case/10 sièges pour tous les bâtiments où des sièges sont installés de façon permanente.
-
1 case/37 m2 de superficie de plancher dans les autres cas.
-
pour un théâtre, le nombre de places de stationnement est fixé à une (1) case pour 3 sièges.
11.1.3.
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT
Les dimensions minimales des cases de stationnement et des allées d'accès entre les cases doivent être
conformes aux données du tableau suivant :
Angles des cases par
rapport aux allées d'accès
Largeur de l'allée
d'accès (m)
Largeur de la
case (m)
Profondeur de la
case (m)
0o
4,6
2,5
6,1
45o
4,6
2,5
4,6
90o
6,1
2,5
5,5
11.1.4.
ACCÈS AUX CASES DE STATIONNEMENT
Les allées d'accès doivent être prévues de manière à permettre l'accès et la sortie des véhicules sans être
contraints de déplacer un autre véhicule ou d'empiéter sur la voie publique.
11.1.5.
SITUATION DES CASES DE STATIONNEMENT
Les cases de stationnement peuvent être situées sur un emplacement adjacent ou sur un emplacement distant
de moins de 150 mètres de l'usage desservi, pourvu que cet espace de stationnement ait fait l'objet d'une
servitude notariée et enregistrée entre les parties impliquées pour une durée semblable à celle de l'usage pour
lequel ces stationnements sont requis et prévoyant un rattachement exclusif à l'usage requis.
11.1.6.
STATIONNEMENT COMMUN
L'aménagement d'un espace commun de stationnement pour desservir plus d'un usage peut être autorisé
pourvu que l'espace rencontre les exigences suivantes :
-
l'utilisation de l'espace de stationnement est garantie par servitude notariée et enregistrée;
-
le nombre de cases de stationnement est établi par la somme cumulative des normes stipulées au
présent règlement pour chacun des usages concernés.
11.1.7.
TENUE DES ESPACES DE STATIONNEMENT
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
130
Tous les espaces de stationnement, incluant les allées d'accès, doivent être aménagés et entretenus selon les
dispositions suivantes :
11.1.7.1.
RÈGLE GÉNÉRALE
Toutes les surfaces doivent être pavées ou autrement recouvertes de manière à éliminer tout soulèvement de
poussière et de manière qu'il ne puisse s'y former de la boue.
11.1.7.2.
CAS DES USAGES COMMERCIAUX ET DES USAGES INDUSTRIELS
Tout espace de stationnement non clôturé doit être entouré d'une bordure de béton, d'asphalte ou de madrier,
d'au moins 15 centimètres de hauteur et situé à au moins 60 centimètres des lignes séparatrices des terrains
adjacents. Cette bordure doit être solidement fixée et bien entretenue.
11.1.7.3.
CAS DES USAGES DE CLASSE H4, DES USAGES COMMERCIAUX ET DES USAGES INDUSTRIELS
Lorsqu'un espace de stationnement est adjacent à un emplacement situé dans une zone à dominance
habitation, il doit être séparé de cet emplacement par un mur de matériaux permanents, une clôture ou une
haie dense, d'une hauteur minimum de 1,0 mètre et d'une hauteur maximum de 1,80 mètre.
Toutefois, si l'espace de stationnement en bordure de l'emplacement de la zone à dominance habitation se
situe à un niveau inférieur d'au moins 1,80 mètre par rapport à celui du terrain adjacent, ni mur, ni clôture, ni
haie ne sont requis.
11.2.
ESPACE POUR LE CHARGEMENT ET LE DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES
11.2.1.
RÈGLE GÉNÉRALE
Pour tous les usages énumérés à l'article 11.2.2, un permis de construction ne peut être émis à moins que
n'aient été prévus des espaces de chargement ou de déchargement, selon les dispositions du présent article
11.2.
Cette exigence s'applique tant aux travaux de modification ou d'agrandissement d'un usage, qu'aux travaux de
construction d'un bâtiment neuf.
11.2.2.
ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT REQUIS
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
131
Le nombre d'espaces de chargement requis est établi par le tableau ci-après :
TYPES D'USAGES
SUPERFICIE DE
PLANCHER (m2)
NOMBRE
MINIMUM
ÉTABLISSEMENTS
COMMERCIAUX
280
1 396
4 181
6 971
9 756
-
-
-
-
-
1 395
4 180
6 970
9 755
et plus
1
2
3
4
5
ÉTABLISSEMENTS
INDUSTRIELS
280
3 716
7 431
11 146
-
-
-
-
3 715
7 430
11 145
et plus
1
2
3
4
ÉDIFICES PUBLICS
280
1 861
4 646
7 431
10 221
-
-
-
-
-
1 860
4 645
7 430
10 220
et plus
1
2
3
4
5
HOTELS ET ÉDIFICES À
BUREAUX
325
4 646
10 221
-
-
-
4 645
10 220
et plus
1
2
3
11.2.3.
SITUATION DES ESPACES DE CHARGEMENT
Les espaces de chargement ou de déchargement, ainsi que les tabliers de manœuvres prévus à l'article
11.2.4 qui suit, doivent être situés entièrement sur l'emplacement de l'usage desservi.
11.2.4.
TABLIERS DE MANŒUVRES
R. 357, a. 15 (14 novembre 2019)
Dans le cas d'un établissement appartenant aux classes d'usages c3, c4, i1, i2, i3,i4, chaque espace de
chargement doit être entouré d'un tablier de manœuvres d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse
y accéder en marche avant et changer complètement de direction sans pour cela emprunter la voie publique.
11.2.5.
TENUE DES ESPACES DE CHARGEMENT - PERMANENCE DES TABLIERS DE
MANŒUVRES - PLANS D'AMÉNAGEMENT
En ce qui concerne la tenue des espaces de chargement, la permanence des tabliers de manœuvres et les
plans d'aménagement, les dispositions des articles 11.1.1.2, 11.1.1.3 et 11.1.7 s'appliquent.
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132
CHAPITRE 12.
STATIONS DE SERVICE, POSTES D'ESSENCE ET LAVE-AUTOS
12.1.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans toutes les zones.
12.1.1.
EMPLACEMENT
Une station de service, un poste d'essence ou un lave-autos ne peut être implanté que sur un emplacement
ayant une largeur d'au moins 30,5 mètres et une profondeur minimale de 30,5 mètres.
12.1.2.
BÂTIMENT PRINCIPAL
La superficie de plancher d'une station de service, d'un poste d'essence ou d'un lave-autos doit être d'au
moins 93 m2.
La hauteur maximale du bâtiment abritant une station de service, un poste d'essence ou un lave-autos est
établie au tableau 5.5.1.
12.1.3.
MARGES À RESPECTER LORS DE L'IMPLANTATION
La marge de recul à respecter est celle qui apparaît au tableau 5.5.1.
Chacune des marges latérales doit être d'au moins 9 mètres ou égale à la hauteur du mur adjacent du
bâtiment, la plus contraignante des 2 mesures devant être appliquée.
La profondeur de la cour arrière doit être d'au moins 4,5 mètres ou égale à la hauteur du mur adjacent du
bâtiment, la plus contraignante des 2 mesures devant être appliquée. Lorsque l'emplacement est adjacent à
une zone d'habitation, la marge arrière minimale est fixée à 9 mètres.
12.1.4.
AUTRES USAGES
Une station de service, un poste d'essence ou un lave-autos peut être opéré conjointement avec tout autre
commerce autorisé dans la zone.
12.1.5.
USAGES PROHIBÉS
Un bâtiment comprenant une station de service, un poste d'essence ou un lave-autos ne peut servir à des fins
résidentielles ou industrielles.
L'utilisation de l'emprise municipale pour l'opération du commerce est formellement prohibée.
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Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
133
12.1.6.
ENSEIGNES
Les enseignes sont autorisées selon les dispositions du chapitre 9 du présent règlement.
12.2.
STATIONS DE SERVICE ET POSTES D'ESSENCE
12.2.1.
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES PERMIS DANS LA COUR AVANT
Les pompes et les poteaux d'éclairage sont autorisés dans la cour avant, y compris dans la marge de recul.
Toutefois, un espace d'au moins 3,70 mètres doit être laissé entre l'îlot des pompes et la ligne avant de
l'emplacement. Ces pompes peuvent être recouvertes d'un toit relié ou non au bâtiment principal. Un tel toit
doit être distant d'au moins 3,5 mètres de la ligne avant et d'une hauteur qui ne dépasse pas celle du bâtiment
principal.
12.2.2.
LOCAUX POUR ENTRETIEN
Toute station de service doit être pourvue d'un local fermé pour l'entretien, la réparation et/ou le nettoyage et
le lavage des automobiles; ces diverses opérations doivent être faites à l'intérieur de ce local.
12.2.3.
CABINETS D'AISANCE
Toute station de service ou tout poste d'essence doit être pourvu de cabinets d'aisance chauffés à l'usage du
public, distincts pour chacun des sexes.
12.2.4.
RÉSERVOIRS D'ESSENCE
L'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs souterrains, lesquels ne doivent pas être situés en
dessous d'un bâtiment.
12.3.
LAVE-AUTOS
12.3.1.
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES PERMIS DANS LA COUR AVANT
Les poteaux d'éclairage sont autorisés dans la marge de recul.
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134
CHAPITRE 13.
LOGEMENTS DANS LES SOUS-SOLS
13.1.
DOMAINE D'APPLICATION
Les dispositions contenues au présent chapitre ne sont applicables qu'aux habitations de la classe d'usage
h1.
13.2.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Un seul logement au sous-sol est accepté par bâtiment principal.
L'aménagement d'un logement au sous-sol ne doit affecter en rien l'apparence extérieure de l'habitation,
laquelle doit conserver un caractère d'habitation unifamiliale.
13.3.
ACCÈS AU LOGEMENT AU SOUS-SOL
Une entrée indépendante est nécessaire afin d'accéder au logement situé au sous-sol. En aucun temps, il ne
doit y avoir circulation par un logement pour accéder à un autre, à l'exception d'une sortie de secours.
13.4.
FENESTRATION
Pour un logement situé au sous-sol, au moins une fenêtre ouvrante doit être située au-dessus du niveau du
sol adjacent et la surface vitrée dégagée doit avoir au moins 60 centimètres par 90 centimètres.
13.5.
SALLE DE BAIN ET TOILETTE
Chaque logement doit posséder un espace suffisamment grand pour contenir une baignoire ou une douche,
une cuvette WC et un lavabo.
13.6.
STATIONNEMENT
Une case de stationnement supplémentaire doit être prévue, le tout en conformité avec les dispositions du
chapitre 11 du présent règlement.
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Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
135
CHAPITRE 14.
USAGES COMPLÉMENTAIRES
14.1.
RÈGLE GÉNÉRALE
Modifié par R. 363, a. 22 (12 février 2020)
Le présent chapitre s'applique à toutes les zones de la municipalité
Aucun usage complémentaire ne peut être autorisé sur un emplacement où il n'y a pas d'usage principal.
14.2.
USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION
De manière non limitative, sont complémentaires à l'habitation, les usages suivants :
-
garages et abris d'autos, conformément aux dispositions du chapitre 8 du présent règlement;
-
serres isolées, non commerciales, occupant 10% et moins de la superficie de l'emplacement et dont
la hauteur maximale n'excède pas la hauteur du bâtiment principal;
La superficie des serres isolées doit être considérée dans le calcul de la superficie permise pour les
bâtiments accessoires.
-
potagers occupant 10% et moins de la superficie de l'emplacement, pourvu qu'aucun produit ne soit
étalé ou vendu sur les lieux;
-
équipements de jeux tels que balançoire, glissoire, carré de sable, etc.;
-
cabanons ou remises, conformément aux dispositions du chapitre 8 du présent règlement;
-
piscines et pavillons de bain, conformément aux dispositions du chapitre 10 du présent règlement;
-
occupations domestiques, le tout en conformité avec les dispositions du chapitre 15 du présent
règlement;
-
patios et plates-formes, conformément aux dispositions du chapitre 6.
14.2.1.
POULAILLER URBAIN ACCESSOIRE
Ajout R.386, a.15 (18 octobre 2023)
Un poulailler urbain et la garde de poules sont autorisés dans le périmètre urbain. Il doit être
d'usage accessoire à un usage habitation.
14.2.1.1.
IMPLANTATION
Ajout R.386, a.16 (18 octobre 2023)
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Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
136
1° un (1) seul poulailler d'une superficie minimale de 0,37 mètre carré par poule, d'une superficie
maximale de dix (10) mètres carrés et d'une hauteur maximale de deux (2) mètres peut être
aménagé;
2° un enclos grillagé extérieur d'une superficie minimale de 1 mètre carré par poule et d'une
superficie maximale de dix (10) mètres carrés est aménagé;
3° il est localisé dans une cour arrière à une distance minimale de deux (2) mètres des lignes
latérales et arrière d'un terrain;
14.2.1.2.
CONDITIONS À RESPECTER
Ajout R.386, a.17 (18 octobre 2023)
1. Les poules ne circulent pas librement ailleurs que dans le poulailler domestique et dans l'enclos
grillagé;
2. Aucune enseigne annonçant la vente ni aucune vente d'œufs, de viande, de fumier ou de tout
autre produit dérivé des poules n'est autorisé;
3. Prévoir l'abreuvoir et la mangeoire à l'intérieur du poulailler;
4. Les matériaux de construction utilisés doivent être en bonne condition peints ou teints, les tôles
en acier galvanisé sont interdites comme revêtement extérieur, l'ensemble de l'ouvrage devant
être entretenu de façon adéquate.
14.3.
USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES AUTRES QUE L'HABITATION
De manière non limitative, sont complémentaires aux usages autres que l'habitation, les usages suivants :
-
un presbytère par rapport à une église;
-
des résidences pour le personnel par rapport à une maison d'enseignement;
-
tout équipement de jeux par rapport à l'organisation des loisirs;
-
tout bâtiment généralement relié à un parc ou à un terrain de jeux;
-
une résidence de gardiens;
-
une cafétéria par rapport à un usage industriel;
-
un kiosque à journaux par rapport à un usage commercial ou industriel;
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Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
137
-
un bâtiment relié à une antenne ou tour de radio ou de télévision;
-
la vente d'automobiles usagées par rapport à la vente d'automobiles neuves.
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Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
138
CHAPITRE 15.
OCCUPATIONS DOMESTIQUES
15.1.
RÈGLE GÉNÉRALE
Les occupations domestiques sont autorisées comme usage complémentaire aux habitations de la classe
d'usage h1 seulement, pourvu qu'elles répondent aux exigences suivantes :
-
une seule occupation domestique est autorisée par bâtiment principal;
-
un maximum de 25 % de la superficie totale de plancher de l'habitation, incluant le sous-sol, sert à
cet usage;
-
aucune vente au détail ne se réalise sur place;
-
aucun étalage n'est permis à l'extérieur d'un bâtiment;
-
aucun étalage n'est visible de l'extérieur de l'habitation;
-
aucune identification extérieure n'est permise, à l'exception d'une plaque d'au plus 900 cm2 et ne
comportant aucune réclame pour quelque produit que ce soit;
-
l'usage est exercé par le propriétaire ou le locataire du bâtiment;
-
aucune modification de l'architecture de l'habitation n'est visible de l'extérieur.
Les occupations domestiques sont autorisées conditionnellement à l'émission d'un permis d'occupation à cet
effet.
15.2.
OCCUPATIONS DOMESTIQUES AUTORISÉES
De manière non limitative, sont considérées comme occupations domestiques, les occupations suivantes :
-
les salons de coiffure;
-
les dessinateurs;
-
les couturiers, tailleurs ou modistes;
-
un logement au sous-sol, pourvu qu'il réponde aux exigences spécifiques du chapitre 13 du présent
règlement;
-
les studios de photographie;
-
les métiers d'art, tels que sculpture, peinture, céramique, tissage, etc.;
-
les bureaux de professionnels, tels qu'énumérés par le code des professions de la province de
Québec, les bureaux d'affaires, ajusteurs d'assurance et courtiers en immeubles;
-
les ateliers de réparation artisanale (réparation d'appareils électro-ménagers, réparation de meubles,
réparation de biens autres que véhicules motorisés, etc.) et/ou de production artisanale (imprimerie,
fabrication de meubles, etc.).
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Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
139
CHAPITRE 16.
USAGES PROVISOIRES
16.1.
USAGES PROVISOIRES AUTORISÉS
Seuls sont considérés comme provisoires et doivent faire l'objet d'un certificat d'autorisation, émis par
l'inspecteur des bâtiments, les usages suivants :
-
les constructions temporaires ou roulottes de chantier érigées ou transportées sur le site des travaux
pour servir d'abris tant pour les employés que pour les outils et documents requis sur le chantier. Ces
bâtiments doivent cependant être démolis ou enlevés dans les trente (30) jours qui suivent la fin des
travaux ou de l'usage pour lequel ils ont été permis;
-
les constructions temporaires ou roulottes utilisées pour la vente immobilière durant une période
n'excédant pas un (1) an. Toutefois, ce permis peut être renouvelé annuellement;
-
les garages et abris d'autos temporaires dans la marge de recul, entre le 15 octobre d'une année et
le 15 avril de l'année suivante, sujet aux dispositions du chapitre 8 du présent règlement;
-
les locaux pour candidats aux élections municipales, scolaires, provinciales ou fédérales;
-
toute construction temporaire ou autre, pour assemblées populaires, la durée ne devant pas excéder
60 jours;
-
la vente des arbres de Noël, durant une période n'excédant pas 45 jours, dans une zone autre qu'une
zone « HABITATION » (R);
-
les marchés aux puces ou kermesses se déroulant sur des terrains publics municipaux.
-
la vente itinérante (fleurs, fruits, etc.) est permise aux conditions suivantes :
-
l'activité est de nature temporaire d'au plus 48 heures;
-
l'activité ne se déroule pas sur des terrains publics;
-
le propriétaire du terrain où se déroule l'activité fournit une autorisation écrite préalablement à la tenue
de l'activité.
16.2.
VENTE DE GARAGE
R. 258, a. 8 (25 novembre 2006)
16.2.1.
PERMIS OBLIGATOIRE
Il est défendu à toute personne de faire ou de permettre que soit faite une vente de garage à moins d'avoir
préalablement demandé et obtenu auprès de la municipalité un permis de vente de garage.
16.2.2.
FREQUENCE ET DUREE
Le permis est valide pour une période de deux (2) jours consécutifs (durée) et ne peut être renouvelé qu'une
(1) fois dans la même année de calendrier (fréquence).
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Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
140
En cas de pluie, durant la première journée, le permis peut être renouvelé sans frais pour une journée
additionnelle. Celle-ci doit obligatoirement se tenir dans les sept (7) jours suivant les dates stipulées sur le
permis original.
Toute vente de garage ne respectant pas la présente disposition est considérée comme un commerce de
type marché aux puces (c6) et doit se conformer aux dispositions de cet usage.
16.2.3.
CONDITIONS
La personne qui détient un permis de vente de garage doit respecter les conditions suivantes :
a) Il ne doit y avoir aucun empiétement sur la voie publique;
b) Pour la durée de la vente seulement, le détenteur d'un tel permis peut installer sur sa propriété une
affiche d'au plus 0.5 mètre carré (0.5m²) ainsi que deux affiches directionnelles sur des propriétés
voisines, avec autorisation du propriétaire concerné d'au plus 0.5 mètre carré (0.5m²);
Sauf la disposition contenue au point b) précédent, aucune affiche ou enseigne ne peut être installée
pour annoncer la vente de garage. L'affichage est prohibé sur l'emprise des voies publiques.
c) Il est défendu de nuire à la visibilité des automobilistes et des piétons.
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Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
141
CHAPITRE 17.
ZONES TAMPONS
17.1.
RÈGLE GÉNÉRALE
R. 357, a. 16 (14 novembre 2019)
Les zones tampons sont exigées dans les situations suivantes :
-
lorsqu'un usage commercial des classes c3, c4 ou un usage industriel des classes i1, i2, i3, i4 est exercé
sur un emplacement contigu à un autre emplacement utilisé ou prévu pour un usage « HABITATION »
(H) ou pour un usage « COMMUNAUTAIRE » (P). Cependant, dans le cas où une rue sépare ces
usages, aucun écran tampon n'est requis.
Lors de l'implantation d'un bâtiment principal, les marges latérales ou arrière, habituellement requises, sont
remplacées par la zone tampon, lorsque celle-ci est déjà exigée.
À l'exception de la construction d'un ou de plusieurs bâtiments secondaires, tous les usages normalement
permis par le règlement, dans les cours, sont permis dans la zone tampon.
17.2.
AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON
R. 357, a. 17 (14 novembre 2019)
Lorsqu'un usage commercial des classes « c3, c4 » ou un usage industriel des classes « i1, i2, i3, i4, » est exercé
sur un emplacement contigu à un autre emplacement utilisé ou prévu pour un usage « HABITATION » (H) ou
« COMMUNAUTAIRE » (P), une zone tampon doit être implantée de la façon suivante :
-
tout bâtiment principal ou secondaire doit être éloigné d'une distance d'au moins 9 mètres, dans le
cas des usages « c3, c4 » ou de 18 mètres dans le cas des usages industriels « i1, i2, i3, i4, » de la ligne
de l'emplacement où il y a contiguïté avec un emplacement utilisé ou prévu pour un usage
« HABITATION » (H) ou « COMMUNAUTAIRE » (P);
-
une clôture opaque de 2,5 mètres de hauteur doit être érigée sur la ligne de l'emplacement où il y a
contiguïté avec un autre emplacement utilisé ou prévu pour un usage de la classe « HABITATION »
(H) ou « COMMUNAUTAIRE » (P).
17.2.1.
NORMES D'IMPLANTATION ET D'AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON
La zone tampon devra être aménagée sur la propriété où l'usage requérant un tel espace est exercé, du côté
des lignes de l'emplacement adjacentes aux usages mentionnés à l'article 17.1.
17.2.2.
IMPLANTATION D'UNE CLÔTURE OPAQUE
L'implantation d'une clôture opaque doit s'effectuer sur la propriété où l'usage requérant une zone tampon est
exercé et ce, du côté des lignes de l'emplacement adjacentes à l'usage « HABITATION » (H) ou à l'usage
« COMMUNAUTAIRE » (P) concerné.
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Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
142
La clôture opaque doit avoir une hauteur de 2,5 mètres.
La hauteur de la clôture est la hauteur mesurée entre la partie la plus haute de ladite clôture et le niveau du
sol, à l'exclusion des poteaux qui la supportent.
L'espace entre le sol et la clôture ne peut être supérieure à 10 centimètres.
La clôture doit être érigée conformément aux dispositions prévues au chapitre 7 du présent règlement.
En cas de contradiction entre les dispositions de l'article 7.4 concernant l'installation des clôtures et les
dispositions contenues au présent chapitre, ce sont ces dernières qui prévalent.
L'implantation d'une clôture opaque doit être terminée dans les six (6) mois qui suivent le parachèvement de
la construction du bâtiment principal ou son agrandissement et, au plus tard le 15 juin suivant, si les conditions
climatiques constituent un empêchement à se conformer au délai prescrit.
17.2.3.
HAUTEUR D'ENTREPOSAGE
Pour les emplacements où un usage commercial des classes « c3, c4 » est exercé et que cet emplacement
est adjacent à un autre emplacement de la classe d'usage « HABITATION » (H) ou « COMMUNAUTAIRE »
(P), l'entreposage extérieur, lorsque permis, est limité à une hauteur maximale de 2,5 mètres dans chacune
des cours où il est autorisé.
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
143
CHAPITRE 18.
HABITATIONS UNIFAMILIALES CONTIGUËS
18.1.
TYPES D'HABITATIONS CONTIGUËS
Deux types d'habitations contigües sont prévus dans le présent règlement :
a) type continu où les bâtiments principaux sont reliés les uns aux autres avec des murs mitoyens;
b) type séparé où les bâtiments, reliés les uns aux autres par un toit continu, sont séparés par un corridor
permettant l'accès à la cour arrière.
18.2.
NORMES GÉNÉRALES D'IMPLANTATION
À l'exception des dispositions spécifiées dans le présent chapitre, toutes les autres dispositions du présent
règlement s'appliquent aux habitations contigües.
18.2.1.
LARGEUR ET HAUTEUR DES HABITATIONS
Les habitations contigües peuvent être érigées sur un ou deux étages maximum et leur hauteur ne peut
excéder 10 mètres.
Pour le « type séparé » d'habitations contigües, la largeur minimale de l'habitation est de 8 mètres avec en
plus un corridor de 1,2 mètre minimum entre les habitations.
Pour le « type continu », la largeur minimale de l'habitation est de 9,1 mètres.
18.2.2.
LONGUEUR D'UN GROUPE D'HABITATIONS
La longueur maximale d'un groupe d'habitations unifamiliales contigües est de 65 mètres et ce groupe ne doit
pas comprendre plus de 7 habitations.
18.2.3.
MARGE DE RECUL AVANT
La marge de recul minimale exigée est de 7,5 mètres.
18.2.4.
MARGES D'ISOLEMENT LATÉRALES
Les marges latérales de chacune des unités situées aux extrémités d'un même groupe d'habitations
unifamiliales contigües sont, pour leur part, fixées à 2 mètres minimum. Lorsque l'emplacement est adjacent
à une autre zone, la marge latérale alors exigée est de 4 mètres.
18.2.5.
COUR ARRIÈRE
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
144
La cour arrière doit correspondre à 40% de la superficie de l'emplacement.
18.2.6.
STATIONNEMENT
Le stationnement des habitations unifamiliales contigües doit respecter les dispositions générales prévues à
l'article 11.1.1.
18.2.6.1.
STATIONNEMENT INDIVIDUEL
Le stationnement est permis dans la marge de recul, à la condition qu'une bande de terrain d'au moins 1,5
mètre en bordure de l'habitation demeure gazonnée et que la largeur dudit stationnement ait un maximum de
3,6 mètres.
Pour les habitations contigües du « type séparé », le stationnement doit inclure le corridor.
18.2.7.
ALIGNEMENT DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Pour les habitations contigües de « type continu », les bâtiments principaux, à l'intérieur d'un groupe, doivent
être implantés de manière à former une ligne brisée en façade.
18.2.8.
ESPACES LIBRES
À l'exception des allées piétonnes et des espaces utilisées pour le stationnement (y compris les allées d'accès)
et pour l'implantation des constructions autorisées en vertu du présent chapitre, toute la surface de
l'emplacement doit être aménagée au plus tard, deux (2) ans après la fin de la construction.
18.2.9.
GARAGES
Les garages isolés sont interdits.
18.2.10. CLÔTURES
Nonobstant toute autre disposition inconciliable prévue au présent règlement, les règles suivantes doivent être
respectées :
-
les clôtures ne sont autorisées que dans les cours latérales et arrière;
-
la hauteur des clôtures ne doit pas excéder 1,25 mètre;
-
le modèle et la couleur de la clôture doivent obligatoirement être prévus au plan d'ensemble afin que
celle-ci soit en parfaite harmonie avec l'habitation elle-même;
-
toutes les autres dispositions du présent règlement s'appliquent.
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Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
145
18.2.11. HAIES
Nonobstant toute autre disposition inconciliable prévue au présent règlement, les règles suivantes doivent être
respectées :
-
les haies sont autorisées dans les cours latérales, arrière et avant, de même que le long des lignes
latérales, arrière et avant. Lorsque situées dans la cour avant, les haies doivent être distantes d'au
moins 2 mètres de la ligne de rue;
-
la hauteur d'une haie ne doit pas excéder 2 mètres, sauf dans le triangle de visibilité où la hauteur ne
doit pas excéder 1,0 mètre au-dessus de la chaîne de rue.
18.2.12. DÉCHETS DOMESTIQUES
Les déchets domestiques doivent être conservés à l'abri de l'air et sans risque de pollution, dans des
contenants sanitaires appropriés. Ceux-ci doivent obligatoirement être localisés dans la cour arrière.
Ces contenants sanitaires doivent être en harmonie de forme et de couleur avec les bâtiments environnants.
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Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
146
CHAPITRE 19.
HABITATIONS COLLECTIVES ET HABITATIONS POUR PERSONNES ÂGÉES
19.1.
RÈGLE GÉNÉRALE
Les habitations collectives et les habitations pour personnes âgées sont autorisées dans toutes les zones où
la classe d'usage h4 est autorisée.
19.2.
NORMES D'IMPLANTATION POUR DE NOUVELLES CONSTRUCTIONS
Toute nouvelle construction d'habitation collective ou d'habitation pour personnes âgées est assujettie aux
normes d'implantation applicables à la classe d'usage h4.
19.2.1.
TRANSFORMATION DE BÂTIMENT EN HABITATION COLLECTIVE OU EN HABITATION
POUR PERSONNES ÂGÉES
Nonobstant les dispositions du chapitre 21 relatif aux constructions, usages et emplacements dérogatoires
protégés par droits acquis, la transformation d'un bâtiment en habitation collective ou en habitation pour
personnes âgées peut être effectuée même si l'usage précédent, le terrain et/ou la construction actuelle est
(sont) dérogatoire(s).
La transformation d'un bâtiment en habitation collective ou en habitation pour personnes âgées ne doit
toutefois pas aggraver la(les) dérogation(s) observée(s) ou créer une nouvelle dérogation.
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Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
147
CHAPITRE 20.
CAFÉS-TERRASSES
Dans toutes les zones, les cafés-terrasses sont autorisés pour toutes les classes d'usages commerciaux c1,
c2 et c3, pourvu qu'ils soient complémentaires à un commerce de restauration, de détente ou de divertissement
tels que restaurant, restaurant-minute, brasserie, bar, etc. et qu'ils répondent aux exigences suivantes :
a) la construction ou l'aménagement d'un café-terrasse est assujetti à l'obtention d'un permis délivré par
l'inspecteur des bâtiments;
b) l'implantation d'un café-terrasse n'est autorisée que dans les cours latérales et dans la cour avant;
c) un café-terrasse constitue une extension temporaire d'un commerce existant, lequel demeure en
opération durant la période d'ouverture du café-terrasse. La superficie d'un café-terrasse n'entre pas
dans le calcul de la superficie de plancher de l'usage principal;
d) la période d'ouverture des cafés-terrasses s'étend du 1er mai au 31 octobre;
e) un café-terrasse doit être le prolongement de l'usage commercial principal;
f)
les toits, auvents et marquises de toile amovibles sont autorisés, à la condition qu'ils soient de
matériaux incombustibles et/ou ignifugés. Les toiles ignifugées le sont selon la norme 701-1969 de la
National Fire Protection Association intitulée « Standard Method of Fire Test for Flame-
Resistant Textile and Films »;
g) aucune préparation de repas n'est autorisée à l'extérieur du bâtiment. La préparation des boissons
peut se faire dans le café-terrasse si celui-ci est muni d'un toit, d'un auvent ou d'une marquise;
h) le nombre de cases de stationnement minimum requis ne doit pas être diminué pour aménager un
café-terrasse;
i)
un café-terrasse ne peut être implanté à moins de 1 mètre de l'emprise de rue;
j)
un café-terrasse ne peut pas servir à prolonger plus d'un étage du bâtiment auquel il est adjacent;
k) un café-terrasse ne peut faire l'objet d'aucun droit acquis.
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148
CHAPITRE 21.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION ET À L'IMPLANTATION D'UNE COUR
D'ENTREPOSAGE DE CARCASSES DE VÉHICULES ET DE REBUTS
21.1.
NORMES D'IMPLANTATION
R. 324, a. 22 (9 octobre 2014)
Sur un emplacement, les carcasses de véhicules automobiles doivent être regroupées dans un seul lieu
d'entreposage. De même, une seule cour à rebuts est permise par terrain.
Tout lieu d'entreposage doit être situé à une distance minimale de 200 mètres de toute construction utilisée à
des fins d'habitation, de tout établissement d'enseignement, de tout temple religieux, de tout terrain de
camping ou de tout établissement visé par la loi des services de santé et des services sociaux.
L'alinéa ci-dessus ne s'applique pas dans le cas de toute habitation appartenant au propriétaire du fond de
terre sur lequel se trouve le lieu d'entreposage ou appartenant à l'exploitation dudit lieu d'entreposage.
Un lieu d'entreposage doit, d'autre part, être situé à au moins 300 mètres de tout lac, 100 mètres de toute
rivière, étang, ruisseau, marécage, source ou puits et de toute plaine d'inondation.
Tout lieu d'entreposage doit être situé à au moins 150 mètres de tout chemin public.
Les carcasses de véhicules automobiles et les rebuts conservés dans ce lieu doivent être dissimulés de la
vue de toute personne qui se trouve sur la voie publique. Cette dissimulation peut être réalisée, soit par la
pose d'une clôture, soit par la mise en place d'un talus.
Si on pose une clôture en tout ou en partie autour d'un lieu d'entreposage, celle-ci doit être installée à moins
de 10 mètres du périmètre d'entreposage des carcasses de véhicules automobiles et de rebuts. En outre,
cette clôture doit avoir une hauteur minimale de 2,5 mètres, être pleine et fabriquée de bois teint ou peint, de
briques, de pierres, de panneaux de fibre de verre, aluminium ou d'acier peint. La charpente de la clôture doit
être située à l'intérieur de l'enceinte et le propriétaire doit la conserver en parfait état.
Dans le cas d'un talus, celui-ci doit avoir une hauteur minimale de 2,5 mètres. Le propriétaire devra prendre
les moyens pour que ce talus soit recouvert de végétation le plus rapidement possible. Dans le cas où il y a
danger d'accumulation d'eau stagnante, un système adéquat de drainage devra être prévu.
L'atelier de démembrement : l'endroit où l'on démembre les carcasses de véhicules automobiles doit être
pourvu d'un plancher étanche et conçu de façon à pouvoir recueillir les déchets liquides.
Dans le cas où le démembrement se fait à l'extérieur du bâtiment, la localisation devra rencontrer les mêmes
normes qu'un lieu d'entreposage. Si le démembrement est fait à l'intérieur du bâtiment, il doit être situé à au
moins 30 mètres de tout cours d'eau, lac, marécage, source, puits et construction destinée à l'habitation.
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149
Garage :
-
Pour ce qui est des garages, dans les zones « agricoles dynamiques » (incluant celles périphériques
au périmètre d'urbanisation), « agricoles » et « agroforestière » (de type 1 et type 2), les normes de
localisation ne s'appliquent pas dans les cas où cinq (5) carcasses de véhicules automobiles ou moins
sont conservées, groupées ensemble, à moins de 50 mètres du garage. Cependant, les normes de
gestion définies à l'article 21.2 s'appliquent intégralement à ce type d'établissement.
TABLEAU RÉSUMÉ
NORMES MINIMALES D'IMPLANTATION
LIEU
ENTREPOSAGE
DÉMANTÈLEMENT
EXTÉRIEUR
DÉMANTÈLEMENT
INTÉRIEUR
HABITATION
200 m
200 m
30 m
PRISES D'EAU
100 m
100 m
30 m
LAC
300 m
300 m
30 m
CHEMIN PUBLIC
150 m
150 m
Aucune
21.2.
NORMES DE GESTION
Dans tout lieu d'entreposage ou de démantèlement des carcasses de véhicules automobiles et de rebuts, les
lubrifiants, l'huile, l'essence, l'acide, les alcools et autres déchets liquides doivent être recueillis, à l'arrivée des
carcasses et avant l'entreposage, dans des réservoirs étanches et éliminés soit par recyclage, soit
conformément aux dispositions du règlement relatif à la gestion des déchets liquides adopté en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement.
Il est interdit de brûler les carcasses de véhicules automobiles et rebuts en tout ou en partie, ainsi que tout
résidu solide résultant du démembrement ou tout déchet liquide, tel que les lubrifiants, l'huile, l'essence et les
alcools.
Tout résidu solide non récupérable, résultant du démantèlement d'une carcasse de véhicule automobile et de
rebuts, doit être éliminé dans un lieu d'élimination ou de traitement des déchets solides approuvé par le
Directeur régional de l'environnement selon le règlement sur la gestion des déchets solides.
Il est interdit de conserver ou de tolérer la présence de pièces ou de parties de carcasses de véhicule
automobile et de rebuts si celles-ci ne sont pas dissimulées de la vue de toute personne qui se trouve sur une
voie publique.
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150
CHAPITRE 22.
CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES
22.1.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent chapitre régit les constructions et les usages dérogatoires aux dispositions des règlements de
zonage ou de construction, mais protégés par droits acquis.
Ces constructions et usages ont été groupés sous trois (3) rubriques :
a) construction dérogatoire : il s'agit d'une construction dérogatoire quant à son implantation aux
dispositions du règlement de zonage ou dérogatoire aux dispositions du règlement de construction;
b) usage dérogatoire d'une construction : usage exercé à l'intérieur d'une construction et dérogatoire aux
dispositions du règlement de zonage;
c) utilisation du sol dérogatoire : usage exercé sur un terrain à l'exclusion de tout bâtiment et dérogatoire
aux dispositions du règlement de zonage.
22.2.
ABANDON, CESSION OU INTERRUPTION
Lorsqu'un usage dérogatoire d'une construction ou une utilisation du sol dérogatoire a été abandonné, a cessé
ou a été interrompu pendant une période d'un (1) an, on ne peut de nouveau exercer un tel usage ou une telle
utilisation sans se conformer aux dispositions du règlement de zonage et il n'est plus alors possible de revenir
à l'usage ou à l'utilisation antérieurement exercé.
22.3.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
22.3.1.
EXTENSION OU MODIFICATION
L'extension ou la modification d'une construction dérogatoire est autorisée en autant qu'une telle extension ou
modification soit conforme aux dispositions des règlements de zonage et de construction.
D'aucune façon, le présent article ne peut être interprété comme permettant la création d'une nouvelle
dérogation ou l'aggravation d'une dérogation existante.
De plus, toute construction dérogatoire protégée par droits acquis, qui est modifiée de manière à la rendre
conforme, ne peut plus, par la suite, être modifiée pour la rendre à nouveau non conforme. Également, toute
construction dérogatoire protégée par droits acquis qui est modifiée de manière à réduire sa non-conformité,
sans cependant la faire disparaître, ne peut être, par la suite, modifiée pour faire réapparaître les éléments de
non-conformité disparus.
22.3.2.
REMPLACEMENT
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
151
R. 295, a. 3 (15 septembre 2001)
Toute construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée par une autre construction
dérogatoire.
Cependant, si une construction dérogatoire protégée par droits acquis est une construction principale et
que cette construction est détruite ou devenue dangereuse suite à un incendie ou de toute autre cause, il
est permis d'effectuer sa reconstruction ou sa réfection sur le même périmètre délimité par la fondation
existante ou de modifier ce périmètre si cette modification n'entraîne pas d'augmentation de la ou des
dérogations et ne crée pas de nouvelles dérogations
22.3.3.
DÉPLACEMENT
Un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacé même si son implantation est
toujours dérogatoire suite à son déplacement, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
a) il s'avère impossible de rencontrer les marges de recul prescrites au règlement de zonage;
b) le déplacement du bâtiment a pour effet de réduire l'écart existant avec les marges de recul prescrites
(voir croquis);
c) aucune des marges de recul du bâtiment, conforme(s) aux dispositions du règlement de zonage, ne
doit devenir dérogatoire suite au déplacement (voir croquis).
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
152
22.3.4.
RÉPARATION
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
153
Une construction dérogatoire peut être réparée et entretenue de façon convenable pour servir à l'usage auquel
elle est affectée et ne pas devenir une menace à la santé ou à la sécurité sans toutefois aggraver la dérogation.
22.3.5.
LOCALISATION RÉPUTÉE CONFORME D'UNE CONSTRUCTION OU D'UN BÂTIMENT
DÉROGATOIRE
R. 295, a. 4 (15 septembre 2011)
La localisation, d'une construction ou d'un bâtiment dérogatoire aux normes d'implantation du présent
règlement, est réputée conforme si ladite construction ou ledit bâtiment était implanté avant l'entrée en
vigueur du règlement de zonage révisé, soit le 4 février 1991, et si la dérogation n'a pas été aggravée
(à moins d'autorisation par dérogation mineure) depuis cette date.
La localisation, d'un bâtiment devenu dérogatoire aux normes d'implantation du présent règlement, est réputée
conforme si la dérogation relative à l'implantation du bâtiment découle d'une modification (élargissement,
modification du tracé, réaménagement) d'une emprise de voie publique ou d'une emprise de service d'utilité
publique.
La présente disposition ne permet cependant pas l'aggravation de la dérogation existante. Ainsi, l'extension
ou l'agrandissement d'une telle construction ou d'un tel bâtiment doit respecter les dispositions de l'article
22.3.1 ci-dessus.
22.4.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DÉROGATOIRE D'UNE CONSTRUCTION
22.4.1.
REMPLACEMENT
Un usage dérogatoire peut être remplacé par un usage conforme ou par un usage d'une classe inférieure à
laquelle appartient l'usage dérogatoire.
Tout usage dérogatoire qui est remplacé par un usage conforme ne peut plus, par la suite, être remplacé de
manière à le rendre à nouveau non conforme.
22.5.
UTILISATION DÉROGATOIRE DE SOL
22.5.1.
REMPLACEMENT
Une utilisation dérogatoire ne peut être remplacée par une autre utilisation dérogatoire.
22.5.2.
EXTENSION
Aucune extension de l'utilisation dérogatoire du sol est autorisée.
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
154
CHAPITRE 23.
NORMES RELATIVES AUX ÉOLIENNES
Introduit par R. 321, a. 8 (11 septembre 2014)
La nacelle de l'éolienne est le seul endroit où l'identification du promoteur et/ou du principal fabricant est
permise, que ce soit par un symbole, un logo ou par des mots. Seuls les côtés de la nacelle peuvent être
identifiés. Aucune annonce publicitaire ou enseigne commerciale ne sera permise sur les éoliennes peu
importe sa forme.
Aucune éolienne ne doit avoir une hauteur qui pourrait interférer avec le corridor de navigation aérien ou
contrevenir à un règlement ou à une loi de juridiction fédérale ou provinciale en la matière. De plus, aucune
éolienne ne doit avoir une hauteur qui pourrait interférer avec la propagation des ondes des tours de
communications.
23.1.
GRANDES ÉOLIENNES
23.1.1.
IMPLANTATION
D'UNE
GRANDE
EOLIENNE
A
PROXIMITE
D'UN
PERIMETRE
D'URBANISATION
Aucune grande éolienne ne peut être implantée à moins de 2 000 mètres (2 kilomètres) du périmètre
d'urbanisation.
23.1.2.
IMPLANTATION D'UNE GRANDE EOLIENNE A PROXIMITE D'UNE HABITATION
Aucune grande éolienne ne peut être implantée à moins de 2 000 mètres (2 km) d'une habitation de la
municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds ainsi que celle d'une municipalité limitrophe, que l'éolienne soit
jumelée ou non à un groupe électrogène diésel.
Aucune nouvelle habitation ne peut être implantée à moins de 2 000 mètres (2 km) d'une grande éolienne
existante, que l'éolienne soit jumelée ou non à un groupe électrogène diesel.
23.1.3.
IMPLANTATION D'UNE GRANDE EOLIENNE A PROXIMITE D'UN ILOT DESTRUCTURE
Aucune grande éolienne ne peut être implantée à moins de 2 000 mètres (2 km) d'un îlot déstructuré.
23.1.4.
IMPLANTATION D'UNE GRANDE EOLIENNE A PROXIMITE DES IMMEUBLES PROTEGES
Aucune grande éolienne ne peut être implantée à moins de 2 000 mètres (2 km) d'un immeuble protégé.
23.1.5.
IMPLANTATION D'UNE GRANDE EOLIENNE A PROXIMITE DES ERABLIERES
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
155
Aucune grande éolienne ne peut être implantée à l'intérieur d'une érablière et à moins de 50 mètres d'une
telle érablière.
De plus, aucune grande éolienne ne peut être implantée à moins de 500 mètres d'une cabane à sucre
exploitée à des fins commerciales.
23.1.6.
IMPLANTATION D'UNE GRANDE EOLIENNE A PROXIMITE D'UN COURS D'EAU OU D'UNE
PRISE D'EAU
Aucune grande éolienne ne peut être implantée à moins de 100 mètres de la ligne des hautes eaux de tout
cours d'eau, de tout lac identifié au plan de zonage.
Aucune grande éolienne ne peut être implantée à moins de 200 mètres d'une prise d'eau, d'installation de
captage et de distribution d'eau privée, communautaire ou publique.
23.1.7.
IMPLANTATION D'UNE GRANDE EOLIENNE A PROXIMITE D'UN CHEMIN PUBLIC OU
D'UNE ROUTE
Aucune grande éolienne ne peut être implantée à moins de 850 mètres de l'emprise d'un chemin public
verbalisé ainsi que de l'emprise des routes 269, 271 et 216.
23.1.8.
IMPLANTATION D'UNE GRANDE EOLIENNE A PROXIMITE D'UN BATIMENT D'ELEVAGE
Aucune grande éolienne ne peut être implantée à moins de 550 mètres de bâtiments d'élevages.
23.1.9.
IMPLANTATION D'UNE GRANDE EOLIENNE DANS LES HABITATS FAUNIQUES
Aucune grande éolienne ne peut être implantée à l'intérieur de l'aire de confinement du cerf de Virginie tel
qu'indiqué dans le schéma d'aménagement révisé de la MRC des Appalaches (auparavant de L'Amiante).
23.1.10. IMPLANTATION D'UNE GRANDE EOLIENNE SUR UN TERRAIN
Modifié par R. 363, a. 23 (12 février 2020)
Une grande éolienne doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales soit toujours située à une
distance supérieure à 30 mètres d'une limite de propriété.
Nonobstant ce qui précède, il sera possible d'implanter une grande éolienne en partie sur un terrain voisin
et/ou d'empiéter au-dessus de l'espace aérien si une entente notariée et enregistrée entre propriétaires
concernés est déposée préalablement à l'émission du certificat.
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Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
156
L'implantation d'une éolienne ou d'un mât de mesure de vent est permis sur un lot dont le propriétaire a
accordé son autorisation par écrit quant à son utilisation du sol et l'utilisation de l'espace au-dessus du sol.
Le mât de mesure de vent et toutes ses composantes (ex. : haubans), doivent toujours être situés à une
distance égale ou supérieure à 30 mètres d'une ligne de terrain d'un propriétaire voisin.
23.1.11. ESPACEMENT ENTRE CHAQUE GRANDE EOLIENNE
Une distance minimale de 350 mètres doit être respectée entre chaque grande éolienne. La distance se
mesure d'un mât d'une éolienne au mât d'une autre éolienne.
23.1.12. NORMES ACOUSTIQUES
L'implantation et l'exploitation d'éoliennes sont permises dans les conditions de distances comprises aux
articles 23.1.1 à 23.1.8 du présent règlement, uniquement s'il est démontré par une étude réalisée par un
ingénieur ou un professionnel spécialisé en acoustique membre d'un ordre professionnel selon la
méthodologie prescrite dans la Note d'instruction 98-01 sur le bruit et ses amendements du MDDEFP, que
le bruit perçu au niveau du récepteur (c'est-à-dire à la limite des distances à respecter prévues aux articles
23.1.1 à 23.1.8) ne dépassera pas quarante (40) décibels. Dans un tel cas, l'inspecteur en bâtiments se
réserve le droit de faire vérifier le nombre de décibels par une expertise distincte aux frais de la municipalité.
En cas de disparité entre les deux études, la procédure d'arbitrage prévue selon les règles d'arbitrage
provenant de l'Institut d'Arbitrage et de Médiation du Canada inc. pourra s'appliquer.
Si l'étude démontre que le niveau de bruit sera supérieur à quarante (40) décibels, l'implantation et
l'exploitation de toute éolienne devra respecter les normes de distances déterminées par la formule
suivante :
En supposant que l'on cherche à savoir la distance séparatrice avec une cabane à sucre commerciale
(article 23.1.5) ; lorsque le niveau de bruit au niveau du récepteur est de quarante (40) décibels, la distance
séparatrice est de cinq cent (500) mètres. Si le niveau de bruit au niveau du récepteur est de quatre-vingt
(80) décibels, la distance séparatrice se calcule comme suit (règle de trois) :
40 dB = 500 mètres
X = (500 mètres * 80 dB) / 40 dB
80 dB = X
X = 1 000 mètres
Les distances à respecter prévues aux articles 23.1.1 à 23.1.8 ont toujours préséance sur le calcul
ci-dessus, en ce sens qu'elles ne peuvent jamais être diminuées par ce calcul.
23.1.12.1.
RESPECT DES NORMES ACOUSTIQUES DURANT L'EXPLOITATION
Durant l'exploitation, les normes acoustiques devront être respectées en tout temps. Advenant une plainte
de la part d'un ou des citoyens, une expertise acoustique distincte selon la méthodologie prescrite dans la
Note d'instruction 98-01 sur le bruit et ses amendements du MDDEFP, pourra être menée aux frais conjoints
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
157
de la municipalité et de l'entreprise propriétaire de l'éolienne pour vérifier les décibels. Une éolienne à
l'origine d'un bruit qui ne respecte pas les normes acoustiques prévues à l'article 23.1.12 devra cesser
d'être exploitée, et alors les frais engagés par la municipalité pour procéder à la vérification devront lui être
remboursés par l'entreprises propriétaire de l'éolienne concernée.
23.1.13. FORME ET COULEUR D'UNE EOLIENNE
Afin de minimiser l'impact visuel dans le paysage, les éoliennes devront :
-
être de forme longiligne et tubulaire ;
-
être de couleur blanche, beige, grise ou verte.
23.1.14. CHEMIN D'ACCES
La largeur de l'emprise d'un chemin d'accès menant à une grande éolienne lors des travaux d'implantation
ou de démantèlement ne peut excéder 12 mètres.
Cependant, lorsque le relief ou le drainage du terrain nécessite des travaux de remblai ou de déblai, la
largeur maximale d'emprise pour la construction d'un chemin d'accès peut être augmentée à la largeur
requise pour la stabilité de la surface de roulement plus les accotements, les fossés de drainage et les talus.
Lorsque le relief ou le drainage du terrain nécessite un tracé de chemin ayant des courbes prononcées, la
largeur maximale d'emprise pour la construction d'un chemin d'accès peut être augmentée à la largeur
requise pour la stabilité de la surface de roulement plus les accotements, les fossés de drainage et les talus.
Dans tous les cas, la surface de roulement ne peut excéder 10 mètres.
Lorsque la construction de chemins d'accès implique l'aménagement de talus, la végétalisation de ces talus
est obligatoire au cours de l'année suivant ladite construction. La pente d'un talus ne doit pas excéder
2H/1V.
Un chemin d'accès doit être implanté à une distance supérieure à 1,5 mètre d'une limite de propriété à
l'exception d'un chemin d'accès mitoyen. Dans ce cas, l'autorisation écrite du propriétaire ou des
propriétaires des propriétés concernées est nécessaire à l'aménagement de ce chemin.
Les fossés de drainage des chemins d'accès permanents se déversant dans un cours d'eau ou un lac
identifié aux fichiers numériques de la base de données territoriales du Québec (BDTQ) à l'échelle
1 : 20 000 du ministère des Ressources naturelles, doivent être muni d'un bassin de sédimentation afin de
limiter l'apport de sédiments au cours d'eau.
Lors de la période des travaux de construction, des chemins d'accès et des structures de support des
éoliennes, des mesures préventives doivent être mises en place afin de limiter l'apport de matières en
suspension provenant des sols mis à nu et excavés.
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
158
Mesures préventives acceptées :
-
barrière à sédiments fins en ballots de paille et/ou géotextile;
-
berne de rétention;
-
trappe à sédiments;
-
canal dissipateur et/ou intercepteur;
-
tapis végétaux et paillis.
En dehors des périodes d'érection, de réparation ou de démantèlement de l'éolienne, la largeur de l'emprise
des chemins d'accès sur des terres en culture doit être réduite à 7,5 mètres.
23.1.15. ENFOUISSEMENT DES FILS
Les fils électriques reliant les éoliennes entre elles ainsi qu'à un poste de transformation électrique, à un
bâtiment ou à un réseau électrique sont autorisés dans toutes les zones.
L'implantation des fils électriques reliant les grandes éoliennes aux réseaux électriques ou aux bâtiments
ou entre les grandes éoliennes doit être souterraine.
Malgré ce qui précède, des exemptions s'appliquent dans les cas suivants :
a) Lorsque les fils électriques doivent traverser une contrainte physique tel un lac ou un cours d'eau, un
secteur marécageux ou une couche de roc;
b) Lorsque les fils électriques suivent un chemin public, à l'exception d'une route numérotée;
c) En milieu forestier, lorsque les fils électriques ne dépassent pas la cime du couvert forestier mature;
d) Lorsque les fils électriques longent l'emprise d'une servitude d'Hydro-Québec dans un corridor de
12 mètres.
23.1.16. POSTES DE RACCORDEMENT DES GRANDES EOLIENNES
L'implantation d'un poste de raccordement des grandes éoliennes est prohibée à l'intérieur d'un rayon de
1 000 mètres en pourtour d'une habitation.
Afin de minimiser l'impact visuel sur le paysage, une haie doit être plantée. Cette haie doit être composée
dans une proportion d'au moins 80% de conifères à aiguilles persistants ayant une hauteur d'au moins 3
mètres à la plantation.
L'espacement des arbres est de 1 mètre pour les cèdres et de 2 mètres pour les autres conifères. La
disposition des arbres doit être en quinconce sur deux rangées qui elles doivent être espacées d'au plus
2,5 mètres.
Dans le cas de l'implantation d'une clôture, celle-ci doit être située entre le poste de raccordement et la
haie.
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
159
23.1.17. ENTRETIEN
Toute éolienne doit être adéquatement entretenue de façon à ce que la rouille ou d'autres marques
d'oxydation ou d'usure ne soient pas apparentes.
L'entretien, la réparation ou le remplacement d'une éolienne, d'une pièce d'éolienne ou de l'infrastructure
de transport de l'électricité produite se fait en utilisant les accès ou les chemins lors de la phase de
construction de ladite éolienne.
Les aménagements en lien avec le parc éolien doivent être entretenus de façon adéquate.
Toute éolienne qui n'est pas en état de fonctionner durant une période de 12 mois consécutifs doit être
démantelée aux frais du propriétaire de l'éolienne.
23.1.18. DEMANTELEMENT
Après l'arrêt de l'exploitation de la grande éolienne ou du parc éolien ou lorsqu'une telle grande éolienne
ou un tel parc éolien ne respecte pas l'un ou l'autre ou plusieurs des trois premiers alinéas du chapitre 23
ou le paragraphe 4 de l'article 23.1.17, certaines dispositions devront être prises par le propriétaire de ces
équipements :
a) Les installations (mât, pièces mobiles, base de béton) devront être démantelées dans un délai de 12
mois;
b) Une remise en état du site devra être effectuée à la fin des travaux par des mesures
d'ensemencement et antiérosives pour stabiliser le sol et lui permettre de reprendre son apparence
naturelle. Le but de ces travaux sera de ramener le site à son état originel (avant la mise en place des
constructions);
c) Le démantèlement d'une éolienne se fait sur le site de son implantation. L'accès au site et l'évacuation
des composantes de toute éolienne démantelée se fait par le chemin utilisé lors de la phase de
construction de l'éolienne;
d) Lors du démantèlement des éoliennes et/ou mâts de mesure de vent, les fils électriques ainsi que
leurs infrastructures de support ayant servi à l'exploitation et au transport de l'énergie doivent
obligatoirement être retirés du sol;
e) Les infrastructures de transport de l'électricité installées lors de la phase de construction d'une
éolienne ne sont pas tenues d'être démantelées si elles servent toujours au transport de l'électricité.
À ce titre, elles devront faire l'objet d'une désignation notariée et enregistrée. Autrement, elles doivent
être démantelées et le site doit être remis en état;
f)
Lors du démantèlement des éoliennes, la compagnie devra mandater une firme externe afin de
prouver à la municipalité, par des prélèvements, que le sol n'est pas contaminé. Les analyses devront
être effectuées par un laboratoire indépendant et reconnu par le MDDEFP pour les paramètres à
analyser. S'il advient que le sol s'avère contaminé, la compagnie devra remédier à la situation et
justifier sa démarche par le biais d'une firme externe.
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
160
23.1.19. REMBLAI ET DEBLAI
Aucun remblai excédant le niveau du terrain adjacent n'est permis aux endroits où sont enfouies les bases
de béton qui soutiennent les grandes éoliennes.
23.1.20. TERRAIN
Le terrain où est installée une grande éolienne doit être laissé libre de tous débris, équipements et pièces.
Ces derniers pourront être entreposés dans un bâtiment servant à cette fin.
23.1.21. REMISE EN CULTURE ET REBOISEMENT
La remise en culture est requise pour les parcelles de terrain non nécessaires à l'exploitation de la grande
éolienne après son érection (phase d'opération), si l'éolienne est située dans un champ en culture.
Le reboisement est requis pour les parcelles de terrain non nécessaires à l'exploitation de la grande
éolienne après son érection (phase d'opération), si l'éolienne est située dans un milieu boisé. Le
reboisement doit être effectué selon des méthodes reconnues avec des essences présentes avant la phase
de construction de l'éolienne ou avec des essences compatibles avec le milieu environnant actuel.
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
161
CHAPITRE 24.
DISPOSITIONS FINALES
Renuméroté par R. 321, a. 7 (11 septembre 2014)
24.1.
INFRACTIONS ET PEINES
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est
passible des recours et sanctions stipulés aux articles 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 et 4.1.4 du Règlement relatif aux
permis et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction.
24.2.
ENTRÉE EN VIGUEUR
24.2.1.
VALIDITÉ
Le conseil décrète l'adoption du présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre,
section par section, sous-section par sous-section, article par article, paragraphe par paragraphe, sous-
paragraphe par sous-paragraphe, alinéa par alinéa et sous-alinéa par sous-alinéa, de manière à ce que, si un
chapitre, une section, une sous-section, un article, un paragraphe, un sous-paragraphe, un alinéa ou un sous-
alinéa du présent règlement était ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du règlement
continuent de s'appliquer.
24.2.2.
RÈGLEMENT REMPLACÉ
Tout le règlement ou toute partie du règlement concernant le zonage, est remplacé par le présent règlement.
De ce fait, sont particulièrement remplacées par le présent règlement, les parties du règlement no. 106 et ses
amendements, relatives au zonage.
Est également remplacée toute autre disposition d'un règlement municipal antérieur et incompatible avec une
disposition du présent règlement.
Ces remplacements n'affectent pas les procédures intentées sous l'autorité d'un règlement ou partie d'un
règlement remplacé.
Ces remplacements n'affectent également pas les autorisations émises sous l'autorité d'un règlement ou d'une
partie de règlement ainsi remplacé.
Saint-Jacques-de-Leeds
Règlement de zonage 175 et amendements jusqu'au règlement 386
162
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.
FAIT ET PASSÉ EN LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-JACQUES-DE-LEEDS
CE _______ JOUR DE _______________________ 20_______
_______________________________
MAIRE
_______________________________
SECRÉTAIRE-TRESORIER