Règlement SE-900 sur les animaux

Saint-Jacques-le-Mineur, Quebec

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Règlement numéro SE-900 relatif aux animaux Page 1 Canada Province du Québec MRC des Jardins-de-Napierville Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur RÈGLEMENT NUMÉRO SE-900 RELATIF AUX ANIMAUX CONSIDÉRANT QU' il est opportun de réviser le règlement municipal relatif aux animaux, notamment pour arrimer son contenu aux dispositions de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ, c. B-3.1) et de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P- 38.002), de même que les règlements provinciaux qui en découlent; CONSIDÉRANT QU' un avis de motion ainsi qu'un projet de règlement ont été déposés à la séance ordinaire du conseil du 22 février 2022; CONSEQUEMMENT, il est proposé par monsieur Bruno Martel, appuyé par madame Marie-Ève Boutin et résolu UNANIMEMENT par les membres du conseil présents, d'approuver que le présent règlement soit adopté et qu'il soit ordonné et statué comme suit : CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS ARTICLE 1 PRÉAMBULE Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. ARTICLE 2 DÉFINITIONS Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient : « animal » : Employé seul, désigne toutes et chacune des catégories décrites dans le présent règlement, que l'animal soit mâle ou femelle, jeune ou adulte. « animal dangereux ou potentiellement dangereux » : Tout animal qui tente de mordre ou d'attaquer, qui mord ou attaque, qui commet un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une personne ou d'un animal ou à l'intégrité d'un bien et qui a été déclaré tel par un expert mandaté par la Municipalité. « animal de compagnie » : Un animal dont l'espèce est depuis longtemps apprivoisée et plus particulièrement, mais de façon non limitative, un chien, un chat, une tortue, un poisson, un hamster et les oiseaux autres qu'un rapace (pinsons, serins, alouettes, mésanges, rossignol, colibris, perroquets, coucous, toucans, perruches ou autres oiseaux de même nature). « animal de ferme » : Animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole et réservé particulièrement pour fins de reproduction ou d'alimentation ou pour aider ou distraire l'homme. De façon non limitative, sont considérés, comme animaux de ferme, les chevaux, les bêtes à cornes (dont bovin, ovin), les porcins, les volailles (dont poule, coq, canard, oie et dindon). « animal errant » : Tout animal qui n'est pas en laisse, qui n'est pas accompagné d'une personne capable de le maîtriser et Règlement numéro SE-900 relatif aux animaux Page 2 qui est à l'extérieur du terrain de son gardien, à l'exception d'un chat communautaire. « animal exotique » : Animal de compagnie appartenant à des espèces non conventionnelles provenant normalement d'un pays étranger tels que les reptiles, les amphibiens et les araignées, étant autorisés à être gardés en captivité dans une unité d'habitation dont la longueur à maturité n'excède pas 1 mètre de longueur ou un poids de 45 kg. « animal sauvage » : Animal dont l'espèce ou la sous-espèce n'a pas été normalement apprivoisée par l'homme, notamment : a) l'ours, le chevreuil, le loup, le coyote, le renard, le raton laveur et la mouffette; b) le tigre, le lion, le léopard, le lynx, la panthère, le singe, le rat, la tarentule ainsi que les araignées réputées venimeuses; c) toute espèce de reptiles réputés venimeux, constrictors, de la famille des crocodiliens autorisés à être gardés en captivité dans une unité d'habitation ou dont la longueur à maturité n'excède pas 1 mètre pour les lacertiliens et de 2 mètres pour les serpents ou un poids de 45 kg. « chat communautaire » : Un chat qui est stérilisé dans le cadre d'un programme de capture, de stérilisation, de relâche et de maintien (CSRM) des chats errants non identifiés. « chat identifié » : Un chat qui porte une identification mise à jour, permettant de retracer facilement le gardien, soit par la licence délivrée par la Municipalité, un tatouage ou par une puce électronique d'identification (micropuce). « endroit public » : Rues, ruelles, parcs, parcs-école, squares, places publiques, voie publique, terminus d'autobus, y compris les trottoirs, bordures, terre-pleins, voies cyclables, l'emprise excédentaire de la voie publique, stationnement, de même que tout autre endroit privé ou public accessible au public sur invitation expresse ou tacite. « gardien » : Le propriétaire d'un animal ou toute personne qui le possède, l'accompagne, le garde, l'héberge ou qui agit comme si elle en était le maître. Est réputé gardien d'un animal, le propriétaire ou l'occupant de l'unité d'habitation où il vit de même que le parent d'une personne mineure qui possède, accompagne ou qui a la garde de l'animal. « habitation unifamiliale » Habitation comprenant un seul logement. « mandataire » : Outre un policier ou un agent de la paix, toute personne ou tout organisme ainsi que ses employés avec qui la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur a conclu une ou plusieurs ententes pour l'application du présent règlement, leur attribuant les pouvoirs des employés de la Municipalité à cette fin. « périmètre urbain » : Périmètres à l'extérieur de la zone agricole décrétée par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec (RLRQ, c. P-41.1) et tels qu'identifiés au plan de zonage de la Municipalité. Règlement numéro SE-900 relatif aux animaux Page 3 « poulailler » Construction accessoire destinée à la garde des poules. Cette construction comprend une section cloisonnée (abri) ainsi qu'un enclos grillagé (volière). « poule » Femelle de l'espèce domestique des gallinacés (Gallus gallus) répandue dans le monde entier et élevée pour sa chair et pour ses œufs. (Le mâle est le coq.) « propriétaire » : Personne à qui appartient l'animal. « refuge » : Établissement accueillant de façon temporaire les animaux errants ou en difficulté. « service de sécurité publique » : Les policiers ou agents de la paix chargés de l'application de la loi ainsi que les ambulanciers, pompiers ou premiers répondants pouvant intervenir lors d'un évènement. « unité d'habitation » : Une résidence unifamiliale ou un des logements d'un immeuble comprenant plus d'un logement. CHAPITRE II : LICENCE ET INSCRIPTION AU REGISTRE D'UN ANIMAL ARTICLE 3 LICENCES Le gardien d'un chat ou d'un chien vivant dans les limites de la Municipalité doit détenir une licence obtenue de la Municipalité, du Mandataire ou de toute autre personne avec laquelle le Conseil conclut une entente à cette fin conformément à l'application du présent règlement. 1. Frais Le propriétaire doit payer les frais apparaissant au règlement de tarification municipal en vigueur. Les frais de la licence sont non remboursables. 2. Durée La licence est valable pour une période de 1 an. 3. Gratuité pour certains gardiens a) une personne handicapée visuelle ou à mobilité réduite propriétaire d'un chien- guide ou d'un chien d'assistance en entraînement ou en formation; b) une personne invalide, au sens de la Loi sur le régime des rentes du Québec, (RLRQ., c. R-9); La demande de licence prévue au présent paragraphe devra être accompagnée d'une preuve démontrant le droit du gardien à une licence gratuite. 4. Incessibilité a) la licence émise n'est valable que pour l'animal pour lequel elle a été demandée et ne peut être cédée ou utilisée pour un autre animal. 5. Renouvellement en cas d'infraction Lorsque la Municipalité l'exige, un animal ayant déjà été évalué par un vétérinaire suite à une infraction devra être réévalué au moment du renouvellement de sa licence. ARTICLE 4 DÉLAI DE CONFORMITÉ Le gardien d'un animal doit, dans les trente (30) jours de son acquisition ou du jour où l'animal atteint l'âge de trois (3) mois, se conformer aux exigences du présent règlement quant à l'obtention d'une licence. Nonobstant le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un chien : Règlement numéro SE-900 relatif aux animaux Page 4 1. S'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de six (6) mois lorsqu'un éleveur de chiens est propriétaire ou gardien du chien; 2. Ne s'applique pas à une animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public, un établissement vétérinaire, un établissement d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche ainsi qu'à une fourrière, un service animalier, un refuge ou toute personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ, c. B-3.1), ou de toutes autres dispositions légales ou réglementaires en vigueur. Article 4.1 Stérilisation et micropucage Tout chat ou chien domestique doit être stérilisé et micropucé au plus tard six (6) mois après l'entrée en vigueur du présent règlement. Les factures de ces opérations devront être fournies au Mandataire comme pièces justificatives lors de la demande d'obtention ou du renouvellement d'une licence. Nonobstant le premier alinéa, le gardien d'un chat domestique n'est pas soumis à l'exigence de le faire stériliser s'il se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes : 1. L'animal est âgé de moins de six (6) mois ou de dix (10) ans et plus; 2. La stérilisation est proscrite par un vétérinaire pour des raisons de santé de l'animal; 3. Le chat est enregistré auprès de l'Association féline canadienne. ARTICLE 5 ENREGISTREMENT Le gardien d'un animal doit fournir, pour l'enregistrement de ce dernier, les renseignements et documents suivants : 1. Le nom et les coordonnées du gardien; 2. L'espèce de l'animal; 3. Le nom usuel de l'animal, si applicable; 4. L'âge de l'animal, si applicable; 5. La preuve de stérilisation et de micropuçage s'il s'agit d'un chat; Lorsque l'animal est un chien, il doit également fournir : 6. La race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes distinctifs, la provenance du chien et si son poids est de 20 kg et plus; 7. S'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, qu'il est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour le chien; 8. S'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité locale en vertu du présent règlement ou d'un règlement municipal concernant les chiens. L'enregistrement subsiste tant que le gardien demeure le même. Le gardien doit informer la Municipalité de toutes modifications aux renseignements fournis en vertu du présent article. ARTICLE 6 REGISTRE D'ANIMAUX EXOTIQUES Un commerçant d'animaux exotiques doit tenir un registre dans lequel sont consignées toutes les informations ci-après décrites, au moment de la vente : Règlement numéro SE-900 relatif aux animaux Page 5 1. Nom, prénom, numéro de téléphone et adresse du gardien; 2. La race, le nom, l'âge de l'animal ainsi qu'une description physique de celui-ci, notamment sa couleur, sa longueur, les caractéristiques de sa peau, de sa tête au moment de la vente et à maturité si elles sont différentes; 3. La date d'enregistrement au registre. Un gardien peut ainsi acquérir un animal exotique s'il donne les renseignements nécessaires à son inscription au registre détenu par la Municipalité. Un commerçant d'animaux exotiques doit également tenir à jour l'inventaire des animaux qu'il garde à l'intérieur de son bâtiment commercial. Le commerçant d'animaux exotiques doit transmettre à la Municipalité de façon semi-annuelle, une copie du registre. ARTICLE 7 PORT DE LA LICENCE Il est remis, au propriétaire ou gardien d'un animal enregistré, une licence et la facture. Le chien enregistré doit porter en tout temps la licence remise par la Municipalité aux fins d'identification. Advenant la perte ou la destruction de la licence, le propriétaire est tenu de se la procurer à nouveau selon les frais établis au règlement de tarification municipal en vigueur. Advenant la perte ou la destruction du document d'enregistrement, l'obligation décrite de se le procurer à nouveau est la même que pour la licence. ARTICLE 8 ANIMAL INTERDIT Nul ne peut amener ou permettre que soit amené à l'intérieur du territoire de la Municipalité un animal vivant habituellement dans une autre municipalité s'il s'agit d'un animal interdit en vertu du présent règlement ou de la Loi. Lorsque cet animal est autorisé, il doit posséder une licence valide d'une autre municipalité ou à défaut, en obtenir une de la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur conformément au présent règlement. ARTICLE 9 ANIMAUX DE FERME Les animaux de ferme sont interdits en milieu urbain, avec pour seule exception la garde de poules pondeuses, tel que prévu au chapitre 5 du présent règlement, sous toutes réserves des dispositions du règlement de zonage applicables en zone agricole. ARTICLE 10 AUTORISATION SPECIALE La présence d'animaux exotiques, sauvages et de ferme peut être permise pour les fins d'une représentation publique telle qu'un cirque ou autre spectacle semblable, une exposition, un concours, une fête familiale ou une foire agricole à la condition d'obtenir l'autorisation de la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur au préalable. CHAPITRE III : GARDE D'UN ANIMAL ARTICLE 11 NOMBRE D'ANIMAL AUTORISE Il est interdit de garder plus de cinq (5) animaux, dont un maximum de 2 chiens par unité d'habitation sur tout le territoire, à moins d'avoir obtenu de la Municipalité un permis ou certificat pour opérer un élevage, une fermette, un refuge, un chenil, un magasin pour la vente d'animaux ou un hôpital d'animaux domestiques conformément aux lois et règlements applicables. Cette limite ne s'applique pas aux poissons. Le gardien d'un animal qui accouche doit, dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent l'accouchement, disposer de la progéniture pour se conformer aux dispositions du présent article. Il est également interdit de posséder tout animal identifié à une des trois annexes de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) ou à toutes autres dispositions légales ou réglementaires en vigueur. ARTICLE 12 GARDE D'ANIMAL SUR SA PROPRIÉTÉ Règlement numéro SE-900 relatif aux animaux Page 6 Le gardien d'un animal doit garder celui-ci sur sa propriété de manière à ce qu'il ne puisse pas en sortir et errer dans la Municipalité. Tout animal gardé à l'extérieur d'un bâtiment doit être gardé au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l'y contenir. Constitue une infraction et est prohibé, le fait pour un animal, d'être sur un terrain privé sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain. Article 12.1 Chats communautaires Le Mandataire est autorisé à capturer, et doit stériliser les chats errants non identifiés et par la suite les relâcher et les retourner au lieu où ils ont été capturés où au moins une personne physique ou morale agit auprès d'eux à titre de gardien. Ces chats sont alors dits « chats communautaires ». Toute personne agissant à titre de gardien dans le cadre d'un programme « capture - stérilisation - relâche - maintien » (CSRM) doit obtenir l'autorisation du Mandataire. Ceux-ci sont autorisés à nourrir les chats communautaires et doivent respecter les règles établies par le Mandataire. Article 12.2 Nourrissage des animaux Il est interdit par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble, de déposer, de laisser ou de permettre qu'il soit déposé ou laissé sur cet immeuble, de la nourriture à l'extérieur d'un bâtiment pouvant attirer ou nourrir des animaux, qu'ils s'agissent d'animaux sauvages, domestiques, errants, de ferme ou de tout autre type d'animal. Malgré l'alinéa précédent, sont toutefois permises les mangeoires suspendues pour petits oiseaux. Ces mangeoires doivent être à l'épreuve des autres animaux sauvages ainsi que de tout autre type d'animal. Les mangeoires de type plateau, ou toute autre mangeoire ouverte où la nourriture est simplement étendue sur une planche ou sur le sol, sont spécifiquement interdites. Le nombre de mangeoires à oiseaux est limité à trois (3) par immeuble. Il est toutefois interdit d'utiliser ces mangeoires de façon à causer de la malpropreté ou de nuire à la santé, à la sécurité ou au confort d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. ARTICLE 13 ANIMAUX DANS LES LIEUX PUBLICS La présence de tout animal dans les parcs, terrains de jeux et aires de jeux pour enfants, qu'il soit tenu en laisse ou non, est interdite, sauf aux endroits publics qui sont spécifiquement aménagés, réservés et désignés à cette fin. Cette restriction ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un chien-guide qui accompagne une personne non voyante ou le chien d'une personne en fauteuil roulant qui l'accompagne. Dans un endroit public, un animal autre qu'un chien doit être tenu en laisse en tout temps. La longueur de la laisse ne doit pas excéder deux (2) mètres. Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d'une personne capable de le maîtriser. Sauf dans une aire d'exercice canin ou lors de sa participation à une activité canine, notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de dressage, un chien doit également être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 mètre. Un chien de vingt (20) kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais. La laisse, le licou et le harnais doivent être de matériaux suffisamment résistants, compte tenu de la taille et du poids de l'animal, pour permettre à son gardien de le maîtriser en tout temps. ARTICLE 14 MISE EN GARDE ET EUTHANASIE Tout animal dangereux, potentiellement dangereux, errant ou constituant une infraction, retrouvé sur le territoire de la Municipalité, muni ou non d'une licence, et qui n'est pas tenu en laisse, peut être capturé et gardé dans un refuge déterminé par le Conseil. Dans le cas où un policier, un agent de la paix ou le Mandataire a cueilli ou capturé un animal dangereux, potentiellement dangereux, errant ou constituant une nuisance portant une licence et dont le gardien a été identifié, celui-ci est avisé qu'il en reprendra possession dans les trois (3) jours de la capture sur paiement des frais de capture et de garde fixés et des frais de la licence requise, s'il y a lieu. Règlement numéro SE-900 relatif aux animaux Page 7 Dans le cas où un policier, un agent de la paix ou le Mandataire a cueilli ou capturé un animal dangereux, potentiellement dangereux, errant ou constituant une nuisance ne portant pas de licence et dont le gardien est inconnu ou introuvable après un délai de trois (3) jours de la mise en refuge de l'animal, il en sera disposé par adoption ou euthanasie. Malgré le dernier alinéa, un animal mourant, gravement blessé ou hautement contagieux peut, sur avis d'un médecin vétérinaire, être euthanasié sans délai suivant sa mise en refuge. Ni la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur, ni le Mandataire, ne peuvent être tenus responsables d'avoir fait ou permis de faire euthanasier ou de mettre en adoption un animal, en application du présent règlement. ARTICLE 15 PRISE DE POSSESSION Lorsqu'un animal capturé ne porte pas de licence, la personne en réclamant la possession, la garde ou la propriété doit, au préalable, obtenir la licence prévue au présent règlement, et ce, sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre cette personne pour infraction aux dispositions du présent règlement. ARTICLE 16 ANIMAUX DANS LES COMMERCES PUBLICS Il est interdit d'introduire ou de garder un animal dans les restaurants ou autres endroits où l'on sert au public des repas ou autres consommations, ainsi que dans les épiceries, boucheries et marchés et autres établissements où l'on vend des produits alimentaires. L'interdiction ci-dessus ne s'applique pas aux chiens-guides pour non-voyants. Tout non-voyant accompagné de son chien est admis dans les restaurants et autres endroits où l'on sert des repas et consommations, de même que dans les épiceries, boucheries, marchés et autres établissements où il se vend des produits alimentaires. ARTICLE 17 RAMASSAGE DES EXCREMENTS Le gardien d'un animal doit enlever immédiatement les excréments produits par cet animal sur une propriété privée ou publique et en disposer de manière hygiénique. À cette fin, le gardien doit être muni en tout temps d'un sac de plastique ou de tout autre équipement analogue permettant d'en effectuer le ramassage de manière adéquate. ARTICLE 18 ANIMAL SOUPÇONNE DE MALADIE CONTAGIEUSE Un médecin vétérinaire désigné par le ministre (MAPAQ) ou toute personne qu'il autorise à cette fin peut pénétrer dans tout endroit où se trouve un animal soupçonné de maladie contagieuse. Il peut le capturer et le mettre en fourrière. Le gardien de tout animal soupçonné de maladie contagieuse ou parasitaire, d'un agent infectieux ou d'un syndrome doit l'isoler jusqu'à guérison complète et, à défaut de telle guérison, il doit être soumis à l'euthanasie. Lorsque la maladie n'est pas attestée, l'animal est remis au gardien. Les frais sont à la charge du gardien. ARTICLE 19 COMPORTEMENT NUISIBLE Un animal qui hurle, aboie ou grogne de manière à troubler le repos du voisinage, qui cause des dommages aux pelouses, parterres, jardins, plates-bandes, fleurs, arbustes, plantes, ou plus généralement à la propriété ou aux biens de qui que ce soit, constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 20 DISPOSITION D'UN ANIMAL MORT La disposition d'un animal mort doit se faire par les services d'une firme spécialisée ou le Mandataire de la municipalité à cet effet. CHAPITRE IV : ANIMAL DANGEREUX OU POTENTIELLEMENT DANGEREUX ARTICLE 21 ÉVALUATION D'UN ANIMAL POTENTIELLEMENT DANGEREUX Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un animal constitue un risque pour la santé ou Règlement numéro SE-900 relatif aux animaux Page 8 la sécurité publique, la Municipalité peut exiger que son propriétaire ou gardien le soumette à l'examen d'un médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués. ARTICLE 22 LIEU ET FRAIS D'EVALUATION La Municipalité avise le propriétaire ou gardien de l'animal, lorsque celui-ci est connu, de la date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec l'animal pour l'examen ainsi que des frais qu'il devra débourser pour celui-ci. ARTICLE 23 RAPPORT DU VETERINAIRE Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la Municipalité dans les meilleurs délais. Le rapport doit contenir l'avis du vétérinaire concernant le risque que constitue l'animal pour la santé ou la sécurité publique. Le rapport peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre à l'égard du chien ou de son propriétaire ou gardien. ARTICLE 24 DECLARATION Un animal peut être déclaré potentiellement dangereux par la Municipalité lorsqu'elle est d'avis, après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné l'animal et évalué son état et sa dangerosité, qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique. ARTICLE 25 BLESSURE Un animal qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure peut également être déclaré potentiellement dangereux par la Municipalité. ARTICLE 26 EUTHANASIE La Municipalité ordonne au propriétaire ou gardien d'un chien qui a mordu ou attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier cet animal. Elle doit également faire euthanasier un tel animal dont le propriétaire ou gardien est inconnu ou introuvable. Jusqu'à l'euthanasie, un animal visé au premier alinéa doit en tout temps être muselé au moyen d'une muselière-panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la résidence de son propriétaire ou gardien. Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave toute blessure physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques importantes. ARTICLE 27 ORDONNANCE La Municipalité peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner au propriétaire ou gardien d'un animal de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes : 1. Soumettre l'animal à une ou plusieurs des normes prévues au présent règlement ou à toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue l'animal pour la santé ou la sécurité publique; 2. Faire euthanasier l'animal; 3. Se départir de l'animal ou de tout autre animal ou lui interdire de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un animal pour une période qu'elle détermine. L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le propriétaire ou gardien pour la santé ou la sécurité publique. ARTICLE 28 OBLIGATION D'INFORMATION AU PROPRIETAIRE Règlement numéro SE-900 relatif aux animaux Page 9 La Municipalité doit, avant de déclarer un animal potentiellement dangereux en vertu des articles 24 ou 25, ou de rendre une ordonnance en vertu des articles 26 ou 27, informer le propriétaire ou gardien de l'animal de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle- ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier. ARTICLE 29 MODALITÉ D'INFORMATION AU PROPRIÉTAIRE Toute décision de la Municipalité est transmise par écrit recommandé au propriétaire ou gardien de l'animal. Lorsqu'elle déclare un animal potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la décision est motivée par écrit et fait référence à tout document ou renseignement que la Municipalité a pris en considération. La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au propriétaire ou gardien de l'animal et indique le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le propriétaire ou gardien de l'animal doit, sur demande de la Municipalité, lui démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé. Dans ce cas, la Municipalité le met en demeure de se conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut. ARTICLE 30 OFFICIER DÉSIGNÉ La Municipalité peut désigner un de ses employés, ou un Mandataire, comme responsable désigné de l'exercice des pouvoirs prévus à la présente section. ARTICLE 31 POUVOIR DE LA MUNICIPALITÉ Les pouvoirs de la Municipalité de déclarer un animal potentiellement dangereux et de rendre des ordonnances en vertu du présent règlement s'exercent à l'égard des animaux dont le propriétaire ou gardien a sa résidence principale sur son territoire. Toutefois, une déclaration ou une ordonnance rendue par une municipalité locale s'applique sur l'ensemble du territoire du Québec. Les pouvoirs de la Municipalité en regard de cette section s'effectuent selon les dispositions légales ou réglementaires en vigueur, notamment celles du Code de procédure pénale (RLRQ, c. C- 25.1). ARTICLE 32 STATUT DE L'ANIMAL Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps avoir un statut vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé et micropucé, à moins d'une contre-indication pour le chien établie par un médecin vétérinaire. ARTICLE 33 PRÉSENCE DE MINEURS Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d'un enfant de 10 ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et plus. ARTICLE 34 DISPOSITIF DE GARDE ET AFFICHE Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l'y contenir. En outre, une affiche doit également être placée à un endroit permettant d'annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux. Le chien doit également porter en tout temps une muselière-panier dans une telle situation. ARTICLE 35 METHODE DE CONTENTION Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en tout temps une muselière-panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 m, sauf dans une aire d'exercice canin. ARTICLE 36 DROIT D'INSPECTION Règlement numéro SE-900 relatif aux animaux Page 10 Un responsable désigné par la Municipalité qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans une maison d'habitation peut exiger que le propriétaire ou l'occupant des lieux lui montre le chien. Le propriétaire ou l'occupant doit obtempérer sur-le-champ. Le responsable désigné par la Municipalité ne peut pénétrer dans la maison d'habitation qu'avec l'autorisation de l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de perquisition délivré par un juge, sur la foi d'une déclaration sous serment faite par un responsable désigné par la Municipalité énonçant qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un chien qui constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique se trouve dans la maison d'habitation, autorisant, aux conditions qu'il y indique, ce responsable désigné par la Municipalité à y pénétrer, à saisir ce chien et à en disposer conformément aux dispositions de la présente section. Ce mandat peut être obtenu conformément à la procédure prévue au Code de procédure pénale (RLRQ, c. C-25.1) en faisant les adaptations nécessaires. Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale ou tout juge de paix ayant compétence peut délivrer un mandat de perquisition en vertu du deuxième alinéa. ARTICLE 37 DROIT DE SAISIE Un responsable désigné par la Municipalité peut saisir un animal aux fins suivantes : 1. Le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire conformément à l'article 21 lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, le tout aux frais du propriétaire ou du gardien; 2. Le soumettre à l'examen exigé par la Municipalité lorsque son propriétaire ou gardien est en défaut de se présenter à l'examen conformément à l'avis transmis en vertu de l'article 22, le tout aux frais du propriétaire ou du gardien; 3. Faire exécuter une ordonnance rendue par la Municipalité en vertu des articles 26 ou 27 lorsque le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 29 pour s'y conformer est expiré. ARTICLE 38 DROIT DE GARDE Le responsable désigné par la Municipalité a la garde de l'animal qu'il a saisi. Il peut détenir l'animal saisi ou en confier la garde, au Mandataire, à une personne dans un établissement vétérinaire ou dans un refuge, dans un service animalier, dans une fourrière ou dans un lieu tenu par une personne ou un organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1) ou toutes dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. ARTICLE 39 PERIODE DE GARDE La garde de l'animal saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son propriétaire ou gardien. Sauf si l'animal a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en vertu du premier alinéa de l'article 26 ou du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l'article 27, ou si la Municipalité rend une ordonnance en vertu d'une de ces dispositions, il est remis à son propriétaire ou gardien lorsque survient l'une ou l'autre des situations suivantes : 1. Dès que l'examen de l'animal a été réalisé, lorsque le médecin vétérinaire est d'avis qu'il ne constitue pas un risque pour la santé ou la sécurité publique, ou dès que l'ordonnance a été exécutée; 2. Lorsqu'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours s'est écoulé depuis la date de la saisie sans que l'animal n'ait été déclaré potentiellement dangereux ou, avant l'expiration de ce délai, si le responsable désigné par la Municipalité est avisé qu'il n'y a pas lieu de déclarer l'animal potentiellement dangereux ou que l'animal a été déclaré potentiellement dangereux. ARTICLE 40 FRAIS DE GARDE Règlement numéro SE-900 relatif aux animaux Page 11 Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du propriétaire ou gardien de l'animal, incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales, les jours de pension et les médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi que l'examen par un médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la disposition de l'animal. CHAPITRE V : GARDE DE POULES PONDEUSES ARTICLE 41 LICENCE Une personne peut garder des poules pondeuses sur l'ensemble du territoire si elle a obtenu une licence à cet effet délivrée par la Municipalité. ARTICLE 42 CONDITION D'OBTENTION DE LA LICENCE Les conditions d'obtention et de maintien de la licence prévue à l'article 41 du présent règlement sont les suivantes : 1. Le requérant doit être une personne physique; 2. Le requérant doit avoir complété en bonne et due forme une demande de licence pour la garde de poules pondeuses en périmètre urbain; 3. Le requérant doit avoir signé le document d'engagement fourni par la Municipalité et relatif au respect des conditions de garde de poules. ARTICLE 43 DOCUMENTS DE DEMANDE Toute demande afin d'obtenir une licence prévue à l'article 41 du présent règlement doit être adressée à la Municipalité. Pour ce faire, les modalités suivantes doivent être respectées : 1. Le requérant a acquitté, au moment de la demande, les frais de 30 $ prévus pour la licence; 2. Le requérant a fourni une photo de l'emplacement prévu ainsi qu'un croquis décrivant l'emplacement du poulailler et ses dimensions; 3. Lorsque le requérant n'est pas le propriétaire de l'immeuble visé par la demande de licence, il doit fournir une procuration émanant du propriétaire l'autorisant à garder des poules pondeuses à l'adresse civique visée par la demande de licence. ARTICLE 44 DUREE DE VALIDITE DE LA LICENCE La licence délivrée en vertu de l'article 41 du présent règlement est annuelle et couvre la période du 1er juin de l'année en cours jusqu'au 31 mai de l'année suivante. La licence est non- remboursable, indivisible et incessible. Aucun remboursement pour une cessation de la garde de poules en cours d'année ne sera effectué. ARTICLE 45 DROIT DE REVOCATION La municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur peut révoquer la licence, sans avis ni délai, si le titulaire ne respecte pas les conditions d'obtention et de maintien de la licence qui sont prévues au présent règlement. Lorsque le citoyen ne désire pas renouveler sa licence, il doit se départir de ses poules et démonter son poulailler à l'expiration de sa licence. ARTICLE 46 CONDITIONS DE GARDE La garde de poules pondeuses en périmètre urbain doit respecter les conditions suivantes : 1. Les poules sont gardées aux seules fins de récolter leurs œufs. Et un pour un usage Règlement numéro SE-900 relatif aux animaux Page 12 personnel. La vente d'œuf, de viande, de fumier ou de compost est interdite; 2. La garde peut seulement s'effectuer sur le terrain d'une habitation unifamiliale. Le terrain doit avoir une superficie minimale de 500 mètres carrés et ne doit pas être situé dans un parc de maisons mobiles; 3. En tout temps, un minimum de trois (3) poules pondeuses et un maximum de cinq (5) poules pondeuses peuvent être gardées par terrain sur lequel se situe une habitation unifamiliale. Aucun poussin ou poule de moins de 16 semaines ne sont permis; 4. La garde de coq est interdite; 5. Les poules doivent provenir d'un couvoir certifié ou magasin agricole, Coops, meuneries qui reçoivent leurs poules des couvoirs, et obligatoirement être vaccinées. La facture d'achat du commerce sera la preuve de l'achat de poules en santé et vaccinées; 6. Les poules doivent être gardées en permanence à l'intérieur d'un poulailler comportant un enclos grillagé de manière à ce qu'elles ne puissent en sortir librement. Les poules ne doivent pas être gardées en cage; 7. Les poules doivent être confinées à l'intérieur du poulailler entre la tombée de la nuit et 6h du matin; 8. L'influenza aviaire ou toute autre maladie contagieuse doit être déclarée au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ); 9. L'euthanasie ou l'abattage de poules ne peut être fait que par un vétérinaire; 10. Une poule morte doit être retirée de la propriété dans les 24 heures et apportée à un vétérinaire ou au service animalier desservant la municipalité; 11. La garde des poules est interdite à l'intérieur de l'unité d'habitation; 12. Aucune odeur liée à cette activité ne doit être perceptible à l'extérieur des limites du terrain où elle s'exerce. ARTICLE 47 POULAILLER Le poulailler prévu à l'article 46 doit respecter les dispositions suivantes : 1. Un maximum d'un (1) poulailler est permis par terrain; 2. Le poulailler doit être situé en cour arrière ou latérale avec une marge de recul minimale de trois (3) mètres des lignes de lot d'un usage d'habitation et de un (1) mètre des lignes de lot d'un usage autre que l'habitation; 3. Le poulailler ne doit pas être situé dans la bande de protection riveraine; 4. Le poulailler doit comporter une superficie correspondant minimalement à 0,5 mètre carré par poule, sans excéder 10 mètres au total et celles de la volière à 2 mètre carré par poule sans excéder 15 mètres carrés au total. Le poulailler peut être installé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire existant mais la volière doit être située à l'extérieur de ce bâtiment accessoire et y être attenante; 5. La hauteur maximale au faîte de la toiture du poulailler est limitée à 3 mètres; 6. Le poulailler doit inclure un enclos extérieur grillagé et munit d'un toit qui protège des intempéries, et dans lequel les poules peuvent être à l'air libre tout en les empêchant de sortir librement sur le terrain. Le grillage doit être de calibre 20 au minimum (la broche à poule est interdite); 7. Les matériaux utilisés pour la construction du poulailler doivent être de bonne qualité et uniformes; Règlement numéro SE-900 relatif aux animaux Page 13 8. L'aménagement du poulailler doit permettre aux poules de trouver de l'ombre en période chaude et d'avoir une source de chaleur (isolation et chaufferette) en hiver et d'être protégées du vent et de l'humidité; 9. L'intérieur du poulailler doit comprendre un nichoir par poule (ou pondoirs), un perchoir par poule où les oiseaux se tiennent en équilibre, des mangeoires et des abreuvoirs; 10. La conception du poulailler doit assurer une bonne aération et un espace de vie convenable; 11. Les poules doivent être abreuvées à l'intérieur du poulailler au moyen de mangeoires et d'abreuvoirs protégés, de manière à ce qu'aucun palmipède migrateur ne puisse y avoir accès, ni les souiller, ni attirer d'autres animaux tels que les moufettes, les rats, les ratons laveurs; 12. Les ouvertures du poulailler doivent être munies d'un loquet. Une porte pouvant s'ouvrir et se refermer doit être installée sur le mur de poulailler donnant sur la volière; 13. Le poulailler doit être conçu de manière à protéger les poules des envahisseurs externes tels les ratons laveurs, les moufettes, les renards, les rats, les chiens; 14. De la litière doit être installée dans l'abri et dans la volière, et changée de façon à ce qu'aucune odeur ne soit perceptible dans le voisinage, et le poulailler doit être tenu dans un bon état de propreté; 15. Le poulailler doit être maintenu dans un bon état de propreté. Les excréments doivent être retirés du poulailler quotidiennement, éliminés ou compostés de manière opportune; 16. La nourriture destinée aux poules doit être conservée à l'extérieur du poulailler afin de ne pas attirer d'autres animaux ou rongeurs. La nourriture doit être entreposée dans un bâtiment fermé et ne pas être exposée au gel en hiver ni à l'humidité. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES ARTICLE 48 AMENDES Le propriétaire ou gardien d'un animal qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 4,5 et 7 est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. Le propriétaire ou gardien d'un animal qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 12 et de l'article 13 est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas. Le propriétaire ou gardien d'un animal qui contrevient à l'article 22 ou ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu des articles 26 ou 27 est passible d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 20 000 $, dans les autres cas. Le propriétaire ou gardien d'un animal qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des articles 32 à 35 est passible d'une amende de 1 000$ à 2 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 5 000 $, dans les autres cas. Les montants minimal et maximal des amendes prévues aux articles 49 et 50 sont portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux. ARTICLE 49 RENSEIGNEMENT FAUX OU TROMPEUR Le propriétaire ou gardien d'un animal qui fournit un renseignement faux ou trompeur ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à l'enregistrement d'un chien est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. Règlement numéro SE-900 relatif aux animaux Page 14 ARTICLE 50 ENTRAVE Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute personne chargée de l'application de la loi, la trompe par réticences ou fausses déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en vertu du présent règlement est passible d'une amende de 500 $ à 5 000 $. ARTICLE 51 INFRACTIONS Quiconque contrevient aux articles 3 à 11, le premier alinéa de l'article 12, 12.2, 13, 16 à 20 et 41 à 47 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 200 $ pour une première infraction et de 400 $ pour une récidive, ladite amende ne devant en aucun cas être supérieure à 1 000 $. Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. ARTICLE 52 RÉCIDIVE En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues par la présente section sont portés au double. ARTICLE 53 POUVOIRS Toute personne et organisme désignés par la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur, exercent les pouvoirs qui leur sont confiés par le présent règlement et peuvent notamment : 1. délivrer tout constat d'infraction pour toute infraction à une disposition du présent règlement; 2. visiter et examiner toute propriété aux fins d'application du présent règlement; 3. ordonner au gardien d'un animal de prendre toute mesure à son égard en conformité avec les dispositions du présent règlement. CHAPITRE VII : ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR ARTICLE 54 ABROGATION Le présent règlement remplace et abroge le règlement numéro 96-124 et ses amendements. ARTICLE 55 AUTORISATION DE SIGNATURE Le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le greffier-trésorier, sont autorisés à signer, pour et au nom de la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur, les documents nécessaires aux fins de l'exécution des dispositions du présent règlement. ARTICLE 56 ENTREE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. Karine Paiement Isabelle Arcoite Mairesse Directrice générale et greffière-trésorière AVIS DE MOTION : 22 février 2022 DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT : 22 février 2022 ADOPTION DU RÈGLEMENT : 22 mars 2022 ENTRÉE EN VIGUEUR : 23 mars 2022 Règlement numéro SE-900 relatif aux animaux Page 15 Le masculin est employé pour atténuer le texte.