Règlement SE-902 sur les nuisances, parcs, paix et bon ordre
Saint-Jacques-le-Mineur, Quebec
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Règlement numéro SE-902 relatif à l'utilisation des parcs, aux nuisances ainsi qu'au maintien de la paix et du bon ordre
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Canada
Province du Québec
MRC des Jardins-de-Napierville
Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur
RÈGLEMENT NUMÉRO SE-902 RELATIF À L'UTILISATION DES PARCS, AUX NUISANCES,
AINSI QU'AU MAINTIEN DE LA PAIX ET DU BON ORDRE
CONSIDÉRANT
l'article 7 de la Loi sur les compétences municipales (C-47.1) qui
permet à la Municipalité de réglementer l'utilisation de ses parcs;
CONSIDÉRANT
l'article 59 de la Loi sur les compétences municipales (C-47.1) qui
permet à la Municipalité d'adopter un règlement relatif aux
nuisances;
CONSIDÉRANT
l'article 85 de la Loi sur les compétences municipales (C-47.1) qui
permet à la Municipalité d'adopter un règlement pour assurer la
paix et l'ordre;
CONSIDÉRANT QU'
un avis de motion ainsi qu'un projet de règlement ont été déposés
à la séance ordinaire du Conseil du 23 mai 2023;
CONSÉQUEMMENT, il est proposé par madame Marie-Eve Boutin et résolu UNANIMEMENT par
les membres du Conseil présents, d'approuver que le présent règlement soit adopté et qu'il soit
ordonné et statué comme suit :
CHAPITRE I : CHAMPS D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
ARTICLE 1.1
PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 1.2
OBJECTIF DU RÈGLEMENT
Le présent règlement a pour objectif d'encadrer l'utilisation des parcs et des espaces publics
extérieurs destinés à la pratique d'activités récréatives, sportives ou culturelles. Il vise aussi la mise
en place de dispositions réglementaires pour favoriser le contrôle des nuisances et le maintien de
la paix et du bon ordre dans la municipalité.
ARTICLE 1.3
TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité de Saint-Jacques-le-
Mineur.
ARTICLE 1.4
DÉFINITIONS
Autorité compétente :
Toute personne et/ou organisation désignée par le Conseil de la
municipalité.
Bruit excessif :
Signifie un son ou un ensemble de sons sporadiques, intermittents
ou continus, perceptibles par l'ouïe, de nature à troubler la paix, le
confort ou la jouissance paisible de la propriété d'un individu ou
plusieurs individus.
Conseil :
Conseil municipal de Saint-Jacques-le-Mineur.
Contrôle :
Tenir ou retenir un animal domestique ou apprivoisé au moyen
d'un dispositif adéquat, notamment, au moyen d'une laisse, d'une
chaîne, d'un harnais, d'une clôture, etc.
Direction générale :
La personne occupant le poste de directeur général ou son
remplaçant, tel que défini à l'article 210 du Code municipal du
Québec.
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Domaine public :
Voie de circulation, rue, ruelle, chemins, place publique,
stationnement municipal, trottoir, terre-plein, voie cyclable,
emprise excédentaire de la voie publique, espace vacant et tout
autre immeuble ou partie du territoire appartenant à la
Municipalité.
Municipalité :
Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur.
Parc :
Signifie les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui
sont sous sa juridiction et comprend, en outre, les terrains de jeux,
les aires de repos, les promenades ainsi que généralement tous
les espaces publics gazonnés ou non, où le public a accès à des
fins de repos ou de détente, de jeux ou de sports ou pour toutes
autres fins similaires.
Rebuts :
Sans limiter la portée de ce qui suit, consiste en : bouteilles vides,
broussailles, eaux sales, hautes herbes, matériaux impropres à la
construction, papiers libres ou en ballots, pièces de véhicules,
boue, terre, sable, roches, gravier, ciment ou neige, détritus variés
putrescibles, nauséabonds, insalubres, dangereux ou malpropres,
véhicules automobiles ou récréatifs non immatriculés pour l'année
en cours et/ou hors d'état de fonctionnement.
Véhicule:
Signifie un véhicule motorisé ou non qui peut circuler sur un
chemin et qui est adapté essentiellement pour le transport d'une
personne ou d'un bien, et inclut, en outre, les automobiles, les
camions, les motoneiges, les véhicules récréatifs (VR), les
véhicules tout terrain et les motocyclettes et tous les genres de
remorques et exclut les véhicules utilisés pour l'entretien ou les
réparations des lieux, ainsi que les véhicules de police, les
ambulances, les véhicules d'un service d'incendie.
Voisinage :
On entend par voisinage un ou plusieurs voisins ou un ou plusieurs
individus qui est (ou sont) incommodé(s) par un bruit excessif.
CHAPITRE II : UTILISATION DES PARCS
ARTICLE 2.1
OUVERTURE DES PARCS
Les parcs et espaces verts de la municipalité sont ouverts au public tous les jours de 7 h à 22 h,
sauf pour le terrain de balle-molle qui, en période estivale, est ouvert jusqu'à 23 h.
La Direction générale peut, lorsqu'elle le juge nécessaire pour la protection de la vie ou de la
propriété, interdire l'accès aux parcs; cette interdiction doit toutefois être sanctionnée par le Conseil
à la première séance qui suit cette interdiction.
ARTICLE 2.2
RÈGLES DE CONDUITE GÉNÉRALES
Dans un parc, il est défendu à quiconque :
-
De déplacer, de briser, d'endommager, de détruire, de graver ou de marquer de quelque
façon que ce soit tout bien public ou privé, à titre non limitatif, un monument, un mur, une
clôture, un lampadaire, un abri, un équipement de jeu, une poubelle, un arbre, un arbuste,
ou autre;
-
De se tenir debout sur un banc, de s'y coucher ou d'occuper plus d'un siège sur un banc;
-
De jeter un papier, une boîte, un journal, une bouteille, des détritus ou déchets ailleurs que
dans une poubelle affectée à cette fin;
-
De pousser des cris, sauf à des fins d'encouragement sportif, de proférer des injures ou
des paroles de menace, indécentes ou obscènes;
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-
De distribuer une circulaire, une carte ou autre écrit, d'apposer une enseigne, un placard,
une affiche ou une annonce pour quelque fin que ce soit, à l'exception d'une commandite
d'un événement qui s'y déroule et conditionnellement à l'obtention préalable de
l'autorisation de la Municipalité, sauf pour un employé municipal assigné à cette fin;
-
D'offrir en vente, d'exposer en vente ou de vendre un objet ou une marchandise
quelconque ou de faire de la sollicitation, sauf sur autorisation de la Municipalité, dans le
cadre d'événements publics;
-
D'exercer une activité commerciale ou à but lucratif, sauf sur autorisation de la
Municipalité, dans le cadre d'événements publics;
-
De tenir une assemblée, de faire un discours ou de tenir un débat public, sauf pour la tenue
d'activités autorisées par le Conseil ou la Direction générale, ou dans le cadre des activités
usuelles qui y sont tenues;
-
De donner un spectacle sans y avoir été préalablement autorisé par le Conseil ou la
Direction générale;
ARTICLE 2.3
RÈGLES DE CONDUITE RELATIVES AU PARC À CHIENS
Les propriétaires ou gardiens d'un chien doivent respecter les règles de conduites spécifiques
suivantes relatives au parc à chiens :
-
Tenir leur chien en laisse jusqu'à ce qu'il soit dans le parc canin;
-
Surveiller et maîtriser leur chien en tout temps pour éviter des blessures, des attaques ou
des morsures;
-
S'assurer que leur chien porte une médaille délivrée par la Municipalité ou l'organisme
mandaté par celle-ci pour la délivrance des médailles d'animaux;
-
Ramasser immédiatement les excréments de leur chien et les jeter dans une poubelle;
-
S'assurer que leur chien respecte la quiétude du voisinage, par exemple en évitant de le
laisser hurler;
-
Ne pas entrer dans l'enceinte du parc avec des contenants de vitre;
-
Ne pas utiliser de jouet ou de bâton en présence d'autres chiens que le sien; cela peut
favoriser la compétition et les agressions;
-
Ne pas fréquenter le parc canin avec un chien non vacciné, en chaleur, qui reçoit des
traitements antiparasitaires ou qui présente des symptômes de maladie;
-
Ne pas nourrir un chien dans un parc canin;
-
Ne pas permettre à un enfant de 12 ans ou moins de se trouver dans le parc, sans qu'il ne
soit accompagné d'un adulte.
CHAPITRE III : NUISANCES
ARTICLE 3.1
BRUIT DANS L'EMPRISE PUBLIQUE
Dans le domaine public, il est interdit de :
-
Faire l'usage d'appareils sonores pour fins publicitaires;
-
Faire l'usage d'une radio, d'un autre appareil sonore, d'un mécanisme de freinage
communément appelé frein-moteur « Jacob brake » ou d'un dispositif d'alerte dans un
véhicule de façon à troubler la paix et la tranquillité du voisinage.
ARTICLE 3.2
NUISANCES SUR LES IMMEUBLES ET LES TERRAINS
3.2.1
Excavation
Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour un propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lot
ou d'un terrain, bâti ou non, d'y laisser à découvert une excavation, une fosse, un trou, une
fondation ou un puits non clos par une clôture dépourvue de tout élément de fixation, de saillie ou
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partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade d'au moins 1.2 mètre de hauteur, si cette fosse, ce
trou, cette excavation ou cette fondation est de nature à créer un danger pour le public.
3.2.2
Construction en ruines
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser tout bâtiment ou construction dans un état
pouvant mettre en danger la sécurité ou la vie d'une personne ainsi que de laisser toute
construction qui est en état de ruines, insalubre, incendiée, défraîchie, affaissée, non entretenue
ou dont les travaux de construction sont arrêtés ou inachevés pour une période de plus de neuf (9)
mois.
3.2.3
Insalubrité
Constitue une nuisance et est prohibé le fait par toute personne de laisser une construction dans
un état de malpropreté ou de délabrement tel qu'elle constitue un danger pour le feu ou qui est de
nature à incommoder le voisinage.
Constitue une nuisance le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble, de
laisser une ou des constructions dans un état de détérioration ou dans un état de mauvais entretien
de sorte que la pourriture, la rouille, la vermine s'y infiltrent et risquent de menacer la sécurité et la
santé publique ou constituent un danger ou une cause de dépréciation pour les propriétés voisines.
Constitue une nuisance le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'une construction ou
d'un logement de tolérer, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble, la présence de vermines,
d'insecte et/ou de rongeurs et/ou de maintenir des conditions d'insalubrité qui risquent de menacer
la sécurité et/ou la santé d'une ou plusieurs personnes du voisinage et/ou l'occupant des lieux.
3.2.4
Herbes longues
Constitue une nuisance le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble de
permettre sur un tel immeuble des herbes hautes ou du gazon dont la hauteur excède 20
centimètres (8 pouces), sauf pour les immeubles ou les parties d'immeubles utilisés à des fins
agricoles.
3.2.5
Terrains vacants en périmètre urbain
Constitue une nuisance le fait, pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lot vacant ou en
partie construit, dans le périmètre urbain, au sens du règlement de zonage en vigueur, de ne pas
couper et de ne pas ramasser toutes branches, broussailles, herbes et mauvaises herbes, avant
le 20 juin et avant le 20 août de chaque année.
Cet article ne s'applique pas aux terrains boisés et à tous terrains occupés par un organisme de
Conservation de la nature.
3.2.6
Mauvaises herbes
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser pousser sur un immeuble situé à l'intérieur
d'un périmètre urbain ou d'un terrain construit d'usage autre qu'agricole en zone agricole, des
mauvaises herbes jusqu'à la maturité de leurs graines. Sont considérées comme des mauvaises
herbes notamment les plantes suivantes:
-
Herbe à poux (Ambrosia spp);
-
Herbes à puce (Rhus radicants);
-
La berce de Caucase (Heracleum mantegazzianium);
-
La renouée japonaise (Reynoutria japonica var. japonica, syn. Fallopia japonica).
3.2.7
Arbres et branches
Il est interdit au propriétaire, au locataire ou à l'occupant d'un terrain privé ou vacant ou en partie
construit, d'y laisser tout arbre, branche ou tronc atteint ou mort de maladie contagieuse
incontrôlable ou pouvant représenter une source de prolifération d'insectes incontrôlable ou un
danger pour la sécurité publique.
À la suite de travaux d'abattage ou à un évènement climatique, est interdit au propriétaire, au
locataire ou à l'occupant d'un terrain privé ou vacant ou en partie construit, de déposer, laisser
déposer, laisser répandre, laisser s'accumuler tout arbre, branche ou tronc hors des jours et heures
de collecte.
3.2.8
Matières prohibées lors du remblai de terrain
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de remblayer un terrain, par le propriétaire, le locataire,
l'occupant ou un entrepreneur, avec des matières telles que :
-
Des ordures ménagères;
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-
De la terre contaminée;
-
Des rebuts, incluant des pièces de véhicules.
3.2.9
Amoncellements de terre
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser des amoncellements de terre non aménagés
sur des terrains d'usage autres qu'agricoles, pendant plus de six (6) mois.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux amoncellements de terre nécessaires à l'aménagement
d'un terrain effectué dans le cadre de travaux de construction autorisés à la réglementation
d'urbanisme en vigueur.
ARTICLE 3.3
DOMAINE PUBLIC
3.3.1
Déversement
Constitue une nuisance et est interdit le fait de déverser ou de permettre que soient déversées
dans le domaine public, des eaux sales ou corrompues provenant d'un bâtiment.
3.3.2
Arbres dans l'emprise publique
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de couper, de détruire ou d'endommager un arbre
dans le domaine public.
3.3.3
Arbres ou arbustes nuisant à la signalisation, à la circulation ou endommageant la
propriété publique
Constitue une nuisance et est interdit le fait par un propriétaire, un locataire ou l'occupant d'un
immeuble :
-
De permettre que des arbres ou arbustes, des branches d'arbres ou des racines
d'arbres occasionnent des dommages à la propriété publique;
-
De laisser les branches d'un arbre ou d'un arbuste empiéter au-dessus d'un chemin
de telle sorte que le dégagement entre le revêtement bitumineux de la chaussée et les
branches soit inférieur à quatre mètres cinquante (4.5m);
-
De laisser les branches d'un arbre, d'un arbuste ou d'une haie empiéter au-dessus
d'un trottoir de telle sorte que le dégagement entre le trottoir et les branches sont
inférieur à trois mètres cinquante (3.5m);
-
De laisser les branches d'un arbre, d'un arbuste ou d'une haie empiéter devant un
panneau de signalisation routière situé en bordure d'un chemin, de manière à nuire à
la visibilité.
3.3.4
Pavage, trottoirs et bordures
Constitue une nuisance et est interdit le fait de peinturer ou modifier, par quelques moyens que ce
soient, le pavage ou les trottoirs ou bordures du domaine public.
ARTICLE 3.4
DÉNEIGEMENT DES TERRAINS PRIVÉS
3.4.1
Triangle de visibilité
Constitue une nuisance tout amoncellement ou accumulation de neige effectué ou situé à l'intérieur
d'un triangle de visibilité tel que défini au règlement de zonage en vigueur et qui a une hauteur telle
que le conducteur d'un véhicule routier ne peut s'engager à l'intersection de voies de circulation
sans danger.
3.4.2
Transport de neige
Il est interdit, lors du déblaiement de la neige provenant d'une entrée privée, de déplacer ou de
transporter cette neige à l'extérieur des limites du terrain d'où elle provient.
3.4.3
Accumulation de neige sur le toit
Constitue une nuisance et est interdit le fait, pour toute personne, d'occasionner, de permettre ou
de tolérer l'accumulation de neige ou la formation de glace sur un toit, susceptible de se déverser
ou tomber, sur ou dans le domaine public.
Le présent article s'applique même si le propriétaire, le locataire ou l'occupant de l'immeuble a pris
les mesures nécessaires, notamment par l'installation d'un dispositif destiné à prévenir les chutes
de neige ou de glace.
CHAPITRE IV : PAIX ET BON ORDRE
ARTICLE 4.1
INCITATION À LA VENTE
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Il est interdit à toute personne d'accoster les passants dans le domaine public pour les inciter à
entrer où à se rendre dans un établissement commercial.
ARTICLE 4.2
VENTE DE MARCHANDISE
Il est interdit d'offrir en vente, d'exposer en vente ou de vendre un objet ou une marchandise
quelconque ou de faire de la sollicitation dans le domaine public, sauf sur autorisation de la
Municipalité.
ARTICLE 4.3
FEUX EXTÉRIEURS
4.3.1
Déchets, matériaux de construction et pneus
Il est interdit le fait de brûler ou laisser brûler des matériaux de construction, des rebuts, des
déchets, des pneus ou toutes autres matières que du bois.
4.3.2
Feu à ciel ouvert
Il est interdit le fait d'allumer un feu à ciel ouvert en périmètre urbain.
CHAPITRE V : APPLICATION
ARTICLE 5.1
APPLICATION
L'autorité compétente chargée de l'application du présent règlement est autorisée par le Conseil à
entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant et à émettre des constats d'infraction
pour toute contravention à l'une des dispositions du présent règlement.
ARTICLE 5.2
DROIT D'INSPECTION
L'autorité compétente chargée de l'application du présent règlement, est autorisée à visiter et à
examiner, entre 7 et 19 heures, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et
l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour vérifier et constater si le présent
règlement est respecté.
Le propriétaire, l'occupant ou la personne responsable de ces propriétés, terrains, maisons,
bâtiments ou autres édifices, doit recevoir l'autorité compétente et répondre à toutes les questions
qui lui sont posées relativement à l'exécution du présent règlement.
CHAPITRE VI : PÉNALITÉS ET RECOURS
ARTICLE 6.1
PÉNALITÉS
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction.
Quiconque conseille, encourage ou incite une autre personne à faire ou ne pas faire une chose qui
constitue une infraction au présent règlement ou qui accomplit ou omet d'accomplir une chose
ayant pour effet d'aider une autre personne à commettre une infraction commet lui-même cette
infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour le contrevenant, que celui-
ci ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
Quiconque commet une première infraction est passible d'une amende d'au moins deux cents
dollars (200 $) et d'au plus mille dollars (1 000 $) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins
quatre cents dollars (400 $) et d'au plus deux mille dollars (2 000 $) s'il s'agit d'une personne
morale.
Dans tous les cas de récidive, l'amende prévue sera doublée.
Si une infraction se continue, elle constitue jour par jour une infraction distincte et le contrevenant
est passible de l'amende chaque jour durant lequel l'infraction se continue. Au surplus et sans
préjudice des dispositions prévues au présent règlement, la Municipalité conserve tout autre
recours pouvant lui appartenir. Les frais de poursuite sont en sus.
ARTICLE 6.2
ORDONNANCE
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Dans le cas où le juge de la Cour municipale prononce une sentence concernant une infraction au
règlement, il peut, en sus d'une amende et des frais, ordonner que les nuisances qui font l'objet de
l'infraction soient enlevées par le propriétaire, le locataire ou l'occupant déclaré coupable de
l'infraction.
À défaut par cette personne de s'exécuter dans ce délai, les nuisances peuvent être enlevées par
la Municipalité aux frais de cette personne, lesquels sont perceptibles au même titre que les taxes
foncières.
ARTICLE 6.3
RECOURS
Malgré les recours par action pénale, la municipalité peut exercer devant les tribunaux de juridiction
civile, tous les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement
lorsque le Conseil le juge opportun.
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 7.1
ABROGATION
Le présent règlement abroge et remplace les règlements numéro 2018-372 et RM-2015-335 sur
les nuisances, ainsi que les règlements 2012-271 et RM-2015-336 sur la paix et le bon ordre.
ARTICLE 7.2
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Etienne Brunet
Isabelle Arcoite
Maire
Directrice générale et
greffière-trésorière
AVIS DE MOTION : 23 mai 2023
DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT : 23 mai 2023
ADOPTION DU RÈGLEMENT : 18 juillet 2023
NUMÉRO DE RÉSOLUTION : 2023-07-174
ENTRÉE EN VIGUEUR : 19 juillet 2023
Le masculin est employé pour atténuer le texte.