Règlement SE-902 sur les nuisances, parcs, paix et bon ordre

Saint-Jacques-le-Mineur, Quebec

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Règlement numéro SE-902 relatif à l'utilisation des parcs, aux nuisances ainsi qu'au maintien de la paix et du bon ordre Page 1 Canada Province du Québec MRC des Jardins-de-Napierville Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur RÈGLEMENT NUMÉRO SE-902 RELATIF À L'UTILISATION DES PARCS, AUX NUISANCES, AINSI QU'AU MAINTIEN DE LA PAIX ET DU BON ORDRE CONSIDÉRANT l'article 7 de la Loi sur les compétences municipales (C-47.1) qui permet à la Municipalité de réglementer l'utilisation de ses parcs; CONSIDÉRANT l'article 59 de la Loi sur les compétences municipales (C-47.1) qui permet à la Municipalité d'adopter un règlement relatif aux nuisances; CONSIDÉRANT l'article 85 de la Loi sur les compétences municipales (C-47.1) qui permet à la Municipalité d'adopter un règlement pour assurer la paix et l'ordre; CONSIDÉRANT QU' un avis de motion ainsi qu'un projet de règlement ont été déposés à la séance ordinaire du Conseil du 23 mai 2023; CONSÉQUEMMENT, il est proposé par madame Marie-Eve Boutin et résolu UNANIMEMENT par les membres du Conseil présents, d'approuver que le présent règlement soit adopté et qu'il soit ordonné et statué comme suit : CHAPITRE I : CHAMPS D'APPLICATION ET DÉFINITIONS ARTICLE 1.1 PRÉAMBULE Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. ARTICLE 1.2 OBJECTIF DU RÈGLEMENT Le présent règlement a pour objectif d'encadrer l'utilisation des parcs et des espaces publics extérieurs destinés à la pratique d'activités récréatives, sportives ou culturelles. Il vise aussi la mise en place de dispositions réglementaires pour favoriser le contrôle des nuisances et le maintien de la paix et du bon ordre dans la municipalité. ARTICLE 1.3 TERRITOIRE ASSUJETTI Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité de Saint-Jacques-le- Mineur. ARTICLE 1.4 DÉFINITIONS Autorité compétente : Toute personne et/ou organisation désignée par le Conseil de la municipalité. Bruit excessif : Signifie un son ou un ensemble de sons sporadiques, intermittents ou continus, perceptibles par l'ouïe, de nature à troubler la paix, le confort ou la jouissance paisible de la propriété d'un individu ou plusieurs individus. Conseil : Conseil municipal de Saint-Jacques-le-Mineur. Contrôle : Tenir ou retenir un animal domestique ou apprivoisé au moyen d'un dispositif adéquat, notamment, au moyen d'une laisse, d'une chaîne, d'un harnais, d'une clôture, etc. Direction générale : La personne occupant le poste de directeur général ou son remplaçant, tel que défini à l'article 210 du Code municipal du Québec. Règlement numéro SE-902 relatif à l'utilisation des parcs, aux nuisances ainsi qu'au maintien de la paix et du bon ordre Page 2 Domaine public : Voie de circulation, rue, ruelle, chemins, place publique, stationnement municipal, trottoir, terre-plein, voie cyclable, emprise excédentaire de la voie publique, espace vacant et tout autre immeuble ou partie du territoire appartenant à la Municipalité. Municipalité : Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur. Parc : Signifie les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa juridiction et comprend, en outre, les terrains de jeux, les aires de repos, les promenades ainsi que généralement tous les espaces publics gazonnés ou non, où le public a accès à des fins de repos ou de détente, de jeux ou de sports ou pour toutes autres fins similaires. Rebuts : Sans limiter la portée de ce qui suit, consiste en : bouteilles vides, broussailles, eaux sales, hautes herbes, matériaux impropres à la construction, papiers libres ou en ballots, pièces de véhicules, boue, terre, sable, roches, gravier, ciment ou neige, détritus variés putrescibles, nauséabonds, insalubres, dangereux ou malpropres, véhicules automobiles ou récréatifs non immatriculés pour l'année en cours et/ou hors d'état de fonctionnement. Véhicule: Signifie un véhicule motorisé ou non qui peut circuler sur un chemin et qui est adapté essentiellement pour le transport d'une personne ou d'un bien, et inclut, en outre, les automobiles, les camions, les motoneiges, les véhicules récréatifs (VR), les véhicules tout terrain et les motocyclettes et tous les genres de remorques et exclut les véhicules utilisés pour l'entretien ou les réparations des lieux, ainsi que les véhicules de police, les ambulances, les véhicules d'un service d'incendie. Voisinage : On entend par voisinage un ou plusieurs voisins ou un ou plusieurs individus qui est (ou sont) incommodé(s) par un bruit excessif. CHAPITRE II : UTILISATION DES PARCS ARTICLE 2.1 OUVERTURE DES PARCS Les parcs et espaces verts de la municipalité sont ouverts au public tous les jours de 7 h à 22 h, sauf pour le terrain de balle-molle qui, en période estivale, est ouvert jusqu'à 23 h. La Direction générale peut, lorsqu'elle le juge nécessaire pour la protection de la vie ou de la propriété, interdire l'accès aux parcs; cette interdiction doit toutefois être sanctionnée par le Conseil à la première séance qui suit cette interdiction. ARTICLE 2.2 RÈGLES DE CONDUITE GÉNÉRALES Dans un parc, il est défendu à quiconque : - De déplacer, de briser, d'endommager, de détruire, de graver ou de marquer de quelque façon que ce soit tout bien public ou privé, à titre non limitatif, un monument, un mur, une clôture, un lampadaire, un abri, un équipement de jeu, une poubelle, un arbre, un arbuste, ou autre; - De se tenir debout sur un banc, de s'y coucher ou d'occuper plus d'un siège sur un banc; - De jeter un papier, une boîte, un journal, une bouteille, des détritus ou déchets ailleurs que dans une poubelle affectée à cette fin; - De pousser des cris, sauf à des fins d'encouragement sportif, de proférer des injures ou des paroles de menace, indécentes ou obscènes; Règlement numéro SE-902 relatif à l'utilisation des parcs, aux nuisances ainsi qu'au maintien de la paix et du bon ordre Page 3 - De distribuer une circulaire, une carte ou autre écrit, d'apposer une enseigne, un placard, une affiche ou une annonce pour quelque fin que ce soit, à l'exception d'une commandite d'un événement qui s'y déroule et conditionnellement à l'obtention préalable de l'autorisation de la Municipalité, sauf pour un employé municipal assigné à cette fin; - D'offrir en vente, d'exposer en vente ou de vendre un objet ou une marchandise quelconque ou de faire de la sollicitation, sauf sur autorisation de la Municipalité, dans le cadre d'événements publics; - D'exercer une activité commerciale ou à but lucratif, sauf sur autorisation de la Municipalité, dans le cadre d'événements publics; - De tenir une assemblée, de faire un discours ou de tenir un débat public, sauf pour la tenue d'activités autorisées par le Conseil ou la Direction générale, ou dans le cadre des activités usuelles qui y sont tenues; - De donner un spectacle sans y avoir été préalablement autorisé par le Conseil ou la Direction générale; ARTICLE 2.3 RÈGLES DE CONDUITE RELATIVES AU PARC À CHIENS Les propriétaires ou gardiens d'un chien doivent respecter les règles de conduites spécifiques suivantes relatives au parc à chiens : - Tenir leur chien en laisse jusqu'à ce qu'il soit dans le parc canin; - Surveiller et maîtriser leur chien en tout temps pour éviter des blessures, des attaques ou des morsures; - S'assurer que leur chien porte une médaille délivrée par la Municipalité ou l'organisme mandaté par celle-ci pour la délivrance des médailles d'animaux; - Ramasser immédiatement les excréments de leur chien et les jeter dans une poubelle; - S'assurer que leur chien respecte la quiétude du voisinage, par exemple en évitant de le laisser hurler; - Ne pas entrer dans l'enceinte du parc avec des contenants de vitre; - Ne pas utiliser de jouet ou de bâton en présence d'autres chiens que le sien; cela peut favoriser la compétition et les agressions; - Ne pas fréquenter le parc canin avec un chien non vacciné, en chaleur, qui reçoit des traitements antiparasitaires ou qui présente des symptômes de maladie; - Ne pas nourrir un chien dans un parc canin; - Ne pas permettre à un enfant de 12 ans ou moins de se trouver dans le parc, sans qu'il ne soit accompagné d'un adulte. CHAPITRE III : NUISANCES ARTICLE 3.1 BRUIT DANS L'EMPRISE PUBLIQUE Dans le domaine public, il est interdit de : - Faire l'usage d'appareils sonores pour fins publicitaires; - Faire l'usage d'une radio, d'un autre appareil sonore, d'un mécanisme de freinage communément appelé frein-moteur « Jacob brake » ou d'un dispositif d'alerte dans un véhicule de façon à troubler la paix et la tranquillité du voisinage. ARTICLE 3.2 NUISANCES SUR LES IMMEUBLES ET LES TERRAINS 3.2.1 Excavation Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour un propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lot ou d'un terrain, bâti ou non, d'y laisser à découvert une excavation, une fosse, un trou, une fondation ou un puits non clos par une clôture dépourvue de tout élément de fixation, de saillie ou Règlement numéro SE-902 relatif à l'utilisation des parcs, aux nuisances ainsi qu'au maintien de la paix et du bon ordre Page 4 partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade d'au moins 1.2 mètre de hauteur, si cette fosse, ce trou, cette excavation ou cette fondation est de nature à créer un danger pour le public. 3.2.2 Construction en ruines Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser tout bâtiment ou construction dans un état pouvant mettre en danger la sécurité ou la vie d'une personne ainsi que de laisser toute construction qui est en état de ruines, insalubre, incendiée, défraîchie, affaissée, non entretenue ou dont les travaux de construction sont arrêtés ou inachevés pour une période de plus de neuf (9) mois. 3.2.3 Insalubrité Constitue une nuisance et est prohibé le fait par toute personne de laisser une construction dans un état de malpropreté ou de délabrement tel qu'elle constitue un danger pour le feu ou qui est de nature à incommoder le voisinage. Constitue une nuisance le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble, de laisser une ou des constructions dans un état de détérioration ou dans un état de mauvais entretien de sorte que la pourriture, la rouille, la vermine s'y infiltrent et risquent de menacer la sécurité et la santé publique ou constituent un danger ou une cause de dépréciation pour les propriétés voisines. Constitue une nuisance le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'une construction ou d'un logement de tolérer, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble, la présence de vermines, d'insecte et/ou de rongeurs et/ou de maintenir des conditions d'insalubrité qui risquent de menacer la sécurité et/ou la santé d'une ou plusieurs personnes du voisinage et/ou l'occupant des lieux. 3.2.4 Herbes longues Constitue une nuisance le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble de permettre sur un tel immeuble des herbes hautes ou du gazon dont la hauteur excède 20 centimètres (8 pouces), sauf pour les immeubles ou les parties d'immeubles utilisés à des fins agricoles. 3.2.5 Terrains vacants en périmètre urbain Constitue une nuisance le fait, pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lot vacant ou en partie construit, dans le périmètre urbain, au sens du règlement de zonage en vigueur, de ne pas couper et de ne pas ramasser toutes branches, broussailles, herbes et mauvaises herbes, avant le 20 juin et avant le 20 août de chaque année. Cet article ne s'applique pas aux terrains boisés et à tous terrains occupés par un organisme de Conservation de la nature. 3.2.6 Mauvaises herbes Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser pousser sur un immeuble situé à l'intérieur d'un périmètre urbain ou d'un terrain construit d'usage autre qu'agricole en zone agricole, des mauvaises herbes jusqu'à la maturité de leurs graines. Sont considérées comme des mauvaises herbes notamment les plantes suivantes: - Herbe à poux (Ambrosia spp); - Herbes à puce (Rhus radicants); - La berce de Caucase (Heracleum mantegazzianium); - La renouée japonaise (Reynoutria japonica var. japonica, syn. Fallopia japonica). 3.2.7 Arbres et branches Il est interdit au propriétaire, au locataire ou à l'occupant d'un terrain privé ou vacant ou en partie construit, d'y laisser tout arbre, branche ou tronc atteint ou mort de maladie contagieuse incontrôlable ou pouvant représenter une source de prolifération d'insectes incontrôlable ou un danger pour la sécurité publique. À la suite de travaux d'abattage ou à un évènement climatique, est interdit au propriétaire, au locataire ou à l'occupant d'un terrain privé ou vacant ou en partie construit, de déposer, laisser déposer, laisser répandre, laisser s'accumuler tout arbre, branche ou tronc hors des jours et heures de collecte. 3.2.8 Matières prohibées lors du remblai de terrain Constitue une nuisance et est prohibé le fait de remblayer un terrain, par le propriétaire, le locataire, l'occupant ou un entrepreneur, avec des matières telles que : - Des ordures ménagères; Règlement numéro SE-902 relatif à l'utilisation des parcs, aux nuisances ainsi qu'au maintien de la paix et du bon ordre Page 5 - De la terre contaminée; - Des rebuts, incluant des pièces de véhicules. 3.2.9 Amoncellements de terre Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser des amoncellements de terre non aménagés sur des terrains d'usage autres qu'agricoles, pendant plus de six (6) mois. Le premier alinéa ne s'applique pas aux amoncellements de terre nécessaires à l'aménagement d'un terrain effectué dans le cadre de travaux de construction autorisés à la réglementation d'urbanisme en vigueur. ARTICLE 3.3 DOMAINE PUBLIC 3.3.1 Déversement Constitue une nuisance et est interdit le fait de déverser ou de permettre que soient déversées dans le domaine public, des eaux sales ou corrompues provenant d'un bâtiment. 3.3.2 Arbres dans l'emprise publique Constitue une nuisance et est prohibé le fait de couper, de détruire ou d'endommager un arbre dans le domaine public. 3.3.3 Arbres ou arbustes nuisant à la signalisation, à la circulation ou endommageant la propriété publique Constitue une nuisance et est interdit le fait par un propriétaire, un locataire ou l'occupant d'un immeuble : - De permettre que des arbres ou arbustes, des branches d'arbres ou des racines d'arbres occasionnent des dommages à la propriété publique; - De laisser les branches d'un arbre ou d'un arbuste empiéter au-dessus d'un chemin de telle sorte que le dégagement entre le revêtement bitumineux de la chaussée et les branches soit inférieur à quatre mètres cinquante (4.5m); - De laisser les branches d'un arbre, d'un arbuste ou d'une haie empiéter au-dessus d'un trottoir de telle sorte que le dégagement entre le trottoir et les branches sont inférieur à trois mètres cinquante (3.5m); - De laisser les branches d'un arbre, d'un arbuste ou d'une haie empiéter devant un panneau de signalisation routière situé en bordure d'un chemin, de manière à nuire à la visibilité. 3.3.4 Pavage, trottoirs et bordures Constitue une nuisance et est interdit le fait de peinturer ou modifier, par quelques moyens que ce soient, le pavage ou les trottoirs ou bordures du domaine public. ARTICLE 3.4 DÉNEIGEMENT DES TERRAINS PRIVÉS 3.4.1 Triangle de visibilité Constitue une nuisance tout amoncellement ou accumulation de neige effectué ou situé à l'intérieur d'un triangle de visibilité tel que défini au règlement de zonage en vigueur et qui a une hauteur telle que le conducteur d'un véhicule routier ne peut s'engager à l'intersection de voies de circulation sans danger. 3.4.2 Transport de neige Il est interdit, lors du déblaiement de la neige provenant d'une entrée privée, de déplacer ou de transporter cette neige à l'extérieur des limites du terrain d'où elle provient. 3.4.3 Accumulation de neige sur le toit Constitue une nuisance et est interdit le fait, pour toute personne, d'occasionner, de permettre ou de tolérer l'accumulation de neige ou la formation de glace sur un toit, susceptible de se déverser ou tomber, sur ou dans le domaine public. Le présent article s'applique même si le propriétaire, le locataire ou l'occupant de l'immeuble a pris les mesures nécessaires, notamment par l'installation d'un dispositif destiné à prévenir les chutes de neige ou de glace. CHAPITRE IV : PAIX ET BON ORDRE ARTICLE 4.1 INCITATION À LA VENTE Règlement numéro SE-902 relatif à l'utilisation des parcs, aux nuisances ainsi qu'au maintien de la paix et du bon ordre Page 6 Il est interdit à toute personne d'accoster les passants dans le domaine public pour les inciter à entrer où à se rendre dans un établissement commercial. ARTICLE 4.2 VENTE DE MARCHANDISE Il est interdit d'offrir en vente, d'exposer en vente ou de vendre un objet ou une marchandise quelconque ou de faire de la sollicitation dans le domaine public, sauf sur autorisation de la Municipalité. ARTICLE 4.3 FEUX EXTÉRIEURS 4.3.1 Déchets, matériaux de construction et pneus Il est interdit le fait de brûler ou laisser brûler des matériaux de construction, des rebuts, des déchets, des pneus ou toutes autres matières que du bois. 4.3.2 Feu à ciel ouvert Il est interdit le fait d'allumer un feu à ciel ouvert en périmètre urbain. CHAPITRE V : APPLICATION ARTICLE 5.1 APPLICATION L'autorité compétente chargée de l'application du présent règlement est autorisée par le Conseil à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant et à émettre des constats d'infraction pour toute contravention à l'une des dispositions du présent règlement. ARTICLE 5.2 DROIT D'INSPECTION L'autorité compétente chargée de l'application du présent règlement, est autorisée à visiter et à examiner, entre 7 et 19 heures, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour vérifier et constater si le présent règlement est respecté. Le propriétaire, l'occupant ou la personne responsable de ces propriétés, terrains, maisons, bâtiments ou autres édifices, doit recevoir l'autorité compétente et répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement à l'exécution du présent règlement. CHAPITRE VI : PÉNALITÉS ET RECOURS ARTICLE 6.1 PÉNALITÉS Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction. Quiconque conseille, encourage ou incite une autre personne à faire ou ne pas faire une chose qui constitue une infraction au présent règlement ou qui accomplit ou omet d'accomplir une chose ayant pour effet d'aider une autre personne à commettre une infraction commet lui-même cette infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour le contrevenant, que celui- ci ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable. Quiconque commet une première infraction est passible d'une amende d'au moins deux cents dollars (200 $) et d'au plus mille dollars (1 000 $) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins quatre cents dollars (400 $) et d'au plus deux mille dollars (2 000 $) s'il s'agit d'une personne morale. Dans tous les cas de récidive, l'amende prévue sera doublée. Si une infraction se continue, elle constitue jour par jour une infraction distincte et le contrevenant est passible de l'amende chaque jour durant lequel l'infraction se continue. Au surplus et sans préjudice des dispositions prévues au présent règlement, la Municipalité conserve tout autre recours pouvant lui appartenir. Les frais de poursuite sont en sus. ARTICLE 6.2 ORDONNANCE Règlement numéro SE-902 relatif à l'utilisation des parcs, aux nuisances ainsi qu'au maintien de la paix et du bon ordre Page 7 Dans le cas où le juge de la Cour municipale prononce une sentence concernant une infraction au règlement, il peut, en sus d'une amende et des frais, ordonner que les nuisances qui font l'objet de l'infraction soient enlevées par le propriétaire, le locataire ou l'occupant déclaré coupable de l'infraction. À défaut par cette personne de s'exécuter dans ce délai, les nuisances peuvent être enlevées par la Municipalité aux frais de cette personne, lesquels sont perceptibles au même titre que les taxes foncières. ARTICLE 6.3 RECOURS Malgré les recours par action pénale, la municipalité peut exercer devant les tribunaux de juridiction civile, tous les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement lorsque le Conseil le juge opportun. CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 7.1 ABROGATION Le présent règlement abroge et remplace les règlements numéro 2018-372 et RM-2015-335 sur les nuisances, ainsi que les règlements 2012-271 et RM-2015-336 sur la paix et le bon ordre. ARTICLE 7.2 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. Etienne Brunet Isabelle Arcoite Maire Directrice générale et greffière-trésorière AVIS DE MOTION : 23 mai 2023 DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT : 23 mai 2023 ADOPTION DU RÈGLEMENT : 18 juillet 2023 NUMÉRO DE RÉSOLUTION : 2023-07-174 ENTRÉE EN VIGUEUR : 19 juillet 2023 Le masculin est employé pour atténuer le texte.