Règlement de zonage - Municipalité de Saint-Janvier-de-Joly
Saint-Janvier-de-Joly, Quebec
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LOTBINIÈRE
MUNICIPALITÉ DE
SAINT-JANVIER-DE-JOLY
___________________________________________________________________________
RÈGLEMENT N° 287-10
REGLEMENT DE ZONAGE
Avis de motion donné le : 7 décembre 2010
Adopté le : 11 janvier 2011
En vigueur le : 11 février 2011
Amendements :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JANVIER-DE-JOLY
2
Réalisation :
___________________________
Pablo Montenegro Rousseau, M. ATDR
SERVICE D'URBANISME
MRC DE LOTBINIÈRE
6375, rue Garneau
Sainte-Croix (Québec)
G0S 2H0
Téléphone : (418) 926-3407
Télécopieur : (418) 926-3409
Site WEB : www.mrclotbiniere.org
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JANVIER-DE-JOLY
3
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNCIPALITÉ RÉGIONAL DE COMPTÉ DE LOTBINIERE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JANVIER-DE-JOLY
Règlement No : 287-10
Règlement de zonage
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Janvier-de-Joly a adoptée un premier règlement de
zonage le 5 mars 1990 ;
ATTENDU QUE ce règlement est entré en vigueur le 12 avril 1990;
ATTENDU QUE la municipalité désire effectuer la révision de ce règlement ;
ATTENDU QUE le projet de règlement est susceptible d'approbation référendaire en vertu de
l'article 123 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ;
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné le __7 décembre ____ 2010 par le conseiller M.
André Hébert, conformément aux dispositions du Code municipal du Québec;
À CES CAUSES, IL EST ORDONNÉ ET STATUÉ PAR CE PROJET DE RÈGLEMENT
DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-JANVIER-DE-JOLY CE QUI SUIT :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JANVIER-DE-JOLY
4
TABBLE DES MATIÈRES
CHAPITRE I :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVE............................................9
1.1
TITRE DU RÈGLEMENT..................................................................................................................................9
1.2
TERRITOIRE ASSUJETTI.................................................................................................................................9
1.3
RÈGLE D'INTERPRÉTATION...........................................................................................................................9
1.3.1
Interprétation du texte ............................................................................................................................9
1.3.2
Interprétation des tableaux.....................................................................................................................9
1.3.3
Interprétation de la réglementation et des usages..................................................................................9
1.3.4
Interprétation du plan de zonage..........................................................................................................10
1.3.5
Identification des composantes du règlement.......................................................................................11
1.4
VALIDITÉ ...................................................................................................................................................11
1.5
UNITÉ DE MESURE......................................................................................................................................11
1.6
TERMINOLOGIE ..........................................................................................................................................12
CHAPITRE II :
CLASSIFICATION DES USAGES.........................................................................................40
2.1
DISPOSITION GÉNÉRALE.............................................................................................................................40
2.2
CLASSIFICATION DES USAGES ....................................................................................................................40
CHAPITRE III :
ZONES ET PLAN DE ZONAGE ............................................................................................54
3.1
RÉPARTITION DU TERRITOIRE EN ZONES.....................................................................................................54
3.2
CODIFICATION DES ZONES..........................................................................................................................54
3.3
ZONES........................................................................................................................................................54
CHAPITRE IV :
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ET DISPOSITIONS APPLICABLES À CHAQUE
ZONE
................................................................................................................................................55
4.1
CONTENU DES GRILLES ..............................................................................................................................55
4.1.1
Dispositions générales..........................................................................................................................55
4.1.2
Zones ....................................................................................................................................................55
4.1.3
Groupes d'usages autorisés..................................................................................................................55
4.1.4
Dimensions des constructions...............................................................................................................55
4.1.5
Implantation des constructions.............................................................................................................55
4.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES....................................................................................................................56
4.2.1
Écran tampon .......................................................................................................................................56
4.2.2
Milieux humides....................................................................................................................................56
4.2.3
Implantation résidentielle en vertu de l'article 59 de la LPTAA (article 59).......................................56
CHAPITRE V :
NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET À LEUR IMPLANTATION AINSI
QU'À CERTAINS USAGES .....................................................................................................................................59
5.1
NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES ET D'OCCUPATION DES TERRAINS.................................................59
5.1.1
Prescription de la grille........................................................................................................................59
5.1.2
Façade et profondeur minimale............................................................................................................59
5.1.3
Hauteur maximale ................................................................................................................................59
5.1.4
Nombre de bâtiments et /ou d'usages principaux par terrain ..............................................................59
5.1.5
Cas d'exception : deux ou plusieurs usages ou bâtiment principaux pouvant être exercés sur un même
terrain. ..............................................................................................................................................................59
5.1.6
Cas d'exception : deux ou plusieurs usages principaux peuvent être exercer dans un seul bâtiment
principal et sur un même terrain.........................................................................................................................60
5.1.7
Aliénation d'une partie de bâtiment ou d'un terrain............................................................................60
5.2
NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES ...............................................................................................60
5.2.1
Implantation entre deux bâtiments principaux existants ......................................................................60
5.2.2
Terrain cadastré avant l'entrée en vigueur du règlement ou ayant bénéficié d'un assouplissement des
normes de lotissement.........................................................................................................................................61
5.3
ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS ................................................................................................................61
5.3.1
Généralités ...........................................................................................................................................61
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JANVIER-DE-JOLY
5
5.3.2
Types de bâtiments prohibés.................................................................................................................61
5.3.3
Usage prohibé de certaines constructions............................................................................................61
5.4
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR EN TANT QU'USAGE PRINCIPAL ........................................................................62
CHAPITRE VI :
NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX USAGES
COMPLÉMENTAIRES ET TEMPORAIRES........................................................................................................63
6.1
RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES ..............................................63
6.2
NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS, AMÉNAGEMENTS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES À
L'HABITATION ..........................................................................................................................................................63
6.2.1
Les garages privés, abris d'autos et remises........................................................................................63
6.2.2
Les piscines...........................................................................................................................................64
6.2.3
Entreposage extérieur en tant qu'usage complémentaire à l'habitation...............................................65
6.2.4
Garde d'animaux de ferme et autre type d'élevage..............................................................................65
6.2.5
Les autres constructions accessoires....................................................................................................65
6.2.6
Normes relatives aux usages complémentaires à l'habitation..............................................................65
6.3
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTRES QUE CEUX COMPLÉMENTAIRES A L'HABITATION...................................67
6.3.1
Normes relatives aux usages complémentaires à un usage non-résidentiel .........................................67
6.4
NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES EN ZONE AGRICOLE..........................................68
6.5
LOGEMENT D'APPOINT DANS UNE HABITATION UNIFAMILIALE ..................................................................69
CHAPITRE VII :
USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES AUTORISÉS ...............................70
7.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES...........................................................................................................................70
7.2
LES ABRIS TEMPORAIRES............................................................................................................................70
7.3
LES CLÔTURES À NEIGE..............................................................................................................................71
7.4
LES ROULOTTES DE CHANTIER ...................................................................................................................71
7.5
LES ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX MOBILES ...........................................................................................71
7.6
LES CIRQUES, MANÈGES ET SPECTACLES AMBULANTS..................................................................................72
7.7
CONSTRUCTION DESTINÉE À LA TENUE D'ASSEMBLÉES PUBLIQUES OU D'EXPOSITIONS...................................72
7.8
VENTE EXTÉRIEURE D'ARBRES ET DE DÉCORATIONS DE NOËL.......................................................................72
7.9
SPECTACLES COMMUNAUTAIRES ET CULTURELS..........................................................................................72
7.10
CONSTRUCTIONS ET USAGES NON SPÉCIFIQUEMENT ÉNUMÉRÉS....................................................................72
CHAPITRE VIII :
NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS
LES COURS
................................................................................................................................................74
8.1
COUR AVANT .............................................................................................................................................74
8.2
COURS LATÉRALES......................................................................................................................................75
8.3
COUR ARRIÈRE............................................................................................................................................76
CHAPITRE IX :
NORMES D'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS...............................................................77
9.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES...........................................................................................................................77
9.1.1
Portée de la réglementation..................................................................................................................77
9.1.2
Préservation du relief ...........................................................................................................................77
9.1.3
Aménagement d'une aire libre..............................................................................................................77
9.1.4
Aménagement des aires d'agrément .....................................................................................................77
9.1.5
Délai de réalisation des aménagements ...............................................................................................77
9.1.6
Entretien des terrains ...........................................................................................................................77
9.2
TRIANGLE DE VISIBILITÉ..............................................................................................................................78
9.3
CLÔTURE, MUR ET HAIE...............................................................................................................................78
9.3.1
Normes d'implantation .........................................................................................................................78
9.3.2
Matériaux interdits ...............................................................................................................................79
9.3.3
Installation et entretien.........................................................................................................................79
9.4
MUR DE SOUTÈNEMENT, MURETS ET TALUS ...............................................................................................79
9.4.1
Matériaux autorisés..............................................................................................................................79
9.4.2
Localisation ..........................................................................................................................................80
9.5
PLANTATION ET ABATTAGE DES ARBRES .....................................................................................80
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JANVIER-DE-JOLY
6
9.5.1
Préservation et plantation d'arbres......................................................................................................80
9.5.2
Restriction / espèces d'arbres...............................................................................................................80
9.5.3
Distance borne-fontaine et entrée d'eau ..............................................................................................81
9.5.4
Talus naturel / abattage d'arbre prohibé .............................................................................................81
CHAPITRE X :
ENSEIGNES..............................................................................................................................82
10.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ...........................................................................................................................82
10.1.1
Portée de la réglementation.............................................................................................................82
10.1.2
Localisation sur le terrain ...............................................................................................................82
10.1.3
Mode de fixation ..............................................................................................................................82
10.1.4
Localisation prohibée ......................................................................................................................83
10.1.5
Entretien ..........................................................................................................................................83
10.1.7
Hauteur maximale............................................................................................................................83
10.1.8
Modes d'affichage prohibés.............................................................................................................83
10.1.9
Éclairage..........................................................................................................................................83
CHAPITRE XI :
NORMES RELATIVES AUX POSTES D'ESSENCE ET STATIONS-SERVICE............84
11.1
RÈGLES GÉNÉRALES...................................................................................................................................84
11.1.1
Bâtiment...........................................................................................................................................84
11.1.2
Réservoir à essence..........................................................................................................................84
11.2
MARGE DE RECUL AVANT ..........................................................................................................................84
11.3
MARGE DE RECUL ARRIÈRE........................................................................................................................84
CHAPITRE XII :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAISONS MOBILES ET UNIMODULAIRES
................................................................................................................................................85
12.1
USAGES PERMIS..........................................................................................................................................85
12.2
IMPLANTATION ..........................................................................................................................................85
12.3
FERMETURE DU VIDE TECHNIQUE ET DISPOSITIF DE TRANSPORT................................................................85
12.4
LOGEMENT AU SOUS-SOL ...........................................................................................................................85
CHAPITRE XIII :
PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DES PLAINES INONDABLES.....86
13.1
LES RIVES ET LE LITTORAL.........................................................................................................................86
13.1.1
Les lacs et cours d'eau assujettis .....................................................................................................86
13.1.2
Mesures relatives aux rives..............................................................................................................86
13.1.3
Mesures relatives au littoral ............................................................................................................88
13.2
LA PLAINE INONDABLE...............................................................................................................................89
13.2.1
Autorisation préalable des interventions dans les plaines inondables ............................................89
13.2.2
Mesures relatives aux rives à la zone de grand courant d'une plaine inondable............................90
13.2.3
Constructions, ouvrages et travaux permis......................................................................................90
13.2.4
Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation..................................................91
13.2.5
Mesures relatives aux rives à la zone de faible courant d'une plaine inondable ............................93
13.3
MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS
UNE PLAINE INONDABLE ...........................................................................................................................................93
13.4
CRITÈRES PROPOSÉS POUR JUGER DE L'ACCEPTABILITÉ D'UNE DEMANDE DE DÉROGATION.......................94
13.5
MISE EN ŒUVRE.........................................................................................................................................94
13.6
PROTECTION DE L'EAU POTABLE................................................................................................................96
CHAPITRE XIV :
DÉTERMINATION DES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA
GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE ............................................................................................97
14.1
OBJET.........................................................................................................................................................97
14.2
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ..................................................97
14.2.1
Nombre d'unités animales (PARAMÈTRE A)..................................................................................97
14.2.2
Distances de base (PARAMÈTRE B)..............................................................................................99
14.2.3
Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (PARAMÈTRE C).................................104
14.2.4
Type de fumier (PARAMÈTRE D) .................................................................................................104
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JANVIER-DE-JOLY
7
14.2.5
Type de projet (PARAMÈTRE E)...................................................................................................105
14.2.6
Facteur d'atténuation (PARAMÈTRE F).......................................................................................105
14.2.7
Facteur d'usage (PARAMÈTRE G) ...............................................................................................106
14.3
RECONSTRUCTION, À LA SUITE D'UN SINISTRE, D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR
DES DROITS ACQUIS ................................................................................................................................................106
14.4
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS
DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE.................................................................................................106
14.5
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME.......................................107
14.6
AGRANDISSEMENT OU ACCROISSEMENT DES ACTIVITÉS AGRICOLES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE..107
14.6.1
Dispositions générales...................................................................................................................107
14.6.2
Dispositions particulières..............................................................................................................107
14.6.3
Remplacement du type d'élevage d'une unité d'élevage................................................................109
14.6.4
Haies brise-vent.............................................................................................................................109
14.7
L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-JANVIER-DE-JOLY.....................................111
14.8
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX NOUVELLES UNITÉS D'ÉLEVAGE PORCIN...........................................111
14.8.1
Application.....................................................................................................................................111
14.8.2
Distances d'éloignement................................................................................................................111
14.8.3
Distances des routes ......................................................................................................................111
14.8.4
Distance de la rivière du Chêne et de la rivière Henri..................................................................111
14.8.5
Distances des milieux humides ......................................................................................................112
14.8.6
Distances entre les unités d'élevage porcin...................................................................................112
14.8.7
Superficie maximale de l'aire d'élevage d'une unité d'élevage porcin.........................................112
14.9
PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DES PLAINES INONDABLES.......................................................112
14.10
UNITÉS DE MESURE..................................................................................................................................112
CHAPITRE XV :
DISPOSITIONS CONCERNANT LA FORESTERIE EN FORÊT PRIVÉE..............113
15.1
APPLICATION ...........................................................................................................................................113
15.2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .......................................................................................................................113
15.2.1
Superficie maximale des parterres de coupe .................................................................................113
15.2.2
Bande boisée à conserver en bordure de certains chemins publics...............................................113
15.2.3
Dispositions particulières aux zones de fortes pentes....................................................................114
15.2.4
Milieux riverains............................................................................................................................114
15.2.5
Nouvelles superficies agricoles......................................................................................................114
15.2.6
Bande boisée en fond de terrain ....................................................................................................114
15.2.7
Prises d'eau municipales...............................................................................................................115
15.2.8
Coupe dans une plantation ............................................................................................................115
15.2.9
Déboisement à l'intérieur des milieux humides.............................................................................115
CHAPITRE XVI :
CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES ..................................................116
16.1
GÉNÉRALITÉS...........................................................................................................................................116
16.2
ABANDON, CESSION OU INTERRUPTION....................................................................................................116
16.3
AGRANDISSEMENT....................................................................................................................................116
16.3.1
Agrandissement d'une construction dérogatoire...........................................................................116
16.3.2
Agrandissement d'un usage dérogatoire d'un terrain ...................................................................117
16.3.3
Agrandissement d'une construction dont l'usage est dérogatoire.................................................117
16.3.4
Agrandissement d'un usage dérogatoire à l'intérieur d'une construction ....................................117
16.4
REMPLACEMENT ......................................................................................................................................117
16.4.1
Remplacement d'une construction dérogatoire .............................................................................117
16.4.2
Remplacement d'un usage dérogatoire d'une construction...........................................................117
16.4.3
Remplacement d'un usage dérogatoire d'un terrain .....................................................................117
16.5
RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE........................................................................118
16.6
RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE OU D'UNE CONSTRUCTION DONT L'USAGE EST
DÉROGATOIRE ........................................................................................................................................................118
16.7
DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE .............................................................................118
16.8
TERRAIN DÉROGATOIRE ...........................................................................................................................118
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JANVIER-DE-JOLY
8
16.9
VARIATIONS DE DIMENSIONS ...................................................................................................................118
CHAPITRE XVII :
DISPOSITIONS FINALES ...............................................................................................120
17.1
OBLIGATION DE CESSER UN USAGE, D'EXÉCUTER DES TRAVAUX OU DE DÉMOLIR....................................120
17.2
CONTRAVENTION AU RÈGLEMENT ............................................................................................................120
17.3
SANCTIONS RELATIVES À UNE CONTRAVENTION AUX DISPOSITIONS CONCERNANT L'IMPLANTATION D'UNE
NOUVELLE INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU À TOUT AGRANDISSEMENT D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE..............120
17.4
SANCTIONS RELATIVES À UNE CONTRAVENTION AUX DISPOSITIONS CONCERNANT LES INTERVENTIONS SUR
LES RIVES, LE LITTORAL ET DANS LES PLAINES INONDABLES..................................................................................121
17.5
SANCTIONS RELATIVES À UNE CONTRAVENTION AUX DISPOSITIONS CONCERNANT LE DÉBOISEMENT EN
FORÊT PRIVÉE.........................................................................................................................................................121
17.6
ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS..........................................................................................122
17.7
ENTRÉE EN VIGUEUR................................................................................................................................122
ANNEXE 1 : PLAN DE ZONAGE FEUILLETS 1 DE 2 ET 2 DE 2...................................................................123
ANNEXE 2 : GRILLE DES SPÉCIFICATION ET NOTES ASSOCIÉES........................................................124
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JANVIER-DE-JOLY
9
CHAPITRE I :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET
INTERPRÉTATIVE
1.1
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement porte le titre de « Règlement de Zonage » et le numéro 287-10
1.2
TERRITOIRE ASSUJETTI
L'ensemble et la totalité des parties du territoire sous la juridiction de la municipalité de
Saint-Janvier-de-Joly sont assujettis au présent règlement.
Sur ce territoire, le règlement s'applique aux particuliers comme aux personnes morales
de droit public ou de droit privé.
1.3
RÈGLE D'INTERPRÉTATION
1.3.1 INTERPRÉTATION DU TEXTE
Les titres contenus dans ce règlement en sont parties intégrantes à toute fin que de droit.
En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres c'est le texte qui prévaut.
L'emploi des verbes au présent inclus le futur. Le singulier comprend le pluriel et vice-
versa, à moins que la phraséologie n'implique clairement qu'il ne peut en être ainsi.
1.3.2 INTERPRÉTATION DES TABLEAUX
Les tableaux ainsi que les diagrammes, graphiques et symboles et toutes formes
d'expressions autre que le texte proprement dit, contenus dans ce règlement ou auquel il
est référé en font partie intégrante à tout fin que de droit.
En cas de contradiction entre le texte et les susdits tableaux, diagrammes, graphiques et
autres formes d'expressions, c'est le texte qui prévaut. En cas de contradiction entre un
tableau et un diagramme, graphique ou symbole les données du tableau prévalent.
1.3.3 INTERPRÉTATION DE LA RÉGLEMENTATION ET DES USAGES
Pour déterminer quels sont les usages permis dans les différentes zones, les règles
suivantes s'appliquent :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JANVIER-DE-JOLY
10
Dans une zone donnée, seuls sont permis les usages autorisés pour cette zone, ainsi
que les usages non énumérés, mais de même nature et/ou s'inscrivant dans le cadre
des normes établies pour cette zone de règlement;
Un usage spécifiquement mentionné comme autorisé dans un ou des zones est, de ce
fait, prohibé dans toutes les autres zones où il n'est pas mentionné;
L'autorisation d'un usage spécifique exclu un autre usage plus générique pouvant le
comprendre.
1.3.4 INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE
La délimitation des zones est faite sur le plan de zonage annexé au présent règlement à titre
de partie intégrante, à l'aide de lignes ou de tracés identifiés dans la légende de ce plan.
Lorsqu'il n'y a pas de mesures indiquées, les distances ou dimensions sont prises à l'aide de
l'échelle du plan. En cas d'imprécision quant à la localisation exacte des limites, les règles
ci-après s'appliquent.
1o
Les limites doivent coïncider avec les lignes suivantes :
a) l'axe (médiane) ou le prolongement de l'axe des rues et autres voies publiques, y
compris les allées ou passages pour piétons, qu'ils soient existants, expropriés,
homologués (réservés), projetés ou proposés;
b) l'accès des ruelles ou de leurs prolongements;
c) l'axe des voies principales de chemin de fer;
d) l'axe des servitudes de services ou d'utilités publiques;
e) les lignes de lotissements (cadastre, subdivision) ou leurs prolongements;
f) l'axe des cours d'eau;
g) la crête ou le pied de pente d'un terrain dans le cas d'escarpement;
h) les limites administratives de la Municipalité.
2o
Lorsqu'une limite d'une zone suit à peu près la limite d'un lot, elle est réputée
coïncider avec celle-ci. Lorsqu'une limite est approximativement parallèle à l'axe
d'une rue, elle est réputée être vraiment parallèle à cette ligne.
3o
Lorsque les limites ne coïncident pas avec les lignes mentionnées en (a) et (b) du
1ier paragraphe du présent article, elles sont fixées et doivent se lire sur le plan de
zonage comme étant fixées aux distances suivantes de l'axe des rues existantes,
expropriées, homologuées, réservées, projetées ou proposées :
a) trente mètres (30m) plus la moitié de la largeur de l'emprise de la rue dans les
zones résidentielles;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JANVIER-DE-JOLY
11
b) quarante mètres (40m) plus la moitié de la largeur de l'emprise de la rue dans
les zones commerciales;
c) quarante-cinq mètres (45m) plus la moitié de la largeur de l'emprise de la rue
dans les zones industrielles.
4o
Dans les cas spéciaux et exceptionnels où, de l'avis du Conseil, il y aurait
ambiguïté, imprécision ou confusion quant aux limites d'une zone, soit à cause
d'une subdivision de terrains, d'un déplacement de rue par rapport aux rues
projetées ou proposées, d'une modification d'homologation ou de réserve, d'un
changement d'utilisation de terrain ou pour toute autre raison. Le Conseil doit
modifier ces limites par règlement en procédant selon la Loi.
1.3.5 IDENTIFICATION DES COMPOSANTES DU RÈGLEMENT
Le système de numérotation utilisé pour identifier les chapitres, sections, articles, paragraphes et
alinéas du texte du règlement est comme suit :
I.................. (CHAPITRE)..............
1.1.................( ARTICLE).................
1.1.1 ................(ARTICLE)................
...................................................
.........................(Alinéa).................
1.1.1.1 .............(Paragraphe).............
1o ................(Sous-Paragraphe)...........
1.4
VALIDITÉ
Le Conseil de la municipalité de Saint-Janvier-de-Joly décrète le présent règlement dans son
ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par
paragraphe et sous-paragraphe par sous-paragraphe, de manière à ce que si un chapitre, un article,
un paragraphe ou un sous-paragraphe était ou devait être un jour déclaré nul, les autres
dispositions du règlement continuent de s'appliquer.
1.5
UNITÉ DE MESURE
Les dimensions prescrites au présent règlement sont indiquées en mesures métriques ou
SIS.
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1.6
TERMINOLOGIE
Au sens du présent règlement, on doit donner aux termes, aux mots et aux expressions qui suivent
la signification indiquée ci-après, à moins que le contexte ne leur confère un sens différent.
- A -
« Abri d'auto » : Construction permanente annexe au bâtiment principal ou accessoire,
formée d'un toit appuyé sur des piliers, ouvertes sur au moins deux côtés dans la façade et
destinée à abriter une ou plusieurs automobiles. Cette définition n'englobe pas les abris
d'auto temporaires.
« Abri temporaire » : Construction couverte et temporaire.
« Abri forestier » : Ensemble d'installation temporaire ou permanente, ainsi que leurs
dépendances, servant au logement des personnes travaillant sur le site d'une exploitation
forestière.
« Affichage » : L'ensemble des enseignes.
« Affiche » : Synonyme du mot « enseigne ».
« Âge d'exploitabilité » : L'âge d'exploitabilité des arbres d'essences feuillues est de 90
ans, sauf dans le cas du bouleau blanc, de l'érable rouge et de l'érable argenté, dont la
maturité est considérée atteinte à 70 ans et sauf dans le cas des peupliers et du bouleau
gris dont la maturité est considérée atteinte à 40 ans. L'âge d'exploitabilité des arbres
d'essences résineuses est de 70 ans, sauf dans le cas du sapin et du pin gris dont la
maturité est considérée atteinte à l'âge de 50 ans.
« Agrandissement » : Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher ou de
volume d'un bâtiment ou les dimensions de toutes autres constructions.
« Aire d'agrément » : Espace utilisé comme usage complémentaire et aménagé à des fins
de délassement. Cet espace peut comprendre un jardin, un patio, un balcon, un foyer
extérieur et une piscine. Les aires de stationnement ainsi que leurs allées d'accès ne sont
toutefois pas considérées comme des aires d'agrément.
« Aire constructible » : Portion de la surface délimitée par les marges de recul.
« Aire de chargement et de déchargement » : Espace de terrain aménagé pour l'accès de
véhicules à proximité d'un bâtiment principal, de manière à faciliter le chargement et le
déchargement de meubles, équipements, matériaux ou produits nécessaires à l'usage
normal qu'on en fait.
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« Aire d'une enseigne » : Mesure de la superficie ou surface délimitée par une ligne
continue, réelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes d'une enseigne, y compris
toute matière servant à dégager cette enseigne d'un arrière-plan, mais à l'exclusion des
supports, attaches ou montants.
Lorsqu'une enseigne lisible sur deux côtés est identique sur chacune de ses faces, l'aire de
l'enseigne est celle d'un des côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les
faces ne dépasse pas 0,6 mètre. Si toutefois l'enseigne est lisible sur plus de deux côtés
identiques, l'aire de l'enseigne est la somme de l'aire de ses deux côtés.
« Aire libre » Surface d'un terrain non occupée par un bâtiment.
« Aire privée » : Aire aménagée à l'extérieur d'un bâtiment, réservée à l'usage exclusif de
l'occupant d'un logement et directement accessible depuis ce dernier.
« Aire de stationnement » : Ensemble des espaces affectés au stationnement sur un même
terrain incluant notamment les allées et les cases de stationnement.
« Alignement des constructions » : Ligne parallèle à la ligne d'emprise de voie de
circulation établie à partir de la marge avant prescrite et en arrière de laquelle ligne la
façade avant du bâtiment principal doit être édifiée.
« Annexe » : Bâtiment secondaire attenant à un bâtiment principal et situé sur le même
terrain que ce dernier. Un garage privé incorporé à un bâtiment principal n'est pas
considéré comme un bâtiment annexe.
« Antenne parabolique » : Antenne permettant de capter au moyen de terminaux
récepteurs télévisuels (TRT) des émissions de radio et de télévision (ondes hertziennes)
transmises par satellite.
« Appartement » : Pièce ou suite de pièces pourvues des commodités du chauffage,
d'hygiène, d'éclairage et de cuisson, destinée(s) à servir de domicile à une ou plusieurs
personne(s) ou une famille dans une habitation multifamiliale; tout appartement est un
logement.
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« Arbres d'essences commerciales » :
Essences feuillues :
Essences résineuses :
Bouleau blanc
Bouleau gris
Bouleau jaune
(merisier)
Caryer à fruits doux
Caryer cordiforme
Caryer ovale
Cerisier tardif
Chêne a gros fruits
Frêne noir
Hêtre à grandes
feuilles
Noyer cendré
Orme d'Amérique
Orme rouge
Ostryer de Virginie
Peuplier à feuilles
deltoïdes
Peuplier à grandes dents
Peuplier baumier
Peuplier faux tremble
(tremble)
Tilleul d'Amérique
Chêne rouge
Érable à sucre
Érable argenté
Érable rouge
Frêne d'Amérique
(frêne blanc)
Frêne de Pennsylvanie
(rouge)
Épinette blanche
Épinette de Norvège
Épinette noire
Épinette rouge
Mélèze hybride
Mélèze japonais
Mélèze laricin
Pin blanc
Pin dur
Pin gris
Pin rouge
Pruche de l'est
Sapin baumier
Thuya de l'est (cèdre)
«Artère » : Toute voie de circulation devant recevoir les volumes de circulations les plus
intenses. Sa fonction est de permettre un écoulement rapide et ininterrompu du flot de
circulation d'un secteur à un autre de la municipalité. De la municipalité vers l'extérieur
ou vice-versa. Les artères relient généralement les rues collectrices entres elles.
« Atelier » : Bâtiment ou partie de bâtiment où travaillent des ouvriers, des artistes, des
artisans.
« Automobile » : Véhicule à quatre roues pouvant progresser de lui-même à l'aide d'un
moteur à l'exclusion des grands véhicules utilitaires (camions) et de transport collectifs
(autobus, autocars).
« Automobile usagée » : Véhicule usagé.
« Auvent » : Abri mobile constitué de tissu ou de métal supporté par un cadre en saillie
sur un bâtiment pour garantir les êtres et les choses de la pluie et du soleil.
« Axe central » : Ligne médiane d'une rue publique, privée ou d'une allée piétonne.
- B -
« Balcon » : Plate-forme disposée en saillie sur une façade, ordinairement entourée d'un
garde-fou; peut être synonyme de galerie ou véranda non fermée.
« Bande cyclable » : Voie cyclable aménagée à-même la chaussée, en bordure de celle-ci,
et réservée à l'usage exclusif ou semi-exclusif des cyclistes. Contrairement à la piste
cyclable, la bande cyclable est généralement unidirectionnelle.
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« Bâtiment » : Construction ayant une toiture supportée par des poteaux et/ou par des
murs construits d'un ou plusieurs matériaux, quel que soit l'usage pour lequel il peut être
occupé.
« Bâtiment accessoire (complémentaire) ou construction accessoire » : Bâtiment détaché
ou annexé au bâtiment principal, situé sur le même terrain que ce dernier et destiné à un
usage complémentaire.
« Bâtiment contigu ou en rangée » : Ensemble d'au moins trois bâtiments reliés par des
murs mitoyens ou pouvant le devenir en tout ou en partie.
« Bâtiment ou construction dérogatoire » : Bâtiment existant avant l'entré en vigueur du
présent règlement dont l'implantation ou la construction n'est pas conforme aux normes
du présent règlement. Ce bâtiment dérogatoire possède des droits acquis en autant qu'il
était conforme à la réglementation au moment de sa construction ou de la réglementation
abrogé par le présent règlement.
« Bâtiment isolé » : Bâtiment érigé sur un terrain et dégagé de tout autre bâtiment
principal.
« Bâtiment jumelé » : Deux bâtiments attenants reliés par des murs mitoyens ou pouvant
le devenir (en tout ou en partis). Chaque bâtiment séparé par des murs mitoyens doit être
situé sur un lot distinct.
« Bâtiment principal » : Bâtiment abritant l'usage principal pour le terrain sur lequel il est
érigé.
« Bâtiment ou usage temporaire » : Construction ou usage d'un caractère passager, destiné
à des fins spéciales et pour une période de temps définie par le Conseil municipal,
l'inspecteur des bâtiments ou par ce règlement.
-C-
« Cabanon » : Voir remise.
« Café-terrasse » : Établissement ou partie d'établissement aménagé en plein air de
manière à pouvoir accueillir des clients qui y consomment des repas ou des boissons.
« Caravane » : Type de roulotte.
« Case de stationnement » : Espace requis pour stationner un véhicule.
« Cave » : Partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée ou premier étage et dont la
moitié ou plus de la hauteur, mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond, est en dessous
du niveau moyen du sol nivelé adjacent.
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« Centre commercial ou d'achat » : Complexe commercial caractérisé par l'unité
architecturale de l'ensemble des bâtiments ainsi que par la présence de plusieurs
établissements de vente au détail variés et d'un stationnement commun. Un centre
commercial ou d'achat peut aussi contenir des bureaux à titre complémentaire.
« Chaussée » : Surface portante d'une route utilisée pour la circulation des véhicules.
« Chaussée partagée » : Alternative aux grandes classes de voies cyclables qui nécessite le
moins d'action d'aménagement de la part des concepteurs. Les cyclistes partagent tout
simplement la chaussée avec les automobilistes et les autres véhicules motorisés.
« Chemin forestier » : Chemin aménagé sur un terrain pour transporter du bois du lieu
d'abattage jusqu'au chemin public.
« Cimetière d'automobile » : Espace utilisé à des fins d'entreposages, d'accumulation, de
transformation, d'abandon, d'achat ainsi que de vente de pièces de véhicules automobiles
hors d'usage et non immatriculés.
« Clôture » : Construction destinée à séparer une propriété ou partie d'une propriété d'une
autre propriété ou d'autres parties de la même propriété et/ou à en interdire l'accès.
« Coefficient d'occupation du sol » : Superficie totale de la projection horizontale au sol
d'un ou des bâtiments par rapport à la superficie totale du terrain.
« Commerce de détail » : Établissement de commerce où on traite directement avec le
consommateur pour fins de vente de biens ou de services.
« Commerce de gros » : Établissement de commerce qui vend de la marchandise à autrui
pour la revente et aux consommateurs publics, institutionnels, industriels et commerciaux.
« Conseil » : Le conseil municipal de Saint-Janvier-de-Joly
« Construction » : Assemblage de matériaux déposés ou reliés au sol ou fixés à tout objet
relié au sol, comprenant aussi (d'une manière non limitative) les affiches et panneaux
réclames, les réservoirs et les pompes à essence, les stationnements ainsi que l'érection
d'un nouveau bâtiment principal ou accessoire, de nature résidentielle, commerciale,
industrielle, institutionnelle ou agricole.
« Contigu » : Se dit d'un bâtiment ou logement uni à un autre bâtiment ou logement, d'un
ou de plusieurs côtés, par des murs mitoyens; peut se dire aussi d'un lot adjacent à un
autre ou d'une zone adjacente (c'est-à-dire ayant une ligne ou limite commune) à une
autre.
« Coupe d'assainissement » : Abattage ou récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants,
endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres, essentiellement afin d'éviter la
propagation des parasites ou des pathogènes. C'est une coupe de prévention qui doit être
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utilisée seulement si les dégâts sont limités et les dangers de propagation importants. Cette
coupe ne doit jamais atteindre le niveau d'un déboisement intensif.
« Coupe de conversion » : Déboisement intensif dans un peuplement forestier détérioré et
sans avenir dont le volume de bois marchand sur pied n'atteindra jamais 50m3 à l'hectare
et où il n'y a aucune régénération préétablie. Cette opération doit être suivie d'une
préparation de terrain et d'un reboisement à l'intérieur d'un délai de 2 ans.
« Coupe de succession » : Coupe commerciale conduite en vue de l'amélioration d'un
peuplement en récoltant les essences non désirées de l'étage supérieur tout en préservant
les espèces de plus grande valeur commerciale du peuplement du sous-étage.
« Cour » : Espace s'étendant entre les murs d'un bâtiment principal et les lignes de
terrain.
« Cour arrière » : Espace de terrain s'étendant entre la ligne arrière du terrain et la ligne
parallèle à cette ligne arrière passant par le point le plus avancé de l'arrière du bâtiment
principal (mur ou fondation) et s'étendant sur toute la largeur du terrain. (Voir Figure 1)
« Cour avant » : Espace de terrain s'étendant entre la ligne avant du terrain et le mur
avant du bâtiment principal et s'étendant sur toute la largeur du terrain; pour un lot situé
sur un coin rue, la cour avant sur laquelle le bâtiment n'a pas d'adresse civique est
l'espace de terrain s'étendant entre la ligne avant du terrain et une ligne parallèle
correspondant à la marge avant. (Voir Figure 1)
« Cours d'eau » : Tous les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, sont visés par
l'application de la Politique. Sont toutefois exclus de la notion de cours d'eau, les fossés
tels que définis dans le présent article. Par ailleurs, en milieu forestier public, les
catégories de cours d'eau visés par l'application de la politique sont celles définies par la
réglementation sur les normes d'intervention édictée en vertu de la Loi sur les forêts.
« Cour latérale » : Espace de terrain s'étendant entre la ligne latérale du lot et la ligne
parallèle à cette ligne latérale passant pas le point le plus avancé du mur latéral du
bâtiment principal et s'étendant sur toute la profondeur entre la cour avant et la cour
arrière du terrain. (Voir Figure 1)
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Figure 1 : Cour avant, arrière et latérale
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- D -
« Déblais » : Ouvrage permanent créé par déblaiement.
« Déboisement intensif » : Prélèvement, dans un peuplement, de plus de 40% de tiges
d'arbres d'essences commerciales sur une période de 10 ans.
« Densité brute » : Nombre total de logements compris à l'intérieur du périmètre de la
propriété ou du territoire directement concerné, divisé par le nombre total d'hectares
visés, incluant les rues, allées et tout terrain affecté à un usage public ou institutionnel à
même ce périmètre.
« Densité nette » : Nombre de logements compris ou prévus sur un hectare (1ha) de
terrain (propriété) à bâtir affecté spécifiquement à l'habitation, excluant toute rue
(publique ou privée) ainsi que tout terrain affecté à un usage public ou institutionnel.
« Disposition particulière » : Prescription qui fait exception à une ou plusieurs règles
d'application générale; constitue ou peut constituer une réglementation subsidiaire au sens
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
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« D'un seul tenant » : Toutes superficies sous couvert forestier ou parterres de coupe sur
une même propriété foncière et séparées par moins de 100 mètres sont considérées comme
d'un seul tenant.
-E-
« Écran-tampon » : Partie de terrain comprenant un assemblage d'éléments paysagers qui
forment un écran visuel et sonore.
« Édifice public » : Tout bâtiment appartenant aux gouvernements municipal, régional,
provincial ou fédéral ou à tout autre gouvernement ainsi que tout bâtiment appartenant
aux commissions scolaires ou aux fabriques ou évêchés, ainsi que tous les bâtiments
énumérés dans la Loi sur la Sécurité dans les Édifices publics (L.R.Q. c.5.3).
« Éléments de fortification » : Tous matériaux qui peuvent servir pour blinder ou fortifier
un bâtiment contre des projectiles d'armes à feu, l'utilisation d'explosifs, le choc ou la
poussée de véhicules ou autres types d'assauts.
« Emprise» : Espace faisant l'objet d'une servitude ou propriété de la municipalité ou de
particulier, et affecté à une voie de circulation (comprend l'accotement, les trottoirs ainsi
que la lisière de terrain qui leurs est parallèle) ou un passage des divers réseaux d'utilités
publique. Le terme « Ligne d'emprise désigne les limites d'un tel espace.
« Engraissement » : Établissement d'élevage porcin spécialisé dans la phase de croissance
qui commence après la pouponnière jusqu'à l'abattage, soit environ trois mois. Il arrive
que cette étape soit divisée en deux phases : celle de la croissance de 30 kg à 60 kg, suivie
de la finition de 60 kg à 107 kg. En termes d'unités animales, il faut compter cinq porcs à
l'engraissement pour une unité animale.
« Enseigne » : Construction ou partie de construction, qui est attachée, ou qui est peinte,
ou qui est représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment ou une construction
et qui est :
Utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité,
faire valoir, attirer l'attention, etc.;
Visible de l'extérieur d'un bâtiment;
Est spécifiquement destinée à attirer l'attention à l'extérieur d'un édifice.
Comprend tout écriteau, pancarte ou écrit (comprenant lettres, mots ou chiffres), toute
représentation picturale (comprenant illustrations, dessins, gravures, images ou décors),
tout emblème (comprenant devises, symboles ou marques de commerces), tout drapeau
(comprenant fanions, bannières ou banderoles) ou toutes figures aux caractéristiques
similaires.
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« Enseigne commerciale » : Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une
profession, un produit, un service ou un divertissement, qui est exercé, vendu ou offert sur
le même terrain que celui où elle est placée.
« Enseigne d'identification » : Enseignes contenant les informations suivantes :
Enseigne donnant uniquement les nom et adresse du propriétaire ou locataire d'un
édifice ou d'une partie de celui-ci et apposée sur l'édifice ou fixée au terrain;
Enseigne informant le public de la tenue :
d'office et d'activités religieuses;
d'un carnaval, d'une exposition, d'une manifestation religieuse ou
patriotique ou d'une campagne de souscription;
d'une élection ou d'une consultation populaire tenue en vertu d'une Loi;
Enseigne identifiant les bâtiments commerciaux, industriels, publics, les
équipements récréatifs et les habitations multifamiliales.
« Enseigne directionnelle » : Enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre
une destination elle-même identifiée, notamment l'entrée et la sortie des véhicules sur les
terrains, un danger, des installations sanitaires ou autres objets similaires.
« Enseigne lumineuse » ; Enseigne translucide ou transparente, enseigne éclairée grâce à
une source lumineuse placée à l'intérieur de l'enseigne.
« Enseigne mobile ou amovible » : Enseigne conçue pour être déplacée aisément ou
fréquemment d'un endroit à un autre, sur roues, sur patins ou autrement, destinée à
annoncer un événement ou à faire la promotion d'un établissement, d'un produit ou d'un
service.
« Enseigne pivotante ou rotative » : Enseigne faisant un tour complet sur elle-même en un
temps donné. Ce type d'enseigne ne doit par faire plus de 8 tours complets par minutes.
« Enseigne publicitaire ou panneau-réclame » : Enseigne annonçant une entreprise, une
profession, un produit, un service ou un divertissement exercé, vendu ou offert sur le
même terrain où elle est installée ou à un autre endroit que celui où elle est implantée.
« Enseigne sandwich ou chevalet » : Enseigne déposée sur le sol, composée de deux
panneaux d'affichage reliés entre eux au sommet et formant un angle d'ouverture
permettant à la structure de les maintenir en équilibre au sol.
« Enseigne temporaire » Enseigne non permanente annonçant des projets, des événements
et des activités à caractère temporaire tels que : chantiers, projet de construction, location
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ou ventes d'immeubles, activités spéciales, activités communautaires, commémoratives,
sportives, festivités, promotions spéciales, ouvertures de commerces ou autres.
« Enseigne dérogatoire » : Enseigne non conforme au règlement de zonage.
« Entrée charretière » : Espace de circulation entre une voie de circulation et un terrain
auquel il donne l'accès.
« Entrepôt » : Bâtiment ou structure servant à emmagasiner des effets ou objets
quelconques.
« Entreposage extérieur » : Accumulation de matières premières, ou dépôt de matériaux,
de produits finis, de marchandises ou de véhicules (autres que des véhicules pour la vente)
posés ou rangés de façon temporaire ou permanente.
« Érablière » : Peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable d'une
superficie minimum de 4 hectares. Est considéré propice à la production de sirop d'érable,
un peuplement forestier identifié par les symboles Er (érablière), ErFi (érablière à feuillu
d'essences intolérantes), ErFt (érablière à feuillus d'essence tolérantes), ErBb (Érablière à
bouleau blanc ou bouleau gris), ErBj(érablière à bouleau jaune), Eo (érablière rouge),
Ersp (plantation d'érables à sucre) sur les cartes d'inventaire forestier du Ministère
québécois des Ressources naturelles et de la Faune.
« Établissement » : Ensemble des installations établies pour l'exploitation, le
fonctionnement d'une entreprise et, par extension, l'entreprise elle-même.
« Étage » : Partie d'un bâtiment comprise entre la surface d'un plancher et le plafond ou le
tout immédiatement au-dessus ou le toit et occupant plus de 60% de la superficie totale
dudit plancher. Une cave ainsi qu'un demi-étage ne doivent pas être considérés comme un
étage.
« Exposé aux vents dominants d'été » Signifie qu'il est à l'intérieur de l'aire formée par
deux (2) lignes droites parallèles imaginaires, prenant naissance à 100 mètres des
extrémités d'une installation d'élevage et prolongées à l'infini dans la direction prise par
les vents dominants d'été, soit en provenance du sud-ouest vers le nord-est.
-F-
« Façade principale » : Mur extérieur d'un bâtiment faisant face à une rue publique ou une
rue ou voie d'accès privée et comportant l'entrée principale de l'immeuble.
« Fondation » : Partie de la construction sous le rez-de-chaussée et comprenant les murs,
empattements, semelles, piliers et pilotis.
« Forte charge d'odeur » : Unité d'élevage dont le coefficient d'odeur est supérieur à 0,8.
Les coefficients d'odeur sont déterminés à l'article 14.3.3 du présent règlement.
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« Fossé » : Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux
de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui
n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul
terrain.
« Friche » : Terre abandonnée après avoir été cultivée recouverte d'une végétation
spontanée à dominante herbacée ou une végétation arbustive naturelle.
-G-
« Galerie » : S'apparente à un balcon ouvert, couvert ou non.
« Garage de stationnement » : Bâtiment principal ou accessoire à vocation commerciale
servant au remisage des véhicules avec ou sans rémunération.
« Garage privé » : Bâtiment secondaire servant au remisage d'articles variés et des
véhicules de promenade, propriétés des occupants du bâtiment principal, annexé ou
détaché du bâtiment principal.
« Gestion solide » : Mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage
d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85% à la
sortie du bâtiment.
« Gestion liquide » : Tout mode d'évacuation de déjections animales autres que la gestion
sur fumier solide.
-H-
« Habitation » : Tout bâtiment contenant un ou plusieurs logements.
« Habitation collective » : Habitation de plusieurs chambres en location ainsi que des
espaces communs destinés à l'usage des occupants. L'habitation collective peut, en outre,
comprendre un logement, lequel doit être occupé par les personnes responsables des lieux.
« Habitation unifamiliale isolée » : Habitation comprenant une seule famille.
« Habitation unifamiliale jumelée » : Habitation comprenant un seul logement, séparé
d'une autre habitation semblable par un mur mitoyen.
« Habitation unifamiliale contiguë » : Habitation comprenant un seul logement, dont un
ou les deux murs latéraux sont communs à ceux des logements adjacents, l'ensemble
formant une bande continue.
« Habitation bifamiliale » : Habitation comprenant deux logements, peu importe la
configuration du bâtiment. Comprend les habitations unifamiliales jumelées, les
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habitations bifamiliales isolées et une maison unifamiliale comprenant un logement
aménagé au sous-sol.
« Habitation bifamiliale isolée » : Habitation comprenant deux logements superposés.
« Habitation bifamiliale jumelée » : Habitation comprenant deux logements superposés,
séparée d'une autre habitation semblable par un mur mitoyen.
« Habitation contiguë ou en rangée » : Habitation d'au moins trois logements dont un ou
les deux murs latéraux sont communs à ceux des logements adjacents, l'ensemble formant
une bande continue.
« Habitation multifamiliale » : Habitation de trois logements ou plus dans un même
bâtiment, peu importe la configuration de ce dernier. Comprend les habitations
unifamiliales contiguës, les habitations bifamiliales jumelées, les habitations bifamiliales
contiguës, les habitations multifamiliales isolées, les habitations multifamiliales jumelées
et les habitations multifamiliales contiguës.
« Hauteur en étages » : Nombre d'étages compris entre le rez-de-chaussée et le toit d'un
bâtiment. Le premier étage d'un bâtiment est celui dont le plancher est situé le plus près
du sol et dont plus de la moitié de la hauteur est située au-dessus du niveau moyen du
terrain mesuré à l'endroit de l'implantation. Si le niveau du terrain est plus bas que celui
de la rue d'au moins un mètre (1m), le premier étage est celui dont plus de la moitié est
située au dessus du niveau de la rue.
« Hauteur en mètres » : Distance verticale entre le niveau moyen du terrain et un plan
horizontal passant par la partie la plus élevée de l'assemblage du toit
Dans tous les cas, la hauteur en mètres doit être mesurée à partir du niveau du terrain fini
à l'endroit de l'implantation, compte tenu du niveau de la rue la plus près comme suit :
lorsque le niveau du terrain à l'implantation excède le niveau de la rue de plus de
trois 3 mètres, la hauteur maximale normalement autorisée en est diminuée de
l'excédent;
à moins de trois 3 mètres, on ne doit pas tenir compte de la surélévation du terrain.
« Hauteur d'une enseigne » : Hauteur d'une enseigne est la distance verticale entre le sol
et le point le plus élevé de l'enseigne.
-I-
« Îlot » : Constitué d'un ou plusieurs terrains bornés par des rues, rivières ou voies ferrées.
« Îlot déstructuré » : Entité ponctuelle de superficie restreinte, déstructurée par l'addition
au fil du temps d'usages non agricoles et à l'intérieur de laquelle subsistent de rares lots
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vacants enclavés et irrécupérables pour l'agriculture. Ces îlots sont illustrés au plan
d'urbanisme».
« Implanté dans un boisé mature » : Implanté de telle sorte qu'une bande de protection
boisée, d'un minimum de 20 mètres de largeur et située à une distance moyenne
maximale de 30 mètres de l'installation d'élevage, soit conservée. La bande boisée doit
avoir une couverture uniformément répartie supérieure à une densité de 50 % d'arbres
d'essences commerciales et dont la hauteur excède 7 mètres de haut.
En l'absence, sur l'un des côtés, d'une bande boisée conforme à l'alinéa précédent,
l'assouplissement à 60%, prévu à l'article 14.9.2 du présent règlement, ne s'applique pas
sur ce côté.
« Indice d'occupation du sol » : Rapport entre la superficie occupée au sol par un bâtiment
principal et l'aire totale du terrain (C.O.S.)
« Immeuble protégé » : Immeubles spécifiquement énumérés ci-après (identifiés au plan
de zonage):
Domaine l'Arc-en-ciel (anciennement le Vagabond);
Le camping Lac de Joly
« Immunisation » : Application de différentes mesures à une construction, un ouvrage ou
un aménagement telles qu'énoncées à l'article 13.4, visant à apporter une protection
nécessaire afin d'éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation.
« Installation d'élevage » : Bâtiment où les animaux sont élevés ou en enclos ou une
partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le
cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections animales que s'y trouvent.
« Installation septique » : Installation et procédé servant à l'évacuation et à l'épuration des
eaux usées, comprenant une fosse septique et un élément épurateur conforme au
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-
2,r.8) de la Loi sur la qualité de l'environnement.
-L-
« L.A.U. » Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
« L.P.T.A.A. » : Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
« Ligne arrière » : Ligne délimitant le fond d'un terrain à l'opposé de la ligne avant.
« Ligne avant » : Ligne délimitant le front d'un terrain et séparant ce terrain de l'emprise
d'une rue. La ligne avant coïncide avec la ligne de rue.
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« Ligne de rue » : Ligne de propriété marquant la limite de l'emprise de rue publique ou
rue privée coïncidant avec la ligne avant du terrain y aboutissant.
« Lignes de terrain » : Lignes de propriété formées par l'ensemble que forment la ligne
avant, les lignes latérales et la ligne arrière.
« Ligne latérale » : Ligne séparant un terrain d'un autre terrain adjacent en reliant les
lignes arrière et avant dudit terrain.
« Ligne des hautes eaux » : La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins du présent
règlement, sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d'eau. Cette ligne des
hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
a) À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à
l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes
considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les
plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les
plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages
ouverts sur des plans d'eau.
b) Dans les cas où il y a des ouvrages de retenue des eaux, à la cote maximale
d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en
amont;
c) Dans les cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut
de l'ouvrage;
d) À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères
précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : si l'information est disponible,
à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée
équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au
point a) de la présente définition. (Voir Figure 2)
« Lit » : Dépression naturelle du sol, exempte de végétation, où coule un cours d'eau.
« Littoral » : Partie des lacs et des cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes
eaux vers le centre du plan d'eau. (Voir Figure 2)
« Logement » : Lieu abrité où une famille ou un ménage peut vivre, dormir, manger et
faire à manger, et jouir des services sanitaires privés.
« Lot » : Fond de terre identifié et délimité par un plan de cadastre, fait et déposé
conformément au Code civil et à la Loi sur le Cadastre.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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27
« Lot distinct » Lot immatriculé par un numéro unique. Conséquemment, une partie de lot
n'est pas un lot distinct. Exemple : 230-P est une partie de lot et 230-1 est un lot distinct.
« Lot intérieur » : Tout autre lot qu'un lot d'angle.
« Lot d'angle » : Tout lot situé à l'intersection de deux rues qui forment à ce point un
angle inférieur à cent trente-cinq degrés (135o).
« Lot d'angle transversal » : lot partageant une ligne commune avec 3 rues.
« Lot riverain » : Tout lot ou partie de lot situé dans la bande de protection définie par le
terme « rive ».
« Lotissement » : Morcellement d'un terrain ou de plusieurs terrains en lots à bâtir,
incluant toute opération cadastrale connexe prévue au règlement de lotissement.
-M-
« Magasin ou commerce » : Bâtiment ou partie de bâtiment dans lequel des effets ou
marchandises sont vendus ou offerts directement en vente au public ; un usage
commercial peut comprendre certains services.
« Maison d'habitation » : Bâtiment d'une superficie d'au moins 21 m2 qui n'appartient
pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un
actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations.
« Maison mobile » : Habitation unifamiliale isolée fabriquée à l'usine et transportable,
aménagée en logement et conçue pour être déplacée sur roues jusqu'au lot qui lui est
destiné et pouvant être installée sur des roues, des vérins, des poteaux, des piliers ou sur
une fondation, pour une durée plus ou moins longue.
« Maison unimodulaire » : Habitation conçue pour être transportée sur un terrain en une
seule partie, fabriquée en usine selon les normes de la S.C.H.L. devant être installée sur
une fondation permanente ou sur piliers.
« Marge de recul » : Distance calculée perpendiculairement du point le plus avancé du
bâtiment principal (mur ou fondation) aux lignes de terrain et délimitant une surface à
l'extérieur de laquelle aucun bâtiment ne peut empiéter, sous réserves des dispositions
relatives aux constructions et usages permis dans les cours.
« Marge de recul avant » : Distance calculée à partir du point le plus rapproché du
bâtiment principal (mur ou fondation) à la ligne de lot avant du terrain.
« Marge de recul arrière » : Distance calculée à partir du point du bâtiment principal (mur
ou fondation) le plus rapproché à la ligne de lot arrière du terrain.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JANVIER-DE-JOLY
28
« Marge de recul latérale » : Distance calculée à partir du point du bâtiment principal (mur
ou fondation) le plus rapproché à la ligne de lot latérale du terrain lui faisant face.
« Marge de recul avant minimale » : Distance minimale à respecter entre toute partie
saillante des murs ou fondation du bâtiment principal (à l'exception des galeries, perrons
et autres constructions spécifiées au présent règlement) et la ligne avant du terrain.
« Marge de recul avant maximale » Distance maximale à respecter entre toute partie
saillante des murs ou fondation du bâtiment principal (à l'exception des galeries, perrons
et autres constructions spécifiées au présent règlement) et la ligne avant du terrain.
« Marquise » : Construction placée au dessus d'une porte d'entrée ou d'un perron, ou au-
dessus d'un trottoir y donnant accès, formée d'un auvent ou avant-toit, ouvert sur les
côtés, destiné principalement à protéger contre les intempéries.
« Maternité » : Établissement d'élevage porcin spécialisé dans la reproduction, soit la
production de porcelets de la naissance jusqu'au sevrage. L'âge du sevrage est variable
d'une entreprise à l'autre mais se situe habituellement entre 14 et 28 jours. En termes
d'unités animales, il faut compter quatre truies pour une unité animale et les porcelets ne
sont pas comptabilisés dans le calcul. Trois verrats constituent également une unité
animale.
« Ménage » : La ou les personnes, autres que des résidents passagers, occupant un
logement.
« Mur de soutènement » : Tout mur, paroi ou autre construction ou aménagement
semblable soutenant, retenant ou s'appuyant contre un amoncellement de terre, que celle-
ci soit rapportée ou non; elle désigne toute construction verticale ou formant un angle de
moins de quarante-cinq degrés (45o) avec la verticale, non enfouie et soumise à une
poussée latérale du sol, et ayant pour effet de créer ou de maintenir une dénivellation entre
les niveaux du terrain adjacent, et de part et d'autre de ce mur.
« Mur latéral » : Mur parallèle ou sensiblement parallèle à la ligne de lot latérale
adjacente.
« Mur mitoyen » : Mur de séparation servant ou destiné à servir en commun à des
bâtiments contigus; doit être continu et sans ouverture de la fondation jusqu'au toit.
« Muret ou muret décoratif » : Petit mur d'aspect et d'usage décoratif servant à démarquer
un espace par rapport à un autre.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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29
-N-
« Naisseur-finisseur » : Établissement d'élevage porcin qui combine les diverses étapes
d'élevage, de la maternité jusqu'à l'abattage. Les unités animales sont alors calculées pour
chacune des phases d'élevage.
« Niveau moyen du sol adjacent » : Le plus bas des niveaux moyens du sol nivelé le long
de chaque mur extérieur d'un bâtiment ou du socle dans le cas d'antennes.
-O-
« Occupation mixte ou multiple » : Utilisation autorisée d'un bâtiment pour deux ou
plusieurs fins distinctes, l'ensemble constituant un seul usage principal au sens de ce
règlement.
« Opération cadastrale » : Division, subdivision, nouvelle subdivistion, redivision,
morcellement, annulation, ajouté, correction ou remplacement de numéro de lot fait en
vertu de la Loi sur la Cadastre (L.R.Q. C.C-1) ou des articles 3026 à 3056 du Code Civil
du Québec ainsi qu'une rénovation cadastrale ou tout autre opération à être mise en place
par le législateur.
-P-
« Panneau-réclame » : Voir « Enseignes publicitaires ».
« Parc » : Toute étendue de terrain laissé à l'état naturel ou aménagé et utilisé seulement
pour la promenade, le repos et le jeu.
« Parterre de coupe » : Superficie située sur un même terrain et sur laquelle un
déboisement intensif est effectué.
« Passage piéton » : Allée ou passage public réservé exclusivement à l'usage des piétons
et/ou des bicyclettes. Dans certains cas, les bicyclettes peuvent être prohibées.
« Périmètre urbain »: Limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans
la municipalité tel que défini dans le plan de zonage du présent règlement.
« Peuplement » : Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition
floristique, sa structure, son âge, sa répartition dans l'espace et sa condition sanitaire, pour
se distinguer des peuplements voisins, et pouvant ainsi former une unité d'aménagement
forestier.
« Peuplement arrivé à maturité » : Peuplement équienne où au moins 60% des arbres
d'essences commerciales ont atteint l'âge d'exploitabilité.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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30
« Peuplement détérioré » : Peuplement dont plus de 50% des tiges de bois commercial
sont affectées par une épidémie, une maladie, un dépérissement, un verglas, un chablis ou
un feu.
« Peuplement équienne » : Peuplement formé d'arbres dont les différences d'âges sont
nulles ou, on admet des différences d'âges d'arbres de 10 ans et moins, lorsque l'âge
d'exploitabilité est atteint avant l'âge de 50 ans, de 20 ans et moins si l'âge
d'exploitabilité est atteint entre 50 et 90 ans, et de 30 ans et moins si l'âge d'exploitabilité
est atteint après 90 ans.
« Piscine » : Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la
profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans
les bains publics (R.R.Q., c. S-3, r.3), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale
lorsque leur capacité n'excède pas 2000 litres.
« Piscine creusée ou semi-creusée » : Piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface
du sol.
« Piscine démontable » : Piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être
installée de façon temporaire.
« Piscine hors terre » : Piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface
du sol.
« Plaine inondable » : Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle
correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées
par l'un des moyens suivants:
a) Une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le
gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la
cartographie et à la protection des plaines d'inondation ;
b) Une carte publiée par le gouvernement du Québec ;
c) Une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de développement, à un
règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une
municipalité ;
d) Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies
par le gouvernement du Québec;
e) Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux,
auxquelles il est fait référence dans un schéma d'aménagement et de
développement, un règlement de contrôle intérimaire ou un règlement d'urbanisme
d'une municipalité.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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31
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous
susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou
la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre
du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, devrait servir à délimiter
l'étendue de la plaine inondable.
« Plancher » : Surface sur laquelle on peut marcher normalement dans une pièce ou un
espace couvert. Un plancher ne doit pas nécessairement être fini, pour compter les étages
ou mesurer les hauteurs au sens du règlement.
« Plan de lotissement » : Plan illustrant une subdivision de terrains en lots à bâtir, ou toute
autre opération cadastrale connexe prévue au Règlement de lotissement municipal.
« Poste d'essence » : Établissement commercial destiné principalement à la vente au détail
d'essence pour automobiles et, à titre accessoire, à la vente de produits connexes
nécessaires à l'entretien courant des véhicules ; un poste d'essence peut également
comporter un lave-auto manuel ou automatique, ou un dépanneur intégré au bâtiment
principal.
« Pouponnière » : Établissement d'élevage porcin spécialisé dans la phase de croissance
qui débute après le sevrage et s'étend jusqu'à l'étape de l'engraissement. Cette période dure
habituellement de 6 à 8 semaines.
« Profondeur de lot » : Dimension linéaire d'un lot comprise entre la ligne avant et la
ligne arrière ; sauf exception spécifique la profondeur doit être mesurée aux points où
cette dimension est la plus courte.
-R-
« Rapport plancher/terrain » : Quotient de la superficie totale hors murs des planchers
d'un bâtiment (excluant le sous-sol s'il ne contient pas de logement, commerce,
entreposage commercial ou service) divisée par la superficie totale du lot ou terrain sur
lequel il est construit.
« Régénération préétablie suffisante » : L'ensemble des jeunes arbres d'essences
commerciales de plus de 5 cm de hauteur pour les résineux et de 15 cm de hauteur pour
les feuillus et de moins de 10 cm de diamètre à 1,3 m au dessus du sol qui se sont établis
naturellement sur une aire donnée avant la coupe et qui survivent à cette dernière.
La régénération préétablie sera suffisante lorsque l'on retrouve une densité d'au moins 1
500 tiges à l'hectare d'essences commerciales uniformément réparties s'il s'agit
d'essences résineuses, ou de 900 tiges à l'hectare d'essences commerciales uniformément
réparties s'il s'agit d'essences feuillues.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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32
« Règlements d'urbanisme » : Le règlement de zonage, de lotissement, de construction et
relatif aux permis et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de
lotissement et de construction.
« Remise ou Cabanon» : Petit abri destiné à remiser du matériel, de la marchandise non
périssable et/ou des petits véhicules récréatifs.
« Rénovation » : Remise à neuf de la construction en tout ou en partie sans augmentation
de la superficie de plancher et sans modification des divisions intérieures majeures.
Comprend les changements de recouvrement extérieur, l'agrandissement et le changement
des portes et fenêtres de même que la remise en état des éléments accessoires.
« Résidence » : Bâtiment destiné à l'habitation par une ou plusieurs personnes, familles
ou ménages.
« Résidence (pour l'application de l'entente à portée collective en vertu de l'article 59 de
la LPTAA » : Bâtiment unifamilial isolé destiné à abriter des êtres humains, incluant les
chalets de villégiature, mais excluant les camps de chasse.
« Résidence transparente » : Résidence à laquelle n'est associée aucune contrainte dans
l'application du calcul des règles de distances séparatrices relatives à l'agrandissement
d'un établissement d'élevage ou à l'augmentation du nombre d'unités animales pour les
établissements de production implantés avant celle-ci.
« Résidence secondaire » : Habitation occupée sur une base temporaire et qui ne constitue
pas le domicile principal de celui qui y réside. Les résidences secondaires servent à des
fins de récréation ou de villégiature, principalement durant la saison estivale. Ce type
d'habitation ne requiert pas que le chemin d'accès y donnant soit entretenu durant le
printemps, l'automne et l'hiver.
« Rez-de-chaussée » : Plancher du premier étage.
« Rive » : Bande de protection au sens du présent règlement qui borde les lacs et cours
d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne naturelle des hautes eaux
et qui se définit en fonction de la pente :
La rive a 10m de profondeur :
a) lorsque la pente est inférieure à 30% ;ou
b) lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de 5m de
hauteur. (Voir Figure 3)
La rive a 15m de profondeur :
a) lorsque la pente est continue et supérieure à 30% ;
b) lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5 m de
hauteur. (Voir Figure 4)
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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33
D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et de
sa réglementation se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du domaine de
l'État, des mesures particulières de protection sont prévues pour la rive.
« Roulotte » : Véhicule devant être immatriculé, fabriqué en usine suivant les normes de
l'Association canadienne de normalisation, monté ou non sur roues, conçu et utilisé
comme logement saisonnier où des personnes peuvent manger et/ou dormir et construit de
façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur et être poussé ou tiré par un tel
véhicule en tout temps.
« Rue » : Type de voie de circulation destinée à la circulation des véhicules moteurs.
« Rue locale » : Toute voie de circulation dont la fonction principale est de donner accès
aux propriétés, notamment dans les secteurs à vocation résidentielle. Elle est caractérisée
par une faible largeur d'emprise et un tracé discontinu ou courbé visant à y limiter la
vitesse et le volume de circulation qui en dépendent.
« Rue privée » : Toute rue non déclarée publique par règlement ou par loi.
« Rue publique » : Toute rue appartenant à la municipalité par titre enregistré ainsi que
toute rue appartenant aux gouvernements provincial ou fédéral.
-S-
« Sentier pour piétons » : Passage public réservé à l'usage des piétons ; les bicyclettes
peuvent toutefois être autorisées à y circuler.
« Sous-sol » : Partie d'un bâtiment dont plus de la moitié (1/2) et moins des deux tiers
(2/3) de la hauteur, mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond, est au dessus du niveau
du sol adjacent ; un tel sous-sol doit être compté comme un étage.
« Station-service » : Établissement commercial destiné principalement à fournir des
services mécaniques d'entretien courant ainsi qu'à la vente au détail d'essence pour
automobiles et, à titre accessoire, à la vente de produits connexes d'usage courant ; une
station-service doit comporter au moins une (1) baie de service (porte), située sur le
bâtiment principal ; une station-service peut également comporter un lave-auto manuel ou
automatique.
« Superficie agricole » : Tout espace servant à des fins agricoles, tel que : la culture des
sols et des végétaux incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'élevage des animaux, les
ouvrages et les bâtiments servant spécifiquement aux activités agricoles, ainsi que les
travaux mécanisés comprenant notamment le labourage, le hersage, la fertilisation, le
chaulage, l'ensemencement, la fumigation et l'application de phytocides ou d'insecticides.
« Superficie maximale de plancher » : Superficie totale des planchers de l'ensemble des
bâtiments destinés à la garde ou à l'élevage des porcs compris à l'intérieur d'une unité
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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34
d'élevage. Cette superficie est mesurée à la paroi extérieure des murs extérieurs et
comprend les enclos, couloirs et autres aires nécessaires aux opérations d'élevage des
porcs et compris à l'intérieur d'un bâtiment d'élevage.
« Superficie d'occupation au sol d'un bâtiment » : Superficie brute extérieure maximale
de la projection horizontale du bâtiment sur le sol, y compris les annexes et les garages
privés attenants.
« Superficie d'une enseigne » : Voir « Aire d'une enseigne ».
« Superficie d'un logement » : Superficie horizontale du plancher d'un logement à
l'exclusion de la superficie des planchers de balcon ou mezzanines intérieures, d'un
garage ou dépendance attenante. Cette superficie se mesure à partir de la face intérieure
des murs extérieurs.
« Superficie en friche » : Toute superficie agricole autre qu'en jachère sur laquelle les
activités agricoles ont été abandonnées et qui ne correspondent pas à une superficie sous
couvert forestier.
« Superficie sous couvert forestier » : Superficie dont la couverture uniformément répartie
est supérieure à une densité de 50% d'arbres d'essences commerciales et dont la hauteur
excède 7m de haut.
-T-
« Talus » : Une déclivité marquée d'un terrassement ayant un angle par rapport à
l'horizontal égal ou excédent quarante-cinq degrés (45°) et d'une hauteur excédant un
mètre (1m). En bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, le talus correspond à la première
rupture de pente suivant la limite des hautes eaux naturelles sans débordement.
« Tenant » : voir « D'un seul tenant ».
« Terrain » : Fond de terre décrit par un ou plusieurs numéros distincts sur le plan officiel
du cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément aux articles 2174b
et 2175 du Code civil du Bas-Canada, ou l'équivalent en vertu du Code civil du Québec,
ou dans un ou plusieurs actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants, ou par la
combinaison des deux, et formant un ensemble foncier d'un seul bloc appartenant en
partie ou en totalité à un même propriétaire.
« Terrain d'angle » : Terrain sis au carrefour de rues, mais dont l'angle d'intersection est
moindre de cent trente-cinq degrés (135°). Un terrain sis en bordure d'une rue, en un point
où la ligne de rue décrit un arc sous-tendu par un angle de moins de cent trente-cinq
degrés (135°) est aussi considéré comme un lot d'angle. Un terrain d'angle peut ne pas
avoir de ligne arrière ou de ligne latérale.
« Terrain transversal » : Terrain, autre qu'un terrain d'angle, ayant plus d'une ligne avant.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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35
« Terrain d'angle transversal » : Terrain situé à un double carrefour de rues et ayant trois
lignes avant.
« Terrain de jeux » : Signifie un espace public aménagé et utilisé, sans but lucratif,
comme lieu de récréation ou de sport pour les enfants, et /ou les adultes, pouvant
comprendre des bâtiments et équipements destinés à ces fins.
« Terre en culture » : Terre agricole cultivée, ensemencée, en jachère ou en pâturage où
l'épandage pourrait être réalisé. Pour être considérée comme une terre en culture, une
superficie ne doit pas être une friche ni un boisé.
« Tige de bois commercial » : Arbres d'essences commerciales de plus de 10cm de
diamètre mesuré à 1,3 m au dessus du sol et de 15 cm à la souche. Dans le cas des érables
situés dans une érablière localisée à l'extérieure de la zone de protection des activités et
du territoire agricole, une tige de bois commerciale mesure 30 cm à la souche. Lorsqu'un
arbre a déjà été abattu, pour déterminer s'il s'agit d'une « tige de bois commercial »,
l'arbre doit mesurer au moins 15 cm de diamètre à la souche sauf pour les érables dans
une érablière localisée à l'extérieure de la zone de protection des activités et du territoire
agricole, pour lesquels la norme est de 30 cm à la souche.
« Transformation » : Comprend les travaux de modification intérieure de la superficie des
pièces ou des usages d'un bâtiment sans augmentation de la superficie de plancher totale
du bâtiment.
« Triangle de visibilité » : Espace triangulaire formé à partir du point d'intersection des
lignes de la bordure de deux voies de circulation et se prolongeant sur chacune de celles-ci
sur une distance prévue par le règlement. La ligne reliant ces deux points de projection
constitue la base du triangle.
-U-
« Unité d'élevage » : Ensemble d'installations d'élevage et d'ouvrages de stockage qui
appartiennent à un même propriétaire et dont la distance d'une installation ou d'un ouvrage
avec l'installation ou l'ouvrage le plus rapproché est d'au plus 150 mètres.
« Usage » : Fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un local, un terrain ou une de
leurs parties est utilisée, occupée ou destinée, ou pour laquelle il peut être aménagé ou
traité pour être utilisé ou occupé ; il comprend également le bâtiment ou la construction
même.
« Usage complémentaire » : Usage accessoire destiné à compléter, faciliter ou améliorer
l'usage principal situé sur le même terrain et ayant un caractère complémentaire,
subsidiaire et secondaire par rapport à lui.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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36
« Usage dérogatoire d'une construction » : Usage exercé à l'intérieur d'une construction
et non conforme aux dispositions du règlement de zonage.
« Usage dérogatoire d'un terrain » : Usage exercé sur un terrain et non conforme aux
dispositions du règlement de zonage.
« Usage principal » : Fin principale à laquelle on destine l'utilisation ou l'aménagement
d'un lot, d'un terrain, d'un bâtiment ou de toute autre construction ; l'emploi principal
qu'on peut en faire ou qu'on en fait ; sauf exception spécifique, il ne peut y avoir qu'un
seul usage principal par lot ou par terrain.
« Usage provisoire ou temporaire » : Usage pouvant être autorisé pour des périodes de
temps pré-établies. A l'expiration de la période ainsi déterminée, un usage provisoire ou
temporaire devient dérogatoire.
-V-
« Voie d'accès » : Voie cadastrée détenue en copropriété, dont la fonction est de permettre
aux véhicules d'avoir accès à un ou plusieurs lot détenues en copropriété et ce, à partir
d'une rue publique.
« Voie de circulation » : Endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules ou des
piétons, notamment une rue, ruelle, trottoir, allée piétonne, piste cyclable, piste de
motoneige et aire publique de stationnement.
« Véhicule » : Tout véhicule comportant des roues et/ou chenilles pouvant progresser de
lui-même à l'aide d'un moteur.
« Véhicule de promenade » : Véhicule à quatre roues pouvant progresser de lui-même à
l'aide d'un moteur à l'exclusion des grands véhicules utilitaires (camions) et de transport
collectifs (autobus, autocars). Comprend aussi les motocyclettes.
« Véhicule récréatif » : Petit véhicule servant à des fins de loisirs : de type, tout-terrain,
motoneige, roulotte, campeur, etc.
- Z -
« Zone de grand courant » : Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable qui
peut être inondée lors d'une crue de récurrence de vingt ans.
« Zone de faible courant » : Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au
delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut-être inondée lors d'une crue de
récurrence de cent ans.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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37
« Zone agricole provinciale » : Partie du territoire d'une municipalité locale, décrite aux
plans et descriptions techniques élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50 de
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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38
Figure 2 : Limite naturelle des hautes eaux, rives et littoral
Source : Protection des rives, du littoral et des plaines inondables : guide des bonnes pratiques / Rédaction, Jean-Yves Goupil; réalisé
par le Service de l'aménagement et de la protection des rives et du littoral. - Québec : Ministère de l'Environnement et de la Faune,
Publication du Québec, 1998. p.39
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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Figure 3 : Rive de 10 mètres
Figure 4 : Rive de 15 mètres
Source : Protection des rives, du littoral et des plaines inondables : guide des bonnes pratiques / Rédaction, Jean-Yves
Goupil; réalisé par le Service de l'aménagement et de la protection des rives et du littoral. - Québec : Ministère de
l'Environnement et de la Faune, Publication du Québec, 1998. p.38
Source : Protection des rives, du littoral et des plaines inondables : guide des bonnes pratiques / Rédaction, Jean-Yves
Goupil; réalisé par le Service de l'aménagement et de la protection des rives et du littoral. - Québec : Ministère de
l'Environnement et de la Faune, Publication du Québec, 1998. p.38
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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CHAPITRE II : CLASSIFICATION DES USAGES
2.1
DISPOSITION GÉNÉRALE
La classification de tout usage repose sur la notion d'activité principale. La détermination de
cette activité consiste à décider quelle est l'opération ou la combinaison d'opérations qui produit
les biens et services principaux. Lorsque les activités principales d'un établissement recoupent
différents étapes de production d'un produit, on doit alors considérer l'objectif de toutes les
opérations plutôt que chacune isolément.
2.2
CLASSIFICATION DES USAGES
Pour les besoins de ce règlement, les usages sont classifiés ainsi :
1. HABITATION
11. HABITATION UNIFAMILIALE (Ra)
111. Isolée
112. Jumelée
113. En rangée
114. Quadruplée
12. HABITATION BIFAMILIALE et TRIFAMILIALE (Rb)
121. Isolée
122. Jumelée
123. En rangée
13. HABITATION MULTIFAMILIALE (Rc)
131. 4 à 8 logements
132. 9 logements et plus
14. CHALET/VILLÉGIATURE (Rd)
15. MAISON MOBILE (Re)
16. HABITATION COLLECTIVE (Rf)
Font partie de cette classe :
161.Maisons de chambre
162.Pensions
163.Pensions de famille privées de quatre chambres locatives et plus
164.Centre d'hébergement
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2. INDUSTRIE
21. INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE LOURDE
211. Industrie des aliments et des boissons (à contraintes élevées)
2111. Industrie de la viande et de la volaille
2112. Industrie de la transformation du poisson
2113. Meunerie
2114. Industrie des aliments pour animaux
2115. Industrie du sucre de canne et de betterave
2116. Industrie alimentaire diverse à contraintes élevées
2117. Industrie des alcools destinés à la consommation
2118. Industrie du tabac
212. Industrie des produits en caoutchouc et du cuir (à contraintes élevées)
2121. Industrie des pneus et chambres à air
2122. Tannerie
213. Industrie du bois (à contraintes élevées)
2131. Industrie du bois de sciage et du bardeau
2132. Industrie des placages et des contre-plaqués
2133. Industrie de la préservation du bois
2134. Industrie des panneaux agglomérés
214. Industrie du papier
2141. Industrie des pâtes et papiers
2142. Industrie du papier à couverture asphalté
2143. Industrie des produits divers en papier transformé
215. Industrie de première transformation du métal et de la fabrication des
produits métalliques (à contraintes élevées)
2151. Industrie sidérurgique
2152. Industries des tubes et des tuyaux d'acier
2153. Fonderie de fer
2154. Industrie de la fonte et de l'affichage de métaux non ferreux
2155. Industrie du laminage, du moulage et de l'extrusion de l'aluminium
2156. Industrie du laminage, du moulage et de l'extrusion du cuivre et de
ses alliages
2157. Autre industrie du laminage, du moulage et l'extrusion de métaux
non ferreux
2158. Industrie de l'emboutissage, du matriçage et du revêtement des
métaux
2159. Industrie du fil métallique et de ses produits
216. Industrie de la machinerie (sauf électrique) et du matériel de transport
2161. Industrie de la machinerie
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2162. Industrie des aéronefs et des pièces d'aéronefs
2163. Industrie des véhicules automobiles
2164. Industrie des carrosseries de camions, d'autobus et de remorques (y
compris les maisons mobiles)
2165. Industrie des pièces et accessoires pour véhicules automobiles
2166. Industrie du matériel ferroviaire roulant
2167. Industrie de la construction et de la réparation de navires
2169. Autre industrie du matériel de transport
217. Industrie des produits minéraux non métalliques
2171. Industrie des produits en argile
2172. Industrie du ciment
2173. Industrie des produits en pierre
2174. Industrie des produits en béton
2175. Industrie du béton préparé
2176. Industrie du verre et des produits en verre
2178. Industrie de la chaux
2179. Autre industrie des produits minéraux non métalliques
218. Industrie des produits du pétrole et du charbon et industries chimiques
2181. Industrie des produits raffinés du pétrole
2182. Autre industrie des produits du pétrole et du charbon
2183. Industrie des produits chimiques industriels
2184. Industrie des produits chimiques d'usage agricole
2185. Industrie des matières plastiques et des résines synthétiques
2186. Industrie des peintures et vernis
2187. Industrie des savons et composés pour le nettoyage
2189. Autre industrie des produits chimiques
219. Commerces à contraintes élevées
2191. Centre de gros d'animaux vivants
2192. Commerce de gros de produits pétroliers
2193. Commerce de gros de rebuts
2194. Entreposage en vrac
22. INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE LÉGÈRE
221. Industries des aliments et des boissons
2211. Industrie de la préparation des fruits et légumes
2212. Industrie des produits laitiers
2213. Industrie des produits de la boulangerie
2214. Industrie des confiseries et du chocolat
2215. Autre industrie de produits alimentaires
2216. Industries des boissons
222. Industries des produits en caoutchouc et des produits en matière plastique
2221. Industrie des boyaux et des courroies en caoutchouc
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2222. Autres industries des produits en caoutchouc
2223. Industrie des produits en matière plastique et en mousse soufflée
2224. Industrie des tuyaux et raccords de tuyaux en matière plastique
2225. Industrie des pellicules et feuilles en matière plastique
2226. Industrie des produits en matière plastique stratifiés sous pression ou
renforcés
2227. Industrie des produits d'architecture en matière plastique
2228. Industrie des contenants en matière plastique
2229. Autres industries de produits en matière plastique
223. Industrie textile et de l'habillement
2231. Industrie textile de première transformation
2232. Industrie des produits textiles
2233. Industrie de l'habillement
2234. Industrie du cuir
224. Industrie du bois et de l'ameublement
2241. Industrie des portes, châssis et autres bois travaillés
2242. Industries des boîtes et des palettes en bois
2243. Industries des cercueils
2244. Industrie du bois tourné et façonné
2245. Industrie d'articles de bois divers
2246. Industrie des meubles de maison
2247. Industrie des meubles de bureau
2249. Autres industries du meuble et des articles d'ameublement
225. Industries des produits en papier, de l'imprimerie et de l'édition
2251. Industrie des boîtes en carton et des sacs en papier
2252. Industrie de l'impression commerciale
2253. Industrie du clichage, de la composition et de la reliure
2254. Industrie de l'édition
2255. Industrie de l'impression et de l'édition combinée
2256. Industrie du progiciel
226. Industries de la fabrication des produits métalliques
2261. Industrie des produits en tôle forte
2262. Industrie des produits de construction en métal
2263. Industrie des produits métalliques d'ornement et d'architecture
2264. Industrie des articles de quincaillerie, d'outillage et de coutellerie
2265. Industrie du matériel de chauffage
2266. Atelier d'usinage
2267. Autres industries de produits métalliques divers
2268. Construction et réparation d'embarcations
227. Industrie des produits électriques et électroniques
2271. Industries des petits appareils électroménagers
2272. Industrie des gros appareils ménagers
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2273. Industrie des appareils d'éclairage
2274. Industrie du matériel électronique ménager
2275. Industrie du matériel électronique professionnel
2276. Industrie des machines pour bureaux et commerces
2277. Industrie du matériel électrique d'usage résidentiel
2278. Industrie des fils et des câbles électriques
2279. Autres produits électriques
228. Industrie chimique et industries manufacturières diverses
2281. Industrie des produits pharmaceutiques et de médecine
2282. Industrie des produits de toilette
2283. Industrie du matériel scientifique professionnel
2284. Industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie
2285. Industrie des articles de sports et des jouets
2286. Industrie des enseignes et étalages
2287. Autres industries manufacturières diverses
229. Activités para-industrielles
2291. Entretien et équipement de chemin de fer et de métro
2292. Gares d'autobus et équipements d'entretien
2293. Garages et équipements d'entretien pour le transport par véhicule
2294. Ateliers de peinture et de carrosserie
2295. Service d'ambulance
2296. Service de réparation de meubles et rembourrage
2297. Service de réparation de bobines métalliques et de moteurs
électriques
2298. Service de laboratoire médical et dentaire
2299. Blanchissage ou nettoyage à sec mécanisés
23. COMMERCE DE GROS ET ENTREPOSAGE
231. Commerces de gros
2311. Commerce de gros de produits agricoles
2312. Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons, de
médicament et de tabac
2313. Commerce de gros de vêtement, chaussures, tissus et mercerie
2314. Commerce de gros d'articles ménagers
2315. Commerce de gros des véhicules automobiles, pièces et accessoires
2316. Commerce de gros des articles de quincaillerie, de matériel de
plomberie et de chauffage et des matériaux de construction
2317. Commerce de gros de machines, matériel et fourniture
2319. Commerce de gros de produits divers
232. Commerce de détail à contraintes élevées
2321. Commerce de détail de bois et de matériaux de construction
2322. Commerce de détail de maisons mobiles et de maisons préfabriquées
2323. Centres de jardinage
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2324. Commerce de détail de produits pétroliers
2325. Commerce de détail de monuments funéraires et de pierres tombales
233. Entreposage et services de transport de marchandises
2331. Entreposage
2332. Déménagement et entreposage de biens usagés
2333. Services d'envoi de marchandises
2334. Services d'emballage et de protection de la marchandise
2335. Affrètement
24. CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS
241. Constructeurs et entrepreneurs généraux
242. Entrepreneurs spécialisés
243. Services miniers
3. INSTITUTION
31. ADMINISTRATION PUBLIQUE
311. Fonction exécutive, législative et judiciaire (bureau)
312. Garage et entrepôt d'administration publique
313. Fonction préventive et activités connexes
314. Établissement de détention et activités connexes
315. Base et réserve militaire
316. Bureau et comptoir de poste
317. Centre de tri postal
32. ACTIVITÉS RELIGIEUSES, SOCIALES ET POLITIQUES
321. Église, temple, lieu de culte et activités connexes
322. Service de bien-être et charité
323. Association civique, sociale, sportive, fraternelle, syndicale, politique et
professionnelle, maison des jeunes
324. Cimetière (sans crémation)
325. Kiosque touristique, bureau d'information
33. SERVICES DE SANTÉ
331. Laboratoire médical et paramédical
332. Centre médical et paramédical
3321. Polyclinique
3322. C.L.S.C.
3323. Centre de réadaptation en clinique externe
333. Centre d'accueil, maison de convalescence et de repos et sanatorium et
autre établissement de santé avec ou sans hébergement
34. ÉDUCATION
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341. Centre de la petite enfance
342. Maternelle et élémentaire
343. Secondaire
344. Postsecondaire
345. École de conduite de véhicules de promenade, d'arts et lettres
346. Autre éducation professionnelle spécialisée
35 TRANSPORT (incluant bureau, garage et entrepôt)
351. Gare, terminus
352. Transport ferroviaire
353. Transport aérien
354. Stationnement non relié à un usage particulier
355. Gare intermodale
36. INFRASTRUCTURES D'UTILITÉ PUBLIQUE
361. Transport d'énergie et poste de transformation
362. Usine de traitement des eaux et équipements, bassin
363. Radiodiffusion, télévision, télégraphie et téléphonie
364. Dépôt de neiges usées
365. Dépôt de sel et autres abrasifs
366. Station de pompage et équipements reliés aux réseaux publics
4. COMMERCE
41. VENTE AU DÉTAIL -PRODUITS DIVERS
411. Commerce de détail des chaussures, vêtements, tissus et filés
4111. Commerce de détail de chaussures
4112. Commerce de détail de vêtements pour hommes
4113. Commerce de détail de vêtements pour femmes
4114. Autres commerces de détail de vêtement
4115. Commerce de détail de tissus et de filés
412. Commerce de détail de meubles, appareils et accessoires d'ameublement
4121. Commerce de détail de meubles de maison
4122. Commerce de détail d'appareils ménagers, de postes de télévision et
de radio et d'appareils stéréophoniques (comprend les services de
location de ces appareils)
4123. Commerce de détail d'accessoires d'ameublement
413. Commerces de détail de marchandises diverses
4131. Magasins à rayon
4132. Magasins généraux
414. Autres commerces de vente de détail
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4141. Librairies et papeteries
4142. Fleuristes
4143. Commerce de détail de quincaillerie
4144. Commerce de détail d'articles de sport et de bicyclette
4145. Commerce de détail d'instruments de musique et de disques
4146. Bijouteries
4147. Commerce de détail d'appareils et de fournitures photographiques
4148. Commerces de détail de jouets, d'articles de loisirs, d'articles de
fantaisie et de souvenir
4149. Autres commerces de détail
415. Commerce de détail de médicaments sur ordonnance et de médicaments
brevetés
416. Dépanneur (Vente au détail de produits de première nécessité)
42. VENTE AU DÉTAIL -PRODUITS DE L'ALIMENTATION
421. Commerces de détail des produits de l'alimentation
4211. Épiceries
4212. Épiceries-boucheries
4213. Boucheries
4214. Boulangeries et pâtisseries
4215. Confiseries
4216. Commerce de détail de fruits et légumes
4217. Poissonneries
4219. Autres commerces de détail d'alimentation spécialisée
422. Commerce de détail de boissons alcooliques
423. Commerce de détail des produits du tabac et des journaux
43. VENTE AU DÉTAIL - Véhicules neufs, usagé, accessoires et services connexes
431. Vente au détail et location de véhicules automobiles neufs (autos et
camionnettes) avec ou sans atelier de réparation
432. Vente au détail et location de véhicules automobiles usagés (autos et
camionnettes) avec ou sans atelier de réparation
433. Vente au détail sans entreposage extérieur avec ou sans installation de
pneus, batteries, pare-brise, silencieux, enduits antirouille, appareils radio et
stéréophoniques et autres accessoires neufs ou reconditionnés relatifs aux
véhicules automobiles
434. Vente au détail sans entreposage extérieur avec ou sans installation de
pneus, batteries, appareils radio et stéréophoniques et autres accessoires
usagés relatifs aux véhicules automobiles
435. Vente au détail et location d'appareils motorisés, de petits moteurs et de
véhicules récréatifs (motos, véhicules tout terrain, motoneiges,
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embarcations de plaisance, bateaux, tentes-roulottes, roulottes de camping,
caravanes), et de pièce et accessoires pour de tel véhicule
436. Vente au détail et location de machinerie agricole ou forestière et de pièces
et accessoires pour machinerie agricole ou forestière
44. POSTE D'ESSENCE
441. Station-service (poste d'essence avec baie de service) avec ou sans lave-
autos, avec ou sans dépanneur
442. Poste d'essence seulement
443. Poste d'essence
444. Poste d'essence avec lave-autos
445. Poste d'essence avec dépanneur et lave-autos
446. Poste d'essence avec commerces de détail et/ou services personnels,
professionnels
5. SERVICES
51. SERVICES PROFESSIONNELS ET D'AFFAIRES
511. Intermédiaires financiers et d'assurance
5111. Intermédiaires financiers de dépôts
5112. Sociétés de crédit à la consommation et aux entreprises
5113. Sociétés d'investissement
5114. Sociétés d'assurances
5115. Autres intermédiaires financiers
512. Services immobiliers et agences d'assurances
5121. Services immobiliers
5122. Agences d'assurances et agences immobilières
513. Services aux entreprises
5131. Bureaux de placement et services de location de personnel
5132. Services d'informatique et services connexes
5133. Services de comptabilité et tenue de livres
5134. Services de publicité
5135. Bureaux d'architectes, d'ingénieurs et autres services scientifiques et
techniques
5136. Études d'avocats et de notaires
5137. Bureaux de conseillers en gestion
5139. Autres services aux entreprises
514. Professionnels de la santé et des services sociaux
5141. Cabinets privés de médecins, chirurgiens et dentistes
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5142. Cabinets d'autres praticiens du domaine de la santé
5143. Cabinets de spécialistes du domaine des services sociaux
515. Associations
5151. Associations et organismes des domaines de la santé et des services
sociaux
5152. Associations commerciales
5153. Associations professionnelles
5154. Syndicats ouvriers
5155. Organisations politiques
5156. Organisations civiques et amicales
516. Services vétérinaires
517. Services de télécommunications
5171. Centraux téléphoniques
5172. Centres de messages télégraphiques
5173. Centres de réception et transmission télégraphique
5174. Studios de radiodiffusion
5175. Studios de télévision
5176. Studios de télévision et de radiodiffusion
5177. Câblovision
518. Services postaux et services de messagers
5181. Services postaux
5182. Services de messagerie
52. SERVICES PERSONNELS ET DOMESTIQUES
521. Salons de coiffure et salons de beauté
522. Services de blanchissage ou nettoyage à sec
5221. Blanchissage ou nettoyage à sec, libre-service
5222. Distributions ou agents de nettoyeurs à sec
5223. Entretien, pressage ou réparation de vêtements
5224. Fourniture de linge
5225. Nettoyage de moquettes
523. Entretien ménager
524. Pompes funèbres
5241. Salons funéraires
5242. Crématorium
525. Services de voyage
526. Photographes
527. Cordonneries
528. Services de réparation
5281. Service de réparation de montres, horlogerie et bijouterie
5282. Service de réparation d'accessoires électriques
5283. Service de réparation de réparation de radios et téléviseurs
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529. Autres services personnels
5291. Nettoyage, réparation et entreposage de fourrures
5292. Agence matrimoniale
5293. Location de costumes et de vêtements de cérémonies
5294. Studios de santé
5295. Couturières
5296. Enseignement de formation personnelle et populaire
5297. Service de transport par taxi (maximum de 2 automobiles)
5298. Garderie en milieu familial
53. SERVICE DE RÉPARATION AUTOMOBILE
531. Garages (réparations générales)
532. Ateliers de remplacement de silencieux
533. Ateliers de remplacement de glaces pour véhicules automobiles
534. Ateliers de réparation et de remplacement de boîtes de vitesse de véhicules
automobiles
535. Autres ateliers de réparation de véhicules automobiles
54. RESTAURATION
541. Restaurants sans permis d'alcool
542. Restaurants avec permis d'alcool
543. Services de mets à emporter
55. BARS, BOITES DE NUIT, LOISIR
551. Bars, Brasseries, pubs, salons-bars et tavernes
552. Boîtes de nuit, cabarets et discothèques
553. Bars et boîtes de nuit avec spectacles érotiques
554. Salle de billard ou de quille
56. HÉBERGEMENT
560. Hébergement de type Gite, maximum de 5 chambres
561. Hôtels de moins de 40 unités
562. Hôtels et motels de 41 à 200 unités
563. Hôtels et motels de 201 unités et plus
6. LOISIRS ET CULTURE
61. LOISIRS INTÉRIEUR
611. Activités culturelles
6111. Bibliothèques
6112. Musées
6113. Galerie d'art
612. Exposition d'objets ou d'animaux
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6121. Planétarium
6122. Aquarium
613. Assemblée publique
6131. Amphithéâtre
6132. Cinéma
6133. Théâtre
6134. Stade
6135. Auditorium
6136. Salles d'exposition
614. Activités récréatives intérieures
6141. Centre récréatif régional
6142. Gymnases et clubs athlétiques
6143. Piscine intérieure
6144. Patinage à roulette intérieur
6145. Patinage sur glace intérieur
6146. Terrain de tennis intérieur
6147. Club de curling
62. LOISIRS EXTÉRIEUR LÉGER
621. Parc commémoratif et ornemental
6211. Monuments et sites historiques
6212. Parc à caractère récréatif et ornemental
622. Activités récréatives légères
6221. Terrain de tennis extérieur
6222. Patinage sur glace extérieur
6223. Patinage à roulette extérieur
6224. Terrain d'amusement
6225. Terrain de jeux
6226. Terrain de sport
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63. LOISIRS EXTÉRIEUR DE GRANDE ENVERGURE
631. Jardin botanique et zoologique
6311. Jardin botanique
6312. Jardin zoologique
632. Activités récréatives de grande envergure
6321. Terrain de golf
6322. Équitation
6323. Ski et toboggan
6324. Plage
6325. Port de plaisance
6326. Parc pour la récréation en général
633. Centres touristiques et camps de groupe
6331. Camping et pique-nique
6332. Base de plein-air
6333. Camps de vacances
6334. Pourvoiries de chasse et pêche
64. LOISIRS COMMERCIAUX
641. Ciné-parcs
642. Pistes de courses
643. Parcs d'attraction, fêtes foraines et cirques
644. Glissades d'eau
645. Salles de jeux automatiques
646. Golfs-miniatures
647. Terrain de golf pour exercice seulement
648. Pistes de karting
649. Pistes d'automobiles téléguidées
7. EXPLOITATION PRIMAIRE
71. AGRICULTURE
711. Agriculture sans élevage
712. Autres activités agricoles
7121. Fermes et ranchs
7122. Spécialités de l'horticulture
7123. Apiculture
7124. Érablière
7125. Élevage d'animaux à fourrure
7126. Chenil
7127. Ferme expérimentale
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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53
713. Activités reliées à l'agriculture
7131. Services relatifs à la reproduction des animaux
7132. Services relatifs à l'élevage de la volaille
7133. Services relatifs aux cultures
7134. Services de recherche en agriculture
714. Pêcherie et produits de la mer
715. Élevage du poisson
716. Reproduction de gibier
717. Agrotourisme et activités reliées
72. FORESTERIE
721. Exploitation forestière commerciale
722. Pépinière forestière
723. Chasse et piégeage d'animaux à fourrure
73. MINES, CARRIÈRES ET PUITS DE PÉTROLE
731. Mines de métaux
732. Mines de minerais non métalliques
733. Extraction du pétrole et du gaz naturel
734. Carrières et sablières
7341. Carrières
7342. Sablières et gravières
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54
CHAPITRE III : ZONES ET PLAN DE ZONAGE
3.1
RÉPARTITION DU TERRITOIRE EN ZONES
Afin de pouvoir réglementer les usages sur le territoire municipal, celui-ci est divisé en
zones délimitées sur la carte intitulée «Plan de zonage». Sur cette carte sont également
illustrées les zones d'aménagement prioritaires et les zones de réserves.
Ce plan de zonage ainsi que les symboles et autres indications y figurant, authentifiés par
le maire et la secrétaire-trésorière, font partie intégrante du présent règlement.
3.2
CODIFICATION DES ZONES
Les types de zones et leurs classes respectives pouvant apparaître au plan de zonage sont
identifiées par des lettres d'appellation :
Type de zones :
Zones :
Zone résidentielle
R, Ra, Re
Zone agricole
A, AF et AD
Zone industrielle
I
Zone publique et institutionnelle
P
Zone commerciale
C
Zone de transport
Ta
3.3
ZONES
Pour fins d'identifications et aux fins de votation lors de la modification ou l'abrogation
du règlement ou de certaines de ses parties, la municipalité est divisée en zones. Chaque
zone est numérotée au plan de zonage en ajoutant un chiffre aux lettres d'appellation
énumérées à l'article 3.2. Chaque zone ainsi identifiée constitue une zone distincte.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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55
CHAPITRE IV : GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ET DISPOSITIONS
APPLICABLES À CHAQUE ZONE
4.1
CONTENU DES GRILLES
4.1.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les grilles de spécifications prescrivent, par zone, les usages autorisés et ceux qui sont
prohibés et les normes d'implantation et autres dispositions.
4.1.2 ZONES
Cette rubrique fait référence à la codification identifiant chaque zone au plan de zonage, le
tout tel qu'expliqué au chapitre III du présent règlement.
4.1.3 GROUPES D'USAGES AUTORISÉS
Ces termes sont définis au chapitre II du présent règlement. Un point noir dans une
colonne sous une zone indique que les usages compris dans ce groupe d'usages sont
autorisés dans cette zone et ce, à l'exclusion de tous les autres à moins d'indications
contraires apparaissant à la grille. Si un chiffre remplace le point noir cela indique le code
d'un usage spécifiquement autorisé. La lettre « N » suivi d'un chiffre, entre parenthèse,
réfère à une note associée à la grille des spécifications
4.1.4 DIMENSIONS DES CONSTRUCTIONS
Les dimensions des constructions principales sont spécifiées par zone dans les grilles de
spécification. Le système métrique est utilisé.
4.1.5 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Les normes d'implantation des constructions principales sont spécifiées par zone dans les
grilles de spécifications. Le système métrique est utilisé. Pour la rapport plancher/terrain
le pourcentage est exprimé en décimal ainsi, 100% est égale à 1.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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56
4.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
D'autres dispositions sont spécifiées par zone dans les grilles des spécifications. Une
disposition réglementaire particulière contenue au paragraphe suivant s'applique
seulement lorsqu'il y a une mention vis-à-vis la ligne « Autres normes ».
4.2.1 ÉCRAN TAMPON
Des écrans tampon d'une profondeur minimale de 30 mètres doivent être aménagés aux endroits
délimités au plan de zonage ou dans les zones identifiées aux grilles.
Les écrans tampons sont composés de conifère dans une proportion non inférieur à 60% des
essences forestières que l'on peut y retrouver. Les arbres doivent avoir une hauteur minimale de
1,50 mètre lors de leur plantation, atteindre une hauteur minimale de 6 mètres et être disposés de
façon à créer un écran visuel continu 3 ans après leur plantation.
4.2.2 MILIEUX HUMIDES
Toute intervention dans un milieu humide doit satisfaire les dispositions de la Loi sur la qualité
de l'environnement à cet effet. La cartographie des milieux humides la plus à jour, réalisée par la
M.R.C. de Lotbinière, constitue l'outil de base permettant de déterminer la présence et le type de
ces milieux. Cependant, pour valider cette donnée à l'échelle locale, le requérant d'un projet à
réaliser dans un milieu humide peut fournir un rapport de validation terrain réalisé par un
professionnel spécialisé dans le domaine de l'écologie ou de la biologie. Si le rapport de
validation confirme la présence d'un milieu humide assujetti à la Loi sur la qualité de
l'environnement, le requérant doit alors faire une demande d'autorisation auprès du Ministère du
Développement durable, Environnement et Parcs (M.D.D.E.P.) avant de réaliser le projet
souhaité. Le requérant doit par la suite fournir la copie conforme de la décision du M.D.D.E.P. à
la Municipalité avant que celle-ci émette toute autorisation.
4.2.3 IMPLANTATION RÉSIDENTIELLE EN VERTU DE L'ARTICLE 59 DE LA LPTAA (ARTICLE 59)
Sur une propriété située dans les affectations Agroforestière
La superficie maximale constructible est de 3 000 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en
bordure de plan d'eau pour y construire une seule résidence, sur une unité foncière vacante
correspondant à la superficie minimale requise par le type des affectations agro-forestière ou
viable, remembrée de telle sorte à atteindre cette superficie minimale par l'addition des
superficies de deux ou plusieurs unités foncières vacantes tel que publié au registre foncier depuis
le 13 juin 2007 et qui sont situés dans les secteurs d'affectation viable ou agro-forestière de type
1, 2 ou 3.Toutefois, advenant le cas où la résidence ne serait pas implantée à proximité du chemin
public et qu'un chemin d'accès devait être construit pour se rendre à la résidence, ce dernier
pourra s'additionner à la superficie de 3 000 mètres carrés et devra être d'un minimum de 5
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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57
mètres de largeur. Dans ce cas, la superficie totale d'utilisation à des fins résidentielles ne pourra
excéder 5 000 mètres carrés, et ce, incluant la superficie du chemin d'accès.
Norme d'implantation à respecter pour la construction d'une résidence dans les affectations
viable ou agro-forestière à l'égard d'une installation d'élevage existante à la date de demande de
permis de construction de la résidence.
Type de production
Unités animales
Distance
minimale
requise (m)
Bovine
jusqu'à 225
150
Bovine (engraissement)
jusqu'à 400
182
Laitière
jusqu'à 225
132
Porcine (maternité)
jusqu'à 225
236
Porcine (engraissement)
jusqu'à 599
322
Porcine (maternité et
engraissement)
jusqu'à 330
267
Poulet
jusqu'à 225
236
Autres productions
Distances prévues par les orientations du
Gouvernement pour 225 unités animales
150
Advenant le cas où la résidence que l'on souhaite implanter se trouve à proximité d'une
installation d'élevage dont le certificat d'autorisation émis par le ministère du Développement
Durable, de l'Environnement et des Parcs prévoit une distance plus grande à respecter que ce qui
est prévu au tableau précédent, c'est la distance qu'aurait à respecter l'établissement de
production animale dans le cas d'une nouvelle implantation qui s'applique.
À la suite de l'implantation d'une nouvelle résidence, une installation d'élevage existante pourra
être agrandie, de même que le nombre d'unités animales pourra être augmenté, sans contrainte
additionnelle pour l'installation d'élevage. Après l'implantation de la nouvelle résidence, elle
devient « transparente » pour les installations d'élevage existantes quant aux calculs des distances
séparatrices relatives aux odeurs.
Les résidences ainsi érigées ne pourront en aucun cas être invoquées pour justifier l'imposition
éventuelle d'un règlement de zonage de production prohibant les élevages à forte charge d'odeur.
La marge de recul latérale à respecter entre la résidence autorisée et une ligne de propriété est de
30 mètres.
Par ailleurs, une distance de 75 mètres de marge de recul sera respectée par rapport à une terre en
culture d'une propriété voisine.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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58
Sur une propriété située dans un ilot déstructuré
La résidence implantée en vertu de l'article 59 de la LPTAA est considérée une résidence
transparente dans le calcul des distances séparatrices à respecter lors de l'accroissement des
activités des établissements d'élevage déjà en place.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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59
CHAPITRE V : NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET À LEUR
IMPLANTATION AINSI QU'À CERTAINS USAGES
5.1
NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES ET D'OCCUPATION DES TERRAINS
5.1.1 PRESCRIPTION DE LA GRILLE
La grille de spécifications du chapitre 4 prescrit le nombre d'étages permis, la superficie
minimale, si elle est différente de l'article 5.1.2, le rapport plancher/terrain maximum et les
marges de recul avant, arrière et latérale minimum et maximum (selon le cas).
5.1.2 FAÇADE ET PROFONDEUR MINIMALE
Tout bâtiment principal doit avoir une façade d'au moins 6.50 mètres et une profondeur d'au
moins 6 mètres.
La dimension relative à la façade des unités d'habitation est cependant réduite à 5.5 mètres dans
le cas d'habitations unifamiliales jumelées ou en rangée. Dans le cas des maisons mobiles et
unimodulaires, une des dimensions d'un côté peut varier de 3.6 mètres au minimum à 5.3 mètres
au maximum.
5.1.3 HAUTEUR MAXIMALE
Les hauteurs maximales prévues aux grilles des spécifications ne s'appliquent pas aux édifices du
culte, aux silos à grains, aux cheminées, aux tours de transport d'énergie, aux tours et antennes de
radiodiffusion et de télédiffusion, ainsi qu'à toute structure érigée sur un toit d'un bâtiment et
occupant moins de 10% de la superficie du toit.
5.1.4 NOMBRE DE BÂTIMENTS ET /OU D'USAGES PRINCIPAUX PAR TERRAIN
Un seul bâtiment et/ou d'usage principal peut être érigé par terrain.
5.1.5 CAS D'EXCEPTION : DEUX OU PLUSIEURS USAGES OU BÂTIMENT PRINCIPAUX POUVANT ÊTRE
EXERCÉS SUR UN MÊME TERRAIN.
Lorsqu'un usage principal (incluant un usage dérogatoire) est exercé sur un terrain dont la
superficie est égale ou supérieure au double de celle exigée par le règlement de lotissement, il est
autorisé d'exercer un ou plusieurs autres usages principaux conformes aux règlements
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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60
d'urbanisme de la municipalité sur ce terrain dans un autre bâtiment principal, uniquement si
toutes les conditions suivantes sont respectées :
Le terrain (incluant son bâtiment principal) occupé par chaque usage principal doit être de
dimensions et de superficie conformes au règlement de lotissement;
Le terrain (incluant son bâtiment principal) occupé par chaque usage principal doit être
constitué d'un ou plusieurs lots distinct;
Les normes des règlements d'urbanisme s'appliquent pour chaque usage et bâtiment
principal : implantation du bâtiment principal et accessoire, aménagement de terrain,
affichage, etc.;
Le terrain décrit au premier alinéa doit être adjacent à une rue publique et doit posséder la
largeur frontale minimale exigées par le règlement de lotissement.
5.1.6 CAS D'EXCEPTION : DEUX OU PLUSIEURS USAGES PRINCIPAUX PEUVENT ÊTRE EXERCER DANS
UN SEUL BÂTIMENT PRINCIPAL ET SUR UN MÊME TERRAIN
Tous les usages autorisés dans une zone peuvent être exercé dans un même bâtiment principal si
la condition suivante est respectée :
Le terrain sur lequel le bâtiment principal ou plus d'un usage est exercé doit être constitué
d'un ou plusieurs lots distincts.
5.1.7 ALIÉNATION D'UNE PARTIE DE BÂTIMENT OU D'UN TERRAIN
Dans le cas précédent, prévu à l'article 5.1.6 où plus d'un usage principal est exercé dans un seul
bâtiment, une partie de ce bâtiment principal peut être vendue (certaines structures de ce bâtiment
devenant mitoyennes) uniquement si toutes les conditions suivantes sont respectées :
Cette partie du bâtiment principal doit être vendu sur un terrain dont les dimensions et les
superficies sont conformes au règlement de lotissement;
Cette partie du bâtiment principal est acquise séparément, avec partition du terrain en
copropriété.
5.2
NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES
5.2.1 IMPLANTATION ENTRE DEUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX EXISTANTS
Lorsqu'un bâtiment principal doit être implanté sur un terrain localisé entre deux terrains occupés
par des bâtiments principaux dont au moins l'un deux a une marge de recul avant inférieure ou
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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61
supérieure à la marge prescrite, la marge de recul avant du bâtiment à implanter doit se situer
entre les marges de recul avant des bâtiments existants.
5.2.2 TERRAIN CADASTRÉ AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT OU AYANT BÉNÉFICIÉ
D'UN ASSOUPLISSEMENT DES NORMES DE LOTISSEMENT
Pour tout terrain cadastré avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou ayant bénéficié d'un
assouplissement des normes de lotissement, lorsqu'il est impossible de respecter simultanément
les dispositions relatives aux dimensions minimales des bâtiments et celles relatives aux marges
de recul avant et latérales, une des marges de recul latérale peut être diminuée jusqu'à
concurrence de la moitié de celle normalement prescrite.
Cette disposition s'applique aussi bien aux lots d'angle qu'aux lots intérieurs.
De plus, lorsqu'un tel lot a une forme ou une ligne arrière irrégulière, la mesure de la marge de
recul arrière peut être calculée sur la moyenne de celle-ci en autant qu'aucune partie du mur
arrière ou de la fondation ne soit à moins de 6 mètres de la ligne arrière.
5.3
ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS
5.3.1 GÉNÉRALITÉS
Sauf si autrement spécifié, les dispositions suivantes s'appliquent à tout bâtiment principal ou
complémentaire dans toutes les zones de la municipalité.
5.3.2 TYPES DE BÂTIMENTS PROHIBÉS
Les bâtiments de forme ou d'apparence semi-circulaire, préfabriqués ou non, généralement
constitués d'un toit et de murs latéraux d'un seul tenant, sont prohibés dans les zones
résidentielles.
Tout bâtiment en forme d'animal, de fruit ou tendant par sa forme à les symboliser est interdit sur
le territoire de la municipalité.
5.3.3 USAGE PROHIBÉ DE CERTAINES CONSTRUCTIONS
L'emploi de tout type de véhicules désaffectés est prohibé pour les fins autres que celles pour
lesquelles ils sont destinés.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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62
5.4
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR EN TANT QU'USAGE PRINCIPAL
Dans les zones où l'entreposage extérieur est autorisé comme usage principal, les
dispositions suivantes s'appliquent.
L'entreposage extérieur comme usage principal est autorisé aux conditions suivantes:
a) la marge de recul avant prescrite pour un bâtiment principal doit être respectée;
b) ne doit pas être situé à une distance moindre que 3 mètres de toute ligne de terrain;
c) la hauteur maximale d'entreposage est de 5 mètres;
d) une clôture décorative non ajourée ou un écran tampon de végétation opaque doit
ceinturer la totalité de la surface d'entreposage. La hauteur minimale de la clôture ou
de l'écran tampon doit être de 2 mètres et ne peut excéder 3 mètres. L'exigence
d'installer une clôture ne concerne que l'entreposage de matériaux de construction
neuf ou usagé, de matières premières non-transformées, toutes pièces de véhicules
usagés, tout véhicules usagés désaffectés ou en mauvais état de fonctionnement, de la
machinerie lourdes ou légères désaffectée ou n'étant pas en bon état de
fonctionnement, les objets mobiliers usagers, des débris de fer ou de rebuts
quelconque ou de toute matière ou équipement présentant un risque pour la sécurité
publique;
e) l'usage des matériaux suivants est prohibé pour rendre opaque la clôture : la toile
imperméabilisée ou le tissu de polyéthylène tissé et laminé ou d'un matériau
équivalent;
f) lorsque l'aire d'entreposage est visible depuis le réseau routier classé et que la hauteur
d'entreposage est supérieure à la clôture ou l'écran, un alignement d'arbres d'une
hauteur minimum, lors de la plantation, de 3 mètres (feuillu) ou 1,5 mètre (conifères à
grand développement) et distants de moins de 6 mètres les uns des autres doit être
aménagé.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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63
CHAPITRE VI : NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX
USAGES COMPLÉMENTAIRES ET TEMPORAIRES
6.1
RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
Une construction complémentaire est autorisée en autant qu'il accompagne un bâtiment
principal existant sur le même terrain et qu'il respecte les dispositions du présent
règlement, notamment celles concernant les usages autorisés dans les cours avant,
latérales et arrière.
Un bâtiment accessoire isolé du bâtiment principal ne peut servir à des fins d'habitation.
Un bâtiment complémentaire ne peut devenir un bâtiment principal qu'en conformité avec
le présent règlement.
6.2
NORMES
RELATIVES
AUX
CONSTRUCTIONS,
AMÉNAGEMENTS
ET
USAGES
COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION
6.2.1 LES GARAGES PRIVÉS, ABRIS D'AUTOS ET REMISES
Les normes relatives aux garages privés, aux abris d'auto et aux remises sont les suivantes :
6.2.1.1 Nombre maximum
6.2.1.2 Garage privé et remise
a) La superficie d'une remise ne doit pas excéder 30m2 ;
b) La superficie d'un garage privé ou d'un abri d'auto est calculée de la manière
suivante :
c) la hauteur maximale des remises détachées est de 5 mètres.
Superficie de terrain
1 349 m2 et moins
1 350 m2 et plus
Nombre de bâtiments permis
2
3
Superficie de terrain
999 m2
et moins
1000 m2 à
1 999 m2
2000m2 à
2999m2
3000 m2 et
plus
Superficie maximale
des garages privés et
des remises
10% de la
superficie du
terrain
100m2
120m2
140m2
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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64
d) la hauteur maximale des abris d'auto et des garages privés attachés est la hauteur de la
maison à laquelle ils sont rattachés
e) la hauteur maximale des garages privées détachés est de 7,6 mètres, mais sans dépasser
la hauteur du bâtiment principal.
6.2.1.3 Implantation
a) Ces bâtiments, lorsqu'ils sont annexés au bâtiment principal, doivent respecter les
marges de recul avant, latérales et arrière de celui-ci ;
b) Ces bâtiments, lorsqu'ils sont détachés du bâtiment principal, doivent respecter une
distance minimum de 1 mètre par rapport au bâtiment principal;
c) Lorsqu'ils sont détachés du bâtiment principal, aucune partie de ces bâtiments ne
comportant pas d'ouverture au sens du Code Civil, ne doit être à moins de 1 m de
toute ligne de terrain. Dans le cas où il y a une ouverture au sens du Code Civil, il
faut observer une distance minimale de 1.5 mètre entre celle-ci et toute ligne de
terrain;
d) Une remise, dans le cas d'habitations jumelées ou en rangées, peut-être implantée sur
l'une ou l'autre des lignes latérales du terrain, à la condition que celle-ci soit jumelée
à une autre remise située sur le terrain adjacent ;
e) Dans la zone 35-AD pour les terrains riverains du lac, il est possible d'implanter une
remise ou un garage dans la cour avant, conditionnellement au respect de la marge
de recul avant.
6.2.2 LES PISCINES
a) Les normes de sécurité prescrites à l'article 2.11 du Règlement de construction
doivent être respectées;
b) un bâtiment de rangement de 6 mètres carrés de superficie maximale est permis à
proximité de la piscine aux conditions du respect des normes d'implantation d'un
cabanon et/ou d'un garage privé.
c) la piscine ne peut pas occuper plus de 30% de la superficie du terrain sur lequel
elle est construite ;
d) la piscine doit être située dans la cour latérale ou arrière;
e) les distances à respecter pour l'implantation de la piscine incluant toute structure y
donnant accès sont indiquées au tableau suivant :
Élément
Distance en mètre
Toute ligne de terrain
1.5 mètre
Bâtiment principal
1.5 mètre
Bâtiment accessoire
1.5 mètre
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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65
6.2.2.1 Normes spécifiques aux piscines intérieures
La piscine intérieure doit être intégrée au bâtiment principal et respecter les normes
d'implantation de ce dernier.
6.2.3 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR EN TANT QU'USAGE COMPLÉMENTAIRE À L'HABITATION
Sous réserve de dispositions particulières, à l'égard de toutes les zones, seul l'entreposage
extérieur de bois de chauffage, de deux remorques dont la longueur de la surface de chargement
est inférieure à 3 mètres et de véhicules récréatifs est autorisé sur les terrains occupés par un
bâtiment résidentiel.
Le bois de chauffage doit être proprement cordé et empilé dans les cours arrière ou latérales, et
localisé à plus de 1 mètre des lignes arrière et latérales du terrain. L'empilage ne doit pas dépasser
1,5 mètre de hauteur.
6.2.4 GARDE D'ANIMAUX DE FERME ET AUTRE TYPE D'ÉLEVAGE
Il est interdit, dans toutes les zones résidentielles (R), de garder, de façon temporaire ou
permanente des animaux de ferme ou d'élevage tels :
animaux d'élevage (oviné, bovidé, équidé, gallinacés, anatidés, léporidés);
les abeilles;
les animaux élevés pour leur fourrure;
les chenils.
Tout autre élevage d'animaux pouvant être une source de nuisance pour l'entourage.
6.2.5 LES AUTRES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
Les autres constructions accessoires ou secondaires (ex : pergola, gloriette, patio, foyer,
serre, etc.) doivent respecter les normes suivantes :
a) être situés dans la cour arrière ou les cours latérales ;
b) la distance entre ces constructions et toute ligne de terrain ne doit pas être moindre
que 2 mètres.
6.2.6 NORMES RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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66
Seuls les usages complémentaires à l'habitation qui suivent sont autorisés :
6.2.6.1 Les usages complémentaires autorisés dans les habitations en zone résidentielle
Les services personnels, d'affaires et professionnels, ainsi que l'usage « Gite » (code
d'usage 560), sont autorisés comme usage complémentaire dans les habitations situées
dans les zones résidentielles (Ra et Re) s'ils respectent les normes suivantes :
a) Il ne peut y avoir plus d'un tel usage par bâtiment ;
b) l'activité doit être exercée par un résident du bâtiment ;
c) il ne peut y avoir plus de deux employés sur les lieux ;
d) la superficie de plancher occupée par un tel usage complémentaire ne doit pas
excéder 30 m2 ;
e)
cet usage doit être exercé uniquement à l'intérieur du bâtiment principal et ne
comporter aucune vitrine, fenêtre de montre ou étalage visible de l'extérieur ;
f)
aucune vente de détail ne doit être effectuée sur place;
g)
l'affichage doit être conforme au règlement de zonage;
i)
une place de stationnement doit être aménagée et disponible en tout temps pour la
clientèle.
6.2.6.2 Les usages complémentaires autorisés dans les habitations en zone commerciale
Les usages commerciaux et de services sont autorisés comme usage complémentaire dans
les habitations situées dans les zones commerciales (M) s'ils respectent les normes
suivantes :
a) L'usage commercial ou de service exercé soit autorisé comme usage principal dans la
zone où se trouve l'immeuble;
b) il ne peut y avoir plus d'un tel usage par bâtiment ;
c) l'activité doit être exercée par un résident du bâtiment ;
d) lorsque qu'exercé dans le bâtiment principal, la superficie de plancher occupée par un
tel usage complémentaire ne peut excéder 40 m2 ;
e) lorsque qu'exercé dans un bâtiment complémentaire, la superficie de plancher utilisée
ne peut excéder les superficies maximums prévues pour les bâtiments
complémentaires;
f) deux places de stationnement doivent être aménagées et disponibles en tout temps
pour la clientèle.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JANVIER-DE-JOLY
67
6.2.6.3 Les usages complémentaires autorisés dans les habitations en zone agricole
Les usages complémentaires suivants sont autorisés dans les habitations des zones
agricoles (AD, AF et ADes), s'ils respectent les normes suivantes :
a) Les usages autorisés sont ceux des classes 51 - Service professionnels et d'affaires et
52 - Service personnels et domestiques, ainsi que l'usage « Gite » portant le code
d'usage 560.
b) il ne peut y avoir plus d'un tel usage par bâtiment ;
c) l'activité doit être exercée par un résident du bâtiment ;
d) lorsque qu'exercé dans le bâtiment principal, la superficie de plancher occupée par un
tel usage complémentaire ne peut excéder 40 m2 ;
e) lorsque qu'exercé dans un bâtiment complémentaire, la superficie de plancher utilisée
ne peut excéder les superficies maximums prévues pour les bâtiments
complémentaires;
f) deux places de stationnement doivent être aménagées et disponibles en tout temps
pour la clientèle.
6.3
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTRES QUE CEUX COMPLÉMENTAIRES A L'HABITATION
6.3.1 NORMES RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE NON-RÉSIDENTIEL
6.3.1.1 Entreposage extérieur de matériel
L'entreposage extérieur comme usage secondaire est autorisé aux conditions suivantes :
a) Les matériaux entreposés sont en liens avec l'usage exercé dans le bâtiment principal;
b) doit se situer dans les cours latérales et arrière du bâtiment principal;
c) ne peut excéder 80% de la superficie totale des cours latérales et arrière;
d) ne doit pas être situé à une distance moindre que 1.5 mètre de toute ligne de lot;
e) la hauteur maximale de l'entreposage est de 5 mètres;
f) une clôture décorative non ajourée ou un écran tampon de végétation opaque doit
ceinturer la totalité de la surface d'entreposage. La hauteur minimale de la clôture ou
de l'écran tampon doit être de 2 mètres. L'exigence d'installer une clôture ne
concerne que l'entreposage de matériaux de construction, de matières premières non-
transformées ou de toute matière ou équipement présentant un risque pour la sécurité
publique;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JANVIER-DE-JOLY
68
g) l'usage des matériaux suivants est prohibé pour rendre opaque la clôture : la toile
imperméabilisée ou le tissu de polyéthylène tissé et laminé ou d'un matériau
équivalent.
6.3.1.2 Entreposage de véhicules ou de machineries en exposition pour vente
L'entreposage extérieur de véhicules ou de machineries en exposition pour vente est
autorisé aux conditions suivantes :
a) sur le même terrain est exercé le même usage principal à l'intérieur du bâtiment
principal;
b) l'entreposage ne doit pas être situé à une distance moindre que 1.5m de toute ligne de
lot.
6.3.1.3 Autres usages complémentaires autorisés
D'autres usages complémentaires à un usage non-résidentiel sont permis aux conditions
suivantes :
a) l'usage projeté a un caractère strictement accessoire et de complémentarité par rapport
à l'usage principal;
b) la superficie de plancher utilisée à cet effet doit être moindre que 25% de la superficie
de plancher du bâtiment;
c) l'usage projeté ne contrevient à aucune des dispositions applicables de la
réglementation d'urbanisme municipale;
À titre de référence, citons les cas suivants : comptoir de vente de crème-glacée annexée à un
casse-croûte, vente de vêtements de moto dans un commerce de vente de motos, etc.
6.4
NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES EN ZONE AGRICOLE
Dans les zones agricoles sont permis les bâtiments de fermes. Aucune norme quant au
nombre et aux superficies maximales ne sont imposées, mais ils doivent respecter les
marges de recul prescrites au présent règlement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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69
6.5
LOGEMENT D'APPOINT DANS UNE HABITATION UNIFAMILIALE
Dans toutes les zones au règlement de zonage, à l'exception de la zone 9-A, un logement
d'appoint peut être aménagé à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée aux
conditions suivantes :
1. avoir un accès intérieur fonctionnel, permettant de circuler du logement principal au
logement d'appoint;
2. être d'une hauteur minimale de 2,30 mètres lorsque situé au sous-sol de l'habitation ;
3. avoir une entrée de service commune avec le logement principal ;
4. avoir la même adresse civique que le logement principal;
5. avoir une superficie d'au maximum 50% de la superficie du logement principal.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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70
CHAPITRE VII :
USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
AUTORISÉS
7.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les constructions et usages temporaires sont des constructions et usages autorisés pour une
période de temps limitée.
À la fin de la période pour laquelle ils sont autorisés, les constructions et usages deviennent
dérogatoires. Ils doivent cesser et être enlevés, dans les 10 jours suivant la date d'expiration
du certificat d'autorisation ou de la date prescrite par une disposition de ce chapitre.
De manière non limitative, les constructions et usages suivants peuvent être temporaires au
sens du présent règlement:
1o les abris temporaires;
2o les clôtures à neige;
3o les bâtiments temporaires et roulottes d'utilité ou de chantier;
4o les cantines mobiles
5o la vente d'arbres et de décorations de Noël;
6o les carnavals, festivals, cirques, manèges, spectacles ambulants, manifestations
sportives et autres usages comparables;
7o les constructions destinées à la tenue d'assemblées publiques ou d'expositions;
8o spectacles communautaires et culturels.
Ces constructions et usages doivent obligatoirement respecter, selon le cas, les dispositions
relatives: au triangle de visibilité, à l'affichage, au stationnement hors-rue; et ne présenter
aucun risque pour la sécurité publique, ni aucun inconvénient pour la circulation des
véhicules et des piétons.
7.2
LES ABRIS TEMPORAIRES
Un abri temporaire est permis dans toutes les zones du 1er octobre d'une année au 1 mai
de l'année suivante, aux conditions suivantes :
a) l'abri ne peut être érigé que sur le même terrain occupé par le bâtiment principal
desservi, sur un espace de stationnement ou sur l'allée d'accès à cet espace ;
b) l'abri ne doit pas être installé, selon le cas, à une distance moindre que 1 mètre du
trottoir ou de la bordure de rue ou de la limite d'asphalte ou du fossé, à au moins 3
mètres d'une borne fontaine et à au moins 1 mètre de toute ligne de lot;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JANVIER-DE-JOLY
71
c) les matériaux utilisés doivent être des panneaux de bois peints ou traités ou une
structure de métal recouverte d'une toile imperméabilisée ou de tissu de polyéthylène
tissé et laminé ou d'un matériau équivalent.
7.3
LES CLÔTURES À NEIGE
Les clôtures à neige sont permises dans toutes les zones du 1er octobre d'une année au 1
mai de l'année suivante,
7.4
LES ROULOTTES DE CHANTIER
Un abri, roulotte, maison mobile sur un chantier de construction sont permis dans toutes
les zones pendant toute la durée des travaux à la condition suivante :
a) Être démolis ou enlevés au plus tard 30 jours après la fin des travaux ou de l'usage
pour lequel ils ont été permis.
7.5
LES ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX MOBILES
Les véhicules mobiles ou roulottes à des fins d'établissements commerciaux mobiles (y
compris les tables de présentation) qui s'implante temporairement sur un site, sont interdit
sur le territoire à l'exclusion de ceux qui font parties des activités prévues au point 7.6 et sont
assujettis aux mêmes restrictions et dans ce cas un certificat d'autorisation doit être obtenu de
l'autorité compétente. C'est sur le certificat d'autorisation qu'apparaissent les restrictions
applicables.
Les maisons mobiles utilisées à des fins de commerces ou de bureau permanent sont
également interdit sur le territoire.
Nonobstant ce qui précède, sur l'ensemble du territoire, les établissements commerciaux
mobile de type cantine sont autorisés pour une période n'excédant pas 6 mois par an et aux
conditions suivantes :
a) Seule la vente d'aliment y est autorisée;
b) l'activité doit être exercée à l'intérieur d'une structure mobile d'une dimension
n'excédant pas 2,7m (9 pi) X 6,1 m (20 pi);
c) la structure mobile doit être installée sur un terrain privé et une autorisation écrite du
propriétaire doit être obtenue;
d) aucune place assise à l'intérieur de la structure n'est autorisée; seules les tables de
pique-nique sont autorisées à l'extérieur;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JANVIER-DE-JOLY
72
e) la structure doit être localisée à au moins 3 mètres (10 pi) de l'emprise de la voie de
circulation;
f) au moins 2 poubelles doivent être disponibles sur le site;
g) au moins 6 cases de stationnement hors-rue doivent être aménagées;
h) aucune enseigne permanente n'est autorisée
i) un certificat d'autorisation est requis a chaque année pour opérer un tel commerce.
7.6
LES CIRQUES, MANÈGES ET SPECTACLES AMBULANTS
L'utilisation temporaire de terrains pour les cirques, spectacles, carrousels, festivals, courses
de chevaux ou de véhicules-moteurs, foires, tombolas, etc., sont autorisés dans les zones
autres que strictement résidentielles.
La tenue de ces activités requiert un certificat d'autorisation et sur lequel apparaissent la
durée et les restrictions et directives qui devront être respectées.
7.7
CONSTRUCTION DESTINÉE À LA TENUE D'ASSEMBLÉES PUBLIQUES OU D'EXPOSITIONS
Les constructions érigées à l'extérieur d'un bâtiment et destinées à la tenue d'assemblées
publiques ou d'expositions sont autorisées dans les zones à dominante commerciale, publique
ou récréative.
7.8
VENTE EXTÉRIEURE D'ARBRES ET DE DÉCORATIONS DE NOËL
La vente extérieure d'arbres et de décorations de Noël est autorisée du 1er au 31 décembre de
chaque année, dans les zones autres que strictement résidentielle.
7.9
SPECTACLES COMMUNAUTAIRES ET CULTURELS
Les spectacles communautaires et culturels sont autorisés, pour la durée de l'activité, dans les
zones autres que strictement résidentielle
7.10
CONSTRUCTIONS ET USAGES NON SPÉCIFIQUEMENT ÉNUMÉRÉS
Les constructions et usages non spécifiquement énumérés aux articles 7.2 et suivants
peuvent être érigés ou exercés s'ils satisfont aux dispositions suivantes:
1o
Ils doivent avoir un caractère temporaire, au sens du présent règlement;
2o
ils sont comparables à l'un des usages spécifiquement autorisés;
3o
ils ne présentent pas un risque pour la sécurité publique;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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73
4o
ils n'entraînent pas d'inconvénients du point de vue de la circulation des
véhicules et des piétons sur les voies publiques adjacentes.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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74
CHAPITRE VIII :
NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET
USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS
8.1
COUR AVANT
Dans toutes les zones, en fonction des constructions et usages autorisés, les constructions et
usages suivants peuvent être implantés ou exercés dans la cour avant minimale ou marge de
recul avant et ce, à l'exclusion de tout autre non mentionné:
1o les allées piétonnières, les luminaires, les arbres, les arbustes, les rocailles, les
clôtures, les haies, les murets et autres aménagements paysagers;
2o les murs de soutènement et les talus;
3o les aires de stationnement et leurs allées d'accès;
4o les aires de chargement et de déchargement;
5o les galeries, les balcons, les perrons, les porches, les auvents, les avant-toits et les
escaliers extérieurs, pourvu que leur empiétement dans la cour avant n'excède pas 1.8
mètre, sauf s'ils couvrent une allée piétonnière;
6o les pergolas;
7o les cheminées intégrées au bâtiment principal et les fenêtres en baie pourvu que leur
empiétement dans la cour avant n'excède pas 0,75 mètre ;
8o les enseignes;
9o les boîtes téléphoniques et postales;
10o le mobilier urbain;
11o les boîtes à lettres et/ou à journaux;
12o les boîtes à déchets d'un maximum d'un mètre cube;
13o les constructions et usages temporaires;
14o les constructions complémentaires aux usages autres que celles complémentaires à
l'habitation, tel:
1o
tout bâtiment relié à un parc ou terrain de jeux;
2o
un abri forestier ou camp par rapport à une exploitation forestière;
3o
une roulotte d'utilité reliée à un usage ne nécessitant pas de bâtiment
principal.
16o les abris temporaire;
17o les constructions souterraines, pourvu que leurs parties les plus élevées n'excèdent
pas le niveau moyen du terrain situé dans la cours avant.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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75
8.2
COURS LATÉRALES
Dans toutes les zones, en fonction des constructions et usages autorisés, les constructions et
usages suivants peuvent être implantés ou exercés dans les cours latérales ou marges
latérales minimales et ce, à l'exclusion de tout autre non mentionné:
1o les allées piétonnières, les terrasses, les luminaires, les arbres, les arbustes, les
rocailles, les clôtures, les haies, les murets et autres aménagements paysagers;
2o les murs de soutènement et les talus;
3o les aires de stationnement et leurs allées d'accès;
4o les aires de chargement et de déchargement des véhicules;
5o les galeries, les balcons, les perrons, les porches, les auvents, les avant-toits et les
escaliers extérieurs conduisant exclusivement au rez-de-chaussée ou au sous-sol
pourvu qu'ils soient localisés à plus de 2 mètres des lignes latérales du terrain;
6
les galeries, les balcons, les perrons, les porches, les auvents, les avant-toits et les
escaliers extérieurs conduisant à l'étage, pourvu que leur empiétement dans la cour
latérale n'excède pas 1,80 mètres et qu'ils soient localisés à plus de 2 mètres des
lignes latérales du terrain;
7o les cheminées intégrées au bâtiment principal et les fenêtres en baie pourvu que leur
empiétement dans la cour latérale n'excède pas 0,75 mètre et qu'elles soient localisées
à plus d'un mètre des lignes latérales du terrain dans le cas des cheminées et à plus de
2 mètres dans le cas des fenêtres;
8
les enseignes;
9o les constructions et usages temporaires;
10o l'entreposage extérieur;
11o les points d'attache d'une corde à linge situés sur le mur latéral du bâtiment principal;
12o les escaliers de secours;
13o les potagers;
14o les compteurs d'électricité;
15o les cabanons;
16o les piscines;
17o les garages;
18o les abris temporaires;
19o les serres;
20o les pergolas;
21o les équipements de jeux;
22o les foyers extérieurs ou barbecues;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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76
23o les thermopompes, pourvu qu'elles soient localisées à plus de 3 mètres des lignes du
terrain;
24o les stations de pompage et de surpression d'un réseau d'aqueduc et d'égout
municipal;
25° les escaliers ceinturés de murs et recouvert d'un toit, dont la superficie au sol
n'excède pas 4 m2 et qui sont localisés à plus de 2 mètres de la ligne latéral du terrain
26° les constructions souterraines pourvu que leurs parties les plus élevées n'excèdent
pas le niveau moyen du terrain et qu'elles soient localisées à plus de 1 mètre de la
ligne latéral du terrain.
8.3
COUR ARRIÈRE
Dans toutes les zones, en fonction des constructions et usages autorisés, les constructions et
usages suivants peuvent être implantés ou exercés dans la cour arrière minimale ou marge
arrière et ce, à l'exclusion de tout autre non mentionné:
1o les constructions et usages spécifiquement autorisés aux paragraphes 1o à 4o, 7o à 22o
de l'article précédent;
2o les galeries, les perrons, les porches, les avant-toits et les escaliers extérieurs pourvu
qu'ils soient localisés à plus de 2mètres des lignes latérales du terrain;
3o les balcons et les auvents en toile ou en tout autre matériau de même nature pourvu
qu'aucune de leurs parties ne soient localisées à moins de 2mètres des lignes latérales
du terrain;
4o les cheminées intégrées au bâtiment principal et les fenêtres en baie pourvu qu'elles
soient localisées à plus d'un mètre des lignes latérales du terrain dans le cas des
cheminées et à plus de 2 mètres dans le cas des fenêtres;
5o des points d'attache d'une corde à linge par logement situé dans la cour arrière;
6o les réservoirs, bonbonnes et citernes;
7o les antennes, incluant les antennes paraboliques;
8o tous autres construction et usage complémentaires;
9° les escaliers ceinturés de murs et recouvert d'un toit qui sont localisés à plus de 2
mètres de la ligne latéral du terrain.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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77
CHAPITRE IX : NORMES D'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
9.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
9.1.1 PORTÉE DE LA RÉGLEMENTATION
Le présent chapitre régit l'aménagement des terrains et s'applique à l'égard de toutes les
zones à moins de dispositions particulières.
9.1.2 PRÉSERVATION DU RELIEF
Aucun élément caractéristique du relief, tels que collines, vallons, rochers en saillie, ne
pourra être modifié par une opération de remblayage ou de déblayage ou par tout autre
moyen, à moins que le propriétaire ne démontre que de telles modifications sont
nécessaires à l'aménagement de son terrain ou à la réalisation d'un projet de construction
autorisé par la municipalité.
9.1.3 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE LIBRE
Toute partie d'une aire libre qui n'est pas occupée par une construction, un boisé, une
plantation, une aire pavée, dallée ou gravelée ou autres aménagements de même nature,
doit être terrassée et recouverte de gazon.
9.1.4 AMÉNAGEMENT DES AIRES D'AGRÉMENT
Les aires d'agrément doivent être engazonnées, dallées, pavées ou recouvertes d'un pont
de bois ou de tout autre assemblage de matériaux constituant une surface propre et
résistante.
9.1.5 DÉLAI DE RÉALISATION DES AMÉNAGEMENTS
L'aménagement de l'aire libre d'un terrain doit être réalisé dans un délai de 24 mois,
calculé suivant la fin des travaux du bâtiment principal.
9.1.6 ENTRETIEN DES TERRAINS
Tous les terrains, occupés ou non, doivent être laissés libres de cendre, d'eaux sales,
d'immondices, de déchets, de détritus, de fumier, d'animaux morts, de matières fécales ou
putréfiables, de rebuts, de pièces de véhicule et de véhicules désaffectés.
Dans le cas du groupe Agriculture, le présent article n'a pas pour effet de restreindre
l'entreposage et l'épandage de fumier sur un terrain.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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78
9.2
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Un triangle de visibilité doit être respecté sur tout terrain d'angle. Lorsqu'un terrain d'angle
est adjacent à plus d'une intersection de rues, il doit y avoir un triangle de visibilité par
intersection. Deux (2) des côtés de ce triangle sont formés par les deux (2) lignes de rues qui
forment le terrain d'angle. Ces côtés doivent mesurer chacun 7.5 mètres de longueur,
calculée à partir de leur point de rencontre.
L'espace délimité par ce triangle de visibilité doit être laissé libre de tout objet d'une hauteur
supérieure à 75 centimètres, calculée à partir du niveau de la rue.
9.3
CLÔTURE, MUR ET HAIE
9.3.1 NORMES D'IMPLANTATION
Les normes d'implantation suivantes s'appliquent seulement aux zones localisées à l'intérieur
du périmètre urbain.
9.3.1.1 Localisation
Sous réserve des dispositions relatives au triangle de visibilité, toute clôture, mur et haie doit
être implanté(e) à plus d'un mètre d'une ligne de rue et à plus de 2 mètres d'une borne-
fontaine, le cas échéant.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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79
9.3.1.2 Hauteur maximale
La hauteur maximale des clôtures et haies, calculée à partir du niveau moyen du sol où ils
(elles) sont implanté(e)s, est fixée comme suit :
Type d'usage
Marge de recul avant
prescrite
Cours avant, en dehors de la
marge prescrite, cours latérale
et arrière
Résidentiel
1,20 mètre
2 mètres
Commercial, public, industriel
1,50 mètre
3 mètres
La hauteur maximale des murs de maçonnerie est de 1,2 mètre en toute circonstance.
9.3.2 MATÉRIAUX INTERDITS
L'emploi de chaînes, de panneaux de bois, de fer non ornemental, de tôle sans motif
architectural, de broche carrelée (fabriquée pour des fins agricoles) et de fil barbelé est
prohibé.
Du fil barbelé peut toutefois être posé du côté intérieur et au-dessus des clôtures dans le
cas des usages appartenant aux groupes public et institutionnel et récréation ainsi que pour
clore l'espace utilisé à des fins d'entreposage extérieur, lorsque celui-ci est autorisé en
vertu du cahier des spécifications.
L'emploi de broche carrelée et de fil barbelé est permis pour fins agricoles dans les zones
agricoles identifiées au plan de zonage.
9.3.3 INSTALLATION ET ENTRETIEN
Les clôtures doivent être solidement ancrées au sol de manière à résister aux effets répétés
du gel et du dégel, présenter un niveau vertical et offrir un assemblage solide constitué
d'un ensemble uniforme de matériaux.
Les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état. Les clôtures de bois ou
de métal doivent être peintes ou teintes au besoin et les diverses composantes de la clôture
(poteaux, montants, etc.) défectueuses, brisées ou endommagées, doivent être remplacées
par des composantes identiques ou de nature équivalente.
9.4
MUR DE SOUTÈNEMENT, MURETS ET TALUS
9.4.1 MATÉRIAUX AUTORISÉS
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JANVIER-DE-JOLY
80
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour les murets et murs de soutènement :
Blocs remblai (blocs imbriqués) qui sont pré-usinés et conçus spécifiquement à
cette fin et qui possède un devis technique d'installation;
Muret de béton coulé en place;
Bois traité;
Pierres et roches
9.4.2 LOCALISATION
Les murs de soutènement, murets et talus peuvent être érigés dans les cours avant, arrière
et latérales.
La distance entre un tel ouvrage et les lignes de propriété sera :
0.6 mètre des lignes arrière et latérales
0.3 mètre des lignes avant ou du trottoir. L'ouvrage ne devra jamais être à moins
de 2,5 mètres et ou 3 mètres du pavage s'il n'y a ni trottoir, ni bordure, mais sans
dépasser l'emprise de la rue le cas échéant.
Par contre, dans le cas ou sur les deux terrains immédiatement adjacents, il existe déjà des
murs de soutènements érigé à la ligne avant, il sera permis de construire un nouveau mur
dans le prolongement des ces murs existants.
9.5
PLANTATION ET ABATTAGE DES ARBRES
9.5.1 PRÉSERVATION ET PLANTATION D'ARBRES
Il est défendu d'endommager, d'émonder ou de couper des arbres, arbrisseaux et plantes cultivées
sur une voie ou place publique. De plus, il est interdit de planter des arbres ou arbustes sur la
propriété publique sans avoir, au préalable, obtenu la permission de l'autorité compétente.
9.5.2 RESTRICTION / ESPÈCES D'ARBRES
Les érables argentés et les ormes américains ne peuvent être implantés :
-
à moins de un mètre (1m) des lignes latérales et arrières;
-
à moins de deux mètres (2m) de la ligne avant et de six mètres (6m) de tout réseau
d'aqueduc et d'égouts (incluant les bornes-fontaines).
Les peupliers et les saules ne peuvent être implantés à moins de six mètres (6m) des lignes de
propriété.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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81
9.5.3 DISTANCE BORNE-FONTAINE ET ENTRÉE D'EAU
Tous les arbres (à l'exclusion des haies) devront être plantés à une distance de un mètre (1m)
minimum de toute borne-fontaine ou entrée d'eau.
9.5.4 TALUS NATUREL / ABATTAGE D'ARBRE PROHIBÉ
Il est interdit d'abattre des arbres dans les talus présentant des pentes supérieures à 25%. De plus,
dans toutes les zones apparaissant au plan de zonage relativement au danger de mouvement de
sol, il est interdit d'abattre les arbres dans tous les talus.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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82
CHAPITRE X : ENSEIGNES
10.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les dispositions prescrites sous cette rubrique s'appliquent à toute enseigne et ce, dans toutes
les zones à moins de dispositions particulières.
10.1.1 PORTÉE DE LA RÉGLEMENTATION
Les normes édictées sous ce chapitre régissent les enseignes qui seront érigées suite à l'entrée
en vigueur de ce règlement. Toute modification ou tout déplacement de celles-ci doit
cependant être fait(e) en conformité avec les dispositions de ce règlement.
10.1.2 LOCALISATION SUR LE TERRAIN
Sous réserve de dispositions particulières, l'enseigne doit être localisée dans la cour avant du
terrain où est exercé l'usage qu'elle dessert.
Aucune des parties de l'enseigne ne doit être localisée à moins de 0,5 mètre d'une ligne de
terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle, les dispositions relatives au triangle de visibilité
doivent être respectées.
Lorsque l'enseigne, posée perpendiculairement sur l'un des murs d'un bâtiment, fixée à un
socle ou soutenue par un ou plusieurs poteaux, est localisée en tout ou en partie à une
distance inférieure à 3 mètres, calculée à partir du côté intérieur de la bordure de rue ou du
trottoir ou, s'il n'en existe pas, de la ligne extérieure du pavage de la rue, une hauteur libre de
3 mètres doit être observée entre la partie de l'enseigne la plus rapprochée du sol et le niveau
le plus élevé du sol adjacent.
10.1.3 MODE DE FIXATION
L'enseigne doit être fixée:
1o
à plat sur la façade d'un bâtiment principal;
2o
perpendiculairement sur la façade d'un bâtiment principal ou suspendue à la marquise
d'un bâtiment principal;
3o
au sol, à l'aide d'un ou plusieurs poteaux ou sur un socle.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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83
10.1.4 LOCALISATION PROHIBÉE
Aucune enseigne ne doit être fixée sur la façade d'un bâtiment principal de sorte qu'elle
masque les balustrades, les balustres, les lucarnes, les tourelles, les corniches et les pilastres.
Aucune enseigne ne doit être fixée sur un toit ou une galerie de sauvetage, ni devant une
fenêtre ou une porte, ni sur les arbres, les poteaux (sauf ceux utilisés spécifiquement à cette
fin et sous réserve des dispositions particulières contenues à ce chapitre), les clôtures, les
murs de clôture, les belvédères ou les constructions hors-toit.
10.1.5 ENTRETIEN
L'enseigne doit être maintenue propre et en bon état, de telle sorte que son aire et sa structure
ne soient pas dépourvues complètement ou partiellement de leur revêtement et qu'elle
demeure d'apparence uniforme. Celle-ci ne doit en outre présenter aucun danger pour la
sécurité publique.
10.1.7 HAUTEUR MAXIMALE
Aucune des parties de l'enseigne posée sur le mur d'un bâtiment ne doit excéder les
extrémités dudit mur, ni l'endroit où ce mur touche au toit.
10.1.8 MODES D'AFFICHAGE PROHIBÉS
Les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire municipal:
1o
les enseignes à éclats;
2o
les enseignes lumineuses, de couleur ou de forme susceptible d'être confondues avec
les signaux de circulation et localisées dans un rayon de 30 mètres de l'intersection de 2 rues;
3o
les enseignes tendant à imiter, imitant, ou de même nature que les dispositifs
avertisseurs lumineux communément employés par les voitures de police et de pompiers, les
ambulances et les autres véhicules des services publics;
4o
les feux lumineux, intermittents ou non;
5o
les produits dont un établissement fait la vente, la location, la réparation ou
l'utilisation ne doivent pas être utilisés comme enseignes ou comme supports à une enseigne;
6o
l'application de peinture sur le revêtement extérieur de tout bâtiment de même que
sur une clôture ou un mur, dans le but d'avertir, d'informer ou d'annoncer est prohibée;
10.1.9 ÉCLAIRAGE
Toute enseigne lumineuse doit être éclairée par translucidité.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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84
CHAPITRE XI : NORMES RELATIVES AUX POSTES D'ESSENCE ET
STATIONS-SERVICE
11.1
RÈGLES GÉNÉRALES
11.1.1 BÂTIMENT
À part le terrain, les pompes à essence et autres aménagements connexes, un poste à
essence ou une station-service doit comporter un bâtiment principal dont la superficie de
plancher doit être de trente mètres carrés (30m2) minimum; celui-ci doit comprendre au
moins deux (2) salles de toilette équipées également de lavabo accessibles sans frais au
public en tout temps durant les heures d'ouvertures de l'établissement; les murs
extérieurs, les cloisons intérieures et la toiture doivent être construits conformément aux
codes et règlements en vigueur.
11.1.2 RÉSERVOIR À ESSENCE
L'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs souterrains localisés conformément
aux normes et règlements en cette matière adoptés par le gouvernement provincial ou
fédéral; il est interdit de conserver plus de cinq litres (5l) d'essence à l'intérieur du
bâtiment; en outre, tout réservoir à essence doit être installé conformément aux règles du
Code national de Prévention d'incendie, C.N.R. (dernière édition); ces règles ont
prépondérance lorsqu'elles sont plus exigeantes ou restrictives que les dispositions du
présent règlement.
11.2
MARGE DE RECUL AVANT
La marge de recul avant minimum exigée :
pour le bâtiment est de 12 mètres;
pour les îlots des pompes à essence (axe des îlots) est de 5 mètres des lignes
d'emprises de rues et du bâtiment principal et est de 11 mètres de tout terrain
adjacent;
pour une marquise recouvrant des pompes à essence est de 3 mètres.
11.3
MARGE DE RECUL ARRIÈRE
La marge de recul arrière exigée pour les stations-services est de :
5 mètres de toutes zones résidentielles;
1,2 mètre de toutes autres zones, les avant couvertures ne devant pas être à moins
de 45 centimètres des lignes de terrain.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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85
CHAPITRE XII :
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
MAISONS
MOBILES ET UNIMODULAIRES
12.1
USAGES PERMIS
Les maisons mobiles ou unimodulaires ne sont permises que dans les zones prévues à
cette fin, identifiées aux grilles d'usages du présent règlement.
Elles ne peuvent pas être interdites sur les terres publiques, s'il s'agit d'implantation pour
des fins d'exploitation des ressources forestières.
De plus, les maisons mobiles non permanentes sont permises dans les zones agricoles
pour les employés saisonniers à la ferme.
12.2
IMPLANTATION
Dans les zones où elles sont autorisées, une maison mobile ou unimodulaire doit être
implantée de telle sorte que le côté le plus long doit être parallèle à la rue.
12.3
FERMETURE DU VIDE TECHNIQUE ET DISPOSITIF DE TRANSPORT
Le vide technique des maisons mobiles ou unimodulaires doit être entouré et
complètement fermé avec des matériaux autorisés pour cette fin, ces derniers doivent
s'harmoniser avec ceux de la maison mobile. Cette cloison doit être maintenue en bon
état de façon permanente.
Tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement non fixe doit être enlevé
dans les 30 jours suivant la mise en place de l'unité sur sa plateforme.
12.4
LOGEMENT AU SOUS-SOL
Aucun logement ne peut être loué, ni aménagé au sous-sol d'une maison mobile ou
unimodulaire.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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86
CHAPITRE XIII : PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DES
PLAINES INONDABLES
13.1 LES RIVES ET LE LITTORAL
13.1.1 LES LACS ET COURS D'EAU ASSUJETTIS
Tous les lacs et cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, sont visés par l'application des
présentes dispositions.
Les fossés, tels que définis à l'article 1.6 du présent règlement, sont exemptés de
l'application du présent chapitre.
Par ailleurs, en milieu forestier public, les catégories de cours d'eau visés par l'application
du présent chapitre sont celles définies au Règlement sur les normes d'intervention dans les
forêts du domaine public.
13.1.2 MESURES RELATIVES AUX RIVES
Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous
les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux
suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection
préconisées pour les plaines inondables :
a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants,
utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour
des fins d'accès public;
b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu
de la Loi sur la qualité de l'environnement;
c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux
conditions suivantes :
- les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de
ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et
il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
- le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du Règlement de
concordance modifiant le Règlement de zonage N° 127 de la municipalité qui
interdit la construction dans la rive;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JANVIER-DE-JOLY
87
- le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de
terrain identifiée au schéma d'aménagement et de développement;
- une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle
ne l'était déjà.
d) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage,
remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à
l'état naturel et aux conditions suivantes :
- les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce
bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection
de la rive;
- le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du présent règlement de la
municipalité qui interdit la construction dans la rive;
- une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle
ne l'était déjà;
- le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni
remblayage.
e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
- les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
les forêts et à ses règlements d'application;
- la coupe d'assainissement;
- la récolte d'arbres de 50% des tiges de dix centimètres et plus de diamètre, à la
condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50% dans les boisés privés
utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole;
- la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
- la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq mètres de largeur
donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %;
- l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq
mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, ainsi qu'à
l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau;
- aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la
plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à
ces fins;
- les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive
est inférieure à 30% et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est
supérieure à 30%.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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88
f) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole1 est permise à la condition de
conserver une bande minimale de végétation de trois mètres dont la largeur est mesurée à
partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se
situe à une distance inférieure à trois mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur
de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du
talus.
g) Les ouvrages et travaux suivants :
- l'installation de clôtures;
- l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou
de surface et les stations de pompage;
- l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
- les équipements nécessaires à l'aquaculture;
- toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement;
- lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de
rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les
travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou
finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus
susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
- les puits individuels;
- la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant
les chemins de ferme et les chemins forestiers;
- les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et
travaux autorisés sur le littoral conformément aux dispositions de l'article 13.2.4
du présent règlement;
- les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du
domaine de l'État.
13.1.3 MESURES RELATIVES AU LITTORAL
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous
les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées
pour les plaines inondables :
1 Il est interdit, sauf dans les cas de passage à gué, de donner accès aux animaux aux cours d'eau,
aux plans d'eau ainsi qu'à leur bande riveraine respective, en vertu du Règlement sur les
exploitations agricoles (Q-2, r. 11.1).
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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89
a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes
flottantes;
b) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et
aux ponts;
c) les équipements nécessaires à l'aquaculture;
d) les prises d'eau;
e) l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les
prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
f) l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive;
g) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués
par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés
par la Loi;
h) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la
faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute
autre loi;
i) l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne
sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès
public.
13.2
LA PLAINE INONDABLE
13.2.1 AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS DANS LES PLAINES INONDABLES
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de
modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de
perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des
personnes et des biens, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle
préalable est réalisé dans le cadre de la délivrance d'un certificat d'autorisation ou
d'autres formes d'autorisation, par la municipalité ou par le gouvernement, ses ministères
ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui
seront accordées par la municipalité et le gouvernement prendront en considération le
cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux plaines inondables et veilleront à
protéger l'intégrité du milieu ainsi qu'à maintenir la libre circulation des eaux.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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90
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont
la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, et les activités
agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable de
la municipalité.
13.2.2 MESURES RELATIVES AUX RIVES À LA ZONE DE GRAND COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines
inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles
de faible courant sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et
tous les travaux, sous réserve des mesures prévues aux paragraphes 13.3.3 et 13.3.4.
13.2.3 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX PERMIS
Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones, les
constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas
incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral :
a) les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer,
à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces
travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations;
cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée
à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations
pourra être augmentée de 25% pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle
infrastructure conforme aux normes applicables ; dans tous les cas, les travaux majeurs à
une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de
celle-ci ou de celui-ci;
b) les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui
sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les
canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation; des mesures d'immunisation
appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau
d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans;
c) les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les
pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et
d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés
dans la zone inondable de grand courant;
d) la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà
construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les
constructions et ouvrages déjà existants à la date l'entrée en vigueur du Règlement de
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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91
concordance modifiant le Règlement de zonage N° 006-90 interdisant les nouvelles
implantations;
e) les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants;
l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement;
f) l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement
existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination
par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi
qu'à éviter la submersion;
g) un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable
sans remblai ni déblai;
h) la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une
catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées
conformément aux prescriptions du présent règlement;
i) les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent,
mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
j) les travaux de drainage des terres;
k) les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements;
l) les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
13.2.4 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE DÉROGATION
Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains
travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection
applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément
aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). L'article
13.5 indique les critères qui doivent être utilisés pour juger de l'acceptabilité d'une
demande de dérogation. Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une
dérogation sont :
a) les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et
de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies
ferrées;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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92
b) les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès;
c) tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du
niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les
infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de
circulation;
d) les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine;
e) un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol;
f) les stations d'épuration des eaux usées;
g) les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs
ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà
construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les
constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles,
commerciales, agricoles ou d'accès public;
h) les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont
l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont
inondables que par le refoulement de conduites;
i) toute intervention visant :
- l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités
maritimes, ou portuaires;
- l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles,
commerciales ou publiques;
- l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la
même typologie de zonage;
j) les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
k) l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou
forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables,
nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas compris dans ces
aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les
inondations et les terrains de golf;
l) un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
m) les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis
à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
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93
13.2.5 MESURES RELATIVES AUX RIVES À LA ZONE DE FAIBLE COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits :
a) toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
b) les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des
constructions et ouvrages autorisés.
Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de
mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'article 13.2.4, mais jugées
suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme à cet effet par la MRC.
13.3
MESURES
D'IMMUNISATION
APPLICABLES
AUX
CONSTRUCTIONS,
OUVRAGES
ET
TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles
d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée :
1. aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être
atteinte par la crue de récurrence de 100 ans;
2. aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence
de 100 ans;
3. les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
4. pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à
récurrence de 100 ans, une étude soit produite démontrant la capacité des
structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à :
- l'imperméabilisation;
- la stabilité des structures;
- l'armature nécessaire;
- la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; et
- la résistance du béton à la compression et à la tension.
5. le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la
construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur
lequel il est prévu ; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la
construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être
inférieure à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable
montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de
récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote
du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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94
détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité,
il sera ajouté 30 centimètres.
13.4
CRITÈRES
PROPOSÉS
POUR
JUGER
DE
L'ACCEPTABILITÉ
D'UNE
DEMANDE
DE
DÉROGATION
Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande formulée à cet
effet devrait être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer. Cette demande devrait
fournir la description cadastrale précise du site de l'intervention projetée et démontrer que
la réalisation des travaux, ouvrages ou de la construction proposés satisfait aux cinq
critères suivants :
1. assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que
publics en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des
personnes;
2. assurer l'écoulement naturel des eaux; les impacts sur les modifications
probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus
particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la
diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des
risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la
réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage;
3. assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant
que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement
être localisés hors de la plaine inondable;
4. protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides,
leurs habitats et considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou
vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages; les impacts
environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles
de générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des
caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation;
5. démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de
la construction.
13.5
MISE EN ŒUVRE
Sur les terres du domaine de l'État, le gouvernement partage la responsabilité de la mise
en œuvre des présentes dispositions avec la municipalité. À cet effet, le ministre des
Ressources naturelles et de la Faune est responsable de l'application de la Loi sur les
terres du domaine de l'État (L.R.Q., c. T-8.1) et de ses règlements. Par contre, la
municipalité est responsable de l'application des présentes dispositions sur les terres du
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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95
domaine de l'État en ce qui concerne les constructions, ouvrages et travaux effectués par
les personnes qui ont acquis des droits fonciers sur ces terres.
D'autre part, dans les forêts du domaine de l'État, la responsabilité de la mise en œuvre
des présentes dispositions en ce qui concerne les activités d'aménagement forestier relève
du ministre des Ressources naturelles et de la Faune qui voit à l'application de la Loi sur
les forêts et de sa réglementation, dont celle se rapportant aux normes d'intervention dans
les forêts du domaine de l'État.
Tant en milieu privé que sur les terres du domaine de l'État, les constructions, ouvrages et
travaux pour fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès
public doivent également, lorsque la Loi sur la qualité de l'environnement le prévoit, être
autorisés par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs et,
selon le cas, par le gouvernement.
Les constructions, ouvrages et travaux réalisés sur le littoral, et plus particulièrement dans
l'habitat du poisson, doivent, lorsque la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la
faune et sa réglementation le prévoient, faire l'objet d'une autorisation du ministre des
Ressources naturelles et de la Faune. Ce ministère, par ses agents de protection de la
faune, a également la responsabilité de contrôler l'application de la législation fédérale sur
les pêches qui assure aussi la protection de l'habitat du poisson.
Enfin, en vue d'assurer la mise en œuvre des présentes dispositions, le gouvernement, ses
ministères et organismes, et la municipalité respecteront les restrictions que lesdites
dispositions imposent dans la réalisation de leurs travaux, constructions et ouvrages. De
plus, dans leur administration de programme d'aide financière aux tiers, ils veilleront à ce
qu'aucune aide ne soit accordée pour des constructions, des travaux ou des ouvrages qui
ne devraient pas être réalisés sur les rives ou sur le littoral. Ils veilleront également, au
regard des plaines inondables, à ce qu'aucune aide ne soit accordée pour des ouvrages ou
des travaux dont la réalisation n'est pas permise en vertu des présentes dispositions et à ce
qu'aucune aide ne soit accordée pour des constructions, hormis pour faciliter
l'immunisation ou la relocalisation de constructions existantes. ».
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JANVIER-DE-JOLY
96
13.6
PROTECTION DE L'EAU POTABLE
Un périmètre de protection intégral d'un rayon de 30 mètres doit être conservé autour de
toutes les prises de captage d'eau potable, souterraine ou de surface, publiques comme
privées, alimentant plus de 20 personnes. De plus, en vertu du Règlement sur le captage
des eaux souterraines (Q-2, r. 1.3), il est interdit d'aménager un ouvrage de captage d'eau
souterraine à des fins de consommation humaine à moins de 30 mètres d'une parcelle en
culture (principe de réciprocité applicable).
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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97
CHAPITRE XIV :
DÉTERMINATION DES DISTANCES
SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU
AGRICOLE
14.1
OBJET
Les dispositions suivantes ne visent que les odeurs causées par les pratiques agricoles.
Elles n'ont pas pour effet de soustraire les exploitations agricoles à l'obligation de
respecter les normes environnementales contenues dans les lois et les règlements relevant
du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. Elles ne visent
qu'à établir un procédé pour déterminer des distances séparatrices aptes à favoriser une
cohabitation harmonieuse des usages en zone agricole.
14.2
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE
Toute nouvelle installation d'élevage ou agrandissement d'installation d'élevage doit, par
rapport aux maisons d'habitation, aux immeubles protégés et aux périmètres
d'urbanisation, respecter des distances séparatrices obtenues en multipliant entre eux les
paramètres B, C, D, E, F et G présentés aux articles 14.2.2, 14.2.3, 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6,
et 14.2.7 du présent règlement. Le nombre d'unités animales, permettant d'obtenir la
distance de base du paramètre B, s'obtient à l'aide du paramètre A présenté à l'article
14.2.1.
La distance entre, d'une part, l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers et,
d'autre part, un bâtiment non agricole avoisinant est calculée en établissant une droite
imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception de
galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès.
14.2.1 NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (PARAMÈTRE A)
1. Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale les
animaux figurant dans le tableau ci-après en fonction du nombre prévu.
2. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un
groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité
animale.
3. Lorsqu'un poids est indiqué dans la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal prévu
à la fin de la période d'élevage.
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
équivalant à une unité
animale
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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98
Vache, taureau, cheval
Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
Truies et les porcelets non sevrés dans l'année
Poules ou coqs
Poulets à griller
Poulettes en croissance
Cailles
Faisans
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
Visons femelles excluant les mâles et les petits
Renards femelles excluant les mâles et les petits
Moutons et agneaux de l'année
Chèvres et chevreaux de l'année
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
1
2
5
5
25
4
125
250
250
1500
300
100
75
50
100
40
4
6
40
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JANVIER-DE-JOLY
99
14.2.2
DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B)2
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
253
490
303
519
353
544
403
568
453
589
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
254
491
304
520
354
545
404
568
454
589
5
143
55
304
105
372
155
421
205
459
255
492
305
520
355
545
405
568
455
590
6
152
56
306
106
373
156
421
206
460
256
492
306
521
356
546
406
569
456
590
7
159
57
307
107
374
157
422
207
461
257
493
307
521
357
546
407
569
457
590
8
166
58
309
108
375
158
423
208
461
258
493
308
522
358
547
408
570
458
591
9
172
59
311
109
377
159
424
209
462
259
494
309
522
359
547
409
570
459
591
10
178
60
312
110
378
160
425
210
463
260
495
310
523
360
548
410
571
460
592
11
183
61
314
111
379
161
426
211
463
261
495
311
523
361
548
411
571
461
592
12
188
62
315
112
380
162
426
212
464
262
496
312
524
362
549
412
572
462
592
13
193
63
317
113
381
163
427
213
465
263
496
313
524
363
549
413
572
463
593
14
198
64
319
114
382
164
428
214
465
264
497
314
525
364
550
414
572
464
593
15
202
65
320
115
383
165
429
215
466
265
498
315
525
365
550
415
573
465
594
16
206
66
322
116
384
166
430
216
467
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500
607
2 Source : Adapté de l'Association des ingénieurs allemands VDI 3471.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JANVIER-DE-JOLY
100
U.A.
m
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
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2008
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2009
940
2059
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2010
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2014
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2015
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2365
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2016
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2017
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2018
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2019
941
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2269
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2369
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2419
996
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1002
2020
941
2070
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2021
941
2071
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2321
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2371
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2421
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2022
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2023
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2273
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2373
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1003
2024
942
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2025
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2026
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2027
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1003
2028
942
2078
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997
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1004
2029
943
2079
950
2129
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2030
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2080
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2031
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2081
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2032
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2282
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2382
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2432
998
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1004
2033
943
2083
950
2133
957
2183
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2233
971
2283
978
2333
985
2383
991
2433
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2483
1004
2034
943
2084
951
2134
958
2184
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2234
971
2284
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2334
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2384
991
2434
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2484
1004
2035
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2085
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2135
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2185
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2235
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2285
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2335
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2385
992
2435
998
2485
1004
2036
944
2086
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2136
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2236
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2336
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2386
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2436
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2037
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2087
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2137
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2237
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2287
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2337
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2437
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2038
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985
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2438
998
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2039
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2089
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2139
958
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2239
972
2289
979
2339
986
2389
992
2439
999
2489
1005
2040
944
2090
951
2140
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2190
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2240
972
2290
979
2340
986
2390
992
2440
999
2490
1005
2041
944
2091
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2141
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2241
972
2291
979
2341
986
2391
992
2441
999
2491
1005
2042
944
2092
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2142
959
2192
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2242
973
2292
979
2342
986
2392
993
2442
999
2492
1005
2043
945
2093
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2143
959
2193
966
2243
973
2293
979
2343
986
2393
993
2443
999
2493
1005
2044
945
2094
952
2144
959
2194
966
2244
973
2294
980
2344
986
2394
993
2444
999
2494
1006
2045
945
2095
952
2145
959
2195
966
2245
973
2295
980
2345
986
2395
993
2445
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2495
1006
2046
945
2096
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2146
959
2196
966
2246
973
2296
980
2346
986
2396
993
2446
999
2496
1006
2047
945
2097
952
2147
959
2197
966
2247
973
2297
980
2347
987
2397
993
2447
1000
2497
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2048
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2098
952
2148
960
2198
967
2248
973
2298
980
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1000
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2049
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2149
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2199
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2249
973
2299
980
2349
987
2399
993
2449
1000
2499
1006
2050
946
2100
953
2150
960
2200
967
2250
974
2300
980
2350
987
2400
994
2450
1000
2500
1006
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JANVIER-DE-JOLY
104
14.2.3 COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX (PARAMÈTRE C)
Groupe ou catégorie d'animaux3
Paramètre C
Bovins de boucherie
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
Bovins laitiers
Canards
Chevaux
Chèvres
Dindons
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
Lapins
Moutons
Porcs
Poules
- poules pondeuses en cage
- poules pour la reproduction
- poules à griller ou gros poulets
- poulettes
Renards
Veaux lourds
- veaux de lait
- veaux de grain
Visons
0,7
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,7
1,0
0,8
0,8
0,7
0,7
1,1
1,0
0,8
1,1
14.2.4 TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres
Autres groupes ou catégories d'animaux
Gestion liquide
Bovins laitiers et de boucherie
Autres groupes et catégories d'animaux
0,6
0,8
0,8
1,0
3 Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux
chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JANVIER-DE-JOLY
105
14.2.5 TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E)
[nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales]
Augmentation4
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,50
146-150
0,69
11-20
0,51
151-155
0,70
21-30
0,52
156-160
0,71
31-40
0,53
161-165
0,72
41-50
0,54
166-170
0,73
51-60
0,55
171-175
0,74
61-70
0,56
176-180
0,75
71-80
0,57
181-185
0,76
81-90
0,58
186-190
0,77
91-100
0,59
191-195
0,78
101-105
0,60
196-200
0,79
106-110
0,61
201-205
0,80
111-115
0,62
206-210
0,81
116-120
0,63
211-215
0,82
121-125
0,64
216-220
0,83
126-130
0,65
221-225
0,84
131-135
0,66
226 et plus
1,00
136-140
0,67
ou nouveau projet
141-145
0,68
14.2.6 FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F)
[F = F1 x F2 x F3 ]
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
F1
- absente
1,0
- rigide permanente
0,7
- temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
0,9
Ventilation
F2
- naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
1,0
- forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-
dessus du toit
0,9
- forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air
avec laveurs d'air ou filtres biologiques
0,8
Autres technologies
F3
- les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour
réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée
facteur à déterminer
lors de
l'accréditation
4 À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non
agrandissement ou construction d'un bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226
unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JANVIER-DE-JOLY
106
14.2.7 FACTEUR D'USAGE (PARAMÈTRE G)
Usage considéré
Facteur
Immeuble protégé
1,0
Maison d'habitation
0,5
Périmètre d'urbanisation
1,5
14.3
RECONSTRUCTION,
À
LA
SUITE
D'UN
SINISTRE,
D'UN
BÂTIMENT
D'ÉLEVAGE
DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DES DROITS ACQUIS
Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis
serait détruit à la suite d'un incendie ou par quelque autre cause, ce bâtiment pourra être
reconstruit sans accroître le caractère dérogatoire.
14.4
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE
FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des
distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en se référant aux
paramètres B, C, D, E, F et G du présent règlement et en considérant qu'une unité animale
nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3.
Formule à appliquer :
Capacité d'entreposage (en m3) = Nombre d'unité animales
20 m3 équivalent
À partir de cette équivalence en nombre d'unité animale, on détermine la distance
applicable selon la méthode décrite à l'article 14.2 du présent règlement.
Pour les fumiers solides, multiplier la distance obtenue par 0,8.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JANVIER-DE-JOLY
107
14.5
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME
Distance requise de toute maison d'habitation,
d'un périmètre d'urbanisation 5 ou d'un immeuble
protégé (m)
Type
Mode d'épandage
du 15 juin au 15 août
Autre temps
lisier laissé en surface plus de 24
heures
75
25
Aéroaspersion
(citerne)
lisier incorporé en moins de 24 heures
25
X6
par rampe
25
X
Aspersion
par pendillard
X
X
LISIER
Incorporation simultanée
X
X
frais, laissé en surface plus de 24 heures
75
X
frais, incorporé en moins 24 heures
X
X
FUMIER
Compost
X
X
14.6
AGRANDISSEMENT
OU
ACCROISSEMENT
DES
ACTIVITÉS
AGRICOLES
D'UNE
INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Les dispositions des articles 14.6.1 à 14.6.4 s'appliquent aux unités d'élevage existantes
implantées en dérogation par rapport aux distances séparatrices prescrites par le présent
règlement.
14.6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L'agrandissement ou l'accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage est
assujetti aux modalités prescrites aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles.
Nonobstant l'article 14.8.1, dans le cas où une unité d'élevage est dérogatoire à la marge
de recul prescrite à l'article 14.8.3, l'agrandissement de cette unité d'élevage peut se faire
dans le prolongement des murs existants, mais à la condition de ne pas augmenter la
dérogation quant à cette marge de recul.
14.6.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Malgré l'application du premier alinéa de l'article 14.6.1., une unité d'élevage dérogatoire
aux distances séparatrices applicables en regard d'une habitation voisine peut agrandir ou
accroître ses activités au-delà des seuils d'accroissement déterminés à l'article 79.2.5 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles si toutes les conditions
suivantes sont respectées :
a) L'unité d'élevage a fait l'objet d'une déclaration assermentée conformément aux
modalités de l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
5Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation.
6 X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JANVIER-DE-JOLY
108
agricoles. En l'absence d'une telle déclaration en date du 21 juin 2002 en raison du
fait que l'unité d'élevage avait déjà plus de 225 unités animales, il est octroyé un délai
d'un (1) an, à partir de la date d'entrée en vigueur du RCI 177-2005 (12 avril 2006),
pour déposer une telle déclaration. La situation de l'unité d'élevage en date du 21 juin
2001 sert de référence pour établir le droit à l'accroissement;
b) Le nombre d'unités animales, tel que déclaré en vertu du paragraphe précédent, est
augmenté d'au plus 100 unités animales sans toutefois que le nombre total d'unités
animales suite à l'accroissement n'excède 300 unités animales;
c) L'agrandissement des installations d'élevage, lorsque requis, doit être réalisé de façon
à ne pas augmenter la dérogation quant à l'application des distances séparatrices;
d) Le lieu d'entreposage des déjections animales doit être implanté de manière à
respecter les distances séparatrices prescrites en vertu des modalités de l'article 14.2
ou, à défaut, être relocalisé ou modifié en fonction de respecter les distances
séparatrices;
e) Le point le plus rapproché de l'unité d'élevage doit, par rapport à une habitation
voisine, être localisé à une distance minimale correspondant au calcul des distances
séparatrices en considérant un facteur de 0,3 pour le paramètre G;
f) L'installation d'élevage est pourvue du même mode de gestion des fumiers ou d'un
mode de gestion plus favorable en regard des inconvénients associés aux odeurs.
Lorsqu'un tel accroissement concerne un établissement d'élevage dont le coefficient
d'odeur (établi selon le paramètre C de l'article 14.2.3) est égal ou supérieur à 1,0, les
conditions suivantes s'ajoutent à celles énumérées précédemment :
a) Le lieu d'entreposage des déjections animales doit être recouvert d'une toiture;
b) Une haie brise-vent doit être aménagée conformément aux exigences de
l'article 14.6.4 du présent règlement. Pour tenir compte de la situation des
lieux ou des caractéristiques des installations actuelles, des modifications aux
règles d'aménagement prescrites pourront être apportées si un rapport
d'expertise produit par un agronome démontre qu'une telle haie s'avère
contre-indiquée dans les circonstances. Dans tous les cas, afin de favoriser la
cohabitation harmonieuse des usages, l'aménagement d'une haie brise-vent est
obligatoire du côté où il y a une habitation voisine située à l'intérieur des
distances séparatrices prescrites.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux distances séparatrices prescrites
à l'égard d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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109
14.6.3 REMPLACEMENT DU TYPE D'ÉLEVAGE D'UNE UNITÉ D'ÉLEVAGE
Le type d'élevage d'une unité d'élevage, visée à l'article 14.6.2 et autre que porcin, peut
être remplacé par une maternité ou une pouponnière, en autant qu'il n'y ait pas
augmentation du nombre d'unité animale.
14.6.4 HAIES BRISE-VENT
Afin d'atténuer les inconvénients associés aux odeurs de certains types d'élevage, une
haie brise-vent doit être implantée aux cas prévus au deuxième alinéa de l'article 14.6.2.
Une telle haie brise-vent doit être implantée sur l'ensemble du pourtour de l'installation
d'élevage et respecter les exigences prescrites ci-après.
a) Obligation d'un plan d'aménagement
Quiconque, désire agrandir dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 14.6.2, doit
fournir avec sa demande de certificat d'autorisation, un plan d'aménagement d'une haie
brise-vent. Ce plan d'aménagement doit notamment illustrer la localisation de la haie
brise-vent et sa distance par rapport aux installations de l'unité d'élevage ainsi que les
accès (largeur et localisation) prévue à l'unité d'élevage. Il doit également spécifier les
modalités d'aménagement de la haie brise-vent, préciser sa largeur ainsi que les essences
d'arbres ou d'arbustes qui seront utilisés pour les diverses rangées et la distance moyenne
les séparant.
b) Localisation et
composition
La haie brise-vent doit
être
établie
à
une
distance moyenne de 30
mètres, mesurée entre la
partie externe des tiges
de la haie (exposée au
vent) et la partie la plus
rapprochée
d'une
structure composant une
unité
d'élevage
(bâtiment
d'élevage,
fosse à fumier, champ
d'épuration, etc.), le tout
tel qu'illustré sur le
croquis ci-contre.
Elle doit être composée
d'au moins 3 rangées
d'arbres dont l'espacement moyen entre les rangées est de 3 mètres. La rangée la plus
Source : Vézina, A. et C. Desmarais. Aménagement de bandes boisées
pour réduire les odeurs émanant des installations porcines, MAPAQ,
Décembre 2000
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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110
éloignée des bâtiments doit être constituée d'arbres à croissance rapide (mélèzes ou
peupliers hybrides, etc.) dont l'espacement moyen entre les tiges est de 2 mètres. Les
deux autres rangées doivent être composées d'arbres à feuilles persistantes (épinettes,
cèdres ou pins) dont l'espacement moyen entre les tiges est de 3 mètres. Toutefois le pin
ne doit pas être utilisé dans la rangée du centre.
Deux seules trouées d'une largeur maximale de 10 mètres chacune sont autorisées à
l'intérieur de la haie brise-vent afin de permettre l'accès à l'installation d'élevage.
c) Préparation et plantation
Le sol doit être préparé sur une bande d'une largeur minimale de 8 mètres. Les plants à
mettre en terre doivent être de forte dimension (45 à 60 cm de hauteur minimum) dans le
cas des semis en récipient ou à racines nues. Les peupliers peuvent être plantés sous
forme de bouture ou de plançon. La mise en place d'un paillis de plastique noir est
fortement conseillée afin de faciliter l'entretien des végétaux et d'assurer une meilleure
reprise et une meilleure croissance des plants.
d) Entretien
L'exploitant de l'installation d'élevage devra entretenir la plantation afin de favoriser le
maintien des plants, leur croissance et l'effet recherché en regard de la réduction des
odeurs, notamment en effectuant un désherbage périodique autour de la plantation et en
remplaçant annuellement les arbres morts ou chétifs.
e) Délai de réalisation et suivi
La plantation de la haie brise-vent doit être effectuée au plus tard dans les six mois
suivant le début des activités de production de l'installation d'élevage. Lorsque
l'inspecteur régional ou l'inspecteur régional-adjoint a un doute sur la conformité des
travaux avec les normes prescrites par le présent règlement, celui-ci peut en tout temps
exiger de l'exploitant un rapport d'exécution des travaux préparé par un ingénieur
forestier ou un agronome. Ce rapport devra être fourni dans les 60 jours de la demande et
attester de la conformité ou non des travaux avec les normes prescrites et, s'il y a lieu,
préciser les correctifs ou les améliorations à apporter afin d'assurer le potentiel
d'efficacité de la haie brise-vent.
f) Mesures d'exception
Les normes énumérées précédemment ne s'appliquent pas lorsque l'installation d'élevage
doit être implantée à l'intérieur d'un milieu boisé (« superficie sous couvert forestier » au
sens de l'article 1.6 du présent règlement). Dans ce cas, une bande de protection boisée
d'un minimum de 20 mètres de largeur et située à une distance moyenne maximale de 30
mètres de l'installation d'élevage doit être conservée. En l'absence de boisé sur l'un des
côtés, les normes prescrites précédemment s'appliquent sur ce côté.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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111
Des modifications aux conditions d'aménagement prescrites en vertu du présent article
peuvent être apportées, notamment pour favoriser la mise en place d'une haie qui soit plus
esthétique ou pour tenir compte de toute autre situation particulière reliée au site, dans la
mesure où ces modifications sont justifiées à l'aide d'un rapport préparé par un ingénieur
forestier ou un agronome et que celui-ci confirme le potentiel d'efficacité de telles
modifications sur la réduction des odeurs de l'installation d'élevage.
14.7
L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-JANVIER-DE-JOLY
Sur l'ensemble du territoire de la municipalité de Saint-Janvier-de-Joly et à l'extérieur du
périmètre d'urbanisation de celle-ci, sous réserve des articles 14.2 à 14.6 du présent
règlement, tous les usages agricoles sont permis.
14.8
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX NOUVELLES UNITÉS D'ÉLEVAGE PORCIN
14.8.1 APPLICATION
Les présentes dispositions ne s'appliquent qu'aux nouvelles unités d'élevage porcin.
14.8.2 DISTANCES D'ÉLOIGNEMENT
Les installations d'élevage porcin devront respecter des distances d'éloignement par
rapport au périmètre d'urbanisation. Ces distances varieront selon que le périmètre
d'urbanisation soit exposé aux vents dominants d'été ou non. Les distances sont celles
figurant dans le tableau qui suit :
Exposé aux vents dominants d'été
Non exposé
Périmètre d'urbanisation
2000 mètres
1000 mètres
Les installations d'élevage porcin sur litière, ainsi que les installations d'élevage porcin
implantées dans un boisé mature doivent respecter 60% des distances énoncées dans le
tableau précédent.
14.8.3 DISTANCES DES ROUTES
La distance à respecter entre une installation d'élevage porcin et une route est de 200
mètres, dans le cas d'une route numérotée autre que la route 132, ou de 150 mètres, dans
le cas d'une route municipale.
Les installations d'élevage porcin sur litière, ainsi que les installations d'élevage porcin
implantées dans un boisé mature doivent respecter 60% des distances énumérées à l'alinéa
précédent.
14.8.4 DISTANCE DE LA RIVIÈRE DU CHÊNE ET DE LA RIVIÈRE HENRI
La distance à respecter entre une installation d'élevage porcin et la rivière du Chêne et de
la rivière Henri est de 100 mètres.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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112
14.8.5 DISTANCES DES MILIEUX HUMIDES
La distance à respecter entre une installation d'élevage porcin et un milieu humide,
identifié sur les cartes au 1 : 20 000 du ministère québécois des Ressources naturelles et
Faune, est de 100 mètres.
14.8.6 DISTANCES ENTRE LES UNITÉS D'ÉLEVAGE PORCIN
Les nouvelles unités d'élevage porcin doivent respecter, par rapport aux autres unités
d'élevage porcin, les distances suivantes :
Unité d'élevage porcin de :
Norme générale
Sur litière ou dans un boisé mature
250 unités animales et plus
1000 mètres
600 mètres
Moins de 250 unités animales
700 mètres
420 mètres
Les nouvelles unités d'élevage porcin ne peuvent avoir pour effet de limiter la
consolidation d'une autre unité d'élevage porcin qui était existante le 12 octobre 2005.
14.8.7 SUPERFICIE MAXIMALE DE L'AIRE D'ÉLEVAGE D'UNE UNITÉ D'ÉLEVAGE PORCIN
Toute nouvelle unité d'élevage porcin, sur fumier liquide ne doit pas excéder les
superficies maximales de plancher établies ci-après pour chaque catégorie d'élevage :
Catégorie d'élevage porcin
Superficie max.de plancher
Engraissement
(2500 porcs ou 500 UA)
2500 mètres carrés
(0,9m2/porc)
Maternité
(450 truies ou 112,5 UA)
1575 mètres carrés
(3,5m2/porc)
Pouponnière
(2000 porcelets ou 120 UA)
800 mètres carrés
(0,4m2/porc)
Naisseur-finisseur
(270 truies, 600 porcelets et 1800 porcs à l'engraissement totalisant 463,5 UA)
3264 mètres carrés
(5,2m2/truies,0,4 m2/porcelets 0.9m2/porc)
14.9
PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DES PLAINES INONDABLES
Les dispositions du Chapitre 13 du présent règlement, relatives à la protection des rives,
du littoral et des plaines inondables, s'appliquent.
14.10 UNITÉS DE MESURE
Les dimensions données dans le présent chapitre du présent règlement doivent être
considérées en fonction du système métrique.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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113
CHAPITRE XV : DISPOSITIONS CONCERNANT LA FORESTERIE EN
FORÊT PRIVÉE
15.1
APPLICATION
Les dispositions concernant la foresterie en forêt privée s'appliquent à l'ensemble du
territoire de la municipalité de Saint-Janvier-de-Joly, à l'exception du territoire municipal
faisant partie du périmètre d'urbanisation.
15.2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
15.2.1 SUPERFICIE MAXIMALE DES PARTERRES DE COUPE
Le déboisement intensif est autorisé, après l'obtention d'un certificat d'autorisation et dans
les cas spécifiques suivants :
a) pour la création de nouvelles superficies agricoles.
b) un peuplement détérioré par une épidémie, une maladie, un dépérissement, un verglas
ou un chablis (40% des tiges doivent avoir été affectées par le chablis);
c) une coupe de conversion;
d) une coupe de succession
15.2.2 BANDE BOISÉE À CONSERVER EN BORDURE DE CERTAINS CHEMINS PUBLICS
Pour fin d'application du présent article, les chemins publics à considérer sont les routes
numérotées identifiées sur la carte routière officielle du ministère des Transports du
Québec.
Tous les parterres de coupe, incluant le déboisement à des fins de création de nouvelles
superficies agricoles, doivent être isolés du chemin public par une bande boisée d'au
moins vingt mètres (20 m) de largeur calculée à partir de la ligne avant du terrain.
À l'intérieur de la bande boisée à conserver, seules les coupes d'assainissement sont
autorisées. Sont également autorisées les coupes visant à prélever uniformément au plus
vingt pour cent (20%) des tiges de bois commercial par période de dix (10) ans. La
couverture des cimes uniformément répartie du peuplement résiduel devra par contre
toujours conservée une densité supérieure à soixante pour cent (60%).
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JANVIER-DE-JOLY
114
Le déboisement de cette bande ne sera autorisé que si la régénération dans l'assiette de
coupe adjacente est suffisante et bien établie et qu'elle ait atteint une hauteur moyenne de
3 mètres.
Le déboisement est autorisé dans cette bande uniquement pour procéder à l'ouverture et à
l'entretien des chemins publics.
15.2.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES DE FORTES PENTES
Dans tous les cas de déboisement incluant le déboisement à des fins de création de
nouvelles superficies agricoles, sur une pente supérieure à trente pour cent (30 %) et d'une
hauteur minimale de 10 mètres, seules les coupes d'assainissement et les coupes visant le
prélèvement uniforme d'au plus dix pour cent (10 %) des tiges de bois commercial sont
autorisées par périodes de dix (10) ans.
15.2.4 MILIEUX RIVERAINS
Les dispositions concernant la protection des rives, du littoral et des plaines inondables du
présent règlement s'appliquent relativement à la coupe de bois le long des rives et au
prélèvement autorisé. Ces dispositions prévoient notamment une bande de protection de dix
(10) mètres le long des cours d'eau, bande à l'intérieur de laquelle est interdit toute coupe,
sauf exceptions, dont la coupe d'assainissement.
15.2.5 NOUVELLES SUPERFICIES AGRICOLES
Le déboisement destiné à créer de nouvelles superficies agricoles à même une superficie
sous couvert forestier est permis à condition que la superficie sous couvert forestier
résiduelle représente au moins 30 % de la superficie totale de chaque lot.
En plus de la condition énoncée au premier alinéa, une superficie égale ou supérieure au
déboisement permis doit être reboisée (plantation) ailleurs sur la propriété, sur des
superficies ne répondant pas à la définition de « superficie sous couvert forestier ». Le
reboisement doit faire l'objet d'une prescription sylvicole confectionnée et signée par un
ingénieur forestier et doit être effectué en priorité sur les rives de cours d'eau.
Pour les fins du présent article, les superficies en friche ne sont pas considérées comme
des superficies sous couvert forestier.
15.2.6 BANDE BOISÉE EN FOND DE TERRAIN
Une bande boisée en fond de terrain doit être conservée. Ladite bande boisée doit avoir au
moins 25 mètres de profondeur calculée à partir de la ligne arrière du terrain. Seules les
coupes d'assainissement sont autorisées. Sont également autorisées les coupes visant à
prélever uniformément au plus quarante pour cent (40 %) des tiges de bois commercial
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JANVIER-DE-JOLY
115
par période de dix (10) ans, pourvu que la couverture uniformément répartie du
peuplement ait une densité supérieure à soixante pour cent (60 %).
15.2.7 PRISES D'EAU MUNICIPALES
Tout déboisement à moins de 30 mètres d'une prise d'eau municipale est interdit, sauf les
coupes d'assainissement qui sont autorisées.
15.2.8 COUPE DANS UNE PLANTATION
Nonobstant l'article 15.2.1, tout déboisement dans une plantation de moins de trente (30)
ans est interdit, sauf s'il s'agit d'une coupe d'assainissement.
15.2.9 DÉBOISEMENT À L'INTÉRIEUR DES MILIEUX HUMIDES
Le déboisement, incluant le déboisement à des fins de création de nouvelles superficies
agricoles, est prohibé à l'intérieur des milieux humides identifiés sur les cartes éco-
forestières les plus récentes réalisées par la MRC.
Lorsqu'il y a du déboisement effectué à proximité des milieux humides identifiés, une
bande boisée de conservation de 30 mètres de largeur minimale doit être conservée autour
de ces milieux.
À l'intérieur de la bande boisée de conservation de 30 mètres entourant les milieux
humides, seules les coupes d'assainissement sont autorisées. Sont également autorisées
les coupes visant à prélever uniformément au plus 40 pour cent des tiges de bois
commerciales ou 30 pour cent du volume, par période de 10 ans, pourvu que la couverture
uniformément répartie de peuplement ait une densité supérieure à 60 pour cent.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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116
CHAPITRE XVI :
CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES
16.1
GÉNÉRALITÉS
Les constructions et usages dérogatoires aux dispositions des règlements de zonage et de
construction, mais protégés par droits acquis sont régis selon qu'il s'agisse :
1° des constructions dérogatoires : il s'agit d'une construction dérogatoire quant à son
implantation par rapport aux dispositions du règlement de zonage ou dérogatoire aux
dispositions du règlement de construction;
2° des usages dérogatoires d'une construction : usage exercé à l'intérieur d'une construction
et dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage. Cette rubrique comprend en outre,
pour le groupe Habitation: les types de construction (unifamiliale isolée, bifamiliale,
multifamiliale, etc.) dérogatoires aux classes d'usages autorisés dans une zone.
3° les usages dérogatoires d'un terrain : usage exercé sur un terrain à l'exclusion de tout
bâtiment et dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage.
16.2
ABANDON, CESSION OU INTERRUPTION
Lorsqu'un usage dérogatoire d'une construction ou d'un terrain a été abandonné, a cessé
ou a été interrompu pendant une période douze (12) mois consécutifs, toute occupation
subséquente de la même construction ou terrain doit être conforme à ce règlement.
Un usage dérogatoire d'une construction ou d'un terrain qui aurait été modifié pour le
rendre conforme ne peut être utilisé ou modifié à nouveau de manière dérogatoire.
16.3
AGRANDISSEMENT
L'agrandissement d'une construction dérogatoire ou d'usage dérogatoire d'une
construction ou d'un terrain ne peut être appliquée qu'une seule fois à une même
construction ou à un même terrain, à compter de l'entrée en vigueur de la première
réglementation qui accordait un droit acquis à une construction ou à un usage.
16.3.1 AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
L'agrandissement d'une construction dérogatoire est autorisé en autant qu'un tel
agrandissement soit conforme à l'ensemble des dispositions des règlements de
construction et de zonage.
Dans le cas où la dérogation provient du fait que la superficie du bâtiment dépasse la
superficie maximale autorisée par le présent règlement, l'agrandissement ne peut dépasser
20% de la superficie du bâtiment à l'entrée en vigueur du présent règlement, le tout
assujetti aux dispositions du paragraphe précédent.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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117
16.3.2 AGRANDISSEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE D'UN TERRAIN
L'agrandissement d'un usage dérogatoire d'un terrain est prohibé.
16.3.3 AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT L'USAGE EST DÉROGATOIRE
L'agrandissement d'une construction dont l'usage est dérogatoire en vertu du présent
règlement est permis, en autant que l'agrandissement de la construction respecte toutes les
normes en vigueur dans le présent règlement.
16.3.4 AGRANDISSEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE À L'INTÉRIEUR D'UNE CONSTRUCTION
La superficie de plancher occupée par l'ensemble des usages dérogatoires à l'intérieur d'une
construction, à la date d'entrée en vigueur des dispositions qui ont rendu lesdits usages
dérogatoires, peut être accrue de:
1o
40 % si cette superficie est inférieure à 185 mètres carrés;
2o
25 % si cette superficie est égale ou supérieure à 185 mètres carrés jusqu'à
concurrence de 750 mètres carrés;
3o
10 % si cette superficie est supérieure à 750 mètres carrés.
16.4
REMPLACEMENT
16.4.1 REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire ne peut être remplacée par une autre construction
dérogatoire.
16.4.2 REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE D'UNE CONSTRUCTION
Un usage dérogatoire d'une construction peut être remplacé par un autre usage
dérogatoire, si ce dernier appartient à la même sous-classe ou est catalogué dans la même
cote d'usage. De plus, toutes les autres dispositions du présent règlement doivent à cet
effet être respectées.
16.4.3 REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE D'UN TERRAIN
Un usage dérogatoire d'un terrain ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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118
16.5
RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
La reconstruction ou la réfection de toute construction détruite ou devenue dangereuse ou
ayant perdu au moins la moitié de sa valeur portée au rôle d'évaluation par suite d'un
incendie ou de quelques autres causes doit être effectuée en conformité avec la
réglementation d'urbanisme au moment de cette reconstruction ou réfection. La
reconstruction ou la réfection d'une construction dérogatoire doit être effectuée dans un
délai maximal de 12 mois suivant l'évènement mis en cause.
16.6
RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE OU D'UNE CONSTRUCTION DONT
L'USAGE EST DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire ou dont l'usage est dérogatoire peut être réparée et
entretenue pour servir à l'usage auquel elle est affectée sans devenir une nuisance ou un
risque pour l'hygiène ou la sécurité publique.
16.7
DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire peut être déplacée même si son implantation est toujours
dérogatoire suite à son déplacement, pourvu que les conditions suivantes sont respectées :
1° il s'avère impossible de rencontrer les marges de recul prescrites au règlement de
zonage;
2° le déplacement de la construction n'a pour effet d'augmenter l'écart existant avec les
marges de recul prescrites;
3° aucune des marges de recul de la construction conformes aux dispositions du règlement
de zonage ne doit devenir dérogatoire suite au déplacement.
16.8
TERRAIN DÉROGATOIRE
Tout terrain cadastré avant l'entrée en vigueur de ce règlement ou tout terrain cadastré
après l'entrée en vigueur de ce règlement, par la suite de l'application d'une disposition
d'exception aux règlements d'urbanisme et qui ne possède pas les dimensions requises
par le règlement de lotissement, peut néanmoins être construit à condition que le projet de
construction satisfasse dans une proportion d'au moins 80% de toute règle d'interprétation
générale ou particulière prescrite par les règlements d'urbanisme pour la zone et l'usage
visé.
16.9
VARIATIONS DE DIMENSIONS
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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119
Pour toutes les constructions et tous les usages existants lors de l'entrée en vigueur du
présent règlement, lorsqu'une dimension quelconque diffère de 5% ou moins par rapport à
une dimension minimale ou maximale fixée par le présent règlement, elle est réputée
conforme au règlement. Une variation de plus de 5% rend la construction ou l'usage
dérogatoire.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JANVIER-DE-JOLY
120
CHAPITRE XVII :
DISPOSITIONS FINALES
17.1
OBLIGATION DE CESSER UN USAGE, D'EXÉCUTER DES TRAVAUX OU DE DÉMOLIR
Les règles relatives à l'obligation de cesser un usage, d'exécuter des travaux ou de
démolir, dans le cas d'usage non conforme ou de constructions dangereuses ou
endommagées, sont prescrites dans le Règlement de construction, en sus des dispositions
pertinentes du présent règlement.
17.2
CONTRAVENTION AU RÈGLEMENT
Quiconque contrevient ou ne se conforme pas à l'une ou l'autre des dispositions du
présent règlement commet une infraction et est passible en outre des frais pour chaque
infraction d'une amende minimale de 300$ et maximale de 1000$ si le contrevenant est
une personne physique, ou d'une amende minimale de 600$ et maximale de 2 000$ s'il
est une personne morale.
Dans le cas d'une récidive, dans les deux ans de la déclaration de culpabilité pour une
même infraction, le contrevenant est passible en outre des frais pour chaque infraction,
d'une amende minimale de 500$ et maximale de 2 000$ si le contrevenant est une
personne physique, ou d'une amende minimale de 1000$ et maximale de 4000$ s'il est
une personne morale. (cf art. 455 du Code municipal).
Lorsqu'une infraction dure plus d'un jour, on compte autant d'infractions distinctes qu'il
y a de jours ou de fraction de jour qu'elle a duré et ces infractions peuvent être décrites
dans un seul chef d'accusation.
17.3
SANCTIONS RELATIVES À UNE CONTRAVENTION AUX DISPOSITIONS CONCERNANT
L'IMPLANTATION
D'UNE
NOUVELLE
INSTALLATION
D'ÉLEVAGE
OU
À
TOUT
AGRANDISSEMENT D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Nonobstant les dispositions de l'article 17.2 du présent règlement, quiconque enfreint
l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement et du règlement de zonage relatives
à la détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu
agricole est passible de poursuite et, sur jugement de culpabilité, est passible d'une
amende à être fixée par l'instance compétente.
Toute personne qui contrevient aux dispositions du présent règlement et du règlement de
zonage relatives à la détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des
odeurs en milieu agricole commet une infraction distincte et est passible d'une amende et
des frais fixés comme suit :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JANVIER-DE-JOLY
121
a)
pour une première infraction, ladite amende est de 1 000 $ si le contrevenant est
une personne physique et de 2 000 $ si le contrevenant est une personne morale. En
cas de récidive, ladite amende est de 2 000 $ si le contrevenant est une personne
physique et de 4 000 $ si le contrevenant est une personne morale;
b)
si l'infraction revêt un caractère continu, l'infraction commise à chacune des
journées constitue une offense distincte et les pénalités édictées pour chacune des
infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction,
conformément au présent article.
17.4
SANCTIONS RELATIVES À UNE CONTRAVENTION AUX DISPOSITIONS CONCERNANT LES
INTERVENTIONS SUR LES RIVES, LE LITTORAL ET DANS LES PLAINES INONDABLES
Nonobstant les dispositions de l'article 17.2 du présent règlement, quiconque enfreint
l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement et du règlement de zonage
relatives aux interventions sur les rives, le littoral et dans les plaines inondables est
passible de poursuite et, sur jugement de culpabilité, est passible d'une amende à être
fixée par l'instance compétente.
Toute personne qui contrevient aux dispositions du présent règlement et du règlement de
zonage relatives aux interventions sur les rives, le littoral et dans les plaines inondables
commet une infraction distincte et est passible d'une amende et des frais fixés comme
suit :
a)
pour une première infraction, ladite amende est de 1 000 $ si le contrevenant est
une personne physique et de 2 000 $ si le contrevenant est une personne morale. En
cas de récidive, ladite amende est de 2 000 $ si le contrevenant est une personne
physique et de 4 000 $ si le contrevenant est une personne morale;
b)
si l'infraction revêt un caractère continu, l'infraction commise à chacune des
journées constitue une offense distincte et les pénalités édictées pour chacune des
infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction,
conformément au présent article.
17.5
SANCTIONS RELATIVES À UNE CONTRAVENTION AUX DISPOSITIONS CONCERNANT LE
DÉBOISEMENT EN FORÊT PRIVÉE
Nonobstant les dispositions de l'article 17.2 du présent règlement, quiconque enfreint
l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement et du règlement de zonage
relatives au déboisement en forêt privée est passible de poursuite et, sur jugement de
culpabilité, est passible d'une amende à être fixée par l'instance compétente.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JANVIER-DE-JOLY
122
Toute personne qui contrevient aux dispositions du présent règlement et du règlement de
zonage relatives au déboisement en forêt privée commet une infraction distincte et est
passible d'une amende et des frais fixés comme suit :
a)
l'abattage d'arbres fait en contravention de l'une ou l'autre des dispositions du
présent règlement et du règlement de zonage relatives au déboisement en forêt
privée est sanctionné par une amende d'un montant minimal de 500 $ auquel
s'ajoute :
b)
dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant
minimal de 100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à
concurrence de 5 000 $;
c)
dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou plus, une amende d'un
montant minimal de 5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare complet déboisé
auquel s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée, un montant déterminé
conformément au paragraphe b) du présent article.
En cas de récidive en matière de déboisement en forêt privée, ces montants sont doublés.
Dans tous les cas de sanction par amende, les frais de la poursuite sont en sus.
17.6
ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS
Le présent règlement remplace le règlement 127 et ses amendements concernant le zonage
ou tout autre règlement ou partie de règlement portant sur un ou plusieurs objets du
deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
17.7
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Adopté à Saint-Janvier-de-Joly le ____________________ 2010
____________________________
________________________________
La Secrétaire-trésorière
Le Maire
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JANVIER-DE-JOLY
123
ANNEXE 1 : PLAN DE ZONAGE FEUILLETS 1 DE 2 ET 2 DE 2
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JANVIER-DE-JOLY
124
ANNEXE 2 : GRILLE DES SPÉCIFICATION ET NOTES ASSOCIÉES