Règlement no 2023-219 modifiant le règlement de zonage no 159

Saint-Jean-de-Cherbourg, Quebec

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## CANADA PROVINCE DE QUÉBEC ## MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN DE CHERB RÈGLEMENT NUMÉRO 2023-219 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 159 AFIN D'EFFECTUER DES MODIFICATIONS À L'INITIATIVE DE LA MUNICIPALITÉ ATTENDU QUE conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ chapitre A-19-1) la municipalité de St-Jean de Cherbourg a adopté le règlement de zonage portant le no 159 pour l'ensemble de son territoire. ATTENDU QUE la Municipalité désire modifier son règlement de zonage afin de gérer les établissements de résidence principale comme usage complémentaire à une résidence sur son territoire; ATTENDU QU'un avis de motion de présent règlement a dûment été donné par le conseiller M. Herman Dumont à la séance ordinaire du conseil tenue le 7 août 2023 lequel a également déposé le règlement lors de la même séance; EN CONSÉQUENCE il est proposé par M Herman Dumont et secondé par M. Maurice Gagnon et résolu: QUE le règlement no 2023-219 soit et est adopté PRÉAMBULE ET BUT DU RÈGLEMENT SECTION I. ARTICLE 1. PRÉAMBULE ET BUT DU RÈGLEMENT e présent règlement modifie le Règlement numéro 159 de zonage de la Municipalité de Saint ean-de-Cherbourg afin d'effectuer des modifications à l'initiative de la municipalité Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement. ARTICLE 2. TERMINOLOGIE La section 2.5 intitulée « Terminologie » est modifiée par : - 1° Le remplacement des définitions suivantes : ## Immeuble protégé - a) Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture; 2. Une plage publique ou une marina; - b) Un parc municipal; - d) Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R. Q., c. S-4.2); - 1) Les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; - e) Un établissement de camping; - 9) Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; - 1) Un theâtre d'été; - h) Un temple religieux; - j) Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur l'hébergement touristique, à l'exception d'un gite touristique, d'un établissement de résidence principale, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire. ## Résidence Bâtiment destiné à abriter des êtres humains et comprenant une ou plusieurs unités domestiques telles que, notamment, une maison, un logement, un chalet, sauf un abri forestier. ## Résidence de tourisme ## 2° L'ajout des définitions suivantes, dans le respect de l'ordre alphabétique ## Conteneur caisse métalique de dimensions normalisées, fabriquées en usine, destinée à l nanutention, au stockage ou au transport de marchandises, de matière ou d'autre bier Une remorque et une boîte de camion ne sont pas considérées comme des conteneurs ## Espace (bande) végétalisé(e) Fait mble de pates aurelies eu le gan, de lantes a une sur a de pdatles., ornementales. ## Établissement de résidence principale n'excédant pas 31 jours. ## Potager Espace dédié à la culture de végétaux comestibles, médicinaux, aromatiques ornementaux à des fins domestiques. ## Résidence principale La résidence où une personne physique demeure de façon habituelle en y centralisant ses activités familiales et sociales et dont l'adresse correspond à celle qu'elle indique à la plupart des ministères et organismes du gouvernement. ## Structure amovible pour potager - 3° L'abrogation - de la définition des termes « Cours d'eau », «Édifice public », ‹ Zone de faible courant » et « Zone de grand courant : - : immunisation », « Ligne des hautes eaux », « Littoral », « Plaine inondable », « Rive : ## ARTICLE 3. MODE DE CLASSIFICATION DES USAGES La section 4.4 intitulée « Les définitions des classes d'usages » est modifiée à la classe d'usage « 57. Hôtellerie » pour ajouter la sous-classe d'usage 575. à la suite de l'énumération existante : 575. Résidence de tourisme ## ARTICLE 4. HÉBERGEMENT TOURISTIQUE L'article 7.3.1.8 intitulé « Établissement de résidence principale » est ajouté à la section 7.3 de la manière suivante: ## Etablissement de résidence principale Un établissement de résidence principale est autorisé comme usage complémentaire à un usage du "Rince, l'exception des classes d'usage « 14. Résidence communautaire » et « 17. Chalet ». ## ARTICLE 5. ## APICULTURE URBAINE L'article 7.3.1.9 intitulé « Apiculture urbaine » est ajouté au chapitre 7 pour se lire ainsi : ## 7.3.1.9 Apiculture urbaine l'intérieur des périmètres d'urbanisation, l'apiculture urbaine est autorisée à tit usage complémentaire à un usage résidentiel aux conditions suivantes - a) L'apiculture urbaine est autorisée uniquement sur un terrain dont l'usage principal est résidence unifamiliale et/ou bifamiliale ; - b) Les dispositions du Règlement sur la gardo d'animaux dans le périmètre d'urbanisation doivent être respectées; ## ARTICLE 6. CONTENEUR RETIRÉ ## ARTICLE 7. STRUCTURES AMOVIBLES POUR POTAGERS - 5° es structures amovibles pour potagers sont des constructions permises dan utes les zones ou il s'effectue l'usage principal résidentiel et elles doiver respecter les conditions suivantes : - a) Elles sont autorisées du 1er avril au 31 octobre d'une même année, à l'exception des structures apposées sur le bâtiment. En dehors de cette période, celles-ci doivent être retirées; - ) Les clôtures a neige, les styromousses, le polyéthylène sont strictemer ronibes comme matériaux pour une structure amovible - c) Lorsqu'implantées en cour avant, les structures amovibles doivent : - Avoir une hauteur maximale d'un (1) mètre, si elles sont localisées à une distance d'au moins un (1) mètre du trottoir, de la bordure, de l'asphalt ou de toute autre surface de circulation publique - Respecter les normes du triangle de visibilité. - 1) Toute structure amovible doit être maintenue en bon état et offrir la solidite recessaire pour résister aux divers éléments de la nature ## ARTICLE 8. POTAGERS EN MARGE ET COUR AVANT L'article 9.2.1 intitulé « Sur les terrains à usage résidentiel » est modifié pour ajouter le paragraphe 9° à la suite de l'énumération existante : - Les potagers, aux conditions suivantes : - a) Une bande végétalisée d'un (1) mètre à partir du trottoir, de la bordure, de l'asphalte ou de toute autre surface de circulation publique doit être conservée; - b) Les eaux de ruissellement de ceux-ci ne doivent pas se déverser sur le domaine public ou sur les propriétés adjacentes; - d) Les normes du triangle de visibilité s'appliquent à l'aménagement d'un potager; - C) L'aménagement d'un potager sur un terrain dont la pente excède 25 % est prohibé; - e) Les distances applicables pour une installation septique et une installation de prélèvement d'eau en vertu des règlements relatifs à la Loi sur la qualité de l'environnement doivent être respectées; - t). La vente de produits provenant du potager est strictement prohibée sur le ## ARTICLE 9. PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL La section 13.9 intitulée « Normes spéciales concernant la protection des rives du littoral des cours d'eau et des lacs » est abrogée. ## ARTICLE 10. PLAINES INONDABLES La section 13.17 intitulée « Normes spéciales concernant les plaines inondables (eau libre, embâcles) et les normes d'immunisation dans les secteurs à risque d'inondation » est abrogée. ## ARTICLE 11. ENTRÉE EN VIGUEUR Toutes les autres dispositions du Règlement numéro 159 sur le zonage de la Municipalité de Saint-Jean-de-Cherbourg demeurent et continuent de s'appliquer intégralement. De plus, la transition entre les dispositions qui seraient abrogées ou remplacées à l'entrée en vigueur du présent règlement, et les dispositions qui les abrogeraient ou remplaceraient, est effectuée conformément à la loi. L'abrogation de tout ou partie du réglement n'affecte pas les droits acquis, les infractions commises, les peines encourues et les procédures intentées. Les droits acquis peuvent être exercés, les infractions commises peuvent faire l'objet de poursuites, les peines peuvent être imposées et les procédures continuées et ce, malgré l'abrogation. Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1). Ainsi, le remplacement ou la modification par le présent règlement de dispositions reglementaires n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des dispositions remplacées, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore eté intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité desdites dispositions réglementaires remplacées ou modifiées jusqu'à jugement final et exécution. <!-- image --> Carol Boachard Carole Bouchard Directrice générale et Greffière-trésorière Lades Berger Jocelyn Bergeron Maire par intérim Avis de motion le : Par le/la conseiller/ère [aoul 2073 Adoption du premier projet de reglement le : 5 septembre 2029 Résolution numéro 223-09-/45 Assemblée publique de consultation le: 3 0 aeit 20z: adoption du second projet de règlement le : 5 septuala zo2 resolution numéro 2023- 09-/45 Adoption du règlement le : 6 novenclu 2o25 Résolution numéro 20230/1-173 Certificat de conformité de la MRC émis le : Promulgation le : Entrée en vigueur le :