Règlement no 233 relatif aux permis et certificats (refondu)
Saint-Jean-de-Dieu, Quebec
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-DE-DIEU
RÈGLEMENT 233
RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS
Adopté le 19 septembre 1991
Entré en vigueur le 21 octobre 1991
TEL QUE MODIFIÉ PAR LES RÈGLEMENTS
Règlement 263 modifiant le règlement 233 relatif aux permis et certificats, adopté
le 1998-03-23 ;
Règlement 294 modifiant le règlement 233 relatif aux permis et certificats, adopté
le 7 juillet 2003 ;
Règlement 372 modifiant le règlement no 233 relatif aux permis et certificats, entré
en vigueur le 7 juillet 2015 ;
Règlement 397 modifiant le règlement no 372 relatif aux permis et certificats,
adopté le 3 juillet 2017 ;
Règlement 424 relatif aux permis et certificats, entré en vigueur le 11 mars 2019.
VERSION ADMININSTRATIVE À JOUR AU 2024-10-23
RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS DE SAINT-JEAN-DE-DIEU
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− II −
VU les dispositions prévues à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (Chapitre
A-19-1);
ATTENDU que le Conseil juge opportun d'adopter un règlement relatif aux permis
et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement
et de construction remplaçant ainsi les dispositions contenues au règlement 44-84
et leurs amendements;
ATTENDU que le projet du présent règlement a été accepté par ce Conseil le 22
octobre 1990;
ATTENDU qu'une assemblée publique de consultation a été tenue à la salle
municipale de Saint-Jean-de-Dieu le 15 novembre 1990;
ATTENDU qu'avis de motion a été régulièrement donné à la séance tenue par ce
Conseil le 3 septembre 1990;
EN CONSÉQUENCE, il est ordonné et statué par règlement de ce Conseil ce qui
suit :
RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS DE SAINT-JEAN-DE-DIEU
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− III −
TABLE DES MATIERES
TABLE DES MATIERES ............................................................................................. III
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ................................................... 1
1.1 BUTS DU REGLEMENT ................................................................................... 1
1.2 TERRITOIRE ASSUJETTI ................................................................................ 1
1.3 DOMAINE D'APPLICATION .............................................................................. 1
1.4 PRESCRIPTIONS D'AUTRES RÈGLEMENTS ................................................. 1
1.5 TABLEAUX, GRAPHIQUES, SCHÉMAS, SYMBOLES ..................................... 1
1.6 DIMENSIONS ET MESURES ............................................................................ 2
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ................................................ 3
2.1 INTERPRÉTATION DU TEXTE ......................................................................... 3
2.2 CONCORDANCE ENTRE LES TABLEAUX, GRAPHIQUES, SCHÉMAS,
SYMBOLES, PLAN DE ZONAGE ET TEXTES ................................................. 3
2.3 TERMINOLOGIE ............................................................................................... 3
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ................................................. 4
3.1 INSPECTEUR DES BÂTIMENTS ...................................................................... 4
3.2 FONCTIONS ET POUVOIRS DE L'INSPECTEUR DES BÂTIMENTS .............. 4
3.3 PERMIS ET CERTIFICATS ............................................................................... 5
3.3.1
OBLIGATION ............................................................................................. 5
3.3.2
LE PERMIS DE LOTISSEMENT ................................................................ 7
3.3.3
LE PERMIS DE CONSTRUCTION ........................................................... 10
3.3.4
LE CERTIFICAT D'AUTORISATION ........................................................ 16
3.3.5
DOCUMENTS EN CHANTIER ................................................................. 20
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINALES ................................................................ 21
4.1 INFRACTIONS ET PEINES............................................................................. 21
4.1.1
AMENDE ET EMPRISONNEMENT .......................................................... 21
4.1.2
RECOURS JUDICIAIRES ........................................................................ 21
4.1.3
INITIATIVES DES POURSUITES JUDICIAIRES ...................................... 21
4.1.4
RECOURS CIVIL OU PÉNAL ................................................................... 21
4.2 ENTRÉE EN VIGUEUR ................................................................................... 22
4.2.1
VALIDITÉ ................................................................................................. 22
4.2.2
REGLEMENTS REMPLACÉS .................................................................. 22
4.2.3
ENTRÉE EN VIGUEUR ............................................................................ 22
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− 1 −
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1
BUTS DU REGLEMENT
Le règlement vise à établir les pouvoirs de l'inspecteur en bâtiment ainsi qu'à fixer
les procédures à suivre en matière de demande de permis ou de certificats. De
plus, le présent règlement prévoit les recours et sanctions en cas de contravention
aux dispositions des règlements de zonage, de lotissement et de construction.
1.2
TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous juridiction de la
Corporation.
1.3
DOMAINE D'APPLICATION
Tout terrain, lot ou partie de lot devant être occupé, de même que tout bâtiment
ou partie de bâtiment et toute construction ou partie de construction devant être
érigé, doit l'être conformément aux dispositions du présent règlement. De même,
toute construction ou tout terrain dont on envisage de modifier l'occupation ou
l'utilisation doit se conformer aux exigences du présent règlement.
Le présent règlement touche toute personne morale de droit public ou de droit
privé et tout particulier.
1.4
PRESCRIPTIONS D'AUTRES RÈGLEMENTS
Tout bâtiment élevé, reconstruit, agrandit modifié, rénové, démolit ou déménagé
et toute parcelle de terrain ou tout bâtiment occupé ou utilisé aux fins autorisées,
et de la manière prescrite dans les règlements d'urbanisme, est assujetti, en outre,
aux prescriptions particulières des autres règlements municipaux qui s'y
rapportent.
Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par les règlements d'urbanisme
ou l'une quelconque de ces dispositions se révèle incompatible ou en désaccord
avec tout autre règlement ou avec une autre disposition des règlements
d'urbanisme, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer.
1.5
TABLEAUX, GRAPHIQUES, SCHÉMAS, SYMBOLES
Les tableaux, plans, graphiques, schémas et toute forme d'expression autre que
le texte proprement dit, contenus dans les règlements d'urbanisme, en font parties
intégrantes à toutes fins que de droit.
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− 2 −
De ce fait, toute modification ou addition auxdits tableaux, plans, graphiques,
schémas, symboles et normes ou autre expression doit être faite selon la même
procédure à suivre que pour une modification au règlement.
1.6
DIMENSIONS ET MESURES
Toutes les dimensions et mesures employées dans le présent règlement sont
exprimées en unité du Système International (SI) (système métrique).
Les facteurs de conversion suivants sont utilisés :
1 mètre = 3,280840 pieds
1 centimètre= 0,393701 pouce
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− 3 −
CHAPITRE 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2.1
INTERPRÉTATION DU TEXTE
Les règles suivantes s'appliquent :
− quel que soit le temps du verbe employé dans le présent règlement,
toute disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques
et dans toutes les circonstances;
− le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le contexte
ne s'y oppose;
− l'emploi du verbe "DEVOIR" indique une obligation absolue; le verbe
"POUVOIR" indique un sens facultatif;
− le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le contexte
n'indique le contraire;
− l'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs
nécessaires à cette fin.
2.2
CONCORDANCE
ENTRE
LES
TABLEAUX,
GRAPHIQUES,
SCHÉMAS, SYMBOLES, PLAN DE ZONAGE ET TEXTES
À moins d'indication contraire, en cas de contradiction :
− entre le texte et un titre, le texte prévaut;
− entre le texte et toute autre forme d'expression, le texte prévaut;
− entre les données d'un tableau et un graphique ou un schéma, les
données du tableau prévalent.
2.3
TERMINOLOGIE
Les définitions contenues au règlement de zonage s'appliquent pour valoir comme
si elles étaient ici au long récitées sauf si celles-ci sont incompatibles ou à moins
que le contexte n'indique un sens différent.
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CHAPITRE 3 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
3.1
INSPECTEUR DES BÂTIMENTS
La responsabilité de l'administration et de l'application des règlements d'urbanisme
relève de l'autorité compétente désignée sous le titre de « Inspecteur des
bâtiments » et dont la nomination et le traitement sont fixés par résolution du
conseil.
Au présent règlement, l'inspecteur des bâtiments a la responsabilité de l'émission
des permis et certificats conformément aux articles 119, 120, 121 et 122 de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme.
Le Conseil peut désigner plus d'une personne pour agir à ce titre d'inspecteur des
bâtiments, chacune étant alors sujette aux mêmes devoirs et pouvoirs.
3.2
FONCTIONS ET POUVOIRS DE L'INSPECTEUR DES BÂTIMENTS
L'inspecteur des bâtiments administre l'ensemble des règlements d'urbanisme et
en exerce tous les pouvoirs. À ce titre, il peut :
− émettre les permis ou certificats édictés aux règlements d'urbanisme
pour les travaux qui sont conformes. Il refuse tout permis ou certificat
pour les travaux non conformes aux règlements d'urbanisme. Dans
chaque cas, il fait rapport au Conseil pour fin d'information;
− visiter et examiner toute propriété, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur
des bâtiments ou constructions pour constater si les règlements du
Conseil y sont exécutés. Quand l'inspecteur des bâtiments exerce ce
pouvoir, tout propriétaire, locataire ou occupant de la propriété ainsi
visitée ou examinée doit le laisser exercer ces pouvoirs et doit
répondre à toutes les questions qu'il peut poser concernant la
propriété ainsi visitée ou examinée;
− donner un avis à un propriétaire ou à toute personne qui contrevient
aux règlements d'urbanisme lui prescrivant de modifier toute situation
lorsqu'il juge que cette situation constitue une infraction aux
règlements d'urbanisme;
− ordonner à tout propriétaire ou à toute personne responsable de
l'exécution des travaux, de suspendre les travaux qui contreviennent
aux règlements d'urbanisme ou sont jugés dangereux;
− exiger que des essais soient faits sur les matériaux, les dispositifs, les
méthodes de construction, les éléments fonctionnels ou structuraux
de construction ou sur la condition des fondations s'il devient
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nécessaire de prouver que les matériaux, les dispositifs, les méthodes
de construction, les éléments fonctionnels ou structuraux ou la
condition des fondations répondent aux prescriptions des règlements
d'urbanisme;
− exiger l'arrêt des travaux ou refuser d'émettre le certificat
d'occupation, lorsque les résultats des essais ou les arguments de la
preuve mentionnés au paragraphe précédent ne sont pas jugés
satisfaisants;
− recommander au Conseil de prendre les mesures nécessaires pour
que tout bâtiment construit ou usage exercé en contravention aux
règlements d'urbanisme soit démoli, détruit, enlevé ou arrêté;
− exiger d'une personne requérant un permis, tout plan, document ou
information qu'il juge nécessaire à la juste compréhension d'une
demande;
De même, il doit :
− s'assurer du contrôle des occupations des bâtiments;
− conserver pour remise aux archives municipales, les dossiers et
documents relatifs à :
- toute demande pertinente à l'exécution des règlements
d'urbanisme;
- toute inspection et tout essai sur le terrain;
- tout permis et certificat émis.
3.3
PERMIS ET CERTIFICATS
3.3.1
OBLIGATION
Divers permis et certificats sont émis par l'inspecteur des bâtiments et sont
obligatoires pour toute personne désireuse d'exécuter des travaux visés par les
règlements d'urbanisme.
Les permis et certificats requis doivent obligatoirement être émis avant que les
travaux ne débutent.
Aucun permis ou certificat ne peut être émis avant que toutes les formalités
prévues n'aient été remplies, ce qui inclut le paiement des honoraires requis pour
l'émission d'un tel permis.
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Les frais encourus pour la confection des documents exigés au présent règlement
sont imputables au requérant du permis ou certificat.
PERMIS
Habitation unifamiliale
construction
50.00$
modification
0.50$/1000$ (min 20$ - max 50$)
Habitation multifamiliale
construction
50.00$ par logement
modification
25.00$ par logement
Bâtiment accessoire
construction
0.50$/1000$ (min 20$ - max 50$)
modification
15.00$ (min 15$ - max 50$)
installation d'une piscine
20.00$
Bâtiment principal commercial, industriel, institutionnel ou agricole
construction
200.00$ pour les premiers 100 mètres
carrés+ 5$ pour chaque 10 mètres
carrés additionnels (maximum 500$)
modification
3$ par tranche de 1000$ de travaux
déclarés (min 75$ - max 300$)
Chalet
construction
30.00$
modification
20.00$
Lotissement
30.00$
Installation septique
50.00$
Captage des eaux souterraines
50.00$
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CERTIFICAT D'AUTORISATION
Travaux de remblai ou de déblai
50.00$
Démolition d'un bâtiment principal
25.00$
Ouverture ou fermeture d'une vanne d'aqueduc
20.00$
(heures régulières)
Ouverture ou fermeture d'une vanne d'aqueduc
50.00$
(hors des heures rég.)
Déplacement bâtiment principal
50.00$
Déplacement bâtiment accessoire
20.00$
Changement d'usage
20.00$
Installation d'une enseigne
20.00$
Aménagement d'une éolienne domestique
20.00$
Aménagement d'un ponceau
20.00$
Dérogation mineure
150.00$
Enseigne
20.00$
Tarifs modifiés par le règlement 424, entré en vigueur le 11 mars 2019.
3.3.2
LE PERMIS DE LOTISSEMENT
3.3.2.1
OBLIGATION D'OBTENIR UN PERMIS DE LOTISSEMENT
Quiconque désire effectuer une opération cadastrale doit soumettre au préalable
à l'approbation de l'inspecteur des bâtiments tout plan de cette opération
cadastrale, que ce plan prévoie ou non des rues ou qu'il s'agisse ou non d'un plan
d'ensemble, et doit obtenir de celui-ci un « permis de lotissement » conformément
aux dispositions du présent règlement et du règlement de lotissement.
3.3.2.2
PROCÉDURE GÉNÉRALE À L'OBTENTION D'UN PERMIS DE LOTISSEMENT
3.3.2.2.1 PRÉSENTATION DE LA DEMANDE DE PERMIS DE LOTISSEMENT
Toute demande de permis de lotissement doit être transmise en trois (3) copies à
l'inspecteur des bâtiments; la demande doit être signée par le requérant ou son
'représentant, faite sur la formule prescrite par la Corporation et accompagnée des
renseignements exigés.
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L'inspecteur des bâtiments est juge de la pertinence des documents soumis et il
lui est loisible d'exiger tout détail et renseignement qu'il juge nécessaire pour une
juste compréhension de la demande et pour s'assurer de la parfaite observance
des dispositions du présent règlement et du règlement de lotissement; règle
générale, les informations ci-après énumérées sont habituellement suffisantes à
l'analyse du dossier.
Tout plan de lotissement doit être transmis en trois (3) copies à l'inspecteur des
bâtiments. Ce plan doit être exécuté à une échelle conventionnelle sans employer
des échelles inférieures à 1:100 et supérieures à 1:5000.
La demande doit être signée par le requérant, ou son représentant, présentée sur
la forme prescrite par la Corporation et accompagnée des renseignements
suivants :
− les nom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire requérant
ou de son représentant dûment autorisé; dans ce dernier cas, la
personne autorisée doit faire la preuve qu'elle agit au lieu tt à la place
du propriétaire. La lettre, préparée par l'arpenteur-géomètre, désigné
par le requérant et décrivant l'opération cadastrale, peut remplacer la
signature du propriétaire ou de son représentant dûment accrédité.
S'il y a lieu, le requérant mandatera son arpenteur pour que celui-ci
fournisse :
− Le tracé, les largeurs d'emprise ainsi que les pentes, les voies de
circulation projetées lorsque supérieures à 5 %.
− La localisation de tout cours d'eau affectant le projet de
lotissement.
− Sur un plan en annexe, tracer les servitudes existantes ou
requises pour le passage d'installation de transport d'énergie et
de transmission des communications.
− La date, le titre, le nord astronomique, l'échelle, le nom du
propriétaire, le nom et la signature du professionnel ayant préparé
le plan.
− Toute autre information jugée nécessaire par l'inspecteur des
bâtiments pour une bonne compréhension du projet et pour
assurer une bonne planification du territoire.
3.3.2.2.2 PROCÉDURE ADMINISTRATIVE GÉNÉRALE SUIVIE PAR L'INSPECTEUR DES
BATIMENTS
Suite au dépôt d'une demande de permis de lotissement par le requérant,
l'inspecteur des bâtiments:
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− estampille les documents reçus en indiquant clairement la date de
réception;
− s'assure que le dossier de la demande est complet et voit à ce qu'il
soit complété, s'il y a lieu;
− procède à l'étude de la demande.
3.3.2.2.3 CONDITIONS DE VALIDITÉ D'UNE DEMANDE DE PERMIS
Le lotissement prévu pour le terrain pour lequel le permis est demandé doit être
conforme aux prescriptions du présent règlement et du règlement de lotissement.
3.3.2.2.4 APPROBATION DU PROJET DE LOTISSEMENT ET ÉMISSION DU PERMIS DE
LOTISSEMENT
Aucun permis de lotissement n'est émis à moins que les exigences suivantes
n'aient été remplies:
− le paiement des honoraires pour l'émission du permis de lotissement;
− le paiement des taxes municipales exigibles et impayées à l'égard des
immeubles compris dans le plan;
− que la demande de permis de lotissement soit accompagnée des
documents exigés par les règlements d'urbanisme;
− le respect intégral des dispositions des règlements d'urbanisme.
Lorsque le plan de lotissement est conforme, l'inspecteur des bâtiments l'approuve
et émet le permis de lotissement.
Une (1) copie estampillée « approuvée » du plan de l'opération cadastrale est
transmise au requérant avec le permis de lotissement.
Si le plan de lotissement n'est pas conforme, l'inspecteur des bâtiments indique
par écrit au requérant les motifs de la non-conformité et peut indiquer les
modifications nécessaires pour le rendre conforme.
L'inspecteur doit fournir une réponse dans un délai de trente (30) jours de
calendrier suivant la date de la réception du plan de lotissement, qu'il soit approuvé
ou non.
3.3.2.2.5 ENREGISTREMENT DE L'OPÉRATION CADASTRALE
Seul le permis de lotissement constitue une autorisation de soumettre au ministère
de l'Énergie et des Ressources des plans et livres de renvoi en vertu de la Loi sur
le cadastre (L.R.Q., chapitre C-1) ou des articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du
Code civil.
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3.3.2.2.6 DÉLAIS DE VALIDITÉ DU PERMIS DE LOTISSEMENT
Si le plan de l'opération cadastrale n'est pas enregistré au ministère de l'Énergie
et des Ressources dans les six (6) mois de la délivrance du permis de lotissement,
celui-ci devient caduc et de nul effet.
Dans ce dernier cas, le requérant doit soumettre une nouvelle demande de permis
de lotissement par la Corporation.
3.3.2.2.7 EFFETS DE L'APPROBATION D'UNE OPÉRATION CADASTRALE
L'émission d'un permis de lotissement relatif à une opération cadastrale ne peut
constituer d'obligation d'aucune sorte pour la Municipalité.
L'approbation par l'inspecteur des bâtiments d'un projet relatif à une opération
cadastrale ne peut constituer pour la Municipalité une obligation d'accepter la
cession des rues et voies de circulation proposées paraissant au plan, ni de
décréter l'ouverture de ces voies de circulation, ni d'en prendre à sa charge les
frais de construction et d'entretien, ni d'en assumer les responsabilités civiles, ni
de fournir des services d'utilité publique.
3.3.2.2.8 RESPONSABILITÉ DU REQUÉRANT ET/OU DU PROPRIÉTAIRE
L'octroi d'un permis, l'approbation d'un plan par l'inspecteur des bâtiments ne
peuvent relever le requérant et/ou le propriétaire de sa responsabilité d'exécuter
les travaux ou de faire exécuter les travaux conformément aux prescriptions du
présent règlement ainsi que du règlement de lotissement.
3.3.3
LE PERMIS DE CONSTRUCTION
3.3.3.1
OBLIGATION D'OBTENIR UN PERMIS DE CONSTRUCTION
Quiconque désire réaliser des travaux pour édifier, implanter, reconstruire,
agrandir, rénover ou transformer tout bâtiment d'usage principal et tout bâtiment
d'usage complémentaire ou entreprendre des travaux d'excavation en vue de
l'implantation d'une nouvelle construction doit, au préalable, obtenir de l'inspecteur
des bâtiments un « permis de construire » conformément aux dispositions du
présent règlement et des règlements de zonage et de construction.
3.3.3.2
PRÉSENTATION DE LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION
Toute demande de permis de construire doit être transmise en trois (3) copies à
l'inspecteur des bâtiments; la demande doit être signée par le requérant, faite sur
la formule prescrite par la Corporation et accompagnée des renseignements
exigés.
L'inspecteur des bâtiments est juge de la pertinence des documents soumis et il
lui est loisible d'exiger tout détail et renseignement qu'il juge nécessaire pour une
juste compréhension de la demande et pour s'assurer de la parfaite observance
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des dispositions du présent règlement et du règlement de construction et de
zonage; règle générale, les informations ci-après énumérées sont habituellement
suffisantes à l'analyse du dossier.
− numéro du secteur de zone;
− numéro de lot ou partie de lot;
− l'adresse civique de la propriété visée par la demande, si disponible;
− type d'usage projeté et/ou existant, selon le cas;
− les nom, adresse et numéro de téléphone du requérant ou de son
représentant dûment autorisé; dans ce dernier cas, la personne
autorisée doit faire la preuve qu'elle agit en lieu et à la place du
propriétaire;
− trois (3) copies des plans, élévations, coupes et croquis de l'ouvrage
pour que l'inspecteur puisse avoir une bonne compréhension du
projet de construction et de l'usage projeté du terrain. Ces plans
doivent être dessinés à l'échelle;
− une évaluation du coût des travaux.
3.3.3.2.1
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Les différents renseignements, décrits ci-dessous, pouvant être exigés par
l'inspecteur des bâtiments, sont énumérés sans être limitative et sans avoir été
particularisés en fonction de la réalisation de projets à caractère résidentiel,
commercial, industriel ou autres. En conséquence, il est possible que, dans
certains cas, l'information soit réduite au minimum compte tenu d'un contexte
physique où ne peut s'appliquer la demande, ou de l'évidence des réponses qui
pourraient être fournies.
Un plan d'implantation à l'échelle indiquant :
− la nature et la localisation des servitudes;
− la forme, les dimensions et la superficie du terrain;
− les lignes de rue;
− les marges de recul avant, latérales et arrière du bâtiment proposé et
existant;
− l'identification des limites de la bande de protection exigée en vertu
des dispositions relatives aux rives et au littoral des lacs et des cours
d'eau;
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− la localisation, les dimensions et la superficie de tout bâtiment(s)
existant(s) affectant ce projet.
Un plan d'aménagement, à l'échelle, comprenant :
− la localisation, la dimension et le nombre de cases de stationnement;
− la localisation, la dimension et les nombres d'aires de chargement et
de tabliers de manœuvre;
− la localisation et la dimension des entrées et sorties à la rue, de même
que l'emplacement des bordures;
− la nature des matériaux utilisés pour la finition de la surface de
l'emplacement;
− les délais prévus pour compléter les travaux;
− la localisation et la dimension des bâtiments d'usage complémentaire;
− l'illustration et l'emplacement des clôtures et des écrans tampons;
Remarque
Bien que ces renseignements fassent normalement l'objet d'un document
distinct, ils peuvent être inclus, par l'arpenteur-géomètre, sur le plan
d'implantation, ou, par un autre intervenant, sur une copie dudit plan
d'implantation.
Toute autre information jugée nécessaire par l'inspecteur des bâtiments pour
assurer la conformité au présent règlement ainsi qu'aux règlements de zonage et
de construction et pour assurer une bonne compréhension du projet.
3.3.3.3
PROCÉDURE ADMINISTRATIVE GÉNÉRALE SUIVIE PAR L'INSPECTEUR DES
BÂTIMENTS
Suite au dépôt d'une demande de permis de construire par le requérant,
l'inspecteur des bâtiments :
− estampille les documents reçus en indiquant clairement la date de
réception;
− s'assure que le dossier de la demande est complet et voit à ce qu'il
soit complété, s'il y a lieu.
− procède à l'étude de la demande.
3.3.3.4
CONDITIONS DE VALIDITÉ DE LA DEMANDE DE PERMIS
Sauf pour des fins agricoles sur des terres en culture, pour les fins de l'implantation
d'un service d'aqueduc et d'égout ou pour les fins d'un réseau d'électricité, de gaz,
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− 13 −
de télécommunications, de câblodistribution ou pour la stabilisation des rives des
lacs et des cours d'eau, aucun permis de construction ne sera valide à moins que
les conditions suivantes ne soient respectées :
a) le terrain sur lequel doit être érigée chaque construction projetée, y compris
ses dépendances, forme un ou plusieurs lot(s) distinct(s) sur les plans
officiels du cadastre (sauf pour les raisons décrites à l'article 256 et les
suivants);
b) les services d'aqueduc et d'égout ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un
permis délivré en vertu de la Loi sont établis sur la rue en bordure de
laquelle la construction est projetée ou le règlement décrétant leur
installation est en vigueur;
c) dans le cas où les services d'aqueduc et/ou d'égout ne sont pas établis sur
la rue en bordure de laquelle une construction est projetée ou le règlement
décrétant leur installation n'est pas en vigueur, les projets d'alimentation en
eau potable et/ou d'épuration des eaux usées de la construction à être
érigée sur le terrain sont conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement
et aux dispositions du présent règlement;
d) le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée est adjacent à
une rue publique ou privée;
e) qu'elle ne respecte le présent règlement ainsi que les règlements de zonage
et de construction.
Les alinéas a) et d) ne s'appliquent pas aux camps de trappe et aux camps
temporaires d'exploitation forestière localisés sur les terres publiques.
Lorsque le coût estimé de l'opération cadastrale, permettant de faire un ou
plusieurs lots distincts avec le terrain en question, excède 10% du coût de la
construction à ériger, la condition au paragraphe a) du premier alinéa de la
présente section ne s'applique pas si l'une des deux situations suivantes se
présente :
1. La localisation de la construction projetée est identique à celle d'une
construction existante ;
2. Il est démontré au fonctionnaire responsable de la délivrance du permis que
la nouvelle construction ne sera pas érigée sur des terrains appartenant à
des propriétaires différents.
Ajout 263, 1998-03-23
3.3.3.5
LEVÉE DE L'OPÉRATION CADASTRALE
RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS DE SAINT-JEAN-DE-DIEU
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− 14 −
L'obligation de détenir un permis de lotissement comme condition pour l'obtention
d'un permis de construction n'est pas nécessaire dans les parties du territoire qui
n'ont pas de cadastre originaire.
De plus, l'obligation de détenir un permis de lotissement n'est pas nécessaire pour
les camps de trappe et les camps temporaires d'exploitation forestière.
3.3.3.6
APPROBATION DU PROJET DE CONSTRUCTION ET ÉMISSION DU PERMIS DE
CONSTRUIRE
Aucun permis de construire n'est émis à moins que les exigences suivantes n'aient
été remplies :
− le paiement des honoraires pour l'obtention du permis de
construction;
− que la demande de permis de construction soit accompagnée des
documents exigés par le règlement d'urbanisme;
− que la demande respecte les dispositions du présent règlement et des
règlements de zonage et de construction.
Lorsque le projet de construction est conforme, l'inspecteur des bâtiments
l'approuve et émet le permis de construire.
Une (1) copie estampillée « consulté par l'inspecteur des bâtiments » du projet de
construction est alors transmise au requérant avec le permis de construire.
Le permis de construire ne constitue pas une attestation que les plans sont
conformes au Code National du bâtiment. La responsabilité de respecter les
prescriptions du Code incombe au demandeur.
Si le projet de construction n'est pas conforme aux dispositions du présent
règlement, l'inspecteur des bâtiments indique par écrit au requérant les motifs de
la non-conformité et peut indiquer la modification nécessaire pour le rendre
conforme.
La Corporation doit fournir une réponse au requérant dans un délai de trente (30)
jours de calendrier suivant la date de dépôt de la demande, que le projet de
construction soit approuvé ou non.
3.3.3.7
DÉLAIS DE VALIDITÉ DU PERMIS DE CONSTRUIRE
Le permis accordé doit être considéré comme nul s'il n'est pas donné suite dans
un délai de six (6) mois de la date d'émission, c'est-à-dire, si les fondations ne sont
pas construites, le montant payé pour tel permis n'est pas remboursable. Il ne peut
non plus être transférable et seul son détenteur peut l'utiliser pour l'exécution des
travaux pour lesquels il a été spécifiquement émis.
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− 15 −
Le permis est valide tout le temps de la durée des travaux. Toutefois, si les travaux
sont interrompus durant douze (12) mois, le permis devient nul.
La pose du parement extérieur du bâtiment doit être terminé conformément aux
plans et devis soumis dans un délai de vingt-quatre (24) mois à partir de l'émission
du permis, à moins qu'il n'en soit spécifié autrement sur le permis.
3.3.3.8
CONSTRUCTION NON CONFORME AU PERMIS
Lorsqu'une construction n'a pas été faite conformément au présent règlement ainsi
qu'aux règlements de zonage et de construction, l'inspecteur des bâtiments doit
aviser le détenteur de se conformer au permis dans un délai de dix (10) jours.
Passé ce délai, un juge de la Cour supérieure, siégeant dans le district où est
située la construction, peut, sur requête de la Corporation enjoindre au propriétaire
de la construction de procéder à sa démolition dans le délai qu'il fixe et ordonner
qu'à défaut de se faire dans ce délai, la Corporation peut procéder à cette
démolition aux frais du propriétaire.
3.3.3.9
MODIFICATION DES PLANS ET DEVIS AUTORISÉS
Le détenteur d'un permis de construire ne peut pas modifier le projet de
construction déjà approuvé sans l'obtention d'un nouveau permis écrit et émis
suivant la procédure du présent règlement.
Des frais additionnels sont prélevés par l'inspecteur des bâtiments, s'il y a lieu,
pour tous les travaux excédant le montant estimé du premier permis, le tout suivant
les tarifs prévus au présent règlement.
3.3.3.10
OBLIGATION DU PROPRIÉTAIRE
Chaque propriétaire doit :
− permettre à l'inspecteur des bâtiments d'exercer les pouvoirs octroyés
en vertu du présent règlement;
− donner au moins cinq (5) jours d'avis à l'inspecteur des bâtiments de
son intention de commencer les travaux.
3.3.3.11
RESPONSABILITÉ DU REQUÉRANT ET/OU DU PROPRIÉTAIRE
L'octroi d'un permis, l'approbation des plans et devis en conformité avec le
règlement d'urbanisme et les inspections exécutées par l'inspecteur des bâtiments
ne peuvent relever le requérant et/ou le propriétaire de sa responsabilité
d'exécuter les travaux ou de faire exécuter les travaux conformément aux
prescriptions du présent règlement ainsi que des règlements de zonage et de
construction.
3.3.3.12
DOCUMENTS EN CHANTIER
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− 16 −
La personne à qui un permis ou un certificat est émis doit, durant les travaux,
garder :
− affichée, à un endroit bien en vue sur la propriété pour laquelle le
permis ou le certificat fut émis, une copie du permis de construire;
− une copie de dessins et des devis approuvés sur la propriété pour
laquelle le permis ou le certificat fut émis.
3.3.4
LE CERTIFICAT D'AUTORISATION
3.3.4.1
OBLIGATION D'OBTENIR UN CERTIFICAT D'AUTORISATION
Quiconque désire procéder ou faire procéder à des travaux d'abattage d'arbres,
de déblai, de remblai, d'exécution d'ouvrage compris à l'intérieur de la bande
riveraine telle que définie à l'article 13.4 du règlement de zonage concernant les
dispositions relatives à la protection de la bande riveraine, doit, au préalable,
obtenir de l'inspecteur des bâtiments une certification d'autorisation.
Quiconque désire procéder ou faire procéder à la démolition ou déménagement
d'un bâtiment, doit au préalable obtenir de l'inspecteur en bâtiment un certificat
d'autorisation.
3.3.4.2
PROCÉDURE GÉNÉRALE A L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT D'AUTORISATION
3.3.4.2.1
PRÉSENTATION DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTORISATION
Toute demande de certificat d'autorisation doit être transmise en trois (3) copies à
l'inspecteur des bâtiments; la demande doit être signée par le requérant, ou son
représentant, présentée sur la forme prescrite par la Corporation et accompagnée
des renseignements exigés.
L'inspecteur des bâtiments est juge de la pertinence des documents soumis et il
lui est loisible d'exiger tout détail et renseignement qu'il juge nécessaire pour une
juste compréhension de la demande et pour s'assurer de la parfaite observance
des dispositions du présent règlement et du règlement de zonage et de
construction, les informations ci-après énumérées sont le minimum requis à
l'analyse du dossier.
− numéro du secteur de zone;
− numéro de lot ou partie de lot;
− type d'usage projeté et/ou existant;
− l'adresse civique de la propriété visée par la demande, si disponible;
− les nom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire requérant
ou de son représentant dûment autorisé; dans ce dernier cas, la
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− 17 −
personne autorisée doit faire la preuve qu'elle agit au lieu et à la place
du propriétaire.
3.3.4.2.2
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Les différents renseignements décrits ci-après, pouvant être exigés par
l'inspecteur des bâtiments, sont énumérés par type de demande de certificat mais
sans avoir été particularisés en fonction de la réalisation de projets à caractère
résidentiel, commercial, industriel ou autres. En conséquence, il est possible que,
dans certains cas, l'information soit réduite au minimum compte tenu d'un contexte
physique où ne peut s'appliquer la demande, ou de l'évidence des réponses qui
pourraient être fournies.
1) Pour l'abattage d'arbres :
− un plan à l'échelle du terrain indiquant :
o la forme, les dimensions et la superficie ainsi que la désignation
cadastrale du terrain;
o les lignes de rue;
o la nature et la localisation des servitudes affectant
l'emplacement;
o l'identification des limites de la bande de protection exigée en
vertu des dispositions des règlements de zonage et de
lotissement portant sur la protection des berges, des rivières et
des cours d'eau;
o la localisation des arbres à abattre.
2) Pour déblai et remblai :
− un plan du terrain à l'échelle indiquant :
o la nature et la localisation des servitudes affectant
l'emplacement;
o la forme, les dimensions et la superficie du terrain;
o les lignes de rue;
o l'identification des limites de la bande de protection exigée en
vertu des dispositions des règlements de zonage et de
lotissement portant sur la protection des berges, des rivières et
des cours d'eau;
o les directions d'écoulement des eaux de surface;
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− 18 −
o les coupes du terrain situant les points hauts et bas du talus
avant et après le parachèvement des travaux proposés pour
assurer une bonne compréhension de la demande et pour
permettre
à
l'inspecteur
d'exécuter
les
vérifications
nécessaires à l'émission du permis en conformité avec les
exigences desdits règlements.
3) Pour ouvrages compris à l'intérieur de la bande riveraine
− Description et localisation de l'ouvrage projeté.
− Un plan du terrain à l'échelle indiquant :
o la nature et la localisation des servitudes affectant
l'emplacement;
o la forme, les dimensions et la superficie du terrain;
o les lignes de rue;
o l'identification des limites de la bande de protection exigée en
vertu des dispositions des règlements de zonage et de
lotissement portant sur la protection de la rive et du littoral des
lacs et des cours d'eau.
4) Démolition ou déménagement d'un bâtiment
o l'usage du bâtiment;
o le délai de démolition et de nettoyage.
3.3.4.3
PROCÉDURE ADMINISTRATIVE GÉNÉRALE SUIVIE PAR L'INSPECTEUR DES
BATIMENTS
Suite au dépôt d'une demande de certificat d'autorisation par le requérant,
l'inspecteur des bâtiments :
− estampille les documents reçus en indiquant clairement la date de
réception;
− s'assure que le dossier de la demande est complet et voit à ce qu'il
soit complété, s'il y a lieu;
− procède à l'étude de la demande.
3.3.4.4
APPROBATION DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT ET ÉMISSION DU CERTIFICAT
D'AUTORISATION
Aucune demande de certificat d'autorisation ne peut être approuvée à moins que
les exigences suivantes n'aient été remplies :
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− 19 −
− le paiement des honoraires pour l'obtention du certificat;
− la demande de certificat soit accompagnée des documents exigés par
les règlements d'urbanisme;
− la demande respecte les dispositions du présent règlement et des
règlements de zonage et de construction.
Lorsque la demande est conforme, l'inspecteur des bâtiments émet le certificat
d'autorisation.
Si la demande n'est pas conforme, l'inspecteur des bâtiments doit refuser son
approbation et exposer par écrit au requérant les raisons de son refus, en faisant
état, s'il y a lieu, de(s) modification(s) nécessaire(s) pour rendre la demande
conforme.
La Corporation doit fournir une réponse au requérant dans un délai de trente (30)
jours de calendrier suivant la date de dépôt de la demande, qu'elle soit approuvée
ou non.
3.3.4.5
DÉLAIS DE VALIDITÉ DU CERTIFICAT D'AUTORISATION
Si les travaux visés par le certificat ne sont pas complétés dans les quatre-vingt-
dix (90) jours suivant la date d'émission, ledit certificat devient nul et de nul effet
et les droits qui ont été payés à la Municipalité pour sa délivrance ne sont pas
remboursés.
Le certificat ne peut non plus être transférable et seul son détenteur peut l'utiliser
pour l'exécution des travaux pour lesquels il a été spécifiquement émis.
3.3.4.6
TRAVAUX NON CONFORMES AU CERTIFICAT
Lorsque les travaux autorisés par certificat n'ont pas été faits conformément au
présent règlement ainsi qu'aux règlements de zonage et de construction,
l'inspecteur des bâtiments doit aviser le détenteur de se conformer au certificat
dans un délai de dix (10) jours.
Passé ce délai, un juge de la Cour Supérieure, siégeant dans le district où ont eu
lieu les travaux ou la construction, peut, sur requête de la Corporation enjoindre le
propriétaire de procéder à la démolition de la construction ou la remise en état du
terrain dans les délais qu'il fixe et ordonner qu'à défaut de se faire dans ce délai,
la Corporation peut procéder la démolition ou la remise en état du terrain aux frais
du propriétaire.
3.3.4.7
MODIFICATION DES PLANS
Le certificat n'est et ne reste valable que si les plans originaux pour lesquels il fut
accordé ne changent pas dans leur application effective.
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− 20 −
Le détenteur d'un certificat ne peut modifier de façon substantielle le projet déjà
autorisé sans l'obtention d'un nouveau certificat émis suivant la procédure du
présent règlement.
Le tarif horaire exigible pour l'émission du nouveau certificat est applicable.
3.3.4.8
OBLIGATION DU PROPRIÉTAIRE
Chaque propriétaire doit :
− permettre à l'inspecteur des bâtiments d'exercer les pouvoirs octroyés
en vertu du présent règlement;
− donner un avis d'au moins trois (3) jours au calendrier à l'inspecteur
des bâtiments de son intention de commencer les travaux.
3.3.4.9
RESPONSABILITÉ DU REQUÉRANT ET/OU DU PROPRIÉTAIRE
L'octroi d'un certificat, l'approbation de plans et devis et les inspections exécutées
par l'inspecteur des bâtiments ne peuvent relever le requérant et/ou le propriétaire
de sa responsabilité d'exécuter les travaux ou de faire exécuter les travaux
conformément aux prescriptions du présent règlement ainsi que des règlements
de zonage et de construction.
3.3.5
DOCUMENTS EN CHANTIER
La personne à qui un permis ou un certificat est émis doit, durant les travaux,
garder :
− affichée, à un endroit bien en vue sur la propriété pour laquelle le
permis ou le certificat fut émis, une copie du permis de construire;
− une copie de dessins et des devis approuvés sur la propriété pour
laquelle le permis ou le certificat fut émis.
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− 21 −
CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINALES
4.1
INFRACTIONS ET PEINES
4.1.1
AMENDE ET EMPRISONNEMENT
Dispositions générales
Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement, commet une infraction.
La délivrance d'un constat d'infraction par le fonctionnaire désigné ne limite d'aucune
façon les autres recours de nature civile ou pénale et tous les recours prévus par la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) que peut exercer la Municipalité de
Saint-Jean-de-Dieu aux fins de faire respecter le présent règlement;
Toute infraction au présent règlement rend le contrevenant passible des amendes
suivantes:
Personne physique
Personne morale
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Première amende
200$
1000$
400$
2000$
Cas de récidive
400$
2000$
800$
4000$
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus;
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent
règlement, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les
délais prescrits, sont établis conformément au Code de Procédure pénale du Québec
(L.R.Q., c. C-25.1);
Toute infraction continue à une disposition du présent règlement constitue, jour par jour,
une infraction séparée et distincte.
Modifié par le règlement 424, entré en vigueur le 11 mars 2019
4.1.2
RECOURS JUDICIAIRES
L'inspecteur des bâtiments peut utiliser les recours judiciaires qui s'imposent
contre quiconque contrevient au présent règlement.
4.1.3
INITIATIVES DES POURSUITES JUDICIAIRES
Le procureur de la Corporation peut, sur demande motivée à cet effet de
l'inspecteur des bâtiments, prendre les procédures pénales appropriées.
Le Conseil est seul habilité à autoriser les poursuites civiles.
4.1.4
RECOURS CIVIL OU PÉNAL
RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS DE SAINT-JEAN-DE-DIEU
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Afin de faire respecter les dispositions du présent règlement, la Corporation peut
exercer cumulativement ou alternativement les recours prévus au présent
règlement, ainsi que tout autre recours de droit civil ou pénal approprié.
4.2
ENTRÉE EN VIGUEUR
4.2.1
VALIDITÉ
Le Conseil décrète l'adoption du présent règlement dans son ensemble et
également chapitre par chapitre, section par section, sous-section par sous-
section, article par article, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-
paragraphe, alinéa par alinéa et sous-alinéa par sous-alinéa, de manière à ce que,
si un chapitre, une section, une sous-section, un article, un paragraphe, un sous-
paragraphe, un alinéa ou un sous-alinéa du présent règlement était ou devait être
un jour déclaré nul, les autres dispositions du règlement continuent de s'appliquer.
4.2.2
REGLEMENTS REMPLACÉS
Tous les règlements ou toute partie de règlement concernant des dispositions
relatives aux permis ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de
lotissement et de construction, sont remplacés par le présent règlement.
De ce fait, sont particulièrement remplacés par le présent règlement le règlement
relatif aux permis et certificats numéro 196 ainsi qu'à l'administration des
règlements.
Est également remplacée toute autre disposition d'un règlement municipal
antérieur et incompatible avec une disposition du présent règlement.
Ces remplacements n'affectent pas les procédures intentées sous l'autorité d'un
règlement ou partie d'un règlement remplacé.
Ces remplacements n'affectent également pas les autorisations émises sous
l'autorité d'un règlement ou d'une partie de règlement ainsi remplacé.
4.2.3
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la loi.
Adopté le 19 septembre 1991
Entré en vigueur le 21 octobre 1991