Règlement no 555 (codification administrative) concernant les chiens

Saint-Jean-de-Matha, Quebec

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Règlement 555 ayant pour effet de régir les chiens sur le territoire de la municipalité (mise à jour le 7 mai 2024) 1 CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT 555 DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-DE-MATHA AYANT POUR EFFET DE RÉGIR LES CHIENS SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ AVERTISSEMENT Le présent document constitue une codification administrative du règlement no 555 adopté par le conseil municipal de Saint-Jean-de-Matha. Cette codification intègre les modifications apportées au règlement 555. Cette codification a été préparée uniquement pour la commodité du lecteur et n'a aucune valeur officielle. S'il y a divergence entre la présente codification administrative et le contenu du règlement 555 ou de ses règlements modificateurs, le texte original adopté et en vigueur est celui qui prévaut. Liste des règlements pris en considération aux fins de cette codification administrative : Numéro du règlement Adoption Entrée en vigueur 555 2015-06-01 2015-06-08 555-1 2018-10-01 X Règlement 555 ayant pour effet de régir les chiens sur le territoire de la municipalité (mise à jour le 7 mai 2024) 2 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-DE-MATHA M.R.C. DE MATAWINIE RÈGLEMENT N° 555 RÈGLEMENT AYANT POUR EFFET DE RÉGIR LES CHIENS SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le Règlement 445 afin d'y appliquer de nouvelles normes applicables aux chiens sur le territoire de la municipalité; ATTENDU que des préoccupations liées aux chiens ont été soulevées par plusieurs citoyens; ATTENDU que ces nouvelles mesures permettront par ailleurs d'améliorer la sécurité des citoyens; ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné par le conseiller Denis Jeanson lors d'une séance du conseil tenue le 11 août 2014; EN CONSÉQUENCE, le conseil statue et ordonne ce qui suit : CHAPITRE I -- DÉFINITIONS 1.1 Adoption L'expression « adoption » désigne le don ou la vente d'un animal à une personne dans le but unique d'en faire un animal de compagnie. 1.2 Aire de jeux L'expression « aire de jeux » désigne la partie d'un terrain, accessible au public occupé par des équipements destinés à l'amusement des enfants, tels que balançoire glissoire, trapèze, carré de sable, piscine ou pataugeoire. 1.3 Animal de compagnie L'expression « animal de compagnie » désigne un animal qui vit auprès de l'homme pour l'aider ou le distraire et dont l'espèce est domestiquée. De façon non limitative, sont considérés comme animaux de compagnie, les chiens, les chats, les poissons d'aquarium, les petits mammifères, les petits reptiles non venimeux ni dangereux et les oiseaux à l'exclusion des espèces interdites par le règlement sur les animaux en captivité du Gouvernement du Québec. 1.4 Animal errant L'expression « animal errant » désigne un animal de compagnie qui n'est pas sous le contrôle immédiat de son gardien à l'extérieur de la propriété de celui-ci. Règlement 555 ayant pour effet de régir les chiens sur le territoire de la municipalité (mise à jour le 7 mai 2024) 3 1.5 Autorité compétente L'expression « autorité compétente » désigne toute personne nommée par résolution du conseil de la ville pour appliquer, en partie ou en totalité, le présent règlement. 1.6 Bâtiment Le bâtiment désigne différentes constructions telles que définies aux règlements d'urbanisme en vigueur. 1.7 Chenil Le mot « chenil » désigne l'endroit où l'on abrite ou loge des chiens pour en faire l'élevage, le dressage et/ou les garder en pension à l'exclusion des établissements vétérinaires ou autres établissements commerciaux ayant obtenu un permis d'opération incluant la garde temporaire d'animaux. 1.8 Chien d'attaque L'expression « chien d'attaque » désigne tout chien dressé et/ou utilisé pour le gardiennage et qui attaque, à vue ou sur ordre, un intrus. 1.9 Chien de protection L'expression « chien de protection » désigne un chien qui attaque lorsque son gardien est agressé qu'il soit ou non dressé à cet effet. 1.10 Chien guide L'expression « chien guide » désigne un chien dressé pour palier à un handicap visuel ou à tout autre handicap physique. 1.11 Conseil Le mot « Conseil » désigne le Conseil municipal. 1.12 Établissement vétérinaire L'expression « établissement vétérinaire » désigne un endroit où les services d'au moins un (1) vétérinaire inscrit au tableau de l'Ordre sont disponibles sur une base régulière. 1.13 Expert Désigne un contrôleur animal chargé de l'application du présent règlement. 1.14 Fourrière Le mot « fourrière » désigne les lieux identifiés et approuvés par résolution du Conseil pour recevoir, garder et disposer les animaux qui y sont apportés par le Service de contrôle des animaux ou toute personne autorisée à le faire. Celui-ci doit être en mesure de recevoir, nourrir et surveiller un nombre d'animaux suffisant pour la superficie du territoire dont il a le contrôle. Chacun de ces animaux doit être gardé dans un enclos individuel dont la grandeur est de trois (3) mètres par deux (2) mètres. Il doit avoir de l'eau en permanence et être nourri avec de la nourriture correspondant à sa race. 1.15 Gardien Le mot « gardien » désigne une personne qui est propriétaire, qui a la garde d'un animal de compagnie ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal de compagnie ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez qui réside une personne mineure qui est propriétaire, qui a la garde ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal de compagnie. Règlement 555 ayant pour effet de régir les chiens sur le territoire de la municipalité (mise à jour le 7 mai 2024) 4 1.16 Personne Le mot « personne » désigne tout individu, société, compagnie, association, corporation ou groupement de quelque nature que ce soit. 1.17 Place publique L'expression « place publique » désigne tout chemin, rue, ruelle, passage, trottoir, escalier, jardin, parc, promenade, quai, stade à l'usage des publics ou autres endroits publics dans la municipalité, incluant un édifice public. 1.18 Secteur urbain L'expression « secteur urbain » désigne toute la portion du territoire de la ville ou de la municipalité tel que montré au plan de zonage en vigueur et de ses amendements subséquents 1.19 Service de contrôle des animaux L'expression « Service de contrôle des animaux » désigne le service avec lequel la municipalité aura conclu une entente pour contrôler, surveiller et appliquer en tout ou en partie la réglementation sur le contrôle des animaux et entre autres choses recueillir, accueillir, garder ou disposer des animaux selon les conditions prescrites par le présent règlement. 1.20 Ville Le mot « ville » désigne la ville ou la municipalité de Saint-Jean-de-Matha ayant adopté le présent règlement. CHAPITRE II -- RÈGLES GÉNÉRALES 2.1 Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux, dans le but de s'en défaire. Il doit remettre le ou les animaux à une autorité compétente qui en dispose par adoption ou euthanasie. Dans ce dernier cas, les frais sont à la charge du gardien. 2.2 Aucune personne ne peut organiser, permettre ou assister à une ou des batailles entre chiens ou entre animaux, à titre de parieur ou simple spectateur. 2.3 Il est défendu d'utiliser des pièges ou poisons à l'extérieur d'un bâtiment pour la capture ou l'élimination d'animaux à l'exception de la cage -- trappe. 2.4 Il est interdit pour quiconque d'omettre de signaler la présence ou la capture d'un animal errant, licencié ou non licencié. Tout citoyen ayant capturé un animal errant doit le remettre au contrôleur animalier. Une telle omission rendrait le citoyen passible des amendes prévues au présent règlement. 2.5 Le représentant du Service de contrôle des animaux est autorisé à entreprendre des poursuites pénales contre quiconque contrevient à toute disposition du présent règlement et est autorisé, en conséquence, à délivrer des constats d'infraction. Règlement 555 ayant pour effet de régir les chiens sur le territoire de la municipalité (mise à jour le 7 mai 2024) 5 2.6 Le contrôleur animalier est autorisé à visiter toute propriété immobilière, ainsi que l'intérieur des locaux et dépendances, pour assurer le respect du présent règlement. 2.7 Aux fins de l'application du présent règlement, tout propriétaire, locataire ou occupant de tels locaux ou dépendances, doit y laisser pénétrer le contrôleur animalier. 2.8 Il est interdit de nuire, entraver, empêcher ou donner une fausse information au contrôleur animalier dans l'exécution de son travail. 2.9 Tout animal considéré dangereux et/ou qui présente un danger pour un citoyen, un autre animal ou l'officier contrôleur, pourra être détruit immédiatement et le contrôleur animalier qui procédera à cette destruction ne pourra être tenu responsable du fait d'une telle destruction. 2.10 Sur demande du Conseil de la Municipalité et après émission d'une résolution de ce conseil mentionnant les raisons et les coûts, payables par la municipalité, rattachée à l'exécution de cette résolution, l'autorité compétente devra ramasser, sans avis, tout chien qui n'est pas gardé en conformité avec les dispositions du présent règlement et le transporter à l'enclos public pour le garder pendant un délai de dix jours et en disposer à l'expiration de ce délai, le tout aux frais du présumé gardien de l'animal. Le gardien présumé pourra reprendre possession de son animal avant ou à la fin de ce délai, après avoir payé les frais et la licence, si cette licence n'était pas acquise, et, cela après avoir accepté de se soumettre aux conditions de remise en liberté de l'animal tel qu'édictées par le contrôleur animalier soit : 1 Pour un animal contrevenant à l'article 3.26 a, Le port obligatoire d'un collier anti jappement fonctionnel en tout temps; 2 Pour un animal errant, en tous lieux sur le territoire de la Municipalité selon les descriptions incluses à l'article 3.26, Se conformer entièrement à l'article 3.26 et ses alinéas; 3 Pour un animal agressif ou qui attaque un citoyen ou un autre animal, se conformer entièrement aux articles 3.22 et 3.23 et leurs alinéas; 4 De plus le contrôleur animalier pourra exiger un cours de dressage pour chien si l'animal présente un risque trop élevé de récidive pour tous les alinéas mentionnés à l'article 3.26 du présent règlement. CHAPITRE III -- CHIENS Section 1 -- Licence 3.1 Nul gardien ne peut garder un chien à l'intérieur des limites de la municipalité à moins d'avoir obtenu, au préalable, une licence conformément aux dispositions du présent règlement, une telle licence devant être obtenue dans les quinze (15) jours suivant l'acquisition ou suivant le jour où le chien atteint l'âge de quatre (4) mois, le délai le plus long s'appliquant. Règlement 555 ayant pour effet de régir les chiens sur le territoire de la municipalité (mise à jour le 7 mai 2024) 6 3.2 Lorsqu'une demande de licence, pour un chien, est faite par une personne mineure, le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant de cette personne doit consentir à la demande, au moyen d'un écrit produit avec cette demande. 3.3 Une licence émise pour un chien ne peut être portée par un autre chien. Cela constitue une infraction au présent règlement. 3.4 Nul gardien ne doit amener à l'intérieur des limites de la Municipalité un chien, vivant habituellement hors du territoire de la Municipalité, à moins d'être muni : 1. De la licence prévue au présent règlement; 2. De la licence émise par la Municipalité où le chien vit habituellement, si le chien est amené dans la Municipalité pour une période annuelle ne dépassant pas 5 jours, après ce délai le gardien devra obtenir la licence prévue au présent règlement. 3.5 Le gardien d'un animal doit se conformer à toutes les dispositions du présent règlement et ce, malgré le fait qu'un chien puisse être muni d'une licence émise par une autre Ville ou Municipalité. 3.6 Le gardien d'un chien, dans les limites de la municipalité, doit, à la date prévue par résolution du conseil, obtenir une nouvelle licence pour ce chien. 3.7 Pour obtenir une licence, la demande doit énoncer le nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du requérant et du propriétaire de l'animal, s'il s'agit d'une personne distincte et indiquer la race, le sexe, la couleur du chien, de même que tout signe distinctif de l'animal afin de compléter le registre municipal. 3.8 La licence émise en vertu du présent règlement est annuelle et est valide du 1er mai au 30 avril de chaque année. 3.9 Le prix de la licence est établi au présent règlement, par résolution du conseil municipal, et s'applique pour chaque chien. La licence est indivisible et non remboursable. La municipalité, sans qu'elle n'en fasse l'obligation pour les gardiens d'animaux domestiques, recommande la castration et la stérilisation de ceux-ci dans le but de : 1. Réduire les escapades; 2. Éliminer les accouplements non planifiés; 3. Éliminer les périodes de chaleur des femelles et les visites des mâles; 4. Réduire la propension à la territorialité et à l'agressivité. 3.10 Une personne ayant un handicap visuel et utilisant un chien guide, doit à chaque année se procurer une licence pour son chien. Cependant, sur présentation d'un certificat médical attestant son handicap, la licence lui sera remise gratuitement. Règlement 555 ayant pour effet de régir les chiens sur le territoire de la municipalité (mise à jour le 7 mai 2024) 7 3.11 Contre paiement prévu au présent règlement, le gardien se fait remettre une licence portant un numéro d'immatriculation et un reçu pour le paiement, le tout devant servir d'identification de l'animal. Le reçu contient tous les détails permettant d'identifier le chien tel que prévu à l'article 3.7. 3.12 Si un paiement a été fait par chèque pour l'acquisition d'une licence pour chien et que ce chèque n'est pas honoré par l'Institution Financière, alors la licence sera, in facto, annulée et l'animal sera considéré comme non-licencié. Son gardien sera alors passible des infractions prévues au présent règlement. 3.13 Le gardien doit s'assurer que le chien porte sur la place publique en tout temps, au cou la plaque émise correspondante audit chien, faute de quoi il commet une infraction. 3.14 L'autorité compétente tient un registre pour les licences émises à l'égard des chiens. 3.15 Advenant la perte de la licence, le gardien de l'animal doit obtenir un duplicata de ladite licence, auprès du Service de contrôle des animaux. Le prix de cette licence de remplacement est fixé par résolution du conseil municipal. Section 2 -- Nombre de chiens 3.16 Nul ne peut garder, dans un logement ou sur le terrain où est situé ce logement ou dans les dépendances de ce logement, un nombre total de chiens supérieur à deux (2). Le fait de garder un nombre de chiens supérieur à deux (2) constitue une opération de chenil. Par contre, pour un bâtiment principal qui est implanté sur un terrain dont la superficie est supérieure à 1 hectare (107 000 pi2), le nombre maximal de chiens est fixé à quatre (4). 3.17 Le gardien d'une chienne qui met bat doit, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la mise bat (3 mois), doit disposer des chiots pour se conformer au présent règlement. Section 3 -- Chenil 3.18 : Dispositions particulières concernant les chenils a) Le propriétaire de plus de deux (2) chiens ou de quatre (4) chiens dans le cas d'un terrain de plus de 1 hectare (107 000 pi2) est une personne exploitant un chenil au sens du présent règlement et celui-ci doit obtenir un permis d'exploitation de chenil; b) Le lieu d'exploitation du chenil est conforme à la réglementation municipale, notamment, en ce qui concerne les règlements d'urbanisme ou autres règlements définissant les normes d'un chenil; c) Le requérant acquitte, à chaque année, le prix du permis fixé par résolution du conseil municipal; Règlement 555 ayant pour effet de régir les chiens sur le territoire de la municipalité (mise à jour le 7 mai 2024) 8 d) La personne exploitant un chenil sur le territoire de la municipalité devra s'assurer : 1. Que d'excellentes conditions d'hygiène et de propreté soient maintenues en tout temps au lieu d'exploitation du chenil; 2. Que les aboiements des chiens gardés sur le lieu du chenil ne troublent pas la paix, la tranquillité ou ne soient une source d'ennuis dans le voisinage; 3. Que l'exploitation du chenil ne cause pas d'odeur ou ne soit de quelque autre manière une source d'ennuis pour le voisinage; 4. Que l'aménagement du chenil permette de garder individuellement chaque chien dans une cage ou un enclos d'une superficie minimale de quatre (4) mètres carrés et d'une hauteur minimale d'un mètre et demi (1,5). Section 4- Contrôle 3.19 La laisse servant à contrôler le chien sur la place publique doit être une chaîne ou une laisse en cuir ou en nylon et ne doit pas dépasser un mètre 85 ou 6' (1,85 m), incluant la poignée. Le collier doit être en cuir ou en nylon plat tressé et muni d'un anneau soudé ou un étrangleur auquel s'attache la laisse. 3.20 Tout gardien transportant un ou des chiens dans un véhicule routier doit s'assurer qu'ils ne peuvent quitter ce véhicule ou attaquer une personne passant près de ce véhicule. Tout gardien transportant un ou des chiens dans la boîte arrière d'un véhicule routier non fermé doit les placer dans une cage, ou les attacher efficacement de façon à restreindre les parties anatomiques du ou des chiens à l'intérieur même des limites de la boîte arrière. 3.21 Tout gardien d'âge mineur doit, pour contrôler et tenir un chien, avoir atteint la maturité et la capacité physique de retenir en laisse le chien, sans que celui-ci ne lui échappe. 3.22 Tout chien doit être gardé sur le terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien ou sur tout autre terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain, selon le cas : 1. Dans un bâtiment d'où il ne peut sortir; 2. Sur un terrain clôturé de tous ses côtés, la clôture doit être d'une hauteur suffisante et conforme aux règlements municipaux, compte tenu de la taille de l'animal, pour l'empêcher de sortir du terrain où il se trouve; 3. Sur un terrain sous le contrôle direct du gardien. Celui-ci doit avoir une maîtrise constante de l'animal pour l'empêcher de sortir du terrain où il se trouve; 4. Sur un terrain qui n'est pas clôturé de tous ses côtés, attaché à un poteau métallique ou son équivalent, au moyen d'une chaîne ou d'une corde de fibre métallique ou synthétique. Le poteau, la chaîne ou la corde et l'attache doivent être d'une taille et d'une résistance suffisante pour empêcher le chien de s'en libérer. La longueur de la chaîne ou de la corde ne doit pas permettre au chien de s'approcher à moins d'un (1) mètre d'une limite du terrain qui n'est pas séparée du terrain adjacent par une clôture d'une hauteur suffisante, compte tenu de la taille de l'animal, pour l'empêcher de sortir du terrain où il se trouve; Règlement 555 ayant pour effet de régir les chiens sur le territoire de la municipalité (mise à jour le 7 mai 2024) 9 5. Dans un parc à chien constitué d'un enclos entouré d'une clôture en treillis galvanisé, ou son équivalent, fabriquée de mailles serrées afin d'empêcher les enfants ou toute personne de se passer la main au travers, d'une hauteur de 4 pi et finie, dans le haut, vers l'intérieur, en forme de Y d'au moins soixante (60) centimètres. Aux fins de l'application de la présente disposition, lorsqu'un chien est gardé, conformément aux prescriptions du paragraphe 2 ou 5, la clôture doit être dégagée de toute accumulation de neige ou autre élément de manière à ce que les hauteurs prescrites soient respectées. 3.23 Tout chien dressé pour l'attaque ou la protection doit être gardé sur le terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien ou sur tout terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain, selon le cas : 1. Dans un bâtiment d'où il ne peut sortir; 2. Dans un parc à chien constitué d'un enclos, fermé à clef ou cadenassé, d'une superficie minimale de 4 mètres carrés par chien et d'une hauteur minimale de 2 mètres, finie dans le haut, vers l'intérieur, en forme de Y d'au moins 60 centimètres et enfoui d'au moins 30 centimètres dans le sol. Cette clôture doit être de treillis galvanisé ou son équivalent et fabriquée de mailles suffisamment serrées pour empêcher toute personne de se passer la main au travers. Le fond de l'enclos doit être de broche ou de tout autre matériau propre à empêcher le chien de creuser; 3. Tenu au moyen d'une laisse d'au plus 2 mètres. Cette laisse et son attache doivent être d'un matériau suffisamment résistant, compte tenu de la taille du chien, pour permettre à son gardien d'avoir une maîtrise constante de l'animal. Aux fins de l'application de la présente disposition, lorsqu'un chien est gardé conformément aux prescriptions du paragraphe 2 du 1er alinéa, l'enclos doit être dégagé de toute accumulation de neige ou d'un autre élément de manière à ce que les dimensions prescrites pour l'enclos soient respectées. 3.24 Lorsqu'un gardien circule avec un chien dressé à l'attaque, à la protection ou présumé agressif, il ne peut circuler avec plus d'un chien à la fois. Leur présence à des événements ou fêtes publiques est interdite à l'exception des expositions canines. De plus, ces chiens doivent circuler en dehors des heures d'affluence et porter une muselière sur le nez en tout temps. 3.25 Aucun gardien ne peut laisser son chien se coucher sur la place publique de façon à gêner le passage des gens. Section 5 - Nuisances 3.26 Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des nuisances ou infractions et sont à ce titre prohibés : a) Le fait, pour un chien, d'aboyer ou de hurler de façon à troubler la paix, la tranquillité et d'être un ennui pour une ou plusieurs personnes ; b) Le fait, pour un chien, de déranger les ordures ménagères ; c) Le fait, pour un chien, de se trouver dans les places publiques avec un gardien incapable de le maîtriser en tout temps; Règlement 555 ayant pour effet de régir les chiens sur le territoire de la municipalité (mise à jour le 7 mai 2024) 10 d) Le fait pour un chien, de se trouver sur un terrain privé sans le consentement express du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain ; e) Le fait pour un chien de causer des dommages à une pelouse, terrasse, jardin, fleurs ou jardin de fleurs, arbuste ou autres plantes ; f) Le fait pour un chien de mordre ou de tenter de mordre un animal; g) Le fait, pour un chien, de mordre ou de tenter de mordre une personne sans avoir été provoqué de façon malicieuse ou harcelé ; h) Le fait pour un chien de se trouver à l'extérieur du terrain sur lequel se situe le bâtiment ou la partie du bâtiment occupée par son gardien ou propriétaire, ou d'errer dans les rues et places publiques sans être accompagné et tenu en laisse; i) Le fait pour un chien de se trouver sur une place publique où un enseigne indique, que la présence du chien est interdite. Cette disposition ne s'applique pas au chien guide ; j) Le fait pour un gardien de ne pas immédiatement enlever les matières fécales produites par un chien et de ne pas en disposer de manière hygiénique. À cette fin, le gardien accompagné du chien doit, quand il est hors des limites de sa propriété ou de son logement, avoir en sa possession des sacs pour ramasser les excréments dudit chien et à en disposer de façon hygiénique. Cette disposition ne s'applique pas au chien guide ; k) Le fait de négliger de nettoyer de façon régulière les excréments sur sa propriété et de ne pas maintenir les lieux dans un état de salubrité adéquate ; l) Le fait pour un propriétaire de laisser un animal seul sans la présence d'un gardien ou des soins appropriés pour une période de plus de 24 heures ; m) Le fait pour un gardien de ne pas fournir un abri extérieur conforme répondant aux besoins minimum de chaque saison; n) Le fait pour un gardien de ne pas respecter ou se conformer à un article du présent règlement ; o) Le fait de laisser errer un chien sur toute place publique ; p) Le refus d'un gardien de laisser l'autorité compétente inspecter tout lieu et bâtiment afin de vérifier l'observation du présent règlement suite à l'enregistrement d'une plainte; q) Le fait pour un gardien de ne pas payer les frais occasionnés par son chien lors de l'application du présent règlement; r) Le fait pour un citoyen de refuser de remettre un chien errant à l'autorité compétente; Section 6 - Capture - Disposition -Fourrière 3.27 Toute personne peut faire mettre en fourrière tout chien qui contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement et dont le gardien est absent au moment de l'infraction. Le représentant du Service de contrôle des animaux doit, dans le cas d'un chien dûment licencié et mis en fourrière, informer sans délai le propriétaire dudit chien que ce dernier a été mis en fourrière. Il doit, de plus, informer le propriétaire dudit règlement. 3.28 Pour la capture d'un chien, un policier ou un représentant du Service de contrôle des animaux est autorisé à utiliser tout moyen ou outil pouvant aider à cette capture en évitant, le plus possible, de blesser l'animal. Règlement 555 ayant pour effet de régir les chiens sur le territoire de la municipalité (mise à jour le 7 mai 2024) 11 3.29 Un gardien sachant que son animal est blessé ou atteint d'une maladie contagieuse commet une infraction au présent règlement s'il ne prend pas les moyens pour faire soigner son animal ou pour le soumettre à l'euthanasie. 3.30 Le représentant du Service de contrôle des animaux peut, avec l'autorisation de la municipalité par résolution de conseil, entrer dans tout endroit où se trouve un animal blessé, maltraité. Il peut le capturer et le mettre en fourrière jusqu'à son rétablissement ou jusqu'à ce que l'endroit approprié à la garde de l'animal soit disponible. En application de la présente clause, l'observation doit être sous la responsabilité du contrôleur animal qui, à la fin de la période d'observation, ordonne la destruction de l'animal si cela constitue une mesure humanitaire, ou remet celui-ci à son gardien. Tous les frais seront à la charge du gardien de l'animal ou de la municipalité s'il y a défaut de paiement. 3.31 Le représentant du Service de contrôle des animaux peut, avec l'autorisation de la municipalité par résolution de conseil, entrer dans tout endroit où se trouve un animal soupçonné de maladie contagieuse. Il peut le capturer et le mettre en fourrière. Si le chien est atteint de maladie contagieuse, il doit être isolé jusqu'à guérison complète et, à défaut de telle guérison, il doit être soumis à l'euthanasie. Les frais sont à la charge du gardien de l'animal ou de la municipalité s'il y a défaut de paiement. 3.32 Tout chien errant mis en fourrière, non réclamé et non identifié, est hébergé pendant une période minimale de trois (3) jours. 3.33 Si le chien porte à son collier la licence requise en vertu du présent règlement, le délai sera de cinq (5) jours et commencera à courir à compter de la date de la capture de l'animal. 3.34 Après un délai de trois (3) à cinq (5) jours, selon le cas, à compter de sa détention, le chien peut être soumis à l'euthanasie ou mis à l'adoption, le tout sous réserve des autres dispositions du présent règlement. Tous les frais seront à la charge du gardien de l'animal ou de la municipalité s'il y a défaut de paiement. 3.35 Le gardien peut reprendre possession de son chien, à moins qu'il n'en soit disposé, en payant à l'autorité compétente les frais de pension qui sont prévus en application du contrat intervenu entre l'autorité compétente et la Municipalité, le tout sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre pour toute infraction au présent règlement, s'il y a lieu. 3.36 Si aucune licence n'a été émise pour ce chien pour l'année en cours, conformément au présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de son chien, obtenir la licence requise pour l'année en cours et, si requis par le contrôleur animal, faire vacciner son chien contre la rage, à moins que le gardien ne détienne déjà un certificat valide attestant que le chien est vacciné, le tout, sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y a lieu. Règlement 555 ayant pour effet de régir les chiens sur le territoire de la municipalité (mise à jour le 7 mai 2024) 12 3.37 Toute personne désirant soumettre à l'euthanasie un chien peut s'adresser directement à l'autorité compétente. Tous les frais seront à la charge du gardien de l'animal. 3.38 L'autorité compétente qui, en vertu du présent règlement, détruit un chien ne peut être tenue responsable du fait d'une telle destruction. 3.39 Tout chien qui est la cause d'une infraction à l'encontre des clauses 3.21 et 3.26, alinéas c, I et m, du présent règlement peut être enfermé à la fourrière ou à tout autre endroit désigné par l'autorité compétente, et son gardien doit en être avisé aussitôt que possible. 3.40 Le gardien doit, dans les trois (3) à cinq (5) jours, selon le cas réclamer le chien ; tous les frais sont à la charge du gardien, faute de quoi, l'autorité compétente peut disposer du chien par adoption ou en le soumettant à l'euthanasie, le tout aux frais de son gardien. 3.41 Ni la Municipalité ni le Service de contrôle des animaux ne peuvent être tenus responsables des dommages ou blessures causés à un chien à la suite de sa capture et de sa mise en fourrière. Section 7 - Chien dangereux - Morsure - Agression 3.42 Tout chien dangereux constitue une nuisance. Aux fins du présent règlement est présumé dangereux tout chien qui, sans aucune provocation ni malice : 1. A mordu ou a attaqué une personne ou un autre animal lui causant une blessure; 2. Se trouvant à l'extérieur du terrain où est situé le bâtiment occupé par son gardien ou à l'extérieur du véhicule de son gardien, mord ou attaque une personne ou un autre animal ou, manifeste autrement de l'agressivité à l'endroit d'une personne en grondant, en montrant les crocs, en aboyant férocement ou en agissant de toute autre manière qui indique que l'animal pourrait mordre ou attaquer une personne; 3.43 Pour la sécurité des citoyens, le Service de contrôle des animaux doit saisir et mettre en fourrière pour une durée de dix (10) jours, un chien présumé dangereux afin de le soumettre à l'examen pour évaluer son état de santé et procéder à une étude du comportement. Suite à cet examen, le Service de Contrôle des animaux devra, si nécessaire, faire ses recommandations, sur les mesures à prendre concernant l'animal, à la personne responsable de l'animal. Tout chien présumé dangereux pour la population devra être soumis à l'euthanasie et cela au frais du gardien de cet animal. Règlement 555 ayant pour effet de régir les chiens sur le territoire de la municipalité (mise à jour le 7 mai 2024) 13 3.44 Suite à l'examen décrit à l'article 3.43, le Service de contrôle des animaux peut ordonner l'application, s'il y a lieu, de l'une ou plusieurs des mesures suivantes : 1. Si l'animal est atteint d'une maladie curable pouvant être une cause du comportement agressif de l'animal, exiger de son gardien qu'il traite l'animal et qu'il le garde dans un bâtiment d'où il ne peut sortir ou à l'intérieur des limites du terrain où est situé le bâtiment qu'il occupe, sous son contrôle constant, jusqu'à guérison complète ou jusqu'à ce que l'animal ne constitue plus un risque pour la sécurité des personnes ou des autres animaux et qu'il prenne toute autre mesure jugée nécessaire telle que le musellement de l'animal ; 2. Si l'animal est atteint d'une maladie incurable ou est très gravement blessé, éliminer l'animal par euthanasie ; 3. Si l'animal a attaqué ou a mordu une personne ou un autre animal lui causant une blessure ayant nécessité une intervention médicale, telle qu'une plaie profonde ou multiple, une fracture, une lésion interne ou autre, éliminer l'animal par euthanasie ; 4. Exiger de son gardien que l'animal soit gardé conformément aux dispositions de l'article 3.22 comme s'il s'agissait d'un chien d'attaque ou de protection ; 5. Exiger de son gardien que l'animal porte une muselière lorsqu'il se trouve à l'extérieur du terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien ou son propriétaire ; 6. Exiger de son gardien que l'animal soit rendu stérile ; 7. Exiger de son gardien qu'il suive avec son chien et réussisse un cours d'obéissance satisfaisant les exigences du ou des experts ; 8. Exiger de son gardien toute autre mesure jugée nécessaire et visant à réduire le risque que constitue l'animal pour la santé ou la sécurité publique (thérapie comportementale, pharmacothérapie, etc.) ; 9. Exiger de son gardien d'être avisé de tout changement d'adresse ; 10. Exiger de son gardien d'aviser le service qu'il se départit du chien par euthanasie ou en le remettant à une personne demeurante ou non dans les limites de la Municipalité en précisant les coordonnées du nouveau gardien. 3.45 Tout gardien d'un animal pour lequel il a été ordonné l'application d'une mesure prévue à l'article 3.43 qui ne se conforme pas à cette ordonnance commet une infraction et est passible de l'amende prévue au présent règlement. De plus, lorsque le gardien de l'animal néglige ou refuse de se conformer aux mesures prescrites, l'animal peut être, le cas échéant, saisi à nouveau et éliminé par euthanasie. 3.46 Lorsqu'une personne ou un animal a été mordue par un chien, le gardien de ce chien, peut-être dans l'obligation de fournir, dans les deux (2) heures de l'incident, au Service de Contrôle Animalier, un certificat émis par un vétérinaire reconnu, attestant que l'animal a été examiné et que la morsure de ce chien peut ou ne peut mettre en danger la santé ou la vie de la personne ou de l'animal concerné. CHAPITRE IV- SOINS ET BIEN-ÊTRE ANIMAL 4.1 Le gardien a l'obligation de fournir à l'animal sous sa garde les aliments, l'eau et les soins nécessaires et appropriés à son espèce et à son âge. Règlement 555 ayant pour effet de régir les chiens sur le territoire de la municipalité (mise à jour le 7 mai 2024) 14 4.2 Le gardien doit tenir en bon état sanitaire l'endroit où est gardé un animal. 4.3 Il est défendu pour quiconque de faire des cruautés aux animaux, les maltraiter, les molester, les harceler, les provoquer ou les laisser seul dans un espace clos, y compris une automobile, sans une ventilation adéquate. CHAPITRE V -INFRACTIONS ET PEINES 5.1 Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende, avec ou sans frais. 5.2 L'autorité compétente peut utiliser les recours judiciaires qui s'imposent contre quiconque contrevient au présent règlement. 5.3 Afin de faire respecter les dispositions du présent règlement, la Municipalité peut exercer cumulativement ou alternativement les recours prévus au présent règlement, ainsi que tout autre recours de droit civil ou pénal approprié. 5.4 Quiconque contrevient au présent règlement quant à l'obligation d'obtenir une licence pour un chien (articles 3.1 à 3.6, 3.11, 3.12, 3.36) est passible d'une amende de 50 $ ainsi que des frais de la licence appropriée. 5.5 Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement (articles 2.1 à 2.4, 2.6 à 2.8, 3.13, 3.14, 3.16, 3.17 à 3.21, 3.23, 3.26 h à r, 3.27, 4.1, 4.2, 4.3), commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité : 1. Pour une première infraction, d'une amende de 300 $ et des frais; 2. Pour toute infraction subséquente, d'une amende de 600 $ et des frais; 3. Le gardien ayant accumulé plus de trois (3) infractions contre le même article du présent règlement et démontrant ainsi sa mauvaise foi quant à son désir de remédier au problème peut se voir condamner à se départir de son animal par l'autorité compétente. 5.6 Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement (articles 3.26 a à e) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité : 1. Pour une première infraction, d'une amende de 300 $ et des frais, ainsi que l'obligation d'identifier l'animal de façon permanente (implant électronique) si ce n'est pas déjà fait; 2. Pour toute infraction subséquente à une même disposition au cours des douze (12) mois subséquents, d'une amende minimale de 600 $ et des frais ainsi que de suivre au complet et de réussir un cours d'obéissance ; un rapport écrit devra être remis par l'expert à la Municipalité ou son représentant dans les dix (10) jours suivants, ainsi que Règlement 555 ayant pour effet de régir les chiens sur le territoire de la municipalité (mise à jour le 7 mai 2024) 15 si ce n'est pas déjà fait l'obligation de faire stériliser l'animal avec exigence de la preuve dans les délais appropriés. 5.7 Quiconque commet une infraction prévue aux articles concernant les chiens d'attaque ou de protection, ainsi que leurs conditions de garde (articles 3.23, 3.24, 3.26 f et g), est passible, sur déclaration de culpabilité : 1. Pour une première infraction, d'une amende minimale de 300 $ et des frais ainsi que l'obligation de respecter une liste de mesures soumises au gardien et établies par l'autorité compétente par recommandation d'un expert qui devra produire un rapport écrit suite à l'évaluation du chien dans les plus brefs délais; 2. Pour une deuxième infraction, à une même disposition au cours des douze mois subséquents d'une amende minimale de 600 $ et des frais. Le gardien pourrait être condamné à se départir de l'animal contrevenant et en fournir la preuve. 5.8 Lorsqu'une infraction au présent règlement a duré plus d'un jour, on compte autant d'infractions distinctes qu'il y a de jours ou de fractions de jour qu'elle a duré; 5.9 Est un récidiviste, quiconque a été déclaré coupable d'une infraction à la même disposition que celle pour laquelle la peine est réclamée dans un délai de deux (2) ans de ladite déclaration de culpabilité; CHAPITRE VI REMPLACEMENT 6.1 Le présent règlement remplace, à toutes fins que de droit, les règlements antérieurs portant sur le même objet. CHAPITRE VII ENTRÉE EN VIGUEUR 7.1 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. ADOPTÉ À SAINT-JEAN-DE-MATHA CE PREMIER JOUR DU MOIS DE JUIN DEUX MILLE QUINZE. Isabelle Desrosiers, Maire suppléant Nicole D. Archambault, Directrice générale