Règlement no 488 (refondu) sur les nuisances

Saint-Jean-de-Matha, Quebec

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REFONDU LE 3 JUILLET 2006 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-DE-MATHA M.R.C. DE MATAWINIE RÈGLEMENT Nº : 488 REFONDU RÈGLEMENT RELATIF AUX NUISANCES, À LA PAIX ET AU BON ORDRE Règlement abrogeant dans leur totalité les règlements nº 476, 476-1 et 477 et décrétant de nouvelles dispositions concernant les nuisances, la paix et le bon ordre sur le territoire de la municipalité. ATTENDU que le Conseil désire abroger les règlements nº 476, 476-1 et 477 et adopter un nouveau règlement pour assurer l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de la municipalité de Saint-Jean-de-Matha; ATTENDU qu'il est dans l'intérêt général de l'ensemble des citoyens d'adopter une réglementation visant à assurer la propreté, la tranquillité et la sécurité sur le territoire de la municipalité; ATTENDU que le Conseil municipal désire de plus, décréter que certaines situations ou faits constituent une nuisance et désire les prohiber; ATTENDU qu'avis de motion du présent règlement a dûment été donné à une séance régulière du conseil municipal tenue le 7 octobre 2002, par le conseiller Éric Beaulieu; Pour ces motifs, Il est proposé par la conseillère Isabelle Desrosiers Appuyé par le conseiller Gilles Ducharme Et résolu le règlement portant le nº 488 soit et est adopté et qu'il soit ordonné, décrété et statué ce qui suit, savoir : ARTICLE 1 Le présent règlement remplace et abroge les règlements nº 476, 476-1, et 477 et remplace tout règlement de même nature. ARTICLE 2 DÉFINITIONS Chaque fois qu'ils sont employés dans ce règlement, les expressions et mots suivants signifient : Abrasif : Sable, chlorure de sodium et granule de pierre ou un mélange de ceux-ci. Bruit : Tout son ou ensemble de sons, vibrations perceptibles par l'ouïe. Conseil : Le Conseil municipal de la municipalité de Saint-Jean-de-Matha. Corps de police : Sûreté du Québec de la Matawinie à Rawdon. Décibel : Unité de mesure des ondes sonores, à l'échelle standard « A » mesurer à l'aide d'un sonomètre. Endroit public : Tout immeuble public et tout lieu généralement destiné à l'usage du public. Immeuble : Tout terrain et tout bâtiment propriété de la municipalité incluant les rues, les parcs, les ruisseaux et les cours d'eau municipaux. Les rivières, les lacs et autres cours d'eau sont également des immeubles publics. Mauvaises herbes : Herbe à poux (ambrosia SPP) / Herbe à puce (rhusradicans). Municipalité : Municipalité de Saint-Jean-de-Matha. Officier municipal : L'inspecteur municipal et toute personne désignée par résolution ou par règlement du Conseil pour voir à l'application et au respect du présent règlement. Parc : Les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa juridiction et comprend en outre, les terrains de jeux, les aires de repos, les promenades, les piscines et les terrains et bâtiments qui les desservent, les tennis et les arénas, terrains de baseball, de soccer ou d'autres sports ainsi que généralement, tous les espaces publics gazonnés ou non où le public a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre fin similaire, mais ne comprend pas les rues, les chemins, les ruelles et les trottoirs adjacents aux rues ainsi que les autres endroits dédiés à la circulation des véhicules. Personne : Toute personne physique ou morale ou association bona fide. Poubelle publique : Un contenant destiné à recevoir des déchets, installé ou déposé dans un parc ou une rue. Rue : Les rues, les chemins, les ruelles et les trottoirs et autres endroits dédiés à la circulation des piétons, des cyclistes et des véhicules moteurs, situés sur le territoire de la municipalité et dont l'entretien est à sa charge. Véhicule moteur : signifie un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin et qui est adapté essentiellement pour le transport d'une personne ou d'un bien, et inclus, en outre, les automobiles, les camions, les motoneiges, les véhicules tout terrain et les motocyclettes et exclut, les véhicules utilisés pour l'entretien ou les réparations des lieux ainsi que les véhicules de police, les ambulances, les véhicules d'un service d'incendie ainsi que les fauteuils roulants mus électriquement. Véhicule de transport public : Un autobus incluant les autobus scolaires, un taxi, un train ainsi qu'un véhicule voué au transport public pour handicapés. ARTICLE 3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 3.1 En tout temps et en toutes circonstances, le propriétaire est responsable de l'état de son immeuble, bien que celui-ci puisse être loué ou autrement utilisé par un tiers et il est en conséquence assujetti aux dispositions du présent règlement. 3.2 En tout temps et en toutes circonstances, les copropriétaires sont conjointement et solidairement responsables de l'état de leur propriété, tous ou l'un d'entre eux pouvant faire l'objet de poursuites en vertu du présent règlement. ARTICLE 4 DISPOSITIONS CONCERNANT LES NUISANCES Matières ou substances malsaines, nuisibles ou nauséabondes 4.1 Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout immeuble, des eaux sales ou stagnantes, des immondices, des animaux morts, des matières fécales ou autres matières malsaines ou nauséabondes, constitue une nuisance et est prohibé. 4.2 Le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des débris de démolition, de la ferraille, des pièces de véhicules moteurs, des détritus, des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre et autres substances semblables sur ou dans tout immeuble constitue une nuisance et est prohibé. 4.3 Le fait de laisser, de déposer ou de jeter des ordures ménagères dans un contenant non étanche laissant émaner des odeurs nauséabondes constitue une nuisance et est prohibé. 4.4 Le fait d'émettre des odeurs nauséabondes par le biais ou en utilisant tout produit, substance, objet ou déchet, susceptible de troubler le confort, le repos des citoyens ou à incommoder le voisinage constitue une nuisance et est prohibé. Une activité agricole exécutée en conformité avec les normes, règlements et lois applicables à cette activité, n'est pas visée par le présent article. 4.5 Le fait de déposer ou de laisser sur tout immeuble une ou des carcasses de véhicules constitue une nuisance et est prohibé. Le fait de déposer ou de laisser sur tout immeuble, un véhicule ou embarcation (ex. : bateau, chaloupe, motomarine, deltaplane, remorque, voilier, etc.) hors d'état de fonctionnement ou d'utilisation constitue une nuisance et est prohibé. 4.6 Le fait d'abandonner un véhicule moteur ou de permettre qu'un véhicule moteur soit abandonné en tout ou en partie dans quelque endroit que ce soit dans la municipalité constitue une nuisance et est prohibé. 4.7 Le fait de laisser pousser des broussailles, des mauvaises herbes ou des roseaux, constitue une nuisance et est prohibé. 4.8 Le fait de laisser pousser sur un immeuble la pelouse de manière à ce qu'elle excède une hauteur moyenne de 20 centimètres constitue une nuisance et est prohibé. Le présent article ne s'applique pas aux terrains utilisés à des fins agricoles et/ou horticoles ainsi qu'aux bandes riveraines. 4.9 Le fait de pousser, disposer ou jeter des feuilles, branches ou gazon sur la propriété d'autrui ou sur les immeubles publics constitue une nuisance et est prohibé. 4.10 Le fait de laisser ou de permettre ou de tolérer que soient laissés sur un immeuble, un ou plusieurs arbres morts ou représentant un danger de chute ou de déracinement constitue une nuisance et est prohibé. 4.11 Le fait de laisser croître sur un immeuble des arbres ou arbustes alors que les branches ou les racines de ceux-ci excèdent les limites de cet immeuble et empiètent sur un immeuble public constitue une nuisance et est prohibé. 4.12 Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles et graisses à l'extérieur d'un bâtiment ailleurs que dans un contenant étanche fabriqué de métal ou de matière plastique et muni et fermé par un couvercle lui-même étanche, constitue une nuisance et est prohibé. Souillure sur le domaine public. 4.13 Le propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble d'où sortent des véhicules dont les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou la boîte de chargement sont souillés ou chargés de terre, sable, chaux, de boue, de pierre, de glaise ou d'une substance doit prendre les mesures voulues :Pour débarrasser les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou la boîte de chargement des véhicules de toute terre, sable, chaux, boue, pierre, glaise ou autre substance qui peuvent s'en échapper et tomber sur la chaussée des rues de la municipalité. ° Pour empêcher la sortie dans une rue de la municipalité depuis son immeuble, de tout véhicule sur lequel les opérations décrites au paragraphe précédent n'ont pas été effectuées. 4.14 Le fait de souiller de domaine public tels une rue, un parc, un stationnement ou tout autre immeuble public, notamment en y déposant ou en y jetant de la terre, du sable, de la chaux, de la boue, de la pierre, de la glaise, de l'essence ou tout autre objet, matériau ou substance, constitue une nuisance et est prohibé. 4.15 Toute personne qui souille le domaine public doit effectuer le nettoyage de façon à rendre l'état du domaine public identique à ce qu'il était avant qu'il ne soit ainsi souillé, toute telle personne doit débuter cette obligation dans l'heure qui suit l'événement et continuer le nettoyage sans interruption jusqu'à ce qu'il soit complété. 4.16 Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de la circulation, le débiteur de l'obligation de nettoyer doit aviser au préalable l'officier municipal. 4.17 Tout contrevenant aux articles 4.13 à 4.16 inclusivement, outre les pénalités prévues dans le présent règlement, devient débiteur envers la municipalité du coût du nettoyage effectué par elle. Neige et glace. 4.18 Le fait pour un propriétaire, un occupant ou un entrepreneur en déneigement de déposer, souffler ou déverser sur un immeuble public ou sur une autre propriété que la sienne de la neige ou de la glace constitue une nuisance et est prohibé. 4.19 Le fait pour un propriétaire, un occupant ou un entrepreneur en déneigement de déposer, souffler ou déverser de la neige ou de la glace dans un rayon d'un (1) mètre d'une borne d'incendie constitue une nuisance et est prohibé. 4.20 Le fait pour un propriétaire ou occupant de créer, de permettre ou de tolérer un amoncellement de neige ou de glace de façon à nuire à la visibilité pour les piétons ou les véhicules automobiles, constitue une nuisance et est prohibé. Bruit 4.21 Le fait de faire, d'occasionner ou d'inciter à faire de quelque façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage, constitue une nuisance et est prohibé. 4.22 Constitue une nuisance tout bruit émis entre 23 h et 7 h le lendemain dont l'intensité est de 50 décibels ou plus, à la limite du terrain d'où provient le bruit à l'exception du bruit résultant de travaux d'entretien, de construction, de rénovation ou d'aménagement d'un immeuble public ou d'un réseau public par ou pour le compte de la municipalité. Le présent article ne s'applique pas aux activités agricoles. 4.23 Constitue une nuisance tout bruit émis entre 7 h et 23 heures dont l'intensité dépasse 75 décibels ou plus, à la limite du terrain d'où provient le bruit à l'exception du bruit résultant de travaux d'entretien, de rénovation, de démolition ou d'aménagement d'un immeuble. Le présent article ne s'applique pas aux activités agricoles. 4.24 Les dispositions des articles 4.22 et 4.23 ne s'appliquent pas aux clochers et carillons utilisés par les églises, institutions religieuses ou maisons d'éducation. 4.25 Il est défendu à toute personne de faire crisser les pneus de son véhicule. 4.26 Le fait de faire usage d'une arme à feu, d'une arme à air comprimé, d'un arc, d'une arbalète à moins de 300 mètres de toute maison, bâtiment ou édifice, constitue une nuisance et est prohibé 4.26.1 Le fait de faire usage d'un harpon dans un plan d'eau ou un cours d'eau constitue une nuisance et est prohibé. Autres nuisances 4.27 La projection directe ou indirecte de lumière en dehors du terrain où se trouve la source de la lumière susceptible de causer un danger public ou un inconvénient aux citoyens se trouvant sur ou dans un immeuble autre que celui d'où émane la lumière, constitue une nuisance et est prohibée. 4.28 Le fait d'enlever les abrasifs épandus sur les trottoirs pour la sécurité des piétons constitue une nuisance et est prohibé. 4.29 Le fait de construire ou de maintenir des industries insalubres ou nuisibles telles que construction et maintien d'abattoirs, d'usines à gaz, de tannerie, de fonderies de suif, de distilleries, de fourneaux à charbon et autres usines où l'on traite ou emmagasine des matières animales toxiques et putrescibles et l'entreposage de produits toxiques ou nauséabonds constitue une nuisance et est prohibé. 4.30 Le fait de maintenir une excavation, fosse ou dépression artificielle sur ou dans un immeuble constitue une nuisance et est prohibé à moins que cette excavation, fosse ou dépression artificielle ne soit adéquatement identifiée par un périmètre de protection clôturé ou adéquatement délimité, jusqu'à ce qu'elle puisse être, sans délai, complétée et nivelée. Une étendue d'eau située sur une terre agricole et servant à l'arrosage des cultures n'est pas visée par le présent article. 4.31 Le fait de mendier ou de faire mendier dans les endroits publics de la municipalité constitue une nuisance et est prohibé. 4.32 À moins d'utiliser une planche à roulettes ou un rouli-roulant à un endroit spécifiquement aménagé et identifié à cette fin, le fait d'utiliser une planche à roulettes ou un rouli-roulant sur un immeuble public constitue une nuisance et est prohibé. 4.33 Le fait de ne pas avoir respecté les conditions établies pour les feux d'artifices selon les instructions figurant sur chaque pièce et/ou avoir eu un comportement négligent de façon à nuire à la sécurité d'une ou plusieurs personnes constitue une nuisance et est prohibé. Dans ces cas, le Service des Incendies peut faire cesser les feux d'artifices en prenant, aux frais de l'utilisateur toutes les mesures nécessaires, y compris la saisie des feux d'artifices. 4.34 Le fait de gêner ou de nuire à la circulation des piétons et des cyclistes constitue une nuisance et est prohibé. 4.35 Le fait d'enterrer des matériaux de constructions, des métaux, des ordures ménagères, des pneus et/ou des rebuts constitue une nuisance et est prohibé. 4.36 Le fait pour toute personne qui est propriétaire ou locataire à long terme d'une propriété immobilière de ne pas afficher bien en vue son adresse constitue une nuisance et est prohibé. On entend ici par « bien en vue » le fait de placer le numéro civique de sa résidence de manière à ce qu'il soit facilement visible de la route et qu'il ne soit pas enseveli durant l'hiver. 4.37 Le fait pour le propriétaire ou le locataire ou l'occupant d'une construction ou d'un logement d'entreposer ou d'amonceler sur un balcon ou une galerie du mobilier d'intérieur constitue une nuisance et est prohibé. 4.38 Le fait d'entreposer des conteneurs sanitaires et des bacs roulants servant au ramassage des matières résiduelles en cours avant constitue une nuisance et est prohibé. Toutefois, lorsque la configuration du terrain et la faible dimension de celui-ci ne permettent pas de respecter cette exigence, la propriétaire, le locataire ou l'occupant devra en faire la démonstration et minimiser l'impact visuel. ARTICLE 5 PAIX ET BON ORDRE DANS LES PARCS ET RUES 5.1 Tous les parcs sont fermés au public de 23 h à 7 h. 5.2 Nul ne peut pénétrer ou se trouver dans un parc pendant les heures de fermeture spécifiées à l'article précédent. 5.3 Il est interdit de circuler en véhicule moteur dans tous les parcs de la municipalité. 5.4 Dans un parc, il est défendu de se baigner dans une fontaine ou autre bassin d'eau artificiel ou d'y faire baigner des animaux, et d'y jeter quoi que ce soit. 5.5 Dans les parcs pourvus d'équipements de jeux ou d'installations sportives, il est défendu s'y pratiquer toutes activités autres que celles pour lesquelles ils sont destinés. 5.6 Dans les autres parcs, il est interdit d'y pratiquer quelques sports ou activités sportives que ce soit, à moins que ce sport ou activité sportive ne comporte aucun danger pour les personnes, pour le gazon, les arbres, les aménagements paysagers et autres biens qui s'y trouvent. 5.7 Sur les patinoires aménagées dans les parcs, il est obligatoire de respecter l'horaire d'usage tel qu'affiché. 5.8 Dans une rue ou dans un parc, il est défendu d'escalader ou de grimper après ou sur une statue, un arbre, un poteau, un fil, un bâtiment, une clôture, un banc, ou tout autre assemblage ordonné de matériaux servant d'appui, de support, de soutien ou de protection, sauf les jeux spécialement aménagés pour les enfants. 5.9 Nul ne peut jouer ou pratiquer le hockey, le baseball, le football, le soccer, la balle molle ou le golf ou tout autre sport de balle ou de ballon, non plus que le Frisbee dans toutes les rues de la municipalité. 5.10 Il est défendu de se tenir sur la rue en vue de laver ou offrir de laver le pare-brise ou une vitre d'un véhicule moteur. 5.11 Il est défendu de flâner, de se coucher ou dormir sur ou dans les rues et parcs de la municipalité. 5.12 Il est défendu de se loger ou se réfugier dans un bâtiment vacant. 5.13 Il est défendu de commettre toute indécence ou obscénité y compris par son comportement. 5.14 Il est défendu d'être en état d'ivresse dans les rues et les parcs de la municipalité. 5.15 Il est défendu de vendre, de posséder, de consommer ou d'être sous l'influence de drogues, narcotiques ou toutes autres substances affectant les facultés dans les rues de la municipalité. 5.16 Il est défendu de vendre, de posséder, de consommer, de distribuer ou de servir des boissons alcoolisées dans les rues et parcs de la municipalité à moins d'y être spécifiquement autorisés par permis émis par la Société des Alcools du Québec et uniquement aux conditions fixées audit permis. 5.17 Il est défendu d'uriner ou de déféquer dans les rues et parcs, sauf dans les toilettes publiques aménagées à cette fin. 5.18 Il est défendu de dessiner, peinturer, peindre ou autrement marquer tout immeuble, poteau, arbre, fil, statue, banc, jeu, équipement, mu ou tout autre assemblage ordonné de matériaux servant d'appui, de support, de soutien ou de protection. 5.19 Il est défendu de se trouver dans une rue ou un parc, à pied ou dans un véhicule de transport public, en ayant sur soi un couteau, une épée, une machette ou un autre objet similaire, sans excuses raisonnables. Aux fins du présent article, l'autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable. 5.20 Il est défendu de modifier, briser, altérer, enlever, déplacer ou peinturer un panneau ou un poteau de signalisation et toute autre affiche installée sur le territoire de la municipalité. 5.21 Il est défendu d'allumer ou de maintenir allumé un feu dans une rue ou un parc. Toutefois, la cuisson extérieure est autorisée dans les zones de pique- nique, sur les poêles aménagés à cette fin par la municipalité. 5.22 Il est défendu de jeter, déposer ou placer des déchets, rebuts, bouteilles vides ou entamées, etc., dans une rue ou un parc ailleurs que dans une poubelle publique. 5.23 La présence et la sollicitation auprès du public d'artiste, d'amuseur public et de musicien sont interdites sur tout le territoire de la municipalité à moins d'avoir été autorisées par résolution du Conseil ARTICLE 6 AUTRES DISPOSITIONS CONCERNANT LA PAIX ET LE BON ORDRE 6.1 Nul ne peut troubler la paix et agir contrairement au bon ordre, de quelque manière que ce soit dans les limites de la municipalité. 6.2 Nul ne peut pénétrer sur une propriété privée sans la permission du propriétaire, du locataire ou le représentant de ceux-ci. 6.3 Nul ne peut refuser de quitter les lieux d'une propriété privée lorsque demande en est faite par le propriétaire ou le locataire ou le représentant de ceux-ci. 6.4 Nul ne peut frapper sans raison valable à une porte, une fenêtre, un volet ou une partie extérieure d'un bâtiment ou sonner le carillon ou la cloche. 6.5 Nul ne peut proférer des injures, des insultes ou des menaces, se bousculer ou se battre sur et dans tout immeuble public ou en bordure de celui-ci. 6.6 Nul ne peut faire de tapage, du bruit, vociférer, juter, crier ou insulter les gens sur et dans tout immeuble public et en bordure de celui-ci. 6.7 Nul ne peut lancer des pierres, bouteilles ou tout autre objet sur et dans les immeubles publics ou privés. 6.8 Tous les rassemblements bruyants, tumultueux, tapageurs, les assemblées illicites et les scènes dégradantes et brutales sont prohibés. Aux fins du présent règlement, deux (2) personnes ou plus constituent un rassemblement. Vente ou location sur et dans les immeubles publics. 6.9 Il est interdit à toute personne se trouvant dans ou sur un immeuble public de la municipalité d'y vendre ou d'y offrir pour la vente ou d'étaler aux fins de vente ou de location, quoi que ce soit, et il est interdit d'y opérer tout commerce, incluant les restaurants ambulants ou cantines mobiles, sauf aux dates prévues par les ventes de garage. 6.10 L'article précédent ne s'applique pas à toute personne pour laquelle l'espace ou le local qu'elle occupe a fait l'objet d'un contrat de location avec la municipalité. 6.11 Il ne s'applique pas non plus à toute personne autorisée par résolution du Conseil municipal, à l'occasion d'une fête ou d'un événement spécial approuvé par ce dernier. 6.12 Nul ne peut, par des paroles, actes, gestes ou autrement aider, encourager, inciter ou provoquer quelqu'un à commettre une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 6.1 à 6.14 inclusivement. ARTICLE 7 RESPECT DE L'AUTORITÉ 7.1 Nul ne peut molester de quelque façon que ce soit ou inciter à molester tout membre du Corps de police et tout officier municipal dans l'exercice de ses fonctions. 7.2 Nul ne peut par des paroles, actes ou gestes, insulter, injurier ou provoquer tout membre du Corps de police et tout officier municipal dans l'exercice de ses fonctions. 7.3 Nul ne peut refuser d'obéir à un ordre légal donné par tout membre du Corps de police et tout officier municipal dans l'exercice de ses fonctions. 7.4 Nul ne peut refuser, par son fait, acte ou omission, empêcher un membre du Corps de police ou un officier municipal d'accomplir leurs fonctions ou de quelque manière, gêner ou nuire à l'exercice de ses fonctions. 7.5 Nul ne peut refuser, lorsque dûment requis, de porter aide et assistance à tout membre du Corps de police ou tout officier municipal dans l'exercice de ses fonctions. 7.6 Nul ne peut refuser à tout membre du Corps de police ou à tout officier municipal, dans l'exercice de ses fonctions, l'accès à tout immeuble où il est autorisé à entrer ou à s'introduire en vertu de la Loi et des règlements de la Municipalité. ARTICLE 8 DROIT D'INSPECTION ET INSPECTEUR MUNICIPAL 8.1 Le Conseil municipal autorise les officiers de la municipalité (inspecteurs municipaux) à visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de toute maison, tout bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si les règlements y sont exécutés et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maisons, bâtiments et édifices doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution de ce règlement. ARTICLE 9 APPLICATION 9.1 Le responsable de l'application du présent règlement est l'officier municipal et/ou les membres du Corps de police. 9.2 Le Conseil autorise aussi tous les agents de la paix de la Sûreté du Québec à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant et à émettre des constats d'infraction pour toute contravention à l'une des dispositions du présent règlement. ARTICLE 10 AMENDES ET PÉNALITÉS 10.1 Toute personne qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction. 10.2 Toute personne qui commet une première infraction est passible d'une amende minimale de 300$ et d'une amende maximale de 1000$ s'il s'agit d'une personne physique, et d'une amende minimale de 500$ et d'une amende maximale de 2000$ s'il s'agit d'une personne morale 10.3 Toute personne qui commet une infraction subséquente à une même disposition dans une période de 12 mois de la première infraction est passible pour cette récidive, d'une amende minimale de 600$ et d'une amende maximale de 2000$ s'il s'agit d'une personne physique, et d'une amende minimale de 1 000$ et d'une amende maximale de 4000$ s'il s'agit d'une personne morale. 10.4 Lorsqu'une infraction au règlement se poursuit durant plus d'un jour, elle constitue une infraction distincte pour chaque jour durant laquelle elle se poursuit. ARTICLE 11 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Remplacement 11.1 Le présent règlement replace toutes réglementations municipales antérieures, incompatibles avec ses dispositions. 11.2 Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des règlements ainsi remplacés, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité desdits règlements remplacés jusqu'à jugement final et exécution. ARTICLE 12 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. ADOPTÉ À SAINT-JEAN-DE-MATHA CE QUATRIÈME JOUR DU MOIS DE NOVEMBRE DEUX MILLE DEUX ________________________________________ Normand Champagne, Maire ________________________________________ Nicole D. Archambault, Directrice générale DONNÉ À SAINT-JEAN-DE-MATHA CE QUATRIÈME JOUR DU MOIS DE NOVEMBRE DEUX MILLE DEUX. Refondu en date du 3 juillet 2006 Refondu en date du 12 septembre 2016 Refondu en date du 5 juin 2017