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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-DE-MATHA
M.R.C. DE MATAWINIE
RÈGLEMENT Nº : 546
RÈGLEMENT CONCERNANT LE
STATIONNEMENT APPPLICABLE PAR
LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
CONSIDÉRANT que le conseil municipal juge nécessaire d'adopter un
règlement en matière de stationnement, sur les chemins,
terrains et autres endroits où le public est autorisé à circuler;
CONSIDÉRANT l'avis de motion donné à la séance ordinaire de ce
conseil tenue le 8 avril 2013 par le conseiller Gilles Ducharme;
PAR CES MOTIFS :
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gilles Ducharme, et résolu que le
présent règlement soit adopté à toutes fins que de droit.
ARTICLE 1 :PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante et il peut
être référé audit règlement comme étant le règlement numéro RM05.
ARTICLE 2 : DÉFINITIONS
Aux fins du présent règlement, les expressions et mots suivants
signifient :
«Chemin public»
La surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la
charge d'une municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses
organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou
plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules
routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables.
«Aire de stationnement »
La surface de terrain ou d'un ouvrage d'art aménagé pour le
stationnement des véhicules.
«Véhicule»
Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin public; sont exclus
les véhicules pouvant circuler sur rails et les fauteuils roulants mus
électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux
amovibles qui sont assimilés aux véhicules.
«Municipalité»
La municipalité de Saint-Jean-de-Matha.
ARTICLE 3 : SIGNALISATION
Le conseil municipal fixe par résolution les limitations en matière de
stationnement lorsque le Code de la sécurité routière lui permet d'agir
ainsi et autorise les employés de la municipalité à installer la signalisation
appropriée en conséquence.
De plus, le présent règlement s'applique, avec le consentement du
propriétaire, sur une aire de stationnement privée.
ARTICLE 4 : STATIONNEMENT
Il est interdit de stationner un véhicule sur un chemin public ou sur une
aire de stationnement, aux endroits où une signalisation indique une telle
interdiction.
ARTICLE 5 : STATIONNEMENT RÉSERVÉ
Il est interdit de stationner un véhicule dans un espace de stationnement
réservé aux personnes handicapées ou dans une zone nécessitant une
vignette sans être titulaire d'une vignette appropriée.
ARTICLE 6 : IMMOBILISATION
Il est interdit d'immobiliser un véhicule sur un chemin public aux endroits
où une signalisation indique une telle interdiction.
ARTICLE 7 : PÉRIODE
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule sur un chemin
public ou une aire de stationnement, au-delà de la période autorisée par
une signalisation ou au-delà de la durée indiquée par un parcomètre.
ARTICLE 8 : STATIONNEMENT D'HIVER
Il est interdit de stationner un véhicule sur un chemin public entre 23h et
7h, du 1er novembre au 15 avril de chaque année, inclusivement, et ce
sur tout le territoire de la municipalité.
ARTICLE 9 : RESPONSABLE
Le propriétaire dont le nom est inscrit dans le registre de la Société de
l'assurance automobile du Québec peut être déclaré coupable d'une
infraction relative au stationnement en vertu du présent règlement et il
est également responsable des frais de déplacement de son véhicule le
cas échéant.
ARTICLE 10 : POUVOIRS CONSENTIS AUX OFFICIERS ET
AGENTS DE LA PAIX
Dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent règlement,
une personne autorisée à appliquer le présent règlement ou un agent de
la paix peut déplacer ou faire déplacer un véhicule stationné ou
immobilisé, aux frais de son propriétaire, en cas de déneigement ou dans
les cas d'urgence suivants :
Le véhicule gêne la circulation et peut comporter un risque pour
la sécurité publique;
Le véhicule gêne le travail des pompiers, des policiers, des
ambulanciers ou de tout autre officier municipal lors d'un
évènement mettant en cause la sécurité publique.
ARTICLE 11 : AUTORISATION
Le conseil municipal autorise les officiers et fonctionnaires municipaux et
les agents de la paix à délivrer les constats d'infraction pour toute
infraction au présent règlement.
ARTICLE 12 : AMENDES
Quiconque contrevient aux articles 4, 7 ou 8 du présent règlement
commet une infraction et est passible d'une amende de 30 $ avec, en
sus, les frais et contributions applicables.
Quiconque contrevient aux articles 5 ou 6 du présent règlement commet
une infraction et est passible d'une amende de 100 $ avec, en sus, les
frais et contributions applicables.
ARTICLE 13 : REMPLACEMENT
Le présent règlement remplace à toutes fins que de droit les règlements
applicables par la Sûreté du Québec et portant sur le même objet et la
signalisation existante installée en vertu des règlements remplacés
demeure effective comme si elle avait été installée selon le présent
règlement.
ARTICLE 14 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
FAIT ET ADOPTÉ à l'unanimité des membres alors présents du conseil
municipal à Saint-Jean-de-Matha ce sixième jour du mois de mai 2013.
ADOPTÉ À SAINT-JEAN-DE-MATHA
CE SIXIÈME JOUR DU MOIS DE MAI DEUX MILLE TREIZE.
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Normand Champagne, Maire
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Nicole D. Archambault, Directrice générale