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MRC DE L'ISLET
MUNICIPALITÉ DE
SAINT-JEAN-PORT-JOLI
PROVINCE DE QUÉBEC
RÈGLEMENT 778-18
RÈGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES.
ATTENDU QUE le conseil désire adopter un règlement pour assurer
la paix, l'ordre, le bien-être général et l'amélioration de la qualité de
vie des citoyens de la municipalité;
ATTENDU QUE le conseil peut définir ce qui constitue une nuisance
ainsi que prescrire des amendes aux personnes qui créent ou laissent
subsister de telles nuisances;
ATTENDU QUE l'intention du conseil municipal est d'adopter un
règlement similaire à l'ensemble du territoire de la MRC de L'Islet;
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné et qu'un projet de
règlement a été présenté et déposé à la séance ordinaire du 1er octobre
2018;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR :
M. Richard Bernier
APPUYÉ PAR :
M. Jean-Pierre Lebel
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
d'adopter le présent règlement sur les nuisances.
RÈGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES.
Section 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives
Article 1
Titre du règlement
Le présent règlement porte le titre de «Règlement sur les nuisances».
Article 2
Territoire assujetti
Le présent règlement s'applique sur tout le territoire de la
municipalité de Saint-Jean-Port-Joli.
Article 3
Notion de nuisance
Toutes les prohibitions prévues au présent règlement sont réputées
constituer une nuisance.
Article 4
Définitions
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens
différent, on entend par :
Domaine public : une voie publique, un parc ou tout autre immeuble
appartenant à la municipalité et dont elle a la garde et qui est
généralement accessible au public.
Machinerie : tout engin mécanique, qu'il s'agisse d'outils sous
pression ou à moteur, de véhicules, comme des tracteurs, ou autres.
Véhicule : un véhicule motorisé ou non qui inclut de façon non
limitative un véhicule automobile, un véhicule de promenade, une
motocyclette, un véhicule de ferme ou de commerce, un autobus, une
motoneige, un véhicule tout-terrain, une remorque, une semi-
remorque et un essieu amovible.
Véhicule hors d'état de fonctionnement : un véhicule hors d'état de
rouler ou dépourvu d'une ou de plusieurs pièces essentielles à son
fonctionnement, notamment, le moteur, la transmission, un train de
roues, ou dépourvu d'un élément de direction ou de freinage.
Section 2 Nuisances sonores
Article 5
Bruit en général
Le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire, de quelque façon
que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le
confort, le repos, le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher
l'usage paisible de la propriété dans le voisinage est prohibé.
La présente disposition ne s'applique pas au bruit inhérent relié à des
activités de transport, à des travaux municipaux, au déneigement des
lieux publics et à des activités autorisées par la municipalité.
Article 6
Appareils sonores et instruments
L'usage d'un appareil de radio, d'un téléviseur, d'un haut-parleur,
d'un instrument de musique ou d'un autre appareil ou instrument
producteur de son d'une façon à incommoder le repos, le confort ou
le bien-être du voisinage ou d'une partie de celui-ci est prohibé.
La présente disposition ne s'applique pas aux activités, fêtes ou
réunions publiques autorisées par la municipalité.
Article 7
Véhicules bruyants
Le fait de circuler ou d'avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule
automobile qui émet les bruits suivants est prohibé :
1°
Le bruit provenant de l'utilisation du moteur d'un véhicule à des
régimes excessifs, notamment lors du démarrage ou de l'arrêt, ou
produit par des accélérations répétées;
2°
Le bruit provenant du fonctionnement du moteur d'un véhicule
à une vitesse susceptible de causer un bruit de nature à nuire à la
paix et à la tranquillité des occupants des maisons voisines;
3°
Le bruit provenant de l'utilisation inutile ou abusive d'un klaxon,
d'un sifflet, d'une sirène ou d'un appareil analogue installé dans
ou sur un véhicule automobile;
4°
Le bruit excessif ou insolite provenant de la radio ou d'un
appareil propre à reproduire du son dans un véhicule automobile;
5°
Le bruit produit par des silencieux inefficaces, en mauvais état,
endommagés, enlevés, changés ou modifiés de façon à en activer
le bruit;
6°
Le bruit causé par le frottement accéléré ou le dérapage des
pneus, soit par un démarrage, un dérapage ou une accélération
rapide, soit par l'application brutale et injustifiée des freins, soit
en faisant tourner le moteur à une vitesse supérieure à celle
prévue lorsque l'embrayage est au neutre.
Article 8
Utilisation de machinerie
L'utilisation de machinerie pouvant troubler la paix et le bien être des
voisins entre 21 heures et 7 heures est prohibé.
La présente disposition ne s'applique pas aux activités agricoles
prévues à la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles.
Article 9
Tonte de gazon
Le fait d'utiliser une tondeuse à gazon entre 21 heures et 7 heures est
prohibé.
Article 10 Arme à feu
Le fait de décharger des armes à feu, de faire usage d'une arme à air
comprimé, d'un arc, d'une arbalète à moins de 150 mètres de toute
maison, bâtiment ou édifice est prohibé.
Article 11 Feux d'artifice
Il est interdit de faire usage de pétards ou de feux d'artifice sauf avec
l'autorisation de la municipalité et aux conditions qu'elle établit.
L'usage de pétards ou de feux d'artifice est interdit en tout temps
lorsqu'ils sont installés à moins de 30 mètres d'une habitation ou
lorsque l'indice d'incendie est élevé.
Section 3 Nuisances à la propriété publique
Article 12 Propreté du domaine public
Le fait de jeter, de déposer ou de répandre, sur le domaine public ou
dans un cours d'eau, tout objet ou substance, notamment de la terre,
du sable, de la boue, de la pierre, de la glaise, des déchets, des eaux
sales, du papier, des cendres, des immondices, des ordures, des
détritus, du béton, de l'huile, de la graisse, de l'essence est prohibé, à
moins d'avoir obtenu une autorisation préalable de la municipalité.
Article 13 Nettoyage du domaine public
Toute personne qui souille le domaine public, notamment lorsqu'elle
contrevient à l'article précédent, doit effectuer le nettoyage de façon
à rendre l'état du domaine public identique à ce qu'il était avant qu'il
ne soit souillé; le nettoyage doit être réalisé dans les 24 heures qui
suivent la fin de l'événement et il ne peut s'interrompre avant le retrait
complet des souillures.
Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le
détournement de la circulation, une autorisation doit être demandée à
la municipalité.
Toute personne contrevenant à l'une des obligations prévues au
présent article, outre les pénalités prévues au présent règlement,
devient débiteur envers la municipalité du coût du nettoyage effectué
par elle.
Article 14 Dommage à la propriété publique
Le fait par toute personne d'endommager, de quelque façon que ce
soit, les biens meubles et immeubles appartenant à la municipalité
ainsi que les rues, trottoirs et autres endroits publics est prohibé.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute
personne :
1° De modifier la hauteur d'un trottoir ou d'une bordure de rue;
2° De percer une ouverture dans une bordure de rue;
3° De pratiquer une ouverture quelconque dans un trottoir ou une rue;
4° De placer quelque matériau que ce soit sur le bord du trottoir ou
de la bordure de rue afin de faciliter l'accès d'un véhicule à son
immeuble, sauf lors de l'exécution de travaux et pour la durée de
ceux-ci;
5° D'endommager, d'altérer ou de déplacer un banc, une poubelle, un
lampadaire, une enseigne, une clôture ou tout autre bien meuble
appartenant à la municipalité;
6° De couper, d'arracher ou d'endommager un arbre, un arbuste, une
plante, une pelouse, une fleur ou tout autre végétation qui croît
dans un endroit public et qui fait partie de l'aménagement de cet
endroit;
7° De déplacer une grille de puisard ou un couvercle de regard situé
dans une rue.
Le présent article ne s'appliquent pas aux employés de la municipalité
dans l'exercice de leurs fonctions ni aux personnes autorisées par la
municipalité dans le cadre de l'exécution de travaux.
Article 15 Empiétement de la végétation
Au-dessus d'un trottoir, une hauteur de 3 mètres de dégagement doit
être laissée libre de toute branche d'arbre, d'arbuste ou de haie, sans
quoi les branches sont considérées comme une nuisance à la
circulation et elles doivent être coupées.
Au-dessus de la chaussée d'une route, une hauteur de 4,5 mètres de
dégagement doit être laissée libre de toute branche d'arbre, d'arbuste
ou de haie, sans quoi les branches sont considérées comme une
nuisance à la circulation et elles doivent être coupées.
Article 16 Obstruction d'un cours d'eau
Le fait d'obstruer ou de permettre d'obstruer tout cours d'eau est
prohibé.
Section 4 Nuisances au voisinage
Article 17 Projection lumineuse
Le fait de projeter une lumière directe, en dehors du terrain d'où elle
provient, lorsque la luminosité constitue un danger pour la sécurité
publique ou trouble le bien-être ou la paix du voisinage est prohibé.
La présente disposition ne s'applique pas aux activités, fêtes ou
réunions publiques autorisées par la municipalité.
Article 18 Poussière
Le fait de produire ou de laisser produire de la poussière ou des
particules dans l'air qui se déposent de façon excessive sur des
terrains résidentiels, sans que des de moyens raisonnables de contrôle
aient été pris, est prohibé.
Article 19 Odeurs
Le fait de causer ou d'émettre des odeurs nauséabondes par le biais
ou en utilisant tout produit, procédé, substance, objet ou déchet
susceptible de troubler le confort, le repos des citoyens ou
d'incommoder le voisinage est prohibé.
Cette disposition ne s'applique pas aux activités agricoles.
Article 20 Odeurs provenant de matières résiduelles
Le fait de laisser sur sa propriété ou sur la propriété d'autrui un sac,
bac roulant, conteneur ou tout autre contenant servant à l'entreposage
de matières résiduelles dégageant des odeurs nauséabondes de façon
à incommoder le voisinage est prohibé.
Section 5 Matières malsaines et nuisibles
Article 21 Ordures ménagères
Le fait de déposer des ordures ménagères et des matières recyclables
ailleurs que dans un contenant prévu à cet effet, à l'exception des
feuilles, est prohibé.
Article 22 Collecte des gros rebuts
Le fait de laisser sur un terrain un meuble d'intérieur ou un électro-
ménager est prohibé, sauf au courant des deux (2) jours précédant une
cueillette de gros rebuts.
Article 23 Entreposage de terre, de pierre, et de gravier
Le fait d'accumuler ou de laisser accumuler un amas de terre, de
tourbe, de gravier, de cailloux, de pierres ou de résidus végétaux,
alors que leur entreposage à l'extérieur n'est pas spécifiquement
autorisé par l'usage du terrain, est prohibé.
Cette disposition ne s'applique pas dans les zones où l'agriculture est
autorisée, lorsque des travaux en cours autorisés par la municipalité
justifient leur présence ou lorsque des travaux liés à l'agriculture
l'exigent.
Article 24 Matériaux de construction et ferraille
Le fait de déposer ou de laisser déposer des débris de démolition, de
construction ou de la ferraille hors d'un contenant de collecte prévu à
cette fin est prohibé.
Le fait d'accumuler ou de laisser accumuler de façon désordonnée des
briques, des éléments de béton, des tuyaux, du bois de construction et
d'autres matériaux de construction, alors que leur entreposage à
l'extérieur n'est pas spécifiquement autorisé par l'usage du terrain,
est prohibé.
Cette disposition ne s'applique pas lorsque des travaux en cours
autorisés par la municipalité justifient leur présence. En tout temps,
les matériaux destinés à la poursuite des travaux doivent être placés
ou déposés sur le terrain de façon ordonnée.
Article 25 Véhicule et pièces
Le fait de laisser sur un terrain un véhicule hors d'état de
fonctionnement, en dehors d'un site d'entreposage prévu à cette fin,
est prohibé.
Le fait d'accumuler ou de placer sur un terrain une carcasse ou des
pièces de véhicule, notamment des pneus, roues, moteurs et châssis
hors d'un site d'entreposage prévu à cette fin est prohibé.
Article 26 Huiles, graisses et essence
Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles ou de la graisse
d'origine végétale, animale ou minérale à l'extérieur d'un bâtiment
est prohibé.
Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles ou de la graisse
d'origine végétale, animale ou minérale ailleurs que dans un
contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique, fermé
par un couvercle lui-même étanche, est prohibé.
Le fait de déverser, de permettre que soit déversé ou de laisser
déverser dans les égouts, par le biais des éviers, drains, toilettes ou
autrement, des huiles ou des graisses d'origine végétale, animale ou
minérale, ou de l'essence est prohibé.
Article 27 Immondices
Le fait de laisser des immondices, notamment des eaux contaminées,
des amas de cendre, du fumier, un ou des animaux morts, des matières
fécales et d'autres matières malsaines et nuisibles sur un terrain est
prohibé.
Cet article ne s'applique pas dans les cas de fertilisation du sol pour
des fins agricoles.
Article 28 Mauvaises herbes
Le fait de laisser pousser jusqu'à la maturité de leurs graines ou de
planter de l'herbe à puce, de l'herbe à poux, de la renouée japonaise
ou de la berce du Caucase, ou toute autre plante considérée comme
nuisible ou envahissante, est prohibé.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain sur lequel se
trouvent des mauvaises herbes a l'obligation de procéder à leur
élimination.
Article 29 Hauteur de la végétation
À l'exception des fleurs, des plantes ornementales, des arbres et des
arbustes, le fait de laisser pousser de la végétation à une hauteur de
plus de trente (30) centimètres sur un terrain possédant un bâtiment
principal ainsi que sur tout terrain vacant situé à l'intérieur du
périmètre d'urbanisation est prohibé.
Cette disposition ne s'applique pas aux parties de terrains destinées à
être boisées et aux bandes riveraines.
En zone agricole, cette disposition ne s'applique qu'à la partie du
terrain utilisée à des fins d'habitation.
Article 30 : Arbres et végétaux dangereux
Le fait de laisser sur un terrain un arbre, un arbuste, une haie, des
branches ou tout autre végétal dont l'état met en danger la sécurité
des gens ou du public en général est prohibé.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain sur lequel se
trouvent des arbres ou végétaux dangereux a l'obligation de procéder
à leur élimination, taille ou élagage, le cas échéant.
La présente disposition ne dispense pas le propriétaire de requérir un
permis d'abattage d'arbre.
Article 31 Arbres malades
Le fait par le propriétaire d'un immeuble d'y laisser subsister un arbre
atteint d'une maladie contagieuse et/ou incontrôlable ou représentant,
du fait qu'il est mort ou malade, une source de prolifération d'insect
es ou de champignons est prohibé.
Le propriétaire d'un orme atteint de la maladie hollandaise de l'orme
doit informer la municipalité et disposer, à ses frais, du bois provenant
de la coupe d'un tel arbre en le faisant brûler, en enterrant toutes les
parties coupées de l'arbre sous au moins quinze (15) centimètres de
terre ou en l'expédiant dans un site d'enfouissement sanitaire.
Le propriétaire d'un frêne mort ou comportant plus de 30 % de
branches mortes doit informer la municipalité et le faire abattre. Un
frêne malade comportant moins de 30 % de branches mortes peut être
traité au lieu d'être abattu. Lorsqu'un arbre atteint par l'agrile du frêne
est coupé, le transport du bois vers un site permettant la destruction
de l'agrile est possible seulement entre le 15 septembre et le 15 avril.
La présente disposition ne dispense pas le propriétaire de requérir un
permis d'abattage d'arbre.
Section 6 Nuisances relatives à une construction
Article 32 Bâtiment ou construction désaffecté
Le fait de laisser un bâtiment ou une construction désaffecté, ou qui
n'est pas utilisé de façon permanente, qui n'est pas clos de manière à
ce que personne ne puisse y pénétrer et de manière à écarter tout
risque pour la sécurité est prohibé.
Article 33 Travaux arrêtés ou suspendus
Le fait de laisser un bâtiment ou une construction non protégé ou non
barricadé, de sorte à empêcher toute forme d'intrusion, alors
qu'aucuns travaux en cours ne le justifient est prohibé.
Article 34 Présence d'échafaudage
Le fait de maintenir un échafaudage assemblé alors que les travaux
de construction sont terminés depuis plus d'une semaine est prohibé.
Le fait de maintenir un échafaudage assemblé plus de 3 mois après la
suspension temporaire de travaux est prohibé.
Article 35 Construction dangereuse
Le fait de maintenir un bâtiment ou une construction incendié
partiellement détruit ou vétuste qui est non protégé ou non barricadé,
de sorte à empêcher toute forme d'intrusion est prohibé.
Article 36 Excavation et fondation à ciel ouvert
Le fait de laisser une excavation non remblayée ou une fondation à
ciel ouvert qui sont non protégées alors qu'aucuns travaux en cours
ne le justifient est prohibé.
Article 37 Remblai
Le fait par le propriétaire, le locataire, l'occupant ou le responsable
d'un terrain d'occasionner, de permettre ou de tolérer le remplissage
ou nivelage de ce terrain avec des déchets, détritus, branches,
broussailles, arbres, béton bitumineux, matériaux de démolition ou
toute autre substance ou matière contaminante, polluante,
inflammable, fétide ou dangereuse est prohibé.
Article 38 Affichage désuet
Le fait de maintenir en place le lettrage d'une enseigne concernant un
commerce, une industrie ou toute autre place d'affaires qui est fermée
depuis 12 mois ou plus est prohibé.
Section 7 Accumulation de neige ou de glace
Article 39 Lacs et cours d'eau
L'accumulation ou le dépôt de neige ou de glace à moins de dix (10)
mètres de l'eau ou de la glace d'un cours d'eau ou d'un lac est
prohibé.
Article 40 Dépôt de neige sur la voie publique
Le fait de jeter ou de déposer sur le domaine public de la neige ou de
la glace provenant d'un terrain privé est prohibé.
Section 8 Dispositions administratives et pénales
Article 41 Application du règlement
Les membres de la Sûreté du Québec, l'inspecteur en bâtiment de la
municipalité ainsi que tous les employés qui relèvent de sa direction
et qui sont mandatés à cette fin sont responsables de l'application du
présent règlement.
Article 42 Poursuites pénales
Le conseil municipal autorise toute personne chargée de l'application
du règlement à entreprendre des procédures pénales et à délivrer des
constats d'infraction, au nom de la municipalité, contre toute
personne contrevenant à toute disposition du présent règlement.
Article 43 Pouvoir d'inspection
Toute personne chargée de l'application du règlement peut, dans
l'exercice de ses fonctions, visiter et examiner toute propriété
mobilière, immobilière ou tout bâtiment pour constater si les
dispositions du présent règlement sont respectées.
Article 44 Droit d'accès
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété doit
permettre, aux personnes chargées d'appliquer le présent règlement,
la visite et l'examen des lieux et leur communiquer toute
l'information qu'elles requièrent en relation avec l'application du
présent règlement.
Article 45 Obstruction
Toute personne qui refuse de donner accès à la propriété, qui fait
obstruction, nuit ou empêche la visite ou l'examen des lieux commet
une infraction et est passible des peines prévues au présent règlement.
Article 46 Insultes
Toute personne qui insulte, moleste, intimide ou menace une
personne chargée de l'application du présent règlement commet une
infraction et est passible des peines prévues au présent règlement.
Article 47 Infractions et peines
Quiconque contrevient ou a permis que l'on contrevienne aux
dispositions du présent règlement commet une infraction et est
passible d'une amende dont le montant est de 200 $ dans le cas d'une
personne physique et de 500 $ dans le cas d'une personne morale.
En cas de récidive, le montant de l'amende est doublé.
Article 48 Infractions spécifiques
Malgré les prescriptions de l'article précédent, quiconque contrevient
aux dispositions de l'un des articles qui suivent, soit les articles 14,
18, 24, 25, 27, 31, 35 et 38 commet une infraction et est passible d'une
amende dont le montant est de 500 $ dans le cas d'une personne
physique et de 1 000 $ dans le cas d'une personne morale.
En cas de récidive, le montant de l'amende est doublé.
Article 49 Paiement de l'amende
Le paiement de l'amende et des frais imposés au constat d'infraction
ne libère pas le contrevenant de se conformer aux dispositions du
présent règlement.
Article 50 Infraction continue
Si une infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour,
une infraction distincte et l'amende édictée pour cette infraction peut
être imposée pour chaque jour que dure l'infraction.
Article 51 Cour municipale compétente
La cour municipale de la MRC de L'Islet est compétente pour
entendre toute poursuite pénale intentée en vertu du présent
règlement, les procédures applicables étant celle édictées par le Code
de procédure pénale.
Article 52 Ordonnance
Lorsque le contrevenant est déclaré coupable d'une infraction au
présent règlement, le juge de la cour municipale peut, en plus
d'imposer toute autre peine, ordonner à celui-ci de faire disparaître la
cause de nuisance dans un délai qu'il détermine ou ordonner de faire
les travaux nécessaires pour empêcher qu'elle ne se manifeste à
nouveau.
Cette ordonnance peut aussi prévoir qu'à défaut, par le contrevenant,
de s'exécuter dans le délai imparti, la nuisance peut être enlevée par
la municipalité aux frais de ce dernier.
Article 53 Frais
Tous les frais encourus par la municipalité pour faire disparaître une
nuisance, ou pour mettre à exécution une ordonnance, sont assimilés
à une taxe foncière et constituent une créance prioritaire au sens du
Code civil du Québec garantie par une hypothèque légale sur
l'immeuble où était située la nuisance.
Article 54 Autres recours
Toute disposition du présent règlement ne doit pas être interprétée
comme limitant les droits et recours pouvant être exercés par la
municipalité en vertu d'une loi ou d'un autre règlement.
Section 9 Dispositions transitoires et finales
Article 55 Nullité
Le présent règlement est décrété, tant dans son ensemble, article par
article et paragraphe par paragraphe, de manière à ce que si un article
ou un paragraphe était ou devait être déclaré nul par un tribunal, les
autres dispositions du présent règlement continuent de s'appliquer.
Article 56 Remplacement
Le présent règlement remplace les règlements suivants :
641-09, 679-11et 684-11: Règlement concernant les nuisances.
Article 57 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à compter de sa publication.
Normand Caron, maire
Stéphen Lord, secrétaire-trésorier