This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot cf7ff6dcc35a · verified 2026-08-23 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
1.
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
24 février 2026
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
R È G L E M E N T
No 1 7 4 2
Règlement concernant la garde des animaux et
abrogeant le Règlement no 0771 et ses
amendements
Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue
le 18 décembre 2018, à 18 h 30, dans la salle du conseil municipal de l'hôtel de Ville, à
laquelle sont présents mesdames les conseillères Claire Charbonneau,
Maryline Charbonneau, Mélanie Dufresne et Christiane Marcoux, ainsi que messieurs
les conseillers François Auger, Ian Langlois, Justin Bessette, Jean Fontaine,
Michel Gendron et Marco Savard, siégeant sous la présidence de monsieur le maire
Alain Laplante, le tout formant quorum selon les dispositions de la Loi sur les cités et
villes du Québec, (RLRQ c.C-19).
Madame la conseillère Patricia Poissant est absente.
Monsieur le conseiller Yvan Berthelot est absent.
Monsieur François Vaillancourt, directeur général, est présent.
Monsieur François Lapointe, greffier, est présent.
CONSIDÉRANT qu'il est opportun de modifier la réglementation en matière de garde des
animaux;
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné
à la table du conseil lors de la séance du conseil municipal tenue le 27 novembre 2018
et qu'un projet de règlement a été déposé;
EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal décrète par le présent règlement, portant le
numéro 1742, ce qui suit, à savoir :
2.
R È G L E M E N T
No 1 7 4 2
Règlement concernant la garde des animaux et
abrogeant le Règlement no 0771 et ses
amendements
TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Pour l'application du présent règlement, on comprend par :
« aire d'exercice canin » : un espace clôturé, spécifiquement aménagé et identifié par
la Ville indiquant qu'il s'agit d'un endroit où il est possible de laisser les chiens en liberté
sans laisse;
« animal de compagnie »: un animal dont la garde est permise en vertu de l'article 4
du règlement;
« animal de ferme » : un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation
agricole pour fins de reproduction ou d'alimentation ou pour aider ou distraire l'homme.
De façon non limitative, sont considérés comme animaux de ferme les équidés (cheval,
âne, mulet, poney, etc.), les bêtes à cornes (bovin, ovin, caprin, etc.), les porcs, les
lapins, les volailles (coq, poule, canard, oie, dindon, faisan, pigeon, etc.), les oiseaux
ratites (autruche, émeu, etc.), chinchillas et zibelines;
« animal errant » : un animal qui n'est pas tenu en laisse, qui n'est pas accompagné
d'un gardien et qui n'est pas sur le terrain de son gardien, à l'exception d'un chat
identifié et un chat de la communauté;
« animal sauvage » : un animal dont l'espèce n'a pas habituellement été apprivoisée
par l'homme ou qui vit ordinairement en liberté dans la nature et qui est indigène tel
que : ours, chevreuil, orignal, loup, coyote, renard, raton laveur, vison, moufette,
opossum, rat, souris, pigeon, lièvre, etc.;
« animalerie » : un établissement où se trouvent des animaux de compagnie en vue de
vente ou commerce;
« chat de la communauté » : un chat qui est stérilisé et vacciné avec l'oreille gauche
taillée (tel que convenu par le consensus international pour le bien-être de ces
animaux);
« chat identifié » : un chat qui porte une identification mise à jour, permettant de
retracer facilement le gardien, soit par la licence délivrée par l'autorité compétente, ou
par une micropuce;
« chatterie » : un endroit où l'on abrite ou loge des chats pour en faire l'élevage ou les
garder en pension, à l'exception d'un refuge ou d'une animalerie;
« chenil » : un endroit où l'on abrite ou loge des chiens pour en faire l'élevage, le
dressage et/ou les garder en pension, à l'exception d'un refuge ou d'une animalerie;
« chien d'assistance » : un chien servant à accompagner une personne atteinte d'un
handicap ou un enfant présentant un trouble du spectre de l'autisme;
3.
« chien de garde » : un chien gardé aux fins de sécurité ou de protection des personnes
ou de la propriété résidentielle, commerciale ou industrielle. Le chien de protection ayant
reçu une formation spécialisée et qui travaille en équipe avec un manieur formé, tel que
le chien policier, n'est pas considéré dans le présent règlement comme un chien de
garde;
« chien hybride » : un chien résultant d'un croisement entre un chien et un canidé
autre que le chien;
« chien interdit » : un chien hybride ou dangereux tel que défini à l'article 35;
« conseil » : le conseil municipal de la Ville;
« CSRM » : programme de capture, stérilisation, relâche et maintien visant à stériliser,
tailler le bout de l'oreille gauche et vacciner les chats de la communauté puis à les
retourner au lieu de leur capture et où au moins une personne participant au
programme agit auprès d'eux comme gardien;
« édifice public » : tout édifice auquel le public a accès, ainsi qu'un véhicule de transport
en commun;
« endroit public » : tout endroit accessible au public en général, tel que : un parc, un
terrain de jeux public, une piscine publique, une cour d'école, un terre-plein, une piste
cyclable, une rue, un passage public, un stationnement, un belvédère, une berge
aménagée, un débarcadère ou autre place publique, incluant un édifice dont l'accès est
public, à l'exception d'une aire d'exercice canin;
« euthanasie » : procédé appliqué par un médecin vétérinaire provoquant une mort
rapide causant le moins de douleur et de détresse possible;
« expert de la Ville» : médecin vétérinaire désigné par la Ville ou à l'emploi de ou
mandaté par l'autorité compétente;
« évaluation comportementale » : évaluation de la dangerosité d'un animal par un
médecin vétérinaire responsable des évaluations en comportement animal;
« frais de garde » : tous les coûts engendrés pour la saisie d'un animal ou la prise en
charge d'un animal par l'autorité compétente, incluant notamment les soins vétérinaires,
les traitements, la stérilisation, la vaccination, l'implantation d'une micropuce,
l'évaluation comportementale, les médicaments, le transport, l'adoption, la nécropsie,
l'euthanasie ou la disposition de l'animal ainsi que tous les frais reliés à l'application de
ce règlement;
« gardien » : toute personne qui a la propriété, la possession ou la garde d'un animal.
Dans le cas d'une personne âgée de moins de 14 ans, le père, la mère, le tuteur ou le
répondant de celle-ci est réputé gardien;
« MAPAQ » : le Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du
Québec;
« micropuce » : dispositif électronique encodé, inséré sous la peau d'un animal par un
vétérinaire ou sous sa supervision, qui contient un code unique, lisible par un lecteur
universel prévu à cette fin, lié à une base de données servant à identifier et répertorier
les animaux de compagnie;
« museler » : faire porter à un animal une muselière panier, ou autre dispositif qui
empêche l'animal de mordre, sans le blesser ni nuire à ses impératifs biologiques;
« refuge » : un organisme sans but lucratif possédant un permis valide d'exploitant d'un
lieu de recueil pour chats ou chiens délivré par le MAPAQ en vertu de la Loi sur le bien-
être et la sécurité de l'animal (RLRQ, c. B-3.1);
4.
« stériliser » : intervention chirurgicale visant à empêcher définitivement un animal de
se reproduire selon une méthode approuvée par l'Association canadienne des
médecins vétérinaires (ACMV);
« unité d'occupation » : une ou plusieurs pièces dans un immeuble, ou un terrain,
utilisé à des fins résidentielles, commerciales ou industrielles ainsi que les bâtiments
accessoires de tous genres faisant partie de l'unité d'occupation;
« Ville » : la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu;
« zone agricole» : toute zone où tel usage est permis par la Commission de protection
du territoire agricole, la réglementation d'urbanisme ou par droits acquis à un usage
dérogatoire. (Règl. 1787, art. 1)
« zone autorisée » : comprend tout terrain pour lequel le règlement no 0651 sur le zonage
permet l'aménagement d'un poulailler et volière. (Règl. 1787, art. 1)
ARTICLE 2
AUTORITÉ COMPÉTENTE
Le conseil municipal de la Ville peut octroyer un contrat à toute personne, société ou
corporation pour assurer l'application du présent règlement, en partie ou en totalité,
laquelle est désignée pour les fins du présent règlement comme étant l'autorité
compétente.
ARTICLE 3
CHAMP D'APPLICATION
3.1 Les sections 1, 2 et 3 du Titre 2 de ce règlement ne s'appliquent pas :
1o
à l'égard des animaux de ferme gardés en zone agricole; (Règl. 1787, art. 2)
2o
à l'égard de toutes les activités de médecine vétérinaire, pourvu que l'animal
soit sous la garde d'un médecin vétérinaire;
3o
à l'égard d'une institution d'enseignement ou un centre de recherche lorsque
l'animal est gardé à des fins de recherche médicale, d'étude ou
d'enseignement; (Règl. 1787, art. 2)
4o
aux animaux utilisés par un corps de police dans l'exercice de ses fonctions;
5o
à un refuge;
6o
à un établissement spécialisé dans la vente, la garde, l'entretien ou les soins
aux animaux, exerçant cet usage conformément aux exigences
réglementaires applicables;
7o
à la tenue d'un événement éphémère pour la démonstration d'animaux à des
fins éducatives ou récréatives. (Règl. 1787, art. 2)
3.2 La section 7 du Titre 2 de ce règlement ne s'applique pas au gardien d'un chien
d'assistance alors qu'il est dans l'exercice de ses fonctions ou à l'entraînement. Le
gardien de ce chien doit être en possession d'une attestation à cet effet émise par
une école de dressage reconnue.
TITRE 2 - CONTRÔLE DES ANIMAUX ET NUISANCES
SECTION 1 - CATÉGORIES D'ANIMAUX DONT LA GARDE EST AUTORISÉE
5.
ARTICLE 4
ANIMAUX AUTORISÉS
Il est interdit à toute personne de garder en captivité à quelque fin que ce soit, un
animal ne faisant pas partie d'une des catégories suivantes :
1°
le chat stérilisé (lorsqu'en âge de se reproduire);
2°
le chien, à l'exception du chien interdit;
3°
le furet stérilisé (lorsqu'en âge de se reproduire);
4°
le lapin stérilisé (lorsqu'en âge de se reproduire);
5°
le cochon miniature;
6°
le hérisson né en captivité, à l'exception de celui du genre Erinaceus;
7°
le rongeur domestique de moins de 1,5 kg;
8°
les oiseaux nés en captivité, à l'exception des rapaces, des oiseaux ratites, de
ceux des familles des ansériformes ainsi que tout oiseau identifié à l'annexe 1 de
la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d'extinction, 3 March 1973 (CITES);
9°
les amphibiens, à l'exception des amphibiens venimeux ou toxiques;
10°
les reptiles et les serpents nés en captivité, à l'exception des reptiles et des
serpents venimeux ou toxiques, des crocodiliens, des tortues marines et des
serpents de la famille du python et du boa;
11°
les poissons autorisés à la garde en captivité conformément à la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, c. C-61.1);
12o
Les poules en zone autorisée. (Règl. 1787, art. 4)
SECTION 2 - NOMBRE D'ANIMAUX AUTORISÉ PAR UNITÉ D'OCCUPATION
ARTICLE 5
CHIENS
5.1 Hors de la zone agricole, il est interdit d'être le gardien de plus de deux (2) chiens à
la fois par unité d'occupation. (Règl. 1787, art. 3)
5.2 En zone agricole, il est interdit d'être le gardien de plus de trois (3) chiens à la fois
par unité d'occupation. (Règl. 1787, art. 3)
5.3 Le gardien d'une chienne qui met bas doit, dans les trois (3) mois de la mise bas,
disposer des chiots pour se conformer à l'article 5.1.
ARTICLE 6
CHATS
6.1 Il est interdit de garder plus de trois (3) chats à la fois par unité d'occupation. Cet
article ne s'applique pas à un gardien demeurant dans une zone agricole.
(Règl. 1787, art. 3)
6.2 Le gardien d'une chatte qui met bas doit, dans les trois (3) mois suivant la naissance
des chatons, disposer de ces derniers pour se conformer à l'article 6.1.
6.
SECTION 3 - LICENCE
ARTICLE 7
LICENCE OBLIGATOIRE
Sous réserve de l'article 10, il est interdit de garder un chien ou un chat à moins d'avoir
obtenu de l'autorité compétente une licence pour celui-ci dans les trente (30) jours
suivant l'acquisition de l'animal ou suivant un déménagement amenant son gardien à
s'établir sur le territoire de la Ville, à l'exception d'un chaton ou un chiot âgé de moins
de trois (3) mois gardé avec sa mère dans une unité d'occupation. (Règl. 1895, art. 1a)
Malgré le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un animal s'applique à compter du
jour où il atteint l'âge de six (6) mois si son gardien détient un permis de chenil ou de
chatterie conforme au présent règlement. (Règl. 1895, art. 1b)
ARTICLE 8
VALIDITÉ ET COÛT
(Règl. 2259, art. 1)
Cette licence doit être renouvelée à chaque année et est valide du 1er janvier au
31 décembre.
Le coût de la licence, établie par le règlement de tarification de la Ville, est non
remboursable et non transférable. Elle est toutefois gratuite pour un chien d'assistance.
ARTICLE 9
PORT DE LA LICENCE OBLIGATOIRE
Le gardien de tout chien ou chat doit :
1°
s'assurer que celui-ci porte en tout temps la licence qui lui a été émise en vertu de
ce règlement, à l'exception d'un chat possédant une micropuce;
2°
s'assurer que la licence émise en vertu de ce règlement est lisible;
3°
permettre à la Ville et ses représentants, sur demande, l'examen de la licence
portée par son chat ou son chien.
ARTICLE 10
VISITEUR
Un chien ou un chat gardé de façon habituelle sur le territoire d'une autre municipalité
peut être amené à l'intérieur des limites du territoire de la Ville sans avoir obtenu la
licence requise par l'article 7 sous réserve des conditions suivantes :
1°
l'animal est amené sur le territoire de la Ville pour une période maximale de
trente (30) jours;
2°
l'animal doit être muni d'une licence valide délivrée par la municipalité où il est
gardé habituellement dans la mesure où la municipalité l'exige en vertu de sa
réglementation. Le gardien doit, sur demande de la Ville, exhiber la preuve valide
délivrée par la municipalité;
3°
il ne s'agit pas d'un chien dangereux.
ARTICLE 11
DEMANDE DE LICENCE
Pour obtenir une licence, le gardien de l'animal doit obligatoirement l'enregistrer auprès
de l'autorité compétente et fournir les renseignements et documents suivants :
(Règl. 1895, art. 3)
7.
a) son nom, ses coordonnées et sa date de naissance; (Règl. 1895, art. 3)
b) la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom et les signes
distinctifs de l'animal; (Règl. 1895, art. 3)
c) s'il s'agit d'un chien, la provenance de l'animal et si son poids est de 20 kg et plus;
(Règl. 1895, art. 3)
d) pour un chien déjà déclaré potentiellement dangereux, le nom des municipalités où
il a déjà été enregistré ainsi que toute décision à l'égard du chien ou à son égard
rendue par une municipalité locale en vertu d'un règlement provincial ou municipal
concernant les chiens, une preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est
à jour, qu'il est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un
avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le
micropuçage est contre-indiqué pour le chien. (Règl. 1895, art. 3)
À compter du 1er janvier 2020, une demande de licence pour chat doit être
accompagnée d'une déclaration à l'effet que l'animal est stérilisé sauf :
(Règl. 1851, art. 2a)
1°
si le gardien présente un avis écrit d'un médecin vétérinaire qui indique que la
stérilisation est contre indiquée pour cet animal ou que le gardien est propriétaire
d'une chatterie d'élevage détenteur d'un permis conforme au présent règlement;
2°
pour un chat âgé de moins de six (6) mois ou lorsque la stérilisation doit être
retardée selon l'avis écrit d'un médecin vétérinaire.
La personne qui demande une licence doit être âgée de 18 ans ou plus.
Constitue une infraction le fait de faire une déclaration fausse ou trompeuse quant à la
stérilisation d'un animal. (Règl. 1851, art. 2b)
ARTICLE 12
DEVOIR D'INFORMER DE TOUT CHANGEMENT
Le gardien d'un chat ou d'un chien doit aviser par écrit l'autorité compétente de tout
changement d'adresse et lui transmettre ses nouvelles coordonnées ainsi qu'aviser par
écrit de la mort, de la disparition, du don ou de la vente de son animal, et ce dans les
trente (30) jours suivant l'un de ces changements.
Le gardien doit de même aviser le fournisseur de la micropuce, le cas échéant, de tout
changement dans ses coordonnées dans les trente (30) jours suivant ce changement.
ARTICLE 13
LICENCE PERDUE OU ENDOMMAGÉE
Le gardien d'un chien ou chat qui a perdu ou endommagé sa licence peut s'en procurer
une autre pour la somme de 5 $ sur présentation d'une preuve de l'émission de la
licence initiale.
ARTICLE 14
SAISIE EN CAS D'ABSENCE DE LICENCE VALIDE
Un chat ou un chien qui ne porte pas la licence de la Ville, ou une licence d'une autre
municipalité conformément à l'article 10, et qui se trouve à l'extérieur de l'unité
d'occupation de son gardien, peut être capturé, saisi et gardé par l'autorité compétente.
L'autorité compétente peut saisir la licence portée par un autre chat ou chien que celui
pour lequel elle a été émise.
8.
SECTION 4 - PERMIS DE CHENIL OU CHATTERIE
ARTICLE 15
CONDITIONS D'EXPLOITATION
Le fait de garder plus de chiens ou de chats que le nombre autorisé par le règlement
constitue une activité de chenil ou de chatterie au sens du présent règlement. Aucun
chenil ou chatterie n'est permis sauf s'il rencontre toutes les conditions suivantes :
a)
l'établissement est situé à l'intérieur d'une zone agricole;
b)
l'établissement ne peut contenir qu'un maximum de vingt (20) animaux;
c)
l'établissement détient une certification en vigueur émise par Anima Québec;
d)
le propriétaire détient un permis émis le MAPAQ, le cas échéant;
e)
le propriétaire détient un permis émis par l'autorité compétente.
ARTICLE 16
PERMIS
Pour se voir émettre un permis, le propriétaire doit fournir à l'autorité compétente ses nom,
prénom, adresse personnelle et d'affaires, sa date de naissance et numéro de
téléphone, ainsi que le nombre d'animaux gardés. Il doit fournir copie de la certification
émise par Anima Québec et, le cas échéant, copie du permis délivré par le MAPAQ.
Le propriétaire doit payer à l'autorité compétente une somme de 100 $ pour l'émission du
permis.
L'autorité compétente tient un registre des permis. Le non-respect des conditions
prévues à l'article 15 entraîne la révocation du permis.
ARTICLE 17
DÉLAI MAXIMAL DE GARDE DES PORTÉES
Le propriétaire d'une chienne ou d'une chatte qui met bas doit, dans les 6 mois où elle a
donné naissance, disposer des petits de telle sorte que le nombre d'animaux ne doit pas
excéder le maximum de 20 prévu à l'article 15.
SECTION 5 -VENTE DES ANIMAUX
ARTICLE 18
ANIMAUX NON STÉRILISÉS
Il est interdit de vendre, de donner, d'annoncer ou offrir de vendre ou de donner un
chien, un chat ou un lapin en âge de se reproduire et qui n'est pas stérilisé, sauf à un
refuge, une clinique ou hôpital vétérinaire ou au détenteur d'un permis émis
conformément à l'article 16.
ARTICLE 19
ANIMALERIES
Il est interdit pour une animalerie de vendre, d'acheter, de donner ou d'échanger un
animal provenant d'une source autre que :
1°
le titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur le bien-être et la sécurité de
l'animal (RLRQ, c. B-3.1);
2°
un refuge;
9.
3°
une clinique vétérinaire;
4°
un établissement détenteur d'une certification émise par Anima Québec.
SECTION 6 - COMPORTEMENT À L'ÉGARD D'UN ANIMAL
ARTICLE 20
VÉHICULE ROUTIER
Il est interdit :
1°
de laisser un animal seul dans un véhicule routier dont aucune ouverture n'est
entrouverte. L'ouverture ne doit cependant pas permettre à l'animal de passer la
tête à l'extérieur;
2°
de laisser un animal sans surveillance dans un véhicule routier lorsque la
température extérieure pour la Ville atteint ou est inférieure à -10° Celsius ou
lorsqu'elle atteint ou dépasse 20° Celsius, incluant le facteur humidex, selon
Environnement Canada;
3°
de transporter un animal, attaché ou non, dans la boîte ouverte d'un camion.
ARTICLE 21
CONTROLE PAR LE GARDIEN
Le gardien doit conserver, en tout temps, le contrôle de son chien.
ARTICLE 22
LA LAISSE
Dans un endroit public, tout chien doit être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur
maximale de 1,85 m, et si le poids du chien est de 20 kg et plus, il doit aussi porter un
licou ou un harnais attaché à sa laisse. (Règl. 1895, art. 4a)
Il est interdit d'utiliser tout type de collier ou dispositif susceptible nuire à la sécurité et
au bien-être animal, y compris mais sans que cela soit limitatif, le collier étrangleur, le
collier à pointes ou le collier électrique. Le collier de type « martingale », dont la partie
coulissante empêche le chien de sortir de son collier, est toutefois permis.
Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le chien :
1°
se trouve à l'intérieur d'un bâtiment;
2°
est gardé sur le terrain d'une unité d'occupation au moyen d'un dispositif de
contention l'empêchant de sortir lorsque le terrain n'est pas clôturé et est en
présence de son gardien;
3°
se trouve sur le terrain d'une unité d'occupation clôturé de manière à le contenir à
l'intérieur des limites de celui-ci;
4°
se trouve dans une aire d'exercice canin;
5°
lors d'une activité canine, notamment la chasse, une exposition, une compétition
ou un cours de dressage. (Règl. 1895, art. 4b)
ARTICLE 23
ANIMAL À L'ATTACHE INTERDIT
Il est interdit de garder un animal à l'attache pour une période excédant trois (3) heures.
10.
Tout dispositif de contention, notamment une chaîne ou une corde, utilisé pour garder
un animal à l'attache, doit être conforme aux exigences suivantes :
1°
il ne risque pas de se coincer ou de se raccourcir, notamment en s'enroulant
autour d'un obstacle;
2°
il n'entraîne pas d'inconfort ou de douleur chez l'animal, notamment en raison de
son poids;
3°
il permet à l'animal de se mouvoir sans danger ni contrainte;
4°
il n'empêche pas l'animal de boire ou de manger.
ARTICLE 24
MISE À MORT INTERDITE
Nul ne peut mettre à mort un animal à l'exception d'un médecin vétérinaire inscrit à
l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec.
ARTICLE 25
DISPOSITION D'UN ANIMAL DÉCÉDÉ
Nul ne peut disposer d'un animal décédé autrement qu'en le remettant à une clinique
ou hôpital vétérinaire, à un refuge ou à tout autre endroit légalement autorisé à recevoir
des animaux décédés.
ARTICLE 26
ABANDON INTERDIT
Nul ne peut se départir d'un animal de compagnie autrement qu'en le confiant à un
nouveau gardien ou à un refuge.
Malgré le premier alinéa, nul ne peut se départir d'un chien à risque, dangereux ou
potentiellement dangereux autrement qu'en le confiant à l'autorité compétente.
Les frais occasionnés pour l'application du présent article lors de la prise en charge
d'un animal par un refuge sont à la charge du gardien, y compris ceux relatifs à
l'adoption ou à l'euthanasie de l'animal, le cas échéant.
SECTION 7 - NUISANCES
ARTICLE 27
NUISANCES
Constitue une nuisance et est interdit, le fait :
1°
pour un animal de ne pas porter la licence émise par l'autorité compétente, à
l'exception d'un chat portant une micropuce;
2°
pour un animal de compagnie de se trouver dans ou sur une unité d'occupation
sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain;
3°
pour un animal de mordre ou d'attaquer, ou de tenter de mordre ou d'attaquer une
personne ou un autre animal de compagnie;
4°
pour un chien d'aboyer ou hurler excessivement, ou pour un chat de miauler
excessivement, de façon à troubler la paix ou la tranquillité d'une personne;
5°
de garder un animal ne faisant pas partie d'une espèce permise en vertu de
l'article 4;
11.
6°
d'attacher son animal de manière à ce que ce dernier ait accès à une rue publique
ou soit susceptible de nuire au passage des piétons ou des véhicules;
7°
pour un chien, de se trouver dans un endroit public sans être tenu en laisse à
l'exception des aires d'exercice canin;
8°
pour un chien d'être laissé sans surveillance dans un endroit public, qu'il soit
attaché ou non ;
9°
pour un chien de s'abreuver à une fontaine, un bassin ou un jeu d'eau situé dans
un endroit public ou s'y baigner;
10° pour un chien de se trouver dans un terrain de jeux clôturé de la Ville;
11° pour un chien de se trouver sur un terrain de la Ville où un panneau indique que la
présence de chiens est interdite ;
12° pour un animal de compagnie de se trouver à l'intérieur des limites d'un site
déterminé pour la tenue d'un événement public ou communautaire préalablement
autorisé par le conseil municipal; (Règl. 1895, art. 5)
13° pour un animal de causer des dommages à la propriété d'autrui;
14° pour un animal de compagnie de fouiller dans les ordures ménagères, de les
déplacer, déchirer les sacs ou renverser les contenants ;
15° pour le gardien d'un chien d'omettre de nettoyer par tous les moyens appropriés
tout lieu public ou privé sali par les matières fécales dudit animal et d'en disposer
dans un contenant autorisé pour les rebuts, à l'exception des personnes
accompagnées d'un chien d'assistance;
16° pour un gardien d'un animal de compagnie d'omettre de nettoyer de façon
régulière :
a)
l'urine ou les matières fécales de son animal dans son unité d'occupation, sa
galerie ou balcon;
b)
les matières fécales de son animal sur le terrain sur lequel est située son
unité d'occupation;
17° de ne pas prendre les moyens nécessaires pour éviter que la présence d'animaux
de compagnie dans une unité d'occupation dégage des odeurs de nature à
incommoder le voisinage ou à causer des dommages à la propriété;
18° d'utiliser une trappe ou piège pour capturer un animal à l'extérieur d'un bâtiment ;
19° de nourrir des animaux sauvages, sont toutefois permises les mangeoires à
oiseaux qui sont à l'épreuve des écureuils et autres animaux sauvages.
Le gardien d'un animal dont le fait constitue une nuisance contrevient au règlement.
ARTICLE 28
CHIEN DRESSÉ POUR LE COMBAT
Il est interdit d'utiliser, de louer ou d'être gardien d'un chien dressé pour le combat.
ARTICLE 29
INTERDICTION DE CIRCULER AVEC PLUS DE 2 CHIENS
Aucun gardien ne peut circuler dans un endroit public en ayant, sous sa garde, plus de
deux (2) chiens. Toutefois, le gardien ne peut circuler avec plus d'un chien lorsqu'il s'agit
d'un chien à risque ou potentiellement dangereux.
12.
ARTICLE 30
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Un gardien ne peut entrer avec un chien :
a)
dans un restaurant ou autre endroit où l'on sert au public des repas ou autres
consommations;
b)
dans tout établissement où l'on vend des produits alimentaires, sauf lorsque
spécifiquement autorisé;
c)
dans un édifice public où l'affichage l'interdit.
ARTICLE 31
COMBATS D'ANIMAUX INTERDITS
Il est interdit :
1°
d'assister à, de participer à, ou d'organiser un combat d'animaux;
2°
d'ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal, ou de simuler une
attaque par son chien envers une personne ou un animal.
SECTION 8 - SALUBRITÉ
ARTICLE 32
SALUBRITÉ DES LIEUX DE GARDE
Une personne qui garde des animaux de compagnie doit garder les lieux salubres. La
présence de tels animaux ne doit pas incommoder les voisins.
ARTICLE 33
PLAINTE D'INSALUBRITÉ
Dans le cas où une plainte est faite à l'autorité compétente, en regard de l'article 32, il est
procédé à une enquête et, si la plainte s'avère fondée, l'autorité compétente donne au
gardien, en plus d'un constat d'infraction, un avis d'apporter les correctifs dans les
quarante-huit (48) heures à défaut de quoi le gardien est dans l'obligation de se départir
du ou des animaux ayant donné lieu à la plainte.
Si une seconde plainte est faite à l'autorité compétente contre ce même gardien en regard
de l'article 32 et qu'elle s'avère fondée, il est ordonné au gardien de se départir du ou des
animaux ayant donné lieu aux plaintes dans les sept (7) jours suivants, le tout sans
préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour infraction au présent règlement.
Le fait, pour un gardien, de ne pas se conformer à l'ordre de l'autorité compétente de se
départir du ou des animaux constitue une infraction au présent règlement.
SECTION 9 - CHIENS À RISQUE ET DANGEREUX
ARTICLE 34
CHIEN À RISQUE
Est un chien à risque :
a)
un chien qui a mordu, tenté de mordre, attaqué ou tenté d'attaquer une personne
sans causer la mort;
13.
b)
un chien qui a mordu un animal de compagnie, lui causant une lacération de la
peau;
c)
un chien qui a manifesté une disposition ou une tendance à être menaçant ou
agressif;
d)
un chien de garde.
Son gardien doit :
1°
aviser l'autorité compétente dans les 24 heures d'un événement visé aux
paragraphes a) b) ou c) et l'informer du lieu où le chien est gardé;
2°
museler le chien en tout temps lorsque celui-ci se trouve à l'extérieur de l'unité
d'occupation de son gardien, jusqu'à avis contraire de l'autorité compétente;
3°
sur avis de l'autorité compétente, soumettre le chien à l'examen de l'expert de la
Ville aux lieux et jours fixés afin qu'il soit procédé à son évaluation
comportementale. (Règl. 1851, art. 3)
Lorsqu'un chien a été la cause d'un événement décrit au premier alinéa sur le territoire
d'une autre municipalité dans les 5 années précédant son déménagement sur le
territoire de la Ville, le gardien doit en aviser l'autorité compétente dans les 72 heures
de son déménagement avec ce chien. Le cas échéant, le gardien doit se conformer aux
paragraphes 2o et 3o de l'alinéa précédent.
Constitue une infraction le fait pour un gardien de ne pas se conformer à l'avis de
l'autorité compétente de soumettre son chien à l'examen de l'expert de la Ville.
(Règl. 1895, art. 6)
ARTICLE 35
CHIEN DANGEREUX
Est un chien dangereux :
a)
le chien qui cause la mort d'une personne ou lui a infligé une blessure grave;
(Règl. 1895, art. 7a)
b)
le chien à risque qui, à nouveau, mord, tente de mordre, attaque ou tente d'attaquer
une personne, sans causer la mort;
c)
le chien à risque qui, à nouveau, mord un animal de compagnie en lui causant une
lacération de la peau;
d)
le chien à risque déclaré dangereux après l'évaluation visée par l'article 34;
e)
le chien qui est dressé pour le combat.
La licence est alors révoquée par l'autorité compétente qui a le pouvoir d'ordonner au
gardien de faire euthanasier ce chien. Constitue une infraction le fait pour un gardien de
ne pas se conformer à cette ordonnance dans le délai imparti et l'autorité compétente a
alors le pouvoir de saisir l'animal et de procéder à l'euthanasie. (Règl. 1851, art. 4)
(Règl. 1895, art. 7b)
ARTICLE 36
CHIEN POTENTIELLEMENT DANGEREUX
Lorsqu'après évaluation, le chien à risque n'est pas déclaré dangereux pour la sécurité du
public par l'autorité compétente, le gardien doit, sur avis écrit de l'autorité compétente, se
procurer un permis spécial de garde de chien potentiellement dangereux et se conformer
aux conditions particulières de garde prévues à l'article 38.
14.
Commet une infraction le gardien d'un chien potentiellement dangereux qui omet ou
néglige de se procurer un permis spécial de garde dans les 30 jours suivant l'avis écrit
émis par l'autorité compétente.
ARTICLE 36.1
MODALITÉS D'EXERCICE DES POUVOIRS MUNICIPAUX
(Règl. 1895, art. 8)
36.1.1
Avant de déclarer un chien potentiellement dangereux, ou de rendre une
ordonnance d'euthanasie, l'autorité compétente doit informer le gardien du
chien de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et
lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a
lieu, produire des documents pour compléter son dossier.
(Règl. 1895, art. 8)
36.1.2
Toute décision de l'autorité compétente est transmise par écrit au gardien du
chien. Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une
ordonnance, la décision est motivée par écrit et fait référence à tout
document ou renseignement que l'autorité a pris en considération.
(Règl. 1895, art. 8)
La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au gardien du chien et indique le
délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le
gardien doit, sur demande de l'autorité compétente, démontrer qu'il s'est
conformé à la décision. A défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être
conformé. Dans ce cas, l'autorité le met en demeure de s'y conformer dans
un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut.
(Règl. 1895, art. 8)
ARTICLE 37
PERMIS DE GARDE DE CHIEN POTENTIELLEMENT DANGEREUX
L'autorité compétente délivre un permis spécial de garde d'un chien potentiellement
dangereux si le gardien respecte toutes les conditions suivantes :
1°
fournir une preuve indiquant que le chien est stérilisé ou un avis écrit d'un médecin
vétérinaire indiquant que la stérilisation doit être retardée à un âge recommandé ou
est contre-indiquée pour l'animal;
2°
fournir une preuve que le chien possède une micropuce permettant son identification
ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la procédure est contre-
indiquée pour l'animal;
3°
fournir une preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour ;
(Règl. 1895, art. 9)
4°
être âgé de 18 ans ou plus;
5°
payer le coût du permis, soit la somme de 100 $.
Ce permis est incessible et il ne dispense pas le gardien des obligations prévues aux
articles 7 et 8. Le nouveau gardien qui acquière un chien potentiellement dangereux doit
se procurer un permis spécial et respecter les conditions prévues au présent article.
ARTICLE 38
CONDITION DE GARDE DE CHIEN POTENTIELLEMENT DANGEREUX
Dans un endroit public, le gardien d'un chien déclaré potentiellement dangereux doit
respecter les conditions particulières de garde suivantes : (Règl. 1895, art. 10a)
a)
ce chien est muselé en tout temps;
15.
b)
ce chien est tenu en laisse d'une longueur d'au plus 1,25 mètre;
c)
est sous le contrôle d'une personne de 18 ans ou plus;
d)
ce chien porte en tout temps la licence délivrée suite à l'obtention du permis spécial
de garde de chien potentiellement dangereux.
Le gardien doit également respecter les conditions particulières de garde suivantes :
1°
annoncer au moyen d'une affiche visible de la voie publique la présence d'un
chien potentiellement dangereux sur sa propriété;
2°
lorsque le chien n'est pas tenu en laisse, il est gardé dans un bâtiment d'où il ne peut
sortir, ou gardé dans un espace clôturé de manière à le contenir à l'intérieur de
celui-ci et dont la structure empêche quiconque d'y introduire la main ou le pied;
3°
le chien ne peut être gardé en présence d'un enfant de 10 ans ou moins que s'il
est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et plus;
(Règl. 1895, art. 10b)
4°
aviser l'autorité compétente par écrit dans un délai de 48 heures avant de se
départir de l'animal ou d'en modifier le lieu de garde.
En outre des conditions prévues au présent article, l'autorité compétente peut imposer
toute autre condition particulière de garde.
ARTICLE 39
POUVOIR DE RÉVOCATION DU PERMIS
Le permis spécial de garde d'un chien potentiellement dangereux est révoqué
lorsqu'une condition prévue à l'article 38 n'est pas respectée. Le cas échéant, le
gardien du chien doit se départir de son animal en le remettant à l'autorité compétente
dans les quarante-huit (48) heures suivant la réception de l'avis de révocation.
Le gardien qui voit ce permis spécial révoqué perd le droit d'obtenir une nouvelle
licence pour chien pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de révocation.
ARTICLE 40
CONTESTION D'ORDONNANCE
Le gardien qui désire contester l'ordre d'euthanasie ou de transfert doit en aviser
l'autorité compétente dans les quarante-huit (48) heures suivant la réception de cet
ordre. De même, dans les cinq (5) jours ouvrables de la réception de cet ordre, il doit
aviser par écrit l'autorité compétente du nom, coordonnées et qualité de l'expert qu'il a
mandaté pour procéder, de concert avec l'expert de la Ville, à une seconde évaluation
du chien afin de déterminer si l'animal constitue un chien dangereux. Le gardien doit
aviser l'autorité compétente de la date fixée pour cette évaluation qui doit être effectuée
dans un délai raisonnable, et ce dans le meilleur intérêt de l'animal.
À défaut pour le gardien d'agir dans les délais prévus dans le premier alinéa ou de
procéder à la seconde évaluation dans un délai de quatorze (14) jours de la réception
de l'ordre d'euthanasie ou transfert, cet ordre est maintenu et exécutoire.
L'ordre d'euthanasie ou de transfert est maintenu lorsque les experts s'entendent pour
déclarer que le chien constitue un chien dangereux. À défaut d'entente entre les
experts, une demande d'ordonnance sera soumise à un juge pour que le sort de
l'animal soit décidé de façon urgente.
Le gardien qui exerce le droit de contester l'ordre d'euthanasie prévu au premier alinéa
doit respecter les conditions particulières de garde prévues à l'article 38.
16.
TITRE 3 - AIRES D'EXERCICE CANIN
ARTICLE 41
SURVEILLANCE ET CONTRÔLE
Dans une aire d'exercice canin, le gardien doit en tout temps surveiller son chien et être
en mesure d'intervenir rapidement auprès de celui-ci en cas de besoin.
ARTICLE 42
INTERDICTIONS
Est interdit, à l'intérieur d'une aire d'exercice canin :
1°
un chien qui porte une laisse ;
2°
la présence de tout équipement pouvant nuire à la sécurité des personnes ou des
autres chiens;
3°
d'utiliser une balle, un bâton ou autre objet dans le but d'exercer son chien lorsque
le chien d'un autre gardien s'y trouve également;
4°
un chien qui présente un comportement agressif, des symptômes de maladie, ou,
dans le cas d'une femelle, qui est en chaleur;
5°
un chien potentiellement dangereux;
6°
un enfant âgé de moins de 14 ans, à moins qu'il ne soit accompagné d'un adulte
responsable;
7°
les contenants de verre, toute nourriture et boisson;
8°
tout autre animal qu'un chien;
9°
d'amener plus de deux (2) chiens à la fois.
TITRE 4 - CHATS ERRANTS
ARTICLE 43
CAPTURE ET STÉRILISATION DES CHATS ERRANTS
La Ville autorise l'autorité compétente à stériliser et relâcher les chats errants non
identifiés.
De temps à autre, l'autorité compétente peut mettre en œuvre un programme de
capture de chats errants pour leur stérilisation, relâche et maintien (CSRM) dans leur
milieu. Ces chats sont alors dits de la communauté.
Le CSRM implique la participation de citoyens bénévoles inscrits au programme. Ceux-
ci sont autorisés à nourrir les chats de la communauté et doivent respecter les règles
établies par l'autorité compétente.
TITRE 5 - GARDE DES POULES PONDEUSES
ARTICLE 44
(Règl. 1787, art. 5)
44.1 La garde des poules est interdite en dehors de la zone agricole et d'une zone
autorisée par le Règlement no 0651 sur le zonage.
17.
44.2 En zone autorisée, il est interdit de garder une poule sans avoir préalablement
aménagé sur le terrain de l'unité d'occupation un poulailler et une volière conformes
aux normes de construction et d'implantation prévues au Règlement no 0651 sur le
zonage et à toutes les conditions suivantes :
a)
un poulailler constitué d'un bâtiment fermé servant d'abri pour les poules,
conçu de façon à ce qu'elles ne puissent sortir que dans la volière et d'une
superficie minimale de 0,45 mètres carrés par poule; et
b)
une volière constituée d'une enceinte grillagée, reliée au poulailler, dans
laquelle les poules peuvent évoluer en liberté, conçue de façon à ce qu'elles ne
puissent en sortir, aménagée de façon à assurer un espace ombragé à
l'intérieur de la volière et d'une superficie minimale de 1,25 mètres carrés par
poule.
44.3 En zone autorisée, il est interdit :
a)
de garder moins de deux (2) poules ou plus de cinq (5) poules;
(Règl. 2313, art. 1) (Règl. 2404, art. 1)
b)
de garder un coq;
c)
de laisser les poules en dehors du poulailler entre 23 h et 7 h;
d)
de laisser les poules errer à l'extérieur de la volière;
e)
de laisser les récipients de nourriture en dehors du poulailler;
f)
de garder une poule en cage, un abri devant minimalement être constitué d'un
poulailler et d'une volière;
g)
de vendre les poules, les œufs, la viande, le fumier ou tout autre substance ou
produit provenant de la poule gardée en zone autorisée;
h)
de disposer d'une poule morte dans les contenants destinés à la collecte des
matières résiduelles;
i)
d'abattre ou euthanasier une poule dans un autre lieu qu'un abattoir agréé ou
une clinique vétérinaire;
j)
d'utiliser des eaux de surface pour le nettoyage du poulailler ou de la volière,
ou pour abreuver les poules.
44.4 En zone autorisée, le gardien d'une poule est tenu de respecter les exigences
d'entretien et d'hygiène suivantes :
a) une poule doit être gardée dans un environnement propre, sécuritaire et
confortable;
b) une poule doit avoir accès en tout temps à de la nourriture adaptée à ses
besoins et à de l'eau potable, fraîche et liquide en tout temps (en période de
froid, l'abreuvoir doit donc être chauffé pour permettre de boire);
c) L'entreposage de la nourriture doit se faire dans un endroit sec à l'épreuve des
rongeurs et prédateurs;
d) Le poulailler et la volière doivent être maintenus dans un bon état afin
d'empêcher les poules de s'échapper et les prédateurs de s'y introduire;
e) Les eaux de nettoyage du poulailler et de la volière ne doivent pas être
déversées sur la propriété voisine;
18.
f)
Aucune odeur liée à la garde d'une poule ne doit être perceptible à l'extérieur
des limites du terrain du gardien;
g) Les excréments doivent être retirés du poulailler régulièrement;
h) Le gardien doit veiller à disposer d'une poule morte dans les vingt-quatre (24)
heures du décès.
Le non-respect de l'une de ces exigences constitue une infraction à l'article 32 du
règlement.
TITRE 6 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
SECTION 1 - POUVOIRS ET DEVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
ARTICLE 45
POUVOIRS DE L'AUTORITÉ
L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par ce règlement et
notamment, elle peut :
1°
exiger du gardien tout document pertinent à l'application de ce règlement;
2°
visiter et examiner toute unité d'occupation ou tout autre endroit aux fins
d'application du règlement;
3°
capturer ou saisir et garder un animal errant, abandonné, interdit, à risque,
dangereux ou potentiellement dangereux, malade, contagieux, blessé ou visé par
l'ordonnance d'un juge; (Règl. 1851, art. 5a)
4°
ordonner le transfert d'un animal à un refuge spécifique, ou qu'il soit cédé à un
nouveau gardien ou à un établissement vétérinaire ou soit soumis à l'euthanasie
en dernier recours;
5°
faire stériliser, vermifuger, vacciner, implanter une micropuce et fournir les soins
nécessaires à tout animal dont il a la garde;
5.1o soumettre un chien à l'examen d'un médecin vétérinaire s'il a des motifs
raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité;
(Règl. 1895, art. 11)
6°
soumettre à l'euthanasie ou ordonner l'euthanasie d'un chien dangereux ou d'un
animal hautement contagieux, interdit, abandonné ou errant, gravement blessé, ou
mourant;
7°
d'étudier toutes plaintes et prendre les dispositions et les mesures nécessaires pour
faire cesser toute violation au présent règlement;
8°
s'adresser à un juge pour obtenir la permission de capturer et saisir un animal à
l'endroit où il est gardé, ou une ordonnance de se départir de tout animal lorsqu'il y a
contravention au règlement ou refus ou négligence de se conformer à un ordre émis
par l'autorité compétente;
9o
capturer ou saisir un chien à risque pour le soumettre à une évaluation lorsque
son gardien est en défaut de se conformer à l'avis prévu à l'article 34;
(Règl. 1851, art. 5b)
10o capturer ou saisir un chien déclaré potentiellement dangereux par l'autorité
compétente dont le gardien refuse ou néglige de se conformer aux articles 36, 37,
38, 39 ou au dernier alinéa de l'article 40; (Règl. 1851, art. 5b)
19.
11o exiger l'assistance du gardien ou du responsable d'un véhicule ou d'un lieu qui fait
l'objet d'une inspection. (Règl. 1895, art. 11)
Aux fins de l'application du présent règlement, tout propriétaire, locataire ou occupant
d'une unité d'occupation doit, sur présentation d'une pièce d'identité de l'autorité
compétente, lui en permettre l'accès.
Constitue une infraction au présent règlement le fait d'incommoder, d'injurier, d'interdire
ou d'empêcher de quelque manière que ce soit l'accès visé au deuxième alinéa ou d'y
faire autrement obstacle, ainsi que le fait de refuser ou de négliger de se conformer à
une demande formulée par l'autorité compétente en vertu du présent règlement ou de
donner une fausse information à l'autorité compétente dans l'exécution de son travail.
ARTICLE 46
AVIS AU PROPRIÉTAIRE
Suite à la mise en refuge d'un animal errant, l'autorité compétente doit immédiatement
en aviser le gardien de l'animal, lorsque celui-ci est connu.
ARTICLE 47
DÉLAI DE GARDE EN REFUGE
L'autorité compétente peut mettre un animal en adoption à son profit ou le faire
euthanasier :
a)
après l'expiration d'un délai de trois (3) jours suivant l'émission d'un avis au
gardien à la suite de la mise en refuge d'un animal, lorsque celui-ci est connu; ou
b)
après l'expiration d'un délai d'un jour suivant la mise en refuge d'un animal dont le
gardien est inconnu ou introuvable; ou
c)
si lorsque l'animal est abandonné ou cédé au refuge.
L'autorité compétente doit donner la priorité à l'adoption.
L'autorité compétente qui euthanasie un animal en vertu du présent règlement, ne peut en
être tenue responsable.
ARTICLE 48
SAISIE SUR ORDONNANCE
L'autorité compétente peut également saisir sur permission du juge les animaux dont le
nombre excède la limite par logement autorisée par le présent règlement et les garder
en refuge, les mettre en adoption ou les euthanasier si nécessaire, et ce aux frais du
gardien. Si le gardien refuse ou néglige de désigner les animaux qu'il désire et peut
légitimement garder, l'autorité compétente peut décider des animaux à saisir.
Si le gardien refuse de désigner le chien dangereux devant être capturé ou si le gardien
ne peut être rejoint immédiatement, l'autorité compétente peut, dans le cas où il y a plus
d'un chien, capturer les chiens qui se trouvent sur place.
ARTICLE 49
ADOPTION OU EUTHANASIE
Malgré l'article 47 :
1°
un chien à risque mis en refuge peut être mis en adoption en informant le nouveau
gardien du statut de chien à risque et des conditions à respecter prévues à
l'article 34;
2°
un chien interdit mis en refuge doit être euthanasié conformément à l'article 35;
20.
3°
un chien potentiellement dangereux mis en refuge peut être mis en adoption en
informant le nouveau gardien du statut de chien potentiellement dangereux et des
conditions à respecter prévues à l'article 38.
ARTICLE 50
STÉRILISATION OBLIGATOIRE
À compter du 1er janvier 2020, il est interdit pour un refuge de mettre en adoption un
chien ou un chat non stérilisé et n'ayant pas une micropuce, ou un lapin non stérilisé,
sauf lorsque l'animal est âgé de six (6) mois ou moins ou sur avis écrit d'un médecin
vétérinaire indiquant que la micropuce est contre-indiquée ou que la stérilisation doit
être retardée à un âge recommandé ou est contre-indiquée pour l'animal.
Le refuge doit fournir au nouveau gardien la preuve de stérilisation et de la micropuce,
le cas échéant, ou l'avis écrit du médecin vétérinaire.
ARTICLE 51
REMISE D'UN ANIMAL À SON GARDIEN
Le gardien d'un animal errant mis en refuge, à l'exception d'un chien dangereux ou d'un
animal ne faisant pas partie d'une espèce permise en vertu de l'article 4, peut en
reprendre possession, à moins que le refuge ne s'en soit départi conformément au
présent règlement, en remplissant les conditions suivantes :
1°
en fournissant une preuve qu'il est le propriétaire de l'animal;
2°
pour un chien ou un chat, en présentant la licence obligatoire en vertu de la
section 2 du Titre 2 de ce règlement ou en se procurant une telle licence;
3°
en acquittant au refuge les frais d'hébergement journaliers ainsi que les frais de
soins et de santé, les frais de stérilisation, de vaccination et d'implantation de
micropuce, le cas échéant.
SECTION 2 - MALADIES CONTAGIEUSES
ARTICLE 52
ZOONOSE
L'autorité compétente peut faire isoler jusqu'à guérison complète ou euthanasier tout
animal soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse pour les humains (zoonose),
sur certificat d'un médecin vétérinaire.
ARTICLE 53
RESPONSABILITÉS DU GARDIEN
Un gardien qui sait ou soupçonne que son animal est atteint d'une maladie contagieuse
pour les humains (zoonose) doit immédiatement prendre tous les moyens nécessaires
pour le faire soigner ou euthanasier par un vétérinaire.
ARTICLE 54
DÉCRET DE MESURES D'URGENCE
Le conseil peut décréter pour une période spécifique, les mesures nécessaires afin de
prévenir ou réduire la propagation d'une maladie contagieuse pouvant mettre en danger
la santé publique, lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire à une telle propagation,
ainsi que les postes de quarantaine et les cliniques de vaccination désignées aux fins
de la mise en œuvre de ces mesures.
21.
SECTION 3 - FRAIS ET TARIFS
ARTICLE 55
POUVOIRS DE PERCEPTION
Pour assurer l'application du présent règlement, l'autorité compétente est autorisée à
percevoir les tarifs de capture, de transport, de pension, d'euthanasie, de stérilisation,
de micropucage, de vaccination, de prêt de cage-trappe, etc., tels que publiés sur son
site internet et approuvés de temps à autre par résolution du conseil.
L'autorité compétente est également autorisée à percevoir du gardien les coûts
d'expertise de son chien lorsqu'il devient à risque au sens de l'article 34.
(Règl. 1787, art. 6)
ARTICLE 56
RESPONSABILITÉ DU GARDIEN
Le gardien d'un animal est et demeure responsable du paiement des frais prévus à
l'article précédent et le paiement des amendes ne dégage pas un gardien de la
nécessité de payer les droits, frais et coûts dont il est responsable selon les dispositions
du présent règlement.
Toute somme impayée par le gardien à l'autorité compétente est réputée être une somme
due à la Ville et le recouvrement de ces sommes est de la compétence de la cour
municipale commune de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. (Règl. 1787, art. 7)
TITRE 7 - DISPOSITIONS PÉNALES ET PROCÉDURALES
ARTICLE 57
APPLICATION DU RÈGLEMENT ET CONSTATS D'INFRACTION
L'administration et l'application du présent règlement relèvent de l'autorité compétente
telle que définie au présent règlement.
Le Service de police de la Ville est également désigné comme autorité compétente.
Le Service de l'urbanisme, de l'environnement et du développement économique est
désigné comme l'autorité compétente quant à l'application de la section 4 du Titre 2.
Il incombe à ces services, sociétés ou corporation et à leurs membres de faire respecter le
présent règlement et d'émettre des constats lorsqu'il y a infraction à l'une des dispositions
du présent règlement pour lesquels ils ont autorité.
ARTICLE 57.1 :
INFRACTIONS ET AMENDES
(Règl. 1895, art. 12)
Le gardien d'un chien qui contrevient, ou dont le chien contrevient à l'un ou l'autre des
articles suivants :
a)
7, 9, 10, 12 ou au paragraphe 1o de l'article 27, est passible d'une amende de
250 $ à 750 $ s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $ dans les
autres cas;
b)
21, 22, aux paragraphes 2o, 3o, 7o, 8o, 10o, 11o et 12o de l'article 27 ou à
l'article 36, est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $ s'il s'agit d'une
personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $ dans les autres cas;
c)
28, au paragraphe 5o de l'article 27, à l'article 29 ou 31, est passible d'une
amende de 1 000 $ à 2 500 $ s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $
à 5 000 $ dans les autres cas;
22.
d)
34, 35 ou 38, est passible d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $ s'il s'agit d'une
personne physique, et de 2 000 $ à 20 000 $ dans les autres cas.
Les montants minimaux et maximaux des amendes prévues aux paragraphes a) ou b)
sont portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement
dangereux.
ARTICLE 57.2 :
ENTRAVE, FAUSSE DÉCLARATION OU REFUS
(Règl. 1895, art. 12)
Le gardien d'un chien qui entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions
de toute personne chargée de l'application du présent règlement, la trompe par
réticence, fausse déclaration ou refuse de lui fournir un renseignement ou l'assistance
qu'elle a le droit d'obtenir en vertu de ce règlement est passible d'une amende de 500 $
à 5 000 $.
ARTICLE 58
INFRACTIONS ET AMENDES
Quiconque contrevient à toute autre disposition du présent règlement ou à une
ordonnance adoptée en vertu du présent règlement commet une infraction et est
passible : (Règl. 1895, art. 13)
a)
pour une première infraction, d'une amende de 100 $ pour une personne physique et
de 200 $ pour une personne morale;
b)
pour une première récidive, d'une amende de 200 $ pour une personne physique et
de 500 $ pour une personne morale;
c)
pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 500 $ pour une personne
physique et de 1 000 $ pour une personne morale.
ARTICLE 59 Abrogé (Règl. 1895, art. 14)
ARTICLE 60
ORDONNANCE D'ÉLIMINER UNE NUISANCE
Toute personne ayant créé ou occasionné une nuisance, prévue par le présent règlement
doit, sur ordre de l'autorité compétente faire disparaître, éliminer, enlever, détruire ou
mettre fin à cette nuisance.
ARTICLE 61
RESPONSABILITÉ DU GARDIEN DE L'ANIMAL
Le gardien d'un animal demeure responsable de toute infraction au présent règlement
même si l'animal n'est pas sous sa garde à moins qu'il ne prouve que, lors de l'infraction,
un tiers, autre qu'un membre de sa famille âgé de moins de 18 ans, accompagnait
l'animal, et ce, sans sa connaissance et son consentement exprès ou implicite.
ARTICLE 62
GARDIEN IRRESPONSABLE
Aucun permis pour un chien ne peut être émis ou renouvelé à l'égard d'un gardien
déclaré coupable de 3 infractions au paragraphe 3° de l'article 27.
23.
ARTICLE 63
ABROGATIONS
Le présent règlement remplace le Règlement n° 0771 relatif à la garde des animaux et
ses amendements.
Sont par les présentes abrogés :
a)
le Règlement n° 0771 relatif à la garde des animaux et abrogeant les règlements
nos 0291 et 0441;
b)
le Règlement n° 0893 modifiant le Règlement n° 0771 concernant la garde des
animaux;
c)
le Règlement n° 1028 modifiant le Règlement n° 0771 concernant la garde des
animaux, tel qu'amendé par le Règlement n° 0893;
d)
le Règlement n° 1095 modifiant le Règlement n° 0771 concernant la garde des
animaux, tel que modifié les Règlements nos 0893 et 1028;
e)
le Règlement n° 1213 modifiant le Règlement n° 0771 concernant la garde des
animaux, tel que modifié par les Règlements nos 0893, 1028 et 1095; et
f)
le Règlement n° 1302 modifiant le Règlement n° 0771 concernant la garde des
animaux, tel que modifié par les Règlements nos 0893, 1028, 1095 et 1213.
ARTICLE 64
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.
Alain Laplante, maire
François Lapointe, greffier
Province de Québec
Règlement no 1742
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
LISTE DES AMENDEMENTS
Règlement no 1787
Article 1
Modification de l'article 1
Article 2
Modification de l'article 3.1
Article 3
Modification de l'article 5.1, 5.2 et 6.1
Article 4
Modification de l'article 4
Article 5
Ajout de l'article 44
Article 6
Ajout d'un alinéa à l'article 55
Article 7
Ajout d'un alinéa à l'article 56
Règlement no 1851
Article 1
Ajouts à l'article 8
Article 2
Modifications de l'article 11
Article 3
Remplacement du paragraphe 3o du
deuxième alinéa de l'article 34
Article 4
Remplacement du 2e alinéa de
l'article 35
Article 5
Modification et ajouts à l'article 45
Règlement no 1895
Article 1
Modification de l'article 7 et ajout d'un
alinéa
Article 2
Modifications à l'article 8
Article 3
Remplacement de l'article 11
Article 4
Remplacement du 1er alinéa de l'article
22 ainsi que l'ajout de son sous-
paragraphe « 5o » du 3e alinéa
Article 5
Remplacement du paragraphe 12 de
l'article 27
Article 6
Remplacement du dernier alinéa de
l'article 34
Article 7
Modification de l'article 35 et
remplacement de la dernière phrase du
2e alinéa
Article 8
Ajout de l'article 36.1
Article 9
Remplacement du paragraphe 3 de
l'article 37
Article 10
Remplacement du 1er alinéa et du
paragraphe 3 du 2e alinéa de
l'article 38
Article 11
Ajout des paragraphes 5.1 et 11 à
l'article 45
Article 12
Ajout des articles 57.1 et 57.2
Article 13
Modification de l'article 58
Article 14
Abrogation de l'article 59
Règlement no 2259
Article 1
Remplacement de l'article 8
Règlement no 2313
Article 1
Modification de l'article 44.3
Règlement no 2404
Article 1
Modification de l'article 44.3