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CODIFICATION ADMINISTRATIVE
20 DÉCEMBRE 2022
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
R È G L E M E N T
No 0 9 1 7
Règlement
concernant
la
circulation des
véhicules hors route et motocyclettes et
abrogeant divers règlements sur le même sujet
dont le règlement no 0587
Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu, tenue le 15 février 2010, à 19 h 30, dans la salle du conseil, conformément aux
dispositions de la Loi sur les cités et villes, L.R.Q., c.C-19, à laquelle sont présents :
monsieur le maire Gilles Dolbec et les conseillers municipaux : Yvan Berthelot, Justin
Bessette, Jean Fontaine, Alain Laplante, Philippe Lasnier, Stéphane Legrand, Christiane
Marcoux, Alain Paradis, Germain Poissant et Marco Savard, formant le QUORUM.
Est également présent : Me François Lapointe, greffier.
CONSIDÉRANT que toute municipalité peut fixer la distance en-deça de
laquelle la circulation des véhicules hors route est interdite en vertu de l'article 12 de la
Loi sur les véhicules hors route (L.R.Q., c. V-1.2);
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été
préalablement donné à la table du Conseil lors de la séance générale du 1er février
2010;
CONSIDÉRANT que les membres du Conseil ont reçu copie du projet de
règlement lors de la séance du 1er février 2010, sont en possession d'une copie du
présent règlement, déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture par le greffier;
EN CONSÉQUENCE que le Conseil municipal décrète par le présent
règlement, portant le numéro 0917, ce qui suit, à savoir :
R È G L E M E N T
No 0 9 1 7
Règlement
concernant
la
circulation des
véhicules hors route et motocyclettes et
abrogeant divers règlements sur le même sujet
dont le règlement no 0587
2.
ARTICLE 1 :
DÉFINITIONS
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens
différent, on comprend par :
Chemin public :
Tout chemin dont l'entretien est à la charge d'une municipalité, d'un gouvernement
ou de l'un de ses organismes et sur lequel sont aménagées une ou plusieurs
chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas
échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l'exception des chemins soumis à
l'administration du ministère des Ressources naturelles ou du ministère de
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ou entretenus par l'un d'eux.
Cyclomoteur :
Un véhicule de promenade à deux ou trois roues, muni d'un moteur d'une cylindrée
d'au plus 50 cm3, équipé d'une transmission automatique, ainsi qu'un véhicule de
promenade à trois roues aménagé pour le transport de personnes handicapées et
satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme
cyclomoteur par la Société d'assurance automobile du Québec.
Motocyclette :
Un véhicule de promenade, autre qu'une bicyclette assistée, à deux ou trois
roues dont au moins une des caractéristiques diffère de celle du cyclomoteur.
Occupant :
Toute personne qui séjourne, travaille ou réside dans un lieu.
Place publique :
Tout chemin, rue, ruelle, pont, piste ou bande cyclable, allée, passage, promenade,
sentier, trottoir, place, escalier, jardin, parc, terrain naturel, terrain de jeux, estrade,
cours d'eau ou canal. (règ. 1844, art. 1a)
Terrain naturel :
Terrain identifié par la municipalité comme ayant une valeur écologique et devant
être préservé à des fins de conservation ou de protection de la biodiversité, incluant
notamment mais non limitativement un boisé, un milieu humide. (règ. 1844, art. 1b)
Véhicule hors route :
Un véhicule auquel s'applique la Loi sur les véhicules hors route (L.R.Q.,
c. V-1.2).
ARTICLE 2 :
VÉHICULES HORS ROUTE
Il est interdit de circuler en véhicule hors route sur une place publique,
sauf aux endroits suivants :
a)
pour les motoneiges et véhicules tout-terrain sur la rue Cheverie, sur une
distance d'environ 270 mètres à l'ouest du chemin du Grand-Pré (chaussée
partagée entre les automobilistes et les véhicules;
b)
pour les motoneiges sur la rue de Valrennes, à partir de la rue de Rouville sur
une distance d'environ 200 mètres vers le sud;
3.
c)
pour les motoneiges ou véhicules tout-terrain sur le 3e Rang, entre la Route 104
et la piste cyclable;
d)
pour les motoneiges ou véhicules tout-terrain sur le 4e Rang, entre le rang
Kempt et la limite nord de la propriété sise au numéro civique 599;
e)
pour les véhicules tout-terrain sur la rue James-Brodie entre le 3e Rang et la rue
Lucien-Beaudin; (Règ. 2161, art. 1)
f)
pour les véhicules tout-terrain sur la rue Germain, sur une distance d'environ 380
mètres, de l'emprise de l'autoroute 35 jusqu'au boulevard d'Iberville;
g)
pour les véhicules tout-terrain sur le chemin de la Coulée-des-Pères, sur une
distance d'environ 110 mètres à partir du chemin du Clocher ;
h)
pour les véhicules tout-terrain sur le chemin des Ormes, sur une distance
d'environ 150 mètres à partir de la route 219.
i)
pour les véhicules tout-terrain sur la rue Lucien-Beaudin entre l'avenue Thomas et
la rue James-Brodie ; (Règ. 2161, art. 2)
j)
pour les véhicules tout-terrain sur l'avenue Thomas entre la rue Lucien-Beaudin et
la rue Croisetière ; (Règ. 2161, art. 2)
(règ. 1844, art. 2)
Cette exemption ne s'applique qu'entre le 1er décembre et le 31 mars de
l'année suivante.
ARTICLE 3 :
MOTOCYCLETTES ET CYCLOMOTEURS
Il est interdit de circuler en motocyclette ou en cyclomoteur sur une place
publique autre qu'un chemin, une rue, ruelle ou un pont.
ARTICLE 4 :
RÈGLES DE CIRCULATION
Le conducteur d'un véhicule hors route qui circule sur un chemin public,
dans les conditions prévues à l'article 2 du présent règlement et à l'article 11 de la Loi
sur les véhicules hors route, doit circuler à l'extrême droite de la chaussée, doit
accorder priorité à tout véhicule routier et respecter toute autre règle de circulation
prévue au Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2).
ARTICLE 5 :
DISTANCE MINIMALE
Il est interdit à quiconque de circuler en véhicule hors route, en
motocyclette ou en cyclomoteur sur un terrain privé à moins de cinquante mètres (50 m)
d'une habitation, d'une installation exploitée par un établissement de santé ou d'une aire
réservée à la pratique d'activités culturelles, éducatives, récréatives ou sportives, sauf
sur autorisation expresse et écrite de l'occupant et du propriétaire de ladite habitation,
installation ou aire réservée.
Cet article ne s'applique pas à l'usage d'un véhicule hors route utilisé à
des fins de déneigement ni à une motocyclette ou cyclomoteur qui quitte ou arrive à son
point d'attache.
Une infraction à la présente disposition constitue une nuisance.
4.
TITRE 2 - PROCÉDURE, AUTORITÉ ET PEINES
ARTICLE 6 :
CONSTAT D'INFRACTION
Lorsqu'il y a contravention à l'une des dispositions du présent règlement,
l'autorité compétente est autorisée à délivrer un constat d'infraction.
ARTICLE 7 :
AUTORITÉ COMPÉTENTE
Le directeur du Service de police et les membres de ce service constituent
l'autorité compétente et, à ce titre, sont chargés de l'application du présent règlement.
Un agent de surveillance de sentier est également compétent pour toute infraction
commise sur un sentier tel que prévu à l'article 14 du Règlement sur les véhicules hors
route (R.R.Q., c. V-1.2, r. 1.1.) adopté par le gouvernement provincial en vertu de la Loi
sur les véhicules hors route (L.R.Q., c. V-1.2).
Il incombe aux membres dudit service, ou à tels membres que désignera
le directeur dudit service, ainsi qu'aux agents de surveillance de sentier de faire
respecter le présent règlement et d'émettre les constats d'infraction.
ARTICLE 8 :
POUVOIRS DE L'AUTORITÉ
Les pouvoirs et attributions de l'autorité compétente sont :
a)
d'étudier toutes plaintes et prendre les dispositions et les mesures nécessaires
pour faire cesser toute violation au présent règlement;
b)
de visiter et d'examiner toute propriété immobilière pour vérifier l'observance du
présent règlement;
c)
ordonner à quiconque cause une nuisance de la faire cesser immédiatement;
d)
d'accomplir tout autre devoir pour la mise à exécution du présent règlement.
ARTICLE 9 :
REFUS
Commet une infraction quiconque refuse à l'autorité compétente agissant
conformément au présent règlement, l'accès à une propriété.
Commet également une infraction quiconque refuse d'obtempérer à un ordre
donné par l'autorité compétente en vertu de l'article 8 du présent règlement.
ARTICLE 10 :
INFRACTIONS ET PEINE
Quiconque contrevient à l'article 2, 3, 4, 5 ou 9 du présent règlement
commet une infraction et est passible :
a)
pour une première infraction, d'une amende de 200 $;
b)
pour une deuxième infraction, d'une amende de 300 $;
c)
pour toute infraction additionnelle, d'une amende de 400 $.
(règ. 1844, art. 3)
5.
ARTICLE 11 :
DISPOSITIONS INCOMPATIBLES
Toutes
dispositions
réglementaires
adoptées
par
les
anciennes
municipalités de L'Acadie, Iberville, Saint-Athanase, Saint-Jean-sur-Richelieu et Saint-Luc
et de la nouvelle Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui seraient contraires aux présentes,
sont remplacées par le présent règlement.
ARTICLE 12 :
DISPOSITIONS ABROGÉES
Le présent règlement abroge :
a)
le règlement no 559 sur les véhicules de loisir de l'ancienne Ville de Saint-Luc;
b)
le règlement no 0097 visant à permettre la circulation de motoneiges sur certains
chemins municipaux du territoire de la municipalité anciennement désignée Ville
de Saint-Luc adopté par la nouvelle Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu;
c)
le règlement no 0203 visant à permettre la circulation de motoneiges sur certains
chemins municipaux du territoire de l'ancienne Municipalité de L'Acadie adopté
par la nouvelle Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu;
d)
le règlement no 0587 concernant la circulation des véhicules hors route et
motocyclettes et abrogeant divers règlements sur le même sujet.
ARTICLE 13 :
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de
la Loi.
Gilles Dolbec, maire
François Lapointe, greffier
PROVINCE DE QUÉBEC
Règlement no 0917
VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
LISTE DES AMENDEMENTS
Règ. 1011
Article 1
Modifie article 2 par l'ajout paragraphe k)
Règ. 1208
Article 1
Modifie article 2 par l'ajout paragraphes l) et m)
Règ. 1556
Article 1
Remplacement du paragraphe a) de l'article 2
Règ 1844
Article 1
Modification de la définition de « Place publique » et
ajout de la définition « Terrain naturel »
Article 2
Remplacement des paragraphes a) à m)
Article 3
Modification des montants
Règ 2161
Article 1
Modifie article 2 e)
Article 2
Ajout des paragraphes i) et j)