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CODIFICATION ADMINISTRATIVE
16 décembre 2025
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
R È G L E M E N T
No 1 8 7 8
Règlement concernant les nuisances, la
salubrité et la sécurité et abrogeant le
règlement no 0693 et ses amendements
Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le
24 mars 2020, à 18 h 30, dans la salle du conseil municipal de l'hôtel de Ville, à laquelle
sont présents mesdames les conseillères Claire Charbonneau, Maryline Charbonneau,
Mélanie Dufresne, Christiane Marcoux et Patricia Poissant, ainsi que messieurs les
conseillers François Auger, Yvan Berthelot, Justin Bessette, Jean Fontaine, Michel
Gendron, Ian Langlois et Marco Savard, siégeant sous la présidence de monsieur le maire
Alain Laplante, le tout formant quorum selon les dispositions de la Loi sur les cités et villes
du Québec (RLRQ c.C-19).
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est présente.
Monsieur Pierre Archambault, greffier, est présent.
CONSIDÉRANT qu'il est opportun d'apporter des modifications au règlement no 0693
concernant les nuisances, la salubrité et la sécurité afin d'y intégrer des normes
applicables aux usagers des terrains naturels;
CONSIDÉRANT que le règlement no 0693 a fait l'objet de plusieurs modifications depuis
son adoption en 2007 et qu'il est préférable de procéder à une refonte;
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné
à la table du conseil lors de la séance du conseil municipal tenue le 25 février 2020 et
qu'un projet de règlement a été déposé;
EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal décrète par le présent règlement, portant le
numéro 1878, ce qui suit, à savoir :
R È G L E M E N T
No 1 8 7 8
Règlement concernant les nuisances, la
salubrité et la sécurité et abrogeant le
règlement no 0693 et ses amendements
2.
TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 :
DÉFINITIONS
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on
comprend par :
Aménagement paysager
Ensemble des arbres, arbustes, plantes, fleurs et autres éléments ornementaux
agencés entre eux dans un but décoratif.
Bande de roulement
Partie de l'emprise de rue destinée à la circulation de véhicules routiers, de
cyclistes ou de piétons comprenant la chaussée, la voie cyclable, le trottoir, la
bordure et l'accotement.
Bâtiment principal
Bâtiment faisant l'objet principal de l'exploitation d'un lot ou d'un terrain.
Bicyclette
D'une façon non limitative, les bicyclettes et les bicyclettes assistées (munies d'un
moteur).
Bien
Bien au sens prévu au Code civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-1991).
Broussailles
D'une façon non limitative, les épines, les ronces, les mauvaises herbes, les grandes
herbes, ou toutes autres plantes qui croissent en désordre, excluant la végétation
cultivée à des fins commerciales ou agricoles, aménagements paysagers, les arbres
quel que soit leur diamètre et les arbustes. (Règl. 2346, art. 1)
Chemin public
Tout chemin au sens prévu au Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2)
incluant la bande de roulement et l'emprise riveraine.
École
Établissement dans lequel est donné un enseignement collectif (général ou
spécialisé) de niveau primaire, secondaire, collégial ou universitaire, établi par une
commission scolaire ou une personne morale sans but lucratif.
Emprise riveraine
Partie non pavée d'un chemin public contigu à une propriété privée normalement
comprise entre le trottoir ou bordure de rue ou l'accotement et la ligne de la propriété
privée.
3.
Endroit public
Toute place publique ainsi que tout endroit servant principalement à des fins
commerciales, industrielles, institutionnelles, gouvernementales, culturelles,
sportives, civiques ou de divertissement, ou tout autre établissement de même
nature où des services sont offerts au public, incluant les véhicules du service de
transport en commun de la Ville.
Herbe à poux
Ambrosia artemisiifolia L. (Ambroisie à feuilles d'armoise ou Ambroisie élevée) et
Ambrosia trifida (la grande herbe à poux), étant des plantes herbacées annuelles
de la famille des Astéracées.
Matière malpropre ou nuisible
Tout bien, objet, matériau, mobilier, construction, produit ou substance en mauvais
état ou hors d'usage, incluant d'une façon non limitative : un débris, un déchet, un
véhicule automobile non immatriculé pour l'année courante ou non en état de
fonctionner, une partie ou un débris de véhicule, un pneu, de la ferraille, du verre,
de la cendre, de l'huile usée, un résidu de béton, des branches et autres objets
similaires. Comprend également une matière malsaine ou nauséabonde, putride
ou dangereuse incluant notamment une immondice, un animal mort, de l'eau sale,
une seringue, une aiguille, et autres matières similaires. (Règl. 2106, art. 1)
Mobilier urbain
Un arbre, arbuste, banc, bollard, borne d'alimentation électrique, borne d'incendie,
borne géodésique, borne repère, butte de décélération, câble, chambre de vanne,
clôture, conduit, fontaine, grille, horodateur, lampadaire, monument, mur, muret,
panneau de signalisation, parcomètre, poteau, poubelle, puisard, puits d'accès,
récipient pour matières résiduelles, regard, réverbère, tuyau, voûte et autre chose
semblable, d'utilité ou d'ornementation, mis en place par la Ville à ses fins.
Personne morale de droit public
Personne morale de droit public au sens prévu au Code civil du Québec.
Place publique
Tout chemin, rue, ruelle, pont, voie cyclable, allée, passage, promenade, sentier,
trottoir, piscine, place, plage, escalier, jardin, jeux d'eau, parc, terrain de jeu, terrain
naturel, estrade, abribus, stationnement à l'usage du public, cours d'eau et tout lieu
de rassemblement extérieur où le public a accès.
Propriétaire
Le propriétaire, syndicat de copropriété, l'occupant ou le locataire de tout terrain ou
lot vacant ou en partie construit, leurs représentants légaux, ayants cause,
représentants autorisés ou mandataires.
Repas (Règl. 2238, art.1)
Ensemble (plusieurs) d'aliments suffisants pour constituer le déjeuner, le dîner ou le
souper d'une personne. N'est pas considéré comme un repas : des collations,
grignotines, chips, etc.
Système d'alarme contre les intrusions
Dispositif conçu pour avertir les occupants ou le propriétaire d'une intrusion ou
tentative d'intrusion dans un bâtiment.
4.
Terrain naturel
Terrain municipal identifié par la municipalité comme ayant une valeur écologique
et devant être préservé à des fins de conservation ou de protection de la
biodiversité, incluant de façon non limitative un boisé, un milieu humide, un parc
naturel.
Véhicule
Un véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière.
Ville
La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.
TITRE 2 - DISPOSITIONS D'ORDRE CIVIQUE
ARTICLE 2 :
DOMMAGES AUX BIENS
Il est interdit à quiconque d'endommager, de secouer ou de marquer, de quelque façon
que ce soit, notamment par des graffitis, tout bien appartenant aux personnes morales de
droit public ou à l'État, ou d'utiliser le mobilier urbain d'une façon susceptible de
l'endommager.
ARTICLE 3 :
USAGE D'UNE ARME
Sauf aux endroits spécialement aménagés à cette fin, il est interdit à quiconque d'utiliser
une arme qui, grâce à un canon, permet de tirer du plomb, des balles ou tout autre
projectile, un pistolet à capsule de peinture, une réplique d'arme à feu, une fronde, un
tire-pois, une arbalète ou un arc :
a)
À l'intérieur du périmètre établi par le plan joint au présent règlement en annexe A
pour en faire partie intégrante;
b)
À moins de cent mètres (100 m) d'un terrain construit en dehors du périmètre établi
par le plan joint en annexe A;
c)
À partir, vers ou en travers d'un chemin public, incluant une largeur de dix mètres
(10 m) de chaque côté extérieur de la bande de roulement.
ARTICLE 4 :
ARME BLANCHE
Il est interdit à quiconque de se trouver dans un endroit public ayant sur soi ou avec soi,
sans excuse raisonnable :
a)
Un couteau, une épée, une machette, une réplique d'arme à feu ou autre objet
similaire;
b)
Une arme dont le mécanisme de sécurité n'est pas enclenché;
c)
Un répulsif animal en bombe aérosol à base de poivre de cayenne. (Règl. 2400,
art. 1)
Aux fins du présent article, l'autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable.
5.
ARTICLE 5 :
URINER
Il est interdit à quiconque d'uriner ou de déféquer à des endroits autres que ceux prévus à
cette fin.
ARTICLE 6 :
INJURIER
Il est interdit à quiconque, par des paroles, actes ou gestes, d'insulter, injurier ou de tenir
des propos blessants, diffamatoires, blasphématoires ou grossiers, ou encore
d'encourager ou d'inciter une personne à injurier ou à tenir de tels propos à l'endroit de :
a)
Un piéton, un cycliste, l'occupant d'un véhicule moteur ou toute autre personne
dans un endroit public;
b)
Un agent de la paix, un élu municipal ou un fonctionnaire municipal dans l'exercice
de ses fonctions. (Règl. 2081, art.1)
ARTICLE 7 :
FAUSSE ALERTE
Il est interdit à quiconque :
a)
De donner l'alerte ou de faire sonner une alarme sans excuse légitime en se
servant de sa voix ou d'un appareil ou mécanisme quelconque;
b)
D'appeler le 911 sans justification légitime.
ARTICLE 8 :
JETER UN CONSTAT
Il est interdit à quiconque de mutiler ou jeter un constat d'infraction émis par une personne
légalement autorisée à le délivrer, ainsi que d'enlever un constat qui ne lui est pas destiné.
ARTICLE 9 :
ENTRAVE
Il est interdit à quiconque d'entraver, de quelque manière que ce soit, l'action d'un agent
de la paix, d'un fonctionnaire municipal ou de la personne ayant la surveillance d'un
véhicule de transport en commun, agissant en vertu du présent règlement et dans
l'exercice de leurs fonctions, notamment :
a)
En le trompant par réticence ou par de fausses déclarations;
b)
En refusant de lui fournir des renseignements ou des documents qu'il a le pouvoir
d'exiger ou d'examiner;
c)
En cachant ou en détruisant un document ou un bien concerné par une inspection;
d)
En refusant d'obéir à un ordre légalement donné;
e)
En refusant de quitter une place publique ou un véhicule de transport en commun
lorsque donné par la personne qui en a la surveillance.
ARTICLE 10 :
BATAILLE
Il est interdit à quiconque de provoquer, d'inciter ou de prendre part à une bataille dans un
endroit public.
6.
ARTICLE 11 :
TROUBLER UNE ASSEMBLÉE
Il est interdit de troubler, d'incommoder ou de déranger les participants ou les spectateurs
lors d'activités sociales, politiques, sportives, culturelles ou religieuses dans un endroit
public.
ARTICLE 12 :
DÉSORDRE
Il est interdit de causer du désordre ou faire quelque tumulte en criant, vociférant, jurant,
blasphémant ou employant un langage insultant ou obscène dans un endroit public.
ARTICLE 12.1 :
FLÂNAGE
Il est interdit à une personne, sans motif raisonnable dont la preuve lui incombe, de
flâner, de vagabonder ou de dormir dans une rue ou dans un endroit public.
Pour les fins du présent article, est considéré comme flânant ou vagabondant, une
personne qui se trouve dans un des lieux mentionnés au premier alinéa, sans
l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant des lieux. La preuve de cette autorisation
incombe à la personne considérée comme flânant ou vagabondant.
Une personne doit quitter les lieux lorsqu'elle est requise de le faire par le propriétaire
ou l'occupant des lieux. (Règl. 2106, art. 2)
ARTICLE 13 :
IVRESSE
Il est interdit à quiconque de se trouver ivre dans un endroit public, sauf dans les endroits
visés par un permis valide pour consommation sur place émis en vertu de la Loi sur les
permis d'alcool (RLRQ, c. P-9.1), ou sous l'influence d'une drogue quelconque.
ARTICLE 14 :
CONSOMMER DE L'ALCOOL
Il est interdit à quiconque de :
a)
Consommer des boissons alcooliques sur une place publique ou un véhicule de
transport en commun; ou
b)
D'avoir en sa possession des boissons alcooliques sur une place publique à
l'exception des chemins publics et stationnements à l'usage du public,
entre 8 h et 23 h; ou
c)
D'avoir en sa possession des boissons alcooliques sur une place publique
entre 23 h et 8 h;
sauf à l'occasion d'activités publiques ou communautaires préalablement autorisées par le
Conseil municipal ou dans les endroits visés par un permis valide pour consommation sur
place émis en vertu de la Loi sur les permis d'alcool.
ARTICLE 14.1 : (Règl. 2216, art.1)
Malgré les dispositions de l'article 14 du présent règlement, la consommation d'alcool
accompagnée d'un repas (nourriture) est permise entre 11 h et 22 h, aux endroits
suivants :
-
Domaine Trinity situé au 360, rue McGinnis ;
-
Parc des Éclusiers ;
-
Parc du Centre-de-Plein-Air-Ronald-Beauregard ;
-
Parc Alcide-Marcoux ;
7.
-
Terrain adjacent au Parc Alcide-Marcoux, situé entre la rue Richelieu, le
canal de Chambly, rue Saint-Jacques et le Parc Alcide-Marcoux. »
ARTICLE 15 :
USAGE DU CANNABIS
Il est interdit en tout temps à quiconque de fumer du cannabis dans un endroit public.
Cette interdiction vise également l'usage du cannabis à des fins médicales.
Pour l'application du présent article, « fumer » vise également l'usage d'une pipe, d'un
bong, d'une cigarette électronique ou de tout autre dispositif de cette nature.
ARTICLE 16 :
MENDIER
Il est interdit à quiconque de mendier sur une place publique ou dans un véhicule de
transport en commun.
ARTICLE 17
GÊNER LA CIRCULATION
Il est interdit à quiconque de gêner la circulation d'un piéton, d'une bicyclette ou d'un
véhicule moteur, ou de nuire à l'usager d'une aire de pratique de sport spécialement
aménagée sur une place publique.
ARTICLE 17.1 :
NON-RESPECT DE LA SIGNALISATION ROUTIÈRE
Il est interdit à quiconque de gêner la circulation sur la voie publique ou d'encombrer la
voie publique de débris causé par le non-respect de la signalisation routière sur la hauteur
maximale.
(Règl. 2169, art. 1)
ARTICLE 18 :
CIRCULAIRES
Il est interdit à quiconque de distribuer des circulaires, annonces, prospectus ou autres
imprimés dans le pare-brise des véhicules routiers où qu'ils soient, ainsi qu'aux
habitations ailleurs qu'à l'endroit destiné à recevoir le courrier à l'exception du Service
de police, dans le cadre d'un programme de prévention. (Règl. 2175, art. 1)
Il est également interdit de distribuer des circulaires de porte en porte entre 21 h et 6 h.
Les circulaires doivent être délivrées dans des sacs fabriqués à cette fin ou autrement
réunies et déposées à l'entrée des habitations ou près des casiers postaux.
Nonobstant ce qui précède, il est interdit à toute personne de déposer ou de laisser des
circulaires en un lieu arborant un avis le prohibant. L'avis doit être apposé de façon
visible.
ARTICLE 19 :
BICYCLETTE, PATINS
Il est interdit à quiconque de faire usage d'une bicyclette, de patins à roues alignées,
d'une trottinette motorisée ou non, dans les parcs, terrains naturels, terrains de jeux, sur
un sentier pour piétons ou un trottoir, sauf aux endroits spécialement aménagés à cette
fin.
8.
ARTICLE 20 :
PLANCHE À ROULETTES
Il est interdit à quiconque de faire usage d'une planche à roulettes sur une place
publique, sauf aux endroits spécialement aménagés à cette fin.
ARTICLE 21 :
LANCER DES PROJECTILES
Il est interdit à quiconque de lancer des pierres, boules de neige, bouteilles ou autres
projectiles dans un endroit public.
ARTICLE 22 :
ÉQUIPEMENT DE GOLF
Il est interdit à quiconque d'utiliser un équipement, ou partie d'un équipement, nécessaire
à la pratique du golf dans les limites de la Ville, sauf sur sa propre propriété, ainsi que sur
une propriété privée ou publique exploitée et aménagée spécifiquement pour la pratique
du golf, du golf miniature ou de cours de golf.
ARTICLE 23 :
PISCINES ET PLAGES PUBLIQUES
Il est interdit à toute personne d'utiliser une piscine, des jeux d'eau ou une plage publique,
ou d'accéder à l'intérieur de la clôture entourant un tel endroit, en dehors des heures
d'ouverture.
ARTICLE 24 :
ACCÈS AU PONT FERROVIAIRE INTERDIT
Il est interdit à quiconque de se trouver à pied ou à bicyclette sur le pont ferroviaire
traversant la rivière Richelieu et le canal de Chambly, à l'exception du personnel de
l'entreprise ferroviaire propriétaire du pont.
ARTICLE 25 :
CAMPING
Il est interdit à quiconque de faire du camping, sous quelque forme que ce soit, sur une
place publique sauf à l'occasion d'activités publiques ou communautaires préalablement
autorisées par le conseil municipal.
ARTICLE 26 :
BBQ ET FEU INTERDITS
Sur une place publique, il est interdit à quiconque :
a)
De faire usage d'un barbecue à combustible solide;
b)
De faire un feu, sauf dans le cadre d'une activité publique ou communautaire
organisée et encadrée par la Ville.
ARTICLE 27 :
S'ATTARDER DANS UN PARC LA NUIT
Il est interdit à quiconque de s'attarder ou de dormir :
a)
Dans le Parc Alcide-Marcoux, le Parc des Éclusiers ou la Place publique du
Vieux-Saint-Jean entre 3 h et 7 h ;
b)
Dans tout autre parc ou terrain de jeux de la Ville entre 23 h et 7 h.
Cette interdiction ne s'applique pas à l'occasion d'activités publiques ou
communautaires préalablement autorisées par le conseil municipal.
9.
ARTICLE 28 :
SENTIERS DU RUISSEAU HAZEN
Il est interdit à quiconque de s'attarder sur les rives du ruisseau Hazen entre la limite
ouest du cimetière de la Fabrique de Saint-Athanase et la rue Riendeau.
ARTICLE 29 :
ÉCOLE ET COUR D'ÉCOLE PENDANT LES HEURES DE COURS
Il est interdit à quiconque de se trouver à l'intérieur d'une école, ou sur le terrain d'une
école, sans l'autorisation de la direction ou de la plus haute personne en autorité durant
les heures de cours ou pendant les activités organisées par une personne morale de droit
public.
ARTICLE 30 :
ÉCOLE HORS DES HEURES DE COURS
Il est interdit à quiconque de se trouver à l'intérieur d'une école sans l'autorisation de la
direction ou de la plus haute personne en autorité en dehors des heures de cours ou des
activités organisées par une personne morale de droit public.
ARTICLE 31 :
COUR D'ÉCOLE HORS DES HEURES DE COURS
En dehors des heures de cours ou des activités organisées par une personne morale de
droit public, le terrain d'une école constitue une place publique au sens du présent
règlement et toute disposition relative à une place publique s'y applique.
ARTICLE 32 :
COUR D'ÉCOLE LA NUIT
Il est interdit à quiconque de se trouver sur le terrain d'une école entre vingt-trois heures
(23 h) et sept heures (7 h) sans excuse légitime.
ARTICLE 33 :
PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE
Il est interdit à toute personne de pénétrer ou de séjourner sur une propriété, dans un
immeuble, une cour, un jardin, une remise, un garage, un hangar ou une ruelle privée
sans excuse légitime ou sans l'autorisation expresse de l'occupant des lieux.
Plus particulièrement, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à
toute personne de grimper sur les toits des bâtiments sans l'autorisation expresse du
propriétaire, locataire ou responsable du bâtiment.
ARTICLE 34 :
VENTE DE MARCHANDISE
Sous réserve de tout autre règlement municipal, il est interdit à quiconque d'exhiber, de
distribuer, d'offrir ou d'exposer des articles, marchandises ou services, billets, livres ou
autres imprimés à des fins de vente sur une place publique, sauf à l'intérieur des limites
d'un site déterminé pour la tenue d'une activité publique ou communautaire préalablement
autorisée par le conseil municipal.
Malgré le premier alinéa et sous réserve du Code de la sécurité routière, les camelots sont
autorisés à vendre des journaux sur la place publique.
Le présent article n'a pas pour objet d'empêcher la distribution à titre gratuit, sur la place
publique, de textes exprimant une opinion politique ou religieuse, sous la forme de feuillets
ou de brochures.
10.
ARTICLE 35 :
VENTE DE VÉHICULES
Il est interdit de placer un véhicule sur une place publique pour l'offrir en vente ou en
location ou pour mettre en évidence un panneau-réclame.
ARTICLE 36 :
JETER UNE MATIÈRE MALPROPRE OU NUISIBLE
Il est interdit à quiconque de jeter, déposer ou laisser une matière malpropre ou nuisible de
toute nature sur une place publique à tout endroit autre que dans un lieu, une poubelle ou
un réceptacle prévu à cet effet.
ARTICLE 36.1 :
AMONCELLEMENT DE MATIÈRE MALPROPRE OU NUISIBLE
Est interdit et constitue une nuisance le fait, par quiconque, de jeter, déposer ou laisser
subsister sur un terrain public un amoncellement de matières malpropres ou nuisibles.
(Règl. 2224, art. 1)
ARTICLE 37 :
CONTENANTS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
Il est interdit de briser ou d'endommager un contenant de matières résiduelles (déchets,
recyclage ou compostage) ou son couvercle ou d'enlever celui-ci, de culbuter, de
renverser ou de déranger son contenu, ou de détacher ou déranger les paquets de
papiers, guenilles ou branches d'arbres préparés pour être enlevés.
ARTICLE 38 :
MATÉRIAUX DIVERS
Il est interdit à quiconque de jeter, déposer ou laisser sur une place publique ou sur un
terrain appartenant à la Ville une accumulation, un amoncellement ou un éparpillement
d'éléments tels que terre, sable, pierres, briques, blocs de béton, bois, matériaux de
construction ou de démolition, souches, branches d'arbre, feuilles mortes, tourbe, gazon
coupé, de même que tout mélange de ceux-ci.
Le présent article ne s'applique pas à la personne responsable de l'entretien d'un chemin
public ou sur un terrain appartenant à la Ville lorsqu'elle y effectue des travaux.
ARTICLE 39 :
DÉPÔT DE NEIGE SUR LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE
Il est interdit à quiconque de pousser, déposer ou jeter sur la propriété municipale affectée
à l'utilité publique de la neige ou de la glace provenant d'un terrain privé ou de l'emprise
riveraine.
Nonobstant ce qui précède, n'est pas interdit le fait de dégager le remblai de neige devant
une entrée charretière ou piétonnière pour donner accès du chemin public à une propriété
privée lorsque toutes et chacune des conditions suivantes sont respectées :
a)
Seule la neige constituant le remblai est ainsi déplacée;
b)
La neige est déplacée à plus de cinq mètres (5 m) de toute intersection, tout
passage ou sentier piétonnier;
c)
La neige est déplacée sur l'emprise riveraine en façade de la propriété privée; et
d)
La neige ne gêne pas la circulation des piétons ou des véhicules.
11.
ARTICLE 40 :
REGISTRE DES INFRACTIONS
L'autorité compétente doit tenir un registre des infractions commises à l'article 39 du
présent règlement. Ce registre peut être tenu sous la forme d'une banque de données
informatisées.
ARTICLE 41 :
REJETS D'EAU SUR LE CHEMIN PUBLIC
Il est interdit de rejeter des eaux sur le chemin public, de quelque provenance qu'elles
soient et par quelque moyen que ce soit, dans des conditions qui pourraient mettre en péril
la sécurité des personnes et des biens.
ARTICLE 42 :
OBLIGATION DE NETTOYER
Toute personne qui souille la propriété municipale affectée à l'utilité publique doit effectuer
le nettoyage de façon à remettre les lieux dans l'état où ils étaient avant qu'ils ne soient
souillés. Telle personne doit débuter le nettoyage dans l'heure qui suit l'événement et
l'effectuer sans interruption jusqu'à ce qu'il soit complété.
Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de la circulation
routière ou piétonnière, le débiteur de l'obligation de nettoyer doit en aviser au préalable
l'autorité compétente.
Toute personne en défaut de respecter l'obligation prévue au premier alinéa, devient
débiteur envers la municipalité du coût du nettoyage effectué par elle.
TITRE 3 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TERRAINS
NATURELS MUNICIPAUX
ARTICLE 43 :
PRÉSENCE NOCTURNE INTERDITE
Malgré l'article 27, il est interdit de se trouver sur un terrain naturel après le coucher du
soleil et avant 7 h le matin.
ARTICLE 44 :
ACCÈS NON AUTORISÉ
Il est interdit d'accéder à un terrain naturel ailleurs qu'aux entrées aménagées à cette fin
et indiquées par une signalisation appropriée.
ARTICLE 45 :
FERMETURE D'UN PARC
La Ville peut, lorsque nécessaire pour des raisons de sécurité publique ou pour des fins
d'entretien, interdire l'accès à un terrain naturel. Les entrées sont alors fermées au
moyen de barrières ou de panneaux indicateurs et il est interdit à quiconque d'accéder
un terrain naturel.
ARTICLE 46 :
ANIMAUX DOMESTIQUES INTERDITS
Il est interdit de se trouver sur un terrain naturel accompagné d'un animal.
12.
Malgré le premier alinéa, il est permis de se trouver sur un sentier pédestre, une aire de
stationnement ou une aire gazonnée d'un terrain naturel accompagné d'au plus deux
chiens tenus en laisse d'une longueur maximale de 1,25 mètre, à moins d'une affiche
l'interdisant.
ARTICLE 47 :
DOMMAGES INTERDITS
Il est interdit d'endommager, altérer ou modifier tout site, cours d'eau, source, rocher ou
autre formation naturelle sur un terrain naturel, d'y écrire, peindre ou graver des
inscriptions.
ARTICLE 48 :
PRÉSERVATION DE LA FLORE
Sur un terrain naturel, il est interdit :
a)
De couper, entailler, tailler un arbre ou arbuste;
b)
D'enlever, cueillir, mutiler, endommager ou détruire les matières naturelles ou la
flore, même s'il s'agit de plantes sèches ou mortes;
c)
D'introduire une espèce végétale, qu'elle soit exotique ou indigène.
ARTICLE 49 :
PRÉSERVATION DE LA FAUNE
Sur un terrain naturel, il est interdit :
a)
De blesser, molester, capturer, nourrir ou apprivoiser un animal;
b)
De détruire le gîte, le nid ou le nichoir d'un animal;
c)
D'abandonner ou relâcher un animal, qu'il soit exotique, indigène ou de
compagnie;
d)
De tenter d'approcher ou d'attirer un animal par quelque moyen que ce soit;
e)
De chasser, trapper ou piéger un animal;
f)
D'être en possession d'une arme, d'un instrument de chasse, de trappe ou de
piégeage.
Le présent article ne s'applique pas à une intervention planifiée par la Ville.
ARTICLE 50 :
PRÉSERVATION DES ZONES SENSIBLES
Il est interdit de pénétrer dans les zones de reboisement ou de renaturalisation
identifiées par une signalisation appropriée.
ARTICLE 51 :
MAINTIEN DES LIEUX EN BON ÉTAT
L'usager d'un terrain naturel doit laisser tout lieu qu'il a occupé, ou tout équipement s'y
trouvant, propre et en bon état.
ARTICLE 52 :
ACTIVITÉS NON AUTORISÉES
Sur un terrain naturel, sont interdits :
a)
Les feux de camp;
b)
Le camping;
c)
Les activités autres que celles offertes et identifiées à cette fin par la Ville au poste
d'accueil ou sur une signalisation appropriée affichée aux entrées du terrain; ces
activités ne sont permises qu'aux endroits indiqués;
13.
d)
Le ski de fond, la raquette, la bicyclette et la marche sauf aux endroits
spécifiquement aménagés et réservés à cette fin.
ARTICLE 53 :
CIRCULATION INTERDITE
Il est interdit de circuler dans un terrain naturel, au moyen d'un véhicule, en dehors des
voies de circulation et des aires de stationnement.
ARTICLE 54 :
STATIONNEMENT INTERDIT
Il est interdit de stationner un véhicule ou une bicyclette dans un terrain naturel en
dehors d'une aire de stationnement aménagée et identifiée à cet effet. Tout véhicule ou
toute bicyclette stationné en infraction peut être remorqué ou déplacé aux frais du
propriétaire.
ARTICLE 55 :
STATIONNEMENT INTERDIT LA NUIT
Il est interdit de laisser un véhicule dans une aire de stationnement d'un terrain naturel
après le coucher du soleil et avant 7 h le matin.
ARTICLE 56 :
AFFICHAGE
Seule la Ville est autorisée à installer des affiches dans un terrain naturel.
Il est interdit d'enlever, de modifier, de déplacer ou de détériorer une affiche ou un
panneau installé par la Ville.
TITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS PRIVÉS
ARTICLE 57 :
RESPONSABILITÉ RELATIVE À L'EMPRISE RIVERAINE
Le propriétaire est responsable de l'entretien de la partie de l'emprise riveraine contiguë
à sa propriété.
Un terrain privé, au sens du présent titre, comprend l'emprise riveraine à l'exception des
articles 69 et 70 qui ne s'appliquent pas aux fossés dont la pente nécessite l'usage d'un
équipement particulier et à l'exception des fossés qui sont des cours d'eau sous la
juridiction de la Municipalité régionale de comté.
ARTICLE 58 :
AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DE L'EMPRISE RIVERAINE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait par toute personne :
a)
De ne pas gazonner l'emprise riveraine à l'exception de la partie du terrain
correspondant à la largeur de l'accès véhiculaire ou piétonnier à la propriété privée
qui peut être recouverte autrement que par du gazon, soit par de la pierre
concassée, du béton, de l'asphalte ou du pavé et la partie de terrain correspondant
à l'espace de dégagement prescrit autour d'une borne d'incendie qui peut être
recouverte par de la pierre concassée;
b)
D'installer toute construction, clôture ou tout aménagement paysager autre que la
pose de gazon, dans l'emprise riveraine;
14.
c)
De ne pas maintenir l'emprise riveraine, le trottoir et la bordure de rue en front de
son terrain, libre de toute obstruction, empiètement ou aménagement quelconque
susceptible de nuire à l'entretien de la bande de roulement.
ARTICLE 59 :
BALISE DE DÉNEIGEMENT
Malgré le paragraphe c) de l'article 58, ne constitue pas une nuisance le fait d'installer
ou de permettre l'installation dans l'emprise riveraine, entre le 15 octobre et le 15 mai de
l'année suivante, d'une balise de déneigement :
a)
À plus de 1,2 mètre du trottoir ou d'une bordure de rue ou de la bande de
roulement;
b)
Entre 1,2 mètre et 2 mètres de hauteur; et
c)
De 5 centimètres et plus de largeur ou de diamètre.
Constitue une infraction toute installation ne respectant une des conditions ci-dessus
énumérées.
ARTICLE 60 :
REPÈRE D'OBSTACLE
Malgré le paragraphe c) de l'article 58, ne constitue pas une nuisance le fait d'installer
ou de permettre l'installation dans l'emprise riveraine, entre le 15 octobre et le 15 mai de
l'année suivante, d'un piquet, tige ou repère requis pour signaler la présence d'un
obstacle susceptible de nuire aux opérations de déneigement. Tout piquet, tige ou
repère doit respecter les normes suivantes :
a)
Être installé à plus de 0,3 mètre du trottoir ou d'une bordure de rue ou de la
bande de roulement;
b)
Ne pas excéder 2 mètres de hauteur; et
c)
Être de couleur vive ou constitué d'un matériau réfléchissant ou comportant une
caractéristique physique permettant d'être vu en tout temps.
Constitue une infraction toute installation ne respectant une des conditions ci-dessus
énumérées.
ARTICLE 61 :
NON-RESPONSABILITÉ DE LA VILLE
La Ville n'est pas responsable des dommages causés aux balises de déneigement,
piquets, tiges ou repères ni aux obstacles installés dans l'emprise riveraine.
ARTICLE 62 :
EMPIÈTEMENT DE BRANCHES D'ARBRES ET D'ARBUSTES
Constitue une nuisance et est prohibé le fait par toute personne :
a)
De laisser les branches d'un arbre, d'un arbuste ou d'une haie empiéter au-dessus
d'une rue, d'un trottoir ou d'une piste cyclable de telle sorte que le dégagement
vertical, entre le revêtement au sol et les branches, est inférieur à quatre mètres
cinquante (4,5 m);
b)
De laisser les branches d'un arbre, d'un arbuste ou d'une haie empiéter devant un
panneau de signalisation routière situé en bordure d'une rue, de manière à nuire à
sa visibilité.
15.
ARTICLE 63 :
MATIÈRE MALPROPRE OU NUISIBLE
Est interdit et constitue une nuisance, le fait, par quiconque, de jeter, déposer ou laisser
subsister sur un terrain privé une matière malpropre ou nuisible.
ARTICLE 63.1 :
AMONCELLEMENT DE MATIÈRE MALPROPRE OU NUISIBLE
Est interdit et constitue une nuisance le fait, par quiconque, de jeter, déposer ou laisser
subsister sur un terrain privé un amoncellement de matières malpropres ou nuisibles.
(Règl. 2224, art. 2)
ARTICLE 64 :
MATÉRIAUX DIVERS
Il est interdit à quiconque, de jeter, déposer ou laisser sur un terrain privé, sans motif
raisonnable, une accumulation, un amoncellement ou un éparpillement d'éléments tels
que terre, sable, pierres, briques, blocs de béton, bois, matériaux de construction ou de
démolition, souches, branches d'arbre, feuilles mortes, tourbe, gazon coupé, de même
que tout mélange de ceux-ci.
La présente interdiction ne s'applique pas aux activités d'herbicyclage.
ARTICLE 65 :
MATÉRIAUX DE REMBLAI
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour le propriétaire, le locataire ou
l'occupant, ou toute personne responsable d'un terrain d'occasionner, de permettre ou
de tolérer le remplissage ou nivelage de ce terrain avec des déchets, détritus, branches,
broussailles, arbres, béton bitumineux, matériaux de démolition ou avec toute autre
substance ou matière contaminante, polluante, inflammable, fétide ou dangereuse.
ARTICLE 66 :
OBSTRUCTIONS
Il est interdit à quiconque de créer ou de tolérer sur un terrain privé une obstruction par
quelques objet ou aménagement que ce soit :
a)
À la visibilité et la libre circulation des piétons, cyclistes ou automobilistes;
b)
À l'usage ou à l'efficacité de l'éclairage public.
ARTICLE 67 :
NEIGE ET GLACE SUR UN BÂTIMENT
Constitue une nuisance et est interdit le fait, pour toute personne, d'occasionner, de
permettre ou de tolérer l'accumulation de neige ou la formation de glace sur un toit de
façon telle qu'elle se déverse, tombe, sur ou vers une place publique, cette neige ou
cette glace devant être enlevée dès qu'elle s'y trouve.
Le présent article ne s'applique pas si le propriétaire, le locataire ou l'occupant de
l'immeuble a pris les mesures nécessaires, notamment par l'installation d'un dispositif
destiné à prévenir les chutes de neige ou de glace.
ARTICLE 68 :
HERBE À POUX
Est interdit et constitue une nuisance pour le propriétaire d'un terrain de laisser pousser
ou de tolérer de l'herbe à poux. Le propriétaire d'un terrain privé sur lequel pousse de
l'herbe à poux doit, chaque année, procéder à son éradication ou au minimum à sa
coupe à la mi-juillet et à la mi-août, afin de réduire la production de pollen.
16.
ARTICLE 69 :
BROUSSAILLES
Est interdit et constitue une nuisance pour le propriétaire d'un terrain privé occupé par
un bâtiment principal de laisser pousser des broussailles, de l'herbe ou du gazon à une
hauteur supérieure à vingt centimètres (20 cm).
Cet article ne s'applique pas à la bande riveraine d'un cours d'eau.
ARTICLE 70 :
TERRAIN VACANT DE MOINS DE 2 000 M2
Est interdit et constitue une nuisance pour le propriétaire d'un terrain privé vacant de
moins de deux mille mètres carrés (2 000 m2) de superficie, de laisser ou de tolérer des
broussailles, de l'herbe ou du gazon à une hauteur supérieure à trente centimètres
(30 cm), sur une bande de cinq mètres (5 m) de large en bordure de toute limite
adjacente à un terrain occupé par un bâtiment principal ou à la bande de roulement.
(Règl. 2106, art. 3)
Cet article ne s'applique pas à un terrain naturel, à la bande riveraine d'un cours d'eau,
ni à un terrain désigné comme territoire protégé par la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1). (Règl. 2106, art. 3)
ARTICLE 71 :
TERRAIN VACANT DE 2 000 M2 ET PLUS
Est interdit et constitue une nuisance pour le propriétaire d'un terrain privé vacant de deux
mille mètres carrés (2 000 m2) et plus de superficie, de laisser ou de tolérer des
broussailles, de l'herbe ou du gazon à une hauteur supérieure à trente centimètres
(30 cm) sur une bande de deux mètres et cinquante centimètres (2,5 m) de large en
bordure de toute limite adjacente à un terrain occupé par un bâtiment principal ou à la
bande de roulement;
Cet article ne s'applique pas à un terrain naturel, à la bande riveraine d'un cours d'eau, ni
à un terrain désigné comme territoire protégé par la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1).
ARTICLE 72 :
ARBRE
Il est interdit au propriétaire d'un terrain privé, qu'il soit construit ou vacant, d'y laisser tout
arbre, branche ou tronc mort atteint ou mort de maladie contagieuse, incontrôlable ou
pouvant représenter une source de prolifération d'insectes incontrôlable ou un danger.
(Règl. 2106, art. 4)
ARTICLE 73 :
(abrogé) (Règl. 2106, art. 5)
ARTICLE 74 :
GRAFFITIS
Il est interdit de tracer des graffitis ou des tags ou d'apposer des auto-collants ou des
placards sur un bâtiment ou une structure situé sur un terrain privé sans l'autorisation
écrite du propriétaire.
ARTICLE 75 :
COMPOST
Il est interdit à toute personne occupant un terrain construit ou vacant d'y faire du
compost de façon à ce que les odeurs qui s'en dégagent incommodent le voisinage.
17.
ARTICLE 76 :
RÉPARATION DE MACHINERIE OU DE VÉHICULES
Il est interdit, à une distance de moins de cent mètres (100 m) d'une maison habitée, de
réparer, de modifier ou d'effectuer l'entretien de tout véhicule ou de toute machinerie, ou
d'utiliser de l'outillage lourd, et ce de façon répétitive, causant des éclats de lumière, de
la fumée, de la poussière ou une odeur de nature à incommoder une ou plusieurs
personnes du voisinage.
ARTICLE 77 :
TERRAIN NON AMÉNAGÉ
Il est interdit au propriétaire d'un terrain, qu'il soit vacant ou non, d'y laisser un espace
où le sol a été remanié sans le niveler, ou d'y laisser un espace sans végétation de
façon à créer des nuages de poussière de manière à incommoder une ou plusieurs
personnes du voisinage.
ARTICLE 78 :
CONTENANT ABANDONNÉ
Il est interdit de laisser tout réfrigérateur, laveuse ou sécheuse à linge, ou quelconque
contenant muni d'un couvercle, d'une porte ou de tout autre dispositif de fermeture
permettant à une personne de s'y introduire et d'y rester enfermée. (Règl. 2106, art. 8)
TITRE 5 - LES ALARMES CONTRE L'EFFRACTION, ET LE VOL
ARTICLE 79 :
INSCRIPTION DU SYSTÈME PAR LE
PROPRIÉTAIRE OU L'OCCUPANT
Tout propriétaire de lieux protégés par un système d'alarme contre les intrusions, qu'il
soit ou non relié à une agence ou centrale d'alarme, doit, lorsqu'un tel système est en
fonction, s'assurer que les informations suivantes soient détenues par le Service de
police :
a)
Ses nom, prénom, adresse, et numéro de téléphone;
b)
Description des lieux à protéger;
c)
Le nom et l'adresse de toute agence ou centrale à laquelle le système sera relié,
s'il y a lieu;
d)
Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de trois (3) personnes, soit le
propriétaire des lieux, l'occupant ou leurs représentants autorisés qui, à la suite
d'une alarme, sont en mesure de pénétrer dans les lieux protégés par le
système, d'interrompre l'alarme et de rétablir le système.
Le propriétaire doit à cette fin utiliser un formulaire d'inscription conforme au modèle
suggéré en annexe « B ».
ARTICLE 80 :
MISE À JOUR DES INFORMATIONS
Le propriétaire des lieux protégés par un système d'alarme contre les intrusions est
requis d'aviser le Service de police de tout changement apporté au système lui-même,
ainsi qu'aux informations visées par l'article 79 du présent règlement de manière à ce
que toute information soit constamment à jour.
18.
ARTICLE 81 :
NORMES
Tout système d'alarme contre les intrusions doit être conforme aux normes
suivantes :
a)
Être conçu de manière à donner une protection adéquate;
b)
Être construit et installé de façon à ce qu'il ne se déclenche que lorsqu'il existe
un danger ou un risque contre lequel il doit protéger;
c)
Peut être muni d'une alarme sonore à l'extérieur, fonctionnant sans interruption et
automatiquement dès que le système se déclenche, ou il doit être relié à un
centre d'alarme;
d)
L'alarme sonore doit être ainsi conçue et aménagée de façon à ce qu'elle
fonctionne tant que le propriétaire n'a pas interrompu l'alarme et rétabli le
système, mais durant une période d'au plus une (1) heure.
ARTICLE 82 :
INTERDICTION
Est interdit tout système d'alarme contre les intrusions :
a)
Muni d'une sirène d'alerte;
b)
Dont le déclenchement comporte un appel automatique sur une ligne
téléphonique du Service de police.
Une sirène d'alerte ne peut être utilisée que pour des fins d'utilité ou de sécurité
publique.
ARTICLE 83 :
OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE
1)
Le propriétaire des lieux protégés par un système d'alarme doit respecter les
exigences du présent règlement et coopérer en tout temps avec l'autorité
compétente et prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement du
système d'alarme.
2)
Le propriétaire doit se rendre sur les lieux immédiatement à la demande d'un
policier lorsque le système d'alarme contre les intrusions a été déclenché, donner
accès à ces lieux au policier, interrompre le fonctionnement de l'alarme et rétablir
le système.
3)
Si le propriétaire refuse ou néglige de se présenter après en avoir été requis par
un policier, ou si les membres du Service de police sont incapables de le
rejoindre, un agent de la paix pourra interrompre le système à l'expiration du
délai prévu à l'article 81 d) du présent règlement et pénétrer à cette fin dans tout
immeuble.
4)
Dans le cas où un agent de la paix doit pénétrer à l'intérieur d'un immeuble pour
interrompre un tel système d'alarme qui est défectueux, fonctionne mal ou est
déclenché inutilement, la Ville peut réclamer du propriétaire de l'immeuble le coût
des services qui ont été requis (serrurier, vitrier, etc.), tel que prévu au règlement
municipal relatif à la tarification.
ARTICLE 84 :
APPELS INUTILES
Un appel est inutile lorsqu'à l'arrivée d'un policier sur les lieux, aucune preuve de la
présence d'un intrus ou de la commission d'une infraction n'y est constatée.
19.
ARTICLE 85 :
INFRACTION
(Règl. 2285, art. 1)
Commet une infraction, le propriétaire :
a)
Qui refuse ou néglige de se conformer aux dispositions des articles 80 ou 81 du
présent règlement;
b)
Qui refuse ou néglige de se présenter immédiatement sur les lieux d'une alarme
conformément au paragraphe 2) de l'article 83 du présent règlement;
c)
Des lieux protégés par un système d'alarme lorsqu'un policier est appelé
inutilement sur les lieux plus de deux (2) fois durant la même année civile;
d)
Qui néglige ou refuse de se conformer aux dispositions de l'article 79 du
présent règlement malgré l'envoi d'un avis par le Service de Police l'obligeant à
s'inscrire au registre « Système d'alarme pour résidence et commerce » dans les
trente (30) jours de la réception de cet avis. (Règl. 2218, art. 1)
TITRE 6 - DISPOSITIONS PÉNALES ET PROCÉDURALES
ARTICLE 86 :
INFRACTION
Lorsqu'il y a infraction à l'une des dispositions du présent règlement, l'autorité
compétente est autorisée à délivrer un constat d'infraction.
ARTICLE 87 :
AUTORITÉ COMPÉTENTE
L'administration et l'application du présent règlement relèvent de l'autorité du Service de
police, du Service de sécurité incendie, du Service de l'urbanisme, de l'environnement
et du développement économique, du Service des infrastructures et gestion des eaux et
du Service des travaux publics.
Il incombe à ces services et à leurs membres de faire respecter le présent règlement et
d'émettre des constats pour les infractions pour lesquels ils ont autorité.
ARTICLE 88 :
POUVOIRS DE L'AUTORITÉ
Les pouvoirs et attributions de l'autorité compétente sont :
a)
D'étudier toutes plaintes et prendre les dispositions et les mesures nécessaires
pour faire cesser toute violation au présent règlement;
b)
De visiter et d'examiner toute propriété immobilière pour constater si le présent
règlement est respecté;
c)
D'exécuter ou faire exécuter les travaux exigés par les articles 42, 70 et 71, aux
frais du propriétaire à défaut par lui de se conformer à cette disposition;
d)
Tenir un compte séparé pour chaque unité d'évaluation où a eu lieu une
intervention en vertu des présentes et transmettre un compte à produire au trésorier
pour fins de facturation;
e)
D'accomplir tout autre devoir pour la mise à exécution du présent règlement;
f)
D'expulser quiconque contrevient au présent règlement.
Commet une infraction, quiconque refuse à l'autorité compétente agissant
conformément au présent règlement, l'accès à une propriété, un bâtiment ou un édifice.
20.
ARTICLE 89 :
TRAVAUX PUBLICS / EXCEPTION
Les dispositions du présent règlement n'ont pas pour effet d'interdire les travaux de nature
publique exécutés par la Ville ou autorisés par elle.
ARTICLE 90 :
ORDRE DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
Toute personne ayant créé ou occasionné une nuisance, prévue par le présent règlement
doit, sur ordre de l'autorité compétente, faire disparaître, éliminer, enlever ou détruire cette
nuisance.
À défaut par le propriétaire ou le contrevenant de se conformer à cet ordre, l'autorité
compétente peut effectuer ou faire effectuer les travaux requis, aux frais du propriétaire ou
du contrevenant.
ARTICLE 91 :
DISPOSITION FINANCIÈRE
Toute dépense engagée par la Ville en vertu de l'application du présent règlement sera
facturée au propriétaire dès que le coût sera établi. Toute somme ainsi due à la Ville,
impayée après échéance, porte intérêt au taux déterminé par le conseil municipal dans
son règlement de tarification et le recouvrement de ces sommes est de la compétence de
la cour municipale commune de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.
ARTICLE 92 :
PROPRIÉTAIRE INTROUVABLE
Dans le cas où le propriétaire, ou celui qui a la garde d'un bien sur lequel la nuisance se
produit, est introuvable, absent, inconnu ou incertain, l'autorité compétente peut faire
disparaître, éliminer, enlever ou détruire cette nuisance et la Ville peut réclamer le coût de
ces travaux du propriétaire, ou de celui qui a la garde du bien, si elle vient à le connaître et
à le trouver.
ARTICLE 93 :
PEINE
Quiconque contrevient à l'un des articles 2, 6, 8, 11 à 14.1, 17, 18, 21 à 32, 35, 36, 37, 41,
43 à 45, 58, 62, 63, 66 à 78 ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article 88, commet une
infraction et est passible : (Règl. 2224, art. 3)
a)
Pour une première infraction, d'une amende de 300 $ dans le cas d'une personne
physique, et de 2 000 $ dans le cas d'une personne morale;
b)
Pour toute récidive, d'une amende de 600 $ dans le cas d'une personne physique,
et de 4 000 $ dans le cas d'une personne morale. (Règl. 2106, art. 6, Règl. 2216,
art. 2)
ARTICLE 94 :
PEINE
Quiconque contrevient à l'un des articles 3, 4, 5, 7, 9, 10, 33, 34, 46, 47, 50 à 56, 64 ou 65
commet une infraction et est passible :
a)
Pour une première infraction, d'une amende de 500 $ dans le cas d'une personne
physique, et de 1 000 $ dans le cas d'une personne morale;
b)
Pour toute récidive, d'une amende de 1 000 $ dans le cas d'une personne physique,
et de 2 000 $ dans le cas d'une personne morale. (Règl. 2106, art. 7)
21.
ARTICLE 95 :
PEINE
Quiconque contrevient à l'article 15 commet une infraction et est passible :
a)
Pour une première infraction, d'une amende de 250 $;
b)
Pour une récidive, d'une amende de 500 $.
ARTICLE 96 :
PEINE
Quiconque contrevient à l'un des articles 16, 19 ou 20 commet une infraction et est
passible :
a)
Pour une première infraction, d'une amende de 25 $;
b)
Pour une deuxième infraction, d'une amende de 75 $;
c)
Pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 100 $.
ARTICLE 97 :
PEINE
Quiconque contrevient à l'un des articles 38 ou 49 commet une infraction et est passible
de :
a)
Pour une première infraction, d'une amende de 500 $ dans le cas d'une personne
physique et d'une amende de 1 000 $ dans le cas d'une personne morale;
b)
Pour une première récidive, d'une amende de 1 000 $ dans le cas d'une personne
physique et d'une amende de 2 000 $ dans le cas d'une personne morale;
c)
Pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 2 000 $ dans le cas d'une
personne physique et d'une amende de 4 000 $ dans le cas d'une personne
morale.
ARTICLE 98 :
PEINE
Quiconque contrevient à l'article 39, 59 ou 60 commet une infraction et est passible de :
a)
Pour une première infraction suite à un avis de l'autorité compétente, d'une
amende de 500 $ dans le cas du propriétaire d'un immeuble pour une personne
physique, et d'une amende de 1 000 $ dans le cas du propriétaire d'un immeuble
pour une personne morale ou d'une entreprise de déneigement;
b)
Pour toute récidive, d'une amende de 1 000 $ dans le cas du propriétaire d'un
immeuble pour une personne physique, et d'une amende de 2 000 $ dans le cas
du propriétaire d'un immeuble pour une personne morale ou d'une entreprise de
déneigement.
ARTICLE 99 :
PEINE
Quiconque contrevient à l'article 48 commet une infraction et est passible d'une amende
de 500 $, à laquelle s'ajoute :
a)
Dans le cas d'une personne qui abat des arbres sur une superficie inférieure à un
hectare, une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 200 $ pour chaque arbre
abattu, jusqu'à concurrence de 5 000 $;
b)
Dans le cas d'une personne qui abat des arbres sur une superficie d'un hectare
ou plus, une amende d'au moins 5 000 $ et d'au plus 15 000 $ pour chaque
hectare déboisé, à laquelle s'ajoute une amende d'au moins 100 $ et d'au plus
200 $ pour chaque arbre abattu, jusqu'à concurrence de 5 000 $ pour chaque
fraction d'hectare déboisée en sus.
22.
En cas de récidive, les amendes prévues au présent article sont doublées.
ARTICLE 100 :
PEINE
Quiconque contrevient à l'article 82 commet une infraction et est passible :
a)
Pour une première infraction, d'une amende de 200 $ dans le cas d'une personne
physique, et de 300 $ dans le cas d'une personne morale;
b)
Pour une première récidive, d'une amende de 300 $ dans le cas d'une personne
physique, et de 400 $ dans le cas d'une personne morale;
c)
Pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 400 $ dans le cas d'une
personne physique, et de 500 $ dans le cas d'une personne morale.
ARTICLE 101 :
PEINE
Quiconque contrevient à l'un des paragraphes a), b) et d) de l'article 85 commet une
infraction et est passible :
a)
Pour une première infraction, d'une amende de 300 $ dans le cas d'une personne
physique, et de 400 $ dans le cas d'une personne morale;
b)
Pour une première récidive, d'une amende de 400 $ dans le cas d'une personne
physique, et de 500 $ dans le cas d'une personne morale;
c)
Pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 600 $ dans le cas d'une personne
physique, et de 1 000 $ dans le cas d'une personne morale.
ARTICLE 102 :
PEINE
Quiconque contrevient au paragraphe c) de l'article 85 commet une infraction et est
passible de :
a)
Pour une infraction qui constitue une 3e fausse alarme durant la même année,
d'une amende de 200 $ dans le cas d'une personne physique et de 300 $ dans le
cas d'une personne morale;
b)
Pour une infraction qui constitue une 4e fausse alarme durant la même année,
d'une amende de 200 $ dans le cas d'une personne physique et de 300 $ dans le
cas d'une personne morale;
c)
Pour une infraction qui constitue une 5e fausse alarme durant la même année,
d'une amende de 250 $ dans le cas d'une personne physique et de 350 $ dans le
cas d'une personne morale;
d)
Pour une infraction qui constitue une 6e fausse alarme durant la même année,
d'une amende de 250 $ dans le cas d'une personne physique et de 350 $ dans le
cas d'une personne morale;
e)
Pour une infraction qui constitue une 7e fausse alarme durant la même année,
d'une amende de 250 $ dans le cas d'une personne physique et de 350 $ dans le
cas d'une personne morale;
f)
Pour une infraction qui constitue une 8e fausse alarme durant la même année,
d'une amende de 300 $ dans le cas d'une personne physique et de 400 $ dans le
cas d'une personne morale;
g)
Pour une infraction qui constitue une 9e fausse alarme durant la même année,
d'une amende de 300 $ dans le cas d'une personne physique et de 400 $ dans le
cas d'une personne morale;
h)
Pour une infraction qui constitue une 10e fausse alarme durant la même année,
d'une amende de 300 $ dans le cas d'une personne physique et de 400 $ dans le
cas d'une personne morale;
23.
i)
Pour une infraction qui constitue une 11e fausse alarme durant la même année,
d'une amende de 350 $ dans le cas d'une personne physique et de 450 $ dans le
cas d'une personne morale;
j)
Pour une infraction qui constitue une 12e fausse alarme durant la même année,
d'une amende de 350 $ dans le cas d'une personne physique et de 450 $ dans le
cas d'une personne morale;
k)
Pour une infraction qui constitue une 13e fausse alarme durant la même année,
d'une amende de 350 $ dans le cas d'une personne physique et de 450 $ dans le
cas d'une personne morale;
l)
Pour une infraction qui constitue une 14e fausse alarme ou plus durant la même
année, d'une amende de 400 $ dans le cas d'une personne physique et de 500 $
dans le cas d'une personne morale.
ARTICLE 102.1 :
PEINE
Quiconque contrevient aux articles 17.1, 36.1 et 63.1 commet une infraction et est
passible :
a)
Pour une première infraction, d'une amende de 1 000 $ dans le cas d'une
personne physique, et de 2 000 $ dans le cas d'une personne morale;
b)
Pour toute récidive, d'une amende de 2 000 $ dans le cas d'une personne
physique, et de 4 000 $ dans le cas d'une personne morale.
(Règl. 2169, art. 2)
(Règl. 2224, art. 4)
ARTICLE 103 :
RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE
Le propriétaire d'un immeuble tel qu'identifié au rôle d'évaluation est responsable des
infractions prévues aux articles 68 à 72.
Le propriétaire du terrain privé d'où provient la neige, tel qu'identifié au rôle d'évaluation,
ainsi que l'entreprise de déneigement, sont responsables de l'infraction prévue à
l'article 39.
Le propriétaire du terrain privé d'où provient l'eau, tel qu'identifié au rôle d'évaluation,
est responsable de l'infraction prévue à l'article 41.
Le propriétaire, tel que défini au présent règlement, est responsable des infractions
prévues aux articles 58, 62 à 67, 73 ou 78.
Le conducteur ou le propriétaire d'un véhicule est responsable de l'infraction prévue à
l'article 35.
Le propriétaire du terrain privé ou le propriétaire de la balise, le piquet, la tige ou le
repère est responsable des infractions prévues aux articles 59 et 60.
ARTICLE 104 :
PREUVE DOCUMENTAIRE
Dans toute poursuite pour une infraction à l'un des articles 35, 54 ou 55, la production
d'un document qui contient un renseignement transmis électroniquement par la Société
de l'assurance automobile du Québec indiquant que la personne poursuivie est
propriétaire du véhicule dont le numéro d'immatriculation apparaît au constat
d'infraction, constitue une preuve de ce fait en l'absence de toute preuve contraire.
24.
ARTICLE 105 :
PRÉSOMPTION RELATIVE À L'USAGE DU CANNABIS
Dans une poursuite pénale intentée pour une contravention à l'article 15, la preuve
qu'une personne fume à l'aide d'un accessoire habituellement utilisé pour fumer du
cannabis ou qu'elle fume alors que le produit consommé dégage une odeur de cannabis
suffit à établir qu'elle fume du cannabis, à moins qu'elle ne présente une preuve
contraire à l'effet qu'il ne s'agit pas de cannabis.
ARTICLE 106 :
ABROGATIONS
Le présent règlement remplace et abroge les règlements suivants :
a)
Le règlement no 0693 concernant les nuisances, la salubrité et la sécurité et
abrogeant les règlements nos 0251, 0483 et 0608 sur les mêmes sujets;
b)
Le règlement no 0736 modifiant le règlement no 0693 concernant les nuisances, la
salubrité et la sécurité;
c)
Le règlement no 0863 modifiant le règlement no 0693 concernant les nuisances, la
salubrité et la sécurité, tel qu'amendé par le règlement no 0736;
d)
Le règlement no 0976 modifiant le règlement no 0693 concernant les nuisances, la
salubrité et la sécurité, tel qu'amendé par les règlements nos 0736 et 0863;
e)
Le règlement no 1049 modifiant le règlement no 0693 concernant les nuisances, la
salubrité et la sécurité, tel qu'amendé par les règlements nos 0736, 0863 et 0976;
f)
Le règlement no 1250 modifiant le règlement no 0693 concernant les nuisances, la
salubrité et la sécurité, tel qu'amendé par les règlements nos 0736, 0863, 0976 et
1049 dans le but de contrôler l'herbe à poux;
g)
Le règlement no 1384 modifiant le règlement no 0693 concernant les nuisances, la
salubrité et la sécurité, tel qu'amendé par les règlements nos 0736, 0863, 0976,
1049 et 1250;
h)
Le règlement no 1404 modifiant le règlement no 0693 concernant les nuisances, la
salubrité et la sécurité, tel qu'amendé par les règlements nos 0736, 0863, 0976,
1049, 1250 et 1384;
i)
Le règlement no 1555 modifiant le règlement no 0693 concernant les nuisances, la
salubrité et la sécurité, tel qu'amendé, afin de réglementer les balises de
déneigement;
j)
Le règlement no 1671 modifiant le règlement no 0693 concernant les nuisances, la
salubrité et la sécurité, afin de réglementer l'usage de barbecues sur une place
publique et d'interdire le dépôt de matériaux sur la propriété municipale;
k)
Le règlement no 1704 modifiant le règlement no 0693 concernant les nuisances, la
salubrité et la sécurité, afin d'interdire l'usage de cannabis sur la place publique et
de préciser certaines normes relatives au déneigement;
l)
Le règlement no 1772 modifiant le règlement no 0693 concernant les nuisances, la
salubrité et la sécurité, afin d'y intégrer des règles relatives aux systèmes d'alarme
contre les intrusions;
m)
Le règlement no 1843 modifiant le règlement no 0693 concernant les nuisances, la
salubrité et la sécurité, tel qu'amendé, afin d'étendre de façon générale son
application aux terrains naturels.
ARTICLE 107 :
POURSUITES ENGAGÉES
Toute poursuite intentée en vertu du règlement no 0693 concernant les nuisances, la
salubrité et la sécurité et ses amendements avant l'entrée en vigueur du présent est
poursuivie comme si le règlement no 0693 était toujours en vigueur.
25.
ARTICLE 108 :
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.
Alain Laplante, maire
Pierre Archambault, greffier
PROVINCE DE QUÉBEC
RÈGLEMENT NO 1878
VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
ANNEXE A
Zone d'interdiction
d'usage d'une arme
« Ur-207-A »
PROVINCE DE QUÉBEC
RÈGLEMENT NO 1878
VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
ANNEXE B
Fiche d'inscription au système d'alarme
pour résidence et commerce
Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu
325, rue MacDonald, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 8J3
Respect | Intégrité | Engagement
FICHE D'INSCRIPTION - SYSTÈME D'ALARME CONTRE L'EFFRACTION ET LE VOL
F-169 (2022-06)
SECTION 1 - Identification de l'endroit protégé
Résidence
Commerce
No civique, rue
Ville
App., bureau, local
Saint-Jean-sur-Richelieu
Numéro de téléphone sur les lieux
Code postal
Raison sociale de l'entreprise, s'il y a lieu
Propriétaire / occupant 1
Propriétaire / occupant 2
Cellulaire
Téléphone
Cellulaire
Téléphone
Courriel
Courriel
SECTION 2 - Centrale d'alarme (si le système est relié)
Nom de la centrale d'alarme
No de téléphone de la centrale
SECTION 3 - Responsables à joindre
Un responsable est une personne pouvant se déplacer sur les lieux, au besoin, qui demeure préférablement dans la
région et qui a été informé de faire partie de la présente liste. Il doit avoir accès à une clé de l'endroit protégé ainsi
qu'à un code afin d'armer/désarmer le système d'alarme. Il est également instruit de figurer sur la présente liste.
Responsable 1
Responsable 2
Téléphone au domicile
Cellulaire
Téléphone au domicile
Cellulaire
Responsable 3
Responsable 4
Téléphone au domicile
Cellulaire
Téléphone au domicile
Cellulaire
Acheminer le formulaire complété de l'une des façons suivantes :
-
Par courriel, en appuyant sur le bouton « Transmettre » ci-dessus, ou à [email protected]
-
Par télécopieur : 450 359-2621
-
Par courrier ou en personne : Service de police, 325, rue MacDonald, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 8J3
Conserver une copie de ce document
RÉSERVÉ AU SERVICE DE POLICE
Reçu le
Saisi le
Par
# inscription
Nouvelle inscription
Modification: no recensement ____________
LISTE DES AMENDEMENTS
Règlement 2081
Article 1
Modification du paragraphe b) de l'article 6
Règlement 2106
Article 1
Modification de l'article 1
Article 2
Ajout de l'article 12.1
Article 3
Modification de l'article 70
Article 4
Modification de l'article 72
Article 5
Abrogation de l'article 73
Article 6
Remplacement de l'article 93
Article 7
Remplacement de l'article 94
Article 8
Remplacement de l'article 98
Règlement 2169
Article 1
Ajout de l'article 17.1
Article 2
Ajout de l'article 102.1
Règlement 2175
Article 1
Modification de l'article 18
Règlement 2216
Article 1
Ajout de l'article 14.1
Article 2
Modification de l'article 93
Règlement 2218
Article 1
Modification de l'article 85
Article 2
Modification de l'article 101
Règlement 2224
Article 1
Ajout de l'article 36.1
Article 2
Ajout de l'article 63.1
Article 3
Modification de l'article 93
Article 4
Modification de l'article 102.1
Règlement 2238
Article 1
Modification de l'article 1
Règlement 2285
Article 1
Modification de l'article 85
Règlement 2346
Article 1
Modification de l'article 1
Règlement 2400
Article 1
Modification de l'article 4 par l'ajout du
paragraphe c)