Règlement relatif à l'interdiction de certains sacs de plastique à usage unique no 1854 (codification administrative)

Saint-Jean-sur-Richelieu, Quebec · adopted 2019-12-17

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CODIFICATION ADMINISTRATIVE 14 AVRIL 2023 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU R È G L E M E N T No 1 8 5 4 Règlement relatif à l'interdiction de certains sacs de plastique à usage unique Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 17 décembre 2019, à 18 h 30, dans la salle du conseil municipal de l'hôtel de Ville, à laquelle sont présents mesdames les conseillères Claire Charbonneau, Maryline Charbonneau, Mélanie Dufresne et Christiane Marcoux, ainsi que messieurs les conseillers François Auger, Justin Bessette, Jean Fontaine, Michel Gendron, Ian Langlois et Marco Savard, siégeant sous la présidence de monsieur le maire Alain Laplante, le tout formant quorum selon les dispositions de la Loi sur les cités et villes du Québec, (RLRQ c.C-19). Madame la conseillère Patricia Poissant est absente. Monsieur le conseiller Yvan Berthelot est absent. Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est présent. Madame Lise Bigonesse, greffière adjointe, est présente. CONSIDÉRANT les huit millions de tonnes de déchets plastiques produits chaque année, lesquels contribuent aux changements climatiques et menacent de façon sérieuse les écosystèmes et la santé humaine ; CONSIDÉRANT que cette quantité pourrait plus que doubler d'ici l'année 2025 si aucune mesure n'est prise ; CONSIDÉRANT les orientations stratégiques nationales et internationales vers une société zéro plastique et zéro déchet, notamment la Charte sur les plastiques dans les océans rédigée par le Canada dans le cadre de sa présidence du G7 en 2018, qui engage les pays signataires à éviter le recours inutile aux plastiques et à en prévenir les déchets ; CONSIDÉRANT les efforts déjà entrepris par les villes de la région de Montréal vers l'interdiction de la distribution des sacs de plastique à usage unique ; CONSIDÉRANT l'engagement pris le 17 septembre 2018 par le conseil municipal à lutter contre le plastique à usage unique et à adopter un règlement les bannissant ; CONSIDÉRANT que les commerçants détaillants consultés ont démontré leur intérêt face à cet engagement du conseil municipal ; CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné à la table du conseil lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 26 novembre 2019 et qu'un projet de règlement a été déposé; 2. EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal décrète par le présent règlement, portant le numéro 1854, ce qui suit, à savoir : R È G L E M E N T No 1 8 5 4 Règlement relatif à l'interdiction de certains sacs de plastique à usage unique TITRE 1 - Dispositions préliminaires ARTICLE 1 : Le présent règlement a pour objet d'interdire la distribution de certains sacs d'emplettes dans les commerces de détail et de service de restauration afin d'encourager un changement de comportement à l'égard de l'utilisation de ce type de sacs et de minimiser ainsi l'impact environnemental en réduisant les déchets à la source. TITRE 2 - Dispositions générales ARTICLE 2 : Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on comprend par : Activité commerciale : Tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant ayant pour objet un bien ou un service. Commerce de détail : Établissement dont l'activité principale consiste à vendre des marchandises au détail ou à offrir un service de restauration. Sac compostable : Sac d'apparence de plastique composé de matières pouvant être en tout ou en partie compostées, les propriétés de biodégradation variables de ces matières constituant des contaminants sur les filières de traitement, notamment celles du recyclage des matières plastiques et du compostage. Sac d'emplettes et de vrac : Sac mis à la disposition des clients dans les commerces de détail pour l'emballage des marchandises à un comptoir-caisse ou un étal de marchandises. Sac d'emplettes en papier : Sac exclusivement constitué de fibres cellulosiques ou de matière papier recyclable, incluant les poignées ou tout autre élément faisant partie intégrante du sac. 3. Sac réutilisable : Sac spécifiquement conçu pour être réutilisé à plusieurs reprises et pour de multiples usages, constitué de matière recyclable textile ou plastique, de préférence fabriqué d'une monomatière recyclée et produit localement. Sac de plastique conventionnel : Sac composé de plastique dérivé du pétrole et non biodégradable. Sac de plastique oxo-dégradable ou oxo-fragmentable : Sac composé de plastique dérivé du pétrole auquel sont ajoutés des additifs oxydants favorisant sa dégradation en morceaux plus petits et qui peuvent être invisibles à l'œil nu, mais qui sont non biodégradables. ARTICLE 3 : Nul ne peut, dans le cadre d'une activité commerciale, offrir, vendre, distribuer ou mettre à la disposition des consommateurs les sacs d'emplettes et de vrac suivants : a) Sac compostable ; b) Sac de plastique conventionnel ; c) Sac de plastique oxo-dégradable ou oxo-fragmentable. ARTICLE 4 : Malgré l'article précédent, sont exclus de l'application du présent règlement les : a) sacs réutilisables ; b) sacs d'emplettes en papier ; c) produits déjà emballés dans le processus de production industrielle ou artisanale ; d) housses distribuées par un commerce offrant le service de nettoyage à sec ; e) (Règ. 2211, art. 1) f) sacs distribués au comptoir par le commerçant pour les raisons d'hygiène, de salubrité ou de fraîcheur, notamment pour les viandes, les poissons et le pain tranché. TITRE 3 - Dispositions administratives et pénales ARTICLE 5 : INFRACTION Lorsqu'il y a infraction à l'une des dispositions du présent règlement, l'autorité compétente est autorisée à délivrer un constat d'infraction. ARTICLE 6 : AUTORITÉ COMPETENTE L'administration et l'application du présent règlement relèvent de l'autorité du Service de l'urbanisme, de l'environnement et du développement économique. Il incombe à ce service et à ses membres de faire respecter le présent règlement et d'émettre des constats pour les infractions pour lesquels ils ont autorité. 4. ARTICLE 7 : POUVOIRS DE L'AUTORITÉ Les pouvoirs et attributions de l'autorité compétente sont : a) d'étudier toutes plaintes et prendre les dispositions et les mesures nécessaires pour faire cesser toute violation au présent règlement; b) de visiter et d'examiner toute propriété immobilière pour constater si le présent règlement est respecté; c) d'accomplir tout autre devoir pour la mise à exécution du présent règlement; Commet une infraction quiconque refuse à l'autorité compétente agissant conformément au présent règlement, l'accès à une propriété, un bâtiment ou édifice. ARTICLE 8 : PEINE Quiconque contrevient à une disposition de ce règlement commet une infraction et est passible : a) pour une première infraction, d'une amende de 50 $ dans le cas d'une personne physique, et de 200 $ dans le cas d'une personne morale; b) pour une récidive, d'une amende de 200 $ dans le cas d'une personne physique, et de 500 $ dans le cas d'une personne morale. ARTICLE 9 : RESPONSABILITÉ Lorsqu'une personne morale commet une infraction à ce règlement, tout administrateur, associé, fonctionnaire, employé ou agent de cette personne, qui a autorisé ou prescrit l'accomplissement de l'infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est réputée être partie à l'infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour la personne morale que celle-ci ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable. ARTICLE 10 : ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et sera applicable à compter du 30 juin 2020. Alain Laplante, maire Lise Bigonesse, greffière adjointe LISTE DES AMENDEMENTS Règlement 2211 Article 1 retrait, à l'article 4, de l'alinéa e)