Règlement concernant la circulation et le stationnement des véhicules no 1275 (codification administrative)

Saint-Jean-sur-Richelieu, Quebec · adopted 2014-11-17

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CODIFICATION ADMINISTRATIVE 16 juin 2026 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU R È G L E M E N T No 1 2 7 5 Règlement concernant la circulation et le stationnement des véhicules dans les limites de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et abrogeant les règlements nos 0813, 0901, 0957, 0975, 1016, 1037, 1046, 1054, 1070, 1115, 1121, 1141, 1187 et 1240, et ses amendements Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 17 novembre 2014, à 19 h 30, dans la salle du conseil municipal de l'hôtel de Ville, à laquelle sont présents mesdames les conseillères Claire Charbonneau, Mélanie Dufresne, Christiane Marcoux, Patricia Poissant, ainsi que messieurs les conseillers François Auger, Yvan Berthelot, Robert Cantin, Jean Fontaine, Ian Langlois, Hugues Larivière et Marco Savard, siégeant sous la présidence de monsieur le maire suppléant Justin Bessette, le tout formant quorum selon les dispositions de la Loi sur les cités et villes du Québec, (R.L.R.Q. c.C-19). Monsieur Michel Fecteau, maire, a assisté au début de cette séance, mais est absent pour l'adoption du présent règlement. Monsieur Daniel Desroches, directeur général, est présent. Monsieur François Lapointe, greffier, est présent. CONSIDÉRANT les nombreuses modifications apportées au Règlement no 0813 concernant la circulation et le stationnement des véhicules dans les limites de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et qu'il est devenu opportun de refondre ce règlement et ses amendements afin d'en faciliter la compréhension et l'application; CONSIDÉRANT qu'il est maintenant requis d'intégrer au règlement concernant la circulation et le stationnement les nouvelles règles relatives au stationnement de nuit en hiver applicables depuis l'hiver 2012-2013; CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné à la table du Conseil lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 3 novembre 2014; CONSIDÉRANT que les membres du Conseil ont reçu copie du projet de règlement dans les délais prescrits par la loi, déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture par le greffier; EN CONSÉQUENCE que le conseil municipal décrète par le présent règlement, portant le numéro 1275, ce qui suit, à savoir : 2. R È G L E M E N T No 1 2 7 5 Règlement concernant la circulation et le stationnement des véhicules dans les limites de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et abrogeant les règlements nos 0813, 0901, 0957, 0975, 1016, 1037, 1046, 1054, 1070, 1115, 1121, 1141, 1187 et 1240 TITRE I - CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS ARTICLE 1 : PROPRIÉTAIRE Les dispositions du présent règlement qui s'appliquent au propriétaire d'un véhicule routier sont également applicables à l'égard de toute personne qui acquiert ou possède un véhicule routier en vertu d'un titre assorti d'une condition ou d'un terme qui lui donne le droit d'en devenir propriétaire, ou en vertu d'un titre qui lui donne le droit d'en jouir comme propriétaire à charge de rendre. Elles s'appliquent également à toute personne qui prend en location un véhicule routier pour une période d'au moins un an. ARTICLE 2 : RESPONSABILITÉ La personne au nom de laquelle un véhicule routier est immatriculé est responsable d'une infraction imputable au propriétaire en vertu du présent règlement. ARTICLE 3 : DÉFINITIONS Pour l'application du présent règlement, on comprend par : Bande cyclable : Voie généralement aménagée en bordure de la chaussée, réservée à l'usage exclusif des cyclistes et délimitée par des marques au sol et, au besoin, par des délinéateurs. Chemin public : Tout chemin dont l'entretien est à la charge d'une municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes et sur lequel sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l'exception des chemins soumis à l'administration du ministère des Ressources naturelles ou du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ou entretenus par l'un d'eux. Directeur : Le directeur du Service des travaux publics ou son représentant. Opération de déneigement : Le tassement et l'enlèvement de la neige, que ce soit par transport, soufflage ou tassement de la neige à l'extérieur des accotements, ainsi que le déglaçage et l'épandage de fondant ou d'abrasif. 3. Parade : Toute démonstration, procession, parade, cortège ou défilé formé de personnes ou de véhicules. Piste cyclable : Voie cyclable réservée exclusivement à la circulation cycliste, indépendante de toute voie de circulation ou séparée de celle-ci par un élément physique. Place publique : Tout chemin, rue, ruelle, pont, voie cyclable, allée, passage, promenade, sentier, trottoir, piscine, place, plage, escalier, jardin, jeux d'eau, parc, terrain de jeux, estrade ou stationnement à l'usage du public, un cours d'eau et tout lieu de rassemblement extérieur où le public a accès. Signalisation : Toute affiche, enseigne, panneau, signal lumineux ou sonore, marque sur la chaussée, ligne de démarcation ou autre dispositif installé conformément aux dispositions du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2) ou du présent règlement et destiné notamment à interdire, régir ou contrôler la circulation des piétons, des cyclistes et des véhicules, les arrêts et le stationnement des véhicules. Véhicule de loisir : Toute roulotte, tente-roulotte, campeur motorisé, bateau et remorque à bateau ainsi que tout véhicule visé par la Loi sur les véhicules hors route (RLRQ, c. V-1.2). Véhicule d'urgence : Un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi sur la police (RLRQ, c. P-13.1), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur les services préhospitaliers d'urgence (RLRQ, c. S-6.2), un véhicule routier de service d'incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d'urgence par la Société de l'assurance automobile du Québec; Véhicule municipal : (Règl. 2223, art. 1) Un véhicule routier appartenant et identifié par le logo de la Ville de Saint-Jean- sur-Richelieu. Véhicule routier : Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers, les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mus électriquement; les remorques, les semi- remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers. Vignette « Employé SJSR » : (Règl. 2223, art. 1) Vignette émise par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu aux employés admissibles de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Voie prioritaire : Voie de circulation permettant aux véhicules de secours et d'urgence d'accéder à un bâtiment. 4. Zone de débarcadère : Partie du chemin public réservée à l'usage des conducteurs de véhicules routiers pour y laisser monter ou descendre des voyageurs et marquée par au moins une enseigne appropriée. ARTICLE 4 : PERSONNE RESPONSABLE DE L'ENTRETIEN D'UN CHEMIN PUBLIC Aux fins du Code de la sécurité routière, notamment des articles 289, 291, 292.0.1, 292.1, 293, 293.1, 294, 295, 296, 299, 301, 303.1, 304, 312.3, 383, 415, 498, 500.1 et 626 ainsi que pour le présent règlement, la personne responsable de l'entretien d'un chemin public est le Conseil municipal et ce dernier possède en plus tout autre pouvoir en matière de signalisation et de stationnement sur les chemins publics dont l'entretien est sous sa responsabilité. Le Conseil municipal peut, par résolution, autoriser la fermeture, en tout ou en partie, d'une ou de plusieurs rues, à l'occasion d'un événement spécial ou d'une réunion populaire. ARTICLE 5 : PERSONNE RESPONSABLE DE L'ENTRETIEN D'UN CHEMIN PUBLIC Aux fins de l'application du Code de la sécurité routière, notamment des articles 293, 302, 305, 307 et 503 ainsi que pour l'application du présent règlement, la personne responsable de l'entretien d'un chemin public est le directeur du Service de la police ou tout autre agent de la paix. ARTICLE 6 : PERSONNE RESPONSABLE DE L'ENTRETIEN D'UN CHEMIN PUBLIC Aux fins de l'application du Code de la sécurité routière, notamment des articles 293, 301, 302, 303.1, 305, 307 et 503 ainsi que pour l'application du présent règlement et notamment de l'article 8, les personnes responsables de l'entretien d'un chemin public sont le directeur du Service des travaux publics et/ou le directeur du Service des infrastructures et gestion des eaux. (Règl. 2105, art. 1) Le Conseil municipal autorise le Service des travaux publics et le Service des Infrastructures et gestion des eaux à placer et à maintenir en place une signalisation appropriée conforme aux normes établies par le ministre des Transports chaque fois que requis pour la mise en application d'une disposition du présent règlement ou d'une résolution du Conseil. (Règl. 2105, art. 1) ARTICLE 7 : MESURES TEMPORAIRES Le directeur du Service de la police ou tout autre agent de la paix peut, pour des motifs de sécurité ou dans l'intérêt public lors d'événements exceptionnels de toute nature, d'épreuves ou de compétitions sportives, de tournage de film ou d'événements culturels, artistiques ou autres, pendant une période de temps qu'elle spécifie, restreindre la circulation ou le stationnement des véhicules ou de certains d'entre eux sur un chemin public, et à cette fin, faire apposer toute signalisation nécessaire. ARTICLE 8 : MESURES DE NÉCESSITÉ Sur un chemin public, le Service de police ainsi que le Service des travaux publics ont autorité pour le fermer, détourner la circulation, établir un sens unique et, si nécessaire, prohiber ou limiter le stationnement, établir une vitesse autre que celle normalement 5. prescrite, pour des travaux de voirie, l'enlèvement et le déblaiement de la neige, et pour toute autre raison de nécessité ou d'urgence, et à cette fin, faire apposer toute signalisation nécessaire. ARTICLE 9 : SIGNALISATION TEMPORAIRE Nul ne peut conduire ou stationner un véhicule en contravention à la signalisation pendant la période de temps où la circulation ou le stationnement est restreint ou interdit en vertu des articles 7 ou 8 du présent règlement. TITRE II - SIGNAUX ROUTIERS ARTICLE 10 : OBSTRUER LES SIGNAUX ROUTIERS Il est défendu à toute personne de placer, de garder ou de maintenir sur sa propriété ou celle qu'elle occupe, des auvents, marquises, bannières ou autres obstructions ainsi que des arbustes ou des arbres dont les branches ou les feuilles masquent la visibilité d'une signalisation routière. Lorsqu'il y a telle obstruction, la personne responsable mentionnée aux articles 5 et 6 peuvent délivrer au contrevenant un avis l'enjoignant de remédier à la situation dans un délai de 48 heures. À défaut par le contrevenant de se conformer à cet avis, la personne responsable mentionnée à l'article 6 peut pénétrer sur la propriété et remédier à la situation aux frais du contrevenant. ARTICLE 11 : DÉPLACER OU ENDOMMAGER LES SIGNAUX ROUTIERS Lorsqu'une signalisation routière est légalement installée, il est défendu de : a) la déplacer; b) l'endommager ; ou c) la masquer. TITRE III - RÈGLES DE CIRCULATION ARTICLE 12 : PROHIBITIONS GÉNÉRALES Il est interdit de circuler en véhicule routier, véhicule de loisir ou à cheval sur un trottoir, un terre-plein, une voie cyclable, un sentier pour piétons, dans un parc public ou sur un sentier aménagé dans un tel parc, sur une voie réservée à une catégorie de véhicule autre que celle à laquelle appartient le véhicule, sauf en cas de nécessité ou à moins qu'une signalisation ne le prescrive. ARTICLE 13 : PROHIBITIONS AUX BICYCLETTES Le conducteur d'une bicyclette ne peut circuler sur un terre-plein sauf en cas de nécessité ou à moins qu'une signalisation ne le prescrive. 6. ARTICLE 14 : MARQUES FRAÎCHEMENT PEINTES Il est défendu à toute personne de passer sur des marques fraîchement peintes sur le sol de l'emprise d'un chemin public, d'un sentier pour piétons, d'un stationnement municipal, d'une piste ou d'un sentier aménagé dans un parc public, ou d'une voie cyclable, lorsque celles-ci sont indiquées comme fraîchement peintes par des dispositifs appropriés. ARTICLE 15 : VOIES RÉSERVÉES Il est défendu au conducteur d'un véhicule routier de circuler sur une voie réservée à une catégorie de véhicule autre que celui qu'il conduit lorsqu'une signalisation le prescrit. ARTICLE 16 : RASSEMBLEMENT PROHIBÉ SUR UNE RUE OU UN TROTTOIR Il est interdit à quiconque de causer un rassemblement ou un attroupement de personnes sur le chemin public, la voie cyclable ou le trottoir de telle manière que la circulation des véhicules, bicyclettes ou la marche des piétons en soient entravées sans avoir obtenu une autorisation du directeur du Service de police. Le présent article ne s'applique pas sur la Place du Marché les jours de marché public. ARTICLE 17 : AUTORISATION POUR UNE PARADE Il est interdit d'organiser une parade ou une procession dans les limites de la ville sans que l'organisateur ait obtenu l'autorisation du directeur du Service de police. ARTICLE 18 : DEMANDE D'AUTORISATION Toute demande d'autorisation visée aux articles 16 et 17, doit être présentée au moins soixante-douze heures (72 heures) à l'avance et comprendre la date de l'événement, l'heure, le trajet à suivre et toute disposition nécessaire pour assurer l'ordre et la sécurité. Pour obtenir cette autorisation, l'organisateur ou le responsable de cette parade ou procession doit démontrer qu'elle se fera sans violence et sans désordre. Le présent article ne s'applique pas à un cortège funèbre. Afin d'identifier un tel cortège, le conducteur de chaque véhicule routier qui en fait partie doit allumer les phares avant de son véhicule. ARTICLE 19 : PARTICIPATION À UNE PARADE Il est interdit de participer à une parade qui n'a pas été autorisée en vertu de l'article 18. ARTICLE 20 : ENTRAVE À UNE PARADE Il est défendu à toute personne d'entraver une parade autorisée en vertu de l'article 18 pendant qu'elle est en mouvement. La présente disposition ne s'applique pas aux croisées où la circulation est contrôlée par des signaleurs. 7. ARTICLE 21 : COURTOISIE ENVERS LES PIÉTONS Lorsque la chaussée est couverte d'eau, de boue ou de neige fondante, le conducteur d'un véhicule routier doit réduire la vitesse de son véhicule de façon à ne pas éclabousser les piétons. TITRE IV - RÈGLES DE STATIONNEMENT Chapitre 1 - Règles générales ARTICLE 22 : ZONE DE DÉBARCADERE Le conducteur d'un véhicule routier peut immobiliser son véhicule dans une zone de débarcadère ou en bordure du trottoir ou de l'accotement, dans le sens de la circulation, de façon à ne pas obstruer la circulation sur un chemin public, pour permettre aux voyageurs de monter ou de descendre. Cette immobilisation ne doit durer que le temps nécessaire pour laisser monter ou descendre les passagers. ARTICLE 23 : STATIONNEMENT DE VÉHICULE D'AVANT (Règl. 1967, art. 1) À tous les endroits de stationnement tel que détaillés en annexe « C » faisant partie intégrante du présent règlement, en plus du stationnement P-31, le conducteur d'un véhicule routier doit : a) stationner le véhicule d'avant, sauf s'il s'agit d'un véhicule utilisé pour le transport d'une personne ayant une déficience physique et titulaire d'une vignette pour personne handicapée; b) s'assurer que la plaque d'immatriculation du véhicule est libre de tout objet ou matière pouvant en nuire la lecture. (Règl. 1967, art. 2) ARTICLE 24 : IMMOBILISATION PROHIBÉE Sauf en cas de nécessité ou lorsqu'une autre disposition du présent règlement le permet, nul ne peut immobiliser un véhicule routier aux endroits suivants : a) Dans un endroit où l'immobilisation est interdite par une signalisation installée conformément aux normes édictées par le ministère des Transports du Québec appuyé par une résolution du conseil municipal; b) Sur un trottoir, un terre-plein et une bordure; c) À moins de trois (3) mètres d'une borne d'incendie; d) À moins de cinq (5) mètres d'un poste de police ou de pompiers ou à moins de huit (8) mètres de ce bâtiment lorsque l'immobilisation se fait du côté qui lui est opposé; e) Dans une intersection, sur un passage pour piétons ou pour cyclistes identifié par une signalisation appropriée et sur un passage à niveau ni à moins de cinq (5) m de ceux-ci; f) Dans un carrefour giratoire; 8. g) Dans une zone de débarcadère et dans une zone réservée exclusivement aux véhicules routiers affectés au transport public de personnes, dûment identifiées comme telles; h) Sur une voie élevée, sur un pont, sur un viaduc et dans un tunnel; i) Sur un chemin à accès limité, sur une voie d'entrée ou de sortie d'un tel chemin et sur une voie de raccordement; j) Sur une voie de circulation réservée exclusivement à certains véhicules; k) Devant une rampe de trottoir aménagée spécialement pour les personnes handicapées; l) Là où le dépassement est prohibé; m) Dans une ruelle; n) À moins de huit mètres (8 m) d'une tranchée ou d'une obstruction dans une rue; o) Sur la chaussée à côté d'un véhicule routier stationné à la bordure (stationnement en double); p) Dans un parc public; q) Sur une bande cyclable réservée à l'usage exclusif des bicyclettes, entre le 1er avril et le 30 novembre de chaque année; (Règl. 2444, art. 1) r) Sur une bande piétonnière réservée à l'usage exclusif des piétons ou multifonctionnelle réservée à l'usage exclusif des cyclistes et des piétons; s) Sur une piste cyclable; t) Aux arrêts d'autobus clairement identifiés, l'exception du conducteur d'un autobus, sur une distance de trente (30) mètres en amont de l'enseigne d'arrêt d'autobus et dix (10) mètres en aval de l'enseigne d'arrêt d'autobus lorsque qu'une signalisation d'interdiction est installée à l'intérieur de ces distances; u) Dans un espace de stationnement aménagé face à une borne de recharge pour véhicules électriques, sauf pendant la période de recharge d'un tel véhicule, lorsque la signalisation l'interdit; v) Aux endroits où l'immobilisation est interdite au moyen de hachures peintes de couleur blanche ou jaune ou d'un « X » peint de couleur jaune sur la chaussée; Malgré les interdictions prévues au présent article et dans la mesure où cette manœuvre peut être effectuée sans danger, le conducteur d'un véhicule routier qui transporte une personne atteinte de déficience physique peut immobiliser son véhicule pour permettre à cette personne d'y monter ou d'en descendre. (Règl. 2105, art.2) ARTICLE 24.1 PROHIBITION DE STATIONNEMENT (Règl. 2105, art. 3) Sauf en cas de nécessité ou lorsqu'une autre disposition du présent règlement le permet, nul ne peut stationner un véhicule routier aux endroits suivants : a) Dans un endroit où le stationnement est interdit par une signalisation installée conformément aux normes édictées par le ministère des Transports du Québec et appuyé par une résolution du conseil municipal; 9. b) Dans le stationnement de toutes propriétés de la Ville, lorsque la signalisation l'interdit; c) Sur toute propriété municipale, dans un endroit non prévu à cette fin, notamment sur un espace gazonné, ou un terrain vacant; d) Sur toute propriété municipale, dans un espace de stationnement hors-rue réservé à l'usage exclusif des personnes à mobilité réduite et identifié au moyen d'une signalisation conforme aux normes du ministère des Transport du Québec sauf pour les détenteurs d'une vignette conforme aux dispositions du code de sécurité routière ; e) À moins de trente (30) mètres en amont ou quinze (15) mètres en aval d'un passage pour piétons clairement identifié ou d'un accès à un sentier piétonnier ou cycliste, lorsque qu'une signalisation d'interdiction est installée à l'intérieur de ces distances; f) Devant une entrée charretière et à moins de 0,6 mètres de celle-ci à l'exception du propriétaire de l'immeuble desservi par l'entrée charretière; g) À moins de cinq (5) mètres d'une boîte postale, lorsque qu'une signalisation d'interdiction est installée à l'intérieur de ces distances; h) À moins de trente (30) mètres d'une intersection, lorsque qu'une signalisation d'interdiction est installée à l'intérieur de ces distances; i) À moins de quinze (15) mètres d'une balise ou bollard flexible de ralentissement, du 1er mai au 31 octobre, ou en tout temps selon le cas lorsque qu'une signalisation d'interdiction est installée à l'intérieur de ces distances; j) Devant une avancée de trottoir ou de bordure; k) Dans un chemin public en cul-de-sac là où la signalisation l'interdit; l) Dans une courbe d'un chemin public dont le rayon de courbure est inférieur à cinquante (50) mètres et dont l'angle de déflexion est supérieur à quarante-cinq (45) degrés, sur toute la longueur de la courbe, de même que sur une distance de dix (10) mètres précédant le début de la courbe et une distance de dix (10) mètres suivant la fin de la courbe, lorsque qu'une signalisation d'interdiction est installée à l'intérieur de ces distances; m) Sur une propriété privée sans invitation express ou tacite ou sans l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant. (Règl. 2143, art. 1) ARTICLE 25 : STATIONNEMENT LIMITÉ À UNE DURÉE Sur les chemins publics, places publiques, stationnements municipaux et autres endroits où le stationnement est limité à une durée et indiqué par des enseignes appropriées, nul ne doit laisser un véhicule routier stationné plus longtemps que la durée permise. ARTICLE 26 : DÉPLACEMENT D'UN VÉHICULE A tout endroit où le stationnement est limité à une durée, il est défendu au conducteur d'un véhicule routier stationné à cet endroit, de déplacer ou de faire déplacer le véhicule sur une distance de 50 mètres et moins afin de se soustraire aux restrictions imposées par l'article 25. 10. ARTICLE 27 : STATIONNEMENT LIMITÉ À UNE PÉRIODE Sur les chemins publics, places publiques, stationnements municipaux et autres endroits où le stationnement est assujetti à certaines heures et jours de la semaine, et indiqué par des enseignes appropriées, nul ne peut stationner un véhicule routier en dehors des périodes prescrites. ARTICLE 28 : STATIONNEMENT - VÉHICULES LOURDS Sur tout chemin public ou stationnement municipal, il est interdit : a) en tout temps de stationner un camion pour toute autre fin que celle de charger ou de décharger des marchandises, sauf sur la Place du Marché les jours de marché public; b) durant la nuit, entre vingt-trois heures (23 h 00) et six heures (06 h 00) (suivant l'heure en vigueur dans la ville durant les diverses périodes de l'année), de stationner un autobus pour toute autre fin que celle de laisser descendre ou monter des passagers. Une signalisation appropriée annonce ces restrictions à toutes les entrées permettant d'accéder à la Ville telles qu'indiquées plan SIG-1 révisé en date du 11 septembre 2014 joint en annexe « A » pour en faire partie intégrante et énumérées à l'annexe B. Pour les fins du présent article, un camion est un véhicule routier ou un ensemble de véhicules routiers dont le poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus, conçu et aménagé principalement pour le transport de biens ou pour le transport d'un équipement qui y est fixé en permanence et de ses accessoires de fonctionnement. Sont également des camions, les ensembles de véhicules routiers dont au moins un des véhicules le formant a un poids nominal brut de 4 500 kg ou plus. (Règl. 1713, art. 2) ARTICLE 29 : ESPACES DE STATIONNEMENT Là où des espaces de stationnement sont marqués sur la chaussée d'une place publique, il est interdit au conducteur d'un véhicule routier : a) d'immobiliser tel véhicule en dehors des marques prévues à cet effet; b) d'utiliser plus d'un espace de stationnement pour un même véhicule excepté lorsqu'il s'agit d'un véhicule trop long pour un seul espace, mais même dans ce cas, un tel véhicule doit être immobilisé entre les marques limites d'un maximum de deux espaces ; c) d'immobiliser plus d'un véhicule dans un même espace de stationnement, sauf s'il s'agit de motocyclettes. ARTICLE 30 : ANNONCES SUR UN VÉHICULE STATIONNÉ Il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier sur un chemin public ou dans un stationnement municipal dans le but de mettre en évidence des annonces ou des affiches. ARTICLE 31 : STATIONNEMENT DE VOITURES ENDOMMAGÉES Il est défendu de stationner un véhicule routier sur un chemin public ou dans un stationnement municipal : 11. a) en face et aux environs d'un garage ou station-service, dans le but de le réparer ou de le remiser une fois les réparations effectuées; b) dont l'huile, l'essence, l'antigel, la graisse ou toute autre matière se répand sur la chaussée; c) qui n'est pas en état de circuler. ARTICLE 32 : RÉPARATION, LAVAGE ET VENTE Il est défendu de stationner un véhicule routier sur un chemin public ou dans un stationnement municipal dans le but de le réparer, le laver, le vendre ou de l'échanger. Toutefois, le conducteur peut, à la suite d'une panne, effectuer des réparations absolument urgentes et nécessaires. ARTICLE 33 : EFFACER UNE MARQUE SUR LES PNEUS Il est défendu à toute personne d'effacer une marque faite à la craie ou au crayon sur le pneu d'un véhicule routier par une personne chargée de la délivrance des constats d'infraction dans le but de contrôler la durée du stationnement de tel véhicule. ARTICLE 34 : ENTREPOSAGE Sous réserve des articles 40 et 41, il est interdit, dans un stationnement municipal ou sur un chemin public, de stationner ou de laisser : a) un véhicule de loisir pour une période de plus de soixante-douze (72) heures; b) une remorque non-attachée à un véhicule, de la machinerie, de la marchandise, des matériaux ou autres objets, sauf sur autorisation de l'autorité compétente en cas de nécessité. (Règl. 2105, art. 5) L'autorité compétente peut enlever ou faire enlever, aux frais du propriétaire, les objets entreposés dans un stationnement municipal ou sur un chemin public en contravention avec le présent article. Chapitre 2 - Compteurs et horodateurs ARTICLE 35 : ESPACES DE STATIONEMENTS RÉGLEMENTÉS L'utilisation des espaces de stationnement tels que détaillés en annexe « C », laquelle fait partie intégrante du présent règlement, est régie par des compteurs de stationnement ou des horodateurs dont les conditions d'utilisation font l'objet du présent chapitre. ARTICLE 36 : GRATUITÉ DE STATIONNEMENT 36.1 Aux endroits où des compteurs ou horodateurs sont installés, le stationnement est gratuit pour tout véhicule muni d'une plaque d'immatriculation sur laquelle figure le sigle du coquelicot rouge et noir imprimé et légalement émise par une autorité administrative compétente au Canada. (Règl. 1356, art. 3) (Règl. 1430, art. 2) 12. 36.2 Le conducteur atteint d'une déficience physique et titulaire d'une vignette pour personne handicapée n'a pas à payer les droits pour le stationnement du véhicule qu'il conduit lorsque le compteur ou l'horodateur réglementant l'espace de stationnement utilisé n'est pas accessible. 36.3 Abrogé (Règl. 1967, art. 3) 36.4 Abrogé (Règl. 1967, art. 4) 36.5 Pour l'espace de stationnement réservé aux détenteurs de vignettes pour le CHSLD Georges-Phaneuf situé sur la rue Jacques-Cartier Nord, le stationnement est gratuit pour la plage horaire de 9h à 18h. (Règl. 2043, art. 1) ARTICLE 37 : COMPTEURS Aux endroits où des compteurs de stationnement sont installés, tel qu'indiqué à l'annexe « C » du présent règlement, le conducteur d'un véhicule routier doit déposer immédiatement des pièces de monnaie selon la valeur indiquée correspondant à la période de stationnement permise pour ensuite mettre ledit compteur en marche. Le véhicule routier peut occuper l'espace de stationnement où il se trouve pendant la période indiquée au cadran du compteur à compter de sa mise en marche. Le conducteur peut également payer la somme requise pour la durée de stationnement désirée via l'application mobile mise à la disposition des usagers par la Ville. (Règl. 1755, art. 2) Il est interdit de stationner un véhicule à un endroit où des compteurs de stationnement sont installés sans avoir payé le tarif requis. (Règl. 1880, art. 2) ARTICLE 38 : TARIFS ET PÉRIODES Sous réserve des articles 40 et 41, le tarif d'utilisation des espaces de stationnement où des compteurs et horodateurs sont installés est d'un dollar (1 $) l'heure, du dimanche au mercredi de 9 h à 18 h, et du jeudi au samedi de 9 h à 21 h. Ce tarif inclut les taxes fédérale et provinciale applicables, ainsi que tous les frais de transaction. (Règl. 1755, art. 3) ARTICLE 39 : HORODATEURS Aux endroits où des horodateurs sont installés, tel qu'indiqué à l'annexe « C » du présent règlement, le conducteur d'un véhicule routier doit, pour y utiliser un espace de stationnement, payer immédiatement la somme requise pour la durée de stationnement désirée via un horodateur ou via l'application mobile mise à la disposition des usagers par la Ville. Le paiement n'est possible que pour une période maximale de 3 heures avec possibilité de renouvellement. (Règl 1755, art. 3) (Règl. 1967, art. 5) Il est interdit de stationner un véhicule à un endroit où des horodateurs de stationnement sont installés sans avoir payé le tarif requis, ou un véhicule autre que celui pour lequel les droits ont été payés. (Règl. 1880, art. 3) ARTICLE 40 : VIGNETTE DE STATIONNEMENT POUR TRAVAILLEUR Pour l'utilisation d'un espace dans les stationnements P-22, P-28 et P-31, un travailleur peut obtenir de la Ville une vignette pour un véhicule déterminé aux conditions suivantes : a) sur présentation d'une preuve d'emploi de cette personne, ou d'une preuve de bénévolat effectué par cette personne, émise par un organisme sans but 13. lucratif reconnu en vertu de la Politique de reconnaissance et soutien aux organismes adoptée par la Ville, à un lieu de travail situé à l'intérieur du quadrilatère formé par les rues Frontenac, Mercier, Saint-Paul et la rivière Richelieu; b) sur paiement en argent comptant ou par débit bancaire du tarif de 100 $. (Règl. 1880, art. 4) Tout tarif inclut les taxes fédérale et provinciale applicables. Aux fins du présent article, on comprend par « travail » l'activité principale de laquelle une personne tire des revenus. La présence d'une vignette valide sur un véhicule dans l'un des stationnements P-22, P-28 ou P-31 exempte l'usager du paiement des droits prévus à l'article 38. (Règl. 1792, art. 1) ARTICLE 40.1 : VIGNETTE DE STATIONNEMENT POUR PLAISANCIER (Règl. 1880, art. 5) Pour l'utilisation d'un espace dans le stationnement P-22 pour la période du 1er avril au lundi de l'Action de grâces, un plaisancier peut obtenir de la Ville une vignette pour un véhicule déterminé aux conditions suivantes : (Règl. 1967, art. 6) a) sur présentation de son permis de conduire et du certificat d'immatriculation de son embarcation ; b) sur paiement en argent comptant ou par débit bancaire du tarif de 100 $. ARTICLE 40.2 : VIGNETTE DE STATIONNEMENT POUR (Règl. 2223, art. 2) LES EMPLOYÉS MUNICIPAUX Certains espaces de stationnement P-11, P-19 et P-28, sont réservés aux détenteurs de vignette « Employés SJSR » du lundi au vendredi, tel que plus précisément indiqué par résolution. ARTICLE 40.3 : VÉHICULE MUNICIPAL (Règl. 2223, art. 2) Certains espaces de stationnement situés sur une place publique sont réservés aux stationnements des véhicules municipaux, tel que précisément indiqué par résolution. ARTICLE 41 : VIGNETTE DE STATIONNEMENT POUR RÉSIDENT 41.1 Pour l'utilisation d'un espace dans le stationnement P-12, un résident du secteur compris entre les rues Foch, Champlain, Saint-Paul et de Salaberry, peut obtenir de la Ville une vignette pour un véhicule déterminé. (Règl. 1792, art. 1) 41.2 Pour l'utilisation d'un espace dans le stationnement P-31, un résident du secteur compris entre les rues Foch, Champlain, Saint-Jacques et Jacques- Cartier Nord, peut obtenir de la Ville une vignette pour un véhicule déterminé. (Règl. 1792, art. 1) 41.3 Un résident peut obtenir de la Ville cette vignette aux conditions suivantes : a) sur présentation de son permis de conduire; et 14. b) sur paiement en argent comptant, par chèque ou par débit bancaire du tarif de 100 $. (Règl. 1880, art. 6) (Règl. 1967, art. 11) 41.4 Pour l'utilisation d'un espace dans le stationnement P-22, un résident du secteur compris entre les rues Richelieu et Saint-Georges et le canal Chambly peut obtenir de la Ville une vignette pour un véhicule déterminé. (Règl. 1967, art. 7) Tout tarif inclut les taxes fédérale et provinciale applicables. La présence d'une vignette valide sur un véhicule dans l'un des stationnements P-12, P-22 ou P-31 exempte l'usager du paiement des droits prévus à l'article 38. (Règl. 1967, art. 8) (Règl. 1792, art. 1) ARTICLE 42 : UTILISATION DE LA VIGNETTE Dans les cas où le stationnement d'un véhicule est permis au moyen d'une vignette émise par la Ville, celle-ci doit être apposée dans le coin supérieur gauche de la lunette (vitre arrière) du véhicule, à l'extérieur. Est considéré comme non muni de la vignette de stationnement, le véhicule qui n'affiche pas de vignette valide de la manière prescrite. Toute vignette émise selon les articles 40, 40.1 et 41 pourra être remplacée sur paiement de la somme de cinq dollars (5 $). Une vignette signalée comme perdue devient invalide. (Règl. 1967, art. 9) L'utilisateur de la vignette de stationnement doit se conformer prioritairement à toute autre restriction de stationnement prévue au Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2), ainsi qu'à toute restriction décrétée par règlement ou résolution du Conseil municipal, eu égard notamment à l'interdiction de stationnement de nuit en hiver. La Ville ne garantit en aucun temps aux titulaires de vignette la disponibilité des espaces de stationnement. La vignette annuelle est valide du 1er avril au 31 mars de l'année suivante. Sur remise de la vignette annuelle à la Ville, un détenteur peut obtenir un remboursement pour la période non utilisée de la vignette. Aucune demande de remboursement ne sera acceptée pour le mois en cours ou pour toute période postérieure au 30 septembre. (Règl. 1880, art. 7) Paragraphe abrogé (Règl. 1967, art. 10) ARTICLE 43 : VIGNETTE NON VALIDE Commet une infraction quiconque utilise ou a en sa possession une fausse vignette de stationnement qui ressemble ou est apparemment destinée à ressembler à une vignette ou destinée à passer pour une telle vignette. La Ville se réserve le droit d'invalider une vignette suite à la preuve d'un usage frauduleux de celle-ci ou suite à une fausse déclaration de son titulaire. (Règl. 1755, art. 3) ARTICLE 43.1 : VIGNETTE TEMPORAIRE VISITEUR Un visiteur peut obtenir une vignette temporaire visiteur en présentant une demande au cabinet du maire pour l'utilisation d'un espace de stationnement P-19, dans la zone montrée à l'annexe « M » du présent règlement. 15. La vignette temporaire visiteur doit être accrochée au rétroviseur du véhicule. La Ville ne garantit en aucun temps la disponibilité des espaces de stationnement. (Règl. 2181, art. 1) Chapitre 3 - Stationnement de nuit en hiver ARTICLE 44 : INTERDICTION GÉNÉRALE À compter du 1er novembre jusqu'au 30 avril de l'année suivante, le stationnement de tout véhicule routier est prohibé sur tout chemin public et stationnement municipal durant la nuit, entre 23 h et 6 h, lorsqu'une opération de déneigement est déclenchée par le directeur et tant que cette opération n'est pas déclarée terminée. (Règl. 1835, art. 2) Une signalisation appropriée annonce cette restriction aux entrées permettant d'accéder à la Ville telles qu'indiquées plan SIG-1 révisé en date du 11 septembre 2014 joint en annexe « A » et à la liste descriptive jointe en annexe « B » au présent règlement pour en faire partie intégrante. ARTICLE 45 : AVIS D'OPÉRATION DE DÉNEIGEMENT Lorsqu'une opération de déneigement est déclenchée, elle est annoncée à la population à partir de 17 h, au moins au moyen : a) d'un message téléphonique au numéro 450 357-2020; et b) d'un message disponible via le site Internet de la Ville à l'adresse suivante : www.sjsr.ca. (Règl. 2409, art 2) c) la mise en fonction de panneaux de signalisation à affichage avec DEL installés à certains endroits stratégiques sur le territoire de la Ville. (Règl. 1356, art. 7) Les messages pouvant être mis en fonction sur le message téléphonique et via le site Internet de la Ville contiennent au moins les indications suivantes : i) Aucune opération déneigement n'est présentement en cours, il est permis de stationner sur les chemins publics, sauf où la signalisation l'interdit; ou ii) Une opération de déneigement est prévue ou présentement en cours, il est interdit de stationner sur les chemins publics de 23 h à 6 h jusqu'à nouvel ordre. ARTICLE 46 : STATIONNEMENT AU CENTRE-VILLE Malgré l'article 44, lorsqu'une opération de déneigement est déclenchée par le directeur entre le 1er novembre et le 30 avril de l'année suivante, le stationnement de tout véhicule routier est prohibé sur tout chemin public et stationnement municipal durant la nuit entre 3 h et 6 h, aux endroits suivants : (Règl. 1835, art. 3) a) dans le secteur compris entre la rivière Richelieu, la rue Foch, la rue Laurier et la rue Frontenac; b) rue Foch, de la rivière Richelieu à la rue Laurier ; c) rue Laurier, de la rue Foch à la rue Frontenac ; d) rue Frontenac, de la rue Laurier à la rivière Richelieu ; e) 3e Rue, entre la 2e Avenue et la 5e Avenue. 16. ARTICLE 47 : STATIONNEMENT ALTERNATIF SELON LE JOUR Malgré l'article 44, lorsqu'une opération de déneigement est déclenchée par le directeur entre le 1er novembre et le 30 avril de l'année suivante, le stationnement de tout véhicule routier est prohibé les lundis, mercredis, vendredis et dimanches du côté de la rue où les numéros civiques sont des chiffres impairs, et les mardis, jeudis et samedis du côté de la rue où les numéros civiques sont des chiffres pairs, durant la nuit entre 24 h (minuit) et 6 h, aux endroits suivants : (Règl. 1835, art. 3) a) sur la 2e Rue, entre la 5e Avenue et la 8e Avenue, et entre la 9e Avenue et la 10e Avenue; b) sur la 3e Rue, entre la 5e Avenue et la 8e Avenue; c) sur la 4e Rue, entre la 5e Avenue et la 8e Avenue; d) sur la rue Pelletier; e) sur la rue Frontenac, entre les rues Laurier et Mercier; f) sur la rue Cousins Nord, entre le boulevard Gouin et la rue Vanier; g) sur la rue Mercier, entre le boulevard Gouin et la rue Mayrand; h) sur la rue Mercier, entre les rues Montcalm et Vanier; i) sur la rue Mercier, entre les rues Saint-Joseph et Saint-Denis; j) sur la rue Laurier, entre les rues Saint-Paul et Saint-Denis; k) sur la rue Notre-Dame, entre les rues Saint-Paul et Saint-Denis; l) sur la rue De Salaberry, entre la rue Saint-Paul et le numéro civique 130 de la rue De Salaberry; m) sur la rue De Salaberry, entre les rues Saint-Louis et Saint-Denis; n) sur la rue Saint-Denis, entre les rues Mercier et De Salaberry; o) sur la rue Saint-Paul, entre les rues Mercier et De Salaberry. Toute signalisation installée dans l'un des secteurs mentionnés au présent article, prescrivant que le stationnement est limité à une durée, ne s'applique qu'entre 6 h et 24 h. L'autorisation ainsi créée de stationner sur un chemin public pendant la nuit malgré le déclenchement d'une opération de déneigement, est toutefois assujettie au respect de toute autre limite ou restriction au stationnement indiquée par une signalisation appropriée. ARTICLE 48 : PARCS DE STATIONNEMENT La prohibition de stationner de nuit des articles 44 et 46 ne s'applique pas aux endroits suivants : a) P-2, soit le terrain situé du côté sud de la rue Frontenac, entre l'usine de filtration et le parc Gerry-Boulet; b) P-3, soit le terrain situé sur la rue Richelieu, côté ouest, entre les rues Foch et Saint-Charles (au nord du cinéma Capitol); c) P-4, soit le terrain situé sur la rue Champlain, côté est, entre les rues Saint-Jacques et Saint-Charles; d) P-5, soit le terrain situé à l'extrémité sud de la rue Richelieu, côté est; 17. e) P-8, soit le terrain situé au nord de la rue Frontenac, entre les rues Jacques-Cartier Nord et Champlain; f) P-10, soit le terrain situé au sud de la rue Saint-Georges, entre les rues Laurier et Longueuil; g) P-11, soit le terrain situé à l'est de la rue Mercier, entre les rues Saint-Jacques et Saint-Georges; h) P-12, soit le terrain situé au nord de la rue Foch, entre les rues Jacques-Cartier Nord et de Salaberry; i) P-13, soit le terrain situé au nord de la rue Foch, entre les rues de Salaberry et Notre-Dame; j) P-14, soit le terrain situé à l'est de la rue Laurier entre les rues Saint-Georges et Saint-Jacques; k) P-15, soit le terrain situé du côté est de la rue Laurier, entre le boulevard Gouin et la rue Frontenac (aréna municipal); l) P-16, soit le terrain situé du côté ouest de la rue Jacques-Cartier Nord, entre les rues Frontenac et Victoria; m) P-17, soit le terrain situé du côté ouest de la rue Jacques-Cartier Nord, entre les rues Frontenac et Victoria; n) P-20, soit le terrain situé du côté nord de la rue Foch, entre les rues Champlain et Richelieu; o) P-21, soit le terrain situé à l'intersection de la 1re Avenue et de la rue Curé-Saint-Georges (coin sud-est); p) P-22, soit le terrain situé du côté est de la rue Richelieu, entre les rues Frontenac et Saint-Georges, sous réserve du paiement des droits applicables; q) P-23, soit le terrain de stationnement du Parc Laurier situé à l'intersection de la 1ère Rue et de la 5e Avenue; r) P-24, soit le terrain situé du côté ouest de la rue Bellerive, côté sud de la 2e Avenue; s) P-25, soit le terrain situé du côté ouest de la 1ère Rue, entre la 1ère Avenue et l'avenue Alexandre-Dufresne (cour municipale); t) P-26, soit le terrain situé du côté ouest de la rue Bellerive face à l'avenue Bessette; u) P-27, soit le terrain situé au coin nord-est de l'intersection de l'avenue Lareau et de la rue Monat (Pavillon Mille-Roches); v) sur la 5e Avenue, côté nord, entre les rues Balthazard et Philibert-Contant; w) sur la rue Champlain, côté est, entre les rues Frontenac et Saint-Georges; x) Sur la rue de la Tourterelle, côté est, entre la rue Dufresne et le numéro civique 9, de la rue de la Tourterelle; (Règl. 2181, art. 2) y) sur la rue Cousins Nord, côté est, entre le boulevard Gouin et la rue Frontenac; z) sur la rue Mercier, côté est, entre le boulevard Saint-Joseph et la rue Saint-Paul; aa) sur la rue Mercier, côté ouest, entre la rue Frontenac et le boulevard Gouin; bb) sur la rue Mercier, côté ouest, entre les rues Mayrand et Montcalm; 18. cc) sur la rue Saint-Louis, côté nord, entre les rues Mercier et De Salaberry; dd) dans le stationnement du parc du Village-Suisse, soit le lot no 4 318 280 du cadastre du Québec; ee) P-28, soit le terrain situé à l'arrière de l'édifice municipal sis au numéro civique 75, de la rue Saint-Jacques; (Règl. 1304, art. 1) ff) dans le stationnement du parc du Yvan-Roy, situé sur la rue Saint-Louis; (Règl. 1751, art. 1) gg) dans le stationnement du parc René-Lévesque, situé sur la rue Choquette. (Règl. 1751, art. 1) ARTICLE 49 : RESPONSABILITÉ Il est de la responsabilité de tout propriétaire de véhicule de s'assurer quotidiennement de l'existence d'une opération de déneigement avant de laisser son véhicule stationné entre 23 h et 6 h dans la rue ou dans un stationnement municipal autre que ceux énumérés à l'article 48. ARTICLE 50 : ENLÈVEMENT DE LA NEIGE Malgré ce qui précède, il est interdit de stationner un véhicule sur le chemin public ou dans un stationnement municipal, lorsque des enseignes amovibles y ont été posées dans le but d'interdire le stationnement afin de permettre une opération de déneigement. Ces enseignes doivent être posées au minimum six (6) heures avant le début de l'opération. Chapitre 4 - Stationnements réservés aux véhicules taxis ARTICLE 51 : Sur les chemins publics et stationnements municipaux montrés aux plans CC-2010-04-471 de l'annexe « D » et décrits en annexe « E », le conducteur d'un véhicule taxi peut stationner ou immobiliser son véhicule en tout temps à l'intérieur des marques prévues à cet effet, sauf lors de travaux de déneigement ou autres travaux d'utilité publique. Les postes d'attente pour les taxis sont situés exclusivement aux endroits prévus à cet effet et indiqués aux annexes « D » et « E » du présent règlement lesquelles en font partie intégrante. ARTICLE 52 : Le stationnement des taxis est interdit sur les chemins et places publics de la municipalité, ailleurs qu'aux postes d'attente identifiés aux annexes « D » et « E ». ARTICLE 53 : Il est interdit à quiconque de stationner un véhicule routier qui n'est pas un véhicule taxi dans un des postes d'attente et aux conditions décrits aux annexes « D » et « E ». 19. Chapitre 5 - Accès aux bâtiments ARTICLE 54 : AMÉNAGEMENT Tout bâtiment assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment (RLRQ, c. B-1.1) doit être accessible aux véhicules de secours ou d'urgence par une voie prioritaire conforme au Code national du bâtiment du Canada ou au code de construction applicable au moment de sa construction. Le propriétaire du bâtiment doit entretenir, nettoyer et maintenir en bon état et libre de toute obstruction la voie prioritaire de façon à ce qu'elle soit accessible aux véhicules d'urgence. Le propriétaire qui aura aménagé une voie prioritaire sans y être légalement tenu en vertu du premier alinéa, devra se conformer au deuxième alinéa ainsi qu'aux articles 55 et 56. ARTICLE 55 : SIGNALISATION Le propriétaire du bâtiment doit, à ses frais, obtenir et poser à tous les cinquante mètres (50 m), le long de la voie prioritaire, des enseignes spéciales prohibant le stationnement d'un véhicule automobile et indiquant le remorquage possible. La signalisation doit être conforme aux normes établies par le ministre des Transports, soit être installée perpendiculairement à l'axe de circulation et le message doit apparaître des deux côtés de l'enseigne. ARTICLE 56 : OBSTRUCTION INTERDITE Il est interdit en tout temps de placer une obstruction sur une voie prioritaire. ARTICLE 57 : STATIONNEMENT INTERDIT Il est interdit en tout temps de stationner un véhicule sur une voie prioritaire, sauf pour des fins de chargement et déchargement de marchandises à la condition que cette opération s'exécute sans interruption sous la surveillance du conducteur du véhicule. Chapitre 6 - Terrains privés ARTICLE 58 : TERRAIN DE PARCS CANADA Les articles 23 à 34 et 50 du présent règlement s'appliquent au lot 3 423 801 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, appartenant à Parcs Canada et tel que montré au plan joint à l'annexe « F », lequel immeuble constitue un chemin public au sens du présent règlement pour les fins d'application de ces articles. ARTICLE 59 : TERRAIN DE PARKBRIDGE LIFESTYLE COMMUNITIES INC. Les articles 23 à 34, 44 et 50 du présent règlement s'appliquent au lot 4 964 067 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, appartenant à « Parkbridge Lifestyle Communities inc. » et tel que montré au plan joint à l'annexe « G », lequel immeuble constitue un chemin public au sens du présent règlement pour les fins d'application de ces articles. 20. ARTICLE 60 : TERRAIN DE VALLON VIAU INC. Les articles 23 à 34, 44 et 50 du présent règlement s'appliquent au lot 3 267 619 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, appartenant à « Vallon Viau inc. » et tel que montré au plan joint à l'annexe « H », lequel immeuble constitue un chemin public au sens du présent règlement pour les fins d'application de ces articles. ARTICLE 61 : TERRAIN DU COMPLEXE OASIS ST-JEAN Les articles 23 à 34 et 50 du présent règlement s'appliquent au lot 3 422 443 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, appartenant à C.S.H. Oasis St-Jean inc. et tel que montré au plan joint à l'annexe « I », lequel immeuble constitue un chemin public au sens du présent règlement pour les fins d'application de ces articles. ARTICLE 62 : TERRAIN DES « HABITATIONS SAN DIEGO » L'article 24 du présent règlement s'applique au lot 4 318 532 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean, appartenant au Syndicat des copropriétaires des « Habitations San Diego », lesquels propriétaires ont domicile aux numéros civiques 240 à 278 de la rue Foucher et, tel que montré au plan joint à l'annexe « J » du présent règlement, pour en faire partie intégrante, lequel immeuble constitue un chemin public au sens du présent règlement pour les fins d'application de cet article. Chapitre 7 - Contrôles aux intersections (Règl. 2105, art.6) ARTICLE 62.1 : PANNEAU D'ARRET (Règl. 2105, art.6) Un panneau d'arrêt devra être placé en tout temps à la croisée de deux (2) chemins publics. Ce panneau devra être placé sur les approches de la route secondaire. En présence d'un carrefour à trois (3) branches, le panneau d'arrêt devra être placé sur la tige du « T ». La mise en place d'arrêt à toutes les approches d'une intersection requiert une résolution du conseil municipal. Cet article ne s'applique pas aux intersections contrôlées par tout autre mode de gestion de la circulation (feux de circulation, carrefour giratoire, etc.). ARTICLE 62.2 : VIRAGE A DROITE AUX FEUX ROUGES (Règl. 2105, art.6) Le virage à droite à un feu rouge est interdit aux intersections indiquées à l'annexe « L » du présent règlement. La signalisation routière appropriée devra être installée afin d'interdire les virages à droite à un feu rouge conformément à l'annexe « L » du présent règlement. La municipalité autorise le Service des travaux publics à installer une signalisation appropriée. » 21. TITRE V - PROCÉDURE ET PREUVE ARTICLE 63 : CONSTAT D'INFRACTION Lorsqu'il y a contravention à l'une des dispositions du présent règlement, l'autorité compétente est autorisée à délivrer un constat d'infraction. ARTICLE 64 : DÉFENSE D'ENLEVER UN CONSTAT D'INFRACTION Il est défendu à toute personne, autre que le conducteur, le propriétaire ou l'occupant d'un véhicule routier, d'enlever un constat d'infraction placé sur ce véhicule par l'autorité compétente. ARTICLE 65 : DÉPLACEMENT D'UN CONSTAT D'INFRACTION Il est interdit de déposer un constat d'infraction sur un véhicule autre que celui pour lequel il a été émis. ARTICLE 66 : PREUVE DOCUMENTAIRE Dans une poursuite pour une infraction au présent règlement, la production d'un document qui contient un renseignement transmis électroniquement par la Société de l'assurance automobile du Québec indiquant que la personne poursuivie est propriétaire du véhicule dont le numéro d'immatriculation apparaît au constat d'infraction, constitue une preuve de ce fait en l'absence de toute preuve contraire. ARTICLE 67 : DÉPLACEMENT OU ENLÈVEMENT ET REMISAGE DES VÉHICULES (Règl. 2105, art. 7) L'autorité compétente peut, lorsque nécessaire, enlever, déplacer, faire enlever, faire déplacer, remorquer ou faire remorquer aux frais du propriétaire, lequel ne peut en recouvrer la possession que sur paiement des frais de remorquage et de remisage, tout véhicule routier stationné en contravention avec les articles 9, 24, 24.1, 29, 31, 32, 34, 44, 46, 47, 50, 53, 57, 58, 59, 60, 61 et 62 du présent règlement. (Règl. 2143, art. 2) Lorsque l'autorité compétente décide plutôt de déplacer tout véhicule routier stationné en contravention avec les articles 9, 24, 24.1, 29, 31, 32, 34, 53, 57, 58, 59, 60, 61 et 62 du présent règlement, des frais de 184 $ sont imposés au propriétaire du véhicule à même le constat d'infraction qui lui est émis et ces frais s'ajoutent à l'amende prévue à l'article 69 et aux frais au Tarif judiciaire en matière pénale (RLRQ, c. 25.1, r. 6). (Règl. 2143, art. 2) Lorsqu'un véhicule stationné en infraction aux articles 9, 24, 24.1, 44, 46, 47 et 50 doit être déplacé au cours d'une opération de déneigement, des frais sont imposés au propriétaire du véhicule, à même le constat qui lui est émis, selon les tarifs suivants : a) 190 $ avant taxes pour le remorquage d'un véhicule routier avec un PNBV inférieur à 4 500 kilogrammes; b) 380 $ avant taxes pour le remorquage d'un véhicule routier avec un PNBV de 4 500 à 8 000 kilogrammes. Ces frais s'ajoutent à l'amende prévue à l'article 69 et aux frais au Tarif judiciaire en matière pénale (RLRQ, c. 25.1, r. 6). (Règl. 2409, art. 1) 22. Lorsqu'il y a entrave partielle ou complète à la circulation, tout remorquage sur le chemin public doit être effectué par une entreprise de remorquage visée par le contrat de service de remorquage et de fourrière de la Ville. (Règl. 2105, art. 8) TITRE VI - AUTORITÉ ET PEINES ARTICLE 68 : AUTORITÉ COMPÉTENTE Le directeur du Service de police et le directeur du Service de prévention incendie et les membres de ces services constituent l'autorité compétente et, à ce titre, sont chargés de l'application du présent règlement. Il incombe aux membres desdits services ou à tel membre que désigneront les directeurs desdits services de faire respecter le présent règlement et d'émettre les constats d'infraction. En matière d'infractions relatives au stationnement, l'autorité compétente peut aussi être une personne dont les services sont retenus par le Conseil municipal pour délivrer un constat suite à une telle infraction. ARTICLE 69 : INFRACTIONS ET PEINE Quiconque contrevient à l'un des articles 13, 14, 21 à 30, 32, 33, 37, 39, 43, 44, 46, 47, 50, 52, 53, 56, 57, 64 et 65 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de cinquante (50) dollars. (Règl. 1792, art. 3) (Règl. 2105, art. 9) ARTICLE 70 : INFRACTIONS ET PEINE Quiconque contrevient aux articles 9, 10, 11 et 19 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de quatre-vingts (80) dollars. (Règl. 2105, art. 10) ARTICLE 71 : INFRACTIONS ET PEINE Quiconque contrevient à l'un des articles 12, 15 à 17, 20, 31, 34, 54 et 55 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de cent (100) dollars. ARTICLE 71.1 INFRACTIONS ET PEINE (Règl. 2105, art. 11) Quiconque contrevient à l'article 62.2 du présent règlement commet une infraction et passible de l'amende prévue à l'article 509 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C. 24.2) soit de 100 $ à 200 $. TITRE VII - DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 72 : PANNEAUX ET AFFICHES Toute signalisation apposée conformément à une résolution, règlement ou entente approuvée par règlement adopté par les anciennes villes d'Iberville, Saint-Jean-sur- Richelieu, Saint-Luc et des anciennes municipalités de L'Acadie et Paroisse Saint-Athanase, et de la nouvelle Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, antérieurement à 23. l'entrée en vigueur du présent règlement est réputée avoir été posée conformément aux dispositions du présent règlement. ARTICLE 73 : DISPOSITIONS INCOMPATIBLES Toutes dispositions réglementaires adoptées par les anciennes municipalités de L'Acadie, Iberville, Saint-Athanase, Saint-Jean-sur-Richelieu et Saint-Luc et de la nouvelle Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu qui seraient contraires aux présentes sont remplacées par le présent règlement. ARTICLE 74 : ABROGATIONS Le présent règlement abroge les règlements suivants de la Ville de Saint-Jean-sur- Richelieu : a) Règlement no 0813 concernant la circulation et le stationnement des véhicules dans les limites de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et abrogeant les Règlements nos 0428, 0548, 0737 et 0753; b) Règlement no 0901 modifiant le Règlement no 0813 concernant la circulation et le stationnement des véhicules dans les limites de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu afin de réglementer le stationnement sur la propriété du Complexe Oasis Saint-Jean; c) Règlement no 0957 modifiant le Règlement no 0813 concernant la circulation et le stationnement des véhicules dans les limites de la Ville de Saint-Jean-sur- Richelieu, tel que modifié par le Règlement no 0901; d) Règlement no 0975 modifiant le Règlement no 0813 concernant la circulation et le stationnement des véhicules dans les limites de la Ville de Saint-Jean-sur- Richelieu, tel que modifié par les Règlements nos 0901 et 0957; e) Règlement no 1016 modifiant le Règlement no 0813 concernant la circulation et le stationnement des véhicules dans les limites de la Ville de Saint-Jean-sur- Richelieu, amendé par les Règlements nos 0901, 0957 et 0975, afin d'intégrer une tarification particulière au stationnement municipal P-22; f) Règlement no 1037 modifiant le Règlement no 0813 concernant la circulation et le stationnement des véhicules dans les limites de la Ville de Saint-Jean-sur- Richelieu, amendé par les Règlements nos 0901, 0957, 0975 et 1016, afin de modifier la tarification applicable au stationnement municipal P-22; g) Règlement no 1046 modifiant le Règlement no 0813 concernant la circulation et le stationnement des véhicules dans les limites de la Ville de Saint-Jean-sur- Richelieu, amendé par les Règlements nos 0901, 0957, 0975, 1016 et 1037, afin de modifier la tarification applicable au stationnement municipal P-22; h) Règlement no 1054 modifiant le Règlement no 0813 concernant la circulation et le stationnement des véhicules dans les limites de la Ville de Saint-Jean-sur- Richelieu, tel que modifié par les Règlements nos 0901, 0957, 0975, 1016 et 1037, afin de permettre le stationnement de nuit en période hivernale sur une section de la 2e Rue; i) Règlement no 1070 modifiant le Règlement no 0813 concernant la circulation et le stationnement des véhicules dans les limites de la Ville de Saint-Jean-sur- Richelieu, tel qu'amendé par les Règlements nos 0901, 0957, 0975, 1016, 1037 et 1046; 24. j) Règlement no 1115 modifiant le Règlement no 0813 concernant la circulation et le stationnement des véhicules dans les limites de la Ville de Saint-Jean-sur- Richelieu, tel que modifié par les Règlements nos 0901, 0957, 0975, 1016, 1037, 1046, 1054 et 1070 ; k) Règlement no 1121 relatif au stationnement de nuit en hiver et modifiant le Règlement no 0813 concernant la circulation et le stationnement des véhicules dans les limites de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tel qu'amendé par les Règlements nos 0901, 0957, 0975, 1016, 1037, 1046, 1054, 1070 et 1115; l) Règlement no 1141 modifiant le Règlement no 1121 relatif au stationnement de nuit en hiver; m) Règlement no 1187 modifiant le Règlement no 0813 concernant la circulation et le stationnement des véhicules dans les limites de la Ville de Saint-Jean-sur- Richelieu, tel qu'amendé par les Règlements nos 0901, 0957, 0975, 1016, 1037, 1046, 1054, 1070, 1115, 1121 et 1155 et abrogeant le Règlement no 1155; n) Règlement no 1240 modifiant le Règlement no 0813 concernant la circulation et le stationnement des véhicules dans les limites de la Ville de Saint-Jean-sur- Richelieu, tel qu'amendé par les Règlements nos 0901, 0957, 0975, 1016, 1037, 1046, 1054, 1070, 1115, 1121 et 1187, afin de permettre le stationnement gratuit sur compteur ou horodateur pour les militaires et les anciens combattants. ARTICLE 75 : ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. Justin Bessette, maire suppléant François Lapointe, greffier 25. PROVINCE DE QUÉBEC RÈGLEMENT No 1275 VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU ANNEXE « A » 26. PROVINCE DE QUÉBEC RÈGLEMENT No 1275 VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU ANNEXE « B » Liste des entrées de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu où sont placés les panneaux de signalisation visés par les articles 28 et 44 SECTEUR NORD 1. Route 219, direction nord, après l'intersection avec la rue Principale; 2. Chemin des Ormes, direction nord, avant l'intersection avec la route 219; 3. Chemin du Petit-Bernier, direction nord, avant l'intersection avec la rue des Carrières; 4. Chemin du Clocher, direction est, après l'intersection avec le chemin des Patriotes Ouest; 5. Route 104, direction est, à la limite de Saint-Jean-sur-Richelieu/La Prairie; 6. Bretelle de la sortie chemin Saint-André de l'Autoroute 35 Sud, avant l'intersection avec le chemin Saint-André; 7. Bretelle de la sortie rue Moreau de l'Autoroute 35 Sud, avant l'intersection avec la rue Moreau; 8. Boulevard Saint-Luc, direction est, après l'intersection avec la rue Douglas; 9. Rue Jean-Talon, direction sud, à la limite de Saint-Jean-sur-Richelieu/Carignan; 10. Rue Baillargeon, direction nord, après l'intersection avec la rue Sainte-Thérèse; 11. Boulevard Saint-Luc, direction ouest, avant l'intersection avec la rue Bernier; 12. Rue Moreau, direction sud, après l'intersection avec la rue Pierre-Caisse; 13. Rue Moreau, direction nord, après l'intersection avec le boulevard Omer-Marcil; 14. Boulevard Omer-Marcil, direction ouest, après l'intersection avec la rue Moreau; 15. Chemin de la Bataille, direction est, à la limite de Saint-Jean/La Prairie; 16. Chemin de la Bataille, direction ouest, à la limite de Saint-Jean-sur- Richelieu/Carignan; 17. Avenue des Pins, direction sud, à la limite de Saint-Jean-sur-Richelieu/Carignan; 18. Avenue du Parc, direction sud, après l'intersection avec la rue de la Fleur-de-Lys; 19. Chemin des Patriotes Ouest, direction nord, à la limite Saint-Jean-sur- Richelieu/Saint-Cyprien-de-Napierville; 20. Chemin du Ruisseau-des-Noyers, direction nord, à la limite de Saint-Jean-sur- Richelieu/Saint-Jacques-le-Mineur; 27. SECTEUR SUD 21. Bretelle de la sortie rue Pierre-Caisse de l'Autoroute 35 nord, avant l'intersection avec la rue Douglas; 22. Boulevard du Séminaire Nord, direction nord, après l'intersection avec la rue Berthier; 23. Boulevard du Séminaire Nord, direction sud, après l'intersection de la bretelle de la sortie boulevard du Séminaire Nord de l'Autoroute 35 Sud; 24. Chemin du Grand-Bernier Sud, direction nord, avant l'intersection avec la rue Julien-Gagnon; 25. Route 223, direction nord, avant l'intersection avec la rue Jacques-Cartier Sud; 26. Rue MacDonald, direction est, à l'intersection avec la rue Champlain; 27. Rue du Quai, direction nord, après l'intersection avec la rue Saint-Jacques; SECTEUR EST 28. Route 133, direction nord, après l'intersection avec la Montée Bertrand; 29. Boulevard d'Iberville, direction nord, avant l'intersection avec la rue Beauvais; 30. 5e Avenue, direction est, avant l'intersection avec la rue Maria-Boivin; 31. Route 104, direction ouest, après l'intersection avec le rang Kempt; 32. Bretelle de la sortie chemin des Patriotes Est de l'Autoroute 35 Sud, du côté sud de l'avenue Conrad-Gosselin; 33. Avenue Conrad-Gosselin, direction ouest, côté sud-ouest de l'intersection avec le chemin des Patriotes Est; 34. Chemin des Patriotes Est, direction sud, avant l'intersection avec le rang des Cinquante-Quatre; 35. Bretelle de la sortie route 104 de l'Autoroute 35 Sud, du côté sud de la Route 104; 36. Bretelle de la sortie route 104 de l'Autoroute 35 Nord, du côté sud de la Route 104; 37. Bretelle de la sortie chemin des Patriotes Est de l'Autoroute 35 Nord, du côté ouest du chemin des Patriotes Est; 38. Chemin de la Grande-Ligne Est, direction ouest, à la limite de Saint-Jean-sur- Richelieu/Saint-Alexandre; 39. 3e Rang, direction sud, après l'intersection avec le rang des Cinquante-Quatre; 40. Rang Saint-Édouard, direction sud, après l'intersection avec le rang des Cinquante-Quatre; 41. Chemin des Patriotes Est, côté ouest, près de l'intersection avec l'avenue Conrad- Gosselin; 28. PROVINCE DE QUÉBEC RÈGLEMENT No 1275 VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU ANNEXE « C » ANNEXE C STATIONNEMENT RÉGI PAR COMPTEURS ET HORODATEURS C = compteur H = horodateur ENDROIT COTÉ C H DESCRIPTION Champlain, rue Ouest ✓ De la rue Saint-Paul sur une distance de 80 mètres vers le sud ✓ Entre les rues Foch et Saint-Charles ✓ Entre les rues Saint-Charles et Saint-Jacques ✓ Entre les rues Saint-Jacques et Saint-Georges Est ✓ Entre les rues Foch et Saint-Charles ✓ Entre les rues Saint-Charles et Saint-Jacques ✓ Entre les rues Saint-Jacques et Saint-Georges Foch, rue Nord ✓ Entre les rues Champlain et Jacques-Cartier Nord Jacques-Cartier Nord, rue Ouest ✓ Entre les rues Saint-Georges et Saint-Jacques ✓ Entre les rues Saint-Jacques et Saint-Charles Marché, place du Nord ✓ Entre les rues Champlain et Jacques-Cartier Nord Sud ✓ Entre les rues Champlain et Jacques-Cartier Nord Quai, rue du Est ✓ Entre les rues Saint-Georges et Saint-Jacques Richelieu, rue Est ✓ Entre les rues Frontenac et Saint-Jacques ✓ Entre les rues Saint-Jacques et Foch Ouest ✓ Entre les rues Frontenac et Saint-Jacques ✓ Entre les rues Saint-Jacques et Foch Saint-Charles, rue Nord ✓ Entre les rues Champlain et Jacques-Cartier Nord Saint-Georges, rue Sud ✓ Entre les rues Richelieu et du Quai Saint-Jacques, rue Nord ✓ Entre les rues Longueuil et Jacques-Cartier Nord Sud ✓ Entre les rues Mercier et Laurier ✓ Entre les rues Laurier et Longueuil P-3 ✓ Entre les rues Champlain et Richelieu au sud de Foch P-4 ✓ Face au 224 rue Champlain P-5 ✓ À l'est de la rue Richelieu, face à la rue Frontenac P-19 ✓ Entre l'Édifice de la Place du Marché et la rue Jacques- Cartier Nord P-20 ✓ Côté nord de la rue Foch et à l'est de la rue Champlain P-22 ✓ À l'est de la rue Richelieu, au nord de la rue Frontenac P-29 ✓ Côté nord de la voie ferrée entre les rues Champlain et Jacques-Cartier Nord P-30 ✓ Entre la rue Foch et la voie ferrée et les rues Champlain et Jacques-Cartier Nord L'annexe « C » a été remplacée par l'article 2 du règlement no 1356. L'annexe « C » a été remplacée par l'article 1 du règlement no 1542 et corrigé par un procès-verbal de correction en date du 22 janvier 2018. L'annexe « C » a été remplacée par l'article 4 du règlement no 1755. L'annexe « C » a été remplacée par l'article 1 du règlement no 1930. L'annexe « C » a été remplacé par l'article 1 du règlement no 2152 29. PROVINCE DE QUÉBEC RÈGLEMENT No 1275 VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU ANNEXE « D » (Règl. 1792, art. 4) 30. PROVINCE DE QUÉBEC RÈGLEMENT No 1275 VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU ANNEXE « E » (Règl. 1792, art. 4) (Règl. 2223, art. 3) LISTE DES POSTES D'ATTENTE POUR TAXIS ENDROIT LOCALISATION DÉTAILS McMillan, rue Côté Sud, à partir de l'entrée Est de l'hôpital sur une distance de 81.76 m vers l'est Quai, rue du Côté Ouest, à l'extrémité Sud de la rue 7 espaces Richard, rue Côté Est, à partir de la rue Frédette, sur une distance de 20 m vers le Sud Stationnement municipal P-3 Coin Nord-Ouest du stationnement Près de l'entrée Nord de la rue Champlain 31. PROVINCE DE QUÉBEC RÈGLEMENT No 1275 VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU ANNEXE « F » 32. PROVINCE DE QUÉBEC RÈGLEMENT No 1275 VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU ANNEXE « G » 33. PROVINCE DE QUÉBEC RÈGLEMENT No 1275 VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU ANNEXE « H » 34. PROVINCE DE QUÉBEC RÈGLEMENT No 1275 VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU ANNEXE « I » 35. PROVINCE DE QUÉBEC RÈGLEMENT No 1275 VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU ANNEXE « J » 36. PROVINCE DE QUÉBEC RÈGLEMENT No 1275 VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU ANNEXE « K » (Règl. 1713, art. 3) Cette annexe a été ajoutée par l'article 3 du Règlement no 1713. 37. PROVINCE DE QUÉBEC RÈGLEMENT NO 1275 VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU ANNEXE « L » (Règl. 2105, art. 12) (Règl. 2401, art. 1) A. Le virage à droite à un feu rouge est interdit à toutes les approches possibles des intersections suivantes : 1) rues Pierre-Caisse et Choquette; 2) rue Pierre-Caisse et boulevard de Normandie 3) rues Jacques-Cartier Sud et Duvernay; 4) rues Jacques-Cartier Sud et Roman; 5) rues Saint-Jacques et Richelieu; 6) rues Saint-Jacques et Champlain; 7) rues Saint-Jacques et Laurier; 8) boulevard du Séminaire Nord et rue Victor-Hugo; 8) boulevard du Séminaire Nord et des rues Pierre-Caisse et Bonneau; 9) boulevard du Séminaire Nord et rue Saint-Louis; 10) boulevard du Séminaire Nord et la rue Saint-Jacques; 11) rues Saint-Jacques, Lafontaine et Caldwell; 12) rue Saint-Jacques, boulevards Industriel et Gouin; 13) boulevards Omer-Marcil et Alexis-Lebert; 14) 1re Rue et 5e Avenue; 15) boulevard du Séminaire Nord, boulevard Saint-Luc et rue Rita; 16) boulevard Saint-Luc, rues Champlain et Jean-Talon; 17) boulevard du Séminaire Nord, rue Bernier et entrée de commerce (Canadian Tire). B. Le virage à droite à un feu rouge est interdit de 7 h 00 à 17 h 00 à toutes les approches possibles des intersections suivantes : 1) boulevard du Séminaire Nord et Gouin. C. Le virage à droite à un feu rouge est interdit aux approches : 1) est de l'intersection du boulevard du Séminaire Nord, de la rue Saint-Charles et l'impasse Besse 2) ouest, nord et sud de l'intersection des boulevards du Séminaire Nord et Saint-Joseph et de la rue Toupin 3) Abrogé (Règl. 2401, art. 2) 4) ouest et nord de l'intersection des boulevards de Normandie et Saint-Luc 5) Abrogé (Règl. 2401, art. 2) 6) nord et sud de l'intersection des rues Jean-Talon, Chênevert et Sainte-Thérèse 38. 7) est et sud de l'intersection du chemin du Grand-Bernier Nord/ Grand-Bernier Sud et de la rue des Carrières 8) ouest de l'intersection du boulevard du Séminaire Nord et de l'Autoroute de la Vallée-des-Forts (35) 9) est et sud de l'intersection des rues Jacques-Cartier Sud et Towner 10) est, ouest et sud de l'intersection boulevard du Séminaire Nord et de la rue MacDonald 11) sud-ouest et de l'intersection de rue Courville et de la Route 104 nord-est (boulevard Saint-Luc) 12) sud-ouest et de l'intersection du boulevard de la Mairie (et accès nord-est aux commerces sis au 250, boul. Saint-Luc) et de la Route 104 (boulevard Saint-Luc) 13) nord, sud et ouest de l'intersection du boulevard du Séminaire Nord, des rues Saint-Charles et Brosseau 14) est et ouest de l'intersection des rues Vanier, Jacques-Cartier Nord, Jacques-Cartier Sud et l'entrée sud du Collège militaire 15) ouest de l'intersection du boulevard du Séminaire Nord et de la rue Saint-Michel 16) est et ouest de l'intersection de la rue Saint-Jacques et du chemin du Grand-Bernier Nord 39. PROVINCE DE QUÉBEC RÈGLEMENT No 1275 VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU LISTE DES AMENDEMENTS Règlement no 1304 Article 1 Modifie l'article 48 par l'ajout du sous-paragraphe ee) Règlement no 1356 Article 1 Amendement du sous-paragraphe f) de l'article 24 Article 2 Remplacement de l'annexe « C » Article 3 Amendement de l'article 36.1 Article 4 Remplacement de l'article 38 Article 5 Remplacement de l'article 39 Article 6 Remplacement de l'article 41 Article 7 Amendement de l'article 45, alinéa c) Règlement no 1430 Article 1 Remplacement du sous-paragraphe f) Article 2 Ajout du sous-paragraphe f.1) Ajout du sous-paragraphe m) Règlement no 1542 Article 1 Remplacement de l'annexe « C » par l'annexe « A » Article 2 Remplacement de l'article 41 Article 3 L'article 42 est abrogé Article 4 Modifie l'article 43 Règlement no 1713 Article 1 Remplacement de l'article 24 i) Article 2 Remplacement du 3e alinéa de l'article 28 Article 3 Ajout de l'annexe « K » Règlement no 1751 Article 1 Ajout du point FF et GG à l'article 24. Règlement no 1755 Article 1 Remplacement de l'article 23 Article 2 Ajout à l'article 37 Article 3 Remplacement des articles 38 à 43 Article 4 Remplacement de l'annexe C 40. Règlement no 1792 Article 1 Remplacement des articles 40 et 41 Article 2 Ajout d'un alinéa à l'article 42 Article 3 Modification à l'article 69 Article 4 remplacement des annexes D et E Règlement no 1835 Article 1 Modification à l'article 23 b) Article 2 Modification du texte de l'article 44 Article 2 Modification du texte des articles 46 et 47 Règlement no 1858 Article 1 Modification d'un montant au 2e alinéa de l'article 67 Règlement no 1880 Article 1 Ajout du paragraphe 36.3 à l'article 36 Article 2 Ajout d'un 3e alinéa à l'article 37 Article 3 Ajout d'un 2e alinéa à l'article 39 Article 4 Remplacement du paragraphe b) de l'article 40 Article 5 Ajout de l'article 40.1 Article 6 Remplacement du paragraphe b) de l'article 41.3 Article 7 Remplacement des 4e et 5e alinéas de l'article 42 Règlement no 1911 Article 1 Ajout du paragraphe 36.4 à l'article 36.4 Règlement no 1930 Article 1 Remplacement de l'annexe C Article 2 Remplacement de l'article 36.3 Règlement no 1967 Article 1 Remplacement du titre de l'article 23 Article 2 Remplacement de l'article 23 Article 3 Abrogation de l'article 36.3 Article 4 Abrogation de l'article 36.4 Article 5 Ajout de mot au 1er paragraphe de l'article 39 Article 6 Modification d`une date à l'article 40.1 Article 7 Ajout de l'article 41.4 Article 8 Ajout de la mention du P-22 au dernier paragraphe de l'article 41 41. Article 9 Remplacement du 1er paragraphe de de l'article 42 Article 10 Abrogation de l'article 42 Article 11 Modification de l'article 41.3 b) Règlement no 2043 Article 1 Ajout du paragraphe 36.5 Règlement no 2105 Article 1 Modification de l'article 6 au 1er et au 2eme paragraphe Article 2 Remplacement de l'article 24 Article 3 Ajout de l'article 24.1 Article 5 Modification de l'article 34 au paragraphe b) Article 6 Ajout de l'article 62.1 Article 7 Modification du titre de l'article 67 Article 8 Remplacement de l'article 67 Article 9 Modification de l'article 69 Article 10 Modification de l'article 70 Article 11 Ajout de l'article 71.1 Article 12 Ajout de l'annexe L Règlement no 2143 Article 1 Modification de l'article 24.1 Article 2 Remplacement des deux premiers alinéas de l'article 67 Règlement no 2152 Article 1 Remplacement de l'annexe « C » Règlement no 2181 Article 1 Ajout de l'article 43.1 Article 2 Modification du paragraphe X) de l'article 48 Règlement no 2223 Article 1 Ajout de définitions Article 2 Ajout des articles 40.2 et 40.3 Article 3 Modification de l'annexe « E » Règlement no 2401 Article 1 Modification de la section A de l'annexe « L » Article 2 Abrogation des paragraphes 3) et 5) de la section C de l'annexe « L » 42. Règlement no 2409 Article 1 Modification de l'article 67 Article 2 Modification du paragraphe b) de l'article 45 Règlement no 2444 Article 1 Remplacement au 1er alinéa, paragraphe q) du « 1er mai au 31 octobre » par « 1er avril au 30 novembre »