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VILLE DE
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
DU RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 0651
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
i
PROVINCE DE QUÉBEC
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
DU RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 0651
AVIS DE MOTION :
19 mars 2007
ADOPTION :
27 mars 2007
ENTRÉE EN VIGUEUR : 20 juin 2007
MISE EN GARDE : Cette codification a été préparée uniquement pour la commodité du lecteur et
n'a aucune valeur officielle. Aucune garantie n'est offerte quant à l'exactitude ou à la fiabilité du
texte et les erreurs typographiques ont été volontairement laissées, afin de préserver l'intégrité du
texte tel qu'adopté. Afin d'obtenir la version officielle du règlement et de chacun de ses amende-
ments, le lecteur devra contacter le Service du greffe au 450 357-2077.
Modifications apportées
Numéro du
règlement
Date d'entrée
en vigueur
Texte
Plan
Grille
0717
13 septembre 2007
X
X
0714
11 octobre 2007
X
X
X
0721
11 octobre 2007
X
X
0726
13 décembre 2007
X
X
0711
14 février 2008
X
X
0728
14 février 2008
X
X
X
0740
14 février 2008
X
X
0741
14 février 2008
X
X
0760
15 mai 2008
X
X
0744
12 juin 2008
X
X
0772
12 juin 2008
X
0778
12 juin 2008
X
0767
10 juillet 2008
X
0768
10 juillet 2008
X
0773
10 juillet 2008
X
X
0780
10 juillet 2008
X
0784
10 juillet 2008
X
0786
11 septembre 2008
X
0794
11 septembre 2008
X
X
0795
11 septembre 2008
X
X
0802
11 septembre 2008
X
0777
9 octobre 2008
X
X
0810
9 octobre 2008
X
X
0811
9 octobre 2008
X
X
X
0818
12 décembre 2008
X
X
0822
16 février 2009
X
X
0798
12 mars 2009
X
X
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
ii
Modifications apportées
Numéro du
règlement
Date d'entrée
en vigueur
Texte
Plan
Grille
0799
9 avril 2009
X
X
0819
9 avril 2009
X
X
0840
15 juin 2009
X
X
X
0845
15 juin 2009
X
0851
15 juin 2009
X
X
0852
15 juin 2009
X
X
0858
10 septembre 2009
X
X
X
0862
10 septembre 2009
X
X
0865
10 septembre 2009
X
X
0871
15 octobre 2009
X
X
0874
15 octobre 2009
X
X
0884
15 octobre 2009
X
0894
15 octobre 2009
X
0898
10 décembre 2009
X
X
0904
12 mars 2010
X
X
0905
12 mars 2010
X
X
0911
15 avril 2010
X
0918
15 avril 2010
X
0913
13 mai 2010
X
X
0914
13 mai 2010
X
X
0915
13 mai 2010
X
X
0927
10 juin 2010
X
X
0929
10 juin 2010
X
X
X
0941
14 octobre 2010
X
X
0956
14 octobre 2010
X
X
X
0966
13 janvier 2011
X
X
0970
10 février 2011
X
X
0965
14 avril 2011
X
X
0981
14 avril 2011
X
X
0984
12 mai 2011
X
X
X
0986
12 mai 2011
X
X
0990
9 juin 2011
X
X
0996
9 juin 2011
X
X
0999
9 juin 2011
X
1000
9 juin 2011
X
X
1001
14 juillet 2011
X
X
1003
14 juillet 2011
X
X
1004
14 juillet 2011
X
1009
14 juillet 2011
X
1012
14 juillet 2011
X
X
1018
15 septembre 2011
X
X
1017
13 octobre 2011
X
X
1022
13 octobre 2011
X
X
0961
24 novembre 2011
X
1027
24 novembre 2011
X
X
1029
24 novembre 2011
X
1036
24 novembre 2011
X
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
iii
Modifications apportées
Numéro du
règlement
Date d'entrée
en vigueur
Texte
Plan
Grille
1040
15 décembre 2011
X
X
1045
9 février 2012
X
X
1050
9 février 2012
X
X
1053
9 février 2012
X
X
1007
10 mai 2012
X
X
1032
10 mai 2012
X
1065
10 mai 2012
X
X
1064
14 juin 2012
X
X
X
1068
14 juin 2012
X
X
1081
12 juillet 2012
X
X
1083
12 juillet 2012
X
X
1086
12 juillet 2012
X
X
1089
12 juillet 2012
X
1091
12 juillet 2012
X
X
X
1097
13 septembre 2012
X
X
X
1109
11 octobre 2012
X
X
1110
11 octobre 2012
X
X
X
1105
29 novembre 2012
X
X
1120
13 décembre 2012
X
X
1122
13 décembre 2012
X
X
1126
13 décembre 2012
X
1128
14 février 2013
X
X
1129
14 février 2013
X
1135
14 mars 2013
X
X
1136
14 mars 2013
X
X
1146
15 avril 2013
X
1151
15 avril 2013
X
1150
9 mai 2013
X
X
1154
9 mai 2013
X
X
1171
17 juin 2013
X
1164
11 juillet 2013
X
X
X
1137
12 septembre 2013
X
X
X
1168
12 septembre 2013
X
X
1169
12 septembre 2013
X
1172
12 septembre 2013
X
X
1179
12 septembre 2013
X
X
1188
12 septembre 2013
X
X
1189
12 septembre 2013
X
X
1198
12 septembre 2013
X
X
1199
11 octobre 2013
X
X
1203
11 octobre 2013
X
X
1215
13 mars 2014
X
X
1221
13 mars 2014
X
X
1227
15 mai 2014
X
X
1238
15 mai 2014
X
X
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
iv
Modifications apportées
Numéro du
règlement
Date d'entrée
en vigueur
Texte
Plan
Grille
1236
12 juin 2014
X
X
1247
10 juillet 2014
X
X
1249
10 juillet 2014
X
X
X
1254
11 septembre 2014
X
1255
11 septembre 2014
X
1256
11 septembre 2014
X
1257
11 septembre 2014
X
X
1258
11 septembre 2014
X
1263
11 septembre 2014
X
1267
11 septembre 2014
X
1269
9 octobre 2014
X
X
1270
9 octobre 2014
X
1271
27 novembre 2014
X
X
X
1284
11 décembre 2014
X
X
1293
12 février 2015
X
X
X
1291
12 mars 2015
X
X
X
1282
9 avril 2015
X
X
1285
9 avril 2015
X
X
1309
9 avril 2015
X
X
X
1310
9 avril 2015
X
1312
9 avril 2015
X
X
1311
21 avril 2015
X
1313
14 mai 2015
X
X
X
1318
11 juin 2015
X
X
1319
11 juin 2015
X
X
1325
11 juin 2015
X
1321
9 juillet 2015
X
1327
9 juillet 2015
X
X
1331
9 juillet 2015
X
X
1332
9 juillet 2015
X
X
1340
9 juillet 2015
X
X
1341
9 juillet 2015
X
X
1329
10 septembre 2015
X
X
1336
10 septembre 2015
X
X
1337
10 septembre 2015
X
1349
10 septembre 2015
X
X
1351
10 septembre 2015
X
1352
10 septembre 2015
X
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
v
Modifications apportées
Numéro du
règlement
Date d'entrée
en vigueur
Texte
Plan
Grille
1353
10 septembre 2015
X
X
1365
10 septembre 2015
X
X
1366
10 septembre 2015
X
X
X
1367
10 septembre 2015
X
1343
15 octobre 2015
X
1346
26 novembre 2015
X
X
1378
26 novembre 2015
X
X
1379
26 novembre 2015
X
1382
26 novembre 2015
X
1394
26 novembre 2015
X
1297
10 décembre 2015
X
1389
10 décembre 2015
X
X
1393
10 décembre 2015
X
X
1397
10 décembre 2015
X
1398
10 décembre 2015
X
X
1401
11 février 2016
X
X
1402
11 février 2016
X
1403
11 février 2016
X
1407
11 février 2016
X
1411
11 février 2016
X
X
1420
11 février 2016
X
1413
10 mars 2016
X
1416
10 mars 2016
X
1417
10 mars 2016
X
1424
10 mars 2016
X
X
1414
14 avril 2016
X
1399
12 mai 2016
X
1412
12 mai 2016
X
1446
12 mai 2016
X
X
1426
9 juin 2016
X
X
1431
9 juin 2016
X
X
1432
9 juin 2016
X
1458
9 juin 2016
X
1463
9 juin 2016
X
X
1476
Motion 20 juin 2016
X
X
1474
15 septembre 2016
X
X
1485
15 septembre 2016
X
X
1493
13 octobre 2016
X
PV CORREC-
TION 2019-01-
21 R.1402
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
vi
Modifications apportées
Numéro du
règlement
Date d'entrée
en vigueur
Texte
Plan
Grille
1433
24 novembre 2016
X
X
X
1491
24 novembre 2016
X
X
X
1500
24 novembre 2016
X
1505
24 novembre 2016
X
X
1501
12 janvier 2017
X
1502
12 janvier 2017
X
X
1514
12 janvier 2017
X
1515
12 janvier 2017
X
X
1516
12 janvier 2017
X
1517
12 janvier 2017
X
X
X
1521
12 janvier 2017
X
X
X
1523
12 janvier 2017
X
1524
12 janvier 2017
X
X
1525
12 janvier 2017
X
1488
9 février 2017
X
X
X
1529
9 février 2017
X
1531
9 février 2017
X
X
1532
9 février 2017
X
X
X
1546
13 avril 2017
X
X
1547
13 avril 2017
X
1548
13 avril 2017
X
1551
13 avril 2017
X
1552
13 avril 2017
X
1453
11 mai 2017
X
1452
13 juillet 2017
X
1553
13 juillet 2017
X
1565
13 juillet 2017
X
X
1566
13 juillet 2017
X
X
1567
13 juillet 2017
X
1568
13 juillet 2017
X
1584
13 juillet 2017
X
1585
13 juillet 2017
X
1615
RETIRÉ
13 septembre 2017
1580
14 septembre 2017
X
1581
14 septembre 2017
X
X
1583
14 septembre 2017
X
1477
14 septembre 2017
X
X
2020-01-
10_PV_CORREC-
TION_R.1488
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
vii
Modifications apportées
Numéro du
règlement
Date d'entrée
en vigueur
Texte
Plan
Grille
1478
14 septembre 2017
X
1587
14 septembre 2017
X
X
1588
14 septembre 2017
X
1589
14 septembre 2017
X
1606
14 septembre 2017
X
1609
14 septembre 2017
X
1610
14 septembre 2017
X
1611
14 septembre 2017
X
1613
14 septembre 2017
X
1617
14 septembre 2017
X
X
X
1618
14 septembre 2017
X
1620
14 septembre 2017
X
X
1621
14 septembre 2017
X
1630
14 septembre 2017
X
1612
RETIRÉ
18 septembre 2017
1608
12 octobre 2017
X
1616
12 octobre 2017
X
1622
12 octobre 2017
X
X
1640
22 février 2018
X
1643
22 février 2018
X
X
1645
15 mars 2018
X
1614
10 mai 2018
X
1654
10 mai 2018
X
1655
14 juin 2018
X
1667
14 juin 2018
X
1668
14 juin 2018
X
1669
14 juin 2018
X
1672
14 juin 2018
X
1674
11 juillet 2018
X
X
1675
11 juillet 2018
X
1677
12 septembre 2018
X
1680
12 septembre 2018
X
1676
11 octobre 2018
X
1679
11 octobre 2018
X
X
1720
11 octobre 2018
X
X
1701
29 novembre 2018
X
X
1712
29 novembre 2018
X
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
viii
Modifications apportées
Numéro du
règlement
Date d'entrée
en vigueur
Texte
Plan
Grille
1715
29 novembre 2018
X
1726
29 novembre 2018
X
X
1690
13 décembre 2018
X
X
1703
13 décembre 2018
X
1710
13 décembre 2018
X
X
X
1723
13 décembre 2018
X
X
1724
13 décembre 2018
X
X
X
1728
13 décembre 2018
X
X
1729
13 décembre 2018
X
X
X
1736
13 décembre 2018
X
1735
10 janvier 2019
X
1670
RETIRÉ
22 janvier 2019
1708
14 mars 2019
X
X
X
1741
14 mars 2019
X
1746
11 avril 2019
X
1754
11 avril 2019
X
1798
Motion 28 mai 2019
X
1753
RETIRÉ
28 mai 2019
1740
13 juin 2019
X
1769
13 juin 2019
X
1734
RETIRÉ
11 juillet 2019
1767
11 juillet 2019
X
X
1784
11 juillet 2019
X
1788
11 juillet 2019
X
1790
11 juillet 2019
X
X
1793
11 juillet 2019
X
X
1795
11 juillet 2019
X
X
X
1789
12 septembre 2019
X
X
1804
12 septembre 2019
X
1811
12 septembre 2019
X
X
1812
12 septembre 2019
X
1814
12 septembre 2019
X
1816
12 septembre 2019
X
1825
10 octobre 2019
X
X
1759
28 novembre 2019
X
X
1824
28 novembre 2019
X
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
ix
Modifications apportées
Numéro du
règlement
Date d'entrée
en vigueur
Texte
Plan
Grille
1826
28 novembre 2019
X
X
1828
28 novembre 2019
X
1831
28 novembre 2019
X
X
1836
12 décembre 2019
X
1837
12 décembre 2019
X
1786
17 décembre 2019
X
X
1875
10 septembre 2020
X
1882
10 septembre 2020
X
X
X
1888
10 septembre 2020
X
1889
10 septembre 2020
X
1915
10 septembre 2020
X
1920
10 septembre 2020
X
1921
15 octobre 2020
X
1827
26 novembre 2020
X
X
1925
26 novembre 2020
X
1932
26 novembre 2020
X
X
1928
10 décembre 2020
X
1931
10 décembre 2020
X
X
1948
11 février 2021
X
1952
11 février 2021
X
1926
10 juin 2021
X
1971
10 juin 2021
X
X
1974
10 juin 2021
X
1983
10 juin 2021
X
2028
RETIRÉ
25 janvier 2022
X
1849
15 juillet 2021
X
X
1989
15 juillet 2021
X
1992
15 juillet 2021
X
1996
15 juillet 2021
X
2001
15 juillet 2021
X
2003
9 septembre 2021
X
X
2008
9 septembre 2021
X
X
2010
9 septembre 2021
X
X
X
2013
9 septembre 2021
X
2014
9 septembre 2021
X
2015
9 septembre 2021
X
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
x
Modifications apportées
Numéro du
règlement
Date d'entrée
en vigueur
Texte
Plan
Grille
2016
9 septembre 2021
X
2024
9 septembre 2021
X
2026
14 octobre 2021
X
2027
14 octobre 2021
X
X
2039
14 octobre 2021
X
2035
9 décembre 2021
X
2057
14 avril 2022
X
2057-1
12 mai 2022
X
2057-2
12 mai 2022
X
X
2058
12 mai 2022
X
X
2061
12 mai 2022
X
X
2071
9 juin 2022
X
X
2073
9 juin 2022
X
X
2082
9 juin 2022
X
2083
9 juin 2022
X
2090
14 juillet 2022
X
X
X
2091
14 juillet 2022
X
2102
15 septembre 2022
X
2110
15 septembre 2022
X
X
2111
15 septembre 2022
X
X
2113
15 septembre 2022
X
2123
24 novembre 2022
X
X
2126
24 novembre 2022
X
2135
24 novembre 2022
X
X
2136
24 novembre 2022
X
2137
24 novembre 2022
X
2138
24 novembre 2022
X
2156
12 janvier 2023
X
2158
12 janvier 2023
X
2163
9 février 2023
X
2164
9 février 2023
X
X
2165
9 février 2023
X
2174
9 mars 2023
X
X
2188
9 mars 2023
X
2191
13 avril 2023
X
2197
11 mai 2023
X
2200
11 mai 2023
X
2202
11 mai 2023
X
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
xi
2026-04-
14_PV_COR-
REC-
TION_R.2351
Modifications apportées
Numéro du
règlement
Date d'entrée
en vigueur
Texte
Plan
Grille
2213
15 juin 2023
X
2214
15 juin 2023
X
2227
14 septembre 2023
X
2230
11 janvier 2024
X
X
2239
14 décembre 2023
X
2240
14 décembre 2023
X
X
X
2248
11 janvier 2024
X
2247
11 janvier 2024
X
2249
11 janvier 2024
X
2271
11 avril 2024
X
X
2270
9 mai 2024
X
2306
12 septembre 2024
X
X
X
2292
12 septembre 2024
X
2261
4 octobre 2024
X
2303
10 octobre 2024
X
2310
28 novembre 2024
X
X
2320
12 décembre 2024
X
2321
12 décembre 2024
X
X
X
2305
13 février 2025
X
X
2333
13 février 2025
X
2342
13 mars 2025
X
2351
15 mai 2025
X
X
X
2372
11 septembre 2025
X
X
2374
9 octobre 2025
X
2376
11 septembre 2025
X
2378
9 octobre 2025
X
2380
9 octobre 2025
X
2383
11 septembre 2025
X
2388
9 octobre 2025
X
2392
11 décembre 2025
X
2402
12 mars 2026
X
2407
12 mars 2026
X
2387
14 mai 2026
X
LE CONSEIL DE LA VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU DÉCRÈTE CE QUI SUIT.
2024-11-
21_PV_CORREC-
TION_R.2306
2026-05-
27_PV_CORREC-
TION_R2351
TABLE DES MATIÈRES
Chapitre I
Dispositions déclaratoires et interprétatives
Chapitre II
Dispositions administratives
Chapitre III
Terminologie
Chapitre IV
Classification des usages
Chapitre V
Dispositions applicables aux zones du groupe habitation (H)
Chapitre VI
Dispositions applicables aux zones du groupe commerce et
service (C)
Chapitre VII
Dispositions applicables aux zones du groupe industrie (I)
Chapitre VIII
Dispositions applicables aux zones du groupe agricole (A)
Chapitre IX
Dispositions applicables aux zones du groupe communautaire (P)
Chapitre IX.I
Dispositions applicables aux zones du PPU du centre-ville
Chapitre X
Affichage
Chapitre XI
Protection de l'environnement et zones de contraintes
Chapitre XII
Bâtiment temporaire, bureau de vente sur les chantiers de
construction et terrains occupés à des fins d'utilité publique
Chapitre XIII
Dispositions relatives aux droits acquis
Chapitre XIV
Disposition finale
A N N E X E A Plan numéro zon_001
A N N E X E B Grilles des usages et normes
A N N E X E C Plan numéro zon_002
A N N E X E D PLANS DE LA PLAINE INONDABLE
A N N E X E E Plan numéro zon_003
A N N E X E F Plan numéro zon_004
A N N E X E G Plan numéro zon_005
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
I-2
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉ-
TATIVES
Section I
Dispositions déclaratoires ................................................................3
1.
Titre du règlement ............................................................................3
2.
Territoire assujetti ............................................................................3
3.
Domaine d'application .....................................................................3
4.
Lois et règlements ............................................................................3
5.
Documents en annexes .....................................................................3
6.
Tableaux, graphiques et symboles ...................................................4
7.
Remplacement..................................................................................4
Section II
Dispositions interprétatives générales .............................................5
8.
Unités de mesure ..............................................................................5
9.
Renvois ............................................................................................5
10.
Préséance..........................................................................................5
11.
Préséance des dispositions ...............................................................5
12.
Terminologie ....................................................................................6
Section III
Dispositions interprétatives quant au découpage en zones ..............7
13.
Division du territoire en zones .........................................................7
14.
Identification des zones....................................................................7
15.
Délimitation des zones .....................................................................7
Section IV
Règles d'interprétation de la grille des usages et normes ...............9
16.
Portée générale de la grille des usages et normes ............................9
17.
Divisions de la grille des usages et normes .....................................9
18.
Règles d'interprétation de la grille des usages et normes ..............12
19.
Terrain compris dans plus d'une zone ...........................................18
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
I-3
SECTION I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.
Titre du règlement
Le règlement s'intitule « Règlement de zonage de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu ».
2.
Territoire assujetti
Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu.
3.
Domaine d'application
Tout terrain, bâtiment, construction et ouvrage, devant être occupés, érigés,
agrandis ou transformés, doivent l'être conformément aux dispositions du
présent règlement. De même, tout terrain, bâtiment, construction et ouvrage
dont on change l'usage doivent être modifiés conformément aux exigences
du règlement.
4.
Lois et règlements
Aucune disposition du règlement ne peut être interprétée comme ayant pour
effet de soustraire une personne à l'application d'une loi ou d'un règlement
du gouvernement provincial ou fédéral.
5.
Documents en annexes
Les documents suivants font partie intégrante du règlement :
11°
le plan de zonage numéro zon_001 composé des feuillets 1 et 2, pré-
paré par le Service de l'urbanisme, est joint au présent règlement
comme annexe A pour en faire partie intégrante;
12°
les grilles des usages et normes sont jointes au présent règlement
comme annexe B pour en faire partie intégrante;
13°
le plan numéro zon_002 illustrant les territoires présentant des
risques d'érosion, préparé par le Service de l'urbanisme, est joint au
présent règlement comme annexe C pour en faire partie intégrante;
14°
les plans identifiés à la section II du chapitre XI, illustrant la plaine
inondable, sont joints au présent règlement comme annexe D pour
en faire partie intégrante;
R. 0728
R. 0744
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
I-4
15°
le plan numéro zon_003 illustrant la zone tampon agricole est joint
au présent règlement comme annexe E pour en faire partie inté-
grante;
16°
le plan numéro zon_004 illustrant les Boisés d'intérêt est joint au
présent règlement comme annexe F pour en faire partie intégrante;
17°
le plan numéro zon_005 illustrant le Plan d'implantation d'un parc
éolien sur le territoire de la Ville Saint-Jean-sur-Richelieu est joint
au règlement comme annexe G pour en faire partie intégrante.
6.
Tableaux, graphiques et symboles
Un tableau, un graphique, un symbole ou toute forme d'expression autre
que le texte proprement dit, qui y est contenu ou auquel il fait référence, fait
partie intégrante du règlement.
7.
Remplacement
Le règlement remplace, à toutes fins que de droits, les règlements suivants
et tous leurs amendements :
1°
le Règlement de zonage numéro 870 de l'ancienne Ville de Saint-
Luc;
2°
le Règlement de zonage numéro 2433 de l'ancienne Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu;
3°
le Règlement numéro 348-000 de l'ancienne Municipalité de la Pa-
roisse de Saint-Athanase;
4°
le Règlement de zonage numéro 98-06 de l'ancienne Municipalité
de L'Acadie qui abroge le règlement numéro 91-09-02;
5°
le Règlement de zonage numéro 831 de l'ancienne Ville d'Iberville;
6°
le Règlement de protection du littoral, des rives et des plaines inon-
dables numéro 0625 de la nouvelle Ville de Saint-Jean-sur-Riche-
lieu remplaçant toutes dispositions incompatibles dans les règle-
ments d'urbanisme des anciennes villes de Saint-Jean-sur-Riche-
lieu, Saint-Luc, Iberville, des anciennes Municipalités de L'Acadie
et de la Paroisse de Saint-Athanase ainsi que de la nouvelle ville de
Saint-Jean-sur-Richelieu.
I-5
SECTION II
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES
8.
Unités de mesure
Toutes les dimensions et mesures employées dans le règlement sont expri-
mées conformément au système international d'unités (SI).
9.
Renvois
Tous les renvois à un autre règlement contenus dans le règlement sont ou-
verts, c'est-à-dire qu'ils s'étendent à toute modification que pourrait subir
le règlement faisant l'objet du renvoi postérieurement à l'entrée en vigueur
du règlement.
10.
Préséance
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions du règlement ou entre une
disposition du présent règlement et une disposition contenue dans un autre
règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale.
En cas d'incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives
contenues dans le règlement ou en cas d'incompatibilité entre une disposi-
tion restrictive ou prohibitive contenue au règlement et une disposition con-
tenue dans tout autre règlement, la disposition la plus restrictive ou prohi-
bitive s'applique, à moins d'indications contraires.
11.
Préséance des dispositions
Dans le présent règlement, à moins d'indication contraire, les règles sui-
vantes s'appliquent :
1°
en cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut;
2°
en cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expres-
sion, sauf la grille des usages et normes, le texte prévaut;
3°
en cas de contradiction entre la grille des usages et normes et le plan
de zonage, la grille prévaut;
4°
en cas de contradiction entre la grille des usages et normes et le texte,
la grille prévaut.
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
I-6
12.
Terminologie
Pour l'interprétation du règlement, à moins que le contexte n'indique un
sens différent, tout mot ou expression a le sens qui lui est attribué au chapitre
III. Si un mot ou une expression n'est pas spécifiquement défini à ce cha-
pitre, il faut alors se référer au sens commun défini au dictionnaire.
I-7
SECTION III
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES QUANT AU DÉCOU-
PAGE EN ZONES
13.
Division du territoire en zones
Le territoire de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est divisé en zones sur
le plan de zonage de l'annexe A du règlement.
14.
Identification des zones
Chaque zone délimitée au plan de zonage est identifiée par un code alpha-
numérique composé d'une lettre, suivie d'un tiret et de quatre chiffres. La
lettre indique l'affectation principale de la zone selon la classification des
usages définie au chapitre IV du règlement et qui se résume comme suit :
TABLEAU 1
A
B
Lettre d'appellation
Affectation principale
1. H
Groupe habitation
2. C
Groupe commerce et service
3. I
Groupe industrie
4. A
Groupe agricole
5. P
Groupe communautaire
Les chiffres établissent, quant à eux, l'ordre numérique des zones.
Toute zone identifiée par un code alphanumérique constitue une zone dis-
tincte et indépendante de toute autre zone.
15.
Délimitation des zones
Une limite de zone apparaissant au plan de zonage coïncide normalement
avec l'une des lignes suivantes, telle qu'elle existait à la date de l'entrée en
vigueur du règlement ou telle qu'elle existait à la date à laquelle elle a fait
l'objet d'une modification :
1°
la ligne médiane de l'emprise d'une voie de circulation ou son pro-
longement;
2°
la ligne médiane de l'emprise d'une voie ferrée;
3°
la ligne médiane d'un cours d'eau ou d'un lac;
4°
une ligne de lot, de terre ou de terrain et son prolongement;
5°
la limite du périmètre d'urbanisation;
6°
une limite municipale.
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
I-8
Lorsqu'une limite de zone ne coïncide pas avec l'une des lignes mention-
nées au premier alinéa, une mesure doit être prise à l'échelle sur le plan.
Toutefois, une légère discordance entre le tracé d'une limite de zone et l'une
de ces lignes doit être interprétée en faveur des règles d'interpré-tation du
premier alinéa dans la mesure du possible.
Toute zone ayant pour limite une rue proposée ou réservée, comme elle est
indiquée au Plan d'urbanisme, a toujours cette rue pour limite même si l'em-
placement de cette rue est modifié lors de l'approbation d'un plan relatif à
une opération cadastrale.
I-9
SECTION IV
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DES USAGES
ET NORMES
16.
Portée générale de la grille des usages et normes
En plus de toute autre disposition du règlement, l'annexe B comporte une grille
des usages et normes applicable à chacune des zones. Cette grille contient des
dispositions particulières applicables à chaque zone.
17.
Divisions de la grille des usages et normes
La grille des usages et normes est divisée en sept sections. Les trois premières
sections sont, elles-mêmes, divisées en sous-sections, items et cases, alors que la
dernière section comporte une série d'items. Enfin, cette grille comporte un ta-
bleau intitulé « Note (s) : » qui donne la signification de la codification des dis-
positions spéciales, des usages spécifiquement permis (USP) et des usages spé-
cifiquement exclus (USE); le tout, comme il est illustré au tableau 2.
R.1007
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
I-10
TABLEAU 2
R.1007
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
I-11
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
I-12
18.
Règles d'interprétation de la grille des usages et normes
Le contenu de la grille des usages et normes doit être interprété de la manière
suivante :
1°
Affectation principale et numéro de zone
Chaque grille des usages et normes comporte un code alphanumérique
distinct, référant à une zone au plan de zonage de l'annexe A et dont la
signification est établie à la section III du présent chapitre.
2°
Usages autorisés
La section « A-Usages autorisés » de la grille des usages et normes déter-
mine les groupes et les classes d'usages qui sont autorisés dans la zone,
de même que les usages qui sont spécifiquement permis ou exclus.
Chaque groupe, classe ou code d'usages indiqué fait référence à la classi-
fication définie au chapitre IV du règlement. Le contenu des cases de cette
section doit être interprété de la manière suivante :
a) un « X » inscrit dans une case vis-à-vis un item correspondant à une
classe d'usages, signifie que tous les usages de cette classe sont permis
dans la zone, sous réserve des usages spécifiquement exclus. Un usage qui
ne fait pas partie d'une classe d'usages ainsi indiquée est interdit dans la
zone, sous réserve des usages spécifiquement permis;
b) usages spécifiquement permis
La mention « (USP) » inscrite dans une case vis-à-vis la ligne « 30. Per-
mis » de la sous-section « Usages spécifiquement » signifie qu'un ou plu-
sieurs usages sont permis dans la zone, et ce, malgré l'absence d'un « X »
vis-à-vis la classe d'usage à laquelle appartient ces usages. Les codes al-
phanumériques des usages, comme ils sont définis au chapitre IV, sont
alors indiqués, en renvois, à la section « Note(s) »;
c) usages spécifiquement exclus
La mention « (USE) » inscrite dans une case vis-à-vis la ligne « 31. Ex-
clus » de la sous-section « Usages spécifiquement » signifie qu'un ou plu-
sieurs usages ne sont pas permis dans la zone, et ce, malgré la présence
d'un « X » vis-à-vis la classe d'usage à laquelle appartient ces usages. Les
codes alphanumériques des usages, comme ils sont définis au chapitre IV,
sont alors indiqués, en renvois, à la section « Note(s) »;
R.0911
R.1007
R.1254
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
I-13
d) nombre de logements
Les items « Nombre de logements min. » et « Nombre de logements
max. » servent à définir le nombre de logements minimal et maximal qui
est autorisé en relation avec les classes d'usages « 5. Multifamiliale » et
« 9. Mixte » lorsque ces classes d'usages sont autorisées dans la zone.
3°
Normes prescrites (bâtiment principal)
La section « B-Normes prescrites (bâtiment principal) » indique les
normes spécifiques s'appliquant à la construction des bâtiments princi-
paux. Ces normes sont prescrites, dans les cases correspondantes, soit par
un « X » ou un chiffre et elles s'appliquent uniquement aux bâtiments
principaux occupés ou destinés à être occupés par un usage autorisé, dans
une même colonne, de la section « A-Usages autorisés ».
Le contenu des cases de cette section doit être interprété de la manière
suivante :
a) implantation
La sous-section « Implantation » prescrit les normes d'implantation d'un
bâtiment principal dans la zone. Un « X » inscrit dans une case vis-à-vis
la ligne correspondant à un type d'implantation mentionné à un item de
cette sous-section indique que cette implantation est autorisée pour le bâ-
timent principal, alors que l'absence de « X » indique que le type d'im-
plantation correspondant est prohibé. Malgré ce qui précède, si aucun type
d'implantation n'est sélectionné, le type « 32. Isolée » s'applique par dé-
faut;
b) structure des suites
La sous-section « Structure des suites » détermine la structure des suites
qui est autorisée à l'intérieur d'un bâtiment principal. Un « X » inscrit
dans une case vis-à-vis la ligne correspondant à un type de structure men-
tionné à un item de cette sous-section indique que cette structure est auto-
risée, alors que l'absence de « X » indique que le type de structure corres-
pondant est prohibé. Malgré ce qui précède, si aucun type de structure de
suite n'est sélectionné, tous les types de structure sont autorisés par défaut;
c) marges
La sous-section « Marges » indique les distances minimales ou maxi-
males, en mètres, que doit respecter un bâtiment principal par rapport aux
lignes de terrain. La marge prescrite est mesurée à la face extérieure du
mur de fondation, à la face extérieure des poteaux ou pilotis qui supportent
le plancher ou le toit et au centre d'un mur lorsque celui-ci est mitoyen,
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
I-14
en excluant les cheminées, les perrons, les balcons, les galeries, les esca-
liers, de même que les chambres froides et les pièces de rangements érigés
sous ces constructions et toute construction similaire en saillie du bâtiment
principal. Le tout, conformément à ce qui suit :
I. un chiffre inscrit dans une case vis-à-vis l'item « 38. Avant mini-
male (m) », indique la marge avant minimale qui doit être respec-
tée. Le bâtiment principal ne peut empiéter dans l'espace compris
entre la ligne avant du terrain et la marge avant ainsi établie;
II. un chiffre inscrit dans une case vis-à-vis l'item « 39. Avant maxi-
male (m) », indique la marge avant maximale qui doit être respec-
tée. Dans un tel cas, au moins une partie du bâtiment principal doit
se situer en deçà de la marge avant maximale ainsi prescrite;
III. un chiffre inscrit dans une case vis-à-vis l'item « 40. Avant secon-
daire min. (m) », indique la marge avant secondaire minimale qui
doit être respectée. Le bâtiment principal ne peut empiéter dans
l'espace compris entre une ligne de rue, autre que la ligne avant,
et la marge avant secondaire ainsi prescrite;
IV. un chiffre inscrit dans une case vis-à-vis l'item « 41. Latérale mi-
nimale (m) » indique la marge latérale minimale qui doit être res-
pectée. Le bâtiment principal ne peut empiéter dans l'espace com-
pris entre la ligne latérale du terrain, autre qu'une ligne latérale
adjacente à une rue, et la marge latérale ainsi établie;
V. un chiffre inscrit dans une case vis-à-vis l'item « 42. Latérales to-
tales minimales (m) » indique la somme minimale qui doit être
obtenue en additionnant la plus petite distance entre un bâtiment
principal existant ou projeté et une ligne latérale de terrain, de
chaque ligne latérale. Cependant, cette norme ne s'applique pas
dans les cas suivants :
i. sur un terrain d'angle ou un terrain d'angle transversal;
ii. sur un terrain occupé ou destiné à être occupé par un bâtiment
contigu et dont les murs latéraux sont mitoyens.
VI. un chiffre inscrit dans une case vis-à-vis l'item « 43. Arrière mi-
nimale (m) », indique la marge arrière minimale qui doit être res-
pectée. Le bâtiment principal ne peut empiéter dans l'espace com-
pris entre la ligne arrière du terrain, autre qu'une ligne arrière ad-
jacente à une rue, et la marge arrière ainsi prescrite;
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
I-15
d) hauteur
La sous-section « Hauteur » indique la hauteur minimale et maximale que
doit respecter le bâtiment principal. Le tout, selon les principes suivants :
I. un chiffre inscrit dans une case vis-à-vis les items « 44. Nombre
d'étage(s) min. » et « 45. Nombre d'étage(s) max. » indiquent res-
pectivement le nombre minimal d'étage(s) et le nombre maximal
d'étage(s) que doit comporter le bâtiment principal, excluant le
sous-sol. Dans le calcul du nombre d'étages, les mezzanines et les
combles sont également exclus lorsque la superficie de plancher,
mesurée dans les parties où la hauteur entre le plancher et le pla-
fond fini est d'au moins 2,1 m, représente moins de 40 % de la
superficie de plancher du rez-de-chaussée. Lorsque deux ou plu-
sieurs mezzanines ou combles sont situés au-dessus du même
plancher, il faut tenir compte de la superficie cumulée de toutes
les mezzanines et combles comme s'ils étaient construits d'un seul
tenant;
II. un chiffre vis-à-vis l'item « 46. Hauteur minimale (m) », indique
la hauteur de bâtiment minimale qui doit être respectée;
III. un chiffre vis-à-vis l'item « 47. Hauteur maximale (m) », indique
la hauteur de bâtiment maximale qui doit être respectée;
e) dimensions
La sous-section « Dimensions » indique la largeur et la profondeur mini-
males que doit comporter le bâtiment principal. Le tout, selon les prin-
cipes suivants :
I. un chiffre, dans une case vis-à-vis l'item « 48. Largeur minimale
(m) », indique la largeur minimale que doit comporter le bâtiment
principal;
II. un chiffre, dans une case vis-à-vis l'item « 49. Profondeur mini-
male (m) », indique la profondeur minimale que doit comporter le
bâtiment principal;
III. la largeur d'un bâtiment principal est calculée en prenant la plus
grande distance entre la projection au sol des murs de façades op-
posées, en incluant les garages attenants, mais en excluant les murs
ou parties de mur en porte-à-faux ainsi que tout autre bâtiment ac-
cessoire attenant ou construction accessoire attenante;
IV. la profondeur d'un bâtiment principal est calculée en prenant la
plus grande distance entre la projection au sol des murs de façades
opposées, mais en excluant les murs ou parties de mur en porte-à-
faux ainsi que tout autre bâtiment accessoire attenant ou construc-
tion accessoire attenante;
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
I-16
f) superficies
La sous-section « Superficies » indique les superficies minimales et maxi-
males qui doivent être respectées pour un bâtiment principal :
I. un chiffre, dans une case vis-à-vis l'item « 50. Sup. d'implan-
tation au sol min. (m2) », indique la superficie d'implantation
au sol minimale requise;
II. un chiffre, dans une case vis-à-vis l'item « 51. Sup. d'implan-
tation au sol max. (m2) », indique la superficie d'implantation
au sol maximale permise;
III. un chiffre, dans une case vis-à-vis l'item « 52. Superficie de
plancher min. (m2) », indique la superficie de plancher mini-
male exigée;
IV. un chiffre, dans une case vis-à-vis l'item « 53. Superficie
max. (m2) », indique la superficie de plancher maximale pres-
crite;
g) rapports
La sous-section « Rapports » indique le rapport entre la superficie de plan-
cher d'un bâtiment principal et la superficie du terrain sur lequel il est
érigé :
I. un chiffre, dans une case vis-à-vis l'item « 54. Coefficient d'oc-
cupation du sol min. », indique le rapport plancher/terrain mi-
nimal applicable. Ce chiffre correspond au quotient obtenu en
divisant la superficie totale de plancher de tous les bâtiments
principaux par la superficie du terrain sur lequel ils sont érigés;
II. un chiffre, dans une case vis-à-vis l'item « 55. Coefficient d'oc-
cupation du sol max. », indique le rapport plancher/terrain
maximal applicable. Ce chiffre correspond au quotient obtenu
galerie
perron
cheminée
placard ou
penderie
abri
d'auto
largeur
profondeur
mur en porte-à-faux
véranda
Légende
éléments exclus
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
I-17
en divisant la superficie totale de plancher de tous les bâtiments
principaux par la superficie de terrain sur lequel ils sont érigés.
4°
Normes prescrites (terrain)
La grille des usages et normes comporte une section « C-Normes pres-
crites (terrain) », dont les items de la sous-section « Dimensions » indi-
quent les dimensions et la superficie minimales que doivent comporter les
terrains occupés ou destinés à être occupés par un usage autorisé, dans une
même colonne, de la section « A-Usages autorisés ». Le tout, selon les
principes suivants :
a) un chiffre, dans une case vis-à-vis l'item « 56. Largeur minimale
d'un lot intérieur (m) », indique la largeur minimale exigée pour un
lot intérieur et un lot transversal;
b) un chiffre, dans une case vis-à-vis l'item « 57. Largeur minimale
d'un lot d'angle (m) », indique la largeur minimale exigée pour un
lot d'angle et un lot d'angle transversal;
c) un chiffre, dans une case vis-à-vis l'item « 58. Profondeur minimale
(m) », indique la profondeur minimale exigée pour un lot;
d) un chiffre, dans une case vis-à-vis l'item « 59. Superficie minimale
(m2) », indique la superficie minimale exigée pour un lot.
5°
Catégorie de zone
La grille des usages et normes comporte une section « D-Catégorie de
zone » qui permet de déterminer, pour chaque zone, les paramètres qui
sont applicables aux fins de l'application de certains articles du présent
règlement. Les catégories de zone sont définies par une lettre correspon-
dant au paramètre visé.
6°
Articles exclus
La grille des usages et normes comporte une section « E-Articles exclus »
qui permet d'indiquer qu'un ou plusieurs articles du règlement ne s'appli-
quent pas à la zone.
7°
Dispositions spéciales
La grille des usages et normes comporte une section « F-Dispositions spé-
ciales » permettant de prescrire des normes particulières s'appliquant à la
zone.
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
I-18
8°
Rappel
La grille des usages et normes comporte une section « G-Rappel » qui
permet d'indiquer les amendements apportés au règlement et l'existence
de certains autres règlements qui peuvent avoir un effet sur la zone visée.
Les inscriptions contenues dans cette section n'ont aucune portée légale
et ne sont inscrites qu'à titre de référence pour faciliter la gestion du rè-
glement.
9°
Note(s)
La grille des usages et normes comporte une section « Note(s) » qui per-
met d'indiquer des normes particulières s'appliquant à la zone ainsi que
des usages spécifiquement permis ou des usages spécifiquement exclus
dans la zone, et ce, malgré l'absence d'un « X » vis-à-vis la classe d'usage
à laquelle appartient ces usages.
19.
Terrain compris dans plus d'une zone
En cas d'incompatibilité entre les normes prescrites à la grille des usages et
normes pour un terrain compris dans plus d'une zone, les règles suivantes s'ap-
pliquent :
1°
pour toute norme comprise à la section « C-Normes prescrites (terrain) »,
la norme la plus restrictive des zones concernées s'applique;
2°
lorsqu'une norme prescrite s'applique à un bâtiment :
a) si le bâtiment est entièrement situé dans une seule zone, il faut ap-
pliquer, pour toute norme comprise aux sections « B-Normes pres-
crites (bâtiment principal) », « D-Catégorie de zone » et « F-Dispo-
sitions spéciales », la norme de la zone dans laquelle le bâtiment est
érigé;
b) si le bâtiment est situé dans plus d'une zone, il faut appliquer, pour
toute norme comprise aux sections « B-Normes prescrites (bâti-
ment principal) », « D-Catégorie de zone » et « F-Dispositions spé-
ciales », la norme la plus restrictive des zones concernées;
3°
l'usage de chaque partie du terrain ou de chaque partie d'un bâtiment doit
être conforme aux usages permis dans la grille des usages et normes de la
zone dans laquelle se trouve la partie de terrain ou la partie de bâtiment.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE II
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
20.
Application du règlement .................................................................2
21.
Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné ..................................2
22.
Contraventions, sanctions, recours et poursuites .............................2
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
II - 2
20.
Application du règlement
L'application du règlement relève du fonctionnaire désigné nommé selon
les dispositions du Règlement de permis et certificats en vigueur.
21.
Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné
Les pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné sont définis au Règlement
de permis et certificats en vigueur.
22.
Contraventions, sanctions, recours et poursuites
Les dispositions applicables relatives à une contravention, une sanction, un
recours ou une poursuite judiciaire à l'égard du règlement sont définies au
Règlement de permis et certificats en vigueur.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE III
TERMINOLOGIE
Section I
Domaine d'application .....................................................................2
23.
Généralités .......................................................................................2
Section II
Définitions ........................................................................................3
24.
Définitions particulières ...................................................................3
III - 2
SECTION I
DOMAINE D'APPLICATION
23.
Généralités
Exception faite des définitions contenues au présent chapitre, les mots ou
expressions utilisés dans le règlement doivent être interprétés selon le sens
commun défini au dictionnaire.
III - 3
SECTION II
DÉFINITIONS
24.
Définitions particulières
Pour l'interprétation du règlement, les mots et expressions qui suivent ont
le sens qui leur est attribué par le présent article.
Abri d'auto attenant
Bâtiment accessoire attaché au bâtiment principal ou à un autre bâtiment
accessoire lui-même attaché au bâtiment principal, permettant essentielle-
ment d'abriter un ou plusieurs véhicules de promenade, et qui ne comporte
aucune porte extérieure pour contrôler l'accès des véhicules.
Abri d'auto isolé
Bâtiment accessoire détaché du bâtiment principal ou attaché à un autre bâ-
timent accessoire lui-même détaché du bâtiment principal, permettant es-
sentiellement d'abriter un ou plusieurs véhicules de promenade et qui ne
comporte aucune porte extérieure pour contrôler l'accès des véhicules.
Abri d'auto temporaire
Abri démontable, installé pour une période de temps limitée et fixée par le
règlement, utilisé pour abriter un ou plusieurs véhicules de promenade du-
rant l'hiver.
Abri pour piscine ou sauna
Bâtiment accessoire protégeant une piscine ou un sauna.
Aire d'accueil
Territoire de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu où l'implantation d'un
parc éolien est autorisée. La limite de l'aire d'accueil est illustrée au plan
numéro zon_005 de l'annexe G du règlement et intitulé Plan d'implan-ta-
tion d'un parc éolien sur le territoire de la Ville de Saint-Jean-sur-Riche-
lieu.
Aire d'influence forte d'un parc éolien
Territoire correspondant à l'aire d'un cercle dont le rayon correspond à 10
fois la hauteur des éoliennes commerciales, soit de 600 à 1 000 m à partir
du centre de chaque éolienne, selon la hauteur des éoliennes installées.
R. 0728, R. 0744, R.0840,
R. 0961, R. 1032, R.1105,
R.1254, R.1329, R.1343,
R.1726, R.1746, R.1740,
R.1915, R.1992, R. 2188
R.2202 R. 2306 R.2305
R.2388
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
III - 4
Aire d'influence moyenne d'un parc éolien
Rayon correspondant à environ 100 fois la hauteur totale des éoliennes com-
merciales, soit des limites externes de l'aire d'influence forte jusqu'à une
distance de 6 à 10 km à partir du centre de chaque éolienne, selon la hauteur
des éoliennes installées.
Aire de manœuvre
Partie de l'aire de stationnement adjacente aux cases de stationnement et
qui permet à un véhicule automobile d'accéder ou de sortir d'une case de
stationnement (voir croquis 1).
Aire de stationnement
Aménagement composé de l'entrée charretière, de l'allée d'accès, de l'aire
de manœuvre et d'au moins une case de stationnement et qui est destiné à
la circulation et au stationnement de véhicules automobiles (voir croquis 1).
Aire protégée
Territoire de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu où l'implantation d'un
parc éolien est prohibée. La limite de l'aire protégée est illustrée au plan
numéro zon_005 de l'annexe G du règlement et intitulé Plan d'implan-ta-
tion d'un parc éolien sur le territoire de la Ville de Saint-Jean-sur-Riche-
lieu.
L'aire protégée illustrée sur le plan numéro zon_005 comprend notamment :
1.
une zone de protection de 1 000 m du périmètre d'urbanisation, d'une
zone de consolidation résidentielle ou d'une zone périurbaine;
2.
une zone de protection de 1 000 m des bandes riveraines de la rivière
Richelieu;
3.
une zone de protection de 500 m de part et d'autre des emprises des
chemins et des routes publiques;
4.
les zones villégiature, conservation et récréation;
5.
les territoires d'intérêt architecturaux, écologiques, historiques et ar-
chéologiques.
L'aire protégée comprend les zones ou les territoires ci-dessous énumérés
même s'ils ne sont pas illustrés sur ce plan :
1°
les boisés d'intérêt et les boisés en milieu agricole;
2°
les milieux humides d'intérêt;
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
III - 5
3°
l'aire d'influence au sein de laquelle les éoliennes restent visibles d'un
ensemble architectural ou d'un territoire d'intérêt historique;
4°
le littoral de tout lac ou cours d'eau;
5°
les zones d'inondation et les zones d'érosion;
6°
les chemins de fer, les réseaux de gazoduc et de transport de l'énergie
publique et de télécommunication.
Allée d'accès
Partie de l'aire de stationnement qui n'est pas l'entrée charretière, une case
de stationnement et une aire de manœuvre (voir croquis 1).
Allée d'attente
Espace permettant l'attente de plus d'un véhicule routier sur un terrain et
dont les limites sont marquées au sol par des lignes continues ou disconti-
nues, de bordures ou d'îlots de verdure.
Arbre
Grande plante à tige ligneuse possédant au moins une tige d'un diamètre
supérieur à 50 mm mesuré au diamètre à hauteur de poitrine (DHP).
Arbre à grand déploiement
Est considéré un arbre à grand déploiement les arbres suivants :
a) Conifère qui peut atteindre une hauteur de plus de 10 m de haut;
b) Feuillu dont la ramure, à maturité, peut s'étendre sur un diamètre
de plus de 10 m.
Arbre à moyen déploiement
Arbre dont la ramure, au stade mature, couvre un diamètre de 6 à 10 m.
Arbre à petit déploiement
Arbre dont la ramure, au stade mature, couvre un diamètre inférieur à 6 m.
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
III - 6
Attenant (bâtiment, construction ou équipement)
Se dit d'un bâtiment, d'une construction ou d'un équipement qui est attaché
à un autre bâtiment, construction ou équipement, sous réserve des défini-
tions d'un abri d'auto attenant ou isolé, d'une remise attenante ou isolée ou
d'un garage attenant ou isolé.
Autobus
Véhicule automobile, autre qu'un minibus, aménagé pour le transport de
plus de neuf occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin, où
équipé de dispositifs d'immobilisation de fauteuils roulants.
Auvent
Petit toit, fixe ou rétractable, supporté par un cadre en saillie sur un bâtiment
et installé au-dessus d'une porte, d'une fenêtre, d'un balcon ou d'une terrasse
dans le but de protéger des intempéries et du soleil. Il peut également servir
de support à une enseigne.
Avant-toit
Toit ou partie d'un toit qui fait saillie au-delà de la face extérieure d'un mur
de bâtiment.
III - 7
Balcon
Plate-forme ouverte, en saillie sur les murs d'un bâtiment, couverte ou non,
généralement entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps. Un balcon
communique avec une pièce intérieure et ne comporte pas d'escalier exté-
rieur.
Bande de roulement
Partie de l'emprise de rue destinée à la circulation de véhicules automobiles,
de cyclistes ou de piétons. La bande de roulement comprend la chaussée, la
voie cyclable, le trottoir, la bordure et l'accotement. Lorsque la limite de
l'accotement ne peut être déterminée avec précision, la limite de la bande
de roulement se situe à 2 m à l'extérieur de la chaussée.
Bâtiment
Construction ayant un toit supporté par des colonnes, des poteaux ou des
murs, quel que soit son usage, servant à abriter ou à loger une personne, un
animal ou une chose. Aux fins d'application du présent règlement, constitue
un bâtiment distinct tout bâtiment relié à un autre par une construction de
type passerelle, corridor extérieur, tunnel, garage en sous-sol ou autre cons-
truction similaire qui n'est pas une superficie habitable.
Bâtiment accessoire
Bâtiment attaché ou détaché du bâtiment principal, construit sur le même
terrain que ce dernier, et dans lequel s'exerce uniquement un usage acces-
soire à l'usage principal ou, lorsque permis par le Règlement de zonage, un
usage additionnel à l'usage principal.
Bâtiment de logements sociaux ou communautaires
Bâtiment principal comportant des logements ou des chambres et destiné à
être occupé par des personnes ayant besoin d'aide, de protection, de soins
ou d'hébergement dans le cadre d'un programme de logement social mis en
œuvre en vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q.,
chapitre S-8), du programme de financement pour logement communautaire
de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) ou dans le
cadre d'un autre programme public similaire.
Bâtiment patrimonial
Bâtiment identifié à l'annexe B, intitulée Bâtiments patrimoniaux de la Ville
de Saint-Jean-sur-Richelieu, du Règlement sur les plans d'implanta-tion et
d'intégration architecturale (P.I.I.A.) en vigueur.
III - 8
Bâtiment principal
Bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé pour abriter ou recevoir des per-
sonnes, des animaux ou des choses et où s'exerce l'usage principal.
Boisé en milieu agricole
Superficie de plus de 0,5 hectare, ayant des îlots de végétation d'arbres
d'une hauteur de 5 mètres et plus et présentant une densité de couvert arbo-
rescent de plus de 25%. Les plantations destinées à la production de sapin
de noël ou de biomasse ne sont pas considérées à titre de boisé en milieu
agricole.
Boisés d'intérêt
Ensemble d'arbres se situant à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et
dans la zone périurbaine, comme il est illustré au plan intitulé Boisés d'in-
térêt portant le numéro zon_004, présenté en Annexe « F » du règlement.
Camion
Véhicule routier d'une masse nette de plus de 3000 kg, fabriqué uniquement
pour le transport de biens, d'un équipement qui y est fixé en permanence ou
des deux.
Case de stationnement
Espace unitaire, aménagé dans une aire de stationnement et qui permet le
stationnement d'un véhicule de promenade (voir croquis 1).
Clôture opaque
Clôture réalisée d'une manière à ce qu'il soit impossible de distinguer les
objets qui peuvent être placés derrière.
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
III - 9
Conteneur semi-enfoui
Un conteneur dont une partie de son volume se trouve sous le niveau du sol,
à une profondeur minimum de 1 mètre, servant à l'entreposage temporaire
des déchets ou matières récupérables. Ce type de conteneur est identifié à la
catégorie de résidu à laquelle il est destiné.
Contigu (bâtiment)
Ensemble de trois bâtiments principaux ou plus, implantés sur des terrains
distincts, et dont chacun des bâtiments comporte au moins un mur latéral
mitoyen avec le bâtiment adjacent.
Corde de bois
Unité de mesure destinée à calculer la quantité de bois de chauffage et cor-
respondant à 3,7 mètres cubes.
Coupe d'assainissement
Abattage d'arbres morts, endommagés ou vulnérables, afin d'éviter la pro-
pagation de parasites ou de pathogènes aux arbres et boisés avoisinants ou
pour sécuriser un lieu.
Coupe d'éclaircie
Abattage sélectif d'arbres d'une forêt permettant d'optimiser la croissance
des tiges laissées sur pied.
rue
III - 10
Cour arrière
Espace compris entre la ligne arrière d'un terrain intérieur, le mur de fon-
dation arrière du bâtiment principal et ses prolongements imaginaires
jusqu'aux lignes latérales du terrain (voir croquis 2).
Cour arrière adjacente à une rue
Pour un terrain d'angle, un terrain transversal et un terrain d'angle transver-
sal, espace compris entre la ligne arrière du terrain, le mur de fondation ar-
rière du bâtiment principal et ses prolongements imaginaires jusqu'aux
lignes latérales du terrain (voir croquis 2).
Cour avant
Pour un terrain intérieur, espace compris entre la ligne avant du terrain, le
mur de fondation de la façade principale du bâtiment principal et ses pro-
longements imaginaires, parallèles à la ligne avant, jusqu'aux lignes laté-
rales du terrain. Pour un terrain d'angle, un terrain transversal et un terrain
d'angle transversal, espace compris entre la ligne avant du terrain, le mur
de fondation de la façade principale du bâtiment principal et ses prolonge-
ments imaginaires jusqu'aux lignes latérales du terrain (voir croquis 2).
Cour latérale
Pour un terrain intérieur, espace qui n'est pas en cour avant et en cour ar-
rière. Pour un terrain d'angle, un terrain transversal et un terrain d'angle
transversal, espace qui n'est pas situé en cour avant, en cour arrière adja-
cente à une rue et en cour latérale adjacente à une rue.
Cour latérale adjacente à une rue
Sur un terrain d'angle et un terrain d'angle transversal, espace compris entre
la ligne latérale de terrain qui est adjacente à une rue et le mur de fondation
de la façade latérale du bâtiment principal et qui ne fait pas partie de la cour
avant et de la cour arrière adjacente à une rue (voir croquis 2).
Cours d'eau
Tous les cours d'eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont
été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l'exception :
1°
d'un fossé de voie publique ;
2°
d'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil du Qué-
bec, qui se lit comme suit : « tout propriétaire peut clore son terrain
à ses frais, l'entourer de murs, de fossés, de haies ou de toute autre
clôture. Il peut également obliger son voisin à faire sur la ligne
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
III - 11
séparative, pour moitié ou à frais communs, un ouvrage de clôture
servant à séparer leurs fonds et qui tienne compte de la situation et
de l'usage des lieux.» ;
3°
d'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hec-
tares.
La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé est un cours d'eau.
Couvert forestier
La couverture plus ou moins continue formée par la cime des arbres.
Couvert végétal
Éléments végétaux qui recouvrent le sol et qui ont un rôle à jouer dans la
stabilité de ce dernier. Sont inclus dans les végétaux, tous les éléments na-
turels tels que les arbres et les plantes qui recouvrent naturellement le sol.
Critère de relâche
Débit en fonction de la dimension d'un terrain exprimé en litre par seconde
par hectare (l/s/ha).
Croix et calvaires patrimoniaux
Immeuble identifié à l'annexe C intitulée Croix et calvaires patrimoniaux
de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, du règlement sur les plans d'im-
plantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) en vigueur.
Débit
Volume d'eau de ruissellement écoulé pendant une unité de temps exprimé
en litre par seconde (l/s).
Densité de couvert arborescent
Projection au sol de la couverture de l'ensemble des cimes d'arbres de plus
de 5 mètres de hauteur.
Dépanneuse
Véhicule automobile muni d'un équipement fabriqué pour soulever un vé-
hicule routier et le tirer ou pour charger un véhicule routier sur sa plate-
forme.
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
III - 12
Diamètre à hauteur de poitrine (DHP)
Diamètre de la tige d'un arbre, mesuré à 1,30 m du niveau moyen du sol
environnant.
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
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III - 13
Diamètre à hauteur de souche (DHS)
Diamètre de la tige d'un arbre, mesuré à 15 cm du niveau du sol ou de la
plus haute racine de l'arbre s'il y a présence de racines dépassant le niveau
du sol.
Écimage
Élagage qui consiste à réduire la hauteur d'un arbre dans toutes ses parties.
Enseigne
Tout écrit, toute représentation picturale, tout emblème, tout drapeau, tout
assemblage lumineux fixe ou intermittent, tout personnage, tout animal et
toute autre figure aux caractéristiques similaires qui :
1°
est une construction ou une partie de construction, qui est attachée,
qui est peinte ou qui est représentée de quelque manière que ce soit
sur un bâtiment, une construction ou un support quelconque;
2°
est utilisée pour avertir, solliciter, informer, annoncer, faire de la
publicité, faire valoir, attirer l'attention ou identifier une entreprise,
une profession, un service, un établissement, une activité, un lieu,
une destination, un événement, un divertissement, un produit, une
opinion ou un projet.
Enseigne détachée
Enseigne érigée, installée ou déposée sur le terrain et qui est indépendante
de tout bâtiment, incluant les enseignes sur poteaux, sur socle, sur colonne,
sur muret et toute autre enseigne similaire.
Enseigne de prescription
Enseigne servant exclusivement pour avertir, signaler ou informer de la pré-
sence d'une source de danger, d'une interdiction ou d'une consigne.
Enseigne directionnelle
Enseigne servant essentiellement à indiquer les accès au terrain ou le sens
de circulation d'une aire de stationnement.
Enseigne immobilière
Enseigne indiquant la mise en vente ou la mise en location d'un terrain ou
d'un bâtiment.
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
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III - 14
Enseigne murale
Enseigne apposée à plat sur le mur d'un bâtiment.
Enseigne projetante
Enseigne qui est apposée, supportée ou en contact avec un bâtiment ou une
composante de celui-ci et qui n'est pas une enseigne murale, une enseigne
sur auvent, une enseigne sur vitrage et une enseigne sur marquise.
Enseigne sur auvent
Enseigne dont l'inscription est collée, peinte, gravée ou autrement fixée,
incorporée ou appliquée sur un auvent.
Enseigne sur marquise
Enseigne dont l'inscription est collée, peinte, gravée ou autrement fixée,
incorporée ou appliquée sur une marquise.
Enseigne sur vitrage
Enseigne dont l'inscription est collée, peinte, gravée ou autrement fixée,
incorporée ou appliquée au vitrage d'une porte, d'une fenêtre ou d'une vi-
trine.
Entrée charretière
Partie de l'aire de stationnement située dans l'emprise de rue et qui permet
aux véhicules automobiles d'accéder au terrain (voir croquis 1).
Éolienne
Appareil destiné à capter l'énergie du vent afin de le convertir en énergie
électrique ou mécanique ainsi que toute nacelle et toute structure ou assem-
blage (bâtiment, mât, hauban, corde pylône, socle, etc.) servant à le suppor-
ter ou à le maintenir en place.
Éolienne commerciale
Éolienne permettant d'alimenter en électricité, par l'entremise du réseau pu-
blic de distribution et de transport d'électricité, un(e) ou plusieurs construc-
tion(s), ouvrage(s) ou équipement(s) situé(s) hors du terrain sur lequel elle
est située.
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Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
III - 15
Éolienne domestique
Éolienne permettant d'alimenter en électricité un(e) ou plusieurs construc-
tion(s), ouvrage(s) ou équipement(s) situé(s) sur le même terrain sur lequel
elle est située.
Essences commerciales
Font partie de cette définition les essences suivantes :
Bouleau blanc
Hêtre américain
Bouleau gris
Noyer
Bouleau jaune (merisier)
Orme d'Amérique (orme blanc)
Caryer
Orme liège (orme de thomas)
Cerisier tardif
Orme rouge
Chêne à gros fruits
Ostryer de Virginie
Chêne bicolore
Épinette blanche
Chêne blanc
Épinette de Norvège
Chêne rouge
Épinette noire
Érable à sucre
Épinette rouge
Érable argenté
Mélèze, Peuplier
Érable noir
(sauf peuplier baumier)
Érable rouge
Pin blanc
Frêne d'Amérique
Pin gris
(frêne blanc)
Pin rouge
Frêne de Pennsylvanie
Pruche de l'est
(frêne rouge)
Sapin baumier
Frêne noir
Thuya de l'est (cèdre)
Tilleul d'Amérique
Espace de chargement ou de déchargement
Espace permettant le stationnement des véhicules, aux fins d'y charger ou
décharger les produits ou les biens nécessaires aux activités d'un établisse-
ment.
Établissement commercial de coin
Une suite située au rez-de-chaussée en tout ou en partie, adjacente au moins
à la façade principale et une façade latérale adjacente à une rue, et occupée
par un usage principal du groupe commerce et service (C).
Étage
Partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher et celle
du plancher situé immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le pla-
fond au-dessus.
Étalage extérieur
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III - 16
Exposition, à l'extérieur d'un bâtiment, de biens ou produits mis en montre
pour en favoriser la vente.
Étêtage
Élagage qui consiste à couper les branches jusqu'à une hauteur de tiges ou
de branches latérales qui ne sont pas assez développées pour assumer le rôle
de ramification terminale.
Façade principale
Façade du bâtiment où l'on retrouve généralement l'entrée principale,
l'adresse civique et une composition architecturale plus développée que les
autres façades.
Galerie
Perron recouvert d'un toit.
Garage attenant
Bâtiment accessoire, attaché au bâtiment principal ou à un autre bâtiment
accessoire lui-même attaché au bâtiment principal, permettant essentielle-
ment d'abriter un ou plusieurs véhicules de promenade et qui n'est pas un
abri d'auto attenant.
Garage en sous-sol
Partie d'un bâtiment principal, située au-dessous du rez-de-chaussée, ser-
vant essentiellement à abriter un ou plusieurs véhicules de promenade et qui
n'est pas un abri d'auto intégré.
Garage isolé
Bâtiment accessoire détaché du bâtiment principal ou attaché à un autre bâ-
timent accessoire lui-même détaché du bâtiment principal, autre qu'un abri
d'auto isolé, permettant essentiellement d'abriter un ou plusieurs véhicules
de promenade.
Gestion liquide
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur
fumier solide.
Gestion solide
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III - 17
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entre-
posage des déjections animales, dont la teneur en eau est inférieure à 85 %
à la sortie du bâtiment.
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III - 18
Grille
Grille des usages et normes faisant partie intégrante de l'annexe B du règle-
ment.
Habitation motorisée
Véhicule automobile aménagé de façon permanente en logement.
Hauteur de bâtiment
Dans le cas d'un bâtiment principal, mesure verticale entre le plus bas des
planchers du rez-de-chaussée et le faîte du toit principal ou, dans le cas d'un
bâtiment à toit plat, le point le plus élevé du parapet. Dans le cas d'un bâti-
ment accessoire, mesure verticale entre le niveau de plancher le plus bas et
la partie la plus élevée du faîte de toit ou, dans le cas d'un bâtiment acces-
soire à toit plat, le point le plus élevé du parapet.
Hauteur d'une éolienne
La hauteur du mât d'une éolienne, additionnée du rayon de la pale.
Immeuble protégé
Sont considérés comme étant un immeuble protégé :
1°
un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
2°
un parc municipal;
3°
une plage publique ou une marina;
4°
le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au
sens de la Loi sur la santé et les services sociaux. (L.R.Q., c. S-4.2);
5°
un établissement de camping, les postes douaniers ou les commerces
hors taxes;
6°
les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation
de la nature;
7°
le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
8°
un temple religieux ou un lieu patrimonial protégé;
9°
un théâtre d'été;
10°
un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les éta-
blissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une ré-
sidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire;
11°
un bâtiment servant à des fins de dégustations de vins dans un vi-
gnoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus
AA-ZON-004
AA-ZON-007
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III - 19
détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table
champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient
pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en
cause.
12°
un site patrimonial reconnu par le ministère de la Culture et de la
Communication du gouvernement du Québec ou du Canada.
Immunisation
Application de différentes mesures, énoncées au Règlement de construction,
visant à apporter la protection nécessaire pour éviter des dommages qui pour-
raient être causés par une inondation.
Installation d'élevage
Bâtiment où des animaux sont élevés ou enclos ou partie d'enclos où sont
gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux, y compris, le cas
échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y
trouvent.
Isolé (bâtiment, construction ou équipement)
Se dit d'un bâtiment, d'une construction ou d'un équipement qui n'est pas
attaché à un autre bâtiment, construction ou équipement, sous réserve des
définitions d'un abri d'auto isolé, d'une remise isolée ou d'un garage isolé.
Jumelé (bâtiment)
Deux bâtiments implantés sur des terrains distincts et joints par un mur mi-
toyen.
Juxtaposé (structure des suites)
Bâtiment comportant des suites qui sont aménagées l'une à côté de l'autre.
Juxtaposé et superposé (structure des suites)
Bâtiment comportant au moins une suite qui est superposée par rapport à
une autre et qui comporte au moins une suite qui est juxtaposée par rapport
à une autre.
Lieu de retour des contenants consignés
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III - 20
Lieu relevant d'un organisme ou d'une association désignée par un manda-
taire de l'état où une personne peut rapporter un contenant consigné et se
faire rembourser la consigne qui y est associée, au sens du Règlement visant
l'élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d'un système de con-
signe de certains contenants (chapitre Q-2, r.16.1).
Ligne arrière (de terrain)
Ligne de terrain qui ne comporte aucune intersection avec la ligne avant et
qui est généralement parallèle et opposée à la ligne avant (voir croquis 3).
Ligne avant (de terrain)
Dans le cas d'un terrain intérieur, la ligne avant est la ligne de terrain qui
est adjacente à l'emprise de rue. Dans le cas d'un terrain transversal, d'un
terrain d'angle ou d'un terrain d'angle transversal, la ligne avant est la ligne
de terrain adjacente à l'emprise de rue où se situe la façade principale du
bâtiment principal existant ou projeté, à laquelle s'ajoute le rayon de cour-
bure, s'il y a lieu. Dans le cas d'un terrain qui n'a pas façade sur rue, la ligne
avant est la ligne de terrain généralement parallèle à la rue où l'on retrouve
la façade principale du bâtiment principal existant ou projeté (voir cro-
quis 3).
Ligne latérale (de terrain)
Ligne de terrain qui n'est pas une ligne avant et une ligne arrière (voir cro-
quis 3).
Ligne des hautes eaux
La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive.
Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux,
c'est-à-dire :
1°
à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à
une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes
aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction
du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes
les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes
à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et
ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts
sur des plans d'eau;
2°
dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maxi-
male d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan
d'eau situé en amont;
3°
dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à comp-
ter du haut de l'ouvrage;
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III - 21
4°
à défaut de pouvoir déterminer la ligne naturelle des hautes eaux à
partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée à la limite
des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équi-
valente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précé-
demment.
Littoral
Partie d'un cours d'eau ou d'un lac qui s'étend à partir de la ligne des hautes
eaux vers le centre du plan d'eau.
Logement
Suite servant ou destinée à servir de domicile à une ou plusieurs personnes
et où l'on peut généralement préparer et consommer des repas, dormir et
qui comporte des installations sanitaires.
Lot
Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel fait, dé-
posé et publié conformément à la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c. C-1) ou au
Code civil du Québec (L.Q., 1 991, c. 64).
Maison d'habitation
Bâtiment occupé par un usage du groupe habitation (H) ou de la classe « ha-
bitation en milieu agricole », d'une superficie d'au moins 21 m2 et qui n'appar-
tient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause
ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces ins-
tallations.
Maison mobile
Habitation comportant un seul logement, fabriquée en usine et conçue pour
être transportable, en un seul module, sur son propre châssis ou sur une
plate-forme, jusqu'à l'emplacement ou le terrain qui lui est destiné.
Marge arrière
Ligne imaginaire parallèle à la ligne arrière de terrain et située à une dis-
tance déterminée à la grille des usages et normes (voir croquis 4).
Marge avant
Ligne imaginaire parallèle à la ligne avant de terrain et située à une distance
déterminée à la grille des usages et normes (voir croquis 4).
Marge avant secondaire
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III - 22
Dans le cas d'un terrain transversal, d'un terrain d'angle et d'un terrain
d'angle transversal, ligne imaginaire parallèle à une ligne de terrain adja-
cente à une rue, autre que la ligne avant, et située à une distance déterminée
à la grille des usages et normes (voir croquis 4).
Marge latérale
Ligne imaginaire parallèle à une ligne latérale de terrain qui n'est pas adja-
cente à une rue et qui est située à une distance déterminée à la grille des
usages et normes (voir croquis 4).
Marquise
Construction composée d'un toit, généralement installée en porte-à-faux sur
un mur ou appuyée sur des colonnes ou des poteaux, dans le but de protéger
la porte d'entrée d'un bâtiment, un trottoir y donnant accès, un débarcadère
de passagers ou un porche. Dans le cas d'une station-service ou d'un poste
d'essence, la marquise sert à abriter les distributeurs de carburant et peut
être détachée du bâtiment principal.
Mezzanine
Surface de plancher intermédiaire située entre deux planchers d'un bâtiment
ou entre un plancher et un plafond lorsqu'il n'y a pas de plancher au-dessus.
Milieu humide d'intérêt
Marais, marécage, ou autre milieu humide qui ont été délimités et qui com-
portent un intérêt environnemental; le tout, comme il est illustré au plan
numéro zon_004 constituant l'annexe « F » du règlement.
Minibus
Véhicule automobile à deux essieux à roues simples, équipé d'au plus cinq
rangées de sièges pour le transport de plus de neuf occupants à la fois ou
équipé de dispositifs d'immobilisation de fauteuils roulants.
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III - 23
Mur de fondation
Mur (incluant toute partie érigée en mur nain) situé sous le niveau du rez-
de-chaussée, qui transfert la charge du bâtiment au sol, dont une partie d'un
côté ou des deux côtés est en contact avec le sol.
Niveau moyen du sol
Le plus bas des niveaux moyens définitifs du sol, lorsque ces niveaux sont
mesurés le long de chaque mur extérieur d'un bâtiment à l'intérieur d'une
distance de 3 m du mur, selon des relevés qui tiennent compte de toute dé-
nivellation autre que celles donnant accès aux portes d'entrée du bâtiment
pour véhicules ou piétons.
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III - 24
Panneau-réclame
Enseigne qui n'est pas située sur le même terrain que l'usage, l'activité ou
le produit auquel l'affichage réfère.
Parc éolien
Regroupement de plusieurs éoliennes commerciales reliées entre elles par un
réseau électrique.
Le parc éolien comprend une construction, un équipement ou un ouvrage
accessoire, tel un chemin d'accès, un bâtiment de service, un raccordement
au réseau électrique, etc.
Pataugeoire
Bassin artificiel destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est inférieure
à 60 cm.
Pavillon de jardin
Bâtiment accessoire saisonnier détaché du bâtiment principal où l'on peut
boire, manger, se détendre ou pratiquer des loisirs à l'abri des intempéries. Le
pavillon de jardin est pourvu d'un toit et peut comprendre des parois verti-
cales.
Pergola
Construction dont le toit, composé de poutres et de chevrons de traverse, est
ouvert et supporté par des piliers ou des poteaux.
Périmètre d'urbanisation
Périmètre d'urbanisation identifié au plan numéro zon_004 de l'annexe F
du règlement.
III - 25
Perré
Enrochement aménagé en bordure d'un cours d'eau ou d'un lac constitué ex-
clusivement de pierres des champs ou de pierres de carrière excluant le galet.
Perron
Plate-forme extérieure attenante au bâtiment, munie d'un escalier permet-
tant d'accéder au sol.
Piscine
Bassin artificiel destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 cm
ou plus.
Plaine inondable
Espace occupé par un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à
l'étendue géographique des territoires inondés dont les limites sont préci-
sées au présent règlement.
Portail d'entrée
Dispositif s'apparentant à une clôture pour contrôler l'accès à une aire de
stationnement.
Poulailler
Bâtiment fermé où l'on garde les poules pondeuses, relié à une volière et
conçu de façon à ce qu'elles ne puissent en sortir.
Prescription sylvicole
Document signé par un ingénieur forestier, décrivant un peuplement fores-
tier et prescrivant, de façon détaillée, une intervention sylvicole.
Protection du couvert végétal
Disposition visant à empêcher ou contrôler tous travaux ayant pour effet de
détruire, modifier, ou altérer la végétation en bordure des cours d'eau ou des
lacs.
Règlement d'urbanisme
Un règlement visé au chapitre IV du titre I de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).
III - 26
Remise attenante
Bâtiment accessoire attaché au bâtiment principal ou à un autre bâtiment
accessoire lui-même attaché au bâtiment principal et servant à entreposer
ou à remiser des équipements ou des biens nécessaires à l'usage principal.
Remise isolée
Bâtiment accessoire détaché du bâtiment principal ou attaché à un autre bâ-
timent accessoire lui-même détaché du bâtiment principal et servant à en-
treposer ou à remiser des équipements ou des biens nécessaires à l'usage
principal.
Rez-de-chaussée
Étage le plus élevé dont le plancher se trouve à 2 m au plus au-dessus du
niveau moyen du sol.
Rive
Bande de terre qui borde les cours d'eau ou des lacs et qui s'étend vers
l'intérieur des terres, sur une distance fixée par le règlement, à partir de la
ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizonta-
lement.
III - 27
Rue publique
Rue appartenant à la municipalité et déclarée ouverte comme rue publique
ou rue sous la juridiction du ministre des Transports du Québec.
Sous-sol
Partie d'un bâtiment située immédiatement sous le rez-de-chaussée.
Suite
Local constitué d'une seule pièce ou d'un groupe de pièces complémen-
taires et occupé par un seul locataire ou propriétaire; comprend les loge-
ments, les chambres individuelles de motels, hôtels et pensions, de même
que les magasins et les établissements d'affaires constitués d'une seule
pièce ou d'un groupe de pièces.
Superficie de plancher (d'un bâtiment)
Superficie totale des planchers d'un bâtiment, mesurée à la paroi extérieure
des murs extérieurs ou de la ligne médiane des murs mitoyens, en excluant
les sous-sols, les constructions ou équipements accessoires attenants, les
abris d'auto attenants, les abris pour piscine attenants ou les remises atte-
nantes. Toutefois, dans le cas d'un bâtiment principal occupé ou destiné à
être occupé par un usage du groupe habitation (H), la superficie de plancher
se calcule en excluant aussi les garages attenants.
Superficie de plancher (d'un usage principal)
Superficie totale des planchers occupés par un usage principal commercial,
industriel ou communautaire, mesurée à la paroi intérieure des murs intérieurs
et extérieurs, en incluant les sous-sols, mais en excluant les constructions ou
équipements accessoires attenants de moins de 20 m2.
Superficie d'implantation au sol (d'un bâtiment)
Superficie extérieure maximale de la projection horizontale d'un bâtiment
sur le sol, en excluant les constructions ou équipements accessoires atte-
nants, les abris d'auto attenants et les remises attenantes, mais en incluant
les sections de murs en porte-à-faux et les garages attenants.
Superficie forestière
Superficie de plus de 0,5 hectare d'un seul tenant, comprenant toute surface
située à moins de 100 mètres l'une de l'autre, dont la hauteur de la couverture
arbustive ou arborée est supérieure à 2 mètres et couvrant plus de 40 % de la
superficie.
AA-ZON-005
III - 28
Superposée (structure des suites)
Bâtiment dont les suites sont aménagées l'une par-dessus l'autre.
Terrain
Espace de terre d'un seul tenant, appartenant à un seul propriétaire ou dé-
tenu en copropriété indivise, formé d'un ou plusieurs lots ou parties de lots.
Terrain d'angle
Terrain situé à l'intersection de deux rues dont l'angle d'intersection est in-
férieur à 135o ou tout terrain dont la limite commune avec l'emprise de rue
se prolonge sur deux côtés de celui-ci et forme un angle inférieur à 135o
(voir croquis 5).
Terrain d'angle dos à dos
Terrains d'angle dont la ligne mitoyenne constitue une ligne arrière sur cha-
cun des terrains (voir croquis 5).
Terrain d'angle transversal
Terrain d'angle donnant sur trois rues (voir croquis 5).
Terrain intérieur
Terrain qui n'est pas un terrain d'angle, un terrain transversal et un terrain
d'angle transversal (voir croquis 5).
Terrain transversal
Terrain donnant sur deux rues qui ne forment pas une intersection (voir cro-
quis 5).
Terrasse
Surface extérieure horizontale constituée d'une plate-forme, d'un remblai
granulaire, de pavé, de dalles ou autres matériaux similaires, généralement
à l'usage des personnes, qui n'est pas un balcon, un perron ou une galerie.
Toit vert
Recouvrement d'un toit qui permet la croissance de la végétation et com-
prenant minimalement une couche d'étanchéité, un substrat de croissance
et une couche végétale.
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III - 29
Triangle de visibilité
Sur un terrain d'angle ou un terrain d'angle transversal, partie de terrain de
forme triangulaire dont les côtés sont formés par l'intersection de deux rues
ou leur prolongement et dont les extrémités sont jointes par une diagonale.
La mesure des côtés est prise de la bande de roulement et elle est déterminée
par règlement.
Unité d'élevage
Installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des instal-
lations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 m
de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjec-
tions des animaux qui s'y trouvent.
Usage
Fin pour laquelle un terrain ou une partie de terrain, une construction ou une
partie de construction est ou peut être utilisé ou occupé.
Usage accessoire
Usage relié à l'usage principal, accessoire à ce dernier et contribuant à amé-
liorer l'utilité, la commodité ou l'agrément de l'usage principal.
Usage additionnel
Fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une partie de
ceux-ci est ou peut être utilisé ou occupé en plus d'un usage principal.
Usage principal
Fin première pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une
partie de ceux-ci est utilisé ou destiné à être utilisé.
Usage temporaire
Usage autorisé pour une période de temps limitée, fixée par le règlement.
Véhicule automobile
Véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport
d'une personne ou d'un bien.
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III - 30
Véhicule de promenade
Véhicule automobile, autre qu'une motocyclette, un cyclomoteur et un mi-
nibus, utilisé principalement à des fins personnelles et aménagé pour le
transport d'au plus 9 occupants à la fois.
Véhicule d'urgence
Véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi
sur la police (L.R.Q., c. P-13.1), un véhicule routier utilisé comme ambu-
lance conformément à la Loi sur les services pré hospitaliers d'urgence et
modifiant diverses dispositions législatives (L.R.Q., c. S-6.2), un véhicule
routier de service d'incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux
critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d'urgence
par la Société de l'assurance automobile du Québec.
Véhicule hors route
Tout genre de véhicule routier utilisé exclusivement sur un terrain ou un
chemin privé et non destiné à circuler sur les chemins publics, y compris un
véhicule sur chenilles métalliques.
Véhicule-outil
Véhicule routier, autre qu'un véhicule monté sur un châssis de camion, fa-
briqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste
de conduite du véhicule. Aux fins de cette définition, un châssis de camion
est un cadre muni de l'ensemble des composantes mécaniques qui doivent
se retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes,
de marchandises ou d'un équipement.
Véhicule routier
Véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin. Sont exclus des véhi-
cules routiers, les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicy-
clettes assistées et les fauteuils roulants électriques. Les remorques, les
semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules rou-
tiers.
Véranda
Galerie ou balcon couvert, non chauffé ni climatisé, fermé par des murs ou
une surface vitrée.
AA-ZON-006
III - 31
Voie de circulation
Tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons,
notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une
piste cyclable, une place publique ou une aire publique de stationnement.
Volière
Enceinte fermée, grillagée et reliée au poulailler, dans laquelle les poules
peuvent être laissées en liberté et conçue de façon à ce qu'elles ne puissent
en sortir.
Zone périurbaine
Territoire situé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation et qui ne fait pas
partie de la zone agricole permanente au sens de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1). La limite de la zone
périurbaine est illustrée au plan numéro zon_004 de l'annexe F du règle-
ment.
Croquis numéro 1
Aire de stationnement
Aire de manoeuvre.
Allée d'accès
Entrée charretière
Limite de propriété
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III - 32
Croquis numéro 2
rue
rue
rue
cour avant
cour latérale
cour latérale adjacente à une rue
cour arrière
cour arrière adjacente à une rue
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III - 33
Croquis numéro 3
rue
rue
rue
ligne avant
ligne latérale
ligne arrière
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III - 34
Croquis numéro 4
rue
rue
rue
marge avant (minimale ou maximale)
marge avant secondaire minimale
marge latérale minimale
marge arrière minimale
Limite de propriété
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III - 35
Croquis numéro 5
terrain d'angle transversal
terrain transversal
terrain intérieur
terrain d'angle
terrain d'angle
terrain intérieur
terrain intérieur
terrain intérieur
terrain intérieur
terrain intérieur
terrain intérieur
rue
rue
rue
terrain intérieur
terrain intérieur
terrain intérieur
terrain intérieur
terrain intérieur
terrain intérieur
terrain intérieur
terrain intérieur
terrain d'angle
terrain intérieur
terrain intérieur
terrain d'angle
(dos à dos)
terrain intérieur
terrain intérieur
terrain intérieur
terrain d'angle
(dos à dos)
terrain intérieur
terrain intérieur
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE IV
CLASSIFICATION DES USAGES
Section I
Généralités .......................................................................................3
25.
Domaine ...........................................................................................3
26.
Regroupement des usages ................................................................3
27.
Classes et sous-classes .....................................................................3
28.
Ratio de stationnement .....................................................................4
Section II
Groupe habitation (H) ......................................................................5
29.
Généralités .......................................................................................5
30.
Habitation unifamiliale ....................................................................5
31.
Maison mobile .................................................................................5
32.
Habitation bifamiliale ......................................................................5
33.
Habitation trifamiliale ......................................................................5
34.
Habitation multifamiliale .................................................................5
35.
Habitation collective ........................................................................5
36.
Habitation mixte...............................................................................6
Section III
Groupe commerce et service (C) ......................................................7
37.
Généralités .......................................................................................7
38.
Classe 1 ............................................................................................7
39.
Classe 2 ..........................................................................................10
40.
Classe 3 ..........................................................................................12
41.
Classe 4 ..........................................................................................13
42.
Classe 5 ..........................................................................................14
43.
Classe 6 ..........................................................................................17
44.
Classe 7 ..........................................................................................19
45.
Classe 8 ..........................................................................................20
46.
Classe 9 ..........................................................................................20
47.
Classe 10 ........................................................................................23
Section IV
Groupe industrie (I) ........................................................................25
48.
Généralités .....................................................................................25
49.
Industrie légère...............................................................................25
50.
Industrie lourde ..............................................................................31
51.
Industrie extractive.........................................................................33
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Section V
Groupe communautaire (P) ............................................................35
52.
Généralités .....................................................................................35
53.
Institution et administration publiques...........................................35
Section VI
Groupe agricole (A) .......................................................................37
54.
Généralités .....................................................................................37
55.
Culture............................................................................................37
56.
Élevage ...........................................................................................37
57.
Habitation en milieu agricole .........................................................38
58.
Para-agricole ..................................................................................39
Section VII
Usages autorisés dans toutes les zones ..........................................40
59.
Généralités .....................................................................................40
Section VIII
Usages prohibés dans toutes les zones ...........................................41
60.
Généralités .....................................................................................41
IV - 3
SECTION I
GÉNÉRALITÉS
25.
Domaine
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sur l'ensemble du terri-
toire.
26.
Regroupement des usages
Pour les fins du règlement, les usages principaux sont regroupés en cinq
groupes, soit :
1°
habitation (H);
2°
commerce et service (C);
3°
industrie (I);
4°
agricole (A);
5°
communautaire (P).
Ces cinq groupes sont également scindés en classes et en sous-classes. Le
tout ayant pour objectif principal de faciliter la gestion des usages autorisés
par zone.
27.
Classes et sous-classes
À l'exception des usages du groupe habitation (H), chaque usage est iden-
tifié par un code alphanumérique constitué de la manière suivante :
1°
une lettre faisant référence au groupe d'usages visé, suivie de;
2°
un ou deux chiffres référant à la classe d'usages, suivi d'un tiret et
de;
3°
deux chiffres correspondant à la sous-classe d'usages, suivis d'un
autre tiret et de;
4°
deux chiffres séquentiels.
Groupe
Classe
Sous-classe
Chiffres séquentiels
C 1-09-02
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
IV - 4
28.
Ratio de stationnement
La classification des usages définie au présent chapitre comprend égale-
ment, pour les groupes commerce et service (C), industrie (I), communau-
taire (P) et agricole (A), une indication du ratio de cases de stationnement
hors rue requis, pour chaque usage, dont les principes d'application sont
détaillés dans les autres chapitres du règlement.
IV - 5
SECTION II
GROUPE HABITATION (H)
29.
Généralités
Le groupe habitation (H) comprend 7 classes d'usages qui sont définies dans
la présente section.
30.
Habitation unifamiliale
La classe « unifamiliale » du groupe habitation (H) comprend les habita-
tions comportant un seul logement qui n'est pas aménagé dans une maison
mobile.
31.
Maison mobile
La classe « maison mobile » du groupe habitation (H) comprend les habita-
tions comportant un seul logement aménagé dans une maison mobile.
32.
Habitation bifamiliale
La classe « bifamiliale » du groupe habitation (H) comprend les habitations
comportant deux logements qui sont situés dans un même bâtiment.
33.
Habitation trifamiliale
La classe « trifamiliale » du groupe habitation (H) comprend les habitations
comportant trois logements qui sont situés dans un même bâtiment.
34.
Habitation multifamiliale
La classe « multifamiliale » du groupe habitation (H) comprend les habita-
tions comportant plus de trois logements qui sont situés dans un même bâ-
timent.
35.
Habitation collective
La classe « collective » du groupe habitation (H) comprend les habitations
collectives supervisées ou non supervisées aux caractéristiques suivantes :
1°
une habitation collective est une habitation comprenant des chambres
individuelles ainsi que des services qui sont offerts collectivement
aux occupants des chambres. Ces services doivent comprendre au
moins une cuisine accessible à tous les occupants ou un service de
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
IV - 6
restauration sur place ainsi qu'une laverie automatique accessible à
tous les occupants ou un service de buanderie sur place;
2°
une habitation collective doit comprendre plus de trois chambres of-
fertes en location;
3°
une habitation collective est dite supervisée si les occupants ont accès
sur place à des services spécialisés de soins ou d'aide tels une infir-
merie ou un service d'infirmier, une assistance pour l'hygiène corpo-
relle, l'alimentation, l'entretien domestique ou un service de surveil-
lance ou d'assistance en cas d'urgence ou d'évacuation du bâtiment.
Les usages visés par la classe 6 du groupe commerce et service (C) et par le
groupe communautaire (P) sont cependant exclus de la classe « collective ».
36.
Habitation mixte
La classe « mixte » du groupe habitation (H) comprend les bâtiments com-
portant au moins un logement et au moins une suite occupée par un usage
du groupe commerce et service (C), industrie (I), communautaire (P), agri-
cole (A) ou un usage de la classe « collective » dans un même bâtiment.
IV - 7
SECTION III
GROUPE COMMERCE ET SERVICE (C)
37.
Généralités
Le groupe commerce et service (C) comprend 10 classes d'usages qui sont
définies dans la présente section.
38.
Classe 1
La « classe 1 » du groupe commerce et service (C) autorise seulement les
usages qui répondent aux caractéristiques suivantes :
1°
l'usage a trait à la vente au détail d'un produit;
2°
toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, à l'ex-
ception d'un usage accessoire ou temporaire expressément autorisé à
l'extérieur par le règlement;
3°
l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de
chauffage, aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun
gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration perceptible à l'extérieur
du bâtiment;
4°
l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du
bruit ambiant, mesurée aux limites du terrain;
5°
l'usage n'est pas à caractère sexuel.
Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans les tableaux
suivants ainsi que les usages similaires qui répondent aux exigences du pre-
mier alinéa et qui sont non autrement classés et non prohibés.
A
B
C
C1-01
Alimentation
Ratio de stationnement
C1-01
-01
Dépanneur ou tabagie
1 case / 30 m2
C1-01
-02
Vente au détail de fruits ou de légumes
1 case / 30 m2
C1-01
-03
Vente au détail de produits d'épicerie, viandes, poissons ou fruits
de mer
1 case / 30 m2
C1-01
-04
Vente au détail de bonbons ou confiseries
1 case / 30 m2
C1-01
-05
Bar laitier
1 case / 10 m2
C1-01
-06
Vente au détail de produits naturels
1 case / 30 m2
C1-01
-07
Vente au détail de produits de boulangerie ou de pâtisserie
1 case / 30 m2
C1-01
-08
Vente au détail de bière, vin, spiritueux ou fournitures pour la fa-
brication de boissons alcoolisées
1 case / 30 m2
C1-01
-09
Vente au détail de café, thé, épices ou aromates
1 case / 30 m2
R.1319
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
IV - 8
A
B
C
C1-02
Articles pour aménagement paysager
Ratio de stationnement
C1-02
-01
Centre de jardin ou vente au détail d'articles ou accessoires d'amé-
nagement paysager
1 case / 30 m2
C1-02
-02
Vente au détail de sapins de Noël
Aucune exigence
A
B
C
C1-03
Meubles, matériaux et accessoires pour la maison
Ratio de stationnement
C1-03
-01
Quincaillerie
1 case / 30 m2
C1-03
-02
Vente au détail de matériaux de construction
1 case / 30 m2
C1-03
-03
Vente au détail de serrures, clés ou cadenas
1 case / 30 m2
C1-03
-04
Vente au détail d'équipements ou matériaux de plomberie, d'élec-
tricité, de chauffage, de ventilation ou de climatisation
1 case / 30 m2
C1-03
-05
Vente au détail de foyers, barbecues, poêles à combustible ou che-
minées
1 case / 30 m2
C1-03
-06
Vente au détail de revêtements de planchers
1 case / 30 m2
C1-03
-07
Vente au détail de vitres ou miroirs
1 case / 30 m2
C1-03
-08
Vente au détail de peinture, papier peint, tentures, rideaux ou ar-
ticles de décoration
1 case / 30 m2
C1-03
-09
Vente au détail de meubles ou matelas
1 case / 30 m2
C1-03
-10
Vente au détail de fournitures ou ameublement de bureau
1 case / 30 m2
C1-03
-11
Vente au détail d'appareils ménagers, aspirateurs ou petits appa-
reils électriques pour la maison
1 case / 30 m2
C1-03
-12
Vente au détail d'antiquités
1 case / 30 m2
C1-03
-13
Vente au détail de systèmes d'alarme
1 case / 30 m2
C1-03
-14
Vente au détail de vaisselle, verrerie ou accessoires de cuisine
1 case / 30 m2
C1-03
-15
Vente au détail de lingerie de maison
1 case / 30 m2
C1-03
-16
Vente au détail d'appareils ou accessoires d'éclairage
1 case / 30 m2
A
B
C
C1-04
Santé et soins personnels
Ratio de stationnement
C1-04
-01
Pharmacie ou vente au détail de produits de beauté, de santé ou
de soins personnels
1 case / 30 m2
C1-04
-02
Vente au détail d'instruments ou de matériel médical
1 case / 30 m2
A
B
C
C1-05
Vêtements et accessoires vestimentaires
Ratio de stationnement
C1-05
-01
Vente au détail de vêtements, lingerie ou accessoires vestimen-
taires
1 case / 30 m2
C1-05
-02
Vente au détail de chaussures
1 case / 30 m2
C1-05
-03
Vente au détail de valises, mallettes ou sacs de transport
1 case / 30 m2
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
IV - 9
A
B
C
C1-06
Articles de sport et de divertissement
Ratio de stationnement
C1-06
-01
Vente au détail de livres, journaux ou revues
1 case / 30 m2
C1-06
-02
Vente au détail de papeterie ou cartes de souhaits
1 case / 30 m2
C1-06
-03
Vente au détail d'articles liturgiques
1 case / 30 m2
C1-06
-04
Vente au détail de fournitures pour artistes, cadres ou tableaux
1 case / 30 m2
C1-06
-05
Vente au détail de bicyclettes, articles de sport, articles de plein
air, articles de chasse ou pêche
1 case / 30 m2
C1-06
-06
Vente au détail de jouets ou articles de jeux
1 case / 30 m2
C1-06
-07
Vente au détail de disques, cassettes ou disques compacts
1 case / 30 m2
C1-06
-08
Vente au détail d'instruments de musique
1 case / 30 m2
C1-06
-09
Vente au détail de pièces de monnaie, timbres ou articles de col-
lection
1 case / 30 m2
C1-06
-10
Fleuriste
1 case / 30 m2
C1-06
-11
Bijouterie, orfèvrerie ou horlogerie
1 case / 30 m2
C1-06
-12
Vente au détail de costumes, articles ou accessoires de scène
1 case / 30 m2
C1-06
-13
Vente au détail de loteries ou jeux de hasard
1 case / 30 m2
C1-06
-14
Vente au détail d'équipement ou accessoires de couture
1 case / 30 m2
C1-06
-15
Galerie d'art
1 case / 30 m2
C1-06
-16
Vente au détail de cadeaux ou souvenirs
1 case / 30 m2
C1-06
-17
Vente au détail de matériel, équipement ou accessoires informa-
tiques
1 case / 30 m2
C1-06
-18
Vente au détail d'appareils photographiques, téléphones, radios, té-
léviseurs, systèmes de son ou appareils électroniques similaires
1 case / 30 m2
C1-06
-19
Atelier d'artiste comprenant la vente au détail de toiles, sculptures,
vitraux, poteries ou autres articles de décoration fabriqués sur place
1 case / 30 m2
A
B
C
C1-07
Piscines et accessoires
Ratio de stationnement
C1-07
-01
Vente au détail de piscines, spas, saunas ou leurs accessoires
1 case / 60 m2
A
B
C
C1-08
Magasins à rayons et commerces spécialisés
Ratio de stationnement
C1-08
-01
Magasin à rayons multiples
1 case / 30 m2
C1-08
-02
Vente au détail de marchandises à prix d'escompte
1 case / 30 m2
C1-08
-03
Animalerie ou vente au détail de fournitures pour animaux
(sans pension pour animaux)
1 case / 30 m2
C1-08
-04
Vente au détail de cercueils ou monuments funéraires
1 case / 30 m2
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
IV - 10
39.
Classe 2
La « classe 2 » du groupe commerce et service (C) autorise seulement les
usages qui répondent aux caractéristiques suivantes :
1°
l'usage a trait à la fourniture d'un service;
2°
toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, à l'ex-
ception d'un usage accessoire ou temporaire expressément autorisé à
l'extérieur par le règlement;
3°
l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de
chauffage, aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun
gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration perceptible à l'extérieur
du bâtiment;
4°
l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du
bruit ambiant, mesurée aux limites du terrain;
5°
l'usage n'est pas à caractère sexuel.
Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans les tableaux
suivants ainsi que les usages similaires qui répondent aux exigences du pre-
mier alinéa et qui sont non autrement classés et non prohibés.
A
B
C
C2-01
Services personnels ou de santé
Ratio de stationnement
C2-01
-01
Salon d'esthétique ou de beauté
1 case / 30 m2
C2-01
-02
Centre de santé sans hébergement
1 case / 30 m2
C2-01
-03
Salon de coiffure ou de traitement capillaire
1 case / 30 m2
C2-01
-04
Salon de bronzage
1 case / 30 m2
C2-01
-05
Clinique de massothérapie
1 case / 30 m2
C2-01
-06
Clinique médicale, intervenants, professionnels ou praticiens dans
le domaine de la santé (services ambulatoires seulement)
1 case / 30 m2
C2-01
-07
Agence de rencontre
1 case / 30 m2
C2-01
-08
Centre de conditionnement physique
1 case / 30 m2
C2-01
-09
Agence de voyages
1 case / 30 m2
C2-01
-10
Salon funéraire ou crématorium
1 case / 30 m2
A
B
C
C2-02
Services professionnels, techniques ou d'affaires
Ratio de stationnement
C2-02
-01
Service juridique, notaire, avocat ou huissier
1 case / 30 m2
C2-02
-02
Service de comptabilité, préparation des déclarations de revenus,
tenue de livres, fiscalité, traitement de données, paye ou gestion
d'entreprise
1 case / 30 m2
C2-02
-03
Service d'urbanisme, arpentage, architecture, design ou génie
1 case / 30 m2
C2-02
-04
Service d'estimation, évaluation ou dessin technique
1 case / 30 m2
R.0858, R.1580,
R.1992 R.2305
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
IV - 11
A
B
C
C2-02
Services professionnels, techniques ou d'affaires
Ratio de stationnement
C2-02
-05
Service de programmation, de réseautique, de conception de logi-
ciel ou de sites web, de dépannage, d'hébergement de données ou
de fourniture d'accès ou de connexion internet
1 case / 30 m2
C2-02
-06
Laboratoire ou centre de recherche occupant moins de 150 m2 de
superficie de plancher
1 case / 30 m2
C2-02
-07
Service bancaire ou de crédit
1 case / 30 m2
C2-02
-08
Service de holding, d'investissement ou de fiducie
1 case / 30 m2
C2-02
-09
Service d'assurance
1 case / 30 m2
C2-02
-10
Service de publicité
1 case / 30 m2
C2-02
-11
Service d'étude de marché ou de sondage d'opinion
1 case / 30 m2
C2-02
-12
Agence d'artiste ou d'athlète
1 case / 30 m2
C2-02
-13
Service de promotion ou de préparation d'événement artistique,
sportif, touristique ou culturel
1 case / 30 m2
C2-02
-14
Service de secrétariat, traduction, traitement de texte ou infogra-
phie
1 case / 30 m2
C2-02
-15
Service de courtier en immobilier
1 case / 30 m2
C2-02
-16
Service de courtage en valeurs mobilières ou en marchandises
1 case / 30 m2
C2-02
-17
Bureau de syndicat
1 case / 30 m2
C2-02
-18
Service de placement (domaine de l'emploi)
1 case / 30 m2
C2-02
-19
Service de location de bureaux et d'espaces de travail pour un
usage compris dans la sous-classe C2-02 « Services professionnels,
techniques ou d'affaires »
1 case / 30 m2
A
B
C
C2-03
Services spécialisés
Ratio de stationnement
C2-03
-01
Service de location de film ou de matériel audiovisuel ou sonore
1 case / 30 m2
C2-03
-02
Service de photographie
1 case / 30 m2
C2-03
-03
Service de photocopie ou de reproduction occupant moins de
300 m2 de superficie de plancher
1 case / 30 m2
C2-03
-04
Comptoir postal ou service de messagerie occupant moins de
150 m2 de superficie de plancher
1 case / 30 m2
C2-03
-05
Service de buanderie (libre-service seulement)
1 case / 30 m2
C2-03
-06
Service de pressage, nettoyage à sec ou teinture de vêtements oc-
cupant moins de 150 m2 de superficie de plancher
1 case / 30 m2
C2-03
-07
Service de modification ou de réparation de vêtements
1 case / 30 m2
C2-03
-08
Service d'entreposage de fourrures
1 case / 100 m2
C2-03
-09
Cordonnerie
1 case / 30 m2
C2-03
-10
Service de serrurier
1 case / 30 m2
C2-03
-11
Service d'affûtage
1 case / 30 m2
C2-03
-12
Armurier
1 case / 30 m2
C2-03
-13
Service de toilettage pour animaux (sans pension)
1 case / 30 m2
C2-03
-14
Clinique vétérinaire
1 case / 30 m2
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
IV - 12
A
B
C
C2-03
Services spécialisés
Ratio de stationnement
C2-03
-15
École de formation, à l'exception des usages identifiés dans le
groupe communautaire (P)
1 case / 30 m2
C2-03
-16
École de dressage pour animaux (sans pension)
1 case / 30 m2
C2-03
-17
Lieu de retour des contenants consignés
1 case / 30 m²
A
B
C
C2-04
Communication
Ratio de stationnement
C2-04
-01
Studio de radiodiffusion
1 case / 30 m2
C2-04
-02
Studio de télévision
1 case / 30 m2
C2-04
-03
Studio d'enregistrement de matériel visuel ou sonore
1 case / 30 m2
C2-04
-04
Centre d'appel ou de télémarketing
1 case / 30 m2
A
B
C
C2-05
Stationnement
Ratio de stationnement
C2-05
-01
Stationnement payant pour automobiles (infrastructure)
Aucune exigence
A
B
C
C2-06
Réparation
Ratio de stationnement
C2-06
-01
Service de location, de réparation, de modification de biens ou
équipements visés par les commerces de vente au détail identifiés
à la classe 1 du groupe commerce et service (C) et qui ne sont pas
autrement classés
1 case / 30 m2
40.
Classe 3
La « classe 3 » du groupe commerce et service (C) autorise seulement les
usages qui répondent aux caractéristiques suivantes :
1°
l'usage a trait au service ou à la vente d'aliments, de boissons ou de
repas préparés sur place;
2°
toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, à l'ex-
ception d'un usage accessoire ou temporaire expressément autorisé à
l'extérieur par le règlement;
3°
l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de
chauffage ou de cuisson, aucune poussière, aucune chaleur, aucun
gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration perceptible à l'extérieur
du bâtiment;
4°
l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du
bruit ambiant, mesurée aux limites du terrain;
5°
l'usage n'est pas à caractère sexuel.
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
IV - 13
Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans les tableaux
suivants ainsi que les usages similaires qui répondent aux exigences du pre-
mier alinéa et qui sont non autrement classés et non prohibés.
A
B
C
C3-01
Restaurant
Ratio de stationnement
C3-01
-01
Restaurant
1 case / 10 m2
C3-01
-02
Cafétéria
1 case / 10 m2
C3-01
-03
Service de traiteur ou de préparation de mets à apporter (sans con-
sommation sur place)
1 case / 30 m2
41.
Classe 4
La « classe 4 » du groupe commerce et service (C) autorise seulement les
usages qui répondent aux caractéristiques suivantes :
1°
l'usage a un caractère communautaire ou il a trait à l'exploitation
d'activités reliées au divertissement ou à la culture;
2°
toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, à l'ex-
ception d'un usage accessoire ou temporaire expressément autorisé à
l'extérieur par le règlement;
3°
l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de
chauffage, aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun
gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration perceptible à l'extérieur
du bâtiment;
4°
l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du
bruit ambiant, mesurée aux limites du terrain;
5°
l'usage n'est pas à caractère sexuel.
Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans les tableaux
suivants ainsi que les usages similaires qui répondent aux exigences du pre-
mier alinéa et qui sont non autrement classés et non prohibés.
A
B
C
C4-01
Activités culturelles et récréatives
Ratio de stationnement
C4-01 -01 Musée ou centre d'interprétation
1 case / 30 m2
C4-01 -02 Théâtre
sièges fixes : 1 case / 10 sièges
sièges amovibles : 1 case / 10 m2
C4-01 -03 Amphithéâtre, auditorium ou salle de spectacle sans nudité
sièges fixes : 1 case / 10 sièges
sièges amovibles : 1 case / 10m2
C4-01 -04 Cinéma
sièges fixes : 1 case / 30 sièges
sièges amovibles : 1 case / 30 m2
C4-01 -05 Planétarium
sièges fixes : 1 case / 10 sièges
sièges amovibles : 1 case / 10 m2
C4-01 -06 Aquarium
1 case / 60 m2
R.1431
R.1567
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
IV - 14
A
B
C
C4-02
Activités récréatives ou sportives
Ratio de stationnement
C4-02 -01 Salle de billard
1 case / table de billard
C4-02 -02 Salon de quilles
1 case / allée de quilles
C4-02 -03 Piste de karting intérieure
1 case / 100 m2
C4-02 -04 Jeu de guerre intérieur
1 case / 60 m2
C4-02 -05 Parc d'amusement intérieur
1 case / 60 m2
C4-02 -06 Salle de bingo
sièges fixes : 1 case / 4 sièges
sièges amovibles : 1 case / 10 m2
C4-02 -07 Lieu aménagé pour la pratique du patin à roulettes
1 case / 60 m2
C4-02 -08 Salle de tir intérieure (armes à feu ou autres)
1 case / 30 m2
C4-02 -09 Centre sportif, piscine ou gymnase
1 case / 60 m2
C4-02 -10 Aréna
sièges fixes : 1 case / 4 sièges
sièges amovibles : 1 case / 10 m2
C4-02 -11 Golf ou pratique de golf intérieur
1 case / 30 m2
C4-02 -12 Salle de jeux électroniques
1 case / 30 m2
A
B
C
C4-03
Services communautaires
Ratio de stationnement
C4-03 -01 Local pour association fraternelle ou communautaire
1 case / 30 m2
C4-03 -02 Service de bien-être, d'entraide ou de charité
1 case / 30 m2
A
B
C
C4-04
Salles de congrès
Ratio de stationnement
C4-04 -01 Centre de conférence ou de congrès, lieu aménagé pour la loca-
tion de salles de réception, de banquet ou de réunion
sièges fixes : 1 case / 4 sièges
sièges amovibles : 1 case / 10 m2
42.
Classe 5
La « classe 5 » du groupe commerce et service (C) autorise seulement les
usages qui répondent aux caractéristiques suivantes :
1°
l'usage a trait à l'exploitation d'activités de sport ou de divertisse-
ment;
2°
les activités se déroulent essentiellement à l'extérieur de bâtiments;
3°
l'usage ne cause aucune fumée, aucune poussière, aucune odeur, au-
cune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration
perceptible à l'extérieur des limites du terrain ou se déroule l'activité;
4°
l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du
bruit ambiant, mesurée aux limites du terrain;
5°
l'usage n'est pas à caractère sexuel.
AA-ZON-009
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
IV - 15
Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans les tableaux
suivants ainsi que les usages similaires qui répondent aux exigences du pre-
mier alinéa et qui sont non autrement classés et non prohibés.
A
B
C
C5-01
Commerce récréatif
Ratio de stationnement
C5-01 -01 Marina ou service de location de bateaux
1 case / 10 m2 (bâtiment de
service seulement)
C5-01 -02 Terrain de golf
2 cases / trou de golf
C5-01 -03 Terrain de pratique de golf
0,25 case / allée de pratique
C5-01 -04 Golf miniature
0,5 case / trou de golf
A
B
C
C5-02
Commerce récréotouristique
Ratio de stationnement
C5-02 -01 Hippodrome
sièges fixes: 1 case/ 4 sièges
sièges amovibles : 1 case / 10 m2
C5-02 -02 Parc d'exposition extérieur
1 case / 60 m2 (surface d'exposi-
tion)
C5-02 -03 Parc d'amusement extérieur
1 case / 10 m2 (bâtiment de
service seulement)
C5-02 -04 Zoo
1 case / 100 m2 (surface d'exposi-
tion)
C5-02 -05 Jardin botanique
1 case / 10 m2 (bâtiment de
service seulement)
C5-02 -06 Jeu de guerre extérieur
1 case / 10 m2 (bâtiment de
service seulement)
C5-02 -07 Ciné-parc
Aucune exigence
A
B
C
C5-03
Installations sportives
Ratio de stationnement
C5-03 -01 Stade extérieur
1 case / 10 m2 (bâtiment de
service seulement)
C5-03 -02 Piste de karting extérieure
1 case / 10 m2 (bâtiment de
service seulement)
C5-03 -03 Piste de course extérieure
1 case / 10 m2 (bâtiment de
service seulement)
C5-03 -04 Centre de ski
1 case / 10 m2 (bâtiment de
service seulement)
A
B
C
C5-04
Villégiature
Ratio de stationnement
C5-04 -01
Camping
Aucune exigence
C5-04 -02
Base de plein air ou centre de vacances (établissement qui
offre, moyennant un prix forfaitaire, de l'hébergement, des
services de restauration ou d'auto cuisine et des activités ré-
créatives ou des services d'animation, ainsi que des aména-
gements et des équipements de loisir)
1 case / 60 m2 (bâtiment de
service seulement)
C5-04 -03
Meublé rudimentaire (établissement qui offre de l'héberge-
ment uniquement dans des camps, des carrés de tente ou des
wigwams)
1 case / suite
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
IV - 16
A
B
C
C5-04
Villégiature
Ratio de stationnement
C5-04 -04
Club de chasse et pêche ou pourvoirie
1 case / 75 m2 (bâtiment de
service seulement)
IV - 17
43.
Classe 6
La « classe 6 » du groupe commerce et service (C) autorise seulement les
usages qui répondent aux caractéristiques suivantes :
1°
l'usage a trait à l'exploitation d'établissements d'hébergement tou-
ristique ouverts à l'année ou de façon saisonnière, qui offrent en lo-
cation à des touristes, notamment par des annonces dans des médias
ou dans des lieux publics, au moins une unité d'hébergement pour
une période n'excédant pas 31 jours;
2°
toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, à l'ex-
ception d'un usage accessoire ou temporaire expressément autorisé à
l'extérieur par le règlement;
3°
l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de
chauffage, aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun
gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration perceptible à l'extérieur
du bâtiment;
4°
l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du
bruit ambiant, mesurée aux limites du terrain;
5°
l'usage n'est pas à caractère sexuel.
Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans le tableau
suivant ainsi que les usages similaires qui répondent aux exigences du pre-
mier alinéa et qui sont non autrement classés et non prohibés.
A
B
C
C6-01
Service d'hébergement
Ratio de stationnement
C6-01
-01
Établissements hôteliers
1 case / chambre
C6-01 -02
Résidence de tourisme (établissement, autre qu'un établissement
de résidence principale au sens de la Loi sur l'hébergement touris-
tique, où est offert de l'hébergement en appartements, maisons ou
chalets meublés, incluant un service d'autocuisine)
1 case supplémentaire
par rapport au nombre
de cases requis pour
l'usage principal
C6-01 -03
Gîte touristique (établissement où est offert de l'hébergement en
chambres dans une résidence privée où l'exploitant réside et rend
disponible au plus 5 chambres qui reçoivent un maximum de 15
personnes, incluant seulement un service de petit-déjeuner servi sur
place, moyennant un prix forfaitaire)
1 case supplémentaire
par rapport au nombre
de cases requis pour
l'usage principal
C6-01
-04
Centre de santé avec hébergement
1 case / chambre
C6-01
-05
Auberge de jeunesse (établissement qui offre de l'hébergement
dans des chambres ou des dortoirs dont l'unité peut être le lit ou la
chambre, des services de restauration ou d'auto cuisine et de sur-
veillance à temps plein)
1 case / 75 m2
R.1614
R. 2214
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
IV - 18
IV - 19
44.
Classe 7
La « classe 7 » du groupe commerce et service (C) autorise seulement les
usages qui répondent aux caractéristiques suivantes :
1°
l'usage a trait à l'exploitation d'établissements dont la principale ac-
tivité est axée sur la vente au détail ou les services impliquant des
véhicules de promenade;
2°
toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, à l'ex-
ception d'un usage accessoire ou temporaire expressément autorisé à
l'extérieur par le règlement;
3°
l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de
chauffage, aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun
gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration perceptible à l'extérieur
du bâtiment;
4°
l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du
bruit ambiant, mesurée aux limites du terrain;
5°
l'usage n'est pas à caractère sexuel.
Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans le tableau
suivant ainsi que les usages similaires qui répondent aux exigences du pre-
mier alinéa et qui sont non autrement classés et non prohibés.
A
B
C
C7-01
Vente et service pour véhicules de promenade
Ratio de
stationnement
C7-01 -01 Vente au détail de véhicules de promenade neufs
1 case / 75 m2
C7-01 -02 Vente au détail de véhicules de promenade usagés
1 case / 75 m2
C7-01 -03 Vente au détail de cyclomoteurs, motocyclettes, motoneiges ou véhicules
hors route
1 case / 75 m2
C7-01 -04
Vente au détail de pièces, pneus, batteries ou accessoires neufs pour véhi-
cules de promenade, cyclomoteurs, motocyclettes, motoneiges ou véhi-
cules hors route
1 case / 30 m2
C7-01 -05
Service de réparation mécanique, estimation, remplacement de pièces,
pose d'accessoires, traitement antirouille pour véhicules de promenade, cy-
clomoteurs, motocyclettes, motoneiges ou véhicules hors route
1 case / 30 m2
C7-01 -06 Service de réparation de carrosseries pour véhicules de promenade, cyclo-
moteurs, motocyclettes, motoneiges ou véhicules hors route
1 case / 30 m2
C7-01 -07 Service de location de véhicules de promenade, cyclomoteurs, motocy-
clettes, motoneiges ou véhicules hors route
1 case / 75 m2
C7-01 -08
Service de lavage automatique, polissage ou esthétique de véhicules de
promenade, cyclomoteurs, motocyclettes, motoneiges ou véhicules hors
route
1 case / 30 m2
C7-01 -09 Service de lavage à la main, polissage ou esthétique de véhicules de pro-
menade, cyclomoteurs, motocyclettes, motoneiges ou véhicules hors route
1 case / 30 m2
R.1285
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
IV - 20
45.
Classe 8
La « classe 8 » du groupe commerce et service (C) comprend uniquement
les postes d'essence.
A
B
C
C8-01
Poste d'essence
Ratio de stationnement
C8-01 -01 Poste d'essence
1 case / 30 m2
46.
Classe 9
La « classe 9 » du groupe commerce et service (C) autorise seulement les
usages qui répondent aux caractéristiques suivantes :
1°
l'usage se rapporte à la vente d'un bien ou d'un produit ou à la four-
niture d'un service;
2°
les opérations peuvent requérir de vastes espaces pour l'entreposage
intérieur ou extérieur, l'étalage extérieur, les manœuvres de véhi-
cules, le stationnement de flottes de véhicules, etc.;
3°
la fréquentation de l'usage ou les opérations peuvent générer des in-
convénients reliés à des mouvements importants de circulation auto-
mobile, de camions ou de transbordement;
4°
le transport de la marchandise vendue peut requérir l'usage de véhi-
cules lourds;
5°
l'usage n'est pas à caractère sexuel.
Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans les tableaux
suivants ainsi que les usages similaires qui répondent aux exigences du pre-
mier alinéa et qui sont non autrement classés et non prohibés.
A
B
C
C9-01
Commerces para-industriels
Ratio de stationnement
C9-01
-01
Vente au détail, entretien ou réparation de machines distributrices
1 case / 75 m2
C9-01
-02
Vente au détail de mazout, bois de chauffage ou charbon
1 case / 75 m2
C9-01
-03
Vente au détail de gaz sous pression, bombonnes ou réservoirs
1 case / 75 m2
C9-01
-04
Vente au détail, entretien ou réparation d'équipement pour usage
commercial ou industriel
1 case / 75 m2
C9-01
-05
Service d'emballage et protection de marchandises
1 case / 75 m2
C9-01
-06
Service d'envoi de marchandises (centre de distribution) ou de
transport par camions
1 case / 100 m2
C9-01
-07
Centre de distribution de publicité par la poste
1 case / 75 m2
C9-01
-08
Service de paysagement ou déneigement
1 case / 75 m2
C9-01
-09
Service de nettoyage de l'environnement
1 case / 75 m2
C9-01
-10
Laboratoire occupant 150 m2 ou plus de superficie de plancher
1 case / 75 m2
R.1343
R.1580, R.1790
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
IV - 21
A
B
C
C9-01
Commerces para-industriels
Ratio de stationnement
C9-01
-11
Service de vidange de fosses septiques ou location de toilettes por-
tatives
1 case / 75 m2
C9-01
-12
Service de remorquage ou fourrière
1 case / 75 m2
C9-01
-13
Service d'ambulance
1 case / 75 m2
C9-01
-14
Atelier de soudure
1 case / 75 m2
C9-01
-15
Atelier de réparation de bobines ou de moteurs électriques
1 case / 75 m2
C9-01
-16
Service de transport par autobus
1 case / 75 m2
A
B
C
C9-02
Commerces à incidence modérée
Ratio de stationnement
C9-02
-01
Vente au détail, entretien ou réparation de tondeuses, souffleuses
ou autres équipements similaires pour l'entretien des terrains
1 case / 60 m2
C9-02
-02
Marché aux puces
1 case / 30 m2
C9-02
-03
Vente aux enchères
1 case / 30 m2
C9-02
-04
Vente au détail de maisons, chalets, maisons mobiles ou bâtiments
préfabriqués
1 case / 75 m2
C9-02
-05
Vente au détail de ponceaux, conduites de drainage, fosses sep-
tiques ou autre matériel pour la conception d'infrastructures d'uti-
lité publique
1 case / 75 m2
C9-02
-06
Studio de production cinématographique
1 case / 75 m2
C9-02
-07
Service de photocopie ou reproduction occupant 300 m2 ou plus de
superficie de plancher
1 case / 75 m2
C9-02
-08
Service de déménagement
1 case / 75 m2
C9-02
-09
Service de nettoyage ou réparation de tapis
1 case / 75 m2
C9-02
-10
Service de nettoyage de fenêtres
1 case / 75 m2
C9-02
-11
Service d'extermination ou désinfection
1 case / 75 m2
C9-02
-12
Service d'entretien ménager
1 case / 75 m2
C9-02
-13
Service de ramonage de cheminée
1 case / 75 m2
C9-02
-14
Service d'entreposage
1 case / 300 m2
C9-02
-15
Service de location d'outils, d'équipement ou de grues
1 case / 30 m2
C9-02
-16
Service de transport par taxi
1 case / 30 m2
C9-02
-17
Comptoir postal ou service de messagerie occupant 150 m2 de su-
perficie de plancher ou plus
1 case / 75 m2
C9-02
-18
Service de buanderie (autre que libre-service)
1 case / 75 m2
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
IV - 22
A
B
C
C9-03
Véhicules
Ratio de stationnement
C9-03
-01
Vente au détail, entretien ou réparation de bateaux, embarcations
ou leurs accessoires
1 case / 75 m2
C9-03
-02
Vente au détail, entretien ou réparation d'avions, montgolfières,
planeurs, deltaplanes ou leurs accessoires
1 case / 100 m2
C9-03
-03
Vente au détail, entretien ou réparation de véhicules, à l'exception
des véhicules de promenade, cyclomoteurs, motocyclettes, moto-
neiges et véhicules hors route
1 case / 75 m2
C9-03
-04
Vente au détail de pièces, pneus, batteries ou accessoires usagés
pour véhicules de promenade, cyclomoteurs, motocyclettes, moto-
neiges ou véhicules hors route
1 case / 30 m2
C9-03
-05
Vente au détail de pièces, pneus, batteries ou accessoires pour vé-
hicules, à l'exception de véhicules de promenade, cyclomoteurs,
motocyclettes, motoneiges ou véhicules hors route
1 case / 30 m2
C9-03
-06
Vente au détail, entretien ou réparation d'habitations motorisées,
roulottes de tourisme, tentes-roulottes ou leurs accessoires
1 case / 75 m2
C9-03
-07
Vente au détail, entretien ou réparation de remorques
1 case / 75 m2
C9-03
-08
Réparation, estimation, remplacement de pièces, pose d'acces-
soires, traitements antirouille pour véhicules, à l'exception des vé-
hicules de promenade, cyclomoteurs, motocyclettes, motoneiges et
véhicules hors route
1 case / 75 m2
C9-03
-09
Location de véhicules, à l'exception des véhicules de promenade,
cyclomoteurs, motocyclettes, motoneiges et véhicules hors route
1 case / 75 m2
C9-03
-10
Service de lavage, polissage ou esthétique de véhicules, à l'excep-
tion des véhicules de promenade, cyclomoteurs, motocyclettes,
motoneiges ou véhicules hors route
1 case / 75 m2
C9-03
-11
Centre de service, de restauration et de repos pour camionneur
1 case / 30 m2
A
B
C
C9-04
Vente en gros
Ratio de stationnement
C9-04
-01
Vente en gros
1 case / 60 m2
A
B
C
C9-05
Entrepreneurs
Ratio de stationnement
C9-05
-01
Entrepreneur en construction ou en rénovation
1 case / 75 m2
C9-05
-02
Entrepreneur en ouvrages d'art ou de génie civil
1 case / 75 m2
C9-05
-03
Entrepreneur en mécanique du bâtiment (électricité, plomberie,
chauffage, ventilation, extincteurs automatiques, ascenseurs, etc.)
1 case / 75 m2
C9-05
-04
Service de démolition ou déplacement de bâtiments
1 case / 75 m2
C9-05
-05
Service de forage de puits
1 case / 75 m2
C9-05
-06
Service d'excavation ou de mise en place de pieux
1 case / 75 m2
A
B
C
C9-06
Services animaliers
Ratio de stationnement
C9-06
-01
Service de refuge et fourrière d'animaux
1 case / 30 m2
IV - 23
47.
Classe 10
La « classe 10 » du groupe commerce et service (C) autorise seulement les
usages qui répondent aux caractéristiques suivantes :
1°
l'usage est lié aux débits de boisson, salles de danse, établissements
exploitant l'érotisme ou la nudité ou aux activités connexes;
2°
toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment à l'ex-
ception d'un usage accessoire ou temporaire expressément autorisé à
l'extérieur dans le règlement;
3°
les opérations peuvent impliquer des activités tard le soir ou la nuit;
4°
la fréquentation de l'usage peut générer des inconvénients reliés à
des mouvements importants de personnes;
5°
l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de
chauffage, aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun
gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration perceptible à l'extérieur
du bâtiment;
6°
les activités et la fréquentation de l'usage engendrent des contraintes
sur les milieux occupés par des usages du groupe habitation (H).
Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans les tableaux
suivants ainsi que les usages similaires qui répondent aux exigences du pre-
mier alinéa et qui sont non autrement classés et non prohibés.
A
B
C
C10-01
Débits de boissons et salles de danse
Ratio de stationnement
C10-01
-01 Bar
1 case / 10 m2
C10-01
-02 Brasserie ou bistrot-brasserie
1 case / 10 m2
C10-01
-03 Taverne
1 case / 10 m2
C10-01
-04 Club
1 case / 10 m2
C10-01
-05 Discothèque
1 case / 10 m2
C10-01
-06 Salle de danse
1 case / 10 m2
A
B
C
C10-02
Établissements à caractère érotique
Ratio de stationnement
C10-02
-01
Établissement exploitant l'érotisme comprenant notamment les
salles de spectacle à caractère sexuel ou érotique et les cinémas
érotiques
1 case / 10 m2
C10-02
-02 Club, association civique, sociale ou fraternelle ou service promou-
vant les relations sexuelles des personnes.
1 case / 10 m2
IV - 24
A
B
C
C10-03
Vente au détail de marchandises
Ratio de stationnement
C10-03
-01 Vente au détail ou location de marchandise de nature érotique ou
sexuelle
1 case / 30 m2
C10-03
-02 Prêteur sur gages
1 case / 30 m2
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
IV - 25
SECTION IV
GROUPE INDUSTRIE (I)
48.
Généralités
Le groupe industrie (I) comprend 3 classes d'usages qui sont définies dans
la présente section.
49.
Industrie légère
La classe « légère » du groupe industrie (I) comprend seulement les établis-
sements dont l'activité satisfait aux exigences suivantes :
1°
l'usage a trait à la fabrication ou aux processus de découverte issue
de la recherche et de la conception de produits ou de procédés. Il en-
globe également les mises au point destinées à s'assurer de la validité
et de la fiabilité de ces produits ou procédés grâce à des tests tech-
niques et à des études de faisabilité économique;
2°
les procédés utilisés ne constituent pas un risque particulier d'incen-
die en raison de la présence, en quantité suffisante, de matières très
combustibles, inflammables ou explosives;
3°
l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de
chauffage, aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun
gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration perceptible aux limites
du terrain;
4°
l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du
bruit ambiant, mesurée aux limites du terrain.
Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans les tableaux
suivants ainsi que les usages similaires qui répondent aux exigences du pre-
mier alinéa et qui sont non autrement classés et non prohibés.
A
B
C
I1-01
Industrie de l'alimentation
Ratio de stationnement
I1-01
-01
Fabrication de sucre, de chocolat ou de confiseries
1 case / 100 m2
I1-01
-02
Industrie du lait ou de fabrication de produits laitiers
I1-01
-03
Fabrication de produits de boulangerie ou de pâtisserie
I1-01
-04
Industrie de fruits ou légumes congelés
I1-01
-05
Industrie des pâtes alimentaires
I1-01
-06
Industrie de croustilles
I1-01
-07
Industrie de l'eau naturelle embouteillée, de jus ou de boissons
gazeuses (incluant, s'il y a lieu, le captage d'eau souterraine)
I1-01
-08
Transformation de fruits, légumes ou autres produits alimentaires
non autrement listés
R.1064
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
IV - 26
A
B
C
I1-01
Industrie de l'alimentation
Ratio de stationnement
A
B
C
I1-02
Industrie de la transformation du bois
Ratio de stationnement
I1-02
-01
Fabrication de parquets en bois
1 case / 100 m2
I1-02
-02
Fabrication de tablettes en bois
I1-02
-03
Fabrication de plinthes ou de moulures
I1-02
-04
Industrie de placages en bois
I1-02
-05
Industrie de contreplaqué en bois
I1-02
-06
Industrie de produits de scieries ou atelier de rabotage
I1-02
-07
Fabrication d'éléments de charpente de bois
I1-02
-08
Industrie de boîtes ou de palettes en bois
I1-02
-09
Industrie de panneaux agglomérés
I1-02
-10
Industrie du bois tourné ou façonné
I1-02
-11
Fabrication de sections préfabriquées de clôtures
A
B
C
I1-03
Industrie d'appoint à la construction
Ratio de stationnement
I1-03
-01
Fabrication de portes, fenêtres ou de persiennes
1 case / 100 m2
I1-03
-02
Fabrication d'escaliers préfabriqués
I1-03
-03
Fabrication de bâtiments ou de parties de bâtiments en usine
I1-03
-04
Industrie de carreaux de céramique, de tuiles, de dalles ou de lino-
léums
I1-03
-05
Fabrication de pierres de construction naturelles ou taillées
I1-03
-06
Fabrication de produits d'isolation
I1-03
-07
Fabrication de tuiles acoustiques
I1-03
-08
Fabrication de matériaux de construction en argile ou de produits
réfractaires
A
B
C
I1-04
Industrie de fabrication de produits
pharmaceutiques et médicaux
Ratio de stationnement
I1-04
-01
Fabrication de produits pharmaceutiques ou de médicaments
1 case / 100 m2
I1-04
-02
Fabrication d'appareils orthopédiques ou chirurgicaux
I1-04
-03
Fabrication d'articles ophtalmiques
I1-04
-04
Fabrication de fournitures ou de matériel médical
A
B
C
I1-05
Industrie de fabrication de produits de fibres et
de minéraux non métalliques
Ratio de stationnement
I1-05
-01
Fabrication de poterie, articles en céramique (autres que des tuiles)
ou appareils sanitaires
1 case / 100 m2
I1-05
-02
Industrie du verre ou de produits en verre
I1-05
-03
Fabrication de chaux ou de produits en gypse
I1-05
-04
Fabrication de bétonite préparée pour l'usage de la boue de forage
I1-05
-05
Fabrication de mélange sec de béton
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
IV - 27
A
B
C
I1-05
Industrie de fabrication de produits de fibres et
de minéraux non métalliques
Ratio de stationnement
I1-05
-06
Fabrication de produits du marbre
A
B
C
I1-06
Industrie du conditionnement de produits alimentaires
Ratio de stationnement
I1-06
-01
Préparation, conditionnement ou transformation de la viande, du
poisson ou des fruits de mer, sauf les abattoirs
1 case / 100 m2
I1-06
-02
Fabrication d'aliments pour animaux
I1-06
-03
Industrie de boyaux naturels pour saucisses
A
B
C
I1-07
Fabrication de boissons et de produits du tabac
Ratio de stationnement
I1-07
-01
Industrie du tabac en feuilles ou produits du tabac
1 case / 100 m2
I1-07
-02
Industrie des boissons alcoolisées, à l'exclusion de la bière, du vin
et du cidre
I1-07
-02.1 Industrie de la bière
I1-07
-02.2 Industrie du vin ou du cidre
I1-07
-03
Industrie du thé ou du café
A
B
C
I1-08
Industrie et services reliés aux activités de transport
Ratio de stationnement
I1-08
-01
Fabrication de véhicules
1 case / 100 m2
I1-08
-02
Fabrication de pièces pour véhicules
I1-08
-03
Fabrication d'équipements hydrauliques
I1-08
-04
Gare maritime pour marchandises
A
B
C
I1-09
Industrie de l'aéronautique
Ratio de stationnement
I1-09
-01
Aéroport ou aérodrome
1 case / 100 m2
I1-09
-02
Aérogare pour passagers ou marchandises
I1-09
-03
Hangar pour avions
I1-09
-04
Héliport
A
B
C
I1-10
Fabrication de produits informatiques et électroniques
Ratio de stationnement
I1-10
-01
Fabrication de matériel informatique ou périphériques (pièces et
composantes électroniques)
1 case / 100 m2
I1-10
-02
Fabrication de matériel de communication
I1-10
-03
Fabrication de matériel audio ou vidéo
I1-10
-04
Fabrication de supports magnétiques ou optiques
I1-10
-05
Fabrication d'instruments de navigation, de mesures ou de com-
mande
I1-10
-06
Industrie d'équipements de télécommunication
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
IV - 28
A
B
C
I1-10
Fabrication de produits informatiques et électroniques
Ratio de stationnement
I1-10
-07
Fabrication de supports d'enregistrement, de reproduction du son
ou d'instruments de musique
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
IV - 29
A
B
C
I1-11
Industrie du textile et du vêtement
Ratio de stationnement
I1-11
-01
Fabrication de fils, fibres synthétiques ou filés
1 case / 100 m2
I1-11
-02
Fabrication de tissu
I1-11
-03
Industrie d'articles en grosse toile
I1-11
-04
Fabrication de feutre pressé et aéré
I1-11
-05
Finissage de textile, tissus ou revêtement de tissus
I1-11
-06
Fabrication de broderie, de plissage ou d'ourlets
I1-11
-07
Fabrication de vêtements, de tricots ou de textiles domestiques
I1-11
-08
Fabrication de vêtements coupés-cousus
I1-11
-09
Fabrication d'accessoires en cuir
I1-11
-10
Fabrication de chaussures
I1-11
-11
Fabrication de valises, bourses ou sacs à main
I1-11
-12
Fabrication d'accessoires pour bottes ou chaussures
I1-11
-13
Fabrication de manteaux, gants ou chapeaux
I1-11
-14
Fabrication de vêtements professionnels
A
B
C
I1-12
Industrie de transformation du papier et de l'impression
Ratio de stationnement
I1-12
-01
Industrie de papiers couchés ou traités
1 case / 100 m2
I1-12
-02
Industrie de papeterie ou de papier jetable
I1-12
-03
Fabrication de sacs de papier
I1-12
-04
Industrie de l'impression de formulaires commerciaux
I1-12
-05
Industrie de l'impression de journaux, de revue, de périodiques
ou de livres
I1-12
-06
Impression ou activités connexes de soutien
I1-12
-07
Industrie de l'édition du livre
I1-12
-08
Industrie du clichage, de la composition ou de la reliure
I1-12
-09
Fabrication de boîtes pliantes, en carton ou rigides
A
B
C
I1-13
Fabrication de matériel, d'appareils et de composantes
électriques
Ratio de stationnement
I1-13
-01
Fabrication de matériel électrique d'éclairage
1 case / 100 m2
I1-13
-02
Fabrication de matériel électrique de communication ou de pro-
tection
I1-13
-03
Fabrication de fils ou de câbles électriques
I1-13
-04
Industrie de dispositifs non porteurs de courant
A
B
C
I1-14
Fabrication de meubles et accessoires de maison
Ratio de stationnement
I1-14
-01
Fabrication de meubles
1 case / 100 m2
I1-14
-02
Fabrication de sommiers ou de matelas
I1-14
-03
Fabrication d'armoires ou de placards de cuisine
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
IV - 30
A
B
C
I1-14
Fabrication de meubles et accessoires de maison
Ratio de stationnement
I1-14
-04
Fabrication d'appareils ménagers ou électroménagers
I1-14
-05
Fabrication de matériel électronique ménager
A
B
C
I1-15
Industrie de fabrication de produits métalliques
Ratio de stationnement
I1-15
-01 Forgeage ou estampage
1 case / 100 m2
I1-15
-02 Fabrication de coutellerie ou d'outils à main
I1-15
-03 Fabrication de produits d'architecture ou d'éléments de char-
pentes métalliques
I1-15
-04 Fabrication de chaudières, de réservoirs ou de contenants d'expé-
dition
I1-15
-05 Fabrication d'articles de quincaillerie
I1-15
-06 Fabrication de ressorts, fils ou câbles métalliques
I1-15
-07 Fabrication d'attaches d'usage industriel
I1-15
-08 Atelier d'usinage, fabrication de produits tournés, vis, écrous ou
boulons
I1-15
-09 Industrie de tubes ou de tuyaux de métal
I1-15
-10 Fabrication de récipients ou de boîtes de métal
I1-15
-11 Fabrication de garnitures ou de raccords de plomberie en métal
I1-15
-12 Industrie de soupapes en métal
I1-15
-13 Industrie de la tôlerie pour conduits de système de ventilation
I1-15
-14 Industrie de fabrication de chaudières ou de plaques métalliques
I1-15
-15 Industrie de bâtiments préfabriqués en métal
I1-15
-16 Fabrication de produits en acier
I1-15
-17 Industrie du laminage de l'aluminium
I1-15
-18 Fabrication de matrices, de moules, d'outils tranchants ou à pro-
filer en métal
I1-15
-19 Industrie du moulage ou de l'extrusion de l'aluminium
I1-15
-20 Industrie du laminage ou de l'extrusion du cuivre ou de ses al-
liages
A
B
C
I1-16
Fabrication de machines
Ratio de stationnement
I1-16
-01 Fabrication de machinerie pour le commerce ou les industries
1 case / 100 m2
I1-16
-02 Fabrication d'appareil de chauffage, de ventilation, de climatisa-
tion ou de réfrigération
I1-16
-03 Fabrication de moteurs, turbines ou de matériel de transmission
de puissance
I1-16
-04 Fabrication de compresseurs, de pompes ou de ventilateurs
I1-16
-05 Fabrication de machinerie pour la conception de matériel de
construction ou d'entretien
I1-16
-06 Fabrication de machines pour l'agriculture, la construction ou
l'extraction minière
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
IV - 31
A
B
C
I1-17
Industrie de fabrication de produits en plastique
et autres dérivés
Ratio de stationnement
I1-17
-01
Fabrication de boyaux ou de courroies en caoutchouc
1 case / 100 m2
I1-17
-02
Fabrication de tuyaux ou de raccords en plastique
I1-17
-03
Industrie de pellicules ou feuilles en plastique
I1-17
-04
Fabrication de contenants en plastique
I1-17
-05
Industrie de sacs en plastique
I1-17
-06
Industrie de tapis, carpette ou moquettes
I1-17
-07
Industrie de tissus pour armature de pneus
I1-17
-08
Industrie du pneu ou de chambre à air
I1-17
-09
Industrie de produits en plastique, en mousse ou soufflés
A
B
C
I1-18
Activités diverses de fabrication
Ratio de stationnement
I1-18
-01
Fabrication d'horloges ou de montres
1 case / 100 m2
I1-18
-02
Industrie du bijou ou de l'orfèvrerie
I1-18
-04
Fabrication de cercueils
I1-18
-05
Fabrication de produits en liège
I1-18
-06
Industrie de l'affinage secondaire de métaux précieux
I1-18
-07
Industrie de fabrication d'articles de sports, de jouets ou de jeux
I1-18
-08
Industrie du store
I1-18
-09
Fabrication d'enseignes ou de panneaux-réclames
I1-18
-10
Fabrication de balais, brosses ou vadrouilles
I1-18
-11
Fabrication d'armes
I1-18
-12
Fabrication de matériel militaire
50.
Industrie lourde
La classe « lourde » du groupe industrie (I) comprend seulement les établis-
sements dont l'activité satisfait aux exigences suivantes :
1°
l'usage a trait à la fabrication, la transformation ou l'entreposage de
produits;
2°
les procédés peuvent constituer un risque particulier d'incendie en
raison de la présence, en quantité suffisante, de matières très com-
bustibles, inflammables ou explosives;
3°
l'usage peut causer, dans les limites autorisées par la loi, certaines
nuisances aux limites du terrain.
Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans les tableaux
suivants ainsi que les usages similaires qui répondent aux exigences du pre-
mier alinéa et qui sont non autrement classés et non prohibés.
R.1309
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
IV - 32
A
B
C
I2-01
Produits chimiques
Ratio de stationnement
I2-01
-01
Fabrication de pigments ou de colorants secs
1 case / 100 m2
I2-01
-02
Fabrication de résines, de caoutchouc synthétique, de fibres ou
de filaments artificiels ou synthétiques
I2-01
-03
Fabrication de pesticides, d'engrais ou d'autres produits agricoles
I2-01
-04
Fabrication de peinture, de revêtements ou d'adhésifs
I2-01
-05
Fabrication de savons, de détachants ou de produits de toilette
I2-01
-06
Fabrication de produits abrasifs
I2-01
-07
Fabrication d'encre d'imprimerie
I2-01
-08
Fabrication de produits chimiques préparés pour l'automobile
I2-01
-09
Fabrication d'emballage à l'aérosol
I2-01
-10
Fabrication d'huiles essentielles naturelles ou synthétiques
I2-01
-11
Fabrication d'huiles lubrifiantes synthétiques
I2-01
-12
Fabrication de liquides hydrauliques à base synthétique (compre-
nant servofrein, servodirection, transmission automatique)
I2-01
-13
Fabrication de papier ou tissus photographiques sensitifs
I2-01
-14
Fabrication de produits chimiques photographiques emballés
I2-01
-15
Industrie de produit en amiante
I2-01
-16
Fabrication de produits pétroliers raffinés
I2-01
-17
Fabrique de coton bituminé
I2-01
-18
Industrie du bardeau ou papier asphalté pour couvertures
A
B
C
I2-02
Services d'assainissement et autres services
de gestion des déchets
Ratio de stationnement
I2-02 -01
Service de transport et de gestion des déchets
1 case / 100 m2
I2-02 -02
Récupération ou triage du papier
I2-02 -03
Récupération ou triage du verre
I2-02 -04
Récupération ou triage de matières plastiques
I2-02 -05
Récupération ou triage de métaux
I2-02 -06
Récupération ou triage de matières polluantes ou toxiques
I2-02 -07
Dépotoir pour rebuts industriels
I2-02 -08
Enfouissement sanitaire
I2-02 -09
Station de compostage
I2-02 -10
Incinérateur
I2-02 -11
Dépôt de neiges usées
I2-02 -12
Récupération de matières résiduelles inorganiques non dangereuses
de source industrielle
1 case / 30m2
A
B
C
I2-03
Industrie de transformation de métaux
Ratio de stationnement
I2-03
-01
Sidérurgie
1 case / 100 m2
I2-03
-02
Fonderie
I2-03
-03
Industrie de ferro-alliages
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
IV - 33
A
B
C
I2-04
Fabrication de matériel militaire ou pyrotechnique
Ratio de stationnement
I2-04
-01 Industrie d'explosif ou de munitions
1 case / 100 m2
I2-04
-02 Industrie de matériel pyrotechnique
A
B
C
I2-05
Industrie de l'énergie
Ratio de stationnement
I2-05
-01 Centrale hydraulique
1 case / 100 m2
I2-05
-02 Centrale thermique
I2-05
-03 Centrale nucléaire
I2-05
-04 Centre de réseau d'entreposage, de distribution du pétrole ou du
gaz naturel
I2-05
-05 Station de contrôle de la pression du pétrole ou du gaz naturel
I2-05
-06 Production d'énergie par éoliennes
A
B
C
I2-06
Industrie de transformation
Ratio de stationnement
I2-06
-01 Mouture de céréales (meuneries) ou de graines oléagineuses
1 case / 100 m2
I2-06
-02 usine pour faire fondre le suif
I2-06
-03 usine pour faire brûler ou bouillir les os
I2-06
-04 Abattoir
I2-06
-05 Industrie d'accumulateurs
I2-06
-06 Fabrication de ciment ou de produits en béton
I2-06
-07 Usine de béton bitumineux
51.
Industrie extractive
La classe « extractive » du groupe industrie (I) comprend seulement les éta-
blissements dont l'activité satisfait aux exigences suivantes :
1°
l'usage a trait à l'extraction, la manutention ou le traitement primaire
de matières premières;
2°
l'usage peut causer, dans les limites autorisées par la loi, certaines
nuisances aux limites du terrain.
Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans les tableaux
suivants ainsi que les usages similaires qui répondent aux exigences du pre-
mier alinéa et qui sont non autrement classés et non prohibés.
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
IV - 34
A
B
C
I3-01
Industrie minière
Ratio de stationnement
I3-01
-01 Extraction du minerai de fer ou de minéraux ferreux
1 case / 100 m2
I3-01
-02 Extraction de minerai de cuivre
I3-01
-03 Extraction de minerai de zinc ou de plomb
I3-01
-04 Extraction du minerai d'or ou d'argent
I3-01
-05 Extraction du minerai d'aluminium ou de bauxite
I3-01
-06 Extraction de l'anthracite
I3-01
-07 Extraction du charbon
I3-01
-08 Extraction du lignite
I3-01
-09 Extraction du pétrole brut ou gaz naturel
I3-01
-10 Extraction de la pierre pour concassage ou enrochement
I3-01
-11 Extraction de sable ou de gravier
I3-01
-12 Extraction de fertilisants
I3-01
-13 Extraction de l'amiante
IV - 35
SECTION V
GROUPE COMMUNAUTAIRE (P)
52.
Généralités
Le groupe communautaire (P) comprend une seule classe d'usages qui est
définie dans la présente section.
53.
Institution et administration publiques
La classe « institution et administration publiques » du groupe communau-
taire (P), comprend seulement les établissements dont l'activité satisfait aux
exigences suivantes :
1°
l'usage concerne la gestion des affaires publiques ou contribue au
bien-être et au développement physique, intellectuel ou spirituel de
la population;
2°
lorsque l'usage relève du secteur privé, les services rendus s'appa-
rentent, par leur nature, à ceux rendus par le secteur public.
Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans les tableaux
suivants ainsi que les usages similaires qui répondent aux exigences du pre-
mier alinéa et qui sont non autrement classés et non prohibés.
A
B
C
P1-01
Éducation
Ratio de stationnement
P1-01
-01
Garderie, centre de la petite enfance, jardin d'enfants, halte-garde-
rie ou tout autre établissement offrant des services de garde pour
enfants
1 case / 30 m2
P1-01
-02
École préscolaire ou maternelle
1 case / 75 m2
P1-01
-03
École primaire
1 case / 75 m2
P1-01
-04
École secondaire ou collège
1 case / 60 m2
P1-01
-05
Cégep (collège d'enseignement général et professionnel)
1 case / 60 m2
P1-01
-06
Université
1 case / 60 m2
A
B
C
P1-02
Services de santé
Ratio de stationnement
P1-02
-01
Centre de santé et de services sociaux (anciennement désignés
CLSC et CHSLD)
1 case / 75 m2
P1-02
-02
Centre hospitalier
1 case / 75 m2
P1-02
-03
Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse
1 case / 75 m2
P1-02
-04
Centre de réadaptation
1 case / 75 m2
R. 0714
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
IV - 36
A
B
C
P1-03
Religion
Ratio de stationnement
P1-03
-01
Lieu de culte ou église
1 case / 10 m2
P1-03
-02
Presbytère
1 case / 75 m2
P1-03
-03
Cimetière
1 case / 100 m2
(surface extérieure)
P1-03
-04
Columbarium ou mausolée
1 case / 30m2
A
B
C
P1-04
Service municipal ou gouvernemental
Ratio de stationnement
P1-04
-01
Administration publique fédérale
1 case / 30 m2
P1-04
-02
Administration publique provinciale
1 case / 30 m2
P1-04
-03
Administration publique municipale ou régionale
1 case / 30 m2
P1-04
-04
Service de police
1 case / 30 m2
P1-04
-05
Service de protection contre l'incendie
1 case / 30m2
P1-04
-06
Défense civile
1 case / 30 m2
P1-04
-07
Bibliothèque ou archives
1 case / 30 m2
P1-04
-08
Organisme international
1 case / 30 m2
P1-04
-09
Base, collège ou réserve militaire
1 case / 30 m2
P1-04
-10
Autres établissements paragouvernementaux
1 case / 30 m2
A
B
C
P1-05
Lieux de détention
Ratio de stationnement
P1-05
-01
Service de détention, prison et autres institutions correctionnelles
1 case / 60 m2
P1-05
-02
Maison de réhabilitation
1 case / 60 m2
IV - 37
SECTION VI
GROUPE AGRICOLE (A)
54.
Généralités
Le groupe agricole (A) comprend 4 classes d'usages qui sont définies dans
la présente section.
55.
Culture
La classe « culture » du groupe agricole (A) comprend seulement les usages
ayant trait à la culture du sol.
Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans le tableau
suivant ainsi que les usages similaires qui répondent aux exigences du pre-
mier alinéa et qui sont non autrement classés et non prohibés.
A
B
C
A1-01
Culture
Ratio de stationnement
A1-01 -01 Érablière (acériculture)
Aucune exigence
A1-01 -02 Ferme pour la culture expérimentale
Aucune exigence
A1-01 -03 Production de tourbe ou de gazon en pièces ou
prélèvement de terre arable
Aucune exigence
A1-01 -04 Culture de céréales ou de plantes oléagineuses
Aucune exigence
A1-01 -05 Culture de légumes
Aucune exigence
A1-01 -06 Culture de noix
Aucune exigence
A1-01 -07 Culture de fruits
Aucune exigence
A1-01 -08 Culture du foin ou de fourrage
Aucune exigence
A1-01 -09 Floriculture ou horticulture ornementale
Aucune exigence
A1-01 -10 Autres types de culture
Aucune exigence
A1-01 -11 Culture de cannabis
Aucune exigence
56.
Élevage
La classe « élevage » du groupe agricole (A) comprend seulement les
usages ayant trait à la garde et à l'élevage d'animaux.
Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans les tableaux
suivants ainsi que les usages similaires qui répondent aux exigences du pre-
mier alinéa et qui sont non autrement classés et non prohibés.
R.1926
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
IV - 38
A
B
C
A2-01
Élevage d'animaux à faible charge d'odeur Ratio de stationnement
A2-01
-01
Pisciculture
Aucune exigence
A2-01
-02
Apiculture
Aucune exigence
A2-01
-03
Ferme laitière
Aucune exigence
A2-01
-04
Élevage de bœuf ou autres bovidés, sauf les
veaux de lait
Aucune exigence
A2-01
-05
Élevage de poule (y compris la production
d'œufs) ou autres gallinacés
Aucune exigence
A2-01
-06
Élevage de moutons ou autres ovidés
Aucune exigence
A2-01
-07
Élevage de chèvres ou autres caprinés
Aucune exigence
A2-01
-08
Élevage d'autruches ou d'émeus
Aucune exigence
A2-01
-09
Élevage du lapin ou autres léporidés
Aucune exigence
A2-01
-10
Élevage de chevaux ou autres équidés
Aucune exigence
A2-01
-11
Élevage d'animaux à fourrures, sauf les visons
et les renards
Aucune exigence
A2-01
-12
Élevage de chiens ou autres canidés, sans ser-
vice de garde ou pension
Aucune exigence
A2-01
-13
Ferme expérimentale pour l'élevage d'animaux
Aucune exigence
A2-01
-14
Élevage de cervidés
Aucune exigence
A
B
C
A2-02
Élevage d'animaux à forte charge d'odeur
Ratio de stationnement
A2-02
-01
Élevage de porcs ou autres suidés
Aucune exigence
A2-02
-02
Élevage de veaux de lait
Aucune exigence
A2-02
-03
Élevage de visons
Aucune exigence
A2-02
-04
Élevage de renards
Aucune exigence
57.
Habitation en milieu agricole
La classe « habitation en milieu agricole » du groupe agricole (A) comprend
les habitations comportant un seul logement et qui satisfait au moins une
des conditions suivantes :
1°
habitation bénéficiant de droits acquis en vertu du chapitre VII de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q.,
c. P-41.1);
2°
habitation érigée ou destinée à être érigée pour laquelle une autorisa-
tion a été accordée par la Commission de protection du territoire agri-
cole du Québec avant le 13 mai 1993;
3°
habitation érigée ou destinée à être érigée en vertu des articles 31,
31.1 ou 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (L.R.Q., c. P-41.1).
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
IV - 39
58.
Para-agricole
La classe « para-agricole » du groupe agricole (A) comprend seulement les
établissements dont l'activité satisfait aux exigences suivantes :
1°
l'usage est de nature industrielle ou commerciale et il est directe-
ment relié ou connexe à l'agriculture;
2°
l'usage peut causer, dans les limites autorisées par la loi, certaines
nuisances aux limites du terrain.
Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans le tableau
suivant ainsi que les usages similaires qui répondent aux exigences du pre-
mier alinéa et qui sont non autrement classés et non prohibés.
A
B
C
A3-01
Para-agricole
Ratio de stationnement
A3-01
-01
Service de reproduction des animaux (insémination artificielle)
1 case / 75 m2
A3-01
-02
Service d'enregistrement du bétail
1 case / 75 m2
A3-01
-03
Service de battage, de mise en balles et de décorticage
1 case / 75 m2
A3-01
-04
Pépinière
1 case / 75 m2 excluant
les serres de production
A3-01
-05
Vente au détail ou réparation de véhicule, d'équipement ou de
matériel agricole
1 case / 75 m2
A3-01
-06
Vente au détail ou en gros de foin, de grain, de mouture ou de se-
mences
1 case / 75 m2
A3-01
-07
Mise en conserve de fruits ou de légumes
1 case / 75 m2
A3-01
-08
Triage, classification ou empaquetage de fruits ou de légumes
1 case / 75 m2
A3-01
-09
Table champêtre et toute autre activité liée à l'agrotourisme
(L'agrotourisme étant une activité touristique complémentaire de
l'agriculture ayant lieu sur une exploitation agricole. Il met des
producteurs agricoles en relation avec des touristes ou des excur-
sionnistes, permettant à ces derniers de découvrir le milieu agri-
cole, l'agriculture et sa production par l'accueil et l'information
que leur réserve leur hôte)
1 case / 10 m2
A3-01
-10
Service de garde ou pension pour animaux, sauf les chiens ou
autres canidés
1 case / 75 m2
A3-01
-11
Service de garde ou pension pour chiens ou autres canidés
1 case / 75 m2
A3-01
-12
École de dressage ou d'entraînement pour animaux
1 case / 75 m2
A3-01
-13
Centre équestre ou école d'équitation
1 case / 75 m2
IV - 40
SECTION VII
USAGES AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES
59.
Généralités
À moins d'être spécifiquement prohibés à la grille des usages et normes, les
usages suivants sont autorisés dans toutes les zones, sous réserve des dispo-
sitions du présent règlement et sous réserve du Règlement sur les usages
conditionnels en vigueur.
A
B
X1-01
Utilité publique
X1-01 -01
Électricité (infrastructure)
X1-01 -02
Égout sanitaire ou pluvial (infrastructure)
X1-01 -03
Aqueduc (infrastructure)
X1-01 -04
Réseaux de télécommunication
X1-01 -05
Gaz naturel (infrastructure)
X1-01 -06
Voies de circulation
X1-01 -07
Parc, espace vert ou réserve naturelle,
X1-01 -08
Lieu de conservation, site historique ou archéologique
X1-01 -09
Jardin communautaire
X1-01 -10
Halte routière
X1-01 -11
Voie navigable, écluse, terminus, accès à un cours d'eau ou rampe pour
mise à l'eau de bateaux
X1-01 -12
Voie ferrée, gare, aiguillage ou cour de triage de chemins de fer
X1-01 -13
Abribus, gare, stationnement incitatif ou autres aménagements pour le
transport en commun
X1-01 -14
Boîte postale ou site de distribution de courrier
X1-01 -15
Stationnement public
R. 2083
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
IV - 41
SECTION VIII
USAGES PROHIBÉS DANS TOUTES LES ZONES
60.
Généralités
Les usages suivants sont prohibés dans toutes les zones.
A
B
Y1-01
Usages prohibés
Y1-01 -03 Chandellerie utilisant le suif ou autre dérivé animal
Y1-01 -04 Fabrique de créosote et de produits créosotés
Y1-01 -05 Entrepôt de peaux crues
Y1-01 -06 Tannerie
Y1-01 -07
Usine d'équarrissage et autres usines où l'on traite les matières animales,
à l'exception d'un abattoir ou d'une usine de transformation de la viande,
de la volaille ou du poisson
R.1431
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE V
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
DU GROUPE HABITATION (H)
Section I
Usages et bâtiments principaux ............................................. 5
61.
Domaine d'application ............................................................... 5
62.
Nombre de bâtiments principaux ............................................... 5
63.
Nombre d'usages principaux ..................................................... 5
64.
Superposition des usages dans un bâtiment ............................... 5
65.
Accès distincts ........................................................................... 5
Section II
Architecture des bâtiments .................................................... 6
66.
Domaine d'application ............................................................... 6
67.
Formes de bâtiments prohibées .................................................. 6
68.
Utilisation d'objets ou de véhicules comme bâtiments .............. 6
68.1.
Proportion de bâtiment ............................................................... 6
69.
Matériaux de parement extérieur des murs ................................ 6
70.
Proportion minimale des matériaux de parement extérieur des
murs d'un bâtiment principal ..................................................... 7
71.
Apparence du mur de fondation d'un bâtiment principal .......... 9
72.
Délai pour la pose des matériaux de parement extérieur ........... 9
73.
Matériaux de parement extérieur prohibés ................................ 9
74.
Matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les toits ..... 10
75.
Toits plats (ABROGÉ) ............................................................... 11
Section III
Implantation des bâtiments principaux ............................... 12
76.
Domaine d'application ............................................................. 12
77.
Orientation de la façade principale .......................................... 12
78.
Marge avant maximale des terrains situés à l'extérieur d'une
rue en courbe ............................................................................ 12
79.
Marge avant d'un bâtiment principal érigé sur un terrain
adjacent à un ou des bâtiments principaux dérogatoires quant à
leur implantation ...................................................................... 12
Section IV
Dispositions applicables aux usages additionnels, aux
constructions, équipements et usages accessoires .............. 18
80.
Domaine d'application ............................................................. 18
81.
Dispositions générales ............................................................. 18
Section V
Garage et abri d'auto .......................................................... 19
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
82.
Domaine d'application ............................................................. 19
83.
Garage en sous-sol ................................................................... 19
84.
Garage et abri d'auto attenants ................................................ 19
85.
Garage et abri d'auto isolé ....................................................... 19
Section VI
Abri d'auto temporaire ........................................................ 21
86.
Domaine d'application ............................................................. 21
87.
Abri d'auto temporaire ............................................................. 21
Section VII
Remise .................................................................................. 22
88.
Domaine d'application ............................................................. 22
89.
Remise attenante ou isolée ....................................................... 22
Section VIII
Serre .................................................................................... 24
90.
Domaine d'application ............................................................. 24
91.
Dispositions applicables aux serres ......................................... 24
Section IX
Pavillon de jardin, pergola et tonnelle ................................ 25
92.
Domaine d'application ............................................................. 25
93.
Dispositions applicables aux pavillons de jardin, aux pergolas
et aux tonnelles ........................................................................ 25
94.
Dispositions applicables aux pergolas et aux tonnelles
(ABROGÉ) ................................................................................. 26
Section X
Piscine, pataugeoire et sauna .............................................. 27
95.
Domaine d'application ............................................................. 27
96.
Dispositions applicables aux piscines ...................................... 27
97.
Dispositions applicables aux pataugeoires ............................... 27
98.
Dispositions applicables aux spas (ABROGÉ) ........................... 28
99.
Dispositions applicables aux abris pour piscine ou sauna ....... 28
Section XI
Clôture, muret, haie et mur de soutènement ........................ 29
100.
Domaine d'application ............................................................. 29
101.
Implantation des clôtures et murets ......................................... 29
102.
Clôture pour une piscine creusée (ABROGÉ) ............................ 29
103.
Clôture à neige ......................................................................... 30
104.
Clôture temporaire ................................................................... 30
105.
Portail d'entrée ......................................................................... 30
106.
Matériaux pour la construction des clôtures et murets ............ 31
107.
Dispositions applicables aux haies ........................................... 32
108.
Dispositions applicables aux murs de soutènement ................. 32
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
Section XII
Usages, constructions et équipements accessoires, saillies du
bâtiment principal ............................................................... 33
109.
Domaine d'application ............................................................. 33
110.
Dispositions applicables aux usages, constructions et
équipements accessoires, saillies du bâtiment principal .......... 33
Section XIII
Stationnement ...................................................................... 40
111.
Domaine d'application ............................................................. 40
112.
Dispositions applicables à une aire de stationnement .............. 40
112.1
Dispositions particulières applicables à une aire de
stationnement comprenant 20 cases ou plus ............................ 41
113.
Entrée charretière et allée d'accès ............................................ 42
114.
Aire de manœuvre .................................................................... 44
115.
Cases de stationnement ............................................................ 45
116.
Cases de stationnement pour personnes handicapées .............. 48
Section XIV
Entreposage et étalage extérieur ......................................... 49
117.
Domaine d'application ............................................................. 49
118.
Stationnement ou remisage de véhicules ................................. 49
119.
Entreposage de bois de chauffage ............................................ 49
120.
Étalage de biens mis en vente .................................................. 49
Section XV
Aménagement du terrain et conservation des boisés d'intérêt
51
121.
Domaine d'application ............................................................. 51
122.
Triangle de visibilité ................................................................ 51
122.1
Conservation des boisés d'intérêt ............................................ 52
123.
Aménagement des espaces libres ............................................. 54
124.
Pente de terrain ........................................................................ 54
125.
Dénivellation par rapport aux terrains adjacents ..................... 54
125.1.
Dispositions relatives à la superficie d'espace vert ................. 54
125.2.
Plantation d'arbres en cour avant ............................................. 54
Section XVI
Usage additionnel du groupe commerce et service (C) dans
une habitation ...................................................................... 55
126.
Domaine d'application ............................................................. 55
127.
Dispositions applicables ........................................................... 55
Section XVII
Usage additionnel de type logement intergénérationnel
ABROGÉ .............................................................................. 57
128.
Domaine d'application ABROGÉ ........................................... 57
129.
Dispositions applicables ABROGÉ ......................................... 57
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
Section XVII.I
USAGE ADDITIONNEL DE TYPE UNITÉ D'HABITATION
(UHA) .................................................................................. 58
129.1
Domaine d'application ............................................................. 58
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages
additionnels de type unité d'habitation accessoire (UHA)
exercés dans les zones dont l'affectation principale est le
groupe habitation (H), à l'exception de celles comprises dans la
zone agricole permanente au sens de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1). ............ 58
129.2
Unité d'habitation accessoire attachée ou intégrée .................. 58
129.3
Unité d'habitation accessoire détachée .................................... 60
Section XVIII
Usage additionnel de location de chambres dans une
habitation ............................................................................. 63
130.
Domaine d'application ............................................................. 63
131.
Dispositions applicables ........................................................... 63
SECTION XVIII.I.Dispositions applicables à un usage additionnel C6-01-03
« Gîte TOURISTIQUE » ...................................................... 64
131.1.
Domaine d'application ............................................................. 64
131.2.
Dispositions applicables ........................................................... 64
131.3.
Dispositions et exigences relatives au contingentement pour la
zone H-2081 ............................................................................. 65
SECTION XVIII.II DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE
ADDITIONNEL C6-01-02 « RÉSIDENCES DE TOURISME
» - ABROGÉ ........................................................................ 66
131.4
Domaine d'application (ABROGÉ) ......................................... 66
131.5
Dispositions applicables (ABROGÉ) ...................................... 66
Section XIX
Dispositions particulières applicables aux parcs de maisons
mobiles ................................................................................. 66
132.
Domaine d'application ............................................................. 66
133.
Application des normes inscrites à la grille ............................. 66
134.
Distance entre les maisons mobiles ......................................... 66
135.
Notion particulière de cour ...................................................... 66
136.
Garage, abri d'auto, serre et remise ......................................... 68
137.
Abri temporaire ........................................................................ 69
138.
Piscine ...................................................................................... 69
139.
Autres usages, constructions et équipements accessoires,
saillies du bâtiment principal ................................................... 69
140.
Stationnement .......................................................................... 71
141.
Entreposage .............................................................................. 72
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
142.
Usages additionnels ................................................................. 72
Section XX
Dispositions applicables aux projets intégrés ..................... 73
143.
Domaine d'application ............................................................. 73
144.
Application des normes inscrites à la grille ............................. 73
145.
Distance entre les bâtiments principaux .................................. 73
146.
Notion particulière de cour ...................................................... 73
147.
Garage en sous-sol ................................................................... 74
148.
Garage et abri d'auto attenants ................................................ 74
149.
Garage et abri d'auto isolé ....................................................... 74
150.
Remise attenante ou isolée ....................................................... 75
151.
Dispositions applicables aux pavillons de jardin ..................... 76
152.
Dispositions applicables aux pergolas et aux tonnelles ........... 77
153.
Dispositions applicables aux piscines ...................................... 77
154.
Dispositions applicables aux pataugeoires ............................... 77
155.
Dispositions applicables aux spas (ABROGÉ) ........................... 77
156.
Dispositions applicables aux abris pour piscine ou sauna ....... 77
157.
Dispositions applicables aux usages, constructions et
équipements accessoires, saillies du bâtiment principal .......... 78
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
V-5
SECTION I
USAGES ET BÂTIMENTS PRINCIPAUX
61.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les zones dont l'af-
fectation principale est le groupe habitation (H).
62.
Nombre de bâtiments principaux
Un seul bâtiment principal peut être érigé par terrain, à l'exception des
zones visées par les sections XIX et XX.
63.
Nombre d'usages principaux
Un seul usage principal est autorisé par terrain, à l'exception d'un terrain
occupé par un usage de la classe « mixte » du groupe habitation (H) ou d'un
usage de classe « culture » du groupe agricole (A).
64.
Superposition des usages dans un bâtiment
Dans un bâtiment occupé par un usage de la classe « mixte » du groupe
habitation (H), une suite occupée par un usage autre que le groupe habita-
tion (H) ne peut être aménagée au-dessus d'un logement.
65.
Accès distincts
Dans un bâtiment occupé par un usage de la classe « mixte » du groupe
habitation (H), toute entrée menant à un logement doit être distincte de celle
utilisée pour accéder à une suite occupée par un usage autre que le groupe
habitation (H).
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
V-6
SECTION II
ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS
66.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les zones dont l'af-
fectation principale est le groupe habitation (H).
67.
Formes de bâtiments prohibées
Un bâtiment ayant la forme suivante est prohibé :
1°
un bâtiment en forme d'être humain, d'animal, de fruit ou de lé-
gume;
2°
un bâtiment de forme cylindrique ou demi-cylindrique;
3°
un bâtiment en forme de dôme, de cône ou d'arche.
68.
Utilisation d'objets ou de véhicules comme bâtiments
Il est prohibé d'utiliser un conteneur, un wagon de train ou de tramway, un
autobus, un camion, une remorque, un bateau et tout autre véhicule ou équi-
pement similaire à des fins de bâtiment principal ou accessoire.
Il est prohibé d'utiliser une roulotte, une habitation motorisée, une tente-
roulotte et un véhicule similaire à des fins d'habitation.
68.1.
Proportion de bâtiment
La profondeur maximale d'un bâtiment principal ne peut excéder une fois
et demi sa largeur.
Cette disposition ne s'applique pas au bâtiment occupé par un usage de la
classe « unifamilial », « maison mobile » et « bifamilial » ni à un bâtiment
principal implanté dans une zone de catégorie J.
69.
Matériaux de parement extérieur des murs
Les matériaux de parement extérieur des murs d'un bâtiment sont classés
de la manière décrite ci-dessous :
1°
Classe 1 :
a) brique d'argile ou de béton d'une épaisseur minimale de 40 mm
et s'installant avec du mortier;
b) pierre naturelle ou de béton d'une épaisseur minimale de 40 mm
et s'installant avec du mortier;
R.1004
R.1585
R.1729
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
V-7
c) panneau architectural de béton;
d) bloc de béton cannelé;
e) bloc de béton à nervures éclatées;
2°
Classe 2 :
a) clin ou panneau profilé de fibrociment;
b) clin de bois d'ingénierie peint et précuit en usine;
c) clin en fibre de bois peint et précuit en usine;
d) clin de bois véritable, peint ou traité;
e) bardeau de cèdre.
3°
Classe 3 :
a) stuc d'agrégats;
b) stuc de ciment acrylique;
c) pierre naturelle ou de béton ou de brique d'argile ou de béton,
d'une épaisseur minimale de 6,3 mm s'installant sans mortier.
4°
Classe 4 :
a) clin ou panneau de métal peint et précuit en usine;
b) clin ou panneau de cuivre;
c) clin de vinyle;
d) verre (mur-rideau);
5°
Classe 5 :
a) céramique;
b) autre matériau non autrement classé et non prohibé.
70.
Proportion minimale des matériaux de parement extérieur des
murs d'un bâtiment principal
Lorsqu'une catégorie de zone visée au présent article est inscrite à la section
« D-Catégorie de zone » de la grille des usages et normes, les murs d'un
bâtiment principal, d'un garage attenant et d'un abri d'auto attenant doivent
être recouverts de matériaux de parement extérieur conformes aux disposi-
tions suivantes :
1°
Zone de catégorie A1 :
a) matériaux de classe 1 requis dans une proportion d'au moins
90 % de la surface des murs sur chacune des façades;
R.1433, R.1585, R.1825
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
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V-8
2°
Zone de catégorie A2 :
a) matériaux de classe 2 requis dans une proportion d'au moins
90 % de la surface des murs sur chacune des façades;
3°
Zone de catégorie A3 :
a) matériaux de classe 3 requis dans une proportion d'au moins
90 % de la surface des murs sur chacune des façades;
4°
Zone de catégorie A4 :
a) matériaux de classe 4 requis dans une proportion d'au moins
90 % de la surface des murs sur chacune des façades;
5°
Zone de catégorie A5 :
a) matériaux de classe 1 requis dans une proportion d'au moins
50 % de la surface des murs de la façade principale ou sur la
totalité des murs du rez-de-chaussée de la façade principale;
6°
Zone de catégorie A6 :
a) matériaux de classe 1 requis dans une proportion d'au moins
80 % de la surface des murs de la façade principale;
7°
Zone de catégorie A7 :
a) matériaux de classe 1 requis, sur chacune des façades, dans une
proportion d'au moins 50 % de la surface des murs ou sur la
totalité des murs du rez-de-chaussée;
8°
Zone de catégorie A8 :
a) matériaux de classe 2 requis dans une proportion d'au moins
25 % de la surface des murs sur chacune des façades;
9°
Zone de catégorie A9 :
a) matériaux de classe 1 requis dans une proportion d'au moins
80 % de la surface des murs sur chacune des façades.
10°
Zone de catégorie A10 :
a) matériaux de classe 1 requis dans une proportion d'au moins 70
% de la surface des murs de chacune des façades.
11° Zone de catégorie A11 :
a) matériau de classe 1 requis dans une proportion de 100 % de
la surface des murs de l'ensemble des façades ou matériau de
parement de classe 2 dans une proportion de 100 % de la sur-
face des murs de l'ensemble des façades.
R. 2372
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
V-9
Dans les zones de catégorie A1 à A11, l'utilisation de matériaux de pare-
ment de classe 5 est prohibée sur les murs d'un bâtiment principal, d'un
garage attenant et d'un abri d'auto attenant, incluant ceux des lucarnes.
Sans restreindre ce qui précède, le calcul des proportions de matériaux de
parement extérieur des murs d'un bâtiment est effectué en excluant les ou-
vertures, les murs situés sous le niveau du sol, les pignons, les murs de fon-
dation qui ne sont pas recouverts d'un matériau de parement, les perrons,
les balcons, les galeries, les vérandas, les marquises, les porches, les avant-
toits, les murs des lucarnes et les toits mansardés.
71.
Apparence du mur de fondation d'un bâtiment principal
Les parties hors sol et apparentes du mur de fondation d'un bâtiment prin-
cipal, d'un garage attenant et d'un abri d'auto attenant doivent être recou-
vertes de crépis de ciment, de stuc d'agrégat, de stuc de ciment acrylique ou
du matériau de parement extérieur qui recouvre le mur du rez-de-chaussée
qui surplombe le mur de fondation.
Sur la façade principale, un mur de fondation ne peut être apparent sur une
hauteur de plus de 1,2 m par rapport au niveau du sol adjacent. Toute partie
excédentaire doit être recouverte du matériau de parement extérieur qui re-
couvre le mur du rez-de-chaussée qui surplombe le mur de fondation.
72.
Délai pour la pose des matériaux de parement extérieur
Dans un délai de 12 mois suivant l'émission du permis de construction, tout
mur d'un bâtiment doit être recouvert de matériaux de parement extérieur
autorisés dans la présente section.
73.
Matériaux de parement extérieur prohibés
L'utilisation des matériaux suivants comme parement extérieur d'un mur de
bâtiment est prohibée :
1°
le papier et les panneaux goudronnés ou minéralisés et les parements
similaires;
2°
le papier, la peinture et un enduit imitant la pierre, la brique ou les
matériaux naturels;
3°
la toile en matière plastique de type polythène et un produit simi-
laire;
4°
un matériau isolant, incluant le polyuréthane, la mousse d'uréthane,
le polystyrène et un produit similaire;
5°
le bloc de béton non architectural;
R.1004, R.1926
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
V-10
6°
le panneau de bois en contreplaqué ou en bois d'ingénierie non peint
et non précuit en usine;
7°
le bois non traité ou non peint, à l'exception du cèdre et des pièces
de bois structurales qui constituent également le parement extérieur
des murs pour un bâtiment de type « pièces sur pièces »;
8°
le bardeau d'asphalte, sauf dans le cas des parties de murs compo-
sant un toit mansardé;
9°
la tôle, l'acier et le métal non peint et non précuit en usine, à l'ex-
ception du cuivre;
10°
un panneau de fibre de verre, de polycarbonate ou de PVC;
11°
le bardeau d'amiante;
12°
la brique d'une épaisseur inférieure à 6,3 mm;
13°
le gypse et les autres matériaux de parement généralement destinés
pour un usage à l'intérieur des bâtiments.
74.
Matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les toits
Seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants sont autorisés dans le
cas d'un toit :
1°
le bardeau d'asphalte ou de bois véritable;
2°
les membranes goudronnées multicouches ou de bitume;
3°
les membranes thermosoudées ou adhésives;
4°
le métal peint et précuit en usine;
5°
les tuiles d'argile, d'ardoise ou de fibre de verre;
6°
la tôle galvanisée, installée à la canadienne, pincée ou à baguette;
7°
le cuivre;
8°
un toit vert;
9°
le verre;
10°
toiture solaire reprenant l'apparence d'un matériau autorisé.
Malgré les dispositions du premier alinéa, il est permis d'utiliser un maté-
riau de revêtement extérieur en polycarbonate pour le toit d'une galerie ou
d'un balcon.
Malgré les dispositions du premier alinéa, il est permis d'utiliser un maté-
riau de revêtement extérieur en polyéthylène ou en vinyle pour le toit d'une
remise.
R.0911, R.1726, R.1992
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
V-11
Malgré le premier alinéa, seuls les matériaux de revêtement extérieur sui-
vants sont autorisés pour l'ensemble d'un toit dont la pente est inférieure à
3/12 pour un nouveau bâtiment, le remplacement d'une toiture et un agran-
dissement de plus de 20 % de la superficie de la toiture, excluant toutefois
la partie du toit occupée par une construction, un équipement accessoire,
une promenade, un chemin d'accès ou l'équivalent :
1°
un toit vert;
2°
un matériau, un enduit, ou un concassé de couleur blanche;
3°
un matériau dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est d'au moins
78, attesté par les spécifications du fabricant ou par un avis d'un
professionnel;
4°
une combinaison de revêtements identifiés aux paragraphes 1 à 3 du
présent alinéa.
Malgré l'alinéa précédent, les « membranes goudronnées multicouches ou
de bitume » sont prohibées pour le revêtement extérieur d'un toit dont la
pente est inférieure à 3/12, à l'exception d'un remplacement de « membranes
goudronnées multicouches ou de bitume » pour un usage du groupe habita-
tion (H), sous réserve de recouvrir la toiture d'un concassé de couleur
blanche.».
75.
Toits plats (ABROGÉ)
R.1329
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
V-12
SECTION III
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
76.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent uniquement aux bâti-
ments principaux situés dans les zones dont l'affectation principale est le
groupe habitation (H).
77.
Orientation de la façade principale
La façade principale d'un bâtiment principal doit être orientée vers la rue.
78.
Marge avant maximale des terrains situés à l'extérieur d'une rue
en courbe
La marge avant maximale prescrite à la grille des usages et normes peut être
augmentée de 1,5 m dans le cas d'un terrain dont la ligne avant est située,
dans une proportion d'au moins 50 % de sa mesure, sur la ligne extérieure
d'une rue en courbe dont le rayon est inférieur à 100 m.
79.
Marge avant d'un bâtiment principal érigé sur un terrain adja-
cent à un ou des bâtiments principaux dérogatoires quant à leur
implantation
Malgré les normes prescrites à la grille des usages et normes, lorsqu'un bâ-
timent principal est érigé ou agrandi sur un terrain adjacent à un ou des ter-
rains comportant au moins un bâtiment principal situé à moins de 10 m du
terrain à construire et dont l'implantation est dérogatoire quant à la marge
avant minimale ou maximale prescrite à la grille des usages et normes, les
dispositions suivantes s'appliquent :
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
V-13
1°
dans le cas d'un terrain situé entre deux terrains occupés par des
bâtiments qui empiètent, sur la même rue, dans la marge avant mi-
nimale prescrite, la marge avant minimale correspond à la moyenne
des distances réelles des bâtiments voisins par rapport à la ligne de
rue;
Croquis numéro 6
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
V-14
2°
dans le cas d'un terrain situé entre deux terrains occupés par des
bâtiments qui sont localisés, sur la même rue, au-delà de la marge
avant maximale prescrite, la marge avant maximale correspond à la
moyenne des distances réelles des bâtiments voisins par rapport à la
ligne de rue, alors que la marge avant minimale correspond à cette
moyenne moins 2 m;
Croquis numéro 7
rue
X
Y
X + Y
2
= Z
Z - 2 m
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
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V-15
3°
dans le cas d'un terrain qui est adjacent à un seul terrain occupé par
un bâtiment qui empiète, sur la même rue, dans la marge avant mi-
nimale prescrite, la marge avant minimale correspond à la moyenne
entre la distance réelle de ce bâtiment par rapport à la ligne de rue
et la marge avant minimale prescrite;
Croquis numéro 8
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
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V-16
4°
dans le cas d'un terrain qui est adjacent à un seul terrain occupé par
un bâtiment qui est localisé, sur la même rue, au-delà de la marge
avant maximale prescrite, la marge avant maximale correspond à la
moyenne entre la distance réelle de ce bâtiment par rapport à la ligne
de rue et la marge avant maximale prescrite, alors que la marge
avant minimale correspond à cette moyenne moins 2 m;
Croquis numéro 9
rue
X
Y
X + Y
2
= Z
Z - 2 m
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V-17
5°
dans le cas d'un terrain qui est adjacent à un terrain occupé par un
bâtiment qui empiète, sur la même rue, dans la marge avant mini-
male prescrite et qui est aussi adjacent à un terrain occupé par un
bâtiment qui est localisé, sur la même rue, au-delà de la marge avant
maximale prescrite, la marge avant minimale correspond à la
moyenne des distances réelles des bâtiments voisins par rapport à la
ligne de rue, alors que la marge avant maximale correspond à cette
moyenne plus 2 m.
Croquis numéro 10
rue
X
X + Y
2
= Z
Z +2 m
Y
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
V-18
SECTION IV
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES ADDI-
TIONNELS, AUX CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET
USAGES ACCESSOIRES
80.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux constructions, équi-
pements et usages accessoires, de même qu'aux usages additionnels visés
dans les prochaines sections du présent chapitre, à l'exception de la section
XI.
81.
Dispositions générales
Un usage additionnel, une construction, un équipement et un usage acces-
soires sont autorisés dans un bâtiment principal et dans les cours, sous ré-
serve des dispositions suivantes et sous réserve des dispositions prévues au
présent chapitre et à la grille des usages et normes :
1°
dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain
pour que puisse être implanté ou exercé un usage additionnel, une
construction, un équipement et un usage accessoires;
2°
un usage additionnel, une construction, un équipement et un usage
accessoires doivent être situés sur le même terrain que l'usage prin-
cipal desservi;
3°
un bâtiment accessoire ne peut comporter de logement, à l'exception
d'un bâtiment accessoire dans lequel est aménagé une unité d'habi-
tation accessoire détachée conforme aux dispositions de la section
XVII.I du présent chapitre;
4°
une construction accessoire doit uniquement être utilisée pour un
usage accessoire à l'usage principal;
5°
le nombre maximal de bâtiments accessoires isolés est fixé à 4 par
terrain;
6°
l'implantation d'un bâtiment accessoire isolé, d'une piscine ou
d'une pataugeoire en cour avant est interdite, sauf dans les zones de
catégorie D. Malgré ce qui précède, l'implantation en cour avant
d'un bâtiment accessoire dans lequel est aménagé une unité d'habi-
tation accessoire détachée est interdite;
7°
dans les zones de catégorie D, un bâtiment accessoire isolé, une pis-
cine ou une pataugeoire implantée en cour avant doit respecter une
distance de la ligne de rue correspondant à la marge avant minimale
prescrite à la grille.
R. 0786
R. 0961
R.2383
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V-19
SECTION V
GARAGE ET ABRI D'AUTO
82.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux garages et aux abris
d'autos permanents situés dans les zones dont l'affectation principale est le
groupe habitation (H).
83.
Garage en sous-sol
Les garages en sous-sol sont autorisés aux conditions suivantes :
1°
un garage en sous-sol est permis seulement dans les zones de caté-
gorie B;
2°
un garage en sous-sol doit respecter les dispositions applicables au
bâtiment principal, en plus des dispositions du présent article;
3°
la hauteur maximale de la porte donnant accès aux véhicules est
fixée à 3,05 m.
84.
Garage et abri d'auto attenants
Les garages attenants et les abris d'auto attenants sont autorisés aux condi-
tions suivantes :
1°
les garages attenants et les abris d'auto attenants doivent respecter
les marges et la hauteur maximale applicables au bâtiment principal;
2°
dans le cas d'un bâtiment principal comportant un seul étage, la su-
perficie de plancher cumulative des garages attenants et des abris
d'auto attenants est limitée à 50 % de la superficie de plancher du
bâtiment principal;
3°
dans le cas d'un bâtiment principal comportant plus d'un étage, la
superficie de plancher cumulative des garages attenants et des abris
d'auto attenants est limitée à 40 % de la superficie de plancher du
bâtiment principal;
4°
la hauteur maximale de la porte donnant accès aux véhicules est
fixée à 3,05 m.
85.
Garage et abri d'auto isolé
Les garages isolés et les abris d'auto isolés sont autorisés aux conditions
suivantes :
R.0786, R.0845,
R.1583, R.1974
R.1974
R.1974
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Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
V-20
1°
un seul bâtiment accessoire isolé servant essentiellement à abriter un ou
plusieurs véhicules de promenade, qu'il soit de type garage, abri d'auto
ou les deux, est autorisé par terrain;
2°
un garage isolé et un abri d'auto isolé doivent être implantés à plus de
1 m d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue et à plus de 1,5 m du
bâtiment principal;
3°
sauf dans le cas d'un terrain d'angle dos à dos, un garage isolé et un abri
d'auto isolé implantés dans la cour latérale adjacente à une rue, ou dans
la cour arrière adjacente à une rue, doivent respecter une distance de la
ligne de rue correspondant à la marge avant minimale prescrite à la grille;
4°
sur un terrain d'angle dos à dos, un garage isolé et un abri d'auto isolé
implantés dans la cour latérale adjacente à une rue, ou dans la cour arrière
adjacente à une rue, doivent respecter une distance de la ligne de rue
correspondant à la marge avant secondaire prescrite à la grille;
5°
la superficie d'implantation au sol cumulative d'un garage isolé et d'un
abri d'auto isolé est limitée à :
a) 9 % de la superficie du terrain,
b) la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal,
c) 55 m2 pour un terrain d'une superficie de 929 m2 et moins,
d) 85 m2 pour un terrain d'une superficie de plus de 929 m2, mais de
moins de 1 500 m2,
e) 115 m2 pour un terrain d'une superficie de 1 500 m2 ou plus;
6°
sous réserve du paragraphe 7°, la hauteur d'un garage isolé et d'un abri
d'auto isolé ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal, sans excé-
der 6 m pour un terrain d'une superficie de 929 m2 et moins ou 7 m pour
un terrain d'une superficie de plus de 929 m2;
7°
la hauteur maximale d'un garage isolé et d'un abri d'auto isolé, acces-
soires à une habitation de classe « maison mobile », est fixée à 4,9 m;
8°
la hauteur maximale des murs et des poteaux supportant le toit d'un ga-
rage isolé et d'un abri d'auto isolé est fixée à 3,7 m;
9°
la hauteur maximale d'une porte donnant accès aux véhicules est fixée à
3,05 m;
10°
une allée d'accès d'une largeur minimale de 2,5 m, libre d'entraves per-
manentes (arbre, haie, clôture fixe, etc.), doit permettre à un véhicule de
promenade d'accéder à un garage isolé et à un abri d'auto isolé;
11°
seuls les matériaux des classes 1 à 4 sont autorisés comme matériaux de
parement extérieur des murs d'un garage isolé et d'un abri d'auto isolé.
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V-21
SECTION VI
ABRI D'AUTO TEMPORAIRE
86.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux abris d'auto tempo-
raires qui sont situés dans les zones dont l'affectation principale est le
groupe habitation (H).
87.
Abri d'auto temporaire
Les abris d'auto temporaires sont autorisés aux conditions suivantes :
1°
un abri d'auto temporaire est autorisé uniquement durant la période
du 7 octobre d'une année au 30 avril de l'année suivante;
2°
un abri d'auto temporaire doit être installé dans l'aire de stationne-
ment;
3°
un abri d'auto temporaire doit être implanté à plus de 1m d'un trot-
toir, à plus de 1,2 m d'une bordure de rue et, lorsqu'il n'y a pas de
trottoir et de bordure de rue, à plus de 3 m de la bande de roulement;
4°
un abri d'auto temporaire doit être implanté à plus de 1,5 m d'une
borne d'incendie;
5°
sur un terrain occupé par une habitation de la classe « unifamiliale »
ou « bifamiliale », la superficie d'implantation au sol cumulative
des abris d'auto temporaires est limitée à 70 m2;
6°
la hauteur maximale d'un abri d'auto temporaire est fixée à 3,7 m;
7°
malgré la section II du présent chapitre, les seuls matériaux autorisés
pour la construction d'un abri d'auto temporaire sont le métal pour
la charpente et les toiles de polyéthylène tissées ou laminées comme
matériau de parement.
R.1784
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
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V-22
SECTION VII
REMISE
88.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux remises attenantes
et aux remises isolées qui sont implantées dans les zones dont l'affectation
principale est le groupe habitation (H).
89.
Remise attenante ou isolée
Les remises attenantes et les remises isolées dont le volume est supérieur à
4,25 m3 sont autorisées aux conditions suivantes :
1°
le nombre maximal de remises par terrain est fixé à :
a) deux remises isolées;
b) une remise attenante par logement;
2°
une remise isolée doit être implantée à plus de 1 m d'une ligne de
terrain, autre qu'une ligne de rue, et à plus de 1,5 m du bâtiment
principal;
3°
une remise attenante doit respecter les marges applicables au bâti-
ment principal;
4°
sur un terrain d'angle, un terrain d'angle transversal ou un terrain
transversal, une remise isolée implantée dans la cour latérale adja-
cente à une rue, ou dans la cour arrière adjacente à une rue, doit
respecter une distance de la ligne de rue correspondant à la marge
avant minimale prescrite à la grille;
Malgré ce qui précède, dans le cas d'un terrain d'angle, une remise iso-
lée peut empiéter dans la marge avant minimale à la condition de res-
pecter une distance de la ligne de rue correspondant à la marge avant
secondaire minimale prescrite à la grille et d'être dissimulée de la rue et
d'un terrain adjacent par une clôture opaque ou une haie continue d'une
hauteur minimale de 1,2 m.
5°
sur un terrain d'angle dos à dos, une remise isolée implantée dans la
cour latérale adjacente à une rue, ou dans la cour arrière adjacente à
une rue, doit respecter une distance de la ligne de rue correspondant
à la marge avant secondaire prescrite à la grille;
Malgré ce qui précède, une remise isolée peut empiéter dans la marge
avant secondaire minimale à la condition de respecter une distance de 2
m de la ligne de rue et d'être dissimulée de la rue et d'un terrain adjacent
par une clôture opaque ou une haie continue d'une hauteur minimale de
1,2 m.
R.0786, R.1004,
R.1583, R. 2026
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
V-23
6°
sur un même terrain, la superficie d'implantation au sol cumulative
des remises est limitée à 20 m2, sauf pour un terrain d'une superficie
1 500 m2 ou plus, de même que dans les zones de catégorie C ou S,
où la superficie d'implantation au sol cumulative est fixée à 30 m2;
7°
la hauteur maximale d'une remise est fixée à 4 m, sauf dans les cas
suivants :
a) les remises attenantes construites en structures superposées
peuvent excéder 4 m de hauteur, sans excéder la hauteur du
bâtiment principal;
b) les remises attachées à un garage ou à un abri d'auto peuvent
excéder 4 m de hauteur, sans excéder la hauteur du garage ou
de l'abri d'auto auquel elles sont attachées;
8°
l'aménagement d'une porte d'accès permettant de communiquer di-
rectement entre une remise et un bâtiment principal est prohibé;
9°
les murs d'une remise attenante doivent être recouverts des mêmes
matériaux de parement extérieur que ceux exigés pour les murs du
bâtiment principal qui sont adjacents à la remise attenante. Toute-
fois, si la remise attenante est adjacente au mur arrière d'un bâtiment
principal et que ce bâtiment est situé sur un terrain intérieur, ses
murs peuvent être recouverts d'un matériau de parement extérieur
de classe 2.
Les remises, dont le volume est égal ou inférieur à 4,25 m3, sont autorisées
aux conditions suivantes :
1°
au plus deux remises sont autorisées par terrain;
2°
elles doivent être implantées ailleurs que dans la cour avant.
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
V-24
SECTION VIII
SERRE
90.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux serres isolées et aux
serres attenantes situées dans les zones dont l'affectation principale est le
groupe habitation (H).
91.
Dispositions applicables aux serres
Les serres isolées et les serres attenantes sont autorisées aux conditions sui-
vantes :
1°
une seule serre est autorisée par terrain;
2°
une serre implantée dans la cour latérale adjacente à une rue, ou dans
la cour arrière adjacente à une rue, doit respecter une distance de la
ligne de rue correspondant à la marge avant minimale prescrite à la
grille;
Malgré ce qui précède, dans le cas d'un terrain d'angle, une serre peut
empiéter dans la marge avant minimale à la condition de respecter une
distance de la ligne de rue correspondant à la marge avant secondaire
minimale prescrite à la grille et d'être dissimulée de la rue et d'un terrain
adjacent par une clôture opaque ou une haie continue d'une hauteur mi-
nimale de 1,2 m.
Malgré ce qui précède, dans le cas d'un terrain d'angle dos à dos, une
serre peut empiéter dans la marge avant minimale à la condition de res-
pecter une distance de 2 m de la ligne de rue et d'être dissimulée de la
rue et d'un terrain adjacent par une clôture opaque ou une haie continue
d'une hauteur minimale de 1,2 m.
3°
une serre doit être implantée à plus de 1 m d'une ligne de terrain autre
qu'une ligne de rue et à plus de 1,5 m du bâtiment principal;
4°
la superficie d'implantation au sol d'une serre est limitée à 12 m2,
sauf dans les zones de catégorie C où la superficie d'implantation au
sol est limitée à 20 m2;
5°
la hauteur maximale d'une serre est fixée à 4 m;
6°
malgré les dispositions de la section II, il est permis d'utiliser un ma-
tériau de parement extérieur translucide en polyéthylène, en plastique
ou en polycarbonate pour la construction d'une serre.
R.0786, R. 2026
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
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V-25
SECTION IX
PAVILLON DE JARDIN, PERGOLA ET TONNELLE
92.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux pavillons de jardin,
aux pergolas et aux tonnelles qui sont situés dans les zones dont l'affectation
principale est le groupe habitation (H).
93.
Dispositions applicables aux pavillons de jardin, aux pergolas
et aux tonnelles
Les pavillons de jardin, les pergolas et les tonnelles sont autorisés aux condi-
tions suivantes :
1°
un pavillon de jardin, une pergola et une tonnelle doivent être im-
plantés à plus de 1 m d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue;
2°
sur un terrain d'angle, un terrain d'angle transversal ou un terrain trans-
versal, un pavillon de jardin, une pergola et une tonnelle implantés
dans la cour latérale adjacente à une rue, ou dans la cour arrière ad-
jacente à une rue, doivent respecter une distance de la ligne de rue
correspondant à la marge avant minimale prescrite à la grille;
Malgré ce qui précède, dans le cas d'un terrain d'angle, un pavillon de
jardin, une pergola ou une tonnelle peut empiéter dans la marge avant
minimale à la condition de respecter une distance de la ligne de rue cor-
respondant à la marge avant secondaire minimale prescrite à la grille et
d'être dissimulée de la rue et d'un terrain adjacent par une clôture
opaque ou une haie continue d'une hauteur minimale de 1,2 m.
3°
sur un terrain d'angle dos à dos, un pavillon de jardin, une pergola et
une tonnelle implantés dans la cour latérale adjacente à une rue, ou
dans la cour arrière adjacente à une rue, doivent respecter une dis-
tance de la ligne de rue correspondant à la marge avant secondaire
prescrite à la grille;
Malgré ce qui précède, un pavillon de jardin, une pergola ou une ton-
nelle peut empiéter dans la marge avant secondaire minimale à la con-
dition de respecter une distance de 2 m de la ligne de rue et d'être dissi-
mulée de la rue et d'un terrain adjacent par une clôture opaque ou une
haie continue d'une hauteur minimale de 1,2 m.
4°
la superficie d'implantation au sol cumulative des pavillons de jardin,
des pergolas et des tonnelles est fixée à 30 m2;
5°
la hauteur maximale d'un pavillon de jardin, d'une pergola et d'une
tonnelle est fixée à 4,5 m, sans excéder la hauteur du bâtiment prin-
cipal;
R.0786, R.1992, R. 2026
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
V-26
6°
les dispositions de la section II ne s'appliquent pas aux pavillons de
jardin amovibles qui sont installés durant la période du 15 avril au
1er novembre d'une année.
94.
Dispositions applicables aux pergolas et aux tonnelles (ABROGÉ)
R. 0786
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
V-27
SECTION X
PISCINE, PATAUGEOIRE ET SAUNA
95.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux piscines, aux patau-
geoires et aux saunas situés à l'extérieur de bâtiments principaux, de même
qu'à leurs abris qui sont situés dans les zones dont l'affectation principale
est le groupe habitation (H).
96.
Dispositions applicables aux piscines
Les piscines sont autorisées aux conditions suivantes :
1°
une piscine doit être implantée à plus de 1,5 m d'une ligne de terrain,
autre qu'une ligne de rue, et à plus de 1 m d'un bâtiment;
2°
sur un terrain d'angle, un terrain d'angle transversal ou un terrain trans-
versal, une piscine implantée dans la cour latérale adjacente à une rue,
ou dans la cour arrière adjacente à une rue, doit respecter une distance
de la ligne de rue correspondant à la marge avant minimale prescrite
à la grille;
Malgré ce qui précède, dans le cas d'un terrain d'angle, une piscine peut
empiéter dans la marge avant minimale à la condition de respecter une
distance de la ligne de rue correspondant à la marge avant secondaire
minimale prescrite à la grille et d'être dissimulée de la rue et d'un terrain
adjacent par une clôture opaque ou une haie continue d'une hauteur mi-
nimale de 1,2 m.
3°
sur un terrain d'angle dos à dos, une piscine implantée dans la cour
latérale adjacente à une rue, ou dans la cour arrière adjacente à une
rue, doit respecter une distance de la ligne de rue correspondant à la
marge avant secondaire prescrite à la grille.
Malgré ce qui précède, une piscine peut empiéter dans la marge avant
secondaire minimale à la condition de respecter une distance de 2 m de
la ligne de rue et d'être dissimulée de la rue et d'un terrain adjacent par
une clôture opaque ou une haie continue d'une hauteur minimale de 1,2
m.
97.
Dispositions applicables aux pataugeoires
Les pataugeoires sont prohibées en cour avant.
R 0786, R.0961,
R.1089, R. 2026
R.0961
R.0961
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V-28
98.
Dispositions applicables aux spas (ABROGÉ)
99.
Dispositions applicables aux abris pour piscine ou sauna
Les abris pour piscine ou sauna attenants à un bâtiment principal doivent
respecter les marges et la hauteur maximale applicables à ce dernier.
Les abris pour piscine ou sauna isolés d'un bâtiment principal sont autorisés
aux conditions suivantes :
1°
au plus, un abri isolé pour piscine ou sauna est autorisé par terrain;
2°
un abri isolé pour piscine ou sauna doit être implanté à plus de 1 m
d'une ligne de terrain, autre qu'une ligne de rue, et à plus de 1 m du
bâtiment principal;
3°
sur un terrain d'angle, un terrain d'angle transversal ou un terrain trans-
versal, un abri isolé pour piscine ou sauna implanté dans la cour laté-
rale adjacente à une rue, ou dans la cour arrière adjacente à une rue,
doit respecter une distance de la ligne de rue correspondant à la marge
avant minimale prescrite à la grille;
Malgré ce qui précède, dans le cas d'un terrain d'angle, un abri isolé
pour piscine ou sauna peut empiéter dans la marge avant minimale à la
condition de respecter une distance de la ligne de rue correspondant à la
marge avant secondaire minimale prescrite à la grille et d'être dissimulé
de la rue et d'un terrain adjacent par une clôture opaque ou une haie
continue d'une hauteur minimale de 1,2 m.
4°
sur un terrain d'angle dos à dos, un abri isolé pour piscine ou sauna
implanté dans la cour latérale adjacente à une rue, ou dans la cour
arrière adjacente à une rue, doit respecter une distance de la ligne de
rue correspondant à la marge avant secondaire prescrite à la grille;
Malgré ce qui précède, un abri isolé pour piscine ou sauna peut empiéter
dans la marge avant secondaire minimale à la condition de respecter une
distance de 2 m de la ligne de rue et d'être dissimulé de la rue et d'un
terrain adjacent par une clôture opaque ou une haie continue d'une hau-
teur minimale de 1,2 m.
5°
la hauteur maximale d'un abri isolé pour piscine ou sauna est fixée à
6,1 m, sans excéder la hauteur réelle du bâtiment principal mesurée
entre le niveau du sol adjacent et le faîte.
R. 0786
R.0786, R.0961,
R.1089, R. 2026
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V-29
SECTION XI
CLÔTURE, MURET, HAIE ET MUR DE SOUTÈNEMENT
100.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux clôtures, aux mu-
rets, aux haies, aux portails d'entrée et aux murs de soutènement situés dans
les zones dont l'affectation principale est le groupe habitation (H).
101.
Implantation des clôtures et murets
À l'exception des clôtures à neige, des clôtures temporaires et des portails
d'entrée, les clôtures et les murets sont autorisés aux conditions suivantes :
1°
l'installation d'une clôture et d'un muret est autorisée dans toutes
les cours;
2°
une clôture et un muret doivent être implantés à plus de 0,1 m d'une
ligne de rue, sans être à moins de 0,6 m de la bande de roulement,
sauf dans les zones de catégorie C où un dégagement d'au moins
1,2 m de la bande de roulement est exigé;
3°
une clôture et un muret doivent être implantés à plus de 1,5 m d'une
borne d'incendie;
4°
une clôture et un muret ne doivent pas empiéter dans le triangle de
visibilité;
5°
dans la cour avant, la hauteur maximale d'une clôture et d'un muret
est fixée à :
a) 1 m, sous réserve des sous-paragraphes b) et c),
b) 1,5 m, dans le cas d'une clôture et un muret contrôlant l'accès
à une piscine, pourvu que ceux-ci soient implantés au-delà de
la marge avant minimale prescrite à la grille,
c) 4 m dans le cas d'une clôture ceinturant un terrain de tennis,
pourvu que celle-ci soit implantée au-delà de la marge avant
minimale prescrite à la grille;
6°
dans les cours autres que la cour avant, la hauteur maximale d'une
clôture et d'un muret est fixée à 2 m, sauf dans le cas d'une clôture
ceinturant un terrain de tennis où la hauteur maximale est fixée à
4 m;
102.
Clôture pour une piscine creusée (ABROGÉ)
R.0961
R. 0961
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V-30
103.
Clôture à neige
Une clôture à neige est autorisée dans toutes les cours, mais seulement du-
rant la période du 1er novembre d'une année au 15 avril de l'année suivante.
La hauteur maximale d'une clôture à neige est fixée à 2 m.
104.
Clôture temporaire
Une clôture temporaire, autre qu'une clôture à neige, est autorisée aux con-
ditions suivantes :
1°
une clôture temporaire est autorisée seulement pour protéger l'accès
à un chantier, une excavation ou une construction endommagée ou
détruite;
2°
une clôture temporaire doit être enlevée dans les 30 jours suivant la
fin des travaux de construction, de démolition, de nettoyage ou de
remise en état d'une construction ou du terrain.
105.
Portail d'entrée
Un portail d'entrée est autorisé, dans toutes les cours, aux conditions sui-
vantes :
1°
au plus 2 portails d'entrée sont autorisés par terrain;
2°
un portail d'entrée doit être implanté à plus de 3 m de la bande de
roulement;
3°
la largeur d'un portail d'entrée ne doit pas excéder 50 % de la largeur
du terrain, sans dépasser 10 m;
4°
la hauteur maximale d'un portail d'entrée est fixée à 4,5 m;
5°
une porte de portail d'entrée doit être conçue en fer forgé ou d'un
métal similaire ajouré;
6°
un poteau, une colonne ou un muret supportant la porte d'un portail
d'entrée doit être conçu à l'aide d'un matériau autorisé pour la cons-
truction d'une clôture ou d'un muret.
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
V-31
106.
Matériaux pour la construction des clôtures et murets
À l'exception d'une clôture à neige et d'une clôture temporaire, seuls les
matériaux suivants peuvent être utilisés pour la construction d'une clôture
et d'un muret :
1°
le bois à l'état naturel pour une clôture de perches;
2°
le bois traité, peint, teint ou verni;
3°
le PVC;
4°
la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec
ou sans lattes, sauf dans les zones de catégorie J, où l'utilisation de ce
matériau n'est pas autorisé en cour avant ni en cour latérale adjacente
à une rue;
5°
le fer forgé ou un équivalent dans d'autres métaux;
6°
la pierre;
7°
la brique;
8°
les blocs ou les panneaux de béton architectural;
9°
les panneaux de verre;
10°
les lattes de métal, peintes et précuites en usine.
Sans restreindre ce qui précède, les matériaux ou les types de clôtures et
murets suivants sont notamment prohibés :
1°
les panneaux de contreplaqué ou en bois d'ingénierie et les pan-
neaux similaires;
2°
les panneaux en tôle ou en acier;
3°
la clôture à pâturage ou à vache;
4°
la broche à poulet;
5°
le fil de fer barbelé;
6°
une clôture électrifiée;
7°
les tuyaux de plomberie;
8°
les blocs de béton non architectural;
9°
le béton coulé.
R.0986
R.1584
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
V-32
107.
Dispositions applicables aux haies
Une haie est autorisée, dans toutes les cours, aux conditions suivantes :
1°
une haie doit être plantée à plus de 0,1 m d'une ligne de rue;
2°
un dégagement minimal de 2 m doit être maintenu entre une haie et
la bande de roulement;
3°
un dégagement minimal de 1,5 m doit être maintenu entre une haie
et une borne d'incendie;
4°
dans le triangle de visibilité, la hauteur maximale d'une haie par
rapport à la couronne de rue est fixée à 1 m.
108.
Dispositions applicables aux murs de soutènement
Un mur de soutènement est autorisé, dans toutes les cours, aux conditions
suivantes :
1°
un mur de soutènement doit être implanté à plus de 0,1 m d'une
ligne de rue, sans être implanté à moins de 0,6 m de la bande de
roulement;
2°
un mur de soutènement doit être implanté à plus de 1,5 m par rapport
à une borne d'incendie;
3°
un mur de soutènement de plus de 2 m de hauteur doit être érigé en
gradins;
4°
un dégagement horizontal au moins équivalent à la hauteur de la
section du mur de soutènement à ériger doit être laissé entre deux
sections de mur de soutènement en gradins;
5°
dans le triangle de visibilité, un mur de soutènement ne peut excéder
1 m de hauteur par rapport à la couronne de rue;
6°
seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un
mur de soutènement :
a) le bois traité;
b) la pierre;
c) la brique;
d) le bloc de terrassement;
e) le béton coulé sur place;
f) les gabions, mais uniquement dans ou au-dessus de la rive d'un
cours d'eau et sous réserve des dispositions du chapitre XI.
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
V-33
SECTION XII
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS AC-
CESSOIRES, SAILLIES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
109.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages, construc-
tions et équipements accessoires, ainsi qu'aux saillies du bâtiment principal
qui ne sont pas visés dans une autre section du présent chapitre et qui sont
situés dans les zones dont l'affectation principale est le groupe habitation
(H).
110.
Dispositions applicables aux usages, constructions et équipe-
ments accessoires, saillies du bâtiment principal
Les usages, constructions et équipements accessoires, ainsi que les saillies
du bâtiment principal visé au tableau 3 peuvent empiéter dans les marges
prescrites à la grille des usages et normes, sous réserve des dispositions par-
ticulières qui sont inscrites dans ce tableau. Ces derniers sont autorisés dans
les cours correspondantes uniquement lorsque le mot « oui » apparaît à la
case concernée.
Lorsqu'il est fait mention d'un empiètement dans une marge, cet empiète-
ment se mesure à partir de la marge prescrite à la grille des usages et normes
vers la ligne de terrain. Toutefois, dans le cas d'un bâtiment implanté à l'in-
térieur de la marge et protégé par droits acquis, l'empiètement se mesure à
partir du mur du bâtiment existant.
TABLEAU 3
A
B
C
D
E
F
Usage, construction et équi-
pement accessoires, saillie du
bâtiment principal
Cour
avant
Cour
latérale
Cour latérale
adjacente à une
rue
Cour
arrière
Cour arrière
adjacente à une
rue
1. Mur en porte-à-faux ou en
saillie par rapport au mur
de fondation, aux poteaux
ou aux pilotis qui le sup-
porte
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Aucun empiètement autorisé dans les marges prescrites à la grille dans le cas
d'un bâtiment principal;
b) Respect des normes d'implantation exigées dans le présent chapitre dans le
cas d'un bâtiment accessoire.
2. Matériau de parement ex-
térieur d'un bâtiment
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Empiètement autorisé dans les marges prescrites à la grille d'au plus 0,15 m
pour un bâtiment principal;
b) Respect des normes d'implantation exigées dans le présent chapitre dans le
cas d'un bâtiment accessoire.
3. Fenêtre en saillie faisant
corps avec le bâtiment
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 1,5 m.
R.0911, R.0961,
R.1726, R.1740,
R.1992, R. 2026
R.2388
AA-ZON-010
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
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V-34
A
B
C
D
E
F
Usage, construction et équi-
pement accessoires, saillie du
bâtiment principal
Cour
avant
Cour
latérale
Cour latérale
adjacente à une
rue
Cour
arrière
Cour arrière
adjacente à une
rue
4. Cheminée et foyer en sail-
lie d'un mur de bâtiment
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,6 m;
b) Une cheminée implantée en cour avant doit être recouverte d'un matériau de
parement exigé sur les murs composant la façade principale.
5. Escalier extérieur donnant
accès au rez-de-chaussée
ou au sous-sol d'un bâti-
ment principal
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,3 m;
b) Un escalier extérieur emmuré doit respecter les marges applicables au bâti-
ment principal.
6. Escalier extérieur autre que
celui donnant accès au rez-
de-chaussée ou au sous-sol
d'un bâtiment principal
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain, autre qu'une ligne de rue, est
fixée à 0,3 m;
b) La distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 0,3 m dans le cas d'un
bâtiment principal existant et à 0,6 m dans le cas d'un nouveau bâtiment
principal;
c) Un escalier extérieur emmuré doit respecter les marges applicables au bâti-
ment principal.
7. Rampe d'accès et élévateur
pour personnes handica-
pées
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,3 m.
8. Véranda et vestibule
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Aucun empiètement autorisé dans les marges prescrites à la grille;
b) En cour avant, saillie par rapport au bâtiment principal d'au plus 3,1 m.
9. Plate-forme d'un perron,
d'un balcon, d'une galerie
ou d'un porche d'un bâti-
ment principal
10. Espace de rangement et
chambre froide sous un
perron, une galerie ou un
porche d'un bâtiment prin-
cipal
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Empiètement autorisé dans la marge avant minimale et dans la marge avant
secondaire minimale d'au plus 2 m;
b) En cour avant, saillie par rapport au mur de la façade située le plus près de la
rue du bâtiment principal, d'au plus 3,1 m;
c) La distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 1,5 m, sauf dans les zones
de catégorie J où la distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 0,3 m;
d) La distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue est
fixée à 1,5 m. Cette distance minimale peut être réduite à 0,6 m dans le cas
d'un perron de moins de 3 m2;
e) Aucune distance de la ligne latérale de terrain n'est requise, du côté du mur
mitoyen, lorsque le bâtiment principal comporte une structure jumelée ou
contiguë;
f) Malgré les dispositions de la section XI, il est permis d'installer un mur écran
sur un perron, un balcon ou une galerie aux conditions suivantes :
I. La hauteur maximale d'un mur écran, mesurée à partir du plancher du
perron, du balcon ou de la galerie, est fixée à :
i.
2 m, lorsque la distance par rapport à une ligne de terrain est de 1,5
m ou moins ;
ii.
2,5 m, lorsque la distance par rapport à une ligne de terrain est de
plus de 1,5 m et de moins de 3 m;
iii.
3 m, lorsque la distance par rapport à une ligne de terrain est de plus
de 3 m.
L'implantation d'un mur écran est prohibée en cour avant, sauf pour un usage
de la classe « multifamiliale ».
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Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
V-35
A
B
C
D
E
F
Usage, construction et équi-
pement accessoires, saillie du
bâtiment principal
Cour
avant
Cour
latérale
Cour latérale
adjacente à une
rue
Cour
arrière
Cour arrière
adjacente à une
rue
11. Perron, balcon, galerie et
porche d'un bâtiment ac-
cessoire
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Respect des normes d'implantation exigées pour le bâtiment dans le présent
chapitre.
12. Terrasse
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Une terrasse surélevée à plus de 0,6 m du niveau du sol adjacent doit être
implantée selon les normes applicables pour un perron d'un bâtiment princi-
pal;
b) Dans les autres cas, les normes suivantes s'appliquent :
I. empiètement autorisé dans la marge avant minimale d'au plus 2 m;
II. la distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 0,3 m;
c) Malgré les dispositions de la section XI, il est permis d'installer un mur écran
sur une terrasse aux conditions suivantes :
I. La hauteur maximale d'un mur écran, mesurée à partir du plancher de la
terrasse, est fixée à :
i.
2 m, lorsque la distance par rapport à une ligne de terrain est de 1,5
m ou moins ;
ii.
2,5 m, lorsque la distance par rapport à une ligne de terrain est de
plus de 1,5 m et de moins de 3 m;
iii.
3 m, lorsque la distance par rapport à une ligne de terrain est de plus
de 3 m.
L'implantation d'un mur écran est prohibée en cour avant, sauf pour un usage
de la classe « multifamiliale ».
13. Marquise, auvent, cor-
niche, et avant-toit d'un
bâtiment principal
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Empiètement autorisé dans la marge avant minimale et dans la marge avant
secondaire minimale d'au plus 2,6 m;
b) En cour avant, saillie par rapport au bâtiment principal d'au plus 3,7 m;
c) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,45 m;
d) Aucune distance de la ligne latérale de terrain n'est requise, du côté du mur
mitoyen, lorsque le bâtiment principal comporte une structure jumelée ou
contiguë.
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
V-36
A
B
C
D
E
F
Usage, construction et équi-
pement accessoires, saillie du
bâtiment principal
Cour
avant
Cour
latérale
Cour latérale
adjacente à une
rue
Cour
arrière
Cour arrière
adjacente à une
rue
14. Marquise, auvent, cor-
niche, et avant-toit d'un
bâtiment accessoire
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,45 m.
15 Antenne et bâti d'antenne
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Aucun empiètement autorisé dans la marge avant secondaire minimale dans
le cas d'une antenne non rattachée à un bâtiment;
b) La hauteur maximale d'une antenne, un équipement de télécommunication
et un bâti d'antenne est fixée à 12 m par rapport au niveau du sol adjacent,
sous réserve des dispositions du Règlement sur les usages conditionnels en
vigueur;
c) Malgré ce qui précède, une antenne ou un équipement de télécommunication
de moins de 90 cm de diamètre peut être installé à une hauteur de plus de
12 m, pourvu qu'il soit apposé directement sur le mur ou sur le toit d'un
bâtiment.
16. Réservoir hors sol et bom-
bonne de gaz sous pression
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Aucun empiètement autorisé dans la marge avant secondaire minimale.
17. Thermopompe, système de
climatisation, génératrice
et autres équipements simi-
laires
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Les appareils de climatisation installés dans une fenêtre ou une autre ouver-
ture d'un mur sont permis dans toutes les cours;
b) Une génératrice doit être camouflée par un écran végétal, de manière à être
non visible de la rue.
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
V-37
R. 2303
R.2387
A
B
C
D
E
F
Usage, construction et équi-
pement accessoires, saillie du
bâtiment principal
Cour
avant
Cour
latérale
Cour latérale
adjacente à une
rue
Cour
arrière
Cour arrière
adjacente à une
rue
18. Foyer, four et équipement
de cuisson extérieur
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Aucun empiètement autorisé dans la marge avant secondaire minimale.
19. Conteneur et site d'entre-
posage pour déchets ou
matières récupérables
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
a) L'implantation d'un conteneur et d'un site d'entreposage pour déchets ou
matières récupérables en cour arrière adjacente à une rue et en cour latérale
adjacente à une rue doit respecter une distance par rapport à la ligne de rue
correspondant à la marge avant minimale;
b) Tout écran aménagé au pourtour d'un conteneur et d'un site d'entreposage
pour déchets ou matières récupérables doit être conçu conformément aux
dispositions de la section XI.
20. Corde à linge et équipe-
ment similaire
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Aucun empiètement autorisé dans la marge avant secondaire minimale.
21. Tambour et abri tempo-
raire autre qu'un abri
d'auto
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Autorisé uniquement pour la période du 1er novembre d'une année au
15 avril de l'année suivante;
b) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,6 m;
c) La superficie d'implantation au sol cumulative maximale des tambours et
abris temporaires autres qu'un abri d'auto est fixée à 20 m2;
d) Malgré la section II du présent chapitre, il est permis d'utiliser les toiles de
polyéthylène tissées ou laminées comme matériau de parement.
22. Abri pour animaux
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Aucun empiètement autorisé dans la marge avant secondaire minimale;
b) La superficie d'implantation au sol cumulative maximale des abris pour ani-
maux est fixée à 5 m2;
c) La hauteur maximale est fixée à 2 m.
22.1 Poulailler et volière
Non
Non
Non
Oui
Oui
a) ABROGÉ
b) Le nombre est limité à un (1) poulailler et une (1) volière par terrain;
c) La superficie d'implantation au sol maximale est fixée à 10 m² pour le pou-
lailler et à 10 m² pour la volière;
d) La hauteur maximale est fixée à 2,5 m;
e) L'implantation d'un poulailler ou d'une volière en cour arrière adjacente à
une rue doit respecter une distance par rapport à la ligne de rue correspon-
dant à la marge avant minimale;
f) La distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue est
fixée à 3 m;
g) Les dispositions de la section II du présent chapitre ne s'appliquent pas aux
poulaillers et volières.
h) La distance minimale d'un bâtiment principal est fixée à 2 m.
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
V-38
A
B
C
D
E
F
Usage, construction et équi-
pement accessoires, saillie du
bâtiment principal
Cour
avant
Cour
latérale
Cour latérale
adjacente à une
rue
Cour
arrière
Cour arrière
adjacente à une
rue
23. Équipement de jeu, in-
cluant les balançoires,
maisonnettes, glissoires,
jeux d'eau, carrés de sable
et autres équipements si-
milaires.
a) Aucun empiètement autorisé dans la marge avant minimale.
23.1 Terrains de sport, in-
cluant les terrains de ten-
nis, baseball, volleyball ou
autres
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Aucun empiètement autorisé dans la marge avant minimale et dans la marge
avant secondaire minimale.
24. Mât pour drapeaux
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Le nombre de mâts pour drapeaux est limité à deux par terrain.
25. Capteur énergétique autre
qu'une éolienne
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Aucun empiètement autorisé dans la marge avant secondaire minimale;
b) Un panneau solaire installé sur un poteau fixé au sol doit respecter les con-
ditions suivantes :
i.
la distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 2 m,
ii.
le capteur solaire doit être installé à l'extérieur de la bande de
protection riveraine d'un lac ou d'un cours d'eau,
iii.
la hauteur ne doit pas excéder 4 m par rapport au niveau du sol
adjacent,
iv.
la largeur ne doit pas excéder 10 m;
v.
aucun fil ou autre structure servant à acheminer le courant
électrique ne doit être apparent,
vi.
aux fins d'interprétation du présent règlement, l'implantation
du capteur solaire ou son empiètement est déterminée suivant
la projection au sol du capteur solaire, de son support et du po-
teau;
c) Malgré l'article 74, un panneau solaire peut être installé sur le toit d'un bâ-
timent ou d'une construction accessoire aux conditions suivantes :
i.
la saillie maximale du panneau solaire est de 1,5 m par rapport
au revêtement de toit,
ii.
le panneau doit être installé parallèlement à la pente du toit
lorsque celle-ci est supérieure à 3/12;
iii.
un panneau solaire installé sur un toit peut être positionné face
à la cour avant.
d) Un capteur solaire de type serpentin souple est autorisé, sauf lorsqu'il est
installé sur le toit d'un bâtiment principal ou sur un poteau.
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
V-39
A
B
C
D
E
F
Usage, construction et équi-
pement accessoires, saillie du
bâtiment principal
Cour
avant
Cour
latérale
Cour latérale
adjacente à une
rue
Cour
arrière
Cour arrière
adjacente à une
rue
26. Éolienne, moulin à vent et
équipement similaire
Non
Non
Non
Non
Non
a) Une éolienne, un moulin à vent et un équipement similaire sont également
prohibés sur le toit d'un bâtiment.
27. Compteur électrique, de
gaz ou d'eau, incluant le
mât et le conduit d'entrée
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Un compteur électrique, de gaz ou d'eau, incluant le mât et le conduit d'en-
trée doit être non visible de la rue lorsqu'il est implanté en cour avant.
28. Installation septique et
puits d'alimentation en
eau potable
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
29. Construction souterraine
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
30. Trottoir et allée piétonne
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
31. Construction et objet dé-
coratif ou d'ornementation
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
32. Système d'éclairage exté-
rieur
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
33. Aménagement paysager,
arbre et arbuste
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
34. Potager
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
35. Filet de protection contre
la projection des balles
provenant d'un terrain de
golf ou d'un terrain de jeu
Non
Oui
Non
Oui
Non
a) Les poteaux supportant les filets doivent être conçus en métal ou en béton.
36. Écran sonore ou visuel
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a) La hauteur maximale d'un écran sonore ou visuel, constitué d'un talus ga-
zonné ou autrement paysagé, est limitée à 1,5 m, sauf dans le cas d'un écran
sonore visé au chapitre XI;
b) Un écran sonore ou visuel, autre qu'un talus, doit être conçu conformément
aux dispositions de la section XI du présent chapitre, sauf dans le cas d'un
écran sonore visé au chapitre XI.
37. Autres constructions,
équipements et objets ac-
cessoires non autrement
visés
Non
Oui
Non
Oui
Oui
a) Aucun empiètement autorisé dans la marge avant secondaire minimale.
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
V-40
SECTION XIII
STATIONNEMENT
111.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'aménagement des
aires de stationnement hors rue pour la classe d'usage « habitation en milieu
agricole » du groupe agricole (A) et toutes les classes d'usage du groupe
habitation (H), à l'exception de la classe « mixte ».
112.
Dispositions applicables à une aire de stationnement
L'aménagement d'une aire de stationnement doit être réalisé conformément
aux dispositions suivantes :
1°
une aire de stationnement hors rue est obligatoire pour toutes les
classes du groupe habitation (H), à l'exception des zones où aucune
case de stationnement hors rue n'est exigée;
2°
une aire de stationnement hors rue doit être maintenue jusqu'à con-
currence des normes de la présente section;
3°
un changement d'usage ne peut être autorisé à moins que des cases
de stationnement hors rue n'aient été prévues pour le nouvel usage,
conformément aux dispositions de la présente section;
4°
un agrandissement ou la transformation d'un bâtiment principal ne
peut être autorisé à moins que des cases de stationnement hors rue,
applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la
transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévues confor-
mément aux dispositions de la présente section;
5°
malgré les dispositions de la section IV, une entrée charretière, une
allée d'accès et une aire de manœuvre peuvent être utilisées en com-
mun pour desservir des aires de stationnement hors rue situées sur
des terrains adjacents. Une servitude réelle publiée doit cependant
garantir l'usage en commun de ces aménagements, sauf dans le cas
où les terrains visés appartiennent au même propriétaire;
6°
malgré les dispositions de la section IV, un immeuble peut être des-
servi par des cases de stationnement situées ou empiétant sur un
autre terrain lorsque le bâtiment principal desservi est implanté à
moins de 60 m de ces cases de stationnement. Une servitude réelle
publiée doit cependant garantir l'usage des cases de stationnement,
sauf dans le cas où les terrains visés appartiennent au même proprié-
taire;
7°
les aires de stationnement ne peuvent occuper plus de 45 % de la
surface de la cour avant;
R.1726, R.2039
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
V-41
8°
une aire de stationnement doit être recouverte de pierre concassée
ou d'un autre matériau de revêtement, de manière à éliminer le sou-
lèvement de poussière et de manière à empêcher la formation de
boue;
9°
sans restreindre ce qui précède, dans les zones de catégorie E, une
aire de stationnement doit être recouverte d'asphalte, de béton, de
pavé, de pavage poreux, de pavage constitué d'un liant d'origine vé-
gétale ou de pelouse renforcée, et ce, dans un délai de 18 mois sui-
vant l'émission du permis de construction initial;
10°
une aire de stationnement doit être aménagée afin d'éviter que l'eau
de ruissellement de la rue ne soit dirigée sur le terrain;
11°
sur un terrain occupé par un bâtiment comportant six logements et
plus, toute aire de stationnement doit comporter un système de drai-
nage conforme au Règlement de construction, en plus de comporter
une bordure de béton aux limites de son périmètre.
12°
lorsqu'une aire de stationnement extérieure de plus de 4 cases est
située à moins de 6 m d'une ligne de rue, une bande paysagée doit
être aménagée le long de la ligne de rue conformément aux disposi-
tions suivantes :
a) la profondeur minimale de la bande paysagée est de 2,5 m pour
une aire de stationnement comprenant entre 5 et 19 cases et de
3 m pour une aire de stationnement comprenant 20 cases et
plus;
b) la bande paysagée doit comprendre des arbres, à raison d'au
moins un arbre à tous les 7 m ;
c) la bande paysagée doit intégrer un aménagement composé
d'arbustes et de plantes vivaces formant un écran continu entre
la rue et l'aire de stationnement.
Cette disposition ne s'applique pas aux terrains situés dans une zone
de catégorie J.
112.1
Dispositions particulières applicables à une aire de stationne-
ment comprenant 20 cases ou plus
Une aire de stationnement comprenant 20 cases ou plus doit être aménagée
conformément aux dispositions suivantes, à l'exception d'un terrain situé
dans une zone de catégorie J :
1°
au moins 5 % de la superficie totale d'une aire de stationnement ex-
térieure comprenant 20 cases ou plus doit être composée d'un ou
plusieurs îlots de verdure, comprenant une bordure de béton ou d'un
matériau équivalent aux limites de son périmètre, d'une largeur d'au
R.1726
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V-42
moins 2,5 m et d'une longueur d'au moins 5 m, dont l'ensemble de
la superficie est totalement inclus à l'intérieur de l'aire de station-
nement;
2°
des plantations d'arbres à moyen ou à grand déploiement sont re-
quises à l'intérieur de chaque îlot de verdure aménagé en vertu du
présent article. La distance minimale mesurée entre chaque planta-
tion d'arbres est de 5 m. Le ratio minimum est de 1 arbre par 12 m²
de superficie de chaque îlot. Lors du calcul du nombre d'arbres re-
quis, toute fraction égale ou supérieure à une demie doit être consi-
dérée comme un arbre additionnel. De plus, le diamètre de la tige,
mesurée à la hauteur de souche (DHS) lors de la plantation, ne peut
être inférieure à 50 mm pour un feuillu et la hauteur d'un conifère
ne peut être inférieure à 2 m.
113.
Entrée charretière et allée d'accès
L'aménagement d'une entrée charretière et d'une allée d'accès doit être ré-
alisé conformément aux dispositions suivantes :
1°
le nombre maximal d'entrées charretières est fixé à :
a) sous réserve du sous-paragraphe b), une entrée charretière par
rue, dans le cas d'un terrain dont la largeur est inférieure à
20 m;
b) dans le cas d'un terrain occupé par un usage de la classe « mul-
tifamiliale », une entrée charretière par suite, lorsque la struc-
ture des suites est de type juxtaposé;
c) dans les autres cas, au plus deux entrées charretières par rue,
sans excéder 3 entrées charretières sur un même terrain;
2°
en cour avant, une entrée charretière doit être aménagée à l'intérieur
du prolongement imaginaire des lignes latérales du terrain;
R. 0778, R.1726
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V-43
Croquis numéro 11
3°
l'aménagement d'une allée d'accès est interdit dans l'emprise de
rue;
4°
la largeur minimale d'une entrée charretière et d'une allée d'accès
est fixée à :
a) 2,5 m, dans le cas d'une aire de stationnement comportant
moins de 12 cases, ou dans le cas d'une aire de stationnement
desservant un bâtiment occupé par un usage de la classe « mul-
tifamiliale », lorsque les suites sont implantées en structures
juxtaposées;
b) 3,5 m dans le cas d'une aire de stationnement comportant entre
12 et 19 cases de stationnement;
c) 5 m dans le cas d'une aire de stationnement comportant plus
de 20 cases de stationnement;
5°
malgré le paragraphe 4, la largeur minimale d'une allée d'accès si-
tuée à l'intérieur d'un bâtiment et l'allée extérieure permettant d'y
accéder est fixée à 2,5 m;
Prolongement imaginaire
des lignes latérales
Entrée charretière prohibée
Limite de propriété
espace autorisé pour
entrée charretière
Bande de roulement
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V-44
6°
la largeur maximale d'une entrée charretière et d'une allée d'accès
est fixée à 10 m;
7°
sur un même terrain, la distance minimale entre les entrées charre-
tières situées sur une même rue est établie à 5,5 m.
8°
à l'exception de la portion faisant le lien à une entrée charretière,
une allée d'accès doit être aménagée sans empiéter dans les espaces
suivants :
a) 1,5 m d'un bâtiment principal;
b) 1 m d'une ligne latérale ou arrière de terrain;
c) 2,5 m d'une ligne de rue. Toutefois lorsque 20 cases de sta-
tionnement extérieures ou plus sont prévues sur l'ensemble du
terrain, une allée d'accès doit être aménagée à au moins 3 m
d'une ligne de rue.
Cette disposition ne s'applique pas aux terrains occupés par un usage
visé au sous-paragraphe a) du paragraphe 1° de l'article 114 ni aux
terrains situés dans une zone de catégorie J.
Malgré le sous-paragraphe b), le dégagement par rapport à une ligne
latérale ou arrière de terrain n'est pas requis si l'aire de stationne-
ment est mise en commun avec un terrain voisin.
Malgré les paragraphes 1 et 6 du premier alinéa, le nombre d'entrées char-
retières, situées en partie ou en totalité dans la zone à risque d'inondation à
risque élevé ou faible, est limité à une entrée charretière par terrain et la
largeur maximale autorisée est limitée à 6 mètres.
114.
Aire de manœuvre
L'aménagement d'une aire de manœuvre doit être réalisé conformément
aux dispositions suivantes :
1°
toute case de stationnement hors rue doit être accessible à partir
d'une aire de manœuvre conforme au présent article, sauf dans l'un
ou l'autre des cas suivants :
a) le terrain est occupé par un usage de la classe « unifamiliale »,
« maison mobile », « bifamiliale », « habitation en milieu agri-
cole » ou « multifamiliale », lorsque les suites sont implantées
en structures juxtaposées;
b) le terrain comporte au plus 4 cases de stationnement hors rue,
conformément aux exigences de la présente section;
R.1726, R.1974
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V-45
2°
une aire de manœuvre doit être aménagée de manière à ce que les
véhicules puissent changer de direction, et ce, sans empiéter dans
les espaces suivants :
a) une emprise de rue;
b) 1,5 m d'un bâtiment principal;
c) 1 m d'une ligne latérale ou arrière de terrain;
d) 2,5 m d'une ligne de rue. Toutefois, lorsque 20 cases de sta-
tionnement extérieures ou plus sont prévues sur l'ensemble du
terrain, une aire de manœuvre doit être aménagée à au moins
3 m d'une ligne de rue.
Les sous-paragraphes b), c) et d) ne s'appliquent pas aux terrains oc-
cupés par un usage visé au paragraphe 1° ni aux terrains situés dans
une zone de catégorie J.
Malgré le sous-paragraphe b), le dégagement par rapport à une ligne
latérale ou arrière de terrain n'est pas requis si l'aire de stationne-
ment est mise en commun avec un terrain voisin.
3°
La largeur minimale d'une aire de manœuvre est fixée à 6 m, sauf
dans le cas d'une aire de manœuvre située à l'intérieur d'un bâtiment
qui peut être réduite à 4 m;
4°
la largeur maximale d'une aire de manœuvre est fixée à 10 m.
115.
Cases de stationnement
L'aménagement des cases de stationnement hors rue doit être réalisé con-
formément aux dispositions suivantes :
1°
sous réserve du paragraphe 2, le nombre minimal de cases de sta-
tionnement que doit comporter une aire de stationnement hors rue
est fixé à :
a) une case par logement, pour un bâtiment occupé par un usage
de la classe « unifamiliale », « maison mobile », « bifami-
liale » ou « habitation en milieu agricole »;
b) une demi-case par chambre, pour un bâtiment occupé par un
usage de la classe « collective »;
c) deux cases par logement pour les bâtiments occupés par un
usage de la classe «trifamiliale » ou « multifamiliale »;
R.1726 R.2388
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V-46
Malgré ce qui précède, lorsqu'il s'agit d'un bâtiment de logements
sociaux ou communautaires, le nombre minimal de cases de station-
nement hors rue est fixé à :
a) 0,25 case par chambre;
b) 0,5 case par studio ou logement d'une chambre;
c) une case par logement de deux chambres et plus;
2°
les exceptions suivantes s'appliquent quant au nombre minimal de
cases de stationnement que doit comporter une aire de stationne-
ment :
a) dans les zones de catégorie G, aucune case de stationnement
hors rue n'est exigée;
b) dans les zones de catégorie H, les ratios de stationnement dé-
finis au paragraphe 1 sont réduits de 50 %;
3°
les cases de stationnement aménagées à l'intérieur d'un bâtiment et
qui sont conformes à la présente section sont considérées dans le
calcul du nombre de cases de stationnement minimal;
4°
à l'exception des cases de stationnement situées sur un terrain visé
par un usage mentionné au sous-paragraphe a) du paragraphe 1° de
l'article 114, et des aires de stationnement totalisant sur un même
terrain, au plus 4 cases de stationnement hors rue, conformément
aux exigences de la présente section, les cases de stationnement hors
rue doivent être aménagées conformément à ce qui suit :
a) pour être comptabilisée dans le calcul du nombre de cases de
stationnement minimal, une case doit être aménagée de ma-
nière à ce que tout véhicule puisse accéder et ressortir d'un
emplacement sans qu'il soit nécessaire de déplacer un autre
véhicule;
b) toute case de stationnement hors rue doit être aménagée sans
empiéter dans les espaces suivants:
I. 1,5 m d'un bâtiment principal,
II. 1 m d'une ligne latérale ou arrière de terrain,
III. 2,5 m d'une ligne de rue. Toutefois, lorsque 20 cases de
stationnement extérieures ou plus sont prévues sur l'en-
semble du terrain, une case de stationnement doit être amé-
nagée à au moins 3 m d'une ligne de rue.
Cette disposition ne s'applique pas aux terrains situés dans une zone
de catégorie J.
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V-47
Malgré le sous-paragraphe II., le dégagement par rapport à une ligne
latérale ou arrière de terrain n'est pas requis si l'aire de stationne-
ment est mise en commun avec un terrain voisin.
5°
l'aménagement d'une case de stationnement est interdit dans l'em-
prise de rue;
6°
les dimensions minimales d'une case de stationnement sont fixées à
2,5 m de largeur par 5 m de profondeur.
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V-48
116.
Cases de stationnement pour personnes handicapées
Une aire de stationnement hors rue doit comprendre, à même le nombre
minimal de cases de stationnement hors rue exigé, un certain nombre de
cases de stationnement adaptées et réservées aux personnes handicapées au
sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en
vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (L.R.Q, c.
E-20.1).
Le nombre de cases de stationnement hors rue destinées aux personnes han-
dicapées doit être calculé en tenant compte du nombre minimal de cases de
stationnement hors rue exigé par le règlement pour l'usage desservi. Le
nombre de cases destinées aux personnes handicapées est fixé comme suit :
TABLEAU 4
A
B
Nombre de cases de stationnement
hors rue exigé
Nombre minimal de cases destinées
aux personnes handicapées
1. Entre 25 et 99 cases
1 case
2. Entre 100 et 199 cases
2 cases
3. Entre 200 et 299 cases
3 cases
4. Entre 300 et 399 cases
4 cases
5. Plus de 400 cases
5 cases
Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées doit être
identifiée par un panneau reconnu au Code de la sécurité routière (L.R.Q.,
c. C-24.2) et au Règlement sur la signalisation routière (R.R.Q., c. C-24,
r.28). Le panneau doit être fixé à un poteau implanté dans le coin avant de
chaque case destinée aux personnes handicapées. Lorsqu'une case est située
à moins de 1,5 m d'un mur de bâtiment, le panneau peut être fixé sur ce
mur. Dans tous les cas, la hauteur de la partie supérieure du panneau doit
être d'au moins 2,1 m et d'au plus 3 m.
Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées doit être si-
tuée le plus près possible d'une entrée principale de bâtiment qui ne présente
aucun obstacle.
Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées doit être
aménagée conformément aux dispositions de l'article précédent, à l'excep-
tion de sa largeur minimale qui est fixée à 3,9 m.
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V-49
SECTION XIV
ENTREPOSAGE ET ÉTALAGE EXTÉRIEUR
117.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent au stationnement et au
remisage de véhicules, à l'entreposage extérieur de bois de chauffage et à
l'étalage de biens mis en vente dans les zones dont l'affectation principale
est le groupe habitation (H).
118.
Stationnement ou remisage de véhicules
Le stationnement et le remisage de véhicules ou d'équipement sont autori-
sés dans les cours, sous réserve de ce qui suit :
1°
le stationnement, le remisage et l'entreposage de camion, d'autobus,
de véhicule-outil, de dépanneuse et de véhicule similaire sont pro-
hibés dans toutes les cours;
2°
sans restreindre ce qui précède, le stationnement, le remisage et l'en-
treposage de roulotte, d'habitation motorisée, de tente-roulotte, de
remorque, de bateau, d'embarcation, de tracteur, de véhicule hors
route et de véhicule ou équipement similaire sont prohibés dans la
cour avant et dans l'espace délimité par la marge avant secondaire
minimale.
119.
Entreposage de bois de chauffage
Il est prohibé d'entreposer du bois de chauffage en cour avant et dans l'es-
pace délimité par la marge avant secondaire minimale.
Sur un même terrain, il est prohibé d'entreposer plus de 3 cordes de bois.
120.
Étalage de biens mis en vente
L'étalage extérieur de biens mis en vente est autorisé uniquement dans le
cadre d'une vente-débarras, et ce, conformément au règlement en vigueur.
Malgré le 1er alinéa, la mise en vente d'un véhicule autre qu'un camion, un
autobus, un véhicule-outils, une dépanneuse ou un véhicule similaire est
autorisée, en tout temps, aux conditions suivantes :
1°
Un seul véhicule peut être mis en vente par terrain ;
2°
Le véhicule doit appartenir aux occupants de la propriété immobilière
où il est exposé;
3°
Dans une même année civile, un véhicule peut être mis en vente du-
rant une période d'au plus 30 jours consécutifs;
R.1254
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V-50
4°
Le véhicule doit être mis en vente dans l'aire de stationnement;
5°
Une roulotte, une habitation motorisée, une tente-roulotte, une re-
morque, un bateau, une embarcation, un tracteur, un véhicule hors
route ou un véhicule ou un équipement similaire ne doit pas être mis
en vente en cour avant ou dans l'espace délimité par la marge avant
secondaire minimale.
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
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V-51
SECTION XV
AMÉNAGEMENT DU TERRAIN ET CONSERVATION DES
BOISÉS D'INTÉRÊT
121.
Domaine d'application
À l'exception des dispositions concernant le triangle de visibilité et de la
conservation des boisés d'intérêt qui s'appliquent à tous les terrains, les dis-
positions de la présente section s'appliquent uniquement aux terrains occu-
pés par un bâtiment principal et qui sont situés dans les zones dont l'affec-
tation principale est le groupe habitation (H).
122.
Triangle de visibilité
Un triangle de visibilité doit être préservé sur tout terrain d'angle. Le
triangle de visibilité est délimité comme suit :
1°
deux des côtés du triangle sont formés par les lignes correspondant
à la bande de roulement. Ils doivent avoir une longueur de 9 m cha-
cun. La longueur de chacun des côtés est mesurée depuis le point
d'intersection de ces lignes ou le point d'intersection de leur prolon-
gement rectiligne dans le cas où les lignes de la bande de roulement
sont jointes par un arc de cercle;
2°
le troisième côté du triangle est formé par une ligne droite joignant
les extrémités des deux segments déterminés au paragraphe 1.
R. 0728
R. 0728
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
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V-52
Croquis numéro 12
À l'intérieur du triangle de visibilité, tout espace doit être libre de tout objet,
ouvrage, construction, plantation ou partie de ceux-ci excédant 1 m de hau-
teur mesurée à partir du niveau de la couronne de la rue.
Cette disposition a préséance sur toute autre disposition du règlement. Elle
ne s'applique cependant pas à un bâtiment principal implanté dans une zone
de catégorie J.
122.1
Conservation des boisés d'intérêt
Dans les zones dont l'affectation principale est le groupe habitation (H),
l'abattage d'arbres d'un diamètre à hauteur de poitrine de 10 cm ou plus
dans un boisé d'intérêt ainsi que tout ouvrage, travaux, usage ou occupation
d'un terrain qui nécessiterait l'abattage d'arbres d'un diamètre à hauteur de
poitrine de 10 cm ou plus est prohibé, sauf dans les cas suivants :
1°
aux fins de réaliser des travaux de nettoyage et d'entretien d'un
cours d'eau, conformément aux dispositions du règlement en vi-
gueur régissant l'écoulement des eaux des cours d'eau de la M.R.C
du Haut-Richelieu ou de creusage d'un fossé sans excéder 6 m de
largeur;
2°
aux fins de réaliser un aménagement lié à l'observation de la nature
et à l'interprétation du milieu naturel ou d'aménager un sentier de
randonnée;
9 m
9 m
bande de roulement
emprise de rue
R. 0728, R.1726
R.2240
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
V-53
3°
aux fins de dégager l'emprise requise pour la construction d'une al-
lée d'accès, sans excéder 5 m de largeur;
4°
aux fins de dégager l'espace requis pour des travaux d'utilité pu-
blique réalisés par la Ville Saint-Jean-sur-Richelieu, par le gouver-
nement provincial, fédéral ou leurs mandataires;
5°
aux fins de dégager l'espace requis pour l'érection d'une construc-
tion autorisée dans le règlement. Dans un tel cas, la superficie maxi-
male d'abattage d'arbres est limitée à 2 fois la superficie de la cons-
truction autorisée, sans toutefois excéder les périmètres prévus au
paragraphe 7 du second alinéa de l'article 469.4 ;
6°
aux fins de réaliser des travaux de coupe d'assainissement.
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V-54
123.
Aménagement des espaces libres
Dans un délai de 18 mois suivant l'émission du permis de construction,
toute partie d'un terrain n'étant pas occupée par un bâtiment, une construc-
tion, un ouvrage, un équipement, une aire de stationnement, un boisé ou un
aménagement paysager composé en majorité de végétaux doit être recou-
verte de pelouse ou de plantes couvre-sol. Cette disposition s'applique éga-
lement à la partie de l'emprise de rue située dans le prolongement du terrain,
jusqu'à la bande de roulement, à l'exclusion des fossés.
Aux fins d'interprétation du premier alinéa, il est prohibé d'utiliser de la pe-
louse synthétique dans la réalisation d'un aménagement paysager composé en
majorité de végétaux ou dans le recouvrement de tout espace extérieur, sauf
dans l'aménagement d'un terrain sportif.
124.
Pente de terrain
Tout terrain occupé par un bâtiment principal doit être aménagé afin de pré-
senter une pente permettant l'écoulement des eaux de pluie vers la rue, un
fossé, un cours d'eau, un lac ou un système de captage des eaux.
125.
Dénivellation par rapport aux terrains adjacents
Sans restreindre la portée de l'article précédent, tout terrain occupé par un
bâtiment principal doit être aménagé afin de respecter le niveau des terrains
adjacents occupés par un bâtiment principal, sans excéder 0,6 m d'écart de
dénivellation.
125.1.
Dispositions relatives à la superficie d'espace vert
Les aires recouvertes de pelouse, de plantes couvre-sol, d'arbres, d'arbustes
ou de tous autres végétaux doivent occuper au moins 25% de la superficie
du terrain. Pour les fins du calcul d'espace vert, la superficie d'une piscine
peut également être comptabilisée dans le pourcentage requis. Cette dispo-
sition ne s'applique pas aux zones de catégorie J.
125.2.
Plantation d'arbres en cour avant
Un arbre doit être planté dans la cour avant d'un terrain à raison d'un arbre
pour chaque 10 m de largeur de lot. Aux fins de la présente, le diamètre de
la tige, mesuré à la hauteur de souche (DHS) lors de la plantation, ne peut
être inférieur à 50 mm pour un feuillu et la hauteur ne peut être inférieure à
2 m pour un conifère. Cette disposition ne s'applique pas aux zones de ca-
tégorie J.
R.1726
R.1726
R.1726
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
V-55
SECTION XVI
USAGE ADDITIONNEL DU GROUPE COMMERCE ET
SERVICE (C) DANS UNE HABITATION
126.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages additionnels
du groupe commerce et service (C) exercés dans les zones dont l'affectation
principale est le groupe habitation (H).
127.
Dispositions applicables
Il est permis d'exercer un usage additionnel du groupe commerce et service
(C) dans un bâtiment principal occupé par un usage de la classe « unifami-
liale » ou « bifamiliale », sous réserve de ce qui suit :
1°
seuls les usages visés au tableau 5 sont autorisés à titre d'usage ad-
ditionnel et ce, même si ces usages du groupe commerce et service
(C) sont prohibés à la grille des usages et normes;
2°
un usage additionnel du groupe commerce et service (C) est autorisé
uniquement dans un bâtiment principal dans lequel aucun autre
usage additionnel visé par les sections XVIII et XVIII.I n'est exercé;
3°
un usage additionnel doit être exercé uniquement à l'intérieur du
bâtiment principal;
4°
un usage additionnel ne doit générer aucun entreposage ni étalage
extérieur;
5°
le nombre maximal de personnes domiciliées ailleurs que dans le
bâtiment principal, et qui peuvent y travailler, est limité à une seule
personne;
6°
aucune case de stationnement supplémentaire n'est requise pour
l'usage additionnel;
7°
sous réserve du paragraphe 8, l'apparence extérieure du bâtiment
principal doit demeurer à caractère résidentiel. Le bâtiment ne doit
comporter aucun élément, visible de l'extérieur, favorisant la mise
en valeur de l'usage additionnel;
8°
une enseigne annonçant l'activité doit être conforme aux disposi-
tions de la section V du chapitre X;
9°
la superficie de plancher maximale occupée par un usage addition-
nel du groupe commerce et service (C) est fixée à 20 m2 par loge-
ment mesurée à la paroi intérieure des murs extérieurs et intérieurs
du bâtiment.
R.0777; R.1319;
R.1500; R.1676
R. 2214
AA-ZON-001
AA-ZON-008
AA-ZON-008
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Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
V-56
10°
la personne qui exploite l'usage additionnel du groupe commerce et ser-
vice doit avoir son domicile principal dans le bâtiment dans lequel cet
usage additionnel est exercé.
Un usage additionnel qui ne respecte pas les dispositions applicables de la
présente section est considéré comme étant un usage principal. Il est soumis
à toutes les dispositions relatives aux usages principaux.
TABLEAU 5
A
B
C
C1-06 -19
Atelier d'artiste comprenant la vente au détail de toiles, sculptures, vitraux,
poteries ou autres articles de décoration fabriqués sur place
C2-01 -01
Salon d'esthétique ou de beauté
C2-01 -02
Centre de santé sans hébergement
C2-01 -03
Salon de coiffure ou de traitement capillaire
C2-01 -05
Clinique de massothérapie
C2-01 -06
Clinique médicale, intervenants, professionnels ou praticiens dans le do-
maine de la santé
C2-01 -09
Agence de voyages
C2-02 -01
Service juridique, notaire, avocat ou huissier
C2-02 -02
Service de comptabilité, préparation des déclarations de revenus, tenue de
livres, fiscalité, traitement de données, paye ou gestion d'entreprise
C2-02 -03
Service d'urbanisme, arpentage, architecture, design ou génie
C2-02 -04
Service d'estimation, évaluation ou dessin technique
C2-02 -05
Service de programmation, de réseautique, de conception de logiciel ou de
sites web, de dépannage, d'hébergement de données ou de fourniture d'ac-
cès ou de connexion internet
C2-02 -09
Service d'assurance
C2-02 -10
Service de publicité
C2-02 -11
Service d'étude de marché ou de sondage d'opinion
C2-02 -12
Agence d'artiste ou d'athlète
C2-02 -13
Service de promotion ou de préparation d'événement artistique, sportif,
touristique ou culturel
C2-02 -14
Service de secrétariat, traduction, traitement de texte ou infographie
C2-02 -15
Service de courtier en immobilier
C2-02 -16
Service de courtage en valeurs mobilières ou en marchandises
C2-02 -17
Bureau de syndicat
C2-02 -18
Service de placement (domaine de l'emploi)
C2-03 -02
Service de photographie
C2-03 -07
Service de modification ou de réparation de vêtements
C2-04 -04
Centre d'appel ou de télémarketing
V-57
SECTION XVII
USAGE ADDITIONNEL DE TYPE LOGEMENT INTERGÉ-
NÉRATIONNEL ABROGÉ
128.
Domaine d'application ABROGÉ
129.
Dispositions applicables ABROGÉ
R.1029
R. 2383
V-58
R. 2261
Section XVII.I
USAGE ADDITIONNEL DE TYPE UNITÉ D'HABITATION
(UHA)
129.1
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages additionnels
de type unité d'habitation accessoire (UHA) exercés dans les zones dont
l'affectation principale est le groupe habitation (H), à l'exception de celles
comprises dans la zone agricole permanente au sens de la Loi sur la protec-
tion du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1).
129.2
Unité d'habitation accessoire attachée ou intégrée
Il est permis d'exercer un usage additionnel de type unité d'habitation acces-
soire attachée ou intégrée pour un bâtiment principal occupé par un usage de
la classe « unifamiliale » dont le type d'implantation est « isolé », sous réserve
de ce qui suit:
1°
une unité d'habitation accessoire attachée ou intégrée doit être amé-
nagée par l'agrandissement du bâtiment principal ou la subdivision
du bâtiment principal;
2°
un seul usage additionnel de type unité d'habitation accessoire,
qu'elle soit attachée, intégrée ou détachée, est autorisé par bâtiment
principal;
3°
une unité d'habitation accessoire attachée ou intégrée ne peut être
implantée dans un lieu où l'occupation du sol est soumise à des con-
traintes particulières pour des raison de sécurité publique en vertu de
paragraphe 16º du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1);
4°
Une unité d'habitation accessoire attachée ou intégrée ne peut être
aménagée dans un immeuble patrimonial au sens du paragraphe 1°
de l'article 148.0.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(RLRQ, c.A-19.1);
5°
la personne qui exploite l'unité d'habitation accessoire attachée ou
intégrée doit avoir son domicile principal à même le bâtiment prin-
cipal dans lequel l'usage est exercé;
6°
un usage additionnel de type unité d'habitation accessoire attachée
ou intégrée est autorisé uniquement si aucun autre usage additionnel
visé par les sections XVIII et XVIII.I du chapitre V ou de type loge-
ment intergénérationnel, autorisé en vertu du Règlement sur les
usages conditionnels, n'est exercé;
R. 2383
R. 2407
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
V-59
7°
l'aménagement d'une entrée sur une façade principale doit être réa-
lisé conformément à ce qui suit :
a) dans le cas d'un nouveau bâtiment principal, le nombre maxi-
mal d'entrées que doit comporter la façade principale est fixé
à une entrée, à moins d'une deuxième entrée donnant accès à
un garage attenant;
b) dans le cas d'un bâtiment principal existant, l'aménagement
d'une nouvelle entrée sur la façade principale est prohibé, à
moins que, dans le cas où le bâtiment ne comporte qu'une
seule entrée, une deuxième entrée donne accès à un garage at-
tenant;
8°
l'aménagement d'un escalier extérieur autre que celui donnant ac-
cès au rez-de-chaussée ou au sous-sol d'un bâtiment principal est
prohibé;
9°
la superficie maximale d'un balcon communiquant avec une unité
d'habitation accessoire attachée ou intégrée est fixée à 10 m²;
10°
l'aire de stationnement desservant ou destinée à desservir le bâti-
ment principal doit comporter au moins deux cases de stationne-
ment hors rue;
11°
une unité d'habitation accessoire attachée ou intégrée doit être iden-
tifiée par un numéro civique distinct. Lorsque l'attribution d'un nu-
méro civique distinct n'est pas possible, elle doit être identifiée par
le même numéro civique que le bâtiment principal, auquel est
ajouté un numéro de suite distinct. Ceux-ci doivent être visibles de
la voie publique.
Aux fins d'interprétation du premier alinéa, un bâtiment principal qui ren-
contre la totalité des exigences ci-dessous énumérées n'est pas considéré
comme un bâtiment principal où s'exerce un usage additionnel de type
unité d'habitation accessoire attachée ou intégrée:
1°
à l'intérieur du bâtiment, toutes les pièces habitables sont directe-
ment communicantes les unes avec les autres, soit par une libre cir-
culation ou à l'aide d'une porte, mais autrement que par un vesti-
bule commun, un corridor commun ou un garage;
2°
le bâtiment ne comporte qu'une seule cuisine;
3°
le bâtiment ne comporte qu'une seule adresse civique et une seule
entrée de services (électricité, aqueduc, égouts, gaz naturel, etc.)
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V-60
129.3
Unité d'habitation accessoire détachée
Il est permis d'exercer un usage additionnel de type unité d'habitation acces-
soire détachée pour un bâtiment principal occupé par un usage de la classe «
unifamiliale » dont le type d'implantation est « isolé », sous réserve de ce qui
suit:
1°
une unité d'habitation accessoire détachée doit être aménagée dans
un bâtiment accessoire isolé de tout autre bâtiment accessoire;
2°
un seul usage additionnel de type unité d'habitation accessoire,
qu'elle soit attachée, intégrée ou détachée, est autorisé par terrain;
3°
la personne qui exploite l'unité d'habitation accessoire détachée doit
avoir son domicile principal à même l'immeuble où l'usage est
exercé;
4°
un usage additionnel de type unité d'habitation accessoire détachée
est autorisé uniquement si aucun autre usage additionnel visé par les
sections XVIII et XVIII.I du présent chapitre ou de type logement
intergénérationnel, autorisé en vertu du Règlement sur les usages
conditionnels, n'est exercé;
5°
une unité d'habitation accessoire détachée doit être localisée sur le
même terrain que celui sur lequel est implanté le bâtiment principal.
Aucune opération cadastrale ne peut être effectuée dans le but de
dissocier l'unité d'habitation accessoire du bâtiment principal;
6°
le bâtiment dans lequel est aménagé l'unité d'habitation accessoire
détachée est comptabilisé dans le nombre maximal de bâtiments ac-
cessoires autorisé par terrain;
7°
une unité d'habitation accessoire détachée doit comporter ses
propres commodités d'hygiène et de cuisson (installations sanitaires
et cuisine);
8°
une unité d'habitation accessoire détachée doit être implantée:
a) dans la cour latérale, latérale adjacente à une rue, arrière ou ar-
rière adjacente à une rue;
b) à plus de 1,5 m d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue;
c) à une distance de la ligne de rue correspondant à la marge avant
minimale prescrite à la grille lorsqu'elle est implantée dans la
cour latérale adjacente à une rue ou dans la cour arrière adja-
cente à une rue et ce, sauf dans le cas d'un terrain d'angle dos à
dos;
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V-61
d) à une distance de la ligne de rue correspondant à la marge avant
secondaire prescrite à la grille lorsqu'elle est implantée dans la
cour latérale adjacente à une rue ou dans la cour arrière adja-
cente à une rue et ce, dans le cas d'un terrain d'angle dos à dos;
e) à une distance maximale de 35 m d'une ligne de rue;
f) à plus de 3 m du bâtiment principal ou d'un autre bâtiment ac-
cessoire. Toutefois, cette distance peut être réduite jusqu'à un
minimum de 1,5 m si la conception des deux bâtiments respecte
les exigences du Règlement de construction;
9°
la hauteur maximale du bâtiment accessoire dans lequel est aménagé
l'unité d'habitation accessoire détachée ne peut excéder la hauteur
du bâtiment principal, sans excéder :
a) 5 m et un étage ;
b) 6 m pour un terrain d'une superficie de 929 m² et moins ou 7 m
pour un terrain d'une superficie de plus de 929 m²et ce, seule-
ment lorsque l'unité d'habitation accessoire détachée est amé-
nagée au deuxième étage d'un garage isolé. Dans un tel cas, la
hauteur maximale des murs et des poteaux supportant le toit du
garage isolé peut excéder3,7 m;
10°
la superficie d'implantation au sol du bâtiment accessoire dans le-
quel est aménagé l'unité d'habitation accessoire détachée est limitée
à :
a) 9 % de la superficie du terrain;
b) 50 % de la superficie d'implantation au sol du bâtiment princi-
pal;
c) 55 m² pour un terrain d'une superficie de 929 m² et moins;
d) 85 m² pour un terrain d'une superficie de plus de 929 m², mais
de moins de 1500 m²;
e) 115 m² pour un terrain d'une superficie de 1 500 m² ou plus;
11°
seuls les matériaux des classes 1 à 4 sont autorisés comme matériaux
de parement extérieur des murs;
12°
l'aire de stationnement desservant ou destinée à desservir le bâti-
ment principal doit comporter au moins deux cases de stationnement
hors rue;
13°
une unité d'habitation accessoire détachée doit reposer sur une fon-
dation de béton conforme au Règlement de construction;
14°
les sous-sol et les caves sont prohibées;
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V-62
15°
une unité d'habitation accessoire détachée doit être accessible par
une allée piétonne recouverte d'asphalte, de béton, de pavé, de pa-
vage poreux, de pavage constitué d'un liant d'origine végétale ou de
pelouse renforcée d'une largeur minimale de 1,2 m. Cette allée doit
être reliée à la voie publique, à un trottoir ou à une aire de station-
nement et être libre d'entraves permanentes sur une largeur mini-
male de 2,1 m;
16°
une unité d'habitation accessoire détachée doit être identifiée par un
numéro civique distinct. Lorsque l'attribution d'un numéro civique
distinct n'est pas possible, elle doit être identifiée par le même nu-
méro civique que le bâtiment principal, auquel est ajouté un numéro
de suite distinct. Ceux-ci doivent être visibles de la voie publique;
17°
une unité d'habitation accessoire détachée doit utiliser la même en-
trée de service pour les services d'aqueduc, d'égout sanitaire,
d'égout pluvial ou d'égout unitaire que celle du bâtiment principal.
Dans les cas où les conduites du branchement riverain existantes
sont insuffisantes ou inadéquates pour desservir l'unité d'habitation
accessoire détachée, la Ville peut autoriser l'aménagement d'un
branchement de services distinct, sous réserve des conditions pré-
vues au Règlement sur les branchements de services municipaux
d'aqueduc et d'égout;
18°
dans les secteurs non pourvus d'un réseau d'égout ou d'aqueduc
municipal, les installations en eau potable et en épuration des eaux
usées doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l'environne-
ment (L.R.Q., c.Q-2) et aux règlements édictés sous son empire;
19°
il est permis d'aménager une unité d'habitation accessoire détachée
au deuxième étage d'un garage isolé sous réserve des paragraphes
précédents et des conditions suivantes :
a) l'unité d'habitation accessoire détachée doit être aménagée dis-
tinctement du garage;
b) une entrée menant à l'unité d'habitation accessoire détachée
doit être distincte de celle utilisée pour accéder au garage;
c) aucun escalier extérieur permettant l'accès au deuxième étage
n'est autorisé;
d) aucun balcon au deuxième étage n'est autorisé.
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V-63
SECTION XVIII
USAGE ADDITIONNEL DE LOCATION DE CHAMBRES
DANS UNE HABITATION
130.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages additionnels
de location de chambres dans les zones dont l'affectation principale est le
groupe habitation (H). Ces dispositions ne s'appliquent cependant pas à un
usage principal de la classe « collective ».
131.
Dispositions applicables
Il est permis d'exercer un usage additionnel de location de chambres dans
un bâtiment principal occupé par un usage de la classe « unifamiliale » ou
« bifamiliale », sous réserve de ce qui suit :
20°
un usage additionnel de location de chambres est autorisé unique-
ment dans un bâtiment principal dans lequel aucun autre usage ad-
ditionnel visé par les sections XVI, XVII et XVIII.I n'est exercé;
21°
au plus 3 chambres peuvent être louées dans un même logement;
22°
la personne qui exploite l'usage additionnel de location de chambres
dans une habitation doit avoir son domicile principal dans le bâtiment
dans lequel cet usage additionnel est exercé.
23°
une chambre offerte en location doit communiquer avec les autres
pièces du logement;
24°
une chambre offerte en location ne doit comporter aucun équipe-
ment de cuisson;
25°
à l'exception des immeubles situés dans les zones de catégorie G, au
moins une case de stationnement supplémentaire par rapport au
nombre de cases requises pour l'usage principal est exigée.
26°
La durée de la location d'une chambre doit être de plus de 31 jours.
Un usage additionnel qui ne respecte pas les dispositions applicables de la
présente section, est considéré comme étant un usage principal. Il est soumis
à toutes les dispositions relatives aux usages principaux.
R. 0777
R.1676
R. 2214
R.1676
V-64
SECTION XVIII.I.
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE ADDITION-
NEL C6-01-03 « GÎTE TOURISTIQUE »
131.1.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux zones : H-1002, H-
1006, H-1085, H-1086, H-1087, H-1088, H-1089, H-1090, H-1091,
H-1092, H-1093, H-1094, H-1095, H-1096, H-1097, H-1098, H-1099,
H-1101, H-1102, H-1103, H-1104, H-1105, H-1106, H-1107, H-1111,
H-1112, H-1115, H-1117, H-1118, H-1119, H-1120, H-1121, H-1123,
H-1125, H-1126, H-1127, H-1128, H-1129, H-1130, H-1131, H-1134,
H-1148, H-1149, H-1154, H-1172, H-1174, H-1175, H-1176, H-1178,
H-1179, H-1180, H-1199, H-1246, H-1500, H-1505, H-1554, H-1555,
H-1556, H-1558, H-1559, H-1560, H-1561, H-1562, H-1563, H-1564,
H-1565, H-1566, H-1568, H-1569, H-1570, H-1571, H-1572, H-1573,
H-1575, H-1676, H-1677, H-1678, H-1679, H-1680, H-1681, H-1682,
H-1683, H-1697, H-1773, H-1812, H-1867, H-1878, H-2004, H-2011,
H-2016, H-2017, H-2020, H-2026, H-2027, H-2028, H-2033, H-2034,
H-2035, H-2081, H-2785, H-2787, H-2790, H-3011, H-3027, H-3032,
H-3035, H-3067, H-3072, H-3075, H-3076, H-3077, H-3080, H-3081,
H-3088, H-3089, H-3104, H-3112, H-3113, H-3114, H-3116, H-3117,
H-3118, H-3120, H-3127, H-3132, H-3133, H-3144, H-3146, H-3532,
H-3533, H-4014, H-4021, H-4036, H-4037, H-4038, H-4039, H-4042,
H-4061 et H-4964.
Les dispositions de la présente section s'appliquent uniquement à l'usage
C6-01-03 « Gîte touristique ».
131.2.
Dispositions applicables
Il est permis d'exercer l'usage C6-01-03 « Gîte touristique » à titre d'usage
additionnel, sous réserve de ce qui suit :
1°
un usage additionnel C6-01-03 « Gîte touristique » est autorisé unique-
ment dans un bâtiment principal occupé par un usage des classes « uni-
familiale » et « bifamiliale », dans lequel aucun autre usage additionnel
visé par les sections XVI, XVII et XVIII n'est exercé;
2°
les chambres en location ne doivent pas être situées sous le niveau du
rez-de-chaussée;
3°
seule la location d'au plus 5 chambres qui reçoivent un maximum de 15
personnes au total est autorisée;
4°
la personne qui exploite le gîte touristique doit avoir son domicile prin-
cipal et résider dans le logement dans lequel l'usage est exercé.
R.0777
R.0777, R.1614, R.1795
R. 2214
R.0777
R.1614
R. 2214
AA-ZON-
003_gites_rési-
dences_tou-
risme
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
V-65
Un usage additionnel qui ne respecte pas les dispositions applicables de la
présente section, est considéré comme étant un usage principal. Il est soumis
à toutes les dispositions relatives aux usages principaux.
131.3.
Dispositions et exigences relatives au contingentement pour la
zone H-2081
Dans la zone H-2081, la distance entre 2 bâtiments principaux où sont exer-
cés l'usage additionnel C6-01-03 « Gîte touristique », ne doit pas être infé-
rieure à 250 mètres.
Pour les fins du présent article, cette distance se mesure à partir des points
les plus rapprochés des terrains où sont situés les gîtes visés.
R. 0777
R. 2214
V-66
SECTION XVIII.II
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE ADDITION-
NEL C6-01-02 « RÉSIDENCES DE TOURISME » - ABROGÉ
131.4
Domaine d'application (ABROGÉ)
131.5
Dispositions applicables (ABROGÉ)
SECTION XIX
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
PARCS DE MAISONS MOBILES
132.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent uniquement aux zones
H-2163, H-2750, H-4988 et H-5561.
En plus des dispositions de la présente section, seules les dispositions de la
section II, à l'exception de l'article 71, et des sections IV, XI et XV du pré-
sent chapitre s'appliquent à ces zones.
133.
Application des normes inscrites à la grille
À l'exception de la section « C - Normes prescrites (terrain) », les normes
inscrites à la grille des usages et normes s'appliquent à tous les bâtiments
principaux. Les marges s'appliquent cependant seulement par rapport aux
limites du terrain et non à chaque emplacement où est implantée une maison
mobile.
134.
Distance entre les maisons mobiles
Un dégagement minimum de 2,4 m est requis entre les maisons mobiles et
tout autre bâtiment principal.
135.
Notion particulière de cour
Malgré les définitions du chapitre III, pour l'application des normes de la
présente section, chaque emplacement où est implantée une maison mobile
comporte une cour avant et une cour intérieure se définissant comme suit :
1°
la cour avant est constituée de l'espace compris entre une rue et les
murs de la maison mobile y faisant face, de même que leur prolonge-
ment imaginaire, parallèle à cette rue, jusqu'aux limites de l'em-pla-
cement;
R.1329
R.1614
AA-ZON-
003_gites et rési-
dences_tourisme
R. 2214
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
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V-67
2°
la cour intérieure est constituée de l'espace résiduel ne faisant pas par-
tie de la cour avant.
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V-68
Croquis numéro 13
136.
Garage, abri d'auto, serre et remise
Les garages, abris d'auto, remises et serres sont autorisés sur chaque empla-
cement où est située une maison mobile aux conditions suivantes :
1°
l'implantation d'un garage, d'un abri d'auto, d'une serre et d'une re-
mise est interdite en cour avant;
2°
un garage, un abri d'auto, une serre et une remise doivent être implan-
tés à plus de 0,6 m des lignes de terrain, autres que les limites de l'em-
placement d'une maison mobile, et à plus de 1,2 m d'un bâtiment prin-
cipal situé sur un autre emplacement;
3°
sur un même emplacement, la superficie d'implantation au sol cumu-
lative des garages, abris d'auto, serres et remises est limitée à 30 m2;
4°
la hauteur maximale d'un garage, d'un abri d'auto, d'une serre et
d'une remise est fixée à 4,9 m;
5°
malgré les dispositions de la section II du présent chapitre, il est per-
mis d'utiliser un matériau de revêtement extérieur translucide en po-
lyéthylène, en plastique ou en polycarbonate pour la construction
d'une serre.
rue
rue
rue
cour avant
cour intérieure
rue
rue
rue
rue
rue
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
V-69
137.
Abri temporaire
Un abri d'auto temporaire, un tambour ou un autre abri temporaire peut être
implanté dans toutes les cours d'un emplacement où est située une maison
mobile, aux conditions suivantes :
1°
un abri d'auto temporaire, un tambour et tout autre abri temporaire
doivent être implantés à plus de 0,3 m d'une rue;
2°
sur un même emplacement, la superficie d'implantation au sol cumu-
lative des abris d'auto temporaires est limitée 70 m2;
3°
malgré les dispositions de la section II du présent chapitre, les seuls
matériaux autorisés pour la conception d'un abri d'auto temporaire,
un tambour et tout autre abri temporaire sont le métal pour la char-
pente et les toiles de polyéthylène tissé ou laminé comme matériau de
revêtement;
4°
un abri d'auto temporaire, un tambour et tout autre abri temporaire
sont autorisés uniquement durant la période du 7 octobre d'une année
au 30 avril de l'année suivante.
138.
Piscine
Une piscine peut être implantée dans toutes les cours d'un emplacement où
est située une maison mobile, sans être à moins de 1,5 m des lignes de ter-
rain autres que les limites d'un emplacement.
139.
Autres usages, constructions et équipements accessoires, sail-
lies du bâtiment principal
Les usages, constructions et équipements accessoires, ainsi que les saillies
du bâtiment principal, visés au tableau 6 peuvent empiéter dans les marges
prescrites à la grille, sous réserve des dispositions particulières qui y sont
inscrites. Ces derniers sont autorisés dans les cours correspondantes unique-
ment lorsque le mot « oui » apparaît à la case concernée.
TABLEAU 6
A
B
C
Usage, construction et équipement
accessoires, saillie du bâtiment
principal
Cour avant
Cour intérieure
1. Agrandissement, mur en porte-
à-faux ou en saillie par rapport
au mur de fondation, aux po-
teaux ou aux pilotis qui le sup-
porte, vestibule et véranda
Oui
Oui
a) Aucun empiètement autorisé dans les marges prescrites à
la grille;
b) La distance minimale d'un autre bâtiment principal est
fixée à 2,4 m.
Oui
Oui
R.0961
R.1089,
R.1740
R. 2387
R.1974
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
V-70
A
B
C
Usage, construction et équipement
accessoires, saillie du bâtiment
principal
Cour avant
Cour intérieure
2. Fenêtre en saillie faisant corps
avec le bâtiment
a) La distance minimale d'une ligne de terrain autre que les
limites d'un emplacement est fixée à 1,5 m;
b) La distance minimale d'un autre bâtiment principal est
fixée à 2,4 m.
3. Cheminée et foyer en saillie
d'un mur de bâtiment
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain autre que les
limites d'un emplacement est fixée à 0,6 m;
b) La distance minimale d'un autre bâtiment principal est
fixée à 2,4 m.
4. Escalier extérieur, perron, bal-
con, galerie, terrasse, rampe
d'accès ou élévateur pour per-
sonnes
handicapées,
porche,
marquise et auvent.
5. Espace de rangement et chambre
froide sous un perron, une gale-
rie ou un porche
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une rue est fixée à 0,6 m;
b) La distance minimale d'une ligne de terrain autre que les
limites d'un emplacement est fixée à 1,5 m.
6. Corniche et avant-toit
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain autre que les
limites d'un emplacement est fixée à 0,6 m.
7. Pavillon de jardin
Non
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain autre que les
limites d'un emplacement est fixée à 1,5 m;
b) La hauteur maximale est fixée à 4,5 m, sans excéder la
hauteur du bâtiment principal;
c) Les dispositions de la section II ne s'appliquent pas aux
pavillons de jardin amovibles qui sont installés durant la
période du 15 avril au 1er novembre d'une année.
8. Pergola
Non
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain autre que les
limites d'un emplacement est fixée à 0,6 m;
b) La hauteur maximale est fixée à 4,5 m, sans excéder la
hauteur du bâtiment principal.
9. Abri pour piscine
Non
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain autre que les
limites d'un emplacement est fixée à 0,6 m;
b) La distance minimale d'un autre bâtiment principal est
fixée à 1 m.
10. Antenne, bâti d'antenne, réser-
voir hors sol, bombonne de gaz
sous pression, thermopompe,
système de climatisation, foyer
extérieur, corde à linge, abri
pour animaux , génératrice et
capteur énergétique
Non
Oui
a) La hauteur maximale d'une antenne, un équipement de
télécommunication et un bâti d'antenne est fixée à 12 m
par rapport au niveau du sol adjacent, sous réserve des
dispositions du Règlement sur les usages conditionnels
en vigueur;
b) Malgré ce qui précède, une antenne ou un équipement de
télécommunication de moins de 90 cm de diamètre peut
être installé à une hauteur de plus de 12 m, pourvu qu'il
soit apposé directement sur le mur ou sur le toit d'un bâ-
timent.
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
V-71
A
B
C
Usage, construction et équipement
accessoires, saillie du bâtiment
principal
Cour avant
Cour intérieure
11. Conteneur et site d'entreposage
pour déchets ou matières récu-
pérables
Non
Oui
12. Équipement de jeu, terrain de
sport, mât pour drapeaux, instal-
lation septique, puits d'ali-men-
tation en eau potable, construc-
tion souterraine, trottoir, allée
piétonne, objet décoratif, amé-
nagement paysager, arbre, ar-
buste, potager, filet de protec-
tion et système d'éclairage exté-
rieur.
Oui
Oui
13. Compteur électrique, de gaz ou
d'eau, incluant le mât et le con-
duit d'entrée
Oui
Oui
14. Éolienne, moulin à vent et
équipement similaire
Non
Non
14.1 Poulailler et volière
Non
Oui
a) Le nombre est limité à un (1) poulailler et une (1) volière
par emplacement;
b) La superficie d'implantation au sol maximale est fixée à
10 m² pour le poulailler et à 10 m² pour la volière;
c) La hauteur maximale est fixée à 2,5 m;
d) La distance minimale d'une ligne de terrain autre que les
limites d'un emplacement est fixée à 3 m;
e) La distance minimale d'un autre bâtiment principal est
fixée à 2 m;
f) Les dispositions de la section II du présent chapitre ne
s'appliquent pas aux poulaillers et volières. ».
15. Autres constructions, équipe-
ments et objets accessoires non
autrement mentionnés
Non
Oui
140.
Stationnement
Chaque emplacement où est située une maison mobile doit comporter au
moins une case de stationnement aux dimensions minimales suivantes :
1°
2,5 m de largeur;
2°
5 m de profondeur.
Toute aire de stationnement desservant un emplacement où est située une
maison mobile doit être recouverte de pierre concassée ou d'un autre maté-
riau de revêtement, de manière à éliminer le soulèvement de poussière et de
manière à empêcher la formation de boue.
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V-72
141.
Entreposage
Le stationnement, le remisage et l'entreposage de camion, d'autobus, de vé-
hicule-outil et de dépanneuse sont prohibés dans toutes les cours.
L'entreposage extérieur est prohibé, à l'exception de l'entreposage d'au
plus 3 cordes de bois par emplacement où est située une maison mobile.
142.
Usages additionnels
Les usages additionnels sont prohibés dans les zones visées par la présente
section.
V-73
SECTION XX
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS INTÉ-
GRÉS
143.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent uniquement aux zones
H-1022, H-1097, H-1154, H-1224, H-1311, H-1312, H-1669, H-1728, H-
1745, H-1751, H-1757, H-1758, H-1771, H-1773, H-1774, H-1778, H-
1806, H-1810, H-1812, H-1829, H-1839, H-1848, H-1854, H-1878, H-
1889; H-2042, H-2047, H-2060, H-2085, H-2528, H-2568, H-2633, H-
2700, H-2728, H-2738, H-2739, H-2743, H-2752, H-2753, H-2755,
H-2761, H-2765, H-3537, H-3570, H-5558, H-5600 et C-1852.
Seules les normes des sections II, IV, VI, VIII, XI, XIII, XIV, XV, XVI,
XVII et XVIII du présent chapitre s'appliquent dans ces zones, en plus des
dispositions de la présente section.
144.
Application des normes inscrites à la grille
À l'exception de la section « C - Normes prescrites (terrain) », les normes
inscrites à la grille des usages et normes s'appliquent à chaque bâtiment
principal implanté sur le terrain.
145.
Distance entre les bâtiments principaux
Le dégagement minimal prescrit entre les bâtiments principaux implantés
sur un même terrain est fixé à :
1°
4 m, lorsque les bâtiments visés comportent au plus 2 étages;
2°
5 m, lorsque les bâtiments comportent plus de 2 étages.
146.
Notion particulière de cour
Malgré les définitions du chapitre III, pour les zones identifiées dans le do-
maine d'application de la présente section, les cours se définissent de la
manière suivante :
1°
la cour avant correspond à l'espace de terrain compris entre la ligne
avant du terrain et la marge avant minimale prescrite à la grille des
usages et normes et, s'il y lieu, l'espace de terrain compris entre une
ligne de terrain adjacente à une ligne de rue et la marge avant secon-
daire minimale prescrite à la grille;
2°
la cour intérieure comprend la partie résiduelle du terrain qui n'est
pas en cour avant.
R.0929; R.0956, R.1050;
R.1091, R.1110; R.1137,
R.1249; R.1293, R.1291;
R.1349, R.1517; R.1521,
R.1488; R.1565, R.1617;
R.1724, R.2010, R.2058,
R. 2090 R.2303; R. 2321;
PV de correction R.2306
R. 2351
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
V-74
147.
Garage en sous-sol
Les garages en sous-sol sont autorisés aux conditions suivantes :
1°
un garage en sous-sol est permis seulement dans les zones de caté-
gorie B;
2°
un garage en sous-sol doit respecter les dispositions applicables au
bâtiment principal en plus des dispositions du présent article;
3°
la hauteur maximale de la porte donnant accès aux véhicules est
fixée à 3,05 m.
148.
Garage et abri d'auto attenants
Les garages attenants et les abris d'auto attenants sont autorisés aux condi-
tions suivantes :
1°
les garages attenants et les abris d'autos attenants doivent respecter
les marges et la hauteur maximale applicables au bâtiment principal
en plus des dispositions du présent article;
2°
les abris d'autos attenants sont prohibés dans un bâtiment principal
comportant plus de deux logements;
3°
pour les bâtiments principaux comportant plus de deux logements,
la superficie de plancher cumulative des garages attenants est limi-
tée à 40 m2 par logement;
4°
pour les bâtiments principaux comportant deux logements et moins,
la superficie de plancher cumulative des garages attenants et des
abris d'auto attenants est limitée à 50 % de la superficie de plancher
du bâtiment principal;
5°
la hauteur maximale de la porte donnant accès aux véhicules est
fixée à 3,05 m.
149.
Garage et abri d'auto isolé
Les garages isolés et les abris d'auto isolés sont autorisés aux conditions
suivantes :
1°
un seul bâtiment accessoire isolé servant essentiellement à abriter
un ou plusieurs véhicules de promenade, qu'il soit de type garage,
abri d'auto ou les deux, est autorisé par terrain;
2°
l'implantation d'un garage isolé et d'un abri d'auto isolé est interdite
dans la cour avant;
R.0845, R.1974
R.1974
R.1974
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
V-75
3°
un garage isolé et un abri d'auto isolé doivent être implantés à plus
de 1 m d'une ligne de terrain et à plus de 1,5 m d'un bâtiment prin-
cipal;
4°
la superficie d'implantation au sol cumulative d'un garage isolé et
d'un abri d'auto isolé est limitée à :
a) 9 % de la superficie du terrain;
b) la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal ou du
bâtiment principal dont la superficie d'implantation au sol est la
plus petite si plus d'un bâtiment principal est implanté sur le ter-
rain;
c) 55 m2 pour un terrain d'une superficie de 929 m2 et moins;
d) 85 m2 pour un terrain d'une superficie de plus de 929 m2;
5°
la hauteur d'un garage isolé et d'un abri d'auto isolé ne peut excéder
la hauteur du bâtiment principal ou du bâtiment principal compor-
tant la plus petite hauteur, sans excéder 6 m pour un terrain de 929
m2 et moins ou 7 m pour un terrain de plus de 929 m2;
6°
la hauteur maximale des murs et des poteaux supportant le toit d'un
garage isolé et d'un abri d'auto isolé est fixée à 3,7 m;
7°
la hauteur maximale d'une porte donnant accès aux véhicules est
fixée à 3,05 m;
8°
seuls les matériaux des classes 1 à 4 sont autorisés comme matériaux
de parement extérieur des murs d'un garage isolé et d'un abri d'auto
isolé.
150.
Remise attenante ou isolée
Les remises attenantes et les remises isolées dont le volume est supérieur à
4,25 m3 sont autorisées aux conditions suivantes :
1°
le nombre maximal de remises par terrain est fixé à :
a) une remise isolée par bâtiment principal;
b) une remise attenante par logement;
2°
l'implantation d'une remise est interdite dans la cour avant;
3°
une remise isolée doit être implantée à plus de 1 m d'une ligne de
terrain;
4°
une remise isolée doit être implantée à plus de 1,5 m d'un bâtiment
principal;
5°
une remise attenante doit respecter les marges applicables au bâti-
ment principal;
R. 0786
R. 1004
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
V-76
6°
la superficie d'implantation au sol cumulative des remises est limi-
tée à 20 m2 par bâtiment principal, sauf dans les zones de catégorie
C et S où la superficie d'implantation au sol cumulative est fixée à
30 m2;
7°
la hauteur maximale d'une remise est fixée à 4 m, sauf dans les cas
suivants :
a) les remises attenantes construites en structures superposées
peuvent excéder 4 m de hauteur, sans excéder la hauteur du
bâtiment principal;
b) les remises attachées à un garage ou à un abri d'auto peuvent
excéder 4 m de hauteur, sans excéder la hauteur du garage ou
de l'abri d'auto auquel elles sont attachées;
8°
l'aménagement d'une porte d'accès permettant de communiquer di-
rectement entre une remise attenante et un bâtiment principal est
prohibé;
9°
les murs d'une remise attenante doivent être recouverts des mêmes
matériaux de parement extérieur que ceux exigés pour les murs du
bâtiment principal qui sont adjacents à la remise attenante. Toute-
fois, si la remise attenante est adjacente au mur arrière d'un bâtiment
principal et que ce bâtiment est situé sur un terrain intérieur, ses
murs peuvent être recouverts d'un matériau de parement extérieur
de classe 2.
Les remises dont le volume est égal ou inférieur à 4,25 m3 sont autorisées
aux conditions suivantes :
1°
une seule remise est autorisée par bâtiment principal;
2°
elle doit être implantée ailleurs que dans la cour avant.
151.
Dispositions applicables aux pavillons de jardin
Les pavillons de jardin sont autorisés aux conditions suivantes :
1°
l'implantation d'un pavillon de jardin est interdite dans la cour
avant;
2°
un pavillon de jardin doit être implanté à plus de 1 m d'une ligne de
terrain;
3°
la superficie d'implantation au sol cumulative des pavillons de jar-
din est fixée à 30 m2 par bâtiment principal;
4°
la hauteur maximale d'un pavillon de jardin est fixée à 4 m, sans
excéder la hauteur du bâtiment principal;
R. 0786, R.1992
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Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
V-77
5°
les dispositions de la section II ne s'appliquent pas aux pavillons de
jardin amovibles qui sont installés durant la période du 15 avril au
1er novembre d`une année
152.
Dispositions applicables aux pergolas et aux tonnelles
Les pergolas et les tonnelles sont autorisées aux conditions suivantes :
1°
l'implantation d'une pergola est interdite dans la cour avant;
2°
une pergola doit être implantée à plus de 1 m d'une ligne de terrain;
3°
la hauteur maximale d'une pergola et d'une tonnelle est fixée à
4,5 m, sans excéder la hauteur du bâtiment principal.
153.
Dispositions applicables aux piscines
Les piscines sont autorisées aux conditions suivantes :
1°
l'installation d'une piscine est interdite dans la cour avant;
2°
une piscine doit être implantée à plus de 1,5 m d'une ligne de terrain,
autre qu'une ligne de rue, et à 4,5 m d'une ligne de rue;
3°
une piscine doit être implantée à plus de 1 m du bâtiment.
154.
Dispositions applicables aux pataugeoires
Les pataugeoires sont prohibées en cour avant.
155.
Dispositions applicables aux spas (ABROGÉ)
156.
Dispositions applicables aux abris pour piscine ou sauna
Les abris pour piscine ou sauna, qui sont attenants au bâtiment principal,
doivent respecter les marges et la hauteur maximale applicables à ce dernier.
Les abris pour piscine ou sauna, isolés du bâtiment principal, sont autorisés
aux conditions suivantes :
1°
au plus un abri isolé pour piscine ou sauna est autorisé par bâtiment
principal;
2°
l'implantation d'un abri isolé pour piscine ou sauna est interdite
dans la cour avant;
R. 0786
R.0786
R.0961
R.1089
R.0961
R.1089
R.0961
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
V-78
3°
un abri isolé pour piscine ou sauna doit être implanté à plus de 1 m
d'une ligne de terrain et à plus de 1 m du bâtiment principal;
4°
la superficie d'implantation au sol cumulative des abris isolés pour
piscine ou sauna est limitée à 5 % de la superficie du terrain;
5°
la hauteur maximale d'un abri isolé pour piscine ou sauna est fixée
à 7 m, sans excéder la hauteur réelle du bâtiment principal mesurée
entre le niveau du sol adjacent et le faîte.
157.
Dispositions applicables aux usages, constructions et équipe-
ments accessoires, saillies du bâtiment principal
Les usages, constructions et équipements accessoires, ainsi que les saillies
du bâtiment principal visé au tableau 7 peuvent empiéter dans les marges
prescrites à la grille des usages et normes, sous réserve des dispositions par-
ticulières qui sont inscrites dans ce tableau. Ces derniers sont autorisés dans
les cours correspondantes uniquement lorsque le mot « oui » apparaît à la
case concernée.
Lorsqu'il est fait mention d'un empiètement dans une marge, cet empiète-
ment se mesure à partir de la marge prescrite à la grille des usages et normes
vers la ligne de terrain. Toutefois, dans le cas d'un bâtiment implanté à l'in-
térieur de la marge et protégé par droits acquis, l'empiètement se mesure à
partir du mur du bâtiment existant.
TABLEAU 7
A
B
C
Usage, construction et équi-
pement accessoires, saillie
du bâtiment principal
Cour avant
Cour intérieure
1.
Mur en porte-à-faux ou
en saillie par rapport au
mur de fondation, aux
poteaux ou aux pilotis
qui le supportent
Oui
Oui
a) Aucun empiètement autorisé dans les marges prescrites à la
grille dans le cas d'un bâtiment principal;
b) Respect des normes d'implantation exigées dans le présent
chapitre dans le cas d'un bâtiment accessoire.
2.
Matériau de parement
extérieur d'un bâtiment
Oui
Oui
a) Empiètement autorisé dans les marges prescrites à la grille
d'au plus 0,15 m pour un bâtiment principal;
b) Respect des normes d'implantation exigées dans le présent
chapitre dans le cas d'un bâtiment accessoire.
3.
Fenêtre en saillie faisant
corps avec le bâtiment
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 1,5 m.
4.
Cheminée et foyer en
saillie d'un mur de bâti-
ment
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,6 m.
5.
Escalier extérieur don-
nant accès au rez-de-
chaussée ou au sous-sol
d'un bâtiment principal
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,3 m;
b) Un escalier extérieur emmuré doit respecter les marges appli-
cables au bâtiment principal.
R.0911, R.0961,
R.1740, R.1992
R. 2387
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
V-79
A
B
C
Usage, construction et équi-
pement accessoires, saillie
du bâtiment principal
Cour avant
Cour intérieure
6.
Escalier extérieur autre
que celui donnant accès
au rez-de-chaussée ou
au sous-sol d'un bâti-
ment principal
Non
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,3 m;
b) Un escalier extérieur emmuré doit respecter les marges appli-
cables au bâtiment principal.
7.
Rampe d'accès et éléva-
teur pour personnes
handicapées
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,3 m.
8.
Véranda et vestibule
Oui
Oui
a) Aucun empiètement autorisé dans les marges prescrites à la
grille.
9.
Plate-forme d'un per-
ron, d'un balcon, d'une
galerie ou d'un porche
d'un bâtiment principal
10. Espace de rangement et
chambre froide sous un
perron, une galerie ou
un porche d'un bâtiment
principal
Oui
Oui
a) Empiètement autorisé dans la marge avant minimale et dans
la marge avant secondaire minimale d'au plus 2 m;
b) La distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 0,3 m;
c) La distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne
de rue est de 1,5 m. Cette distance minimale peut être réduite
à 0,6 m dans le cas d'un perron de moins de 3 m2;
d) Aucune distance de la ligne latérale de terrain n'est requise,
du côté du mur mitoyen, lorsque le bâtiment principal com-
porte une structure jumelée ou contiguë;
e) Malgré les dispositions de la section XI, il est permis d'instal-
ler un mur écran sur un perron, un balcon ou une galerie aux
conditions suivantes :
I. La hauteur maximale d'un mur écran, mesurée à partir du
plancher du perron, du balcon ou de la galerie, est fixée à :
i. 2 m, lorsque la distance par rapport à une ligne de terrain
est de 1,5 m ou moins ;
ii. 2,5 m, lorsque la distance par rapport à une ligne de ter-
rain est de plus de 1,5 m et de moins de 3 m;
iii. 3 m, lorsque la distance par rapport à une ligne de terrain
est de plus de 3 m.
L'implantation d'un mur écran est prohibée en cour avant, sauf
pour un usage de la classe « multifamiliale ».
11. Perron, balcon, galerie,
porche, marquise et au-
vent d'un bâtiment ac-
cessoire
Oui
Oui
a) Respect des normes d'implantation exigées dans le présent
chapitre.
12. Terrasse
Oui
Oui
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
V-80
A
B
C
Usage, construction et équi-
pement accessoires, saillie
du bâtiment principal
Cour avant
Cour intérieure
a) Une terrasse surélevée à plus de 0,6 m du niveau du sol doit
être implantée selon les normes applicables pour un perron
d'un bâtiment principal;
b) Dans les autres cas, les normes suivantes s'appliquent :
I. empiètement autorisé dans la cour avant d'au plus 2 m;
II. la distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 0,3 m.
c) Malgré les dispositions de la section XI, il est permis d'instal-
ler un mur écran sur une terrasse aux conditions suivantes :
I. La hauteur maximale d'un mur écran, mesurée à partir du
plancher de la terrasse, est fixée à :
i. 2 m, lorsque la distance par rapport à une ligne de terrain
est de 1,5 m ou moins ;
ii. 2,5 m, lorsque la distance par rapport à une ligne de ter-
rain est de plus de 1,5 m et de moins de 3 m;
iii. 3 m, lorsque la distance par rapport à une ligne de terrain
est de plus de 3 m.
L'implantation d'un mur écran est prohibée en cour avant, sauf
pour un usage de la classe « multifamiliale ».
13. Marquise, auvent, cor-
niche et avant-toit d'un
bâtiment principal
Oui
Oui
a) Empiètement autorisé dans la marge avant minimale et dans
la marge avant secondaire minimale d'au plus 2,6 m;
b) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,45 m;
c) Aucune distance de la ligne latérale de terrain n'est requise,
du côté du mur mitoyen, lorsque le bâtiment principal com-
porte une structure jumelée ou contiguë.
14. Marquise, auvent, cor-
niche et avant-toit d'un
bâtiment accessoire
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,45 m.
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
V-81
A
B
C
Usage, construction et équi-
pement accessoires, saillie
du bâtiment principal
Cour avant
Cour intérieure
15. Antenne et bâti d'an-
tenne
Non
Oui
a) La hauteur maximale d'une antenne, un équipement de télé-
communication et un bâti d'antenne est fixée à 12 m par rap-
port au niveau du sol adjacent, sous réserve des dispositions
du Règlement sur les usages conditionnels en vigueur;
b) Malgré ce qui précède, une antenne ou un équipement de télé-
communication de moins de 90 cm de diamètre peut être ins-
tallé à une hauteur de plus de 12 m, pourvu qu'il soit apposé
directement sur le mur ou sur le toit d'un bâtiment.
16. Réservoir hors sol et
bombonne de gaz sous
pression
Non
Oui
17. Thermopompe, système
de climatisation, géné-
ratrice et autres équipe-
ments similaires
Non
Oui
a) Les appareils de climatisation installés dans une fenêtre ou une
autre ouverture d'un mur sont permis dans toutes les cours.
18. Foyer, four et équipe-
ment de cuisson extérieur
Non
Oui
19. Conteneur et site d'en-
treposage pour déchets
ou matières récupé-
rables
Non
Oui
a) Tout écran aménagé au pourtour d'un conteneur et d'un site
d'entreposage pour déchets ou matières récupérables doit être
conçu conformément aux dispositions de la section XI.
20. Corde à linge et équipe-
ment similaire
Non
Oui
21. Tambour et abri tempo-
raire autre qu'un abri
d'auto
Oui
Oui
a) Autorisé uniquement pour la période du 1er novembre d'une
année au 15 avril de l'année suivante;
b) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,6 m;
I. la superficie d'implantation au sol cumulative maximale
des tambours et abris temporaires, autre qu'un abri d'auto,
est fixée à 20 m2 par bâtiment principal;
II. malgré la section II du présent chapitre, il est permis d'uti-
liser les toiles de polyéthylène tissées ou laminées comme
matériau de parement.
22. Abri pour animaux
Non
Non
22.1 Poulailler et volière
Non
Oui
a) Le nombre est limité à un (1) poulailler et une (1) volière
par bâtiment principal;
b) La superficie d'implantation au sol maximale est fixée à 10
m² pour le poulailler et à 10 m² pour la volière;
c) La hauteur maximale est fixée à 2,5 m;
d) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 3 m;
e) La distance minimale d'un bâtiment principal est fixée à 2
m;
f)
Les dispositions de la section II du présent chapitre ne s'ap-
pliquent pas aux poulaillers et volières. ».
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
V-82
A
B
C
Usage, construction et équi-
pement accessoires, saillie
du bâtiment principal
Cour avant
Cour intérieure
23. Équipement de jeu, in-
cluant les balançoires,
maisonnettes, glissoires,
jeux d'eau, carrés de
sable et autres équipe-
ments similaires. Terrain
de sport, incluant les ter-
rains de tennis, baseball,
volley-ball et autres
Non
Oui
24. Mât pour drapeaux
Oui
Oui
a) Le nombre de mâts pour drapeaux est limité à deux par terrain.
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
V-83
A
B
C
Usage, construction et équi-
pement accessoires, saillie
du bâtiment principal
Cour avant
Cour intérieure
25. Capteur énergétique
autre qu'une éolienne
Non
Oui
26. Éolienne, moulin à vent
et équipement similaire
Non
Non
a) Une éolienne, un moulin à vent et un équipement similaire
sont également prohibés sur le toit d'un bâtiment.
27. Compteur électrique, de
gaz ou d'eau, incluant le
mât et le conduit d'entrée
Oui
Oui
28. Installation septique et
puits d'alimentation en
eau potable
Oui
Oui
29. Construction souterraine
Oui
Oui
30. Trottoir et allée piétonne
Oui
Oui
31. Construction et objet
décoratif ou d'ornemen-
tation
Oui
Oui
32. Système d'éclairage ex-
térieur
Oui
Oui
33. Aménagement paysa-
ger, arbre et arbuste
Oui
Oui
34. Potager
Oui
Oui
35. Filet de protection
contre la projection des
balles provenant d'un
terrain de golf ou d'un
terrain de jeu
Non
Oui
a) Les poteaux supportant les filets doivent être conçus en métal
ou en béton.
36. Écran sonore ou visuel
Oui
Oui
a) La hauteur maximale d'un écran sonore ou visuel, constitué
d'un talus gazonné ou autrement paysagé, est limitée à 1,5 m,
sauf dans le cas d'un écran sonore visé au chapitre XI;
b) Un écran sonore ou visuel, autre qu'un talus, doit être conçu
conformément aux dispositions de la section XI du présent
chapitre, sauf dans le cas d'un écran sonore visé au chapitre
XI.
37. Autres constructions,
équipements et objets
accessoires non autre-
ment listés
Non
Oui
TABLES DES MATIÈRES
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
DU GROUPE COMMERCE ET SERVICE (C)
Section I
Usages et bâtiments principaux............................................. 5
158.
Domaine d'application ............................................................... 5
159.
Nombre de bâtiments principaux ............................................... 5
160.
Nombre d'usages principaux ..................................................... 5
161.
Nécessité d'un bâtiment principal .............................................. 5
162.
Usages à l'extérieur d'un bâtiment ............................................ 5
Section II
Architecture des bâtiments .................................................... 6
163.
Domaine d'application ............................................................... 6
164.
Formes de bâtiments prohibées .................................................. 6
165.
Utilisation d'objets ou de véhicules comme bâtiments.............. 6
166.
Matériaux de parement extérieur des murs ................................ 6
167.
Proportion minimale des matériaux de parement extérieur des
murs d'un bâtiment principal ..................................................... 7
168.
Délai pour la pose des matériaux de parement extérieur ........... 8
169.
Matériaux de parement extérieur prohibés ................................ 8
170.
Matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les toits ....... 9
SECTION II.I
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX .......... 10
170.1.
Domaine d'application ............................................................. 10
170.2.
Orientation de la façade principale .......................................... 10
Section III
Dispositions applicables aux constructions, équipements et
usages accessoires, et usages additionnels ......................... 11
171.
Domaine d'application ............................................................. 11
172.
Dispositions générales ............................................................. 11
Section IV
Bâtiment accessoire ............................................................. 13
173.
Domaine d'application ............................................................. 13
174.
Généralités ............................................................................... 13
Section V
Guérite ................................................................................. 15
175.
Domaine d'application ............................................................. 15
176.
Guérite...................................................................................... 15
Section VI
Serre .................................................................................... 16
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
177.
Domaine d'application ............................................................. 16
178.
Serre ......................................................................................... 16
Section VII
Abri d'auto........................................................................... 17
179.
Domaine d'application ............................................................. 17
180.
Abri d'auto ............................................................................... 17
181.
Abri d'auto temporaire ............................................................. 17
Section VIII
Pavillon de jardin, pergola et tonnelle ................................ 18
182.
Domaine d'application ............................................................. 18
183.
Pavillon de jardin ..................................................................... 18
184.
Pergola ..................................................................................... 18
185.
Tonnelle ................................................................................... 19
Section IX
Piscine, pataugeoire et sauna.............................................. 20
186.
Domaine d'application ............................................................. 20
187.
Piscine et pataugeoire .............................................................. 20
188.
Spa (ABROGÉ) ........................................................................... 21
Section X
Clôture muret, haie et mur de soutènement ......................... 22
189.
Domaine d'application ............................................................. 22
190.
Implantation des clôtures ......................................................... 22
191.
Clôture pour une piscine creusée (ABROGÉ) ............................ 23
192.
Clôture à neige ......................................................................... 23
193.
Clôture temporaire ................................................................... 23
194.
Matériaux pour la construction des clôtures, murets et portails
d'entrée .................................................................................... 23
195.
Haie .......................................................................................... 24
196.
Mur de soutènement ................................................................. 24
Section XI
Usages, constructions et équipements acces-soires, saillies
du bâtiment principal .......................................................... 26
197.
Domaine d'application ............................................................. 26
198.
Dispositions applicables aux usages, constructions et
équipements accessoires, saillies du bâtiment principal .......... 26
Section XII
Stationnement ...................................................................... 34
199.
Domaine d'application ............................................................. 34
200.
Dispositions générales applicables à une aire de stationnement
.................................................................................................. 34
200.1
Dispositions particulières applicables à une aire de
stationnement comprenant 20 cases ou plus ............................ 35
201.
Entrée charretière ..................................................................... 36
202.
Allée d'accès ............................................................................ 37
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
203.
Aire de manœuvre .................................................................... 38
204.
Cases de stationnement ............................................................ 39
205.
Cases de stationnement pour personnes handicapées .............. 42
SECTION XII.I
SUPPORT À VÉLO ............................................................. 43
205.1
Domaine d'application ............................................................. 43
205.2
Dispositions générales applicables à l'installation d'un support
à vélo ........................................................................................ 43
205.3
Nombre minimal d'espace de stationnement pour vélo ........... 44
Section XIII
Espace de chargement ou de déchargement ....................... 46
206.
Domaine d'application ............................................................. 46
207.
Aménagement des espaces de chargement ou de déchargement
.................................................................................................. 46
SECTION XIII.I ALLÉE D'ATTENTE ........................................................... 48
207.1
Domaine d'application ............................................................. 48
207.2
Allée d'attente pour service à l'auto ........................................ 48
207.3
Équipements pour service à l'auto ........................................... 48
207.4
Allée d'attente pour les usages C7-01-08 et C7-01-09 ............ 49
Section XIV
Entreposage extérieur ......................................................... 50
208.
Domaine d'application ............................................................. 50
209.
Entreposage extérieur............................................................... 50
Section XV
Étalage extérieur et événement promotionnel ..................... 51
210.
Domaine d'application ............................................................. 51
211.
Étalage extérieur ...................................................................... 51
212.
Événement promotionnel ......................................................... 52
Section XVI
Aménagements extérieurs pour consommation de nourriture
ou boissons .......................................................................... 54
213.
Domaine d'application ............................................................. 54
214.
Terrasse de restauration ........................................................... 54
Section XVII
Aménagement du terrain et conservation des boisés d'intérêt
55
215.
Domaine d'application ............................................................. 55
216.
Triangle de visibilité ................................................................ 55
216.1
Conservation des boisés d'intérêt ............................................ 56
217.
Aménagement des espaces libres ............................................. 57
218.
Pente de terrain ........................................................................ 57
219.
Dénivellation par rapport aux terrains adjacents ..................... 58
220.
Zone tampon ............................................................................ 58
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
220.1.
Dispositions relatives à la superficie d'espace vert ................. 63
220.2.
Plantation d'arbres le long d'une ligne de rue ......................... 63
Section XVIII
Usages additionnels............................................................. 64
221.
Domaine d'application ............................................................. 64
222.
Usages additionnels autorisés .................................................. 64
Section XVIII.I
USAGE ADDITIONNEL DE TYPE UNITÉ D'HABITATION
ACCESSOIRE(UHA) ........................................................... 66
222.1
Domaine d'application ............................................................. 66
222.2
Unité d'habitation accessoire attachée ou intégrée .................. 66
222.3
Unité d'habitation accessoire détachée .................................... 68
Section XIX
Dispositions particulières applicables aux terrains de
camping ............................................................................... 72
223.
Domaine d'application ............................................................. 72
224.
Application des normes inscrites à la grille ............................. 72
225.
Notions particulières de cour ................................................... 72
226.
Constructions et équipements accessoires ............................... 72
Section XX
Dispositions applicables aux projets intégrés ..................... 74
227.
Domaine d'application ............................................................. 74
228.
Application des normes inscrites à la grille ............................. 74
229.
Distance entre les bâtiments principaux .................................. 74
230.
Notion particulière de cour ...................................................... 74
231.
Dispositions applicables aux bâtiments accessoires ................ 74
232.
Piscine et pataugeoire .............................................................. 75
233.
Usages, constructions et équipements accessoires, saillies du
bâtiment principal .................................................................... 76
VI - 5
SECTION I
USAGES ET BÂTIMENTS PRINCIPAUX
158.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les zones dont l'af-
fectation principale est le groupe commerce et service (C).
159.
Nombre de bâtiments principaux
Un seul bâtiment principal peut être érigé par terrain, à l'exception des
zones visées par les sections XIX et XX.
160.
Nombre d'usages principaux
Un terrain peut être occupé par plus d'un usage principal, pourvu qu'il soit
autorisé à la grille des usages et normes.
161.
Nécessité d'un bâtiment principal
Pour qu'un usage principal et un usage additionnel puissent être exercés sur
un terrain, un bâtiment principal doit obligatoirement être érigé, à l'ex-cep-
tion de l'usage « C2-05-01 Stationnement payant pour automobiles (infras-
tructure) », d'un usage de la classe « culture » du groupe agricole (A) et de
l'usage « jardin communautaire ».
162.
Usages à l'extérieur d'un bâtiment
Tout usage doit être effectué à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception des
usages suivants :
i.
un usage compris dans la classe 5 ou dans la classe 8 du groupe com-
merce et service (C);
ii.
les usages « C2-05-01 Stationnement payant pour automobiles (in-
frastructures) » et « C9-01-03 Vente au détail de gaz sous pression,
bombonnes ou réservoirs »;
iii.
un usage de la classe « culture » du groupe agricole (A);
iv.
un usage accessoire expressément autorisé à l'extérieur d'un bâti-
ment en vertu des dispositions du présent chapitre.
R.1726
VI - 6
SECTION II
ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS
163.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les zones dont l'af-
fectation principale est le groupe commerce et service (C).
164.
Formes de bâtiments prohibées
Un bâtiment ayant la forme suivante est prohibé :
1°
un bâtiment en forme d'être humain, d'animal, de fruit ou de lé-
gume;
2°
un bâtiment de forme cylindrique ou demi-cylindrique;
3°
un bâtiment en forme de dôme, de cône ou d'arche.
165.
Utilisation d'objets ou de véhicules comme bâtiments
Il est prohibé d'utiliser un conteneur, un wagon de train ou de tramway, un
autobus, un camion, une remorque, un bateau et tout autre véhicule ou équi-
pement similaire à des fins de bâtiment principal ou accessoire.
Il est prohibé d'utiliser une roulotte, une habitation motorisée, une tente-
roulotte et un véhicule similaire à des fins d'habitation, sauf dans les zones
visées à la section XIX du présent chapitre.
166.
Matériaux de parement extérieur des murs
Les matériaux de parement extérieur des murs d'un bâtiment sont classés
de la manière suivante :
1°
classe 1 :
a) brique d'argile ou de béton d'une épaisseur minimale de 40 mm
et s'installant avec du mortier;
b) pierre naturelle ou de béton d'une épaisseur minimale de 40 mm
et s'installant avec du mortier;
c) panneau architectural de béton;
d) bloc de béton cannelé;
e) bloc de béton à nervures éclatées;
f) verre (mur-rideau);
R.1004
R.1585
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VI -7
2°
classe 2 :
a) clin ou panneau profilé de fibrociment;
b) clin de bois d'ingénierie peint et précuit en usine;
c) clin en fibre de bois peint et précuit en usine;
d) clin de bois véritable, peint ou traité;
e) bardeau de cèdre;
3°
classe 3 :
a) stuc d'agrégats;
b) stuc de ciment acrylique;
c) pierre naturelle ou de béton ou de brique d'argile ou de béton,
d'une épaisseur minimale de 6,3 mm s'installant sans mortier;
4°
Classe 4 :
a) clin ou panneau de métal peint et précuit en usine;
b) clin ou panneau de cuivre;
c) clin de vinyle;
5°
classe 5 :
a) céramique;
b) autre matériau non autrement classé et non prohibé.
167.
Proportion minimale des matériaux de parement extérieur des
murs d'un bâtiment principal
Les murs, incluant les murs des lucarnes d'un bâtiment principal et d'un
bâtiment accessoire attenant doivent être recouverts de matériaux de pare-
ment extérieur de classe 1, 2, 3 ou 4. Sans restreindre ce qui précède, les
murs composant chacune des façades, à l'exception de la façade arrière,
doivent être recouverts de matériaux de classe 1, dans une proportion d'au
moins 50 %.
Le calcul des proportions de matériaux de parement extérieur des murs d'un
bâtiment est effectué en excluant les ouvertures, les murs situés sous le ni-
veau du sol, les murs de fondation qui ne sont pas recouverts d'un matériau
de parement, les pignons, les perrons, les balcons, les galeries, les vérandas,
les marquises, les porches, les avant-toits, les murs des lucarnes et les toits
mansardés.
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VI -8
168.
Délai pour la pose des matériaux de parement extérieur
Dans un délai de 12 mois suivant l'émission du permis de construction, tout
mur d'un bâtiment doit être recouvert des matériaux de parement extérieur
autorisés dans la présente section.
169.
Matériaux de parement extérieur prohibés
L'utilisation des matériaux suivants comme parement extérieur d'un mur de
bâtiment est prohibée :
1°
le papier et les panneaux goudronnés ou minéralisés et les revête-
ments similaires;
2°
le papier, la peinture et un enduit imitant la pierre, la brique ou les
matériaux naturels;
3°
la toile en matière plastique de type polythène et un produit simi-
laire;
4°
un matériau isolant, incluant le polyuréthane, la mousse d'uréthane,
le polystyrène et un produit similaire;
5°
le bloc de béton non architectural;
6°
le panneau de bois en contreplaqué ou en bois d'ingénierie non peint
et non précuit en usine;
7°
le bois non traité ou non peint, à l'exception du cèdre et des pièces
de bois structurales qui constituent également le parement extérieur
des murs pour un bâtiment de type « pièces sur pièces »;
8°
le bardeau d'asphalte, sauf dans le cas des parties de murs compo-
sant un toit mansardé;
9°
la tôle, l'acier et le métal non peint et non précuit en usine, à l'ex-
ception du cuivre;
10°
un panneau de fibre de verre, de polycarbonate ou de PVC;
11°
le bardeau d'amiante;
12°
la brique d'une épaisseur inférieure à 6,3 mm;
13°
le gypse et les autres matériaux de parement généralement destinés
pour un usage à l'intérieur des bâtiments.
R.1004, R.1926
VI - 9
170.
Matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les toits
Seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants sont autorisés dans le
cas d'un toit :
1°
le bardeau d'asphalte ou de bois véritable;
2°
les membranes goudronnées multicouches ou de bitume;
3°
les membranes thermosoudées ou adhésives;
4°
le métal peint et précuit en usine;
5°
les tuiles d'argile, d'ardoise ou de fibre de verre;
6°
la tôle galvanisée, installée à la canadienne, pincée ou à baguette;
7°
le cuivre;
8°
un toit vert;
9°
le verre;
10°
toiture solaire reprenant l'apparence d'un matériau autorisé.
Malgré le premier alinéa, seuls les matériaux de revêtement extérieur sui-
vants sont autorisés pour l'ensemble d'un toit dont la pente est inférieure à
3/12 pour un nouveau bâtiment, le remplacement d'une toiture et un agran-
dissement de plus de 20% de la superficie de la toiture, excluant toutefois
la partie du toit occupée par une construction, un équipement accessoire,
une promenade, un chemin d'accès ou l'équivalent :
1°
un toit vert;
2°
un matériau, un enduit ou un concassé de couleur blanche;
3°
un matériau dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est d'au moins
78, attesté par les spécifications du fabricant ou par un avis d'un
professionnel;
4°
une combinaison de revêtements identifiés aux paragraphes 1 à 3 du
présent alinéa.
Les « membranes goudronnées multicouches ou de bitume » sont prohibées
pour le revêtement extérieur d'un toit dont la pente est inférieure à 3/12.
R.0911, R.1105,
R.1726, Motion
2021-04-27
R.1992
VI - 10
SECTION II.I
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
170.1.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent uniquement aux bâti-
ments principaux situés dans les zones dont l'affectation principale est le
groupe commerce et service (C).
170.2.
Orientation de la façade principale
La façade principale d'un bâtiment principal doit être orientée vers la rue.
R.1352
R.1352
VI - 11
SECTION III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS,
ÉQUIPEMENTS ET USAGES ACCESSOIRES, ET USAGES
ADDITIONNELS
171.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux constructions, équi-
pements et usages accessoires, de même qu'aux usages additionnels visés
dans les prochaines sections du présent chapitre, à l'exception de la section
X.
172.
Dispositions générales
Un usage additionnel, une construction, un équipement et un usage acces-
soires sont autorisés dans un bâtiment et dans les cours, sous réserve des
dispositions suivantes et sous réserve des dispositions prévues au présent
chapitre et à la grille des usages et normes :
1°
dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain
pour que puisse être implanté ou exercé un usage additionnel, une
construction, un équipement et un usage accessoires;
2°
un usage additionnel, une construction, un équipement et un usage
accessoires doivent être situés sur le même terrain que l'usage prin-
cipal desservi;
3°
un usage additionnel est ou peut être pratiqué de façon dépendante
à un usage principal. Les opérations de l'usage additionnel et de
l'usage principal sont exercées simultanément;
4°
un bâtiment accessoire ne peut comporter de logement;
5°
une construction accessoire doit uniquement être utilisée pour un
usage accessoire ou un usage additionnel à l'usage principal;
6°
sous réserve du paragraphe 7°, un usage accessoire est autorisé
même si cet usage est prohibé comme usage principal à la grille des
usages et normes;
7°
pour qu'un usage visé au tableau 8 soit autorisé comme usage ac-
cessoire, il doit être autorisé comme usage principal à la grille des
usages et normes ou une mention spécifique doit y apparaître.
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VI -12
TABLEAU 8
A
B
C
C7-01
-05
Service de réparation mécanique, estimation, remplacement de pièces,
pose d'accessoires, traitement antirouille pour véhicules de promenade, cy-
clomoteurs, motocyclettes, motoneiges ou véhicules hors route
C7-01
-06
Service de réparation de carrosseries pour véhicules de promenade, cyclo-
moteurs, motocyclettes, motoneiges ou véhicules hors route
C9-02
-02
Marché aux puces
C9-03
-03
Vente au détail, entretien ou réparation de véhicules, à l'exception des vé-
hicules de promenade, cyclomoteurs, motocyclettes, motoneiges et véhi-
cules hors route
C9-03
-08
Réparation, estimation, remplacement de pièces, pose d'accessoires, trai-
tements antirouille pour véhicules, à l'exception des véhicules de prome-
nade, cyclomoteurs, motocyclettes, motoneiges et véhicules hors route
C10-01 -01
Bar
C10-01 -02
Brasserie ou bistrot-brasserie
C10-01 -03
Taverne
C10-01 -04
Club
C10-01 -05
Discothèque
C10-01 -06
Salle de danse
C10-02 -01
Établissement exploitant l'érotisme comprenant notamment les salles de
spectacle à caractère sexuel ou érotique et les cinémas érotiques
C10-02 -02
Club, association civique, sociale ou fraternelle ou service promouvant les
relations sexuelles des personnes
C10-03 -01
Vente au détail ou location de marchandise de nature érotique ou sexuelle
C10-03 -02
Prêteur sur gage
A3-01 -10
Service de garde ou pension pour animaux, sauf les chiens ou autres cani-
dés
A3-01 -11
Service de garde ou pension pour chiens ou autres canidés
A3-01 -12
École de dressage ou d'entraînement pour animaux
Un usage additionnel qui ne respecte pas les dispositions applicables de la
présente section, est considéré comme étant un usage principal. Il est soumis
à toutes les dispositions relatives aux usages principaux.
VI - 13
SECTION IV
BÂTIMENT ACCESSOIRE
173.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments acces-
soires qui sont situés dans les zones dont l'affectation principale est le
groupe commerce et service (C), à l'exception des guérites, des serres, des
pavillons de jardin, des abris de stockage pour les chariots d'épicerie ou de
magasin, des abris d'auto temporaires et des tambours ou autres abris tem-
poraires.
174.
Généralités
Les bâtiments accessoires attenants au bâtiment principal doivent respecter
les marges et la hauteur maximale applicables au bâtiment principal.
Les bâtiments accessoires isolés du bâtiment principal sont autorisés aux
conditions suivantes :
1°
au plus 2 bâtiments accessoires sont autorisés par terrain;
2°
l'implantation d'un bâtiment accessoire est interdite en cour avant;
3°
un bâtiment accessoire implanté dans la cour latérale adjacente à une
rue ou dans la cour arrière adjacente à une rue doit respecter une
distance de la ligne de rue correspondant à la marge avant minimale
prescrite à la grille des usages et normes;
4°
un bâtiment accessoire de 20 m2 ou moins doit être implanté à plus
de 1 m des lignes de terrain, autres qu'une ligne de rue;
5°
un bâtiment accessoire de plus de 20 m2 doit respecter les marges
prescrites à la grille pour le bâtiment principal;
6°
un bâtiment accessoire doit être implanté à plus de 3 m d'un autre
bâtiment implanté sur le terrain;
7°
la superficie d'implantation au sol cumulative des bâtiments acces-
soires doit être inférieure à 10 % de la superficie du terrain, sans
excéder la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal;
8°
la hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est celle fixée à la
grille pour le bâtiment principal, sauf dans le cas d'un bâtiment ac-
cessoire de 20 m2 ou moins où la hauteur maximale est fixée à
6,1 m;
R. 0786
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VI -14
9°
les murs d'un bâtiment accessoire, incluant les murs des lucarnes,
doivent être recouverts de matériaux de parement extérieur de classe
1, 2, 3 ou 4. Sans restreindre ce qui précède, les murs composant
chacune des façades d'un bâtiment accessoire de plus de 20 m2, à
l'exception de la façade arrière, doivent être recouverts de matériaux
de classe 1, dans une proportion minimale de 50 %.
VI - 15
SECTION V
GUÉRITE
175.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux guérites qui sont
situées dans les zones dont l'affectation principale est le groupe commerce
et service (C).
176.
Guérite
Les guérites attenantes au bâtiment principal doivent respecter les marges
et la hauteur maximale applicables au bâtiment principal.
Les guérites isolées du bâtiment principal sont autorisées aux conditions
suivantes :
1°
l'implantation d'une guérite est autorisée dans toutes les cours;
2°
une guérite doit être implantée à plus de 3 m d'une ligne de terrain
et à plus de 3 m du bâtiment principal;
3°
la superficie d'implantation au sol maximale d'une guérite est fixée
à 20 m2;
4°
la hauteur maximale d'une guérite est fixée à 6,1 m;
5°
les murs d'une guérite, incluant les murs des lucarnes, doivent être
recouverts de matériaux de parement extérieur de classe 1, 2, 3 ou 4.
VI - 16
SECTION VI
SERRE
177.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux serres qui sont si-
tuées dans les zones dont l'affectation principale est le groupe commerce et
service (C).
178.
Serre
Malgré les dispositions de la section II, il est permis d'utiliser un matériau
de parement extérieur translucide en polyéthylène, en plastique ou en poly-
carbonate pour la construction d'une serre.
Les serres attenantes au bâtiment principal doivent respecter les marges et
la hauteur maximale applicables au bâtiment principal.
Les serres isolées du bâtiment principal sont autorisées aux conditions sui-
vantes :
1°
l'implantation d'une serre est interdite dans la cour avant;
2°
une serre implantée dans la cour latérale adjacente à une rue ou dans
la cour arrière adjacente à une rue doit respecter une distance de la
ligne de rue correspondant à la marge avant minimale prescrite à la
grille des usages et normes;
3°
une serre de 20 m2 ou moins doit être implantée à plus de 1 m des
lignes de terrain, autres qu'une ligne de rue;
4°
une serre de plus de 20 m2 doit respecter les marges prescrites à la
grille pour le bâtiment principal;
5°
une serre doit être implantée à plus de 3 m du bâtiment principal;
6°
la hauteur maximale d'une serre est celle fixée à la grille pour le
bâtiment principal, sauf dans le cas d'une serre de 20 m2 ou moins
où la hauteur maximale est fixée à 6,1 m.
R. 0786
VI - 17
SECTION VII
ABRI D'AUTO
179.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux abris d'auto situés
dans les zones dont l'affectation principale est le groupe commerce et ser-
vice (C).
180.
Abri d'auto
Seuls les abris d'auto attenants au bâtiment principal sont autorisés.
181.
Abri d'auto temporaire
Les abris d'auto temporaires sont autorisés aux conditions suivantes :
1°
un abri d'auto temporaire est autorisé uniquement durant la période
du 7 octobre d'une année au 30 avril de l'année suivante;
2°
un abri d'auto temporaire doit être installé dans l'aire de stationne-
ment;
3°
un abri d'auto temporaire doit être implanté à plus de 1m d'un trot-
toir, à plus de 1,2 m d'une bordure de rue et, lorsqu'il n'y a pas de
trottoir et de bordure de rue, à plus de 3 m de la bande de roulement;
4°
un abri d'auto temporaire doit être implanté à plus de 1,5 m d'une
borne d'incendie;
5°
la hauteur maximale d'un abri d'auto temporaire est fixée à 6,1 m;
6°
malgré la section II du présent chapitre, les seuls matériaux autorisés
pour la construction d'un abri d'auto temporaire sont le métal pour
la charpente et les toiles de polyéthylène tissées ou laminées comme
matériau de parement.
R.1974
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VI -18
SECTION VIII
PAVILLON DE JARDIN, PERGOLA ET TONNELLE
182.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux pavillons de jardin,
aux pergolas et aux tonnelles qui sont situés dans les zones dont l'affectation
principale est le groupe commerce et service (C).
183.
Pavillon de jardin
Les pavillons de jardin sont autorisés aux conditions suivantes :
1°
l'implantation d'un pavillon de jardin est permise dans toutes les
cours, sans empiètement dans la marge avant minimale et la marge
avant secondaire minimale prescrites à la grille des usages et
normes;
2°
un pavillon de jardin doit être implanté à plus de 1 m d'une ligne de
terrain;
3°
à l'exception des zones de catégorie J, la superficie d'implantation
au sol cumulative des pavillons de jardin est limitée à 10 % de la
superficie d'implantation au sol du bâtiment principal;
4°
la hauteur maximale d'un pavillon de jardin est fixée à 4,5 m, sans
excéder la hauteur du bâtiment principal;
5°
un pavillon de jardin aménagé pour que les clients d'un établisse-
ment puissent y consommer de la nourriture ou des boissons doit
également être conforme aux dispositions de la section XVI;
6°
les dispositions de la section II ne s'appliquent pas aux pavillons de
jardin amovibles qui sont installés durant la période du 15 avril au
1er novembre d'une année.
184.
Pergola
Les pergolas sont autorisées aux conditions suivantes :
1°
l'implantation d'une pergola est autorisée dans toutes les cours, sans
empiètement dans la marge avant minimale et la marge avant secon-
daire minimale prescrites à la grille des usages et normes;
2°
une pergola doit être implantée à plus de 1 m d'une ligne de terrain;
3°
la hauteur maximale d'une pergola est fixée à 4,5 m, sans excéder
la hauteur du bâtiment principal.
R. 0786
R. 0786
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VI -19
185.
Tonnelle
Les tonnelles sont autorisées aux conditions suivantes :
1°
une tonnelle doit être implantée à plus de 1m d'un trottoir, à plus de
1,2 m d'une bordure de rue et, lorsqu'il n'y a pas de trottoir et de
bordure de rue, à plus de 3 m de la bande de roulement;
2°
la hauteur maximale d'une tonnelle est fixée à 4,5 m, sans excéder
la hauteur du bâtiment principal.
VI - 20
SECTION IX
PISCINE, PATAUGEOIRE ET SAUNA
186.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux piscines, aux patau-
geoires et aux saunas situés à l'extérieur de bâtiments et qui sont situés dans
les zones dont l'affectation principale est le groupe commerce et service
(C).
187.
Piscine et pataugeoire
Les pataugeoires sont prohibées dans la cour avant.
Les piscines sont autorisées dans toutes les cours aux conditions suivantes :
1°
l'installation d'une piscine est interdite dans la cour avant, sauf dans
les zones de catégorie D;
2°
dans les zones de catégorie D, une piscine implantée en cour avant
doit respecter la marge avant minimale prescrite à la grille des
usages et normes;
3°
une piscine doit être implantée à plus de 1,5 m d'une ligne de terrain,
autre qu'une ligne de rue, et à 4,5 m d'une ligne de rue et à plus de
1 m d'un bâtiment;
4°
lorsqu'une piscine est implantée dans la cour latérale adjacente à
une rue et que celle-ci empiète dans la marge avant secondaire mi-
nimale prescrite à la grille, elle doit être camouflée par une clôture
opaque ou une haie d'une hauteur minimale de 1,2 m. La clôture et
la haie doivent être implantées de manière continue le long de la
ligne arrière du terrain, sur la distance correspondant au moins à la
marge avant secondaire minimale, et le long de la ligne de rue déli-
mitant le périmètre des cours latérale et arrière adjacentes à une rue;
5°
lorsqu'une piscine est implantée dans la cour arrière adjacente à une
rue et que celle-ci empiète dans la marge avant secondaire minimale
prescrite à la grille, elle doit être camouflée par une clôture opaque
ou une haie d'une hauteur minimale de 1,2 m, et être conforme à ce
qui suit :
a) sur un terrain d'angle, la clôture et la haie doivent être implan-
tées de manière continue, le long de la ligne arrière du terrain,
sur la distance correspondant au moins à la marge avant secon-
daire minimale et le long de la ligne de rue délimitant le péri-
mètre de la cour arrière adjacente à une rue,
R.0961
R.0961
R.0961
R.1089
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VI -21
b) sur un terrain d'angle transversal et sur un terrain transversal, la
clôture et la haie doivent être implantées de manière continue, le
long de toutes les lignes de rue délimitant le périmètre de la cour
arrière adjacente à une rue.
188.
Spa (ABROGÉ)
R.0961
VI - 22
SECTION X
CLÔTURE MURET, HAIE ET MUR DE SOUTÈNEMENT
189.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux clôtures, aux mu-
rets, aux haies, aux portails d'entrée et aux murs de soutènement situés dans
les zones dont l'affectation principale est le groupe commerce et service
(C).
190.
Implantation des clôtures
À l'exception des clôtures à neige et des clôtures temporaires, les clôtures,
les murets et les portails d'entrée sont autorisés aux conditions suivantes :
1°
il est prohibé d'installer une clôture et un muret en cour avant;
2°
malgré le paragraphe précédent, il est permis d'installer une clôture
et un muret en cour avant, sans empiéter dans la marge avant mini-
male prescrite à la grille des usages et normes, dans les cas suivants :
a) pour protéger l'accès à une piscine,
b) pour ceinturer un terrain de tennis,
c) pour l'aménagement d'une zone tampon exigée à la section
XVII;
3°
une clôture et un muret doivent être implantés à plus de 0,1 m d'une
ligne de rue, sans être à moins de 0,6m de la bande de roulement,
sauf dans les zones de catégorie C où un dégagement d'au moins
1,2 m de la bande de roulement est exigé;
4°
un portail d'entrée doit être implanté à plus de 0,1 m d'une ligne de
rue, sans être à moins de 3m de la bande de roulement;
5°
une clôture, un muret et un portail d'entrée doivent être implantés à
plus de 1,5 m d'une borne d'incendie;
6°
une clôture, un muret et un portail d'entrée ne doivent pas empiéter
dans le triangle de visibilité;
7°
la hauteur maximale d'une clôture et d'un muret est fixée à 2,5 m,
sauf dans le cas d'une clôture ceinturant un terrain de tennis où la
hauteur maximale est fixée à 4 m;
8°
la hauteur maximale d'un portail d'entrée est fixée à 1,5 m en cour
avant et d'une hauteur maximale fixée à 4,5 m dans les autres cours.
R.0956
R.0961
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VI -23
191.
Clôture pour une piscine creusée (ABROGÉ)
192.
Clôture à neige
Une clôture à neige est autorisée dans toutes les cours, mais seulement du-
rant la période du 1er novembre d'une année au 15 avril de l'année suivante.
La hauteur maximale d'une clôture à neige est fixée à 2 m.
193.
Clôture temporaire
Une clôture temporaire, autre qu'une clôture à neige, est autorisée aux con-
ditions suivantes :
1°
une clôture temporaire est autorisée seulement pour protéger l'accès
à un chantier, une excavation ou une construction endommagée ou
détruite;
2°
une clôture temporaire doit être enlevée dans les 30 jours suivant la
fin des travaux de construction, de démolition, de nettoyage ou de
remise en état d'une construction ou du terrain.
194.
Matériaux pour la construction des clôtures, murets et portails
d'entrée
À l'exception d'une clôture à neige et d'une clôture temporaire, seuls les
matériaux suivants peuvent être utilisés pour la construction d'une clôture,
d'un muret et d'un portail d'entrée :
1°
le bois à l'état naturel pour une clôture de perches;
2°
le bois traité, peint, teint ou verni;
3°
le PVC;
4°
la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec
ou sans lattes;
5°
le fer forgé ou un équivalent dans d'autres métaux;
6°
la pierre;
7°
la brique;
8°
les blocs ou les panneaux de béton architectural;
9°
le fil de fer barbelé, mais uniquement pour la partie d'une clôture
située à plus de 1,8 m du niveau du sol;
R.0961
R.1584
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VI -24
10°
les lattes ou les panneaux de métal peints et précuits en usine.
Sans restreindre ce qui précède, les matériaux et les types de clôtures, mu-
rets et portails d'entrée suivants sont notamment prohibés :
1°
les panneaux de contreplaqué ou en bois d'ingénierie et les pan-
neaux similaires;
2°
les panneaux de métal non peints et non précuits en usine;
3°
la clôture à pâturage ou à vache;
4°
la broche à poulet;
5°
une clôture électrifiée;
6°
les tuyaux de plomberie;
7°
les blocs de béton non architectural;
8°
le béton coulé sur place.
195.
Haie
Une haie est autorisée, dans toutes les cours, aux conditions suivantes :
1°
une haie doit être implantée à plus de 0,1 m d'une ligne de rue;
2°
un dégagement minimal de 2 m doit être maintenu entre une haie et
la bande de roulement;
3°
un dégagement minimal de 1,5 m doit être maintenu entre une haie
et une borne d'incendie;
4°
dans le triangle de visibilité, la hauteur maximale d'une haie par
rapport à la couronne de rue est fixée à 1 m;
196.
Mur de soutènement
Un mur de soutènement est autorisé, dans toutes les cours, aux conditions
suivantes :
1°
un mur de soutènement doit être implanté à plus de 0,1 m d'une
ligne de rue, sans être implanté à moins de 0,6 m de la bande de
roulement;
2°
un mur de soutènement doit être implanté à plus de 1,5 m par rapport
à une borne d'incendie;
3°
un mur de soutènement de plus de 2 m de hauteur doit être érigé en
gradins;
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VI -25
4°
un dégagement horizontal au moins équivalent à la hauteur de la
section du mur de soutènement à ériger doit être laissé entre deux
sections de mur de soutènement en gradins;
5°
dans le triangle de visibilité, un mur de soutènement ne peut excéder
1 m de hauteur par rapport à la couronne de rue;
6°
seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un
mur de soutènement :
a) le bois traité;
b) la pierre;
c) la brique;
d) le bloc de terrassement;
e) le béton coulé sur place;
f) les gabions, mais uniquement dans ou au-dessus de la rive d'un
cours d'eau ou d'un lac et sous réserve des dispositions du cha-
pitre XI.
VI - 26
SECTION XI
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCES-
SOIRES, SAILLIES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
197.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages, construc-
tions et équipements accessoires, ainsi qu'aux saillies du bâtiment principal
qui ne sont pas visés dans une autre section du présent chapitre et qui sont
situés dans les zones dont l'affectation principale est le groupe commerce
et service (C).
198.
Dispositions applicables aux usages, constructions et équipe-
ments accessoires, saillies du bâtiment principal
Les usages, constructions et équipements accessoires, ainsi que les saillies
du bâtiment principal visé au tableau 9 peuvent empiéter dans les marges
prescrites à la grille des usages et normes, sous réserve des dispositions par-
ticulières qui sont inscrites dans ce tableau. Ces derniers sont autorisés dans
les cours correspondantes, uniquement lorsque le mot « oui » apparaît à la
case concernée.
Lorsqu'il est fait mention d'un empiètement dans une marge, cet empiète-
ment se mesure à partir de la marge prescrite à la grille des usages et normes
vers la ligne de terrain. Toutefois, dans le cas d'un bâtiment implanté à l'in-
térieur de la marge et protégé par droits acquis, l'empiètement se mesure à
partir du mur du bâtiment existant.
TABLEAU 9
A
B
C
D
E
F
Usage, construction et
équipement accessoires,
saillie du bâtiment
principal
Cour
avant
Cour
latérale
Cour
latérale
adjacente
à une rue
Cour
arrière
Cour
arrière
adjacente
à une rue
1. Mur en porte-à-faux
ou en saillie par rap-
port au mur de fonda-
tion, aux poteaux ou
aux pilotis qui le sup-
porte
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Aucun empiètement autorisé dans les marges prescrites à la
grille dans le cas d'un bâtiment principal;
b) Respect des normes d'implantation exigées dans le présent
chapitre dans le cas d'un bâtiment accessoire;
2. Matériau de parement
extérieur d'un bâti-
ment
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Empiètement autorisé dans les marges prescrites à la grille
d'au plus 0,15 m pour un bâtiment principal;
b) Respect des normes d'implantation exigées dans le présent
chapitre dans le cas d'un bâtiment accessoire;
3. Fenêtre en saillie fai-
sant corps avec le bâ-
timent
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 1,5 m.
R.0845, R.0911, R.0961,
R.1343, R.1491, R.1726,
R.1740, R.1992 R. 2388
R.2387
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VI -27
A
B
C
D
E
F
Usage, construction et
équipement accessoires,
saillie du bâtiment
principal
Cour
avant
Cour
latérale
Cour
latérale
adjacente
à une rue
Cour
arrière
Cour
arrière
adjacente
à une rue
4. Cheminée et foyer en
saillie d'un mur de
bâtiment
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,3 m;
b) Une cheminée implantée en cour avant doit être recouverte
d'un matériau de parement exigé sur les murs composant la
façade principale.
5. Escalier extérieur
donnant accès au rez-
de-chaussée ou au
sous-sol d'un bâti-
ment principal
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain fixée à 0,3 m;
b) Un escalier extérieur emmuré doit respecter les marges appli-
cables au bâtiment principal.
6. Escalier extérieur
autre que celui don-
nant accès au rez-de-
chaussée ou au sous-
sol d'un bâtiment
principal
Non
Oui
Non
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,3 m;
b) Aucun empiètement autorisé dans la marge avant secondaire
minimale;
c) Un escalier extérieur emmuré doit respecter les marges appli-
cables au bâtiment principal;
d) Malgré la prohibition générale, un escalier extérieur autre que
celui donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol peut
être implanté en cour avant ou en cour latérale adjacente à
une rue s'il satisfait les conditions suivantes :
I.
L'escalier permet d'accéder à un logement;
II.
La distance minimale d'une ligne de rue est fixée à
0,3m dans le cas d'un bâtiment principal existant et à
0,6 m dans le cas d'un nouveau bâtiment principal.
7. Rampe d'accès et élé-
vateur pour personnes
handicapées
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,3 m.
8. Véranda et vestibule
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Aucun empiètement autorisé dans les marges prescrites à la
grille.
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VI -28
A
B
C
D
E
F
Usage, construction et
équipement accessoires,
saillie du bâtiment
principal
Cour
avant
Cour
latérale
Cour
latérale
adjacente
à une rue
Cour
arrière
Cour
arrière
adjacente
à une rue
9. Plate-forme d'un per-
ron, d'un balcon,
d'une galerie ou d'un
porche d'un bâtiment
principal
10. Espace de rangement
ou chambre froide
sous un perron, une
galerie ou un porche
d'un bâtiment princi-
pal
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Empiètement autorisé dans la marge avant minimale et dans
la marge avant secondaire minimale d'au plus 2 m;
b) En cour avant, saillie par rapport au mur de la façade située le
plus près de la rue du bâtiment principal, d'au plus 3,1 m;
c) La distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 1,5 m,
sauf dans les zones de catégorie J où la distance minimale
d'une ligne de rue est fixée à 0,3 m;
d) La distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une
ligne de rue est fixée à 1,5 m. Cette distance minimale peut
être réduite à 0,6 m dans le cas d'un perron de moins de 3 m2;
e) Aucune distance de la ligne latérale de terrain n'est requise,
du côté du mur mitoyen, lorsque le bâtiment principal com-
porte une structure jumelée ou contiguë;
f) Malgré les dispositions de la section X, il est permis d'instal-
ler un mur écran sur un perron, un balcon ou une galerie aux
conditions suivantes :
I.
La hauteur maximale d'un mur écran, mesurée à partir du
plancher du perron, du balcon ou de la galerie, est fixée
à :
i. 2 m, lorsque la distance par rapport à une ligne de ter-
rain est de 1,5 m ou moins;
ii. 2,5 m, lorsque la distance par rapport à une ligne de
terrain est de plus de 1,5 m et de moins de 3 m;
iii. 3 m, lorsque la distance par rapport à une ligne de ter-
rain est de plus de 3 m.
g) Un perron, un balcon et une galerie, aménagés pour que les
clients d'un établissement puissent y consommer de la nour-
riture ou des boissons doivent également être conformes aux
dispositions de la section XVI.
11. Perron, balcon, gale-
rie et porche d'un bâ-
timent accessoire
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Respect des normes d'implantation prescrites pour le bâti-
ment accessoire;
b) Un perron, un balcon et une galerie, aménagés pour que les
clients d'un établissement puissent y consommer de la nour-
riture ou des boissons doivent également être conformes aux
dispositions de la section XVI.
12. Terrasse
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VI -29
A
B
C
D
E
F
Usage, construction et
équipement accessoires,
saillie du bâtiment
principal
Cour
avant
Cour
latérale
Cour
latérale
adjacente
à une rue
Cour
arrière
Cour
arrière
adjacente
à une rue
a) Une terrasse surélevée à plus de 0,6 m du niveau du sol adja-
cent doit être implantée selon les normes applicables pour un
perron d'un bâtiment principal;
b) Dans les autres cas, les normes suivantes s'appliquent :
I. empiètement autorisé dans la marge avant minimale d'au
plus 2 m;
II. la distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 0,6 m,
sauf dans les zones de catégorie J (centre-ville);
c) Une terrasse aménagée pour que les clients d'un établisse-
ment puissent y consommer de la nourriture ou des boissons
doit également être conforme aux dispositions de la sec-
tion XVI;
d) Malgré les dispositions de la section X, il est permis d'ins-
taller un mur écran sur une terrasse aux conditions sui-
vantes :
I. La hauteur maximale d'un mur écran, mesurée à partir
du plancher de la terrasse, est fixée à :
i. 2 m, lorsque la distance par rapport à une ligne de
terrain est de 1,5 m ou moins ;
ii. 2,5 m, lorsque la distance par rapport à une ligne de
terrain est de plus de 1,5 m et de moins de 3 m;
iii. 3 m, lorsque la distance par rapport à une ligne de
terrain est de plus de 3 m.
13. Corniche, avant-toit
et auvent d'un bâti-
ment
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à
0,45 m, sauf dans les zones de catégorie J, où aucune distance
minimale n'est requise entre un auvent et une ligne de terrain
si la saillie de l'auvent, par rapport au mur qui la supporte, est
d'un maximum de 0,60 m et si un dégagement minimal de
2,2 m par rapport au niveau du sol est préservé sous l'auvent;
b) Aucune distance de la ligne latérale de terrain n'est requise,
du côté du mur mitoyen, lorsque le bâtiment comporte une
structure jumelée ou contiguë.
14. Marquise
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 3 m;
15. Antenne et bâti d'an-
tenne
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Aucun empiètement autorisé dans la marge avant secondaire
minimale dans le cas d'une antenne non rattachée à un bâti-
ment;
b) La hauteur maximale d'une antenne, un équipement de télé-
communication et un bâti d'antenne est fixée à 12m par rap-
port au niveau du sol adjacent, sous réserve des dispositions
du Règlement sur les usages conditionnels en vigueur;
c) Malgré ce qui précède, une antenne ou un équipement de té-
lécommunication de moins de 90 cm de diamètre peut être
installé à une hauteur de plus de 12 m, pourvu qu'il soit ap-
posé directement sur le mur ou sur le toit d'un bâtiment.
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VI -30
A
B
C
D
E
F
Usage, construction et
équipement accessoires,
saillie du bâtiment
principal
Cour
avant
Cour
latérale
Cour
latérale
adjacente
à une rue
Cour
arrière
Cour
arrière
adjacente
à une rue
16. Bombonne de gaz
sous pression, trémie,
aspirateur et compres-
seur à air
a) Aucun empiètement autorisé dans la marge avant secondaire
minimale.
16.1 Silo et ses compo-
santes
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Aucun empiètement autorisé dans la marge avant secondaire
minimale;
b) La hauteur maximale, mesurée par rapport au niveau du sol
adjacent, ne peut excéder la hauteur maximale prescrite à la
grille des usages et normes pour un bâtiment principal;
c) La distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 40 m pour
un silo et ses composantes d'une hauteur supérieure à 6 m;
d) La distance minimale d'une ligne de terrain situé dans une
zone du groupe habitation (H) est fixée à 40 m pour un silo et
ses composantes d'une hauteur supérieure à 6 m.
17. Réservoir hors sol et
génératrice
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 6 m;
b) L'équipement doit être camouflé par un écran végétal, de ma-
nière à être non visible de la rue.
18. Distributeur, sauf dis-
tributeur de carburant
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Aucun empiètement autorisé dans la marge avant minimale
et dans la marge avant secondaire minimale.
19. Distributeur de carbu-
rant
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 6 m.
20. Thermopompe, sys-
tème de climatisation
et autre équipement
similaire
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Les appareils de climatisation installés dans l'ouverture d'un
mur sont permis dans toutes les cours.
21. Conteneur et site
d'entreposage pour
déchets ou matières
récupérables
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
a) L'implantation d'un conteneur et d'un site d'entreposage
pour déchets ou matières récupérables en cour arrière adja-
cente à une rue et en cour latérale adjacente à une rue doit
respecter une distance par rapport à la ligne de rue correspon-
dant à la marge avant minimale;
b) Tout écran aménagé au pourtour d'un conteneur et d'un site
d'entreposage pour déchets ou matières récupérables doit être
conçu conformément aux dispositions de la section X
c) Seuls les conteneurs semi-enfouis sont autorisés.
22. Tambour et abri tem-
poraire autre qu'un
abri d'auto
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Autorisé uniquement pour la période du 1er novembre d'une
année au 15 avril de l'année suivante;
b) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,6 m;
c) Malgré la section II du présent chapitre, les seuls matériaux
autorisés sont le métal pour la charpente et les toiles de po-
lyéthylène tissées ou laminées comme matériau de parement.
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VI -31
A
B
C
D
E
F
Usage, construction et
équipement accessoires,
saillie du bâtiment
principal
Cour
avant
Cour
latérale
Cour
latérale
adjacente
à une rue
Cour
arrière
Cour
arrière
adjacente
à une rue
23. Équipement de jeu et
terrain de sport
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Aucun empiètement autorisé dans la marge avant minimale
et dans la marge avant secondaire minimale.
24. Mât pour drapeaux
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Le nombre de mâts pour drapeaux est limité à deux par ter-
rain.
25. Capteur énergétique
autre qu'une éolienne
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Aucun empiètement autorisé dans la marge avant secondaire
minimale.
b) Un panneau solaire installé sur un poteau fixé au sol doit res-
pecter les conditions suivantes :
i. la distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 2
m,
ii. le capteur solaire doit être installé à l'extérieur de la
bande de protection riveraine d'un lac ou d'un cours
d'eau,
iii. la hauteur ne doit pas excéder 4 m par rapport au niveau
du sol adjacent,
iv. la largeur ne doit pas excéder 10 m,
v. aucun fil ou autre structure servant à acheminer le cou-
rant électrique ne doit être apparent,
vi. aux fins d'interprétation du présent règlement, l'implan-
tation du capteur solaire ou son empiètement est détermi-
née suivant la projection au sol du capteur solaire, de son
support et du poteau;
c) Malgré l'article 170, un panneau solaire peut être installé sur
le toit d'un bâtiment ou d'une construction accessoire aux
conditions suivantes :
i. la saillie maximale du panneau solaire est de 1,5 m par
rapport au revêtement de toit,
ii. le panneau doit être installé parallèlement à la pente du
toit lorsque celle-ci est supérieure à 3/12,
iii. un panneau solaire installé sur un toit peut être posi-
tionné face à la cour avant;
d) Un capteur solaire de type serpentin souple est autorisé,
sauf lorsqu'il est installé sur le toit d'un bâtiment principal
ou sur un poteau.
26. Compteur électrique,
de gaz ou d'eau, in-
cluant le mât et le
conduit d'entrée
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
27. Installation septique
et puits d'alimenta-
tion en eau potable
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VI -32
A
B
C
D
E
F
Usage, construction et
équipement accessoires,
saillie du bâtiment
principal
Cour
avant
Cour
latérale
Cour
latérale
adjacente
à une rue
Cour
arrière
Cour
arrière
adjacente
à une rue
28. Construction souter-
raine
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
29. Trottoir et allée pié-
tonne
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
30. Construction et objet
décoratif ou d'orne-
mentation
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
31. Système d'éclairage
extérieur
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
32. Mobilier urbain, in-
cluant les bancs, pou-
belles, téléphone pu-
blic et autres équipe-
ments similaires
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
33. Foyer, four et équipe-
ment de cuisson exté-
rieur
Non
Oui
Non
Oui
Non
34. Corde à linge et équi-
pement similaire
Non
Non
Non
Non
Non
35. Abri et équipement
de stockage pour les
chariots d'épicerie ou
de magasin
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 3 m.
36. Aménagement paysa-
ger, arbre et arbuste
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
37. Potager
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
38. Filet de protection
Non
Oui
Non
Oui
Non
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VI -33
A
B
C
D
E
F
Usage, construction et
équipement accessoires,
saillie du bâtiment
principal
Cour
avant
Cour
latérale
Cour
latérale
adjacente
à une rue
Cour
arrière
Cour
arrière
adjacente
à une rue
39. Écran sonore ou vi-
suel
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a) La hauteur maximale d'un écran sonore ou visuel constitué
d'un talus gazonné ou autrement paysagé est limitée à 1,5 m,
sauf dans le cas d'un écran sonore visé au chapitre XI;
b) Un écran sonore ou visuel, autre qu'un talus, doit être conçu
conformément aux dispositions de la section X du présent
chapitre, sauf dans le cas d'un écran sonore visé au chapitre
XI.
40. Éolienne, moulin à
vent et équipement si-
milaire
Non
Non
Non
Non
Non
a) Une éolienne, un moulin à vent et un équipement similaire
sont également prohibés sur le toit d'un bâtiment.
40.1 Poulailler et volière
Non
Non
Non
Oui
Oui
Les dispositions de la section XII du chapitre V s'appliquent à
tout terrain occupé par un usage du groupe habitation (H).
41. Installation ou équi-
pement pour le ser-
vice à l'auto (Abrogé)
-
-
-
-
-
42. Autres constructions,
équipements et objets
accessoires non autre-
ment visés
Non
Oui
Non
Oui
Oui
a) Aucun empiètement autorisé dans la marge avant secondaire
minimale.
VI - 34
SECTION XII
STATIONNEMENT
199.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'aménagement des
aires de stationnement hors rue pour tous les usages du groupe commerce
et service (C), de même que pour la classe « mixte » du groupe habitation
(H) et la classe « para-agricole » du groupe agricole (A).
200.
Dispositions générales applicables à une aire de stationnement
L'aménagement d'une aire de stationnement doit être réalisé conformément
aux dispositions suivantes :
1°
une aire de stationnement hors rue est obligatoire pour toutes les
classes du groupe commerce et service (C), pour la classe « mixte »
du groupe habitation (H) et pour la classe « para-agricole » du
groupe agricole (A), à l'exception des zones où aucune case de sta-
tionnement hors rue n'est exigée;
2°
une aire de stationnement hors rue doit être maintenue jusqu'à con-
currence des normes de la présente section;
3°
malgré les dispositions de la section IV, un immeuble peut être des-
servi par une aire de stationnement située ou empiétant sur un autre
terrain aux conditions suivantes :
a) le terrain visé est situé dans une zone dont l'affectation princi-
pale est le groupe commerce et service (C), communautaire (P)
ou industrie (I);
b) les cases de stationnement situées sur un autre terrain doivent
être implantées à moins de 60 m du bâtiment desservi;
c) une servitude réelle publiée doit garantir la mise en commun
de l'aire de stationnement, sauf dans le cas où les terrains visés
appartiennent au même propriétaire;
4°
une aire de stationnement doit être recouverte d'asphalte, de béton,
de pavé, de pavage poreux, de pavage constitué d'un liant d'origine
végétale ou de pelouse renforcée, et ce, dans un délai de 36 mois
suivant l'émission du permis de construction initial;
5°
une aire de stationnement doit être aménagée afin d'éviter que l'eau
de ruissellement de la rue ne soit dirigée sur le terrain;
R.1105, R.1726
VI - 35
6°
sur un terrain de plus de 1000 m2, toute aire de stationnement doit
comporter un système de drainage souterrain conforme au Règle-
ment de construction, en plus de comporter une bordure de béton
aux limites de son périmètre.
200.1
Dispositions particulières applicables à une aire de stationne-
ment comprenant 20 cases ou plus
Une aire de stationnement comprenant 20 cases ou plus doit être aménagée
conformément aux dispositions suivantes, à l'exception d'un terrain situé
dans une zone de catégorie J :
1°
les aires de stationnement de 20 cases ou plus ne peuvent occuper
plus de 80% de la surface de la cour avant et de la cour latérale ad-
jacente à une rue;
2°
au moins 5 % de la superficie totale d'une aire de stationnement ex-
térieure comprenant 20 cases ou plus doit être composée d'un ou
plusieurs îlots de verdure dont l'ensemble de la superficie est inclus
à l'intérieur de l'aire de stationnement;
3°
chaque extrémité d'une rangée de cases doit se terminer par un îlot
de verdure d'une largeur d'au moins 2,5 m et d'une longueur d'au
moins 5,5 m, à l'exception d'une fin de rangée se terminant sur une
bande de dégagement végétalisée exigée à l'article 204. Pour les fins
de cette disposition, l'espace dédié aux stationnements pour vélo ou
aux conteneurs est comptabilisé comme une case de stationnement;
4°
chaque série de 20 cases doit être interrompues par un îlot de ver-
dure d'une largeur d'au moins 2,5 m et d'une longueur d'au moins
5,5 m (voir croquis numéro 13.1);
5°
chaque série de 6 rangées doit être interrompue par un îlot de ver-
dure, d'une largeur d'au moins 2,5 m et d'une longueur égale à la
longueur de la rangée interrompue (voir croquis numéro 13.2);
6°
des plantations d'arbres à moyen ou à grand déploiement sont re-
quises à l'intérieur de chaque îlot de verdure aménagé en vertu du
présent article. La distance minimale mesurée entre chaque planta-
tion d'arbres est de 5 m. Le ratio minimum est de 1 arbre par 13 m²
de superficie de chaque îlot. Lors du calcul du nombre d'arbres re-
quis, toute fraction égale ou supérieure à une demie doit être consi-
dérée comme un arbre additionnel. De plus, le diamètre de la tige,
mesurée à la hauteur de souche (DHS) lors de la plantation, ne peut
être inférieure à 50 mm pour un feuillu et la hauteur d'un conifère
ne peut être inférieure à 2 m.
R.1726
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VI -36
7°
chaque îlot de verdure doit être ceinturé d'une bordure de béton ou
d'un matériau équivalent.
Croquis numéro 13.1
Croquis numéro 13.2
201.
Entrée charretière
L'aménagement d'une entrée charretière doit être réalisé conformément aux
dispositions suivantes :
1°
le nombre maximal d'entrées charretières est fixé à quatre par ter-
rain, sans excéder :
a) deux entrées charretières par rue pour les terrains de moins de
150 m de largeur;
b) trois entrées charretières par rue pour les terrains de 150 m de
largeur ou plus;
2°
l'aménagement d'une entrée charretière est prohibé dans le triangle
de visibilité;
3°
la largeur minimale d'une entrée charretière est fixée à :
a) 3,5 m pour une entrée charretière à sens unique et une entrée
charretière à double sens desservant une aire de stationnement
comportant 6 cases de stationnement ou moins;
b) 6 m pour une entrée charretière à double sens desservant une
aire de stationnement comportant plus de 6 cases de stationne-
ment;
4°
la largeur maximale d'une entrée charretière est fixée à 12 m;
5°
sur un même terrain, la distance minimale entre les entrées charre-
tières situées sur une même rue est établie à 10 m.
R.0778
R.0911, R.
2082
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VI -37
Malgré les paragraphes 1 et 4 du premier alinéa, le nombre d'entrées char-
retières, situées en partie ou en totalité dans la zone à risque d'inondation à
risque élevé ou faible, est limité à une entrée charretière par terrain et la
largeur maximale autorisée est limitée à 6 mètres.
Malgré le paragraphe 4 du premier alinéa, la largeur maximale d'une entrée
charretière est fixée à 20 mètres pour tous les usages de la classe « para-agricole
» du groupe agricole (A).
202.
Allée d'accès
L'aménagement d'une allée d'accès doit être réalisé conformément aux dis-
positions suivantes :
1°
à l'exception de la portion faisant le lien à une entrée charretière,
une allée d'accès doit être aménagée sans empiéter dans les espaces
suivants :
a) 1,5 m d'un bâtiment principal;
b) 1 m d'une ligne latérale ou arrière de terrain;
c) 2,5 m d'une ligne de rue. Toutefois, lorsque 20 cases de
stationnement extérieures ou plus sont prévues sur l'ensemble
du terrain, une allée d'accès doit être aménagée à au moins 3
m d'une ligne de rue.
Cette disposition ne s'applique pas aux terrains situés dans une zone
de catégorie J.
Malgré le sous-paragraphe b), le dégagement par rapport à une ligne
latérale ou arrière de terrain n'est pas requis si l'aire de stationne-
ment est mise en commun avec un terrain voisin.
2°
la largeur minimale d'une allée d'accès est fixée à :
a) 3,5 m pour une allée d'accès à sens unique et une allée d'accès
à double sens desservant une aire de stationnement comportant
6 cases de stationnement ou moins;
b) 6 m pour une allée d'accès à double sens desservant une aire
de stationnement comportant plus de 6 cases de stationnement;
3°
malgré le paragraphe 2, la largeur minimale d'une allée d'accès si-
tuée à l'intérieur d'un bâtiment et l'allée extérieure permettant d'y
accéder est fixée à 3,5 m;
4°
la largeur maximale d'une allée d'accès est fixée 12 m.
R.1105, R.1726
VI - 38
203.
Aire de manœuvre
L'aménagement d'une aire de manœuvre doit être réalisé conformément
aux dispositions suivantes :
1°
toute case de stationnement doit être accessible à partir d'une aire
de manœuvre;
2°
une aire de manœuvre doit être aménagée de manière à ce que les
véhicules puissent changer de direction, et ce, sans empiéter dans
les espaces suivants :
a) une emprise de rue;
b) 1,5 m d'un bâtiment principal;
c) 1 m d'une ligne latérale ou arrière de terrain;
d) 2,5 m d'une ligne de rue. Toutefois, lorsque 20 cases de
stationnement extérieures ou plus sont prévues sur l'ensemble
du terrain, une aire de manœuvre doit être aménagée à au
moins 3 m d'une ligne de rue.
Les sous-paragraphes b), c) et d) ne s'appliquent pas aux terrains si-
tués dans une zone de catégorie J.
Malgré le sous-paragraphe c), le dégagement par rapport à une ligne
latérale ou arrière de terrain n'est pas requis si l'aire de stationne-
ment est mise en commun avec un terrain voisin.
3°
la largeur minimale d'une aire de manœuvre située à l'extérieur d'un
bâtiment est fixée au tableau 10;
4°
la largeur minimale d'une aire de manœuvre située à l'intérieur d'un
bâtiment est fixée à 3,5 m;
5°
la largeur maximale d'une aire de manœuvre est fixée à 12 m.
R.1105, R.1726,
R.1974
VI - 39
204.
Cases de stationnement
L'aménagement des cases de stationnement hors rue doit être réalisé con-
formément aux dispositions suivantes :
1°
le nombre minimal de cases de stationnement requis par terrain est
déterminé, par usage, en fonction des ratios qui sont définis au cha-
pitre IV du présent règlement et selon les principes suivants :
a) dans le cas où le nombre minimal de cases de stationnement
est établi en fonction de la superficie de plancher, c'est la su-
perficie de plancher totale occupée par l'usage principal, à l'in-
térieur des bâtiments principaux et des bâtiments accessoires
de plus de 20 m2 qui est considérée;
b) le ratio applicable pour le calcul du nombre minimal de cases
de stationnement est déterminé uniquement en fonction de
l'usage principal dominant dans une suite;
c) lorsqu'un bâtiment est occupé par plusieurs suites, le nombre
minimal de cases de stationnement hors rue requis correspond
à la somme des cases requises pour chaque suite;
d) Lorsqu'une suite est occupée par un logement, un ratio de deux
cases par logement s'applique, sauf s'il s'agit d'un bâtiment de
logements sociaux ou communautaires. Dans un tel cas, le ra-
tio applicable est prévu à la section XIII du chapitre V;
e) malgré le sous-paragraphe b), lorsqu'un usage accessoire de
type entreposage occupe plus de 10 % de la superficie de plan-
cher d'une suite, un ratio de 1 case pour chaque 300 m2 de su-
perficie de plancher s'applique à cette portion de la suite dans
le calcul du nombre minimal de cases de stationnement hors
rue requis;
f) lors du calcul du nombre minimal de cases de stationnement
requis, toute fraction égale ou supérieure à une demie doit être
considérée comme une case additionnelle;
2°
un agrandissement ou la transformation d'un bâtiment principal ne
peut être autorisé à moins que des cases de stationnement hors rue,
applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la
transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévues confor-
mément aux dispositions de la présente section;
3°
dans le cas d'une aire de stationnement hors rue dont le nombre de
cases de stationnement n'est pas conforme aux exigences minimales
de la présente section, y compris le cas d'absence de stationnement
hors rue, mais qui est protégée par droits acquis, un changement
PV de correction ré-
sol. 2008-03-0104
(croquis 14) R.0911,
R.1105, R.1726,
R.1746 R.2388
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VI -40
d'usage est interdit, sauf si le nouvel usage requiert un nombre mi-
nimal de cases de stationnement hors rue égal ou inférieur à celui
requis pour l'usage existant, en fonction des ratios établis au cha-
pitre IV, ou si l'aire de stationnement est modifiée pour comporter
le nombre de cases de stationnement additionnel requis par le nouvel
usage;
4°
les cases de stationnement aménagées à l'intérieur d'un bâtiment
sont considérées dans le calcul du nombre de cases de stationnement
minimal, dans la mesure où les aménagements sont conformes aux
dispositions de la présente section;
5°
pour être comptabilisée dans le calcul du nombre de cases de sta-
tionnement minimal, une case doit être aménagée de manière à ce
que tout véhicule puisse accéder et ressortir d'un emplacement sans
qu'il soit nécessaire de déplacer un autre véhicule;
6°
une case de stationnement doit être aménagée sans empiéter dans les
espaces suivants :
a) 1,5 m d'un bâtiment principal;
b) 1 m d'une ligne latérale ou arrière de terrain;
c) 2,5 m d'une ligne de rue. Toutefois, lorsque 20 cases de
stationnement extérieures ou plus sont prévues sur l'ensemble
du terrain, une case de stationnement doit être aménagée à au
moins 3 m d'une ligne de rue. »
Cette disposition ne s'applique pas aux terrains situés dans une zone
de catégorie J.
Malgré le sous-paragraphe b), le dégagement par rapport à une ligne
latérale ou arrière de terrain n'est pas requis si l'aire de stationnement
est mise en commun avec un terrain voisin.
7°
malgré les paragraphes précédents, aucune case de stationnement
hors rue n'est exigée dans les zones de catégorie G, alors que dans
les zones de catégorie H, les ratios de stationnement définis au cha-
pitre IV sont réduits de 50 %;
8°
à l'exception d'une case de stationnement située à l'intérieur d'un
bâtiment, les dimensions minimales d'une case de stationnement
sont déterminées au tableau 10;
9°
une case de stationnement située à l'intérieur d'un bâtiment doit
comporter une largeur minimale de 2,5 m et une profondeur mini-
male de 5 m.
Pour les fins de l'application de cet article, la superficie de plancher d'un bâ-
timent principal se calcule en incluant les sous-sols.
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VI -41
TABLEAU 10
A
B
C
D
Angle
des cases
(en degrés)
Largeur de l'aire de
manœuvre
(mètres)
Largeur de
la case
(mètres)
Longueur de
la case
(mètres)
0
0
3,5 (sens unique)
6,0 (double sens)
2,50
2,50
6,50
6,50
30
30
4,0 (sens unique)
6,0 (double sens)
2,70
2,70
5,50
5,50
45
45
4,5 (sens unique)
6,0 (double sens)
2,70
2,70
5,50
5,50
60
60
5,0 (sens unique)
6,0 (double sens)
2,70
2,70
5,50
5,50
90
90
6,0 (sens unique)
6,0 (double sens)
2,70
2,70
5,50
5,50
Croquis numéro 14
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VI -42
205.
Cases de stationnement pour personnes handicapées
Une aire de stationnement hors rue doit comprendre, à même le nombre
minimal de cases de stationnement hors rue exigé, un certain nombre de
cases de stationnement adaptées et réservées aux personnes handicapées au
sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en
vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (L.R.Q, c.
E-20.1).
Le nombre de cases de stationnement hors rue destinées aux personnes han-
dicapées doit être calculé en tenant compte du nombre minimal de cases de
stationnement hors rue exigé par le règlement pour l'usage desservi. Le
nombre de cases destinées aux personnes handicapées est fixé comme suit :
TABLEAU 11
A
B
Nombre de cases de stationnement
hors rue exigé
Nombre minimal de cases destinées
aux personnes handicapées
1. Moins de 5 cases
Aucune exigence
2. Entre 5 et 19 cases
1 case
3. Entre 20 et 99 cases
2 cases
4. Entre 100 et 199 cases
3 cases
5. Entre 200 et 299 cases
4 cases
6. Entre 300 et 399 cases
5 cases
7. Entre 400 et 499 cases
6 cases
8. Plus de 500 cases
7 cases
Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées doit être
identifiée par un panneau reconnu au Code de la sécurité routière (L.R.Q.,
c. C-24.2) et au Règlement sur la signalisation routière (R.R.Q., c. C-24,
r.28). Le panneau doit être fixé à un poteau implanté dans le coin avant de
chaque case destinée aux personnes handicapées. Lorsqu'une case est située
à moins de 1,5 m d'un mur de bâtiment, le panneau peut être fixé sur ce
mur. Dans tous les cas, la hauteur de la partie supérieure du panneau doit
être d'au moins 2,1 m et d'au plus 3 m.
Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées doit être si-
tuée le plus près possible d'une entrée principale de bâtiment qui ne présente
aucun obstacle.
Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées doit être
aménagée conformément aux dispositions de l'article précédent, à l'ex-cep-
tion de sa largeur minimale qui est fixée à 3,9 m.
VI - 43
SECTION XII.I
SUPPORT À VÉLO
205.1
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'installation de sup-
ports à vélo pour tous les usages du groupe commerce et service (C), de
même que pour la classe « mixte » du groupe habitation (H), à l'exception
des terrains situées dans une zone de catégorie J.
205.2
Dispositions générales applicables à l'installation d'un support
à vélo
L'aménagement d'un support à vélo doit être réalisé et entretenu confor-
mément aux dispositions suivantes :
1°
les supports à vélo desservant un immeuble doivent être aménagés
sur le même terrain que l'usage desservi;
2°
si les supports à vélo sont aménagés à même une aire de stationne-
ment, ils doivent être délimités et identifiés par un marquage au
sol;
3°
un vélo doit pouvoir être maintenu debout et doit pouvoir être ver-
rouillé à un support métallique fixé au sol;
4°
la distance maximale entre un support à vélo et l'entrée principale
est de 30 m;
5°
le dégagement minimal permettant d'accéder à chaque support à
vélo, comportant un ou plusieurs espaces de stationnement pour
vélo, est de 1,5 m;
6°
la largeur minimale d'un espace de stationnement pour vélo est de
0,4 m et la profondeur minimale est de 2,0 m;
7°
un support à vélo peut être situé à l'intérieur d'un bâtiment dans la
mesure où les aménagements sont conformes aux dispositions de la
présente section.
R.1726
R.1726
VI - 44
205.3
Nombre minimal d'espace de stationnement pour vélo
Le nombre minimal d'espace de stationnement pour vélo requis par terrain
est déterminé, par usage, en fonction des ratios qui sont définis au tableau
11.1 du présent règlement et selon les principes suivants :
1°
lorsque le nombre minimal d'espace de stationnement pour vélo est
établi en fonction de la superficie de plancher, il s'agit de la super-
ficie de plancher totale des bâtiments principaux et des bâtiments
accessoires qui est considérée, excluant les parties d'un bâtiment
indiquées au tableau 11.1;
2°
le ratio applicable pour le calcul du nombre minimal d'espace de
stationnement pour vélo est déterminé uniquement en fonction de
l'usage principal dominant dans une suite;
3°
lorsqu'un bâtiment est occupé par plusieurs suites, le nombre mini-
mal d'espace de stationnement pour vélo requis correspond à la
somme des espaces requis pour chaque suite;
4°
lors du calcul du nombre minimal d'espace de stationnement pour
vélo requis, toute fraction égale ou supérieure à une demie doit être
considérée comme un espace additionnel;
5°
un agrandissement ou la transformation d'un bâtiment principal ne
peut être autorisé à moins que des espaces de stationnement pour
vélo, applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de
la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévus confor-
mément aux dispositions de la présente section;
6°
les espaces de stationnement pour vélo installés à l'intérieur d'un
bâtiment sont considérés dans le calcul du nombre d'espace mini-
mal, dans la mesure où les aménagements sont conformes aux dis-
positions de la présente section.
R.1726
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VI -45
TABLEAU 11.1
A
B
Usage principal
Ratio minimal d'espace de stationne-
ment pour vélo
➢ Usage des classes 1, 2, 3 ou 4 du groupe
commerce et service (C)
lorsque la superficie de plancher est plus
grande ou égale à 2 000 m² (excluant les
parties en sous-sol et entreposage)
6 espaces
+ 1 espace par tranche de 1 000 m² de superfi-
cie de plancher additionnelle au 2 000 m² (ex-
cluant les parties en sous-sol et entreposage)
➢ Usage de la classe 6 du groupe com-
merce et service (C)
2 espaces
+ 1 espace par 20 chambres
➢ Usage des classes 5, 7, 8, 9 ou 10, du
groupe commerce et service (C)
lorsque la superficie est plus grande ou égale à
2 000 m² (excluant les parties en sous-sol)
6 espaces
+ 1 espace par tranche de 3 000 m² de superfi-
cie de plancher additionnelle au 2 000 m² (ex-
cluant les parties en sous-sol)
VI - 46
SECTION XIII
ESPACE DE CHARGEMENT OU DE DÉCHARGEMENT
206.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'aménagement des
espaces de chargement ou de déchargement dans les zones dont l'affecta-
tion principale est le groupe commerce et service (C).
207.
Aménagement des espaces de chargement ou de décharge-
ment
L'aménagement des espaces de chargement ou de déchargement doit être
conforme aux exigences suivantes :
1°
tout quai, porte ou installation d'un bâtiment principal, dont la fonc-
tion principale est la réception ou l'envoi de biens ou produits, doit
donner sur un espace de chargement ou de déchargement conforme
au présent article;
2°
un espace de chargement ou de déchargement doit être aménagé ail-
leurs que dans la cour avant;
3°
un espace de chargement ou de déchargement ne doit pas empiéter
dans la marge avant secondaire minimale prescrite à la grille des
usages et normes;
4°
les dimensions minimales d'un espace de chargement ou de déchar-
gement sont fixées à 3 m de largeur et 9 m de longueur;
5°
un espace de chargement ou de déchargement ne doit pas empiéter
dans une allée d'accès, une aire de manœuvre et une case de station-
nement;
6°
un tablier de manœuvre suffisant doit être aménagé afin que les vé-
hicules de livraison puissent accéder à tout espace de chargement ou
de déchargement, en ressortir et changer de direction sans qu'il soit
nécessaire d'emprunter la voie publique;
7°
le tablier de manœuvre visé au paragraphe précédent peut empiéter
en tout ou en partie dans l'aire de stationnement, à l'exception des
cases de stationnement;
8°
un espace de chargement ou de déchargement et un tablier de ma-
nœuvre doivent être recouverts d'asphalte, de béton, de pavé, de pa-
vage poreux, de pavage constitué d'un liant d'origine végétale ou de
pelouse renforcée, et ce, dans un délai de 36 mois suivant l'émission
du permis de construction initial.
R.1726
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
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VI -47
Croquis numéro 15
rue
tablier de
manoeuvre
tablier de
manoeuvre
quai
espace de
chargement
espace de
chargement
porte
VI - 48
SECTION XIII.I
ALLÉE D'ATTENTE
207.1
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'aménagement d'une
allée d'attente dans les zones du groupe commerce et service (C).
207.2
Allée d'attente pour service à l'auto
L'aménagement d'une allée d'attente pour service à l'auto doit être con-
forme aux exigences suivantes :
1°
l'allée d'attente peut être aménagée dans toutes les cours;
2°
pour un usage appartenant à la classe 3 de ce groupe, la longueur
cumulative minimale d'une allée d'attente est fixée à 40 mètres;
3°
pour les autres usages de ce groupe, à l'exception des usages C7-01-
08 et C7-01-09, la longueur cumulative minimale d'une allée d'at-
tente est fixée à 20 mètres;
4°
l'allée d'attente doit être implantée à partir du comptoir de récep-
tion;
5°
l'allée d'attente ne peut empiéter dans l'aire de stationnement, ni
dans l'espace de chargement ou déchargement;
6°
l'allée d'attente doit être située à plus de 3 mètres d'une ligne de
terrain adjacent à un usage du groupe habitation (H);
7°
l'allée d'attente doit être située à plus de 2 mètres d'une ligne de
rue;
8°
l'allée d'attente doit être recouverte d'asphalte, de , de pavé, de pa-
vage poreux, de pavage constitué d'un liant d'origine végétale ou de
pelouse renforcée, et ce, dans un délai de 36 mois suivant l'émission
du permis de construction initial;
9°
l'allée d'attente doit être aménagée de manière à éviter que l'eau de
ruissellement de rue se dirige sur le terrain.
207.3
Équipements pour service à l'auto
L'implantation d'équipements, y compris les enseignes-menus, pour service
à l'auto est autorisée en cour latérale et en cour arrière. Les enseignes-menus
doivent être conformes aux exigences suivantes :
1°
la hauteur maximale de l'enseigne ne doit pas excéder 3 mètres ;
R.1343
R.1726
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VI -49
2°
la superficie cumulative des enseignes de ce type ne doit pas excéder
6,5 m2 par allée d'attente;
3°
les dispositions du chapitre X du présent règlement s'appliquent, à
l'exception de l'article 399 et de la section VI.
Dans le cas d'un projet intégré commercial, l'implantation d'équipements,
y compris les enseignes-menus, pour service à l'auto est autorisée en cour
intérieure. Les enseignes-menus doivent être conformes aux exigences sui-
vantes :
1°
la hauteur maximale de l'enseigne ne doit pas excéder 3 mètres ;
2°
la superficie cumulative des enseignes de ce type ne doit pas excéder
6,5 m2 par allée d'attente;
3°
les dispositions du chapitre X du présent règlement s'appliquent, à
l'exception de l'article 399 et de la section VI.
207.4
Allée d'attente pour les usages C7-01-08 et C7-01-09
L'aménagement d'une allée d'attente pour les usages C7-01-08 et C7-01-09
doit être conforme aux exigences suivantes :
1°
l'allée d'attente peut être aménagée dans toutes les cours;
2°
pour un commerce ayant une seule unité de lavage, la longueur cu-
mulative minimale d'une allée d'attente est fixée à 40 m;
3°
malgré ce qui précède, pour chacune des unités supplémentaires,
l'allée d'attente doit être allongée de 10 m;
4°
l'allée d'attente doit être implantée à partir d'une unité de lavage;
5°
l'allée d'attente ne peut empiéter dans l'aire de stationnement, ni
dans l'espace de chargement ou déchargement;
6°
l'allée d'attente doit être située à plus de 3 m d'une ligne de terrain
adjacent à un usage du groupe habitation (H);
7°
l'allée d'attente doit être située à plus de 2 m d'une ligne de rue;
8°
l'allée d'attente doit être recouverte d'asphalte, de béton, de pavé,
de pavage poreux, de pavage constitué d'un liant d'origine végétale
ou de pelouse renforcée, et ce, dans un délai de 36 mois suivant
l'émission du permis de construction initial;
9°
l'allée d'attente doit être aménagée de manière à éviter que l'eau de
ruissellement de rue se dirige sur le terrain.
R.1726
VI - 50
SECTION XIV
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
208.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'entreposage exté-
rieur dans les zones dont l'affectation principale est le groupe commerce et
service (C).
209.
Entreposage extérieur
L'entreposage d'un bien et d'un produit à l'extérieur d'un bâtiment est auto-
risé aux conditions suivantes :
1°
l'entreposage extérieur est autorisé uniquement dans les zones de
catégorie I;
2°
l'entreposage extérieur est prohibé dans la cour avant;
3°
une aire d'entreposage extérieure doit être ceinturée par une clôture,
un muret ou une haie de conifères d'une hauteur minimale de 1,8 m.
La clôture, le muret et la haie doivent être continus et suffisamment
opaques pour dissimuler l'entreposage extérieur;
4°
la hauteur maximale d'entreposage est fixée à 2,5 m;
5°
un bien ou un produit peut excéder la hauteur d'entreposage fixée
au paragraphe précédent, aux conditions suivantes :
a) le bien et le produit sont entreposés à leur déploiement mini-
mal;
b) le bien et le produit ne sont pas superposés;
c) le bien et le produit ne sont pas soulevés à plus de 0,61 m du
sol par un ouvrage ou une construction.
6°
une aire d'entreposage doit être recouverte d'asphalte, de béton, de
pavé, de pavage poreux, de pavage constitué d'un liant d'origine vé-
gétale ou de pelouse renforcée. Toutefois, lorsque l'aire d'entrepo-
sage est située à plus de 30 mètres d'une ligne de rue, elle peut être
recouverte de gravier ou de pierre concassée à la condition d'être
conçue et entretenue de manière à éliminer le soulèvement de pous-
sière et à empêcher la formation et l'écoulement de boue vers un
cours d'eau.
R.1726, R.1974
VI - 51
SECTION XV
ÉTALAGE EXTÉRIEUR ET ÉVÉNEMENT PROMOTIONNEL
210.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'étalage de biens et
de produits à l'extérieur de bâtiments dans les zones dont l'affectation prin-
cipale est le groupe commerce et service (C).
211.
Étalage extérieur
L'étalage de biens et de produits à l'extérieur d'un bâtiment est autorisé aux
conditions suivantes :
1°
à l'exception des zones de catégorie J (centre-ville) et des usages
visés au tableau 12, l'étalage doit se situer à plus de 6 m de la bande
de roulement, sans empiéter dans l'emprise de rue;
2°
à l'exception des usages visés au tableau 12 et sauf dans le cadre
d'un événement promotionnel, la superficie au sol de l'aire dans la-
quelle les produits sont étalés ne peut excéder 10 % de la superficie
de plancher occupée par l'établissement;
TABLEAU 12
A
B
C
C1-02
-01
Centre de jardin ou vente au détail d'articles ou accessoires d'aména-
gement paysager
C1-02
-02
Vente au détail de sapins de Noël
C7-01
-01
Vente au détail de véhicules de promenade neufs
C7-01
-02
Vente au détail de véhicules de promenade usagés
C7-01
-03
Vente au détail de cyclomoteurs, motocyclettes, motoneiges ou véhi-
cules hors route
C7-01
-07
Service de location de véhicules de promenade, cyclomoteurs, motocy-
clettes, motoneiges ou véhicules hors route
C9-02 -01
Vente au détail, entretien ou réparation de tondeuses, souffleuses ou
autres équipements similaires pour l'entretien des terrains
C9-02 -04
Vente au détail ou location de maisons, chalets, maisons mobiles ou
bâtiments préfabriqués
C9-03
-01
Vente au détail, entretien ou réparation de bateaux, embarcations ou
leurs accessoires
C9-03 -02
Vente au détail, entretien ou réparation d'avions, montgolfières, pla-
neurs, deltaplanes ou leurs accessoires
C9-03 -03
Vente au détail, entretien ou réparation de véhicules, à l'exception des
véhicules de promenade, cyclomoteurs, motocyclettes, motoneiges et
véhicules hors route
R.1726, R.1974
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VI -52
A
B
C
C9-03 -06
Vente au détail, entretien ou réparation d'habitations motorisées, rou-
lottes de tourisme, tentes-roulottes ou leurs accessoires
C9-03 -07
Vente au détail, entretien ou réparation de remorques
C9-03 -09
Location de véhicules, à l'exception des véhicules de promenade, cy-
clomoteurs, motocyclettes, motoneiges et véhicules hors route
3°
les équipements utilisés pour mettre en démonstration les biens et
produits étalés doivent être amovibles et ils doivent être retirés
lorsqu'ils ne sont pas utilisés;
4°
l'étalage ne doit pas avoir pour effet de rendre une aire de station-
nement et un espace de chargement ou de déchargement non con-
formes, sauf durant la tenue d'un événement promotionnel;
5°
la hauteur maximale des biens et produits étalés est fixée à 2,5 m;
6°
un bien ou un produit peut excéder la hauteur fixée au paragraphe
précédent, aux conditions suivantes :
a) le bien et le produit sont étalés à leur déploiement minimal;
b) le bien et le produit ne sont pas superposés;
c) le bien et le produit ne sont pas soulevés à plus de 0,61 m du
sol par un ouvrage ou une construction;
7°
il est prohibé d'installer un kiosque ou un bâtiment temporaire aux
fins de l'étalage, sauf dans le cadre d'un événement promotionnel.
8°
l'aire d'étalage extérieur doit être recouverte d'asphalte, de béton, de
pavé, de pavage poreux, de pavage constitué d'un liant d'origine végé-
tale ou de pelouse renforcée. Toutefois, lorsque l'aire d'étalage est
située à plus de 30 mètres d'une ligne de rue, elle peut être recou-
verte de gravier ou de pierre concassée à la condition d'être conçue
et entretenue de manière à éliminer le soulèvement de poussière et
à empêcher la formation et l'écoulement de boue vers un cours
d'eau.
212.
Événement promotionnel
Un événement promotionnel est autorisé aux conditions suivantes :
1°
un événement promotionnel est autorisé uniquement aux périodes
suivantes :
a) à l'exception des usages « C1-02-02 Vente au détail de sapins
de Noël » et « C1-01-03 Vente au détail de fruits ou légumes »,
un même établissement du groupe commerce et service (C)
peut réaliser au plus 3 événements promotionnels par année
R.1432
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VI -53
civile, d'une durée n'excédant pas 7 jours continus par événe-
ment;
b) l'usage « C1-02-02 Vente au détail de sapins de Noël » est
autorisé uniquement durant la période du 15 novembre au
31 décem-bre d'une même année civile;
c) l'usage « C1-01-03 Vente au détail de fruits ou légumes » est
autorisé durant toute l'année;
2°
durant la période d'un événement promotionnel, il est permis d'ins-
taller un kiosque ou un bâtiment temporaire aux conditions sui-
vantes :
a) un seul kiosque ou bâtiment temporaire peut être installé par
terrain;
b) malgré la section II du présent chapitre, il est permis d'ériger
un kiosque ou un bâtiment temporaire dont le parement exté-
rieur est constitué en toiles de polyéthylène tissées ou lami-
nées;
c) un kiosque ou un bâtiment temporaire peut empiéter dans l'aire
de stationnement, sans être implanté à moins de 6 m de la
bande de roulement;
3°
un événement promotionnel érigé pour la vente de fleurs ou de
plantes est autorisé uniquement pour un usage principal C1-06-10
(fleuriste) ou C1-01-02 (vente au détail de fruits ou de légumes).
VI - 54
SECTION XVI
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS POUR CONSOMMATION
DE NOURRITURE OU BOISSONS
213.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux activités de restau-
ration qui sont situées dans les zones dont l'affectation principale est le
groupe commerce et service (C) et qui se déroulent à l'extérieur d'un bâti-
ment, mais à l'intérieur des limites du terrain occupé ou destiné à être oc-
cupé par des activités de restauration.
214.
Terrasse de restauration
La consommation de nourriture ou de boissons est autorisée à l'extérieur
d'un bâtiment, aux conditions suivantes :
1°
les équipements servant à la consommation de nourriture ou de bois-
sons doivent être installés sur un balcon, un perron, une galerie, un
pavillon de jardin ou une terrasse;
2°
à l'exception des zones de catégorie J, les équipements servant à la
consommation de nourriture ou de boissons doivent être implantés
à plus de 15m d'un terrain compris dans une zone dont l'affectation
principale est le groupe habitation (H);
3°
aucune présentation de spectacle, danse ou événement similaire
n'est autorisée à l'extérieur d'un bâtiment;
4°
aucun haut-parleur ou autre dispositif d'amplification du son ne doit
être installé à l'extérieur d'un bâtiment;
5°
à l'exception d'une installation de moins de 30 m2, la surface de
plancher d'une installation servant à la consommation de nourriture
ou de boissons doit être comptabilisée dans le calcul du nombre mi-
nimal de cases de stationnement hors rue.
VI - 55
SECTION XVII
AMÉNAGEMENT DU TERRAIN ET CONSERVATION DES
BOISÉS D'INTÉRÊT
215.
Domaine d'application
À l'exception des dispositions concernant le triangle de visibilité et de la
conservation des boisés d'intérêt qui s'appliquent à tous les terrains, les dis-
positions de la présente section s'appliquent uniquement aux terrains occu-
pés par un bâtiment principal et qui sont situés dans les zones dont l'affec-
tation principale est le groupe commerce et service (C).
216.
Triangle de visibilité
Un triangle de visibilité doit être préservé sur tout terrain d'angle. Le
triangle de visibilité est délimité comme suit :
1°
deux des côtés du triangle sont formés par les lignes correspondant
à la bande de roulement. Ils doivent avoir une longueur de 9 m cha-
cun. La longueur de chacun des côtés est mesurée depuis le point
d'intersection de ces lignes ou le point d'intersection de leur prolon-
gement rectiligne dans le cas où les lignes de la bande de roulement
sont jointes par un arc de cercle;
2°
le troisième côté du triangle est formé par une ligne droite joignant
les extrémités des deux segments déterminés au paragraphe 1°;
3°
à l'intérieur du triangle de visibilité, tout espace doit être libre de
tout objet, ouvrage, construction, plantation ou partie de ceux-ci ex-
cédant 1 m de hauteur mesurée à partir du niveau de la couronne de
la rue.
R. 0728
R. 0728
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VI -56
Croquis numéro 16
Cette disposition a préséance sur toute autre disposition du présent règle-
ment. Elle ne s'applique cependant pas à un bâtiment principal implanté
dans une zone de catégorie J.
216.1
Conservation des boisés d'intérêt
Dans les zones dont l'affectation principale est le groupe commerce et ser-
vice (C), l'abattage d'arbres d'un diamètre à hauteur de poitrine de 10 cm
ou plus dans un boisé d'intérêt ainsi que tout ouvrage, travaux, usage ou
occupation d'un terrain qui nécessiterait l'abattage d'arbres d'un diamètre
à hauteur de poitrine de 10 cm ou plus est prohibé, sauf dans les cas sui-
vants :
1°
aux fins de réaliser des travaux de nettoyage et d'entretien d'un
cours d'eau, conformément aux dispositions du règlement en vi-
gueur régissant l'écoulement des eaux des cours d'eau de la M.R.C
du Haut-Richelieu ou de creusage d'un fossé sans excéder 6 m de
largeur;
9 m
9 m
bande de roulement
emprise de rue
R.0728, R.0811,
R.0840, R.0956,
R.1198, R.1726,
R.1710
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VI -57
2°
aux fins de réaliser un aménagement lié à l'observation de la nature
et à l'interprétation du milieu naturel ou d'aménager un sentier de
randonnée;
3°
aux fins de dégager l'emprise requise pour la construction d'une al-
lée d'accès, sans excéder 10 m de largeur;
4°
aux fins de dégager l'espace requis pour des travaux d'utilité pu-
blique réalisés par la Ville Saint-Jean-sur-Richelieu, par le gouver-
nement provincial, fédéral ou leurs mandataires;
5°
ABROGÉ
6°
aux fins de réaliser des travaux de coupe d'assainissement.
217.
Aménagement des espaces libres
Dans un délai de 12 mois suivant l'émission du permis de construction,
toute partie d'un terrain n'étant pas occupée par un bâtiment, une construc-
tion, un ouvrage, un équipement, une aire de stationnement, une aire d'en-
treposage, un boisé ou un aménagement paysager composé en majorité de
végétaux doit être recouverte de pelouse ou de plantes couvre-sol. Cette dis-
position s'applique également à la partie de l'emprise de rue située dans le
prolongement du terrain, jusqu'à la bande de roulement, à l'exclusion des
fossés.
Aux fins d'interprétation du premier alinéa, il est prohibé d'utiliser de la pe-
louse synthétique dans la réalisation d'un aménagement paysager composé en
majorité de végétaux ou dans le recouvrement de tout espace extérieur, sauf
dans l'aménagement d'un terrain sportif.
218.
Pente de terrain
Tout terrain occupé par un bâtiment principal doit être aménagé afin de pré-
senter une pente permettant l'écoulement des eaux de pluie vers la rue, un
fossé, un cours d'eau, un lac ou un système de captage des eaux.
R.1726
VI - 58
219.
Dénivellation par rapport aux terrains adjacents
Sans restreindre la portée de l'article précédent, tout terrain occupé par un
bâtiment principal doit être aménagé afin de respecter le niveau des terrains
adjacents occupés par un bâtiment principal, sans excéder 0,6m de dénivel-
lation.
220.
Zone tampon
Une zone tampon doit être aménagée dans les cas et selon les dispositions
suivantes :
1°
une zone tampon doit être aménagée le long des lignes de terrain qui
sont contiguës à un autre terrain qui est compris dans une zone dont
l'affectation principale est le groupe habitation (H), sans empiéter
dans la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et
normes;
2°
la zone tampon doit être constituée d'une clôture ou d'une haie de
conifères, de manière à ce que le tout soit continu, d'une hauteur
minimale de 1,8 m et suffisamment opaque pour camoufler les acti-
vités se déroulant sur le terrain compris dans la zone dont l'affec-
tation principale est le groupe commerce et service (C). Malgré ce
qui précède, une clôture ou une haie de conifères n'est pas requise
le long des lignes de terrain où un tel aménagement est maintenu sur
un terrain adjacent;
VI - 59
Croquis numéro 17
marge avant min.
Clôture ou haie de conifères
( Hauteur min.: 1,8m. )
Zone dont l'affectation principale
est le groupe habitation (H)
rue
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VI -60
3°
dans les zones de catégorie K, la zone tampon exigée au paragraphe
1° doit également comporter les aménagements suivants :
a) dans le cas où une haie de conifères est implantée en vertu des
exigences du paragraphe 2, une bande de terrain d'au moins
2 m de largeur doit être aménagée avec de la pelouse ou des
plantes couvre-sol;
b) dans les autres cas, une bande de terrain d'au moins 3 m de
largeur doit être aménagée avec de la pelouse ou des plantes
couvre-sol et des arbres ou arbustes conformes aux disposi-
tions du présent article;
Croquis numéro 18
Zones de catégorie K (avec haie de conifères)
marge avant min.
Haie de conifères
( Hauteur min.: 1,8m. )
Zone dont l'affectation principale
est le groupe habitation (H)
Bande tampon min.: 2,0m.
rue
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VI -61
Croquis numéro 19
Zones de catégorie K (sans haie)
4°
dans les zones de catégorie L, la zone tampon visée au paragraphe
2 doit comporter une bande de terrain d'au moins 6 m de largeur,
aménagée avec de la pelouse ou des plantes couvre-sol et des arbres
ou arbustes conformes aux dispositions du présent article;
marge avant min.
Clôture
( Hauteur min.: 1,8m. )
Zone dont l'affectation principale
est le groupe habitation (H)
Bande tampon
( min.: 3,0m. )
Arbres ou arbustes.
( Hauteur à maturité min.: 3,0m. )
7,0 m. max.
rue
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VI -62
Croquis numéro 20
Zones de catégorie L
5°
les arbres ou arbustes exigés aux paragraphes 3b et 4 doivent satis-
faire les exigences suivantes :
a) comporter une hauteur minimale de 1,2 m à la plantation,
b) atteindre une hauteur d'au moins 3 m à maturité,
c) être espacés d'au plus 7 m entre eux;
6°
l'aménagement de la zone tampon doit être réalisé dans un délai de
12 mois suivant l'émission du permis de construction.
marge avant min.
Haie de conifères ou clôture
( Hauteur min.: 1,8m )
Zone dont l'affectation principale
est le groupe habitation (H)
Bande tampon
( min.: 6,0m )
Arbres ou arbustes
( Hauteur à maturité min.: 3,0m )
7,0 m. max.
rue
VI - 63
220.1.
Dispositions relatives à la superficie d'espace vert
Les aires recouvertes de pelouse, de plantes couvre-sol, d'arbres, d'arbustes
ou pourvues d'aménagements paysagers doivent occuper au moins 20% de
la superficie du terrain. Cette disposition ne s'applique pas aux zones de
catégorie J.
220.2.
Plantation d'arbres le long d'une ligne de rue
Une plantation linéaire d'arbres doit être faite le long d'une ligne de rue à
raison d'un arbre pour chaque 7 m de largeur de lot. Aux fins de la présente,
le diamètre de la tige, mesurée à la hauteur de souche (DHS) lors de la plan-
tation, ne peut être inférieure à 50 mm pour un feuillu et la hauteur ne peut
être inférieure à 2 m pour un conifère, et la distance mesurée entre chaque
plantation d'arbres doit être d'au plus 7 m. Cette disposition ne s'applique
pas aux zones de catégorie J.
R.1726
R.1726
VI - 64
SECTION XVIII
USAGES ADDITIONNELS
221.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages additionnels
exercés dans les zones dont l'affectation principale est le groupe commerce
et service (C).
222.
Usages additionnels autorisés
Un usage prohibé à la grille des usages et normes est autorisé comme usage
additionnel uniquement dans les cas suivants :
1°
l'usage additionnel est identifié au tableau 13 et il occupe le même
terrain que l'usage principal correspondant;
2°
l'usage principal correspondant est autorisé dans la zone.
TABLEAU 13
A
B
Usage principal correspondant
Usage additionnel autorisé
1. Tous les usages du groupe com-
merce et service (C)
C2-02-07 - Service Bancaire ou de crédit
(guichet seulement)
C1-02-02 - Vente au détail de sapins de Noël
2. C1-01-01 - Dépanneur ou tabagie
C1-01-05 - Bar laitier
C1-01-07 - Vente au détail de produits de
boulangerie ou de pâtisserie
C2-03-01 - Service de location de film ou de
matériel audiovisuel ou sonore
C2-03-06 - Service de pressage, nettoyage à
sec ou teinture de vêtements (comptoir seu-
lement)
C3-01-01 - Restaurant (comptoir seulement)
3. C4-04-01 - Centre de conférence ou
de congrès, lieu aménagé pour la lo-
cation de salles de réception, de ban-
quet ou de réunion;
C6-01-01 - Établissements hôteliers.
C4-01-03 - Amphithéâtre, auditorium ou
salle de spectacle sans nudité
La superficie de plancher de cet usage addi-
tionnel ne doit pas excéder 25 % de la super-
ficie de plancher de l'usage principal.
R.1343
R.1614
R. 2214
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VI -65
A
B
Usage principal correspondant
Usage additionnel autorisé
4. C4-04-01 - Centre de conférence ou
de congrès, lieu aménagé pour la lo-
cation de salles de réception, de ban-
quet ou de réunion;
C6-01-01- Établissements hôteliers;
C5-01-01 - Marina ou service de lo-
cation de bateaux;
C1-01-01 - Dépanneur ou tabagie
C3-01-01 - Restaurant
5. C5-01-02 - Terrain de golf
C1-06-05 - Vente au détail de bicyclettes, ar-
ticles de sport, articles de plein air, articles
de chasse ou pêche
C3-01-01 - Restaurant
6. C8-01-01 - Poste d'essence
C7-01-08 - Service de lavage automatique,
polissage ou esthétique de véhicules de pro-
menade, cyclomoteurs, motocyclettes, mo-
toneiges ou véhicules hors route
C7-01-09 - Service de lavage à la main, po-
lissage ou esthétique de véhicules de prome-
nade, cyclomoteurs, motocyclettes, moto-
neiges ou véhicules hors route
Tout bâtiment occupé par les usages
C7-01-08 et C7-01-09 ne peut être implanté
à moins de 6 m d'une ligne de terrain adja-
cent à un usage appartenant au groupe habi-
tation (H)
7. C5-04-01 - Camping
C1-01-01 - Dépanneur ou tabagie;
C2-03-05 - Service de buanderie (libre-ser-
vice seulement)
C3-01-01 - Restaurant
8. C4-03-01 - Local pour association
fraternelle ou communautaire
C10-01-01- Bar
9.
AGROGÉ
ABROGÉ
10. Habitation unifamiliale,
Habitation bifamiliale
lorsque l'usage est exercé dans
l'une ou l'autre des zones sui-
vantes : C-1018,
C-1502, C-1510, C-1513, C-1515,
C-1761, C-1767, C-1852, C-3031,
C-3033, C-3037, C-3541, C-3542,
C-3544 et C-3545
C6-01-03 - Gîte touristique, sous réserve des
dispositions prévues à l'article 131.2
Un usage additionnel qui ne respecte pas les dispositions applicables de la
présente section, est considéré comme étant un usage principal. Il est soumis
à toutes les dispositions relatives aux usages principaux.
VI - 66
R. 2261
R.2383
SECTION XVIII.I
USAGE ADDITIONNEL DE TYPE UNITÉ D'HABITATION
ACCESSOIRE(UHA)
222.1
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages additionnels
de type unité d'habitation accessoire exercés dans les zones dont l'affecta-
tion principale est le groupe commerce et service (C)où un usage du groupe
habitation (H)est permis, à l'exception de celles comprises dans la zone
agricole permanente au sens de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1).
222.2
Unité d'habitation accessoire attachée ou intégrée
Il est permis d'exercer un usage additionnel de type unité d'habitation ac-
cessoire attachée ou intégrée pour un bâtiment principal occupé par un
usage de la classe « unifamiliale » dont le type d'implantation est « isolé »,
sous réserve de ce qui suit:
1°
une unité d'habitation accessoire attachée ou intégrée doit être amé-
nagée par l'agrandissement du bâtiment principal ou la subdivision
du bâtiment principal;
2°
un seul usage additionnel de type unité d'habitation accessoire,
qu'elle soit attachée, intégrée ou détachée, est autorisé par bâtiment
principal;
3°
une unité d'habitation accessoire attachée ou intégrée ne peut être
implantée dans un lieu où l'occupation du sol est soumise à des con-
traintes particulières pour des raisons de sécurité publique en vertu
de paragraphe 16º du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1);
4°
une unité d'habitation accessoire attachée ou intégrée ne peut être
aménagée dans un immeuble patrimonial au sens du paragraphe 1°
de l'article 148.0.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(RLRQ, c.A-19.1);
5°
la personne qui exploite l'unité d'habitation accessoire attachée ou
intégrée doit avoir son domicile principal à même le bâtiment prin-
cipal dans lequel l'usage est exercé;
6°
un usage additionnel de type unité d'habitation accessoire attachée
ou intégrée est autorisé uniquement si aucun autre usage additionnel
visé par les sections XVIII et XVIII.I du chapitre V ou de type
R.2383
R. 2407
R.2407
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VI -67
logement intergénérationnel, autorisé en vertu du Règlement sur les
usages conditionnels, n'est exercé;
7°
l'aménagement d'une entrée sur une façade principale doit être réa-
lisé conformément à ce qui suit :
a) dans le cas d'un nouveau bâtiment principal, le nombre maxi-
mal d'entrées que doit comporter la façade principale est fixé
à une entrée, à moins d'une deuxième entrée donnant accès à
un garage attenant;
b) dans le cas d'un bâtiment principal existant, l'aménagement
d'une nouvelle entrée sur la façade principale est prohibé, à
moins que, dans le cas où le bâtiment ne comporte qu'une seule
entrée, une deuxième entrée donne accès à un garage attenant;
8°
l'aménagement d'un escalier extérieur autre que celui donnant accès
au rez-de-chaussée ou au sous-sol d'un bâtiment principal est pro-
hibé;
9°
la superficie maximale d'un balcon communiquant avec une unité
d'habitation accessoire attachée ou intégrée est fixée à 10 m²;
10°
l'aire de stationnement desservant ou destinée à desservir le bâtiment
principal doit comporter au moins deux cases de stationnement hors
rue.
11°
une unité d'habitation accessoire attachée ou intégrée doit être iden-
tifiée par un numéro civique distinct. Lorsque l'attribution d'un nu-
méro civique distinct n'est pas possible, elle doit être identifiée par
le même numéro civique que le bâtiment principal, auquel est ajouté
un numéro de suite distinct. Ceux-ci doivent être visibles de la voie
publique.
Aux fins d'interprétation du premier alinéa, un bâtiment principal qui ren-
contre la totalité des exigences ci-dessous énumérées n'est pas considéré
comme un bâtiment principal où s'exerce un usage additionnel de type unité
d'habitation accessoire attachée ou intégrée:
1°
à l'intérieur du bâtiment, toutes les pièces habitables sont directe-
ment communicantes les unes avec les autres, soit par une libre cir-
culation ou à l'aide d'une porte, mais autrement que par un vestibule
commun, un corridor commun ou un garage;
2°
le bâtiment ne comporte qu'une seule cuisine;
3°
le bâtiment ne comporte qu'une seule adresse civique et une seule
entrée de services (électricité, aqueduc, égouts, gaz naturel, etc.).
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VI -68
222.3
Unité d'habitation accessoire détachée
Il est permis d'exercer un usage additionnel de type unité d'habitation ac-
cessoire détachée pour un bâtiment principal occupé par un usage de la
classe « unifamiliale » dont le type d'implantation est « isolé », sous ré-
serve de ce qui suit:
Il est permis d'exercer un usage additionnel de type unité d'habitation ac-
cessoire détachée pour un bâtiment principal occupé par un usage de la
classe « unifamiliale » dont le type d'implantation est « isolé », sous ré-
serve de ce qui suit:
1 ° une unité d'habitation accessoire détachée doit être aménagée dans
un bâtiment accessoire isolé de tout autre bâtiment accessoire;
2 °
un seul usage additionnel de type unité d'habitation accessoire,
qu'elle soit attachée, intégrée ou détachée, est autorisé par terrain;
3 °
la personne qui exploite l'unité d'habitation accessoire détachée
doit avoir son domicile principal à même l'immeuble où l'usage
est exercé;
4 °
un usage additionnel de type unité d'habitation accessoire détachée
est autorisé uniquement si aucun autre usage additionnel visé par
les sections XVIII et XVIII.I du présent chapitre ou de type loge-
ment intergénérationnel, autorisé en vertu du Règlement sur les
usages conditionnels, n'est exercé;
5 °
une unité d'habitation accessoire détachée doit être localisée sur le
même terrain que celui sur lequel est implanté le bâtiment princi-
pal. Aucune opération cadastrale ne peut être effectuée dans le but
de dissocier l'unité d'habitation accessoire du bâtiment principal;
6 °
le bâtiment dans lequel est aménagé l'unité d'habitation accessoire
détachée est comptabilisé dans le nombre maximal de bâtiments
accessoires autorisé par terrain;
7 °
une unité d'habitation accessoire détachée doit comporter ses
propres commodités d'hygiène et de cuisson (installations sani-
taires et cuisine);
R.2383
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
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VI -69
8 °
une unité d'habitation accessoire détachée doit être implantée :
a)
dans la cour latérale, latérale adjacente à une rue, arrière ou
arrière adjacente à une rue;
b)
à plus de 1,5 m d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de
rue;
c)
à une distance de la ligne de rue correspondant à la marge
avant minimale prescrite à la grille lorsqu'elle est implantée
dans la cour latérale adjacente à une rue ou dans la cour arrière
adjacente à une rue et ce, sauf dans le cas d'un terrain d'angle
dos à dos;
d)
à une distance de la ligne de rue correspondant à la marge
avant secondaire prescrite à la grille lorsqu'elle est implantée
dans la cour latérale adjacente à une rue ou dans la cour arrière
adjacente à une rue et ce, dans le cas d'un terrain d'angle dos
à dos;
e)
à une distance maximale de 35 m d'une ligne de rue;
f)
à plus de 3 m du bâtiment principal ou d'un autre bâtiment
accessoire. Toutefois, cette distance peut être réduite jusqu'à
un minimum de 1,5 m si la conception des deux bâtiments res-
pecte les exigences du Règlement de construction;
9 °
la hauteur maximale du bâtiment accessoire dans lequel est amé-
nagé l'unité d'habitation accessoire détachée ne peut excéder la
hauteur du bâtiment principal, sans excéder :
a)
5 m et un étage ;
b)
6 m pour un terrain d'une superficie de 929 m² et moins ou 7
m pour un terrain d'une superficie de plus de 929 m² et ce,
seulement lorsque l'unité d'habitation accessoire détachée
est aménagée au deuxième étage d'un garage isolé. Dans un
tel cas, la hauteur maximale des murs et des poteaux suppor-
tant le toit du garage isolé peut excéder3,7 m;
10° la superficie d'implantation au sol du bâtiment accessoire dans le-
quel est a ménagé l'unité d'habitation accessoire détachée est limi-
tée à :
a)
9 % de la superficie du terrain;
b)
50 % de la superficie d'implantation au sol du bâtiment prin-
cipal;
c)
55 m² pour un terrain d'une superficie de 929 m² et moins;
d)
85 m² pour un terrain d'une superficie de plus de 929 m², mais
de moins de 1 500 m2;
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VI -70
e)
115 m² pour un terrain d'une superficie de 1 500 m² ou plus;
11° seuls les matériaux des classes 1 à 4 sont autorisés comme maté-
riaux de parement extérieur des murs;
12° l'aire de stationnement desservant ou destinée à desservir le bâti-
ment principal doit comporter au moins deux cases de stationne-
ment hors rue;
13° une unité d'habitation accessoire détachée doit reposer sur une fon-
dation de béton conforme au Règlement de construction;
14° les sous-sol et les caves sont prohibées;
15° une unité d'habitation accessoire détachée doit être accessible par
une allée piétonne recouverte d'asphalte, de béton, de pavé, de pa-
vage poreux, de pavage constitué d'un liant d'origine végétale ou
de pelouse renforcée d'une largeur minimale de 1,2 m. Cette allée
doit être reliée à la voie publique, à un trottoir ou à une aire de sta-
tionnement et être libre d'entraves permanentes sur une largeur mi-
nimale de 2,1 m;
16° une unité d'habitation accessoire détachée doit être identifiée par
un numéro civique distinct. Lorsque l'attribution d'un numéro ci-
vique distinct n'est pas possible, elle doit être identifiée par le
même numéro civique que le bâtiment principal, auquel est ajouté
un numéro de suite distinct. Ceux-ci doivent être visibles de la voie
publique;
17° une unité d'habitation accessoire détachée doit utiliser la même en-
trée de service pour les services d'aqueduc, d'égout sanitaire,
d'égout pluvial ou d'égout unitaire que celle du bâtiment principal.
Dans les cas où les conduites du branchement riverain existantes
sont insuffisantes ou inadéquates pour desservir l'unité d'habitation
accessoire détachée, la Ville peut autoriser l'aménagement d'un
branchement de services distinct, sous réserve des conditions pré-
vues au Règlement sur les branchements de services municipaux
d'aqueduc et d'égout.
18° dans les secteurs non pourvus d'un réseau d'égout ou d'aqueduc
municipal, les installations en eau potable et en épuration des eaux
usées doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l'environne-
ment (L.R.Q., c.Q-2) et aux règlements édictés sous son empire ;
19° il est permis d'aménager une unité d'habitation accessoire détachée
au deuxième étage d'un garage isolé sous réserve des paragraphes
précédents et des conditions suivantes;
a)
l'unité d'habitation accessoire détachée doit être aménagée
distinctement du garage;
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VI -71
b)
une entrée menant à l'unité d'habitation accessoire détachée
doit être distincte de celle utilisée pour accéder au garage;
c)
aucun escalier extérieur permettant l'accès au deuxième
étage n'est autorisé;
d)
aucun balcon au deuxième étage n'est autorisé.
VI - 72
SECTION XIX
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
TERRAINS DE CAMPING
223.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent uniquement aux zones
C-1797, C-2630 et C-4047.
À l'exception de l'article 167 de la section II, seules les dispositions des
sections II, III, X et XVII du présent chapitre s'appliquent à ces zones.
224.
Application des normes inscrites à la grille
Les normes inscrites à la section « B - Normes prescrites (bâtiment princi-
pal) » de la grille des usages et normes s'appliquent uniquement aux bâti-
ments communautaires ou de service d'un camping.
225.
Notions particulières de cour
Malgré les définitions du chapitre III, pour l'application des normes de la
présente section, la cour avant se limite à l'espace du terrain compris entre
une ligne de rue et la marge avant minimale prescrite à la grille des usages
et normes, alors que la partie résiduelle du terrain est considérée comme une
cour intérieure.
226.
Constructions et équipements accessoires
Chaque emplacement destiné à l'implantation d'une tente, une tente-rou-
lotte, une roulotte ou une habitation motorisée peut comporter des construc-
tions et équipements accessoires, sous réserve de ce qui suit :
1°
sur un même emplacement, la superficie d'implantation au sol cumu-
lative maximale des garages, abris d'auto, serres, remises et autres
bâtiments accessoires similaires est fixée à 20 m2;
2°
la hauteur maximale d'un bâtiment accessoire visé au paragraphe 1
est fixée à 4 m;
3°
malgré les dispositions de la section II, seuls les matériaux de pare-
ment extérieur de classe 1 à 4 sont autorisés pour les bâtiments ac-
cessoires, sauf dans le cas d'une serre, d'un pavillon de jardin et d'un
abri d'auto temporaire où le polythène et les toiles de polyéthylène
tissées ou laminées sont également autorisés;
4°
les éoliennes et les moulins à vent sont prohibés;
R.1974
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VI -73
5°
les antennes, équipements de télécommunication et bâtis d'antenne
de plus de 12 m de hauteur par rapport au niveau du sol adjacent sont
prohibés;
6°
un abri temporaire et un abri d'auto temporaire sont autorisés unique-
ment durant la période du 7 octobre d'une année au 30 avril de l'an-
née suivante.
VI - 74
SECTION XX
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS
227.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent uniquement aux zones
C-1026, C-1030, C-1048, C-1051, C-1052, C-1053, C-1070, C-1434;
C-1859, C-1862, C-1881, C-2115, C-2121, C-2201, C-2599, C-2615,
C-2617, C-2623, C-2626, C-2629, C-2740, C-2741, C-3044, C-4007,
C-5507, C-5508, C-5511, C-5580, C-5581, C-5582, C-5583, C-5591 et
C-5598.
Les normes du présent chapitre s'appliquent dans ces zones, à l'exception
des normes contenues aux sections II.I, IV, VI, IX, XI et XIX.
228.
Application des normes inscrites à la grille
À l'exception de la section « C - Normes prescrites (terrain) », les normes
inscrites à la grille des usages et normes s'appliquent à chaque bâtiment
principal implanté sur le terrain.
229.
Distance entre les bâtiments principaux
Le dégagement minimal prescrit entre les bâtiments principaux implantés
sur un même terrain est fixé à 6 m.
230.
Notion particulière de cour
Malgré les définitions du chapitre III, pour les zones identifiées dans le do-
maine d'application de la présente section, les cours se définissent de la
manière suivante :
1°
la cour avant correspond à l'espace de terrain compris entre la ligne
avant du terrain et la marge avant minimale prescrite à la grille des
usages et normes et, s'il y a lieu, l'espace de terrain compris entre
une ligne de terrain adjacente à une ligne de rue et la marge avant
secondaire minimale prescrite à la grille;
2°
la cour intérieure comprend la partie résiduelle du terrain qui n'est
pas en cour avant.
231.
Dispositions applicables aux bâtiments accessoires
À l'exception des bâtiments visés aux sections V, VII et VIII, les bâtiments
accessoires attenants au bâtiment principal doivent respecter les marges et
la hauteur maximale applicables à ce dernier.
R. 0786
R.0858; R.0905; R.0984;
R.1053; R.1271; R.1313;
R.1352; R.1366; PV de cor-
rection 905; résol. 2010-
03-0126; R.1708, R.1882,
R.2310
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VI -75
À l'exception des bâtiments visés aux sections V, VII et VIII, les bâtiments
accessoires isolés du bâtiment principal sont autorisés aux conditions sui-
vantes :
1°
au plus un bâtiment accessoire est autorisé par bâtiment principal;
2°
l'implantation d'un bâtiment accessoire est interdite en cour avant;
3°
un bâtiment accessoire de 20 m2 ou moins doit être implanté à plus de
1 m des lignes de terrain, autres qu'une ligne de rue;
4°
un bâtiment accessoire de plus de 20 m2 doit respecter les marges
prescrites à la grille pour le bâtiment principal;
5°
un bâtiment accessoire doit être implanté à plus de 3 m d'un autre bâ-
timent implanté sur le terrain;
6°
la superficie d'implantation au sol cumulative des bâtiments acces-
soires doit être inférieure à 10 % de la superficie du terrain, sans ex-
céder, pour chacun, la superficie d'implantation au sol du bâtiment
principal desservi;
7°
la hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est celle fixée à la grille
pour le bâtiment principal, sauf dans le cas d'un bâtiment accessoire
de 20 m2 ou moins où la hauteur maximale est fixée à 6,1 m;
8°
sous réserve du paragraphe 9, les murs d'un bâtiment accessoire, in-
cluant les murs des lucarnes, doivent être recouverts de matériaux de
parement extérieur de classe 1, 2, 3 ou 4. Sans restreindre ce qui pré-
cède, les murs composant chacune des façades d'un bâtiment acces-
soire de plus de 20 m2, à l'exception de la façade arrière, doivent être
recouverts de matériaux de classe 1, dans une proportion minimale de
50 %;
9°
malgré les dispositions de la section II, il est permis d'utiliser un ma-
tériau de parement extérieur translucide en polyéthylène, en plastique
ou en polycarbonate pour la construction d'une serre.
232.
Piscine et pataugeoire
Les pataugeoires sont prohibées dans la cour avant.
Les piscines sont autorisées dans toutes les cours aux conditions suivantes :
1°
l'installation d'une piscine est interdite dans la cour avant;
2°
une piscine doit être implantée à plus de 1,5 m d'une ligne de terrain,
autre qu'une ligne de rue, et à 4,5 m d'une ligne de rue et à plus de
1 m d'un bâtiment;
R.0961
R.1089
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VI -76
3°
lorsqu'une piscine est implantée dans la cour latérale adjacente à une
rue et que celle-ci empiète dans la marge avant secondaire minimale
prescrite à la grille, elle doit être camouflée par une clôture opaque
ou une haie d'une hauteur minimale de 1,2 m. La clôture et la haie
doivent être implantées de manière continue le long de la ligne ar-
rière du terrain, sur la distance correspondant au moins à la marge
avant secondaire minimale, et le long de la ligne de rue délimitant le
périmètre des cours latérale et arrière adjacentes à une rue;
4°
lorsqu'une piscine est implantée dans la cour arrière adjacente à une
rue et que celle-ci empiète dans la marge avant secondaire minimale
prescrite à la grille, elle doit être camouflée par une clôture opaque
ou une haie d'une hauteur minimale de 1,2 m et conforme à ce qui
suit :
a) sur un terrain d'angle, la clôture et la haie doivent être implan-
tées de manière continue, le long de la ligne arrière du terrain,
sur la distance correspondant au moins à la marge avant secon-
daire minimale, et le long de la ligne de rue délimitant le péri-
mètre de la cour arrière adjacente à une rue,
b) sur un terrain d'angle transversal et sur un terrain transversal, la
clôture et la haie doivent être implantées de manière continue, le
long de toutes les lignes de rue délimitant le périmètre de la cour
arrière adjacente à une rue.
233.
Usages, constructions et équipements accessoires, saillies du
bâtiment principal
Les usages, constructions et équipements accessoires, ainsi que les saillies
du bâtiment principal visé au tableau 14 peuvent empiéter dans les marges
prescrites à la grille des usages et normes, sous réserve des dispositions par-
ticulières qui sont inscrites dans ce tableau. Ces derniers sont autorisés dans
les cours correspondantes, uniquement lorsque le mot « oui » apparaît à la
case concernée.
Lorsqu'il est fait mention d'un empiètement dans une marge, cet empiète-
ment se mesure à partir de la marge prescrite à la grille des usages et normes
vers la ligne de terrain. Toutefois, dans le cas d'un bâtiment im planté à
l'intérieur de la marge et protégé par droits acquis, l'empiètement se mesure
à partir du mur du bâtiment existant.
R.0911, R.0961,
R.1491, R.1726,
R.1740, R.1992
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
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VI -77
TABLEAU 14
A
B
C
Usage, construction et
équipement accessoires,
saillie du bâtiment
principal
Cour avant
Cour intérieure
1. Mur en porte-à-faux
ou en saillie par rap-
port au mur de fonda-
tion, aux poteaux ou
aux pilotis qui le sup-
porte
Oui
Oui
a) Aucun empiètement autorisé dans les marges prescrites à la
grille dans le cas d'un bâtiment principal;
b) Respect des normes d'implantation exigées dans le présent
chapitre dans le cas d'un bâtiment accessoire.
2. Matériau de parement
extérieur d'un bâti-
ment
Oui
Oui
a) Empiètement autorisé dans les marges prescrites à la grille
d'au plus 0,15 m pour un bâtiment principal;
b) Respect des normes d'implantation exigées dans le présent
chapitre dans le cas d'un bâtiment accessoire.
3. Fenêtre en saillie fai-
sant corps avec le bâ-
timent
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 1,5 m.
4. Cheminée et foyer en
saillie d'un mur de
bâtiment
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,3 m.
5. Escalier extérieur
donnant accès au rez-
de-chaussée ou au
sous-sol d'un bâti-
ment principal
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,3 m;
b) Un escalier extérieur emmuré doit respecter les marges appli-
cables au bâtiment principal.
6. Escalier extérieur
autre que celui don-
nant accès au rez-de-
chaussée ou au sous-
sol d'un bâtiment
principal
Non
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,3 m;
b) Un escalier extérieur emmuré doit respecter les marges appli-
cables au bâtiment principal.
7. Rampe d'accès et élé-
vateur pour personnes
handicapées
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,3 m.
8. Véranda et vestibule
Oui
Oui
a) Aucun empiètement autorisé dans les marges prescrites à la
grille.
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
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VI -78
A
B
C
Usage, construction et
équipement accessoires,
saillie du bâtiment
principal
Cour avant
Cour intérieure
9. Plate-forme d'un per-
ron, d'un balcon,
d'une galerie ou d'un
porche d'un bâtiment
principal
10. Espace de rangement
ou chambre froide
sous un perron, une
galerie ou un porche
d'un bâtiment princi-
pal
Oui
Oui
a) Empiètement autorisé dans la marge avant minimale et dans
la marge avant secondaire minimale d'au plus 2 m;
b) La distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 1,5 m,
sauf dans les zones de catégorie J où la distance minimale
d'une ligne de rue est fixée à 0,3 m;
c) La distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une
ligne de rue est fixée à 1,5 m. Cette distance minimale peut
être réduite à 0,6 m dans le cas d'un perron de moins de 3 m2;
d) Aucune distance de la ligne latérale de terrain n'est requise,
du côté du mur mitoyen, lorsque le bâtiment principal com-
porte une structure jumelée ou contiguë;
e) Malgré les dispositions de la section X, il est permis d'instal-
ler un mur écran sur un perron, un balcon ou une galerie aux
conditions suivantes :
I. La hauteur maximale d'un mur écran, mesurée à partir du
plancher du perron, du balcon ou de la galerie, est fixée
à :
i. 2 m, lorsque la distance par rapport à une ligne de ter-
rain est de 1,5 m ou moins ;
ii. 2,5 m, lorsque la distance par rapport à une ligne de
terrain est de plus de 1,5 m et de moins de 3 m;
iii. 3 m, lorsque la distance par rapport à une ligne de ter-
rain est de plus de 3 m.
f) Un perron, un balcon et une galerie, aménagés pour que les
clients d'un établissement puissent y consommer de la nour-
riture ou des boissons doit également être conforme aux dis-
positions de la section XVI.
11. Perron, balcon, gale-
rie et porche d'un bâ-
timent accessoire
Oui
Oui
a) Respect des normes d'implantation prescrites pour le bâti-
ment accessoire;
b) Un perron, un balcon et une galerie, aménagés pour que les
clients d'un établissement puissent y consommer de la nour-
riture ou des boissons doit également être conforme aux dis-
positions de la section XVI.
12. Terrasse
Oui
Oui
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
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VI -79
A
B
C
Usage, construction et
équipement accessoires,
saillie du bâtiment
principal
Cour avant
Cour intérieure
a) Une terrasse surélevée à plus de 0,6 m du niveau du sol adja-
cent doit être implantée selon les normes applicables pour un
perron d'un bâtiment principal;
b) Dans les autres cas, les normes suivantes s'appliquent :
I. empiètement autorisé dans la marge avant minimale d'au
plus 2 m;
II. la distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 0,6 m,
sauf dans les zones de catégorie J (centre-ville);
c) Une terrasse aménagée pour que les clients d'un établisse-
ment puissent y consommer de la nourriture ou des boissons
doit également être conforme aux dispositions de la sec-
tion XVI;
d) Malgré les dispositions de la section X, il est permis d'instal-
ler un mur écran sur une terrasse aux conditions suivantes :
I. La hauteur maximale d'un mur écran, mesurée à partir du
plancher de la terrasse, est fixée à :
i. 2 m, lorsque la distance par rapport à une ligne de ter-
rain est de 1,5 m ou moins;
ii. 2,5 m, lorsque la distance par rapport à une ligne de
terrain est de plus de 1,5 m et de moins de 3 m;
iii. 3 m, lorsque la distance par rapport à une ligne de ter-
rain est de plus de 3 m.
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
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VI -80
A
B
C
Usage, construction et
équipement accessoires,
saillie du bâtiment
principal
Cour avant
Cour intérieure
13. Corniche, avant-toit
et auvent d'un bâti-
ment
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à
0,45 m;
b) Aucune distance de la ligne latérale de terrain n'est requise,
du côté du mur mitoyen, lorsque le bâtiment comporte une
structure jumelée ou contiguë.
14. Marquise
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 3 m.
15. Antenne et bâti d'an-
tenne
Non
Oui
a) La hauteur maximale d'une antenne, un équipement de télé-
communication et un bâti d'antenne est fixée à 12 m par rap-
port au niveau du sol adjacent, sous réserve des dispositions
du Règlement sur les usages conditionnels en vigueur;
b) Malgré ce qui précède, une antenne ou un équipement de té-
lécommunication de moins de 90 cm de diamètre peut être
installé à une hauteur de plus de 12 m, pourvu qu'il soit ap-
posé directement sur le mur ou sur le toit d'un bâtiment.
16. Bombonne de gaz
sous pression, trémie,
aspirateur et compres-
seur à air
Non
Oui
16.1 Silo et ses compo-
santes
Non
Oui
a) La hauteur maximale, mesurée par rapport au niveau du sol
adjacent, ne peut excéder la hauteur maximale prescrite à la
grille des usages et normes pour un bâtiment principal;
b) La distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 40 m
pour un silo et ses composantes d'une hauteur supérieure à
6 m;
c) La distance minimale d'une ligne de terrain situé dans une
zone du groupe habitation (H) est fixée à 40 m pour un silo
et ses composantes d'une hauteur supérieure à 6 m.
17. Réservoir hors sol et
génératrice
Non
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 6 m;
b) L'équipement doit être camouflé par un écran végétal, de ma-
nière à être non visible de la rue.
18. Distributeur, sauf dis-
tributeur de carburant
Non
Oui
19. Distributeur de carbu-
rant
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 6 m.
20. Thermopompe, sys-
tème de climatisation
et autre équipement
similaire
Non
Oui
a) Les appareils de climatisation installés dans l'ouverture d'un
mur sont permis dans toutes les cours.
21. Conteneur et site
d'entreposage pour
déchets ou matières
récupérables
Non
Oui
a) Tout écran aménagé au pourtour d'un conteneur et d'un site
d'entreposage pour déchets ou matières récupérables doit
être conçu conformément aux dispositions de la section X.
b) Seuls les conteneurs semi-enfouis sont autorisés.
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
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VI -81
A
B
C
Usage, construction et
équipement accessoires,
saillie du bâtiment
principal
Cour avant
Cour intérieure
22. Tambour et abri tem-
poraire autre qu'un
abri d'auto
Oui
Oui
a) Autorisé uniquement pour la période du 1er novembre d'une
année au 15 avril de l'année suivante;
b) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,6 m;
c) Malgré la section II du présent chapitre, les seuls matériaux
autorisés sont le métal pour la charpente et les toiles de po-
lyéthylène tissées ou laminées comme matériau de parement.
23. Équipement de jeu et
terrain de sport
Non
Oui
24. Mât pour drapeaux
Oui
Oui
a) Le nombre de mâts pour drapeaux est limité à deux par ter-
rain.
25. Capteur énergétique
autre qu'une éolienne
Non
Oui
26. Compteur électrique,
de gaz ou d'eau, in-
cluant le mât et le
conduit d'entrée
Oui
Oui
27. Installation septique
et puits d'alimenta-
tion en eau potable
Oui
Oui
28. Construction souter-
raine
Oui
Oui
29. Trottoir et allée pié-
tonne
Oui
Oui
30. Construction et objet
décoratif ou d'orne-
mentation
Oui
Oui
31. Système d'éclairage
extérieur
Oui
Oui
32. Mobilier urbain, in-
cluant les bancs, pou-
belles, téléphone pu-
blic et autres équipe-
ments similaires
Oui
Oui
33. Foyer, four et équipe-
ment de cuisson exté-
rieur
Non
Oui
34. Corde à linge et équi-
pement similaire
Non
Non
35. Abri et équipement
de stockage pour les
chariots d'épicerie ou
de magasin
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 3 m.
36. Aménagement paysa-
ger, arbre et arbuste
Oui
Oui
37. Potager
Non
Oui
38. Filet de protection
Non
Oui
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VI -82
A
B
C
Usage, construction et
équipement accessoires,
saillie du bâtiment
principal
Cour avant
Cour intérieure
39. Écran sonore ou vi-
suel
Oui
Oui
a) La hauteur maximale d'un écran sonore ou visuel constitué
d'un talus gazonné ou autrement paysagé est limitée à 1,5 m,
sauf dans le cas d'un écran sonore visé au chapitre XI;
b) Un écran sonore ou visuel, autre qu'un talus, doit être conçu
conformément aux dispositions de la section X du présent
chapitre, sauf dans le cas d'un écran sonore visé au chapitre
XI.
40. Éolienne, moulin à
vent et équipement si-
milaire
Non
Non
a) Une éolienne, un moulin à vent et un équipement similaire
sont également prohibés sur le toit d'un bâtiment.
40.1 Poulailler et volière
Non
Non
41. Autres constructions,
équipements et objets
accessoires non autre-
ment visés
Non
Oui
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE VII DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
DU GROUPE INDUSTRIE (I)
SECTION I
Usages et bâtiments principaux............................................. 4
234.
Domaine d'application ...............................................................4
235.
Normes applicables aux bâtiments principaux ..........................4
236.
Nombre d'usages principaux .....................................................4
237.
Nécessité d'un bâtiment principal ..............................................4
238.
Usages à l'extérieur d'un bâtiment ............................................4
SECTION II
Architecture des bâtiments .................................................... 5
239.
Domaine d'application ...............................................................5
240.
Formes de bâtiments prohibées ..................................................5
241.
Utilisation d'objets ou de véhicules comme bâtiments..............5
242.
Matériaux de parement extérieur des murs ................................5
243.
Proportion minimale des matériaux de parement extérieur des
murs d'un bâtiment principal .....................................................6
244.
Délai pour la pose des matériaux de parement extérieur ...........6
245.
Matériaux de parement extérieur prohibés ................................7
246.
Matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les toits .......7
SECTION III
Dispositions applicables aux constructions, équipements et
usages accessoires ................................................................. 9
247.
Domaine d'application ...............................................................9
248.
Dispositions générales ...............................................................9
249.
Notion particulière de cour ........................................................9
SECTION IV
Bâtiment accessoire ............................................................. 10
250.
Domaine d'application .............................................................10
251.
Généralités ...............................................................................10
SECTION V
Guérite ................................................................................. 11
252.
Domaine d'application .............................................................11
253.
Généralités ...............................................................................11
SECTION VI
Abri d'auto........................................................................... 12
254.
Domaine d'application .............................................................12
255.
Abri d'auto ...............................................................................12
256.
Abri d'auto temporaire .............................................................12
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
SECTION VII
Pavillon de jardin, pergola et tonnelle ................................ 13
257.
Domaine d'application .............................................................13
258.
Pavillon de jardin .....................................................................13
259.
Pergola et tonnelle....................................................................13
SECTION VIII
Piscine, pataugeoire et sauna.............................................. 14
260.
Domaine d'application .............................................................14
261.
Piscine, pataugeoire et sauna ...................................................14
SECTION IX
Clôture, muret, haie et mur de soutènement ........................ 15
262.
Domaine d'application .............................................................15
263.
Implantation des clôtures .........................................................15
264.
Clôture à neige .........................................................................15
265.
Clôture temporaire ...................................................................15
266.
Matériaux pour la construction des clôtures, des murets et des
portails d'entrée .......................................................................16
267.
Haie ..........................................................................................17
268.
Mur de soutènement .................................................................17
SECTION X
Usages, constructions et équipements accessoires, saillies du
bâtiment principal ............................................................... 18
269.
Domaine d'application .............................................................18
270.
Dispositions applicables aux usages, constructions et
équipements accessoires, saillies du bâtiment principal ..........18
SECTION XI
Stationnement ...................................................................... 24
271.
Domaine d'application .............................................................24
272.
Dispositions générales applicables à une aire de stationnement
..................................................................................................24
272.1.
Dispositions particulières applicables à une aire de
stationnement comprenant 20 cases ou plus ............................25
273.
Entrée charretière .....................................................................26
274.
Allée d'accès ............................................................................27
275.
Aire de manœuvre ....................................................................27
276.
Cases de stationnement ............................................................28
277.
Cases de stationnement pour personnes handicapées ..............31
SECTION XI.I
Support à vélo ...................................................................... 33
277.1.
Domaine d'application .............................................................33
277.2.
Dispositions générales applicables à l'installation d'un support
à vélo ........................................................................................33
277.3.
Nombre minimal d'espace de stationnement pour vélo ...........33
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
SECTION XII
Espace de chargement ou de déchargement ....................... 35
278.
Domaine d'application .............................................................35
279.
Aménagement des espaces de chargement ou de déchargement
..................................................................................................35
SECTION XIII
Entreposage extérieur ......................................................... 37
280.
Domaine d'application .............................................................37
281.
Entreposage extérieur...............................................................37
SECTION XIV
Étalage extérieur et événement promotionnel ..................... 38
282.
Domaine d'application .............................................................38
283.
Étalage extérieur ......................................................................38
284.
Événement promotionnel .........................................................39
SECTION XV
Aménagement du terrain et conservation des boisés d'intérêt
40
285.
Domaine d'application .............................................................40
286.
Triangle de visibilité ................................................................40
286.1.
Conservation des boisés d'intérêt ............................................41
287.
Aménagement des espaces libres .............................................41
288.
Pente de terrain ........................................................................42
289.
Dénivellation par rapport aux terrains adjacents .....................42
290.
Zone tampon ............................................................................42
290.1.
Dispositions relatives à la superficie d'espace vert .................47
290.2.
Plantation d'arbres le long d'une ligne de rue .........................47
VII - 4
SECTION I
USAGES ET BÂTIMENTS PRINCIPAUX
234.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les zones dont l'af-
fectation principale est le groupe industrie (I).
235.
Normes applicables aux bâtiments principaux
Plus d'un bâtiment principal peut être érigé par terrain.
À l'exception de la section « C - Normes prescrites (terrain) », les disposi-
tions de la grille des usages et normes s'appliquent à chacun des bâtiments
principaux implantés sur le terrain.
236.
Nombre d'usages principaux
Un terrain peut être occupé par plus d'un usage principal, pourvu qu'il soit
autorisé à la grille des usages et normes.
237.
Nécessité d'un bâtiment principal
À l'exception des usages « I2-02-08 Enfouissement sanitaire », « I2-02-09
Station de compostage », « I2-02-11 Dépôt de neiges usées», « I2-05-06
Production d'énergie par éoliennes », les usages de la classe « culture » du
groupe agricole (A) et l'usage « jardin communautaire », pour qu'un usage
principal puisse être exercé sur un terrain, un bâtiment principal doit obli-
gatoirement être érigé.
238.
Usages à l'extérieur d'un bâtiment
Tout usage doit être effectué à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception des
usages suivants :
1°
un usage compris dans la classe « extractive » du groupe industrie
(I);
2°
les usages « I2-02-08 Enfouissement sanitaire », « I2-02-09 Station
de compostage», « I2-02-11 Dépôt de neiges usées» « I2-05-06 Pro-
duction d'énergie par éoliennes et un usage de la classe « culture »
du groupe agricole (A);
3°
un usage accessoire expressément autorisé à l'extérieur d'un bâti-
ment en vertu des dispositions du présent chapitre.
R.1726
VII - 5
SECTION II
ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS
239.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les zones dont l'af-
fectation principale est le groupe industrie (I).
240.
Formes de bâtiments prohibées
Un bâtiment en forme d'être humain, d'animal, de fruit ou de légume est
prohibé.
241.
Utilisation d'objets ou de véhicules comme bâtiments
Il est prohibé d'utiliser un conteneur, un wagon de train ou de tramway, un
autobus, un camion, une remorque, un bateau et tout autre véhicule ou équi-
pement similaire à des fins de bâtiment principal ou accessoire.
Il est prohibé d'utiliser une roulotte, une habitation motorisée, une tente-
roulotte et un véhicule similaire à des fins d'habitation.
242.
Matériaux de parement extérieur des murs
Les matériaux de parement extérieur des murs d'un bâtiment sont classés
de la manière suivante :
1°
Classe 1 :
a) brique d'argile ou de béton d'une épaisseur minimale de 40 mm
et s'installant avec du mortier;
b) pierre naturelle ou de béton d'une épaisseur minimale de 40 mm
et s'installant avec du mortier;
c) panneau architectural de béton;
d) bloc de béton cannelé;
e) bloc de béton à nervures éclatées;
f) verre (mur-rideau);
2°
Classe 2 :
a) clin ou panneau profilé de fibrociment;
b) clin de bois d'ingénierie peint et précuit en usine;
c) clin en fibre de bois peint et précuit en usine;
R.1004
R.1585
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VII - 6
d) clin de bois véritable, peint ou traité;
e) bardeau de cèdre;
3°
Classe 3 :
a) stuc d'agrégats;
b) stuc de ciment acrylique;
c) pierre naturelle ou de béton ou de brique d'argile ou de béton,
d'une épaisseur minimale de 6,3 mm s'installant sans mortier.
4°
Classe 4 :
a) clin ou panneau de métal peint et précuit en usine;
b) clin ou panneau de cuivre;
c) clin de vinyle;
5°
Classe 5 :
a) céramique;
b) autre matériau non autrement classé et non prohibé.
243.
Proportion minimale des matériaux de parement extérieur des
murs d'un bâtiment principal
Les murs, incluant les murs des lucarnes, d'un bâtiment principal et d'un
bâtiment accessoire attenant doivent être recouverts de matériaux de pare-
ment extérieur de classe 1, 2, 3 ou 4. Sans restreindre ce qui précède, les
murs composant la façade principale doivent être recouverts de matériaux
de classe 1, dans une proportion d'au moins 50 %.
Le calcul des proportions de matériaux de parement extérieur des murs d'un
bâtiment est effectué en excluant les ouvertures, les murs situés sous le ni-
veau du sol, les murs de fondation qui ne sont pas recouverts d'un matériau
de parement, les pignons, les perrons, les balcons, les galeries, les vérandas,
les marquises, les porches, les avant-toits, les cheminées, les murs des lu-
carnes et les toits mansardés.
244.
Délai pour la pose des matériaux de parement extérieur
Dans un délai de 12 mois suivant l'émission du permis de construction, tout
mur du bâtiment doit être recouvert des matériaux de parement extérieur
autorisés dans la présente section.
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VII - 7
245.
Matériaux de parement extérieur prohibés
L'utilisation des matériaux suivants comme parement extérieur d'un mur de
bâtiment est prohibée :
1°
le papier et les panneaux goudronnés ou minéralisés et les revête-
ments similaires;
2°
le papier, la peinture et un enduit imitant la pierre, la brique ou les
matériaux naturels;
3°
la toile en matière plastique de type polythène et un produit similaire;
4°
un matériau isolant, incluant le polyuréthane, la mousse d'uréthane,
le polystyrène et un produit similaire;
5°
le bloc de béton non architectural;
6°
le panneau de bois en contreplaqué ou en bois d'ingénierie non peint
et non précuit en usine;
7°
le bois non traité ou non peint, à l'exception du cèdre et des pièces
de bois structurales qui constituent également le parement extérieur
des murs pour un bâtiment de type « pièces sur pièces »;
8°
le bardeau d'asphalte, sauf dans le cas des parties de murs composant
un toit mansardé;
9°
la tôle, l'acier et le métal non peint et non précuit en usine, à l'excep-
tion du cuivre;
10°
un panneau de fibre de verre, de polycarbonate ou de PVC;
11°
le bardeau d'amiante;
12°
la brique d'une épaisseur inférieure à 6,3 mm;
13°
le gypse et les autres matériaux de revêtement généralement desti nés
pour un usage à l'intérieur des bâtiments.
246.
Matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les toits
Seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants sont autorisés dans le
cas d'un toit :
1°
le bardeau d'asphalte ou de bois véritable;
2°
les membranes goudronnées multicouches ou de bitume;
3°
les membranes thermosoudées ou adhésives;
4°
le métal peint et précuit en usine;
5°
les tuiles d'argile, d'ardoise ou de fibre de verre;
R.0911, R.1726, R.1992
R.1004, R.1926
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VII - 8
6°
le métal galvanisé;
7°
le cuivre;
8°
un toit vert
9°
le verre;
10°
toiture solaire reprenant l'apparence d'un matériau autorisé.
Malgré le premier alinéa, seuls les matériaux de revêtement extérieur sui-
vants sont autorisés pour l'ensemble d'un toit dont la pente est inférieure
à 3/12 pour un nouveau bâtiment, le remplacement d'une toiture et un
agrandissement de plus de 20% de la superficie de la toiture, excluant tou-
tefois la partie du toit occupée par une construction, un équipement acces-
soire, une promenade, un chemin d'accès ou l'équivalent :
1°
un toit vert;
2°
un matériau, un enduit ou un concassé de couleur blanche;
3°
un matériau dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est d'au moins
78, attesté par les spécifications du fabricant ou par un avis d'un
professionnel;
4°
une combinaison de revêtements identifiés aux paragraphes 1 à 3 du
présent alinéa.
Les « membranes goudronnées multicouches ou de bitume » sont prohibées
pour le revêtement extérieur d'un toit dont la pente est inférieure à 3/12.
VII - 9
SECTION III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS,
ÉQUIPEMENTS ET USAGES ACCESSOIRES
247.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux constructions, équi-
pements et usages accessoires visés dans les prochaines sections du présent
chapitre, à l'exception de la section IX.
248.
Dispositions générales
Une construction, un équipement et un usage accessoires, sont autorisés
dans un bâtiment et dans les cours, sous réserve des dispositions suivantes,
et sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre et à la grille des
usages et normes :
1°
à l'exception des usages « I2-02-08 Enfouissement sanitaire »,
« I2-02-09 Station de compostage», « I2-02-11 Dépôt de neiges
usées » et « I2-05-06 Production d'énergie par éoliennes, dans tous
les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que
puisse être implantés ou exercés une construction, un équipement et
un usage accessoires;
2°
à l'exception de l'usage « I2-05-06 Production d'énergie par éo-
liennes » une construction, un équipement et un usage accessoires
doivent être situés sur le même terrain que l'usage principal desservi;
3°
un bâtiment accessoire ne peut comporter de logement;
4°
un usage accessoire est autorisé même si cet usage est prohibé
comme usage principal à la grille des usages et normes;
249.
Notion particulière de cour
Malgré les définitions du chapitre III, pour l'application des normes des
sections IV et suivantes, les cours se définissent comme suit :
1°
la cour avant correspond à l'espace de terrain compris entre la ligne
avant du terrain et la marge avant minimale prescrite à la grille des
usages et normes et, s'il y lieu, l'espace de terrain compris entre une
ligne de terrain adjacente à une ligne de rue et la marge avant secon-
daire minimale prescrite à la grille;
2°
la cour intérieure comprend la partie résiduelle du terrain qui n'est
pas en cour avant.
R.1032
VII - 10
SECTION IV
BÂTIMENT ACCESSOIRE
250.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments acces-
soires qui sont situés dans les zones dont l'affectation principale est le
groupe industrie (I), à l'exception des guérites, des pavillons de jardin, des
abris d'auto et des tambours ou autres abris temporaires.
251.
Généralités
Les bâtiments accessoires attenants au bâtiment principal doivent respecter
les marges et la hauteur maximale applicables au bâtiment principal.
Les bâtiments accessoires isolés du bâtiment principal sont autorisés aux
conditions suivantes :
1°
au plus 3 bâtiments accessoires de 20 m2 ou moins sont autorisés par
terrain;
2°
l'implantation d'un bâtiment accessoire est interdite en cour avant;
3°
un bâtiment accessoire de 20 m2 ou moins doit être implanté à plus
de 1 m des lignes de terrain;
4°
un bâtiment accessoire de plus de 20 m2 doit respecter les marges
prescrites à la grille pour le bâtiment principal;
5°
un bâtiment accessoire doit être implanté à plus de 3 m d'un autre
bâtiment situé sur le terrain;
6°
la hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est celle fixée à la
grille pour le bâtiment principal, sauf dans le cas d'un bâtiment ac-
cessoire de 20 m2 ou moins où la hauteur maximale est fixée à 6,1 m;
7°
les murs d'un bâtiment accessoire, incluant les murs des lucarnes,
doivent être recouverts de matériaux de parement extérieur de classe
1, 2, 3 ou 4.
R. 0786
VII - 11
SECTION V
GUÉRITE
252.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux guérites qui sont
situées dans les zones dont l'affectation principale est le groupe industrie
(I).
253.
Généralités
Les guérites attenantes au bâtiment principal doivent respecter les marges
et la hauteur maximale applicables au bâtiment principal.
Les guérites isolées du bâtiment principal sont autorisées aux conditions
suivantes :
1°
l'implantation d'une guérite est autorisée dans toutes les cours;
2°
une guérite doit être implantée à plus de 3 m d'une ligne de terrain et
à plus de 3 m du bâtiment principal;
3°
la superficie d'implantation au sol maximale d'une guérite est fixée
à 20 m2;
4°
la hauteur maximale d'une guérite est fixée à 6,1 m;
5°
les murs d'une guérite, incluant les murs des lucarnes, doivent être
recouverts de matériaux de parement extérieur de classe 1, 2, 3 ou 4.
VII - 12
SECTION VI
ABRI D'AUTO
254.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux abris d'auto situés
dans les zones dont l'affectation principale est le groupe industrie (I).
255.
Abri d'auto
Seuls les abris d'auto attenants au bâtiment principal sont autorisés.
256.
Abri d'auto temporaire
Les abris d'auto temporaires sont autorisés aux conditions suivantes :
1°
un abri d'auto temporaire est autorisé uniquement durant la période
du 7 octobre d'une année au 30 avril de l'année suivante;
2°
un abri d'auto temporaire doit être installé dans l'aire de stationne-
ment;
3°
un abri d'auto temporaire doit être implanté à plus de 1m d'un trot-
toir, à plus de 1,2 m d'une bordure de rue et, lorsqu'il n'y a pas de
trottoir et de bordure de rue, à plus de 3 m de la bande de roulement;
4°
un abri d'auto temporaire doit être implanté à plus de 1,5 m d'une
borne d'incendie;
5°
la hauteur maximale d'un abri d'auto temporaire est fixée à 6,1 m;
6°
malgré la section II du présent chapitre, les seuls matériaux autorisés
pour la construction d'un abri d'auto temporaire sont le métal pour la
charpente et les toiles de polyéthylène tissées ou laminées comme
matériau de parement.
R.1974
VII - 13
SECTION VII
PAVILLON DE JARDIN, PERGOLA ET TONNELLE
257.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux pavillons de jardin,
aux pergolas et aux tonnelles qui sont situés dans les zones dont l'affectation
principale est le groupe industrie (I).
258.
Pavillon de jardin
Les pavillons de jardin sont autorisés aux conditions suivantes :
1°
l'implantation d'un pavillon de jardin est interdite dans la cour avant;
2°
un pavillon de jardin doit être implanté à plus de 1 m d'une ligne de
terrain;
3°
la hauteur maximale d'un pavillon de jardin est fixée à 4,5 m, sans
excéder la hauteur du bâtiment principal.
259.
Pergola et tonnelle
Les pergolas et les tonnelles sont autorisées aux conditions suivantes :
1°
l'implantation d'une pergola et d'une tonnelle est interdite dans la
cour avant;
2°
une pergola doit être implantée à plus de 1 m d'une ligne de terrain;
3°
la hauteur maximale d'une pergola est fixée à 4,5 m, sans excéder la
hauteur du bâtiment principal.
R. 0786
R. 0786
VII - 14
SECTION VIII
PISCINE, PATAUGEOIRE ET SAUNA
260.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux piscines, aux patau-
geoires et aux saunas situés à l'extérieur de bâtiments et qui sont situés dans
les zones dont l'affectation principale est le groupe industrie (I).
261.
Piscine, pataugeoire et sauna
Les piscines, les pataugeoires et les saunas sont prohibés dans toutes les
cours.
R.0961
R.0961
R.0961
VII - 15
SECTION IX
CLÔTURE, MURET, HAIE ET MUR DE SOUTÈNEMENT
262.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux clôtures, aux mu-
rets, aux haies, aux portails d'entrée et aux murs de soutènement situés dans
les zones dont l'affectation principale est le groupe industrie (I).
263.
Implantation des clôtures
À l'exception des clôtures à neige et des clôtures temporaires, les clôtures,
les murets et les portails d'entrée sont autorisés aux conditions suivantes :
1°
l'installation d'une clôture, d'un muret et d'un portail d'entrée est
autorisée dans toutes les cours, sauf sur la partie de terrain comprise
entre la ligne avant du terrain et la marge avant minimale prescrite à
la grille des usages et normes;
2°
une clôture, un muret et un portail d'entrée doivent être implantés à
plus de 0,1 m d'une ligne de rue, sans être à moins de 3 m de la bande
de roulement;
3°
une clôture, un muret et un portail d'entrée doivent être implantés à
plus de 1,5 m d'une borne d'incendie;
4°
une clôture, un muret et un portail d'entrée ne doivent pas empiéter
dans le triangle de visibilité;
5°
la hauteur maximale d'une clôture et d'un muret est fixée à 2,5 m;
6°
la hauteur maximale d'un portail d'entrée est fixée à 4,5 m.
264.
Clôture à neige
Une clôture à neige est autorisée dans toutes les cours, mais seulement du-
rant la période du 1er novembre d'une année au 15 avril de l'année suivante.
La hauteur maximale d'une clôture à neige est fixée à 2 mètres.
265.
Clôture temporaire
Une clôture temporaire, autre qu'une clôture à neige, est autorisée aux con-
ditions suivantes :
1°
une clôture temporaire est autorisée seulement pour protéger l'accès
à un chantier, une excavation ou une construction endommagée ou
détruite;
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VII - 16
2°
une clôture temporaire doit être enlevée dans les 30 jours suivant la
fin des travaux de construction, de démolition, de nettoyage ou de
remise en état d'une construction ou du terrain.
266.
Matériaux pour la construction des clôtures, des murets et des
portails d'entrée
À l'exception d'une clôture à neige et d'une clôture temporaire, seuls les
matériaux suivants peuvent être utilisés pour la construction d'une clôture,
d'un muret et d'un portail d'entrée :
1°
le bois à l'état naturel pour une clôture de perches;
2°
le bois traité, peint, teint ou verni;
3°
le PVC;
4°
la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec
ou sans lattes;
5°
le fer forgé ou un équivalent dans d'autres métaux;
6°
la pierre;
7°
la brique;
8°
les blocs ou les panneaux de béton architectural;
9°
le fil de fer barbelé, mais uniquement pour la partie d'une clôture
située à plus de 1,8 m du niveau du sol;
10°
les lattes ou les panneaux de métal peints et précuits en usine.
Sans restreindre ce qui précède, les matériaux et les types de clôtures, mu-
rets et portails d'entrée suivants sont notamment prohibés :
1°
les panneaux de contreplaqué ou en bois d'ingénierie et les panneaux
similaires;
2°
les panneaux de métal non peints et non précuits en usine;
3°
la clôture à pâturage ou à vache;
4°
la broche à poulet;
5°
une clôture électrifiée;
6°
les tuyaux de plomberie;
7°
les blocs de béton non architectural;
8°
le béton coulé sur place.
R.1584
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VII - 17
267.
Haie
Une haie est autorisée, dans toutes les cours, aux conditions suivantes :
1°
une haie doit être plantée à plus de 0,1 m d'une ligne de rue;
2°
un dégagement minimal de 2 m doit être maintenu entre une haie et
la bande de roulement;
3°
un dégagement minimal de 1,5 m doit être maintenu entre une haie
et une borne d'incendie;
4°
dans le triangle de visibilité, la hauteur maximale d'une haie par rap-
port à la couronne de rue est fixée à 1 m.
268.
Mur de soutènement
Un mur de soutènement est autorisé, dans toutes les cours, aux conditions
suivantes :
1°
un mur de soutènement doit être implanté à plus de 0,1 m d'une ligne
de rue, sans être implanté à moins de 0,6 m de la bande de roulement;
2°
un mur de soutènement doit être implanté à plus de 1,5 m par rapport
à une borne d'incendie;
3°
un mur de soutènement de plus de 2 m de hauteur doit être érigé en
gradins;
4°
un dégagement horizontal au moins équivalent à la hauteur de la sec-
tion du mur de soutènement à ériger doit être laissé entre deux sec-
tions de mur de soutènement en gradins;
5°
dans le triangle de visibilité, un mur de soutènement ne peut excéder
1 m de hauteur par rapport à la couronne de rue;
6°
seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un
mur de soutènement :
a) le bois traité;
b) la pierre;
c) la brique;
d) le bloc de terrassement;
e) le béton coulé sur place;
f) les gabions, mais uniquement dans ou au-dessus de la rive d'un
cours d'eau ou d'un lac et sous réserve des dispositions du cha-
pitre XI.
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VII - 18
SECTION X
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCES-
SOIRES, SAILLIES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
269.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages, construc-
tions et équipements accessoires, ainsi qu'aux saillies du bâtiment principal
qui ne sont pas visés dans une autre section du présent chapitre et qui sont
situés dans les zones dont l'affectation principale est le groupe industrie (I).
270.
Dispositions applicables aux usages, constructions et équipe-
ments accessoires, saillies du bâtiment principal
Les usages, constructions et équipements accessoires, ainsi que les saillies
du bâtiment principal visé au tableau 15 peuvent empiéter dans les marges
prescrites à la grille des usages et normes, sous réserve des dispositions par-
ticulières qui sont inscrites dans ce tableau. Ces derniers sont autorisés dans
les cours correspondantes, uniquement lorsque le mot « oui » apparaît à la
case concernée.
Lorsqu'il est fait mention d'un empiètement dans une marge, cet empiè te-
ment se mesure à partir de la marge prescrite à la grille des usages et normes
vers la ligne de terrain. Toutefois, dans le cas d'un bâtiment implanté à l'in-
térieur de la marge et protégé par droits acquis, l'empiètement se mesure à
partir du mur du bâtiment existant.
TABLEAU 15
A
B
C
Usage, construction,
équipement accessoires,
saillie du bâtiment
principal
Cour avant
Cour intérieure
1. Mur en porte-à-faux
ou en saillie par rap-
port au mur de fonda-
tion, aux poteaux ou
aux pilotis qui le sup-
porte
Oui
Oui
a) Aucun empiètement autorisé dans les marges prescrites à la
grille dans le cas d'un bâtiment principal;
b) Respect des normes d'implantation exigées dans le présent
chapitre dans le cas d'un bâtiment accessoire.
2. Matériau de parement
extérieur d'un bâti-
ment
Oui
Oui
a) Empiètement autorisé dans les marges prescrites à la grille
d'au plus 0,15 m pour un bâtiment principal;
b) Respect des normes d'implantation exigées dans le présent
chapitre dans le cas d'un bâtiment accessoire.
3. Fenêtre en saillie fai-
sant corps avec le bâ-
timent
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 1,5 m.
Oui
Oui
R.0911, R.1004, R.1491,
R.1726, R.1740, R.1992
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VII - 19
A
B
C
Usage, construction,
équipement accessoires,
saillie du bâtiment
principal
Cour avant
Cour intérieure
4. Cheminée et foyer en
saillie d'un mur de
bâtiment
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,6 m.
5. Escalier extérieur
donnant accès au rez-
de-chaussée ou au
sous-sol d'un bâti-
ment principal
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain fixée à 0,3 m;
b) Un escalier extérieur emmuré doit respecter les marges appli-
cables au bâtiment principal.
6. Escalier extérieur
autre que celui don-
nant accès au rez-de-
chaussée ou au sous-
sol d'un bâtiment
principal
Non
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,3 m;
b) Un escalier extérieur emmuré doit respecter les marges appli-
cables au bâtiment principal.
7. Rampe d'accès et élé-
vateur pour personnes
handicapées
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,3 m.
8. Véranda et vestibule
Non
Oui
a) Aucun empiètement autorisé dans les marges prescrites à la
grille.
9. Plate-forme d'un per-
ron, d'un balcon,
d'une galerie ou d'un
porche
10. Espace de rangement
ou chambre froide
sous un perron, une
galerie ou un porche
Oui
Oui
a) Empiètement autorisé dans la marge avant minimale et dans
la marge avant secondaire minimale d'au plus 2 m;
b) La distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 1,5 m,
sauf dans les zones de catégorie J où la distance minimale
d'une ligne de rue est fixée à 0,3 m;
c) La distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une
ligne de rue est fixée à 1,5 m. Cette distance minimale peut
être réduite à 0,6m dans le cas d'un perron de moins de 3 m2;
d) Aucune distance de la ligne latérale de terrain n'est requise,
du côté du mur mitoyen, lorsque le bâtiment principal com-
porte une structure jumelée ou contiguë.
11. Terrasse
Oui
Oui
a) Une terrasse surélevée à plus de 0,6 m du niveau du sol adja-
cent doit être implantée selon les normes applicables à un
perron;
b) Dans les autres cas, les normes suivantes s'appliquent :
I. empiètement autorisé dans la marge avant minimale d'au
plus 2 m;
II. la distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 0,6 m.
12. Corniche, avant-toit
et auvent d'un bâti-
ment
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à
0,45 m;
b) Aucune distance de la ligne latérale de terrain n'est requise,
du côté du mur mitoyen, lorsque le bâtiment comporte une
structure jumelée ou contiguë.
13. Marquise
Oui
Oui
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VII - 20
A
B
C
Usage, construction,
équipement accessoires,
saillie du bâtiment
principal
Cour avant
Cour intérieure
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 3 m;
14. Antenne et bâti d'an-
tenne
Non
Oui
a) La hauteur maximale d'une antenne, un équipement de télé-
communication et un bâti d'antenne est fixée à 12m par rap-
port au niveau du sol adjacent, sous réserve des dispositions
du Règlement sur les usages conditionnels en vigueur;
b) Malgré ce qui précède, une antenne ou un équipement de té-
lécommunication de moins de 90 cm de diamètre peut être
installé à une hauteur de plus de 12 m, pourvu qu'il soit ap-
posé directement sur le mur ou sur le toit d'un bâtiment.
15. Réservoir hors sol et
génératrice
Non
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 6 m;
b) L'équipement doit être camouflé par un écran végétal, de ma-
nière à être non visible de la rue.
16. Bombonne de gaz
sous pression, trémie
et compresseur à air
Non
Oui
16.1 Silo et ses compo-
santes
Non
Oui
a) La hauteur maximale est fixée à 30 m par rapport au niveau
du sol adjacent;
b) La distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 40 m
pour un silo et ses composantes d'une hauteur supérieure à
6 m;
c) La distance minimale d'une ligne de terrain située dans une
zone du groupe habitation (H) est fixée à 40 m pour un silo
et ses composantes d'une hauteur supérieure à 6 m.
17. Distributeur, sauf dis-
tributeur de carburant
Non
Oui
18. Distributeur de carbu-
rant
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 6 m.
19. Thermopompe, sys-
tème de climatisation
et autre équipement
similaire
Oui
Oui
20. Conteneur et site
d'entreposage pour
déchets ou matières
récupérables
Non
Oui
21. Tambour et abri tem-
poraire autre qu'un
abri d'auto
Oui
Oui
a) Autorisé uniquement pour la période du 1er novembre d'une
année au 15 avril de l'année suivante;
b) La distance minimale des lignes de terrain est fixée à 0,6 m;
c) Malgré la section II du présent chapitre, les seuls matériaux
autorisés sont le métal pour la charpente et les toiles de po-
lyéthylène tissées ou laminées comme matériau de revête-
ment.
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VII - 21
A
B
C
Usage, construction,
équipement accessoires,
saillie du bâtiment
principal
Cour avant
Cour intérieure
22. Équipement de jeu et
terrain de sport
Non
Oui
23. Mât pour drapeaux
Oui
Oui
a) Le nombre de mâts pour drapeaux est limité à deux par ter-
rain.
24. Capteur énergétique
autre qu'une éolienne
Non
Oui
a) Un panneau solaire installé sur un poteau fixé au sol doit res-
pecter les conditions suivantes :
i. la distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 2
m,
ii. le capteur solaire doit être installé à l'extérieur de la
bande de protection riveraine d'un lac ou d'un cours
d'eau,
iii. la hauteur ne doit pas excéder 4 m par rapport au niveau
du sol adjacent,
iv. la largeur ne doit pas excéder 10 m,
v. aucun fil ou autre structure servant à acheminer le cou-
rant électrique ne doit être apparent,
vi. aux fins d'interprétation du présent règlement, l'implan-
tation du capteur solaire ou son empiètement est détermi-
née suivant la projection au sol du capteur solaire, de son
support et du poteau;
b) Malgré l'article 246, un panneau solaire peut être installé sur
le toit d'un bâtiment ou d'une construction accessoire aux
conditions suivantes :
i. la saillie maximale du panneau solaire est de 1,5 m par
rapport au revêtement de toit,
ii. le panneau doit être installé parallèlement à la pente du
toit lorsque celle-ci est supérieure à 3/12;
iii. un panneau solaire installé sur un toit peut être positionné
face à la cour avant.
c) Un capteur solaire de type serpentin souple est autorisé,
sauf lorsqu'il est installé sur le toit d'un bâtiment principal
ou sur un poteau.
25. Compteur électrique,
de gaz ou d'eau, in-
cluant le mât et le
conduit d'entrée
Oui
Oui
26. Installation septique
et puits d'alimenta-
tion en eau potable
Oui
Oui
27. Construction souter-
raine
Oui
Oui
28. Trottoir et allée pié-
tonne
Oui
Oui
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VII - 22
A
B
C
Usage, construction,
équipement accessoires,
saillie du bâtiment
principal
Cour avant
Cour intérieure
29. Construction et objet
décoratif ou d'orne-
mentation
Oui
Oui
30. Système d'éclairage
extérieur
Oui
Oui
31. Mobilier urbain, in-
cluant les bancs, pou-
belles, téléphone pu-
blic et autres équipe-
ments similaires
Oui
Oui
32. Foyer, four et équipe-
ment de cuisson exté-
rieur
Non
Oui
33. Corde à linge
Non
Non
34. Filet de protection
Non
Oui
35. Écran sonore ou vi-
suel
Oui
Oui
a) La hauteur maximale d'un écran sonore ou visuel constitué
d'un talus gazonné ou autrement paysagé est limitée à
1,5 m, sauf dans le cas d'un écran sonore visé au chapitre
XI;
b) Un écran sonore ou visuel, autre qu'un talus, doit être
conçu conformément aux dispositions de la section IX du
présent chapitre, sauf dans le cas d'un écran sonore visé au
chapitre XI.
36. Aménagement paysa-
ger, arbre et arbuste
Oui
Oui
36.1. Potager
Oui
Oui
37. Éolienne domestique,
moulin à vent ou
équipement similaire
(à titre d'équipement
accessoire seulement)
Non
Oui
a) Une éolienne domestique doit être implantée à une distance
des lignes de terrain au moins équivalente à sa hauteur;
b) Une éolienne domestique doit avoir une hauteur maximale de
20 m et des pales d'un maximum de 4 m de diamètre;
c) Un maximum d'une éolienne domestique est autorisé par ter-
rain.
d) Une éolienne domestique ne peut être implantée à moins de
150 m d'un bâtiment principal occupé ou destiné à être oc-
cupé par un usage du groupe habitation (H), par un usage de
la classe « habitation en milieu agricole » du groupe agricole
(A) ou d'un immeuble protégé.
VII - 23
37.1 Poulailler et volière
Non
Non
38. Autres constructions,
équipements et objets
accessoires non autre-
ment visés
Non
Oui
VII - 24
SECTION XI
STATIONNEMENT
271.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'aménagement des
aires de stationnement hors rue pour tous les usages du groupe industrie (I).
272.
Dispositions générales applicables à une aire de stationnement
L'aménagement d'une aire de stationnement doit être réalisé conformément
aux dispositions suivantes :
1°
une aire de stationnement hors rue est obligatoire pour toutes les
classes du groupe industrie (I), à l'exception des zones où aucune
case de stationnement hors rue n'est exigée;
2°
une aire de stationnement hors rue doit être maintenue jusqu'à con-
currence des normes de la présente section;
3°
malgré les dispositions de la section IV, un immeuble peut être des-
servi par une aire de stationnement située ou empiétant sur un autre
terrain aux conditions suivantes :
a) les terrains visés sont situés dans une zone dont l'affectation
principale est le groupe commerce et service (C), communau-
taire (P) ou industrie (I);
b) les cases de stationnement situées sur un autre terrain doivent
être implantées à moins de 60 m du bâtiment desservi;
c) une servitude réelle publiée doit garantir la mise en commun
de l'aire de stationnement, sauf dans le cas où les terrains visés
appartiennent au même propriétaire;
4°
une aire de stationnement doit être recouverte d'asphalte, de béton,
de pavé, de pavage poreux, de pavage constitué d'un liant d'origine
végétale ou de pelouse renforcée, et ce, dans un délai de 36 mois sui-
vant l'émission du permis de construction initial;
5°
une aire de stationnement doit être aménagée afin d'éviter que l'eau
de ruissellement de la rue ne soit dirigée sur le terrain;
6°
sur un terrain de 1000 m2 ou plus, toute aire de stationnement doit
comporter un système de drainage souterrain conforme au Règlement
de construction, en plus de comporter une bordure de béton aux li-
mites de son périmètre.
R.1726
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VII - 25
272.1.
Dispositions particulières applicables à une aire de stationne-
ment comprenant 20 cases ou plus
Une aire de stationnement comprenant 20 cases ou plus doit être aménagée
conformément aux dispositions suivantes, à l'exception d'un terrain situé
dans une zone de catégorie J :
1°
les aires de stationnement de 20 cases ou plus ne peuvent occuper
plus de 80 % de la surface de la cour avant et de la cour latérale ad-
jacente à une rue;
2°
au moins 5 % de la superficie totale d'une aire de stationnement ex-
térieure comprenant 20 cases ou plus doit être composée d'un ou plu-
sieurs îlots de verdure dont l'ensemble de la superficie est inclus à
l'intérieur de l'aire de stationnement;
3°
chaque extrémité d'une rangée de cases doit se terminer par un îlot
de verdure d'une largeur d'au moins 2,5 m et d'une longueur d'au
moins 5,5 m, à l'exception d'une fin de rangée se terminant sur une
bande de dégagement végétalisée exigée à l'article 276. Pour les fins
de cette disposition, l'espace dédié aux stationnements pour vélo ou
aux conteneurs est comptabilisé comme une case de stationnement.
4°
chaque série de 20 cases doit être interrompues par un îlot de verdure
d'une largeur d'au moins 2,5 m et d'une longueur d'au moins 5,5 m
(voir croquis numéro 20.1);
5°
chaque série de 6 rangées doit être interrompue par un îlot de verdure,
d'une largeur d'au moins 2,5 m et d'une longueur égale à la longueur
de la rangée interrompue (voir croquis numéro 20.2);
6°
des plantations d'arbres à moyen ou à grand déploiement sont re-
quises à l'intérieur de chaque îlot de verdure aménagé en vertu du
présent article. La distance minimale mesurée entre chaque planta-
tion d'arbres est de 5 m. Le ratio minimum est de 1'arbre par 13 m²
de superficie de chaque îlot. Lors du calcul du nombre d'arbres re-
quis, toute fraction égale ou supérieure à une demie doit être consi-
dérée comme un arbre additionnel. De plus, le diamètre de la tige,
mesurée à la hauteur de souche (DHS) lors de la plantation, ne peut
être inférieure à 50 mm pour un feuillu et la hauteur d'un conifère ne
peut être inférieure à 2 m.
7°
chaque îlot de verdure doit être ceinturé d'une bordure de béton ou
d'un matériau équivalent;
R.1726
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VII - 26
Croquis numéro 20.1
Croquis numéro 20.2
273.
Entrée charretière
L'aménagement d'une entrée charretière doit être réalisé conformément aux
dispositions suivantes :
1°
le nombre maximal d'entrées charretières est fixé à quatre par terrain,
sans excéder :
a)
deux entrées charretières par rue pour les terrains de moins de
100 m de largeur;
b) trois entrées charretières par rue pour les terrains de 100 m de
largeur ou plus;
2°
l'aménagement d'une entrée charretière est prohibé dans le triangle
de visibilité;
3°
la largeur minimale d'une entrée charretière est fixée à :
a)
3,5 m pour une entrée charretière à sens unique et une entrée
charretière à double sens desservant une aire de stationnement
comportant 6 cases de stationnement ou moins;
b) 6 m pour une entrée charretière à double sens desservant une
aire de stationnement comportant plus de 6 cases de stationne-
ment;
4°
la largeur maximale d'une entrée charretière est fixée à 12 m, sauf
dans les zones de catégorie R où la largeur maximale est fixée à 18 m;
5°
sur un même terrain, la distance minimale entre les entrées charre-
tières situées sur une même rue est établie à 10 m.
R. 0714
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VII - 27
274.
Allée d'accès
L'aménagement d'une allée d'accès doit être réalisé conformément aux dis-
positions suivantes :
1°
à l'exception de la portion faisant le lien à une entrée charretière,
une allée d'accès doit être aménagée sans empiéter dans les espaces
suivants :
a) 1,5 m d'un bâtiment principal;
b) 1 m d'une ligne latérale ou arrière de terrain;
c) 2,5 m d'une ligne de rue. Toutefois, lorsque 20 cases de
stationnement extérieures ou plus sont prévues sur l'ensemble
du terrain, une allée d'accès doit être aménagée à au moins 3
m d'une ligne de rue.
Cette disposition ne s'applique pas aux terrains situés dans une zone
de catégorie J.
Malgré le sous-paragraphe b), le dégagement par rapport à une ligne
latérale ou arrière de terrain n'est pas requis si l'aire de stationne-
ment est mise en commun avec un terrain voisin.
2°
la largeur minimale d'une allée d'accès est fixée à :
a) 3,5 m pour une allée d'accès à sens unique et une allée d'accès à
double sens desservant une aire de stationnement comportant
6 cases de stationnement ou moins;
b) 6 m pour une allée d'accès à double sens desservant une aire de
stationnement comportant plus de 6 cases de stationnement;
3°
malgré le paragraphe 2, la largeur minimale d'une allée d'accès si-
tuée à l'intérieur d'un bâtiment et l'allée extérieure permettant d'y
accéder est fixée à 3,5 m;
4°
la largeur maximale d'une allée d'accès est fixée 12 m, sauf dans les
zones de catégorie R où la largeur maximale est fixée à 18 m.
275.
Aire de manœuvre
L'aménagement d'une aire de manœuvre doit être réalisé conformément
aux dispositions suivantes :
1°
toute case de stationnement doit être accessible à partir d'une aire
de manœuvre;
R.1726
R.1726 R.1974
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VII - 28
2°
une aire de manœuvre doit être aménagée de manière à ce que les
véhicules puissent changer de direction, et ce, sans empiéter dans
les espaces suivants :
a) une emprise de rue;
b) 1,5 m d'un bâtiment principal;
c) 1 m d'une ligne latérale ou arrière de terrain;
d) 2,5 m d'une ligne de rue. Toutefois, lorsque 20 cases de
stationnement extérieures ou plus sont prévues sur l'ensemble
du terrain, une aire de manœuvre doit être aménagée à au
moins 3 m d'une ligne de rue.
Les sous-paragraphes b), c) et d) ne s'appliquent pas aux terrains si-
tués dans une zone de catégorie J.
Malgré le sous-paragraphe c), le dégagement par rapport à une ligne
latérale ou arrière de terrain n'est pas requis si l'aire de stationne-
ment est mise en commun avec un terrain voisin.
3°
la largeur minimale d'une aire de manœuvre située à l'extérieur d'un
bâtiment est fixée au tableau 16;
4°
la largeur minimale d'une aire de manœuvre située à l'intérieur d'un
bâtiment est fixée à 3,5 m;
5°
la largeur maximale d'une aire de manœuvre est fixée à 12 m.
276.
Cases de stationnement
L'aménagement des cases de stationnement hors rue doit être réalisé con-
formément aux dispositions suivantes :
1°
le nombre minimal de cases de stationnement requis par terrain est
déterminé par usage, en fonction des ratios qui sont définis au cha-
pitre IV du présent règlement et selon les principes suivants :
a) dans le cas où le nombre minimal de cases de stationnement est
établi en fonction de la superficie de plancher, c'est la superficie
de plancher totale occupée par l'usage principal, à l'inté-
rieur des bâtiments principaux et des bâtiments accessoires de
plus de 20 m2 qui est considérée;
b) le ratio applicable pour le calcul du nombre minimal de cases de
stationnement est déterminé uniquement en fonction de l'usage
principal dominant dans une suite;
PV de correction ré-
sol. 2008-03-0104
(croquis 21), R.1726,
R.1746
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VII - 29
c) lorsqu'un bâtiment est occupé par plusieurs suites, le nombre
minimal de cases de stationnement hors rue requis correspond à
la somme des cases requises pour chaque suite;
d) lorsqu'une suite est occupée par un logement, un ratio de deux
cases par logement s'applique;
e) malgré le sous-paragraphe b), lorsqu'un usage accessoire oc-
cupe plus de 10 % de la superficie de plancher d'une suite, le
ratio indiqué au chapitre IV applicable à cet usage s'applique à
cette portion de la suite dans le calcul du nombre minimal de
cases de stationnement hors rue requis;
f)
lors du calcul du nombre minimal de cases de stationnement re-
quis, toute fraction égale ou supérieure à une demie doit être
considérée comme une case additionnelle;
2°
un agrandissement ou la transformation d'un bâtiment principal ne
peut être autorisé à moins que des cases de stationnement hors rue,
applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la
transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévues conformé-
ment aux dispositions de la présente section;
3°
dans le cas d'une aire de stationnement hors rue dont le nombre de
cases de stationnement n'est pas conforme aux exigences minimales
de la présente section, y compris le cas d'absence de stationnement
hors rue, mais qui est protégée par droits acquis, un changement
d'usage est interdit, sauf si le nouvel usage requiert un nombre mini-
mal de cases de stationnement hors rue égal ou inférieur à celui requis
pour l'usage existant, en fonction des ratios établis au chapitre IV, ou
si l'aire de stationnement est modifiée pour comporter le nombre de
cases de stationnement additionnel requis par le nouvel usage;
4°
les cases de stationnement aménagées à l'intérieur d'un bâtiment sont
considérées dans le calcul du nombre de cases de stationnement mi-
nimal, dans la mesure où les aménagements sont conformes aux dis-
positions de la présente section;
5°
pour être comptabilisée dans le calcul du nombre de cases de station-
nement minimal, une case doit être aménagée de manière à ce que
tout véhicule puisse accéder et ressortir d'un emplacement sans qu'il
soit nécessaire de déplacer un autre véhicule;
6°
une case de stationnement doit être aménagée sans empiéter dans les
espaces suivants :
a) 1,5 m d'un bâtiment principal;
b) 1 m d'une ligne latérale ou arrière de terrain;
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VII - 30
c) 2,5 m d'une ligne de rue. Toutefois, lorsque 20 cases de
stationnement extérieures ou plus sont prévues sur l'ensemble
du terrain, une case de stationnement doit être aménagée à au
moins 3 m d'une ligne de rue. »
Cette disposition ne s'applique pas aux terrains situés dans une zone
de catégorie J.
Malgré le sous-paragraphe b), le dégagement par rapport à une ligne
latérale ou arrière de terrain n'est pas requis si l'aire de stationnement
est mise en commun avec un terrain voisin.
7°
malgré les paragraphes précédents, aucune case de stationnement
hors rue n'est exigée dans les zones de catégorie G, alors que dans
les zones de catégorie H, les ratios de stationnement définis au cha-
pitre IV sont réduits de 50 %;
8°
à l'exception d'une case de stationnement située à l'intérieur d'un
bâtiment, les dimensions minimales d'une case de stationnement sont
déterminées au tableau 16;
9°
une case de stationnement située à l'intérieur d'un bâtiment doit com-
porter une largeur minimale de 2,5 m et une profondeur minimale de
5 m.
TABLEAU 16
A
B
C
D
Angle des cases
(en degré)
Largeur de l'aire de
manœuvre (mètre)
Largeur de la case
(mètre)
Longueur de la case
(mètre)
1. 0
0
3,5 (sens unique)
6,0 (double sens)
2,50
2,50
6,50
6,50
2. 30
30
4,0 (sens unique)
6,0 (double sens)
2,70
2,70
5,50
5,50
3. 45
45
4,5 (sens unique)
6,0 (double sens)
2,70
2,70
5,50
5,50
4. 60
60
5,0 (sens unique)
6,0 (double sens)
2,70
2,70
5,50
5,50
5. 90
90
6,0 (sens unique)
6,0 (double sens)
2,70
2,70
5,50
5,50
VII - 31
Croquis numéro 21
277.
Cases de stationnement pour personnes handicapées
Une aire de stationnement hors rue doit comprendre, à même le nombre
minimal de cases de stationnement hors rue exigé, un certain nombre de
cases de stationnement adaptées et réservées aux personnes handicapées au
sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en
vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (L.R.Q, c.
E-20.1).
Le nombre de cases de stationnement hors rue destinées aux personnes han-
dicapées doit être calculé en tenant compte du nombre minimal de cases de
stationnement hors rue exigé par le règlement pour l'usage desservi. Le
nombre de cases destinées aux personnes handicapées est fixé comme suit :
TABLEAU 17
A
B
Nombre de cases de stationnement
hors rue exigé
Nombre minimal de cases destinées
aux personnes handicapées
1. Moins de 50 cases
Aucune exigence
2. Entre 50 et 199 cases
1 case
3. Entre 200 et 399 cases
2 cases
4. Plus de 400 cases
3 cases
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VII - 32
Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées doit être
identifiée par un panneau reconnu au Code de la sécurité routière (L.R.Q.,
c. C-24.2) et au Règlement sur la signalisation routière (R.R.Q., c. C-24,
r.28). Le panneau doit être fixé à un poteau implanté dans le coin avant de
chaque case destinée aux personnes handicapées. Lorsqu'une case est située
à moins de 1,5 m d'un mur de bâtiment, le panneau peut être fixé sur ce
mur. Dans tous les cas, la hauteur de la partie supérieure du panneau doit
être d'au moins 2,1 m et d'au plus 3 m.
Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées doit être si-
tuée le plus près possible d'une entrée principale de bâtiment qui ne présente
aucun obstacle.
Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées doit être
aménagée conformément aux dispositions de l'article précédent, à l'excep-
tion de sa largeur minimale qui est fixée à 3,9 m.
VII - 33
SECTION XI.I
SUPPORT À VÉLO
277.1.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'installation de sup-
ports à vélo pour tous les usages du groupe industrie (I), à l'exception des
terrains situées dans une zone de catégorie J.
277.2.
Dispositions générales applicables à l'installation d'un support
à vélo
L'aménagement d'un support à vélo doit être réalisé et entretenu confor-
mément aux dispositions suivantes :
1°
les supports à vélo desservant un immeuble doivent être aménagés
sur le même terrain que l'usage desservi;
2°
si les supports à vélo sont aménagés à même une aire de stationne-
ment, ils doivent être délimités et identifiés par un marquage au sol;
3°
un vélo doit pouvoir être maintenu debout et doit pouvoir être ver-
rouillé à un support métallique fixé au sol;
4°
la distance maximale entre un support à vélo et l'entrée principale
est de 30 m;
5°
le dégagement minimal permettant d'accéder à chaque support à
vélo, comportant un ou plusieurs espaces de stationnement pour
vélo, est de 1,5 m;
6°
la largeur minimale au sol d'un espace dédié au stationnement d'un
vélo est de 0,4 m et la profondeur minimale est de 2,0 m;
7°
un support à vélo peut être situé à l'intérieur d'un bâtiment, dans la
mesure où les aménagements sont conformes aux dispositions de la
présente section.
277.3.
Nombre minimal d'espace de stationnement pour vélo
Le nombre minimal de supports à vélo requis par terrain est déterminé, par
usage, en fonction des ratios qui sont définis au tableau 17.1 du présent rè-
glement, et selon les principes suivants :
1°
lorsque le nombre minimal d'espace de stationnement pour vélo est
établi en fonction de la superficie de plancher, il s'agit de la superfi-
cie de plancher totale des bâtiments principaux et des bâtiments ac-
cessoires qui est considérée, excluant les parties d'un bâtiment indi-
quées au tableau 17.1;
R.1726
R.1726
R.1726
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VII - 34
2°
le ratio applicable pour le calcul du nombre minimal d'espace de
stationnement pour vélo est déterminé uniquement en fonction de
l'usage principal dominant dans une suite;
3°
lorsqu'un bâtiment est occupé par plusieurs suites, le nombre mini-
mal d'espace de stationnement pour vélo requis correspond à la
somme des espaces requis pour chaque suite;
4°
lors du calcul du nombre minimal d'espace de stationnement pour
vélo requis, toute fraction égale ou supérieure à une demie doit être
considérée comme un espace additionnel;
5°
un agrandissement ou la transformation d'un bâtiment principal ne
peut être autorisé à moins que des espaces de stationnement pour
vélo, applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de
la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévus confor-
mément aux dispositions de la présente section;
6°
les espaces de stationnement pour vélo installés à l'intérieur d'un
bâtiment sont considérés dans le calcul du nombre d'espace mini-
mal, dans la mesure où les aménagements sont conformes aux dis-
positions de la présente section.
TABLEAU 17.1
A
B
Usage principal
Ratio minimal d'espace de stationnement
pour vélo
➢ Usage du groupe industrie (I)
lorsque la superficie est plus grande ou égale
à 2 000 m² (excluant les parties en sous-sol)
6 espaces
+ 1 espace par tranche de 3 000 m² de superfi-
cie de plancher additionnelle au 2000 m² (ex-
cluant les parties en sous-sol)
VII - 35
SECTION XII
ESPACE DE CHARGEMENT OU DE DÉCHARGEMENT
278.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'aménagement des
espaces de chargement ou de déchargement dans les zones dont l'affecta-
tion principale est le groupe industrie (I).
279.
Aménagement des espaces de chargement ou de déchargement
L'aménagement des espaces de chargement ou de déchargement doit être
conforme aux exigences suivantes :
1°
tout quai, porte ou installation d'un bâtiment principal dont la fonc-
tion principale est la réception ou l'envoi de biens ou produits doit
donner sur un espace de chargement ou de déchargement conforme
au présent article;
2°
un espace de chargement ou de déchargement doit être aménagé ail-
leurs que dans la cour avant;
3°
les dimensions minimales d'un espace de chargement ou de déchar-
gement sont fixées à 3 m de largeur et 9 m de longueur;
4°
un espace de chargement ou de déchargement ne doit pas empiéter
dans une allée d'accès, une aire de manœuvre et une case de station-
nement;
5°
un tablier de manœuvre suffisant doit être aménagé afin que les vé-
hicules de livraison puissent accéder à tout espace de chargement ou
de déchargement, en ressortir et changer de direction sans qu'il soit
nécessaire d'emprunter la voie publique;
6°
le tablier de manœuvre visé au paragraphe précédent peut empiéter
en tout ou en partie dans l'aire de stationnement, à l'exception des
cases de stationnement;
7°
un espace de chargement ou de déchargement et un tablier de ma-
nœuvre doivent être recouverts d'asphalte, de béton, de pavé, de pa-
vage poreux, de pavage constitué d'un liant d'origine végétale ou de
pelouse renforcée, et ce, dans un délai de 36 mois suivant l'émission
du permis de construction initial.
R.1726
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VII - 36
Croquis numéro 22
rue
tablier de
manoeuvre
tablier de
manoeuvre
quai
espace de
chargement
espace de
chargement
porte
VII - 37
SECTION XIII
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
280.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'entreposage exté-
rieur dans les zones dont l'affectation principale est le groupe industrie (I).
281.
Entreposage extérieur
L'entreposage d'un bien et d'un produit à l'extérieur d'un bâtiment est
autorisé aux conditions suivantes :
1°
l'entreposage extérieur est autorisé, dans toutes les cours, sous ré-
serve de ce qui suit :
a) dans les zones de catégorie M, l'entreposage extérieur est prohibé
sur la partie de terrain comprise entre la ligne avant du terrain
et la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et
normes;
b) dans les zones de catégorie N, l'entreposage extérieur est prohibé
dans toutes les cours;
2°
une aire d'entreposage extérieure doit être ceinturée par une clôture,
un muret ou une haie de conifères d'une hauteur minimale de 1,8 m.
La clôture, le muret et la haie doivent être continus et suffisamment
opaques pour dissimuler l'entreposage extérieur;
3°
à l'exception des zones de catégorie O, la hauteur maximale d'entre-
posage est fixée à 2,5 m;
4°
un bien ou un produit peut excéder la hauteur d'entreposage fixée au
paragraphe précédent, aux conditions suivantes :
a) le bien et le produit sont entreposés à leur déploiement minimal;
b) le bien et le produit ne sont pas superposés;
c) le bien et le produit ne sont pas soulevés à plus de 0,61 m du sol
par un ouvrage ou une construction.
5°
une aire d'entreposage doit être recouverte d'asphalte, de béton, de
pavé, de pavage poreux, de pavage constitué d'un liant d'origine vé-
gétale ou de pelouse renforcée. Toutefois, lorsque l'aire d'entrepo-
sage est située à plus de 30 mètres d'une ligne de rue, elle peut être
recouverte de gravier ou de pierre concassée à la condition d'être
conçue et entretenue de manière à éliminer le soulèvement de pous-
sière et à empêcher la formation et l'écoulement de boue vers un
cours d'eau.
R.1726, R.1974
VII - 38
SECTION XIV
ÉTALAGE EXTÉRIEUR ET ÉVÉNEMENT PROMOTIONNEL
282.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'étalage de biens et
de produits à l'extérieur de bâtiments dans les zones dont l'affectation prin-
cipale est le groupe industrie (I).
283.
Étalage extérieur
L'étalage de biens et de produits à l'extérieur d'un bâtiment est autorisé aux
conditions suivantes :
1°
l'étalage doit se situer à plus de 6 m de la bande de roulement, sans
empiéter dans l'emprise de rue;
2°
la superficie au sol de l'aire dans laquelle les produits sont étalés ne
peut excéder 10 % de la superficie de plancher occupée par l'établis-
sement;
3°
les équipements utilisés pour mettre en démonstration les biens et
produits étalés doivent être amovibles et ils doivent être retirés
lorsqu'ils ne sont pas utilisés;
4°
la hauteur maximale des biens et produits étalés est fixée à 2,5 m;
5°
un bien ou un produit peut excéder la hauteur fixée au paragraphe
précédent, aux conditions suivantes :
a) le bien et le produit sont étalés à leur déploiement minimal;
b) le bien et le produit ne sont pas superposés;
c) le bien et le produit ne sont pas soulevés à plus de 0,61 m du sol
par un ouvrage ou une construction.
6°
l'étalage ne doit pas avoir pour effet de rendre une aire de stationne-
ment et un espace de chargement ou de déchargement non con-
formes, sauf durant la tenue d'un événement promotionnel;
7°
il est prohibé d'installer un kiosque ou un bâtiment temporaire aux
fins de l'étalage, sauf dans le cadre d'un événement promotionnel.
R.1726, R.1974
VII - 39
8°
l'aire d'étalage extérieur doit être recouverte d'asphalte, de béton, de
pavé, de pavage poreux, de pavage constitué d'un liant d'origine végé-
tale ou de pelouse renforcée. Toutefois, lorsque l'aire d'étalage est si-
tuée à plus de 30 mètres d'une ligne de rue, elle peut être recouverte
de gravier ou de pierre concassée à la condition d'être conçue et en-
tretenue de manière à éliminer le soulèvement de poussière et à em-
pêcher la formation et l'écoulement de boue vers un cours d'eau.
284.
Événement promotionnel
Un événement promotionnel est autorisé aux conditions suivantes :
1°
un seul événement promotionnel par établissement est autorisé par
année civile;
2°
la durée d'un événement promotionnel est limitée à 7 jours consécu-
tifs;
3°
durant la période d'un événement promotionnel, il est permis d'ins-
taller un kiosque ou un bâtiment temporaire aux conditions sui-
vantes :
a) un seul kiosque ou bâtiment temporaire peut être installé par ter-
rain;
b) malgré la section II du présent chapitre, il est permis d'ériger un
kiosque ou un bâtiment temporaire dont le revêtement extérieur
est constitué en toiles de polyéthylène tissées ou laminées;
c) un kiosque ou un bâtiment temporaire peut empiéter dans l'aire
de stationnement, sans être implanté à moins de 6 m de la bande
de roulement.
VII - 40
SECTION XV
AMÉNAGEMENT DU TERRAIN ET CONSERVATION DES
BOISÉS D'INTÉRÊT
285.
Domaine d'application
À l'exception des dispositions concernant le triangle de visibilité et de la
conservation des boisés d'intérêt qui s'appliquent à tous les terrains, les dis-
positions de la présente section s'appliquent uniquement aux terrains occu-
pés par un bâtiment principal et qui sont situés dans les zones dont l'affec-
tation principale est le groupe industrie (I).
286.
Triangle de visibilité
Un triangle de visibilité doit être préservé sur tout terrain d'angle. Le
triangle de visibilité est délimité comme suit :
1°
deux des côtés du triangle sont formés par les lignes correspondant
à la bande de roulement. Ils doivent avoir une longueur de 9 m cha-
cun. La longueur de chacun des côtés est mesurée depuis le point
d'intersection de ces lignes ou le point d'intersection de leur prolon-
gement rectiligne dans le cas où les lignes de la bande de roulement
sont jointes par un arc de cercle;
2°
le troisième côté du triangle est formé par une ligne droite joignant
les extrémités des deux segments déterminés au paragraphe 1°.
Croquis numéro 23
9 m
9 m
bande de roulement
emprise de rue
R. 0728
R. 0728
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VII - 41
À l'intérieur du triangle de visibilité, tout espace doit être libre de tout objet,
ouvrage, construction, plantation ou partie de ceux-ci excédant 1 m de hau-
teur mesurée à partir du niveau de la couronne de la rue.
Cette disposition a préséance sur toute autre disposition du présent règle-
ment.
286.1.
Conservation des boisés d'intérêt
Dans les zones dont l'affectation principale est le groupe industrie (I),
l'abattage d'arbres d'un diamètre à hauteur de poitrine de 10 cm ou plus
dans un boisé d'intérêt ainsi que tout ouvrage, travaux, usage ou occupation
d'un terrain qui nécessiterait l'abattage d'arbres d'un diamètre à hauteur de
poitrine de 10 cm ou plus est prohibé, sauf dans les cas suivants :
1°
aux fins de réaliser des travaux de nettoyage et d'entretien d'un
cours d'eau, conformément aux dispositions du règlement en vi-
gueur régissant l'écoulement des eaux des cours d'eau de la M.R.C
du Haut-Richelieu ou de creusage d'un fossé sans excéder 6 m de
largeur;
2°
aux fins de réaliser un aménagement lié à l'observation de la nature
et à l'interprétation du milieu naturel ou d'aménager un sentier de
randonnée;
3°
aux fins de dégager l'emprise requise pour la construction d'une al-
lée d'accès, sans excéder 10 m de largeur;
4°
aux fins de dégager l'espace requis pour des travaux d'utilité pu-
blique réalisés par la Ville Saint-Jean-sur-Richelieu, par le gouver-
nement provincial, fédéral ou leurs mandataires;
5°
aux fins de réaliser des travaux de coupe d'assainissement.
287.
Aménagement des espaces libres
Dans un délai de 12 mois suivant l'émission du permis de construction,
toute partie d'un terrain n'étant pas occupée par un bâtiment, une construc-
tion, un ouvrage, un équipement, une aire de stationnement, une aire d'en-
treposage, un boisé ou un aménagement paysager composé en majorité de
végétaux doit être recouverte de pelouse ou de plantes couvre-sol. Cette dis-
position s'applique également à la partie de l'emprise de rue située dans le
prolongement du terrain, jusqu'à la bande de roulement, à l'exclusion des
fossés.
Aux fins d'interprétation du premier alinéa, il est prohibé d'utiliser de la pe-
louse synthétique dans la réalisation d'un aménagement paysager composé en
R. 0728, R.1726
R.1726
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VII - 42
majorité de végétaux ou dans le recouvrement de tout espace extérieur, sauf
dans l'aménagement d'un terrain sportif.
288.
Pente de terrain
Tout terrain occupé par un bâtiment principal doit être aménagé afin de pré-
senter une pente permettant l'écoulement des eaux de pluie vers la rue, un
fossé, un cours d'eau, un lac ou un système de captage des eaux.
289.
Dénivellation par rapport aux terrains adjacents
Sans restreindre la portée de l'article précédent, tout terrain occupé par un
bâtiment principal doit être aménagé afin de respecter le niveau des terrains
adjacents occupés par un bâtiment principal, sans excéder 0,6 m de dénivel-
lation.
290.
Zone tampon
Une zone tampon doit être aménagée dans les cas et selon les dispositions
suivantes :
1°
une zone tampon doit être aménagée le long des lignes de terrain qui
sont contiguës à un autre terrain qui est compris dans une zone dont
l'affectation principale est le groupe habitation (H), sans empiéter
dans la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et
normes;
2°
la zone tampon doit être constituée d'une clôture ou d'une haie de
conifères, de manière à ce que le tout soit continu, d'une hauteur mi-
nimale de 1,8 m et suffisamment opaque pour camoufler les activités
se déroulant sur le terrain compris dans la zone dont l'affectation
principale est le groupe industrie (I). Malgré ce qui précède, une clô-
ture ou une haie de conifères n'est pas requise le long des lignes de
terrain où un tel aménagement est maintenu sur un terrain adjacent;
VII - 43
Croquis numéro 24
3°
dans les zones de catégorie K, la zone tampon exigée au paragraphe
1° doit également comporter les aménagements suivants :
a) dans le cas où une haie de conifères est implantée en vertu des
exigences du paragraphe 2, une bande de terrain d'au moins
2 m de largeur doit être aménagée avec de la pelouse ou des
plantes couvre-sol;
b) dans les autres cas, une bande de terrain d'au moins 3 m de
largeur doit être aménagée avec de la pelouse ou des plantes
couvre-sol et des arbres ou arbustes conformes aux disposi-
tions du présent article;
marge avant min.
Clôture ou haie de conifères
( Hauteur min.: 1,8m. )
Zone dont l'affectation principale
est le groupe habitation (H)
rue
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VII - 44
Croquis numéro 25
Zones de catégorie K (avec haie de conifères)
marge avant min.
Haie de conifères
( Hauteur min.: 1,8m. )
Zone dont l'affectation principale
est le groupe habitation (H)
Bande tampon min.: 2,0m.
rue
VII - 45
Croquis numéro 26
Zones de catégorie K (sans haie)
marge avant min.
Clôture
( Hauteur min.: 1,8m. )
Zone dont l'affectation principale
est le groupe habitation (H)
Bande tampon
( min.: 3,0m. )
Arbres ou arbustes.
( Hauteur à maturité min.: 3,0m. )
7,0 m. max.
rue
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VII - 46
4°
dans les zones de catégorie L, la zone tampon visée au paragraphe 2
doit comporter une bande de terrain d'au moins 6 m de largeur, amé-
nagée avec de la pelouse ou des plantes couvre-sol et des arbres ou
arbustes conformes aux dispositions du présent article;
Croquis numéro 27
Zones de catégorie L
5°
les arbres et arbustes exigés aux paragraphes 3b et 4 doivent satisfaire
les exigences suivantes :
a) comporter une hauteur minimale de 1,2 m à la plantation;
b) atteindre une hauteur d'au moins 3 m à maturité;
c) être espacés d'au plus 7 m entre eux;
6°
l'aménagement de la zone tampon doit être réalisé dans un délai de
12 mois suivant l'émission du permis de construction.
marge avant min.
Haie de conifères ou clôture
( Hauteur min.: 1,8m )
Zone dont l'affectation principale
est le groupe habitation (H)
Bande tampon
( min.: 6,0m )
Arbres ou arbustes
( Hauteur à maturité min.: 3,0m )
7,0 m. max.
rue
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VII - 47
290.1.
Dispositions relatives à la superficie d'espace vert
Les aires recouvertes de pelouse, de plantes couvre-sol, d'arbres, d'arbustes
ou pourvues d'aménagements paysagers doivent occuper au moins 20 % de
la superficie du terrain. Cette disposition ne s'applique pas aux zones de
catégorie J.
290.2.
Plantation d'arbres le long d'une ligne de rue
Une plantation linéaire d'arbres doit être faite le long d'une ligne de rue à
raison d'un arbre pour chaque 7 m de largeur de lot. Aux fins de la présente,
le diamètre de la tige, mesurée à la hauteur de souche (DHS) lors de la plan-
tation, ne peut être inférieure à 50 mm pour un feuillu et la hauteur ne peut
être inférieure à 2 m pour un conifère. Cette disposition ne s'applique pas
aux zones de catégorie J.
R.1726
R.1726
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE VIII DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
DU GROUPE AGRICOLE (A)
Section I
Usages et bâtiments principaux............................................. 3
291.
Domaine d'application ............................................................... 3
292.
Normes applicables aux bâtiments principaux .......................... 3
293.
Nombre d'usages principaux ..................................................... 3
294.
Nécessité d'un bâtiment principal .............................................. 3
Section II
Normes applicables aux habitations en milieu agricole ....... 4
295.
Domaine d'application ............................................................... 4
296.
Dispositions applicables aux habitations en milieu agricole ..... 4
297.
Usage additionnel du groupe commerce et service (C) ............. 5
298.
Usage additionnel de type logement intergénérationnel ............ 8
299.
Usage additionnel de location de chambres dans une habitation
en milieu agricole ....................................................................... 9
299.1.
Domaine d'application ............................................................. 10
299.2.
Dispositions applicables........................................................... 10
Section III
Architecture des bâtiments .................................................. 11
300.
Domaine d'application ............................................................. 11
301.
Formes de bâtiments prohibées ................................................ 11
302.
Utilisation d'objets ou de véhicules comme bâtiments............ 11
303.
Délai pour la pose des matériaux de parement extérieur ......... 11
304.
Matériaux de parement extérieur prohibés .............................. 11
305.
Matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les toits ..... 12
Section IV
Dispositions applicables aux constructions, équipements et
usages accessoires ............................................................... 14
306.
Domaine d'application ............................................................. 14
307.
Dispositions générales ............................................................. 14
308.
Notion particulière de cour ...................................................... 14
Section V
Dispositions applicables à certains bâtiments .................... 15
309.
Domaine d'application ............................................................. 15
310.
Dispositions générales ............................................................. 15
310.1.
Dispositions applicables aux installations d'élevage ou de
culture sur un terrain occupé par une habitation en milieu
agricole ..................................................................................... 15
Section VI
Clôture, muret, haie et mur de soutènement ........................ 17
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
311.
Domaine d'application ............................................................. 17
312.
Implantation des clôtures ......................................................... 17
313.
Clôture à neige ......................................................................... 18
314.
Clôture temporaire ................................................................... 18
315.
Portail d'entrée ......................................................................... 18
316.
Matériaux pour la construction des clôtures, murets et portails
d'entrée .................................................................................... 18
317.
Haie .......................................................................................... 19
318.
Mur de soutènement ................................................................. 20
Section VII
Usages, constructions et équipements accessoires, saillies du
bâtiment principal ............................................................... 21
319.
Domaine d'application ............................................................. 21
320.
Dispositions applicables aux usages, constructions et
équipements accessoires, saillies du bâtiment principal .......... 21
320.1.
Disposition applicable à une résidence de travailleurs
accessoire à une exploitation agricole...................................... 26
Section VIII
Stationnement ...................................................................... 27
321.
Domaine d'application ............................................................. 27
322.
Dispositions générales applicables à une aire de stationnement
.................................................................................................. 27
323.
Entrée charretière ..................................................................... 27
324.
Allée d'accès, chemin agricole ou forestier ............................. 27
325.
Aire de manœuvre et cases de stationnement .......................... 27
Section IX
Entreposage et étalage extérieur ......................................... 29
326.
Domaine d'application ............................................................. 29
327.
Entreposage extérieur............................................................... 29
328.
Étalage extérieur ...................................................................... 29
Section X
Aménagement du terrain et conservation des boisés en
milieu agricole ..................................................................... 31
329.
Domaine d'application ............................................................. 31
330.
Triangle de visibilité ................................................................ 31
331.
Conservation des boisés en milieu agricole ............................. 32
Section XI
Dispositions applicables à l'usage additionnel I2-05-06
« production d'énergie par éoliennes »............................... 33
331.1
Domaine d'application ............................................................. 33
331.2
Dispositions applicables.......................................................... 33
331.3
Réciprocité .............................................................................. 34
331.4
Dispositions particulières relatives au démantèlement d'une
éolienne commerciale, d'une construction ou équipement
accessoire à une éolienne commerciale ou d'un ouvrage lié à
une éolienne commerciale ........................................................ 35
VIII - 3
SECTION I
USAGES ET BÂTIMENTS PRINCIPAUX
291.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les zones dont l'af-
fectation principale est le groupe agricole (A).
292.
Normes applicables aux bâtiments principaux
Un seul bâtiment principal peut-être érigé par terrain. Toutefois, il est auto-
risé de construire des bâtiments principaux supplémentaires lorsqu'ils abri-
tent :
1°
un usage agricole sur une terre où est exercée une activité agricole
par un producteur au sens de l'article 1 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) ;
2°
une habitation érigée ou destinée à être érigée en vertu de l'article
40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(L.R.Q., c. P-41.1).
Lorsque plus d'un bâtiment principal est autorisé, les dispositions de la grille
des usages et normes s'appliquent à chacun des bâtiments principaux im-
plantés sur le terrain, à l'exception de la section « C - Normes prescrites
(terrain) ».
293.
Nombre d'usages principaux
Un terrain peut être occupé par plus d'un usage principal, pourvu qu'il soit
autorisé à la grille des usages et normes.
294.
Nécessité d'un bâtiment principal
À l'exception des usages des classes « culture » et « élevage », pour qu'un
usage principal puisse être exercé sur un terrain, un bâtiment principal doit
obligatoirement être érigé.
R.1337
R.1613
VIII - 4
SECTION II
NORMES APPLICABLES AUX HABITATIONS EN MILIEU
AGRICOLE
295.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux parties de terrain
qui sont occupées par un usage de la classe « habitation en milieu agricole »
ou du groupe habitation (H) et qui sont situés dans les zones dont l'affecta-
tion principale est le groupe agricole (A).
Les dispositions de l'article 298 s'appliquent également aux zones com-
prises dans la zone agricole permanente au sens de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) dont l'affectation
principale est le groupe habitation (H) ou commerce et service (C), si le
bâtiment principal est occupé par un usage de la classe « unifamiliale ».
296.
Dispositions applicables aux habitations en milieu agricole
Les normes édictées au tableau 18 s'appliquent aux parties de terrain et aux
bâtiments occupés par un usage de la classe « habitation en milieu agricole »
ou du groupe habitation (H), situés dans les zones dont l'affectation princi-
pale est le groupe agricole (A), de même qu'à leurs constructions, équipe-
ments et usages accessoires.
Malgré ce qui précède, la superficie maximum d'un garage isolé ou d'une
remise isolée accessoire à un usage principal de la classe « Habitation en
milieu agricole » est de 200 mètres carrés dans les zones dont l'affectation
principale est le groupe agricole (A).
Pour l'application de ces normes, lorsqu'un terrain comporte plus d'un bâ-
timent principal, il faut considérer chaque bâtiment principal occupé par un
usage de la classe « habitation en milieu agricole » ou du groupe habitation
(H) comme s'il était seul sur le terrain pour déterminer les limites des cours,
ainsi que le nombre, la superficie et toute autre règle de dépendance appli-
cable aux constructions, équipements et usages accessoires, de même
qu'aux usages additionnels.
TABLEAU 18
A
B
Objet
Dispositions applicables
1.
Architecture des bâtiments
Les dispositions de la section II du chapitre V
s'appliquent.
2.
Dispositions applicables aux cons-
tructions, équipements et usages
accessoires, de même qu'aux
usages additionnels
Les dispositions de la section IV du cha-
pitre V s'appliquent.
R.0961, R.1613,
R.1740
R. 2407
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VIII - 5
A
B
Objet
Dispositions applicables
3.
Garage et abri d'auto
Les dispositions de la section V du chapitre V
s'appliquent.
4.
Abri d'auto temporaire
Les dispositions de la section VI du cha-
pitre V s'appliquent.
5.
Remise
Les dispositions de la section VII du cha-
pitre V s'appliquent.
6.
Serre
Les dispositions de la section V du présent
chapitre s'appliquent.
7.
Pavillon de jardin, pergola et ton-
nelle
Les dispositions de la section IX du cha-
pitre V s'appliquent.
8.
Piscine, pataugeoire et sauna
Les dispositions de la section X du chapitre V
s'appliquent.
9.
Clôture, muret, haie et mur de sou-
tènement
Les dispositions de la section VI du présent
chapitre s'appliquent.
10. Constructions et équipements di-
vers
Les dispositions de la section XII du cha-
pitre V s'appliquent. Malgré ces dispositions,
un abri pour animaux occupé par un usage de
la classe « élevage » doit être conforme aux
dispositions de la section V du présent cha-
pitre.
11. Stationnement
Les dispositions de la section XIII du cha-
pitre V s'appliquent.
12. Entreposage et étalage extérieur
Les dispositions de la section XIV du cha-
pitre V s'appliquent.
13. Aménagement du terrain
Les dispositions de la section X du présent
chapitre s'appliquent.
14. Poulailler et volière
Les dispositions de la section XII du cha-
pitre V s'appliquent.
297.
Usage additionnel du groupe commerce et service (C)
Il est permis d'exercer un usage additionnel du groupe commerce et service
(C) dans un bâtiment principal occupé par un usage de la classe « habitation
en milieu agricole », sous réserve de ce qui suit :
1°
seuls les usages visés au tableau 19 sont autorisés à titre d'usage
additionnel et ce, même si ces usages du groupe commerce et ser-
vice (C) sont prohibés à la grille des usages et normes;
2°
un usage additionnel du groupe commerce et service (C) est autorisé
uniquement dans un bâtiment principal dans lequel aucun autre
usage additionnel visé par les articles 299 et 299.2 n'est exercé;
3°
un usage additionnel doit être exercé uniquement à l'intérieur du
bâtiment principal;
4°
un usage additionnel ne doit générer aucun entreposage ni étalage
extérieur;
R.0777
R.1319
R.1500
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VIII - 6
5°
le nombre maximal de personnes domiciliées ailleurs que dans le
bâtiment principal et qui peuvent y travailler est limité à une seule
personne;
6°
aucune case de stationnement supplémentaire n'est requise pour
l'usage additionnel;
7°
sous réserve du paragraphe 8, l'apparence extérieure du bâtiment
principal doit demeurer à caractère résidentiel. Le bâtiment ne doit
comporter aucun élément, visible de l'extérieur, favorisant la mise
en valeur de l'usage additionnel;
8°
une enseigne annonçant l'activité doit être conforme aux disposi-
tions de la section V du chapitre X;
9°
la superficie de plancher maximale occupée par un usage addition-
nel du groupe commerce et service (C) est fixée à 20 m2 par loge-
ment.
TABLEAU 19
A
B
C
C1-06
-19
Atelier d'artiste comprenant la vente au détail de toiles, sculptures, vitraux,
poteries ou autres articles de décoration fabriqués sur place
C2-01
-01
Salon d'esthétique ou de beauté
C2-01
-02
Centre de santé sans hébergement
C2-01
-03
Salon de coiffure ou de traitement capillaire
C2-01
-05
Clinique de massothérapie
C2-01
-06
Clinique médicale, intervenants, professionnels ou praticiens dans le do-
maine de la santé
C2-01
-09
Agence de voyage
C2-02
-01
Service juridique, notaire, avocat ou huissier
C2-02
-02
Service de comptabilité, préparation des déclarations de revenus, tenue de
livres, fiscalité, traitement de données, paye ou gestion d'entreprise
C2-02
-03
Service d'urbanisme, arpentage, architecture, design ou génie
C2-02
-04
Service d'estimation, évaluation ou dessin technique
C2-02
-05
Service de programmation, de réseautique, de conception de logiciel ou de
sites web, de dépannage, d'hébergement de données ou de fourniture d'accès
ou de connexion internet
C2-02
-09
Service d'assurance
C2-02
-10
Service de publicité
C2-02
-11
Service d'étude de marché ou de sondage d'opinion
C2-02
-12
Agence d'artiste ou d'athlète
C2-02
-13
Service de promotion ou de préparation d'événement artistique, sportif, tou-
ristique ou culturel
C2-02
-14
Service de secrétariat, traduction, traitement de texte ou infographie
C2-02
-15
Service de courtier en immobilier
C2-02
-16
Service de courtage en valeurs mobilières ou en marchandises
C2-02
-17
Bureau de syndicat
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VIII - 7
A
B
C
C2-02
-18
Service de placement (domaine de l'emploi)
C2-03
-02
Service de photographie
C2-03
-07
Service de modification ou de réparation de vêtements
C2-03
-14
Clinique vétérinaire
C2-04
-04
Centre d'appel ou de télémarketing
VIII - 8
Un usage additionnel qui ne respecte pas les dispositions applicables de la
présente section, est considéré comme étant un usage principal. Il est soumis
à toutes les dispositions relatives aux usages principaux.
298.
Usage additionnel de type logement intergénérationnel
Il est permis d'exercer un usage additionnel, de type logement intergénéra-
tionnel, dans un bâtiment principal occupé par un usage de la classe « habi-
tation en milieu agricole » ou dans un bâtiment principal occupé par un
usage de la classe « unifamiliale », situé dans une zone comprise dans la
zone agricole permanente au sens de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), dont l'affectation principale est
le groupe habitation (H) ou commerce et service (C), sous réserve de ce qui
suit :
1°
un usage additionnel de type logement intergénérationnel doit satis-
faire les critères d'évaluation du Règlement relatif aux usages condi-
tionnels en vigueur;
2°
un seul usage additionnel de type logement intergénérationnel est
autorisé par bâtiment principal;
3°
la personne qui exploite le logement intergénérationnel doit avoir son
domicile principal dans le bâtiment dans lequel l'usage est exercé;
4°
un usage additionnel de type logement intergénérationnel est exclu-
sivement destiné à être occupé par des personnes qui ont ou ont eu
un lien de parenté ou d'alliance, y compris par l'intermédiaire du
conjoint de fait, avec l'occupant du logement principal;
5°
un usage additionnel de type logement intergénérationnel est autorisé
uniquement dans un bâtiment principal dans lequel aucun autre usage
additionnel visé par les articles 299 et 299.2 n'est exercé;
6°
ABROGÉ
7°
ABROGÉ
8°
l'aménagement d'une entrée sur une façade principale doit être réa-
lisé conformément à ce qui suit :
a)
dans le cas d'un nouveau bâtiment principal, le nombre maximal
d'entrée que doit comporter la façade principale est fixée à une
entrée, à moins qu'une deuxième entrée donne accès à un garage
attenant,
b) dans le cas d'un bâtiment principal existant, l'aménagement
d'une nouvelle entrée sur la façade principale est prohibée, à
moins que, dans le cas où le bâtiment ne comporte qu'une seule
entrée, une deuxième entrée donne accès à un garage attenant;
R.0777
R.0871
R.1029
R.1164
R.1500 R.2383
R. 2407
PV Corr.
04-01-2012
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VIII - 9
9°
l'aménagement d'un escalier extérieur autre que celui donnant accès
au rez-de-chaussée ou au sous-sol d'un bâtiment principal est pro-
hibé;
10°
la superficie maximale d'un balcon communiquant avec un logement
intergénérationnel est fixée à 10 m2;
11°
l'aire de stationnement desservant ou destiné à desservir le bâtiment
principal doit comporter au moins deux cases de stationnement hors
rue;
12°
tout logement intergénérationnel dont les occupants quittent définiti-
vement doit rester vacant, être habité par l'occupant du logement
principal ou par de nouveaux occupants répondant aux exigences de
la présente section, ou être réaménagé de manière à être intégré au
logement principal.
Aux fins d'interprétation du premier alinéa, un bâtiment principal qui ren-
contre la totalité des exigences ci-dessous énumérées n'est pas considéré
comme un bâtiment principal où s'exerce un usage additionnel de type lo-
gement intergénérationnel :
1°
à l'intérieur du bâtiment, toutes les pièces habitables sont directement
communicantes les unes avec les autres, soit par une libre circulation
ou à l'aide d'une porte, mais autrement que par un vestibule commun,
un corridor commun ou un garage;
2°
le bâtiment ne comporte qu'une seule cuisine;
3°
à l'intérieur du bâtiment, à l'exception d'un escalier menant au sous-
sol, un seul escalier mène d'un étage à un autre;
4°
le bâtiment ne comporte qu'une seule adresse civique et une seule en-
trée de services (électricité, aqueduc, égouts, gaz naturel, etc.).
299.
Usage additionnel de location de chambres dans une habitation
en milieu agricole
Il est permis d'exercer un usage additionnel de location de chambres dans
un bâtiment principal occupé par un usage de la classe « habitation en mi-
lieu agricole », sous réserve de ce qui suit :
1°
un usage additionnel de type location de chambres est autorisé uni-
quement dans un bâtiment principal dans lequel aucun autre usage
additionnel visé par les articles 297, 298 et 299.2 n'est exercé;
2°
au plus 3 chambres peuvent être louées dans un même logement;
3°
au plus 3 chambreurs sont autorisés par logement;
R. 0777
R. 2214
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VIII - 10
4°
une chambre offerte en location doit communiquer avec les autres
pièces du logement;
5°
une chambre offerte en location ne doit comporter aucun équipe-
ment de cuisson.
6°
La durée de location d'une chambre doit être de plus de 31 jours.
Un usage additionnel qui ne respecte pas les dispositions applicables de la
présente section est considéré comme étant un usage principal. Il est soumis
à toutes les dispositions relatives aux usages principaux.
299.1.
Domaine d'application
Les articles 299.1 et 299.2 s'appliquent uniquement aux zones A-4001,
A-4002, A-4003, A-4009, A-4974, A-4975, A-4976, A-4994 et A-4996 à
l'égard de l'usage C6-01-03 « Gîte touristique ».
299.2.
Dispositions applicables
Il est permis d'exercer l'usage C6-01-03 « Gîte touristique » à titre d'usage
additionnel, sous réserve de ce qui suit :
1°
un usage additionnel C6-01-03 « Gîte touristique » est autorisé uni-
quement dans un bâtiment principal occupé par un usage de la classe
« Habitation en milieu agricole » dans lequel aucun autre usage ad-
ditionnel visé aux articles 297, 298 et 299 n'est exercé;
2°
un usage additionnel doit être exercé uniquement à l'intérieur du
bâtiment principal;
3°
les chambres en location ne doivent pas être situées sous le niveau
du rez-de-chaussée;
4°
seule la location d'au plus 5 chambres qui reçoivent un maximum
de 15 personnes au total est autorisée;
5°
au moins une case de stationnement hors-rue supplémentaire doit
être aménagée par chambre.
6°
La personne qui exploite le gîte touristique doit avoir son domicile
principal et résider dans le logement dans lequel l'usage est exercé.
Un usage additionnel qui ne respecte pas les dispositions applicables de la
présente section est considéré comme étant un usage principal. Il est soumis
à toutes les dispositions relatives aux usages principaux.
R. 0777
R. 2214
R. 0777
R. 2214
VIII - 11
SECTION III
ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS
300.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent à tous les bâtiments qui
sont situés dans les zones dont l'affectation principale est le groupe agricole
(A), à l'exception des bâtiments visés à la section II du présent chapitre.
301.
Formes de bâtiments prohibées
Un bâtiment en forme d'être humain, d'animal, de fruit ou de légume est
prohibé.
302.
Utilisation d'objets ou de véhicules comme bâtiments
Il est prohibé d'utiliser un conteneur, un wagon de train ou de tramway, un
autobus, un camion, une remorque, un bateau et tout autre véhicule ou équi-
pement similaire à des fins de bâtiment principal ou accessoire.
Il est prohibé d'utiliser une roulotte, une habitation motorisée, une tente-
roulotte et un véhicule similaire à des fins d'habitation.
303.
Délai pour la pose des matériaux de parement extérieur
Dans un délai de 12 mois suivant l'émission d'un permis de construction,
tout mur d'un bâtiment doit être recouvert de matériaux de parement exté-
rieur autorisés dans la présente section.
304.
Matériaux de parement extérieur prohibés
L'utilisation des matériaux suivants comme parement extérieur d'un mur de
bâtiment est prohibée :
1°
le papier et les panneaux goudronnés ou minéralisés et les parements
similaires;
2°
le papier, la peinture et un enduit imitant la pierre, la brique ou les
matériaux naturels;
3°
un matériau isolant, incluant le polyuréthane, la mousse d'uréthane,
le polystyrène et un produit similaire;
4°
un panneau de bois en contreplaqué ou en bois d'ingénierie non
peint et non précuit en usine;
R.1926
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VIII - 12
5°
le bardeau d'asphalte, sauf dans le cas des parties de murs compo-
sant un toit mansardé;
6°
la tôle, l'acier et le métal non peint et non précuit en usine ou non
galvanisé, à l'exception du cuivre;
7°
un panneau de fibre de verre, de polycarbonate ou de PVC;
8°
le bardeau d'amiante;
9°
le gypse et les autres matériaux de parement généralement destinés
pour un usage à l'intérieur des bâtiments.
Malgré les dispositions du premier alinéa et à l'exception de l'usage A1-01-
11 « Culture de cannabis », il est permis d'utiliser un matériau de parement
extérieur translucide en polyéthylène, en plastique ou en polycarbonate pour
la construction d'une serre aux conditions suivantes :
1°
La charpente doit être de métal;
2°
Dans le cas où le terrain comprend un bâtiment principal occupé par un
usage de la classe « habitation en milieu agricole », la serre doit être
implantée derrière ce bâtiment, sauf si la superficie d'implantation au
sol de la serre est inférieure à 200 m².
305.
Matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les toits
À l'exception des bâtiments comportant un revêtement extérieur en toile ou
une structure gonflable, seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants
sont autorisés dans le cas d'un toit :
1°
le bardeau d'asphalte ou de bois véritable;
2°
les membranes goudronnées multicouches ou de bitume;
3°
les membranes thermosoudées ou adhésives;
4°
le métal peint et précuit en usine;
5°
les tuiles d'argile, d'ardoise ou de fibre de verre;
6°
le métal galvanisé;
R.0911, R.1726, R.1926
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VIII - 13
7°
le cuivre;
8°
un toit vert;
9°
le verre;
10°
toiture solaire reprenant l'apparence d'un matériau autorisé.
Malgré les dispositions du premier alinéa et à l'exception de l'usage
A1-01-11 « Culture de cannabis », il est permis d'utiliser un matériau de
revêtement extérieur translucide en polyéthylène, en plastique ou en poly-
carbonate pour le toit d'une serre aux conditions suivantes :
1°
La charpente doit être de métal;
2°
Dans le cas où le terrain comprend un bâtiment principal occupé par
un usage de la classe « habitation en milieu agricole », la serre doit
être implantée derrière ce bâtiment, sauf si la superficie d'implanta-
tion au sol de la serre est inférieure à 200 m².
VIII - 14
SECTION IV
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS,
ÉQUIPEMENTS ET USAGES ACCESSOIRES
306.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux constructions, équi-
pements et usages visés aux sections V à X inclusivement du présent cha-
pitre.
307.
Dispositions générales
Une construction, un équipement et un usage accessoires sont autorisés dans
un bâtiment et dans les cours sous réserve des dispositions suivantes, et sous
réserve des dispositions prévues au présent chapitre et à la grille des usages
et normes :
1°
à l'exception des usages des classes « culture » et « élevage », il doit
y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être im-
plantés ou exercés une construction, un équipement et un usage ac-
cessoires;
2°
une construction, un équipement et un usage accessoires doivent
être situés sur le même terrain que l'usage principal desservi;
3°
une construction accessoire doit uniquement être utilisée pour un
usage accessoire à l'usage principal;
4°
un usage accessoire est autorisé même si cet usage est prohibé
comme usage principal à la grille des usages et normes.
308.
Notion particulière de cour
Malgré les définitions du chapitre III, pour l'application des normes des
sections V et suivantes, les cours se définissent comme suit :
1°
la cour avant correspond à l'espace de terrain compris entre la ligne
avant du terrain et la marge avant minimale prescrite à la grille des
usages et normes et, s'il y lieu, l'espace de terrain compris entre une
ligne de terrain adjacente à une ligne de rue et la marge avant secon-
daire minimale prescrite à la grille;
2°
la cour intérieure comprend la partie résiduelle du terrain qui n'est
pas en cour avant.
R. 0744
VIII - 15
SECTION V
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS BÂTIMENTS
309.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments qui ne
sont pas visés à la section II du présent chapitre et qui sont situés dans les
zones dont l'affectation principale est le groupe agricole (A), à l'exception
des kiosques et bâtiments temporaires visés à la section IX et d'un parc éo-
lien visé à la section XI du présent chapitre et sous réserve des dispositions
du chapitre XI du présent règlement.
310.
Dispositions générales
Un bâtiment visé dans la présente section est autorisé aux conditions sui-
vantes :
1°
le bâtiment doit être occupé exclusivement par un usage autorisé à
la grille des usages et normes ou par un usage accessoire à celui-ci;
2°
le bâtiment doit respecter les normes inscrites à la grille des usages
et normes;
3°
le bâtiment doit être implanté à plus de 2m d'un bâtiment principal
occupé par un usage du groupe habitation (H) ou par un usage de la
classe « habitation en milieu agricole »;
4°
un bâtiment occupé par l'usage « A2-01-12 Élevage de chiens ou
autres canidés, sans service de garde ou pension » ou « A3-01-11
Service de garde ou pension pour chiens ou autres canidés » doit
être implanté à plus de 100 m d'une maison d'habitation.
310.1.
Dispositions applicables aux installations d'élevage ou de cul-
ture sur un terrain occupé par une habitation en milieu agricole
Malgré l'article 292, il est autorisé d'implanter un bâtiment principal sup-
plémentaire sur un terrain occupé par un usage de la classe « habitation en
milieu agricole » destiné à un usage de la classe « culture » ou « élevage ».
Toutefois, sur un terrain occupé par un usage de la classe « habitation en
milieu agricole », les installations d'élevage ou de culture non accessoires
à l'habitation doivent respecter les exigences suivantes :
1°
Elles sont implantées sur un terrain dont la superficie est d'au moins
3000 m²;
R. 0744
R.1613
AA-ZON-002
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VIII - 16
2°
L'implantation du bâtiment d'élevage, de l'espace de pacage et du
lieu d'entreposage des fumiers respecte les marges prescrites à la
grille des usages et normes applicables à un bâtiment agricole ;
3°
L'espace de pacage destiné aux animaux d'élevage est circonscrit
dans un enclos maintenu en bon état et construit de façon à empê-
cher que les animaux accèdent aux cours d'eau et aux voies pu-
bliques ;
4°
Les normes concernant les distances séparatrices aux installations
d'élevage des sections IV, V et VI du Chapitre XI sont applicables.
Les exigences du présent article ne s'appliquent pas à une terre agricole
exploitée par un producteur agricole au sens de de l'article 1 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1).
VIII - 17
SECTION VI
CLÔTURE, MURET, HAIE ET MUR DE SOUTÈNEMENT
311.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux clôtures, aux mu-
rets, aux haies et aux murs de soutènement qui sont implantés sur les terrains
qui sont situés dans les zones dont l'affectation principale est le groupe agri-
cole (A).
312.
Implantation des clôtures
À l'exception des clôtures à neige, des clôtures temporaires et des portails
d'entrée, les clôtures et les murets sont autorisés aux conditions suivantes :
1°
l'installation d'une clôture et d'un muret est autorisée dans toutes
les cours;
2°
une clôture et un muret doivent être implantés à plus de 0,1 m d'une
ligne de rue, sans être à moins de 3 m de la bande de roulement;
3°
une clôture et un muret doivent être implantés à plus de 1,5 m d'une
borne d'incendie;
4°
une clôture et un muret ne doivent pas empiéter dans le triangle de
visibilité;
5°
dans la cour avant, la hauteur maximale d'une clôture et d'un muret
est fixée à :
a) 1 m, sous réserve des sous-paragraphes b) et c);
b) 1,5 m, dans le cas d'une clôture et un muret contrôlant l'accès
à une piscine, pourvu que ceux-ci soient implantés au-delà de
la marge avant minimale prescrite à la grille;
c) 3 m dans le cas d'une clôture constituant un enclos d'une ins-
tallation d'élevage, pourvu que celle-ci est implantée à plus de
10 m d'une ligne de rue;
6°
dans une cour intérieure, la hauteur maximale d'une clôture et d'un
muret est fixée à 2 m, sauf dans le cas d'une clôture constituant un
enclos d'une installation d'élevage où la hauteur maximale est fixée
à 4 m.
R.0961
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VIII - 18
313.
Clôture à neige
Une clôture à neige est autorisée dans toutes les cours, mais seulement du-
rant la période du 1er novembre d'une année au 15 avril de l'année suivante.
La hauteur maximale d'une clôture à neige est fixée à 2 m.
314.
Clôture temporaire
Une clôture temporaire, autre qu'une clôture à neige, est autorisée aux con-
ditions suivantes :
1°
une clôture temporaire est autorisée seulement pour protéger l'accès
à un chantier, une excavation ou une construction endommagée ou
détruite;
2°
une clôture temporaire doit être enlevée dans les 30 jours suivant la
fin des travaux de construction, de démolition, de nettoyage ou de
remise en état d'une construction ou du terrain.
315.
Portail d'entrée
Un portail d'entrée est autorisé, dans toutes les cours, aux conditions sui-
vantes :
1°
au plus 2 portails d'entrée sont autorisés par terrain;
2°
un portail d'entrée doit être implanté à plus de 3 m de la bande de
roulement;
3°
la largeur d'un portail d'entrée ne doit pas excéder 50 % de la lar-
geur du terrain, sans dépasser 10 m;
4°
la hauteur maximale d'un portail d'entrée est fixée à 4,5 m.
316.
Matériaux pour la construction des clôtures, murets et portails
d'entrée
À l'exception d'une clôture à neige et d'une clôture temporaire, seuls les
matériaux suivants peuvent être utilisés pour la construction d'une clôture,
d'un muret et d'un portail d'entrée :
1°
le bois;
2°
le PVC;
3°
la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec
ou sans lattes;
R.1584
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VIII - 19
4°
le fer forgé ou un équivalent dans d'autres métaux;
5°
la pierre;
6°
la brique;
7°
les blocs ou les panneaux de béton architectural;
8°
le fil de fer barbelé;
9°
la clôture à pâturage ou à vache;
10°
la broche à poulet;
11°
une clôture électrifiée;
12°
les lattes de métal peintes et précuites en usine.
Sans restreindre ce qui précède, les matériaux et les types de clôtures, mu-
rets et portails d'entrée suivants sont notamment prohibés :
1°
les panneaux de contreplaqué ou d'aggloméré;
2°
les panneaux de métal;
3°
les tuyaux de plomberie;
4°
les blocs de béton non architectural.
317.
Haie
Une haie est autorisée, dans toutes les cours, aux conditions suivantes :
1°
une haie doit être implantée à plus de 0,1 m d'une ligne de rue;
2°
un dégagement minimal de 2m doit être maintenu entre une haie et
la bande de roulement;
3°
un dégagement minimal de 1,5m doit être maintenu entre une haie
et une borne d'incendie;
4°
dans le triangle de visibilité, la hauteur maximale d'une haie par
rapport à la couronne de rue est fixée à 1 m.
VIII - 20
318.
Mur de soutènement
Un mur de soutènement est autorisé, dans toutes les cours, aux conditions
suivantes :
1°
un mur de soutènement doit être implanté à plus de 0,1 m d'une
ligne de rue, sans être implanté à moins de 0,6 m de la bande de
roulement;
2°
un mur de soutènement doit être implanté à plus de 1,5 m par rapport
à une borne d'incendie;
3°
un mur de soutènement de plus de 2 m de hauteur doit être érigé en
gradins;
4°
un dégagement horizontal au moins équivalent à la hauteur de la
section du mur de soutènement à ériger doit être laissé entre deux
sections de mur de soutènement en gradins;
5°
dans le triangle de visibilité, un mur de soutènement ne peut excéder
1 m de hauteur par rapport à la couronne de rue;
6°
seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un
mur de soutènement :
a) le bois traité;
b) la pierre;
c) la brique;
d) le bloc de terrassement;
e) le béton coulé sur place;
f) les gabions, mais uniquement dans ou au-dessus de la rive d'un
cours d'eau ou d'un lac et sous réserve des dispositions du cha-
pitre XI.
VIII - 21
SECTION VII
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCES-
SOIRES, SAILLIES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
319.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages, construc-
tions et équipements accessoires, ainsi qu'aux saillies du bâtiment principal
qui ne sont pas visés dans une autre section du présent chapitre et qui sont
situés dans les zones dont l'affectation principale est le groupe agricole (A).
320.
Dispositions applicables aux usages, constructions et équipe-
ments accessoires, saillies du bâtiment principal
Les usages, constructions et équipements accessoires, ainsi que les saillies
du bâtiment principal visé au tableau 20 peuvent empiéter dans les marges
prescrites à la grille des usages et normes, sous réserve des dispositions par-
ticulières qui sont inscrites dans ce tableau. Ces derniers sont autorisés dans
les cours correspondantes, uniquement lorsque le mot « oui » apparaît à la
case concernée.
Lorsqu'il est fait mention d'un empiètement dans une marge, cet empiè te-
ment se mesure à partir de la marge prescrite à la grille des usages et normes
vers la ligne de terrain. Toutefois, dans le cas d'un bâtiment implanté à l'in-
térieur de la marge et protégé par droits acquis, l'empiètement se mesure à
partir du mur du bâtiment existant.
TABLEAU 20
A
B
C
Usage, construction et équi-
pement accessoires, saillie
du bâtiment principal
Cour avant
Cour intérieure
1. Mur en porte-à-faux ou
en saillie par rapport au
mur de fondation, aux
poteaux ou aux pilotis
qui le supporte
Oui
Oui
a) Aucun empiètement autorisé dans les marges prescrites à
la grille.
2. Matériau de parement
extérieur d'un bâtiment
Oui
Oui
a) Empiètement autorisé dans les marges prescrites à la grille
d'au plus 0,15 m
3. Fenêtre en saillie faisant
corps avec le bâtiment
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à
1,5 m.
4. Cheminée et foyer en
saillie d'un mur de bâti-
ment
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à
0,6 m.
Oui
Oui
R.0744, R.0911,
R.1004, R.1726
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
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VIII - 22
A
B
C
Usage, construction et équi-
pement accessoires, saillie
du bâtiment principal
Cour avant
Cour intérieure
5. Escalier extérieur don-
nant accès au rez-de-
chaussée ou au sous-sol
d'un bâtiment
a) La distance minimale d'une ligne de terrain fixée à 1,5m;
b) Un escalier extérieur emmuré doit respecter les marges ap-
plicables au bâtiment principal.
6. Escalier extérieur autre
que celui donnant accès
au rez-de-chaussée ou au
sous-sol d'un bâtiment
Non
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à
1,5m;
b) Un escalier extérieur emmuré doit respecter les marges ap-
plicables au bâtiment principal.
7. Rampe d'accès et éléva-
teur pour personnes han-
dicapées
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à
1,5m.
8. Véranda et vestibule
Non
Oui
a) Aucun empiètement autorisé dans les marges prescrites à
la grille.
9. Plate-forme d'un perron,
d'un balcon, d'une galerie
ou d'un porche
10. Espace de rangement ou
chambre froide sous un
perron, une galerie ou un
porche
Oui
Oui
a) Empiètement autorisé dans la marge avant minimale et
dans la marge avant secondaire minimale d'au plus 2 m;
b) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à
1,5m.
11. Terrasse
Oui
Oui
a) Une terrasse surélevée à plus de 0,6 m du niveau du sol
adjacent doit être implantée selon les normes applicables
à un perron;
b) Dans les autres cas, les normes suivantes s'appliquent :
I.
empiètement autorisé dans la marge avant minimale
d'au plus 2 m;
II. la distance minimale d'une ligne de rue est fixée à
0,6 m.
12. Corniche, avant-toit et
auvent d'un bâtiment
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 1 m;
b) Aucune distance de la ligne latérale de terrain n'est re-
quise, du côté du mur mitoyen, lorsque le bâtiment com-
porte une structure jumelée ou contiguë.
13. Marquise
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 6 m;
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VIII - 23
A
B
C
Usage, construction et équi-
pement accessoires, saillie
du bâtiment principal
Cour avant
Cour intérieure
14. Antenne et bâti d'an-
tenne
Non
Oui
a) La hauteur maximale d'une antenne, un équipement de té-
lécommunication et un bâti d'antenne est fixée à 12 m par
rapport au niveau du sol adjacent, sous réserve des dispo-
sitions du Règlement sur les usages conditionnels en vi-
gueur;
b) Malgré ce qui précède, une antenne ou un équipement de
télécommunication de moins de 90 cm de diamètre peut
être installé à une hauteur de plus de 12 m, pourvu qu'il
soit apposé directement sur le mur ou sur le toit d'un bâ-
timent.
15. Réservoir hors sol et gé-
nératrice
Non
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 6 m;
b) L'équipement doit être camouflé par un écran végétal, de
manière à être non visible de la rue.
16. Bombonne de gaz sous
pression, silo, trémie et
compresseur à air
Non
Oui
La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 3 m.
17. Distributeur, sauf distri-
buteur de carburant
Non
Oui
18. Distributeur de carburant
Oui
Oui
La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 6 m.
19. Thermopompe, système
de climatisation et autre
équipement similaire
Oui
Oui
20. Conteneur et site d'en-
treposage pour déchets
ou matières récupérables
Non
Oui
21. Tambour et abri tempo-
raire autre qu'un abri
d'auto
Oui
Oui
a) Autorisé uniquement pour la période du 1er novembre
d'une année au 15 avril de l'année suivante;
b) La distance minimale des lignes de terrain est fixée à
0,6 m;
c) Malgré la section II du présent chapitre, les seuls maté-
riaux autorisés sont le métal pour la charpente et les toiles
de polyéthylène tissées ou laminées comme matériau de
revêtement.
22. Équipement de jeu et
terrain de sport
Non
Oui
23. Mât pour drapeaux
Oui
Oui
a) Le nombre de mâts pour drapeaux est limité à 2 par terrain.
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VIII - 24
A
B
C
Usage, construction et équi-
pement accessoires, saillie
du bâtiment principal
Cour avant
Cour intérieure
24. Capteur énergétique
autre qu'une éolienne
Non
Oui
a) Un panneau solaire installé sur un poteau fixé au sol
doit respecter les conditions suivantes :
i. la distance minimale d'une ligne de terrain est fixée
à 2 m,
ii. le capteur solaire doit être installé à l'extérieur de la
bande de protection riveraine d'un lac ou d'un cours
d'eau,
iii. la hauteur ne doit pas excéder 4 m par rapport au ni-
veau du sol adjacent,
iv. la largeur ne doit pas excéder 10 m
v. aucun fil ou autre structure servant à acheminer le
courant électrique ne doit être apparent,
vi. aux fins d'interprétation du présent règlement, l'im-
plantation du capteur solaire ou son empiètement est
déterminée suivant la projection au sol du capteur
solaire, de son support et du poteau;
b) Malgré l'article 305, un panneau solaire peut être ins-
tallé sur le toit d'un bâtiment ou d'une construction ac-
cessoire aux conditions suivantes :
i. la saillie maximale du panneau solaire est de 1,5 m
par rapport au revêtement de toit,
ii. le panneau doit être installé parallèlement à la pente
du toit lorsque celle-ci est supérieure à 3/12;
iii. un panneau solaire installé sur un toit peut être posi-
tionné face à la cour avant.
c) Un capteur solaire de type serpentin souple est autorisé,
sauf lorsqu'il est installé sur le toit d'un bâtiment princi-
pal ou sur un poteau.
25. Compteur électrique, de
gaz ou d'eau, incluant le
mât et le conduit d'en-
trée
Oui
Oui
26. Installation septique et
puits d'alimentation en
eau potable
Oui
Oui
27. Construction souterraine
Oui
Oui
28. Trottoir et allée piétonne
Oui
Oui
29. Construction et objet dé-
coratif ou d'ornemen-ta-
tion
Oui
Oui
30. Système d'éclairage ex-
térieur
Oui
Oui
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VIII - 25
A
B
C
Usage, construction et équi-
pement accessoires, saillie
du bâtiment principal
Cour avant
Cour intérieure
31. Mobilier urbain, inclu-
ant les bancs, poubelles,
téléphone public et
autres équipements simi-
laires
Oui
Oui
32. Foyer, four et équipe-
ment de cuisson exté-
rieur
Non
Oui
33. Corde à linge
Non
Non
34. Filet de protection
Non
Oui
35. Aménagement paysager,
arbre et arbuste
Oui
Oui
36. Écran sonore ou visuel
Oui
Oui
a) La hauteur maximale d'un écran sonore ou visuel constitué
d'un talus gazonné ou autrement paysagé est limitée à
1,5m, sauf dans le cas d'un écran sonore visé au chapitre
XI;
b) Un écran sonore ou visuel, autre qu'un talus, doit être
conçu conformément aux dispositions de la section VI du
présent chapitre, sauf dans le cas d'un écran sonore visé au
chapitre XI.
37. Éolienne domestique,
moulin à vent et équipe-
ment similaire (équipe-
ment accessoire seule-
ment)
Non
Oui
a) Une éolienne domestique doit être implantée à une dis-
tance des lignes de terrain au moins équivalente à sa hau-
teur;
b) Une éolienne domestique doit avoir une hauteur maximale
de 20 m et des pales d'un maximum de 4 m de diamètre;
c) Un maximum de 2 éoliennes domestiques est autorisé par
terrain.
38. Autres constructions,
équipements et objets
accessoires non autre-
ment visés
Non
Oui
VIII - 26
320.1.
Disposition applicable à une résidence de travailleurs acces-
soire à une exploitation agricole
Lors de l'exercice d'un privilège prévu par l'article 40 de la Loi sur la pro-
tection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), une rési-
dence de travailleurs accessoire à une exploitation agricole doit prendre
l'une ou l'autre des formes suivantes :
1°
une maison mobile et ce, aux conditions suivantes :
a)
Les maisons mobiles ne doivent pas être sur des fondations et ne
peuvent être transformées en bâtiment permanent;
b) Un maximum de 3 maisons mobiles peuvent être implantées par
exploitation agricole;
c)
En plus des normes d'implantation prescrites à la grille des
usages et normes, l'implantation doit respecter les normes sui-
vantes :
I.
une marge avant minimale de 75 m, et une marge latérale et
arrière minimale de 30 m,
II.
un minimum de 100 m du périmètre d'urbanisation et de
toute zone dont l'affectation principale est du groupe habi-
tation (H),
III. la distance minimum entre toute habitation est de 3 m;
2°
un bâtiment isolé qui n'est pas une maison mobile et ce, aux condi-
tions suivantes :
a)
En plus des normes d'implantation prescrites à la grille des
usages et normes, l'implantation doit respecter les normes sui-
vantes:
I.
une marge avant minimale de 75 m, et une marge latérale et
arrière minimale de 30 m,
II.
un minimum de 100 m du périmètre d'urbanisation et de
toute zone dont l'affectation principale est du groupe habi-
tation (H),
III. la distance minimum entre toute habitation est de 3 m;
3°
une suite juxtaposée ou superposée à une autre suite d'un même bâ-
timent, dont l'implantation respecte les normes prescrites à la grille
des usages et normes.
Lorsque qu'une telle résidence pour travailleurs accessoire à une exploita-
tion agricole n'est pas une maison mobile, le producteur agricole doit, soit
transformer la résidence temporaire en bâtiment agricole ou soit libérer son
terrain de toute construction temporaire après un an d'inutilisation à titre de
résidence pour travailleurs accessoire à une exploitation agricole.
R.1613
VIII - 27
SECTION VIII
STATIONNEMENT
321.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'aménagement des
aires de stationnement hors rue et à l'aménagement des chemins forestier
ou agricole pour les usages des classes « culture » et « élevage » du groupe
agricole (A).
322.
Dispositions générales applicables à une aire de stationnement
Une aire de stationnement et un chemin agricole ou forestier doivent être
aménagés et entretenus de manière à empêcher le soulèvement de poussière
et de manière à éviter l'épandage de boue sur une rue.
323.
Entrée charretière
L'aménagement d'une entrée charretière permettant d'accéder à une aire de
stationnement ou à un chemin forestier ou agricole doit être réalisé confor-
mément aux dispositions suivantes :
1°
une entrée charretière est prohibée dans le triangle de visibilité;
2°
la largeur maximale d'une entrée charretière est fixée à 20 m;
3°
sur un même terrain, la distance minimale entre les entrées charre-
tières situées sur une même rue est établie à 12 m.
Malgré le paragraphe 2 du premier alinéa, le nombre d'entrées charre-tières,
situées en partie ou en totalité dans la zone à risque d'inondation à risque
élevé ou faible, est limité à une entrée charretière par terrain et la largeur
maximale autorisée est limitée à 6 mètres.
324.
Allée d'accès, chemin agricole ou forestier
Une allée d'accès et un chemin agricole ou forestier sont autorisés dans
toutes les cours.
La largeur maximale d'une allée d'accès et d'un chemin agricole ou fores-
tier est fixée à 12 m.
325.
Aire de manœuvre et cases de stationnement
Une aire de manœuvre et une case de stationnement sont autorisées dans
toutes les cours.
R. 0778,
R. 2082
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VIII - 28
Les dimensions minimales d'une case de stationnement sont fixées à 2,5 m
de largeur par 5 m de profondeur.
VIII - 29
SECTION IX
ENTREPOSAGE ET ÉTALAGE EXTÉRIEUR
326.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'entreposage exté-
rieur et à l'étalage extérieur sur les terrains qui sont situés dans les zones
dont l'affectation principale est le groupe agricole (A), à l'exception de l'en-
treposage et l'étalage extérieurs qui constituent un usage accessoire à un
usage principal de la classe « habitation en milieu agricole » ou du groupe
habitation (H).
327.
Entreposage extérieur
L'entreposage extérieur est autorisé aux conditions suivantes :
1°
l'entreposage extérieur est autorisé uniquement comme usage ac-
cessoire à un usage des classes « culture », « élevage » ou « para-
agricole »;
2°
l'entreposage extérieur est prohibé en cour avant;
3°
s'il s'agit d'entreposage extérieur pour un usage de la classe « para-
agricole », les normes suivantes s'appliquent :
a) une aire d'entreposage extérieure doit être ceinturée par une clô-
ture ou une haie de conifères d'une hauteur minimale de 1,8 m.
La clôture et la haie doivent être continues et suffisamment
opaques pour dissimuler l'entreposage extérieur;
b) la hauteur maximale d'entreposage est fixée à 2,5 m;
c) un bien ou un produit peut excéder la hauteur d'entreposage fixée
au sous-paragraphe précédent, aux conditions suivantes :
I. le bien et le produit sont entreposés à leur déploiement mini-
mal;
II. le bien et le produit ne sont pas superposés;
III. le bien et le produit ne sont pas soulevés à plus de 0,61 m du
sol par un ouvrage ou une construction.
328.
Étalage extérieur
L'étalage et la vente au détail de biens et de produits à l'extérieur d'un bâ-
timent est autorisé aux conditions suivantes :
1°
l'étalage et la vente à l'extérieur d'un bâtiment sont permis unique-
ment comme usage accessoire aux usages suivants :
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
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VIII - 30
a) un usage de la classe « culture »;
b) un usage de la classe « élevage »;
c) l'usage « A3-01-04 Pépinière »;
d) l'usage « A3-01-05 Vente au détail ou réparation de véhicule,
d'équipement ou de matériel agricole »;
2°
l'étalage doit se situer à plus de 6 m de la bande de roulement, sans
empiéter dans l'emprise de rue;
3°
les équipements utilisés pour mettre en démonstration les biens et
produits étalés doivent être amovibles et ils doivent être retirés
lorsqu'ils ne sont pas utilisés;
4°
la hauteur maximale des biens et produits étalés est fixée à 2,5 m;
5°
un bien ou un produit peut excéder la hauteur fixée au paragraphe
précédent, aux conditions suivantes :
a) le bien et le produit sont étalés à leur déploiement minimal;
b) le bien et le produit ne sont pas superposés;
c) le bien et le produit ne sont pas soulevés à plus de 0,61 m du
sol par un ouvrage ou une construction;
6°
la vente au détail de produits agricoles, comme usage accessoire à
un usage des classes « culture » ou « élevage », doit respecter les
exigences additionnelles suivantes :
a) l'étalage et la vente de produits doit se limiter exclusivement à
la production agricole réalisée sur le terrain et aux produits
transformés sur place;
b) il est permis d'installer un kiosque ou un bâtiment temporaire
aux conditions suivantes :
I. un seul kiosque ou bâtiment temporaire peut être installé
par terrain;
II. la superficie d'implantation au sol maximale d'un kiosque
et d'un bâtiment temporaire est fixée à 30 m2;
III. un kiosque et un bâtiment temporaire doivent être implan-
tés à plus de 6 m de la bande de roulement.
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VIII - 31
SECTION X
AMÉNAGEMENT DU TERRAIN ET CONSERVATION DES
BOISÉS EN MILIEU AGRICOLE
329.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les zones dont l'af-
fectation principale est le groupe agricole (A).
330.
Triangle de visibilité
Un triangle de visibilité doit être préservé sur tout terrain d'angle. Le
triangle de visibilité est délimité comme suit :
1°
deux des côtés du triangle sont formés par les lignes correspondant à
la bande de roulement. Ils doivent avoir une longueur de 9 m chacun.
La longueur de chacun des côtés est mesurée depuis le point d'inter-
section de ces lignes ou le point d'intersection de leur prolongement
rectiligne dans le cas où les lignes de la bande de roulement sont
jointes par un arc de cercle;
2°
le troisième côté du triangle est formé par une ligne droite joignant les
extrémités des deux segments déterminés au paragraphe 1°.
Croquis numéro 28
9 m
9 m
bande de roulement
emprise de rue
R. 0728
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VIII - 32
À l'intérieur du triangle de visibilité, tout espace doit être libre de tout objet,
ouvrage, construction, plantation ou partie de ceux-ci excédant 1 m de hau-
teur mesurée à partir du niveau de la couronne de la rue.
Cette disposition a préséance sur toute autre disposition du présent règle-
ment
331.
Conservation des boisés en milieu agricole
Dans les zones dont l'affectation principale est le groupe agricole (A),
l'abattage d'arbres d'un diamètre à hauteur de poitrine de 10 cm ou plus
d'un boisé en milieu agricole est prohibé, sauf dans les cas suivants :
1°
pour une coupe d'assainissement;
2°
pour l'aménagement d'habitat faunique;
3°
pour une coupe d'éclaircie;
4°
l'abattage d'arbres aux fins de dégager l'emprise requise pour le creu-
sage d'un fossé, sans excéder 6m de largeur;
5°
l'abattage d'arbres aux fins de dégager l'emprise requise pour la cons-
truction d'un chemin forestier, agricole ou un chemin d'accès menant
à une éolienne commerciale, sans excéder 15 m de largeur;
6°
l'abattage d'arbres aux fins de dégager l'espace requis pour l'érection
d'une construction autorisée dans le présent chapitre. Cependant, ce
paragraphe n'est pas applicable aux boisés d'intérêt situés dans les
zones A-4992 et A-2596;
7°
les travaux d'amélioration pour fins forestières;
8°
les travaux d'amélioration pour fins agricoles;
9°
aux fins de dégager l'espace requis pour des travaux d'utilité pu-
blique réalisés par le ministère des Transports du Québec en vue du
prolongement de l'autoroute 35.
R 0728, R.0894,
R.1032, R.1198,
R.1726
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VIII - 33
SECTION XI
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'USAGE ADDITIONNEL
I2-05-06 « PRODUCTION D'ÉNERGIE PAR ÉOLIENNES »
331.1
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux zones A-1733,
A-1736, A-1737, A-1738, A-1740, A-1741, A-2585, A-2586, A-4001,
A-4002, A-4003, A-4009, A-4976, A-4995, A-4996, A-4999, A-5008,
A-5039, A-5526 et A-5592.
Les dispositions de la présente section s'appliquent uniquement à l'usage
I2-05-06 « Production d'énergie par éoliennes » effectué à partir d'un parc
éolien.
331.2
Dispositions applicables
Il est permis d'exercer l'usage I2-05-06 « Production d'énergie par éo-
liennes » à titre d'usage additionnel, sous réserve de ce qui suit :
1°
un usage additionnel I2-05-06 « Production d'énergie par éolien-
nes » doit satisfaire les objectifs et les critères d'évaluation du Rè-
glement relatif aux usages conditionnels en vigueur;
2°
l'implantation d'un parc éolien n'est autorisée qu'à l'intérieur des
limites de l'aire d'accueil;
3°
nonobstant toute autre disposition, une construction, un équipement
accessoire, ou un ouvrage, tel un chemin d'accès, est autorisé à l'in-
térieur des limites de l'aire d'accueil et de l'aire protégée;
4°
une éolienne commerciale ne peut être implantée à moins de 750 m
d'un bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage
de la classe « habitation en milieu agricole » du groupe agricole (A)
ou à moins de 875 m d'un immeuble protégé;
5°
une éolienne commerciale ne peut être implantée à moins de 500 m
d'un bâtiment occupé ou destiné à être occupé par la classe « éle-
vage » du groupe agricole (A);
6°
une fondation d'une éolienne commerciale ne peut être implantée à
moins de 20 m de la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours
d'eau;
7°
une fondation d'une éolienne commerciale ne peut être implantée à
moins de 20 m d'un milieu humide d'intérêt ou de la limite d'une
zone d'érosion d'un lac ou d'un cours d'eau;
8°
le long d'un chemin de fer, d'un gazoduc, d'un réseau de transport
de l'énergie publique ou d'un réseau de télécommunication, une
R. 0744
Voir résolution
M.R.C. 12635-11
R.1032
R.1032
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VIII - 34
éolienne commerciale ne peut être implantée à moins d'une fois et
demie de la hauteur totale de cette éolienne;
9°
l'aménagement d'un chemin d'accès temporaire menant à une éo-
lienne commerciale est autorisé si la largeur n'excède pas 12 m et si
la largeur de son emprise n'excède pas 15 m. Cette emprise doit être
implantée à une distance supérieure de 1,5 m d'une ligne de lot à
l'exception d'un chemin d'accès mitoyen. Dans ce cas, un acte no-
tarié du propriétaire ou des propriétaires des lots concernées est né-
cessaire à l'aménagement de ce chemin;
10°
l'aménagement d'un chemin d'accès permanent menant à une éo-
lienne commerciale est autorisé si la largeur n'excède pas 7,5 m et
si la largeur de son emprise n'excède pas 12 m. Cette emprise doit
être implantée à une distance supérieure de 1,5 m d'une ligne de lot
à l'exception d'un chemin d'accès mitoyen. Dans ce cas, un acte
notarié du propriétaire ou des propriétaires des lots concernées est
nécessaire à l'aménagement de ce chemin;
11°
malgré les dispositions des articles 122.1, 216.1, 286.1 et 331, il est
interdit de couper une superficie forestière se situant à l'intérieur
d'un boisé en milieu agricole ou d'un boisé d'intérêt;
12°
malgré les dispositions de l'article 446, il est interdit d'implanter
une éolienne commerciale, une construction ou un équipement ac-
cessoire à une éolienne commerciale ou un ouvrage lié à une éo-
lienne commerciale, tel un chemin d'accès, dans une zone à risque
d'inondation faible;
13°
un parc éolien doit être implanté à au moins 7 km d'un autre parc
éolien.
331.3
Réciprocité
Un bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage de la
classe « habitation en milieu agricole » du groupe agricole (A) ne peut être
implanté à moins de 750 m d'une éolienne commerciale.
Un bâtiment occupé ou destiné à être occupé par la classe « élevage » du
groupe agricole (A) ne peut être implanté à moins de 500 m d'une éolienne
commerciale.
Un immeuble protégé ne peut être implanté à moins de 875 m d'une éo-
lienne commerciale.
R.1032
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
VIII - 35
331.4
Dispositions particulières relatives au démantèlement d'une éo-
lienne commerciale, d'une construction ou équipement acces-
soire à une éolienne commerciale ou d'un ouvrage lié à une éo-
lienne commerciale
Le démantèlement d'une éolienne commerciale, d'une construction ou
d'équipement accessoire à une éolienne commerciale ou d'un ouvrage lié
à une éolienne commerciale, tel un chemin d'accès, doit se faire sur le site
de leur implantation à l'intérieur d'un délai de 2 ans suivant la fin du fonc-
tionnement de l'éolienne commerciale. La fondation de l'éolienne commer-
ciale doit être enlevée sur une profondeur d'au moins 2 m au-dessous du
niveau moyen du sol adjacent. La partie résiduelle de la fondation doit faire
l'objet d'un acte notarié. Le sol au-dessus de la fondation doit être remis en
état pour la culture, si telle était l'utilisation du sol avant l'implantation de
l'éolienne commerciale ou de toute autre utilisation conforme à la régle-
mentation en vigueur.
Le sol sur lequel a été aménagé un chemin d'accès permanent lié à une éo-
lienne commerciale doit être remis dans l'état où il était avant l'implantation
de l'éolienne commerciale ou de toute autre utilisation conforme à la régle-
mentation par le propriétaire de l'éolienne commerciale, à moins d'une en-
tente conclue entre le propriétaire de l'éolienne commerciale et le proprié-
taire du sol.
Les chemins d'accès ayant été tracé temporairement pendant la phase de
construction doivent être remis en état par le propriétaire de l'éolienne lors-
que cette phase est terminée. Le sol doit être remis en état pour la culture si
telle était l'utilisation du sol avant la phase de construction de l'éolienne ou
de toute autre utilisation conforme à la réglementation en vigueur.
Les infrastructures du réseau collecteur de transport de l'électricité, instal-
lées lors l'implantation d'une éolienne commerciale, peuvent demeurées en
place si elles servent toujours au transport de l'électricité. Elles doivent tou-
tefois faire l'objet d'un acte notarié.
R.1032
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE IX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
DU GROUPE COMMUNAUTAIRE (P)
Section I
Usages et bâtiments principaux............................................. 4
332.
Domaine d'application ...............................................................4
333.
Normes applicables aux bâtiments principaux ..........................4
334.
Nombre d'usages principaux .....................................................4
335.
Nécessité d'un bâtiment principal ..............................................4
336.
Usages à l'extérieur d'un bâtiment ............................................4
Section II
Architecture des bâtiments .................................................... 5
337.
Domaine d'application ...............................................................5
338.
Formes de bâtiments prohibées ..................................................5
339.
Utilisation d'objets ou de véhicules comme bâtiments..............5
340.
Matériaux de parement extérieur des murs ................................5
341.
Proportion minimale des matériaux de parement extérieur des
murs d'un bâtiment principal .....................................................6
342.
Délai pour la pose des matériaux de parement extérieur ...........7
343.
Matériaux de parement extérieur prohibés ................................7
344.
Matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les toits .......8
SECTION II.I
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ............ 9
344.1.
Domaine d'application ...............................................................9
344.2.
Orientation de la façade principale ............................................9
Section III
Dispositions applicables aux constructions, équipements et
usages accessoires ............................................................... 10
345.
Domaine d'application .............................................................10
346.
Dispositions générales .............................................................10
347.
Notion particulière de cour ......................................................10
Section IV
Bâtiment accessoire ............................................................. 11
348.
Domaine d'application .............................................................11
349.
Généralités ...............................................................................11
Section V
Guérite ................................................................................. 12
350.
Domaine d'application .............................................................12
351.
Généralités ...............................................................................12
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
Section VI
Abri d'auto........................................................................... 13
352.
Domaine d'application .............................................................13
353.
Abri d'auto ...............................................................................13
354.
Abri d'auto temporaire .............................................................13
Section VII
Pavillon de jardin, pergola et tonnelle ................................ 14
355.
Domaine d'application .............................................................14
356.
Pavillon de jardin .....................................................................14
357.
Pergola et tonnelle....................................................................14
Section VIII
Piscine, pataugeoire et sauna.............................................. 15
358.
Domaine d'application .............................................................15
359.
Piscine et pataugeoire ..............................................................15
360.
Spa (ABROGÉ) ..........................................................................15
Section IX
Clôture, muret, haie et mur de soutènement ........................ 16
361.
Domaine d'application .............................................................16
362.
Implantation des clôtures .........................................................16
363.
Clôture pour une piscine creusée (ABROGÉ) ............................16
364.
Clôture à neige .........................................................................17
365.
Clôture temporaire ...................................................................17
366.
Matériaux pour la construction des clôtures, murets et portails
d'entrée ....................................................................................17
367.
Haie ..........................................................................................18
368.
Mur de soutènement .................................................................18
Section X
Usages, constructions et équipements accessoires, saillies du
bâtiment principal ............................................................... 20
369.
Domaine d'application .............................................................20
370.
Dispositions applicables aux usages, constructions et
équipements accessoires, saillies du bâtiment principal ..........20
Section XI
Stationnement ...................................................................... 26
371.
Domaine d'application .............................................................26
372.
Dispositions générales applicables à une aire de stationnement
..................................................................................................26
373.
Entrée charretière .....................................................................28
374.
Allée d'accès ............................................................................29
375.
Aire de manœuvre ....................................................................29
376.
Cases de stationnement ............................................................30
377.
Cases de stationnement pour personnes handicapées ..............33
SECTION XI.I
Support à vélo ...................................................................... 35
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
377.1
Domaine d'application .............................................................35
377.2
Dispositions générales applicables à l'installation d'un support
à vélo ........................................................................................35
377.3
Nombre minimal d'espace de stationnement pour vélo ...........35
Section XII
Espace de chargement ou de déchargement ....................... 37
378.
Domaine d'application .............................................................37
379.
Aménagement des espaces de chargement ou de déchargement
..................................................................................................37
Section XIII
Entreposage extérieur ......................................................... 39
380.
Domaine d'application .............................................................39
381.
Entreposage extérieur...............................................................39
Section XIV
Étalage extérieur et événement promotionnel ..................... 40
382.
Domaine d'application .............................................................40
383.
Étalage extérieur ......................................................................40
384.
Événement promotionnel .........................................................41
Section XV
Aménagement du terrain et conservation des boisés d'intérêt
42
385.
Domaine d'application .............................................................42
386.
Triangle de visibilité ................................................................42
386.1
Conservation des boisés d'intérêt ............................................43
387.
Aménagement des espaces libres .............................................44
388.
Pente de terrain ........................................................................44
389.
Dénivellation par rapport aux terrains adjacents .....................44
390.
Zone tampon ............................................................................45
390.1.
Dispositions relatives à la superficie d'espace vert .................49
390.2.
Plantation d'arbres le long d'une ligne de rue .........................49
IX - 4
SECTION I
USAGES ET BÂTIMENTS PRINCIPAUX
332.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les zones dont l'af-
fectation principale est le groupe communautaire (P).
333.
Normes applicables aux bâtiments principaux
Plus d'un bâtiment principal peut être érigé par terrain.
À l'exception de la section « C - Normes prescrites (terrain) », les disposi-
tions de la grille des usages et normes s'appliquent à chacun des bâtiments
principaux implantés sur le terrain.
334.
Nombre d'usages principaux
Un terrain peut être occupé par plus d'un usage principal, pourvu qu'il soit
autorisé à la grille des usages et normes.
335.
Nécessité d'un bâtiment principal
À l'exception de l'usage « P1-03-03 cimetière » « et l'usage « jardin com-
munautaire », pour qu'un usage principal puisse être exercé sur un terrain,
un bâtiment principal doit obligatoirement être érigé.
336.
Usages à l'extérieur d'un bâtiment
Tout usage doit être effectué à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception des
usages suivants :
1°
l'usage « P1-03-03 cimetière »;
2°
un usage accessoire expressément autorisé à l'extérieur d'un bâti-
ment en vertu des dispositions du présent chapitre.
R.1726
IX - 5
SECTION II
ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS
337.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les zones dont l'af-
fectation principale est le groupe communautaire (P).
338.
Formes de bâtiments prohibées
Un bâtiment ayant la forme suivante est prohibé :
1°
un bâtiment en forme d'être humain, d'animal, de fruit ou de lé-
gume;
2°
un bâtiment de forme cylindrique ou demi-cylindrique.
339.
Utilisation d'objets ou de véhicules comme bâtiments
Il est prohibé d'utiliser un conteneur, un wagon de train ou de tramway, un
autobus, un camion, une remorque, un bateau et tout autre véhicule ou équi-
pement similaire à des fins de bâtiment principal ou accessoire.
Il est prohibé d'utiliser une roulotte, une habitation motorisée, une tente-
roulotte et un véhicule similaire à des fins d'habitation.
340.
Matériaux de parement extérieur des murs
Les matériaux de parement extérieur des murs d'un bâtiment sont classés
de la manière suivante :
1°
Classe 1 :
a) brique d'argile ou de béton d'une épaisseur minimale de
40 mm et s'installant avec du mortier;
b) pierre naturelle ou de béton d'une épaisseur minimale de
40 mm et s'installant avec du mortier;
c) panneau architectural de béton;
d) bloc de béton cannelé;
e) bloc de béton à nervures éclatées;
f) verre (mur-rideau);
R.1004
R.1585
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
IX - 6
2°
Classe 2 :
a) clin ou panneau profilé de fibrociment;
b) clin de bois d'ingénierie peint et précuit en usine;
c) clin en fibre de bois peint et précuit en usine;
d) clin de bois véritable, peint ou traité;
e) bardeau de cèdre;
3°
Classe 3 :
a) stuc d'agrégats;
b) stuc de ciment acrylique;
c) pierre naturelle ou de béton ou de brique d'argile ou de béton,
d'une épaisseur minimale de 6,3 mm s'installant sans mortier;
4°
Classe 4 :
a) clin ou panneau de métal peint et précuit en usine;
b) clin ou panneau de cuivre;
c) clin de vinyle;
5°
Classe 5 :
a) céramique;
b) autre matériau non autrement classé et non prohibé.
341.
Proportion minimale des matériaux de parement extérieur des
murs d'un bâtiment principal
Les murs, incluant les murs des lucarnes, d'un bâtiment principal et d'un
bâtiment accessoire attenant doivent être recouverts de matériaux de pare-
ment extérieur de classe 1, 2, 3 ou 4. Sans restreindre ce qui précède, les
murs composant chacune des façades, à l'exception de la façade arrière,
doivent être recouverts de matériaux de classe 1, dans une proportion d'au
moins 50 %.
Le calcul des proportions de matériaux de parement extérieur des murs d'un
bâtiment est effectué en excluant les ouvertures, les murs situés sous le ni-
veau du sol, les murs de fondation qui ne sont pas recouverts d'un matériau
de parement, les pignons, les perrons, les balcons, les galeries, les vérandas,
les marquises, les porches, les avant-toits, les cheminées, les murs des lu-
carnes et les toits mansardés.
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
IX - 7
342.
Délai pour la pose des matériaux de parement extérieur
Dans un délai de 12 mois suivant l'émission du permis de construction, tout
mur du bâtiment doit être recouvert des matériaux de parement extérieur
autorisés dans la présente section.
343.
Matériaux de parement extérieur prohibés
L'utilisation des matériaux suivants comme parement extérieur d'un mur de
bâtiment est prohibée :
1°
le papier et les panneaux goudronnés ou minéralisés et les revête-
ments similaires;
2°
le papier, la peinture et un enduit imitant la pierre, la brique ou les
matériaux naturels;
3°
la toile en matière plastique de type polythène et un produit simi-
laire;
4°
un matériau isolant, incluant le polyuréthane, la mousse d'uréthane,
le polystyrène et un produit similaire;
5°
le bloc de béton non architectural;
6°
le panneau de bois en contreplaqué ou en bois d'ingénierie non peint
et non précuit en usine;
7°
le bois non traité ou non peint, à l'exception du cèdre et des pièces
de bois structurales qui constituent également le parement extérieur
des murs pour un bâtiment de type « pièces sur pièces »;
8°
le bardeau d'asphalte, sauf dans le cas des parties de murs compo-
sant un toit mansardé;
9°
la tôle, l'acier et le métal non peint et non précuit en usine, à l'ex-
ception du cuivre;
10°
un panneau de fibre de verre, de polycarbonate ou de PVC;
11°
le bardeau d'amiante;
12°
la brique d'une épaisseur inférieure à 6,3 mm;
13°
le gypse et les autres matériaux de revêtement généralement desti
nés pour un usage à l'intérieur des bâtiments.
R.1004, R.1926
IX - 8
344.
Matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les toits
Seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants sont autorisés dans le
cas d'un toit :
1°
le bardeau d'asphalte ou de bois véritable;
2°
les membranes goudronnées multicouches ou de bitume;
3°
les membranes thermosoudées ou adhésives;
4°
le métal peint et précuit en usine;
5°
les tuiles d'argile, d'ardoise ou de fibre de verre;
6°
le métal galvanisé;
7°
le cuivre;
8°
un toit vert;
9°
le verre;
10°
toiture solaire reprenant l'apparence d'un matériau autorisé.
Malgré le premier alinéa, seuls les matériaux de revêtement extérieur sui-
vants sont autorisés pour l'ensemble d'un toit dont la pente est inférieure
à 3/12 pour un nouveau bâtiment, le remplacement d'une toiture et un
agrandissement de plus de 20% de la superficie de la toiture, excluant tou-
tefois la partie du toit occupée par une construction, un équipement acces-
soire, une promenade, un chemin d'accès ou l'équivalent :
1°
un toit vert;
2°
un matériau, un enduit ou un concassé de couleur blanche;
3°
un matériau dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est d'au moins
78, attesté par les spécifications du fabricant ou par un avis d'un
professionnel;
4°
une combinaison de revêtements identifiés aux paragraphes 1 à 3 du
présent alinéa.
Les « membranes goudronnées multicouches ou de bitume » sont prohibées
pour le revêtement extérieur d'un toit dont la pente est inférieure à 3/12.
R.0911, R.1105,
R.1726, R.1992
IX - 9
SECTION II.I
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
344.1.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent uniquement aux bâti-
ments principaux situés dans les zones dont l'affectation principale est le
groupe communautaire (P).
344.2.
Orientation de la façade principale
La façade principale d'un bâtiment principal doit être orientée vers la rue.
R.1352
R.1352
IX - 10
SECTION III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS,
ÉQUIPEMENTS ET USAGES ACCESSOIRES
345.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux constructions, équi-
pements et usages accessoires visés dans les prochaines sections du présent
chapitre, à l'exception de la section IX.
346.
Dispositions générales
Une construction, un équipement et un usage accessoires sont autorisés dans
un bâtiment et dans les cours, sous réserve des dispositions suivantes et sous
réserve des dispositions prévues au présent chapitre et à la grille des usages
et normes :
1°
à l'exception l'usage « P1-03-03 cimetière », il doit y avoir un bâti-
ment principal sur le terrain pour que puisse être implanté ou exercé
une construction, un équipement et un usage accessoires;
2°
une construction, un équipement et un usage accessoires doivent
être situés sur le même terrain que l'usage principal desservi;
3°
un bâtiment accessoire ne peut comporter de logement;
4°
un usage accessoire est autorisé même si cet usage est prohibé
comme usage principal à la grille des usages et normes.
347.
Notion particulière de cour
Malgré les définitions du chapitre III, pour l'application des normes des
sections IV et suivantes, les cours se définissent comme suit :
1°
la cour avant correspond à l'espace de terrain compris entre la ligne
avant du terrain et la marge avant minimale prescrite à la grille des
usages et normes et, s'il y lieu, l'espace de terrain compris entre une
ligne de terrain adjacente à une ligne de rue et la marge avant secon-
daire minimale prescrite à la grille;
2°
la cour intérieure comprend la partie résiduelle du terrain qui n'est
pas en cour avant.
IX - 11
SECTION IV
BÂTIMENT ACCESSOIRE
348.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments acces-
soires qui sont situés dans les zones dont l'affectation principale est le
groupe communautaire (P), à l'exception des guérites, des pavillons de jar-
din, des abris d'auto et des tambours ou autres abris temporaires.
349.
Généralités
Les bâtiments accessoires attenants au bâtiment principal doivent respecter
les marges et la hauteur maximale applicables au bâtiment principal.
Les bâtiments accessoires isolés du bâtiment principal sont autorisés aux
conditions suivantes :
1°
au plus 3 bâtiments accessoires de 20 m2 ou moins sont autorisés
par terrain;
2°
l'implantation d'un bâtiment accessoire est interdite en cour avant;
3°
un bâtiment accessoire de moins de 20 m2 doit être implanté à plus
de 0,6 m des lignes de terrain;
4°
un bâtiment accessoire de 20 m2 ou plus doit respecter les marges
prescrites à la grille des usages et normes;
5°
un bâtiment accessoire doit être implanté à plus de 3 m d'un autre
bâtiment situé sur le terrain;
6°
la superficie d'implantation au sol cumulative des bâtiments acces-
soires doit être inférieure à 10 % de la superficie du terrain, sans
excéder la superficie d'implantation au sol des bâtiments princi-
paux;
7°
la hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est celle fixée à la
grille pour le bâtiment principal, sauf dans le cas d'un bâtiment ac-
cessoire de moins de 20 m2 où la hauteur maximale est fixée à 6,1 m;
8°
les murs d'un bâtiment accessoire, incluant les murs des lucarnes,
doivent être recouverts de matériaux de parement extérieur de classe
1, 2, 3 ou 4. Sans restreindre ce qui précède, les murs composant
chacune des façades d'un bâtiment accessoire de plus de 20 m2, à
l'exception de la façade arrière, doivent être recouverts de matériaux
de classe 1, dans une proportion minimale de 50 %.
IX - 12
SECTION V
GUÉRITE
350.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux guérites qui sont
situées dans les zones dont l'affectation principale est le groupe commu-
nautaire (P).
351.
Généralités
Les guérites attenantes au bâtiment principal doivent respecter les marges
et la hauteur maximale applicables au bâtiment principal.
Les guérites isolées du bâtiment principal sont autorisées aux conditions
suivantes :
1°
l'implantation d'une guérite est autorisée dans toutes les cours;
2°
une guérite doit être implantée à plus de 3 m d'une ligne de terrain
et à plus de 3 m d'un bâtiment principal;
3°
la superficie d'implantation au sol maximale d'une guérite est fixée
à 20 m2;
4°
la hauteur maximale d'une guérite est fixée à 6,1 m;
5°
les murs d'une guérite, incluant les murs des lucarnes, doivent être
recouverts de matériaux de parement extérieur de classe 1, 2, 3 ou 4.
IX - 13
SECTION VI
ABRI D'AUTO
352.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux abris d'auto situés
dans les zones dont l'affectation principale est le groupe communau-
taire (P).
353.
Abri d'auto
Seuls les abris d'auto attenants au bâtiment principal sont autorisés.
354.
Abri d'auto temporaire
Les abris d'auto temporaires sont autorisés aux conditions suivantes :
1°
un abri d'auto temporaire est autorisé uniquement durant la période
du 7 octobre d'une année au 30 avril de l'année suivante;
2°
un abri d'auto temporaire doit être installé dans l'aire de stationne-
ment;
3°
un abri d'auto temporaire doit être implanté à plus de 1 m d'un trot-
toir, à plus de 1,2 m d'une bordure de rue et, lorsqu'il n'y a pas de
trottoir et de bordure de rue, à plus de 3 m de la bande de roulement;
4°
un abri d'auto temporaire doit être implanté à plus de 1,5 m d'une
borne d'incendie;
5°
la hauteur maximale d'un abri d'auto temporaire est fixée à 6,1 m;
6°
malgré la section II du présent chapitre, les seuls matériaux autorisés
pour la construction d'un abri d'auto temporaire sont le métal pour
la charpente et les toiles de polyéthylène tissées ou laminées comme
matériau de parement.
R.1974
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
IX - 14
SECTION VII
PAVILLON DE JARDIN, PERGOLA ET TONNELLE
355.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux pavillons de jardin,
aux pergolas et aux tonnelles qui sont situés dans les zones dont l'affectation
principale est le groupe communautaire (P).
356.
Pavillon de jardin
Les pavillons de jardin sont autorisés aux conditions suivantes :
1°
l'implantation d'un pavillon de jardin est interdite dans la cour
avant;
2°
un pavillon de jardin doit être implanté à plus de 1 m d'une ligne de
terrain;
3°
la hauteur maximale d'un pavillon de jardin est fixée à 4,5 m, sans
excéder la hauteur du bâtiment principal.
357.
Pergola et tonnelle
Les pergolas et les tonnelles sont autorisées aux conditions suivantes :
1°
l'implantation d'une pergola et d'une tonnelle est interdite dans la
cour avant;
2°
une pergola doit être implantée à plus de 1 m d'une ligne de terrain;
3°
la hauteur maximale d'une pergola est fixée à 4,5 m, sans excéder
la hauteur du bâtiment principal.
R. 0786
R. 0786
IX - 15
SECTION VIII
PISCINE, PATAUGEOIRE ET SAUNA
358.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux piscines, aux patau-
geoires et aux saunas situés à l'extérieur de bâtiments et qui sont situés dans
les zones dont l'affectation principale est le groupe communautaire (P).
359.
Piscine et pataugeoire
Les pataugeoires sont prohibées dans la cour avant.
Les piscines sont autorisées dans toutes les cours aux conditions suivantes :
1°
l'installation d'une piscine est interdite dans la cour avant;
2°
une piscine doit être implantée à plus de 1,5 m d'une ligne de terrain,
autre qu'une ligne de rue, et à 4,5 m d'une ligne de rue et à plus de
1 m d'un bâtiment.
360.
Spa (ABROGÉ)
R.0961
R.0961
R.0961
R.1089
R.0961
IX - 16
SECTION IX
CLÔTURE, MURET, HAIE ET MUR DE SOUTÈNEMENT
361.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux clôtures, aux mu-
rets, aux haies, aux portails d'entrée et aux murs de soutènement situés dans
les zones dont l'affectation principale est le groupe communautaire (P).
362.
Implantation des clôtures
À l'exception des clôtures à neige et des clôtures temporaires, les clôtures,
les murets et les portails d'entrée sont autorisés aux conditions suivantes :
1°
sur un terrain occupé par un usage visé à la section VII du chapitre
IV, l'installation d'une clôture, d'un muret et d'un portail d'entrée
est autorisée dans toutes les cours. Dans les autres cas, l'installation
d'une clôture, d'un muret et d'un portail d'entrée est interdite sur la
partie de terrain comprise entre la ligne avant du terrain et la marge
avant minimale prescrite à la grille des usages et normes;
2°
une clôture et un muret doivent être implantés à plus de 0,1 m d'une
ligne de rue, sans être à moins de 0,6 m de la bande de roulement;
3°
un portail d'entrée doit être implanté à plus de 0,1 m d'une ligne de
rue, sans être à moins de 3m de la bande de roulement;
4°
une clôture, un muret et un portail d'entrée doivent être implantés à
plus de 1,5 m d'une borne d'incendie;
5°
une clôture, un muret et un portail d'entrée ne doivent pas empiéter
dans le triangle de visibilité;
6°
la hauteur maximale d'une clôture et d'un muret est fixée à 2,5 m,
sauf dans le cas d'une clôture ceinturant un terrain de sport où la
hauteur maximale est fixée à 4 m;
7°
la hauteur maximale d'un portail d'entrée est fixée à 4,5 m.
363.
Clôture pour une piscine creusée (ABROGÉ)
R.0961
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
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IX - 17
364.
Clôture à neige
Une clôture à neige est autorisée dans toutes les cours, mais seulement du-
rant la période du 1er novembre d'une année au 15 avril de l'année suivante.
La hauteur maximale d'une clôture à neige est fixée à 2 m.
365.
Clôture temporaire
Une clôture temporaire, autre qu'une clôture à neige, est autorisée aux con-
ditions suivantes :
1°
une clôture temporaire est autorisée seulement pour protéger l'accès
à un chantier, une excavation ou une construction endommagée ou
détruite;
2°
une clôture temporaire doit être enlevée dans les 30 jours suivant la
fin des travaux de construction, de démolition, de nettoyage ou de
remise en état d'une construction ou du terrain.
366.
Matériaux pour la construction des clôtures, murets et portails
d'entrée
À l'exception d'une clôture à neige et d'une clôture temporaire, seuls les
matériaux suivants peuvent être utilisés pour la construction d'une clôture,
d'un muret et d'un portail d'entrée :
1°
le bois à l'état naturel pour une clôture de perches;
2°
le bois traité, peint, teint ou verni;
3°
le PVC;
4°
la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec
ou sans lattes;
5°
le fer forgé ou un équivalent dans d'autres métaux;
6°
la pierre;
7°
la brique;
8°
les blocs ou les panneaux de béton architectural;
9°
le fil de fer barbelé, mais uniquement pour la partie d'une clôture
située à plus de 1,85 m du niveau du sol;
10°
les lattes ou les panneaux de métal peints et précuits en usine.
Sans restreindre ce qui précède, les matériaux et les types de clôtures, mu-
rets et portails d'entrée suivants sont notamment prohibés :
R.1584
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
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IX - 18
1°
les panneaux de contreplaqué ou en bois d'ingénierie et les pan-
neaux similaires;
2°
les panneaux de métal non peints et non précuits en usine;
3°
la clôture à pâturage ou à vache;
4°
la broche à poulet;
5°
une clôture électrifiée;
6°
les tuyaux de plomberie;
7°
les blocs de béton non architectural;
8°
le béton coulé sur place.
367.
Haie
Une haie est autorisée, dans toutes les cours, aux conditions suivantes :
1°
une haie doit être implantée à plus de 0,1 m d'une ligne de rue;
2°
un dégagement minimal de 2 m doit être maintenu entre une haie et
la bande de roulement;
3°
un dégagement minimal de 1,5 m doit être maintenu entre une haie
et une borne d'incendie;
4°
dans le triangle de visibilité, la hauteur maximale d'une haie par
rapport à la couronne de rue est fixée à 1 m.
368.
Mur de soutènement
Un mur de soutènement est autorisé, dans toutes les cours, aux conditions
suivantes :
1°
un mur de soutènement doit être implanté à plus de 0,1 m d'une
ligne de rue, sans être implanté à moins de 0,6 m de la bande de
roulement;
2°
un mur de soutènement doit être implanté à plus de 1,5 m par rapport
à une borne d'incendie;
3°
un mur de soutènement de plus de 2 m de hauteur doit être érigé en
gradins;
4°
un dégagement horizontal au moins équivalent à la hauteur de la
section du mur de soutènement à ériger doit être laissé entre deux
sections de mur de soutènement en gradins;
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
IX - 19
5°
dans le triangle de visibilité, un mur de soutènement ne peut excéder
1 m de hauteur par rapport à la couronne de rue;
6°
seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un
mur de soutènement :
a) le bois traité;
b) la pierre;
c) la brique;
d) le bloc de terrassement;
e) le béton coulé sur place;
f) les gabions, mais uniquement dans ou au-dessus de la rive d'un
cours d'eau ou d'un lac et sous réserve des dispositions du cha-
pitre XI.
IX - 20
SECTION X
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCES-
SOIRES, SAILLIES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
369.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages, construc-
tions et équipements accessoires, ainsi qu'aux saillies du bâtiment principal
qui ne sont pas visés dans une autre section du présent chapitre et qui sont
situés dans les zones dont l'affectation principale est le groupe communau-
taire (P).
370.
Dispositions applicables aux usages, constructions et équipe-
ments accessoires, saillies du bâtiment principal
Les usages, constructions et équipements accessoires, ainsi que les saillies
du bâtiment principal visé au tableau 21 peuvent empiéter dans les marges
prescrites à la grille des usages et normes, sous réserve des dispositions par-
ticulières qui sont inscrites dans ce tableau. Ces derniers sont autorisés dans
les cours correspondantes, uniquement lorsque le mot « oui » apparaît à la
case concernée.
Lorsqu'il est fait mention d'un empiètement dans une marge, cet empiète-
ment se mesure à partir de la marge prescrite à la grille des usages et normes
vers la ligne de terrain. Toutefois, dans le cas d'un bâtiment im planté à
l'intérieur de la marge et protégé par droits acquis, l'empiètement se mesure
à partir du mur du bâtiment existant.
TABLEAU 21
A
B
C
Usage, construction et
équipement accessoires,
saillie du bâtiment
principal
Cour avant
Cour intérieure
1. Mur en porte-à-faux
ou en saillie par rap-
port au mur de fonda-
tion, aux poteaux ou
aux pilotis qui le sup-
porte
Oui
Oui
a) Aucun empiètement autorisé dans les marges prescrites à la
grille dans le cas d'un bâtiment principal;
b) Respect des normes d'implantation exigées dans le présent
chapitre dans le cas d'un bâtiment accessoire.
2. Matériau de parement
extérieur d'un bâti-
ment
Oui
Oui
a) Empiètement autorisé dans les marges prescrites à la grille
d'au plus 0,15 m pour un bâtiment principal;
b) Respect des normes d'implantation exigées dans le présent
chapitre dans le cas d'un bâtiment accessoire;
3. Fenêtre en saillie fai-
sant corps avec le bâ-
timent
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 1,5 m.
R.0911, R.1491,
R.1726, R.1740, R.1992
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
IX - 21
A
B
C
Usage, construction et
équipement accessoires,
saillie du bâtiment
principal
Cour avant
Cour intérieure
4. Cheminée et foyer en
saillie d'un mur de
bâtiment
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,6 m.
5. Escalier extérieur
donnant accès au rez-
de-chaussée ou au
sous-sol d'un bâti-
ment principal
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain fixée à 0,3 m;
b) Un escalier extérieur emmuré doit respecter les marges appli-
cables au bâtiment principal.
6. Escalier extérieur
autre que celui don-
nant accès au rez-de-
chaussée ou au sous-
sol d'un bâtiment
principal
Non
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,3 m;
b) Un escalier extérieur emmuré doit respecter les marges appli-
cables au bâtiment principal.
7. Rampe d'accès et élé-
vateur pour personnes
handicapées
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,3 m.
8. Véranda et vestibule
Non
Oui
a) Aucun empiètement autorisé dans les marges prescrites à la
grille.
9. Plate-forme d'un per-
ron, d'un balcon,
d'une galerie ou d'un
porche
10. Espace de rangement
ou chambre froide
sous un perron, une
galerie ou un porche
Oui
Oui
a) Empiètement autorisé dans la marge avant minimale et dans
la marge avant secondaire minimale d'au plus 2 m;
b) La distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 1,5 m,
sauf dans les zones de catégorie J où la distance minimale
d'une ligne de rue est fixée à 0,3 m;
c) La distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une
ligne de rue est fixée à 1,5 m. Cette distance minimale peut
être réduite à 0,6m dans le cas d'un perron de moins de 3 m2;
d) Aucune distance de la ligne latérale de terrain n'est requise,
du côté du mur mitoyen, lorsque le bâtiment principal com-
porte une structure jumelée ou contiguë.
11. Terrasse
Oui
Oui
a) Une terrasse surélevée à plus de 0,6 m du niveau du sol adja-
cent doit être implantée selon les normes applicables à un
perron;
b) Dans les autres cas, les normes suivantes s'appliquent :
I. empiètement autorisé dans la marge avant minimale d'au
plus 2 m;
II. la distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 0,6 m.
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
IX - 22
A
B
C
Usage, construction et
équipement accessoires,
saillie du bâtiment
principal
Cour avant
Cour intérieure
12. Corniche, avant-toit
et auvent d'un bâti-
ment
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à
0,45 m;
b) Aucune distance de la ligne latérale de terrain n'est requise,
du côté du mur mitoyen, lorsque le bâtiment comporte une
structure jumelée ou contiguë.
13. Marquise
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 3 m.
14. Antenne et bâti d'an-
tenne
Non
Oui
a) La hauteur maximale d'une antenne, un équipement de télé-
communication et un bâti d'antenne est fixée à 12 m par rap-
port au niveau du sol adjacent, sous réserve des dispositions
du Règlement sur les usages conditionnels en vigueur;
b) Malgré ce qui précède, une antenne ou un équipement de té-
lécommunication de moins de 90 cm de diamètre peut être
installé à une hauteur de plus de 12 m, pourvu qu'il soit ap-
posé directement sur le mur ou sur le toit d'un bâtiment;
c) Ces dispositions s'appliquent également dans le cas d'une
construction utilisée pour un réseau de télécommunication
(usage X1-01-04).
15. Réservoir hors sol et
génératrice
Non
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 6 m;
b) L'équipement doit être camouflé par un écran végétal, de ma-
nière à être non visible de la rue.
16. Bombonne de gaz
sous pression, trémie
et compresseur à air
Non
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 3 m.
16.1 Silo et ses compo-
santes
Non
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 3 m;
b) La hauteur maximale, mesurée par rapport au niveau du sol
adjacent, ne peut excéder la hauteur prescrite à la grille des
usages et normes pour un bâtiment principal;
c) La distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 40 m
pour un silo et ses composantes d'une hauteur supérieure à
6 m;
d) Malgré ce qui précède, la distance minimale d'une ligne de
terrain situé dans une zone du groupe habitation (H) est fixée
à 40 m pour un silo et ses composantes d'une hauteur supé-
rieure à 6 m.
17. Distributeur, sauf dis-
tributeur de carburant
Non
Oui
18. Distributeur de carbu-
rant
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 6 m.
19. Thermopompe, sys-
tème de climatisation
et autre équipement
similaire
Oui
Oui
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
IX - 23
A
B
C
Usage, construction et
équipement accessoires,
saillie du bâtiment
principal
Cour avant
Cour intérieure
20. Conteneur et site
d'entreposage pour
déchets ou matières
récupérables
Non
Oui
a) Seuls les conteneurs semi-enfouis sont autorisés.
21. Tambour et abri tem-
poraire autre qu'un
abri d'auto
Oui
Oui
a) Autorisé uniquement pour la période du 1er novembre d'une
année au 15 avril de l'année suivante;
b) La distance minimale des lignes de terrain est fixée à 0,6 m;
c) Malgré la section II du présent chapitre, les seuls matériaux
autorisés sont le métal pour la charpente et les toiles de po-
lyéthylène tissées ou laminées comme matériau de revête-
ment.
22. Équipement de jeu et
terrain de sport
Non
Oui
23. Mât pour drapeaux
Oui
Oui
a) Le nombre de mâts pour drapeaux est limité à 2 par terrain.
24. Capteur énergétique
autre qu'une éolienne
Non
Oui
a) Un panneau solaire installé sur un poteau fixé au sol doit
respecter les conditions suivantes :
i. la distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 2
m,
ii. le capteur solaire doit être installé à l'extérieur de la
bande de protection riveraine d'un lac ou d'un cours
d'eau,
iii. la hauteur ne doit pas excéder 4 m par rapport au niveau
du sol adjacent,
iv. la largeur ne doit pas excéder 10 m,
v. aucun fil ou autre structure servant à acheminer le cou-
rant électrique ne doit être apparent,
vi. aux fins d'interprétation du présent règlement, l'implan-
tation du capteur solaire ou son empiètement est déter-
minée suivant la projection au sol du capteur solaire, de
son support et du poteau;
b) Malgré l'article 344, un panneau solaire peut être installé
sur le toit d'un bâtiment ou d'une construction accessoire
aux conditions suivantes :
i. la saillie maximale du panneau solaire est de 1,5 m par
rapport au revêtement de toit,
ii. le panneau doit être installé parallèlement à la pente du
toit lorsque celle-ci est supérieure à 3/12;
iii. un panneau solaire installé sur un toit peut être posi-
tionné face à la cour avant.
c) Un capteur solaire de type serpentin souple est autorisé,
sauf lorsqu'il est installé sur le toit d'un bâtiment principal
ou sur un poteau.
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
IX - 24
A
B
C
Usage, construction et
équipement accessoires,
saillie du bâtiment
principal
Cour avant
Cour intérieure
25. Compteur électrique,
de gaz ou d'eau, in-
cluant le mât et le
conduit d'entrée
Oui
Oui
26. Installation septique
et puits d'alimenta-
tion en eau potable
Oui
Oui
27. Construction souter-
raine
Oui
Oui
28. Trottoir et allée pié-
tonne
Oui
Oui
29. Construction et objet
décoratif ou d'orne-
mentation
Oui
Oui
30. Système d'éclairage
extérieur
Oui
Oui
31. Mobilier urbain, in-
cluant les bancs, pou-
belles, téléphone pu-
blic et autres équipe-
ments similaires
Oui
Oui
32. Foyer, four et équipe-
ment de cuisson exté-
rieur
Non
Oui
33. Corde à linge
Non
Non
34. Filet de protection
Non
Oui
35. Aménagement paysa-
ger, arbre et arbuste
Oui
Oui
35.1 Potager
Oui
Oui
36. Écran sonore ou vi-
suel
Oui
Oui
a) La hauteur maximale d'un écran sonore ou visuel constitué
d'un talus gazonné ou autrement paysagé est limitée à 1,5 m,
sauf dans le cas d'un écran sonore visé au chapitre XI;
b) Un écran sonore ou visuel, autre qu'un talus, doit être conçu
conformément aux dispositions de la section IX du présent
chapitre, sauf dans le cas d'un écran sonore visé au chapitre
XI.
37. Éolienne, moulin à
vent et équipement si-
milaire
Non
Non
a) Une éolienne, un moulin à vent ou un équipement similaire
est également prohibé sur le toit d'un bâtiment.
37.1 Poulailler et volière
Non
Oui
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
IX - 25
A
B
C
Usage, construction et
équipement accessoires,
saillie du bâtiment
principal
Cour avant
Cour intérieure
a) Autorisé uniquement pour un bâtiment principal occupé par
un usage de la sous-classe « P1-01 - Éducation » du groupe
Communautaire (P);
b) Le nombre est limité à un (1) poulailler et une (1) volière par
terrain;
c) La superficie d'implantation au sol maximale est fixée à 10
m² pour le poulailler et à 10 m² pour la volière;
d) La hauteur maximale est fixée à 2,5 m;
e) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 3 m;
f) Les dispositions de la section II du présent chapitre ne s'ap-
pliquent pas aux poulaillers et volières ».
38. Autres constructions,
équipements et objets
accessoires non autre-
ment visés
Non
Oui
IX - 26
SECTION XI
STATIONNEMENT
371.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'aménagement des
aires de stationnement hors rue pour tous les usages du groupe communau-
taire (P) et les usages visés par la section VII du chapitre 4.
372.
Dispositions générales applicables à une aire de stationnement
L'aménagement d'une aire de stationnement doit être réalisé conformément
aux dispositions suivantes :
1°
une aire de stationnement hors rue est obligatoire pour toutes les
classes du groupe communautaire (P), à l'exception des zones où
aucune case de stationnement hors rue n'est exigée;
2°
une aire de stationnement hors rue doit être maintenue jusqu'à con-
currence des normes de la présente section;
3°
malgré les dispositions de la section IV, un immeuble peut être des
servi par une aire de stationnement située ou empiétant sur un autre
terrain aux conditions suivantes :
a) les terrains visés sont situés dans une zone dont l'affectation
principale est le groupe commerce et service (C), communau-
taire (P) ou industrie (I),
b) les cases de stationnement situées sur un autre terrain doivent
être implantées à moins de 60 m du bâtiment desservi,
c) une servitude réelle publiée doit garantir la mise en commun
de l'aire de stationnement, sauf dans le cas où les terrains visés
appartiennent au même propriétaire;
4°
une aire de stationnement doit être recouverte d'asphalte, de béton,
de pavé, de pavage poreux, de pavage constitué d'un liant d'origine
végétale ou de pelouse renforcée, et ce, dans un délai de 36 mois
suivant l'émission du permis de construction initial, en plus de com-
porter une bordure de béton aux limites de son périmètre;
5°
une aire de stationnement doit être aménagée afin d'éviter que l'eau
de ruissellement de la rue ne soit dirigée sur le terrain;
6°
sur un terrain de 1 000 m2 ou plus, toute aire de stationnement doit
comporter un système de drainage souterrain conforme au Règle-
ment de construction, en plus de comporter une bordure de béton
aux limites de son périmètre.
R.1105, R.1726
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
IX - 27
372.1
Dispositions particulières applicables à une aire de stationne-
ment comprenant 20 cases ou plus
Une aire de stationnement comprenant 20 cases ou plus doit être aménagée
conformément aux dispositions suivantes, à l'exception d'un terrain situé
dans une zone de catégorie J :
1°
les aires de stationnement de 20 cases ou plus ne peuvent occuper
plus de 80 % de la surface de la cour avant et de la cour latérale
adjacente à une rue;
2°
au moins 5 % de la superficie totale d'une aire de stationnement ex-
térieure comprenant 20 cases ou plus doit être composée d'un ou
plusieurs îlots de verdure dont l'ensemble de la superficie est tota-
lement inclus à l'intérieur de l'aire de stationnement;
3°
chaque extrémité d'une rangée de cases doit se terminer par un îlot
de verdure d'une largeur d'au moins 2,5 m et d'une longueur d'au
moins 5,5 m, à l'exception d'une fin de rangée se terminant sur une
bande de dégagement végétalisée exigée à l'article 376. Pour les fins
de cette disposition, l'espace dédié aux stationnements pour vélo ou
aux conteneurs est comptabilisé comme une case de stationnement.
4°
chaque série de 20 cases doit être interrompues par un îlot de ver-
dure d'une largeur d'au moins 2,5 m et d'une longueur d'au moins
5,5 m (voir croquis numéro 28.1);
5°
chaque série de 6 rangées doit être interrompue par un îlot de ver-
dure, d'une largeur d'au moins 2,5 m et d'une longueur égale à la
longueur de la rangée interrompue (voir croquis numéro 28.2);
6°
des plantations d'arbres à moyen ou à grand déploiement sont re-
quises à l'intérieur de chaque îlot de verdure aménagé en vertu du
présent article. La distance minimale mesurée entre chaque planta-
tion d'arbres est de 5 m. Le ratio minimum est de l'arbre par 13 m²
de superficie de chaque îlot. Lors du calcul du nombre d'arbres re-
quis, toute fraction égale ou supérieure à une demie doit être consi-
dérée comme un arbre additionnel. De plus, le diamètre de la tige,
mesurée à la hauteur de souche (DHS) lors de la plantation, ne peut
être inférieure à 50 mm pour un feuillu et la hauteur d'un conifère
ne peut être inférieure à 2 m.
7°
chaque îlot de verdure doit être ceinturé d'une bordure de béton ou
d'un matériau équivalent;
R.1726
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
IX - 28
Croquis numéro 28.1
Croquis numéro 28.2
373.
Entrée charretière
L'aménagement d'une entrée charretière doit être réalisé conformément aux
dispositions suivantes :
1°
le nombre maximal d'entrées charretières est fixé à quatre par ter-
rain, sans excéder :
a) deux entrées charretières par rue pour les terrains de moins de
150 m de largeur,
b) trois entrées charretières par rue pour les terrains de 150 m de
largeur ou plus;
2°
l'aménagement d'une entrée charretière est prohibé dans le triangle
de visibilité;
3°
la largeur minimale d'une entrée charretière est fixée à :
a) 3,5 m pour une entrée charretière à sens unique et une entrée
charretière à double sens desservant une aire de stationnement
comportant 6 cases de stationnement ou moins,
b) 6 m pour une entrée charretière à double sens desservant une
aire de stationnement comportant plus de 6 cases de stationne-
ment;
4°
la largeur maximale d'une entrée charretière est fixée à 12 m;
5°
sur un même terrain, la distance minimale entre les entrées charre-
tières situées sur une même rue est établie à 10 m;
Malgré les paragraphes 1 et 4 du premier alinéa, le nombre d'entrées char-
retières, situées en partie ou en totalité dans la zone à risque d'inondation à
risque élevé ou faible, est limité à une entrée charretière par terrain et la
largeur maximale autorisée est limitée à 6 mètres.
R.0778
R.0911
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
IX - 29
374.
Allée d'accès
L'aménagement d'une allée d'accès doit être réalisé conformément aux dis-
positions suivantes :
1°
à l'exception de la portion faisant le lien à une entrée charretière,
une allée d'accès doit être aménagée sans empiéter dans les espaces
suivants :
a) 1,5 m d'un bâtiment principal;
b) 1 m d'une ligne latérale ou arrière de terrain;
c) 2,5 m d'une ligne de rue. Toutefois, lorsque 20 cases de
stationnement extérieures ou plus sont prévues sur l'ensemble
du terrain, une allée d'accès doit être aménagée à au moins 3
m d'une ligne de rue.
Cette disposition ne s'applique pas aux terrains situés dans une zone
de catégorie J.
Malgré le sous-paragraphe b), le dégagement par rapport à une ligne
latérale ou arrière de terrain n'est pas requis si l'aire de stationne-
ment est mise en commun avec un terrain voisin.
2°
la largeur minimale d'une allée d'accès est fixée à :
a) 3,5 m pour une allée d'accès à sens unique et une allée d'accès
à double sens desservant une aire de stationnement comportant
6 cases de stationnement ou moins,
b) 6 m pour une allée d'accès à double sens desservant une aire
de stationnement comportant plus de 6 cases de stationnement;
3°
malgré le paragraphe 2, la largeur minimale d'une allée d'accès si-
tuée à l'intérieur d'un bâtiment et l'allée extérieure permettant d'y
accéder est fixée à 3,5 m;
4°
la largeur maximale d'une allée d'accès est fixée 12 m.
375.
Aire de manœuvre
L'aménagement d'une aire de manœuvre doit être réalisé conformément
aux dispositions suivantes :
1°
toute case de stationnement doit être accessible à partir d'une aire
de manœuvre;
2°
une aire de manœuvre doit être aménagée de manière à ce que les
véhicules puissent changer de direction, et ce, sans empiéter dans
les espaces suivants :
R.1105, R.1726
R.1105, R.1726,
R.1974
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
IX - 30
a) une emprise de rue;
b) 1,5 m d'un bâtiment principal;
c) 1 m d'une ligne latérale ou arrière de terrain;
d) 2,5 m d'une ligne de rue. Toutefois, lorsque 20 cases de
stationnement extérieures ou plus sont prévues sur l'ensemble
du terrain, une aire de manœuvre doit être aménagée à au
moins 3 m d'une ligne de rue.
Les sous-paragraphes b), c) et d) ne s'appliquent pas aux terrains si-
tués dans une zone de catégorie J.
Malgré le sous-paragraphe c), le dégagement par rapport à une ligne
latérale ou arrière de terrain n'est pas requis si l'aire de stationne-
ment est mise en commun avec un terrain voisin.
3°
la largeur minimale d'une aire de manœuvre située à l'extérieur d'un
bâtiment est fixée au tableau 22;
4°
la largeur minimale d'une aire de manœuvre située à l'intérieur d'un
bâtiment est fixée à 3,5 m;
5°
la largeur maximale d'une aire de manœuvre est fixée à 12 m.
376.
Cases de stationnement
L'aménagement des cases de stationnement hors rue doit être réalisé con-
formément aux dispositions suivantes :
1°
le nombre minimal de cases de stationnement requis par terrain est
déterminé, par usage, en fonction des ratios qui sont définis au cha-
pitre IV du présent règlement et selon les principes suivants :
a) dans le cas où le nombre minimal de cases de stationnement
est établi en fonction de la superficie de plancher, c'est la su-
perficie de plancher totale occupée par l'usage principal, à l'in-
térieur des bâtiments principaux et des bâtiments accessoires
de plus de 20 m2 qui est considérée;
b) le ratio applicable pour le calcul du nombre minimal de cases
de stationnement est déterminé uniquement en fonction de
l'usage principal dominant dans une suite;
c) lorsqu'un bâtiment est occupé par plusieurs suites, le nombre
minimal de cases de stationnement hors rue requis correspond
à la somme des cases requises pour chaque suite;
d) lorsqu'une suite est occupée par un logement, un ratio de deux
cases par logement s'applique;
PV de correction résol.
2008-030104
(croquis 29), R.0911,
R.1105, R.1726, R.1746
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
IX - 31
e) malgré le sous-paragraphe b), lorsqu'un usage accessoire de
type entreposage occupe plus de 10 % de la superficie de plan-
cher d'une suite, un ratio de 1 case pour chaque 300 m2 de su-
perficie de plancher s'applique à cette portion de la suite dans
le calcul du nombre minimal de cases de stationnement hors
rue requis;
f) lors du calcul du nombre minimal de cases de stationnement
requis, toute fraction égale ou supérieure à une demie doit être
considérée comme une case additionnelle;
2°
un agrandissement ou la transformation d'un bâtiment principal ne
peut être autorisé à moins que des cases de stationnement hors rue,
applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la
transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévues confor-
mément aux dispositions de la présente section;
3°
dans le cas d'une aire de stationnement hors rue dont le nombre de
cases de stationnement n'est pas conforme aux exigences minimales
de la présente section, y compris le cas d'absence de stationnement
hors rue, mais qui est protégée par droits acquis, un changement
d'usage est interdit, sauf si le nouvel usage requiert un nombre mi-
nimal de cases de stationnement hors rue égal ou inférieur à celui
requis pour l'usage existant, en fonction des ratios établis au cha-
pitre IV, ou si l'aire de stationnement est modifiée pour comporter
le nombre de cases de stationnement additionnel requis par le nouvel
usage;
4°
les cases de stationnement aménagées à l'intérieur d'un bâtiment
sont considérées dans le calcul du nombre de cases de stationnement
minimal, dans la mesure où les aménagements sont conformes aux
dispositions de la présente section;
5°
pour être comptabilisée dans le calcul du nombre de cases de sta-
tionnement minimal, une case doit être aménagée de manière à ce
que tout véhicule puisse accéder et ressortir d'un emplacement sans
qu'il soit nécessaire de déplacer un autre véhicule;
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
IX - 32
6°
une case de stationnement doit être aménagée sans empiéter dans les
espaces suivants :
a) 1,5 m d'un bâtiment principal;
b) 1 m d'une ligne latérale ou arrière de terrain;
c) 2,5 m d'une ligne de rue. Toutefois, lorsque 20 cases de
stationnement extérieures ou plus sont prévues sur l'ensemble
du terrain, une case de stationnement doit être aménagée à au
moins 3 m d'une ligne de rue. »
Cette disposition ne s'applique pas aux terrains situés dans une zone
de catégorie J.
Malgré le sous-paragraphe b), le dégagement par rapport à une ligne
latérale ou arrière de terrain n'est pas requis si l'aire de stationnement
est mise en commun avec un terrain voisin.
7°
malgré les paragraphes précédents, aucune case de stationnement
hors rue n'est exigée dans les zones de catégorie G, alors que dans
les zones de catégorie H, les ratios de stationnement définis au cha-
pitre IV sont réduits de 50 %;
8°
à l'exception d'une case de stationnement située à l'intérieur d'un
bâtiment, les dimensions minimales d'une case de stationnement
sont déterminées au tableau 22;
9°
une case de stationnement située à l'intérieur d'un bâtiment doit
comporter une largeur minimale de 2,5 m et une profondeur mini-
male de 5 m.
Pour les fins de l'application de cet article, la superficie de plancher d'un bâ-
timent principal se calcule en incluant les sous-sols.
TABLEAU 22
A
B
C
D
Angle des cases
(en degré)
Largeur de l'aire
de manœuvre (mètre)
Largeur de la
case (mètre)
Longueur de la
case (mètre)
1.
0
0
3,5 (sens unique)
6,0 (double sens)
2,50
2,50
6,50
6,50
2.
30
30
4,0 (sens unique)
6,0 (double sens)
2,70
2,70
5,50
5,50
3.
45
45
4,5 (sens unique)
6,0 (double sens)
2,70
2,70
5,50
5,50
4.
60
60
5,0 (sens unique)
6,0 (double sens)
2,70
2,70
5,50
5,50
5.
90
90
6,0 (sens unique)
6,0 (double sens)
2,70
2,70
5,50
5,50
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
IX - 33
Croquis numéro 29
377.
Cases de stationnement pour personnes handicapées
Une aire de stationnement hors rue doit comprendre, à même le nombre
minimal de cases de stationnement hors rue exigé, un certain nombre de
cases de stationnement adaptées et réservées aux personnes handicapées au
sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en
vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (L.R.Q, c.
E-20.1).
Le nombre de cases de stationnement hors rue destinées aux personnes han-
dicapées doit être calculé en tenant compte du nombre minimal de cases de
stationnement hors rue exigé par le règlement pour l'usage desservi. Le
nombre de cases destinées aux personnes handicapées est fixé comme suit :
TABLEAU 23
A
B
Nombre de cases de stationnement
hors rue exigé
Nombre minimal de cases destinées
aux personnes handicapées
1. Moins de 5 cases
Aucune exigence
2. Entre 5 et 19 cases
1 case
3. Entre 20 et 99 cases
2 cases
4. Entre 100 et 199 cases
3 cases
5. Entre 200 et 299 cases
4 cases
6. Entre 300 et 399 cases
5 cases
7. Entre 400 et 499 cases
6 cases
8. Plus de 500 cases
7 cases
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
IX - 34
Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées doit être
identifiée par un panneau reconnu au Code de la sécurité routière (L.R.Q.,
c. C-24.2) et au Règlement sur la signalisation routière (R.R.Q., c. C-24,
r.28). Le panneau doit être fixé à un poteau implanté dans le coin avant de
chaque case destinée aux personnes handicapées. Lorsqu'une case est située
à moins de 1,5 m d'un mur de bâtiment, le panneau peut être fixé sur ce
mur. Dans tous les cas, la hauteur de la partie supérieure du panneau doit
être d'au moins 2,1 m et d'au plus 3 m.
Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées doit être si-
tuée le plus près possible d'une entrée principale de bâtiment qui ne présente
aucun obstacle.
Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées doit être
aménagée conformément aux dispositions de l'article précédent, à l'excep-
tion de sa largeur minimale qui est fixée à 3,9 m.
IX - 35
Section XI.I
SUPPORT À VÉLO
377.1
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'installation de sup-
ports à vélo pour tous les usages du groupe communautaire (P), à l'excep-
tion des terrains situées dans une zone de catégorie J.
377.2
Dispositions générales applicables à l'installation d'un support
à vélo
L'aménagement d'un support à vélo doit être réalisé et entretenu confor-
mément aux dispositions suivantes :
1°
les supports à vélo desservant un immeuble doivent être aménagés
sur le même terrain que l'usage desservi;
2°
si les supports à vélo sont aménagés à même une aire de stationne-
ment, ils doivent être délimités et identifiés par un marquage au sol;
3°
un vélo doit pouvoir être maintenu debout et doit pouvoir être ver-
rouillé à un support métallique fixé au sol;
4°
la distance maximale entre un support à vélo et l'entrée principale
est de 30 m;
5°
le dégagement minimal permettant d'accéder à chaque support à
vélo, comportant un ou plusieurs espaces de stationnement pour
vélo, est de 1,5 m;
6°
la largeur minimale au sol d'un espace dédié au stationnement d'un
vélo est de 0,4 m et la profondeur minimale est de 2,0 m;
7°
un support à vélo peut être situé à l'intérieur d'un bâtiment, dans la
mesure où les aménagements sont conformes aux dispositions de la
présente section.
377.3
Nombre minimal d'espace de stationnement pour vélo
Le nombre minimal de supports à vélo requis par terrain est déterminé, par
usage, en fonction des ratios qui sont définis au tableau 23.1 du présent rè-
glement, et selon les principes suivants :
1°
lorsque le nombre minimal d'espace de stationnement pour vélo est
établi en fonction de la superficie de plancher, il s'agit de la super-
ficie de plancher totale des bâtiments principaux et des bâtiments
accessoires qui est considérée, excluant les parties d'un bâtiment in-
diquées au tableau 23.1;
R.1726
R.1726
R.1726
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
IX - 36
2°
le ratio applicable pour le calcul du nombre minimal d'espace de
stationnement pour vélo est déterminé uniquement en fonction de
l'usage principal dominant dans une suite;
3°
lorsqu'un bâtiment est occupé par plusieurs suites, le nombre mini-
mal d'espace de stationnement pour vélo requis correspond à la
somme des espaces requis pour chaque suite;
4°
lors du calcul du nombre minimal d'espace de stationnement pour
vélo requis, toute fraction égale ou supérieure à une demie doit être
considérée comme un espace additionnel;
5°
un agrandissement ou la transformation d'un bâtiment principal ne
peut être autorisé à moins que des espaces de stationnement pour
vélo, applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de
la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévus confor-
mément aux dispositions de la présente section;
6°
les espaces de stationnement pour vélo installés à l'intérieur d'un
bâtiment sont considérés dans le calcul du nombre d'espace mini-
mal, dans la mesure où les aménagements sont conformes aux dis-
positions de la présente section.
TABLEAU 23.1
A
B
Usage principal
Ratio minimal d'espace de stationnement
pour vélo
➢ Usage du groupe communautaire (P)
lorsque la superficie de plancher est plus
grande ou égale à 2000 m² (excluant les par-
ties en sous-sol et entreposage)
6 espaces
+ 1 espace par tranche de 1 000 m² de superficie
de plancher additionnelle au 2 000 m² (excluant
les parties en sous-sol et entreposage)
IX - 37
SECTION XII
ESPACE DE CHARGEMENT OU DE DÉCHARGEMENT
378.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'aménagement des
espaces de chargement ou de déchargement dans les zones dont l'affecta-
tion principale est le groupe communautaire (P).
379.
Aménagement des espaces de chargement ou de décharge-
ment
L'aménagement des espaces de chargement ou de déchargement doit être
conforme aux exigences suivantes :
1°
tout quai, porte ou installation d'un bâtiment principal dont la fonc-
tion principale est la réception ou l'envoi de biens ou produits doit
donner sur un espace de chargement ou de déchargement conforme
au présent article;
2°
un espace de chargement ou de déchargement doit être aménagé ail-
leurs que dans la cour avant;
3°
les dimensions minimales d'un espace de chargement ou de déchar-
gement sont fixées à 3 m de largeur et 9 m de longueur;
4°
un espace de chargement ou de déchargement ne doit pas empiéter
dans une allée d'accès, une aire de manœuvre et une case de station-
nement;
5°
un tablier de manœuvre suffisant doit être aménagé afin que les vé-
hicules de livraison puissent accéder à tout espace de chargement ou
de déchargement, en ressortir et changer de direction sans qu'il soit
nécessaire d'emprunter la voie publique;
6°
le tablier de manœuvre visé au paragraphe précédent peut empiéter
en tout ou en partie dans l'aire de stationnement, à l'exception des
cases de stationnement;
7°
un espace de chargement ou de déchargement et un tablier de ma-
nœuvre doivent être recouverts d'asphalte, de béton, de pavé, de pa-
vage poreux, de pavage constitué d'un liant d'origine végétale ou de
pelouse renforcée, et ce, dans un délai de 36 mois suivant l'émission
du permis de construction initial.
R.1726
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
IX - 38
Croquis numéro 30
rue
tablier de
manoeuvre
tablier de
manoeuvre
quai
espace de
chargement
espace de
chargement
porte
IX - 39
SECTION XIII
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
380.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'entreposage exté-
rieur dans les zones dont l'affectation principale est le groupe communau-
taire (P).
381.
Entreposage extérieur
L'entreposage d'un bien et d'un produit à l'extérieur d'un bâtiment est auto-
risé aux conditions suivantes :
1°
l'entreposage extérieur est autorisé uniquement dans les zones de
catégorie I;
2°
l'entreposage extérieur est prohibé dans la cour avant;
3°
une aire d'entreposage extérieure doit être ceinturée par une clôture,
un muret ou une haie de conifères d'une hauteur minimale de 1,8 m.
La clôture, le muret et la haie doivent être continus et suffisamment
opaques pour dissimuler l'entreposage extérieur;
4°
la hauteur maximale d'entreposage est fixée à 2,5 m;
5°
un bien ou un produit peut excéder la hauteur d'entreposage fixée
au paragraphe précédent, aux conditions suivantes :
a) le bien et le produit sont entreposés à leur déploiement mini-
mal;
b) le bien et le produit ne sont pas superposés;
c) le bien et le produit ne sont pas soulevés à plus de 0,61 m du
sol par un ouvrage ou une construction.
6°
une aire d'entreposage doit être recouverte d'asphalte, de béton, de
pavé, de pavage poreux, de pavage constitué d'un liant d'origine vé-
gétale ou de pelouse renforcée. Toutefois, lorsque l'aire d'entrepo-
sage est située à plus de 30 mètres d'une ligne de rue, elle doit être
recouverte de gravier ou de pierre concassée à la condition d'être
conçue et entretenue de manière à éliminer le soulèvement de pous-
sière et à empêcher la formation et l'écoulement de boue vers un
cours d'eau.
R.1726, R.1974
IX - 40
SECTION XIV
ÉTALAGE EXTÉRIEUR ET ÉVÉNEMENT PROMOTIONNEL
382.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'étalage de biens et
de produits à l'extérieur de bâtiments dans les zones dont l'affectation prin-
cipale est le groupe communautaire (P).
383.
Étalage extérieur
L'étalage de biens et de produits à l'extérieur d'un bâtiment est autorisé aux
conditions suivantes :
1°
à l'exception des zones de catégorie J (centre-ville), l'étalage doit
se situer à plus de 6 m de la bande de roulement, sans empiéter dans
l'emprise de rue;
2°
sauf dans le cadre d'un événement promotionnel, la superficie au
sol de l'aire dans laquelle les produits sont étalés ne peut excéder
10 % de la superficie de plancher occupée par l'établissement;
3°
les équipements utilisés pour mettre en démonstration les biens et
produits étalés doivent être amovibles et ils doivent être retirés
lorsqu'ils ne sont pas utilisés;
4°
la hauteur maximale des biens et produits étalés est fixée à 2,5 m;
5°
un bien ou un produit peut excéder la hauteur fixée au paragraphe
précédent, aux conditions suivantes :
a) le bien et le produit sont étalés à leur déploiement minimal;
b) le bien et le produit ne sont pas superposés;
c) le bien et le produit ne sont pas soulevés à plus de 0,61 m du
sol par un ouvrage ou une construction;
6°
l'étalage ne doit pas avoir pour effet de rendre une aire de station-
nement et un espace de chargement ou de déchargement non con-
formes, sauf durant la tenue d'un événement promotionnel;
7°
il est prohibé d'installer un kiosque ou un bâtiment temporaire aux
fins de l'étalage, sauf dans le cadre d'un événement promotionnel.
R.1726, R.1974
IX - 41
8°
l'aire d'étalage extérieur doit être recouverte d'asphalte, de béton, de
pavé, de pavage poreux, de pavage constitué d'un liant d'origine végé-
tale ou de pelouse renforcée. Toutefois, lorsque l'aire d'étalage est
située à plus de 30 mètres d'une ligne de rue, elle peut être recou-
verte de gravier ou de pierre concassée à la condition d'être conçue
et entretenue de manière à éliminer le soulèvement de poussière et
à empêcher la formation et l'écoulement de boue vers un cours
d'eau.
384.
Événement promotionnel
Un événement promotionnel est autorisé aux conditions suivantes :
1°
un événement promotionnel est autorisé uniquement aux périodes
suivantes :
a) à l'exception des usages « C1-02-02 vente au détail de sapins
de Noël » et « C1-01-03 vente au détail de fruits ou légumes »,
un même établissement peut réaliser au plus 3 événements pro-
motionnels par année civile, d'une durée n'excédant pas 7
jours continus par événement;
b) l'usage « C1-02-02 vente au détail de sapins de Noël » est
autorisé uniquement durant la période du 15 novembre au
31 décem-bre d'une même année civile;
c) l'usage « C1-01-03 vente au détail de fruits ou légumes » est
autorisé durant toute l'année;
2°
durant la période d'un événement promotionnel, il est permis d'ins-
taller un kiosque ou un bâtiment temporaire aux conditions sui-
vantes :
a) un seul kiosque ou bâtiment temporaire peut être installé par
terrain;
b) malgré la section II du présent chapitre, il est permis d'ériger
un kiosque ou un bâtiment temporaire dont le parement exté-
rieur est constitué en toiles de polyéthylène tissées ou lami-
nées;
c) un kiosque ou un bâtiment temporaire peut empiéter dans l'aire
de stationnement, sans être implanté à moins de 6 m de la
bande de roulement;
3°
un événement promotionnel érigé pour la vente de fleurs ou de
plantes est autorisé uniquement pour un usage principal C1-06-10
(fleuriste) ou C1-01-02 (vente au détail de fruits ou de légumes).
R.1432
IX - 42
SECTION XV
AMÉNAGEMENT DU TERRAIN ET CONSERVATION DES
BOISÉS D'INTÉRÊT
385.
Domaine d'application
À l'exception des dispositions concernant le triangle de visibilité et de la
conservation des boisés d'intérêt qui s'appliquent à tous les terrains, les dis-
positions de la présente section s'appliquent uniquement aux terrains occu-
pés par un bâtiment principal et qui sont situés dans les zones dont l'affec-
tation principale est le groupe communautaire (P).
386.
Triangle de visibilité
Un triangle de visibilité doit être préservé sur tout terrain d'angle. Le
triangle de visibilité est délimité comme suit :
1°
deux des côtés du triangle sont formés par les lignes correspondant
à la bande de roulement. Ils doivent avoir une longueur de 9 m cha-
cun. La longueur de chacun des côtés est mesurée depuis le point
d'intersection de ces lignes ou le point d'intersection de leur prolon-
gement rectiligne dans le cas où les lignes de la bande de roulement
sont jointes par un arc de cercle;
2°
le troisième côté du triangle est formé par une ligne droite joignant
les extrémités des deux segments déterminés au paragraphe 1°.
R. 0728
R. 0728
IX - 43
Croquis numéro 31
À l'intérieur du triangle de visibilité, tout espace doit être libre de tout objet,
ouvrage, construction, plantation ou partie de ceux-ci excédant 1 m de hau-
teur mesurée à partir du niveau de la couronne de la rue.
Cette disposition a préséance sur toute autre disposition du présent règle-
ment. Elle ne s'applique cependant pas à un bâtiment principal implanté
dans une zone de catégorie J.
386.1
Conservation des boisés d'intérêt
Dans les zones dont l'affectation principale est le groupe communautaire
(P), l'abattage d'arbres d'un diamètre à hauteur de poitrine de 10 cm ou plus
dans un boisé d'intérêt ainsi que tout ouvrage, travaux, usage ou occupation
d'un terrain qui nécessiterait l'abattage d'arbres d'un diamètre à hauteur de
poitrine de 10 cm ou plus est prohibé, sauf dans les cas suivants :
1°
aux fins de réaliser des travaux de nettoyage et d'entretien d'un
cours d'eau, conformément aux dispositions du règlement en vi-
gueur régissant l'écoulement des eaux des cours d'eau de la M.R.C
9 m
9 m
bande de roulement
emprise de rue
R. 0728, R.1726
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
IX - 44
du Haut-Richelieu ou de creusage d'un fossé sans excéder 6 m de
largeur;
2°
aux fins de réaliser un aménagement lié à l'observation de la nature
et à l'interprétation du milieu naturel ou d'aménager un sentier de
randonnée;
3°
aux fins de dégager l'emprise requise pour la construction d'une al-
lée d'accès, sans excéder 10 m de largeur;
4°
aux fins de dégager l'espace requis pour des travaux d'utilité pu-
blique réalisés par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, par le gou-
vernement provincial, fédéral ou leurs mandataires;
5°
aux fins de réaliser des travaux de coupe d'assainissement.
387.
Aménagement des espaces libres
Dans un délai de 12 mois suivant l'émission du permis de construction,
toute partie d'un terrain n'étant pas occupée par un bâtiment, une construc-
tion, un ouvrage, un équipement, une aire de stationnement, une aire d'en-
treposage, un boisé ou un aménagement paysager composé en majorité de
végétaux doit être recouverte de pelouse ou de plantes couvre-sol. Cette dis-
position s'applique également à la partie de l'emprise de rue située dans le
prolongement du terrain, jusqu'à la bande de roulement, à l'exclusion des
fossés.
Aux fins d'interprétation du premier alinéa, il est prohibé d'utiliser de la pe-
louse synthétique dans la réalisation d'un aménagement paysager ou dans le
recouvrement de tout espace extérieur, sauf dans l'aménagement d'un terrain
sportif.
388.
Pente de terrain
Tout terrain occupé par un bâtiment principal doit être aménagé afin de pré-
senter une pente permettant l'écoulement des eaux de pluie vers la rue, un
fossé, un cours d'eau, un lac ou un système de captage des eaux.
389.
Dénivellation par rapport aux terrains adjacents
Sans restreindre la portée de l'article précédent, tout terrain occupé par un
bâtiment principal doit être aménagé afin de respecter le niveau des terrains
adjacents occupés par un bâtiment principal, sans excéder 0,6 m de dénivel-
lation.
R.1726
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IX - 45
390.
Zone tampon
Une zone tampon doit être aménagée dans les cas et selon les dispositions
suivantes :
1°
une zone tampon doit être aménagée le long des lignes de terrain qui
sont contiguës à un autre terrain qui est compris dans une zone dont
l'affectation principale est le groupe habitation (H), sans empiéter
dans la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et
normes;
2°
la zone tampon doit être constituée d'une clôture ou d'une haie de
conifères, de manière à ce que le tout soit continu, d'une hauteur
minimale de 1,8 m et suffisamment opaque pour camoufler les acti-
vités se déroulant sur le terrain compris dans la zone dont l'affecta-
tion principale est le groupe communautaire (P). Malgré ce qui pré-
cède, une clôture ou une haie de conifères n'est pas requise le long
des lignes de terrain où un tel aménagement est maintenu sur un
terrain adjacent;
Croquis numéro 32
marge avant min.
Clôture ou haie de conifères
( Hauteur min.: 1,8m. )
Zone dont l'affectation principale
est le groupe habitation (H)
rue
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IX - 46
3°
dans les zones de catégorie K, la zone tampon exigée au paragraphe
1° doit également comporter les aménagements suivants :
a) dans le cas où une haie de conifères est implantée en vertu des
exigences du paragraphe 2, une bande de terrain d'au moins
2 m de largeur doit être aménagée avec de la pelouse ou des
plantes couvre-sol;
b) dans les autres cas, une bande de terrain d'au moins 3 m de
largeur doit être aménagée avec de la pelouse ou des plantes
couvre-sol et des arbres ou arbustes conformes aux disposi-
tions du présent article;
Croquis numéro 33
Zones de catégorie K (avec haie de conifères)
marge avant min.
Haie de conifères
( Hauteur min.: 1,8m. )
Zone dont l'affectation principale
est le groupe habitation (H)
Bande tampon min.: 2,0m.
rue
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IX - 47
Croquis numéro 34
Zones de catégorie K (sans haie)
4°
dans les zones de catégorie L, la zone tampon visée au paragraphe
2 doit comporter une bande de terrain d'au moins 6 m de largeur,
aménagée avec de la pelouse ou des plantes couvre-sol et des arbres
ou arbustes conformes aux dispositions du présent article;
marge avant min.
Clôture
( Hauteur min.: 1,8m. )
Zone dont l'affectation principale
est le groupe habitation (H)
Bande tampon
( min.: 3,0m. )
Arbres ou arbustes.
( Hauteur à maturité min.: 3,0m. )
7,0 m. max.
rue
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IX - 48
Croquis numéro 35
Zones de catégorie L
5°
les arbres et arbustes exigés aux paragraphes 3b et 4 doivent satis-
faire les exigences suivantes :
a) comporter une hauteur minimale de 1,2 m à la plantation;
b) atteindre une hauteur d'au moins 3m à maturité;
c) être espacés d'au plus 7 m entre eux;
6°
l'aménagement de la zone tampon doit être réalisé dans un délai de
12 mois suivant l'émission du permis de construction.
marge avant min.
Haie de conifères ou clôture
( Hauteur min.: 1,8m )
Zone dont l'affectation principale
est le groupe habitation (H)
Bande tampon
( min.: 6,0m )
Arbres ou arbustes
( Hauteur à maturité min.: 3,0m )
7,0 m. max.
rue
IX - 49
390.1.
Dispositions relatives à la superficie d'espace vert
Les aires recouvertes de pelouse, de plantes couvre-sol, d'arbres, d'arbustes
ou pourvues d'aménagements paysagers doivent occuper au moins 20 % de
la superficie du terrain. Cette disposition ne s'applique pas aux zones de
catégorie J.
390.2.
Plantation d'arbres le long d'une ligne de rue
Une plantation linéaire d'arbres doit être faite le long d'une ligne de rue à
raison d'un arbre pour chaque 7 m de largeur de lot. Aux fins de la présente,
le diamètre de la tige, mesurée à la hauteur de souche (DHS) lors de la plan-
tation, ne peut être inférieure à 50 mm pour un feuillu et la hauteur ne peut
être inférieure à 2 m pour un conifère. Cette disposition ne s'applique pas
aux zones de catégorie J
R.1726
R.1726
IX.I - 50
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE IX.I : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DU
PPU DU CENTRE-VILLE
Section I
Territoire d'application et préséance du chapitre IX.I .......... 51
390.3
Territoire d'application et préséance du chapitre IX.I ...................51
Section II
Dispositions relatives aux usages commerciaux et la
mixité des usages................................................................ 52
390.4
Obligation d'occupation d'un rez-de-chaussée par un usage
commercial .....................................................................................52
390.5
Superficie commerciale maximale .................................................52
390.6
Obligation de maintenir un établissement commercial de coin .....52
390.7
Interdiction d'occuper un rez-de-chaussée par l'usage bureau dans
certaines zones. ..............................................................................54
Section III
Plantation d'arbres .......................................................................55
390.8
Dispositions relatives à la plantation d'arbres. ..............................55
390.9
Dispositions relatives à l'indice de canopée dans les aires de
stationnement. ................................................................................55
Section IV
Architecture des bâtiments .........................................................57
390.10
Retraits exigés pour les étages supérieurs à 3. ...............................57
390.11
Proportion minimale d'ouverture d'une façade d'un établissement
commercial .....................................................................................57
390.12
Matériaux prohibés dans le secteur centre-ville.............................57
Section V
Stationnement ..............................................................................58
390.13
Dispositions relatives au stationnement. ........................................58
390.14
Aménagement d'un garage en sous-sol ou intérieur ......................58
390.15
Aménagement de la contrepente au point de transition devant
l'allée d'accès vers le garage en sous-sol ......................................59
Section VI
Stationnement pour vélo .............................................................60
390.16
Dispositions générales applicables à une aire de stationnement
pour vélos .......................................................................................60
390.17
Nombre minimal d'unités de stationnement pour vélo ..................61
R. 2306
IX.I - 51
SECTION I
TERRITOIRE D'APPLICATION ET PRÉSÉANCE DU CHA-
PITRE IX.I
390.3
Territoire d'application et préséance du chapitre IX.I
Le présent chapitre s'applique dans l'ensemble des zones comprises à l'in-
térieur du territoire d'application du plan particulier d'urbanisme (PPU) du
centre-ville tel qu'identifié à l'annexe A « Plan de zonage » du présent rè-
glement.
Nonobstant toute autre disposition inconciliable dans le présent règlement,
les dispositions décrites dans le présent chapitre ont préséance
IX.I - 52
SECTION II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX
ET LA MIXITÉ DES USAGES
390.4
Obligation d'occupation d'un rez-de-chaussée par un usage com-
mercial
Le présent article s'applique uniquement aux zones C-1008 ; C-1009 ; C-1010 ;
C-1011; C-1012; C-1013; C-1014; C-1015; C-1018; H-1093; H-1180; C-1317;
C-1318; C-1326; H-1327; H-1328; C-1329; C-1331; C-1502; C-1508; C-1510;
C-1511; C- 1512; C-1513; C-1515; C-1516; C-1534; H-1573; H-1575; C-1766;
C-1767; C-3115; C-3159 et C-3542.
Le rez-de-chaussée d'une nouvelle construction occupée par un usage du groupe
habitation (H), à l'exception des aires communes et de circulation menant aux
logements et locaux afférents à l'usage du groupe habitation (H), doit être ex-
clusivement occupé par un usage ou une combinaison d'usages du groupe com-
merce et service (C) autorisé à la grille des usages et normes de la zone et doit
respecter la condition suivante :
1° Une suite commerciale doit être desservie par une entrée distincte de
celle de l'usage résidentiel se retrouvant dans le même bâtiment.
Dans un bâtiment existant, la conversion d'un rez-de-chaussée occupé par un
usage du groupe commerce et service (C) en logement est interdite. L'ajout de
logements dans le bâtiment est toutefois permis selon les dispositions prescrites
par la grille des usages et normes de la zone.
390.5
Superficie commerciale maximale
Dans le secteur centre-ville, la superficie maximale de plancher d'une suite oc-
cupée par un usage du groupe commerce et service (C) est limitée à 4 500 mètres
carrés.
Nonobstant le premier alinéa, cette superficie maximale ne s'applique pas aux
bâtiments occupés par un usage de la classe 6 du groupe commerce et service
(C) ni aux commerces se situant dans un bâtiment occupé par la classe « mixte
» du groupe habitation (H).
390.6
Obligation de maintenir un établissement commercial de coin
Le présent article s'applique aux zones suivantes : H-1004; C-1017; C-1019; C-
1024; C-1025;H-1087; H-1089; H-1091; H-1092; H-1094; H-1095; H-1096; H-
1097; H-1099; H-1101; H-1102; H-1103; H-1104; H-1106; H-1110.1; H-1112;
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Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
IX.I - 53
H-1115.1;H-1117; H-1118; H-1119; H-1120; H-1121; H-1126; H-1129; H-
1130; H-1131; H- 1133; H-1134;H-1135; H-1136; H-1137; H-1138; H-1139; H-
1140; H-1141; H-1142; H-1143; H-1144; H-1145; H-1146; H-1147; H-1148; H-
1149; H-1154; H-1163; H-1166; H-1172.1; H-1178; H-1179; H-1199; H-1319;
H-1320; H-1325; C-1332; H-1500; C-1506; C-1514; H-1554; H-1556; H-1558;
H-1559; H-1560; H- 1561; H-1562; H-1563;H-1564; H-1565; H-1566; H-1568;
H-1569; H-1570; H-1572; H-1670.1; H-1673.1; H-1675.1; H-1676; H-1677; H-
1678; H-1679;
H-1680; H- 1681; H-1682; H-1683; C-1762; H-1773; H-1774; H-1812; H-1829;
C-1852.1; H-1865; C-1867; H-1878; H-3006;C-3017; H-3022; H-3027; C-
3030; C-3031; H- 3032; C-3033; C-3034; H-3035; C-3037; C-3040; H-3052.1;
H-3067; H-3072; H-3075; H-3076; H-3080.1; H-3088; H-3089.1; H-3089.2; H-
3098; H-3104; H-3112; H-3117; H-3118; H-3119; H-3120; H-3121; H-3127; H-
3128; H-3129.1; H-3131; H-3144; H-3145; H-3146; H-3157; C-3161; H-3531;
H-3532; C-3541; C-3545 et C-3548.
Un établissement commercial de coin visé par tout projet de transformation, re-
développement, requalification ou changement d'usage ne peut être remplacé
que par un ou une combinaison des usages inscrits au tableau suivant, selon l'af-
fectation principale de la zone :
Une suite commerciale dans un établissement commercial de coin doit avoir une
superficie de plancher minimale de 50 mètres carrés. Cette disposition ne s'ap-
plique pas à un changement d'usage d'un établissement occupé par un usage du
groupe commerce et service (C) dans la même suite.
Dans les zones énumérées au premier alinéa, malgré que la classe « mixte » du
groupe habitation (H) ne soit pas autorisée à la grille des usages et normes, un
bâtiment occupé par un établissement commercial de coin peut accueillir des
logements. Le nombre de logements maximal que peut accueillir un tel bâtiment
est alors fixé par le nombre maximal de logements prévu à la grille des usages
et normes selon les autres classes du groupe habitation (H) permises.
AFFECTATION PRINCIPALE DE LA
ZONE :
USAGES PERMIS DANS UN ÉTABLISSE-
MENT COMMERCIAL DE COIN
Habitation (H)
C1-01; C1-04-01; C1-06-01; C1-06-05; C1-
06-10; C2-01-01; C2-01-03; C2-01-05; C2-
01-06; C2-01-09; C2-02 ; C2-03-02; C2-03-
07 ; C3-01-01; C3-01-03; C4-03
Commerce et service (C)
C1, C2, C3, C4-01; C4-04Tout autre usage
permis à la grille des usages et normes de la
zone.
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
IX.I - 54
390.7
Interdiction d'occuper un rez-de-chaussée par l'usage bureau
dans certaines zones.
Dans les zones C-1010; C-1011; C-1012; C-1013; C-1014; C-1015; C-1018; C-
1324; C-1326; C-1502; C-1508; C-1511; C-1512; C-1513; C-1516; C-1766; C-
1767; C-3031; C-3040; C-3159 et C-3542, le rez-de-chaussée d'un bâtiment
principal, à l'exception des aires communes et de circulation menant aux suites
afférentes à l'usage « bureau », ne peut être occupé par un usage « bureau ».
Lorsqu'autorisé à la grille des usages et des normes, un usage « bureau » est
autorisé exclusivement s'il est situé sur les étages supérieurs au rez-de-chaussée.
Pour les fins d'application du présent article, sont assimilés à un usage « bu-
reau » l'ensemble des usages suivants : C2-01-02, C2-01-04, C2-01-05, C2-01-
06, C2-01-07, C2-02-01; C2-02-02; C2-02-03; C2-02-04; C2-02-05; C2-02-06;
C2-02-08; C2-02-09; C2-02-10; C2-02-11; C2-02-12; C2-02-13; C2-02-14;
C2-02-15; C2-02-16; C2-02-17; C2-02-18; C2-02-19; C2-03-15, C2-04;
C4-03.
IX.I - 55
R.2342
SECTION III
PLANTATION D'ARBRES
390.8
Dispositions relatives à la plantation d'arbres.
Au moins un arbre pour chaque 7 mètres de largeur de lot doit être planté
dans la cour avant ou la cour latérale adjacente à une rue lorsque la profon-
deur de cette cour est d'au moins 2,5 mètres. Sont exclues de la largeur de
terrain les entrées charretières menant à une aire de stationnement. Aux fins
de la présente, le diamètre de la tige, mesurée à la hauteur de souche (DHS)
lors de la plantation, ne peut être inférieure à 50 mm pour un feuillu et la
hauteur ne peut être inférieure à 2 m pour un conifère.
Lorsque plus de trois arbres doivent être plantés, ceux-ci doivent provenir
d'au moins deux essences d'arbres différentes.
Au sens du présent article et pour les fins du calcul du nombre minimum
d'arbres requis sur un terrain, une haie n'est pas considérée comme un arbre.
Lors du calcul du nombre minimal d'arbres requis, toute fraction égale ou
supérieure à une demie doit être considérée comme un arbre additionnel à
planter.
Pour la construction de tout nouveau bâtiment principal, lorsque la profon-
deur de la cour avant ou de la cour latérale adjacente à une rue est de 4 m
ou plus, les arbres plantés doivent être à moyen ou grand déploiement.
390.9
Dispositions relatives à l'indice de canopée dans les aires de
stationnement.
Le présent article s'applique uniquement à tout nouvel aménagement d'une
aire de stationnement ou à tout agrandissement d'une aire de stationnement
existante qui dessert un ou plusieurs des bâtiments suivants :
a) un bâtiment occupé par un usage du groupe habitation (H) lorsque l'aire
de stationnement compte 10 cases ou plus ;
b) un bâtiment occupé par un usage du groupe commerce et service (C) ;
c) un bâtiment occupé par un usage du groupe industrie (I) ;
d) un bâtiment occupé par un usage du groupe communautaire (P).
Pour les interventions visées au premier alinéa, le concept d'aménagement
paysager proposer pour l'aire de stationnement doit prévoir une plantation
d'arbres suffisante afin que la canopée, une fois les arbres arrivés à maturité,
couvre l'équivalent de 30 % de la superficie de l'aire de stationnement, à
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
IX.I - 56
moins de démontrer que les arbres existants, si applicable, permettent de
rencontrer cette exigence. Un tel concept d'aménagement paysager doit être
soutenu par un plan d'aménagement paysager détailler et préparé par un
professionnel reconnu en cette matière.
Dans le cas d'un agrandissement d'une aire de stationnement existante, la
disposition décrite au présent article s'applique uniquement à la partie de
l'aire de stationnement qui fait l'objet de l'agrandissement.
IX.I - 57
SECTION IV
ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS
390.10
Retraits exigés pour les étages supérieurs à 3.
Pour tout nouveau bâtiment de plus de 3 étages ou pour tout agrandissement
d'un bâtiment existant, un retrait minimal de 3 m par rapport à une façade
adjacente à une rue doit être prévu pour tous les étages situés au-dessus du
troisième étage.
390.11
Proportion minimale d'ouverture d'une façade d'un établisse-
ment commercial
Pour les fins du présent article, une ouverture est une surface de l'enveloppe
d'un bâtiment, laissée libre ou fermée par une fenêtre ou une porte et qui
sert à faire communiquer l'intérieur de celui-ci avec l'extérieur.
La proportion minimale d'ouverture d'une façade s'applique au rez-de-
chaussée de la façade principale et des façades adjacentes à une rue d'un
bâtiment principal et s'exprime en pourcentage.
Pour tout bâtiment principal occupé par un usage du groupe commerce et
service (C) ou de la classe « mixte » du groupe habitation (H), toute façade
adjacente à une suite occupée par un usage commercial est assujettie au res-
pect des proportions minimales d'ouvertures au rez-de-chaussée suivantes :
1° Façade principale : 40 %
2° Toute autre façade adjacente à une rue : 20 %
Pour le calcul de la proportion d'ouverture, la superficie de la façade cor-
respond à la portion de la façade du bâtiment comprise entre la surface de
plancher du rez-de-chaussée et la surface du plancher de l'étage immédia-
tement au-dessus ou, le cas échéant, le plafond du dernier étage du bâtiment.
La superficie d'une porte de garage ou d'une ouverture pour aménager une
allée d'accès vers un garage en sous-sol est exclue du calcul de la proportion
d'ouverture d'une façade.
390.12
Matériaux prohibés dans le secteur centre-ville.
Les matériaux de parement extérieur des classes « 4 » et « 5 », à l'excep-
tion du verre (mur-rideau), sont prohibés comme matériaux de parement
extérieur des murs d'un bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire de
plus de 20 mètres² de superficie d'implantation au sol dans l'ensemble du
secteur du centre-ville tel qu'identifié à l'annexe A « Plan de zonage » du
présent règlement.
IX.I - 58
SECTION V
STATIONNEMENT
390.13
Dispositions relatives au stationnement.
Malgré toute disposition contraire au présent règlement, dans l'ensemble du
secteur centre-ville, les ratios de stationnement définis dans les dispositions
relatives aux cases de stationnement ou au chapitre IV sont réduits de 50 %.
Malgré le précédent alinéa, dans les zones de catégorie G, aucune case de
stationnement hors rue n'est exigée.
390.14
Aménagement d'un garage en sous-sol ou intérieur
Malgré toute disposition contraire au présent règlement, dans l'ensemble du
secteur du centre-ville, une aire de stationnement exigée en vertu du présent
règlement peut être aménagée à l'intérieur d'un bâtiment dans un garage en
sous-sol ou intérieur conformément aux dispositions suivantes :
1° L'aménagement du garage en sous-sol doit respecter les dispositions ap-
plicables au bâtiment principal ;
2° L'aménagement du garage en sous-sol doit respecter les dispositions ap-
plicables aux entrées charretières, aux allées d'accès, aux aires de ma-
nœuvre, aux cases de stationnement et aux cases de stationnement pour per-
sonnes handicapées prescrites par le présent règlement, à l'exception des
distances minimales à respecter d'un bâtiment principal ;
3° La hauteur maximale de la porte donnant accès aux véhicules est fixée à
3,05 m;
4° Pour toute aire de stationnement intérieur comptant 4 cases de stationne-
ment ou plus, le sens de la circulation et les cases de stationnement doivent
être indiqués par un tracé composé d'un marquage au sol ainsi qu'une si-
gnalisation ;
5° Toute portion d'une aire de stationnement souterraine excédant le péri-
mètre du bâtiment qu'elle dessert doit être située à une profondeur minimale
de 1,2 m par rapport au niveau moyen du sol.
IX.I - 59
390.15
Aménagement de la contrepente au point de transition devant
l'allée d'accès vers le garage en sous-sol
L'aménagement d'un garage en sous-sol doit comprendre l'aménagement
hors chaussée d'une contrepente au point de transition devant l'allée d'accès
vers le garage en sous-sol, et ce, afin d'empêcher les eaux de ruissellement
en provenance de la voie publique d'atteindre ledit garage. L'aménagement
de la contrepente et de l'allée d'accès vers le garage en sous-sol doit respec-
ter les dispositions suivantes :
1° Le point de transition doit être situé sur le terrain privé et être surélevé
de 300 millimètres par rapport au bord du pavage existant ou proposé de la
voie publique. Le point de transition ne peut être plus bas que le niveau du
terrain adjacent à ce dernier;
2° La partie de l'allée d'accès située sur le terrain privé doit se drainer vers
un puisard ou un élément drainant relié à l'égout pluvial;
3° Une allée d'accès menant à un garage en sous-sol doit comporter une
pente minimale de 2 %;
4° La partie de l'allée d'accès située dans l'emprise de rue doit se drainer
vers la rue et comporter une pente minimale de 2 %.
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Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
IX.I - 60
SECTION VI
STATIONNEMENT POUR VÉLO
390.16
Dispositions générales applicables à une aire de stationnement
pour vélos
Une aire de stationnement pour vélos doit être aménagée lors de la cons-
truction ou de l'agrandissement d'un bâtiment principal selon les disposi-
tions prescrites à la présente section. Dans le cas d'un agrandissement, seule
la partie agrandie est considérée pour déterminer le nombre d'unités de sta-
tionnement pour vélo à fournir.
Une unité de stationnement pour vélo doit comprendre un support métal-
lique fixé au sol ou à un bâtiment qui permet de maintenir le vélo en position
normale sur 2 roues ou en position suspendue par une roue. Le support mé-
tallique doit aussi permettre le verrouillage du vélo.
Une unité de stationnement pour vélo stationné en position normale sur 2
roues doit mesurer au moins 2 mètres de longueur, 0,4 mètres de largeur et
avoir une hauteur libre de 1,2 mètres.
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Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
IX.I - 61
Une unité de stationnement pour vélo stationné en position suspendue par
une roue doit mesurer au moins 1,2 mètres de longueur, 0,4 mètres de lar-
geur et avoir une hauteur libre de 2 mètres.
Le dégagement minimal permettant d'accéder à chaque support à vélo, com-
portant un ou plusieurs unités de stationnement pour vélo, est de 1,5 mètres.
Une aire de stationnement pour vélos aménagée à l'intérieur d'un bâtiment
doit être située au rez-de-chaussée ou à l'étage immédiatement inférieur à
celui-ci, à une distance d'au plus 30 mètres d'un accès au bâtiment.
Une unité de stationnement pour vélo doit être située à l'intérieur du bâti-
ment comprenant l'usage qu'elle dessert ou à l'extérieur, dans toutes les
cours, au niveau du sol, sur le même terrain. Lorsqu'une aire de stationne-
ment pour vélos est située à l'extérieur, cette dernière et sa voie d'accès
doivent être recouvertes de l'un des matériaux suivants ou d'une combinai-
son de ceux-ci :
1° Gravier;
2° Béton gris coulé sur place;
3° Pavé de béton préfabriqué dont l'indice de réflectance solaire est d'au
moins 76;
4° Pavé alvéolé.
390.17
Nombre minimal d'unités de stationnement pour vélo
Malgré toute disposition contraire au présent règlement, dans l'ensemble du
secteur du centre-ville, le nombre d'unités de stationnement pour vélo doit
être conforme aux exigences du tableau suivant :
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IX.I - 62
Lors du calcul d'unités de stationnement pour vélo exigé, toute fraction
d'unité doit être considérée comme une unité exigée.
Un bâtiment pour lequel 15 unités de stationnement pour vélos et plus sont
exigées doit comprendre au moins 50 % de ce nombre d'unités de station-
nement à l'intérieur du bâtiment et au moins 20 % de celui-ci à l'extérieur.
Malgré le troisième alinéa du présent article, lorsque la profondeur de la
cour avant d'un bâtiment occupé par un usage du groupe commerce et ser-
vice (C), est de moins de 2,5 mètres, l'ensemble des unités de stationnement
pour vélo peuvent être aménagées à l'intérieur.
Un local de rangement aménagé à l'intérieur d'un bâtiment principal ou ac-
cessoire, à l'usage exclusif des occupants d'un logement, peut être compta-
bilisé dans le ratio minimal d'unités de stationnement pour vélo exigé pour
un usage des classes « multifamiliale » ou « mixte » du groupe habitation
(H) à la condition que le local de rangement respecte l'une ou l'autre des
deux combinaisons de dimensions minimales suivantes :
a) 2 mètres de longueur, 1 mètre de largeur et une hauteur libre de 1,2 mètres
pour permettre l'entreposage d'un vélo en position normale sur 2 roues
ou
b) 1,5 mètres de longueur, 1 mètres de largeur et une hauteur libre de 2
mètres pour permettre l'entreposage d'un vélo en position suspendue par
une roue.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE X AFFICHAGE
Section I
Dispositions générales......................................................... 3
391.
Domaine d'application ............................................................. 3
392.
Emplacement des enseignes ..................................................... 3
Section II
Conception des enseignes .................................................... 4
393.
Domaine d'application ............................................................. 4
394.
Calcul de la superficie d'une enseigne ..................................... 4
395.
Matériaux autorisés .................................................................. 5
396.
Structure d'une enseigne détachée ........................................... 5
397.
Alimentation électrique ............................................................ 5
398.
Type d'éclairage prohibé ......................................................... 5
399.
Message variable ...................................................................... 5
400.
Entretien ................................................................................... 6
Section III
Type d'affichage prohibé ..................................................... 7
401.
Domaine d'application ............................................................. 7
402.
Endroits où une enseigne est prohibée ..................................... 7
403.
Type d'enseigne prohibé .......................................................... 7
Section IV
Enseignes autorisées dans toutes les zones ......................... 9
404.
Domaine d'application ............................................................. 9
405.
Enseignes autorisées ................................................................ 9
Section V
Enseignes dans les zones du groupe habitation (H) .......... 10
406.
Domaine d'application ........................................................... 10
407.
Enseignes autorisées .............................................................. 10
408.
Enseigne murale et enseigne projetante ................................. 10
409.
Enseigne temporaire............................................................... 10
Section VI
Enseignes dans les zones du groupe commerce (C),
industrie (I) et communautaire (P) .................................... 12
410.
Domaine d'application ........................................................... 12
411.
Enseignes autorisées .............................................................. 12
412.
Enseigne murale et enseigne sur auvent ................................ 12
413.
Enseigne sur marquise ........................................................... 13
414.
Enseigne sur vitrage ............................................................... 13
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415.
Enseigne détachée .................................................................. 13
416.
Enseigne directionnelle .......................................................... 14
417.
Enseigne temporaire............................................................... 15
Section VII
Enseignes dans les zones du centre-ville ........................... 16
418.
Domaine d'application ........................................................... 16
419.
Enseignes autorisées .............................................................. 16
420.
Enseigne murale et enseigne sur auvent ................................ 16
421.
Enseigne sur marquise ........................................................... 16
422.
Enseigne projetante ................................................................ 17
423.
Enseigne sur vitrage ............................................................... 17
423.1
Enseigne détachée .................................................................. 17
424.
Enseigne temporaire............................................................... 18
Section VIII
Enseignes dans les zones du groupe agricole (A) ............. 19
425.
Domaine d'application ........................................................... 19
426.
Enseignes autorisées .............................................................. 19
427.
Enseigne murale et enseigne sur auvent ................................ 19
428.
Enseigne détachée .................................................................. 19
429.
Enseigne temporaire............................................................... 20
Section IX
Panneau-réclame ............................................................... 21
430.
Domaine d'application ........................................................... 21
431.
Type de panneau-réclame autorisé ......................................... 21
432.
Implantation ........................................................................... 21
433.
Hauteur ................................................................................... 21
434.
Superficie ............................................................................... 22
435.
Distance entre les panneaux-réclames ................................... 22
X - 3
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
391.
Domaine d'application
À moins d'indications contraires dans le présent règlement et sous réserve
des dispositions de la Loi 129 intitulée Loi interdisant l'affichage publici-
taire le long de certaines voies de circulation, de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) et ses règlements en
matière d'affichage, les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans
toutes les zones et à toutes les enseignes.
Le présent chapitre ne s'applique cependant pas aux enseignes suivantes :
1°
une enseigne prescrite par la loi, incluant les panneaux de signalisa-
tion au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2);
2°
une enseigne placée par une entreprise d'utilité publique pour an-
noncer un danger ou indiquer ses services;
3°
une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation ré-
férendaire;
4°
une enseigne émanant de l'autorité publique fédérale, provinciale
ou municipale;
5°
une enseigne installée à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception
d'une enseigne sur vitrage.
392.
Emplacement des enseignes
Sauf dans le cas d'un panneau-réclame, toute enseigne doit être située sur
le même terrain que l'usage, l'activité ou le produit auquel l'affichage réfère.
X - 4
SECTION II
CONCEPTION DES ENSEIGNES
393.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent dans toutes les zones et
à toutes les enseignes visées dans le présent chapitre.
394.
Calcul de la superficie d'une enseigne
Le calcul de la superficie d'une enseigne s'effectue selon les principes sui-
vants :
1°
la superficie d'une enseigne constituant un tout comme un boîtier,
un panneau, une banderole et toute autre enseigne similaire est cal-
culée en prenant ses plus grandes dimensions, à l'exception des élé-
ments de structure ou de support. Si l'enseigne est de forme autre
que carrée ou rectangulaire, les mesures sont prises en fonction du
plus petit carré ou rectangle imaginaire dans lequel toutes les parties
de l'enseigne peuvent être incorporées;
2°
dans le cas d'une enseigne détachée, d'une enseigne projetante et
d'une enseigne directionnelle, la superficie d'une enseigne qui com-
porte une inscription sur deux faces opposées correspond à la super-
ficie de la plus grande des deux faces si l'enseigne remplit toutes les
conditions suivantes :
a) les faces sont parallèles ou forment un angle inférieur à 30 de-
grés;
b) la distance entre les deux faces est, en tout point, inférieure à
1 mètre.
Dans les autres cas, la superficie de l'enseigne correspond à la somme de la
superficie de chacune des faces.
Malgré les dispositions du 2e paragraphe, la superficie d'un panneau-ré-
clame qui comporte une inscription sur deux faces opposées correspond à la
superficie de la plus grande des deux faces si le panneau-réclame remplit
toutes les conditions suivantes :
1°
les faces sont parallèles ou forment un angle inférieur à 50 degrés;
2°
la distance entre les deux faces est, en tout point, inférieure à
7 mètres.
R.1608
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X - 5
395.
Matériaux autorisés
Les matériaux utilisés pour la conception d'une enseigne doivent être con-
çus de manière à résister aux charges et aux intempéries. Ainsi, le papier, le
carton, les panneaux de carton fibre, le polythène et autres matériaux simi-
laires sont prohibés comme matériaux de finition d'une enseigne.
Le bois utilisé dans la conception d'une enseigne doit être peint, traité ou
verni et le métal doit être peint ou traité pour éviter la corrosion.
396.
Structure d'une enseigne détachée
À l'exception d'une enseigne temporaire, la structure supportant une en-
seigne détachée de plus de 3 m2 doit reposer sur une fondation à l'épreuve
du gel.
397.
Alimentation électrique
À l'exception d'une enseigne temporaire, l'alimentation électrique d'une
enseigne doit être non visible de la rue.
Sans restreindre ce qui précède, l'alimentation électrique d'une enseigne
détachée et d'une enseigne directionnelle doit être souterraine.
398.
Type d'éclairage prohibé
Les types d'éclairage d'enseigne suivants sont prohibés :
1°
un éclairage de couleur rouge, jaune ou vert tendant à imiter des
feux de circulation ou susceptible de confondre les automobilistes;
2°
un dispositif lumineux clignotant ou rotatif comme les gyrophares,
les stroboscopes et autres dispositifs utilisés par les véhicules d'ur-
gence.
399.
Message variable
Une seule enseigne ou partie d'enseigne, par terrain, peut comporter des
caractères amovibles, interchangeables ou de l'affichage électronique, et ce,
sous les conditions suivantes :
1°
La superficie maximale d'une enseigne est fixée à 1,5 m2;
2°
Une enseigne doit être conçue comme une enseigne murale ou une
enseigne détachée;
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X - 6
3°
Le message de l'enseigne doit être fixe et ne doit pas comporter
d'animation, de défilement, de mouvement, ni de variabilité dans
l'intensité lumineuse;
4°
La durée d'affichage de chaque message publicitaire doit être d'une
durée minimale de 10 secondes;
5°
L'éclairage ou l'affichage électronique ne doit pas créer d'éblouis-
sement ni de réflexion à l'extérieur du cadre et ne doit pas projeter
directement ou indirectement de rayon lumineux hors du terrain sur
lequel l'enseigne est implantée;
6°
Une enseigne ne doit émettre aucun effet sonore ni de laser;
7°
Une enseigne à message variable est autorisée dans toutes les zones,
sauf celles dont l'affectation principale est le groupe habitation (H).
Ces dispositions ne s'appliquent pas à un panneau-réclame.
400.
Entretien
Une enseigne et sa structure support doivent être exemptes de pièces déla-
brées, endommagées ou rouillées.
Le système d'éclairage d'une enseigne ne doit pas être déficient.
Une enseigne et sa structure support doivent être sécuritaires.
X - 7
SECTION III
TYPE D'AFFICHAGE PROHIBÉ
401.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent dans toutes les zones et
à toutes les enseignes visées dans le présent chapitre.
402.
Endroits où une enseigne est prohibée
Il est prohibé d'installer une enseigne et de peindre une publicité ou une
réclame :
1°
sur ou au-dessus de la propriété publique, à l'exception d'une en-
seigne visée à la section VII du présent chapitre;
2°
sur une galerie, un perron, un balcon, une terrasse et un escalier, sauf
dans le cas d'une enseigne temporaire et à l'exception des zones de
catégorie J;
3°
de façon à obstruer un escalier, une porte, une fenêtre ou une rampe
d'accès pour personne handicapée;
4°
sur un arbre;
5°
sur un poteau ou un équipement pour fins d'utilité publique;
6°
sur une clôture, sauf dans le cas d'une enseigne temporaire.
403.
Type d'enseigne prohibé
Les types d'enseignes suivants sont prohibés :
1°
une enseigne peinte directement sur les murs ou le toit d'un bâti-
ment, à l'exception d'une enseigne sur auvent;
2°
une enseigne de type chevalet ou « sandwich », sauf dans le cas
d'une enseigne temporaire;
3°
une enseigne amovible, disposée sur roue, traîneau ou transportable
de quelque façon que ce soit, sauf dans le cas d'une enseigne tem-
poraire;
4°
une banderole, sauf dans le cas d'une enseigne temporaire;
5°
un ballon ou un dispositif en suspension dans les airs ou toute en-
seigne sur ballon ou autre dispositif en suspension dans les airs ou
relié au sol, à un bâtiment ou à une construction de quelque façon
que ce soit, sauf dans le cas d'une enseigne temporaire;
6°
une enseigne qui rappelle un panneau de signalisation routière;
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X - 8
7°
une enseigne pivotante, animée ou rotative, sauf dans le cas d'une
enseigne temporaire;
8°
une enseigne posée, montée ou fabriquée sur un véhicule ou une
remorque stationnaire.
X - 9
SECTION IV
ENSEIGNES AUTORISÉES DANS TOUTES LES ZONES
404.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent dans toutes les zones et
à toutes les enseignes visées dans le présent chapitre.
405.
Enseignes autorisées
Sous réserve des sections I à III, les enseignes suivantes sont autorisées dans
toutes les zones, pourvu que leur mode d'éclairage n'est pas de type rétroé-
clairé :
1°
une enseigne identifiant le numéro civique d'une propriété;
2°
une enseigne de prescription de moins de 1 m2;
3°
une enseigne identifiant l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur ou
toute autre information relative à un projet ou à un chantier de cons-
truction, aux conditions suivantes :
a) au plus deux enseignes sont autorisées par terrain;
b) s'il s'agit d'une enseigne détachée, elle doit être implantée à
plus de 3 m de la bande de roulement;
c) les enseignes sont autorisées seulement durant la période des
travaux;
d) la superficie de chaque enseigne est limitée à 6 m2 dans les
zones dont l'affectation principale est le groupe habitation (H)
et 9 m2 dans les autres zones;
4°
une enseigne identifiant le site d'un bien ou d'un immeuble présen-
tant une valeur patrimoniale, historique ou archéologique;
5°
une enseigne arborant l'emblème national, provincial ou municipal;
6°
une enseigne immobilière aux conditions suivantes :
a) au plus deux enseignes sont autorisées par terrain;
b) s'il s'agit d'une enseigne détachée, elle doit être implantée à
plus de 3 m de la bande de roulement;
c) à l'exception des zones de catégorie J, la superficie de chaque
enseigne est limitée à 6 m2 dans les zones dont l'affectation
principale est le groupe habitation (H) et 9 m2 dans les autres
zones;
d) dans les zones de catégorie J, la superficie de chaque enseigne
est limitée à 3 m2.
X - 10
SECTION V
ENSEIGNES DANS LES ZONES DU GROUPE HABITA-
TION (H)
406.
Domaine d'application
À l'exception des panneaux-réclames et des enseignes visées à la section
IV, les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les enseignes
visées dans le présent chapitre qui sont situées dans les zones dont l'affec-
tation principale est le groupe habitation (H).
407.
Enseignes autorisées
Dans les zones dont l'affectation principale est le groupe habitation (H),
seules les enseignes murales, les enseignes projetantes et les enseignes tem-
poraires sont autorisées, sous réserve des dispositions de la présente section.
408.
Enseigne murale et enseigne projetante
Une enseigne murale et une enseigne projetante, autre qu'une enseigne tem-
poraire, sont autorisées dans toutes les cours, aux conditions suivantes et
pourvu que leur mode d'éclairage n'est pas de type rétroéclairé :
1°
une seule enseigne est autorisée par terrain;
2°
une enseigne murale et une enseigne projetante doivent être appo-
sées sur un mur constituant le rez-de-chaussée du bâtiment princi-
pal;
3°
une enseigne murale ne doit pas dépasser le périmètre du mur sur
lequel elle est installée;
4°
la saillie maximale d'une enseigne murale par rapport au mur qui la
supporte est fixée à 0,16 m;
5°
la saillie maximale d'une enseigne projetante par rapport au mur qui
la supporte est fixée à 1,2 m;
6°
la superficie maximale d'une enseigne est fixée à 0,5 m2.
409.
Enseigne temporaire
Une enseigne temporaire est autorisée, dans toutes les cours, aux conditions
suivantes :
1°
à l'exception des enseignes prohibées en vertu de la section II du
présent chapitre, tous les types d'enseignes sont autorisés à titre
d'enseigne temporaire;
R.1267
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X - 11
2°
une enseigne temporaire est autorisée uniquement durant la période
d'une vente-débarras et au plus sept jours précédant celle-ci;
3°
au plus deux enseignes temporaires sont autorisées par terrain;
4°
la superficie maximale d'une enseigne temporaire est fixée à 1,5 m2;
5°
une enseigne temporaire et sa structure support doivent être implan-
tées à plus de 3 m de la bande de roulement.
X - 12
SECTION VI
ENSEIGNES DANS LES ZONES DU GROUPE COM-
MERCE (C), INDUSTRIE (I) ET COMMUNAUTAIRE (P)
410.
Domaine d'application
À l'exception des panneaux-réclames et des enseignes visées aux sections
IV et VII, les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les
enseignes visées dans le présent chapitre et qui sont situées dans les zones
dont l'affectation principale est le groupe commerce (C), industrie (I) ou
communautaire (P).
411.
Enseignes autorisées
Dans les zones dont l'affectation principale est le groupe commerce (C),
industrie (I) ou communautaire (P), seules les enseignes visées à la présente
section sont autorisées, sous réserve des dispositions qui s'y appliquent.
412.
Enseigne murale et enseigne sur auvent
Une enseigne murale et une enseigne sur auvent, autre qu'une enseigne tem-
poraire, sont autorisées dans toutes les cours, aux conditions suivantes :
1°
une enseigne murale et une enseigne sur auvent doivent être appo-
sées sur un mur du bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire;
2°
une enseigne murale ne doit pas dépasser le périmètre du mur sur
lequel elle est installée;
3°
la saillie maximale d'une enseigne murale par rapport au mur qui la
supporte est fixée à 0,31 m;
4°
une enseigne sur auvent ne doit pas faire saillie par rapport à l'au-
vent qui la supporte;
5°
dans le cas d'un bâtiment principal, la superficie totale des ensei-
gnes murales et des enseignes sur auvent est limitée, par façade, à :
a) 15 % de la surface des murs pour une façade donnant sur une
rue;
b) 10 % de la surface des murs pour chacune des autres façades;
6°
dans le cas d'un bâtiment accessoire, la superficie totale des en-
seignes murales et des enseignes sur auvent est limitée, par façade,
à 5 % de la surface des murs.
R.1267
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X - 13
413.
Enseigne sur marquise
Une enseigne sur marquise, autre qu'une enseigne temporaire, est autorisée
dans toutes les cours, aux conditions suivantes :
1°
l'enseigne doit être apposée sur la partie verticale d'une marquise,
autres que les poteaux et colonnes qui la supporte, sans en excéder
la hauteur et la largeur;
2°
la saillie maximale d'une enseigne par rapport à la marquise qui la
supporte est fixée à 0,31 m;
3°
pour chacune des façades, la superficie totale des enseignes sur mar-
quise est limitée à 25 % de la surface visée au paragraphe 1°.
Malgré le 1er paragraphe du 1er alinéa, l'enseigne peut excéder la partie
supérieure de l'entablement de la marquise aux conditions suivantes :
1°
la marquise présente un toit plat et sert à abriter un ou plusieurs dis-
tributeurs de carburants;
2°
la portion de l'enseigne qui excède l'entablement ne doit pas repré-
senter plus de 75% de la hauteur totale de l'enseigne, sans excéder
1,25 mètre de dépassement;
3°
la largeur maximale de la portion de l'enseigne qui excède l'enta-
blement est fixée à 2 mètres.
414.
Enseigne sur vitrage
Les enseignes sur vitrage, autre qu'une enseigne temporaire, sont autorisées
sur toutes les façades, pourvu que la superficie de l'affichage n'excède pas
pour chacune des façades, 50 % des surfaces vitrées.
415.
Enseigne détachée
Une enseigne détachée, autre qu'une enseigne temporaire, est autorisée dans
toutes les cours, aux conditions suivantes :
1°
une seule structure supportant des enseignes détachées est autorisée
par terrain, à l'exception des zones de catégorie P où ce nombre est
limité à 2;
2°
toute partie d'une enseigne détachée et sa structure support doivent
être implantées à plus de 1 m d'une ligne de terrain, sans empiéter
dans le triangle de visibilité;
R.1267
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X - 14
3°
la superficie totale des enseignes détachées ne doit pas dépasser
0,2 m2 par mètre linéaire de terrain, mesuré à la ligne avant du ter-
rain, sans excéder :
a) 35 m2 dans les zones de catégorie P;
b) 20 m2 dans les autres zones;
4°
la hauteur maximale d'une enseigne détachée et de son support est
fixée à 9,2 m, sauf dans les zones de catégorie P où la hauteur maxi-
male est fixée à 12,2 m.
416.
Enseigne directionnelle
Une enseigne directionnelle, autre qu'une enseigne temporaire, est autorisée
dans toutes les cours, aux conditions suivantes :
1°
au plus deux structures supportant des enseignes directionnelles sont
autorisées par entrée charretière;
2°
toute partie d'une enseigne directionnelle et sa structure doivent être
implantées à plus de 3 m de la bande de roulement, sans empiéter
dans l'emprise de rue et sans empiéter dans le triangle de visibilité;
3°
la superficie maximale d'une enseigne directionnelle est limitée à
0,5 m2;
4°
la hauteur maximale d'une enseigne directionnelle et de sa structure
est fixée à 1,2 m.
Malgré les paragraphes 1, 3 et 4 du 1er alinéa, il est permis d'installer une
enseigne directionnelle de dimension supérieure par entrée charretière aux
conditions suivantes :
1°
une seule structure supportant une enseigne directionnelle est auto-
risée par entrée charretière;
2°
la superficie maximale de l'enseigne directionnelle est limitée à
1,5 m2 par enseigne;
3°
la hauteur maximale de l'enseigne directionnelle est fixée à 1,5 m.
R.0911
R.1254
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X - 15
417.
Enseigne temporaire
Une enseigne temporaire est autorisée, dans toutes les cours, aux conditions
suivantes :
1°
à l'exception des enseignes prohibées en vertu de la section III du
présent chapitre, tous les types d'enseignes sont autorisés à titre
d'enseigne temporaire;
2°
dans une même année civile, un même établissement peut installer
une ou plusieurs enseignes temporaires, mais uniquement durant
une période d'au plus 30 jours consécutifs ou durant trois périodes
distinctes d'au plus 10 jours chacune;
3°
une enseigne temporaire et sa structure doivent être implantées à
plus de 3 m de la bande de roulement, sans empiéter dans l'emprise
de rue et sans empiéter dans le triangle de visibilité.
R.1254
X - 16
SECTION VII
ENSEIGNES DANS LES ZONES DU CENTRE-VILLE
418.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les enseignes
visées dans le présent chapitre et qui sont situées dans les zones de catégorie
J, à l'exception des panneaux-réclames, des enseignes visées à la section IV
et des zones dont l'affectation principale est le groupe habitation (H).
419.
Enseignes autorisées
Dans les zones de catégorie J, seules les enseignes visées à la présente sec-
tion sont autorisées, sous réserve des dispositions qui s'y appliquent.
420.
Enseigne murale et enseigne sur auvent
Une enseigne murale et une enseigne sur auvent, autre qu'une enseigne tem-
poraire, sont autorisées dans toutes les cours, aux conditions suivantes et
pourvu que leur mode d'éclairage n'est pas de type rétroéclairé :
1°
une enseigne murale et une enseigne sur auvent doivent être appo-
sées sur un mur du bâtiment principal;
2°
une enseigne murale ne doit pas dépasser le périmètre du mur sur
lequel elle est installée;
3°
la saillie maximale d'une enseigne murale par rapport au mur qui la
supporte est fixée à 0,16 m;
4°
une enseigne sur auvent ne doit pas faire saillie par rapport à l'au-
vent qui la supporte;
5°
la superficie totale des enseignes murales et des enseignes sur au-
vent est limitée, par façade, à :
a) 10 % de la surface des murs pour une façade donnant sur une
rue;
b) 5 % de la surface des murs pour chacune des autres façades.
421.
Enseigne sur marquise
Une enseigne sur marquise, autre qu'une enseigne temporaire, est autorisée
dans toutes les cours, aux conditions suivantes et pourvu que son mode
d'éclairage n'est pas de type rétroéclairé :
R.1267
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X - 17
1°
l'enseigne doit être apposée sur la partie verticale d'une marquise,
autre que les poteaux et colonnes qui la supporte, sans en excéder la
hauteur et la largeur;
2°
la saillie maximale d'une enseigne par rapport à la marquise qui la
supporte est fixée à 0,16 m;
3°
pour chacune des façades, la superficie totale des enseignes sur mar-
quise est limitée à 25 % de la surface visée au paragraphe 1°.
422.
Enseigne projetante
Une enseigne projetante, autre qu'une enseigne temporaire, est autorisée
dans toutes les cours, aux conditions suivantes et pourvu que son mode
d'éclairage n'est pas de type rétroéclairé :
1°
une enseigne projetante est autorisée par façade donnant sur une rue
d'un établissement;
2°
une enseigne projetante doit être fixée à un mur du bâtiment principal;
3°
la superficie maximale d'une enseigne projetante est fixée à 1 m2;
4°
la saillie maximale d'une enseigne projetante, par rapport au mur
qui la supporte, est fixée à 1,2 m;
5°
un dégagement minimum de 2,2 m, par rapport au niveau du sol,
doit être préservé sous une enseigne projetante.
423.
Enseigne sur vitrage
Les enseignes sur vitrage, autre qu'une enseigne temporaire, sont autorisées
sur toutes les façades du bâtiment principal, aux conditions suivantes :
1°
l'enseigne doit être apposée sur une ouverture située au rez-de-
chaussée;
2°
la superficie de l'affichage est limitée à 35 % de la surface vitrée de
chacune des ouvertures.
423.1
Enseigne détachée
Une enseigne détachée, autre qu'une enseigne temporaire ou une enseigne
visée à la section IV du présent chapitre, est autorisée dans toutes les cours
aux conditions suivantes :
1o
une seule structure supportant des enseignes détachées est autorisée
par terrain;
R.0915
R.0915
R.0915
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
X - 18
2o
toute partie d'une enseigne détachée, incluant sa structure, doit être
implantée à plus de 1 m d'une ligne de terrain et à plus de 1 m d'une
construction, sans empiéter dans le triangle de visibilité;
3 o
la superficie totale des enseignes détachées est limitée à 2 m2;
4 o
la hauteur maximale d'une enseigne détachée et de sa structure est
fixée à 2 m;
5 o
le mode d'éclairage d'une enseigne détachée et de sa structure ne
doit pas être de type rétroéclairé.
424.
Enseigne temporaire
Une enseigne temporaire est autorisée dans toutes les cours, aux conditions
suivantes :
1°
à l'exception des enseignes prohibées en vertu de la section III du
présent chapitre, tous les types d'enseignes sont autorisés à titre
d'enseigne temporaire;
2°
dans une même année civile, un même établissement peut installer
au plus deux enseignes temporaires, mais uniquement durant une
période d'au plus 30 jours consécutifs ou durant trois périodes dis-
tinctes d'au plus 10 jours chacune;
3°
une enseigne temporaire et sa structure doivent être implantées en
dehors de la bande de roulement.
R.1254
X - 19
SECTION VIII
ENSEIGNES DANS LES ZONES DU GROUPE AGRI-
COLE (A)
425.
Domaine d'application
À l'exception des panneaux-réclames et des enseignes visées à la section
IV, les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les enseignes
visées dans le présent chapitre et qui sont situées dans les zones dont l'af-
fectation principale est le groupe agricole (A).
426.
Enseignes autorisées
Dans les zones dont l'affectation principale est le groupe agricole (A),
seules les enseignes visées à la présente section sont autorisées, sous réserve
des dispositions qui s'y appliquent.
427.
Enseigne murale et enseigne sur auvent
Une enseigne murale et une enseigne sur auvent, autre qu'une enseigne tem-
poraire, sont autorisées dans toutes les cours, aux conditions suivantes et
pourvu que leur mode d'éclairage n'est pas de type rétroéclairé :
1°
une enseigne murale ne doit pas dépasser le périmètre du mur sur
lequel elle est installée;
2°
la saillie maximale d'une enseigne murale par rapport au mur qui la
supporte est fixée à 0,16 m;
3°
une enseigne sur auvent ne doit pas faire saillie par rapport à l'au-
vent qui la supporte;
4°
la superficie totale des enseignes murales et des enseignes sur au-
vent ne doit pas excéder 15 % de la surface des murs de la façade
du bâtiment où est apposée l'enseigne, sans excéder, au total, 3 m2
par terrain;
428.
Enseigne détachée
Une enseigne détachée, autre qu'une enseigne temporaire et une enseigne
visée à la section IV du présent chapitre, est autorisée aux conditions sui-
vantes :
1°
une seule structure supportant des enseignes détachées est autorisée
par terrain;
R.1267
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
X - 20
2°
une enseigne détachée et sa structure doivent être implantées à plus
de 1 m d'une ligne de terrain, sans empiéter dans le triangle de visi-
bilité;
3°
la superficie totale des enseignes détachées est limitée à 3 m2;
4°
la hauteur maximale d'une enseigne détachée et de sa structure est
fixée à 3,1 m.
429.
Enseigne temporaire
Une enseigne temporaire est autorisée dans toutes les cours, aux conditions
suivantes :
1°
à l'exception des enseignes prohibées en vertu de la section III du
présent chapitre, tous les types d'enseignes sont autorisés à titre
d'enseigne temporaire;
2°
une enseigne temporaire est autorisée uniquement durant la période
d'une vente-débarras et au plus sept jours précédant celle-ci;
3°
au plus deux enseignes temporaires sont autorisées par terrain;
4°
la superficie maximale d'une enseigne temporaire est fixée à 1,5 m2;
5°
une enseigne temporaire et sa structure doivent être implantées à
plus de 3 m de la bande de roulement.
R.1254
X - 21
SECTION IX
PANNEAU-RÉCLAME
430.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux panneaux-réclames
implantés dans toutes les zones, sauf celles dont l'affectation principale est
le groupe habitation (H).
Un panneau-réclame doit également satisfaire les critères d'évaluation du
Règlement sur les usages conditionnels en vigueur.
431.
Type de panneau-réclame autorisé
Un panneau-réclame doit être conçu comme une enseigne murale ou une
enseigne détachée.
Un panneau-réclame ou partie de panneau-réclame, par terrain, comportant
des caractères amovibles, interchangeables ou de l'affichage électronique,
et ce, sous les conditions suivantes :
1°
Le message du panneau-réclame doit être fixe et ne doit pas com-
porter d'animation, de défilement, de mouvement, de variabilité
dans l'intensité lumineuse;
2°
La durée d'affichage de chaque message publicitaire doit être d'une
durée minimale de 10 secondes;
3°
L'éclairage ou l'affichage électronique ne doit pas créer d'éblouis-
sement ni de réflexion à l'extérieur du cadre et ne doit pas projeter
directement ou indirectement de rayon lumineux hors du terrain sur
lequel l'enseigne est implantée;
4°
Un panneau-réclame ne doit émettre aucun effet sonore ni de laser.
432.
Implantation
Un panneau-réclame doit être implanté à plus de 1 m d'une ligne de rue,
sans empiéter dans le triangle de visibilité.
433.
Hauteur
La hauteur maximale d'un panneau-réclame et de sa structure est fixée à
8 m.
R.1608
R.1608
R.1608
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
X - 22
434.
Superficie
La superficie maximale d'un panneau-réclame est fixée à 20 m2.
435.
Distance entre les panneaux-réclames
Les panneaux-réclames doivent être distancés entre eux d'au moins 500 m.
R.1608
R.1608
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE XI PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET
ZONES DE CONTRAINTES
Section I
Protection des rives et du littoral ........................................ 3
436.
Domaine d'application ............................................................. 3
437.
Modalités d'intervention .......................................................... 3
438.
Protection du littoral ................................................................ 3
439.
Largeur de la rive ..................................................................... 4
440.
Protection de la rive ................................................................. 4
441.
Cours d'eau canalisés ............................................................... 8
Section II
Dispositions applicables aux plaines inondables ................ 9
442.
Domaine d'application ............................................................. 9
443.
Identification de la plaine inondable ........................................ 9
444.
Dispositions interprétatives .................................................... 10
445.
Normes applicables dans les zones à risque d'inondation élevé
................................................................................................ 11
446.
Normes applicables dans les zones à risque d'inondation
faible ...................................................................................... 14
447.
Dérogation à une prohibition ou une règle édictée dans le
présent chapitre pour un usage, une construction ou un
ouvrage pour un immeuble .................................................... 14
Section III
Dispositions relatives aux zones d'érosion ....................... 17
448.
Domaine d'application ........................................................... 17
449.
Identification des zones présentant des risques d'érosion ..... 17
450.
Normes applicables en zones d'érosion ................................. 17
451.
Dispositions particulières pour certains terrains adjacents à la
zone d'érosion ........................................................................ 21
Section IV
Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage
22
452.
Domaine d'application ........................................................... 22
453.
Distance séparatrice relative à une installation d'élevage ..... 22
454.
Paramètre A : nombre d'unités animales ............................... 22
455.
Paramètre B : distances de base ............................................. 23
456.
Paramètre C : coefficient d'odeur .......................................... 26
457.
Paramètre D : type de fumier ................................................. 26
458.
Paramètre E : type de projet ................................................... 27
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
459.
Paramètre F : facteur d'atténuation ........................................ 28
460.
Paramètre G : facteur d'usage ................................................ 29
461.
Paramètre H : vents dominants d'été ..................................... 29
462.
Distance séparatrice relative à une installation d'élevage à fort
coefficient d'odeur (zone tampon agricole) ........................... 32
Section V
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage
des engrais de ferme .......................................................... 34
463.
Domaine d'application ........................................................... 34
464.
Distance séparatrice relative à un lieu d'entreposage des
engrais de ferme situé à plus de 150 mètres d'une installation
d'élevage ................................................................................ 34
Section VI
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais
de ferme ............................................................................. 35
465.
Domaine d'application ........................................................... 35
466.
Distance séparatrice à respecter pour l'épandage de lisier et
l'épandage de fumier.............................................................. 35
Section VII
Mesures de contrôle du bruit routier pour les usages
sensibles ............................................................................. 36
467.
Domaine d'application ........................................................... 36
468.
Usages visés ........................................................................... 36
469.
Mesures d'atténuation ............................................................ 36
Section VIII
Dispositions relatives à la protection d'un milieu humide
d'intérêt ............................................................................. 37
469.1
Domaine d'application ........................................................... 37
469.2
Interdiction d'exécuter des travaux de déblai et de remblai .. 37
Section IX
Plantation, entretien et abattage d'arbres ........................ 38
469.3
Domaine d'application ........................................................... 38
469.4
Dispositions générales relatives à l'abattage d'arbres ........... 38
469.4.1
Dispositions particulières relatives à l'abattage d'arbres ou
d'arbustes sur un terrain vacant situé à l'intérieur du périmètre
urbain ..................................................................................... 40
469.5
Protection des arbres lors de travaux ..................................... 40
469.6
Remplacement d'arbres ......................................................... 41
469.7
Essences d'arbres prohibées .................................................. 43
XI - 3
SECTION I
PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL
436.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent à tous les cours d'eau et
les lacs sur le territoire de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.
La présente section met en œuvre la Politique de protection des rives, du
littoral et des plaines inondables adoptée par le gouvernement du Québec
par le décret 468-2005 du 18 mai 2005, et ce, en conformité du schéma révisé
en vigueur de la M.R.C. du Haut-Richelieu. Les dispositions de cette section
doivent donc s'interpréter à la lumière de cette Politique.
437.
Modalités d'intervention
L'aménagement d'un ouvrage, d'une construction, et l'exécution de travaux
dans ou au-dessus de la rive ou le littoral d'un cours d'eau ou d'un lac, doi-
vent être conçus et réalisés :
1°
de façon à préserver ou rétablir l'état et l'aspect naturel des lieux,
notamment en conservant la végétation naturelle;
2°
de façon à éviter la création de foyer d'érosion;
3°
de façon à ne pas nuire à l'écoulement naturel des eaux;
4°
sans avoir recours à des travaux de remblai, de dragage, de terrasse-
ment ou autres travaux du même genre.
438.
Protection du littoral
Dans ou au-dessus du littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les
ouvrages et tous les travaux, à l'exception des constructions, des ouvrages
et des travaux suivants, à la condition que leur réalisation ne soit pas incom-
patible avec les dispositions applicables aux zones à risque d'inondation :
1°
les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués
de plates-formes flottantes;
2°
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à
gué, aux ponceaux et aux ponts;
3°
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
4°
les prises d'eau;
5°
l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dé-
rivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
XI - 4
de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu
de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2);
6°
l'empiètement dans ou au-dessus du littoral nécessaire à la réalisa-
tion des travaux autorisés dans la rive par l'article 440;
7°
les travaux de nettoyage et d'entretien d'un cours d'eau, sans dé-
blaiement, réalisés par une autorité municipale en vertu des pouvoirs
qui lui sont conférés ou des devoirs qui lui incombent en vertu de la
Loi sur les compétences municipales (2 005, chapitre 6). Le tout,
sujet aux règles édictées par le règlement en vigueur régissant les
matières à l'écoulement des eaux des cours d'eau de la M.R.C. du
Haut-Richelieu;
8°
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
industrielles, commerciales, publiques ou à des fins d'accès public,
y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), la Loi sur la conserva-
tion et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), la Loi sur
le régime des eaux (L.R.Q., c. R.13) ou toute autre loi;
9°
l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ou-
vrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins mentionnées au
paragraphe 8°.
439.
Largeur de la rive
La rive a une largeur minimale de 10 mètres, mesurée horizontalement de-
puis la ligne des hautes eaux vers l'intérieur des terres :
1°
lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou;
2°
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins
de 5 mètres de hauteur.
Elle a une largeur minimale de 15 mètres, mesurée horizontalement depuis
la ligne des hautes eaux vers l'intérieur des terres :
1°
lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou;
2°
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus
de 5 mètres de hauteur.
440.
Protection de la rive
Dans ou au-dessus de la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les
ouvrages et tous les travaux à l'exception des constructions, des ouvrages
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
XI - 5
et des travaux suivants, à la condition que leur réalisation ne soit pas incom-
patible avec d'autres dispositions applicables aux zones à risque d'inonda-
tion :
1°
l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ou-
vrages existants, utilisés à des fins autres que celles mentionnées au
paragraphe 2°;
2°
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
industrielles, commerciales, publiques ou pour des fins d'accès pu-
blic, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils
sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur
la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), la Loi sur la conser-
vation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), la Loi sur
le régime des eaux (L.R.Q., c. R.13) ou toute autre loi.
3°
la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des
fins autres que celles mentionnées au paragraphe 2°, aux conditions
suivantes :
a) les dimensions du lot ne permettent pas la construction ou
l'agrandissement de ce bâtiment principal en raison de l'im-
posi-tion des restrictions et des interdictions applicables à la
rive et que la construction ou l'agrandissement ne peut raison-
nablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
b) le lotissement a été réalisé avant le 12 avril 1983;
c) le lot n'est pas situé dans une zone à fort risque d'érosion ou
de glissement de terrain, identifiée à la section III du présent
chapitre, intitulée « Dispositions relatives aux zones d'éro-
sion »;
d) une bande minimale de protection de 5 mètres, dont la profon-
deur est mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux,
doit obligatoirement être conservée dans son état actuel ou re-
tournée à l'état naturel si elle ne l'était pas;
4°
la construction ou l'érection d'un bâtiment ou d'une construction
accessoire, telle un garage, une remise, un cabanon ou une piscine,
sur la partie de la rive qui n'est pas à l'état naturel, pour un usage de
la classe « habitation en milieu agricole » ou un usage du groupe
habitation (H), à l'exception d'un usage de la classe collective ou de
la classe mixte et aux conditions suivantes :
a) les dimensions du lot ne permettent pas la construction ou
l'érection de ce bâtiment ou de cette construction accessoire en
raison de l'imposition des restrictions et interdictions appli-
cables à la rive;
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
XI - 6
b) le lotissement a été réalisé avant le 12 avril 1983;
c) une bande minimale de protection de 5 mètres, dont la profon-
deur est mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux,
doit obligatoirement être conservée dans son état actuel ou pré-
férablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était pas;
d) le bâtiment accessoire ou la construction accessoire doit repo-
ser sur le terrain sans excavation ni remblayage;
5°
les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est as-
sujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et à ses règle-
ments d'application;
b) la coupe d'assainissement;
c) la récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 cm et plus de dia-
mètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au
moins 50 % dans les boisés utilisés à des fins d'exploitation
forestière ou agricole;
d) la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou
d'un ouvrage autorisé;
e) la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de
5 mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la
pente de la rive est égale ou inférieure à 30 %;
f) l'aménagement d'une fenêtre d'une largeur maximale de
5 mètres obtenue par l'émondage et l'élagage des arbres et des
arbustes, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi
que l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier donnant ac-
cès à l'eau;
g) aux fins de rétablir un couvert végétal permanent, les semis et
la plantation d'espèces végétales d'arbres ou d'arbustes et les
travaux nécessaires à cette fin;
h) les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque
la pente de la rive est égale ou inférieure à 30 % et uniquement
sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %;
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
XI - 7
6°
la culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise dans
la rive à la condition de conserver une bande minimale de végétation
de 3 mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes
eaux. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à
une distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes
eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure
un minimum d'un mètre sur le haut du talus;
7°
les ouvrages et travaux suivants :
a) l'installation de clôtures;
b) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drai-
nage souterrain ou de surface et les stations de pompage;
c) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages
à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant
accès en conformité du règlement en vigueur sur la gestion des
cours d'eau de la M.R.C. du Haut-Richelieu;
d) les équipements nécessaires à l'aquaculture;
e) toute installation septique conforme au Règlement sur l'éva-
cuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
(R.R.Q., 1 981, c. Q-2, r.8);
f) lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne
permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère
naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation
végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions, ou les murs
de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus
susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation
naturelle;
g) les puits individuels;
h) la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un che-
min existant incluant les chemins de ferme et les chemins fo-
restiers;
i) les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des cons-
tructions, ouvrages et travaux autorisés dans ou au-dessus du
littoral conformément à l'article 438 de la présente section;
j) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est as-
sujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et la réglemen-
tation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine
de l'État.
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
XI - 8
441.
Cours d'eau canalisés
Les cours d'eau ou parties de cours d'eau qui ont été légalement canalisés
et fermés ne sont pas assujettis aux mesures relatives au littoral et à la rive
prescrites par la présente section, à l'exception de celles prescrites par le
paragraphe 8° de l'article 438 pour le remplacement d'une conduite d'égout
pluvial. Toutefois, aucun bâtiment principal n'est autorisé au-dessus de
ceux-ci.
XI - 9
SECTION II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PLAINES INON-
DABLES
442.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les zones à risque
d'inondation élevé et dans les zones à risque d'inondation faible.
La présente section met en œuvre la Politique de protection des rives, du
littoral et des plaines inondables adoptée par le gouvernement du Québec
par le décret 468-2005 du 18 mai 2005, et ce, en conformité du schéma révisé
en vigueur de la M.R.C. du Haut-Richelieu. Les dispositions de cette section
doivent donc s'interpréter à la lumière de cette Politique.
443.
Identification de la plaine inondable
La plaine inondable correspond à l'étendue géographique des territoires
inondés dont les limites sont précisées par l'un ou l'autre des moyens sui-
vants :
1°
pour les abords adjacents à la rivière Richelieu et ses affluents, la
plaine inondable correspond aux limites précisées aux cartes éditées
par le Centre d'expertise hydrique du Québec du ministère du Dé-
veloppement durable, de l'Environnement et des Parcs;
2°
dont le dépôt légal est daté du deuxième trimestre de 2004 et portant
les numéros suivants :
31H06-020-0311-S, 31H06-020-1111, 31H06-020-1011, 31H06-
020-0611 et 31H06-020-0212-S;
3°
dont le dépôt légal est daté du quatrième trimestre 2004 et portant
les numéros suivants :
31H06-020-0111-S, 31H06-020-0211-S, 31H03-020-2011-S,
31H03-020-1910 et 31H03-020-1911.
La carte « 31H06-020-0211-S » est dorénavant remplacée par l'annexe
« A » du règlement 515 de la M.R.C. du Haut-Richelieu, datée de no-
vembre 2013;
4°
dont le dépôt légal est daté du premier trimestre de 2 006 et portant
le numéro suivant :
31H06-020-0411-S,
Cette carte est dorénavant remplacée par l'annexe « B » du règlement
483 de la M.R.C. du Haut-Richelieu, datée de février 2013;
R.0898, R.1171,
R.1367, R.1932,
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
XI - 10
5°
dont le dépôt légal est daté du deuxième trimestre de 2008 et portant
les numéros suivants:
31H06-020-1110, 31H06-020-1010, 31H06-020-0910-S, 31H06-
020-0810, 31H06-020-0710-S, 31H06-020-0610 et 31H06-020-
0511-S.
La carte 31H06-020-1010 est dorénavant remplacée par la carte inti-
tulée « Règlement 562 - annexe B » datée d'avril 2020.
Nonobstant la définition de plaine inondable précédente, pour le lot 34-A3
adjacent à la rivière Richelieu, apparaissant sur le plan 024-19 de la Muni-
cipalité régionale de comté du Haut-Richelieu du mois d'août 1984, la
plaine inondable correspond aux limites précisées sur ce plan.
Pour les secteurs adjacents à la rivière L'Acadie, la plaine inondable corres-
pond aux limites précisées à la carte numéro 31H06-020-1306-S, éditée par
le Centre d'expertise hydrique du Québec du ministère du Développement
durable, de l'Environnement et des Parcs et dont le dépôt légal est daté du
troisième trimestre 2005.
La plaine inondable comprend deux zones :
1°
La zone à risque d'inondation élevé
Elle correspond à une zone pouvant être inondée par une crue de ré-
currence de vingt ans (20 ans).
2°
La zone à risque d'inondation faible
Elle correspond à la partie de la zone inondée au-delà de la limite de
la zone de grand courant (récurrence 20 ans) et jusqu'à la limite de la
zone inondable (récurrence 100 ans).
Le tout, comme il est présenté à l'annexe D du règlement.
444.
Dispositions interprétatives
Dans le cas de divergence entre l'interprétation de la cartographie de la
plaine inondable et un relevé topographique du terrain délimitant la plaine
inondable à partir des cotes inscrites à cette cartographie, c'est ce relevé
topographique du terrain qui prévaut.
Nonobstant ce qui précède, le requérant doit démontrer par le dépôt de do-
cuments pertinents au fonctionnaire désigné, que les mesures de niveau cor-
respondent au niveau du sol en date du 14 mai 1991 pour les emplacements
qui étaient situés dans la zone à risque d'inondation vicennale ou centenaire
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XI - 11
par les cartes du mois d'août 1984 de la M.R.C. du Haut-Richelieu et au
niveau du sol à la date d'entrée en vigueur du présent règlement pour les
autres emplacements qui deviennent inondables sur les nouvelles cartes pré-
sentées à l'article 443.
445.
Normes applicables dans les zones à risque d'inondation élevé
Dans une zone à risque d'inondation élevé, sont interdits toutes les cons-
tructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l'exception des construc-
tions, des ouvrages, et des travaux suivants, à la condition que leur réalisa-
tion ne soit pas incompatible avec les dispositions applicables pour les rives
et le littoral, énoncées à la section I :
1°
les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à
entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir des constructions et
des ouvrage existants sont autorisés, à la condition que les travaux
n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inonda-
tions;
2°
l'agrandissement d'une construction et ses dépendances, en conser-
vant la même typologie, pour un usage existant de la classe « habi-
tation en milieu agricole » ou du groupe habitation (H), à l'ex-cep-
tion d'un usage de la classe collective ou de la classe mixte et aux
conditions suivantes :
a) l'agrandissement doit prendre appui sur la fondation ou les
composantes existantes de la construction;
b) cet agrandissement ne doit pas viser la fermeture d'une vé-
randa ou d'une galerie;
c) la superficie au sol de la construction ne doit pas être agrandie;
d) dans le cas où l'agrandissement a pour effet d'ajouter un étage
à une construction, le niveau du plancher de cet étage doit être
situé au-dessus de la cote d'inondation de récurrence 100 ans;
3°
les installations septiques destinées à desservir des constructions ou
des ouvrages existants. Les installations prévues doivent être con-
formes au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r.8);
4°
l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou
d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon
à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace
annulaire par des matériaux étanches, et de façon durable, ainsi qu'à
éviter la submersion;
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XI - 12
5°
les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères
et organismes qui sont nécessaires aux activités du trafic maritime,
notamment les quais, les brise-lames, les écluses ou les aides fixes
à la navigation, sont autorisées. Ces travaux doivent respecter les
exigences visées par le Règlement de construction;
6°
la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans un
secteur déjà construit mais qui n'est pas pourvu de ces services, dans
le seul but de desservir les constructions qui existaient déjà le 12
avril 1983;
7°
les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique
ne comportant aucune entrée de service pour des constructions et
ouvrages situés dans la zone à risque d'inondation élevé;
8°
les travaux de raccordement, d'amélioration, d'entretien et de répa-
ration d'un branchement privé à un service d'utilité publique pour
desservir une construction autorisée;
9°
malgré toute autre disposition du Règlement de construction en vi-
gueur, il est permis de reconstruire, sans augmentation de la super-
ficie au sol, une construction ou un ouvrage détruit, devenu dange-
reux ou ayant perdu plus de 75 % de sa valeur par une catastrophe
autre qu'une inondation. Les parties reconstruites doivent être im-
munisées conformément aux mesures d'immunisation prévues au
Règlement de construction. Cependant, si les fondations doivent être
reconstruites suite à un sinistre, ces dernières doivent être relocali-
sées dans le but d'améliorer la situation qui prévaut dans la plaine
inondable dans la mesure où les autres normes de la réglementation
municipale sont respectées. Cependant, il n'est pas permis de re-
construire un bâtiment sur fondation s'il était, avant le sinistre, cons-
truit sur pilotis;
10°
les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état, à entretenir, à
réparer, à moderniser ou à démolir une construction ou un ouvrage
reconstruit en vertu du paragraphe 9° du présent article;
11°
le remblai pour immuniser une construction pour un usage principal
ou un ouvrage existant ou pour immuniser une construction ou un
ouvrage est autorisé conformément au Règlement de construction.
Toutefois, il est totalement interdit d'immuniser par remblai une
construction dans la rive ou le littoral;
12°
le remblai d'une superficie maximale de 75 m2 en totalité pour
l'aménagement d'une aire de stationnement pour desservir une
construction autorisée. L'installation de ponceaux doit permettre la
circulation adéquate de l'eau et ce, en conformité, le cas échéant, du
Règlement de la gestion des cours d'eau de la M.R.C. du Haut-Ri-
chelieu;
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XI - 13
13°
un bâtiment accessoire ou une piscine d'un bâtiment principal exis-
tant utilisé ou destiné à un usage de la classe « habitation en milieu
agricole » ou du groupe habitation (H), à l'exception d'un usage de
la classe collective ou de la classe mixte et aux conditions sui-
vantes :
a) la superficie cumulative maximale des bâtiments accessoires
ne doit pas excéder 30 m2. La superficie d'une piscine n'est
toutefois pas comptabilisée dans ce maximum,
b) l'implantation ne doit pas donner lieu à des déblais ou à des
remblais, même si un régalage mineur peut être effectué pour
l'installation d'une piscine hors-terre et malgré les déblais in-
hérents à l'implantation d'une piscine creusée; dans ce dernier
cas, les matériaux d'excavation doivent être éliminés hors de
la zone inondable,
c) les bâtiments accessoires tels un garage, une remise, un caba-
non, etc. doivent être déposés sur le sol. Ils ne doivent pas com-
porter de fondation, ni être rattachés au sol par un ancrage;
14°
le déplacement d'un bâtiment existant utilisé ou destiné à un usage
de la classe « habitation en milieu agricole » ou du groupe habitation
(H), à l'exception d'un usage de la classe collective ou de la classe
mixte sur un même terrain et aux conditions suivantes :
a) le déplacement doit avoir pour effet de diminuer le risque de
dommages pouvant être causés par une inondation,
b) la cote d'élévation du sol naturel à l'endroit de la nouvelle im-
plantation doit être plus élevée que la cote d'élévation à l'en-
droit de l'implantation existante,
c) le bâtiment doit être déplacé à l'intérieur des limites du terrain
sur lequel il est érigé,
d) le bâtiment doit être immunisé conformément aux dispositions
prévues au Règlement de construction,
e) si le bâtiment est installé dans ou au-dessus de la rive, le dé-
placement doit avoir pour effet d'éloigner le bâtiment de la
ligne naturelle des hautes eaux,
f) un bâtiment existant installé sur pilotis et ayant un droit acquis
peut être installé sur pilotis à son nouvel emplacement dans la
mesure où le niveau du plancher du rez-de-chaussée se situe
au-dessus de la cote d'inondation de récurrence 100 ans,
g) les travaux requis pour installer le bâtiment à son nouvel em-
placement doivent être exécutés de manière à ne pas nuire à
l'écoulement naturel des eaux de ruissellement et à ne pas créer
de foyer d'érosion;
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XI - 14
15°
un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain
de golf, réalisable sans remblai ni déblai;
16°
les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux
qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont as-
sujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qua-
lité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2);
17°
les travaux de drainage des terres;
18°
les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai;
19°
les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni rem-
blai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q.
c. F-4.1).
446.
Normes applicables dans les zones à risque d'inondation faible
Dans une zone à risque d'inondation faible, sont interdits :
1°
toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
2°
les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation
des constructions et ouvrages autorisés.
447.
Dérogation à une prohibition ou une règle édictée dans le pré-
sent chapitre pour un usage, une construction ou un ouvrage
pour un immeuble
Malgré toute autre disposition contraire au présent chapitre, les usages, les
constructions ou les ouvrages suivants sont autorisés :
1°
élargissement de la rue Théroux, sur quelque 225 mètres, sur une
partie des lots originaires 90 et 91;
2°
le réaménagement du parc Ronald-Beauregard (P-59-06, P-60-06 et
P-61-06 de la première concession de la rivière Richelieu) afin d'y
ajouter des aires de jeux pour enfants et des terrains de volley-ball
ainsi qu'un émissaire pluvial permettant l'écoulement des eaux vers
la rivière Richelieu. Le tout tel que prévu aux plans AP-1/5 à
AP-5/5, GC-1à GC-3 et M-1 et M-2 rattachés à la demande de dé-
rogation. Par ailleurs, afin de compenser la perte hydraulique due
aux aménagements en zone inondable, un espace de rétention à l'est
du site de 25 mètres cubes de capacité devra être aménagé, le tout
tel que prévu au plan GC-1 tel que déposé le 7 avril 2006;
R.1311; R.1453;
R.1677, R.1736;
R.1812, R.1920
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XI - 15
3°
travaux de reconstruction du pont Gouin traversant la rivière Riche-
lieu et assurant la liaison entre le centre-ville de Saint-Jean-sur-Ri-
chelieu et le secteur d'Iberville. Ces travaux prennent place en aval
du pont existant et sont illustrés aux plans CH-8709-154-09-0425
(feuillets 1 et 2), joints au document intitulé « Demande de déroga-
tion pour la construction du pont Gouin dans la zone inondable de
la rivière Richelieu » daté d'août 2014 et préparé par Nicolas Sainte-
Marie, chargé de projet au ministère des Transports du Québec;
4°
la correction de certains éléments de la fondation en gravier exis-
tante et le pavage des rues Fernet et des Colonnes, incluant leur re-
haussement à la limite de la cote centenaire, le tout, tel que précisé
sur les plans 1/3, 2/3 et 3/3 signés et scellés par Louis Poulin, ingé-
nieur, datés du 25 janvier 2017 et modifiés le 3 février 2017 (dossier
ING-753-2015-11).
5°
travaux de reconstruction du pont P-17774 traversant le ruisseau
Bleury sur la 1re Rue longeant la rivière Richelieu sur sa rive est à
Saint-Jean-sur-Richelieu illustrés aux plans PO-2017-1-17774
(feuillets 1 à 4, 8, 11, 12 et 17), lesquels sont datés du 2 août 2017
et signés et scellés par M. Mathieu Ashby, ingénieur et M. Jim
Zhang, ingénieur. Ces travaux prennent place au même endroit que
la structure existante et sont décrits au document intitulé « demande
de dérogation pour la construction du pont P-17774 dans la zone
inondable de la rivière Richelieu - Saint-Jean-sur-Richelieu » pré-
paré par le ministère des Transports, de la mobilité durable et de
l'Électrification des transports (MTMDET).
6°
travaux de réhabilitation, de remplacement d'infrastructures, de pa-
vage et de rehaussement de la rue Poirier illustrés aux plans GC-
01C, GC-02D et GC-03C, lesquels sont signés et scellés par mon-
sieur Pascal Lymburner, ingénieur et datés du 21 décembre 2018.
Ces travaux sont décrits au document intitulé « Demande de déro-
gation en zone inondable de grand courant : pavage rue Poirier »
préparé par le Service des infrastructures et gestion des eaux de la
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.
7°
Travaux de pavage et de rehaussement des rues Bossuet et Garand
illustrés aux plans ING-753-2017-017 (plans 1/2 et 2/2), lesquels
sont signés et scellés par Louis Poulin, ingénieur et datés du 27 avril
2020. Ces travaux sont décrits au document intitulé « Demande de
dérogation pour le pavage des rues Bossuet et Garand situées en
zone inondable de grand courant » préparé par le Service des infras-
tructures et gestion des eaux de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.
XI - 16
8°
Travaux de pavage et de rehaussement des rues Dubois et Vaughan
illustrés au plan ING-753-2011-026 (plan 1/1), lesquels sont signés
et scellés par Louis Poulin, ingénieur et datés du 11 décembre 2019.
Ces travaux sont décrits au document intitulé « Demande de déro-
gation pour le pavage des rues Dubois et Vaughan situées en zone
inondable de grand courant » préparé par le Service des infrastruc-
tures et gestion des eaux de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.
XI - 17
SECTION III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'ÉROSION
448.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux zones d'érosion.
449.
Identification des zones présentant des risques d'érosion
Les zones d'érosion sont identifiées sur le plan numéro zon_002 de l'annexe
C du règlement.
450.
Normes applicables en zones d'érosion
Le tableau 24 détermine les normes applicables dans les zones d'érosion qui
sont identifiées sur le plan numéro zon_002 de l'annexe C du règlement.
La limite de la zone d'érosion inscrite dans ce tableau est calculée de la
manière suivante :
1°
à partir du haut du talus vers l'intérieur des terres lorsque celui-ci
est compris à l'intérieur de la rive d'un cours d'eau;
2°
à partir de la limite de la rive vers l'intérieur des terres lorsque le
haut du talus est situé à l'extérieur de la rive d'un cours d'eau.
XI - 18
TABLEAU 24
A
B
C
D
Zone
Section
Limite de la
zone d'érosion
Travaux, ouvrages et constructions prohibés
1. Ruis-
seau
Samoisette
A
7 m
a)
L'édification, l'agrandissement et le déplacement d'une
construction sont interdits à l'intérieur de la limite de la
zone présentant des risques d'érosion;
b)
À l'exception des ouvrages et travaux autorisés dans ou
au-dessus de la rive, l'aménagement d'un ouvrage et
l'exécution de travaux sont interdits sur une largeur d'au
moins 3 m calculée à partir de la limite de la rive.
2. Rivière
L'Acadie
B
20 m
a)
L'édification, l'agrandissement et le déplacement d'une
construction sont interdits à l'intérieur de la limite de la
zone présentant des risques d'érosion;
b)
À l'exception des ouvrages et travaux autorisés dans ou
au-dessus de la rive, l'aménagement d'un ouvrage et
l'exécution de travaux sont interdits à l'intérieur de la li-
mite de la zone présentant des risques d'érosion.
C
20 m
a)
En zone agricole permanente :
I. l'édification, l'agrandissement et le déplacement
d'une construction sont interdits à l'intérieur de la li-
mite de la zone présentant des risques d'érosion;
II. à l'exception des ouvrages et travaux autorisés dans
ou au-dessus de la rive, l'aménagement d'un ouvrage
et l'exécution de travaux sont interdits sur une lar-
geur d'au moins 3 m calculée à partir de la limite de
la rive;
b)
En zone blanche :
I. l'édification, l'agrandissement et le déplacement
d'une construction sont interdits à l'intérieur de la li-
mite de la zone présentant des risques d'érosion;
II. à l'exception des ouvrages et travaux autorisés dans
ou au-dessus de la rive, l'aménagement d'un ouvrage
et l'exécution de travaux sont interdits à l'intérieur de
la limite de la zone présentant des risques d'érosion.
D
15 m
a)
L'édification, l'agrandissement et le déplacement d'une
construction sont interdits à l'intérieur de la limite de la
zone présentant des risques d'érosion;
b)
À l'exception des ouvrages et travaux autorisés dans ou
au-dessus de la rive, l'aménagement d'un ouvrage et
l'exécution de travaux sont interdits sur une largeur d'au
moins 3 m calculée à partir de la limite de la rive.
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XI - 19
A
B
C
D
Zone
Section
Limite de la
zone d'érosion
Travaux, ouvrages et constructions prohibés
E
15 m
a) En zone agricole permanente :
I. l'édification, l'agrandissement et le déplacement
d'une construction sont interdits à l'intérieur de la li-
mite de la zone présentant des risques d'érosion;
II. à l'exception des ouvrages et travaux autorisés dans
ou au-dessus de la rive, l'aménagement d'un ouvrage
et l'exécution de travaux sont interdits sur une lar-
geur d'au moins 3 m calculée à partir de la limite de
la rive;
b)
En zone blanche :
I. l'édification, l'agrandissement et le déplacement
d'une construction sont interdits à l'intérieur de la li-
mite de la zone présentant des risques d'érosion;
II. à l'exception des ouvrages et travaux autorisés dans
ou au-dessus de la rive, l'aménagement d'un ouvrage
et l'exécution de travaux sont interdits à l'intérieur de
la limite de la zone présentant des risques d'érosion.
F
15 m
a)
L'édification, l'agrandissement et le déplacement d'une
construction sont interdits à l'intérieur de la limite de la
zone présentant des risques d'érosion;
b)
À l'exception des ouvrages et travaux autorisés dans ou
au-dessus de la rive, l'aménagement d'un ouvrage et
l'exécution de travaux sont interdits sur une largeur d'au
moins 3 m calculée à partir de la limite de la rive.
3. Rivière des
Iroquois
G
25 m
a)
En zone agricole permanente :
I. l'édification, l'agrandissement et le déplacement
d'une construction sont interdits à l'intérieur de la li-
mite de la zone présentant des risques d'érosion;
b)
En zone blanche :
I. l'édification, l'agrandissement et le déplacement
d'un bâtiment principal sont interdits sur une largeur
d'au moins 15 m calculée à partir de la limite de la
rive;
II. l'édification, l'agrandissement et le déplacement
d'une construction accessoire sont interdits sur une
largeur d'au moins 5 m calculée à partir de la limite
de la rive;
III. à l'exception de l'espace occupé par une construc-
tion, le couvert végétal doit être conservé à l'intérieur
de la limite de la zone présentant des risques d'éro-
sion.
H et J
15 m
a)
L'édification, l'agrandissement et le déplacement d'une
construction sont interdits à l'intérieur de la limite de la
zone présentant des risques d'érosion.
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
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XI - 20
A
B
C
D
Zone
Section
Limite de la
zone d'érosion
Travaux, ouvrages et constructions prohibés
I
10 m
a)
En zone agricole permanente :
I. l'édification, l'agrandissement et le déplacement
d'une construction sont interdits à l'intérieur de la li-
mite de la zone présentant des risques d'érosion;
b)
En zone blanche :
I. l'édification, l'agrandissement et le déplacement
d'un bâtiment principal sont interdits à l'intérieur de
la limite de la zone présentant des risques d'érosion;
II. l'édification, l'agrandissement et le déplacement
d'une construction accessoire sont interdits sur une
largeur d'au moins 5 m calculée à partir de la limite
de la rive;
III. à l'exception de l'espace occupé par une construc-
tion, le couvert végétal doit être conservé à l'intérieur
de la limite de la zone présentant des risques d'éro-
sion.
4. Ruisseau
Hazen
K
7 m
a)
L'édification, l'agrandissement et le déplacement d'une
construction sont interdits à l'intérieur de la limite de la
zone présentant des risques d'érosion;
b)
À l'exception des ouvrages et travaux autorisés dans ou
au-dessus de la rive, l'aménagement d'un ouvrage et
l'exécution de travaux sont interdits à l'intérieur de la li-
mite de la zone présentant des risques d'érosion.
L
7 m
a)
L'édification, l'agrandissement et le déplacement d'un
bâtiment principal sont interdits à l'intérieur de la limite
de la zone présentant des risques d'érosion;
b)
L'édification, l'agrandissement et le déplacement d'une
construction accessoire sont interdits sur une largeur
d'au moins 5 m calculée à partir de la limite de la rive;
c)
À l'exception de l'espace occupé par une construction,
le couvert végétal doit être conservé à l'intérieur de la
limite de la zone présentant des risques d'érosion.
M
7 m
a)
L'édification, l'agrandissement et le déplacement d'une
construction sont interdits à l'intérieur de la limite de la
zone présentant des risques d'érosion;
b)
À l'exception des ouvrages et travaux autorisés dans ou
au-dessus de la rive, l'aménagement d'un ouvrage et
l'exécution de travaux sont interdits à l'intérieur de la li-
mite de la zone présentant des risques d'érosion.
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
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XI - 21
A
B
C
D
Zone
Section
Limite de la
zone d'érosion
Travaux, ouvrages et constructions prohibés
N et O
7 m
a)
En zone agricole permanente :
I. l'édification, l'agrandissement et le déplacement
d'une construction sont interdits à l'intérieur de la li-
mite de la zone présentant des risques d'érosion;
b)
En zone blanche :
I. l'édification, l'agrandissement et le déplacement
d'un bâtiment principal sont interdits à l'intérieur de
la limite de la zone présentant des risques d'érosion;
II. l'édification, l'agrandissement et le déplacement
d'une construction accessoire sont interdits sur une
largeur d'au moins 5 m calculée à partir de la limite
de la rive;
III. à l'exception de l'espace occupé par une construc-
tion, le couvert végétal doit être conservé à l'intérieur
de la limite de la zone présentant des risques d'éro-
sion.
5.
Ruisseau
de la
Barbotte
P
12 m
a)
L'édification, l'agrandissement et le déplacement d'une
construction sont interdits à l'intérieur de la limite de la
zone présentant des risques d'érosion;
b)
À l'exception des ouvrages et travaux autorisés dans ou
au-dessus de la rive, l'aménagement d'un ouvrage et
l'exécution de travaux sont interdits à l'intérieur de la li-
mite de la zone présentant des risques d'érosion.
Q
10 m
a)
l'édification, l'agrandissement et le déplacement d'une
construction sont interdits à l'intérieur de la limite de la
zone présentant des risques d'érosion.
R
7 m
a)
l'édification, l'agrandissement et le déplacement d'une
construction sont interdits à l'intérieur de la limite de la
zone présentant des risques d'érosion.
451.
Dispositions particulières pour certains terrains adjacents à la
zone d'érosion
L'édification, l'agrandissement et le déplacement d'un bâtiment principal
occupé par un usage autre que la classe « culture » ou « élevage » du groupe
agricole (A), sont interdits sur un terrain ou une partie de terrain compris
entre la limite de la zone d'érosion identifiée aux sections B, C, D et E (ri-
vière L'Acadie) du tableau 24 et une rue, à moins qu'un membre de L'Ordre
des ingénieurs du Québec ne puisse démontrer que les mesures requises, s'il
y a lieu, seront prises pour assurer la stabilité des ouvrages existants et pro-
jetés.
Les zones visées par cette exigence sont représentées comme « territoire de
construction restreinte » au plan numéro zon_002 de l'annexe C du règle-
ment.
R.0914, R.1767
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
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XI - 22
SECTION IV
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTAL-
LATIONS D'ÉLEVAGE
452.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent uniquement sur le terri-
toire compris dans la zone agricole permanente au sens de la Loi sur la pro-
tection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1).
453.
Distance séparatrice relative à une installation d'élevage
Toute nouvelle installation d'élevage, toute augmentation du nombre d'uni-
tés animales, toute modification du type d'unités animales et tout agrandis-
sement d'une installation d'élevage ne pouvant bénéficier des mesures pré-
vues aux articles 79.2.3 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) doit, pour être autorisé, respecter
par rapport aux maisons d'habitation, aux immeubles protégés, au périmètre
d'urbanisation et à la zone périurbaine, toute distance séparatrice obtenue
en multipliant entre eux, compte tenu du paramètre A fourni par l'article
454, les paramètres B, C, D, E, F et G qu'on retrouve, dans l'ordre, aux
articles 455 à 460. En présence de vents dominants d'été, les distances du
paramètre H que l'on retrouve à l'article 461 doivent être calculées et ap-
pliquées aussi comme distance séparatrice en plus du calcul précédent.
454.
Paramètre A : nombre d'unités animales
Le paramètre A correspond au nombre maximal d'unités animales gardées
au cours d'un cycle annuel de production et sert à la détermination du para-
mètre B. On l'établit à l'aide du tableau qui suit.
XI - 23
TABLEAU 25
NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (PARAMÈTRE A)
A
B
Groupe ou catégorie d'animaux visés
Nombre d'animaux visés
équivalant à une unité ani-
male
1.
Vaches, bœufs, taureaux, chevaux
1
2.
Veaux d'un poids de 225 à 500 kilogrammes chacun
2
3.
Veaux d'un poids inférieur à 225 kilogrammes chacun
5
4.
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes
chacun
5
5.
Porcelets sevrés d'un poids inférieur à 20 kilogrammes
chacun
25
6.
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
7.
Poules ou coqs
125
8.
Poulets à griller
250
9.
Poulettes en croissance
250
10. Cailles
1500
11. Faisans
300
12. Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kilogrammes cha-
cune
100
13. Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kilogrammes
chacune
75
14. Dindes à griller d'un poids de 13 kilogrammes chacune
50
15. Visons femelles, excluant les petits
100
16. Renards femelles, excluant les petits
40
17. Moutons et agneaux de l'année
4
18. Chèvres et chevreaux de l'année
6
19. Lapins femelles, excluant les petits
40
Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à
500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de
500 kg équivaut à une unité animale.
Lorsqu'un poids est indiqué au présent article, il correspond au poids de
l'animal prévu à la fin de sa période d'élevage.
455.
Paramètre B : distances de base
Le paramètre B est la distance de base. Il est établi en recherchant dans le
tableau qui suit, la distance de base en mètres correspondant à la valeur cal-
culée pour le paramètre A (U.A.).
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
XI - 24
TABLEAU 26
DISTANCE DE BASE (PARAMÈTRE B)
U.A. m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A. m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
0
0
1
86
51
297 101
368 151
417 201
456 251
489 301
518 351
544 401
567 451
588
2
107 52
299 102
369 152
418 202
457 252
490 302
518 352
544 402
567 452
588
3
122 53
300 103
370 153
419 203
458 253
490 303
519 353
544 403
568 453
589
4
133 54
302 104
371 154
420 204
458 254
491 304
520 354
545 404
568 454
589
5
143 55
304 105
372 155
421 205
459 255
492 305
520 355
545 405
568 455
590
6
152 56
306 106
373 156
421 206
460 256
492 306
521 356
546 406
569 456
590
7
159 57
307 107
374 157
422 207
461 257
493 307
521 357
546 407
569 457
590
8
166 58
309 108
375 158
423 208
461 258
493 308
522 358
547 408
570 458
591
9
172 59
311 109
377 159
424 209
462 259
494 309
522 359
547 409
570 459
591
10
178 60
312 110
378 160
425 210
463 260
495 310
523 360
548 410
571 460
592
11
183 61
314 111
379 161
426 211
463 261
495 311
523 361
548 411
571 461
592
12
188 62
315 112
380 162
426 212
464 262
496 312
524 362
549 412
572 462
592
13
193 63
317 113
381 163
427 213
465 263
496 313
524 363
549 413
572 463
593
14
198 64
319 114
382 164
428 214
465 264
497 314
525 364
550 414
572 464
593
15
202 65
320 115
383 165
429 215
466 265
498 315
525 365
550 415
573 465
594
16
206 66
322 116
384 166
430 216
467 266
498 316
526 366
551 416
573 466
594
17
210 67
323 117
385 167
431 217
467 267
499 317
526 367
551 417
574 467
594
18
214 68
325 118
386 168
431 218
468 268
499 318
527 368
552 418
574 468
595
19
218 69
326 119
387 169
432 219
469 269
500 319
527 369
552 419
575 469
595
20
221 70
328 120
388 170
433 220
469 270
501 320
528 370
553 420
575 470
596
21
225 71
329 121
389 171
434 221
470 271
501 321
528 371
553 421
575 471
596
22
228 72
331 122
390 172
435 222
471 272
502 322
529 372
554 422
576 472
596
23
231 73
332 123
391 173
435 223
471 273
502 323
530 373
554 423
576 473
597
24
234 74
333 124
392 174
436 224
472 274
503 324
530 374
554 424
577 474
597
25
237 75
335 125
393 175
437 225
473 275
503 325
531 375
555 425
577 475
598
26
240 76
336 126
394 176
438 226
473 276
504 326
531 376
555 426
578 476
598
27
243 77
338 127
395 177
438 227
474 277
505 327
532 377
556 427
578 477
598
28
246 78
339 128
396 178
439 228
475 278
505 328
532 378
556 428
578 478
599
29
249 79
340 129
397 179
440 229
475 279
506 329
533 379
557 429
579 479
599
30
251 80
342 130
398 180
441 230
476 280
506 330
533 380
557 430
579 480
600
31
254 81
343 131
399 181
442 231
477 281
507 331
534 381
558 431
580 481
600
32
256 82
344 132
400 182
442 232
477 282
507 332
534 382
558 432
580 482
600
33
259 83
346 133
401 183
443 233
478 283
508 333
535 383
559 433
581 483
601
34
261 84
347 134
402 184
444 234
479 284
509 334
535 384
559 434
581 484
601
35
264 85
348 135
403 185
445 235
479 285
509 335
536 385
560 435
581 485
602
36
266 86
350 136
404 186
445 236
480 286
510 336
536 386
560 436
582 486
602
37
268 87
351 137
405 187
446 237
481 287
510 337
537 387
560 437
582 487
602
38
271 88
352 138
406 188
447 238
481 288
511 338
537 388
561 438
583 488
603
39
273 89
353 139
406 189
448 239
482 289
511 339
538 389
561 439
583 489
603
40
275 90
355 140
407 190
448 240
482 290
512 340
538 390
562 440
583 490
604
41
277 91
356 141
408 191
449 241
483 291
512 341
539 391
562 441
584 491
604
42
279 92
357 142
409 192
450 242
484 292
513 342
539 392
563 442
584 492
604
43
281 93
358 143
410 193
451 243
484 293
514 343
540 393
563 443
585 493
605
44
283 94
359 144
411 194
451 244
485 294
514 344
540 394
564 444
585 494
605
45
285 95
361 145
412 195
452 245
486 295
515 345
541 395
564 445
586 495
605
46
287 96
362 146
413 196
453 246
486 296
515 346
541 396
564 446
586 496
606
47
289 97
363 147
414 197
453 247
487 297
516 347
542 397
565 447
586 497
606
48
291 98
364 148
415 198
454 248
487 298
516 348
542 398
565 448
587 498
607
49
293 99
365 149
415 199
455 249
488 299
517 349
543 399
566 449
587 499
607
50
295 100
367 150
416 200
456 250
489 300
517 350
543 400
566 450
588 500
607
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
XI - 25
U.A. m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A. m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
501
608 551
626 601
643 651
660 701
675 751
690 801
704 851
718 901
731 951
743
502
608 552
626 602
644 652
660 702
676 752
690 802
704 852
718 902
731 952
743
503
608 553
627 603
644 653
660 703
676 753
691 803
705 853
718 903
731 953
744
504
609 554
627 604
644 654
661 704
676 754
691 804
705 854
718 904
731 954
744
505
609 555
628 605
645 655
661 705
676 755
691 805
705 855
719 905
732 955
744
506
610 556
628 606
645 656
661 706
677 756
691 806
706 856
719 906
732 956
744
507
610 557
628 607
645 657
662 707
677 757
692 807
706 857
719 907
732 957
745
508
610 558
629 608
646 658
662 708
677 758
692 808
706 858
719 908
732 958
745
509
611 559
629 609
646 659
662 709
678 759
692 809
706 859
720 909
733 959
745
510
611 560
629 610
646 660
663 710
678 760
693 810
707 860
720 910
733 960
745
511
612 561
630 611
647 661
663 711
678 761
693 811
707 861
720 911
733 961
746
512
612 562
630 612
647 662
663 712
679 762
693 812
707 862
721 912
733 962
746
513
612 563
630 613
647 663
664 713
679 763
693 813
707 863
721 913
734 963
746
514
613 564
631 614
648 664
664 714
679 764
694 814
708 864
721 914
734 964
746
515
613 565
631 615
648 665
664 715
679 765
694 815
708 865
721 915
734 965
747
516
613 566
631 616
648 666
665 716
680 766
694 816
708 866
722 916
734 966
747
517
614 567
632 617
649 667
665 717
680 767
695 817
709 867
722 917
735 967
747
518
614 568
632 618
649 668
665 718
680 768
695 818
709 868
722 918
735 968
747
519
614 569
632 619
649 669
665 719
681 769
695 819
709 869
722 919
735 969
747
520
615 570
633 620
650 670
666 720
681 770
695 820
709 870
723 920
735 970
748
521
615 571
633 621
650 671
666 721
681 771
696 821
710 871
723 921
736 971
748
522
616 572
634 622
650 672
666 722
682 772
696 822
710 872
723 922
736 972
748
523
616 573
634 623
651 673
667 723
682 773
696 823
710 873
723 923
736 973
748
524
616 574
634 624
651 674
667 724
682 774
697 824
710 874
724 924
736 974
749
525
617 575
635 625
651 675
667 725
682 775
697 825
711 875
724 925
737 975
749
526
617 576
635 626
652 676
668 726
683 776
697 826
711 876
724 926
737 976
749
527
617 577
635 627
652 677
668 727
683 777
697 827
711 877
724 927
737 977
749
528
618 578
636 628
652 678
668 728
683 778
698 828
711 878
725 928
737 978
750
529
618 579
636 629
653 679
669 729
684 779
698 829
712 879
725 929
738 979
750
530
619 580
636 630
653 680
669 730
684 780
698 830
712 880
725 930
738 980
750
531
619 581
637 631
653 681
669 731
684 781
699 831
712 881
725 931
738 981
750
532
619 582
637 632
654 682
669 732
685 782
699 832
713 882
726 932
738 982
751
533
620 583
637 633
654 683
670 733
685 783
699 833
713 883
726 933
739 983
751
534
620 584
638 634
654 684
670 734
685 784
699 834
713 884
726 934
739 984
751
535
620 585
638 635
655 685
670 735
685 785
700 835
713 885
727 935
739 985
751
536
621 586
638 636
655 686
671 736
686 786
700 836
714 886
727 936
739 986
752
537
621 587
639 637
655 687
671 737
686 787
700 837
714 887
727 937
740 987
752
538
621 588
639 638
656 688
671 738
686 788
701 838
714 888
727 938
740 988
752
539
622 589
639 639
656 689
672 739
687 789
701 839
714 889
728 939
740 989
752
540
622 590
640 640
656 690
672 740
687 790
701 840
715 890
728 940
740 990
753
541
623 591
640 641
657 691
672 741
687 791
701 841
715 891
728 941
741 991
753
542
623 592
640 642
657 692
673 742
687 792
702 842
715 892
728 942
741 992
753
543
623 593
641 643
657 693
673 743
688 793
702 843
716 893
729 943
741 993
753
544
624 594
641 644
658 694
673 744
688 794
702 844
716 894
729 944
741 994
753
545
624 595
641 645
658 695
673 745
688 795
702 845
716 895
729 945
742 995
754
546
624 596
642 646
658 696
674 746
689 796
703 846
716 896
729 946
742 996
754
547
625 597
642 647
658 697
674 747
689 797
703 847
717 897
730 947
742 997
754
548
625 598
642 648
659 698
674 748
689 798
703 848
717 898
730 948
742 998
754
549
625 599
643 649
659 699
675 749
689 799
704 849
717 899
730 949
743 999
755
550
626 600
643 650
659 700
675 750
690 800
704 850
717 900
730 950
743 1000 755
Dans le cas où le nombre d'unités animales est plus grand que 1 000 unités
animales, la distance en mètres est obtenue à partir de l'équation suivante :
Distance = e 4,4593 + 0,3137 1 n (unités animales).
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Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
XI - 26
456.
Paramètre C : coefficient d'odeur
Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Il est présenté au tableau qui
suit, selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause.
TABLEAU 27
COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPES OU
CATÉGORIES D'ANIMAUX (PARAMÈTRE C)
A
B
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
1.
Bovins de boucherie, à l'exception des veaux lourds
a) dans un bâtiment fermé
b) sur une aire d'alimentation
0,7
0,8
2.
Bovins laitiers
0,7
3.
Canards
0,7
4.
Chevaux
0,7
5.
Chèvres
0,7
6.
Dindons
a) dans un bâtiment fermé
b) sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
7.
Lapins
0,8
8.
Moutons
0,7
9.
Porcs
1,0
10. Poules
a) poules pondeuses en cage
b) poules pour la reproduction
c) poules à griller ou gros poulets
d)
poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
11. Renards
1,1
12. Veaux lourds
a) veaux de lait
b) veaux de grain
1,0
0,8
13. Visons
1,1
14. Autres espèces animales excluant un chien
0,8
457.
Paramètre D : type de fumier
Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau qui suit fournit la
valeur de ce paramètre en fonction du mode de gestion des engrais de ferme.
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XI - 27
TABLEAU 28
TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D)
A
B
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
1.
Gestion solide
a) bovins laitiers ou de boucherie incluant les veaux, ainsi que
les chevaux, les moutons et les chèvres
b) autres groupes ou catégories d'animaux
0,6
0,8
2.
Gestion liquide
a) bovins laitiers ou de boucherie
b) autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
1,0
458.
Paramètre E : type de projet
Le paramètre E correspond au type de projet. Le tableau qui suit fournit la
valeur de ce paramètre selon qu'il s'agit d'une nouvelle installation d'éle-
vage ou l'agrandissement d'une installation d'élevage déjà existante.
Lorsqu'une unité d'élevage existante a bénéficié de la totalité du droit de
développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) ou pour accroître son cheptel de plus
de 75 unités animales, elle peut bénéficier d'assouplissements en ce qui con-
cerne les distances séparatrices minimales exigées pour le nombre auquel
on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction
de bâtiment, et sous réserve du tableau qui suit.
TABLEAU 29
TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E)
A
B
C
D
Augmentation
jusqu'à... (U.A.)
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à... (U.A.)
Paramètre E
1. 10 ou moins
0,50
146 - 150
0,69
2. 11 - 20
0,51
151 - 155
0,70
3. 21 - 30
0,52
156 - 160
0,71
4. 31 - 40
0,53
161 - 165
0,72
5. 41 - 50
0,54
166 - 170
0,73
6. 51 - 60
0,55
171 - 175
0,74
7. 61 - 70
0,56
176 - 180
0,75
8. 71 - 80
0,57
181 - 185
0,76
9. 81 - 90
0,58
186 - 190
0,77
10. 91 - 100
0,59
191 - 195
0,78
11. 101 - 105
0,60
196 - 200
0,79
12. 106 - 110
0,61
201 - 205
0,80
13. 111 - 115
0,62
206 - 210
0,81
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
XI - 28
TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E)
A
B
C
D
Augmentation
jusqu'à... (U.A.)
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à... (U.A.)
Paramètre E
14. 116 - 120
0,63
211 - 215
0,82
15. 121 - 125
0,64
216 - 220
0,83
16. 126 - 130
0,65
221 - 225
0,84
17. 131 - 135
0,66
226 et plus
1,00
18. 136 - 140
0,67
nouveau projet
1,00
19. 141 - 145
0,68
459.
Paramètre F : facteur d'atténuation
Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Il tient compte de l'effet atté-
nuant de la technologie utilisée et correspond à la multiplication des para-
mètres F1, F2 et F3 (F = F1 x F2 x F3) figurant au tableau qui suit.
TABLEAU 30
FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRES F)
A
B
Technologie
Paramètres
F1
F2
F3
1.
Toiture sur lieu d'entreposage
a) absente
b) rigide permanente
c) temporaire (couche de tourbe, couche de plas-
tique)
1,0
0,7
0,9
--
--
--
--
--
--
2.
Ventilation
a) naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
b) forcée avec sorties d'air regroupées et sortie de
l'air au-dessus du toit
c) forcée avec sorties d'air regroupées et traitement
de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques
--
--
--
1,0
0,9
0,8
--
--
--
3.
Autres technologies
--
--
Facteur à
déterminer lors
de l'accrédita-
tion
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
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XI - 29
460.
Paramètre G : facteur d'usage
Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de
voisinage considéré. Sa valeur est précisée au tableau suivant.
TABLEAU 31
FACTEUR D'USAGE (PARAMÈTRE G)
A
B
Usage considéré
Paramètre G
1. Immeuble protégé
1,0
2. Maison d'habitation
0,5
3. Périmètre d'urbanisation + zone périurbaine
1,5
461.
Paramètre H : vents dominants d'été
Le paramètre H est le facteur de localisation en fonction de l'exposition aux
vents dominants d'été. En plus des distances séparatrices prescrites en vertu
des articles 454 à 460, la distance minimale à respecter entre une installation
d'élevage et une maison d'habitation, un immeuble protégé, un périmètre
d'urbanisation et une zone périurbaine exposés aux vents dominants d'été
ne doit pas être inférieure à celles identifiées, en fonction de la nature du
projet et du type d'élevage, au tableau suivant.
TABLEAU 32
ÉLEVAGE DE PORCS (ENGRAISSEMENT)
Nature du
projet
Limite maxi-
male d'unités
animales
autorisées
Nombre total
d'unités ani-
males (u.a.)
autorisées
Distance par rapport
à un immeuble pro-
tégé, un périmètre
d'urba-nisation ou
une zone
périurbaine exposés
Distance par
rapport à une
maison d'ha-
bitation expo-
sée
1. Nouvelle instal-
lation d'élevage
1 à 200
201 à 400
401 à 600
601 et plus
900 m
1 125 m
1 350 m
2,25 m/u.a.
600 m
750 m
900 m
1,5 m/u.a.
2. Remplacement
du type d'éle-
vage
200
1 à 50
51 à 100
101 à 200
450 m
675 m
900 m
300 m
450 m
600 m
3. Accroissement
200
1 à 40
41 à 100
101 à 200
225 m
450 m
675 m
150 m
300 m
450 m
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
XI - 30
ÉLEVAGE DE PORCS (MATERNITÉ)
Nature du
projet
Limite
maximale
d'unités
animales
autorisées
Nombre total
d'unités ani-
males (u.a.)
autorisées
Distance par rapport
à un immeuble pro-
tégé, un périmètre
d'urba-nisation ou
une zone périurbaine
exposée
Distance par rap-
port à une maison
d'habitation expo-
sée
1. Nouvelle
installation
d'élevage
0,25 à 50
51 à 75
76 à 125
126 à 250
251 à 375
376 et plus
450 m
675 m
900 m
1 125 m
1 350 m
3,6 m/u.a.
300 m
450 m
600 m
750 m
900 m
2,4 m/u.a.
2. Remplace-
ment du
type d'éle-
vage
200
0,25 à 30
31 à 60
61 à 125
126 à 200
300 m
450 m
900 m
1 125 m
200 m
300 m
600 m
750 m
3. Accroisse-
ment
200
0,25 à 30
31 à 60
61 à 125
126 à 200
300 m
450 m
900 m
1 125 m
200 m
300 m
600 m
750 m
ÉLEVAGE DE POULES, DE CAILLES, DE FAISANS, DE PERDRIX, DE PINTADES, DE
DINDES, DE CANARDS OU AUTRES ANATIDÉS
Nature du
projet
Limite
maximale
d'unités
animales
autorisées
Nombre total
d'unités ani-
males (u.a.)
autorisées
Distance par rapport
à un immeuble pro-
tégé, un périmètre
d'urba-nisation ou
une zone périurbaine
exposée
Distance par rap-
port à une maison
d'habitation expo-
sée
1. Nouvelle
installation
d'élevage
0,1 à 80
81 à 160
161 à 320
321 à 480
480 et plus
450 m
675 m
900 m
1 125 m
3 m/u.a.
300 m
450 m
600 m
750 m
2 m/u.a.
2. Remplace-
ment du
type d'éle-
vage
480
0,1 à 80
81 à 160
161 à 320
321 à 480
450 m
675 m
900 m
1 125 m
300 m
450 m
600 m
750 m
3. Accroisse-
ment
480
0,1 à 40
41 à 80
81 à 160
161 à 320
321 à 480
300 m
450 m
675 m
900 m
1 125 m
200 m
300 m
450 m
600 m
750 m
Pour l'application du présent article, il faut considérer les dispositions sui-
vantes :
1°
un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée au
tableau 32 doit être considéré comme une nouvelle installation
d'élevage;
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
XI - 31
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
XI - 32
2°
les mots et les expressions « Nombre total » et « Exposé » du ta-
bleau 32 ont le sens suivant :
a) nombre total : Il s'agit de la quantité d'animaux contenus dans
l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage
d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit
ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs
types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours
aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui
comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve
que ces normes ne peuvent être inférieures à celles qui s'appli-
queraient si le nombre d'unités animales était pris séparément
pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisa-
tion qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités
animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi ob-
tenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités ani-
males.
b) exposé : Immeuble protégé, périmètre d'urbanisation, zone pé-
riurbaine ou maison d'habitation situé à l'intérieur de l'aire
formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant
naissance à 100 mètres des extrémités d'une installation d'éle-
vage ou de l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité
d'élevage et prolongées à l'infini dans la direction prise par un
vent dominant d'été. Ce vent doit souffler plus de 25 % du
temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août
réunis, tel qu'évalué à la station météorologique la plus repré-
sentative de l'emplacement d'une installation d'élevage ou de
l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage.
462.
Distance séparatrice relative à une installation d'élevage à fort
coefficient d'odeur (zone tampon agricole)
En plus des distances séparatrices prescrites en vertu des articles 454 à 461,
la distance minimale à respecter entre une installation d'élevage dont le
groupe ou la catégorie d'animaux présente un coefficient d'odeur égale ou
supérieur à « 1 », tel qu'indiqué au tableau 27 de l'article 456, et d'un péri-
mètre d'urbanisation, d'une zone périurbaine, d'une zone de consolidation
résidentielle ou de l'emprise d'un chemin public, ne doit pas être inférieure
aux suivantes :
1°
une bande d'une profondeur variant entre 500 à 1 500 mètres autour
du périmètre d'urbanisation et de la zone périurbaine;
2°
une bande d'une profondeur de 450 mètres autour des zones de con-
solidation résidentielle;
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
XI - 33
3°
un corridor de 1 500 mètres à l'ouest de la rivière Richelieu et au
sud du périmètre urbain;
4°
un corridor de 300 mètres de largeur de chaque côté de l'emprise
des chemins publics.
Le tout, comme il est montré au plan zon_003 joint à l'annexe E.
XI - 34
SECTION V
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX
D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME
463.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent sur le territoire compris
dans la zone agricole permanente au sens de la Loi sur la protection du ter-
ritoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) et dans les zones dont
l'affectation principale est le groupe agricole (A).
464.
Distance séparatrice relative à un lieu d'entreposage des en-
grais de ferme situé à plus de 150 mètres d'une installation
d'élevage
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation
d'élevage, des distances séparatrices déterminées en fonction de la capacité
des lieux d'entreposage doivent être respectées. Elles sont établies en se
référant aux articles 453 à 461 et en considérant qu'une unité animale né-
cessite une capacité d'entreposage de 20 m3. À partir de cette équivalence
en nombre d'unités animales, on détermine la distance applicable selon la
méthode décrite à l'article 453 qui précède. Pour les fumiers solides, il faut
multiplier la distance obtenue par 0,8.
XI - 35
SECTION VI
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPAN-
DAGE DES ENGRAIS DE FERME
465.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent sur le territoire compris
dans la zone agricole permanente au sens de la Loi sur la protection du ter-
ritoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), de même que dans les
zones dont l'affectation principale est le groupe agricole (A).
466.
Distance séparatrice à respecter pour l'épandage de lisier et
l'épandage de fumier
L'épandage de lisier et l'épandage de fumier sont autorisés exclusivement
sur le territoire compris dans la zone agricole permanente au sens de la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1),
de même que dans les zones dont l'affectation principale est le groupe agri-
cole (A).
La distance minimale à respecter entre une aire d'épandage de lisier ou
d'épandage de fumier et une maison d'habitation, un périmètre d'urbani-
sation, une zone périurbaine ou un immeuble protégé est établie selon le
tableau qui suit.
TABLEAU 33
DISTANCE SÉPARATRICE À RESPECTER POUR L'ÉPANDAGE
DE LISIER ET L'ÉPANDAGE DE FUMIER
Distance minimale requise de
toute maison d'habitation, de
tout immeuble protégé, des li-
mites du périmètre d'urbani-
sation et de la zone périur-
baine (en mètres)
Type
Mode d'épandage
Du 15 juin au
15 août
Autre temps
Engrais de ferme décou-
lant d'une gestion sur fu-
mier liquide (lisier)
Aéroaspersion
(citerne)
Lisier laissé en surface plus de
24 heures
75
25
Lisier incorporé en moins de
24 heures
25
(1)
Aspersion
Par rampe
25
(1)
Par pendillard
(1)
(1)
Incorporation simultanée
(1)
(1)
Engrais de ferme décou-
lant d'une gestion sur fu-
mier solide
Frais, laissé en surface plus de 24 heures
75
(1)
Frais, incorporé en moins de 24 heures
(1)
(1)
Compost désodorisé
(1)
(1)
(1) : Épandage permis jusqu'à la limite du champ
XI - 36
SECTION VII
MESURES DE CONTRÔLE DU BRUIT ROUTIER POUR
LES USAGES SENSIBLES
467.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent uniquement dans les
zones où un corridor de bruit est identifié à la section « F- Dispositions spé-
ciales » de la grille des usages et normes.
468.
Usages visés
Dans le corridor de bruit identifié à la section « F- Dispositions spéciales »
de la grille des usages et norme, les usages suivants sont prohibés, à moins
que des mesures d'atténuation conformes à l'article 469 soient mises en
place :
1°
un usage du groupe habitation (H);
2°
un usage de la sous-classe « C5-04 Villégiature » du groupe com-
merce et service (C);
3°
un usage des sous-classes « P1-01 Éducation » et « P1-02 Services
de santé » du groupe communautaire (P).
Le corridor de bruit visé au premier alinéa est mesuré depuis le centre de
l'emprise de la route visée, jusqu'à la distance indiquée à la grille des usages
et normes.
469.
Mesures d'atténuation
Dans un corridor de bruit identifié à la section « F- Dispositions spéciales »
de la grille des usages et normes, les usages visés à l'article précédent sont
autorisés aux conditions suivantes :
1°
le bâtiment, d'une hauteur de moins de 3 étages, doit être protégé
par un écran sonore constitué d'un talus gazonné, ou autrement pay-
sagé, ou d'un mur en béton intégrant des éléments architecturaux per-
mettant de maintenir un niveau de bruit n'excédant pas 55 dB(A) (Leq
24 h) à l'extérieur du bâtiment;
2°
le bâtiment, d'une hauteur de 3 étages et plus, doit :
a) être protégé par un écran sonore constitué d'un talus gazonné, ou
autrement paysagé, ou d'un mur en béton intégrant des éléments
architecturaux permettant de maintenir un niveau de bruit n'excé-
dant pas 55 dB(A) (Leq 24 h) à l'extérieur du bâtiment et des
R.1532
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
XI - 37
espaces de loisirs extérieurs communs servant à la récréation et à
la détente,
b) être protégé par des mesures d'atténuation, élaborées par un ingé-
nieur spécialisé en la matière et membre de l'Ordre des ingénieurs
du Québec, permettant de maintenir à l'intérieur d'une unité d'ha-
bitation, de soins ou éducatives d'un bâtiment principal un niveau
de bruit n'excédant pas 45 dB(A) (Leq 24h), et ce, à tous les
étages;
3°
la conception de cet écran doit être réalisée selon des méthodes recon-
nues, en plus d'être approuvée par un ingénieur spécialisé en la ma-
tière et membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec;
4°
l'écran sonore doit être implanté le long de la route qui est la source
de contrainte sonore;
5°
la construction de cet écran doit être réalisée préalablement à l'émis-
sion de tout permis de construction du bâtiment principal.
SECTION VIII
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION D'UN MI-
LIEU HUMIDE D'INTÉRÊT
469.1
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'intérieur des terri-
toires délimités comme étant un milieu humide d'intérêt.
469.2
Interdiction d'exécuter des travaux de déblai et de remblai
À l'intérieur d'un milieu humide d'intérêt, les travaux de déblai et de rem-
blai sont interdits.
R.0840
XI - 38
SECTION IX
PLANTATION, ENTRETIEN ET ABATTAGE D'ARBRES
469.3
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les zones dont l'af-
fectation principale est du groupe habitation (H), du groupe commerce et
service (C), du groupe industrie (I), du groupe communautaire (P) et aux
parties de terrain qui sont occupées par un usage de la classe « habitation en
milieu agricole » ou du groupe habitation (H) et qui sont situés dans les
zones dont l'affectation principale est le groupe agricole (A).
469.4
Dispositions générales relatives à l'abattage d'arbres
Il est prohibé d'effectuer les actions suivantes sur un arbre d'un diamètre à
hauteur de poitrine de 10 cm ou plus ou un arbre de remplacement :
1° L'abattage, l'étêtage ou l'écimage;
2° Le recouvrement en tout ou en partie du tronc par un remblai;
3° Le fait d'utiliser un produit toxique pour l'empoisonner;
4°
Le fait de modifier les niveaux du sol de manière à nuire au drainage
et à l'alimentation en eau, en air et en éléments nutritifs des racines;
5° Toute autre action ayant un lien causal avec sa mort.
Malgré le premier alinéa, il est permis, suivant la délivrance d'un certificat
d'autorisation, d'abattre un arbre d'un diamètre à hauteur de poitrine de
10 cm ou plus ou un arbre de remplacement dans les cas suivants :
1°
l'arbre est mort ou dans un état de dépérissement irréversible;
2°
l'arbre est affecté d'une maladie incurable;
3°
l'arbre présente un danger pour la santé ou la sécurité du public ou
cause des dommages sérieux et démontrés à la propriété privée ou pu-
blique. Ne constituent pas des dommages sérieux les inconvénients
normaux liés à la présence d'un arbre notamment la chute de feuilles,
de petites branches, de fleurs ou de fruits, la présence de racines à la
surface du sol, la présence d'insectes ou d'animaux, l'ombre, l'entrave
à la vue, les mauvaises odeurs, l'exsudat de sève ou la libération de
pollen;
4°
aux fins de dégager l'espace requis pour des travaux d'utilité publique
réalisés par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, par le gouvernement
provincial, fédéral ou leurs mandataires, par une compagnie d'utilité
publique ou par un promoteur pour des travaux autorisés dans le cadre
d'un protocole d'entente signé en vertu du Règlement concernant les
R.1726
R. 2270
R.1726,
R.2188
R. 2270
R. 2342
R. 1169
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
XI - 39
ententes relatives à des travaux municipaux (ex : ouverture d'une rue,
bassin de rétention, station de pompage, prolongement d'une conduite
d'égout, etc.), exclusivement sur la superficie du lot nécessaire à la
construction des infrastructures;
5°
l'arbre est infesté par un insecte mettant en péril sa survie ou celle des
autres arbres et les mesures de contrôles reconnues ne peuvent être
appliquées;
6°
pour une coupe d'assainissement ou une coupe d'éclaircie;
7° l'arbre est situé à l'intérieur de l'un ou l'autre des périmètres sui-
vants et la construction ou l'ouvrage sont conformes à la réglemen-
tation en vigueur.
i.
dans l'aire d'implantation d'une construction projetée;
ii.
dans l'aire d'implantation d'une aire de stationnement ou
d'un espace de chargement ou de déchargement projetées ;
iii.
dans l'aire d'implantation d'une aire d'entreposage extérieure
projetées pour un usage du groupe commerce et service (C),
du groupe industrie (I) ou du groupe communautaire (P);
iv.
dans l'aire d'implantation d'une installation septique ou
d'une installation de prélèvement des eaux projetées, selon
les spécifications exigées à la délivrance du permis;
v.
dans l'aire d'implantation d'une piscine projetée ;
vi.
une bande de 3 m au pourtour des murs de fondation d'un bâ-
timent principal projeté ou de l'agrandissement projeté d'un
bâtiment principal existant
vii.
une bande de 3 m d'un mur de fondation à réparer ou à rem-
placer ;
viii.
une bande de 1,5 m au pourtour d'un bâtiment accessoire
projeté, d'une construction accessoire projetée, d'une aire de
stationnement projetée ou d'une piscine projetée, dans le cas
où des travaux d'excavation sont requis pour la réalisation de
ces constructions ou ouvrages ;
ix.
une bande de 1,5 m d'une entrée de service ;
x.
une bande de 1,5 m d'une conduite (aqueduc ou égout) ou
d'un drain français à réparer ou à remplacer.
8° L'arbre rend impossible l'exercice d'un usage du groupe commerce et
service (C), du groupe industrie (I) , du groupe communautaire (P) ou
encore le maintien ou le prolongement d'un usage principal du groupe
agricole (A), si les activités reliées à cet usage se déroulent essentielle-
ment à l'extérieur de bâtiments et seulement si aucun autre espace n'est
disponible ailleurs sur le terrain. Le présent paragraphe ne s'applique
pas à un boisé d'intérêt, ni à un milieu humide d'intérêt.
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
XI - 40
R. 2342
L'avis d'un ingénieur forestier ou de tout autre professionnel compétent
peut être exigé avant que l'abattage d'un arbre soit autorisé en vertu du 2e ali-
néa.
Dans un cas non prévu au présent article, l'abattage d'un arbre peut être
autorisé lorsqu'un avis d'un ingénieur forestier ou de tout autre profes-
sionnel compétent en justifie la nécessité.
469.4.1
Dispositions particulières relatives à l'abattage d'arbres ou
d'arbustes sur un terrain vacant situé à l'intérieur du périmètre
urbain
Sur un terrain vacant situé à l'intérieur du périmètre urbain, dans les zones
dont l'affectation principale est du groupe habitation (H), sont également
prohibées les actions visées aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de
l'article 469.4 sur un arbre d'un diamètre à hauteur de poitrine de moins de
10 cm ou un arbuste.
Malgré le premier alinéa, un arbre d'un diamètre à hauteur de poitrine de
moins de 10 cm ou un arbuste peut être abattu dans les cas suivants :
1 ° Lorsqu'un permis de construction d'un bâtiment principal a été délivré;
2 ° Lorsqu'un certificat d'autorisation pour des ouvrages ou des travaux
autorisés en vertu des dispositions de la présente section a été délivré;
3 ° Dans l'un des cas visés aux paragraphes 1° à 6° et 8° du deuxième alinéa
de l'article 469.4.
L'avis d'un ingénieur forestier ou de tout autre professionnel compétent
peut être exigé avant que l'abattage soit autorisé en vertu du deuxième ali-
néa.
469.5
Protection des arbres lors de travaux
Les arbres présents sur le terrain ou sur le domaine public adjacent au ter-
rain où sont entrepris des travaux autorisés par la Ville et dont l'abattage
n'est pas autorisé doivent être protégés selon les dispositions suivantes :
1°
Une zone de protection doit être délimitée au pourtour de l'arbre par
une clôture de chantier ou une barrière fixe, empêchant toute circu-
lation.
2°
Le rayon de la zone de protection requise autour de l'arbre est de :
a) 3 mètres pour un arbre dont le tronc est égal ou supérieur à
25 centimètres de diamètre mesuré à hauteur de poitrine (DHP);
R.1726
R. 2270
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
XI - 41
b) 1,5 mètres pour un arbre dont le tronc est inférieur à 25 centi-
mètres de diamètre mesuré à hauteur de poitrine (DHP).
Si la zone de protection ne peut être respectée, le requérant doit pré-
senter des mesures d'atténuation adéquates et les faire approuver
avant le début des travaux. L'avis d'un ingénieur forestier ou de tout
autre professionnel compétent peut être exigé.
3°
Il est interdit de stationner ou de circuler avec de la machinerie ou
des équipements, d'entreposer des matériaux ou équipements de
toute nature ou de procéder aux nettoyages d'équipements à l'inté-
rieur de la zone de protection délimitée;
4°
Il est interdit d'effectuer tout remblai ou déblai en zone de protec-
tion. Si des travaux de remblai ou de déblai sont nécessaires, le re-
quérant doit présenter des mesures d'atténuation adéquates et les
faire approuver avant le début des travaux. Le remblai ne peut excé-
der 15 cm. L'avis d'un ingénieur forestier ou de tout autre profes-
sionnel compétent peut être exigé.;
5°
Une coupe franche doit être effectuée sur toute la partie apparente
(exposée à l'air) des racines qui ont été brisées lors des travaux;
6°
il est prohibé de se servir d'un arbre pour supporter des matériaux
ou une enseigne.
Si la cime de l'arbre entre en conflit avec l'espace aérien requis pour la ré-
alisation de travaux autorisés, les présentes mesures devront être appli-
quées :
1°
Les travaux d'élagage doivent être restreints aux besoins de dégage-
ment aérien et de sécurité;
a) L'élagage des branches interférentes avec l'espace aérien requis
aux opérations;
b) L'élagage des branches présentant un risque pour la sécurité
des travailleurs et usagers du site;
2°
Les travaux d'élagage doivent être réalisés selon les normes en vi-
gueur à l'aide d'outils appropriés, propres et permettant des coupes
franches et sans éclisse.
469.6
Remplacement d'arbres
Un arbre d'un diamètre à hauteur de poitrine de 10 cm ou plus ainsi qu'un
arbre de remplacement, qui est abattu, de même que tout arbre mort ou
montrant des signes de dépérissement irréversible sur plus de 50% de sa
R.1726, R.1915,
R.2188, R.2202, R.
2270 R. 2342
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
XI - 42
ramure doit être remplacé par un nouvel arbre, et ce, aux conditions sui-
vantes :
1°
l'arbre doit être planté en premier lieu dans la cour avant ou, selon le
cas, à l'intérieur d'un ilot de verdure d'une aire de stationnement et
ce, afin de respecter les exigences minimales relatives à la plantation
d'arbres prévues au présent règlement. Lorsque ces exigences sont at-
teintes, l'arbre peut être planté ailleurs sur le terrain;
2°
à sa plantation, le diamètre à hauteur de souche (DHS) d'un arbre, s'il
est un feuillu, doit être d'au moins 50 mm;
3°
à sa plantation, l'arbre, s'il est un conifère, doit être d'une hauteur
d'au moins 2 m;
4°
l'arbre doit atteindre, à maturité, un déploiement égal ou supérieur à
celui de l'arbre abattu. Lorsque le terrain ne permet pas le remplace-
ment de l'arbre abattu par un arbre de déploiement égal ou supérieur,
la plantation de plus d'un arbre d'un déploiement moindre peut être
autorisée;
5°
l'arbre doit être planté dans un délai de 12 mois suivant l'abattage.
Lorsque plus de 5 arbres de remplacement doivent être plantés, un dé-
lai de 24 mois s'applique pour les arbres qui excèdent ce nombre.
Malgré le premier alinéa, le remplacement d'un arbre abattu n'est pas re-
quis dans les cas suivants :
1° le développement d'un terrain vacant, plus précisément dans le cadre
de la délivrance d'un permis de construction pour un bâtiment princi-
pal projeté, incluant notamment, l'installation d'une entrée de service,
l'aménagement d'une aire de stationnement, d'une aire de chargement
et de déchargement ou d'une aire d'entreposage extérieure;
2° l'espace sur le terrain est insuffisant pour permettre la plantation d'un
ou plusieurs arbres et d'assurer la pérennité des arbres;
3° la plantation d'un arbre est susceptible de nuire à la croissance d'un ou
plusieurs arbres existants situés à proximité;
4° l'arbre est abattu sur un terrain privé par un service d'utilité publique
soustrait de l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation en vertu
de la loi;
5° à la suite d'une coupe d'assainissement ou d'une coupe d'éclaircie
dans un boisé.
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
XI - 43
L'avis d'un ingénieur forestier ou de tout autre professionnel compétent
peut être exigé pour justifier l'un des cas visés aux paragraphe 4° du pre-
mier alinéa et aux paragraphes 2°, 3° et 5° du deuxième alinéa.
469.7
Essences d'arbres prohibées
Les essences d'arbres suivantes sont prohibées dans le cas d'un arbre exigé
en vertu des articles 125.2, 220.2, 290.2 ou 390.2 ou d'un arbre de rempla-
cement :
1° frêne (fraxinus sp);
2° cerisier de Virginie Schubert (prunus Virginia Schubert);
3° saule pleureur (salix alba tristis);
4° peuplier blanc (populus alba);
5° peuplier du Canada (populus destoïde);
6° peuplier de Lombardie (populus nigra);
7° peuplier baumier (populus balsamifera);
8° peuplier faux-tremble (populus tremuloïde);
9° érable argenté (acer saccharinum).
R.1726, R.
2270
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE XII
BÂTIMENT
TEMPORAIRE,
BUREAU
DE
VENTE SUR LES CHANTIERS DE CONS-
TRUCTION ET TERRAINS OCCUPÉS À DES
FINS D'UTILITÉ PUBLIQUE
Section I
Bâtiment temporaire de chantier et bureau de vente ou de
location dans un bâtiment principal .................................... 2
470.
Domaine d'application ............................................................. 2
471.
Bâtiment temporaire de chantier .............................................. 2
472.
Bureau de vente ou de location dans un bâtiment principal .... 2
Section II
Utilités publiques ................................................................. 4
473.
Domaine d'application ............................................................. 4
474.
Normes applicables aux bâtiments........................................... 4
475.
Autres normes applicables ....................................................... 4
XII- 2
SECTION I
BÂTIMENT TEMPORAIRE DE CHANTIER ET BUREAU DE
VENTE OU DE LOCATION DANS UN BÂTIMENT PRINCI-
PAL
470.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent dans toutes les zones.
Les dispositions des chapitres V à IX ne s'appliquent pas aux bâtiments
temporaires de chantier et aux bureaux de vente ou de location dans un bâ-
timent principal visés dans la présente section.
471.
Bâtiment temporaire de chantier
L'installation d'un bâtiment temporaire de chantier est autorisée dans toutes
les zones, aux conditions suivantes :
1°
un bâtiment temporaire de chantier doit être utilisé uniquement à des
fins accessoires à un chantier de construction, incluant un bureau de
chantier, un bureau de vente ou de location de biens immeubles ou
à des fins d'entreposage;
2°
un bâtiment temporaire de chantier doit être situé sur le terrain où se
déroule le chantier de construction ou sur un terrain situé à au plus
100 m du chantier;
3°
un bâtiment temporaire de chantier doit être implanté à l'extérieur
du triangle de visibilité et à plus de 6 m de la bande de roulement;
4°
un bâtiment temporaire de chantier peut être installé à compter de
l'obtention des autorisations nécessaires à l'exécution des travaux;
5°
un bâtiment temporaire de chantier doit être installé pour une pé-
riode maximale de 24 mois, sans excéder la fin des travaux;
6°
aucune case de stationnement hors rue est requise pour un bâtiment
temporaire de chantier.
472.
Bureau de vente ou de location dans un bâtiment principal
Malgré les dispositions inscrites à la grille des usages et normes, une suite
d'un bâtiment principal peut être occupée par un usage additionnel de bu-
reau de vente ou de location de biens immeubles, aux conditions suivantes :
1°
l'usage additionnel de bureau de vente ou de location de biens im-
meubles doit se dérouler uniquement dans un bâtiment principal ou
dans un bâtiment temporaire de chantier visé à l'article précédent;
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
XII - 3
2°
les activités du bureau de vente ou de location de biens immeubles
doivent se limiter à la vente ou à la location de terrains ou de bâti-
ments principaux;
3°
le bureau doit être situé dans le bâtiment principal visé par la vente
ou la location de biens immeubles ou il doit faire partie du projet
immobilier visé par la vente ou la location;
4°
le bureau de vente peut être occupé pour une période maximale de
24 mois;
5°
aucune case de stationnement hors rue est requise pour un usage ad-
ditionnel de bureau de vente ou de location de biens immeubles.
XII- 4
SECTION II
UTILITÉS PUBLIQUES
473.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent, dans toutes les zones,
aux terrains et aux parties de terrain occupés par un usage visé à la section
VII du chapitre IV.
Les dispositions des chapitres V à IX ne s'appliquent pas aux terrains et aux
parties de terrain occupés par un usage visé à la section VII du chapitre IV.
474.
Normes applicables aux bâtiments
Plus d'un bâtiment principal peut être érigé par terrain.
Un bâtiment principal et un bâtiment accessoire occupés par un usage visé
à la section VII du chapitre IV doivent être conformes à ce qui suit :
1°
les seules dispositions de la grille des usages et normes applicables
au bâtiment sont les suivantes :
a) la marge avant minimale;
b) la marge avant secondaire minimale;
c) la hauteur maximale;
2°
le bâtiment doit être implanté à plus de 1,5 m d'une ligne de terrain
autre qu'une ligne de rue;
3°
l'architecture des bâtiments doit être conforme aux dispositions de
la section II du chapitre IX.
475.
Autres normes applicables
Les normes édictées au tableau 34 s'appliquent aux terrains et aux parties
de terrain, autre qu'une emprise de rue, qui sont occupés par un usage visé
à la section VII du chapitre IV.
Malgré les définitions du chapitre III, pour l'application des normes ins-
crites au tableau 34, les cours se définissent comme suit :
1°
la cour avant correspond à l'espace de terrain compris entre la ligne
avant du terrain et la marge avant minimale prescrite à la grille des
usages et normes et, s'il y lieu, l'espace de terrain compris entre une
ligne de terrain adjacente à une ligne de rue et la marge avant secon-
daire minimale prescrite à la grille;
R.0961
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
XII - 5
2°
la cour intérieure comprend la partie résiduelle du terrain qui n'est
pas en cour avant.
TABLEAU 34
A
B
Objet
Dispositions applicables
1. Piscine, pataugeoire et
sauna
Les dispositions de la section VIII du chapitre IX s'appli-
quent
2. Clôture, muret, haie et
mur de soutènement
Les dispositions de la section IX du chapitre IX s'appli-
quent. Malgré les dispositions du paragraphe 1 de l'article
362, une clôture et un muret peuvent être installés dans
toutes les cours, incluant la partie de terrain comprise entre
la ligne avant du terrain et la marge avant minimale pres-
crite à la grille.
3. Constructions et équipe-
ments divers
Les dispositions de la section X du chapitre IX s'appli-
quent, à l'exception de l'item « 38 Autres constructions,
équipements et objets accessoires non autrement classés ».
4. Stationnement
Les dispositions de la section X I du chapitre IX s'appli-
quent
5. Espace de chargement ou
de déchargement
Les dispositions de la section X II du chapitre IX s'appli-
quent
6. Entreposage extérieur
Les dispositions de la section X III du chapitre IX s'appli-
quent
7. Aménagement du terrain Les dispositions de la section XV du chapitre IX s'appli-
quent
TABLES DES MATIÈRES
CHAPITRE XIII DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS
ACQUIS
Section I
Dispositions relatives aux usages dérogatoires ..................... 3
476.
Domaine d'application ................................................................ 3
477.
Définition d'un usage dérogatoire .............................................. 3
478.
Droits acquis à l'égard d'un usage dérogatoire ........................... 3
479.
Exécution de travaux nécessaires au maintien des droits acquis 3
480.
Extinction des droits acquis relatifs à un usage .......................... 3
481.
Remplacement d'un usage dérogatoire ....................................... 4
482.
Extension d'un usage dérogatoire ............................................... 6
482.1
Dispositions additionnelles à une modification ou à un
agrandissement d'un bâtiment conforme occupé par un usage
dérogatoire .................................................................................. 7
Section II
Dispositions relatives aux constructions dérogatoires........... 8
483.
Domaine d'application ................................................................ 8
484.
Définition d'une construction dérogatoire .................................. 8
485.
Droits acquis à l'égard d'une construction dérogatoire .............. 8
485.1
Bâtiment réputé protégé par des droits acquis ............................ 8
486.
Exécution de travaux nécessaires au maintien des droits acquis 8
487.
Remplacement d'une construction dérogatoire .......................... 9
488.
Déplacement d'une construction dérogatoire ............................. 9
489.
Modification ou agrandissement d'une construction dérogatoire
protégée par des droits acquis ................................................... 10
489.1
Dispositions additionnelles applicables à un remplacement, un
déplacement, une modification ou à un agrandissement d'un
bâtiment dérogatoire occupé par un usage dérogatoire ............. 10
489.2
Droits acquis à l'égard d'un bâtiment accessoire à l'habitation
en milieu agricole ...................................................................... 12
Section III
Dispositions relatives aux enseignes ou panneaux-réclames 13
490.
Domaine d'application .............................................................. 13
491.
Définition d'une enseigne ou d'un panneau-réclame dérogatoire
................................................................................................... 13
492.
Droits acquis à l'égard d'une enseigne ou d'un panneau-réclame
dérogatoire ................................................................................ 13
493.
Exécution des travaux nécessaires au maintien des droits acquis
................................................................................................... 13
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
494.
Remplacement ou modification d'une enseigne ou d'un
panneau-réclame dérogatoire protégé par droits acquis............ 14
495.
Extinction des droits acquis d'une enseigne ou d'un panneau-
réclame dérogatoire protégé par droits acquis .......................... 14
Section IV
Implantation sur un lot dérogatoire ..................................... 15
496.
Domaine d'application .............................................................. 15
497.
Implantation d'un usage ou d'une construction sur un lot
dérogatoire ................................................................................ 15
XIII - 3
SECTION I
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGA-
TOIRES
476.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent dans toutes les zones.
477.
Définition d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire est un usage d'un terrain, d'une partie de terrain,
d'une construction ou d'une partie de construction qui n'est pas conforme à
une disposition du présent règlement.
478.
Droits acquis à l'égard d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire est protégé par droits acquis si, au moment où l'exer-
cice de cet usage a débuté, il était conforme aux dispositions de la régle-
mentation relative au zonage alors en vigueur.
479.
Exécution de travaux nécessaires au maintien des droits acquis
Il est permis d'effectuer les travaux de réparation et d'entretien courants
nécessaires pour préserver les conditions d'exercice d'un usage dérogatoire
protégé par droits acquis.
480.
Extinction des droits acquis relatifs à un usage
Les droits acquis à un usage dérogatoire protégé par droits acquis sont
éteints si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant
une période de 12 mois consécutifs ou si l'équipement ou les installations
nécessaires à l'exercice de cet usage ont été enlevés sans être remplacés ou
remis en place pendant une période de 12 mois consécutifs.
Malgré le premier alinéa, les droits acquis à un usage dérogatoire protégé
par droits acquis dans le cas d'un usage de la classe « 10 » du groupe com-
merce et services (C) sont éteints si cet usage a été abandonné, a cessé ou
a été interrompu pendant une période de 6 mois consécutifs ou si l'équipe-
ment ou les installations nécessaires à l'exercice de cet usage ont été enlevés
sans être remplacés ou remis en place pendant une période de 6 mois con-
sécutifs.
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Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
XIII - 4
Malgré les premier et deuxième alinéas, les droits acquis d'un usage déro-
gatoire sont éteints dès que cet usage est remplacé par un usage dérogatoire
de remplacement ou un usage conforme au Règlement de zonage en vigueur.
481.
Remplacement d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé que
par un usage conforme aux dispositions du règlement.
Malgré le premier alinéa, un usage dérogatoire protégé par droits acquis
peut être remplacé par un usage dérogatoire de remplacement dans les cas
prévus au tableau no 35 et selon les modalités qui y sont énoncées.
De plus, malgré le premier alinéa, dans une zone où la note N028 est inscrite
à la section F - Dispositions spéciales de la grille des usages et normes de
l'annexe B du règlement, un usage dérogatoire protégé par droits acquis
faisant partie du groupe commerce et service (C), ou du groupe communau-
taire (P) peut être remplacé par un usage dérogatoire de remplacement de la
classe 1 ou 2 du groupe commerce et service (C).
En outre, malgré le premier alinéa, dans une zone où la note N067 est ins-
crite à la section F - Dispositions spéciales de la grille des usages et normes
de l'annexe B du règlement, un usage dérogatoire protégé par droits acquis
du groupe commerce et service (C) ou du groupe industrie (I) peut être rem-
placé par un ou plusieurs des usages de remplacement suivants : C9-02-10;
C9-02-11; C9-02-12; C9-02-13; C9-02-14; C9-05-01; C9-05-03.
R.0711
R.1097
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Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
XIII - 5
TABLEAU 35
A
B
C
Affectation princi-
pale de la zone où est
situé l'immeuble
Usage dérogatoire pro-
tégé par droits acquis
Usage dérogatoire de remplacement autorisé
1. Tous les groupes
d'usage
Usage principal faisant
partie de la classe « mul-
tifamiliale » du groupe
habitation (H)
Usage principal faisant partie de la classe « multifa-
miliale », pourvu qu'il y ait diminution du nombre de
logements par rapport à l'usage bénéficiant de droits
acquis, ou par un usage de la classe « trifamiliale »,
« bifamiliale » ou « unifamiliale » du groupe habita-
tion (H)
2. Tous les groupes
d'usage
Usage principal faisant
partie de la classe « trifa-
miliale » du groupe habi-
tation (H)
Usage principal faisant partie de la classe « bifami-
liale » ou « unifamiliale » du groupe habitation (H)
3. Tous les groupes
d'usage
Usage principal faisant
partie de la classe « bifa-
miliale » ou « maison
mobile » du groupe habi-
tation (H)
Usage principal faisant partie de la classe « unifami-
liale » du groupe habitation (H)
4. Groupe commerce
et service (C)
Usage principal faisant
partie de la classe « mul-
tifamiliale », « trifami-
liale », « bifamiliale » ou
« unifamiliale »
Usage principal faisant partie de la classe « mixte » du
groupe habitation (H), pourvu que le nombre de loge-
ments soit égal ou inférieur à la situation d'origine et
pourvu que les autres suites soient occupées par un
usage autorisé dans la zone
5. Groupe agricole
(A)
Usage principal faisant
partie du groupe com-
merce et service (C), in-
dustrie (I) ou commu-
nautaire (P)
Les usages de la classe « 9 » du groupe commerce et
service (C), à l'exception de la sous-classe « C9-03
véhicules » et des usages suivants :
C9-01-02 Vente au détail de mazout, bois de chauf-
fage ou charbon;
C9-01-03 Vente au détail de gaz sous pression, bom-
bonnes ou réservoirs;
C9-02-02 Marché aux puces;
C9-02-03 Vente aux enchères;
C9-02-07 Service de photocopie ou reproduction oc-
cupant 150 m2 ou plus de superficie de
plancher;
C9-02-18 Service de buanderie (autre que libre-ser-
vice).
Les usages de remplacement autorisés doivent cepen-
dant satisfaire les critères d'évaluation du règlement
sur les usages conditionnels en vigueur.
Les droits acquis d'un usage dérogatoire de remplacement sont éteints si cet
usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de
12 mois consécutifs ou si l'équipement ou les installations nécessaires à
l'exercice de cet usage ont été enlevés sans être remplacés ou remis en place
pendant une période de 6 mois consécutifs.
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XIII - 6
Malgré alinéa qui précède, les droits acquis d'un usage dérogatoire de rem-
placement sont éteints dès que cet usage est remplacé par un usage déroga-
toire de remplacement ou un usage conforme au Règlement de zonage en
vigueur.
Malgré le premier alinéa, dans une zone où la note N032 est inscrite à la
section F - Dispositions spéciales de la grille des usages et normes de l'an-
nexe B du règlement, un usage dérogatoire protégé par droits acquis du
groupe Commerce et service (C) ou du groupe communautaire (P) peut être
remplacé par un ou plusieurs des usages de remplacement suivants : de la
sous-classe C2-02 et C2-01-06.
482.
Extension d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu à la condi-
tion que l'extension soit conforme à toutes les dispositions du règlement de
zonage en vigueur, autres que celles visant les usages autorisés.
La superficie de l'extension de l'usage dérogatoire protégé par droits acquis
est limitée à 20 % de la superficie totale occupée par cet usage à la date à
laquelle les droits acquis ont pris naissance.
Plusieurs extensions de l'usage dérogatoire protégé par droits acquis peu-
vent être effectués, à la condition que les superficies cumulées des ces ex-
tensions ne dépassent pas la superficie prescrite à l'alinéa précédent. Les
superficies cumulées doivent être calculées à partir de la date à laquelle les
droits acquis ont pris naissance en vertu du présent règlement ou d'un rè-
glement antérieur.
L'extension de l'usage dérogatoire protégé par droits acquis peut s'effectuer
uniquement par l'agrandissement de la construction existante ou par
l'agrandissement de l'occupation à l'intérieur de la construction existante.
Dans tous les cas, l'extension doit être réalisée dans une partie de bâtiment
adjacente au local où est exercé l'usage dérogatoire protégé par droits ac-
quis.
L'extension de l'usage dérogatoire protégé par droits acquis doit avoir lieu
sur le terrain où les droits acquis ont pris naissance, sans excéder les limites
de ce terrain telles qu'elles existaient à la date à laquelle les droits acquis
ont pris naissance.
Malgré ce qui précède, l'extension d'un usage dérogatoire protégé par droits
acquis est prohibée dans les cas suivants :
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
XIII - 7
1°
lorsque l'extension est réalisée dans une partie de bâtiment occupée
par un usage conforme;
2°
pour un usage d'entreposage extérieur ou de remisage extérieur d'un
véhicule dérogatoire et protégé par un droit acquis, que cet usage
soit principal, accessoire ou additionnel;
3°
pour un usage principal, incluant ses usages accessoires et addition-
nels, qui fait partie des usages du groupe ou de la classe d'usages
suivants :
a) la classe « lourde » du groupe industrie (I);
b) la classe « 10 » du groupe commerce et service (C).
482.1 Dispositions additionnelles à une modification ou à un
agrandissement d'un bâtiment conforme occupé par un usage
dérogatoire
Les normes applicables, quant aux marges et à la hauteur lors d'une modi-
fication ou d'un agrandissement d'un bâtiment conforme occupé par un
usage dérogatoire protégé par droits acquis, sont établies selon le tableau no
35.1 suivant :
TABLEAU 35.1
A
B
C
Affectation principale
de la zone
Usage dérogatoire
Norme relative aux marges
(items 38 à 43) et à la hauteur
(items 44 à 47) applicable à
même la grille des usages et
normes de la zone
Habitation (H)
Usage du groupe habitation (H) d'une
classe comportant un nombre de loge-
ments supérieur à la classe autorisée
dans la zone
La plus restrictive de chaque
item
Habitation (H)
Usage du groupe habitation (H) d'une
classe comportant un nombre de loge-
ments inférieur à la classe autorisée
dans la zone
La moins restrictive de
chaque item
Habitation (H)
Usage du groupe commerce et service
(C), industrie (I), communautaire (P)
ou agricole (A)
La plus restrictive de chaque
item
Commerce et service (C), in-
dustrie (I), communautaire (P)
ou agricole (A)
Usage du groupe habitation (H)
La moins restrictive de
chaque item
Commerce et service (C), in-
dustrie (I), communautaire (P)
ou agricole (A)
Usage du groupe commerce et service
(C), industrie (I), communautaire (P)
ou agricole (A)
La plus restrictive de chaque
item
R. 0711
XIII - 8
SECTION II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉ-
ROGATOIRES
483.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent dans toutes les zones.
484.
Définition d'une construction dérogatoire
Une construction dérogatoire est une construction entièrement ou partielle-
ment non conforme à une disposition du présent règlement. Une enseigne
dérogatoire n'est pas considérée comme une construction dérogatoire au
sens de la présente section.
L'usage dérogatoire d'une construction n'a pas pour effet de rendre la cons-
truction dérogatoire. De même, le fait que la construction ne soit pas con-
forme à une disposition du Règlement de construction en vigueur n'a pas
pour effet de rendre cette construction non conforme au sens de la présente
section.
485.
Droits acquis à l'égard d'une construction dérogatoire
Une construction dérogatoire est protégée par droits acquis si, au moment
où les travaux de construction ont débuté, elle était conforme aux disposi-
tions de la réglementation d'urbanisme relatives au zonage alors en vigueur.
485.1
Bâtiment réputé protégé par des droits acquis
Malgré l'article 485, un bâtiment principal construit avant le 13 mai 1992,
occupé par un usage du groupe habitation (H) et dérogatoire quant aux
marges, est réputé protégé par des droits acquis.
486.
Exécution de travaux nécessaires au maintien des droits acquis
Il est permis d'effectuer les travaux de réparation et d'entretien courants
nécessaires pour maintenir en bon état une construction dérogatoire proté-
gée par droits acquis.
R. 0711
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
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XIII - 9
487.
Remplacement d'une construction dérogatoire
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être rem-
placée que par une construction conforme aux dispositions du Règlement de
zonage en vigueur et des autres règlements d'urbanisme, sauf s'il s'agit de
remplacer un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis qui a
été démoli par un sinistre ou détruit par un incendie par un autre bâtiment
dérogatoire de remplacement, et ce, aux conditions suivantes :
1°
l'implantation du bâtiment dérogatoire de remplacement est autori-
sée uniquement sur le périmètre des fondations du bâtiment déroga-
toire protégé par droits acquis ou à l'intérieur de ce même périmètre,
comme il était délimité avant sa destruction. Le présent paragraphe
ne s'applique pas lorsque le périmètre des fondations empiète dans
une emprise de rue;
2°
la reconstruction du bâtiment dérogatoire de remplacement doit être
effectuée au plus tard dans les 24 mois suivants la destruction du
bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis;
3°
le bâtiment dérogatoire de remplacement reconstruit doit être oc-
cupé par un usage conforme en vertu du règlement de zonage en
vigueur, sauf s'il s'agit d'un usage dérogatoire dont les droits acquis
ne sont pas éteints conformément aux dispositions de l'article 480.
Malgré le premier alinéa, un escalier extérieur situé en cour avant ou en cour
latérale adjacente à une rue et donnant accès à un autre étage que celui du rez-
de-chaussée ou du sous-sol peut être remplacé à condition qu'il respecte un
dégagement minimal de 0,3 m d'une ligne de terrain.
488.
Déplacement d'une construction dérogatoire
Il est permis de déplacer, sur un même terrain, une construction dont l'im-
plantation est dérogatoire et protégée par droits acquis sans que la nouvelle
implantation soit conforme aux dispositions du règlement et ce, aux condi-
tions suivantes :
1°
le nouvel emplacement de la construction doit se traduire par une
réduction de la dérogation existante à l'égard de l'implantation;
2°
aucune nouvelle dérogation ne doit résulter de la nouvelle implan-
tation.
R.0711, R.1703
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XIII - 10
489.
Modification ou agrandissement d'une construction déroga-
toire protégée par des droits acquis
Sous réserve des conditions ci-dessous, l'extension d'une construction dé-
rogatoire est autorisée si elle est effectuée sur le même terrain que celui sur
lequel se situe la construction dérogatoire protégée par des droits acquis,
sans excéder les limites du terrain telles qu'elles existaient à la date à la-
quelle les droits acquis ont pris naissance.
1°
Il est permis d'agrandir un bâtiment dérogatoire quant à sa superfi-
cie d'implantation au sol ou sa superficie de plancher qui est infé-
rieure à une norme minimale prescrite, et ce, même s'il n'atteint pas
le minimum requis.
2°
Il est permis de réduire un bâtiment dérogatoire quant à sa superficie
d'implantation au sol ou sa superficie de plancher qui est supérieure
à une norme maximale prescrite et ce, même s'il n'atteint pas la
norme maximale requise.
3°
Il est permis de prolonger un mur de bâtiment qui empiète dans une
marge prescrite sur au plus 20 % de sa longueur, à la condition que
l'empiètement du prolongement soit égal ou inférieur à l'empiète-
ment du mur existant et que le prolongement n'empiète dans aucune
autre marge prescrite.
4°
Il est permis, lors de la rénovation ou de l'agrandissement d'un bâ-
timent existant comportant un matériau de parement des murs déro-
gatoire, quant à la classe ou la proportion de celui-ci, de recouvrir
les murs de la partie rénovée ou agrandie du bâtiment par un maté-
riau de parement extérieur de même classe ou d'une classe supé-
rieure à celui recouvrant le bâtiment, et ce, aux conditions sui-
vantes :
a) l'utilisation d'un matériau de parement extérieur prohibé est
interdite;
b) la proportion de matériaux de parement conformes ne doit pas
être diminuée;
c) pour les fins de l'application du présent alinéa, la classe 1 est
supérieure à la classe 2, cette dernière étant supérieure à la
classe 3 et ainsi de suite.
489.1 Dispositions additionnelles applicables à un remplace-
ment,
un
déplacement,
une
modification
ou
à
un
R. 0711
R. 0711
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
XIII - 11
agrandissement d'un bâtiment dérogatoire occupé par un
usage dérogatoire
Les normes applicables, quant aux marges et à la hauteur lors d'un rempla-
cement, d'un déplacement, d'une modification ou d'un agrandissement
d'un bâtiment dérogatoire occupé par un usage dérogatoire protégé par des
droits acquis, sont établies selon le tableau numéro 35.2 suivant :
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
XIII - 12
TABLEAU 35.2
A
B
C
Affectation principale
de la zone
Usage dérogatoire
Norme relative aux marges
(items 38 à 43) et à la hauteur
(items 44 à 47) applicable à
même la grille des usages et
normes de la zone
Habitation (H)
Usage du groupe habitation (H) d'une classe
comportant un nombre de logements supérieur
à la classe autorisée dans la zone
La plus restrictive de chaque
item
Habitation (H)
Usage du groupe habitation (H) d'une classe
comportant un nombre de logements inférieur à
la classe autorisée dans la zone
La moins restrictive de chaque
item
Habitation (H)
Usage du groupe commerce et service (C), in-
dustrie (I), communautaire (P) ou agricole (A)
La plus restrictive de chaque
item
Commerce et service (C),
industrie (I), communau-
taire (P) ou agricole (A)
Usage du groupe habitation (H)
La moins restrictive de chaque
item
Commerce et service (C),
industrie (I), communau-
taire (P) ou agricole (A)
Usage du groupe commerce et service (C), in-
dustrie (I), communautaire (P) ou agricole (A)
La plus restrictive de chaque
item
489.2
Droits acquis à l'égard d'un bâtiment accessoire à l'habitation
en milieu agricole
Dans les zones dont l'affectation principale est le groupe agricole (A) qui
sont situées à l'intérieur de la zone agricole permanente, un bâtiment acces-
soire à un usage principal de la classe « Habitation en milieu agricole » dé-
rogatoire quant à sa superficie, sa hauteur et le nombre est réputé protégé
par des droits acquis, sous réserve de ce qui suit :
1°
le bâtiment accessoire a été érigé avant le 1er janvier 2017;
2°
son incorporation à un terrain résidentiel résulte d'une opération ca-
dastrale permettant l'exercice d'un droit ou d'un privilège prévu par
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LRQ,
c. P-41.1).
R.1613
XIII - 13
SECTION III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES OU PAN-
NEAUX-RÉCLAMES
490.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent dans toutes les zones.
491.
Définition d'une enseigne ou d'un panneau-réclame dérogatoire
Une enseigne ou un panneau-réclame est dérogatoire lorsque :
1°
une enseigne ou un panneau-réclame n'est pas conforme à une dis-
position du règlement;
2°
une enseigne réfère à un usage qui a cessé, a été abandonné ou a été
interrompu durant une période de 12 mois consécutifs pour un usage
visé au premier alinéa de l'article 480 ou durant une période de 6
mois consécutifs pour un usage visé au deuxième alinéa de l'article
480.
Pour l'application de la présente section, le mot enseigne ou panneau-ré-
clame comprend tout écrit, toute représentation picturale, tout emblème,
tout drapeau, tout assemblage lumineux fixe ou intermittent, tout person-
nage, tout animal et toute figure aux caractéristiques similaires ainsi que sa
structure et tous les éléments et accessoires qui leur sont rattachés.
492.
Droits acquis à l'égard d'une enseigne ou d'un panneau-ré-
clame dérogatoire
Une enseigne et un panneau-réclame dérogatoires sont protégés par droits
acquis si, au moment de leur installation, ils étaient conformes aux disposi-
tions de la réglementation d'urbanisme relatives aux enseignes ou aux pan-
neaux-réclames.
493.
Exécution des travaux nécessaires au maintien des droits ac-
quis
Il est permis d'effectuer les travaux de réparation et d'entretien courants
nécessaires pour maintenir en bon état une enseigne ou un panneau-réclame
protégé par droits acquis.
R. 0711
R. 0711
R. 0711
R. 0711
R. 0711
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
XIII - 14
494.
Remplacement ou modification d'une enseigne ou d'un pan-
neau-réclame dérogatoire protégé par droits acquis
Une enseigne ou un panneau-réclame dérogatoire protégé par droits acquis
ne peut être remplacé que par une autre enseigne ou panneau-réclame con-
forme aux dispositions du règlement.
Toute modification d'une enseigne ou d'un panneau-réclame protégé par
droits acquis doit être conforme aux dispositions du règlement.
Malgré ce qui précède, il est permis de remplacer le message d'une enseigne
ou d'un panneau-réclame dérogatoire protégé par droits acquis, pourvu que
ce remplacement n'entraîne aucune autre modification de l'enseigne ou du
panneau-réclame, à moins que cette autre modification soit conforme aux
dispositions du règlement.
495.
Extinction des droits acquis d'une enseigne ou d'un panneau-
réclame dérogatoire protégé par droits acquis
Les droits acquis d'une enseigne ou d'un panneau-réclame dérogatoire pro-
tégé par un droit acquis sont éteints dans les cas suivants :
1°
dès que l'enseigne ou le panneau-réclame est complètement enlevé,
démoli ou détruit;
2°
lorsque la démolition ou la destruction est partielle, ou si seulement
une partie de l'enseigne est enlevée, les droits acquis ne sont éteints
que pour la partie démolie, détruite ou enlevée;
3°
si l'enseigne réfère à un usage qui a cessé, a été abandonné ou a été
interrompu durant une période de 12 mois consécutifs pour un usage
visé au premier alinéa de l'article 480 ou durant une période de 6
mois consécutifs pour un usage visé au deuxième alinéa de l'article
480;
4°
si un panneau-réclame n'est pas utilisé durant une période de
12 mois consécutifs.
L'enseigne et le panneau-réclame, dont les droits acquis sont éteints en
vertu du premier alinéa, doivent être enlevés ou être modifiés de manière à
être conformes aux dispositions du règlement et ce, sans autre délai.
R. 0711
R. 0711
XIII - 15
SECTION IV
IMPLANTATION SUR UN LOT DÉROGATOIRE
496.
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent dans toutes les zones.
497.
Implantation d'un usage ou d'une construction sur un lot déro-
gatoire
Un usage ou une construction peut être implanté sur un lot dérogatoire au
sens du règlement de lotissement et protégé par droits acquis, pourvu que
cet usage ou cette construction soit conforme à toutes les exigences du pré-
sent règlement et du Règlement de construction, autres que celles concer-
nant les dimensions et la superficie minimale du terrain.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE XIV DISPOSITION FINALE
498.
Entrée en vigueur .............................................................................2
XIV - 2
498.
Entrée en vigueur
Le règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
R. 2306
A N N E X E A
Plan numéro zon_001
PLAN DE ZONAGE
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
A N N E X E B
Grilles des usages et normes
R. 2306
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
A N N E X E C
Plan numéro zon_002
ZONES D'ÉROSION
R.0914; R.1318
R. 2306
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
A N N E X E D
PLANS DE LA PLAINE INONDABLE
R.0898; R.1171; R.1367;
R.1932
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
A N N E X E E
Plan numéro zon_003
ZONE TAMPON AGRICOLE
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
A N N E X E F
Plan numéro zon_004
BOISÉS D'INTÉRÊT
R.0918; R.0956; R.1081; R.1091;
R.1129; R.1198; R.1346; R.1394;
R.2010
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de zonage no 0651
A N N E X E G
Plan numéro zon_005
PLAN D'IMPLANTATION D'UN PARC ÉOLIEN
SUR LE TERRITOIRE DE LA
VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
R.1032