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CODIFICATION ADMINISTRATIVE
18 décembre 2025
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
R È G L E M E N T
No 0 5 5 6
Règlement sur les branchements de services
municipaux d'aqueduc et d'égout
Séance générale du Conseil municipal de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu, tenue le 1er mai 2006, à 19 h 30, dans la salle du conseil, conformément aux
dispositions de la Loi sur les cités et villes, L.R.Q., c. C-19, à laquelle sont présents :
monsieur le maire Gilles Dolbec et les conseillers municipaux : Robert Cantin, Jean
Fontaine, Gaétan Gagnon, Michel Gauthier, Jean Lamoureux, Philippe Lasnier, Stéphane
Legrand, Christiane Marcoux, Germain Poissant, Michelle Power et Marco Savard,
formant le QUORUM.
Est également présent : Me François Lapointe, greffier.
CONSIDÉRANT que les anciennes villes d'Iberville, de Saint-Jean-sur-
Richelieu, de Saint-Luc, la Municipalité de L'Acadie et la Paroisse de Saint-Athanase
avaient chacune leur propre réglementation en matière de branchements aux services
municipaux d'aqueduc et d'égout;
CONSIDÉRANT la fusion des ces cinq municipalités le 24 janvier 2001;
CONSIDÉRANT que le Conseil juge opportun de remplacer lesdits
règlements précités, ainsi que tout autre règlement ou toute partie de règlement relatif
aux branchements de services en vigueur sur le territoire des anciennes municipalités,
de façon à n'appliquer qu'un seul règlement à l'ensemble du territoire;
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été
préalablement donné à la table du Conseil lors de la séance générale du 18 avril 2006;
CONSIDÉRANT que les membres du Conseil ont reçu copie du projet de
règlement lors de la séance du 18 avril 2006, qu'ils sont en possession d'une copie du
présent règlement, déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture par le greffier;
EN CONSÉQUENCE que le Conseil municipal décrète par le présent
règlement, portant le numéro 0556, ce qui suit, à savoir :
R È G L E M E N T
No 0 5 5 6
Règlement sur les branchements de services
municipaux d'aqueduc et d'égout
2.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 :
CHAMPS D'APPLICATION
Les dispositions du règlement s'appliquent aux travaux de branchement de services
pour l'ensemble du territoire de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et notamment à :
a)
Tout bâtiment nouvellement construit ou dont les opérations débutent après l'entrée
en vigueur du présent règlement;
b)
Tous les bâtiments existants avant l'entrée en vigueur du présent règlement;
c)
Tout nouveau branchement de service que le propriétaire désire effectuer;
d)
Toute disjonction de branchement de service existant;
e)
Toute désaffectation de branchement de service.
(Règl. 1102, art. 1) (Règl. 2318, art. 1)
ARTICLE 1.1 :
PRÉSOMPTION
Tous les branchements existants avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont
présumés adéquats.
Si la Ville constate qu'un branchement ne respecte pas les dispositions du présent
règlement, elle peut ordonner au propriétaire de s'y conformer en envoyant un avis écrit à
cet effet et en indiquant les mesures correctives à prendre.
Le propriétaire dispose alors d'un délai raisonnable, à compter de la réception de l'avis,
pour se conformer au règlement.
(Règl. 1102, art. 2)
ARTICLE 2 :
DÉFINITION ET TERMINOLOGIE
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'exige ou n'indique une
interprétation différente, on comprend par :
« B.N.Q » : Bureau de normalisation du Québec.
« Branchement de services » : Partie de la tuyauterie horizontale d'un système de
plomberie partant d'un point situé à un mètre (1 m) de la face extérieure du mur de
façade ou du mur latéral d'un bâtiment à desservir et aboutissant aux conduites
principales des réseaux municipaux d'égouts ou d'aqueduc. (Règl. 1015, art. 1)
« Branchement de services dans l'emprise de rue » : Conduites d'aqueduc ou d'égout
sanitaire ou pluvial ou d'égout unitaire comprises entre la limite de l'emprise de la rue et
les conduites principales ou entre la limite de la servitude en faveur de la Ville et les
conduites principales.
« Branchement de services riverains » : Conduites d'aqueduc ou d'égout sanitaire ou
pluvial ou d'égout unitaire comprises entre la limite de l'emprise de la rue et un point
situé à un (1) mètre d'un bâtiment et/ou unité(s) d'habitation(s) accessoire(s) détaché(s)
à desservir ou entre la limite de la servitude en faveur de la Ville et un point situé à
un (1) mètre d'un bâtiment et/ou unité(s) d'habitation(s) accessoire(s) détaché(s) à
desservir. (Règl. 2360, art. 1)
« Cheminée d'accès » : (abrogé) (Règl. 0881, art. 1)
3.
« Cheminée d'accès » : Accès prévu à un branchement de services d'égout pour
permettre le nettoyage de la conduite. (Règl. 1015, art. 1)
« Désaffectation » : Fermeture de branchement de services riverains de façon étanche
à l'emprise de rue. (Règl. 2318, art. 2)
« Diamètre » : Diamètre nominal utilisé dans le commerce pour désigner un tuyau, un
raccord, un siphon ou un article du même genre.
« Disjonction d'un branchement de services » : Travaux d'enlèvement ou fermeture du
branchement de services dans l'emprise de rue aux conduites principales. »
(Règl. 1015, art. 1) (Règl. 2318, art. 2)
« Eaux pluviales » : Eaux provenant de précipitations de pluie ou de neige et des eaux
souterraines.
« Eaux usées » : Eaux provenant des appareils et équipements de plomberie incluant
notamment les eaux ménagères, les eaux des cabinets d'aisance, des drains de
plancher et les eaux de procédés à l'exclusion des eaux pluviales et des eaux de
refroidissement.
« Égout pluvial » : Une conduite ou un fossé destiné au transport des eaux pluviales.
(Règl. 1015, art. 1)
« Égout sanitaire » : Une conduite destinée au transport des eaux usées.
« Égout unitaire (ou combiné) » : Une conduite destinée au transport des eaux usées et
des eaux pluviales.
« Limite d'emprise de rue » : Limite cadastrale entre la voie publique et les propriétés
limitrophes. Cette expression désigne également la limite entre l'assiette d'une
servitude en faveur de la Ville et les propriétés limitrophes.
« Logement accessoire détaché / Unité d'habitation accessoire détachée (UHAD) » : Une
habitation secondaire aménagée de façon autonome, physiquement distincte du bâtiment
principal, mais située sur le même lot. (Règl. 2360, art. 1)
« Point de contrôle » : Endroit où l'on prélève des échantillons et où l'on effectue des
mesures physiques (pH, débit, température, etc.) pour fins d'application du présent
règlement.
« Raccord excentrique » : Raccord dont l'une des extrémités a un diamètre différent
pour permettre de réduire ou d'augmenter le diamètre de la tuyauterie tout en
conservant les radiers au même niveau. (Règl. 1891, art. 1)
« Ville » : Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.
CHAPITRE II
BRANCHEMENTS DE SERVICES DANS L'EMPRISE DE RUE
ARTICLE 3 :
REQUÊTE D'UN BRANCHEMENT DE SERVICES
Tout propriétaire désirant obtenir la construction, l'installation, le remplacement, la
modification ou autres travaux d'un branchement de services, excédentaires ou non, dans
l'emprise de rue pour desservir sa propriété doit au préalable, présenter une requête à
l'autorité compétente.
4.
Le présent article ne s'applique pas au branchement d'une conduite d'égout pluvial à un
fossé limitrophe à la propriété à desservir ne requérant pas de travaux dans la chaussée
ou l'accotement. (Règl. 1015, art. 2)
Lors d'une requête de branchements de services sanitaires et aqueduc incluant la
présence d'une canalisation de fossé existante, la Ville peut ajouter un branchement de
services pluvial à la demande du propriétaire, et ce, au prix établi au règlement relatif à la
tarification. (Règl. 2318, art. 3)
ARTICLE 4 :
EXÉCUTION DES TRAVAUX
Tous les travaux visés à l'article 3 du présent règlement sont exécutés par la Ville aux frais
du propriétaire de l'immeuble, et ce, selon les dispositions de l'article 8 du présent
chapitre.
ARTICLE 5 :
CONTENU DE LA REQUÊTE
(Règl. 2360, art. 2)
(Procès-verbal de correction daté du 8 janvier 2026)
La requête doit être transmise à la Ville via le courriel suivant : [email protected],
en personne ou par téléphone au Service des infrastructures et gestion des eaux en y
incluant les éléments suivants :
i)
Le nom du propriétaire de l'immeuble ou son représentant et son adresse,
la localisation de l'immeuble, comme il est inscrit au rôle d'évaluation
municipale, le numéro de matricule, le numéro du lot et l'usage de
l'immeuble visé par la requête;
ii)
Les diamètres et les matériaux à installer pour les immeubles de
six (6) logements et plus;
iii)
La nature des eaux à être déversées dans chaque branchement d'égout
soit des eaux usées et des eaux pluviales;
iv)
La liste des appareils, autres que les appareils domestiques usuels, qui se
raccordent au branchement de services;
v)
Le mode d'évacuation des eaux pluviales en provenance du toit, du terrain
et des eaux souterraines.
5.1
Pour les projets visés par l'article 23 du règlement de construction no 0653,
deux (2) copies des plans et calcul du système de drainage et rétention signés et
scellés par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec;
5.2
La localisation des branchements de service désirés;
5.3
Dans le cas de la construction d'un bâtiment ou d'un groupe de bâtiments
résidentiels de six (6) logements et plus, d'un bâtiment industriel, institutionnel,
commercial ou tout bâtiment servant à des fins publiques sur un terrain d'une
superficie égale ou supérieure à 1 000 m2 : un plan à l'échelle du branchement de
services, signé et scellé par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du
Québec;
5.4
Selon la nature de la requête, l'autorité compétente peut demander au requérant
de fournir les renseignements et documents additionnels à ceux exigés au
présent règlement s'ils sont essentiels à la vérification de la conformité de la
demande.
5.
ARTICLE 6 : INTERDICTION D'EXÉCUTER DES TRAVAUX DANS LA RUE
(Règl. 2360, art. 3)
Sous réserve de 2e alinéa de l'article 3, il est strictement interdit à quiconque de réaliser
les travaux de branchement de services dans l'emprise de rue. Ces travaux sont sous la
seule juridiction de la Ville.
La Ville peut autoriser des requérants, ayant obtenu les autorisations ou permis
nécessaires, à réaliser des travaux de raccordements dans l'emprise de rue, tel que
spécifié à l'article 8.1 du présent règlement, lorsqu'il s'agit d'un bâtiment commercial,
industriel, institutionnel ou ayant six (6) logements et plus. (Règl. 2411, art. 2)
ARTICLE 7 :
BRANCHEMENTS DE SERVICES EXCÉDENTAIRES
Lorsqu'un ou plusieurs branchements de services dans l'emprise de rue deviennent
excédentaires suite à une opération cadastrale, un changement de zonage, une
désaffectation, une démolition d'un bâtiment, un changement d'usage ou autres, ce
branchement doit être disjoint aux frais du propriétaire selon les dispositions établies à
l'article 8 du présent règlement ou selon le règlement relatif à la tarification.
(Règl. 2318, art. 6)
Les branchements non utilisés sur un lot faisant l'objet d'un permis de construction sont
jugés excédentaires. (Règl. 1891, art. 3)
Lors de remplacement de plusieurs conduites situées au même endroit, soit dans une
même tranchée, les tarifs du règlement relatif à la tarification ne seront applicables
qu'une seule fois. (Règl. 2318, art. 6)
ARTICLE 8 :
TARIFS
(Règl. 2360, art. 4)
Habitation unifamiliale
Le tarif exigible lors de l'émission du permis pour l'exécution des travaux de
branchement de services dans l'emprise de la rue pour une habitation unifamiliale est
celui établie par le règlement de tarification.
Ce tarif inclut une réfection complète, incluant, l'excavation et le pavage et en excluant
les aménagements paysagers privés, et ce, peu importe le type de rue.
Habitation de 2 à 5 logements
Le tarif exigible lors de l'émission du permis pour l'exécution des travaux de
branchement de services dans l'emprise de la rue pour une habitation de
2 à 5 logements est celui établie par le règlement de tarification.
Ce tarif inclut une réfection complète, incluant, l'excavation et le pavage et excluant les
aménagements paysagers privés, peu importe le type de rue.
Période de gel
En période de gel, un montant additionnel de 1 000 $, taxes incluses, sera ajouté au
tarif exigible.
Pour l'application du présent règlement, la période de gel débute le 15 novembre et se
termine à la date la plus hâtive entre le 15 avril et la date officielle de fin de dégel de la
zone 1, décrétée annuellement par le ministère des Transports et de la Mobilité durable
et publiée à la Gazette officielle du Québec.
6.
Tarif additionnel
Un montant additionnel de 1 500 $, taxes incluses, sera ajouté si la profondeur du radier
de l'égout est à plus de 4,5 mètres du centre du pavage.
Néanmoins, les coûts réels relatifs à la présence de roc ainsi que ceux relatifs à du
surdimensionnement (matériaux seulement) seront facturés en supplément.
Sont aussi ajoutés à la tarification, tous frais additionnels découlant d'une exigence du
ministère des Transports et de la Mobilité durable, ci-après nommé « MTMD ».
8.1 EXIGENCES RELATIVES AUX TRAVAUX DE BRANCHEMENT POUR UN
BÂTIMENT COMMERCIAL, INDUSTRIEL INSTITUTIONNEL OU AYANT
6 LOGEMENTS ET PLUS (Règl. 2360, art. 5)
Si le requérant souhaite réaliser les travaux lui-même, à ses frais, en mandatant
un entrepreneur ayant toutes les licences appropriées, il devra en faire la
demande au SIGE en fournissant les coordonnées de cet entrepreneur et la date
prévue des travaux.
Le requérant devra aussi contacter le SIGE pendant les heures d'ouverture de
bureaux, au moins 48 heures avant le début des travaux afin de planifier la
surveillance de ceux-ci.
Tous les documents demandés aux articles 5, 11 et 31 du présent règlement
devront préalablement avoir été analysés et acceptés par le SIGE. Un plan ou une
planche de signalisation signés et scellés par un ingénieur spécialisé devront être
soumis à la Ville pour approbation au moins 5 jours ouvrables avant les travaux.
Les travaux devront respecter l'ensemble des clauses présentes aux devis
techniques généraux de la Ville, disponibles sur le site internet, particulièrement
celles concernant les conduites, la réfection de fondation granulaire, enrobé
bitumineux et bordures/trottoirs, le cas échéant.
Si la demande d'exécution des travaux par le requérant est acceptée par la Ville,
une surveillance sera exigée par le SIGE, et ce, aux frais du requérant. Des frais
journaliers de 500 $, par jour, pour un maximum de 8 heures, seront exigés, et ce,
pour toute surveillance de travaux, peu importe la durée. La Ville doit surveiller
tous travaux réalisés en emprise de rue. Pour tous les cas de six (6) logements et
plus, autres que les ICI, un dépôt de 10 000 $ doit être fait avant le début des
travaux afin d'en garantir la bonne exécution et selon les exigences de la Ville. La
Ville peut reprendre le contrôle du chantier et conserver le dépôt, le cas échéant.
Pour des travaux réalisés sur une route sous la juridiction du MTMD, le requérant
doit fournir à la Ville l'approbation écrite du MTMD, ainsi que la permission de
voirie approuvée et les documents liés à celle-ci.
Pour des travaux réalisés en période de gel, la Ville exige que du pavage
temporaire soit utilisé afin de remettre la chaussée en état, jusqu'au dégel, le
requérant aura l'obligation, dès que le dégel sera annoncé par le MTMD, de
procéder à l'arrachement et la remise en place d'enrobé bitumineux conformément
au devis de la Ville. Le requérant devra aussi contacter le SIGE pendant les
heures d'ouverture de bureaux, au moins 48 heures avant le début des travaux
afin de planifier la surveillance de ceux-ci.
Tous travaux effectués sans l'autorisation écrite de l'autorité compétente ou sans
la surveillance de l'autorité compétente seront jugés non-conformes et devront
être repris aux frais du requérant, en plus des montants prévus à l'article 39 du
présent règlement.
7.
Arrêt des travaux en emprise de rue
La Ville et le surveillant des travaux se réservent le droit, à leur entière discrétion,
d'ordonner l'arrêt immédiat de tout travail effectué en emprise de rue si la qualité
de l'exécution est jugée non conforme aux exigences de la Ville, aux normes en
vigueur, ou aux devis généraux applicables. Cet arrêt pourra demeurer en vigueur
jusqu'à ce que les correctifs nécessaires soient apportés, à la satisfaction de la
Ville. Tous les frais reliés à la reprise des travaux, aux délais occasionnés ou aux
mesures correctives sont entièrement à la charge du requérant.
Retrait de la demande
Si le requérant avise l'autorité compétente qu'il désire retirer sa requête après que
l'analyse de celle-ci soit débutée et que des dépenses relatives à la main-d'œuvre,
à l'achat ou la location d'équipement, l'achat de matériaux, ont été engagées, la
Ville remboursera au requérant la différence entre le coût des travaux engagés et
le montant du dépôt effectué en vertu du présent article.
CHAPITRE III
BRANCHEMENT DE SERVICES RIVERAINS
ARTICLE 9 :
PERMIS DE BRANCHEMENT DE SERVICES RIVERAINS
Tout propriétaire qui installe, remplace, répare ou modifie un branchement de services
riverains doit obtenir un permis de branchement de services riverains auprès de l'autorité
compétente. (Règl. 1015, art. 7) (Règl. 1891, art. 5 a))
Un tel permis est également requis lors de l'abandon ou la désaffection d'un
branchement par suite de la démolition d'un bâtiment. (Règl. 1891, art. 5 b))
ARTICLE 10 :
COÛT DU PERMIS
Le coût du permis est de trois cents dollars (300 $). Toutefois, si la Ville procède à des
travaux de séparation du réseau d'égout combiné dans la rue et qu'il en résulte un
réseau d'égout sanitaire et pluvial distinct, alors aucuns frais pour le permis ne sera
exigé pour une demande de permis de branchement de services riverains utilisant le
nouveau branchement de service pluvial amené par la Ville à la limite de la propriété, et
ce, afin de séparer les branchements (Règl. 1225, art. 4) (Règl. 2184, art. 3)
(Règl. 2258, art. 2)
Lors de l'émission du permis, si la Ville a autorisé un promoteur à réaliser les travaux
relatifs aux infrastructures d'aqueduc et d'égout selon la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme ou si la Ville a procédé à un réaménagement ou une réfection des
infrastructures d'aqueduc et d'égout, et que le lot, vacant ou non, est maintenant
desservi par un branchement de services dans l'emprise de la rue et que le coût pour
l'exécution de ces travaux de branchement n'a pas été acquitté, les frais de
branchement de services établis selon le règlement relatif à la tarification devront être
acquittés. (Règl. 0881, art. 5) (Règl. 2318, art. 9)
(Règl. 0881, art. 5) (3e paragraphe supprimé) (Règl. 2318, art. 9)
ARTICLE 11 :
CONTENU DE LA DEMANDE DE PERMIS
(Règl. 2360, art. 6)
Une demande de permis doit être transmise à la Ville via le courriel suivant :
[email protected], en personne ou par téléphone au Service des infrastructures et
gestion des eaux, en y incluant tous les éléments suivants :
8.
i)
Le nom du propriétaire de l'immeuble ou le nom de son représentant et
son adresse, la localisation de l'immeuble, comme il est inscrit au rôle
d'évaluation municipale, le numéro de matricule, le numéro du lot et
l'usage de l'immeuble visé par la demande de permis;
ii)
Les diamètres et les matériaux à installer pour les immeubles de
six (6) logements ou plus;
iii)
La nature des eaux à être déversées dans chaque branchement d'égout
soit des eaux usées et des eaux pluviales;
iv)
La liste des appareils, autres que les appareils domestiques usuels, qui se
raccordent au branchement de services;
v)
Le mode d'évacuation des eaux pluviales en provenance du toit, du terrain
et des eaux souterraines.
11.1 Pour les projets visés par l'article 23 du règlement de construction no 0653,
deux (2) copies des plans et calcul du système de drainage et rétention signés et
scellés par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec;
11.2 Deux (2) copies du plan d'implantation du bâtiment et du stationnement, incluant
la localisation des branchements d'égouts;
11.3 Dans le cas de la construction d'un bâtiment ou d'un groupe de bâtiments
résidentiels ayant six (6) logements et plus, d'un bâtiment industriel,
institutionnel, commercial ou tout bâtiment servant à des fins publiques sur un
terrain d'une superficie égale ou supérieure à 1 000 m2 : un plan à l'échelle du
branchement de services, signé et scellé par un ingénieur membre de l'Ordre
des ingénieurs du Québec.
ARTICLE 12 :
CONDITIONS GÉNÉRALES DE DÉLIVRANCE DU PERMIS
(Règl. 2360, art. 7)
L'autorité compétente délivre le permis de branchement de services riverains si les
conditions générales suivantes sont rencontrées :
a) La demande est conforme au règlement sur les branchements en vigueur;
b) La demande est accompagnée de tous les renseignements et documents
techniques exigés;
c) Le coût du permis de branchement de services riverains a été payé;
d) Le cas échéant, la demande est accompagnée de tout certificat, autorisation ou
approbation délivré par le gouvernement et requis en vertu d'une loi ou d'un
règlement édicté sous l'empire d'une loi.
La Ville ne délivrera pas le permis de branchement riverain tant que le lot visé ne sera
pas desservi par un branchement de service en emprise.
ARTICLE 13 :
DÉLAI DE DÉLIVRANCE DU PERMIS
À compter du moment où l'ensemble des renseignements et documents techniques
exigés sont fournis, conformes et ne comportent pas d'erreur, l'autorité compétente
dispose de vingt (20) jours ouvrables pour délivrer ou, le cas échéant, refuser avec
motifs le permis de branchement de services riverains.
9.
ARTICLE 14 :
ANNULATION ET CADUCITÉ DU PERMIS
Le permis de branchement de services riverains devient nul, caduque, et sans effet et
non remboursable dans les cas suivants :
a)
Les travaux ne sont pas complétés et 365 jours se sont écoulés depuis la
délivrance du permis de branchement de services;
b)
Le permis a été délivré sur la base d'une déclaration, d'une information, d'un
plan ou d'un document faux ou erroné;
c)
Une modification a été apportée aux travaux autorisés, aux documents ou aux
plans approuvés sans l'approbation de l'autorité compétente.
ARTICLE 15 :
AVIS DE TRANSFORMATION
(Règl. 2360, art. 8)
Tout propriétaire d'un bâtiment ou d'un groupe de bâtiments résidentiels ayant
six (6) logements et plus, d'un bâtiment industriel, institutionnel, commercial ou tout
bâtiment servant à des fins publiques doit informer la Ville, par écrit, de toute
transformation qui modifie la qualité ou la quantité prévue des eaux évacuées par le
branchement de services riverains d'égout.
ARTICLE 16 :
AVIS
Tout propriétaire doit aviser par écrit l'autorité compétente lorsqu'il effectue des travaux
autres que ceux visés à l'article 9 qui pourraient avoir des conséquences sur les
réseaux d'aqueduc et d'égout. (Règl. 1891, art. 7)
CHAPITRE IV
EXIGENCES RELATIVES AUX BRANCHEMENTS DE SERVICES RIVERAINS
ARTICLE 17 :
RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE
17.1 L'installation, le remplacement, la modification, la réparation et l'entretien d'une
conduite d'aqueduc ou d'égout localisée sur la propriété privée, entre la bouche
à clé de branchement et le bâtiment à desservir, doivent être exécutés par un
entrepreneur, au choix et aux frais du propriétaire, mais détenant une licence
appropriée. Une bouche à clé de branchement qui est constatée endommagée
lors de l'inspection du branchement de services riverains doit être remplacée par
le propriétaire, sans délai et aux frais de celui-ci. (Règl. 1891, art. 8 a))
17.2 Dans les autres cas, un robinet de branchement ou une bouche à clé de
branchement de service d'aqueduc endommagée autrement que par l'usure
normale (manipulation, ajustement, corrosion) doit être remplacé par l'autorité
compétente aux frais du propriétaire.
17.3 L'accessibilité du robinet de branchement et de la bouche à clé de branchement
de service d'aqueduc est la responsabilité du propriétaire riverain. Celui-ci doit
s'assurer qu'elle sera accessible et manœuvrable en tout temps. Si ce n'est pas
le cas, les frais pour accéder audit robinet et à ladite bouche à clé de
branchement de service d'aqueduc sont à la charge du propriétaire.
17.4 (retrait du 1er alinéa) (Règl. 1891, art. 8 b))
Le branchement d'égout pluvial doit être situé à gauche du branchement d'égout
sanitaire, lorsque vu du bâtiment à desservir, à moins d'indication contraire de la
Ville. (Règl. 1225, art. 5)
10.
17.5 L'ouverture du robinet de branchement de services d'aqueduc (via la bouche à
clé) pour permettre la circulation de l'eau dans l'immeuble doit être faite par un
représentant de l'autorité compétente.
17.6 (abrogé) (Règl. 1225, art. 6)
17.7 Le branchement de services riverain doit demeurer en tout temps dans le terrain
où est situé le bâtiment qu'il dessert. (Règl. 1102, art. 4)
L'alinéa précédant ne s'applique pas lorsque l'immeuble à desservir à frontage
sur une rue dans laquelle il y a présence d'une conduite d'aqueduc et d'une
conduite de refoulement d'égout. (Règl. 1368, art. 1)
ARTICLE 18 :
TYPE DE TUYAUTERIE
Les branchements de services riverains doivent être construits avec des conduites
neuves, non modifiées, en excellente condition, selon les articles 19 et 20 du présent
règlement ou des matériaux acceptés par l'autorité compétente.
ARTICLE 19 :
MATÉRIAUX AUTORISÉS
(Règl. 2360, art. 9)
19.1 Les matériaux autorisés pour le branchement de services d'égouts sont :
a) Le polychlorure de vinyle (P.V.C.), DR-28, B.N.Q. 3624-130, cent cinquante
millimètres (150 mm) et moins de diamètre;
b) Le polychlorure de vinyle (P.V.C.), DR-35, B.N.Q. 3624-130, deux cents
millimètres (200 mm) et plus de diamètre;
c) Le béton armé, B.N.Q. 2622-126, de classe appropriée, deux cent cinquante
millimètres (250 mm) et plus de diamètre;
d) Le polyéthylène haute densité à paroi intérieure lisse, de classe appropriée,
pour conduite d'égout pluvial incluant l'installation d'un regard d'égout à la
ligne de rue;
e) le polypropylène HP à paroi intérieure lisse, de classe R-320, pour conduite
d'égout sanitaire où pluvial, B.N.Q. 3624-913, trois cents (300 mm) et plus de
diamètre.
19.2 Seuls des coudes de type mâle-femelle de 22,5 degrés et moins, à long rayon,
peuvent être utilisés dans un plan vertical ou horizontal lors de l'installation d'un
branchement.
L'emboîtage doit être fait soigneusement de façon à assurer le prolongement
parfait des parois intérieures et à ne présenter aucune obstruction à
l'écoulement. Les conduites doivent être installées à l'aide d'un lubrifiant végétal
propre et recommandé par le fabricant de façon à ce que l'emboîture se retrouve
au point haut, l'écoulement se faisant de l'extrémité femelle vers l'extrémité mâle.
19.3 Les matériaux autorisés pour le branchement riverain d'aqueduc sont :
a) Le cuivre de type K mou de cinquante millimètres (50 mm) et moins de
diamètre;
b) Le tuyau de type PEX (polyéthylène réticulé) de vingt-cinq millimètres (25 mm)
à cinquante millimètres (50 mm) de diamètre, de résistance SDR-9 (160 psi
minimum) certifié par la norme AWWA C 904 et CSA B137.5 peut être utilisé
lorsque le branchement en emprise de rue est composé de ce matériau, sous
la condition suivante :
-
L'utilisation de la douille de solidité recommandée par le fabricant à
chaque raccord de type compression;
11.
c) Polychlorure de vinyle (P.V.C.), série 200, DR-21, de plus de cinquante
(50 mm) et moins de cent millimètres (100 mm);
d) Polyéthylène DR-15.5 de plus de cinquante (50 mm) et moins de cent
millimètres (100 mm);
e) Polychlorure de vinyle (P.V.C.) B.N.Q. 3624-250, DR-18, de cent millimètres
(100 mm) et plus de diamètre;
f)
La fonte ductile B.N.Q. 3623-085, classe 52, de soixante-quinze millimètres
(75 mm) et plus de diamètre.
La tuyauterie en cuivre doit être raccordée directement au robinet de branchement
du service d'aqueduc. Les seuls accessoires d'accouplement autorisés sont de
type « compression », et ce, pour tous les matériaux énumérés précédemment.
Il est interdit d'employer des unions d'accouplement sur la conduite de
branchement d'aqueduc si la distance entre le robinet de branchement et le
bâtiment est inférieure à dix-huit mètres (18 m).
Pour les longueurs supérieures à dix-huit mètres (18 m), le tuyau de polyéthylène à
âme aluminium (Q line) respectant les normes AWWA C 903 et CSA B137.9 peut
être utilisé.
Pour les longueurs supérieures à dix-huit mètres (18 m), le tuyau de type PEX
(polyéthylène réticulé) de résistance SDR-9 (160 psi minimum) certifié par la norme
AWWA C 904 et CSA B137.5 peut être utilisé aux conditions suivantes :
-
L'utilisation d'un diamètre nominal une fois supérieur à celui du cuivre et
d'un minimum de vingt-cinq millimètres (25 mm);
-
L'utilisation de la douille de solidité recommandée par le fabricant à chaque
raccord de type compression.
Pour les longueurs supérieures à quatre-vingt-dix mètres (90 m), le tuyau de type
PEHD (polyéthylène haute-densité) PE-4710 de résistance SDR11 (160 psi
minimum) certifié par la norme AWWA C 901 et CSA B137.1 peut être utilisé à la
condition suivante :
-
L'utilisation de la douille de solidité recommandée par le fabricant à chaque
raccord de type compression.
ARTICLE 20 :
PENTE ET DIAMÈTRE
(Règl. 2360, art. 10)
Dans le cas d'un bâtiment résidentiel, la pente des branchements riverains et le
diamètre de tout branchement de service, riverain ou en emprise de rue, sont établis
d'après les spécifications du tableau « Pente des branchements riverains et diamètre
des branchements » inclus dans le présent article.
2.
PENTE DES BRANCHEMENTS RIVERAINS ET DIAMÈTRE DES BRANCHEMENTS
TYPE DE
BÂTIMENT
DIAMÈTRE
PENTE (Note 1)
Minimale
Aqueduc
1 logement
2 et 3 logements
4 à 5 logements
(Note 2)
19 mm
25 mm
38 mm
Égout sanitaire
1 logement
2 et 3 logements
4 à 5 logements
135 mm
135 mm
150 mm
2 %
2 %
2 %
Égout pluvial
1 logement
2 et 3 logements
4 à 5 logements
100 mm
100 mm
135 mm
1 %
1 %
1 %
Note 1 : Le niveau de la couronne de la conduite principale
de l'égout municipal et celui du radier du
branchement sous la fondation du bâtiment doivent
être considérés pour le calcul de la pente.
Note 2 : Ces diamètres concernent des conduites de cuivre
(voir l'article 19.3 par. a)). Si le propriétaire désire
utiliser un autre type de conduite, il doit se référer
aux autres paragraphes de l'article 19.3.
Note 3 : Pour les immeubles de six (6) logements et plus, les
diamètres sont calculés par l'ingénieur du requérant
et montrés aux plans pour approbation par la Ville.
La Ville peut, en tout temps, exiger du requérant la production d'un avis provenant
d'un professionnel qualifié démontrant la pertinence d'installer une conduite
surdimensionnée.
ARTICLE 21 :
CONSTRUCTION DES BRANCHEMENTS RIVERAINS
(Règl. 1891, art. 10)
L'ensemble des travaux de branchement de services riverains doit être exécuté
conformément aux plus récentes exigences de la norme BNQ 1809-300 avec les
modifications suivantes : (Règl. 1891, art. 10)
-
Contrairement aux prescriptions de l'article 9.2 « Remblayage et compactage »,
pour la confection de l'assise et du remblayage (enrobage) des conduites, des
matériaux granulaires MG-20, conformes à la norme NQ 2560-114 doivent être
utilisés. (Règl. 1891, art. 10)
-
Un bouchon d'argile imperméable d'au moins 1 mètre de longueur sur toute la
largeur de la tranchée doit être mis en place entre la ligne d'emprise et le
bâtiment. (Règl. 1891, art. 10)
(Les articles 22 à 25 sont abrogés par le Règl. 1891, art. 11)
3.
ARTICLE 26 :
DRAINAGE DES EAUX PLUVIALES
(Règl. 2360, art. 11)
26.1
Lorsqu'une canalisation municipale d'égout est unitaire, les eaux pluviales
doivent être évacuées jusqu'à la limite d'emprise de rue dans des branchements
d'égout distincts et les interconnecter à l'aide d'un raccord en Y à la ligne
d'emprise. Si le branchement est muni d'un système de rétention, le raccord et
en Y est installé après le régulateur de débit.
26.2
Il est interdit de drainer les eaux pluviales par la conduite de branchement de
services d'égout sanitaire ou les eaux usées par la conduite de branchement de
services d'égout pluvial.
26.3
Lorsque la rue ou la servitude de la Ville comporte un égout unitaire en plus d'un
égout sanitaire et d'un égout pluvial, le branchement d'égout sanitaire doit être
raccordé à l'égout sanitaire et le branchement d'égout pluvial doit être raccordé
à l'égout pluvial.
26.4
Lorsque la rue ou la servitude de la Ville comporte un égout unitaire en plus d'un
égout sanitaire, le branchement d'égout sanitaire doit être raccordé à l'égout
sanitaire.
26.5
Lorsque la rue ou la servitude de la Ville comporte un égout unitaire en plus d'un
égout pluvial, le branchement d'égout pluvial doit être raccordé à l'égout pluvial.
26.6
Lorsque la conduite municipale d'égout pluvial n'est pas installée en même
temps que la canalisation municipale d'égout sanitaire, les eaux pluviales
doivent être évacuées sur le terrain ou dans un fossé et il est interdit de les
déverser dans la canalisation d'égout sanitaire.
ARTICLE 27 :
ÉTANCHÉITÉ ET BRANCHEMENT
Les branchements de services riverains doivent être étanches. (Règl. 2318, art. 11)
L'autorité compétente peut exiger des tests d'étanchéité selon les exigences de la plus
récente norme du B.N.Q. 1809-300 et des vérifications sur tout branchement de
services riverains y compris une inspection-caméra par un spécialiste. À défaut par le
propriétaire d'exécuter ou de faire exécuter les tests ou vérifications, l'autorité
compétente, peut exécuter lesdits tests et vérifications aux frais du propriétaire.
(Règl. 1891, art. 12)
Les branchements des conduites et des raccords d'égouts de différents diamètres
doivent être effectués au moyen de raccords excentriques appropriés permettant une
évacuation complète des eaux du système de drainage.
Lorsque l'égout municipal est de type séparatif (égout sanitaire et égout pluvial), un
essai sur le branchement à l'égout sanitaire peut être exigé afin de vérifier si le
branchement est bien raccordé à l'égout sanitaire municipal.
ARTICLE 28 :
CHEMINÉE D'ACCÈS POUR ÉGOUT SANITAIRE
(Règl. 2318, art. 12)
(abrogé) (Règl. 0881, art. 9)
28.1
Les cheminées d'accès sur toute conduite de branchement de services
riverains sont interdites. (Règl. 1015, art. 9)
4.
ARTICLE 29 :
REGARD D'ÉGOUTS SUR CONDUITE PRINCIPALE
Pour toute conduite de branchement de services aux égouts de deux cent cinquante
millimètres (250 mm) et plus de diamètre, un regard d'égout de diamètre de 1200 mm
doit être installé sur la conduite principale. (Règl. 1102, art. 6) (Règl. 1225, art. 9)
(Règl. 2318, art. 13)
ARTICLE 30 :
REGARD SUPPLÉMENTAIRE
Pour toute conduite de branchement de services riverains aux égouts de deux cents
millimètres (200 mm) et plus de diamètre, un regard d'égout supplémentaire doit être
installé à tous les cent vingt mètres (120 m) de longueur additionnelle. Aucun
changement de direction n'est permis entre deux (2) regards d'égouts. Un regard
installé dans une zone inondable doit être étanche. (Règl. 1015, art. 10)
ARTICLE 31 :
REGARD D'ÉGOUTS À LA LIGNE D'EMPRISE DE RUE
Pour tout bâtiment industriel, institutionnel, commercial ou tout bâtiment servant à des fins
publiques, un regard d'égout doit être installé sur la conduite de branchement de services
riverains à l'égout, à la limite de l'emprise de rue sur le terrain privé, et doit être accessible
en tout temps. Un regard installé dans une zone inondable doit être étanche. (Règl. 1015,
art. 11) (Règl. 1102, art. 7)
Pour une conduite de branchement, un regard d'un minimum de mille deux cents
millimètres (1 200 mm) de diamètre doit être installé. (Règl. 2318, art. 14)
ARTICLE 32 :
INSPECTION DES BRANCHEMENTS
Pour tout permis émis conformément à l'article 9, le propriétaire doit aviser l'autorité
compétente pour que celle-ci puisse procéder à l'inspection du ou des branchements
avant de procéder aux travaux d'enrobement et de remblayage. Les inspections devront
se faire pendant les jours ouvrables, selon l'horaire en vigueur applicable aux employés
du Service des infrastructures et gestion des eaux de la Ville.
(Règl. 1891, art. 13 a) et b))
En cas de non-conformité desdits branchements de services riverains avec les
dispositions du présent règlement et sur avis de l'autorité compétente, le propriétaire
doit se conformer en apportant les modifications requises dans un délai de vingt-quatre
heures (24 h) avant tout enrobage. (Règl. 1891, art. 13 c))
Sur avis de l'autorité compétente, en cas de non-conformité des branchements de
services en emprise de rue avec les dispositions du présent règlement, le propriétaire
doit présenter une requête de branchement conformément à l'article 3 du présent
règlement dans un délai maximal de quatre-vingt-dix (90) jours suivant cet avis, et la
réalisation des travaux est assujettie aux dispositions du chapitre II. (Règl. 1577, art. 2)
Si l'enrobement et le remblayage ont été effectués sans que les travaux aient été
acceptés par l'autorité compétente, celle-ci peut exiger du propriétaire que la totalité du
branchement de services riverains soit découverte pour inspection.
ARTICLE 33 :
RACCORDEMENT DÉSIGNÉ
Lorsqu'un branchement de services riverains peut être raccordé à plus d'une conduite
dans l'emprise de rue, l'autorité compétente détermine à quel branchement de services
dans l'emprise de rue il doit être raccordé de façon à permettre une utilisation optimale
des réseaux d'égouts ou d'aqueduc. (Règl. 2318, art. 15)
5.
ARTICLE 34 :
BRANCHEMENT DE SERVICES RIVERAINS INTERDITS
Il est strictement interdit à quiconque de réaliser les travaux de branchements de services
riverains avant que les travaux de branchements de services dans l'emprise de la rue ne
soient complétés. (Règl. 0881, art. 10)
Pour tout branchement de services riverains existants avant l'entrée en vigueur du
présent règlement, le propriétaire d'un branchement de services riverains construits
avant le branchement de services dans l'emprise de rue doit à ses frais, faire exécuter
un essai d'étanchéité conforme aux normes du B.N.Q. 1809-300. Il lui est permis de se
raccorder au branchement de services dans l'emprise de rue si ce test démontre que le
réseau est étanche.
ARTICLE 35 :
NOMBRE DE BRANCHEMENT
(Règl. 2360, art. 12)
Un branchement de services riverains ne peut desservir qu'un seul bâtiment principal.
Dans le cas d'un bâtiment accessoire, de type « garage », le raccordement à ce dernier
doit se faire sur le terrain privé, aucun branchement additionnel en emprise de la rue ne
sera permis. Ce raccordement doit faire l'objet d'un permis de branchement riverain.
ARTICLE 35.1 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES - UNITÉS D'HABITATION
ACCESSOIRES DÉTACHÉES (UHAD)
(Règl. 2360, art. 13)
a) Branchement sur le réseau privé
Les unités d'habitation accessoires détachées (UHAD) doivent être raccordées
aux branchements de services d'aqueduc, d'égout sanitaire, d'égout pluvial ou
d'égout unitaire desservant le bâtiment principal, et ce, uniquement par
l'intermédiaire des conduites de branchement riverain (privé) déjà existantes sur le
lot desservi.
Dans le cas où le branchement d'aqueduc riverain du bâtiment principal est en
plomb, le propriétaire doit remplacer ledit branchement afin de se conformer aux
normes et règlementations relatives au plomb.
Dans le cas où le branchement riverain d'un bâtiment principal est raccordé à un
réseau municipal d'égout unitaire ou combiné (c'est-à-dire une seule conduite
desservant les eaux sanitaires et pluviales jusqu'à l'emprise), le requérant doit
prévoir l'installation d'une conduite de branchement d'égout pluvial distincte pour
l'unité d'habitation accessoire détachée. Cette conduite doit être raccordée à la
conduite de branchement riverain existante d'égout unitaire par l'ajout, à la limite
de l'emprise municipale, d'un raccord en Y.
b) Exigence de calcul technique par un ingénieur
Dans tous les cas, la Ville exige qu'un ingénieur qualifié (membre de l'Ordre des
ingénieurs du Québec) soit mandaté par le requérant pour :
- Effectuer les calculs hydrauliques requis attestant que les conduites
existantes du branchement riverain nécessaires à la desserte en aqueduc
et égouts de l'UHAD sont conformes aux besoins, ainsi qu'aux normes et
règlementations relatives au plomb;
- Confirmer la conformité des installations prévues et existantes aux
exigences techniques et aux bonnes pratiques d'ingénierie.
Le rapport technique ou les plans signés et scellés doivent être transmis à la Ville
avant l'émission de tout permis ou autorisation de travaux.
6.
c) Branchement dédié exceptionnel
Dans les cas où l'ingénieur mandaté démontre, par un rapport signé et scellé, que
les conduites du branchement riverain existantes sont insuffisantes ou
techniquement inadéquates pour desservir l'UHAD, la Ville peut
exceptionnellement autoriser l'aménagement d'un branchement de services
distinct à être raccordé aux infrastructures municipales situées dans l'emprise
publique, le tout, par l'ajout d'un branchement en emprise dédié à (aux) unité (s)
d'habitation accessoire (s) détachée(s).
Cette autorisation est conditionnelle à :
- L'obtention d'un permis conformément aux dispositions des chapitres II et III
du règlement 0556;
- Au respect intégral du Règlement de tarification no 1760 en vigueur.
CHAPITRE V
PROCÉDURE, AUTORITÉ ET PEINES
ARTICLE 36 :
CONSTAT D'INFRACTION
Lorsqu'il y a contravention à l'une des dispositions du présent règlement, l'autorité
compétente est autorisée à délivrer un constat d'infraction.
ARTICLE 37 :
AUTORITÉ COMPÉTENTE
Les directeurs du Service des infrastructures et gestion des eaux, du Service de
l'urbanisme et du Service des travaux publics et les membres de ces services
constituent l'autorité compétente et, à ce titre, sont chargés de l'application du présent
règlement. (Règl. 1577, art. 3) (Règl. 1891, art. 15) (Règl. 2318, art. 16)
Il incombe aux membres desdits services, ou à tels membres que désigneront les
directeurs desdits services de faire respecter le présent règlement et d'émettre les
constats d'infraction.
ARTICLE 38 :
POUVOIRS DE L'AUTORITÉ
Les pouvoirs et attributions de l'autorité compétente sont :
a)
De s'assurer du respect des dispositions du présent règlement;
b)
D'analyser les demandes, de vérifier la conformité audit règlement de tout plan,
demande, ou autre document soumis par un requérant ou en son nom, et délivre
les permis prévus au règlement;
c)
De demander au requérant tout renseignement ou document complémentaire
requis pour l'analyse d'une requête ou d'une demande de permis;
d)
D'évaluer ou faire évaluer le coût des travaux;
e)
De prendre les mesures requises pour empêcher ou suspendre tous les travaux
faits en contravention du présent règlement;
f)
De refuser d'émettre un permis ou de statuer sur une requête lorsque :
i)
Les renseignements fournis ne permettent pas de déterminer si le projet
est conforme au présent règlement;
ii)
Les renseignements fournis sont inexacts ou erronés;
7.
iii)
Les engagements requis par le présent règlement n'ont pas été complétés
et signés.
g)
D'accomplir tout autre devoir pour la mise à exécution dudit règlement;
h)
De visiter et d'examiner toute propriété immobilière ou mobilière, autant à
l'extérieur qu'à l'intérieur d'un bâtiment, maison ou édifice quelconque, pour
vérifier l'observance dudit règlement;
i)
(supprimé) (Règl. 1891, art. 16)
j)
Exécuter ou faire exécuter aux frais du propriétaire tous travaux correctifs
nécessaires dans le but d'assurer le respect du présent règlement.
(Règl. 1577, art. 4)
ARTICLE 39 :
INFRACTIONS ET PEINES
Commet une infraction toute personne physique ou morale qui ne se conforme pas à
une disposition du présent règlement.
Sans restreindre la portée du premier alinéa, quiconque contrevient à :
a)
L'un des articles 1.1, 26 et 34 du présent règlement est passible d'une amende
de 1 000 $ dans le cas d'une personne physique et de 2 000 $ dans le cas d'une
personne morale;
b)
Toute autre disposition du présent règlement est passible d'une amende de
500 $ dans le cas d'une personne physique et de 1 000 $ dans le cas d'une
personne morale, à l'exception des travaux de branchement en emprise de rue
fait sans l'autorisation de la Ville et sans surveillance;
c)
Les travaux de branchements en emprise de rue effectués par le requérant
sans autorisation de la Ville et sans surveillance des travaux par le SIGE, sont
passibles d'une amende de 2 500 $ pour une personne physique et de 5 000 $
pour une personne morale. (Règl. 2411, art. 3)
(Règl. 0881, art. 11) (Règl. 1102, art. 8) (Règl. 1225, art. 10) (Règl. 2184, art. 4)
ARTICLE 39.1 : (Règl. 1891, art. 17)
Quiconque entrave le travail d'un fonctionnaire ou employé chargé de l'application du
présent règlement, lui fait une déclaration fausse ou trompeuse ou refuse de lui
fournir un renseignement ou un document qu'il a le droit d'obtenir en vertu de la loi
ou d'un de ces règlements commet une infraction et est passible des pénalités
prévues à l'article 39.
ARTICLE 39.2 : (Règl. 1891, art. 17)
Le propriétaire de l'immeuble tel qu'identifié au rôle d'évaluation, son mandataire
et/ou le signataire de la demande de permis, est responsable des infractions prévues
au présent règlement.
ARTICLE 39.3 : (Règl. 1891, art. 17)
Toute dépense engagée par la Ville en vertu de l'application du présent règlement sera
facturée au propriétaire de l'immeuble visé dès que le coût sera établi. Toute facture est
payable au plus tard trente (30) jours après la date de facturation. Toute somme
impayée après cette échéance porte intérêt aux taux déterminés par le règlement relatif
à la tarification. (Règl. 2184, art. 5)
8.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 40 :
DISPOSITIONS INCOMPATIBLES
Toutes dispositions réglementaires adoptées par les anciennes municipalités de
L'Acadie, Iberville, Saint-Athanase, Saint-Jean-sur-Richelieu et Saint-Luc et de la
nouvelle Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui seraient contraires aux présentes, sont
remplacées par le présent règlement.
ARTICLE 41 :
DISPOSITIONS REMPLACÉES
Le présent règlement remplace :
a)
Les règlements suivants de l'ancienne Ville d'Iberville :
i)
Les articles 2 à 28, 33 à 37, 42 et 44 du règlement no 587-003 relatif aux
branchements au réseau d'égout municipal;
ii)
Le règlement no 587-005 modifiant la responsabilité des coûts d'entretien
du réseau d'égout de la Ville;
iii)
Les articles 2 à 19, 31, 34, 36 à 38, 46 à 56, 59, 61, 64 à 66, 69 et 70 du
règlement no 837 relatif à l'administration et au branchement au réseau
d'aqueduc de la Ville d'Iberville;
iv)
Le règlement no 837-001 modifiant le règlement no 837 relatif à
l'administration et au branchement au réseau d'aqueduc de façon à
modifier les normes d'assujettissement des bâtiments aux compteurs
d'eau;
v)
Le règlement no 0111 modifiant le règlement no 837 et son amendement
relatif à l'administration et au branchement au réseau d'aqueduc de la
municipalité anciennement nommée Ville d'Iberville.
b)
Les règlements suivants de l'ancienne Municipalité de L'Acadie :
i)
Les articles 2 à 24, 27, 29 à 32, 36 à 42, 45, 48 et 49 du règlement
numéro 93-05-01 concernant l'administration de l'égout et de son usage;
ii)
Le règlement numéro 95-02-01 concernant l'administration de l'égout et
de son usage;
ii)
Les articles 2 à 4, 6, 7, 10, 14 et 17 à 20 du règlement numéro 93-05-02
concernant l'administration de l'aqueduc et de son usage.
c)
Les règlements suivants de l'ancienne Paroisse de Saint-Athanase :
i)
Les articles 2 à 28, 33 à 37, 41 et 42 du règlement no 360-000 relatif aux
branchements au réseau d'égout municipal;
ii)
Les articles 2 à 20 du règlement no 360-001 relatif aux branchements au
réseau d'égout municipal;
iii)
Le règlement no 360-002 relatif aux branchements au réseau d'égout
municipal;
iv)
Le règlement no 360-003 relatif aux branchements au réseau d'égout
municipal;
9.
v)
Les articles 2 à 7, 9 à 19, 29, 34 à 36, 44 à 57, 62 à 67, 70 et 71 du
règlement no 362-000 relatif à l'administration et au branchement au
réseau d'aqueduc de la Paroisse de Saint-Athanase;
vi)
Les articles 2 à 6 du règlement no 362-001 relatif à l'administration et au
branchement au réseau d'aqueduc de la Paroisse de Saint-Athanase;
vii)
Le règlement no 362-002 relatif à l'administration et au branchement au
réseau d'aqueduc de la Paroisse de Saint-Athanase;
viii)
Le règlement no 362-003 relatif à l'administration et au branchement au
réseau d'aqueduc de la Paroisse de Saint-Athanase;
ix)
Le règlement no 0112 modifiant le règlement numéro 362-000 et ses
amendements relatifs à l'administration et au branchement au réseau
d'aqueduc de la municipalité anciennement nommée Paroisse de
Saint-Athanase;
x)
Le règlement no 438-000 établissant les tarifs pour divers services rendus
par la municipalité;
xi)
Le règlement no 438-001 amendant le règlement 438-000 établissant les
tarifs pour divers services rendus par la municipalité.
d)
Les règlements suivants de l'ancienne Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu :
i)
Les articles 2, 5 à 7, 15, 16, 18 à 20, 22, 23, 25 à 38 et 40 à 51 du
règlement no 2419 concernant les rejets dans les réseaux d'égouts et les
branchements auxdits égouts;
ii)
Le règlement no 2440 amendant le règlement no 2419 concernant les
rejets dans les réseaux d'égouts et les branchements auxdits égouts;
iii)
Le règlement no 2485 amendant le règlement no 2419 concernant les
rejets dans les réseaux d'égouts et les branchements audits égouts, tel
qu'amendé par le règlement no 2440;
iv)
Les articles 1 et 2 du règlement no 2650 amendant le règlement no 2419
concernant les rejets dans les réseaux d'égouts et les branchements
auxdits égouts, tel qu'amendé par les règlements nos 2440 et 2485.
e)
Le règlement suivant de l'ancienne Ville de Saint-Luc :
i)
Les articles 3.1 à 5.7, 5.9 à 5.12 et 7.1 à 8.2 du règlement no 913 relatif
aux branchements de services domiciliaires ou riverains et à la
canalisation des fossés sur le territoire de la Ville de Saint-Luc.
ARTICLE 42 :
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.
Gilles Dolbec, maire
François Lapointe, greffier
PROVINCE DE QUÉBEC
Règlement no 0556
VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
Annexe « A »
ANNEXE « A »
(Remplacée par le Règl. 2318, art. 17)
(Abrogée par le Règl. 2411, art. 4)
23.
PROVINCE DE QUÉBEC
Règlement no 0556
VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
Annexe « B »
ANNEXE « B »
(Abrogée par le Règl. 2318, art. 18)
24.
PROVINCE DE QUÉBEC
Règlement no 0556
VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
Annexe « C »
ANNEXE « C »
(Abrogée par le Règl. 0881, art. 12)
25.
PROVINCE DE QUÉBEC
RÈGLEMENT NO 0556
VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
LISTE DES AMENDEMENTS
Règlement 0881
Article 2
Modifié par art. 1 du Règl. 0881
Article 8.1
Tableau A remplacé par art. 2 du Règl. 0881
Article 8.2
Tableau B remplacé par art. 3 du Règl. 0881
Article 8.3
Modifié par art. 4 du Règl. 0881
Article 10
Modifié par art. 5 du Règl. 0881
Article 11
Modifié par art. 6 du Règl. 0881
Article 19.3
Modifié par art. 7 du Règl. 0881
Article 26
Modifié par art. 8 du Règl. 0881
Article 28
Abrogé par art. 9 du Règl. 0881
Article 34
Modifié par art. 10 du Règl. 0881
Article 39
Modifié par art. 11 du Règl. 0881
Annexe C
Abrogé par art. 12 du Règl. 0881
Règlement 1015
Article 2
Modifié par art. 1 du Règl. 1015
Article 3
Modifié par art. 2 du Règl. 1015
Article 6
Modifié par art. 3 du Règl. 1015
Article 8.1
Tableau A remplacé par A-1 et A-2, par
art. 4 du Règl. 1015
Article 8.2
Tableau B, titre modifié par art. 5 du
Règl. 1015
Article 8.3
Modifié par art. 6 du Règl. 1015
Article 9
Modifié par art. 7 du Règl. 1015
Article 20
Modifié par art. 8 du Règl. 1015
Article 29
Modifié par art. 9 du Règl. 1015
Article 30
Modifié par art. 10 du Règl. 1015
Article 31
Modifié par art. 11 du Règl. 1015
Article 35
Modifié par art. 12 du Règl. 1015
26.
LISTE DES AMENDEMENTS (suite)
Règlement 1099
Paragraphe 8.1
de l'article 8
Tableau A-1 modifié par art. 1 du
Règl. 1099
Paragraphe 8.1
de l'article 8
Tableau A-2 modifié par art. 2 du
Règl. 1099
Paragraphe 8.3
de l'article 8
Modifié par art. 3 du Règl. 1099
Règlement 1102
Article 1 c)
Remplacé par art. 1 du Règl. 1102
Article 1.1
Ajouté par art. 2 du Règl. 1102
Article 8.3 c)
Remplacé par art. 3 du Règl. 1102
Article 17.7
Ajouté par art. 4 du Règl. 1102
Article 26
Remplacé par art. 5 du Règl. 1102
Article 29
Remplacé par art. 6 du Règl. 1102
Article 31
Remplacé par art. 7 du Règl. 1102
Article 39
Remplacé par art. 8 du Règl. 1102
Règlement 1225
Article 1
Tableau A-1 de l'article 8.1 modifié
Article 2
Tableau A-2 de l'article 8.1 modifié
Article 3
Remplacement du sous-paragraphe iii)
du paragraphe f)
Article 4
Modification de l'article 10
Article 5
Modification de l'article 17.4
Article 6
Suppression de l'article 17.6
Article 7
Ajout du sous-paragraphe d)
Article 8
Remplacement de l'article 26
Article 9
Modification de l'article 29
Article 10
Remplacement du 2e alinéa
Article 11
Abrogation du règlement no 1099
Règlement 1368
Article 1
Ajout d'un alinéa à l'article 17.7
27.
LISTE DES AMENDEMENTS (suite)
Règlement 1577
Article 1
Modification de l'article 20
Article 2
Ajout d'un alinéa à l'article 32
Article 3
Modification de l'article 37
Article 4
Ajout d'un paragraphe à l'article 38
Article 5
Remplacement de l'annexe A
Article 6
Remplacement de l'annexe B
Règlement 1891
Article 1
Modification de l'article 2 dans la
définition « Raccord excentrique »
Article 2
Modifications de l'article 5 au 1er alinéa
et au sous-paragraphe ii a) ainsi que le
remplacement des paragraphes b, c et
d
Article 3
Ajout du 2e alinéa de l'article 7
Article 4
Modification du tableau A- 1 de l'article
8 et modifications aux paragraphes 8.2
et 8.3 ainsi que remplacement du 3e
alinéa du paragraphe 8.3
Article 5
Modification à l'article 9 et ajout de son
2e alinéa
Article 6
Modification à l'article 11 du
sous-paragraphe ii) du paragraphe a) et
remplacement des paragraphes b) et d)
du même article
Article 7
Modification à l'article 16
Article 8
Modification du premier alinéa du
paragraphe 17.1 et suppression du
1er alinéa du paragraphe 17.4
Article 9
Modification à l'article 19.2
Article 10
Remplacement de l'article 21
Article 11
Abrogation des articles 22 à 25
Article 12
Modification à l'article 27
Article 13
Modification du 1er et 2e alinéa de
l'article 32
Article 14
Suppression du 2e alinéa de l'article 35
Article 15
Ajout de mots à l'article 37
Article 16
Suppression du paragraphe i)
Article 17
Ajout des articles 39.1, 39.2 et 39.3
28.
LISTE DES AMENDEMENTS (suite)
Règlement 2085
Article 1
Ajout du paragraphe b) de l'article 19.3
Article 2
Remplacement du dernier paragraphe
de l'article 19
Article 3
Remplacement du tableau de
l'article 20 et des notes 1 et 2
Règlement 2184
Article 1
Modification de l'article 6
Article 2
Remplacement de l'article 8
Article 3
Modification de l'article 10
Article 4
Modification de l'article 39
Article 5
Modification de l'article 39.3
Règlement 2258
Article 1
Remplacement de l'article 8
Article 2
Modification de l'article 10
Règlement 2318
Article 1
Ajout du paragraphe e) de l'article 1
Article 2
Ajout des définitions
« Désaffectation » et « Disjonction d'un
branchement de services »
Article 3
Ajout d'un paragraphe à l'article 3
Article 4
Modifications aux paragraphes a) et d)
de l'article 5
Article 5
Modification au 2e paragraphe de
l'article 6
Article 6
Modification au 1er paragraphe de
l'article 7 et ajout d'un paragraphe à
cet article
Article 7
Modifications à l'article 8
Article 8
Modification au titre de l'article 8.1
Article 9
Modifications à l'article 10
Article 10
Modification au paragraphe a) de
l'article 11
Article 11
Remplacement du 1er paragraphe de
l'article 27
Article 12
Modification au titre de l'article 28
Article 13
Modification à l'article 29
Article 14
Remplacement des 2e et 3e
paragraphes de l'article 31
Article 15
Modification à l'article 33
29.
LISTE DES AMENDEMENTS (suite)
Règlement 2318
Article 16
Modification à l'article 37
Article 17
Remplacement de l'annexe « A »
Article 18
Suppression de l'annexe « B »
Règlement 2360
Article 1
Modification de la définition
« Branchement de service riverain » et
ajout de la définition « Logement
accessoire détaché / Unité
d'habitation accessoire détachée
(UHAD) à l'article 2
Article 2
Remplacement de l'article 5
Article 3
Remplacement de l'article 6
Article 4
Remplacement de l'article 8
Article 5
Remplacement de l'article 8.1
Article 6
Remplacement de l'article 11
Article 7
Remplacement de l'article 12
Article 8
Remplacement de l'article 15
Article 9
Remplacement de l'article 19
Article 10
Remplacement de l'article 20
Article 11
Remplacement de l'article 26
Article 12
Remplacement de l'article 35
Article 13
Ajout de l'article 35.1
Règlement 2411
Article 1
Modification du 2e alinéa de l'art. 5
(Procès-verbal de correction du
8 janvier 2026)
Article 2
Retrait de la dernière phrase du
2e paragraphe de l'article 6
Article 3
Modification du paragraphe c) de
l'article 39
Article 4
Abrogation de l'annexe « A »