Règlement sur les branchements de services municipaux d'aqueduc et d'égout no 0556 (codification administrative)

Saint-Jean-sur-Richelieu, Quebec · adopted 2006-05-01

This is the exact embedded text of the captured official document. Snapshot dca8204393a4 · verified 2026-08-23 · original document · archived snapshot · unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.

CODIFICATION ADMINISTRATIVE 18 décembre 2025 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU R È G L E M E N T No 0 5 5 6 Règlement sur les branchements de services municipaux d'aqueduc et d'égout Séance générale du Conseil municipal de la Ville de Saint-Jean-sur- Richelieu, tenue le 1er mai 2006, à 19 h 30, dans la salle du conseil, conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et villes, L.R.Q., c. C-19, à laquelle sont présents : monsieur le maire Gilles Dolbec et les conseillers municipaux : Robert Cantin, Jean Fontaine, Gaétan Gagnon, Michel Gauthier, Jean Lamoureux, Philippe Lasnier, Stéphane Legrand, Christiane Marcoux, Germain Poissant, Michelle Power et Marco Savard, formant le QUORUM. Est également présent : Me François Lapointe, greffier. CONSIDÉRANT que les anciennes villes d'Iberville, de Saint-Jean-sur- Richelieu, de Saint-Luc, la Municipalité de L'Acadie et la Paroisse de Saint-Athanase avaient chacune leur propre réglementation en matière de branchements aux services municipaux d'aqueduc et d'égout; CONSIDÉRANT la fusion des ces cinq municipalités le 24 janvier 2001; CONSIDÉRANT que le Conseil juge opportun de remplacer lesdits règlements précités, ainsi que tout autre règlement ou toute partie de règlement relatif aux branchements de services en vigueur sur le territoire des anciennes municipalités, de façon à n'appliquer qu'un seul règlement à l'ensemble du territoire; CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné à la table du Conseil lors de la séance générale du 18 avril 2006; CONSIDÉRANT que les membres du Conseil ont reçu copie du projet de règlement lors de la séance du 18 avril 2006, qu'ils sont en possession d'une copie du présent règlement, déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture par le greffier; EN CONSÉQUENCE que le Conseil municipal décrète par le présent règlement, portant le numéro 0556, ce qui suit, à savoir : R È G L E M E N T No 0 5 5 6 Règlement sur les branchements de services municipaux d'aqueduc et d'égout 2. CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 1 : CHAMPS D'APPLICATION Les dispositions du règlement s'appliquent aux travaux de branchement de services pour l'ensemble du territoire de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et notamment à : a) Tout bâtiment nouvellement construit ou dont les opérations débutent après l'entrée en vigueur du présent règlement; b) Tous les bâtiments existants avant l'entrée en vigueur du présent règlement; c) Tout nouveau branchement de service que le propriétaire désire effectuer; d) Toute disjonction de branchement de service existant; e) Toute désaffectation de branchement de service. (Règl. 1102, art. 1) (Règl. 2318, art. 1) ARTICLE 1.1 : PRÉSOMPTION Tous les branchements existants avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont présumés adéquats. Si la Ville constate qu'un branchement ne respecte pas les dispositions du présent règlement, elle peut ordonner au propriétaire de s'y conformer en envoyant un avis écrit à cet effet et en indiquant les mesures correctives à prendre. Le propriétaire dispose alors d'un délai raisonnable, à compter de la réception de l'avis, pour se conformer au règlement. (Règl. 1102, art. 2) ARTICLE 2 : DÉFINITION ET TERMINOLOGIE Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'exige ou n'indique une interprétation différente, on comprend par : « B.N.Q » : Bureau de normalisation du Québec. « Branchement de services » : Partie de la tuyauterie horizontale d'un système de plomberie partant d'un point situé à un mètre (1 m) de la face extérieure du mur de façade ou du mur latéral d'un bâtiment à desservir et aboutissant aux conduites principales des réseaux municipaux d'égouts ou d'aqueduc. (Règl. 1015, art. 1) « Branchement de services dans l'emprise de rue » : Conduites d'aqueduc ou d'égout sanitaire ou pluvial ou d'égout unitaire comprises entre la limite de l'emprise de la rue et les conduites principales ou entre la limite de la servitude en faveur de la Ville et les conduites principales. « Branchement de services riverains » : Conduites d'aqueduc ou d'égout sanitaire ou pluvial ou d'égout unitaire comprises entre la limite de l'emprise de la rue et un point situé à un (1) mètre d'un bâtiment et/ou unité(s) d'habitation(s) accessoire(s) détaché(s) à desservir ou entre la limite de la servitude en faveur de la Ville et un point situé à un (1) mètre d'un bâtiment et/ou unité(s) d'habitation(s) accessoire(s) détaché(s) à desservir. (Règl. 2360, art. 1) « Cheminée d'accès » : (abrogé) (Règl. 0881, art. 1) 3. « Cheminée d'accès » : Accès prévu à un branchement de services d'égout pour permettre le nettoyage de la conduite. (Règl. 1015, art. 1) « Désaffectation » : Fermeture de branchement de services riverains de façon étanche à l'emprise de rue. (Règl. 2318, art. 2) « Diamètre » : Diamètre nominal utilisé dans le commerce pour désigner un tuyau, un raccord, un siphon ou un article du même genre. « Disjonction d'un branchement de services » : Travaux d'enlèvement ou fermeture du branchement de services dans l'emprise de rue aux conduites principales. » (Règl. 1015, art. 1) (Règl. 2318, art. 2) « Eaux pluviales » : Eaux provenant de précipitations de pluie ou de neige et des eaux souterraines. « Eaux usées » : Eaux provenant des appareils et équipements de plomberie incluant notamment les eaux ménagères, les eaux des cabinets d'aisance, des drains de plancher et les eaux de procédés à l'exclusion des eaux pluviales et des eaux de refroidissement. « Égout pluvial » : Une conduite ou un fossé destiné au transport des eaux pluviales. (Règl. 1015, art. 1) « Égout sanitaire » : Une conduite destinée au transport des eaux usées. « Égout unitaire (ou combiné) » : Une conduite destinée au transport des eaux usées et des eaux pluviales. « Limite d'emprise de rue » : Limite cadastrale entre la voie publique et les propriétés limitrophes. Cette expression désigne également la limite entre l'assiette d'une servitude en faveur de la Ville et les propriétés limitrophes. « Logement accessoire détaché / Unité d'habitation accessoire détachée (UHAD) » : Une habitation secondaire aménagée de façon autonome, physiquement distincte du bâtiment principal, mais située sur le même lot. (Règl. 2360, art. 1) « Point de contrôle » : Endroit où l'on prélève des échantillons et où l'on effectue des mesures physiques (pH, débit, température, etc.) pour fins d'application du présent règlement. « Raccord excentrique » : Raccord dont l'une des extrémités a un diamètre différent pour permettre de réduire ou d'augmenter le diamètre de la tuyauterie tout en conservant les radiers au même niveau. (Règl. 1891, art. 1) « Ville » : Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. CHAPITRE II BRANCHEMENTS DE SERVICES DANS L'EMPRISE DE RUE ARTICLE 3 : REQUÊTE D'UN BRANCHEMENT DE SERVICES Tout propriétaire désirant obtenir la construction, l'installation, le remplacement, la modification ou autres travaux d'un branchement de services, excédentaires ou non, dans l'emprise de rue pour desservir sa propriété doit au préalable, présenter une requête à l'autorité compétente. 4. Le présent article ne s'applique pas au branchement d'une conduite d'égout pluvial à un fossé limitrophe à la propriété à desservir ne requérant pas de travaux dans la chaussée ou l'accotement. (Règl. 1015, art. 2) Lors d'une requête de branchements de services sanitaires et aqueduc incluant la présence d'une canalisation de fossé existante, la Ville peut ajouter un branchement de services pluvial à la demande du propriétaire, et ce, au prix établi au règlement relatif à la tarification. (Règl. 2318, art. 3) ARTICLE 4 : EXÉCUTION DES TRAVAUX Tous les travaux visés à l'article 3 du présent règlement sont exécutés par la Ville aux frais du propriétaire de l'immeuble, et ce, selon les dispositions de l'article 8 du présent chapitre. ARTICLE 5 : CONTENU DE LA REQUÊTE (Règl. 2360, art. 2) (Procès-verbal de correction daté du 8 janvier 2026) La requête doit être transmise à la Ville via le courriel suivant : [email protected], en personne ou par téléphone au Service des infrastructures et gestion des eaux en y incluant les éléments suivants : i) Le nom du propriétaire de l'immeuble ou son représentant et son adresse, la localisation de l'immeuble, comme il est inscrit au rôle d'évaluation municipale, le numéro de matricule, le numéro du lot et l'usage de l'immeuble visé par la requête; ii) Les diamètres et les matériaux à installer pour les immeubles de six (6) logements et plus; iii) La nature des eaux à être déversées dans chaque branchement d'égout soit des eaux usées et des eaux pluviales; iv) La liste des appareils, autres que les appareils domestiques usuels, qui se raccordent au branchement de services; v) Le mode d'évacuation des eaux pluviales en provenance du toit, du terrain et des eaux souterraines. 5.1 Pour les projets visés par l'article 23 du règlement de construction no 0653, deux (2) copies des plans et calcul du système de drainage et rétention signés et scellés par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec; 5.2 La localisation des branchements de service désirés; 5.3 Dans le cas de la construction d'un bâtiment ou d'un groupe de bâtiments résidentiels de six (6) logements et plus, d'un bâtiment industriel, institutionnel, commercial ou tout bâtiment servant à des fins publiques sur un terrain d'une superficie égale ou supérieure à 1 000 m2 : un plan à l'échelle du branchement de services, signé et scellé par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec; 5.4 Selon la nature de la requête, l'autorité compétente peut demander au requérant de fournir les renseignements et documents additionnels à ceux exigés au présent règlement s'ils sont essentiels à la vérification de la conformité de la demande. 5. ARTICLE 6 : INTERDICTION D'EXÉCUTER DES TRAVAUX DANS LA RUE (Règl. 2360, art. 3) Sous réserve de 2e alinéa de l'article 3, il est strictement interdit à quiconque de réaliser les travaux de branchement de services dans l'emprise de rue. Ces travaux sont sous la seule juridiction de la Ville. La Ville peut autoriser des requérants, ayant obtenu les autorisations ou permis nécessaires, à réaliser des travaux de raccordements dans l'emprise de rue, tel que spécifié à l'article 8.1 du présent règlement, lorsqu'il s'agit d'un bâtiment commercial, industriel, institutionnel ou ayant six (6) logements et plus. (Règl. 2411, art. 2) ARTICLE 7 : BRANCHEMENTS DE SERVICES EXCÉDENTAIRES Lorsqu'un ou plusieurs branchements de services dans l'emprise de rue deviennent excédentaires suite à une opération cadastrale, un changement de zonage, une désaffectation, une démolition d'un bâtiment, un changement d'usage ou autres, ce branchement doit être disjoint aux frais du propriétaire selon les dispositions établies à l'article 8 du présent règlement ou selon le règlement relatif à la tarification. (Règl. 2318, art. 6) Les branchements non utilisés sur un lot faisant l'objet d'un permis de construction sont jugés excédentaires. (Règl. 1891, art. 3) Lors de remplacement de plusieurs conduites situées au même endroit, soit dans une même tranchée, les tarifs du règlement relatif à la tarification ne seront applicables qu'une seule fois. (Règl. 2318, art. 6) ARTICLE 8 : TARIFS (Règl. 2360, art. 4) Habitation unifamiliale Le tarif exigible lors de l'émission du permis pour l'exécution des travaux de branchement de services dans l'emprise de la rue pour une habitation unifamiliale est celui établie par le règlement de tarification. Ce tarif inclut une réfection complète, incluant, l'excavation et le pavage et en excluant les aménagements paysagers privés, et ce, peu importe le type de rue. Habitation de 2 à 5 logements Le tarif exigible lors de l'émission du permis pour l'exécution des travaux de branchement de services dans l'emprise de la rue pour une habitation de 2 à 5 logements est celui établie par le règlement de tarification. Ce tarif inclut une réfection complète, incluant, l'excavation et le pavage et excluant les aménagements paysagers privés, peu importe le type de rue. Période de gel En période de gel, un montant additionnel de 1 000 $, taxes incluses, sera ajouté au tarif exigible. Pour l'application du présent règlement, la période de gel débute le 15 novembre et se termine à la date la plus hâtive entre le 15 avril et la date officielle de fin de dégel de la zone 1, décrétée annuellement par le ministère des Transports et de la Mobilité durable et publiée à la Gazette officielle du Québec. 6. Tarif additionnel Un montant additionnel de 1 500 $, taxes incluses, sera ajouté si la profondeur du radier de l'égout est à plus de 4,5 mètres du centre du pavage. Néanmoins, les coûts réels relatifs à la présence de roc ainsi que ceux relatifs à du surdimensionnement (matériaux seulement) seront facturés en supplément. Sont aussi ajoutés à la tarification, tous frais additionnels découlant d'une exigence du ministère des Transports et de la Mobilité durable, ci-après nommé « MTMD ». 8.1 EXIGENCES RELATIVES AUX TRAVAUX DE BRANCHEMENT POUR UN BÂTIMENT COMMERCIAL, INDUSTRIEL INSTITUTIONNEL OU AYANT 6 LOGEMENTS ET PLUS (Règl. 2360, art. 5) Si le requérant souhaite réaliser les travaux lui-même, à ses frais, en mandatant un entrepreneur ayant toutes les licences appropriées, il devra en faire la demande au SIGE en fournissant les coordonnées de cet entrepreneur et la date prévue des travaux. Le requérant devra aussi contacter le SIGE pendant les heures d'ouverture de bureaux, au moins 48 heures avant le début des travaux afin de planifier la surveillance de ceux-ci. Tous les documents demandés aux articles 5, 11 et 31 du présent règlement devront préalablement avoir été analysés et acceptés par le SIGE. Un plan ou une planche de signalisation signés et scellés par un ingénieur spécialisé devront être soumis à la Ville pour approbation au moins 5 jours ouvrables avant les travaux. Les travaux devront respecter l'ensemble des clauses présentes aux devis techniques généraux de la Ville, disponibles sur le site internet, particulièrement celles concernant les conduites, la réfection de fondation granulaire, enrobé bitumineux et bordures/trottoirs, le cas échéant. Si la demande d'exécution des travaux par le requérant est acceptée par la Ville, une surveillance sera exigée par le SIGE, et ce, aux frais du requérant. Des frais journaliers de 500 $, par jour, pour un maximum de 8 heures, seront exigés, et ce, pour toute surveillance de travaux, peu importe la durée. La Ville doit surveiller tous travaux réalisés en emprise de rue. Pour tous les cas de six (6) logements et plus, autres que les ICI, un dépôt de 10 000 $ doit être fait avant le début des travaux afin d'en garantir la bonne exécution et selon les exigences de la Ville. La Ville peut reprendre le contrôle du chantier et conserver le dépôt, le cas échéant. Pour des travaux réalisés sur une route sous la juridiction du MTMD, le requérant doit fournir à la Ville l'approbation écrite du MTMD, ainsi que la permission de voirie approuvée et les documents liés à celle-ci. Pour des travaux réalisés en période de gel, la Ville exige que du pavage temporaire soit utilisé afin de remettre la chaussée en état, jusqu'au dégel, le requérant aura l'obligation, dès que le dégel sera annoncé par le MTMD, de procéder à l'arrachement et la remise en place d'enrobé bitumineux conformément au devis de la Ville. Le requérant devra aussi contacter le SIGE pendant les heures d'ouverture de bureaux, au moins 48 heures avant le début des travaux afin de planifier la surveillance de ceux-ci. Tous travaux effectués sans l'autorisation écrite de l'autorité compétente ou sans la surveillance de l'autorité compétente seront jugés non-conformes et devront être repris aux frais du requérant, en plus des montants prévus à l'article 39 du présent règlement. 7. Arrêt des travaux en emprise de rue La Ville et le surveillant des travaux se réservent le droit, à leur entière discrétion, d'ordonner l'arrêt immédiat de tout travail effectué en emprise de rue si la qualité de l'exécution est jugée non conforme aux exigences de la Ville, aux normes en vigueur, ou aux devis généraux applicables. Cet arrêt pourra demeurer en vigueur jusqu'à ce que les correctifs nécessaires soient apportés, à la satisfaction de la Ville. Tous les frais reliés à la reprise des travaux, aux délais occasionnés ou aux mesures correctives sont entièrement à la charge du requérant. Retrait de la demande Si le requérant avise l'autorité compétente qu'il désire retirer sa requête après que l'analyse de celle-ci soit débutée et que des dépenses relatives à la main-d'œuvre, à l'achat ou la location d'équipement, l'achat de matériaux, ont été engagées, la Ville remboursera au requérant la différence entre le coût des travaux engagés et le montant du dépôt effectué en vertu du présent article. CHAPITRE III BRANCHEMENT DE SERVICES RIVERAINS ARTICLE 9 : PERMIS DE BRANCHEMENT DE SERVICES RIVERAINS Tout propriétaire qui installe, remplace, répare ou modifie un branchement de services riverains doit obtenir un permis de branchement de services riverains auprès de l'autorité compétente. (Règl. 1015, art. 7) (Règl. 1891, art. 5 a)) Un tel permis est également requis lors de l'abandon ou la désaffection d'un branchement par suite de la démolition d'un bâtiment. (Règl. 1891, art. 5 b)) ARTICLE 10 : COÛT DU PERMIS Le coût du permis est de trois cents dollars (300 $). Toutefois, si la Ville procède à des travaux de séparation du réseau d'égout combiné dans la rue et qu'il en résulte un réseau d'égout sanitaire et pluvial distinct, alors aucuns frais pour le permis ne sera exigé pour une demande de permis de branchement de services riverains utilisant le nouveau branchement de service pluvial amené par la Ville à la limite de la propriété, et ce, afin de séparer les branchements (Règl. 1225, art. 4) (Règl. 2184, art. 3) (Règl. 2258, art. 2) Lors de l'émission du permis, si la Ville a autorisé un promoteur à réaliser les travaux relatifs aux infrastructures d'aqueduc et d'égout selon la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ou si la Ville a procédé à un réaménagement ou une réfection des infrastructures d'aqueduc et d'égout, et que le lot, vacant ou non, est maintenant desservi par un branchement de services dans l'emprise de la rue et que le coût pour l'exécution de ces travaux de branchement n'a pas été acquitté, les frais de branchement de services établis selon le règlement relatif à la tarification devront être acquittés. (Règl. 0881, art. 5) (Règl. 2318, art. 9) (Règl. 0881, art. 5) (3e paragraphe supprimé) (Règl. 2318, art. 9) ARTICLE 11 : CONTENU DE LA DEMANDE DE PERMIS (Règl. 2360, art. 6) Une demande de permis doit être transmise à la Ville via le courriel suivant : [email protected], en personne ou par téléphone au Service des infrastructures et gestion des eaux, en y incluant tous les éléments suivants : 8. i) Le nom du propriétaire de l'immeuble ou le nom de son représentant et son adresse, la localisation de l'immeuble, comme il est inscrit au rôle d'évaluation municipale, le numéro de matricule, le numéro du lot et l'usage de l'immeuble visé par la demande de permis; ii) Les diamètres et les matériaux à installer pour les immeubles de six (6) logements ou plus; iii) La nature des eaux à être déversées dans chaque branchement d'égout soit des eaux usées et des eaux pluviales; iv) La liste des appareils, autres que les appareils domestiques usuels, qui se raccordent au branchement de services; v) Le mode d'évacuation des eaux pluviales en provenance du toit, du terrain et des eaux souterraines. 11.1 Pour les projets visés par l'article 23 du règlement de construction no 0653, deux (2) copies des plans et calcul du système de drainage et rétention signés et scellés par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec; 11.2 Deux (2) copies du plan d'implantation du bâtiment et du stationnement, incluant la localisation des branchements d'égouts; 11.3 Dans le cas de la construction d'un bâtiment ou d'un groupe de bâtiments résidentiels ayant six (6) logements et plus, d'un bâtiment industriel, institutionnel, commercial ou tout bâtiment servant à des fins publiques sur un terrain d'une superficie égale ou supérieure à 1 000 m2 : un plan à l'échelle du branchement de services, signé et scellé par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. ARTICLE 12 : CONDITIONS GÉNÉRALES DE DÉLIVRANCE DU PERMIS (Règl. 2360, art. 7) L'autorité compétente délivre le permis de branchement de services riverains si les conditions générales suivantes sont rencontrées : a) La demande est conforme au règlement sur les branchements en vigueur; b) La demande est accompagnée de tous les renseignements et documents techniques exigés; c) Le coût du permis de branchement de services riverains a été payé; d) Le cas échéant, la demande est accompagnée de tout certificat, autorisation ou approbation délivré par le gouvernement et requis en vertu d'une loi ou d'un règlement édicté sous l'empire d'une loi. La Ville ne délivrera pas le permis de branchement riverain tant que le lot visé ne sera pas desservi par un branchement de service en emprise. ARTICLE 13 : DÉLAI DE DÉLIVRANCE DU PERMIS À compter du moment où l'ensemble des renseignements et documents techniques exigés sont fournis, conformes et ne comportent pas d'erreur, l'autorité compétente dispose de vingt (20) jours ouvrables pour délivrer ou, le cas échéant, refuser avec motifs le permis de branchement de services riverains. 9. ARTICLE 14 : ANNULATION ET CADUCITÉ DU PERMIS Le permis de branchement de services riverains devient nul, caduque, et sans effet et non remboursable dans les cas suivants : a) Les travaux ne sont pas complétés et 365 jours se sont écoulés depuis la délivrance du permis de branchement de services; b) Le permis a été délivré sur la base d'une déclaration, d'une information, d'un plan ou d'un document faux ou erroné; c) Une modification a été apportée aux travaux autorisés, aux documents ou aux plans approuvés sans l'approbation de l'autorité compétente. ARTICLE 15 : AVIS DE TRANSFORMATION (Règl. 2360, art. 8) Tout propriétaire d'un bâtiment ou d'un groupe de bâtiments résidentiels ayant six (6) logements et plus, d'un bâtiment industriel, institutionnel, commercial ou tout bâtiment servant à des fins publiques doit informer la Ville, par écrit, de toute transformation qui modifie la qualité ou la quantité prévue des eaux évacuées par le branchement de services riverains d'égout. ARTICLE 16 : AVIS Tout propriétaire doit aviser par écrit l'autorité compétente lorsqu'il effectue des travaux autres que ceux visés à l'article 9 qui pourraient avoir des conséquences sur les réseaux d'aqueduc et d'égout. (Règl. 1891, art. 7) CHAPITRE IV EXIGENCES RELATIVES AUX BRANCHEMENTS DE SERVICES RIVERAINS ARTICLE 17 : RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE 17.1 L'installation, le remplacement, la modification, la réparation et l'entretien d'une conduite d'aqueduc ou d'égout localisée sur la propriété privée, entre la bouche à clé de branchement et le bâtiment à desservir, doivent être exécutés par un entrepreneur, au choix et aux frais du propriétaire, mais détenant une licence appropriée. Une bouche à clé de branchement qui est constatée endommagée lors de l'inspection du branchement de services riverains doit être remplacée par le propriétaire, sans délai et aux frais de celui-ci. (Règl. 1891, art. 8 a)) 17.2 Dans les autres cas, un robinet de branchement ou une bouche à clé de branchement de service d'aqueduc endommagée autrement que par l'usure normale (manipulation, ajustement, corrosion) doit être remplacé par l'autorité compétente aux frais du propriétaire. 17.3 L'accessibilité du robinet de branchement et de la bouche à clé de branchement de service d'aqueduc est la responsabilité du propriétaire riverain. Celui-ci doit s'assurer qu'elle sera accessible et manœuvrable en tout temps. Si ce n'est pas le cas, les frais pour accéder audit robinet et à ladite bouche à clé de branchement de service d'aqueduc sont à la charge du propriétaire. 17.4 (retrait du 1er alinéa) (Règl. 1891, art. 8 b)) Le branchement d'égout pluvial doit être situé à gauche du branchement d'égout sanitaire, lorsque vu du bâtiment à desservir, à moins d'indication contraire de la Ville. (Règl. 1225, art. 5) 10. 17.5 L'ouverture du robinet de branchement de services d'aqueduc (via la bouche à clé) pour permettre la circulation de l'eau dans l'immeuble doit être faite par un représentant de l'autorité compétente. 17.6 (abrogé) (Règl. 1225, art. 6) 17.7 Le branchement de services riverain doit demeurer en tout temps dans le terrain où est situé le bâtiment qu'il dessert. (Règl. 1102, art. 4) L'alinéa précédant ne s'applique pas lorsque l'immeuble à desservir à frontage sur une rue dans laquelle il y a présence d'une conduite d'aqueduc et d'une conduite de refoulement d'égout. (Règl. 1368, art. 1) ARTICLE 18 : TYPE DE TUYAUTERIE Les branchements de services riverains doivent être construits avec des conduites neuves, non modifiées, en excellente condition, selon les articles 19 et 20 du présent règlement ou des matériaux acceptés par l'autorité compétente. ARTICLE 19 : MATÉRIAUX AUTORISÉS (Règl. 2360, art. 9) 19.1 Les matériaux autorisés pour le branchement de services d'égouts sont : a) Le polychlorure de vinyle (P.V.C.), DR-28, B.N.Q. 3624-130, cent cinquante millimètres (150 mm) et moins de diamètre; b) Le polychlorure de vinyle (P.V.C.), DR-35, B.N.Q. 3624-130, deux cents millimètres (200 mm) et plus de diamètre; c) Le béton armé, B.N.Q. 2622-126, de classe appropriée, deux cent cinquante millimètres (250 mm) et plus de diamètre; d) Le polyéthylène haute densité à paroi intérieure lisse, de classe appropriée, pour conduite d'égout pluvial incluant l'installation d'un regard d'égout à la ligne de rue; e) le polypropylène HP à paroi intérieure lisse, de classe R-320, pour conduite d'égout sanitaire où pluvial, B.N.Q. 3624-913, trois cents (300 mm) et plus de diamètre. 19.2 Seuls des coudes de type mâle-femelle de 22,5 degrés et moins, à long rayon, peuvent être utilisés dans un plan vertical ou horizontal lors de l'installation d'un branchement. L'emboîtage doit être fait soigneusement de façon à assurer le prolongement parfait des parois intérieures et à ne présenter aucune obstruction à l'écoulement. Les conduites doivent être installées à l'aide d'un lubrifiant végétal propre et recommandé par le fabricant de façon à ce que l'emboîture se retrouve au point haut, l'écoulement se faisant de l'extrémité femelle vers l'extrémité mâle. 19.3 Les matériaux autorisés pour le branchement riverain d'aqueduc sont : a) Le cuivre de type K mou de cinquante millimètres (50 mm) et moins de diamètre; b) Le tuyau de type PEX (polyéthylène réticulé) de vingt-cinq millimètres (25 mm) à cinquante millimètres (50 mm) de diamètre, de résistance SDR-9 (160 psi minimum) certifié par la norme AWWA C 904 et CSA B137.5 peut être utilisé lorsque le branchement en emprise de rue est composé de ce matériau, sous la condition suivante : - L'utilisation de la douille de solidité recommandée par le fabricant à chaque raccord de type compression; 11. c) Polychlorure de vinyle (P.V.C.), série 200, DR-21, de plus de cinquante (50 mm) et moins de cent millimètres (100 mm); d) Polyéthylène DR-15.5 de plus de cinquante (50 mm) et moins de cent millimètres (100 mm); e) Polychlorure de vinyle (P.V.C.) B.N.Q. 3624-250, DR-18, de cent millimètres (100 mm) et plus de diamètre; f) La fonte ductile B.N.Q. 3623-085, classe 52, de soixante-quinze millimètres (75 mm) et plus de diamètre. La tuyauterie en cuivre doit être raccordée directement au robinet de branchement du service d'aqueduc. Les seuls accessoires d'accouplement autorisés sont de type « compression », et ce, pour tous les matériaux énumérés précédemment. Il est interdit d'employer des unions d'accouplement sur la conduite de branchement d'aqueduc si la distance entre le robinet de branchement et le bâtiment est inférieure à dix-huit mètres (18 m). Pour les longueurs supérieures à dix-huit mètres (18 m), le tuyau de polyéthylène à âme aluminium (Q line) respectant les normes AWWA C 903 et CSA B137.9 peut être utilisé. Pour les longueurs supérieures à dix-huit mètres (18 m), le tuyau de type PEX (polyéthylène réticulé) de résistance SDR-9 (160 psi minimum) certifié par la norme AWWA C 904 et CSA B137.5 peut être utilisé aux conditions suivantes : - L'utilisation d'un diamètre nominal une fois supérieur à celui du cuivre et d'un minimum de vingt-cinq millimètres (25 mm); - L'utilisation de la douille de solidité recommandée par le fabricant à chaque raccord de type compression. Pour les longueurs supérieures à quatre-vingt-dix mètres (90 m), le tuyau de type PEHD (polyéthylène haute-densité) PE-4710 de résistance SDR11 (160 psi minimum) certifié par la norme AWWA C 901 et CSA B137.1 peut être utilisé à la condition suivante : - L'utilisation de la douille de solidité recommandée par le fabricant à chaque raccord de type compression. ARTICLE 20 : PENTE ET DIAMÈTRE (Règl. 2360, art. 10) Dans le cas d'un bâtiment résidentiel, la pente des branchements riverains et le diamètre de tout branchement de service, riverain ou en emprise de rue, sont établis d'après les spécifications du tableau « Pente des branchements riverains et diamètre des branchements » inclus dans le présent article. 2. PENTE DES BRANCHEMENTS RIVERAINS ET DIAMÈTRE DES BRANCHEMENTS TYPE DE BÂTIMENT DIAMÈTRE PENTE (Note 1) Minimale Aqueduc 1 logement 2 et 3 logements 4 à 5 logements (Note 2) 19 mm 25 mm 38 mm Égout sanitaire 1 logement 2 et 3 logements 4 à 5 logements 135 mm 135 mm 150 mm 2 % 2 % 2 % Égout pluvial 1 logement 2 et 3 logements 4 à 5 logements 100 mm 100 mm 135 mm 1 % 1 % 1 % Note 1 : Le niveau de la couronne de la conduite principale de l'égout municipal et celui du radier du branchement sous la fondation du bâtiment doivent être considérés pour le calcul de la pente. Note 2 : Ces diamètres concernent des conduites de cuivre (voir l'article 19.3 par. a)). Si le propriétaire désire utiliser un autre type de conduite, il doit se référer aux autres paragraphes de l'article 19.3. Note 3 : Pour les immeubles de six (6) logements et plus, les diamètres sont calculés par l'ingénieur du requérant et montrés aux plans pour approbation par la Ville. La Ville peut, en tout temps, exiger du requérant la production d'un avis provenant d'un professionnel qualifié démontrant la pertinence d'installer une conduite surdimensionnée. ARTICLE 21 : CONSTRUCTION DES BRANCHEMENTS RIVERAINS (Règl. 1891, art. 10) L'ensemble des travaux de branchement de services riverains doit être exécuté conformément aux plus récentes exigences de la norme BNQ 1809-300 avec les modifications suivantes : (Règl. 1891, art. 10) - Contrairement aux prescriptions de l'article 9.2 « Remblayage et compactage », pour la confection de l'assise et du remblayage (enrobage) des conduites, des matériaux granulaires MG-20, conformes à la norme NQ 2560-114 doivent être utilisés. (Règl. 1891, art. 10) - Un bouchon d'argile imperméable d'au moins 1 mètre de longueur sur toute la largeur de la tranchée doit être mis en place entre la ligne d'emprise et le bâtiment. (Règl. 1891, art. 10) (Les articles 22 à 25 sont abrogés par le Règl. 1891, art. 11) 3. ARTICLE 26 : DRAINAGE DES EAUX PLUVIALES (Règl. 2360, art. 11) 26.1 Lorsqu'une canalisation municipale d'égout est unitaire, les eaux pluviales doivent être évacuées jusqu'à la limite d'emprise de rue dans des branchements d'égout distincts et les interconnecter à l'aide d'un raccord en Y à la ligne d'emprise. Si le branchement est muni d'un système de rétention, le raccord et en Y est installé après le régulateur de débit. 26.2 Il est interdit de drainer les eaux pluviales par la conduite de branchement de services d'égout sanitaire ou les eaux usées par la conduite de branchement de services d'égout pluvial. 26.3 Lorsque la rue ou la servitude de la Ville comporte un égout unitaire en plus d'un égout sanitaire et d'un égout pluvial, le branchement d'égout sanitaire doit être raccordé à l'égout sanitaire et le branchement d'égout pluvial doit être raccordé à l'égout pluvial. 26.4 Lorsque la rue ou la servitude de la Ville comporte un égout unitaire en plus d'un égout sanitaire, le branchement d'égout sanitaire doit être raccordé à l'égout sanitaire. 26.5 Lorsque la rue ou la servitude de la Ville comporte un égout unitaire en plus d'un égout pluvial, le branchement d'égout pluvial doit être raccordé à l'égout pluvial. 26.6 Lorsque la conduite municipale d'égout pluvial n'est pas installée en même temps que la canalisation municipale d'égout sanitaire, les eaux pluviales doivent être évacuées sur le terrain ou dans un fossé et il est interdit de les déverser dans la canalisation d'égout sanitaire. ARTICLE 27 : ÉTANCHÉITÉ ET BRANCHEMENT Les branchements de services riverains doivent être étanches. (Règl. 2318, art. 11) L'autorité compétente peut exiger des tests d'étanchéité selon les exigences de la plus récente norme du B.N.Q. 1809-300 et des vérifications sur tout branchement de services riverains y compris une inspection-caméra par un spécialiste. À défaut par le propriétaire d'exécuter ou de faire exécuter les tests ou vérifications, l'autorité compétente, peut exécuter lesdits tests et vérifications aux frais du propriétaire. (Règl. 1891, art. 12) Les branchements des conduites et des raccords d'égouts de différents diamètres doivent être effectués au moyen de raccords excentriques appropriés permettant une évacuation complète des eaux du système de drainage. Lorsque l'égout municipal est de type séparatif (égout sanitaire et égout pluvial), un essai sur le branchement à l'égout sanitaire peut être exigé afin de vérifier si le branchement est bien raccordé à l'égout sanitaire municipal. ARTICLE 28 : CHEMINÉE D'ACCÈS POUR ÉGOUT SANITAIRE (Règl. 2318, art. 12) (abrogé) (Règl. 0881, art. 9) 28.1 Les cheminées d'accès sur toute conduite de branchement de services riverains sont interdites. (Règl. 1015, art. 9) 4. ARTICLE 29 : REGARD D'ÉGOUTS SUR CONDUITE PRINCIPALE Pour toute conduite de branchement de services aux égouts de deux cent cinquante millimètres (250 mm) et plus de diamètre, un regard d'égout de diamètre de 1200 mm doit être installé sur la conduite principale. (Règl. 1102, art. 6) (Règl. 1225, art. 9) (Règl. 2318, art. 13) ARTICLE 30 : REGARD SUPPLÉMENTAIRE Pour toute conduite de branchement de services riverains aux égouts de deux cents millimètres (200 mm) et plus de diamètre, un regard d'égout supplémentaire doit être installé à tous les cent vingt mètres (120 m) de longueur additionnelle. Aucun changement de direction n'est permis entre deux (2) regards d'égouts. Un regard installé dans une zone inondable doit être étanche. (Règl. 1015, art. 10) ARTICLE 31 : REGARD D'ÉGOUTS À LA LIGNE D'EMPRISE DE RUE Pour tout bâtiment industriel, institutionnel, commercial ou tout bâtiment servant à des fins publiques, un regard d'égout doit être installé sur la conduite de branchement de services riverains à l'égout, à la limite de l'emprise de rue sur le terrain privé, et doit être accessible en tout temps. Un regard installé dans une zone inondable doit être étanche. (Règl. 1015, art. 11) (Règl. 1102, art. 7) Pour une conduite de branchement, un regard d'un minimum de mille deux cents millimètres (1 200 mm) de diamètre doit être installé. (Règl. 2318, art. 14) ARTICLE 32 : INSPECTION DES BRANCHEMENTS Pour tout permis émis conformément à l'article 9, le propriétaire doit aviser l'autorité compétente pour que celle-ci puisse procéder à l'inspection du ou des branchements avant de procéder aux travaux d'enrobement et de remblayage. Les inspections devront se faire pendant les jours ouvrables, selon l'horaire en vigueur applicable aux employés du Service des infrastructures et gestion des eaux de la Ville. (Règl. 1891, art. 13 a) et b)) En cas de non-conformité desdits branchements de services riverains avec les dispositions du présent règlement et sur avis de l'autorité compétente, le propriétaire doit se conformer en apportant les modifications requises dans un délai de vingt-quatre heures (24 h) avant tout enrobage. (Règl. 1891, art. 13 c)) Sur avis de l'autorité compétente, en cas de non-conformité des branchements de services en emprise de rue avec les dispositions du présent règlement, le propriétaire doit présenter une requête de branchement conformément à l'article 3 du présent règlement dans un délai maximal de quatre-vingt-dix (90) jours suivant cet avis, et la réalisation des travaux est assujettie aux dispositions du chapitre II. (Règl. 1577, art. 2) Si l'enrobement et le remblayage ont été effectués sans que les travaux aient été acceptés par l'autorité compétente, celle-ci peut exiger du propriétaire que la totalité du branchement de services riverains soit découverte pour inspection. ARTICLE 33 : RACCORDEMENT DÉSIGNÉ Lorsqu'un branchement de services riverains peut être raccordé à plus d'une conduite dans l'emprise de rue, l'autorité compétente détermine à quel branchement de services dans l'emprise de rue il doit être raccordé de façon à permettre une utilisation optimale des réseaux d'égouts ou d'aqueduc. (Règl. 2318, art. 15) 5. ARTICLE 34 : BRANCHEMENT DE SERVICES RIVERAINS INTERDITS Il est strictement interdit à quiconque de réaliser les travaux de branchements de services riverains avant que les travaux de branchements de services dans l'emprise de la rue ne soient complétés. (Règl. 0881, art. 10) Pour tout branchement de services riverains existants avant l'entrée en vigueur du présent règlement, le propriétaire d'un branchement de services riverains construits avant le branchement de services dans l'emprise de rue doit à ses frais, faire exécuter un essai d'étanchéité conforme aux normes du B.N.Q. 1809-300. Il lui est permis de se raccorder au branchement de services dans l'emprise de rue si ce test démontre que le réseau est étanche. ARTICLE 35 : NOMBRE DE BRANCHEMENT (Règl. 2360, art. 12) Un branchement de services riverains ne peut desservir qu'un seul bâtiment principal. Dans le cas d'un bâtiment accessoire, de type « garage », le raccordement à ce dernier doit se faire sur le terrain privé, aucun branchement additionnel en emprise de la rue ne sera permis. Ce raccordement doit faire l'objet d'un permis de branchement riverain. ARTICLE 35.1 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES - UNITÉS D'HABITATION ACCESSOIRES DÉTACHÉES (UHAD) (Règl. 2360, art. 13) a) Branchement sur le réseau privé Les unités d'habitation accessoires détachées (UHAD) doivent être raccordées aux branchements de services d'aqueduc, d'égout sanitaire, d'égout pluvial ou d'égout unitaire desservant le bâtiment principal, et ce, uniquement par l'intermédiaire des conduites de branchement riverain (privé) déjà existantes sur le lot desservi. Dans le cas où le branchement d'aqueduc riverain du bâtiment principal est en plomb, le propriétaire doit remplacer ledit branchement afin de se conformer aux normes et règlementations relatives au plomb. Dans le cas où le branchement riverain d'un bâtiment principal est raccordé à un réseau municipal d'égout unitaire ou combiné (c'est-à-dire une seule conduite desservant les eaux sanitaires et pluviales jusqu'à l'emprise), le requérant doit prévoir l'installation d'une conduite de branchement d'égout pluvial distincte pour l'unité d'habitation accessoire détachée. Cette conduite doit être raccordée à la conduite de branchement riverain existante d'égout unitaire par l'ajout, à la limite de l'emprise municipale, d'un raccord en Y. b) Exigence de calcul technique par un ingénieur Dans tous les cas, la Ville exige qu'un ingénieur qualifié (membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec) soit mandaté par le requérant pour : - Effectuer les calculs hydrauliques requis attestant que les conduites existantes du branchement riverain nécessaires à la desserte en aqueduc et égouts de l'UHAD sont conformes aux besoins, ainsi qu'aux normes et règlementations relatives au plomb; - Confirmer la conformité des installations prévues et existantes aux exigences techniques et aux bonnes pratiques d'ingénierie. Le rapport technique ou les plans signés et scellés doivent être transmis à la Ville avant l'émission de tout permis ou autorisation de travaux. 6. c) Branchement dédié exceptionnel Dans les cas où l'ingénieur mandaté démontre, par un rapport signé et scellé, que les conduites du branchement riverain existantes sont insuffisantes ou techniquement inadéquates pour desservir l'UHAD, la Ville peut exceptionnellement autoriser l'aménagement d'un branchement de services distinct à être raccordé aux infrastructures municipales situées dans l'emprise publique, le tout, par l'ajout d'un branchement en emprise dédié à (aux) unité (s) d'habitation accessoire (s) détachée(s). Cette autorisation est conditionnelle à : - L'obtention d'un permis conformément aux dispositions des chapitres II et III du règlement 0556; - Au respect intégral du Règlement de tarification no 1760 en vigueur. CHAPITRE V PROCÉDURE, AUTORITÉ ET PEINES ARTICLE 36 : CONSTAT D'INFRACTION Lorsqu'il y a contravention à l'une des dispositions du présent règlement, l'autorité compétente est autorisée à délivrer un constat d'infraction. ARTICLE 37 : AUTORITÉ COMPÉTENTE Les directeurs du Service des infrastructures et gestion des eaux, du Service de l'urbanisme et du Service des travaux publics et les membres de ces services constituent l'autorité compétente et, à ce titre, sont chargés de l'application du présent règlement. (Règl. 1577, art. 3) (Règl. 1891, art. 15) (Règl. 2318, art. 16) Il incombe aux membres desdits services, ou à tels membres que désigneront les directeurs desdits services de faire respecter le présent règlement et d'émettre les constats d'infraction. ARTICLE 38 : POUVOIRS DE L'AUTORITÉ Les pouvoirs et attributions de l'autorité compétente sont : a) De s'assurer du respect des dispositions du présent règlement; b) D'analyser les demandes, de vérifier la conformité audit règlement de tout plan, demande, ou autre document soumis par un requérant ou en son nom, et délivre les permis prévus au règlement; c) De demander au requérant tout renseignement ou document complémentaire requis pour l'analyse d'une requête ou d'une demande de permis; d) D'évaluer ou faire évaluer le coût des travaux; e) De prendre les mesures requises pour empêcher ou suspendre tous les travaux faits en contravention du présent règlement; f) De refuser d'émettre un permis ou de statuer sur une requête lorsque : i) Les renseignements fournis ne permettent pas de déterminer si le projet est conforme au présent règlement; ii) Les renseignements fournis sont inexacts ou erronés; 7. iii) Les engagements requis par le présent règlement n'ont pas été complétés et signés. g) D'accomplir tout autre devoir pour la mise à exécution dudit règlement; h) De visiter et d'examiner toute propriété immobilière ou mobilière, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur d'un bâtiment, maison ou édifice quelconque, pour vérifier l'observance dudit règlement; i) (supprimé) (Règl. 1891, art. 16) j) Exécuter ou faire exécuter aux frais du propriétaire tous travaux correctifs nécessaires dans le but d'assurer le respect du présent règlement. (Règl. 1577, art. 4) ARTICLE 39 : INFRACTIONS ET PEINES Commet une infraction toute personne physique ou morale qui ne se conforme pas à une disposition du présent règlement. Sans restreindre la portée du premier alinéa, quiconque contrevient à : a) L'un des articles 1.1, 26 et 34 du présent règlement est passible d'une amende de 1 000 $ dans le cas d'une personne physique et de 2 000 $ dans le cas d'une personne morale; b) Toute autre disposition du présent règlement est passible d'une amende de 500 $ dans le cas d'une personne physique et de 1 000 $ dans le cas d'une personne morale, à l'exception des travaux de branchement en emprise de rue fait sans l'autorisation de la Ville et sans surveillance; c) Les travaux de branchements en emprise de rue effectués par le requérant sans autorisation de la Ville et sans surveillance des travaux par le SIGE, sont passibles d'une amende de 2 500 $ pour une personne physique et de 5 000 $ pour une personne morale. (Règl. 2411, art. 3) (Règl. 0881, art. 11) (Règl. 1102, art. 8) (Règl. 1225, art. 10) (Règl. 2184, art. 4) ARTICLE 39.1 : (Règl. 1891, art. 17) Quiconque entrave le travail d'un fonctionnaire ou employé chargé de l'application du présent règlement, lui fait une déclaration fausse ou trompeuse ou refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu'il a le droit d'obtenir en vertu de la loi ou d'un de ces règlements commet une infraction et est passible des pénalités prévues à l'article 39. ARTICLE 39.2 : (Règl. 1891, art. 17) Le propriétaire de l'immeuble tel qu'identifié au rôle d'évaluation, son mandataire et/ou le signataire de la demande de permis, est responsable des infractions prévues au présent règlement. ARTICLE 39.3 : (Règl. 1891, art. 17) Toute dépense engagée par la Ville en vertu de l'application du présent règlement sera facturée au propriétaire de l'immeuble visé dès que le coût sera établi. Toute facture est payable au plus tard trente (30) jours après la date de facturation. Toute somme impayée après cette échéance porte intérêt aux taux déterminés par le règlement relatif à la tarification. (Règl. 2184, art. 5) 8. CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 40 : DISPOSITIONS INCOMPATIBLES Toutes dispositions réglementaires adoptées par les anciennes municipalités de L'Acadie, Iberville, Saint-Athanase, Saint-Jean-sur-Richelieu et Saint-Luc et de la nouvelle Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui seraient contraires aux présentes, sont remplacées par le présent règlement. ARTICLE 41 : DISPOSITIONS REMPLACÉES Le présent règlement remplace : a) Les règlements suivants de l'ancienne Ville d'Iberville : i) Les articles 2 à 28, 33 à 37, 42 et 44 du règlement no 587-003 relatif aux branchements au réseau d'égout municipal; ii) Le règlement no 587-005 modifiant la responsabilité des coûts d'entretien du réseau d'égout de la Ville; iii) Les articles 2 à 19, 31, 34, 36 à 38, 46 à 56, 59, 61, 64 à 66, 69 et 70 du règlement no 837 relatif à l'administration et au branchement au réseau d'aqueduc de la Ville d'Iberville; iv) Le règlement no 837-001 modifiant le règlement no 837 relatif à l'administration et au branchement au réseau d'aqueduc de façon à modifier les normes d'assujettissement des bâtiments aux compteurs d'eau; v) Le règlement no 0111 modifiant le règlement no 837 et son amendement relatif à l'administration et au branchement au réseau d'aqueduc de la municipalité anciennement nommée Ville d'Iberville. b) Les règlements suivants de l'ancienne Municipalité de L'Acadie : i) Les articles 2 à 24, 27, 29 à 32, 36 à 42, 45, 48 et 49 du règlement numéro 93-05-01 concernant l'administration de l'égout et de son usage; ii) Le règlement numéro 95-02-01 concernant l'administration de l'égout et de son usage; ii) Les articles 2 à 4, 6, 7, 10, 14 et 17 à 20 du règlement numéro 93-05-02 concernant l'administration de l'aqueduc et de son usage. c) Les règlements suivants de l'ancienne Paroisse de Saint-Athanase : i) Les articles 2 à 28, 33 à 37, 41 et 42 du règlement no 360-000 relatif aux branchements au réseau d'égout municipal; ii) Les articles 2 à 20 du règlement no 360-001 relatif aux branchements au réseau d'égout municipal; iii) Le règlement no 360-002 relatif aux branchements au réseau d'égout municipal; iv) Le règlement no 360-003 relatif aux branchements au réseau d'égout municipal; 9. v) Les articles 2 à 7, 9 à 19, 29, 34 à 36, 44 à 57, 62 à 67, 70 et 71 du règlement no 362-000 relatif à l'administration et au branchement au réseau d'aqueduc de la Paroisse de Saint-Athanase; vi) Les articles 2 à 6 du règlement no 362-001 relatif à l'administration et au branchement au réseau d'aqueduc de la Paroisse de Saint-Athanase; vii) Le règlement no 362-002 relatif à l'administration et au branchement au réseau d'aqueduc de la Paroisse de Saint-Athanase; viii) Le règlement no 362-003 relatif à l'administration et au branchement au réseau d'aqueduc de la Paroisse de Saint-Athanase; ix) Le règlement no 0112 modifiant le règlement numéro 362-000 et ses amendements relatifs à l'administration et au branchement au réseau d'aqueduc de la municipalité anciennement nommée Paroisse de Saint-Athanase; x) Le règlement no 438-000 établissant les tarifs pour divers services rendus par la municipalité; xi) Le règlement no 438-001 amendant le règlement 438-000 établissant les tarifs pour divers services rendus par la municipalité. d) Les règlements suivants de l'ancienne Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu : i) Les articles 2, 5 à 7, 15, 16, 18 à 20, 22, 23, 25 à 38 et 40 à 51 du règlement no 2419 concernant les rejets dans les réseaux d'égouts et les branchements auxdits égouts; ii) Le règlement no 2440 amendant le règlement no 2419 concernant les rejets dans les réseaux d'égouts et les branchements auxdits égouts; iii) Le règlement no 2485 amendant le règlement no 2419 concernant les rejets dans les réseaux d'égouts et les branchements audits égouts, tel qu'amendé par le règlement no 2440; iv) Les articles 1 et 2 du règlement no 2650 amendant le règlement no 2419 concernant les rejets dans les réseaux d'égouts et les branchements auxdits égouts, tel qu'amendé par les règlements nos 2440 et 2485. e) Le règlement suivant de l'ancienne Ville de Saint-Luc : i) Les articles 3.1 à 5.7, 5.9 à 5.12 et 7.1 à 8.2 du règlement no 913 relatif aux branchements de services domiciliaires ou riverains et à la canalisation des fossés sur le territoire de la Ville de Saint-Luc. ARTICLE 42 : ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. Gilles Dolbec, maire François Lapointe, greffier PROVINCE DE QUÉBEC Règlement no 0556 VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU Annexe « A » ANNEXE « A » (Remplacée par le Règl. 2318, art. 17) (Abrogée par le Règl. 2411, art. 4) 23. PROVINCE DE QUÉBEC Règlement no 0556 VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU Annexe « B » ANNEXE « B » (Abrogée par le Règl. 2318, art. 18) 24. PROVINCE DE QUÉBEC Règlement no 0556 VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU Annexe « C » ANNEXE « C » (Abrogée par le Règl. 0881, art. 12) 25. PROVINCE DE QUÉBEC RÈGLEMENT NO 0556 VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU LISTE DES AMENDEMENTS Règlement 0881 Article 2 Modifié par art. 1 du Règl. 0881 Article 8.1 Tableau A remplacé par art. 2 du Règl. 0881 Article 8.2 Tableau B remplacé par art. 3 du Règl. 0881 Article 8.3 Modifié par art. 4 du Règl. 0881 Article 10 Modifié par art. 5 du Règl. 0881 Article 11 Modifié par art. 6 du Règl. 0881 Article 19.3 Modifié par art. 7 du Règl. 0881 Article 26 Modifié par art. 8 du Règl. 0881 Article 28 Abrogé par art. 9 du Règl. 0881 Article 34 Modifié par art. 10 du Règl. 0881 Article 39 Modifié par art. 11 du Règl. 0881 Annexe C Abrogé par art. 12 du Règl. 0881 Règlement 1015 Article 2 Modifié par art. 1 du Règl. 1015 Article 3 Modifié par art. 2 du Règl. 1015 Article 6 Modifié par art. 3 du Règl. 1015 Article 8.1 Tableau A remplacé par A-1 et A-2, par art. 4 du Règl. 1015 Article 8.2 Tableau B, titre modifié par art. 5 du Règl. 1015 Article 8.3 Modifié par art. 6 du Règl. 1015 Article 9 Modifié par art. 7 du Règl. 1015 Article 20 Modifié par art. 8 du Règl. 1015 Article 29 Modifié par art. 9 du Règl. 1015 Article 30 Modifié par art. 10 du Règl. 1015 Article 31 Modifié par art. 11 du Règl. 1015 Article 35 Modifié par art. 12 du Règl. 1015 26. LISTE DES AMENDEMENTS (suite) Règlement 1099 Paragraphe 8.1 de l'article 8 Tableau A-1 modifié par art. 1 du Règl. 1099 Paragraphe 8.1 de l'article 8 Tableau A-2 modifié par art. 2 du Règl. 1099 Paragraphe 8.3 de l'article 8 Modifié par art. 3 du Règl. 1099 Règlement 1102 Article 1 c) Remplacé par art. 1 du Règl. 1102 Article 1.1 Ajouté par art. 2 du Règl. 1102 Article 8.3 c) Remplacé par art. 3 du Règl. 1102 Article 17.7 Ajouté par art. 4 du Règl. 1102 Article 26 Remplacé par art. 5 du Règl. 1102 Article 29 Remplacé par art. 6 du Règl. 1102 Article 31 Remplacé par art. 7 du Règl. 1102 Article 39 Remplacé par art. 8 du Règl. 1102 Règlement 1225 Article 1 Tableau A-1 de l'article 8.1 modifié Article 2 Tableau A-2 de l'article 8.1 modifié Article 3 Remplacement du sous-paragraphe iii) du paragraphe f) Article 4 Modification de l'article 10 Article 5 Modification de l'article 17.4 Article 6 Suppression de l'article 17.6 Article 7 Ajout du sous-paragraphe d) Article 8 Remplacement de l'article 26 Article 9 Modification de l'article 29 Article 10 Remplacement du 2e alinéa Article 11 Abrogation du règlement no 1099 Règlement 1368 Article 1 Ajout d'un alinéa à l'article 17.7 27. LISTE DES AMENDEMENTS (suite) Règlement 1577 Article 1 Modification de l'article 20 Article 2 Ajout d'un alinéa à l'article 32 Article 3 Modification de l'article 37 Article 4 Ajout d'un paragraphe à l'article 38 Article 5 Remplacement de l'annexe A Article 6 Remplacement de l'annexe B Règlement 1891 Article 1 Modification de l'article 2 dans la définition « Raccord excentrique » Article 2 Modifications de l'article 5 au 1er alinéa et au sous-paragraphe ii a) ainsi que le remplacement des paragraphes b, c et d Article 3 Ajout du 2e alinéa de l'article 7 Article 4 Modification du tableau A- 1 de l'article 8 et modifications aux paragraphes 8.2 et 8.3 ainsi que remplacement du 3e alinéa du paragraphe 8.3 Article 5 Modification à l'article 9 et ajout de son 2e alinéa Article 6 Modification à l'article 11 du sous-paragraphe ii) du paragraphe a) et remplacement des paragraphes b) et d) du même article Article 7 Modification à l'article 16 Article 8 Modification du premier alinéa du paragraphe 17.1 et suppression du 1er alinéa du paragraphe 17.4 Article 9 Modification à l'article 19.2 Article 10 Remplacement de l'article 21 Article 11 Abrogation des articles 22 à 25 Article 12 Modification à l'article 27 Article 13 Modification du 1er et 2e alinéa de l'article 32 Article 14 Suppression du 2e alinéa de l'article 35 Article 15 Ajout de mots à l'article 37 Article 16 Suppression du paragraphe i) Article 17 Ajout des articles 39.1, 39.2 et 39.3 28. LISTE DES AMENDEMENTS (suite) Règlement 2085 Article 1 Ajout du paragraphe b) de l'article 19.3 Article 2 Remplacement du dernier paragraphe de l'article 19 Article 3 Remplacement du tableau de l'article 20 et des notes 1 et 2 Règlement 2184 Article 1 Modification de l'article 6 Article 2 Remplacement de l'article 8 Article 3 Modification de l'article 10 Article 4 Modification de l'article 39 Article 5 Modification de l'article 39.3 Règlement 2258 Article 1 Remplacement de l'article 8 Article 2 Modification de l'article 10 Règlement 2318 Article 1 Ajout du paragraphe e) de l'article 1 Article 2 Ajout des définitions « Désaffectation » et « Disjonction d'un branchement de services » Article 3 Ajout d'un paragraphe à l'article 3 Article 4 Modifications aux paragraphes a) et d) de l'article 5 Article 5 Modification au 2e paragraphe de l'article 6 Article 6 Modification au 1er paragraphe de l'article 7 et ajout d'un paragraphe à cet article Article 7 Modifications à l'article 8 Article 8 Modification au titre de l'article 8.1 Article 9 Modifications à l'article 10 Article 10 Modification au paragraphe a) de l'article 11 Article 11 Remplacement du 1er paragraphe de l'article 27 Article 12 Modification au titre de l'article 28 Article 13 Modification à l'article 29 Article 14 Remplacement des 2e et 3e paragraphes de l'article 31 Article 15 Modification à l'article 33 29. LISTE DES AMENDEMENTS (suite) Règlement 2318 Article 16 Modification à l'article 37 Article 17 Remplacement de l'annexe « A » Article 18 Suppression de l'annexe « B » Règlement 2360 Article 1 Modification de la définition « Branchement de service riverain » et ajout de la définition « Logement accessoire détaché / Unité d'habitation accessoire détachée (UHAD) à l'article 2 Article 2 Remplacement de l'article 5 Article 3 Remplacement de l'article 6 Article 4 Remplacement de l'article 8 Article 5 Remplacement de l'article 8.1 Article 6 Remplacement de l'article 11 Article 7 Remplacement de l'article 12 Article 8 Remplacement de l'article 15 Article 9 Remplacement de l'article 19 Article 10 Remplacement de l'article 20 Article 11 Remplacement de l'article 26 Article 12 Remplacement de l'article 35 Article 13 Ajout de l'article 35.1 Règlement 2411 Article 1 Modification du 2e alinéa de l'art. 5 (Procès-verbal de correction du 8 janvier 2026) Article 2 Retrait de la dernière phrase du 2e paragraphe de l'article 6 Article 3 Modification du paragraphe c) de l'article 39 Article 4 Abrogation de l'annexe « A »