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CODIFICATION ADMINISTRATIVE
24 NOVEMBRE 2020
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
R È G L E M E N T
No 1 0 7 7
Règlement sur l'assainissement des eaux
Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu, tenue le 18 juin 2012, à 19 h 30, dans la salle du conseil, conformément aux
dispositions de la Loi sur les cités et villes, L.R.Q., c.C-19, à laquelle sont présents :
monsieur le maire Gilles Dolbec et les conseillers municipaux : Justin Bessette, Jean
Fontaine, Gaétan Gagnon, Alain Laplante, Philippe Lasnier, Stéphane Legrand, Christiane
Marcoux et Germain Poissant formant le QUORUM.
Est également présente : Lise Bigonesse, greffière adjointe
CONSIDÉRANT que les anciennes villes d'Iberville, de Saint-Jean-sur-
Richelieu, de Saint-Luc, la Municipalité de L'Acadie et la Paroisse de Saint-Athanase
avaient chacune leur propre réglementation en matière de rejets des eaux usées dans
les réseaux d'égout ;
CONSIDÉRANT la fusion de ces cinq municipalités le 24 janvier 2001 ;
CONSIDÉRANT que le Conseil juge opportun de remplacer lesdits
règlements précités de façon à n'appliquer qu'un seul règlement à l'ensemble du
territoire et d'actualiser les normes applicables ;
CONSIDERANT qu'un avis de motion du présent règlement a été
préalablement donné à la table du Conseil lors de la séance ordinaire du Conseil
municipal tenue le 4 juin 2012 ;
CONSIDÉRANT que les membres du Conseil municipal ont reçu copie du
projet de règlement lors de la séance ordinaire du 4 juin 2012, déclarent l'avoir lu et
renoncent à sa lecture par le greffier ;
EN CONSÉQUENCE, le Conseil municipal décrète, par le présent
règlement portant le no 1077, ce qui suit, à savoir :
R È G L E M E N T
No 1 0 7 7
Règlement sur l'assainissement des eaux
2.
ARTICLE 1 :
DÉFINITIONS
Pour l'application du présent règlement, on comprend par :
Cabinet dentaire
Lieu où un dentiste dispense ou supervise des soins dentaires, incluant un
établissement de santé ou une université.
Eaux de refroidissement
Eaux utilisées durant un procédé pour abaisser la température, qui ne vient en
contact direct avec aucune matière première, aucun produit intermédiaire,
aucun produit fini et qui ne contient aucun additif;
Eaux pluviales
Eaux provenant de précipitations de pluie, de neige et des eaux de surfaces ;
(règ. 1598, art. 1)
Eaux usées
Eaux provenant d'un bâtiment résidentiel, d'un procédé de drains de plancher
ou d'un établissement industriel, manufacturier, commercial ou institutionnel et
excluant les eaux de surface, les eaux pluviales, les eaux souterraines et les
eaux de refroidissement; (règ. 1598, art. 1)
Établissement industriel
Bâtiment, installation ou équipement utilisé principalement à la réalisation d'une
activité économique par l'exploitation des richesses minérales, la transformation
des matières premières, la production de biens ou le traitement de matériel ou
de matières contaminées ou d'eaux usées;
Exploitant
Personne qui occupe un espace commercial ou industriel;
Ouvrage d'assainissement
Tout ouvrage public ou privé servant à la collecte, à la réception, au transport,
au traitement ou à l'évacuation des eaux ou des matières compatibles avec les
procédés d'épuration existants, incluant, une conduite d'égout, un fossé ouvert
se rejetant dans une conduite d'égout, une station de pompage des eaux usées
et une station d'épuration;
Personne
Un individu, une société, une coopérative ou une corporation;
Personne compétente
Une personne qui est membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, de l'Ordre
des chimistes du Québec ou de l'Ordre des technologues professionnels du
Québec;
Point de contrôle
Endroit où on prélève des échantillons ou l'endroit où l'on effectue des
mesures qualitatives ou quantitatives aux fins du présent règlement;
3.
Propriétaire
Personne au nom de qui un immeuble est inscrit au rôle d'évaluation foncière
de la Ville ; (règ. 1598, art. 1)
Ville
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.
ARTICLE 2 :
SYMBOLES ET SIGLES
Pour l'application du présent règlement, par l'usage des symboles et
sigles suivants on comprend :
< :
plus petit que ;
> :
plus grand que ;
≤ :
plus petit ou égal à ;
≥ :
plus grand ou égal à ;
μ :
micro ;
C :
degré Celsius ;
d :
jour ;
DCO :
demande chimique en oxygène ;
g, kg, mg :
gramme, kilogramme, milligramme ;
HAP :
hydrocarbures aromatiques polycycliques ;
HP :
cheval-vapeur (horsepower) ; (règ. 1598, art. 2)
l, ml :
litre, millilitre ;
m, mm :
mètre, millimètre ;
m3 :
mètre cube ;
MES :
matières en suspension ;
n.a. :
non applicable ;
UCV :
unité de couleur vraie ;
UFC :
unité formant des colonies.
ARTICLE 2.1 :
PRÉSOMPTION
Toutes installations de plomberie existantes avant l'entrée en vigueur du présent
règlement sont présumés adéquates.
Si la Ville constate qu'une installation ne respecte pas les dispositions du présent
règlement, elle peut ordonner au propriétaire de s'y conformer en envoyant un avis
écrit à cet effet et en indiquant les mesures correctives à prendre.
Le propriétaire ou l'exploitant dispose alors d'un délai raisonnable, à compter de la
réception de l'avis, pour se conformer au règlement. (règ. 1598, art. 3)
ARTICLE 3 :
SÉGRÉGATION DES EAUX
Dans un territoire pourvu d'un réseau d'égout séparatif, les eaux usées doivent être
dirigées au réseau d'égout sanitaire par une conduite d'égout et les eaux suivantes
doivent être dirigées au réseau d'égout pluvial ou à un cours d'eau :
a)
les eaux de surface ;
b)
les eaux pluviales, incluant les eaux de drainage de toits captées par un système
de plomberie intérieure ;
4.
c)
les eaux souterraines provenant du drainage des fondations ;
d)
les eaux de refroidissement conformes à l'article 8 et aux normes maximales de
la colonne B de l'annexe 1. À la demande de la Ville, une caractérisation des
eaux de refroidissement doit être effectuée. (règ. 1933, art. 1)
ARTICLE 4 :
PRÉTRAITEMENT DES EAUX
4.1
Cabinet dentaire
4.1.1 Le propriétaire ou l'exploitant d'un cabinet dentaire doit s'assurer que
toutes les eaux susceptibles d'entrer en contact avec des résidus
d'amalgame sont, avant d'être déversées dans un ouvrage
d'assainissement, traitées par un séparateur d'amalgame d'une
efficacité d'au moins 95 % en poids d'amalgame et certifié ISO 11143.
Il doit s'assurer que le séparateur d'amalgame est installé, utilisé et
entretenu de manière à conserver le rendement exigé.
4.1.2 Tout propriétaire ou exploitant d'un cabinet dentaire doit fournir toutes
les informations requises pour l'application du présent règlement et, le
cas échéant, compléter les formulaires qui lui sont soumis à cette fin.
4.1.3 Lors de l'installation ou du remplacement d'un séparateur d'amalgame,
tout propriétaire ou l'exploitant du cabinet dentaire doit fournir au
responsable de l'application du règlement les renseignements
suivants : la marque, le numéro du modèle et la date à laquelle est
installé ou remplacé cet équipement.
4.1.4 L'exploitant ou le propriétaire d'un cabinet dentaire doit fournir sur
demande à la Ville une copie du rapport d'entretien de tout séparateur
d'amalgame qu'il utilise pour prodiguer les traitements qu'il offre à ses
patients. Les registres et factures doivent être conservés pour une
période de 3 ans.
4.1.5 Tout propriétaire ou exploitant d'un cabinet dentaire est responsable de
l'élimination des résidus captés par un séparateur d'amalgame, laquelle
doit être faite conformément aux règlementations provinciale et fédérale
en vigueur.
4.1.6 Le propriétaire ou l'exploitant visés par les dispositions du présent
article doit transmettre annuellement sur demande le contrat écrit, les
factures et preuve de paiement de dispositions de résidus à l'autorité
compétente. (règ. 1933, art. 2)
4.2
Restaurant ou autres établissements de préparation d'aliments
4.2.1 Le propriétaire ou l'exploitant d'un restaurant ou d'une entreprise
effectuant la préparation d'aliments doit s'assurer que toutes les eaux
provenant du restaurant ou de l'entreprise susceptibles d'entrer en
contact avec des matières grasses sont, avant d'être déversées dans
un ouvrage d'assainissement, traitées par un piège à matières grasses.
Il doit s'assurer que le piège à matières grasses est installé, utilisé et
entretenu correctement.
4.2.2 Tout propriétaire ou exploitant d'un restaurant ou d'une entreprise
effectuant la préparation d'aliment doit fournir toutes les informations
requises pour l'application du présent règlement et, le cas échéant,
compléter les formulaires qui lui sont soumis à cette fin.
5.
4.2.3 Lors de l'installation ou du remplacement d'un piège à matière grasse,
le propriétaire ou l'exploitant d'un restaurant ou d'une entreprise
effectuant la préparation d'aliment doit fournir au responsable de
l'application du règlement les renseignements suivants : la marque, le
numéro de modèle, la capacité totale en liquide, la capacité totale en
matière grasse et la date d'installation. Si l'équipement n'est pas fourni
par un fabricant, il doit soumettre au responsable de l'application du
règlement un rapport préparé par un ingénieur membres de l'Ordre des
ingénieurs du Québec précisant les capacités effectives de rétention
des sédiments de l'équipement fourni.
4.2.4 Le piège à matière grasse doit être conçu et entretenu en fonction de
l'utilisation de pointe maximum des lieux. L'analyse, l'entretien et la
performance doivent satisfaire aux plus récentes exigences du Code de
construction du Québec - Chapitre III- Plomberie, du Code national de
la plomberie - Canada ainsi qu'à la norme nationale CAN/CSA B-481 de
l'Association canadienne de normalisation.
4.2.5 Le propriétaire ou l'exploitant doit tenir un registre d'entretien triennal
de cet équipement, ce registre est fourni par la Ville. Le registre et les
factures de nettoyage doivent être présentés sur demande au
responsable de l'application du règlement. Les registres et factures de
nettoyage doivent être conservés pour une période minimale de 3 ans.
4.2.6 Il est interdit d'ajouter des produits émulsifiants, des enzymes, des
bactéries, des solvants, de l'eau chaude ou tout autre agent pour
faciliter le passage d'huiles et de graisses dans un piège à matières
grasses. (règ. 1933, art. 3)
4.2.7 Tout propriétaire ou exploitant d'un restaurant ou d'une entreprise
effectuant la préparation d'aliment est responsable de l'élimination des
résidus captés par un piège à matière grasse, laquelle doit être faite
conformément aux règlementations provinciale et fédérale en vigueur.
4.2.8 Le propriétaire ou l'exploitant visés par les dispositions du présent
article doit transmettre annuellement sur demande le contrat écrit, les
factures et preuve de paiement de dispositions de matières grasses à
l'autorité compétente. (règ. 1933, art. 4)
4.3
Entreprise effectuant l'entretien, la réparation ou le lavage des
véhicules moteurs ou de pièces mécaniques
4.3.1 Le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise doit s'assurer que toutes
les eaux provenant de l'entreprise susceptibles d'entrer en contact avec
de l'huile sont, avant d'être déversées dans un ouvrage
d'assainissement, traitées par un séparateur eau-huile.
Il doit s'assurer que le séparateur eau-huile est installé, utilisé et
entretenu correctement.
4.3.2 Tout propriétaire ou exploitant d'une entreprise effectuant l'entretien, la
réparation ou le lavage des véhicules moteurs ou de pièces
mécaniques doit fournir toutes les informations requises pour
l'application de présent règlement et, le cas échéant, compléter les
formulaires qui lui sont soumis à cette fin.
4.3.3 Lors de l'installation ou du remplacement d'un séparateur eau-huile, le
propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise effectuant l'entretien, la
réparation ou le lavage des véhicules moteurs ou de pièces
mécaniques doit fournir au responsable de l'application du règlement,
les renseignements suivants : la marque, le numéro de modèle, la
6.
capacité totale en liquide, la capacité totale de rétention d'huile et la
date d'installation du séparateur. Si l'équipement n'est pas fourni par un
fabricant, il devra soumettre au responsable de l'application du
règlement un rapport préparé par un ingénieur membre de l'Ordre des
ingénieurs du Québec précisant les capacités effectives de rétention
des sédiments de l'équipement installé.
4.3.4 Le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise effectuant l'entretien, la
réparation ou le lavage des véhicules moteurs ou de pièces
mécaniques doit installer, exploiter et entretenir adéquatement le
séparateur eau-huile.
4.3.5 Le séparateur eau-huile doit être conçu et installé en fonction de
l'utilisation de pointe maximum des lieux. Il doit être maintenu en bon
état de fonctionnement et entretenu conformément aux
recommandations du fabricant. Le séparateur eau-huile doit être
conforme aux exigences du Code de construction du Québec - Chapitre
III - Plomberie ainsi qu'au Code national de la plomberie - Canada en
vigueur.
4.3.6 Le propriétaire ou l'exploitant doit tenir un registre d'entretien triennal
de cet équipement, ce registre est fourni par la Ville. Le registre et les
factures de nettoyage doivent être présentés sur demande au
responsable de l'application de règlement. Les registres et factures de
nettoyage doivent être conservés pour une période minimale de 3 ans.
4.3.7 Il est interdit d'ajouter des produits émulsifiants, des enzymes, des
bactéries, des solvants, de l'eau chaude ou tout autre agent pour
faciliter le passage d'huiles et de graisses dans un séparateur eau-
huile. (règ. 1933, art. 5)
4.3.8 Le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise effectuant l'entretien, la
réparation et le lavage des véhicules moteurs ou de pièces mécaniques
est responsable de l'élimination des huiles et des sédiments captés
laquelle doit être faite conformément aux règlementations provinciale et
fédérale en vigueur.
4.3.9 Le propriétaire ou l'exploitant visés par les dispositions du présent
article doit transmettre annuellement sur demande le contrat écrit, les
factures et preuve de paiement de dispositions des huiles à l'autorité
compétente.» (règ. 1933, art. 6)
4.4
Personne susceptible de rejeter des eaux usées contenant des
sédiments
4.4.1 Le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise doit s'assurer que toutes
les eaux provenant de l'entreprise susceptibles de contenir des
sédiments sont, avant d'être déversées dans un ouvrage
d'assainissement, traitées par un dessableur, un décanteur ou un
équipement de même nature.
Il doit s'assurer que le dessableur, le décanteur ou l'équipement de
même nature est installé, utilisé et entretenu correctement.
Notamment, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, le
propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise effectuant l'entretien, la
réparation ou le lavage de véhicules moteurs et le propriétaire ou
l'exploitant d'une entreprise utilisant des rampes d'accès et de
chargement pour camions sont visés par ces obligations.
7.
4.4.2 Tout propriétaire ou exploitant d'une entreprise dont les eaux usées
sont susceptibles de contenir des sédiments doit fournir toutes les
informations requises pour l'application du présent règlement et, le cas
échéant, compléter les formulaires qui lui sont soumis à cette fin.
4.4.3 Lors de l'installation ou du remplacement d'un équipement servant à
retenir les sédiments, le propriétaire ou exploitant doit fournir au
responsable de l'application du règlement les renseignements
suivants : la marque, le numéro de modèle, la capacité totale en liquide,
la capacité totale de rétention de sédiment, la date d'installation et tout
autre renseignement relatif à cet équipement utile à l'application de la
réglementation. Si l'équipement n'est pas fourni par un fabricant, il
devra soumettre au responsable de l'application du règlement un
rapport préparé par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du
Québec précisant les capacités effectives de rétention des sédiments
de l'équipement installé.
4.4.4 Un équipement servant à retenir les sédiments doit être maintenu en
bon état de fonctionnement et être entretenu conformément aux
recommandations du fabricant. A cet égard, le propriétaire ou
l'exploitant d'une entreprise dont les eaux usées sont susceptibles de
contenir des sédiments doit tenir un registre indiquant les mesures de
niveau mensuelles de sédiments accumulées dans ledit équipement. Il
doit également procéder aux vérifications nécessaires afin de s'assurer
que le rendement de celui-ci est conforme aux normes prescrites.
4.4.5 Le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise dont les eaux usées sont
susceptibles de contenir des sédiments est responsable de l'élimination
des sédiments captés laquelle doit être faite conformément aux
règlementations provinciale et fédérale en vigueur.
4.4.6 Le propriétaire ou l'exploitant visés par les dispositions du présent
article doit transmettre annuellement sur demande le contrat écrit, les
factures et preuve de paiement de dispositions des sédiments à
l'autorité compétente. (règ. 1933, art. 7)
4.5
À la demande de la Ville, le propriétaire ou l'exploitant doit transmettre tous
documents attestant la performance et l'entretien des équipements de
prétraitement des eaux. (règ. 1598, art. 4)
ARTICLE 5 :
BROYEUR DE RÉSIDUS
5.1.
Il est interdit de raccorder un broyeur de résidus à un système de plomberie
raccordé à un réseau d'égout ou de l'utiliser. (règ. 1933, art.8)
5.2.
Malgré ce qui précède, il est permis d'installer ou d'utiliser un tel broyeur d'une
puissance égale ou inférieure à un cheval-vapeur (1 HP) dans un bâtiment
résidentiel. (règ. 1235, art. 2)
ARTICLE 6 :
RÉGULARISATION DU DÉBIT ET CONTRÔLE DES EAUX
(règ. 1933, art. 9)
6.1 Les effluents de tout procédé dont le rejet instantané est susceptible de
nuire à la performance des ouvrages d'assainissement devront être
régularisés sur une période de vingt-quatre (24) heures.
6.2 Le système d'évacuation des eaux usées d'un établissement industriel
assujetti aux analyses de suivi des eaux usées vers un ouvrage
d'assainissement doit inclure un regard d'un diamètre d'au moins 1200
8.
mm afin de permettre l'échantillonnage, l'analyse, la mesure et
l'enregistrement de la qualité et du débit des eaux usées ou des matières
déversées, suivant les normes NQ 2622-420 et NQ 1809-300 du Bureau
de Normalisation du Québec.
6.3 Un équipement de mesure est obligatoire à l'intérieur du regard lorsque la
quantité d'eau consommée à partir du réseau d'aqueduc diffère de celle
des rejets, que ce soit dû au mode de traitement ou d'approvisionnement.
6.4 Un regard doit être installé en marge avant à une distance d'environ
3 mètres de la limite de propriété. (règ. 1933, art. 10)
6.5 Sur une base temporaire, pour fin d'expertise, le responsable de
l'application de règlement peut exiger l'installation d'un tamis ou d'un
grillage à l'intérieur d'un regard ou d'une conduite afin de vérifier la qualité
et la nature des matières déversées.
6.6 Le regard doit être libre d'accès en tout temps et les mesures appropriées
doivent être mise de l'avant en conséquence.
6.7 Les coûts d'installation, de réparation, de remplacement et d'entretien sont
à l'entière charge du propriétaire ou de l'exploitant qui déverse des eaux
usées dans un ouvrage d'assainissement. (règ. 1598, art. 5)
ARTICLE 7 :
OBSTRUCTION ET DÉTÉRIORATION DES ÉGOUTS
7.1
Il est interdit de déverser, ou de permettre le déversement, dans un égout public
une substance susceptible de détériorer ou obstruer une partie quelconque d'un
système de drainage ou d'un égout public, ni de déverser quelques substances
que ce soit ayant pour effet de nuire au libre écoulement des eaux dans l'égout
public.
7.2
Il est interdit à quiconque d'endommager ou d'obstruer de quelque façon que
ce soit un élément d'un ouvrage d'assainissement ou de nuire de quelque façon
à l'écoulement des eaux d'un tel ouvrage.
7.3
Il est également interdit à quiconque de manipuler un élément d'un réseau
d'égout à moins d'être préalablement autorisé par la personne responsable de
son entretien.
ARTICLE 8 :
DÉVERSEMENT DE CONTAMINANTS
8.1
II est interdit, en tout temps, de déverser, de permettre ou de tolérer le
déversement, dans un ouvrage d'assainissement, d'un ou plusieurs des
contaminants suivants :
a)
pesticide non biologique persistant décrit dans le Registre des produits
antiparasitaires établi en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires
(L.C. 2002, ch. 28) ;
b)
cendre, sable, terre, paille, cambouis, résidus métalliques, colle, verre,
pigments, torchons, serviettes, contenants de rebuts, déchets d'animaux,
laine, fourrure, résidus de bois ;
c)
colorant, teinture ou liquide qui affecte la couleur des eaux usées et que
le procédé de traitement des eaux usées municipal ne peut pas traiter ;
d)
liquide non miscible à l'eau ou liquide contenant des matières flottantes ;
9.
e)
liquide contenant des matières explosives ou inflammables, telles que
l'essence, le mazout, le naphte et l'acétone ;
f)
liquide contenant des matières, qui au sens du Règlement sur les
matières dangereuses (RLRQ, c. Q-2. r. 32), sont assimilées à des
matières dangereuses ou présentent les propriétés des matières
dangereuses ; (règ. 1598, art. 6)
g)
liquide ou substance à réaction acide ou alcaline ayant des propriétés
corrosives susceptibles d'endommager un ouvrage d'assainissement ;
h)
liquide ou substance causant une nuisance ou pouvant dérégler le
procédé de traitement ou endommager l'ouvrage d'assainissement ou
nuire à l'écoulement des eaux dans l'ouvrage d'assainissement ;
i)
micro-organismes pathogènes ou substances qui en contiennent
provenant des établissements qui manipulent de tels organismes,
notamment un laboratoire, un centre de recherche ou une industrie
pharmaceutique ;
j)
substance radioactive, sauf dans les cas autorisés en vertu de la Loi sur
l'énergie nucléaire (L.R.C. (1985), ch. A-16) ;
k)
boues et liquides de fosses septiques, mélangés ou non avec d'autres
types de déchets, à moins d'une entente conclue à cet effet avec
l'autorité compétente pour laquelle des droits sont établis par la
réglementation municipale en matière de tarification ;
l)
boue et liquide provenant d'installations de toilettes chimiques, mélangés
ou non avec d'autres types de déchets, à moins d'une entente conclue à
cet effet avec l'autorité compétente pour laquelle des droits sont établis
par la réglementation municipale en matière de tarification ;
m) substance contenant des dioxines et des furannes chlorés ;
n) sulfure de carbone, bioxyde sulfureux, formaldéhyde, chlore, pyridine ou
d'autres matières de même genre dans des quantités telles qu'un gaz
toxique ou malodorant est dégagé à quelque endroit du réseau créant une
nuisance ou empêchant l'entretien ou la réparation d'un ouvrage
d'assainissement.
8.2
Il est interdit, en tout temps, de déverser, de permettre ou de tolérer le
déversement, dans un ouvrage d'assainissement, des contaminants ou des
eaux contenant un ou plusieurs des contaminants identifiés à l'article 8.1 ou
au tableau de l'annexe 1 dans des concentrations ou des quantités
supérieures aux normes maximales prévues à ce tableau pour chacun de ces
contaminants.
8.3
Il est interdit de déverser le contenu d'une citerne mobile dans un ouvrage
d'assainissement sans l'autorisation de l'autorité compétente.
8.4
Il est interdit de diluer des eaux pour abaisser les concentrations ou les
niveaux
de
contamination
avant
leur
déversement
à
l'ouvrage
d'assainissement.
Toutefois, si des eaux usées reçoivent des eaux de refroidissement, des eaux
souterraines, des eaux pluviales, des eaux de surface ou d'autres eaux non
contaminées en amont du point de contrôle, les valeurs maximales prévues
au tableau de l'annexe 1 sont alors réduites en proportion de la dilution créée
par ces eaux.
10.
8.5
DÉROGATION PAR ENTENTE (règ. 1933, art 11)
8.5.1
Il est permis à une personne de déverser dans un ouvrage
d'assainissement des eaux usées dépassant les valeurs
admissibles indiquées à la colonne A du tableau de l'annexe 1
dans la mesure spécifiée dans une entente écrite conclue avec
l'exploitant et un représentant de la Ville provenant du Service des
infrastructures et gestion des eaux, soit un directeur, un directeur
adjoint ou un chef de division. Cette entente, soumise à
l'approbation du conseil municipal, ne peut être permise, en
fonction de la capacité de traitement des ouvrages
d'assainissement, que pour les contaminants suivants ;
A. Azote total Kjeldahl ;
B. Azote ammoniacal ;
C. DCO ;
D. Matières en suspension ;
E. Phosphore total.
(règ. 1933, art 11)
8.5.2
Il est permis à une personne d'effectuer un déversement dans un
ouvrage d'assainissement par un raccordement temporaire dans
la mesure spécifiée dans une entente écrite soumise à
l'approbation du conseil municipal conclue avec l'exploitant.
(règ. 1933, art 11)
8.5.3
Une entente mentionnée aux précédents articles 8.5.1 et 8.5.2 est
assujettie au paiement des charges excédentaires prévues au
présent règlement par l'exploitant, le tout conformément à
l'entente conclue avec celui-ci. La tarification des charges sera
exécutée en fonction des tarifs prévus au règlement no 0692,
annexe B-10. (règ. 1933, art 11)
ARTICLE 9 :
CARACTÉRISATION DES EAUX USÉES
9.1
Tout propriétaire ou exploitant d'un établissement industriel doit faire effectuer
une caractérisation des eaux usées provenant de cet établissement lorsque
les eaux déversées dans un ouvrage d'assainissement contiennent un ou
plusieurs contaminants identifiées à la colonne A du tableau de l'annexe 1.
(règ. 1933, art. 12)
9.2
Cette caractérisation doit être supervisée par une personne compétente et doit
identifier les éléments suivants :
a)
le type et le niveau de production de l'établissement ;
b)
la date du prélèvement, les volumes d'eau d'alimentation et les volumes
d'eaux usées mesurés ou estimés de l'établissement, lorsqu'il est
raisonnablement possible d'identifier ces volumes ; (règ. 1598, art. 7)
c)
les contaminants, parmi ceux identifiés au tableau de l'annexe 1,
susceptibles d'être présents dans les eaux usées compte tenu des
produits utilisés ou fabriqués par l'établissement ;
d)
l'emplacement du ou des points de contrôle accompagné d'un croquis du
schéma du procédé; (règ. 1598, art. 7)
e)
les méthodes d'échantillonnage et d'analyse utilisées, celles-ci devant
permettre d'assurer que les résultats soient représentatifs de l'état des
eaux usées de l'établissement en fonction de ses conditions d'opération ;
11.
f)
les contaminants, parmi ceux identifiés au sous-paragraphe c), qui sont
présents dans les eaux usées et la mesure de leur concentration effectuée
par un laboratoire accrédité par le ministère de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques ; (règ. 1933, art. 13)
g)
les dépassements des normes identifiées au tableau de l'annexe 1 ;
h)
les détails des analyses subséquentes requises à titre de mesures de suivi
de la présence de contaminants susceptibles d'être présents dans les
eaux usées de l'établissement, en supposant que la nature et le niveau
habituels de production demeurent semblables.
9.3
La caractérisation doit être effectuée au plus tard dix-huit (18) mois après qu'ait
pris effet le présent article ou six (6) mois après l'implantation de
l'établissement selon la plus tardive de ces dates. Elle doit être faite à nouveau
s'il y a un changement significatif dans la nature ou le niveau habituel de
production de l'établissement ou dans les caractéristiques de ses eaux usées.
9.4
Le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement doit transmettre à l'autorité
compétente un rapport de cette caractérisation comportant tous les éléments
identifiés à l'article 9.2. La personne compétente qui a supervisé la
caractérisation doit attester que le contenu du rapport est véridique, que
l'échantillonnage des eaux usées a été réalisé conformément aux règles de l'art
et que les résultats exprimés dans le rapport sont représentatifs des eaux
usées de l'établissement en fonction de ses conditions d'opération.
Le rapport de caractérisation doit être transmis dans les soixante (60) jours
suivant la prise de l'échantillon lors d'une nouvelle implantation ou dans les
cent vingt (120) jours lors d'une caractérisation après qu'ait pris effet le présent
article.
9.5
Lorsque le rapport de caractérisation indique des dépassements des normes, le
propriétaire ou l'exploitant de l'établissement doit l'accompagner d'un plan des
mesures qui seront mises en place pour assurer la correction de la situation et
d'un échéancier de réalisation de ces mesures qui ne pourra s'échelonner sur
plus de douze (12) mois suivant le dépôt du rapport.
9.6
Le défaut de mettre en œuvre les mesures correctrices appropriées à l'intérieur
de ce délai de douze (12) mois constitue une infraction à l'article 8 du présent
règlement.
ARTICLE 10 :
ANALYSES DE SUIVI DES EAUX USÉES
10.1 Toute personne tenue de faire effectuer une caractérisation des eaux usées
provenant de son établissement, en vertu de l'article 9, doit faire effectuer les
analyses subséquentes requises à titre de mesures de suivi telles que
prescrites au rapport de caractérisation.
10.2 Cette personne est tenue de faire effectuer ces analyses de suivi selon la
fréquence minimale suivante :
a)
à tous les six (6) mois lorsque le débit d'eaux usées déversées dans un
ouvrage d'assainissement est plus petit ou égal à 10 000 m3/an ;
b)
à tous les quatre (4) mois lorsque le débit d'eaux usées déversées dans
un ouvrage d'assainissement est plus grand que 10 000 m3/an et plus
petit ou égal à 50 000 m3/an ;
12.
c)
à tous les trois (3) mois lorsque le débit d'eaux usées déversées dans un
ouvrage d'assainissement est plus grand que 50 000 m3/an et plus petit
ou égal à 100 000 m3/an ;
d)
à tous les deux (2) mois lorsque le débit d'eaux usées déversées dans un
ouvrage d'assainissement est plus grand que 100 000 m3/an et plus petit
ou égal à 500 000 m3/an ;
e)
à tous les mois lorsque le débit d'eaux usées déversées dans un ouvrage
d'assainissement est plus grand que 500 000 m3/an.
10.3 Cette personne doit transmettre à l'autorité compétente un rapport de
l'analyse de suivi dans les soixante (60) jours suivant la prise de l'échantillon.
10.4 Le rapport de l'analyse de suivi doit identifier les éléments suivants :
(règ. 1933, art. 14)
a) le type et le niveau de production de l'établissement ; (règ. 1933, art. 14)
b) la date du prélèvement, les volumes d'eau d'alimentation et les volumes
d'eaux usées mesurés ou estimés de l'établissement, lorsqu'il est
raisonnablement possible d'identifier ces volumes ; (règ. 1933, art. 14)
c) les contaminants, parmi ceux identifiés au tableau de l'annexe 1,
susceptibles d'être présents dans les eaux usées compte tenu des
produits utilisés ou fabriqués par l'établissement ; (règ. 1933, art. 14)
d) l'emplacement du ou des points de contrôle accompagné d'un croquis du
schéma du procédé ; (règ. 1933, art. 14)
e) les méthodes d'échantillonnage et d'analyse utilisées, celles-ci devant
permettre d'assurer que les résultats soient représentatifs de l'état des
eaux usées de l'établissement en fonction de ses conditions d'opération ;
(règ. 1933, art. 14)
f) les contaminants, parmi ceux identifiés au sous-paragraphe c), qui sont
présents dans les eaux usées et la mesure de leur concentration effectuée
par un laboratoire accrédité par le ministère de l'Environnement et Lutte
contre les changements climatiques ; (règ. 1933, art. 14)
g) les dépassements des normes identifiées au tableau de l'annexe 1.
(règ. 1933, art. 14)
10.5 Une personne compétente doit attester que le contenu du rapport est
véridique, que l'échantillonnage des eaux usées a été réalisé conformément
aux règles de l'art, que les résultats exprimés dans le rapport sont
représentatifs des eaux usées de l'établissement en fonction de ses conditions
d'opération et que la nature et le niveau habituels de production de
l'établissement de même que les caractéristiques de ses eaux usées
demeurent semblables à ce qu'ils étaient lors de la caractérisation.
10.6 Lorsque le rapport de l'analyse de suivi indique des dépassements des
normes, le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement doit l'accompagner
d'un plan des mesures qui seront mises en place pour assurer la correction de
la situation et un échéancier de réalisation de ces mesures qui ne pourra
s'échelonner sur plus de douze (12) mois suivant le dépôt du rapport.
10.7 Le défaut de mettre en œuvre les mesures correctrices appropriées à l'intérieur
de ce délai de douze (12) mois constitue une infraction à l'article 8 du présent
règlement.
13.
10.8 Les entreprises dont le résultat des analyses de suivi indique un respect
intégral des normes suite à trois (3) échantillonnages consécutifs (selon le suivi
de l'article 10.2) et qui n'effectue aucun procédé de prétraitement des eaux
usées permettant la mise en conformité des normes de rejets, pourront faire
une demande d'entente écrite avec la Ville afin de réduire la fréquence
d'échantillonnage à une fois l'an. Cet échantillonnage sera obligatoirement un
composé 24 heures proportionnel au débit d'eaux usées déversées. Par la
suite, dans l'éventualité où le résultat des analyses de suivi indique un
dépassement des normes ou d'un changement de la nature des activités de
l'entreprise, l'entente précédemment conclue sera automatiquement résiliée. La
fréquence de suivi précisée à l'article 10.2 sera à nouveau prescrite.
10.9 Toute personne qui utilise un procédé de prétraitement des eaux usées avant
le rejet à l'égout, doit le maintenir en bon état de fonctionnement et doit
l'entretenir conformément aux recommandations du fabricant. Il doit également
procéder aux vérifications nécessaires afin de s'assurer que le rendement de
ce traitement est conforme aux normes prescrites.
10.10 Le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise doit tenir un registre de la
gestion des boues générées par le procédé de prétraitement des eaux usées
en précisant la date d'évacuation, les quantités, le nom du transporteur et le
site de disposition. Il est responsable de l'élimination des boues de traitement
captées, laquelle doit être faite conformément aux réglementations provinciale
et fédérale en vigueur. (règ. 1933, art. 15)
ARTICLE 11 :
MAINTIEN DE LA CONFORMITÉ
11.1 La démonstration de la conformité des eaux usées au règlement au moment
de la caractérisation ou au moment des analyses de suivi ne dispense pas
une personne de maintenir ses eaux usées conformes au règlement en tout
temps.
11.2 En l'absence de toute preuve contraire, les mesures et les prélèvements
effectués au point de contrôle sont réputés représenter les eaux usées
déversées dans l'ouvrage d'assainissement.
ARTICLE 12 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
12.1 Les déversements d'eaux usées dans un ouvrage d'assainissement provenant
d'infrastructures municipales de production et de distribution d'eau potable,
d'épuration d'eaux usées, de pompage d'eau potable ou d'eaux usées et les
déversements d'eaux pluviales ou de trop pleins provenant de tels ouvrages
ne sont pas assujettis au présent règlement.
12.2 Dans le cas du déversement des eaux dans un ouvrage d'assainissement
provenant de la fonte de la neige d'un lieu d'élimination de neige, les normes
applicables sont celles prescrites par le Règlement sur les lieux
d'élimination de neige (RLRQ, c. Q-2, r. 31). (règ. 1598, art. 9)
ARTICLE 13 :
DÉVERSEMENT ACCIDENTEL ET MESURES CORRECTRICES
13.1 Quiconque est responsable d'un déversement accidentel d'un ou plusieurs
contaminants identifiés à l'article 8 ou d'eaux non conformes aux normes du
présent règlement et dont le déversement est susceptible d'atteindre ou
atteint un ouvrage d'assainissement, doit déclarer immédiatement ce
déversement à l'autorité compétente de manière à ce que des mesures
puissent être prises pour prévenir cette atteinte.
13.2 La déclaration doit indiquer le lieu, la date et l'heure du déversement, la durée
14.
du déversement, le volume déversé, la nature et les caractéristiques des
contaminants déversés, le nom de la personne signalant le déversement et
son numéro de téléphone ainsi que les actions déjà prises ou en cours pour
atténuer ou mettre fin au déversement.
13.3 La déclaration doit être suivie dans les quinze (15) jours d'une déclaration
complémentaire établissant les causes du déversement ainsi que les mesures
prises pour en éviter la répétition.
13.4 Lorsque des contaminants sont rejetés ou déversés dans un ouvrage
d'assainissement, sont susceptibles de l'être ou qu'il y a lieu de prévenir qu'ils
le soient, la Ville peut réclamer de toute personne les coûts de toute
intervention qu'elle effectue en vue d'éviter ou de diminuer un risque de
dommage à la propriété publique ou pour réparer un tel dommage.
La personne visée par le premier alinéa est celle qui a la garde ou le contrôle
du contaminant, celle qui en avait la garde ou le contrôle au moment de son
émission, son dépôt, son dégagement ou son rejet dans un ouvrage
d'assainissement ou celle qui est responsable de tel événement.
13.5 Lorsqu'une intervention de la Ville est requise dans le but de réparer tout
dommage, ou pour éviter ou éliminer toute obstruction effective ou éventuelle
d'un ouvrage d'assainissement, les coûts peuvent être réclamés de tout
propriétaire responsable du dommage et / ou de l'obstruction.
ARTICLE 14 :
CONSTAT D'INFRACTION
Lorsqu'il y a contravention à l'une des dispositions du présent règlement,
l'autorité compétente est autorisée à délivrer un constat d'infraction au contrevenant.
(règ. 1933, art. 16)
ARTICLE 15 :
AUTORITÉ COMPÉTENTE
15.1 Les directeurs des Service des infrastructures et de la gestion des eaux, Service
des travaux publics et Service de l'urbanisme constituent l'autorité compétente
et, à ce titre, sont chargés de l'application du présent règlement.
15.2 Il incombe aux membres de ces services, ou à tels membres que désigneront les
directeurs de ces services, de faire respecter le présent règlement et d'émettre
les constats d'infraction.
ARTICLE 16 :
POUVOIRS DE L'AUTORITÉ
Les pouvoirs et attributions de l'autorité compétente sont :
a)
d'étudier toutes plaintes et prendre les dispositions et les mesures nécessaires
pour faire cesser toute violation au présent règlement ;
b)
de visiter, d'examiner toute propriété, immobilière ou mobilière, ainsi que
l'intérieur ou l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour
constater si le présent règlement est respecté. Le représentant de l'autorité
compétente doit s'identifier et exhiber le certificat, délivré par la Ville, attestant sa
qualité ;
c)
effectuer des prélèvements d'eau et de procéder à leur analyse afin d'assurer le
respect du présent règlement ;
d)
d'accomplir tout autre devoir pour la mise à exécution du présent règlement.
15.
e)
d'exiger tout certificat de conformité d'équipements émis par un ingénieur
relativement à la réalisation de travaux reliés à l'application de présent
règlement. (règ. 1598, art. 11)
ARTICLE 17 :
INFRACTIONS ET PEINES
17.1 Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une
infraction et est passible des pénalités suivantes :
a) pour une première infraction, d'une amende de 1 000 $ dans le cas d'une
personne physique, et de 2 000$ dans le cas d'une personne morale ;
b) pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 2 000 $ dans le cas
d'une personne physique, et de 4 000$ dans le cas d'une personne
morale.
17.2 Quiconque entrave le travail d'un fonctionnaire ou employé chargé de
l'application du présent règlement, lui fait une déclaration fausse ou trompeuse
ou refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu'il a le droit
d'obtenir en vertu de la loi ou d'un de ces règlements commet une infraction et
est passible des pénalités prévues à l'article 17.1.
ARTICLE 18 :
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
18.1 Le présent règlement annule et remplace :
a)
le règlement no 90-10-04 relatif aux rejets dans les réseaux d'égouts de
la Municipalité de L'Acadie ;
b)
le règlement no 587-004 relatif aux rejets dans les réseaux d'égouts de la
Ville d'Iberville ;
c)
le règlement no 364-000 relatif aux rejets dans les réseaux d'égouts de la
municipalité de la Paroisse de Saint-Athanase ;
d)
le règlement no 539 concernant la qualité et la quantité des rejets d'égout
de la Ville de Saint-Luc.
18.2 Le présent règlement annule et remplace les règlements suivants de
l'ancienne Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu :
a)
le règlement no 2419 concernant les rejets dans les réseaux d'égouts et
les branchements auxdits égouts ;
b)
le règlement no 2440 concernant les rejets dans les réseaux d'égouts et
les branchements auxdits égouts ;
c)
le règlement no 2485 amendant le règlement no 2419 concernant les
rejets dans les réseaux d'égouts et les branchements auxdits égouts, tel
qu'amendé par le règlement no 2440 ;
d)
le règlement no 2650 amendant le règlement no 2419 concernant les
rejets dans les réseaux d'égouts et les branchements auxdits égouts, tel
qu'amendé par les règlements nos 2440 et 2485.
16.
ARTICLE 19 :
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.
Gilles Dolbec, maire
Lise Bigonesse, greffière adjointe
17.
PROVINCE DE QUÉBEC
Règlement no 1077
VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
ANNEXE I
18.
PROVINCE DE QUÉBEC
Règlement no 1077
VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
Annexe I
TABLEAU DES CONTAMINANTS À DÉVERSEMENT LIMITÉ SELON DES
CONCENTRATIONS ET DES QUANTITÉS MAXIMALES
No
CONTAMINANTS DE BASE
NORME MAXIMALE
A
B
Ouvrages
d'assainissement
Égout pluvial
1.
Azote total Kjeldahl
70 mg/l
n.a.
2.
Azote ammoniacal (N)
45 mg/l
12 mg/l si pH
<=7,5
6 mg/l si
7,5<pH<=8,0
2mg/l si
8,0<pH<=8,5
0,7 mg/l si
8,5<pH
3.
Couleur après dilution 4:1
n.a.
15 UCV
4.
DCO
800 mg/l
60 mg/l
5.
Huiles et graisses minérales
(voir note C)
30 mg/l
15 mg/l
6.
Huiles et graisses totales
(voir note C)
Huiles et graisses totales
(buanderies industrielles)
(voir note C)
Huiles et graisses totales
(usine d'équarrissage ou fondoir)
(voir note C)
150 mg/l
250 mg/l
100 mg/l
15 mg/l
15 mg/l
15 mg/l
7.
Matières en suspension (MES)
500 mg/l
30 mg/l
8.
pH
6,0 à 11,5
6,0 à 9,5
9.
Phosphore total
20 mg/l
0,4 mgIL
10.
Température
65 °C
45 °C
11.
Coliformes fécaux
n.a.
200 UFC
/100mL
No
CONTAMINANTS
INORGANIQUES
NORME MAXIMALE
A
B
Ouvrages
d'assainissement
Égout pluvial
Mg/l
Mg/l
12.
Aluminium extractible total
50
3
13.
Argent extractible total
1
0,12
14.
Arsenic extractible total
1
1
15.
Baryum extractible total
n.a.
1
16.
Cadmium extractible total
2
0,1
17.
Chrome hexavalent
2,5
0,04
18.
Chrome extractible total
5
1
19.
Cobalt extractible total
5
n.a.
20.
Cuivre extractible total
3
1
21.
Étain extractible total
5
1
22.
Fer extractible total
n.a.
15
23.
Manganèse extractible total
n.a.
0,1
24.
Mercure extractible total
0,010
0,001
19.
No
CONTAMINANTS
INORGANIQUES
NORME MAXIMALE
A
B
Ouvrages
d'assainissement
Égout pluvial
25.
Molybdène extractible total
5
n.a.
26.
Nickel extractible total
5
1
27.
Plomb extractible total
2
0,1
28.
Sélénium extractible total
1
0,02
29.
Zinc extractible total
10
1
30.
Somme des concentrations
(As + Cd + Cr + Cu + Ni + Pb + Zn)
15
n.a.
31.
Somme des masses
(As + Cd + Cr + Cu + Ni + Pb + Zn)
10 kg/d
n.a.
32.
Chlorures
n.a.
1500
33.
Chlore total
n.a.
1
34.
Cyanures totaux (exprimé en CN)
2
0,1
35.
Fluorures
10
2
36.
Sulfures (exprimé en S)
5
1
37.
Sulfates
n.a.
1500
No
CONTAMINANTS
ORGANIQUES
NORME MAXIMALE
A
B
Ouvrages
d'assainissement
Égout pluvial
ug/l
ug/l
38.
Benzène
(CAS 71432)
500
120
39.
Composés phénoliques totaux
(voir note D)
1000
20
40.
BPC (biphényles polychlorés)
(voir note E)
1
1
41.
Somme des concentrations des
HAP identifiés à la note F
1
1
41.1
Somme des concentrations des
HAP identifiés à la note G
400
200
42.
1,1,2,2-tetrachloroéthane
(CAS 79345)
400
17
43.
1,2-dichlorobenzène
(CAS 95501)
200
200
44.
1,2-dichloroéthylène
(CAS 540590)
1000
n.a.
45.
1,3-dichloropropylène
(CAS 542756)
50
30
46.
1,4-dichlorobenzène
(CAS 106467)
500
110
47.
3,3'-dichlorobenzidine
(CAS 91941)
10
2
48.
Bis (2-ethylhexyl) phthalate
(CAS 117817)
300
160
49.
Chloroforme
(CAS 67663)
160
80
50.
Chlorure de méthylène (dichlorométhane)
(CAS 75092)
2000
470
51.
Éthylbenzène
(CAS 100414)
400
190
52.
Supprimé
53.
Supprimé
54.
Nonylphénols
120
29
20.
No
CONTAMINANTS
ORGANIQUES
NORME MAXIMALE
A
B
Ouvrages
d'assainissement
Égout pluvial
ug/l
ug/l
55.
Nonylphénols ethoxylates
200
120
56.
Pentachlorophénol (CAS 87865)
200
60
57.
Supprimé
58.
Phtalate de di-butyle (CAS 84742)
400
190
59.
Tetrachloroéthène
(Perchloroéthylène) (CAS 127184)
2000
200
60.
Toluène (CAS 108883)
400
200
61.
Trichloroéthylène (CAS 79016)
400
200
62.
Xylènes totaux
700
360
NOTES
(tableau remplacé par l'article 17 du règlement no 1933)
A.
Colonne A : Valeurs applicables aux déversements dans les réseaux d'égout dotés d'une
station d'épuration et/ou d'étangs aérés.
B.
Colonne B : Valeurs applicables aux déversements dans les réseaux d'égout pluviaux ou
dans les cours d'eau.
C.
Les « Huiles et graisses » sont les substances extractibles dans l'hexane.
D.
Dosés par colorimétrie.
E.
Dosés par congénères.
F.
HAP totaux : (Liste de substances cancérogènes)
benzo [a] anthracène
(CAS 56553),
benzo [b] fluoranthène
(CAS 205992),
benzo [j] fluoranthène
(CAS 205823),
benzo [k] fluoranthène
(CAS 207089),
benzo [a] pyrène
(CAS 50328),
chrysène
(CAS 218019),
dibenzo [a, h] anthracène
(CAS 53703),
dibenzo [a,i] pyrène
(CAS 189559),
indéno [1, 2, 3-c, d] pyrène (CAS 193395).
G.
HAP totaux : (Liste de substances inclassables quant à sa cancérogénicité)
Acénaphtène
(CAS 83329),
Anthracène
(CAS 120127),
benzo (g,h,i) pérylène
(CAS 191242),
benzo(e) pyrène
(CAS 192972),
fluoranthène
(CAS 206440),
fluorène
(CAS 86737),
naphtalène
(CAS 91203),
phénanthrène
(CAS 85018),
pyrène
(CAS 129000).
21.
PROVINCE DE QUÉBEC
Règlement no 1077
VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
LISTE DES AMENDEMENTS
Règlement no 1176
Article 1
Ajout de l'article 13.5
Règlement no 1235
Article 1
Modification de l'article 5.2
Article 2
Remplacement de l'annexe 1
Règlement no 1598
Article 1
Ajout et modification à l'article 1
Article 2
Modification de l'article 2
Article 3
Ajout du paragraphe 2.1
Article 4
Remplacement de l'article 4
Article 5
Remplacement de l'article 6
Article 6
Modification du paragraphe 8.1 f)
Article 7
Modification du paragraphe 9.2
Article 8
Remplacement du paragraphe 10.4
Article 9
Modification de l'article 10
Article 10
Modification du paragraphe 12.2
Article 11
Modification de l'article 16
Article 12
Modification de l'annexe I
Règlement no 1933
Article 1
Remplacement du paragraphe de
l'article 3
Article 2
Ajout du paragraphe 4.1.6
Article 3
Remplacement du paragraphe 4.2.6
Article 4
Ajout du paragraphe 4.2.8
Article 5
Remplacement du paragraphe 4.3.7
Article 6
Ajout du paragraphe 4.3.9
Article 7
Ajout du paragraphe 4.4.6
Article 8
Abrogation de « ménagers » dans
l'article 5.1
Article 9
Remplacement du titre de l'article 6
22.
Article 10
Remplacement d'un mot dans
l'article 6.4
Article 11
Ajout du paragraphe 8.5, 8.5.1, 8.5.2
et 8.5.3
Article 12
Remplacement de l'article 9.1
Article 13
Remplacement du sous-paragraphe f
de l'article 9.2
Article 14
Remplacement de l'article 10.4
Article 15
Remplacement de l'article 10.10
Article 16
Remplacement de l'article 14
Article 17
Remplacement du tableau NOTES de
l'annexe « I »