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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
R È G L E M E N T
No 1 8 9 8
Règlement relatif à l'utilisation de l'eau
provenant de l'aqueduc municipal et abrogeant
le règlement no 0150 et ses amendements
Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tenue le
23 février 2021 à 18 h 30, dans la salle du conseil municipal de l'hôtel de ville.
Considérant l'actuelle pandémie causée par le coronavirus COVID-19 et l'arrêté
ministériel 2020-004 du 15 mars 2020, tel que modifié par l'arrêté ministériel 2020-029
du 26 avril 2020 ainsi que les arrêtés ministériels 2020-074 en date du 2 octobre 2020
et 2020-079 en date du 15 octobre 2020, la présente séance se tient à huis clos.
De plus, mesdames les conseillères Claire Charbonneau, Maryline Charbonneau,
Mélanie Dufresne, Christiane Marcoux et Patricia Poissant et messieurs les conseillers
Justin Bessette, Jean Fontaine, Ian Langlois, Marco Savard et Yvan Berthelot sont
présents, mais participent à cette séance par visioconférence. Enfin, monsieur le maire
Alain Laplante est présent physiquement dans la salle du conseil et préside la séance.
Messieurs les conseillers Michel Gendron et François Auger sont absents.
Messieurs Daniel Dubois, directeur général adjoint par intérim, et Pierre Archambault,
greffier, sont présents.
CONSIDÉRANT que l'adoption du règlement no 0150 relatif à l'utilisation extérieure de
l'eau provenant de l'aqueduc municipal date de juillet 2002 et qu'il y a lieu de l'actualiser ;
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné
à la table du conseil lors de la séance du conseil municipal tenue le 26 janvier 2021 et
qu'un projet de règlement a été déposé ;
EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal décrète par le présent règlement, portant le
no 1898, ce qui suit, à savoir :
R È G L E M E N T
No 1 8 9 8
Règlement relatif à l'utilisation de l'eau
provenant de l'aqueduc municipal et abrogeant
le règlement no 0150 et ses amendements
Entrée en vigueur : 2021-03-12
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ARTICLE 1 :
OBJECTIFS DU RÈGLEMENT
Le présent règlement a pour objectif de régir l'utilisation de l'eau potable en vue de
préserver la qualité et la quantité de la ressource.
ARTICLE 2 :
DÉFINITION DES TERMES
Pour l'application du présent règlement, on comprend par :
« Arrosage automatique » désigne tout appareil d'arrosage, relié au réseau de
distribution, actionné automatiquement, y compris les appareils électroniques ou
souterrains (gicleurs).
« Arrosage manuel » désigne l'arrosage avec un boyau, relié au réseau de distribution,
équipé d'une fermeture à relâchement tenu à la main pendant la période d'utilisation. Il
comprend aussi l'arrosage à l'aide d'un récipient.
« Arrosage mécanique » désigne tout appareil d'arrosage, relié au réseau de
distribution, qui doit être mis en marche et arrêté manuellement sans devoir être tenu à
la main pendant la période d'utilisation.
« Bâtiment » désigne toute construction ayant un toit supporté par des colonnes, des
poteaux ou des murs, quel que soit son usage, servant à abriter ou à loger une
personne, un animal ou une chose.
« Compteur » ou « compteur d'eau » désigne un appareil servant à mesurer la
consommation d'eau.
« Habitation » signifie tout bâtiment destiné à loger des êtres humains, comprenant,
entre autres, les habitations unifamiliales et multifamiliales, les édifices à logements et
les habitations intergénérationnelles.
« Immeuble » désigne le terrain, les bâtiments et les améliorations.
« Logement » désigne une suite servant ou destinée à servir de domicile à une ou
plusieurs personnes et où l'on peut généralement préparer et consommer des repas,
dormir et qui comporte des installations sanitaires.
« Lot » signifie un fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel fait,
déposé et publié conformément à la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c. C-1) ou au Code civil
du Québec (L.Q., 1991, c. 64).
« Personne » comprend les personnes physiques et morales, les sociétés de
personnes, les fiducies et les coopératives.
« Piscine » désigne un bassin artificiel destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau
est de 60 cm ou plus.
« Pistolet d'arrosage » désigne un pistolet ou lance d'arrosage manuel équipé d'une
fermeture à relâchement tenu à la main.
« Production horticole » représente l'ensemble des activités requises pour la production
de légumes, de fruits, de fleurs, d'arbres, de plantes ou d'arbustes ornementaux, à des
fins commerciales ou institutionnelles et comprenant la préparation du sol, les semis,
l'entretien, la récolte, l'entreposage et la mise en marché.
« Propriétaire » désigne le propriétaire, syndicat de copropriété, l'occupant ou le
locataire de tout terrain ou lot vacant ou en partie construit, leurs représentants légaux,
ayants cause, représentants autorisés ou mandataires.
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« Réseau de distribution » désigne le réseau de distribution privé ou public d'eau
potable alimenté par le réseau municipal incluant une conduite, un ensemble de
conduites ou toute installation ou tout équipement servant à distribuer de l'eau destinée
à la consommation humaine, aussi appelé « réseau d'aqueduc ». Est cependant exclue,
dans le cas d'un bâtiment raccordé à un réseau de distribution, toute tuyauterie
intérieure.
« SIGE » désigne le Service des infrastructures et de la gestion des eaux de la Ville,
ses membres et ses représentants.
« SUEDE » désigne le Service de l'urbanisme, de l'environnement et du développement
économique de la Ville, ses membres et ses représentants.
« Tuyauterie intérieure » désigne l'installation à l'intérieur d'un bâtiment, à partir de la
vanne d'arrêt intérieure.
« Vanne d'arrêt intérieure » désigne un dispositif installé à l'intérieur d'un bâtiment et
servant à interrompre l'alimentation en eau de ce bâtiment.
« Ville » désigne la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.
ARTICLE 3 :
CHAMPS D'APPLICATION
Ce règlement fixe les normes d'utilisation de l'eau potable provenant du réseau de
distribution d'eau potable de la Ville et s'applique à l'ensemble de son territoire.
Dans la mesure où un compteur d'eau est installé conformément au règlement
applicable sur les compteurs d'eau, le présent règlement n'a pas pour effet de limiter
l'usage de l'eau potable pour des activités de production horticole, commerciale,
institutionnelle ainsi que les arénas.
ARTICLE 4 :
AUTORITÉ COMPÉTENTE
L'autorité compétente désigne le directeur général et ses officiers exerçant des
fonctions qui emportent ou entraînent la responsabilité de l'application du présent
règlement. Ainsi, de façon non limitative, le directeur des travaux publics, le directeur du
service des incendies, le directeur de police, le directeur du SIGE, le directeur du
SUEDE et leurs représentants autorisés y compris les firmes engagées par la Ville pour
voir à l'application du présent règlement, constituent des officiers.
Il incombe aux membres de ces services ou à tel membre que désigneront les
directeurs desdits services de faire respecter le présent règlement et d'émettre des
constats d'infraction.
ARTICLE 5 :
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA VILLE
5.1
Empêchement à l'exécution des tâches
Quiconque empêche l'autorité compétente de faire des travaux de réparation, de
lecture ou de vérification, le gêne ou le dérange dans l'exercice de ses pouvoirs,
ou endommage de quelque façon que ce soit le réseau de distribution, ses
appareils ou accessoires, entrave ou empêche le fonctionnement du réseau de
distribution, des accessoires ou des appareils en dépendant, est responsable
des dommages aux équipements précédemment mentionnés en raison de ses
actes, contrevient au présent règlement et se rend passible des peines prévues
par le présent règlement.
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5.2
Fermeture de l'alimentation en eau
L'autorité compétente a le droit de fermer l'alimentation en eau potable pour
effectuer des réparations au réseau de distribution sans que la Ville soit
responsable de tout dommage résultant de ces interruptions; l'autorité
compétente doit cependant avertir par tout moyen raisonnable les
consommateurs affectés, sauf en cas d'urgence.
5.3
Pression et débit d'eau
La Ville ne garantit pas un service ininterrompu ni une pression ou un débit
déterminé; personne ne peut refuser de payer un compte partiellement ou
totalement à cause d'une insuffisance d'eau, et ce, quelle qu'en soit la cause.
Si elle le juge opportun, la Ville peut exiger du propriétaire qu'il installe un
réducteur de pression avec manomètre lorsque celle-ci dépasse 550 kPa, lequel
doit être maintenu en bon état de fonctionnement. La Ville n'est pas responsable
des dommages causés par une pression trop forte ou trop faible.
La Ville n'est pas responsable des pertes ou des dommages occasionnés par
une interruption ou une insuffisance d'approvisionnement en eau, si la cause est
un accident, un feu, une grève, une émeute, une guerre, un bris ou pour toutes
autres causes qu'elle ne peut maîtriser. De plus, la Ville peut prendre les
mesures nécessaires pour restreindre la consommation si les réserves d'eau
deviennent insuffisantes. Dans de tels cas, la Ville peut fournir l'eau avec
préférence accordée aux immeubles qu'elle juge prioritaires.
5.4
Demande de plans
La Ville peut exiger qu'on lui fournisse un ou des plans de la tuyauterie intérieure
d'un bâtiment ou les détails du fonctionnement d'un appareil utilisant l'eau du
réseau de distribution d'eau potable de la Ville, incluant les réseaux privés qui y
sont branchés.
ARTICLE 6 :
UTILISATION DES INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS
D'EAU
6.1
Gestion des activités de consommation de l'eau
Tout utilisateur du système de distribution d'eau potable municipal, qu'il soit
commercial, industriel ou institutionnel, doit réguler le débit et la pression de ses
systèmes internes d'alimentation en eau autre que pour la protection incendie,
afin d'éviter de créer des fluctuations de débit et de pression dans le réseau
municipal. Si de telles fluctuations sont constatées par la Ville, celle-ci peut
exiger une correction rapide de la situation et fermer l'alimentation en eau de
l'utilisateur en faute si elle le juge nécessaire.
6.2
Tuyauterie et appareils situés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment
Dans un bâtiment ou dans un équipement destiné à l'usage du public, une
installation de plomberie doit être maintenue en bon état de fonctionnement, de
sécurité et de salubrité.
6.3
Urinoirs et toilettes
Il est interdit d'installer tout urinoir à chasse automatique muni d'un réservoir de
purge utilisant l'eau potable ou de remplacer un urinoir pour un modèle d'urinoir
à chasse automatique muni d'un réservoir de purge utilisant l'eau potable.
Il est interdit d'installer tout urinoir de plus de 1.9 litre / chasse. L'installation de
toilettes de plus de 6 litres / chasse est proscrite.
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ARTICLE 7 :
UTILISATION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE DE L'EAU POTABLE
7.1
Remplissage de citerne
Toute personne qui désire remplir une citerne d'eau à même le réseau de
distribution public doit le faire avec l'approbation de la personne chargée de
l'application du règlement no 0706 relatif aux bornes d'incendie et à l'endroit que
cette dernière désigne, conformément aux règles édictées par celle-ci, selon le
tarif en vigueur le cas échéant.
7.2
Arrosage manuel des végétaux
L'utilisation extérieure de l'eau en provenance de l'aqueduc municipal pour
l'arrosage des jardins, des fleurs, des arbres ou autres végétaux est permis en
tout temps à la condition d'utiliser un pistolet d'arrosage pendant la période
d'utilisation et de n'utiliser que l'eau nécessaire à cette fin. Ceci comprend aussi
l'arrosage à l'aide d'un récipient.
7.3
Système d'arrosage mécanique - période d'arrosage
L'utilisation extérieure de l'eau en provenance de l'aqueduc municipal au moyen
d'un système d'arrosage mécanique pour des fins d'arrosage de pelouses,
jardins, fleurs, arbres, arbustes et/ou autres végétaux et l'arrosage de quoi que
ce soit d'autre, est interdit en tout temps à l'exception des périodes suivantes :
Entre vingt heures (20 h 00) et vingt-trois heures (23 h 00), les jours suivants :
a) pour les propriétaires d'immeuble dont le numéro civique est un nombre
PAIR : les journées dont la date est un nombre pair ;
b) pour les propriétaires d'immeuble dont le numéro civique est un nombre
IMPAIR : les journées dont la date est un nombre impair.
7.4
Système d'arrosage automatique - période d'arrosage
L'utilisation extérieure de l'eau en provenance de l'aqueduc municipal au moyen
d'un système d'arrosage automatique, pour des fins d'arrosage de pelouses,
jardins, fleurs, arbres, arbustes et/ou autres végétaux et l'arrosage de quoi que
ce soit d'autre, est interdit en tout temps, à l'exception des périodes suivantes :
Entre trois heures (03 h 00) et six heures (06 h 00) les jours suivants :
a) pour les propriétaires d'immeuble dont le numéro civique est un nombre
PAIR : les journées dont la date est un nombre pair ;
b) pour les propriétaires d'immeuble dont le numéro civique est un nombre
IMPAIR : les journées dont la date est un nombre impair.
7.5
Nouvelle pelouse, plantation et nouvel aménagement
Malgré les articles 7.3 et 7.4, le propriétaire d'un immeuble qui installe ou fait
installer une nouvelle pelouse et/ou une nouvelle plantation ou une nouvelle haie
peut, suite à l'obtention d'une autorisation du SUEDE, procéder à l'arrosage de
la manière suivante :
a) en tout temps pendant la journée de son installation; et
b) par la suite, entre 6 h et 9 h et entre 20 h et 24 h pendant une période
maximale de quinze (15) jours suivant l'installation.
Ce permis peut être renouvelé une seule fois.
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Toutefois, l'arrosage permis par le présent règlement devra être limité à la
superficie de terrain occupée par la nouvelle pelouse, la nouvelle plantation ou la
nouvelle haie.
7.6
Ruissellement de l'eau
Il est interdit à toute personne d'utiliser de façon délibérée un équipement
d'arrosage de façon telle que l'eau s'écoule dans la rue ou sur les propriétés
voisines.
7.7
Piscine et spa
Le remplissage d'une piscine ou d'un spa est interdit tous les jours de la semaine
entre 7 h et 9 h et entre 16 h et 19 h. Toutefois, il est permis d'utiliser l'eau du
réseau de distribution durant cette période, à l'occasion du montage d'une
nouvelle piscine pour maintenir la forme de la structure.
7.8
Véhicules, entrées charretières, allées d'accès et aires de stationnement,
d'automobiles, trottoirs, rue, patios ou murs extérieurs d'un bâtiment
Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition d'utiliser un seau
de lavage ou un boyau relié au réseau de distribution, équipé d'un pistolet
d'arrosage pendant la période d'utilisation et de n'utiliser que l'eau nécessaire à
cette fin.
Le lavage des entrées charretières, allées d'accès et aires de stationnement, des
trottoirs, des patios ou des murs extérieurs d'un bâtiment est permis en tout
temps lors de travaux de peinture, de construction, de rénovation ou
d'aménagement paysager en justifiant le nettoyage à la condition d'utiliser un
boyau, équipé d'un pistolet d'arrosage pendant la période d'utilisation et de
n'utiliser que l'eau nécessaire à cette fin.
Il est strictement interdit en tout temps d'utiliser l'eau potable pour faire fondre la
neige ou la glace des entrées d'automobiles, des terrains, des patios ou des
trottoirs.
7.9
Bassins paysagers
Tout ensemble de bassins paysagers, comprenant ou non des jets d'eau ou une
cascade ainsi que des fontaines, dont le remplissage initial et la mise à niveau
sont assurés par le réseau de distribution, doit être muni d'un système
fonctionnel assurant la recirculation de l'eau. L'alimentation continue en eau
potable est interdite. Le remplissage initial ou subséquent des bassins paysagers
est interdit de 6 h à 20 h.
7.10 Jeux d'eau
Tout jeu d'eau doit être muni d'un système de déclenchement sur appel ou
d'utiliser l'eau nécessaire durant la période d'utilisation. L'alimentation continue
en eau potable est interdite.
7.11 Purges continues
Il est interdit de laisser couler l'eau, sauf si l'autorité compétente l'autorise
explicitement, et ce, dans certains cas particuliers uniquement.
7.12 Pompe submersible d'urgence
Il est permis d'installer une pompe submersible d'urgence qui serait alimentée
par le réseau de distribution.
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7.13 Interdiction d'arroser
a) L'autorité compétente peut, pour cause de sécheresse, de bris majeurs de
conduites municipales du réseau de distribution et lorsqu'il est nécessaire de
procéder au remplissage des réservoirs municipaux, par avis public ou tout autre
moyen approprié, interdire pendant une période déterminée, à toute personne
d'arroser des pelouses, des arbres et des arbustes, de procéder au remplissage
des piscines ainsi que de laver les véhicules ou d'utiliser de l'eau à l'extérieur, et
ce, pour quelque motif que ce soit. Toutefois, cette interdiction ne touche pas les
détenteurs d'un permis d'arrosage, l'utilisation d'un boyau relié au réseau de
distribution équipé d'un pistolet d'arrosage servant pour l'arrosage des potagers
et des plantes comestibles, en terre ou en pot, des jardins, des fleurs et des
autres végétaux.
b) Lorsqu'il juge qu'il y a urgence, le maire ou en son absence le maire suppléant
peut décréter l'interdiction d'arrosage prévue au paragraphe précédent. Le maire
ou le maire suppléant signe un écrit de cette décision restreignant le droit
d'utilisation extérieure de l'eau de l'aqueduc municipal. L'écrit précise la période
pendant laquelle l'interdiction est en vigueur. Cette décision écrite du maire ou du
maire suppléant prend effet immédiatement au moment de sa signature.
c) La population concernée par l'une de ces interdictions peut, dès que possible, en
être informée par tout moyen approprié. L'écrit de cette décision est également
déposé devant le conseil municipal à la première séance qui suit.
d) Une telle interdiction peut être décrétée pour l'ensemble du territoire ou pour une
partie seulement de celui-ci.
7.14 Médaillon métallique identifiant l'entrée d'eau privée
Le SUEDE est autorisé à identifier au moyen d'un médaillon métallique, les
sorties d'eau extérieures alimentées par un puits privé, afin de différencier si
l'eau d'arrosage provient d'un puits privé ou de l'aqueduc municipal.
Si elle n'est pas utilisée, une installation de prélèvement d'eau souterraine (puits)
doit être obturée conformément aux conditions édictées au règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection. Il est de la responsabilité du propriétaire
d'un puits privé d'aviser le SUEDE afin de faire inspecter le colmatage d'un puits
désaffecté ou d'obtenir un médaillon d'identification si ce dernier désire
conserver l'usage de son puits.
ARTICLE 8 :
COÛTS, INFRACTIONS ET PÉNALITÉS
8.1
Interdictions
Il est interdit de modifier les installations et de nuire au fonctionnement de tous
les dispositifs et accessoires fournis ou exigés par la Ville, de contaminer l'eau
dans le réseau de distribution ou les réservoirs, sans quoi les contrevenants
s'exposent aux poursuites pénales appropriées.
8.2
Pénalités
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une
infraction et est passible :
a) s'il s'agit d'une personne physique :
i)
d'une amende de 100 $ à 1000 $ pour une première infraction;
ii)
d'une amende de 300 $ à 2000 $ pour une première récidive;
iii)
d'une amende de 500 $ à 3000 $ pour toute récidive additionnelle.
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b) s'il s'agit d'une personne morale :
i)
d'une amende de 200 $ à 3000 $ pour une première infraction;
ii)
d'une amende de 600 $ à 5000 $ pour une première récidive;
iii) d'une amende de 1 000 $ à 7 000 $ pour toute récidive
additionnelle.
Si l'infraction est continue, le contrevenant sera présumé commettre autant
d'infractions qu'il y a de jours dans la durée de cette infraction.
8.3
Ordonnance
Dans le cas où un tribunal prononce une sentence quant à une infraction dont
l'objet est contraire aux normes du présent règlement, il peut, en sus de
l'amende et des frais applicables en matière pénale, ordonner que de telles
infractions soient, dans le délai qu'il fixe, éliminées par le contrevenant et que, à
défaut par le contrevenant de s'exécuter dans ledit délai, ladite infraction soit
éliminée par des travaux appropriés exécutés par la Ville aux frais du
contrevenant.
Toute dépense engagée par la Ville en vertu de l'application du présent
règlement sera facturée au propriétaire dès que le coût sera établi.
ARTICLE 9 :
ABROGATIONS
9.1
Dispositions abrogées et remplacées
Le présent règlement remplace et abroge les règlements suivants :
a) Le règlement no 0150 relatif à l'utilisation extérieure de l'eau provenant de
l'aqueduc municipal ;
b) Le règlement no 0222 amendant le règlement no 0150 relatif à l'utilisation
extérieure de l'eau provenant de l'aqueduc municipal ;
c) Le règlement no 0279 modifiant le règlement no 0150, tel que modifié par le
règlement no 0222 et relatif à l'utilisation extérieure de l'eau provenant de
l'aqueduc municipal.
9.2
Procédure pendante
L'abrogation mentionnée au paragraphe précédent n'affecte pas les procédures
commencées sous l'autorité de ces règlements dont l'application demeure
jusqu'à jugement final et exécution.
ARTICLE 10 :
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.
Alain Laplante, maire
Pierre Archambault, greffier