Règlement sur l'utilisation de l'eau potable (arrosage) no 1898

Saint-Jean-sur-Richelieu, Quebec · adopted 2021-02-23

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PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU R È G L E M E N T No 1 8 9 8 Règlement relatif à l'utilisation de l'eau provenant de l'aqueduc municipal et abrogeant le règlement no 0150 et ses amendements Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tenue le 23 février 2021 à 18 h 30, dans la salle du conseil municipal de l'hôtel de ville. Considérant l'actuelle pandémie causée par le coronavirus COVID-19 et l'arrêté ministériel 2020-004 du 15 mars 2020, tel que modifié par l'arrêté ministériel 2020-029 du 26 avril 2020 ainsi que les arrêtés ministériels 2020-074 en date du 2 octobre 2020 et 2020-079 en date du 15 octobre 2020, la présente séance se tient à huis clos. De plus, mesdames les conseillères Claire Charbonneau, Maryline Charbonneau, Mélanie Dufresne, Christiane Marcoux et Patricia Poissant et messieurs les conseillers Justin Bessette, Jean Fontaine, Ian Langlois, Marco Savard et Yvan Berthelot sont présents, mais participent à cette séance par visioconférence. Enfin, monsieur le maire Alain Laplante est présent physiquement dans la salle du conseil et préside la séance. Messieurs les conseillers Michel Gendron et François Auger sont absents. Messieurs Daniel Dubois, directeur général adjoint par intérim, et Pierre Archambault, greffier, sont présents. CONSIDÉRANT que l'adoption du règlement no 0150 relatif à l'utilisation extérieure de l'eau provenant de l'aqueduc municipal date de juillet 2002 et qu'il y a lieu de l'actualiser ; CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné à la table du conseil lors de la séance du conseil municipal tenue le 26 janvier 2021 et qu'un projet de règlement a été déposé ; EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal décrète par le présent règlement, portant le no 1898, ce qui suit, à savoir : R È G L E M E N T No 1 8 9 8 Règlement relatif à l'utilisation de l'eau provenant de l'aqueduc municipal et abrogeant le règlement no 0150 et ses amendements Entrée en vigueur : 2021-03-12 2 ARTICLE 1 : OBJECTIFS DU RÈGLEMENT Le présent règlement a pour objectif de régir l'utilisation de l'eau potable en vue de préserver la qualité et la quantité de la ressource. ARTICLE 2 : DÉFINITION DES TERMES Pour l'application du présent règlement, on comprend par : « Arrosage automatique » désigne tout appareil d'arrosage, relié au réseau de distribution, actionné automatiquement, y compris les appareils électroniques ou souterrains (gicleurs). « Arrosage manuel » désigne l'arrosage avec un boyau, relié au réseau de distribution, équipé d'une fermeture à relâchement tenu à la main pendant la période d'utilisation. Il comprend aussi l'arrosage à l'aide d'un récipient. « Arrosage mécanique » désigne tout appareil d'arrosage, relié au réseau de distribution, qui doit être mis en marche et arrêté manuellement sans devoir être tenu à la main pendant la période d'utilisation. « Bâtiment » désigne toute construction ayant un toit supporté par des colonnes, des poteaux ou des murs, quel que soit son usage, servant à abriter ou à loger une personne, un animal ou une chose. « Compteur » ou « compteur d'eau » désigne un appareil servant à mesurer la consommation d'eau. « Habitation » signifie tout bâtiment destiné à loger des êtres humains, comprenant, entre autres, les habitations unifamiliales et multifamiliales, les édifices à logements et les habitations intergénérationnelles. « Immeuble » désigne le terrain, les bâtiments et les améliorations. « Logement » désigne une suite servant ou destinée à servir de domicile à une ou plusieurs personnes et où l'on peut généralement préparer et consommer des repas, dormir et qui comporte des installations sanitaires. « Lot » signifie un fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel fait, déposé et publié conformément à la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c. C-1) ou au Code civil du Québec (L.Q., 1991, c. 64). « Personne » comprend les personnes physiques et morales, les sociétés de personnes, les fiducies et les coopératives. « Piscine » désigne un bassin artificiel destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus. « Pistolet d'arrosage » désigne un pistolet ou lance d'arrosage manuel équipé d'une fermeture à relâchement tenu à la main. « Production horticole » représente l'ensemble des activités requises pour la production de légumes, de fruits, de fleurs, d'arbres, de plantes ou d'arbustes ornementaux, à des fins commerciales ou institutionnelles et comprenant la préparation du sol, les semis, l'entretien, la récolte, l'entreposage et la mise en marché. « Propriétaire » désigne le propriétaire, syndicat de copropriété, l'occupant ou le locataire de tout terrain ou lot vacant ou en partie construit, leurs représentants légaux, ayants cause, représentants autorisés ou mandataires. 3 « Réseau de distribution » désigne le réseau de distribution privé ou public d'eau potable alimenté par le réseau municipal incluant une conduite, un ensemble de conduites ou toute installation ou tout équipement servant à distribuer de l'eau destinée à la consommation humaine, aussi appelé « réseau d'aqueduc ». Est cependant exclue, dans le cas d'un bâtiment raccordé à un réseau de distribution, toute tuyauterie intérieure. « SIGE » désigne le Service des infrastructures et de la gestion des eaux de la Ville, ses membres et ses représentants. « SUEDE » désigne le Service de l'urbanisme, de l'environnement et du développement économique de la Ville, ses membres et ses représentants. « Tuyauterie intérieure » désigne l'installation à l'intérieur d'un bâtiment, à partir de la vanne d'arrêt intérieure. « Vanne d'arrêt intérieure » désigne un dispositif installé à l'intérieur d'un bâtiment et servant à interrompre l'alimentation en eau de ce bâtiment. « Ville » désigne la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. ARTICLE 3 : CHAMPS D'APPLICATION Ce règlement fixe les normes d'utilisation de l'eau potable provenant du réseau de distribution d'eau potable de la Ville et s'applique à l'ensemble de son territoire. Dans la mesure où un compteur d'eau est installé conformément au règlement applicable sur les compteurs d'eau, le présent règlement n'a pas pour effet de limiter l'usage de l'eau potable pour des activités de production horticole, commerciale, institutionnelle ainsi que les arénas. ARTICLE 4 : AUTORITÉ COMPÉTENTE L'autorité compétente désigne le directeur général et ses officiers exerçant des fonctions qui emportent ou entraînent la responsabilité de l'application du présent règlement. Ainsi, de façon non limitative, le directeur des travaux publics, le directeur du service des incendies, le directeur de police, le directeur du SIGE, le directeur du SUEDE et leurs représentants autorisés y compris les firmes engagées par la Ville pour voir à l'application du présent règlement, constituent des officiers. Il incombe aux membres de ces services ou à tel membre que désigneront les directeurs desdits services de faire respecter le présent règlement et d'émettre des constats d'infraction. ARTICLE 5 : POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA VILLE 5.1 Empêchement à l'exécution des tâches Quiconque empêche l'autorité compétente de faire des travaux de réparation, de lecture ou de vérification, le gêne ou le dérange dans l'exercice de ses pouvoirs, ou endommage de quelque façon que ce soit le réseau de distribution, ses appareils ou accessoires, entrave ou empêche le fonctionnement du réseau de distribution, des accessoires ou des appareils en dépendant, est responsable des dommages aux équipements précédemment mentionnés en raison de ses actes, contrevient au présent règlement et se rend passible des peines prévues par le présent règlement. 4 5.2 Fermeture de l'alimentation en eau L'autorité compétente a le droit de fermer l'alimentation en eau potable pour effectuer des réparations au réseau de distribution sans que la Ville soit responsable de tout dommage résultant de ces interruptions; l'autorité compétente doit cependant avertir par tout moyen raisonnable les consommateurs affectés, sauf en cas d'urgence. 5.3 Pression et débit d'eau La Ville ne garantit pas un service ininterrompu ni une pression ou un débit déterminé; personne ne peut refuser de payer un compte partiellement ou totalement à cause d'une insuffisance d'eau, et ce, quelle qu'en soit la cause. Si elle le juge opportun, la Ville peut exiger du propriétaire qu'il installe un réducteur de pression avec manomètre lorsque celle-ci dépasse 550 kPa, lequel doit être maintenu en bon état de fonctionnement. La Ville n'est pas responsable des dommages causés par une pression trop forte ou trop faible. La Ville n'est pas responsable des pertes ou des dommages occasionnés par une interruption ou une insuffisance d'approvisionnement en eau, si la cause est un accident, un feu, une grève, une émeute, une guerre, un bris ou pour toutes autres causes qu'elle ne peut maîtriser. De plus, la Ville peut prendre les mesures nécessaires pour restreindre la consommation si les réserves d'eau deviennent insuffisantes. Dans de tels cas, la Ville peut fournir l'eau avec préférence accordée aux immeubles qu'elle juge prioritaires. 5.4 Demande de plans La Ville peut exiger qu'on lui fournisse un ou des plans de la tuyauterie intérieure d'un bâtiment ou les détails du fonctionnement d'un appareil utilisant l'eau du réseau de distribution d'eau potable de la Ville, incluant les réseaux privés qui y sont branchés. ARTICLE 6 : UTILISATION DES INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS D'EAU 6.1 Gestion des activités de consommation de l'eau Tout utilisateur du système de distribution d'eau potable municipal, qu'il soit commercial, industriel ou institutionnel, doit réguler le débit et la pression de ses systèmes internes d'alimentation en eau autre que pour la protection incendie, afin d'éviter de créer des fluctuations de débit et de pression dans le réseau municipal. Si de telles fluctuations sont constatées par la Ville, celle-ci peut exiger une correction rapide de la situation et fermer l'alimentation en eau de l'utilisateur en faute si elle le juge nécessaire. 6.2 Tuyauterie et appareils situés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment Dans un bâtiment ou dans un équipement destiné à l'usage du public, une installation de plomberie doit être maintenue en bon état de fonctionnement, de sécurité et de salubrité. 6.3 Urinoirs et toilettes Il est interdit d'installer tout urinoir à chasse automatique muni d'un réservoir de purge utilisant l'eau potable ou de remplacer un urinoir pour un modèle d'urinoir à chasse automatique muni d'un réservoir de purge utilisant l'eau potable. Il est interdit d'installer tout urinoir de plus de 1.9 litre / chasse. L'installation de toilettes de plus de 6 litres / chasse est proscrite. 5 ARTICLE 7 : UTILISATION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE DE L'EAU POTABLE 7.1 Remplissage de citerne Toute personne qui désire remplir une citerne d'eau à même le réseau de distribution public doit le faire avec l'approbation de la personne chargée de l'application du règlement no 0706 relatif aux bornes d'incendie et à l'endroit que cette dernière désigne, conformément aux règles édictées par celle-ci, selon le tarif en vigueur le cas échéant. 7.2 Arrosage manuel des végétaux L'utilisation extérieure de l'eau en provenance de l'aqueduc municipal pour l'arrosage des jardins, des fleurs, des arbres ou autres végétaux est permis en tout temps à la condition d'utiliser un pistolet d'arrosage pendant la période d'utilisation et de n'utiliser que l'eau nécessaire à cette fin. Ceci comprend aussi l'arrosage à l'aide d'un récipient. 7.3 Système d'arrosage mécanique - période d'arrosage L'utilisation extérieure de l'eau en provenance de l'aqueduc municipal au moyen d'un système d'arrosage mécanique pour des fins d'arrosage de pelouses, jardins, fleurs, arbres, arbustes et/ou autres végétaux et l'arrosage de quoi que ce soit d'autre, est interdit en tout temps à l'exception des périodes suivantes : Entre vingt heures (20 h 00) et vingt-trois heures (23 h 00), les jours suivants : a) pour les propriétaires d'immeuble dont le numéro civique est un nombre PAIR : les journées dont la date est un nombre pair ; b) pour les propriétaires d'immeuble dont le numéro civique est un nombre IMPAIR : les journées dont la date est un nombre impair. 7.4 Système d'arrosage automatique - période d'arrosage L'utilisation extérieure de l'eau en provenance de l'aqueduc municipal au moyen d'un système d'arrosage automatique, pour des fins d'arrosage de pelouses, jardins, fleurs, arbres, arbustes et/ou autres végétaux et l'arrosage de quoi que ce soit d'autre, est interdit en tout temps, à l'exception des périodes suivantes : Entre trois heures (03 h 00) et six heures (06 h 00) les jours suivants : a) pour les propriétaires d'immeuble dont le numéro civique est un nombre PAIR : les journées dont la date est un nombre pair ; b) pour les propriétaires d'immeuble dont le numéro civique est un nombre IMPAIR : les journées dont la date est un nombre impair. 7.5 Nouvelle pelouse, plantation et nouvel aménagement Malgré les articles 7.3 et 7.4, le propriétaire d'un immeuble qui installe ou fait installer une nouvelle pelouse et/ou une nouvelle plantation ou une nouvelle haie peut, suite à l'obtention d'une autorisation du SUEDE, procéder à l'arrosage de la manière suivante : a) en tout temps pendant la journée de son installation; et b) par la suite, entre 6 h et 9 h et entre 20 h et 24 h pendant une période maximale de quinze (15) jours suivant l'installation. Ce permis peut être renouvelé une seule fois. 6 Toutefois, l'arrosage permis par le présent règlement devra être limité à la superficie de terrain occupée par la nouvelle pelouse, la nouvelle plantation ou la nouvelle haie. 7.6 Ruissellement de l'eau Il est interdit à toute personne d'utiliser de façon délibérée un équipement d'arrosage de façon telle que l'eau s'écoule dans la rue ou sur les propriétés voisines. 7.7 Piscine et spa Le remplissage d'une piscine ou d'un spa est interdit tous les jours de la semaine entre 7 h et 9 h et entre 16 h et 19 h. Toutefois, il est permis d'utiliser l'eau du réseau de distribution durant cette période, à l'occasion du montage d'une nouvelle piscine pour maintenir la forme de la structure. 7.8 Véhicules, entrées charretières, allées d'accès et aires de stationnement, d'automobiles, trottoirs, rue, patios ou murs extérieurs d'un bâtiment Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition d'utiliser un seau de lavage ou un boyau relié au réseau de distribution, équipé d'un pistolet d'arrosage pendant la période d'utilisation et de n'utiliser que l'eau nécessaire à cette fin. Le lavage des entrées charretières, allées d'accès et aires de stationnement, des trottoirs, des patios ou des murs extérieurs d'un bâtiment est permis en tout temps lors de travaux de peinture, de construction, de rénovation ou d'aménagement paysager en justifiant le nettoyage à la condition d'utiliser un boyau, équipé d'un pistolet d'arrosage pendant la période d'utilisation et de n'utiliser que l'eau nécessaire à cette fin. Il est strictement interdit en tout temps d'utiliser l'eau potable pour faire fondre la neige ou la glace des entrées d'automobiles, des terrains, des patios ou des trottoirs. 7.9 Bassins paysagers Tout ensemble de bassins paysagers, comprenant ou non des jets d'eau ou une cascade ainsi que des fontaines, dont le remplissage initial et la mise à niveau sont assurés par le réseau de distribution, doit être muni d'un système fonctionnel assurant la recirculation de l'eau. L'alimentation continue en eau potable est interdite. Le remplissage initial ou subséquent des bassins paysagers est interdit de 6 h à 20 h. 7.10 Jeux d'eau Tout jeu d'eau doit être muni d'un système de déclenchement sur appel ou d'utiliser l'eau nécessaire durant la période d'utilisation. L'alimentation continue en eau potable est interdite. 7.11 Purges continues Il est interdit de laisser couler l'eau, sauf si l'autorité compétente l'autorise explicitement, et ce, dans certains cas particuliers uniquement. 7.12 Pompe submersible d'urgence Il est permis d'installer une pompe submersible d'urgence qui serait alimentée par le réseau de distribution. 7 7.13 Interdiction d'arroser a) L'autorité compétente peut, pour cause de sécheresse, de bris majeurs de conduites municipales du réseau de distribution et lorsqu'il est nécessaire de procéder au remplissage des réservoirs municipaux, par avis public ou tout autre moyen approprié, interdire pendant une période déterminée, à toute personne d'arroser des pelouses, des arbres et des arbustes, de procéder au remplissage des piscines ainsi que de laver les véhicules ou d'utiliser de l'eau à l'extérieur, et ce, pour quelque motif que ce soit. Toutefois, cette interdiction ne touche pas les détenteurs d'un permis d'arrosage, l'utilisation d'un boyau relié au réseau de distribution équipé d'un pistolet d'arrosage servant pour l'arrosage des potagers et des plantes comestibles, en terre ou en pot, des jardins, des fleurs et des autres végétaux. b) Lorsqu'il juge qu'il y a urgence, le maire ou en son absence le maire suppléant peut décréter l'interdiction d'arrosage prévue au paragraphe précédent. Le maire ou le maire suppléant signe un écrit de cette décision restreignant le droit d'utilisation extérieure de l'eau de l'aqueduc municipal. L'écrit précise la période pendant laquelle l'interdiction est en vigueur. Cette décision écrite du maire ou du maire suppléant prend effet immédiatement au moment de sa signature. c) La population concernée par l'une de ces interdictions peut, dès que possible, en être informée par tout moyen approprié. L'écrit de cette décision est également déposé devant le conseil municipal à la première séance qui suit. d) Une telle interdiction peut être décrétée pour l'ensemble du territoire ou pour une partie seulement de celui-ci. 7.14 Médaillon métallique identifiant l'entrée d'eau privée Le SUEDE est autorisé à identifier au moyen d'un médaillon métallique, les sorties d'eau extérieures alimentées par un puits privé, afin de différencier si l'eau d'arrosage provient d'un puits privé ou de l'aqueduc municipal. Si elle n'est pas utilisée, une installation de prélèvement d'eau souterraine (puits) doit être obturée conformément aux conditions édictées au règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. Il est de la responsabilité du propriétaire d'un puits privé d'aviser le SUEDE afin de faire inspecter le colmatage d'un puits désaffecté ou d'obtenir un médaillon d'identification si ce dernier désire conserver l'usage de son puits. ARTICLE 8 : COÛTS, INFRACTIONS ET PÉNALITÉS 8.1 Interdictions Il est interdit de modifier les installations et de nuire au fonctionnement de tous les dispositifs et accessoires fournis ou exigés par la Ville, de contaminer l'eau dans le réseau de distribution ou les réservoirs, sans quoi les contrevenants s'exposent aux poursuites pénales appropriées. 8.2 Pénalités Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible : a) s'il s'agit d'une personne physique : i) d'une amende de 100 $ à 1000 $ pour une première infraction; ii) d'une amende de 300 $ à 2000 $ pour une première récidive; iii) d'une amende de 500 $ à 3000 $ pour toute récidive additionnelle. 8 b) s'il s'agit d'une personne morale : i) d'une amende de 200 $ à 3000 $ pour une première infraction; ii) d'une amende de 600 $ à 5000 $ pour une première récidive; iii) d'une amende de 1 000 $ à 7 000 $ pour toute récidive additionnelle. Si l'infraction est continue, le contrevenant sera présumé commettre autant d'infractions qu'il y a de jours dans la durée de cette infraction. 8.3 Ordonnance Dans le cas où un tribunal prononce une sentence quant à une infraction dont l'objet est contraire aux normes du présent règlement, il peut, en sus de l'amende et des frais applicables en matière pénale, ordonner que de telles infractions soient, dans le délai qu'il fixe, éliminées par le contrevenant et que, à défaut par le contrevenant de s'exécuter dans ledit délai, ladite infraction soit éliminée par des travaux appropriés exécutés par la Ville aux frais du contrevenant. Toute dépense engagée par la Ville en vertu de l'application du présent règlement sera facturée au propriétaire dès que le coût sera établi. ARTICLE 9 : ABROGATIONS 9.1 Dispositions abrogées et remplacées Le présent règlement remplace et abroge les règlements suivants : a) Le règlement no 0150 relatif à l'utilisation extérieure de l'eau provenant de l'aqueduc municipal ; b) Le règlement no 0222 amendant le règlement no 0150 relatif à l'utilisation extérieure de l'eau provenant de l'aqueduc municipal ; c) Le règlement no 0279 modifiant le règlement no 0150, tel que modifié par le règlement no 0222 et relatif à l'utilisation extérieure de l'eau provenant de l'aqueduc municipal. 9.2 Procédure pendante L'abrogation mentionnée au paragraphe précédent n'affecte pas les procédures commencées sous l'autorité de ces règlements dont l'application demeure jusqu'à jugement final et exécution. ARTICLE 10 : ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. Alain Laplante, maire Pierre Archambault, greffier