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VILLE DE
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
CODIFICATION
ADMINISTRATIVE DU
RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION
NUMÉRO 0653
PROVINCE DE QUÉBEC
CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU
VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION
NUMÉRO 0653
AVIS DE MOTION :
19 mars 2007
ADOPTION :
27 mars 2007
ENTRÉE EN VIGUEUR :
20 juin 2007
MISE EN GARDE : Cette codification a été préparée uniquement pour la commodité du lecteur
et n'a aucune valeur officielle. Aucune garantie n'est offerte quant à l'exactitude ou à la fiabilité
du texte et les erreurs typographiques ont été volontairement laissées, afin de préserver l'inté-
grité du texte tel qu'adopté. Afin d'obtenir la version officielle du règlement et de chacun de ses
amendements, le lecteur devra contacter le Service du greffe au 450 357-2077.
Modifications apportées
Numéro du règlement
Date d'entrée en vigueur
0781
28 novembre 2008
0797
9 avril 2009
0897
10 décembre 2009
1069
10 mai 2012
1130
14 mars 2013
1316
11 juin 2015
1388
12 janvier 2017
1576
13 juillet 2017
1995
15 juillet 2021
2196
11 mai 2023
2301
12 septembre 2024
2298
15 juillet 2026
LE CONSEIL DE LA VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
PV
CORRECTION
2021-08-23
R.1995
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de construction nO 0653
i
TABLE DES MATIERES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET
ADMINISTRATIVES .............................................................................. I-1
SECTION I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ................................................. I-1
1.
Titre du règlement ................................................................... I-1
2.
Territoire assujetti .................................................................... I-1
3.
Domaine d'application ............................................................. I-1
4.
Lois et règlements ................................................................... I-1
5.
Codes de construction ............................................................. I-1
6.
Obligation de se conformer aux codes de construction ........... I-2
7.
Remplacement ........................................................................ I-2
SECTION II
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ............................................... I-4
8.
Unités de mesure .................................................................... I-4
9.
Préséance ............................................................................... I-4
10.
Terminologie ........................................................................... I-4
SECTION III
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ............................................... I-5
11.
Application du règlement ......................................................... I-5
12.
Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné .......................... I-5
13.
Contraventions, sanctions, recours et poursuites .................... I-5
CHAPITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS................... II-1
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES (ABROGÉ) ....................................... II-1
14.
Essai de matériaux (Abrogé) .................................................. II-1
SECTION II
RÉSISTANCE ET SÉCURITÉ DES CONSTRUCTIONS (ABROGÉ) ....... II-2
15.
Mesures d'immunisation applicables aux constructions ou
ouvrages réalisés dans la plaine inondable (Abrogé) ............. II-2
15.1
Mur mitoyen (Abrogé) ............................................................. II-2
15.2
Mur entre les logements d'un même bâtiment (Abrogé) ......... II-2
SECTION III
ENTRETIEN ET SALUBRITÉ DES CONSTRUCTIONS ....................... II-3
16.
Entretien des bâtiments (Abrogé) ........................................... II-3
17.
Clapet antiretour ou soupape de retenue ............................... II-3
18.
Pompe élévatoire ................................................................... II-3
19.
Responsabilité des dommages............................................... II-3
20.
Élimination des eaux usées .................................................... II-3
21.
Approvisionnement en eau potable ........................................ II-4
22.
Protection des réseaux d'eau potable .................................... II-5
SECTION IV
LES EAUX DE RUISSELLEMENT .................................................. II-6
23.
Champ d'application ............................................................... II-6
24.
Critères de conception ........................................................... II-6
25.
Calculs ................................................................................... II-8
25.1.
Coefficients de ruissellement (c) ............................................. II-8
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de construction nO 0653
ii
25.2.
Intensité de pluie (i) ................................................................ II-9
26.
Calculs avec la méthode SWMM (ABROGÉ) ......................... II-9
26.1.
Régulateur de débit (ABROGÉ) .............................................. II-9
26.2.
Obligations en lien avec le système de drainage et rétention ... II-
10
26.3.
Obligations en lien avec le système de gestion qualitative des
eaux pluviales relevant d'une autorisation ministérielle ........ II-10
SECTION V
EAUX PLUVIALES DU TOIT ....................................................... II-11
27.
Eaux pluviales du toit ........................................................... II-11
SECTION VI
CONSTRUCTION DANGEREUSE, INACHEVÉE OU ABANDONNÉE,
INCENDIÉE, DÉMOLIE OU DÉPLACÉE ........................................ II-12
28.
Construction dangereuse ..................................................... II-12
29.
Construction inachevée ou abandonnée .............................. II-12
30.
Construction incendiée ......................................................... II-12
31.
Construction démolie ou déplacée ....................................... II-13
SECTION VII
DISPOSITIONS RELATIVES AUX HABITATIONS DE LA CLASSE
HABITATION COLLECTIVE (ABROGÉ) ....................................... II-14
31.1
Champ d'application (Abrogé) .............................................. II-14
31.2
Dispositions relatives aux habitations de la classe « habitation
collective » (Abrogé) ............................................................ II-14
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES ................................................................... III-1
32.
Bâtiment détruit ou ayant perdu 75 % de sa valeur ............... III-1
33.
Entrée en vigueur .................................................................. III-1
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de construction nO 0653
I-1
CHAPITRE I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES,
INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
SECTION I
DISPOSITIONS DECLARATOIRES
1.
TITRE DU RÈGLEMENT
Le règlement s'intitule « Règlement de construction de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu ».
2.
TERRITOIRE ASSUJETTI
Le règlement s'applique au territoire soumis à la juridiction de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu.
3.
DOMAINE D'APPLICATION
La construction, l'agrandissement, la transformation, le déplacement, la répara-
tion, l'addition ou la démolition d'une construction ou d'une partie de construc-
tion, l'usage ou le changement de l'usage d'une construction ou d'une partie de
construction, la division ou la subdivision d'un logement ou d'une suite, l'instal-
lation d'une maison mobile, de même que l'exécution de travaux sur un terrain
ou une construction doit se faire conformément aux dispositions du règlement,
y compris les dispositions de tout code qui y est annexé.
4.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Aucune disposition du règlement ne peut être interprétée comme ayant pour
effet de soustraire une personne de l'application d'une loi ou d'un règlement
provincial ou fédéral.
5.
CODES DE CONSTRUCTION
Les codes suivants font partie du règlement de construction.
1° Code de construction du Québec
Le Code de construction du Québec, Chapitre 1 - Bâtiment, et Code natio-
nal du bâtiment - Canada 2015 (modifié), et tous ses amendements à la
date de l'entrée en vigueur du règlement, font partie intégrante du règle-
ment. Un amendement à une disposition du Code de construction du Qué-
bec, adopté après la date de l'entrée en vigueur du règlement, fait partie
intégrante du règlement, mais il entre en vigueur à la date fixée par résolu-
tion du conseil.
La juridiction de la municipalité en matière d'application du Code de cons-
truction du Québec se limite aux seules constructions qui sont exemptées
R.0797
R.1388
R.2298
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de construction nO 0653
I-2
de l'application du chapitre I du Code de construction du Québec en vertu
du règlement d'application de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1,
r. 0.01) et de ses amendements.
Le Code de construction du Québec - Chapitre I, Bâtiment, et Code natio-
nal du bâtiment - Canada 2015 (modifié) et tous ses amendements à la
date de l'entrée en vigueur du règlement sont annexés au règlement
comme annexe A.
6.
OBLIGATION DE SE CONFORMER AUX CODES DE CONSTRUCTION
Tout bâtiment doit être conforme aux codes de construction mentionnés à l'ar-
ticle 5, doit être maintenu en bon état et doit être entretenu conformément à
ceux-ci.
7.
REMPLACEMENT
Le règlement remplace, à toutes fins que de droit, les règlements suivants ou
les parties de règlements suivants ou les parties suivantes de règlements, le cas
échéant, et tous leurs amendements :
1° le règlement numéro 2435, intitulé « Règlement # 2435 sur la construc-
tion », adopté par l'ancienne Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu;
2° le règlement numéro 872, intitulé « Règlement de construction de la Ville
de Saint-Luc », adopté par l'ancienne Ville de Saint-Luc;
3° le règlement numéro 833, intitulé « Règlement de construction de la Ville
d'Iberville », adopté par l'ancienne Ville d'Iberville;
4° le règlement numéro 98-07, intitulé « Règlement de construction », adopté
par l'ancienne Municipalité de L'Acadie;
5° le règlement numéro 349-000, intitulé « Règlement de construction
no 349-000 », adopté par l'ancienne Municipalité de la Paroisse de Saint-
Athanase;
6° les articles 25 et 26 du règlement numéro 93-05-01 de l'ancienne Munici-
palité de L'Acadie tel qu'amendé par le Règlement numéro 95-02-01 con-
cernant l'administration de l'égout et de son usage;
7° les articles 39, 52 et 54 du règlement numéro 2419 de l'ancienne Ville de
Saint-Jean-sur-Richelieu concernant les rejets dans les réseaux d'égouts et
les branchements auxdits égouts;
8° l'article 6.1 du règlement numéro 913 de l'ancienne Ville de Saint-Luc relatif
aux branchements de services domiciliaires ou riverains et à la canalisation
des fossés sur le territoire de la Ville de Saint-Luc;
9° le règlement 0558 de la nouvelle Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu relatif à
la rétention et au drainage des eaux de ruissellement rejetées dans les ré-
seaux d'égouts pluviaux ou combinés municipaux ou les fossés, et pour
modifier les règlements d'urbanisme des anciennes Villes de Saint-Luc,
R.2298
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de construction nO 0653
I-3
Iberville, Saint-Jean-sur-Richelieu ainsi que des anciennes Municipalités de
L'Acadie et de la Paroisse de Saint-Athanase.
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de construction nO 0653
I-4
SECTION II
DISPOSITIONS INTERPRETATIVES
8.
UNITÉS DE MESURE
Toutes les dimensions et mesures employées dans le règlement sont expri-
mées conformément au système international d'unités (SI).
9.
PRÉSÉANCE
En cas d'incompatibilité entre une disposition d'un code mentionné à l'article
5, incluant ses amendements, et une disposition du règlement, cette dernière
a préséance.
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions du règlement ou entre une
disposition du règlement et une disposition contenue dans un autre règlement,
la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale.
En cas d'incompatibilité entre une disposition restrictive ou prohibitive conte-
nue dans le règlement, ou en cas d'incompatibilité entre une disposition res-
trictive ou prohibitive contenue au règlement et une disposition contenue dans
tout autre règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive s'applique.
10.
TERMINOLOGIE
Pour l'interprétation du règlement, à moins que le contexte n'indique un sens
différent, tout mot ou expression a le sens qui lui est attribué au chapitre III du
Règlement de zonage en vigueur. Si un mot ou une expression n'est pas spé-
cifiquement défini à ce chapitre, il faut se référer au sens commun du diction-
naire.
Malgré le premier alinéa, un code mentionné à l'article 5 doit être interprété
selon les définitions et les règles d'interprétation qui lui sont spécifiques.
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de construction nO 0653
I-5
SECTION III
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
11.
APPLICATION DU RÈGLEMENT
L'application du règlement relève du fonctionnaire désigné nommé selon les
dispositions du Règlement de permis et certificats en vigueur.
Le rôle du fonctionnaire désigné pour l'application du présent règlement et
des codes qui y sont annexés, n'en est pas un d'expert-conseil pour la con-
ception des plans et le suivi des travaux de construction.
La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ne s'engage pas à assurer une surveil-
lance par le fonctionnaire désigné de tous les chantiers sur son territoire, qui
aurait pour objectif d'attester de la conformité de la construction au présent
règlement et aux codes qui y sont annexés.
12.
POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Les pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné sont définis au Règlement
de permis et certificats en vigueur.
13.
CONTRAVENTIONS, SANCTIONS, RECOURS ET POURSUITES
Les dispositions relatives à une contravention, une sanction, un recours ou
une poursuite judiciaire à l'égard du règlement sont celles prévues au Règle-
ment de permis et certificats en vigueur.
R.0781
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de construction nO 0653
II-1
CHAPITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
CONSTRUCTIONS
SECTION I
DISPOSITIONS GENERALES (ABROGE)
14.
ESSAI DE MATÉRIAUX (ABROGÉ)
R.2298
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de construction nO 0653
II-2
SECTION II
RESISTANCE ET SECURITE DES CONSTRUCTIONS
(ABROGE)
15.
MESURES
D'IMMUNISATION
APPLICABLES
AUX
CONSTRUCTIONS
OU
OUVRAGES RÉALISÉS DANS LA PLAINE INONDABLE (ABROGÉ)
15.1
MUR MITOYEN (ABROGÉ)
15.2
MUR ENTRE LES LOGEMENTS D'UN MÊME BÂTIMENT (ABROGÉ)
R.1069
R.1130
R.2298
R.1130
R.2298
R.2298
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de construction nO 0653
II-3
SECTION III
ENTRETIEN ET SALUBRITE DES CONSTRUCTIONS
16.
ENTRETIEN DES BÂTIMENTS (ABROGÉ)
17.
CLAPET ANTIRETOUR OU SOUPAPE DE RETENUE
Le réseau d'évacuation des eaux d'infiltration ou des eaux usées d'un bâti-
ment, y compris les eaux provenant des drains de fondation, des puisards,
des renvois de plancher, des fosses de retenue, des intercepteurs, des réser-
voirs, des siphons de plancher et les accessoires, doivent être munis d'un ou
de plusieurs clapets antiretour ou soupapes de retenue, installés de manière
à empêcher le refoulement des eaux à l'intérieur du bâtiment.
Un tel clapet antiretour ou telle soupape de retenue doit être installé confor-
mément aux exigences du Code de construction du Québec -cha-
pitre III - Plomberie, et du Code national de plomberie - Canada 2015 (modi-
fié). Le clapet antiretour ou la soupape de retenue doit être maintenu en bon
état de fonctionnement et être aisément accessible pour l'entretien. Le fait
d'obturer un renvoi de plancher à l'aide d'un bouchon fileté ne libère pas de
l'obligation d'installer un clapet antiretour ou une soupape de retenue.
L'utilisation de clapet antiretour de type à compression (squeeze-in) est pro-
hibée.
18.
POMPE ÉLÉVATOIRE
Pour tout bâtiment comprenant un sous-sol, une cave, des allées d'accès en
dépression, des entrées extérieures situées sous le niveau du sol ou un vide
sanitaire situé sous le niveau du sol, les drains français doivent être raccordés
à une fosse de retenue munie d'une pompe élévatoire.
Dans le cas d'un bâtiment de type multifamilial juxtaposé et non superposé,
une pompe élévatoire est requise pour chaque logement.
19.
RESPONSABILITÉ DES DOMMAGES
La Ville n'est pas responsable des dommages causés à un immeuble ou son
contenu, si le propriétaire néglige ou omet d'installer un appareil destiné à
réduire les risques de dysfonctionnement d'un système d'alimentation
d'égout, conformément aux articles 17 et 18.
20.
ÉLIMINATION DES EAUX USÉES
Lorsqu'un nouveau bâtiment est érigé sur un terrain desservi par un réseau
d'égout combiné ou sanitaire, le branchement d'égout doit être raccordé au
réseau d'égout municipal. Le raccordement doit être effectué selon les dispo-
sitions du Règlement sur les branchements de services municipaux d'aque-
duc et d'égout en vigueur.
R.1316, R.1995
R.0797
R.1388
R.2301
R.2298
R.2298
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de construction nO 0653
II-4
Pour un terrain non desservi par un réseau municipal d'égout combiné ou sa-
nitaire, les eaux usées d'un bâtiment doivent être déversées dans une instal-
lation de réception, ou de traitement des eaux usées conforme à la Loi sur la
qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et aux règlements édictés sous
son empire, notamment le Règlement sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c.Q-2, r. 22).
21.
APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE
Lorsqu'un nouveau bâtiment est érigé sur un terrain desservi par un réseau
d'aqueduc, le branchement d'aqueduc doit être raccordé au réseau d'aqueduc
municipal. Le raccordement doit être effectué selon les dispositions du Règle-
ment sur les branchements de services municipaux d'aqueduc et d'égout en
vigueur.
Pour tout immeuble, bâtiment ou local desservi par ledit réseau d'aqueduc
municipal, où il est constaté que la quantité d'eau utilisée justifie l'installation
d'un compteur d'eau, le propriétaire doit fournir à ses frais l'emplacement et
poser la tuyauterie pour recevoir le compteur de façon à permettre l'installa-
tion, le remplacement, l'entretien et la lecture d'un tel compteur, et ce, en con-
formité du règlement en vigueur sur les compteurs d'eau.
L'installation d'approvisionnement en eau potable d'un bâtiment situé sur un
terrain non desservi par le réseau d'aqueduc doit être conforme à la Loi sur la
qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et aux règlements édictés sous
son empire, notamment le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (R.R.Q., c.Q-2, r. 35.2).
R.1316, R.1995
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de construction nO 0653
II-5
22.
PROTECTION DES RÉSEAUX D'EAU POTABLE
Pour tout bâtiment, les exigences suivantes s'appliquent :
1° toutes les parties d'un réseau d'eau non potable doivent demeurer dis-
tinctement identifiées;
2° un réseau public d'alimentation en eau ne doit pas être raccordé à une
installation individuelle d'alimentation en eau;
3° tout raccordement à un réseau d'alimentation en eau potable doit être
protégé contre les dangers de contamination, conformément aux normes
CSA-B64.10-01 Manual for the selection and Installation of Backflow Pre-
vention Devices et CSA-B-64.10.1-01 Manual for the maintenance and
fied testing of Backflow Prevention Devices, publiées par l'Association
canadienne de normalisation, ainsi qu'à toute modification et édition ulté-
rieures pouvant être publiées par cet organisme concernant la sélection,
l'installation, la maintenance et l'essai des dispositifs de protection contre
la contamination de l'eau potable.
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de construction nO 0653
II-6
SECTION IV
LES EAUX DE RUISSELLEMENT
23.
CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout projet, ouvrage et
travaux modifiant le débit des eaux de ruissellement rejetées à l'égout pluvial
ou combiné municipal, dans un fossé ou dans un cours d'eau et qui visent un
des cas suivants :
1° un terrain utilisé ou destiné à être utilisé pour un usage du groupe habi-
tation (H) pour l'implantation d'un bâtiment de 6 unités de logement et
plus;
ou
2° un terrain d'une superficie égale ou supérieure à 1 000 m2 utilisé ou des-
tiné à être utilisé pour un usage du groupe habitation (H) de type projet
intégré;
ou
3° un terrain d'une superficie égale ou supérieure à 1 000 m2 utilisé ou des-
tiné à être utilisé pour un usage du groupe commerce et service (C), in-
dustrie (I) ou communautaire (P).
ou
4° un terrain visé par une autorisation ministérielle (certificat d'autorisation),
délivrée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-
2), et comportant des exigences à respecter et ce, peu importe les dimen-
sions du terrain ou l'usage auquel il est destiné ;
ou
5° lorsqu'une aire de stationnement est mise en commun avec un ou plu-
sieurs terrains voisins dont les superficies totalisent 1000m² ou plus, et
ce, peu importe l'usage auquel il est destiné ;
24.
CRITÈRES DE CONCEPTION
Tout terrain visé à l'article 23 doit être pourvu d'un système de drainage et
d'un ouvrage de rétention ainsi que tout système requis par une autorisation
ministérielle et conçu selon les critères suivants.
1° Les eaux de ruissellement relâchées à l'égout pluvial ou combiné muni-
cipal ou dans un fossé ne doivent pas dépasser 25 l/s/ha.
2° Le calcul du volume de rétention requis doit se faire en se basant sur une
fréquence de précipitations 1:25 ans d'une durée de 3 heures à intervalle
de 5 minutes selon les données d'Environnement Canada, pour la station
de L'Acadie à Saint-Jean-sur-Richelieu (702LED4).
3° Dans le cas d'un bâtiment existant dont l'aménagement ou la configura-
tion du terrain ne permet pas de respecter le critère de relâche, le calcul
de rétention peut, sur autorisation et selon les directives du fonctionnaire
R.1995
PV CORRECTION
2021-08-23 R. 1995
R.2196
R.1995
PV CORRECTION
2021-08-23 R. 1995
R.2196
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de construction nO 0653
II-7
désigné, être réalisé de façon à ce que le débit relâché après modification
soit égal ou inférieur à celui avant modification.
4° Un régulateur de débit doit être installé dans un regard de 1 200 mm de
diamètre ou plus et situé du côté aval du regard.
5° Le régulateur de débit doit être installé conformément aux indications du
fournisseur et afin qu'il soit protégé de tout débris flottant et autre objet
qui pourrait l'endommager ou le bloquer.
6° Lorsque le débit d'évacuation des eaux de ruissellement est inférieur à10
litres/seconde, le régulateur de débit doit être de type vortex.
7° À moins d'une autorisation du Service des infrastructures et gestion des
eaux, le système de drainage doit être conçu de façon à ne comporter
qu'un seul régulateur de débit par terrain ou par projet intégré.
8° Tous les critères et obligations décrits à l'intérieur d'une autorisation mi-
nistérielle, qu'ils soient en lien avec la gestion quantitative ou qualitative
des rejets, doivent être respectés.
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de construction nO 0653
II-8
25.
CALCULS
Pour les terrains dont la dimension totale est de 5 hectares ou moins, les
calculs doivent être réalisés selon la méthode rationnelle.
Le volume d'eau maximum à retenir est déterminé selon les conditions les
plus défavorables d'une précipitation de pluie évaluée toutes les 5 minutes,
pendant 3 heures, le tout majoré de 10% (sécurité).
-
Volume ruisselé = CIAT
-
Volume de sortie = kQT
-
Volume de rétention = 1,10 x (Volume ruisselé - Volume de sortie)
ou
C = coefficient de ruissellement global
I = intensité majorée de la pluie (mm/h)
A = superficie du bassin drainant (ha)
k = facteur de décharge (0,9)
Q = débit relâché admissible (m³/s)
T = durée de la pluie (min.)
La majoration de l'intensité pour tenir compte des effets des change-
ments climatiques doit être de 20% (1,20).
Pour les terrains dont la dimension totale est de plus de 5 hectares, les cal-
culs doivent être effectués selon les critères généraux utilisés pour la mé-
thode rationnelle, mais adaptés à la méthode SWMM.
25.1.
COEFFICIENTS DE RUISSELLEMENT (C)
Le volume du ruissellement pluvial dépend des caractéristiques des surfaces
sur le site.
Un coefficient de ruissellement global pour la superficie totale du terrain ou du
lot doit être calculé en fonction de chaque type de surface.
Le coefficient de ruissellement (C) pour chaque type de surface est celui prévu
dans les tableaux suivants :
Type de surface
Coefficient
Béton
1,00
Pavage, asphalte
0,95
Pavé de béton (pavé uni)
0,90
Gravier (allée carrossable et station-
nement)
0,95*
Vieux pavage, asphalte dégradé
0,65
Gravier (autre qu'allée et stationne-
ment)
0.60
Toiture en pente
0,95
Toiture plate
1,00
* Doit être considéré comme pavé
Type de surface
Coefficient
Gazon, terrain plat (pente de 0-2 %)
0,15
Gazon, terrain moyen (pente de 2-7 %)
0,25
Gazon, terrain pentu (pente >7 %)
0,35
Terrain synthétique
1,00
Terrain en friche
0,10
Autre (par ingénieur)
Var.
R.1995
R.2196
R.1995
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de construction nO 0653
II-9
25.2.
INTENSITÉ DE PLUIE (I)
Équation de régression : 𝑖=
𝑎
(𝑡+𝑏)𝑐
ou
i = intensité de la pluie (mm/h)
t = temps de concentration (minutes)
a, b et c = coefficients de régression
Station L'Acadie 702LED4
Récurrence
25 ans
Coefficient
intervalle
intervalle
de régressions
5 à 60 min
65 min à 6 h
a
546,46
567,14
b
2,1
2,3
c
0,643
0,657
26.
CALCULS AVEC LA MÉTHODE SWMM (ABROGÉ)
26.1.
RÉGULATEUR DE DÉBIT (ABROGÉ)
R.1576, R.1995
R.2196
R.1995
R.2196
R.1995
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de construction nO 0653
II-10
26.2.
OBLIGATIONS EN LIEN AVEC LE SYSTÈME DE DRAINAGE ET RÉTENTION
Le propriétaire doit effectuer un entretien annuel du système de drainage et
de rétention afin de s'assurer de son bon fonctionnement et le cas échéant,
doit remplacer tout élément déficient.
Il est interdit de retirer ou modifier un régulateur de débit ou un ouvrage de
rétention des eaux de ruissellement sans l'approbation de la Ville.
Il doit, en tout temps, être facilement accessible au fonctionnaire désigné, et
tenu en parfait état de fonctionnement par le propriétaire.
Le fonctionnaire désigné du Service des infrastructures et gestion des eaux
peut exiger du propriétaire une copie d'un certificat datant de moins d'un an
émis par un ingénieur attestant du bon fonctionnement des éléments du sys-
tème de drainage et de rétention. Le propriétaire dispose d'un délai de 30
jours suivant la demande pour transmettre le certificat au fonctionnaire dési-
gné.
26.3.
OBLIGATIONS EN LIEN AVEC LE SYSTÈME DE GESTION QUALITATIVE DES
EAUX PLUVIALES RELEVANT D'UNE AUTORISATION MINISTÉRIELLE
Le propriétaire doit faire entretenir le système selon les pratiques de gestion
optimale des eaux pluviales par une compagnie spécialisée dans le domaine
et un registre d'exploitation et d'entretien des ouvrages doit être tenu.
Il est interdit de modifier un système de gestion qualitative des eaux pluviales
sans l'approbation de la Ville et du ministère concerné.
Il doit, en tout temps, être facilement accessible à un fonctionnaire désigné,
et tenu en parfait état de fonctionnement par le propriétaire.
Le fonctionnaire désigné du Service des infrastructures et gestion des eaux
peut exiger du propriétaire une copie du registre d'exploitation et d'entretien
des ouvrages. Le propriétaire dispose d'un délai de 30 jours suivant la de-
mande pour transmettre le registre au fonctionnaire désigné.
R.1995
R.2196
R.2196
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Codification administrative du Règlement de construction nO 0653
II-11
SECTION V
EAUX PLUVIALES DU TOIT
27.
EAUX PLUVIALES DU TOIT
Les eaux pluviales que reçoit un toit doivent être déversées à la surface du
sol. Il n'est jamais permis de raccorder directement ou indirectement une des-
cente de gouttières au drain français du bâtiment.
Les descentes de gouttières doivent déverser les eaux pluviales recueillies
par les gouttières à la surface du sol à une distance d'au moins 600 mm du
mur de fondation du bâtiment au moyen de dispositifs appropriés tels que :
1° coude de dérivation et rallonge flexible ou rigide fixés à l'extérieur de
chaque descente; ou,
2° surface dure, au moyen de briques ou plaque en béton, déposée sur le
sol, placée et inclinée de façon à ce qu'elle reçoive directement les eaux
pluviales et qu'elle éloigne ces eaux du mur de fondation.
Tout toit en pente surplombant un ou plusieurs saut(s)-de-loup placé(s) à l'ex-
térieur des fenêtres du sous-sol d'un bâtiment, doit être muni d'une gouttière
qui l'empêche de s'égoutter à l'intérieur de ce(s) saut(s)-de-loup.
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II-12
SECTION VI
CONSTRUCTION
DANGEREUSE,
INACHEVEE
OU
ABANDONNEE, INCENDIEE, DEMOLIE OU DEPLACEE
28.
CONSTRUCTION DANGEREUSE
Une construction dangereuse, qui est dans un état tel qu'elle présente un
risque d'effondrement ou un risque pour la sécurité des personnes, doit être
rendue inaccessible. Les travaux nécessaires pour consolider la construction
doivent être réalisés par le propriétaire sans délai et à ses frais.
Les travaux de réparation de la construction doivent être entrepris dans les 30
jours suivant l'avis du fonctionnaire désigné. S'il n'existe pas d'autre remède
utile, la construction doit être démolie dans le même délai.
L'article 32 s'applique pour déterminer les règles applicables pour la remise
en état de la construction.
29.
CONSTRUCTION INACHEVÉE OU ABANDONNÉE
Les ouvertures d'une construction inoccupée, inachevée, inutilisée ou aban-
donnée depuis plus de 30 jours, doivent être barricadées à l'aide de planches
ou de panneaux de bois peints d'une couleur s'harmonisant au parement ex-
térieur de la construction et solidement fixés, de manière à en interdire l'accès
et à prévenir les accidents. La construction doit être achevée dans les 180
jours suivant l'installation des planches ou des panneaux barricadant les ou-
vertures. Si la construction demeure inoccupée, inutilisée ou abandonnée
après ce délai, la construction doit être démolie.
Une excavation ou une fondation d'une construction inachevée ou abandon-
née depuis plus 30 jours, doit être entourée d'une clôture opaque solidement
fixée au sol, d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre et d'au plus 2,5 mètres, et
ce, malgré la hauteur maximale d'une clôture prescrite au Règlement de zo-
nage en vigueur. L'excavation doit être remblayée dans les 90 jours suivant
l'installation de la clôture.
30.
CONSTRUCTION INCENDIÉE
Une construction incendiée doit être démolie, y compris ses fondations, et le
terrain doit être entièrement débarrassé des débris et gravats dans les 180
jours suivant le jour de l'incendie.
Malgré le premier alinéa, dans le cas d'un litige faisant suite à l'incendie, le
délai court après le dépôt du rapport du Service de sécurité incendie.
Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas si un permis de construire est
délivré avant la fin du délai prévu au premier alinéa et si les travaux de re-
construction ou de réparation débutent dans les 90 jours qui suivent la date
de délivrance du permis ou du certificat.
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II-13
L'article 32 s'applique pour déterminer les règles applicables pour la remise
en état de la construction.
31.
CONSTRUCTION DÉMOLIE OU DÉPLACÉE
Dans les 30 jours qui suivent la fin des travaux de démolition ou de déplace-
ment d'une construction, le terrain doit être nettoyé de tous les débris prove-
nant des travaux, toute excavation doit être comblée, le sol doit être nivelé de
manière à empêcher toute accumulation d'eau, être gazonné ou ensemencé
de façon à ne pas laisser le sol à nu. Tout dommage causé au trottoir, à la
bordure ou à la chaussée publique doit être réparé dans le même délai.
Malgré le premier alinéa, l'excavation résultant de la démolition d'une fonda-
tion doit être entourée, sans délai, d'une clôture solidement fixée au sol d'une
hauteur d'au moins 1,2 mètre et d'au plus 2,5 mètres, et ce, malgré les hau-
teurs maximales d'une clôture prescrites au Règlement de zonage en vigueur.
Cette clôture doit être maintenue en place jusqu'à ce que l'excavation soit
comblée.
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II-14
SECTION VII
DISPOSITIONS RELATIVES AUX HABITATIONS DE LA
CLASSE HABITATION COLLECTIVE (ABROGE)
31.1
CHAMP D'APPLICATION (ABROGÉ)
31.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX HABITATIONS DE LA CLASSE « HABITATION
COLLECTIVE » (ABROGÉ)
31.3 Résidence supervisée où peuvent dormir au plus 10 personnes (Abrogé)
R.0781
R.0897
R.2298
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III-1
CHAPITRE III DISPOSITIONS FINALES
32.
BÂTIMENT DÉTRUIT OU AYANT PERDU 75 % DE SA VALEUR
La reconstruction ou la réfection d'un bâtiment détruit ou devenu dangereux
ou ayant perdu au moins 75 % de sa valeur, par suite d'un incendie ou de
quelque autre cause, doit être effectuée selon les dispositions des règlements
d'urbanisme en vigueur.
Malgré l'alinéa précédent, une installation d'élevage peut être reconstruite
même si elle ne respecte pas les distances séparatrices relatives aux instal-
lations d'élevage prévues à la section IV du chapitre XI du Règlement de zo-
nage, à la condition qu'elle n'aggrave pas la situation dérogatoire qui prévalait
avant le sinistre.
Pour l'application du présent article, un bâtiment est dangereux lorsqu'il est
dans un état tel qu'il présente un risque d'effondrement ou un risque pour la
sécurité des personnes.
33.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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I
ANNEXE A
Code de construction du Québec -
chapitre I, Bâtiment, et Code national du
bâtiment Canada 2015 (modifié)
R.2298