Règlement de zonage no 0651 (codification administrative)

Saint-Jean-sur-Richelieu, Quebec · adopted 2007-03-27

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VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 0651 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 i PROVINCE DE QUÉBEC CODIFICATION ADMINISTRATIVE VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 0651 AVIS DE MOTION : 19 mars 2007 ADOPTION : 27 mars 2007 ENTRÉE EN VIGUEUR : 20 juin 2007 MISE EN GARDE : Cette codification a été préparée uniquement pour la commodité du lecteur et n'a aucune valeur officielle. Aucune garantie n'est offerte quant à l'exactitude ou à la fiabilité du texte et les erreurs typographiques ont été volontairement laissées, afin de préserver l'intégrité du texte tel qu'adopté. Afin d'obtenir la version officielle du règlement et de chacun de ses amende- ments, le lecteur devra contacter le Service du greffe au 450 357-2077. Modifications apportées Numéro du règlement Date d'entrée en vigueur Texte Plan Grille 0717 13 septembre 2007 X X 0714 11 octobre 2007 X X X 0721 11 octobre 2007 X X 0726 13 décembre 2007 X X 0711 14 février 2008 X X 0728 14 février 2008 X X X 0740 14 février 2008 X X 0741 14 février 2008 X X 0760 15 mai 2008 X X 0744 12 juin 2008 X X 0772 12 juin 2008 X 0778 12 juin 2008 X 0767 10 juillet 2008 X 0768 10 juillet 2008 X 0773 10 juillet 2008 X X 0780 10 juillet 2008 X 0784 10 juillet 2008 X 0786 11 septembre 2008 X 0794 11 septembre 2008 X X 0795 11 septembre 2008 X X 0802 11 septembre 2008 X 0777 9 octobre 2008 X X 0810 9 octobre 2008 X X 0811 9 octobre 2008 X X X 0818 12 décembre 2008 X X 0822 16 février 2009 X X 0798 12 mars 2009 X X Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 ii Modifications apportées Numéro du règlement Date d'entrée en vigueur Texte Plan Grille 0799 9 avril 2009 X X 0819 9 avril 2009 X X 0840 15 juin 2009 X X X 0845 15 juin 2009 X 0851 15 juin 2009 X X 0852 15 juin 2009 X X 0858 10 septembre 2009 X X X 0862 10 septembre 2009 X X 0865 10 septembre 2009 X X 0871 15 octobre 2009 X X 0874 15 octobre 2009 X X 0884 15 octobre 2009 X 0894 15 octobre 2009 X 0898 10 décembre 2009 X X 0904 12 mars 2010 X X 0905 12 mars 2010 X X 0911 15 avril 2010 X 0918 15 avril 2010 X 0913 13 mai 2010 X X 0914 13 mai 2010 X X 0915 13 mai 2010 X X 0927 10 juin 2010 X X 0929 10 juin 2010 X X X 0941 14 octobre 2010 X X 0956 14 octobre 2010 X X X 0966 13 janvier 2011 X X 0970 10 février 2011 X X 0965 14 avril 2011 X X 0981 14 avril 2011 X X 0984 12 mai 2011 X X X 0986 12 mai 2011 X X 0990 9 juin 2011 X X 0996 9 juin 2011 X X 0999 9 juin 2011 X 1000 9 juin 2011 X X 1001 14 juillet 2011 X X 1003 14 juillet 2011 X X 1004 14 juillet 2011 X 1009 14 juillet 2011 X 1012 14 juillet 2011 X X 1018 15 septembre 2011 X X 1017 13 octobre 2011 X X 1022 13 octobre 2011 X X 0961 24 novembre 2011 X 1027 24 novembre 2011 X X 1029 24 novembre 2011 X 1036 24 novembre 2011 X Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 iii Modifications apportées Numéro du règlement Date d'entrée en vigueur Texte Plan Grille 1040 15 décembre 2011 X X 1045 9 février 2012 X X 1050 9 février 2012 X X 1053 9 février 2012 X X 1007 10 mai 2012 X X 1032 10 mai 2012 X 1065 10 mai 2012 X X 1064 14 juin 2012 X X X 1068 14 juin 2012 X X 1081 12 juillet 2012 X X 1083 12 juillet 2012 X X 1086 12 juillet 2012 X X 1089 12 juillet 2012 X 1091 12 juillet 2012 X X X 1097 13 septembre 2012 X X X 1109 11 octobre 2012 X X 1110 11 octobre 2012 X X X 1105 29 novembre 2012 X X 1120 13 décembre 2012 X X 1122 13 décembre 2012 X X 1126 13 décembre 2012 X 1128 14 février 2013 X X 1129 14 février 2013 X 1135 14 mars 2013 X X 1136 14 mars 2013 X X 1146 15 avril 2013 X 1151 15 avril 2013 X 1150 9 mai 2013 X X 1154 9 mai 2013 X X 1171 17 juin 2013 X 1164 11 juillet 2013 X X X 1137 12 septembre 2013 X X X 1168 12 septembre 2013 X X 1169 12 septembre 2013 X 1172 12 septembre 2013 X X 1179 12 septembre 2013 X X 1188 12 septembre 2013 X X 1189 12 septembre 2013 X X 1198 12 septembre 2013 X X 1199 11 octobre 2013 X X 1203 11 octobre 2013 X X 1215 13 mars 2014 X X 1221 13 mars 2014 X X 1227 15 mai 2014 X X 1238 15 mai 2014 X X Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 iv Modifications apportées Numéro du règlement Date d'entrée en vigueur Texte Plan Grille 1236 12 juin 2014 X X 1247 10 juillet 2014 X X 1249 10 juillet 2014 X X X 1254 11 septembre 2014 X 1255 11 septembre 2014 X 1256 11 septembre 2014 X 1257 11 septembre 2014 X X 1258 11 septembre 2014 X 1263 11 septembre 2014 X 1267 11 septembre 2014 X 1269 9 octobre 2014 X X 1270 9 octobre 2014 X 1271 27 novembre 2014 X X X 1284 11 décembre 2014 X X 1293 12 février 2015 X X X 1291 12 mars 2015 X X X 1282 9 avril 2015 X X 1285 9 avril 2015 X X 1309 9 avril 2015 X X X 1310 9 avril 2015 X 1312 9 avril 2015 X X 1311 21 avril 2015 X 1313 14 mai 2015 X X X 1318 11 juin 2015 X X 1319 11 juin 2015 X X 1325 11 juin 2015 X 1321 9 juillet 2015 X 1327 9 juillet 2015 X X 1331 9 juillet 2015 X X 1332 9 juillet 2015 X X 1340 9 juillet 2015 X X 1341 9 juillet 2015 X X 1329 10 septembre 2015 X X 1336 10 septembre 2015 X X 1337 10 septembre 2015 X 1349 10 septembre 2015 X X 1351 10 septembre 2015 X 1352 10 septembre 2015 X Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 v Modifications apportées Numéro du règlement Date d'entrée en vigueur Texte Plan Grille 1353 10 septembre 2015 X X 1365 10 septembre 2015 X X 1366 10 septembre 2015 X X X 1367 10 septembre 2015 X 1343 15 octobre 2015 X 1346 26 novembre 2015 X X 1378 26 novembre 2015 X X 1379 26 novembre 2015 X 1382 26 novembre 2015 X 1394 26 novembre 2015 X 1297 10 décembre 2015 X 1389 10 décembre 2015 X X 1393 10 décembre 2015 X X 1397 10 décembre 2015 X 1398 10 décembre 2015 X X 1401 11 février 2016 X X 1402 11 février 2016 X 1403 11 février 2016 X 1407 11 février 2016 X 1411 11 février 2016 X X 1420 11 février 2016 X 1413 10 mars 2016 X 1416 10 mars 2016 X 1417 10 mars 2016 X 1424 10 mars 2016 X X 1414 14 avril 2016 X 1399 12 mai 2016 X 1412 12 mai 2016 X 1446 12 mai 2016 X X 1426 9 juin 2016 X X 1431 9 juin 2016 X X 1432 9 juin 2016 X 1458 9 juin 2016 X 1463 9 juin 2016 X X 1476 Motion 20 juin 2016 X X 1474 15 septembre 2016 X X 1485 15 septembre 2016 X X 1493 13 octobre 2016 X PV CORREC- TION 2019-01- 21 R.1402 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 vi Modifications apportées Numéro du règlement Date d'entrée en vigueur Texte Plan Grille 1433 24 novembre 2016 X X X 1491 24 novembre 2016 X X X 1500 24 novembre 2016 X 1505 24 novembre 2016 X X 1501 12 janvier 2017 X 1502 12 janvier 2017 X X 1514 12 janvier 2017 X 1515 12 janvier 2017 X X 1516 12 janvier 2017 X 1517 12 janvier 2017 X X X 1521 12 janvier 2017 X X X 1523 12 janvier 2017 X 1524 12 janvier 2017 X X 1525 12 janvier 2017 X 1488 9 février 2017 X X X 1529 9 février 2017 X 1531 9 février 2017 X X 1532 9 février 2017 X X X 1546 13 avril 2017 X X 1547 13 avril 2017 X 1548 13 avril 2017 X 1551 13 avril 2017 X 1552 13 avril 2017 X 1453 11 mai 2017 X 1452 13 juillet 2017 X 1553 13 juillet 2017 X 1565 13 juillet 2017 X X 1566 13 juillet 2017 X X 1567 13 juillet 2017 X 1568 13 juillet 2017 X 1584 13 juillet 2017 X 1585 13 juillet 2017 X 1615 RETIRÉ 13 septembre 2017 1580 14 septembre 2017 X 1581 14 septembre 2017 X X 1583 14 septembre 2017 X 1477 14 septembre 2017 X X 2020-01- 10_PV_CORREC- TION_R.1488 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 vii Modifications apportées Numéro du règlement Date d'entrée en vigueur Texte Plan Grille 1478 14 septembre 2017 X 1587 14 septembre 2017 X X 1588 14 septembre 2017 X 1589 14 septembre 2017 X 1606 14 septembre 2017 X 1609 14 septembre 2017 X 1610 14 septembre 2017 X 1611 14 septembre 2017 X 1613 14 septembre 2017 X 1617 14 septembre 2017 X X X 1618 14 septembre 2017 X 1620 14 septembre 2017 X X 1621 14 septembre 2017 X 1630 14 septembre 2017 X 1612 RETIRÉ 18 septembre 2017 1608 12 octobre 2017 X 1616 12 octobre 2017 X 1622 12 octobre 2017 X X 1640 22 février 2018 X 1643 22 février 2018 X X 1645 15 mars 2018 X 1614 10 mai 2018 X 1654 10 mai 2018 X 1655 14 juin 2018 X 1667 14 juin 2018 X 1668 14 juin 2018 X 1669 14 juin 2018 X 1672 14 juin 2018 X 1674 11 juillet 2018 X X 1675 11 juillet 2018 X 1677 12 septembre 2018 X 1680 12 septembre 2018 X 1676 11 octobre 2018 X 1679 11 octobre 2018 X X 1720 11 octobre 2018 X X 1701 29 novembre 2018 X X 1712 29 novembre 2018 X Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 viii Modifications apportées Numéro du règlement Date d'entrée en vigueur Texte Plan Grille 1715 29 novembre 2018 X 1726 29 novembre 2018 X X 1690 13 décembre 2018 X X 1703 13 décembre 2018 X 1710 13 décembre 2018 X X X 1723 13 décembre 2018 X X 1724 13 décembre 2018 X X X 1728 13 décembre 2018 X X 1729 13 décembre 2018 X X X 1736 13 décembre 2018 X 1735 10 janvier 2019 X 1670 RETIRÉ 22 janvier 2019 1708 14 mars 2019 X X X 1741 14 mars 2019 X 1746 11 avril 2019 X 1754 11 avril 2019 X 1798 Motion 28 mai 2019 X 1753 RETIRÉ 28 mai 2019 1740 13 juin 2019 X 1769 13 juin 2019 X 1734 RETIRÉ 11 juillet 2019 1767 11 juillet 2019 X X 1784 11 juillet 2019 X 1788 11 juillet 2019 X 1790 11 juillet 2019 X X 1793 11 juillet 2019 X X 1795 11 juillet 2019 X X X 1789 12 septembre 2019 X X 1804 12 septembre 2019 X 1811 12 septembre 2019 X X 1812 12 septembre 2019 X 1814 12 septembre 2019 X 1816 12 septembre 2019 X 1825 10 octobre 2019 X X 1759 28 novembre 2019 X X 1824 28 novembre 2019 X Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 ix Modifications apportées Numéro du règlement Date d'entrée en vigueur Texte Plan Grille 1826 28 novembre 2019 X X 1828 28 novembre 2019 X 1831 28 novembre 2019 X X 1836 12 décembre 2019 X 1837 12 décembre 2019 X 1786 17 décembre 2019 X X 1875 10 septembre 2020 X 1882 10 septembre 2020 X X X 1888 10 septembre 2020 X 1889 10 septembre 2020 X 1915 10 septembre 2020 X 1920 10 septembre 2020 X 1921 15 octobre 2020 X 1827 26 novembre 2020 X X 1925 26 novembre 2020 X 1932 26 novembre 2020 X X 1928 10 décembre 2020 X 1931 10 décembre 2020 X X 1948 11 février 2021 X 1952 11 février 2021 X 1926 10 juin 2021 X 1971 10 juin 2021 X X 1974 10 juin 2021 X 1983 10 juin 2021 X 2028 RETIRÉ 25 janvier 2022 X 1849 15 juillet 2021 X X 1989 15 juillet 2021 X 1992 15 juillet 2021 X 1996 15 juillet 2021 X 2001 15 juillet 2021 X 2003 9 septembre 2021 X X 2008 9 septembre 2021 X X 2010 9 septembre 2021 X X X 2013 9 septembre 2021 X 2014 9 septembre 2021 X 2015 9 septembre 2021 X Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 x Modifications apportées Numéro du règlement Date d'entrée en vigueur Texte Plan Grille 2016 9 septembre 2021 X 2024 9 septembre 2021 X 2026 14 octobre 2021 X 2027 14 octobre 2021 X X 2039 14 octobre 2021 X 2035 9 décembre 2021 X 2057 14 avril 2022 X 2057-1 12 mai 2022 X 2057-2 12 mai 2022 X X 2058 12 mai 2022 X X 2061 12 mai 2022 X X 2071 9 juin 2022 X X 2073 9 juin 2022 X X 2082 9 juin 2022 X 2083 9 juin 2022 X 2090 14 juillet 2022 X X X 2091 14 juillet 2022 X 2102 15 septembre 2022 X 2110 15 septembre 2022 X X 2111 15 septembre 2022 X X 2113 15 septembre 2022 X 2123 24 novembre 2022 X X 2126 24 novembre 2022 X 2135 24 novembre 2022 X X 2136 24 novembre 2022 X 2137 24 novembre 2022 X 2138 24 novembre 2022 X 2156 12 janvier 2023 X 2158 12 janvier 2023 X 2163 9 février 2023 X 2164 9 février 2023 X X 2165 9 février 2023 X 2174 9 mars 2023 X X 2188 9 mars 2023 X 2191 13 avril 2023 X 2197 11 mai 2023 X 2200 11 mai 2023 X 2202 11 mai 2023 X Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 xi 2026-04- 14_PV_COR- REC- TION_R.2351 Modifications apportées Numéro du règlement Date d'entrée en vigueur Texte Plan Grille 2213 15 juin 2023 X 2214 15 juin 2023 X 2227 14 septembre 2023 X 2230 11 janvier 2024 X X 2239 14 décembre 2023 X 2240 14 décembre 2023 X X X 2248 11 janvier 2024 X 2247 11 janvier 2024 X 2249 11 janvier 2024 X 2271 11 avril 2024 X X 2270 9 mai 2024 X 2306 12 septembre 2024 X X X 2292 12 septembre 2024 X 2261 4 octobre 2024 X 2303 10 octobre 2024 X 2310 28 novembre 2024 X X 2320 12 décembre 2024 X 2321 12 décembre 2024 X X X 2305 13 février 2025 X X 2333 13 février 2025 X 2342 13 mars 2025 X 2351 15 mai 2025 X X X 2372 11 septembre 2025 X X 2374 9 octobre 2025 X 2376 11 septembre 2025 X 2378 9 octobre 2025 X 2380 9 octobre 2025 X 2383 11 septembre 2025 X 2388 9 octobre 2025 X 2392 11 décembre 2025 X 2402 12 mars 2026 X 2407 12 mars 2026 X 2387 14 mai 2026 X LE CONSEIL DE LA VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU DÉCRÈTE CE QUI SUIT. 2024-11- 21_PV_CORREC- TION_R.2306 2026-05- 27_PV_CORREC- TION_R2351 TABLE DES MATIÈRES Chapitre I Dispositions déclaratoires et interprétatives Chapitre II Dispositions administratives Chapitre III Terminologie Chapitre IV Classification des usages Chapitre V Dispositions applicables aux zones du groupe habitation (H) Chapitre VI Dispositions applicables aux zones du groupe commerce et service (C) Chapitre VII Dispositions applicables aux zones du groupe industrie (I) Chapitre VIII Dispositions applicables aux zones du groupe agricole (A) Chapitre IX Dispositions applicables aux zones du groupe communautaire (P) Chapitre IX.I Dispositions applicables aux zones du PPU du centre-ville Chapitre X Affichage Chapitre XI Protection de l'environnement et zones de contraintes Chapitre XII Bâtiment temporaire, bureau de vente sur les chantiers de construction et terrains occupés à des fins d'utilité publique Chapitre XIII Dispositions relatives aux droits acquis Chapitre XIV Disposition finale A N N E X E A Plan numéro zon_001 A N N E X E B Grilles des usages et normes A N N E X E C Plan numéro zon_002 A N N E X E D PLANS DE LA PLAINE INONDABLE A N N E X E E Plan numéro zon_003 A N N E X E F Plan numéro zon_004 A N N E X E G Plan numéro zon_005 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 I-2 TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉ- TATIVES Section I Dispositions déclaratoires ................................................................3 1. Titre du règlement ............................................................................3 2. Territoire assujetti ............................................................................3 3. Domaine d'application .....................................................................3 4. Lois et règlements ............................................................................3 5. Documents en annexes .....................................................................3 6. Tableaux, graphiques et symboles ...................................................4 7. Remplacement..................................................................................4 Section II Dispositions interprétatives générales .............................................5 8. Unités de mesure ..............................................................................5 9. Renvois ............................................................................................5 10. Préséance..........................................................................................5 11. Préséance des dispositions ...............................................................5 12. Terminologie ....................................................................................6 Section III Dispositions interprétatives quant au découpage en zones ..............7 13. Division du territoire en zones .........................................................7 14. Identification des zones....................................................................7 15. Délimitation des zones .....................................................................7 Section IV Règles d'interprétation de la grille des usages et normes ...............9 16. Portée générale de la grille des usages et normes ............................9 17. Divisions de la grille des usages et normes .....................................9 18. Règles d'interprétation de la grille des usages et normes ..............12 19. Terrain compris dans plus d'une zone ...........................................18 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 I-3 SECTION I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1. Titre du règlement Le règlement s'intitule « Règlement de zonage de la Ville de Saint-Jean- sur-Richelieu ». 2. Territoire assujetti Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville de Saint-Jean- sur-Richelieu. 3. Domaine d'application Tout terrain, bâtiment, construction et ouvrage, devant être occupés, érigés, agrandis ou transformés, doivent l'être conformément aux dispositions du présent règlement. De même, tout terrain, bâtiment, construction et ouvrage dont on change l'usage doivent être modifiés conformément aux exigences du règlement. 4. Lois et règlements Aucune disposition du règlement ne peut être interprétée comme ayant pour effet de soustraire une personne à l'application d'une loi ou d'un règlement du gouvernement provincial ou fédéral. 5. Documents en annexes Les documents suivants font partie intégrante du règlement : 11° le plan de zonage numéro zon_001 composé des feuillets 1 et 2, pré- paré par le Service de l'urbanisme, est joint au présent règlement comme annexe A pour en faire partie intégrante; 12° les grilles des usages et normes sont jointes au présent règlement comme annexe B pour en faire partie intégrante; 13° le plan numéro zon_002 illustrant les territoires présentant des risques d'érosion, préparé par le Service de l'urbanisme, est joint au présent règlement comme annexe C pour en faire partie intégrante; 14° les plans identifiés à la section II du chapitre XI, illustrant la plaine inondable, sont joints au présent règlement comme annexe D pour en faire partie intégrante; R. 0728 R. 0744 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 I-4 15° le plan numéro zon_003 illustrant la zone tampon agricole est joint au présent règlement comme annexe E pour en faire partie inté- grante; 16° le plan numéro zon_004 illustrant les Boisés d'intérêt est joint au présent règlement comme annexe F pour en faire partie intégrante; 17° le plan numéro zon_005 illustrant le Plan d'implantation d'un parc éolien sur le territoire de la Ville Saint-Jean-sur-Richelieu est joint au règlement comme annexe G pour en faire partie intégrante. 6. Tableaux, graphiques et symboles Un tableau, un graphique, un symbole ou toute forme d'expression autre que le texte proprement dit, qui y est contenu ou auquel il fait référence, fait partie intégrante du règlement. 7. Remplacement Le règlement remplace, à toutes fins que de droits, les règlements suivants et tous leurs amendements : 1° le Règlement de zonage numéro 870 de l'ancienne Ville de Saint- Luc; 2° le Règlement de zonage numéro 2433 de l'ancienne Ville de Saint- Jean-sur-Richelieu; 3° le Règlement numéro 348-000 de l'ancienne Municipalité de la Pa- roisse de Saint-Athanase; 4° le Règlement de zonage numéro 98-06 de l'ancienne Municipalité de L'Acadie qui abroge le règlement numéro 91-09-02; 5° le Règlement de zonage numéro 831 de l'ancienne Ville d'Iberville; 6° le Règlement de protection du littoral, des rives et des plaines inon- dables numéro 0625 de la nouvelle Ville de Saint-Jean-sur-Riche- lieu remplaçant toutes dispositions incompatibles dans les règle- ments d'urbanisme des anciennes villes de Saint-Jean-sur-Riche- lieu, Saint-Luc, Iberville, des anciennes Municipalités de L'Acadie et de la Paroisse de Saint-Athanase ainsi que de la nouvelle ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. I-5 SECTION II DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES 8. Unités de mesure Toutes les dimensions et mesures employées dans le règlement sont expri- mées conformément au système international d'unités (SI). 9. Renvois Tous les renvois à un autre règlement contenus dans le règlement sont ou- verts, c'est-à-dire qu'ils s'étendent à toute modification que pourrait subir le règlement faisant l'objet du renvoi postérieurement à l'entrée en vigueur du règlement. 10. Préséance En cas d'incompatibilité entre deux dispositions du règlement ou entre une disposition du présent règlement et une disposition contenue dans un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale. En cas d'incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives contenues dans le règlement ou en cas d'incompatibilité entre une disposi- tion restrictive ou prohibitive contenue au règlement et une disposition con- tenue dans tout autre règlement, la disposition la plus restrictive ou prohi- bitive s'applique, à moins d'indications contraires. 11. Préséance des dispositions Dans le présent règlement, à moins d'indication contraire, les règles sui- vantes s'appliquent : 1° en cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut; 2° en cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expres- sion, sauf la grille des usages et normes, le texte prévaut; 3° en cas de contradiction entre la grille des usages et normes et le plan de zonage, la grille prévaut; 4° en cas de contradiction entre la grille des usages et normes et le texte, la grille prévaut. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 I-6 12. Terminologie Pour l'interprétation du règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, tout mot ou expression a le sens qui lui est attribué au chapitre III. Si un mot ou une expression n'est pas spécifiquement défini à ce cha- pitre, il faut alors se référer au sens commun défini au dictionnaire. I-7 SECTION III DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES QUANT AU DÉCOU- PAGE EN ZONES 13. Division du territoire en zones Le territoire de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est divisé en zones sur le plan de zonage de l'annexe A du règlement. 14. Identification des zones Chaque zone délimitée au plan de zonage est identifiée par un code alpha- numérique composé d'une lettre, suivie d'un tiret et de quatre chiffres. La lettre indique l'affectation principale de la zone selon la classification des usages définie au chapitre IV du règlement et qui se résume comme suit : TABLEAU 1 A B Lettre d'appellation Affectation principale 1. H Groupe habitation 2. C Groupe commerce et service 3. I Groupe industrie 4. A Groupe agricole 5. P Groupe communautaire Les chiffres établissent, quant à eux, l'ordre numérique des zones. Toute zone identifiée par un code alphanumérique constitue une zone dis- tincte et indépendante de toute autre zone. 15. Délimitation des zones Une limite de zone apparaissant au plan de zonage coïncide normalement avec l'une des lignes suivantes, telle qu'elle existait à la date de l'entrée en vigueur du règlement ou telle qu'elle existait à la date à laquelle elle a fait l'objet d'une modification : 1° la ligne médiane de l'emprise d'une voie de circulation ou son pro- longement; 2° la ligne médiane de l'emprise d'une voie ferrée; 3° la ligne médiane d'un cours d'eau ou d'un lac; 4° une ligne de lot, de terre ou de terrain et son prolongement; 5° la limite du périmètre d'urbanisation; 6° une limite municipale. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 I-8 Lorsqu'une limite de zone ne coïncide pas avec l'une des lignes mention- nées au premier alinéa, une mesure doit être prise à l'échelle sur le plan. Toutefois, une légère discordance entre le tracé d'une limite de zone et l'une de ces lignes doit être interprétée en faveur des règles d'interpré-tation du premier alinéa dans la mesure du possible. Toute zone ayant pour limite une rue proposée ou réservée, comme elle est indiquée au Plan d'urbanisme, a toujours cette rue pour limite même si l'em- placement de cette rue est modifié lors de l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale. I-9 SECTION IV RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DES USAGES ET NORMES 16. Portée générale de la grille des usages et normes En plus de toute autre disposition du règlement, l'annexe B comporte une grille des usages et normes applicable à chacune des zones. Cette grille contient des dispositions particulières applicables à chaque zone. 17. Divisions de la grille des usages et normes La grille des usages et normes est divisée en sept sections. Les trois premières sections sont, elles-mêmes, divisées en sous-sections, items et cases, alors que la dernière section comporte une série d'items. Enfin, cette grille comporte un ta- bleau intitulé « Note (s) : » qui donne la signification de la codification des dis- positions spéciales, des usages spécifiquement permis (USP) et des usages spé- cifiquement exclus (USE); le tout, comme il est illustré au tableau 2. R.1007 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 I-10 TABLEAU 2 R.1007 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 I-11 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 I-12 18. Règles d'interprétation de la grille des usages et normes Le contenu de la grille des usages et normes doit être interprété de la manière suivante : 1° Affectation principale et numéro de zone Chaque grille des usages et normes comporte un code alphanumérique distinct, référant à une zone au plan de zonage de l'annexe A et dont la signification est établie à la section III du présent chapitre. 2° Usages autorisés La section « A-Usages autorisés » de la grille des usages et normes déter- mine les groupes et les classes d'usages qui sont autorisés dans la zone, de même que les usages qui sont spécifiquement permis ou exclus. Chaque groupe, classe ou code d'usages indiqué fait référence à la classi- fication définie au chapitre IV du règlement. Le contenu des cases de cette section doit être interprété de la manière suivante : a) un « X » inscrit dans une case vis-à-vis un item correspondant à une classe d'usages, signifie que tous les usages de cette classe sont permis dans la zone, sous réserve des usages spécifiquement exclus. Un usage qui ne fait pas partie d'une classe d'usages ainsi indiquée est interdit dans la zone, sous réserve des usages spécifiquement permis; b) usages spécifiquement permis La mention « (USP) » inscrite dans une case vis-à-vis la ligne « 30. Per- mis » de la sous-section « Usages spécifiquement » signifie qu'un ou plu- sieurs usages sont permis dans la zone, et ce, malgré l'absence d'un « X » vis-à-vis la classe d'usage à laquelle appartient ces usages. Les codes al- phanumériques des usages, comme ils sont définis au chapitre IV, sont alors indiqués, en renvois, à la section « Note(s) »; c) usages spécifiquement exclus La mention « (USE) » inscrite dans une case vis-à-vis la ligne « 31. Ex- clus » de la sous-section « Usages spécifiquement » signifie qu'un ou plu- sieurs usages ne sont pas permis dans la zone, et ce, malgré la présence d'un « X » vis-à-vis la classe d'usage à laquelle appartient ces usages. Les codes alphanumériques des usages, comme ils sont définis au chapitre IV, sont alors indiqués, en renvois, à la section « Note(s) »; R.0911 R.1007 R.1254 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 I-13 d) nombre de logements Les items « Nombre de logements min. » et « Nombre de logements max. » servent à définir le nombre de logements minimal et maximal qui est autorisé en relation avec les classes d'usages « 5. Multifamiliale » et « 9. Mixte » lorsque ces classes d'usages sont autorisées dans la zone. 3° Normes prescrites (bâtiment principal) La section « B-Normes prescrites (bâtiment principal) » indique les normes spécifiques s'appliquant à la construction des bâtiments princi- paux. Ces normes sont prescrites, dans les cases correspondantes, soit par un « X » ou un chiffre et elles s'appliquent uniquement aux bâtiments principaux occupés ou destinés à être occupés par un usage autorisé, dans une même colonne, de la section « A-Usages autorisés ». Le contenu des cases de cette section doit être interprété de la manière suivante : a) implantation La sous-section « Implantation » prescrit les normes d'implantation d'un bâtiment principal dans la zone. Un « X » inscrit dans une case vis-à-vis la ligne correspondant à un type d'implantation mentionné à un item de cette sous-section indique que cette implantation est autorisée pour le bâ- timent principal, alors que l'absence de « X » indique que le type d'im- plantation correspondant est prohibé. Malgré ce qui précède, si aucun type d'implantation n'est sélectionné, le type « 32. Isolée » s'applique par dé- faut; b) structure des suites La sous-section « Structure des suites » détermine la structure des suites qui est autorisée à l'intérieur d'un bâtiment principal. Un « X » inscrit dans une case vis-à-vis la ligne correspondant à un type de structure men- tionné à un item de cette sous-section indique que cette structure est auto- risée, alors que l'absence de « X » indique que le type de structure corres- pondant est prohibé. Malgré ce qui précède, si aucun type de structure de suite n'est sélectionné, tous les types de structure sont autorisés par défaut; c) marges La sous-section « Marges » indique les distances minimales ou maxi- males, en mètres, que doit respecter un bâtiment principal par rapport aux lignes de terrain. La marge prescrite est mesurée à la face extérieure du mur de fondation, à la face extérieure des poteaux ou pilotis qui supportent le plancher ou le toit et au centre d'un mur lorsque celui-ci est mitoyen, Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 I-14 en excluant les cheminées, les perrons, les balcons, les galeries, les esca- liers, de même que les chambres froides et les pièces de rangements érigés sous ces constructions et toute construction similaire en saillie du bâtiment principal. Le tout, conformément à ce qui suit : I. un chiffre inscrit dans une case vis-à-vis l'item « 38. Avant mini- male (m) », indique la marge avant minimale qui doit être respec- tée. Le bâtiment principal ne peut empiéter dans l'espace compris entre la ligne avant du terrain et la marge avant ainsi établie; II. un chiffre inscrit dans une case vis-à-vis l'item « 39. Avant maxi- male (m) », indique la marge avant maximale qui doit être respec- tée. Dans un tel cas, au moins une partie du bâtiment principal doit se situer en deçà de la marge avant maximale ainsi prescrite; III. un chiffre inscrit dans une case vis-à-vis l'item « 40. Avant secon- daire min. (m) », indique la marge avant secondaire minimale qui doit être respectée. Le bâtiment principal ne peut empiéter dans l'espace compris entre une ligne de rue, autre que la ligne avant, et la marge avant secondaire ainsi prescrite; IV. un chiffre inscrit dans une case vis-à-vis l'item « 41. Latérale mi- nimale (m) » indique la marge latérale minimale qui doit être res- pectée. Le bâtiment principal ne peut empiéter dans l'espace com- pris entre la ligne latérale du terrain, autre qu'une ligne latérale adjacente à une rue, et la marge latérale ainsi établie; V. un chiffre inscrit dans une case vis-à-vis l'item « 42. Latérales to- tales minimales (m) » indique la somme minimale qui doit être obtenue en additionnant la plus petite distance entre un bâtiment principal existant ou projeté et une ligne latérale de terrain, de chaque ligne latérale. Cependant, cette norme ne s'applique pas dans les cas suivants : i. sur un terrain d'angle ou un terrain d'angle transversal; ii. sur un terrain occupé ou destiné à être occupé par un bâtiment contigu et dont les murs latéraux sont mitoyens. VI. un chiffre inscrit dans une case vis-à-vis l'item « 43. Arrière mi- nimale (m) », indique la marge arrière minimale qui doit être res- pectée. Le bâtiment principal ne peut empiéter dans l'espace com- pris entre la ligne arrière du terrain, autre qu'une ligne arrière ad- jacente à une rue, et la marge arrière ainsi prescrite; Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 I-15 d) hauteur La sous-section « Hauteur » indique la hauteur minimale et maximale que doit respecter le bâtiment principal. Le tout, selon les principes suivants : I. un chiffre inscrit dans une case vis-à-vis les items « 44. Nombre d'étage(s) min. » et « 45. Nombre d'étage(s) max. » indiquent res- pectivement le nombre minimal d'étage(s) et le nombre maximal d'étage(s) que doit comporter le bâtiment principal, excluant le sous-sol. Dans le calcul du nombre d'étages, les mezzanines et les combles sont également exclus lorsque la superficie de plancher, mesurée dans les parties où la hauteur entre le plancher et le pla- fond fini est d'au moins 2,1 m, représente moins de 40 % de la superficie de plancher du rez-de-chaussée. Lorsque deux ou plu- sieurs mezzanines ou combles sont situés au-dessus du même plancher, il faut tenir compte de la superficie cumulée de toutes les mezzanines et combles comme s'ils étaient construits d'un seul tenant; II. un chiffre vis-à-vis l'item « 46. Hauteur minimale (m) », indique la hauteur de bâtiment minimale qui doit être respectée; III. un chiffre vis-à-vis l'item « 47. Hauteur maximale (m) », indique la hauteur de bâtiment maximale qui doit être respectée; e) dimensions La sous-section « Dimensions » indique la largeur et la profondeur mini- males que doit comporter le bâtiment principal. Le tout, selon les prin- cipes suivants : I. un chiffre, dans une case vis-à-vis l'item « 48. Largeur minimale (m) », indique la largeur minimale que doit comporter le bâtiment principal; II. un chiffre, dans une case vis-à-vis l'item « 49. Profondeur mini- male (m) », indique la profondeur minimale que doit comporter le bâtiment principal; III. la largeur d'un bâtiment principal est calculée en prenant la plus grande distance entre la projection au sol des murs de façades op- posées, en incluant les garages attenants, mais en excluant les murs ou parties de mur en porte-à-faux ainsi que tout autre bâtiment ac- cessoire attenant ou construction accessoire attenante; IV. la profondeur d'un bâtiment principal est calculée en prenant la plus grande distance entre la projection au sol des murs de façades opposées, mais en excluant les murs ou parties de mur en porte-à- faux ainsi que tout autre bâtiment accessoire attenant ou construc- tion accessoire attenante; Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 I-16 f) superficies La sous-section « Superficies » indique les superficies minimales et maxi- males qui doivent être respectées pour un bâtiment principal : I. un chiffre, dans une case vis-à-vis l'item « 50. Sup. d'implan- tation au sol min. (m2) », indique la superficie d'implantation au sol minimale requise; II. un chiffre, dans une case vis-à-vis l'item « 51. Sup. d'implan- tation au sol max. (m2) », indique la superficie d'implantation au sol maximale permise; III. un chiffre, dans une case vis-à-vis l'item « 52. Superficie de plancher min. (m2) », indique la superficie de plancher mini- male exigée; IV. un chiffre, dans une case vis-à-vis l'item « 53. Superficie max. (m2) », indique la superficie de plancher maximale pres- crite; g) rapports La sous-section « Rapports » indique le rapport entre la superficie de plan- cher d'un bâtiment principal et la superficie du terrain sur lequel il est érigé : I. un chiffre, dans une case vis-à-vis l'item « 54. Coefficient d'oc- cupation du sol min. », indique le rapport plancher/terrain mi- nimal applicable. Ce chiffre correspond au quotient obtenu en divisant la superficie totale de plancher de tous les bâtiments principaux par la superficie du terrain sur lequel ils sont érigés; II. un chiffre, dans une case vis-à-vis l'item « 55. Coefficient d'oc- cupation du sol max. », indique le rapport plancher/terrain maximal applicable. Ce chiffre correspond au quotient obtenu galerie perron cheminée placard ou penderie abri d'auto largeur profondeur mur en porte-à-faux véranda Légende éléments exclus Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 I-17 en divisant la superficie totale de plancher de tous les bâtiments principaux par la superficie de terrain sur lequel ils sont érigés. 4° Normes prescrites (terrain) La grille des usages et normes comporte une section « C-Normes pres- crites (terrain) », dont les items de la sous-section « Dimensions » indi- quent les dimensions et la superficie minimales que doivent comporter les terrains occupés ou destinés à être occupés par un usage autorisé, dans une même colonne, de la section « A-Usages autorisés ». Le tout, selon les principes suivants : a) un chiffre, dans une case vis-à-vis l'item « 56. Largeur minimale d'un lot intérieur (m) », indique la largeur minimale exigée pour un lot intérieur et un lot transversal; b) un chiffre, dans une case vis-à-vis l'item « 57. Largeur minimale d'un lot d'angle (m) », indique la largeur minimale exigée pour un lot d'angle et un lot d'angle transversal; c) un chiffre, dans une case vis-à-vis l'item « 58. Profondeur minimale (m) », indique la profondeur minimale exigée pour un lot; d) un chiffre, dans une case vis-à-vis l'item « 59. Superficie minimale (m2) », indique la superficie minimale exigée pour un lot. 5° Catégorie de zone La grille des usages et normes comporte une section « D-Catégorie de zone » qui permet de déterminer, pour chaque zone, les paramètres qui sont applicables aux fins de l'application de certains articles du présent règlement. Les catégories de zone sont définies par une lettre correspon- dant au paramètre visé. 6° Articles exclus La grille des usages et normes comporte une section « E-Articles exclus » qui permet d'indiquer qu'un ou plusieurs articles du règlement ne s'appli- quent pas à la zone. 7° Dispositions spéciales La grille des usages et normes comporte une section « F-Dispositions spé- ciales » permettant de prescrire des normes particulières s'appliquant à la zone. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 I-18 8° Rappel La grille des usages et normes comporte une section « G-Rappel » qui permet d'indiquer les amendements apportés au règlement et l'existence de certains autres règlements qui peuvent avoir un effet sur la zone visée. Les inscriptions contenues dans cette section n'ont aucune portée légale et ne sont inscrites qu'à titre de référence pour faciliter la gestion du rè- glement. 9° Note(s) La grille des usages et normes comporte une section « Note(s) » qui per- met d'indiquer des normes particulières s'appliquant à la zone ainsi que des usages spécifiquement permis ou des usages spécifiquement exclus dans la zone, et ce, malgré l'absence d'un « X » vis-à-vis la classe d'usage à laquelle appartient ces usages. 19. Terrain compris dans plus d'une zone En cas d'incompatibilité entre les normes prescrites à la grille des usages et normes pour un terrain compris dans plus d'une zone, les règles suivantes s'ap- pliquent : 1° pour toute norme comprise à la section « C-Normes prescrites (terrain) », la norme la plus restrictive des zones concernées s'applique; 2° lorsqu'une norme prescrite s'applique à un bâtiment : a) si le bâtiment est entièrement situé dans une seule zone, il faut ap- pliquer, pour toute norme comprise aux sections « B-Normes pres- crites (bâtiment principal) », « D-Catégorie de zone » et « F-Dispo- sitions spéciales », la norme de la zone dans laquelle le bâtiment est érigé; b) si le bâtiment est situé dans plus d'une zone, il faut appliquer, pour toute norme comprise aux sections « B-Normes prescrites (bâti- ment principal) », « D-Catégorie de zone » et « F-Dispositions spé- ciales », la norme la plus restrictive des zones concernées; 3° l'usage de chaque partie du terrain ou de chaque partie d'un bâtiment doit être conforme aux usages permis dans la grille des usages et normes de la zone dans laquelle se trouve la partie de terrain ou la partie de bâtiment. TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE II DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 20. Application du règlement .................................................................2 21. Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné ..................................2 22. Contraventions, sanctions, recours et poursuites .............................2 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 II - 2 20. Application du règlement L'application du règlement relève du fonctionnaire désigné nommé selon les dispositions du Règlement de permis et certificats en vigueur. 21. Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné Les pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné sont définis au Règlement de permis et certificats en vigueur. 22. Contraventions, sanctions, recours et poursuites Les dispositions applicables relatives à une contravention, une sanction, un recours ou une poursuite judiciaire à l'égard du règlement sont définies au Règlement de permis et certificats en vigueur. TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE III TERMINOLOGIE Section I Domaine d'application .....................................................................2 23. Généralités .......................................................................................2 Section II Définitions ........................................................................................3 24. Définitions particulières ...................................................................3 III - 2 SECTION I DOMAINE D'APPLICATION 23. Généralités Exception faite des définitions contenues au présent chapitre, les mots ou expressions utilisés dans le règlement doivent être interprétés selon le sens commun défini au dictionnaire. III - 3 SECTION II DÉFINITIONS 24. Définitions particulières Pour l'interprétation du règlement, les mots et expressions qui suivent ont le sens qui leur est attribué par le présent article. Abri d'auto attenant Bâtiment accessoire attaché au bâtiment principal ou à un autre bâtiment accessoire lui-même attaché au bâtiment principal, permettant essentielle- ment d'abriter un ou plusieurs véhicules de promenade, et qui ne comporte aucune porte extérieure pour contrôler l'accès des véhicules. Abri d'auto isolé Bâtiment accessoire détaché du bâtiment principal ou attaché à un autre bâ- timent accessoire lui-même détaché du bâtiment principal, permettant es- sentiellement d'abriter un ou plusieurs véhicules de promenade et qui ne comporte aucune porte extérieure pour contrôler l'accès des véhicules. Abri d'auto temporaire Abri démontable, installé pour une période de temps limitée et fixée par le règlement, utilisé pour abriter un ou plusieurs véhicules de promenade du- rant l'hiver. Abri pour piscine ou sauna Bâtiment accessoire protégeant une piscine ou un sauna. Aire d'accueil Territoire de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu où l'implantation d'un parc éolien est autorisée. La limite de l'aire d'accueil est illustrée au plan numéro zon_005 de l'annexe G du règlement et intitulé Plan d'implan-ta- tion d'un parc éolien sur le territoire de la Ville de Saint-Jean-sur-Riche- lieu. Aire d'influence forte d'un parc éolien Territoire correspondant à l'aire d'un cercle dont le rayon correspond à 10 fois la hauteur des éoliennes commerciales, soit de 600 à 1 000 m à partir du centre de chaque éolienne, selon la hauteur des éoliennes installées. R. 0728, R. 0744, R.0840, R. 0961, R. 1032, R.1105, R.1254, R.1329, R.1343, R.1726, R.1746, R.1740, R.1915, R.1992, R. 2188 R.2202 R. 2306 R.2305 R.2388 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 III - 4 Aire d'influence moyenne d'un parc éolien Rayon correspondant à environ 100 fois la hauteur totale des éoliennes com- merciales, soit des limites externes de l'aire d'influence forte jusqu'à une distance de 6 à 10 km à partir du centre de chaque éolienne, selon la hauteur des éoliennes installées. Aire de manœuvre Partie de l'aire de stationnement adjacente aux cases de stationnement et qui permet à un véhicule automobile d'accéder ou de sortir d'une case de stationnement (voir croquis 1). Aire de stationnement Aménagement composé de l'entrée charretière, de l'allée d'accès, de l'aire de manœuvre et d'au moins une case de stationnement et qui est destiné à la circulation et au stationnement de véhicules automobiles (voir croquis 1). Aire protégée Territoire de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu où l'implantation d'un parc éolien est prohibée. La limite de l'aire protégée est illustrée au plan numéro zon_005 de l'annexe G du règlement et intitulé Plan d'implan-ta- tion d'un parc éolien sur le territoire de la Ville de Saint-Jean-sur-Riche- lieu. L'aire protégée illustrée sur le plan numéro zon_005 comprend notamment : 1. une zone de protection de 1 000 m du périmètre d'urbanisation, d'une zone de consolidation résidentielle ou d'une zone périurbaine; 2. une zone de protection de 1 000 m des bandes riveraines de la rivière Richelieu; 3. une zone de protection de 500 m de part et d'autre des emprises des chemins et des routes publiques; 4. les zones villégiature, conservation et récréation; 5. les territoires d'intérêt architecturaux, écologiques, historiques et ar- chéologiques. L'aire protégée comprend les zones ou les territoires ci-dessous énumérés même s'ils ne sont pas illustrés sur ce plan : 1° les boisés d'intérêt et les boisés en milieu agricole; 2° les milieux humides d'intérêt; Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 III - 5 3° l'aire d'influence au sein de laquelle les éoliennes restent visibles d'un ensemble architectural ou d'un territoire d'intérêt historique; 4° le littoral de tout lac ou cours d'eau; 5° les zones d'inondation et les zones d'érosion; 6° les chemins de fer, les réseaux de gazoduc et de transport de l'énergie publique et de télécommunication. Allée d'accès Partie de l'aire de stationnement qui n'est pas l'entrée charretière, une case de stationnement et une aire de manœuvre (voir croquis 1). Allée d'attente Espace permettant l'attente de plus d'un véhicule routier sur un terrain et dont les limites sont marquées au sol par des lignes continues ou disconti- nues, de bordures ou d'îlots de verdure. Arbre Grande plante à tige ligneuse possédant au moins une tige d'un diamètre supérieur à 50 mm mesuré au diamètre à hauteur de poitrine (DHP). Arbre à grand déploiement Est considéré un arbre à grand déploiement les arbres suivants : a) Conifère qui peut atteindre une hauteur de plus de 10 m de haut; b) Feuillu dont la ramure, à maturité, peut s'étendre sur un diamètre de plus de 10 m. Arbre à moyen déploiement Arbre dont la ramure, au stade mature, couvre un diamètre de 6 à 10 m. Arbre à petit déploiement Arbre dont la ramure, au stade mature, couvre un diamètre inférieur à 6 m. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 III - 6 Attenant (bâtiment, construction ou équipement) Se dit d'un bâtiment, d'une construction ou d'un équipement qui est attaché à un autre bâtiment, construction ou équipement, sous réserve des défini- tions d'un abri d'auto attenant ou isolé, d'une remise attenante ou isolée ou d'un garage attenant ou isolé. Autobus Véhicule automobile, autre qu'un minibus, aménagé pour le transport de plus de neuf occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin, où équipé de dispositifs d'immobilisation de fauteuils roulants. Auvent Petit toit, fixe ou rétractable, supporté par un cadre en saillie sur un bâtiment et installé au-dessus d'une porte, d'une fenêtre, d'un balcon ou d'une terrasse dans le but de protéger des intempéries et du soleil. Il peut également servir de support à une enseigne. Avant-toit Toit ou partie d'un toit qui fait saillie au-delà de la face extérieure d'un mur de bâtiment. III - 7 Balcon Plate-forme ouverte, en saillie sur les murs d'un bâtiment, couverte ou non, généralement entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps. Un balcon communique avec une pièce intérieure et ne comporte pas d'escalier exté- rieur. Bande de roulement Partie de l'emprise de rue destinée à la circulation de véhicules automobiles, de cyclistes ou de piétons. La bande de roulement comprend la chaussée, la voie cyclable, le trottoir, la bordure et l'accotement. Lorsque la limite de l'accotement ne peut être déterminée avec précision, la limite de la bande de roulement se situe à 2 m à l'extérieur de la chaussée. Bâtiment Construction ayant un toit supporté par des colonnes, des poteaux ou des murs, quel que soit son usage, servant à abriter ou à loger une personne, un animal ou une chose. Aux fins d'application du présent règlement, constitue un bâtiment distinct tout bâtiment relié à un autre par une construction de type passerelle, corridor extérieur, tunnel, garage en sous-sol ou autre cons- truction similaire qui n'est pas une superficie habitable. Bâtiment accessoire Bâtiment attaché ou détaché du bâtiment principal, construit sur le même terrain que ce dernier, et dans lequel s'exerce uniquement un usage acces- soire à l'usage principal ou, lorsque permis par le Règlement de zonage, un usage additionnel à l'usage principal. Bâtiment de logements sociaux ou communautaires Bâtiment principal comportant des logements ou des chambres et destiné à être occupé par des personnes ayant besoin d'aide, de protection, de soins ou d'hébergement dans le cadre d'un programme de logement social mis en œuvre en vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., chapitre S-8), du programme de financement pour logement communautaire de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) ou dans le cadre d'un autre programme public similaire. Bâtiment patrimonial Bâtiment identifié à l'annexe B, intitulée Bâtiments patrimoniaux de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, du Règlement sur les plans d'implanta-tion et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) en vigueur. III - 8 Bâtiment principal Bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé pour abriter ou recevoir des per- sonnes, des animaux ou des choses et où s'exerce l'usage principal. Boisé en milieu agricole Superficie de plus de 0,5 hectare, ayant des îlots de végétation d'arbres d'une hauteur de 5 mètres et plus et présentant une densité de couvert arbo- rescent de plus de 25%. Les plantations destinées à la production de sapin de noël ou de biomasse ne sont pas considérées à titre de boisé en milieu agricole. Boisés d'intérêt Ensemble d'arbres se situant à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et dans la zone périurbaine, comme il est illustré au plan intitulé Boisés d'in- térêt portant le numéro zon_004, présenté en Annexe « F » du règlement. Camion Véhicule routier d'une masse nette de plus de 3000 kg, fabriqué uniquement pour le transport de biens, d'un équipement qui y est fixé en permanence ou des deux. Case de stationnement Espace unitaire, aménagé dans une aire de stationnement et qui permet le stationnement d'un véhicule de promenade (voir croquis 1). Clôture opaque Clôture réalisée d'une manière à ce qu'il soit impossible de distinguer les objets qui peuvent être placés derrière. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 III - 9 Conteneur semi-enfoui Un conteneur dont une partie de son volume se trouve sous le niveau du sol, à une profondeur minimum de 1 mètre, servant à l'entreposage temporaire des déchets ou matières récupérables. Ce type de conteneur est identifié à la catégorie de résidu à laquelle il est destiné. Contigu (bâtiment) Ensemble de trois bâtiments principaux ou plus, implantés sur des terrains distincts, et dont chacun des bâtiments comporte au moins un mur latéral mitoyen avec le bâtiment adjacent. Corde de bois Unité de mesure destinée à calculer la quantité de bois de chauffage et cor- respondant à 3,7 mètres cubes. Coupe d'assainissement Abattage d'arbres morts, endommagés ou vulnérables, afin d'éviter la pro- pagation de parasites ou de pathogènes aux arbres et boisés avoisinants ou pour sécuriser un lieu. Coupe d'éclaircie Abattage sélectif d'arbres d'une forêt permettant d'optimiser la croissance des tiges laissées sur pied. rue III - 10 Cour arrière Espace compris entre la ligne arrière d'un terrain intérieur, le mur de fon- dation arrière du bâtiment principal et ses prolongements imaginaires jusqu'aux lignes latérales du terrain (voir croquis 2). Cour arrière adjacente à une rue Pour un terrain d'angle, un terrain transversal et un terrain d'angle transver- sal, espace compris entre la ligne arrière du terrain, le mur de fondation ar- rière du bâtiment principal et ses prolongements imaginaires jusqu'aux lignes latérales du terrain (voir croquis 2). Cour avant Pour un terrain intérieur, espace compris entre la ligne avant du terrain, le mur de fondation de la façade principale du bâtiment principal et ses pro- longements imaginaires, parallèles à la ligne avant, jusqu'aux lignes laté- rales du terrain. Pour un terrain d'angle, un terrain transversal et un terrain d'angle transversal, espace compris entre la ligne avant du terrain, le mur de fondation de la façade principale du bâtiment principal et ses prolonge- ments imaginaires jusqu'aux lignes latérales du terrain (voir croquis 2). Cour latérale Pour un terrain intérieur, espace qui n'est pas en cour avant et en cour ar- rière. Pour un terrain d'angle, un terrain transversal et un terrain d'angle transversal, espace qui n'est pas situé en cour avant, en cour arrière adja- cente à une rue et en cour latérale adjacente à une rue. Cour latérale adjacente à une rue Sur un terrain d'angle et un terrain d'angle transversal, espace compris entre la ligne latérale de terrain qui est adjacente à une rue et le mur de fondation de la façade latérale du bâtiment principal et qui ne fait pas partie de la cour avant et de la cour arrière adjacente à une rue (voir croquis 2). Cours d'eau Tous les cours d'eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l'exception : 1° d'un fossé de voie publique ; 2° d'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil du Qué- bec, qui se lit comme suit : « tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l'entourer de murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture. Il peut également obliger son voisin à faire sur la ligne Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 III - 11 séparative, pour moitié ou à frais communs, un ouvrage de clôture servant à séparer leurs fonds et qui tienne compte de la situation et de l'usage des lieux.» ; 3° d'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes : a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation; b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine; c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hec- tares. La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé est un cours d'eau. Couvert forestier La couverture plus ou moins continue formée par la cime des arbres. Couvert végétal Éléments végétaux qui recouvrent le sol et qui ont un rôle à jouer dans la stabilité de ce dernier. Sont inclus dans les végétaux, tous les éléments na- turels tels que les arbres et les plantes qui recouvrent naturellement le sol. Critère de relâche Débit en fonction de la dimension d'un terrain exprimé en litre par seconde par hectare (l/s/ha). Croix et calvaires patrimoniaux Immeuble identifié à l'annexe C intitulée Croix et calvaires patrimoniaux de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, du règlement sur les plans d'im- plantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) en vigueur. Débit Volume d'eau de ruissellement écoulé pendant une unité de temps exprimé en litre par seconde (l/s). Densité de couvert arborescent Projection au sol de la couverture de l'ensemble des cimes d'arbres de plus de 5 mètres de hauteur. Dépanneuse Véhicule automobile muni d'un équipement fabriqué pour soulever un vé- hicule routier et le tirer ou pour charger un véhicule routier sur sa plate- forme. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 III - 12 Diamètre à hauteur de poitrine (DHP) Diamètre de la tige d'un arbre, mesuré à 1,30 m du niveau moyen du sol environnant. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 III - 13 Diamètre à hauteur de souche (DHS) Diamètre de la tige d'un arbre, mesuré à 15 cm du niveau du sol ou de la plus haute racine de l'arbre s'il y a présence de racines dépassant le niveau du sol. Écimage Élagage qui consiste à réduire la hauteur d'un arbre dans toutes ses parties. Enseigne Tout écrit, toute représentation picturale, tout emblème, tout drapeau, tout assemblage lumineux fixe ou intermittent, tout personnage, tout animal et toute autre figure aux caractéristiques similaires qui : 1° est une construction ou une partie de construction, qui est attachée, qui est peinte ou qui est représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment, une construction ou un support quelconque; 2° est utilisée pour avertir, solliciter, informer, annoncer, faire de la publicité, faire valoir, attirer l'attention ou identifier une entreprise, une profession, un service, un établissement, une activité, un lieu, une destination, un événement, un divertissement, un produit, une opinion ou un projet. Enseigne détachée Enseigne érigée, installée ou déposée sur le terrain et qui est indépendante de tout bâtiment, incluant les enseignes sur poteaux, sur socle, sur colonne, sur muret et toute autre enseigne similaire. Enseigne de prescription Enseigne servant exclusivement pour avertir, signaler ou informer de la pré- sence d'une source de danger, d'une interdiction ou d'une consigne. Enseigne directionnelle Enseigne servant essentiellement à indiquer les accès au terrain ou le sens de circulation d'une aire de stationnement. Enseigne immobilière Enseigne indiquant la mise en vente ou la mise en location d'un terrain ou d'un bâtiment. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 III - 14 Enseigne murale Enseigne apposée à plat sur le mur d'un bâtiment. Enseigne projetante Enseigne qui est apposée, supportée ou en contact avec un bâtiment ou une composante de celui-ci et qui n'est pas une enseigne murale, une enseigne sur auvent, une enseigne sur vitrage et une enseigne sur marquise. Enseigne sur auvent Enseigne dont l'inscription est collée, peinte, gravée ou autrement fixée, incorporée ou appliquée sur un auvent. Enseigne sur marquise Enseigne dont l'inscription est collée, peinte, gravée ou autrement fixée, incorporée ou appliquée sur une marquise. Enseigne sur vitrage Enseigne dont l'inscription est collée, peinte, gravée ou autrement fixée, incorporée ou appliquée au vitrage d'une porte, d'une fenêtre ou d'une vi- trine. Entrée charretière Partie de l'aire de stationnement située dans l'emprise de rue et qui permet aux véhicules automobiles d'accéder au terrain (voir croquis 1). Éolienne Appareil destiné à capter l'énergie du vent afin de le convertir en énergie électrique ou mécanique ainsi que toute nacelle et toute structure ou assem- blage (bâtiment, mât, hauban, corde pylône, socle, etc.) servant à le suppor- ter ou à le maintenir en place. Éolienne commerciale Éolienne permettant d'alimenter en électricité, par l'entremise du réseau pu- blic de distribution et de transport d'électricité, un(e) ou plusieurs construc- tion(s), ouvrage(s) ou équipement(s) situé(s) hors du terrain sur lequel elle est située. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 III - 15 Éolienne domestique Éolienne permettant d'alimenter en électricité un(e) ou plusieurs construc- tion(s), ouvrage(s) ou équipement(s) situé(s) sur le même terrain sur lequel elle est située. Essences commerciales Font partie de cette définition les essences suivantes : Bouleau blanc Hêtre américain Bouleau gris Noyer Bouleau jaune (merisier) Orme d'Amérique (orme blanc) Caryer Orme liège (orme de thomas) Cerisier tardif Orme rouge Chêne à gros fruits Ostryer de Virginie Chêne bicolore Épinette blanche Chêne blanc Épinette de Norvège Chêne rouge Épinette noire Érable à sucre Épinette rouge Érable argenté Mélèze, Peuplier Érable noir (sauf peuplier baumier) Érable rouge Pin blanc Frêne d'Amérique Pin gris (frêne blanc) Pin rouge Frêne de Pennsylvanie Pruche de l'est (frêne rouge) Sapin baumier Frêne noir Thuya de l'est (cèdre) Tilleul d'Amérique Espace de chargement ou de déchargement Espace permettant le stationnement des véhicules, aux fins d'y charger ou décharger les produits ou les biens nécessaires aux activités d'un établisse- ment. Établissement commercial de coin Une suite située au rez-de-chaussée en tout ou en partie, adjacente au moins à la façade principale et une façade latérale adjacente à une rue, et occupée par un usage principal du groupe commerce et service (C). Étage Partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher et celle du plancher situé immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le pla- fond au-dessus. Étalage extérieur Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 III - 16 Exposition, à l'extérieur d'un bâtiment, de biens ou produits mis en montre pour en favoriser la vente. Étêtage Élagage qui consiste à couper les branches jusqu'à une hauteur de tiges ou de branches latérales qui ne sont pas assez développées pour assumer le rôle de ramification terminale. Façade principale Façade du bâtiment où l'on retrouve généralement l'entrée principale, l'adresse civique et une composition architecturale plus développée que les autres façades. Galerie Perron recouvert d'un toit. Garage attenant Bâtiment accessoire, attaché au bâtiment principal ou à un autre bâtiment accessoire lui-même attaché au bâtiment principal, permettant essentielle- ment d'abriter un ou plusieurs véhicules de promenade et qui n'est pas un abri d'auto attenant. Garage en sous-sol Partie d'un bâtiment principal, située au-dessous du rez-de-chaussée, ser- vant essentiellement à abriter un ou plusieurs véhicules de promenade et qui n'est pas un abri d'auto intégré. Garage isolé Bâtiment accessoire détaché du bâtiment principal ou attaché à un autre bâ- timent accessoire lui-même détaché du bâtiment principal, autre qu'un abri d'auto isolé, permettant essentiellement d'abriter un ou plusieurs véhicules de promenade. Gestion liquide Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. Gestion solide Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 III - 17 Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entre- posage des déjections animales, dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 III - 18 Grille Grille des usages et normes faisant partie intégrante de l'annexe B du règle- ment. Habitation motorisée Véhicule automobile aménagé de façon permanente en logement. Hauteur de bâtiment Dans le cas d'un bâtiment principal, mesure verticale entre le plus bas des planchers du rez-de-chaussée et le faîte du toit principal ou, dans le cas d'un bâtiment à toit plat, le point le plus élevé du parapet. Dans le cas d'un bâti- ment accessoire, mesure verticale entre le niveau de plancher le plus bas et la partie la plus élevée du faîte de toit ou, dans le cas d'un bâtiment acces- soire à toit plat, le point le plus élevé du parapet. Hauteur d'une éolienne La hauteur du mât d'une éolienne, additionnée du rayon de la pale. Immeuble protégé Sont considérés comme étant un immeuble protégé : 1° un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture; 2° un parc municipal; 3° une plage publique ou une marina; 4° le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la santé et les services sociaux. (L.R.Q., c. S-4.2); 5° un établissement de camping, les postes douaniers ou les commerces hors taxes; 6° les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; 7° le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; 8° un temple religieux ou un lieu patrimonial protégé; 9° un théâtre d'été; 10° un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les éta- blissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une ré- sidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire; 11° un bâtiment servant à des fins de dégustations de vins dans un vi- gnoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus AA-ZON-004 AA-ZON-007 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 III - 19 détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. 12° un site patrimonial reconnu par le ministère de la Culture et de la Communication du gouvernement du Québec ou du Canada. Immunisation Application de différentes mesures, énoncées au Règlement de construction, visant à apporter la protection nécessaire pour éviter des dommages qui pour- raient être causés par une inondation. Installation d'élevage Bâtiment où des animaux sont élevés ou enclos ou partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux, y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Isolé (bâtiment, construction ou équipement) Se dit d'un bâtiment, d'une construction ou d'un équipement qui n'est pas attaché à un autre bâtiment, construction ou équipement, sous réserve des définitions d'un abri d'auto isolé, d'une remise isolée ou d'un garage isolé. Jumelé (bâtiment) Deux bâtiments implantés sur des terrains distincts et joints par un mur mi- toyen. Juxtaposé (structure des suites) Bâtiment comportant des suites qui sont aménagées l'une à côté de l'autre. Juxtaposé et superposé (structure des suites) Bâtiment comportant au moins une suite qui est superposée par rapport à une autre et qui comporte au moins une suite qui est juxtaposée par rapport à une autre. Lieu de retour des contenants consignés Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 III - 20 Lieu relevant d'un organisme ou d'une association désignée par un manda- taire de l'état où une personne peut rapporter un contenant consigné et se faire rembourser la consigne qui y est associée, au sens du Règlement visant l'élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d'un système de con- signe de certains contenants (chapitre Q-2, r.16.1). Ligne arrière (de terrain) Ligne de terrain qui ne comporte aucune intersection avec la ligne avant et qui est généralement parallèle et opposée à la ligne avant (voir croquis 3). Ligne avant (de terrain) Dans le cas d'un terrain intérieur, la ligne avant est la ligne de terrain qui est adjacente à l'emprise de rue. Dans le cas d'un terrain transversal, d'un terrain d'angle ou d'un terrain d'angle transversal, la ligne avant est la ligne de terrain adjacente à l'emprise de rue où se situe la façade principale du bâtiment principal existant ou projeté, à laquelle s'ajoute le rayon de cour- bure, s'il y a lieu. Dans le cas d'un terrain qui n'a pas façade sur rue, la ligne avant est la ligne de terrain généralement parallèle à la rue où l'on retrouve la façade principale du bâtiment principal existant ou projeté (voir cro- quis 3). Ligne latérale (de terrain) Ligne de terrain qui n'est pas une ligne avant et une ligne arrière (voir cro- quis 3). Ligne des hautes eaux La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire : 1° à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau; 2° dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maxi- male d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont; 3° dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à comp- ter du haut de l'ouvrage; Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 III - 21 4° à défaut de pouvoir déterminer la ligne naturelle des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équi- valente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précé- demment. Littoral Partie d'un cours d'eau ou d'un lac qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. Logement Suite servant ou destinée à servir de domicile à une ou plusieurs personnes et où l'on peut généralement préparer et consommer des repas, dormir et qui comporte des installations sanitaires. Lot Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel fait, dé- posé et publié conformément à la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c. C-1) ou au Code civil du Québec (L.Q., 1 991, c. 64). Maison d'habitation Bâtiment occupé par un usage du groupe habitation (H) ou de la classe « ha- bitation en milieu agricole », d'une superficie d'au moins 21 m2 et qui n'appar- tient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces ins- tallations. Maison mobile Habitation comportant un seul logement, fabriquée en usine et conçue pour être transportable, en un seul module, sur son propre châssis ou sur une plate-forme, jusqu'à l'emplacement ou le terrain qui lui est destiné. Marge arrière Ligne imaginaire parallèle à la ligne arrière de terrain et située à une dis- tance déterminée à la grille des usages et normes (voir croquis 4). Marge avant Ligne imaginaire parallèle à la ligne avant de terrain et située à une distance déterminée à la grille des usages et normes (voir croquis 4). Marge avant secondaire Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 III - 22 Dans le cas d'un terrain transversal, d'un terrain d'angle et d'un terrain d'angle transversal, ligne imaginaire parallèle à une ligne de terrain adja- cente à une rue, autre que la ligne avant, et située à une distance déterminée à la grille des usages et normes (voir croquis 4). Marge latérale Ligne imaginaire parallèle à une ligne latérale de terrain qui n'est pas adja- cente à une rue et qui est située à une distance déterminée à la grille des usages et normes (voir croquis 4). Marquise Construction composée d'un toit, généralement installée en porte-à-faux sur un mur ou appuyée sur des colonnes ou des poteaux, dans le but de protéger la porte d'entrée d'un bâtiment, un trottoir y donnant accès, un débarcadère de passagers ou un porche. Dans le cas d'une station-service ou d'un poste d'essence, la marquise sert à abriter les distributeurs de carburant et peut être détachée du bâtiment principal. Mezzanine Surface de plancher intermédiaire située entre deux planchers d'un bâtiment ou entre un plancher et un plafond lorsqu'il n'y a pas de plancher au-dessus. Milieu humide d'intérêt Marais, marécage, ou autre milieu humide qui ont été délimités et qui com- portent un intérêt environnemental; le tout, comme il est illustré au plan numéro zon_004 constituant l'annexe « F » du règlement. Minibus Véhicule automobile à deux essieux à roues simples, équipé d'au plus cinq rangées de sièges pour le transport de plus de neuf occupants à la fois ou équipé de dispositifs d'immobilisation de fauteuils roulants. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 III - 23 Mur de fondation Mur (incluant toute partie érigée en mur nain) situé sous le niveau du rez- de-chaussée, qui transfert la charge du bâtiment au sol, dont une partie d'un côté ou des deux côtés est en contact avec le sol. Niveau moyen du sol Le plus bas des niveaux moyens définitifs du sol, lorsque ces niveaux sont mesurés le long de chaque mur extérieur d'un bâtiment à l'intérieur d'une distance de 3 m du mur, selon des relevés qui tiennent compte de toute dé- nivellation autre que celles donnant accès aux portes d'entrée du bâtiment pour véhicules ou piétons. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 III - 24 Panneau-réclame Enseigne qui n'est pas située sur le même terrain que l'usage, l'activité ou le produit auquel l'affichage réfère. Parc éolien Regroupement de plusieurs éoliennes commerciales reliées entre elles par un réseau électrique. Le parc éolien comprend une construction, un équipement ou un ouvrage accessoire, tel un chemin d'accès, un bâtiment de service, un raccordement au réseau électrique, etc. Pataugeoire Bassin artificiel destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est inférieure à 60 cm. Pavillon de jardin Bâtiment accessoire saisonnier détaché du bâtiment principal où l'on peut boire, manger, se détendre ou pratiquer des loisirs à l'abri des intempéries. Le pavillon de jardin est pourvu d'un toit et peut comprendre des parois verti- cales. Pergola Construction dont le toit, composé de poutres et de chevrons de traverse, est ouvert et supporté par des piliers ou des poteaux. Périmètre d'urbanisation Périmètre d'urbanisation identifié au plan numéro zon_004 de l'annexe F du règlement. III - 25 Perré Enrochement aménagé en bordure d'un cours d'eau ou d'un lac constitué ex- clusivement de pierres des champs ou de pierres de carrière excluant le galet. Perron Plate-forme extérieure attenante au bâtiment, munie d'un escalier permet- tant d'accéder au sol. Piscine Bassin artificiel destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus. Plaine inondable Espace occupé par un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des territoires inondés dont les limites sont préci- sées au présent règlement. Portail d'entrée Dispositif s'apparentant à une clôture pour contrôler l'accès à une aire de stationnement. Poulailler Bâtiment fermé où l'on garde les poules pondeuses, relié à une volière et conçu de façon à ce qu'elles ne puissent en sortir. Prescription sylvicole Document signé par un ingénieur forestier, décrivant un peuplement fores- tier et prescrivant, de façon détaillée, une intervention sylvicole. Protection du couvert végétal Disposition visant à empêcher ou contrôler tous travaux ayant pour effet de détruire, modifier, ou altérer la végétation en bordure des cours d'eau ou des lacs. Règlement d'urbanisme Un règlement visé au chapitre IV du titre I de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). III - 26 Remise attenante Bâtiment accessoire attaché au bâtiment principal ou à un autre bâtiment accessoire lui-même attaché au bâtiment principal et servant à entreposer ou à remiser des équipements ou des biens nécessaires à l'usage principal. Remise isolée Bâtiment accessoire détaché du bâtiment principal ou attaché à un autre bâ- timent accessoire lui-même détaché du bâtiment principal et servant à en- treposer ou à remiser des équipements ou des biens nécessaires à l'usage principal. Rez-de-chaussée Étage le plus élevé dont le plancher se trouve à 2 m au plus au-dessus du niveau moyen du sol. Rive Bande de terre qui borde les cours d'eau ou des lacs et qui s'étend vers l'intérieur des terres, sur une distance fixée par le règlement, à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizonta- lement. III - 27 Rue publique Rue appartenant à la municipalité et déclarée ouverte comme rue publique ou rue sous la juridiction du ministre des Transports du Québec. Sous-sol Partie d'un bâtiment située immédiatement sous le rez-de-chaussée. Suite Local constitué d'une seule pièce ou d'un groupe de pièces complémen- taires et occupé par un seul locataire ou propriétaire; comprend les loge- ments, les chambres individuelles de motels, hôtels et pensions, de même que les magasins et les établissements d'affaires constitués d'une seule pièce ou d'un groupe de pièces. Superficie de plancher (d'un bâtiment) Superficie totale des planchers d'un bâtiment, mesurée à la paroi extérieure des murs extérieurs ou de la ligne médiane des murs mitoyens, en excluant les sous-sols, les constructions ou équipements accessoires attenants, les abris d'auto attenants, les abris pour piscine attenants ou les remises atte- nantes. Toutefois, dans le cas d'un bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage du groupe habitation (H), la superficie de plancher se calcule en excluant aussi les garages attenants. Superficie de plancher (d'un usage principal) Superficie totale des planchers occupés par un usage principal commercial, industriel ou communautaire, mesurée à la paroi intérieure des murs intérieurs et extérieurs, en incluant les sous-sols, mais en excluant les constructions ou équipements accessoires attenants de moins de 20 m2. Superficie d'implantation au sol (d'un bâtiment) Superficie extérieure maximale de la projection horizontale d'un bâtiment sur le sol, en excluant les constructions ou équipements accessoires atte- nants, les abris d'auto attenants et les remises attenantes, mais en incluant les sections de murs en porte-à-faux et les garages attenants. Superficie forestière Superficie de plus de 0,5 hectare d'un seul tenant, comprenant toute surface située à moins de 100 mètres l'une de l'autre, dont la hauteur de la couverture arbustive ou arborée est supérieure à 2 mètres et couvrant plus de 40 % de la superficie. AA-ZON-005 III - 28 Superposée (structure des suites) Bâtiment dont les suites sont aménagées l'une par-dessus l'autre. Terrain Espace de terre d'un seul tenant, appartenant à un seul propriétaire ou dé- tenu en copropriété indivise, formé d'un ou plusieurs lots ou parties de lots. Terrain d'angle Terrain situé à l'intersection de deux rues dont l'angle d'intersection est in- férieur à 135o ou tout terrain dont la limite commune avec l'emprise de rue se prolonge sur deux côtés de celui-ci et forme un angle inférieur à 135o (voir croquis 5). Terrain d'angle dos à dos Terrains d'angle dont la ligne mitoyenne constitue une ligne arrière sur cha- cun des terrains (voir croquis 5). Terrain d'angle transversal Terrain d'angle donnant sur trois rues (voir croquis 5). Terrain intérieur Terrain qui n'est pas un terrain d'angle, un terrain transversal et un terrain d'angle transversal (voir croquis 5). Terrain transversal Terrain donnant sur deux rues qui ne forment pas une intersection (voir cro- quis 5). Terrasse Surface extérieure horizontale constituée d'une plate-forme, d'un remblai granulaire, de pavé, de dalles ou autres matériaux similaires, généralement à l'usage des personnes, qui n'est pas un balcon, un perron ou une galerie. Toit vert Recouvrement d'un toit qui permet la croissance de la végétation et com- prenant minimalement une couche d'étanchéité, un substrat de croissance et une couche végétale. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 III - 29 Triangle de visibilité Sur un terrain d'angle ou un terrain d'angle transversal, partie de terrain de forme triangulaire dont les côtés sont formés par l'intersection de deux rues ou leur prolongement et dont les extrémités sont jointes par une diagonale. La mesure des côtés est prise de la bande de roulement et elle est déterminée par règlement. Unité d'élevage Installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des instal- lations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 m de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjec- tions des animaux qui s'y trouvent. Usage Fin pour laquelle un terrain ou une partie de terrain, une construction ou une partie de construction est ou peut être utilisé ou occupé. Usage accessoire Usage relié à l'usage principal, accessoire à ce dernier et contribuant à amé- liorer l'utilité, la commodité ou l'agrément de l'usage principal. Usage additionnel Fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une partie de ceux-ci est ou peut être utilisé ou occupé en plus d'un usage principal. Usage principal Fin première pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une partie de ceux-ci est utilisé ou destiné à être utilisé. Usage temporaire Usage autorisé pour une période de temps limitée, fixée par le règlement. Véhicule automobile Véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d'une personne ou d'un bien. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 III - 30 Véhicule de promenade Véhicule automobile, autre qu'une motocyclette, un cyclomoteur et un mi- nibus, utilisé principalement à des fins personnelles et aménagé pour le transport d'au plus 9 occupants à la fois. Véhicule d'urgence Véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi sur la police (L.R.Q., c. P-13.1), un véhicule routier utilisé comme ambu- lance conformément à la Loi sur les services pré hospitaliers d'urgence et modifiant diverses dispositions législatives (L.R.Q., c. S-6.2), un véhicule routier de service d'incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d'urgence par la Société de l'assurance automobile du Québec. Véhicule hors route Tout genre de véhicule routier utilisé exclusivement sur un terrain ou un chemin privé et non destiné à circuler sur les chemins publics, y compris un véhicule sur chenilles métalliques. Véhicule-outil Véhicule routier, autre qu'un véhicule monté sur un châssis de camion, fa- briqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Aux fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l'ensemble des composantes mécaniques qui doivent se retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d'un équipement. Véhicule routier Véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin. Sont exclus des véhi- cules routiers, les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicy- clettes assistées et les fauteuils roulants électriques. Les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules rou- tiers. Véranda Galerie ou balcon couvert, non chauffé ni climatisé, fermé par des murs ou une surface vitrée. AA-ZON-006 III - 31 Voie de circulation Tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une place publique ou une aire publique de stationnement. Volière Enceinte fermée, grillagée et reliée au poulailler, dans laquelle les poules peuvent être laissées en liberté et conçue de façon à ce qu'elles ne puissent en sortir. Zone périurbaine Territoire situé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation et qui ne fait pas partie de la zone agricole permanente au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1). La limite de la zone périurbaine est illustrée au plan numéro zon_004 de l'annexe F du règle- ment. Croquis numéro 1 Aire de stationnement Aire de manoeuvre. Allée d'accès Entrée charretière Limite de propriété Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 III - 32 Croquis numéro 2 rue rue rue cour avant cour latérale cour latérale adjacente à une rue cour arrière cour arrière adjacente à une rue Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 III - 33 Croquis numéro 3 rue rue rue ligne avant ligne latérale ligne arrière Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 III - 34 Croquis numéro 4 rue rue rue marge avant (minimale ou maximale) marge avant secondaire minimale marge latérale minimale marge arrière minimale Limite de propriété Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 III - 35 Croquis numéro 5 terrain d'angle transversal terrain transversal terrain intérieur terrain d'angle terrain d'angle terrain intérieur terrain intérieur terrain intérieur terrain intérieur terrain intérieur terrain intérieur rue rue rue terrain intérieur terrain intérieur terrain intérieur terrain intérieur terrain intérieur terrain intérieur terrain intérieur terrain intérieur terrain d'angle terrain intérieur terrain intérieur terrain d'angle (dos à dos) terrain intérieur terrain intérieur terrain intérieur terrain d'angle (dos à dos) terrain intérieur terrain intérieur TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE IV CLASSIFICATION DES USAGES Section I Généralités .......................................................................................3 25. Domaine ...........................................................................................3 26. Regroupement des usages ................................................................3 27. Classes et sous-classes .....................................................................3 28. Ratio de stationnement .....................................................................4 Section II Groupe habitation (H) ......................................................................5 29. Généralités .......................................................................................5 30. Habitation unifamiliale ....................................................................5 31. Maison mobile .................................................................................5 32. Habitation bifamiliale ......................................................................5 33. Habitation trifamiliale ......................................................................5 34. Habitation multifamiliale .................................................................5 35. Habitation collective ........................................................................5 36. Habitation mixte...............................................................................6 Section III Groupe commerce et service (C) ......................................................7 37. Généralités .......................................................................................7 38. Classe 1 ............................................................................................7 39. Classe 2 ..........................................................................................10 40. Classe 3 ..........................................................................................12 41. Classe 4 ..........................................................................................13 42. Classe 5 ..........................................................................................14 43. Classe 6 ..........................................................................................17 44. Classe 7 ..........................................................................................19 45. Classe 8 ..........................................................................................20 46. Classe 9 ..........................................................................................20 47. Classe 10 ........................................................................................23 Section IV Groupe industrie (I) ........................................................................25 48. Généralités .....................................................................................25 49. Industrie légère...............................................................................25 50. Industrie lourde ..............................................................................31 51. Industrie extractive.........................................................................33 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 Section V Groupe communautaire (P) ............................................................35 52. Généralités .....................................................................................35 53. Institution et administration publiques...........................................35 Section VI Groupe agricole (A) .......................................................................37 54. Généralités .....................................................................................37 55. Culture............................................................................................37 56. Élevage ...........................................................................................37 57. Habitation en milieu agricole .........................................................38 58. Para-agricole ..................................................................................39 Section VII Usages autorisés dans toutes les zones ..........................................40 59. Généralités .....................................................................................40 Section VIII Usages prohibés dans toutes les zones ...........................................41 60. Généralités .....................................................................................41 IV - 3 SECTION I GÉNÉRALITÉS 25. Domaine Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sur l'ensemble du terri- toire. 26. Regroupement des usages Pour les fins du règlement, les usages principaux sont regroupés en cinq groupes, soit : 1° habitation (H); 2° commerce et service (C); 3° industrie (I); 4° agricole (A); 5° communautaire (P). Ces cinq groupes sont également scindés en classes et en sous-classes. Le tout ayant pour objectif principal de faciliter la gestion des usages autorisés par zone. 27. Classes et sous-classes À l'exception des usages du groupe habitation (H), chaque usage est iden- tifié par un code alphanumérique constitué de la manière suivante : 1° une lettre faisant référence au groupe d'usages visé, suivie de; 2° un ou deux chiffres référant à la classe d'usages, suivi d'un tiret et de; 3° deux chiffres correspondant à la sous-classe d'usages, suivis d'un autre tiret et de; 4° deux chiffres séquentiels. Groupe Classe Sous-classe Chiffres séquentiels C 1-09-02 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 IV - 4 28. Ratio de stationnement La classification des usages définie au présent chapitre comprend égale- ment, pour les groupes commerce et service (C), industrie (I), communau- taire (P) et agricole (A), une indication du ratio de cases de stationnement hors rue requis, pour chaque usage, dont les principes d'application sont détaillés dans les autres chapitres du règlement. IV - 5 SECTION II GROUPE HABITATION (H) 29. Généralités Le groupe habitation (H) comprend 7 classes d'usages qui sont définies dans la présente section. 30. Habitation unifamiliale La classe « unifamiliale » du groupe habitation (H) comprend les habita- tions comportant un seul logement qui n'est pas aménagé dans une maison mobile. 31. Maison mobile La classe « maison mobile » du groupe habitation (H) comprend les habita- tions comportant un seul logement aménagé dans une maison mobile. 32. Habitation bifamiliale La classe « bifamiliale » du groupe habitation (H) comprend les habitations comportant deux logements qui sont situés dans un même bâtiment. 33. Habitation trifamiliale La classe « trifamiliale » du groupe habitation (H) comprend les habitations comportant trois logements qui sont situés dans un même bâtiment. 34. Habitation multifamiliale La classe « multifamiliale » du groupe habitation (H) comprend les habita- tions comportant plus de trois logements qui sont situés dans un même bâ- timent. 35. Habitation collective La classe « collective » du groupe habitation (H) comprend les habitations collectives supervisées ou non supervisées aux caractéristiques suivantes : 1° une habitation collective est une habitation comprenant des chambres individuelles ainsi que des services qui sont offerts collectivement aux occupants des chambres. Ces services doivent comprendre au moins une cuisine accessible à tous les occupants ou un service de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 IV - 6 restauration sur place ainsi qu'une laverie automatique accessible à tous les occupants ou un service de buanderie sur place; 2° une habitation collective doit comprendre plus de trois chambres of- fertes en location; 3° une habitation collective est dite supervisée si les occupants ont accès sur place à des services spécialisés de soins ou d'aide tels une infir- merie ou un service d'infirmier, une assistance pour l'hygiène corpo- relle, l'alimentation, l'entretien domestique ou un service de surveil- lance ou d'assistance en cas d'urgence ou d'évacuation du bâtiment. Les usages visés par la classe 6 du groupe commerce et service (C) et par le groupe communautaire (P) sont cependant exclus de la classe « collective ». 36. Habitation mixte La classe « mixte » du groupe habitation (H) comprend les bâtiments com- portant au moins un logement et au moins une suite occupée par un usage du groupe commerce et service (C), industrie (I), communautaire (P), agri- cole (A) ou un usage de la classe « collective » dans un même bâtiment. IV - 7 SECTION III GROUPE COMMERCE ET SERVICE (C) 37. Généralités Le groupe commerce et service (C) comprend 10 classes d'usages qui sont définies dans la présente section. 38. Classe 1 La « classe 1 » du groupe commerce et service (C) autorise seulement les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes : 1° l'usage a trait à la vente au détail d'un produit; 2° toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, à l'ex- ception d'un usage accessoire ou temporaire expressément autorisé à l'extérieur par le règlement; 3° l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration perceptible à l'extérieur du bâtiment; 4° l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant, mesurée aux limites du terrain; 5° l'usage n'est pas à caractère sexuel. Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans les tableaux suivants ainsi que les usages similaires qui répondent aux exigences du pre- mier alinéa et qui sont non autrement classés et non prohibés. A B C C1-01 Alimentation Ratio de stationnement C1-01 -01 Dépanneur ou tabagie 1 case / 30 m2 C1-01 -02 Vente au détail de fruits ou de légumes 1 case / 30 m2 C1-01 -03 Vente au détail de produits d'épicerie, viandes, poissons ou fruits de mer 1 case / 30 m2 C1-01 -04 Vente au détail de bonbons ou confiseries 1 case / 30 m2 C1-01 -05 Bar laitier 1 case / 10 m2 C1-01 -06 Vente au détail de produits naturels 1 case / 30 m2 C1-01 -07 Vente au détail de produits de boulangerie ou de pâtisserie 1 case / 30 m2 C1-01 -08 Vente au détail de bière, vin, spiritueux ou fournitures pour la fa- brication de boissons alcoolisées 1 case / 30 m2 C1-01 -09 Vente au détail de café, thé, épices ou aromates 1 case / 30 m2 R.1319 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 IV - 8 A B C C1-02 Articles pour aménagement paysager Ratio de stationnement C1-02 -01 Centre de jardin ou vente au détail d'articles ou accessoires d'amé- nagement paysager 1 case / 30 m2 C1-02 -02 Vente au détail de sapins de Noël Aucune exigence A B C C1-03 Meubles, matériaux et accessoires pour la maison Ratio de stationnement C1-03 -01 Quincaillerie 1 case / 30 m2 C1-03 -02 Vente au détail de matériaux de construction 1 case / 30 m2 C1-03 -03 Vente au détail de serrures, clés ou cadenas 1 case / 30 m2 C1-03 -04 Vente au détail d'équipements ou matériaux de plomberie, d'élec- tricité, de chauffage, de ventilation ou de climatisation 1 case / 30 m2 C1-03 -05 Vente au détail de foyers, barbecues, poêles à combustible ou che- minées 1 case / 30 m2 C1-03 -06 Vente au détail de revêtements de planchers 1 case / 30 m2 C1-03 -07 Vente au détail de vitres ou miroirs 1 case / 30 m2 C1-03 -08 Vente au détail de peinture, papier peint, tentures, rideaux ou ar- ticles de décoration 1 case / 30 m2 C1-03 -09 Vente au détail de meubles ou matelas 1 case / 30 m2 C1-03 -10 Vente au détail de fournitures ou ameublement de bureau 1 case / 30 m2 C1-03 -11 Vente au détail d'appareils ménagers, aspirateurs ou petits appa- reils électriques pour la maison 1 case / 30 m2 C1-03 -12 Vente au détail d'antiquités 1 case / 30 m2 C1-03 -13 Vente au détail de systèmes d'alarme 1 case / 30 m2 C1-03 -14 Vente au détail de vaisselle, verrerie ou accessoires de cuisine 1 case / 30 m2 C1-03 -15 Vente au détail de lingerie de maison 1 case / 30 m2 C1-03 -16 Vente au détail d'appareils ou accessoires d'éclairage 1 case / 30 m2 A B C C1-04 Santé et soins personnels Ratio de stationnement C1-04 -01 Pharmacie ou vente au détail de produits de beauté, de santé ou de soins personnels 1 case / 30 m2 C1-04 -02 Vente au détail d'instruments ou de matériel médical 1 case / 30 m2 A B C C1-05 Vêtements et accessoires vestimentaires Ratio de stationnement C1-05 -01 Vente au détail de vêtements, lingerie ou accessoires vestimen- taires 1 case / 30 m2 C1-05 -02 Vente au détail de chaussures 1 case / 30 m2 C1-05 -03 Vente au détail de valises, mallettes ou sacs de transport 1 case / 30 m2 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 IV - 9 A B C C1-06 Articles de sport et de divertissement Ratio de stationnement C1-06 -01 Vente au détail de livres, journaux ou revues 1 case / 30 m2 C1-06 -02 Vente au détail de papeterie ou cartes de souhaits 1 case / 30 m2 C1-06 -03 Vente au détail d'articles liturgiques 1 case / 30 m2 C1-06 -04 Vente au détail de fournitures pour artistes, cadres ou tableaux 1 case / 30 m2 C1-06 -05 Vente au détail de bicyclettes, articles de sport, articles de plein air, articles de chasse ou pêche 1 case / 30 m2 C1-06 -06 Vente au détail de jouets ou articles de jeux 1 case / 30 m2 C1-06 -07 Vente au détail de disques, cassettes ou disques compacts 1 case / 30 m2 C1-06 -08 Vente au détail d'instruments de musique 1 case / 30 m2 C1-06 -09 Vente au détail de pièces de monnaie, timbres ou articles de col- lection 1 case / 30 m2 C1-06 -10 Fleuriste 1 case / 30 m2 C1-06 -11 Bijouterie, orfèvrerie ou horlogerie 1 case / 30 m2 C1-06 -12 Vente au détail de costumes, articles ou accessoires de scène 1 case / 30 m2 C1-06 -13 Vente au détail de loteries ou jeux de hasard 1 case / 30 m2 C1-06 -14 Vente au détail d'équipement ou accessoires de couture 1 case / 30 m2 C1-06 -15 Galerie d'art 1 case / 30 m2 C1-06 -16 Vente au détail de cadeaux ou souvenirs 1 case / 30 m2 C1-06 -17 Vente au détail de matériel, équipement ou accessoires informa- tiques 1 case / 30 m2 C1-06 -18 Vente au détail d'appareils photographiques, téléphones, radios, té- léviseurs, systèmes de son ou appareils électroniques similaires 1 case / 30 m2 C1-06 -19 Atelier d'artiste comprenant la vente au détail de toiles, sculptures, vitraux, poteries ou autres articles de décoration fabriqués sur place 1 case / 30 m2 A B C C1-07 Piscines et accessoires Ratio de stationnement C1-07 -01 Vente au détail de piscines, spas, saunas ou leurs accessoires 1 case / 60 m2 A B C C1-08 Magasins à rayons et commerces spécialisés Ratio de stationnement C1-08 -01 Magasin à rayons multiples 1 case / 30 m2 C1-08 -02 Vente au détail de marchandises à prix d'escompte 1 case / 30 m2 C1-08 -03 Animalerie ou vente au détail de fournitures pour animaux (sans pension pour animaux) 1 case / 30 m2 C1-08 -04 Vente au détail de cercueils ou monuments funéraires 1 case / 30 m2 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 IV - 10 39. Classe 2 La « classe 2 » du groupe commerce et service (C) autorise seulement les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes : 1° l'usage a trait à la fourniture d'un service; 2° toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, à l'ex- ception d'un usage accessoire ou temporaire expressément autorisé à l'extérieur par le règlement; 3° l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration perceptible à l'extérieur du bâtiment; 4° l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant, mesurée aux limites du terrain; 5° l'usage n'est pas à caractère sexuel. Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans les tableaux suivants ainsi que les usages similaires qui répondent aux exigences du pre- mier alinéa et qui sont non autrement classés et non prohibés. A B C C2-01 Services personnels ou de santé Ratio de stationnement C2-01 -01 Salon d'esthétique ou de beauté 1 case / 30 m2 C2-01 -02 Centre de santé sans hébergement 1 case / 30 m2 C2-01 -03 Salon de coiffure ou de traitement capillaire 1 case / 30 m2 C2-01 -04 Salon de bronzage 1 case / 30 m2 C2-01 -05 Clinique de massothérapie 1 case / 30 m2 C2-01 -06 Clinique médicale, intervenants, professionnels ou praticiens dans le domaine de la santé (services ambulatoires seulement) 1 case / 30 m2 C2-01 -07 Agence de rencontre 1 case / 30 m2 C2-01 -08 Centre de conditionnement physique 1 case / 30 m2 C2-01 -09 Agence de voyages 1 case / 30 m2 C2-01 -10 Salon funéraire ou crématorium 1 case / 30 m2 A B C C2-02 Services professionnels, techniques ou d'affaires Ratio de stationnement C2-02 -01 Service juridique, notaire, avocat ou huissier 1 case / 30 m2 C2-02 -02 Service de comptabilité, préparation des déclarations de revenus, tenue de livres, fiscalité, traitement de données, paye ou gestion d'entreprise 1 case / 30 m2 C2-02 -03 Service d'urbanisme, arpentage, architecture, design ou génie 1 case / 30 m2 C2-02 -04 Service d'estimation, évaluation ou dessin technique 1 case / 30 m2 R.0858, R.1580, R.1992 R.2305 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 IV - 11 A B C C2-02 Services professionnels, techniques ou d'affaires Ratio de stationnement C2-02 -05 Service de programmation, de réseautique, de conception de logi- ciel ou de sites web, de dépannage, d'hébergement de données ou de fourniture d'accès ou de connexion internet 1 case / 30 m2 C2-02 -06 Laboratoire ou centre de recherche occupant moins de 150 m2 de superficie de plancher 1 case / 30 m2 C2-02 -07 Service bancaire ou de crédit 1 case / 30 m2 C2-02 -08 Service de holding, d'investissement ou de fiducie 1 case / 30 m2 C2-02 -09 Service d'assurance 1 case / 30 m2 C2-02 -10 Service de publicité 1 case / 30 m2 C2-02 -11 Service d'étude de marché ou de sondage d'opinion 1 case / 30 m2 C2-02 -12 Agence d'artiste ou d'athlète 1 case / 30 m2 C2-02 -13 Service de promotion ou de préparation d'événement artistique, sportif, touristique ou culturel 1 case / 30 m2 C2-02 -14 Service de secrétariat, traduction, traitement de texte ou infogra- phie 1 case / 30 m2 C2-02 -15 Service de courtier en immobilier 1 case / 30 m2 C2-02 -16 Service de courtage en valeurs mobilières ou en marchandises 1 case / 30 m2 C2-02 -17 Bureau de syndicat 1 case / 30 m2 C2-02 -18 Service de placement (domaine de l'emploi) 1 case / 30 m2 C2-02 -19 Service de location de bureaux et d'espaces de travail pour un usage compris dans la sous-classe C2-02 « Services professionnels, techniques ou d'affaires » 1 case / 30 m2 A B C C2-03 Services spécialisés Ratio de stationnement C2-03 -01 Service de location de film ou de matériel audiovisuel ou sonore 1 case / 30 m2 C2-03 -02 Service de photographie 1 case / 30 m2 C2-03 -03 Service de photocopie ou de reproduction occupant moins de 300 m2 de superficie de plancher 1 case / 30 m2 C2-03 -04 Comptoir postal ou service de messagerie occupant moins de 150 m2 de superficie de plancher 1 case / 30 m2 C2-03 -05 Service de buanderie (libre-service seulement) 1 case / 30 m2 C2-03 -06 Service de pressage, nettoyage à sec ou teinture de vêtements oc- cupant moins de 150 m2 de superficie de plancher 1 case / 30 m2 C2-03 -07 Service de modification ou de réparation de vêtements 1 case / 30 m2 C2-03 -08 Service d'entreposage de fourrures 1 case / 100 m2 C2-03 -09 Cordonnerie 1 case / 30 m2 C2-03 -10 Service de serrurier 1 case / 30 m2 C2-03 -11 Service d'affûtage 1 case / 30 m2 C2-03 -12 Armurier 1 case / 30 m2 C2-03 -13 Service de toilettage pour animaux (sans pension) 1 case / 30 m2 C2-03 -14 Clinique vétérinaire 1 case / 30 m2 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 IV - 12 A B C C2-03 Services spécialisés Ratio de stationnement C2-03 -15 École de formation, à l'exception des usages identifiés dans le groupe communautaire (P) 1 case / 30 m2 C2-03 -16 École de dressage pour animaux (sans pension) 1 case / 30 m2 C2-03 -17 Lieu de retour des contenants consignés 1 case / 30 m² A B C C2-04 Communication Ratio de stationnement C2-04 -01 Studio de radiodiffusion 1 case / 30 m2 C2-04 -02 Studio de télévision 1 case / 30 m2 C2-04 -03 Studio d'enregistrement de matériel visuel ou sonore 1 case / 30 m2 C2-04 -04 Centre d'appel ou de télémarketing 1 case / 30 m2 A B C C2-05 Stationnement Ratio de stationnement C2-05 -01 Stationnement payant pour automobiles (infrastructure) Aucune exigence A B C C2-06 Réparation Ratio de stationnement C2-06 -01 Service de location, de réparation, de modification de biens ou équipements visés par les commerces de vente au détail identifiés à la classe 1 du groupe commerce et service (C) et qui ne sont pas autrement classés 1 case / 30 m2 40. Classe 3 La « classe 3 » du groupe commerce et service (C) autorise seulement les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes : 1° l'usage a trait au service ou à la vente d'aliments, de boissons ou de repas préparés sur place; 2° toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, à l'ex- ception d'un usage accessoire ou temporaire expressément autorisé à l'extérieur par le règlement; 3° l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage ou de cuisson, aucune poussière, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration perceptible à l'extérieur du bâtiment; 4° l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant, mesurée aux limites du terrain; 5° l'usage n'est pas à caractère sexuel. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 IV - 13 Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans les tableaux suivants ainsi que les usages similaires qui répondent aux exigences du pre- mier alinéa et qui sont non autrement classés et non prohibés. A B C C3-01 Restaurant Ratio de stationnement C3-01 -01 Restaurant 1 case / 10 m2 C3-01 -02 Cafétéria 1 case / 10 m2 C3-01 -03 Service de traiteur ou de préparation de mets à apporter (sans con- sommation sur place) 1 case / 30 m2 41. Classe 4 La « classe 4 » du groupe commerce et service (C) autorise seulement les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes : 1° l'usage a un caractère communautaire ou il a trait à l'exploitation d'activités reliées au divertissement ou à la culture; 2° toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, à l'ex- ception d'un usage accessoire ou temporaire expressément autorisé à l'extérieur par le règlement; 3° l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration perceptible à l'extérieur du bâtiment; 4° l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant, mesurée aux limites du terrain; 5° l'usage n'est pas à caractère sexuel. Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans les tableaux suivants ainsi que les usages similaires qui répondent aux exigences du pre- mier alinéa et qui sont non autrement classés et non prohibés. A B C C4-01 Activités culturelles et récréatives Ratio de stationnement C4-01 -01 Musée ou centre d'interprétation 1 case / 30 m2 C4-01 -02 Théâtre sièges fixes : 1 case / 10 sièges sièges amovibles : 1 case / 10 m2 C4-01 -03 Amphithéâtre, auditorium ou salle de spectacle sans nudité sièges fixes : 1 case / 10 sièges sièges amovibles : 1 case / 10m2 C4-01 -04 Cinéma sièges fixes : 1 case / 30 sièges sièges amovibles : 1 case / 30 m2 C4-01 -05 Planétarium sièges fixes : 1 case / 10 sièges sièges amovibles : 1 case / 10 m2 C4-01 -06 Aquarium 1 case / 60 m2 R.1431 R.1567 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 IV - 14 A B C C4-02 Activités récréatives ou sportives Ratio de stationnement C4-02 -01 Salle de billard 1 case / table de billard C4-02 -02 Salon de quilles 1 case / allée de quilles C4-02 -03 Piste de karting intérieure 1 case / 100 m2 C4-02 -04 Jeu de guerre intérieur 1 case / 60 m2 C4-02 -05 Parc d'amusement intérieur 1 case / 60 m2 C4-02 -06 Salle de bingo sièges fixes : 1 case / 4 sièges sièges amovibles : 1 case / 10 m2 C4-02 -07 Lieu aménagé pour la pratique du patin à roulettes 1 case / 60 m2 C4-02 -08 Salle de tir intérieure (armes à feu ou autres) 1 case / 30 m2 C4-02 -09 Centre sportif, piscine ou gymnase 1 case / 60 m2 C4-02 -10 Aréna sièges fixes : 1 case / 4 sièges sièges amovibles : 1 case / 10 m2 C4-02 -11 Golf ou pratique de golf intérieur 1 case / 30 m2 C4-02 -12 Salle de jeux électroniques 1 case / 30 m2 A B C C4-03 Services communautaires Ratio de stationnement C4-03 -01 Local pour association fraternelle ou communautaire 1 case / 30 m2 C4-03 -02 Service de bien-être, d'entraide ou de charité 1 case / 30 m2 A B C C4-04 Salles de congrès Ratio de stationnement C4-04 -01 Centre de conférence ou de congrès, lieu aménagé pour la loca- tion de salles de réception, de banquet ou de réunion sièges fixes : 1 case / 4 sièges sièges amovibles : 1 case / 10 m2 42. Classe 5 La « classe 5 » du groupe commerce et service (C) autorise seulement les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes : 1° l'usage a trait à l'exploitation d'activités de sport ou de divertisse- ment; 2° les activités se déroulent essentiellement à l'extérieur de bâtiments; 3° l'usage ne cause aucune fumée, aucune poussière, aucune odeur, au- cune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration perceptible à l'extérieur des limites du terrain ou se déroule l'activité; 4° l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant, mesurée aux limites du terrain; 5° l'usage n'est pas à caractère sexuel. AA-ZON-009 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 IV - 15 Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans les tableaux suivants ainsi que les usages similaires qui répondent aux exigences du pre- mier alinéa et qui sont non autrement classés et non prohibés. A B C C5-01 Commerce récréatif Ratio de stationnement C5-01 -01 Marina ou service de location de bateaux 1 case / 10 m2 (bâtiment de service seulement) C5-01 -02 Terrain de golf 2 cases / trou de golf C5-01 -03 Terrain de pratique de golf 0,25 case / allée de pratique C5-01 -04 Golf miniature 0,5 case / trou de golf A B C C5-02 Commerce récréotouristique Ratio de stationnement C5-02 -01 Hippodrome sièges fixes: 1 case/ 4 sièges sièges amovibles : 1 case / 10 m2 C5-02 -02 Parc d'exposition extérieur 1 case / 60 m2 (surface d'exposi- tion) C5-02 -03 Parc d'amusement extérieur 1 case / 10 m2 (bâtiment de service seulement) C5-02 -04 Zoo 1 case / 100 m2 (surface d'exposi- tion) C5-02 -05 Jardin botanique 1 case / 10 m2 (bâtiment de service seulement) C5-02 -06 Jeu de guerre extérieur 1 case / 10 m2 (bâtiment de service seulement) C5-02 -07 Ciné-parc Aucune exigence A B C C5-03 Installations sportives Ratio de stationnement C5-03 -01 Stade extérieur 1 case / 10 m2 (bâtiment de service seulement) C5-03 -02 Piste de karting extérieure 1 case / 10 m2 (bâtiment de service seulement) C5-03 -03 Piste de course extérieure 1 case / 10 m2 (bâtiment de service seulement) C5-03 -04 Centre de ski 1 case / 10 m2 (bâtiment de service seulement) A B C C5-04 Villégiature Ratio de stationnement C5-04 -01 Camping Aucune exigence C5-04 -02 Base de plein air ou centre de vacances (établissement qui offre, moyennant un prix forfaitaire, de l'hébergement, des services de restauration ou d'auto cuisine et des activités ré- créatives ou des services d'animation, ainsi que des aména- gements et des équipements de loisir) 1 case / 60 m2 (bâtiment de service seulement) C5-04 -03 Meublé rudimentaire (établissement qui offre de l'héberge- ment uniquement dans des camps, des carrés de tente ou des wigwams) 1 case / suite Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 IV - 16 A B C C5-04 Villégiature Ratio de stationnement C5-04 -04 Club de chasse et pêche ou pourvoirie 1 case / 75 m2 (bâtiment de service seulement) IV - 17 43. Classe 6 La « classe 6 » du groupe commerce et service (C) autorise seulement les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes : 1° l'usage a trait à l'exploitation d'établissements d'hébergement tou- ristique ouverts à l'année ou de façon saisonnière, qui offrent en lo- cation à des touristes, notamment par des annonces dans des médias ou dans des lieux publics, au moins une unité d'hébergement pour une période n'excédant pas 31 jours; 2° toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, à l'ex- ception d'un usage accessoire ou temporaire expressément autorisé à l'extérieur par le règlement; 3° l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration perceptible à l'extérieur du bâtiment; 4° l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant, mesurée aux limites du terrain; 5° l'usage n'est pas à caractère sexuel. Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans le tableau suivant ainsi que les usages similaires qui répondent aux exigences du pre- mier alinéa et qui sont non autrement classés et non prohibés. A B C C6-01 Service d'hébergement Ratio de stationnement C6-01 -01 Établissements hôteliers 1 case / chambre C6-01 -02 Résidence de tourisme (établissement, autre qu'un établissement de résidence principale au sens de la Loi sur l'hébergement touris- tique, où est offert de l'hébergement en appartements, maisons ou chalets meublés, incluant un service d'autocuisine) 1 case supplémentaire par rapport au nombre de cases requis pour l'usage principal C6-01 -03 Gîte touristique (établissement où est offert de l'hébergement en chambres dans une résidence privée où l'exploitant réside et rend disponible au plus 5 chambres qui reçoivent un maximum de 15 personnes, incluant seulement un service de petit-déjeuner servi sur place, moyennant un prix forfaitaire) 1 case supplémentaire par rapport au nombre de cases requis pour l'usage principal C6-01 -04 Centre de santé avec hébergement 1 case / chambre C6-01 -05 Auberge de jeunesse (établissement qui offre de l'hébergement dans des chambres ou des dortoirs dont l'unité peut être le lit ou la chambre, des services de restauration ou d'auto cuisine et de sur- veillance à temps plein) 1 case / 75 m2 R.1614 R. 2214 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 IV - 18 IV - 19 44. Classe 7 La « classe 7 » du groupe commerce et service (C) autorise seulement les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes : 1° l'usage a trait à l'exploitation d'établissements dont la principale ac- tivité est axée sur la vente au détail ou les services impliquant des véhicules de promenade; 2° toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, à l'ex- ception d'un usage accessoire ou temporaire expressément autorisé à l'extérieur par le règlement; 3° l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration perceptible à l'extérieur du bâtiment; 4° l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant, mesurée aux limites du terrain; 5° l'usage n'est pas à caractère sexuel. Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans le tableau suivant ainsi que les usages similaires qui répondent aux exigences du pre- mier alinéa et qui sont non autrement classés et non prohibés. A B C C7-01 Vente et service pour véhicules de promenade Ratio de stationnement C7-01 -01 Vente au détail de véhicules de promenade neufs 1 case / 75 m2 C7-01 -02 Vente au détail de véhicules de promenade usagés 1 case / 75 m2 C7-01 -03 Vente au détail de cyclomoteurs, motocyclettes, motoneiges ou véhicules hors route 1 case / 75 m2 C7-01 -04 Vente au détail de pièces, pneus, batteries ou accessoires neufs pour véhi- cules de promenade, cyclomoteurs, motocyclettes, motoneiges ou véhi- cules hors route 1 case / 30 m2 C7-01 -05 Service de réparation mécanique, estimation, remplacement de pièces, pose d'accessoires, traitement antirouille pour véhicules de promenade, cy- clomoteurs, motocyclettes, motoneiges ou véhicules hors route 1 case / 30 m2 C7-01 -06 Service de réparation de carrosseries pour véhicules de promenade, cyclo- moteurs, motocyclettes, motoneiges ou véhicules hors route 1 case / 30 m2 C7-01 -07 Service de location de véhicules de promenade, cyclomoteurs, motocy- clettes, motoneiges ou véhicules hors route 1 case / 75 m2 C7-01 -08 Service de lavage automatique, polissage ou esthétique de véhicules de promenade, cyclomoteurs, motocyclettes, motoneiges ou véhicules hors route 1 case / 30 m2 C7-01 -09 Service de lavage à la main, polissage ou esthétique de véhicules de pro- menade, cyclomoteurs, motocyclettes, motoneiges ou véhicules hors route 1 case / 30 m2 R.1285 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 IV - 20 45. Classe 8 La « classe 8 » du groupe commerce et service (C) comprend uniquement les postes d'essence. A B C C8-01 Poste d'essence Ratio de stationnement C8-01 -01 Poste d'essence 1 case / 30 m2 46. Classe 9 La « classe 9 » du groupe commerce et service (C) autorise seulement les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes : 1° l'usage se rapporte à la vente d'un bien ou d'un produit ou à la four- niture d'un service; 2° les opérations peuvent requérir de vastes espaces pour l'entreposage intérieur ou extérieur, l'étalage extérieur, les manœuvres de véhi- cules, le stationnement de flottes de véhicules, etc.; 3° la fréquentation de l'usage ou les opérations peuvent générer des in- convénients reliés à des mouvements importants de circulation auto- mobile, de camions ou de transbordement; 4° le transport de la marchandise vendue peut requérir l'usage de véhi- cules lourds; 5° l'usage n'est pas à caractère sexuel. Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans les tableaux suivants ainsi que les usages similaires qui répondent aux exigences du pre- mier alinéa et qui sont non autrement classés et non prohibés. A B C C9-01 Commerces para-industriels Ratio de stationnement C9-01 -01 Vente au détail, entretien ou réparation de machines distributrices 1 case / 75 m2 C9-01 -02 Vente au détail de mazout, bois de chauffage ou charbon 1 case / 75 m2 C9-01 -03 Vente au détail de gaz sous pression, bombonnes ou réservoirs 1 case / 75 m2 C9-01 -04 Vente au détail, entretien ou réparation d'équipement pour usage commercial ou industriel 1 case / 75 m2 C9-01 -05 Service d'emballage et protection de marchandises 1 case / 75 m2 C9-01 -06 Service d'envoi de marchandises (centre de distribution) ou de transport par camions 1 case / 100 m2 C9-01 -07 Centre de distribution de publicité par la poste 1 case / 75 m2 C9-01 -08 Service de paysagement ou déneigement 1 case / 75 m2 C9-01 -09 Service de nettoyage de l'environnement 1 case / 75 m2 C9-01 -10 Laboratoire occupant 150 m2 ou plus de superficie de plancher 1 case / 75 m2 R.1343 R.1580, R.1790 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 IV - 21 A B C C9-01 Commerces para-industriels Ratio de stationnement C9-01 -11 Service de vidange de fosses septiques ou location de toilettes por- tatives 1 case / 75 m2 C9-01 -12 Service de remorquage ou fourrière 1 case / 75 m2 C9-01 -13 Service d'ambulance 1 case / 75 m2 C9-01 -14 Atelier de soudure 1 case / 75 m2 C9-01 -15 Atelier de réparation de bobines ou de moteurs électriques 1 case / 75 m2 C9-01 -16 Service de transport par autobus 1 case / 75 m2 A B C C9-02 Commerces à incidence modérée Ratio de stationnement C9-02 -01 Vente au détail, entretien ou réparation de tondeuses, souffleuses ou autres équipements similaires pour l'entretien des terrains 1 case / 60 m2 C9-02 -02 Marché aux puces 1 case / 30 m2 C9-02 -03 Vente aux enchères 1 case / 30 m2 C9-02 -04 Vente au détail de maisons, chalets, maisons mobiles ou bâtiments préfabriqués 1 case / 75 m2 C9-02 -05 Vente au détail de ponceaux, conduites de drainage, fosses sep- tiques ou autre matériel pour la conception d'infrastructures d'uti- lité publique 1 case / 75 m2 C9-02 -06 Studio de production cinématographique 1 case / 75 m2 C9-02 -07 Service de photocopie ou reproduction occupant 300 m2 ou plus de superficie de plancher 1 case / 75 m2 C9-02 -08 Service de déménagement 1 case / 75 m2 C9-02 -09 Service de nettoyage ou réparation de tapis 1 case / 75 m2 C9-02 -10 Service de nettoyage de fenêtres 1 case / 75 m2 C9-02 -11 Service d'extermination ou désinfection 1 case / 75 m2 C9-02 -12 Service d'entretien ménager 1 case / 75 m2 C9-02 -13 Service de ramonage de cheminée 1 case / 75 m2 C9-02 -14 Service d'entreposage 1 case / 300 m2 C9-02 -15 Service de location d'outils, d'équipement ou de grues 1 case / 30 m2 C9-02 -16 Service de transport par taxi 1 case / 30 m2 C9-02 -17 Comptoir postal ou service de messagerie occupant 150 m2 de su- perficie de plancher ou plus 1 case / 75 m2 C9-02 -18 Service de buanderie (autre que libre-service) 1 case / 75 m2 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 IV - 22 A B C C9-03 Véhicules Ratio de stationnement C9-03 -01 Vente au détail, entretien ou réparation de bateaux, embarcations ou leurs accessoires 1 case / 75 m2 C9-03 -02 Vente au détail, entretien ou réparation d'avions, montgolfières, planeurs, deltaplanes ou leurs accessoires 1 case / 100 m2 C9-03 -03 Vente au détail, entretien ou réparation de véhicules, à l'exception des véhicules de promenade, cyclomoteurs, motocyclettes, moto- neiges et véhicules hors route 1 case / 75 m2 C9-03 -04 Vente au détail de pièces, pneus, batteries ou accessoires usagés pour véhicules de promenade, cyclomoteurs, motocyclettes, moto- neiges ou véhicules hors route 1 case / 30 m2 C9-03 -05 Vente au détail de pièces, pneus, batteries ou accessoires pour vé- hicules, à l'exception de véhicules de promenade, cyclomoteurs, motocyclettes, motoneiges ou véhicules hors route 1 case / 30 m2 C9-03 -06 Vente au détail, entretien ou réparation d'habitations motorisées, roulottes de tourisme, tentes-roulottes ou leurs accessoires 1 case / 75 m2 C9-03 -07 Vente au détail, entretien ou réparation de remorques 1 case / 75 m2 C9-03 -08 Réparation, estimation, remplacement de pièces, pose d'acces- soires, traitements antirouille pour véhicules, à l'exception des vé- hicules de promenade, cyclomoteurs, motocyclettes, motoneiges et véhicules hors route 1 case / 75 m2 C9-03 -09 Location de véhicules, à l'exception des véhicules de promenade, cyclomoteurs, motocyclettes, motoneiges et véhicules hors route 1 case / 75 m2 C9-03 -10 Service de lavage, polissage ou esthétique de véhicules, à l'excep- tion des véhicules de promenade, cyclomoteurs, motocyclettes, motoneiges ou véhicules hors route 1 case / 75 m2 C9-03 -11 Centre de service, de restauration et de repos pour camionneur 1 case / 30 m2 A B C C9-04 Vente en gros Ratio de stationnement C9-04 -01 Vente en gros 1 case / 60 m2 A B C C9-05 Entrepreneurs Ratio de stationnement C9-05 -01 Entrepreneur en construction ou en rénovation 1 case / 75 m2 C9-05 -02 Entrepreneur en ouvrages d'art ou de génie civil 1 case / 75 m2 C9-05 -03 Entrepreneur en mécanique du bâtiment (électricité, plomberie, chauffage, ventilation, extincteurs automatiques, ascenseurs, etc.) 1 case / 75 m2 C9-05 -04 Service de démolition ou déplacement de bâtiments 1 case / 75 m2 C9-05 -05 Service de forage de puits 1 case / 75 m2 C9-05 -06 Service d'excavation ou de mise en place de pieux 1 case / 75 m2 A B C C9-06 Services animaliers Ratio de stationnement C9-06 -01 Service de refuge et fourrière d'animaux 1 case / 30 m2 IV - 23 47. Classe 10 La « classe 10 » du groupe commerce et service (C) autorise seulement les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes : 1° l'usage est lié aux débits de boisson, salles de danse, établissements exploitant l'érotisme ou la nudité ou aux activités connexes; 2° toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment à l'ex- ception d'un usage accessoire ou temporaire expressément autorisé à l'extérieur dans le règlement; 3° les opérations peuvent impliquer des activités tard le soir ou la nuit; 4° la fréquentation de l'usage peut générer des inconvénients reliés à des mouvements importants de personnes; 5° l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration perceptible à l'extérieur du bâtiment; 6° les activités et la fréquentation de l'usage engendrent des contraintes sur les milieux occupés par des usages du groupe habitation (H). Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans les tableaux suivants ainsi que les usages similaires qui répondent aux exigences du pre- mier alinéa et qui sont non autrement classés et non prohibés. A B C C10-01 Débits de boissons et salles de danse Ratio de stationnement C10-01 -01 Bar 1 case / 10 m2 C10-01 -02 Brasserie ou bistrot-brasserie 1 case / 10 m2 C10-01 -03 Taverne 1 case / 10 m2 C10-01 -04 Club 1 case / 10 m2 C10-01 -05 Discothèque 1 case / 10 m2 C10-01 -06 Salle de danse 1 case / 10 m2 A B C C10-02 Établissements à caractère érotique Ratio de stationnement C10-02 -01 Établissement exploitant l'érotisme comprenant notamment les salles de spectacle à caractère sexuel ou érotique et les cinémas érotiques 1 case / 10 m2 C10-02 -02 Club, association civique, sociale ou fraternelle ou service promou- vant les relations sexuelles des personnes. 1 case / 10 m2 IV - 24 A B C C10-03 Vente au détail de marchandises Ratio de stationnement C10-03 -01 Vente au détail ou location de marchandise de nature érotique ou sexuelle 1 case / 30 m2 C10-03 -02 Prêteur sur gages 1 case / 30 m2 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 IV - 25 SECTION IV GROUPE INDUSTRIE (I) 48. Généralités Le groupe industrie (I) comprend 3 classes d'usages qui sont définies dans la présente section. 49. Industrie légère La classe « légère » du groupe industrie (I) comprend seulement les établis- sements dont l'activité satisfait aux exigences suivantes : 1° l'usage a trait à la fabrication ou aux processus de découverte issue de la recherche et de la conception de produits ou de procédés. Il en- globe également les mises au point destinées à s'assurer de la validité et de la fiabilité de ces produits ou procédés grâce à des tests tech- niques et à des études de faisabilité économique; 2° les procédés utilisés ne constituent pas un risque particulier d'incen- die en raison de la présence, en quantité suffisante, de matières très combustibles, inflammables ou explosives; 3° l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration perceptible aux limites du terrain; 4° l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant, mesurée aux limites du terrain. Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans les tableaux suivants ainsi que les usages similaires qui répondent aux exigences du pre- mier alinéa et qui sont non autrement classés et non prohibés. A B C I1-01 Industrie de l'alimentation Ratio de stationnement I1-01 -01 Fabrication de sucre, de chocolat ou de confiseries 1 case / 100 m2 I1-01 -02 Industrie du lait ou de fabrication de produits laitiers I1-01 -03 Fabrication de produits de boulangerie ou de pâtisserie I1-01 -04 Industrie de fruits ou légumes congelés I1-01 -05 Industrie des pâtes alimentaires I1-01 -06 Industrie de croustilles I1-01 -07 Industrie de l'eau naturelle embouteillée, de jus ou de boissons gazeuses (incluant, s'il y a lieu, le captage d'eau souterraine) I1-01 -08 Transformation de fruits, légumes ou autres produits alimentaires non autrement listés R.1064 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 IV - 26 A B C I1-01 Industrie de l'alimentation Ratio de stationnement A B C I1-02 Industrie de la transformation du bois Ratio de stationnement I1-02 -01 Fabrication de parquets en bois 1 case / 100 m2 I1-02 -02 Fabrication de tablettes en bois I1-02 -03 Fabrication de plinthes ou de moulures I1-02 -04 Industrie de placages en bois I1-02 -05 Industrie de contreplaqué en bois I1-02 -06 Industrie de produits de scieries ou atelier de rabotage I1-02 -07 Fabrication d'éléments de charpente de bois I1-02 -08 Industrie de boîtes ou de palettes en bois I1-02 -09 Industrie de panneaux agglomérés I1-02 -10 Industrie du bois tourné ou façonné I1-02 -11 Fabrication de sections préfabriquées de clôtures A B C I1-03 Industrie d'appoint à la construction Ratio de stationnement I1-03 -01 Fabrication de portes, fenêtres ou de persiennes 1 case / 100 m2 I1-03 -02 Fabrication d'escaliers préfabriqués I1-03 -03 Fabrication de bâtiments ou de parties de bâtiments en usine I1-03 -04 Industrie de carreaux de céramique, de tuiles, de dalles ou de lino- léums I1-03 -05 Fabrication de pierres de construction naturelles ou taillées I1-03 -06 Fabrication de produits d'isolation I1-03 -07 Fabrication de tuiles acoustiques I1-03 -08 Fabrication de matériaux de construction en argile ou de produits réfractaires A B C I1-04 Industrie de fabrication de produits pharmaceutiques et médicaux Ratio de stationnement I1-04 -01 Fabrication de produits pharmaceutiques ou de médicaments 1 case / 100 m2 I1-04 -02 Fabrication d'appareils orthopédiques ou chirurgicaux I1-04 -03 Fabrication d'articles ophtalmiques I1-04 -04 Fabrication de fournitures ou de matériel médical A B C I1-05 Industrie de fabrication de produits de fibres et de minéraux non métalliques Ratio de stationnement I1-05 -01 Fabrication de poterie, articles en céramique (autres que des tuiles) ou appareils sanitaires 1 case / 100 m2 I1-05 -02 Industrie du verre ou de produits en verre I1-05 -03 Fabrication de chaux ou de produits en gypse I1-05 -04 Fabrication de bétonite préparée pour l'usage de la boue de forage I1-05 -05 Fabrication de mélange sec de béton Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 IV - 27 A B C I1-05 Industrie de fabrication de produits de fibres et de minéraux non métalliques Ratio de stationnement I1-05 -06 Fabrication de produits du marbre A B C I1-06 Industrie du conditionnement de produits alimentaires Ratio de stationnement I1-06 -01 Préparation, conditionnement ou transformation de la viande, du poisson ou des fruits de mer, sauf les abattoirs 1 case / 100 m2 I1-06 -02 Fabrication d'aliments pour animaux I1-06 -03 Industrie de boyaux naturels pour saucisses A B C I1-07 Fabrication de boissons et de produits du tabac Ratio de stationnement I1-07 -01 Industrie du tabac en feuilles ou produits du tabac 1 case / 100 m2 I1-07 -02 Industrie des boissons alcoolisées, à l'exclusion de la bière, du vin et du cidre I1-07 -02.1 Industrie de la bière I1-07 -02.2 Industrie du vin ou du cidre I1-07 -03 Industrie du thé ou du café A B C I1-08 Industrie et services reliés aux activités de transport Ratio de stationnement I1-08 -01 Fabrication de véhicules 1 case / 100 m2 I1-08 -02 Fabrication de pièces pour véhicules I1-08 -03 Fabrication d'équipements hydrauliques I1-08 -04 Gare maritime pour marchandises A B C I1-09 Industrie de l'aéronautique Ratio de stationnement I1-09 -01 Aéroport ou aérodrome 1 case / 100 m2 I1-09 -02 Aérogare pour passagers ou marchandises I1-09 -03 Hangar pour avions I1-09 -04 Héliport A B C I1-10 Fabrication de produits informatiques et électroniques Ratio de stationnement I1-10 -01 Fabrication de matériel informatique ou périphériques (pièces et composantes électroniques) 1 case / 100 m2 I1-10 -02 Fabrication de matériel de communication I1-10 -03 Fabrication de matériel audio ou vidéo I1-10 -04 Fabrication de supports magnétiques ou optiques I1-10 -05 Fabrication d'instruments de navigation, de mesures ou de com- mande I1-10 -06 Industrie d'équipements de télécommunication Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 IV - 28 A B C I1-10 Fabrication de produits informatiques et électroniques Ratio de stationnement I1-10 -07 Fabrication de supports d'enregistrement, de reproduction du son ou d'instruments de musique Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 IV - 29 A B C I1-11 Industrie du textile et du vêtement Ratio de stationnement I1-11 -01 Fabrication de fils, fibres synthétiques ou filés 1 case / 100 m2 I1-11 -02 Fabrication de tissu I1-11 -03 Industrie d'articles en grosse toile I1-11 -04 Fabrication de feutre pressé et aéré I1-11 -05 Finissage de textile, tissus ou revêtement de tissus I1-11 -06 Fabrication de broderie, de plissage ou d'ourlets I1-11 -07 Fabrication de vêtements, de tricots ou de textiles domestiques I1-11 -08 Fabrication de vêtements coupés-cousus I1-11 -09 Fabrication d'accessoires en cuir I1-11 -10 Fabrication de chaussures I1-11 -11 Fabrication de valises, bourses ou sacs à main I1-11 -12 Fabrication d'accessoires pour bottes ou chaussures I1-11 -13 Fabrication de manteaux, gants ou chapeaux I1-11 -14 Fabrication de vêtements professionnels A B C I1-12 Industrie de transformation du papier et de l'impression Ratio de stationnement I1-12 -01 Industrie de papiers couchés ou traités 1 case / 100 m2 I1-12 -02 Industrie de papeterie ou de papier jetable I1-12 -03 Fabrication de sacs de papier I1-12 -04 Industrie de l'impression de formulaires commerciaux I1-12 -05 Industrie de l'impression de journaux, de revue, de périodiques ou de livres I1-12 -06 Impression ou activités connexes de soutien I1-12 -07 Industrie de l'édition du livre I1-12 -08 Industrie du clichage, de la composition ou de la reliure I1-12 -09 Fabrication de boîtes pliantes, en carton ou rigides A B C I1-13 Fabrication de matériel, d'appareils et de composantes électriques Ratio de stationnement I1-13 -01 Fabrication de matériel électrique d'éclairage 1 case / 100 m2 I1-13 -02 Fabrication de matériel électrique de communication ou de pro- tection I1-13 -03 Fabrication de fils ou de câbles électriques I1-13 -04 Industrie de dispositifs non porteurs de courant A B C I1-14 Fabrication de meubles et accessoires de maison Ratio de stationnement I1-14 -01 Fabrication de meubles 1 case / 100 m2 I1-14 -02 Fabrication de sommiers ou de matelas I1-14 -03 Fabrication d'armoires ou de placards de cuisine Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 IV - 30 A B C I1-14 Fabrication de meubles et accessoires de maison Ratio de stationnement I1-14 -04 Fabrication d'appareils ménagers ou électroménagers I1-14 -05 Fabrication de matériel électronique ménager A B C I1-15 Industrie de fabrication de produits métalliques Ratio de stationnement I1-15 -01 Forgeage ou estampage 1 case / 100 m2 I1-15 -02 Fabrication de coutellerie ou d'outils à main I1-15 -03 Fabrication de produits d'architecture ou d'éléments de char- pentes métalliques I1-15 -04 Fabrication de chaudières, de réservoirs ou de contenants d'expé- dition I1-15 -05 Fabrication d'articles de quincaillerie I1-15 -06 Fabrication de ressorts, fils ou câbles métalliques I1-15 -07 Fabrication d'attaches d'usage industriel I1-15 -08 Atelier d'usinage, fabrication de produits tournés, vis, écrous ou boulons I1-15 -09 Industrie de tubes ou de tuyaux de métal I1-15 -10 Fabrication de récipients ou de boîtes de métal I1-15 -11 Fabrication de garnitures ou de raccords de plomberie en métal I1-15 -12 Industrie de soupapes en métal I1-15 -13 Industrie de la tôlerie pour conduits de système de ventilation I1-15 -14 Industrie de fabrication de chaudières ou de plaques métalliques I1-15 -15 Industrie de bâtiments préfabriqués en métal I1-15 -16 Fabrication de produits en acier I1-15 -17 Industrie du laminage de l'aluminium I1-15 -18 Fabrication de matrices, de moules, d'outils tranchants ou à pro- filer en métal I1-15 -19 Industrie du moulage ou de l'extrusion de l'aluminium I1-15 -20 Industrie du laminage ou de l'extrusion du cuivre ou de ses al- liages A B C I1-16 Fabrication de machines Ratio de stationnement I1-16 -01 Fabrication de machinerie pour le commerce ou les industries 1 case / 100 m2 I1-16 -02 Fabrication d'appareil de chauffage, de ventilation, de climatisa- tion ou de réfrigération I1-16 -03 Fabrication de moteurs, turbines ou de matériel de transmission de puissance I1-16 -04 Fabrication de compresseurs, de pompes ou de ventilateurs I1-16 -05 Fabrication de machinerie pour la conception de matériel de construction ou d'entretien I1-16 -06 Fabrication de machines pour l'agriculture, la construction ou l'extraction minière Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 IV - 31 A B C I1-17 Industrie de fabrication de produits en plastique et autres dérivés Ratio de stationnement I1-17 -01 Fabrication de boyaux ou de courroies en caoutchouc 1 case / 100 m2 I1-17 -02 Fabrication de tuyaux ou de raccords en plastique I1-17 -03 Industrie de pellicules ou feuilles en plastique I1-17 -04 Fabrication de contenants en plastique I1-17 -05 Industrie de sacs en plastique I1-17 -06 Industrie de tapis, carpette ou moquettes I1-17 -07 Industrie de tissus pour armature de pneus I1-17 -08 Industrie du pneu ou de chambre à air I1-17 -09 Industrie de produits en plastique, en mousse ou soufflés A B C I1-18 Activités diverses de fabrication Ratio de stationnement I1-18 -01 Fabrication d'horloges ou de montres 1 case / 100 m2 I1-18 -02 Industrie du bijou ou de l'orfèvrerie I1-18 -04 Fabrication de cercueils I1-18 -05 Fabrication de produits en liège I1-18 -06 Industrie de l'affinage secondaire de métaux précieux I1-18 -07 Industrie de fabrication d'articles de sports, de jouets ou de jeux I1-18 -08 Industrie du store I1-18 -09 Fabrication d'enseignes ou de panneaux-réclames I1-18 -10 Fabrication de balais, brosses ou vadrouilles I1-18 -11 Fabrication d'armes I1-18 -12 Fabrication de matériel militaire 50. Industrie lourde La classe « lourde » du groupe industrie (I) comprend seulement les établis- sements dont l'activité satisfait aux exigences suivantes : 1° l'usage a trait à la fabrication, la transformation ou l'entreposage de produits; 2° les procédés peuvent constituer un risque particulier d'incendie en raison de la présence, en quantité suffisante, de matières très com- bustibles, inflammables ou explosives; 3° l'usage peut causer, dans les limites autorisées par la loi, certaines nuisances aux limites du terrain. Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans les tableaux suivants ainsi que les usages similaires qui répondent aux exigences du pre- mier alinéa et qui sont non autrement classés et non prohibés. R.1309 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 IV - 32 A B C I2-01 Produits chimiques Ratio de stationnement I2-01 -01 Fabrication de pigments ou de colorants secs 1 case / 100 m2 I2-01 -02 Fabrication de résines, de caoutchouc synthétique, de fibres ou de filaments artificiels ou synthétiques I2-01 -03 Fabrication de pesticides, d'engrais ou d'autres produits agricoles I2-01 -04 Fabrication de peinture, de revêtements ou d'adhésifs I2-01 -05 Fabrication de savons, de détachants ou de produits de toilette I2-01 -06 Fabrication de produits abrasifs I2-01 -07 Fabrication d'encre d'imprimerie I2-01 -08 Fabrication de produits chimiques préparés pour l'automobile I2-01 -09 Fabrication d'emballage à l'aérosol I2-01 -10 Fabrication d'huiles essentielles naturelles ou synthétiques I2-01 -11 Fabrication d'huiles lubrifiantes synthétiques I2-01 -12 Fabrication de liquides hydrauliques à base synthétique (compre- nant servofrein, servodirection, transmission automatique) I2-01 -13 Fabrication de papier ou tissus photographiques sensitifs I2-01 -14 Fabrication de produits chimiques photographiques emballés I2-01 -15 Industrie de produit en amiante I2-01 -16 Fabrication de produits pétroliers raffinés I2-01 -17 Fabrique de coton bituminé I2-01 -18 Industrie du bardeau ou papier asphalté pour couvertures A B C I2-02 Services d'assainissement et autres services de gestion des déchets Ratio de stationnement I2-02 -01 Service de transport et de gestion des déchets 1 case / 100 m2 I2-02 -02 Récupération ou triage du papier I2-02 -03 Récupération ou triage du verre I2-02 -04 Récupération ou triage de matières plastiques I2-02 -05 Récupération ou triage de métaux I2-02 -06 Récupération ou triage de matières polluantes ou toxiques I2-02 -07 Dépotoir pour rebuts industriels I2-02 -08 Enfouissement sanitaire I2-02 -09 Station de compostage I2-02 -10 Incinérateur I2-02 -11 Dépôt de neiges usées I2-02 -12 Récupération de matières résiduelles inorganiques non dangereuses de source industrielle 1 case / 30m2 A B C I2-03 Industrie de transformation de métaux Ratio de stationnement I2-03 -01 Sidérurgie 1 case / 100 m2 I2-03 -02 Fonderie I2-03 -03 Industrie de ferro-alliages Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 IV - 33 A B C I2-04 Fabrication de matériel militaire ou pyrotechnique Ratio de stationnement I2-04 -01 Industrie d'explosif ou de munitions 1 case / 100 m2 I2-04 -02 Industrie de matériel pyrotechnique A B C I2-05 Industrie de l'énergie Ratio de stationnement I2-05 -01 Centrale hydraulique 1 case / 100 m2 I2-05 -02 Centrale thermique I2-05 -03 Centrale nucléaire I2-05 -04 Centre de réseau d'entreposage, de distribution du pétrole ou du gaz naturel I2-05 -05 Station de contrôle de la pression du pétrole ou du gaz naturel I2-05 -06 Production d'énergie par éoliennes A B C I2-06 Industrie de transformation Ratio de stationnement I2-06 -01 Mouture de céréales (meuneries) ou de graines oléagineuses 1 case / 100 m2 I2-06 -02 usine pour faire fondre le suif I2-06 -03 usine pour faire brûler ou bouillir les os I2-06 -04 Abattoir I2-06 -05 Industrie d'accumulateurs I2-06 -06 Fabrication de ciment ou de produits en béton I2-06 -07 Usine de béton bitumineux 51. Industrie extractive La classe « extractive » du groupe industrie (I) comprend seulement les éta- blissements dont l'activité satisfait aux exigences suivantes : 1° l'usage a trait à l'extraction, la manutention ou le traitement primaire de matières premières; 2° l'usage peut causer, dans les limites autorisées par la loi, certaines nuisances aux limites du terrain. Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans les tableaux suivants ainsi que les usages similaires qui répondent aux exigences du pre- mier alinéa et qui sont non autrement classés et non prohibés. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 IV - 34 A B C I3-01 Industrie minière Ratio de stationnement I3-01 -01 Extraction du minerai de fer ou de minéraux ferreux 1 case / 100 m2 I3-01 -02 Extraction de minerai de cuivre I3-01 -03 Extraction de minerai de zinc ou de plomb I3-01 -04 Extraction du minerai d'or ou d'argent I3-01 -05 Extraction du minerai d'aluminium ou de bauxite I3-01 -06 Extraction de l'anthracite I3-01 -07 Extraction du charbon I3-01 -08 Extraction du lignite I3-01 -09 Extraction du pétrole brut ou gaz naturel I3-01 -10 Extraction de la pierre pour concassage ou enrochement I3-01 -11 Extraction de sable ou de gravier I3-01 -12 Extraction de fertilisants I3-01 -13 Extraction de l'amiante IV - 35 SECTION V GROUPE COMMUNAUTAIRE (P) 52. Généralités Le groupe communautaire (P) comprend une seule classe d'usages qui est définie dans la présente section. 53. Institution et administration publiques La classe « institution et administration publiques » du groupe communau- taire (P), comprend seulement les établissements dont l'activité satisfait aux exigences suivantes : 1° l'usage concerne la gestion des affaires publiques ou contribue au bien-être et au développement physique, intellectuel ou spirituel de la population; 2° lorsque l'usage relève du secteur privé, les services rendus s'appa- rentent, par leur nature, à ceux rendus par le secteur public. Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans les tableaux suivants ainsi que les usages similaires qui répondent aux exigences du pre- mier alinéa et qui sont non autrement classés et non prohibés. A B C P1-01 Éducation Ratio de stationnement P1-01 -01 Garderie, centre de la petite enfance, jardin d'enfants, halte-garde- rie ou tout autre établissement offrant des services de garde pour enfants 1 case / 30 m2 P1-01 -02 École préscolaire ou maternelle 1 case / 75 m2 P1-01 -03 École primaire 1 case / 75 m2 P1-01 -04 École secondaire ou collège 1 case / 60 m2 P1-01 -05 Cégep (collège d'enseignement général et professionnel) 1 case / 60 m2 P1-01 -06 Université 1 case / 60 m2 A B C P1-02 Services de santé Ratio de stationnement P1-02 -01 Centre de santé et de services sociaux (anciennement désignés CLSC et CHSLD) 1 case / 75 m2 P1-02 -02 Centre hospitalier 1 case / 75 m2 P1-02 -03 Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse 1 case / 75 m2 P1-02 -04 Centre de réadaptation 1 case / 75 m2 R. 0714 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 IV - 36 A B C P1-03 Religion Ratio de stationnement P1-03 -01 Lieu de culte ou église 1 case / 10 m2 P1-03 -02 Presbytère 1 case / 75 m2 P1-03 -03 Cimetière 1 case / 100 m2 (surface extérieure) P1-03 -04 Columbarium ou mausolée 1 case / 30m2 A B C P1-04 Service municipal ou gouvernemental Ratio de stationnement P1-04 -01 Administration publique fédérale 1 case / 30 m2 P1-04 -02 Administration publique provinciale 1 case / 30 m2 P1-04 -03 Administration publique municipale ou régionale 1 case / 30 m2 P1-04 -04 Service de police 1 case / 30 m2 P1-04 -05 Service de protection contre l'incendie 1 case / 30m2 P1-04 -06 Défense civile 1 case / 30 m2 P1-04 -07 Bibliothèque ou archives 1 case / 30 m2 P1-04 -08 Organisme international 1 case / 30 m2 P1-04 -09 Base, collège ou réserve militaire 1 case / 30 m2 P1-04 -10 Autres établissements paragouvernementaux 1 case / 30 m2 A B C P1-05 Lieux de détention Ratio de stationnement P1-05 -01 Service de détention, prison et autres institutions correctionnelles 1 case / 60 m2 P1-05 -02 Maison de réhabilitation 1 case / 60 m2 IV - 37 SECTION VI GROUPE AGRICOLE (A) 54. Généralités Le groupe agricole (A) comprend 4 classes d'usages qui sont définies dans la présente section. 55. Culture La classe « culture » du groupe agricole (A) comprend seulement les usages ayant trait à la culture du sol. Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans le tableau suivant ainsi que les usages similaires qui répondent aux exigences du pre- mier alinéa et qui sont non autrement classés et non prohibés. A B C A1-01 Culture Ratio de stationnement A1-01 -01 Érablière (acériculture) Aucune exigence A1-01 -02 Ferme pour la culture expérimentale Aucune exigence A1-01 -03 Production de tourbe ou de gazon en pièces ou prélèvement de terre arable Aucune exigence A1-01 -04 Culture de céréales ou de plantes oléagineuses Aucune exigence A1-01 -05 Culture de légumes Aucune exigence A1-01 -06 Culture de noix Aucune exigence A1-01 -07 Culture de fruits Aucune exigence A1-01 -08 Culture du foin ou de fourrage Aucune exigence A1-01 -09 Floriculture ou horticulture ornementale Aucune exigence A1-01 -10 Autres types de culture Aucune exigence A1-01 -11 Culture de cannabis Aucune exigence 56. Élevage La classe « élevage » du groupe agricole (A) comprend seulement les usages ayant trait à la garde et à l'élevage d'animaux. Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans les tableaux suivants ainsi que les usages similaires qui répondent aux exigences du pre- mier alinéa et qui sont non autrement classés et non prohibés. R.1926 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 IV - 38 A B C A2-01 Élevage d'animaux à faible charge d'odeur Ratio de stationnement A2-01 -01 Pisciculture Aucune exigence A2-01 -02 Apiculture Aucune exigence A2-01 -03 Ferme laitière Aucune exigence A2-01 -04 Élevage de bœuf ou autres bovidés, sauf les veaux de lait Aucune exigence A2-01 -05 Élevage de poule (y compris la production d'œufs) ou autres gallinacés Aucune exigence A2-01 -06 Élevage de moutons ou autres ovidés Aucune exigence A2-01 -07 Élevage de chèvres ou autres caprinés Aucune exigence A2-01 -08 Élevage d'autruches ou d'émeus Aucune exigence A2-01 -09 Élevage du lapin ou autres léporidés Aucune exigence A2-01 -10 Élevage de chevaux ou autres équidés Aucune exigence A2-01 -11 Élevage d'animaux à fourrures, sauf les visons et les renards Aucune exigence A2-01 -12 Élevage de chiens ou autres canidés, sans ser- vice de garde ou pension Aucune exigence A2-01 -13 Ferme expérimentale pour l'élevage d'animaux Aucune exigence A2-01 -14 Élevage de cervidés Aucune exigence A B C A2-02 Élevage d'animaux à forte charge d'odeur Ratio de stationnement A2-02 -01 Élevage de porcs ou autres suidés Aucune exigence A2-02 -02 Élevage de veaux de lait Aucune exigence A2-02 -03 Élevage de visons Aucune exigence A2-02 -04 Élevage de renards Aucune exigence 57. Habitation en milieu agricole La classe « habitation en milieu agricole » du groupe agricole (A) comprend les habitations comportant un seul logement et qui satisfait au moins une des conditions suivantes : 1° habitation bénéficiant de droits acquis en vertu du chapitre VII de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1); 2° habitation érigée ou destinée à être érigée pour laquelle une autorisa- tion a été accordée par la Commission de protection du territoire agri- cole du Québec avant le 13 mai 1993; 3° habitation érigée ou destinée à être érigée en vertu des articles 31, 31.1 ou 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1). Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 IV - 39 58. Para-agricole La classe « para-agricole » du groupe agricole (A) comprend seulement les établissements dont l'activité satisfait aux exigences suivantes : 1° l'usage est de nature industrielle ou commerciale et il est directe- ment relié ou connexe à l'agriculture; 2° l'usage peut causer, dans les limites autorisées par la loi, certaines nuisances aux limites du terrain. Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans le tableau suivant ainsi que les usages similaires qui répondent aux exigences du pre- mier alinéa et qui sont non autrement classés et non prohibés. A B C A3-01 Para-agricole Ratio de stationnement A3-01 -01 Service de reproduction des animaux (insémination artificielle) 1 case / 75 m2 A3-01 -02 Service d'enregistrement du bétail 1 case / 75 m2 A3-01 -03 Service de battage, de mise en balles et de décorticage 1 case / 75 m2 A3-01 -04 Pépinière 1 case / 75 m2 excluant les serres de production A3-01 -05 Vente au détail ou réparation de véhicule, d'équipement ou de matériel agricole 1 case / 75 m2 A3-01 -06 Vente au détail ou en gros de foin, de grain, de mouture ou de se- mences 1 case / 75 m2 A3-01 -07 Mise en conserve de fruits ou de légumes 1 case / 75 m2 A3-01 -08 Triage, classification ou empaquetage de fruits ou de légumes 1 case / 75 m2 A3-01 -09 Table champêtre et toute autre activité liée à l'agrotourisme (L'agrotourisme étant une activité touristique complémentaire de l'agriculture ayant lieu sur une exploitation agricole. Il met des producteurs agricoles en relation avec des touristes ou des excur- sionnistes, permettant à ces derniers de découvrir le milieu agri- cole, l'agriculture et sa production par l'accueil et l'information que leur réserve leur hôte) 1 case / 10 m2 A3-01 -10 Service de garde ou pension pour animaux, sauf les chiens ou autres canidés 1 case / 75 m2 A3-01 -11 Service de garde ou pension pour chiens ou autres canidés 1 case / 75 m2 A3-01 -12 École de dressage ou d'entraînement pour animaux 1 case / 75 m2 A3-01 -13 Centre équestre ou école d'équitation 1 case / 75 m2 IV - 40 SECTION VII USAGES AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES 59. Généralités À moins d'être spécifiquement prohibés à la grille des usages et normes, les usages suivants sont autorisés dans toutes les zones, sous réserve des dispo- sitions du présent règlement et sous réserve du Règlement sur les usages conditionnels en vigueur. A B X1-01 Utilité publique X1-01 -01 Électricité (infrastructure) X1-01 -02 Égout sanitaire ou pluvial (infrastructure) X1-01 -03 Aqueduc (infrastructure) X1-01 -04 Réseaux de télécommunication X1-01 -05 Gaz naturel (infrastructure) X1-01 -06 Voies de circulation X1-01 -07 Parc, espace vert ou réserve naturelle, X1-01 -08 Lieu de conservation, site historique ou archéologique X1-01 -09 Jardin communautaire X1-01 -10 Halte routière X1-01 -11 Voie navigable, écluse, terminus, accès à un cours d'eau ou rampe pour mise à l'eau de bateaux X1-01 -12 Voie ferrée, gare, aiguillage ou cour de triage de chemins de fer X1-01 -13 Abribus, gare, stationnement incitatif ou autres aménagements pour le transport en commun X1-01 -14 Boîte postale ou site de distribution de courrier X1-01 -15 Stationnement public R. 2083 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 IV - 41 SECTION VIII USAGES PROHIBÉS DANS TOUTES LES ZONES 60. Généralités Les usages suivants sont prohibés dans toutes les zones. A B Y1-01 Usages prohibés Y1-01 -03 Chandellerie utilisant le suif ou autre dérivé animal Y1-01 -04 Fabrique de créosote et de produits créosotés Y1-01 -05 Entrepôt de peaux crues Y1-01 -06 Tannerie Y1-01 -07 Usine d'équarrissage et autres usines où l'on traite les matières animales, à l'exception d'un abattoir ou d'une usine de transformation de la viande, de la volaille ou du poisson R.1431 TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DU GROUPE HABITATION (H) Section I Usages et bâtiments principaux ............................................. 5 61. Domaine d'application ............................................................... 5 62. Nombre de bâtiments principaux ............................................... 5 63. Nombre d'usages principaux ..................................................... 5 64. Superposition des usages dans un bâtiment ............................... 5 65. Accès distincts ........................................................................... 5 Section II Architecture des bâtiments .................................................... 6 66. Domaine d'application ............................................................... 6 67. Formes de bâtiments prohibées .................................................. 6 68. Utilisation d'objets ou de véhicules comme bâtiments .............. 6 68.1. Proportion de bâtiment ............................................................... 6 69. Matériaux de parement extérieur des murs ................................ 6 70. Proportion minimale des matériaux de parement extérieur des murs d'un bâtiment principal ..................................................... 7 71. Apparence du mur de fondation d'un bâtiment principal .......... 9 72. Délai pour la pose des matériaux de parement extérieur ........... 9 73. Matériaux de parement extérieur prohibés ................................ 9 74. Matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les toits ..... 10 75. Toits plats (ABROGÉ) ............................................................... 11 Section III Implantation des bâtiments principaux ............................... 12 76. Domaine d'application ............................................................. 12 77. Orientation de la façade principale .......................................... 12 78. Marge avant maximale des terrains situés à l'extérieur d'une rue en courbe ............................................................................ 12 79. Marge avant d'un bâtiment principal érigé sur un terrain adjacent à un ou des bâtiments principaux dérogatoires quant à leur implantation ...................................................................... 12 Section IV Dispositions applicables aux usages additionnels, aux constructions, équipements et usages accessoires .............. 18 80. Domaine d'application ............................................................. 18 81. Dispositions générales ............................................................. 18 Section V Garage et abri d'auto .......................................................... 19 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 82. Domaine d'application ............................................................. 19 83. Garage en sous-sol ................................................................... 19 84. Garage et abri d'auto attenants ................................................ 19 85. Garage et abri d'auto isolé ....................................................... 19 Section VI Abri d'auto temporaire ........................................................ 21 86. Domaine d'application ............................................................. 21 87. Abri d'auto temporaire ............................................................. 21 Section VII Remise .................................................................................. 22 88. Domaine d'application ............................................................. 22 89. Remise attenante ou isolée ....................................................... 22 Section VIII Serre .................................................................................... 24 90. Domaine d'application ............................................................. 24 91. Dispositions applicables aux serres ......................................... 24 Section IX Pavillon de jardin, pergola et tonnelle ................................ 25 92. Domaine d'application ............................................................. 25 93. Dispositions applicables aux pavillons de jardin, aux pergolas et aux tonnelles ........................................................................ 25 94. Dispositions applicables aux pergolas et aux tonnelles (ABROGÉ) ................................................................................. 26 Section X Piscine, pataugeoire et sauna .............................................. 27 95. Domaine d'application ............................................................. 27 96. Dispositions applicables aux piscines ...................................... 27 97. Dispositions applicables aux pataugeoires ............................... 27 98. Dispositions applicables aux spas (ABROGÉ) ........................... 28 99. Dispositions applicables aux abris pour piscine ou sauna ....... 28 Section XI Clôture, muret, haie et mur de soutènement ........................ 29 100. Domaine d'application ............................................................. 29 101. Implantation des clôtures et murets ......................................... 29 102. Clôture pour une piscine creusée (ABROGÉ) ............................ 29 103. Clôture à neige ......................................................................... 30 104. Clôture temporaire ................................................................... 30 105. Portail d'entrée ......................................................................... 30 106. Matériaux pour la construction des clôtures et murets ............ 31 107. Dispositions applicables aux haies ........................................... 32 108. Dispositions applicables aux murs de soutènement ................. 32 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 Section XII Usages, constructions et équipements accessoires, saillies du bâtiment principal ............................................................... 33 109. Domaine d'application ............................................................. 33 110. Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements accessoires, saillies du bâtiment principal .......... 33 Section XIII Stationnement ...................................................................... 40 111. Domaine d'application ............................................................. 40 112. Dispositions applicables à une aire de stationnement .............. 40 112.1 Dispositions particulières applicables à une aire de stationnement comprenant 20 cases ou plus ............................ 41 113. Entrée charretière et allée d'accès ............................................ 42 114. Aire de manœuvre .................................................................... 44 115. Cases de stationnement ............................................................ 45 116. Cases de stationnement pour personnes handicapées .............. 48 Section XIV Entreposage et étalage extérieur ......................................... 49 117. Domaine d'application ............................................................. 49 118. Stationnement ou remisage de véhicules ................................. 49 119. Entreposage de bois de chauffage ............................................ 49 120. Étalage de biens mis en vente .................................................. 49 Section XV Aménagement du terrain et conservation des boisés d'intérêt 51 121. Domaine d'application ............................................................. 51 122. Triangle de visibilité ................................................................ 51 122.1 Conservation des boisés d'intérêt ............................................ 52 123. Aménagement des espaces libres ............................................. 54 124. Pente de terrain ........................................................................ 54 125. Dénivellation par rapport aux terrains adjacents ..................... 54 125.1. Dispositions relatives à la superficie d'espace vert ................. 54 125.2. Plantation d'arbres en cour avant ............................................. 54 Section XVI Usage additionnel du groupe commerce et service (C) dans une habitation ...................................................................... 55 126. Domaine d'application ............................................................. 55 127. Dispositions applicables ........................................................... 55 Section XVII Usage additionnel de type logement intergénérationnel ABROGÉ .............................................................................. 57 128. Domaine d'application ABROGÉ ........................................... 57 129. Dispositions applicables ABROGÉ ......................................... 57 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 Section XVII.I USAGE ADDITIONNEL DE TYPE UNITÉ D'HABITATION (UHA) .................................................................................. 58 129.1 Domaine d'application ............................................................. 58 Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages additionnels de type unité d'habitation accessoire (UHA) exercés dans les zones dont l'affectation principale est le groupe habitation (H), à l'exception de celles comprises dans la zone agricole permanente au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1). ............ 58 129.2 Unité d'habitation accessoire attachée ou intégrée .................. 58 129.3 Unité d'habitation accessoire détachée .................................... 60 Section XVIII Usage additionnel de location de chambres dans une habitation ............................................................................. 63 130. Domaine d'application ............................................................. 63 131. Dispositions applicables ........................................................... 63 SECTION XVIII.I.Dispositions applicables à un usage additionnel C6-01-03 « Gîte TOURISTIQUE » ...................................................... 64 131.1. Domaine d'application ............................................................. 64 131.2. Dispositions applicables ........................................................... 64 131.3. Dispositions et exigences relatives au contingentement pour la zone H-2081 ............................................................................. 65 SECTION XVIII.II DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL C6-01-02 « RÉSIDENCES DE TOURISME » - ABROGÉ ........................................................................ 66 131.4 Domaine d'application (ABROGÉ) ......................................... 66 131.5 Dispositions applicables (ABROGÉ) ...................................... 66 Section XIX Dispositions particulières applicables aux parcs de maisons mobiles ................................................................................. 66 132. Domaine d'application ............................................................. 66 133. Application des normes inscrites à la grille ............................. 66 134. Distance entre les maisons mobiles ......................................... 66 135. Notion particulière de cour ...................................................... 66 136. Garage, abri d'auto, serre et remise ......................................... 68 137. Abri temporaire ........................................................................ 69 138. Piscine ...................................................................................... 69 139. Autres usages, constructions et équipements accessoires, saillies du bâtiment principal ................................................... 69 140. Stationnement .......................................................................... 71 141. Entreposage .............................................................................. 72 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 142. Usages additionnels ................................................................. 72 Section XX Dispositions applicables aux projets intégrés ..................... 73 143. Domaine d'application ............................................................. 73 144. Application des normes inscrites à la grille ............................. 73 145. Distance entre les bâtiments principaux .................................. 73 146. Notion particulière de cour ...................................................... 73 147. Garage en sous-sol ................................................................... 74 148. Garage et abri d'auto attenants ................................................ 74 149. Garage et abri d'auto isolé ....................................................... 74 150. Remise attenante ou isolée ....................................................... 75 151. Dispositions applicables aux pavillons de jardin ..................... 76 152. Dispositions applicables aux pergolas et aux tonnelles ........... 77 153. Dispositions applicables aux piscines ...................................... 77 154. Dispositions applicables aux pataugeoires ............................... 77 155. Dispositions applicables aux spas (ABROGÉ) ........................... 77 156. Dispositions applicables aux abris pour piscine ou sauna ....... 77 157. Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements accessoires, saillies du bâtiment principal .......... 78 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-5 SECTION I USAGES ET BÂTIMENTS PRINCIPAUX 61. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les zones dont l'af- fectation principale est le groupe habitation (H). 62. Nombre de bâtiments principaux Un seul bâtiment principal peut être érigé par terrain, à l'exception des zones visées par les sections XIX et XX. 63. Nombre d'usages principaux Un seul usage principal est autorisé par terrain, à l'exception d'un terrain occupé par un usage de la classe « mixte » du groupe habitation (H) ou d'un usage de classe « culture » du groupe agricole (A). 64. Superposition des usages dans un bâtiment Dans un bâtiment occupé par un usage de la classe « mixte » du groupe habitation (H), une suite occupée par un usage autre que le groupe habita- tion (H) ne peut être aménagée au-dessus d'un logement. 65. Accès distincts Dans un bâtiment occupé par un usage de la classe « mixte » du groupe habitation (H), toute entrée menant à un logement doit être distincte de celle utilisée pour accéder à une suite occupée par un usage autre que le groupe habitation (H). Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-6 SECTION II ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS 66. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les zones dont l'af- fectation principale est le groupe habitation (H). 67. Formes de bâtiments prohibées Un bâtiment ayant la forme suivante est prohibé : 1° un bâtiment en forme d'être humain, d'animal, de fruit ou de lé- gume; 2° un bâtiment de forme cylindrique ou demi-cylindrique; 3° un bâtiment en forme de dôme, de cône ou d'arche. 68. Utilisation d'objets ou de véhicules comme bâtiments Il est prohibé d'utiliser un conteneur, un wagon de train ou de tramway, un autobus, un camion, une remorque, un bateau et tout autre véhicule ou équi- pement similaire à des fins de bâtiment principal ou accessoire. Il est prohibé d'utiliser une roulotte, une habitation motorisée, une tente- roulotte et un véhicule similaire à des fins d'habitation. 68.1. Proportion de bâtiment La profondeur maximale d'un bâtiment principal ne peut excéder une fois et demi sa largeur. Cette disposition ne s'applique pas au bâtiment occupé par un usage de la classe « unifamilial », « maison mobile » et « bifamilial » ni à un bâtiment principal implanté dans une zone de catégorie J. 69. Matériaux de parement extérieur des murs Les matériaux de parement extérieur des murs d'un bâtiment sont classés de la manière décrite ci-dessous : 1° Classe 1 : a) brique d'argile ou de béton d'une épaisseur minimale de 40 mm et s'installant avec du mortier; b) pierre naturelle ou de béton d'une épaisseur minimale de 40 mm et s'installant avec du mortier; R.1004 R.1585 R.1729 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-7 c) panneau architectural de béton; d) bloc de béton cannelé; e) bloc de béton à nervures éclatées; 2° Classe 2 : a) clin ou panneau profilé de fibrociment; b) clin de bois d'ingénierie peint et précuit en usine; c) clin en fibre de bois peint et précuit en usine; d) clin de bois véritable, peint ou traité; e) bardeau de cèdre. 3° Classe 3 : a) stuc d'agrégats; b) stuc de ciment acrylique; c) pierre naturelle ou de béton ou de brique d'argile ou de béton, d'une épaisseur minimale de 6,3 mm s'installant sans mortier. 4° Classe 4 : a) clin ou panneau de métal peint et précuit en usine; b) clin ou panneau de cuivre; c) clin de vinyle; d) verre (mur-rideau); 5° Classe 5 : a) céramique; b) autre matériau non autrement classé et non prohibé. 70. Proportion minimale des matériaux de parement extérieur des murs d'un bâtiment principal Lorsqu'une catégorie de zone visée au présent article est inscrite à la section « D-Catégorie de zone » de la grille des usages et normes, les murs d'un bâtiment principal, d'un garage attenant et d'un abri d'auto attenant doivent être recouverts de matériaux de parement extérieur conformes aux disposi- tions suivantes : 1° Zone de catégorie A1 : a) matériaux de classe 1 requis dans une proportion d'au moins 90 % de la surface des murs sur chacune des façades; R.1433, R.1585, R.1825 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-8 2° Zone de catégorie A2 : a) matériaux de classe 2 requis dans une proportion d'au moins 90 % de la surface des murs sur chacune des façades; 3° Zone de catégorie A3 : a) matériaux de classe 3 requis dans une proportion d'au moins 90 % de la surface des murs sur chacune des façades; 4° Zone de catégorie A4 : a) matériaux de classe 4 requis dans une proportion d'au moins 90 % de la surface des murs sur chacune des façades; 5° Zone de catégorie A5 : a) matériaux de classe 1 requis dans une proportion d'au moins 50 % de la surface des murs de la façade principale ou sur la totalité des murs du rez-de-chaussée de la façade principale; 6° Zone de catégorie A6 : a) matériaux de classe 1 requis dans une proportion d'au moins 80 % de la surface des murs de la façade principale; 7° Zone de catégorie A7 : a) matériaux de classe 1 requis, sur chacune des façades, dans une proportion d'au moins 50 % de la surface des murs ou sur la totalité des murs du rez-de-chaussée; 8° Zone de catégorie A8 : a) matériaux de classe 2 requis dans une proportion d'au moins 25 % de la surface des murs sur chacune des façades; 9° Zone de catégorie A9 : a) matériaux de classe 1 requis dans une proportion d'au moins 80 % de la surface des murs sur chacune des façades. 10° Zone de catégorie A10 : a) matériaux de classe 1 requis dans une proportion d'au moins 70 % de la surface des murs de chacune des façades. 11° Zone de catégorie A11 : a) matériau de classe 1 requis dans une proportion de 100 % de la surface des murs de l'ensemble des façades ou matériau de parement de classe 2 dans une proportion de 100 % de la sur- face des murs de l'ensemble des façades. R. 2372 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-9 Dans les zones de catégorie A1 à A11, l'utilisation de matériaux de pare- ment de classe 5 est prohibée sur les murs d'un bâtiment principal, d'un garage attenant et d'un abri d'auto attenant, incluant ceux des lucarnes. Sans restreindre ce qui précède, le calcul des proportions de matériaux de parement extérieur des murs d'un bâtiment est effectué en excluant les ou- vertures, les murs situés sous le niveau du sol, les pignons, les murs de fon- dation qui ne sont pas recouverts d'un matériau de parement, les perrons, les balcons, les galeries, les vérandas, les marquises, les porches, les avant- toits, les murs des lucarnes et les toits mansardés. 71. Apparence du mur de fondation d'un bâtiment principal Les parties hors sol et apparentes du mur de fondation d'un bâtiment prin- cipal, d'un garage attenant et d'un abri d'auto attenant doivent être recou- vertes de crépis de ciment, de stuc d'agrégat, de stuc de ciment acrylique ou du matériau de parement extérieur qui recouvre le mur du rez-de-chaussée qui surplombe le mur de fondation. Sur la façade principale, un mur de fondation ne peut être apparent sur une hauteur de plus de 1,2 m par rapport au niveau du sol adjacent. Toute partie excédentaire doit être recouverte du matériau de parement extérieur qui re- couvre le mur du rez-de-chaussée qui surplombe le mur de fondation. 72. Délai pour la pose des matériaux de parement extérieur Dans un délai de 12 mois suivant l'émission du permis de construction, tout mur d'un bâtiment doit être recouvert de matériaux de parement extérieur autorisés dans la présente section. 73. Matériaux de parement extérieur prohibés L'utilisation des matériaux suivants comme parement extérieur d'un mur de bâtiment est prohibée : 1° le papier et les panneaux goudronnés ou minéralisés et les parements similaires; 2° le papier, la peinture et un enduit imitant la pierre, la brique ou les matériaux naturels; 3° la toile en matière plastique de type polythène et un produit simi- laire; 4° un matériau isolant, incluant le polyuréthane, la mousse d'uréthane, le polystyrène et un produit similaire; 5° le bloc de béton non architectural; R.1004, R.1926 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-10 6° le panneau de bois en contreplaqué ou en bois d'ingénierie non peint et non précuit en usine; 7° le bois non traité ou non peint, à l'exception du cèdre et des pièces de bois structurales qui constituent également le parement extérieur des murs pour un bâtiment de type « pièces sur pièces »; 8° le bardeau d'asphalte, sauf dans le cas des parties de murs compo- sant un toit mansardé; 9° la tôle, l'acier et le métal non peint et non précuit en usine, à l'ex- ception du cuivre; 10° un panneau de fibre de verre, de polycarbonate ou de PVC; 11° le bardeau d'amiante; 12° la brique d'une épaisseur inférieure à 6,3 mm; 13° le gypse et les autres matériaux de parement généralement destinés pour un usage à l'intérieur des bâtiments. 74. Matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les toits Seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants sont autorisés dans le cas d'un toit : 1° le bardeau d'asphalte ou de bois véritable; 2° les membranes goudronnées multicouches ou de bitume; 3° les membranes thermosoudées ou adhésives; 4° le métal peint et précuit en usine; 5° les tuiles d'argile, d'ardoise ou de fibre de verre; 6° la tôle galvanisée, installée à la canadienne, pincée ou à baguette; 7° le cuivre; 8° un toit vert; 9° le verre; 10° toiture solaire reprenant l'apparence d'un matériau autorisé. Malgré les dispositions du premier alinéa, il est permis d'utiliser un maté- riau de revêtement extérieur en polycarbonate pour le toit d'une galerie ou d'un balcon. Malgré les dispositions du premier alinéa, il est permis d'utiliser un maté- riau de revêtement extérieur en polyéthylène ou en vinyle pour le toit d'une remise. R.0911, R.1726, R.1992 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-11 Malgré le premier alinéa, seuls les matériaux de revêtement extérieur sui- vants sont autorisés pour l'ensemble d'un toit dont la pente est inférieure à 3/12 pour un nouveau bâtiment, le remplacement d'une toiture et un agran- dissement de plus de 20 % de la superficie de la toiture, excluant toutefois la partie du toit occupée par une construction, un équipement accessoire, une promenade, un chemin d'accès ou l'équivalent : 1° un toit vert; 2° un matériau, un enduit, ou un concassé de couleur blanche; 3° un matériau dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est d'au moins 78, attesté par les spécifications du fabricant ou par un avis d'un professionnel; 4° une combinaison de revêtements identifiés aux paragraphes 1 à 3 du présent alinéa. Malgré l'alinéa précédent, les « membranes goudronnées multicouches ou de bitume » sont prohibées pour le revêtement extérieur d'un toit dont la pente est inférieure à 3/12, à l'exception d'un remplacement de « membranes goudronnées multicouches ou de bitume » pour un usage du groupe habita- tion (H), sous réserve de recouvrir la toiture d'un concassé de couleur blanche.». 75. Toits plats (ABROGÉ) R.1329 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-12 SECTION III IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX 76. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent uniquement aux bâti- ments principaux situés dans les zones dont l'affectation principale est le groupe habitation (H). 77. Orientation de la façade principale La façade principale d'un bâtiment principal doit être orientée vers la rue. 78. Marge avant maximale des terrains situés à l'extérieur d'une rue en courbe La marge avant maximale prescrite à la grille des usages et normes peut être augmentée de 1,5 m dans le cas d'un terrain dont la ligne avant est située, dans une proportion d'au moins 50 % de sa mesure, sur la ligne extérieure d'une rue en courbe dont le rayon est inférieur à 100 m. 79. Marge avant d'un bâtiment principal érigé sur un terrain adja- cent à un ou des bâtiments principaux dérogatoires quant à leur implantation Malgré les normes prescrites à la grille des usages et normes, lorsqu'un bâ- timent principal est érigé ou agrandi sur un terrain adjacent à un ou des ter- rains comportant au moins un bâtiment principal situé à moins de 10 m du terrain à construire et dont l'implantation est dérogatoire quant à la marge avant minimale ou maximale prescrite à la grille des usages et normes, les dispositions suivantes s'appliquent : Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-13 1° dans le cas d'un terrain situé entre deux terrains occupés par des bâtiments qui empiètent, sur la même rue, dans la marge avant mi- nimale prescrite, la marge avant minimale correspond à la moyenne des distances réelles des bâtiments voisins par rapport à la ligne de rue; Croquis numéro 6 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-14 2° dans le cas d'un terrain situé entre deux terrains occupés par des bâtiments qui sont localisés, sur la même rue, au-delà de la marge avant maximale prescrite, la marge avant maximale correspond à la moyenne des distances réelles des bâtiments voisins par rapport à la ligne de rue, alors que la marge avant minimale correspond à cette moyenne moins 2 m; Croquis numéro 7 rue X Y X + Y 2 = Z Z - 2 m Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-15 3° dans le cas d'un terrain qui est adjacent à un seul terrain occupé par un bâtiment qui empiète, sur la même rue, dans la marge avant mi- nimale prescrite, la marge avant minimale correspond à la moyenne entre la distance réelle de ce bâtiment par rapport à la ligne de rue et la marge avant minimale prescrite; Croquis numéro 8 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-16 4° dans le cas d'un terrain qui est adjacent à un seul terrain occupé par un bâtiment qui est localisé, sur la même rue, au-delà de la marge avant maximale prescrite, la marge avant maximale correspond à la moyenne entre la distance réelle de ce bâtiment par rapport à la ligne de rue et la marge avant maximale prescrite, alors que la marge avant minimale correspond à cette moyenne moins 2 m; Croquis numéro 9 rue X Y X + Y 2 = Z Z - 2 m Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-17 5° dans le cas d'un terrain qui est adjacent à un terrain occupé par un bâtiment qui empiète, sur la même rue, dans la marge avant mini- male prescrite et qui est aussi adjacent à un terrain occupé par un bâtiment qui est localisé, sur la même rue, au-delà de la marge avant maximale prescrite, la marge avant minimale correspond à la moyenne des distances réelles des bâtiments voisins par rapport à la ligne de rue, alors que la marge avant maximale correspond à cette moyenne plus 2 m. Croquis numéro 10 rue X X + Y 2 = Z Z +2 m Y Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-18 SECTION IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES ADDI- TIONNELS, AUX CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES ACCESSOIRES 80. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux constructions, équi- pements et usages accessoires, de même qu'aux usages additionnels visés dans les prochaines sections du présent chapitre, à l'exception de la section XI. 81. Dispositions générales Un usage additionnel, une construction, un équipement et un usage acces- soires sont autorisés dans un bâtiment principal et dans les cours, sous ré- serve des dispositions suivantes et sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre et à la grille des usages et normes : 1° dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implanté ou exercé un usage additionnel, une construction, un équipement et un usage accessoires; 2° un usage additionnel, une construction, un équipement et un usage accessoires doivent être situés sur le même terrain que l'usage prin- cipal desservi; 3° un bâtiment accessoire ne peut comporter de logement, à l'exception d'un bâtiment accessoire dans lequel est aménagé une unité d'habi- tation accessoire détachée conforme aux dispositions de la section XVII.I du présent chapitre; 4° une construction accessoire doit uniquement être utilisée pour un usage accessoire à l'usage principal; 5° le nombre maximal de bâtiments accessoires isolés est fixé à 4 par terrain; 6° l'implantation d'un bâtiment accessoire isolé, d'une piscine ou d'une pataugeoire en cour avant est interdite, sauf dans les zones de catégorie D. Malgré ce qui précède, l'implantation en cour avant d'un bâtiment accessoire dans lequel est aménagé une unité d'habi- tation accessoire détachée est interdite; 7° dans les zones de catégorie D, un bâtiment accessoire isolé, une pis- cine ou une pataugeoire implantée en cour avant doit respecter une distance de la ligne de rue correspondant à la marge avant minimale prescrite à la grille. R. 0786 R. 0961 R.2383 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-19 SECTION V GARAGE ET ABRI D'AUTO 82. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux garages et aux abris d'autos permanents situés dans les zones dont l'affectation principale est le groupe habitation (H). 83. Garage en sous-sol Les garages en sous-sol sont autorisés aux conditions suivantes : 1° un garage en sous-sol est permis seulement dans les zones de caté- gorie B; 2° un garage en sous-sol doit respecter les dispositions applicables au bâtiment principal, en plus des dispositions du présent article; 3° la hauteur maximale de la porte donnant accès aux véhicules est fixée à 3,05 m. 84. Garage et abri d'auto attenants Les garages attenants et les abris d'auto attenants sont autorisés aux condi- tions suivantes : 1° les garages attenants et les abris d'auto attenants doivent respecter les marges et la hauteur maximale applicables au bâtiment principal; 2° dans le cas d'un bâtiment principal comportant un seul étage, la su- perficie de plancher cumulative des garages attenants et des abris d'auto attenants est limitée à 50 % de la superficie de plancher du bâtiment principal; 3° dans le cas d'un bâtiment principal comportant plus d'un étage, la superficie de plancher cumulative des garages attenants et des abris d'auto attenants est limitée à 40 % de la superficie de plancher du bâtiment principal; 4° la hauteur maximale de la porte donnant accès aux véhicules est fixée à 3,05 m. 85. Garage et abri d'auto isolé Les garages isolés et les abris d'auto isolés sont autorisés aux conditions suivantes : R.0786, R.0845, R.1583, R.1974 R.1974 R.1974 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-20 1° un seul bâtiment accessoire isolé servant essentiellement à abriter un ou plusieurs véhicules de promenade, qu'il soit de type garage, abri d'auto ou les deux, est autorisé par terrain; 2° un garage isolé et un abri d'auto isolé doivent être implantés à plus de 1 m d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue et à plus de 1,5 m du bâtiment principal; 3° sauf dans le cas d'un terrain d'angle dos à dos, un garage isolé et un abri d'auto isolé implantés dans la cour latérale adjacente à une rue, ou dans la cour arrière adjacente à une rue, doivent respecter une distance de la ligne de rue correspondant à la marge avant minimale prescrite à la grille; 4° sur un terrain d'angle dos à dos, un garage isolé et un abri d'auto isolé implantés dans la cour latérale adjacente à une rue, ou dans la cour arrière adjacente à une rue, doivent respecter une distance de la ligne de rue correspondant à la marge avant secondaire prescrite à la grille; 5° la superficie d'implantation au sol cumulative d'un garage isolé et d'un abri d'auto isolé est limitée à : a) 9 % de la superficie du terrain, b) la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal, c) 55 m2 pour un terrain d'une superficie de 929 m2 et moins, d) 85 m2 pour un terrain d'une superficie de plus de 929 m2, mais de moins de 1 500 m2, e) 115 m2 pour un terrain d'une superficie de 1 500 m2 ou plus; 6° sous réserve du paragraphe 7°, la hauteur d'un garage isolé et d'un abri d'auto isolé ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal, sans excé- der 6 m pour un terrain d'une superficie de 929 m2 et moins ou 7 m pour un terrain d'une superficie de plus de 929 m2; 7° la hauteur maximale d'un garage isolé et d'un abri d'auto isolé, acces- soires à une habitation de classe « maison mobile », est fixée à 4,9 m; 8° la hauteur maximale des murs et des poteaux supportant le toit d'un ga- rage isolé et d'un abri d'auto isolé est fixée à 3,7 m; 9° la hauteur maximale d'une porte donnant accès aux véhicules est fixée à 3,05 m; 10° une allée d'accès d'une largeur minimale de 2,5 m, libre d'entraves per- manentes (arbre, haie, clôture fixe, etc.), doit permettre à un véhicule de promenade d'accéder à un garage isolé et à un abri d'auto isolé; 11° seuls les matériaux des classes 1 à 4 sont autorisés comme matériaux de parement extérieur des murs d'un garage isolé et d'un abri d'auto isolé. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-21 SECTION VI ABRI D'AUTO TEMPORAIRE 86. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux abris d'auto tempo- raires qui sont situés dans les zones dont l'affectation principale est le groupe habitation (H). 87. Abri d'auto temporaire Les abris d'auto temporaires sont autorisés aux conditions suivantes : 1° un abri d'auto temporaire est autorisé uniquement durant la période du 7 octobre d'une année au 30 avril de l'année suivante; 2° un abri d'auto temporaire doit être installé dans l'aire de stationne- ment; 3° un abri d'auto temporaire doit être implanté à plus de 1m d'un trot- toir, à plus de 1,2 m d'une bordure de rue et, lorsqu'il n'y a pas de trottoir et de bordure de rue, à plus de 3 m de la bande de roulement; 4° un abri d'auto temporaire doit être implanté à plus de 1,5 m d'une borne d'incendie; 5° sur un terrain occupé par une habitation de la classe « unifamiliale » ou « bifamiliale », la superficie d'implantation au sol cumulative des abris d'auto temporaires est limitée à 70 m2; 6° la hauteur maximale d'un abri d'auto temporaire est fixée à 3,7 m; 7° malgré la section II du présent chapitre, les seuls matériaux autorisés pour la construction d'un abri d'auto temporaire sont le métal pour la charpente et les toiles de polyéthylène tissées ou laminées comme matériau de parement. R.1784 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-22 SECTION VII REMISE 88. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux remises attenantes et aux remises isolées qui sont implantées dans les zones dont l'affectation principale est le groupe habitation (H). 89. Remise attenante ou isolée Les remises attenantes et les remises isolées dont le volume est supérieur à 4,25 m3 sont autorisées aux conditions suivantes : 1° le nombre maximal de remises par terrain est fixé à : a) deux remises isolées; b) une remise attenante par logement; 2° une remise isolée doit être implantée à plus de 1 m d'une ligne de terrain, autre qu'une ligne de rue, et à plus de 1,5 m du bâtiment principal; 3° une remise attenante doit respecter les marges applicables au bâti- ment principal; 4° sur un terrain d'angle, un terrain d'angle transversal ou un terrain transversal, une remise isolée implantée dans la cour latérale adja- cente à une rue, ou dans la cour arrière adjacente à une rue, doit respecter une distance de la ligne de rue correspondant à la marge avant minimale prescrite à la grille; Malgré ce qui précède, dans le cas d'un terrain d'angle, une remise iso- lée peut empiéter dans la marge avant minimale à la condition de res- pecter une distance de la ligne de rue correspondant à la marge avant secondaire minimale prescrite à la grille et d'être dissimulée de la rue et d'un terrain adjacent par une clôture opaque ou une haie continue d'une hauteur minimale de 1,2 m. 5° sur un terrain d'angle dos à dos, une remise isolée implantée dans la cour latérale adjacente à une rue, ou dans la cour arrière adjacente à une rue, doit respecter une distance de la ligne de rue correspondant à la marge avant secondaire prescrite à la grille; Malgré ce qui précède, une remise isolée peut empiéter dans la marge avant secondaire minimale à la condition de respecter une distance de 2 m de la ligne de rue et d'être dissimulée de la rue et d'un terrain adjacent par une clôture opaque ou une haie continue d'une hauteur minimale de 1,2 m. R.0786, R.1004, R.1583, R. 2026 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-23 6° sur un même terrain, la superficie d'implantation au sol cumulative des remises est limitée à 20 m2, sauf pour un terrain d'une superficie 1 500 m2 ou plus, de même que dans les zones de catégorie C ou S, où la superficie d'implantation au sol cumulative est fixée à 30 m2; 7° la hauteur maximale d'une remise est fixée à 4 m, sauf dans les cas suivants : a) les remises attenantes construites en structures superposées peuvent excéder 4 m de hauteur, sans excéder la hauteur du bâtiment principal; b) les remises attachées à un garage ou à un abri d'auto peuvent excéder 4 m de hauteur, sans excéder la hauteur du garage ou de l'abri d'auto auquel elles sont attachées; 8° l'aménagement d'une porte d'accès permettant de communiquer di- rectement entre une remise et un bâtiment principal est prohibé; 9° les murs d'une remise attenante doivent être recouverts des mêmes matériaux de parement extérieur que ceux exigés pour les murs du bâtiment principal qui sont adjacents à la remise attenante. Toute- fois, si la remise attenante est adjacente au mur arrière d'un bâtiment principal et que ce bâtiment est situé sur un terrain intérieur, ses murs peuvent être recouverts d'un matériau de parement extérieur de classe 2. Les remises, dont le volume est égal ou inférieur à 4,25 m3, sont autorisées aux conditions suivantes : 1° au plus deux remises sont autorisées par terrain; 2° elles doivent être implantées ailleurs que dans la cour avant. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-24 SECTION VIII SERRE 90. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux serres isolées et aux serres attenantes situées dans les zones dont l'affectation principale est le groupe habitation (H). 91. Dispositions applicables aux serres Les serres isolées et les serres attenantes sont autorisées aux conditions sui- vantes : 1° une seule serre est autorisée par terrain; 2° une serre implantée dans la cour latérale adjacente à une rue, ou dans la cour arrière adjacente à une rue, doit respecter une distance de la ligne de rue correspondant à la marge avant minimale prescrite à la grille; Malgré ce qui précède, dans le cas d'un terrain d'angle, une serre peut empiéter dans la marge avant minimale à la condition de respecter une distance de la ligne de rue correspondant à la marge avant secondaire minimale prescrite à la grille et d'être dissimulée de la rue et d'un terrain adjacent par une clôture opaque ou une haie continue d'une hauteur mi- nimale de 1,2 m. Malgré ce qui précède, dans le cas d'un terrain d'angle dos à dos, une serre peut empiéter dans la marge avant minimale à la condition de res- pecter une distance de 2 m de la ligne de rue et d'être dissimulée de la rue et d'un terrain adjacent par une clôture opaque ou une haie continue d'une hauteur minimale de 1,2 m. 3° une serre doit être implantée à plus de 1 m d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue et à plus de 1,5 m du bâtiment principal; 4° la superficie d'implantation au sol d'une serre est limitée à 12 m2, sauf dans les zones de catégorie C où la superficie d'implantation au sol est limitée à 20 m2; 5° la hauteur maximale d'une serre est fixée à 4 m; 6° malgré les dispositions de la section II, il est permis d'utiliser un ma- tériau de parement extérieur translucide en polyéthylène, en plastique ou en polycarbonate pour la construction d'une serre. R.0786, R. 2026 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-25 SECTION IX PAVILLON DE JARDIN, PERGOLA ET TONNELLE 92. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux pavillons de jardin, aux pergolas et aux tonnelles qui sont situés dans les zones dont l'affectation principale est le groupe habitation (H). 93. Dispositions applicables aux pavillons de jardin, aux pergolas et aux tonnelles Les pavillons de jardin, les pergolas et les tonnelles sont autorisés aux condi- tions suivantes : 1° un pavillon de jardin, une pergola et une tonnelle doivent être im- plantés à plus de 1 m d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue; 2° sur un terrain d'angle, un terrain d'angle transversal ou un terrain trans- versal, un pavillon de jardin, une pergola et une tonnelle implantés dans la cour latérale adjacente à une rue, ou dans la cour arrière ad- jacente à une rue, doivent respecter une distance de la ligne de rue correspondant à la marge avant minimale prescrite à la grille; Malgré ce qui précède, dans le cas d'un terrain d'angle, un pavillon de jardin, une pergola ou une tonnelle peut empiéter dans la marge avant minimale à la condition de respecter une distance de la ligne de rue cor- respondant à la marge avant secondaire minimale prescrite à la grille et d'être dissimulée de la rue et d'un terrain adjacent par une clôture opaque ou une haie continue d'une hauteur minimale de 1,2 m. 3° sur un terrain d'angle dos à dos, un pavillon de jardin, une pergola et une tonnelle implantés dans la cour latérale adjacente à une rue, ou dans la cour arrière adjacente à une rue, doivent respecter une dis- tance de la ligne de rue correspondant à la marge avant secondaire prescrite à la grille; Malgré ce qui précède, un pavillon de jardin, une pergola ou une ton- nelle peut empiéter dans la marge avant secondaire minimale à la con- dition de respecter une distance de 2 m de la ligne de rue et d'être dissi- mulée de la rue et d'un terrain adjacent par une clôture opaque ou une haie continue d'une hauteur minimale de 1,2 m. 4° la superficie d'implantation au sol cumulative des pavillons de jardin, des pergolas et des tonnelles est fixée à 30 m2; 5° la hauteur maximale d'un pavillon de jardin, d'une pergola et d'une tonnelle est fixée à 4,5 m, sans excéder la hauteur du bâtiment prin- cipal; R.0786, R.1992, R. 2026 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-26 6° les dispositions de la section II ne s'appliquent pas aux pavillons de jardin amovibles qui sont installés durant la période du 15 avril au 1er novembre d'une année. 94. Dispositions applicables aux pergolas et aux tonnelles (ABROGÉ) R. 0786 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-27 SECTION X PISCINE, PATAUGEOIRE ET SAUNA 95. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux piscines, aux patau- geoires et aux saunas situés à l'extérieur de bâtiments principaux, de même qu'à leurs abris qui sont situés dans les zones dont l'affectation principale est le groupe habitation (H). 96. Dispositions applicables aux piscines Les piscines sont autorisées aux conditions suivantes : 1° une piscine doit être implantée à plus de 1,5 m d'une ligne de terrain, autre qu'une ligne de rue, et à plus de 1 m d'un bâtiment; 2° sur un terrain d'angle, un terrain d'angle transversal ou un terrain trans- versal, une piscine implantée dans la cour latérale adjacente à une rue, ou dans la cour arrière adjacente à une rue, doit respecter une distance de la ligne de rue correspondant à la marge avant minimale prescrite à la grille; Malgré ce qui précède, dans le cas d'un terrain d'angle, une piscine peut empiéter dans la marge avant minimale à la condition de respecter une distance de la ligne de rue correspondant à la marge avant secondaire minimale prescrite à la grille et d'être dissimulée de la rue et d'un terrain adjacent par une clôture opaque ou une haie continue d'une hauteur mi- nimale de 1,2 m. 3° sur un terrain d'angle dos à dos, une piscine implantée dans la cour latérale adjacente à une rue, ou dans la cour arrière adjacente à une rue, doit respecter une distance de la ligne de rue correspondant à la marge avant secondaire prescrite à la grille. Malgré ce qui précède, une piscine peut empiéter dans la marge avant secondaire minimale à la condition de respecter une distance de 2 m de la ligne de rue et d'être dissimulée de la rue et d'un terrain adjacent par une clôture opaque ou une haie continue d'une hauteur minimale de 1,2 m. 97. Dispositions applicables aux pataugeoires Les pataugeoires sont prohibées en cour avant. R 0786, R.0961, R.1089, R. 2026 R.0961 R.0961 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-28 98. Dispositions applicables aux spas (ABROGÉ) 99. Dispositions applicables aux abris pour piscine ou sauna Les abris pour piscine ou sauna attenants à un bâtiment principal doivent respecter les marges et la hauteur maximale applicables à ce dernier. Les abris pour piscine ou sauna isolés d'un bâtiment principal sont autorisés aux conditions suivantes : 1° au plus, un abri isolé pour piscine ou sauna est autorisé par terrain; 2° un abri isolé pour piscine ou sauna doit être implanté à plus de 1 m d'une ligne de terrain, autre qu'une ligne de rue, et à plus de 1 m du bâtiment principal; 3° sur un terrain d'angle, un terrain d'angle transversal ou un terrain trans- versal, un abri isolé pour piscine ou sauna implanté dans la cour laté- rale adjacente à une rue, ou dans la cour arrière adjacente à une rue, doit respecter une distance de la ligne de rue correspondant à la marge avant minimale prescrite à la grille; Malgré ce qui précède, dans le cas d'un terrain d'angle, un abri isolé pour piscine ou sauna peut empiéter dans la marge avant minimale à la condition de respecter une distance de la ligne de rue correspondant à la marge avant secondaire minimale prescrite à la grille et d'être dissimulé de la rue et d'un terrain adjacent par une clôture opaque ou une haie continue d'une hauteur minimale de 1,2 m. 4° sur un terrain d'angle dos à dos, un abri isolé pour piscine ou sauna implanté dans la cour latérale adjacente à une rue, ou dans la cour arrière adjacente à une rue, doit respecter une distance de la ligne de rue correspondant à la marge avant secondaire prescrite à la grille; Malgré ce qui précède, un abri isolé pour piscine ou sauna peut empiéter dans la marge avant secondaire minimale à la condition de respecter une distance de 2 m de la ligne de rue et d'être dissimulé de la rue et d'un terrain adjacent par une clôture opaque ou une haie continue d'une hau- teur minimale de 1,2 m. 5° la hauteur maximale d'un abri isolé pour piscine ou sauna est fixée à 6,1 m, sans excéder la hauteur réelle du bâtiment principal mesurée entre le niveau du sol adjacent et le faîte. R. 0786 R.0786, R.0961, R.1089, R. 2026 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-29 SECTION XI CLÔTURE, MURET, HAIE ET MUR DE SOUTÈNEMENT 100. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux clôtures, aux mu- rets, aux haies, aux portails d'entrée et aux murs de soutènement situés dans les zones dont l'affectation principale est le groupe habitation (H). 101. Implantation des clôtures et murets À l'exception des clôtures à neige, des clôtures temporaires et des portails d'entrée, les clôtures et les murets sont autorisés aux conditions suivantes : 1° l'installation d'une clôture et d'un muret est autorisée dans toutes les cours; 2° une clôture et un muret doivent être implantés à plus de 0,1 m d'une ligne de rue, sans être à moins de 0,6 m de la bande de roulement, sauf dans les zones de catégorie C où un dégagement d'au moins 1,2 m de la bande de roulement est exigé; 3° une clôture et un muret doivent être implantés à plus de 1,5 m d'une borne d'incendie; 4° une clôture et un muret ne doivent pas empiéter dans le triangle de visibilité; 5° dans la cour avant, la hauteur maximale d'une clôture et d'un muret est fixée à : a) 1 m, sous réserve des sous-paragraphes b) et c), b) 1,5 m, dans le cas d'une clôture et un muret contrôlant l'accès à une piscine, pourvu que ceux-ci soient implantés au-delà de la marge avant minimale prescrite à la grille, c) 4 m dans le cas d'une clôture ceinturant un terrain de tennis, pourvu que celle-ci soit implantée au-delà de la marge avant minimale prescrite à la grille; 6° dans les cours autres que la cour avant, la hauteur maximale d'une clôture et d'un muret est fixée à 2 m, sauf dans le cas d'une clôture ceinturant un terrain de tennis où la hauteur maximale est fixée à 4 m; 102. Clôture pour une piscine creusée (ABROGÉ) R.0961 R. 0961 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-30 103. Clôture à neige Une clôture à neige est autorisée dans toutes les cours, mais seulement du- rant la période du 1er novembre d'une année au 15 avril de l'année suivante. La hauteur maximale d'une clôture à neige est fixée à 2 m. 104. Clôture temporaire Une clôture temporaire, autre qu'une clôture à neige, est autorisée aux con- ditions suivantes : 1° une clôture temporaire est autorisée seulement pour protéger l'accès à un chantier, une excavation ou une construction endommagée ou détruite; 2° une clôture temporaire doit être enlevée dans les 30 jours suivant la fin des travaux de construction, de démolition, de nettoyage ou de remise en état d'une construction ou du terrain. 105. Portail d'entrée Un portail d'entrée est autorisé, dans toutes les cours, aux conditions sui- vantes : 1° au plus 2 portails d'entrée sont autorisés par terrain; 2° un portail d'entrée doit être implanté à plus de 3 m de la bande de roulement; 3° la largeur d'un portail d'entrée ne doit pas excéder 50 % de la largeur du terrain, sans dépasser 10 m; 4° la hauteur maximale d'un portail d'entrée est fixée à 4,5 m; 5° une porte de portail d'entrée doit être conçue en fer forgé ou d'un métal similaire ajouré; 6° un poteau, une colonne ou un muret supportant la porte d'un portail d'entrée doit être conçu à l'aide d'un matériau autorisé pour la cons- truction d'une clôture ou d'un muret. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-31 106. Matériaux pour la construction des clôtures et murets À l'exception d'une clôture à neige et d'une clôture temporaire, seuls les matériaux suivants peuvent être utilisés pour la construction d'une clôture et d'un muret : 1° le bois à l'état naturel pour une clôture de perches; 2° le bois traité, peint, teint ou verni; 3° le PVC; 4° la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans lattes, sauf dans les zones de catégorie J, où l'utilisation de ce matériau n'est pas autorisé en cour avant ni en cour latérale adjacente à une rue; 5° le fer forgé ou un équivalent dans d'autres métaux; 6° la pierre; 7° la brique; 8° les blocs ou les panneaux de béton architectural; 9° les panneaux de verre; 10° les lattes de métal, peintes et précuites en usine. Sans restreindre ce qui précède, les matériaux ou les types de clôtures et murets suivants sont notamment prohibés : 1° les panneaux de contreplaqué ou en bois d'ingénierie et les pan- neaux similaires; 2° les panneaux en tôle ou en acier; 3° la clôture à pâturage ou à vache; 4° la broche à poulet; 5° le fil de fer barbelé; 6° une clôture électrifiée; 7° les tuyaux de plomberie; 8° les blocs de béton non architectural; 9° le béton coulé. R.0986 R.1584 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-32 107. Dispositions applicables aux haies Une haie est autorisée, dans toutes les cours, aux conditions suivantes : 1° une haie doit être plantée à plus de 0,1 m d'une ligne de rue; 2° un dégagement minimal de 2 m doit être maintenu entre une haie et la bande de roulement; 3° un dégagement minimal de 1,5 m doit être maintenu entre une haie et une borne d'incendie; 4° dans le triangle de visibilité, la hauteur maximale d'une haie par rapport à la couronne de rue est fixée à 1 m. 108. Dispositions applicables aux murs de soutènement Un mur de soutènement est autorisé, dans toutes les cours, aux conditions suivantes : 1° un mur de soutènement doit être implanté à plus de 0,1 m d'une ligne de rue, sans être implanté à moins de 0,6 m de la bande de roulement; 2° un mur de soutènement doit être implanté à plus de 1,5 m par rapport à une borne d'incendie; 3° un mur de soutènement de plus de 2 m de hauteur doit être érigé en gradins; 4° un dégagement horizontal au moins équivalent à la hauteur de la section du mur de soutènement à ériger doit être laissé entre deux sections de mur de soutènement en gradins; 5° dans le triangle de visibilité, un mur de soutènement ne peut excéder 1 m de hauteur par rapport à la couronne de rue; 6° seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un mur de soutènement : a) le bois traité; b) la pierre; c) la brique; d) le bloc de terrassement; e) le béton coulé sur place; f) les gabions, mais uniquement dans ou au-dessus de la rive d'un cours d'eau et sous réserve des dispositions du chapitre XI. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-33 SECTION XII USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS AC- CESSOIRES, SAILLIES DU BÂTIMENT PRINCIPAL 109. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages, construc- tions et équipements accessoires, ainsi qu'aux saillies du bâtiment principal qui ne sont pas visés dans une autre section du présent chapitre et qui sont situés dans les zones dont l'affectation principale est le groupe habitation (H). 110. Dispositions applicables aux usages, constructions et équipe- ments accessoires, saillies du bâtiment principal Les usages, constructions et équipements accessoires, ainsi que les saillies du bâtiment principal visé au tableau 3 peuvent empiéter dans les marges prescrites à la grille des usages et normes, sous réserve des dispositions par- ticulières qui sont inscrites dans ce tableau. Ces derniers sont autorisés dans les cours correspondantes uniquement lorsque le mot « oui » apparaît à la case concernée. Lorsqu'il est fait mention d'un empiètement dans une marge, cet empiète- ment se mesure à partir de la marge prescrite à la grille des usages et normes vers la ligne de terrain. Toutefois, dans le cas d'un bâtiment implanté à l'in- térieur de la marge et protégé par droits acquis, l'empiètement se mesure à partir du mur du bâtiment existant. TABLEAU 3 A B C D E F Usage, construction et équi- pement accessoires, saillie du bâtiment principal Cour avant Cour latérale Cour latérale adjacente à une rue Cour arrière Cour arrière adjacente à une rue 1. Mur en porte-à-faux ou en saillie par rapport au mur de fondation, aux poteaux ou aux pilotis qui le sup- porte Oui Oui Oui Oui Oui a) Aucun empiètement autorisé dans les marges prescrites à la grille dans le cas d'un bâtiment principal; b) Respect des normes d'implantation exigées dans le présent chapitre dans le cas d'un bâtiment accessoire. 2. Matériau de parement ex- térieur d'un bâtiment Oui Oui Oui Oui Oui a) Empiètement autorisé dans les marges prescrites à la grille d'au plus 0,15 m pour un bâtiment principal; b) Respect des normes d'implantation exigées dans le présent chapitre dans le cas d'un bâtiment accessoire. 3. Fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment Oui Oui Oui Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 1,5 m. R.0911, R.0961, R.1726, R.1740, R.1992, R. 2026 R.2388 AA-ZON-010 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-34 A B C D E F Usage, construction et équi- pement accessoires, saillie du bâtiment principal Cour avant Cour latérale Cour latérale adjacente à une rue Cour arrière Cour arrière adjacente à une rue 4. Cheminée et foyer en sail- lie d'un mur de bâtiment Oui Oui Oui Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,6 m; b) Une cheminée implantée en cour avant doit être recouverte d'un matériau de parement exigé sur les murs composant la façade principale. 5. Escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol d'un bâti- ment principal Oui Oui Oui Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,3 m; b) Un escalier extérieur emmuré doit respecter les marges applicables au bâti- ment principal. 6. Escalier extérieur autre que celui donnant accès au rez- de-chaussée ou au sous-sol d'un bâtiment principal Oui Oui Oui Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain, autre qu'une ligne de rue, est fixée à 0,3 m; b) La distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 0,3 m dans le cas d'un bâtiment principal existant et à 0,6 m dans le cas d'un nouveau bâtiment principal; c) Un escalier extérieur emmuré doit respecter les marges applicables au bâti- ment principal. 7. Rampe d'accès et élévateur pour personnes handica- pées Oui Oui Oui Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,3 m. 8. Véranda et vestibule Oui Oui Oui Oui Oui a) Aucun empiètement autorisé dans les marges prescrites à la grille; b) En cour avant, saillie par rapport au bâtiment principal d'au plus 3,1 m. 9. Plate-forme d'un perron, d'un balcon, d'une galerie ou d'un porche d'un bâti- ment principal 10. Espace de rangement et chambre froide sous un perron, une galerie ou un porche d'un bâtiment prin- cipal Oui Oui Oui Oui Oui a) Empiètement autorisé dans la marge avant minimale et dans la marge avant secondaire minimale d'au plus 2 m; b) En cour avant, saillie par rapport au mur de la façade située le plus près de la rue du bâtiment principal, d'au plus 3,1 m; c) La distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 1,5 m, sauf dans les zones de catégorie J où la distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 0,3 m; d) La distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue est fixée à 1,5 m. Cette distance minimale peut être réduite à 0,6 m dans le cas d'un perron de moins de 3 m2; e) Aucune distance de la ligne latérale de terrain n'est requise, du côté du mur mitoyen, lorsque le bâtiment principal comporte une structure jumelée ou contiguë; f) Malgré les dispositions de la section XI, il est permis d'installer un mur écran sur un perron, un balcon ou une galerie aux conditions suivantes : I. La hauteur maximale d'un mur écran, mesurée à partir du plancher du perron, du balcon ou de la galerie, est fixée à : i. 2 m, lorsque la distance par rapport à une ligne de terrain est de 1,5 m ou moins ; ii. 2,5 m, lorsque la distance par rapport à une ligne de terrain est de plus de 1,5 m et de moins de 3 m; iii. 3 m, lorsque la distance par rapport à une ligne de terrain est de plus de 3 m. L'implantation d'un mur écran est prohibée en cour avant, sauf pour un usage de la classe « multifamiliale ». Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-35 A B C D E F Usage, construction et équi- pement accessoires, saillie du bâtiment principal Cour avant Cour latérale Cour latérale adjacente à une rue Cour arrière Cour arrière adjacente à une rue 11. Perron, balcon, galerie et porche d'un bâtiment ac- cessoire Oui Oui Oui Oui Oui a) Respect des normes d'implantation exigées pour le bâtiment dans le présent chapitre. 12. Terrasse Oui Oui Oui Oui Oui a) Une terrasse surélevée à plus de 0,6 m du niveau du sol adjacent doit être implantée selon les normes applicables pour un perron d'un bâtiment princi- pal; b) Dans les autres cas, les normes suivantes s'appliquent : I. empiètement autorisé dans la marge avant minimale d'au plus 2 m; II. la distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 0,3 m; c) Malgré les dispositions de la section XI, il est permis d'installer un mur écran sur une terrasse aux conditions suivantes : I. La hauteur maximale d'un mur écran, mesurée à partir du plancher de la terrasse, est fixée à : i. 2 m, lorsque la distance par rapport à une ligne de terrain est de 1,5 m ou moins ; ii. 2,5 m, lorsque la distance par rapport à une ligne de terrain est de plus de 1,5 m et de moins de 3 m; iii. 3 m, lorsque la distance par rapport à une ligne de terrain est de plus de 3 m. L'implantation d'un mur écran est prohibée en cour avant, sauf pour un usage de la classe « multifamiliale ». 13. Marquise, auvent, cor- niche, et avant-toit d'un bâtiment principal Oui Oui Oui Oui Oui a) Empiètement autorisé dans la marge avant minimale et dans la marge avant secondaire minimale d'au plus 2,6 m; b) En cour avant, saillie par rapport au bâtiment principal d'au plus 3,7 m; c) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,45 m; d) Aucune distance de la ligne latérale de terrain n'est requise, du côté du mur mitoyen, lorsque le bâtiment principal comporte une structure jumelée ou contiguë. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-36 A B C D E F Usage, construction et équi- pement accessoires, saillie du bâtiment principal Cour avant Cour latérale Cour latérale adjacente à une rue Cour arrière Cour arrière adjacente à une rue 14. Marquise, auvent, cor- niche, et avant-toit d'un bâtiment accessoire Oui Oui Oui Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,45 m. 15 Antenne et bâti d'antenne Non Oui Oui Oui Oui a) Aucun empiètement autorisé dans la marge avant secondaire minimale dans le cas d'une antenne non rattachée à un bâtiment; b) La hauteur maximale d'une antenne, un équipement de télécommunication et un bâti d'antenne est fixée à 12 m par rapport au niveau du sol adjacent, sous réserve des dispositions du Règlement sur les usages conditionnels en vigueur; c) Malgré ce qui précède, une antenne ou un équipement de télécommunication de moins de 90 cm de diamètre peut être installé à une hauteur de plus de 12 m, pourvu qu'il soit apposé directement sur le mur ou sur le toit d'un bâtiment. 16. Réservoir hors sol et bom- bonne de gaz sous pression Non Oui Oui Oui Oui a) Aucun empiètement autorisé dans la marge avant secondaire minimale. 17. Thermopompe, système de climatisation, génératrice et autres équipements simi- laires Non Oui Oui Oui Oui a) Les appareils de climatisation installés dans une fenêtre ou une autre ouver- ture d'un mur sont permis dans toutes les cours; b) Une génératrice doit être camouflée par un écran végétal, de manière à être non visible de la rue. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-37 R. 2303 R.2387 A B C D E F Usage, construction et équi- pement accessoires, saillie du bâtiment principal Cour avant Cour latérale Cour latérale adjacente à une rue Cour arrière Cour arrière adjacente à une rue 18. Foyer, four et équipement de cuisson extérieur Non Oui Oui Oui Oui a) Aucun empiètement autorisé dans la marge avant secondaire minimale. 19. Conteneur et site d'entre- posage pour déchets ou matières récupérables Non Oui Oui Oui Oui a) L'implantation d'un conteneur et d'un site d'entreposage pour déchets ou matières récupérables en cour arrière adjacente à une rue et en cour latérale adjacente à une rue doit respecter une distance par rapport à la ligne de rue correspondant à la marge avant minimale; b) Tout écran aménagé au pourtour d'un conteneur et d'un site d'entreposage pour déchets ou matières récupérables doit être conçu conformément aux dispositions de la section XI. 20. Corde à linge et équipe- ment similaire Non Oui Oui Oui Oui a) Aucun empiètement autorisé dans la marge avant secondaire minimale. 21. Tambour et abri tempo- raire autre qu'un abri d'auto Oui Oui Oui Oui Oui a) Autorisé uniquement pour la période du 1er novembre d'une année au 15 avril de l'année suivante; b) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,6 m; c) La superficie d'implantation au sol cumulative maximale des tambours et abris temporaires autres qu'un abri d'auto est fixée à 20 m2; d) Malgré la section II du présent chapitre, il est permis d'utiliser les toiles de polyéthylène tissées ou laminées comme matériau de parement. 22. Abri pour animaux Non Oui Oui Oui Oui a) Aucun empiètement autorisé dans la marge avant secondaire minimale; b) La superficie d'implantation au sol cumulative maximale des abris pour ani- maux est fixée à 5 m2; c) La hauteur maximale est fixée à 2 m. 22.1 Poulailler et volière Non Non Non Oui Oui a) ABROGÉ b) Le nombre est limité à un (1) poulailler et une (1) volière par terrain; c) La superficie d'implantation au sol maximale est fixée à 10 m² pour le pou- lailler et à 10 m² pour la volière; d) La hauteur maximale est fixée à 2,5 m; e) L'implantation d'un poulailler ou d'une volière en cour arrière adjacente à une rue doit respecter une distance par rapport à la ligne de rue correspon- dant à la marge avant minimale; f) La distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue est fixée à 3 m; g) Les dispositions de la section II du présent chapitre ne s'appliquent pas aux poulaillers et volières. h) La distance minimale d'un bâtiment principal est fixée à 2 m. Oui Oui Oui Oui Oui Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-38 A B C D E F Usage, construction et équi- pement accessoires, saillie du bâtiment principal Cour avant Cour latérale Cour latérale adjacente à une rue Cour arrière Cour arrière adjacente à une rue 23. Équipement de jeu, in- cluant les balançoires, maisonnettes, glissoires, jeux d'eau, carrés de sable et autres équipements si- milaires. a) Aucun empiètement autorisé dans la marge avant minimale. 23.1 Terrains de sport, in- cluant les terrains de ten- nis, baseball, volleyball ou autres Non Oui Oui Oui Oui a) Aucun empiètement autorisé dans la marge avant minimale et dans la marge avant secondaire minimale. 24. Mât pour drapeaux Oui Oui Oui Oui Oui a) Le nombre de mâts pour drapeaux est limité à deux par terrain. 25. Capteur énergétique autre qu'une éolienne Non Oui Oui Oui Oui a) Aucun empiètement autorisé dans la marge avant secondaire minimale; b) Un panneau solaire installé sur un poteau fixé au sol doit respecter les con- ditions suivantes : i. la distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 2 m, ii. le capteur solaire doit être installé à l'extérieur de la bande de protection riveraine d'un lac ou d'un cours d'eau, iii. la hauteur ne doit pas excéder 4 m par rapport au niveau du sol adjacent, iv. la largeur ne doit pas excéder 10 m; v. aucun fil ou autre structure servant à acheminer le courant électrique ne doit être apparent, vi. aux fins d'interprétation du présent règlement, l'implantation du capteur solaire ou son empiètement est déterminée suivant la projection au sol du capteur solaire, de son support et du po- teau; c) Malgré l'article 74, un panneau solaire peut être installé sur le toit d'un bâ- timent ou d'une construction accessoire aux conditions suivantes : i. la saillie maximale du panneau solaire est de 1,5 m par rapport au revêtement de toit, ii. le panneau doit être installé parallèlement à la pente du toit lorsque celle-ci est supérieure à 3/12; iii. un panneau solaire installé sur un toit peut être positionné face à la cour avant. d) Un capteur solaire de type serpentin souple est autorisé, sauf lorsqu'il est installé sur le toit d'un bâtiment principal ou sur un poteau. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-39 A B C D E F Usage, construction et équi- pement accessoires, saillie du bâtiment principal Cour avant Cour latérale Cour latérale adjacente à une rue Cour arrière Cour arrière adjacente à une rue 26. Éolienne, moulin à vent et équipement similaire Non Non Non Non Non a) Une éolienne, un moulin à vent et un équipement similaire sont également prohibés sur le toit d'un bâtiment. 27. Compteur électrique, de gaz ou d'eau, incluant le mât et le conduit d'entrée Oui Oui Oui Oui Oui a) Un compteur électrique, de gaz ou d'eau, incluant le mât et le conduit d'en- trée doit être non visible de la rue lorsqu'il est implanté en cour avant. 28. Installation septique et puits d'alimentation en eau potable Oui Oui Oui Oui Oui 29. Construction souterraine Oui Oui Oui Oui Oui 30. Trottoir et allée piétonne Oui Oui Oui Oui Oui 31. Construction et objet dé- coratif ou d'ornementation Oui Oui Oui Oui Oui 32. Système d'éclairage exté- rieur Oui Oui Oui Oui Oui 33. Aménagement paysager, arbre et arbuste Oui Oui Oui Oui Oui 34. Potager Oui Oui Oui Oui Oui 35. Filet de protection contre la projection des balles provenant d'un terrain de golf ou d'un terrain de jeu Non Oui Non Oui Non a) Les poteaux supportant les filets doivent être conçus en métal ou en béton. 36. Écran sonore ou visuel Oui Oui Oui Oui Oui a) La hauteur maximale d'un écran sonore ou visuel, constitué d'un talus ga- zonné ou autrement paysagé, est limitée à 1,5 m, sauf dans le cas d'un écran sonore visé au chapitre XI; b) Un écran sonore ou visuel, autre qu'un talus, doit être conçu conformément aux dispositions de la section XI du présent chapitre, sauf dans le cas d'un écran sonore visé au chapitre XI. 37. Autres constructions, équipements et objets ac- cessoires non autrement visés Non Oui Non Oui Oui a) Aucun empiètement autorisé dans la marge avant secondaire minimale. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-40 SECTION XIII STATIONNEMENT 111. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'aménagement des aires de stationnement hors rue pour la classe d'usage « habitation en milieu agricole » du groupe agricole (A) et toutes les classes d'usage du groupe habitation (H), à l'exception de la classe « mixte ». 112. Dispositions applicables à une aire de stationnement L'aménagement d'une aire de stationnement doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : 1° une aire de stationnement hors rue est obligatoire pour toutes les classes du groupe habitation (H), à l'exception des zones où aucune case de stationnement hors rue n'est exigée; 2° une aire de stationnement hors rue doit être maintenue jusqu'à con- currence des normes de la présente section; 3° un changement d'usage ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement hors rue n'aient été prévues pour le nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente section; 4° un agrandissement ou la transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement hors rue, applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévues confor- mément aux dispositions de la présente section; 5° malgré les dispositions de la section IV, une entrée charretière, une allée d'accès et une aire de manœuvre peuvent être utilisées en com- mun pour desservir des aires de stationnement hors rue situées sur des terrains adjacents. Une servitude réelle publiée doit cependant garantir l'usage en commun de ces aménagements, sauf dans le cas où les terrains visés appartiennent au même propriétaire; 6° malgré les dispositions de la section IV, un immeuble peut être des- servi par des cases de stationnement situées ou empiétant sur un autre terrain lorsque le bâtiment principal desservi est implanté à moins de 60 m de ces cases de stationnement. Une servitude réelle publiée doit cependant garantir l'usage des cases de stationnement, sauf dans le cas où les terrains visés appartiennent au même proprié- taire; 7° les aires de stationnement ne peuvent occuper plus de 45 % de la surface de la cour avant; R.1726, R.2039 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-41 8° une aire de stationnement doit être recouverte de pierre concassée ou d'un autre matériau de revêtement, de manière à éliminer le sou- lèvement de poussière et de manière à empêcher la formation de boue; 9° sans restreindre ce qui précède, dans les zones de catégorie E, une aire de stationnement doit être recouverte d'asphalte, de béton, de pavé, de pavage poreux, de pavage constitué d'un liant d'origine vé- gétale ou de pelouse renforcée, et ce, dans un délai de 18 mois sui- vant l'émission du permis de construction initial; 10° une aire de stationnement doit être aménagée afin d'éviter que l'eau de ruissellement de la rue ne soit dirigée sur le terrain; 11° sur un terrain occupé par un bâtiment comportant six logements et plus, toute aire de stationnement doit comporter un système de drai- nage conforme au Règlement de construction, en plus de comporter une bordure de béton aux limites de son périmètre. 12° lorsqu'une aire de stationnement extérieure de plus de 4 cases est située à moins de 6 m d'une ligne de rue, une bande paysagée doit être aménagée le long de la ligne de rue conformément aux disposi- tions suivantes : a) la profondeur minimale de la bande paysagée est de 2,5 m pour une aire de stationnement comprenant entre 5 et 19 cases et de 3 m pour une aire de stationnement comprenant 20 cases et plus; b) la bande paysagée doit comprendre des arbres, à raison d'au moins un arbre à tous les 7 m ; c) la bande paysagée doit intégrer un aménagement composé d'arbustes et de plantes vivaces formant un écran continu entre la rue et l'aire de stationnement. Cette disposition ne s'applique pas aux terrains situés dans une zone de catégorie J. 112.1 Dispositions particulières applicables à une aire de stationne- ment comprenant 20 cases ou plus Une aire de stationnement comprenant 20 cases ou plus doit être aménagée conformément aux dispositions suivantes, à l'exception d'un terrain situé dans une zone de catégorie J : 1° au moins 5 % de la superficie totale d'une aire de stationnement ex- térieure comprenant 20 cases ou plus doit être composée d'un ou plusieurs îlots de verdure, comprenant une bordure de béton ou d'un matériau équivalent aux limites de son périmètre, d'une largeur d'au R.1726 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-42 moins 2,5 m et d'une longueur d'au moins 5 m, dont l'ensemble de la superficie est totalement inclus à l'intérieur de l'aire de station- nement; 2° des plantations d'arbres à moyen ou à grand déploiement sont re- quises à l'intérieur de chaque îlot de verdure aménagé en vertu du présent article. La distance minimale mesurée entre chaque planta- tion d'arbres est de 5 m. Le ratio minimum est de 1 arbre par 12 m² de superficie de chaque îlot. Lors du calcul du nombre d'arbres re- quis, toute fraction égale ou supérieure à une demie doit être consi- dérée comme un arbre additionnel. De plus, le diamètre de la tige, mesurée à la hauteur de souche (DHS) lors de la plantation, ne peut être inférieure à 50 mm pour un feuillu et la hauteur d'un conifère ne peut être inférieure à 2 m. 113. Entrée charretière et allée d'accès L'aménagement d'une entrée charretière et d'une allée d'accès doit être ré- alisé conformément aux dispositions suivantes : 1° le nombre maximal d'entrées charretières est fixé à : a) sous réserve du sous-paragraphe b), une entrée charretière par rue, dans le cas d'un terrain dont la largeur est inférieure à 20 m; b) dans le cas d'un terrain occupé par un usage de la classe « mul- tifamiliale », une entrée charretière par suite, lorsque la struc- ture des suites est de type juxtaposé; c) dans les autres cas, au plus deux entrées charretières par rue, sans excéder 3 entrées charretières sur un même terrain; 2° en cour avant, une entrée charretière doit être aménagée à l'intérieur du prolongement imaginaire des lignes latérales du terrain; R. 0778, R.1726 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-43 Croquis numéro 11 3° l'aménagement d'une allée d'accès est interdit dans l'emprise de rue; 4° la largeur minimale d'une entrée charretière et d'une allée d'accès est fixée à : a) 2,5 m, dans le cas d'une aire de stationnement comportant moins de 12 cases, ou dans le cas d'une aire de stationnement desservant un bâtiment occupé par un usage de la classe « mul- tifamiliale », lorsque les suites sont implantées en structures juxtaposées; b) 3,5 m dans le cas d'une aire de stationnement comportant entre 12 et 19 cases de stationnement; c) 5 m dans le cas d'une aire de stationnement comportant plus de 20 cases de stationnement; 5° malgré le paragraphe 4, la largeur minimale d'une allée d'accès si- tuée à l'intérieur d'un bâtiment et l'allée extérieure permettant d'y accéder est fixée à 2,5 m; Prolongement imaginaire des lignes latérales Entrée charretière prohibée Limite de propriété espace autorisé pour entrée charretière Bande de roulement Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-44 6° la largeur maximale d'une entrée charretière et d'une allée d'accès est fixée à 10 m; 7° sur un même terrain, la distance minimale entre les entrées charre- tières situées sur une même rue est établie à 5,5 m. 8° à l'exception de la portion faisant le lien à une entrée charretière, une allée d'accès doit être aménagée sans empiéter dans les espaces suivants : a) 1,5 m d'un bâtiment principal; b) 1 m d'une ligne latérale ou arrière de terrain; c) 2,5 m d'une ligne de rue. Toutefois lorsque 20 cases de sta- tionnement extérieures ou plus sont prévues sur l'ensemble du terrain, une allée d'accès doit être aménagée à au moins 3 m d'une ligne de rue. Cette disposition ne s'applique pas aux terrains occupés par un usage visé au sous-paragraphe a) du paragraphe 1° de l'article 114 ni aux terrains situés dans une zone de catégorie J. Malgré le sous-paragraphe b), le dégagement par rapport à une ligne latérale ou arrière de terrain n'est pas requis si l'aire de stationne- ment est mise en commun avec un terrain voisin. Malgré les paragraphes 1 et 6 du premier alinéa, le nombre d'entrées char- retières, situées en partie ou en totalité dans la zone à risque d'inondation à risque élevé ou faible, est limité à une entrée charretière par terrain et la largeur maximale autorisée est limitée à 6 mètres. 114. Aire de manœuvre L'aménagement d'une aire de manœuvre doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : 1° toute case de stationnement hors rue doit être accessible à partir d'une aire de manœuvre conforme au présent article, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants : a) le terrain est occupé par un usage de la classe « unifamiliale », « maison mobile », « bifamiliale », « habitation en milieu agri- cole » ou « multifamiliale », lorsque les suites sont implantées en structures juxtaposées; b) le terrain comporte au plus 4 cases de stationnement hors rue, conformément aux exigences de la présente section; R.1726, R.1974 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-45 2° une aire de manœuvre doit être aménagée de manière à ce que les véhicules puissent changer de direction, et ce, sans empiéter dans les espaces suivants : a) une emprise de rue; b) 1,5 m d'un bâtiment principal; c) 1 m d'une ligne latérale ou arrière de terrain; d) 2,5 m d'une ligne de rue. Toutefois, lorsque 20 cases de sta- tionnement extérieures ou plus sont prévues sur l'ensemble du terrain, une aire de manœuvre doit être aménagée à au moins 3 m d'une ligne de rue. Les sous-paragraphes b), c) et d) ne s'appliquent pas aux terrains oc- cupés par un usage visé au paragraphe 1° ni aux terrains situés dans une zone de catégorie J. Malgré le sous-paragraphe b), le dégagement par rapport à une ligne latérale ou arrière de terrain n'est pas requis si l'aire de stationne- ment est mise en commun avec un terrain voisin. 3° La largeur minimale d'une aire de manœuvre est fixée à 6 m, sauf dans le cas d'une aire de manœuvre située à l'intérieur d'un bâtiment qui peut être réduite à 4 m; 4° la largeur maximale d'une aire de manœuvre est fixée à 10 m. 115. Cases de stationnement L'aménagement des cases de stationnement hors rue doit être réalisé con- formément aux dispositions suivantes : 1° sous réserve du paragraphe 2, le nombre minimal de cases de sta- tionnement que doit comporter une aire de stationnement hors rue est fixé à : a) une case par logement, pour un bâtiment occupé par un usage de la classe « unifamiliale », « maison mobile », « bifami- liale » ou « habitation en milieu agricole »; b) une demi-case par chambre, pour un bâtiment occupé par un usage de la classe « collective »; c) deux cases par logement pour les bâtiments occupés par un usage de la classe «trifamiliale » ou « multifamiliale »; R.1726 R.2388 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-46 Malgré ce qui précède, lorsqu'il s'agit d'un bâtiment de logements sociaux ou communautaires, le nombre minimal de cases de station- nement hors rue est fixé à : a) 0,25 case par chambre; b) 0,5 case par studio ou logement d'une chambre; c) une case par logement de deux chambres et plus; 2° les exceptions suivantes s'appliquent quant au nombre minimal de cases de stationnement que doit comporter une aire de stationne- ment : a) dans les zones de catégorie G, aucune case de stationnement hors rue n'est exigée; b) dans les zones de catégorie H, les ratios de stationnement dé- finis au paragraphe 1 sont réduits de 50 %; 3° les cases de stationnement aménagées à l'intérieur d'un bâtiment et qui sont conformes à la présente section sont considérées dans le calcul du nombre de cases de stationnement minimal; 4° à l'exception des cases de stationnement situées sur un terrain visé par un usage mentionné au sous-paragraphe a) du paragraphe 1° de l'article 114, et des aires de stationnement totalisant sur un même terrain, au plus 4 cases de stationnement hors rue, conformément aux exigences de la présente section, les cases de stationnement hors rue doivent être aménagées conformément à ce qui suit : a) pour être comptabilisée dans le calcul du nombre de cases de stationnement minimal, une case doit être aménagée de ma- nière à ce que tout véhicule puisse accéder et ressortir d'un emplacement sans qu'il soit nécessaire de déplacer un autre véhicule; b) toute case de stationnement hors rue doit être aménagée sans empiéter dans les espaces suivants: I. 1,5 m d'un bâtiment principal, II. 1 m d'une ligne latérale ou arrière de terrain, III. 2,5 m d'une ligne de rue. Toutefois, lorsque 20 cases de stationnement extérieures ou plus sont prévues sur l'en- semble du terrain, une case de stationnement doit être amé- nagée à au moins 3 m d'une ligne de rue. Cette disposition ne s'applique pas aux terrains situés dans une zone de catégorie J. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-47 Malgré le sous-paragraphe II., le dégagement par rapport à une ligne latérale ou arrière de terrain n'est pas requis si l'aire de stationne- ment est mise en commun avec un terrain voisin. 5° l'aménagement d'une case de stationnement est interdit dans l'em- prise de rue; 6° les dimensions minimales d'une case de stationnement sont fixées à 2,5 m de largeur par 5 m de profondeur. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-48 116. Cases de stationnement pour personnes handicapées Une aire de stationnement hors rue doit comprendre, à même le nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigé, un certain nombre de cases de stationnement adaptées et réservées aux personnes handicapées au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (L.R.Q, c. E-20.1). Le nombre de cases de stationnement hors rue destinées aux personnes han- dicapées doit être calculé en tenant compte du nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigé par le règlement pour l'usage desservi. Le nombre de cases destinées aux personnes handicapées est fixé comme suit : TABLEAU 4 A B Nombre de cases de stationnement hors rue exigé Nombre minimal de cases destinées aux personnes handicapées 1. Entre 25 et 99 cases 1 case 2. Entre 100 et 199 cases 2 cases 3. Entre 200 et 299 cases 3 cases 4. Entre 300 et 399 cases 4 cases 5. Plus de 400 cases 5 cases Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées doit être identifiée par un panneau reconnu au Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) et au Règlement sur la signalisation routière (R.R.Q., c. C-24, r.28). Le panneau doit être fixé à un poteau implanté dans le coin avant de chaque case destinée aux personnes handicapées. Lorsqu'une case est située à moins de 1,5 m d'un mur de bâtiment, le panneau peut être fixé sur ce mur. Dans tous les cas, la hauteur de la partie supérieure du panneau doit être d'au moins 2,1 m et d'au plus 3 m. Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées doit être si- tuée le plus près possible d'une entrée principale de bâtiment qui ne présente aucun obstacle. Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées doit être aménagée conformément aux dispositions de l'article précédent, à l'excep- tion de sa largeur minimale qui est fixée à 3,9 m. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-49 SECTION XIV ENTREPOSAGE ET ÉTALAGE EXTÉRIEUR 117. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent au stationnement et au remisage de véhicules, à l'entreposage extérieur de bois de chauffage et à l'étalage de biens mis en vente dans les zones dont l'affectation principale est le groupe habitation (H). 118. Stationnement ou remisage de véhicules Le stationnement et le remisage de véhicules ou d'équipement sont autori- sés dans les cours, sous réserve de ce qui suit : 1° le stationnement, le remisage et l'entreposage de camion, d'autobus, de véhicule-outil, de dépanneuse et de véhicule similaire sont pro- hibés dans toutes les cours; 2° sans restreindre ce qui précède, le stationnement, le remisage et l'en- treposage de roulotte, d'habitation motorisée, de tente-roulotte, de remorque, de bateau, d'embarcation, de tracteur, de véhicule hors route et de véhicule ou équipement similaire sont prohibés dans la cour avant et dans l'espace délimité par la marge avant secondaire minimale. 119. Entreposage de bois de chauffage Il est prohibé d'entreposer du bois de chauffage en cour avant et dans l'es- pace délimité par la marge avant secondaire minimale. Sur un même terrain, il est prohibé d'entreposer plus de 3 cordes de bois. 120. Étalage de biens mis en vente L'étalage extérieur de biens mis en vente est autorisé uniquement dans le cadre d'une vente-débarras, et ce, conformément au règlement en vigueur. Malgré le 1er alinéa, la mise en vente d'un véhicule autre qu'un camion, un autobus, un véhicule-outils, une dépanneuse ou un véhicule similaire est autorisée, en tout temps, aux conditions suivantes : 1° Un seul véhicule peut être mis en vente par terrain ; 2° Le véhicule doit appartenir aux occupants de la propriété immobilière où il est exposé; 3° Dans une même année civile, un véhicule peut être mis en vente du- rant une période d'au plus 30 jours consécutifs; R.1254 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-50 4° Le véhicule doit être mis en vente dans l'aire de stationnement; 5° Une roulotte, une habitation motorisée, une tente-roulotte, une re- morque, un bateau, une embarcation, un tracteur, un véhicule hors route ou un véhicule ou un équipement similaire ne doit pas être mis en vente en cour avant ou dans l'espace délimité par la marge avant secondaire minimale. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-51 SECTION XV AMÉNAGEMENT DU TERRAIN ET CONSERVATION DES BOISÉS D'INTÉRÊT 121. Domaine d'application À l'exception des dispositions concernant le triangle de visibilité et de la conservation des boisés d'intérêt qui s'appliquent à tous les terrains, les dis- positions de la présente section s'appliquent uniquement aux terrains occu- pés par un bâtiment principal et qui sont situés dans les zones dont l'affec- tation principale est le groupe habitation (H). 122. Triangle de visibilité Un triangle de visibilité doit être préservé sur tout terrain d'angle. Le triangle de visibilité est délimité comme suit : 1° deux des côtés du triangle sont formés par les lignes correspondant à la bande de roulement. Ils doivent avoir une longueur de 9 m cha- cun. La longueur de chacun des côtés est mesurée depuis le point d'intersection de ces lignes ou le point d'intersection de leur prolon- gement rectiligne dans le cas où les lignes de la bande de roulement sont jointes par un arc de cercle; 2° le troisième côté du triangle est formé par une ligne droite joignant les extrémités des deux segments déterminés au paragraphe 1. R. 0728 R. 0728 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-52 Croquis numéro 12 À l'intérieur du triangle de visibilité, tout espace doit être libre de tout objet, ouvrage, construction, plantation ou partie de ceux-ci excédant 1 m de hau- teur mesurée à partir du niveau de la couronne de la rue. Cette disposition a préséance sur toute autre disposition du règlement. Elle ne s'applique cependant pas à un bâtiment principal implanté dans une zone de catégorie J. 122.1 Conservation des boisés d'intérêt Dans les zones dont l'affectation principale est le groupe habitation (H), l'abattage d'arbres d'un diamètre à hauteur de poitrine de 10 cm ou plus dans un boisé d'intérêt ainsi que tout ouvrage, travaux, usage ou occupation d'un terrain qui nécessiterait l'abattage d'arbres d'un diamètre à hauteur de poitrine de 10 cm ou plus est prohibé, sauf dans les cas suivants : 1° aux fins de réaliser des travaux de nettoyage et d'entretien d'un cours d'eau, conformément aux dispositions du règlement en vi- gueur régissant l'écoulement des eaux des cours d'eau de la M.R.C du Haut-Richelieu ou de creusage d'un fossé sans excéder 6 m de largeur; 2° aux fins de réaliser un aménagement lié à l'observation de la nature et à l'interprétation du milieu naturel ou d'aménager un sentier de randonnée; 9 m 9 m bande de roulement emprise de rue R. 0728, R.1726 R.2240 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-53 3° aux fins de dégager l'emprise requise pour la construction d'une al- lée d'accès, sans excéder 5 m de largeur; 4° aux fins de dégager l'espace requis pour des travaux d'utilité pu- blique réalisés par la Ville Saint-Jean-sur-Richelieu, par le gouver- nement provincial, fédéral ou leurs mandataires; 5° aux fins de dégager l'espace requis pour l'érection d'une construc- tion autorisée dans le règlement. Dans un tel cas, la superficie maxi- male d'abattage d'arbres est limitée à 2 fois la superficie de la cons- truction autorisée, sans toutefois excéder les périmètres prévus au paragraphe 7 du second alinéa de l'article 469.4 ; 6° aux fins de réaliser des travaux de coupe d'assainissement. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-54 123. Aménagement des espaces libres Dans un délai de 18 mois suivant l'émission du permis de construction, toute partie d'un terrain n'étant pas occupée par un bâtiment, une construc- tion, un ouvrage, un équipement, une aire de stationnement, un boisé ou un aménagement paysager composé en majorité de végétaux doit être recou- verte de pelouse ou de plantes couvre-sol. Cette disposition s'applique éga- lement à la partie de l'emprise de rue située dans le prolongement du terrain, jusqu'à la bande de roulement, à l'exclusion des fossés. Aux fins d'interprétation du premier alinéa, il est prohibé d'utiliser de la pe- louse synthétique dans la réalisation d'un aménagement paysager composé en majorité de végétaux ou dans le recouvrement de tout espace extérieur, sauf dans l'aménagement d'un terrain sportif. 124. Pente de terrain Tout terrain occupé par un bâtiment principal doit être aménagé afin de pré- senter une pente permettant l'écoulement des eaux de pluie vers la rue, un fossé, un cours d'eau, un lac ou un système de captage des eaux. 125. Dénivellation par rapport aux terrains adjacents Sans restreindre la portée de l'article précédent, tout terrain occupé par un bâtiment principal doit être aménagé afin de respecter le niveau des terrains adjacents occupés par un bâtiment principal, sans excéder 0,6 m d'écart de dénivellation. 125.1. Dispositions relatives à la superficie d'espace vert Les aires recouvertes de pelouse, de plantes couvre-sol, d'arbres, d'arbustes ou de tous autres végétaux doivent occuper au moins 25% de la superficie du terrain. Pour les fins du calcul d'espace vert, la superficie d'une piscine peut également être comptabilisée dans le pourcentage requis. Cette dispo- sition ne s'applique pas aux zones de catégorie J. 125.2. Plantation d'arbres en cour avant Un arbre doit être planté dans la cour avant d'un terrain à raison d'un arbre pour chaque 10 m de largeur de lot. Aux fins de la présente, le diamètre de la tige, mesuré à la hauteur de souche (DHS) lors de la plantation, ne peut être inférieur à 50 mm pour un feuillu et la hauteur ne peut être inférieure à 2 m pour un conifère. Cette disposition ne s'applique pas aux zones de ca- tégorie J. R.1726 R.1726 R.1726 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-55 SECTION XVI USAGE ADDITIONNEL DU GROUPE COMMERCE ET SERVICE (C) DANS UNE HABITATION 126. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages additionnels du groupe commerce et service (C) exercés dans les zones dont l'affectation principale est le groupe habitation (H). 127. Dispositions applicables Il est permis d'exercer un usage additionnel du groupe commerce et service (C) dans un bâtiment principal occupé par un usage de la classe « unifami- liale » ou « bifamiliale », sous réserve de ce qui suit : 1° seuls les usages visés au tableau 5 sont autorisés à titre d'usage ad- ditionnel et ce, même si ces usages du groupe commerce et service (C) sont prohibés à la grille des usages et normes; 2° un usage additionnel du groupe commerce et service (C) est autorisé uniquement dans un bâtiment principal dans lequel aucun autre usage additionnel visé par les sections XVIII et XVIII.I n'est exercé; 3° un usage additionnel doit être exercé uniquement à l'intérieur du bâtiment principal; 4° un usage additionnel ne doit générer aucun entreposage ni étalage extérieur; 5° le nombre maximal de personnes domiciliées ailleurs que dans le bâtiment principal, et qui peuvent y travailler, est limité à une seule personne; 6° aucune case de stationnement supplémentaire n'est requise pour l'usage additionnel; 7° sous réserve du paragraphe 8, l'apparence extérieure du bâtiment principal doit demeurer à caractère résidentiel. Le bâtiment ne doit comporter aucun élément, visible de l'extérieur, favorisant la mise en valeur de l'usage additionnel; 8° une enseigne annonçant l'activité doit être conforme aux disposi- tions de la section V du chapitre X; 9° la superficie de plancher maximale occupée par un usage addition- nel du groupe commerce et service (C) est fixée à 20 m2 par loge- ment mesurée à la paroi intérieure des murs extérieurs et intérieurs du bâtiment. R.0777; R.1319; R.1500; R.1676 R. 2214 AA-ZON-001 AA-ZON-008 AA-ZON-008 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-56 10° la personne qui exploite l'usage additionnel du groupe commerce et ser- vice doit avoir son domicile principal dans le bâtiment dans lequel cet usage additionnel est exercé. Un usage additionnel qui ne respecte pas les dispositions applicables de la présente section est considéré comme étant un usage principal. Il est soumis à toutes les dispositions relatives aux usages principaux. TABLEAU 5 A B C C1-06 -19 Atelier d'artiste comprenant la vente au détail de toiles, sculptures, vitraux, poteries ou autres articles de décoration fabriqués sur place C2-01 -01 Salon d'esthétique ou de beauté C2-01 -02 Centre de santé sans hébergement C2-01 -03 Salon de coiffure ou de traitement capillaire C2-01 -05 Clinique de massothérapie C2-01 -06 Clinique médicale, intervenants, professionnels ou praticiens dans le do- maine de la santé C2-01 -09 Agence de voyages C2-02 -01 Service juridique, notaire, avocat ou huissier C2-02 -02 Service de comptabilité, préparation des déclarations de revenus, tenue de livres, fiscalité, traitement de données, paye ou gestion d'entreprise C2-02 -03 Service d'urbanisme, arpentage, architecture, design ou génie C2-02 -04 Service d'estimation, évaluation ou dessin technique C2-02 -05 Service de programmation, de réseautique, de conception de logiciel ou de sites web, de dépannage, d'hébergement de données ou de fourniture d'ac- cès ou de connexion internet C2-02 -09 Service d'assurance C2-02 -10 Service de publicité C2-02 -11 Service d'étude de marché ou de sondage d'opinion C2-02 -12 Agence d'artiste ou d'athlète C2-02 -13 Service de promotion ou de préparation d'événement artistique, sportif, touristique ou culturel C2-02 -14 Service de secrétariat, traduction, traitement de texte ou infographie C2-02 -15 Service de courtier en immobilier C2-02 -16 Service de courtage en valeurs mobilières ou en marchandises C2-02 -17 Bureau de syndicat C2-02 -18 Service de placement (domaine de l'emploi) C2-03 -02 Service de photographie C2-03 -07 Service de modification ou de réparation de vêtements C2-04 -04 Centre d'appel ou de télémarketing V-57 SECTION XVII USAGE ADDITIONNEL DE TYPE LOGEMENT INTERGÉ- NÉRATIONNEL ABROGÉ 128. Domaine d'application ABROGÉ 129. Dispositions applicables ABROGÉ R.1029 R. 2383 V-58 R. 2261 Section XVII.I USAGE ADDITIONNEL DE TYPE UNITÉ D'HABITATION (UHA) 129.1 Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages additionnels de type unité d'habitation accessoire (UHA) exercés dans les zones dont l'affectation principale est le groupe habitation (H), à l'exception de celles comprises dans la zone agricole permanente au sens de la Loi sur la protec- tion du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1). 129.2 Unité d'habitation accessoire attachée ou intégrée Il est permis d'exercer un usage additionnel de type unité d'habitation acces- soire attachée ou intégrée pour un bâtiment principal occupé par un usage de la classe « unifamiliale » dont le type d'implantation est « isolé », sous réserve de ce qui suit: 1° une unité d'habitation accessoire attachée ou intégrée doit être amé- nagée par l'agrandissement du bâtiment principal ou la subdivision du bâtiment principal; 2° un seul usage additionnel de type unité d'habitation accessoire, qu'elle soit attachée, intégrée ou détachée, est autorisé par bâtiment principal; 3° une unité d'habitation accessoire attachée ou intégrée ne peut être implantée dans un lieu où l'occupation du sol est soumise à des con- traintes particulières pour des raison de sécurité publique en vertu de paragraphe 16º du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1); 4° Une unité d'habitation accessoire attachée ou intégrée ne peut être aménagée dans un immeuble patrimonial au sens du paragraphe 1° de l'article 148.0.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c.A-19.1); 5° la personne qui exploite l'unité d'habitation accessoire attachée ou intégrée doit avoir son domicile principal à même le bâtiment prin- cipal dans lequel l'usage est exercé; 6° un usage additionnel de type unité d'habitation accessoire attachée ou intégrée est autorisé uniquement si aucun autre usage additionnel visé par les sections XVIII et XVIII.I du chapitre V ou de type loge- ment intergénérationnel, autorisé en vertu du Règlement sur les usages conditionnels, n'est exercé; R. 2383 R. 2407 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-59 7° l'aménagement d'une entrée sur une façade principale doit être réa- lisé conformément à ce qui suit : a) dans le cas d'un nouveau bâtiment principal, le nombre maxi- mal d'entrées que doit comporter la façade principale est fixé à une entrée, à moins d'une deuxième entrée donnant accès à un garage attenant; b) dans le cas d'un bâtiment principal existant, l'aménagement d'une nouvelle entrée sur la façade principale est prohibé, à moins que, dans le cas où le bâtiment ne comporte qu'une seule entrée, une deuxième entrée donne accès à un garage at- tenant; 8° l'aménagement d'un escalier extérieur autre que celui donnant ac- cès au rez-de-chaussée ou au sous-sol d'un bâtiment principal est prohibé; 9° la superficie maximale d'un balcon communiquant avec une unité d'habitation accessoire attachée ou intégrée est fixée à 10 m²; 10° l'aire de stationnement desservant ou destinée à desservir le bâti- ment principal doit comporter au moins deux cases de stationne- ment hors rue; 11° une unité d'habitation accessoire attachée ou intégrée doit être iden- tifiée par un numéro civique distinct. Lorsque l'attribution d'un nu- méro civique distinct n'est pas possible, elle doit être identifiée par le même numéro civique que le bâtiment principal, auquel est ajouté un numéro de suite distinct. Ceux-ci doivent être visibles de la voie publique. Aux fins d'interprétation du premier alinéa, un bâtiment principal qui ren- contre la totalité des exigences ci-dessous énumérées n'est pas considéré comme un bâtiment principal où s'exerce un usage additionnel de type unité d'habitation accessoire attachée ou intégrée: 1° à l'intérieur du bâtiment, toutes les pièces habitables sont directe- ment communicantes les unes avec les autres, soit par une libre cir- culation ou à l'aide d'une porte, mais autrement que par un vesti- bule commun, un corridor commun ou un garage; 2° le bâtiment ne comporte qu'une seule cuisine; 3° le bâtiment ne comporte qu'une seule adresse civique et une seule entrée de services (électricité, aqueduc, égouts, gaz naturel, etc.) Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-60 129.3 Unité d'habitation accessoire détachée Il est permis d'exercer un usage additionnel de type unité d'habitation acces- soire détachée pour un bâtiment principal occupé par un usage de la classe « unifamiliale » dont le type d'implantation est « isolé », sous réserve de ce qui suit: 1° une unité d'habitation accessoire détachée doit être aménagée dans un bâtiment accessoire isolé de tout autre bâtiment accessoire; 2° un seul usage additionnel de type unité d'habitation accessoire, qu'elle soit attachée, intégrée ou détachée, est autorisé par terrain; 3° la personne qui exploite l'unité d'habitation accessoire détachée doit avoir son domicile principal à même l'immeuble où l'usage est exercé; 4° un usage additionnel de type unité d'habitation accessoire détachée est autorisé uniquement si aucun autre usage additionnel visé par les sections XVIII et XVIII.I du présent chapitre ou de type logement intergénérationnel, autorisé en vertu du Règlement sur les usages conditionnels, n'est exercé; 5° une unité d'habitation accessoire détachée doit être localisée sur le même terrain que celui sur lequel est implanté le bâtiment principal. Aucune opération cadastrale ne peut être effectuée dans le but de dissocier l'unité d'habitation accessoire du bâtiment principal; 6° le bâtiment dans lequel est aménagé l'unité d'habitation accessoire détachée est comptabilisé dans le nombre maximal de bâtiments ac- cessoires autorisé par terrain; 7° une unité d'habitation accessoire détachée doit comporter ses propres commodités d'hygiène et de cuisson (installations sanitaires et cuisine); 8° une unité d'habitation accessoire détachée doit être implantée: a) dans la cour latérale, latérale adjacente à une rue, arrière ou ar- rière adjacente à une rue; b) à plus de 1,5 m d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue; c) à une distance de la ligne de rue correspondant à la marge avant minimale prescrite à la grille lorsqu'elle est implantée dans la cour latérale adjacente à une rue ou dans la cour arrière adja- cente à une rue et ce, sauf dans le cas d'un terrain d'angle dos à dos; Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-61 d) à une distance de la ligne de rue correspondant à la marge avant secondaire prescrite à la grille lorsqu'elle est implantée dans la cour latérale adjacente à une rue ou dans la cour arrière adja- cente à une rue et ce, dans le cas d'un terrain d'angle dos à dos; e) à une distance maximale de 35 m d'une ligne de rue; f) à plus de 3 m du bâtiment principal ou d'un autre bâtiment ac- cessoire. Toutefois, cette distance peut être réduite jusqu'à un minimum de 1,5 m si la conception des deux bâtiments respecte les exigences du Règlement de construction; 9° la hauteur maximale du bâtiment accessoire dans lequel est aménagé l'unité d'habitation accessoire détachée ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal, sans excéder : a) 5 m et un étage ; b) 6 m pour un terrain d'une superficie de 929 m² et moins ou 7 m pour un terrain d'une superficie de plus de 929 m²et ce, seule- ment lorsque l'unité d'habitation accessoire détachée est amé- nagée au deuxième étage d'un garage isolé. Dans un tel cas, la hauteur maximale des murs et des poteaux supportant le toit du garage isolé peut excéder3,7 m; 10° la superficie d'implantation au sol du bâtiment accessoire dans le- quel est aménagé l'unité d'habitation accessoire détachée est limitée à : a) 9 % de la superficie du terrain; b) 50 % de la superficie d'implantation au sol du bâtiment princi- pal; c) 55 m² pour un terrain d'une superficie de 929 m² et moins; d) 85 m² pour un terrain d'une superficie de plus de 929 m², mais de moins de 1500 m²; e) 115 m² pour un terrain d'une superficie de 1 500 m² ou plus; 11° seuls les matériaux des classes 1 à 4 sont autorisés comme matériaux de parement extérieur des murs; 12° l'aire de stationnement desservant ou destinée à desservir le bâti- ment principal doit comporter au moins deux cases de stationnement hors rue; 13° une unité d'habitation accessoire détachée doit reposer sur une fon- dation de béton conforme au Règlement de construction; 14° les sous-sol et les caves sont prohibées; Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-62 15° une unité d'habitation accessoire détachée doit être accessible par une allée piétonne recouverte d'asphalte, de béton, de pavé, de pa- vage poreux, de pavage constitué d'un liant d'origine végétale ou de pelouse renforcée d'une largeur minimale de 1,2 m. Cette allée doit être reliée à la voie publique, à un trottoir ou à une aire de station- nement et être libre d'entraves permanentes sur une largeur mini- male de 2,1 m; 16° une unité d'habitation accessoire détachée doit être identifiée par un numéro civique distinct. Lorsque l'attribution d'un numéro civique distinct n'est pas possible, elle doit être identifiée par le même nu- méro civique que le bâtiment principal, auquel est ajouté un numéro de suite distinct. Ceux-ci doivent être visibles de la voie publique; 17° une unité d'habitation accessoire détachée doit utiliser la même en- trée de service pour les services d'aqueduc, d'égout sanitaire, d'égout pluvial ou d'égout unitaire que celle du bâtiment principal. Dans les cas où les conduites du branchement riverain existantes sont insuffisantes ou inadéquates pour desservir l'unité d'habitation accessoire détachée, la Ville peut autoriser l'aménagement d'un branchement de services distinct, sous réserve des conditions pré- vues au Règlement sur les branchements de services municipaux d'aqueduc et d'égout; 18° dans les secteurs non pourvus d'un réseau d'égout ou d'aqueduc municipal, les installations en eau potable et en épuration des eaux usées doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l'environne- ment (L.R.Q., c.Q-2) et aux règlements édictés sous son empire; 19° il est permis d'aménager une unité d'habitation accessoire détachée au deuxième étage d'un garage isolé sous réserve des paragraphes précédents et des conditions suivantes : a) l'unité d'habitation accessoire détachée doit être aménagée dis- tinctement du garage; b) une entrée menant à l'unité d'habitation accessoire détachée doit être distincte de celle utilisée pour accéder au garage; c) aucun escalier extérieur permettant l'accès au deuxième étage n'est autorisé; d) aucun balcon au deuxième étage n'est autorisé. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-63 SECTION XVIII USAGE ADDITIONNEL DE LOCATION DE CHAMBRES DANS UNE HABITATION 130. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages additionnels de location de chambres dans les zones dont l'affectation principale est le groupe habitation (H). Ces dispositions ne s'appliquent cependant pas à un usage principal de la classe « collective ». 131. Dispositions applicables Il est permis d'exercer un usage additionnel de location de chambres dans un bâtiment principal occupé par un usage de la classe « unifamiliale » ou « bifamiliale », sous réserve de ce qui suit : 20° un usage additionnel de location de chambres est autorisé unique- ment dans un bâtiment principal dans lequel aucun autre usage ad- ditionnel visé par les sections XVI, XVII et XVIII.I n'est exercé; 21° au plus 3 chambres peuvent être louées dans un même logement; 22° la personne qui exploite l'usage additionnel de location de chambres dans une habitation doit avoir son domicile principal dans le bâtiment dans lequel cet usage additionnel est exercé. 23° une chambre offerte en location doit communiquer avec les autres pièces du logement; 24° une chambre offerte en location ne doit comporter aucun équipe- ment de cuisson; 25° à l'exception des immeubles situés dans les zones de catégorie G, au moins une case de stationnement supplémentaire par rapport au nombre de cases requises pour l'usage principal est exigée. 26° La durée de la location d'une chambre doit être de plus de 31 jours. Un usage additionnel qui ne respecte pas les dispositions applicables de la présente section, est considéré comme étant un usage principal. Il est soumis à toutes les dispositions relatives aux usages principaux. R. 0777 R.1676 R. 2214 R.1676 V-64 SECTION XVIII.I. DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE ADDITION- NEL C6-01-03 « GÎTE TOURISTIQUE » 131.1. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux zones : H-1002, H- 1006, H-1085, H-1086, H-1087, H-1088, H-1089, H-1090, H-1091, H-1092, H-1093, H-1094, H-1095, H-1096, H-1097, H-1098, H-1099, H-1101, H-1102, H-1103, H-1104, H-1105, H-1106, H-1107, H-1111, H-1112, H-1115, H-1117, H-1118, H-1119, H-1120, H-1121, H-1123, H-1125, H-1126, H-1127, H-1128, H-1129, H-1130, H-1131, H-1134, H-1148, H-1149, H-1154, H-1172, H-1174, H-1175, H-1176, H-1178, H-1179, H-1180, H-1199, H-1246, H-1500, H-1505, H-1554, H-1555, H-1556, H-1558, H-1559, H-1560, H-1561, H-1562, H-1563, H-1564, H-1565, H-1566, H-1568, H-1569, H-1570, H-1571, H-1572, H-1573, H-1575, H-1676, H-1677, H-1678, H-1679, H-1680, H-1681, H-1682, H-1683, H-1697, H-1773, H-1812, H-1867, H-1878, H-2004, H-2011, H-2016, H-2017, H-2020, H-2026, H-2027, H-2028, H-2033, H-2034, H-2035, H-2081, H-2785, H-2787, H-2790, H-3011, H-3027, H-3032, H-3035, H-3067, H-3072, H-3075, H-3076, H-3077, H-3080, H-3081, H-3088, H-3089, H-3104, H-3112, H-3113, H-3114, H-3116, H-3117, H-3118, H-3120, H-3127, H-3132, H-3133, H-3144, H-3146, H-3532, H-3533, H-4014, H-4021, H-4036, H-4037, H-4038, H-4039, H-4042, H-4061 et H-4964. Les dispositions de la présente section s'appliquent uniquement à l'usage C6-01-03 « Gîte touristique ». 131.2. Dispositions applicables Il est permis d'exercer l'usage C6-01-03 « Gîte touristique » à titre d'usage additionnel, sous réserve de ce qui suit : 1° un usage additionnel C6-01-03 « Gîte touristique » est autorisé unique- ment dans un bâtiment principal occupé par un usage des classes « uni- familiale » et « bifamiliale », dans lequel aucun autre usage additionnel visé par les sections XVI, XVII et XVIII n'est exercé; 2° les chambres en location ne doivent pas être situées sous le niveau du rez-de-chaussée; 3° seule la location d'au plus 5 chambres qui reçoivent un maximum de 15 personnes au total est autorisée; 4° la personne qui exploite le gîte touristique doit avoir son domicile prin- cipal et résider dans le logement dans lequel l'usage est exercé. R.0777 R.0777, R.1614, R.1795 R. 2214 R.0777 R.1614 R. 2214 AA-ZON- 003_gites_rési- dences_tou- risme Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-65 Un usage additionnel qui ne respecte pas les dispositions applicables de la présente section, est considéré comme étant un usage principal. Il est soumis à toutes les dispositions relatives aux usages principaux. 131.3. Dispositions et exigences relatives au contingentement pour la zone H-2081 Dans la zone H-2081, la distance entre 2 bâtiments principaux où sont exer- cés l'usage additionnel C6-01-03 « Gîte touristique », ne doit pas être infé- rieure à 250 mètres. Pour les fins du présent article, cette distance se mesure à partir des points les plus rapprochés des terrains où sont situés les gîtes visés. R. 0777 R. 2214 V-66 SECTION XVIII.II DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE ADDITION- NEL C6-01-02 « RÉSIDENCES DE TOURISME » - ABROGÉ 131.4 Domaine d'application (ABROGÉ) 131.5 Dispositions applicables (ABROGÉ) SECTION XIX DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PARCS DE MAISONS MOBILES 132. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent uniquement aux zones H-2163, H-2750, H-4988 et H-5561. En plus des dispositions de la présente section, seules les dispositions de la section II, à l'exception de l'article 71, et des sections IV, XI et XV du pré- sent chapitre s'appliquent à ces zones. 133. Application des normes inscrites à la grille À l'exception de la section « C - Normes prescrites (terrain) », les normes inscrites à la grille des usages et normes s'appliquent à tous les bâtiments principaux. Les marges s'appliquent cependant seulement par rapport aux limites du terrain et non à chaque emplacement où est implantée une maison mobile. 134. Distance entre les maisons mobiles Un dégagement minimum de 2,4 m est requis entre les maisons mobiles et tout autre bâtiment principal. 135. Notion particulière de cour Malgré les définitions du chapitre III, pour l'application des normes de la présente section, chaque emplacement où est implantée une maison mobile comporte une cour avant et une cour intérieure se définissant comme suit : 1° la cour avant est constituée de l'espace compris entre une rue et les murs de la maison mobile y faisant face, de même que leur prolonge- ment imaginaire, parallèle à cette rue, jusqu'aux limites de l'em-pla- cement; R.1329 R.1614 AA-ZON- 003_gites et rési- dences_tourisme R. 2214 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-67 2° la cour intérieure est constituée de l'espace résiduel ne faisant pas par- tie de la cour avant. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-68 Croquis numéro 13 136. Garage, abri d'auto, serre et remise Les garages, abris d'auto, remises et serres sont autorisés sur chaque empla- cement où est située une maison mobile aux conditions suivantes : 1° l'implantation d'un garage, d'un abri d'auto, d'une serre et d'une re- mise est interdite en cour avant; 2° un garage, un abri d'auto, une serre et une remise doivent être implan- tés à plus de 0,6 m des lignes de terrain, autres que les limites de l'em- placement d'une maison mobile, et à plus de 1,2 m d'un bâtiment prin- cipal situé sur un autre emplacement; 3° sur un même emplacement, la superficie d'implantation au sol cumu- lative des garages, abris d'auto, serres et remises est limitée à 30 m2; 4° la hauteur maximale d'un garage, d'un abri d'auto, d'une serre et d'une remise est fixée à 4,9 m; 5° malgré les dispositions de la section II du présent chapitre, il est per- mis d'utiliser un matériau de revêtement extérieur translucide en po- lyéthylène, en plastique ou en polycarbonate pour la construction d'une serre. rue rue rue cour avant cour intérieure rue rue rue rue rue Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-69 137. Abri temporaire Un abri d'auto temporaire, un tambour ou un autre abri temporaire peut être implanté dans toutes les cours d'un emplacement où est située une maison mobile, aux conditions suivantes : 1° un abri d'auto temporaire, un tambour et tout autre abri temporaire doivent être implantés à plus de 0,3 m d'une rue; 2° sur un même emplacement, la superficie d'implantation au sol cumu- lative des abris d'auto temporaires est limitée 70 m2; 3° malgré les dispositions de la section II du présent chapitre, les seuls matériaux autorisés pour la conception d'un abri d'auto temporaire, un tambour et tout autre abri temporaire sont le métal pour la char- pente et les toiles de polyéthylène tissé ou laminé comme matériau de revêtement; 4° un abri d'auto temporaire, un tambour et tout autre abri temporaire sont autorisés uniquement durant la période du 7 octobre d'une année au 30 avril de l'année suivante. 138. Piscine Une piscine peut être implantée dans toutes les cours d'un emplacement où est située une maison mobile, sans être à moins de 1,5 m des lignes de ter- rain autres que les limites d'un emplacement. 139. Autres usages, constructions et équipements accessoires, sail- lies du bâtiment principal Les usages, constructions et équipements accessoires, ainsi que les saillies du bâtiment principal, visés au tableau 6 peuvent empiéter dans les marges prescrites à la grille, sous réserve des dispositions particulières qui y sont inscrites. Ces derniers sont autorisés dans les cours correspondantes unique- ment lorsque le mot « oui » apparaît à la case concernée. TABLEAU 6 A B C Usage, construction et équipement accessoires, saillie du bâtiment principal Cour avant Cour intérieure 1. Agrandissement, mur en porte- à-faux ou en saillie par rapport au mur de fondation, aux po- teaux ou aux pilotis qui le sup- porte, vestibule et véranda Oui Oui a) Aucun empiètement autorisé dans les marges prescrites à la grille; b) La distance minimale d'un autre bâtiment principal est fixée à 2,4 m. Oui Oui R.0961 R.1089, R.1740 R. 2387 R.1974 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-70 A B C Usage, construction et équipement accessoires, saillie du bâtiment principal Cour avant Cour intérieure 2. Fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment a) La distance minimale d'une ligne de terrain autre que les limites d'un emplacement est fixée à 1,5 m; b) La distance minimale d'un autre bâtiment principal est fixée à 2,4 m. 3. Cheminée et foyer en saillie d'un mur de bâtiment Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain autre que les limites d'un emplacement est fixée à 0,6 m; b) La distance minimale d'un autre bâtiment principal est fixée à 2,4 m. 4. Escalier extérieur, perron, bal- con, galerie, terrasse, rampe d'accès ou élévateur pour per- sonnes handicapées, porche, marquise et auvent. 5. Espace de rangement et chambre froide sous un perron, une gale- rie ou un porche Oui Oui a) La distance minimale d'une rue est fixée à 0,6 m; b) La distance minimale d'une ligne de terrain autre que les limites d'un emplacement est fixée à 1,5 m. 6. Corniche et avant-toit Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain autre que les limites d'un emplacement est fixée à 0,6 m. 7. Pavillon de jardin Non Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain autre que les limites d'un emplacement est fixée à 1,5 m; b) La hauteur maximale est fixée à 4,5 m, sans excéder la hauteur du bâtiment principal; c) Les dispositions de la section II ne s'appliquent pas aux pavillons de jardin amovibles qui sont installés durant la période du 15 avril au 1er novembre d'une année. 8. Pergola Non Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain autre que les limites d'un emplacement est fixée à 0,6 m; b) La hauteur maximale est fixée à 4,5 m, sans excéder la hauteur du bâtiment principal. 9. Abri pour piscine Non Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain autre que les limites d'un emplacement est fixée à 0,6 m; b) La distance minimale d'un autre bâtiment principal est fixée à 1 m. 10. Antenne, bâti d'antenne, réser- voir hors sol, bombonne de gaz sous pression, thermopompe, système de climatisation, foyer extérieur, corde à linge, abri pour animaux , génératrice et capteur énergétique Non Oui a) La hauteur maximale d'une antenne, un équipement de télécommunication et un bâti d'antenne est fixée à 12 m par rapport au niveau du sol adjacent, sous réserve des dispositions du Règlement sur les usages conditionnels en vigueur; b) Malgré ce qui précède, une antenne ou un équipement de télécommunication de moins de 90 cm de diamètre peut être installé à une hauteur de plus de 12 m, pourvu qu'il soit apposé directement sur le mur ou sur le toit d'un bâ- timent. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-71 A B C Usage, construction et équipement accessoires, saillie du bâtiment principal Cour avant Cour intérieure 11. Conteneur et site d'entreposage pour déchets ou matières récu- pérables Non Oui 12. Équipement de jeu, terrain de sport, mât pour drapeaux, instal- lation septique, puits d'ali-men- tation en eau potable, construc- tion souterraine, trottoir, allée piétonne, objet décoratif, amé- nagement paysager, arbre, ar- buste, potager, filet de protec- tion et système d'éclairage exté- rieur. Oui Oui 13. Compteur électrique, de gaz ou d'eau, incluant le mât et le con- duit d'entrée Oui Oui 14. Éolienne, moulin à vent et équipement similaire Non Non 14.1 Poulailler et volière Non Oui a) Le nombre est limité à un (1) poulailler et une (1) volière par emplacement; b) La superficie d'implantation au sol maximale est fixée à 10 m² pour le poulailler et à 10 m² pour la volière; c) La hauteur maximale est fixée à 2,5 m; d) La distance minimale d'une ligne de terrain autre que les limites d'un emplacement est fixée à 3 m; e) La distance minimale d'un autre bâtiment principal est fixée à 2 m; f) Les dispositions de la section II du présent chapitre ne s'appliquent pas aux poulaillers et volières. ». 15. Autres constructions, équipe- ments et objets accessoires non autrement mentionnés Non Oui 140. Stationnement Chaque emplacement où est située une maison mobile doit comporter au moins une case de stationnement aux dimensions minimales suivantes : 1° 2,5 m de largeur; 2° 5 m de profondeur. Toute aire de stationnement desservant un emplacement où est située une maison mobile doit être recouverte de pierre concassée ou d'un autre maté- riau de revêtement, de manière à éliminer le soulèvement de poussière et de manière à empêcher la formation de boue. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-72 141. Entreposage Le stationnement, le remisage et l'entreposage de camion, d'autobus, de vé- hicule-outil et de dépanneuse sont prohibés dans toutes les cours. L'entreposage extérieur est prohibé, à l'exception de l'entreposage d'au plus 3 cordes de bois par emplacement où est située une maison mobile. 142. Usages additionnels Les usages additionnels sont prohibés dans les zones visées par la présente section. V-73 SECTION XX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS INTÉ- GRÉS 143. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent uniquement aux zones H-1022, H-1097, H-1154, H-1224, H-1311, H-1312, H-1669, H-1728, H- 1745, H-1751, H-1757, H-1758, H-1771, H-1773, H-1774, H-1778, H- 1806, H-1810, H-1812, H-1829, H-1839, H-1848, H-1854, H-1878, H- 1889; H-2042, H-2047, H-2060, H-2085, H-2528, H-2568, H-2633, H- 2700, H-2728, H-2738, H-2739, H-2743, H-2752, H-2753, H-2755, H-2761, H-2765, H-3537, H-3570, H-5558, H-5600 et C-1852. Seules les normes des sections II, IV, VI, VIII, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII et XVIII du présent chapitre s'appliquent dans ces zones, en plus des dispositions de la présente section. 144. Application des normes inscrites à la grille À l'exception de la section « C - Normes prescrites (terrain) », les normes inscrites à la grille des usages et normes s'appliquent à chaque bâtiment principal implanté sur le terrain. 145. Distance entre les bâtiments principaux Le dégagement minimal prescrit entre les bâtiments principaux implantés sur un même terrain est fixé à : 1° 4 m, lorsque les bâtiments visés comportent au plus 2 étages; 2° 5 m, lorsque les bâtiments comportent plus de 2 étages. 146. Notion particulière de cour Malgré les définitions du chapitre III, pour les zones identifiées dans le do- maine d'application de la présente section, les cours se définissent de la manière suivante : 1° la cour avant correspond à l'espace de terrain compris entre la ligne avant du terrain et la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et normes et, s'il y lieu, l'espace de terrain compris entre une ligne de terrain adjacente à une ligne de rue et la marge avant secon- daire minimale prescrite à la grille; 2° la cour intérieure comprend la partie résiduelle du terrain qui n'est pas en cour avant. R.0929; R.0956, R.1050; R.1091, R.1110; R.1137, R.1249; R.1293, R.1291; R.1349, R.1517; R.1521, R.1488; R.1565, R.1617; R.1724, R.2010, R.2058, R. 2090 R.2303; R. 2321; PV de correction R.2306 R. 2351 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-74 147. Garage en sous-sol Les garages en sous-sol sont autorisés aux conditions suivantes : 1° un garage en sous-sol est permis seulement dans les zones de caté- gorie B; 2° un garage en sous-sol doit respecter les dispositions applicables au bâtiment principal en plus des dispositions du présent article; 3° la hauteur maximale de la porte donnant accès aux véhicules est fixée à 3,05 m. 148. Garage et abri d'auto attenants Les garages attenants et les abris d'auto attenants sont autorisés aux condi- tions suivantes : 1° les garages attenants et les abris d'autos attenants doivent respecter les marges et la hauteur maximale applicables au bâtiment principal en plus des dispositions du présent article; 2° les abris d'autos attenants sont prohibés dans un bâtiment principal comportant plus de deux logements; 3° pour les bâtiments principaux comportant plus de deux logements, la superficie de plancher cumulative des garages attenants est limi- tée à 40 m2 par logement; 4° pour les bâtiments principaux comportant deux logements et moins, la superficie de plancher cumulative des garages attenants et des abris d'auto attenants est limitée à 50 % de la superficie de plancher du bâtiment principal; 5° la hauteur maximale de la porte donnant accès aux véhicules est fixée à 3,05 m. 149. Garage et abri d'auto isolé Les garages isolés et les abris d'auto isolés sont autorisés aux conditions suivantes : 1° un seul bâtiment accessoire isolé servant essentiellement à abriter un ou plusieurs véhicules de promenade, qu'il soit de type garage, abri d'auto ou les deux, est autorisé par terrain; 2° l'implantation d'un garage isolé et d'un abri d'auto isolé est interdite dans la cour avant; R.0845, R.1974 R.1974 R.1974 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-75 3° un garage isolé et un abri d'auto isolé doivent être implantés à plus de 1 m d'une ligne de terrain et à plus de 1,5 m d'un bâtiment prin- cipal; 4° la superficie d'implantation au sol cumulative d'un garage isolé et d'un abri d'auto isolé est limitée à : a) 9 % de la superficie du terrain; b) la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal ou du bâtiment principal dont la superficie d'implantation au sol est la plus petite si plus d'un bâtiment principal est implanté sur le ter- rain; c) 55 m2 pour un terrain d'une superficie de 929 m2 et moins; d) 85 m2 pour un terrain d'une superficie de plus de 929 m2; 5° la hauteur d'un garage isolé et d'un abri d'auto isolé ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal ou du bâtiment principal compor- tant la plus petite hauteur, sans excéder 6 m pour un terrain de 929 m2 et moins ou 7 m pour un terrain de plus de 929 m2; 6° la hauteur maximale des murs et des poteaux supportant le toit d'un garage isolé et d'un abri d'auto isolé est fixée à 3,7 m; 7° la hauteur maximale d'une porte donnant accès aux véhicules est fixée à 3,05 m; 8° seuls les matériaux des classes 1 à 4 sont autorisés comme matériaux de parement extérieur des murs d'un garage isolé et d'un abri d'auto isolé. 150. Remise attenante ou isolée Les remises attenantes et les remises isolées dont le volume est supérieur à 4,25 m3 sont autorisées aux conditions suivantes : 1° le nombre maximal de remises par terrain est fixé à : a) une remise isolée par bâtiment principal; b) une remise attenante par logement; 2° l'implantation d'une remise est interdite dans la cour avant; 3° une remise isolée doit être implantée à plus de 1 m d'une ligne de terrain; 4° une remise isolée doit être implantée à plus de 1,5 m d'un bâtiment principal; 5° une remise attenante doit respecter les marges applicables au bâti- ment principal; R. 0786 R. 1004 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-76 6° la superficie d'implantation au sol cumulative des remises est limi- tée à 20 m2 par bâtiment principal, sauf dans les zones de catégorie C et S où la superficie d'implantation au sol cumulative est fixée à 30 m2; 7° la hauteur maximale d'une remise est fixée à 4 m, sauf dans les cas suivants : a) les remises attenantes construites en structures superposées peuvent excéder 4 m de hauteur, sans excéder la hauteur du bâtiment principal; b) les remises attachées à un garage ou à un abri d'auto peuvent excéder 4 m de hauteur, sans excéder la hauteur du garage ou de l'abri d'auto auquel elles sont attachées; 8° l'aménagement d'une porte d'accès permettant de communiquer di- rectement entre une remise attenante et un bâtiment principal est prohibé; 9° les murs d'une remise attenante doivent être recouverts des mêmes matériaux de parement extérieur que ceux exigés pour les murs du bâtiment principal qui sont adjacents à la remise attenante. Toute- fois, si la remise attenante est adjacente au mur arrière d'un bâtiment principal et que ce bâtiment est situé sur un terrain intérieur, ses murs peuvent être recouverts d'un matériau de parement extérieur de classe 2. Les remises dont le volume est égal ou inférieur à 4,25 m3 sont autorisées aux conditions suivantes : 1° une seule remise est autorisée par bâtiment principal; 2° elle doit être implantée ailleurs que dans la cour avant. 151. Dispositions applicables aux pavillons de jardin Les pavillons de jardin sont autorisés aux conditions suivantes : 1° l'implantation d'un pavillon de jardin est interdite dans la cour avant; 2° un pavillon de jardin doit être implanté à plus de 1 m d'une ligne de terrain; 3° la superficie d'implantation au sol cumulative des pavillons de jar- din est fixée à 30 m2 par bâtiment principal; 4° la hauteur maximale d'un pavillon de jardin est fixée à 4 m, sans excéder la hauteur du bâtiment principal; R. 0786, R.1992 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-77 5° les dispositions de la section II ne s'appliquent pas aux pavillons de jardin amovibles qui sont installés durant la période du 15 avril au 1er novembre d`une année 152. Dispositions applicables aux pergolas et aux tonnelles Les pergolas et les tonnelles sont autorisées aux conditions suivantes : 1° l'implantation d'une pergola est interdite dans la cour avant; 2° une pergola doit être implantée à plus de 1 m d'une ligne de terrain; 3° la hauteur maximale d'une pergola et d'une tonnelle est fixée à 4,5 m, sans excéder la hauteur du bâtiment principal. 153. Dispositions applicables aux piscines Les piscines sont autorisées aux conditions suivantes : 1° l'installation d'une piscine est interdite dans la cour avant; 2° une piscine doit être implantée à plus de 1,5 m d'une ligne de terrain, autre qu'une ligne de rue, et à 4,5 m d'une ligne de rue; 3° une piscine doit être implantée à plus de 1 m du bâtiment. 154. Dispositions applicables aux pataugeoires Les pataugeoires sont prohibées en cour avant. 155. Dispositions applicables aux spas (ABROGÉ) 156. Dispositions applicables aux abris pour piscine ou sauna Les abris pour piscine ou sauna, qui sont attenants au bâtiment principal, doivent respecter les marges et la hauteur maximale applicables à ce dernier. Les abris pour piscine ou sauna, isolés du bâtiment principal, sont autorisés aux conditions suivantes : 1° au plus un abri isolé pour piscine ou sauna est autorisé par bâtiment principal; 2° l'implantation d'un abri isolé pour piscine ou sauna est interdite dans la cour avant; R. 0786 R.0786 R.0961 R.1089 R.0961 R.1089 R.0961 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-78 3° un abri isolé pour piscine ou sauna doit être implanté à plus de 1 m d'une ligne de terrain et à plus de 1 m du bâtiment principal; 4° la superficie d'implantation au sol cumulative des abris isolés pour piscine ou sauna est limitée à 5 % de la superficie du terrain; 5° la hauteur maximale d'un abri isolé pour piscine ou sauna est fixée à 7 m, sans excéder la hauteur réelle du bâtiment principal mesurée entre le niveau du sol adjacent et le faîte. 157. Dispositions applicables aux usages, constructions et équipe- ments accessoires, saillies du bâtiment principal Les usages, constructions et équipements accessoires, ainsi que les saillies du bâtiment principal visé au tableau 7 peuvent empiéter dans les marges prescrites à la grille des usages et normes, sous réserve des dispositions par- ticulières qui sont inscrites dans ce tableau. Ces derniers sont autorisés dans les cours correspondantes uniquement lorsque le mot « oui » apparaît à la case concernée. Lorsqu'il est fait mention d'un empiètement dans une marge, cet empiète- ment se mesure à partir de la marge prescrite à la grille des usages et normes vers la ligne de terrain. Toutefois, dans le cas d'un bâtiment implanté à l'in- térieur de la marge et protégé par droits acquis, l'empiètement se mesure à partir du mur du bâtiment existant. TABLEAU 7 A B C Usage, construction et équi- pement accessoires, saillie du bâtiment principal Cour avant Cour intérieure 1. Mur en porte-à-faux ou en saillie par rapport au mur de fondation, aux poteaux ou aux pilotis qui le supportent Oui Oui a) Aucun empiètement autorisé dans les marges prescrites à la grille dans le cas d'un bâtiment principal; b) Respect des normes d'implantation exigées dans le présent chapitre dans le cas d'un bâtiment accessoire. 2. Matériau de parement extérieur d'un bâtiment Oui Oui a) Empiètement autorisé dans les marges prescrites à la grille d'au plus 0,15 m pour un bâtiment principal; b) Respect des normes d'implantation exigées dans le présent chapitre dans le cas d'un bâtiment accessoire. 3. Fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 1,5 m. 4. Cheminée et foyer en saillie d'un mur de bâti- ment Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,6 m. 5. Escalier extérieur don- nant accès au rez-de- chaussée ou au sous-sol d'un bâtiment principal Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,3 m; b) Un escalier extérieur emmuré doit respecter les marges appli- cables au bâtiment principal. R.0911, R.0961, R.1740, R.1992 R. 2387 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-79 A B C Usage, construction et équi- pement accessoires, saillie du bâtiment principal Cour avant Cour intérieure 6. Escalier extérieur autre que celui donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol d'un bâti- ment principal Non Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,3 m; b) Un escalier extérieur emmuré doit respecter les marges appli- cables au bâtiment principal. 7. Rampe d'accès et éléva- teur pour personnes handicapées Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,3 m. 8. Véranda et vestibule Oui Oui a) Aucun empiètement autorisé dans les marges prescrites à la grille. 9. Plate-forme d'un per- ron, d'un balcon, d'une galerie ou d'un porche d'un bâtiment principal 10. Espace de rangement et chambre froide sous un perron, une galerie ou un porche d'un bâtiment principal Oui Oui a) Empiètement autorisé dans la marge avant minimale et dans la marge avant secondaire minimale d'au plus 2 m; b) La distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 0,3 m; c) La distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue est de 1,5 m. Cette distance minimale peut être réduite à 0,6 m dans le cas d'un perron de moins de 3 m2; d) Aucune distance de la ligne latérale de terrain n'est requise, du côté du mur mitoyen, lorsque le bâtiment principal com- porte une structure jumelée ou contiguë; e) Malgré les dispositions de la section XI, il est permis d'instal- ler un mur écran sur un perron, un balcon ou une galerie aux conditions suivantes : I. La hauteur maximale d'un mur écran, mesurée à partir du plancher du perron, du balcon ou de la galerie, est fixée à : i. 2 m, lorsque la distance par rapport à une ligne de terrain est de 1,5 m ou moins ; ii. 2,5 m, lorsque la distance par rapport à une ligne de ter- rain est de plus de 1,5 m et de moins de 3 m; iii. 3 m, lorsque la distance par rapport à une ligne de terrain est de plus de 3 m. L'implantation d'un mur écran est prohibée en cour avant, sauf pour un usage de la classe « multifamiliale ». 11. Perron, balcon, galerie, porche, marquise et au- vent d'un bâtiment ac- cessoire Oui Oui a) Respect des normes d'implantation exigées dans le présent chapitre. 12. Terrasse Oui Oui Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-80 A B C Usage, construction et équi- pement accessoires, saillie du bâtiment principal Cour avant Cour intérieure a) Une terrasse surélevée à plus de 0,6 m du niveau du sol doit être implantée selon les normes applicables pour un perron d'un bâtiment principal; b) Dans les autres cas, les normes suivantes s'appliquent : I. empiètement autorisé dans la cour avant d'au plus 2 m; II. la distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 0,3 m. c) Malgré les dispositions de la section XI, il est permis d'instal- ler un mur écran sur une terrasse aux conditions suivantes : I. La hauteur maximale d'un mur écran, mesurée à partir du plancher de la terrasse, est fixée à : i. 2 m, lorsque la distance par rapport à une ligne de terrain est de 1,5 m ou moins ; ii. 2,5 m, lorsque la distance par rapport à une ligne de ter- rain est de plus de 1,5 m et de moins de 3 m; iii. 3 m, lorsque la distance par rapport à une ligne de terrain est de plus de 3 m. L'implantation d'un mur écran est prohibée en cour avant, sauf pour un usage de la classe « multifamiliale ». 13. Marquise, auvent, cor- niche et avant-toit d'un bâtiment principal Oui Oui a) Empiètement autorisé dans la marge avant minimale et dans la marge avant secondaire minimale d'au plus 2,6 m; b) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,45 m; c) Aucune distance de la ligne latérale de terrain n'est requise, du côté du mur mitoyen, lorsque le bâtiment principal com- porte une structure jumelée ou contiguë. 14. Marquise, auvent, cor- niche et avant-toit d'un bâtiment accessoire Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,45 m. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-81 A B C Usage, construction et équi- pement accessoires, saillie du bâtiment principal Cour avant Cour intérieure 15. Antenne et bâti d'an- tenne Non Oui a) La hauteur maximale d'une antenne, un équipement de télé- communication et un bâti d'antenne est fixée à 12 m par rap- port au niveau du sol adjacent, sous réserve des dispositions du Règlement sur les usages conditionnels en vigueur; b) Malgré ce qui précède, une antenne ou un équipement de télé- communication de moins de 90 cm de diamètre peut être ins- tallé à une hauteur de plus de 12 m, pourvu qu'il soit apposé directement sur le mur ou sur le toit d'un bâtiment. 16. Réservoir hors sol et bombonne de gaz sous pression Non Oui 17. Thermopompe, système de climatisation, géné- ratrice et autres équipe- ments similaires Non Oui a) Les appareils de climatisation installés dans une fenêtre ou une autre ouverture d'un mur sont permis dans toutes les cours. 18. Foyer, four et équipe- ment de cuisson extérieur Non Oui 19. Conteneur et site d'en- treposage pour déchets ou matières récupé- rables Non Oui a) Tout écran aménagé au pourtour d'un conteneur et d'un site d'entreposage pour déchets ou matières récupérables doit être conçu conformément aux dispositions de la section XI. 20. Corde à linge et équipe- ment similaire Non Oui 21. Tambour et abri tempo- raire autre qu'un abri d'auto Oui Oui a) Autorisé uniquement pour la période du 1er novembre d'une année au 15 avril de l'année suivante; b) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,6 m; I. la superficie d'implantation au sol cumulative maximale des tambours et abris temporaires, autre qu'un abri d'auto, est fixée à 20 m2 par bâtiment principal; II. malgré la section II du présent chapitre, il est permis d'uti- liser les toiles de polyéthylène tissées ou laminées comme matériau de parement. 22. Abri pour animaux Non Non 22.1 Poulailler et volière Non Oui a) Le nombre est limité à un (1) poulailler et une (1) volière par bâtiment principal; b) La superficie d'implantation au sol maximale est fixée à 10 m² pour le poulailler et à 10 m² pour la volière; c) La hauteur maximale est fixée à 2,5 m; d) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 3 m; e) La distance minimale d'un bâtiment principal est fixée à 2 m; f) Les dispositions de la section II du présent chapitre ne s'ap- pliquent pas aux poulaillers et volières. ». Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-82 A B C Usage, construction et équi- pement accessoires, saillie du bâtiment principal Cour avant Cour intérieure 23. Équipement de jeu, in- cluant les balançoires, maisonnettes, glissoires, jeux d'eau, carrés de sable et autres équipe- ments similaires. Terrain de sport, incluant les ter- rains de tennis, baseball, volley-ball et autres Non Oui 24. Mât pour drapeaux Oui Oui a) Le nombre de mâts pour drapeaux est limité à deux par terrain. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 V-83 A B C Usage, construction et équi- pement accessoires, saillie du bâtiment principal Cour avant Cour intérieure 25. Capteur énergétique autre qu'une éolienne Non Oui 26. Éolienne, moulin à vent et équipement similaire Non Non a) Une éolienne, un moulin à vent et un équipement similaire sont également prohibés sur le toit d'un bâtiment. 27. Compteur électrique, de gaz ou d'eau, incluant le mât et le conduit d'entrée Oui Oui 28. Installation septique et puits d'alimentation en eau potable Oui Oui 29. Construction souterraine Oui Oui 30. Trottoir et allée piétonne Oui Oui 31. Construction et objet décoratif ou d'ornemen- tation Oui Oui 32. Système d'éclairage ex- térieur Oui Oui 33. Aménagement paysa- ger, arbre et arbuste Oui Oui 34. Potager Oui Oui 35. Filet de protection contre la projection des balles provenant d'un terrain de golf ou d'un terrain de jeu Non Oui a) Les poteaux supportant les filets doivent être conçus en métal ou en béton. 36. Écran sonore ou visuel Oui Oui a) La hauteur maximale d'un écran sonore ou visuel, constitué d'un talus gazonné ou autrement paysagé, est limitée à 1,5 m, sauf dans le cas d'un écran sonore visé au chapitre XI; b) Un écran sonore ou visuel, autre qu'un talus, doit être conçu conformément aux dispositions de la section XI du présent chapitre, sauf dans le cas d'un écran sonore visé au chapitre XI. 37. Autres constructions, équipements et objets accessoires non autre- ment listés Non Oui TABLES DES MATIÈRES CHAPITRE VI DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DU GROUPE COMMERCE ET SERVICE (C) Section I Usages et bâtiments principaux............................................. 5 158. Domaine d'application ............................................................... 5 159. Nombre de bâtiments principaux ............................................... 5 160. Nombre d'usages principaux ..................................................... 5 161. Nécessité d'un bâtiment principal .............................................. 5 162. Usages à l'extérieur d'un bâtiment ............................................ 5 Section II Architecture des bâtiments .................................................... 6 163. Domaine d'application ............................................................... 6 164. Formes de bâtiments prohibées .................................................. 6 165. Utilisation d'objets ou de véhicules comme bâtiments.............. 6 166. Matériaux de parement extérieur des murs ................................ 6 167. Proportion minimale des matériaux de parement extérieur des murs d'un bâtiment principal ..................................................... 7 168. Délai pour la pose des matériaux de parement extérieur ........... 8 169. Matériaux de parement extérieur prohibés ................................ 8 170. Matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les toits ....... 9 SECTION II.I IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX .......... 10 170.1. Domaine d'application ............................................................. 10 170.2. Orientation de la façade principale .......................................... 10 Section III Dispositions applicables aux constructions, équipements et usages accessoires, et usages additionnels ......................... 11 171. Domaine d'application ............................................................. 11 172. Dispositions générales ............................................................. 11 Section IV Bâtiment accessoire ............................................................. 13 173. Domaine d'application ............................................................. 13 174. Généralités ............................................................................... 13 Section V Guérite ................................................................................. 15 175. Domaine d'application ............................................................. 15 176. Guérite...................................................................................... 15 Section VI Serre .................................................................................... 16 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 177. Domaine d'application ............................................................. 16 178. Serre ......................................................................................... 16 Section VII Abri d'auto........................................................................... 17 179. Domaine d'application ............................................................. 17 180. Abri d'auto ............................................................................... 17 181. Abri d'auto temporaire ............................................................. 17 Section VIII Pavillon de jardin, pergola et tonnelle ................................ 18 182. Domaine d'application ............................................................. 18 183. Pavillon de jardin ..................................................................... 18 184. Pergola ..................................................................................... 18 185. Tonnelle ................................................................................... 19 Section IX Piscine, pataugeoire et sauna.............................................. 20 186. Domaine d'application ............................................................. 20 187. Piscine et pataugeoire .............................................................. 20 188. Spa (ABROGÉ) ........................................................................... 21 Section X Clôture muret, haie et mur de soutènement ......................... 22 189. Domaine d'application ............................................................. 22 190. Implantation des clôtures ......................................................... 22 191. Clôture pour une piscine creusée (ABROGÉ) ............................ 23 192. Clôture à neige ......................................................................... 23 193. Clôture temporaire ................................................................... 23 194. Matériaux pour la construction des clôtures, murets et portails d'entrée .................................................................................... 23 195. Haie .......................................................................................... 24 196. Mur de soutènement ................................................................. 24 Section XI Usages, constructions et équipements acces-soires, saillies du bâtiment principal .......................................................... 26 197. Domaine d'application ............................................................. 26 198. Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements accessoires, saillies du bâtiment principal .......... 26 Section XII Stationnement ...................................................................... 34 199. Domaine d'application ............................................................. 34 200. Dispositions générales applicables à une aire de stationnement .................................................................................................. 34 200.1 Dispositions particulières applicables à une aire de stationnement comprenant 20 cases ou plus ............................ 35 201. Entrée charretière ..................................................................... 36 202. Allée d'accès ............................................................................ 37 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 203. Aire de manœuvre .................................................................... 38 204. Cases de stationnement ............................................................ 39 205. Cases de stationnement pour personnes handicapées .............. 42 SECTION XII.I SUPPORT À VÉLO ............................................................. 43 205.1 Domaine d'application ............................................................. 43 205.2 Dispositions générales applicables à l'installation d'un support à vélo ........................................................................................ 43 205.3 Nombre minimal d'espace de stationnement pour vélo ........... 44 Section XIII Espace de chargement ou de déchargement ....................... 46 206. Domaine d'application ............................................................. 46 207. Aménagement des espaces de chargement ou de déchargement .................................................................................................. 46 SECTION XIII.I ALLÉE D'ATTENTE ........................................................... 48 207.1 Domaine d'application ............................................................. 48 207.2 Allée d'attente pour service à l'auto ........................................ 48 207.3 Équipements pour service à l'auto ........................................... 48 207.4 Allée d'attente pour les usages C7-01-08 et C7-01-09 ............ 49 Section XIV Entreposage extérieur ......................................................... 50 208. Domaine d'application ............................................................. 50 209. Entreposage extérieur............................................................... 50 Section XV Étalage extérieur et événement promotionnel ..................... 51 210. Domaine d'application ............................................................. 51 211. Étalage extérieur ...................................................................... 51 212. Événement promotionnel ......................................................... 52 Section XVI Aménagements extérieurs pour consommation de nourriture ou boissons .......................................................................... 54 213. Domaine d'application ............................................................. 54 214. Terrasse de restauration ........................................................... 54 Section XVII Aménagement du terrain et conservation des boisés d'intérêt 55 215. Domaine d'application ............................................................. 55 216. Triangle de visibilité ................................................................ 55 216.1 Conservation des boisés d'intérêt ............................................ 56 217. Aménagement des espaces libres ............................................. 57 218. Pente de terrain ........................................................................ 57 219. Dénivellation par rapport aux terrains adjacents ..................... 58 220. Zone tampon ............................................................................ 58 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 220.1. Dispositions relatives à la superficie d'espace vert ................. 63 220.2. Plantation d'arbres le long d'une ligne de rue ......................... 63 Section XVIII Usages additionnels............................................................. 64 221. Domaine d'application ............................................................. 64 222. Usages additionnels autorisés .................................................. 64 Section XVIII.I USAGE ADDITIONNEL DE TYPE UNITÉ D'HABITATION ACCESSOIRE(UHA) ........................................................... 66 222.1 Domaine d'application ............................................................. 66 222.2 Unité d'habitation accessoire attachée ou intégrée .................. 66 222.3 Unité d'habitation accessoire détachée .................................... 68 Section XIX Dispositions particulières applicables aux terrains de camping ............................................................................... 72 223. Domaine d'application ............................................................. 72 224. Application des normes inscrites à la grille ............................. 72 225. Notions particulières de cour ................................................... 72 226. Constructions et équipements accessoires ............................... 72 Section XX Dispositions applicables aux projets intégrés ..................... 74 227. Domaine d'application ............................................................. 74 228. Application des normes inscrites à la grille ............................. 74 229. Distance entre les bâtiments principaux .................................. 74 230. Notion particulière de cour ...................................................... 74 231. Dispositions applicables aux bâtiments accessoires ................ 74 232. Piscine et pataugeoire .............................................................. 75 233. Usages, constructions et équipements accessoires, saillies du bâtiment principal .................................................................... 76 VI - 5 SECTION I USAGES ET BÂTIMENTS PRINCIPAUX 158. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les zones dont l'af- fectation principale est le groupe commerce et service (C). 159. Nombre de bâtiments principaux Un seul bâtiment principal peut être érigé par terrain, à l'exception des zones visées par les sections XIX et XX. 160. Nombre d'usages principaux Un terrain peut être occupé par plus d'un usage principal, pourvu qu'il soit autorisé à la grille des usages et normes. 161. Nécessité d'un bâtiment principal Pour qu'un usage principal et un usage additionnel puissent être exercés sur un terrain, un bâtiment principal doit obligatoirement être érigé, à l'ex-cep- tion de l'usage « C2-05-01 Stationnement payant pour automobiles (infras- tructure) », d'un usage de la classe « culture » du groupe agricole (A) et de l'usage « jardin communautaire ». 162. Usages à l'extérieur d'un bâtiment Tout usage doit être effectué à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception des usages suivants : i. un usage compris dans la classe 5 ou dans la classe 8 du groupe com- merce et service (C); ii. les usages « C2-05-01 Stationnement payant pour automobiles (in- frastructures) » et « C9-01-03 Vente au détail de gaz sous pression, bombonnes ou réservoirs »; iii. un usage de la classe « culture » du groupe agricole (A); iv. un usage accessoire expressément autorisé à l'extérieur d'un bâti- ment en vertu des dispositions du présent chapitre. R.1726 VI - 6 SECTION II ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS 163. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les zones dont l'af- fectation principale est le groupe commerce et service (C). 164. Formes de bâtiments prohibées Un bâtiment ayant la forme suivante est prohibé : 1° un bâtiment en forme d'être humain, d'animal, de fruit ou de lé- gume; 2° un bâtiment de forme cylindrique ou demi-cylindrique; 3° un bâtiment en forme de dôme, de cône ou d'arche. 165. Utilisation d'objets ou de véhicules comme bâtiments Il est prohibé d'utiliser un conteneur, un wagon de train ou de tramway, un autobus, un camion, une remorque, un bateau et tout autre véhicule ou équi- pement similaire à des fins de bâtiment principal ou accessoire. Il est prohibé d'utiliser une roulotte, une habitation motorisée, une tente- roulotte et un véhicule similaire à des fins d'habitation, sauf dans les zones visées à la section XIX du présent chapitre. 166. Matériaux de parement extérieur des murs Les matériaux de parement extérieur des murs d'un bâtiment sont classés de la manière suivante : 1° classe 1 : a) brique d'argile ou de béton d'une épaisseur minimale de 40 mm et s'installant avec du mortier; b) pierre naturelle ou de béton d'une épaisseur minimale de 40 mm et s'installant avec du mortier; c) panneau architectural de béton; d) bloc de béton cannelé; e) bloc de béton à nervures éclatées; f) verre (mur-rideau); R.1004 R.1585 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VI -7 2° classe 2 : a) clin ou panneau profilé de fibrociment; b) clin de bois d'ingénierie peint et précuit en usine; c) clin en fibre de bois peint et précuit en usine; d) clin de bois véritable, peint ou traité; e) bardeau de cèdre; 3° classe 3 : a) stuc d'agrégats; b) stuc de ciment acrylique; c) pierre naturelle ou de béton ou de brique d'argile ou de béton, d'une épaisseur minimale de 6,3 mm s'installant sans mortier; 4° Classe 4 : a) clin ou panneau de métal peint et précuit en usine; b) clin ou panneau de cuivre; c) clin de vinyle; 5° classe 5 : a) céramique; b) autre matériau non autrement classé et non prohibé. 167. Proportion minimale des matériaux de parement extérieur des murs d'un bâtiment principal Les murs, incluant les murs des lucarnes d'un bâtiment principal et d'un bâtiment accessoire attenant doivent être recouverts de matériaux de pare- ment extérieur de classe 1, 2, 3 ou 4. Sans restreindre ce qui précède, les murs composant chacune des façades, à l'exception de la façade arrière, doivent être recouverts de matériaux de classe 1, dans une proportion d'au moins 50 %. Le calcul des proportions de matériaux de parement extérieur des murs d'un bâtiment est effectué en excluant les ouvertures, les murs situés sous le ni- veau du sol, les murs de fondation qui ne sont pas recouverts d'un matériau de parement, les pignons, les perrons, les balcons, les galeries, les vérandas, les marquises, les porches, les avant-toits, les murs des lucarnes et les toits mansardés. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VI -8 168. Délai pour la pose des matériaux de parement extérieur Dans un délai de 12 mois suivant l'émission du permis de construction, tout mur d'un bâtiment doit être recouvert des matériaux de parement extérieur autorisés dans la présente section. 169. Matériaux de parement extérieur prohibés L'utilisation des matériaux suivants comme parement extérieur d'un mur de bâtiment est prohibée : 1° le papier et les panneaux goudronnés ou minéralisés et les revête- ments similaires; 2° le papier, la peinture et un enduit imitant la pierre, la brique ou les matériaux naturels; 3° la toile en matière plastique de type polythène et un produit simi- laire; 4° un matériau isolant, incluant le polyuréthane, la mousse d'uréthane, le polystyrène et un produit similaire; 5° le bloc de béton non architectural; 6° le panneau de bois en contreplaqué ou en bois d'ingénierie non peint et non précuit en usine; 7° le bois non traité ou non peint, à l'exception du cèdre et des pièces de bois structurales qui constituent également le parement extérieur des murs pour un bâtiment de type « pièces sur pièces »; 8° le bardeau d'asphalte, sauf dans le cas des parties de murs compo- sant un toit mansardé; 9° la tôle, l'acier et le métal non peint et non précuit en usine, à l'ex- ception du cuivre; 10° un panneau de fibre de verre, de polycarbonate ou de PVC; 11° le bardeau d'amiante; 12° la brique d'une épaisseur inférieure à 6,3 mm; 13° le gypse et les autres matériaux de parement généralement destinés pour un usage à l'intérieur des bâtiments. R.1004, R.1926 VI - 9 170. Matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les toits Seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants sont autorisés dans le cas d'un toit : 1° le bardeau d'asphalte ou de bois véritable; 2° les membranes goudronnées multicouches ou de bitume; 3° les membranes thermosoudées ou adhésives; 4° le métal peint et précuit en usine; 5° les tuiles d'argile, d'ardoise ou de fibre de verre; 6° la tôle galvanisée, installée à la canadienne, pincée ou à baguette; 7° le cuivre; 8° un toit vert; 9° le verre; 10° toiture solaire reprenant l'apparence d'un matériau autorisé. Malgré le premier alinéa, seuls les matériaux de revêtement extérieur sui- vants sont autorisés pour l'ensemble d'un toit dont la pente est inférieure à 3/12 pour un nouveau bâtiment, le remplacement d'une toiture et un agran- dissement de plus de 20% de la superficie de la toiture, excluant toutefois la partie du toit occupée par une construction, un équipement accessoire, une promenade, un chemin d'accès ou l'équivalent : 1° un toit vert; 2° un matériau, un enduit ou un concassé de couleur blanche; 3° un matériau dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est d'au moins 78, attesté par les spécifications du fabricant ou par un avis d'un professionnel; 4° une combinaison de revêtements identifiés aux paragraphes 1 à 3 du présent alinéa. Les « membranes goudronnées multicouches ou de bitume » sont prohibées pour le revêtement extérieur d'un toit dont la pente est inférieure à 3/12. R.0911, R.1105, R.1726, Motion 2021-04-27 R.1992 VI - 10 SECTION II.I IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX 170.1. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent uniquement aux bâti- ments principaux situés dans les zones dont l'affectation principale est le groupe commerce et service (C). 170.2. Orientation de la façade principale La façade principale d'un bâtiment principal doit être orientée vers la rue. R.1352 R.1352 VI - 11 SECTION III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES ACCESSOIRES, ET USAGES ADDITIONNELS 171. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux constructions, équi- pements et usages accessoires, de même qu'aux usages additionnels visés dans les prochaines sections du présent chapitre, à l'exception de la section X. 172. Dispositions générales Un usage additionnel, une construction, un équipement et un usage acces- soires sont autorisés dans un bâtiment et dans les cours, sous réserve des dispositions suivantes et sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre et à la grille des usages et normes : 1° dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implanté ou exercé un usage additionnel, une construction, un équipement et un usage accessoires; 2° un usage additionnel, une construction, un équipement et un usage accessoires doivent être situés sur le même terrain que l'usage prin- cipal desservi; 3° un usage additionnel est ou peut être pratiqué de façon dépendante à un usage principal. Les opérations de l'usage additionnel et de l'usage principal sont exercées simultanément; 4° un bâtiment accessoire ne peut comporter de logement; 5° une construction accessoire doit uniquement être utilisée pour un usage accessoire ou un usage additionnel à l'usage principal; 6° sous réserve du paragraphe 7°, un usage accessoire est autorisé même si cet usage est prohibé comme usage principal à la grille des usages et normes; 7° pour qu'un usage visé au tableau 8 soit autorisé comme usage ac- cessoire, il doit être autorisé comme usage principal à la grille des usages et normes ou une mention spécifique doit y apparaître. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VI -12 TABLEAU 8 A B C C7-01 -05 Service de réparation mécanique, estimation, remplacement de pièces, pose d'accessoires, traitement antirouille pour véhicules de promenade, cy- clomoteurs, motocyclettes, motoneiges ou véhicules hors route C7-01 -06 Service de réparation de carrosseries pour véhicules de promenade, cyclo- moteurs, motocyclettes, motoneiges ou véhicules hors route C9-02 -02 Marché aux puces C9-03 -03 Vente au détail, entretien ou réparation de véhicules, à l'exception des vé- hicules de promenade, cyclomoteurs, motocyclettes, motoneiges et véhi- cules hors route C9-03 -08 Réparation, estimation, remplacement de pièces, pose d'accessoires, trai- tements antirouille pour véhicules, à l'exception des véhicules de prome- nade, cyclomoteurs, motocyclettes, motoneiges et véhicules hors route C10-01 -01 Bar C10-01 -02 Brasserie ou bistrot-brasserie C10-01 -03 Taverne C10-01 -04 Club C10-01 -05 Discothèque C10-01 -06 Salle de danse C10-02 -01 Établissement exploitant l'érotisme comprenant notamment les salles de spectacle à caractère sexuel ou érotique et les cinémas érotiques C10-02 -02 Club, association civique, sociale ou fraternelle ou service promouvant les relations sexuelles des personnes C10-03 -01 Vente au détail ou location de marchandise de nature érotique ou sexuelle C10-03 -02 Prêteur sur gage A3-01 -10 Service de garde ou pension pour animaux, sauf les chiens ou autres cani- dés A3-01 -11 Service de garde ou pension pour chiens ou autres canidés A3-01 -12 École de dressage ou d'entraînement pour animaux Un usage additionnel qui ne respecte pas les dispositions applicables de la présente section, est considéré comme étant un usage principal. Il est soumis à toutes les dispositions relatives aux usages principaux. VI - 13 SECTION IV BÂTIMENT ACCESSOIRE 173. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments acces- soires qui sont situés dans les zones dont l'affectation principale est le groupe commerce et service (C), à l'exception des guérites, des serres, des pavillons de jardin, des abris de stockage pour les chariots d'épicerie ou de magasin, des abris d'auto temporaires et des tambours ou autres abris tem- poraires. 174. Généralités Les bâtiments accessoires attenants au bâtiment principal doivent respecter les marges et la hauteur maximale applicables au bâtiment principal. Les bâtiments accessoires isolés du bâtiment principal sont autorisés aux conditions suivantes : 1° au plus 2 bâtiments accessoires sont autorisés par terrain; 2° l'implantation d'un bâtiment accessoire est interdite en cour avant; 3° un bâtiment accessoire implanté dans la cour latérale adjacente à une rue ou dans la cour arrière adjacente à une rue doit respecter une distance de la ligne de rue correspondant à la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et normes; 4° un bâtiment accessoire de 20 m2 ou moins doit être implanté à plus de 1 m des lignes de terrain, autres qu'une ligne de rue; 5° un bâtiment accessoire de plus de 20 m2 doit respecter les marges prescrites à la grille pour le bâtiment principal; 6° un bâtiment accessoire doit être implanté à plus de 3 m d'un autre bâtiment implanté sur le terrain; 7° la superficie d'implantation au sol cumulative des bâtiments acces- soires doit être inférieure à 10 % de la superficie du terrain, sans excéder la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal; 8° la hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est celle fixée à la grille pour le bâtiment principal, sauf dans le cas d'un bâtiment ac- cessoire de 20 m2 ou moins où la hauteur maximale est fixée à 6,1 m; R. 0786 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VI -14 9° les murs d'un bâtiment accessoire, incluant les murs des lucarnes, doivent être recouverts de matériaux de parement extérieur de classe 1, 2, 3 ou 4. Sans restreindre ce qui précède, les murs composant chacune des façades d'un bâtiment accessoire de plus de 20 m2, à l'exception de la façade arrière, doivent être recouverts de matériaux de classe 1, dans une proportion minimale de 50 %. VI - 15 SECTION V GUÉRITE 175. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux guérites qui sont situées dans les zones dont l'affectation principale est le groupe commerce et service (C). 176. Guérite Les guérites attenantes au bâtiment principal doivent respecter les marges et la hauteur maximale applicables au bâtiment principal. Les guérites isolées du bâtiment principal sont autorisées aux conditions suivantes : 1° l'implantation d'une guérite est autorisée dans toutes les cours; 2° une guérite doit être implantée à plus de 3 m d'une ligne de terrain et à plus de 3 m du bâtiment principal; 3° la superficie d'implantation au sol maximale d'une guérite est fixée à 20 m2; 4° la hauteur maximale d'une guérite est fixée à 6,1 m; 5° les murs d'une guérite, incluant les murs des lucarnes, doivent être recouverts de matériaux de parement extérieur de classe 1, 2, 3 ou 4. VI - 16 SECTION VI SERRE 177. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux serres qui sont si- tuées dans les zones dont l'affectation principale est le groupe commerce et service (C). 178. Serre Malgré les dispositions de la section II, il est permis d'utiliser un matériau de parement extérieur translucide en polyéthylène, en plastique ou en poly- carbonate pour la construction d'une serre. Les serres attenantes au bâtiment principal doivent respecter les marges et la hauteur maximale applicables au bâtiment principal. Les serres isolées du bâtiment principal sont autorisées aux conditions sui- vantes : 1° l'implantation d'une serre est interdite dans la cour avant; 2° une serre implantée dans la cour latérale adjacente à une rue ou dans la cour arrière adjacente à une rue doit respecter une distance de la ligne de rue correspondant à la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et normes; 3° une serre de 20 m2 ou moins doit être implantée à plus de 1 m des lignes de terrain, autres qu'une ligne de rue; 4° une serre de plus de 20 m2 doit respecter les marges prescrites à la grille pour le bâtiment principal; 5° une serre doit être implantée à plus de 3 m du bâtiment principal; 6° la hauteur maximale d'une serre est celle fixée à la grille pour le bâtiment principal, sauf dans le cas d'une serre de 20 m2 ou moins où la hauteur maximale est fixée à 6,1 m. R. 0786 VI - 17 SECTION VII ABRI D'AUTO 179. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux abris d'auto situés dans les zones dont l'affectation principale est le groupe commerce et ser- vice (C). 180. Abri d'auto Seuls les abris d'auto attenants au bâtiment principal sont autorisés. 181. Abri d'auto temporaire Les abris d'auto temporaires sont autorisés aux conditions suivantes : 1° un abri d'auto temporaire est autorisé uniquement durant la période du 7 octobre d'une année au 30 avril de l'année suivante; 2° un abri d'auto temporaire doit être installé dans l'aire de stationne- ment; 3° un abri d'auto temporaire doit être implanté à plus de 1m d'un trot- toir, à plus de 1,2 m d'une bordure de rue et, lorsqu'il n'y a pas de trottoir et de bordure de rue, à plus de 3 m de la bande de roulement; 4° un abri d'auto temporaire doit être implanté à plus de 1,5 m d'une borne d'incendie; 5° la hauteur maximale d'un abri d'auto temporaire est fixée à 6,1 m; 6° malgré la section II du présent chapitre, les seuls matériaux autorisés pour la construction d'un abri d'auto temporaire sont le métal pour la charpente et les toiles de polyéthylène tissées ou laminées comme matériau de parement. R.1974 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VI -18 SECTION VIII PAVILLON DE JARDIN, PERGOLA ET TONNELLE 182. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux pavillons de jardin, aux pergolas et aux tonnelles qui sont situés dans les zones dont l'affectation principale est le groupe commerce et service (C). 183. Pavillon de jardin Les pavillons de jardin sont autorisés aux conditions suivantes : 1° l'implantation d'un pavillon de jardin est permise dans toutes les cours, sans empiètement dans la marge avant minimale et la marge avant secondaire minimale prescrites à la grille des usages et normes; 2° un pavillon de jardin doit être implanté à plus de 1 m d'une ligne de terrain; 3° à l'exception des zones de catégorie J, la superficie d'implantation au sol cumulative des pavillons de jardin est limitée à 10 % de la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal; 4° la hauteur maximale d'un pavillon de jardin est fixée à 4,5 m, sans excéder la hauteur du bâtiment principal; 5° un pavillon de jardin aménagé pour que les clients d'un établisse- ment puissent y consommer de la nourriture ou des boissons doit également être conforme aux dispositions de la section XVI; 6° les dispositions de la section II ne s'appliquent pas aux pavillons de jardin amovibles qui sont installés durant la période du 15 avril au 1er novembre d'une année. 184. Pergola Les pergolas sont autorisées aux conditions suivantes : 1° l'implantation d'une pergola est autorisée dans toutes les cours, sans empiètement dans la marge avant minimale et la marge avant secon- daire minimale prescrites à la grille des usages et normes; 2° une pergola doit être implantée à plus de 1 m d'une ligne de terrain; 3° la hauteur maximale d'une pergola est fixée à 4,5 m, sans excéder la hauteur du bâtiment principal. R. 0786 R. 0786 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VI -19 185. Tonnelle Les tonnelles sont autorisées aux conditions suivantes : 1° une tonnelle doit être implantée à plus de 1m d'un trottoir, à plus de 1,2 m d'une bordure de rue et, lorsqu'il n'y a pas de trottoir et de bordure de rue, à plus de 3 m de la bande de roulement; 2° la hauteur maximale d'une tonnelle est fixée à 4,5 m, sans excéder la hauteur du bâtiment principal. VI - 20 SECTION IX PISCINE, PATAUGEOIRE ET SAUNA 186. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux piscines, aux patau- geoires et aux saunas situés à l'extérieur de bâtiments et qui sont situés dans les zones dont l'affectation principale est le groupe commerce et service (C). 187. Piscine et pataugeoire Les pataugeoires sont prohibées dans la cour avant. Les piscines sont autorisées dans toutes les cours aux conditions suivantes : 1° l'installation d'une piscine est interdite dans la cour avant, sauf dans les zones de catégorie D; 2° dans les zones de catégorie D, une piscine implantée en cour avant doit respecter la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et normes; 3° une piscine doit être implantée à plus de 1,5 m d'une ligne de terrain, autre qu'une ligne de rue, et à 4,5 m d'une ligne de rue et à plus de 1 m d'un bâtiment; 4° lorsqu'une piscine est implantée dans la cour latérale adjacente à une rue et que celle-ci empiète dans la marge avant secondaire mi- nimale prescrite à la grille, elle doit être camouflée par une clôture opaque ou une haie d'une hauteur minimale de 1,2 m. La clôture et la haie doivent être implantées de manière continue le long de la ligne arrière du terrain, sur la distance correspondant au moins à la marge avant secondaire minimale, et le long de la ligne de rue déli- mitant le périmètre des cours latérale et arrière adjacentes à une rue; 5° lorsqu'une piscine est implantée dans la cour arrière adjacente à une rue et que celle-ci empiète dans la marge avant secondaire minimale prescrite à la grille, elle doit être camouflée par une clôture opaque ou une haie d'une hauteur minimale de 1,2 m, et être conforme à ce qui suit : a) sur un terrain d'angle, la clôture et la haie doivent être implan- tées de manière continue, le long de la ligne arrière du terrain, sur la distance correspondant au moins à la marge avant secon- daire minimale et le long de la ligne de rue délimitant le péri- mètre de la cour arrière adjacente à une rue, R.0961 R.0961 R.0961 R.1089 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VI -21 b) sur un terrain d'angle transversal et sur un terrain transversal, la clôture et la haie doivent être implantées de manière continue, le long de toutes les lignes de rue délimitant le périmètre de la cour arrière adjacente à une rue. 188. Spa (ABROGÉ) R.0961 VI - 22 SECTION X CLÔTURE MURET, HAIE ET MUR DE SOUTÈNEMENT 189. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux clôtures, aux mu- rets, aux haies, aux portails d'entrée et aux murs de soutènement situés dans les zones dont l'affectation principale est le groupe commerce et service (C). 190. Implantation des clôtures À l'exception des clôtures à neige et des clôtures temporaires, les clôtures, les murets et les portails d'entrée sont autorisés aux conditions suivantes : 1° il est prohibé d'installer une clôture et un muret en cour avant; 2° malgré le paragraphe précédent, il est permis d'installer une clôture et un muret en cour avant, sans empiéter dans la marge avant mini- male prescrite à la grille des usages et normes, dans les cas suivants : a) pour protéger l'accès à une piscine, b) pour ceinturer un terrain de tennis, c) pour l'aménagement d'une zone tampon exigée à la section XVII; 3° une clôture et un muret doivent être implantés à plus de 0,1 m d'une ligne de rue, sans être à moins de 0,6m de la bande de roulement, sauf dans les zones de catégorie C où un dégagement d'au moins 1,2 m de la bande de roulement est exigé; 4° un portail d'entrée doit être implanté à plus de 0,1 m d'une ligne de rue, sans être à moins de 3m de la bande de roulement; 5° une clôture, un muret et un portail d'entrée doivent être implantés à plus de 1,5 m d'une borne d'incendie; 6° une clôture, un muret et un portail d'entrée ne doivent pas empiéter dans le triangle de visibilité; 7° la hauteur maximale d'une clôture et d'un muret est fixée à 2,5 m, sauf dans le cas d'une clôture ceinturant un terrain de tennis où la hauteur maximale est fixée à 4 m; 8° la hauteur maximale d'un portail d'entrée est fixée à 1,5 m en cour avant et d'une hauteur maximale fixée à 4,5 m dans les autres cours. R.0956 R.0961 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VI -23 191. Clôture pour une piscine creusée (ABROGÉ) 192. Clôture à neige Une clôture à neige est autorisée dans toutes les cours, mais seulement du- rant la période du 1er novembre d'une année au 15 avril de l'année suivante. La hauteur maximale d'une clôture à neige est fixée à 2 m. 193. Clôture temporaire Une clôture temporaire, autre qu'une clôture à neige, est autorisée aux con- ditions suivantes : 1° une clôture temporaire est autorisée seulement pour protéger l'accès à un chantier, une excavation ou une construction endommagée ou détruite; 2° une clôture temporaire doit être enlevée dans les 30 jours suivant la fin des travaux de construction, de démolition, de nettoyage ou de remise en état d'une construction ou du terrain. 194. Matériaux pour la construction des clôtures, murets et portails d'entrée À l'exception d'une clôture à neige et d'une clôture temporaire, seuls les matériaux suivants peuvent être utilisés pour la construction d'une clôture, d'un muret et d'un portail d'entrée : 1° le bois à l'état naturel pour une clôture de perches; 2° le bois traité, peint, teint ou verni; 3° le PVC; 4° la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans lattes; 5° le fer forgé ou un équivalent dans d'autres métaux; 6° la pierre; 7° la brique; 8° les blocs ou les panneaux de béton architectural; 9° le fil de fer barbelé, mais uniquement pour la partie d'une clôture située à plus de 1,8 m du niveau du sol; R.0961 R.1584 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VI -24 10° les lattes ou les panneaux de métal peints et précuits en usine. Sans restreindre ce qui précède, les matériaux et les types de clôtures, mu- rets et portails d'entrée suivants sont notamment prohibés : 1° les panneaux de contreplaqué ou en bois d'ingénierie et les pan- neaux similaires; 2° les panneaux de métal non peints et non précuits en usine; 3° la clôture à pâturage ou à vache; 4° la broche à poulet; 5° une clôture électrifiée; 6° les tuyaux de plomberie; 7° les blocs de béton non architectural; 8° le béton coulé sur place. 195. Haie Une haie est autorisée, dans toutes les cours, aux conditions suivantes : 1° une haie doit être implantée à plus de 0,1 m d'une ligne de rue; 2° un dégagement minimal de 2 m doit être maintenu entre une haie et la bande de roulement; 3° un dégagement minimal de 1,5 m doit être maintenu entre une haie et une borne d'incendie; 4° dans le triangle de visibilité, la hauteur maximale d'une haie par rapport à la couronne de rue est fixée à 1 m; 196. Mur de soutènement Un mur de soutènement est autorisé, dans toutes les cours, aux conditions suivantes : 1° un mur de soutènement doit être implanté à plus de 0,1 m d'une ligne de rue, sans être implanté à moins de 0,6 m de la bande de roulement; 2° un mur de soutènement doit être implanté à plus de 1,5 m par rapport à une borne d'incendie; 3° un mur de soutènement de plus de 2 m de hauteur doit être érigé en gradins; Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VI -25 4° un dégagement horizontal au moins équivalent à la hauteur de la section du mur de soutènement à ériger doit être laissé entre deux sections de mur de soutènement en gradins; 5° dans le triangle de visibilité, un mur de soutènement ne peut excéder 1 m de hauteur par rapport à la couronne de rue; 6° seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un mur de soutènement : a) le bois traité; b) la pierre; c) la brique; d) le bloc de terrassement; e) le béton coulé sur place; f) les gabions, mais uniquement dans ou au-dessus de la rive d'un cours d'eau ou d'un lac et sous réserve des dispositions du cha- pitre XI. VI - 26 SECTION XI USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCES- SOIRES, SAILLIES DU BÂTIMENT PRINCIPAL 197. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages, construc- tions et équipements accessoires, ainsi qu'aux saillies du bâtiment principal qui ne sont pas visés dans une autre section du présent chapitre et qui sont situés dans les zones dont l'affectation principale est le groupe commerce et service (C). 198. Dispositions applicables aux usages, constructions et équipe- ments accessoires, saillies du bâtiment principal Les usages, constructions et équipements accessoires, ainsi que les saillies du bâtiment principal visé au tableau 9 peuvent empiéter dans les marges prescrites à la grille des usages et normes, sous réserve des dispositions par- ticulières qui sont inscrites dans ce tableau. Ces derniers sont autorisés dans les cours correspondantes, uniquement lorsque le mot « oui » apparaît à la case concernée. Lorsqu'il est fait mention d'un empiètement dans une marge, cet empiète- ment se mesure à partir de la marge prescrite à la grille des usages et normes vers la ligne de terrain. Toutefois, dans le cas d'un bâtiment implanté à l'in- térieur de la marge et protégé par droits acquis, l'empiètement se mesure à partir du mur du bâtiment existant. TABLEAU 9 A B C D E F Usage, construction et équipement accessoires, saillie du bâtiment principal Cour avant Cour latérale Cour latérale adjacente à une rue Cour arrière Cour arrière adjacente à une rue 1. Mur en porte-à-faux ou en saillie par rap- port au mur de fonda- tion, aux poteaux ou aux pilotis qui le sup- porte Oui Oui Oui Oui Oui a) Aucun empiètement autorisé dans les marges prescrites à la grille dans le cas d'un bâtiment principal; b) Respect des normes d'implantation exigées dans le présent chapitre dans le cas d'un bâtiment accessoire; 2. Matériau de parement extérieur d'un bâti- ment Oui Oui Oui Oui Oui a) Empiètement autorisé dans les marges prescrites à la grille d'au plus 0,15 m pour un bâtiment principal; b) Respect des normes d'implantation exigées dans le présent chapitre dans le cas d'un bâtiment accessoire; 3. Fenêtre en saillie fai- sant corps avec le bâ- timent Oui Oui Oui Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 1,5 m. R.0845, R.0911, R.0961, R.1343, R.1491, R.1726, R.1740, R.1992 R. 2388 R.2387 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VI -27 A B C D E F Usage, construction et équipement accessoires, saillie du bâtiment principal Cour avant Cour latérale Cour latérale adjacente à une rue Cour arrière Cour arrière adjacente à une rue 4. Cheminée et foyer en saillie d'un mur de bâtiment Oui Oui Oui Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,3 m; b) Une cheminée implantée en cour avant doit être recouverte d'un matériau de parement exigé sur les murs composant la façade principale. 5. Escalier extérieur donnant accès au rez- de-chaussée ou au sous-sol d'un bâti- ment principal Oui Oui Oui Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain fixée à 0,3 m; b) Un escalier extérieur emmuré doit respecter les marges appli- cables au bâtiment principal. 6. Escalier extérieur autre que celui don- nant accès au rez-de- chaussée ou au sous- sol d'un bâtiment principal Non Oui Non Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,3 m; b) Aucun empiètement autorisé dans la marge avant secondaire minimale; c) Un escalier extérieur emmuré doit respecter les marges appli- cables au bâtiment principal; d) Malgré la prohibition générale, un escalier extérieur autre que celui donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol peut être implanté en cour avant ou en cour latérale adjacente à une rue s'il satisfait les conditions suivantes : I. L'escalier permet d'accéder à un logement; II. La distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 0,3m dans le cas d'un bâtiment principal existant et à 0,6 m dans le cas d'un nouveau bâtiment principal. 7. Rampe d'accès et élé- vateur pour personnes handicapées Oui Oui Oui Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,3 m. 8. Véranda et vestibule Oui Oui Oui Oui Oui a) Aucun empiètement autorisé dans les marges prescrites à la grille. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VI -28 A B C D E F Usage, construction et équipement accessoires, saillie du bâtiment principal Cour avant Cour latérale Cour latérale adjacente à une rue Cour arrière Cour arrière adjacente à une rue 9. Plate-forme d'un per- ron, d'un balcon, d'une galerie ou d'un porche d'un bâtiment principal 10. Espace de rangement ou chambre froide sous un perron, une galerie ou un porche d'un bâtiment princi- pal Oui Oui Oui Oui Oui a) Empiètement autorisé dans la marge avant minimale et dans la marge avant secondaire minimale d'au plus 2 m; b) En cour avant, saillie par rapport au mur de la façade située le plus près de la rue du bâtiment principal, d'au plus 3,1 m; c) La distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 1,5 m, sauf dans les zones de catégorie J où la distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 0,3 m; d) La distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue est fixée à 1,5 m. Cette distance minimale peut être réduite à 0,6 m dans le cas d'un perron de moins de 3 m2; e) Aucune distance de la ligne latérale de terrain n'est requise, du côté du mur mitoyen, lorsque le bâtiment principal com- porte une structure jumelée ou contiguë; f) Malgré les dispositions de la section X, il est permis d'instal- ler un mur écran sur un perron, un balcon ou une galerie aux conditions suivantes : I. La hauteur maximale d'un mur écran, mesurée à partir du plancher du perron, du balcon ou de la galerie, est fixée à : i. 2 m, lorsque la distance par rapport à une ligne de ter- rain est de 1,5 m ou moins; ii. 2,5 m, lorsque la distance par rapport à une ligne de terrain est de plus de 1,5 m et de moins de 3 m; iii. 3 m, lorsque la distance par rapport à une ligne de ter- rain est de plus de 3 m. g) Un perron, un balcon et une galerie, aménagés pour que les clients d'un établissement puissent y consommer de la nour- riture ou des boissons doivent également être conformes aux dispositions de la section XVI. 11. Perron, balcon, gale- rie et porche d'un bâ- timent accessoire Oui Oui Oui Oui Oui a) Respect des normes d'implantation prescrites pour le bâti- ment accessoire; b) Un perron, un balcon et une galerie, aménagés pour que les clients d'un établissement puissent y consommer de la nour- riture ou des boissons doivent également être conformes aux dispositions de la section XVI. 12. Terrasse Oui Oui Oui Oui Oui Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VI -29 A B C D E F Usage, construction et équipement accessoires, saillie du bâtiment principal Cour avant Cour latérale Cour latérale adjacente à une rue Cour arrière Cour arrière adjacente à une rue a) Une terrasse surélevée à plus de 0,6 m du niveau du sol adja- cent doit être implantée selon les normes applicables pour un perron d'un bâtiment principal; b) Dans les autres cas, les normes suivantes s'appliquent : I. empiètement autorisé dans la marge avant minimale d'au plus 2 m; II. la distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 0,6 m, sauf dans les zones de catégorie J (centre-ville); c) Une terrasse aménagée pour que les clients d'un établisse- ment puissent y consommer de la nourriture ou des boissons doit également être conforme aux dispositions de la sec- tion XVI; d) Malgré les dispositions de la section X, il est permis d'ins- taller un mur écran sur une terrasse aux conditions sui- vantes : I. La hauteur maximale d'un mur écran, mesurée à partir du plancher de la terrasse, est fixée à : i. 2 m, lorsque la distance par rapport à une ligne de terrain est de 1,5 m ou moins ; ii. 2,5 m, lorsque la distance par rapport à une ligne de terrain est de plus de 1,5 m et de moins de 3 m; iii. 3 m, lorsque la distance par rapport à une ligne de terrain est de plus de 3 m. 13. Corniche, avant-toit et auvent d'un bâti- ment Oui Oui Oui Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,45 m, sauf dans les zones de catégorie J, où aucune distance minimale n'est requise entre un auvent et une ligne de terrain si la saillie de l'auvent, par rapport au mur qui la supporte, est d'un maximum de 0,60 m et si un dégagement minimal de 2,2 m par rapport au niveau du sol est préservé sous l'auvent; b) Aucune distance de la ligne latérale de terrain n'est requise, du côté du mur mitoyen, lorsque le bâtiment comporte une structure jumelée ou contiguë. 14. Marquise Oui Oui Oui Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 3 m; 15. Antenne et bâti d'an- tenne Non Oui Oui Oui Oui a) Aucun empiètement autorisé dans la marge avant secondaire minimale dans le cas d'une antenne non rattachée à un bâti- ment; b) La hauteur maximale d'une antenne, un équipement de télé- communication et un bâti d'antenne est fixée à 12m par rap- port au niveau du sol adjacent, sous réserve des dispositions du Règlement sur les usages conditionnels en vigueur; c) Malgré ce qui précède, une antenne ou un équipement de té- lécommunication de moins de 90 cm de diamètre peut être installé à une hauteur de plus de 12 m, pourvu qu'il soit ap- posé directement sur le mur ou sur le toit d'un bâtiment. Non Oui Oui Oui Oui Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VI -30 A B C D E F Usage, construction et équipement accessoires, saillie du bâtiment principal Cour avant Cour latérale Cour latérale adjacente à une rue Cour arrière Cour arrière adjacente à une rue 16. Bombonne de gaz sous pression, trémie, aspirateur et compres- seur à air a) Aucun empiètement autorisé dans la marge avant secondaire minimale. 16.1 Silo et ses compo- santes Non Oui Oui Oui Oui a) Aucun empiètement autorisé dans la marge avant secondaire minimale; b) La hauteur maximale, mesurée par rapport au niveau du sol adjacent, ne peut excéder la hauteur maximale prescrite à la grille des usages et normes pour un bâtiment principal; c) La distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 40 m pour un silo et ses composantes d'une hauteur supérieure à 6 m; d) La distance minimale d'une ligne de terrain situé dans une zone du groupe habitation (H) est fixée à 40 m pour un silo et ses composantes d'une hauteur supérieure à 6 m. 17. Réservoir hors sol et génératrice Non Oui Oui Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 6 m; b) L'équipement doit être camouflé par un écran végétal, de ma- nière à être non visible de la rue. 18. Distributeur, sauf dis- tributeur de carburant Oui Oui Oui Oui Oui a) Aucun empiètement autorisé dans la marge avant minimale et dans la marge avant secondaire minimale. 19. Distributeur de carbu- rant Oui Oui Oui Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 6 m. 20. Thermopompe, sys- tème de climatisation et autre équipement similaire Non Oui Oui Oui Oui a) Les appareils de climatisation installés dans l'ouverture d'un mur sont permis dans toutes les cours. 21. Conteneur et site d'entreposage pour déchets ou matières récupérables Non Oui Oui Oui Oui a) L'implantation d'un conteneur et d'un site d'entreposage pour déchets ou matières récupérables en cour arrière adja- cente à une rue et en cour latérale adjacente à une rue doit respecter une distance par rapport à la ligne de rue correspon- dant à la marge avant minimale; b) Tout écran aménagé au pourtour d'un conteneur et d'un site d'entreposage pour déchets ou matières récupérables doit être conçu conformément aux dispositions de la section X c) Seuls les conteneurs semi-enfouis sont autorisés. 22. Tambour et abri tem- poraire autre qu'un abri d'auto Oui Oui Oui Oui Oui a) Autorisé uniquement pour la période du 1er novembre d'une année au 15 avril de l'année suivante; b) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,6 m; c) Malgré la section II du présent chapitre, les seuls matériaux autorisés sont le métal pour la charpente et les toiles de po- lyéthylène tissées ou laminées comme matériau de parement. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VI -31 A B C D E F Usage, construction et équipement accessoires, saillie du bâtiment principal Cour avant Cour latérale Cour latérale adjacente à une rue Cour arrière Cour arrière adjacente à une rue 23. Équipement de jeu et terrain de sport Oui Oui Oui Oui Oui a) Aucun empiètement autorisé dans la marge avant minimale et dans la marge avant secondaire minimale. 24. Mât pour drapeaux Oui Oui Oui Oui Oui a) Le nombre de mâts pour drapeaux est limité à deux par ter- rain. 25. Capteur énergétique autre qu'une éolienne Non Oui Oui Oui Oui a) Aucun empiètement autorisé dans la marge avant secondaire minimale. b) Un panneau solaire installé sur un poteau fixé au sol doit res- pecter les conditions suivantes : i. la distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 2 m, ii. le capteur solaire doit être installé à l'extérieur de la bande de protection riveraine d'un lac ou d'un cours d'eau, iii. la hauteur ne doit pas excéder 4 m par rapport au niveau du sol adjacent, iv. la largeur ne doit pas excéder 10 m, v. aucun fil ou autre structure servant à acheminer le cou- rant électrique ne doit être apparent, vi. aux fins d'interprétation du présent règlement, l'implan- tation du capteur solaire ou son empiètement est détermi- née suivant la projection au sol du capteur solaire, de son support et du poteau; c) Malgré l'article 170, un panneau solaire peut être installé sur le toit d'un bâtiment ou d'une construction accessoire aux conditions suivantes : i. la saillie maximale du panneau solaire est de 1,5 m par rapport au revêtement de toit, ii. le panneau doit être installé parallèlement à la pente du toit lorsque celle-ci est supérieure à 3/12, iii. un panneau solaire installé sur un toit peut être posi- tionné face à la cour avant; d) Un capteur solaire de type serpentin souple est autorisé, sauf lorsqu'il est installé sur le toit d'un bâtiment principal ou sur un poteau. 26. Compteur électrique, de gaz ou d'eau, in- cluant le mât et le conduit d'entrée Oui Oui Oui Oui Oui 27. Installation septique et puits d'alimenta- tion en eau potable Oui Oui Oui Oui Oui Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VI -32 A B C D E F Usage, construction et équipement accessoires, saillie du bâtiment principal Cour avant Cour latérale Cour latérale adjacente à une rue Cour arrière Cour arrière adjacente à une rue 28. Construction souter- raine Oui Oui Oui Oui Oui 29. Trottoir et allée pié- tonne Oui Oui Oui Oui Oui 30. Construction et objet décoratif ou d'orne- mentation Oui Oui Oui Oui Oui 31. Système d'éclairage extérieur Oui Oui Oui Oui Oui 32. Mobilier urbain, in- cluant les bancs, pou- belles, téléphone pu- blic et autres équipe- ments similaires Oui Oui Oui Oui Oui 33. Foyer, four et équipe- ment de cuisson exté- rieur Non Oui Non Oui Non 34. Corde à linge et équi- pement similaire Non Non Non Non Non 35. Abri et équipement de stockage pour les chariots d'épicerie ou de magasin Oui Oui Oui Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 3 m. 36. Aménagement paysa- ger, arbre et arbuste Oui Oui Oui Oui Oui 37. Potager Oui Oui Oui Oui Oui 38. Filet de protection Non Oui Non Oui Non Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VI -33 A B C D E F Usage, construction et équipement accessoires, saillie du bâtiment principal Cour avant Cour latérale Cour latérale adjacente à une rue Cour arrière Cour arrière adjacente à une rue 39. Écran sonore ou vi- suel Oui Oui Oui Oui Oui a) La hauteur maximale d'un écran sonore ou visuel constitué d'un talus gazonné ou autrement paysagé est limitée à 1,5 m, sauf dans le cas d'un écran sonore visé au chapitre XI; b) Un écran sonore ou visuel, autre qu'un talus, doit être conçu conformément aux dispositions de la section X du présent chapitre, sauf dans le cas d'un écran sonore visé au chapitre XI. 40. Éolienne, moulin à vent et équipement si- milaire Non Non Non Non Non a) Une éolienne, un moulin à vent et un équipement similaire sont également prohibés sur le toit d'un bâtiment. 40.1 Poulailler et volière Non Non Non Oui Oui Les dispositions de la section XII du chapitre V s'appliquent à tout terrain occupé par un usage du groupe habitation (H). 41. Installation ou équi- pement pour le ser- vice à l'auto (Abrogé) - - - - - 42. Autres constructions, équipements et objets accessoires non autre- ment visés Non Oui Non Oui Oui a) Aucun empiètement autorisé dans la marge avant secondaire minimale. VI - 34 SECTION XII STATIONNEMENT 199. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'aménagement des aires de stationnement hors rue pour tous les usages du groupe commerce et service (C), de même que pour la classe « mixte » du groupe habitation (H) et la classe « para-agricole » du groupe agricole (A). 200. Dispositions générales applicables à une aire de stationnement L'aménagement d'une aire de stationnement doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : 1° une aire de stationnement hors rue est obligatoire pour toutes les classes du groupe commerce et service (C), pour la classe « mixte » du groupe habitation (H) et pour la classe « para-agricole » du groupe agricole (A), à l'exception des zones où aucune case de sta- tionnement hors rue n'est exigée; 2° une aire de stationnement hors rue doit être maintenue jusqu'à con- currence des normes de la présente section; 3° malgré les dispositions de la section IV, un immeuble peut être des- servi par une aire de stationnement située ou empiétant sur un autre terrain aux conditions suivantes : a) le terrain visé est situé dans une zone dont l'affectation princi- pale est le groupe commerce et service (C), communautaire (P) ou industrie (I); b) les cases de stationnement situées sur un autre terrain doivent être implantées à moins de 60 m du bâtiment desservi; c) une servitude réelle publiée doit garantir la mise en commun de l'aire de stationnement, sauf dans le cas où les terrains visés appartiennent au même propriétaire; 4° une aire de stationnement doit être recouverte d'asphalte, de béton, de pavé, de pavage poreux, de pavage constitué d'un liant d'origine végétale ou de pelouse renforcée, et ce, dans un délai de 36 mois suivant l'émission du permis de construction initial; 5° une aire de stationnement doit être aménagée afin d'éviter que l'eau de ruissellement de la rue ne soit dirigée sur le terrain; R.1105, R.1726 VI - 35 6° sur un terrain de plus de 1000 m2, toute aire de stationnement doit comporter un système de drainage souterrain conforme au Règle- ment de construction, en plus de comporter une bordure de béton aux limites de son périmètre. 200.1 Dispositions particulières applicables à une aire de stationne- ment comprenant 20 cases ou plus Une aire de stationnement comprenant 20 cases ou plus doit être aménagée conformément aux dispositions suivantes, à l'exception d'un terrain situé dans une zone de catégorie J : 1° les aires de stationnement de 20 cases ou plus ne peuvent occuper plus de 80% de la surface de la cour avant et de la cour latérale ad- jacente à une rue; 2° au moins 5 % de la superficie totale d'une aire de stationnement ex- térieure comprenant 20 cases ou plus doit être composée d'un ou plusieurs îlots de verdure dont l'ensemble de la superficie est inclus à l'intérieur de l'aire de stationnement; 3° chaque extrémité d'une rangée de cases doit se terminer par un îlot de verdure d'une largeur d'au moins 2,5 m et d'une longueur d'au moins 5,5 m, à l'exception d'une fin de rangée se terminant sur une bande de dégagement végétalisée exigée à l'article 204. Pour les fins de cette disposition, l'espace dédié aux stationnements pour vélo ou aux conteneurs est comptabilisé comme une case de stationnement; 4° chaque série de 20 cases doit être interrompues par un îlot de ver- dure d'une largeur d'au moins 2,5 m et d'une longueur d'au moins 5,5 m (voir croquis numéro 13.1); 5° chaque série de 6 rangées doit être interrompue par un îlot de ver- dure, d'une largeur d'au moins 2,5 m et d'une longueur égale à la longueur de la rangée interrompue (voir croquis numéro 13.2); 6° des plantations d'arbres à moyen ou à grand déploiement sont re- quises à l'intérieur de chaque îlot de verdure aménagé en vertu du présent article. La distance minimale mesurée entre chaque planta- tion d'arbres est de 5 m. Le ratio minimum est de 1 arbre par 13 m² de superficie de chaque îlot. Lors du calcul du nombre d'arbres re- quis, toute fraction égale ou supérieure à une demie doit être consi- dérée comme un arbre additionnel. De plus, le diamètre de la tige, mesurée à la hauteur de souche (DHS) lors de la plantation, ne peut être inférieure à 50 mm pour un feuillu et la hauteur d'un conifère ne peut être inférieure à 2 m. R.1726 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VI -36 7° chaque îlot de verdure doit être ceinturé d'une bordure de béton ou d'un matériau équivalent. Croquis numéro 13.1 Croquis numéro 13.2 201. Entrée charretière L'aménagement d'une entrée charretière doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : 1° le nombre maximal d'entrées charretières est fixé à quatre par ter- rain, sans excéder : a) deux entrées charretières par rue pour les terrains de moins de 150 m de largeur; b) trois entrées charretières par rue pour les terrains de 150 m de largeur ou plus; 2° l'aménagement d'une entrée charretière est prohibé dans le triangle de visibilité; 3° la largeur minimale d'une entrée charretière est fixée à : a) 3,5 m pour une entrée charretière à sens unique et une entrée charretière à double sens desservant une aire de stationnement comportant 6 cases de stationnement ou moins; b) 6 m pour une entrée charretière à double sens desservant une aire de stationnement comportant plus de 6 cases de stationne- ment; 4° la largeur maximale d'une entrée charretière est fixée à 12 m; 5° sur un même terrain, la distance minimale entre les entrées charre- tières situées sur une même rue est établie à 10 m. R.0778 R.0911, R. 2082 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VI -37 Malgré les paragraphes 1 et 4 du premier alinéa, le nombre d'entrées char- retières, situées en partie ou en totalité dans la zone à risque d'inondation à risque élevé ou faible, est limité à une entrée charretière par terrain et la largeur maximale autorisée est limitée à 6 mètres. Malgré le paragraphe 4 du premier alinéa, la largeur maximale d'une entrée charretière est fixée à 20 mètres pour tous les usages de la classe « para-agricole » du groupe agricole (A). 202. Allée d'accès L'aménagement d'une allée d'accès doit être réalisé conformément aux dis- positions suivantes : 1° à l'exception de la portion faisant le lien à une entrée charretière, une allée d'accès doit être aménagée sans empiéter dans les espaces suivants : a) 1,5 m d'un bâtiment principal; b) 1 m d'une ligne latérale ou arrière de terrain; c) 2,5 m d'une ligne de rue. Toutefois, lorsque 20 cases de stationnement extérieures ou plus sont prévues sur l'ensemble du terrain, une allée d'accès doit être aménagée à au moins 3 m d'une ligne de rue. Cette disposition ne s'applique pas aux terrains situés dans une zone de catégorie J. Malgré le sous-paragraphe b), le dégagement par rapport à une ligne latérale ou arrière de terrain n'est pas requis si l'aire de stationne- ment est mise en commun avec un terrain voisin. 2° la largeur minimale d'une allée d'accès est fixée à : a) 3,5 m pour une allée d'accès à sens unique et une allée d'accès à double sens desservant une aire de stationnement comportant 6 cases de stationnement ou moins; b) 6 m pour une allée d'accès à double sens desservant une aire de stationnement comportant plus de 6 cases de stationnement; 3° malgré le paragraphe 2, la largeur minimale d'une allée d'accès si- tuée à l'intérieur d'un bâtiment et l'allée extérieure permettant d'y accéder est fixée à 3,5 m; 4° la largeur maximale d'une allée d'accès est fixée 12 m. R.1105, R.1726 VI - 38 203. Aire de manœuvre L'aménagement d'une aire de manœuvre doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : 1° toute case de stationnement doit être accessible à partir d'une aire de manœuvre; 2° une aire de manœuvre doit être aménagée de manière à ce que les véhicules puissent changer de direction, et ce, sans empiéter dans les espaces suivants : a) une emprise de rue; b) 1,5 m d'un bâtiment principal; c) 1 m d'une ligne latérale ou arrière de terrain; d) 2,5 m d'une ligne de rue. Toutefois, lorsque 20 cases de stationnement extérieures ou plus sont prévues sur l'ensemble du terrain, une aire de manœuvre doit être aménagée à au moins 3 m d'une ligne de rue. Les sous-paragraphes b), c) et d) ne s'appliquent pas aux terrains si- tués dans une zone de catégorie J. Malgré le sous-paragraphe c), le dégagement par rapport à une ligne latérale ou arrière de terrain n'est pas requis si l'aire de stationne- ment est mise en commun avec un terrain voisin. 3° la largeur minimale d'une aire de manœuvre située à l'extérieur d'un bâtiment est fixée au tableau 10; 4° la largeur minimale d'une aire de manœuvre située à l'intérieur d'un bâtiment est fixée à 3,5 m; 5° la largeur maximale d'une aire de manœuvre est fixée à 12 m. R.1105, R.1726, R.1974 VI - 39 204. Cases de stationnement L'aménagement des cases de stationnement hors rue doit être réalisé con- formément aux dispositions suivantes : 1° le nombre minimal de cases de stationnement requis par terrain est déterminé, par usage, en fonction des ratios qui sont définis au cha- pitre IV du présent règlement et selon les principes suivants : a) dans le cas où le nombre minimal de cases de stationnement est établi en fonction de la superficie de plancher, c'est la su- perficie de plancher totale occupée par l'usage principal, à l'in- térieur des bâtiments principaux et des bâtiments accessoires de plus de 20 m2 qui est considérée; b) le ratio applicable pour le calcul du nombre minimal de cases de stationnement est déterminé uniquement en fonction de l'usage principal dominant dans une suite; c) lorsqu'un bâtiment est occupé par plusieurs suites, le nombre minimal de cases de stationnement hors rue requis correspond à la somme des cases requises pour chaque suite; d) Lorsqu'une suite est occupée par un logement, un ratio de deux cases par logement s'applique, sauf s'il s'agit d'un bâtiment de logements sociaux ou communautaires. Dans un tel cas, le ra- tio applicable est prévu à la section XIII du chapitre V; e) malgré le sous-paragraphe b), lorsqu'un usage accessoire de type entreposage occupe plus de 10 % de la superficie de plan- cher d'une suite, un ratio de 1 case pour chaque 300 m2 de su- perficie de plancher s'applique à cette portion de la suite dans le calcul du nombre minimal de cases de stationnement hors rue requis; f) lors du calcul du nombre minimal de cases de stationnement requis, toute fraction égale ou supérieure à une demie doit être considérée comme une case additionnelle; 2° un agrandissement ou la transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement hors rue, applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévues confor- mément aux dispositions de la présente section; 3° dans le cas d'une aire de stationnement hors rue dont le nombre de cases de stationnement n'est pas conforme aux exigences minimales de la présente section, y compris le cas d'absence de stationnement hors rue, mais qui est protégée par droits acquis, un changement PV de correction ré- sol. 2008-03-0104 (croquis 14) R.0911, R.1105, R.1726, R.1746 R.2388 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VI -40 d'usage est interdit, sauf si le nouvel usage requiert un nombre mi- nimal de cases de stationnement hors rue égal ou inférieur à celui requis pour l'usage existant, en fonction des ratios établis au cha- pitre IV, ou si l'aire de stationnement est modifiée pour comporter le nombre de cases de stationnement additionnel requis par le nouvel usage; 4° les cases de stationnement aménagées à l'intérieur d'un bâtiment sont considérées dans le calcul du nombre de cases de stationnement minimal, dans la mesure où les aménagements sont conformes aux dispositions de la présente section; 5° pour être comptabilisée dans le calcul du nombre de cases de sta- tionnement minimal, une case doit être aménagée de manière à ce que tout véhicule puisse accéder et ressortir d'un emplacement sans qu'il soit nécessaire de déplacer un autre véhicule; 6° une case de stationnement doit être aménagée sans empiéter dans les espaces suivants : a) 1,5 m d'un bâtiment principal; b) 1 m d'une ligne latérale ou arrière de terrain; c) 2,5 m d'une ligne de rue. Toutefois, lorsque 20 cases de stationnement extérieures ou plus sont prévues sur l'ensemble du terrain, une case de stationnement doit être aménagée à au moins 3 m d'une ligne de rue. » Cette disposition ne s'applique pas aux terrains situés dans une zone de catégorie J. Malgré le sous-paragraphe b), le dégagement par rapport à une ligne latérale ou arrière de terrain n'est pas requis si l'aire de stationnement est mise en commun avec un terrain voisin. 7° malgré les paragraphes précédents, aucune case de stationnement hors rue n'est exigée dans les zones de catégorie G, alors que dans les zones de catégorie H, les ratios de stationnement définis au cha- pitre IV sont réduits de 50 %; 8° à l'exception d'une case de stationnement située à l'intérieur d'un bâtiment, les dimensions minimales d'une case de stationnement sont déterminées au tableau 10; 9° une case de stationnement située à l'intérieur d'un bâtiment doit comporter une largeur minimale de 2,5 m et une profondeur mini- male de 5 m. Pour les fins de l'application de cet article, la superficie de plancher d'un bâ- timent principal se calcule en incluant les sous-sols. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VI -41 TABLEAU 10 A B C D Angle des cases (en degrés) Largeur de l'aire de manœuvre (mètres) Largeur de la case (mètres) Longueur de la case (mètres) 0 0 3,5 (sens unique) 6,0 (double sens) 2,50 2,50 6,50 6,50 30 30 4,0 (sens unique) 6,0 (double sens) 2,70 2,70 5,50 5,50 45 45 4,5 (sens unique) 6,0 (double sens) 2,70 2,70 5,50 5,50 60 60 5,0 (sens unique) 6,0 (double sens) 2,70 2,70 5,50 5,50 90 90 6,0 (sens unique) 6,0 (double sens) 2,70 2,70 5,50 5,50 Croquis numéro 14 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VI -42 205. Cases de stationnement pour personnes handicapées Une aire de stationnement hors rue doit comprendre, à même le nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigé, un certain nombre de cases de stationnement adaptées et réservées aux personnes handicapées au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (L.R.Q, c. E-20.1). Le nombre de cases de stationnement hors rue destinées aux personnes han- dicapées doit être calculé en tenant compte du nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigé par le règlement pour l'usage desservi. Le nombre de cases destinées aux personnes handicapées est fixé comme suit : TABLEAU 11 A B Nombre de cases de stationnement hors rue exigé Nombre minimal de cases destinées aux personnes handicapées 1. Moins de 5 cases Aucune exigence 2. Entre 5 et 19 cases 1 case 3. Entre 20 et 99 cases 2 cases 4. Entre 100 et 199 cases 3 cases 5. Entre 200 et 299 cases 4 cases 6. Entre 300 et 399 cases 5 cases 7. Entre 400 et 499 cases 6 cases 8. Plus de 500 cases 7 cases Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées doit être identifiée par un panneau reconnu au Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) et au Règlement sur la signalisation routière (R.R.Q., c. C-24, r.28). Le panneau doit être fixé à un poteau implanté dans le coin avant de chaque case destinée aux personnes handicapées. Lorsqu'une case est située à moins de 1,5 m d'un mur de bâtiment, le panneau peut être fixé sur ce mur. Dans tous les cas, la hauteur de la partie supérieure du panneau doit être d'au moins 2,1 m et d'au plus 3 m. Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées doit être si- tuée le plus près possible d'une entrée principale de bâtiment qui ne présente aucun obstacle. Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées doit être aménagée conformément aux dispositions de l'article précédent, à l'ex-cep- tion de sa largeur minimale qui est fixée à 3,9 m. VI - 43 SECTION XII.I SUPPORT À VÉLO 205.1 Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'installation de sup- ports à vélo pour tous les usages du groupe commerce et service (C), de même que pour la classe « mixte » du groupe habitation (H), à l'exception des terrains situées dans une zone de catégorie J. 205.2 Dispositions générales applicables à l'installation d'un support à vélo L'aménagement d'un support à vélo doit être réalisé et entretenu confor- mément aux dispositions suivantes : 1° les supports à vélo desservant un immeuble doivent être aménagés sur le même terrain que l'usage desservi; 2° si les supports à vélo sont aménagés à même une aire de stationne- ment, ils doivent être délimités et identifiés par un marquage au sol; 3° un vélo doit pouvoir être maintenu debout et doit pouvoir être ver- rouillé à un support métallique fixé au sol; 4° la distance maximale entre un support à vélo et l'entrée principale est de 30 m; 5° le dégagement minimal permettant d'accéder à chaque support à vélo, comportant un ou plusieurs espaces de stationnement pour vélo, est de 1,5 m; 6° la largeur minimale d'un espace de stationnement pour vélo est de 0,4 m et la profondeur minimale est de 2,0 m; 7° un support à vélo peut être situé à l'intérieur d'un bâtiment dans la mesure où les aménagements sont conformes aux dispositions de la présente section. R.1726 R.1726 VI - 44 205.3 Nombre minimal d'espace de stationnement pour vélo Le nombre minimal d'espace de stationnement pour vélo requis par terrain est déterminé, par usage, en fonction des ratios qui sont définis au tableau 11.1 du présent règlement et selon les principes suivants : 1° lorsque le nombre minimal d'espace de stationnement pour vélo est établi en fonction de la superficie de plancher, il s'agit de la super- ficie de plancher totale des bâtiments principaux et des bâtiments accessoires qui est considérée, excluant les parties d'un bâtiment indiquées au tableau 11.1; 2° le ratio applicable pour le calcul du nombre minimal d'espace de stationnement pour vélo est déterminé uniquement en fonction de l'usage principal dominant dans une suite; 3° lorsqu'un bâtiment est occupé par plusieurs suites, le nombre mini- mal d'espace de stationnement pour vélo requis correspond à la somme des espaces requis pour chaque suite; 4° lors du calcul du nombre minimal d'espace de stationnement pour vélo requis, toute fraction égale ou supérieure à une demie doit être considérée comme un espace additionnel; 5° un agrandissement ou la transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à moins que des espaces de stationnement pour vélo, applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévus confor- mément aux dispositions de la présente section; 6° les espaces de stationnement pour vélo installés à l'intérieur d'un bâtiment sont considérés dans le calcul du nombre d'espace mini- mal, dans la mesure où les aménagements sont conformes aux dis- positions de la présente section. R.1726 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VI -45 TABLEAU 11.1 A B Usage principal Ratio minimal d'espace de stationne- ment pour vélo ➢ Usage des classes 1, 2, 3 ou 4 du groupe commerce et service (C) lorsque la superficie de plancher est plus grande ou égale à 2 000 m² (excluant les parties en sous-sol et entreposage) 6 espaces + 1 espace par tranche de 1 000 m² de superfi- cie de plancher additionnelle au 2 000 m² (ex- cluant les parties en sous-sol et entreposage) ➢ Usage de la classe 6 du groupe com- merce et service (C) 2 espaces + 1 espace par 20 chambres ➢ Usage des classes 5, 7, 8, 9 ou 10, du groupe commerce et service (C) lorsque la superficie est plus grande ou égale à 2 000 m² (excluant les parties en sous-sol) 6 espaces + 1 espace par tranche de 3 000 m² de superfi- cie de plancher additionnelle au 2 000 m² (ex- cluant les parties en sous-sol) VI - 46 SECTION XIII ESPACE DE CHARGEMENT OU DE DÉCHARGEMENT 206. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'aménagement des espaces de chargement ou de déchargement dans les zones dont l'affecta- tion principale est le groupe commerce et service (C). 207. Aménagement des espaces de chargement ou de décharge- ment L'aménagement des espaces de chargement ou de déchargement doit être conforme aux exigences suivantes : 1° tout quai, porte ou installation d'un bâtiment principal, dont la fonc- tion principale est la réception ou l'envoi de biens ou produits, doit donner sur un espace de chargement ou de déchargement conforme au présent article; 2° un espace de chargement ou de déchargement doit être aménagé ail- leurs que dans la cour avant; 3° un espace de chargement ou de déchargement ne doit pas empiéter dans la marge avant secondaire minimale prescrite à la grille des usages et normes; 4° les dimensions minimales d'un espace de chargement ou de déchar- gement sont fixées à 3 m de largeur et 9 m de longueur; 5° un espace de chargement ou de déchargement ne doit pas empiéter dans une allée d'accès, une aire de manœuvre et une case de station- nement; 6° un tablier de manœuvre suffisant doit être aménagé afin que les vé- hicules de livraison puissent accéder à tout espace de chargement ou de déchargement, en ressortir et changer de direction sans qu'il soit nécessaire d'emprunter la voie publique; 7° le tablier de manœuvre visé au paragraphe précédent peut empiéter en tout ou en partie dans l'aire de stationnement, à l'exception des cases de stationnement; 8° un espace de chargement ou de déchargement et un tablier de ma- nœuvre doivent être recouverts d'asphalte, de béton, de pavé, de pa- vage poreux, de pavage constitué d'un liant d'origine végétale ou de pelouse renforcée, et ce, dans un délai de 36 mois suivant l'émission du permis de construction initial. R.1726 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VI -47 Croquis numéro 15 rue tablier de manoeuvre tablier de manoeuvre quai espace de chargement espace de chargement porte VI - 48 SECTION XIII.I ALLÉE D'ATTENTE 207.1 Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'aménagement d'une allée d'attente dans les zones du groupe commerce et service (C). 207.2 Allée d'attente pour service à l'auto L'aménagement d'une allée d'attente pour service à l'auto doit être con- forme aux exigences suivantes : 1° l'allée d'attente peut être aménagée dans toutes les cours; 2° pour un usage appartenant à la classe 3 de ce groupe, la longueur cumulative minimale d'une allée d'attente est fixée à 40 mètres; 3° pour les autres usages de ce groupe, à l'exception des usages C7-01- 08 et C7-01-09, la longueur cumulative minimale d'une allée d'at- tente est fixée à 20 mètres; 4° l'allée d'attente doit être implantée à partir du comptoir de récep- tion; 5° l'allée d'attente ne peut empiéter dans l'aire de stationnement, ni dans l'espace de chargement ou déchargement; 6° l'allée d'attente doit être située à plus de 3 mètres d'une ligne de terrain adjacent à un usage du groupe habitation (H); 7° l'allée d'attente doit être située à plus de 2 mètres d'une ligne de rue; 8° l'allée d'attente doit être recouverte d'asphalte, de , de pavé, de pa- vage poreux, de pavage constitué d'un liant d'origine végétale ou de pelouse renforcée, et ce, dans un délai de 36 mois suivant l'émission du permis de construction initial; 9° l'allée d'attente doit être aménagée de manière à éviter que l'eau de ruissellement de rue se dirige sur le terrain. 207.3 Équipements pour service à l'auto L'implantation d'équipements, y compris les enseignes-menus, pour service à l'auto est autorisée en cour latérale et en cour arrière. Les enseignes-menus doivent être conformes aux exigences suivantes : 1° la hauteur maximale de l'enseigne ne doit pas excéder 3 mètres ; R.1343 R.1726 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VI -49 2° la superficie cumulative des enseignes de ce type ne doit pas excéder 6,5 m2 par allée d'attente; 3° les dispositions du chapitre X du présent règlement s'appliquent, à l'exception de l'article 399 et de la section VI. Dans le cas d'un projet intégré commercial, l'implantation d'équipements, y compris les enseignes-menus, pour service à l'auto est autorisée en cour intérieure. Les enseignes-menus doivent être conformes aux exigences sui- vantes : 1° la hauteur maximale de l'enseigne ne doit pas excéder 3 mètres ; 2° la superficie cumulative des enseignes de ce type ne doit pas excéder 6,5 m2 par allée d'attente; 3° les dispositions du chapitre X du présent règlement s'appliquent, à l'exception de l'article 399 et de la section VI. 207.4 Allée d'attente pour les usages C7-01-08 et C7-01-09 L'aménagement d'une allée d'attente pour les usages C7-01-08 et C7-01-09 doit être conforme aux exigences suivantes : 1° l'allée d'attente peut être aménagée dans toutes les cours; 2° pour un commerce ayant une seule unité de lavage, la longueur cu- mulative minimale d'une allée d'attente est fixée à 40 m; 3° malgré ce qui précède, pour chacune des unités supplémentaires, l'allée d'attente doit être allongée de 10 m; 4° l'allée d'attente doit être implantée à partir d'une unité de lavage; 5° l'allée d'attente ne peut empiéter dans l'aire de stationnement, ni dans l'espace de chargement ou déchargement; 6° l'allée d'attente doit être située à plus de 3 m d'une ligne de terrain adjacent à un usage du groupe habitation (H); 7° l'allée d'attente doit être située à plus de 2 m d'une ligne de rue; 8° l'allée d'attente doit être recouverte d'asphalte, de béton, de pavé, de pavage poreux, de pavage constitué d'un liant d'origine végétale ou de pelouse renforcée, et ce, dans un délai de 36 mois suivant l'émission du permis de construction initial; 9° l'allée d'attente doit être aménagée de manière à éviter que l'eau de ruissellement de rue se dirige sur le terrain. R.1726 VI - 50 SECTION XIV ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 208. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'entreposage exté- rieur dans les zones dont l'affectation principale est le groupe commerce et service (C). 209. Entreposage extérieur L'entreposage d'un bien et d'un produit à l'extérieur d'un bâtiment est auto- risé aux conditions suivantes : 1° l'entreposage extérieur est autorisé uniquement dans les zones de catégorie I; 2° l'entreposage extérieur est prohibé dans la cour avant; 3° une aire d'entreposage extérieure doit être ceinturée par une clôture, un muret ou une haie de conifères d'une hauteur minimale de 1,8 m. La clôture, le muret et la haie doivent être continus et suffisamment opaques pour dissimuler l'entreposage extérieur; 4° la hauteur maximale d'entreposage est fixée à 2,5 m; 5° un bien ou un produit peut excéder la hauteur d'entreposage fixée au paragraphe précédent, aux conditions suivantes : a) le bien et le produit sont entreposés à leur déploiement mini- mal; b) le bien et le produit ne sont pas superposés; c) le bien et le produit ne sont pas soulevés à plus de 0,61 m du sol par un ouvrage ou une construction. 6° une aire d'entreposage doit être recouverte d'asphalte, de béton, de pavé, de pavage poreux, de pavage constitué d'un liant d'origine vé- gétale ou de pelouse renforcée. Toutefois, lorsque l'aire d'entrepo- sage est située à plus de 30 mètres d'une ligne de rue, elle peut être recouverte de gravier ou de pierre concassée à la condition d'être conçue et entretenue de manière à éliminer le soulèvement de pous- sière et à empêcher la formation et l'écoulement de boue vers un cours d'eau. R.1726, R.1974 VI - 51 SECTION XV ÉTALAGE EXTÉRIEUR ET ÉVÉNEMENT PROMOTIONNEL 210. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'étalage de biens et de produits à l'extérieur de bâtiments dans les zones dont l'affectation prin- cipale est le groupe commerce et service (C). 211. Étalage extérieur L'étalage de biens et de produits à l'extérieur d'un bâtiment est autorisé aux conditions suivantes : 1° à l'exception des zones de catégorie J (centre-ville) et des usages visés au tableau 12, l'étalage doit se situer à plus de 6 m de la bande de roulement, sans empiéter dans l'emprise de rue; 2° à l'exception des usages visés au tableau 12 et sauf dans le cadre d'un événement promotionnel, la superficie au sol de l'aire dans la- quelle les produits sont étalés ne peut excéder 10 % de la superficie de plancher occupée par l'établissement; TABLEAU 12 A B C C1-02 -01 Centre de jardin ou vente au détail d'articles ou accessoires d'aména- gement paysager C1-02 -02 Vente au détail de sapins de Noël C7-01 -01 Vente au détail de véhicules de promenade neufs C7-01 -02 Vente au détail de véhicules de promenade usagés C7-01 -03 Vente au détail de cyclomoteurs, motocyclettes, motoneiges ou véhi- cules hors route C7-01 -07 Service de location de véhicules de promenade, cyclomoteurs, motocy- clettes, motoneiges ou véhicules hors route C9-02 -01 Vente au détail, entretien ou réparation de tondeuses, souffleuses ou autres équipements similaires pour l'entretien des terrains C9-02 -04 Vente au détail ou location de maisons, chalets, maisons mobiles ou bâtiments préfabriqués C9-03 -01 Vente au détail, entretien ou réparation de bateaux, embarcations ou leurs accessoires C9-03 -02 Vente au détail, entretien ou réparation d'avions, montgolfières, pla- neurs, deltaplanes ou leurs accessoires C9-03 -03 Vente au détail, entretien ou réparation de véhicules, à l'exception des véhicules de promenade, cyclomoteurs, motocyclettes, motoneiges et véhicules hors route R.1726, R.1974 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VI -52 A B C C9-03 -06 Vente au détail, entretien ou réparation d'habitations motorisées, rou- lottes de tourisme, tentes-roulottes ou leurs accessoires C9-03 -07 Vente au détail, entretien ou réparation de remorques C9-03 -09 Location de véhicules, à l'exception des véhicules de promenade, cy- clomoteurs, motocyclettes, motoneiges et véhicules hors route 3° les équipements utilisés pour mettre en démonstration les biens et produits étalés doivent être amovibles et ils doivent être retirés lorsqu'ils ne sont pas utilisés; 4° l'étalage ne doit pas avoir pour effet de rendre une aire de station- nement et un espace de chargement ou de déchargement non con- formes, sauf durant la tenue d'un événement promotionnel; 5° la hauteur maximale des biens et produits étalés est fixée à 2,5 m; 6° un bien ou un produit peut excéder la hauteur fixée au paragraphe précédent, aux conditions suivantes : a) le bien et le produit sont étalés à leur déploiement minimal; b) le bien et le produit ne sont pas superposés; c) le bien et le produit ne sont pas soulevés à plus de 0,61 m du sol par un ouvrage ou une construction; 7° il est prohibé d'installer un kiosque ou un bâtiment temporaire aux fins de l'étalage, sauf dans le cadre d'un événement promotionnel. 8° l'aire d'étalage extérieur doit être recouverte d'asphalte, de béton, de pavé, de pavage poreux, de pavage constitué d'un liant d'origine végé- tale ou de pelouse renforcée. Toutefois, lorsque l'aire d'étalage est située à plus de 30 mètres d'une ligne de rue, elle peut être recou- verte de gravier ou de pierre concassée à la condition d'être conçue et entretenue de manière à éliminer le soulèvement de poussière et à empêcher la formation et l'écoulement de boue vers un cours d'eau. 212. Événement promotionnel Un événement promotionnel est autorisé aux conditions suivantes : 1° un événement promotionnel est autorisé uniquement aux périodes suivantes : a) à l'exception des usages « C1-02-02 Vente au détail de sapins de Noël » et « C1-01-03 Vente au détail de fruits ou légumes », un même établissement du groupe commerce et service (C) peut réaliser au plus 3 événements promotionnels par année R.1432 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VI -53 civile, d'une durée n'excédant pas 7 jours continus par événe- ment; b) l'usage « C1-02-02 Vente au détail de sapins de Noël » est autorisé uniquement durant la période du 15 novembre au 31 décem-bre d'une même année civile; c) l'usage « C1-01-03 Vente au détail de fruits ou légumes » est autorisé durant toute l'année; 2° durant la période d'un événement promotionnel, il est permis d'ins- taller un kiosque ou un bâtiment temporaire aux conditions sui- vantes : a) un seul kiosque ou bâtiment temporaire peut être installé par terrain; b) malgré la section II du présent chapitre, il est permis d'ériger un kiosque ou un bâtiment temporaire dont le parement exté- rieur est constitué en toiles de polyéthylène tissées ou lami- nées; c) un kiosque ou un bâtiment temporaire peut empiéter dans l'aire de stationnement, sans être implanté à moins de 6 m de la bande de roulement; 3° un événement promotionnel érigé pour la vente de fleurs ou de plantes est autorisé uniquement pour un usage principal C1-06-10 (fleuriste) ou C1-01-02 (vente au détail de fruits ou de légumes). VI - 54 SECTION XVI AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS POUR CONSOMMATION DE NOURRITURE OU BOISSONS 213. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux activités de restau- ration qui sont situées dans les zones dont l'affectation principale est le groupe commerce et service (C) et qui se déroulent à l'extérieur d'un bâti- ment, mais à l'intérieur des limites du terrain occupé ou destiné à être oc- cupé par des activités de restauration. 214. Terrasse de restauration La consommation de nourriture ou de boissons est autorisée à l'extérieur d'un bâtiment, aux conditions suivantes : 1° les équipements servant à la consommation de nourriture ou de bois- sons doivent être installés sur un balcon, un perron, une galerie, un pavillon de jardin ou une terrasse; 2° à l'exception des zones de catégorie J, les équipements servant à la consommation de nourriture ou de boissons doivent être implantés à plus de 15m d'un terrain compris dans une zone dont l'affectation principale est le groupe habitation (H); 3° aucune présentation de spectacle, danse ou événement similaire n'est autorisée à l'extérieur d'un bâtiment; 4° aucun haut-parleur ou autre dispositif d'amplification du son ne doit être installé à l'extérieur d'un bâtiment; 5° à l'exception d'une installation de moins de 30 m2, la surface de plancher d'une installation servant à la consommation de nourriture ou de boissons doit être comptabilisée dans le calcul du nombre mi- nimal de cases de stationnement hors rue. VI - 55 SECTION XVII AMÉNAGEMENT DU TERRAIN ET CONSERVATION DES BOISÉS D'INTÉRÊT 215. Domaine d'application À l'exception des dispositions concernant le triangle de visibilité et de la conservation des boisés d'intérêt qui s'appliquent à tous les terrains, les dis- positions de la présente section s'appliquent uniquement aux terrains occu- pés par un bâtiment principal et qui sont situés dans les zones dont l'affec- tation principale est le groupe commerce et service (C). 216. Triangle de visibilité Un triangle de visibilité doit être préservé sur tout terrain d'angle. Le triangle de visibilité est délimité comme suit : 1° deux des côtés du triangle sont formés par les lignes correspondant à la bande de roulement. Ils doivent avoir une longueur de 9 m cha- cun. La longueur de chacun des côtés est mesurée depuis le point d'intersection de ces lignes ou le point d'intersection de leur prolon- gement rectiligne dans le cas où les lignes de la bande de roulement sont jointes par un arc de cercle; 2° le troisième côté du triangle est formé par une ligne droite joignant les extrémités des deux segments déterminés au paragraphe 1°; 3° à l'intérieur du triangle de visibilité, tout espace doit être libre de tout objet, ouvrage, construction, plantation ou partie de ceux-ci ex- cédant 1 m de hauteur mesurée à partir du niveau de la couronne de la rue. R. 0728 R. 0728 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VI -56 Croquis numéro 16 Cette disposition a préséance sur toute autre disposition du présent règle- ment. Elle ne s'applique cependant pas à un bâtiment principal implanté dans une zone de catégorie J. 216.1 Conservation des boisés d'intérêt Dans les zones dont l'affectation principale est le groupe commerce et ser- vice (C), l'abattage d'arbres d'un diamètre à hauteur de poitrine de 10 cm ou plus dans un boisé d'intérêt ainsi que tout ouvrage, travaux, usage ou occupation d'un terrain qui nécessiterait l'abattage d'arbres d'un diamètre à hauteur de poitrine de 10 cm ou plus est prohibé, sauf dans les cas sui- vants : 1° aux fins de réaliser des travaux de nettoyage et d'entretien d'un cours d'eau, conformément aux dispositions du règlement en vi- gueur régissant l'écoulement des eaux des cours d'eau de la M.R.C du Haut-Richelieu ou de creusage d'un fossé sans excéder 6 m de largeur; 9 m 9 m bande de roulement emprise de rue R.0728, R.0811, R.0840, R.0956, R.1198, R.1726, R.1710 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VI -57 2° aux fins de réaliser un aménagement lié à l'observation de la nature et à l'interprétation du milieu naturel ou d'aménager un sentier de randonnée; 3° aux fins de dégager l'emprise requise pour la construction d'une al- lée d'accès, sans excéder 10 m de largeur; 4° aux fins de dégager l'espace requis pour des travaux d'utilité pu- blique réalisés par la Ville Saint-Jean-sur-Richelieu, par le gouver- nement provincial, fédéral ou leurs mandataires; 5° ABROGÉ 6° aux fins de réaliser des travaux de coupe d'assainissement. 217. Aménagement des espaces libres Dans un délai de 12 mois suivant l'émission du permis de construction, toute partie d'un terrain n'étant pas occupée par un bâtiment, une construc- tion, un ouvrage, un équipement, une aire de stationnement, une aire d'en- treposage, un boisé ou un aménagement paysager composé en majorité de végétaux doit être recouverte de pelouse ou de plantes couvre-sol. Cette dis- position s'applique également à la partie de l'emprise de rue située dans le prolongement du terrain, jusqu'à la bande de roulement, à l'exclusion des fossés. Aux fins d'interprétation du premier alinéa, il est prohibé d'utiliser de la pe- louse synthétique dans la réalisation d'un aménagement paysager composé en majorité de végétaux ou dans le recouvrement de tout espace extérieur, sauf dans l'aménagement d'un terrain sportif. 218. Pente de terrain Tout terrain occupé par un bâtiment principal doit être aménagé afin de pré- senter une pente permettant l'écoulement des eaux de pluie vers la rue, un fossé, un cours d'eau, un lac ou un système de captage des eaux. R.1726 VI - 58 219. Dénivellation par rapport aux terrains adjacents Sans restreindre la portée de l'article précédent, tout terrain occupé par un bâtiment principal doit être aménagé afin de respecter le niveau des terrains adjacents occupés par un bâtiment principal, sans excéder 0,6m de dénivel- lation. 220. Zone tampon Une zone tampon doit être aménagée dans les cas et selon les dispositions suivantes : 1° une zone tampon doit être aménagée le long des lignes de terrain qui sont contiguës à un autre terrain qui est compris dans une zone dont l'affectation principale est le groupe habitation (H), sans empiéter dans la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et normes; 2° la zone tampon doit être constituée d'une clôture ou d'une haie de conifères, de manière à ce que le tout soit continu, d'une hauteur minimale de 1,8 m et suffisamment opaque pour camoufler les acti- vités se déroulant sur le terrain compris dans la zone dont l'affec- tation principale est le groupe commerce et service (C). Malgré ce qui précède, une clôture ou une haie de conifères n'est pas requise le long des lignes de terrain où un tel aménagement est maintenu sur un terrain adjacent; VI - 59 Croquis numéro 17 marge avant min. Clôture ou haie de conifères ( Hauteur min.: 1,8m. ) Zone dont l'affectation principale est le groupe habitation (H) rue Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VI -60 3° dans les zones de catégorie K, la zone tampon exigée au paragraphe 1° doit également comporter les aménagements suivants : a) dans le cas où une haie de conifères est implantée en vertu des exigences du paragraphe 2, une bande de terrain d'au moins 2 m de largeur doit être aménagée avec de la pelouse ou des plantes couvre-sol; b) dans les autres cas, une bande de terrain d'au moins 3 m de largeur doit être aménagée avec de la pelouse ou des plantes couvre-sol et des arbres ou arbustes conformes aux disposi- tions du présent article; Croquis numéro 18 Zones de catégorie K (avec haie de conifères) marge avant min. Haie de conifères ( Hauteur min.: 1,8m. ) Zone dont l'affectation principale est le groupe habitation (H) Bande tampon min.: 2,0m. rue Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VI -61 Croquis numéro 19 Zones de catégorie K (sans haie) 4° dans les zones de catégorie L, la zone tampon visée au paragraphe 2 doit comporter une bande de terrain d'au moins 6 m de largeur, aménagée avec de la pelouse ou des plantes couvre-sol et des arbres ou arbustes conformes aux dispositions du présent article; marge avant min. Clôture ( Hauteur min.: 1,8m. ) Zone dont l'affectation principale est le groupe habitation (H) Bande tampon ( min.: 3,0m. ) Arbres ou arbustes. ( Hauteur à maturité min.: 3,0m. ) 7,0 m. max. rue Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VI -62 Croquis numéro 20 Zones de catégorie L 5° les arbres ou arbustes exigés aux paragraphes 3b et 4 doivent satis- faire les exigences suivantes : a) comporter une hauteur minimale de 1,2 m à la plantation, b) atteindre une hauteur d'au moins 3 m à maturité, c) être espacés d'au plus 7 m entre eux; 6° l'aménagement de la zone tampon doit être réalisé dans un délai de 12 mois suivant l'émission du permis de construction. marge avant min. Haie de conifères ou clôture ( Hauteur min.: 1,8m ) Zone dont l'affectation principale est le groupe habitation (H) Bande tampon ( min.: 6,0m ) Arbres ou arbustes ( Hauteur à maturité min.: 3,0m ) 7,0 m. max. rue VI - 63 220.1. Dispositions relatives à la superficie d'espace vert Les aires recouvertes de pelouse, de plantes couvre-sol, d'arbres, d'arbustes ou pourvues d'aménagements paysagers doivent occuper au moins 20% de la superficie du terrain. Cette disposition ne s'applique pas aux zones de catégorie J. 220.2. Plantation d'arbres le long d'une ligne de rue Une plantation linéaire d'arbres doit être faite le long d'une ligne de rue à raison d'un arbre pour chaque 7 m de largeur de lot. Aux fins de la présente, le diamètre de la tige, mesurée à la hauteur de souche (DHS) lors de la plan- tation, ne peut être inférieure à 50 mm pour un feuillu et la hauteur ne peut être inférieure à 2 m pour un conifère, et la distance mesurée entre chaque plantation d'arbres doit être d'au plus 7 m. Cette disposition ne s'applique pas aux zones de catégorie J. R.1726 R.1726 VI - 64 SECTION XVIII USAGES ADDITIONNELS 221. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages additionnels exercés dans les zones dont l'affectation principale est le groupe commerce et service (C). 222. Usages additionnels autorisés Un usage prohibé à la grille des usages et normes est autorisé comme usage additionnel uniquement dans les cas suivants : 1° l'usage additionnel est identifié au tableau 13 et il occupe le même terrain que l'usage principal correspondant; 2° l'usage principal correspondant est autorisé dans la zone. TABLEAU 13 A B Usage principal correspondant Usage additionnel autorisé 1. Tous les usages du groupe com- merce et service (C) C2-02-07 - Service Bancaire ou de crédit (guichet seulement) C1-02-02 - Vente au détail de sapins de Noël 2. C1-01-01 - Dépanneur ou tabagie C1-01-05 - Bar laitier C1-01-07 - Vente au détail de produits de boulangerie ou de pâtisserie C2-03-01 - Service de location de film ou de matériel audiovisuel ou sonore C2-03-06 - Service de pressage, nettoyage à sec ou teinture de vêtements (comptoir seu- lement) C3-01-01 - Restaurant (comptoir seulement) 3. C4-04-01 - Centre de conférence ou de congrès, lieu aménagé pour la lo- cation de salles de réception, de ban- quet ou de réunion; C6-01-01 - Établissements hôteliers. C4-01-03 - Amphithéâtre, auditorium ou salle de spectacle sans nudité La superficie de plancher de cet usage addi- tionnel ne doit pas excéder 25 % de la super- ficie de plancher de l'usage principal. R.1343 R.1614 R. 2214 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VI -65 A B Usage principal correspondant Usage additionnel autorisé 4. C4-04-01 - Centre de conférence ou de congrès, lieu aménagé pour la lo- cation de salles de réception, de ban- quet ou de réunion; C6-01-01- Établissements hôteliers; C5-01-01 - Marina ou service de lo- cation de bateaux; C1-01-01 - Dépanneur ou tabagie C3-01-01 - Restaurant 5. C5-01-02 - Terrain de golf C1-06-05 - Vente au détail de bicyclettes, ar- ticles de sport, articles de plein air, articles de chasse ou pêche C3-01-01 - Restaurant 6. C8-01-01 - Poste d'essence C7-01-08 - Service de lavage automatique, polissage ou esthétique de véhicules de pro- menade, cyclomoteurs, motocyclettes, mo- toneiges ou véhicules hors route C7-01-09 - Service de lavage à la main, po- lissage ou esthétique de véhicules de prome- nade, cyclomoteurs, motocyclettes, moto- neiges ou véhicules hors route Tout bâtiment occupé par les usages C7-01-08 et C7-01-09 ne peut être implanté à moins de 6 m d'une ligne de terrain adja- cent à un usage appartenant au groupe habi- tation (H) 7. C5-04-01 - Camping C1-01-01 - Dépanneur ou tabagie; C2-03-05 - Service de buanderie (libre-ser- vice seulement) C3-01-01 - Restaurant 8. C4-03-01 - Local pour association fraternelle ou communautaire C10-01-01- Bar 9. AGROGÉ ABROGÉ 10. Habitation unifamiliale, Habitation bifamiliale lorsque l'usage est exercé dans l'une ou l'autre des zones sui- vantes : C-1018, C-1502, C-1510, C-1513, C-1515, C-1761, C-1767, C-1852, C-3031, C-3033, C-3037, C-3541, C-3542, C-3544 et C-3545 C6-01-03 - Gîte touristique, sous réserve des dispositions prévues à l'article 131.2 Un usage additionnel qui ne respecte pas les dispositions applicables de la présente section, est considéré comme étant un usage principal. Il est soumis à toutes les dispositions relatives aux usages principaux. VI - 66 R. 2261 R.2383 SECTION XVIII.I USAGE ADDITIONNEL DE TYPE UNITÉ D'HABITATION ACCESSOIRE(UHA) 222.1 Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages additionnels de type unité d'habitation accessoire exercés dans les zones dont l'affecta- tion principale est le groupe commerce et service (C)où un usage du groupe habitation (H)est permis, à l'exception de celles comprises dans la zone agricole permanente au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1). 222.2 Unité d'habitation accessoire attachée ou intégrée Il est permis d'exercer un usage additionnel de type unité d'habitation ac- cessoire attachée ou intégrée pour un bâtiment principal occupé par un usage de la classe « unifamiliale » dont le type d'implantation est « isolé », sous réserve de ce qui suit: 1° une unité d'habitation accessoire attachée ou intégrée doit être amé- nagée par l'agrandissement du bâtiment principal ou la subdivision du bâtiment principal; 2° un seul usage additionnel de type unité d'habitation accessoire, qu'elle soit attachée, intégrée ou détachée, est autorisé par bâtiment principal; 3° une unité d'habitation accessoire attachée ou intégrée ne peut être implantée dans un lieu où l'occupation du sol est soumise à des con- traintes particulières pour des raisons de sécurité publique en vertu de paragraphe 16º du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1); 4° une unité d'habitation accessoire attachée ou intégrée ne peut être aménagée dans un immeuble patrimonial au sens du paragraphe 1° de l'article 148.0.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c.A-19.1); 5° la personne qui exploite l'unité d'habitation accessoire attachée ou intégrée doit avoir son domicile principal à même le bâtiment prin- cipal dans lequel l'usage est exercé; 6° un usage additionnel de type unité d'habitation accessoire attachée ou intégrée est autorisé uniquement si aucun autre usage additionnel visé par les sections XVIII et XVIII.I du chapitre V ou de type R.2383 R. 2407 R.2407 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VI -67 logement intergénérationnel, autorisé en vertu du Règlement sur les usages conditionnels, n'est exercé; 7° l'aménagement d'une entrée sur une façade principale doit être réa- lisé conformément à ce qui suit : a) dans le cas d'un nouveau bâtiment principal, le nombre maxi- mal d'entrées que doit comporter la façade principale est fixé à une entrée, à moins d'une deuxième entrée donnant accès à un garage attenant; b) dans le cas d'un bâtiment principal existant, l'aménagement d'une nouvelle entrée sur la façade principale est prohibé, à moins que, dans le cas où le bâtiment ne comporte qu'une seule entrée, une deuxième entrée donne accès à un garage attenant; 8° l'aménagement d'un escalier extérieur autre que celui donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol d'un bâtiment principal est pro- hibé; 9° la superficie maximale d'un balcon communiquant avec une unité d'habitation accessoire attachée ou intégrée est fixée à 10 m²; 10° l'aire de stationnement desservant ou destinée à desservir le bâtiment principal doit comporter au moins deux cases de stationnement hors rue. 11° une unité d'habitation accessoire attachée ou intégrée doit être iden- tifiée par un numéro civique distinct. Lorsque l'attribution d'un nu- méro civique distinct n'est pas possible, elle doit être identifiée par le même numéro civique que le bâtiment principal, auquel est ajouté un numéro de suite distinct. Ceux-ci doivent être visibles de la voie publique. Aux fins d'interprétation du premier alinéa, un bâtiment principal qui ren- contre la totalité des exigences ci-dessous énumérées n'est pas considéré comme un bâtiment principal où s'exerce un usage additionnel de type unité d'habitation accessoire attachée ou intégrée: 1° à l'intérieur du bâtiment, toutes les pièces habitables sont directe- ment communicantes les unes avec les autres, soit par une libre cir- culation ou à l'aide d'une porte, mais autrement que par un vestibule commun, un corridor commun ou un garage; 2° le bâtiment ne comporte qu'une seule cuisine; 3° le bâtiment ne comporte qu'une seule adresse civique et une seule entrée de services (électricité, aqueduc, égouts, gaz naturel, etc.). Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VI -68 222.3 Unité d'habitation accessoire détachée Il est permis d'exercer un usage additionnel de type unité d'habitation ac- cessoire détachée pour un bâtiment principal occupé par un usage de la classe « unifamiliale » dont le type d'implantation est « isolé », sous ré- serve de ce qui suit: Il est permis d'exercer un usage additionnel de type unité d'habitation ac- cessoire détachée pour un bâtiment principal occupé par un usage de la classe « unifamiliale » dont le type d'implantation est « isolé », sous ré- serve de ce qui suit: 1 ° une unité d'habitation accessoire détachée doit être aménagée dans un bâtiment accessoire isolé de tout autre bâtiment accessoire; 2 ° un seul usage additionnel de type unité d'habitation accessoire, qu'elle soit attachée, intégrée ou détachée, est autorisé par terrain; 3 ° la personne qui exploite l'unité d'habitation accessoire détachée doit avoir son domicile principal à même l'immeuble où l'usage est exercé; 4 ° un usage additionnel de type unité d'habitation accessoire détachée est autorisé uniquement si aucun autre usage additionnel visé par les sections XVIII et XVIII.I du présent chapitre ou de type loge- ment intergénérationnel, autorisé en vertu du Règlement sur les usages conditionnels, n'est exercé; 5 ° une unité d'habitation accessoire détachée doit être localisée sur le même terrain que celui sur lequel est implanté le bâtiment princi- pal. Aucune opération cadastrale ne peut être effectuée dans le but de dissocier l'unité d'habitation accessoire du bâtiment principal; 6 ° le bâtiment dans lequel est aménagé l'unité d'habitation accessoire détachée est comptabilisé dans le nombre maximal de bâtiments accessoires autorisé par terrain; 7 ° une unité d'habitation accessoire détachée doit comporter ses propres commodités d'hygiène et de cuisson (installations sani- taires et cuisine); R.2383 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VI -69 8 ° une unité d'habitation accessoire détachée doit être implantée : a) dans la cour latérale, latérale adjacente à une rue, arrière ou arrière adjacente à une rue; b) à plus de 1,5 m d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue; c) à une distance de la ligne de rue correspondant à la marge avant minimale prescrite à la grille lorsqu'elle est implantée dans la cour latérale adjacente à une rue ou dans la cour arrière adjacente à une rue et ce, sauf dans le cas d'un terrain d'angle dos à dos; d) à une distance de la ligne de rue correspondant à la marge avant secondaire prescrite à la grille lorsqu'elle est implantée dans la cour latérale adjacente à une rue ou dans la cour arrière adjacente à une rue et ce, dans le cas d'un terrain d'angle dos à dos; e) à une distance maximale de 35 m d'une ligne de rue; f) à plus de 3 m du bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire. Toutefois, cette distance peut être réduite jusqu'à un minimum de 1,5 m si la conception des deux bâtiments res- pecte les exigences du Règlement de construction; 9 ° la hauteur maximale du bâtiment accessoire dans lequel est amé- nagé l'unité d'habitation accessoire détachée ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal, sans excéder : a) 5 m et un étage ; b) 6 m pour un terrain d'une superficie de 929 m² et moins ou 7 m pour un terrain d'une superficie de plus de 929 m² et ce, seulement lorsque l'unité d'habitation accessoire détachée est aménagée au deuxième étage d'un garage isolé. Dans un tel cas, la hauteur maximale des murs et des poteaux suppor- tant le toit du garage isolé peut excéder3,7 m; 10° la superficie d'implantation au sol du bâtiment accessoire dans le- quel est a ménagé l'unité d'habitation accessoire détachée est limi- tée à : a) 9 % de la superficie du terrain; b) 50 % de la superficie d'implantation au sol du bâtiment prin- cipal; c) 55 m² pour un terrain d'une superficie de 929 m² et moins; d) 85 m² pour un terrain d'une superficie de plus de 929 m², mais de moins de 1 500 m2; Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VI -70 e) 115 m² pour un terrain d'une superficie de 1 500 m² ou plus; 11° seuls les matériaux des classes 1 à 4 sont autorisés comme maté- riaux de parement extérieur des murs; 12° l'aire de stationnement desservant ou destinée à desservir le bâti- ment principal doit comporter au moins deux cases de stationne- ment hors rue; 13° une unité d'habitation accessoire détachée doit reposer sur une fon- dation de béton conforme au Règlement de construction; 14° les sous-sol et les caves sont prohibées; 15° une unité d'habitation accessoire détachée doit être accessible par une allée piétonne recouverte d'asphalte, de béton, de pavé, de pa- vage poreux, de pavage constitué d'un liant d'origine végétale ou de pelouse renforcée d'une largeur minimale de 1,2 m. Cette allée doit être reliée à la voie publique, à un trottoir ou à une aire de sta- tionnement et être libre d'entraves permanentes sur une largeur mi- nimale de 2,1 m; 16° une unité d'habitation accessoire détachée doit être identifiée par un numéro civique distinct. Lorsque l'attribution d'un numéro ci- vique distinct n'est pas possible, elle doit être identifiée par le même numéro civique que le bâtiment principal, auquel est ajouté un numéro de suite distinct. Ceux-ci doivent être visibles de la voie publique; 17° une unité d'habitation accessoire détachée doit utiliser la même en- trée de service pour les services d'aqueduc, d'égout sanitaire, d'égout pluvial ou d'égout unitaire que celle du bâtiment principal. Dans les cas où les conduites du branchement riverain existantes sont insuffisantes ou inadéquates pour desservir l'unité d'habitation accessoire détachée, la Ville peut autoriser l'aménagement d'un branchement de services distinct, sous réserve des conditions pré- vues au Règlement sur les branchements de services municipaux d'aqueduc et d'égout. 18° dans les secteurs non pourvus d'un réseau d'égout ou d'aqueduc municipal, les installations en eau potable et en épuration des eaux usées doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l'environne- ment (L.R.Q., c.Q-2) et aux règlements édictés sous son empire ; 19° il est permis d'aménager une unité d'habitation accessoire détachée au deuxième étage d'un garage isolé sous réserve des paragraphes précédents et des conditions suivantes; a) l'unité d'habitation accessoire détachée doit être aménagée distinctement du garage; Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VI -71 b) une entrée menant à l'unité d'habitation accessoire détachée doit être distincte de celle utilisée pour accéder au garage; c) aucun escalier extérieur permettant l'accès au deuxième étage n'est autorisé; d) aucun balcon au deuxième étage n'est autorisé. VI - 72 SECTION XIX DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX TERRAINS DE CAMPING 223. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent uniquement aux zones C-1797, C-2630 et C-4047. À l'exception de l'article 167 de la section II, seules les dispositions des sections II, III, X et XVII du présent chapitre s'appliquent à ces zones. 224. Application des normes inscrites à la grille Les normes inscrites à la section « B - Normes prescrites (bâtiment princi- pal) » de la grille des usages et normes s'appliquent uniquement aux bâti- ments communautaires ou de service d'un camping. 225. Notions particulières de cour Malgré les définitions du chapitre III, pour l'application des normes de la présente section, la cour avant se limite à l'espace du terrain compris entre une ligne de rue et la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et normes, alors que la partie résiduelle du terrain est considérée comme une cour intérieure. 226. Constructions et équipements accessoires Chaque emplacement destiné à l'implantation d'une tente, une tente-rou- lotte, une roulotte ou une habitation motorisée peut comporter des construc- tions et équipements accessoires, sous réserve de ce qui suit : 1° sur un même emplacement, la superficie d'implantation au sol cumu- lative maximale des garages, abris d'auto, serres, remises et autres bâtiments accessoires similaires est fixée à 20 m2; 2° la hauteur maximale d'un bâtiment accessoire visé au paragraphe 1 est fixée à 4 m; 3° malgré les dispositions de la section II, seuls les matériaux de pare- ment extérieur de classe 1 à 4 sont autorisés pour les bâtiments ac- cessoires, sauf dans le cas d'une serre, d'un pavillon de jardin et d'un abri d'auto temporaire où le polythène et les toiles de polyéthylène tissées ou laminées sont également autorisés; 4° les éoliennes et les moulins à vent sont prohibés; R.1974 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VI -73 5° les antennes, équipements de télécommunication et bâtis d'antenne de plus de 12 m de hauteur par rapport au niveau du sol adjacent sont prohibés; 6° un abri temporaire et un abri d'auto temporaire sont autorisés unique- ment durant la période du 7 octobre d'une année au 30 avril de l'an- née suivante. VI - 74 SECTION XX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS 227. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent uniquement aux zones C-1026, C-1030, C-1048, C-1051, C-1052, C-1053, C-1070, C-1434; C-1859, C-1862, C-1881, C-2115, C-2121, C-2201, C-2599, C-2615, C-2617, C-2623, C-2626, C-2629, C-2740, C-2741, C-3044, C-4007, C-5507, C-5508, C-5511, C-5580, C-5581, C-5582, C-5583, C-5591 et C-5598. Les normes du présent chapitre s'appliquent dans ces zones, à l'exception des normes contenues aux sections II.I, IV, VI, IX, XI et XIX. 228. Application des normes inscrites à la grille À l'exception de la section « C - Normes prescrites (terrain) », les normes inscrites à la grille des usages et normes s'appliquent à chaque bâtiment principal implanté sur le terrain. 229. Distance entre les bâtiments principaux Le dégagement minimal prescrit entre les bâtiments principaux implantés sur un même terrain est fixé à 6 m. 230. Notion particulière de cour Malgré les définitions du chapitre III, pour les zones identifiées dans le do- maine d'application de la présente section, les cours se définissent de la manière suivante : 1° la cour avant correspond à l'espace de terrain compris entre la ligne avant du terrain et la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et normes et, s'il y a lieu, l'espace de terrain compris entre une ligne de terrain adjacente à une ligne de rue et la marge avant secondaire minimale prescrite à la grille; 2° la cour intérieure comprend la partie résiduelle du terrain qui n'est pas en cour avant. 231. Dispositions applicables aux bâtiments accessoires À l'exception des bâtiments visés aux sections V, VII et VIII, les bâtiments accessoires attenants au bâtiment principal doivent respecter les marges et la hauteur maximale applicables à ce dernier. R. 0786 R.0858; R.0905; R.0984; R.1053; R.1271; R.1313; R.1352; R.1366; PV de cor- rection 905; résol. 2010- 03-0126; R.1708, R.1882, R.2310 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VI -75 À l'exception des bâtiments visés aux sections V, VII et VIII, les bâtiments accessoires isolés du bâtiment principal sont autorisés aux conditions sui- vantes : 1° au plus un bâtiment accessoire est autorisé par bâtiment principal; 2° l'implantation d'un bâtiment accessoire est interdite en cour avant; 3° un bâtiment accessoire de 20 m2 ou moins doit être implanté à plus de 1 m des lignes de terrain, autres qu'une ligne de rue; 4° un bâtiment accessoire de plus de 20 m2 doit respecter les marges prescrites à la grille pour le bâtiment principal; 5° un bâtiment accessoire doit être implanté à plus de 3 m d'un autre bâ- timent implanté sur le terrain; 6° la superficie d'implantation au sol cumulative des bâtiments acces- soires doit être inférieure à 10 % de la superficie du terrain, sans ex- céder, pour chacun, la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal desservi; 7° la hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est celle fixée à la grille pour le bâtiment principal, sauf dans le cas d'un bâtiment accessoire de 20 m2 ou moins où la hauteur maximale est fixée à 6,1 m; 8° sous réserve du paragraphe 9, les murs d'un bâtiment accessoire, in- cluant les murs des lucarnes, doivent être recouverts de matériaux de parement extérieur de classe 1, 2, 3 ou 4. Sans restreindre ce qui pré- cède, les murs composant chacune des façades d'un bâtiment acces- soire de plus de 20 m2, à l'exception de la façade arrière, doivent être recouverts de matériaux de classe 1, dans une proportion minimale de 50 %; 9° malgré les dispositions de la section II, il est permis d'utiliser un ma- tériau de parement extérieur translucide en polyéthylène, en plastique ou en polycarbonate pour la construction d'une serre. 232. Piscine et pataugeoire Les pataugeoires sont prohibées dans la cour avant. Les piscines sont autorisées dans toutes les cours aux conditions suivantes : 1° l'installation d'une piscine est interdite dans la cour avant; 2° une piscine doit être implantée à plus de 1,5 m d'une ligne de terrain, autre qu'une ligne de rue, et à 4,5 m d'une ligne de rue et à plus de 1 m d'un bâtiment; R.0961 R.1089 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VI -76 3° lorsqu'une piscine est implantée dans la cour latérale adjacente à une rue et que celle-ci empiète dans la marge avant secondaire minimale prescrite à la grille, elle doit être camouflée par une clôture opaque ou une haie d'une hauteur minimale de 1,2 m. La clôture et la haie doivent être implantées de manière continue le long de la ligne ar- rière du terrain, sur la distance correspondant au moins à la marge avant secondaire minimale, et le long de la ligne de rue délimitant le périmètre des cours latérale et arrière adjacentes à une rue; 4° lorsqu'une piscine est implantée dans la cour arrière adjacente à une rue et que celle-ci empiète dans la marge avant secondaire minimale prescrite à la grille, elle doit être camouflée par une clôture opaque ou une haie d'une hauteur minimale de 1,2 m et conforme à ce qui suit : a) sur un terrain d'angle, la clôture et la haie doivent être implan- tées de manière continue, le long de la ligne arrière du terrain, sur la distance correspondant au moins à la marge avant secon- daire minimale, et le long de la ligne de rue délimitant le péri- mètre de la cour arrière adjacente à une rue, b) sur un terrain d'angle transversal et sur un terrain transversal, la clôture et la haie doivent être implantées de manière continue, le long de toutes les lignes de rue délimitant le périmètre de la cour arrière adjacente à une rue. 233. Usages, constructions et équipements accessoires, saillies du bâtiment principal Les usages, constructions et équipements accessoires, ainsi que les saillies du bâtiment principal visé au tableau 14 peuvent empiéter dans les marges prescrites à la grille des usages et normes, sous réserve des dispositions par- ticulières qui sont inscrites dans ce tableau. Ces derniers sont autorisés dans les cours correspondantes, uniquement lorsque le mot « oui » apparaît à la case concernée. Lorsqu'il est fait mention d'un empiètement dans une marge, cet empiète- ment se mesure à partir de la marge prescrite à la grille des usages et normes vers la ligne de terrain. Toutefois, dans le cas d'un bâtiment im planté à l'intérieur de la marge et protégé par droits acquis, l'empiètement se mesure à partir du mur du bâtiment existant. R.0911, R.0961, R.1491, R.1726, R.1740, R.1992 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VI -77 TABLEAU 14 A B C Usage, construction et équipement accessoires, saillie du bâtiment principal Cour avant Cour intérieure 1. Mur en porte-à-faux ou en saillie par rap- port au mur de fonda- tion, aux poteaux ou aux pilotis qui le sup- porte Oui Oui a) Aucun empiètement autorisé dans les marges prescrites à la grille dans le cas d'un bâtiment principal; b) Respect des normes d'implantation exigées dans le présent chapitre dans le cas d'un bâtiment accessoire. 2. Matériau de parement extérieur d'un bâti- ment Oui Oui a) Empiètement autorisé dans les marges prescrites à la grille d'au plus 0,15 m pour un bâtiment principal; b) Respect des normes d'implantation exigées dans le présent chapitre dans le cas d'un bâtiment accessoire. 3. Fenêtre en saillie fai- sant corps avec le bâ- timent Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 1,5 m. 4. Cheminée et foyer en saillie d'un mur de bâtiment Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,3 m. 5. Escalier extérieur donnant accès au rez- de-chaussée ou au sous-sol d'un bâti- ment principal Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,3 m; b) Un escalier extérieur emmuré doit respecter les marges appli- cables au bâtiment principal. 6. Escalier extérieur autre que celui don- nant accès au rez-de- chaussée ou au sous- sol d'un bâtiment principal Non Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,3 m; b) Un escalier extérieur emmuré doit respecter les marges appli- cables au bâtiment principal. 7. Rampe d'accès et élé- vateur pour personnes handicapées Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,3 m. 8. Véranda et vestibule Oui Oui a) Aucun empiètement autorisé dans les marges prescrites à la grille. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VI -78 A B C Usage, construction et équipement accessoires, saillie du bâtiment principal Cour avant Cour intérieure 9. Plate-forme d'un per- ron, d'un balcon, d'une galerie ou d'un porche d'un bâtiment principal 10. Espace de rangement ou chambre froide sous un perron, une galerie ou un porche d'un bâtiment princi- pal Oui Oui a) Empiètement autorisé dans la marge avant minimale et dans la marge avant secondaire minimale d'au plus 2 m; b) La distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 1,5 m, sauf dans les zones de catégorie J où la distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 0,3 m; c) La distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue est fixée à 1,5 m. Cette distance minimale peut être réduite à 0,6 m dans le cas d'un perron de moins de 3 m2; d) Aucune distance de la ligne latérale de terrain n'est requise, du côté du mur mitoyen, lorsque le bâtiment principal com- porte une structure jumelée ou contiguë; e) Malgré les dispositions de la section X, il est permis d'instal- ler un mur écran sur un perron, un balcon ou une galerie aux conditions suivantes : I. La hauteur maximale d'un mur écran, mesurée à partir du plancher du perron, du balcon ou de la galerie, est fixée à : i. 2 m, lorsque la distance par rapport à une ligne de ter- rain est de 1,5 m ou moins ; ii. 2,5 m, lorsque la distance par rapport à une ligne de terrain est de plus de 1,5 m et de moins de 3 m; iii. 3 m, lorsque la distance par rapport à une ligne de ter- rain est de plus de 3 m. f) Un perron, un balcon et une galerie, aménagés pour que les clients d'un établissement puissent y consommer de la nour- riture ou des boissons doit également être conforme aux dis- positions de la section XVI. 11. Perron, balcon, gale- rie et porche d'un bâ- timent accessoire Oui Oui a) Respect des normes d'implantation prescrites pour le bâti- ment accessoire; b) Un perron, un balcon et une galerie, aménagés pour que les clients d'un établissement puissent y consommer de la nour- riture ou des boissons doit également être conforme aux dis- positions de la section XVI. 12. Terrasse Oui Oui Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VI -79 A B C Usage, construction et équipement accessoires, saillie du bâtiment principal Cour avant Cour intérieure a) Une terrasse surélevée à plus de 0,6 m du niveau du sol adja- cent doit être implantée selon les normes applicables pour un perron d'un bâtiment principal; b) Dans les autres cas, les normes suivantes s'appliquent : I. empiètement autorisé dans la marge avant minimale d'au plus 2 m; II. la distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 0,6 m, sauf dans les zones de catégorie J (centre-ville); c) Une terrasse aménagée pour que les clients d'un établisse- ment puissent y consommer de la nourriture ou des boissons doit également être conforme aux dispositions de la sec- tion XVI; d) Malgré les dispositions de la section X, il est permis d'instal- ler un mur écran sur une terrasse aux conditions suivantes : I. La hauteur maximale d'un mur écran, mesurée à partir du plancher de la terrasse, est fixée à : i. 2 m, lorsque la distance par rapport à une ligne de ter- rain est de 1,5 m ou moins; ii. 2,5 m, lorsque la distance par rapport à une ligne de terrain est de plus de 1,5 m et de moins de 3 m; iii. 3 m, lorsque la distance par rapport à une ligne de ter- rain est de plus de 3 m. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VI -80 A B C Usage, construction et équipement accessoires, saillie du bâtiment principal Cour avant Cour intérieure 13. Corniche, avant-toit et auvent d'un bâti- ment Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,45 m; b) Aucune distance de la ligne latérale de terrain n'est requise, du côté du mur mitoyen, lorsque le bâtiment comporte une structure jumelée ou contiguë. 14. Marquise Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 3 m. 15. Antenne et bâti d'an- tenne Non Oui a) La hauteur maximale d'une antenne, un équipement de télé- communication et un bâti d'antenne est fixée à 12 m par rap- port au niveau du sol adjacent, sous réserve des dispositions du Règlement sur les usages conditionnels en vigueur; b) Malgré ce qui précède, une antenne ou un équipement de té- lécommunication de moins de 90 cm de diamètre peut être installé à une hauteur de plus de 12 m, pourvu qu'il soit ap- posé directement sur le mur ou sur le toit d'un bâtiment. 16. Bombonne de gaz sous pression, trémie, aspirateur et compres- seur à air Non Oui 16.1 Silo et ses compo- santes Non Oui a) La hauteur maximale, mesurée par rapport au niveau du sol adjacent, ne peut excéder la hauteur maximale prescrite à la grille des usages et normes pour un bâtiment principal; b) La distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 40 m pour un silo et ses composantes d'une hauteur supérieure à 6 m; c) La distance minimale d'une ligne de terrain situé dans une zone du groupe habitation (H) est fixée à 40 m pour un silo et ses composantes d'une hauteur supérieure à 6 m. 17. Réservoir hors sol et génératrice Non Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 6 m; b) L'équipement doit être camouflé par un écran végétal, de ma- nière à être non visible de la rue. 18. Distributeur, sauf dis- tributeur de carburant Non Oui 19. Distributeur de carbu- rant Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 6 m. 20. Thermopompe, sys- tème de climatisation et autre équipement similaire Non Oui a) Les appareils de climatisation installés dans l'ouverture d'un mur sont permis dans toutes les cours. 21. Conteneur et site d'entreposage pour déchets ou matières récupérables Non Oui a) Tout écran aménagé au pourtour d'un conteneur et d'un site d'entreposage pour déchets ou matières récupérables doit être conçu conformément aux dispositions de la section X. b) Seuls les conteneurs semi-enfouis sont autorisés. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VI -81 A B C Usage, construction et équipement accessoires, saillie du bâtiment principal Cour avant Cour intérieure 22. Tambour et abri tem- poraire autre qu'un abri d'auto Oui Oui a) Autorisé uniquement pour la période du 1er novembre d'une année au 15 avril de l'année suivante; b) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,6 m; c) Malgré la section II du présent chapitre, les seuls matériaux autorisés sont le métal pour la charpente et les toiles de po- lyéthylène tissées ou laminées comme matériau de parement. 23. Équipement de jeu et terrain de sport Non Oui 24. Mât pour drapeaux Oui Oui a) Le nombre de mâts pour drapeaux est limité à deux par ter- rain. 25. Capteur énergétique autre qu'une éolienne Non Oui 26. Compteur électrique, de gaz ou d'eau, in- cluant le mât et le conduit d'entrée Oui Oui 27. Installation septique et puits d'alimenta- tion en eau potable Oui Oui 28. Construction souter- raine Oui Oui 29. Trottoir et allée pié- tonne Oui Oui 30. Construction et objet décoratif ou d'orne- mentation Oui Oui 31. Système d'éclairage extérieur Oui Oui 32. Mobilier urbain, in- cluant les bancs, pou- belles, téléphone pu- blic et autres équipe- ments similaires Oui Oui 33. Foyer, four et équipe- ment de cuisson exté- rieur Non Oui 34. Corde à linge et équi- pement similaire Non Non 35. Abri et équipement de stockage pour les chariots d'épicerie ou de magasin Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 3 m. 36. Aménagement paysa- ger, arbre et arbuste Oui Oui 37. Potager Non Oui 38. Filet de protection Non Oui Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VI -82 A B C Usage, construction et équipement accessoires, saillie du bâtiment principal Cour avant Cour intérieure 39. Écran sonore ou vi- suel Oui Oui a) La hauteur maximale d'un écran sonore ou visuel constitué d'un talus gazonné ou autrement paysagé est limitée à 1,5 m, sauf dans le cas d'un écran sonore visé au chapitre XI; b) Un écran sonore ou visuel, autre qu'un talus, doit être conçu conformément aux dispositions de la section X du présent chapitre, sauf dans le cas d'un écran sonore visé au chapitre XI. 40. Éolienne, moulin à vent et équipement si- milaire Non Non a) Une éolienne, un moulin à vent et un équipement similaire sont également prohibés sur le toit d'un bâtiment. 40.1 Poulailler et volière Non Non 41. Autres constructions, équipements et objets accessoires non autre- ment visés Non Oui TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE VII DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DU GROUPE INDUSTRIE (I) SECTION I Usages et bâtiments principaux............................................. 4 234. Domaine d'application ...............................................................4 235. Normes applicables aux bâtiments principaux ..........................4 236. Nombre d'usages principaux .....................................................4 237. Nécessité d'un bâtiment principal ..............................................4 238. Usages à l'extérieur d'un bâtiment ............................................4 SECTION II Architecture des bâtiments .................................................... 5 239. Domaine d'application ...............................................................5 240. Formes de bâtiments prohibées ..................................................5 241. Utilisation d'objets ou de véhicules comme bâtiments..............5 242. Matériaux de parement extérieur des murs ................................5 243. Proportion minimale des matériaux de parement extérieur des murs d'un bâtiment principal .....................................................6 244. Délai pour la pose des matériaux de parement extérieur ...........6 245. Matériaux de parement extérieur prohibés ................................7 246. Matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les toits .......7 SECTION III Dispositions applicables aux constructions, équipements et usages accessoires ................................................................. 9 247. Domaine d'application ...............................................................9 248. Dispositions générales ...............................................................9 249. Notion particulière de cour ........................................................9 SECTION IV Bâtiment accessoire ............................................................. 10 250. Domaine d'application .............................................................10 251. Généralités ...............................................................................10 SECTION V Guérite ................................................................................. 11 252. Domaine d'application .............................................................11 253. Généralités ...............................................................................11 SECTION VI Abri d'auto........................................................................... 12 254. Domaine d'application .............................................................12 255. Abri d'auto ...............................................................................12 256. Abri d'auto temporaire .............................................................12 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 SECTION VII Pavillon de jardin, pergola et tonnelle ................................ 13 257. Domaine d'application .............................................................13 258. Pavillon de jardin .....................................................................13 259. Pergola et tonnelle....................................................................13 SECTION VIII Piscine, pataugeoire et sauna.............................................. 14 260. Domaine d'application .............................................................14 261. Piscine, pataugeoire et sauna ...................................................14 SECTION IX Clôture, muret, haie et mur de soutènement ........................ 15 262. Domaine d'application .............................................................15 263. Implantation des clôtures .........................................................15 264. Clôture à neige .........................................................................15 265. Clôture temporaire ...................................................................15 266. Matériaux pour la construction des clôtures, des murets et des portails d'entrée .......................................................................16 267. Haie ..........................................................................................17 268. Mur de soutènement .................................................................17 SECTION X Usages, constructions et équipements accessoires, saillies du bâtiment principal ............................................................... 18 269. Domaine d'application .............................................................18 270. Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements accessoires, saillies du bâtiment principal ..........18 SECTION XI Stationnement ...................................................................... 24 271. Domaine d'application .............................................................24 272. Dispositions générales applicables à une aire de stationnement ..................................................................................................24 272.1. Dispositions particulières applicables à une aire de stationnement comprenant 20 cases ou plus ............................25 273. Entrée charretière .....................................................................26 274. Allée d'accès ............................................................................27 275. Aire de manœuvre ....................................................................27 276. Cases de stationnement ............................................................28 277. Cases de stationnement pour personnes handicapées ..............31 SECTION XI.I Support à vélo ...................................................................... 33 277.1. Domaine d'application .............................................................33 277.2. Dispositions générales applicables à l'installation d'un support à vélo ........................................................................................33 277.3. Nombre minimal d'espace de stationnement pour vélo ...........33 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 SECTION XII Espace de chargement ou de déchargement ....................... 35 278. Domaine d'application .............................................................35 279. Aménagement des espaces de chargement ou de déchargement ..................................................................................................35 SECTION XIII Entreposage extérieur ......................................................... 37 280. Domaine d'application .............................................................37 281. Entreposage extérieur...............................................................37 SECTION XIV Étalage extérieur et événement promotionnel ..................... 38 282. Domaine d'application .............................................................38 283. Étalage extérieur ......................................................................38 284. Événement promotionnel .........................................................39 SECTION XV Aménagement du terrain et conservation des boisés d'intérêt 40 285. Domaine d'application .............................................................40 286. Triangle de visibilité ................................................................40 286.1. Conservation des boisés d'intérêt ............................................41 287. Aménagement des espaces libres .............................................41 288. Pente de terrain ........................................................................42 289. Dénivellation par rapport aux terrains adjacents .....................42 290. Zone tampon ............................................................................42 290.1. Dispositions relatives à la superficie d'espace vert .................47 290.2. Plantation d'arbres le long d'une ligne de rue .........................47 VII - 4 SECTION I USAGES ET BÂTIMENTS PRINCIPAUX 234. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les zones dont l'af- fectation principale est le groupe industrie (I). 235. Normes applicables aux bâtiments principaux Plus d'un bâtiment principal peut être érigé par terrain. À l'exception de la section « C - Normes prescrites (terrain) », les disposi- tions de la grille des usages et normes s'appliquent à chacun des bâtiments principaux implantés sur le terrain. 236. Nombre d'usages principaux Un terrain peut être occupé par plus d'un usage principal, pourvu qu'il soit autorisé à la grille des usages et normes. 237. Nécessité d'un bâtiment principal À l'exception des usages « I2-02-08 Enfouissement sanitaire », « I2-02-09 Station de compostage », « I2-02-11 Dépôt de neiges usées», « I2-05-06 Production d'énergie par éoliennes », les usages de la classe « culture » du groupe agricole (A) et l'usage « jardin communautaire », pour qu'un usage principal puisse être exercé sur un terrain, un bâtiment principal doit obli- gatoirement être érigé. 238. Usages à l'extérieur d'un bâtiment Tout usage doit être effectué à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception des usages suivants : 1° un usage compris dans la classe « extractive » du groupe industrie (I); 2° les usages « I2-02-08 Enfouissement sanitaire », « I2-02-09 Station de compostage», « I2-02-11 Dépôt de neiges usées» « I2-05-06 Pro- duction d'énergie par éoliennes et un usage de la classe « culture » du groupe agricole (A); 3° un usage accessoire expressément autorisé à l'extérieur d'un bâti- ment en vertu des dispositions du présent chapitre. R.1726 VII - 5 SECTION II ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS 239. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les zones dont l'af- fectation principale est le groupe industrie (I). 240. Formes de bâtiments prohibées Un bâtiment en forme d'être humain, d'animal, de fruit ou de légume est prohibé. 241. Utilisation d'objets ou de véhicules comme bâtiments Il est prohibé d'utiliser un conteneur, un wagon de train ou de tramway, un autobus, un camion, une remorque, un bateau et tout autre véhicule ou équi- pement similaire à des fins de bâtiment principal ou accessoire. Il est prohibé d'utiliser une roulotte, une habitation motorisée, une tente- roulotte et un véhicule similaire à des fins d'habitation. 242. Matériaux de parement extérieur des murs Les matériaux de parement extérieur des murs d'un bâtiment sont classés de la manière suivante : 1° Classe 1 : a) brique d'argile ou de béton d'une épaisseur minimale de 40 mm et s'installant avec du mortier; b) pierre naturelle ou de béton d'une épaisseur minimale de 40 mm et s'installant avec du mortier; c) panneau architectural de béton; d) bloc de béton cannelé; e) bloc de béton à nervures éclatées; f) verre (mur-rideau); 2° Classe 2 : a) clin ou panneau profilé de fibrociment; b) clin de bois d'ingénierie peint et précuit en usine; c) clin en fibre de bois peint et précuit en usine; R.1004 R.1585 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VII - 6 d) clin de bois véritable, peint ou traité; e) bardeau de cèdre; 3° Classe 3 : a) stuc d'agrégats; b) stuc de ciment acrylique; c) pierre naturelle ou de béton ou de brique d'argile ou de béton, d'une épaisseur minimale de 6,3 mm s'installant sans mortier. 4° Classe 4 : a) clin ou panneau de métal peint et précuit en usine; b) clin ou panneau de cuivre; c) clin de vinyle; 5° Classe 5 : a) céramique; b) autre matériau non autrement classé et non prohibé. 243. Proportion minimale des matériaux de parement extérieur des murs d'un bâtiment principal Les murs, incluant les murs des lucarnes, d'un bâtiment principal et d'un bâtiment accessoire attenant doivent être recouverts de matériaux de pare- ment extérieur de classe 1, 2, 3 ou 4. Sans restreindre ce qui précède, les murs composant la façade principale doivent être recouverts de matériaux de classe 1, dans une proportion d'au moins 50 %. Le calcul des proportions de matériaux de parement extérieur des murs d'un bâtiment est effectué en excluant les ouvertures, les murs situés sous le ni- veau du sol, les murs de fondation qui ne sont pas recouverts d'un matériau de parement, les pignons, les perrons, les balcons, les galeries, les vérandas, les marquises, les porches, les avant-toits, les cheminées, les murs des lu- carnes et les toits mansardés. 244. Délai pour la pose des matériaux de parement extérieur Dans un délai de 12 mois suivant l'émission du permis de construction, tout mur du bâtiment doit être recouvert des matériaux de parement extérieur autorisés dans la présente section. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VII - 7 245. Matériaux de parement extérieur prohibés L'utilisation des matériaux suivants comme parement extérieur d'un mur de bâtiment est prohibée : 1° le papier et les panneaux goudronnés ou minéralisés et les revête- ments similaires; 2° le papier, la peinture et un enduit imitant la pierre, la brique ou les matériaux naturels; 3° la toile en matière plastique de type polythène et un produit similaire; 4° un matériau isolant, incluant le polyuréthane, la mousse d'uréthane, le polystyrène et un produit similaire; 5° le bloc de béton non architectural; 6° le panneau de bois en contreplaqué ou en bois d'ingénierie non peint et non précuit en usine; 7° le bois non traité ou non peint, à l'exception du cèdre et des pièces de bois structurales qui constituent également le parement extérieur des murs pour un bâtiment de type « pièces sur pièces »; 8° le bardeau d'asphalte, sauf dans le cas des parties de murs composant un toit mansardé; 9° la tôle, l'acier et le métal non peint et non précuit en usine, à l'excep- tion du cuivre; 10° un panneau de fibre de verre, de polycarbonate ou de PVC; 11° le bardeau d'amiante; 12° la brique d'une épaisseur inférieure à 6,3 mm; 13° le gypse et les autres matériaux de revêtement généralement desti nés pour un usage à l'intérieur des bâtiments. 246. Matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les toits Seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants sont autorisés dans le cas d'un toit : 1° le bardeau d'asphalte ou de bois véritable; 2° les membranes goudronnées multicouches ou de bitume; 3° les membranes thermosoudées ou adhésives; 4° le métal peint et précuit en usine; 5° les tuiles d'argile, d'ardoise ou de fibre de verre; R.0911, R.1726, R.1992 R.1004, R.1926 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VII - 8 6° le métal galvanisé; 7° le cuivre; 8° un toit vert 9° le verre; 10° toiture solaire reprenant l'apparence d'un matériau autorisé. Malgré le premier alinéa, seuls les matériaux de revêtement extérieur sui- vants sont autorisés pour l'ensemble d'un toit dont la pente est inférieure à 3/12 pour un nouveau bâtiment, le remplacement d'une toiture et un agrandissement de plus de 20% de la superficie de la toiture, excluant tou- tefois la partie du toit occupée par une construction, un équipement acces- soire, une promenade, un chemin d'accès ou l'équivalent : 1° un toit vert; 2° un matériau, un enduit ou un concassé de couleur blanche; 3° un matériau dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est d'au moins 78, attesté par les spécifications du fabricant ou par un avis d'un professionnel; 4° une combinaison de revêtements identifiés aux paragraphes 1 à 3 du présent alinéa. Les « membranes goudronnées multicouches ou de bitume » sont prohibées pour le revêtement extérieur d'un toit dont la pente est inférieure à 3/12. VII - 9 SECTION III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES ACCESSOIRES 247. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux constructions, équi- pements et usages accessoires visés dans les prochaines sections du présent chapitre, à l'exception de la section IX. 248. Dispositions générales Une construction, un équipement et un usage accessoires, sont autorisés dans un bâtiment et dans les cours, sous réserve des dispositions suivantes, et sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre et à la grille des usages et normes : 1° à l'exception des usages « I2-02-08 Enfouissement sanitaire », « I2-02-09 Station de compostage», « I2-02-11 Dépôt de neiges usées » et « I2-05-06 Production d'énergie par éoliennes, dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implantés ou exercés une construction, un équipement et un usage accessoires; 2° à l'exception de l'usage « I2-05-06 Production d'énergie par éo- liennes » une construction, un équipement et un usage accessoires doivent être situés sur le même terrain que l'usage principal desservi; 3° un bâtiment accessoire ne peut comporter de logement; 4° un usage accessoire est autorisé même si cet usage est prohibé comme usage principal à la grille des usages et normes; 249. Notion particulière de cour Malgré les définitions du chapitre III, pour l'application des normes des sections IV et suivantes, les cours se définissent comme suit : 1° la cour avant correspond à l'espace de terrain compris entre la ligne avant du terrain et la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et normes et, s'il y lieu, l'espace de terrain compris entre une ligne de terrain adjacente à une ligne de rue et la marge avant secon- daire minimale prescrite à la grille; 2° la cour intérieure comprend la partie résiduelle du terrain qui n'est pas en cour avant. R.1032 VII - 10 SECTION IV BÂTIMENT ACCESSOIRE 250. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments acces- soires qui sont situés dans les zones dont l'affectation principale est le groupe industrie (I), à l'exception des guérites, des pavillons de jardin, des abris d'auto et des tambours ou autres abris temporaires. 251. Généralités Les bâtiments accessoires attenants au bâtiment principal doivent respecter les marges et la hauteur maximale applicables au bâtiment principal. Les bâtiments accessoires isolés du bâtiment principal sont autorisés aux conditions suivantes : 1° au plus 3 bâtiments accessoires de 20 m2 ou moins sont autorisés par terrain; 2° l'implantation d'un bâtiment accessoire est interdite en cour avant; 3° un bâtiment accessoire de 20 m2 ou moins doit être implanté à plus de 1 m des lignes de terrain; 4° un bâtiment accessoire de plus de 20 m2 doit respecter les marges prescrites à la grille pour le bâtiment principal; 5° un bâtiment accessoire doit être implanté à plus de 3 m d'un autre bâtiment situé sur le terrain; 6° la hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est celle fixée à la grille pour le bâtiment principal, sauf dans le cas d'un bâtiment ac- cessoire de 20 m2 ou moins où la hauteur maximale est fixée à 6,1 m; 7° les murs d'un bâtiment accessoire, incluant les murs des lucarnes, doivent être recouverts de matériaux de parement extérieur de classe 1, 2, 3 ou 4. R. 0786 VII - 11 SECTION V GUÉRITE 252. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux guérites qui sont situées dans les zones dont l'affectation principale est le groupe industrie (I). 253. Généralités Les guérites attenantes au bâtiment principal doivent respecter les marges et la hauteur maximale applicables au bâtiment principal. Les guérites isolées du bâtiment principal sont autorisées aux conditions suivantes : 1° l'implantation d'une guérite est autorisée dans toutes les cours; 2° une guérite doit être implantée à plus de 3 m d'une ligne de terrain et à plus de 3 m du bâtiment principal; 3° la superficie d'implantation au sol maximale d'une guérite est fixée à 20 m2; 4° la hauteur maximale d'une guérite est fixée à 6,1 m; 5° les murs d'une guérite, incluant les murs des lucarnes, doivent être recouverts de matériaux de parement extérieur de classe 1, 2, 3 ou 4. VII - 12 SECTION VI ABRI D'AUTO 254. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux abris d'auto situés dans les zones dont l'affectation principale est le groupe industrie (I). 255. Abri d'auto Seuls les abris d'auto attenants au bâtiment principal sont autorisés. 256. Abri d'auto temporaire Les abris d'auto temporaires sont autorisés aux conditions suivantes : 1° un abri d'auto temporaire est autorisé uniquement durant la période du 7 octobre d'une année au 30 avril de l'année suivante; 2° un abri d'auto temporaire doit être installé dans l'aire de stationne- ment; 3° un abri d'auto temporaire doit être implanté à plus de 1m d'un trot- toir, à plus de 1,2 m d'une bordure de rue et, lorsqu'il n'y a pas de trottoir et de bordure de rue, à plus de 3 m de la bande de roulement; 4° un abri d'auto temporaire doit être implanté à plus de 1,5 m d'une borne d'incendie; 5° la hauteur maximale d'un abri d'auto temporaire est fixée à 6,1 m; 6° malgré la section II du présent chapitre, les seuls matériaux autorisés pour la construction d'un abri d'auto temporaire sont le métal pour la charpente et les toiles de polyéthylène tissées ou laminées comme matériau de parement. R.1974 VII - 13 SECTION VII PAVILLON DE JARDIN, PERGOLA ET TONNELLE 257. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux pavillons de jardin, aux pergolas et aux tonnelles qui sont situés dans les zones dont l'affectation principale est le groupe industrie (I). 258. Pavillon de jardin Les pavillons de jardin sont autorisés aux conditions suivantes : 1° l'implantation d'un pavillon de jardin est interdite dans la cour avant; 2° un pavillon de jardin doit être implanté à plus de 1 m d'une ligne de terrain; 3° la hauteur maximale d'un pavillon de jardin est fixée à 4,5 m, sans excéder la hauteur du bâtiment principal. 259. Pergola et tonnelle Les pergolas et les tonnelles sont autorisées aux conditions suivantes : 1° l'implantation d'une pergola et d'une tonnelle est interdite dans la cour avant; 2° une pergola doit être implantée à plus de 1 m d'une ligne de terrain; 3° la hauteur maximale d'une pergola est fixée à 4,5 m, sans excéder la hauteur du bâtiment principal. R. 0786 R. 0786 VII - 14 SECTION VIII PISCINE, PATAUGEOIRE ET SAUNA 260. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux piscines, aux patau- geoires et aux saunas situés à l'extérieur de bâtiments et qui sont situés dans les zones dont l'affectation principale est le groupe industrie (I). 261. Piscine, pataugeoire et sauna Les piscines, les pataugeoires et les saunas sont prohibés dans toutes les cours. R.0961 R.0961 R.0961 VII - 15 SECTION IX CLÔTURE, MURET, HAIE ET MUR DE SOUTÈNEMENT 262. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux clôtures, aux mu- rets, aux haies, aux portails d'entrée et aux murs de soutènement situés dans les zones dont l'affectation principale est le groupe industrie (I). 263. Implantation des clôtures À l'exception des clôtures à neige et des clôtures temporaires, les clôtures, les murets et les portails d'entrée sont autorisés aux conditions suivantes : 1° l'installation d'une clôture, d'un muret et d'un portail d'entrée est autorisée dans toutes les cours, sauf sur la partie de terrain comprise entre la ligne avant du terrain et la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et normes; 2° une clôture, un muret et un portail d'entrée doivent être implantés à plus de 0,1 m d'une ligne de rue, sans être à moins de 3 m de la bande de roulement; 3° une clôture, un muret et un portail d'entrée doivent être implantés à plus de 1,5 m d'une borne d'incendie; 4° une clôture, un muret et un portail d'entrée ne doivent pas empiéter dans le triangle de visibilité; 5° la hauteur maximale d'une clôture et d'un muret est fixée à 2,5 m; 6° la hauteur maximale d'un portail d'entrée est fixée à 4,5 m. 264. Clôture à neige Une clôture à neige est autorisée dans toutes les cours, mais seulement du- rant la période du 1er novembre d'une année au 15 avril de l'année suivante. La hauteur maximale d'une clôture à neige est fixée à 2 mètres. 265. Clôture temporaire Une clôture temporaire, autre qu'une clôture à neige, est autorisée aux con- ditions suivantes : 1° une clôture temporaire est autorisée seulement pour protéger l'accès à un chantier, une excavation ou une construction endommagée ou détruite; Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VII - 16 2° une clôture temporaire doit être enlevée dans les 30 jours suivant la fin des travaux de construction, de démolition, de nettoyage ou de remise en état d'une construction ou du terrain. 266. Matériaux pour la construction des clôtures, des murets et des portails d'entrée À l'exception d'une clôture à neige et d'une clôture temporaire, seuls les matériaux suivants peuvent être utilisés pour la construction d'une clôture, d'un muret et d'un portail d'entrée : 1° le bois à l'état naturel pour une clôture de perches; 2° le bois traité, peint, teint ou verni; 3° le PVC; 4° la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans lattes; 5° le fer forgé ou un équivalent dans d'autres métaux; 6° la pierre; 7° la brique; 8° les blocs ou les panneaux de béton architectural; 9° le fil de fer barbelé, mais uniquement pour la partie d'une clôture située à plus de 1,8 m du niveau du sol; 10° les lattes ou les panneaux de métal peints et précuits en usine. Sans restreindre ce qui précède, les matériaux et les types de clôtures, mu- rets et portails d'entrée suivants sont notamment prohibés : 1° les panneaux de contreplaqué ou en bois d'ingénierie et les panneaux similaires; 2° les panneaux de métal non peints et non précuits en usine; 3° la clôture à pâturage ou à vache; 4° la broche à poulet; 5° une clôture électrifiée; 6° les tuyaux de plomberie; 7° les blocs de béton non architectural; 8° le béton coulé sur place. R.1584 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VII - 17 267. Haie Une haie est autorisée, dans toutes les cours, aux conditions suivantes : 1° une haie doit être plantée à plus de 0,1 m d'une ligne de rue; 2° un dégagement minimal de 2 m doit être maintenu entre une haie et la bande de roulement; 3° un dégagement minimal de 1,5 m doit être maintenu entre une haie et une borne d'incendie; 4° dans le triangle de visibilité, la hauteur maximale d'une haie par rap- port à la couronne de rue est fixée à 1 m. 268. Mur de soutènement Un mur de soutènement est autorisé, dans toutes les cours, aux conditions suivantes : 1° un mur de soutènement doit être implanté à plus de 0,1 m d'une ligne de rue, sans être implanté à moins de 0,6 m de la bande de roulement; 2° un mur de soutènement doit être implanté à plus de 1,5 m par rapport à une borne d'incendie; 3° un mur de soutènement de plus de 2 m de hauteur doit être érigé en gradins; 4° un dégagement horizontal au moins équivalent à la hauteur de la sec- tion du mur de soutènement à ériger doit être laissé entre deux sec- tions de mur de soutènement en gradins; 5° dans le triangle de visibilité, un mur de soutènement ne peut excéder 1 m de hauteur par rapport à la couronne de rue; 6° seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un mur de soutènement : a) le bois traité; b) la pierre; c) la brique; d) le bloc de terrassement; e) le béton coulé sur place; f) les gabions, mais uniquement dans ou au-dessus de la rive d'un cours d'eau ou d'un lac et sous réserve des dispositions du cha- pitre XI. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VII - 18 SECTION X USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCES- SOIRES, SAILLIES DU BÂTIMENT PRINCIPAL 269. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages, construc- tions et équipements accessoires, ainsi qu'aux saillies du bâtiment principal qui ne sont pas visés dans une autre section du présent chapitre et qui sont situés dans les zones dont l'affectation principale est le groupe industrie (I). 270. Dispositions applicables aux usages, constructions et équipe- ments accessoires, saillies du bâtiment principal Les usages, constructions et équipements accessoires, ainsi que les saillies du bâtiment principal visé au tableau 15 peuvent empiéter dans les marges prescrites à la grille des usages et normes, sous réserve des dispositions par- ticulières qui sont inscrites dans ce tableau. Ces derniers sont autorisés dans les cours correspondantes, uniquement lorsque le mot « oui » apparaît à la case concernée. Lorsqu'il est fait mention d'un empiètement dans une marge, cet empiè te- ment se mesure à partir de la marge prescrite à la grille des usages et normes vers la ligne de terrain. Toutefois, dans le cas d'un bâtiment implanté à l'in- térieur de la marge et protégé par droits acquis, l'empiètement se mesure à partir du mur du bâtiment existant. TABLEAU 15 A B C Usage, construction, équipement accessoires, saillie du bâtiment principal Cour avant Cour intérieure 1. Mur en porte-à-faux ou en saillie par rap- port au mur de fonda- tion, aux poteaux ou aux pilotis qui le sup- porte Oui Oui a) Aucun empiètement autorisé dans les marges prescrites à la grille dans le cas d'un bâtiment principal; b) Respect des normes d'implantation exigées dans le présent chapitre dans le cas d'un bâtiment accessoire. 2. Matériau de parement extérieur d'un bâti- ment Oui Oui a) Empiètement autorisé dans les marges prescrites à la grille d'au plus 0,15 m pour un bâtiment principal; b) Respect des normes d'implantation exigées dans le présent chapitre dans le cas d'un bâtiment accessoire. 3. Fenêtre en saillie fai- sant corps avec le bâ- timent Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 1,5 m. Oui Oui R.0911, R.1004, R.1491, R.1726, R.1740, R.1992 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VII - 19 A B C Usage, construction, équipement accessoires, saillie du bâtiment principal Cour avant Cour intérieure 4. Cheminée et foyer en saillie d'un mur de bâtiment a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,6 m. 5. Escalier extérieur donnant accès au rez- de-chaussée ou au sous-sol d'un bâti- ment principal Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain fixée à 0,3 m; b) Un escalier extérieur emmuré doit respecter les marges appli- cables au bâtiment principal. 6. Escalier extérieur autre que celui don- nant accès au rez-de- chaussée ou au sous- sol d'un bâtiment principal Non Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,3 m; b) Un escalier extérieur emmuré doit respecter les marges appli- cables au bâtiment principal. 7. Rampe d'accès et élé- vateur pour personnes handicapées Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,3 m. 8. Véranda et vestibule Non Oui a) Aucun empiètement autorisé dans les marges prescrites à la grille. 9. Plate-forme d'un per- ron, d'un balcon, d'une galerie ou d'un porche 10. Espace de rangement ou chambre froide sous un perron, une galerie ou un porche Oui Oui a) Empiètement autorisé dans la marge avant minimale et dans la marge avant secondaire minimale d'au plus 2 m; b) La distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 1,5 m, sauf dans les zones de catégorie J où la distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 0,3 m; c) La distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue est fixée à 1,5 m. Cette distance minimale peut être réduite à 0,6m dans le cas d'un perron de moins de 3 m2; d) Aucune distance de la ligne latérale de terrain n'est requise, du côté du mur mitoyen, lorsque le bâtiment principal com- porte une structure jumelée ou contiguë. 11. Terrasse Oui Oui a) Une terrasse surélevée à plus de 0,6 m du niveau du sol adja- cent doit être implantée selon les normes applicables à un perron; b) Dans les autres cas, les normes suivantes s'appliquent : I. empiètement autorisé dans la marge avant minimale d'au plus 2 m; II. la distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 0,6 m. 12. Corniche, avant-toit et auvent d'un bâti- ment Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,45 m; b) Aucune distance de la ligne latérale de terrain n'est requise, du côté du mur mitoyen, lorsque le bâtiment comporte une structure jumelée ou contiguë. 13. Marquise Oui Oui Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VII - 20 A B C Usage, construction, équipement accessoires, saillie du bâtiment principal Cour avant Cour intérieure a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 3 m; 14. Antenne et bâti d'an- tenne Non Oui a) La hauteur maximale d'une antenne, un équipement de télé- communication et un bâti d'antenne est fixée à 12m par rap- port au niveau du sol adjacent, sous réserve des dispositions du Règlement sur les usages conditionnels en vigueur; b) Malgré ce qui précède, une antenne ou un équipement de té- lécommunication de moins de 90 cm de diamètre peut être installé à une hauteur de plus de 12 m, pourvu qu'il soit ap- posé directement sur le mur ou sur le toit d'un bâtiment. 15. Réservoir hors sol et génératrice Non Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 6 m; b) L'équipement doit être camouflé par un écran végétal, de ma- nière à être non visible de la rue. 16. Bombonne de gaz sous pression, trémie et compresseur à air Non Oui 16.1 Silo et ses compo- santes Non Oui a) La hauteur maximale est fixée à 30 m par rapport au niveau du sol adjacent; b) La distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 40 m pour un silo et ses composantes d'une hauteur supérieure à 6 m; c) La distance minimale d'une ligne de terrain située dans une zone du groupe habitation (H) est fixée à 40 m pour un silo et ses composantes d'une hauteur supérieure à 6 m. 17. Distributeur, sauf dis- tributeur de carburant Non Oui 18. Distributeur de carbu- rant Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 6 m. 19. Thermopompe, sys- tème de climatisation et autre équipement similaire Oui Oui 20. Conteneur et site d'entreposage pour déchets ou matières récupérables Non Oui 21. Tambour et abri tem- poraire autre qu'un abri d'auto Oui Oui a) Autorisé uniquement pour la période du 1er novembre d'une année au 15 avril de l'année suivante; b) La distance minimale des lignes de terrain est fixée à 0,6 m; c) Malgré la section II du présent chapitre, les seuls matériaux autorisés sont le métal pour la charpente et les toiles de po- lyéthylène tissées ou laminées comme matériau de revête- ment. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VII - 21 A B C Usage, construction, équipement accessoires, saillie du bâtiment principal Cour avant Cour intérieure 22. Équipement de jeu et terrain de sport Non Oui 23. Mât pour drapeaux Oui Oui a) Le nombre de mâts pour drapeaux est limité à deux par ter- rain. 24. Capteur énergétique autre qu'une éolienne Non Oui a) Un panneau solaire installé sur un poteau fixé au sol doit res- pecter les conditions suivantes : i. la distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 2 m, ii. le capteur solaire doit être installé à l'extérieur de la bande de protection riveraine d'un lac ou d'un cours d'eau, iii. la hauteur ne doit pas excéder 4 m par rapport au niveau du sol adjacent, iv. la largeur ne doit pas excéder 10 m, v. aucun fil ou autre structure servant à acheminer le cou- rant électrique ne doit être apparent, vi. aux fins d'interprétation du présent règlement, l'implan- tation du capteur solaire ou son empiètement est détermi- née suivant la projection au sol du capteur solaire, de son support et du poteau; b) Malgré l'article 246, un panneau solaire peut être installé sur le toit d'un bâtiment ou d'une construction accessoire aux conditions suivantes : i. la saillie maximale du panneau solaire est de 1,5 m par rapport au revêtement de toit, ii. le panneau doit être installé parallèlement à la pente du toit lorsque celle-ci est supérieure à 3/12; iii. un panneau solaire installé sur un toit peut être positionné face à la cour avant. c) Un capteur solaire de type serpentin souple est autorisé, sauf lorsqu'il est installé sur le toit d'un bâtiment principal ou sur un poteau. 25. Compteur électrique, de gaz ou d'eau, in- cluant le mât et le conduit d'entrée Oui Oui 26. Installation septique et puits d'alimenta- tion en eau potable Oui Oui 27. Construction souter- raine Oui Oui 28. Trottoir et allée pié- tonne Oui Oui Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VII - 22 A B C Usage, construction, équipement accessoires, saillie du bâtiment principal Cour avant Cour intérieure 29. Construction et objet décoratif ou d'orne- mentation Oui Oui 30. Système d'éclairage extérieur Oui Oui 31. Mobilier urbain, in- cluant les bancs, pou- belles, téléphone pu- blic et autres équipe- ments similaires Oui Oui 32. Foyer, four et équipe- ment de cuisson exté- rieur Non Oui 33. Corde à linge Non Non 34. Filet de protection Non Oui 35. Écran sonore ou vi- suel Oui Oui a) La hauteur maximale d'un écran sonore ou visuel constitué d'un talus gazonné ou autrement paysagé est limitée à 1,5 m, sauf dans le cas d'un écran sonore visé au chapitre XI; b) Un écran sonore ou visuel, autre qu'un talus, doit être conçu conformément aux dispositions de la section IX du présent chapitre, sauf dans le cas d'un écran sonore visé au chapitre XI. 36. Aménagement paysa- ger, arbre et arbuste Oui Oui 36.1. Potager Oui Oui 37. Éolienne domestique, moulin à vent ou équipement similaire (à titre d'équipement accessoire seulement) Non Oui a) Une éolienne domestique doit être implantée à une distance des lignes de terrain au moins équivalente à sa hauteur; b) Une éolienne domestique doit avoir une hauteur maximale de 20 m et des pales d'un maximum de 4 m de diamètre; c) Un maximum d'une éolienne domestique est autorisé par ter- rain. d) Une éolienne domestique ne peut être implantée à moins de 150 m d'un bâtiment principal occupé ou destiné à être oc- cupé par un usage du groupe habitation (H), par un usage de la classe « habitation en milieu agricole » du groupe agricole (A) ou d'un immeuble protégé. VII - 23 37.1 Poulailler et volière Non Non 38. Autres constructions, équipements et objets accessoires non autre- ment visés Non Oui VII - 24 SECTION XI STATIONNEMENT 271. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'aménagement des aires de stationnement hors rue pour tous les usages du groupe industrie (I). 272. Dispositions générales applicables à une aire de stationnement L'aménagement d'une aire de stationnement doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : 1° une aire de stationnement hors rue est obligatoire pour toutes les classes du groupe industrie (I), à l'exception des zones où aucune case de stationnement hors rue n'est exigée; 2° une aire de stationnement hors rue doit être maintenue jusqu'à con- currence des normes de la présente section; 3° malgré les dispositions de la section IV, un immeuble peut être des- servi par une aire de stationnement située ou empiétant sur un autre terrain aux conditions suivantes : a) les terrains visés sont situés dans une zone dont l'affectation principale est le groupe commerce et service (C), communau- taire (P) ou industrie (I); b) les cases de stationnement situées sur un autre terrain doivent être implantées à moins de 60 m du bâtiment desservi; c) une servitude réelle publiée doit garantir la mise en commun de l'aire de stationnement, sauf dans le cas où les terrains visés appartiennent au même propriétaire; 4° une aire de stationnement doit être recouverte d'asphalte, de béton, de pavé, de pavage poreux, de pavage constitué d'un liant d'origine végétale ou de pelouse renforcée, et ce, dans un délai de 36 mois sui- vant l'émission du permis de construction initial; 5° une aire de stationnement doit être aménagée afin d'éviter que l'eau de ruissellement de la rue ne soit dirigée sur le terrain; 6° sur un terrain de 1000 m2 ou plus, toute aire de stationnement doit comporter un système de drainage souterrain conforme au Règlement de construction, en plus de comporter une bordure de béton aux li- mites de son périmètre. R.1726 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VII - 25 272.1. Dispositions particulières applicables à une aire de stationne- ment comprenant 20 cases ou plus Une aire de stationnement comprenant 20 cases ou plus doit être aménagée conformément aux dispositions suivantes, à l'exception d'un terrain situé dans une zone de catégorie J : 1° les aires de stationnement de 20 cases ou plus ne peuvent occuper plus de 80 % de la surface de la cour avant et de la cour latérale ad- jacente à une rue; 2° au moins 5 % de la superficie totale d'une aire de stationnement ex- térieure comprenant 20 cases ou plus doit être composée d'un ou plu- sieurs îlots de verdure dont l'ensemble de la superficie est inclus à l'intérieur de l'aire de stationnement; 3° chaque extrémité d'une rangée de cases doit se terminer par un îlot de verdure d'une largeur d'au moins 2,5 m et d'une longueur d'au moins 5,5 m, à l'exception d'une fin de rangée se terminant sur une bande de dégagement végétalisée exigée à l'article 276. Pour les fins de cette disposition, l'espace dédié aux stationnements pour vélo ou aux conteneurs est comptabilisé comme une case de stationnement. 4° chaque série de 20 cases doit être interrompues par un îlot de verdure d'une largeur d'au moins 2,5 m et d'une longueur d'au moins 5,5 m (voir croquis numéro 20.1); 5° chaque série de 6 rangées doit être interrompue par un îlot de verdure, d'une largeur d'au moins 2,5 m et d'une longueur égale à la longueur de la rangée interrompue (voir croquis numéro 20.2); 6° des plantations d'arbres à moyen ou à grand déploiement sont re- quises à l'intérieur de chaque îlot de verdure aménagé en vertu du présent article. La distance minimale mesurée entre chaque planta- tion d'arbres est de 5 m. Le ratio minimum est de 1'arbre par 13 m² de superficie de chaque îlot. Lors du calcul du nombre d'arbres re- quis, toute fraction égale ou supérieure à une demie doit être consi- dérée comme un arbre additionnel. De plus, le diamètre de la tige, mesurée à la hauteur de souche (DHS) lors de la plantation, ne peut être inférieure à 50 mm pour un feuillu et la hauteur d'un conifère ne peut être inférieure à 2 m. 7° chaque îlot de verdure doit être ceinturé d'une bordure de béton ou d'un matériau équivalent; R.1726 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VII - 26 Croquis numéro 20.1 Croquis numéro 20.2 273. Entrée charretière L'aménagement d'une entrée charretière doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : 1° le nombre maximal d'entrées charretières est fixé à quatre par terrain, sans excéder : a) deux entrées charretières par rue pour les terrains de moins de 100 m de largeur; b) trois entrées charretières par rue pour les terrains de 100 m de largeur ou plus; 2° l'aménagement d'une entrée charretière est prohibé dans le triangle de visibilité; 3° la largeur minimale d'une entrée charretière est fixée à : a) 3,5 m pour une entrée charretière à sens unique et une entrée charretière à double sens desservant une aire de stationnement comportant 6 cases de stationnement ou moins; b) 6 m pour une entrée charretière à double sens desservant une aire de stationnement comportant plus de 6 cases de stationne- ment; 4° la largeur maximale d'une entrée charretière est fixée à 12 m, sauf dans les zones de catégorie R où la largeur maximale est fixée à 18 m; 5° sur un même terrain, la distance minimale entre les entrées charre- tières situées sur une même rue est établie à 10 m. R. 0714 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VII - 27 274. Allée d'accès L'aménagement d'une allée d'accès doit être réalisé conformément aux dis- positions suivantes : 1° à l'exception de la portion faisant le lien à une entrée charretière, une allée d'accès doit être aménagée sans empiéter dans les espaces suivants : a) 1,5 m d'un bâtiment principal; b) 1 m d'une ligne latérale ou arrière de terrain; c) 2,5 m d'une ligne de rue. Toutefois, lorsque 20 cases de stationnement extérieures ou plus sont prévues sur l'ensemble du terrain, une allée d'accès doit être aménagée à au moins 3 m d'une ligne de rue. Cette disposition ne s'applique pas aux terrains situés dans une zone de catégorie J. Malgré le sous-paragraphe b), le dégagement par rapport à une ligne latérale ou arrière de terrain n'est pas requis si l'aire de stationne- ment est mise en commun avec un terrain voisin. 2° la largeur minimale d'une allée d'accès est fixée à : a) 3,5 m pour une allée d'accès à sens unique et une allée d'accès à double sens desservant une aire de stationnement comportant 6 cases de stationnement ou moins; b) 6 m pour une allée d'accès à double sens desservant une aire de stationnement comportant plus de 6 cases de stationnement; 3° malgré le paragraphe 2, la largeur minimale d'une allée d'accès si- tuée à l'intérieur d'un bâtiment et l'allée extérieure permettant d'y accéder est fixée à 3,5 m; 4° la largeur maximale d'une allée d'accès est fixée 12 m, sauf dans les zones de catégorie R où la largeur maximale est fixée à 18 m. 275. Aire de manœuvre L'aménagement d'une aire de manœuvre doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : 1° toute case de stationnement doit être accessible à partir d'une aire de manœuvre; R.1726 R.1726 R.1974 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VII - 28 2° une aire de manœuvre doit être aménagée de manière à ce que les véhicules puissent changer de direction, et ce, sans empiéter dans les espaces suivants : a) une emprise de rue; b) 1,5 m d'un bâtiment principal; c) 1 m d'une ligne latérale ou arrière de terrain; d) 2,5 m d'une ligne de rue. Toutefois, lorsque 20 cases de stationnement extérieures ou plus sont prévues sur l'ensemble du terrain, une aire de manœuvre doit être aménagée à au moins 3 m d'une ligne de rue. Les sous-paragraphes b), c) et d) ne s'appliquent pas aux terrains si- tués dans une zone de catégorie J. Malgré le sous-paragraphe c), le dégagement par rapport à une ligne latérale ou arrière de terrain n'est pas requis si l'aire de stationne- ment est mise en commun avec un terrain voisin. 3° la largeur minimale d'une aire de manœuvre située à l'extérieur d'un bâtiment est fixée au tableau 16; 4° la largeur minimale d'une aire de manœuvre située à l'intérieur d'un bâtiment est fixée à 3,5 m; 5° la largeur maximale d'une aire de manœuvre est fixée à 12 m. 276. Cases de stationnement L'aménagement des cases de stationnement hors rue doit être réalisé con- formément aux dispositions suivantes : 1° le nombre minimal de cases de stationnement requis par terrain est déterminé par usage, en fonction des ratios qui sont définis au cha- pitre IV du présent règlement et selon les principes suivants : a) dans le cas où le nombre minimal de cases de stationnement est établi en fonction de la superficie de plancher, c'est la superficie de plancher totale occupée par l'usage principal, à l'inté- rieur des bâtiments principaux et des bâtiments accessoires de plus de 20 m2 qui est considérée; b) le ratio applicable pour le calcul du nombre minimal de cases de stationnement est déterminé uniquement en fonction de l'usage principal dominant dans une suite; PV de correction ré- sol. 2008-03-0104 (croquis 21), R.1726, R.1746 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VII - 29 c) lorsqu'un bâtiment est occupé par plusieurs suites, le nombre minimal de cases de stationnement hors rue requis correspond à la somme des cases requises pour chaque suite; d) lorsqu'une suite est occupée par un logement, un ratio de deux cases par logement s'applique; e) malgré le sous-paragraphe b), lorsqu'un usage accessoire oc- cupe plus de 10 % de la superficie de plancher d'une suite, le ratio indiqué au chapitre IV applicable à cet usage s'applique à cette portion de la suite dans le calcul du nombre minimal de cases de stationnement hors rue requis; f) lors du calcul du nombre minimal de cases de stationnement re- quis, toute fraction égale ou supérieure à une demie doit être considérée comme une case additionnelle; 2° un agrandissement ou la transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement hors rue, applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévues conformé- ment aux dispositions de la présente section; 3° dans le cas d'une aire de stationnement hors rue dont le nombre de cases de stationnement n'est pas conforme aux exigences minimales de la présente section, y compris le cas d'absence de stationnement hors rue, mais qui est protégée par droits acquis, un changement d'usage est interdit, sauf si le nouvel usage requiert un nombre mini- mal de cases de stationnement hors rue égal ou inférieur à celui requis pour l'usage existant, en fonction des ratios établis au chapitre IV, ou si l'aire de stationnement est modifiée pour comporter le nombre de cases de stationnement additionnel requis par le nouvel usage; 4° les cases de stationnement aménagées à l'intérieur d'un bâtiment sont considérées dans le calcul du nombre de cases de stationnement mi- nimal, dans la mesure où les aménagements sont conformes aux dis- positions de la présente section; 5° pour être comptabilisée dans le calcul du nombre de cases de station- nement minimal, une case doit être aménagée de manière à ce que tout véhicule puisse accéder et ressortir d'un emplacement sans qu'il soit nécessaire de déplacer un autre véhicule; 6° une case de stationnement doit être aménagée sans empiéter dans les espaces suivants : a) 1,5 m d'un bâtiment principal; b) 1 m d'une ligne latérale ou arrière de terrain; Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VII - 30 c) 2,5 m d'une ligne de rue. Toutefois, lorsque 20 cases de stationnement extérieures ou plus sont prévues sur l'ensemble du terrain, une case de stationnement doit être aménagée à au moins 3 m d'une ligne de rue. » Cette disposition ne s'applique pas aux terrains situés dans une zone de catégorie J. Malgré le sous-paragraphe b), le dégagement par rapport à une ligne latérale ou arrière de terrain n'est pas requis si l'aire de stationnement est mise en commun avec un terrain voisin. 7° malgré les paragraphes précédents, aucune case de stationnement hors rue n'est exigée dans les zones de catégorie G, alors que dans les zones de catégorie H, les ratios de stationnement définis au cha- pitre IV sont réduits de 50 %; 8° à l'exception d'une case de stationnement située à l'intérieur d'un bâtiment, les dimensions minimales d'une case de stationnement sont déterminées au tableau 16; 9° une case de stationnement située à l'intérieur d'un bâtiment doit com- porter une largeur minimale de 2,5 m et une profondeur minimale de 5 m. TABLEAU 16 A B C D Angle des cases (en degré) Largeur de l'aire de manœuvre (mètre) Largeur de la case (mètre) Longueur de la case (mètre) 1. 0 0 3,5 (sens unique) 6,0 (double sens) 2,50 2,50 6,50 6,50 2. 30 30 4,0 (sens unique) 6,0 (double sens) 2,70 2,70 5,50 5,50 3. 45 45 4,5 (sens unique) 6,0 (double sens) 2,70 2,70 5,50 5,50 4. 60 60 5,0 (sens unique) 6,0 (double sens) 2,70 2,70 5,50 5,50 5. 90 90 6,0 (sens unique) 6,0 (double sens) 2,70 2,70 5,50 5,50 VII - 31 Croquis numéro 21 277. Cases de stationnement pour personnes handicapées Une aire de stationnement hors rue doit comprendre, à même le nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigé, un certain nombre de cases de stationnement adaptées et réservées aux personnes handicapées au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (L.R.Q, c. E-20.1). Le nombre de cases de stationnement hors rue destinées aux personnes han- dicapées doit être calculé en tenant compte du nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigé par le règlement pour l'usage desservi. Le nombre de cases destinées aux personnes handicapées est fixé comme suit : TABLEAU 17 A B Nombre de cases de stationnement hors rue exigé Nombre minimal de cases destinées aux personnes handicapées 1. Moins de 50 cases Aucune exigence 2. Entre 50 et 199 cases 1 case 3. Entre 200 et 399 cases 2 cases 4. Plus de 400 cases 3 cases Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VII - 32 Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées doit être identifiée par un panneau reconnu au Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) et au Règlement sur la signalisation routière (R.R.Q., c. C-24, r.28). Le panneau doit être fixé à un poteau implanté dans le coin avant de chaque case destinée aux personnes handicapées. Lorsqu'une case est située à moins de 1,5 m d'un mur de bâtiment, le panneau peut être fixé sur ce mur. Dans tous les cas, la hauteur de la partie supérieure du panneau doit être d'au moins 2,1 m et d'au plus 3 m. Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées doit être si- tuée le plus près possible d'une entrée principale de bâtiment qui ne présente aucun obstacle. Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées doit être aménagée conformément aux dispositions de l'article précédent, à l'excep- tion de sa largeur minimale qui est fixée à 3,9 m. VII - 33 SECTION XI.I SUPPORT À VÉLO 277.1. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'installation de sup- ports à vélo pour tous les usages du groupe industrie (I), à l'exception des terrains situées dans une zone de catégorie J. 277.2. Dispositions générales applicables à l'installation d'un support à vélo L'aménagement d'un support à vélo doit être réalisé et entretenu confor- mément aux dispositions suivantes : 1° les supports à vélo desservant un immeuble doivent être aménagés sur le même terrain que l'usage desservi; 2° si les supports à vélo sont aménagés à même une aire de stationne- ment, ils doivent être délimités et identifiés par un marquage au sol; 3° un vélo doit pouvoir être maintenu debout et doit pouvoir être ver- rouillé à un support métallique fixé au sol; 4° la distance maximale entre un support à vélo et l'entrée principale est de 30 m; 5° le dégagement minimal permettant d'accéder à chaque support à vélo, comportant un ou plusieurs espaces de stationnement pour vélo, est de 1,5 m; 6° la largeur minimale au sol d'un espace dédié au stationnement d'un vélo est de 0,4 m et la profondeur minimale est de 2,0 m; 7° un support à vélo peut être situé à l'intérieur d'un bâtiment, dans la mesure où les aménagements sont conformes aux dispositions de la présente section. 277.3. Nombre minimal d'espace de stationnement pour vélo Le nombre minimal de supports à vélo requis par terrain est déterminé, par usage, en fonction des ratios qui sont définis au tableau 17.1 du présent rè- glement, et selon les principes suivants : 1° lorsque le nombre minimal d'espace de stationnement pour vélo est établi en fonction de la superficie de plancher, il s'agit de la superfi- cie de plancher totale des bâtiments principaux et des bâtiments ac- cessoires qui est considérée, excluant les parties d'un bâtiment indi- quées au tableau 17.1; R.1726 R.1726 R.1726 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VII - 34 2° le ratio applicable pour le calcul du nombre minimal d'espace de stationnement pour vélo est déterminé uniquement en fonction de l'usage principal dominant dans une suite; 3° lorsqu'un bâtiment est occupé par plusieurs suites, le nombre mini- mal d'espace de stationnement pour vélo requis correspond à la somme des espaces requis pour chaque suite; 4° lors du calcul du nombre minimal d'espace de stationnement pour vélo requis, toute fraction égale ou supérieure à une demie doit être considérée comme un espace additionnel; 5° un agrandissement ou la transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à moins que des espaces de stationnement pour vélo, applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévus confor- mément aux dispositions de la présente section; 6° les espaces de stationnement pour vélo installés à l'intérieur d'un bâtiment sont considérés dans le calcul du nombre d'espace mini- mal, dans la mesure où les aménagements sont conformes aux dis- positions de la présente section. TABLEAU 17.1 A B Usage principal Ratio minimal d'espace de stationnement pour vélo ➢ Usage du groupe industrie (I) lorsque la superficie est plus grande ou égale à 2 000 m² (excluant les parties en sous-sol) 6 espaces + 1 espace par tranche de 3 000 m² de superfi- cie de plancher additionnelle au 2000 m² (ex- cluant les parties en sous-sol) VII - 35 SECTION XII ESPACE DE CHARGEMENT OU DE DÉCHARGEMENT 278. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'aménagement des espaces de chargement ou de déchargement dans les zones dont l'affecta- tion principale est le groupe industrie (I). 279. Aménagement des espaces de chargement ou de déchargement L'aménagement des espaces de chargement ou de déchargement doit être conforme aux exigences suivantes : 1° tout quai, porte ou installation d'un bâtiment principal dont la fonc- tion principale est la réception ou l'envoi de biens ou produits doit donner sur un espace de chargement ou de déchargement conforme au présent article; 2° un espace de chargement ou de déchargement doit être aménagé ail- leurs que dans la cour avant; 3° les dimensions minimales d'un espace de chargement ou de déchar- gement sont fixées à 3 m de largeur et 9 m de longueur; 4° un espace de chargement ou de déchargement ne doit pas empiéter dans une allée d'accès, une aire de manœuvre et une case de station- nement; 5° un tablier de manœuvre suffisant doit être aménagé afin que les vé- hicules de livraison puissent accéder à tout espace de chargement ou de déchargement, en ressortir et changer de direction sans qu'il soit nécessaire d'emprunter la voie publique; 6° le tablier de manœuvre visé au paragraphe précédent peut empiéter en tout ou en partie dans l'aire de stationnement, à l'exception des cases de stationnement; 7° un espace de chargement ou de déchargement et un tablier de ma- nœuvre doivent être recouverts d'asphalte, de béton, de pavé, de pa- vage poreux, de pavage constitué d'un liant d'origine végétale ou de pelouse renforcée, et ce, dans un délai de 36 mois suivant l'émission du permis de construction initial. R.1726 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VII - 36 Croquis numéro 22 rue tablier de manoeuvre tablier de manoeuvre quai espace de chargement espace de chargement porte VII - 37 SECTION XIII ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 280. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'entreposage exté- rieur dans les zones dont l'affectation principale est le groupe industrie (I). 281. Entreposage extérieur L'entreposage d'un bien et d'un produit à l'extérieur d'un bâtiment est autorisé aux conditions suivantes : 1° l'entreposage extérieur est autorisé, dans toutes les cours, sous ré- serve de ce qui suit : a) dans les zones de catégorie M, l'entreposage extérieur est prohibé sur la partie de terrain comprise entre la ligne avant du terrain et la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et normes; b) dans les zones de catégorie N, l'entreposage extérieur est prohibé dans toutes les cours; 2° une aire d'entreposage extérieure doit être ceinturée par une clôture, un muret ou une haie de conifères d'une hauteur minimale de 1,8 m. La clôture, le muret et la haie doivent être continus et suffisamment opaques pour dissimuler l'entreposage extérieur; 3° à l'exception des zones de catégorie O, la hauteur maximale d'entre- posage est fixée à 2,5 m; 4° un bien ou un produit peut excéder la hauteur d'entreposage fixée au paragraphe précédent, aux conditions suivantes : a) le bien et le produit sont entreposés à leur déploiement minimal; b) le bien et le produit ne sont pas superposés; c) le bien et le produit ne sont pas soulevés à plus de 0,61 m du sol par un ouvrage ou une construction. 5° une aire d'entreposage doit être recouverte d'asphalte, de béton, de pavé, de pavage poreux, de pavage constitué d'un liant d'origine vé- gétale ou de pelouse renforcée. Toutefois, lorsque l'aire d'entrepo- sage est située à plus de 30 mètres d'une ligne de rue, elle peut être recouverte de gravier ou de pierre concassée à la condition d'être conçue et entretenue de manière à éliminer le soulèvement de pous- sière et à empêcher la formation et l'écoulement de boue vers un cours d'eau. R.1726, R.1974 VII - 38 SECTION XIV ÉTALAGE EXTÉRIEUR ET ÉVÉNEMENT PROMOTIONNEL 282. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'étalage de biens et de produits à l'extérieur de bâtiments dans les zones dont l'affectation prin- cipale est le groupe industrie (I). 283. Étalage extérieur L'étalage de biens et de produits à l'extérieur d'un bâtiment est autorisé aux conditions suivantes : 1° l'étalage doit se situer à plus de 6 m de la bande de roulement, sans empiéter dans l'emprise de rue; 2° la superficie au sol de l'aire dans laquelle les produits sont étalés ne peut excéder 10 % de la superficie de plancher occupée par l'établis- sement; 3° les équipements utilisés pour mettre en démonstration les biens et produits étalés doivent être amovibles et ils doivent être retirés lorsqu'ils ne sont pas utilisés; 4° la hauteur maximale des biens et produits étalés est fixée à 2,5 m; 5° un bien ou un produit peut excéder la hauteur fixée au paragraphe précédent, aux conditions suivantes : a) le bien et le produit sont étalés à leur déploiement minimal; b) le bien et le produit ne sont pas superposés; c) le bien et le produit ne sont pas soulevés à plus de 0,61 m du sol par un ouvrage ou une construction. 6° l'étalage ne doit pas avoir pour effet de rendre une aire de stationne- ment et un espace de chargement ou de déchargement non con- formes, sauf durant la tenue d'un événement promotionnel; 7° il est prohibé d'installer un kiosque ou un bâtiment temporaire aux fins de l'étalage, sauf dans le cadre d'un événement promotionnel. R.1726, R.1974 VII - 39 8° l'aire d'étalage extérieur doit être recouverte d'asphalte, de béton, de pavé, de pavage poreux, de pavage constitué d'un liant d'origine végé- tale ou de pelouse renforcée. Toutefois, lorsque l'aire d'étalage est si- tuée à plus de 30 mètres d'une ligne de rue, elle peut être recouverte de gravier ou de pierre concassée à la condition d'être conçue et en- tretenue de manière à éliminer le soulèvement de poussière et à em- pêcher la formation et l'écoulement de boue vers un cours d'eau. 284. Événement promotionnel Un événement promotionnel est autorisé aux conditions suivantes : 1° un seul événement promotionnel par établissement est autorisé par année civile; 2° la durée d'un événement promotionnel est limitée à 7 jours consécu- tifs; 3° durant la période d'un événement promotionnel, il est permis d'ins- taller un kiosque ou un bâtiment temporaire aux conditions sui- vantes : a) un seul kiosque ou bâtiment temporaire peut être installé par ter- rain; b) malgré la section II du présent chapitre, il est permis d'ériger un kiosque ou un bâtiment temporaire dont le revêtement extérieur est constitué en toiles de polyéthylène tissées ou laminées; c) un kiosque ou un bâtiment temporaire peut empiéter dans l'aire de stationnement, sans être implanté à moins de 6 m de la bande de roulement. VII - 40 SECTION XV AMÉNAGEMENT DU TERRAIN ET CONSERVATION DES BOISÉS D'INTÉRÊT 285. Domaine d'application À l'exception des dispositions concernant le triangle de visibilité et de la conservation des boisés d'intérêt qui s'appliquent à tous les terrains, les dis- positions de la présente section s'appliquent uniquement aux terrains occu- pés par un bâtiment principal et qui sont situés dans les zones dont l'affec- tation principale est le groupe industrie (I). 286. Triangle de visibilité Un triangle de visibilité doit être préservé sur tout terrain d'angle. Le triangle de visibilité est délimité comme suit : 1° deux des côtés du triangle sont formés par les lignes correspondant à la bande de roulement. Ils doivent avoir une longueur de 9 m cha- cun. La longueur de chacun des côtés est mesurée depuis le point d'intersection de ces lignes ou le point d'intersection de leur prolon- gement rectiligne dans le cas où les lignes de la bande de roulement sont jointes par un arc de cercle; 2° le troisième côté du triangle est formé par une ligne droite joignant les extrémités des deux segments déterminés au paragraphe 1°. Croquis numéro 23 9 m 9 m bande de roulement emprise de rue R. 0728 R. 0728 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VII - 41 À l'intérieur du triangle de visibilité, tout espace doit être libre de tout objet, ouvrage, construction, plantation ou partie de ceux-ci excédant 1 m de hau- teur mesurée à partir du niveau de la couronne de la rue. Cette disposition a préséance sur toute autre disposition du présent règle- ment. 286.1. Conservation des boisés d'intérêt Dans les zones dont l'affectation principale est le groupe industrie (I), l'abattage d'arbres d'un diamètre à hauteur de poitrine de 10 cm ou plus dans un boisé d'intérêt ainsi que tout ouvrage, travaux, usage ou occupation d'un terrain qui nécessiterait l'abattage d'arbres d'un diamètre à hauteur de poitrine de 10 cm ou plus est prohibé, sauf dans les cas suivants : 1° aux fins de réaliser des travaux de nettoyage et d'entretien d'un cours d'eau, conformément aux dispositions du règlement en vi- gueur régissant l'écoulement des eaux des cours d'eau de la M.R.C du Haut-Richelieu ou de creusage d'un fossé sans excéder 6 m de largeur; 2° aux fins de réaliser un aménagement lié à l'observation de la nature et à l'interprétation du milieu naturel ou d'aménager un sentier de randonnée; 3° aux fins de dégager l'emprise requise pour la construction d'une al- lée d'accès, sans excéder 10 m de largeur; 4° aux fins de dégager l'espace requis pour des travaux d'utilité pu- blique réalisés par la Ville Saint-Jean-sur-Richelieu, par le gouver- nement provincial, fédéral ou leurs mandataires; 5° aux fins de réaliser des travaux de coupe d'assainissement. 287. Aménagement des espaces libres Dans un délai de 12 mois suivant l'émission du permis de construction, toute partie d'un terrain n'étant pas occupée par un bâtiment, une construc- tion, un ouvrage, un équipement, une aire de stationnement, une aire d'en- treposage, un boisé ou un aménagement paysager composé en majorité de végétaux doit être recouverte de pelouse ou de plantes couvre-sol. Cette dis- position s'applique également à la partie de l'emprise de rue située dans le prolongement du terrain, jusqu'à la bande de roulement, à l'exclusion des fossés. Aux fins d'interprétation du premier alinéa, il est prohibé d'utiliser de la pe- louse synthétique dans la réalisation d'un aménagement paysager composé en R. 0728, R.1726 R.1726 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VII - 42 majorité de végétaux ou dans le recouvrement de tout espace extérieur, sauf dans l'aménagement d'un terrain sportif. 288. Pente de terrain Tout terrain occupé par un bâtiment principal doit être aménagé afin de pré- senter une pente permettant l'écoulement des eaux de pluie vers la rue, un fossé, un cours d'eau, un lac ou un système de captage des eaux. 289. Dénivellation par rapport aux terrains adjacents Sans restreindre la portée de l'article précédent, tout terrain occupé par un bâtiment principal doit être aménagé afin de respecter le niveau des terrains adjacents occupés par un bâtiment principal, sans excéder 0,6 m de dénivel- lation. 290. Zone tampon Une zone tampon doit être aménagée dans les cas et selon les dispositions suivantes : 1° une zone tampon doit être aménagée le long des lignes de terrain qui sont contiguës à un autre terrain qui est compris dans une zone dont l'affectation principale est le groupe habitation (H), sans empiéter dans la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et normes; 2° la zone tampon doit être constituée d'une clôture ou d'une haie de conifères, de manière à ce que le tout soit continu, d'une hauteur mi- nimale de 1,8 m et suffisamment opaque pour camoufler les activités se déroulant sur le terrain compris dans la zone dont l'affectation principale est le groupe industrie (I). Malgré ce qui précède, une clô- ture ou une haie de conifères n'est pas requise le long des lignes de terrain où un tel aménagement est maintenu sur un terrain adjacent; VII - 43 Croquis numéro 24 3° dans les zones de catégorie K, la zone tampon exigée au paragraphe 1° doit également comporter les aménagements suivants : a) dans le cas où une haie de conifères est implantée en vertu des exigences du paragraphe 2, une bande de terrain d'au moins 2 m de largeur doit être aménagée avec de la pelouse ou des plantes couvre-sol; b) dans les autres cas, une bande de terrain d'au moins 3 m de largeur doit être aménagée avec de la pelouse ou des plantes couvre-sol et des arbres ou arbustes conformes aux disposi- tions du présent article; marge avant min. Clôture ou haie de conifères ( Hauteur min.: 1,8m. ) Zone dont l'affectation principale est le groupe habitation (H) rue Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VII - 44 Croquis numéro 25 Zones de catégorie K (avec haie de conifères) marge avant min. Haie de conifères ( Hauteur min.: 1,8m. ) Zone dont l'affectation principale est le groupe habitation (H) Bande tampon min.: 2,0m. rue VII - 45 Croquis numéro 26 Zones de catégorie K (sans haie) marge avant min. Clôture ( Hauteur min.: 1,8m. ) Zone dont l'affectation principale est le groupe habitation (H) Bande tampon ( min.: 3,0m. ) Arbres ou arbustes. ( Hauteur à maturité min.: 3,0m. ) 7,0 m. max. rue Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VII - 46 4° dans les zones de catégorie L, la zone tampon visée au paragraphe 2 doit comporter une bande de terrain d'au moins 6 m de largeur, amé- nagée avec de la pelouse ou des plantes couvre-sol et des arbres ou arbustes conformes aux dispositions du présent article; Croquis numéro 27 Zones de catégorie L 5° les arbres et arbustes exigés aux paragraphes 3b et 4 doivent satisfaire les exigences suivantes : a) comporter une hauteur minimale de 1,2 m à la plantation; b) atteindre une hauteur d'au moins 3 m à maturité; c) être espacés d'au plus 7 m entre eux; 6° l'aménagement de la zone tampon doit être réalisé dans un délai de 12 mois suivant l'émission du permis de construction. marge avant min. Haie de conifères ou clôture ( Hauteur min.: 1,8m ) Zone dont l'affectation principale est le groupe habitation (H) Bande tampon ( min.: 6,0m ) Arbres ou arbustes ( Hauteur à maturité min.: 3,0m ) 7,0 m. max. rue Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VII - 47 290.1. Dispositions relatives à la superficie d'espace vert Les aires recouvertes de pelouse, de plantes couvre-sol, d'arbres, d'arbustes ou pourvues d'aménagements paysagers doivent occuper au moins 20 % de la superficie du terrain. Cette disposition ne s'applique pas aux zones de catégorie J. 290.2. Plantation d'arbres le long d'une ligne de rue Une plantation linéaire d'arbres doit être faite le long d'une ligne de rue à raison d'un arbre pour chaque 7 m de largeur de lot. Aux fins de la présente, le diamètre de la tige, mesurée à la hauteur de souche (DHS) lors de la plan- tation, ne peut être inférieure à 50 mm pour un feuillu et la hauteur ne peut être inférieure à 2 m pour un conifère. Cette disposition ne s'applique pas aux zones de catégorie J. R.1726 R.1726 TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE VIII DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DU GROUPE AGRICOLE (A) Section I Usages et bâtiments principaux............................................. 3 291. Domaine d'application ............................................................... 3 292. Normes applicables aux bâtiments principaux .......................... 3 293. Nombre d'usages principaux ..................................................... 3 294. Nécessité d'un bâtiment principal .............................................. 3 Section II Normes applicables aux habitations en milieu agricole ....... 4 295. Domaine d'application ............................................................... 4 296. Dispositions applicables aux habitations en milieu agricole ..... 4 297. Usage additionnel du groupe commerce et service (C) ............. 5 298. Usage additionnel de type logement intergénérationnel ............ 8 299. Usage additionnel de location de chambres dans une habitation en milieu agricole ....................................................................... 9 299.1. Domaine d'application ............................................................. 10 299.2. Dispositions applicables........................................................... 10 Section III Architecture des bâtiments .................................................. 11 300. Domaine d'application ............................................................. 11 301. Formes de bâtiments prohibées ................................................ 11 302. Utilisation d'objets ou de véhicules comme bâtiments............ 11 303. Délai pour la pose des matériaux de parement extérieur ......... 11 304. Matériaux de parement extérieur prohibés .............................. 11 305. Matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les toits ..... 12 Section IV Dispositions applicables aux constructions, équipements et usages accessoires ............................................................... 14 306. Domaine d'application ............................................................. 14 307. Dispositions générales ............................................................. 14 308. Notion particulière de cour ...................................................... 14 Section V Dispositions applicables à certains bâtiments .................... 15 309. Domaine d'application ............................................................. 15 310. Dispositions générales ............................................................. 15 310.1. Dispositions applicables aux installations d'élevage ou de culture sur un terrain occupé par une habitation en milieu agricole ..................................................................................... 15 Section VI Clôture, muret, haie et mur de soutènement ........................ 17 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 311. Domaine d'application ............................................................. 17 312. Implantation des clôtures ......................................................... 17 313. Clôture à neige ......................................................................... 18 314. Clôture temporaire ................................................................... 18 315. Portail d'entrée ......................................................................... 18 316. Matériaux pour la construction des clôtures, murets et portails d'entrée .................................................................................... 18 317. Haie .......................................................................................... 19 318. Mur de soutènement ................................................................. 20 Section VII Usages, constructions et équipements accessoires, saillies du bâtiment principal ............................................................... 21 319. Domaine d'application ............................................................. 21 320. Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements accessoires, saillies du bâtiment principal .......... 21 320.1. Disposition applicable à une résidence de travailleurs accessoire à une exploitation agricole...................................... 26 Section VIII Stationnement ...................................................................... 27 321. Domaine d'application ............................................................. 27 322. Dispositions générales applicables à une aire de stationnement .................................................................................................. 27 323. Entrée charretière ..................................................................... 27 324. Allée d'accès, chemin agricole ou forestier ............................. 27 325. Aire de manœuvre et cases de stationnement .......................... 27 Section IX Entreposage et étalage extérieur ......................................... 29 326. Domaine d'application ............................................................. 29 327. Entreposage extérieur............................................................... 29 328. Étalage extérieur ...................................................................... 29 Section X Aménagement du terrain et conservation des boisés en milieu agricole ..................................................................... 31 329. Domaine d'application ............................................................. 31 330. Triangle de visibilité ................................................................ 31 331. Conservation des boisés en milieu agricole ............................. 32 Section XI Dispositions applicables à l'usage additionnel I2-05-06 « production d'énergie par éoliennes »............................... 33 331.1 Domaine d'application ............................................................. 33 331.2 Dispositions applicables.......................................................... 33 331.3 Réciprocité .............................................................................. 34 331.4 Dispositions particulières relatives au démantèlement d'une éolienne commerciale, d'une construction ou équipement accessoire à une éolienne commerciale ou d'un ouvrage lié à une éolienne commerciale ........................................................ 35 VIII - 3 SECTION I USAGES ET BÂTIMENTS PRINCIPAUX 291. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les zones dont l'af- fectation principale est le groupe agricole (A). 292. Normes applicables aux bâtiments principaux Un seul bâtiment principal peut-être érigé par terrain. Toutefois, il est auto- risé de construire des bâtiments principaux supplémentaires lorsqu'ils abri- tent : 1° un usage agricole sur une terre où est exercée une activité agricole par un producteur au sens de l'article 1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) ; 2° une habitation érigée ou destinée à être érigée en vertu de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1). Lorsque plus d'un bâtiment principal est autorisé, les dispositions de la grille des usages et normes s'appliquent à chacun des bâtiments principaux im- plantés sur le terrain, à l'exception de la section « C - Normes prescrites (terrain) ». 293. Nombre d'usages principaux Un terrain peut être occupé par plus d'un usage principal, pourvu qu'il soit autorisé à la grille des usages et normes. 294. Nécessité d'un bâtiment principal À l'exception des usages des classes « culture » et « élevage », pour qu'un usage principal puisse être exercé sur un terrain, un bâtiment principal doit obligatoirement être érigé. R.1337 R.1613 VIII - 4 SECTION II NORMES APPLICABLES AUX HABITATIONS EN MILIEU AGRICOLE 295. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux parties de terrain qui sont occupées par un usage de la classe « habitation en milieu agricole » ou du groupe habitation (H) et qui sont situés dans les zones dont l'affecta- tion principale est le groupe agricole (A). Les dispositions de l'article 298 s'appliquent également aux zones com- prises dans la zone agricole permanente au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) dont l'affectation principale est le groupe habitation (H) ou commerce et service (C), si le bâtiment principal est occupé par un usage de la classe « unifamiliale ». 296. Dispositions applicables aux habitations en milieu agricole Les normes édictées au tableau 18 s'appliquent aux parties de terrain et aux bâtiments occupés par un usage de la classe « habitation en milieu agricole » ou du groupe habitation (H), situés dans les zones dont l'affectation princi- pale est le groupe agricole (A), de même qu'à leurs constructions, équipe- ments et usages accessoires. Malgré ce qui précède, la superficie maximum d'un garage isolé ou d'une remise isolée accessoire à un usage principal de la classe « Habitation en milieu agricole » est de 200 mètres carrés dans les zones dont l'affectation principale est le groupe agricole (A). Pour l'application de ces normes, lorsqu'un terrain comporte plus d'un bâ- timent principal, il faut considérer chaque bâtiment principal occupé par un usage de la classe « habitation en milieu agricole » ou du groupe habitation (H) comme s'il était seul sur le terrain pour déterminer les limites des cours, ainsi que le nombre, la superficie et toute autre règle de dépendance appli- cable aux constructions, équipements et usages accessoires, de même qu'aux usages additionnels. TABLEAU 18 A B Objet Dispositions applicables 1. Architecture des bâtiments Les dispositions de la section II du chapitre V s'appliquent. 2. Dispositions applicables aux cons- tructions, équipements et usages accessoires, de même qu'aux usages additionnels Les dispositions de la section IV du cha- pitre V s'appliquent. R.0961, R.1613, R.1740 R. 2407 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VIII - 5 A B Objet Dispositions applicables 3. Garage et abri d'auto Les dispositions de la section V du chapitre V s'appliquent. 4. Abri d'auto temporaire Les dispositions de la section VI du cha- pitre V s'appliquent. 5. Remise Les dispositions de la section VII du cha- pitre V s'appliquent. 6. Serre Les dispositions de la section V du présent chapitre s'appliquent. 7. Pavillon de jardin, pergola et ton- nelle Les dispositions de la section IX du cha- pitre V s'appliquent. 8. Piscine, pataugeoire et sauna Les dispositions de la section X du chapitre V s'appliquent. 9. Clôture, muret, haie et mur de sou- tènement Les dispositions de la section VI du présent chapitre s'appliquent. 10. Constructions et équipements di- vers Les dispositions de la section XII du cha- pitre V s'appliquent. Malgré ces dispositions, un abri pour animaux occupé par un usage de la classe « élevage » doit être conforme aux dispositions de la section V du présent cha- pitre. 11. Stationnement Les dispositions de la section XIII du cha- pitre V s'appliquent. 12. Entreposage et étalage extérieur Les dispositions de la section XIV du cha- pitre V s'appliquent. 13. Aménagement du terrain Les dispositions de la section X du présent chapitre s'appliquent. 14. Poulailler et volière Les dispositions de la section XII du cha- pitre V s'appliquent. 297. Usage additionnel du groupe commerce et service (C) Il est permis d'exercer un usage additionnel du groupe commerce et service (C) dans un bâtiment principal occupé par un usage de la classe « habitation en milieu agricole », sous réserve de ce qui suit : 1° seuls les usages visés au tableau 19 sont autorisés à titre d'usage additionnel et ce, même si ces usages du groupe commerce et ser- vice (C) sont prohibés à la grille des usages et normes; 2° un usage additionnel du groupe commerce et service (C) est autorisé uniquement dans un bâtiment principal dans lequel aucun autre usage additionnel visé par les articles 299 et 299.2 n'est exercé; 3° un usage additionnel doit être exercé uniquement à l'intérieur du bâtiment principal; 4° un usage additionnel ne doit générer aucun entreposage ni étalage extérieur; R.0777 R.1319 R.1500 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VIII - 6 5° le nombre maximal de personnes domiciliées ailleurs que dans le bâtiment principal et qui peuvent y travailler est limité à une seule personne; 6° aucune case de stationnement supplémentaire n'est requise pour l'usage additionnel; 7° sous réserve du paragraphe 8, l'apparence extérieure du bâtiment principal doit demeurer à caractère résidentiel. Le bâtiment ne doit comporter aucun élément, visible de l'extérieur, favorisant la mise en valeur de l'usage additionnel; 8° une enseigne annonçant l'activité doit être conforme aux disposi- tions de la section V du chapitre X; 9° la superficie de plancher maximale occupée par un usage addition- nel du groupe commerce et service (C) est fixée à 20 m2 par loge- ment. TABLEAU 19 A B C C1-06 -19 Atelier d'artiste comprenant la vente au détail de toiles, sculptures, vitraux, poteries ou autres articles de décoration fabriqués sur place C2-01 -01 Salon d'esthétique ou de beauté C2-01 -02 Centre de santé sans hébergement C2-01 -03 Salon de coiffure ou de traitement capillaire C2-01 -05 Clinique de massothérapie C2-01 -06 Clinique médicale, intervenants, professionnels ou praticiens dans le do- maine de la santé C2-01 -09 Agence de voyage C2-02 -01 Service juridique, notaire, avocat ou huissier C2-02 -02 Service de comptabilité, préparation des déclarations de revenus, tenue de livres, fiscalité, traitement de données, paye ou gestion d'entreprise C2-02 -03 Service d'urbanisme, arpentage, architecture, design ou génie C2-02 -04 Service d'estimation, évaluation ou dessin technique C2-02 -05 Service de programmation, de réseautique, de conception de logiciel ou de sites web, de dépannage, d'hébergement de données ou de fourniture d'accès ou de connexion internet C2-02 -09 Service d'assurance C2-02 -10 Service de publicité C2-02 -11 Service d'étude de marché ou de sondage d'opinion C2-02 -12 Agence d'artiste ou d'athlète C2-02 -13 Service de promotion ou de préparation d'événement artistique, sportif, tou- ristique ou culturel C2-02 -14 Service de secrétariat, traduction, traitement de texte ou infographie C2-02 -15 Service de courtier en immobilier C2-02 -16 Service de courtage en valeurs mobilières ou en marchandises C2-02 -17 Bureau de syndicat Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VIII - 7 A B C C2-02 -18 Service de placement (domaine de l'emploi) C2-03 -02 Service de photographie C2-03 -07 Service de modification ou de réparation de vêtements C2-03 -14 Clinique vétérinaire C2-04 -04 Centre d'appel ou de télémarketing VIII - 8 Un usage additionnel qui ne respecte pas les dispositions applicables de la présente section, est considéré comme étant un usage principal. Il est soumis à toutes les dispositions relatives aux usages principaux. 298. Usage additionnel de type logement intergénérationnel Il est permis d'exercer un usage additionnel, de type logement intergénéra- tionnel, dans un bâtiment principal occupé par un usage de la classe « habi- tation en milieu agricole » ou dans un bâtiment principal occupé par un usage de la classe « unifamiliale », situé dans une zone comprise dans la zone agricole permanente au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), dont l'affectation principale est le groupe habitation (H) ou commerce et service (C), sous réserve de ce qui suit : 1° un usage additionnel de type logement intergénérationnel doit satis- faire les critères d'évaluation du Règlement relatif aux usages condi- tionnels en vigueur; 2° un seul usage additionnel de type logement intergénérationnel est autorisé par bâtiment principal; 3° la personne qui exploite le logement intergénérationnel doit avoir son domicile principal dans le bâtiment dans lequel l'usage est exercé; 4° un usage additionnel de type logement intergénérationnel est exclu- sivement destiné à être occupé par des personnes qui ont ou ont eu un lien de parenté ou d'alliance, y compris par l'intermédiaire du conjoint de fait, avec l'occupant du logement principal; 5° un usage additionnel de type logement intergénérationnel est autorisé uniquement dans un bâtiment principal dans lequel aucun autre usage additionnel visé par les articles 299 et 299.2 n'est exercé; 6° ABROGÉ 7° ABROGÉ 8° l'aménagement d'une entrée sur une façade principale doit être réa- lisé conformément à ce qui suit : a) dans le cas d'un nouveau bâtiment principal, le nombre maximal d'entrée que doit comporter la façade principale est fixée à une entrée, à moins qu'une deuxième entrée donne accès à un garage attenant, b) dans le cas d'un bâtiment principal existant, l'aménagement d'une nouvelle entrée sur la façade principale est prohibée, à moins que, dans le cas où le bâtiment ne comporte qu'une seule entrée, une deuxième entrée donne accès à un garage attenant; R.0777 R.0871 R.1029 R.1164 R.1500 R.2383 R. 2407 PV Corr. 04-01-2012 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VIII - 9 9° l'aménagement d'un escalier extérieur autre que celui donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol d'un bâtiment principal est pro- hibé; 10° la superficie maximale d'un balcon communiquant avec un logement intergénérationnel est fixée à 10 m2; 11° l'aire de stationnement desservant ou destiné à desservir le bâtiment principal doit comporter au moins deux cases de stationnement hors rue; 12° tout logement intergénérationnel dont les occupants quittent définiti- vement doit rester vacant, être habité par l'occupant du logement principal ou par de nouveaux occupants répondant aux exigences de la présente section, ou être réaménagé de manière à être intégré au logement principal. Aux fins d'interprétation du premier alinéa, un bâtiment principal qui ren- contre la totalité des exigences ci-dessous énumérées n'est pas considéré comme un bâtiment principal où s'exerce un usage additionnel de type lo- gement intergénérationnel : 1° à l'intérieur du bâtiment, toutes les pièces habitables sont directement communicantes les unes avec les autres, soit par une libre circulation ou à l'aide d'une porte, mais autrement que par un vestibule commun, un corridor commun ou un garage; 2° le bâtiment ne comporte qu'une seule cuisine; 3° à l'intérieur du bâtiment, à l'exception d'un escalier menant au sous- sol, un seul escalier mène d'un étage à un autre; 4° le bâtiment ne comporte qu'une seule adresse civique et une seule en- trée de services (électricité, aqueduc, égouts, gaz naturel, etc.). 299. Usage additionnel de location de chambres dans une habitation en milieu agricole Il est permis d'exercer un usage additionnel de location de chambres dans un bâtiment principal occupé par un usage de la classe « habitation en mi- lieu agricole », sous réserve de ce qui suit : 1° un usage additionnel de type location de chambres est autorisé uni- quement dans un bâtiment principal dans lequel aucun autre usage additionnel visé par les articles 297, 298 et 299.2 n'est exercé; 2° au plus 3 chambres peuvent être louées dans un même logement; 3° au plus 3 chambreurs sont autorisés par logement; R. 0777 R. 2214 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VIII - 10 4° une chambre offerte en location doit communiquer avec les autres pièces du logement; 5° une chambre offerte en location ne doit comporter aucun équipe- ment de cuisson. 6° La durée de location d'une chambre doit être de plus de 31 jours. Un usage additionnel qui ne respecte pas les dispositions applicables de la présente section est considéré comme étant un usage principal. Il est soumis à toutes les dispositions relatives aux usages principaux. 299.1. Domaine d'application Les articles 299.1 et 299.2 s'appliquent uniquement aux zones A-4001, A-4002, A-4003, A-4009, A-4974, A-4975, A-4976, A-4994 et A-4996 à l'égard de l'usage C6-01-03 « Gîte touristique ». 299.2. Dispositions applicables Il est permis d'exercer l'usage C6-01-03 « Gîte touristique » à titre d'usage additionnel, sous réserve de ce qui suit : 1° un usage additionnel C6-01-03 « Gîte touristique » est autorisé uni- quement dans un bâtiment principal occupé par un usage de la classe « Habitation en milieu agricole » dans lequel aucun autre usage ad- ditionnel visé aux articles 297, 298 et 299 n'est exercé; 2° un usage additionnel doit être exercé uniquement à l'intérieur du bâtiment principal; 3° les chambres en location ne doivent pas être situées sous le niveau du rez-de-chaussée; 4° seule la location d'au plus 5 chambres qui reçoivent un maximum de 15 personnes au total est autorisée; 5° au moins une case de stationnement hors-rue supplémentaire doit être aménagée par chambre. 6° La personne qui exploite le gîte touristique doit avoir son domicile principal et résider dans le logement dans lequel l'usage est exercé. Un usage additionnel qui ne respecte pas les dispositions applicables de la présente section est considéré comme étant un usage principal. Il est soumis à toutes les dispositions relatives aux usages principaux. R. 0777 R. 2214 R. 0777 R. 2214 VIII - 11 SECTION III ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS 300. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent à tous les bâtiments qui sont situés dans les zones dont l'affectation principale est le groupe agricole (A), à l'exception des bâtiments visés à la section II du présent chapitre. 301. Formes de bâtiments prohibées Un bâtiment en forme d'être humain, d'animal, de fruit ou de légume est prohibé. 302. Utilisation d'objets ou de véhicules comme bâtiments Il est prohibé d'utiliser un conteneur, un wagon de train ou de tramway, un autobus, un camion, une remorque, un bateau et tout autre véhicule ou équi- pement similaire à des fins de bâtiment principal ou accessoire. Il est prohibé d'utiliser une roulotte, une habitation motorisée, une tente- roulotte et un véhicule similaire à des fins d'habitation. 303. Délai pour la pose des matériaux de parement extérieur Dans un délai de 12 mois suivant l'émission d'un permis de construction, tout mur d'un bâtiment doit être recouvert de matériaux de parement exté- rieur autorisés dans la présente section. 304. Matériaux de parement extérieur prohibés L'utilisation des matériaux suivants comme parement extérieur d'un mur de bâtiment est prohibée : 1° le papier et les panneaux goudronnés ou minéralisés et les parements similaires; 2° le papier, la peinture et un enduit imitant la pierre, la brique ou les matériaux naturels; 3° un matériau isolant, incluant le polyuréthane, la mousse d'uréthane, le polystyrène et un produit similaire; 4° un panneau de bois en contreplaqué ou en bois d'ingénierie non peint et non précuit en usine; R.1926 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VIII - 12 5° le bardeau d'asphalte, sauf dans le cas des parties de murs compo- sant un toit mansardé; 6° la tôle, l'acier et le métal non peint et non précuit en usine ou non galvanisé, à l'exception du cuivre; 7° un panneau de fibre de verre, de polycarbonate ou de PVC; 8° le bardeau d'amiante; 9° le gypse et les autres matériaux de parement généralement destinés pour un usage à l'intérieur des bâtiments. Malgré les dispositions du premier alinéa et à l'exception de l'usage A1-01- 11 « Culture de cannabis », il est permis d'utiliser un matériau de parement extérieur translucide en polyéthylène, en plastique ou en polycarbonate pour la construction d'une serre aux conditions suivantes : 1° La charpente doit être de métal; 2° Dans le cas où le terrain comprend un bâtiment principal occupé par un usage de la classe « habitation en milieu agricole », la serre doit être implantée derrière ce bâtiment, sauf si la superficie d'implantation au sol de la serre est inférieure à 200 m². 305. Matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les toits À l'exception des bâtiments comportant un revêtement extérieur en toile ou une structure gonflable, seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants sont autorisés dans le cas d'un toit : 1° le bardeau d'asphalte ou de bois véritable; 2° les membranes goudronnées multicouches ou de bitume; 3° les membranes thermosoudées ou adhésives; 4° le métal peint et précuit en usine; 5° les tuiles d'argile, d'ardoise ou de fibre de verre; 6° le métal galvanisé; R.0911, R.1726, R.1926 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VIII - 13 7° le cuivre; 8° un toit vert; 9° le verre; 10° toiture solaire reprenant l'apparence d'un matériau autorisé. Malgré les dispositions du premier alinéa et à l'exception de l'usage A1-01-11 « Culture de cannabis », il est permis d'utiliser un matériau de revêtement extérieur translucide en polyéthylène, en plastique ou en poly- carbonate pour le toit d'une serre aux conditions suivantes : 1° La charpente doit être de métal; 2° Dans le cas où le terrain comprend un bâtiment principal occupé par un usage de la classe « habitation en milieu agricole », la serre doit être implantée derrière ce bâtiment, sauf si la superficie d'implanta- tion au sol de la serre est inférieure à 200 m². VIII - 14 SECTION IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES ACCESSOIRES 306. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux constructions, équi- pements et usages visés aux sections V à X inclusivement du présent cha- pitre. 307. Dispositions générales Une construction, un équipement et un usage accessoires sont autorisés dans un bâtiment et dans les cours sous réserve des dispositions suivantes, et sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre et à la grille des usages et normes : 1° à l'exception des usages des classes « culture » et « élevage », il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être im- plantés ou exercés une construction, un équipement et un usage ac- cessoires; 2° une construction, un équipement et un usage accessoires doivent être situés sur le même terrain que l'usage principal desservi; 3° une construction accessoire doit uniquement être utilisée pour un usage accessoire à l'usage principal; 4° un usage accessoire est autorisé même si cet usage est prohibé comme usage principal à la grille des usages et normes. 308. Notion particulière de cour Malgré les définitions du chapitre III, pour l'application des normes des sections V et suivantes, les cours se définissent comme suit : 1° la cour avant correspond à l'espace de terrain compris entre la ligne avant du terrain et la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et normes et, s'il y lieu, l'espace de terrain compris entre une ligne de terrain adjacente à une ligne de rue et la marge avant secon- daire minimale prescrite à la grille; 2° la cour intérieure comprend la partie résiduelle du terrain qui n'est pas en cour avant. R. 0744 VIII - 15 SECTION V DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS BÂTIMENTS 309. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments qui ne sont pas visés à la section II du présent chapitre et qui sont situés dans les zones dont l'affectation principale est le groupe agricole (A), à l'exception des kiosques et bâtiments temporaires visés à la section IX et d'un parc éo- lien visé à la section XI du présent chapitre et sous réserve des dispositions du chapitre XI du présent règlement. 310. Dispositions générales Un bâtiment visé dans la présente section est autorisé aux conditions sui- vantes : 1° le bâtiment doit être occupé exclusivement par un usage autorisé à la grille des usages et normes ou par un usage accessoire à celui-ci; 2° le bâtiment doit respecter les normes inscrites à la grille des usages et normes; 3° le bâtiment doit être implanté à plus de 2m d'un bâtiment principal occupé par un usage du groupe habitation (H) ou par un usage de la classe « habitation en milieu agricole »; 4° un bâtiment occupé par l'usage « A2-01-12 Élevage de chiens ou autres canidés, sans service de garde ou pension » ou « A3-01-11 Service de garde ou pension pour chiens ou autres canidés » doit être implanté à plus de 100 m d'une maison d'habitation. 310.1. Dispositions applicables aux installations d'élevage ou de cul- ture sur un terrain occupé par une habitation en milieu agricole Malgré l'article 292, il est autorisé d'implanter un bâtiment principal sup- plémentaire sur un terrain occupé par un usage de la classe « habitation en milieu agricole » destiné à un usage de la classe « culture » ou « élevage ». Toutefois, sur un terrain occupé par un usage de la classe « habitation en milieu agricole », les installations d'élevage ou de culture non accessoires à l'habitation doivent respecter les exigences suivantes : 1° Elles sont implantées sur un terrain dont la superficie est d'au moins 3000 m²; R. 0744 R.1613 AA-ZON-002 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VIII - 16 2° L'implantation du bâtiment d'élevage, de l'espace de pacage et du lieu d'entreposage des fumiers respecte les marges prescrites à la grille des usages et normes applicables à un bâtiment agricole ; 3° L'espace de pacage destiné aux animaux d'élevage est circonscrit dans un enclos maintenu en bon état et construit de façon à empê- cher que les animaux accèdent aux cours d'eau et aux voies pu- bliques ; 4° Les normes concernant les distances séparatrices aux installations d'élevage des sections IV, V et VI du Chapitre XI sont applicables. Les exigences du présent article ne s'appliquent pas à une terre agricole exploitée par un producteur agricole au sens de de l'article 1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1). VIII - 17 SECTION VI CLÔTURE, MURET, HAIE ET MUR DE SOUTÈNEMENT 311. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux clôtures, aux mu- rets, aux haies et aux murs de soutènement qui sont implantés sur les terrains qui sont situés dans les zones dont l'affectation principale est le groupe agri- cole (A). 312. Implantation des clôtures À l'exception des clôtures à neige, des clôtures temporaires et des portails d'entrée, les clôtures et les murets sont autorisés aux conditions suivantes : 1° l'installation d'une clôture et d'un muret est autorisée dans toutes les cours; 2° une clôture et un muret doivent être implantés à plus de 0,1 m d'une ligne de rue, sans être à moins de 3 m de la bande de roulement; 3° une clôture et un muret doivent être implantés à plus de 1,5 m d'une borne d'incendie; 4° une clôture et un muret ne doivent pas empiéter dans le triangle de visibilité; 5° dans la cour avant, la hauteur maximale d'une clôture et d'un muret est fixée à : a) 1 m, sous réserve des sous-paragraphes b) et c); b) 1,5 m, dans le cas d'une clôture et un muret contrôlant l'accès à une piscine, pourvu que ceux-ci soient implantés au-delà de la marge avant minimale prescrite à la grille; c) 3 m dans le cas d'une clôture constituant un enclos d'une ins- tallation d'élevage, pourvu que celle-ci est implantée à plus de 10 m d'une ligne de rue; 6° dans une cour intérieure, la hauteur maximale d'une clôture et d'un muret est fixée à 2 m, sauf dans le cas d'une clôture constituant un enclos d'une installation d'élevage où la hauteur maximale est fixée à 4 m. R.0961 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VIII - 18 313. Clôture à neige Une clôture à neige est autorisée dans toutes les cours, mais seulement du- rant la période du 1er novembre d'une année au 15 avril de l'année suivante. La hauteur maximale d'une clôture à neige est fixée à 2 m. 314. Clôture temporaire Une clôture temporaire, autre qu'une clôture à neige, est autorisée aux con- ditions suivantes : 1° une clôture temporaire est autorisée seulement pour protéger l'accès à un chantier, une excavation ou une construction endommagée ou détruite; 2° une clôture temporaire doit être enlevée dans les 30 jours suivant la fin des travaux de construction, de démolition, de nettoyage ou de remise en état d'une construction ou du terrain. 315. Portail d'entrée Un portail d'entrée est autorisé, dans toutes les cours, aux conditions sui- vantes : 1° au plus 2 portails d'entrée sont autorisés par terrain; 2° un portail d'entrée doit être implanté à plus de 3 m de la bande de roulement; 3° la largeur d'un portail d'entrée ne doit pas excéder 50 % de la lar- geur du terrain, sans dépasser 10 m; 4° la hauteur maximale d'un portail d'entrée est fixée à 4,5 m. 316. Matériaux pour la construction des clôtures, murets et portails d'entrée À l'exception d'une clôture à neige et d'une clôture temporaire, seuls les matériaux suivants peuvent être utilisés pour la construction d'une clôture, d'un muret et d'un portail d'entrée : 1° le bois; 2° le PVC; 3° la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans lattes; R.1584 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VIII - 19 4° le fer forgé ou un équivalent dans d'autres métaux; 5° la pierre; 6° la brique; 7° les blocs ou les panneaux de béton architectural; 8° le fil de fer barbelé; 9° la clôture à pâturage ou à vache; 10° la broche à poulet; 11° une clôture électrifiée; 12° les lattes de métal peintes et précuites en usine. Sans restreindre ce qui précède, les matériaux et les types de clôtures, mu- rets et portails d'entrée suivants sont notamment prohibés : 1° les panneaux de contreplaqué ou d'aggloméré; 2° les panneaux de métal; 3° les tuyaux de plomberie; 4° les blocs de béton non architectural. 317. Haie Une haie est autorisée, dans toutes les cours, aux conditions suivantes : 1° une haie doit être implantée à plus de 0,1 m d'une ligne de rue; 2° un dégagement minimal de 2m doit être maintenu entre une haie et la bande de roulement; 3° un dégagement minimal de 1,5m doit être maintenu entre une haie et une borne d'incendie; 4° dans le triangle de visibilité, la hauteur maximale d'une haie par rapport à la couronne de rue est fixée à 1 m. VIII - 20 318. Mur de soutènement Un mur de soutènement est autorisé, dans toutes les cours, aux conditions suivantes : 1° un mur de soutènement doit être implanté à plus de 0,1 m d'une ligne de rue, sans être implanté à moins de 0,6 m de la bande de roulement; 2° un mur de soutènement doit être implanté à plus de 1,5 m par rapport à une borne d'incendie; 3° un mur de soutènement de plus de 2 m de hauteur doit être érigé en gradins; 4° un dégagement horizontal au moins équivalent à la hauteur de la section du mur de soutènement à ériger doit être laissé entre deux sections de mur de soutènement en gradins; 5° dans le triangle de visibilité, un mur de soutènement ne peut excéder 1 m de hauteur par rapport à la couronne de rue; 6° seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un mur de soutènement : a) le bois traité; b) la pierre; c) la brique; d) le bloc de terrassement; e) le béton coulé sur place; f) les gabions, mais uniquement dans ou au-dessus de la rive d'un cours d'eau ou d'un lac et sous réserve des dispositions du cha- pitre XI. VIII - 21 SECTION VII USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCES- SOIRES, SAILLIES DU BÂTIMENT PRINCIPAL 319. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages, construc- tions et équipements accessoires, ainsi qu'aux saillies du bâtiment principal qui ne sont pas visés dans une autre section du présent chapitre et qui sont situés dans les zones dont l'affectation principale est le groupe agricole (A). 320. Dispositions applicables aux usages, constructions et équipe- ments accessoires, saillies du bâtiment principal Les usages, constructions et équipements accessoires, ainsi que les saillies du bâtiment principal visé au tableau 20 peuvent empiéter dans les marges prescrites à la grille des usages et normes, sous réserve des dispositions par- ticulières qui sont inscrites dans ce tableau. Ces derniers sont autorisés dans les cours correspondantes, uniquement lorsque le mot « oui » apparaît à la case concernée. Lorsqu'il est fait mention d'un empiètement dans une marge, cet empiè te- ment se mesure à partir de la marge prescrite à la grille des usages et normes vers la ligne de terrain. Toutefois, dans le cas d'un bâtiment implanté à l'in- térieur de la marge et protégé par droits acquis, l'empiètement se mesure à partir du mur du bâtiment existant. TABLEAU 20 A B C Usage, construction et équi- pement accessoires, saillie du bâtiment principal Cour avant Cour intérieure 1. Mur en porte-à-faux ou en saillie par rapport au mur de fondation, aux poteaux ou aux pilotis qui le supporte Oui Oui a) Aucun empiètement autorisé dans les marges prescrites à la grille. 2. Matériau de parement extérieur d'un bâtiment Oui Oui a) Empiètement autorisé dans les marges prescrites à la grille d'au plus 0,15 m 3. Fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 1,5 m. 4. Cheminée et foyer en saillie d'un mur de bâti- ment Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,6 m. Oui Oui R.0744, R.0911, R.1004, R.1726 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VIII - 22 A B C Usage, construction et équi- pement accessoires, saillie du bâtiment principal Cour avant Cour intérieure 5. Escalier extérieur don- nant accès au rez-de- chaussée ou au sous-sol d'un bâtiment a) La distance minimale d'une ligne de terrain fixée à 1,5m; b) Un escalier extérieur emmuré doit respecter les marges ap- plicables au bâtiment principal. 6. Escalier extérieur autre que celui donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol d'un bâtiment Non Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 1,5m; b) Un escalier extérieur emmuré doit respecter les marges ap- plicables au bâtiment principal. 7. Rampe d'accès et éléva- teur pour personnes han- dicapées Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 1,5m. 8. Véranda et vestibule Non Oui a) Aucun empiètement autorisé dans les marges prescrites à la grille. 9. Plate-forme d'un perron, d'un balcon, d'une galerie ou d'un porche 10. Espace de rangement ou chambre froide sous un perron, une galerie ou un porche Oui Oui a) Empiètement autorisé dans la marge avant minimale et dans la marge avant secondaire minimale d'au plus 2 m; b) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 1,5m. 11. Terrasse Oui Oui a) Une terrasse surélevée à plus de 0,6 m du niveau du sol adjacent doit être implantée selon les normes applicables à un perron; b) Dans les autres cas, les normes suivantes s'appliquent : I. empiètement autorisé dans la marge avant minimale d'au plus 2 m; II. la distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 0,6 m. 12. Corniche, avant-toit et auvent d'un bâtiment Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 1 m; b) Aucune distance de la ligne latérale de terrain n'est re- quise, du côté du mur mitoyen, lorsque le bâtiment com- porte une structure jumelée ou contiguë. 13. Marquise Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 6 m; Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VIII - 23 A B C Usage, construction et équi- pement accessoires, saillie du bâtiment principal Cour avant Cour intérieure 14. Antenne et bâti d'an- tenne Non Oui a) La hauteur maximale d'une antenne, un équipement de té- lécommunication et un bâti d'antenne est fixée à 12 m par rapport au niveau du sol adjacent, sous réserve des dispo- sitions du Règlement sur les usages conditionnels en vi- gueur; b) Malgré ce qui précède, une antenne ou un équipement de télécommunication de moins de 90 cm de diamètre peut être installé à une hauteur de plus de 12 m, pourvu qu'il soit apposé directement sur le mur ou sur le toit d'un bâ- timent. 15. Réservoir hors sol et gé- nératrice Non Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 6 m; b) L'équipement doit être camouflé par un écran végétal, de manière à être non visible de la rue. 16. Bombonne de gaz sous pression, silo, trémie et compresseur à air Non Oui La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 3 m. 17. Distributeur, sauf distri- buteur de carburant Non Oui 18. Distributeur de carburant Oui Oui La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 6 m. 19. Thermopompe, système de climatisation et autre équipement similaire Oui Oui 20. Conteneur et site d'en- treposage pour déchets ou matières récupérables Non Oui 21. Tambour et abri tempo- raire autre qu'un abri d'auto Oui Oui a) Autorisé uniquement pour la période du 1er novembre d'une année au 15 avril de l'année suivante; b) La distance minimale des lignes de terrain est fixée à 0,6 m; c) Malgré la section II du présent chapitre, les seuls maté- riaux autorisés sont le métal pour la charpente et les toiles de polyéthylène tissées ou laminées comme matériau de revêtement. 22. Équipement de jeu et terrain de sport Non Oui 23. Mât pour drapeaux Oui Oui a) Le nombre de mâts pour drapeaux est limité à 2 par terrain. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VIII - 24 A B C Usage, construction et équi- pement accessoires, saillie du bâtiment principal Cour avant Cour intérieure 24. Capteur énergétique autre qu'une éolienne Non Oui a) Un panneau solaire installé sur un poteau fixé au sol doit respecter les conditions suivantes : i. la distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 2 m, ii. le capteur solaire doit être installé à l'extérieur de la bande de protection riveraine d'un lac ou d'un cours d'eau, iii. la hauteur ne doit pas excéder 4 m par rapport au ni- veau du sol adjacent, iv. la largeur ne doit pas excéder 10 m v. aucun fil ou autre structure servant à acheminer le courant électrique ne doit être apparent, vi. aux fins d'interprétation du présent règlement, l'im- plantation du capteur solaire ou son empiètement est déterminée suivant la projection au sol du capteur solaire, de son support et du poteau; b) Malgré l'article 305, un panneau solaire peut être ins- tallé sur le toit d'un bâtiment ou d'une construction ac- cessoire aux conditions suivantes : i. la saillie maximale du panneau solaire est de 1,5 m par rapport au revêtement de toit, ii. le panneau doit être installé parallèlement à la pente du toit lorsque celle-ci est supérieure à 3/12; iii. un panneau solaire installé sur un toit peut être posi- tionné face à la cour avant. c) Un capteur solaire de type serpentin souple est autorisé, sauf lorsqu'il est installé sur le toit d'un bâtiment princi- pal ou sur un poteau. 25. Compteur électrique, de gaz ou d'eau, incluant le mât et le conduit d'en- trée Oui Oui 26. Installation septique et puits d'alimentation en eau potable Oui Oui 27. Construction souterraine Oui Oui 28. Trottoir et allée piétonne Oui Oui 29. Construction et objet dé- coratif ou d'ornemen-ta- tion Oui Oui 30. Système d'éclairage ex- térieur Oui Oui Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VIII - 25 A B C Usage, construction et équi- pement accessoires, saillie du bâtiment principal Cour avant Cour intérieure 31. Mobilier urbain, inclu- ant les bancs, poubelles, téléphone public et autres équipements simi- laires Oui Oui 32. Foyer, four et équipe- ment de cuisson exté- rieur Non Oui 33. Corde à linge Non Non 34. Filet de protection Non Oui 35. Aménagement paysager, arbre et arbuste Oui Oui 36. Écran sonore ou visuel Oui Oui a) La hauteur maximale d'un écran sonore ou visuel constitué d'un talus gazonné ou autrement paysagé est limitée à 1,5m, sauf dans le cas d'un écran sonore visé au chapitre XI; b) Un écran sonore ou visuel, autre qu'un talus, doit être conçu conformément aux dispositions de la section VI du présent chapitre, sauf dans le cas d'un écran sonore visé au chapitre XI. 37. Éolienne domestique, moulin à vent et équipe- ment similaire (équipe- ment accessoire seule- ment) Non Oui a) Une éolienne domestique doit être implantée à une dis- tance des lignes de terrain au moins équivalente à sa hau- teur; b) Une éolienne domestique doit avoir une hauteur maximale de 20 m et des pales d'un maximum de 4 m de diamètre; c) Un maximum de 2 éoliennes domestiques est autorisé par terrain. 38. Autres constructions, équipements et objets accessoires non autre- ment visés Non Oui VIII - 26 320.1. Disposition applicable à une résidence de travailleurs acces- soire à une exploitation agricole Lors de l'exercice d'un privilège prévu par l'article 40 de la Loi sur la pro- tection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), une rési- dence de travailleurs accessoire à une exploitation agricole doit prendre l'une ou l'autre des formes suivantes : 1° une maison mobile et ce, aux conditions suivantes : a) Les maisons mobiles ne doivent pas être sur des fondations et ne peuvent être transformées en bâtiment permanent; b) Un maximum de 3 maisons mobiles peuvent être implantées par exploitation agricole; c) En plus des normes d'implantation prescrites à la grille des usages et normes, l'implantation doit respecter les normes sui- vantes : I. une marge avant minimale de 75 m, et une marge latérale et arrière minimale de 30 m, II. un minimum de 100 m du périmètre d'urbanisation et de toute zone dont l'affectation principale est du groupe habi- tation (H), III. la distance minimum entre toute habitation est de 3 m; 2° un bâtiment isolé qui n'est pas une maison mobile et ce, aux condi- tions suivantes : a) En plus des normes d'implantation prescrites à la grille des usages et normes, l'implantation doit respecter les normes sui- vantes: I. une marge avant minimale de 75 m, et une marge latérale et arrière minimale de 30 m, II. un minimum de 100 m du périmètre d'urbanisation et de toute zone dont l'affectation principale est du groupe habi- tation (H), III. la distance minimum entre toute habitation est de 3 m; 3° une suite juxtaposée ou superposée à une autre suite d'un même bâ- timent, dont l'implantation respecte les normes prescrites à la grille des usages et normes. Lorsque qu'une telle résidence pour travailleurs accessoire à une exploita- tion agricole n'est pas une maison mobile, le producteur agricole doit, soit transformer la résidence temporaire en bâtiment agricole ou soit libérer son terrain de toute construction temporaire après un an d'inutilisation à titre de résidence pour travailleurs accessoire à une exploitation agricole. R.1613 VIII - 27 SECTION VIII STATIONNEMENT 321. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'aménagement des aires de stationnement hors rue et à l'aménagement des chemins forestier ou agricole pour les usages des classes « culture » et « élevage » du groupe agricole (A). 322. Dispositions générales applicables à une aire de stationnement Une aire de stationnement et un chemin agricole ou forestier doivent être aménagés et entretenus de manière à empêcher le soulèvement de poussière et de manière à éviter l'épandage de boue sur une rue. 323. Entrée charretière L'aménagement d'une entrée charretière permettant d'accéder à une aire de stationnement ou à un chemin forestier ou agricole doit être réalisé confor- mément aux dispositions suivantes : 1° une entrée charretière est prohibée dans le triangle de visibilité; 2° la largeur maximale d'une entrée charretière est fixée à 20 m; 3° sur un même terrain, la distance minimale entre les entrées charre- tières situées sur une même rue est établie à 12 m. Malgré le paragraphe 2 du premier alinéa, le nombre d'entrées charre-tières, situées en partie ou en totalité dans la zone à risque d'inondation à risque élevé ou faible, est limité à une entrée charretière par terrain et la largeur maximale autorisée est limitée à 6 mètres. 324. Allée d'accès, chemin agricole ou forestier Une allée d'accès et un chemin agricole ou forestier sont autorisés dans toutes les cours. La largeur maximale d'une allée d'accès et d'un chemin agricole ou fores- tier est fixée à 12 m. 325. Aire de manœuvre et cases de stationnement Une aire de manœuvre et une case de stationnement sont autorisées dans toutes les cours. R. 0778, R. 2082 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VIII - 28 Les dimensions minimales d'une case de stationnement sont fixées à 2,5 m de largeur par 5 m de profondeur. VIII - 29 SECTION IX ENTREPOSAGE ET ÉTALAGE EXTÉRIEUR 326. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'entreposage exté- rieur et à l'étalage extérieur sur les terrains qui sont situés dans les zones dont l'affectation principale est le groupe agricole (A), à l'exception de l'en- treposage et l'étalage extérieurs qui constituent un usage accessoire à un usage principal de la classe « habitation en milieu agricole » ou du groupe habitation (H). 327. Entreposage extérieur L'entreposage extérieur est autorisé aux conditions suivantes : 1° l'entreposage extérieur est autorisé uniquement comme usage ac- cessoire à un usage des classes « culture », « élevage » ou « para- agricole »; 2° l'entreposage extérieur est prohibé en cour avant; 3° s'il s'agit d'entreposage extérieur pour un usage de la classe « para- agricole », les normes suivantes s'appliquent : a) une aire d'entreposage extérieure doit être ceinturée par une clô- ture ou une haie de conifères d'une hauteur minimale de 1,8 m. La clôture et la haie doivent être continues et suffisamment opaques pour dissimuler l'entreposage extérieur; b) la hauteur maximale d'entreposage est fixée à 2,5 m; c) un bien ou un produit peut excéder la hauteur d'entreposage fixée au sous-paragraphe précédent, aux conditions suivantes : I. le bien et le produit sont entreposés à leur déploiement mini- mal; II. le bien et le produit ne sont pas superposés; III. le bien et le produit ne sont pas soulevés à plus de 0,61 m du sol par un ouvrage ou une construction. 328. Étalage extérieur L'étalage et la vente au détail de biens et de produits à l'extérieur d'un bâ- timent est autorisé aux conditions suivantes : 1° l'étalage et la vente à l'extérieur d'un bâtiment sont permis unique- ment comme usage accessoire aux usages suivants : Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VIII - 30 a) un usage de la classe « culture »; b) un usage de la classe « élevage »; c) l'usage « A3-01-04 Pépinière »; d) l'usage « A3-01-05 Vente au détail ou réparation de véhicule, d'équipement ou de matériel agricole »; 2° l'étalage doit se situer à plus de 6 m de la bande de roulement, sans empiéter dans l'emprise de rue; 3° les équipements utilisés pour mettre en démonstration les biens et produits étalés doivent être amovibles et ils doivent être retirés lorsqu'ils ne sont pas utilisés; 4° la hauteur maximale des biens et produits étalés est fixée à 2,5 m; 5° un bien ou un produit peut excéder la hauteur fixée au paragraphe précédent, aux conditions suivantes : a) le bien et le produit sont étalés à leur déploiement minimal; b) le bien et le produit ne sont pas superposés; c) le bien et le produit ne sont pas soulevés à plus de 0,61 m du sol par un ouvrage ou une construction; 6° la vente au détail de produits agricoles, comme usage accessoire à un usage des classes « culture » ou « élevage », doit respecter les exigences additionnelles suivantes : a) l'étalage et la vente de produits doit se limiter exclusivement à la production agricole réalisée sur le terrain et aux produits transformés sur place; b) il est permis d'installer un kiosque ou un bâtiment temporaire aux conditions suivantes : I. un seul kiosque ou bâtiment temporaire peut être installé par terrain; II. la superficie d'implantation au sol maximale d'un kiosque et d'un bâtiment temporaire est fixée à 30 m2; III. un kiosque et un bâtiment temporaire doivent être implan- tés à plus de 6 m de la bande de roulement. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VIII - 31 SECTION X AMÉNAGEMENT DU TERRAIN ET CONSERVATION DES BOISÉS EN MILIEU AGRICOLE 329. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les zones dont l'af- fectation principale est le groupe agricole (A). 330. Triangle de visibilité Un triangle de visibilité doit être préservé sur tout terrain d'angle. Le triangle de visibilité est délimité comme suit : 1° deux des côtés du triangle sont formés par les lignes correspondant à la bande de roulement. Ils doivent avoir une longueur de 9 m chacun. La longueur de chacun des côtés est mesurée depuis le point d'inter- section de ces lignes ou le point d'intersection de leur prolongement rectiligne dans le cas où les lignes de la bande de roulement sont jointes par un arc de cercle; 2° le troisième côté du triangle est formé par une ligne droite joignant les extrémités des deux segments déterminés au paragraphe 1°. Croquis numéro 28 9 m 9 m bande de roulement emprise de rue R. 0728 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VIII - 32 À l'intérieur du triangle de visibilité, tout espace doit être libre de tout objet, ouvrage, construction, plantation ou partie de ceux-ci excédant 1 m de hau- teur mesurée à partir du niveau de la couronne de la rue. Cette disposition a préséance sur toute autre disposition du présent règle- ment 331. Conservation des boisés en milieu agricole Dans les zones dont l'affectation principale est le groupe agricole (A), l'abattage d'arbres d'un diamètre à hauteur de poitrine de 10 cm ou plus d'un boisé en milieu agricole est prohibé, sauf dans les cas suivants : 1° pour une coupe d'assainissement; 2° pour l'aménagement d'habitat faunique; 3° pour une coupe d'éclaircie; 4° l'abattage d'arbres aux fins de dégager l'emprise requise pour le creu- sage d'un fossé, sans excéder 6m de largeur; 5° l'abattage d'arbres aux fins de dégager l'emprise requise pour la cons- truction d'un chemin forestier, agricole ou un chemin d'accès menant à une éolienne commerciale, sans excéder 15 m de largeur; 6° l'abattage d'arbres aux fins de dégager l'espace requis pour l'érection d'une construction autorisée dans le présent chapitre. Cependant, ce paragraphe n'est pas applicable aux boisés d'intérêt situés dans les zones A-4992 et A-2596; 7° les travaux d'amélioration pour fins forestières; 8° les travaux d'amélioration pour fins agricoles; 9° aux fins de dégager l'espace requis pour des travaux d'utilité pu- blique réalisés par le ministère des Transports du Québec en vue du prolongement de l'autoroute 35. R 0728, R.0894, R.1032, R.1198, R.1726 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VIII - 33 SECTION XI DISPOSITIONS APPLICABLES À L'USAGE ADDITIONNEL I2-05-06 « PRODUCTION D'ÉNERGIE PAR ÉOLIENNES » 331.1 Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux zones A-1733, A-1736, A-1737, A-1738, A-1740, A-1741, A-2585, A-2586, A-4001, A-4002, A-4003, A-4009, A-4976, A-4995, A-4996, A-4999, A-5008, A-5039, A-5526 et A-5592. Les dispositions de la présente section s'appliquent uniquement à l'usage I2-05-06 « Production d'énergie par éoliennes » effectué à partir d'un parc éolien. 331.2 Dispositions applicables Il est permis d'exercer l'usage I2-05-06 « Production d'énergie par éo- liennes » à titre d'usage additionnel, sous réserve de ce qui suit : 1° un usage additionnel I2-05-06 « Production d'énergie par éolien- nes » doit satisfaire les objectifs et les critères d'évaluation du Rè- glement relatif aux usages conditionnels en vigueur; 2° l'implantation d'un parc éolien n'est autorisée qu'à l'intérieur des limites de l'aire d'accueil; 3° nonobstant toute autre disposition, une construction, un équipement accessoire, ou un ouvrage, tel un chemin d'accès, est autorisé à l'in- térieur des limites de l'aire d'accueil et de l'aire protégée; 4° une éolienne commerciale ne peut être implantée à moins de 750 m d'un bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage de la classe « habitation en milieu agricole » du groupe agricole (A) ou à moins de 875 m d'un immeuble protégé; 5° une éolienne commerciale ne peut être implantée à moins de 500 m d'un bâtiment occupé ou destiné à être occupé par la classe « éle- vage » du groupe agricole (A); 6° une fondation d'une éolienne commerciale ne peut être implantée à moins de 20 m de la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau; 7° une fondation d'une éolienne commerciale ne peut être implantée à moins de 20 m d'un milieu humide d'intérêt ou de la limite d'une zone d'érosion d'un lac ou d'un cours d'eau; 8° le long d'un chemin de fer, d'un gazoduc, d'un réseau de transport de l'énergie publique ou d'un réseau de télécommunication, une R. 0744 Voir résolution M.R.C. 12635-11 R.1032 R.1032 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VIII - 34 éolienne commerciale ne peut être implantée à moins d'une fois et demie de la hauteur totale de cette éolienne; 9° l'aménagement d'un chemin d'accès temporaire menant à une éo- lienne commerciale est autorisé si la largeur n'excède pas 12 m et si la largeur de son emprise n'excède pas 15 m. Cette emprise doit être implantée à une distance supérieure de 1,5 m d'une ligne de lot à l'exception d'un chemin d'accès mitoyen. Dans ce cas, un acte no- tarié du propriétaire ou des propriétaires des lots concernées est né- cessaire à l'aménagement de ce chemin; 10° l'aménagement d'un chemin d'accès permanent menant à une éo- lienne commerciale est autorisé si la largeur n'excède pas 7,5 m et si la largeur de son emprise n'excède pas 12 m. Cette emprise doit être implantée à une distance supérieure de 1,5 m d'une ligne de lot à l'exception d'un chemin d'accès mitoyen. Dans ce cas, un acte notarié du propriétaire ou des propriétaires des lots concernées est nécessaire à l'aménagement de ce chemin; 11° malgré les dispositions des articles 122.1, 216.1, 286.1 et 331, il est interdit de couper une superficie forestière se situant à l'intérieur d'un boisé en milieu agricole ou d'un boisé d'intérêt; 12° malgré les dispositions de l'article 446, il est interdit d'implanter une éolienne commerciale, une construction ou un équipement ac- cessoire à une éolienne commerciale ou un ouvrage lié à une éo- lienne commerciale, tel un chemin d'accès, dans une zone à risque d'inondation faible; 13° un parc éolien doit être implanté à au moins 7 km d'un autre parc éolien. 331.3 Réciprocité Un bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage de la classe « habitation en milieu agricole » du groupe agricole (A) ne peut être implanté à moins de 750 m d'une éolienne commerciale. Un bâtiment occupé ou destiné à être occupé par la classe « élevage » du groupe agricole (A) ne peut être implanté à moins de 500 m d'une éolienne commerciale. Un immeuble protégé ne peut être implanté à moins de 875 m d'une éo- lienne commerciale. R.1032 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 VIII - 35 331.4 Dispositions particulières relatives au démantèlement d'une éo- lienne commerciale, d'une construction ou équipement acces- soire à une éolienne commerciale ou d'un ouvrage lié à une éo- lienne commerciale Le démantèlement d'une éolienne commerciale, d'une construction ou d'équipement accessoire à une éolienne commerciale ou d'un ouvrage lié à une éolienne commerciale, tel un chemin d'accès, doit se faire sur le site de leur implantation à l'intérieur d'un délai de 2 ans suivant la fin du fonc- tionnement de l'éolienne commerciale. La fondation de l'éolienne commer- ciale doit être enlevée sur une profondeur d'au moins 2 m au-dessous du niveau moyen du sol adjacent. La partie résiduelle de la fondation doit faire l'objet d'un acte notarié. Le sol au-dessus de la fondation doit être remis en état pour la culture, si telle était l'utilisation du sol avant l'implantation de l'éolienne commerciale ou de toute autre utilisation conforme à la régle- mentation en vigueur. Le sol sur lequel a été aménagé un chemin d'accès permanent lié à une éo- lienne commerciale doit être remis dans l'état où il était avant l'implantation de l'éolienne commerciale ou de toute autre utilisation conforme à la régle- mentation par le propriétaire de l'éolienne commerciale, à moins d'une en- tente conclue entre le propriétaire de l'éolienne commerciale et le proprié- taire du sol. Les chemins d'accès ayant été tracé temporairement pendant la phase de construction doivent être remis en état par le propriétaire de l'éolienne lors- que cette phase est terminée. Le sol doit être remis en état pour la culture si telle était l'utilisation du sol avant la phase de construction de l'éolienne ou de toute autre utilisation conforme à la réglementation en vigueur. Les infrastructures du réseau collecteur de transport de l'électricité, instal- lées lors l'implantation d'une éolienne commerciale, peuvent demeurées en place si elles servent toujours au transport de l'électricité. Elles doivent tou- tefois faire l'objet d'un acte notarié. R.1032 TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE IX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DU GROUPE COMMUNAUTAIRE (P) Section I Usages et bâtiments principaux............................................. 4 332. Domaine d'application ...............................................................4 333. Normes applicables aux bâtiments principaux ..........................4 334. Nombre d'usages principaux .....................................................4 335. Nécessité d'un bâtiment principal ..............................................4 336. Usages à l'extérieur d'un bâtiment ............................................4 Section II Architecture des bâtiments .................................................... 5 337. Domaine d'application ...............................................................5 338. Formes de bâtiments prohibées ..................................................5 339. Utilisation d'objets ou de véhicules comme bâtiments..............5 340. Matériaux de parement extérieur des murs ................................5 341. Proportion minimale des matériaux de parement extérieur des murs d'un bâtiment principal .....................................................6 342. Délai pour la pose des matériaux de parement extérieur ...........7 343. Matériaux de parement extérieur prohibés ................................7 344. Matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les toits .......8 SECTION II.I IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ............ 9 344.1. Domaine d'application ...............................................................9 344.2. Orientation de la façade principale ............................................9 Section III Dispositions applicables aux constructions, équipements et usages accessoires ............................................................... 10 345. Domaine d'application .............................................................10 346. Dispositions générales .............................................................10 347. Notion particulière de cour ......................................................10 Section IV Bâtiment accessoire ............................................................. 11 348. Domaine d'application .............................................................11 349. Généralités ...............................................................................11 Section V Guérite ................................................................................. 12 350. Domaine d'application .............................................................12 351. Généralités ...............................................................................12 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 Section VI Abri d'auto........................................................................... 13 352. Domaine d'application .............................................................13 353. Abri d'auto ...............................................................................13 354. Abri d'auto temporaire .............................................................13 Section VII Pavillon de jardin, pergola et tonnelle ................................ 14 355. Domaine d'application .............................................................14 356. Pavillon de jardin .....................................................................14 357. Pergola et tonnelle....................................................................14 Section VIII Piscine, pataugeoire et sauna.............................................. 15 358. Domaine d'application .............................................................15 359. Piscine et pataugeoire ..............................................................15 360. Spa (ABROGÉ) ..........................................................................15 Section IX Clôture, muret, haie et mur de soutènement ........................ 16 361. Domaine d'application .............................................................16 362. Implantation des clôtures .........................................................16 363. Clôture pour une piscine creusée (ABROGÉ) ............................16 364. Clôture à neige .........................................................................17 365. Clôture temporaire ...................................................................17 366. Matériaux pour la construction des clôtures, murets et portails d'entrée ....................................................................................17 367. Haie ..........................................................................................18 368. Mur de soutènement .................................................................18 Section X Usages, constructions et équipements accessoires, saillies du bâtiment principal ............................................................... 20 369. Domaine d'application .............................................................20 370. Dispositions applicables aux usages, constructions et équipements accessoires, saillies du bâtiment principal ..........20 Section XI Stationnement ...................................................................... 26 371. Domaine d'application .............................................................26 372. Dispositions générales applicables à une aire de stationnement ..................................................................................................26 373. Entrée charretière .....................................................................28 374. Allée d'accès ............................................................................29 375. Aire de manœuvre ....................................................................29 376. Cases de stationnement ............................................................30 377. Cases de stationnement pour personnes handicapées ..............33 SECTION XI.I Support à vélo ...................................................................... 35 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 377.1 Domaine d'application .............................................................35 377.2 Dispositions générales applicables à l'installation d'un support à vélo ........................................................................................35 377.3 Nombre minimal d'espace de stationnement pour vélo ...........35 Section XII Espace de chargement ou de déchargement ....................... 37 378. Domaine d'application .............................................................37 379. Aménagement des espaces de chargement ou de déchargement ..................................................................................................37 Section XIII Entreposage extérieur ......................................................... 39 380. Domaine d'application .............................................................39 381. Entreposage extérieur...............................................................39 Section XIV Étalage extérieur et événement promotionnel ..................... 40 382. Domaine d'application .............................................................40 383. Étalage extérieur ......................................................................40 384. Événement promotionnel .........................................................41 Section XV Aménagement du terrain et conservation des boisés d'intérêt 42 385. Domaine d'application .............................................................42 386. Triangle de visibilité ................................................................42 386.1 Conservation des boisés d'intérêt ............................................43 387. Aménagement des espaces libres .............................................44 388. Pente de terrain ........................................................................44 389. Dénivellation par rapport aux terrains adjacents .....................44 390. Zone tampon ............................................................................45 390.1. Dispositions relatives à la superficie d'espace vert .................49 390.2. Plantation d'arbres le long d'une ligne de rue .........................49 IX - 4 SECTION I USAGES ET BÂTIMENTS PRINCIPAUX 332. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les zones dont l'af- fectation principale est le groupe communautaire (P). 333. Normes applicables aux bâtiments principaux Plus d'un bâtiment principal peut être érigé par terrain. À l'exception de la section « C - Normes prescrites (terrain) », les disposi- tions de la grille des usages et normes s'appliquent à chacun des bâtiments principaux implantés sur le terrain. 334. Nombre d'usages principaux Un terrain peut être occupé par plus d'un usage principal, pourvu qu'il soit autorisé à la grille des usages et normes. 335. Nécessité d'un bâtiment principal À l'exception de l'usage « P1-03-03 cimetière » « et l'usage « jardin com- munautaire », pour qu'un usage principal puisse être exercé sur un terrain, un bâtiment principal doit obligatoirement être érigé. 336. Usages à l'extérieur d'un bâtiment Tout usage doit être effectué à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception des usages suivants : 1° l'usage « P1-03-03 cimetière »; 2° un usage accessoire expressément autorisé à l'extérieur d'un bâti- ment en vertu des dispositions du présent chapitre. R.1726 IX - 5 SECTION II ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS 337. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les zones dont l'af- fectation principale est le groupe communautaire (P). 338. Formes de bâtiments prohibées Un bâtiment ayant la forme suivante est prohibé : 1° un bâtiment en forme d'être humain, d'animal, de fruit ou de lé- gume; 2° un bâtiment de forme cylindrique ou demi-cylindrique. 339. Utilisation d'objets ou de véhicules comme bâtiments Il est prohibé d'utiliser un conteneur, un wagon de train ou de tramway, un autobus, un camion, une remorque, un bateau et tout autre véhicule ou équi- pement similaire à des fins de bâtiment principal ou accessoire. Il est prohibé d'utiliser une roulotte, une habitation motorisée, une tente- roulotte et un véhicule similaire à des fins d'habitation. 340. Matériaux de parement extérieur des murs Les matériaux de parement extérieur des murs d'un bâtiment sont classés de la manière suivante : 1° Classe 1 : a) brique d'argile ou de béton d'une épaisseur minimale de 40 mm et s'installant avec du mortier; b) pierre naturelle ou de béton d'une épaisseur minimale de 40 mm et s'installant avec du mortier; c) panneau architectural de béton; d) bloc de béton cannelé; e) bloc de béton à nervures éclatées; f) verre (mur-rideau); R.1004 R.1585 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 IX - 6 2° Classe 2 : a) clin ou panneau profilé de fibrociment; b) clin de bois d'ingénierie peint et précuit en usine; c) clin en fibre de bois peint et précuit en usine; d) clin de bois véritable, peint ou traité; e) bardeau de cèdre; 3° Classe 3 : a) stuc d'agrégats; b) stuc de ciment acrylique; c) pierre naturelle ou de béton ou de brique d'argile ou de béton, d'une épaisseur minimale de 6,3 mm s'installant sans mortier; 4° Classe 4 : a) clin ou panneau de métal peint et précuit en usine; b) clin ou panneau de cuivre; c) clin de vinyle; 5° Classe 5 : a) céramique; b) autre matériau non autrement classé et non prohibé. 341. Proportion minimale des matériaux de parement extérieur des murs d'un bâtiment principal Les murs, incluant les murs des lucarnes, d'un bâtiment principal et d'un bâtiment accessoire attenant doivent être recouverts de matériaux de pare- ment extérieur de classe 1, 2, 3 ou 4. Sans restreindre ce qui précède, les murs composant chacune des façades, à l'exception de la façade arrière, doivent être recouverts de matériaux de classe 1, dans une proportion d'au moins 50 %. Le calcul des proportions de matériaux de parement extérieur des murs d'un bâtiment est effectué en excluant les ouvertures, les murs situés sous le ni- veau du sol, les murs de fondation qui ne sont pas recouverts d'un matériau de parement, les pignons, les perrons, les balcons, les galeries, les vérandas, les marquises, les porches, les avant-toits, les cheminées, les murs des lu- carnes et les toits mansardés. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 IX - 7 342. Délai pour la pose des matériaux de parement extérieur Dans un délai de 12 mois suivant l'émission du permis de construction, tout mur du bâtiment doit être recouvert des matériaux de parement extérieur autorisés dans la présente section. 343. Matériaux de parement extérieur prohibés L'utilisation des matériaux suivants comme parement extérieur d'un mur de bâtiment est prohibée : 1° le papier et les panneaux goudronnés ou minéralisés et les revête- ments similaires; 2° le papier, la peinture et un enduit imitant la pierre, la brique ou les matériaux naturels; 3° la toile en matière plastique de type polythène et un produit simi- laire; 4° un matériau isolant, incluant le polyuréthane, la mousse d'uréthane, le polystyrène et un produit similaire; 5° le bloc de béton non architectural; 6° le panneau de bois en contreplaqué ou en bois d'ingénierie non peint et non précuit en usine; 7° le bois non traité ou non peint, à l'exception du cèdre et des pièces de bois structurales qui constituent également le parement extérieur des murs pour un bâtiment de type « pièces sur pièces »; 8° le bardeau d'asphalte, sauf dans le cas des parties de murs compo- sant un toit mansardé; 9° la tôle, l'acier et le métal non peint et non précuit en usine, à l'ex- ception du cuivre; 10° un panneau de fibre de verre, de polycarbonate ou de PVC; 11° le bardeau d'amiante; 12° la brique d'une épaisseur inférieure à 6,3 mm; 13° le gypse et les autres matériaux de revêtement généralement desti nés pour un usage à l'intérieur des bâtiments. R.1004, R.1926 IX - 8 344. Matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les toits Seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants sont autorisés dans le cas d'un toit : 1° le bardeau d'asphalte ou de bois véritable; 2° les membranes goudronnées multicouches ou de bitume; 3° les membranes thermosoudées ou adhésives; 4° le métal peint et précuit en usine; 5° les tuiles d'argile, d'ardoise ou de fibre de verre; 6° le métal galvanisé; 7° le cuivre; 8° un toit vert; 9° le verre; 10° toiture solaire reprenant l'apparence d'un matériau autorisé. Malgré le premier alinéa, seuls les matériaux de revêtement extérieur sui- vants sont autorisés pour l'ensemble d'un toit dont la pente est inférieure à 3/12 pour un nouveau bâtiment, le remplacement d'une toiture et un agrandissement de plus de 20% de la superficie de la toiture, excluant tou- tefois la partie du toit occupée par une construction, un équipement acces- soire, une promenade, un chemin d'accès ou l'équivalent : 1° un toit vert; 2° un matériau, un enduit ou un concassé de couleur blanche; 3° un matériau dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est d'au moins 78, attesté par les spécifications du fabricant ou par un avis d'un professionnel; 4° une combinaison de revêtements identifiés aux paragraphes 1 à 3 du présent alinéa. Les « membranes goudronnées multicouches ou de bitume » sont prohibées pour le revêtement extérieur d'un toit dont la pente est inférieure à 3/12. R.0911, R.1105, R.1726, R.1992 IX - 9 SECTION II.I IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX 344.1. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent uniquement aux bâti- ments principaux situés dans les zones dont l'affectation principale est le groupe communautaire (P). 344.2. Orientation de la façade principale La façade principale d'un bâtiment principal doit être orientée vers la rue. R.1352 R.1352 IX - 10 SECTION III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES ACCESSOIRES 345. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux constructions, équi- pements et usages accessoires visés dans les prochaines sections du présent chapitre, à l'exception de la section IX. 346. Dispositions générales Une construction, un équipement et un usage accessoires sont autorisés dans un bâtiment et dans les cours, sous réserve des dispositions suivantes et sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre et à la grille des usages et normes : 1° à l'exception l'usage « P1-03-03 cimetière », il doit y avoir un bâti- ment principal sur le terrain pour que puisse être implanté ou exercé une construction, un équipement et un usage accessoires; 2° une construction, un équipement et un usage accessoires doivent être situés sur le même terrain que l'usage principal desservi; 3° un bâtiment accessoire ne peut comporter de logement; 4° un usage accessoire est autorisé même si cet usage est prohibé comme usage principal à la grille des usages et normes. 347. Notion particulière de cour Malgré les définitions du chapitre III, pour l'application des normes des sections IV et suivantes, les cours se définissent comme suit : 1° la cour avant correspond à l'espace de terrain compris entre la ligne avant du terrain et la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et normes et, s'il y lieu, l'espace de terrain compris entre une ligne de terrain adjacente à une ligne de rue et la marge avant secon- daire minimale prescrite à la grille; 2° la cour intérieure comprend la partie résiduelle du terrain qui n'est pas en cour avant. IX - 11 SECTION IV BÂTIMENT ACCESSOIRE 348. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments acces- soires qui sont situés dans les zones dont l'affectation principale est le groupe communautaire (P), à l'exception des guérites, des pavillons de jar- din, des abris d'auto et des tambours ou autres abris temporaires. 349. Généralités Les bâtiments accessoires attenants au bâtiment principal doivent respecter les marges et la hauteur maximale applicables au bâtiment principal. Les bâtiments accessoires isolés du bâtiment principal sont autorisés aux conditions suivantes : 1° au plus 3 bâtiments accessoires de 20 m2 ou moins sont autorisés par terrain; 2° l'implantation d'un bâtiment accessoire est interdite en cour avant; 3° un bâtiment accessoire de moins de 20 m2 doit être implanté à plus de 0,6 m des lignes de terrain; 4° un bâtiment accessoire de 20 m2 ou plus doit respecter les marges prescrites à la grille des usages et normes; 5° un bâtiment accessoire doit être implanté à plus de 3 m d'un autre bâtiment situé sur le terrain; 6° la superficie d'implantation au sol cumulative des bâtiments acces- soires doit être inférieure à 10 % de la superficie du terrain, sans excéder la superficie d'implantation au sol des bâtiments princi- paux; 7° la hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est celle fixée à la grille pour le bâtiment principal, sauf dans le cas d'un bâtiment ac- cessoire de moins de 20 m2 où la hauteur maximale est fixée à 6,1 m; 8° les murs d'un bâtiment accessoire, incluant les murs des lucarnes, doivent être recouverts de matériaux de parement extérieur de classe 1, 2, 3 ou 4. Sans restreindre ce qui précède, les murs composant chacune des façades d'un bâtiment accessoire de plus de 20 m2, à l'exception de la façade arrière, doivent être recouverts de matériaux de classe 1, dans une proportion minimale de 50 %. IX - 12 SECTION V GUÉRITE 350. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux guérites qui sont situées dans les zones dont l'affectation principale est le groupe commu- nautaire (P). 351. Généralités Les guérites attenantes au bâtiment principal doivent respecter les marges et la hauteur maximale applicables au bâtiment principal. Les guérites isolées du bâtiment principal sont autorisées aux conditions suivantes : 1° l'implantation d'une guérite est autorisée dans toutes les cours; 2° une guérite doit être implantée à plus de 3 m d'une ligne de terrain et à plus de 3 m d'un bâtiment principal; 3° la superficie d'implantation au sol maximale d'une guérite est fixée à 20 m2; 4° la hauteur maximale d'une guérite est fixée à 6,1 m; 5° les murs d'une guérite, incluant les murs des lucarnes, doivent être recouverts de matériaux de parement extérieur de classe 1, 2, 3 ou 4. IX - 13 SECTION VI ABRI D'AUTO 352. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux abris d'auto situés dans les zones dont l'affectation principale est le groupe communau- taire (P). 353. Abri d'auto Seuls les abris d'auto attenants au bâtiment principal sont autorisés. 354. Abri d'auto temporaire Les abris d'auto temporaires sont autorisés aux conditions suivantes : 1° un abri d'auto temporaire est autorisé uniquement durant la période du 7 octobre d'une année au 30 avril de l'année suivante; 2° un abri d'auto temporaire doit être installé dans l'aire de stationne- ment; 3° un abri d'auto temporaire doit être implanté à plus de 1 m d'un trot- toir, à plus de 1,2 m d'une bordure de rue et, lorsqu'il n'y a pas de trottoir et de bordure de rue, à plus de 3 m de la bande de roulement; 4° un abri d'auto temporaire doit être implanté à plus de 1,5 m d'une borne d'incendie; 5° la hauteur maximale d'un abri d'auto temporaire est fixée à 6,1 m; 6° malgré la section II du présent chapitre, les seuls matériaux autorisés pour la construction d'un abri d'auto temporaire sont le métal pour la charpente et les toiles de polyéthylène tissées ou laminées comme matériau de parement. R.1974 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 IX - 14 SECTION VII PAVILLON DE JARDIN, PERGOLA ET TONNELLE 355. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux pavillons de jardin, aux pergolas et aux tonnelles qui sont situés dans les zones dont l'affectation principale est le groupe communautaire (P). 356. Pavillon de jardin Les pavillons de jardin sont autorisés aux conditions suivantes : 1° l'implantation d'un pavillon de jardin est interdite dans la cour avant; 2° un pavillon de jardin doit être implanté à plus de 1 m d'une ligne de terrain; 3° la hauteur maximale d'un pavillon de jardin est fixée à 4,5 m, sans excéder la hauteur du bâtiment principal. 357. Pergola et tonnelle Les pergolas et les tonnelles sont autorisées aux conditions suivantes : 1° l'implantation d'une pergola et d'une tonnelle est interdite dans la cour avant; 2° une pergola doit être implantée à plus de 1 m d'une ligne de terrain; 3° la hauteur maximale d'une pergola est fixée à 4,5 m, sans excéder la hauteur du bâtiment principal. R. 0786 R. 0786 IX - 15 SECTION VIII PISCINE, PATAUGEOIRE ET SAUNA 358. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux piscines, aux patau- geoires et aux saunas situés à l'extérieur de bâtiments et qui sont situés dans les zones dont l'affectation principale est le groupe communautaire (P). 359. Piscine et pataugeoire Les pataugeoires sont prohibées dans la cour avant. Les piscines sont autorisées dans toutes les cours aux conditions suivantes : 1° l'installation d'une piscine est interdite dans la cour avant; 2° une piscine doit être implantée à plus de 1,5 m d'une ligne de terrain, autre qu'une ligne de rue, et à 4,5 m d'une ligne de rue et à plus de 1 m d'un bâtiment. 360. Spa (ABROGÉ) R.0961 R.0961 R.0961 R.1089 R.0961 IX - 16 SECTION IX CLÔTURE, MURET, HAIE ET MUR DE SOUTÈNEMENT 361. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux clôtures, aux mu- rets, aux haies, aux portails d'entrée et aux murs de soutènement situés dans les zones dont l'affectation principale est le groupe communautaire (P). 362. Implantation des clôtures À l'exception des clôtures à neige et des clôtures temporaires, les clôtures, les murets et les portails d'entrée sont autorisés aux conditions suivantes : 1° sur un terrain occupé par un usage visé à la section VII du chapitre IV, l'installation d'une clôture, d'un muret et d'un portail d'entrée est autorisée dans toutes les cours. Dans les autres cas, l'installation d'une clôture, d'un muret et d'un portail d'entrée est interdite sur la partie de terrain comprise entre la ligne avant du terrain et la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et normes; 2° une clôture et un muret doivent être implantés à plus de 0,1 m d'une ligne de rue, sans être à moins de 0,6 m de la bande de roulement; 3° un portail d'entrée doit être implanté à plus de 0,1 m d'une ligne de rue, sans être à moins de 3m de la bande de roulement; 4° une clôture, un muret et un portail d'entrée doivent être implantés à plus de 1,5 m d'une borne d'incendie; 5° une clôture, un muret et un portail d'entrée ne doivent pas empiéter dans le triangle de visibilité; 6° la hauteur maximale d'une clôture et d'un muret est fixée à 2,5 m, sauf dans le cas d'une clôture ceinturant un terrain de sport où la hauteur maximale est fixée à 4 m; 7° la hauteur maximale d'un portail d'entrée est fixée à 4,5 m. 363. Clôture pour une piscine creusée (ABROGÉ) R.0961 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 IX - 17 364. Clôture à neige Une clôture à neige est autorisée dans toutes les cours, mais seulement du- rant la période du 1er novembre d'une année au 15 avril de l'année suivante. La hauteur maximale d'une clôture à neige est fixée à 2 m. 365. Clôture temporaire Une clôture temporaire, autre qu'une clôture à neige, est autorisée aux con- ditions suivantes : 1° une clôture temporaire est autorisée seulement pour protéger l'accès à un chantier, une excavation ou une construction endommagée ou détruite; 2° une clôture temporaire doit être enlevée dans les 30 jours suivant la fin des travaux de construction, de démolition, de nettoyage ou de remise en état d'une construction ou du terrain. 366. Matériaux pour la construction des clôtures, murets et portails d'entrée À l'exception d'une clôture à neige et d'une clôture temporaire, seuls les matériaux suivants peuvent être utilisés pour la construction d'une clôture, d'un muret et d'un portail d'entrée : 1° le bois à l'état naturel pour une clôture de perches; 2° le bois traité, peint, teint ou verni; 3° le PVC; 4° la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans lattes; 5° le fer forgé ou un équivalent dans d'autres métaux; 6° la pierre; 7° la brique; 8° les blocs ou les panneaux de béton architectural; 9° le fil de fer barbelé, mais uniquement pour la partie d'une clôture située à plus de 1,85 m du niveau du sol; 10° les lattes ou les panneaux de métal peints et précuits en usine. Sans restreindre ce qui précède, les matériaux et les types de clôtures, mu- rets et portails d'entrée suivants sont notamment prohibés : R.1584 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 IX - 18 1° les panneaux de contreplaqué ou en bois d'ingénierie et les pan- neaux similaires; 2° les panneaux de métal non peints et non précuits en usine; 3° la clôture à pâturage ou à vache; 4° la broche à poulet; 5° une clôture électrifiée; 6° les tuyaux de plomberie; 7° les blocs de béton non architectural; 8° le béton coulé sur place. 367. Haie Une haie est autorisée, dans toutes les cours, aux conditions suivantes : 1° une haie doit être implantée à plus de 0,1 m d'une ligne de rue; 2° un dégagement minimal de 2 m doit être maintenu entre une haie et la bande de roulement; 3° un dégagement minimal de 1,5 m doit être maintenu entre une haie et une borne d'incendie; 4° dans le triangle de visibilité, la hauteur maximale d'une haie par rapport à la couronne de rue est fixée à 1 m. 368. Mur de soutènement Un mur de soutènement est autorisé, dans toutes les cours, aux conditions suivantes : 1° un mur de soutènement doit être implanté à plus de 0,1 m d'une ligne de rue, sans être implanté à moins de 0,6 m de la bande de roulement; 2° un mur de soutènement doit être implanté à plus de 1,5 m par rapport à une borne d'incendie; 3° un mur de soutènement de plus de 2 m de hauteur doit être érigé en gradins; 4° un dégagement horizontal au moins équivalent à la hauteur de la section du mur de soutènement à ériger doit être laissé entre deux sections de mur de soutènement en gradins; Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 IX - 19 5° dans le triangle de visibilité, un mur de soutènement ne peut excéder 1 m de hauteur par rapport à la couronne de rue; 6° seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un mur de soutènement : a) le bois traité; b) la pierre; c) la brique; d) le bloc de terrassement; e) le béton coulé sur place; f) les gabions, mais uniquement dans ou au-dessus de la rive d'un cours d'eau ou d'un lac et sous réserve des dispositions du cha- pitre XI. IX - 20 SECTION X USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCES- SOIRES, SAILLIES DU BÂTIMENT PRINCIPAL 369. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages, construc- tions et équipements accessoires, ainsi qu'aux saillies du bâtiment principal qui ne sont pas visés dans une autre section du présent chapitre et qui sont situés dans les zones dont l'affectation principale est le groupe communau- taire (P). 370. Dispositions applicables aux usages, constructions et équipe- ments accessoires, saillies du bâtiment principal Les usages, constructions et équipements accessoires, ainsi que les saillies du bâtiment principal visé au tableau 21 peuvent empiéter dans les marges prescrites à la grille des usages et normes, sous réserve des dispositions par- ticulières qui sont inscrites dans ce tableau. Ces derniers sont autorisés dans les cours correspondantes, uniquement lorsque le mot « oui » apparaît à la case concernée. Lorsqu'il est fait mention d'un empiètement dans une marge, cet empiète- ment se mesure à partir de la marge prescrite à la grille des usages et normes vers la ligne de terrain. Toutefois, dans le cas d'un bâtiment im planté à l'intérieur de la marge et protégé par droits acquis, l'empiètement se mesure à partir du mur du bâtiment existant. TABLEAU 21 A B C Usage, construction et équipement accessoires, saillie du bâtiment principal Cour avant Cour intérieure 1. Mur en porte-à-faux ou en saillie par rap- port au mur de fonda- tion, aux poteaux ou aux pilotis qui le sup- porte Oui Oui a) Aucun empiètement autorisé dans les marges prescrites à la grille dans le cas d'un bâtiment principal; b) Respect des normes d'implantation exigées dans le présent chapitre dans le cas d'un bâtiment accessoire. 2. Matériau de parement extérieur d'un bâti- ment Oui Oui a) Empiètement autorisé dans les marges prescrites à la grille d'au plus 0,15 m pour un bâtiment principal; b) Respect des normes d'implantation exigées dans le présent chapitre dans le cas d'un bâtiment accessoire; 3. Fenêtre en saillie fai- sant corps avec le bâ- timent Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 1,5 m. R.0911, R.1491, R.1726, R.1740, R.1992 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 IX - 21 A B C Usage, construction et équipement accessoires, saillie du bâtiment principal Cour avant Cour intérieure 4. Cheminée et foyer en saillie d'un mur de bâtiment Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,6 m. 5. Escalier extérieur donnant accès au rez- de-chaussée ou au sous-sol d'un bâti- ment principal Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain fixée à 0,3 m; b) Un escalier extérieur emmuré doit respecter les marges appli- cables au bâtiment principal. 6. Escalier extérieur autre que celui don- nant accès au rez-de- chaussée ou au sous- sol d'un bâtiment principal Non Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,3 m; b) Un escalier extérieur emmuré doit respecter les marges appli- cables au bâtiment principal. 7. Rampe d'accès et élé- vateur pour personnes handicapées Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,3 m. 8. Véranda et vestibule Non Oui a) Aucun empiètement autorisé dans les marges prescrites à la grille. 9. Plate-forme d'un per- ron, d'un balcon, d'une galerie ou d'un porche 10. Espace de rangement ou chambre froide sous un perron, une galerie ou un porche Oui Oui a) Empiètement autorisé dans la marge avant minimale et dans la marge avant secondaire minimale d'au plus 2 m; b) La distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 1,5 m, sauf dans les zones de catégorie J où la distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 0,3 m; c) La distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue est fixée à 1,5 m. Cette distance minimale peut être réduite à 0,6m dans le cas d'un perron de moins de 3 m2; d) Aucune distance de la ligne latérale de terrain n'est requise, du côté du mur mitoyen, lorsque le bâtiment principal com- porte une structure jumelée ou contiguë. 11. Terrasse Oui Oui a) Une terrasse surélevée à plus de 0,6 m du niveau du sol adja- cent doit être implantée selon les normes applicables à un perron; b) Dans les autres cas, les normes suivantes s'appliquent : I. empiètement autorisé dans la marge avant minimale d'au plus 2 m; II. la distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 0,6 m. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 IX - 22 A B C Usage, construction et équipement accessoires, saillie du bâtiment principal Cour avant Cour intérieure 12. Corniche, avant-toit et auvent d'un bâti- ment Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 0,45 m; b) Aucune distance de la ligne latérale de terrain n'est requise, du côté du mur mitoyen, lorsque le bâtiment comporte une structure jumelée ou contiguë. 13. Marquise Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 3 m. 14. Antenne et bâti d'an- tenne Non Oui a) La hauteur maximale d'une antenne, un équipement de télé- communication et un bâti d'antenne est fixée à 12 m par rap- port au niveau du sol adjacent, sous réserve des dispositions du Règlement sur les usages conditionnels en vigueur; b) Malgré ce qui précède, une antenne ou un équipement de té- lécommunication de moins de 90 cm de diamètre peut être installé à une hauteur de plus de 12 m, pourvu qu'il soit ap- posé directement sur le mur ou sur le toit d'un bâtiment; c) Ces dispositions s'appliquent également dans le cas d'une construction utilisée pour un réseau de télécommunication (usage X1-01-04). 15. Réservoir hors sol et génératrice Non Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 6 m; b) L'équipement doit être camouflé par un écran végétal, de ma- nière à être non visible de la rue. 16. Bombonne de gaz sous pression, trémie et compresseur à air Non Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 3 m. 16.1 Silo et ses compo- santes Non Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 3 m; b) La hauteur maximale, mesurée par rapport au niveau du sol adjacent, ne peut excéder la hauteur prescrite à la grille des usages et normes pour un bâtiment principal; c) La distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 40 m pour un silo et ses composantes d'une hauteur supérieure à 6 m; d) Malgré ce qui précède, la distance minimale d'une ligne de terrain situé dans une zone du groupe habitation (H) est fixée à 40 m pour un silo et ses composantes d'une hauteur supé- rieure à 6 m. 17. Distributeur, sauf dis- tributeur de carburant Non Oui 18. Distributeur de carbu- rant Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 6 m. 19. Thermopompe, sys- tème de climatisation et autre équipement similaire Oui Oui Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 IX - 23 A B C Usage, construction et équipement accessoires, saillie du bâtiment principal Cour avant Cour intérieure 20. Conteneur et site d'entreposage pour déchets ou matières récupérables Non Oui a) Seuls les conteneurs semi-enfouis sont autorisés. 21. Tambour et abri tem- poraire autre qu'un abri d'auto Oui Oui a) Autorisé uniquement pour la période du 1er novembre d'une année au 15 avril de l'année suivante; b) La distance minimale des lignes de terrain est fixée à 0,6 m; c) Malgré la section II du présent chapitre, les seuls matériaux autorisés sont le métal pour la charpente et les toiles de po- lyéthylène tissées ou laminées comme matériau de revête- ment. 22. Équipement de jeu et terrain de sport Non Oui 23. Mât pour drapeaux Oui Oui a) Le nombre de mâts pour drapeaux est limité à 2 par terrain. 24. Capteur énergétique autre qu'une éolienne Non Oui a) Un panneau solaire installé sur un poteau fixé au sol doit respecter les conditions suivantes : i. la distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 2 m, ii. le capteur solaire doit être installé à l'extérieur de la bande de protection riveraine d'un lac ou d'un cours d'eau, iii. la hauteur ne doit pas excéder 4 m par rapport au niveau du sol adjacent, iv. la largeur ne doit pas excéder 10 m, v. aucun fil ou autre structure servant à acheminer le cou- rant électrique ne doit être apparent, vi. aux fins d'interprétation du présent règlement, l'implan- tation du capteur solaire ou son empiètement est déter- minée suivant la projection au sol du capteur solaire, de son support et du poteau; b) Malgré l'article 344, un panneau solaire peut être installé sur le toit d'un bâtiment ou d'une construction accessoire aux conditions suivantes : i. la saillie maximale du panneau solaire est de 1,5 m par rapport au revêtement de toit, ii. le panneau doit être installé parallèlement à la pente du toit lorsque celle-ci est supérieure à 3/12; iii. un panneau solaire installé sur un toit peut être posi- tionné face à la cour avant. c) Un capteur solaire de type serpentin souple est autorisé, sauf lorsqu'il est installé sur le toit d'un bâtiment principal ou sur un poteau. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 IX - 24 A B C Usage, construction et équipement accessoires, saillie du bâtiment principal Cour avant Cour intérieure 25. Compteur électrique, de gaz ou d'eau, in- cluant le mât et le conduit d'entrée Oui Oui 26. Installation septique et puits d'alimenta- tion en eau potable Oui Oui 27. Construction souter- raine Oui Oui 28. Trottoir et allée pié- tonne Oui Oui 29. Construction et objet décoratif ou d'orne- mentation Oui Oui 30. Système d'éclairage extérieur Oui Oui 31. Mobilier urbain, in- cluant les bancs, pou- belles, téléphone pu- blic et autres équipe- ments similaires Oui Oui 32. Foyer, four et équipe- ment de cuisson exté- rieur Non Oui 33. Corde à linge Non Non 34. Filet de protection Non Oui 35. Aménagement paysa- ger, arbre et arbuste Oui Oui 35.1 Potager Oui Oui 36. Écran sonore ou vi- suel Oui Oui a) La hauteur maximale d'un écran sonore ou visuel constitué d'un talus gazonné ou autrement paysagé est limitée à 1,5 m, sauf dans le cas d'un écran sonore visé au chapitre XI; b) Un écran sonore ou visuel, autre qu'un talus, doit être conçu conformément aux dispositions de la section IX du présent chapitre, sauf dans le cas d'un écran sonore visé au chapitre XI. 37. Éolienne, moulin à vent et équipement si- milaire Non Non a) Une éolienne, un moulin à vent ou un équipement similaire est également prohibé sur le toit d'un bâtiment. 37.1 Poulailler et volière Non Oui Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 IX - 25 A B C Usage, construction et équipement accessoires, saillie du bâtiment principal Cour avant Cour intérieure a) Autorisé uniquement pour un bâtiment principal occupé par un usage de la sous-classe « P1-01 - Éducation » du groupe Communautaire (P); b) Le nombre est limité à un (1) poulailler et une (1) volière par terrain; c) La superficie d'implantation au sol maximale est fixée à 10 m² pour le poulailler et à 10 m² pour la volière; d) La hauteur maximale est fixée à 2,5 m; e) La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 3 m; f) Les dispositions de la section II du présent chapitre ne s'ap- pliquent pas aux poulaillers et volières ». 38. Autres constructions, équipements et objets accessoires non autre- ment visés Non Oui IX - 26 SECTION XI STATIONNEMENT 371. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'aménagement des aires de stationnement hors rue pour tous les usages du groupe communau- taire (P) et les usages visés par la section VII du chapitre 4. 372. Dispositions générales applicables à une aire de stationnement L'aménagement d'une aire de stationnement doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : 1° une aire de stationnement hors rue est obligatoire pour toutes les classes du groupe communautaire (P), à l'exception des zones où aucune case de stationnement hors rue n'est exigée; 2° une aire de stationnement hors rue doit être maintenue jusqu'à con- currence des normes de la présente section; 3° malgré les dispositions de la section IV, un immeuble peut être des servi par une aire de stationnement située ou empiétant sur un autre terrain aux conditions suivantes : a) les terrains visés sont situés dans une zone dont l'affectation principale est le groupe commerce et service (C), communau- taire (P) ou industrie (I), b) les cases de stationnement situées sur un autre terrain doivent être implantées à moins de 60 m du bâtiment desservi, c) une servitude réelle publiée doit garantir la mise en commun de l'aire de stationnement, sauf dans le cas où les terrains visés appartiennent au même propriétaire; 4° une aire de stationnement doit être recouverte d'asphalte, de béton, de pavé, de pavage poreux, de pavage constitué d'un liant d'origine végétale ou de pelouse renforcée, et ce, dans un délai de 36 mois suivant l'émission du permis de construction initial, en plus de com- porter une bordure de béton aux limites de son périmètre; 5° une aire de stationnement doit être aménagée afin d'éviter que l'eau de ruissellement de la rue ne soit dirigée sur le terrain; 6° sur un terrain de 1 000 m2 ou plus, toute aire de stationnement doit comporter un système de drainage souterrain conforme au Règle- ment de construction, en plus de comporter une bordure de béton aux limites de son périmètre. R.1105, R.1726 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 IX - 27 372.1 Dispositions particulières applicables à une aire de stationne- ment comprenant 20 cases ou plus Une aire de stationnement comprenant 20 cases ou plus doit être aménagée conformément aux dispositions suivantes, à l'exception d'un terrain situé dans une zone de catégorie J : 1° les aires de stationnement de 20 cases ou plus ne peuvent occuper plus de 80 % de la surface de la cour avant et de la cour latérale adjacente à une rue; 2° au moins 5 % de la superficie totale d'une aire de stationnement ex- térieure comprenant 20 cases ou plus doit être composée d'un ou plusieurs îlots de verdure dont l'ensemble de la superficie est tota- lement inclus à l'intérieur de l'aire de stationnement; 3° chaque extrémité d'une rangée de cases doit se terminer par un îlot de verdure d'une largeur d'au moins 2,5 m et d'une longueur d'au moins 5,5 m, à l'exception d'une fin de rangée se terminant sur une bande de dégagement végétalisée exigée à l'article 376. Pour les fins de cette disposition, l'espace dédié aux stationnements pour vélo ou aux conteneurs est comptabilisé comme une case de stationnement. 4° chaque série de 20 cases doit être interrompues par un îlot de ver- dure d'une largeur d'au moins 2,5 m et d'une longueur d'au moins 5,5 m (voir croquis numéro 28.1); 5° chaque série de 6 rangées doit être interrompue par un îlot de ver- dure, d'une largeur d'au moins 2,5 m et d'une longueur égale à la longueur de la rangée interrompue (voir croquis numéro 28.2); 6° des plantations d'arbres à moyen ou à grand déploiement sont re- quises à l'intérieur de chaque îlot de verdure aménagé en vertu du présent article. La distance minimale mesurée entre chaque planta- tion d'arbres est de 5 m. Le ratio minimum est de l'arbre par 13 m² de superficie de chaque îlot. Lors du calcul du nombre d'arbres re- quis, toute fraction égale ou supérieure à une demie doit être consi- dérée comme un arbre additionnel. De plus, le diamètre de la tige, mesurée à la hauteur de souche (DHS) lors de la plantation, ne peut être inférieure à 50 mm pour un feuillu et la hauteur d'un conifère ne peut être inférieure à 2 m. 7° chaque îlot de verdure doit être ceinturé d'une bordure de béton ou d'un matériau équivalent; R.1726 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 IX - 28 Croquis numéro 28.1 Croquis numéro 28.2 373. Entrée charretière L'aménagement d'une entrée charretière doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : 1° le nombre maximal d'entrées charretières est fixé à quatre par ter- rain, sans excéder : a) deux entrées charretières par rue pour les terrains de moins de 150 m de largeur, b) trois entrées charretières par rue pour les terrains de 150 m de largeur ou plus; 2° l'aménagement d'une entrée charretière est prohibé dans le triangle de visibilité; 3° la largeur minimale d'une entrée charretière est fixée à : a) 3,5 m pour une entrée charretière à sens unique et une entrée charretière à double sens desservant une aire de stationnement comportant 6 cases de stationnement ou moins, b) 6 m pour une entrée charretière à double sens desservant une aire de stationnement comportant plus de 6 cases de stationne- ment; 4° la largeur maximale d'une entrée charretière est fixée à 12 m; 5° sur un même terrain, la distance minimale entre les entrées charre- tières situées sur une même rue est établie à 10 m; Malgré les paragraphes 1 et 4 du premier alinéa, le nombre d'entrées char- retières, situées en partie ou en totalité dans la zone à risque d'inondation à risque élevé ou faible, est limité à une entrée charretière par terrain et la largeur maximale autorisée est limitée à 6 mètres. R.0778 R.0911 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 IX - 29 374. Allée d'accès L'aménagement d'une allée d'accès doit être réalisé conformément aux dis- positions suivantes : 1° à l'exception de la portion faisant le lien à une entrée charretière, une allée d'accès doit être aménagée sans empiéter dans les espaces suivants : a) 1,5 m d'un bâtiment principal; b) 1 m d'une ligne latérale ou arrière de terrain; c) 2,5 m d'une ligne de rue. Toutefois, lorsque 20 cases de stationnement extérieures ou plus sont prévues sur l'ensemble du terrain, une allée d'accès doit être aménagée à au moins 3 m d'une ligne de rue. Cette disposition ne s'applique pas aux terrains situés dans une zone de catégorie J. Malgré le sous-paragraphe b), le dégagement par rapport à une ligne latérale ou arrière de terrain n'est pas requis si l'aire de stationne- ment est mise en commun avec un terrain voisin. 2° la largeur minimale d'une allée d'accès est fixée à : a) 3,5 m pour une allée d'accès à sens unique et une allée d'accès à double sens desservant une aire de stationnement comportant 6 cases de stationnement ou moins, b) 6 m pour une allée d'accès à double sens desservant une aire de stationnement comportant plus de 6 cases de stationnement; 3° malgré le paragraphe 2, la largeur minimale d'une allée d'accès si- tuée à l'intérieur d'un bâtiment et l'allée extérieure permettant d'y accéder est fixée à 3,5 m; 4° la largeur maximale d'une allée d'accès est fixée 12 m. 375. Aire de manœuvre L'aménagement d'une aire de manœuvre doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : 1° toute case de stationnement doit être accessible à partir d'une aire de manœuvre; 2° une aire de manœuvre doit être aménagée de manière à ce que les véhicules puissent changer de direction, et ce, sans empiéter dans les espaces suivants : R.1105, R.1726 R.1105, R.1726, R.1974 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 IX - 30 a) une emprise de rue; b) 1,5 m d'un bâtiment principal; c) 1 m d'une ligne latérale ou arrière de terrain; d) 2,5 m d'une ligne de rue. Toutefois, lorsque 20 cases de stationnement extérieures ou plus sont prévues sur l'ensemble du terrain, une aire de manœuvre doit être aménagée à au moins 3 m d'une ligne de rue. Les sous-paragraphes b), c) et d) ne s'appliquent pas aux terrains si- tués dans une zone de catégorie J. Malgré le sous-paragraphe c), le dégagement par rapport à une ligne latérale ou arrière de terrain n'est pas requis si l'aire de stationne- ment est mise en commun avec un terrain voisin. 3° la largeur minimale d'une aire de manœuvre située à l'extérieur d'un bâtiment est fixée au tableau 22; 4° la largeur minimale d'une aire de manœuvre située à l'intérieur d'un bâtiment est fixée à 3,5 m; 5° la largeur maximale d'une aire de manœuvre est fixée à 12 m. 376. Cases de stationnement L'aménagement des cases de stationnement hors rue doit être réalisé con- formément aux dispositions suivantes : 1° le nombre minimal de cases de stationnement requis par terrain est déterminé, par usage, en fonction des ratios qui sont définis au cha- pitre IV du présent règlement et selon les principes suivants : a) dans le cas où le nombre minimal de cases de stationnement est établi en fonction de la superficie de plancher, c'est la su- perficie de plancher totale occupée par l'usage principal, à l'in- térieur des bâtiments principaux et des bâtiments accessoires de plus de 20 m2 qui est considérée; b) le ratio applicable pour le calcul du nombre minimal de cases de stationnement est déterminé uniquement en fonction de l'usage principal dominant dans une suite; c) lorsqu'un bâtiment est occupé par plusieurs suites, le nombre minimal de cases de stationnement hors rue requis correspond à la somme des cases requises pour chaque suite; d) lorsqu'une suite est occupée par un logement, un ratio de deux cases par logement s'applique; PV de correction résol. 2008-030104 (croquis 29), R.0911, R.1105, R.1726, R.1746 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 IX - 31 e) malgré le sous-paragraphe b), lorsqu'un usage accessoire de type entreposage occupe plus de 10 % de la superficie de plan- cher d'une suite, un ratio de 1 case pour chaque 300 m2 de su- perficie de plancher s'applique à cette portion de la suite dans le calcul du nombre minimal de cases de stationnement hors rue requis; f) lors du calcul du nombre minimal de cases de stationnement requis, toute fraction égale ou supérieure à une demie doit être considérée comme une case additionnelle; 2° un agrandissement ou la transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement hors rue, applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévues confor- mément aux dispositions de la présente section; 3° dans le cas d'une aire de stationnement hors rue dont le nombre de cases de stationnement n'est pas conforme aux exigences minimales de la présente section, y compris le cas d'absence de stationnement hors rue, mais qui est protégée par droits acquis, un changement d'usage est interdit, sauf si le nouvel usage requiert un nombre mi- nimal de cases de stationnement hors rue égal ou inférieur à celui requis pour l'usage existant, en fonction des ratios établis au cha- pitre IV, ou si l'aire de stationnement est modifiée pour comporter le nombre de cases de stationnement additionnel requis par le nouvel usage; 4° les cases de stationnement aménagées à l'intérieur d'un bâtiment sont considérées dans le calcul du nombre de cases de stationnement minimal, dans la mesure où les aménagements sont conformes aux dispositions de la présente section; 5° pour être comptabilisée dans le calcul du nombre de cases de sta- tionnement minimal, une case doit être aménagée de manière à ce que tout véhicule puisse accéder et ressortir d'un emplacement sans qu'il soit nécessaire de déplacer un autre véhicule; Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 IX - 32 6° une case de stationnement doit être aménagée sans empiéter dans les espaces suivants : a) 1,5 m d'un bâtiment principal; b) 1 m d'une ligne latérale ou arrière de terrain; c) 2,5 m d'une ligne de rue. Toutefois, lorsque 20 cases de stationnement extérieures ou plus sont prévues sur l'ensemble du terrain, une case de stationnement doit être aménagée à au moins 3 m d'une ligne de rue. » Cette disposition ne s'applique pas aux terrains situés dans une zone de catégorie J. Malgré le sous-paragraphe b), le dégagement par rapport à une ligne latérale ou arrière de terrain n'est pas requis si l'aire de stationnement est mise en commun avec un terrain voisin. 7° malgré les paragraphes précédents, aucune case de stationnement hors rue n'est exigée dans les zones de catégorie G, alors que dans les zones de catégorie H, les ratios de stationnement définis au cha- pitre IV sont réduits de 50 %; 8° à l'exception d'une case de stationnement située à l'intérieur d'un bâtiment, les dimensions minimales d'une case de stationnement sont déterminées au tableau 22; 9° une case de stationnement située à l'intérieur d'un bâtiment doit comporter une largeur minimale de 2,5 m et une profondeur mini- male de 5 m. Pour les fins de l'application de cet article, la superficie de plancher d'un bâ- timent principal se calcule en incluant les sous-sols. TABLEAU 22 A B C D Angle des cases (en degré) Largeur de l'aire de manœuvre (mètre) Largeur de la case (mètre) Longueur de la case (mètre) 1. 0 0 3,5 (sens unique) 6,0 (double sens) 2,50 2,50 6,50 6,50 2. 30 30 4,0 (sens unique) 6,0 (double sens) 2,70 2,70 5,50 5,50 3. 45 45 4,5 (sens unique) 6,0 (double sens) 2,70 2,70 5,50 5,50 4. 60 60 5,0 (sens unique) 6,0 (double sens) 2,70 2,70 5,50 5,50 5. 90 90 6,0 (sens unique) 6,0 (double sens) 2,70 2,70 5,50 5,50 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 IX - 33 Croquis numéro 29 377. Cases de stationnement pour personnes handicapées Une aire de stationnement hors rue doit comprendre, à même le nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigé, un certain nombre de cases de stationnement adaptées et réservées aux personnes handicapées au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (L.R.Q, c. E-20.1). Le nombre de cases de stationnement hors rue destinées aux personnes han- dicapées doit être calculé en tenant compte du nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigé par le règlement pour l'usage desservi. Le nombre de cases destinées aux personnes handicapées est fixé comme suit : TABLEAU 23 A B Nombre de cases de stationnement hors rue exigé Nombre minimal de cases destinées aux personnes handicapées 1. Moins de 5 cases Aucune exigence 2. Entre 5 et 19 cases 1 case 3. Entre 20 et 99 cases 2 cases 4. Entre 100 et 199 cases 3 cases 5. Entre 200 et 299 cases 4 cases 6. Entre 300 et 399 cases 5 cases 7. Entre 400 et 499 cases 6 cases 8. Plus de 500 cases 7 cases Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 IX - 34 Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées doit être identifiée par un panneau reconnu au Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) et au Règlement sur la signalisation routière (R.R.Q., c. C-24, r.28). Le panneau doit être fixé à un poteau implanté dans le coin avant de chaque case destinée aux personnes handicapées. Lorsqu'une case est située à moins de 1,5 m d'un mur de bâtiment, le panneau peut être fixé sur ce mur. Dans tous les cas, la hauteur de la partie supérieure du panneau doit être d'au moins 2,1 m et d'au plus 3 m. Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées doit être si- tuée le plus près possible d'une entrée principale de bâtiment qui ne présente aucun obstacle. Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées doit être aménagée conformément aux dispositions de l'article précédent, à l'excep- tion de sa largeur minimale qui est fixée à 3,9 m. IX - 35 Section XI.I SUPPORT À VÉLO 377.1 Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'installation de sup- ports à vélo pour tous les usages du groupe communautaire (P), à l'excep- tion des terrains situées dans une zone de catégorie J. 377.2 Dispositions générales applicables à l'installation d'un support à vélo L'aménagement d'un support à vélo doit être réalisé et entretenu confor- mément aux dispositions suivantes : 1° les supports à vélo desservant un immeuble doivent être aménagés sur le même terrain que l'usage desservi; 2° si les supports à vélo sont aménagés à même une aire de stationne- ment, ils doivent être délimités et identifiés par un marquage au sol; 3° un vélo doit pouvoir être maintenu debout et doit pouvoir être ver- rouillé à un support métallique fixé au sol; 4° la distance maximale entre un support à vélo et l'entrée principale est de 30 m; 5° le dégagement minimal permettant d'accéder à chaque support à vélo, comportant un ou plusieurs espaces de stationnement pour vélo, est de 1,5 m; 6° la largeur minimale au sol d'un espace dédié au stationnement d'un vélo est de 0,4 m et la profondeur minimale est de 2,0 m; 7° un support à vélo peut être situé à l'intérieur d'un bâtiment, dans la mesure où les aménagements sont conformes aux dispositions de la présente section. 377.3 Nombre minimal d'espace de stationnement pour vélo Le nombre minimal de supports à vélo requis par terrain est déterminé, par usage, en fonction des ratios qui sont définis au tableau 23.1 du présent rè- glement, et selon les principes suivants : 1° lorsque le nombre minimal d'espace de stationnement pour vélo est établi en fonction de la superficie de plancher, il s'agit de la super- ficie de plancher totale des bâtiments principaux et des bâtiments accessoires qui est considérée, excluant les parties d'un bâtiment in- diquées au tableau 23.1; R.1726 R.1726 R.1726 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 IX - 36 2° le ratio applicable pour le calcul du nombre minimal d'espace de stationnement pour vélo est déterminé uniquement en fonction de l'usage principal dominant dans une suite; 3° lorsqu'un bâtiment est occupé par plusieurs suites, le nombre mini- mal d'espace de stationnement pour vélo requis correspond à la somme des espaces requis pour chaque suite; 4° lors du calcul du nombre minimal d'espace de stationnement pour vélo requis, toute fraction égale ou supérieure à une demie doit être considérée comme un espace additionnel; 5° un agrandissement ou la transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à moins que des espaces de stationnement pour vélo, applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévus confor- mément aux dispositions de la présente section; 6° les espaces de stationnement pour vélo installés à l'intérieur d'un bâtiment sont considérés dans le calcul du nombre d'espace mini- mal, dans la mesure où les aménagements sont conformes aux dis- positions de la présente section. TABLEAU 23.1 A B Usage principal Ratio minimal d'espace de stationnement pour vélo ➢ Usage du groupe communautaire (P) lorsque la superficie de plancher est plus grande ou égale à 2000 m² (excluant les par- ties en sous-sol et entreposage) 6 espaces + 1 espace par tranche de 1 000 m² de superficie de plancher additionnelle au 2 000 m² (excluant les parties en sous-sol et entreposage) IX - 37 SECTION XII ESPACE DE CHARGEMENT OU DE DÉCHARGEMENT 378. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'aménagement des espaces de chargement ou de déchargement dans les zones dont l'affecta- tion principale est le groupe communautaire (P). 379. Aménagement des espaces de chargement ou de décharge- ment L'aménagement des espaces de chargement ou de déchargement doit être conforme aux exigences suivantes : 1° tout quai, porte ou installation d'un bâtiment principal dont la fonc- tion principale est la réception ou l'envoi de biens ou produits doit donner sur un espace de chargement ou de déchargement conforme au présent article; 2° un espace de chargement ou de déchargement doit être aménagé ail- leurs que dans la cour avant; 3° les dimensions minimales d'un espace de chargement ou de déchar- gement sont fixées à 3 m de largeur et 9 m de longueur; 4° un espace de chargement ou de déchargement ne doit pas empiéter dans une allée d'accès, une aire de manœuvre et une case de station- nement; 5° un tablier de manœuvre suffisant doit être aménagé afin que les vé- hicules de livraison puissent accéder à tout espace de chargement ou de déchargement, en ressortir et changer de direction sans qu'il soit nécessaire d'emprunter la voie publique; 6° le tablier de manœuvre visé au paragraphe précédent peut empiéter en tout ou en partie dans l'aire de stationnement, à l'exception des cases de stationnement; 7° un espace de chargement ou de déchargement et un tablier de ma- nœuvre doivent être recouverts d'asphalte, de béton, de pavé, de pa- vage poreux, de pavage constitué d'un liant d'origine végétale ou de pelouse renforcée, et ce, dans un délai de 36 mois suivant l'émission du permis de construction initial. R.1726 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 IX - 38 Croquis numéro 30 rue tablier de manoeuvre tablier de manoeuvre quai espace de chargement espace de chargement porte IX - 39 SECTION XIII ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 380. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'entreposage exté- rieur dans les zones dont l'affectation principale est le groupe communau- taire (P). 381. Entreposage extérieur L'entreposage d'un bien et d'un produit à l'extérieur d'un bâtiment est auto- risé aux conditions suivantes : 1° l'entreposage extérieur est autorisé uniquement dans les zones de catégorie I; 2° l'entreposage extérieur est prohibé dans la cour avant; 3° une aire d'entreposage extérieure doit être ceinturée par une clôture, un muret ou une haie de conifères d'une hauteur minimale de 1,8 m. La clôture, le muret et la haie doivent être continus et suffisamment opaques pour dissimuler l'entreposage extérieur; 4° la hauteur maximale d'entreposage est fixée à 2,5 m; 5° un bien ou un produit peut excéder la hauteur d'entreposage fixée au paragraphe précédent, aux conditions suivantes : a) le bien et le produit sont entreposés à leur déploiement mini- mal; b) le bien et le produit ne sont pas superposés; c) le bien et le produit ne sont pas soulevés à plus de 0,61 m du sol par un ouvrage ou une construction. 6° une aire d'entreposage doit être recouverte d'asphalte, de béton, de pavé, de pavage poreux, de pavage constitué d'un liant d'origine vé- gétale ou de pelouse renforcée. Toutefois, lorsque l'aire d'entrepo- sage est située à plus de 30 mètres d'une ligne de rue, elle doit être recouverte de gravier ou de pierre concassée à la condition d'être conçue et entretenue de manière à éliminer le soulèvement de pous- sière et à empêcher la formation et l'écoulement de boue vers un cours d'eau. R.1726, R.1974 IX - 40 SECTION XIV ÉTALAGE EXTÉRIEUR ET ÉVÉNEMENT PROMOTIONNEL 382. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'étalage de biens et de produits à l'extérieur de bâtiments dans les zones dont l'affectation prin- cipale est le groupe communautaire (P). 383. Étalage extérieur L'étalage de biens et de produits à l'extérieur d'un bâtiment est autorisé aux conditions suivantes : 1° à l'exception des zones de catégorie J (centre-ville), l'étalage doit se situer à plus de 6 m de la bande de roulement, sans empiéter dans l'emprise de rue; 2° sauf dans le cadre d'un événement promotionnel, la superficie au sol de l'aire dans laquelle les produits sont étalés ne peut excéder 10 % de la superficie de plancher occupée par l'établissement; 3° les équipements utilisés pour mettre en démonstration les biens et produits étalés doivent être amovibles et ils doivent être retirés lorsqu'ils ne sont pas utilisés; 4° la hauteur maximale des biens et produits étalés est fixée à 2,5 m; 5° un bien ou un produit peut excéder la hauteur fixée au paragraphe précédent, aux conditions suivantes : a) le bien et le produit sont étalés à leur déploiement minimal; b) le bien et le produit ne sont pas superposés; c) le bien et le produit ne sont pas soulevés à plus de 0,61 m du sol par un ouvrage ou une construction; 6° l'étalage ne doit pas avoir pour effet de rendre une aire de station- nement et un espace de chargement ou de déchargement non con- formes, sauf durant la tenue d'un événement promotionnel; 7° il est prohibé d'installer un kiosque ou un bâtiment temporaire aux fins de l'étalage, sauf dans le cadre d'un événement promotionnel. R.1726, R.1974 IX - 41 8° l'aire d'étalage extérieur doit être recouverte d'asphalte, de béton, de pavé, de pavage poreux, de pavage constitué d'un liant d'origine végé- tale ou de pelouse renforcée. Toutefois, lorsque l'aire d'étalage est située à plus de 30 mètres d'une ligne de rue, elle peut être recou- verte de gravier ou de pierre concassée à la condition d'être conçue et entretenue de manière à éliminer le soulèvement de poussière et à empêcher la formation et l'écoulement de boue vers un cours d'eau. 384. Événement promotionnel Un événement promotionnel est autorisé aux conditions suivantes : 1° un événement promotionnel est autorisé uniquement aux périodes suivantes : a) à l'exception des usages « C1-02-02 vente au détail de sapins de Noël » et « C1-01-03 vente au détail de fruits ou légumes », un même établissement peut réaliser au plus 3 événements pro- motionnels par année civile, d'une durée n'excédant pas 7 jours continus par événement; b) l'usage « C1-02-02 vente au détail de sapins de Noël » est autorisé uniquement durant la période du 15 novembre au 31 décem-bre d'une même année civile; c) l'usage « C1-01-03 vente au détail de fruits ou légumes » est autorisé durant toute l'année; 2° durant la période d'un événement promotionnel, il est permis d'ins- taller un kiosque ou un bâtiment temporaire aux conditions sui- vantes : a) un seul kiosque ou bâtiment temporaire peut être installé par terrain; b) malgré la section II du présent chapitre, il est permis d'ériger un kiosque ou un bâtiment temporaire dont le parement exté- rieur est constitué en toiles de polyéthylène tissées ou lami- nées; c) un kiosque ou un bâtiment temporaire peut empiéter dans l'aire de stationnement, sans être implanté à moins de 6 m de la bande de roulement; 3° un événement promotionnel érigé pour la vente de fleurs ou de plantes est autorisé uniquement pour un usage principal C1-06-10 (fleuriste) ou C1-01-02 (vente au détail de fruits ou de légumes). R.1432 IX - 42 SECTION XV AMÉNAGEMENT DU TERRAIN ET CONSERVATION DES BOISÉS D'INTÉRÊT 385. Domaine d'application À l'exception des dispositions concernant le triangle de visibilité et de la conservation des boisés d'intérêt qui s'appliquent à tous les terrains, les dis- positions de la présente section s'appliquent uniquement aux terrains occu- pés par un bâtiment principal et qui sont situés dans les zones dont l'affec- tation principale est le groupe communautaire (P). 386. Triangle de visibilité Un triangle de visibilité doit être préservé sur tout terrain d'angle. Le triangle de visibilité est délimité comme suit : 1° deux des côtés du triangle sont formés par les lignes correspondant à la bande de roulement. Ils doivent avoir une longueur de 9 m cha- cun. La longueur de chacun des côtés est mesurée depuis le point d'intersection de ces lignes ou le point d'intersection de leur prolon- gement rectiligne dans le cas où les lignes de la bande de roulement sont jointes par un arc de cercle; 2° le troisième côté du triangle est formé par une ligne droite joignant les extrémités des deux segments déterminés au paragraphe 1°. R. 0728 R. 0728 IX - 43 Croquis numéro 31 À l'intérieur du triangle de visibilité, tout espace doit être libre de tout objet, ouvrage, construction, plantation ou partie de ceux-ci excédant 1 m de hau- teur mesurée à partir du niveau de la couronne de la rue. Cette disposition a préséance sur toute autre disposition du présent règle- ment. Elle ne s'applique cependant pas à un bâtiment principal implanté dans une zone de catégorie J. 386.1 Conservation des boisés d'intérêt Dans les zones dont l'affectation principale est le groupe communautaire (P), l'abattage d'arbres d'un diamètre à hauteur de poitrine de 10 cm ou plus dans un boisé d'intérêt ainsi que tout ouvrage, travaux, usage ou occupation d'un terrain qui nécessiterait l'abattage d'arbres d'un diamètre à hauteur de poitrine de 10 cm ou plus est prohibé, sauf dans les cas suivants : 1° aux fins de réaliser des travaux de nettoyage et d'entretien d'un cours d'eau, conformément aux dispositions du règlement en vi- gueur régissant l'écoulement des eaux des cours d'eau de la M.R.C 9 m 9 m bande de roulement emprise de rue R. 0728, R.1726 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 IX - 44 du Haut-Richelieu ou de creusage d'un fossé sans excéder 6 m de largeur; 2° aux fins de réaliser un aménagement lié à l'observation de la nature et à l'interprétation du milieu naturel ou d'aménager un sentier de randonnée; 3° aux fins de dégager l'emprise requise pour la construction d'une al- lée d'accès, sans excéder 10 m de largeur; 4° aux fins de dégager l'espace requis pour des travaux d'utilité pu- blique réalisés par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, par le gou- vernement provincial, fédéral ou leurs mandataires; 5° aux fins de réaliser des travaux de coupe d'assainissement. 387. Aménagement des espaces libres Dans un délai de 12 mois suivant l'émission du permis de construction, toute partie d'un terrain n'étant pas occupée par un bâtiment, une construc- tion, un ouvrage, un équipement, une aire de stationnement, une aire d'en- treposage, un boisé ou un aménagement paysager composé en majorité de végétaux doit être recouverte de pelouse ou de plantes couvre-sol. Cette dis- position s'applique également à la partie de l'emprise de rue située dans le prolongement du terrain, jusqu'à la bande de roulement, à l'exclusion des fossés. Aux fins d'interprétation du premier alinéa, il est prohibé d'utiliser de la pe- louse synthétique dans la réalisation d'un aménagement paysager ou dans le recouvrement de tout espace extérieur, sauf dans l'aménagement d'un terrain sportif. 388. Pente de terrain Tout terrain occupé par un bâtiment principal doit être aménagé afin de pré- senter une pente permettant l'écoulement des eaux de pluie vers la rue, un fossé, un cours d'eau, un lac ou un système de captage des eaux. 389. Dénivellation par rapport aux terrains adjacents Sans restreindre la portée de l'article précédent, tout terrain occupé par un bâtiment principal doit être aménagé afin de respecter le niveau des terrains adjacents occupés par un bâtiment principal, sans excéder 0,6 m de dénivel- lation. R.1726 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 IX - 45 390. Zone tampon Une zone tampon doit être aménagée dans les cas et selon les dispositions suivantes : 1° une zone tampon doit être aménagée le long des lignes de terrain qui sont contiguës à un autre terrain qui est compris dans une zone dont l'affectation principale est le groupe habitation (H), sans empiéter dans la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et normes; 2° la zone tampon doit être constituée d'une clôture ou d'une haie de conifères, de manière à ce que le tout soit continu, d'une hauteur minimale de 1,8 m et suffisamment opaque pour camoufler les acti- vités se déroulant sur le terrain compris dans la zone dont l'affecta- tion principale est le groupe communautaire (P). Malgré ce qui pré- cède, une clôture ou une haie de conifères n'est pas requise le long des lignes de terrain où un tel aménagement est maintenu sur un terrain adjacent; Croquis numéro 32 marge avant min. Clôture ou haie de conifères ( Hauteur min.: 1,8m. ) Zone dont l'affectation principale est le groupe habitation (H) rue Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 IX - 46 3° dans les zones de catégorie K, la zone tampon exigée au paragraphe 1° doit également comporter les aménagements suivants : a) dans le cas où une haie de conifères est implantée en vertu des exigences du paragraphe 2, une bande de terrain d'au moins 2 m de largeur doit être aménagée avec de la pelouse ou des plantes couvre-sol; b) dans les autres cas, une bande de terrain d'au moins 3 m de largeur doit être aménagée avec de la pelouse ou des plantes couvre-sol et des arbres ou arbustes conformes aux disposi- tions du présent article; Croquis numéro 33 Zones de catégorie K (avec haie de conifères) marge avant min. Haie de conifères ( Hauteur min.: 1,8m. ) Zone dont l'affectation principale est le groupe habitation (H) Bande tampon min.: 2,0m. rue Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 IX - 47 Croquis numéro 34 Zones de catégorie K (sans haie) 4° dans les zones de catégorie L, la zone tampon visée au paragraphe 2 doit comporter une bande de terrain d'au moins 6 m de largeur, aménagée avec de la pelouse ou des plantes couvre-sol et des arbres ou arbustes conformes aux dispositions du présent article; marge avant min. Clôture ( Hauteur min.: 1,8m. ) Zone dont l'affectation principale est le groupe habitation (H) Bande tampon ( min.: 3,0m. ) Arbres ou arbustes. ( Hauteur à maturité min.: 3,0m. ) 7,0 m. max. rue Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 IX - 48 Croquis numéro 35 Zones de catégorie L 5° les arbres et arbustes exigés aux paragraphes 3b et 4 doivent satis- faire les exigences suivantes : a) comporter une hauteur minimale de 1,2 m à la plantation; b) atteindre une hauteur d'au moins 3m à maturité; c) être espacés d'au plus 7 m entre eux; 6° l'aménagement de la zone tampon doit être réalisé dans un délai de 12 mois suivant l'émission du permis de construction. marge avant min. Haie de conifères ou clôture ( Hauteur min.: 1,8m ) Zone dont l'affectation principale est le groupe habitation (H) Bande tampon ( min.: 6,0m ) Arbres ou arbustes ( Hauteur à maturité min.: 3,0m ) 7,0 m. max. rue IX - 49 390.1. Dispositions relatives à la superficie d'espace vert Les aires recouvertes de pelouse, de plantes couvre-sol, d'arbres, d'arbustes ou pourvues d'aménagements paysagers doivent occuper au moins 20 % de la superficie du terrain. Cette disposition ne s'applique pas aux zones de catégorie J. 390.2. Plantation d'arbres le long d'une ligne de rue Une plantation linéaire d'arbres doit être faite le long d'une ligne de rue à raison d'un arbre pour chaque 7 m de largeur de lot. Aux fins de la présente, le diamètre de la tige, mesurée à la hauteur de souche (DHS) lors de la plan- tation, ne peut être inférieure à 50 mm pour un feuillu et la hauteur ne peut être inférieure à 2 m pour un conifère. Cette disposition ne s'applique pas aux zones de catégorie J R.1726 R.1726 IX.I - 50 TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE IX.I : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DU PPU DU CENTRE-VILLE Section I Territoire d'application et préséance du chapitre IX.I .......... 51 390.3 Territoire d'application et préséance du chapitre IX.I ...................51 Section II Dispositions relatives aux usages commerciaux et la mixité des usages................................................................ 52 390.4 Obligation d'occupation d'un rez-de-chaussée par un usage commercial .....................................................................................52 390.5 Superficie commerciale maximale .................................................52 390.6 Obligation de maintenir un établissement commercial de coin .....52 390.7 Interdiction d'occuper un rez-de-chaussée par l'usage bureau dans certaines zones. ..............................................................................54 Section III Plantation d'arbres .......................................................................55 390.8 Dispositions relatives à la plantation d'arbres. ..............................55 390.9 Dispositions relatives à l'indice de canopée dans les aires de stationnement. ................................................................................55 Section IV Architecture des bâtiments .........................................................57 390.10 Retraits exigés pour les étages supérieurs à 3. ...............................57 390.11 Proportion minimale d'ouverture d'une façade d'un établissement commercial .....................................................................................57 390.12 Matériaux prohibés dans le secteur centre-ville.............................57 Section V Stationnement ..............................................................................58 390.13 Dispositions relatives au stationnement. ........................................58 390.14 Aménagement d'un garage en sous-sol ou intérieur ......................58 390.15 Aménagement de la contrepente au point de transition devant l'allée d'accès vers le garage en sous-sol ......................................59 Section VI Stationnement pour vélo .............................................................60 390.16 Dispositions générales applicables à une aire de stationnement pour vélos .......................................................................................60 390.17 Nombre minimal d'unités de stationnement pour vélo ..................61 R. 2306 IX.I - 51 SECTION I TERRITOIRE D'APPLICATION ET PRÉSÉANCE DU CHA- PITRE IX.I 390.3 Territoire d'application et préséance du chapitre IX.I Le présent chapitre s'applique dans l'ensemble des zones comprises à l'in- térieur du territoire d'application du plan particulier d'urbanisme (PPU) du centre-ville tel qu'identifié à l'annexe A « Plan de zonage » du présent rè- glement. Nonobstant toute autre disposition inconciliable dans le présent règlement, les dispositions décrites dans le présent chapitre ont préséance IX.I - 52 SECTION II DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ET LA MIXITÉ DES USAGES 390.4 Obligation d'occupation d'un rez-de-chaussée par un usage com- mercial Le présent article s'applique uniquement aux zones C-1008 ; C-1009 ; C-1010 ; C-1011; C-1012; C-1013; C-1014; C-1015; C-1018; H-1093; H-1180; C-1317; C-1318; C-1326; H-1327; H-1328; C-1329; C-1331; C-1502; C-1508; C-1510; C-1511; C- 1512; C-1513; C-1515; C-1516; C-1534; H-1573; H-1575; C-1766; C-1767; C-3115; C-3159 et C-3542. Le rez-de-chaussée d'une nouvelle construction occupée par un usage du groupe habitation (H), à l'exception des aires communes et de circulation menant aux logements et locaux afférents à l'usage du groupe habitation (H), doit être ex- clusivement occupé par un usage ou une combinaison d'usages du groupe com- merce et service (C) autorisé à la grille des usages et normes de la zone et doit respecter la condition suivante : 1° Une suite commerciale doit être desservie par une entrée distincte de celle de l'usage résidentiel se retrouvant dans le même bâtiment. Dans un bâtiment existant, la conversion d'un rez-de-chaussée occupé par un usage du groupe commerce et service (C) en logement est interdite. L'ajout de logements dans le bâtiment est toutefois permis selon les dispositions prescrites par la grille des usages et normes de la zone. 390.5 Superficie commerciale maximale Dans le secteur centre-ville, la superficie maximale de plancher d'une suite oc- cupée par un usage du groupe commerce et service (C) est limitée à 4 500 mètres carrés. Nonobstant le premier alinéa, cette superficie maximale ne s'applique pas aux bâtiments occupés par un usage de la classe 6 du groupe commerce et service (C) ni aux commerces se situant dans un bâtiment occupé par la classe « mixte » du groupe habitation (H). 390.6 Obligation de maintenir un établissement commercial de coin Le présent article s'applique aux zones suivantes : H-1004; C-1017; C-1019; C- 1024; C-1025;H-1087; H-1089; H-1091; H-1092; H-1094; H-1095; H-1096; H- 1097; H-1099; H-1101; H-1102; H-1103; H-1104; H-1106; H-1110.1; H-1112; Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 IX.I - 53 H-1115.1;H-1117; H-1118; H-1119; H-1120; H-1121; H-1126; H-1129; H- 1130; H-1131; H- 1133; H-1134;H-1135; H-1136; H-1137; H-1138; H-1139; H- 1140; H-1141; H-1142; H-1143; H-1144; H-1145; H-1146; H-1147; H-1148; H- 1149; H-1154; H-1163; H-1166; H-1172.1; H-1178; H-1179; H-1199; H-1319; H-1320; H-1325; C-1332; H-1500; C-1506; C-1514; H-1554; H-1556; H-1558; H-1559; H-1560; H- 1561; H-1562; H-1563;H-1564; H-1565; H-1566; H-1568; H-1569; H-1570; H-1572; H-1670.1; H-1673.1; H-1675.1; H-1676; H-1677; H- 1678; H-1679; H-1680; H- 1681; H-1682; H-1683; C-1762; H-1773; H-1774; H-1812; H-1829; C-1852.1; H-1865; C-1867; H-1878; H-3006;C-3017; H-3022; H-3027; C- 3030; C-3031; H- 3032; C-3033; C-3034; H-3035; C-3037; C-3040; H-3052.1; H-3067; H-3072; H-3075; H-3076; H-3080.1; H-3088; H-3089.1; H-3089.2; H- 3098; H-3104; H-3112; H-3117; H-3118; H-3119; H-3120; H-3121; H-3127; H- 3128; H-3129.1; H-3131; H-3144; H-3145; H-3146; H-3157; C-3161; H-3531; H-3532; C-3541; C-3545 et C-3548. Un établissement commercial de coin visé par tout projet de transformation, re- développement, requalification ou changement d'usage ne peut être remplacé que par un ou une combinaison des usages inscrits au tableau suivant, selon l'af- fectation principale de la zone : Une suite commerciale dans un établissement commercial de coin doit avoir une superficie de plancher minimale de 50 mètres carrés. Cette disposition ne s'ap- plique pas à un changement d'usage d'un établissement occupé par un usage du groupe commerce et service (C) dans la même suite. Dans les zones énumérées au premier alinéa, malgré que la classe « mixte » du groupe habitation (H) ne soit pas autorisée à la grille des usages et normes, un bâtiment occupé par un établissement commercial de coin peut accueillir des logements. Le nombre de logements maximal que peut accueillir un tel bâtiment est alors fixé par le nombre maximal de logements prévu à la grille des usages et normes selon les autres classes du groupe habitation (H) permises. AFFECTATION PRINCIPALE DE LA ZONE : USAGES PERMIS DANS UN ÉTABLISSE- MENT COMMERCIAL DE COIN Habitation (H) C1-01; C1-04-01; C1-06-01; C1-06-05; C1- 06-10; C2-01-01; C2-01-03; C2-01-05; C2- 01-06; C2-01-09; C2-02 ; C2-03-02; C2-03- 07 ; C3-01-01; C3-01-03; C4-03 Commerce et service (C) C1, C2, C3, C4-01; C4-04Tout autre usage permis à la grille des usages et normes de la zone. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 IX.I - 54 390.7 Interdiction d'occuper un rez-de-chaussée par l'usage bureau dans certaines zones. Dans les zones C-1010; C-1011; C-1012; C-1013; C-1014; C-1015; C-1018; C- 1324; C-1326; C-1502; C-1508; C-1511; C-1512; C-1513; C-1516; C-1766; C- 1767; C-3031; C-3040; C-3159 et C-3542, le rez-de-chaussée d'un bâtiment principal, à l'exception des aires communes et de circulation menant aux suites afférentes à l'usage « bureau », ne peut être occupé par un usage « bureau ». Lorsqu'autorisé à la grille des usages et des normes, un usage « bureau » est autorisé exclusivement s'il est situé sur les étages supérieurs au rez-de-chaussée. Pour les fins d'application du présent article, sont assimilés à un usage « bu- reau » l'ensemble des usages suivants : C2-01-02, C2-01-04, C2-01-05, C2-01- 06, C2-01-07, C2-02-01; C2-02-02; C2-02-03; C2-02-04; C2-02-05; C2-02-06; C2-02-08; C2-02-09; C2-02-10; C2-02-11; C2-02-12; C2-02-13; C2-02-14; C2-02-15; C2-02-16; C2-02-17; C2-02-18; C2-02-19; C2-03-15, C2-04; C4-03. IX.I - 55 R.2342 SECTION III PLANTATION D'ARBRES 390.8 Dispositions relatives à la plantation d'arbres. Au moins un arbre pour chaque 7 mètres de largeur de lot doit être planté dans la cour avant ou la cour latérale adjacente à une rue lorsque la profon- deur de cette cour est d'au moins 2,5 mètres. Sont exclues de la largeur de terrain les entrées charretières menant à une aire de stationnement. Aux fins de la présente, le diamètre de la tige, mesurée à la hauteur de souche (DHS) lors de la plantation, ne peut être inférieure à 50 mm pour un feuillu et la hauteur ne peut être inférieure à 2 m pour un conifère. Lorsque plus de trois arbres doivent être plantés, ceux-ci doivent provenir d'au moins deux essences d'arbres différentes. Au sens du présent article et pour les fins du calcul du nombre minimum d'arbres requis sur un terrain, une haie n'est pas considérée comme un arbre. Lors du calcul du nombre minimal d'arbres requis, toute fraction égale ou supérieure à une demie doit être considérée comme un arbre additionnel à planter. Pour la construction de tout nouveau bâtiment principal, lorsque la profon- deur de la cour avant ou de la cour latérale adjacente à une rue est de 4 m ou plus, les arbres plantés doivent être à moyen ou grand déploiement. 390.9 Dispositions relatives à l'indice de canopée dans les aires de stationnement. Le présent article s'applique uniquement à tout nouvel aménagement d'une aire de stationnement ou à tout agrandissement d'une aire de stationnement existante qui dessert un ou plusieurs des bâtiments suivants : a) un bâtiment occupé par un usage du groupe habitation (H) lorsque l'aire de stationnement compte 10 cases ou plus ; b) un bâtiment occupé par un usage du groupe commerce et service (C) ; c) un bâtiment occupé par un usage du groupe industrie (I) ; d) un bâtiment occupé par un usage du groupe communautaire (P). Pour les interventions visées au premier alinéa, le concept d'aménagement paysager proposer pour l'aire de stationnement doit prévoir une plantation d'arbres suffisante afin que la canopée, une fois les arbres arrivés à maturité, couvre l'équivalent de 30 % de la superficie de l'aire de stationnement, à Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 IX.I - 56 moins de démontrer que les arbres existants, si applicable, permettent de rencontrer cette exigence. Un tel concept d'aménagement paysager doit être soutenu par un plan d'aménagement paysager détailler et préparé par un professionnel reconnu en cette matière. Dans le cas d'un agrandissement d'une aire de stationnement existante, la disposition décrite au présent article s'applique uniquement à la partie de l'aire de stationnement qui fait l'objet de l'agrandissement. IX.I - 57 SECTION IV ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS 390.10 Retraits exigés pour les étages supérieurs à 3. Pour tout nouveau bâtiment de plus de 3 étages ou pour tout agrandissement d'un bâtiment existant, un retrait minimal de 3 m par rapport à une façade adjacente à une rue doit être prévu pour tous les étages situés au-dessus du troisième étage. 390.11 Proportion minimale d'ouverture d'une façade d'un établisse- ment commercial Pour les fins du présent article, une ouverture est une surface de l'enveloppe d'un bâtiment, laissée libre ou fermée par une fenêtre ou une porte et qui sert à faire communiquer l'intérieur de celui-ci avec l'extérieur. La proportion minimale d'ouverture d'une façade s'applique au rez-de- chaussée de la façade principale et des façades adjacentes à une rue d'un bâtiment principal et s'exprime en pourcentage. Pour tout bâtiment principal occupé par un usage du groupe commerce et service (C) ou de la classe « mixte » du groupe habitation (H), toute façade adjacente à une suite occupée par un usage commercial est assujettie au res- pect des proportions minimales d'ouvertures au rez-de-chaussée suivantes : 1° Façade principale : 40 % 2° Toute autre façade adjacente à une rue : 20 % Pour le calcul de la proportion d'ouverture, la superficie de la façade cor- respond à la portion de la façade du bâtiment comprise entre la surface de plancher du rez-de-chaussée et la surface du plancher de l'étage immédia- tement au-dessus ou, le cas échéant, le plafond du dernier étage du bâtiment. La superficie d'une porte de garage ou d'une ouverture pour aménager une allée d'accès vers un garage en sous-sol est exclue du calcul de la proportion d'ouverture d'une façade. 390.12 Matériaux prohibés dans le secteur centre-ville. Les matériaux de parement extérieur des classes « 4 » et « 5 », à l'excep- tion du verre (mur-rideau), sont prohibés comme matériaux de parement extérieur des murs d'un bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire de plus de 20 mètres² de superficie d'implantation au sol dans l'ensemble du secteur du centre-ville tel qu'identifié à l'annexe A « Plan de zonage » du présent règlement. IX.I - 58 SECTION V STATIONNEMENT 390.13 Dispositions relatives au stationnement. Malgré toute disposition contraire au présent règlement, dans l'ensemble du secteur centre-ville, les ratios de stationnement définis dans les dispositions relatives aux cases de stationnement ou au chapitre IV sont réduits de 50 %. Malgré le précédent alinéa, dans les zones de catégorie G, aucune case de stationnement hors rue n'est exigée. 390.14 Aménagement d'un garage en sous-sol ou intérieur Malgré toute disposition contraire au présent règlement, dans l'ensemble du secteur du centre-ville, une aire de stationnement exigée en vertu du présent règlement peut être aménagée à l'intérieur d'un bâtiment dans un garage en sous-sol ou intérieur conformément aux dispositions suivantes : 1° L'aménagement du garage en sous-sol doit respecter les dispositions ap- plicables au bâtiment principal ; 2° L'aménagement du garage en sous-sol doit respecter les dispositions ap- plicables aux entrées charretières, aux allées d'accès, aux aires de ma- nœuvre, aux cases de stationnement et aux cases de stationnement pour per- sonnes handicapées prescrites par le présent règlement, à l'exception des distances minimales à respecter d'un bâtiment principal ; 3° La hauteur maximale de la porte donnant accès aux véhicules est fixée à 3,05 m; 4° Pour toute aire de stationnement intérieur comptant 4 cases de stationne- ment ou plus, le sens de la circulation et les cases de stationnement doivent être indiqués par un tracé composé d'un marquage au sol ainsi qu'une si- gnalisation ; 5° Toute portion d'une aire de stationnement souterraine excédant le péri- mètre du bâtiment qu'elle dessert doit être située à une profondeur minimale de 1,2 m par rapport au niveau moyen du sol. IX.I - 59 390.15 Aménagement de la contrepente au point de transition devant l'allée d'accès vers le garage en sous-sol L'aménagement d'un garage en sous-sol doit comprendre l'aménagement hors chaussée d'une contrepente au point de transition devant l'allée d'accès vers le garage en sous-sol, et ce, afin d'empêcher les eaux de ruissellement en provenance de la voie publique d'atteindre ledit garage. L'aménagement de la contrepente et de l'allée d'accès vers le garage en sous-sol doit respec- ter les dispositions suivantes : 1° Le point de transition doit être situé sur le terrain privé et être surélevé de 300 millimètres par rapport au bord du pavage existant ou proposé de la voie publique. Le point de transition ne peut être plus bas que le niveau du terrain adjacent à ce dernier; 2° La partie de l'allée d'accès située sur le terrain privé doit se drainer vers un puisard ou un élément drainant relié à l'égout pluvial; 3° Une allée d'accès menant à un garage en sous-sol doit comporter une pente minimale de 2 %; 4° La partie de l'allée d'accès située dans l'emprise de rue doit se drainer vers la rue et comporter une pente minimale de 2 %. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 IX.I - 60 SECTION VI STATIONNEMENT POUR VÉLO 390.16 Dispositions générales applicables à une aire de stationnement pour vélos Une aire de stationnement pour vélos doit être aménagée lors de la cons- truction ou de l'agrandissement d'un bâtiment principal selon les disposi- tions prescrites à la présente section. Dans le cas d'un agrandissement, seule la partie agrandie est considérée pour déterminer le nombre d'unités de sta- tionnement pour vélo à fournir. Une unité de stationnement pour vélo doit comprendre un support métal- lique fixé au sol ou à un bâtiment qui permet de maintenir le vélo en position normale sur 2 roues ou en position suspendue par une roue. Le support mé- tallique doit aussi permettre le verrouillage du vélo. Une unité de stationnement pour vélo stationné en position normale sur 2 roues doit mesurer au moins 2 mètres de longueur, 0,4 mètres de largeur et avoir une hauteur libre de 1,2 mètres. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 IX.I - 61 Une unité de stationnement pour vélo stationné en position suspendue par une roue doit mesurer au moins 1,2 mètres de longueur, 0,4 mètres de lar- geur et avoir une hauteur libre de 2 mètres. Le dégagement minimal permettant d'accéder à chaque support à vélo, com- portant un ou plusieurs unités de stationnement pour vélo, est de 1,5 mètres. Une aire de stationnement pour vélos aménagée à l'intérieur d'un bâtiment doit être située au rez-de-chaussée ou à l'étage immédiatement inférieur à celui-ci, à une distance d'au plus 30 mètres d'un accès au bâtiment. Une unité de stationnement pour vélo doit être située à l'intérieur du bâti- ment comprenant l'usage qu'elle dessert ou à l'extérieur, dans toutes les cours, au niveau du sol, sur le même terrain. Lorsqu'une aire de stationne- ment pour vélos est située à l'extérieur, cette dernière et sa voie d'accès doivent être recouvertes de l'un des matériaux suivants ou d'une combinai- son de ceux-ci : 1° Gravier; 2° Béton gris coulé sur place; 3° Pavé de béton préfabriqué dont l'indice de réflectance solaire est d'au moins 76; 4° Pavé alvéolé. 390.17 Nombre minimal d'unités de stationnement pour vélo Malgré toute disposition contraire au présent règlement, dans l'ensemble du secteur du centre-ville, le nombre d'unités de stationnement pour vélo doit être conforme aux exigences du tableau suivant : Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 IX.I - 62 Lors du calcul d'unités de stationnement pour vélo exigé, toute fraction d'unité doit être considérée comme une unité exigée. Un bâtiment pour lequel 15 unités de stationnement pour vélos et plus sont exigées doit comprendre au moins 50 % de ce nombre d'unités de station- nement à l'intérieur du bâtiment et au moins 20 % de celui-ci à l'extérieur. Malgré le troisième alinéa du présent article, lorsque la profondeur de la cour avant d'un bâtiment occupé par un usage du groupe commerce et ser- vice (C), est de moins de 2,5 mètres, l'ensemble des unités de stationnement pour vélo peuvent être aménagées à l'intérieur. Un local de rangement aménagé à l'intérieur d'un bâtiment principal ou ac- cessoire, à l'usage exclusif des occupants d'un logement, peut être compta- bilisé dans le ratio minimal d'unités de stationnement pour vélo exigé pour un usage des classes « multifamiliale » ou « mixte » du groupe habitation (H) à la condition que le local de rangement respecte l'une ou l'autre des deux combinaisons de dimensions minimales suivantes : a) 2 mètres de longueur, 1 mètre de largeur et une hauteur libre de 1,2 mètres pour permettre l'entreposage d'un vélo en position normale sur 2 roues ou b) 1,5 mètres de longueur, 1 mètres de largeur et une hauteur libre de 2 mètres pour permettre l'entreposage d'un vélo en position suspendue par une roue. TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE X AFFICHAGE Section I Dispositions générales......................................................... 3 391. Domaine d'application ............................................................. 3 392. Emplacement des enseignes ..................................................... 3 Section II Conception des enseignes .................................................... 4 393. Domaine d'application ............................................................. 4 394. Calcul de la superficie d'une enseigne ..................................... 4 395. Matériaux autorisés .................................................................. 5 396. Structure d'une enseigne détachée ........................................... 5 397. Alimentation électrique ............................................................ 5 398. Type d'éclairage prohibé ......................................................... 5 399. Message variable ...................................................................... 5 400. Entretien ................................................................................... 6 Section III Type d'affichage prohibé ..................................................... 7 401. Domaine d'application ............................................................. 7 402. Endroits où une enseigne est prohibée ..................................... 7 403. Type d'enseigne prohibé .......................................................... 7 Section IV Enseignes autorisées dans toutes les zones ......................... 9 404. Domaine d'application ............................................................. 9 405. Enseignes autorisées ................................................................ 9 Section V Enseignes dans les zones du groupe habitation (H) .......... 10 406. Domaine d'application ........................................................... 10 407. Enseignes autorisées .............................................................. 10 408. Enseigne murale et enseigne projetante ................................. 10 409. Enseigne temporaire............................................................... 10 Section VI Enseignes dans les zones du groupe commerce (C), industrie (I) et communautaire (P) .................................... 12 410. Domaine d'application ........................................................... 12 411. Enseignes autorisées .............................................................. 12 412. Enseigne murale et enseigne sur auvent ................................ 12 413. Enseigne sur marquise ........................................................... 13 414. Enseigne sur vitrage ............................................................... 13 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 415. Enseigne détachée .................................................................. 13 416. Enseigne directionnelle .......................................................... 14 417. Enseigne temporaire............................................................... 15 Section VII Enseignes dans les zones du centre-ville ........................... 16 418. Domaine d'application ........................................................... 16 419. Enseignes autorisées .............................................................. 16 420. Enseigne murale et enseigne sur auvent ................................ 16 421. Enseigne sur marquise ........................................................... 16 422. Enseigne projetante ................................................................ 17 423. Enseigne sur vitrage ............................................................... 17 423.1 Enseigne détachée .................................................................. 17 424. Enseigne temporaire............................................................... 18 Section VIII Enseignes dans les zones du groupe agricole (A) ............. 19 425. Domaine d'application ........................................................... 19 426. Enseignes autorisées .............................................................. 19 427. Enseigne murale et enseigne sur auvent ................................ 19 428. Enseigne détachée .................................................................. 19 429. Enseigne temporaire............................................................... 20 Section IX Panneau-réclame ............................................................... 21 430. Domaine d'application ........................................................... 21 431. Type de panneau-réclame autorisé ......................................... 21 432. Implantation ........................................................................... 21 433. Hauteur ................................................................................... 21 434. Superficie ............................................................................... 22 435. Distance entre les panneaux-réclames ................................... 22 X - 3 SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 391. Domaine d'application À moins d'indications contraires dans le présent règlement et sous réserve des dispositions de la Loi 129 intitulée Loi interdisant l'affichage publici- taire le long de certaines voies de circulation, de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) et ses règlements en matière d'affichage, les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans toutes les zones et à toutes les enseignes. Le présent chapitre ne s'applique cependant pas aux enseignes suivantes : 1° une enseigne prescrite par la loi, incluant les panneaux de signalisa- tion au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2); 2° une enseigne placée par une entreprise d'utilité publique pour an- noncer un danger ou indiquer ses services; 3° une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation ré- férendaire; 4° une enseigne émanant de l'autorité publique fédérale, provinciale ou municipale; 5° une enseigne installée à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception d'une enseigne sur vitrage. 392. Emplacement des enseignes Sauf dans le cas d'un panneau-réclame, toute enseigne doit être située sur le même terrain que l'usage, l'activité ou le produit auquel l'affichage réfère. X - 4 SECTION II CONCEPTION DES ENSEIGNES 393. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent dans toutes les zones et à toutes les enseignes visées dans le présent chapitre. 394. Calcul de la superficie d'une enseigne Le calcul de la superficie d'une enseigne s'effectue selon les principes sui- vants : 1° la superficie d'une enseigne constituant un tout comme un boîtier, un panneau, une banderole et toute autre enseigne similaire est cal- culée en prenant ses plus grandes dimensions, à l'exception des élé- ments de structure ou de support. Si l'enseigne est de forme autre que carrée ou rectangulaire, les mesures sont prises en fonction du plus petit carré ou rectangle imaginaire dans lequel toutes les parties de l'enseigne peuvent être incorporées; 2° dans le cas d'une enseigne détachée, d'une enseigne projetante et d'une enseigne directionnelle, la superficie d'une enseigne qui com- porte une inscription sur deux faces opposées correspond à la super- ficie de la plus grande des deux faces si l'enseigne remplit toutes les conditions suivantes : a) les faces sont parallèles ou forment un angle inférieur à 30 de- grés; b) la distance entre les deux faces est, en tout point, inférieure à 1 mètre. Dans les autres cas, la superficie de l'enseigne correspond à la somme de la superficie de chacune des faces. Malgré les dispositions du 2e paragraphe, la superficie d'un panneau-ré- clame qui comporte une inscription sur deux faces opposées correspond à la superficie de la plus grande des deux faces si le panneau-réclame remplit toutes les conditions suivantes : 1° les faces sont parallèles ou forment un angle inférieur à 50 degrés; 2° la distance entre les deux faces est, en tout point, inférieure à 7 mètres. R.1608 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 X - 5 395. Matériaux autorisés Les matériaux utilisés pour la conception d'une enseigne doivent être con- çus de manière à résister aux charges et aux intempéries. Ainsi, le papier, le carton, les panneaux de carton fibre, le polythène et autres matériaux simi- laires sont prohibés comme matériaux de finition d'une enseigne. Le bois utilisé dans la conception d'une enseigne doit être peint, traité ou verni et le métal doit être peint ou traité pour éviter la corrosion. 396. Structure d'une enseigne détachée À l'exception d'une enseigne temporaire, la structure supportant une en- seigne détachée de plus de 3 m2 doit reposer sur une fondation à l'épreuve du gel. 397. Alimentation électrique À l'exception d'une enseigne temporaire, l'alimentation électrique d'une enseigne doit être non visible de la rue. Sans restreindre ce qui précède, l'alimentation électrique d'une enseigne détachée et d'une enseigne directionnelle doit être souterraine. 398. Type d'éclairage prohibé Les types d'éclairage d'enseigne suivants sont prohibés : 1° un éclairage de couleur rouge, jaune ou vert tendant à imiter des feux de circulation ou susceptible de confondre les automobilistes; 2° un dispositif lumineux clignotant ou rotatif comme les gyrophares, les stroboscopes et autres dispositifs utilisés par les véhicules d'ur- gence. 399. Message variable Une seule enseigne ou partie d'enseigne, par terrain, peut comporter des caractères amovibles, interchangeables ou de l'affichage électronique, et ce, sous les conditions suivantes : 1° La superficie maximale d'une enseigne est fixée à 1,5 m2; 2° Une enseigne doit être conçue comme une enseigne murale ou une enseigne détachée; R.1608 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 X - 6 3° Le message de l'enseigne doit être fixe et ne doit pas comporter d'animation, de défilement, de mouvement, ni de variabilité dans l'intensité lumineuse; 4° La durée d'affichage de chaque message publicitaire doit être d'une durée minimale de 10 secondes; 5° L'éclairage ou l'affichage électronique ne doit pas créer d'éblouis- sement ni de réflexion à l'extérieur du cadre et ne doit pas projeter directement ou indirectement de rayon lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est implantée; 6° Une enseigne ne doit émettre aucun effet sonore ni de laser; 7° Une enseigne à message variable est autorisée dans toutes les zones, sauf celles dont l'affectation principale est le groupe habitation (H). Ces dispositions ne s'appliquent pas à un panneau-réclame. 400. Entretien Une enseigne et sa structure support doivent être exemptes de pièces déla- brées, endommagées ou rouillées. Le système d'éclairage d'une enseigne ne doit pas être déficient. Une enseigne et sa structure support doivent être sécuritaires. X - 7 SECTION III TYPE D'AFFICHAGE PROHIBÉ 401. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent dans toutes les zones et à toutes les enseignes visées dans le présent chapitre. 402. Endroits où une enseigne est prohibée Il est prohibé d'installer une enseigne et de peindre une publicité ou une réclame : 1° sur ou au-dessus de la propriété publique, à l'exception d'une en- seigne visée à la section VII du présent chapitre; 2° sur une galerie, un perron, un balcon, une terrasse et un escalier, sauf dans le cas d'une enseigne temporaire et à l'exception des zones de catégorie J; 3° de façon à obstruer un escalier, une porte, une fenêtre ou une rampe d'accès pour personne handicapée; 4° sur un arbre; 5° sur un poteau ou un équipement pour fins d'utilité publique; 6° sur une clôture, sauf dans le cas d'une enseigne temporaire. 403. Type d'enseigne prohibé Les types d'enseignes suivants sont prohibés : 1° une enseigne peinte directement sur les murs ou le toit d'un bâti- ment, à l'exception d'une enseigne sur auvent; 2° une enseigne de type chevalet ou « sandwich », sauf dans le cas d'une enseigne temporaire; 3° une enseigne amovible, disposée sur roue, traîneau ou transportable de quelque façon que ce soit, sauf dans le cas d'une enseigne tem- poraire; 4° une banderole, sauf dans le cas d'une enseigne temporaire; 5° un ballon ou un dispositif en suspension dans les airs ou toute en- seigne sur ballon ou autre dispositif en suspension dans les airs ou relié au sol, à un bâtiment ou à une construction de quelque façon que ce soit, sauf dans le cas d'une enseigne temporaire; 6° une enseigne qui rappelle un panneau de signalisation routière; Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 X - 8 7° une enseigne pivotante, animée ou rotative, sauf dans le cas d'une enseigne temporaire; 8° une enseigne posée, montée ou fabriquée sur un véhicule ou une remorque stationnaire. X - 9 SECTION IV ENSEIGNES AUTORISÉES DANS TOUTES LES ZONES 404. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent dans toutes les zones et à toutes les enseignes visées dans le présent chapitre. 405. Enseignes autorisées Sous réserve des sections I à III, les enseignes suivantes sont autorisées dans toutes les zones, pourvu que leur mode d'éclairage n'est pas de type rétroé- clairé : 1° une enseigne identifiant le numéro civique d'une propriété; 2° une enseigne de prescription de moins de 1 m2; 3° une enseigne identifiant l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur ou toute autre information relative à un projet ou à un chantier de cons- truction, aux conditions suivantes : a) au plus deux enseignes sont autorisées par terrain; b) s'il s'agit d'une enseigne détachée, elle doit être implantée à plus de 3 m de la bande de roulement; c) les enseignes sont autorisées seulement durant la période des travaux; d) la superficie de chaque enseigne est limitée à 6 m2 dans les zones dont l'affectation principale est le groupe habitation (H) et 9 m2 dans les autres zones; 4° une enseigne identifiant le site d'un bien ou d'un immeuble présen- tant une valeur patrimoniale, historique ou archéologique; 5° une enseigne arborant l'emblème national, provincial ou municipal; 6° une enseigne immobilière aux conditions suivantes : a) au plus deux enseignes sont autorisées par terrain; b) s'il s'agit d'une enseigne détachée, elle doit être implantée à plus de 3 m de la bande de roulement; c) à l'exception des zones de catégorie J, la superficie de chaque enseigne est limitée à 6 m2 dans les zones dont l'affectation principale est le groupe habitation (H) et 9 m2 dans les autres zones; d) dans les zones de catégorie J, la superficie de chaque enseigne est limitée à 3 m2. X - 10 SECTION V ENSEIGNES DANS LES ZONES DU GROUPE HABITA- TION (H) 406. Domaine d'application À l'exception des panneaux-réclames et des enseignes visées à la section IV, les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les enseignes visées dans le présent chapitre qui sont situées dans les zones dont l'affec- tation principale est le groupe habitation (H). 407. Enseignes autorisées Dans les zones dont l'affectation principale est le groupe habitation (H), seules les enseignes murales, les enseignes projetantes et les enseignes tem- poraires sont autorisées, sous réserve des dispositions de la présente section. 408. Enseigne murale et enseigne projetante Une enseigne murale et une enseigne projetante, autre qu'une enseigne tem- poraire, sont autorisées dans toutes les cours, aux conditions suivantes et pourvu que leur mode d'éclairage n'est pas de type rétroéclairé : 1° une seule enseigne est autorisée par terrain; 2° une enseigne murale et une enseigne projetante doivent être appo- sées sur un mur constituant le rez-de-chaussée du bâtiment princi- pal; 3° une enseigne murale ne doit pas dépasser le périmètre du mur sur lequel elle est installée; 4° la saillie maximale d'une enseigne murale par rapport au mur qui la supporte est fixée à 0,16 m; 5° la saillie maximale d'une enseigne projetante par rapport au mur qui la supporte est fixée à 1,2 m; 6° la superficie maximale d'une enseigne est fixée à 0,5 m2. 409. Enseigne temporaire Une enseigne temporaire est autorisée, dans toutes les cours, aux conditions suivantes : 1° à l'exception des enseignes prohibées en vertu de la section II du présent chapitre, tous les types d'enseignes sont autorisés à titre d'enseigne temporaire; R.1267 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 X - 11 2° une enseigne temporaire est autorisée uniquement durant la période d'une vente-débarras et au plus sept jours précédant celle-ci; 3° au plus deux enseignes temporaires sont autorisées par terrain; 4° la superficie maximale d'une enseigne temporaire est fixée à 1,5 m2; 5° une enseigne temporaire et sa structure support doivent être implan- tées à plus de 3 m de la bande de roulement. X - 12 SECTION VI ENSEIGNES DANS LES ZONES DU GROUPE COM- MERCE (C), INDUSTRIE (I) ET COMMUNAUTAIRE (P) 410. Domaine d'application À l'exception des panneaux-réclames et des enseignes visées aux sections IV et VII, les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les enseignes visées dans le présent chapitre et qui sont situées dans les zones dont l'affectation principale est le groupe commerce (C), industrie (I) ou communautaire (P). 411. Enseignes autorisées Dans les zones dont l'affectation principale est le groupe commerce (C), industrie (I) ou communautaire (P), seules les enseignes visées à la présente section sont autorisées, sous réserve des dispositions qui s'y appliquent. 412. Enseigne murale et enseigne sur auvent Une enseigne murale et une enseigne sur auvent, autre qu'une enseigne tem- poraire, sont autorisées dans toutes les cours, aux conditions suivantes : 1° une enseigne murale et une enseigne sur auvent doivent être appo- sées sur un mur du bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire; 2° une enseigne murale ne doit pas dépasser le périmètre du mur sur lequel elle est installée; 3° la saillie maximale d'une enseigne murale par rapport au mur qui la supporte est fixée à 0,31 m; 4° une enseigne sur auvent ne doit pas faire saillie par rapport à l'au- vent qui la supporte; 5° dans le cas d'un bâtiment principal, la superficie totale des ensei- gnes murales et des enseignes sur auvent est limitée, par façade, à : a) 15 % de la surface des murs pour une façade donnant sur une rue; b) 10 % de la surface des murs pour chacune des autres façades; 6° dans le cas d'un bâtiment accessoire, la superficie totale des en- seignes murales et des enseignes sur auvent est limitée, par façade, à 5 % de la surface des murs. R.1267 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 X - 13 413. Enseigne sur marquise Une enseigne sur marquise, autre qu'une enseigne temporaire, est autorisée dans toutes les cours, aux conditions suivantes : 1° l'enseigne doit être apposée sur la partie verticale d'une marquise, autres que les poteaux et colonnes qui la supporte, sans en excéder la hauteur et la largeur; 2° la saillie maximale d'une enseigne par rapport à la marquise qui la supporte est fixée à 0,31 m; 3° pour chacune des façades, la superficie totale des enseignes sur mar- quise est limitée à 25 % de la surface visée au paragraphe 1°. Malgré le 1er paragraphe du 1er alinéa, l'enseigne peut excéder la partie supérieure de l'entablement de la marquise aux conditions suivantes : 1° la marquise présente un toit plat et sert à abriter un ou plusieurs dis- tributeurs de carburants; 2° la portion de l'enseigne qui excède l'entablement ne doit pas repré- senter plus de 75% de la hauteur totale de l'enseigne, sans excéder 1,25 mètre de dépassement; 3° la largeur maximale de la portion de l'enseigne qui excède l'enta- blement est fixée à 2 mètres. 414. Enseigne sur vitrage Les enseignes sur vitrage, autre qu'une enseigne temporaire, sont autorisées sur toutes les façades, pourvu que la superficie de l'affichage n'excède pas pour chacune des façades, 50 % des surfaces vitrées. 415. Enseigne détachée Une enseigne détachée, autre qu'une enseigne temporaire, est autorisée dans toutes les cours, aux conditions suivantes : 1° une seule structure supportant des enseignes détachées est autorisée par terrain, à l'exception des zones de catégorie P où ce nombre est limité à 2; 2° toute partie d'une enseigne détachée et sa structure support doivent être implantées à plus de 1 m d'une ligne de terrain, sans empiéter dans le triangle de visibilité; R.1267 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 X - 14 3° la superficie totale des enseignes détachées ne doit pas dépasser 0,2 m2 par mètre linéaire de terrain, mesuré à la ligne avant du ter- rain, sans excéder : a) 35 m2 dans les zones de catégorie P; b) 20 m2 dans les autres zones; 4° la hauteur maximale d'une enseigne détachée et de son support est fixée à 9,2 m, sauf dans les zones de catégorie P où la hauteur maxi- male est fixée à 12,2 m. 416. Enseigne directionnelle Une enseigne directionnelle, autre qu'une enseigne temporaire, est autorisée dans toutes les cours, aux conditions suivantes : 1° au plus deux structures supportant des enseignes directionnelles sont autorisées par entrée charretière; 2° toute partie d'une enseigne directionnelle et sa structure doivent être implantées à plus de 3 m de la bande de roulement, sans empiéter dans l'emprise de rue et sans empiéter dans le triangle de visibilité; 3° la superficie maximale d'une enseigne directionnelle est limitée à 0,5 m2; 4° la hauteur maximale d'une enseigne directionnelle et de sa structure est fixée à 1,2 m. Malgré les paragraphes 1, 3 et 4 du 1er alinéa, il est permis d'installer une enseigne directionnelle de dimension supérieure par entrée charretière aux conditions suivantes : 1° une seule structure supportant une enseigne directionnelle est auto- risée par entrée charretière; 2° la superficie maximale de l'enseigne directionnelle est limitée à 1,5 m2 par enseigne; 3° la hauteur maximale de l'enseigne directionnelle est fixée à 1,5 m. R.0911 R.1254 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 X - 15 417. Enseigne temporaire Une enseigne temporaire est autorisée, dans toutes les cours, aux conditions suivantes : 1° à l'exception des enseignes prohibées en vertu de la section III du présent chapitre, tous les types d'enseignes sont autorisés à titre d'enseigne temporaire; 2° dans une même année civile, un même établissement peut installer une ou plusieurs enseignes temporaires, mais uniquement durant une période d'au plus 30 jours consécutifs ou durant trois périodes distinctes d'au plus 10 jours chacune; 3° une enseigne temporaire et sa structure doivent être implantées à plus de 3 m de la bande de roulement, sans empiéter dans l'emprise de rue et sans empiéter dans le triangle de visibilité. R.1254 X - 16 SECTION VII ENSEIGNES DANS LES ZONES DU CENTRE-VILLE 418. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les enseignes visées dans le présent chapitre et qui sont situées dans les zones de catégorie J, à l'exception des panneaux-réclames, des enseignes visées à la section IV et des zones dont l'affectation principale est le groupe habitation (H). 419. Enseignes autorisées Dans les zones de catégorie J, seules les enseignes visées à la présente sec- tion sont autorisées, sous réserve des dispositions qui s'y appliquent. 420. Enseigne murale et enseigne sur auvent Une enseigne murale et une enseigne sur auvent, autre qu'une enseigne tem- poraire, sont autorisées dans toutes les cours, aux conditions suivantes et pourvu que leur mode d'éclairage n'est pas de type rétroéclairé : 1° une enseigne murale et une enseigne sur auvent doivent être appo- sées sur un mur du bâtiment principal; 2° une enseigne murale ne doit pas dépasser le périmètre du mur sur lequel elle est installée; 3° la saillie maximale d'une enseigne murale par rapport au mur qui la supporte est fixée à 0,16 m; 4° une enseigne sur auvent ne doit pas faire saillie par rapport à l'au- vent qui la supporte; 5° la superficie totale des enseignes murales et des enseignes sur au- vent est limitée, par façade, à : a) 10 % de la surface des murs pour une façade donnant sur une rue; b) 5 % de la surface des murs pour chacune des autres façades. 421. Enseigne sur marquise Une enseigne sur marquise, autre qu'une enseigne temporaire, est autorisée dans toutes les cours, aux conditions suivantes et pourvu que son mode d'éclairage n'est pas de type rétroéclairé : R.1267 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 X - 17 1° l'enseigne doit être apposée sur la partie verticale d'une marquise, autre que les poteaux et colonnes qui la supporte, sans en excéder la hauteur et la largeur; 2° la saillie maximale d'une enseigne par rapport à la marquise qui la supporte est fixée à 0,16 m; 3° pour chacune des façades, la superficie totale des enseignes sur mar- quise est limitée à 25 % de la surface visée au paragraphe 1°. 422. Enseigne projetante Une enseigne projetante, autre qu'une enseigne temporaire, est autorisée dans toutes les cours, aux conditions suivantes et pourvu que son mode d'éclairage n'est pas de type rétroéclairé : 1° une enseigne projetante est autorisée par façade donnant sur une rue d'un établissement; 2° une enseigne projetante doit être fixée à un mur du bâtiment principal; 3° la superficie maximale d'une enseigne projetante est fixée à 1 m2; 4° la saillie maximale d'une enseigne projetante, par rapport au mur qui la supporte, est fixée à 1,2 m; 5° un dégagement minimum de 2,2 m, par rapport au niveau du sol, doit être préservé sous une enseigne projetante. 423. Enseigne sur vitrage Les enseignes sur vitrage, autre qu'une enseigne temporaire, sont autorisées sur toutes les façades du bâtiment principal, aux conditions suivantes : 1° l'enseigne doit être apposée sur une ouverture située au rez-de- chaussée; 2° la superficie de l'affichage est limitée à 35 % de la surface vitrée de chacune des ouvertures. 423.1 Enseigne détachée Une enseigne détachée, autre qu'une enseigne temporaire ou une enseigne visée à la section IV du présent chapitre, est autorisée dans toutes les cours aux conditions suivantes : 1o une seule structure supportant des enseignes détachées est autorisée par terrain; R.0915 R.0915 R.0915 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 X - 18 2o toute partie d'une enseigne détachée, incluant sa structure, doit être implantée à plus de 1 m d'une ligne de terrain et à plus de 1 m d'une construction, sans empiéter dans le triangle de visibilité; 3 o la superficie totale des enseignes détachées est limitée à 2 m2; 4 o la hauteur maximale d'une enseigne détachée et de sa structure est fixée à 2 m; 5 o le mode d'éclairage d'une enseigne détachée et de sa structure ne doit pas être de type rétroéclairé. 424. Enseigne temporaire Une enseigne temporaire est autorisée dans toutes les cours, aux conditions suivantes : 1° à l'exception des enseignes prohibées en vertu de la section III du présent chapitre, tous les types d'enseignes sont autorisés à titre d'enseigne temporaire; 2° dans une même année civile, un même établissement peut installer au plus deux enseignes temporaires, mais uniquement durant une période d'au plus 30 jours consécutifs ou durant trois périodes dis- tinctes d'au plus 10 jours chacune; 3° une enseigne temporaire et sa structure doivent être implantées en dehors de la bande de roulement. R.1254 X - 19 SECTION VIII ENSEIGNES DANS LES ZONES DU GROUPE AGRI- COLE (A) 425. Domaine d'application À l'exception des panneaux-réclames et des enseignes visées à la section IV, les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les enseignes visées dans le présent chapitre et qui sont situées dans les zones dont l'af- fectation principale est le groupe agricole (A). 426. Enseignes autorisées Dans les zones dont l'affectation principale est le groupe agricole (A), seules les enseignes visées à la présente section sont autorisées, sous réserve des dispositions qui s'y appliquent. 427. Enseigne murale et enseigne sur auvent Une enseigne murale et une enseigne sur auvent, autre qu'une enseigne tem- poraire, sont autorisées dans toutes les cours, aux conditions suivantes et pourvu que leur mode d'éclairage n'est pas de type rétroéclairé : 1° une enseigne murale ne doit pas dépasser le périmètre du mur sur lequel elle est installée; 2° la saillie maximale d'une enseigne murale par rapport au mur qui la supporte est fixée à 0,16 m; 3° une enseigne sur auvent ne doit pas faire saillie par rapport à l'au- vent qui la supporte; 4° la superficie totale des enseignes murales et des enseignes sur au- vent ne doit pas excéder 15 % de la surface des murs de la façade du bâtiment où est apposée l'enseigne, sans excéder, au total, 3 m2 par terrain; 428. Enseigne détachée Une enseigne détachée, autre qu'une enseigne temporaire et une enseigne visée à la section IV du présent chapitre, est autorisée aux conditions sui- vantes : 1° une seule structure supportant des enseignes détachées est autorisée par terrain; R.1267 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 X - 20 2° une enseigne détachée et sa structure doivent être implantées à plus de 1 m d'une ligne de terrain, sans empiéter dans le triangle de visi- bilité; 3° la superficie totale des enseignes détachées est limitée à 3 m2; 4° la hauteur maximale d'une enseigne détachée et de sa structure est fixée à 3,1 m. 429. Enseigne temporaire Une enseigne temporaire est autorisée dans toutes les cours, aux conditions suivantes : 1° à l'exception des enseignes prohibées en vertu de la section III du présent chapitre, tous les types d'enseignes sont autorisés à titre d'enseigne temporaire; 2° une enseigne temporaire est autorisée uniquement durant la période d'une vente-débarras et au plus sept jours précédant celle-ci; 3° au plus deux enseignes temporaires sont autorisées par terrain; 4° la superficie maximale d'une enseigne temporaire est fixée à 1,5 m2; 5° une enseigne temporaire et sa structure doivent être implantées à plus de 3 m de la bande de roulement. R.1254 X - 21 SECTION IX PANNEAU-RÉCLAME 430. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux panneaux-réclames implantés dans toutes les zones, sauf celles dont l'affectation principale est le groupe habitation (H). Un panneau-réclame doit également satisfaire les critères d'évaluation du Règlement sur les usages conditionnels en vigueur. 431. Type de panneau-réclame autorisé Un panneau-réclame doit être conçu comme une enseigne murale ou une enseigne détachée. Un panneau-réclame ou partie de panneau-réclame, par terrain, comportant des caractères amovibles, interchangeables ou de l'affichage électronique, et ce, sous les conditions suivantes : 1° Le message du panneau-réclame doit être fixe et ne doit pas com- porter d'animation, de défilement, de mouvement, de variabilité dans l'intensité lumineuse; 2° La durée d'affichage de chaque message publicitaire doit être d'une durée minimale de 10 secondes; 3° L'éclairage ou l'affichage électronique ne doit pas créer d'éblouis- sement ni de réflexion à l'extérieur du cadre et ne doit pas projeter directement ou indirectement de rayon lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est implantée; 4° Un panneau-réclame ne doit émettre aucun effet sonore ni de laser. 432. Implantation Un panneau-réclame doit être implanté à plus de 1 m d'une ligne de rue, sans empiéter dans le triangle de visibilité. 433. Hauteur La hauteur maximale d'un panneau-réclame et de sa structure est fixée à 8 m. R.1608 R.1608 R.1608 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 X - 22 434. Superficie La superficie maximale d'un panneau-réclame est fixée à 20 m2. 435. Distance entre les panneaux-réclames Les panneaux-réclames doivent être distancés entre eux d'au moins 500 m. R.1608 R.1608 TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE XI PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ZONES DE CONTRAINTES Section I Protection des rives et du littoral ........................................ 3 436. Domaine d'application ............................................................. 3 437. Modalités d'intervention .......................................................... 3 438. Protection du littoral ................................................................ 3 439. Largeur de la rive ..................................................................... 4 440. Protection de la rive ................................................................. 4 441. Cours d'eau canalisés ............................................................... 8 Section II Dispositions applicables aux plaines inondables ................ 9 442. Domaine d'application ............................................................. 9 443. Identification de la plaine inondable ........................................ 9 444. Dispositions interprétatives .................................................... 10 445. Normes applicables dans les zones à risque d'inondation élevé ................................................................................................ 11 446. Normes applicables dans les zones à risque d'inondation faible ...................................................................................... 14 447. Dérogation à une prohibition ou une règle édictée dans le présent chapitre pour un usage, une construction ou un ouvrage pour un immeuble .................................................... 14 Section III Dispositions relatives aux zones d'érosion ....................... 17 448. Domaine d'application ........................................................... 17 449. Identification des zones présentant des risques d'érosion ..... 17 450. Normes applicables en zones d'érosion ................................. 17 451. Dispositions particulières pour certains terrains adjacents à la zone d'érosion ........................................................................ 21 Section IV Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage 22 452. Domaine d'application ........................................................... 22 453. Distance séparatrice relative à une installation d'élevage ..... 22 454. Paramètre A : nombre d'unités animales ............................... 22 455. Paramètre B : distances de base ............................................. 23 456. Paramètre C : coefficient d'odeur .......................................... 26 457. Paramètre D : type de fumier ................................................. 26 458. Paramètre E : type de projet ................................................... 27 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 459. Paramètre F : facteur d'atténuation ........................................ 28 460. Paramètre G : facteur d'usage ................................................ 29 461. Paramètre H : vents dominants d'été ..................................... 29 462. Distance séparatrice relative à une installation d'élevage à fort coefficient d'odeur (zone tampon agricole) ........................... 32 Section V Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme .......................................................... 34 463. Domaine d'application ........................................................... 34 464. Distance séparatrice relative à un lieu d'entreposage des engrais de ferme situé à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage ................................................................................ 34 Section VI Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ............................................................................. 35 465. Domaine d'application ........................................................... 35 466. Distance séparatrice à respecter pour l'épandage de lisier et l'épandage de fumier.............................................................. 35 Section VII Mesures de contrôle du bruit routier pour les usages sensibles ............................................................................. 36 467. Domaine d'application ........................................................... 36 468. Usages visés ........................................................................... 36 469. Mesures d'atténuation ............................................................ 36 Section VIII Dispositions relatives à la protection d'un milieu humide d'intérêt ............................................................................. 37 469.1 Domaine d'application ........................................................... 37 469.2 Interdiction d'exécuter des travaux de déblai et de remblai .. 37 Section IX Plantation, entretien et abattage d'arbres ........................ 38 469.3 Domaine d'application ........................................................... 38 469.4 Dispositions générales relatives à l'abattage d'arbres ........... 38 469.4.1 Dispositions particulières relatives à l'abattage d'arbres ou d'arbustes sur un terrain vacant situé à l'intérieur du périmètre urbain ..................................................................................... 40 469.5 Protection des arbres lors de travaux ..................................... 40 469.6 Remplacement d'arbres ......................................................... 41 469.7 Essences d'arbres prohibées .................................................. 43 XI - 3 SECTION I PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL 436. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent à tous les cours d'eau et les lacs sur le territoire de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. La présente section met en œuvre la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables adoptée par le gouvernement du Québec par le décret 468-2005 du 18 mai 2005, et ce, en conformité du schéma révisé en vigueur de la M.R.C. du Haut-Richelieu. Les dispositions de cette section doivent donc s'interpréter à la lumière de cette Politique. 437. Modalités d'intervention L'aménagement d'un ouvrage, d'une construction, et l'exécution de travaux dans ou au-dessus de la rive ou le littoral d'un cours d'eau ou d'un lac, doi- vent être conçus et réalisés : 1° de façon à préserver ou rétablir l'état et l'aspect naturel des lieux, notamment en conservant la végétation naturelle; 2° de façon à éviter la création de foyer d'érosion; 3° de façon à ne pas nuire à l'écoulement naturel des eaux; 4° sans avoir recours à des travaux de remblai, de dragage, de terrasse- ment ou autres travaux du même genre. 438. Protection du littoral Dans ou au-dessus du littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants, à la condition que leur réalisation ne soit pas incom- patible avec les dispositions applicables aux zones à risque d'inondation : 1° les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes; 2° l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts; 3° les équipements nécessaires à l'aquaculture; 4° les prises d'eau; 5° l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dé- rivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 XI - 4 de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); 6° l'empiètement dans ou au-dessus du littoral nécessaire à la réalisa- tion des travaux autorisés dans la rive par l'article 440; 7° les travaux de nettoyage et d'entretien d'un cours d'eau, sans dé- blaiement, réalisés par une autorité municipale en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés ou des devoirs qui lui incombent en vertu de la Loi sur les compétences municipales (2 005, chapitre 6). Le tout, sujet aux règles édictées par le règlement en vigueur régissant les matières à l'écoulement des eaux des cours d'eau de la M.R.C. du Haut-Richelieu; 8° les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou à des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), la Loi sur la conserva- tion et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R.13) ou toute autre loi; 9° l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ou- vrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins mentionnées au paragraphe 8°. 439. Largeur de la rive La rive a une largeur minimale de 10 mètres, mesurée horizontalement de- puis la ligne des hautes eaux vers l'intérieur des terres : 1° lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou; 2° lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur. Elle a une largeur minimale de 15 mètres, mesurée horizontalement depuis la ligne des hautes eaux vers l'intérieur des terres : 1° lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou; 2° lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. 440. Protection de la rive Dans ou au-dessus de la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à l'exception des constructions, des ouvrages Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 XI - 5 et des travaux suivants, à la condition que leur réalisation ne soit pas incom- patible avec d'autres dispositions applicables aux zones à risque d'inonda- tion : 1° l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ou- vrages existants, utilisés à des fins autres que celles mentionnées au paragraphe 2°; 2° les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour des fins d'accès pu- blic, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), la Loi sur la conser- vation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R.13) ou toute autre loi. 3° la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que celles mentionnées au paragraphe 2°, aux conditions suivantes : a) les dimensions du lot ne permettent pas la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal en raison de l'im- posi-tion des restrictions et des interdictions applicables à la rive et que la construction ou l'agrandissement ne peut raison- nablement être réalisé ailleurs sur le terrain; b) le lotissement a été réalisé avant le 12 avril 1983; c) le lot n'est pas situé dans une zone à fort risque d'érosion ou de glissement de terrain, identifiée à la section III du présent chapitre, intitulée « Dispositions relatives aux zones d'éro- sion »; d) une bande minimale de protection de 5 mètres, dont la profon- deur est mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux, doit obligatoirement être conservée dans son état actuel ou re- tournée à l'état naturel si elle ne l'était pas; 4° la construction ou l'érection d'un bâtiment ou d'une construction accessoire, telle un garage, une remise, un cabanon ou une piscine, sur la partie de la rive qui n'est pas à l'état naturel, pour un usage de la classe « habitation en milieu agricole » ou un usage du groupe habitation (H), à l'exception d'un usage de la classe collective ou de la classe mixte et aux conditions suivantes : a) les dimensions du lot ne permettent pas la construction ou l'érection de ce bâtiment ou de cette construction accessoire en raison de l'imposition des restrictions et interdictions appli- cables à la rive; Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 XI - 6 b) le lotissement a été réalisé avant le 12 avril 1983; c) une bande minimale de protection de 5 mètres, dont la profon- deur est mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux, doit obligatoirement être conservée dans son état actuel ou pré- férablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était pas; d) le bâtiment accessoire ou la construction accessoire doit repo- ser sur le terrain sans excavation ni remblayage; 5° les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : a) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est as- sujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et à ses règle- ments d'application; b) la coupe d'assainissement; c) la récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 cm et plus de dia- mètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole; d) la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; e) la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est égale ou inférieure à 30 %; f) l'aménagement d'une fenêtre d'une largeur maximale de 5 mètres obtenue par l'émondage et l'élagage des arbres et des arbustes, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi que l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier donnant ac- cès à l'eau; g) aux fins de rétablir un couvert végétal permanent, les semis et la plantation d'espèces végétales d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à cette fin; h) les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est égale ou inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %; Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 XI - 7 6° la culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise dans la rive à la condition de conserver une bande minimale de végétation de 3 mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus; 7° les ouvrages et travaux suivants : a) l'installation de clôtures; b) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drai- nage souterrain ou de surface et les stations de pompage; c) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès en conformité du règlement en vigueur sur la gestion des cours d'eau de la M.R.C. du Haut-Richelieu; d) les équipements nécessaires à l'aquaculture; e) toute installation septique conforme au Règlement sur l'éva- cuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1 981, c. Q-2, r.8); f) lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions, ou les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle; g) les puits individuels; h) la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un che- min existant incluant les chemins de ferme et les chemins fo- restiers; i) les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des cons- tructions, ouvrages et travaux autorisés dans ou au-dessus du littoral conformément à l'article 438 de la présente section; j) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est as- sujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et la réglemen- tation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 XI - 8 441. Cours d'eau canalisés Les cours d'eau ou parties de cours d'eau qui ont été légalement canalisés et fermés ne sont pas assujettis aux mesures relatives au littoral et à la rive prescrites par la présente section, à l'exception de celles prescrites par le paragraphe 8° de l'article 438 pour le remplacement d'une conduite d'égout pluvial. Toutefois, aucun bâtiment principal n'est autorisé au-dessus de ceux-ci. XI - 9 SECTION II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PLAINES INON- DABLES 442. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les zones à risque d'inondation élevé et dans les zones à risque d'inondation faible. La présente section met en œuvre la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables adoptée par le gouvernement du Québec par le décret 468-2005 du 18 mai 2005, et ce, en conformité du schéma révisé en vigueur de la M.R.C. du Haut-Richelieu. Les dispositions de cette section doivent donc s'interpréter à la lumière de cette Politique. 443. Identification de la plaine inondable La plaine inondable correspond à l'étendue géographique des territoires inondés dont les limites sont précisées par l'un ou l'autre des moyens sui- vants : 1° pour les abords adjacents à la rivière Richelieu et ses affluents, la plaine inondable correspond aux limites précisées aux cartes éditées par le Centre d'expertise hydrique du Québec du ministère du Dé- veloppement durable, de l'Environnement et des Parcs; 2° dont le dépôt légal est daté du deuxième trimestre de 2004 et portant les numéros suivants : 31H06-020-0311-S, 31H06-020-1111, 31H06-020-1011, 31H06- 020-0611 et 31H06-020-0212-S; 3° dont le dépôt légal est daté du quatrième trimestre 2004 et portant les numéros suivants : 31H06-020-0111-S, 31H06-020-0211-S, 31H03-020-2011-S, 31H03-020-1910 et 31H03-020-1911. La carte « 31H06-020-0211-S » est dorénavant remplacée par l'annexe « A » du règlement 515 de la M.R.C. du Haut-Richelieu, datée de no- vembre 2013; 4° dont le dépôt légal est daté du premier trimestre de 2 006 et portant le numéro suivant : 31H06-020-0411-S, Cette carte est dorénavant remplacée par l'annexe « B » du règlement 483 de la M.R.C. du Haut-Richelieu, datée de février 2013; R.0898, R.1171, R.1367, R.1932, Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 XI - 10 5° dont le dépôt légal est daté du deuxième trimestre de 2008 et portant les numéros suivants: 31H06-020-1110, 31H06-020-1010, 31H06-020-0910-S, 31H06- 020-0810, 31H06-020-0710-S, 31H06-020-0610 et 31H06-020- 0511-S. La carte 31H06-020-1010 est dorénavant remplacée par la carte inti- tulée « Règlement 562 - annexe B » datée d'avril 2020. Nonobstant la définition de plaine inondable précédente, pour le lot 34-A3 adjacent à la rivière Richelieu, apparaissant sur le plan 024-19 de la Muni- cipalité régionale de comté du Haut-Richelieu du mois d'août 1984, la plaine inondable correspond aux limites précisées sur ce plan. Pour les secteurs adjacents à la rivière L'Acadie, la plaine inondable corres- pond aux limites précisées à la carte numéro 31H06-020-1306-S, éditée par le Centre d'expertise hydrique du Québec du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs et dont le dépôt légal est daté du troisième trimestre 2005. La plaine inondable comprend deux zones : 1° La zone à risque d'inondation élevé Elle correspond à une zone pouvant être inondée par une crue de ré- currence de vingt ans (20 ans). 2° La zone à risque d'inondation faible Elle correspond à la partie de la zone inondée au-delà de la limite de la zone de grand courant (récurrence 20 ans) et jusqu'à la limite de la zone inondable (récurrence 100 ans). Le tout, comme il est présenté à l'annexe D du règlement. 444. Dispositions interprétatives Dans le cas de divergence entre l'interprétation de la cartographie de la plaine inondable et un relevé topographique du terrain délimitant la plaine inondable à partir des cotes inscrites à cette cartographie, c'est ce relevé topographique du terrain qui prévaut. Nonobstant ce qui précède, le requérant doit démontrer par le dépôt de do- cuments pertinents au fonctionnaire désigné, que les mesures de niveau cor- respondent au niveau du sol en date du 14 mai 1991 pour les emplacements qui étaient situés dans la zone à risque d'inondation vicennale ou centenaire Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 XI - 11 par les cartes du mois d'août 1984 de la M.R.C. du Haut-Richelieu et au niveau du sol à la date d'entrée en vigueur du présent règlement pour les autres emplacements qui deviennent inondables sur les nouvelles cartes pré- sentées à l'article 443. 445. Normes applicables dans les zones à risque d'inondation élevé Dans une zone à risque d'inondation élevé, sont interdits toutes les cons- tructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l'exception des construc- tions, des ouvrages, et des travaux suivants, à la condition que leur réalisa- tion ne soit pas incompatible avec les dispositions applicables pour les rives et le littoral, énoncées à la section I : 1° les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir des constructions et des ouvrage existants sont autorisés, à la condition que les travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inonda- tions; 2° l'agrandissement d'une construction et ses dépendances, en conser- vant la même typologie, pour un usage existant de la classe « habi- tation en milieu agricole » ou du groupe habitation (H), à l'ex-cep- tion d'un usage de la classe collective ou de la classe mixte et aux conditions suivantes : a) l'agrandissement doit prendre appui sur la fondation ou les composantes existantes de la construction; b) cet agrandissement ne doit pas viser la fermeture d'une vé- randa ou d'une galerie; c) la superficie au sol de la construction ne doit pas être agrandie; d) dans le cas où l'agrandissement a pour effet d'ajouter un étage à une construction, le niveau du plancher de cet étage doit être situé au-dessus de la cote d'inondation de récurrence 100 ans; 3° les installations septiques destinées à desservir des constructions ou des ouvrages existants. Les installations prévues doivent être con- formes au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r.8); 4° l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches, et de façon durable, ainsi qu'à éviter la submersion; Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 XI - 12 5° les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes qui sont nécessaires aux activités du trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les écluses ou les aides fixes à la navigation, sont autorisées. Ces travaux doivent respecter les exigences visées par le Règlement de construction; 6° la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans un secteur déjà construit mais qui n'est pas pourvu de ces services, dans le seul but de desservir les constructions qui existaient déjà le 12 avril 1983; 7° les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique ne comportant aucune entrée de service pour des constructions et ouvrages situés dans la zone à risque d'inondation élevé; 8° les travaux de raccordement, d'amélioration, d'entretien et de répa- ration d'un branchement privé à un service d'utilité publique pour desservir une construction autorisée; 9° malgré toute autre disposition du Règlement de construction en vi- gueur, il est permis de reconstruire, sans augmentation de la super- ficie au sol, une construction ou un ouvrage détruit, devenu dange- reux ou ayant perdu plus de 75 % de sa valeur par une catastrophe autre qu'une inondation. Les parties reconstruites doivent être im- munisées conformément aux mesures d'immunisation prévues au Règlement de construction. Cependant, si les fondations doivent être reconstruites suite à un sinistre, ces dernières doivent être relocali- sées dans le but d'améliorer la situation qui prévaut dans la plaine inondable dans la mesure où les autres normes de la réglementation municipale sont respectées. Cependant, il n'est pas permis de re- construire un bâtiment sur fondation s'il était, avant le sinistre, cons- truit sur pilotis; 10° les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir une construction ou un ouvrage reconstruit en vertu du paragraphe 9° du présent article; 11° le remblai pour immuniser une construction pour un usage principal ou un ouvrage existant ou pour immuniser une construction ou un ouvrage est autorisé conformément au Règlement de construction. Toutefois, il est totalement interdit d'immuniser par remblai une construction dans la rive ou le littoral; 12° le remblai d'une superficie maximale de 75 m2 en totalité pour l'aménagement d'une aire de stationnement pour desservir une construction autorisée. L'installation de ponceaux doit permettre la circulation adéquate de l'eau et ce, en conformité, le cas échéant, du Règlement de la gestion des cours d'eau de la M.R.C. du Haut-Ri- chelieu; Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 XI - 13 13° un bâtiment accessoire ou une piscine d'un bâtiment principal exis- tant utilisé ou destiné à un usage de la classe « habitation en milieu agricole » ou du groupe habitation (H), à l'exception d'un usage de la classe collective ou de la classe mixte et aux conditions sui- vantes : a) la superficie cumulative maximale des bâtiments accessoires ne doit pas excéder 30 m2. La superficie d'une piscine n'est toutefois pas comptabilisée dans ce maximum, b) l'implantation ne doit pas donner lieu à des déblais ou à des remblais, même si un régalage mineur peut être effectué pour l'installation d'une piscine hors-terre et malgré les déblais in- hérents à l'implantation d'une piscine creusée; dans ce dernier cas, les matériaux d'excavation doivent être éliminés hors de la zone inondable, c) les bâtiments accessoires tels un garage, une remise, un caba- non, etc. doivent être déposés sur le sol. Ils ne doivent pas com- porter de fondation, ni être rattachés au sol par un ancrage; 14° le déplacement d'un bâtiment existant utilisé ou destiné à un usage de la classe « habitation en milieu agricole » ou du groupe habitation (H), à l'exception d'un usage de la classe collective ou de la classe mixte sur un même terrain et aux conditions suivantes : a) le déplacement doit avoir pour effet de diminuer le risque de dommages pouvant être causés par une inondation, b) la cote d'élévation du sol naturel à l'endroit de la nouvelle im- plantation doit être plus élevée que la cote d'élévation à l'en- droit de l'implantation existante, c) le bâtiment doit être déplacé à l'intérieur des limites du terrain sur lequel il est érigé, d) le bâtiment doit être immunisé conformément aux dispositions prévues au Règlement de construction, e) si le bâtiment est installé dans ou au-dessus de la rive, le dé- placement doit avoir pour effet d'éloigner le bâtiment de la ligne naturelle des hautes eaux, f) un bâtiment existant installé sur pilotis et ayant un droit acquis peut être installé sur pilotis à son nouvel emplacement dans la mesure où le niveau du plancher du rez-de-chaussée se situe au-dessus de la cote d'inondation de récurrence 100 ans, g) les travaux requis pour installer le bâtiment à son nouvel em- placement doivent être exécutés de manière à ne pas nuire à l'écoulement naturel des eaux de ruissellement et à ne pas créer de foyer d'érosion; Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 XI - 14 15° un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai; 16° les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont as- sujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qua- lité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); 17° les travaux de drainage des terres; 18° les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai; 19° les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni rem- blai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q. c. F-4.1). 446. Normes applicables dans les zones à risque d'inondation faible Dans une zone à risque d'inondation faible, sont interdits : 1° toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés; 2° les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés. 447. Dérogation à une prohibition ou une règle édictée dans le pré- sent chapitre pour un usage, une construction ou un ouvrage pour un immeuble Malgré toute autre disposition contraire au présent chapitre, les usages, les constructions ou les ouvrages suivants sont autorisés : 1° élargissement de la rue Théroux, sur quelque 225 mètres, sur une partie des lots originaires 90 et 91; 2° le réaménagement du parc Ronald-Beauregard (P-59-06, P-60-06 et P-61-06 de la première concession de la rivière Richelieu) afin d'y ajouter des aires de jeux pour enfants et des terrains de volley-ball ainsi qu'un émissaire pluvial permettant l'écoulement des eaux vers la rivière Richelieu. Le tout tel que prévu aux plans AP-1/5 à AP-5/5, GC-1à GC-3 et M-1 et M-2 rattachés à la demande de dé- rogation. Par ailleurs, afin de compenser la perte hydraulique due aux aménagements en zone inondable, un espace de rétention à l'est du site de 25 mètres cubes de capacité devra être aménagé, le tout tel que prévu au plan GC-1 tel que déposé le 7 avril 2006; R.1311; R.1453; R.1677, R.1736; R.1812, R.1920 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 XI - 15 3° travaux de reconstruction du pont Gouin traversant la rivière Riche- lieu et assurant la liaison entre le centre-ville de Saint-Jean-sur-Ri- chelieu et le secteur d'Iberville. Ces travaux prennent place en aval du pont existant et sont illustrés aux plans CH-8709-154-09-0425 (feuillets 1 et 2), joints au document intitulé « Demande de déroga- tion pour la construction du pont Gouin dans la zone inondable de la rivière Richelieu » daté d'août 2014 et préparé par Nicolas Sainte- Marie, chargé de projet au ministère des Transports du Québec; 4° la correction de certains éléments de la fondation en gravier exis- tante et le pavage des rues Fernet et des Colonnes, incluant leur re- haussement à la limite de la cote centenaire, le tout, tel que précisé sur les plans 1/3, 2/3 et 3/3 signés et scellés par Louis Poulin, ingé- nieur, datés du 25 janvier 2017 et modifiés le 3 février 2017 (dossier ING-753-2015-11). 5° travaux de reconstruction du pont P-17774 traversant le ruisseau Bleury sur la 1re Rue longeant la rivière Richelieu sur sa rive est à Saint-Jean-sur-Richelieu illustrés aux plans PO-2017-1-17774 (feuillets 1 à 4, 8, 11, 12 et 17), lesquels sont datés du 2 août 2017 et signés et scellés par M. Mathieu Ashby, ingénieur et M. Jim Zhang, ingénieur. Ces travaux prennent place au même endroit que la structure existante et sont décrits au document intitulé « demande de dérogation pour la construction du pont P-17774 dans la zone inondable de la rivière Richelieu - Saint-Jean-sur-Richelieu » pré- paré par le ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET). 6° travaux de réhabilitation, de remplacement d'infrastructures, de pa- vage et de rehaussement de la rue Poirier illustrés aux plans GC- 01C, GC-02D et GC-03C, lesquels sont signés et scellés par mon- sieur Pascal Lymburner, ingénieur et datés du 21 décembre 2018. Ces travaux sont décrits au document intitulé « Demande de déro- gation en zone inondable de grand courant : pavage rue Poirier » préparé par le Service des infrastructures et gestion des eaux de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 7° Travaux de pavage et de rehaussement des rues Bossuet et Garand illustrés aux plans ING-753-2017-017 (plans 1/2 et 2/2), lesquels sont signés et scellés par Louis Poulin, ingénieur et datés du 27 avril 2020. Ces travaux sont décrits au document intitulé « Demande de dérogation pour le pavage des rues Bossuet et Garand situées en zone inondable de grand courant » préparé par le Service des infras- tructures et gestion des eaux de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. XI - 16 8° Travaux de pavage et de rehaussement des rues Dubois et Vaughan illustrés au plan ING-753-2011-026 (plan 1/1), lesquels sont signés et scellés par Louis Poulin, ingénieur et datés du 11 décembre 2019. Ces travaux sont décrits au document intitulé « Demande de déro- gation pour le pavage des rues Dubois et Vaughan situées en zone inondable de grand courant » préparé par le Service des infrastruc- tures et gestion des eaux de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. XI - 17 SECTION III DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'ÉROSION 448. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux zones d'érosion. 449. Identification des zones présentant des risques d'érosion Les zones d'érosion sont identifiées sur le plan numéro zon_002 de l'annexe C du règlement. 450. Normes applicables en zones d'érosion Le tableau 24 détermine les normes applicables dans les zones d'érosion qui sont identifiées sur le plan numéro zon_002 de l'annexe C du règlement. La limite de la zone d'érosion inscrite dans ce tableau est calculée de la manière suivante : 1° à partir du haut du talus vers l'intérieur des terres lorsque celui-ci est compris à l'intérieur de la rive d'un cours d'eau; 2° à partir de la limite de la rive vers l'intérieur des terres lorsque le haut du talus est situé à l'extérieur de la rive d'un cours d'eau. XI - 18 TABLEAU 24 A B C D Zone Section Limite de la zone d'érosion Travaux, ouvrages et constructions prohibés 1. Ruis- seau Samoisette A 7 m a) L'édification, l'agrandissement et le déplacement d'une construction sont interdits à l'intérieur de la limite de la zone présentant des risques d'érosion; b) À l'exception des ouvrages et travaux autorisés dans ou au-dessus de la rive, l'aménagement d'un ouvrage et l'exécution de travaux sont interdits sur une largeur d'au moins 3 m calculée à partir de la limite de la rive. 2. Rivière L'Acadie B 20 m a) L'édification, l'agrandissement et le déplacement d'une construction sont interdits à l'intérieur de la limite de la zone présentant des risques d'érosion; b) À l'exception des ouvrages et travaux autorisés dans ou au-dessus de la rive, l'aménagement d'un ouvrage et l'exécution de travaux sont interdits à l'intérieur de la li- mite de la zone présentant des risques d'érosion. C 20 m a) En zone agricole permanente : I. l'édification, l'agrandissement et le déplacement d'une construction sont interdits à l'intérieur de la li- mite de la zone présentant des risques d'érosion; II. à l'exception des ouvrages et travaux autorisés dans ou au-dessus de la rive, l'aménagement d'un ouvrage et l'exécution de travaux sont interdits sur une lar- geur d'au moins 3 m calculée à partir de la limite de la rive; b) En zone blanche : I. l'édification, l'agrandissement et le déplacement d'une construction sont interdits à l'intérieur de la li- mite de la zone présentant des risques d'érosion; II. à l'exception des ouvrages et travaux autorisés dans ou au-dessus de la rive, l'aménagement d'un ouvrage et l'exécution de travaux sont interdits à l'intérieur de la limite de la zone présentant des risques d'érosion. D 15 m a) L'édification, l'agrandissement et le déplacement d'une construction sont interdits à l'intérieur de la limite de la zone présentant des risques d'érosion; b) À l'exception des ouvrages et travaux autorisés dans ou au-dessus de la rive, l'aménagement d'un ouvrage et l'exécution de travaux sont interdits sur une largeur d'au moins 3 m calculée à partir de la limite de la rive. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 XI - 19 A B C D Zone Section Limite de la zone d'érosion Travaux, ouvrages et constructions prohibés E 15 m a) En zone agricole permanente : I. l'édification, l'agrandissement et le déplacement d'une construction sont interdits à l'intérieur de la li- mite de la zone présentant des risques d'érosion; II. à l'exception des ouvrages et travaux autorisés dans ou au-dessus de la rive, l'aménagement d'un ouvrage et l'exécution de travaux sont interdits sur une lar- geur d'au moins 3 m calculée à partir de la limite de la rive; b) En zone blanche : I. l'édification, l'agrandissement et le déplacement d'une construction sont interdits à l'intérieur de la li- mite de la zone présentant des risques d'érosion; II. à l'exception des ouvrages et travaux autorisés dans ou au-dessus de la rive, l'aménagement d'un ouvrage et l'exécution de travaux sont interdits à l'intérieur de la limite de la zone présentant des risques d'érosion. F 15 m a) L'édification, l'agrandissement et le déplacement d'une construction sont interdits à l'intérieur de la limite de la zone présentant des risques d'érosion; b) À l'exception des ouvrages et travaux autorisés dans ou au-dessus de la rive, l'aménagement d'un ouvrage et l'exécution de travaux sont interdits sur une largeur d'au moins 3 m calculée à partir de la limite de la rive. 3. Rivière des Iroquois G 25 m a) En zone agricole permanente : I. l'édification, l'agrandissement et le déplacement d'une construction sont interdits à l'intérieur de la li- mite de la zone présentant des risques d'érosion; b) En zone blanche : I. l'édification, l'agrandissement et le déplacement d'un bâtiment principal sont interdits sur une largeur d'au moins 15 m calculée à partir de la limite de la rive; II. l'édification, l'agrandissement et le déplacement d'une construction accessoire sont interdits sur une largeur d'au moins 5 m calculée à partir de la limite de la rive; III. à l'exception de l'espace occupé par une construc- tion, le couvert végétal doit être conservé à l'intérieur de la limite de la zone présentant des risques d'éro- sion. H et J 15 m a) L'édification, l'agrandissement et le déplacement d'une construction sont interdits à l'intérieur de la limite de la zone présentant des risques d'érosion. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 XI - 20 A B C D Zone Section Limite de la zone d'érosion Travaux, ouvrages et constructions prohibés I 10 m a) En zone agricole permanente : I. l'édification, l'agrandissement et le déplacement d'une construction sont interdits à l'intérieur de la li- mite de la zone présentant des risques d'érosion; b) En zone blanche : I. l'édification, l'agrandissement et le déplacement d'un bâtiment principal sont interdits à l'intérieur de la limite de la zone présentant des risques d'érosion; II. l'édification, l'agrandissement et le déplacement d'une construction accessoire sont interdits sur une largeur d'au moins 5 m calculée à partir de la limite de la rive; III. à l'exception de l'espace occupé par une construc- tion, le couvert végétal doit être conservé à l'intérieur de la limite de la zone présentant des risques d'éro- sion. 4. Ruisseau Hazen K 7 m a) L'édification, l'agrandissement et le déplacement d'une construction sont interdits à l'intérieur de la limite de la zone présentant des risques d'érosion; b) À l'exception des ouvrages et travaux autorisés dans ou au-dessus de la rive, l'aménagement d'un ouvrage et l'exécution de travaux sont interdits à l'intérieur de la li- mite de la zone présentant des risques d'érosion. L 7 m a) L'édification, l'agrandissement et le déplacement d'un bâtiment principal sont interdits à l'intérieur de la limite de la zone présentant des risques d'érosion; b) L'édification, l'agrandissement et le déplacement d'une construction accessoire sont interdits sur une largeur d'au moins 5 m calculée à partir de la limite de la rive; c) À l'exception de l'espace occupé par une construction, le couvert végétal doit être conservé à l'intérieur de la limite de la zone présentant des risques d'érosion. M 7 m a) L'édification, l'agrandissement et le déplacement d'une construction sont interdits à l'intérieur de la limite de la zone présentant des risques d'érosion; b) À l'exception des ouvrages et travaux autorisés dans ou au-dessus de la rive, l'aménagement d'un ouvrage et l'exécution de travaux sont interdits à l'intérieur de la li- mite de la zone présentant des risques d'érosion. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 XI - 21 A B C D Zone Section Limite de la zone d'érosion Travaux, ouvrages et constructions prohibés N et O 7 m a) En zone agricole permanente : I. l'édification, l'agrandissement et le déplacement d'une construction sont interdits à l'intérieur de la li- mite de la zone présentant des risques d'érosion; b) En zone blanche : I. l'édification, l'agrandissement et le déplacement d'un bâtiment principal sont interdits à l'intérieur de la limite de la zone présentant des risques d'érosion; II. l'édification, l'agrandissement et le déplacement d'une construction accessoire sont interdits sur une largeur d'au moins 5 m calculée à partir de la limite de la rive; III. à l'exception de l'espace occupé par une construc- tion, le couvert végétal doit être conservé à l'intérieur de la limite de la zone présentant des risques d'éro- sion. 5. Ruisseau de la Barbotte P 12 m a) L'édification, l'agrandissement et le déplacement d'une construction sont interdits à l'intérieur de la limite de la zone présentant des risques d'érosion; b) À l'exception des ouvrages et travaux autorisés dans ou au-dessus de la rive, l'aménagement d'un ouvrage et l'exécution de travaux sont interdits à l'intérieur de la li- mite de la zone présentant des risques d'érosion. Q 10 m a) l'édification, l'agrandissement et le déplacement d'une construction sont interdits à l'intérieur de la limite de la zone présentant des risques d'érosion. R 7 m a) l'édification, l'agrandissement et le déplacement d'une construction sont interdits à l'intérieur de la limite de la zone présentant des risques d'érosion. 451. Dispositions particulières pour certains terrains adjacents à la zone d'érosion L'édification, l'agrandissement et le déplacement d'un bâtiment principal occupé par un usage autre que la classe « culture » ou « élevage » du groupe agricole (A), sont interdits sur un terrain ou une partie de terrain compris entre la limite de la zone d'érosion identifiée aux sections B, C, D et E (ri- vière L'Acadie) du tableau 24 et une rue, à moins qu'un membre de L'Ordre des ingénieurs du Québec ne puisse démontrer que les mesures requises, s'il y a lieu, seront prises pour assurer la stabilité des ouvrages existants et pro- jetés. Les zones visées par cette exigence sont représentées comme « territoire de construction restreinte » au plan numéro zon_002 de l'annexe C du règle- ment. R.0914, R.1767 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 XI - 22 SECTION IV DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTAL- LATIONS D'ÉLEVAGE 452. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent uniquement sur le terri- toire compris dans la zone agricole permanente au sens de la Loi sur la pro- tection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1). 453. Distance séparatrice relative à une installation d'élevage Toute nouvelle installation d'élevage, toute augmentation du nombre d'uni- tés animales, toute modification du type d'unités animales et tout agrandis- sement d'une installation d'élevage ne pouvant bénéficier des mesures pré- vues aux articles 79.2.3 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) doit, pour être autorisé, respecter par rapport aux maisons d'habitation, aux immeubles protégés, au périmètre d'urbanisation et à la zone périurbaine, toute distance séparatrice obtenue en multipliant entre eux, compte tenu du paramètre A fourni par l'article 454, les paramètres B, C, D, E, F et G qu'on retrouve, dans l'ordre, aux articles 455 à 460. En présence de vents dominants d'été, les distances du paramètre H que l'on retrouve à l'article 461 doivent être calculées et ap- pliquées aussi comme distance séparatrice en plus du calcul précédent. 454. Paramètre A : nombre d'unités animales Le paramètre A correspond au nombre maximal d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production et sert à la détermination du para- mètre B. On l'établit à l'aide du tableau qui suit. XI - 23 TABLEAU 25 NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (PARAMÈTRE A) A B Groupe ou catégorie d'animaux visés Nombre d'animaux visés équivalant à une unité ani- male 1. Vaches, bœufs, taureaux, chevaux 1 2. Veaux d'un poids de 225 à 500 kilogrammes chacun 2 3. Veaux d'un poids inférieur à 225 kilogrammes chacun 5 4. Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun 5 5. Porcelets sevrés d'un poids inférieur à 20 kilogrammes chacun 25 6. Truies et porcelets non sevrés dans l'année 4 7. Poules ou coqs 125 8. Poulets à griller 250 9. Poulettes en croissance 250 10. Cailles 1500 11. Faisans 300 12. Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kilogrammes cha- cune 100 13. Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kilogrammes chacune 75 14. Dindes à griller d'un poids de 13 kilogrammes chacune 50 15. Visons femelles, excluant les petits 100 16. Renards femelles, excluant les petits 40 17. Moutons et agneaux de l'année 4 18. Chèvres et chevreaux de l'année 6 19. Lapins femelles, excluant les petits 40 Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale. Lorsqu'un poids est indiqué au présent article, il correspond au poids de l'animal prévu à la fin de sa période d'élevage. 455. Paramètre B : distances de base Le paramètre B est la distance de base. Il est établi en recherchant dans le tableau qui suit, la distance de base en mètres correspondant à la valeur cal- culée pour le paramètre A (U.A.). Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 XI - 24 TABLEAU 26 DISTANCE DE BASE (PARAMÈTRE B) U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 0 0 1 86 51 297 101 368 151 417 201 456 251 489 301 518 351 544 401 567 451 588 2 107 52 299 102 369 152 418 202 457 252 490 302 518 352 544 402 567 452 588 3 122 53 300 103 370 153 419 203 458 253 490 303 519 353 544 403 568 453 589 4 133 54 302 104 371 154 420 204 458 254 491 304 520 354 545 404 568 454 589 5 143 55 304 105 372 155 421 205 459 255 492 305 520 355 545 405 568 455 590 6 152 56 306 106 373 156 421 206 460 256 492 306 521 356 546 406 569 456 590 7 159 57 307 107 374 157 422 207 461 257 493 307 521 357 546 407 569 457 590 8 166 58 309 108 375 158 423 208 461 258 493 308 522 358 547 408 570 458 591 9 172 59 311 109 377 159 424 209 462 259 494 309 522 359 547 409 570 459 591 10 178 60 312 110 378 160 425 210 463 260 495 310 523 360 548 410 571 460 592 11 183 61 314 111 379 161 426 211 463 261 495 311 523 361 548 411 571 461 592 12 188 62 315 112 380 162 426 212 464 262 496 312 524 362 549 412 572 462 592 13 193 63 317 113 381 163 427 213 465 263 496 313 524 363 549 413 572 463 593 14 198 64 319 114 382 164 428 214 465 264 497 314 525 364 550 414 572 464 593 15 202 65 320 115 383 165 429 215 466 265 498 315 525 365 550 415 573 465 594 16 206 66 322 116 384 166 430 216 467 266 498 316 526 366 551 416 573 466 594 17 210 67 323 117 385 167 431 217 467 267 499 317 526 367 551 417 574 467 594 18 214 68 325 118 386 168 431 218 468 268 499 318 527 368 552 418 574 468 595 19 218 69 326 119 387 169 432 219 469 269 500 319 527 369 552 419 575 469 595 20 221 70 328 120 388 170 433 220 469 270 501 320 528 370 553 420 575 470 596 21 225 71 329 121 389 171 434 221 470 271 501 321 528 371 553 421 575 471 596 22 228 72 331 122 390 172 435 222 471 272 502 322 529 372 554 422 576 472 596 23 231 73 332 123 391 173 435 223 471 273 502 323 530 373 554 423 576 473 597 24 234 74 333 124 392 174 436 224 472 274 503 324 530 374 554 424 577 474 597 25 237 75 335 125 393 175 437 225 473 275 503 325 531 375 555 425 577 475 598 26 240 76 336 126 394 176 438 226 473 276 504 326 531 376 555 426 578 476 598 27 243 77 338 127 395 177 438 227 474 277 505 327 532 377 556 427 578 477 598 28 246 78 339 128 396 178 439 228 475 278 505 328 532 378 556 428 578 478 599 29 249 79 340 129 397 179 440 229 475 279 506 329 533 379 557 429 579 479 599 30 251 80 342 130 398 180 441 230 476 280 506 330 533 380 557 430 579 480 600 31 254 81 343 131 399 181 442 231 477 281 507 331 534 381 558 431 580 481 600 32 256 82 344 132 400 182 442 232 477 282 507 332 534 382 558 432 580 482 600 33 259 83 346 133 401 183 443 233 478 283 508 333 535 383 559 433 581 483 601 34 261 84 347 134 402 184 444 234 479 284 509 334 535 384 559 434 581 484 601 35 264 85 348 135 403 185 445 235 479 285 509 335 536 385 560 435 581 485 602 36 266 86 350 136 404 186 445 236 480 286 510 336 536 386 560 436 582 486 602 37 268 87 351 137 405 187 446 237 481 287 510 337 537 387 560 437 582 487 602 38 271 88 352 138 406 188 447 238 481 288 511 338 537 388 561 438 583 488 603 39 273 89 353 139 406 189 448 239 482 289 511 339 538 389 561 439 583 489 603 40 275 90 355 140 407 190 448 240 482 290 512 340 538 390 562 440 583 490 604 41 277 91 356 141 408 191 449 241 483 291 512 341 539 391 562 441 584 491 604 42 279 92 357 142 409 192 450 242 484 292 513 342 539 392 563 442 584 492 604 43 281 93 358 143 410 193 451 243 484 293 514 343 540 393 563 443 585 493 605 44 283 94 359 144 411 194 451 244 485 294 514 344 540 394 564 444 585 494 605 45 285 95 361 145 412 195 452 245 486 295 515 345 541 395 564 445 586 495 605 46 287 96 362 146 413 196 453 246 486 296 515 346 541 396 564 446 586 496 606 47 289 97 363 147 414 197 453 247 487 297 516 347 542 397 565 447 586 497 606 48 291 98 364 148 415 198 454 248 487 298 516 348 542 398 565 448 587 498 607 49 293 99 365 149 415 199 455 249 488 299 517 349 543 399 566 449 587 499 607 50 295 100 367 150 416 200 456 250 489 300 517 350 543 400 566 450 588 500 607 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 XI - 25 U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 501 608 551 626 601 643 651 660 701 675 751 690 801 704 851 718 901 731 951 743 502 608 552 626 602 644 652 660 702 676 752 690 802 704 852 718 902 731 952 743 503 608 553 627 603 644 653 660 703 676 753 691 803 705 853 718 903 731 953 744 504 609 554 627 604 644 654 661 704 676 754 691 804 705 854 718 904 731 954 744 505 609 555 628 605 645 655 661 705 676 755 691 805 705 855 719 905 732 955 744 506 610 556 628 606 645 656 661 706 677 756 691 806 706 856 719 906 732 956 744 507 610 557 628 607 645 657 662 707 677 757 692 807 706 857 719 907 732 957 745 508 610 558 629 608 646 658 662 708 677 758 692 808 706 858 719 908 732 958 745 509 611 559 629 609 646 659 662 709 678 759 692 809 706 859 720 909 733 959 745 510 611 560 629 610 646 660 663 710 678 760 693 810 707 860 720 910 733 960 745 511 612 561 630 611 647 661 663 711 678 761 693 811 707 861 720 911 733 961 746 512 612 562 630 612 647 662 663 712 679 762 693 812 707 862 721 912 733 962 746 513 612 563 630 613 647 663 664 713 679 763 693 813 707 863 721 913 734 963 746 514 613 564 631 614 648 664 664 714 679 764 694 814 708 864 721 914 734 964 746 515 613 565 631 615 648 665 664 715 679 765 694 815 708 865 721 915 734 965 747 516 613 566 631 616 648 666 665 716 680 766 694 816 708 866 722 916 734 966 747 517 614 567 632 617 649 667 665 717 680 767 695 817 709 867 722 917 735 967 747 518 614 568 632 618 649 668 665 718 680 768 695 818 709 868 722 918 735 968 747 519 614 569 632 619 649 669 665 719 681 769 695 819 709 869 722 919 735 969 747 520 615 570 633 620 650 670 666 720 681 770 695 820 709 870 723 920 735 970 748 521 615 571 633 621 650 671 666 721 681 771 696 821 710 871 723 921 736 971 748 522 616 572 634 622 650 672 666 722 682 772 696 822 710 872 723 922 736 972 748 523 616 573 634 623 651 673 667 723 682 773 696 823 710 873 723 923 736 973 748 524 616 574 634 624 651 674 667 724 682 774 697 824 710 874 724 924 736 974 749 525 617 575 635 625 651 675 667 725 682 775 697 825 711 875 724 925 737 975 749 526 617 576 635 626 652 676 668 726 683 776 697 826 711 876 724 926 737 976 749 527 617 577 635 627 652 677 668 727 683 777 697 827 711 877 724 927 737 977 749 528 618 578 636 628 652 678 668 728 683 778 698 828 711 878 725 928 737 978 750 529 618 579 636 629 653 679 669 729 684 779 698 829 712 879 725 929 738 979 750 530 619 580 636 630 653 680 669 730 684 780 698 830 712 880 725 930 738 980 750 531 619 581 637 631 653 681 669 731 684 781 699 831 712 881 725 931 738 981 750 532 619 582 637 632 654 682 669 732 685 782 699 832 713 882 726 932 738 982 751 533 620 583 637 633 654 683 670 733 685 783 699 833 713 883 726 933 739 983 751 534 620 584 638 634 654 684 670 734 685 784 699 834 713 884 726 934 739 984 751 535 620 585 638 635 655 685 670 735 685 785 700 835 713 885 727 935 739 985 751 536 621 586 638 636 655 686 671 736 686 786 700 836 714 886 727 936 739 986 752 537 621 587 639 637 655 687 671 737 686 787 700 837 714 887 727 937 740 987 752 538 621 588 639 638 656 688 671 738 686 788 701 838 714 888 727 938 740 988 752 539 622 589 639 639 656 689 672 739 687 789 701 839 714 889 728 939 740 989 752 540 622 590 640 640 656 690 672 740 687 790 701 840 715 890 728 940 740 990 753 541 623 591 640 641 657 691 672 741 687 791 701 841 715 891 728 941 741 991 753 542 623 592 640 642 657 692 673 742 687 792 702 842 715 892 728 942 741 992 753 543 623 593 641 643 657 693 673 743 688 793 702 843 716 893 729 943 741 993 753 544 624 594 641 644 658 694 673 744 688 794 702 844 716 894 729 944 741 994 753 545 624 595 641 645 658 695 673 745 688 795 702 845 716 895 729 945 742 995 754 546 624 596 642 646 658 696 674 746 689 796 703 846 716 896 729 946 742 996 754 547 625 597 642 647 658 697 674 747 689 797 703 847 717 897 730 947 742 997 754 548 625 598 642 648 659 698 674 748 689 798 703 848 717 898 730 948 742 998 754 549 625 599 643 649 659 699 675 749 689 799 704 849 717 899 730 949 743 999 755 550 626 600 643 650 659 700 675 750 690 800 704 850 717 900 730 950 743 1000 755 Dans le cas où le nombre d'unités animales est plus grand que 1 000 unités animales, la distance en mètres est obtenue à partir de l'équation suivante : Distance = e 4,4593 + 0,3137 1 n (unités animales). Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 XI - 26 456. Paramètre C : coefficient d'odeur Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Il est présenté au tableau qui suit, selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause. TABLEAU 27 COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPES OU CATÉGORIES D'ANIMAUX (PARAMÈTRE C) A B Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C 1. Bovins de boucherie, à l'exception des veaux lourds a) dans un bâtiment fermé b) sur une aire d'alimentation 0,7 0,8 2. Bovins laitiers 0,7 3. Canards 0,7 4. Chevaux 0,7 5. Chèvres 0,7 6. Dindons a) dans un bâtiment fermé b) sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 7. Lapins 0,8 8. Moutons 0,7 9. Porcs 1,0 10. Poules a) poules pondeuses en cage b) poules pour la reproduction c) poules à griller ou gros poulets d) poulettes 0,8 0,8 0,7 0,7 11. Renards 1,1 12. Veaux lourds a) veaux de lait b) veaux de grain 1,0 0,8 13. Visons 1,1 14. Autres espèces animales excluant un chien 0,8 457. Paramètre D : type de fumier Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau qui suit fournit la valeur de ce paramètre en fonction du mode de gestion des engrais de ferme. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 XI - 27 TABLEAU 28 TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D) A B Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D 1. Gestion solide a) bovins laitiers ou de boucherie incluant les veaux, ainsi que les chevaux, les moutons et les chèvres b) autres groupes ou catégories d'animaux 0,6 0,8 2. Gestion liquide a) bovins laitiers ou de boucherie b) autres groupes ou catégories d'animaux 0,8 1,0 458. Paramètre E : type de projet Le paramètre E correspond au type de projet. Le tableau qui suit fournit la valeur de ce paramètre selon qu'il s'agit d'une nouvelle installation d'éle- vage ou l'agrandissement d'une installation d'élevage déjà existante. Lorsqu'une unité d'élevage existante a bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle peut bénéficier d'assouplissements en ce qui con- cerne les distances séparatrices minimales exigées pour le nombre auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment, et sous réserve du tableau qui suit. TABLEAU 29 TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E) A B C D Augmentation jusqu'à... (U.A.) Paramètre E Augmentation jusqu'à... (U.A.) Paramètre E 1. 10 ou moins 0,50 146 - 150 0,69 2. 11 - 20 0,51 151 - 155 0,70 3. 21 - 30 0,52 156 - 160 0,71 4. 31 - 40 0,53 161 - 165 0,72 5. 41 - 50 0,54 166 - 170 0,73 6. 51 - 60 0,55 171 - 175 0,74 7. 61 - 70 0,56 176 - 180 0,75 8. 71 - 80 0,57 181 - 185 0,76 9. 81 - 90 0,58 186 - 190 0,77 10. 91 - 100 0,59 191 - 195 0,78 11. 101 - 105 0,60 196 - 200 0,79 12. 106 - 110 0,61 201 - 205 0,80 13. 111 - 115 0,62 206 - 210 0,81 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 XI - 28 TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E) A B C D Augmentation jusqu'à... (U.A.) Paramètre E Augmentation jusqu'à... (U.A.) Paramètre E 14. 116 - 120 0,63 211 - 215 0,82 15. 121 - 125 0,64 216 - 220 0,83 16. 126 - 130 0,65 221 - 225 0,84 17. 131 - 135 0,66 226 et plus 1,00 18. 136 - 140 0,67 nouveau projet 1,00 19. 141 - 145 0,68 459. Paramètre F : facteur d'atténuation Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Il tient compte de l'effet atté- nuant de la technologie utilisée et correspond à la multiplication des para- mètres F1, F2 et F3 (F = F1 x F2 x F3) figurant au tableau qui suit. TABLEAU 30 FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRES F) A B Technologie Paramètres F1 F2 F3 1. Toiture sur lieu d'entreposage a) absente b) rigide permanente c) temporaire (couche de tourbe, couche de plas- tique) 1,0 0,7 0,9 -- -- -- -- -- -- 2. Ventilation a) naturelle et forcée avec multiples sorties d'air b) forcée avec sorties d'air regroupées et sortie de l'air au-dessus du toit c) forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques -- -- -- 1,0 0,9 0,8 -- -- -- 3. Autres technologies -- -- Facteur à déterminer lors de l'accrédita- tion Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 XI - 29 460. Paramètre G : facteur d'usage Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Sa valeur est précisée au tableau suivant. TABLEAU 31 FACTEUR D'USAGE (PARAMÈTRE G) A B Usage considéré Paramètre G 1. Immeuble protégé 1,0 2. Maison d'habitation 0,5 3. Périmètre d'urbanisation + zone périurbaine 1,5 461. Paramètre H : vents dominants d'été Le paramètre H est le facteur de localisation en fonction de l'exposition aux vents dominants d'été. En plus des distances séparatrices prescrites en vertu des articles 454 à 460, la distance minimale à respecter entre une installation d'élevage et une maison d'habitation, un immeuble protégé, un périmètre d'urbanisation et une zone périurbaine exposés aux vents dominants d'été ne doit pas être inférieure à celles identifiées, en fonction de la nature du projet et du type d'élevage, au tableau suivant. TABLEAU 32 ÉLEVAGE DE PORCS (ENGRAISSEMENT) Nature du projet Limite maxi- male d'unités animales autorisées Nombre total d'unités ani- males (u.a.) autorisées Distance par rapport à un immeuble pro- tégé, un périmètre d'urba-nisation ou une zone périurbaine exposés Distance par rapport à une maison d'ha- bitation expo- sée 1. Nouvelle instal- lation d'élevage 1 à 200 201 à 400 401 à 600 601 et plus 900 m 1 125 m 1 350 m 2,25 m/u.a. 600 m 750 m 900 m 1,5 m/u.a. 2. Remplacement du type d'éle- vage 200 1 à 50 51 à 100 101 à 200 450 m 675 m 900 m 300 m 450 m 600 m 3. Accroissement 200 1 à 40 41 à 100 101 à 200 225 m 450 m 675 m 150 m 300 m 450 m Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 XI - 30 ÉLEVAGE DE PORCS (MATERNITÉ) Nature du projet Limite maximale d'unités animales autorisées Nombre total d'unités ani- males (u.a.) autorisées Distance par rapport à un immeuble pro- tégé, un périmètre d'urba-nisation ou une zone périurbaine exposée Distance par rap- port à une maison d'habitation expo- sée 1. Nouvelle installation d'élevage 0,25 à 50 51 à 75 76 à 125 126 à 250 251 à 375 376 et plus 450 m 675 m 900 m 1 125 m 1 350 m 3,6 m/u.a. 300 m 450 m 600 m 750 m 900 m 2,4 m/u.a. 2. Remplace- ment du type d'éle- vage 200 0,25 à 30 31 à 60 61 à 125 126 à 200 300 m 450 m 900 m 1 125 m 200 m 300 m 600 m 750 m 3. Accroisse- ment 200 0,25 à 30 31 à 60 61 à 125 126 à 200 300 m 450 m 900 m 1 125 m 200 m 300 m 600 m 750 m ÉLEVAGE DE POULES, DE CAILLES, DE FAISANS, DE PERDRIX, DE PINTADES, DE DINDES, DE CANARDS OU AUTRES ANATIDÉS Nature du projet Limite maximale d'unités animales autorisées Nombre total d'unités ani- males (u.a.) autorisées Distance par rapport à un immeuble pro- tégé, un périmètre d'urba-nisation ou une zone périurbaine exposée Distance par rap- port à une maison d'habitation expo- sée 1. Nouvelle installation d'élevage 0,1 à 80 81 à 160 161 à 320 321 à 480 480 et plus 450 m 675 m 900 m 1 125 m 3 m/u.a. 300 m 450 m 600 m 750 m 2 m/u.a. 2. Remplace- ment du type d'éle- vage 480 0,1 à 80 81 à 160 161 à 320 321 à 480 450 m 675 m 900 m 1 125 m 300 m 450 m 600 m 750 m 3. Accroisse- ment 480 0,1 à 40 41 à 80 81 à 160 161 à 320 321 à 480 300 m 450 m 675 m 900 m 1 125 m 200 m 300 m 450 m 600 m 750 m Pour l'application du présent article, il faut considérer les dispositions sui- vantes : 1° un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée au tableau 32 doit être considéré comme une nouvelle installation d'élevage; Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 XI - 31 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 XI - 32 2° les mots et les expressions « Nombre total » et « Exposé » du ta- bleau 32 ont le sens suivant : a) nombre total : Il s'agit de la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne peuvent être inférieures à celles qui s'appli- queraient si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisa- tion qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi ob- tenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités ani- males. b) exposé : Immeuble protégé, périmètre d'urbanisation, zone pé- riurbaine ou maison d'habitation situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'une installation d'éle- vage ou de l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage et prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été. Ce vent doit souffler plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station météorologique la plus repré- sentative de l'emplacement d'une installation d'élevage ou de l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage. 462. Distance séparatrice relative à une installation d'élevage à fort coefficient d'odeur (zone tampon agricole) En plus des distances séparatrices prescrites en vertu des articles 454 à 461, la distance minimale à respecter entre une installation d'élevage dont le groupe ou la catégorie d'animaux présente un coefficient d'odeur égale ou supérieur à « 1 », tel qu'indiqué au tableau 27 de l'article 456, et d'un péri- mètre d'urbanisation, d'une zone périurbaine, d'une zone de consolidation résidentielle ou de l'emprise d'un chemin public, ne doit pas être inférieure aux suivantes : 1° une bande d'une profondeur variant entre 500 à 1 500 mètres autour du périmètre d'urbanisation et de la zone périurbaine; 2° une bande d'une profondeur de 450 mètres autour des zones de con- solidation résidentielle; Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 XI - 33 3° un corridor de 1 500 mètres à l'ouest de la rivière Richelieu et au sud du périmètre urbain; 4° un corridor de 300 mètres de largeur de chaque côté de l'emprise des chemins publics. Le tout, comme il est montré au plan zon_003 joint à l'annexe E. XI - 34 SECTION V DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME 463. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent sur le territoire compris dans la zone agricole permanente au sens de la Loi sur la protection du ter- ritoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) et dans les zones dont l'affectation principale est le groupe agricole (A). 464. Distance séparatrice relative à un lieu d'entreposage des en- grais de ferme situé à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices déterminées en fonction de la capacité des lieux d'entreposage doivent être respectées. Elles sont établies en se référant aux articles 453 à 461 et en considérant qu'une unité animale né- cessite une capacité d'entreposage de 20 m3. À partir de cette équivalence en nombre d'unités animales, on détermine la distance applicable selon la méthode décrite à l'article 453 qui précède. Pour les fumiers solides, il faut multiplier la distance obtenue par 0,8. XI - 35 SECTION VI DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPAN- DAGE DES ENGRAIS DE FERME 465. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent sur le territoire compris dans la zone agricole permanente au sens de la Loi sur la protection du ter- ritoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), de même que dans les zones dont l'affectation principale est le groupe agricole (A). 466. Distance séparatrice à respecter pour l'épandage de lisier et l'épandage de fumier L'épandage de lisier et l'épandage de fumier sont autorisés exclusivement sur le territoire compris dans la zone agricole permanente au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), de même que dans les zones dont l'affectation principale est le groupe agri- cole (A). La distance minimale à respecter entre une aire d'épandage de lisier ou d'épandage de fumier et une maison d'habitation, un périmètre d'urbani- sation, une zone périurbaine ou un immeuble protégé est établie selon le tableau qui suit. TABLEAU 33 DISTANCE SÉPARATRICE À RESPECTER POUR L'ÉPANDAGE DE LISIER ET L'ÉPANDAGE DE FUMIER Distance minimale requise de toute maison d'habitation, de tout immeuble protégé, des li- mites du périmètre d'urbani- sation et de la zone périur- baine (en mètres) Type Mode d'épandage Du 15 juin au 15 août Autre temps Engrais de ferme décou- lant d'une gestion sur fu- mier liquide (lisier) Aéroaspersion (citerne) Lisier laissé en surface plus de 24 heures 75 25 Lisier incorporé en moins de 24 heures 25 (1) Aspersion Par rampe 25 (1) Par pendillard (1) (1) Incorporation simultanée (1) (1) Engrais de ferme décou- lant d'une gestion sur fu- mier solide Frais, laissé en surface plus de 24 heures 75 (1) Frais, incorporé en moins de 24 heures (1) (1) Compost désodorisé (1) (1) (1) : Épandage permis jusqu'à la limite du champ XI - 36 SECTION VII MESURES DE CONTRÔLE DU BRUIT ROUTIER POUR LES USAGES SENSIBLES 467. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent uniquement dans les zones où un corridor de bruit est identifié à la section « F- Dispositions spé- ciales » de la grille des usages et normes. 468. Usages visés Dans le corridor de bruit identifié à la section « F- Dispositions spéciales » de la grille des usages et norme, les usages suivants sont prohibés, à moins que des mesures d'atténuation conformes à l'article 469 soient mises en place : 1° un usage du groupe habitation (H); 2° un usage de la sous-classe « C5-04 Villégiature » du groupe com- merce et service (C); 3° un usage des sous-classes « P1-01 Éducation » et « P1-02 Services de santé » du groupe communautaire (P). Le corridor de bruit visé au premier alinéa est mesuré depuis le centre de l'emprise de la route visée, jusqu'à la distance indiquée à la grille des usages et normes. 469. Mesures d'atténuation Dans un corridor de bruit identifié à la section « F- Dispositions spéciales » de la grille des usages et normes, les usages visés à l'article précédent sont autorisés aux conditions suivantes : 1° le bâtiment, d'une hauteur de moins de 3 étages, doit être protégé par un écran sonore constitué d'un talus gazonné, ou autrement pay- sagé, ou d'un mur en béton intégrant des éléments architecturaux per- mettant de maintenir un niveau de bruit n'excédant pas 55 dB(A) (Leq 24 h) à l'extérieur du bâtiment; 2° le bâtiment, d'une hauteur de 3 étages et plus, doit : a) être protégé par un écran sonore constitué d'un talus gazonné, ou autrement paysagé, ou d'un mur en béton intégrant des éléments architecturaux permettant de maintenir un niveau de bruit n'excé- dant pas 55 dB(A) (Leq 24 h) à l'extérieur du bâtiment et des R.1532 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 XI - 37 espaces de loisirs extérieurs communs servant à la récréation et à la détente, b) être protégé par des mesures d'atténuation, élaborées par un ingé- nieur spécialisé en la matière et membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, permettant de maintenir à l'intérieur d'une unité d'ha- bitation, de soins ou éducatives d'un bâtiment principal un niveau de bruit n'excédant pas 45 dB(A) (Leq 24h), et ce, à tous les étages; 3° la conception de cet écran doit être réalisée selon des méthodes recon- nues, en plus d'être approuvée par un ingénieur spécialisé en la ma- tière et membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec; 4° l'écran sonore doit être implanté le long de la route qui est la source de contrainte sonore; 5° la construction de cet écran doit être réalisée préalablement à l'émis- sion de tout permis de construction du bâtiment principal. SECTION VIII DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION D'UN MI- LIEU HUMIDE D'INTÉRÊT 469.1 Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'intérieur des terri- toires délimités comme étant un milieu humide d'intérêt. 469.2 Interdiction d'exécuter des travaux de déblai et de remblai À l'intérieur d'un milieu humide d'intérêt, les travaux de déblai et de rem- blai sont interdits. R.0840 XI - 38 SECTION IX PLANTATION, ENTRETIEN ET ABATTAGE D'ARBRES 469.3 Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les zones dont l'af- fectation principale est du groupe habitation (H), du groupe commerce et service (C), du groupe industrie (I), du groupe communautaire (P) et aux parties de terrain qui sont occupées par un usage de la classe « habitation en milieu agricole » ou du groupe habitation (H) et qui sont situés dans les zones dont l'affectation principale est le groupe agricole (A). 469.4 Dispositions générales relatives à l'abattage d'arbres Il est prohibé d'effectuer les actions suivantes sur un arbre d'un diamètre à hauteur de poitrine de 10 cm ou plus ou un arbre de remplacement : 1° L'abattage, l'étêtage ou l'écimage; 2° Le recouvrement en tout ou en partie du tronc par un remblai; 3° Le fait d'utiliser un produit toxique pour l'empoisonner; 4° Le fait de modifier les niveaux du sol de manière à nuire au drainage et à l'alimentation en eau, en air et en éléments nutritifs des racines; 5° Toute autre action ayant un lien causal avec sa mort. Malgré le premier alinéa, il est permis, suivant la délivrance d'un certificat d'autorisation, d'abattre un arbre d'un diamètre à hauteur de poitrine de 10 cm ou plus ou un arbre de remplacement dans les cas suivants : 1° l'arbre est mort ou dans un état de dépérissement irréversible; 2° l'arbre est affecté d'une maladie incurable; 3° l'arbre présente un danger pour la santé ou la sécurité du public ou cause des dommages sérieux et démontrés à la propriété privée ou pu- blique. Ne constituent pas des dommages sérieux les inconvénients normaux liés à la présence d'un arbre notamment la chute de feuilles, de petites branches, de fleurs ou de fruits, la présence de racines à la surface du sol, la présence d'insectes ou d'animaux, l'ombre, l'entrave à la vue, les mauvaises odeurs, l'exsudat de sève ou la libération de pollen; 4° aux fins de dégager l'espace requis pour des travaux d'utilité publique réalisés par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, par le gouvernement provincial, fédéral ou leurs mandataires, par une compagnie d'utilité publique ou par un promoteur pour des travaux autorisés dans le cadre d'un protocole d'entente signé en vertu du Règlement concernant les R.1726 R. 2270 R.1726, R.2188 R. 2270 R. 2342 R. 1169 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 XI - 39 ententes relatives à des travaux municipaux (ex : ouverture d'une rue, bassin de rétention, station de pompage, prolongement d'une conduite d'égout, etc.), exclusivement sur la superficie du lot nécessaire à la construction des infrastructures; 5° l'arbre est infesté par un insecte mettant en péril sa survie ou celle des autres arbres et les mesures de contrôles reconnues ne peuvent être appliquées; 6° pour une coupe d'assainissement ou une coupe d'éclaircie; 7° l'arbre est situé à l'intérieur de l'un ou l'autre des périmètres sui- vants et la construction ou l'ouvrage sont conformes à la réglemen- tation en vigueur. i. dans l'aire d'implantation d'une construction projetée; ii. dans l'aire d'implantation d'une aire de stationnement ou d'un espace de chargement ou de déchargement projetées ; iii. dans l'aire d'implantation d'une aire d'entreposage extérieure projetées pour un usage du groupe commerce et service (C), du groupe industrie (I) ou du groupe communautaire (P); iv. dans l'aire d'implantation d'une installation septique ou d'une installation de prélèvement des eaux projetées, selon les spécifications exigées à la délivrance du permis; v. dans l'aire d'implantation d'une piscine projetée ; vi. une bande de 3 m au pourtour des murs de fondation d'un bâ- timent principal projeté ou de l'agrandissement projeté d'un bâtiment principal existant vii. une bande de 3 m d'un mur de fondation à réparer ou à rem- placer ; viii. une bande de 1,5 m au pourtour d'un bâtiment accessoire projeté, d'une construction accessoire projetée, d'une aire de stationnement projetée ou d'une piscine projetée, dans le cas où des travaux d'excavation sont requis pour la réalisation de ces constructions ou ouvrages ; ix. une bande de 1,5 m d'une entrée de service ; x. une bande de 1,5 m d'une conduite (aqueduc ou égout) ou d'un drain français à réparer ou à remplacer. 8° L'arbre rend impossible l'exercice d'un usage du groupe commerce et service (C), du groupe industrie (I) , du groupe communautaire (P) ou encore le maintien ou le prolongement d'un usage principal du groupe agricole (A), si les activités reliées à cet usage se déroulent essentielle- ment à l'extérieur de bâtiments et seulement si aucun autre espace n'est disponible ailleurs sur le terrain. Le présent paragraphe ne s'applique pas à un boisé d'intérêt, ni à un milieu humide d'intérêt. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 XI - 40 R. 2342 L'avis d'un ingénieur forestier ou de tout autre professionnel compétent peut être exigé avant que l'abattage d'un arbre soit autorisé en vertu du 2e ali- néa. Dans un cas non prévu au présent article, l'abattage d'un arbre peut être autorisé lorsqu'un avis d'un ingénieur forestier ou de tout autre profes- sionnel compétent en justifie la nécessité. 469.4.1 Dispositions particulières relatives à l'abattage d'arbres ou d'arbustes sur un terrain vacant situé à l'intérieur du périmètre urbain Sur un terrain vacant situé à l'intérieur du périmètre urbain, dans les zones dont l'affectation principale est du groupe habitation (H), sont également prohibées les actions visées aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 469.4 sur un arbre d'un diamètre à hauteur de poitrine de moins de 10 cm ou un arbuste. Malgré le premier alinéa, un arbre d'un diamètre à hauteur de poitrine de moins de 10 cm ou un arbuste peut être abattu dans les cas suivants : 1 ° Lorsqu'un permis de construction d'un bâtiment principal a été délivré; 2 ° Lorsqu'un certificat d'autorisation pour des ouvrages ou des travaux autorisés en vertu des dispositions de la présente section a été délivré; 3 ° Dans l'un des cas visés aux paragraphes 1° à 6° et 8° du deuxième alinéa de l'article 469.4. L'avis d'un ingénieur forestier ou de tout autre professionnel compétent peut être exigé avant que l'abattage soit autorisé en vertu du deuxième ali- néa. 469.5 Protection des arbres lors de travaux Les arbres présents sur le terrain ou sur le domaine public adjacent au ter- rain où sont entrepris des travaux autorisés par la Ville et dont l'abattage n'est pas autorisé doivent être protégés selon les dispositions suivantes : 1° Une zone de protection doit être délimitée au pourtour de l'arbre par une clôture de chantier ou une barrière fixe, empêchant toute circu- lation. 2° Le rayon de la zone de protection requise autour de l'arbre est de : a) 3 mètres pour un arbre dont le tronc est égal ou supérieur à 25 centimètres de diamètre mesuré à hauteur de poitrine (DHP); R.1726 R. 2270 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 XI - 41 b) 1,5 mètres pour un arbre dont le tronc est inférieur à 25 centi- mètres de diamètre mesuré à hauteur de poitrine (DHP). Si la zone de protection ne peut être respectée, le requérant doit pré- senter des mesures d'atténuation adéquates et les faire approuver avant le début des travaux. L'avis d'un ingénieur forestier ou de tout autre professionnel compétent peut être exigé. 3° Il est interdit de stationner ou de circuler avec de la machinerie ou des équipements, d'entreposer des matériaux ou équipements de toute nature ou de procéder aux nettoyages d'équipements à l'inté- rieur de la zone de protection délimitée; 4° Il est interdit d'effectuer tout remblai ou déblai en zone de protec- tion. Si des travaux de remblai ou de déblai sont nécessaires, le re- quérant doit présenter des mesures d'atténuation adéquates et les faire approuver avant le début des travaux. Le remblai ne peut excé- der 15 cm. L'avis d'un ingénieur forestier ou de tout autre profes- sionnel compétent peut être exigé.; 5° Une coupe franche doit être effectuée sur toute la partie apparente (exposée à l'air) des racines qui ont été brisées lors des travaux; 6° il est prohibé de se servir d'un arbre pour supporter des matériaux ou une enseigne. Si la cime de l'arbre entre en conflit avec l'espace aérien requis pour la ré- alisation de travaux autorisés, les présentes mesures devront être appli- quées : 1° Les travaux d'élagage doivent être restreints aux besoins de dégage- ment aérien et de sécurité; a) L'élagage des branches interférentes avec l'espace aérien requis aux opérations; b) L'élagage des branches présentant un risque pour la sécurité des travailleurs et usagers du site; 2° Les travaux d'élagage doivent être réalisés selon les normes en vi- gueur à l'aide d'outils appropriés, propres et permettant des coupes franches et sans éclisse. 469.6 Remplacement d'arbres Un arbre d'un diamètre à hauteur de poitrine de 10 cm ou plus ainsi qu'un arbre de remplacement, qui est abattu, de même que tout arbre mort ou montrant des signes de dépérissement irréversible sur plus de 50% de sa R.1726, R.1915, R.2188, R.2202, R. 2270 R. 2342 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 XI - 42 ramure doit être remplacé par un nouvel arbre, et ce, aux conditions sui- vantes : 1° l'arbre doit être planté en premier lieu dans la cour avant ou, selon le cas, à l'intérieur d'un ilot de verdure d'une aire de stationnement et ce, afin de respecter les exigences minimales relatives à la plantation d'arbres prévues au présent règlement. Lorsque ces exigences sont at- teintes, l'arbre peut être planté ailleurs sur le terrain; 2° à sa plantation, le diamètre à hauteur de souche (DHS) d'un arbre, s'il est un feuillu, doit être d'au moins 50 mm; 3° à sa plantation, l'arbre, s'il est un conifère, doit être d'une hauteur d'au moins 2 m; 4° l'arbre doit atteindre, à maturité, un déploiement égal ou supérieur à celui de l'arbre abattu. Lorsque le terrain ne permet pas le remplace- ment de l'arbre abattu par un arbre de déploiement égal ou supérieur, la plantation de plus d'un arbre d'un déploiement moindre peut être autorisée; 5° l'arbre doit être planté dans un délai de 12 mois suivant l'abattage. Lorsque plus de 5 arbres de remplacement doivent être plantés, un dé- lai de 24 mois s'applique pour les arbres qui excèdent ce nombre. Malgré le premier alinéa, le remplacement d'un arbre abattu n'est pas re- quis dans les cas suivants : 1° le développement d'un terrain vacant, plus précisément dans le cadre de la délivrance d'un permis de construction pour un bâtiment princi- pal projeté, incluant notamment, l'installation d'une entrée de service, l'aménagement d'une aire de stationnement, d'une aire de chargement et de déchargement ou d'une aire d'entreposage extérieure; 2° l'espace sur le terrain est insuffisant pour permettre la plantation d'un ou plusieurs arbres et d'assurer la pérennité des arbres; 3° la plantation d'un arbre est susceptible de nuire à la croissance d'un ou plusieurs arbres existants situés à proximité; 4° l'arbre est abattu sur un terrain privé par un service d'utilité publique soustrait de l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation en vertu de la loi; 5° à la suite d'une coupe d'assainissement ou d'une coupe d'éclaircie dans un boisé. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 XI - 43 L'avis d'un ingénieur forestier ou de tout autre professionnel compétent peut être exigé pour justifier l'un des cas visés aux paragraphe 4° du pre- mier alinéa et aux paragraphes 2°, 3° et 5° du deuxième alinéa. 469.7 Essences d'arbres prohibées Les essences d'arbres suivantes sont prohibées dans le cas d'un arbre exigé en vertu des articles 125.2, 220.2, 290.2 ou 390.2 ou d'un arbre de rempla- cement : 1° frêne (fraxinus sp); 2° cerisier de Virginie Schubert (prunus Virginia Schubert); 3° saule pleureur (salix alba tristis); 4° peuplier blanc (populus alba); 5° peuplier du Canada (populus destoïde); 6° peuplier de Lombardie (populus nigra); 7° peuplier baumier (populus balsamifera); 8° peuplier faux-tremble (populus tremuloïde); 9° érable argenté (acer saccharinum). R.1726, R. 2270 TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE XII BÂTIMENT TEMPORAIRE, BUREAU DE VENTE SUR LES CHANTIERS DE CONS- TRUCTION ET TERRAINS OCCUPÉS À DES FINS D'UTILITÉ PUBLIQUE Section I Bâtiment temporaire de chantier et bureau de vente ou de location dans un bâtiment principal .................................... 2 470. Domaine d'application ............................................................. 2 471. Bâtiment temporaire de chantier .............................................. 2 472. Bureau de vente ou de location dans un bâtiment principal .... 2 Section II Utilités publiques ................................................................. 4 473. Domaine d'application ............................................................. 4 474. Normes applicables aux bâtiments........................................... 4 475. Autres normes applicables ....................................................... 4 XII- 2 SECTION I BÂTIMENT TEMPORAIRE DE CHANTIER ET BUREAU DE VENTE OU DE LOCATION DANS UN BÂTIMENT PRINCI- PAL 470. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent dans toutes les zones. Les dispositions des chapitres V à IX ne s'appliquent pas aux bâtiments temporaires de chantier et aux bureaux de vente ou de location dans un bâ- timent principal visés dans la présente section. 471. Bâtiment temporaire de chantier L'installation d'un bâtiment temporaire de chantier est autorisée dans toutes les zones, aux conditions suivantes : 1° un bâtiment temporaire de chantier doit être utilisé uniquement à des fins accessoires à un chantier de construction, incluant un bureau de chantier, un bureau de vente ou de location de biens immeubles ou à des fins d'entreposage; 2° un bâtiment temporaire de chantier doit être situé sur le terrain où se déroule le chantier de construction ou sur un terrain situé à au plus 100 m du chantier; 3° un bâtiment temporaire de chantier doit être implanté à l'extérieur du triangle de visibilité et à plus de 6 m de la bande de roulement; 4° un bâtiment temporaire de chantier peut être installé à compter de l'obtention des autorisations nécessaires à l'exécution des travaux; 5° un bâtiment temporaire de chantier doit être installé pour une pé- riode maximale de 24 mois, sans excéder la fin des travaux; 6° aucune case de stationnement hors rue est requise pour un bâtiment temporaire de chantier. 472. Bureau de vente ou de location dans un bâtiment principal Malgré les dispositions inscrites à la grille des usages et normes, une suite d'un bâtiment principal peut être occupée par un usage additionnel de bu- reau de vente ou de location de biens immeubles, aux conditions suivantes : 1° l'usage additionnel de bureau de vente ou de location de biens im- meubles doit se dérouler uniquement dans un bâtiment principal ou dans un bâtiment temporaire de chantier visé à l'article précédent; Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 XII - 3 2° les activités du bureau de vente ou de location de biens immeubles doivent se limiter à la vente ou à la location de terrains ou de bâti- ments principaux; 3° le bureau doit être situé dans le bâtiment principal visé par la vente ou la location de biens immeubles ou il doit faire partie du projet immobilier visé par la vente ou la location; 4° le bureau de vente peut être occupé pour une période maximale de 24 mois; 5° aucune case de stationnement hors rue est requise pour un usage ad- ditionnel de bureau de vente ou de location de biens immeubles. XII- 4 SECTION II UTILITÉS PUBLIQUES 473. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent, dans toutes les zones, aux terrains et aux parties de terrain occupés par un usage visé à la section VII du chapitre IV. Les dispositions des chapitres V à IX ne s'appliquent pas aux terrains et aux parties de terrain occupés par un usage visé à la section VII du chapitre IV. 474. Normes applicables aux bâtiments Plus d'un bâtiment principal peut être érigé par terrain. Un bâtiment principal et un bâtiment accessoire occupés par un usage visé à la section VII du chapitre IV doivent être conformes à ce qui suit : 1° les seules dispositions de la grille des usages et normes applicables au bâtiment sont les suivantes : a) la marge avant minimale; b) la marge avant secondaire minimale; c) la hauteur maximale; 2° le bâtiment doit être implanté à plus de 1,5 m d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue; 3° l'architecture des bâtiments doit être conforme aux dispositions de la section II du chapitre IX. 475. Autres normes applicables Les normes édictées au tableau 34 s'appliquent aux terrains et aux parties de terrain, autre qu'une emprise de rue, qui sont occupés par un usage visé à la section VII du chapitre IV. Malgré les définitions du chapitre III, pour l'application des normes ins- crites au tableau 34, les cours se définissent comme suit : 1° la cour avant correspond à l'espace de terrain compris entre la ligne avant du terrain et la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et normes et, s'il y lieu, l'espace de terrain compris entre une ligne de terrain adjacente à une ligne de rue et la marge avant secon- daire minimale prescrite à la grille; R.0961 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 XII - 5 2° la cour intérieure comprend la partie résiduelle du terrain qui n'est pas en cour avant. TABLEAU 34 A B Objet Dispositions applicables 1. Piscine, pataugeoire et sauna Les dispositions de la section VIII du chapitre IX s'appli- quent 2. Clôture, muret, haie et mur de soutènement Les dispositions de la section IX du chapitre IX s'appli- quent. Malgré les dispositions du paragraphe 1 de l'article 362, une clôture et un muret peuvent être installés dans toutes les cours, incluant la partie de terrain comprise entre la ligne avant du terrain et la marge avant minimale pres- crite à la grille. 3. Constructions et équipe- ments divers Les dispositions de la section X du chapitre IX s'appli- quent, à l'exception de l'item « 38 Autres constructions, équipements et objets accessoires non autrement classés ». 4. Stationnement Les dispositions de la section X I du chapitre IX s'appli- quent 5. Espace de chargement ou de déchargement Les dispositions de la section X II du chapitre IX s'appli- quent 6. Entreposage extérieur Les dispositions de la section X III du chapitre IX s'appli- quent 7. Aménagement du terrain Les dispositions de la section XV du chapitre IX s'appli- quent TABLES DES MATIÈRES CHAPITRE XIII DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS Section I Dispositions relatives aux usages dérogatoires ..................... 3 476. Domaine d'application ................................................................ 3 477. Définition d'un usage dérogatoire .............................................. 3 478. Droits acquis à l'égard d'un usage dérogatoire ........................... 3 479. Exécution de travaux nécessaires au maintien des droits acquis 3 480. Extinction des droits acquis relatifs à un usage .......................... 3 481. Remplacement d'un usage dérogatoire ....................................... 4 482. Extension d'un usage dérogatoire ............................................... 6 482.1 Dispositions additionnelles à une modification ou à un agrandissement d'un bâtiment conforme occupé par un usage dérogatoire .................................................................................. 7 Section II Dispositions relatives aux constructions dérogatoires........... 8 483. Domaine d'application ................................................................ 8 484. Définition d'une construction dérogatoire .................................. 8 485. Droits acquis à l'égard d'une construction dérogatoire .............. 8 485.1 Bâtiment réputé protégé par des droits acquis ............................ 8 486. Exécution de travaux nécessaires au maintien des droits acquis 8 487. Remplacement d'une construction dérogatoire .......................... 9 488. Déplacement d'une construction dérogatoire ............................. 9 489. Modification ou agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par des droits acquis ................................................... 10 489.1 Dispositions additionnelles applicables à un remplacement, un déplacement, une modification ou à un agrandissement d'un bâtiment dérogatoire occupé par un usage dérogatoire ............. 10 489.2 Droits acquis à l'égard d'un bâtiment accessoire à l'habitation en milieu agricole ...................................................................... 12 Section III Dispositions relatives aux enseignes ou panneaux-réclames 13 490. Domaine d'application .............................................................. 13 491. Définition d'une enseigne ou d'un panneau-réclame dérogatoire ................................................................................................... 13 492. Droits acquis à l'égard d'une enseigne ou d'un panneau-réclame dérogatoire ................................................................................ 13 493. Exécution des travaux nécessaires au maintien des droits acquis ................................................................................................... 13 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 494. Remplacement ou modification d'une enseigne ou d'un panneau-réclame dérogatoire protégé par droits acquis............ 14 495. Extinction des droits acquis d'une enseigne ou d'un panneau- réclame dérogatoire protégé par droits acquis .......................... 14 Section IV Implantation sur un lot dérogatoire ..................................... 15 496. Domaine d'application .............................................................. 15 497. Implantation d'un usage ou d'une construction sur un lot dérogatoire ................................................................................ 15 XIII - 3 SECTION I DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGA- TOIRES 476. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent dans toutes les zones. 477. Définition d'un usage dérogatoire Un usage dérogatoire est un usage d'un terrain, d'une partie de terrain, d'une construction ou d'une partie de construction qui n'est pas conforme à une disposition du présent règlement. 478. Droits acquis à l'égard d'un usage dérogatoire Un usage dérogatoire est protégé par droits acquis si, au moment où l'exer- cice de cet usage a débuté, il était conforme aux dispositions de la régle- mentation relative au zonage alors en vigueur. 479. Exécution de travaux nécessaires au maintien des droits acquis Il est permis d'effectuer les travaux de réparation et d'entretien courants nécessaires pour préserver les conditions d'exercice d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis. 480. Extinction des droits acquis relatifs à un usage Les droits acquis à un usage dérogatoire protégé par droits acquis sont éteints si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de 12 mois consécutifs ou si l'équipement ou les installations nécessaires à l'exercice de cet usage ont été enlevés sans être remplacés ou remis en place pendant une période de 12 mois consécutifs. Malgré le premier alinéa, les droits acquis à un usage dérogatoire protégé par droits acquis dans le cas d'un usage de la classe « 10 » du groupe com- merce et services (C) sont éteints si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de 6 mois consécutifs ou si l'équipe- ment ou les installations nécessaires à l'exercice de cet usage ont été enlevés sans être remplacés ou remis en place pendant une période de 6 mois con- sécutifs. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 XIII - 4 Malgré les premier et deuxième alinéas, les droits acquis d'un usage déro- gatoire sont éteints dès que cet usage est remplacé par un usage dérogatoire de remplacement ou un usage conforme au Règlement de zonage en vigueur. 481. Remplacement d'un usage dérogatoire Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé que par un usage conforme aux dispositions du règlement. Malgré le premier alinéa, un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être remplacé par un usage dérogatoire de remplacement dans les cas prévus au tableau no 35 et selon les modalités qui y sont énoncées. De plus, malgré le premier alinéa, dans une zone où la note N028 est inscrite à la section F - Dispositions spéciales de la grille des usages et normes de l'annexe B du règlement, un usage dérogatoire protégé par droits acquis faisant partie du groupe commerce et service (C), ou du groupe communau- taire (P) peut être remplacé par un usage dérogatoire de remplacement de la classe 1 ou 2 du groupe commerce et service (C). En outre, malgré le premier alinéa, dans une zone où la note N067 est ins- crite à la section F - Dispositions spéciales de la grille des usages et normes de l'annexe B du règlement, un usage dérogatoire protégé par droits acquis du groupe commerce et service (C) ou du groupe industrie (I) peut être rem- placé par un ou plusieurs des usages de remplacement suivants : C9-02-10; C9-02-11; C9-02-12; C9-02-13; C9-02-14; C9-05-01; C9-05-03. R.0711 R.1097 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 XIII - 5 TABLEAU 35 A B C Affectation princi- pale de la zone où est situé l'immeuble Usage dérogatoire pro- tégé par droits acquis Usage dérogatoire de remplacement autorisé 1. Tous les groupes d'usage Usage principal faisant partie de la classe « mul- tifamiliale » du groupe habitation (H) Usage principal faisant partie de la classe « multifa- miliale », pourvu qu'il y ait diminution du nombre de logements par rapport à l'usage bénéficiant de droits acquis, ou par un usage de la classe « trifamiliale », « bifamiliale » ou « unifamiliale » du groupe habita- tion (H) 2. Tous les groupes d'usage Usage principal faisant partie de la classe « trifa- miliale » du groupe habi- tation (H) Usage principal faisant partie de la classe « bifami- liale » ou « unifamiliale » du groupe habitation (H) 3. Tous les groupes d'usage Usage principal faisant partie de la classe « bifa- miliale » ou « maison mobile » du groupe habi- tation (H) Usage principal faisant partie de la classe « unifami- liale » du groupe habitation (H) 4. Groupe commerce et service (C) Usage principal faisant partie de la classe « mul- tifamiliale », « trifami- liale », « bifamiliale » ou « unifamiliale » Usage principal faisant partie de la classe « mixte » du groupe habitation (H), pourvu que le nombre de loge- ments soit égal ou inférieur à la situation d'origine et pourvu que les autres suites soient occupées par un usage autorisé dans la zone 5. Groupe agricole (A) Usage principal faisant partie du groupe com- merce et service (C), in- dustrie (I) ou commu- nautaire (P) Les usages de la classe « 9 » du groupe commerce et service (C), à l'exception de la sous-classe « C9-03 véhicules » et des usages suivants : C9-01-02 Vente au détail de mazout, bois de chauf- fage ou charbon; C9-01-03 Vente au détail de gaz sous pression, bom- bonnes ou réservoirs; C9-02-02 Marché aux puces; C9-02-03 Vente aux enchères; C9-02-07 Service de photocopie ou reproduction oc- cupant 150 m2 ou plus de superficie de plancher; C9-02-18 Service de buanderie (autre que libre-ser- vice). Les usages de remplacement autorisés doivent cepen- dant satisfaire les critères d'évaluation du règlement sur les usages conditionnels en vigueur. Les droits acquis d'un usage dérogatoire de remplacement sont éteints si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de 12 mois consécutifs ou si l'équipement ou les installations nécessaires à l'exercice de cet usage ont été enlevés sans être remplacés ou remis en place pendant une période de 6 mois consécutifs. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 XIII - 6 Malgré alinéa qui précède, les droits acquis d'un usage dérogatoire de rem- placement sont éteints dès que cet usage est remplacé par un usage déroga- toire de remplacement ou un usage conforme au Règlement de zonage en vigueur. Malgré le premier alinéa, dans une zone où la note N032 est inscrite à la section F - Dispositions spéciales de la grille des usages et normes de l'an- nexe B du règlement, un usage dérogatoire protégé par droits acquis du groupe Commerce et service (C) ou du groupe communautaire (P) peut être remplacé par un ou plusieurs des usages de remplacement suivants : de la sous-classe C2-02 et C2-01-06. 482. Extension d'un usage dérogatoire Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu à la condi- tion que l'extension soit conforme à toutes les dispositions du règlement de zonage en vigueur, autres que celles visant les usages autorisés. La superficie de l'extension de l'usage dérogatoire protégé par droits acquis est limitée à 20 % de la superficie totale occupée par cet usage à la date à laquelle les droits acquis ont pris naissance. Plusieurs extensions de l'usage dérogatoire protégé par droits acquis peu- vent être effectués, à la condition que les superficies cumulées des ces ex- tensions ne dépassent pas la superficie prescrite à l'alinéa précédent. Les superficies cumulées doivent être calculées à partir de la date à laquelle les droits acquis ont pris naissance en vertu du présent règlement ou d'un rè- glement antérieur. L'extension de l'usage dérogatoire protégé par droits acquis peut s'effectuer uniquement par l'agrandissement de la construction existante ou par l'agrandissement de l'occupation à l'intérieur de la construction existante. Dans tous les cas, l'extension doit être réalisée dans une partie de bâtiment adjacente au local où est exercé l'usage dérogatoire protégé par droits ac- quis. L'extension de l'usage dérogatoire protégé par droits acquis doit avoir lieu sur le terrain où les droits acquis ont pris naissance, sans excéder les limites de ce terrain telles qu'elles existaient à la date à laquelle les droits acquis ont pris naissance. Malgré ce qui précède, l'extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis est prohibée dans les cas suivants : Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 XIII - 7 1° lorsque l'extension est réalisée dans une partie de bâtiment occupée par un usage conforme; 2° pour un usage d'entreposage extérieur ou de remisage extérieur d'un véhicule dérogatoire et protégé par un droit acquis, que cet usage soit principal, accessoire ou additionnel; 3° pour un usage principal, incluant ses usages accessoires et addition- nels, qui fait partie des usages du groupe ou de la classe d'usages suivants : a) la classe « lourde » du groupe industrie (I); b) la classe « 10 » du groupe commerce et service (C). 482.1 Dispositions additionnelles à une modification ou à un agrandissement d'un bâtiment conforme occupé par un usage dérogatoire Les normes applicables, quant aux marges et à la hauteur lors d'une modi- fication ou d'un agrandissement d'un bâtiment conforme occupé par un usage dérogatoire protégé par droits acquis, sont établies selon le tableau no 35.1 suivant : TABLEAU 35.1 A B C Affectation principale de la zone Usage dérogatoire Norme relative aux marges (items 38 à 43) et à la hauteur (items 44 à 47) applicable à même la grille des usages et normes de la zone Habitation (H) Usage du groupe habitation (H) d'une classe comportant un nombre de loge- ments supérieur à la classe autorisée dans la zone La plus restrictive de chaque item Habitation (H) Usage du groupe habitation (H) d'une classe comportant un nombre de loge- ments inférieur à la classe autorisée dans la zone La moins restrictive de chaque item Habitation (H) Usage du groupe commerce et service (C), industrie (I), communautaire (P) ou agricole (A) La plus restrictive de chaque item Commerce et service (C), in- dustrie (I), communautaire (P) ou agricole (A) Usage du groupe habitation (H) La moins restrictive de chaque item Commerce et service (C), in- dustrie (I), communautaire (P) ou agricole (A) Usage du groupe commerce et service (C), industrie (I), communautaire (P) ou agricole (A) La plus restrictive de chaque item R. 0711 XIII - 8 SECTION II DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉ- ROGATOIRES 483. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent dans toutes les zones. 484. Définition d'une construction dérogatoire Une construction dérogatoire est une construction entièrement ou partielle- ment non conforme à une disposition du présent règlement. Une enseigne dérogatoire n'est pas considérée comme une construction dérogatoire au sens de la présente section. L'usage dérogatoire d'une construction n'a pas pour effet de rendre la cons- truction dérogatoire. De même, le fait que la construction ne soit pas con- forme à une disposition du Règlement de construction en vigueur n'a pas pour effet de rendre cette construction non conforme au sens de la présente section. 485. Droits acquis à l'égard d'une construction dérogatoire Une construction dérogatoire est protégée par droits acquis si, au moment où les travaux de construction ont débuté, elle était conforme aux disposi- tions de la réglementation d'urbanisme relatives au zonage alors en vigueur. 485.1 Bâtiment réputé protégé par des droits acquis Malgré l'article 485, un bâtiment principal construit avant le 13 mai 1992, occupé par un usage du groupe habitation (H) et dérogatoire quant aux marges, est réputé protégé par des droits acquis. 486. Exécution de travaux nécessaires au maintien des droits acquis Il est permis d'effectuer les travaux de réparation et d'entretien courants nécessaires pour maintenir en bon état une construction dérogatoire proté- gée par droits acquis. R. 0711 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 XIII - 9 487. Remplacement d'une construction dérogatoire Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être rem- placée que par une construction conforme aux dispositions du Règlement de zonage en vigueur et des autres règlements d'urbanisme, sauf s'il s'agit de remplacer un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis qui a été démoli par un sinistre ou détruit par un incendie par un autre bâtiment dérogatoire de remplacement, et ce, aux conditions suivantes : 1° l'implantation du bâtiment dérogatoire de remplacement est autori- sée uniquement sur le périmètre des fondations du bâtiment déroga- toire protégé par droits acquis ou à l'intérieur de ce même périmètre, comme il était délimité avant sa destruction. Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque le périmètre des fondations empiète dans une emprise de rue; 2° la reconstruction du bâtiment dérogatoire de remplacement doit être effectuée au plus tard dans les 24 mois suivants la destruction du bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis; 3° le bâtiment dérogatoire de remplacement reconstruit doit être oc- cupé par un usage conforme en vertu du règlement de zonage en vigueur, sauf s'il s'agit d'un usage dérogatoire dont les droits acquis ne sont pas éteints conformément aux dispositions de l'article 480. Malgré le premier alinéa, un escalier extérieur situé en cour avant ou en cour latérale adjacente à une rue et donnant accès à un autre étage que celui du rez- de-chaussée ou du sous-sol peut être remplacé à condition qu'il respecte un dégagement minimal de 0,3 m d'une ligne de terrain. 488. Déplacement d'une construction dérogatoire Il est permis de déplacer, sur un même terrain, une construction dont l'im- plantation est dérogatoire et protégée par droits acquis sans que la nouvelle implantation soit conforme aux dispositions du règlement et ce, aux condi- tions suivantes : 1° le nouvel emplacement de la construction doit se traduire par une réduction de la dérogation existante à l'égard de l'implantation; 2° aucune nouvelle dérogation ne doit résulter de la nouvelle implan- tation. R.0711, R.1703 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 XIII - 10 489. Modification ou agrandissement d'une construction déroga- toire protégée par des droits acquis Sous réserve des conditions ci-dessous, l'extension d'une construction dé- rogatoire est autorisée si elle est effectuée sur le même terrain que celui sur lequel se situe la construction dérogatoire protégée par des droits acquis, sans excéder les limites du terrain telles qu'elles existaient à la date à la- quelle les droits acquis ont pris naissance. 1° Il est permis d'agrandir un bâtiment dérogatoire quant à sa superfi- cie d'implantation au sol ou sa superficie de plancher qui est infé- rieure à une norme minimale prescrite, et ce, même s'il n'atteint pas le minimum requis. 2° Il est permis de réduire un bâtiment dérogatoire quant à sa superficie d'implantation au sol ou sa superficie de plancher qui est supérieure à une norme maximale prescrite et ce, même s'il n'atteint pas la norme maximale requise. 3° Il est permis de prolonger un mur de bâtiment qui empiète dans une marge prescrite sur au plus 20 % de sa longueur, à la condition que l'empiètement du prolongement soit égal ou inférieur à l'empiète- ment du mur existant et que le prolongement n'empiète dans aucune autre marge prescrite. 4° Il est permis, lors de la rénovation ou de l'agrandissement d'un bâ- timent existant comportant un matériau de parement des murs déro- gatoire, quant à la classe ou la proportion de celui-ci, de recouvrir les murs de la partie rénovée ou agrandie du bâtiment par un maté- riau de parement extérieur de même classe ou d'une classe supé- rieure à celui recouvrant le bâtiment, et ce, aux conditions sui- vantes : a) l'utilisation d'un matériau de parement extérieur prohibé est interdite; b) la proportion de matériaux de parement conformes ne doit pas être diminuée; c) pour les fins de l'application du présent alinéa, la classe 1 est supérieure à la classe 2, cette dernière étant supérieure à la classe 3 et ainsi de suite. 489.1 Dispositions additionnelles applicables à un remplace- ment, un déplacement, une modification ou à un R. 0711 R. 0711 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 XIII - 11 agrandissement d'un bâtiment dérogatoire occupé par un usage dérogatoire Les normes applicables, quant aux marges et à la hauteur lors d'un rempla- cement, d'un déplacement, d'une modification ou d'un agrandissement d'un bâtiment dérogatoire occupé par un usage dérogatoire protégé par des droits acquis, sont établies selon le tableau numéro 35.2 suivant : Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 XIII - 12 TABLEAU 35.2 A B C Affectation principale de la zone Usage dérogatoire Norme relative aux marges (items 38 à 43) et à la hauteur (items 44 à 47) applicable à même la grille des usages et normes de la zone Habitation (H) Usage du groupe habitation (H) d'une classe comportant un nombre de logements supérieur à la classe autorisée dans la zone La plus restrictive de chaque item Habitation (H) Usage du groupe habitation (H) d'une classe comportant un nombre de logements inférieur à la classe autorisée dans la zone La moins restrictive de chaque item Habitation (H) Usage du groupe commerce et service (C), in- dustrie (I), communautaire (P) ou agricole (A) La plus restrictive de chaque item Commerce et service (C), industrie (I), communau- taire (P) ou agricole (A) Usage du groupe habitation (H) La moins restrictive de chaque item Commerce et service (C), industrie (I), communau- taire (P) ou agricole (A) Usage du groupe commerce et service (C), in- dustrie (I), communautaire (P) ou agricole (A) La plus restrictive de chaque item 489.2 Droits acquis à l'égard d'un bâtiment accessoire à l'habitation en milieu agricole Dans les zones dont l'affectation principale est le groupe agricole (A) qui sont situées à l'intérieur de la zone agricole permanente, un bâtiment acces- soire à un usage principal de la classe « Habitation en milieu agricole » dé- rogatoire quant à sa superficie, sa hauteur et le nombre est réputé protégé par des droits acquis, sous réserve de ce qui suit : 1° le bâtiment accessoire a été érigé avant le 1er janvier 2017; 2° son incorporation à un terrain résidentiel résulte d'une opération ca- dastrale permettant l'exercice d'un droit ou d'un privilège prévu par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LRQ, c. P-41.1). R.1613 XIII - 13 SECTION III DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES OU PAN- NEAUX-RÉCLAMES 490. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent dans toutes les zones. 491. Définition d'une enseigne ou d'un panneau-réclame dérogatoire Une enseigne ou un panneau-réclame est dérogatoire lorsque : 1° une enseigne ou un panneau-réclame n'est pas conforme à une dis- position du règlement; 2° une enseigne réfère à un usage qui a cessé, a été abandonné ou a été interrompu durant une période de 12 mois consécutifs pour un usage visé au premier alinéa de l'article 480 ou durant une période de 6 mois consécutifs pour un usage visé au deuxième alinéa de l'article 480. Pour l'application de la présente section, le mot enseigne ou panneau-ré- clame comprend tout écrit, toute représentation picturale, tout emblème, tout drapeau, tout assemblage lumineux fixe ou intermittent, tout person- nage, tout animal et toute figure aux caractéristiques similaires ainsi que sa structure et tous les éléments et accessoires qui leur sont rattachés. 492. Droits acquis à l'égard d'une enseigne ou d'un panneau-ré- clame dérogatoire Une enseigne et un panneau-réclame dérogatoires sont protégés par droits acquis si, au moment de leur installation, ils étaient conformes aux disposi- tions de la réglementation d'urbanisme relatives aux enseignes ou aux pan- neaux-réclames. 493. Exécution des travaux nécessaires au maintien des droits ac- quis Il est permis d'effectuer les travaux de réparation et d'entretien courants nécessaires pour maintenir en bon état une enseigne ou un panneau-réclame protégé par droits acquis. R. 0711 R. 0711 R. 0711 R. 0711 R. 0711 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 XIII - 14 494. Remplacement ou modification d'une enseigne ou d'un pan- neau-réclame dérogatoire protégé par droits acquis Une enseigne ou un panneau-réclame dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé que par une autre enseigne ou panneau-réclame con- forme aux dispositions du règlement. Toute modification d'une enseigne ou d'un panneau-réclame protégé par droits acquis doit être conforme aux dispositions du règlement. Malgré ce qui précède, il est permis de remplacer le message d'une enseigne ou d'un panneau-réclame dérogatoire protégé par droits acquis, pourvu que ce remplacement n'entraîne aucune autre modification de l'enseigne ou du panneau-réclame, à moins que cette autre modification soit conforme aux dispositions du règlement. 495. Extinction des droits acquis d'une enseigne ou d'un panneau- réclame dérogatoire protégé par droits acquis Les droits acquis d'une enseigne ou d'un panneau-réclame dérogatoire pro- tégé par un droit acquis sont éteints dans les cas suivants : 1° dès que l'enseigne ou le panneau-réclame est complètement enlevé, démoli ou détruit; 2° lorsque la démolition ou la destruction est partielle, ou si seulement une partie de l'enseigne est enlevée, les droits acquis ne sont éteints que pour la partie démolie, détruite ou enlevée; 3° si l'enseigne réfère à un usage qui a cessé, a été abandonné ou a été interrompu durant une période de 12 mois consécutifs pour un usage visé au premier alinéa de l'article 480 ou durant une période de 6 mois consécutifs pour un usage visé au deuxième alinéa de l'article 480; 4° si un panneau-réclame n'est pas utilisé durant une période de 12 mois consécutifs. L'enseigne et le panneau-réclame, dont les droits acquis sont éteints en vertu du premier alinéa, doivent être enlevés ou être modifiés de manière à être conformes aux dispositions du règlement et ce, sans autre délai. R. 0711 R. 0711 XIII - 15 SECTION IV IMPLANTATION SUR UN LOT DÉROGATOIRE 496. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent dans toutes les zones. 497. Implantation d'un usage ou d'une construction sur un lot déro- gatoire Un usage ou une construction peut être implanté sur un lot dérogatoire au sens du règlement de lotissement et protégé par droits acquis, pourvu que cet usage ou cette construction soit conforme à toutes les exigences du pré- sent règlement et du Règlement de construction, autres que celles concer- nant les dimensions et la superficie minimale du terrain. TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE XIV DISPOSITION FINALE 498. Entrée en vigueur .............................................................................2 XIV - 2 498. Entrée en vigueur Le règlement entre en vigueur conformément à la loi. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 R. 2306 A N N E X E A Plan numéro zon_001 PLAN DE ZONAGE Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 A N N E X E B Grilles des usages et normes R. 2306 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 A N N E X E C Plan numéro zon_002 ZONES D'ÉROSION R.0914; R.1318 R. 2306 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 A N N E X E D PLANS DE LA PLAINE INONDABLE R.0898; R.1171; R.1367; R.1932 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 A N N E X E E Plan numéro zon_003 ZONE TAMPON AGRICOLE Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 A N N E X E F Plan numéro zon_004 BOISÉS D'INTÉRÊT R.0918; R.0956; R.1081; R.1091; R.1129; R.1198; R.1346; R.1394; R.2010 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Codification administrative du Règlement de zonage no 0651 A N N E X E G Plan numéro zon_005 PLAN D'IMPLANTATION D'UN PARC ÉOLIEN SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU R.1032