Règlement no 0906-C sur les animaux et l'encadrement des chiens et des chats
Saint-Jérôme, Quebec
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VILLE DE SAINT-JÉRÔME
RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0906-000
Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert
uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils
des ans
Dernier amendement R0906-002 en vigueur le 19 février 2026
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-JÉRÔME
RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0906-000
RÈGLEMENT CONCERNANT LES ANIMAUX
ET L'ENCADREMENT DES CHIENS ET DES
CHATS
ATTENDU que le Conseil désire réglementer les animaux sur le territoire de la ville;
ATTENDU que le Conseil désire de plus imposer aux propriétaires de chiens
l'obligation de se procurer une licence et désire fixer un tarif pour l'obtention de cette
licence;
ATTENDU que le Conseil désire de plus décréter que certains animaux et certaines
situations ou faits constituent une nuisance et désire les prohiber;
ATTENDU l'adoption par l'Assemblée nationale d'une Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les
chiens (RLRQ chapitre P-38.002)
ATTENDU l'adoption par le gouvernement du Québec d'un règlement d'application
de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens (RLRQ chapitre P-38.002);
ATTENDU la présentation du projet de règlement et l'avis de motion numéro
AM-13609/20-04-21 donné aux fins des présentes lors de la séance ordinaire du
Conseil municipal tenue le 21 avril 2020;
LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-JÉRÔME DÉCRÈTE CE QUI
SUIT :
CHAPITRE I - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
DÉFINITIONS
ARTICLE 1.-
Chaque fois qu'ils sont employés dans ce règlement, les expressions
et mots suivants signifient :
« Animal sauvage »:
Un animal qui, habituellement, vit dans les bois, dans les
déserts ou dans les forêts; comprend notamment les
animaux indiqués à l'annexe « A » faisant partie intégrante
du présent règlement.
Tout animal dont l'espèce n'a pas été apprivoisée par l'être
humain et qui normalement peut être trouvé dans les forêts
du Canada.
[R0906-001, art. 2, 2024-12-12]
« Contrôleur »:
Outre les policiers du Service de police, la ou les personnes
physiques ou morales, sociétés ou organismes que le
conseil de la ville a, par résolution, chargé d'appliquer la
totalité ou partie du présent règlement.
« Chien-guide »:
Un chien entraîné pour guider une personne qui a besoin
de ce chien pour l'assister vu son handicap et qui fait l'objet
d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin
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par un organisme professionnel de dressage de chien
d'assistance.
« Dépendance »:
Un bâtiment accessoire à une unité d'occupation ou un
terrain sur lequel est situé l'unité d'occupation, ou qui y est
contigu.
« Gardien »:
Est réputé gardien, le propriétaire d'un animal ou une
personne qui donne refuge à un animal, ou le nourrit, ou
l'accompagne, ou qui agit comme si elle en était le maître, ou
une personne qui fait la demande de licence tel que prévu au
présent règlement.
Est aussi réputé gardien, le propriétaire, l'occupant ou le
locataire de l'unité d'occupation où il vit.
« Municipalité locale » : Indique toute autre municipalité locale autre que la Ville de
Saint-Jérôme.
« Ville »:
Indique la Ville de Saint-Jérôme.
« Personne »:
Désigne autant les personnes physiques que les personnes
morales.
« Parc »:
Un espace public de terrain principalement réservé comme
endroit de verdure servant pour la détente ou la promenade.
« Terrain de jeux »:
Un espace public de terrain principalement aménagé pour la
pratique de sports et pour le loisir.
« Unité d'occupation »:
Une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et
utilisées principalement à des fins résidentielle, commerciale
ou industrielle ou institutionnelle, qui ne fait pas partie d'une
exploitation agricole.
« Exploitation agricole » : Ensemble visé par l'article 36.2 de la Loi sur le ministère de
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, L.R.Q., c.
M-14
« Plateau sportif » :
Scène où évoluent des personnes qui pratiquent un sport,
une activité physique. Ce terme exclu les estrades ou les
espaces occupés par les spectateurs
« Aire de jeu » :
Terrain délimité et aménagé pour une activité, tels que jeux
pour enfants, jeux d'eau, etc.
« Parquet extérieur » :
Petit enclos extérieur, attenant à un poulailler, entouré d'un
grillage sur chacun des côtés et au-dessus dans lequel les
poules peuvent être à l'air libre tout en les empêchant de
sortir.
« Poule » :
Oiseau femelle de basse-cour de la famille des gallinacés
aux ailes courtes et à petite crête, qu'il soit adulte ou
poussin.
ARTICLE 2.-
Le présent règlement se veut un règlement supplétif aux règles
édictées par le législateur provincial concernant la protection des personnes par la mise
en place d'un encadrement concernant les chiens.
En cas de conflit avec l'une des dispositions du règlement d'application de la Loi visant
à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens (RLRQ chapitre P-38.002) ou de sa loi habilitante, la
règlementation provinciale a préséance.
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ARTICLE 3.- Les chiens suivants ne sont pas visés par le présent règlement:
1°
un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un certificat
valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de
dressage de chiens d'assistance;
2°
un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police;
3°
un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré en vertu
de la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5);
4°
un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la faune.
ENTENTES ET DÉLÉGATION DE POUVOIRS
ARTICLE 4.-
La Ville peut conclure des ententes avec toute personne autorisée à
percevoir le coût des licences pour chiens et à appliquer en tout ou en partie le
présent règlement.
Toute personne qui se voit confier l'autorisation de percevoir le coût des licences et
d'appliquer en tout ou en partie le présent règlement sous réserves des limitations
décrites à l'article 6, est appelée aux fins des présentes le contrôleur.
ARTICLE 5.-
La Ville désigne à titre de fonctionnaire ou employé de cette
dernière, responsable de l'application de la section II du chapitre 3 du présent
règlement, le ou la fonctionnaire occupant le poste de « coordonnateur
administration », ainsi que tout fonctionnaire ou employé désigné par résolution du
conseil de la Ville à cet effet.
Toute fonctionnaire désigné au premier alinéa peut constituer un comité consultatif
pour l'aider dans la prise de toute décision liée au présent règlement.
ARTICLE 6.-
Le contrôleur est chargé de l'application du présent règlement à
l'exception des pouvoirs prévus aux dispositions de la section II, du chapitre 3, dans
la mesure où l'intervention du fonctionnaire ou employé de la Ville, prévu à l'article 5,
est nécessaire et ne peut être déléguée à une personne qui n'est ni un fonctionnaire
de la Ville ni un employé de cette dernière en vertu de l'article 14 du règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en
place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ chapitre P-38.002), et est
responsable des dispositions de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ
chapitre B-3.1) relatives à la maltraitance envers les animaux édictées aux articles 5
et 6, et dont les amendes sont prévues aux articles 68 et 70 de cette même loi.
ARTICLE 7.-
Le contrôleur est autorisé à visiter et examiner, à toute heure
raisonnable, toute propriété mobilière ou immobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur
de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour s'assurer du respect du présent
règlement, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons,
bâtiments et édifices, doit le recevoir, le laisser pénétrer.
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CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES ANIMAUX
SECTION I - NOMBRE MAXIMAL D'ANIMAUX
ARTICLE 8.- . Sous réserve de l'article 14, il est interdit de garder plus de six (6)
animaux domestiques, dont un maximum de deux (2) chiens et de quatre (4) chats,
non prohibés par une autre disposition du présent règlement ou de tout autre
règlement, dans une unité d'occupation, incluant ses dépendances
[R0906-001, art. 3, 2024--24-12]
ARTICLE 9.-
Sous réserve de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal
(RLRQ chapitre B-3.1), le nombre maximal de chats par unité d'occupation établi à
l'article 8 ne s'applique pas aux familles d'accueil de chats errants désignées par des
organismes sans but lucratif qui ont pour mission de capturer, identifier, stériliser,
retourner et maintenir dans leur environnement les chats à l'abandon afin d'en
contrôler la prolifération. Aux fins de l'application du présent article, ces organismes
doivent fournir une liste des familles d'accueil au contrôleur au plus tard le 28 février
2018 et la maintenir à jour par la suite.
La limite relative au nombre maximal de chiens et de chats, dans une unité d'occupation
incluant ses dépendances, ne s'applique pas à une personne qui doit établir par un
certificat médical qu'elle doit garder plus de chats et de chiens pour des raisons de
santé. La personne qui désire se prévaloir de l'exemption mentionnée au présent alinéa
doit fournir un certificat médical à la Ville, tous les ans, ainsi qu'un rapport signé par un
professionnel de la santé ou des services sociaux établissant un plan d'intervention
visant à lui permettre de respecter la limitation quant au nombre de chats et de chiens
prescrit par le présent règlement.
ARTICLE 10.- Malgré l'article précédent, si un animal met bas, les petits peuvent
être gardés pendant une période n'excédant pas trois (3) mois à compter de la
naissance sans être assujettis à la procédure d'enregistrement prévu au présent
règlement.
ARTICLE 11.-
Tout animal gardé à l'extérieur de l'unité d'occupation de son
propriétaire ou ses dépendances doit être tenu ou retenu au moyen d'un dispositif
(attache, laisse, clôture, etc.) l'empêchant de sortir de ce terrain. Dans ces
circonstances, un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa
laisse un licou ou un harnais.
Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d'une personne
capable de le maîtriser.
Un chien ne peut en aucune circonstance circuler, se retrouver dans une aire de jeux
ou sur un plateau sportif dans tous les parcs municipaux de la Ville de Saint-Jérôme.
ARTICLE 12.-
Il est défendu de laisser en tout temps un animal errer dans une rue,
ruelle, place publique ou sur une propriété privée autre que l'unité d'occupation et les
dépendances du propriétaire de l'animal.
ARTICLE 13.-
Sous réserve de l'article 14, la garde d'un animal non domestique est
prohibée.
ARTICLE 14.-
Malgré les articles 8 et 13, et sous réserve des dispositions de la
réglementation d'urbanisme quant aux établissements d'élevage, il est autorisé en
nombre illimité :
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a) La garde d'animaux non domestiques dans une exploitation agricole;
b) La garde de vertébrés aquatiques et d'oiseaux tropicaux, autres que ceux
indiqués à l'annexe « A ».
CHAPITRE III - DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX CHIENS
SECTION I - SIGNALEMENT DE BLESSURES INFLIGÉES PAR UN CHIEN
ARTICLE 15.- Un médecin vétérinaire doit signaler sans délai à la Ville le fait qu'un
chien a infligé une blessure à une personne ou à un animal domestique en lui
communiquant, lorsqu'ils sont connus, les renseignements suivants:
1° le nom et les coordonnées du propriétaire ou gardien du chien;
2° tout renseignement, dont la race ou le type, permettant l'identification du
chien;
3° le nom et les coordonnées de la personne blessée ou du propriétaire ou
gardien de l'animal domestique blessé ainsi que la nature et la gravité de la
blessure qui a été infligée.
ARTICLE 16.-
Un médecin doit signaler sans délai à la Ville le fait qu'un chien a infligé
une blessure à une personne en lui communiquant la nature et la gravité de cette
blessure et, lorsqu'ils sont connus, les renseignements prévus aux paragraphes 1° et 2°
du premier alinéa de l'article 4.
ARTICLE 17.-
Aux fins de l'application des articles 15 et 16, si la résidence principale
du propriétaire ou gardien du chien qui a infligé la blessure n'est pas la Ville de Saint-
Jérôme, tout médecin vétérinaire ou médecin doit communiquer avec la municipalité
locale où réside le propriétaire ou le gardien du chien. À défaut, ces derniers devront
communiquer avec la municipalité locale où les faits se seront déroulés;
SECTION II - DÉCLARATIONS DE CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX
ET ORDONNANCES À L'ÉGARD DES PROPRIÉTAIRES OU
GARDIENS DE CHIENS
ARTICLE 18.-.- Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien
constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, la Ville peut exiger que son
propriétaire ou gardien le soumette à l'examen d'un médecin vétérinaire qu'elle
choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués.
ARTICLE 19.- La Ville avise le propriétaire ou gardien du chien, lorsque celui-ci est
connu, de la date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour
l'examen ainsi que des frais qu'il devra débourser pour celui-ci.
ARTICLE 20.- Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la Ville dans les
meilleurs délais. Il doit contenir son avis concernant le risque que constitue le chien
pour la santé ou la sécurité publique. Il peut également contenir des
recommandations sur les mesures à prendre à l'égard du chien.
ARTICLE 21.- Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par la Ville qui
est d'avis, après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné le
chien et évalué son état et sa dangerosité, qu'il constitue un risque pour la santé ou
la sécurité publique.
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ARTICLE 22.- Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal
domestique et lui a infligé une blessure peut également être déclaré potentiellement
dangereux par la Ville.
ARTICLE 23.- La Ville ordonne au propriétaire ou gardien d'un chien qui a mordu
ou attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave
de faire euthanasier ce chien. La Ville doit également faire euthanasier un tel chien
dont le propriétaire ou gardien est inconnu ou introuvable.
Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout temps être muselé
au moyen d'une muselière panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la résidence de
son propriétaire ou gardien.
Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave toute blessure
physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques
importantes.
ARTICLE 24.- La Ville peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner au
propriétaire ou gardien d'un chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures
suivantes:
1° soumettre le chien à une ou plusieurs des normes prévues aux articles 11,
12, 25, 34, 37, 38, 42, 45 à 48, ou à toute autre mesure qui vise à réduire le
risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique;
2° faire euthanasier le chien;
3° se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder,
d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une période qu'elle
détermine.
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le
propriétaire ou gardien pour la santé ou la sécurité publique.
ARTICLE 25.-
La Ville doit, avant de déclarer un chien potentiellement dangereux
en vertu des articles 21 ou 22 ou de rendre une ordonnance en vertu des articles 23
ou 24, informer le propriétaire ou gardien du chien de son intention ainsi que des
motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut
présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter
son dossier.
ARTICLE 26.-
Toute décision de la Ville est transmise par écrit au propriétaire ou
gardien du chien. Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend
une ordonnance, la décision est motivée par écrit et fait référence à tout document
ou renseignement que la Ville a pris en considération. La déclaration ou l'ordonnance
est notifiée au propriétaire ou gardien du chien et indique le délai dont il dispose pour
s'y conformer.
Avant l'expiration de ce délai, le propriétaire ou gardien du chien doit, sur demande
de la Ville, lui démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À défaut, celui-ci est
présumé ne pas s'y être conformé. Dans ce cas, la Ville le met en demeure de se
conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut.
ARTICLE 27.-
Les pouvoirs de la Ville de déclarer un chien potentiellement
dangereux et de rendre des ordonnances en vertu du présent règlement s'exercent
à l'égard des chiens dont le propriétaire ou gardien a sa résidence principale sur le
territoire de la Ville.
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Toutefois, une déclaration ou une ordonnance rendue par la Ville s'applique sur
l'ensemble du territoire du Québec
SECTION III - LICENCE OBLIGATOIRE
ARTICLE 28.- Nul ne peut garder un chien, vivant habituellement à l'intérieur des
limites de la Ville, à moins d'avoir obtenu au préalable une licence conformément aux
dispositions du présent règlement, dans les 15 jours de l'acquisition du chien ou de
l'établissement du propriétaire ou du gardien sur le territoire de la Ville.
Cette obligation ne s'applique qu'aux chiens ayant plus de trois (3) mois d'âge. Malgré
le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un chien :
1° s'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de six (6) mois lorsqu'une
animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie sont gardés et
offerts en vente au public, ou un éleveur de chiens est propriétaire ou gardien du
chien;
2° ne s'applique pas à un établissement vétérinaire, un refuge, un service animalier,
une fourrière ou toute personne ou organisme voué à la protection des animaux
titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de
l'animal (chapitre B-3.1), ainsi qu'à un établissement d'enseignement ou un
établissement qui exerce des activités de recherche.
ARTICLE 29.- Le gardien d'un chien dans les limites de la Ville doit, avant le
15 janvier de chaque année, obtenir une licence pour ce chien.
ARTICLE 30.- La licence est payable annuellement et est valide pour la période
d'une année allant du 1er janvier au 31 décembre. Cette licence est incessible et non
remboursable.
ARTICLE 31.- La somme à payer, pour l'obtention d'une licence énoncée au
présent règlement, est prévue au règlement 0774-000 sur la tarification de certains
biens, services ou activités.
ARTICLE 32.- Quand un chien devient sujet à l'application du présent règlement,
après le 15 janvier, son gardien doit obtenir la licence requise par le présent
règlement dans les huit (8) jours suivant le jour où le chien devient sujet à l'application
du présent règlement.
ARTICLE 33.- L'obligation prévue à l'article 28 d'obtenir une licence s'applique
intégralement aux chiens ne vivant pas habituellement à l'intérieur des limites de la
Ville, mais qui y sont amenés, avec les ajustements suivants:
a) si ce chien est déjà muni d'une licence émise par une autre Ville et valide et
non expirée, la licence prévue par l'article 28 ne sera obligatoire que si le chien
est gardé dans la Ville pour une période excédant soixante (60) jours
consécutifs;
b) dans tous les autres cas, ce chien devra être muni d'une licence prévue à
l'article 28 selon les conditions établies au présent règlement;
ARTICLE 34.- Toute demande de licence pour un chien doit indiquer les nom,
prénom, date de naissance, adresse et numéro de téléphone de la personne qui fait
la demande, de même que toutes les indications utiles pour établir l'identité du chien,
tel que son nom, le sexe de l'animal incluant des traits particuliers, le cas échéant.
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Dans le cas spécifique d'une demande de licence d'un chien est obligatoire de
fournir :
1) La race, la couleur, l'année de naissance, la provenance du chien, ainsi
qu'une mention si le chien est de 20 kg et plus au moment de la demande de
licence;
2) le cas échéant, la preuve que le chien est vacciné contre la rage, stérilisé ou
micropucé, ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un médecin
vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est
contre-indiqué pour le chien;
3) Toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par la Ville en vertu
du présent règlement ou de tout autre règlement municipal d'une autre Ville
concernant les chiens.
Toute modification aux informations et renseignements fournis en application du
présent règlement doit être communiquée à la Ville dans les quinze (15) jours de la
modification;
ARTICLE 35.- Lorsque la demande de licence est faite par un mineur, le père, la
mère, le tuteur ou un répondant du mineur doit consentir à la demande au moyen
d'un écrit produit avec celle-ci.
ARTICLE 36.- La demande de licence doit être présentée sur la formule fournie par
la Ville ou le contrôleur.
ARTICLE 37.- Contre paiement du prix, le contrôleur remet au gardien une licence
indiquant l'année de la licence, le numéro d'enregistrement de ce chien.
ARTICLE 38.- Le chien doit porter cette licence en tout temps.
ARTICLE 39.- Le contrôleur tient un registre où sont inscrits le nom, le prénom, la
date de naissance, la race, l'adresse et le numéro de téléphone du gardien, ainsi que
le numéro d'immatriculation relatif à ce chien.
ARTICLE 40.- Advenant la perte ou la destruction de la licence, le gardien d'un
chien, à qui elle a été délivrée, peut en obtenir une autre pour la somme de dix dollars
(10 $).
ARTICLE 41.- Un chien qui ne porte pas la licence prévue au présent règlement,
peut être capturé par le contrôleur et gardé dans un enclos chez le contrôleur.
SECTION IV - DISPOSITIONS RELATIVES AUX LAISSES DES CHIENS
ARTICLE 42.- Un chien doit être porté ou conduit par son gardien au moyen d'une
laisse dont la longueur ne peut excéder deux 1,85 mètres, sauf lorsque le chien se
trouve dans les limites de l'unité d'occupation de son propriétaire ou ses dépendances;
dans ce dernier cas, l'article 11 s'applique.
SECTION V - NUISANCES CAUSÉS PAR LES CHIENS
ARTICLE 43.- Les faits, actes et gestes indiqués ci-après constituent des
nuisances et sont, à ce titre, prohibés :
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a) lorsqu'un chien aboie ou hurle et que ces aboiements ou hurlements sont
susceptibles de troubler la paix et le repos de toute personne, ou être un
ennui pour le voisinage;
b) l'omission pour le gardien d'un chien, sauf d'un chien-guide, d'enlever et de
nettoyer immédiatement par tous les moyens appropriés, d'une propriété
publique ou privée, les matières fécales de son chien;
SECTION VI - CHIENS DANGEREUX
ARTICLE 44.- La garde des chiens ci-après mentionnés constitue une nuisance et
est prohibée:
a) tout chien méchant, dangereux ou ayant la rage;
b) tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer, sur commande ou
par un signal, un être humain ou un animal.
[R0906-002, art. 2, 2026-02-19]
En outre, est réputé être dangereux tout chien ayant causé une blessure corporelle à
une personne ou un animal domestique, par morsure ou griffage, sans provocation.
SECTION VII
NORMES
APPLICABLES
AUX
CHIENS
DÉCLARÉS
POTENTIELLEMENT DANGEREUX
ARTICLE 45.- Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps avoir
un statut vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé et micropucé, à moins d'une
contrindication pour le chien établie par un médecin vétérinaire avec preuve écrite à
l'appui.
ARTICLE 46.- Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en
présence d'un enfant de 10 ans ou moins que s'il est sous la supervision constante
d'une personne âgée de 18 ans et plus.
ARTICLE 47.- Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au
moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est
pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l'y contenir. En outre, une affiche doit
également être placée à un endroit permettant d'annoncer à une personne qui se
présente sur ce terrain la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux.
ARTICLE 48.- Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux
doit porter en tout temps une muselière panier. De plus, il doit y être tenu au moyen
d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 mètre, sauf dans une aire d'exercice
canin.
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SECTION VIII
POUVOIRS D'INSPECTION, DE SAISIE, DE CAPTURE ET
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHIENS
INSPECTION ET GARDE
ARTICLE 49.- Le contrôleur peut abattre ou capturer et garder, dans l'enclos dont il a
la charge, un chien errant non muselé et jugé dangereux par le contrôleur.
ARTICLE 50.- Aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent
règlement, un contrôleur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve
dans un lieu ou dans un véhicule peut, dans l'exercice de ses fonctions :
1° pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire l'inspection;
2° faire l'inspection de ce véhicule ou en ordonner l'immobilisation pour
l'inspecter;
3° procéder à l'examen de ce chien;
4° prendre des photographies ou des enregistrements;
5° exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou
établissement d'extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou autre
document, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il contient des
renseignements relatifs à l'application du présent règlement;
6° exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du présent
règlement.
Lorsque le lieu, ou le véhicule, est inoccupé, l'inspecteur y laisse un avis indiquant
son nom, le moment de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci.
ARTICLE 51.- Un contrôleur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se
trouve dans une maison d'habitation peut exiger que le propriétaire ou l'occupant des
lieux lui montre le chien. Le propriétaire ou l'occupant doit obtempérer sur-le-champ.
ARTICLE 52.- Un contrôleur ne peut pénétrer dans la maison d'habitation qu'avec
l'autorisation de l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de perquisition
délivré par un juge, sur la foi d'une déclaration sous serment faite par l'inspecteur
énonçant qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un chien qui constitue un risque
pour la santé ou la sécurité publique se trouve dans la maison d'habitation, autorisant,
aux conditions qu'il y indique, cet inspecteur à y pénétrer, à saisir ce chien et à en
disposer conformément aux dispositions des articles 49 à 61 du présent règlement.
Ce mandat peut être obtenu conformément à la procédure prévue au Code de
procédure pénale (chapitre C-25.1) en faisant les adaptations nécessaires.
Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale ou tout juge de paix
magistrat a compétence pour délivrer un mandat de perquisition en vertu du
deuxième alinéa.
ARTICLE 53.- Un contrôleur peut exiger que le propriétaire, le gardien ou le
responsable d'un véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection, ainsi que toute
personne qui s'y trouve, lui prête assistance dans l'exercice de ses fonctions.
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SAISIE
ARTICLE 54.- Un contrôleur peut saisir un chien aux fins suivantes :
1° le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire conformément à l'article
18 lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour
la santé ou la sécurité publique;
2° le soumettre à l'examen exigé par la Ville lorsque son propriétaire ou gardien
est en défaut de se présenter à l'examen conformément à l'avis transmis en
vertu de l'article 19;
3° faire exécuter une ordonnance rendue par la Ville en vertu des articles 23 ou
24 lorsque le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 26 pour s'y
conformer est expiré.
ARTICLE 55.- L'inspecteur a la garde du chien qu'il a saisi. Il peut détenir le chien
saisi ou en confier la garde à une personne dans un établissement vétérinaire ou
dans un refuge, dans un service animalier, dans une fourrière ou dans un lieu tenu
par une personne ou un organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un
permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre
B-3.1).
ARTICLE 56.- La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à
son propriétaire ou gardien. Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance
rendue en vertu du premier alinéa de l'article 23 ou du paragraphe 2° ou 3° du premier
alinéa de l'article 24 ou si la Ville rend une ordonnance en vertu d'une de ces
dispositions, il est remis à son propriétaire ou gardien lorsque survient l'une ou l'autre
des situations suivantes :
1° dès que l'examen du chien a été réalisé, lorsque le médecin vétérinaire
est d'avis qu'il ne constitue pas un risque pour la santé ou la sécurité
publique, ou dès que l'ordonnance a été exécutée;
2° lorsqu'un délai de 90 jours s'est écoulé depuis la date de la saisie sans
que le chien n'ait été déclaré potentiellement dangereux ou, avant
l'expiration de ce délai, si l'inspecteur est avisé qu'il n'y a pas lieu de
déclarer le chien potentiellement dangereux ou que le chien a été déclaré
potentiellement dangereux.
ARTICLE 57.- Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du
propriétaire ou gardien du chien, incluant notamment les soins vétérinaires, les
traitements, les interventions chirurgicales et les médicaments nécessaires pendant
la saisie ainsi que l'examen par un médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou
la disposition du chien.
ARTICLE 58.- Sous réserve de ce qui est ci-après mentionné et lorsque l'ensemble
des conditions prévues au présent règlement permettant la remise d'un chien ou un
chien dangereux, le gardien d'un chien capturé peut en reprendre possession dans
les trois (3) jours ouvrables suivants, sur paiement des frais de garde, le tout sans
préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour les infractions au présent règlement
qui ont pu être commises.
Si aucune licence n'a été émise pour le chien durant l'année en cours, conformément
au présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de son
chien, obtenir la licence requise pour l'année en cours, le tout sans préjudice aux
droits de la Ville de poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
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Si le chien n'est pas réclamé dans le délai mentionné au paragraphe précédent, ledit
chien pourra être euthanasié ou vendu par le contrôleur.
ARTICLE 59.- Si le chien porte à son collier la licence requise par le présent
règlement, le délai de trois (3) jours mentionné à l'article précédent commence à
courir à compter du moment où le contrôleur a envoyé un avis par courrier
recommandé ou certifié, au gardien enregistré du chien, à l'effet qu'il le détient et qu'il
en sera disposé après les trois (3) jours de la réception de l'avis.
ARTICLE 60.- Les frais de garde sont fixés selon les tarifs stipulés au contrat en
vigueur avec le contrôleur.
ARTICLE 61.-
A l'expiration du délai mentionné à l'article 59, selon le cas, le
contrôleur est autorisé à procéder à l'euthanasie du chien ou à le vendre.
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX POULES
ARTICLE 62.-
La garde des poules est permise en respectant les dispositions du
présent règlement, du Règlement sur les conditions de salubrité des lieux de garde
d'oiseaux captifs et de la Loi sur la protection sanitaire des animaux.
ARTICLE 63.- Les poules doivent être gardées dans un bâtiment accessoire de
type poulailler comprenant un parquet extérieur répondant aux exigences du
règlement 0309-000 sur le zonage de la Ville.
ARTICLE 64.- Un nombre maximal de trois (3) poules est autorisé pour un terrain
d'une superficie de moins de 1 500 mètres carrés et un nombre maximal de cinq (5)
poules est autorisé pour un terrain d'une superficie de 1 500 mètres carrés et plus.
La garde d'un coq est interdite.
ARTICLE 65.- Les poules doivent provenir d'un couvoir certifié et être vaccinées.
ARTICLE 66.- Les poules doivent être gardées à l'intérieur du poulailler entre
20 heures et 7 heures.
ARTICLE 67.- Il est interdit de laisser des poules en liberté sur un terrain.
ARTICLE 68.- En aucun cas les poules ne peuvent se trouver à l'intérieur d'une
habitation.
ARTICLE 69.- Le poulailler et le parquet doivent être nettoyés quotidiennement en
respectant les exigences suivantes :
a) les excréments doivent être retirés tous les jours;
b) l'eau de nettoyage doit demeurer sur le terrain du gardien;
c) les déchets doivent être déposés dans le bac de matière résiduelle dans
un sac hydrofuge;
ARTICLE 70.- La nourriture et l'eau destinées aux poules doivent être placées à
l'intérieur du poulailler ou du parquet.
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ARTICLE 71.- L'abattage des poules doit être effectué dans un abattoir agréé ou
par euthanasie effectuée par un vétérinaire.
ARTICLE 72.- La vente d'œufs, de viande, de fumier, et de toute autre substance
provenant des poules, est interdite.
CHAPITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHATS
ARTICLE 73.- Tout chat gardé sur le territoire de la Ville et âgé de plus de 6 mois
doit être stérilisé. Cet article ne s'applique pas dans les cas suivants :
(1) Lorsque cette procédure est contre-indiquée selon l'avis écrit d'un
médecin vétérinaire;
(2) Lorsque la stérilisation doit être retardée selon l'avis écrit d'un médecin
vétérinaire, auquel cas, le chat devra être stérilisé au plus tard à la date
précisée par le médecin vétérinaire;
ARTICLE 74.- Il est interdit, sur le territoire de la Ville, de vendre, de donner,
d'annoncer ou offrir de vendre à titre onéreux ou à titre gratuit un chat non-stérilisé;
Il est également interdit, sous réserve du règlement de zonage, sur le territoire de la
Ville, de vendre, de donner, d'annoncer ou offrir un chat dans un lieu commercial sur
le territoire de la Ville;
Le deuxième alinéa du présent article ne s'applique pas dans les situations
suivantes :
1. Le cas d'un refuge, d'un organisme de secours animal;
2. D'une animalerie qui place en adoption des animaux stérilisés provenant
d'un refuge ou d'un organisme de secours animal;
3. D'une animalerie ou un grossiste détenteur d'un permis valide
conformément à la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ
chapitre B-3.1) permettant la vente d'animaux
CHAPITRE V.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PIGEONS
Nulle personne ne peut garder, faire l'élevage, nourrir, ou autrement attirer des
pigeons dans les limites de la Ville.
Malgré l'alinéa précédent, l'élevage de pigeons voyageurs est permis et doit
s'effectuer suivant les normes décrites au règlement.
Nonobstant ce qui précède, nulle personne ne peut garder ou faire l'élevage de
pigeons voyageurs de façon à causer de la malpropreté ou de nuire à la santé, à la
sécurité ou au confort d'une ou plusieurs personnes du voisinage.
Toute personne effectuant l'élevage de pigeons voyageurs doit les garder à l'intérieur
d'un pigeonnier, lequel doit être érigé selon les normes municipales et provinciales
en vigueur.
Toute personne qui garde ou élève des pigeons voyageurs peut permettre que ceux-
ci soient à l'extérieur du pigeonnier dans les cas suivants :
-
Lorsque les pigeons voyageurs effectuent un entraînement. Cependant, cet
entraînement doit, en tout temps, se faire sous la surveillance et le contrôle
de la personne qui procède à l'entraînement des pigeons voyageurs et après
que tel entraînement soit terminé, lesdits pigeons voyageurs regagnent
immédiatement le pigeonnier.
-
Lorsqu'un pigeon voyageur participe à une course.
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-
Lorsqu'un pigeon voyageur est appelé à exécuter une tâche pour laquelle il a
été entraîné. »
[R0906-001, art. 4, 2024--24-12]
CHAPITRE V.2
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
CONCERNANT
LES
ANIMAUX SAUVAGES
ARTICLE 74.1 : Nul ne peut garder un ou des animaux sauvages sur le territoire de
la Ville.
Malgré l'alinéa précédent, une personne peut garder, en captivité, un animal sauvage
qui est autorisé en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune,
L.R.Q., chapitre C-61.1 et la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux
migrateurs, C.R.C., ch. 22.
Toute personne qui possède ou garde un animal sauvage visé à l'article précédent
doit le garder dans un environnement sain et propice au bien-être de l'animal.
L'animal sauvage doit être gardé dans la résidence principale de cette personne ou
de son gardien ou sur sa propriété, à l'intérieur d'une cage ou terrarium, et cette
dernière doit donner accès au lieu pour toute inspection lorsque requis par toute
autorité compétente.
ARTICLE 74.2 : Il est défendu à quiconque de nourrir ou d'attirer des oiseaux sur
toute propriété.
Malgré le premier alinéa, sont permises les mangeoires pour petits oiseaux, tels que
les mésanges, chardonnerets et autres petits oiseaux similaires. Ces mangeoires
doivent être à l'épreuve des écureuils et autres animaux sauvages.
Il est toutefois interdit d'utiliser ces mangeoires de façon à causer de la malpropreté
ou de nuire à la santé, à la sécurité ou au confort d'une ou de plusieurs personnes
du voisinage.
ARTICLE 74.3 : Nulle personne ne peut nourrir, garder ou autrement attirer des
goélands, des bernaches, des canards, des écureuils, des ours, ou tout autre animal
terrestre vivant en liberté sauf dans le cadre de la pratique de l'activité de chasse ou
dans le cadre du programme CSRM pour les chats communautaires.
[R0906-001, art. 5, 2024--24-12]
CHAPITRE VI - PÉNALITÉS
ARTICLE 75.- Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'article 19 ou
ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu des articles 23 ou 24 est
passible d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, et
de 2 000 $ à 20 000 $, dans les autres cas.
ARTICLE 76.- Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre
des articles 28, 34, 37 et 38 est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit
d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
ARTICLE 77.- Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre
des dispositions des articles 11, 12 et 42 est passible d'une amende de 500 $ à
1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres
cas.
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ARTICLE 78.- Les montants minimal et maximal des amendes prévues aux articles
76 et 77 sont portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré
potentiellement dangereux.
ARTICLE 79.- Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre
des dispositions des articles 45 à 48 est passible d'une amende de 1 000 $ à 2 500 $,
s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 5 000 $, dans les autres cas.
ARTICLE 80.- Le propriétaire ou gardien d'un chien qui fournit un renseignement
faux ou trompeur ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur
relativement à l'enregistrement d'un chien est passible d'une amende de 250 $ à
750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
ARTICLE 81.- Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des
fonctions de toute personne chargée de l'application de la loi, la trompe par réticences
ou fausses déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement qu'elle a droit
d'obtenir en vertu du présent règlement est passible d'une amende de 500 $ à
5 000 $.
Quiconque contrevient aux dispositions prévues aux CHAPITRES V.1 et V.2 du
présent règlement se verra imposer l'amende suivante :
Amende minimale de 300 $ et maximale de 1 000 $ pour une personne physique
dans le cas d'une première infraction, et d'une amende minimale de 500 $ et
maximale de 2 000 $ pour toute personne morale dans le cas d'une première
infraction; s'il s'agit d'une récidive, l'amende minimale est de 600 $ et l'amende
maximale est de 2 000 $ pour une personne physique, et l'amende minimale est de
1 000 $ et l'amende maximale est de 4 000 $ pour une personne morale.
[R0906-001, art. 6, 2024-24-12]
ARTICLE 82.- En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes
prévues aux articles 75 à 81 du présent règlement sont portés au double.
Pour toute autre infraction pour lesquelles une amende n'est pas précisée aux articles
75 à 82 en cas d'infraction, quiconque, incluant le gardien d'un animal, laisse cet
animal enfreindre l'une des dispositions du présent règlement, et quiconque, incluant
le gardien d'un animal, contrevient par ailleurs au présent règlement commet une
infraction et est passible, pour toute violation, d'une amende minimale de trois cents
dollars (300 $) et maximale de mille dollars (1 000 $) pour une personne physique
dans le cas d'une première infraction, et d'une amende minimale de six cents dollars
(600 $) et maximale de deux mille dollars (2 000 $) pour toute personne morale, dans
le cas d'une première infraction, s'il s'agit d'une récidive, l'amende minimale est de
six cents dollars (600 $) et maximale de deux mille dollars (2 000 $) pour une
personne physique, et l'amende minimale est de mille deux cents dollars (1 200 $) et
maximale de quatre mille dollars (4 000 $) pour une personne morale.
En plus de l'amende à laquelle elle a été condamnée, le tribunal peut, le cas échéant,
rendre une ordonnance pour obliger à payer les frais d'une licence et obtenir la
licence requise.
Si l'infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction distincte et le
contrevenant est passible de l'amende pour chaque jour durant lequel l'infraction se
continue.
ARTICLE 83.-
Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme
restreignant en aucune façon les droits et pouvoirs du Conseil de la Ville de percevoir,
par tous les moyens que la loi met à sa disposition, le coût d'une licence exigible en
vertu du présent règlement ou le coût des frais de garde fixé selon l'article 60 du présent
règlement.
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POURSUITE PÉNALE
ARTICLE 84.-
Le conseil autorise de façon générale le contrôleur et tout agent de la
paix à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition
du présent règlement, et autorise généralement en conséquence le contrôleur à délivrer
les constats d'infractions utiles à cette fin.
ARTICLE 85.- Le présent règlement remplace le règlement 054-2002.
ARTICLE 86.- Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.